Chaykhaboulaliyah's Blog


Exégèse sourate Maryam (Suite 2)

Posted in cours général,Croyance,Histoire,islam,Livre,tafsir par chaykhaboulaliyah sur novembre 30, 2021

^Amr Ibn ^Al °AaS qui était un des envoyés des Qurayshites pour remonter An-Najachiyy (le Négus) contre les musulmans. Voyant que les paroles rapportées par Ja^far avaient un impact sur le Négus et les autres, il voulait tout essayer pour le remonter contre les musulmans.

Amr Ibn ^As lui dit : “Mais ils te contredisent à propos de Jésus fils de Marie !”

Le négus s’est retourné vers les musulmans et leur a demandé musulmans ce qu’ils disaient sur Jésus fils de Marie et à propos de sa mère.

Hamza qui était l’oncle du prophète a pris la parole et a dit : “nous disons à propos de Jésus, qu’il est l’esclave de Dieu et son messager. Il est le fils de Marie, celle qui se consacre à l’adoration de Dieu, celle qui est pure. Nous disons que comme Dieu l’a dit, il est l’annonce de la bonne nouvelle et que son âme (l’âme de Jésus) est une âme honorée par Dieu, c’est Dieu qui l’a créé, c’est Dieu qui l’a honorée et c’est une âme qui a été insufflée dans la vierge Marie, celle qui n’a pas été touchée par un humain (c’est à dire qu’elle n’a pas eu de rapport).”

Ps : à cette époque, ^Amr Ibn Al °AaS était un associateur, par la suite, il est entré en islam.

Lorsque le négus a entendu ces paroles, il a pris une tige et il a dit “Ô vous gens d’Abyssinie, ô vous les prêtres, par Dieu ce qu’ils sont en train de dire à propos de Jésus, c’est exactement ce que nous disons à son propos. Bienvenue à vous et bienvenue de celui de chez qui vous êtes venus (c’est à dire au prophète). Je témoigne qu’il est un envoyé de Dieu et qu’il est celui qui nous a été décrit dans l’évangile et qu’il est le messager qui a été annoncé par Jésus fils de Marie. Vous êtes en sécurité dans mon royaume, vous n’avez rien à craindre, allez ou bon vous semble. Par Dieu, n’eut été les charges de la royauté, je serais venu auprès de lui et je serais celui qui lui porte ses sandales et celui qui lui verse l’eau pour qu’il fasse ses ablutions.”

Le négus a ainsi humilié les deux Quraychites qui étaient venu pour essayer de le remonter contre eux et il a même ordonné qu’on leur rende leur cadeau, ce qui fut fait.

Le négus et ceux qui étaient avec lui, ont pris pour preuve que notre maitre Mouhammad est un envoyé de Dieu en se basant sur le miracle du Qour’aan. C’était suffisant pour eux, pour prouver la véracité du prophète. Ils se sont suffi du texte du Qour’aan et ils ont cru au prophète et en ce qu’il a amené de la part de Dieu.

Parmi les informations qui sont dans le Qour’aan, c’est la confirmation de l’existence du Créateur et du fait que ce monde a un début.

Ce roi d’Abyssinie est entré en Islam et il n’est pas resté longtemps au pouvoir car il est mort peu de temps après. Le jour de son décès, lorsqu’il était mort, le prophète qui était en Arabie a reçu la révélation que le négus était mort au pays d’Abyssine. Dieu le Lui a révélé. Le messager a dit à ses compagnons à Médine ce qui signifie : “Faites la prière funéraire de l’absent en faveur de votre frère le négus car il est mort”. Ils ont fait la prière funéraire de l’absent en sa faveur.

Par la suite, les informations parvenaient aux gens de Médine, que de la tombe du négus, les gens voyaient une lumière qui jaillissait.

°Aa’ichah a dit “nous discutions entre nous sur le fait que c’était très connu qu’au-dessus de la tombe de An-Najaachiyy, on voyait la lumière. Il était devenu un musulman, un saint vertueux. Il était parmi les grands musulmans, des esclaves vertueux et pieux de Allaah ”.

Il est entré en Islam, il a appliqué parfaitement les lois de l’Islam et est devenu un saint. Il est devenu au nombre des saints. Au point que Dieu a fait montrer aux gens ce prodige, c’est à dire qu’il avait de la lumière qui jaillissait de sa tombe.

Le prodige du roi d’Abyssinie, c’est que les gens voyaient au-dessus de sa tombe de la lumière.

Ps : aujourd’hui encore, les gens lui rendent visite en Abyssinie. Les musulmans ont pris l’habitude de visiter sa tombe le mois de mouharram, le jour de ^achoura. Celui qui se tient devant sa tombe ressent une quiétude et la crainte de Dieu.

« Cite dans le Livre, le récit de Notre esclave, Zakariyaa ».

