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Ad-Daliil al-Qawiim : Indication que le Tawhid c’est la meilleure des sciences (partie 1)

Posted in Croyance,islam,Livre par chaykhaboulaliyah sur avril 19, 2024
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الدليل القويم على الصراط المستقيم

بيان أنّ التوحيد أفضل العلوم

Indication que le Tawhid c’est la meilleure des sciences.

اعلم أن شرف هذا العلم على غيره من العلوم لكونه متعلقًا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدّين أي معرفة الله ورسوله.

Sache que l’honneur de cette science [la science du Tawhid c’est-à-dire la croyance en l’unicité de Dieu] sur les autres sciences, tient au fait qu’elle se rapporte à la plus honorable des connaissances. Laquelle est le fondement de la religion, à savoir connaitre Dieu et connaitre Son messager.

قال الله تعالى ﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ ١٩ ﴾ [سورة محمد]

Ainsi, dans sourat Mouhammad verset dix-neuf, Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Sache qu’il n’est de dieu que Allah et demande pardon pour ton péché »

قدّمَ الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار لتعلّق التوحيد بعلم الأصول، وتعلق الاستغفار بعلم الفروع.

Donc, Il a priorisé l’ordre de connaitre le Tawhid [c’est-à-dire qu’il n’est de dieu que Dieu] sur l’ordre de l’istighfar. [la demande du pardon]. Parce que le Tawhid se rapporte à la science des fondements. Et l’istighfar se rapporte à la science des ramifications [des branches].

وقال تعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٨﴾ [سورة الحديد].

Dans الحَدِيد Al-Hadid verset vingt-huit Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l’égard de Dieu et croyez en Son messager, Il vous accordera une grande part de miséricorde et Il vous accordera une lumière qui vous éclair le chemin pour marcher et Il vous pardonnera vos péchés, et Allah est Celui qui pardonne et qui est Miséricordieux »

Donc là encore, vous voyez qu’il y a l’ordre de croire, et ensuite, il y aura le pardon.

قال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأبسط» «اعلم أنّ الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، والفقهُ معرفة النفس ما لها وما عليها».

L’imam Abou Hanifah dans son libre « Al-Fiqhou l-‘Absat » a dit : « sache que la connaissance [al-fiqh] dans la religion [dans la croyance] est meilleur que la connaissance [al-fiqh] dans les lois et le fiqh c’est que l’âme connaisse ce qu’elle a comme droit et ce qu’elle a comme devoir »

وقال «أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر».

Il a dit également, à savoir l’imam Abou Hanifah : « la base du Tawhid est ce qu’il est valide d’avoir pour croyance et tous ce qui se rapporte au sujet de la croyance, c’est cela le fiqh majeur, la science majeur »

وليعلم بأن العلم بالله تعالى وصفاته أجلّ العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها،

Que l’on sache que le fait de connaitre Allah ta^ala et Ses attributs, c’est la plus illustre des sciences, la plus élevé des sciences, la plus obligatoire des sciences et la plus prioritaire des sciences.

ويسمى علم الأصول وعلم التوحيد وعلم العقيدة،

Et cette science, le fait de connaitre Allah et Ses attributs, elle s’appelle ^ilmou l-‘ousoul, la science des fondements, al-‘ousoul ici, ça veut dire les fondements. Et on l’appelle également ^ilmou t-Tawhid, la science en la croyance de l’unicité de Dieu.

وعلم العقيدة، 

Et la science de la doctrine, la science de la croyance.

وقد خصّ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقّي في هذا العلم

Et le prophète ﷺ s’est lui-même spécifié comme ayant atteint un haut degré dans cette science

فقال: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له»

Le prophète a ainsi dit dans un hadith rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie : « Je suis celui d’entre vous qui connait le plus Allah et celui d’entre vous qui le craint le plus »

فكان هذا العلم أهمّ العلوم تحصيلاً وأحقّها تبجيلاً وتعظيمًا؛

Cette science, est la plus importante des sciences à obtenir et celle qui mérite le plus à ce qu’on la priorise et à ce qu’on la glorifie, c’est-à-dire qu’on la considère importante.

قال تعالى ﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ ١٩ ﴾ [سورة محمد]

Ainsi, dans sourat Mouhammad verset dix-neuf, Allah dit ce qui signifie : « Sache qu’il n’est de dieu que Allah et demande pardon pour ton péché »

ويسمى هذا العلم أيضًا مع أدلته العقلية والنقلية من الكتاب والسنّة علم الكلام؛

Cette science, à laquelle s’ajoute les preuves rationnelles [c’est-à-dire selon la raison] et les preuves rapportées [c’est-à-dire selon les textes] à partir du Livre et de la sounnah [du hadith], cette science s’appelle ^ilmou l-kalam, la science de Al-kalam.

والسبب في تسميته بهذا الاسم كثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام فيه من أهل السنّة لتقرير الحقّ؛

[Pourquoi cette science de la croyance, a été appelé Al-Kalam, la science de La parole] la raison de l’appellation par ce nom, c’est le grand nombre de ceux qui ont contredit à ce sujet, et qui se réclame de l’Islam, et qui ont donc contredit sur le sujet de l’attribut de La parole de Dieu, et parce que Ahlou s-sounnah ont longuement parlé à ce sujet [à savoir la science de Al-Kalam]pour établir la vérité.

 وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى أنه قديم – وهو الحقّ – أو حادث – وهو الباطل -.

Il a été dit que les plus célèbre des débats avaient eu lieu a propos de l’attribut de La parole de Dieu si Elle était de toute éternité ce qui est la vérité, ou entrer en existence ce qui est faux.

 فالحشوية قالت كلامه صوت وحرف،

Al-hachwiyah [ce sont les prédécesseurs des mouchabbihah, ceux qui assimilent Allah à Ses créatures] ont dit que La parole de Dieu c’est une voix et des lettres.

حتى بالغ بعضهم فقال: إن هذا الصوت أزلي قديم وإن أشكال الحروف التي في المصحف أزلية قديمة فخرجوا عن دائرة العقل.

Au point que certains d’entre eux ont exagéré jusqu’à dire que ce son qui correspond à la récitation du Qour’an est éternelle sans début et que les formes des lettres qui sont dans le moushaf sont éternelle sans début.

Donc ils ont avancé des choses en dehors du bon sens. Ce qu’ils ont dit est contraire à la raison saine.

Parce que nous, qu’est-ce que nous disons, nous disons que les lettres du Qour’an qui a été révélé à notre maître Mouhammad ce sont des choses qui ont été créé, et lorsque quelqu’un récite, le son de sa récitation il est créé, ces gens-là disent des choses aberrante et contraire à la raison saine.

 وقالت طائفة أخرى: إن الله تعالى متكلّم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة التي سمع عندها موسى كلام الله لا بمعنى أنه قام بذات الله كلام هو صفة من صفاته وهم المعتزلة قبّحهم الله.

Donc on a vu les hachwiyyah les assimilationnistes et un autre groupe qui se réclame de l’Islam également ont dit que Allah parle dans le sens qu’Il créé une parole dans autre que Lui, comme dans l’arbre auprès duquel Mouça a entendu La parole de Dieu. Et non pas dans le sens que Allah aurait une parole propre à Son être qui est un de Ses attribut. Vous avez reconnu ce groupe, ce sont les mou^tazilah, que Dieu les enlaidisse davantage.

Donc les mouchabbihah et les hachwiyyah, ils ont comparé, ils ont assimilé, et les mou^tazilah ils ont renié

 وقال أهل السنّة: إن الله متكلّم بكلام ذاتي أزلي أبدي ليس حرفًا ولا صوتًا ولا يختلف باختلاف اللغات.

Les gens de la vérité ont dit à ce sujet : « Allah parle d’une Parole qui est propre à Son être, qui est un attribut exempt de début et exempt de fin, ce n’est pas des lettres et ce n’est pas un son, ce n’est pas un attribut qui change en fonction des langues. »

Car toi, lorsque tu parles, ta parole changent selon la langue avec laquelle tu parles, si tu parles bambara c’est une chose, si tu parles soninké c’est une autre chose, ça se ressemble mais c’est différent, et La parole de Allah n’est quelque chose qui change au gré des langues.

وموضوع علم الكلام هو النظر أي الاستدلال بخلق الله تعالى لإثبات وجوده وصفاته الكمالية وبالنصوص الشرعية المستخرَج منها البراهين،

Alors, la science de Al-Kalam, le domaine de cette science, c’est la déduction à partir des créatures de Dieu pour la confirmation de l’existence de Dieu et de Ses attributs parfaits et la déduction à partir des textes de la loi desquels les preuves, les arguments sont tirés.

 وهو على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة

Et cette science de Al-Kalam, est conforme aux règles de l’Islam et non pas aux règles, aux principes des philosophes.

 لأن الفلاسفة لهم كلام في ذلك يُعرف عندهم بالإلهيات؛ وعلماء التوحيد لا يتكلمون في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادًا على مجرد النظر بالعقل،

Car les philosophes ont des discours à ce sujet connu chez eux sous le nom de « théologie », tandis que les savants du Tawhid, ils ne parlent pas au sujet de Dieu, au sujet des anges et autres que cela, en se basant sur la simple déduction par la raison, ce n’est pas uniquement cela.

 بل يتكلّمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Mais, ils parlent dans cette science au titre de l’argumentation par la raison de la validité de ce qui amené du messager de Allah ﷺ, c’est-à-dire qu’on trouve les preuves par la raison que ce qu’a amené le messager de Allah est vrai.

 فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلًا للدين،

Parce que chez les savants du Tawhid, la raison est un témoin en faveur de la loi, témoigne de la validité de la croyance, mais elle n’est pas l’origine du fondement de la religion.

On ne dit pas que la croyance est fondée sur la raison, on dit que la raison est un témoin de la validité de la croyance musulmane qui a été enseigné par le prophète.

 وأما الفلاسفة فجعلوه أصلاً من غير التفات إلى ما جاء عن الأنبياء،

Tandis que les philosophes, qu’est-ce qu’ils ont fait, ils ont considéré que la raison est la référence, l’origine, la base, le fondement sans prêté attention, sans accordé d’attention à ce que les prophètes ont amené.

فلا يتقيّدون بالجمع بين النظر العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء،

Ils ne s’attachent pas à concilier entre la déduction par la raison et ce qui est parvenu des prophètes.

 على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عمّا جاء به الشرع ولا يتناقض معه.

Tout en sachant que la réflexion, la déduction rationnelle saine ne mène pas, ne vas pas conduire en dehors de ce que la loi a amené et elle n’est pas en contradiction avec la loi. La loi ici, c’est-à-dire la croyance de l’Islam.

وقد حثّ الله عباده في القرءان على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته

Allah a incité Ses esclaves dans le Qour’an à déduire à partir de Sa souveraineté la connaissance de Sa toute-puissance.

C’est-à-dire qu’en observant ce monde qui appartient à Dieu dont Allah est souverain, c’est-à-dire Celui possède ce monde, pour déduire la Toute-puissance de Dieu et la perfection de Dieu.

 فقال تعالى ﴿ أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ١٨٥ ﴾ [سورة الأعراف]

Dans sourat  الأَعۡرَاف Al-‘A^raf verset cent quatre-vingt-cinq, Allah dit ce qui signifie : « n’observe t-ils donc pas la souveraineté des cieux et de la terre » ce n’est pas une observation des yeux, c’est par la raison.

Regardez le ciel bas-monde comme il est loin de nous, si quelqu’un marchait nuit et jour sans s’arrêter, il mettrait cinq cent années pour arriver jusqu’au ciel du bas-monde.

Et le ciel du bas-monde a une épaisseur de cinq cent années, puis au-dessus de lui, il y a un autre espace de cinq cent années, puis un deuxième ciel qui a une épaisseur de cinq cent années.

Et entre nous et ce ciel, il y a des mers, parfois il pleut des poissons. Il y a des étoiles. Le soleil, qui a l’ordre chaque jour de l’année de se lever à un temps, il a une trajectoire. La lune, les étoiles, toutes ses étoiles qui sont tous le temps entrain de bouger, aucune étoile ne reste immobile, même l’étoile polaire.

N’observent-ils donc pas, ils ne réfléchissent donc pas ?

Si toi tu ramènes un tat de sable, un tat de ciment, un tat de gravier et toi tu regardes, l’immeuble va se construire tout seul ?

Certains de nos jours, qui se considère intelligent, pour faire un projet, ils mettent des personnes spécialisées, ils font des plannings, chacun à une tâche qu’il va faire, et malgré cela, parfois ça ne marche pas.

Et regarde la structure de ce monde, ton corps comme il bien structuré, organisé, n’observent-ils donc pas ?

 وقال تعالى ﴿ سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ ٥٣﴾ ]سورة فصلت[.

Dans sourat فُصِّلَتۡ Foussilat verset cinquante-trois, Il dit ta^ala ce qui signifie : « Nous [qui est un nous de majesté, ce n’est pas un nous de pluriel] ne leur montreront Nos signesdans les horizons [le soleil, les étoiles, la lune] et en eux même afin qu’ils leur soient clair qu’Il est véridique [c’est-à-dire que Son existence est véritable] »

Tout est une preuve du Créateur, c’est comme si les choses parlaient et témoignaient, c’est comme si cette chaise parlait et qu’elle disait : « c’est Allah qui m’a créé »

Il y a ceux qui témoignent véritablement et ceux qui ne témoignent pas.

Toute chose, c’est comme s’il elle dit : « je suis l’œuvre d’un créateur qui est Allah, qui n’a pas d’associé »

Information utile :

Dans le livre Al-‘Adabou l-Moufrad de Al-Boukhariyy, il rapporte d’après Ishaq qui rapporte de ^Aliyy qui rapporte de Houçayn qui rapporte de son père d’après Yazid ?42.51min d’après 42.54 d’après le fils de Al-^Abbas que Allah les agrée tous les deux qui a dit à propos du verset vingt-quatre de sourat Al-‘Isra à propos de la bienfaisance envers les parents quand

« Ô Seigneur, fais leur miséricorde tout comme ils m’ont élevé quand j’étais enfant »

Il a dit : « ce verset a été abrogé par un autre verset dans sourat At-Tawbah verset cent-treize »

Qu’est-ce qui a été abrogé, c’est-à-dire que ce n’est pas à tous les parents qu’on dit : « fais leur miséricorde » Dieu dit dans le verset qui a abrogé ce qui signifie :

« le prophète et ceux qui sont croyant n’ont pas a demandé le pardon en faveur des associateur même s’ils étaient des proches parents après qu’ils soient mort associateurs »

Ça, c’est une preuve que si quelqu’un, ses parents meurent associateurs, il ne dit pas : « Seigneur, pardonne leur tout comme ils m’ont élevé quand j’étais enfant »

Donc vous voyez, ce verset 113 de sourat  At-Tawbah abroge le précédent, et c’est donc une preuve à ce qu’on ne demande pas à ce que Dieu pardonne à quelqu’un qui est mort mécréant même si c’est tes parents ou tes proches parents.

An-Nasafiyy : Exégèse sourate al-Kahf versets de 21 à 60

Posted in cours général,Croyance,islam,Livre,tafsir,Tajwid par chaykhaboulaliyah sur mars 20, 2024
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Verset 20 : ʾin-nahum ʾin yaẓharū ʿalaykum yarǧumūkum : s’ils prennent conscience que vous êtes là, ils vont vous tuer : c’est-à-dire les gens de votre peuple, s’ils savaient que vous êtes là, ils vous tueraient de la pire mort.

ʾaw yuʿīdūkum fi mil-latihim : ou alors ils vont vous forcer à revenir dans leur religion.

wa lan tufliḥū ʾiḏan ʾabadan : et vous ne réussirez alors jamais. C’est-à-dire dans le cas où vous retourneriez dans leur religion.

Verset 21 :  wa kaḏālika ʾaʿṯarnā ʿalayhim : et de la même manière, Nous avons fait que les gens les découvrent. C’est-à-dire de la même manière que Nous les avons faits s’endormir, de la même manière que Nous les avons faits ressusciter, de la même manière, Nous avons fait qu’ils soient retrouvés. La manière commune aux trois situations, c’est qu’il y a une sagesse. Il y a une sagesse dans le fait de les faire s’endormir, il y a une sagesse dans leur résurrection et il y a une sagesse dans le fait qu’ils soient découverts par leur peuple.

li-yaʿlamūʾan-na waʿda Allāhi ḥaq-qun : afin qu’ils sachent que la promesse de Dieu est vraie. C’est-à-dire afin que ceux qui les ont découverts sachent que la résurrection après la mort est quelque chose de réel, de véritable. C’est cela, la sagesse. Car leur état à eux durant leur sommeil et leur réveil après cela est analogue à l’état de celui qui meurt puis qui va être ressuscité au Jour du Jugement.

wa ʾan-na al-sāʿata lā rayba fīhā : et que le Jour du Jugement est inéluctable.

ʾiḏ yatanāzaʿūna baynahum : alors qu’ils se disputaient entre eux. C’est relatif au fait qu’ils soient découverts. Ils ont été découverts par ceux qui se disputaient à leur époque à propos d’un sujet.

ʾamrahum : à propos de leur religion. Ils étaient en divergence à propos de la réalité de la résurrection. Certains disaient que les âmes seront ressuscitées mais pas les corps. Et les autres disaient que les corps seront ressuscités avec les âmes. Afin que la divergence soit levée, et qu’il leur soit avéré que les corps seront ressuscités vivants avec une perception sensorielle, avec leur âme, tout comme ils l’étaient avant la mort.

fa-qālū ʾibnū ʿalayhim bunyānan : ils ont dit. C’est-à-dire les gens de leur peuple ont dit : construisez à l’entrée de leur grotte une construction pour ne pas que les gens comblent cette grotte et pour conserver leur tombe. Tout a été conservée la tombe du Messager de Dieu ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam. C’est-à-dire pour que ce soit un emplacement connu que les gens pourront visiter.

rab-buhum ʾaʿlamu bihim : leur Seigneur sait mieux leur état. C’est-à-dire plus que ceux qui sont en conflit, ceux qui se sont disputés à leur sujet. C’est comme s’ils avaient parlés des compagnons de la caverne, qu’ils avaient rapporté la parole à propos de leur ascendance, à propos de leur état, et la durée de leur séjour dans la caverne. Mais comme ils n’étaient pas arrivés à la réalité à leur sujet, ils ont dit leur Seigneur sait plus leur état. Une autre explication : c’est la parole de Dieu en réplique à leur sujet : leur Seigneur sait plus ce qu’il en est en réalité à leur propos.

qāla al-laḏīna ġalabū ʿalā ʾamrihim la-nat-taẖiḏan-na ʿalayhim masǧidan : ceux qui étaient musulmans et leur roi voulaient construire cette construction à l’entrée de la caverne Ils ont dit : nous allons construire une construction à l’entrée de leur caverne et nous allons construire une mosquée pour que les musulmans puissent y accomplir la prière et pour obtenir la bénédiction de leur endroit. Et la bénédiction c’est l’augmentation du bien. Il a été rapporté que les gens qui suivaient l’évangile c’est-à-dire notre maitre Jésus, n’étaient plus très nombreux après trois siècles. Ils ont commis beaucoup de péchés et leurs rois étaient tyranniques. Puis ils se sont mis à adorer des idoles et les rois ont forcé les gens à adorer ces statues. Et parmi ces rois, il y avait Dès (diqyānūs) qui se réclamait de l’évangile. Il voulait forcer un groupe de jeunes gens parmi les notables de son peuple à devenir associateurs.  Et il les a menacés de mort s’ils ne le faisaient pas. Mais ils ont refusé car ils étaient fermement attachés à leur religion. Alors ils ont voulu s’échapper pour préserver leur religion. Ils ont fait semblant de jouer à la balle pour ne pas attirer l’attention et ils sont arrivés devant cette grotte. Sur leur chemin, ils ont été poursuivis par un chien. Ils l’ont chassé. Dieu a fait parler ce chien. Il a dit : « qu’est-ce que vous me voulez ? Moi, j’aime ceux que Dieu agrée. Dormez, moi, je monterai la garde ». Certains ont dit que ce chien s’appelait Casimir. Il y a une autre version qui dit que sur leur trajet jusqu’à la caverne, ils sont passés près d’un berger qui avait un chien. Il les a suivis dans leur religion et le chien les a suivis. Et Dieu a fait que les jeunes gens ont dormi et ils n’entendaient pas autour d’eux.

