Chaykhaboulaliyah's Blog


Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah, versets 185 à 186

Posted in Croyance,islam,société,tafsir par chaykhaboulaliyah sur décembre 7, 2022

Verset 185 : le mois de ramaDaan durant lequel a été descendu le Qour’aan. Il y a une autre explication : le mois de ramaDaan à propos duquel le Qour’aan a été descendu.

A propos de la première explication : le mois de ramaDaan durant lequel le Qour’aan a commencé à être descendu et c’était la nuit de al-Qadar.

Selon la deuxième explication : il y a des versets qui concernent le mois de ramaDaan.

Et le terme « ramaDaan » est le maSdar de « ramaDa » qui veut dire « brûler ». C’est un substantif c’est-à-dire un mot qui dérive d’un verbe. Ceci signifie que, pendant ce mois, les gens endurent la chaleur de la faim et de la difficulté du jeûne. En effet la faim est ressentie comme une brûlure. Et à l’origine, les noms des mois désignaient des évènements particuliers et quand le nom du mois de ramaDaan a été donné, cela coïncidait avec des jours de grande chaleur.

Et il est une guidée pour les gens : il guide les gens vers la vérité. Dans le Qour’aan il y a des versets qui sont clairs et ils guident vers la vérité et grâce à ces versets, on distingue entre le vrai et le faux. Dans ce verset, il a été cité que le Qour’aan est une guidée et c’est ce qui permet de distinguer entre le vrai et le faux. C’est une partie de ce que Dieu a révélé, parmi les livres célestes. Cette appellation « céleste » signifie que l’ange chargé de la révélation ramène ce qui est écrit sur la table préservée qui est dans le ciel, il le ramène aux prophètes. Le livre céleste permet de distinguer entre la bonne guidée et l’égarement.

Celui d’entre vous qui est présent : c’est-à-dire qui est résident et qui n’est pas voyageur durant ce mois alors qu’il le jeûne (qu’il ne rompe pas le jeûne)

Quant à celui qui est malade ou qui est en voyage, alors qu’il jeûne un certain nombre d’autres jours.

Allaah agrée pour vous la facilité puisqu’Il n’a pas fait qu’il y ait dans votre religion des difficultés. Puisqu’Il a autorisé de ne pas jeûner pour celui qui voyage ou pour celui qui est malade.

Et Allaah n’agrée pas pour vous la difficulté. Le sens est qu’Il n’a pas fait qu’il y ait dans votre religion des difficultés. Dans la religion, il n’y a que ce que vous pouvez supporter.

Et afin que vous complétiez le nombre.  C’est-à-dire le nombre de jours que vous n’avez pas jeûnés, en faisant le rattrapage s’il n’y a plus de maladie ni de voyage. Allaah vous a autorisé cela.

Et afin que vous glorifiiez Allaah pour vous avoir guidés.

Puissiez-vous remercier.

Concernant le fait de compléter le nombre de jours : c’est parce qu’il y a l’ordre de compléter par le même nombre de jours quand on rattrape.

Concernant le fait de glorifier Dieu, c’est parce qu’Il nous a enseigné comment rattraper.

Concernant le fait de remercier : c’est pour remercier Dieu de l’autorisation qu’Il nous a donnée, de ne pas jeûner.

Verset 186 : un homme de la campagne a interrogé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam et a dit : « est-ce que notre Seigneur est proche pour que nous L’implorions ou loin pour que nous L’appelions ? » Rapporté par AT-Tabariyy et d’autres. Alors le verset 186 a été révélé.

Et lorsque Mes esclaves t’interrogent à Mon sujet, alors Je suis Qariib : c’est-à-dire proche par la science et par l’exaucement et non pas par la position physique. C’est -à-dire Je sais absolument tout d’eux et Je peux les exaucer rapidement. Parce que Dieu est exempt de la proximité par l’endroit. On ne dit pas au sujet de Dieu qu’Il est loin (ba^iid) ni qu’Il est présent (HaaDir). Mais on peut dire le mot « Qariib » en arabe au sujet de Dieu, comme nous l’avons expliqué auparavant. Chaykh ^Abdoul l-Laah a ajouté : la question de cet homme n’était pas parce qu’il aurait douté à propos de l’impossibilité de la proximité physique ni de l’éloignement physique au sujet de Dieu. Mais il voulait augmenter en certitude, du fait que Dieu n’est ni proche par la distance ni qu’Il est éloigné par la distance. Car celui qui aura cru que Dieu est proche par la distance ou éloigné par la distance, il aura assimilé Dieu à Ses créatures. Parce que les créatures sont proches les unes des autres par la distance et éloignées les unes des autres par la distance. Donc on ne dit pas cela au sujet de Dieu.

