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Série le Mariage en Islam (11) : Le Khoulou°

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 20, 2023

Al-khoul^ est une transaction et elle vient du mot arabe al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever, parce que chacun des deux époux est comme si c’était un habit pour l’autre. Donc, Allah ta^ala dit :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ / الأية

Ce qui signifie : “Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. »

[sourat Al-Baqarah / 187]

Et par cette séparation c’est comme si la personne a enlevé son vêtement. C’est pour cela que cela s’appelle al-khoul^ qui dérive de al-khal^, qui est le fait d’enlever.

Qu’est-ce que al-Khoul^ ?

Al-khoul^ c’est que la femme se libère des liens du mariage en contrepartie d’argent qu’elle donne. Ce n’est pas un achat véritable, parce que celui qui est libre ne se vend pas et ne s’achète pas. Mais cela veut dire que la femme obtient la séparation de son mari, donc elle se retrouve séparée de son mari, elle n’est plus liée avec lui par les liens du mariage, en contrapartie d’argent. Le mari a un droit sur l’épouse, il a le droit de jouir d’elle, il a le droit d’avoir un rapport avec elle, le droit qu’elle ne quitte pas son foyer sans son autorisation, sans nécessité. Donc, en faisait  al-khoul^, cette transaction, elle se sera libérée de ce lien qu’elle avait avec son mari.

Elle a payé en contrepartie de quoi elle se retrouve libérée de ce lien. C’est pour cela que le mot khoul^ décline du mot al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever. Cette transaction est confirmée par l’unanimité. Il y a unanimité qu’il y a dans l’islam quelque chose qui s’appelle le khoul^.

Ainsi, le verset qui prouve le khoul^ est le verset 229 de sourat Al-Baqarah. Si quelqu’un te demande quelle est la preuve qu’il y a al-khoul^ dans l’islam, on lui dit qu’il y a le verset 229 de sourat Al Baqarah.

Allah ta^ala dit :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ / الأية

Ce qui signifie : “Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu. Il n’y a pas de mal pour eux si elle paye quelque chose pour qu’elle se trouve libérée des liens du mariage.”

[sourat Al-Baqarah / 229]

Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu” : Si par exemple la femme craint que tellement elle a de l’aversion pour son mari, qu’elle ne tombe dans les grands péchés.

Or, le divorce, par ailleurs, il n’y a pas de contrepartie. Donc, ce qu’il reste c’est le khoul^. S’il y a une contrepartie, cela veut dire que c’est al-khoul^ justement, que nous allons étudier aujourd’hui. C’est pour dire d’où les musulmans parlent de al-khoul^, et c’est parce que c’est mentionné dans le Qour’an. Il y a même un hadith à ce sujet également.

Allah ta^ala dit :

 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

Ce qui signifie : “Si elles vous donnent quelque chose -elles ont fait un don- et qu’elles veulent bien vous le donner -c’est donner de bon coeur et non malgré elles qu’elles le donne, ce n’est pas parce qu’elles sont amenées à donner parce que vous avez un mauvais comportement et vous leur faite vivre une mauvaise vie conjugale. Non, ici c’est de bon cœur qu’elle vous le donne- alors vous pouvez le prendre et il est licite pour vous.”

[Sourat An-Nica / 4]

Ceci est un moyen pour qu’elle se libère. Ce n’est pas parce qu’il lui met la pression, il lui mène la vie dure pour qu’elle se force à lui donner pour qu’il la libère.

Il y a une femme compagnon qui a fait cela et on va voir pourquoi elle a fait cela. Elle le donne de bon cœur. Alors, il est possible de le prendre et c’est licite pour vous. 

Donc, ça c’est l’histoire de cette femme compagnon d’après ce que rapporte Al-Boukhariyy, d’après Ibnou ^Abbas qui est le fils de l’oncle paternel du Prophète. Et quand Al-^Abbas -l’oncle du prophète- était enfant, quand le prophète était à Médine et il aimait passer la nuit chez sa tante Maymounah, qui était la soeur de sa mère. ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas, sa mère était la sœur d’une épouse du prophète. Et quand le Prophète passait la nuit chez cette tante là, Al-^Abbas voulait passer la nuit chez sa tante Maymounah, et cela pour voir comment le Prophète faisait la nuit et pour apprendre de lui.

^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a rapporté à propos d’une femme, qui est l’épouse de Thabit fils de Qays, qui était un compagnon du Prophète.

Al-Boukhariyy a rapporté qu’une femme qui est partie voir le Prophète et lui a dit : Ô messager de Dieu,  mon mari, Thabit fils de Qays, je n’ai rien à dire par rapport à son comportement et par rapport à son application dans la religion. Je n’ai rien à dire. Mais j’ai peur de tomber dans le grand péché, alors que je suis dans l’islam.

Pourquoi ? Parce qu’il était très laid, il n’était pas beau. Et elle avait peur de ne pas lui répondre quand elle devait lui répondre. Parce que la femme doit répondre à son mari quand il lui demande le rapport.

Elle a dit : j’ai peur de tomber dans le grand péché, je n’arrive plus à supporter.

Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu acceptes de lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?

Thabit lui a donné un verger -jardin où il y a des arbres fruitiers- en guise de dot. Et la dot dans l’islam c’est ce que l’homme donne à la femme.

Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu voudrais lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?

Elle a dit : Oui je veux bien.

Le Prophète a dit à Thabit Ibnou Qays, le mari de cette femme, ce qui signifie : Accepte le jardin -reprends le jardin que tu lui as donné- et libère la.

Bien sûr, le compagnon va faire ce que le Prophète lui a dit de faire. C’est à partir de ce hadith que les savants ont compris et déduit les lois de Al khoul^.

[Rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naca’i]

Et dans une version, il lui a ordonné de la divorcer. Il y a plusieurs versions.

Les savants ont déduit le khoul^, qui est comme on a dit, une libération des liens du mariage.

C’était une femme compagnon, son mari est quelqu’un de pieux, qui applique la religion mais son visage n’était pas beau, il était laid. Donc elle n’a pas supporté de vivre avec lui.  Elle est partie voir le Prophète ﷺ, elle lui a dit : Ô messager de Dieu Thabit fils de Qays -son mari-, je n’ai rien à dire à son sujet, c’est quelqu’un qui pieux, c’est quelqu’un qui applique la religion, c’est quelqu’un qui a un bon comportement. Je n’ai rien à dire. Donc, c’est quelqu’un qui est droit dans la religion, mais je crains que mon âme me pousse à faire quelque chose de mauvais -c’est-à-dire un péché (peut-être qu’elle risque de mal lui parler, de lever la voix ou de lui dire des paroles etc-.

Donc, le messager ﷺ l’a orientée vers cette transaction Al khoul^ -الخلع-, la séparation. Le Prophète a proposé à cette femme Fatimah fille de Qays, qu’elle lui rende sa dot et en contrepartie de quoi il va la libérer. Il lui a donné en titre de dot un verger. Et donc, il lui a proposé de reprendre la dot et de la libérer.

Le chaykh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : la femme qui se trouve dans pareille situation, qui craint dans son application de la religion si elle restait avec son mari qu’elle ne tombe dans un grand péché ou dans une mécréance, elle a cette excuse, elle demande l’effacement du contrat de mariage, moyennant donc une contrepartie.

Il y a eu divergence entre les savants si le khoul^ est un divorce -طلق- ou un simple effacement de contrat -فسج-.

Dans l’école de l’imam Ach-Chafi^iyy même, il y a deux avis. Mais l’avis le plus célèbre, le plus réputé, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école de Ach-Chafi^iyy, c’est ce que c’est un divorce.

Ach-Chafi^iyy a vécu en Irak, il a entendu des hadiths là bas, donc il a eu des ‘ijtihads -des avis-, c’est ce qu’on appelle l’ancienne école. Puis, il est parti en Égypte, il a entendu d’autres hadiths et il a eu d’autres avis, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école.

Les élèves de Ach-Chafi^iyy ont gardé les deux avis de Ach-Chafi^iyy, à savoir les anciens et les nouveaux. Donc, selon le nouveau, l’avis le plus célèbre, celui pour lequel Ach-Chafi^iyy a le plus penché, pour dire que c’est un divorce.

C’est quoi les conséquences ? S’il est compté comme un divorce ça voudrait dire que l’homme libre n’aura plus que deux divorces, si c’était le premier. Puisque l’homme libre possède jusqu’à trois divorces avec une femme.

Donc, si ils ont fait le khoul^ et il avait déjà fait deux divorces avec elle, dans ce cas là, il ne peut plus l’épouser. Mais si ce n’était pas le 3e, ça sera compté comme le divorce qu’il a (si c’est le premier ou le deuxième).

Et pourtant, Ach-Chafi^iyy a un livre qui s’appelle ahkamou al-qour’an (parmi ses nouveaux livres), al-khoul^ est compté comme un effacement de contrat -فسخ-, et pas comme un divorce.

Ach-Chafi^iyy l’avis nouveau qu’il a, est que c’est un divorce, mais parmi ses nouveaux livres, il compte le khoul^ comme un effacement de contrat.

Donc, il y a un certain nombre de savants, plusieurs savants, qui ont dit que le khoul^ est un effacement de contrat et ce n’est pas un divorce. Le khoul^ est une séparation, certains savants ont dit que c’est un divorce, et d’autres ont dit que c’est un effacement de contrat.

Qui parmi les compagnons ont dit que le khoul^ est un simple faskh, un simple effacement de contrat? C’est ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas -cousin du Prophète-. C’est lui qui a rapporté ce qu’a fait la femme de Thabit Ibnou Qays.

^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a dit que c’est un effacement et non un divorce et Ach-Chafi^iyy l’a suivi, dans son ancienne école. Il est permis de suivre et d’appliquer cet avis pour celui qui suit l’imam Ach-Chafi^iyy.

Il y a des grands savants de l’école chafi^tes qui ont considéré l’avis que c’est un effacement est plus fort que l’avis que c’est un divorce. Parmi eux, il y a Al-Boulqiniyy. Mais, l’avis de la majorité est que c’est considéré comme un divorce. L’avis que c’est un simple effacement n’est pas l’avis de la majorité.

Quelles en sont les conséquences ? Pourquoi discute-t-on de cela ?

On a dit parce que l’homme peut divorcer jusqu’à 3 fois de sa femme. Donc, si quelqu’un a déjà divorcé 2 fois et a fait dépendre son divorce (le 3e) par quelque chose.

→ Selon l’avis que le khoul^ est un effacement de contrat et non un divorce.

Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce d’un événement. Certains hommes disent à leur femme « si tu fais telle chose, tu es divorcée » par exemple. Soit c’est le 3e divorce, ou il lui dit « si tu fais telle chose tu es divorcée 3 fois. » Donc, il fait dépendre le divorce par quelque chose. Puis, il veut faire cette chose.

Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce ou le divorce triple ou autre, d’un événement, c’est-à-dire qu’il lui dit par exemple : « si tu parles encore à cette femme tu es divorcée 3 fois ». Des fois, certains sur le coup de la colère, ils vont dire cela. Mais ils peuvent changer d’avis et dire qu’après tout elle peut parler avec cette femme. Et il veut sortir de cette situation, qui est le divorce conditionné. Il veut arrêter cette condition. Alors, ils font le khoul^.

Le divorce conditionné est lié à un mariage, parce qu’évidemment, le divorce conditionné ne peut pas être fait entre personnes qui ne sont pas mariés. Pour éviter la situation, dans le 3e divorce, ils font le khoul^. Le khoul^ est une séparation et donc il va effacer le contrat de mariage. Comme il efface le contrat de mariage, il va donc effacer la condition de divorce qui est liée à ce contrat. De sorte qu’une fois qu’il efface le contrat, si la chose qu’il avait conditionnée a lieu, il n’y a plus de divorce puisque le contrat est déjà effacé. C’est ça l’avantage du khoul^.

Donc qu’est ce qu’ils font ? Ils font le khoul^, puis, ils renouvellent un nouveau contrat de mariage avec la femme, avec son tuteur et deux témoins. Il refait le contrat puisque ce n’est plus sa femme, le contrat est effacé. Ils font cela de sorte que si l’événement par lequel a été conditionné le divorce se produit, cela n’a aucun effet.

Certains savants ont dit : en plus de cela, il est une condition que l’intention de l’un et de l’autre -le mari et la femme- soit qu’ils fassent un simple effacement et non un divorce. Il ne faut pas que l’un ou l’autre ait l’intention de divorcer. Ils doivent avoir l’intention que c’est une simple séparation et non pas un divorce.

Signification de faskh –فسخ

C’est le fait de dénouer des liens du mariage autrement que par le divorce. C’est comme si le mariage est un nœud, et le faskh c’est nouer les liens du mariage par un autre moyen que le divorce. Dès lors qu’il a fait le khoul^ avec elle, elle lui est interdite, c’est-à-dire qu’elle n’est plus sa femme, elle n’est plus licite pour lui. Mais, il peut renouveler le contrat de mariage, le jour même ou plus tard, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de période d’attente.

Mais le chaykh dit que cela n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat selon l’école de Abou Hanifah. Abou Hanifah considère valable le mariage sans tuteur mais seulement avec deux témoins. Celui qui a fait le mariage selon Abou Hanifah, c’est-à-dire sans tuteur et avec deux témoins, cela ne peut pas le sauver du 3e divorce ou du divorce conditionné car Abou Hanifah considère le khoul^ comme étant un divorce. Il ne le considère pas comme étant une séparation. Alors, cela ne lui est pas utile, cela ne marche pas pour lui.

Mais chez Ach-Chafi^iyy, comme on a dit, il y a deux avis. Il y a un avis selon lequel le khoul^ n’est pas comme le divorce, c’est-à-dire que le khoul^ libère des liens du mariage mais n’est pas compté parmi les 3 divorces. Mais selon Abou Hanifah, il diminue le nombre, c’est-à-dire que c’est compté parmi les 3.

Cela veut dire que le khoul^ n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat de mariage selon Abou Hanifah, qui a divorcé 2 fois, puis qui a conditionné le 3e divorce, il ne peut pas échapper -au divorce conditionné-. Puisque Abou Hanifah ne considère par le khoul^ comme une simple séparation, il considère que c’est un divorce.

Conditions du divorce

Par exemple, l’homme dit : si tu fais telle chose alors tu es divorcée.

La phrase en arabe et en français est différente. En arabe on parle al-madiy, l’accompli, qu’on traduit en français par le passé. Dans le sens « tu es divorcée si tu fais telle chose » ou « tu seras divorcée », dans le sens que ce sera exécuté.

Ce n’est pas « je te divorcerai », puisque “je te divorcerai” est une promesse et il peut revenir sur une promesse.

Le divorce conditionné c’est quand il dit à sa femme, par exemple “si tu parles avec quelqu’un tu es divorcée”. Chez Ach-Chafi^iyy il y a une solution, pour échapper à ce divorce conditionné, qui est justement de faire le khoul^.

Donc, s’il a fait dépendre le divorce par événement, et comme son contrat de mariage a une clause qui est le divorce conditionné, pour éviter de tomber dans cette clause là, il procède à ce qu’on appelle al-khoul^ -l’effacement de contrat-. Du fait que le contrat est effacé, la clause devient caduque, elle est complètement nulle et non avenue. Il peut de nouveau faire un contrat. Et il le fait avant que ce de quoi il a fait dépendre le divorce ne se produise. En effet, s’il se produit, le divorce devient effectif. Donc, pour échapper à l’occurrence du divorce, ils font cette séparation, al-khoul^. Cette séparation annule le mariage et les clauses qui y sont liées, y compris cette condition de divorce. Puis, après avoir effacé le contrat de mariage, ils font un nouveau contrat de mariage.

Le khoul^ est une séparation. Ce n’est pas comme le divorce où il y a possibilité de reprise en mariage par une simple parole, pendant la période de ^idda, que ce soit le premier ou le deuxième divorce. Après le troisième, il ne peut pas.

Mais le khoul^ il ne peut pas la reprendre avec une simple parole il ne peut la reprendre qu’avec un nouveau contrat de mariage. Et c’est ça la différence entre les conséquence de al-khoul^ et les conditions du divorce.

Il lui dit par exemple : je fais le khoul^ avec toi pour 100€.

Elle lui donne 100€ et elle est libérée du contrat de mariage. Ou plus ou moins, peu importe la somme.  Suite à cette procédure, le contrat de mariage est effacé et la femme devient interdite pour lui, elle n’est plus sa femme. Après cela, il peut faire un nouveau contrat de mariage, s’ils veulent se marier de nouveau ensemble. C’est un moyen de s’échapper aux conséquences du fait qu’elle fasse ce de quoi il a fait dépendre le divorce.

Lui a fait dépendre le divorce par quelque chose, en disant « si tu parles avec untel tu es divorcée ». Puis, ils se disent « comment s’en sortir ? »

Ils font un effacement de contrat et cette clause va être annulée de facto. Du fait que le contrat de mariage soit annulé, la clause qui était liée, attachée à ce contrat est annulée. Et après cela, ils vont faire un nouveau contrat. Quand ils vont faire le nouveau contrat, il n’y a plus cette clause, car la clause a disparu par la disparition du contrat.

Le jugement du khoul^ est qu’il est déconseillé sauf si il y a une divergence, un conflit entre les deux -l’homme et la femme-, ou s’il y a crainte que l’un des deux n’assure pas les devoirs envers l’autre, ou alors si l’un des deux craint de tomber dans le péché, ou dans le cas où l’épouse ne supporte plus son mari en raison de son mauvais comportement ou autre. Du fait qu’elle le déteste, elle craint de tomber dans le péché, ce n’est pas le simple fait qu’elle ne trouve pas de penchant envers cet homme. Du fait qu’elle le déteste, ici, c’est une raison valable. Ou si c’est lui qui ne la supporte plus car elle a commis la fornication.

Donc, s’ils font le khoul^, il n’y a pas le caractère déconseillé à le faire parce qu’il y a une raison. Donc, soit il ne la déteste parce qu’elle a commis la fornication ou ce qui est de cet ordre comme chose interdite, comme par exemple elle délaisse la prière. Dans notre cas, si lui a eu un mauvais comportement envers elle, de fait qu’elle a détesté et qu’elle a proposé le khoul^ parce qu’elle risquait de tomber dans le péché, ce n’est pas déconseillé, même si lui il a mal agis en ayant un mauvais comportement envers elle.

Également ce n’est pas déconseillé dans le cas où ils font le khoul^ pour éviter que le 2e divorce ou le 3e divorce n’ait lieu effectivement, du fait qu’il a juré en faisant dépendre le 3e divorce par quelque chose qui est indispensable c’est-à-dire que forcément elle va le faire. Donc il lui a dit : si tu fais telle chose, alors le divorce triple aura lieu ou le troisième divorce aura lieu.

Et cette chose, elle est indispensable qu’elle la fasse. Donc, dans ce cas, ils font le khoul^ pour éviter cela, pour éviter de tomber dans cette situation et ce n’est pas déconseillé. 

Si un homme fait dépendre le divorce de son épouse, par l’occurrence, par l’arrivée de quelque chose, alors dans ce cas il est permis à la femme de demander le khoul^ pour éviter que la condition de laquelle le divorce a été condtionné ne se produise, et donc le divorce derrière. Puisque si la condition de laquelle le divorce dépend a eu lieu, le divorce est effectif. Donc, pour éviter cela, il est permis à la femme de demander le khoul^.

La définition du khoul^ dans la loi, c’est une séparation entre un homme et une femme moyennant une contrepartie.

La contrepartie

Quelle est cette contrepartie ? Ça peut être de l’argent, des dinars, des meubles d’une maison ou une dot. Cette contrepartie va être versée au mari -c’est-à-dire que c’est le mari qui va la prendre-.

Il n’est pas permis à la femme de demander le khoul^ sans raison. La femme qui a parlé au messager à propos de son mari et le messager lui a demandé de faire le khoul^. Cette femme avait une raison. Le khoul^,comme nous avons vu chez la plupart des imams est compté comme étant un divorce, mais un des deux avis de Ach-Chafi^iyy est que c’est un simple effacement de contrat. 

Les piliers du khoul^

Les piliers du khoul^ sont au nombre de cinq :

  1. Quelqu’un qui assure la contrepartie -celui qui donne la contrepartie- : que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre. En d’autres termes, il est valide que la femme délègue, mandate quelqu’un qui va faire le khoul^ pour elle. Soit donc c’est la femme qui va dire à son mari “libère moi, fais le khoul^, moyennant tel montant.”, c’est une possibilité. Ou un tiers vient et dit au mari “fais le khoul^ avec ta femme pour tel montant et c’est moi qui le garanti -je m’engage à ce que ce montant te soit donné-.” C’est une deuxième possibilité.
  • C’est que son épouse ne soit pas totalement libre d’un contrat de mariage, c’est-à-dire soit elle est encore dans une période d’attente post-maritale avec lui ou elle est encore mariée avec lui. Si par exemple un homme a prononcé le divorce -un ou deux divorces- avec sa femme il y a une semaine. Puis, après une autre semaine, il a divorcé une autre fois, ce deuxième divorce est compté, est valide, car la femme qui est dans la période d’attente post-maritale a un statut semblable à l’épouse. Donc s’il divorce une fois par mois sur trois mois, cela est pris en compte. Et cela est considéré comme un divorce triple et elle est définitivement séparée de lui.

Par contre, s’il a fait le khoul^ avec une femme moyennant une contrepartie, s’il prononce un divorce après cela, dans ce cas là, ce divorce n’est pas compté parce qu’il ne peut pas la reprendre, s’il a fait khoul^ moyennant une contrepartie. Donc si le khoul^ est valide, il ne peut pas la reprendre avec la parole. Il ne peut pas dire “je te reprends en mariage” car le khoul^ est comme définitif, c’est-à-dire que s’il veut la reprendre, il a besoin d’un nouveau contrat de mariage.

Si quelqu’un a divorcé son épouse, par exemple un troisième divorce, il ne peut plus faire de khoul^ avec elle, ou encore si quelqu’un a prononcé le divorce une fois de son épouse, puis la période d’attente post-maritale s’est écoulée, elle n’est plus considérée comme son épouse. Dans ce cas, il ne peut pas faire de khoul^ alors que ce n’est plus sa femme, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale. Le khoul^ est fait lorsque soit elle est dans sa période d’attente post-maritale et qu’elle n’est pas divorcée triplement, ou lorsqu’elle est encore son épouse.

  • La contrepartie : il est valide qu’en tant que contrepartie du khoul^ ce soit quelque chose de faible en montant, ou d’un montant élevé, que ce soit un montant qui est donné ultérieurement -c’est-à-dire que c’est devenu une dette-, ou un bien qu’il donne sur le champ. Ça peut être aussi une utilité, l’enseignement d’un verset ou d’une sourat. Puisque la parole de Allah qui indique la validité du khoul^ est générale. Donc, il n’y a pas de mal pour l’homme pour ce qu’il prend en contrepartie de cette séparation. Il n’y a pas de mal non plus pour la femme pour ce qu’elle donne en contrepartie de cette séparation, pour qu’elle puisse se libérer. Elle s’est libérée du lien du contrat en donnant ce qui lui a été donné, que ce soit la dot, moins que la dot ou plus que la dot.
  • La formule : il y a une formule pour le khoul^,qui est une forme affirmative et une forme d’acceptation. Il faut que l’acceptation soit conforme à la parole de proposition. La formule du khoul^ a lieu lorsque la femme dit : “khali^ni ^ala kadha mina l-mal” – “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” et le mari répond “khala^touki ^ala dhalik” – “je te fais le khoul^ pour cela.”

Ou un autre homme, un tiers vient voir le mari et lui dit “fais le khoul^ de ta femme pour tant.” Et le mari répond “je lui fais le khoul^ pour tant”.

Il convient de bien expliquer aux deux contreparties, aux deux personnes la signification du khoul^, que c’est quelque chose de différent du divorce. Lorsque la femme dit “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” cela veut dire “libère moi pour tant d’argent.” Et cette issue légale, conforme à la loi, est meilleure que l’avis singulière de Ibnou Taymiyah qui a considéré que le divorce conditionné n’a pas lieu si la condition a été réalisée et qu’il lui suffit de faire une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’avait pas tenu sa parole.

  • Le mari ou quelqu’un qui a le statut du mari.

Voilà les 5 piliers du khoul^, qu’on va détailler un peu plus concernant le cinquième pilier. Il est une condition pour le mari que ce soit quelqu’un de qui la prononciation du divorce est valide. Et il est une condition pour celui qui est garant de la contrepartie, que ce soit quelqu’un qui puisse gérer sans aucune restriction l’argent. Il n’est pas valable que ce soit quelqu’un qui soit sous tutelle parce qu’il n’est pas clairvoyant ou c’est encore un enfant, ou il est fou. Ce n’est pas valable si c’est sans l’autorisation de son tuteur. Cela veut dire que si son tuteur l’autorise il peut se marier -le fou ou bien l’enfant-.

Il est une condition pour le pilier qu’on appelle “le fait que ce soit son épouse”, fait que le mari dispose du droit sur l’épouse. Cela veut dire que le khoul^ est valable pour la femme, même si elle est en période d’attente post-maritale suite à un divorce qui n’est pas définitif, parce que dans ce cas là elle est comme l’épouse pour de nombreux jugements. Mais, le khoul^ n’est pas valable si c’est une femme qui a été divorcée et qui n’est plus dans la période d’attente post-maritale ou elle a été divorcée trois fois. Puisqu’il n’y a plus d’intérêt dans le khoul^, puisqu’il ne possède pas de droit de mariage sur elle pour qu’il puisse récupérer quelque chose en contrepartie.

Pour que le khoul^ soit valable, il est une condition pour la contrepartie qu’elle soit valable de la donner à titre de dot. S’il a fait le khoul^ avec elle, avec un bien, un contrepartie qui n’est pas valide, comme un bien inconnu, ou comme du vin, ou comme un délai qui est inconnu, alors le khoul^ est valable, c’est-à-dire qu’elle est séparée de lui, mais elle devra lui donner dans ce cas de figure une dot semblable. Cela veut dire que si elle lui dit : “fais moi le khoul^ pour tant de vin”, le khoul^ dans ce cas là est confirmé, mais le vin n’est pas un droit pour lui. Qu’est ce qu’elle devra lui donner ? Elle devra lui donner la dot de ses semblables. Elle lui donnera la dot de ses semblables au lieu du vin.