Verset ce qui signifie : “Nous allons te narrer, Nous allons te rapporter, Nous allons t’informer, Nous allons te détailler comment était l’esclave de Dieu, Son prophète Zakariyyâ. Quelles étaient ses belles traces, quels étaient les faits remarquables de sa vie”

Il y a dans le récit de ce prophète des moralités pour ceux qui recherchent à avoir des moralités. C’est l’occasion d’avoir un modèle pour ceux qui veulent un modèle.

En effet, Dieu a élu Zakariyyâ, Il L’a choisi pour être porteur de son message. Il Lui accordé spécifiquement la révélation et Zakariyyâ s’est assuré de cela à l’image de ses semblables parmi Ses messager.

Zakariyyâ a appelé les esclaves à l’adoration de son seigneur et il leur a enseigné ce que Dieu Lui a enseigné. Il a donné le conseil a son peuple comme ses autres frères messagers et ceux qui les ont suivis.

Le verset numéro 3 : « Zakariyyâ a invoqué son Seigneur discrètement ».

Quand, Zakarriyyâ a vu qu’il prenait de l’âge et qu’il devenait faible, il avait craint de mourir sans qu’il n’y ait qui lui succède pour appeler les gens à l’adoration de Allâh. Il s’est plaint à son Seigneur de sa faiblesse physique et de la faiblesse de son for intérieur, c’est-à-dire son impuissance face à cette situation : Il craignait qu’il n’y ait pas de successeur pour son peuple. Il a invoqué Dieu en toute discrétion pour que ce soit encore plus parfait et plus complet en termes de sincérité envers Dieu et en espérant l’exaucement de son invocation. Cette manière d’invoquer est celle qui est la plus proche de la sincérité, de la pureté, et la plus éloigné de l’insincérité. Ceci est un exemple et un modèle pour nous.

Autre explication de ce verset, il n’a pas récité cette invocation à haute voix, afin qu’on ne lui fasse pas de reproche d’avoir demandé à avoir un descendant, alors qu’il était devenu âgé. Il avait atteint l’âge de 120 ans. Zakarriyyâ a invoqué Allâh, il Lui a demandé de Lui accorder de Sa grâce et Dieu L’a exaucé. Dieu, Lui a fait miséricorde et Lui a accordé un enfant pur.

“ô Seigneur, je suis devenu âgé, mes os sont devenus fragiles”.

Dans ce verset, il a cité les os en particulier car ce sont les os qui tiennent tout le reste du corps. Les os sont la partie la plus dure et la plus ferme du corps. Si, celle-ci s’affaiblit à fortiori, le reste s’affaiblit. C’est pour cela qu’il a dit “ô Seigneur mes os sont devenus faibles”. Il a dit “ma tête est devenu blanche”, c’est à dire ses cheveux blancs sont devenus nombreux dans sa chevelure. C’est comme s’il disait “ô Seigneur, je suis devenu vieillard, mes cheveux sont devenus gris, puisque la vieillesse et les cheveux gris sont la preuve de la faiblesse et de l’âge avancé”. Il a imploré Dieu, il s’est plaint à Dieu de sa faiblesse et de son impuissance. Ceci est une preuve qu’il déclare et reconnait que la préservation et la force ne reviennent pas à lui en tant que créature. Il a attaché son cœur à la préservation de Dieu et a Sa puissance. Il n’est de préservation et de force que par Dieu.

Ô Allâh Toi qui a pour attribut la vie, Toi qui n’as besoin de rien, c’est Ta miséricorde que nous recherchons, Corrige-moi mon état et Ne me laisse pas me remettre à mon âme le temps d’un clin d’œil. Dieu nous suffit et qui de mieux que Lui à qui se fier.

« ô Seigneur, j’ai toujours été heureux lorsque je T’invoque »

C’est à dire, j’ai toujours été exaucé avant aujourd’hui. Chaque fois que je T’invoquais, Tu m’accordais ce que je demandais”. C’est-à-dire qu’il obtenait toujours ce qu’il recherchait. Il implorait Dieu par les grâces qu’Il Lui accordées auparavant et par l’exaucement de ses invocations antérieures.

« J’ai craint ce qu’il va advenir à mon clan et à mes proches après ma mort »

Il craignait après sa mort qui allait être en charge des fils d’Israël. Il craignait qu’ils n’assument pas, qu’ils n’accomplissent pas parfaitement la religion que Dieu agrée, et qu’ils n’appellent pas les esclaves à L’adorer. Le prophète craignait de la conduite des siens, c’est à dire de son clan et de ses cousins car, ils étaient les pires des fils d’Israël. Il craignait qu’ils n’altèrent et ne modifient la religion, et qu’ils n’assument pas sa succession pour veiller sur sa communauté. Il n’avait pas trouvé parmi eux quelqu’un qui serait apte à lui succéder après sa mort pour les diriger. C’est pour cela, qu’il a demandé à avoir un descendant de lui-même qui prenne exemple sur lui pour poursuivre et assurer la continuité de la religion. Il y a en cela une miséricorde de la part de Zakarriyyâ, car il voulait le bien à son peuple.