Et avant qu’ils ne soient ressuscités de leur sommeil profond, Dieu a fait que le roi de leur ville soit un roi vertueux. Et les gens avaient divergé à propos de la résurrection : certains disaient qu’il y avait une résurrection et d’autres disaient que non. Alors ce roi s’est retranché dans sa maison, il est rentré chez lui, il a fermé sa porte, il a changé ses vêtements et a mis un vêtement de laine rêche, à l’image de celui qui est ascète, détaché du bas-monde et il s’est assis sur de la cendre. Tout cela pour indiquer son humilité et il a supplié son Seigneur pour que la vérité éclate. Dieu a inspiré un de leurs bergers de casser une des constructions qui étaient construites à l’entrée de la grotte pour faire une sorte d’étable pour son troupeau. Les jeunes gens se sont réveillés entre-temps et ils ont envoyé un des leurs pour chercher de la nourriture. Et ils lui ont donné des pièces d’argent (al-wariq). Quand ce jeune est arrivé à la ville et qu’il a sorti les fameuses pièces, elles étaient à l’effigie du roi Dès. Les habitants ont alors pensé qu’il avait trouvé un trésor.  Puis ils l’ont emmené au roi de l’époque qui était un croyant vertueux et il a raconté son histoire. Le roi et les gens de la ville sont alors sortis ensemble et ils ont remercié Dieu de leur avoir montré ce signe qui prouve la véracité de la résurrection. Les jeunes gens ont dit au roi : « nous te confions à Dieu et nous demandons à Dieu qu’Il te préserve du mal des jinns et des humains ». Ils sont ensuite retournés chez eux et Dieu les a faits mourir. Le roi a pris son vêtement et il l’a étalé sur eux et il a ordonné que chacun d’entre eux ait un cercueil en or. Puis il a vu dans le rêve qu’ils n’aimaient pas l’or. Il a alors changé leurs cercueils avec du bois (de thèque) et il a construit à l’entrée de la grotte une mosquée.

Verset 22 : sayaqūlūna ṯalāṯatun rābiʿuhum kalbuhum : ils disent qu’ils étaient trois et chien était le quatrième

wa yaqūlūna ẖamsatun sādisuhum kalbuhum : et ils disent qu’ils étaient cinq et que le chien était le sixième

 raǧman bi-al-ġayb wa yaqūlūna sabʿatun wa ṯāminuhum kalbuhum : pour vous annoncer quelque chose qui était inconnu et ils disent qu’ils étaient sept et que le chien était le huitième. Le pronom « ils » désigne ceux qui avaient discuté de leur histoire à l’époque du Messager de Dieu ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam. Ce sont les compagnons du prophète Muḥammad qui avaient discuté des compagnons de la caverne. Les gens du Livre, à l’époque du Prophète, ils l’avaient interrogé à leur sujet. Mais notre Prophète avait tardé à leur répondre, jusqu’à ce qu’il reçoive la révélation. Le verset qui est parvenu était pour annoncer la divergence des gens du Livre à propos du nombre des jeunes gens. Ce verset est venu pour informer de la divergence à ce sujet. Et celui qui avait raison était celui qui disait qu’ils étaient sept et que leur chien était le huitième. Il a été rapporté que deux Arabes qui étaient chrétiens à l’époque du Prophète, l’un s’appelle aS-Sayyid et l’autre al-ʿĀqib et le sujet des compagnons de la caverne a été évoqué. aS-Sayyid qui était jacobite  a dit qu’ils étaient trois et que le chien était le quatrième. Et al-ʿĀqib qui était nestorien a dit qu’ils étaient cinq et que le chien était le sixième. Et les musulmans ont dit qu’ils étaient sept et que leur chien était le huitième. Et Dieu a confirmé dans ce verset qu’ils étaient sept et que le chien était le huitième. Et notre maître ʿĀlī que Dieu l’agrée a dit qu’ils étaient sept et il a donné leurs noms : Yamlīẖā, Machalīnā, – ils étaient à la droite du roi – et Maranūch, Dabrānūch et Chāḏanūch – ils étaient à la gauche du roi – et le roi leur demandait conseil. Et le septième était le berger qui les avait rejoints. Et leur ville s’appelle aṣ-Ṣūṣ et leur chien s’appelle Qitmīr

Une autre version de leurs noms est la suivante : un ḥāfiẓ ibnu Ṭūlūm a dit qu’on peut rechercher la bénédiction par chaque nom des compagnons de la caverne et dans quel objectif. Il rapporte ce qu’a dit un savant hanbalite qui a composé un petit poème pour retenir les noms des compagnons de la caverne : « toi qui veux connaitre le nombre des compagnons de la caverne, sache qu’ils sont sept, il n’y a pas de divergence.

La divergence qu’il y a eu est à propos de leurs noms, alors prends la version célèbre que j’ai composée dans mon poème : Mukaslamīne (Maximilien) Amlīẖā, Marṭūnis, Yanyūnis, Salsamūnis, Dawānawānis, Kachfīṭit, et leur chien s’appelle Qitmīr. Le premier nom, si tu l’écris sur un bout de tissu et tu le jettes dans un incendie, le feu s’éteint tout de suite. Le second nom, si tu l’écris et que tu le jettes en mer alors qu’il y a une tempête, elle se calme. Le troisième nom, si tu l’écris et que tu l’accroches sur la cuisse du voyageur qui marche à pied, il ne sera pas fatigué, même s’il parcourt de grandes distances. Le quatrième nom, si tu l’écris et tu le mets dans l’argent pour la protection. Le cinquième nom, si tu l’écris et que tu l’accroches sur celui qui a la fièvre, sa fièvre s’atténue par la volonté de Dieu. Le sixième nom, tu l’écris sur une armée, pour sa protection. Et le septième nom, tu l’écris sur un récipient et tu verses de l’eau dessus et tu donnes à boire à celui qui est malade pour qu’il guérisse. Et certains savants ont dit que le bénéfice des sept noms ensemble a lieu pour six choses : pour rechercher ce qu’on a perdu, pour marcher, lors d’un incendie, pour les pleurs de l’enfant (on les met sous son oreiller), pour les maux de tête, pour la fièvre. Mémorise cela, avec la poésie, ça sera plus facile à retenir. »

qul rab-bī ʾaʿlamu bi-ʿid-datihim mā yaʿlamuhum ʾil-lā qalīl fa-lā tumāri fīhim ʾil-lā mirāʾan ẓāhiran wa lā tastafti fīhim minhum ʾaḥadan

23 wa lā taqūlan-na li-šayʾin ʾin-nī fāʿilun ḏālika ġadan

24 ʾil-lā ʾan yašāʾa Allāhu wa ʾuḏkur rab-baka ʾiḏā nasīta wa qul ʿasā ʾan yahdiyani rab-bī li-ʾaqraba min hāḏā rašadan

25 wa labiṯū fī kahfihim ṯalāṯa miʾatin sinīna wa ‘izdādū tisʿan

Verset 26 : quli Allāhu ʾaʿlamu bi-mā labiṯū : dis : Dieu sait plus que tout autre combien ces hommes sont restés dans cette caverne. Dieu sait plus que ceux qui ont divergé à leur sujet combien de temps ils sont restés. Et c’est la vérité. Deuxième explication : c’est le discours rapporté de ce qu’on dit aux gens du Livre : c’est une réplique aux gens du Livre. Et la majorité des savants sont d’avis qu’il s’agit là d’une information de la part de Dieu, qu’ils sont restés tant d’années dans leur caverne : trois cent années plus neuf années.

lahū ġaybu al-samāwati wa al-ʾarḍi : Dieu sait ce qu’il y a comme choses cachées dans les cieux et sur terre. Il cite dans cette partie du verset que Dieu seul sait ce qui n’est pas apparent pour nous dans les cieux et sur terre et ce qui n’est pas apparent pour nous concernant les gens qui sont dans les cieux et sur terre.

 ʾabṣir bihī wa ʾasmiʿ : Dieu entend tout et Il voit tout. Dieu voit tout ce qui existe sur terre et dans les cieux. Et Il entend tout ce qu’il y a sur terre et dans les cieux. Rien n’échappe à Sou ouïe et à Sa vue.

mā lahum min dūnihi  min waliy-yin : auraient-ils autre que Lui comme Seigneur ? !

wa lā yušriku fī ḥukmihi ʾaḥadan : Dieu n’associe personne dans ce qu’Il prédestine. Les associateurs avaient dit à notre Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalāt wa s-salām de ramener un autre Qur’ān ou bien de le changer.

Verset 27 : wa ʾutlu mā ʾūḥiya ʾilayka min kitābi rab-bika : récite ce qu’il t’est révélé du Livre de ton Seigneur. Et ne prête pas attention à leur délire quand ils demandent un autre Qur’ān que celui-là.

lā mubad-dila li-kalimātihi : nul n’a la capacité de modifier le Qur’ān

wa lan taǧida min dūnihī multaḥadan : et tu ne trouveras personne auprès de qui tu trouves refuge si tu voulais répondre à leur demande. (D’amener un autre Qur’ān ou de le changer). Les versets du Qur’ān ont une cause à leur révélation. Et le verset suivant qui est le verset 28 a une cause à sa révélation : il y a des gens parmi les chefs des mécréants qui ont dit au Messager de Dieu ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam d’enlever des gens de ses partisans et il s’agit de Suhayb, ʿAm-mār, H̱ab-bāb, Salmān et d’autres parmi les musulmans qui sont pauvres. Ces chefs de Quraych ne voulaient pas entrer en Islam, soi-disant, tant que ces gens pauvres seraient les partisans du prophète.

Verset 28 : wa ʾiṣbir nafsaka maʿa al-laḏīna yadʿūna rab-bahum: force ton âme à patienter auprès de ceux qui invoquent leur Seigneur. C’est-à-dire : malgré la demande de ces mécréants, reste avec ces gens-là, ne les quitte pas, force-toi à rester à leur côté.

bi-al-ġadāti wa-al-ʿašiy-yi : matin et après-midi. C’est-à-dire qu’ils persévèrent à faire des invocations en tout temps. Autre explication : ils demandent à Dieu la réussite et la facilité dans les actes. Et l’après-midi, ils demandent que Dieu te pardonne tes défaillances. Troisième explication : le matin fait référence à la prière de l’aube et l’après-midi fait référence à la prière de al-ʿasr.

yurīdūna waǧhahu : et ils recherchent Son agrément. C’est-à-dire qu’ils recherchent l’agrément de Dieu.

wa lā taʿdu ʿaynāka ʿanhum turīdu zīnata al-hayāti al-dunyā : ne les quitte pas des yeux : c’est-à-dire : reste avec tes compagnons, ne les quitte pas pour rejoindre les gens du bas-monde

wa lā tuṭiʿ man ʾaġfalnā qalbahū ʿan ḏikrinā :  et ne suis pas à ceux dont Nous avons égaré les cœurs et qui ne Nous évoquent pas.  Ils sont dans une insouciance telle qu’ils n’évoquent pas Dieu. Celui dont Nous avons fait le cœur complètement endormi et il oublie d’évoquer Dieu. Et c’est une preuve que Dieu est le créateur des actes des esclaves. Dieu crée l’égarement dans le cœur de ces gens-là, c’est-à-dire ceux qui se détournent et qui suivent leurs passions. Tout comme Dieu guide qui Il veut.

wa ʾit-tabaʿa hawāhu wa kāna ʾamruhū furuṭan : et qui a suivi ses passions et qui a dépassé les limites. C’est-à-dire qu’il a quitté la vérité.

Verset 29 : wa quli al-ḥaq-qu min rab-bikum : et dis : la vérité est de la part de votre Seigneur. C’est-à-dire c’est l’Islam ou le Qur-ān

fa-man šāʾa fal-yuʾmin wa man šāʾa fal-yakfur : celui qui veut, qu’il soit croyant et celui qui veut, qu’il soit mécréant. Attention : cela ne veut pas dire que vous avez le choix. Mais cela veut dire que la vérité est claire et apparente, il n’y a plus aucune excuse. Il ne reste plus que votre choix : si vous choisissez la voie de la sauvegarde ou la voie de la perdition. La phrase du verset est dans la forme de l’impératif parce que l’esclave a la capacité de choisir ce qu’il veut. C’est comme s’il choisissait et qu’il avait l’ordre de choisir ce qu’il veut entre les deux chemins. Puis la suite du verset indique les conséquences de celui qui choisit la mécréance.

ʾin-nā ʾaʿtadnā li-al-ẓālimīna nāran ʾaḥāṭa bihim surādiquhā : Nous avons préparé pour les injustes (pour les mécréants) un feu qui est entouré d’une fumée. C’est-à-dire qu’ils auront une fumée avant d’entrer dans le feu ou bien ils auront à franchir un mur de feu. Donc la première partie du verset n’est pas une autorisation à mécroire mais c’est une menace. Le Qur-ān menace ceux qui ont mécru. Si le Qur-ān autorisait d’avoir la croyance que chacun veut, pourquoi donc Dieu a-t-Il envoyé les prophètes ? « Celui qui veut, qu’il soit croyant et celui qui veut, qu’il soit mécréant » ne veut pas dire : ô vous les gens, si vous voulez être des croyants, alors croyez et si vous voulez être des mécréants, mécroyez. Cela ne veut pas dire que chacun a une autorisation de croire ce qu’il veut mais cela indique que c’est une menace. Celui qui aura été croyant, c’est lui le gagnant. Celui qui aura mécru, il sera en enfer, entouré de toutes parts. L’enfer a un sol indépendant, ce n’est pas le sol actuel et ce n’est pas le sol de la septième terre. L’enfer a des murs et un couvercle, pour que le feu soit encore plus fort. L’enfer a un plafond pour que le feu augmente en intensité.

wa ʾin yastaġīṯū yuġāṯū bi-māʾin kal-muhli yašwī al-wuǧūha : s’ils demandent à être secourus pour avoir de l’eau, ils auront de l’eau comme al-muhl : et c’est ce qu’on récupère après avoir pressé de l’huile. Ou alors ce sont les diamants et les pierres de la terre qui auront été fondus. C’est pour les rabaisser et les humilier. Ils demandent de l’eau pour se désaltérer et ils auront ce liquide mauvais.

  biʾsa al-šarābu wa sāʾat murtafaqan : quelle mauvaise boisson que cette boisson-là. Et quelle mauvaise demeure que cette demeure-là. Ce sera la géhenne, l’enfer.

Verset 30 :  ʾinna al-laḏīna ʾāmanū wa ʿamilu al-ṣāliḥāti ʾinnā lā nuḍiʿu ʾaǧra man ʾaḥsana ʿamalan : quant à ceux qui ont été croyants et qui ont accompli les bonnes œuvres, la récompense de ceux qui auront agi en bien ne sera pas perdu.

Verset 31 : ‘Ūlā’ika Lahum Jannātu `Adnin : ceux-là auront des jardins d’eden.

Tajrī Min Taĥtihimu Al-‘Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min ‘Asāwira : sous lesquels des fleuves vont couler et ils auront des parures

Min Dhahabin: en or

 Wa Yalbasūna Thiyābāan Khuđrāan Min Sundusin : ils porteront des vêtements de brocard (un tissu qui est très fin et très joli)

Wa ‘Istabraqin : et un tissu qui est épais.

Muttaki’īna Fīhā `Alá Al-‘Arā’iki : ils seront adossés sur des fauteuils. Le fait d’avoir le dos calé est l’aspect de ceux qui sont dans le confort, l’aspect des rois.

ni`ma Ath-Thawābu : que c’est beau , le paradis et les fauteuils sur lesquels ils sont assis

Wa Ĥasunat Murtafaqāan :     quelle belle récompense  

Verset 32 : Wa Ađrib Lahum Mathalāan Rajulayni : cite-leur le cas de ces deux hommes ; donne en exemple le cas des croyants et des mécréants comme si c’était deux hommes. C’était deux hommes de banou Isrāʾīl, l’un était mécréant et s’appelait Qatrūs et l’autre était croyant et s’appelait Yahūḏā. Il a été dit que ce sont deux hommes qui sont cités également dans une autre sourate : sourate aṣ-ṣaffāt, ce qui signifie : « j’avais un compagnon ». Ils ont hérité de leur père huit mille dinars qu’ils ont partagé en deux. Le mécréant a acheté un terrain pour mille dinars. Le croyant a dit : » ô mon dieu, mon frère a acheté un terrain pour mille dinars et moi, je t’achète un terrain au paradis pour mille dinars ». Il a pris mille dinars qu’il a donnés en aumône ». Puis son frère s’est fait construire une maison pour mille dinars. Puis le croyant a dit : « ô mon dieu, je t’achète une maison au paradis pour mille dinars ». Puis il a donné mille dinars en aumône. Puis son frère s’est marié pour mille dinars. Le croyant a dit : « ô mon dieu, je donne mille dinars en aumône pour les femmes du paradis ». Puis son frère a acheté des serviteurs et des esclaves pour mille dinars. Le croyant a dit : « ô mon dieu, j’achète de toi des serviteurs pour l’éternité pour mille dinars ». Puis il a donné mille dinars en aumône. Puis le croyant s’est retrouvé dans le besoin. Il s’est retrouvé sur le chemin de son frère qui passait avec ses serviteurs. Il a voulu lui parler. Mais son frère mécréant l’a chassé et l’a blâmé pour avoir donné son argent en aumône.

Ja`alnā Li’ĥadihimā Jannatayni Min ‘A`nābin : Nous avons accordé à l’un des deux un verger plein de vignes

Wa Ĥafafnāhumā Binakhlin et Nous l’avons entouré par des palmiers dattiers. C’est ce que les commerçants aiment avoir.

Wa Ja`alnā Baynahumā Zar`āan : et Nous avons fait qu’entre les vignes, il y ait aussi des plantations.