Le khoul^ est effectif mais elle ne doit pas lui donner cet alcool, parce que c’est quelque chose qui est interdit.

Rappel : Le khoul^ est une séparation, entre un homme et une femme qui sont mariés, moyennant une contrepartie qui est versée par la femme ou par un tiers, pour l’homme. Il découle du khoul^ certaines choses, c’est-à-dire qu’il y a des choses qui sont conséquentes au khoul^.

Première chose : c’est que la femme devient complètement libérée des liens du mariage, c’est-à-dire que l’homme n’a pas d’autorité sur elle et il ne peut pas la reprendre. Dès lors que la période d’attente post-maritale s’est achevée, la femme peut épouser qui elle veut.

Deuxième chose : c’est que suite au khoul^ il n’est pas compté à son sujet le divorce. À savoir qu’un homme peut prononcer jusqu’à trois divorces avec une même femme. Mais avec le khoul^, ce n’est pas compté comme un divorce. C’est un des deux avis de Ach-chafi^iyy et donc ce n’est pas compté comme un divorce.

Troisième chose : même si elle était dans la période d’attente post-maritale suite au khoul^, il n’a pas la capacité de la reprendre en mariage pendant cette période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme un divorce, le premier ou le deuxième divorce, le mari qui a prononcé le divorce peut reprendre la femme à son mariage durant la période d’attente post-maritale, sans nouveau contrat. Mais pour le khoul^, non, il ne peut pas la reprendre à son mariage pendant la période d’attente post-maritale. Le khoul^ n’est pas comme le divorce.

Le khoul^ est une séparation définitive. Dès lors qu’il a fait le khoul^, il ne peut pas la divorcer. Même si elle est dans la période d’attente post-maritale, il ne peut pas prononcer un divorce, ça y est, elle n’est plus liée avec lui en mariage. Alors que si c’était un divorce et qu’elle est dans la période d’attente post-maritale, s’il prononce un autre divorce, c’est compté. Le khoul^, non. Quand elle est en période d’attente post-maritale, après le khoul^, le mari ne peut pas prononcer le divorce, ca y est, elle est définitivement séparée de lui.

Ces 3 points font partie de l’ensemble de ce qui est conséquent au khoul^ :

  1. La femme est définitivement libre de celui qui était son mari. Donc, il n’y a pas de lien avec elle. C’est-à-dire qu’après la période d’attente post-maritale, elle peut épouser qui elle veut ;
  2. Il ne lui est pas compté de divorce par ce khoul^ ;
  3. Elle ne peut pas être reprise en mariage pendant la période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme le divorce.

Le khoul^ est différent du divorce suite auquel une reprise en mariage est possible. Dans le divorce suite auquel une reprise en mariage est possible, la femme n’est pas définitivement séparée. À tout moment pendant cette période d’attente post-maritale, le mari peut la reprendre. S’il est prononcé, la femme n’est pas complètement libre, elle a un statut analogue à une femme qui est mariée, jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale.

Mais le khoul^, non. Dès que le khoul^ est fait, il n’y a plus possibilité de reprendre en mariage, sauf avec un nouveau contrat.

L’auteur dit : si l’homme a fait le khoul^ avec cette femme en contrepartie de quelque chose qui n’est pas valide et qu’on ne recherche pas habituellement. On ne cherche pas à l’acheter, comme du sang. Alors ce sera compté comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.

Si elle lui a dit : “fais moi le khoul^ pour 2 litres de sang.”

Dans ce cas, si il dit “j’accepte”, il y a séparation. Mais ce n’est pas considéré comme un khoul^, mais comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.

Parce que le sang ou les insectes sont des choses qu’on ne recherche dans aucune situation, contrairement au cadavre d’un animal mort qui n’est pas égorgé correctement, on peut le rechercher par nécessité.

D’autre part, pourquoi c’est compté comme un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible ? Parce que c’est devenu un divorce parce qu’il n’y a pas de contrepartie, il a dit “j’accepte ton khoul^”, et donc comme c’est compté comme un divorce, c’est devenu un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible, parce qu’elle lui a proposé quelque chose qu’on ne recherche pas, qui est invalide, puisque la contrepartie est invalide.

Un savant qui s’appelle ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak partait au pèlerinage, sur son chemin il a vu une femme qui prenait une poule morte de la poubelle. Elle n’a pas été égorgée, mais elle est morte.

Il lui a dit : Pourquoi ? Qu’est ce que tu vas faire ?

Elle lui a dit : Pour que je puisse la manger, moi et mes trois enfants.

Il lui a dit : Mais ça c’est un cadavre c’est haram de manger ça.

Elle lui a dit : C’est haram pour toi, c’est vrai, mais pas pour moi.

Dieu dit :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ce qui signifie : “Allah nous a interdit le cadavre -l’animal qui n’est pas égorgé convenablement-, le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en évoquant autre que le nom de Dieu. Mais celui qui a été contraint, sans que ce soit injuste de sa part, ni part péché, il n’est pas chargé de péché. Et certes Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux.

[Sourat Al-Baqarah / 173]

Elle lui a dit : j’ai passé la nuit affamé moi et mes trois enfants sans manger, depuis quatre jours. Depuis quatre jours, moi et mes trois enfants n’avons rien mangé.

Il est parti avec elle, il a vu qu’elle n’avait ni nourriture, ni boisson et qu’ils allaient presque mourir de faim.

^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak lui a donné l’argent qu’il avait pris pour faire le pèlerinage et il est rentré chez lui. Il n’avait plus d’argent pour faire le pèlerinage.

Quand les gens sont revenus de la saison du pèlerinage, les gens sont venus le voir pour le féliciter. Ils lui ont dit : hajj mabrouk -ils lui souhaitent que ton pèlerinage soit le pèlerinage dont le repentir est définitif-.

Il leur a dit : Mais moi je ne suis pas parti au pèlerinage.

Ils lui ont dit :  Mais qu’est ce que tu dis ? On t’as vu à ^arafat, tu étais avec nous.

Il leur a dit : Mais non je n’ai pas fait le pèlerinage.

Ils lui ont dit : Mais qu’est ce que tu racontes ? Tu étais avec nous quand on a fait les tours autour de la Ka^bah.

Cela a été expliqué par le fait que Allah a envoyé un ange a pris l’apparence de ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak et qui a fait le pèlerinage pour lui.

On cite cela par rapport à ce qu’on ne recherche pas, comme le sang. Le sang, même quelqu’un qui est affamé, ne cherche pas le sang ou les insectes, qu’est-ce qui va chercher à manger une fourmis ? Ce n’est pas cela qui va le sauver de la mort. Alors qu’une poule morte, la dame allait la manger.

Conditions de validité du khoul^

Maintenant, on parle des conditions pour que le khoul^ soit valable. C’est comme pour le mariage. Il y a ‘ijab -parole qui rend l’acte effectif- et al-qaboul -une parole de réponse affirmative-. Comme dans le mariage, pour le khoul^ également, elle va lui dire “خَلِعْنِي” ou un tiers va dire “خَلِعْ la femme” et lui il va dire “j’accepte”.

Et que la parole d’acceptance, d’acceptation, soit conforme à la parole affirmative. Et l’homme comme la femme, il leur est possible de mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en leur nom. La femme peut mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom et le mari peut aussi mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom.

Par ailleurs, le khoul^ -cette transaction- est soit explicite, soit implicite.

Le khoul^ explicite c’est comme s’il dit “je fais le khoul^ avec toi pour tel montant” “ou “je te libère pour un tel montant”. Il y a ces deux verbes en arabe خلع et فادى. Les deux verbes : خَلَعْتُكِ et فَادَيْتُكِ. Et le كِ c’est pour dire qu’on s’adresse à une personne de sexe féminin.

Et donc quand il n’est pas explicite (c’est-à-dire qu’il n’y a pas le terme de al-khoul^) c’est comme s’il lui dit “j’efface ton contrat pour 1000€” ou il lui dit  “je te vends ta libération du lien du mariage pour 1000€”. Et elle, elle va accepter.

Donc, tout comme pour le divorce, le khoul^ qui est implicite requiert une intention.

La phrase qui débute au sujet du khoul^, ça peut être la femme qui commence à proposer le khoul^ ou ça peut être l’homme qui propose le khoul^ en premier.

Donc, selon l’avis que le khoul^ est un simple effacement de contrat (c’est-à-dire selon l’avis qui dit que le khoul^ n’est pas un divorce), il est utile pour celui qui veut se débarrasser de la survenue ou de la réalisation du divorce conditionné, que ce soit un triple, ou un troisième ou moins.

Si c’est un divorce conditionné et qu’ils veulent éviter que ce divorce conditionné ne se réalise, le khoul^ est utile, selon l’avis que le khoul^ n’est pas un divorce.

Comme si le mari avait dit à sa femme : si tu parles à untel, ou si tu vas chez untel, ou si tu sors de la maison sans mon autorisation alors tu es divorcée trois fois ou triplement ; par exemple, cela s’appelle un divorce conditionné. Et s’ils veulent se libérer de ce divorce conditionné, ils peuvent faire le khoul^.

Si le mari veut revenir à cette femme avant que le divorce conditionné ne se produise, alors il fait le khoul^ avec elle sans l’intention que ce soit un divorce, mais dans l’intention que ce soit un effacement de contrat, c’est-à-dire pour que le lien du mariage soit dénoué. Par conséquent, la femme se retrouve définitivement séparée par le khoul^, parce que selon un avis le khoul^ est un effacement définitif, ce n’est pas un divorce. Qu’il ait eu lieu avec le terme khoul^ ou le terme fida, qui sont les termes explicites.

Elle lui dit, si c’est elle qui commence : خَلَعْتُكِ ou فَادَيْتُكِ ; ou elle lui dit : خَالَعْنِي ou فَادِينِي ; ou autre que cela.

Et comme on a dit, si c’est implicite c’est avec l’intention.

Donc le khoul^ est un effacement du contrat, quelque soit la phrase utilisée tant qu’il y a une contrepartie. Par le khoul^, le nombre de divorce n’est pas diminué. Puisque vous savez que l’homme peut divorcer jusqu’à trois fois avec une même femme.

C’est une séparation définitive, c’est-à-dire qu’il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale sans contrat, il a besoin d’un nouveau contrat. Et c’est un effacement du contrat de mariage et c’est un effacement qui n’est pas compté au nombre des trois divorces. Mais c’est un effacement du contrat en faveur de la femme.

Et comme on a vu c’est le Prophète ﷺ qui l’a enseigné. La personne n’a pas à dire pourquoi vous dites ca ? Pourquoi vous enseigné ça ? Non, on ne cache pas la science. C’est le prophète ﷺ qui l’a enseigné, il y a un intérêt, il y a une sagesse.

En contrepartie de ce que la femme aura donné, elle ou quelqu’un d’autre, la femme se retrouve libérée des liens du mariage, il n’y a pas de reprise possible dans la période d’attente post-maritale. Mais, elle passe quand même une période d’attente post-maritale, elle ne peut pas se marier avec un autre le lendemain. Donc, il y a une période d’attente post-maritale, mais elle peut refaire le contrat avec lui par contre, le jour même ou le lendemain. Avec un autre, il faut qu’elle fasse une période d’attente post-maritale. 

Après avoir fait le khoul^, après cette séparation, elle peut faire la chose dont avait été conditionnée le divorce. Quand il lui a dit “si tu parles avec untel” ou “si tu sors de la maison sans mon autorisation”, une fois que le khoul^ est fait, elle peut faire cette chose-là, le divorce n’a pas lieu parce que il n’y a plus de lien de mariage entre eux.

Donc, quand on a dit : si elle veut, elle fait la chose dont a été conditionnée le divorce ; pourquoi est-ce qu’on a dit “si elle veut” ? Pour bien comprendre que le fait qu’elle fasse cette chose dont a été conditionnée le divorce, n’est pas une condition pour faire disparaître les traces du divorce conditionné. La trace du divorce conditionné a disparu par le khoul^. Ce n’est pas parce qu’elle a fait cette chose-là que cette trace va disparaître, non. C’est le khoul^ qui efface cette trace.

Vous voyez, le fiqh ouvre l’esprit de la personne. Le fait de bien comprendre les questions de jurisprudence –fiqh-, cela rend intelligent. Il est donc bien important d’écouter, de réviser et d’apprendre. Même si quelqu’un n’est pas marié et dit : “moi je ne suis pas concerné par le khoul^”, apprends, ça t’ouvre l’esprit et fais le dans l’intention d’accomplir une obligation communautaire, collective, d’apprendre la science et de l’enseigner. Ces sujets là sont importants. Sans parler de ceux qui peuvent se trouver dans ces situations, ça les libère. Certains à cause de leur ignorance, ils se trouvent dans des problèmes, alors que dans la loi de l’islam, il y a des issues, si la personne avait appris.

Mais le mieux c’est qu’elle fasse la chose dont a été conditionnée le divorce. Et le divorce n’a pas lieu, puisqu’il y a déjà eu le khoul^ qui a enlevé la trace du mariage. Et elle peut être licite pour lui, même si elle a fait cette chose dont a été conditionnée le divorce. Même s’ils font le khoul^ à plusieurs reprises, ce n’est pas comme le divorce. Le divorce, on a dit que c’est maximum trois fois.

C’est pour cela que l’auteur a dit ensuite : elle peut faire un nouveau contrat de mariage avec son tuteur qui est bien spécifique. Le tuteur spécifique est celui que les faqih -les savants de jurisprudence-mentionnent avec l’ordre qu’on a vu. D’abord, son père et s’il est mort c’est son grand-père (le père de son père), et ainsi de suite, les membres de son clan (du côté paternel) tel que l’ont défini les savants de religion. Ou autre que son tuteur spécifique s’il n’y a pas eu possibilité de faire le contrat par l’intermédiaire du tuteur spécifique, comme si c’est un juge qui va faire le contrat, par exemple par arbitrage.

Ça veut dire que si elle n’avait pas de tuteur, personne de son clan, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas d’oncle paternel, elle n’avait pas de cousin (le fils de son oncle paternel), elle n’avait pas de frère, elle n’avait pas de neveu (le fils de son frère), dans ce cas, c’est le juge qui va faire le contrat de mariage. Et quand on dit le juge, c’est le juge légal, le juge de religion.

Comme par exemple, si vous prenez notre maître ^Oumar Ibnou ^abdi al-^Aziz, il était gouverneur, il était juge légal et il était moujtahid. Il avait aussi bien l’autorité sur les gens et il était moujtahid. Comme Malik, comme Ach-Chafi^yy, comme Abou Bakr, comme ^Oumar, comme ^Outhman, comme ^Aliyy, comme les grands compagnons. C’étaient des juges légaux et les 4 califes étaient gouverneurs également.

Le messager de Allah ﷺ a dit :

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران

Ce qui signifie : “Lorsque le gouverneur fait l’ijtihad et qu’il dit vrai, il aura deux récompenses.

Le gouverneur ici c’est-à-dire celui qui était moujtahid.

Par le passé, il y avait des gens qui avaient les deux. Ils étaient aussi bien gouverneur que moujtahid. Ils avaient les deux statuts.

Ou ils font un contrat par l’intermédiaire d’un arbitre -al-mouhakam-, celui que les deux époux désignent pour qu’il soit un arbitre pour leur mariage.

C’est comme deux personnes viennent voir une personne et demandent à ce qu’il arbitre entre eux. Ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, alors ils lui demandent qui a tort et qui a raison, selon la loi de l’islam.

Pour le mariage aussi, l’homme et la femme viennent voir quelqu’un et lui disent “on te confie le sujet de notre mariage, si c’est quelque chose de bien selon la loi de l’islam, marie-nous”. Donc, il le désigne pour être un arbitre, c’est-à-dire qu’il va prononcer une sentence. Là, en l’occurrence il va faire le contrat.

Cet arbitre va avoir le statut du tuteur spécifique à cette femme, le tuteur d’origine : son père ou son grand-père. La condition pour cet arbitre c’est qu’il soit de confiance, parce qu’il aura un statut analogue à celui de juge légal, et le juge légal, selon la loi de l’islam, est quelqu’un de confiance. Et malheureusement à notre époque la plupart des juges ne jugent pas. D’une part, ils ne jugent pas conformément à la loi de l’islam et d’autres part, beaucoup ne sont pas de confiance.

Mais juste pour le sujet du mariage, ils peuvent le désigner.

Par ailleurs, pour la validité du contrat, pour qu’il soit executé par arbitrage, il est une condition qu’aussi bien l’homme et la femme le désigne. Ce n’est pas seulement la femme qui le désigne pour arbitre, et l’homme dit “non, moi je veux le tuteur” alors qu’elle n’a pas de tuteur par exemple. Il faut que tous les deux s’en remettent à lui, que tous les deux le désignent pour être un arbitre, en lui disant “toi, nous te demandons d’être l’arbitre pour nos mariage”, donc les deux parties le désigne pour être un mouhakam -un arbitre-.

Donc, la femme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage”, et l’homme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage.”

On leur fait comprendre ce que ça veut dire, c’est-à-dire que : tu vas t’en remettre à cette personne pour qu’elle ait un statut analogue à un juge légal dans le sujet du mariage.

La signification de “nous te désignons comme arbitre pour notre mariage” c’est-à-dire “nous te désignons en tant que qadi -juge légal- au sujet de notre mariage”. C’est-à-dire : pour notre mariage tu as le statut d’un juge –qadi-.

Cet arbitre va dire à cet homme, après que l’homme et la femme l’aient désignés : je te donne en mariage cette femme qui m’a désignée pour arbitrer ce mariage pour une dot de tant.

Et avec deux témoins dignes de confiance qui sont présents et qui témoignent de cela.

Certains pour être sûr, ils demandent un maximum de témoins, pour qu’on soit rassuré que parmi les 10 ou 20 qui ont assisté, ‘in cha’a l-Lah, qu’il y en ait au moins deux parmi eux qui soient dignes de confiance.

Cette issue du khoul^, pour éviter la condition de laquelle dépendait le divorce, pour échapper à cette condition, pour ne pas qu’elle se produise et que par conséquent le divorce conditionné ne se produise, n’est pas conforme à l’avis le plus connu de l’école chafi^te. Mais, il est valable selon l’ancien avis de Ach-Chafi^iyy et selon un avis, qu’il a dit dans son livre ahkamou al-Qour’an. Il n’y a pas de mal à appliquer cet avis là, à le considérer comme un effacement et pas comme un divorce.

L’auteur dit : il convient d’indiquer cette issue à ceux qui risquent de continuer à vivre avec une femme -on craint qu’il continue de vivre avec cette femme- après que la condition de laquelle dépendait le divorce ce soit produite.

Beaucoup continuent à vivre dans l’interdit après que la condition de laquelle dépendait un divorce triple se soit réalisée, sans qu’un autre homme l’épouse. Vous savez que si le divorce triple a lieu, il va attendre que la période d’attente post-maritale s’achève, qu’un autre homme l’épouse, que cet autre homme consomme le contrat, que s’il veut il divorce, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève pour que le premier puisse faire à nouveau un contrat de mariage. Certains trouvent cela difficile et continue de vivre avec cette femme dans l’interdit, alors que le divorce triple est tombé.

Certains, quand le divorce triple a lieu, ils se mettent d’accord avec quelqu’un pour qu’il lui fasse un contrat de mariage après qu’il y ait eu un divorce triple. Ils se mettent d’accord avec quelqu’un, ils lui font un contrat de mariage avec cette femme et lui disent : “à condition que tu n’as pas de rapport avec elle”.

Et ils prétendent s’appuyer sur l’avis d’un moujtahid parmi les successeurs qui a autorisé cela. Or, ce moujtahid a dit : à condition que le deuxième mari ne le fait pas dans d’objectif de rendre licite la femme pour le premier ; s’il fait un contrat avec elle, ce n’est pas pour qu’elle puisse épouser le premier.

Alors qu’en réalité c’est cela leur objectif. Ils se mettent d’accord avec un deuxième pour qu’elle puisse revenir au premier. Alors que le moujtahid a justement dit que ce n’est pas dans cet objectif là. Des gens croient trouver des issues pour échapper à l’interdit, mais finalement tombent dans l’interdit. Comme certains qui veulent soi-disant faire un mariage selon Abou Hanifah, mais ils ne vérifient pas certaines conditions et se trouvent dans la fornication. Il faut faire attention.

Ceux qui indiquent cela, cet avis qui n’est pas adapté, trompent les gens, ils trahissent. Ils viennent leur demander des fatwah et il les trahissent, parce que ce qui leur a été dit n’est pas conforme à l’avis d’un moujtahid. Leur acte est interdit selon tous les moujtahid. Ils n’ont pas été en accord avec la majorité, parce que la majorité a dit qu’il faut que le deuxième consomme avec elle. Et ils n’ont pas été en accord avec ce moujtahid qui s’est singularisé. Lui il a dit et a conditionné que ce n’est pas dans l’objectif de rendre licite la femme pour le premier.

Un des grands savants Hanafites, qui s’appelle sadrou chari^ah, a dit, à propos de ceux qui prennent l’avis de ce moujtahid qui s’est singularisé, que : celui qui fait cela, que Dieu le maudisse, que les anges le maudisse et que tout le monde le maudisse.

Pourquoi l’avis de ce moujtahid n’a pas été retenu ? Parce qu’il a été en contradiction avec un hadith authentique. Il est authentique par accord de tous les savants du hadith.

Quel est le hadith qu’il contredit ? C’est le hadith où le prophète dit :

أَتَرِيدِينَ أن تَرجِعِي إلى رفَاعَةَ ؟

ce qui signifie : “Est ce que tu voudrais revenir à rifa^a ?

Le prophète s’est adressé à une femme qui a été divorcée triplement et son premier mari s’apelle Rifa^a. Puis, il lui a dit :

لا تحلين له حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ

Ce qui signifie : “Tu ne lui seras licite que si ton deuxième mari consomme le mariage”.

[C’est un hadith sahih -authentique- très célèbre rapporté par Al-Boukhariyy]

Toute fatwah -avis de jurisprudence- contraire à ce hadith n’est pas respectée, n’est pas considérée. Pourquoi ? Parce que si un moujtahid émet un avis qui contredit un texte, c’est-à-dire un verset du Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les savants, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis.

Parfois le moujtahid n’est pas conforme à un hadith, mais ce hadith certains savants du hadith ont dit qu’il n’est pas authentique, dans ce cas là on peut l’appliquer. Parce que ceux qui l’ont considéré comme n’étant pas authentique n’est pas en train de contredire un hadith.

Mais si le moujtahid, sa parole contredit un texte de Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les spécialistes du hadith, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis. Et probablement parce que le hadith ne lui est pas parvenu. Mais si pour lui le hadith n’est pas authentique, c’est différent. Dans ce cas là, s’il est spécialiste du hadith, il y a divergence à propos du hadith. On parle dans le cas où le hadith est authentique par tous les spécialistes du hadith. Et si lui dit un avis qui est différent, il ne commet pas de péché parce qu’il ne lui est pas parvenu ce hadith, mais, on ne peut pas le suivre dans ce hadith.

Et si ce moujtahid était un qadi, qui a mis un jugement en fonction de son avis à lui, alors c’est un devoir pour un autre qadi de casser son jugement, c’est-à-dire, d’émettre un jugement qui soit conforme au texte qui est authentique.

Nous demandons à Allah que nous persévérions sur une voie de droiture et sur la tradition du prophète.

D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, la femme de Rifa^a Al Qouradhiyy  est venue interroger le prophète ﷺ. Elle lui a dit : J’étais chez Rifa^a -j’étais l’épouse de Rifa^ah– et il m’a divorcée définitivement -trois fois-. J’ai alors épousé ^Abdou r-Rahman Ibnou Zoubayr et il est encore jeune.

Elle a insinué par là, que est-ce que sans qu’il n’y ait un rapport avec lui, elle peut revenir à Rifa^a.

Le prophète lui a dit, ce qui signifie : “Tu voudrais donc revenir à Rifa^a. Non. Jusqu’à ce que tu goûtes à son miel et qu’il goûte à ton miel.

C’est une manière figurée d’indiquer le rapport. Cela signifie “pas avant que tu consommes avec un deuxième mari”.

Et Abou Bakr était assis, présent et c’est ^A’ichah qui a rapporté.

Certains s’empressent, ils utilisent des paroles et après ils regrettent toute leur vie. C’est pour cela que celui qui est intelligent fait attention à sa langue et ne parle pas rapidement.

Que Allah nous accorde la patience et la persévérance dans le bien et la piété et l’augmentation des connaissances par recherche de l’agrément de Allah.

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Tafsir an-Nasafiyy : Sourate al-Baqarah, versets 220-222

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 15, 2023

C’est ainsi qu’Allaah vous indique les signes, puissiez-vous méditer. Puissiez-vous réfléchir.

verset 220 : à propos du bas-monde et à propos de l’au-delà. C’est-à-dire au sujet de cette vie d’ici-bas et au sujet de l’au-delà. C’est-à-dire afin que vous puissiez réfléchir à ce qui se rapporte aux deux résidences, afin que vous œuvriez en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Autre explication : afin que vous choisissiez celle des deux qui dure plus longuement, celle des deux qui est le plus bénéfique pour vous. Sans aucun doute, c’est celle de l’au-delà qui est éternelle.

Il a été révélé un verset qui est une grande menace de châtiment pour ceux qui prennent les biens des orphelins injustement. Alors les gens se sont mis en retrait des orphelins, ils avaient peur de tomber dans la consommation du bien de l’orphelin injustement. Ils n’ont plus voulu côtoyer les orphelins, ils n’ont plus voulu gérer leurs biens. Et cela a été rapporté au Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. C’est ainsi qu’a été révélé la suite de ce verset qui signifie : « ils t’interrogent à propos des orphelins. Dis : les côtoyer pour bien s’en occuper, bien gérer leurs biens, cela vaut mieux que de les tenir à l’écart. Et si vous les côtoyez (c’est-à-dire si vous vivez avec eux) alors en définitive, ce sont vos frères(de religion) et parmi les droits qu’un frère a sur son frère, c’est qu’il le côtoie, et qu’il ne le laisse pas à l’écart.

