Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce
Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.
C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.
Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.
Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.
Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.
Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.
Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit
إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ
Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce.
Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.
Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-.
Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.
Le divorce explicite
Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?
C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.
Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.
Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.
Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.
Le terme at–talaq | الطَّلَاقُ
Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية
Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.”
Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.
Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية
Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.”
Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.
C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله.
Le verset 237 de sourat Al-Baqara :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية
Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.”
Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.
Allah dit :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية
Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.”
Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot at–talaq.
Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح
Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de at–talaq.
Dans sourat At-talaq verset 2 :
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية
Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.”
Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.
Sourat An-Nisa’ verset 130 :
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية
Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.”
Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.
Sourat Al-Ahzab verset 49 :
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية
Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.”
As-sarah ici c’est libération.
Et dans sourat Al-Ahzab verset 28
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية
Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”
Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية
Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.”
[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]
Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع
Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”
Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.
Le terme na^am | نعم
Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.
Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.
Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.
Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”
Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.
Le divorce non explicite
Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.
Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.
Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.
Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”
S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.
De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.
Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.
Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.
Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.
Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.
Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.
Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.
Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.
Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.
Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.
Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.
Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.
Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.
Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.
Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”
Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.
A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.
Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.
Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.
Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.
Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.
Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.
Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.
Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.
Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.
Ces 3 choses sont :
- l’affranchissement d’un esclave,
- nourrit 10 pauvres
- donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.
S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.
Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.
Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.
Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.
Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela.
Série le Mariage (10) : Le banquet du mariage
Le banquet du mariage
Organiser un banquet, à l’occasion d’un mariage, est recommandé. Celui qui le fait mérite alors une récompense et celui qui ne le fait pas, ne mérite pas d’être châtié.
Comme le banquet est réalisé ?
La sounnah -c’est-à-dire l’acte recommandé par le Prophète ﷺ- est réalisée en offrant aux convives un plat avec de la viande, pour celui qui en a les moyens et celui qui n’a pas les moyens et également, avec autre chose que la viande. Le temps de l’organisation de ce dîner ou déjeuner, qu’on appelle banquet en général, est étendu. Ce n’est pas comme une prière qui a un temps de début et un temps de fin et dont le temps est limité. Le temps d’organisation de ce banquet démarre à partir du moment où le contrat de mariage est fait.
Le temps de ce banquet commence par le contrat de mariage. Lorsque le contrat de mariage est fait, alors le temps de l’organisation de ce banquet commence. Et le mieux est d’organiser le banquet après la consommation du contrat de mariage.
C’est connu qu’on organise les banquets pour évoquer la grâce que Dieu nous a accordé. La personne manifeste et évoque la grâce que Allah lui a accordée.
Quels sont les bienfaits ?
Par exemple, lors d’un mariage, pour que quelqu’un annonce cet heureux événement, il organise ce banquet pour partager sa joie avec les autres ou parce que quelque chose qui est espéré est réalisé (certains parce que son enfant a réussi un examen), pour manifester sur soi la grâce que Dieu nous a accordé. Également, on manifeste notre joie pour que nos frères et sœurs musulmans se réjouissent pour nous. On a eu cet heureux événement espéré, pour que les gens soient heureux pour nous, parce que le musulman est heureux quand son frère a une grâce, un bienfait. Ou à l’occasion d’une naissance aussi, c’est quelque chose qui est organisé pour partager la joie et ce qui est de cet ordre.
L’auteur a cité ces exemples à titre d’exemple, ce n’est pas exhaustif.
Règles à apprendre et à habituer son coeur : Le croyant, il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. Le croyant est heureux pour la joie de son frère. Le croyant n’est pas envieux. Le croyant n’est pas malheureux quand son frère a un bienfait. Quand son frère a un bienfait, il est heureux pour lui, et il invoque Dieu pour que Dieu lui augmente, sans être rongé par la jalousie. Le croyant accompli n’est pas comme cela, c’est celui qui est inaccompli qui a ce sentiment. Celui qui est accompli est heureux pour la grâce que Dieu accorde à son frère ou à sa sœur.
Sans aucun doute, le fait de répondre à cette invitation à un banquet, c’est une concrétisation de cet amour et c’est une chose qui fait croître cet amour entre les musulmans.
On a dit : le banquet est sounnah et répondre à l’invitation est un devoir lorsqu’il s’agit d’un banquet de mariage.
Lorsqu’il s’agit d’un banquet réalisé à l’occasion d’un mariage, si on nous invite, il est un devoir d’y répondre. Il ne convient pas de s’absenter et de ne pas répondre à cette invitation sans excuse, en raison de la parole du Prophète ﷺ rapporté par Al Boukhariyy et Mouslim, qui a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il s’y rende.”
Dans le hadith, un autre rapporté par Mouslim, dans lequel notre Prophète a dit ce qui signifie : “Le pire des plats -ou des repas-, c’est le repas du banquet pour lequel seuls les riches sont invités et les pauvres ne sont pas invités.”
Pourquoi ? Parce que dans la jahiliyyah -جَاهِلِيَّة- c’est ce qui était pratiqué. Ils disaient qu’avant, ils organisaient des repas pour les mariages, mais ils invitaient les riches et non les pauvres. C’est la pratique de la jahiliyyah que le Prophète blâme. C’est pour cette raison là que le Prophète a dit que c’est les pires repas.
La jahiliyyah c’est l’époque anté-islamique, avant la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ.
A la suite, le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Et celui qui ne répond pas à l’invitation aura désobéi à Dieu et à Son messager.”
Ce qui est visé ici est l’invitation au banquet de mariage.
Ce qui le renforce, c’est ce qui figure dans les deux sahih avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu’au Prophète ﷺ.
Dans le hadith, le messager a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il répond à l’invitation.”
L’obligation est de faire acte de présence, de s’y rendre, mais ce n’est pas une obligation de manger. C’est un devoir de s’y rendre sauf s’il y a une excuse.
Exemples d’excuses :
- Dans ce banquet ils vont servir de l’alcool, et s’il y va ils ne vont pas s’empêcher de le faire ;
- Ou s’il y a des instruments de musique interdits.
Mais, s’il y a des choses blâmables qui ne seront arrêtées que s’il y va, par exemple c’est le plus grand de la famille et qu’ils éprouvent de la pudeur face à lui et ne mettront pas de musique interdite et ne vont pas servir de l’alcool. Dans ce cas, il doit y aller d’une part, pour répondre à l’invitation et d’autre part, pour faire cesser ces choses blâmables.
Les faqih, spécialistes de la science des lois, ont indiqué certaines choses comme étant des excuses légales qui autorisent le musulman de ne pas répondre à l’invitation, de ne pas se rendre au banquet. Entre autres, c’est qu’il y a des choses blâmables, comme l’alcool, comme des grands péchés, des choses indécentes, comme c’est malheureusement répandu à notre époque. Nous demandons à Allah sa grâce, Sa miséricorde et Sa sauvegarde.
C’est un devoir pour le musulman lorsqu’il voit un péché de l’interdire. Si par exemple, on se retrouve dans une assemblée où il y a une médisance –al-ghibah-, alors donne le conseil à celui qui parle pour qu’il arrête.
Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah, versets 185 à 186
Verset 185 : le mois de ramaDaan durant lequel a été descendu le Qour’aan. Il y a une autre explication : le mois de ramaDaan à propos duquel le Qour’aan a été descendu.
A propos de la première explication : le mois de ramaDaan durant lequel le Qour’aan a commencé à être descendu et c’était la nuit de al-Qadar.
Selon la deuxième explication : il y a des versets qui concernent le mois de ramaDaan.
Et le terme « ramaDaan » est le maSdar de « ramaDa » qui veut dire « brûler ». C’est un substantif c’est-à-dire un mot qui dérive d’un verbe. Ceci signifie que, pendant ce mois, les gens endurent la chaleur de la faim et de la difficulté du jeûne. En effet la faim est ressentie comme une brûlure. Et à l’origine, les noms des mois désignaient des évènements particuliers et quand le nom du mois de ramaDaan a été donné, cela coïncidait avec des jours de grande chaleur.
Et il est une guidée pour les gens : il guide les gens vers la vérité. Dans le Qour’aan il y a des versets qui sont clairs et ils guident vers la vérité et grâce à ces versets, on distingue entre le vrai et le faux. Dans ce verset, il a été cité que le Qour’aan est une guidée et c’est ce qui permet de distinguer entre le vrai et le faux. C’est une partie de ce que Dieu a révélé, parmi les livres célestes. Cette appellation « céleste » signifie que l’ange chargé de la révélation ramène ce qui est écrit sur la table préservée qui est dans le ciel, il le ramène aux prophètes. Le livre céleste permet de distinguer entre la bonne guidée et l’égarement.
Celui d’entre vous qui est présent : c’est-à-dire qui est résident et qui n’est pas voyageur durant ce mois alors qu’il le jeûne (qu’il ne rompe pas le jeûne)
Quant à celui qui est malade ou qui est en voyage, alors qu’il jeûne un certain nombre d’autres jours.
Allaah agrée pour vous la facilité puisqu’Il n’a pas fait qu’il y ait dans votre religion des difficultés. Puisqu’Il a autorisé de ne pas jeûner pour celui qui voyage ou pour celui qui est malade.
Et Allaah n’agrée pas pour vous la difficulté. Le sens est qu’Il n’a pas fait qu’il y ait dans votre religion des difficultés. Dans la religion, il n’y a que ce que vous pouvez supporter.
Et afin que vous complétiez le nombre. C’est-à-dire le nombre de jours que vous n’avez pas jeûnés, en faisant le rattrapage s’il n’y a plus de maladie ni de voyage. Allaah vous a autorisé cela.
Et afin que vous glorifiiez Allaah pour vous avoir guidés.
Puissiez-vous remercier.
Concernant le fait de compléter le nombre de jours : c’est parce qu’il y a l’ordre de compléter par le même nombre de jours quand on rattrape.
Concernant le fait de glorifier Dieu, c’est parce qu’Il nous a enseigné comment rattraper.
Concernant le fait de remercier : c’est pour remercier Dieu de l’autorisation qu’Il nous a donnée, de ne pas jeûner.
Verset 186 : un homme de la campagne a interrogé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam et a dit : « est-ce que notre Seigneur est proche pour que nous L’implorions ou loin pour que nous L’appelions ? » Rapporté par AT-Tabariyy et d’autres. Alors le verset 186 a été révélé.
Et lorsque Mes esclaves t’interrogent à Mon sujet, alors Je suis Qariib : c’est-à-dire proche par la science et par l’exaucement et non pas par la position physique. C’est -à-dire Je sais absolument tout d’eux et Je peux les exaucer rapidement. Parce que Dieu est exempt de la proximité par l’endroit. On ne dit pas au sujet de Dieu qu’Il est loin (ba^iid) ni qu’Il est présent (HaaDir). Mais on peut dire le mot « Qariib » en arabe au sujet de Dieu, comme nous l’avons expliqué auparavant. Chaykh ^Abdoul l-Laah a ajouté : la question de cet homme n’était pas parce qu’il aurait douté à propos de l’impossibilité de la proximité physique ni de l’éloignement physique au sujet de Dieu. Mais il voulait augmenter en certitude, du fait que Dieu n’est ni proche par la distance ni qu’Il est éloigné par la distance. Car celui qui aura cru que Dieu est proche par la distance ou éloigné par la distance, il aura assimilé Dieu à Ses créatures. Parce que les créatures sont proches les unes des autres par la distance et éloignées les unes des autres par la distance. Donc on ne dit pas cela au sujet de Dieu.
J’exauce l’invocation de celui qui M’invoque lorsqu’il m’invoque. Cela veut dire que Dieu donne la récompense à celui qui est obéissant, pour son obéissance qui est conforme à la Loi. L’exaucement de l’invocation est une promesse véridique de la part de Dieu à laquelle il n’y a pas de manquement.
Il y a une histoire qui est fausse que le chaykh a citée pour mettre en garde contre elle : certains prétendent que lorsque l’esclave dit : « ô mon Seigneur » alors Dieu lui dit « labbayk, ô Mon esclave », c’est un mensonge. Le mot « labbayk » signifie : « je t’obéis, obéissance après obéissance. Les musulmans disent ce mot-là au pèlerinage « labbayka l-Laahoumma labbayk ». Cela veut dire : « ô Allaah, nous T’obéissons, obéissance après obéissance ». Cette phrase, c’est l’esclave qui la dit à Allaah mais ce n’est pas Dieu Qui dit cette phrase à l’esclave.
Alors qu’ils répondent et qu’ils obéissent à Mon ordre. C’est-à-dire lorsque Je leur ordonne d’être croyant. Tout comme Je leur exauce leurs invocations lorsqu’ils M’invoquent pour leurs affaires.
Et qu’ils croient en Moi.
Puissent-ils être bien guidés. Ar-rachaad est le contraire de l’égarement.
