Chaykhaboulaliyah's Blog


Le paradis

Posted in cours général,Croyance,islam par chaykhaboulaliyah sur septembre 28, 2011

La croyance au Paradis et à sa félicité

La louange est à Allah. Que davantage d’honneur et d’élévation en degrés soient accordés au Prophète de Allah. Louanges à Allah, Celui Qui est Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah ta^ala et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien-guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qu’Il égare.

 

Que l’honneur et l’élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d’un châtiment. Le Prophète, qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué chacun de Ses prophètes.

 

Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

 

 

 

 

 

 

Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy, Al-^Adhim, Lui Qui dit dans la révélation :

﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ﴾

(wa^ada l-Lahou l-mouminina wa l-mouminati jannatin tajri min tahtiha l-‘anharou khalidina fiha wa maçakina tayyibatan fi jannati ^adnin wa ridwanoun mina l-Lahi ‘akbar dhalika houwa l-fawzou l-^adhim)

ce qui signifie : « Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent des fleuves, ils y resteront éternellement, et de belles résidences dans des jardins d’Eden. Et l’agrément de Allah est une récompense plus éminente encore. C’est cela la grande réussite » [sourat At-Tawbah / 72].

Oui mes bien-aimés, c’est cela la grande réussite, que Allah nous honore par cela. Mes frères de foi, nous parlons aujourd’hui du Paradis et de ce que Allah y a réservé aux croyants.

 

Le Paradis est la résidence de la félicité éternelle. Croire au Paradis, autrement dit croire en son existence, cela fait partie de la croyance des musulmans. Il est un devoir de croire en son existence. Le Paradis existe actuellement, c’est ce qu’ont indiqué les nombreux textes de Loi. Il existe et n’aura pas de fin, car Allah l’a spécifié ainsi.

 

Au Paradis, les gens vivront éternellement, tout comme Allah ^azza wa jall nous l’apprend dans le Qour’an :

﴿ وَالَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِـلاًّ ظَلِيلاً 

 (wa lladhina ‘amanou wa^amilou ssalihati sanoudkhilouhoum jannatin tajri min tahtiha l-‘anharou khalidina fiha ‘abada lahoum fiha ‘azwajoun moutahharatoun wa noudkhilouhoum dhillan dhalila)

ce qui signifie : « Ceux qui ont été croyants et ont agi en bien, Nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des fleuves. Ils y resteront éternellement, ils y auront des épouses pures » [sourat An-Niça / 57].

 

La félicité du Paradis est éternelle, autrement dit, elle ne prend pas fin. Au Paradis, la félicité est de deux sortes : il y aune félicité spécifique que seuls les pieux auront et une félicité générale qu’auront tous les gens du Paradis. Parmi la félicité générale qu’obtiendront tous les gens du Paradis, il y a le fait qu’ils seront tous jeunes, ils ne vieilliront jamais, ils seront tous en bonne santé et ils ne tomberont jamais malade. Les gens seront tous heureux, ils ne seront jamais atteints de tourments, de chagrin et de tristesse, jamais !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, ils resteront toujours vivants dans une félicité éternelle, ils ne mourront jamais, tout comme nous l’a annoncé notre Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam dans le hadith sahih :

 

 » يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْأَسُوا أَبَداً « 

ce qui signifie : « Un ange appellera et les gens du Paradis vont l’entendre, il dira : “Vous resterez en bonne santé, vous ne tomberez jamais malades. Vous resterez vivants éternellement, vous ne mourrez plus jamais. Vous resterez jeunes éternellement, vous ne vieillirez jamais. Vous aurez une félicité, vous ne serez atteints d’aucune tristesse, à jamais ” » [rapporté par Mouslim].

 

Et cela est conforme à la parole de Allah ^azza wa jall:

﴿ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

(wa noudou ‘an tilkoumou l-jannatou ‘ourithtoumouha bima kountoum ta^maloun)

ce qui signifie : « Ils entendront un appel qui signifie : “Voici le Paradis dont vous avez hérité en récompense de vos œuvres” » [sourat Al-‘A^raf / 43].

 

Mes frères de foi, écoutez bien ce qui nous est parvenu au sujet de sa description faite par le Prophète éminent, que Allah l’honore et l’élève davantage en degrés, dans un autre hadith, où il dit à son sujet :

« هِيَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلأْلأُ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَنَهْرٌ مُضْطَّرِدٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ وَفَاكِهَةٌ نَضِيجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ فِي مُقَامٍ أَبَدِيٍّ وَحُبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ »

ce qui signifie : « Par le Seigneur de la Ka^bah, le Paradis contient des lumières scintillantes, une belle odeur qui embaume, des fleuves qui coulent à même le sol sans lits, des palais érigés, des fruits mûrs, et une épouse belle dans une résidence éternelle, dans une grâce et une joie éternelles » [rapporté par Ibnou Majah dans ses Sounan].

 

Ainsi, le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam  a juré par le Seigneur de la Ka^bah en disant que dans le Paradis, il y a des lumières qui scintillent. C’est pour cela qu’au Paradis, il n’y a pas besoin de soleil ou de lune. Tout ce qu’il y a au Paradis est clair, il n’y a pas d’obscurité. La durée de la nuit et du jour est connue par des signes que Allah crée au Paradis.

 

Au Paradis, il y a Touba. Mes frères de foi, Touba est un arbre à l’ombre duquel un voyageur pourrait marcher pendant cent ans sans le dépasser. Il a comme fruits les vêtements que les gens du Paradis porteront.

 

Au Paradis, il y a des fleuves qui coulent, et il n’y a pas de difficultés pour en puiser. Ce ne sont pas des fleuves qui se trouvent dans des lits profonds. Ce sont des fleuves qui coulent à même le sol du Paradis.

 

Au Paradis, il y a également des oiseaux qui ne sont pas comme les oiseaux du bas monde. À ce sujet, il  nous est parvenu que le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit :

« إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الجَنَّةِ فَتَشْتَهِيهِ فَيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مَشْوِيّاً »

ce qui signifie : « Au paradis, il t’arrive d’observer un oiseau. Si tu désires le manger, tu le retrouves grillé entre tes mains ». [rapporté par Al-Bazzar dans son Mousnad].

Après que le croyant ait mangé cet oiseau cuit, Allah lui donne à nouveau la vie et il s’envole comme il était.

 

Au Paradis, il y a des lits élevés, tout comme notre Seigneur le dit dans le Qour’an Honoré :

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴿

(fiha sourouroun marfou^ah)

ce qui signifie : « Il comporte des lits élevés » [sourat Al-Ghachiyah/13].

 

Concernant la description de ces lits, il nous est parvenu qu’ils sont ornés de pierres précieuses, et que ses planches sont en or. Ils sont élevés tant que celui qui veut y prendre place n’est pas venu. Lorsque celui qui veut s’y installer arrive, ce lit s’abaisse et il s’assoit dessus, puis il reprend sa position élevée. Allah ta^ala a fait que ses lits fassent partie des moyens de déplacement au Paradis. Ainsi, si quelqu’un souhaite rencontrer une autre personne au Paradis, ce lit l’emmène en s’envolant, par la Toute- Puissance de Allah ta^ala, jusqu’à arriver face au lit de cette personne. Ils s’assoient l’un en face de l’autre et ils discutent. Ensuite, son lit l’amène d’où il est venu. Et c’est cela la signification de la parole de Allah ta^ala :

﴿ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

(^ala sourourin moutaqabilin)

ce qui signifie : « Sur des lits l’un en face de l’autre » [sourat Al-Hijr/47].

 

        Mes frères de Foi, ce que nous avons cité est une partie de ce qui nous est parvenu au sujet de la félicité générale qu’obtiendront tous les gens du Paradis. Quant à la félicité particulière que Allah a réservée aux pieux, aucun ange de haut degré, aucun prophète envoyé n’en ont pris connaissance. En effet, Al-Boukhariyy a rapporté de Abou Hourayrah, que le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit :

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ

 (qala l-Lahou tabaraka wa ta^ala: ‘a^dadtou li^ibadiya ssalihina ma la ^aynoun ra’at wa la ‘oudhounoun sami^at wa la khatara ^ala qalbi bachar)

ce qui signifie : « Allah a dit ce qui signifie : “J’ai réservé pour Mes esclaves vertueux ce qu’aucun œil n’a vu, ce qu’aucune oreille n’a entendu et ce qui n’a pas même effleuré le cœur d’un humain“ ». Alors récitez, si vous voulez la parole de Alla:

﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

 (fala ta^lamou nafsoun ma ‘oukhfiya lahoum min qourrati a^younin)

ce qui signifie : « Aucune âme ne sait ce qui leur a été réservée comme réjouissance » [sourat As-Sajdah/17].

 

Ô Allah, par le degré du Maître des Messagers, fais que nous soyons parmi les meilleurs de Tes esclaves vertueux, ceux-là même qui n’auront pas à avoir de crainte ni à être chagrinés. Ô Allah accorde- nous une grande ardeur pour soutenir cette religion afin que nous soyons au nombre des victorieux dans l’au-delà.

 

 

Mes frères de foi, œuvrez dans l’obéissance à Allah avec sérieux et diffusez l’appel à la religion agréée par Allah. Mettez vos ardeurs au service de cette religion et rappelez-vous la parole de Allah ta^ala :

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ  ﴾

(‘inna l-Laha chtara mina l-mou’minina ‘anfouçahoum wa ‘amwalahoum bi ‘anna lahoumou l-jannah)

ce qui signifie : « Allah a promis aux croyants, en contrepartie de leur âme et de leurs biens, qu’ils auront le Paradis » [sourat At-Tawbah/111].

 

Commentaires fermés sur Le paradis

Le mariage

Posted in jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur septembre 28, 2011

Le mariage

Le mariage, selon la Loi de l’Islam (Chari^ah), est un contrat qui comporte une permission de rapport sexuel par une formule en langue arabe de don en mariage, ou par sa traduction en toute autre langue.

Son fondement, avant l’Unanimité des savants, ce sont des ayah telles que Sa parole ta^ala :

﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« , et aussi des hadithtels que :

(( تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ))

rapporté par Al-Bayhaqiyy et At-Tirmidhiyy ce qui signifie : « Mariez-vous, je serai fier de votre nombre parmi les autres communautés le jour du jugement« .

 

Le mariage est en outre recommandé pour celui qui en a besoin tout en étant capable d’assurer les dépenses, c’est-à-dire de disposer : de la dot, de l’habillement d’une saison et de la charge du jour du mariage, afin de se préser­ver de l’interdit. Quant à celui qui n’en a pas besoin, s’il ne peut pas assurer les dépenses, le mariage lui est déconseillé et s’il a besoin d’une personne pour le servir, il loue les services de quelqu’un.

 

Il est recommandé que l’épouse réunisse certains critères :

 

qu’elle soit pratiquante, chose dont nous informent les deux recueils de hadithsûrs (Sahih) :

(( تُنْكَحُ المرأَةُ لأَربعٍ لِمالِها وَلِجَمالِها وَلِحَسَبِها وَلِدِينِها فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ))

rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, Abou Dawoud, An-Naça‘iyy et Ibnou Majah ce qui signifie : « La femme est généralement choisie en mariage en fonction de quatre critères : son argent, sa beauté, son honneur et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu gagneras« .

qu’elle soit vierge : le mariage avec une femme vierge est préférable au mariage avec une femme qui n’a plus sa virginité.

qu’elle ait une bonne ascendance : le mariage avec une femme issue de l’adultère est déconseillé, sauf si on a l’intention de la rendre chaste ; dans ce cas-là, il devient recommandé et comporte des récompenses.

qu’elle soit de celles qui peut avoir beaucoup d’enfants, affectueuse, ne montrant pas un air maussade face à son époux et qu’elle ne soit pas une très proche parente comme la fille de l’oncle paternel et n’est pas concernée par cela la fille du fils de l’oncle paternel.