J’exauce l’invocation de celui qui M’invoque lorsqu’il m’invoque. Cela veut dire que Dieu donne la récompense à celui qui est obéissant, pour son obéissance qui est conforme à la Loi. L’exaucement de l’invocation est une promesse véridique de la part de Dieu à laquelle il n’y a pas de manquement.

 Il y a une histoire qui est fausse que le chaykh a citée pour mettre en garde contre elle : certains prétendent que lorsque l’esclave dit : « ô mon Seigneur » alors   Dieu lui dit « labbayk, ô Mon esclave », c’est un mensonge. Le mot « labbayk » signifie : « je t’obéis, obéissance après obéissance. Les musulmans disent ce mot-là au pèlerinage « labbayka l-Laahoumma labbayk ». Cela veut dire : « ô Allaah, nous T’obéissons, obéissance après obéissance ». Cette phrase, c’est l’esclave qui la dit à Allaah mais ce n’est pas Dieu Qui dit cette phrase à l’esclave.

Alors qu’ils répondent et qu’ils obéissent à Mon ordre. C’est-à-dire lorsque Je leur ordonne d’être croyant. Tout comme Je leur exauce leurs invocations lorsqu’ils M’invoquent pour leurs affaires.

Et qu’ils croient en Moi.

Puissent-ils être bien guidés. Ar-rachaad est le contraire de l’égarement.

Série le mariage en Islam ( 8 )

Posted in cours général,jurisprudence,Livre,société par chaykhaboulaliyah sur décembre 7, 2022

Nous avons vu la fois passée quelles étaient les femmes qui sont interdites pour un homme.

Comme on a vu, il est interdit à l’homme, en termes de mariage, d’épouser en même temps deux sœurs. Là, c’est une interdiction qui est au titre d’épouser en même temps deux sœurs, c’est-à-dire d’épouser une femme et la sœur de cette femme en même temps. Ceci était permis dans la loi de Ya^qoub, Israil, le père de Youcouf. Comme vous le savez, il avait épousé deux sœurs. De l’une, il avait eu les 10 fils et de l’autre, il avait eu Youcouf et Binyamin.

Mais dans la loi de notre maître Mouhammad, il est interdit d’épouser deux sœurs. Que ce soit des sœurs de même parents, ou que ce soit une sœur qui soit de même père que son épouse, ou que ce soit une sœur de même mère que son épouse. C’est-à-dire que s’il est marié à une femme, il ne peut pas épouser une femme qui est la sœur de sa femme. Que ce soit des sœurs de sang ou d’allaitement. En raison du même verset vu précédemment, de sourat An-Nisa verset 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Qui signifie :

« Et que vous épousiez en même temps deux sœurs »

Ceci est la preuve du Qour’an

Avant notre maître Mouça عليه السلام, il était permis d’épouser deux sœurs, mais dans la loi de notre maître Mouça cela a été interdit. Et cette interdiction s’est prolongée jusqu’à la loi de notre maître Mouhammad ﷺ .

C’est vrai que dans le texte il a été cité une femme et sa sœur qu’il est interdit d’épouser en même temps. Mais, il est également interdit d’épouser une femme et la tante maternelle de sa femme. Il est interdit d’épouser également une femme et la tante paternelle de sa femme.

Preuve en est le hadith : le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie :  « Qu’il n’épouse pas une femme et la tante paternelle de sa femme, ni une femme et la tante maternelle de sa femme. »

[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]

Il y a unanimité sur le fait qu’il est interdit d’épouser en même temps une femme et sa tante maternelle et une femme et sa tante paternelle.

