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Série les transactions : le contrat de mariage

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre,société par chaykhaboulaliyah sur décembre 19, 2021

Le contrat de mariage :

Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification par crainte des conséquences en cas de manquement en cela.

Dans le commentaire : “Le contrat de mariage requiert plus que d’autres sujets d’en connaître les jugements.”

Le contrat de mariage nécessite, encore plus que beaucoup d’autres choses, de connaître les jugements de la Loi. En effet, il se peut que celui qui ignore ces jugements pense que ce qui n’est pas un mariage est un mariage. Il peut donc en résulter beaucoup de mal. Par conséquent, il mérite plus de précaution et de vérification.

Par exemple :

Si un contrat de vente n’est pas valide, celui qui est à l’image de l’acheteur ne va pas prendre possession de la marchandise. Et celui qui est à l’image du vendeur, ne prend pas possession de l’argent qui a été payé.

Par contre, si le contrat de mariage n’est pas valide, alors le rapport qu’il y a entre l’homme et la femme sera de la fornication. L’enfant qui naît de ce rapport sera un enfant de fornication. L’enfant ne sera pas attribué de son père et n’héritera pas de lui.

Le contrat de mariage nécessite donc un surcroît de précaution et de vérification car la préservation de la descendance, du lignage, fait partie des 5 cinq principes fondamentaux sur lesquels se sont accordées toutes les lois des prophètes :

  • Préservation de l’âme : l’intégrité de la personne,
  • Préservation des biens : le droit de possession,
  • Préservation de l’honneur : ne pas commettre la fornication avec la femme de quelqu’un ou la femme qui n’est pas mariée,
  • Préservation de la raison : il est interdit de faire ce qui nuit à la raison,
  • Préservation du lignage : on veille à ce que la descendance soit attribuée à ses parents.

La préservation des biens est obligatoire, la préservation de l’âme est obligatoire, la préservation de la raison est obligatoire, la préservation du lignage est obligatoire. Et la préservation de la religion est encore plus obligatoire que tout le reste.

Qu’est-ce que la religion ?

 
C’est un ensemble de règles célestes que Dieu a accordées à ses créatures afin qu’ils le suivent.

Dieu a ordonné à ses esclaves la préservation de la raison, dans toutes les lois qu’il a révélées à tous ses prophètes. Il n’y a donc pas d’abrogation à pareil jugement.

Toutes les lois (depuis celle de ‘Adam, jusqu’à ^Iça, jusqu’à notre maître MouHammad) se sont accordées sur la préservation de la raison.

Or l’alcool nuit à la raison ; ce n’est donc pas possible qu’un prophète ait pu encourager à en boire.

De même, la préservation du lignage est aussi parvenue dans les lois des prophètes. L’intérêt pour les gens est que cette règle perdure et non pas qu’elle soit abrogée à une époque donnée.

De même, Dieu a ordonné à ses esclaves de préserver les biens. Il leur a donc interdit de détruire les biens. Celui qui jette un bien dans le feu pour être brûlé ou qui le détruit autrement, aura commis un péché.

Pour la validité du contrat de mariage, il y a six conditions :

  • la formule : il est indispensable pour la validité du contrat de mariage qu’il y ait une formule de don et une formule d’acceptation. 

Comme si le tuteur dit au futur mari : “Je te donne en mariage une telle » (zawwajtouka foulānah) / je te marie ma fille unetelle [et cite son prénom] / je te marie ma fille celle-là [et il la montre] …

Et le futur mari dit : « J’accepte son mariage. ”(qabiltou ziwājahā)

Même si la dote n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. Mais la mention de la dote dans le contrat est recommandée.

  •  le terme zawwajtouka ou ‘ankaḥtouka qui a le même sens, ou sa traduction : “ je te donne pour épouse une telle” ou  “je te marie une telle”, selon l’imam Ach-Châfi`iyy. Dans d’autres écoles, il est valable de dire toute expression qui indique ce qui est visé.