Verset 33 : Kiltā Al-Jannatayni ‘Ātat : chacun des deux vergers a donné ses fruits

‘Ukulahā Wa Lam Tažlim Minhu Shay’āan : et la récolte était élevée, elle n’a pas baissé.

 Wa Fajjarnā Khilālahumā Naharāan : et Nous avons fait jaillir un fleuve entre les deux vergers. Il a qualifié les deux vergers par le fait qu’il y ait beaucoup de fruits, qu’ils étaient en grandes quantité et qu’il y avait de l’eau.

Verset 34 :  Wa Kāna Lahu Thamarun : et le propriétaire de ces deux vergers avait des fruits. Ce qui est visé ici, ce sont des biens. Non seulement il avait les deux vergers qui donnaient beaucoup de fruits mais en plus il avait d’autres biens, comme de l’or, de l’argent métal et autres.  

Faqāla Lişāĥibihi Wa Huwa Yuĥāwiruhu : il a dit à son compagnon en discutant avec lui. Il voulait débattre avec lui. Qatrūs le mécréant a pris la main de son frère et il lui montrait : regarde ce que j’ai, grâce à ma bonne gestion.

‘Anā ‘Aktharu Minka Mālāan Wa ‘A`azzu Nafarāan : moi, j’ai plus de biens que toi, j’ai plus de gens à mon service.

nafara veut dire : des serviteurs ou bien des fils

Verset 35 : Wa Dakhala Jannatahu : et il est entré dans son verger : ou bien il est entré dans un des deux vergers ou bien il a considéré que c’est un seul verger parce qu’il y a un seul mur qui les entoure ou bien il les a considérés deux parce qu’il y a un fleuve qui les traverse. Parfois il dit deux vergers, parfois il dit un seul.

 Wa Huwa Žālimun Linafsihi : et il était injuste envers lui-même. Parce qu’il était mécréant.

 Qāla Mā ‘Ažunnu ‘An Tabīda Hadhihi ‘Abadāan : il a dit : je ne pense pas que ce verger va disparaitre un jour. Il a douté de l’anéantissement de ce verger, tellement il a de l’espoir, tellement il est noyé dans son insouciance, tellement il était dupé par la vie que Dieu lui a accordée dans ce bas-monde. Et on constate que la plupart des riches sont dans cet état-là.

Verset 36 :  Wa Mā ‘Ažunnu As-Sā`ata Qā’imatan : il a dit je ne pense qu’il y aura un jour du Jugement. Et c’est une mécréance.

Wa La’in Rudidtu ‘Ilá Rabbī La’ajidanna Khayrāan Minhā Munqalabāan : Et si jamais je reviens à la vie : puisque toi, tu prétends qu’il y a une résurrection, je vais avoir un verger meilleur que celui-là. Il a cru que Dieu l’avait honoré en lui donnant un verger dans le bas-monde, il a cru qu’il avait un certain degré et il s’attendait à avoir la même chose dans l’éventualité où il y aurait une résurrection.

Verset 37 :  Qāla Lahu Şāĥibuhu Wa Huwa Yuĥāwiruhu ‘Akafarta Bial-Ladhī Khalaqaka Min Turābin : son compagnon (celui qui était musulman) lui a dit en discutant avec lui : aurais-tu mécru en celui qui t’a créé à partir de terre ? N’est-ce pas que l’origine de tous les humains est Ādam que Dieu a créé à partir de terre. Donc ici il est fait référence à son premier ancêtre qui est le premier des humains, qui a été créé à partir de terre. Et les êtres humains suivants ont été créés à partir de leurs pères et mères. (Sauf Jésus qui a été créé à partir de sa mère et Eve a été créée à partir de Ādam). Parce que la création de son premier ancêtre est une cause pour sa création à lui.

Thumma Min Nuţfatin: puis à partir d’un mélange de liquide séminal.

 Thumma Sawwāka Rajulāan: puis Il a fait de toi un être humain. Il a complété ta création, Il a fait de toi un homme, quelqu’un qui est pubère, qui est au summum de sa capacité, de sa santé, de sa richesse, mais Il a fait de toi un mécréant, qui a douté à propos de la résurrection. L’exemple de ceux qui ont mécru est que leurs œuvres sont telles de la cendre exposée au vent un jour de tempête.

Verset 38 : lākin-na huwa Allāhu Rabbī : lākin-na est un mot qui est contracté, il provient de deux mots qui sont lākin et anā. Cela veut dire « quant à moi ». Quant à moi, je crois que Dieu est mon Seigneur.  

 Wa Lā ‘Ushriku Birabbī ‘Aĥadāan : et je n‘attribue aucun associé à Dieu.

Verset 39 : Wa Lawlā ‘Idh dakhalta Jannataka Qulta mā Shā’a Allāhu : et si, quand tu rentres dans ton verger, tu disais que tout est par la volonté de Dieu. C’est-à-dire si tu reconnaissais que tout ce qu’il y a dans ton verger n’a lieu que par la volonté de Dieu. Et que si Dieu veut Il fait que ton verger reste tel quel et si Dieu veut, Il fait que ton verger soit anéanti.

Lā Qūwata ‘Illā Billāhi : et qu’il n’est de force que par Dieu. Tu reconnaitrais ainsi que, si tu as réussi à faire de ton verger ce qu’il est, c’est par la grâce de Dieu et l’aide de Dieu.

‘In Tarani ‘Anā ‘Aqalla Minka Mālāan : même si tu constates que moi, j’ai moins d’argent que toi.

Wa Waladāan : et moins d’enfants que toi.

Verset 40 :  Fa`asá Rabbī ‘An Yu’utiyanī Khayrāan Min Jannatika : si mon Seigneur le veut, Il m’accorde mieux que ton verger. Soit dans le bas-monde, soit dans l’au-delà.

Wa Yursila `Alayhā Ĥusbānāan Mina As-Samā’i Fatuşbiĥa Şa`īdāan Zalaqāan : et Il envoie sur ton verger une manifestation de châtiment qui s’abat du ciel au point que ton verger devienne une terre glissante.

Verset 41 : ‘Aw Yuşbiĥa Mā’uuhā Ghawrāan : ou que la rivière qui le traverse soit asséchée. C’est-à-dire que l’eau soit absorbée par la terre et soit enfouie sous terre.

 Falan Tastaţī`a Lahu Ţalabāan : et tu ne pourras plus trouver d’eau.

Le sens de ce verset est le suivant : même si, actuellement, je suis plus pauvre que toi, je m’attends à ce que Dieu change mon état et change ton état (c’est-à-dire mon état de pauvreté et ton état de richesse) et qu’en raison de ma foi, Dieu m’accorde un jardin meilleur que ton jardin et qu’en raison de ta mécréance, Il t’enlève les grâces qu’Il t’a données et Il détruise les fruits et vergers.

Verset 42 : wa uḥīṭa bithamarihi : uḥīṭa signifie assiéger ou être entouré ; à l’origine, cela veut dire que l’ennemi s’est emparé de lui donc que celui a subi cela est devenu sous son autorité. Le verbe est utilisé ici à la voix passive concernant les récoltes. Cela veut dire que ses récoltes ont été encerclées. Ses fruits ont été anéantis.

 Fa’aşbaĥa Yuqallibu Kaffayhi : le mécréant s’est mis à frapper ses mains l’une contre l’autre. Et ceci par regret et par remords, car son verger a été anéanti. Puis le fait de frapper ses mains l’une contre l’autre est devenu une allusion au regret et au chagrin, en passant la paume d’une main sur le dos de l’autre main.

`Alá Mā ‘Anfaqa Fīhā Wa Hiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā : il regrette que tout ce qu’il a dépensé pour que son verger soit beau, est parti en vain.  Tout est tombé : les supports sont tombés et les vignes sont tombées.

wa yaqūlu yā laytanī lam ‘ushrik birabbī ‘aĥadāan : et il s’est dit : si seulement je n’avais pas attribué d’associé à mon Seigneur. Il s’est rappelé de l’exhortation que lui avait faite son frère. Alors il a su que ce qui lui était arrivé était une punition en raison de sa mécréance et de son orgueil. Alors il a souhaité n’avoir pas été associateur pour que Dieu ne lui détruise son verger, alors que le regret n’est plus d’aucun recours. An-Nasafī a dit : il est possible que cette parole qu’il a dite était en réalité un repentir suite à son attribution d’un associé à Dieu. Et qu’elle soit donc considérée comme une entrée en Islam.

Verset 43 : Wa Lam Takun Lahu Fi’atun Yanşurūnahu Min Dūni Allāhi : il n’avait pas d’allié qui puisse le soutenir hormis Dieu : Dieu seul est tout puissant à le soutenir. Nul autre que Dieu ne peut le soutenir.

 Wa Mā Kāna Muntaşirāan : mais Dieu ne l’a pas soutenu pour une sagesse. Sa force à lui n’a pas pu empêcher que s’abatte sur lui le châtiment de Dieu, ni la destruction de ses vergers.

Verset 44 : hunālika al-walāyatu lil-lāhi Al-Ĥaqqi : dans une telle situation l’aide est de la part de Dieu seulement. Il n’y a pas autre que Dieu qui peut amener une telle aide pour éviter la destruction des vergers. Il y a deux manières de réciter ici : soit al-wilāyah soit al-walāyah et le sens est différent selon la prononciation.

Avec le terme al-wilāyah, cela signifie que la souveraineté de Dieu n’est pas vaincue. Une troisième explication est : dans une telle situation difficile, vont avoir recours à Dieu et vont croire en Dieu, tous ceux qui sont dans une grande difficulté.

Donc quand il a dit :  yā laytanī lam ‘ushrik birabbī ‘aĥadāan qui signifie : si seulement je n’avais pas attribué d’associé à mon Seigneur, il a été amené à dire cette phrase suite à la gravité des conséquences de sa mécréance. Si ses vergers n’avaient pas été détruits, il n’aurait pas dit cette parole.

Ou encore une autre explication : Dieu donne la victoire à ceux qui se soumettent à Lui et sont croyants, contre les mécréants et Il les venge d’eux, Il leur donne leur revanche.

C’est-à-dire que Dieu a réalisé ce qu’avait dit le frère croyant à avec son frère mécréant. Il lui avait dit : « je m’attends à ce que Dieu change mon état et change ton état (c’est-à-dire mon état de pauvreté et ton état de richesse) et qu’en raison de ma foi, Dieu m’accorde un jardin meilleur que ton jardin et qu’en raison de ta mécréance, Il t’enlève les grâces qu’Il t’a données et Il détruise les fruits et vergers ».

Huwa Khayrun Thawābāan Wa khayrun `uqbāa : Dieu donne une meilleure récompense et une meilleure issue. C’est une allusion à l’au-delà. C’est-à-dire que dans l’au-delà, Dieu accorde une récompense à ceux qui ont cru en Lui.

Verset 45 : Wa Ađrib Lahum Mathala Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamā’in ‘Anzalnāhu Mina As-Samā’i : et donne-leur l’exemple du bas-monde c’est comme de l’eau qui est tombée du ciel. C’est-à-dire de l’eau que Nous avons fait tomber du ciel.

 fākhtalaţa bihi nabātu al-‘arđi : grâce à laquelle les plantes sur terre se sont mélangées. Grâce à cette eau de pluie qui est tombée, la végétation est devenue dense, au point que les tiges et les plantes se sont entrecroisées. Deuxième explication : c’est que l’eau de pluie a irrigué les plantes et elle s’est mélangée avec les plantes.

fa’aşbaĥa hašīman tadhrūhu ar-riyāĥu : puis ces plantes sont devenues sèches, cassantes, que le vent fait envoler

Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay’in Muqtadirāan : et Dieu est sur toute chose (c’est-à-dire depuis la première chose créée jusqu’à l’anéantissement). Le bas monde est résumé en deux phrases : des plantes ont poussé puis elles ont séché.  Tout puissant : Dieu a comparé l’état du bas-monde avec ce qu’il comporte comme beautés, verdures agréables et ce qui va suivre comme destruction et anéantissement. Dieu a comparé le bas-monde à des plantes qui sont vertes puis qui se multiplient puis qui deviennent sèches et le vent les fait s’envoler, comme si elles n’avaient pas existé.

Verset 46 : Al-Mālu Wa Al-Banūna Zīnatu Al-Ĥayāati Ad-Dunyā : les biens et les enfants sont la parure de la vie du bas-monde. Ce ne sont pas la provision de la tombe et ce n’est pas ce que tu emportes pour l’au-delà.

Wa Al-Bāqiyātu Aş-Şāliĥātu : et celles qui demeurent ce sont celles qui sont bonnes. C’est-à-dire les œuvres de bien dont les fruits vont rester pour l’homme.Les fruits sont la récolte. Deuxième explication : ce sont les cinq prières. Troisième explication : c’est la parole soubḥāna Allāh wa al-ḥamdou lil-Allāh wa lā ilāha il-la Allāh wa Allāhu akbar.

Khayrun `Inda Rabbika Thawābāan : leur récompense vaudra mieux selon le jugement de ton Seigneur.

Wa Khayrun ‘Amalāan: et elles valent mieux que  d’autres pour y attacher de l’espoir. Parce que derrière ces bonnes œuvres, il y a une promesse de récompense. La promesse de la part de Dieu est véridique alors que la plupart des espoirs sont mensongers. Celui qui accomplit ces bonnes œuvres dans le bas-monde, son espoir est d’avoir la récompense de la part de Dieu. Et il va l’obtenir.

Le sens du verset est que l’argent et les enfants sont une parure de la vie du bas-monde qui, elle, va à sa fin. Alors que celles qui demeurent et qui sont bonnes, elles sont meilleures selon le jugement de Dieu. Les bonnes actions sont la prière, le jeûne, le pèlerinage, l’aumône obligatoire, les évocations, la récitation du   Qur-ān.

Dieu les a appelées « celles qui demeurent », elles sont perpétuelles parce que la récompense des bonnes actions est continue, elle ne s’interrompra pas dans l’au-delà. Le paradis est une récompense et il n’a pas de fin. L’au-delà n’a pas de fin. Ce sera une vie après laquelle il n’y a pas de mort. Ce sera une bonne santé après laquelle il n’y aura pas de maladie. Ce sera une jeunesse après laquelle il n’y a pas de vieillesse. Ce sera un repos après lequel il n’y a pas de fatigue.

Quant à la parure du bas-monde (les biens et les enfants), elle va être anéantie. Les enfants sont amenés à mourir, l’un meurt le jour de sa naissance, l’autre meurt après avoir vécu une semaine, un an, à l’adolescence. Et il se peut que le petit-fils meure avant le grand-père. Les joies du bas-monde sont éphémères. Elles s’estompent très rapidement. Et même l’argent, il disparait très rapidement. La nourriture, si délicieuse soit-elle, quelque soit l’effort réalisé pour la préparer, sera à la fin cette chose qui va sortir et qui est répugnante. La nourriture, qu’elle soit délicieuse ou moins bonne aura cette même fin qui est répugnante. De même les vêtements, aussi luxueux soient-ils, leur devenir est qu’ils seront jetés dans une poubelle, après que la couleur sera usée.

Quant aux bonnes actions, elles vont demeurer, elles ne vont pas s’estomper. Celui qui fait les bons calculs, il ne va pas perdre son temps dans les choses qui sont inutiles, mais il va œuvrer pour son au-delà. La plus facile des bonnes actions à accomplir avec la langue, c’est l’évocation de Dieu. Et la récompense du ḏikr est éminente.  Et parmi les évocations, il y a la parole « subḥāna Allāhi wa biḥamdih ». Le musulman qui dit cette parole, il lui sera planté un arbre au paradis et c’est un palmier en or.  Celui qui cette parole cent fois, il lui sera planté cent palmiers. Et celui qui dit mille fois cette parole, il lui sera planté mille palmiers. Et celui qui la dit plus que mille fois, il aura plus que mille arbres au paradis. Le chaykh a dit : par ailleurs les palmiers au paradis ne sont pas comme les palmiers du bas-monde, en ce qui concerne la couleur, l’odeur et le goût du fruit. Le nom est commun aux deux, on les appelle tous les deux un palmier, sur terre et au paradis. L’arbre au paradis reste éternellement, avec des fruits.

L’aumône fait partie des bonnes actions. Celui qui donne une aumône à partir d’argent qui est licite, avec une bonne intention par recherche de l’agrément de Dieu et non pas pour rechercher l’éloge des gens, il aura une récompense éminente. En fonction de l’intention de la personne, plus quelqu’un préfère l’au-delà au bas-monde, alors la récompense sera encore plus éminente.

Si quelqu’un possède peu d’argent mais s’il a donné la moitié de ce qu’il possède et il a gardé la moitié, sa récompense est plus éminente que celui qui possède beaucoup d’argent et qui donne en aumône une partie de sa grande fortune. L’exemple qui illustre cela est ce qui est parvenu du hadith du Messager de Dieu   ṣalla Allāhu ʿalayhi wa sallam qui a dit ce qui signifie : « un dirham procure plus que cent mille dirham ». On lui a dit : « mais comment cela, ô messager de Dieu ? Il a répondu ce qui signifie : « c’est le cas d’un homme qui ne possède que deux dirhams et il a donné en aumône un des deux dirhams. Et un autre qui possède cent mille dirhams et il a donné une partie qui n’est pas très élevée de sa grande fortune. Celui a donné un dirham aura plus de récompenses. » Rapporté par An-Nasāʾiy et At-Tirmiḏiy et ibnu Ḥibbān et Al-Ḥākim et Al-Bayhaqīy. C’est-à-dire que celui qui avait la grande fortune, il a donné en aumône une petite partie et il a gardé beaucoup pour lui-même. Même si ce qu’il a donné était cent mille dirhams et que cela représentait une toute petite partie de sa fortune, il aura une récompense moindre.

Donc celui qui a donné en aumône un seul dirham et qui ne garde pour lui qu’un seul dirham, sa récompense dépasse de loin, selon le jugement de Dieu, la récompense de celui qui a donné en aumône cent mille dirhams qui représente très peu de son immense fortune.

Par ailleurs, Dieu n’agrée les bonnes actions, que ce soit la prière, le jeûne, les aumônes, qu’après avoir connu Dieu. Quant à celui qui aura connu Dieu, celui qui a cru en Dieu et en Son messager, c’est de celui-là dont les bonnes actions seront récompensées. Dieu existe, Il n’a pas de ressemblance avec autre que Lui. Dieu n’est pas un corps de petite taille et ce n’est pas un corps de grande taille. Dieu existe de toute éternité avant toute chose, avant l’existence des cieux, des terres, Il existe avant l’existence des endroits, sans endroit.  La première chose qu’Il a créée c’est l’eau.  Puis Dieu a créé un corps immense qui s’appelle le Trône. Ensuite Il a créé un autre corps qui s’appelle le calame élevé. Ce n’est pas un crayon comme les crayons du bas-monde. Puis Il a créé un corps qui est une table qui a une étendue de cinq cents années. Le calame a écrit, sans que personne ne le tienne, sur cette table, tout ce qui va avoir lieu dans ce bas-monde, jusqu’au jour du jugement. Puis, après que le calame a eu fini d’écrire ce qui va se passer dans le bas-monde, cinquante mille années plus tard, Dieu a fait entrer en existence les cieux et la terre. Avant que Dieu ne crée la nuit et le jour, il n’y avait ni lumière ni obscurité. Et toutes ces choses-là, Dieu les a créées par Sa puissance et Sa volonté. Et Dieu a créé l’être humain en tant que dernière espèce de ce monde. Après que Dieu a créé les différentes espèces de créatures, Dieu a créé Ādam qui est le premier de l’espèce humaine.