Il est permis à l’homme libre d’être l’époux de quatre femmes libres en même temps, conformément à Sa parole ta^ala:

)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« .


Le regard que l’homme porte sur la femme est de différentes sortes, parmi lesquelles :

(1)   Le regard qu’il porte sur une femme ‘ajnabiyyah [1] qui ne lui est pas licite, ce n’est permis en aucun cas s’il est dirigé vers autre que son visage et ses mains, ou bien s’il est porté vers son visage ou ses mains avec désir. Sans désir et sans crainte de tentation, il est permis de les regarder ; ceci étant l’avis de la majorité des savants. Quant à la zone de pudeur de la femme devant les ‘ajnabiyy 1, c’est tout son corps sauf son visage et ses mains. Le Juge (Al-Qadi) ^Iyad le malikiyy et Ibnou Hajar Al-Haytamiyy le chafi^iyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet, et Ibnou Hajar a dit : « Certes, le fait que les gouverneurs empêchent les femmes de sortir le visage découvert pour l’intérêt général, n’implique pas qu’il soit un devoir pour elles de se couvrir le visage et les mains devant les ‘ajnabiyy« . Fin de citation.

(2)   Le regard qu’il porte sur son épouse. Il lui est permis de toucher et de regarder n’importe quelle partie de son corps.

(3)   Le regard qu’il porte sur ses mahram, c’est permis sauf sur ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Les mahram sont celles dont le mariage lui est interdit à jamais à cause de liens de sang, d’allaitement ou de mariage comme sa fille, sa sœur de lait et la mère de son épouse.

(4)   Le regard qu’il porte sur une femme qu’il veut épouser. Il lui est permis de regarder son visage et ses mains des deux côtés, car on déduit du visage la beauté et des paumes des mains la douceur du corps.

(5)   Le regard qu’il porte sur une femme lors de soins médicaux, c’est permis sur les endroits qu’il a besoin de voir. S’il lui suffit juste de palper sans porter le regard, il se limite à cela. Ce sera le cas lorsqu’il n’y a pas de médecin femme, sinon la femme ne va chez un médecin homme que pour une nécessité.

Le contrat de mariage

Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de vérifi­cation par rapport aux autres contrats, en raison des conséquences du man­quement à l’une de ses conditions :

Ses conditions :

Le contrat de mariage n’est valable qu’avec un tuteur, deux témoins et deux époux libres des empêchements du mariage et avec une formule affirmative, comme par exemple si le tuteur dit : « je te marie ma fille » ou « je te donne ma fille pour épouse » et une formule d’acceptation, comme par exemple si l’époux dit : « j’accepte son mariage » ou « j’accepte de l’épouser » ou « j’accepte ce mariage ».

Il est permis au musulman de se marier avec une musulmane, une juive ou une chrétienne. Et il n’est pas permis à la musulmane d’épouser un non musulman.

Le contrat est valable dans n’importe quelle langue. Mais, il est une condition que les deux témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat.

Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins :

1-    qu’ils soient musulmans, sauf dans le cas du tuteur de la femme juive ou chrétienne ; quant à la femme juive ou chrétienne, si son père, qui est de sa religion, la donne en mariage à un musulman, le contrat fait conformément à la Loi de l’Islam est valable.

2-    qu’ils soient responsables (moukallaf), c’est-à-dire pubères et sains d’esprit ; ainsi un jeune garçon ou un fou ne peuvent être tuteurs.

3-    qu’ils soient justes (^adl), à savoir justes selon l’apparence ; ainsi le contrat a lieu avec un tuteur et deux témoins qui sont connus pour le fait qu’ils soient justes en jugeant sur leur apparence et non sur leur réalité propre. Le juste (^adl), c’est le musulman qui se garde des grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés, conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère.

* Il est une condition pour les deux témoins : de pouvoir enten­dre, voir, être conscients de ce qui a lieu, parler et qu’ils ne pratiquent pas de métier rabaissant. Ainsi, le témoignage n’est pas valable de l’aveugle, du sourd, du muet, de celui qui n’est pas conscient de ce qui a lieu ni de celui qui exerce un métier rabaissant.

* Le tuteur prioritaire est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère (le neveu), puis le fils du frère de même père, puis l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère, puis l’oncle paternel de même grand-père, puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère (le cousin germain), puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père. S’il ne se trouve aucun de ceux-là, le tuteur pour le mariage est l’ancien maître qui l’a affranchie si elle était esclave auparavant, et si celui-là ne se trouve pas, le tuteur pour le mariage est le gouverneur qui est le sultan ou le calife ou celui qui le remplace parmi les gouverneurs tel que le juge (al-qadi). Il est une condition de respecter cet ordre concernant les tuteurs, car si l’un de ceux-là prend le rôle de tuteur alors qu’il existe quelqu’un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n’est pas valable.

Il n’est pas permis à l’homme de déclarer explicitement une demande en mariage d’une femme qui est en période d’attente postmaritale (^iddah), que cette femme puisse être reprise dans le mariage précédent ou non, que la raison de l’attente postmaritale soit un divorce, un décès ou une dissolu­tion de contrat (faskh), et il est également interdit à la femme de déclarer explicitement son acceptation ; comme par exemple s’il lui dit : « je veux me marier avec toi » et elle dit : « je suis d’accord ». Cela concerne un autre homme que le mari dont elle est en période d’attente postmaritale. En effet, il est permis à ce dernier de déclarer explicitement une demande de mariage avec elle, dans le cas par exemple où il a divorcé d’elle par une ou deux fois ou s’il a annulé le contrat par une séparation en contrepartie d’un bien (khoul^), et elle, il ne lui est pas interdit de répondre par l’acceptation.

Quant à l’insinuation (ta^rid) qui pourrait comporter une volonté de mariage, elle est permise envers la femme définitivement séparée (ba‘in) telle que la femme en période d’attente postmaritale de décès ou de divorce par trois fois ; c’est comme par exemple s’il lui dit : « beaucoup voudraient t’épouser » puis se marie avec elle après l’écoulement de sa période d’attente.

Il est interdit de demander la main d’une femme déjà demandée en mariage après que son tuteur ait déclaré explicitement l’assentiment, tant qu’on n’a pas pris à ce sujet l’autorisation de l’homme qui a demandé sa main le premier, ou tant que le tuteur de la femme n’a pas rejeté le premier. Quant à la femme mariée, la demander en mariage est illicite. Il n’est donc pas permis qu’un homme dise à une femme mariée : « je veux me marier avec toi ».

Il est permis au père, ou bien au grand-père s’il n’y a pas le père, de contraindre la femme vierge à se marier avec quelqu’un qui est digne d’elle et qui dispose de sa dot dans l’immédiat. Quant à la femme qui a perdu sa virginité suite à un rapport sexuel, il n’est pas permis de la contraindre au mariage. Bien plus, il est indispensable d’avoir son autorisa­tion explicite après sa puberté.

Le discours du contrat de mariage

Il est recommandé de faire lors du contrat de mariage un discours. Le meilleur est celui qu’a rapporté Abou Dawoud et d’autres de ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud, que Allah l’agrée. Il a dit : « Le Messager de Allah r nous a enseigné le discours du mariage :

الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . )يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِّي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما(

ce qui signifie : « La louange est à Allah. A Lui nous demandons l’aide et à Lui nous demandons le pardon. Nous recherchons par Lui la protection contre les maux de nos âmes. Celui que Allah guide, alors nul ne l’égarera et celui qu’Il égare, nul ne le guidera. Et je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah.

Ô vous les gens, craignez votre Seigneur Qui vous a créés d’un seul être et en a créé son épouse et de ces deux êtres a propagé beaucoup d’hommes et de femmes ; et craignez Allah par le nom duQuel vous vous implorez les uns les autres en maintenant les relations avec les proches parents. Certes, Allah est pour vous Celui Qui n’omet rien. [sourat An-Niça / 1]

Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la véritable crainte et ne mourrez qu’en étant musulmans. [sourat Ali ^Imran / 102]

Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Il rendra vos œuvres correctes et vous pardonnera vos péchés ; et celui qui obéit à Allah et à Son messager obtient certes une réussite éminente« [sourat Al-‘Ahzab / 70-71].

Sache que ce discours est par ailleurs recommandé, même si rien n’en est dit, le mariage reste valable par accord des savants et nulle considération à prêter envers celui qui contredit à ce sujet et qui fait partie de ceux dont l’avis contraire ne dissous pas l’Unanimité.


Ce que l’on dit à l’époux après
le contrat de mariage

Il est recommandé de lui dire : باركَ اللَّهُ لكَ (baraka l-Lahou laka) ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions », ou bien :

باركَ اللَّهُ عليكَ وجَمعَ بينكما في خير

(baraka l-Lahou ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ». Il est aussi recommandé de dire à chacun des deux époux :

باركَ اللَّهُ لكُلِّ واحدٍ منكُما في صاحِبهِ وجَمَعَ بينكما في خير

(baraka l-Lahou li koulli wahidin minkouma fi sahibihi
wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « que Allah accorde des bénédictions à chacun d’entre vous en son conjoint et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ».

Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy, Ibnou Majah et d’autres ont rapporté de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Prophète r disait à celui qui se mariait :

(( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ))

(baraka l-Lahou laka wa baraka ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien« . At-Tirmidhiyy a dit à son propos : hadithfiable (haçan) et sûr (sahih).


Ce que l’on dit à l’occasion du rapport

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de Ibnou ^Abbas, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ
))

ce qui signifie : « Si quelqu’un d’entre vous, lorsqu’il a un rapport avec sa femme, dit : bismi l-Lah, Allahoumma jannibna ch-chaytana wa jannibi ch-chaytana ma razaqtana – par le nom de Allah, ô Allah, éloigne de nous le chaytan et éloigne le chaytan de ce que Tu nous pourvoies – , alors dans le cas où il leur est donné un enfant, le chaytan ne lui nuira pas« . Dans une version de Al-Boukhariyy :

(( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً ))

ce qui signifie : « Nul chaytan ne lui nuira jamais » (i.e. lors de sa naissance).

Ce que l’on dit à l’occasion de l’accouchement

Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy ont rapporté de Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’affranchi du Messager de Allah r, qu’il a dit : « J’ai vu le Messager de Allah r réciter al-‘adhan – l’appel à la prière – dans l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde« .

Il est recommandé de réciter l’appel à la prière (al-‘adhan) dans son oreille droite et l’annonce de la prière (al-‘iqamah) dans son oreille gauche.


Celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser

(a)   Concernant celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser parmi les femmes de sa proche parenté, certains savants ont cité un critère pour cela qui est le suivant : les femmes de la proche parenté sont interdites sauf celles qui sont du côté des enfants de l’oncle ou de la tante paternels ou de ceux de l’oncle ou de la tante maternels. Ainsi, la fille de l’oncle maternel et la fille de la tante maternelle ne sont pas interdites, tout comme la fille de l’oncle paternel et la fille de la tante paternelle, même si elles sont proches familialement. Allah ta^ala dit :

)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاَتُكُمْ
وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et celles de la sœur vous sont interdites« .

(b)   Sont interdites à cause de l’allaitement celles qui par l’allaitement sont analogues à celles qui sont interdites à cause de la proche parenté. Le Messager de Allah r a dit :

(( يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ))

rapporté par les deux Chaykh – Al-Boukhariyy et Mouslim –  ce qui signifie : « Sont interdites à cause de l’allaitement celles [qui ont un lien analogue à celles] qui sont interdites à cause de la proche parenté« .

(c)   Sont interdites à la suite du mariage les épouses du père et celles de ses ascendants comme le grand-père, les épouses du fils et celles de ses descendants comme le fils du fils tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont de votre descendance« . Il n’est donc pas permis à l’homme de se marier avec l’épouse de son père, ni l’épouse de son grand-père, ni l’épouse de son fils, ni l’épouse de son petit-fils. Il est permis à ces femmes de découvrir devant lui ce qu’elles découvrent devant leurs mahram comme la tête ou les pieds et de se retrouver seules avec lui sans la présence d’une tierce personne.

