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Fiqh : L’Eclaircissement dans la Connaissance des Choses d’Importance du Mariage

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 16, 2011
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Le mariage

Le mariage, selon la Loi de l’Islam (Chari^ah), c’est un contrat qui comporte une permission de rapport sexuel par une formule en langue arabe de don en mariage, ou par sa traduction en toute autre langue.

Ce qui le fonde, avant même l’Unanimité des savants, ce sont des ayah telles que Sa parole ta^ala :

)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« , et aussi des hadith tels que :

(( تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ))

rapporté par Al-Bayhaqiyy et At-Tirmidhiyy ce qui signifie : « Mariez-vous, je serai fier de votre nombre parmi les autres communautés le jour du jugement« .

Ainsi, le mariage est recommandé pour celui qui en a besoin tout en étant capable d’assurer les dépenses, c’est-à-dire de disposer : de la dot, de l’habillement d’une saison et de la charge du jour du mariage, afin de se préser­ver de l’interdit. Quant à celui qui n’en a pas besoin, s’il ne peut pas assurer les dépenses, le mariage lui est déconseillé et s’il a besoin d’une personne pour le servir, il loue les services de quelqu’un.

Il est recommandé que l’épouse réunisse certains critères :

qu’elle soit pratiquante, chose dont nous informent les deux recueils de hadith sûrs (Sahih) :

(( تُنْكَحُ المرأَةُ لأَربعٍ لِمالِها وَلِجَمالِها وَلِحَسَبِها وَلِدِينِها فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ))

rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, Abou Dawoud, An-Naça‘iyy et Ibnou Majah ce qui signifie : « La femme est généralement choisie en mariage en fonction de quatre critères : son argent, sa beauté, son honneur et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu gagneras« .

qu’elle soit vierge : le mariage avec une femme vierge est préférable au mariage avec une femme qui n’a plus sa virginité.

qu’elle ait une bonne ascendance : le mariage avec une femme issue de l’adultère est déconseillé, sauf si on a l’intention de la rendre chaste ; dans ce cas-là, il devient recommandé et comporte des récompenses.

qu’elle soit de celles qui peut avoir beaucoup d’enfants, affectueuse, ne montrant pas un air maussade face à son époux et qu’elle ne soit pas une très proche parente comme la fille de l’oncle paternel et n’est pas concernée par cela la fille du fils de l’oncle paternel.

Il est permis à l’homme libre d’être l’époux de quatre femmes libres en même temps, conformément à Sa parole ta^ala:

)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« .


Le regard que l’homme porte sur la femme est de différentes sortes, parmi lesquelles :

(1)   Le regard qu’il porte sur une femme ‘ajnabiyyah [1] qui n’est pas sa femme, ce n’est permis en aucun cas s’il concerne autre chose que son visage et ses mains, ou bien s’il concerne son visage ou ses mains avec désir. Sans désir et sans crainte de tentation, il est permis de les regarder ; ceci étant l’avis de la majorité des savants. Quant à la zone de pudeur de la femme devant les ‘ajnabiyy 1, c’est tout son corps sauf son visage et ses mains. Le Juge (Al-Qadi) ^Iyad le malikiyy et Ibnou Hajar Al-Haytamiyy le chafi^iyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet, et Ibnou Hajar a dit : « Certes, le fait que les gouverneurs empêchent les femmes de sortir le visage découvert pour l’intérêt général, n’implique pas qu’il soit un devoir pour elles de se couvrir le visage et les mains devant les ‘ajnabiyy« . Fin de citation.

(2)   Le regard qu’il porte sur son épouse. Il lui est permis de toucher et de regarder n’importe quelle partie de son corps.

(3)   Le regard qu’il porte sur ses mahram, c’est permis sauf sur ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Les mahram sont celles dont le mariage lui est interdit à jamais à cause de liens de sang, d’allaitement ou de mariage comme sa fille, sa sœur de lait et la mère de son épouse.

(4)   Le regard qu’il porte sur une femme qu’il veut épouser. Il lui est permis de regarder son visage et ses mains des deux côtés, car on déduit du visage la beauté et des paumes des mains la douceur du corps.

(5)   Le regard qu’il porte sur une femme lors de soins médicaux, c’est permis sur les endroits qu’il a besoin de voir. S’il lui suffit juste de palper sans porter le regard, il se limite à cela. Ce sera le cas lorsqu’il n’y a pas de médecin femme, sinon la femme ne va chez un médecin homme que pour une nécessité.