Et Allaah sait qui sont les corrupteurs, c’est-à-dire ceux qui vont corrompre les biens des orphelins. Dieu sait qui gère mal et s’accapare des biens de l’orphelin, et qui gère au mieux les biens de l’orphelin pour ce qui est de son intérêt ; et Dieu rétribue tout un chacun en fonction de ce qu’il fait. Soyez en garde contre ceux qui gèrent mal les biens des orphelins.

Et si Dieu voulait que vous soyez épuisés, Il vous aurait épuisés. C’est-à-dire qu’Il vous aurait amenés à être éprouvés et Il ne vous aurait pas permis de gérer leurs biens.

Certes Allaah est sur toute chose tout puissant.

Allaah ne charge l’esclave que ce dont il est capable. Par sa miséricorde, Dieu charge les esclaves de ce dont ils sont capables.

Et lorsqu’un compagnon qui s’appelle Mirsad a demandé au Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam s’il pouvait épouser une femme qui s’appelait ^AnaaQ qui était une associatrice, les versets suivants ont été révélés.

Verset 221 : et n’épousez pas les femmes associatrices jusqu’à ce qu’elles deviennent croyantes. Dans ce verset celles qui sont visées sont les femmes idolâtres.  Ce ne sont pas les femmes des yahouud ni celles des naSaaraa. Les associatrices que Dieu a interdit aux musulmans d’épouser, dans sourate al-baQarah, sont celles qui sont des idolâtres, comme celles qui adorent les vaches ou le soleil par exemple. Alors que les femmes yahouud et naSaaraa, même si elles attribuent des associés à Dieu, elles sont appelées des gens du Livre. Dans sourate al-maa’idah / verset 5, Dieu a autorisé aux musulmans d’épouser les femmes qui font partie des gens du Livre des yahouud et des naSaaraa. Avant qu’ils ne deviennent mécréants, ces gens du Livre étaient sur la religion de Jésus qui était un prophète musulman. Ils considéraient que Jésus était un prophète tout comme nous, nous considérons que MouHammad est un esclave et un messager de Dieu. Eux, également, ils avaient pour croyance que Jésus était un esclave de Dieu, qu’il avait été créé par Dieu, qu’il appartenait à Dieu tout comme nous croyons que MouHammad est un esclave de Dieu et un messager de Dieu. Ils avaient pour croyance que Jésus était un envoyé de Dieu. Dieu l’a envoyé pour appeler les gens à adorer Dieu, comme c’est le cas pour MouHammad. Ceux-là qui suivaient Jésus, ils étaient musulmans. Les yahouud et les naSaaraa, avant qu’ils n’aient falsifié, qu’ils n’aient altéré la loi de Moise et celle de Jésus, ils étaient sur l’islam. Les yahouud disaient « il n’est de dieu que Dieu et Mouuçaa est le messager de Dieu » et les naSaaraa disaient « il n’est de dieu que Dieu et Jésus est le messager de Dieu ». L’évangile authentique est un livre qui a été révélé à Jésus tout comme le Qour’aan. Sauf que l’évangile était en araméen et la langue du Qour’aan est l’arabe. Ce sont deux livres révélés par Dieu aux prophètes. Et la torah est comme le Qour’aan, sauf que la torah d’origine était en hébreu. Il y a des choses qui sont mentionnées dans la torah et qui ne sont pas mentionnées dans le Qour’aan, ni dans l’évangile. Il y a des choses qui sont citées dans l’évangile et qui ne sont citées ni dans la torah ni dans le Qour’aan. Et il y a des choses dans le Qour’aan qui ne sont citées ni dans l’évangile ni dans la torah. Mais l’un a été révélé par Dieu, le deuxième a été révélé par Dieu, et le troisième a été révélé par Dieu. Tous les trois ont été descendus par révélation de la part de Dieu.

A l’époque où ils étaient attachés à la torah authentique d’origine, à l’époque où ils étaient attachés à l’évangile authentique d’origine, ils étaient musulmans. Et ils avaient pour croyance que MouHammad allait arriver, qu’il allait être envoyé et qu’il serait le dernier des prophètes. Et ils avaient pour croyance que, lorsque MouHammad allait arriver, ils devraient le suivre. Voilà ce qui était mentionné dans l’évangile authentique et dans la torah authentique.

Et une femme esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous a plu. Cela signifie que la femme croyante est meilleure que la femme mécréante, même si elle dépasse cette croyante par l’argent ou par la beauté. Et l’esclave croyante est meilleure que l’esclave mécréante. Ne penchez pas vers cette mécréante au détriment de la croyante.

Lorsque l’imam Malik que Dieu l’agrée, a été interrogé à propos du fait d’épouser une femme des mou^tazilah (qui prétendent que l’esclave est le créateur de ses actes, alors que Dieu est le seul créateur de toute chose), il a dit : « une femme esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous a plu et un homme esclave croyant vaut mieux qu’un associateur, même s’il vous a plu ».   Les mou^tazilah sont des associateurs.

Et ne donnez pas vos filles musulmanes à des associateurs. Az-Zajjaaj a expliqué cela en disant : ne donnez pas en mariage une musulmane à un non musulman.

Jusqu’à ce qu’ils deviennent croyants. Et un esclave croyant est meilleur qu’un associateur, même si l’associateur vous a plu. C’est-à-dire que le croyant a un mérite tandis que le non croyant n’a pas de mérite selon le jugement de Dieu. En effet le non croyant est ingrat : Dieu lui a donné l’existence, Il lui a donné tous les bienfaits qu’il a et, soit il renie l’existence de Dieu, soit il L’insulte en Lui attribuant des choses dont Il est exempt comme le corps ou le fils ou l’endroit. Dans la langue arabe, on dit que le miel est plus sucré que le vinaigre, alors que le vinaigre n’est pas sucré du tout. Car quand il a dit qu’un esclave croyant est meilleur qu’un associateur, en réalité, il n’y a pas de bien dans un associateur. Cela ne veut pas dire que celui-là a un bien et cet autre a un bien et que le bien du musulman dépasse le bien du mécréant. Le musulman a un bien et le mécréant n’a aucun bien en lui.

Elles ne sont pas licites pour eux : les femmes musulmanes ne sont pas licites pour les associateurs et les associateurs ne sont pas licites pour elles. Ce verset est catégorique sur le fait que le mariage d’une musulmane avec un mécréant n’est pas autorisé.

Ceux-là : « Ceux-là » fait référence aux associateurs et aux associatrices.

Appellent à l’enfer. C’est-à-dire qu’ils appellent à la mécréance qui est l’œuvre des gens de l’enfer. Cela veut dire qu’ils ne méritent pas qu’on fasse des alliances de mariage avec eux.

Et Dieu vous incite au paradis et au pardon. Les croyants appellent au paradis et au pardon et à ce qui fait gagner le paradis et ce qui fait gagner le pardon de Dieu. Ce sont eux qu’il faut prendre pour alliés pour les mariages.

Par la facilitation de la part de Dieu. Par la volonté de Dieu et par la réussite que Dieu accorde.

Allaah indique les signes pour les gens. Dans l’explication de al-baHrou l-MouHiit : c’est-à-dire que Dieu manifeste et dévoile les signes de sorte que les gens n’aient plus de confusion. C’est-à-dire que cette explication est claire, elle n’est pas spécifique à certaines personnes et pas à d’autres. Allaah manifeste Ses versets pour tout un chacun. La finalité est que, par la manifestation de ces signes, il y ait un rappel et une exhortation. Parce que, dès lors que le signe est visible, il y a un rappel par cela. Dès lors qu’il y a un rappel, il y a une facilité pour l’obéissance et de suivre ce qu’a indiqué ce rappel. L’obéissance est le fait d’exécuter l’ordre et de s’abstenir de l’interdit.

Puissent-ils être exhortés !

Les Arabes ne mangeaient pas avec la femme qui a les menstrues, ni ne buvaient avec elle ni ne vivaient avec elle sous le même toit. Exactement comme les yahouud et les mazdéens. Alors un compagnon qui s’appelle Abou d-Dardaa’ a demandé au Messager comment faire avec les femmes quand elles avaient leurs menstrues. C’est alors que fut révélé le verset 222.

Verset 222 : ils t’interrogent à propos des menstrues. Les menstrues est le sang qui sort de l’utérus de la femme alors qu’elle est en bonne santé et sans que ce soit suite à un accouchement. Le minimum des menstrues est de 24 heures, le maximum est de quinze jours et la moyenne est de six à sept jours dans l’école de l’imam Ach-Chaafi^iyy. Il est possible qu’une fille ait les menstrues à partir de l’âge de neuf ans lunaires. Et la durée maximale chez les hanafites est de dix jours.

Dis : c’est quelque chose qui est répugnant et qui nuit à celui qui s’en approche. Alors n’approchez pas les femmes quand elles ont les menstrues : c’est-à-dire n’ayez pas de rapports sexuels avec elles. Il a été dit que les chrétiens avaient des rapports avec la femme qui a les menstrues alors que les juifs évitaient les femmes qui ont les menstrues en toute chose. Dieu a donné l’ordre de la position qui est intermédiaire entre les deux. Selon Abou Hanifah et Abou Youçouf, que Dieu leur fasse miséricorde, l’homme doit éviter d’avoir un contact peau contre peau lorsque la femme a les menstrues pour la zone  qui est sous le pagne. Mais MouHammad ibnou l-Haçan, le troisième de l’école hanafite a dit que seul le rapport sexuel est interdit. C’est une divergence au sein de l’école hanafite. ^Aa’ichah que Dieu l’agrée a dit que l’homme doit éviter l’emplacement d’où sort le sang uniquement.

Et ne vous approchez pas : c’est-à-dire n’ayez pas de rapport sexuel avec elles tant qu’elles ont les menstrues

Jusqu’à ce qu’elles fassent le ghousl : jusqu’à ce que l’écoulement du sang soit terminé puis qu’elles aient fait le ghousl. Certains hanafites ont dit : jusqu’à ce qu’elle n’ait plus d’écoulement de menstrues même si elle n’a pas encore fait son ghousl. Certains savants ont dit que le rapport était permis à partir du moment où l’écoulement de sang s’est arrêté, sans différence si elle a dépassé le minimum des menstrues ou pas. Et il y a d’autres savants qui ont dit qu’il était interdit d’avoir un rapport avant qu’elle ne fasse le ghousl. Et c’est l’avis de Ach-Chaafi^iyy. Et Abou Hanifah a autorisé le rapport même si elle n’a pas encore fait le ghousl si le sang s’est arrêté après avoir atteint la durée maximale et il a interdit d’avoir un rapport si le sang s’est arrêté avant qu’il n’atteigne la durée  maximale, tout en considérant qu’elle devait faire le ghousl  et en jugeant qu’elle est pure. Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde a dit que l’homme ne peut avoir un rapport avec sa femme qu’après qu’elle se soit purifiée. Et sa preuve est le verset qui signifie : « si elle se purifie, alors vous pouvez avoir un rapport avec elle ».

De là où Dieu vous l’a autorisé. C’est-à-dire uniquement par le vagin, et ne pratiquez pas la sodomie.

Certes Allaah agrée le repentir. C’est-à-dire ceux qui font le repentir suite aux péchés qu’ils ont commis ou qui font le repentir à Dieu.

Il agrée ceux qui se purifient avec de l’eau ; ou autre explication : ceux qui ne font pas la sodomie. Ou autre explication : ceux qui ne font pas de rapports alors que la femme a les menstrues ou encore ceux qui se purifient de toutes les choses viles et vilaines.

Tafsir An-Nasafiyy sourate al-Baqarah verset 219

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 8, 2023

verset 219 : ils t’interrogent au sujet de l’alcool et des paris d’argent.

Toute boisson qui altère la raison en entrainant une euphorie, une joie, s’appelle du khamr (en arabe, c’est le mot qui désigne le vin ou l’alcool en général), qu’elle provienne du raisin et le résultat est le vin ou qu’elle provienne du miel et le résultat est de l’hydromel ou qu’elle provienne du maïs ou de l’orge et le résultat est de la bière, ou qu’elle provienne de la pomme et le résultat est du cidre, ou autre que cela. Et cette substance khamr est interdite à la consommation. Elle est produite au moment où des bulles apparaissent à la surface des choses citées, comme si le liquide se mettait à bouillir et le niveau s’élève. Puis le niveau du liquide s’abaisse à nouveau et c’est à ce moment-là que les buveurs d’alcool considèrent que c’est une boisson bonne à consommer. Mais avant cette étape de fermentation où on constate comme une ébullition, le liquide est licite à la consommation. Il s’appelle « nabiidh » en arabe et désigne ce liquide à ce moment-là et au-delà. Le terme « nabiidh » en arabe désigne la boisson qui est licite et également la boisson qui est interdite. Lorsque ce liquide n’est pas arrivé au point où il enivre celui qui le boit, alors c’est un nabiidh qui est licite à la consommation. Pour ce qui est du jus de raisin, il a cette particularité qu’il se transforme en khamr (boisson alcoolisée qui est du vin ici) après cette fermentation, sans qu’on ne lui rajoute de l’eau. Pour ce qui est du miel, de l’orge, du maïs, du raisin et des dattes, ils ne deviennent du khamr que lorsqu’on leur rajoute de l’eau et qu’ils restent pendant un certain temps, le niveau du liquide s’élève, suite à l’ébullition qui a lieu : On entend alors un pétillement « nachiich » en arabe et c’est à ce moment-là que cette boisson devient interdite à la consommation.

D’après An-Naçaa’iyy qui rapporte du fils de ^Oumar, ^Abdoul-Laah ibnou ^Oumar, qui a dit : « toute boisson qui pétille est interdite ». Le pétillement est le début de la transformation en khamr puis le niveau redescend et les buveurs d’alcool apprécient cette boisson. Et cette boisson reste dans cet état de longues journées. Au bout de quarante jours, dans certains pays, il devient acide et celui qui en boit ne devient pas ivre : c’est devenu du vinaigre. Et le vinaigre n’enivre pas. Le goût du vinaigre est acide alors que le goût des boissons alcoolisées est amer. Et pourtant les buveurs d’alcool les apprécient.

Par ailleurs, si le miel est mélangé avec de l’eau puis mis dans un récipient fermé, alors dans les pays chauds, au bout de cinq jours, il devient une boisson alcoolisée appelée hydromel. Mais dans les pays froids, cela prend plus de temps. Si le miel est pur et qu’il est mis dans un bocal fermé, il peut rester des années et il reste intact.

Il y a des gens qui deviennent ivres, qu’ils boivent un peu d’alcool ou beaucoup. Il y a des gens qui deviennent ivres uniquement s’ils boivent une grande quantité de boissons alcoolisées. Mais dans les deux cas, c’est interdit, tout comme cela a été indiqué dans un Hadiith rapporté par AHmad d’après Jaabir que Dieu l’agrée, il a dit : le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « ce qui enivre quand il est bu en grande quantité, il est interdit d’en boire en petite quantité ». Et lorsque le Prophète a été interrogé à propos de al-bit^ah (l’hydromel), il a dit ce qui signifie : « toute boisson qui enivre alors elle est interdite ». Rapporté par Al-Boukhaariyy et Mouslim, que Dieu les agrée.

Et il a été rapporté à propos de la menace envers celui qui boit de l’alcool, un Hadiith SaHiiH (authentique) du messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, à savoir « al-moudminou ^ala l-khamri kal^aabidi wathan » ce qui signifie : « celui qui boit régulièrement de l’alcool, il est comme un idolâtre », rapporté par al-Bazzaar d’un Hadiith de al-Moujaahid d’après ^Abdou l-Laah fils de ^Oumar et abouu Nou^aym. Et ibnou Hibbaan l’a rapporté avec d’autres termes, il a dit que le Prophète a dit ce qui signifie : « le buveur régulier d’alcool est comme un adorateur d’idole ». Ce Hadiith veut dire que celui qui boit de l’alcool régulièrement, son péché est grave, il est tellement grave qu’il ressemble à celui qui adore les idoles. Et il se peut qu’il soit éprouvé par une mauvaise fin, au moment de mourir, que Dieu nous préserve. Certaines personnes sont attaquées par le chayTaane, juste avant de mourir et il leur donne de mauvaises idées. Et cette personne devient mécréante alors que ceux qui sont autour ne se rendent pas compte. Et le Messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam nous a enseigné de dire dans nos invocations : « Allaahoumma innii a^ouudhou bika min an yatakhabbaTaniya ch-chayTaanou ^inda l-mawt » ce qui signifie : « ô Allaah je Te demande de me préserver de l’attaque du chayTaane au moment de la mort ».

Certains, au moment de mourir, ils ne peuvent plus parler, leurs langues s’immobilisent, et ils sont extrêmement assoiffés. Le chayTaane vient à cette personne avec un verre d’eau et il lui dit : « deviens mécréant, je te donne à boire ». Celui à qui Allaah raffermit le cœur, il patiente et il ne prête pas attention à cela.

Par ailleurs, boire de l’alcool fait partie des plus grands des grands péchés mais ça reste moins grave que la fornication. Le plus grave des péchés est la mécréance, c’est le péché que Dieu ne pardonne pas. Puis vient le fait de tuer un musulman injustement. Puis c’est commettre la fornication. Puis le fait de délaisser la prière puis le fait de consommer le gain usuraire puis boire de l’alcool.

Concernant le fait de considérer l’alcool impur ou pas, c’est l’avis de la plupart des imams, entre autres les quatre imams, Maalik, Ach-Chaafi^iyy, AHmad et abouu Haniifah. Mais si l’alcool touche un vêtement ou un corps, c’est un devoir de le nettoyer pour que la prière soit valable. Il y a un imam moujtahid dans la science qui est appelé Rabii^atou r-Ra’y fils de ^Abdour- RaHmaan, (il était le chaykh de l’imam Maalik), il a dit que l’alcool n’était pas impur. Mais cela ne veut pas dire que c’est permis de le consommer. Mais cela veut dire qu’il n’a pas le jugement du sang par exemple. Ils ont tous été unanimes à dire qu’il est interdit de le boire, de le vendre, de l’acheter. La divergence est : est-ce que c’est une impureté ou pas ? Il n’a pas été cité dans le Qour’aan ni dans le Hadiith de texte qui indique que l’alcool était impur selon la Loi de l’Islam. Mais il y a eu un texte explicite qui indique l’interdiction de le boire, de le vendre, de l’acheter. Celui qui dit que ce n’est pas interdit de boire de l’alcool ou que ce n’est pas interdit d’en vendre ou d’en acheter pour celui qui veut en boire, alors il devient mécréant, parce qu’il aura nié l’interdiction de consommer quelque chose qui est interdit selon l’unanimité.

Quant à ce qu’ont rapporté Mouslim et Abouu Daawouud et d’autres qu’eux, du Hadiith de Waa’il al-HaDramiyy que TaariiQ fils de Souhayl a interrogé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam à propos de la fabrication des boissons alcoolisées en tant que médicament. Le Prophète a répondu que ce n’est pas un médicament mais c’est une maladie. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de guérison d’une quelconque maladie grâce aux boissons fermentées, mais cela veut dire que ce n’est pas un bon remède, ce n’est pas un bon moyen pour se soigner. Parce qu’il y a beaucoup de nuisances dans l’alcool. Tellement l’alcool est nuisible, c’est comme s’il n’y a pas de guérison grâce à l’alcool. Ce qu’a visé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, ce n’est pas que l’alcool ne constitue en aucune manière un remède parce que le fait qu’il y a une guérison par l’alcool de certaines maladies, c’est quelque chose d’observable. L’explication de ce Hadiith selon le sens apparent est une grande erreur. Les anciens médecins et les médecins actuels sont tous d’accord pour dire que l’alcool peut être utile pour soigner certaines maladies. C’est une forme de sens figuré en arabe qui s’appelle un sens figuré par omission ; il y a un mot qui est omis. Le mot omis est le qualificatif du remède. Dans la phrase « ce n’est pas un remède », le mot omis est « bon » avant remède : ce n’est pas un bon remède. Ce qui prouve que l’alcool peut être un bon remède est justement la parole de Dieu dans le verset 219 qui signifie :

Dis : il y a en eux (le khamr et le maysir) beaucoup de mal et aussi un profit pour les gens. Mais le bénéfice -risque est plutôt en faveur du risque, plus nuisible que profitable. Et ceux qui ont nié qu’il y ait un profit dans l’alcool, ils ont dit qu’avant, il y avait un bénéfice dans l’alcool mais que maintenant, il a été enlevé.

Par ailleurs, l’interdiction des boissons alcoolisées n’a été révélée qu’après l’émigration du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam. Avant l’émigration, les gens buvaient de l’alcool pour se réchauffer. Certains en buvaient et cela leur donnait une vigueur mais ils n’arrivaient pas au point d’être saouls. Puis quand l’interdiction a été révélée, ils ont été privés des bénéfices qu’il y avait dans l’alcool.

Pour ce qui est de se soigner par l’alcool, la majorité des savants ont penché pour l’avis qui dit que c’est interdit. Et c’est l’avis apparent de ce qui est rapporté dans l’école hanafite et c’est ce qui est retenu chez eux. C’est ce qu’ont dit les malikites également et c’est l’avis qui est correct chez les chaféites et les hanbalites. Mais certains savants ont dit qu’il était permis de se soigner par l’alcool sous trois conditions : 1/ qu’il n’y ait pas d’autre remède possible que l’alcool 2/ que ce soit en quantité minime, de sorte que cela n’enivre pas 3/ que ce soit prescrit par un médecin musulman digne de confiance.

Quant au Hadiith du Prophète qui signifie : « celui qui boit de l’alcool, il n’en boit pas tant qu’il est croyant », cela ne veut pas dire que du simple fait qu’il a bu de l’alcool, il est sorti de l’Islam. Cela veut dire que sa foi n’est pas complète.

Al-BayhaQiyy a rapporté qu’il a été dit à un arabe ancien : pourquoi ne bois-tu pas de l’alcool ? Il a répondu : « je ne suis pas satisfait de ma raison alors qu’elle est complète. Comment veux-tu que j’introduise dans mon corps quelque chose qui va me l’altérer ? »

Al-Hasan a dit : je vois que les gens font attention à leurs femmes (ils n‘acceptent pas qu’un homme la regarde avec désir) excepté les buveurs d’alcool. De plus, quand tu vas les voir, ils te font bon accueil et quand tu es absent, ils parlent de toi en mal.

C’est pour cela : enseignez à vos enfants chaque jour au moins une question de religion parmi les sujets importants et répétez-les. Ne donnez pas un grand nombre d’informations d’un seul coup, pour que l’information reste gravée dans leurs cœurs. Enseignez à vos enfants que Dieu a dit à propos de l’alcool et des paris d’argent que c’est quelque chose de mauvais et que ce sont des suggestions du chayTaane, ce sont des choses que le chayTaane incite les gens et les encourage à faire parce que ce sont des choses qui provoquent des zizanies, des discordes, des nuisances entre les gens, l’animosité et la haine parmi les musulmans. Enseignez-leur que le pari d’argent est Haraam. Si vous n’enseignez pas à vos enfants, qui va leur enseigner ? Dites-leur que le fait de jouer aux jeux de cartes, au Monopoly, aux dominos, à Uno, tout ce qui utilise des dés et des cartes, cela est Haraam. Cela fait partie des petits péchés. Et si l’argent intervient, cela devient un grand péché. Que la personne sache que cet argent ne rentre pas dans sa propriété, il ne lui est pas licite. Même chose en ce qui concerne le loto ou les tombolas ou chacun met de l’argent et si c’est le numéro d’un tel qui est tiré, il gagne ; sinon, il aura perdu son argent. Même chose concernant les courses de chevaux ou autres animaux, le fait de faire des paris est interdit. Même chose concernant les combats de coq ou de chiens ou autres : le fait de miser de l’argent sur celui-là est un péché. Même chose si deux hommes combattent l’un contre l’autre et que d’autres misent sur l’un ou l’autre. Même chose quand deux font une course et que d’autres misent de l’argent. Idem avec ceux qui parient sur des équipes. En arabe, cela s’appelle al-Qimaar. Beaucoup de gens ont perdu tous leurs biens à cause de cela, leurs maisons, leur vie, leurs familles, que Dieu nous préserve de cela.

Ils t’interrogent : qu’est-ce qu’ils dépensent. Dis : ce qui est en plus. C’est-à-dire : donnez en aumône ce qui est en plus de votre besoin. Au début de l’Islam, il était une obligation de donner en aumône ce qui était en plus de tes besoins. Si l’homme était un propriétaire terrien, il possédait des champs de blé par exemple, il gardait pour lui et sa famille de quoi vivre une année et il donnait en aumône tout ce qui était en plus. Et si c’était un artisan, il gardait la subsistance d’une journée, et ce qui était en plus, il le donnait en aumône. Cette obligation-là a été abrogée par le verset de Az-zakaat qui dit que celui qui possède un bien une année, il va payer le quart du dixième (2.5%).

C’est ainsi qu’Allaah vous indique les signes, puissiez-vous méditer. Puissiez-vous réfléchir.

Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah, versets 176 à 179

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur novembre 21, 2022

verset 176 : Allaah a révélé le Livre porteur de vérités. « Dhaalika » fait référence aux versets qui ont précédé. « Ceci » c’est-à-dire ce châtiment parce que Dieu a révélé ce qu’Il a fait descendre du Livre et c’est porteur de vérité. Ce n’est pas un mensonge, ce ne sont pas des illusions, mais c’est une vérité. Donc ce châtiment leur est réservé parce que ce qui est parvenu est une vérité.