Avec autres que ces deux verbes là, le contrat de mariage n’est pas valide dans l’école châfi^ites que ce soit en arabe ou une autre langue que la langue arabe.

Dans les autres écoles le contrat de mariage est valide avec n’importe quel terme qui indique l’objectif. Il y a en cela une facilité pour les gens.

  • le mari doit être musulman pour une femme musulmane : dans l’islam il n’est pas permis qu’une femme musulmane épouse un non musulman qu’il fasse partie des gens du livre (juif/chrétien) ou qu’il soit un apostat.

Dans Sourat Al-Mumtahanah verset 10, Allâh dit  : « Si vous savez qu’elles sont croyantes alors ne les rendez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles. »

Avant la conquête de la Mecque, des femmes musulmanes étaient mariées avec des associateurs. Avant, il était permis à la femme musulmane d’épouser un non musulman.

Certaines qui étaient mariées à des non musulmans ont émigré à Médine ; cela était une excuse pour la femme de faire le voyager seule (comme la nourrice du Prophète).

Le verset 10 de sourat Al-Mumtahanah veut dire que ces femmes qui sont musulmanes, qui viennent en émigration, ne les rendez pas à leur époux associateurs.

Ce verset a été révélé la 6e année de l’Hégire.

Ni ces femmes ne sont licites pour ceux qui étaient leurs maris mécréants, ni ces mécréants n’étaient licites pour ces femmes.

Ce verset est explicite pour indiquer qu’il n’est pas permis à une musulmane d’épouser un mécréant.

Il n’est pas permis de donner en mariage une femme musulmane à un apostat. Il était musulman mais il est sorti de l’islam par une des causes de l’apostasie comme en insultant Dieu, ou en insultant le Messager de Dieu, ou en critiquant et en portant atteinte à la loi de l’islam, ou en reniant ce qui est connu comme d’évidence de la religion (c’est-à-dire connu d’une manière claire par les savants et les gens du commun) de tout ce qui consiste à démentir la religion.

Si quelqu’un renie un sujet qui est comme d’évidence dans la religion alors il devient mécréant.

  • la femme doit être musulmane ou faire partie des gens du livre pour un musulman : il est interdit à la femme musulmane d’épouser un non musulman, tandis que le musulman peut épouser une musulmane, une juive ou une chrétienne, mais ne peut pas épouser une apostate.

Ce jugement, c’est pour faciliter aux musulmans et non pas pour prétendre que la religion de ces mécréantes serait une religion correcte.

Si certains vous posent la question : Pourquoi peut-on épouser leurs femmes ou manger de ce qu’ils égorgent alors qu’ils ne sont pas musulmans ?

La réponse : c’est que Dieu a accordé une facilité pour les musulmans. Les lois de la religion ne sont pas déduites selon notre opinion personnelle ; elles sont révélées par Dieu à nos prophètes. Dieu juge par ce qu’il veut. Les jugements sont une épreuve de la part de Dieu, afin que nous connaissions qui obéit et qui n’obéit pas.

Dans le Qour’ân, Allâh dit : “Et la nourriture de ceux qui font partie des gens du livre vous est licite.”
Ce verset fait référence aux animaux (licites à la consommation et qui remplissent les conditions) que les gens du livre égorgent.

Si la femme est chrétienne ou juive, il est très déconseillé pour le musulman de l’épouser.

  • la femme doit être libre de toute période d’attente post martiale avec autre que son mari : il n’est donc pas permis de faire un contrat de mariage avec une femme qui est en période d’attente post marital suite au décès de son mari ou un effacement de contrat ou un divorce.

La femme doit finir sa période d’attente post maritale afin de faire un contrat de mariage avec autre que son mari.


Si elle est encore dans la période post martiale alors son mari peut la reprendre dans le cas où ce n’est pas un divorce triple.