 

Sont aussi interdites à la suite du mariage la mère de l’épouse et ses ascendantes. En effet, elles deviennent interdites dès que le contrat est fait, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَاِئكُمْ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les mères de vos femmes« . De même, deviennent interdites les filles de l’épouse après le contrat et sa consommation, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les filles de vos femmes avec qui le mariage a été consommé. Si le mariage n’a pas été consommé, ces filles ne vous sont pas interdites« .

Il est interdit de réunir ensemble dans le mariage l’épouse et sa sœur, qu’elles soient de mêmes parents, de même père ou de même mère tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et que vous réunissiez ensemble [dans le mariage] deux sœurs« .

Il est également interdit de réunir ensemble dans le mariage une femme et sa tante maternelle, ou bien une femme et sa tante paternelle.

La dot (assadaq)

Ce qui fonde la dot (assadaq ou al-mahr), c’est la parole de Allah ta^ala :

﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grâce] », et Sa parole :

﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[sourat An-Niça / 25] ce qui signifie : « Et donnez-leur leurs dots« , ainsi que la parole du Prophète r :

(( التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ))

rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie : « Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer« .

Allah ta^ala a qualifié la dot de don car il n’y a pas en contrepartie une compensation que doive la femme. Et ce, parce qu’en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d’elle. Il dit, ta^ala :

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[sourat An-Niça / 24] ce qui signifie : « Et celles parmi lesquelles vous avez joui en consom­mant de mariage, donnez-leur leur dot« , c’est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leurs dots.

Mentionner la dot dans le contrat de mariage est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la dot n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d’une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d’un montant par le juge. C’est le cas s’ils sont en désaccord sur le montant, le juge regarde alors la dot qui est digne de la femme selon l’usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu’ils soient d’accord ou non, ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. S’ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n’a rien déterminé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l’âge, l’intelligence, l’aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l’éloquence.

Il est une condition que la dot soit connue. Il n’est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : « Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons ». Il est par ailleurs recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d’argent métal pur et qu’elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d’argent métal pur.

Si l’homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est encore une dette. S’il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole de Allah ta^ala :

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

[sourat Al-Baqarah / 237] ce qui signifie : « Si vous divorcez d’elles avant d’avoir consommé le mariage alors que vous vous étiez engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous étiez engagés à donner« .

Il est permis à la femme d’empêcher son mari de jouir d’elle tant qu’elle n’a pas reçu sa dot, c’est-à-dire dans le cas où cette dernière n’était pas fixée à une échéance déterminée. En revanche, si la dot était reportée à un délai elle peut la réclamer après la consommation sauf si elle a été fixée pour une date précise dans ce cas, elle ne la réclame qu’après l’arrivée à échéance.

 

Le banquet du mariage

Le banquet du mariage est recommandé. La sounnah du banquet a lieu en servant de la viande pour ceux qui sont aisés ou pas. Elle est réalisée également par autre chose que la viande. Le temps où l’on peut organiser ce banquet est étendu. Son temps commence avec le contrat, mais il est préférable de l’organiser après la consommation du mariage. C’est une obligation pour celui qui a été invité que de s’y rendre sauf pour une excuse telle que la présence de choses interdites qui ne seront pas supprimées par sa présence comme la consommation de boissons alcoolisées ou le jeu d’instruments de musique interdits. Cependant, si cette chose blâmable ne sera supprimée que par la présence de cet invité, il lui est obligatoire d’y aller, à la fois pour répondre à l’invitation et pour faire cesser l’interdit.

Si l’invité fait un jeûne surérogatoire et si celui qui l’invite supporte difficilement qu’il poursuive son jeûne, il est préférable pour lui de le rompre.

Le khoul^
– la séparation avec contrepartie –

Le khoul^ est une séparation en échange d’une contrepartie recherchée habituellement par les gensqui revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta^ala :

﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْساً

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré« , et par la parole du Prophète concernant la femme de Thabit Ibnou Qays :

« اقبل الحديقةَ وطلّقها تطليقة »

Ce qui signifie : « Acceptes le jardin et divorces-la » (i.e. acceptes qu’elle te rende le jardin que tu lui avais auparavant donné pour dot, afin qu’il soit désormais la contrepartie du khoul^) rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naça’iyy.

Il y a eu divergence sur le khoul^ s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il y a eu divergence sur le khoul^ s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). L’avis connu dans la nouvelle école de Ach-Chafi^iyy est qu’il s’agit d’un divorce, alors qu’il est mentionné dans le livre ‘Ahkamou l-Qour’an de Ach-Chafi^iyy, qui est de ses derniers ouvrages, qu’il s’agit d’une dissolution et c’est-là son ancienne école. Il est par ailleurs déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenable­ment du droit que l’autre exerce sur lui, ou si la femme éprouve de l’aversion envers son mari, ou si c’est lui qui la réprouve parce qu’elle a commis l’adultère ou ce qui est semblable tel que délaisser la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit inévitablement avoir  lieu.

Le khoul^ est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj^iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (ba‘in).

 

Il est une condition pour le khoul^ qu’il y ait :

1-    une formule, comme par exemple s’il lui dit : « j’accomplis le khoul^ avec toi pour tant » et qu’elle accepte ;

2-    un époux : il est valable que l’époux effectue le khoul^ avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;

3-    quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : « fais le khoul^ avec ta femme pour tant dont je me charge » et qu’il accepte.

Par le khoul^, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.

Le divorce

Sache que la connaissance des lois du divorce est très importante. Il arrive que de nombreuses personnes divorcent sans le savoir et se retrou­vent dans l’adultère.

Le divorce est de deux sortes :

1-    Le divorce explicite et il ne nécessite pas d’intention, comme si quelqu’un dit à sa femme par exemple : « je te divorce » ou s’il dit : « ma femme est divorcée ».

2-    Le divorce implicite et il n’est compté pour divorce qu’avec l’intention de divorcer, comme s’il lui dit par exemple : « sors » ou « je n’ai pas besoin de toi ».

L’homme libre a le droit de divorcer de sa femme jusqu’à trois fois. Le divorce par trois fois est compté divorce triple qu’il soit prononcé en une expression ou à différentes reprises, comme par exemple s’il dit : « ma femme est divorcée par trois fois » en l’absence de celle-ci, ou s’il lui dit : « tu es divorcée par trois fois », ou bien s’il divorce d’elle trois fois en trois occasions différentes. Elle ne lui est alors licite après cela qu’après la réunion de cinq conditions :

*     que sa période d’attente postmaritale (^iddah) relative au premier époux se soit écoulée ;

*     qu’elle épouse un autre ;

*     que le deuxième consomme son mariage avec elle ;

*     que le deuxième la divorce ;

*     que sa période d’attente postmaritale relative au second époux se soit écoulée.

Tout avis de jurisprudence (fatwa) en contradiction avec cela n’est qu’un avis sans science dont il n’est pas permis de tenir compte.

Et pour celui qui dit à sa femme : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, cela est compté divorce triple ; alors que s’il avait l’intention d’insister sur le premier divorce, il n’est pas compté divorce triple mais il est bien compté divorce simple.

Il n’y a pas de différence entre un divorce réalisé non conditionné – par exemple s’il dit : « tu es divorcée » – et un divorce conditionné par la survenue de quelque chose. Ainsi, s’il dit : « tu es divorcée si tu entres dans la maison d’Untel » et si elle y entre ou fait cette chose, le divorce est effectif. Et s’il avait dit : « si tu entres dans la maison d’Untel, tu es divorcée par trois fois » et qu’elle y entre, il est compté triple. Elle lui est alors interdite et elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre époux que lui, comme cité précédemment.

Le divorce est soit sounniyy – conforme à la sounnah – , soit bid^iyy – contraire à la sounnah – , soit ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire qu’il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

Le divorce sounniyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période intermenstruelle pendant laquelle il n’a pas eu de rapport sexuel avec elle.

Le divorce bid^iyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période de menstrues ou de lochies ou dans une période intermens­truelle pendant laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle ; ce divorce est illicite.

Quant au divorce de la femme enceinte ou ménopausée ou bien de la petite non pubère ou de celle avec laquelle le mariage n’a pas été consommé, il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

La reprise en mariage (ar-raj^ah)

La reprise en mariage est faire revenir la femme au mariage suite à un divorce qui n’est pas sans reprise et ce pendant la période d’attente postmaritale.

Le divorce après lequel il peut y avoir reprise dans le mariage est possible deux fois, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

[sourat Al-Baqarah / 229] ce qui signifie : « Le divorce après lequel il peut y avoir reprise est possi­ble deux fois, après quoi soit il la garde avec bienfaisance ou la sépare en de bons termes« . Celui donc qui a divorcé de sa femme par une ou deux fois, peut la reprendre tant que la période d’attente postmaritale ne s’est pas écoulée, en lui disant par exemple : « je te reprends à mon mariage », ou dire si elle n’est pas présente : « je reprends ma femme àmon mariage ». Mais, si sa période d’attente s’est écoulée, elle ne lui redeviendra licite que par un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins.

Il n’est en outre pas une condition pour la reprise dans le mariage qu’il y ait des témoins, toutefois leur présence est préférable.

La période d’attente postmaritale
(al-^iddah)

La période d’attente postmaritale est une période pendant laquelle la femme attend soit afin de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant, par simple obéissance à Allah ou pour s’affliger à la suite de la perte d’un époux.

Il y a deux sortes de femmes en attente :

*     La veuve ;

*     Celle qui n’est pas veuve, telle que la divorcée ou celle qui a été séparée par un khoul^ – une séparation avec contrepartie – .

Si la  veuve était  enceinte sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’était pas enceinte, sa période d’attente est de quatre mois et dix jours.

Pour autre que la veuve, si elle était enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’était pas enceinte mais de celles qui ont les menstrues, sa période d’attente est de trois périodes intermenstruelles. Quant à celle qui a été divorcée durant une période intermenstruelle, cette période est considérée comme étant parmi les trois qui constituent la période d’attente. Celle qui est divorcée avant la consommation du mariage n’a pas de période d’attente. Quant à la ménopausée, sa période d’attente est de trois mois lunaires.

Il est un devoir sur l’ex-mari en faveur de la femme qui est en période d’attente et qui peut être reprise dans le mariage (raj^iyyah), telle que celle divorcée par une ou deux fois, de lui assurer le logement et la charge obligatoire. Et il lui est un devoir envers celle qui est séparée et qui ne peut pas être reprise (ba‘in), telle que celle divorcée par trois fois, de lui assurer le logement mais non la charge sauf si elle est enceinte.

Il incombe à la veuve de s’endeuiller , cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à rester au domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est de plus pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses mahram. Il lui est néanmoins interdit de découvrir une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule à seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.

L’allaitement

Si une personne de sexe féminin ayant atteint –ou dépassé- neuf ans lunaires a allaité un enfant de son propre lait, le nourrisson devient son enfant de lait à deux conditions :

Premièrement : qu’il ait, lors de l’allaitement, moins de deux ans lunaires. Par conséquent, s’il a atteint deux ans lunaires et a tété après cette période, cet allaitement ne rend pas à tout jamais interdit pour cette femme de se marier avec ce nourrisson.

Deuxièmement : qu’elle l’allaite en cinq tétées séparées, connues comme telles selon l’usage. Ainsi, si le nourrisson s’est arrêté de téter entre chacune des cinq tétées en refusant le sein, il y a multiplicité des tétées. Il en est de même lorsque la nourrice l’a interrompu pour s’occuper d’une tâche qui s’est prolongée et qu’il a repris la tétée par la suite. En revanche, s’il s’arrête de téter pour jouer ou pour autre chose du même genre telle qu’un léger sommeil, une respiration, ou pour avaler ce qu’il a rassemblé dans sa bouche  et reprend immédiatement après, il n’y a pas multiplicité et tout ceci est compté comme une seule tétée. S’il y a un doute à propos d’un nourrisson quant à savoir s’il a tété cinq fois ou moins, ou s’il a tété au cours de ses deux premières années lunaires ou après, alors il n’y a pas d’interdic­tion concernant le mariage.