Série le mariage en Islam ( 8 )
Nous avons vu la fois passée quelles étaient les femmes qui sont interdites pour un homme.
Comme on a vu, il est interdit à l’homme, en termes de mariage, d’épouser en même temps deux sœurs. Là, c’est une interdiction qui est au titre d’épouser en même temps deux sœurs, c’est-à-dire d’épouser une femme et la sœur de cette femme en même temps. Ceci était permis dans la loi de Ya^qoub, Isra’il, le père de Youcouf. Comme vous le savez, il avait épousé deux sœurs. De l’une, il avait eu les 10 fils et de l’autre, il avait eu Youcouf et Binyamin.
Mais dans la loi de notre maître Mouhammad, il est interdit d’épouser deux sœurs. Que ce soit des sœurs de même parents, ou que ce soit une sœur qui soit de même père que son épouse, ou que ce soit une sœur de même mère que son épouse. C’est-à-dire que s’il est marié à une femme, il ne peut pas épouser une femme qui est la sœur de sa femme. Que ce soit des sœurs de sang ou d’allaitement. En raison du même verset vu précédemment, de sourat An-Nisa‘ verset 23 :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
Qui signifie :
« Et que vous épousiez en même temps deux sœurs »
Ceci est la preuve du Qour’an.
Avant notre maître Mouça عليه السلام, il était permis d’épouser deux sœurs, mais dans la loi de notre maître Mouça cela a été interdit. Et cette interdiction s’est prolongée jusqu’à la loi de notre maître Mouhammad ﷺ .
C’est vrai que dans le texte il a été cité une femme et sa sœur qu’il est interdit d’épouser en même temps. Mais, il est également interdit d’épouser une femme et la tante maternelle de sa femme. Il est interdit d’épouser également une femme et la tante paternelle de sa femme.
Preuve en est le hadith : le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Qu’il n’épouse pas une femme et la tante paternelle de sa femme, ni une femme et la tante maternelle de sa femme. »
[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]
Il y a unanimité sur le fait qu’il est interdit d’épouser en même temps une femme et sa tante maternelle et une femme et sa tante paternelle.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, aborde maintenant un autre chapitre qui est la dot –as–sadaaq ou al-mahr-.
La dot -as-sadaaq ou al-mahr-
La preuve à l’origine de la dot est la parole de Allah dans sourat An-Nisa‘ verset 4 :
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
Qui signifie :
« Accordez aux femmes leur aumône -dot- en tant que don. »
Dans le verset 25 de An-Nisa‘, Allah ta^ala dit, ce qui signifie : « Accordez leur la dot. ».
Dans ce verset, le mot أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn- ne signifie pas “la rétribution” mais signifie la dot. C’est pour cela qu’il faut faire attention pour ne pas croire que c’est un paiement. Même si le mot en arabe, أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn-,dans certains autre contexte signifie une rétribution, mais ici ce n’est pas une rétribution.
On parle de ce qui fonde la dot, sur quoi c’est fondé dans la religion qu’il y a une dot qui doit être donnée à la femme. On a cité le verset 4 de sourat An-Nisa‘, on a cité le verset 25 de sourat An-Nisa‘ et il y a le hadith rapporté par Al-Boukhariyy où le messager de Allah ﷺ a dit :
التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ
Ce qui signifie : « Trouve, même une bague en fer à donner à ta femme. »
« Trouve » : Ce hadith est adressé à un homme.
La dot a été appelée “un don” –nihlah– car il n’y a pas en contrepartie de la dot quelque chose que la femme doit donner. En effet, la femme va profiter du mari tout comme le mari profite d’elle. Ici, « profiter » c’est-à-dire qu’elle va tirer profit du mari tout comme lui tire profit d’elle, à l’occasion du contrat de mariage. C’est comme si elle prenait la dot sans donner quoi que ce soit en contrepartie. Et suite à la dot, l’homme a le droit de profiter, de jouir de la femme.
Allah ta^ala dit :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
Ce qui signifie :
« Comme vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leur dot. »
[Sourat an-Nisa‘ / 24]
Par ailleurs, mentionner la dot lors du contrat de mariage est recommandé, même si la dot n’est pas de grande de valeur, qu’elle est de faible valeur. Si la dot n’a pas été citée dans le contrat de mariage, le contrat de mariage reste valide et il n’y a pas de désobéissance à cela, il n’y a pas péché en cela.
Et s’il n’a pas été précisé si la dot est à donner immédiatement ou à terme, c’est-à-dire ultérieurement, alors la dot sera immédiate, c’est-à-dire que quand la femme la lui réclame, il doit la lui donner.
Dans certains cas de figure la dot peut être à terme. Par exemple, elle peut dire : tu me donnes 5 000€ maintenant et 10 000€ plus tard.
Le « plus tard » signifie : Soit elle fixe l’échéance et elle lui dit par exemple : dans 2 ans ; soit elle ne fixe pas et elle dit 10 000€ plus tard. Donc, ces 10 000€ plus tard, quand elle les réclame, il doit les lui donner. Mais si elle dit 10 000€ dans 10 ans, elle ne peut pas les réclamer avant 10 ans.
Le fait de ne pas citer la dot est déconseillé. Il est recommandé de citer la dot lors du contrat de mariage.
Comme on a dit lors du contrat, il y a une parole de don en mariage –’ijab– et une parole d’acceptation –qaboul-. Quand le tuteur va donner sa fille en mariage et qu’il dit : “je te donne ma fille une telle en mariage”, il est recommandé à celui qui va dire cela, de dire auparavant :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
« Louange à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au messager de Allah. »
Il est recommandé avant de dire “je te donne en mariage –zawajtouka-”, d’invoquer Allah, de remercier Allah et d’invoquer pour qu’Il honore et élève davantage en degré le Messager de Allah.
Et il est recommandé également au mari, avant de dire “j’accepte ce mariage”, de dire :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
Il est recommandé de dire cette phrase avant les phrases de don en mariage et d’acceptation.
La valeur de la dot est confirmée lorsque les deux parties (la femme et l’homme lorsqu’ils vont se marier) la fixe d’un commun accord. Qu’ils se soient mis d’accord sur quelque chose de faible valeur ou de grande valeur.
Ou lorsque c’est le juge qui la fixe : comme s’ils ne se sont pas mis d’accord sur la dot.
Sur quel critère le juge va la fixer cette dot ? Il va la fixer en fonction de ce qui est digne de cette femme habituellement.
Dès lors que le juge estime une valeur pour la dot, elle sera confirmée. Qu’ils soient tous deux (l’homme et la femme, et non le père de la femme) d’accord ou pas, ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. Dès lors que le juge donne la valeur de la dot, sa décision fait foi.
Il y a un cas de figure qui peut se présenter :
S’ils étaient en désaccord sur la valeur de la dot et que le juge n’a pas fixé de valeur pour la dot, pour différentes raisons, comme il se peut qu’ils n’aient pas vu un juge. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de jugement de la part d’un juge, et que l’homme a consommé le contrat de mariage avec la femme, alors cette femme a droit à la dot de ses semblables. Cela veut dire que sa dot sera évaluée par analogie à ce que les gens étaient habitués à donner.
Quand il dit “la dot de ses semblables« , c’est-à-dire ce qui est donné habituellement pour les femmes de son clan.
Le clan signifie du côté du père : combien ses sœurs de même père et mère ont eu de dot. Ses sœurs de même père, comme les filles de son frère. Quand on parle du clan –al-^asabah- c’est-à-dire les gens du côté de son père.
Mais on ne regarde pas n’importe lesquelles, on regarde celles avec le même critère d’âge, de raison -est-ce qu’elle est mûre ou est-ce qu’elle est frivole-, l’aisance -si elle est aisée ou si elle n’est pas aisée-, la virginité ou pas, la beauté, la chasteté, la science, l’éloquence. C’est une évaluation qui est importante. Si il n’a pas été possible de connaître tout cela, parce qu’elle n’a pas de sœur ou parce qu’elle n’a pas trouvé celles qui sont comme elle, alors on prend en compte l’aspect de cette femme par analogie aux femmes qui ne sont pas de sa famille, c’est-à-dire celles qui sont ‘ajnabiyyah pour elle.
Il est une condition que la dot soit déterminée. Il n’est pas valable que soit mentionné une dot indéterminée. Ce n’est pas valable qu’il lui fixe une dot indéterminée, comme s’il lui dit « je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons. », sans dire quelle maison précise. Ici, la valeur de la dot est indéterminée, donc ce n’est pas valable.
Ainsi, le messager de Allah ﷺ a dit, ce qui signifie:
« Je te l’ai donnée en mariage pour ce que tu connais du Qour’an. »
Cela veut dire : le fait que tu enseignes à ta femme ce que tu as appris du Qour’an soit une dot pour elle.
Si le tuteur dit au futur mari “je te donne en mariage ma fille en contrepartie de quoi sa dot soit que tu lui enseignes Sourat Yasin« , alors si le mari accepte, cette dot est valable. Et ce, dans le cas où la femme est d’accord. Certains ignorants confondent en pensant que la dot est ce que les parents de la mariée vont prendre. La dot c’est le droit de la femme.
Série le Mariage en Islam (6)
Ce que l’on dit au moment de l’accouchement
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit :
Qu’est-ce que l’on dit au moment de l’accouchement ?
Abou Dawoud a rapporté, ainsi que At-Tirmidhiyy d’après Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’esclave affranchi par le Messager de Allah, qu’il a dit ce qui signifie : J’ai vu le Messager de Allah faire l’appel à la prière à l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde.
C’est-à-dire qu’il lui a fait l’appel à la prière tout comme le mou’adh-dhin fait l’appel à la prière. Tout comme l’a rapporté Ahmad et At-Tirmidhiyy qui l’ont jugé authentique –sahih-.
Il est recommandé qu’il fasse l’appel à la prière à son oreille droite et qu’il fasse l’annonce de la prière –al-iqamah– à son oreille gauche, de sorte que quand l’enfant né, la première chose qu’il entende ce soit c’est l’appel à la prière. Comme lorsqu’on fait al-adhan sur le minaret, exactement la même chose à l’oreille droite et à l’oreille gauche, il fait al-iqamah.
La différence est qu’il ajoute “قد قامتِ الصلاة” c’est-à-dire l’annonce de la prière.
Et cela a été également rapporté de l’acte des compagnons. Cela signifie que les compagnons également faisaient cela.
Parmi ceux qui ont fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-iqamah, -l’annonce de la prière- à l’oreille gauche, il y a ^Oumar Ibnou Abdal ^Aziz, qui a fait celapour ses enfants.
Rapporté par Ibnou l-Moundhir
^Oumar Ibnou Abdal ^Aziz est un calife Omeyyade, il fait partie de ceux qui ont gouverné les musulmans. Il n’est pas resté longtemps à gouverner, environ 2-3 ans et c’était la fin du premier siècle de l’Hégire. C’était le seul gouverneur équitable et juste des Omeyyades. C’était un moujtahid, un homme pieux et un saint. Il était le moujaddid du premier siècle de l’Hégire, c’est-à-dire celui qui a renouvelé l’appel.
A savoir qu’à chaque passage de siècle, Dieu fait qu’au sein de la communauté il y ait un moujaddid, c’est-à-dire quelqu’un qui renouvelle l’appel à l’islam. Il était le moujaddid du premier siècle et certains l’ont même qualifié de bien guidé, comme Abou Bakr, ^Outhman, ^Aliyy et Al Haçan, ils ont dit que c’est le 6e calife bien guidé.
Dans le livre Al-bahr, c’est à dire Bahrou l-madhab de Aboul Mahar Al-Bouniyaniyy et dans le livre ‘imana, il est recommandé de réciter également, à l’oreille du nouveau-né, le verset 36 de sourat ‘Ali ^Imran. Et Allah sait plus que tout autre.
Lorsqu’on fait l’appel à la prière dans l’oreille droite de l’enfant et al-iqamah -c’est-à-dire l’annonce de la prière- dans son oreille gauche, il est préservé de Oummou s–Sibyan. Oummou s–Sibyan qui veut dire littéralement “la mère des enfants”, c’est-à-dire que c’est une jinniyyah –jinn femelle- qui s’attaque à la maman et aux enfants.
L’enfant (garçon ou fille), dès qu’il naît on lui fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-iqamah -l’annonce de la prière- dans son oreille gauche, il sera protégé de cette jinniyyah -démon femelle- qu’on appelle Oummou s–Sibyan.
Les jinns sont les ennemis des humains depuis leur ancêtre Iblis. Il y a entre eux et nous une animosité. Bien sûr pas les musulmans d’entre eux, il n’y a pas d’animosité avec les musulmans, notamment avec les pieux.
Parmi les jinns,il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont pieux, ceux qui sont des savants et ceux qui sont des vertueux.
