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Transactions interdites : la vente d’une créance en contrepartie d’une dette

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur avril 19, 2022

Parmi les ventes qui sont interdites, il y a la vente d’une créance en contrepartie d’une dette.

Il est interdit de vendre une créance en contrepartie d’une dette c’est-à-dire que quelqu’un qui détient une créance sur un autre, il lui est interdit de vendre cette créance qu’il détient contre une autre dette.

Il y a plusieurs cas de figure pour illustrer cela.

Si quelqu’un détenait une créance sur un homme qui s’appelle Zayd et l’échéance de cette créance n’est pas encore arrivée et le créancier voulait recevoir l’argent mais avant l’échéance.

Le créancier va voir une tierce personne qui s’appelle ^Amr et lui dit : “J’ai une créance sur Zayd pour qu’il me rembourse à la fin du mois (par exemple). Je te vends cette créance pour 500€ que tu me donneras maintenant ou dans 15 jours.

Nous sommes là dans le cas d’une vente en contrepartie d’une dette et cela est interdit.

L’intérêt de ^Amr est qu’il va avancer l’argent maintenant ou un peu plus tôt que l’échéance et va gagner plus que l’échéance.

A notre époque, il y a certaines institutions qui pratiquent ce type de ventes.

Par exemple : Quelqu’un va acheter une voiture avec des échéances de paiements et il a rempli des chèques et la société qui a vendu la voiture veut les liquider rapidement. La société va voir le banquier et va lui dire j’ai tant de chèques de cette personne, le cumul des chèques est de 20 000€ sur 5 ans, je n’ai pas envie d’attendre 5 ans. Je te les vends pour 15 000€  sur 4 ans.

Cela est une vente d’une créance contre une dette et c’est Haraam.

Un autre cas de figure :

Quelqu’un détient une créance sur quelqu’un d’autre par l’intermédiaire de la transaction qu’on appelle as salaam, la vente du salam. Comme s’il avait fait le salaam avec quelqu’un, il lui a donné 1 dinar pour qu’il lui livre du blé avec telle et telle caractéristique et telle et telle échéance.

Cela veut dire que celui qui a vendu ce blé avec un terme est endetté car il doit livrer le blé.

Celui qui a donné le dinar détient une créance sur celui qui lui a vendu le blé.

Le blé dont il est question est devenu à la charge du vendeur de le livrer et l’acheteur détient donc une créance sur le vendeur. Si celui qui détenait ce blé comme créance, va le vendre à quelqu’un d’autre pour un dinar qu’il lui donnera après un terme bien défini.

Nous sommes dans le cas de la vente d’une créance contre une dette car le blé n’a pas encore été réceptionné dans le cadre de cette vente de salaam.

Cette interdiction nous l’avons déduite à partir du Hadith du Prophète dans lequel il a dit ce qui signifie : “Le messager de Allaah a interdit de vendre une créance contre une dette.”

– Hadith rapporté par Al Haakim, Al Bayhaqiyy et autres qu’eux

Ce Hadith a été critiqué concernant sa chaîne de transmission. Mais les savants moujtahid l’ont toutefois mis en œuvre c’est-à-dire qu’ils ont appliqué ce Hadith.

Ceci est à l’identique du Hadith qui signifie : “Chaque prêt qui entraîne un profit est un ribaa.” 

Ce Hadith du point de vue de sa chaîne de transmission comporte une faiblesse. Mais le fait que les imams moujtahid l’ont appliqué, cela l’a renforcé.

Il est devenu authentique pour des raisons extrinsèques.

Par contre, vendre la créance à autre que le créancier mais pour un paiement immédiat, après l’arrivée du terme de cette créance, cela est permis.

Illustration : Si Bakr détient une créance sur ^Amr et l’échéance de cette créance est arrivée.

Bakr a vendu cette créance à Zayd pour un paiement immédiat. Et il a reçu de lui le prix immédiat. Ensuite, Zayd va voir ^Amr et lui demande d’être payé. Cela est permis.

Il y a accord des savants quant à l’interdiction de la vente d’une créance contre une dette.

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Exemples de transactions interdites 2

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre par chaykhaboulaliyah sur avril 10, 2022

Parmi les ventes qui sont interdites, il y a vendre de la viande contre un animal (qu’il soit licite ou non à la consommation, qu’il soit d’une même espèce ou non). Ce n’est pas une sorte de ribaa mais c’est une sorte de vente interdite.

L’interdiction vient du Hadith du Messager de Allaah dans lequel un compagnon a dit : “Le messager de Allaah a interdit de vendre de la viande contre un animal.”

Rapporté par Al Moustadrak dans le livre des ventes.

Cette vente là fait objet de divergence chez les savants. Certains imams ont autorisé cette vente pour la viande qui est licite.

Selon ces savants, vendre un animal contre un autre animal, s’ils sont de la même espèce est permis.