Son objectif était l’intérêt de la religion et la crainte de sa disparition. Il a invoqué Allâh pour qu’Il Lui accorde un fils qui assume la religion après lui. C’est la raison pour laquelle, ce noble prophète a demandé à avoir une descendance. Ce n’est pas pour les raisons de ce bas monde comme la majorité des gens.

Information utile : Il est rapporté dans le sahih Ibn Hiban, que le nombre des prophètes et des messagers est de 124.000 et parmi eux, il y a 313 messagers. Dieu a mentionné 25 d’entre eux dans le Qour’aan.

La plupart des prophètes étaient des fils d’Israël. Leur langue étaient soit de l’araméen, soit de l’hébreu.

Conseil : Il faut apprendre la science, le minimum indispensable de la science et ne pas se lasser de répéter et d’apprendre sinon les loups vont vous dévorer. La science de la religion est une protection permanente.

Série les transactions : Le dépôt (Al-wadî’ah)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 20, 2021

Il est un devoir de connaître les règles et les jugements du dépôt pour celui qui veut le pratiquer.

Définition du dépôt : C’est ce qui est placé chez quelqu’un d’autre que le propriétaire pour être conservé.

Parmi les conditions du dépôt :

– C’est que ce dépôt soit quelque chose de respectable, c’est-à-dire qu’il comporte un bénéfice selon la loi de l’islam.

Contres exemples :

– il n’est pas permis de laisser en dépôt des instruments de musique interdite dans la loi de l’islam comme le luth, le violon…

 – même chose pour l’alcool (le vin par exemple). 

– il n’est pas valide de laisser en dépôt un MouS-Haf à un mécréant car il n’est pas apte à le conserver.

– il n’est pas possible d’accepter un dépôt pour quelqu’un qui sait de lui-même qu’il n’a pas la capacité de le préserver.

Si quelqu’un a su qu’il n’est pas capable de conserver un dépôt, et malgré cela il l’accepte, alors il commet un interdit.

A l’image de quelqu’un qui s’engage dans une fonction et il sait de lui-même qu’il n’est pas capable d’assumer cette fonction convenablement, comme cela est requis, dans ce cas il est en train de trahir l’employeur.

Il est recommandé pour celui qui a confiance en sa probité d’accepter le dépôt, s’il a la capacité de le conserver.

Le messager de Allâh, dans un Hadith rapporté par Abou Dawoûd, a dit ce qui signifie : Rends ce qu’il t’a été confié en dépôt à celui qui te l’as confié, et ne trahis pas celui qui t’as trahi. »

En d’autres termes, s’il a été confié à quelqu’un quelque chose en dépôt et que le propriétaire vient le réclamer, alors c’est un devoir de le lui rendre. Il ne lui est pas permis de renier le dépôt.
S’il renie cela, alors il aura commis une trahison par la parole.

 
Et s’il va utiliser cet objet laissé en dépôt, alors c’est une trahison par l’acte. 

Série les transactions : Le prêt à usage (Al-^Ariyyah)

Posted in cours général,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 20, 2021
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Il est un devoir de connaître les lois et les jugements du prêt à usage pour celui qui veut le pratiquer.

Définition du prêt à usage : c’est le fait de permettre de jouir d’une chose permise gratuitement c’est-à-dire sans contrepartie, en conservant l’intégrité de cette chose.

Parmi les conditions du prêt à usage :

– Il est une condition pour le prêt à usage qu’on puisse l’utiliser d’une manière licite dans la loi de l’islam.

Quand on parle d’usage licite, cela exclut les instruments de musique interdits (flûte, mandoline…). Il n’est donc pas permis ni valide de prêter à usage les instruments de musique interdits car leur utilisation est interdite.

– Il est une condition pour qu’on puisse l’utiliser d’une manière permise tout en conservant l’intégrité d’une chose. Si l’intégrité de cette chose n’est pas conservée alors cela n’est plus un prêt à usage.

Ainsi, il n’est pas valable de prêter à usage une nourriture pour qu’elle soit mangée car dans ce cas, il n’y a pas conservation de l’intégrité de l’aliment.

Également, il n’est pas permis de prêter à usage une bougie pour l’éclairage car elle va fondre et disparaître lors de son usage.

Mais il est possible d’emprunter une bougie pour un autre usage tout en conservant son intégrité et dans ce cas, cela est valide.

Par ailleurs, l’emprunteur n’a pas à prêter à autrui l’objet emprunté sans l’autorisation de celui qui le lui a prêté.

Le prêt à usage est valide dans l’absolu c’est-à-dire sans restriction de durée et aussi sans restriction de délai.

En d’autre termes, il est valide qu’il lui dise par exemple : “je te prête cette voiture jusqu’au coucher du soleil d’aujourd’hui.« 

Dans le cas où il lui a été défini une durée pour ce prêt à usage alors l’emprunteur doit se limiter à cette durée. Il n’a pas à prolonger cette durée au-delà de sa limite, sauf avec l’autorisation de celui qui le lui a prêté.