Le contrat de mariage

Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de vérifi­cation par rapport aux autres contrats, en raison des conséquences du man­quement à l’une de ses conditions :

Ses conditions :

Le contrat de mariage n’est valable qu’avec un tuteur, deux témoins et deux époux libres des empêchements du mariage et avec une formule affirmative, comme par exemple si le tuteur dit : « je te marie ma fille » ou « je te donne ma fille pour épouse » et une formule d’acceptation, comme par exemple si l’époux dit : « j’accepte son mariage » ou « j’accepte de l’épouser » ou « j’accepte ce mariage ».

Il est permis au musulman de se marier avec une musulmane, une juive ou une chrétienne. Et il n’est pas permis à la musulmane d’épouser un non musulman.

Le contrat est valable dans n’importe quelle langue. Mais, il est une condition que les deux témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat.

Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins :

1-    qu’ils soient musulmans, sauf dans le cas du tuteur de la femme juive ou chrétienne ; quant à la femme juive ou chrétienne, si son père, qui est de sa religion, la donne en mariage à un musulman, le contrat fait conformément à la Loi de l’Islam est valable.

2-    qu’ils soient responsables (moukallaf), c’est-à-dire pubères et sains d’esprit ; ainsi un jeune garçon ou un fou ne peuvent être tuteurs.

3-    qu’ils soient justes (^adl), à savoir justes selon l’apparence ; ainsi le contrat a lieu avec un tuteur et deux témoins qui sont connus pour le fait qu’ils soient justes en jugeant sur l’apparence et non sur leur réalité propre. Le juste (^adl), c’est le musulman qui se garde des grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés, conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère.

* Il est une condition pour les deux témoins : de pouvoir enten­dre, voir, être conscients de ce qui a lieu, parler et qu’ils ne pratiquent pas de métier rabaissant. Ainsi, le témoignage n’est pas valable de l’aveugle, du sourd, du muet, de celui qui n’est pas conscient de ce qui a lieu ni de celui qui exerce un métier rabaissant.

* Le tuteur prioritaire est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère (le neveu), puis le fils du frère de même père, puis l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère, puis l’oncle paternel de même grand-père, puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère (le cousin germain), puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père. S’il ne se trouve aucun de ceux-là, le tuteur pour le mariage est l’ancien maître qui l’a affranchie si elle était esclave auparavant, et si celui-là ne se trouve pas, le tuteur pour le mariage est le gouverneur qui est le sultan ou le calife ou celui qui le remplace parmi les gouverneurs tel que le juge (al-qadi). Il est une condition de respecter cet ordre concernant les tuteurs, car si l’un de ceux-là prend le rôle de tuteur alors qu’il existe quelqu’un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n’est pas valable.

Il n’est pas permis à l’homme de déclarer explicitement une demande en mariage d’une femme qui est en période d’attente postmaritale (^iddah), que cette femme puisse être reprise dans le mariage précédent ou non, que la raison de l’attente postmaritale soit un divorce, un décès ou une dissolu­tion de contrat (faskh), et il est interdit également à la femme de déclarer explicitement son acceptation ; comme par exemple s’il lui dit : « je veux me marier avec toi » et elle dit : « je suis d’accord ». Cela concerne un autre homme que le mari dont elle est en période d’attente postmaritale. En effet, il est permis à ce dernier de déclarer explicitement une demande de mariage avec elle, dans le cas par exemple où il a divorcé d’elle par une ou deux fois ou s’il a annulé le contrat par une séparation en contrepartie d’un bien (khoul^), et elle, il ne lui est pas interdit de répondre par l’acceptation.

Quant à l’insinuation (ta^rid) qui pourrait comporter une volonté de mariage, elle est permise envers la femme définitivement séparée (ba‘in) telle que la femme en période d’attente postmaritale de décès ou de divorce par trois fois ; c’est comme par exemple s’il lui dit : « beaucoup voudraient t’épouser » puis se marie avec elle après l’écoulement de sa période d’attente.

Il est interdit de demander la main d’une femme déjà demandée en mariage après que son tuteur a déclaré explicitement l’assentiment, tant qu’on n’a pas pris à ce sujet l’autorisation de l’homme qui a demandé sa main le premier, ou tant que le tuteur de la femme n’a pas rejeté le premier. Quant à la femme mariée, la demander en mariage est illicite. Il n’est donc pas permis qu’un homme dise à une femme mariée : « je veux me marier avec toi ».

Il est permis au père, ou bien au grand-père s’il n’y a pas pas le père, de contraindre la femme vierge à se marier avec quelqu’un qui est digne d’elle et qui dispose de sa dot immédiatement. Quant à la femme qui n’a plus sa virginité suite à un rapport sexuel, il n’est pas permis de la contraindre au mariage. Bien plus, il est indispensable d’avoir son autorisa­tion explicite après sa puberté.