Quant aux non musulmans parmi les jinns, ils ont une terrible animosité envers les musulmans. Si Allah n’avait pas protégé les prophètes et les saints, leur animosité serait encore plus grande envers les prophètes et envers les saints. Les démons détestent l’être humain qui est musulman. Plus le musulman s’attache à sa religion, plus les jinns le déteste encore plus.
La personne que les chaytan – les démons- déteste le plus c’est notre maître Mouhammad ﷺ, et cela car il est la meilleure des créatures de Dieu, il est le plus parfait et le plus complet des créatures de Dieu. Parmi toutes les créatures de Dieu, il est celui qui craint le plus Dieu, c’est pour cela qu’ils le détestent plus que tout autre humain.
Les jinns mécréants, si Allah n’avait pas protégé notre maître Mouhammad ﷺ ils lui auraient nui, ils lui auraient fait du mal, ils ont essayé à plusieurs reprises de lui nuire.
Ibliss,leur grand ancêtre et le premier des jinns, a voulu nuire un jour à notre maître Mouhammad ﷺ. Il a été rapporté que Ibliss une fois était à la Mecque sur une montagne qui s’appelle “la montagne de Abou Qoubays”. C’était une montagne assez haute qui se trouve à l’est de la Ka^bah. Le Prophète était au niveau de la Ka^bah avec ses compagnons, ils faisaient la prière.
Ibliss a dit à son groupe de chaytan : “je vais fouler de mon pied -je vais marcher sur- le cou de Mouhammad.”
Et le Messager était en prosternation, et qu’est-ce que notre maître Jibril a fait ? Notre maître Jibril a donné un coup de pied à Ibliss et l’a envoyé en Irak. Il l’a projeté avec son pied et Ibliss est tombé en Irak, mais il n’est pas mort car Dieu ne lui a pas voulu la mort à ce moment-là, Allah lui a voulu de mourir dans un temps bien défini et ce n’était pas encore arrivé. Dieu a voulu que Iblis meurt lorsque Israfil soufflera dans le cor pour la première fois, c’est pour cela qu’il n’est pas mort de ce coup que Jibril lui a donné. Si Dieu avait voulu que Iblis meurt avant le souffle du jour du jugement, il serait mort de ce coup que Jibril lui a donné.
Cela a été rapporté par As-Souyoutiyy dans son livre Al-Fasa’isou Al-Koubra.
Une autre fois, Iblis est venu et il est apparu aux associateurs de Qouraych. Les associateurs de Qouraych se réunissaient dans un endroit à eux qui s’appelle Daroun n-Nadwah -la résidence de la concertation-, car ils étaient en train de comploter pour nuire à notre Prophète. Ibliss est venu sous l’apparence d’un homme de la région de Najd -région qui se trouve à l’Est de Al-hijaz, qui est la région de la péninsule arabique qui regroupe la Mecque, Médine, At–Ta’if-.
Entre la Mecque et Médine, il y a une distance d’environ 550 km, sachant que Médine se trouve au nord de la Mecque.
Entre At–Ta’if et le Mecque, il y a une distance d’environ 130 km, sachant que At–Ta’if se trouve à l’est de la Mecque.
Et entre la Mecque et Juddah, il y a environ 30-40 km, sachant que Juddah se trouve à l’ouest.
Donc Ibliss est venu sous l’aspect d’un vieil homme de Najd -la région qui a pour capitale Ar-Riyad qui se trouve à l’est de la péninsule arabique- alors que les associateurs étaient en train de comploter contre notre Prophète ﷺ. Ils étaient en train de discuter entre eux : Est-ce qu’on va le tuer ? Est ce qu’on va l’emprisonner ? Est ce qu’on va l’exiler de la Mecque ?
Iblis -qui est un jinn mécréant- est venu sous l’aspect d’un homme de Najd. Sachant que les jinns peuvent prendre un aspect qui est autre que leur aspect d’origine, puisqu’on ne peut pas les voir sous leur aspect d’origine. Et l’ancêtre des jinns est Iblis.
Parmi les jinns il y a des mécréants -qu’on appelle les chaytan– et il y a des musulmans. Les jinns en général sont les plus menteurs des créatures de Dieu.
Donc Iblis est venu et s’est engagé dans la conversation des associateurs de Qouraysh, lorsqu’ils étaient en train de se questionner sur ce qu’ils allaient faire du Prophète. Iblis a fait pencher la balance en faveur de l’avis de tuer le Prophète. Mais Allah a protégé le Prophète ﷺ. Allah a préservé notre Prophète de la ruse et du stratagème des associateurs. Allah a informé son Prophète par révélation et le messager de Allah ﷺ a quitté la Mecque avant l’aube.
Quand les associateurs voulaient tuer le Prophète, ils ont trouvé dans la maison ^Aliyy Ibnou Abi Talib, le cousin du Prophète. Ainsi, Allah a sauvé son Prophète de leur ruse, dans laquelle Ibliss était partie prenante, il avait favorisé cet avis-là.
La personne que les jinns détestent le plus est notre Prophète, Iblis déteste le plus notre Prophète car notre Prophète est le meilleur de toutes les créatures de Dieu. Il est le plus parfait de toutes les créatures de Dieu.
Le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : “Je suis d’entre vous celui qui connaît le plus Dieu et qui le craint le plus.”
Ce qui fait qu’une personne est meilleure ce n’est pas parce qu’elle a un grand compte en banque, ou encore qu’elle a beaucoup, ce qui fait que la personne est meilleure qu’une autre c’est par la piété.
Allah a dit ce qui signifie : “Celui d’entre vous qui a le degré le plus élevé parmi vous c’est celui qui fait le plus preuve de piété.”
La piété –At-taqwa– c’est le fait d’accomplir les devoirs et d’éviter les péchés. Plus la personne accomplit les devoirs et évite les péchés, mieux elle est.
C’est pour cela que le Prophète ﷺ est la meilleure créature de Dieu car il est le plus pieux, le plus parfait. Et c’est pour cela que Iblis le déteste le plus. Iblis est content lorsque quelqu’un commet des péchés, il est content quand quelqu’un ne fait pas les devoirs, et il est malheureux quand quelqu’un fait ses devoirs et évite ses péchés. Il est malheureux quand quelqu’un vient assister à une assemblée de science car quand une personne vient dans une assemblée de science elle connaît mieux les ruses de Iblis. La personne sait et apprend comment accomplir ses devoirs et comment éviter les péchés. Mais si la personne sèche les cours, elle sera une proie facile pour Iblis car il peut faire croire que la personne est bien alors qu’elle est mal. Il va faire croire que la personne est bien, intelligente, belle et forte, mais en réalité elle est complètement à côté de la plaque. Et il va la laisser la bercer comme on berce un enfant, il la berce d’illusions jusqu’à sa mort. Quand la personne a 15 ans, il la berce par certaines illusions; quand elle a 20 ans, il va la bercer par d’autres illusions; quand elle aura 25 ans, ce seront d’autres illusions; quand elle aura 30 ans, ce sera d’autres illusions et ainsi de suite. A chaque fois, Iblis trouve quelque chose pour endormir la personne, jusqu’à ce que vient ^Azra’il pour lui retirer l’âme, et ce sera trop tard. C’est comme quand une personne passe un examen et qu’elle répond à l’examen, puis, le professeur dit : “L’heure de l’examen est terminée. Arrêtez, posez vos stylos et rendez vos copies.”
Donc si quelqu’un se laisse berner par Ibliss, il va perdre.
Les jinns mécréants, ceux qu’ils détestent le plus, ce sont les pieux, les vertueux. Ils ont encore plus d’animosité envers ceux-là qu’envers d’autres, mais Allah ta^ala préservent ceux qui sont pieux. S’il n’y avait pas eu la protection et la préservation de Dieu, ils auraient exterminé les croyants, les pieux.
Invocation de protection contre le Chaytan
Notre Prophète ﷺ récitait des invocations de protections, et c’est une chose très importante de réciter des invocations de protection aux deux extrémités de la journée et de veiller à le faire de manière régulière. Il ne faut pas négliger cela. Ces invocations que notre Prophète nous a enseignées sont une grande protection pour nous. Donc, notre Prophète lui-même, alors qu’il est la meilleure des créatures de Dieu, il est celui que Dieu préserve, récitait des invocations de protections, des paroles de dhikr que Dieu lui a révélées.
Et lorsque les deux mou^awwidhat ont été révélés, il faisait protection avec elles. Les deux mou^awwidhat sont “Qoul ‘a^oudhou birabbi l-falaq – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ” : sourat Al falaq et “Qoul ‘a^oudhou birabbi n-nas – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ” : sourat An-nas.
C’est pour cela que le Messager de Allah a instauré pour sa communauté la récitation des deux mou^awwidhat,pour notre protection, avecsourat Al-’ikhlas. Quand on s’assure que l’aube s’est levé, quand on s’assure que le soleil s’est couché, on récite les mou^awwidhat avec avecsourat Al-’ikhlas : “Qoul houwa l-Lahou ‘ahad – قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ”.
On récite 3 fois le soir et 3 fois le matin, en articulant correctement les lettres. Pour que la personne ait le secret, il faut qu’elle se fasse corriger et valider sa récitation par qui a appris la récitation par transmission orale. De sorte que quand la personne va réciter, elle aura été validée par quelqu’un, qui aura été validé par quelqu’un et ainsi de suite, jusqu’au Prophète. La science de la religion est par transmission orale et le Qour’an est par transmission orale. Donc la personne se fait valider sa récitation par qui s’est fait valider sa récitation et qui peut la valider également.
Le temps de cette récitation de protection est depuis l’aube jusqu’à environ 2 heures après le lever du soleil, et le soir, c’est à partir du coucher du soleil jusqu’à environ 3 heures plus tard.
Celui qui récite ces versets (Al-’ikhlas, Al-falaq, An-nas) et conserve cette récitation de manière régulière, -après l’aube et après le coucher du soleil-, il se sera préservé d’une grande préservation contre la nuisance des humains, contre la nuisance des jinns et contre la sorcellerie.
Également le messager de Allah ﷺ nous a enseigné ce qui repousse de nous les mauvaises suggestions -al-waswas-, quand quelqu’un est pris dans un engrenage et qu’il n’arrive pas à sortir des mauvaises pensées et des suggestions, le fait de souffler trois fois sur sa gauche, d’une manière comme s’il mettait de la salive, et c’est moins que le fait de cracher. S’il ressent les mauvaises suggestions -al-waswas-et il récite la préservation par Allah et il récite :
اللهم اعوذ بك من شر الشيطان وفتنة
C’est-à-dire que : “Ô Allah je te demande de me préserver du mal du chaytan et de la dissension qu’il provoque.”
Il ne se laisse pas aller à suivre ses mauvaises suggestions et il détourne sa raison ou sa réflexion vers autre chose. Il ne se laisse pas happer par l’engrenage. Les mauvaises suggestions sont comme un engrenage qui va broyer la personne. Il ne faut pas se laisser prendre au piège du chaytan.
En effet, le chaytan aime perturber l’humain, il aime le déranger, il aime le laisser dans un état de gêne, d’ennui et d’instabilité de sorte qu’il lui ouvre la porte sur les mauvaises suggestions. Au point que cet humain, tellement en proie aux mauvaises suggestions qu’il devient triste et déprimé, et il va se détourner des sujets plus importants au lieu de se consacrer par exemple sur “comment je vais faire des prières surérogatoires en plus des prières obligatoires”. Il ne le laisse même pas apaiser pour trouver du plaisir dans l’accomplissement des prières obligatoires, car son objectif est de le détourner et l’empêcher de trouver du plaisir dans l’adoration de Dieu. Le chaytan l’empêche même d’aller réviser son cours de science de religion, il l‘empêche d’apprendre le Qour’an, au lieu de mémoriser, il lui dit “toi tu ne sais même pas réciter correctement la Fatihah”. Et donc il l’empêche même d’apprendre au-delà de la Fatihah en apprenant les mou^awwidhat par exemple, qui sont une cause de préservation.
Si tu connais les ruses et les pièges de chaytan, ne rentre pas dans ses ruses, ne te laisse pas prendre. C’est comme s’il y a un terrain miné et que l’on sait où sont les mines, alors on va contourner les mines. Il en est de même avec les ruses de chaytan, lorsque la personne les connait elle n’a pas de quoi se laisser aller.
Comme l’histoire de cet homme qui avait enterré un trésor dans son jardin, mais il a oublié où il l’avait enterré. Il est parti voir l’imam Abou Hanifa, et lui a dit : “j’ai un trésor que j’ai enterré mais je ne me rappelle pas du tout où je l’ai enterré.”
L’imam lui a dit : “c’est le chaytan qui t’as fait oublier. Va cette nuit et fait, par exemple, 20 rak^ah de prières surérogatoires et tu te rappelleras. »
Immédiatement après, au milieu de la nuit, il est allé voir l’imam pour lui dire qu’il s’est rappelé du lieu où il avait enterré le trésor.