Les deux parties (aussi bien le prêteur que l’emprunteur) peuvent annuler cette transaction

quand ils veulent car c’est un contrat autorisé et qu’il est possible de l’annuler de la part des deux parties.

Le prêt à usage est effacé par ce par quoi la procuration est effacée :

– à savoir la mort de l’un des deux,

– ou la folie de l’un des deux,

– ou l’évanouissement de l’un des deux et ce qui est de cet ordre.

Le prêt à usage n’est pas comme le contrat de louage (contrat qui engage les deux parties sans dénonciation possible de l’un ou de l’autre). Celui qui a loué quelque chose (un bien ou un service) ne peut pas annuler sa location tandis que pour le prêt à usage, il peut l’annuler quand il veut.

Le prêt à usage est garanti par l’emprunteur c’est-à-dire que si l’objet a été cassé ou détruit par la main de l’emprunteur pour un autre usage que l’usage pour lequel il lui a été autorisé, alors il doit dédommager le propriétaire, de la valeur du bien prêté le jour de sa destruction.

Le Messager a une fois emprunté des boucliers et a dit à celui qui lui a prêté ce qui signifie : “J’emprunte de toi ces objets et je les garantis si jamais ils sont détruits.”

Les faqîh disent que l’emprunteur vis-à-vis du prêteur est comme un garant.

Si l’objet est détruit pour un usage autorisé alors il n’y a pas de dédommagement mais s’il est détruit à cause d’un usage non autorisé alors il y a un dédommagement. 

Il y a dans les campagnes de certains pays des transactions qui ne sont pas correctes.

Quelqu’un a dit à un autre : « je te confie cette chèvre/brebis en contrepartie de quoi, tu lui donnes à manger et tu bois son lait, en contrepartie de tant d’argent. »

Cette transaction n’est pas valide car ce n’est ni un prêt à usage valide, ni une location valide.

Série les transactions : La procuration (Al wakâlah)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Il est un devoir pour celui qui veut pratiquer la procuration d’en connaître ce dont il a besoin parmi ces règles.

Définition de la procuration : Elle consiste à mandater quelqu’un pour gérer une affaire d’une manière spécifique afin qu’il la réalise de son vivant (c’est à l’opposé d’un testament).

Contre exemples :

– Il n’est pas valide de dire qu’on mandate quelqu’un pour gérer toutes les affaires de la personne car ce n’est pas une gestion d’une manière spécifique.

– Si quelqu’un mandante quelqu’un d’autre pour lui vendre ou acheter un objet, s’il restreint cette procuration en fixant un prix précis alors celui qui a été mandaté doit se limiter à ce que celui qui a donné procuration lui a fixé comme prix.

Cependant, si celui qui donne la procuration ne lui fait aucune restriction, alors le mandaté pourra acheter et vendre au prix qu’il souhaite.

 – Par contre si celui qui a donné la procuration ne lui a pas fixé un prix, dans ce cas-là celui qui a été mandaté va prendre en compte l’intérêt de celui qui l’a mandaté car celui qui a reçu la procuration, c’est comme si on lui a confié quelque chose, il n’agit pas de manière à léser celui qui lui a donné cette procuration. Il va gérer le bien que dans l’intérêt de celui qui l’a mandaté.

D’après le Hadîth du Messager de Allâh il est dit ce qui signifie : “La foi de celui qui ne veille pas sur ce qui lui a été confié, sa foi est incomplète.”

Il est permis dans la loi de la religion que quelqu’un donne une procuration à quelqu’un d’autre pour accomplir certaines choses comme pour qu’il vende/achète un objet, pour qu’il accepte son mariage avec une telle, pour donner en mariage sa fille etc.

Il n’est pas possible de faire la chose suivante :

Une entreprise a mandaté un employé pour acheter une marchandise. L’employé va voir le fournisseur et lui dit par exemple : “tu me vends cela à 100€ mais sur la facture tu mets 110€. Cela n’est pas dans le prix ; tu me les donnes sans que l’entreprise le sache.” (ce qui est appelé dessous de table)

Cela est interdit car il n’y a pas d’intérêt pour l’entreprise dans ce cas.

Le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : « Des gens qui gèrent les biens qui appartiennent à Dieu injustement seront châtiés au jour du jugement. »

Si on mandate quelqu’un pour faire quelque chose après sa mort, cela ne rentre plus dans la procuration, mais un testament (al waSiyyah).

Exemple : quelqu’un charge de tutelle un autre de gérer les affaires de ses petits-enfants après sa mort. Cela sort du cadre de la procuration.

Série les transactions : Le louage (Al-‘ijârah)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Il est un devoir d’apprendre les jugements du louage pour celui qui veut le pratiquer. Parmi les louages il y a ce qui est autorisé et ce qui n’est pas valable.