Si l’allaitement a eu lieu dans les conditions précitées, la nourrice devient une mère pour le nourrisson, son époux devient un père pour lui et le frère de son époux devient un oncle paternel pour lui.

Il est interdit à celui qui a été allaité de se marier avec sa mère de lait, et il lui est interdit de se marier avec les ascendantes de cette dernière telles que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu’avec ses descendantes telles que sa fille et la fille de son fils. Par ailleurs, il est interdit à celle qui a allaité de se marier avec son enfant de lait et avec ses descendants tels que son fils et le fils de son fils. Il n’est toutefois pas interdit à celle qui a allaité de se marier avec celui qui est du même degré que son fils par allaitement, tels que son frère, ni avec ses ascendants tels que son père et son grand-père.

La charge obligatoire en faveur de l’épouse

Il est un devoir pour l’époux d’assurer la charge obligatoire envers son épouse qui lui permet de jouir d’elle et ce, même si elle fut mécréante ou malade. Elle consiste en les choses suivantes :

*     Deux moudd [2] par jour de la nourriture de base la plus courante dans le pays pour qui est dans l’aisance.

*     Un moudd par jour pour qui est dans le besoin.

*     Un moudd et demi par jour pour qui est dans une situation intermé­diaire.

Et il incombe à l’époux de le moudre, de le pétrir et de le faire cuire.

*     Il lui incombe également ce que l’on mange avec le pain (‘oudm), de ce qui est le plus répandu dans le pays, et cela change selon les saisons. Le juge (al-qadi) évalue le ‘oudm par son propre effort de déduction, et cela varie entre quelqu’un qui est dans l’aisance et autre que lui.

*     Et il est un devoir de lui fournir un vêtement qui lui suffit et des outils de toilette.

*     Il incombe aussi à l’époux, chez les malikiyy, de fournir la rémunération de la sage femme.

Le mari est déchargé de la charge obligatoire avec an-nouchouz comme par exemple le refus de la femme de laisser son mari jouir d’elle sans excuse valable.

La mout^ah : Il est un devoir pour le mari envers la femme divorcée de lui donner une mout^ah. La mout^ah est un bien qui est donné à la femme divorcée sans raison à mettre sur son compte.

La mout^ah n’a pas de montant précis, mais il est recommandé qu’elle soit d’une valeur de trente dirham et qu’elle n’atteigne pas la moitié de la valeur de la dot de ses semblables. Un montant qui a fait l’objet d’un accord entre les deux époux suffit, même s’il est faible. Cependant, s’ils sont en différend, le juge fixe le montant selon son propre effort de déduction en tenant compte de leur situation respective.

 

La garde des enfants (al-hadanah)

La garde des enfants concerne la prise en charge de l’enfant et son éducation. Elle a des conditions parmi lesquelles :

1-    la liberté ;

2-    la raison ;

3-    l’Islam : il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman, et il en est de même pour le père ;

4-    l’honnêteté : ainsi celui qui commet des grands péchés (faciq) n’a pas le droit de garde.

La personne prioritaire pour la garde des enfants est la mère dans le cas où elle a un enfant qui est en âge d’allaitement et ce, si elle ne s’est pas remariée. Puis après la mère viennent ses ascendantes de proche en proche. Puis après les mères vient le père, puis ses mères à lui, puis le père du père, puis les mères de ce dernier de proche en proche. Puis viennent les frères et les sœurs puis les tantes maternelles de même grand-père et grand-mère, puis les tantes maternelles de même grand-père, puis les tantes maternelles de même grand-mère, puis les fils du
frère de mêmes parents, puis les frères de même père, puis les filles du frère de même mère, puis les descendants du grand-père paternel c’est-à-dire l’oncle et la tante paternels, puis l’oncle paternel de même grand-père et la tante paternelle de même grand-père, puis la tante paternelle de même grand-mère, puis la fille de la tante maternelle, puis la fille de la tante paternelle, puis les descendants de l’oncle paternel d’une autre grand-mère.

Quand l’enfant atteint l’âge de distinction et qu’il choisit son père, celui-là le prend, sinon il reste chez sa mère. Si le père le prend, la mère a le droit de le visiter et il n’est pas permis au père de l’en empêcher, sauf si elle commet des grands péchés (faciqah) de risque qu’elle n’apprenne à l’enfant la perversion.


Conclusion

Le Messager de Allah r a dit :

(( أعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على المرأةِ زَوْجُهَا وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على الرَّجُلِ أُمُّهُ ))

rapporté par Al-Hakim et d’autres ce qui signifie : « La personne qui a le plus de droit sur la femme, c’est son époux. Et la personne qui a le plus de droit sur l’homme, c’est sa mère« .

Dans ce hadith est mis en évidence l’éminence du droit de l’époux sur l’épouse. Pour cela, Allah a interdit à cette dernière de sortir de la maison de son époux sans son autorisation sans nécessité, et Il lui a interdit de faire entrer chez lui une personne dont il n’accepte pas l’entrée, qu’elle fasse partie de ses proches à elle ou non. Allah lui a aussi interdit de le priver de son droit de jouissance conjugale et de ce qui entraîne cela, par exemple qu’elle s’embellisse, sauf dans le cas où elle a une excuse légale. L’excuseest par exemple si elle était malade et qu’elle ne supportait pas ce qu’il demande d’elle, ou si elle a ses menstrues ou ses lochies et qu’il lui demande d’avoir un rapport ou de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux par contact direct, ou encore si elle est dans la situa­tion de manquer la prière si elle répond à ce qu’il lui demande.

Il n’est en outre pas un devoir à l’épouse d’obéir à son époux en ce qui comporte une désobéissance à Allah ta^ala. S’il lui demande de lui apporter une boisson alcoolisée pour la boire elle ne lui obéit pas, car nulle obéissance à une créature pour désobéir au Créateur.

Avertissement : il n’est pas vrai ce qui s’est répandu chez de nom­breuses personnes, que la femme est divorcée de son époux si celui-ci pratique avec elle la sodomie. Toutefois, cette chose est illicite et il n’est pas permis de la pratiquer.

L’épouse a également des droits sur son époux, parmi lesquels : qu’il lui assure la charge obligatoire, le logement et le vêtement, qu’il ne la frappe pas sans droit et qu’il ne soit pas injuste envers elle. Allah soubhanahou wa ta^ala dit :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[sourat An-Niça / 19] ce qui signifie : « Et vivez en commun avec elles en faisant preuve de bienfaisance« .

Cependant, si la femme fait preuve de nouchouz en privant son mari de son droit de jouissance d’elle ou en sortant de sa maison sans son autorisation et sans excuse légale, sa charge obligatoire n’incombe plus au mari. Il convient dans ce cas que son époux l’exhorte, qu’il lui rappelle quel est son devoir envers lui et qu’il lui ordonne la piété envers Allah.

Il est par ailleursdu devoir de l’époux de lui enseigner ce qui est obligatoire pour elle parmi les choses de la religion, ou de lui assurer quelqu’un qui lui apprend, ou bien de lui permettre de sortir pour se rendre aux assemblées de la science de la religion, au cas où elle ne connaissait pas ces sujets-là, de lui ordonner le bien comme l’accomplissement des cinq prières et la persévérance à les accomplir, le jeûne de Ramadan, le couvrement de sa zone de pudeur devant les ‘ajnabiyy et ce qui est du même genre.

Quant à ce que l’époux fait pour son épouse ou ce que l’épouse fait pour son époux en plus de ce qui leur est un devoir et qui fait partie des choses du bien, ceci entre dans le cadre de la bienfaisance et comporte des récompenses pour qui le fait avec une bonne intention.


que la meilleure des provisions de ce bas-monde est la femme vertueuse

Mouslim a rapporté dans son Sahih – recueil de hadith sûrs – d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr que le Messager de Allah r a dit :

(( الدُّنيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المرأَةُ الصَّالِحَةُ ))

ce qui signifie : « Ce bas-monde est provisions et la meilleure des provisions de ce bas-monde, c’est la femme vertueuse« .

de la recommandation en faveur des femmes

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْراً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ))

ce qui signifie : « Celui qui croit en Allah et en le jour dernier, s’il est témoin d’une chose, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. Et recomman­dez-vous lles uns aux autres le bien envers les femmes. Certes, la femme a été créée d’une côte et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure, si tu t’en vas la redresser, tu la casses et si tu la laisses telle quelle, elle restera tordue. Recommandez-vous les uns aux autres le bien envers les femmes« .


de l’interdiction A la femme
de refuser le lit de son mari

Mouslim a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( إِذَا بَاتَتِ المرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))

ce qui signifie : « Si la femme passe la nuit en s’étant refusée à son mari, les anges la maudissent jusqu’à ce qu’elle soit au matin« .

du jeÛne surErogatoire de la femme avec la permission de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( لاَ تَصُومُ المرأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ يِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « La femme ne fait de jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec la permission de ce dernier« .

que la femme n’autorise QUELQU’UN à entrer dans la maison de son mari qu’avec la permission de ce dernier

Al-Boukhariyy a rapporté d’après Abou Hourayrah que le Messager de Allah r a dit :

(( لاَ يَحِلُّ لِلمَرأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « Il n’est permis à la femme qu’elle fasse un jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec sa permission, ni qu’elle autorise quelqu’un à entrer dans sa maison qu’avec sa permission« .

que la femme est responsable
dans la maison de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالمرأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ))

ce qui signifie : « Vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge. Ainsi, l’émir est chargé de responsabilité, l’homme est chargé de la responsabilité des gens de sa famille, la femme est chargée de la responsabilité de la maison de son époux et de ses enfants. Alors, vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge« .

que ton epouse a un droit sur toi

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ ))

ce qui signifie : « Ô ^Abdou l-Lah, ne m’a-t-on pas dit que tu jeûnes le jour et que tu veilles la nuit à faire des actes d’adoration ?  » J’ai dit : Si, ô Messager de Allah. Il a dit :

(( فَلاَ تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ))

ce qui signifie : « Ne fais donc plus cela, jeûne certains jours et ne jeûne pas d’autres, veilles une partie de la nuit et dors une partie. Certes, ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi« .

de l’obeissance de la femme a son mari

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( إذَا صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا ، وَصَامت شَهْرَهَا ، وَحَصنت فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَت مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّة شَاءَت ))

ce qui signifie : « Si la femme accomplit les cinq prières [qui lui sont obli­gatoires], jeûne son mois, vit chastement et obéit à son mari, elle entrera par n’importe laquelle des portes du paradis qu’elle voudra« .

de la description des meilleurs des gens

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ))

ce qui signifie : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs d’entre vous envers leurs femmes« .

 

Et Allah ta^ala sait plus que tout autre


[1] ‘ajnabiyyah : personne de sexe féminin qui n’est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage (‘ajnabiyy pour une personne de sexe masculin).

[2] moudd : le plein de deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne.

Commentaires fermés sur Le mariage

Récit : L’invocation du Prophète, ^alayhi s-salam, contre ^Outbah ibnou Abi Jahl

Posted in Hadith,islam,Récit par chaykhaboulaliyah sur septembre 24, 2011

Lorsque les annonces de l’appel du Prophète Mouhammad apparurent, il y avait au sein de Qouraych  un groupe d’associateurs qui avaient nui au messager de Allah, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, ainsi qu’à ses compagnons honorables, d’une forte nuisance.

Combien de musulmans avaient été jetés sur le sable brûlant du désert et sur le corps desquels étaient placées des pierres, d’autres avaient été ligotés sur le tronc d’un arbre sous le soleil brûlant et en étant assoiffés.

Parmi les associateurs il y avait Abou lahab, ^Ouqbah Ibnou Mou^it, Al Walid Ibnou Moughirah, Abou Jahl et son fils ^Outbah qui insultait le messager de Allah, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam.