Le discours du contrat de mariage

Il est recommandé de faire lors du contrat de mariage un discours. Le meilleur est celui qu’a rapporté Abou Dawoud et d’autres de ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud, que Allah l’agrée. Il a dit : « Le Messager de Allah r nous a enseigné le discours du mariage :

الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . )يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِّي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(

ce qui signifie : « La louange est à Allah. A Lui nous demandons l’aide et à Lui nous demandons le pardon. Nous recherchons par Lui la protection contre les maux de nos âmes. Celui que Allah guide, alors nul ne l’égarera et celui qu’Il égare, nul ne le guidera. Et je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah.

[sourat An-Niça / 1] Ô les gens, craignez votre Seigneur Qui vous a créés d’un seul être et en a créé son épouse et de ces deux êtres a propagé beaucoup d’hommes et de femmes ; et craignez Allah par le nom duQuel vous vous implorez les uns les autres en maintenant les relations avec les proches parents. Certes, Allah est pour vous Celui Qui n’omet rien.

[sourat Ali ^Imran / 102] Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la véritable crainte et ne mourrez qu’en étant musulmans.

[sourat Al-‘Ahzab / 70-71] Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Il rendra vos œuvres correctes et vous pardonnera vos péchés ; et celui qui obéit à Allah et à Son messager obtient certes une réussite éminente« .

Et sache que ce discours est recommandé. Même si rien n’en est dit, le mariage est valable par accord des savants. Il n’y a pas de considération à donner à celui qui contredit à ce sujet et qui fait partie de ceux dont l’avis contraire ne dissous pas l’Unanimité.


Ce que l’on dit à l’époux après
le contrat de mariage

Il est recommandé de lui dire : باركَ اللَّهُ لكَ (baraka l-Lahou laka) ce qui signifie : « que Allah t’accorde des bénédictions », ou bien :

باركَ اللَّهُ عليكَ وجَمعَ بينكما في خير

baraka l-Lahou ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr

ce qui signifie : « que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ». Il est aussi recommandé de dire à chacun des deux époux :

باركَ اللَّهُ لكُلِّ واحدٍ منكُما في صاحِبهِ وجَمَعَ بينكما في خير

baraka l-Lahou li koulli wahidin minkouma fi sahibihi
wa jama^a baynakouma fi khayr

ce qui signifie : « que Allah accorde des bénédictions à chacun d’entre vous en son conjoint et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ».

Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy, Ibnou Majah et d’autres ont rapporté de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Prophète r disait à celui qui se mariait :

(( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ))

(baraka l-Lahou laka wa baraka ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien« . At-Tirmidhiyy a dit à son propos : hadith fiable (haçan) et sûr (sahih).


Ce que l’on dit à l’occasion du rapport

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de Ibnou ^Abbas, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ
))

ce qui signifie : « Si quelqu’un d’entre vous, lorsqu’il a un rapport avec sa femme, dit : bismi l-Lah, Allahoumma jannibna ch-chaytana wa jannibi ch-chaytana ma razaqtana – par le nom de Allah, ô Allah, éloigne de nous le chaytan et éloigne le chaytan de ce que Tu nous pourvoies – , alors dans le cas où il leur est donné un enfant, le chaytan ne lui nuira pas« . Dans une version de Al-Boukhariyy :

(( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً ))

ce qui signifie : « Nul chaytan ne lui nuira jamais« .

Ce que l’on dit à l’occasion de l’accouchement

Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy ont rapporté de Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’affranchi du Messager de Allah r, qu’il a dit : « J’ai vu le Messager de Allah r réciter al-‘adhan – l’appel à la prière – dans l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde« .

Il est recommandé de réciter l’appel à la prière (al-‘adhan) dans son oreille droite et l’annonce de la prière (al-‘iqamah) dans son oreille gauche.


Celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser

(a)   Concernant celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser parmi les femmes de sa proche parenté, certains savants ont cité un critère pour cela, c’est le suivant : les femmes de la proche parenté sont interdites sauf celles qui sont du côté des descendants de l’oncle ou de la tante paternels ou de ceux de l’oncle ou de la tante maternels. Ainsi, la fille de l’oncle maternel et la fille de la tante maternelle ne sont pas interdites, tout comme la fille de l’oncle paternel et la fille de la tante paternelle, de même que celles qui sont de leur descendance. Allah ta^ala dit :

)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاَتُكُمْ
وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et celles de la sœur vous sont interdites« .

(b)   Sont interdites à cause de l’allaitement celles qui par l’allaitement sont analogues à celles qui sont interdites à cause de la proche parenté. Le Messager de Allah r a dit :

(( يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ))

rapporté par les deux Chaykh – Al-Boukhariyy et Mouslim –  ce qui signifie : « Sont interdites à cause de l’allaitement celles [qui ont un lien analogue à celles] qui sont interdites à cause de la proche parenté« .