Finalement, les contrats qui n’auront pas rempli les conditions qui ont été mentionnées dans la loi de l’islam sont invalides.

La conséquence d’un contrat qui n’est pas valide est que la personne se charge d’un péché.

Définition du louage : Le Louage c’est accorder un droit de jouissance (c’est-à-dire tirer un profit), licite, moyennant une contrepartie avec préservation de l’objet du contrat (c’est-à-dire on ne va pas louer quelque chose qui ne va pas rester : par exemple un sandwich car c’est une chose qui disparaît) et ce, d’une manière spécifique (c’est-à-dire conformément à la loi de l’islam).

Par exemple, faire le louage d’une guitare/d’un luth n’est pas autorisé car c’est une jouissance non autorisée.

Autre exemple : Si on loue sa maison le droit de jouissance ne nous appartient plus, mais il appartient à celui à qui on a loué la maison.

Par exemple : le vin comporte une utilité matérielle.

Allâh ta^ala dit dans le Qur’ân : « Ils t’interrogent à propos du vin et des paris d’argent, dis qu’il y a en eux un grand péché et une utilité pour les gens. Mais la gravité de leur péché est plus grande que leur utilité… »

A partir de ce verset nous avons su qu’il y a à partir de ces paris un intérêt perceptible mais qui n’est pas valide selon la loi de l’islam.

Selon Ach Châfi^iyy il est une condition d’utiliser une formulation spécifique pour le louage. De plus, il est une condition que l’objet du louage soit déterminé et connu, lorsque le prix de la location et ce qui est loué soient bien connus.

Si c’est le louage d’un service, il faut que l’objet du louage et le salaire soient déterminés.

Par exemple :

Lorsqu’on prend un taxi compteur, cela est invalidé par l’unanimité car ni le passager ne sait le prix de la course ni le propriétaire ; le prix du louage est donc ignoré.

Le consentement mutuel est validé que s’il est cité dans la loi.

En effet, le consentement mutuel est valide dans la vente et l’achat mais à condition qu’il soit conforme à la loi.

Le louage est un contrat qui engage les deux parties (aucun des deux ne peut l’annuler une fois qu’il est contractualisé).

Aucun des deux contractants ne peut effacer ce contrat de louage même si la partie avec laquelle il a contractualisé est d’accord.

Série les transactions : La vente (al bay°)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Parmi les conditions de validité de la vente, c’est-à-dire pour que la vente soit permise, est que les deux contreparties (la marchandise et le prix payé par cette marchandise) soient licites dans la loi de l’islam. Il n’est donc pas permis de vendre quelque chose d’interdit comme la vente de ce qui est en soit impur selon la loi de l’islam (sang, chair de porc…).

Définition de la vente : c’est échanger un bien en contrepartie d’un autre bien de manière particulière (d’après Al Ansâri dans FatHoul wahab et d’autres).

Al Boukhâriyy a rapporté que le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Certes Allâh a interdit de vendre l’alcool, le cadavre, le porc et les statues.”

Quelqu’un a posé la question dans l’assemblée : “Vois-tu ô messager de Dieu, la graisse de cadavre on l’utilise pour teindre les peaux et on en badigeonne le fond des bateaux (pour empêcher l’infiltration de l’eau) et on l’utilise aussi pour l’éclairage (combustible pour les chandelles).” 

Le prophète a dit ce qui signifie : “Non cela est interdit.”

Hadîth sahih, et comporte la preuve que ces 4 choses sont interdites même si on les acquiert pour autre chose que pour manger et boire. Pour n’importe quel usage la vente est interdite.

Parmi les conditions de validité de la vente :

– Elle n’est pas limitée dans le temps.

– Elle ne doit pas être conditionnée par l’occurrence d’un événement (par exemple : call et put).
– L’objet de la vente et le prix doivent être purs (par exemple : l’huile d’olive dans laquelle est tombée une najâcah qui ne soit pas excusée, même si cette huile est en grande quantité, ne peut pas être purifiée).

Al Boukhâriyy a rapporté qu’une souris est tombée dans du beurre clarifié et est morte dedans.

Le Prophète a dit ce qui signifie : « Jetez-la et ce qui est tout autour et mangez le reste.”

Selon un autre avis il est dit :

“Lorsqu’une souris tombe dans du beurre clarifié, s’il est de l’état solide alors jetez la souris et ce qui est autour d’elle. Et s’il est à l’état liquide alors n’en consommez plus.”

Notre Chaykh a dit : dans le cas où c’est de l’huile ou de l’essence, si une najâcah est tombée même s’il s’agit de grande quantité alors tout le liquide devient najis et ne peut pas être purifié.

Cela n’est pas valable pour l’eau : si l’eau est en grande quantité et qu’une najâcah tombe dedans, si elle n’est pas altérée cela ne rend pas l’eau najis.