Et ceux qui ont divergé à propos du Livre. Ici, il ne s’agit pas d’un livre particulier, cela signifie qu’ils ont divergé à propos du livre en tant que genre. « Ceux qui ont divergé » c’est-à-dire les gens du Livre. Certains livres, ils ont dit que c’est une vérité et d’autres livres qui ont été révélés à d’autres prophètes, ils ont dit que c’était faux.

Ils sont dans une grande opposition les uns envers les autres, dans une divergence qui les a amenés loin de la vérité. Ou bien une autre explication : c’est parce qu’ils savent que Dieu a révélé le Qour’aan véritablement, mais ils ont divergé à son sujet et donc, par conséquent, ils sont loin de la bonne guidée.

Verset 177 : le bien n’est pas le fait que vous vous orientiez vers le levant ou vers le couchant : cette parole s’adresse aux gens du Livre parce que la Qiblah, la direction de la prière des NaSaarah (des chrétiens) est le levant de Bayt al-Maqdis et la Qiblah des yahouud (des juifs) c’est le couchant. Et chacun des deux groupes prétend que le bien est de se diriger vers sa Qiblah à lui. Ce verset est une réplique à ces gens-là pour leur dire que le bien ne réside pas dans ce que vous êtes en train de faire, parce que ce qui a été révélé avant le Prophète MouHammad ^alayhi S-Salaat wa s-salaam a été abrogé par la mission de notre maitre MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam.

Mais celui qui a la bienfaisance c’est celui qui croit en Dieu. « Al-birr » c’est le nom du bien ou c’est le nom de tout acte qui est agréé. Et il a été dit qu’il y a eu beaucoup de débats entre les musulmans et les gens du Livre à propos de la Qiblah. Ce verset indique que la plus éminente des œuvres qui devrait attirer votre attention, plus que tout autre sujet, ce n’est pas le sujet de la Qiblah.  Mais la plus grande des bonnes œuvres à laquelle vous devriez vous consacrer, c’est la bienfaisance que constitue la croyance en Dieu et le fait d’accomplir ces œuvres-là. Ici il y a deux récitations : « layça l-birrou » et « layça l-birra », qui sont parvenues du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam et il y a une légère différence dans le sens à chaque fois.

Et au jour dernier : c’est-à-dire le jour de la résurrection.

Et aux anges et au Livre : le Livre ici, soit c’est le nom du genre, c’est-à-dire tous les livres que Dieu a révélés ou alors le Livre en particulier le Qour’aan.

Et aux prophètes et qui donne l’argent « ^alaa Houbbihi » : une explication est : il donne l’argent pour l’amour de Dieu ou bien « il donne l’argent malgré son amour pour l’argent » ou bien « il donne l’argent en aimant donner l’argent » c’est-à-dire qu’il donne l’argent et il est satisfait de le donner.

A ses proches parents : ils sont cités en premier parce qu’ils méritent avant toute autre personne. Le prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam a dit ce qui signifie : « l’aumône que tu donnes au pauvre, c’est une aumône mais l’aumône que tu donnes à ton proche parent (qui est dans le besoin) ce sera une aumône et un entretien de liens avec ton proche parent ».  Rapporté par An-Naçaa’iyy.

Et aux orphelins : ceux qui sont visés ici sont les pauvres parmi les proches parents et parmi les orphelins.

Et à des miséreux : le miséreux est celui qui est toujours dans le besoin. Il ne possède rien du tout.

Et à « ibnou s-sabiil » : cela signifie littéralement « le fils du chemin ». Ici c’est le voyageur qui n’a pas les moyens, même s’il s’agit ici d’un singulier. Il a été appelé « ibnou s-sabiil » parce qu’il est toujours sur le chemin. Ou alors c’est l’invité.

Et à ceux qui demandent : c’est-à-dire les mendiants.

Et pour aider ceux qui ont fait un contrat d’affranchissement : c’est-à-dire les esclaves qui ont passé un contrat d’affranchissement pour retrouver leur liberté. Ou à des prisonniers.

Et qui accomplit la prière : c’est-à-dire la prière obligatoire.

Et qui s’acquitte de la zakaat : c’est-à-dire de la zakaat obligatoire. Il a été dit cici que cette mention de la zakaat constitue une insistance sur ce qu’il a cité précédemment. Et il a été dit que les premiers qui sont énumérés sont les aumônes qui sont surérogatoires et les actes de bienfaisance. Alors qu’ici, la zakaat est l’aumône obligatoire.

La bienfaisance est aussi pour les croyants qui tiennent leurs engagements lorsqu’ils les prennent : qu’ils prennent ces engagements à l’égard de Dieu ou à l’égard des gens.

Et ceux qui patientent : c’est un éloge afin de montrer le mérite de la patience, lors des difficultés, lors des situations de combat, sur les différentes œuvres.

En période de pauvreté et de difficulté et en période de maladie : que ce soient des maladies ponctuelles ou chroniques.

Et lors du combat : ce sont ceux qui ont été véridiques et ceux qui sont des pieux. C’est-à-dire que ceux qui ont ces caractéristiques, ce sont ceux qui ont été sincères et véridiques dans leur attachement à la religion.

Le verset 177 est terminé et An-Naçafiyy introduit le contexte dans lequel le verset 178 a été révélé. Il a été rapporté qu’entre deux clans des Arabes, il y a eu des affaires de sang (des gens ont été tués). Dans le temps de l’ignorance qui a précédé l’islam, il y a eu des guerres entre les tribus pour différentes causes, et ça durait des années et des années. Une des deux tribus a juré : si vous tuez un de nos esclaves, on tuera un de vous qui est libre, si vous tuez une de nos femmes, on tuera un de vos hommes. Si vous tuez un de chez nous, on tuera deux de chez vous. Puis ils sont partis demander l’arbitrage du Messager Salla- l-Laahou ^alayhi wa sallam, lorsque Dieu a fait parvenir l’islam. Et alors Allaah a révélé le verset 178.

Verset 178 : ô vous qui êtes croyants, la loi du talion vous a été rendue possible. C’est-à-dire qu’il y a équivalence entre la personne qui est tuée ou qui est blessée chez vous et la possibilité de prendre la revanche de manière équivalente. La loi du talion est appliquée concernant les meurtres. Cela veut dire que c’est obligatoire pour vous de prendre en considération l’équivalence et l’égalité concernant les meurtres. C’est une réplique concernant ce que les deux tribus s’étaient jurées l’une l’autre.

Le libre contre le libre. Si une personne libre avait été fait prisonnière ou avait été tuée, vous appliquez la même chose.

Et un esclave pour un esclave, et une femme pour une femme. Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde a dit : si un esclave a été tué par quelqu’un qui est libre, on n’exécute pas celui qui est libre. Donc ici, on n’applique pas le talion. Les hanafites ont divergé des chaféites sur ce sujet. Ils ont dit que si un homme libre tue un esclave, il est exécuté quand même. Ils se sont appuyés sur un autre verset qui signifie « une âme contre une âme ». C’est un sujet de divergence entre les deux. Tout il a indiqué la personne de sexe masculin et celle de sexe féminin par la parole du Prophète ^alayhi s-salaam, les musulmans, leurs sangs sont équivalents. Rapporté par Al-Bazzar et Al-BayhaQiyy. Dans ce sujet-là, il n’y a pas de différence chez les Hanafites entre un homme libre et un esclave.

Celui qui a été excusé pour le meurtre de son frère : c’est-à-dire que la famille de la victime n’a pas voulu l’application de la loi du talion. Le pardon est le contraire de la punition. Az-Zajjaaj a expliqué ceci : celui qui ne réclame pas l’application de la loi du talion mais qui accepte en contre partie le prix du sang (ad-diyah c’est un bien défini dans la loi de l’islam qui est donné à la famille de la victime pour compenser le meurtre. Et le meurtrier n’est pas exécuté). Il suffit qu’il y ait certains de la famille de la victime qui l’aient excusé pour que la loi du talion ne soit pas appliquée.

Ceci (le fait de pardonner et d’accepter le prix du sang) est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Dans la loi de Moise, il y avait l’application du talion et rien d’autre. Le meurtrier devait être exécuté. Et dans la loi de Jésus, c’était le pardon sans aucune contrepartie. Alors que dans la loi de notre maitre MouHammad, Salla l-Laahou ^alayhi wa s-salaam, il a été autorisé l’application de la loi du talion ou la prise d’une contrepartie du pardon c’est-à-dire que la famille de la victime accepte de pardonner au meurtrier en contrepartie de quelque chose : c’est un allègement par rapport au talion et une compensation matérielle au lieu du pardon de la loi de Jésus. C’est le juste milieu.

An-Naçafiyy dit que ce verset indique que celui qui a commis le grand péché, en l’occurrence le meurtrier, il est croyant parce qu’il a été appelé « mou ‘min ». C’est une réplique aux khawarij (au groupe dit « des frères musulmans) qui prétendent que le grand pécheur est sorti de l’islam. Et c’est une réplique aux mou^tazilah qui disent que celui qui commet un grand péché n’est ni musulman, ni mécréant. Ils disent qu’il sera éternellement en enfer mais qu’il n’est pas mécréant. Parce que la fraternité qu’engendre la foi demeure.

Celui qui dépasse la limite après cela : c’est-à-dire après cet allègement ; il a dépassé ce qui lui a été autorisé dans la Loi. Soit il tue autre que le meurtrier (comme s’il tue le cousin du meurtrier) ou bien il accepte le prix du sang et après, il va tuer le meurtrier.

Il aura un châtiment douloureux dans l’au-delà.

Verset 179 : et vous avez dans la revanche due à la loi du talion une vie : il y a « la » revanche qui est citée avec l’article défini »la » et « une » vie qui est citée avec l’article indéfini.  C’est une parole éloquente en raison de l’étrangeté qu’il y a dedans.La revanche est une exécution, elle indique quelqu’un qui va perdre la vie, il s’agit du meurtrier ici. Et pourtant c’est indiqué comme si c’était une vie.

An-Naçafiyy explique cette partie : le fait que la revanche soit avec l’article défini et que le mot « vie » soit avec l’article indéfini signifie que ce genre de jugement qui est l’application de la loi du talion qui est la revanche, vous gagnerez une vie éminente, parce qu’elle va empêcher les meurtres qui avaient lieu auparavant, comme lorsqu’ils tuaient tout un groupe à la suite de l’assassinat d’une personne. Donc la revanche est une garantie de vie et quelle vie !! Elle a empêché l’effusion du sang.

Deuxième explication : dans l’application de la revanche, vous avez une sorte de vie : c’est la vie qui est le résultat de la dissuasion d’assassiner. Parce que la personne a su qu’il va y avoir application du talion. Le meurtrier potentiel sait qu’il s’expose à l’application du talion. Quand il envisage de tuer et qu’il se rappelle qu’il y aura l’application de la loi du talion (la revanche), cela va l’amener à s’abstenir. C’est dissuasif. La mise en pratique de la loi du talion se trouve être une cause de vie pour deux personnes : celui qui allait tuer et celui qui allait être tué.

Vous qui êtes dotés de raison. Puissiez-vous éviter (l’assassinat). Et Dieu sait mieux que nous ce qui est le mieux pour nous. Et Dieu sait de toute éternité que la loi du Prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam est la plus adaptée et la plus appropriée pour nous, jusqu’au jour du jugement.

Série le Mariage dans l’Islam (5)

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur novembre 10, 2022

Nous avons vu la fois passé que le discours du mariage n’est pas indispensable pour la validité du contrat de mariage, mais que c’était recommandé que ce discours soit lu. C’est-à-dire qu’il y a une récompense lorsque ce discours est donné. Ce discours est donné par le père, ou bien par le mari.

Nous avons vu que pour le contrat de mariage, la récitation de la fatihah lorsqu’il y a la demande de mariage est quelque chose qui est devenue une habitude chez les gens, ils vont dire “on va faire la Fatihah”, il n’y a pas de mal à réciter la Fatihah mais ce n’est pas une condition pour la validité du mariage. Et que ce soit lors des fiançailles ou lors du contrat de mariage, cette récitation n’est pas nécessaire, n’est pas indispensable. La récitation de la Fatihah comporte de la barakah, il n’y a pas de doute, mais ce n’est pas un pilier pour le contrat et ce n’est pas non plus une condition pour le contrat de mariage.

Par contre il est une condition, pour la validité du contrat, qu’il y ait deux témoins musulmans, de sexe masculin, digne de confiance, tout comme nous l’avons vu.

Ce que l’on dit aux mariés après le contrat de mariage

La sounnah -c’est-à-dire qu’il y a des récompenses- à dire à celui qui vient de se marier :

بَارَكَ اللهُ لَكَ وبَارَكَ اللهُ عَلَيكَ وَجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَير

ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions, que Allah fasse que tu sois béni et que Allah réunisse entre vous deux dans le bien. »

Et il est recommandé de dire à chacun des deux époux :

بَارَكَ اللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا فِي صَاحِبُهَ وَجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَير

Ce qui signifie : « Que Allah fasse qu’il y ait des bénédictions en chacun de vous deux dans son partenaire. Et que Dieu réunisse entre vous deux dans le bien. »

Abou Dawoud ainsi que At-Tirmidhiyy, Ibnou Majah et d’autres que ces trois là, ont rapporté de Abou Hourayra, que Allah l’agrée, que le Prophète ﷺ lorsque quelqu’un venait de se marier il lui disait cette invocation :

بَارَكَ اللهُ لَكَ وبَارَكَ عَلَيكَ وَجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَير

Ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions, que Allah fasse que tu sois béni et que Allah réunisse entre vous deux dans le bien. »

At-Tirmidhiyy a dit que le hadith est haçan, sahih -authentique et correct-.

An-Naca‘i a rapporté dans son livre – عَمَلُ اليَومِ واللَيلَ – ^amalou l-yawmi wallayla (Les œuvres du jour et de la nuit), qui est un livre de hadith ce que le Prophète et les compagnons disaient et faisaient dans un déroulement de journée, comme belles paroles à l’occasion d’événements heureux.

Ainsi que Ibnou Majah et d’autres que ces deux-là, ont rapporté de Al-Haçan, que Dieu l’agrée, qu’il a rapporté de ^Aqil, fils de Abou Talib et frère de ^Aliyy, qu’il s’était marié et que certains lui ont dit :

بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِين

Ce qui signifie : « Que ce soit dans le bien et que vous ayez des enfants. »

Alors, il a rectifié à celui qui lui a dit cela, il lui a dit : J’ai entendu le Messager de Allah dire, ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous se marie dites lui :

 بَارَكَ اللهُ عَلَيكَ وَبَارَكَ فِيكَ

c’est-à-dire : Que Allah accorde des bénédictions et que Allah fasse que tu sois béni. »

La phrase qui lui a été dite “بِالرَّفَاءِ”, c’est-à-dire “بالصلاح”, c’est-à-dire “que ce soit dans le bien”, donc la phrase “بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِين’, certains chafi^ite ont dit que la phrase est déconseillée. Et les gens de science ont dit que cette phrase ne comporte pas de bien, il n’y a pas de bien à la dire.

Même quand on veut féliciter quelqu’un il faut apprendre.

L’auteur, que Dieu Lui fasse miséricorde, a cité les noms des savants qui ont dit qu’il n’y a pas de bien dans cette phrase comme : Al ^Imraniyy dans son livre Al Bayan

dans le livre Al-Majmou^ et Ar-Rawbah qui sont tout deux de An Nawawiyy, le livre as-stan maqalid et Al-ghourarou l-bahiyyah de Zakariyah Al-’Ansari et moughniyy mouhtadh de Ach-Chirbin.

Ce sont des livres dans lesquels ce jugement a été cité, à savoir qu’il n’y a pas de bien à dire cette phrase là.

Al Bayhaqiyy et d’autres ont rapporté de Abou Hourayra que Allah l’agrée, que le Prophète ﷺ lorsque quelqu’un se mariait il lui disait :

 بارك الله لك وجمع بينهما في خير

Ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et que Allah réunisse entre vous deux dans le bien. »

Ce que l’homme dit lorsqu’il consomme le mariage avec son épouse

An-Naca’i, dans son livre – عَمَلُ اليَومِ واللَيلَ – ^amalou l-yawmi wallayla (Les œuvres du jour et de la nuit), ainsi que At-Tabaraniyy, dans le livre -الدعاء- Ad-dou^a’, ont tous deux rapportés de ^Abdoullah, le fils de ^Amr que Dieu l’agrée, il disait :

Le Messager de Allah a dit, ce qui signifie : Lorsque l’un d’entre vous épouse une femme, alors qu’il prenne par l’avant de la tête –الناصية– et qu’il dise :

اللهم إِنِي أَسْألكَ مِن خَيرهَا وَ خَيرِ مَا جُبِلت عَلَيه وَأعوذُ بِك مِن شَرِّها و شَرِّ ما جبلت عليه

ce qui signifie : « Ô Allah je te demande du bien de cette femme et de ses bons comportements et je te demande de me préserver de son mal et du mal de son mauvais comportement. »

L’auteur dit : Ce que l’ont dit avant le rapport.

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté tous deux de Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée lui et son père, que le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : Lorsque l’un d’entre vous s’apprête à avoir un rapport avec son épouse, qu’il dise auparavant :

بِسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Qui veut dire : « Je commence en évoquant le nom de Dieu. Ô Allah éloigne de nous le chaytan et éloigne le chaytan de ce que tu nous accorde. » 

Si suite à cela ils ont un enfant, alors le chaytan ne lui nuira pas.

Dans une autre version de Al-Boukhariyy, le chaytan ne lui nuira jamais, c’est-à-dire qu’il ne lui fera pas de mal.

Et dans une autre version rapportée par Abou Dawoud et d’autres, le Prophète ﷺ a précisé ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous envisage d’avoir un rapport avec sa femme. »  

Cette dernière version explique les autres versions, dans le sens que la parole doit être dite avant de commencer l’acte.

L’auteur dit : Parmi les droits de l’épouse sur son mari

C’est qu’il lui assure une belle vie conjugale en agissant en bien avec elle, en supportant la nuisance qui pourrait provenir d’elle, par miséricorde envers elle. En faisant preuve d’indulgence envers elle, si elle se laisse aller. En plaisantant gentiment avec elle, c’est-à-dire en adoptant une bonne conduite avec elle, sans pour autant ne plus inspirer de respect envers elle, sans qu’il ne perde ce qu’il peut inspirer comme respect. Et il lui fait craindre Dieu si jamais elle se relâche dans l’application de la religion.

Si il y a répulsion de la part de l’épouse et s’il y a du nouchouz -c’est-à-dire qu’elle ne respecte pas le droit du mari-, alors il la corrige et la mène à l’obéissance, tout comme il la corrige si elle délaisse la prière.

Comment il la corrige ? En l’exhortant, en la mettant en garde, en lui faisant craindre le châtiment.

Si malgré cela elle continue à ne pas lui obéir, si elle n’obéit pas à Dieu, elle n’applique pas les obligations que Dieu lui a données vis à vis de son mari et vis à vis de Dieu, alors il lui tourne le dos dans le lit ou il ne dort pas avec elle dans le même lit, mais sans pour autant quitter la maison. Ce n’est pas quelque chose qui convient de montrer à d’autres, personne n’est au courant de cela, c’est juste à la maison pour l’exhorter.

S’il y a répulsion des deux parties et que s’il y a eu une dispute entre eux, dans ce cas, il est indispensable qu’il y ait deux arbitres. Un arbitre de la famille de l’homme et un arbitre de la famille de la femme pour réparer le différend entre eux deux, d’une réparation dans laquelle Allah leur accorde la réussite.

Règles de comportement de rapport avec son épouse

Pour ce qui est des règles de comportement de rapport avec son épouse, c’est qu’ils sont cachés sous un drap en s’étant dévêtus et que l’endroit ne comporte pas d’autres personnes, qu’il soit libre d’autre personne, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas d’autre personne.

Qu’il agit avec douceur avec elle, en la caressant, en l’embrassant, en lui disant de belles paroles, en lui faisant sentir la bonne compagnie. Et il évoque le nom de Dieu.

Il dit : اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Cette invocation en arabe qui signifie : « Ô Allah éloigne de nous le chaytan et éloigne le chaytan de ce que tu nous accorde. » c’est-à-dire de l’enfant qui serait issu de ce rapport.  Et il fait en sorte d’avoir un rapport avec elle toutes les quatre nuits. Il peut faire moins ou plus en fonction de son besoin à lui et de son besoin à elle. Il ne la sodomise pas, il n’a pas de rapport avec elle dans son anus.

Et il est doux avec elle lorsqu’elle accouche, il lui tient compagnie, il l’aide. Il ne montre pas qu’il n’est pas content si elle a eu une fille.

Voilà une part de ce qui est parvenu dans la vie conjugale et les rapports intimes entre un mari et une femme. Celui qui applique les enseignements du Prophète ﷺ sera heureux dans sa vie, et celui qui n’applique pas l’enseignement sera malheureux, même s’il croit qu’il est heureux, en réalité il tombe dans beaucoup de problèmes.

Tafsir An-Nasafiyy de sourate al-Baqarah versets 141-165

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 26, 2022
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verset 141 : voici une communauté qui vous a précédés, ils auront ce qu’ils ont acquis et vous aurez ce que vous aurez acquis. Chacun sera rétribué en fonction de ses actes. Et vous ne serez pas interrogés à propos de ce qu’eux ont fait. Chacun rendra des comptes sur ce qu’il fait lui-même. Nous n’allons pas rendre des comptes sur ce que des communautés précédentes ont fait ou pas.

Il y a une répétition ici dans ces versets. La première explication est que c’est pour insister. Ou une autre explication : la fois précédente, le sujet était les prophètes tandis que cette fois-ci, il s’agit des prédécesseurs des yahouud et des naSaarah.

Verset 142 :  les  impudents parmi les gens vont dire. Les impudents sont ceux qui ont des idées stupides. L’impudence à l’origine est une forme de légèreté, c’est-à-dire un manque de maturité et une manière de ne pas accorder à chaque chose sa juste valeur. Ici il s’agit des yahouud qui ne veulent pas se diriger vers la ka^bah pour faire la prière. Non seulement ils ont refusé de croire au prophète Jésus mais ils refusent de croire au prophète MouHammad, et ils refusent de se diriger vers la ka^bah. Et ils considèrent qu’il n’y a pas d’abrogation possible dans la Loi. Ils veulent dire par là que c’est la loi de Moise qui reste appliquée. Alors que Dieu a fait que la loi de Moise a été abrogée par celle de Jésus et celle de Jésus a été abrogée par celle de MouHammad et, au sein-même de la loi de MouHammad, il y a des jugements qui ont été abrogés. Par exemple, le fait de boire de l’alcool n’était pas interdit depuis le début de la révélation. Au début, les musulmans consommaient de l’alcool et ils ne commettaient pas de péché. Par contre les prophètes, eux, n’ont jamais bu d’alcool. Cette interdiction est venue progressivement, jusqu’à ce qu’elle soit ferme et définitive.

Une deuxième explication pour les impudents : ce sont les hypocrites, dans la croyance. Ils aiment porter atteinte et se moquer.

Une troisième explication : les impudents sont les associateurs, qui adorent autre que Dieu. Ils adoraient des idoles au point qu’ils avaient entreposé 360 idoles dans la ka^bah. Au début, le Prophète se dirigeait vers Jérusalem dans la prière. Il plaçait la ka^bah devant lui et il se dirigeait vers Jérusalem. Quand il est parti à Médine, il a continué à prier vers Jérusalem. Puis il y a eu abrogation et l’ordre de se diriger vers la ka^bah. Il y a une mosquée à Médine qui s’appelle la mosquée des deux Qiblah car les musulmans devaient prier en direction de Jérusalem, donc vers le nord puis ils ont reçu l’ordre de changer de direction et de se diriger vers Médine, donc vers le sud. Les associateurs ont dit : « comment le Prophète s’est détourné de la Qiblah de ses ancêtres ! Puis il est revenu vers la direction de ses ancêtres ! ». 

Ce verset 142 commence par le terme « sa » qui indique le futur, donc Dieu prépare le Prophète à ce qu’ils vont dire quand Dieu va ordonner de changer la direction de la prière. Quel est l’intérêt de cette annonce ? L’intérêt d’informer de ce que les associateurs vont dire, avant qu’ils ne le disent, c’est de raffermir le cœur. Parce que quand on est surpris par quelque chose de mauvais et qu’on ne s’y prépare pas, ça fait encore plus mal. Si on y est préparé, c’est plus facile. C’est une préparation de ce qu’ils vont dire. Et ça permet la préparation de la réponse avant d’en avoir besoin. Quand la réplique est préparée avant d’en avoir besoin, c’est plus fort pour couper court à ce que dit l’adversaire. Le proverbe arabe dit « avant de tirer la flèche, on lui met des plumes derrière ». Les plumes permettent de garder l’équilibre.

Qu’est-ce qui les a détournés (les musulmans) de leur Qiblah (de leur direction) qu’ils suivaient pour leur prière. Le mot Qiblah est la direction vers laquelle fait face celui qui fait la prière.

Dis : à Dieu appartient le levant et le couchant. Les pays du levant et les pays du couchant et toute la terre appartiennent à Dieu.

Il guide qui Il veut. C’est-à-dire que, de ces pays, Dieu guide qui Il veut.

Vers un chemin de droiture. C’est-à-dire qu’Il guide qui il veut vers la direction de vérité qui est la ka^bah vers laquelle nous avons reçu l’ordre de nous orienter. Deuxième explication : tous les endroits appartiennent à Dieu. Il donne l’ordre de nous diriger là où Il veut que nous nous dirigions, tantôt vers la ka^bah et tantôt vers Jérusalem. Il n’y a pas d’objection contre Lui parce qu’Il est Celui à Qui appartient toute chose.

Verset 143 : également Nous avons fait de vous (la communauté du Prophète MouHammad) une communauté de juste milieu. Et le juste milieu c’est le meilleur. C’est ce qui est juste et qui est agréé. Il a été dit que ce qui est bon a un milieu, parce que s’il y a une nuisance, ça parvient aux extrêmes et pas au centre. Et le juste milieu est protégé. C’est-à-dire que, tout comme Dieu a fait que votre Qiblah est la meilleure des Qiblah, Il a fait de vous la meilleure des communautés.