L’imam lui dit : “Mais comment ?”
Il a dit : “A peine j’ai commencé la 1ère rak^ah que je me suis rappelé où j’ai enterré le trésor.”
L’imam lui a dit : “c’est le chaytan qui ne veut pas que tu fasses les 20 rak^ah. Maintenant va et fais les 20 rak^ah.”
Pour contrer le chaytan, il faut multiplier les actes d’adoration, multiplier le dhikr, assister aux assemblées de science, ordonner le bien et interdire le mal, propager la croyance du Prophète, mettre en garde contre l’apostasie -le fait de sortir de l’islam par la croyance ou par les actes ou par la parole-. Et c’est comme cela que la personne a le dessus.
Et la personne ne parle pas pour rien dire. Chaytan est content quand une personne parle beaucoup, et cela parce que ce sont des occasions pour le chaytan de la faire tomber. Alors que si la personne ne parle pas beaucoup, ou ne parle que pour dire du bien, chaytan va se dire qu’il est ennuyeux et va alors s’éloigner de lui.
Allah nous a donné une langue et deux oreilles, c’est pour écouter plus que l’on ne parle.
Notre Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu’il dise du bien ou alors qu’il se taise. »
Même si la personne ne voit pas de mal dans ce qu’elle est en train de dire, il se peut que cela entraîne quelque chose de mal. C’est comme au jeu d’échec, on avance le premier pion, mais on pense au 2e, 3e et 4e coup qui vont suivre. Quand on prononce une parole, on se demande si cela ne va pas entraîner quelque chose de grave et quel est l’intérêt de cette parole, pourquoi la dit-on ?
Si la personne a toujours son intention présente dans le cœur, qui se rappelle que Dieu nous a créés pour nous ordonner de l’adorer et non pour s’amuser et s’exprimer inutilement.
On se demande si cette parole va nous aider à mieux adorer Dieu ou pas, est-ce que cette parole est quelque chose que Dieu agrée ou pas ?
Comme ça, la personne va se surveiller et se contrôler, car au jour du jugement on va rendre des comptes sur tout.
Allah dit :
فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره
Ce qui signifie : “Celui qui fait le poids d’un grain de poussière de bien, il en verra la rétribution et celui qui fait le poids d’un grain de poussière de mal, il en verra la rétribution.”
[sourat Az-zalzalah / 7-8]
Que la personne soit intelligente, en utilisant les bienfaits que Dieu a accordés afin d’adorer Dieu. Qu’elle ne les gaspille pas pour des choses inutiles et encore moins qu’elle ne les utilise pas pour ce qui va être une source de châtiment pour elle.
Il y a une parole plus facile à dire que la récitation des deux mou^awwidhat et Al-’ikhlas (3 fois chacune matin et soir) qui est :
حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم
A dire 7 fois le matin et le soir.
Si quelqu’un l’a dit régulièrement, Dieu la protège de beaucoup de choses nuisibles, comme l’atteinte du mauvais œil et comme la sorcellerie. Le mauvais œil est une réalité et le Prophète ﷺ l’a dit. Il a dit, ce qui signifie : “Beaucoup de maladies que les gens ne connaissent pas est à cause du mauvais œil.”
Le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “La plupart des membres de sa communauté vont mourir par le mauvais œil.”
Le mauvais œil c’est lorsque quelqu’un voit qu’un musulman a un bienfait, qu’il le regarde d’un regard d’envie et il ne supporte pas que ce musulman a ce bienfait.
Par exemple, il voit un musulman avec un bienfait et il dit « mais pourquoi lui et pourquoi pas moi » au lieu de dire une parole de bien comme “Que Allah Lui augmente”.
Ou encore il dit une parole mauvaise comme « quel beau manteau/voiture/famille il a » au lieu de dire “ما شاء الله” ou « اللهم بارك ». C’est là qu’il peut lui porter le mauvais œil et le chaytan est à l’affût. Quand il trouve quelqu’un qui fait ça, lui aussi en rajoute une couche. Il nuit aussi en même temps. C’est lorsqu’il y a un regard mauvais et une parole mauvaise, c’est cela qui fait que la personne est touchée par le mauvais œil.
C’est un bien que la personne s’attache à dire cette parole 7 fois :
حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم
C’est une parole à apprendre pour nous, qu’on fait apprendre à nos enfants, à nos voisins, ainsi qu’à notre entourage, et le mauvais œil est aussi présent de la part des non musulmans, qui sont très méchants, et de même parmi les musulmans il y en a qui sont méchants.
Le secret est lorsqu’il y a une bonne prononciation. Et la personne se fait corriger par quelqu’un pour qu’elle s’assure d’avoir la bonne prononciation.
Le Prophète ﷺ lui-même récitait pour la protection les deux mou^awwidhat. Il est le plus pur et le plus éclairé de toutes les créatures de Dieu et il les récitait. Alors comment l’un d’entre nous n’a pas besoin de les réciter ?
Il n’a pas dit : “Moi je suis le prophète de Dieu, je reçois la révélation matin et soir et les anges sont mes bien aimés et mes protecteurs. Alors, je n’ai pas besoin de réciter les invocations de protection.” Le Prophète n’a pas dit cela.
Si quelqu’un s’habitue de manière assidue, régulière, à réciter les invocations de préservation, par ce qu’on a cité, quand il est en bonne santé, cela l’aidera à se protéger quand il est exposé à la nuisance des jinns et à la nuisance des humains.
Si Allah n’avait pas préservé son esclave croyant et son esclave croyante, les chaytan -les démons- auraient une nuisance encore plus grande que ce qu’elle est actuellement.
Si Allah ne nous avait pas protégé, les démons nous auraient arraché de terre.
Et les croyants sont les ennemis des chaytan, qui n’ont pas laissé une seule tentative de nuisance envers le messager de Allah.
Le nouveau-né, dès qu’il né, on lui fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-’iqamah -l’annonce à la prière- à l’oreille gauche et c’est une protection contre ‘oummou s–Sibyan qui est une jinn femelle qui s’attaque aux femmes et aux enfants.
Série le Mariage dans l’Islam (3)
Il est interdit à l’homme de regarder le corps d’une femme ajnabiyyah autre que celui qui lui est licite hormis le visage et les mains. Quant au visage et aux mains, il n’est pas interdit de les regarder sauf si c’est avec désir.
La deuxième sorte du regard que l’homme peut porter sur une femme est lorsqu’il s’agit de son épouse. Il lui est permis de toucher et de voir n’importe quelle partie de son corps.
Le troisième est le regard qu’un homme peut porter sur les femmes quand il s’agit de maHram. Il est permis à l’homme de regarder le corps de la femme qui est maHram sans désir, tout sauf ce qui a entre son nombril et ses genoux.
Al-maHram : c’est celle qu’il est interdit d’épouser à jamais soit à cause des liens de sang (sa fille), soit à cause des liens d’allaitement (sa sœur), soit à cause des liens de mariage (la mère de son épouse).
Le quatrième sorte de regard est le regard qu’un homme porte à une femme qu’il envisage d’épouser. Il est permis à un homme de voir de cette femme qu’il envisage d’épouser son visage et ses mains des deux côtés, mais sans désir. En regardant le visage, celui-ci indique la beauté ou l’absence de beauté. Et les mains indiquent la douceur du corps ou pas. Il n’est pas permis qu’il voit autre que cela.
Le cinquième sorte de regard que l’homme peut porter sur une femme lorsque c’est pour la soigner. Il est permis de regarder les parties du corps dont il a besoin pour les soins. La femme ne doit pas dévoiler la totalité du corps.
Parmi les paroles qui sont parvenues des communautés antérieures : “Si tu n’as plus de pudeur, qu’est-ce qu’il te reste ?”
Pour cela, il est important d’enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge la pudeur et non le contraire. Et ceci empêche beaucoup de choses graves.
S’il lui est suffisant juste de palper sans regarder, il se limitera à cela. Bien sûr, ceci dans le cas où il n’y a pas de médecin femme pour lui faire les soins.
Par ailleurs, la femme ne consulte un médecin homme que s’il y a nécessité. Comme par exemple si le médecin homme est plus adroit (qu’il maîtrise le plus). Dans le cas où il y a le médecin femme qui est du même niveau que le médecin homme, pourquoi la femme va telle consulter un médecin homme ? En priorité, il faut qu’elle consulte un médecin femme.
Et il est permis à un homme d’aller consulter un médecin femme même s’il y a un médecin homme qui est plus adroit si le prix qu’il paye pour le médecin femme est inférieur.
Le contrat du mariage (An-nikaah)
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit : “Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de rigueur que pour les autres contrats.”
En raison des graves conséquences si une de ces conditions n’est pas remplie. En raison également de ce qu’un mauvais contrat de mariage entraîne comme perte de lignage, c’est-à-dire que s’il y a un contrat qui n’est pas valide, l’enfant sera un enfant issu de fornication et donc il ne sera pas attribué au père et donc on perd le lignage. En plus du fait de violer les interdits que Dieu a fixés c’est-à-dire que si le contrat n’est pas valable, déjà c’est un péché de ne pas faire un contrat valable et la relation entre ces deux personnes est une relation dans l’interdit…
Il dit que : “Un contrat qui n’est pas valide peut entraîner une relation interdite entre les deux personnes. Et cette relation interdite peut entraîner un enfant qui n’est pas attribué au père.”
Donc le rapport qu’il va y avoir entre ces deux personnes, alors que le contrat n’est pas valable sera une fornication. Et l’enfant issu de tel rapport sera un enfant de fornication c’est-à-dire qu’il ne va pas attribuer à son père et ne va pas l’hériter. En plus des jugements relatifs à ce sujet.
C’est pour cela que pour le contrat de mariage on fait plus preuve de précaution que pour un autre contrat.
On fait plus de précautions en apprenant les jugements par transmission orale auprès d’un enseignant qui les connaît. Puis, après les avoir appris, la personne les applique. Celui qui n’apprend pas les jugements du mariage, il se peut qu’il se retrouve dans un mariage qui est interdit qui a le même jugement que la fornication. Il arrive également qu’il se retrouve à vivre avec une femme qu’il lui est interdite. Par exemple, s’il prononce une parole qu’il ne considère pas comme étant un divorce alors que c’est un divorce. Les liens du mariage se seront coupés entre les deux.
Puis de leur ignorance, ils pensent qu’ils vivent dans le licite alors qu’ils vivent dans l’interdit.
La loi des Prophètes est venue pour préserver 5 grands sujets :
– la préservation de la raison,
– la préservation du lignage,
– la préservation des biens pour qu’ils ne soient pas dilapidés, gaspillés ou perdus,
– préserver la personne et l’âme,
– préservation de la religion qui est le plus important de tout cela/
L’auteur dit : Il est également un devoir pour celui qui veut se marier, d’apprendre les règles du divorce. S’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut qu’il divorce sa femme et il pense que sa femme est toujours la sienne sans considérer qu’elle lui est devenue interdite.
La femme également, il se peut qu’elle pense qu’elle est encore l’épouse de son mari alors qu’elle lui est devenue interdite.
Pour cela, parmi les devoirs que Allaah a ordonnés d’apprendre, il y a les jugements du mariage et les jugements du divorce.
Les conditions du mariage :
Nous citons d’abord un verset qui signifie : “Protégez-vous pour un jour dans lequel vous retournerez à la vie pour être jugé par Dieu. Ensuite, chaque personne sera justement rétribuée pour ce qu’elle a acquis et ils ne subiront pas d’injustice.”
Ce verset est le dernier verset du Qour’aan qui a été révélé.
Le Qour’aan a été descendu sur une étendue de 23 années.
Ainsi, la révélation a débuté pour le Messager alors qu’il avait 40 ans. Il est demeuré à la Mecque 13 années après le début de la révélation. Ensuite, il a émigré à Médine l’Illuminée sur ordre de Dieu et il y a vécu pendant 10 ans. Et le Qour’aan continua à lui être révélé.
La descente du Qour’aan n’était pas dans l’ordre de la récitation du livre que nous avons aujourd’hui. Mais, le Messager a enseigné à ses compagnons l’ordre de la récitation après la descente de la révélation.
Dans ce verset il y a l’ordre de faire preuve de piété.
Qu’est-ce que la piété ? La piété c’est le fait d’accomplir les devoirs et d’éviter les interdits.
Quels sont les devoirs ? Ce sont les choses qui font mériter à celui qui les délaisse le châtiment dans l’au-delà.
Les devoirs ont des niveaux d’importance. Le plus haut des devoirs et le plus important, c’est de croire en Allaah et en son Messager. Ensuite, les 5 prières quotidiennes. Puis, le jeûne de RamaDaan.