Dieu a créé la terre dans deux jours : le dimanche et le lundi. Puis Dieu a créé les sept cieux le mardi et le mercredi. Puis Dieu les deux derniers jours (jeudi et vendredi) a créé tout ce qu’il y a sur terre comme choses qui sont un support pour nous et ce sont les montagnes, les fleuves, les océans. Dieu a fait que, sur terre, il y a des endroits qui sont bénéfiques et profitables pour les gens pour qu’ils puissent y vivre. Puis Dieu a créé, dans le temps de al-ʿaṣr du jour du vendredi, notre maitre Ādam ʿalayhi s-salām. Quant aux six jours dans lesquels ont été créés les cieux et la terre, chacun de ces six jours a une durée de mille années des années que nous comptons aujourd’hui. Ādam ʿalayhi s-salām a été créé à partir des sols de cette terre. Un ange a prélevé de cette terre une certaine quantité qui a été élevée au paradis et qui a été pétrie avec l’eau du paradis. Il n’a pas été rapporté qui est l’ange qui a fait cela. Il est possible que ce soit Ǧibrīl ou ʿAzrāʾīl ou que ce soit un autre ange que ces deux-là. Cette terre est restée ainsi sous forme de terre glaise pendant un certain temps puis elle a été transformée en quelque chose de dur et sec comme de la porcelaine. Et Dieu l’a transformée en chair, en os et en sang. Puis Dieu a fait que l’âme entre dans ce corps. Puis Dieu a enseigné à Ādam la manière de parler. Et Il a inondé son cœur de connaissances. Ādam connaissait le nom des choses. A partir d’une des côtes d’Ādam, Dieu a créé Eve et Il la lui a donnée en tant qu’épouse. Et ils ont vécu au paradis ensemble pendant cent trente ans. C’est la dernière partie de la journée du vendredi. Ensuite Dieu a envoyé Ādam sur terre et Il lui a enseigné les moyens de subsistance pour survivre sur terre, comment manger, boire, s’abriter, comment planter le blé, le récolter, comment en fabriquer du pain. Il lui a enseigné comment extraire le fer, le feu et comment fabriquer des pièces d’or et des pièces d’argent, pour que les gens puissent faire des échanges.

 Verset 47 : Wa Yawma Nusayyiru Al-Jibāla : et cite-leur le jour où les montagnes vont se déplacer. Soit les montagnes vont être pulvérisées, Dieu va les réduire en poudre qui va se déplacer

Wa Tará Al-‘Arđa Bārizatan : et tu vas voir la terre dénudée. La terre ne sera plus couverte par les montagnes, par les arbres qui la couvraient.

Wa Ĥasharnāhum : Nous les avons rassemblés. C’est-à-dire que Dieu rassemblera les   morts au jour du Jugement. Ceci pour indiquer que le rassemblement a eu lieu avant que les montagnes ne se déplacent. C’est un évènement qui a eu lieu avant ce qui est cité avant.

Falam Nughādir Minhum ‘Aĥadāan : et personne ne sera laissé de côté. Tous vont sortir de leurs tombes pour être réunis ce jour-là.

Ce verset 47 signifie que les gens seront rassemblés au jour du Jugement. Personne ne sera laissé de côté : cela signifie que tout le monde va être rassemblé. Personne ne sera oublié.

 Verset 48 : Wa `Uriđū `Alá Rabbika Şaffāan : et ils ont été exposés à leur Seigneur en rangées. C’est-à-dire que tous ceux qui sont sortis de leurs tombes seront alignés en rangées, on peut voir chacun d’entre eux. Il n’y a pas un qui cache l’autre. Leur état a été comparé à l’état de soldats qui sont exposés à un sultan.

Laqad Ji’tumūnā Kamā Khalaqnākum ‘Awwala Marratin : vous êtes venus à la vie tout comme Nous vous avons créés la toute première fois. C’est-à-dire que Nous vous avons ressuscités tout comme Nous vous avons créés la toute première fois. Deuxième explication : vous êtes venus tout nus tout comme Nous vous avons créés la première fois.

Bal Za`amtum ‘Allan Naj`ala Lakum Maw`idāan: vous avez prétendu qu’il n’y avait pas de résurrection. Voilà le démenti dans ce que vous croyez dans cette vie. Vous avez pourtant reçu la nouvelle par les prophètes qui vous ont dit que vous allez être ressuscités, que vous allez être rassemblés et ce jour-là ils vous sera dit : voici votre rassemblement.

 Verset 49 : Wa Wuđi`a Al-Kitābu Fatará Al-Mujrimīna Mushfiqīna : puis le livre a été rendu. C’est-à-dire le livre des œuvres. Tu verras les criminels ce jour-là qui seront effrayés.

Mimmā Fīhi : de ce qu’il y a dedans.

Wa Yaqūlūna Yā Waylatanā Māli Hādhā Al-Kitābi Lā Yughādiru Şaghīratan Wa Lā Kabīratan : ils vont dire : malheur à nous, pourquoi dans ce livre rien n’est omis, ni une petite chose, ni une grande chose (c’est-à-dire parmi les péchés)

‘Illā ‘Aĥşāhā : sans qu’elle ne soit consignée.

Wa Wajadū Mā `Amilū Ĥāđirāan : et ils verront ce qu’il y aura dans les livres, qui sera présent. Soit ce qui sera inscrit dans les livres ou « présent » c’est-à-dire ce qui sera la rétribution de ce qu’ils ont fait.

Wa Lā Yažlimu Rabbuka ‘Aĥadāan: et ton Seigneur n’est injuste envers personne .Dieu ne charge pas l’esclave d’une chose qu’il n’a pas faite. Dieu ne va pas châtier quelqu’un plus qu’il ne le mérite et Il ne va pas châtier quelqu’un qui n’a pas commis de péchés.

aṬ-Ṭabāriyyu a dit dans son exégèse :  « ton Seigneur ne rétribue personne, ô MuḤammad , autrement que par ce qu’il mérite ». C’est-à-dire qu’Il ne rétribue par le bien que les gens de bien, et Il ne rétribue par la punition que les gens du mal. Et c’est cela la justice.

Verset 50 : Wa ‘Idh Qulnā Lilmalā’ikati Asjudū Li’dama : et Nous avons dit aux anges prosternez-vous pour Ādam : d’une prosternation de salutation ou bien de respect.

 Fasajadū ‘Illā ‘Iblīsa Kāna Mina Al-Jinni : les anges se sont prosternés sauf Iblīs qui faisait partie des jinns. Cette phrase est comme une réponse à la question : et pourquoi ne s’est-il pas prosterné ? La réponse est : il faisait partie des jinns. La question n’est pas mentionnée mais elle est sous-entendue.

Fafasaqa `An ‘Amri Rabbihi : il n’a pas respecté l’ordre de son Seigneur. Il a agi d’une façon non conforme à ce que son Seigneur lui a ordonné. Il avait reçu l’ordre de se prosterner tout comme les anges avaient reçu cet ordre-là. Il n’est pas permis de dire qu’Iblīs était le prince des anges.Il n’était pas du tout un ange. Preuve en est la parole de Dieu qui signifie : « sauf Iblīs qui, lui faisait partie des jinns ».

Et le Messager de Dieu   ṣalla Allāhu ʿalayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « les anges ont été créés à partir de la lumière et les jinns ont été créés à partir d’une flamme pure de feu ».  Il s’avère donc qu’Iblīs faisait partie des jinns, véritablement, tout comme nous l’avons indiqué précédemment.

‘Afatattakhidhūnahu Wa Dhurrīyatahu ‘Awliyā’a Min Dūnī : est-ce que vous les considérez, lui et ses descendants, comme des partisans, au lieu de M’obéir ? La lettre qui commence cette phrase est une hamza qui signifie « est-ce que » mais ce n’est pas une question qui attend une réponse, mais c’est un blâme. C’est exprimer l’exclamation, l’étonnement. C’est comme s’il était dit : après ce qu’ils ont fait, lui et ses descendants, vous les considérez comme des partisans, au lieu de M’adorer ? Puis An-Nasafī a cité certains noms de chayāṭīn de sa descendance comme Lāqīs qui est celui qui ramène les mauvaises suggestions, pour celui qui doute de sa purification. Un autre ramène à la personne le doute quant au nombre des rakʿa dans la prière. Dāsam est celui qui mange avec la personne qui n’a pas dit la basmala.

Wa Hum Lakum `Adūwun : alors qu’ils sont pour vous des ennemis

Bi’sa Lilžžālimīna Badalāan : quels mauvais remplaçants pour les injustes. C’est-à-dire ces injustes qui, au lieu d’obéir à Dieu, ils obéissent à Iblīs. Quelle mauvaise chose qu’ils font !!

Verset 51 : Mā ‘Ash/hadtuhum: Je n’ai pas pris à témoin Iblīs et sa descendance

 Khalqa As-Samāwāti Wa Al-‘Arđi: pour la création des  cieux et de la terre. C’est-à-dire que vous les avez adorés, or, ils auraient été associés dans l’adoration s’ils avaient été associés dans la divinité. Dieu a nié le fait qu’ils soient des associés dans la divinité pour leur soi-disant soutien dans la création des cieux et de la terre ou bien pour les consulter dans la création des cieux et de la terre. Autrement dit, Dieu dit : Je suis le Seul à créer les choses, alors, n’adorez que Moi.

 Wa Lā Khalqa ‘Anfusihim : Dieu nous apprend qu’Il ne S’est pas fait aider par certains d’entre eux pour la création d’autres qu’eux. Ni Il ne s’est consulté avec eux pour la création des cieux et de la terre ni pour leur propre création eux-mêmes.

Wa Mā Kuntu Muttakhidha Al-Muđillīna `Ađudāan : et je ne prends pas les égarés comme soutien. Dieu nous apprend que, s’ils (Iblīs et sa descendance) ne sont pas des soutiens pour Lui dans la création, alors pourquoi vous, les associateurs, vous les considérez comme des associés à Dieu dans l’adoration ?

Verset 52 : Wa Yawma Yaqūlu : le jour où Dieu dit (aux mécréants). Et dans la récitation de Hamzah c’est « wa yawma naqūl » c’est-à-dire « le jour où Nous dirons » avec le « Nous » de majesté. Toutes ces récitations remontent au Prophète qui parfois, récitait la première récitation et parfois le seconde.

 Nādū Shurakā’iya Al-Ladhīna Za`amtum : Il fait entendre aux mécréants. Au Jour du Jugement, les associateurs vont entendre la parole de Dieu, appelez c’est-à-dire appelez à haute voix mes associés, selon votre prétention. C’est-à-dire appelez ceux que vous avez prétendus comme étant mes associés qui vont vous protéger de Mon châtiment. Et il est visé par les associés, les djinns. Et le terme associé est utilisé avec le pronom possessif « mes » mais avec la précision « selon votre prétention ». Ceci n’est pas pour confirmer que Dieu aurait des associés.

Fada`awhum Falam Yastajībū Lahum Wa Ja`alnā Baynahum Mawbiqāan : ils les ont appelés mais ils ne leur ont pas répondu et Nous avons fait qu’il y ait entre eux un mawbiq. Il y a plusieurs explications à ce mot :

Ça peut être une cause de perdition.

Ou encore c’est une vallée en enfer qui est un endroit de châtiment douloureux dans lequel ils vont être associés, c’est-à-dire ceux qui ont adoré autre que Dieu et ceux qui ont demandé à être adorés.

Ou encore une longue distance entre les anges, ʿOuzayr et ʿIsā : parce que certains avaient adoré les anges, certains avaient adoré ʿOuzayr et certains avaient adoré ʿIsā. Les mécréants seront en enfer alors que les anges seront dans les cieux et ʿOuzayr et ʿIsā, eux, seront au paradis.

Verset 53 :  Wa Ra’á Al-Mujrimūna An-Nāra Fažannū : les criminels vont voir le feu. Ce sont les mécréants qui verront le feu de l’enfer.

Fažannū Annahum Muwāqi`ūhā :  et ils auront la certitude. Et ils auront la certitude qu’ils vont entrer en enfer.

Wa Lam Yajidū `Anhā Maşrifāan : et ils n’ont pas trouvé de moyen pour en échapper.

Verset 54 : Wa Laqad Şarrafnā Fī Hādhā Al-Qur’āni : Nous avons fait que dans ce Qur-ān, il y ait des exemples, des moralités, des récits, des leçons

 Lilnnāsi Min Kulli Mathalin : pour chaque personne tout ce dont ils ont besoin.

Wa Kāna Al-‘Insānu ‘Akthara Shay’in Jadalāan : et l’être humain en général est celui qui débat, qui discute. C’est la créature de laquelle provient le plus le débat et la discussion.

Verset 55 : Wa Mā Mana`a An-Nāsa ‘An Yu’uminū ‘Idh Jā’ahumu Al-Hudá : et qu’est-ce qui empêche les gens d’être croyants lorsque la bonne guidée leur parvient ? La bonne guidée ici c’est-à-dire celui qui est la cause de la bonne guidée, en l’occurrence le Livre de Dieu et Son Messager.

Wa Yastaghfirū Rabbahum ‘Illā ‘An Ta’tiyahum Sunnatu Al-‘Awwalīna ‘Aw Ya’tiyahumu Al-`Adhābu : (et qu’est-ce qui les empêche de) demander le pardon à leur Seigneur, si ce n’est ce qui est arrivé aux premiers (certains peuples ont été anéantis) ou que leur arrive le châtiment de l’au-delà. Ce verset est une incitation à devenir croyants : entrez en Islam, devenez croyants, demandez à Dieu le pardon pour ne pas qu’il vous arrive ce qui est arrivé aux premiers, c’est-à-dire l’anéantissement, la destruction ou le châtiment de l’au-delà.

Qubulāan : que le châtiment leur arrive sous différentes sortes. Il y a aussi une récitation avec qibalā : c’est-à-dire : face à eux, c’est-à-dire est-ce qu’ils attendent que le châtiment soit devant eux, pour devenir croyants ?

Verset 56 : Wa Mā Nursilu Al-Mursalīna ‘Illā Mubashirīna Wa Mundhirīna : et Nous n’envoyons les messagers qu’annonciateurs de bonne nouvelle et avertisseurs d’un châtiment. C’est une preuve que Dieu n’agrée pas autre que l’Islam comme religion. Si Dieu agréait autre que l’Islam comme religion, Il n’aurait pas envoyé les prophètes et les messagers, pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants qu’ils auront le paradis et pour avertir les mécréants du feu de l’enfer.

 Wa Yujādilu Al-Ladhīna Kafarū Bil-Bāţili: ceux qui ont mécru débattent de manière fausse sans avoir de preuves acceptables. Il est question ici lorsque les mécréants ont dit aux messagers : « vous n’êtes que des humains comme nous ; si Dieu le voulait, Il aurait fait descendre des anges ». Ce verset dénonce les arguments avancés par les mécréants.

Liyudĥiđū Bihi Al-Ĥaqqa : afin d’annuler par leurs débats le statut de prophète.

 Wa Attakhadhū ‘Āyātī Wa Mā ‘Undhirū Huzūan : et ils ont considéré Mes versets : les mécréants ont considéré le Qur-ān et ce dont ils ont été avertis, c’est-à-dire le châtiment dont ils ont été menacés comme sujet de moquerie.

Verset 57 : Wa Man ‘Ažlamu Mimman Dhukkira Bi’āyāti Rabbihi : qui est plus injuste que celui qui a reçu le rappel des versets de son Seigneur ?

Fa’a`rađa `Anhā : et qui s’en est détourné. Le rappel ne l’a pas amené à se corriger.

Wa Nasiya Mā Qaddamat Yadāhu : et il a oublié ce qu’il a accompli comme actes. C’est -à-dire qu’il n’a pas réfléchi aux conséquences de ce qu’il a accompli comme actes, en l’occurrence comme mécréances et comme péchés. Il ne réfléchit pas au fait que le bienfaisant et le malfaisant, nécessairement auront une rétribution. Ils agissent ainsi parce que cette objection est ancrée dans leur cœur.

 ‘Innā Ja`alnā `Alá Qulūbihim ‘Akinnatan : Nous avons fait sur leurs cœurs comme des couvercles.

‘an yafqahūhu wa fī ‘Ādhānihim waqrāan : qui les empêchent de comprendre ce rappel. La récitation du Qur-ān ne dépasse pas leurs gorges, c’est-à-dire qu’elle n’atteint pas leurs cœurs.

 wa ‘in tad`uhum ‘ilá al-hudá falan yahtadū ‘idhāan ‘abadāan: et si tu les appelais : c’est-à-dire ô toi Muḥammad, à la bonne guidée, c’est-à-dire à la foi  ils ne seront pas bien guidés. Dieu guide qui Il veut et Il égare qui Il veut. Ils ne seront alors jamais bien guidés. C’est-à-dire que toute la durée où ils seront responsables, ils ne seront alors pas bien guidés. C’est comme si c’était une réponse au Messager qui dirait : pourquoi je ne les appellerais pas pour qu’ils deviennent musulmans ? Il lui a été dit : même si tu les appelais à la bonne guidée, ils ne seront jamais bien guidés, parce que Dieu a voulu qu’ils ne soient pas bien guidés.

Verset 58 : Wa Rabbuka Al-Ghafūru Dhū Ar-Raĥmati : et ton Seigneur est Celui Qui pardonne beaucoup et Qui est très miséricordieux.

 Law Yu’uākhidhuhum Bimā Kasabū La`ajjala Lahumu Al-`Adhāba : parmi les formes de Sa miséricorde, c’est que s’Il les châtiait pour ce qu’ils ont fait, Il leur aurait fait parvenir rapidement un châtiment. C’est par miséricorde qu’Il ne châtie pas rapidement les gens de La Mecque, alors qu’ils manifestaient une grande forme d’animosité envers le Prophète ṣalla Allāhu ʿalayhi wa sallam.

 Bal Lahum Maw`idun Lan Yajidū Min Dūnihi Maw’ilāan : mais ils auront une date : c’est le jour de la bataille de Badr. Et ils ne trouveront pas de refuge ce jour-là pour échapper à ce châtiment-là.

Verset 59 :  Wa Tilka Al-Qurá ‘Ahlaknāhum : et ces villes, Nous les avons détruites. Il s’agit des villes du peuple de Nūḥ , ʿĀd et Ṯamūd.

Lammā Žalamū : lorsqu’ils ont été injustes. Tout comme les gens de La Mecque ont été injustes. Le verset signifie : observez ce qui est arrivé à ceux qui étaient injustes. Craignez qu’il ne vous arrive la même chose.

Wa Ja`alnā Limahlikihim Maw`idāan: et Nous avons fixé pour leur destruction une date. Tout comme a été fixée une date de destruction pour les autres peuples.