La haine l’avait amené jusqu‘à attaquer le Prophète, ^alayhi s-salam, lui déchirer son qamis et lui nuire.

C’est alors que le Prophète, ^alayhi ssalat wa s-salam avait fait une invocation contre lui en disant :

(Allahoumma sallit ^alayhi sabou^an min siba^ik )

Ce qui signifie : « Ô Allah, fais qu’un des fauves qui T’appartient s’attaque à lui. »

 

Un jour, ^Outbah Ibnou Abi Jahl sortit de La Mecque honorée avec ses compagnons, pour faire du commerce dans le pays de Ach-Cham. La caravane s’engagea dans une longue route jusqu’à arriver dans une région qui s’appelle AzZarqa, en Jordanie. Ils firent halte, reposèrent leurs chamelles et chameaux et descendirent leurs bagages. Tandis qu’ils étaient dans cette région, ils entendirent le rugissement d’un lion, ^Outbah  Ibnou Abi Jahl trembla plus que les autres car il s’était rappelé de l’invocation de notre maître Mouhammad, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, lorsqu’il lui avait déchiré sa chemise. Il annonça à ses compagnons cela alors qu’ils étaient en train de préparer le dîner.

Tous s’étaient assis pour commencer à manger et ils commençaient à manger les différents plats, mis à part ^Outbah  Ibnou Abi Jahl qui n’avait pas tendu sa main et qui n’avait pas mangé avec eux tellement il avait peur. En effet, il se retournait à droite et à gauche en s’attendant à ce que le lion l’attaque. Quand ils eurent terminé leur repas et que fut venue l’heure de dormir, ils placèrent leur marchandises sous forme d’un cercle autour d’eux et ils mirent ^Outbah  Ibnou Abi Jahl à leur centre pour le protéger. Ils préparèrent leurs épées et leurs armes pour les utiliser en cas de besoin et ils chargèrent un gardien de les surveiller.

La nuit tomba calmement, le lion vint doucement alors que le gardien comme tous les autres avait sombré dans un sommeil profond.

Le lion s’approcha d’eux, les renifla l’un après l’autre jusqu’à arriver à ^Outbah, le frappa fortement à la tête et le blessa. Ses compagnons se réveillèrent et l’entendirent dire : «  N’est ce pas que je vous ai dit que Mouhammad est le plus véridique des gens. » Et il mourut de ses blessures en raison de ses actes atroces.

Commentaires fermés sur Récit : L’invocation du Prophète, ^alayhi s-salam, contre ^Outbah ibnou Abi Jahl

Histoire : 3Aliyy et Mou3aawiyah

Posted in Histoire par chaykhaboulaliyah sur septembre 12, 2011

La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés à Son Messager honnête.

 

La preuve que se rebeller contre le Gouverneur, chargé des affaires des musulmans, fait partie des grands péchés

 

Ibnou Hibban a rapporté dans son Sahih du hadith de Abou Hourayrah que le Messager de Allah  a dit :

من خرجَ من الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ فقد خلعَ ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجع

(man kharaja mina ttaa^ati wa faraqa l-jama^ata faqad khala^a ribqata l-‘Islami min ^ounouqihi hatta youraji^)

ce qui signifie : « Celui qui se rebelle contre l’autorité et quitte le groupe aura ôté la corde de l’Islam de son cou jusqu’à ce qu’il revienne à l’obéissance au gouverneur ».

Dans ce hadith il y a une grande menace pour celui qui dispute le Calife et se rebelle contre lui, qu’il se mette à le combattre ou pas. Celui qui dit que Mou^awiyah et ceux qui étaient avec lui dans son combat contre ^Aliyy n’avaient pas commis de péché et ne se sont chargés d’aucun blâme, il aura contredit ce hadith là du Messager de Allah. Le Messager de Allah a dit :

ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

(wayha ^Ammarin taqtoulouhou l-fi’atou l-baghiyah ; yad^ouhoum ‘ila l-jannati wa yad^ounahou ‘ila n-nar)

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : “Pauvre ^Ammar, c’est le groupe rebelle qui va le tuer. Il les appelle au paradis alors que eux l’appellent à l’enfer ».

Ainsi, ^Ammar, que Allah l’agrée, appelait les gens à l’obéissance à l’Emir des croyants ^Aliyy. Tandis que l’appel de ses opposants, qui l’ont tué et qui est le groupe de Mou^awiyah, est un appel à l’enfer. En effet, ils appelaient les gens à combattre l’Emir des croyants. Ainsi, ceux que le Messager de Allah  a décrits comme étant des gens appelants à l’enfer font partie des grands pécheurs. Comment avec cela, serait-il valable de dire que Mou^awiyah et ceux qui étaient avec lui, alors qu’il n’y a parmi eux que très peu de compagnons, comment dire qu’ils ne sont pas désobéissants ! Pire encore, comment serait-il valable de dire qu’ils seront récompensés ! Le hadith a été rapporté par Al-Boukhariyy et Ibnou Hibban. Al-Boukhariyy l’a même rapporté à une autre occasion, en abrégé.

Si donc ceux qui ont combattu ^Aliyy, que Allah l’agrée, lors de la bataille de al-jamal qui n’a duré qu’une partie de la journée, étaient désobéissants par leur combat, y compris Zoubayr, Talhah et ^A’ichah, que Allah les agrée, preuve en est le premier hadith et aussi le hadith de Al-Hakim dans Al-Moustadrak dans lequel le Messager de Allah  a dit à AzZoubayr :

إنك لتقاتلن علياً وأنت ظالم له

(‘innaka latouqatilanna ^aliyyan wa ‘anta dhalimoun lahou)

ce qui signifie : « Certes tu combattras ^Aliyy en étant injuste avec lui », que dire alors du groupe de Mou^awiyah qui a combattu l’Emir des croyants pendant trois mois. Ils ont tué à cette occasion un grand nombre des meilleurs compagnons, de ceux qui avaient participé à la bataille de Badr, celle de ‘Ouhoud et même ceux qui étaient présents lors du pacte d’allégeance de Ar-Ridwan (bay^atou r-Ridwan) !

Dans le commentaire de Al-Boukhariyy, tome 6, page 173, figure ce qui suit : « Sa parole (wa ‘inni la’ourani) est dans le sens de la conjecture. Il pense qu’il va être tué injustement. Cette parole s’est réalisée car il a été tué traîtreusement après que ^Aliyy lui a rappelé. Il avait quitté le lieu du combat. Il s’était endormi dans Wadi l-Qoura. Ce fut un homme de Bani Tamim qui s’appelle ^Amr Ibnou Jourmouz qui l’avait assassiné. Ibnou Abi Khaythamah a rapporté dans son Tarikh par l’intermédiaire de ^Abdou r-Rahman Ibnou Abi Layla qu’il a dit : J’étais avec ^Aliyy lorsque les deux groupes s’étaient rencontrés. Il a demandé : Où est AzZoubayr ? aaa AzZoubayr était alors venu. Nous avions alors vu la main de ^Aliyy que AzZoubayr avait serrée indiquant son allégeance, avant même que le combat n’ait lieu.

Al-Hakim a rapporté avec plusieurs chaînes de transmission que ^Aliyy avait rappelé à AzZoubayr que le Prophète  lui avait dit :

لتقاتلن عليا وأنت ظالم له

(latouqatilanna ^Aliyyan wa ‘anta dhalimoun lahou)

ce qui signifie : « Certes tu combattras ^Aliyy et tu seras injuste envers lui dans ce combat ». C’était pour cela qu’il s’était détourné du combat et était retourné.

Ya^qoub Ibnou Soufyan ainsi que Khalifah  dans leurs Tarikh ont rapporté par l’intermédiaire de ^Oumar Ibnou Jawan qu’il a dit : AzZoubayr était reparti quittant le lieu de la bataille et c’était ^Amr Ibnou Jourmouz qui l’avait assassiné à Wadi s-Siba^.

On ne dit pas que Mou^awiyah avait fait un ijtihad en cela et qu’il serait alors excusé, comme l’ont dit certains. Ceci n’est pas correct. Mou^awiyah combattait ^Aliyy pour parvenir à la souveraineté et à la présidence. Mousaddad Ibnou Mousarhad, le Chaykh de Al-Boukhariyy a rapporté que ^Aliyy, que Allah l’agrée, a dit :

إن بني أمية يقاتلونني يزعمون أني قتلت عثمان وكذبوا إنما يريدون المُلك ولو أنني أعلم أنه يردهم عن ذلك أن أحلف عند المقام باللَّه إني ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله لفعلت ولكنهم إنما يريدون الملك

(‘inna bani ‘Oumayyah youqatilounani yaz^oumouna ‘anni qataltou ^Outhmana wa kadhabou ‘innama youridouna l-moulka. Wa law ‘annani ‘a^lamou ‘annahou yarouddouhoum ^an dhalika ‘an ‘ahlifa ^inda l-maqami bi l-Lahi ‘inni ma qataltou ^Outhmana wa la ‘amartou biqatlihi lafa^altou wa lakinnahoum ‘innama youridouna l-moulk)

ce qui signifie : « Certes, Banou ‘Oumayyah –les omeyyades– me combattent prétendant que j’aurai assassiné ^Outhman mais ils mentent. Ils ne veulent que le pouvoir. Par Allah, si je savais qu’ils abandonneraient cela si je jurais auprès du Maqam par Allah que je n’ai pas tué ^Outhman et que je n’ai pas ordonné de le tuer, je l’aurai fait. Mais en réalité, ils veulent le pouvoir ». Cela a également été rapporté par Sa^id Ibnou Mansour dans ses Sounan, tout comme dans le livre Al-Matalibou l-^Aliyah du Hafidh Ibnou Hajar en page 293, avec les termes :

إن بني أمية يقاتلونني يزعمون أني قتلت عثمان وكذبوا إنما يريدون الملك ولو أعلم أن يذهب ما في قلوبهم أني أحلف لهم عند المقام والله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله لفعلت ولكنهم يريدون الملك. وإني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عزوجل: {ونزعنا ما في قلوبهم من غل}

(‘inna bani ‘Oumayyah youqatilounani yaz^oumouna ‘anni qataltou ^Outhmana wa kadhabou ‘innama youridouna l-moulka. Wa law ‘a^lamou ‘an youdh-hiba ma fi qouloubihim ‘anni ‘ahlifou lahoum ^inda l-maqami wa l-Lahi ma qataltou ^Outhmana wa la ‘amartou biqatlihi lafa^altou wa lakinnahoum youridouna l-moulka. Wa ‘inni la’arjou ‘an ‘akouna ‘ana wa ^Outhmana mimman qala l-Lahou ^azza wa jall : wa naza^na ma fi qouloubihim min ghill)

ce qui signifie : « Certes, Banou ‘Oumayyah –les omeyyades– me combattent prétendant que j’aurai assassiné ^Outhman mais ils mentent. Ils ne veulent que le pouvoir. Par Allah, si je savais que ce qu’il y a dans leurs cœurs disparaîtra si je leur jurais auprès du Maqam par Allah que je n’ai pas tué ^Outhman et que je n’ai pas ordonné de le tuer, je l’aurai fait. Mais en réalité, ils veulent le pouvoir ; et j’espère être ^Outhman et moi de ceux au sujet de qui Allah dit ce qui signifie : Et Nous leur avons ôté l’animosité qu’il y a dans leurs cœurs ». ^Ammar Ibnou Yacir a dit aussi semblable à cela. Les propos de ^Aliyy et de ^Ammar sont prioritaires sur la parole de celui qui a dit que Mou^awiyah était moujtahid dans son combat et qu’il serait alors excusé, tout comme un gouverneur qui fait un ijtihad puis qui se trompe, il aura une seule récompense et que s’il ne se trompe pas, il aura deux récompenses. En effet, la question de la rébellion contre le Calife n’est pas sujette à ijtihad en raison du texte clair et explicite du Qour’an et qui est Sa parole ta^ala :

يا أيها الذين ءامنوا اطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

(ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou ‘ati^ou l-Laha wa ‘ati^ou r-raçoula wa ‘ouli l-‘amri minkoum)

ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au Messager et à celui qui est en charge de vous –votre gouverneur– ».