La période d’attente post maritale suite au décès du mari est de 4 mois lunaires et 10 jours (dans le cas où elle n’est pas enceinte ; si elle est enceinte, la période d’attente post maritale finit avec l’accouchement).

La période d’attente post maritale suite à un divorce ou un effacement de contrat est de 3 périodes inter-menstruelles (pour une femme qui peut avoir les menstrues) sinon de 3 mois lunaires (pour une fille qui n’a pas encore atteint la puberté ou la ménopause).

Rappel : L’effacement de contrat, même s’il est répété plusieurs fois n’est pas compté comme un divorce. 

Quant au khoul^, selon un avis il est compté comme un divorce et selon un autre avis il est compté comme un effacement de contrat et non pas comme un divorce.

Le khoul^ est un effacement moyennant contrepartie, c’est la femme qui se libère du mariage en donnant quelque chose à son mari et lui accepte.

Le khoul^ a été déduit du Hadîth lorsqu’une femme compagnon a dit au Prophète : “Mon mari, je n’ai rien à dire, c’est quelqu’un de pieux qui applique la religion mais il n’est pas beau. Je ne supporte pas cela, j’ai peur de tomber dans le péché.

Alors le Prophète a proposé au mari de cette femme d’accepter ce qu’il lui avait donné comme dote pour la libérer du lien du mariage.

  • le mariage ne doit pas être limité dans le temps : si le tuteur dit au futur mari : “Je te donne en mariage ma fille pour 1 an.” Alors ce contrat n’est pas valide.

Série les transactions : Le contrat de métayage (Al-mouçâqât)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur décembre 12, 2021

Il est un devoir de connaître les jugements du métayage pour celui qui veut le pratiquer.

Définition du métayage :

C’est un contrat avec une personne qui serait, en conséquence, chargée de l’entretien d’arbres fruitiers, comme l’irrigation et ce qui est de cet ordre, afin que la récolte soit partagée entre les deux contractants (celui qui possède le verger et celui qui va l’entretenir). 

Selon l’école châfi^ites, il est une condition pour ce contrat que les arbres soient soit des palmiers soit des vignes déjà plantées et qui soient bien définis.

Ce contrat n’est valide qu’avec une durée prédéfinie et sur une proportion bien définie de la récolte.

Contre-exemples :

– Si le propriétaire dit au contractuel : “J’ai 100 palmiers tu t’en occupes et les fruits de cette rangée-là sont pour toi.

Ici, fixer les fruits d’un palmier en particulier n’est pas valable car il se peut que tout le verger ramène des fruits sauf cette rangée-là.

– Il n’est pas valable que le propriétaire dise aussi à l’employé : “Tu t’occupes des 100 palmers mais tu n’auras que 5 Sâ’.

Celui qui a été engagé par le propriétaire, il est de son ressort de faire tout ce qui contribue à l’augmentation de la récolte (fertilisation, élagage des branches pouvant nuire à la récolte, irrigation…).

Quant au propriétaire des arbres, il est de son ressort tout ce qui contribue à préserver les arbres et le terrain (creuser les ruisseaux, acheter un moulin à eau…).

Cela a été cité par Ach-Chîrâziyy dans son livre At Tanbih dans le chapitre du métayage. 

Dans certains pays, des transactions qui ne sont pas correctes sont réalisées. Des gens payent de l’argent par avance pour acheter une récolte avant qu’elle n’existe. Il se peut qu’une catastrophe arrive cette année-là et qu’il n’y ait plus de récolte. Ils auront donc payeé en contrepartie de rien. Cette transaction n’est pas valide.

Pour contourner cette transaction qui n’est pas correcte, il y a une méthode licite. Lorsque les fruits commencent à apparaître dans des arbres bien particuliers (par exemple l’apparition des dattes sur certains palmiers) et que cela commence à être utile à la consommation. Alors la personne achète ces fruits là et il lui dit : “tu fais ce que tu veux avec le reste des palmiers” ou alors il lui dit : “je te loue ce verger pour telle utilité (en précisant sa durée et en déterminant le terrain) et pour tant d’argent”.