Verset 60 : Wa ‘Idh Qāla Mūsá Lifatāhu : et Mūsā a dit à son serviteur : c’est-à-dire « cite ô Muḥammad » lorsque Mūsā a dit à celui qui était à son service et ce serviteur n’a pas été mentionné explicitement. En fait il s’appelait Yūchāʿ fils de Nūn, il était, après Mūsā, le premier des prophètes des descendants d’Isrāʾīl. Et le dernier d’entre eux était ʿIsā. Yūchā appliquait les règles révélées dans la torah. Il a été surnommé al-fatā (qui est un terme qui désigne celui qui est au service de quelqu’un) parce qu’il était au service de Mūsā ʿalayhi s-salām. Il le suivait et il apprenait auprès de lui la science. Ici ce n’est pas dans le sens d’un esclave, cela ne veut pas dire que Yūchā appartenait à Mūsā mais il l’aidait dans son quotidien. Parce que dans la langue arabe, le mot « fatā » peut avoir le sens du jeune homme ou bien de l’esclave.

Lā ‘Abraĥu : il y a dans la construction en arabe quelques subtilités. Je ne vais cesser. La suite est omise et c’est possible dans la langue arabe.

Ĥattá ‘Ablugha Majma`a Al-Baĥrayni : jusqu’à atteindre le point de rencontre des deux mers. Ce qui a été omis après « je ne vais cesser » est « de marcher ». Les deux mers :  il s’agit de la mer de Perse et de la mer des Romains. C’est là où notre maître Mūsā a eu la promesse qu’il pourrait rencontrer Al-H̱aḍir. Celui-ci a été surnommé ainsi parce qu’il a été rapporté dans le ḥadīṯ qu’il était assis sur un endroit blanc qui est devenu vert. Et ce n’était pas de manière habituelle. Les savants ont divergé au sujet de cet homme Al-Ǧaḍir : certains ont dit que c’était un saint et d’autres ont dit que c’était un prophète.

‘Aw ‘Amđiya Ĥuqubāan : ou s’il le faut je ferai un voyage d’une durée de quatre-vingts ans. Dans la langue, une durée de 80 ans a un nom, elle s’appelle ḥuqub. Il a été rapporté que, lorsque Mūsā a eu le dessus avec son peuple les descendants d’Isrāʾīl, sur l’Egypte et qu’ils s’y sont installés, après l’anéantissement des Qibṭ (ce sont qui adoraient pharaon), Mūsā a demandé à son Seigneur : « quels sont parmi Tes esclaves ceux que Tu agrées le plus ? Dieu lui a révélé : c’est celui qui M’évoque et qui ne M’oublie pas. C’est-à-dire celui qui se surveille tout le temps pour obtenir les hauts degrés.  L’intelligent est celui qui se surveille pour Dieu. Se surveiller pour Dieu signifie le fait d’avoir présent dans son cœur que Dieu sait tout de nous, que Dieu nous a ordonné certaines choses que nous devons accomplir, que Dieu nous a interdit certaines choses que l’on doit éviter, que Dieu a tous les droits sur nous parce que c’est Lui Qui nous a donné tous les bienfaits que l’on a, qu’on ne doit pas être ingrat envers Dieu.  

Puis Mūsā a posé une autre question : qui, parmi Tes esclaves est le plus correct dans ses jugements ? Dieu a dit : c’est celui qui juge conformément au droit et qui ne suit pas ses passions. Et c’est le Créateur qui définit le droit. Donc celui qui applique correctement ce qui est révélé aux prophètes, c’est celui-là qui est le plus juste. Le Prophète ʿalayhi š-šalāt wa s-salām a dit ce qui signifie : « l’un de vous n’atteindra un degré de foi complète que s’il fait soumettre ses penchants à ce que je vous ai transmis ». Notre maitre Mūsā a demandé à son Seigneur :  qui parmi Tes esclaves a le plus de science ? La réponse a été : « c’est celui qui cherche à acquérir la science auprès des gens, pour l’ajouter à sa propre science à lui, puisse-t-il obtenir de la sorte une parole qui va lui montrer une voie de bien ou le détourner d’une voie de mal ».  La sagesse est comme l’objet que tu cherches. Ceci est conforme à une autre parole du Prophète ʿalayhi š-šalāt wa s-salām, qui signifie : « le croyant ne se lasse pas d’un bien qu’il entend jusqu’à ce qu’il parvienne au paradis ». Mūsā a dit à Son Seigneur : « si quelqu’un a plus de connaissances que moi, indique-le-moi ».

Dieu lui a appris que celui qui avait plus de connaissances que lui, était Al-H̱aḍir.

Il a dit : « où pourrais-je le trouver ? ».

Tu le trouveras au bord de l’eau auprès d’un rocher.

Il a demandé : quelle eau, quelle mer, quel rocher ?

Dieu a révélé à notre maitre Mūsā de prendre un poisson mort dans un panier et, là où il perdra, ce sera là où il trouvera Al-H̱aḍir.

Notre maitre Mūsā a entamé le chemin avec son serviteur Yūchāʿ fils de Nūn et il lui a dit : « là où tu vas perdre le poisson, avertis-moi ».

Ils ont marché et à un moment, notre maitre Mūsā s’est assoupi. Dieu a fait que le poisson reprenne vie et il a sauté dans l’eau. Mūsā et Yūchāʿ mangeaient de ce poisson lors de leur voyage, à chaque fois, ils en consommaient une petite partie. Quand le moment du repas est arrivé, Mūsā a demandé à ce qu’on amène le poisson, et son serviteur lui a dit que le poisson avait sauté dans l’eau. Mūsā a dit que c’était exactement ce qu’il recherchait. Alors ils sont revenus auprès du rocher où ils avaient fait halte, et ils sont tombés sur un homme qui était recouvert avec un drap. Notre maitre Mūsā l’a salué et l’homme lui a rendu le salām. C’est la salutation que Dieu a agréée pour nous. Et cela signifie que tu n’as rien à craindre de ma part. « wa ʿalaykoumou s-salām » signifie que toi aussi, tu n’as rien à craindre de moi. Notre maitre Mūsā s’est présenté en disant qu’il était Mūsā fils de ʿImrān. Alors Al-H̱aḍir lui a dit : « ô Mūsā, moi, j’ai des connaissances que Dieu m’a données et que toi, tu ne détiens pas. Et toi, tu as des connaissances que Dieu t’a données et que moi, je n’ai pas ». Al-H̱aḍir dépasse Mūsā sur la connaissance des choses cachées : Dieu lui révèle certaines choses cachées (comme quelle sera la fin de telle personne). Et Mūsā dépasse Al-H̱aḍir sur la maitrise de la Loi de l’Islam, dans la connaissance des lois apparentes. Nous disons, pour être conforme au texte, que Al-H̱aḍir a plus de connaissances que Mūsā, en prenant en compte le détail que nous venons de citer.

La cause qui a poussé Mūsā à rencontrer Al-H̱aḍir est que les descendants d’Isrāʿīl lui ont posé la question : qui, parmi les gens, a le plus de connaissances ? Mūsā a répondu : « moi ». Il n’a pas dit : « Dieu sait plus que tout autre ». Puis Dieu lui a révélé que ce n’était pas lui qui avait le plus de science, mais que c’était l’esclave de Dieu, qui s’appelle Al-H̱aḍir. Ce ḥadīṯ a été rapporté par Al-Bouẖārī.

Puis Mūsā a dit :« ô Allāh, comment pourrais-je le rencontrer ? » Mūsā a aspiré à rencontrer celui qui avait plus de science que lui. Dieu lui a indiqué comment il pourrait le rencontrer. Parce que la loi qu’Al-H̱aḍir appliquait à cette époque-là, avait pris fin. En effet, quand un nouveau messager vient, c’est sa loi qui est appliquée. Donc la loi de Al-H̱aḍir ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam n’était plus appliquée et c’était la loi de Mūsā qui rentrait en application. Les gens devaient appliquer la loi du nouveau prophète. Lorsque notre maître Mūsā ʿalayhi s-salām est arrivé, Dieu lui a révélé de nouvelles lois. Quant à la loi de notre maître Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam, elle est plus simple que les lois des autres prophètes. Celui qui ne connait pas la réalité pense que cette loi est la plus dure des lois.  Un exemple : l’accomplissement de la prière était un devoir pour chaque communauté. Le nombre des prières était différent mais il y avait des prières obligatoires. Dans les lois des autres prophètes, il n’était permis d’accomplir la prière que dans un endroit dédié, réservé à cela. Quant à nous, dans la loi de notre prophète Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam, où que nous nous trouvions quand le temps de la prière commence, nous pouvons faire notre prière. Dieu nous a facilité.

Concernant notre maitre Al-H̱aḍir, nous pouvons dire Al-H̱aḍir ou bien H̱aḍir. Quelqu’un est venu à notre maitre Mūsā et lui a demandé : connais-tu quelqu’un qui a plus de science que toi ? Mūsā a répondu : non, je n’en connais pas. Et Dieu lui a révélé que quelqu’un avait plus de connaissances que lui et que c’était Al-H̱aḍir. Et notre maître Mūsā ʿalayhi s-salām a demandé à le rencontrer. Et Dieu a fait que le poisson serait le signe qui lui permettrait de le rencontrer, c’est-à-dire que là où il allait perdre le poisson, ce serait là où il allait rencontrer Al-H̱aḍir ʿalayhi s-salām, parce que notre croyance est qu’Al- H̱aḍir était un prophète. Il y a divergence concernant le fait qu’il était soit un prophète, soit un saint.

Alors qu’ils étaient sur un navire et qu’un oiseau a picoré un peu d’eau de la mer, Al- H̱aḍir a dit à notre maître Mūsā : la part de connaissances que Dieu nous a donnée, par rapport à la part de connaissances que Dieu ne nous a pas donnée est une part infime, semblable à ce que cet oiseau a pris dans son bec, par rapport à l’étendue de l’eau.

C’est-à-dire que toi, Mūsā, tu as cherché à connaitre la personne qui avait plus de connaissances que toi. Même si tu l’as trouvée, sache que tes connaissances, mes connaissances et ce que toutes les créatures savent, par rapport aux restes des connaissances que nous n’avons pas, est infime.

Notre maître Al- H̱aḍir avait cassé deux planches du navire, de façon à ce que ce navire présente un défaut, parce que le roi de cette époque confisquait toute embarcation qui était en état de naviguer. Au début, notre maître Mūsā n’a pas compris la raison de cet acte. Il a dit : « ce sont des gens qui nous ont emmenés gracieusement, ils nous ont emmenés à bord et toi, tu leur casses deux planches de leur navire ! » Et quand les envoyés du roi étaient passés et qu’ils ont vu que ce navire avait un défaut, ils l’ont laissé. Par la suite, notre maître Al- H̱aḍir a passé sa main sur les deux planches et le navire est redevenu intact. Personne ne s’était noyé malgré les deux planches cassées. Et elles sont redevenues telles quelles. Et les gens du navire étaient heureux. Puis notre maitre Al- H̱aḍir a atteint son objectif qui était de sauver ces pauvres gens qui ont ainsi pu conserver ce navire qui était leur outil de travail.

Dieu a fait un reproche à notre maitre Mūsā parce que celui-ci avait répondu à la question (qui a le plus de science ?) avant de dire ce qui signifie : « Dieu sait plus que tout autre ». Lorsque certains descendants des fils d’Isrāʿīl ont demandé à notre maitre Mūsā ʿalayhi s-salām qui, parmi les gens, a le plus de connaissances, notre maitre Mūsā n’a pas dit « Dieu sait plus que tout autre »et c’est pour cela que Dieu lui a reproché cette réponse. Et il lui a révélé qu’il existait bien parmi les créatures de Dieu à son époque quelqu’un qui avait plus de connaissances que lui. Quand ils sont descendus du navire, Al- H̱aḍir a dit à notre maitre Mūsā : « ô Mūsā, toi, tu as des connaissances que Dieu t’a données et que, moi, je n’ai pas et moi, j’ai des connaissances que Dieu m’a données et que toi, tu n’as pas ».

Si quelqu’un pose la question : « comment cette réponse de Al- H̱aḍir est-elle en conformité avec ce que Dieu a révélé à notre maitre Mūsā ? » Comment concilier les deux ? La réponse est : les connaissances de notre maitre Mūsā ʿalayhi s-salām n’étaient pas aussi nombreuses que celles de Al- H̱aḍir ʿalayhi s-salām, bien que le degré de notre maitre Mūsā est supérieur au degré de Al- H̱aḍir, selon le jugement de Dieu. Et Al- H̱aḍir n’a pas plus de connaissances au sujet de la Loi que Mūsā. C’est-à-dire ce qui concerne ce qui est licite, ce qui est interdit, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Al- H̱aḍir a plus de connaissances que Mūsā concernant ce qui se rapporte à l’état des créatures. Dieu lui a accordé de vivre un âge que seul Dieu sait. Car Al- H̱aḍir a vécu bien avant notre maitre Mūsā, peut-être mille ans. De ce fait, il avait, concernant les connaissances de l’état des créatures, ce que notre maitre Mūsā n’avait pas.

Et c’est par cette explication que l’on concilie les deux paroles : la parole de Dieu qui signifie : « oui, il y a quelqu’un qui a plus de connaissances que toi « et la parole de Al- H̱aḍir : « ta science et ma science, par rapport aux connaissances que Dieu ne nous a pas données, c’est comme une goutte d’eau dans la mer ».

Le šayẖ, que Dieu lui fasse miséricorde a dit : selon l’avis le plus fort, Al-H̱aḍir ʿalayhi s-salām est un prophète. Il y a beaucoup de savants qui ont néanmoins dit qu’il était un saint et non pas un prophète. Donc le fait d’avoir une particularité n’implique pas forcément d’avoir plus de mérite.

Il y a une deuxième divergence entre les savants qui concerne le fait de savoir si Al-H̱aḍir est déjà mort ou bien s’il est encore vivant. La plupart des savants sont d’avis qu’il est encore vivant. Mais il mourra lorsque le Qurʾān sera élevé dans le ciel. Viendra une époque où le Qurʾān sera élevé jusqu’au ciel, environ cent ans avant la fin des temps.

Dans le verset qui signifie « et Il sait absolument toute chose », nous comprenons que celui qui prétend connaître toute chose est un mécréant parce qu’il s’est considéré égal à Dieu. Il n’est pas permis de croire qu’il y a un être autre que Dieu qui sait toute chose. Car ainsi celui -là aura attribué un associé à Dieu. Dieu sait ce qui a eu lieu, comment cela a eu lieu et Il sait ce qui aura lieu, comment cela aura lieu, par Sa science qui est unique, qui n’augmente pas ni ne diminue.

Verset 61 : falammā balaghā majma`a baynihimā : quand ils sont arrivés au point de rencontre des deux étendues d’eau Nasiyā Ĥūtahumā : ils ont oublié leur poisson : et c’est Yūchāʿ, celui qui était en charge des provisions, qui l’a oublié.   

Série le Mariage en Islam (16) : suite de la reprise en mariage et la période d’attente post-maritale

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre par chaykhaboulaliyah sur août 29, 2023
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Al-raj^ah

Après que l’auteur a fini de parler du divorce, il parle maintenant de الرجعة  –ar-raj^ah–  qui est la reprise en mariage.

C’est quoi ar-raj^ah, la reprise en mariage ? C’est de ramener la femme au mariage suite à un divorce non définitif, et ce, pendant la période d’attente post-maritale –al-^idda-. Il y a eu un divorce, ce n’est pas un divorce suite auquel il n’y a plus de reprise possible.

C’est quoi un divorce suite auquel il n’y a pas de reprise possible? Par exemple, un divorce triple ou le khoul^ aussi -effacement de contrat-. On n’est pas dans un cas où il n’y a pas de reprise possible. On est dans un cas où il y a possibilité de reprise. Donc, reprendre en mariage suite à un divorce qui n’est pas définitif et ce dans la période d’attente post-maritale.

C’est quoi la période d’attente post-maritale ? C’est une période durant laquelle la femme ne se marie pas avec autre que celui qui l’a divorcé.

Sa durée :

  1. 1er cas : c’est lorsqu’il arrive à la femme d’avoir ses menstrues. Ça ne veut pas dire qu’elle a ses menstrues là maintenant. Mais il lui arrive qu’elle a ses menstrues, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ménopausée par exemple.
  2. 2ème cas : la femme à qui il est possible d’avoir ses menstrues, sa période d’attente post-maritale est de 3 périodes intermenstruelles (selon l’école Chafi^ites).

Qu’est ce que 3 périodes intermenstruelles ? Ça veut dire qu’ après la 3ème période de pureté, elle voit à nouveau les menstrues, là c’est fini. Quand elle voit les nouvelles menstrues, c’est là que sa période d’attente post-maritale finie. Ce n’est pas quand elle arrive à la pureté, mais c’est après la 3ème période de pureté.

  • 3ème cas : si c’est une femme qui est enceinte, c’est lorsqu’elle accouche.
  • 4ème cas : celle qui ne peut pas avoir de menstrues. La durée est de 3 mois lunaires.
  • 5ème cas : celle qui est veuve -son mari meurt-, sa période, il y a deux cas.

Cela dépend si la femme est enceinte ou non.

  • Si son mari meurt aujourd’hui, demain elle accouche et après-demain elle peut se remarier. Cela veut dire qu’il n’est plus dans une période d’attente post-maritale. On ne parle plus d’endeuillement, mais de la période d’attente post-maritale.
  • Maintenant si elle n’est pas enceinte et que son mari meurt, sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours. C’est un verset du Qour’an qui indique que c’est 4 mois lunaires et 10 jours.

Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage est de 2 divorces.

Cela signifie que soit c’est le premier divorce, soit le second divorce. C’est-à-dire qu’après le troisième divorce, l’homme ne peut pas la reprendre en mariage, sauf après certaines choses. Mais il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale.

Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage c’est un ou deux divorces. Le troisième non. Quand c’est un divorce triple, alors soit c’est triple en une seule fois, soit c’est le troisième en cumulé.

Ici, ce verset 229 de sourat Al-Baqarah, ne veut pas dire que le divorce n’est compté que s’il est prononcé 2 fois. Ce n’est pas cela le sens du verset.

Le sens de ce verset est que si le divorce n’a pas été triple en une seule fois, alors le mari peut reprendre la femme en mariage, même si ce n’est pas en sa présence. S’il dit « je la reprends en mariage », elle devient sa femme à nouveau.

La reprise en mariage c’est de reprendre une femme à son mariage pendant la période d’attente post-maritale, suite à un divorce qui n’est pas définitif. Donc, si le divorce n’est pas encore définitif, elle est encore dans la période d’attente post-maritale. Donc, si le divorce a été définitif, alors il n’y a plus de reprise possible. Il ne peut pas dire « je te reprends en mariage. » et continuer à vivre avec elle. C’est ainsi qu’est le sens de ce verset 229 de sourat Al-Baqarah.

Quelle est la sagesse? Il se peut qu’il divorce une fois et après il regrette. Donc, la loi lui a permis de la reprendre. Il se peut qu’il divorce une deuxième fois et il regrette une deuxième fois et il regrette à nouveau. La loi lui permet de la reprendre. C’est ça la sagesse. Quant à celui qui, dès le départ, du premier coup prononce le divorce triple en même temps, il se sera mis lui-même dans une situation difficile. Il aurait pu être plus mesuré. Il divorce une fois. Si lui dès le départ il a prononcé 3 fois, il s’est mis dans une situation difficile et il se peut qu’il regrette. 