Ce dont même la substance est impure en soit n’est pas valide de le vendre ni de l’acheter. et celui veut s’en procurer pour une utilité particulière, le Chaykh a dit qu’il s’en procure autrement que par la vente et l’achat.

Les piliers de la vente sont au nombre de 3 (tout comme dans le livre Al-Majmou^) alors qu’en réalité il y en a 6 :

– Les 2 contractants : un vendeur et un acheteur

– Un objet du contrat de vente : le prix et la marchandise

– Une formule, même si elle est implicite : phrase de don : je te vends/ je te donne la propriété de/ achète le de moi dans l’intention de la vente.

– Une acceptation : comme j’achète ou je me rends propriétaire ou j’accepte, même si cette formule là à précéder la première.

Comme quelqu’un qui dit : Vends-moi pour tant ; car la vente est conditionnée par l’acceptation en raison du hadith qui signifie : “La vente est par consentement mutuel.” Or l’acceptation est quelque chose qui n’est pas visible et qui est dans le cœur, donc le consentement est décelé par ce qui l’indique (donc par la parole/la formule).

– Il faut aussi bien le prix, que la marchandise soient bien déterminés

– Le vendeur doit être capable de livrer (c’est-à-dire le donner pour que l’autre puisse en prendre possession) ce qu’il a vendu (sans avoir à engager une grande charge ou beaucoup d’efforts). Par contre si la marchandise ne peut être réceptionnée qu’en investissant une grande charge ou un grand effort alors le contrat de vente n’est pas valide.

Abou Dâwoûd a rapporté que le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Tu ne peux divorcer qu’une femme qui est ton épouse, tu ne peux affranchir qu’un esclave qui t’appartient, tu ne peux vendre que ce que tu possèdes.”

Celui qui veut pratiquer la vente et l’achat doit apprendre cela. Autrement il va consommer le ribâ qu’il ne le veuille ou pas.

Le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Le commerçant véridique sera rassemblé au Jour du jugement avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyrs.”

La personne sera rassemblée au Jour du jugement avec ses semblables. Le pervers sera en compagnie des pervers et le pieux sera en compagnie des pieux. Les pieux ne seront pas atteints de chaleur au Jour du jugement ; ils seront à l’ombre du trône ce jour-là. 

Les commerçants seront rassemblés au jour du jugement en tant que pervers hormis celui qui aura fait preuve de piété à l’égard de Dieu, qui aura fait preuve de bienséance et qui aura été véridique.

Celui qui ne trompe pas, ne ment pas, évite les interdits fera partie des gens sauvés le jour du jugement.

Ce mérite qu’a promis le Prophète au commerçant n’est qu’en raison des efforts qu’il fournit continuellement en luttant contre ses mauvais penchants, en se forçant à exécuter ses contrats conformément à la loi de l’islam.

Il est parvenu dans le Hadîth que le Prophète a dit ce qui signifie : “Il viendra une époque pour ma communauté durant laquelle l’homme ne va pas se poser la question ni poser la question à propos de son argent ; est ce qu’il l’obtient d’une voie licite ou illicite.”

Et cela s’est déjà produit.

Il est parvenu avec une chaîne de transmission ininterrompue qu’un homme vivait pendant le temps du Salaf. Cet homme s’appelait Al Haçan ibnou l Hayy, c’était un savant qui œuvre pour diffuser la religion, un spécialiste du Hadîth, un pieux. Il avait un frère qui était comme lui.

Lorsque cet homme était sur son lit de mort, son frère l’entendait réciter du Qur’ân en particulier la parole dans Sourate An Niçah qui signifie : “Celui qui obéit à Allâh et au Messager il sera avec ceux à qui Allâh fait grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la compagnie de ces gens-là. »

Son frère lui dit : “Mon frère, tu es juste en train de réciter les versets du Qur’ân comme ça ou il y a une cause pour réciter ce verset en particulier ?”

Il répond : “Il y a une cause, je suis en train de voir le messager de Allâh (c’est-à-dire le Prophète est dans sa tombe et lui de l’endroit où il se trouve le voit) me sourire et m’annonçait la bonne nouvelle du Paradis. je suis en train de voir les anges et les femmes du Paradis.”

En effet, celui qui n’apprend pas ce qui se rapporte au commerce, on craint pour lui qu’il tombe dans le ribâ (grand péché) et dans d’autres transactions interdites.

Le commerçant a donc besoin de connaissances religieuses pour distinguer ce qui est licite et illicite.

^Oumar disait : “Que ne reste pas dans notre marché quelqu’un qui n’a pas appris les connaissances religieuses.” – Rapporté par At Tirmidhiyy

Car il sera une cause de nuisance pour lui-même et pour les autres car il va les entraîner à commettre des péchés.

^Oumar disait cela par crainte pour les commerçants, qu’ils consomment de l’argent interdit sans le savoir.