Le propriétaire du terrain lui dit : “moi je t’autorise à faire ce que tu veux avec ce qui va pousser sur ce terrain”.

Dans ce cas-là, l’argent sera licite car il aura payé en contrepartie d’une location de terrain.

Ce contrat repose sur deux piliers :

– Il est une condition pour ce type de contrat qu’il y ait un contractant. Ici, il est visé le propriétaire du verger ou quelqu’un qui le représente.

– Il est une condition pour cet agent d’entretien d’être indépendant dans la réalisation de ces tâches.

L’entretien du verger/ terrain est de deux sortes :

– On conserve le bien, donc ce n’est pas un entretien répétitif (par exemple : on ne le fait pas chaque saison, comme construire une clôture : ce n’est pas à la charge du contractuel mais du propriétaire).

– Un entretien répétitif, comme l’irrigation, enlever les mauvaises herbes, l’élagage, la conservation des fruits, la cueillette des fruits, la récolte, le séchage des fruits… Tout cela est à la charge du contractuel.

Série les transactions : La société de biens (Ach-charikah)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur décembre 6, 2021

Il est un devoir de connaître les lois de la société de biens pour celui qui veut la pratiquer.

Beaucoup de gens tombent dans le péché car bien qu’ils n’aient pas appris, ils s’engagent dans ce type de transactions.

Le mot charikah dans la langue arabe signifie le mélange (mise en commun), que ce soit avec ou sans contrat.

Cela [du point de vue linguistique et non pas légal] peut être un mélange de biens ou autre que des biens.

Définition de la société de biens [selon la Loi] :

La société de biens est un contrat qui comporte la confirmation d’un droit sur quelque chose, droit qui revient à deux personnes ou plus (qui sont les associés) de manière qu’on ne puisse plus distinguer la part précise de chacun dans ce bien mis en commun (^ala ch chouyouu^).

Il n’est pas une condition que chacun amène exactement le même apport que l’autre. Mais il est une condition qu’après la mise en commun il n’y ait plus moyen de distinguer la part amenée par chacun.

Il convient que la mise en commun ait lieu antérieurement au contrat et à l’autorisation de chacun. Si la mise en commun a lieu après le contrat ou en même temps que celui-ci, cela n’est pas suffisant.

Il est une condition que chacun des associés autorise à l’autre, après le mélange, de gérer ce bien mis en commun. Chacun dit à l’autre : « Je t’autorise la gestion de ce bien pour que cette société de biens soit établie. »

S’il n’y a pas eu de mise en commun de biens et pas d’autorisation de chaque associé de gérer le bien en commun, alors ce n’est pas une société de biens légale.

Un savant châféites qui s’appelle AchChîrâziyy a dit dans son livre At Tanbih (qui est une référence dans la jurisprudence châféite) dans le chapitre concernant ach-charikah :  « Parmi les sociétés, il n’y a que la société de biens qui est valide. Elle porte sur ce qu’il est permis de mettre en commun. Il est une condition que le bien de chacun des deux soit du même genre que l’autre et ayant les mêmes caractéristiques.

Contre-exemple : si l’un a amené des dirhams et l’autre des dinars, alors ce n’est pas valable car ce n’est pas du même genre. »  

Il est donc une condition que les biens soient mélangés.

Puis il a dit : « De plus, pour tout bénéfice qui est réalisé, il sera partagé entre les associés proportionnellement à leur part respective. Et pour ce qui est des pertes, elles seront assumées proportionnellement à leur part respective.

La mise en commun des locations de services, puis le partage à part égale des revenus aux associés n’est pas valide. Dans ce cas-là, chacun prend la rémunération qu’il a gagné. »

Si deux personnes s’associent sur des biens ou des marchandises et que l’un des deux avait posé une condition à l’autre de ne pas vendre, alors cette société de biens n’est pas valide car l’une des conditions de la validité de la société des biens, est que chacun des associés autorise l’autre à gérer ce bien.