Cette ayah est ainsi explicite pour l’obligation de l’obéissance au calife et pour ne pas se rebeller contre lui. Ceci n’est donc pas de l’ordre de ce qui est sujet au ijtihad qui a lieu de la part des moujtahid comme Ach-Chafi^iyy, Abou Hanifah sur des questions qui n’ont pas fait l’objet de textes explicites. C’est le cas par exemple de l’avis de Abou Hanifah de considérer valable le contrat de mariage sans tuteur et l’avis de Ach-Chafi^iyy que le mariage n’est pas valable sans tuteur. Il n’y a pas eu de texte explicite clamant l’obligation du tuteur pour la validité du mariage. Il y a plutôt un hadith qui fait sujet à divergence :

لا نكاح إلا بولي

(la nikaha ‘il-la biwaliyy)

ce qui signifie : « Pas de mariage sans tuteur ». Ach-Chafi^iyy l’a considéré sahih –sûr– et l’a retenu. Abou Hanifah n’a pas considéré ce hadith sahih –sûr– et ne l’a donc pas retenu. Par ailleurs, Ach-Chafi^iyy considère que le mariage qui a lieu sans tuteur n’entraîne pas l’obligation d’appliquer la peine légale. Il n’est en effet pas catégorique à considérer invalide le mariage du hanafiyy sans tuteur. Il le considère fait à titre de conjecture et pour cela, il ne rend pas obligatoire la peine légale pour celui qui a imité le hanafiyy.

La tentative de certains pour rendre ce qu’a fait Mou^awiyah avec l’Emir des croyants semblable au ijtihad de Abou Hanifah ou de Ach-Chafi^iyy n’est que fausse illusion et erreur. Si cela avait été à ce titre –un ijtihad–, l’Imam Abou l-Haçan Al-‘Ach^ariyy, que Allah l’agrée, n’aurait pas dit :

إن حرب معاوية لعلي خطأ وباطل ومنكر وبغي

(‘inna harba Mou^awiyata li^Aliyyin khata’oun wa batiloun wa mounkaroun wa baghy)

ce qui signifie : « Le combat de Mou^awiyah contre ^Aliyy est erreur, infondé, blâmable et injuste ». Selon la parole de celui-là, la divergence qui peut avoir lieu entre les Moujtahid parmi les quatre Imams Ach-Chafi^iyy et Abou Hanifah décrirait son ijtihad comme étant blâmable et infondé. Or aucun Imam digne de considération n’a dit cela auparavant ! C’est là une preuve que celui qui a prétendu cela n’a pas senti l’odeur de la science. Il n’a fait qu’imiter certains impudents qui disent n’importe quoi.

Mais ce qu’a dit certain des plus récents que Mou^awiyah avait fait un ijtihad dans sa guerre menée contre notre maître ^Aliyy et qu’il s’est trompé dans son interprétation, ce n’est là qu’une conjecture sans fondement. C’est plutôt la parole de ^Aliyy et celle de ^Ammar qui sont dignes de considération. La parole de ^Aliyy et celle de ^Ammar ne sont pas contrées par l’auteur de AzZoubad et ses semblables (n’ont pas de poids devant les paroles de ^Aliyy et de ^Ammar celles de l’auteur de AzZoubad et de ses semblables). Par ailleurs, les propos de ces gens-là sont contradictoires : Ils disent d’une part que la rébellion contre le Chargé des affaires –le gouverneur– est interdite sauf s’il devient mécréant. Malgré cela, ils disent que Mou^awiyah a une seule récompense et que ^Aliyy en a deux. Comment réunissent-ils la récompense et la désobéissance ?! Comment l’auteur de AzZoubad a-t-il eu l’audace de dire ces deux vers de poésie dans son livre alors qu’ils se contredisent :

Il ne nous est pas permis s’il n’y a pas de mécréance claire

de nous rebeller contre le chargé de nous –gouverneur– (gouverneur)

avec sa parole :

Ce qui s’est produit entre les compagnons nous n’en parlons pas

Et la récompense du ijtihad nous confirmons

 

Il a réuni deux choses contradictoires. Il s’agit de son interdiction de la rébellion contre le chargé des affaires –le gouverneur– et c’est une vérité sur laquelle il y a unanimité, avec sa confirmation de la récompense pour ce faible nombre de compagnons qui étaient avec Mou^awiyah.

Pour ce qui est de ce que certains arguent comme étant la parole de l’Imam Abou l-Haçan Al-‘Ach^ariyy que Mou^awiyah aurait fait un ijtihad pour son combat contre ^Aliyy, la réponse est que si ces paroles sont confirmées comme étant de lui, ce qu’il vise c’est que Mou^awiyah aurait eu un avis qui l’a amené à combattre ^Aliyy. Ce qu’il a visé n’est pas qu’il a fait un ijtihad comme est le cas des Moujtahid, et la preuve est qu’il a dit au sujet de la guerre de Mou^awiyah contre ^Aliyy est blâmable, infondée et injuste. S’il avait considéré Mou^awiyah comme ayant fait un ijtihad digne de considération, dont l’auteur serait excusé, il n’aurait pas dit que sa guerre « était blâmable, infondée et injuste ». Ceci n’échappe pas à qui est objectif. Seul un entêté ne considère pas la vérité vérité mais contrairement à ce qu’il en est réellement.

Il devient clair que le cas de Mou^awiyahn’est pas concerné par le hadith de Al-Boukhariyy :

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

(‘idha jtahada l-hakimou fa’asaba falahou ‘ajrani wa ‘idha jtahada fa ‘akhta’a falahou ‘ajroun wahid)

ce qui signifie : « Si le gouverneur fait un ijtihad et a dit vrai, il aura deux récompenses et s’il fait un ijtihad et se trompe, il aura une seule récompense ». Avoir pour croyance ce qui contredit cela est une atroce ignorance ou un pur entêtement.

Ce qui prouve également cela, c’est-à-dire l’infondé de la parole de celui qui dit que les compagnons qui ont combattu ^Aliyy n’ont pas commis de péché en cela car ils auraient fait un ijtihad, c’est la parole de Abou l-Haçan Al-‘Ach^ariyy que Allah l’agrée :

إن طلحة والزبير ذنبهما بقتال علي مغفور لأجل البشارة التي وردت في العشرة المذكورين في الحديث قال وأما خطأ غيرهما أي إثمهم فمجوز غفرانه والعفو عنه

(‘inna Talhata wa zZoubayr dhanbouhouma biqitali ^Aliyyin maghfouroun li’ajli l-bicharati l-lati waradat fi l-^acharati l-madhkourina fi l-hadith ; wa ‘amma khata’ou ghayrihima ‘ay ‘ithmouhouma famoujawwazoun ghoufranouhou wa l-^afwou ^anh)

ce qui signifie : « Talhata et AzZoubayr leur péché pour avoir combattu ^Aliyy est pardonné en raison de l’annonce de bonne nouvelle rapportée au sujet des dix mentionnés dans le hadith. Quant au péché des autres, il est possible qu’il soit pardonné et qu’ils soient excusés ». C’est-à-dire qu’ils sont désobéissants, Allah pardonne à qui Il veut d’entre eux et Il châtie qui Il veut. Il a dit la même chose au sujet de ^A’ichah. Si telle est la parole des imams des ach^riyy, quelle attention prêter alors à quiconque contredit son texte-ci et qui prétend qu’ils auront une récompense parce qu’ils ont fait un ijtihad. Ceux-là ont contredit le texte de leur imam et ont contredit les hadith sûrs qui sont authentifiés du Messager de Allah. Ainsi dans le hadith :

ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

(wayh ^Ammarin, taqtoulouhou l-fi’atou l-baghiyah. Yad^ouhoum ‘ila l-jannati wa yad^ounahou ‘ila n-nar)

ce qui signifie : « Pauvre ^Ammar, c’est le groupe injuste qui va le tuer. Il les appelle au paradis et eux l’appellent à l’enfer », il y a l’indication que Mou^awiyah et les compagnons qui ont combattu avec lui appellent à l’enfer. Comment celui qui appelle à l’enfer aura-t-il une récompense pour son acte par lequel il appelle à l’enfer ! Comment auront-ils une récompense alors que le Messager dit :

من خرجَ من الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ فقد خلعَ ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجع

(man kharaj mina ttaa^ati wa faraqa l-jama^ata faqad khala^a ribqata l-‘Islami min ^ounouqihi hatta youraja^a)

ce qui signifie : « Celui qui se rebelle contre l’autorité et quitte le groupe aura ôté la corde de l’Islam de son cou jusqu’à ce qu’il revienne à l’obéissance au gouverneur » ! Comment auront-ils une récompense après la parole du Messager de Allah :

من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من يخرج من السلطان شبرا فمات على ذلك مات ميتة جاهلية

(man kariha min ‘amirihi chay’an fa l-yasbir ^alayhi fa’innahou man yakhroujou mina s-soultani chibran famata ^ala dhalika mata mitatan jahiliyyatan)

ce qui signifie : « Celui qui ne supporte pas une chose de son Emir, qu’il patiente avec lui. Il n’y a pas un seul qui se rebelle d’un empan contre le Sultan et qui est mort sur cela sans qu’il meure d’une mort jahiliyy ». Ceci a été rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Comment auront-ils une récompense après la parole du Messager de Allah au sujet de ^Aliyy :

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

(Allahoumma wali man walahou wa ^adi man ^adah)

ce qui signifie : « Ô Allah donne la victoire à celui qui se rallie à lui et châtie celui qui le prend pour ennemi ».

Comment ceux qui ont manifesté leur animosité contre ^Aliyy, que Allah l’agrée, tels que Mou^awiyah auraient-ils une récompense. Non seulement il s’était rebellé contre ^Aliyy mais aussi il a ordonné aux gens de l’insulter. Mouslim a ainsi rapporté de Mous^ab Ibnou Sa^d Ibn ‘Abi Waqqas que Mou^awiyah avait ordonné à Sa^d en lui disant : Qu’est-ce qui t’empêche d’insulter Abou Tourab –le surnom de ^Aliyy– ?! Mou^awiyah était en effet la cause pour que les omeyyades insultent ^Aliyy, que Allah l’agrée, du dessus des minbar pendant quatre-vingts ans.

من عادى عمارا عاداه الله

(man ^ada ^Ammaran ^adahou l-Lah)

ce qui signifie : « Celui qui prend ^Ammar pour ennemi, Allah le châtie ». C’est un hadith confirmé rapporté par Al-Hakim dans Al-Moustadrak. L’Imam Abou Mansour Al-Baghdadiyy a rapporté l’unanimité que ceux qui ont combattu ^Aliyy sont des rebelles qui ont été injustes envers lui. L’Imam Abou Mansour Al-Baghdadiyy fait partie des premiers ach^ariyy ; il est réputé parmi eux pour son imamat et sa science. Il a en effet reçu l’école ach^arite de Abou l-Haçan Al-Bahiliyy qui l’a lui-même reçue de l’Imam Abou l-Haçan Al-‘Ach^ariyy par transmission orale. Nous citons ce qu’a dit le commentateur de Al-Jami^ AsSaghir le Mouhaddith le Hafidh ^Abdou r-Razzaq Al-Mounawiyy dans son Charh en page 365 : « Wayha ^Ammar, taqtoulouhou l-fi’atou l-baghiyah –Pauvre ^Ammar c’est le groupe injuste et rebelle qui va le tuer– Al-Qadi a dit dans Charhou l-Masabih : il vise par là Mou^awiyah et ses partisans ». Fin de citation

Ceci est explicite pour confirmer la rebellion du groupe de Mou^awiyah qui ont assassiné ^Ammar lors de la bataille de Siffin et que ^Aliyy était dans son droit. Ceci fait partie des hadith apprenant des choses cachées du futur. ^Ammar appelait le groupe de Mou^awiyah qui l’a assassiné lors de la bataille de Siffin au paradis. Ceci avait eu lieu bien après que le Prophète  ne l’ait dit. Il les appelait à ce qui serait une cause de l’entrée au paradis. Il s’agit de l’obéissance à l’Imam véritable. Alors que eux l’appelaient à ce qui est une cause pour l’entrée en enfer. Il s’agit de la désobéissance à l’Imam et l’appel à son combat. Ils ont dit : Cela s’est réalisé à l’occasion de la bataille de Siffin. Il les avait alors appelés à l’Imam véritable et ils l’ont appelé à l’enfer et l’ont tué. C’était là un miracle pour le Prophète élu (al-moustafa) et un des signes illustrant son statut de Prophète.