Le Prophète a dit dans un Hadîth ce qui signifie : “Le commerçant véridique sera rassemblé au jour du jugement en compagnie des prophètes, des véridiques et des martyrs. »

Il y a là annonce de bonne nouvelle pour celui qui pratique le commerce et qui craint Dieu, en évitant ce que Dieu a interdit (trahison, tromperie, duperie, fraude…).

La fraude est de différentes catégories. Il y a la fraude dans les transactions : comme en qualifiant sa marchandise par des critères qui ne sont pas en elle.

Dans l’islam il n’y a pas de limite pour le bénéfice.

Celui qui n’évite pas l’interdit dans la vente de l’achat, il est parvenu à son sujet un blâme terrible.

Dans un Hadîth rapporté par At Tirmidhiyy, le messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Les commerçants seront rassemblés au jour du jugement pervers hormis ceux qui ont fait preuve de piété, qui ont agis avec bienfaisance et ceux qui ont été véridique. »

Le Chaykh a dit pour le reste des contrats, louages, mandat de gérance, hypothèque, procuration, dépôt, prêt à usage, société de bien, métayage il est également indispensable d’apprendre les jugements et observer les conditions de validités de chacun.

Cela veut dire que ces différentes transactions mentionnées dans le livre ont le même jugement que la vente, c’est-à-dire qu’il est un devoir d’en connaître les règles pour celui qui veut les pratiquer.

Série les transactions : Le mandat de gérance commerciale (Al qirâD)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Parmi les transactions, il y a le mandat de gérance commerciale. C’est un devoir pour celui qui veut pratiquer ce type de transactions d’en apprendre les règles avant de s’y engager.

D’après un Hadîth, il est dit : “Toute chair qui pousse dans le corps à partir d’une alimentation interdite, alors elle mérite d’être châtiée en Enfer.”

Il faut donc d’abord apprendre ce que Allâh ta^ala nous a interdit et autorisé.

Définition du mandat de gérance : Le mandat de gérance c’est le fait de mandater quelqu’un d’autre et de l’autoriser de facto à travailler avec son bien (un capital qu’il va mettre à disposition) dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue du partage des bénéfices.

Selon l’école Châfi^ite le qirâd n’est valable qu’avec des dirham (pièces d’argent) et des dinar (pièces d’or), et rien d’autre.

Par ailleurs, ce contrat n’est valide que si la part du bénéfice est déterminée (c’est-à-dire 50/50 par exemple). Si l’un des deux requiert un bénéfice qui est fixe, alors ce n’est pas valable car il se peut qu’une fois le bénéfice ne soit pas réalisé.

Dans le cas où il y a une perte, celui qui aura fait le commerce n’assume rien de la perte ; c’est uniquement celui qui a amené le capital qui va assumer la perte.

De plus, celui qui va faire le commerce n’a pas de rémunération, son seul intérêt est qu’il y ait du bénéfice. Et s’il n’y en a pas, alors il ne sera pas payé.

Celui qui travaille dans le commerce, n’a pas de salaire fixe. En effet, dans le cas où il n’y a pas de bénéfice, il ne touchera pas de salaire.

Un commerce qui ne comporte pas de perte c’est de s’adonner à l’adoration de Allâh ta^ala et d’œuvrer pour l’au-delà.

Les savants ont dit : “Le commerçant c’est celui qui achète et revend dans l’objectif de faire du bénéfice. Si un commerçant a préservé son capital dans son commerce, c’est comme s’il n’a rien perdu.”

Ils disent également que : “Le capital du musulman c’est sa foi. Si le musulman préserve sa foi et son islam c’est comme s’il n’a rien perdu. C’est pour cela qu’ils ont dit, celui a dit qu’il a été accordé les biens de ce bas monde et non l’islam c’est comme si c’est quelqu’un qui n’a rien eu.”

Le jugement légal concernant la loi de l’islam et qui est décrétée selon les 4 écoles de jurisprudence :

– Si quelqu’un autorise un autre à travailler avec son bien pour faire du commerce et pour qu’ils partagent le bénéfice (en %), et bien cette transaction est permise.

– Par contre, s’il l’autorise à travailler avec son bien en vue de lui donner chaque fin d’année 100€ par exemple, cela est interdit dans les 4 écoles. 

Le mandat de gérance comporte des détails :

– Il n’est pas limité dans le temps.

Par contre il peut lui être dit, n’achète plus de nouvelles marchandises au bout d’un an. Cela veut dire, si tu as du bénéfice, n’achète plus. Ceci une close pour l’empêcher d’acheter au bout d’un an.

– Le bien qui fait l’objet de ce contrat doit être une monnaie précieuse (or ou argent selon l’école de l’imam Ach Châfi^iyy). Cependant chez d’autres imams il est valide de pratiquer le qirâd sur les monnaies fiduciaires (pièces de monnaie en cuivre…).

Série les transactions : L’hypothèque (ar rahn)

Posted in islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

celui qui veut s’engager dans l’hypothèque doit au préalable apprendre ce dont il a besoin comme jugement.