Notre chaykh a dit : ce qui justifie cet adverbe « également », afin que vous sachiez, vous, la communauté de MouHammad, par l’observation, grâce aux preuves qui vous ont été données et grâce au Livre qui a été révélé, que Dieu n’a été injuste envers personne. Mais Dieu a montré la voie, Il a envoyé des messagers qui ont transmis le message, ils ont porté le conseil. Mais ceux qui ont mécru, leur malheur les a amenés à suivre leurs passions, leur malheur les a amenés à émettre des objections contre les différents signes, afin que vous, la communauté du Prophète MouHammad, soyez les témoins de cela, que vous témoigniez de ceux qui vous sont contemporains et que vous témoigniez de ceux qui vous ont précédés et ceux qui vont vous suivre. N’est-ce pas que nous, nous témoignons qu’il n’est de dieu que Dieu et que MouHammad est le messager de Dieu ! Et nous témoignons qu’il a transmis le message honnêtement et fiablement ! N’est-ce pas que nous, nous transmettons son message et nous témoignons que certains acceptent et que ceux qui n’acceptent pas, ils ont entendu l’appel. Cela veut dire qu’au jour du jugement, ils ne pourront pas dire qu’ils n’étaient pas au courant ! Ils n’auront aucune excuse !!

Celui qui est au juste milieu, il ne penche pas vers les extrêmes, il n’est pas plus proche d’une extrême que de l’autre. Cela veut dire que, tout comme Nous avons fait que votre direction pour la prière soit au centre, Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. C’est-à-dire que vous n’êtes ni dans l’outrance, qui est le fait de dépasser la limite fixée par la Loi, en transgressant la Loi en faisant des choses mauvaises, ni dans la négligence, qui est le fait de manquer à ce que Dieu a ordonné. Vous n’avez pas fait preuve d’outrance comme les naSaarah, les chrétiens qui ont décrit Jésus comme étant un dieu : ils ont exagéré dans la glorification de Jésus au point de lui attribuer la divinité. Et vous n’avez pas fait preuve de négligence comme les yahouud qui ont attribué à Marie d’être fornicatrice et que Jésus serait le fils de fornication.

Afin que vous soyez témoins de ce que font les gens et que le Messager témoigne de ce que vous faites. Il a été rapporté que les différents mécréants au jour du jugement vont renier l’envoi des prophètes. Dieu ordonne aux prophètes de donner les preuves qu’ils ont bien transmis. Et Dieu sait qu’ils ont bien transmis. Et ce sera la communauté de MouHammad ^alayhi s-salaam qui viendra et qui témoignera que tous les prophètes ont transmis. Alors les mécréants des communautés diront : « mais comment savez-vous que les prophètes ont transmis ? » La communauté de MouHammad dira : « nous avons su que les différents prophètes ont bien transmis parce que Dieu nous en a informés dans Son Livre qu’Il a fait prononcer par Son Prophète véridique ». Le Prophète MouHammad a reçu le Qour’aan par révélation puis il l’a transmis à ses compagnons et c’est par ce biais que nous avons su. Alors le Prophète MouHammad sera appelé et il sera interrogé à propos de sa communauté. Il validera le témoignage de sa communauté et témoignera qu’elle est de confiance et qu’elle est la communauté du juste milieu.

Et le témoignage peut avoir lieu sans qu’on soit présent, comme si c’est quelque chose qui nous a été transmis.

Et il a été dit : « afin que vous puissiez apporter votre témoignage dans le bas-monde pour des sujets qui nécessitent des personnes de confiance ». Il y a des témoignages qui ne sont pas pris de n’importe qui.  Il y a des témoignages qui nécessitent que le témoin soit digne de confiance.

Le chaykh Abouu ManSouur Al-Maatouridiyy a dit que ce verset est une preuve que l’unanimité est une preuve parce que Dieu a décrit cette communauté par le fait qu’elle est digne de confiance. « Le juste milieu » peut avoir la signification de « digne de confiance ». « Al-^adl » est celui dont le témoignage est pris en considération. Donc si les membres de cette communauté qui sont dignes de confiance sont parvenus à la même conclusion à propos de quelque chose et qu’ils ont témoigné de quelque chose, alors il faut prendre leur témoignage en considération.

Il y a eu deux citations de témoignage, de la part de la part de la communauté et de la part du Prophète. Au début, le verbe qui indique le témoignage est venu après et quand il s’agit du témoignage du Prophète, il est venu en premier. C’est pour confirmer le témoignage de cette communauté sur les autres communautés et pour spécifier que le Messager témoignera uniquement pour cette communauté-là.

Et Nous n’avons fait de la Qiblah que tu avais : c’est-à-dire la direction que tu suivais pour la prière et qui est la ka^bah. Il a été rapporté que le Messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, au tout début, s’est dirigé dans la prière vers la ka^bah. Puis il a reçu l’ordre de se diriger vers le rocher de Jérusalem, après l’émigration, pour une sagesse. (C’était pour rapprocher les yahouud). Puis il a reçu l’ordre de se diriger à nouveau vers la ka^bah.

Que pour que Nous montrions aux gens qui va suivre le Messager et qui va se rebeller. C’est-à-dire que Nous n’avons fait de la Qiblah que tu aimes prendre pour direction et qui était celle qui du début, que par épreuve pour les gens, pour indiquer qui reste ferme sur l’islam et qui est sur un fil et apostasie l’islam lorsque la Qiblah change. (C’est une règle générale : les ordres et les interdits que Dieu nous fixe, ce sont des épreuves. Dieu ordonne est interdit ce qu’Il veut). Donc ce changement de direction est une épreuve pour que se manifeste qui est imperturbable.

Le chaykh Abouu ManSouur a dit : « afin que Nous fassions exister ce que Nous savons de toute éternité que ça va avoir lieu ». Dieu sait de toute éternité tout ce dont Il a voulu l’existence, que cela va exister dans le temps dans lequel Il en a voulu l’existence. Donc le changement n’a pas lieu dans l’attribut de la science de Dieu mais dans les choses qui sont sues et qui sont des créatures. Allaah ne change pas, ce sont les créatures qui changent. Dieu a su que certains allaient rester fermes sur leur foi et que d’autres allaient apostasier. Le changement n’est pas dans la science de Dieu.

Autre explication : afin que Dieu manifeste aux créatures qui reste ferme et qui revient sur ses pas. Ici l’épreuve est le changement de direction pour la prière, afin que les gens voient d’eux-mêmes qui est fort et ne change pas et qui ne tient qu’à un fil et qui a apostasié. C’est afin que ce soit connu par les gens. Comme dans d’autres versets dans lesquels Dieu dit ce qui signifie : « afin que soit distingué qui est mauvais et qui est bon ». Pour que cette distinction parvienne aux créatures. Ou afin que le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam et les croyants prennent connaissance de qui reste ferme et qui apostasie. Par cette épreuve, le Messager saura et les croyants sauront qui reste ferme et qui va apostasier. Allaah attribue le verbe à Lui-même parce qu’Il agrée le Messager et les croyants.  

Ou encore c’est une figure de style, pour expliquer avec douceur à quelqu’un qui ne sait pas.

Et ce changement est difficile uniquement pour ceux que Dieu a guidés. Ils se dirigeaient dans une direction puis il leur a été demandé de changer de direction pour leur prière.

Et Allaah conserve votre iimaane. Le terme « iimaane » ici désigne la prière. C’est-à-dire que Dieu conserve la récompense des prières que vous avez accomplies en vous dirigeant vers Jérusalem.

Allaah a appelé la prière « iimaane » :

1 / parce qu’elle est obligatoire pour les croyants

2/ et qu’elle est récompensée quand elle est accomplie par des croyants

3 / et que le fait d’accomplir une prière en assemblée est une preuve de foi.

Et quand le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a reçu l’ordre de se tourner vers la ka^bah pour la prière, certains compagnons ont demandé quel était le jugement des prières de leurs frères qui se dirigeaient vers Jérusalem et qui étaient morts. C’est alors que ce verset a été révélé.

Certes Allaah est Ra’ouuf, Il est RaHiim. Ra’ouuf est encore plus fort que miséricordieux. Cela signifie : Dieu est très miséricordieux et Il est miséricordieux. C’est-à-dire que leur récompense ne sera pas perdue.

Verset 144 : Nous voyons comment tu scrutes le ciel de ton regard. Dieu a appris à Son prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam qu’Il sait que le Prophète lève le regard vers le ciel parce qu’il s’attendait, de la part de son Seigneur, que la direction de la prière soit à nouveau vers la ka^bah. 1 /Conformément à ce que faisait notre maitre Ibraahiim qui se dirigeait vers la ka^bah dans sa prière et 2/ en contradiction avec les yahouud, qui eux, se dirigeaient vers Jérusalem. Le Prophète s’attendait à ce changement 3 / car c’était plus facile pour les Arabes pour devenir croyants. 4/ D’autre part parce que la ka^bah est une source de fierté pour les Arabes. 5 / Les différentes tribus s’y rendaient lorsqu’elles allaient à La Mecque. 6 / Également c’est là-bas qu’ils faisaient le Tawaaf, les tours autour de la ka^bah.

Pour toutes ces raisons, le Prophète scrutait le ciel en attendant que Dieu lui donne l’ordre de se diriger vers la ka^bah.

Nous allons certes t’accorder et Nous allons te donner la capacité de te diriger vers la ka^bah. Nous allons faire que la direction pour ta prière soit le corps de la ka^bah et non pas le corps de Jérusalem. Le corps de la ka^bah signifie le prolongement du corps de la ka^bah : que la personne soit située plus haut ou plus bas que la ka^bah, elle va faire sa prière en se dirigeant vers le prolongement du corps de la ka^bah.

Une Qiblah qui te réjouira le cœur. Nous allons t’accorder une Qiblah vers laquelle tu t’orienteras pour des raisons valides que tu as dans ton cœur et ton souhait est conforme à la volonté de Dieu et à Sa sagesse. C’est-à-dire que Dieu a voulu cela. Dieu n’a pas changé de volonté parce que, toi, tu le souhaites.

Oriente-toi vers la mosquée Al-Haraam. Fais en sorte que, dans la prière, tu t’orientes vers la mosquée Al-Haraam. « Vers » signifie dans la direction de la mosquée » et vers son corps. Parce que se diriger vers le corps de la ka^bah est difficile pour celui qui se trouve dans un endroit éloigné. Il a été rapporté que le Prophète ^alayhi s-salaam, lorsqu’il est arrivé à Médine, il a fait la prière en direction de Jérusalem durant seize mois, puis il a reçu l’ordre de se diriger vers la ka^bah dans sa prière.

Et où que vous vous trouvez : c’est-à-dire sur terre et que vous voulez faire la prière, alors orientez-vous vers la mosquée Al-Haraam et ceux qui ont reçu le Livre avant vous savent que c’est la vérité de la part de leur Seigneur  C’est-à-dire que ce changement de direction vers la ka^bah, c’est la vérité, parce que les prophètes, avant notre maitre MouHammad ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, avaient annoncé la bonne nouvelle qu’il y aura un prophète qui s’appellera MouHammad qui va venir et qui fera la prière vers les deux Qiblah, de Jérusalem et La Mecque.

C’est une obligation pour vous de vous orienter vers la ka^bah, dans la prière, où que vous vous trouviez sur terre. Et ce qui est visé par la ka^bah, c’est cette construction qui existe actuellement. Et quand le Prophète avait fait la prière en se dirigeant vers la ka^bah, il avait dit ce qui signifie : « voici votre direction pour la prière ». Ce Hadiith a été rapporté par Al-Boukhaariyy dans son SaHiiH. Et apprendre comment déterminer la direction pour la prière est un devoir.

Et rien de ce que vous faites n’échappe à Allaah.

Verset 145 : et si tu donnais à ceux qui ont reçu le Livre (ce sont les entêtés qui ont reçu le Livre mais qui refusent de le suivre) les arguments catégoriques qui prouvent que se diriger vers la ka^bah, c’est cela la vérité. Ils ne suivront pas ta direction. Car ce n’est pas cause d’une confusion qu’ils ont eue qui va être dissipée en leur donnant la preuve. Mais le fait qu’ils aient refusé de te suivre, c’est par orgueil et par entêtement parce qu’ils savent dans leurs livres que tu es décrit comme étant sur la vérité.

Et tu ne vas pas suivre leur Qiblah. Qiblah ici est au singulier. Pourtant, il s’agit de deux groupes qui ont reçu le Livre, ce sont les yahouud et les naSaarah. Chacun a eu une Qiblah différente. Ici, c’est pour couper définitivement tout espoir que tu suivras leur Qiblah. Parce qu’ils ont été perturbés à ce moment-là : ils ont dit : s’il était resté sur notre Qiblah, alors peut-être que nous aurions pensé que c’est celui que nous attendons. En effet, ils prétendent que le prophète qu’ils attendaient n’est pas le Prophète MouHammad, alors que c’est lui. Mais ils ont dit que ce serait quelqu’un de la descendance de Mouuçaa. Puis ils ont espéré qu’il se dirige à nouveau vers Jérusalem. Et le mot Qiblah est au singulier parce que leurs Qiblah respectives ont en commun qu’elles sont fausses. Dieu ne les agrée pas, Dieu n’agrée que ceux qui se dirigent vers la Ka^bah.

Et ils ne vont pas suivre les Qiblah des autres. Même s’ils sont d’accord sur le fait de contredire le Prophète MouHammad, ils sont divergents à propos de leurs Qiblah. Et on n’espère pas qu’ils tombent d’accord. Tout comme on n’espère pas qu’ils soient d’accord avec toi. Les yahouud se dirigent vers Jérusalem et les naSaarah vers le lever du soleil.

Et si tu suivais leurs passions après la science que tu as eue. La parole est adressée au Prophète mais ce n’est pas lui qui est visé parce que le Prophète est préservé de la mécréance. C’est-à-dire après les arguments que tu as connus, qui prouvent que la Qiblah c’est la ka^bah et que la religion que Dieu agrée, c’est l’islam, si tu suivais leurs passions après cela,

Tu serais au nombre des injustes, c’est-à-dire de ceux qui commettent l’injustice la plus abominable. Le mot « injuste » est parvenu dans le Qour’aan dans plus d’un passage. Parfois il a le sens des mécréants, parfois du grand pêcheur, parfois d’un petit pêcheur, tout comme notre maitre Youunous ^alayhi s-salaam, quand il a quitté la ville avant d’avoir reçu l’ordre de la quitter, il a fait une invocation alors qu’il était dans le ventre du cétacé, en disant ce qui signifie : « j’ai commis un petit péché qui ne comporte pas de bassesse de caractère ».

Dans cette parole, il y a un ordre qui est donné avec douceur pour ceux qui entendent ce verset. C’est également un moyen de renforcement pour rester ferme sur la vérité. Et c’est également une mise en garde pour celui délaisse les preuves et qui suit les mauvais penchants de son âme.

Il a été dit que cette parole s’adresse en apparence au Prophète ^alayhi s-salaam, alors que ceux qui sont visés, c’est sa communauté. Si les membres de sa communauté suivent les passions de ceux qui sont sur l’égarement, ils seront alors injustes.

verset 146 : ceux à qui on avait fait parvenir le Livre (c’est-à-dire les injustes)

Ils le reconnaissent (c’est-à-dire MouHammad à qui Nous avons fait parvenir le Livre)

Exactement comme ils sont capables de reconnaitre leurs enfants. ^Abdoul -Laah ibnou salaam était le savant des juifs puis il s’est converti à l’islam. Alors les autres juifs ont dit à son sujet que c’était quelqu’un qui ne savait rien du tout.  Il a dit : « moi je connais MouHammad plus que je ne connais mon propre fils ». Alors notre maitre ^Oumar lui a dit : « comment ça ? Tu le connais plus que ton propre fils ? » Alors il a répondu : « le Prophète MouHammad, je n’ai aucun doute qu’il est prophète. Pour ce qui est de mon fils, je n’ai aucune garantie que sa mère ne m’a pas trahi ». C’est-à-dire que c’est quelque chose qui est possible selon la raison. C’est alors qu’^Oumar lui a embrassé la tête.

Notre chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit que la connaissance à elle-seule ne suffit pas. Il faut que la personne reconnaisse cela. Car les yahouud savaient que MouHammad était un envoyé de Dieu mais leur âme a refusé d’accepter cela. C’est pour cela qu’ils se sont mis à le démentir par la langue. Car la Torah d’origine, celle qui a été révélée à notre maitre Mouuçaa ^alayhi s-salaam, comporte l’annonce que MouHammad est l’envoyé de Dieu. Et la Torah ainsi que l’Evangile ont été falsifiées, les sens des termes ont été falsifiés. Puis les termes ont été déformés.

Et un groupe d’entre eux (qui n’ont pas été musulmans) dissimule la vérité alors qu’ils la connaissent. C’est par jalousie et par entêtement. Leurs livres qui ont été révélés à Moise et à Jésus comportent la vérité.

Verset 147 : la vérité est de la part de ton Seigneur. C’est-à-dire que la vérité est ce qui a été confirmé de la part de Dieu, comme la voie sur laquelle est le Prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. Et ce qui n’a pas été authentifié comme étant de la part de Dieu, comme la voie sur laquelle sont les gens du Livre, c’est faux.

Ne sois pas au nombre de ceux qui doutent.  C’est-à-dire : ne doute pas que cette vérité est bien de la part de ton Seigneur.

Verset 148 : et chaque groupe de chaque religion a une direction a une direction vers laquelle il se dirige.

Empressez-vous pour faire le bien, où que vous soyez : c’est-à-dire que du fait que Dieu vous a ordonné de changer de direction pour la prière, alors empressez-vous pour aller vers le bien, que ce soit concernant la Qiblah ou autre que la Qiblah. Dans toutes les choses, soyez, vous, les pionniers. Qui que vous soyez, c’est-à-dire vous et vos ennemis. Même pour vos ennemis, c’est un ordre de vous rejoindre sur la vérité.

Allaah vous ressuscitera tous. Vous et vos ennemis, vous serez ressuscités pour le jour du jugement et Dieu jugera entre ceux qui étaient sur la vérité et ceux qui étaient sur le faux.

La deuxième explication du verset « où que vous soyez » est que vous, communauté de MouHammad ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, chacun d’entre vous a une direction vers laquelle il prie. En effet si quelqu’un est au nord de la ka^bah, il va se diriger vers le sud pour sa prière ; celui qui est au sud, il se dirige vers le nord ; celui qui à l’est de la ka^bah, il se dirige vers l’ouest et celui qui est à l’ouest, il se dirige vers l’est. Donc ce verset veut dire que vous, communauté de MouHammad ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, où que vous soyez, vous vous dirigez vers la meilleure des directions. Et c’est le prolongement de la ka^bah. Où que vous soyez : c’est comme si vous étiez tous ensemble dans la mosquée al-Haraam en train de prier.

Certes Allaah est sur toute chose tout puissant.

Verset 149 : de n’importe quel endroit tu pars pour entamer un voyage, oriente-toi vers la mosquée al-Haraam lorsque tu faisla prière.

Et l’ordre qui vous est donné est la vérité de la part de ton Seigneur.

Et Allaah, rien ne Lui échappe de ce que vous faites.

Verset 150 : c’est une répétition du verset précédent : et de n’importe quel endroit tu pars pour entamer un voyage, oriente-toi vers la mosquée al-Haraam

Et où que vous soyez, alors orientez-vous vers la mosquée Al-Haraam pour la prière. Cette répétition est pour insister à propos de la Qiblah, parce qu’il y a eu une abrogation ici : c’était Jérusalem puis c’est devenu la ka^bah. Cette répétition est pour éliminer toute confusion possible et pour que les gens restent fermes sur l’ordre qui leur a été donné. C’est bien vers la ka^bah qu’ils doivent se diriger vers la prière. Il y a beaucoup d’intérêts dans cette répétition.

Pour que les gens n’aient pas d’argument contre vous. C’est-à-dire que Dieu vous a donné suffisamment d’arguments pour justifier votre Qiblah, pour répliquer aux gens (ici ce sont les yahouud), car c’est différent de ce qui est dans la Torah. La Qiblah a bel et bien été changée. Leur parole a été appelée un argument parce que ce sont eux qui prétendent que c’est un argument. Mais en réalité ce n’est pas un argument car ça ne prouve pas quelque chose de vrai. Habituellement, l’argument prouve quelque chose de vrai. Mais eux, ils utilisent ces paroles comme étant une preuve alors que ça n’en est pas une.

Sauf ceux qui sont injustes parmi eux. C’est-à-dire ceux qui sont entêtés parmi les yahouud. Ils disent : s’il a quitté notre Qiblah pour se diriger vers la ka^bah, c’est pour rejoindre la religion de son peuple (les gens de Qouraych qui étaient des idolâtres), c’est parce qu’il aime sa ville. Ils ont dit : s’il était sur la vérité, il serait resté sur la Qiblah des prophètes, c’est-à-dire vers Jérusalem.

Ou bien deuxième explication : pour que les Arabes ne puissent pas émettre une objection sur le fait que vous ayez abandonné l’orientation vers la ka^bah qui est la Qiblah d’Ibraahiim et d’Ismaa^iil, le père des Arabes, excepté ceux qui sont injustes parmi eux, qui sont les gens de La Mecque, quand ils vont dire : il a changé d’avis, il est revenu à la Qiblah de ses ancêtres et bientôt, il va rejoindre leur religion.

Ne les craignez pas. N’ayez pas peur d’eux, c’est-à-dire ne les craignez pas dans leurs paroles qui portent atteinte à propos de votre Qiblah. Ils ne vont pas vous nuire.

Mais craignez-Moi. C’est-à-dire craignez Dieu et ne désobéissez pas à Son ordre.

Pour que Je vous parachève Ma grâce. C’est-à-dire : Je vous ai donné les arguments pour que personne ne puisse émettre de parole contre vous et Je vous ai guidé vers le ka^bah. Je vous ai accordé cette grâce de vous avoir dirigés vers la ka^bah.

Puissiez-vous être bien guidés. C’est-à-dire pour que vous soyez guidés vers la Qiblah de notre maître Ibraahiim. Car notre maitre Ibraahiim faisait la prière en se dirigeant vers la ka^bah , qu’il avait d’ailleurs reconstruite avec son fils Ismaa^iil.

Verset 151 : tout comme Nous avons envoyé parmi vous. « Tout comme », soit il se rapporte à ce qui l’a précédé, c’est-à-dire afin que Je vous parachève Ma grâce dans l’au-delà, en vous accordant la récompense, tout comme Je vous l’ai parachevée dans le bas-monde en vous envoyant le Messager. Dans ce cas, on ne marque pas d’arrêt à la fin du verset 149.

La deuxième explication est que le « tout comme » se rapporte à ce qui va suivre : tout comme Nous vous avons envoyé un messager d’entre vous, qui vous récite Nos versets, qui vous purifie, qui vous enseigne le Livre et la sagesse et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Allaah ta^aalaa nous rappelle ainsi qu’Il nous a envoyé le Messager,

Verset 152 : alors évoquez-Moi et Je vous accorderai la récompense. Selon cette deuxième explication, on marque un arrêt à la fin du verset 149, c’est-à-dire la parole « tahtadouune ».

D’entre vous : c’est-à-dire un messager qui est arabe

Qui vous récite : c’est-à-dire qui récite ce qui est révélé

Nos versets : c’est-à-dire le Qour’aan.

Wa youzzakkiikoum : il y a trois avis rapportés par le HaafiDh ibnou l-Jawziyy :  

 1/ Ibnou ^Abbaaas et al-FarraH ont dit :  il prélève de vous la zakaat et c’est une cause pour purifier vos biens.

2/ Al-MouQaadir a dit : ce messager va vous purifier du chirk (l’association à Dieu) et du koufr (la mécréance)

3/ Il les invite à ce qui va faire d’eux des gens vertueux.

Et il vous enseigne le Livre : c’est-à-dire le Qour’aan

Et la sagesse : c’est-à-dire la sounnah (la croyance et les jugements et les actes du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam) et le fiQh (la science des lois).

Il vous enseigne ce que vous ne saviez pas : c’est-à-dire qu’il vous enseigne ce que vous ne pouvez connaitre que par révélation.

Verset 152 : évoquez-Moi : c’est-à-dire par la demande du pardon. Ibnou l-Jawziyy a dit dans son explication qu’Ibnou ^Abbaas et ibnou Joubayr ont dit : évoquez-Moi en M’obéissant, alors Je vous accorderai le pardon.

Ibraahiim ibnou S-Sariyy a dit : tout comme Je vous ai fait grâce par le message, c’est-à-dire le fait que Dieu nous a envoyé le Messager ^alayhi S-Salaat wa s-salaam,

Alors évoquez-Moi par le tawHiid, c’est-à-dire en ayant pour croyance que Je n’ai pas d’associé et en croyant en la véracité de Mon prophète.

Ou alors évoquez-Moi en faisant Mon éloge, en me remerciant et Je vous donnerai

Ou alors évoquez-Moi en Me demandant, et Je vous donnerai

Ou alors évoquez-Moi par le repentir et Je vous pardonnerai

Ou alors évoquez-Moi avec la sincérité et Je vous délivrerai

Ou évoquez-Moi par la supplication et Je vous sauverai.

Et remerciez-Moi : c’est-à-dire pour les grâces que Je vous ai accordées.

Et ne reniez pas les grâces. Ne soyez pas ingrats pour les grâces que Je vous ai accordées.

Verset 153 : ô vous qui êtes croyants, faites-vous aider par la patience. Par la patience, on obtient toutes les grandes vertus.

Et par la prière. La prière empêche de commettre les actes vils, les actes d’impudence. La prière aide la personne à s’améliorer et soigne du mauvais comportement.

Certes Allaah soutient ceux qui patientent. Dans la bague de notre maitre Idriis, il est écrit que la patience avec la sincérité donnent la réussite.