(c)   Sont interdites à la suite du mariage les épouses du père et celles de ses ascendants comme le grand-père, les épouses du fils et celles de ses descendants comme le fils du fils tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont de votre descendance« . Il n’est donc pas permis à l’homme de se marier avec l’épouse de son père, ni l’épouse de son grand-père, ni l’épouse de son fils, ni l’épouse de son petit-fils. Il est permis à ces femmes de découvrir devant lui ce qu’elles découvrent devant leurs mahram comme la tête ou les pieds et de se retrouver seules avec lui sans la présence d’une tierce personne.

Sont aussi interdites à la suite du mariage la mère de l’épouse et ses ascendantes. En effet, elles deviennent interdites dès que le contrat est fait, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَأُمَّهَاتُ نِسَاِئكُمْ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les mères de vos femmes« . De même, deviennent interdites les filles de l’épouse après le contrat et sa consommation, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les filles de vos femmes avec qui le mariage a été consommé. Si le mariage n’a pas été consommé, ces filles ne vous sont pas interdites« .

Il est interdit de réunir ensemble dans le mariage l’épouse et sa sœur, qu’elles soient de mêmes parents, de même père ou de même mère tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et que vous réunissiez ensemble [dans le mariage] deux sœurs« .

Il est également interdit de réunir ensemble dans le mariage une femme et sa tante maternelle, ou bien une femme et sa tante paternelle.

La dot (assadaq)

Ce qui fonde la dot (assadaq ou al-mahr), c’est la parole de Allah ta^ala :

)وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grâce] », et Sa parole :

)وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(

[sourat An-Niça / 25] ce qui signifie : « Et donnez-leur leurs dots« , ainsi que la parole du Prophète r :

(( التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ))

rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie : « Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer« .

Allah ta^ala a qualifié la dot de don car il n’y a pas en contrepartie une compensation que doive la femme. Et ce, parce qu’en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d’elle. Il dit, ta^ala :

)فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(

[sourat An-Niça / 24] ce qui signifie : « Et celles parmi lesquelles vous avez joui en consom­mant de mariage, donnez-leur leur dot« , c’est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leurs dots.

Mentionner la valeur de la dot dans le contrat de mariage est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la valeur de la dot n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d’une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d’un montant par le juge . C’est le cas s’ils sont en désaccord sur le montant, le juge cherche alors la dot qui est digne de la femme selon l’usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu’ils soient d’accord ou non ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. S’ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n’a rien fixé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l’âge, l’intelligence, l’aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l’éloquence.

Il est une condition que la dot soit connue. Il n’est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : « Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons ». Et il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d’argent métal pur et qu’elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d’argent métal pur.

Si l’homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est toujours une dette. S’il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole de Allah ta^ala :

)وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ(

[sourat Al-Baqarah / 237] ce qui signifie : « Si vous divorcez d’elles avant d’avoir consommé le mariage alors que vous vous êtes engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous êtes engagés à donner« .

Il est permis à la femme d’empêcher son mari de jouir d’elle tant qu’elle n’a pas reçu sa dot, c’est-à-dire la partie qui doit en être donnée immédiatement et non la partie reportée. Cependant, elle peut réclamer la partie reportée de la dot après la consommation sauf si l’on a fixé dans le contrat une date précise pour cette partie. Dans ce cas, elle ne la réclame qu’après l’arrivée à échéance.

 

Le banquet du mariage

Le banquet du mariage est recommandé. La sounnah du banquet est réalisée en servant de la viande pour ceux qui en sont capables ou pas. Elle est réalisée également par autre chose que la viande. Le temps où l’on peut organiser ce banquet est étendu. Son temps commence avec le contrat, mais il est préférable de l’organiser après la consommation du mariage. C’est une obligation pour celui qui a été invité que de s’y rendre sauf pour une excuse telle que la présence de choses blâmables qui ne seront pas supprimées par sa présence comme la consommation de boissons alcoolisées ou des instruments de musique interdits. Cependant, si cette chose blâmable ne sera supprimée que par la présence de cet invité, il lui est obligatoire d’y aller, à la fois pour répondre à l’invitation et pour supprimer ce qui est blâmable.

Si l’invité fait un jeûne surérogatoire et si celui qui l’invite supporte difficilement qu’il poursuive son jeûne, il est préférable pour lui de le rompre.

Le khoul^
– la séparation avec contrepartie –

Le khoul^ est une séparation en échange d’une contrepartie visée revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta^ala :

)فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْساً(

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré« , et par le hadith sûr.