Il est une condition de connaître avec certitude l’apport des associés. Puis, on mélange les apports et enfin on autorise chacun à gérer la société. Voilà la société de biens qui est correcte.

Selon l’imam Ach Châfi^iyy la société de biens qui est valide est celle fondée sur la mise en commun de biens appartenant à deux personnes ou plus.

Il est une condition pour la société de biens que les biens mis en commun soient du même genre :

– qu’ils puissent être mesurables (qu’on puisse en mesurer le volume ou le poids)

– qu’on puisse les déterminer par leurs caractéristiques (par une caractéristique qui fasse en sorte que ce bien ne soit pas inconnu).

Il n’est pas une condition de connaître la part exacte de chacun des biens au moment du contrat lorsqu’il est possible de connaître cette part ultérieurement (en consultant des comptes par exemple).

Cas particuliers :

– Il n’est pas permis à un des associés de vendre une quelconque part de ces biens mis en commun à un prix inférieur au prix courant sur le marché, sans l’autorisation des autres associés. 

– Il n’est pas permis de vendre au prix courant alors qu’il y a un meilleur disant.

– Il n’est pas permis à un des associés de vendre une quelconque part de ces biens mis en commun avec un paiement différé sans l’autorisation des autres associés.

– Il n’est pas permis de voyager avec les biens de cette société de biens sans l’autorisation des autres associés.

-Il n’est pas permis non plus, sans autorisation des autres associés, de confier les biens mis en communs à qui va les fructifier même sans contrepartie.

Il est une condition pour la société de biens que le bénéfice et la perte soient proportionnels à l’apport de chacun.

Cas de figure : si un des associés travaille pour fructifier le bien de la société de biens et s’il prend une rémunération pour son travail, alors ce n’est pas valide. En effet, il n’est pas valide que quelqu’un soit employé chez lui-même alors qu’il est propriétaire de son bien. 

Chacun des associés a la possibilité d’effacer le contrat de mise en commun des biens quand il le veut.

Du simple fait qu’un associé dise : “j’ai effacé la société de biens”, celle-ci est arrêtée.

Par la mort d’un des deux associés, la société est effacée. De même, si un des associés sombre dans la folie, la société est arrêtée.

S’ils veulent poursuivre cette société après qu’elle soit effacée, il y a deux possibilités :

– soit ils poursuivent par consentement mutuel (ils procèdent par don), 

– soit ils refont un nouveau contrat, une nouvelle société.

Il y a de nombreuses personnes qui s’engagent dans quelque chose qu’ils appellent une société, alors que ce n’est pas une société légale. Comme certains qui fondent une société avant qu’il n’y ait rien qui puisse être vendu ni acheté. Ils font une société fictive puis vendent les actions.

At-Tirmidhiyy a rapporté que le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Ne vends pas ce que tu ne détiens pas.”

Cette pratique contredit le Hadîth car ils ont vendu quelque chose qu’ils n’ont pas encore. Ils ont vendu les actions d’une société qui n’existe pas encore.

Par ailleurs, dans une société de biens, il est une condition que chacun des associés autorise les autres à la gérer. Or, concernant la société d’actions, il n’y a pas cette clause d’autorisation des associés aux autres.

Le Messager a dit ce qui signifie : « Celui qui accomplit un acte qui n’est pas conforme à notre religion, ce sera rejeté. » 

De même, si quelqu’un se rend à une usine pour acheter quelque chose en grand nombre, si le propriétaire d’une usine dit : “oui je te vends pour cette somme-là,” alors qu’il n’a pas encore fabriqué le produit, ceci n’est pas permis.

La preuve en est de la parole du Prophète qui signifie : “Ne vends pas ce qui n’est pas en ta possession.”