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, aborde maintenant un autre chapitre qui est la dot –assadaaq ou al-mahr-.

La dot -as-sadaaq ou al-mahr-

La preuve à l’origine de la dot est la parole de Allah dans sourat An-Nisa verset 4 :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Qui signifie :

« Accordez aux femmes leur aumône -dot- en tant que don. »

Dans le verset 25 de An-Nisa, Allah ta^ala dit, ce qui signifie : « Accordez leur la dot. ».

Dans ce verset, le mot أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn- ne signifie pas “la rétribution” mais signifie la dot. C’est pour cela qu’il faut faire attention pour ne pas croire que c’est un paiement. Même si le mot en arabe, أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn-,dans certains autre contexte signifie une rétribution, mais ici ce n’est pas une rétribution.

On parle de ce qui fonde la dot, sur quoi c’est fondé dans la religion qu’il y a une dot qui doit être donnée à la femme. On a cité le verset 4 de sourat An-Nisa, on a cité le verset 25 de sourat An-Nisa et il y a le hadith rapporté par Al-Boukhariyy où le messager de Allah ﷺ a dit :

التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ

Ce qui signifie :  « Trouve, même une bague en fer à donner à ta femme. »

« Trouve » : Ce hadith est adressé à un homme.

La dot a été appelée “un don” –nihlah– car il n’y a pas en contrepartie de la dot quelque chose que la femme doit donner. En effet, la femme va profiter du mari tout comme le mari profite d’elle. Ici, « profiter » c’est-à-dire qu’elle va tirer profit du mari tout comme lui tire profit d’elle, à l’occasion du contrat de mariage. C’est comme si elle prenait la dot sans donner quoi que ce soit en contrepartie. Et suite à la dot, l’homme a le droit de profiter, de jouir de la femme.

Allah ta^ala dit :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Ce qui signifie :

 « Comme vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leur dot.  »

[Sourat an-Nisa‘ / 24]

Par ailleurs, mentionner la dot lors du contrat de mariage est recommandé, même si la dot n’est pas de grande de valeur, qu’elle est de faible valeur. Si la dot n’a pas été citée dans le contrat de mariage, le contrat de mariage reste valide et il n’y a pas de désobéissance à cela, il n’y a pas péché en cela.

Et s’il n’a pas été précisé si la dot est à donner immédiatement ou à terme, c’est-à-dire ultérieurement, alors la dot sera immédiate, c’est-à-dire que quand la femme la lui réclame, il doit la lui donner.

Dans certains cas de figure la dot peut être à terme. Par exemple, elle peut dire : tu me donnes 5 000€ maintenant et 10 000€ plus tard.

Le « plus tard » signifie : Soit elle fixe l’échéance et elle lui dit par exemple : dans 2 ans ; soit elle ne fixe pas et elle dit 10 000€ plus tard. Donc, ces 10 000€ plus tard, quand elle les réclame, il doit les lui donner. Mais si elle dit 10 000€ dans 10 ans, elle ne peut pas les réclamer avant 10 ans.

Le fait de ne pas citer la dot est déconseillé. Il est recommandé de citer la dot lors du contrat de mariage.

Comme on a dit lors du contrat, il y a une parole de don en mariage –ijab– et une parole d’acceptation –qaboul-. Quand le tuteur va donner sa fille en mariage et qu’il dit : “je te donne ma fille une telle en mariage”, il est recommandé à celui qui va dire cela, de dire auparavant :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

« Louange à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au messager de Allah. »

Il est recommandé avant de dire “je te donne en mariage –zawajtouka-”, d’invoquer Allah, de remercier Allah et d’invoquer pour qu’Il honore et élève davantage en degré le Messager de Allah.

Et il est recommandé également au mari, avant de dire “j’accepte ce mariage”, de dire :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

Il est recommandé de dire cette phrase avant les phrases de don en mariage et d’acceptation.

La valeur de la dot est confirmée lorsque les deux parties (la femme et l’homme lorsqu’ils vont se marier) la fixe d’un commun accord. Qu’ils se soient mis d’accord sur quelque chose de faible valeur ou de grande valeur.