Il y a eu divergence sur le khoul^, quant à savoir s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il est déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenable­ment du droit que l’autre a sur lui, ou si la femme a de l’aversion envers son mari ou si c’est lui qui a de l’aversion envers elle parce qu’elle a commis l’adultère ou quelque chose de ce genre, par exemple si elle délaisse la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit avoir indispensablement lieu.

Le khoul^ est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj^iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (ba‘in).

Il est une condition pour le khoul^ qu’il y ait :

1-    une formule, comme par exemple s’il lui dit : « j’accomplis le khoul^ avec toi pour tant » et qu’elle accepte ;

2-    un époux : il est valable que l’époux effectue le khoul^ avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;

3-    quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : « fais le khoul^ avec ta femme pour tant dont je me charge » et qu’il accepte.

Par le khoul^, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.

Le divorce

Sache que la connaissance des lois du divorce est très importante. Il arrive que de nombreuses personnes divorcent sans le savoir et se retrou­vent dans l’adultère.

Le divorce est de deux sortes :

1-    Le divorce explicite et il ne nécessite pas d’intention, comme si quelqu’un dit à sa femme par exemple : « je te divorce » ou s’il dit : « ma femme est divorcée ».

2-    Le divorce implicite et il n’est compté pour divorce qu’avec l’intention de divorcer, comme s’il lui dit par exemple : « sors » ou « je n’ai pas besoin de toi ».

L’homme libre a le droit de divorcer de sa femme jusqu’à trois fois. Le divorce par trois fois est compté divorce triple qu’il soit prononcé en une expression ou à différentes reprises, comme par exemple s’il dit : « ma femme est divorcée par trois fois » en l’absence de celle-ci, ou s’il lui dit : « tu es divorcée par trois fois », ou bien s’il divorce d’elle trois fois en trois occasions différentes. Elle ne lui est alors licite après cela qu’après la réunion de cinq conditions :

* que sa période d’attente postmaritale (^iddah) relative au premier époux se soit écoulée ;

* qu’elle épouse un autre ;

* que le deuxième consomme son mariage avec elle ;

* que le deuxième la divorce ;

* que sa période d’attente postmaritale relative au second époux se soit écoulée.

Tout avis de jurisprudence (fatwa) en contradiction avec cela n’est qu’un avis sans science dont il n’est pas permis de tenir compte.

Et pour celui qui dit à sa femme : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, cela est compté divorce triple ; alors que s’il avait l’intention d’insister sur le premier divorce, il n’est pas compté divorce triple mais il est bien compté divorce simple.

Il n’y a pas de différence entre un divorce réalisé non conditionné – par exemple s’il dit : « tu es divorcée » – et un divorce conditionné par la survenue de quelque chose. Ainsi, s’il dit : « tu es divorcée si tu entres dans la maison d’Untel » et si elle y entre ou fait cette chose, le divorce est effectif. Et s’il avait dit : « si tu entres dans la maison d’Untel, tu es divorcée par trois fois » et qu’elle y entre, il est compté triple. Elle lui est alors interdite et elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre époux que lui, comme cité précédemment.

Le divorce est soit sounniyy – conforme à la sounnah – , soit bid^iyy – contraire à la sounnah – , soit ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire qu’il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

Le divorce sounniyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période intermenstruelle pendant laquelle il n’a pas eu de rapport sexuel avec elle.

Le divorce bid^iyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période de menstrues ou de lochies ou dans une période intermens­truelle pendant laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle ; ce divorce est illicite.

Quant au divorce de la femme enceinte ou ménopausée ou bien de la petite non pubère ou de celle avec laquelle le mariage n’a pas été consommé, il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

La reprise dans le mariage (ar-raj^ah)

La reprise dans le mariage, c’est reprendre la femme dans le mariage à la suite d’un divorce qui n’est pas sans reprise et ce, pendant la période d’attente postmaritale.

Le divorce après lequel il peut y avoir reprise dans le mariage est possible deux fois, conformément à Sa parole ta^ala :

)الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(

[sourat Al-Baqarah / 229] ce qui signifie : « Le divorce après lequel il peut y avoir reprise est possi­ble deux fois, après quoi c’est soit la reprise avec bienfaisance ou la séparation en de bons termes« . Celui donc qui a divorcé de sa femme par une ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente postmaritale ne s’est pas écoulée, en lui disant par exemple : « je te reprends dans mon mariage », ou dire si elle n’est pas présente : « je reprends ma femme dans mon mariage ». Mais, si sa période d’attente s’est écoulée, elle ne lui redeviendra licite que par un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins.

Il n’est pas une condition pour la reprise dans le mariage qu’il y ait des témoins, mais la présence de témoins est préférable.

