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Série le Mariage (10) : Le banquet du mariage

Posted in cours général,Hadith,islam,jurisprudence,Livre,société par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2023

Le banquet du mariage

Organiser un banquet, à l’occasion d’un mariage, est recommandé. Celui qui le fait mérite alors une récompense et celui qui ne le fait pas, ne mérite pas d’être châtié.

Comme le banquet est réalisé ?

La sounnah -c’est-à-dire l’acte recommandé par le Prophète ﷺ- est réalisée en offrant aux convives un plat avec de la viande, pour celui qui en a les moyens et celui qui n’a pas les moyens et également, avec autre chose que la viande. Le temps de l’organisation de ce dîner ou déjeuner, qu’on appelle banquet en général, est étendu. Ce n’est pas comme une prière qui a un temps de début et un temps de fin et dont le temps est limité. Le temps d’organisation de ce banquet démarre à partir du moment où le contrat de mariage est fait.

Le temps de ce banquet commence par le contrat de mariage. Lorsque le contrat de mariage est fait, alors le temps de l’organisation de ce banquet commence. Et le mieux est d’organiser le banquet après la consommation du contrat de mariage.

C’est connu qu’on organise les banquets pour évoquer la grâce que Dieu nous a accordé. La personne manifeste et évoque la grâce que Allah lui a accordée.

Quels sont les bienfaits ?

Par exemple, lors d’un mariage, pour que quelqu’un annonce cet heureux événement, il organise ce banquet pour partager sa joie avec les autres ou parce que quelque chose qui est espéré est réalisé (certains parce que son enfant a réussi un examen), pour manifester sur soi la grâce que Dieu nous a accordé. Également, on manifeste notre joie pour que nos frères et sœurs musulmans se réjouissent pour nous. On a eu cet heureux événement espéré, pour que les gens soient heureux pour nous, parce que le musulman est heureux quand son frère a une grâce, un bienfait. Ou à l’occasion d’une naissance aussi, c’est quelque chose qui est organisé pour partager la joie et ce qui est de cet ordre.

L’auteur a cité ces exemples à titre d’exemple, ce n’est pas exhaustif.

Règles à apprendre et à habituer son coeur : Le croyant, il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. Le croyant est heureux pour la joie de son frère. Le croyant n’est pas envieux. Le croyant n’est pas malheureux quand son frère a un bienfait. Quand son frère a un bienfait, il est heureux pour lui, et il invoque Dieu pour que Dieu lui augmente, sans être rongé par la jalousie. Le croyant accompli n’est pas comme cela, c’est celui qui est inaccompli qui a ce sentiment. Celui qui est accompli est heureux pour la grâce que Dieu accorde à son frère ou à sa sœur.

Sans aucun doute, le fait de répondre à cette invitation à un banquet, c’est une concrétisation de cet amour et c’est une chose qui fait croître cet amour entre les musulmans.

On a dit : le banquet est sounnah et répondre à l’invitation est un devoir lorsqu’il s’agit d’un banquet de mariage.

Lorsqu’il s’agit d’un banquet réalisé à l’occasion d’un mariage, si on nous invite, il est un devoir d’y répondre. Il ne convient pas de s’absenter et de ne pas répondre à cette invitation sans excuse, en raison de la parole du Prophète ﷺ rapporté par Al Boukhariyy et Mouslim, qui a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il s’y rende.”

Dans le hadith, un autre rapporté par Mouslim, dans lequel notre Prophète a dit ce qui signifie : “Le pire des plats -ou des repas-, c’est le repas du banquet pour lequel seuls les riches sont invités et les pauvres ne sont pas invités.”

Pourquoi ? Parce que dans la jahiliyyah -جَاهِلِيَّة- c’est ce qui était pratiqué. Ils disaient qu’avant, ils organisaient des repas pour les mariages, mais ils invitaient les riches et non les pauvres. C’est la pratique de la jahiliyyah que le Prophète blâme. C’est pour cette raison là que le Prophète a dit que c’est les pires repas.

La jahiliyyah c’est l’époque anté-islamique, avant la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ.