Ou lorsque c’est le juge qui la fixe : comme s’ils ne se sont pas mis d’accord sur la dot.

Sur quel critère le juge va la fixer cette dot ? Il va la fixer en fonction de ce qui est digne de cette femme habituellement.

Dès lors que le juge estime une valeur pour la dot, elle sera confirmée. Qu’ils soient tous deux (l’homme et la femme, et non le père de la femme) d’accord ou pas, ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. Dès lors que le juge donne la valeur de la dot, sa décision fait foi.

Il y a un cas de figure qui peut se présenter :

S’ils étaient en désaccord sur la valeur de la dot et que le juge n’a pas fixé de valeur pour la dot, pour différentes raisons, comme il se peut qu’ils n’aient pas vu un juge. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de jugement de la part d’un juge, et que l’homme a consommé le contrat de mariage avec la femme, alors cette femme a droit à la dot de ses semblables. Cela veut dire que sa dot sera évaluée par analogie à ce que les gens étaient habitués à donner.

Quand il dit “la dot de ses semblables« , c’est-à-dire ce qui est donné habituellement pour les femmes de son clan.

Le clan signifie du côté du père : combien ses sœurs de même père et mère ont eu de dot. Ses sœurs de même père, comme les filles de son frère. Quand on parle du clan –al-^asabah- c’est-à-dire les gens du côté de son père.

Mais on ne regarde pas n’importe lesquelles, on regarde celles avec le même critère d’âge, de raison -est-ce qu’elle est mûre ou est-ce qu’elle est frivole-, l’aisance -si elle est aisée ou si elle n’est pas aisée-, la virginité ou pas, la beauté, la chasteté, la science, l’éloquence. C’est une évaluation qui est importante. Si il n’a pas été possible de connaître tout cela, parce qu’elle n’a pas de sœur ou parce qu’elle n’a pas trouvé celles qui sont comme elle, alors on prend en compte l’aspect de cette femme par analogie aux femmes qui ne sont pas de sa famille, c’est-à-dire celles qui sont ‘ajnabiyyah pour elle.

Il est une condition que la dot soit déterminée. Il n’est pas valable que soit mentionné une dot indéterminée. Ce n’est pas valable qu’il lui fixe une dot indéterminée, comme s’il lui dit « je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons. », sans dire quelle maison précise. Ici, la valeur de la dot est indéterminée, donc ce n’est pas valable.

Ainsi, le messager de Allah ﷺ a dit, ce qui signifie:

 « Je te l’ai donnée en mariage pour ce que tu connais du Qour’an. »

Cela veut dire : le fait que tu enseignes à ta femme ce que tu as appris du Qour’an soit une dot pour elle.

Si le tuteur dit au futur mari “je te donne en mariage ma fille en contrepartie de quoi sa dot soit que tu lui enseignes Sourat Yasin« , alors si le mari accepte, cette dot est valable. Et ce, dans le cas où la femme est d’accord. Certains ignorants confondent en pensant que la dot est ce que les parents de la mariée vont prendre. La dot c’est le droit de la femme.

Série le Mariage en Islam (7)

Posted in cours général,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur décembre 3, 2022

Quelles sont les femmes qu’il est interdit à l’homme d’épouser ?

Dieu nous a créés, nous a donné une raison et nous a envoyé des prophètes. Ces prophètes nous ont indiqué ce que Dieu agrée et ce qu’Il n’agrée pas. Il nous a indiqué ce que Dieu nous ordonne de faire et ce que Dieu interdit de faire.

Et justement, pour le mariage il y a des femmes qu’il est interdit d’épouser. Dieu nous a indiqué qu’il y a des femmes qu’il est interdit d’épouser. Nous allons étudier maintenant les femmes qu’il est interdit d’épouser.

Quelles sont les femmes proches parentes d’un homme qui lui est interdit à cet homme d’épouser ?

Les savants ont donné une règle qui nous permet de connaître, car nous ne sommes pas comme des animaux. Les animaux, peut-être qu’une femelle met bas un animal, puis cet animal qui est un mâle, quelques temps après, il a un rapport avec celle qui lui a mis bas. Ce n’est pas comme cela pour les humains, Dieu nous a défini des choses qui sont licites et des choses qui sont interdites.