Parmi les devoirs d’ordre pratique, c’est que le musulman responsable qui a besoin d’apprendre les sujets du mariage apprenne comment faire pour que le mariage soit valideet comment faire pour que le divorce ait lieu. Ceci fait partie des devoirs. Celui qui n’apprend pas cela va à sa perte. Celui qui n’apprend pas, il se peut qu’il se retrouve dans une situation que Dieu a interdite sans savoir qu’il est tombé dans l’interdit.
C’est donc un devoir que celui qui est responsable apprenne ce qui fait que le mariage est valide et ce qui fait que le mariage est effacé.
Dans le Hadiith dans lequel le Messager de Allaah a recommandé d’agir en bien envers les femmes. Parmi les paroles qu’il a dites, il a dit ce qui signifie : “Vous vous êtes rendu d’avoir un rapport avec elle par la parole que Dieu vous a ordonné de dire.”
“Par la parole que Dieu vous a ordonné de dire” : c’est-à-dire par la formule du contrat de mariage. Cela veut dire que la condition du contrat de mariage est la formule, c’est-à-dire la parole que dit le père de la fille au mari ou au représentant du mari.
Comme par exemple il dit au futur mari « Je te donne en mariage ma fille une telle.»
Et le futur mari dit : « J’accepte ce mariage. »
Et ce, en présence de deux témoins musulmans hommes, dignes de confiance, selon Ach Chaafi^iyy.
Car le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : “Il n’y a pas de mariage sans tuteur ni de témoins de confiance.”
[Hadiith rapporté par Al Bayhaqiyy]
Ach Chaafi^iyy a considéré ce Hadiith SaHiih. C’est de là qu’il y a eu divergence entre les deux écoles car Abouu Haniifah ne l’a pas considéré comme étant authentique.
L’auteur dit : “Celui qui fait partie des gens du commun, peut prendre l’un des deux avis, de l’une des deux écoles, en respectant les autres conditions.”
Ce sont les Hanafiites qui ont dit à propos de ce Hadiith qu’il n’est pas authentique. Mais la plupart des mouhaddith ont dit qu’il était authentique.
Par exemple, la chaîne selon Abou Mouuça Al Ach^ariyy que Allaah l’agrée qui rapporte que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : “Il n’y a pas de mariage valable sans tuteur.”
[Hadiith Haçan/SaHiih rapporté par At Tirmidhiyy et AHmad Ibnou Hanbal a confirmé la chaîne de transmission de ce Hadiith]
Le contrat de mariage n’est valable :
– qu’avec un tuteur (chez certains, il faut que ce tuteur soit digne de confiance),
– deux témoins dignes de confiance,
– deux époux qui sont libres de tout ce qui empêche le mariage. Ce qui peut empêcher une femme de se marier est qu’elle soit déjà mariée à un autre, par exemple. Ce qui peut empêcher un homme de se marier est qu’il a déjà 4 femmes par exemple.
– une formule de don en mariage comme si le tuteur dit : “Je te donne en mariage ma fille” ou “Je te marie ma fille”.
– une formule d’acceptation comme si le mari ou son représentant répond en disant : “J’accepte ce mariage.”
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit : “Il est permis au musulman d’épouser une musulmane ainsi qu’une juive d’origine et une chrétienne d’origine c’est-à-dire celle qui est née de parents juive et ses ancêtres sont juifs ou chrétienne et ses ancêtres sont chrétiens.”
Allaah a autorisé aux musulmans d’épouser des juives et des chrétiennes mais cela est extrêmement déconseillé car l’on craint qu’elle rende l’enfant juif ou chrétien.
Quand on dit qu’une chose est déconseillée, cela est quelque chose de laid mais c’est moindre que l’interdit. Le déconseillé ne comporte pas de désobéissance.
Ceci bien sûr, dans le cas où elle n’entre pas en islam. Mais si elle entre en islam véritablement puis, il fait un contrat de mariage, cela ne comporte pas de caractère déconseillé.
Parmi les lois du mariage, c’est qu’il n’est pas permis à la femme musulmane d’épouser autre qu’un musulman.
Celui qui est apostat, son contrat de mariage n’est pas valide avec une musulmane. Celui qui est mécréant d’origine également n’a pas à épouser une musulmane.
Ainsi, Allaah nous indique ce jugement dans la souurat Al-Mumtahinah, le verset 10.
Depuis le début de la révélation à notre maître MouHammad, jusqu’à environ 14 années après, il était permis à la femme musulmane d’épouser un mécréant, que ce soit un apostat ou un mécréant d’origine. Puis, 6 ans après l’immigration, Allaah a fait descendre à son Prophète la révélation qu’il était interdit au mécréant d’épouser la musulmane. Mais avant la 6e année de l’Hégire, avant la révélation de cette interdiction, dans la loi de notre maître MouHammad cela était permis.
Le contrat de mariage est valide dans n’importe quelle langue. Cependant, il est une condition que les deux témoins connaissent la langue dans laquelle le tuteur exécute le contrat.
Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins qu’ils soient musulmans. Il n’est pas valide que le mécréant soit tuteur dans le contrat de mariage. Ici, nous parlons du tuteur de la femme qui n’est ni juive ni chrétienne.
Cependant, si c’est une juive ou une chrétienne et que c’est son père (qui a la même religion qu’elle) qui la donne en mariage à un musulman, alors le contrat est valide.
Il est une condition que le tuteur et les deux témoins soient responsables, c’est-à-dire qu’ils doivent être pubères et sains d’esprit. Il n’est pas valide que le tuteur soit un enfant ou un fou, de même que les témoins.
Il est une condition qu’ils soient de confiance (^adl) selon l’apparence, c’est-à-dire selon ce que les gens constatent d’eux.
Le contrat est valide par quelqu’un qui a un statut de confiance apparent c’est-à-dire qu’il est connu comme étant digne de confiance mais on ne sait pas dans son for intérieur s’il l’est véritablement ou pas. Cela veut dire qu’on a su qu’il était de confiance par le fait de le côtoyer et ce n’est pas un statut qui a été confirmé par le juge.
Le digne de confiance (^adl) est celui :
– qui est musulman : on n’accepte donc pas le témoignage d’un mécréant,
– qui évite les grands péchés : on n’accepte donc pas le témoignage de celui qui commet les grands péchés comme la fornication ou l’homicide injustement,
– qui ne persiste pas à commettre les petits péchés : son témoignage n’est pas accepté,
– qui conserve la dignité de ses semblables : c’est-à-dire qu’il conserve le comportement des gens qui sont comme lui selon l’apparence.
L’auteur donne un contre-exemple et dit : il ne va pas s’occuper de faire voler les pigeons car les gens comme lui ne le font pas. Même si lui par cette pratique il ne désobéit pas à Dieu mais les gens ne sont pas tranquilles à son sujet car certains font voler les pigeons et prennent les pigeons des voisins.
Si quelqu’un fait cela, on ne dit pas de lui qu’il est digne de confiance et on n’accepte pas son témoignage.
– De même, il ne multiplie pas les histoires drôles qui ne comportent pas d’intérêt même si elles sont permises, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mensonges dedans.
– Le digne de confiance ne va pas beaucoup jouer aux échecs et ce qui est de cet ordre.
– Le métier d’éboueur empêche le statut de confiance dans le chapitre des témoignages, sauf s’il fait ce métier par nécessité auquel cas ce n’est pas quelque chose qui empêche son caractère de digne de confiance. Comme s’il n’a pas trouvé ce qui lui permet de gagner sa vie autre que ce métier d’éboueur. Donc, cela n’empêche pas d’être digne de confiance.
– qui est d’un bon for intérieur, c’est-à-dire que sa croyance est correcte : on n’accepte donc pas le témoignage d’un mauvais innovateur qui commet la mécréance ou un grand péché par sa mauvaise innovation.
– Qui se contrôle lors de la colère : on n’accepte pas le témoignage de celui en qui on n’a pas confiance lorsqu’il est en colère.
Si le tuteur, qui est le père, était un grand pécheur, selon certains savants chaafi^ites, il est valide qu’il soit tuteur pour le mariage même s’il n’est pas digne de confiance. Certains autres chaafi^ites ont requis que le tuteur doive être digne de confiance, même si c’est le père. S’il n’est pas digne de confiance, alors ça sera le père du père qui sera le tuteur.
Si le grand-père paternel n’est pas digne de confiance, alors ça sera son frère, le frère de la mariée, de même père et mère qui la mariera et qui sera son tuteur.
Mais d’autres savants ont dit, pour ce qui est du père, même s’il n’est pas digne de confiance mais qu’il était musulman, il est valide qu’il soit le tuteur, sar la plupart des tuteurs pour le mariage de notre époque sont des grands pécheurs.
Il est une condition pour les deux témoins :
– qu’ils soient tous deux musulmans,
– responsables,
– dignes de confiance,
– que ces deux témoins aient leurs capacités auditives, visuelles et savent exprimer correctement ce qu’il se passe devant eux et qu’ils n’aient pas un métier rabaissant.
Le témoignage de l’aveugle, du sourd et du muet n’est pas valide. Ils sont capables de décrire ce dont ils sont témoins. Comme l’homme âgé qui oublie ce qu’on lui a dit quelque temps après qu’on lui a dit. Ils ne maîtrisent pas la parole.
– Également, celui qui a un métier rabaissant comme celui qui enlève les poubelles. Il ne commet pas de péché pour son travail, s’il accomplit les devoirs et évite les péchés. Mais son témoignage auprès du juge n’est pas accepté. De sorte que s’il avait été demandé pour témoigner chez le juge et qu’il a ce métier d’éboueur, son témoignage ne serait pas accepté chez le juge.
– De même, celui qui travaille pour déboucher les conduits sanitaires en l’avant ce qui sort des toilettes des gens, c’est un métier rabaissant. Si tel était son métier, il ne commet pas de péchés, mais son témoignage pour le contrat de mariage n’est pas accepté par le juge.
– Il est une condition d’être de sexe masculin. La femme ne peut pas être tuteur pour le contrat de mariage. Il n’est pas valide qu’elle soit témoin pour le mariage de quelqu’un d’autre. Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être présente, mais cela veut dire que son témoignage n’est pas suffisant. Il y a divergence entre les écoles.
Le tuteur, soit il est présent lui-même, soit il mandate quelqu’un d’autre. S’il va mandater quelqu’un d’autre, s’il prend l’avis qu’il considère que le tuteur doit être digne de confiance, selon cet avis-là, celui que le tuteur mandate doit également être digne de confiance.
Quant à celui qui n’a pas requis le statut de confiance concernant le tuteur, il ne l’a pas requis non plus pour celui qui est mandaté.
Il est valide qu’aussi bien le tuteur et le mari mandatent quelqu’un d’autre. Si celui qui a été mandaté par le mari était présent, il dit au tuteur de la fille : “J’accepte son mariage pour celui qui m’a mandaté.” ou il lui dit : “J’accepte son mariage pour lui.” Et il donne le nom de celui qui a demandé en mariage.
Et les deux témoins entendent et voient la femme. Mais si les deux témoins savent qu’elle est une telle fille de untel, cela est suffisant pour les deux témoins même si la femme n’est pas présente et qu’ils ne la voient pas.
Série le mariage dans l’Islam (2)
Il est recommandé pour celui qui veut se marier de chercher la femme sur le critère de la religion de sorte qu’elle a apprise et qu’elle applique, de sorte qu’elle soit digne de confiance et non pas perverse.
En raison du Hadiith du Prophète rapporté par Al Boukhaariyy, Mouslim, Abouu Dawouud, An Nacaa’i et Ibnou Maajah dans lequel le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « La femme est recherchée en mariage généralement pour un des 4 critères : pour sa fortune, pour sa beauté, pour sa famille (son ascendance) et pour sa religion. Alors choisis la femme sur le critère de la religion, alors tu gagneras. »
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit : “Il y a dans ce Hadiith l’indication qu’il est recommandé pour la femme que la personne cherche à épouser, qu’elle soit attachée à la religion.”
Habituellement, lorsque quelqu’un veut se marier, il va prendre en considération ces 4 critères. Mais le Prophète attire l’attention à celui qui veut se marier de rechercher la femme sur le critère de la religion. La personne sera gagnant si elle cherche la femme sur le critère de la religion et elle sera perdante si elle ne fait pas cela.
L’expression « taribat yadaak » c’est-à-dire tu t’appauvriras si tu ne fais pas cela et tu t’enrichiras si tu fais cela. Cela veut dire que tu seras gagnant si tu cherches la femme sur le critère de la religion et tu seras perdant si tu ne fais pas cela.
L’étymologie de cette expression à l’origine c’est-à-dire tu tombes par terre des mains sur le sol.