La période d’attente postmaritale
(al-^iddah)

La période d’attente postmaritale est une période pendant laquelle la femme attend afin de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant, par obéissance à Allah ou pour s’affliger à la suite de la perte d’un époux.

Il y a deux sortes de femmes en attente :

* celle dont le mari est mort ;

* celle qui est dans une autre situation, telle que la divorcée ou celle qui a été séparée par un khoul^ – une séparation avec contrepartie – .

Si la femme dont le mari est mort est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte, sa période d’attente est de quatre mois et dix jours.

Pour une autre femme que celle dont le mari est mort, si elle est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte et qu’elle est de celles qui ont les menstrues, sa période d’attente est de trois périodes intermenstruelles. Celle qui est divorcée pendant une période intermenstruelle, cette période est comptée parmi les trois. Celle qui est divorcée avant la consommation du mariage n’a pas de période d’attente. Tandis que la ménopausée, sa période d’attente est de trois mois lunaires.

Il est un devoir envers celle qui est en période d’attente et qui peut être reprise dans le mariage (raj^iyyah), telle que celle divorcée par une ou deux fois, de lui assurer le logement et la charge obligatoire. Et il est un devoir envers celle qui est séparée et qui ne peut pas être reprise (ba‘in), telle que celle divorcée par trois fois, de lui assurer le logement mais non la charge sauf si elle est enceinte.

Il est un devoir pour celle dont le mari est mort de s’endeuiller ; cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à garder son domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses mahram. Ce qui lui est interdit, c’est qu’elle découvre une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.

L’allaitement

Si une personne de sexe féminin ayant atteint neuf ans lunaires a allaité un enfant de son propre lait, le nourrisson devient son enfant de lait à deux conditions :

Premièrement : qu’il ait, lorsqu’il est allaité, moins de deux ans lunaires. Par conséquent, s’il a atteint deux ans lunaires et a tété après cette période, il n’y a pas d’interdiction concernant le mariage à cause de cet allaitement.

Deuxièmement : qu’elle l’allaite en cinq tétées séparées, connues comme telles selon l’usage. Ainsi, si le nourrisson s’est arrêté de téter entre chacune des cinq tétées en refusant le sein, il y a multiplicité des tétées. Il en est de même lorsque la nourrice l’a interrompu pour s’occuper d’une tâche qui s’est prolongée et qu’il a repris la tétée par la suite. Mais s’il s’arrête de téter pour jouer ou pour autre chose du même genre – telle qu’un léger sommeil ou une respiration ou pour avaler ce qu’il a rassemblé dans sa bouche – et reprend immédiatement après, il n’y a pas multiplicité et tout ceci est compté comme une seule tétée. S’il y a un doute à propos d’un nourrisson quant à savoir s’il a tété cinq fois ou moins, ou s’il a tété au cours de ses deux premières années lunaires ou après, alors il n’y a pas d’interdic­tion concernant le mariage.

Si l’allaitement a eu lieu dans les conditions précitées, la nourrice devient une mère pour le nourrisson, son époux devient un père pour lui et le frère de son époux devient un oncle paternel pour lui.

Il est interdit à celui qui a été allaité de se marier avec sa mère de lait, et il lui est interdit de se marier avec les ascendantes de cette dernière telles que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu’avec ses descendantes telles que sa fille et la fille de son fils. Par ailleurs, il est interdit à celle qui a allaité de se marier avec son enfant de lait et avec ses descendants tels que son fils et le fils de son fils Il n’est pas interdit à celle qui a allaité de se marier avec celui qui est du même degré que son fils par allaitement, tels que son frère, ni avec ses ascendants tels que son père et son grand-père.

La charge obligatoire envers l’épouse

Il est un devoir pour l’époux d’assurer la charge obligatoire envers son épouse, celle qui le met en droit de jouir d’elle et ce, même si elle est mécréante ou malade. Elle consiste en les choses suivantes :

* Deux moudd [2] par jour de la nourriture de base la plus courante dans le pays pour qui est dans l’aisance.

* Un moudd par jour pour qui est dans la gêne.

* Un moudd et demi par jour pour qui est dans une situation intermé­diaire.

Et il incombe à l’époux de le moudre, de le pétrir et de le faire cuire.

* Il lui incombe également ce que l’on mange avec le pain (‘oudm), de ce qui est le plus répandu dans le pays, et cela change selon les saisons. Le juge (al-qadi) évalue le ‘oudm par son propre effort de déduction, et cela varie entre quelqu’un qui est dans l’aisance et autre que lui.

* Et il est un devoir de lui fournir un vêtement qui lui suffit et des objets de toilette.

* Il incombe aussi à l’époux, chez les malikiyy, de fournir la rémunération de la sage femme.