A la suite, le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Et celui qui ne répond pas à l’invitation aura désobéi à Dieu et à Son messager.

Ce qui est visé ici est l’invitation au banquet de mariage.

Ce qui le renforce, c’est ce qui figure dans les deux sahih avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu’au Prophète ﷺ.

Dans le hadith, le messager a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il répond à l’invitation.”

L’obligation est de faire acte de présence, de s’y rendre, mais ce n’est pas une obligation de manger. C’est un devoir de s’y rendre sauf s’il y a une excuse.

Exemples d’excuses :

  • Dans ce banquet ils vont servir de l’alcool, et s’il y va ils ne vont pas s’empêcher de le faire ;
  • Ou s’il y a des instruments de musique interdits.

Mais, s’il y a des choses blâmables qui ne seront arrêtées que s’il y va, par exemple c’est le plus grand de la famille et qu’ils éprouvent de la pudeur face à lui et ne mettront pas de musique interdite et ne vont pas servir de l’alcool. Dans ce cas, il doit y aller d’une part, pour répondre à l’invitation et d’autre part, pour faire cesser ces choses blâmables.

Les faqih, spécialistes de la science des lois, ont indiqué certaines choses comme étant des excuses légales qui autorisent le musulman de ne pas répondre à l’invitation, de ne pas se rendre au banquet. Entre autres, c’est qu’il y a des choses blâmables, comme l’alcool, comme des grands péchés, des choses indécentes, comme c’est malheureusement répandu à notre époque. Nous demandons à Allah sa grâce, Sa miséricorde et Sa sauvegarde.

C’est un devoir pour le musulman lorsqu’il voit un péché de l’interdire. Si par exemple, on se retrouve dans une assemblée où il y a une médisance –al-ghibah-, alors donne le conseil à celui qui parle pour qu’il arrête.

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Série le Mariage en Islam (9)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2023

Nous avons vu la fois passée, que la condition pour la dot –assadaq– est que ce soit quelque chose de déterminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas valable que l’homme promette à la femme une dot qui est inconnue -indéterminée-.

Un exemple : comme s’il disait par exemple au prétendant : je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons, mais il n’a pas dit laquelle. Par exemple, c’est un homme qui a 10 maisons, et il dit : je te donne ma fille en mariage pour une de tes maisons. Là, la dot est inconnue, donc ce n’est pas valable que la dot soit ainsi.

La dot donnée à la femme n’a pas de limite minimum, ni maximum. Tout ce qu’il est valable de constituer un bien marchand, que ce soit une substance ou quelque chose qui peut se monnayer, c’est-à-dire qui a un prix, comme par exemple, un bénéfice, une utilité -quelque chose qui est utile, qui est profitable-, il est valable que cela constitue une dot.

La preuve est que le Prophète ﷺ a donné en mariage une femme en contrepartie de ce que le prétendant -le futur mari-, allait lui enseigner comme Qour’an. Il lui a dit : tout le Qour’an que tu connais tu l’enseigne à ton épouse et c’est cela la dot. C’est-à-dire de faire en sorte que ce que toi tu connais du Qour’an, tu vas l’enseigner à ton épouse et ce sera la dot pour elle. 

Si par exemple, le tuteur dit au prétendant -futur mari- : Je te donne ma fille en mariage et la dot c’est que tu lui enseigne sourat Yasin. Ceci est valable. Et bien sûr, dans le cas où la femme accepte car c’est elle qui va être bénéficiaire de la dote.

Il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à 10 dirham d’argent métal pur, ce qui correspond à peu près à 30 grammes d’argent métal (1 dirham équivaut à peu près 2,9g – 10 dirham c’est à peu près 30 grammes d’argent. La contre-valeur en monnaies fiduciaires peut varier). Et que ça ne soit pas supérieur à 500 dirham pur, soit une dote entre 30g et 1 400g d’argent, ceci étant la sounnah.

[Dans la loi de l’islam, lorsqu’on parle de dirham, cela veut dire de l’argent métal et quand on dit dinar, cela veut dire de l’or.]


Vous connaissez comment notre maître ^Oumar, que Dieu l’agrée, voulait arrêter la surenchère dans les dots car il a constaté que les gens demandaient plus.