Mais par la suite les arabes ont détourné l’usage de cette expression, quand quelqu’un par exemple passe à côté de quelque chose qui était sans droit et qu’il devait connaître ou qu’il s’est trompé et qu’il a fait une erreur ils lui disent cette expression là (taribat yadaak).
Pour cela le Prophète l’a utilisé dans le sens « fais attention ».
Donc c’est une sunnah de rechercher la femme qui s’applique dans la religion et bonheur à celui qui aura eu une telle femme.
Il est recommandé pour l’homme qui cherche à se marier de chercher la femme qui est encore vierge. En raison des deux Sahih de Al Boukhaariyy et Mouslim, d’après Jaabiir que Allaah l’agrée qu’il a dit que le Prophète a dit ce qui signifie : « Épouse une femme vierge à qui tu procures du plaisir et qui te procureras du plaisir. »
Il est mieux d’épouser une femme vierge qu’une femme qui a déjà été mariée et qui a consommé un contrat de mariage valable.
Il est aussi recommandé pour celui qui veut se marier d’épouser une femme qui a une bonne ascendance et pas une femme issue de fornication par exemple.
La preuve vient du Hadiith du Prophète qui signifie : « Veillez ou vous placer ce qui va vous donner des enfants. »
Cependant le fait d’épouser une femme qui n’a pas une bonne ascendance (comme si c’était une femme issue de fornication), cela est déconseillé sauf dans le cas où son intention était de lui assurer sa chasteté.
Si c’est par exemple une femme qui est issue de fornication mais elle est attachée à la religion, elle a appris les sujets de la religion et elle était pieuse. Néanmoins, si elle demeurait sans mariage, on craint pour elle la corruption car à travers le temps, il se peut que l’être humain soit corrompu. Il se peut que dans l’état actuel présent il soit dans un bon état, puis le désir devient trop fort pour lui et il commet la fornication.
S’il l’épouse dans ce cas-là, dans l’intention de craindre pour elle la corruption, cela est sunnah et procure des récompenses.
Il est recommandé que la femme soit fertile et on sait qu’une femme qui est vierge est fertile en observant ses proches parentes, c’est-à-dire est ce que ses proches parents ont eu des descendants ou pas et ce n’est pas en dévoilant la zone de pudeur.
Il est recommandé que l’épouse soit souriante et agréable et qu’elle ne soit pas maussade devant son mari.
Le Prophète a incité à ce que le musulman épouse la femme agréable, qui renforce les sentiments d’amour, de sympathie, d’amitié envers son mari. Il s’agit de la femme encore vierge et fertile.
En effet, le fait qu’il y ait des enfants issus des deux époux, ces enfants sont une cause d’amitié, de concordance et d’amour.
Ainsi, d’après Ma^qal fils de Yasaar a dit : “Un homme est venu voir le Prophète et lui a dit : “J’ai trouvé une femme qui est issue d’une famille très honorable et qui est très belle, mais elle est stérile, est-ce que je l’épouse ?”
Le Prophète a dit ce qui signifie : “Non.”
Cet homme est venu une seconde fois et le Prophète ne lui a pas dit oui.
Puis, il est venu une troisième fois et le Prophète lui a dit ce qui signifie : « Épousez les femmes qui sont fertiles, qui peuvent avoir des enfants, qui sont souriantes, qui sont agréables, je serai fier de votre nombre parmi les communautés au jour du jugement.””
– Rapporté par Abouu Dawouud et An-Nacaa’i.
Ceci est un jugement général.
Il est également recommandé que la femme, que l’homme cherche à épouser ne soit pas une très proche parente comme la cousine, la fille de l’oncle paternel, la fille de la tante paternel, la fille de l’oncle maternel, la fille de la tante maternel.
Par contre, la cousine d’un deuxième degré : par exemple la fille du fils de l’oncle paternel n’est pas concernée par cela.
Ce qui confirme cela, tout comme l’a rapporté Ibnou Jariir At-Tabarii, est lorsque le Messager de Allaah a dit à sa fille Faatimah ce qui signifie : “Je t’ai donné en mariage à celui de ma communauté qui connaît le mieux ma sunnah.”
At-Tabarii a jugé Sahih. Et la sunnah ici correspond à la loi et pas seulement aux actes recommandés.
Ce n’est pas recommandé d’épouser la cousine direct mais si c’est une fille d’un cousin ou d’une cousine ça ne rentre pas dans le fait que ce soit déconseillé.
Il est permis à l’homme libre d’épouser 4 femmes libres seulement. Mais si l’une meurt, il peut en épouser une autre ou s’il divorce avec l’une il peut aussi en épouser une autre.
Haçan le fils de l’imam ^Aliyy que Dieu l’agrée, il a été rapporté qu’il a épousé ainsi environ 90 femmes.
En raison de la parole de Allaah dans sourat An-Niça’ verset 3 qui signifie : “Epousez autant que bon vous semble parmi les femmes, 2, 3 ou 4.”
La preuve vient également de la parole du Prophète au compagnon Ghaylaan. Quand il est rentré en islam il avait 10 femmes. Le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Garde 4 seulement et quitte les 6 autres.”
– Rapporté par AHmad, Abou Daawouud et Ibn Hibban dans son Sahih.
Pour ce qui est du jugement de ce que l’homme peut voir ou non au sujet d’une femme.
L’auteur explique qu’il y a plusieurs cas de figure concernant le fait que l’homme regarde une femme.
Il y a le fait qu’il voit une femme ajnabiyyah c’est-à-dire autre que celles qui lui sont licites.
La maHram c’est celle qui lui est interdite d’épouser à jamais. Le fait qu’un homme voit une femme ajnabiyyah cela n’est pas permis quand il n’y a pas de besoin Si c’est pour une autre partie de son corps que son visage et ses mains.
Il lui est interdit également de voir son visage et ses mains si c’est avec désir. En revanche, si c’est sans désir et sans crainte de tomber dans le péché, il lui est permis de voir le visage et les mains d’une femme ajnabiyyah.
Ceci est l’avis de la majorité des savants.
Certains hommes ne peuvent se garantir pour eux-mêmes de ne pas tomber dans le péché s’ils voient le visage d’une femme ajnabiyyah. Alors dans ce cas, ils doivent détourner le regard. Mais nous ne disons pas que c’est un devoir pour la femme de cacher son visage.
Le fait de se couvrir le visage n’est pas un devoir pour les femmes mais c’est recommandé pour les femmes autres que les épouses du Prophète.
Certains savants ont considéré que c’était un devoir pour autre que les épouses du Prophète de se voiler le visage si l’on craint que les gens tombent dans le péché. Mais ce n’est pas l’avis de la majorité.
Concernant la zone de pudeur de la femme devant les hommes ajnabiyy. Il s’agit de tout son corps hormis le visage et les mains.
L’unanimité à ce propos a été rapporté c’est-à-dire qu’il est permis que la femme sorte le visage dévoilé. Cette unanimité a été rapportée par le QaaDii ^IyaaD Al-Maalikites dans sa Haachiyah sur Al ‘iiDaaH, ainsi que Ibnou Hajar Al haytamiyy le chaafi^iytes.
Le QaaDii ^IyaaD a dit : “Les hommes doivent détourner le visage.”
Cela veut dire que celui qui pense de lui-même qu’il va tomber dans le désir en regardant le visage ou les mains, il doit détourner son visage.
Ibnou Hajar Al haytamiyy a autorisé à la femme de sortir le visage et les mains dévoilés dans trois passages de son livre Al-Haachiyah ^ala ‘iDaHi l-manaasik de An Nawawiyy.
Si la femme a caché ce qu’elle devait cacher de son corps, en l’occurrence tout le corps hormis le visage et les mains et qu’elle sort ainsi, elle ne tombe pas dans le péché. Mais le devoir pour les hommes est de détourner le regard c’est-à-dire de ne pas regarder avec désir.
Ceci fait l’objet de l’unanimité des savants de l’islam. Tous les imams ont cet avis-là. Cette unanimité n’est pas annulée par la parole de quiconque.
Ibnou Hajar Al haytamiyy (savant chaafi^iyte) après avoir cité cela a dit : “Le fait que certains gouverneurs aient empêché les femmes de sortir le visage découvert pour l’intérêt général, n’implique pas l’obligation aux femmes de se couvrir le visage et les mains devant les hommes ajnabiyy.
En d’autres termes, si certains gouverneurs à un certain moment donné ont empêché les femmes de sortir le visage découvert, cela ne veut pas dire que c’est une obligation religieuse.
Quand il y a eu un certain moment donné beaucoup de péchés, les gouverneurs ont dit “vous les femmes couvrez-vous le visage”. Mais cela n’implique pas que ce soit un devoir. Il s’agit d’un ordre qui est une recommandation.
Alors que personne ne change les jugements de la loi en s’appuyant sur son opinion personnelle même s’il se trouve dans une époque où il y a beaucoup de péchés.
Si la simple crainte de tomber dans le péché du désir rendait obligatoire de se couvrir le visage, alors il aurait été un devoir pour les hommes qui peuvent entraîner des femmes dans le péché du désir de se couvrir leur visage à eux.
A l’époque de notre maître ^Oumar Ibnou-l KhaTTaab il y avait un homme très beau qui s’appelait NaaSir fils de Hajjaaj.
Notre maître ^Oumar avait pour habitude de faire une inspection nocturne. Un jour il marchait il a entendu une femme dans sa maison qui lisait un vers de poésie.
Elle disait dans ce vers : y a-t-il un moyen que je puisse boire du vin ou alors qu’on m’emmène auprès de NaaSir fils de Hajjaaj.
Cela veut dire qu’elle a été éprise de lui.
Elle disait, je bois du vin ou alors emmenez-moi chez NaaSir ibn Hajjaaj.
^Oumar a éloigné NaaSir loin de la ville. Il ne lui a pas dit qu’il était interdit pour lui de dévoiler son visage.
Ce n’est pas à nous de fixer les obligations et les interdits dans la religion. C’est le législateur qui les fixe, et ce législateur c’est le Prophète sur révélation de la part de Dieu. Et les interdits et les obligations sont une épreuve de la part de Dieu. Si Dieu voulait que ce soient les hommes qui se couvrent tout le corps sauf le visage et les mains, alors ce serait obligatoire pour les hommes. Dieu ordonne et interdit ce qu’il veut.
NaaSir fils de Hajjaaj était tellement beau que notre maître ^Oumar le surnommait notre Youuçouf de cette communauté.
Quand notre maître ^Oumar avait vu cette situation que les femmes étaient éprises de NaaSir fils de Hajjaaj, il lui a dit (à titre de recommandation et non d’obligation) : “Rase toi le crâne.”
Il a dit cela pour que NaaSir soit moins attirant pour les femmes.
NaaSir a rasé son crâne et il est devenu encore plus beau. Alors notre maître ^Oumar l’a laissé.
En résumé : si le simple fait de tomber dans le péché des yeux rendait obligatoire de se voiler le visage, alors ^Oumar aurait dit à NaaSir, fils de Hajjaaj : toi ton visage entraîne les femmes au péché et donc tu dois te les couvrir.
Il ne lui a pas dit cela.
Transactions interdites : La vente de la part de celui qui n’a pas de droit de propriété, ni de tutelle, ni de procuration.
On parle ici de la personne à qui il est interdit de procéder à la vente et celle qui vend ce qui ne lui appartient pas et qui n’a pas non plus un droit de tutelle (sur le bien ou sur la personne qui est propriétaire du bien) par une des voies légales.
Ce n’est pas comme quelqu’un qui a été placé sous tutelle car il n’a pas la capacité de gérer ses biens et qu’un autre vende ce qui lui appartient.
Ce bien n’appartient pas à son enfant par exemple et il n’a pas non plus de procuration et il n’est pas non plus un qaaDii (juge légal islamique).
Ici, il s’agit d’une personne qui vend sans être aucun de ces cas cités.
Dans ce cas-là, cette vente n’est pas permise pour lui.
Exemple : Si quelqu’un, sans que le propriétaire du bien ne lui fasse une procuration, vient voir un autre et lui dit : je te vends cette voiture.
Or la voiture ne lui appartient pas, il n’a pas été mandaté par le propriétaire et il n’a pas de tutelle sur le propriétaire du bien. Cette vente n’est donc pas valable et la personne commet un péché.
Cependant, s’il avait une tutelle sur les biens d’autrui comme s’il était par exemple le tuteur d’un orphelin ou le père de l’enfant, dans ce cas, il est permis de vendre le bien de l’enfant ou de l’orphelin.
Cependant, il doit prendre en compte l’intérêt de celui qui est sous sa tutelle ou celui qui lui a donné la procuration.
Règle générale : si quelqu’un n’a pas le droit de propriété, n’a pas le droit de tutelle, n’a pas de procuration, il est interdit de vendre ce qui ne lui appartient pas. Par conséquent, la vente n’est pas valable et il commet un péché.