Allâh ta^ala dit ce qui signifie : “Certes l’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela il aura des comptes à rendre.”

Celui qui n’envisage pas de pratiquer ce type de transaction alors ce n’est pas un devoir pour lui sur sa propre personne d’en apprendre les jugements. Cependant, il reste une obligation d’ordre communautaire.

Définition du l’hypothèque : L’hypothèque c’est de placer un bien ayant une valeur marchande (esclave, maison, voiture…) en tant que caution solidaire d’une dette (c’est-à-dire qui ne se détache pas de cette dette). C’est à partir de ce bien hypothéqué que sera remboursé cette dette en cas d’incapacité.

Le créancier va détenir un bien de celui qui s’est endetté car c’est à partir de ce bien qu’il va pouvoir se faire rembourser dans le cas d’incapacité de remboursement.

Celui qui a emprunté ne peut pas vendre l’objet qui a été hypothéqué ; il ne peut même pas le donner jusqu’à ce que la dette soit remboursée.

Le créancier va détenir un droit sur le bien hypothéqué mais cela n’implique pas qu’il va garder chez lui ce bien. Il se peut que l’emprunteur tout comme le créancier se mettent d’accord pour que ce bien hypothéqué soit conservé chez un tiers. 

-Il est valable que ce qui est hypothéqué ait une valeur supérieure à la créance ;

-Il est aussi valable que le bien hypothéqué ait une valeur inférieure à la créance.

Le remboursement de la dette en cas de conflit a lieu par l’intermédiaire d’un juge. Le juge va s’adresser à l’emprunteur et va l’astreindre à vendre le bien et à rembourser la créance.

-Si l’emprunteur vend ce bien hypothéqué et qu’il rembourse sa créance alors le juge va le laisser ;

-Si l’emprunteur refuse de vendre alors c’est le juge qui va vendre et rembourser la créance.

Cas de figure interdit :

-c’est que quelqu’un confie un bien qui lui appartient, à son créancier et celui-ci lui aura posé la condition qu’il aura utilisé le bien confié, et ce jusqu’à ce que l’emprunteur rembourse la dette ou alors il lui réclame un prix moins élevé à cause de la dette par exemple : (loyer de la maison mais il donne un loyer inférieur).

Cela est interdit selon l’unanimité. 

Toute créance qui entraîne un profit pour le prêteur, c’est un ribâ.

Il n’est pas valide que l’hypothèque soit en contrepartie d’autre chose qu’une dette.

Al Bayhaqiyy a rapporté dans ses sounan (chapitre : Tout crédit qui entraîne un profit est un ribâ) du Prophète qui a dit ce qui signifie :

« Tout crédit qui entraîne un bénéfice est une sorte de ribâ. »

– Tontine : 10 femmes par exemple qui se réunissent et chacune met 100€ (1k au total). Chaque mois, il est pioché un prénom et la totalité de l’argent perçu par cette personne. Le même cycle est réalisé chaque mois.

Règle générale :

Le bien n’entre dans la propriété de quelqu’un que par une voie qui est licite selon la loi.

Les moyens autorisés par la loi sont les suivantes :

– Argent en contrepartie d’une vente

– Don

– Vœu

– Héritage

– Location de service, pour un service licite

– Prêt (sans profit)

Le biais par lequel l’argent de la tontine est entré dans la propriété est que chaque femme s’attend à recevoir le tout lors de son tour. C’est comme si elle a prêté et qu’elle s’attend à un profit.

L’argent de la tontine n’entre pas dans la propriété de la personne par une voie licite dans la loi.

Il est interdit car il a le même jugement que la dette ou la créance dans laquelle la personne a requis un bénéfice. Tout crédit entraînant un profit est interdit.

Si le bien hypothéqué et pour lequel il a posé la condition d’en profiter à cause de la créance, si ce bien était une maison qu’il a habité gratuitement ou il a habité moyennant un loyer allégé en contrepartie de la créance ou si ce bien était un animal ou une voiture qu’il a monté gratuitement ou qu’il utilise en payant un loyer allégé en contrepartie de cette créance, alors il se retrouve dans un grand péché et il devra payer le prix de location du bien équivalent pour la durée pour laquelle il a utilisé.

C’est ce qui est indiqué dans de nombreux ouvrages de faqîh.

Celui qui s’autorise cela on craint pour lui qu’il commette de la mécréance.

Par contre si c’est avéré pour lui que c’est quelque chose d’interdit dans la loi de l’islam et malgré cela il dit que c’est licite (il dit que c’est permis au créancier de profiter de son emprunteur en utilisant ce bien hypothéqué en contrepartie de la dette bien qu’il soit avéré que cela est interdit), alors dans ce cas-là il devient mécréant. 

Par contre, si ce n’est pas avéré pour lui que cela est interdit (crédit qui a entraîné un profit) dans la loi de l’islam, alors il ne devient pas mécréant.