Il a dit : “si jamais j’entendais quelqu’un qui offrait une dot supérieure à ce qui se pratiquait à l’époque du Prophète, je confisque le surplus et je le place dans le trésor des musulmans.”

Et une femme, quand il est descendu du minbar l’a apostrophé. Elle a dit : “qui mérite d’être suivi ? Ta parole ou la parole de Dieu ?”

Elle a fait une introduction, elle n’a pas tout de suite dit que ce qu’il avait dit était faux. Cela a interpellé notre maître ^Oumar et il a dit : “Pourquoi tu dis cela ? Où veux-tu en venir ? Bien sûr la parole de Dieu.”

Elle lui a dit : “parce que tu viens de dire à l’instant que tu voulais fixer les dots alors que Dieu dit qu’il n’y a pas de limite dans la dot.”

Immédiatement, ^Oumar a dit : “Tout le monde peut se tromper.” Il est remonté sur le minbar et a dit : “je vous ai dit une fausse information. Faites ce que vous voulez avec votre argent.”  Notre maître ^Oumar est revenu sur ce qu’il avait dit et il n’y a pas de honte à cela.

Le Prophète ﷺ lui-même a dit ce qui signifie : « tout à chacun peut se tromper. Il n’y a pas une seule personne sans qu’ils puissent se tromper« , hormis lui. Le Prophète ne se trompe pas sur les sujets de la religion.

Si un homme divorce de sa femme avant d’avoir consommé le mariage, alors il est déchargé de la moitié de la dot, si celle-ci n’a pas encore été payée -c’est-à-dire si c’est une dot à échéance-.

Que signifie « s’il est déchargé de la moitié” ? S’il avait dit que le montant de la dot était de 10 000€ et qu’il n’a pas encore payé. Il lui donnera que 5 000€. Cela est dans le cas où il a divorcé avant la consommation.

Et s’il l’avait déjà donné la dot, elle lui rembourse la moitié. La preuve est dans le Qour’an, dans sourat Al Baqarah verset 237, Allah ta^ala dit : 

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فََرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم

Ce verset a pour explication ce que nous venons de dire : “Si vous avez divorcé de la femme avant d’avoir consommé, alors que vous aviez fixé une dot mais que vous n’avez pas encore payé, alors vous ne lui donnerez que la moitié. Et s’il lui a déjà donné, elle lui rembourse la moitié.” C’est-à-dire que la femme, même s’il a divorcé avant la consommation, elle a droit à la moitié de la dot.

Dans le cas où il est mort avant de consommer -c’est-à-dire qu’il a fait le contrat, mais n’a pas consommé et l’homme est mort- alors la femme a le droit à la dot dans sa totalité. D’où est-ce que cela sera pris ? De son héritage, elle va prendre sa dot complète.

C’est une règle de jurisprudence qui est très jolie, parce que la mort est un événement qui conclut le contrat, tout comme le contrat est conclu par la réalisation, l’obtention de son objet.

L’objet du contrat signifie, dans l’exemple de la vente : quelqu’un donne une marchandise et il reçoit un prix. Ici, le contrat de la vente est conclu.  

Le contrat est conclu par la mort. Quand le mari meurt, le contrat de mariage est conclu, c’est pour cela que la femme a le droit à la totalité de la dot. Tout comme le contrat est conclu lorsque l’objet du contrat est réalisé (si c’est un contrat de location, un contrat de vente, un contrat d’hypothèque).

Si tu dis par exemple : je loue cette maison pour 6 mois pour 1000 dirham , et bien le coût de la location reste à la charge de celui qui a loué, même s’il n’a pas habité dans cette maison. Du moment que la période de 6 mois s’est écoulée, même s’il n’a pas habité, il doit payer cette somme au propriétaire de la maison.

Et cette femme, avec laquelle un homme a fait un contrat de mariage, puis il est mort, avant de consommer le contrat de mariage, cette femme a droit à la dot même si son mari n’a pas consommé avec elle. 