Donc, quelles sont les femmes qu’il est interdit à un homme d’épouser ?

La règle est simple : toutes les femmes proches parentes sont interdites en mariage, exceptées celles qui sont proches parentes parce que descendantes d’oncles ou tantes paternels et d’oncles ou tantes maternels (on n’a pas dit cousins tout court pour éviter toute confusion). Donc, tous les proches parentes sont interdits en mariage.

Par exemple, qui sont les proches parents pour un homme ? sa sœur, sa mère, sa fille, sa grand-mère, sa tante maternelle et sa tante paternelle. Toutes ces femmes-là sont interdites en mariage car ce sont des proches parentes, excepté celles qui sont descendantes d’oncles ou de tantes paternels ou maternels. Attention, lorsqu’on dit “oncles ou tantes paternels et maternels”, ce sont les frères et les sœurs du père et de la mère, les frères et les soeurs du grand-père et de la grand-mère, etc. Et cela même si c’était la fille de la sœur de son grand-père ; ce sont des cousins. Donc, toutes les proches parentes sont interdites en mariage, excepté celles qui sont descendantes d’oncles ou de tantes paternels ou maternels. 

Parmi les femmes qui ne sont pas interdites pour un homme, c’est la fille de son oncle maternelle (le frère de sa mère) ; la fille de sa tante maternelle (la soeur de sa mère) ; également la fille de l’oncle paternel c’est-à-dire la fille du frère de son père ; ou la fille de sa tante paternelle c’est-à-dire la fille de la soeur de son père n’est pas interdite. Même si c’est éloigné ou proche, c’est-à-dire même si c’est la fille de la sœur de son grand-père. Elle reste une cousine, c’est une descendantes d’une tante paternelle. Pour son père, la soeur de son grand-père c’est sa tante paternelle. Même si ce n’est pas directement la sœur de son père qui a une fille, même si c’est la sœur de son grand-père qui a une fille, alors cette fille n’est pas interdite en mariage pour lui. 

Nous allons nous baser sur un verset du Qour’an qui indique tous ces cas-là. C’est dans sourat An-Nisa verset 23.

Allah ta^ala dit :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

[Sourat An-Nisa / 23]

Apprenez ce verset, quand on était petit c’était un verset qu’on apprenait à l’école.

Dans ce verset, il y a une énumération d’un certain nombre de femmes qui sont interdites en mariage. Nous allons les expliquer une à une.

Allah ta^ala dit, dans sourat An-niça verset 23, ce qui signifie : « Vous sont interdites -en mariage- :

  • vos mères, (dans ce verset, il n’y a pas mentionné la grand-mère, qu’elle soit paternelle ou maternelle, qui est la mère de ta mère et les ascendantes, mais elle a le même jugement, c’est-à-dire qu’elle est interdite en mariage) ;
  • vos filles, (mais également les filles de vos propre filles et propres fils) ;

Du point de vue de la construction de la grammaire arabe, quand il y a eu un pluriel concernant les mères et un pluriel concernant les filles, cela veut dire que c’est chacune de celles qui composent le pluriel sont interdites en mariage à l’homme qui est concerné (sa mère, sa grand-mère maternelle, sa grand-mère paternelle, sa fille, la fille de son fils, la fille de sa fille…).

  • vos sœurs, (que ce soit sa soeur de même père et de même mère que lui, ou sa sœur de même père -soit son père à deux épouses, soit il s’est remarié et a eu un garçon de cette femme et une fille d’une autre femme-, ou sa sœur de même mère) ;

Si une femme (A) épouse un homme (B) puis ont un fils (x) ; cet homme (B) épouse une autre femme (C) et ont une fille (y), le fils (x) ne peut pas épouser la fille (y) puisqu’ils ont le même père (B) et sont frère et sœur. Cependant, si la mère (A) du garçon s’était mariée avec un autre homme dans le passé (D) et qu’ils avaient eu une fille (z) et un garçon (j), alors le garçon (x) et la fille (z) ne peuvent pas se marier puisqu’ils ont la même mère et sont donc frère et sœur d’une même mère. Cependant, le garçon (j) et la fille (y) n’ont aucun lien et peuvent donc se marier entre eux puisqu’ils ne sont pas frère et sœur.