Par exemple : vendre un âne contre un mouton est valable. Mais ce qui n’est pas permis c’est de vendre un chien contre un animal qui est pur car le chien est un animal impur.

Si quelqu’un acquiert un chien mais pas par l’achat et que son objectif par ce chien est la surveillance d’un terrain, d’animaux ou d’une maison, cela est permis dans ce cas là.

Si quelqu’un avait de la viande séchée et l’autre avait de la viande séchée, pour qu’ils puissent procéder à la vente il faut qu’il y ait la même quantité car ce sont des aliments.

Par contre, si ce sont d’autres aliments qui ne sont pas secs, par exemple, de la viande qui n’est pas sèche, on ne peut pas la vendre avec une autre contrepartie car on ne sait pas exactement combien il y de viande dans chacune des deux.

Egalement, on ne peut pas vendre du fromage contre du lait, ou du fromage contre un autre fromage car on ne sait pas quelle est la quantité de lait qui est dans ce fromage là. Il doit y avoir équivalence pour ne pas tomber dans le ribaa.

De même, il n’est pas permis de vendre de la farine contre du pain car on ne sait pas quelle est la quantité de farine qui est entrée dans la composition du pain. Il doit absolument y avoir équivalence. 

Info utile : il n’est pas permis de vendre un animal vivant sur le critère du prix par kilo car si quelqu’un vend un animal vivant sur le critère du poids, alors les matières fécales et les saletés qui sont dans cet animal là vont être évaluées avec un prix. Or, on ne peut pas payer les matières fécales.

Comment se sortir de pareilles transactions ?

Pour que la transaction soit valide, on ne considère pas le prix comme étant sur le critère du poids même si on utilise le poids comme étant un élément qui va aider à l’estimation du prix.

Par exemple :

Le vendeur dit à l’acheteur : “Ce mouton pèse 30 kg.” 

Pour que l’acheteur fasse son estimation, sans que le vendeur lui dise je te vends chaque kilo pour 5€.

Puis il lui dit : “Je te vends ce mouton à 150€.

L’acheteur dit : “Je l’achète pour ce prix.

Alors cette transaction est valable.

Exemples de transaction interdites 1

Posted in islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur avril 3, 2022

Quelques transactions interdites

Il est interdit de vendre ce que l’on n’a pas encore reçu.

Par exemple : Si quelqu’un achète un bien qui est licite et duquel on peut profiter et d’un achat qui est valide selon la loi de l’islam, du simple fait qu’il a exécuté le contrat de vente valide, alors ce bien devient sa propriété.

Ici, la question porte sur la revente de l’objet : Quand est-ce qu’il peut le revendre ?

Selon l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy si quelqu’un achète un objet, il ne peut pas le revendre avant de l’avoir réceptionné.

Il n’est pas permis de vendre une marchandise avant que l’acheteur ne l’ait réceptionné.

Exemple : Si Zayd a acheté de ^Amr un Saa^ de blé. Le blé est une marchandise licite de laquelle on peut profiter, dans le cas où l’achat est valide selon la loi. Du simple fait qu’il ait fait le contrat, la vente est valide et le blé devient la propriété de Zayd. Mais Zayd ne peut vendre ce blé qu’après l’avoir réceptionné.


Ce jugement dans l’école de  l’imam Ach Chaafi^iyy est général, c’est-à-dire pour toutes sortes de vente, que ce soit pour une nourriture ou autre.


Tandis que selon l’école de l’imam Maalik, il est permis de vendre ce que l’on n’a pas réceptionné pour toutes sortes de marchandises sauf pour la nourriture.

De plus, si une personne achète des outils ou une maison, selon l’imam Maalik, il peut les revendre sans les avoir réceptionnés, mais pas selon l’imam Ach Chaafi^iyy.

La réception diffère selon la marchandise.

  • Dans le cas où c’est un bien immobilier (terrain, appartement…) on dit qu’ils sont reçus lorsque :

1 il n’y a plus à l’intérieur de l’appartement d’autres affaires que celles de l’acheteur,

2 on permet à l’acheteur d’y accéder en lui donnant les clés (dans le cas d’un appartement/maison).

  • Pour ce qui peut être pris à la main, la réception a lieu lorsqu’on le tient dans la main. Après cela, il est permis de le revendre.
  • Dans le cas où ce n’est pas un bien immobilier et qu’on ne peut pas le tenir dans la main, la réception est faite lorsqu’on déplace la marchandise achetée de l’endroit qui est réservé au vendeur.

Par exemple : si quelqu’un achète une voiture, il la réceptionne lorsqu’il déplace sa voiture de l’endroit réservé au vendeur.

Ce n’est pas une condition, qu’il le réceptionne lui-même, cela peut aussi être quelqu’un qu’il a mandaté.


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