Verset 154 : ne dites pas à propos de ceux qui ont été tués dans la voie que Dieu agrée : ce verset a été révélé à propos des martyrs de la bataille de Badr et ils étaient au nombre de quatorze. Cette bataille a eu lieu le 17 de ramaDaan de l’an deux de l’hégire.

Qu’ils sont morts mais ils sont bien vivants. Mais vous ne le constatez pas. C’est-à-dire que vous ne savez pas cela, parce que la vie du martyr n’est pas quelque chose que l’on connait par la perception sensorielle. D’après Al-Haçan Al-BiSriyy que Dieu l’agrée, les martyrs sont vivants, selon le jugement de Dieu. Leur subsistance est exposée à leur âme et ils en ressentent la fraicheur et la joie, tout comme le feu est exposé aux âmes de ceux qui ont suivi pharaon dans la mécréance, matin et soir. (Verset qui cite cela). Dans cette vie, les mécréants  ne sont pas exposés au feu et dans l’au-delà, ils seront en enfer. Donc ils seront exposés au feu dans la tombe. Et c’est de ce verset que les savants ont déduit qu’il y a un supplice dans la tombe. Et les suppliciés ressentiront de la peine et de la douleur suite à cela.

D’après Moujaahid, les martyrs reçoivent des fruits du paradis, ils sentent l’odeur du paradis sans y être. Mais cette parole n’est pas confirmée. Le chaykh rectifie et dit : leur âme sera au paradis. On a entendu que leur âme sera dans des volatiles verts qui mangent des fruits du paradis et qui se réfugient dans des chandelles accrochées au Trône. Leur âme sera au paradis mais les martyrs ne vont pas occuper la place qu’ils occuperont après le jour du jugement. Histoire d’un savant qui s’appelle ^Abdour -RaHmaan fils de al Qaaçim, il y a plus de six cent années. Il a été tué dans une bataille, avec d’autres personnes. Ils ont été laissés à terre. Un mécréant est venu et s’est moqué du Qour’aan. Il leur a dit : « vous, vous dites : ne dites pas à propos de ceux qui sont tués dans la voie que Dieu agrée, qu’ils sont morts mais qu’ils sont bien vivants ». L’un des morts s’est levé et a récité le verset. Le mécréant tremblait de peur. Le martyr est ensuite retourné comme il était.

Chez signifie selon le jugement de leur Seigneur. C’est-à-dire que Dieu les honore et les agrée. Le martyr, lorsqu’il meurt, son âme va au paradis. L’âme quitte le corps mais pas totalement. Comme le soleil qui est dans le ciel mais son effet est sur terre. De même, l’âme du martyr va au paradis mais son effet reste sur le corps qui est sur terre. Ils sont vivants même si ce n’est pas la même vie que nous avons actuellement. Il y a les traces de l’âme dans le corps du martyr qui est sur terre.

MouHammad AS-Sa^idiyy était un élève de notre chaykh ^Abdoul-Laah al-harariyy. Les gens ont ouvert sa tombe quinze ans après qu’il ait été enterré. Ils voulaient enterrer son frère et ils pensaient que son corps avait été assimilé par la terre. Ils ont trouvé son corps intact car il était mort martyr.

Verset 155 :  et Nous vous éprouverons : c’est-à-dire que Nous allons vous faire subir des épreuves pour éprouver vos états comme un examinateur. Est-ce que vous allez patienter et accomplir des actes d’obéissance ou bien vous n’allez pas patienter ? Dieu éprouve qui Il veut par ce qu’Il veut. Et certains croient que Dieu ne crée pas le mal. Or Dieu crée le bien et le mal et c’est une preuve de Sa parfaite toute puissance. Mais Il n’ordonne pas le mal et il n’agrée pas le mal.

Par quelques (c’est-à-dire quelques épreuves): « bi chay’in » signifie « un peu », pour indiquer que toute épreuve qui touche l’être humain, même si cette épreuve est importante, il se peut qu’il y ait plus grave encore. On dit : « dafa^a l-Laahou maa kaana a^dham », « Dieu repousse de nous ce qui est encore plus grave ». Ceci montre que les gens bénéficient de la miséricorde de Dieu en toute situation. Et Dieu les a informés qu’il y aura une épreuve avant qu’elle ne se produise, pour qu’ils puissent la supporter. Les gens ont ainsi été préparés.

Peurs. La crainte de Dieu et de l’ennemi.

Et faim : c’est-à-dire la famine ou le jeûne du mois de ramaDaan.

Et un manque dans les biens. Par la mort du bétail ou par la zakaat. Et le mot « et » suit, soit le mot « chay’ » (quelques pertes dans le bien) soit le mot « khaouf » (crainte).  Nous allons vous éprouver par quelques pertes dans vos biens. Ce sont des épreuves de la part de Dieu.

Et dans les âmes : c’est-à-dire par les homicides et la mort. Nous allons vous éprouver par une diminution dans le nombre de personnes. Ou bien par la maladie et la vieillesse.

Et dans les fruits : les récoltes ou par la mort des enfants (car l’enfant est un fruit du cœur, il est comme un fruit pour les parents).

Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. C’est-à-dire à ceux qui patientent suite à toutes ces épreuves. Parce que ceux qui font l’istirjaa^ face aux épreuves, annonce-leur la bonne nouvelle, parce que c’est une soumission totale à Dieu. C’est le fait de dire le verset « innaa lil-Laahi wa innaa ilayhi raaji^ouune » ce qui signifie : « certes nous appartenons à Dieu et nous retournerons à la vie pour Son jugement ». Ce qui veut dire qu’en définitive, même si j’ai été éprouvé par cette épreuve, j’appartiens à Dieu et je reviendrai à Son jugement au jour dernier.

Et dans le Hadiith notre maitre MouHammad ^alayhi S-Salaat wa s-salaam a dit ce qui signifie : « celui qui dit l’istirjaa^ lors de l’épreuve, Dieu lui comble le manque qu’il a à cause de cette épreuve et Il lui accorde un bien pour la suite ainsi qu’une suite vertueuse qui le satisfera ».  Rapporté par Al-BayhaQiyy, AT-Tabaraaniyy et ibnou Jarir.

Une fois, la chandelle du messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam s’est éteinte. Le Prophète a alors dit : « innaa lil-Laahi wa innaa ilayhi raaji^ouune ». Quelqu’un s’est étonné et a dit : « ça, c’est une épreuve ? » alors le Prophète a dit ce qui signifie : « toute chose qui nuit au musulman est une épreuve ».

Ce verset s’adresse au Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam et à tous ceux à qui peut parvenir cette annonce de bonne nouvelle de ceux qui patientent.

Ceux qui patientent sont ceux qui se satisfont de Dieu, qui ne se rebellent pas contre Lui, ceux qui ne perdent pas patience pour ce que Dieu prédestine, même si les épreuves en tant que telles les dérangent, les chagrinent, leur font du mal dans leurs corps, mais leurs cœurs sont satisfaits vis -à- vis de Dieu. Notre maitre Ayyouub ^alayhi s-salaam, est resté dix-huit ans étant malade et il n’y avait un seul endroit de son corps qui n’était pas malade.

Ceux qui patientent, Dieu leur a annoncé la bonne nouvelle qu’ils auront des Salawaate de la part de Dieu, c’est-à-dire des miséricordes accompagnées d’élévations en degrés. Ici, il ne s’agit pas d’une simple miséricorde mais elle est accompagnée d’élévations en degrés. Parce que la simple miséricorde dans le bas-monde concerne le croyant et le mécréant. Même le mécréant profite de la miséricorde de Dieu, dans le bas-monde. Mais le mécréant est ingrat, car il mange et boit de ce que Dieu lui accorde et il renie Dieu. Il y a des miséricordes spécifiques et il y a des miséricordes générales. Il y a des miséricordes générales dans lesquelles sont associés le croyant et le non croyant, le bienfaisant et le malfaisant. Il y a le fait de profiter de cet air que nous respirons, de la bonne santé, des biens, et autres : tout cela fait partie des miséricordes générales. Alors que les miséricordes particulières, elles sont réservées aux croyants qui patientent, ceux qui sont soumis à Dieu d’une totale soumission. La première des conditions pour gagner ces miséricordes particulières, c’est la foi, c’est-à-dire être croyant. Celui qui n’est pas croyant ne bénéficie pas de ces miséricordes particulières.

verset 156 : ceux qui (il s’agit d’une description de ceux qui patientent)

Lorsqu’ils sont touchés par une épreuve (c’est-à-dire qui est difficile à supporter)

Ils disent « certes nous appartenons à Allaah et nous reviendrons à la vie pour Son jugement ». C’est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu, c’est-à-dire que nous appartenons à Dieu et Dieu fait de nous ce qu’Il veut et nous sommes satisfaits de ce qu’Il fait de nous, que ce soit quelque chose qui correspond aux penchants de l’âme ou quelque chose qui va à l’encontre de notre nature. Nous nous soumettons à Lui, nous n’émettons pas d’objection contre Lui. Dieu a créé les âmes et Il fait que, naturellement, elles penchent pour certaines choses et elles ont une aversion pour certaines choses. Ceux dont Dieu fait l’éloge dans ce verset 156, ce sont des gens qui se soumettent totalement à Dieu, c’est-à-dire lorsqu’Il leur fait subir ce qui convient à leur âme et lorsqu’il leur fait subir ce qui ne convient pas à leur âme, des choses que Dieu leur a destinées et prédestinées. ; ils se soumettent à Lui dans les deux cas.  

Pour illustrer cela, dans le Hadiith SaHiiH (authentique) rapporté du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, parmi les choses que nous récitons, entre la parole « Allaahou ‘akbar » et la récitation de la faatiHah, nous disons « naHnou laka wa ’ilayk », c’est-à-dire « ô Allaah, nous T’appartenons et nous reviendrons à la vie pour ton jugement ». C’est une reconnaissance par la langue de cette conviction par le cœur que tout appartient à Dieu.

Dans le livre « al-maraaçil » de Abouu Daawouud qu’il a composé pour les Hadiith mourçal. Un Hadiith mourçal est un Hadiith rapporté par un successeur des compagnons qui le rapporte du Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. Mais il ne dit pas qui est le compagnon qui le lui a rapporté. Parmi ces Hadiith mourçal, il y a une parole qui est attribuée au Prophète par un successeur : « Allaahoumma innamaa naHnou bika wa ilayk », ce qui signifie littéralement : « ô Allaah nous sommes par Toi et à Toi », c’est-à-dire que notre existence est par Ta puissance et Ta volonté et conformément à Ta science ». Il n’y a pas une seule chose qui existe sans que ce soit par Ta création, par Ta puissance, par Ta volonté et par Ta science. Nos êtres et nos caractéristiques, tout cela est par la création de Dieu, par la volonté de Dieu, conformément à Sa science et Sa prédestination et Sa destinée.  « Wa ilayk » : c’est-à-dire que notre devenir est à Toi. Chacun d’entre nous, Dieu lui a prescrit la mort. Pas un d’entre nous ne va y échapper. Soit la personne meurt dans un bon état selon le jugement de Dieu, soit elle meurt sur un état que Dieu n’agrée pas selon Son jugement.

« MouSiibatoun » : dans la grammaire, c’est un mot qui est indéfini (nakirah). Dieu nous fait comprendre ainsi que toute épreuve qui touche le musulman, quelle qu’elle soit, elle va profiter au musulman, soit par l’élévation en degrés, soit par une expiation de péché, ceci dans le cas où cette personne ne se rebelle pas contre Dieu. Donc celui qui se satisfait de Dieu, il patiente, il va profiter de l’épreuve, elle sera bénéfique pour lui. Parce que, soit ce sera une élévation en degrés selon le jugement de Dieu, soit une expiation de péchés. Tout ce qui va toucher le musulman sera une cause pour qu’il soit élevé en degrés ou bien ce seront des péchés qui lui seront expiés, c’est-à-dire qu’une partie de ses péchés lui sera effacée. Il n’y a pas une seule épreuve qu’il subisse, qu’elle soit petite ou grande, sans qu’il n’en profite. Et quel bon bénéfice de cela. Même l’épreuve qui parait négligeable aux yeux des gens, comme le fait d’être piqué par épine ou le fait d’être dérangé par un tourment ou un souci sans grande conséquence. Par contre si c’est un grand tourment, le musulman va en profiter, en fonction de la gravité de ce tourment. Par ailleurs, ces croyants dont Dieu fait l’éloge, ils ont une particularité, c’est que lors les jours de al-harj, ils s’attachent à l’obéissance à Dieu, autant que faire se peut. Al-Harj, c’est quand il y a beaucoup de morts, beaucoup de meurtres ; même dans ces jours-là, ils ne désobéissent pas à Dieu. Ils ne délaissent pas les obligations et ils ne se mettent pas à commettre des péchés à cause de cela. Ils sont fermes.

Le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « se consacrer à l’adoration de Dieu en période de harj, c’est comme celui qui a fait une émigration pour venir me rejoindre ». Rapporté par Ibnou Hibbaan dans son SaHiiH, rapporté par Mouslim dans son SaHiiH, rapporté par ibnou Maajah dans ses sounan. C’est-à-dire que celui qui s’attache à l’obéissance à Dieu dans une période de harj, il est comme celui qui a accompli l’émigration pour rejoindre le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, à l’époque où l’émigration vers le Messager ^alayhi S-Salaat wa s-salaam était obligatoire. Parce qu’il n’y a plus eu d’émigration obligatoire après la conquête de La Mecque.

Ils ont su (c’est une connaissance), ils ont eu pour croyance et ils sont catégoriques, qu’ils appartiennent à Dieu, qu’Il peut faire d’eux ce qu’Il veut et qu’ils vont revenir à Son jugement, c’est-à-dire qu’ils vont mourir, pour, par la suite, être rétribués par Dieu. La rétribution des croyants pour leur foi commence dans le barzakh (c’est la période entre la mort et la résurrection et elle a lieu dans la tombe).  Mais la plus grande rétribution est dans l’au-delà. Pour les croyants, ce seront des choses qui vont les réjouir. Dieu leur a promis que, dès qu’ils quittent le bas-monde, ils n’auront rien qui va les chagriner. Mais le fait de quitter le bas-monde, ils sont à l’image de quelqu’un qui était prisonnier et qui sort de prison ou bien quelqu’un qui était dans une famine et une sécheresse, il retrouve le bien-être et le confort. La tombe que les gens craignent, certains seront dans un état meilleur que ce qu’ils avaient auparavant, même s’ils résidaient dans des palais luxueux et qu’ils avaient beaucoup de grâces dans ce bas-monde.   Mais parce qu’ils étaient pieux, dans la tombe, ce sera encore meilleur. Il suffit pour cela le fait qu’ils verront dans leurs tombes leur place au paradis, une fois au début du jour et une fois à la fin de la journée. Ceci dépasse tous les plaisirs du bas monde lorsqu’ils étaient sur terre.

Il y a d’autres félicités que celles-là. Entre-autres, il y a le fait qu’ils ne seront pas en proie à ce qui va leur nuire, dans leurs tombes, comme les bêtes sous terre (les scorpions, les serpents, les vers) et ils ne vont pas endurer non plus la solitude dans la tombe, ils ne vont pas endurer non plus la difficulté de l’obscurité car leur tombe sera éclairée. Œuvrons pour gagner cela. Ils seront également épargnés de l’étroitesse de la tombe. Et la félicité de l’au-delà sera encore meilleure.

Certes nous allons revenir à Lui : c’est une reconnaissance qu’ils vont mourir et donc que le devenir, ce sera la rétribution de la part de Dieu.

Verset 157 : ceux-là auront des Salawaates de la part de leur Seigneur et une raHmah. Cela signifie une grâce et une miséricorde. Cela indique qu’ils auront des miséricordes qui vont se suivre. Sa^id ibnou Joubayr a indiqué dans ce verset que aS-Salawaate signifie le pardon de la part de Dieu. Ce verset indique une annonce de bonne nouvelle pour les croyants. Ce sont des gens qui se satisfont de Dieu, c’est-à-dire qu’ils n’émettent pas d’objection contre Dieu, ils ne se mettent pas en colère contre Dieu contre ce qu’Il a prédestiné, ils ne font pas preuve de rébellion ni d’exaspération pour les choses que Dieu leur a fait subir, même si les épreuves en tant que telles les dérangent, les attristent, leur nuisent dans leurs corps. Mais leurs cœurs sont satisfaits de Dieu.

Ceux-là, Dieu leur a annoncé la bonne nouvelle qu’ils auront des miséricordes qui sont accompagnées d’élévation en degrés. Il ne s’agit pas ici de simple miséricorde. Car la miséricorde dans le bas-monde, vont en bénéficier le croyant et le mécréant. Mais les Salawaates ici, ce sont les miséricordes qui sont accompagnées d’élévation en degré : ce sont des miséricordes particulières. Cet air que nous respirons fait partie de la miséricorde générale. Il y a des miséricordes générales dans lesquelles s’associent le croyant et le mécréant, comme le fait de profiter des biens, de la santé, des grâces du bas-monde. Alors que les miséricordes particulières, seuls les croyants qui patientent, qui se soumettent à Dieu totalement, vont les recevoir. La première condition pour obtenir ces miséricordes spécifiques est d’être croyant.

Et ce sont eux les bien-guidés. C’est-à-dire ceux qui ont été bien guidés pour aller sur le droit chemin, puisqu’ils ont fait l’istirja^ (qui est le fait de dire « innaa lil-Laahi wa innaa ilayhi raaji^ouun »). Et ^Oumar a dit : quelle belle charge que celle qu’on répartit sur le dos du chameau ».

Verset 158 : certes aS-Safaa wa l-marwah. Ce sont deux montagnes à La Mecque où les pèlerins font les trajets.

Font partie des rites de la religion agréée par Dieu.

Celui qui se rend à la ka^bah soit pour faire le pèlerinage, soit pour faire la ^oumrah, il n’y a pas de péché pour lui s’il fait les trajets entre aS-Safaa et al-marwah. Le mot Tawaaf à l’origine signifie marcher autour. Ici, par extension, cela signifie marcher entre As-Safaa et al-marwah. Il a été dit qu’au-dessus de Safaa, il y avait un içaaf et sur al-marwah, il y avait naa’ilah qui sont deux idoles, deux statues. C’était un homme et une femme qui avaient commis la fornication à l’intérieur de la ka^bah et ils ont été transformés en pierres et ils ont été placés sur chacun des deux monts pour que les gens soient exhortés de ce qui arrive à ceux qui commettent ce péché-là. Mais avec le temps, les gens se sont mis à les adorer ; les gens de la jahiliyah, quand ils marchaient entre les deux monts, ils se frottaient à ces idoles. Lorsque l’islam est venu et que les idoles ont été détruites, les musulmans n’étaient pas très à l’aise pour faire les trajets entre les deux monts parce que les gens faisaient des actes d’idolâtrie. Mais Allaah dit qu’il n’y a pas de mal en cela, de faire les trajets entre les deux monts. Et An-Naçafiyy dit que cela est une preuve que les trajets entre aS-Safaa et al-marwah ne sont pas un pilier du pèlerinage et de la ^oumrah, selon Abouu Haniifah. Contrairement à Maalik et Ach-Chafi^iyy qui considèrent tous deux que les trajets entre les deux monts sont un pilier.

Et celui qui veut le faire (c’est-à-dire les trajets entre aS-Safaa et al-marwah) et là encore, cela fait ressentir que ce n’est pas un pilier

Certes Allaah rétribue pour peu de choses d’une large récompense. Parfois il arrive que quelqu’un donne une datte en aumône, et c’est cette aumône qui sauvera cette personne de l’enfer.

Et Allaah sait absolument tout.

Audio 35 : verset 159 : certes ceux qui cachent (parmi les traitres des yahouud) ce que Nous avons révélé (c’est-à-dire ce que Dieu a révélé dans la Torah) comme signes clairs (qui témoignent de MouHammad ^alayhi s-salaam) et bonne guidée (ce qui guide à l’islam). Car dans la Torah, on trouve la description du dernier prophète.

Après que Nous l’avons montré aux gens dans le Livre (c’est-à-dire dans la Torah) Il n’y a pas sujet à confusion. Ils sont partis avec ce qui est indiqué au sujet du Prophète MouHammad dans le Livre et ils l’ont caché.

Ceux-là, Dieu les maudit et ceux qui maudissent les maudissent. « Ceux qui maudissent » : ce sont ceux de qui il est possible qu’il provienne une parole de malédiction. Ce sont les anges et ce sont les croyants parmi les humains et les djinns.

Verset 160 : hormis ceux qui ont fait le repentir. Pour avoir caché ce qui était dans la Torah et pour avoir délaissé la foi et l’islam.

Et qui ont corrigé. Ce qui a été corrompu de leur état antérieur et qui ont rattrapé ce qu’ils ont manqué.

Et qui ont indiqué. Ce qu’ils avaient caché comme indication du Prophète MouHammad qui était dans la Torah.

Ceux-là, J’accepte leur repentir et Je suis Celui Qui accepte le repentir. Allaah est Celui Qui accepte le repentir.

Verset 161 : certes ceux qui ont mécru et qui sont morts en étant mécréants, ceux-là, Allaah les maudit, les anges les maudissent et tout le monde les maudit. C’est-à-dire que ceux qui sont morts, parmi ceux qui ont dissimulé la description de MouHammad, et qui n’ont pas fait le repentir, Dieu a cité qu’ils seront maudits, quand ils étaient vivants et également quand ils sont morts. Et tout le monde les maudit : ce qui est visé par « tout le monde » ici, ce sont les croyants. Ou deuxième explication : ce sont les croyants et les mécréants.  Puisque certains vont maudire les autres au jour du jugement. Allaah ta^aalaa dit ce qui signifie : « chaque fois qu’un groupe entre en enfer, il maudit le groupe qui a été la cause ».

Verset 162 :  ils y resteront éternellement. C’est-à-dire dans la malédiction ou bien en enfer. L’enfer n’a pas été cité explicitement pour montrer sa gravité.

Il ne leur sera pas allégé du châtiment et ils n’auront pas de répit. Il ne leur sera pas donné de délai ou bien ils ne seront pas attendus pour qu’ils puissent se repentir.

Verset 163 : et votre dieu est un dieu unique. Il n’a pas d’associé dans Sa divinité. Et il n’est pas valide d’appeler dieu autre que Lui.

Il n’est de dieu que Lui : c’est une confirmation de Sa divinité et c’est une négation de la divinité pour tout autre que Lui.

Il est ar-RaHmaan, Il est ar-RaHiim : Il est Celui à Qui appartient toutes les grâces, que ce soient les origines des grâces ou leurs dérivations. Et nul autre que Lui n’est ainsi. Tout autre que Dieu est soit une grâce, soit une créature qui a bénéficié d’une grâce.

Verset 164 : les associateurs ont été surpris qu’il y ait un dieu unique parce qu’ils avaient des divinités et ils ont demandé un signe, alors Dieu a révélé ce verset.

Certes dans la création des cieux et de la terre et dans la variation de la nuit et du jour, (c’est-à-dire dans leurs couleurs, leur longueur, leur petitesse, leur succession)

Ainsi que les navires qui voguent sur l’eau et profitent aux gens, (c’est-à-dire que soit on transporte sur ces navires ce qui est bénéfique aux gens, soit on profite de ces navires qui sont eux-mêmes bénéfiques aux gens)

Et ce qui descend du ciel comme eau (c’est-à-dire de la pluie, car il arrive qu’il pleuve du sang et c’est une punition pour ces gens-là sur lesquels il pleut du sang et il arrive qu’il pleuve des poissons. Chaykh ^Abdoul-Laah a dit : « vous ne savez pas qu’il a des mers dans les cieux ? Et de ces mers, il tombe des poissons ». C’est pour cela que dans ce verset, il est précisé que c’est de l’eau.

Et Il a revivifié la terre après qu’elle a été morte. C’est-à-dire que la terre a fait pousser ses plantes après qu’elle a été sèche et dure.

Et Il a fait que sur terre, soient propagées des créatures qui se déplacent. Comme les animaux, comme les humains.

Et le fait que les vents soufflent et leurs directions sont différentes. Il y a ceux qui viennent du sud, du nord, de l’est, de l’ouest. Il y a des vents qui sont chauds, des vents qui sont froids, des vents qui sont des tempêtes, des vents qui sont des brises, des vents qui sèment la stérilité, des vents qui sèment la fertilité. Et il a été dit que ces vents, parfois ils ramènent la miséricorde, et parfois, ils ramènent le châtiment.

Et les nuages qui sont asservis : les nuages sont soumis à la volonté de Dieu. Allaah fait que ces nuages donnent la pluie où Il veut.

Entre ciel et terre. C’est-à-dire que ces nuages sont entre ciel et terre.

Ce sont autant de signes pour les gens qui méditent. Ils vont déduire par ces choses qu’ils observent la moralité qui est la toute-puissance de Celui Qui les a fait exister et la sagesse de Celui Qui les a créés, et l’unicité de Celui Qui a fait exister cela.

Et dans le Hadiith rapporté par ibnou Hibbaan, le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « malheur à celui qui récite ce verset et qui ne médite pas à son sujet ». C’est-à-dire qui ne médite pas son sujet et qui n’en tire pas des leçons.

Notre chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : « c’est un blâme pour celui qui ne médite absolument pas ». Ce qui est interdit, c’est le fait de n’avoir jamais médité, absolument pas du tout sur la création des créatures qui sont un des signes de l’existence de leur créateur. Il a dit aussi : « le cœur est utile à la personne qui en est dotée, si elle l’utilise dans ce que Dieu lui a ordonné de l’utiliser ».

Si la personne médite à propos de la création des cieux et de la terre et même à propos de sa propre création à elle-même, et qu’elle ressent ainsi l’éminence de Dieu, elle aura ainsi une grande récompense. La méditation, le fait de réfléchir au sujet des créatures de Dieu, est une obligation.