  • vos tantes paternelles, dans les 3 cas (3 cas : la sœur du père parce qu’elle a le même père et la même mère que ton père, soit la sœur du père car elle a seulement le même père que ton père, ils ont une mère différentes -c’est-à-dire que ton grand père a eu deux femmes, par exemple il en a épousé une qui est morte et il en a épousé une deuxième-, soit la sœur de ton père parce qu’elle a seulement la même mère que ton père -cela veut dire que la mère de ton père a eu ton père d’un mariage et a eu la sœur de ton père d’un autre mariage. Donc, cette femme qu’elle a eu d’un autre mariage est la soeur de ton père, même mère seulement et non de même père et mère-.) ;
  • vos tantes maternelles également (cela peut être la tante maternelle car elle a même père et mère que ta mère, ou même père que ta mère, ou même mère que ta mère) ;
  • les filles de ton frère (le frère de même père et mère que toi, ou le frère de même père seulement, ou le frère de même mère. Dans les 3 cas, si ton frère a une fille, elle est interdite pour toi en mariage) ;
  • les filles de ta soeur (la soeur de même père et mère, ou la soeur de même père, ou la soeur de même mère. Il n’est pas cité les descendants aussi, mais même si la fille de ton frère a une fille, elle est interdite en mariage).

Du point de vue des liens du sang, il y a 7 catégories de femmes qui sont interdites en mariage, par le Qour’an.

C’est la mère, même si c’est la grand-mère, l’arrière-grand-mère, l’arrière arrière-grand-mère.

La fille, même si ce n’est pas la fille directe, même si c’est la fille de son fils ou la fille de sa fille.

La soeur, la tante paternelle, la tante paternelle, la fille du frère et la fille de la soeur qu’on appelle neveu/nièce. En français, ils utilisent neveu, même si c’est le fils du frère de sa femme. Cela n’est pas rigoureux et peut prêter à confusion. Nous détaillons afin de ne pas nous tromper.

Dans le verset il y a une énumération des femmes qui sont interdites au mariage. Et pour la femme, ce sont les hommes en symétrique, les hommes avec qui elle a ce lien-là.

Pour l’allaitement, il y a exactement les mêmes personnes. Le même lien de sang s’il est transposé en lien d’allaitement, alors il y a interdiction, ça a le même jugement.

Le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « Sont interdites en mariage par lien d’allaitement celles qui sont interdites en mariage par lien de sang » .

Par exemple, si on prend les 7 catégories :

  • la mère de sang est interdite en mariage, alors la mère de lait est aussi interdite en mariage ;
  • la fille de sang est interdite en mariage, alors la fille par allaitement  est interdite en mariage ;

Une fille par allaitement signifie que si quelqu’un est marié avec une femme et c’est lui qui était la cause de la poussée de lait de cette femme.

Être la cause de la poussée de lait signifie que par exemple, il a eu un enfant avec elle et suite à cet enfant, elle a eu une poussée de lait. Avec ce lait, elle a allaité une fille, qui n’est pas sa fille à elle à l’origine. Mais comme l’homme est la cause de la poussée de lait de cette femme avec laquelle elle a allaité cette fille, cette fille devient sa fille à lui par allaitement et donc il ne peut pas l’épouser.

  • la sœur par allaitement ;

Par exemple, quand il était petit, sa mère a allaité une fille, alors cette fille devient sa sœur par allaitement et il ne peut pas l’épouser.

  • la tante paternelle par allaitement ;

C’est par exemple, quand il était petit, il a été allaité par une femme. Cette femme était mariée à un homme qui était la cause de la poussée de lait avec lequel il a été allaité. Cet homme -le mari de cette femme- a une soeur. Et cette soeur est sa tante par allaitement.

Que signifie une tante par allaitement ? Une tante par allaitement c’est celle qui était la soeur du mari de cette femme, qui a eu une pousse de lait et qui est sa mère de lait.