Lorsque certains ont dit il s’agit de ceux qui l’avaient torturé à La Mecque au début de l’Islam, les savants leur ont répliqué comme Al-Qourtoubiyy qui a dit : « Ce hadith fait partie des plus authentiques et des plus sûrs. Lorsque Mou^awiyah n’a pas pu le renier, il a dit : (c’est celui qui l’a amené au front pour combattre qui l’a assassiné). ^Aliyy lui a répondu que c’est alors le Messager de Allah  qui aurait assassiné Hamzah lorsqu’il l’a amené au fornt ?! Ibnou Dihyah a dit : C’est là une réplique de ^Aliyy qui ne donne aucune suite, aucun argument pour la contrer ou lui émettre une objection ».

L’Imam ^Abdou l-Qahir Al-Jourjaniyy a dit dans on livre Al-‘Amamiyyah : « Les spécialistes de jurisprudence du Hijaz et de l’Irak des deux groupes : du hadith et de l’avis, parmi lesquels Malik, Ach-Chafi^iyy, Abou Hanifah, Al-‘Awza^iyy et la majorité des spécialistes de la science du tawhid et des musulmans, ont été unanimes à dire que ^Aliyy était dans son droit dans son combat des gens de Siffin, tout comme il était dans son droit dans son combat contre les gens de al-jamal et que ceux qui l’ont combattu sont des rebelles injustes envers lui mais ne deviennent pas mécréants pour leur rebellion ».

L’Imam Abou Mansour a dit dans le livre Al-Firaq pour indiquer la croyance de Ahlou s-Sounnah : « Ils ont été unanimes que ^Aliyy était dans son droit dans son combat des gens de al-jamal : Talhah, AzZoubayr et ^A’ichah à Al-Basrah, et des gens de Siffin : Mou^awiyah et son armée ». Fin de citation

 

Suite :

Dans Ar-Rawdou l-‘Anif, un homme a dit à ^Oumar, que Allah l’agrée : « J’ai vu cette nuit dans le rêve comme si le soleil et la lune s’entre-tuaient et avec chacun il y avait des étoiles ». ^Oumar lui a dit : « avec lequel des deux tu étais ? » Il lui a dit : « J’étais avec la lune ». Il lui a dit : « Tu étais avec celle qui est effacée. Va-t-en et ne fais plus aucun travail pour moi ». Il l’a limogé. Il fut tué le jour de Siffin avec Mou^awiyah et il s’appelait Habis Ibnou Sa^d.

D’après Abou Sa^id Al-Khoudriyy : « Nous transportions les briques pour construire la mosquée une par une et ^Ammar les portait deux par deux. Le Prophète  l’a alors vu et s’est mis à lui enlever la poussière de terre en disant wayha … ». L’auteur a dit Al-Khasa’is : « Ce hadith –celui de ^Ammarest moutawatir, plus de dix compagnons l’a rapporté ».

 

Parmi ce qui constitue une preuve claire que Mou^awiyah n’était pas Moujtahid dans son combat contre ^Aliyy d’un ijtihad conforme à la Loi, c’est qu’il disait aux gens : Nous n’avons pas de pacte d’allégeance à faire à ^Aliyy car il a manqué à la loi du Talion pour le sang de ^Outhman à l’encontre de ses assassins. Il disait à ^Aliyy : Nous ne te ferons pas de pacte d’allégeance tant que tu n’as pas exécuté les assassins de ^Outhman. Par la suite, lorsque notre maître Al-Haçan s’était destitué en sa faveur et qu’il était devenu lui le Calife, il n’a pas cherché à venger l’assassinat de ^Outhman. Il s’est occupé d’autre que cela. Son objectif était en effet la souveraineté et il avait atteint son objectif. Il manifeste par cela que son souci n’était pas d’appliquer le Talion en faveur de ^Outhman, que Allah l’agrée, mais il cherchait plutôt ceux qui s’étaient ralliés à ^Aliyy, que Allah l’agrée, leur nuisait et les tuait. Il était auparavant gouverneur d’Egypte, d’Irak du Cham et d’autres pays que ceux-là qui étaient sous la souveraineté des musulmans du temps de ^Outhman. ^Outhman avait par ailleurs des fils âgés qui n’ont pas requis de ^Aliyy qu’il leur applique le talion pour l’assassinat de leur père. Si les fils de ^Outhman avaient demandé l’application du Talion pour leur père et qu’ils lui avaient donné les noms des assassins, il le leur aurait permis. ^Aliyy fait partie des plus ascètes des créatures de Allah à l’égard du bas-monde. C’est lui qui le jour de sa mort, on n’avait trouvé sur lui que sept cents dirhams qu’il avait laissés pour s’acheter un serviteur, tout comme l’a rapporté Ibnou Hibban de la parole de Haçan fils de ^Aliyy dans son discours qu’il a donné le jour de la mort de son père. Mou^awiyah connaissait l’ascèse de ^Aliyy. Mais il a prétendu vouloir appliquer le Talion aux assassins de ^Outhman pour parvenir en réalité au pouvoir. La manière légale de l’application du Talion est que la famille de la victime accuse un assassin précis auprès d’un juge. Ils lui demandent de leur permettre de se venger de lui. Or tout cela ne s’était pas produit. Mou^awiyah n’est pas de la famille de ^Outhman. Sa famille sont ses fils pubères. Certains d’entre eux étaient des gens de science et de mérite.

Tous ceux qui disent que les combattants de ^Aliyy n’étaient pas dans le péché parce qu’ils auraient fait un ijtihad, n’ont pas de réponse au hadith :

من خرجَ من الطاعةِ وفارقَ الجماعةَ فقد خلعَ ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجع

(man kharaj mina ttaa^ati wa faraqa l-jama^ata faqad khala^a ribqata l-‘Islami min ^ounouqihi hatta youraji^)

ce qui signifie : « Celui qui se rebelle contre l’autorité et quitte le groupe aura ôté la corde de l’Islam de son cou jusqu’à ce qu’il revienne à l’obéissance au gouverneur » car ce hadith est explicite pour indiquer que la rébellion contre le calife fait partie des grands péchés. Il est ainsi connu d’évidence de la religion qu’il n’est pas permis de se rebeller contre le Calife bien-guidé en raison des textes explicites rapportés à ce sujet et l’unanimité des savants de la communauté. Le Messager de Allah a décrit les combattants de ^Aliyy dans la bataille de Siffin comme étant des boughat –des rebelles–. La rébellion n’a pas d’autre sens que l’injustice et le dépassement de la limite.

AdhDhoulm est de deux sortes : que la personne fait preuve de dhoulm envers elle-même et qu’elle soit injuste envers d’autres qu’elle. Ce qu’ont fait ceux-là est une injustice envers autrui. L’injustice envers autrui ne peut être qu’un grand péché comme l’a dit le Messager de Allah :

الظلم ظلمات يوم القيامة

(adhdhoulmou dhouloumatoun yawma l-qiyamah)

ce qui signifie : “L’injustice ce sera des ténèbres pour la personne au jour du jugement », puisqu’ils ont tué plus de vingt mille personnes.

Pour ce qui est du dhoulm de la personne envers elle-même, il se peut que ce soit un péché, tout comme il se peut que ce soit un manquement ne comportant pas de désobéissance. C’est de cette catégorie qu’est la parole de Younous ^alayhi s-salam dans le ventre du gros poisson : (soubhanaka ‘inni kountou mina dhdhalimin). C’est ce sens-là que certains spécialistes de la jurisprudence ont donné à ce qui figure dans Abou Dawoud du hadith de ^Amr Ibnou Chou^ayb au sujet duquel il y a divergence chez les spécialistes du hadith. Il y a été cité que le woudou est par trois fois et que celui qui a ajouté ou diminué, il aura agi en mal et été injuste (‘aça’a wa dhalama). Certains savants de jurisprudence ont dit que (dhalama) concerne celui qui a diminué par rapport aux trois fois, qui a donc fait le woudou une fois ou deux fois chaque membre. Ce serait alors quelqu’un qui n’a pas été accompli dans son woudou et qui aura sa récompense diminuée par rapport à celui qui fait son woudou trois fois chaque membre. D’autres ont dit : sa parole (dhalama) concerne celui qui ne s’est même pas lavé une fois en ayant délaissé la partie de la main, du pied ou du visage qu’il est un devoir de laver.

Quant à ce que dit certains impudents que ^Aliyy n’a pas été investi de sa fonction de Calife par un pacte d’allégeance pour dire que celui qui le contredit soit considéré comme s’étant rebellé contre un Calife, ceci fait partie du plus infondé de l’infondé et des plus grandes ignorances. En effet, ce n’est pas chaque individu des musulmans qui a fait pacte d’allégeance à Abou Bakr. ^Oumar également, (il ne lui a pas été fait le pacte d’allégeance) mais c’était Abou Bakr qui l’a désigné pour lui succéder. ^Outhman, ce furent six qui lui avaient fait pacte d’allégeance parmi lesquels figurait ^Aliyy. Quant à ^Aliyy, ce furent les émigrants (mouhajiroun) et les partisans (al-‘ansar) qui lui firent pacte d’allégeance. Ce pacte est ainsi donc confirmé pour chaque individu des musulmans, aussi bien Mou^awiyah que les gens de Ach-Cham qui étaient avec lui et qui ont combattu ^Aliyy. Tout comme il n’est pas permis de se rebeller contre Abou Bakr, ^Oumar et ^Outhman, il n’est également pas permis de se rebeller contre ^Aliyy. Comment quelqu’un pourrait-il s’imaginer le contraire alors qu’il a été confirmé au sujet du mérite de ^Aliyy plusieurs hadith qui n’ont pas été mentionnés au sujet d’autres que lui.

Le Messager de Allah r a dit à son sujet :

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه

 (man kountou mawlahou fa^aliyyoun mawlahou ; Allahoumma wali man walahou wa ^adi man ^adah)

[rapporté par Ibnou Hibban et An-Naça’iyy au sujet des mérites de ^Aliyy] ce qui signifie : « Celui qui m’aime, qu’il suive ^Aliyy. Ô Allah donne la victoire à celui qui se rallie à lui et prive de victoire celui qui le prend pour ennemi ».

Il a dit aussi :

من ءاذى علياً فقد ءاذاني

(man ‘adha ^Aliyyan faqad ‘adhani)

[rapporté par Al-Hakim dans Al-Moustadrak et il l’a jugé sahih et Adh-Dhahabiyy a été en accord avec lui] ce qui signifie : « Celui qui nuit à ^Aliyy, il m’aura nuit à moi ».

Mouslim et d’autres ont rapporté de ^Aliyy que Allah l’agrée qu’il a dit :

إنه لعهد النبي الأمِّيِّ إِلَيَّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

(innahou la^ahdou n-nabiyyi l-‘oummiyyi ‘ilayya la youhibbouni ‘il-la mou’minoun wa la yabghadouni ‘il-la mounafiq)

ce qui signifie : « C’est la promesse que m’a faite le Prophète qui ne lit pas et n’écrit pas : ne m’aime qu’un croyant et ne me hait qu’un hypocrite ».