S’il a une tutelle ou une procuration, il peut vendre mais il doit prendre en considération l’intérêt de la personne.
Cas de figure : quelqu’un entre dans une boutique, il n’est pas le propriétaire de la boutique, il n’est pas tuteur du propriétaire du magasin et il n’a pas reçu de procuration de la part du propriétaire.
Il y a un client qui entre et lui dit : vends-moi telle chose. Si la personne lui vend quelque chose, alors cette vente (al fouDouliyy) n’est pas permise.
Information supplémentaire : si par la suite le propriétaire de la marchandise vient après que la personne ait fait cet acte et valide cette vente (il dit : je valide cette vente) alors c’est une vente qui est valide.
Transactions interdites : la vente d’une créance en contrepartie d’une dette
Parmi les ventes qui sont interdites, il y a la vente d’une créance en contrepartie d’une dette.
Il est interdit de vendre une créance en contrepartie d’une dette c’est-à-dire que quelqu’un qui détient une créance sur un autre, il lui est interdit de vendre cette créance qu’il détient contre une autre dette.
Il y a plusieurs cas de figure pour illustrer cela.
Si quelqu’un détenait une créance sur un homme qui s’appelle Zayd et l’échéance de cette créance n’est pas encore arrivée et le créancier voulait recevoir l’argent mais avant l’échéance.
Le créancier va voir une tierce personne qui s’appelle ^Amr et lui dit : “J’ai une créance sur Zayd pour qu’il me rembourse à la fin du mois (par exemple). Je te vends cette créance pour 500€ que tu me donneras maintenant ou dans 15 jours.”
Nous sommes là dans le cas d’une vente en contrepartie d’une dette et cela est interdit.
L’intérêt de ^Amr est qu’il va avancer l’argent maintenant ou un peu plus tôt que l’échéance et va gagner plus que l’échéance.
A notre époque, il y a certaines institutions qui pratiquent ce type de ventes.
Par exemple : Quelqu’un va acheter une voiture avec des échéances de paiements et il a rempli des chèques et la société qui a vendu la voiture veut les liquider rapidement. La société va voir le banquier et va lui dire j’ai tant de chèques de cette personne, le cumul des chèques est de 20 000€ sur 5 ans, je n’ai pas envie d’attendre 5 ans. Je te les vends pour 15 000€ sur 4 ans.
Cela est une vente d’une créance contre une dette et c’est Haraam.
Un autre cas de figure :
Quelqu’un détient une créance sur quelqu’un d’autre par l’intermédiaire de la transaction qu’on appelle as salaam, la vente du salam. Comme s’il avait fait le salaam avec quelqu’un, il lui a donné 1 dinar pour qu’il lui livre du blé avec telle et telle caractéristique et telle et telle échéance.
Cela veut dire que celui qui a vendu ce blé avec un terme est endetté car il doit livrer le blé.
Celui qui a donné le dinar détient une créance sur celui qui lui a vendu le blé.
Le blé dont il est question est devenu à la charge du vendeur de le livrer et l’acheteur détient donc une créance sur le vendeur. Si celui qui détenait ce blé comme créance, va le vendre à quelqu’un d’autre pour un dinar qu’il lui donnera après un terme bien défini.
Nous sommes dans le cas de la vente d’une créance contre une dette car le blé n’a pas encore été réceptionné dans le cadre de cette vente de salaam.
Cette interdiction nous l’avons déduite à partir du Hadith du Prophète dans lequel il a dit ce qui signifie : “Le messager de Allaah a interdit de vendre une créance contre une dette.”
– Hadith rapporté par Al Haakim, Al Bayhaqiyy et autres qu’eux
Ce Hadith a été critiqué concernant sa chaîne de transmission. Mais les savants moujtahid l’ont toutefois mis en œuvre c’est-à-dire qu’ils ont appliqué ce Hadith.
Ceci est à l’identique du Hadith qui signifie : “Chaque prêt qui entraîne un profit est un ribaa.”
Ce Hadith du point de vue de sa chaîne de transmission comporte une faiblesse. Mais le fait que les imams moujtahid l’ont appliqué, cela l’a renforcé.
Il est devenu authentique pour des raisons extrinsèques.
Par contre, vendre la créance à autre que le créancier mais pour un paiement immédiat, après l’arrivée du terme de cette créance, cela est permis.
Illustration : Si Bakr détient une créance sur ^Amr et l’échéance de cette créance est arrivée.
Bakr a vendu cette créance à Zayd pour un paiement immédiat. Et il a reçu de lui le prix immédiat. Ensuite, Zayd va voir ^Amr et lui demande d’être payé. Cela est permis.
Il y a accord des savants quant à l’interdiction de la vente d’une créance contre une dette.
Quelques détails sur le ribaa ou gain usuraire
Que le croyant prenne garde de toutes les sortes de ribaa et qu’il ne néglige aucune sorte de ribaa. En effet, les conséquences du ribaa sont dramatiques.
Il est apparu pour certaines personnes après leur décès alors qu’ils étaient dans leurs tombes, des traces de supplices et c’était des gens qui étaient auparavant connus pour la pratique du ribaa.
Dans une des régions de l’Ethiopie il y avait un homme qui était connu pour pratiquer le ribaa et en plus de cela c’était quelqu’un de tyrannique. Même qu’une fois il était dans un convoi, sur sa monture et il a vu une femme qui lui a plu et son mari étant un pauvre démuni, il lui a pris son épouse de force. Puis, après la mort de cet homme, les gens ont vu, après l’avoir enterré, de la fumée sortir de sa tombe.
Sa famille s’est mise à consulter les chouyoukh. Alors un des chaykh leur a donné le conseil et a dit : “Allez demander à ceux de qui il prenait du gain usuraire, qu’ils l’excuse.”
Sa famille s’est mise à demander aux gens de l’excuser. Beaucoup de gens se sont mis à réciter le Qour’aan sur sa tombe. Puis, au bout de sept jours, la fumée s’est arrêtée de sortir de sa tombe.
Toute personne qui prenait du ribaa des gens doit être redevable car cet argent d’intérêt qu’il a pris d’eux était injuste.
Il y un savant du salaf qui a dit qu’un muuslman est supplicié dans sa tombe subira 7 jours de supplices.
Un homme du salaf a dit : “Si le musulman subit un supplice dans sa tombe cela sera pour 7 jours mais ce que Allaah ne dévoile pas et beaucoup plus.”
Nous avons cité ce récit pour l’exhortation, pour faire le rappel de la gravité de ce péché et combien il convient de s’en éloigner.
L’auteur a dit : “Le ribaa est interdit aussi bien le pratiquer, le consommer, le prendre ou bien rédiger son contrat ou en être témoin.”
Le contrat du ribaa en soi est interdit, consommer l’argent issu du ribaa est interdit, témoigner de ce contrat entre deux personnes est aussi interdit.
De plus,
– Celui qui écrit le contrat de gain usuraire ou d’intérêt entre les deux contractants commet un péché par l’écriture de ce contrat.
– Celui qui fait un contrat de ribaa commet un grand péché.
– Celui qui consomme de l’argent qui provient de l’intérêt du gain usuraire commet un grand péché.
– Celui qui gère l’argent du ribaa commet un grand péché.
– Celui qui prend l’argent issu du ribaa commet un grand péché.
– Celui qui intervient dans l’écriture du contrat du ribaa commet un grand péché.
Mouslim a rapporté du compagnon Jaabir Ibnou ^Abdillaah que Dieu l’agrée que le Messager de Allaah a maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne à consommer, celui qui écrit son contrat, ses deux témoins, ils sont tous équivalents (c’est à dire qu’ils sont tous équivalent à tomber dans le péché).
Qu’est ce que Ar-ribaa ?
Il y a plusieurs cas de figures :
– La vente d’une des 2 monnaies précieuses (or et argent métal) contre une autre en fixant un délai de règlement (même si ce délai est court).
– La vente d’une monnaie précieuse contre l’autre mais sans prise de possession respective.
Par exemple :
Si quelqu’un dit : “Je te vends cet or contre cet argent que tu as.”
L’autre répond : « J’achète.”
Puis ils se séparent sans que chacun réceptionne ce que l’autre lui a vendu.
– Lorsqu’il y a une non équivalence s’il s’agit de la même espèce.
En effet, s’il s’agit de la même espèce, il y a ribaa en cas d’égalité c’est à dire que le ribaa arrive entre deux contrepartie de même espèce lorsqu’il y a disparité, avec un surplus d’un des articles du ribaa par son poids.
Comme par exemple la vente d’un dinar d’or contre deux dinars…
Quand il est dit avec une différence de poids, la référence c’est la pratique à l’époque du Messager de Allaah. Pour ce qui était pesé, il doit y avoir égalité sur le critère du poids et pour ce qui se vendait, il faut qu’il y ait équivalence sur le critère du volume.
A l’époque du Prophète, l’or était pesé et vendu sur le critère du poids. Et donc pour ne pas tomber dans le ribaa il faut qu’il y ait équivalence dans la quantité d’or.
De même, le critère du blé était le volume. Pour qu’il y ait équivalence il faut qu’il y ait volume équivalent.
La règle que nous venons de voir concernant le ribaa pour les monnaies précieuses est également à respecter pour les denrées alimentaires (blé, orge, riz, maïs…)
Si on applique les mêmes règles que celles vues précédemment pour les denrées alimentaires, il n’est pas permis de vendre les denrées alimentaires lorsqu’il s’agit d’espèces différentes qu’à deux conditions :
– L’absence du délai de règlement,
– L’absence de séparation avant prise de possession respective.
Il faut que dans l’assemblée où il y a eu contrat de vente, les deux contractants échangent la marchandise et ne citent pas le délai. Et ils ne peuvent pas se séparer sans que chacun ait pris possession de ce que l’autre lui a vendu.
Tout comme les monnaies précieuses, lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires de même espèce, il y a les deux conditions précédentes (pas de délai de règlement, pas de séparation avant échange respectif) et en plus il est une condition qu’il y ait équivalence.
Par exemple :
Si l’un d’entre eux dit : “Je te vends un wask d’orge (unité de volume) contre un wask d’orge.”
ou il lui dit : “Je te vend un wask d’orge pour un wask de blé mais que tu me donneras demain.”
Et chacun des deux est parti de son côté, ou l’un des deux a réceptionné ce que l’autre lui a vendu mais pas l’autre, alors c’est du ribaa.
Définition :
Le ribaa est un contrat qui englobe une contrepartie spécifique dont l’équivalence n’est pas déterminée selon les critères de la loi de l’islam au moment du contrat.
En général, ce n’est pas dans toutes ventes qu’il y a risque de ribaa.
Il y a un risque de ribaa seulement pour les aliments et les monnaies précieuses.
Exemples de scénarios où il y a gain usuraire :
– Vendre de l’or contre de l’or sans savoir qu’ils sont équivalents selon les critères de la loi.
– Vendre de l’argent métal contre de l’argent métal sans savoir qu’ils sont équivalents.
Par exemple : quelqu’un qui va chez le bijoutier pour vendre ses bijoux cassés contre un nouveau bijou et ce sans savoir s’ils sont équivalents ou non.
Même s’il s’avère que les deux quantités étaient équivalentes, mais au moment du contrat les deux parties n’ont pas su cela, alors la vente n’est pas valable.
Ce qui se pèse c’est selon le critère du poids et ce qui est mesuré c’est selon le critère du volume.
Autre cas de figure :
Lorsqu’il y a un retard dans le paiement de l’une des deux contreparties ou les deux.
Par exemple : une femme va chez le bijoutier et souhaite échanger ses bijoux cassés contre un bijou. Le bijoutier lui dit : “ma fille veut le porter cet après-midi, je te le vends après cela.”
Il y a un retard dans le paiement, donc il y a ribaa, donc la vente n’est pas valable.
Cette sorte de ribaa n’était pas connue chez les arabes. Mais le ribaa qui était connu chez les arabes c’est ce qu’on appelle aujourd’hui les prêts avec intérêts.
Et il y a aussi plus difficile que cela qui est l’usure.
Une personne fixe des échéances de remboursements et dit à une autre : “chaque fois que tu n’honores pas une échéance tu me dois encore plus.”
De nos jours, cela s’appelle le crédit revolving.
Le ribaa qui était connu chez les arabes c’est Ribaa Al-Qard (le prêt avec intérêt).
C’est lorsque quelqu’un détient une créance sur un autre avec remboursement à échéance et lorsque le terme arrive, le créancier va dire à l’emprunteur : soit tu me rembourses, soit si tu me demandes un délai supplémentaire je te rajoute tant.