  • La tante maternelle par allaitement ;

La sœur de sa mère est mahram -il ne peut pas l’épouser- pour lui. Si lui, lorsqu’il était petit, il a été allaité par une femme, celle qui l’a allaité est sa mère de lait. Et la sœur de cette femme devient alors sa tante de lait -tante par allaitement-

Le même lien de sang, lorsqu’il est transposé en lien par allaitement, le même jugement.

Le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « celles qui sont interdites en mariage à cause des liens de sang, sont également interdites en mariage à cause des liens d’allaitement.« 

  • la fille du frère par allaitement ;

Si lorsqu’il était petit il a été allaité par une femme, et cette femme avait un fils, ce fils est son frère par allaitement. Si ce frère par allaitement a eu une fille, cette fille devient sa nièce -c’est-à-dire la fille de son frère par allaitement-. Elle est interdite en mariage.

  • la fille de sa sœur par allaitement ;

Si quand il était petit, une femme l’a allaité et qu’elle avait une fille, ou bien la fille qui était avec lui, alors cette fille est sa sœur de lait. Et si plus tard cette sœur de lait a une fille, c’est la fille de la sœur de lait. Elle est interdite en mariage pour lui. 

Les deux sont interdites par le texte. Il y a le texte du hadith qui indique que “toutes celles avec qui tu as un lien de sang, si ce lien est transposé par allaitement, ils sont interdits” , mais il y a également deux en particulier qui sont mentionnés dans le Qour’an et qui sont interdites par allaitement. Ce sont : “la mère par allaitement” et la “soeur par allaitement », elles sont mentionnées explicitement dans le même verset, de sourat An-Nisa/ 23.

Donc, la femme qui l’a allaité est interdite en mariage pour cet homme et la sœur par allaitement est interdite en mariage pour cet homme. Toutes ses sœurs par allaitement lui sont interdites. Preuve en est le verset 23 de sourat An-Nisa.

« Vos mères qui vous ont allaité et vos sœurs d’allaitement. »  

L’auteur dit : Toutes celles qui sont interdites par lien de sang sont également interdites par lien d’allaitement, excepté certains cas de figure. Il y a des exceptions.

Quelques exemples :

  • La mère de ton frère ou de ta sœur par allaitement. Sa mère, dans certains cas de figure, n’est pas interdite pour toi en mariage.

Exemple : si une femme ‘ajnabiyyah -qui n’est pas de tes proches parents- a allaité ton frère ou ta sœur, c’est la mère de ton frère, mais tu n’as pas de lien avec elle, tu n’as pas allaité chez elle. Elle n’est pas interdite en mariage pour toi.

En revanche, si c’était la mère de ton frère par lien de sang, c’est soit ta mère, soit la femme de ton père. Et dans les deux cas, il est interdit de d’épouser.

Et on voit combien les savants de l’islam sont fort, on a parfois du mal à trouver des liens de parenté et certains, après, lorsqu’il faut compter l’héritage, sont capables de dire combien chacun a et quelle est sa part. Et l’imam ^Aliyy étaittrès fort pour cela. Et l’héritage est une science avancée.

  • Autre cas de figure où par allaitement le lien n’est pas le même : la mère du fils de ton fils.

Par lien de sang, elle est interdite. La mère de ton petit-fils peut être ta fille ou la femme de ton fils. Par lien de sang, tu ne peux épouser ni ta fille, ni la femme de ton fils, cela est interdit.

Alors que par lien d’allaitement, la mère du fils de ton fils, si c’est une ‘ajnabiyyah qui a allaité ton petit-fils. Pour ton petit-fils, c’est la mère du fils de ton fils. Mais elle n’est ni ta fille, ni la femme de ton fils. Donc, elle n’est pas interdite en mariage.

  • Il y a également la grand-mère de ton fils, qui est soit ta mère, ou alors la mère de ta femme.

Alors que par allaitement, il se peut qu’elle soit ‘ajnabiyyah pour toi. Comme par exemple, si une femme ‘ajnabiyyah, a allaité ton propre fils, pour ton fils, cette femme est sa mère par allaitement. Et la mère de cette femme qui a allaité ton fils est sa grand-mère par allaitement. Et toi, tu n’as aucun lien avec cette femme-là.