Il a été authentifié dans le hadith que notre maître ^Oumar Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, le calife bien guidé a dit : “ne surenchérissez pas à propos des dots. Si jamais j’entends qu’un homme a augmenté dans la dot d’une femme, il a payé beaucoup plus que 400 dirham, je la confisque et je la place dans le trésor des musulmans.”

Pourquoi notre maitre ^Oumar a-t-il dit cela ? C’est par compassion, pour ne pas mettre la barre trop haute pour ceux qui veulent se marier qu’il a émis cet avis. Il a dit cela pour faciliter les gens. Mais il s’était trompé en cela. Il y a une femme qui avait les connaissances de jurisprudence, c’était une savante -cela ne veut pas dire qu’elle avait plus de science que lui, mais ce n’était pas une ignorante, cette une femme qui a de la science-, elle a attiré son attention et lui a dit -avec politesse et respect- : Non émire des croyants, ce n’est pas ainsi, puisque Allah dit :

وءاتيتهم أحدىٰـهن قنطارا فلا تأخذواْ منه شيـٔا

Ce qui signifie : « Même si vous avez donné un qimtar (12 000 onces d’or, qui est une grande fortune = 360 000g d’or environ – 1 once –‘ouqiyyah[1]– = 30g environ) d’or à titre de dot, ne reprenez rien du tout.« 

[Sourat An-Niça / 20]

Et l’erreur qu’il a faite ne diminue en rien son degré.

Parfois, les choses peuvent nous échapper, c’est comme quand notre maître Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, lorsque le Prophète ﷺ est mort, il a dit “Si jamais quelqu’un dit que le Prophète est mort, il aura affaire à moi”. Cela parce qu’il pensait que le Prophète n’allait pas mourir avant eux, mais que eux allaient mourir avant le Prophète, il était choqué.

Quand notre maître Abou Bakr lui a récité le verset que notre maître Mouhammad est un messager comme les autres messagers et qu’il va mourir, notre maître ^Oumar a dit “c’est comme si je n’avais jamais entendu ce verset avant”. Pourtant, il connaît le Qour’an, parfois il y a des choses qui nous échappent.

Le père, quand il lui a dit : je te donne en mariage ma fille pour 12 000 ‘ouqiyyah d’or, il a dit : j’accepte.

Et donc, il doit lui donner cette dot car il était d’accord pour la lui donner. Personne ne l’a contraint, ne l’a obligé. Il devra tenir sa promesse s’il est capable de donner ce montant et il ne va pas dire que c’est beaucoup.

Le sens de ce verset est que si vous avez donner à votre femme un qimtar d’or -12 000 ‘ouqiyyah-, alors payez et ne reprenez rien de tout cela, c’est le droit de la femme.

Cette femme a rappelé à notre maître ^Oumar ce verset qu’il avait oublié. Il l’a oublié, ce n’est pas qu’il voulait contredire le Qour’an. Notre maître ^Oumar n’a pas dit : comment tu oses me parler alors que moi je suis le calife des musulmans ?

Il est tout de suite remonté sur le minbar, il a dit : « débrouillez-vous, faites ce que bon vous semble à propos des dots de vos femmes. Une femme -en faisant référence à la femme qui l’a corrigé-  a dit vrai et ^Oumar -en parlant de lui à la 3e personne- s’est trompé. »

C’est comme cela que sont les saints. Ils ne se considèrent pas au dessus des erreurs, qu’ils ne peuvent pas se tromper.

Il est permis à la femme de ne pas permettre à son mari de consommer le contrat de mariage, jusqu’à ce qu’elle touche sa dot -de la dot qui est à donner dans l’immédiat, pas de celle qui est promise ultérieurement-.

Il se peut que le père dise au mari : « je te donne en mariage ma fille pour une dot de 1 000€ que tu donnes maintenant et 100 000€ que tu donnes plus tard ». Ici, on parle des 1 000€ à donner immédiatement.

Donc, si la femme n’est pas encore partie dans la maison de son mari, ils ont fait le contrat de mariage mais elle habite encore chez ses parents, et le mari n’a pas encore payé la dot -la partie de la dot qui est à verser immédiatement-, dans ce cas là, il lui est permis à cette femme de ne pas permettre à son mari de consommer le mariage avec elle.