Le Prophète r a dit :

إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنـزيله

(inna minkoum man youqatilou ^ala ta’wilihi kama qataltou ^ala tanzilihi)

ce qui signifie : « Il y aura parmi vous qui combattra pour défendre des sens du Qour’an tout comme j’aurai combattu pour défendre qu’il est révélé ». Abou Bakr a dit alors : est-ce que ce sera moi Ô Messager de Allah ? Il a dit : (لا) (la) ce qui signifie : « Non ». ^Oumar dit alors : Est-ce moi Ô Messager de Allah ? Il a dit : (لا) (la) ce qui signifie : « Non ». Il a dit : (هو خاصف النعل) (houwa khasifou n-na^l) ce qui signifie : « Ce sera celui qui répare ses sandales ». ^Aliyy était à ce moment en train de réparer ses sandales. Ceci est sahih et rapporté par Ibnou Hibban.

Mouslim a rapporté que le Messager de Allah r a dit :

إني تارك فيكم ثقلين لا تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي

(inni tarikou fikoum thaqalayni la tadillou ma tamassaktoum bihima : kitaba l-Lahi wa ^outrati, Ahlou bayti. ‘Oudhakkiroukoumou l-Laha fi ahli bayti)

ce qui signifie : « J’ai laissé parmi vous deux choses telles que vous ne serez pas perdus si vous vous y attachez : le Livre de Allah et le pas de chez moi, les gens de ma famille. Je vous rappelle de craindre Allah au sujet des gens de ma famille ». Ainsi donc ceux qui l’ont combattu ont contredit ce hadith.

Quant au fait que Al-Houçayn, que Allah l’agrée, se soulève contre Yazid, c’était légitime et légal. En effet, aucun des émigrants ni des partisans n’avait fait pacte d’allégeance à Yazid. Les gens de Médine ne lui avaient pas fait pacte d’allégeance. Son investiture n’avait donc pas été confirmée. Plusieurs malikiyy ont dit cela comme ceux qui ont fait le commentaire de Khalil. Mou^awiyah avait œuvré auparavant pour qu’il lui succède. Il parlait à l’un et à l’autre. Il leur disait prenez mon fils Yazid en tant que successeur à moi après moi. C’est un conseil que je vous donne. Il n’avait pas retenu de se faire succéder par les fils des compagnons comme le fils de ^Oumar ou ^Abdou l-Lah Ibnou zZoubayr. Il a transformé le califat en tradition des rois de perse. Ces deux-là étaient des savants vertueux. Mais Yazid lui n’était pas des gens de science et de vertu. Il a été investi de la présidence conformément à la parole du Messager de Allah  :

هلاك أمتي على أيدي أغيلمة من قريش

(halakou ‘oummati ^ala ‘aydi ‘oughaylimatin min qouraych)

[rapporté par Al-Boukhariyy et d’autres] ce qui signife : « Une cause de la perte au sein de ma communauté sera par des jeunes de Qouraych ».

Ont été confirmes les propos du Messager de Allah  :

الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملك عضودٌ

(al-khilafatou ba^di thalathouna sanatan thoumma yakounou milkoun ^adoud)

ce qui signifie : « Le califat après moi sera de trente ans, après quoi ce seront des souverains durs ». Les trente années ont été accomplies avec Al-Haçan fils de ^Aliyy. Il a en effet désigné pour succéder à son père et a assuré le califat durant six mois. Les trente années s’étaient ainsi écoulées et s’est destitué en faveur de Mou^awiyah afin de préserver le sang des musulmans. Al-Haçan avait été désigné par un pacte d’allégeance de la part des émigrants et des partisans à Médine. Lorsque Al-Haçan s’était déchargé en faveur de Mou^awiyah, Mou^awiyah était devenu Calife.

Détailler le sujet ici comme nous l’avons fait n’est pas une chose qui mène à insulter les compagnons. C’est plutôt prendre la voie des spécialistes du hadith. Les gens du hadith ont mentionné ces sujets dans leurs livres.

Pour ce qui est du hadith :

ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

(wayha ^Ammarin taqtoulouhou l-fi’atou l-baghiyah ; yad^ouhoum ‘ila l-jannati wa yad^ounahou ‘ila n-nar)

ce qui signifie : “Pauvre ^Ammar, c’est le groupe rebelle qui va le tuer. Il les appelle au paradis alors que eux l’appellent à l’enfer », c’est Al-Boukhariyy qui l’a rapporté.

Quant au hadith :

لا أشبع اللَّه بطنه

(la ‘achba^a l-Lahou batnah)

ce qui signifie : « Que Allah fait que son ventre ne soit jamais rassasié », au sujet de Mou^awiyah, il a été mentionné par Mouslim.

Il en est de même pour tout autre que cela parmi les hadith et les nouvelles rapportées (athar), que nous avons mentionné dans cet écrit, tous ont été mentionnés par les Mouhaddith.

L’habitude des Mouhaddith était de réciter le hadith dans des assemblées auxquelles assistaient les plus âgés et les plus jeunes, même l’enfant de sept ans. Pour plus de précisions, ils chargeaient des gens qui transmettaient à haute voix la parole du Mouhaddith, tout comme les gens transmettent à haute voix la parole de l’imam qui dirige la prière. Il y avait en cela un intérêt pour la religion en plaçant les choses à leur juste contexte et afin de ne pas considérer équivalents celui qui a du mérite et celui qui en a moins. Si on délaissait ces présentations et ces détails des vérités, certains pourraient croire que ce qu’avait fait Mou^awiyah est légitime et qu’il serait alors permis de le suivre en cela. Or il y a en ceci un voile et une déformation de la Loi, puisque ceci diminue de la gravité de la rébellion contre le calife, gravité de laquelle le Qour’an ainsi que le hadith ont fortement insisté. Allah ta^ala dit :

يا أيها الذين ءامنوا اطيعوا اللَّه واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

(Ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou ‘ati^ou l-Laha wa ‘ati^ou r-raçoula wa ‘ouli l-‘amri minkoum)

ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au Messager et à celui qui est en charge de vous –votre gouverneur– ».

Le Messager a dit :

من كره من أميره شيئاً فليصبر فانه من يخرج من السلطان فيموت على ذلك إلا مات ميتة جاهلية

(man kariha min ‘amirihi chay’an fa l-yasbir fa’innahou man yakhroujou mina s-soultani fayamoutou ^ala dhalika ‘il-la mata mitatan jahiliyyatan)

ce qui signifie : « Celui qui ne supporte pas une chose de son Emir, qu’il patiente avec lui. Il n’y a pas un seul qui se rebelle contre le Sultan et qui est mort sur cela sans qu’il meure d’une mort jahiliyy ».

Indiquer ces sujets contribue à préserver ce que Allah a rendu important ainsi que Son Messager. Abandonner cela contribue à le perdre.

Quant à insulter les compagnons au sujet duquel il y a eu interdiction par la parole du Messager de Allah  :

لا تسبوا أصحابي

(la tasoubboushabi)

ce qui signifie : « N’insultez pas mes compagnons », il s’agit d’insulter la totalité des compagnons ou de blâmer l’un d’entre eux sans raison légale, du moment qu’il n’a rien commis qui lui fait mériter la mise en garde. C’est le cas des insultes proférées par les khawarij lorsqu’ils s’étaient rebellés contre ^Aliyy alors qu’auparavant ils combattaient à ses côtés. Ils l’ont insulté et ont insulté ceux qui s’étaient ralliés à lui. Ils ont été jusqu’à le déclarer mécréant ainsi que ceux qui l’avaient rallié. Mais blâmer des individus parmi les compagnons pour une raison valable selon la Loi, cela a été confirmé par le texte même du hadith. Ainsi, le Messager ^alayhi s-salam, a dit au sujet d’un serviteur à lui qui se dénommait Karkarah, et qui était chargé de la famille du Prophète pendant la conquête ; cet homme était mort durant la conquête ; Le Messager a dit : (هو في النار) (houwa fi n-nar) ce qui signifie : « Il est en enfer ». Ils ont trouvé alors qu’il avait volé un voile du butin. Rapporté par Al-Boukhariyy.

Mouslim a rapporté de ^Abdou r-Rahman Ibnou ^Abdi Rabbi l-Ka^bah qu’il a dit à ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr Ibni l-^As que le fils de ton oncle paternel Mou^awiyah nous ordonne de consommer les biens des uns des autres injustement et de nous entre-tuer. ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr s’est tu un instant puis lui a dit :

أطعه في طاعة اللَّه واعصه في معصية اللَّه

(ati^hou fi ta^ati l-Lahi wa ^sihi fi ma^siyati l-Lah)

ce qui signifie : « Obéis-lui en ce qui constitue une obéissance à Allah et désobéis-lui en ce qui constitue une désobéissance à Allah ». ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr le compagnon n’a pas dit à ^Abdou r-Rahman Ibnou ^Abdi Rabbi l-Ka^bah qui fait partie des successeurs dignes de confiance des compagnons : (tu as blâmé Mou^awiyah et le Messager a dit ce qui signifie : N’insultez pas mes compagnons).

Les savants du hadith n’ont pas cessé de mentionner ce hadith rapporté par Mouslim lorsque le Messager de Allah a envoyé ^Abdou l-Lah Ibnou ^Abbas pour lui appeler Mou^awiyah. ^Abdou l-Lah Ibnou ^Abbas était parti l’appeler mais il l’a trouvé en train de manger. Il a dit : Ô Messager de Allah, il est en train de manger. Le Messager de Allah lui a dit : (ارجع فادعه) (irji^ fad^ouhou) ce qui signifie : «retourne et appelle-le ». Il est reparti puis est revenu en disant : Ô Messager de Allah, il est en train de manger. Il a alors dit : (لا أشبع اللَّه بطنه) (la ‘achba^a l-Lahou batnah) ce qui signifie : « Que Allah fait que son ventre ne soit jamais rassasié ». Ceci est bien un blâme de la part du Messager et non pas une invocation en sa faveur. En effet, trop manger n’est pas la qualité des pieux. Le Messager de Allah a dit :

المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء

(al-mou’minou ya’koulou fi ma^an wahidin wa l-kafirou ya’koulou fi sab^ati ‘am^a’in)

ce qui signifie : “Le croyant accompli mange le un septième de ce que mange le mécréant ». Trop manger est un blâme et non pas une éloge. Le Messager de Allah a dit r :

ما ملأ ابن ءادم وعاء شرا من بطنه، بحسب أحدكم لقيمات يُقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس

(ma mala’a bnou ‘Adama wi^a’an charran min batnihi ; bihasbi ‘ahadikoum louqaymatoun youqimna soulbahou ; fa’in kana wa la boudda fathoulouthoun li tta^ami wa thoulouthoun li ch-charabi wa thoulouthoun li t-tanaffouci)

ce qui signifie : « Le fils de Adam n’aura pas rempli un pire récipient que son ventre. Que chacun d’entre vous se suffise de quelques bouchées qui lui permettent de garder sa santé. S’il était nécessaire, qu’il se suffise d’un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration ». Rapporté par At-Tirmidhiyy qui a dit haçan sahih.

Ce qui fait partie des choses étranges, c’est que certains ont dit que la parole du Messager à Mou^awiyah (لا أشبع اللَّه بطنه) (la ‘achba^a l-Lahou batnah) ce qui signifie : « Que Allah fait que son ventre ne soit jamais rassasié » est une éloge pour lui ! La corruption de ces propos est apparente en raison de sa contradiction avec les deux autres hadith d’une contradiction claire. Le Messager fait l’éloge du fait de se limiter à quelques bouchées. Il approuve que le croyant se suffise de quelques bouchées, que ce qu’il mange soit de faible quantité.

Nous disons cela, et Allah sait les consciences et les fors intérieurs. Les actes valent selon leur intention et Allah sait nos intentions. A Lui le devenir et le retour pour le jugement.