Par exemple :
Le créancier va dire : “tu me donnes 1000 € dans un mois, mais si le mois prochain tu ne me les donnes pas alors je te rajouterai 1 mois mais tu me donneras 1 100 € et ainsi de suite…”
Allaah a autorisé le prêt pour que les gens s’entraident et se soutiennent, et non pas pour qu’ils profitent les uns des autres. Celui qui veut faire des bénéfices qu’il fasse de la vente (bénéfice non limité) et non le prêt.
Les Hanafiites ont dit : “C’est cette première sorte de ribaa qui était pour la première fois interdite.”
Le Prophète a dit ce qui signifie : “Vendre de l’or contre de l’or, ou de l’argent métal contre de l’argent métal, ou du blé contre du blé, ou des dattes contre des dattes, ou des raisins secs contre des raisins secs, ou du sel contre du sel, c’est du ribaa sauf en quantité égale, avec prise de possession respective quel que soit la qualité (bonne ou mauvaise).”
Ach Chaafi^iyy a retenu de ce hadith qu’il n’est pas permis de vendre l’une des deux monnaies précieuses contre l’autre lorsqu’il s’agit de la même espèce avec un surplus ou un dépassement car il a été mentionné dans le hadith l’or contre l’or et l’argent métal contre l’argent métal et ce qui a été mentionné après cela c’est le blé contre le blé, l’orge contre l’orge. Après cela, il a été cité les dattes contre les dattes, le sel contre le sel.
Ach Chaafi^iyy en a déduit que tout ce qui est habituellement consommé que ce soit du sucre ou ce qui est de cet ordre, alors il est interdit de le vendre contre ce qui est de la même espèce avec un surplus.
Les différentes sortes de ribaa
Il y a 3 sortes de ribaa :
– ribaa al-fadl : ribaa du surplus.
C’est la vente de l’une des deux contreparties potentiellement sujette au ribaa contre l’autre, mais avec un surplus (dépassement de l’une contrepartie sur l’autre).
Dans ces deux contreparties, il y a une cause potentielle de ribaa c’est-à-dire qu’elles sont soit deux monnaies précieuses soit deux aliments.
Les deux contreparties sont de la même espèce avec un surplus dans l’une des deux contreparties.
Par exemple : la vente de un dinar contre deux dinars ; ou bien la vente de deux dirham contre un dirham; ou un Saa^ de blé contre deux Saa^ de blé.
– ribaa al-yad : ribaa de la main.
C’est la vente de l’une des deux contreparties contre une deuxième, toutes deux comportant potentiellement du ribaa avec un délai dans la réception des deux, c’est-à-dire celui qui ramène la contrepartie à la marchandise, et l’autre qui ramène le prix ; chacun des deux ne livre pas immédiatement ou avec retard de l’un des deux.
Les deux contractants se séparent avant prise de possession à condition qu’il s’agisse bien d’une marchandise qui soit potentiellement sujette au ribaa et que la cause potentielle du ribaa soit la même pour les deux.
Que signifie la “cause potentielle de ribaa est la même » ?
Dans le cas où les deux sont des aliments :
– ils sont tous deux recherchés pour être consommés comme aliment de base comme le blé ou l’orge,
– ou c’est un aliment qui est un accompagnement pour le pain comme les dattes,
– ou à titre de fruit comme les figues,
– ou à titre d’assaisonnement comme le sel ou le safran ou autre que cela.
Dans le cas du ribaa al-yad, il y a séparation sans prise de possession respective.
Comme par exemple, le blé contre de l’orge, ou comme du sel contre du safran, ou comme des dattes contre des raisins secs, ou comme des pommes contre des figues.
C’est donc un aliment contre un autre aliment mais avec des espèces différentes.
Il n’est pas une condition qu’il y ait équivalence mais il est une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée.
En effet, le Messager ^alayhi salaatou wa ssalaam a dit ce qui signifie : “Lorsqu’il s’agit d’espèces différentes, vendez comme vous voulez mais à condition qu’il y ait prise de possession respective.”
Si l’on vend du blé contre de l’orge, ou des dattes contre du raisins sec, ou des pommes contre des figues, cela est permis et ce n’est pas une condition qu’il y ait équivalence dans les quantités mais il est une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée du contrat.
Dans le cas où les deux marchandises qui ont été échangées sont des monnaies précieuses, même s’il s’agit d’espèces différentes comme vendre de l’or contre de l’argent ou l’inverse, la seule condition ici est qu’il y ait prise de possession respective.
Si quelqu’un veut acheter du blé avec une monnaie fiduciaire (billets de banque), alors il n’est pas une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée avant la séparation.
Si quelqu’un a vendu de l’or contre de l’or et avec une quantité d’or équivalente, puis les deux contractants ont marché ensemble pendant une certaine distance. Et avant de se séparer il y a eu prise de possession respective, alors cela est valable. En effet, le fait qu’ils ne se soient pas séparés est comme s’ils étaient dans l’assemblée de contrat.
Cela n’est pas considéré comme une séparation sauf si l’un des deux marche, sans le deuxième, de sorte qu’on puisse dire qu’il est parti.
Par contre, s’ils ont marché ensemble, leur jugement dans cette marche est comme le jugement de deux contractants qui sont encore dans l’assemblée du contrat.
– ribaa an-nasa : ribaa avec fixation de délai de règlement.
C’est la vente de deux aliments ou de deux monnaies précieuses qui sont soit de même espèce soit d’espèces différentes en fixant un délai de règlement, même si celui-ci est très court (un instant ou une minute).
Cela est un ribaa et est donc interdit.
Si le contractant n’a pas mentionné oralement de délai de règlement, que les deux contractants sont restés dans l’assemblée de contrat une heure, qu’ils ne se sont pas séparés et qu’il n’y a pas eu de prise de possession respective, alors il n’y a pas encore eu ribaa.
Et si au bout d’une heure, chacun a vendu à l’autre, il n’y a pas de problème car il y a eu prise de possession dans l’assemblée.
Résumé :
Il n’est pas permis de requérir le délai par la parole.
Comme par exemple un contractant dit à un autre : “Je te vends ce dinar par ce dinar ou ce dinar contre ces dirhams ou ce blé contre ce blé, ou ce blé contre cette orge, que tu me donneras demain.”
C’est la fixation du délai qui entraîne un ribaa et qui annule le contrat.
Le ribaa est spécifique aux monnaies précieuses (et non aux monnaies fiduciaires) car dans le hadith, le Prophète dit ce qui signifie : “L’or contre l’or c’est du ribaa sauf si c’est équivalent. Et l’argent métal contre de l’argent métal c’est du ribaa sauf si c’est équivalent.”
Ce Hadith est la preuve pour les imams qui ont dit que le ribaa ne concerne que les monnaies précieuses.
Le mot foulouss est un terme arabe qui concerne les pièces qui sont frappées en cuivre.
Si quelqu’un dit que les autres monnaies comme les billets de banques et les pièces de monnaie et d’autres métaux que l’or et l’argent, si elles n’ont pas été citées dans les textes du Qour’aan ou du Hadith, c’est parce qu’elles n’étaient pas utilisées par le passé et que si elles avaient été utilisées à ces époques-là, alors elles auraient été mentionnées dans un texte comme a été mentionné l’or et l’argent métal.
Réponse à quelqu’un qui dit cela : Non. Les pièces en cuivre sont bien utilisées dans les anciennes époques.
Preuve en est ce que certains HaafiDh ont rapporté du fils de ^Oumar que Dieu les agréee tous les deux qu’il citait un vers de poésie pour blâmer quelqu’un qui énumérait le vin, l’argent de ses amis de beuverie et qui déteste que le foulouss le quitte.
Cela signifie bien que le foulouss (pièces en cuivre) existait bien à l’époque des Salaf.
Explication du vers de poésie :
Le foulouss c’est pour dire que quelqu’un qui aimait boire le vin avec ses compagnons de boissons mais qui voulait boire de ce qu’eux achetaient car il ne voulait pas que le foulouss le quitte.
Le prêt avec intérêt :
C’est tout crédit dans lequel a été posé pour condition un bénéfice pour le créancier à lui seul ou un bénéfice pour le créancier et pour l’emprunteur. Dès lors que c’est un crédit qui entraîne un profit, c’est une transaction interdite qui s’appelle ribaa al-qard, le ribaa du prêt.
Le créancier peut prêter de l’argent et réclamer en retour le remboursement du capital avec un intérêt. Cet intérêt peut être en nature ou du même ordre que le crédit consenti.
Le créancier peut dire par exemple : “Je te prête 1000€ et tu me rends 1100€”.
Ici, le surplus est de la même nature que ce qui est prêté.
Ou alors il lui dit par exemple : “Je te prête 1000€, mais jusqu’à ce que tu me rembourses, j’utilise ton vélo gratuitement.”
Le ribaa qui est dans ce que font les banques :
Par exemple, c’est le crédit dans lequel il y a bénéfice qui est requis en plus du remboursement du capital.
Cas de figure :
Le créancier va voir quelqu’un et lui dit : “Je te prête 1000€ à condition que tu me rendes 1100€.”
S’il lui dit également : “Je te prête ces 1000€ et tu me rends 1100€ mais en franc suisse.”
Cela a entraîné un bénéfice et donc c’est un grand péché.
il y a aussi eu profit donc péché.
Il n’est pas une condition dans l’interdiction de ce crédit qui a entraîné un profit, que les intérêts soient élevés.
En raison de la parole de Allaah qui signifie : “Si vous voulez faire le repentir du péché du ribaa alors ne réclamez que votre capital. Ne demandez rien de plus.”
Un autre exemple de ribaa où la personne réclame un surplus autre que de la même nature que ce qu’il a prêté : c’est comme si quelqu’un va prêter de l’argent à un autre avec échéance et il lui pose une condition qu’il habite chez lui gratuitement, ou avec un loyer inférieur au loyer courant et ce, jusqu’à ce qu’il rembourse, ou qu’il lui permette d’utiliser sa voiture gratuitement.
Ici il n’a pas réclamé de surplus mais comme c’est un crédit qui a entraîné un profit alors c’est un ribaa et cela compte au nombre des grands péchés.
Dans certains pays, ils donnent un nom détourné à cette transaction pour la rendre permise alors qu’elle est interdite selon l’unanimité.
Cependant, si l’emprunteur veut rétribuer son créancier par du bien et qu’il a remboursé la dette avec un surplus de lui-même, alors cela est permis. En effet, le fait de prêter est une bonne action, si cela est de la manière conforme à la loi de l’islam (pour l’agrément de Dieu); cela permet d’obtenir des récompenses.
Dans ce cas-là, le créancier ne commet pas de péché parce que ce n’est pas le créancier qui a posé cela pour condition; c’est l’emprunteur lui-même qui voulait récompenser la bienfaisance du créancier. Cela n’est pas du ribaa, c’est au titre du remerciement.
Le Prophète dit dans un Hadith ce qui signifie : « N’aura pas remercié complètement Dieu celui qui n’aura pas remercié les gens.”
Le Messager a fait l’éloge de celui qui rembourse plus que ce qu’il a emprunté.
Parmi les formes de ribaa il y a ce que font certains lorsqu’ils vendent une marchandise avec des mensualités.
Par exemple, si quelqu’un dit : “Chaque début de mois tu me donnes 70€. Si tu retardes le paiement des échéances, tu rajoutes des agios.”
Le fait de réclamer un ajout est du ribaa.
S’il n’y avait pas eu cette condition d’agio, alors la vente aurait été validée. Il n’y aurait pas eu de gain usuraire, même s’il réclame une somme plus élevée grâce au paiement différé.
Par exemple, si quelqu’un dit : “Si tu veux ce livre, tu me payes 50€. Si tu veux l’acheter avec des échéances, tu me donnes 150€.”
Cela est permis car il ne lui a pas encore vendu, cela est seulement une proposition.
Mais lorsqu’ils font le contrat l’acheteur doit préciser avec laquelle des deux formules le contrat a lieu. Il doit alors lui dire : “je le veux avec paiement immédiat” ou “je le veux avec échéance. »
Par contre, s’ils se séparent avant que l’acheteur ait précisé laquelle des deux formules avec laquelle le contrat a eu lieu, alors c’est un péché.
Par exemple :
Le vendeur dit : “Je te le vends à 50€ à payer maintenant ou à 150€ à terme.”
L’acheteur dit : « J’achète.” Puis il est parti.
Le vendeur a proposé deux formules, il est interdit à l’acheteur de dire j’achète sans préciser laquelle des deux formules il a choisi.
C’est ce cas de figure qui est indiqué comme étant interdit dans le Hadith. Dans le Hadith le Prophète a interdit deux ventes en une.
Abou Hourayrah a rapporté du Prophète qu’il a interdit deux ventes en une.
Si quelqu’un demande un paiement plus élevé lorsqu’il vend à échéance (paiement différé), on ne dit pas de lui que c’est un voleur.