Elle peut lui dire : je ne te permets d’avoir un rapport avec moi que si tu me donnes la partie immédiate de ma dot à donner.

En disant cela, la femme ne commet pas de péché, parce qu’elle peut lui permettre d’avoir un rapport qu’après avoir donné la partie de la dot.

Mais si le mari lui a accordé la dot, il lui a assuré un logement, s’il la réclame après la dot pour qu’elle vienne s’installer dans sa maison -là où il lui a assuré le foyer conjugal-, alors elle doit y aller. C’est cela le contrat de mariage.

Pour ce qui est de la partie de la dot qui est avec échéance, elle n’a pas à la réclamer avant l’arrivée de l’échéance.

Pour ce qui est de la dot qui est à échéance, il y a deux cas :

S’il n’a pas fixé d’échéance, elle peut la réclamer après la consommation -le rapport- .

Par exemple : 1000€ maintenant et 20 000€ plus tard. Il n’a pas dit quand plus tard, elle peut le réclamer après la consommation, “Sauf s’il a dit dans 10 ans”. Elle ne peut pas la réclamer avant 10 ans.

  • Si l’échéance est fixée, elle n’a pas à la demander avant l’échéance,
  • Si l’échéance n’est pas fixée, elle peut lui demander à partir du moment où ils ont consommé.

C’est selon l’école chafi^ite.

Chez les Hanafites, ils ont un cas particulier : ils ont dit que s’il y a une dot avec échéance et qu’il n’a pas fixé l’échéance, la femme peut réclamer la dot -qui est avec échéance et non dans l’immédiat- lorsqu’elle est divorcée ou lorsque son mari meurt. Quand il meurt, on met de côté la dot de la femme avant le partage de l’héritage.

La femme peut demander que toute la dot soit à donner immédiatement et elle peut demander que toute la dot soit avec échéance. Elle a le choix entre les deux.

Et il est valable aussi qu’elle fasse un contrat de mariage sans qu’elle ne mentionne de dot lors du contrat -ni immédiate, ni à terme-. Dans ce cas là, la femme a le droit à la dot de ses semblables. Ce contrat est valable et elle pourra prétendre à la dot de ses semblables.

Donc, s’il a épousé la femme avec une dot avec échéance -il n’a pas dit quand-, s’il ne fixe pas le terme, ce n’est pas valable -c’est-à-dire si toute la dot n’a pas été citée par un terme-, parce que le fait de ne pas connaître le terme, c’est comme si on ne connaît pas la valeur.  Dans le cas où le terme de toute la dot n’a pas été fixé (on parle de toute la dot et non pas qu’une partie de la dot), la femme aura droit à la dot de ses semblables. Et ça c’est un seul avis dans l’école. Exactement comme si elle avait la dot de ses semblables lorsque la quantité est ignorée.

La femme qui n’a pas de clan -ce sont les proches du côté du père-, sachant que le clan est constitué par le père, le frère du père, le fils du frère du père, son frère à elle, le fils de son frère à elle, dans l’école chafi^ites c’est le qadi -juge islamique- qui l’a donne en mariage. S’il n’y a pas de qadi, ce sera le pieu de la région où elle habite -c’est-à-dire de son quartier-, celui qui a appris la science et qui connaît les sujets de la religion. Ou celui qu’ils vont désigner pour arbitrer le mariage, c’est-à-dire que c’est quelqu’un que l’homme et la femme désigne pour être un arbitre -un juge-. Même s’il n’a pas été désigné par un gouverneur, il fera office de juge islamique pour ce mariage. L’homme et la femme le désigne et disent : Nous te désignons pour être l’arbitre -le juge-. Il sera considéré comme un juge islamique pour le contrat de mariage.

Quand il va marier la femme il -cet homme désigné- va dire : je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage. C’est-à-dire qu’elle m’a désignée pour arbitrer son mariage et je te la donne en mariage à ce titre là. Il ne va pas dire “je te donne en mariage ma fille” puisque ce n’est pas son père, mais “je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage”.


[1] Qui est aussi la monnaie en Mauritanie, à l’origine ça veut dire once


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