Mais il n’y a pas moyen de la reprendre jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Donc, celui qui divorce de sa femme une fois ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente post-maritale ne s’est pas écoulée.

Comment il va la reprendre ? Il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Une phrase c’est ce qui lui dit. Et ce qui est de cet ordre.

Deuxième cas de figure, si la femme n’est pas présente -parce qu’on a dit qu’il peut la reprendre même si ce n’est pas en sa présence-, il dit « je reprends ma femme à mon mariage. » Même si elle n’est pas là et qu’il est tout seul. Du simple fait qu’il lui ait dit cette phrase « je te reprends à mon mariage », elle est devenue licite à lui, c’est sa femme comme avant. Pourquoi ? Parce qu’il a divorcé une fois ou deux fois et qu’il a dit cette phrase dans la période d’attente post-maritale.

Maintenant si la période d’attente post-maritale s’est écoulée et qu’il ne l’a pas reprise, s’il veut vivre avec elle maritalement, il va faire un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins, comme si c’est pour la première fois. Parce que la période d’attente post-maritale s’est écoulée. Donc de là, on comprend que la reprise en mariage ne veut pas dire un renouvellement du contrat, puisqu’on a dit que ce n’est pas avec un tuteur et deux témoins, mais juste avec la phrase « je la reprends à mon mariage » ou il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Il n’y a pas de tuteur, de deux témoins, de parole de ’ijab et de qaboul comme dans un contrat de mariage. Donc, la reprise en mariage n’est pas un renouvellement de contrat, mais c’est une expression qui indique qu’il lui est à nouveau permis de vivre maritalement avec elle.

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, met en garde contre la parole de certains ignorants.

Qu’est ce que ces ignorants disent ? Ils disent que s’il reprend sa femme en mariage, ils prétendent qu’il n’est pas permis qu’il ait un rapport avec elle jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale. Et ça c’est faux, parce que la reprise signifie qu’il peut vivre maritalement avec elle. Pourquoi ils disent qu’il ne peut pas avoir de rapport avec elle? Tant qu’il l’a reprise elle redevient sa femme et il continue à vivre avec elle maritalement.

Quant à celui qui a prononcé le divorce triple avec sa femme, en lui disant « tu es divorcée 3 fois », même s’il lui dit en une seule assemblée, il ne lui est pas permis de la reprendre en mariage, il ne peut pas vivre avec elle maritalement.

  1. Sauf si, premièrement, la période d’attente post-maritale avec lui s’achève.
  2. Ensuite, elle se marie avec un autre homme (contrat de mariage avec un tuteur, deux témoins).
  3. Troisièmement, ce deuxième homme consomme le mariage avec elle. Ce n’est pas juste il fait comme ils disent « mariage blanc ». Quelle est la sagesse à cela ? Pour que celui qui prononce le divorce triple, réfléchis à 3 fois avant de vouloir divorcer. Cela le calme.
  4. Quatrième point, que le second veuille bien prononcer le divorce. Il se peut que le second homme dise « oui pourquoi pas, on est mari et femme ».  
  5. Cinquièmement, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève, puis le premier peut faire un nouveau contrat de mariage avec elle, avec un tuteur et deux témoins et la formule (ijab et qaboul). Et donc le jugement est le même, s’il dit à sa femme « tu es divorcée 3 fois », qu’il l’ait dit parce qu’il était en colère, la colère n’est pas une excuse. Même si lui dit « mais moi je plaisantais ».

Dans le hadith,le messager ﷺ a dit qu’il y a 3 choses, qui lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux, sont comptées pour du sérieux. Et lorsqu’elles sont prononcées en plaisanterie, elles sont comptées pour du sérieux. Ces 3 choses sont : le mariage, le divorce et la reprise en mariage.

Même s’il plaisante pour la reprise en mariage, cela est compté pour du sérieux.

Les savants ont dit : « Si le contrat de mariage , le divorce et la reprise en mariage, qu’on l’ait dit en plaisantant ou qu’on l’ait dit pour du sérieux, c’est compté pour du sérieux, à plus forte raison, la parole de mécréance. Si quelqu’un dit la parole de mécréance en plaisantant ou en colère ou en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux.»

Ce n’est pas une condition que s’il va reprendre sa femme en mariage qu’il demande qu’il y ait des témoins. Même si c’est entre elle et lui. Même s’il n’y a pas de témoin, la reprise en mariage est valable. Cela veut dire qu’il n’est pas une condition qu’il fasse appel à des témoins et qu’il leur dise « je vous prends à témoin, témoignez que je reprends ma femme en mariage ».

Mais, il vaut mieux prendre des témoins, c’est-à-dire le mieux c’est qu’ils prennent des témoins pour la reprise en mariage.

Nous avons fini le chapitre de ar-raj^ah la reprise en mariage.

Al-^iddah

Maintenant, chapitre suivant al ^idda, la période d’attente post-maritale. On en a parlé, on va le détailler un peu.

La période d’attente post-maritale, comme son nom l’indique c’est une période, c’est un temps durant lequel la femme attend pour savoir qu’elle n’est pas enceinte, ou bien elle attend par obéissance à Dieu, ou bien elle attend par affliction (chagrinée) pour la perte d’un mari.

  1. Première raison : C’est une période durant laquelle la femme attend pour savoir qu’elle n’a pas de fœtus dans son utérus c’est-à-dire pour savoir que son utérus est libre.
  2. Deuxième raison : par acte d’obéissance.

Qu’est ce que cela veut dire ? C’est-à-dire par obéissance à l’ordre de Dieu. Dieu lui a ordonné d’attendre, alors elle attend. Ce n’est pas pour vérifier qu’elle est enceinte, il se peut qu’elle soit véritablement enceinte, donc elle ne va pas vérifier qu’elle n’est pas enceinte puisqu’elle l’est, mais elle va attendre par obéissance à l’ordre de Dieu.

  • Troisième raison : par affliction parce que son mari est mort et donc pour cette raison là, elle attend de se remarier. Donc, la période d’attente post-maritale concerne la femme et non l’homme. Al-^idda a été appelée ainsi car c’est le même mot que ^idda qui signifie multiple, plusieurs, parce qu’il y a plusieurs cas de figure.

Donc, la période d’attente post-maritale c’est le temps que la femme s’assure qu’elle n’est pas enceinte. Parce que si elle a été divorcée aujourd’hui, maintenant, ou que son mari meurt aujourd’hui, si elle se remarie après une semaine, il se peut qu’elle soit enceinte. Allah ta^ala pour une sagesse, pour la conservation de la lignée. On n’est pas comme les animaux, le chat après avec sa sœur, ils ont des enfants. Nous, les humains, ne sommes pas comme ça. Donc, pour s’assurer que cet enfant soit le fils de untel, on ne sait pas c’est le fils de qui. C’est pour cette raison qu’il y a une période d’attente post-maritale. Regardez combien la sagesse de la loi de l’islam. Les kouffar tournent en rond, ils n’ont pas ces règles là. Parmi eux, certains sont comme des animaux. Un jour avec l’un et l’autre jour avec un autre, pas de contrat de mariage, après ils se séparent avec un enfant, on ne sait pas de qui est cet enfant.

Celle qui est en période d’attente post-maritale, il y a deux grands cas possibles. L’auteur détaille les 2 grands cas :

  1. Premier cas : celle dont le mari meurt,
  2. Deuxième cas : celle dont le mari n’est pas mort.

On va voir pourquoi il les distingue comme cela.

Premier cas : celle qui se retrouve veuve, dont le mari est mort.

Deuxième cas: ce n’est pas le cas de la veuve.

Celle qui n’est pas dans le cas où son mari meurt, c’est comme celle qui est divorcée ou celle avec qui son mari a fait le khoul^. Donc, celle dont le mari est mort, si elle était enceinte, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement. Dans sourat at-talaq verset 4 Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Et celles qui sont enceintes, leur terme -le terme de la période d’attente- est par l’accouchement. »

Et en raison de la parole du prophète ﷺ à une femme compagnon qui s’appelle Soubay^ah et sa tribu al-Aslamiyyah. Elle avait accouché 1/2 mois après la mort de son mari. Le prophète lui a dit ce qui signifie : « Tu es libérée de la période d’attente post-maritale.Tu peux lui épouser qui tu veux. »Thouwayba al-Aslamiyah

[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim].

Prenez par exemple une femme, son mari meurt alors qu’elle est au 9ème mois de grossesse. Un exemple, un jour après son décès, elle accouche, sa période d’attente post-maritale est finie. Le lendemain, elle peut se remarier.

Donc celle dont le mari est mort et qui n’était pas enceinte sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours.

Allah ta^ala dit dans le verset 234 sourat Al-Baqarah ce qui signifie : « Ceux d’entre vous qui meurent et qui laissent des épouses elles attendent 4 mois et 10 jours».

Donc le verset est clair.

Donc ça c’est l’autre cas. Nous poursuivrons la fois prochaine.

26 août 2023

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : celle qui est en période d’attente post-maritale est de deux catégories, c’est-à-dire qu’il y a deux catégories de possibilités pour être en période d’attente post-maritale.

  1. Celle dont le mari est mort,
  2. Celle dont le mari n’est pas mort comme celle qui a été divorcée ou celle qui a fait le khoul^ -séparation moyennant une contrepartie qui revient à l’époux-.

Donc, celle dont le mari meurt se retrouve dans la période d’attente post-maritale, elle finit sa période d’attente post-maritale, dans le cas où elle est enceinte lorsqu’elle accouche. La preuve vient du Qour’an dans sourat at-talaq verset 4 ce qui signifie : “Celles qui sont enceintes, leur terme s’achève par l’accouchement.”

La période d’attente post-maritale est une période durant laquelle la femme ne se marie pas. La preuve vient également du hadith du prophète ﷺ dans lequel il a dit à une femme compagnon qui s’appelle Soubay^ah al-Aslamiyyah. Elle avait accouché 1/2 mois après la mort de son mari. Le prophète ﷺ lui a dit ce qui signifie : « Tu es libre maintenant -tu n’es plus en période d’attente post-maritale-, tu peux épouser qui tu veux. »

Par exemple, une femme qui a son mari qui meurt et elle était au 9ème mois de grossesse. Un jour après le décès de son mari, elle accouche. Donc sa période d’attente post-maritale finie. Le lendemain, elle peut se remarier.

Dans le cas où elle n’est pas enceinte, alors sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours.

Allah ta^ala dit dans le verset 234 sourat Al-Baqarah ce qui signifie : « Ceux d’entres vous -ce verset s’adresse aux hommes- qui meurent et qui laissent des épouses, ces épouses attendent 4 mois et 10 jours».

Nous allons maintenant aborder la deuxième catégorie qui est celle qui se retrouve en période d’attente post-maritale mais ce n’est pas suite au décès de son mari. Comme une femme que le mari a divorcé, ou celle avec laquelle son mari a fait le khoul^ -effacement de contrat-, c’est une séparation entre lui et son épouse. Selon certains savants, ce n’est pas compté comme un divorce. Donc cette femme, là encore, si elle est enceinte, sa période d’attente post-maritale s’achève par l’accouchement, comme pour celle qui est veuve. Si elle n’était pas veuve, elle s’est retrouvée libérée des liens du mariage pour une autre raison que la mort de son mari, la même chose si elle est enceinte, sa période d’attente finit par l’accouchement. Si la femme a été divorcée par son mari et elle était enceinte, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement. Si elle n’était pas enceinte et elle fait partie de celles qui peuvent avoir les menstrues, sa période d’attente post-maritale est de trois périodes intermenstruelles.

Attention, ici il y a divergence entre les savants. Là, nous sommes en train d’étudier selon l’école Chafi^ites. Celles dont le mari a divorcé alors qu’elle est en période intermenstruelle -période de pureté-, elle compte cette période-là. Cette période fait partie des trois périodes intermenstruelles. N’est-ce pas qu’on a dit que la période d’attente post-maritale est de trois périodes intermenstruelles. Donc si elle a été divorcée dans une période intermenstruelle, elle fait partie des trois. Dans tous les cas, elle compte parmi ses périodes d’attente post-maritale. La femme qui a été divorcée dans une période de pureté, cette période-là elle la compte parmi les trois périodes de son attente post-maritale. Donc si quelqu’un a divorcé sa femme alors qu’elle n’avait pas les menstrues, alors cette période-là où elle n’avait pas les menstrues compte parmi les trois de sa période d’attente post-maritale. Donc si elle avait été divorcée dans une période intermenstruelle, que se passe-t-il ? Dans ce cas cette période intermenstruelle compte parmi les trois de sa période d’attente post-maritale, car après elle va avoir les menstrues, puis une deuxième période intermenstruelle, puis à nouveau elle va avoir les menstrues, puis elle va avoir une troisième période intermenstruelle, puis elle va avoir à nouveau les menstrues. Donc, celle qui n’est pas veuve mais qui entame une période d’attente post-maritale, elle est de plusieurs cas :

  • soit elle est enceinte,
  • soit c’est une femme qui peut avoir les menstrues,
  • soit c’est une femme qui ne peut pas avoir les menstrues.

Si elle peut avoir les menstrues, on compte par des périodes intermenstruelles.

Si elle n’a plus les menstrues, on compte en mois.

Dans le cas où elle est encore jeune et qu’elle n’a pas encore atteint la puberté, ou dans le cas où elle est ménopausée, sa période d’attente post-maritale est de 3 mois lunaires.

Il y a un cas où la femme n’a pas de période d’attente post-maritale, c’est dans le cas où il n’y a pas eu de consommation du contrat. Donc s’ils ont juste fait un contrat et qu’ils n’ont pas consommé, puis il y a eu divorce ou séparation par la khoul^, il n’y a pas de période d’attente post-maritale, elle peut se remarier immédiatement.

Si quelqu’un par exemple a épousé une autre, il a fait un contrat avec elle. Et avant de consommer il l’a divorcé. Cette femme n’a pas de période d’attente post-maritale. Cela veut dire qu’elle peut, après qu’il l’a divorcé, se remarier. Elle n’a pas à attendre. Ceci est dans le cas où il n’y a pas eu de consommation.

Quant à celle qui est ménopausée, celle qui a perdu espoir d’avoir les menstrues al-ayyisa -celui qui perd espoir-, ou elle a atteint l’âge de 62 ans et elle n’a plus de menstrues. Si l’a divorce, alors sa période d’attente post-maritale est de 3 mois lunaires.

Nous allons voir quelques conséquences en plus du divorce et de la période d’attente post-maritale.

Donc celle qui a été divorcée, on dit d’un divorce suite auquel il y a possibilité de reprise -c’est comme si elle a été divorcée une fois ou deux fois-, celle-là son mari peut la reprendre pendant cette période. Comment il peut la reprendre ? Sans nouveau contrat de mariage, juste par une parole.

Il dit “je te reprends à mon mariage”, une fois ou deux fois, c’est-à-dire il a divorcé une deuxième fois, également il peut la reprendre à son mariage par une parole, même si elle n’est pas présente. Il dit « je reprends ma femme à mon mariage ».

Dans le cas où il y a eu divorce suite auquel il y a possibilité de reprise au mariage, l’homme doit assurer à la femme le logement et la charge obligatoire, pendant toute la période d’attente post-maritale. Un logement, c’est-à-dire un endroit où elle passe cette période d’attente post-maritale et il lui assure la charge obligatoire, comme si c’était sa femme.

Combien ça lui coûte de subvenir à sa charge? Durant toute cette période, il lui assure la charge obligatoire. La femme qu’un mari peut reprendre à son mariage a un statut analogue à l’épouse de ce point de vue, c’est-à-dire que du point de vue de la charge obligatoire elle est comme sa femme.

L’homme doit subvenir à la charge obligatoire de la femme durant la période d’attente post-maritale, on parle de celle qu’il est possible de reprendre.

Mais après la fin de la période d’attente post-maritale, il ne lui doit plus de charge obligatoire. Elle est devenue indépendante, elle peut épouser qui elle veut.

Parmi les loi relative à celle qui est en période d’attente post-maritale est qu’elle reste dans le logement jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale, c’est-à-dire qu’elle ne dort pas ailleurs que dans la maison où elle passe sa période d’attente post-maritale que son mari lui a assuré. Si c’est la maison où​ ils vivaient ensemble, s’il lui dit “tu passes ta période d’attente post-maritale ici”, elle ne dort pas ailleurs que dans cette maison.

Elle ne va pas habiter ailleurs. Elle reste dans la maison où il y a eu séparation, la maison où elle a été divorcée, une fois ou deux fois.

Question : celle qui a été divorcée reste dans la maison dans laquelle son mari l’a divorcé. Celui qui assure pour elle le logement quitte la maison pour la lui laisser, comme on sait il y a des ignorants, si il l’a chassé, où elle dort.

Et le problème vient de lui, pas d’elle, puisqu’il doit lui assurer la charge.

Durant la période d’attente post-maritale on parle de celle qui n’est pas veuve, celle qui n’est pas veuve peut s’embellir, elle peut se faire belle, elle peut se parfumer, mais le mieux c’est de délaisser cela. Mais c’est permis. Elle n’engage pas de contrat de mariage ou de fiançailles jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale.

Maintenant s’il l’a divorcé triplement, dans ce cas il doit lui assurer le logement seulement mais pas la charge obligatoire, sauf si elle est enceinte, auquel cas il lui assure aussi la charge.

C’est quoi la charge obligatoire ?

C’est la nourriture, la boisson et la tenue vestimentaire (c’est-à-dire un vêtement par saison).

Le logement est un logement convenable. Ca ne veut pas dire qu’il lui assure un confort du superflu, s’il veut le faire il le fait, mais l’obligation dans la religion, c’est de lui assurer les besoins de base qui sont d’usage du pays. Dans certains pays froids par exemple, il lui assure une couverture. Il ne va pas se comparer à ceux qui sont dans le superflu.

Il n’est pas une condition qu’il se cale sur les gens qui sont dans le superflu, mais il se positionne par rapport aux gens qui sont intermédiaires. C’est cela la charge obligatoire.

Et en plus s’il le fait avec une bonne intention il gagne des récompenses. S’il veut l’emmener faire une ^oumrah par exemple de bon cœur, il peut, c’est quelque chose de bien; il n’est pas obligé.

Donc on a dit quelques informations utiles:

Celle qui a été divorcée d’un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible, elle ne quitte pas le domicile conjugal sans l’autorisation du mari. Elle a un statut analogue à celui de l’épouse. Quant à celle qui a été divorcée triplement, elle peut sortir. Ce n’est pas comme celle qui est divorcée une fois ou deux fois qui est comme l’épouse, elle ne sort qu’avec l’autorisation de son mari. Celle qui a été divorcée triplement, elle peut sortir, il n’y a plus de lien. Mais elle doit dormir dans la maison qu’il lui a assuré pour passer sa période d’attente post-maritale. Et lui quitte la maison pour qu’elle puisse passer sa période d’attente post-maritale car il ne peut pas rester en khalwah avec elle, puisqu’elle n’est plus sa femme.