Le mari est déchargé de la charge obligatoire avec an-nouchouz comme par exemple le refus de la femme de laisser son mari jouir d’elle sans excuse valable.

La mout^ah : Il est un devoir pour le mari envers la femme divorcée de lui donner une mout^ah. La mout^ah est un bien qui est donné à la femme divorcée sans raison à mettre sur son compte.

La mout^ah n’a pas de montant précis, mais il est recommandé qu’elle soit d’une valeur de trente dirham et qu’elle n’atteigne pas la moitié de la valeur de la dot des femmes de rang semblable au sien. Un montant qui a fait l’objet d’un accord entre les deux époux suffit, même s’il est faible. Cependant, s’ils sont en différend, le juge fixe le montant selon son propre effort de déduction en tenant compte de leur situation respective.

 

La garde des enfants (al-hadanah)

La garde des enfants concerne la prise en charge de l’enfant et son éducation. Elle a des conditions parmi lesquelles :

1-    la liberté ;

2-    la raison ;

3-    l’Islam : il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman, et il en est de même pour le père ;

4-    l’honnêteté : ainsi celui qui commet des grands péchés (faciq) n’a pas le droit de garde.

La personne prioritaire pour la garde des enfants est la mère dans le cas où elle a un enfant qui est en âge d’allaitement et ce, si elle ne s’est pas remariée. Puis après la mère viennent ses ascendantes à elle de proche en proche. Puis après les mères, vient le père puis ses mères à lui puis le père du père puis les mères de ce dernier de proche en proche. Puis viennent les frères et les sœurs puis les tantes maternelles de même grand-père et grand-mère, puis les tantes maternelles de même grand-père, puis les tantes maternelles de même grand-mère, puis les fils du
frère de mêmes parents, puis les frères de même père, puis les filles du frère de même mère, puis les descendants du grand-père paternel c’est-à-dire l’oncle et la tante paternels, puis l’oncle paternel de même grand-père et la tante paternelle de même grand-père, puis la tante paternelle de même grand-mère, puis la fille de la tante maternelle, puis la fille de la tante paternelle, puis les descendants de l’oncle paternel d’une autre grand-mère.

Quand l’enfant atteint l’âge de distinction et qu’il choisit son père, celui-là le prend, sinon il reste chez sa mère. Si le père le prend, la mère a le droit de le visiter et il n’est pas permis au père de l’en empêcher, sauf si elle commet des grands péchés (faciqah) de risque qu’elle n’apprenne à l’enfant la perversion.


Conclusion

Le Messager de Allah r a dit :

(( أعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على المرأةِ زَوْجُهَا وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على الرَّجُلِ أُمُّهُ ))

rapporté par Al-Hakim et d’autres ce qui signifie : « La personne qui a le plus de droit sur la femme, c’est son époux. Et la personne qui a le plus de droit sur l’homme, c’est sa mère« .

Dans ce hadith, il y a la mise en évidence de l’éminence du droit de l’époux sur l’épouse. Pour cela, Allah a interdit à cette dernière de sortir de la maison de son époux sans son autorisation sans nécessité, et Il lui a interdit de faire entrer chez lui une personne dont il n’accepte pas l’entrée, qu’elle fasse partie de ses proches à elle ou non. Allah lui a aussi interdit de le priver de son droit de jouissance et de ce qui entraîne cela, par exemple qu’elle s’embellisse, sauf dans le cas où elle a une excuse légale. L’excuse, c’est par exemple si elle est malade et qu’elle ne supporte pas ce qu’il demande d’elle, ou si elle a ses menstrues ou ses lochies et qu’il lui demande d’avoir un rapport ou de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux par contact direct, ou encore si elle est dans la situa­tion de rater la prière si elle répond à ce qu’il lui demande.

Il n’est pas un devoir à l’épouse d’obéir à son époux en ce qui comporte une désobéissance à Allah ta^ala. S’il lui demande de lui apporter une boisson alcoolisée pour la boire, elle ne lui obéit pas, parce qu’il n’y a pas d’obéissance à une créature en désobéissant au Créateur.

Avertissement : Ce n’est pas vrai ce qui s’est répandu chez de nom­breuses personnes, que la femme est divorcée de son époux si celui-ci pratique avec elle la sodomie. Toutefois, cette chose est illicite et il n’est pas permis de la pratiquer.

L’épouse a également des droits sur son époux, parmi lesquels : qu’il lui assure la charge obligatoire, le logement et le vêtement, qu’il ne la frappe pas sans droit et qu’il ne soit pas injuste envers elle. Allah soubhanahou wa ta^ala dit :

)وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(

[sourat An-Niça / 19] ce qui signifie : « Et vivez en commun avec elles en faisant preuve de bienfaisance« .