Ainsi, notre maitre, le Messager de Dieu, Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, a récité le verset qui se trouve dans sourate Aali ^Imraane qui signifie : « certes il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour des signes pour ceux qui sont dotés de raison. Ceux qui évoquent Allah quand ils sont debout, quand ils sont assis, quand ils sont sur leurs couches, et ils réfléchissent à propos de la création des cieux et de la terre, et ils disent : Seigneur, Tu n’as pas créé cela absurdement ». Puis il a dit ce qui signifie : « malheur à celui qui le récite et qui ne médite pas à son sujet ». Rapporté par ibnou Hibbaan.

A partir de là, on sait que l’homme doit méditer, doit réfléchir au sujet des différents états de ce monde. Il médite à propos de sa propre personne, il médite à propos de l’air dans lequel il vit, pour que cela l’augmente en certitude en l’existence de Dieu Qui a créé toutes ces choses. Si la personne réfléchit à propos d’elle-même, de son propre état, elle saura qu’elle a existé après n’avoir pas existé, chacun d’entre nous en est bien conscient. Et il sait parfaitement que ce n’est pas lui-même qui s’est créé lui-même. Et celui qui les a créés, il n’est pas possible qu’il ait une ressemblance avec les humains ni avec autre chose. S’il réfléchit à ce sujet et qu’il aboutit à la connaissance que Dieu a une puissance parfaite et que le créateur de toutes ces choses-là, c’est Dieu. Grâce à cette méditation grâce à cette réflexion, il aura une récompense éminente.  Ceci fait partie des devoirs du cœur. Également parmi les devoirs du cœur, il y a le fait de connaitre Dieu. Parmi les devoirs du cœur, il y a le fait de connaitre Son messager. Parmi les devoirs du cœur, il y a le fait de connaitre ce que Dieu nous a ordonné de faire. Cette connaissance a pour siège le cœur. Le cœur est le siège de la connaissance. Et cette connaissance, Dieu nous a ordonné de l’avoir.

Verset 165 : et il y a parmi les gens (malgré les preuves éclatantes qui ont été données) ceux qui adorent autre que Dieu. Ils considèrent autre que Dieu qui sont équivalents à Dieu. Ils ont adoré des idoles. Ils les glorifient (leurs idoles) de la soumission de celui qui aime Allaah : comme celui qui glorifie Allaah et qui se soumet à Lui. C’est-à-dire qu’ils aiment leurs idoles tout comme ils aiment Allaah, c’est-à-dire qu’ils aiment de façon équivalente leurs idoles et Dieu. Ils reconnaissaient Dieu selon leur prétention, c’est-à-dire qu’ils reconnaissaient qu’il y avait un dieu qui s’appelle Allaah et ils essayaient de gagner Son agrément selon leur prétention, mais ils Lui attribuaient des associés. Et il a été dit qu’ils les aiment, c’est-à-dire qu’eux aiment leurs idoles tout comme les croyants aiment Allaah.

Mais les musulmans aiment Allah plus que les associateurs n’aiment leurs idoles : parce que les croyants ne vont pas se détourner de Dieu pour adorer autre que Lui, dans n’importe quelle situation. Tandis que les associateurs, quand ils sont en proie à une épreuve, ils se détournent de leurs idoles pour adorer Dieu.

Et s’il avait vu cela, il aurait vu quelque chose de très éminent. Quant à ceux qui ont été injustes, quand ils verront le châtiment, ils verront que la puissance revient à Allah. Ceux qui ont été injustes sont ceux qui ont pris des associés à Dieu.

Certes le châtiment de Dieu est terrible. C’est-à-dire que si ceux qui commettaient cette grande injustice, en attribuant des associés à Dieu, savaient que Dieu est sur toute chose tout puissant, qu’Il est tout puissant à faire parvenir la récompense et le châtiment, alors que les idoles qu’ils adorent n’ont pas cette capacité, s’ils savaient combien est terrible le châtiment de Dieu pour les injustes, lorsqu’ils vont être confrontés au châtiment au jour du jugement, alors il y aura parmi eux, ceux qui vont éprouver un regret et un chagrin indescriptibles.

Série le Mariage dans l’Islam (4)

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 26, 2022
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L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit :

L’ordre des tuteurs pour le mariage :

  • Le premier des tuteurs dans l’ordre de priorité est le père de la femme qui va se marier,
  • Ensuite, c’est le grand-père qui est le père du père,
  • Ensuite, c’est son frère, le frère de la femme, de même père,
  • Ensuite, son demi-frère à elle qui a le même père qu’elle,
  • Ensuite, c’est le neveu de la mariée, le fils de son frère, frère de même père et mère qu’elle,
  • Ensuite, c’est son neveu, fils du demi-frère de la mariée du côté du père,
  • Ensuite, son oncle paternel de même père et mère qu’elle
  • Ensuite, l‘oncle paternel qui est le demi-frère du père c’est-à-dire, le frère de son père qui a même père que son père et pas la même mère,
  • Ensuite, le cousin, le fils de son oncle paternel qui a même père et mère que son père,
  • Puis, c’est son cousin paternel de son oncle paternel qui est demi-frère de son père du côté du père et pas la même mère.

Le clan est défini par des relations avec le père, l’ordre est toujours du côté du père.

S’il n’y a personne de ses tuteurs pour le mariage, alors son tuteur pour le mariage sera son ancien maître qui l’a affranchie, si elle était esclave avant.

Si à l’origine c’était une femme esclave, puis son maître l’a affranchie et qu’elle voulait se remarier et qu’il n’y a personne de son clan, alors son tuteur pour le mariage est celui qui l’a affranchie.

S’il n’y a personne de tous ces gens là, alors son tuteur pour son mariage sera le gouverneur (sultan) ou le calife ou celui qui le représente parmi ceux qui ont une tâche de responsabilité comme le Qaadiyy (juge islamique) de là où elle se trouve.

La preuve qu’après tous ces tuteurs qu’on a cité, ca sera le sultan ou le Qaadiyy est le Hadiith du Prophète qui a dit ce qui signifie : “Le sultan sera le tuteur de celle qui n’a pas de tuteur.”

S’il n’y a pas de Qaadiyy, alors elle et son fiancé, vont désigner quelqu’un qui est attaché à la religion, qui est musulman, qui assurera le rôle de Qaadiyy pour elle. Ils vont lui demander d’être comme un Qaadiyy pour leur mariage.

Ils vont dire à ce musulman pratiquant, qui comprend et connait les règles de mariage, cette phrase : “Nous te désignons pour arbitrer notre mariage.

Ce n’est pas une condition pour que le fiancé et la femme parlent en même temps. ils peuvent le dire l’un après l’autre.

Comme c’est celui là qui va être le tuteur, c’est lui qui va dire au fiancé : “Je te donne en mariage, celle qui m’a désignée pour abriter son mariage et “son prénom”.

Et celui qui veut l’épouser va dire : « J’accepte son mariage.

Il est une condition de respecter cet ordre pour les tuteurs.

Si quelqu’un est, par exemple dans la 6e position dans l’ordre et c’est lui qui a donné en mariage la femme, alors que celui qui est en 4e était vivant et aurait pu la marier. Dans ce cas, le contrat n’est pas valide.

Si un dans la liste a donné en mariage la femme alors que celui qui est avant lui a rempli les conditions pour etre lui le tuteur, le contrat n’est pas valide.

Il n’est pas permis à l’homme de demander explicitement en mariage celle qui est en période d’attente post maritale et qui peut être reprise par son mari.

Celle qui a été divorcée une ou deux fois, tant qu’elle est encore dans la période d’attente post maritale, peut être reprise par son mari.

Même celle qui a été définitivement divorcée (c’est-à-dire divorcée triplement) mais qui est encore en période d’attente post maritale, il n’est pas permis à l’homme de la demander en mariage, quel que soit la cause de la période d’attente post maritale car la période d’attente post maritale peut être suite à un divorce, suite à un décès ou suite à un effacement de contrat comme le khoul^. En effet, certaines écoles comme l’école châfi^ites, un de ses avis considèrent que le khoul^ est un effacement de contrat et qui n’est pas compté comme un divorce. Les autres savants considèrent que c’est un divorce mais chez Ach Châfi^iyy, il y a deux avis (un avis que c’est compté comme un divorce et un autre que ce n’est pas compté comme un divorce). Mais le résultat du khoul^ est que le contrat est effacé.

Dans le cas où quelqu’un commet le péché de la demander en mariage alors qu’elle est dans la période d’attente post maritale, il est interdit à la femme de déclarer officiellement sa demande d’acceptation.

Pour illustrer l’auteur dit : comme si l’homme dit à la femme : “Je voudrais t’épouser” et la femme répond : “Je suis d’accord.

C’est une demande explicite et un accord explicite.

L’auteur dit : car on craint que s’il fait cela, que la femme ne mente et qu’elle dise pour accélérer le mariage : “Ma période d’attente post maritale est finie.” Alors qu’elle ne l’est pas.

Tout ce que nous sommes en train de dire des demandes explicites en mariage pendant la période d’attente post maritale est interdite pour un autre que celui dont l’attente post maritale duquel elle se trouve.

Ceci est pour quelqu’un d’autre que celui dont l’attente post maritale duquel elle se trouve.

L’homme peut lui demander, s’il a divorcé une fois. Ce n’est pas un péché pour lui car il est permis pour lui de déclarer explicitement sa demande en mariage, comme s’il l’a divorcée une fois ou deux fois, ou alors il a fait le khoul^ avec elle moyennant un paiement.

Si elle est  dans la période d’attente post maritale, l’homme peut la demander en mariage explicitement. Et il n’est pas interdit à la femme de répondre par l’accord (en disant : “je suis d’accord”).

L’auteur aborde un autre cas : pour ce qui est de l’allusion c’est-à-dire de dire une parole qui admet la demande en mariage et admet autre que la demande en mariage, alors c’est autorisé avec la femme qui a été définitivement séparée de son mari, c’est-à-dire que son mari l’a divorcée 3 fois. Donc là, s’il fait une allusion pendant qu’elle est en période d’attente post maritale, c’est-à-dire une parole qui peut admettre une volonté de se marier et peut aussi admettre autre chose, ce n’est pas explicite, dans ce cas là, cela est permis avec la femme qui a été définitivement séparée de son mari.

Comme celle qui se trouve en période d’attente post maritale suite au décès de son mari ou le divorce triple.

La preuve vient d’un verset du Qou’raan : “Vous n’avez pas de mal si vous faites allusion dans votre demande en mariage.”

Comme par exemple qu’il lui dit : “Il y a des gens qui souhaitent t’épouser.

Mais, il n’a pas dit “moi”.

Puis, il l’épouse lorsque sa période d’attente post maritale s’achève, ou il lui dit “tu es belle”  ou ce qui est de cet ordre.

Il est parvenu dans le Hadiith que FaaTimah, fille de Qays, son mari Abouu ^Amar, fils de HafS l’a divorcé 3 fois.

Le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Quand tu auras fini ta période d’attente post maritale préviens moi.”

Cette parole est une allusion, c’est-à-dire qu’il y a qui veut l’épouser. Ceci est un exemple de parole par allusion.

Elle a dit : “Lorsque j’ai fini ma période d’attente post maritale, j’ai informé le Prophète que Mou^aawiyah et Abouu Jahm m’ont tous deux demandé en mariage.”

Le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Mou^aawiyah est quelqu’un qui n’a pas d’argent. Et Abouu Jahm ne baisse pas le bâton de son épaule.”

Cela signifie que c’est quelqu’un qui frappe beaucoup.

Et le Prophète lui a dit ce qui signifie : « Épouse plutôt Ousaamah.”

Il l’a dirigée vers un autre compagnon, un troisième. 

Elle l’a épousé et Allaah lui a accordé en Ousaamah du bien.

Qu’est ce que la demande explicite en mariage qui est interdite pour une femme qui est encore en période d’attente post maritale ?

Un exemple :

L’homme dit : “Tu m’épouses quand tu auras fini ta période d’attente post maritale.

Cette parole est explicite.

Ou alors il lui dit : “Je t’épouserai volontiers lorsque tu finis ta période d’attente post maritale. Et ce qui est de cet ordre qui a dépassé la simple allusion.

L’auteur dit : il y a une différence entre la demande explicite et la demande par allusion.

Quand c’est une demande explicite, elle s’est assurée qu’il souhaite se marier avec elle. Il est possible alors qu’elle mente à propos de l’écoulement de la période d’attente post maritale, soit pour le désir ou pour autre chose.

Mais si c’est par allusion cela ne se produit pas.

Par ailleurs, pourquoi il a dit que c’est permis par allusion avec la femme qui est définitivement séparée et il n’a pas dit pour la femme qui peut être reprise par son ancien mari ?

Si elle peut être reprise par son précédent mari, alors, il est interdit de faire une allusion pour la demander en mariage car elle est encore mariée. Cela veut dire qu’il peut la reprendre. Alors que celle qui a été définitivement car son mari est mort ou parce qu’ils ont fait le khoul^, ici il peut faire une allusion.

L’auteur a dit : il est interdit de demander une femme en mariage alors qu’elle a déjà été promise à un autre, tant qu’une réponse favorable a été donnée au premier qui l’a demandé.

Lorsqu’une réponse favorable a été donnée au premier qui l’a demandé, il est interdit qu’un deuxième vienne demander cette même femme en mariage :

  • tant qu’il n’a pas pris l’autorisation du premier qui l’a demandé, 
  • ou tant que la famille de la femme ait rompu les fiançailles avec le premier.

Pour ce qui est de la femme qui est actuellement mariée, il est interdit de la demander en mariage. Il n’est pas permis à un homme de s’adresser à une femme mariée et lui dire : je voudrais t’épouser.

L’auteur dit : il est permis au père d’une fille et au grand-père de cette fille (le père de son père) qui n’a jamais été marié auparavant, de la marier à quelqu’un qui est digne d’elle (c’est-à-dire de son niveau) et qui a la dot à lui donner (à la femme et pas à son père) immédiatement.

Remarque pour le grand-père paternel : il peut marier la fille uniquement si le père est absent c’est-à-dire qu’il est mort, ou car le père, il n’est pas valide qu’il soit le tuteur de la fille pour le mariage car c’est un grand pécheur par exemple.

Dans l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy, il y a un avis selon lequel le père ou un tuteur en général ne peut être tuteur pour le mariage que s’il n’est pas grand pécheur.

Règle que les savants ont donné :

Si la femme est vierge et que son père la donne en mariage et que si son père est inexistant, parce qu’il est mort par exemple ou qu’il a le jugement comme étant inexistant car il n’est pas digne de confiance), c’est son grand père paternel qui la donne en mariage.

Donc, l’ordre du tuteur pour le mariage c’est d’abord le père, en deuxième position c’est le père du père (grand-père), s’ils sont musulmans et si elle est musulmane.

Le père, sinon le grand-père paternel peuvent marier la fille qui n’a jamais été mariée sans son accord à elle avec quelqu’un qui est digne d’elle. Par contre, s’il la donne en mariage avec quelqu’un qui n’est pas digne d’elle, alors le mariage n’est pas valide.

Mais s’il la donne en mariage à quelqu’un qui est digne d’elle, alors le celui-ci est valable.

Hormis le père et le grand-père paternel, aucun autre tuteur ne peut marier la fille sans son accord, à condition que ce soit avec quelqu’un qui soit digne d’elle. S’il n’est pas digne d’elle, le mariage n’est pas valable.

La femme qui n’est plus vierge car elle a eu un rapport sexuel (sayyib), il n’est pas permis de la contraindre en mariage. Il est indispensable qu’elle donne son accord explicite après sa puberté. Sans son accord explicite, le mariage n’est pas valable.

Même le fait qu’elle reste silencieuse n’est pas suffisant. Si on lui dit : «est-ce que tu veux qu’on te marie avec un tel»  et qu’elle reste silencieuse, cela n’est pas suffisant.

Il faut que son accord soit explicite car elle connaît mieux son intérêt.

D’après ^Abdoullaah Ibnou ^Abbas, que Allaah l’agrée lui et son père, a rapporté que le Messager a dit ce qui signifie : «Celle qui n’a plus sa virginité a le droit sur elle-même plus que son tuteur. Tandis que la fille vierge, on lui demande son avis et sa réponse c’est son silence.»

«Celle qui n’a plus sa virginité a le droit sur elle-même plus que son tuteur…» : c’est-à-dire qu’il faut que son avis soit pris en considération et qu’elle donne son accord explicite.

«…Tandis que la fille vierge, on lui demande son avis et sa réponse c’est son silence» : car généralement la pudeur de la fille vierge l’empêche de parler. Et donc son silence indique l’accord.

L’auteur dit : Le discours qu’on dit au moment du contrat de mariage.

Il est recommandé avant le contrat de mariage de dire un discours.

La meilleure manière pour ce discours est ce qu’à rapporté Abouu Daawouud et d’autres d’après ^Abdoullaah Ibnou Mas^oud que Allaah l’agrée, il a dit : Le Messager de Allaah nous a enseigné le discours du mariage, et c’est le suivant :

« La louange est à Allaah, nous recherchons son aide et nous lui demandons le pardon. Et nous lui demandons qu’Il nous préserve du mal de nos âmes. Celui que Dieu guide nul ne l’égarera. Et celui que Dieu égare, nul ne le guidera. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu et je témoigne que MouHammad est son esclave et son Messager. »

La sounnah pour le discours est de le dire en arabe.

On récite ce verset qui veut dire :

«Ô vous les gens faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, craignez votre Seigneur, c’est-à-dire évitez de commettre les péchés et accomplissez les devoirs.

Faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, lui qui vous a créé à partir d’une même personne. Et à partir de cette personne, il a créé son épouse (cela fait référence à Adam et à Eve – Allaah a créé Adam, à partir de Adam il a créé son épouse Hawwa’).

Et qui a fait que de ces deux là, ait existé un grand nombre d’hommes et de femmes de leurs descendances.

Et faites preuve de piété à l’égard de Allaah, Celui par lequel vous vous suppliez les uns les autres et craignez Dieu en maintenant les liens de proches parentés. Certes Allaah sait absolument tout de vous. Ô vous les gens (c’est-à-dire Ô vous descendants de Adam), craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d’une même personne (c’est-à-dire que vous êtes une dérivation à partir d’une même origine qui est Adam, votre père à vous tous). Dieu a créé la personne de Adam et le corps de Adam a été créé de terre. Et à partir de d’une des côtes de la cage thoracique de Adam, Dieu a créé Eve.

Il a fait que de ces deux là, aient lieu beaucoup d’hommes et de femmes.»

Explication : cela veut dire qu’il vous a créé d’une même personne qui est Adam. A partir de Adam il a créé votre mère Hawwa’. Et de ces deux là il y a eu beaucoup d’hommes et de femmes autres que vous c’est-à-dire autre que ceux à qui ce verset s’adresse de la communauté de notre maître MouHammad beaucoup d’hommes et de femmes des communautés qui vous ont précédées (communauté à l’époque de Chiite, Idriss, Nouh, Ibraahim…).

«Et craignez Allaah celui par lequel vous vous suppliez les uns les autres…»

Cela signifie pour l’amour de Dieu prend cela. Comme toi tu crains Dieu, tu aimes Dieu, alors fais ce que je te demande.

«Maintenez les liens de proches parenté.»

Cela signifie ne rompez pas les liens avec vos proches parents (cousins, oncles, tantes).

C’est une explication selon une manière de réciter.

Selon une autre récitation :

On peut réciter :

« واتَّقُواْ ﷲَ الذى تَسآءَلُونَ بِهِ والأرْحَام »

Et on peut dire aussi :

« والأرْحَامِ »

[Souurat An-Niça’ / 1]

Selon que l’on récite “والأرْحَامَ” ou “والأرْحَامِ” le sens est différent, c’est ce qui est à retenir.

Certes Allaah sait absolument tout de vous ou Allaah vous protège.

Suite du discours :

C’est dans Souurat Ali ^imraan verset 102 qui signifie :

«Ô vous qui êtes croyants, craignez Allaah et faites preuve de piété à l’égard de Allaah. Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l’égard de Allaah, de la véritable piété et veillez à mourir musulman car ce qui compte est l’état de la personne au moment de sa mort. »

Le troisième verset dans le même discours qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants faites preuve de piété à l’égard de Dieu et dites des paroles correctes. Allaah vous réparera vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Dieu et à son Messager aura gagné la grande réussite.»

L’auteur dit : Sache que ce discours a été rapporté du Messager est sounnah c’est-à-dire qu’il est recommandé mais pas obligatoire. Cela signifie que si on fait le contrat de mariage sans dire le discours, le contrat de mariage est valide par accord des savants. 

Ce discours est un préambule qui est recommandé mais qui n’est pas obligatoire. Il n’y a pas de considération à donner à celui qui dit le contraire et qui prétend que le discours est obligatoire car l’unanimité n’est pas rompue par cette divergence là. 

Donc ce que nous venons de réciter est le discours qu’il est recommandé de dire avant le contrat de mariage, mais il n’est pas indispensable. Cela veut dire que si on le fait, on gagne des récompenses, mais si on ne le fait pas, le contrat de mariage reste valable.

Qui fait le discours ?

C’est soit le père (le tuteur de la fille) ou le futur mari qui récite le discours.

Certains disent : on va faire la FaatiHah à l’occasion des fiançailles.

Réciter la FaatiHah à l’occasion des fiançailles est une habitude que les gens ont prise. Il n’y a pas de mal, mais ce n’est pas une condition pour les fiançailles. Les fiançailles sont une promesse de mariage.

Dans l’islam, on peut promettre une chose et changer son avis. Quand quelqu’un promet, il peut changer son avis. Il peut dire : «je te donnerai ma fille en mariage» et après dire : «non, tout compte fait j’ai changé d’avis.» Il n’est pas obligé.

De même, réciter la FaatiHah au moment du contrat de mariage n’est pas indispensable (ce n’est pas quelque chose qui si elle n’est pas faite, alors le contrat n’est pas valable).

Réciter la FaatiHah comporte la barakah, mais ce n’est pas un pilier pour le contrat et ce n’est pas une condition pour le contrat.

Ce qu’il est une condition pour la validité du contrat est qu’il y ait deux témoins musulmans de sexe masculin et digne de confiance.

Tafsir an-Nasafiyy de sourate al Baqarah versets 141-145

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 5, 2022

verset 141 : voici une communauté qui vous a précédés, ils auront ce qu’ils ont acquis et vous aurez ce que vous aurez acquis. Chacun sera rétribué en fonction de ses actes. Et vous ne serez pas interrogés à propos de ce qu’eux ont fait. Chacun rendra des comptes sur ce qu’il fait lui-même. Nous n’allons pas rendre des comptes sur ce que des communautés précédentes ont fait ou pas.

Il y a une répétition ici dans ces versets. La première explication est que c’est pour insister. Ou une autre explication : la fois précédente, le sujet était les prophètes tandis que cette fois-ci, il s’agit des prédécesseurs des yahouud et des naSaaraa.

Verset 142 :  les  impudents parmi les gens vont dire. Les impudents sont ceux qui ont des idées stupides. L’impudence à l’origine est une forme de légèreté, c’est-à-dire un manque de maturité et une manière de ne pas accorder à chaque chose sa juste valeur. Ici il s’agit des yahouud qui ne veulent pas se diriger vers la ka^bah pour faire la prière. Non seulement ils ont refusé de croire au prophète Jésus mais ils refusent de croire au prophète MouHammad, et ils refusent de se diriger vers la ka^bah. Et ils considèrent qu’il n’y a pas d’abrogation possible dans la Loi. Ils veulent dire par là que c’est la loi de Moise qui reste appliquée. Alors que Dieu a fait que la loi de Moise a été abrogée par celle de Jésus et celle de Jésus a été abrogée par celle de MouHammad et, au sein-même de la loi de MouHammad, il y a des jugements qui ont été abrogés. Par exemple, le fait de boire de l’alcool n’était pas interdit depuis le début de la révélation. Au début, les musulmans consommaient de l’alcool et ils ne commettaient pas de péché. En revanche les prophètes, eux, n’ont jamais bu d’alcool. Cette interdiction est venue progressivement, jusqu’à ce qu’elle soit ferme et définitive.

Une deuxième explication pour les impudents : ce sont les hypocrites, dans la croyance. Ils aiment porter atteinte et se moquer.

Une troisième explication : les impudents sont les associateurs, qui adorent autre que Dieu. Ils adoraient des idoles au point qu’ils avaient entreposé 360 idoles dans la Ka^bah. Au début, le Prophète se dirigeait vers Jérusalem dans la prière. Il plaçait la Ka^bah devant lui et il se dirigeait vers Jérusalem. Quand il est parti à Médine, il a continué à prier vers Jérusalem. Puis il y a eu abrogation et l’ordre de se diriger vers la ka^bah. Il y a une mosquée à Médine qui s’appelle la mosquée des deux Qiblah car les musulmans devaient prier en direction de Jérusalem, donc vers le nord puis ils ont reçu l’ordre de changer de direction et de se diriger vers Médine, donc vers le sud. Les associateurs ont dit : « comment le Prophète s’est détourné de la Qiblah de ses ancêtres ! Puis il est revenu vers la direction de ses ancêtres ! ». 

Ce verset 142 commence par le terme « sa » qui indique le futur, donc Dieu prépare le Prophète à ce qu’ils vont dire quand Dieu va ordonner de changer la direction de la prière. Quel est l’intérêt de cette annonce ? L’intérêt d’informer de ce que les associateurs vont dire, avant qu’ils ne le disent, c’est de raffermir le cœur. Parce que quand on est surpris par quelque chose de mauvais et qu’on ne s’y prépare pas, ça fait encore plus mal. Si on y est préparé, c’est plus facile. C’est une préparation de ce qu’ils vont dire. Et ça permet la préparation de la réponse avant d’en avoir besoin. Quand la réplique est préparée avant d’en avoir besoin, c’est plus fort pour couper court à ce que dit l’adversaire. Le proverbe arabe dit « avant de tirer la flèche, on lui met des plumes derrière ». Les plumes permettent de garder l’équilibre.