Mais si elle est dans le cas où elle a été divorcée une fois ou deux fois, elle va passer sa période d’attente post-maritale dans ce domicile, mais elle craint pour elle-même parce que la maison est dans un mauvais état où elle risque de tomber, alors là elle peut sortir.

Si la femme a été divorcée et qu’elle a une période d’attente post-maritale, son mari est dans le péché s’il ne lui a pas assuré de logement pour passer sa période d’attente post-maritale.

C’est pour cela que celui qui a appris, il se dit : “je préfère rester avec des gens qui ont appris, parce que si je côtoie des gens qui n’ont pas appris c’est des problèmes, sauf si quelqu’un n’a pas appris mais il a une prédisposition à apprendre et qu’il est sérieux. Mais s’il n’est pas sérieux, c’est comme être avec quelqu’un qui n’est pas sur le même système. C’est de l’ordre du personnel, de l’intime, de l’individuel. Si c’est avec quelqu’un avec qui tu vas vivre, tu as besoin d’une base commune d’entente. Si cette base commune n’existe pas, qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas te fatiguer.

C’est possible qu’il y a des gens qui n’ont pas appris, on leur fait la da^wah et ils apprennent. Mais il faut voir les indicateurs qui prouvent qu’ils apprennent. Si c’est quelqu’un qui ne veut pas apprendre, ou pire encore, quelqu’un qui a une mauvaise croyance. 

Une soeur a fait entrer en islam quelqu’un, elle lui a appris, ils se sont mariés, ils ont des enfants et ils vivent ensemble. Les deux sont possibles, mais il faut bien réfléchir et bien tester les personnes.

Comme notre maître ^Oumar, une fois il a voulu confier une responsabilité à quelqu’un, alors un s’est proposé pour cette responsabilité. Et notre maître ^Oumar a dit : “Moi je ne te connais pas mais ça ne te nuis pas que je ne te connaisse pas.”

Ce qui vaut selon le jugement de Dieu, ce n’est pas que moi je te connaisse. Ce qui vaut, c’est ce que toi tu vaut selon le jugement de Dieu.

Alors il s’est adressé à l’assemblée et a dit : “Est-ce que quelqu’un le connait et peut le cautionner?”

Quelqu’un a dit : “Oui, moi je le connais.”

Il lui a dit : “Est-ce que tu as fait un voyage avec lui?” Il lui a dit : “Non”.

Il lui a dit : “Est-ce que tu as fait une transaction financière avec lui ? Il lui a dit : “Non”.

Il lui a dit : “Alors tu ne le connais pas.”

Souvent, dans le voyage, tu connais la valeur de la personne. Souvent, quand tu fais des transactions financières avec quelqu’un, tu lui prêtes, tu connais la valeur de la personne. Ce n’est pas les seuls critères, mais cela aide.

Pourquoi avant les gens faisaient en sorte que ce soit les familles qui se rencontrent, que ce soit la mère, le père qui se renseignent, puis ils se trouvent des liens, se connaissent par le biais d’autres personnes. Cela aide.

Je sais, on est dans une période où c’est très difficile, même pour ceux qui viennent dans des sociétés où cela a été d’usage, cela est difficile. Que Dieu nous facilite.

Celle dont le mari est mort doit en plus de cela l’endeuillement, c’est-à-dire de ne pas se faire belle et de ne pas se parfumer. Certains pensent qu’elle doit mettre que du noir. Non, il y a du noir qui est un embellissement. Celle dont le mari meurt a un jugement particulier.

D’abord, elle doit éviter le parfum, tel que le shampoing parfumé, ou le savon parfumé et pas seulement le parfum pschitt pschitt. Elle ne se parfume pas.

Il lui est interdit de s’embellir, de porter un vêtement qui est un embellissement (que ce soit du noir ou du blanc ou autre) durant la période de endeuillement qui est la période d’attente post-maritale. Certains ont même dit les sous-vêtements, qui sont des sous-vêtements d’embellissement qu’elles mettaient pour son mari, même cela elle ne le porte pas pendant sa période de deuil.

Elle doit rester chez elle, sauf s’il y a nécessité pour sortir. Elle ne quitte pas la maison sauf pour un besoin indispensable. Par exemple, si elle sort pour survivre car elle a besoin de revenu, pour qu’elle puisse se prendre en charge. Si elle restait à la maison et qu’elle n’a pas d’économie, elle va mourir de faim. Là, elle sort pour gagner sa vie. Mais s’il n’y a pas de besoin, elle ne sort pas.

Sauf si vraiment elle s’ennuie chez elle et qu’elle cherche la compagnie de ses voisines et qu’elle va discuter avec elles. Par exemple, ce sont des voisines dans le même immeuble ou à une distance proche de chez elle. Pour cela, c’est permis. Elle sort pour avoir de la compagnie.

Maintenant, si c’est une femme qui a un homme de sa proche parenté qui est mort, mais ce n’est pas son mari, la femme ne s’endeuille pas plus de 3 jours pour autre que son mari.

L’endeuillement ici aussi c’est de ne pas s’embellir. Si c’est son père qui est mort, si c’est son frère qui est mort, si c’est son oncle qui est mort, elle ne s’endeuille pas plus de 3 jours.

Regardez combien dans la loi de l’islam, le mari a un degré important pour son épouse.

Vous connaissez tous le hadith qui signifie : “La personne qui a le plus grand droit sur un homme, c’est sa mère. Et la personne qui a le plus grand droit sur son épouse, c’est son mari.”

Cet ordre est très important. Et grâce à cela, en le respectant, on gagne l’agrément de Dieu. Et donc 4 mois lunaire et 10 jours vu l’importance du droit du mari sur l’épouse.

Si c’est une femme mariée, par exemple son père ou son frère meurt, elle ne s’endeuille pas sans l’autorisation de son mari. Elle doit demander l’autorisation de son mari pour s’endeuiller même si c’est 3 jours. Parce que si son mari lui dit de se faire belle, elle doit se faire belle.

L’homme ne s’endeuille pas, il peut pleurer, manifester sa tristesse, mais il ne s’endeuille pas.

Il n’est pas interdit à la femme de parler à des hommes pendant sa période de deuil, ce n’est pas interdit comme cela s’est propagé chez les gens du commun. Même si ce sont des hommes ‘ajnabiyy, elle peut les accueillir, mais dans la limite de la loi de l’islam, c’est-à-dire qu’elle voile sa zone de pudeur et elle ne se retrouve pas dans la khalwah -elle ne se retrouve pas seule à seule avec un ‘ajnabiyy– avec eux.

Si des hommes ‘ajnabiyy sont venus lui présenter les condoléances ou pour d’autres raisons que cela, elle peut rester avec eux pour faire la conversation. Cela est permis.

Par exemple, les cousins les frères de son mari sont venus, elle ne va pas dire “non je suis en période de deuil, je ne parle pas aux hommes”, elle peut les accueillir et discuter avec eux. Ce qui lui est interdit c’est de dévoiler une partie de sa zone de pudeur et qu’elle se retrouve seule à seule avec l’un d’entre eux. S’il n’y a pas de khalwah, s’il n’y a pas de dévoilement de zone de pudeur, alors il lui est permis de les accueillir, de discuter avec eux tant qu’il n’y a pas de désobéissance.

Question importante avec laquelle nous terminons ce chapitre : il est permis à la femme qui est en période d’attente post-maritale suite au décès de son mari et pour autre que pour le décès de son mari, même si c’est une période d’attente post-maritale pour un divorce.

Il lui est permis de se voir dans le miroir, par l’unanimité. Pourquoi ces points là ? Parce qu’il y a des ignorants qui disent des choses de leur tête. Et cela existe dans certains pays. Il lui est permis de se voir dans un miroir, par l’unanimité, il lui est permis de rester dans son balcon, il lui est permis de regarder ce qu’il y a dans la rue. On ne dit pas que c’est haram et celui qui dit que c’est haram, il devient mécréant. C’est pour cela qu’on rappelle ces choses là, sauf si c’est quelqu’un qui est comme récemment entré en islam ou qui est récemment entré en islam. C’est pour cela qu’il est très important de faire ces rappels. Et comme vous le savez, nous ordonnons le bien et interdisons le mal.

Là, c’est quelque chose qui est clairement connu d’évidence. Où est le mal qu’une femme regarde dans un miroir alors que son mari est mort?  Faites bien attention. Il y a des choses pour lesquelles il peut y avoir des avis dans une école, et d’autres qui sont comme connus d’évidence.

Série Le Mariage en Islam (14) : Détails sur le divorce

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre,société par chaykhaboulaliyah sur août 1, 2023
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Il n’y a pas de différence entre le divorce qui est dit en étant sérieux et le divorce qui est dit en plaisantant. Le divorce a lieu.

La preuve en est la parole du Prophète ﷺ qui signifie : “il y a 3 choses qui, si elle sont prononcées en étant sérieux ou, si elles sont prononcées en plaisantant, elles sont comptées pour du sérieux. Ces 3 choses sont : le mariage, le divorce et la reprise en mariage.”

[hadith rapporté par Abou Dawoud dans ses sounan]

Ce hadith est sahih -authentique-. 

La signification de ce hadith est que ces 3 choses : le mariage, le divorce et la reprise en mariage, qu’elles soient prononcées en plaisantant ou en étant sérieux, sont comptées pour du sérieux.

Cela veut dire que si le père dit à un homme qui est du niveau de sa fille, en plaisantant : “je te donne en mariage ma fille une telle” et que l’homme répond : “oui j’accepte son mariage.” 

Le mariage est conclu même s’ils étaient tous les deux en train de plaisanter.

De même, si un homme, en plaisantant dit à sa femme “je te divorce”, le divorce est effectif. De même la reprise en mariage, c’est-à-dire qu’il l’a divorcée une ou deux fois, elle est dans sa période d’attente post-maritale et il lui dit “je te reprends à mon mariage”. La reprise est effective, et ce, même si c’est par plaisanterie. Que dire alors de la mécréance. Si tel est le cas pour le mariage, pour le divorce, pour la reprise en mariage, à plus forte raison la mécréance. Si quelqu’un dit de la mécréance en plaisantant ou en étant sérieux c’est compté pour du sérieux.

L’auteur dit : si le mariage -la transaction- a eu lieu et a rempli les conditions, même si le tuteur et le mari étaient tous deux en train de plaisanter, le mariage est confirmé.

De même pour le divorce, si le mari et la femme étaient tous deux en train de plaisanter ou que l’un des deux étaient sérieux. Comme par exemple, si la femme lui a dit : “divorce moi” et lui dit : “je te divorce.” Et ils étaient tous deux sérieux. C’est compté pour un divorce. Ou qu’ils étaient tous deux en train de plaisanter, elle lui a dit “divorce moi” par plaisanterie. Et lui a dit : “je te divorce”. Le divorce est effectif. C’est du sérieux.

Ou si elle par plaisanterie elle lui a dit “tu me divorces” et lui sérieusement il a dit “tu es divorcée”. Ou bien si elle lui dit sérieusement “divorce moi” et lui par plaisanterie il dit “je te divorce”. Dans tous les cas, c’est compté comme effectif.

Donc, s’il y a eu un divorce ou deux divorces et que dans ce cas là, la reprise en mariage est possible, tant que la femme est encore dans la période d’attente post-maritale.

Comment l’homme reprend la femme en mariage ? Il lui dit : “je te reprends à mon mariage”, ou ce qui est de cet ordre. En revanche, si la période d’attente post-maritale s’est achevée, avant qu’il ne l’a reprenne en mariage, elle ne lui est pas permise, sauf s’il fait un nouveau contrat de mariage avec elle, avec son tuteur à elle et deux témoins musulmans.

Quand on dit الجِد c’est le contraire de la plaisanterie. C’est quand on est sérieux.

Parce que الجَد c’est autre chose; ce mot peut avoir le sens de la richesse ou de la gloire.

Allah ta^ala dit dans sourat Al-jinn : Ici جد ربّنا signifie « la gloire de notre Seigneur/notre Seigneur glorifié soit-il ». 

Et il y a le sens du père de son père ou du père de la mère. Cela s’appelle al-jadd également.

Pour revenir à la différence entre un effacement de contrat et un divorce.

L’effacement de contrat n’est pas limité par un nombre. Tandis que le divorce peut aller jusqu’à 3 fois. Un homme peut au maximum divorcer 3 fois d’une femme libre.

Pour ce qui est de l’effacement de contrat –al-faskh-, il n’est pas limité par 3 comme le divorce. S’ils ont fait 3 effacements de contrats ou plus, la femme n’a pas besoin de se marier avec un autre homme pour que le premier puisse se marier avec elle une autre fois, comme pour le divorce. Le divorce triple, s’il y a lieu, pour que celui qui l’a divorcée 3 fois puisse l’épouser à nouveau, il faut qu’elle se marie avec un autre auparavant et qu’il l’a divorce. Après le premier peut faire un nouveau contrat. Mais pour les effacements de contrat, il n’y a pas cette condition. Même s’ils ont fait plusieurs effacements de contrat, si l’homme veut refaire un nouveau contrat de mariage avec elle, il peut. La femme n’a pas besoin de se remarier avec un autre homme. Ils ont simplement besoin de renouveler le contrat de mariage.

Certains ont dit que si l’homme dit à sa femme “tu es divorcée triplement” en une même assemblée, selon un hadith de Mouslim, cela est compté que pour une seule fois. 

Le divorce après lequel il y a possibilité de reprise en mariage, c’est lorsque c’est un divorce simple ou un divorce double. Dans ces cas-là, il est possible de reprendre en mariage par une phrase que dit l’homme “je te reprends à mon mariage”, dans le cas où la période d’attente post-maritale ne s’est pas écoulée. Cependant, si la période d’attente post-maritale s’est achevée, il ne peut pas vivre maritalement avec elle sans avoir fait un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins dignes de confiance.

La période d’attente post-maritale est de trois périodes intermenstruelles ou trois périodes de pureté.

Dès lors que cela la est connu, il s’avère que la reprise en mariage ce n’est pas un renouvellement de contrat, mais c’est une expression qui indique qu’il est permis de vivre maritalement avec elle.

Certaines personnes ont dit quelque chose qui est faux. Ils ont dit que si quelqu’un a repris sa femme en mariage, ils ont prétendu qu’il ne peut pas avoir de rapport avec elle qu’après la fin de la période d’attente post-maritale. Cela est faux. Parce que dès lors qu’il l’a reprise en mariage, c’est sa femme. Il ne va pas attendre une prétendue période d’attente post-maritale pour avoir un rapport avec elle.

Donc quant à celui qui divorce de son épouse 3 fois en une seule fois (il lui dit “tu es divorcée” 3 fois ou il lui dit “tu es divorcée triplement”), il ne lui est pas permis de la reprendre sauf si la période d’attente post-maritale s’achève, qu’elle épouse un autre homme -qu’elle fasse un autre contrat de mariage-, que cet autre homme consomme le contrat de mariage, puis qu’il veuille la divorcer,  puis que la période d’attente post-maritale avec le deuxième homme s’achève, pour que le premier puisse faire un nouveau contrat de mariage. Et ce jugement est le même s’il lui dit “tu es divorcée triplement” s’il était en colère ou s’il était en train de plaisanter ou en étant sérieux. Le jugement est le même. 

Et donc Ibnou ^Abbas lui-même, un homme est venu et lui a dit : “j’ai prononcé le divorce 100 fois avec ma femme.”

Il lui a dit : “3 fois font qu’elle n’est plus ta femme et 97 c’est une imbécilité de ta part. Tu n’as pas divorcé 100 fois, tu as jusqu’à 3 fois, c’est tout.”

Les savants ont retenu cet avis que Ibnou ^Abbas a donné. Et c’est pour cela qu’ils n’ont pas pris en compte ce que Mouslim a rapporté de Ibnou ^Abbas. Nous allons voir quel est ce hadith et pourquoi les savants ne l’ont pas pris en compte. 

Ils n’ont pas retenu le hadith rapporté par Mouslim d’après Ibnou ^Abbas. Nous allons voir qu’il y a un terme dans ce hadith qui fait que le hadith n’est pas authentique. Parce que d’une part il n’est pas conforme à ce que Ibnou ^Abbas a donné comme jugement. Et Mouslim a rapporté de lui des paroles qui sont contraires à cette fatwa. Nous allons voir qu’il y a une petite subtilité dans le terme et que si cela est rectifié, alors cela devient cohérent.

Mouslim a rapporté que Ibnou ^Abbas a dit que : “le divorce triple était à l’époque du messager de Allah ﷺ et de Abou Bakr et la première partie du califat de ^Oumar était compté comme un seul divorce.”

Puis, ^Oumar a dit : “les gens se sont empressés sur un sujet alors qu’ils avaient eu la possibilité de prendre du temps au lieu de divorcer 3 fois. Nous allons leur appliquer ce qu’ils comprennent.” Et il leur a appliqué le jugement.

Ceux qui ont retenu ce hadith comme preuve que le divorce triple en une seule assemblée n’est compté comme une fois, ce hadith n’est pas une preuve en leur faveur pour différentes causes qui vont être énumérées.

  1. Première cause : l’imam Ahmad Ibnou Hanbal a dit que ce hadith est شاذ –chadh-, -singulier-, il n’est pas cohérent avec le reste de ce qui est rapporté sur ce sujet. Et ce qui est singulier n’est pas retenu comme argument. L’imam Ahmad a dit que cette version rapportée par Mouslim est faible parce qu’il est singulier et n’est pas cohérent avec ce qui a été rapporté sur le sujet. Et donc ce n’est pas un argument.

Comme on a dit, Ibnou ^Abbas a donné une fatwa. Quelqu’un lui a dit : “j’ai divorcé 100 fois” et donc il lui a dit : “Les 3 comptent pour un divorce définitif”. C’est confirmé de lui qu’il a émis un jugement que celui qui divorce 3 fois en une même assemblée, cela est compté comme un divorce triple. Donc ça c’est ce qui est rapporté de lui.

Pourquoi il se base sur un autre hadith qui est contraire à ce qui est confirmé de la part de Ibnou ^Abbas?

Et le fait que Ibnou ^Abbas a compté le divorce triple en une seule assemblée comme étant compté 3 fois, 8 parmi ses compagnons dignes de confiance ont rapporté cela de lui. Ils ont entendu Ibnou ^Abbas dire cela et l’ont rapporté de lui.

Tout comme l’a indiqué Al Bayhaqiyy dans as-sounan al-koubra.

Il y a une règle : lorsqu’un hadith est en opposition avec un acte, -ici nous parlons de Ibnou ^Abbas-. Le hadith rapporté est que celui qui dit à sa femme “tu es divorcée par 3 fois”, ils ont prétendu que c’est compté comme un seul divorce. Or, l’acte qui est rapporté de Ibnou ^Abbas: celui qui a divorcé 100 fois, 3 fois est considéré comme étant un divorce triple. Cela a été confirmé et rapporté par 8 de ses compagnons dignes de confiance.

Si l’acte n’est pas conforme au hadith, alors on ne prend pas en compte le hadith. C’est une règle chez certains mouhaddith -spécialiste du hadith-.