  • La soeur de ton fils, c’est soit ta fille par lien de sang, soit la fille de ta femme, qui est la sœur de ton fils par lien de mariage, par alliance, elle est interdite. Si c’est une ‘ajnabiyyah qui a allaité ton fils et qu’elle a une fille, la fille est la sœur du lait de ton fils. Mais pour toi, c’est une ‘ajnabiyyah et tu peux l’épouser.

Par lien de mariage cette fois-ci, qui sont interdites au mariage :

  • Les épouses du père sont interdites en mariages même si c’est à une génération plus élevée. L’épouse du père est interdite. Et également l’épouse du grand-père, l’épouse de l’arrière grand-père et ainsi de suite.
  • Également celle qui sont interdites par lien de mariage, c’est la femme du fils même si ce n’est pas le fils direct (petit-fils ou arrière petit-fils). Si ton fils s’est marié avec une femme, alors cette femme t’est interdite en mariage. Donc l’épouse de ton fils, de ton petit-fils, ou de ton arrière petit fils, est interdite en mariage. Quand on dit interdite en mariage, cela veut dire qu’elle peut se dévoiler devant toi. Cela veut dire qu’elle n’est pas épousable pour toi. Donc ici, même si c’est l’épouse du fils par allaitement ou l’épouse du fils de sang, dans les deux cas elles sont interdites en mariage. 

Dans la suite du verset de sourat An-Nisa, Allah ta^ala dit, ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont vos descendants. »

Il est interdit à un homme d’épouser la femme de son père. Par exemple, son père s’est marié avec deux femmes, il est mort ou a divorcer avec cette femme, il ne peut pas épouser cette femme, qui était une épouse de son père, même s’il l’a divorcé. Il ne peux pas épouser la femme de son grand-père, ou la femme de son fils, ou la femme du fils de son fils.

Interdite en mariage c’est qu’elle n’est pas épousable donc qu’elle peut se dévoiler devant lui -elle peut dévoiler sa tête, ses pieds-, elle peut se retrouver seule à seule avec lui, ce n’est pas une khalwa interdite.

Il a dit : 4 sont interdites par alliance -c’est-à-dire à la suite d’un mariage- , par le texte du Qour’an, qui sont :

  • la mère de son épouse, (on n’a pas directement dit « belle-mère » parce que ça peut aussi désigner la femme de son père en français) ;

Celles qui sont interdites par lien de mariage, sont les mères de son épouse (sa mère, sa grand-mère, toutes les ascendantes). Elles deviennent interdites immédiatement par le contrat, même si le contrat n’est pas consommé, en raison de la parole de Allah dans sourat An-Nisa verset 23 « et les mères de vos épouses. »

Si quelqu’un se marie avec une femme, puis il divorce sans consommer, toutes les ascendantes de cette femme sont interdites à jamais pour lui. 

  • La fille de sa femme -sa femme a eu une fille d’un autre mariage- s’il a consommé avec sa femme ;

Également, les filles de son épouse deviennent interdites, mais après le contrat et la consommation. Ce n’est pas comme la mère qui devient interdite par le contrat. La fille de sa femme devient interdite pour lui que s’il consomme le mariage.

En arabe, le fils et la fille de son épouse qu’elle a eu lors d’un autre mariage sont appelés رَبِيب parce qu’il va les élever comme ses propres enfants. Généralement, comme c’est les filles/fils de son épouse, il va les élever comme ses propres enfants. Mais, il y a cette référence parce que la plupart du temps c’est comme cela, mais pas tout le temps quand elles sont âgées.

Il y a la précision ici, “les filles de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé”. Dans ce verset, il est bien précisé de manière explicite.

La fille de son épouse reste licite en mariage pour lui s’il n’a pas consommé le mariage avec l’épouse. Ce n’est pas qu’il les épouse en même temps, mais s’il divorce la mère avant la consommation, il pourra épouser sa fille.

Il y a bien la précision derrière, à la fin de ce verset, “si vous n’avez pas consommé avec votre épouse, alors il n’y a pas de mal pour vous si vous épousez leurs filles, dans le cas où vous quittez cette femme ou si elle meurt.” 

  • Le femme de son père ;
  • La femme de son fils.