Qu’est-ce qui les a détournés (les musulmans) de leur Qiblah (de leur direction) qu’ils suivaient pour leur prière. Le mot Qiblah est la direction vers laquelle fait face celui qui fait la prière.

Dis : à Dieu appartient le levant et le couchant. Les pays du levant et les pays du couchant et toute la terre appartiennent à Dieu.

Il guide qui Il veut. C’est-à-dire que, de ces pays, Dieu guide qui Il veut.

Vers un chemin de droiture. C’est-à-dire qu’Il guide qui il veut vers la direction de vérité qui est la ka^bah vers laquelle nous avons reçu l’ordre de nous orienter. Deuxième explication : tous les endroits appartiennent à Dieu. Il donne l’ordre de nous diriger là où Il veut que nous nous dirigions, tantôt vers la ka^bah et tantôt vers Jérusalem. Il n’y a pas d’objection contre Lui parce qu’Il est Celui à Qui appartient toute chose.

Verset 143 : également Nous avons fait de vous (la communauté du Prophète MouHammad) une communauté de juste milieu. Et le juste milieu c’est le meilleur. C’est ce qui est juste et qui est agréé. Il a été dit que ce qui est bon a un milieu, parce que s’il y a une nuisance, ça parvient aux extrêmes et pas au centre. Et le juste milieu est protégé. C’est-à-dire que, tout comme Dieu a fait que votre Qiblah est la meilleure des Qiblah, Il a fait de vous la meilleure des communautés.

Notre chaykh a dit : ce qui justifie cet adverbe « également », afin que vous sachiez, vous, la communauté de MouHammad, par l’observation, grâce aux preuves qui vous ont été données et grâce au Livre qui a été révélé, que Dieu n’a été injuste envers personne. Mais Dieu a montré la voie, Il a envoyé des messagers qui ont transmis le message, ils ont porté le conseil. Mais ceux qui ont mécru, leur malheur les a amenés à suivre leurs passions, leur malheur les a amenés à émettre des objections contre les différents signes, afin que vous, la communauté du Prophète MouHammad, soyez les témoins de cela, que vous témoigniez de ceux qui vous sont contemporains et que vous témoigniez de ceux qui vous ont précédés et ceux qui vont vous suivre. N’est-ce pas que nous, nous témoignons qu’il n’est de dieu que Dieu et que MouHammad est le messager de Dieu ! Et nous témoignons qu’il a transmis le message honnêtement et de manière fiable ! N’est-ce pas que nous, nous transmettons son message et nous témoignons que certains acceptent et que ceux qui n’acceptent pas, ils ont entendu l’appel. Cela veut dire qu’au jour du jugement, ils ne pourront pas dire qu’ils n’étaient pas au courant ! Ils n’auront aucune excuse !!

Celui qui est au juste milieu, il ne penche pas vers les extrêmes, il n’est pas plus proche d’une extrême que de l’autre. Cela veut dire que, tout comme Nous avons fait que votre direction pour la prière soit au centre, Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. C’est-à-dire que vous n’êtes ni dans l’outrance, qui est le fait de dépasser la limite fixée par la Loi, en transgressant la Loi en faisant des choses mauvaises, ni dans la négligence, qui est le fait de manquer à ce que Dieu a ordonné. Vous n’avez pas fait preuve d’outrance comme les naSaaraa, les chrétiens qui ont décrit Jésus comme étant un dieu : ils ont exagéré dans la glorification de Jésus au point de lui attribuer la divinité. Et vous n’avez pas fait preuve de négligence comme les Yahouud qui ont attribué à Marie d’être fornicatrice et que Jésus serait le fils de fornication.

Afin que vous soyez témoins de ce que font les gens et que le Messager témoigne de ce que vous faites. Il a été rapporté que les différents mécréants au jour du jugement vont renier l’envoi des prophètes. Dieu ordonne aux prophètes de donner les preuves qu’ils ont bien transmis. Et Dieu sait qu’ils ont bien transmis. Et ce sera la communauté de MouHammad ^alayhi s-salaam qui viendra et qui témoignera que tous les prophètes ont transmis. Alors les mécréants des communautés diront : « mais comment savez-vous que les prophètes ont transmis ? » La communauté de MouHammad dira : « nous avons su que les différents prophètes ont bien transmis parce que Dieu nous en a informés dans Son Livre qu’Il a fait prononcer par Son Prophète véridique ». Le Prophète MouHammad a reçu le Qour’aan par révélation puis il l’a transmis à ses compagnons et c’est par ce biais que nous avons su. Alors le Prophète MouHammad sera appelé et il sera interrogé à propos de sa communauté. Il validera le témoignage de sa communauté et témoignera qu’elle est de confiance et qu’elle est la communauté du juste milieu.

Et le témoignage peut avoir lieu sans qu’on soit présent, comme si c’est quelque chose qui nous a été transmis.

Et il a été dit : « afin que vous puissiez apporter votre témoignage dans le bas-monde pour des sujets qui nécessitent des personnes de confiance ». Il y a des témoignages qui ne sont pas pris de n’importe qui.  Il y a des témoignages qui nécessitent que le témoin soit digne de confiance.

Le chaykh Abouu ManSouur Al-Maatouridiyy a dit que ce verset est une preuve que l’unanimité est une preuve parce que Dieu a décrit cette communauté par le fait qu’elle est digne de confiance. « Le juste milieu » peut avoir la signification de « digne de confiance ». « Al-^adl » est celui dont le témoignage est pris en considération. Donc si les membres de cette communauté qui sont dignes de confiance sont parvenus à la même conclusion à propos de quelque chose et qu’ils ont témoigné de quelque chose, alors il faut prendre leur témoignage en considération.

Il y a eu deux citations de témoignage, de la part de la part de la communauté et de la part du Prophète. Au début, le verbe qui indique le témoignage est venu après et quand il s’agit du témoignage du Prophète, il est venu en premier. C’est pour confirmer le témoignage de cette communauté sur les autres communautés et pour spécifier que le Messager témoignera uniquement pour cette communauté-là.

Et Nous n’avons fait de la Qiblah que tu avais : c’est-à-dire la direction que tu suivais pour la prière et qui est la ka^bah. Il a été rapporté que le Messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, au tout début, s’est dirigé dans la prière vers la ka^bah. Puis il a reçu l’ordre de se diriger vers le rocher de Jérusalem, après l’émigration, pour une sagesse. (C’était pour rapprocher les yahouud). Puis il a reçu l’ordre de se diriger à nouveau vers la ka^bah.

Que pour que Nous montrions aux gens qui va suivre le Messager et qui va se rebeller. C’est-à-dire que Nous n’avons fait de la Qiblah que tu aimes prendre pour direction et qui était celle qui du début, que par épreuve pour les gens, pour indiquer qui reste ferme sur l’islam et qui est sur un fil et apostasie l’islam lorsque la Qiblah change. (C’est une règle générale : les ordres et les interdits que Dieu nous fixe, ce sont des épreuves. Dieu ordonne est interdit ce qu’Il veut). Donc ce changement de direction est une épreuve pour que se manifeste qui est imperturbable.

Le chaykh Abouu ManSouur a dit : « afin que Nous fassions exister ce que Nous savons de toute éternité que ça va avoir lieu ». Dieu sait de toute éternité tout ce dont Il a voulu l’existence, que cela va exister dans le temps dans lequel Il en a voulu l’existence. Donc le changement n’a pas lieu dans l’attribut de la science de Dieu mais dans les choses qui sont sues et qui sont des créatures. Allaah ne change pas, ce sont les créatures qui changent. Dieu a su que certains allaient rester fermes sur leur foi et que d’autres allaient apostasier. Le changement n’est pas dans la science de Dieu.

Autre explication : afin que Dieu manifeste aux créatures qui reste ferme et qui revient sur ses pas. Ici l’épreuve est le changement de direction pour la prière, afin que les gens voient d’eux-mêmes qui est fort et ne change pas et qui ne tient qu’à un fil et qui a apostasié. C’est afin que ce soit connu par les gens. Comme dans d’autres versets dans lesquels Dieu dit ce qui signifie : « afin que soit distingué qui est mauvais et qui est bon ». Pour que cette distinction parvienne aux créatures. Ou afin que le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam et les croyants prennent connaissance de qui reste ferme et qui apostasie. Par cette épreuve, le Messager saura et les croyants sauront qui reste ferme et qui va apostasier. Allaah attribue le verbe à Lui-même parce qu’Il agrée le Messager et les croyants.  

Ou encore c’est une figure de style, pour expliquer avec douceur à quelqu’un qui ne sait pas.

Et ce changement est difficile uniquement pour ceux que Dieu a guidés. Ils se dirigeaient dans une direction puis il leur a été demandé de changer de direction pour leur prière.

Et Allaah conserve votre iimaane. Le terme « iimaane » ici désigne la prière. C’est-à-dire que Dieu conserve la récompense des prières que vous avez accomplies en vous dirigeant vers Jérusalem.

Allaah a appelé la prière « iimaane »

1 / parce qu’elle est obligatoire pour les croyants

2/ et qu’elle est récompensée quand elle est accomplie par des croyants

3 / et que le fait d’accomplir une prière en assemblée est une preuve de foi.

Et quand le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a reçu l’ordre de se tourner vers la Ka^bah pour la prière, certains compagnons ont demandé quel était le jugement des prières de leurs frères qui se dirigeaient vers Jérusalem et qui étaient morts. C’est alors que ce verset a été révélé.

Certes Allaah est Ra’ouuf, Il est RaHiim. Ra’ouuf est encore plus fort que miséricordieux. Cela signifie : Dieu est très miséricordieux et Il est miséricordieux. C’est-à-dire que leur récompense ne sera pas perdue.

Verset 144 : Nous voyons comment tu scrutes le ciel de ton regard. Dieu a appris à Son prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam qu’Il sait que le Prophète lève le regard vers le ciel parce qu’il s’attendait, de la part de son Seigneur, que la direction de la prière soit à nouveau vers la Ka^bah. 1 /Conformément à ce que faisait notre maitre Ibraahiim qui se dirigeait vers la Ka^bah dans sa prière et 2/ en contradiction avec les yahouud, qui eux, se dirigeaient vers Jérusalem. Le Prophète s’attendait à ce changement 3 / car c’était plus facile pour les Arabes pour devenir croyants. 4/ D’autre part parce que la Ka^bah est une source de fierté pour les Arabes. 5 / Les différentes tribus s’y rendaient lorsqu’elles allaient à La Mecque. 6 / Également c’est là-bas qu’ils faisaient le Tawaaf, les tours autour de la ka^bah.

Pour toutes ces raisons, le Prophète scrutait le ciel en attendant que Dieu lui donne l’ordre de se diriger vers la Ka^bah.

Nous allons certes t’accorder et Nous allons te donner la capacité de te diriger vers la Ka^bah. Nous allons faire que la direction pour ta prière soit le corps de la Ka^bah et non pas le corps de Jérusalem. Le corps de la Ka^bah signifie le prolongement du corps de la Ka^bah : que la personne soit située plus haut ou plus bas que la Ka^bah , elle va faire sa prière en se dirigeant vers le prolongement du corps de la Ka^bah.

Une Qiblah qui te réjouira le cœur. Nous allons t’accorder une Qiblah vers laquelle tu t’orienteras pour des raisons valides que tu as dans ton cœur et ton souhait est conforme à la volonté de Dieu et à Sa sagesse. C’est-à-dire que Dieu a voulu cela. Dieu n’a pas changé de volonté parce que, toi, tu le souhaites.

Oriente-toi vers la mosquée Al-Haraam. Fais en sorte que, dans la prière, tu t’orientes vers la mosquée Al-Haraam. « Vers » signifie dans la direction de la mosquée » et vers son corps. Parce que se diriger vers le corps de la Ka^bah est difficile pour celui qui se trouve dans un endroit éloigné. Il a été rapporté que le Prophète ^alayhi s-salaam, lorsqu’il est arrivé à Médine, il a fait la prière en direction de Jérusalem durant seize mois, puis il a reçu l’ordre de se diriger vers la Ka^bah dans sa prière.

Et où que vous vous trouvez : c’est-à-dire sur terre et que vous voulez faire la prière, alors orientez-vous vers la mosquée Al-Haraam et ceux qui ont reçu le Livre avant vous savent que c’est la vérité de la part de leur Seigneur  C’est-à-dire que ce changement de direction vers la Ka^bah, c’est la vérité, parce que les prophètes, avant notre maitre MouHammad ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, avaient annoncé la bonne nouvelle qu’il y aura un prophète qui s’appellera MouHammad qui va venir et qui fera la prière vers les deux Qiblah, de Jérusalem et La Mecque.

C’est une obligation pour vous de vous orienter vers la Ka^bah, dans la prière, où que vous vous trouviez sur terre. Et ce qui est visé par la Ka^bah, c’est cette construction qui existe actuellement. Et quand le Prophète avait fait la prière en se dirigeant vers la Ka^bah, il avait dit ce qui signifie : « voici votre direction pour la prière ». Ce Hadiith a été rapporté par Al-Boukhaariyy dans son SaHiiH. Et apprendre comment déterminer la direction pour la prière est un devoir.

Et rien de ce que vous faites n’échappe à Allaah.

Verset 145 : et si tu donnais à ceux qui ont reçu le Livre (ce sont les entêtés qui ont reçu le Livre mais qui refusent de le suivre) les arguments catégoriques qui prouvent que se diriger vers la Ka^bah, c’est cela la vérité. Ils ne suivront pas ta direction. Car ce n’est pas cause d’une confusion qu’ils ont eue qui va être dissipée en leur donnant la preuve. Mais le fait qu’ils aient refusé de te suivre, c’est par orgueil et par entêtement parce qu’ils savent dans leurs livres que tu es décrit comme étant sur la vérité.

Et tu ne vas pas suivre leur Qiblah. Qiblah ici est au singulier. Pourtant, il s’agit de deux groupes qui ont reçu le Livre, ce sont les yahouud et les naSaaraa. Chacun a eu une Qiblah différente. Ici, c’est pour couper définitivement tout espoir que tu suivras leur Qiblah. Parce qu’ils ont été perturbés à ce moment-là : ils ont dit : s’il était resté sur notre Qiblah, alors peut-être que nous aurions pensé que c’est celui que nous attendons. En effet, ils prétendent que le prophète qu’ils attendaient n’est pas le Prophète MouHammad, alors que c’est lui. Mais ils ont dit que ce serait quelqu’un de la descendance de Mouuçaa. Puis ils ont espéré qu’il se dirige à nouveau vers Jérusalem. Et le mot Qiblah est au singulier parce que leurs Qiblah respectives ont en commun qu’elles sont fausses. Dieu ne les agrée pas, Dieu n’agrée que ceux qui se dirigent vers la Ka^bah.

Et ils ne vont pas suivre les Qiblah des autres. Même s’ils sont d’accord sur le fait de contredire le Prophète MouHammad, ils sont divergents à propos de leurs Qiblah. Et on n’espère pas qu’ils tombent d’accord. Tout comme on n’espère pas qu’ils soient d’accord avec toi. Les yahouud se dirigent vers Jérusalem et les naSaaraa vers le lever du soleil.

Et si tu suivais leurs passions après la science que tu as eue. La parole est adressée au Prophète mais ce n’est pas lui qui est visé parce que le Prophète est préservé de la mécréance. C’est-à-dire après les arguments que tu as connus, qui prouvent que la Qiblah c’est la Ka^bah et que la religion que Dieu agrée, c’est l’islam, si tu suivais leurs passions après cela,

Tu serais au nombre des injustes, c’est-à-dire de ceux qui commettent l’injustice la plus abominable. Le mot « injuste » est parvenu dans le Qour’aan dans plus d’un passage. Parfois il a le sens des mécréants, parfois du grand pécheur, parfois d’un petit pécheur, tout comme notre maitre Youunous ^alayhi s-salaam, quand il a quitté la ville avant d’avoir reçu l’ordre de la quitter, il a fait une invocation alors qu’il était dans le ventre du cétacé, en disant ce qui signifie : « j’ai commis un petit péché qui ne comporte pas de bassesse de caractère ».

Dans cette parole, il y a un ordre qui est donné avec douceur pour ceux qui entendent ce verset. C’est également un moyen de renforcement pour rester ferme sur la vérité. Et c’est également une mise en garde pour celui délaisse les preuves et qui suit les mauvais penchants de son âme.

Il a été dit que cette parole s’adresse en apparence au Prophète ^alayhi s-salaam, alors que ceux qui sont visés, c’est sa communauté. Si les membres de sa communauté suivent les passions de ceux qui sont sur l’égarement, ils seront alors injustes.

Transactions interdites : décourager un acheteur ou un vendeur après accord sur le prix, dans le but de vendre au premier ou d’acheter au second

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juillet 3, 2022

Il est interdit de décourager un acheteur ou un vendeur après accord sur le prix, dans le but de vendre au premier ou d’acheter au second.

Il est interdit à un musulman responsable de décourager, de démotiver un acheteur.

Par exemple :

Le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur le prix pour l’achat d’un téléphone. Un autre personne vient et amène la même marchandise moins cher pour décourager l’acheteur, alors qu’ils étaient d’accord sur le prix. Ou alors il vend en sa présence moins cher que ce sur quoi il s’était mis d’accord à côté.

Dans le cas où quelqu’un a su qu’un autre s’est mis d’accord avec un vendeur pour qu’il achète chez lui une marchandise bien particulière avec un prix bien précis. Il a pris connaissance que deux s’étaient mis d’accord sur le prix.

Il va voir l’acheteur et lui dit : N’achète pas à ce prix. Je te vends moins cher que ce prix-là.

Tout en sachant que les deux s’étaient mis d’accord. Et il vient et décourage l’acheteur pour casser cet accord. Cela est interdit.

Il y a péché ici car cela casse le cœur de ce musulman qui vend.

Cependant, si c’est un tiers qui intervient après qu’il y a eu accord sur le prix, alors ce n’est pas un péché.

Il est également interdit de démotiver ou décourager le vendeur. C’est comme par exemple s’il encourage le vendeur à dénoncer la vente, à ne pas vendre en définitive pour lui proposer un prix supérieur.

Par exemple : Le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur 100€ pour le téléphone. le vendeur allait vendre et un autre vient et dit : Ne lui vends pas, je t’offre 110€.

Ici, il décourage le vendeur pour lui proposer un prix supérieur.

Autre cas de figure : ils se sont mis d’accord pour vendre et immédiatement en présence du vendeur, il voit l’acheteur et lui dit : Tu me vends à un prix supérieur.

Cela décourage aussi le vendeur.

Il y a interdiction lorsqu’il y a accord sur le prix par les deux parties.

Si le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur un prix donné (30€ par exemple) et qu’une tierce personne vient et lui dit non ne lui vends pas à ce prix-là, je te l’achète à 50€. Cela est Haraam.

Le critère qui fait que c’est un péché, c’est de démotiver ce vendeur en proposant en sa présence un prix moins cher ou en achetant auprès de l’acheteur à plus cher.

Alors qu’un autre cas qui est différent et dans lequel il n’y a pas de péché :

Si par exemple tu t’es mis d’accord avec un vendeur pour acheter de lui un enregistreur pour 30€.


Puis, tu dis a ton frère : je me suis mis d’accord avec lui, je vais acheter de lui cet enregistreur pour 30€.


Ton frère te dit : Non, n’achète pas, tu n’en as pas besoin.

Ici, il n’y a pas de péché car le frère n’a pas dit « n’achète pas à ce prix, moi je te conseille un enregistreur moins cher.” Il considère simplement que tu n’as pas un intérêt pour cela.

Autre cas de figure :

Si quelqu’un te dit : Moi habituellement j’achète ce paquet de masque à 5€.

Et toi tu lui dis : Ok, je te vends à 5€.

Cela est permis.

Si cette démotivation a lieu après la conclusion de l’acte (l’acte de vente) durant la période de rétractation (période de choix de l’assemblée -les deux contractants ne se sont pas encore séparés-), le péché sera encore plus grave.

Il y a une autre période de choix qui est conditionnée lors du contrat.

Il peut lui dire : je t’achète mais laisse-moi deux jours de réflexion, si jamais le téléphone ne me convient pas je voudrais te rendre ta marchandise et tu me rends mon argent.

Il peut rajouter une période de choix supplémentaire lors du contrat. Si quelqu’un vient démotiver dans cette période de choix conditionnel alors son péché est plus grave que s’il l’avait fait pendant l’accord et avant le contrat.

La période de rétractation additionnelle peut arriver jusqu’ à 3 jours.

Transactions : ce qu’on fait des biens laissés par un défunt

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juillet 3, 2022

Information utile pour indiquer ce qu’on fait des biens laissés par un défunt.”

Avant le partage de l’héritage (dans la loi de l’islam, ce n’est pas le défunt, qui, avant de mourir choisi combien chaque héritier va toucher). Chaque héritier a une part bien définie dans la loi de l’islam. Mais le défunt peut gérer au maximum un tiers de ses biens, en faisant un testament. Il peut dire par exemple : telle somme va au fils du voisin car il était très gentil avec moi…

La configuration de la famille fait dépendre la part de chacun.

Il n’est pas valable de partager les biens laissés par un défunt entre les héritiers, ni d’en vendre quoique ce soit, tant que n’ont pas été soldés et acquittés ses dettes.

Rentre dans ce cadre-là le cas où il devait une zakaat qu’il n’a pas payé. Et tant que n’ont pas été exécutées ses volontés qu’il a prescrit d’exécuter après sa mort.

Si quelqu’un meurt et qu’il laisse un héritage, il n’est pas valide que cet héritage soit partagé et distribué aux héritiers s’il avait des dettes ou s’il avait laissé un testament.

S’il devait de l’argent, alors les dettes sont remboursées. Les créanciers sont remboursés. S’il avait des dernières volontés (des legs), elles sont exécutées.

Le Messager a dit ce qui signifie : “On ne fait pas de testament pour un héritier.”

Le testament est à donner à un autre que son héritier. S’il a laissé en testament un lègue de plus du tiers de ses biens, alors ce testament ne sera pas exécuté, sauf à hauteur du tiers de ses biens car le Messager a dit à celui qui l’avait interrogé à propos du testament -il voulait laisser un tiers de ses biens à quelqu’un d’autre que ses héritiers- : “Un tiers et déjà un tiers c’est beaucoup.”

Avant le partage de l’héritage on met de côté les frais d’un Hajj et d’une ^Oumrah s’il lui incombait.

La première chose qu’on fait avec l’héritage, on prend l’argent pour les préparatifs funéraires (achat du linceul, le prix du lavage et le prix pour creuser une tombe).

Après cela, on rembourse les dettes que cette personne avait contractées de son vivant. Si cette personne avait des dettes, on priorise le remboursement des dettes envers Dieu (zakaat…) avant le remboursement des dettes envers les humains.

Puis, il y a aura son testament qui sera exécuté, testament qui porte sur le tiers au maximum du restant de son héritage, une fois les dettes remboursées, le prix du pèlerinage mis de côté. Puis, ce qui reste de l’héritage sera partagé aux héritiers. 

Il n’est pas valable de partager les biens laissées par un défunt ni d’en vendre quoique ce soit tant que n’ont pas été soldés ses dettes, exécutés ses volontés et mis de côté les frais d’un Hajj et une ^Oumrah s’il lui incombaient. Cela veut dire que s’il lui était un devoir de les accomplir et qu’il ne les a pas faits avant de mourir. Cependant, s’il avait déjà fait le pèlerinage et la ^Oumrah, on ne va pas laisser de côté le prix d’un pèlerinage et d’une ^Oumrah car il les a déjà faits, sauf si on vend une partie des biens qu’il a pour régler ces choses-là.

L’héritage est comme hypothéqué par les dettes que la personne a laissées.

Il n’est pas permis de gérer l’héritage en quoique ce soit avant que toutes ces choses-là (ses dettes, ses préparatifs funéraires, son pèlerinage et sa ^Oumrah, son lègue) soient réglées.

C’est comme l’objet qui est hypothéqué, on ne peut pas en faire ce qui fait perdre la propriété. Cela veut dire que si quelqu’un emprunte par exemple 100 000 € et qu’il met en hypothèque son appartement (dans lequel il continue à vivre), il ne peut pas vendre son appartement tant qu’il n’a pas remboursé sa dette. Il ne peut pas agir avec ce bien hypothéqué car il fait perdre la propriété sur ce bien. Sauf s’il a eu besoin de vendre une partie de l’héritage pour régler une de ses choses-là.

Si quelqu’un va voir un autre et lui dit : Prête-moi 1000€ et je laisse ce téléphone en hypothèque.


Dans la loi il ne peut ni vendre cet objet hypothéqué, ni le donner c’est-à-dire qu’il ne peut pas faire quelque chose qui fait perdre sa propriété sur ce bien tant qu’il n’a pas remboursé la dette. Mais le propriétaire de l’objet qui a été hypothéqué peut le gérer autrement que par la vente et le don. Il peut toujours l’utiliser et le louer.

Certains disent : Tu me prêtes 1000€ par exemple et il lui dit que cet or sera une hypothèque.


Le créancier croit qu’il peut utiliser cet or en contrepartie de la dette. Alors il le garde chez lui jusqu’à ce que celui qui l’a emprunté lui rembourse sa dette. Or ceci n’est pas valable car ce n’est pas une condition que l’emprunteur dépose l’hypothèque chez le créancier.

Que signifie : “Je laisse cet objet en tant qu’hypothèque pour ma dette.

C’est-à-dire que tant que je n’ai pas remboursé ma dette, cet objet je ne le vends pas et je ne le donne pas jusqu’à ce que je te rembourse.

Si, lorsque le terme de remboursement arrive et qu’il n’a pas remboursé, alors c’est le juge musulman qui va vendre l’objet, il va rembourser la créance et le reste il va le donner à celui qui possédait l’objet. 

L’héritage est donc comme un bien hypothéqué par cela. Tout comme il n’est pas permis de faire avec ce qui est hypothéqué une transaction qui en ôterait la propriété avant que la dette ne soit remboursée. Également l’héritage ne peut pas être partagé tant que ces choses-là ne peuvent pas être réglées.

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