Mais si la femme fait preuve de nouchouz en privant son mari de son droit de jouissance d’elle ou en sortant de sa maison sans son autorisation et sans excuse légale, sa charge obligatoire n’icombe plus au mari. Il convient dans ce cas que son époux l’exhorte, qu’il lui rappelle ce qui est un devoir à elle envers lui et qu’il lui ordonne la piété envers Allah.

Il est du devoir de l’époux de lui enseigner ce qui est obligatoire pour elle parmi les choses de la religion, ou de lui assurer quelqu’un qui lui apprendra, ou bien de lui permettre de sortir pour se rendre aux assemblées de la science de la religion, au cas où elle ne savait pas cela, de lui ordonner le bien par exemple l’accomplissement des cinq prières et la persévérance à les accomplir, le jeûne de Ramadan, le couvrement de sa zone de pudeur devant les ‘ajnabiyy et ce qui est du même genre.

Quant à ce que l’époux fait pour son épouse ou ce que l’épouse fait pour son époux en plus de ce qui leur est un devoir et qui fait partie des choses du bien, ceci entre dans le cadre de la bienfaisance et comporte des récompenses pour qui le fait avec une bonne intention.


que la meilleure des provisions de ce bas-monde est la femme vertueuse

Mouslim a rapporté dans son Sahih – recueil de hadith sûrs – d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr que le Messager de Allah r a dit :

(( الدُّنيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المرأَةُ الصَّالِحَةُ ))

ce qui signifie : « Ce bas-monde est provisions et la meilleure des provisions de ce bas-monde, c’est la femme vertueuse« .

de la recommandation en faveur des femmes

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْراً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ))

ce qui signifie : « Celui qui croit en Allah et en le jour dernier, s’il est témoin d’une chose, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. Et recomman­dez-vous lles uns aux autres le bien envers les femmes. Certes, la femme a été créée d’une côte et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure, si tu t’en vas la redresser, tu la casses et si tu la laisses telle quelle, elle restera tordue. Recommandez-vous les uns aux autres le bien envers les femmes« .


de l’interdiction A la femme
de refuser le lit de son mari

Mouslim a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( إِذَا بَاتَتِ المرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))

ce qui signifie : « Si la femme passe la nuit en s’étant refusée à son mari, les anges la maudissent jusqu’à ce qu’elle soit au matin« .

du jeÛne surErogatoire de la femme avec la permission de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( لاَ تَصُومُ المرأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ يِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « La femme ne fait de jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec la permission de ce dernier« .

que la femme n’autorise QUELQU’UN à entrer dans la maison de son mari qu’avec la permission de ce dernier

Al-Boukhariyy a rapporté d’après Abou Hourayrah que le Messager de Allah r a dit :

(( لاَ يَحِلُّ لِلمَرأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « Il n’est permis à la femme qu’elle fasse un jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec sa permission, ni qu’elle autorise quelqu’un à entrer dans sa maison qu’avec sa permission« .

que la femme est responsable
dans la maison de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالمرأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ))

ce qui signifie : « Vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge. Ainsi, l’émir est chargé de responsabilité, l’homme est chargé de la responsabilité des gens de sa famille, la femme est chargée de la responsabilité de la maison de son époux et de ses enfants. Alors, vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge« .

que ton epouse a un droit sur toi

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ ))

ce qui signifie : « Ô ^Abdou l-Lah, ne m’a-t-on pas dit que tu jeûnes le jour et que tu veilles la nuit à faire des actes d’adoration ?  » J’ai dit : Oui, ô Messager de Allah. Il a dit :

(( فَلاَ تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ))

ce qui signifie : « Ne fais donc plus cela, jeûne certains jours et ne jeûne pas d’autres, veilles une partie de la nuit et dors une partie. Certes, ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi« .

de l’obeissance de la femme a son mari

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( إذَا صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا ، وَصَامت شَهْرَهَا ، وَحَصنت فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَت مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّة شَاءَت ))

ce qui signifie : « Si la femme accomplit les cinq prières [qui lui sont obli­gatoires], jeûne son mois, vit chastement et obéit à son mari, elle entrera par n’importe laquelle des portes du paradis qu’elle voudra« .

de la description des meilleurs des gens

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ))

ce qui signifie : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs d’entre vous envers leurs femmes« .

 

Et Allah ta^ala sait plus que tout autre


[1] ‘ajnabiyyah : personne de sexe féminin qui n’est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage (‘ajnabiyy pour une personne de sexe masculin).

[2] moudd : le plein des deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne.

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Commentaires fermés sur Fiqh : L’Eclaircissement dans la Connaissance des Choses d’Importance du Mariage

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