Ils ont dit : si on rapporte de quelqu’un un hadith et que son acte n’a pas été conforme à cette parole qui a été rapportée de lui, alors on ne prend pas en compte cette parole car il a agi lui. Et son action est différente de la parole qui lui est attribuée. Donc, on ne prend pas en compte cette parole qui lui est attribuée. C’est une règle chez certains mouhaddith, ils ont dit cela.

Donc, il a été rapporté de Ibnou ^Abbas par Mouslim quelque chose et 8 parmi ses compagnons dignes de confiance ont rapporté qu’il a agi d’une manière différente. Ils ont dit que cette parole de Mouslim, on ne la prend pas.

Et cette règle est suivie par Abou Hanifah et ses disciples.

Et c’est peu probable/plausible que Ibnou ^Abbas rapporte ce hadith selon son sens apparent et il lui donne son sens apparent et d’autre part qu’il donne un jugement contraire à ce qu’il rapporte. Ce n’est pas plausible que ^Abdoullah Ibnou ^Abbas agisse de cette manière.

3 raisons :

  1. Le hadith rapporté par Mouslim de Ibnou ^Abbas est faible en raison de sa singularité.
  2. Il a été confirmé que Ibnou ^Abbas a donné un jugement que le divorce dit 3 fois en une seule assemblée est compté triplement et donc ce qui est rapporté de lui est contraire à l’acte qui est rapporté de lui. Donc, on ne prend pas en compte cette parole rapportée de lui.
  3. Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy a dit dans son livre al-Qabas -commentaire de al-mouwatta de Al-Malik Ibnou Anas-, que le terme البتة –al-battah– à l’époque du messager de Allah, à l’époque de Abou Bakr et une partie de l’époque de ^Oumar Ibn al-Khattab était considéré comme une seule fois, c’est-à-dire que les gens quand ils utilisaient le terme البتة c’était pour insister sur un divorce unique.

Qu’est-ce qu’il a dit ^Oumar ? Il a dit : “les gens s’empressent dans un sujet alors qu’ils pouvaient prendre plus leur temps.”

Et il leur a appliqué le jugement. Dans la deuxième partie du califat de ^Oumar, les gens utilisaient le mot al-battah dans le sens de triple. Puis, la compréhension des gens a changé. Ils se sont mis à comprendre al-battah par 3 fois, c’est-à-dire définitivement.

La première fois, ils comprenaient ce mot par fermement, certainement. Et après, ils ont compris définitivement. ^Oumar leur a appliqué le jugement selon leur compréhension.

Si vous remplacez dans la version de Mouslim, au lieu de 3 fois par le mot al-battah, on trouve la même chose. Donc, c’est à priori une erreur de l’un des rapporteurs qui a remplacé le mot al-battah par 3 fois.

Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy a dit que cette parole c’est Mouslim qui l’a rapportée. Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy est d’Andalousie et il a dit : peut-être qu’il s’est basé sur l’une des versions de Mouslim qui était chez les maghrébins, parce qu’il y a des gens qui transmettent et puis, il y a peut-être eu une dérivation, une version qui est restée chez les gens en Orient et une autre version qui est restée chez les gens du Maghreb. Et que lui aurait pris connaissance d’une version des gens du Maghreb, chez qui cela était resté intact et qu’il est possible que là l’erreur soit dans une des retranscriptions chez les gens du machraq.

Le chaykh explique encore une fois ce qu’on vient de dire.

Il a dit : Les gens lorsqu’ils disaient “tu es divorcée al-battah”. Au début, c’était dans l’intention d’insister dans le divorce unique. Mais pour dire que c’est ferme. Puis, la compréhension des gens a changé, ils en ont compris définitivement. C’était fermement et ils en ont compris définitivement et donc ça veut dire 3 fois. C’est pour cela que certaines écoles de jurisprudence ont divergé sur ce sujet lorsque le divorce triple est prononcé en une seule assemblée.

Certains ont considéré que le terme al-battah c’est pour le divorce triple.

De même, lorsqu’il dit “tu m’es interdite” ou “tu es définitivement séparée de moi”. Et certains d’entre eux, l’emploient en fonction de la compréhension de la personne.

  • C’est ce que nous venons d’expliquer. C’est que l’expression rapportée par Mouslim est interprétée autrement que par le sens apparent. Ces explications ont été mentionnées par le hafidh Ibnou Hajar.

Certaines possibilités d’interprétation, c’est que un des rapporteurs de hadith chez Mouslim a rapporté la parole de Ibnou ^Abbas par la signification que lui a eu, par le sens que lui a compris et non pas par le terme que Ibnou ^Abbas a dit. Parce qu’il a dit que le divorce par trois fois. Alors que Ibnou ^Abbas a dit : “le divorce al-battah”.

Donc, il n’y a plus de preuve pour dire que le divorce prononcé 3 fois en une seule occasion serait compté une fois seulement. Ce n’est donc pas permis pour celui qui a divorcé de son épouse en une seule assemblée par 3 fois de continuer à vivre avec son épouse sans qu’un autre homme ne l’épouse (avec les règles que l’on connaît). Et celui qui fait cela aura violé l’unanimité qui a été réalisée à l’époque de notre maître ^Oumar.

Il n’est pas permis de croire que notre maître ^Oumar, que Allah l’agrée,aurait de sa propre initiative changé la loi et le jugement qui étaient appliqués par le messager de Allah  et les compagnons. Il n’a juste fait qu’appliquer aux gens ce qu’ils comprennent de cette parole.

Ainsi, dans le commentaire de Al-Boukhariyy, chapitre ‘Le divorce triple’, le hafidh Ibnou Hajar Al-Asqalaniyy a dit que la question que le divorce triple dit en une seule fois est compté comme étant un divorce triple, c’est un sujet qui fait l’objet de l’unanimité. Et celui qui contredit en cela, c’est quelqu’un qui délaisse l’unanimité.

Certains de ceux qui déforment les jugements de la religion dans la question du divorce, il a dit à propos de quelqu’un qui a prononcé deux divorces en une seule fois. Comme s’il a dit à sa femme : “je t’ai divorcée 2 divorces”. Puis, quelques temps plus tard, il a prononcé un autre divorce. Certains ont dit qu’en tout, cela fait deux. Les deux premiers parce qu’ils sont dit une seule fois, il les a compté comme un et le troisième, il l’a compté comme étant le deuxième. Ils ont prétendu que dans le verset 229 de sourat al-baqarah, dans lequel Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le divorce est deux fois”. Ils ont prétendu que cela est la preuve de ce que nous disons. Ils ont prétendu qu’il n’y a pas de divorce triple en une seule fois. 

Et la réponse que les savants ont donné à ces gens-là, ils ont dit que la parole de Allah -ce verset 229 de sourat al-baqarah-, il y a une information qui est implicite, elle n’a pas été mentionnée mais elle est comprise du contexte. C’est le divorce après lequel il y a possibilité de reprise, est de deux fois. « Après lequel il y a possibilité de reprise« , ça n’a pas été mentionné, mais c’est implicite. Preuve en est ce qui appuie ce verset.

Qu’est ce qu’il y a après ce verset? Après ce verset, le divorce est de deux fois, ensuite, soit vous conservez votre épouse dans de bons termes, soit vous vous séparez définitivement dans de bons termes.


Ce n’est pas une guerre. C’est possible que vous ne vous entendiez pas mais, soit vous restez dans de bons termes, soit vous vous quittez dans de bons termes.

Le verset est explicite.

Allah ta^ala dit dans le verset 230 de sourat al-baqarah, qui signifie : « Le divorce est jusqu’à 2 fois. Ensuite, soit vous continuez à vivre en bons termes, soit une séparation définitive dans de bons termes. Et s’il la divorce -s’il choisit la deuxième option- alors elle ne lui sera à nouveau licite que si elle se marie avec un autre homme. »

Allah tabaraka wa ta^ala dit dans le sens que le divorce est jusqu’à 2 fois. Ça veut dire que le divorce après lequel il y a une reprise possible en mariage est de deux fois.

Cela veut dire que celui qui prononce le divorce de son épouse une seule fois, il peut lui dire « je te reprends à mon mariage ». Elle devient à nouveau licite pour lui tout comme elle l’était tant qu’il dit cette phrase avant la fin de la période d’attente post-maritale. Elle lui est licite.

Et de même, s’il prononce un 2e divorce, il peut dire à sa femme « je te reprends en mariage » tant que la période d’attente post-maritale ne s’est pas achevée.

Selon ce qu’ont dit ces gens-là, ils ont prétendu que le divorce n’est valide que s’il est prononcé que deux fois. Cela est totalement faux et personne n’accepte cela. Ils ont pris le sens apparent du verset, mais ce n’est pas cela le sens.

Le sens de ce verset “le divorce est de deux fois” : signifie que les divorces après lesquels il y a possibilité de reprise en mariage est deux fois, c’est-à-dire après le premier divorce et après le deuxième divorce. C’est là où il y a possibilité de reprise.

Donc ce qui manque ici, c’est un mot qui est implicite et qui est compris du contexte, c’est-à-dire le nombre de divorce après lequel il est possible de reprendre en mariage est de deux. C’est cette phrase qui n’est pas mentionnée, mais qui est implicite.

Les arabes parlent comme cela, pour eux c’est évident. Le Qour’an est descendu dans la langue que parlaient les compagnons du Prophète. Pour eux c’est quelque chose d’évident.

C’est pour cela qu’on a besoin de tant d’explications.

Ce qui est à retenir : l’homme libre peut avoir jusqu’à 3 divorces avec sa femme. Mais, il peut avoir autant d’effacement de contrat qu’il veut.

Tandis que si jamais il y a eu un divorce triple, l’homme ne pourra vivre maritalement avec cette femme que si sa période d’attente post-maritale avec elle s’achève, qu’elle fasse un nouveau contrat de mariage avec un autre homme, que cet autre homme consomme avec elle, puis s’il veut il l’a divorce car il se peut qu’il ne veuille pas la divorcer. Puis, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève, pour qu’à nouveau le premier puisse faire un nouveau contrat de mariage avec elle.

Les savants n’ont pas pris la version de Mouslim, du moins celle qui se trouve chez autre que les maghrébins car comme on a vu Ibnou Al-^Arabiyy a rapporté dans le commentaire de Malik, une version de Ibnou ^Abbas dans laquelle il n’a pas dit le divorce triple est compté une fois, mais dans laquelle il a dit “le divorce al-battah est compté une fois”. Et cela est cohérent avec l’unanimité qui a été établie sur le fait que divorcer 3 fois son épouse, que ce soit en une même assemblée ou en des assemblées différentes est compté comme un divorce triple et donc définitif.

Série le Mariage en Islam (13) : les sortes de séparations et le sortes de divorces

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre par chaykhaboulaliyah sur juillet 26, 2023

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : il y a une différence entre le divorce et les séparations -qu’on appelle fourqah– pour différentes raisons.

Nous allons voir quelles sont les séparations et quelles sont les raisons possibles pour ces séparations. Le divorce dans la loi de l’islam est différent de ces différentes sortes de séparation, c’est-à-dire qu’il y a des lois qui sont relatives au divorce spécifiquement par rapport aux sortes de séparations.

Dans les séparations, il y a la séparation de al-faskh -la séparation d’effacement-, il y a la séparation de al-khoul^ -celle que nous avons vu- , il y a la séparation de al-‘ila et il y a la séparation des deux arbitres.

Pour la séparation des deux arbitres, c’est-à-dire que c’est une séparation à cause des deux arbitres, à l’initiative des deux arbitres : c’est lorsqu’il y a une dispute ou une divergence entre les deux époux, deux arbitres sont désignés/envoyés, s’ils sont tous deux d’accord pour la séparation, alors ils vont arbitrer/décider la séparation entre les deux époux.

Selon l’école chafi^ite, ce n’est pas eux qui vont procéder à la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge lui-même qui va décider de la séparation et qui va séparer. 

Dans le Qour’an Allah ta^ala dit :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

Ce qui signifie : “Si vous craignez qu’il y ait divergence et écart de l’un des deux par rapport à l’autre, alors envoyez/désignez un arbitre de la famille de l’homme -quelqu’un qui est valable pour être arbitre, pour réparer entre les deux époux, quelqu’un qui s’applique dans la religion, qui craint Dieu, quelqu’un de confiance- et un arbitre de la famille de la femme -avec les mêmes critères, quelqu’un qui s’applique dans le religion et qui craint Dieu-. »

[Sourat an-nisa/ 35]

Pourquoi la désignation de ces deux arbitres se fait de leur famille respective -de la famille de l’homme et de la famille de la femme- ? Parce que les proches parents connaissent mieux le fond des choses, de l’état de chacun de son proche parent. Parce que les proches parents recherchent également plus qu’il y ait réconciliation. Et les deux époux vont se confier à leur propre parent -qui est son arbitre et qui va le représenter-.

Il est plus enclin à se confier à leur proche parent, qui est son arbitre, et donc il va lui dévoiler ce qu’il y a dans son for intérieur, comme amour ou comme haine, ou comme volonté de continuer la vie de couple, ou volonté de séparation. C’est pour ces raisons là que Allah ta^ala a fait que dans le Qour’an, il y a eu désignation d’un arbitre de la famille de chacun des deux.

La suite du verset :

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Ce qui signifie : “Si les deux arbitres veulent la réconciliation, Allah accordera la réussite en cela entre les deux époux.

[Sourat an-nisa / 35]

Par cette cause, Allah fait qu’il y ait réussite pour cela. Cela veut dire que s’ils voulaient réparer le conflit qu’il y a entre les deux et que leurs intentions étaient valide, Allah fait que leur arbitrage et leur médiation soit béni/fructueuse. Et Allah fait que grâce à leur bonnes interventions, il y ait l’amour entre les deux époux, la symbiose. Et Dieu fait que dans le cœur des deux époux, il y ait l’amitié, l’accord et la réussite à vivre en commun avec les deux époux.

Chez les chafi^ites, les deux arbitres n’ont pas autorité pour prononcer la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge qui sépare. Contrairement à Malik, que Dieu lui fasse miséricorde, chez lui, les deux arbitres prononcent la séparation, les deux arbitres séparent.

Dans l’école malikite, dans la voie de l’école de l’imam Malik, les deux arbitres peuvent séparer, c’est-à-dire que s’ils se mettent d’accord sur cela -il y a eu accord entre les deux arbitres sur cette décision-. Si l’arbitre qui représente l’homme et l’arbitre qui représente la femme ont vu que cela ne marchait pas et qu’il faut que les deux se séparent, après avoir étudié le cas des deux époux, ils se sont mis d’accord sur la séparation entre les deux, alors ils peuvent décider et procéder à la séparation.

Chez les chafi^ites, le rapport est fait au juge légal musulman qui applique la loi de l’islam, et c’est lui qui décide la séparation entre les deux époux.

Les différentes séparations

Il y a la séparation par effacement de contrat, c’est-à-dire que le contrat est défait. La séparation par effacement est de plusieurs catégories.

  • La séparation par incapacité financière :

C’est-à-dire que le mari a été incapable de donner la dot ou la charge obligatoire. Si le mari a été incapable de les donner, après lui avoir donné un ultimatum/délai de 3 jours, alors il est possible d’effacer le contrat de mariage. Après avoir prouvé et confié cela auprès du juge, le juge efface le contrat de mariage.

Autre cas de figure : si le mari n’a pas pris en charge sa femme par la charge obligatoire -pas de ce qui est superflu, on parle de la charge obligatoire-, alors qu’il en avait les moyens -le cas précédent est qu’il n’avait pas les moyens, mais dans ce cas il a les moyens-, alors c’est le juge qui le contraint, l’oblige à fournir la charge obligatoire de sa femme.

Si lui ne veut pas le faire, le qaadii prend de l’argent du mari qui a les moyens  -il désigne qui le fait- et assure la charge obligatoire de l’épouse. Et si le mari n’était pas là,  s’il est absent -par exemple en voyage-, le juge dit à la femme d’emprunter de l’argent et il oblige le mari à rembourser.

Mais s’il était incapable d’assurer, de payer la charge obligatoire, et qu’elle prouve, par deux témoins,  que son mari n’a pas la capacité de la prendre en charge.

Dans la loi de l’Islam c’est celui qui prétend quelque chose qui a la charge de la preuve.

Elle prétend que le mari n’assure pas sa charge, c’est à elle d’en amener les preuves. Ici, la preuve c’est deux témoins de confiance, qui vont témoigner que effectivement son mari ne la prend pas en charge.

Qu’est-ce qui se passe dans ce cas ? Elle vient voir le juge, elle amène deux témoins, elle dit au juge que le mari ne l’a prend pas en charge, les témoins témoignent que c’est le cas. Le juge s’adresse au mari et lui fixe un délai, un ultimatum.

Le juge fixe un délai de 3 jours au mari pour qu’il prenne en charge la femme. Passé ce délai, le contrat de mariage est effacé. Après sa période d’attente post-maritale, elle peut se marier avec qui elle veut.

Dans l’islam, le mariage d’un homme qui est pauvre est correct, valable par l’unanimité.

Mais si après le contrat de mariage, la femme n’est pas prise en charge par son mari, comment est-ce qu’elle va vivre?

Elle est partie se plaindre auprès du juge légal, elle dit « je n’ai pas de quoi manger et il ne me prend pas en charge, il ne me donne pas la charge obligatoire ».

Elle n’a pas patienté. Si elle, elle avait patienter, si elle voulait patienter, il n’y aurait pas de problème, il n’y aurait pas de conflit.

Il y a certaines femmes qui patientent et il y a d’autres femmes qui ne patientent pas.

Pour cela, lorsqu’une femme a interrogé le Prophète ﷺ et lui a dit : deux hommes m’ont demandés en mariage, un tel s’appelle Mou^awiya et un tel s’appelle Abou Jahm.

Deux sont venus lui demander en mariage et c’est une femme compagnon.

Le messager ﷺ a répondu à cette femme qui lui a demandé le conseil. Quand quelqu’un lui demande le conseil, il le donne, il ne va pas mentir, ni trahir, il ne va pas donner quelque chose en dehors de ce qui est correct.

Il a dit, ce qui signifie : Mou^awiya est quelqu’un qui est sans le sous, il n’a pas d’argent. Ici, cela veut dire pauvre. « Pauvre » ce n’est pas pour le dénigrer mais c’est un qualificatif.

Si quelqu’un est pauvre, on dit de lui qu’il est pauvre, ce n’est pas un problème. Là, c’est au titre du conseil.

Le Prophète ﷺ quand il a dit à cette femme que Mou^awiya est pauvre c’est au titre du conseil.

Pourquoi ? Parce que certaines femmes ne patientent pas face à la pauvreté du mari. Et on craint d’elle que si elle se marie avec un pauvre, qu’elle ne tombe dans la désobéissance à Dieu.

Comment cela ? Après le mariage, elle peut dire des paroles blessantes ou par d’autres comportements.

Le messager ﷺ lui a alors donné le conseil obligatoire, il lui a dit, ce qui signifie : pour ce qui est de Mou^awiya c’est quelqu’un qui n’a pas d’argent –salouq– et Abou Jahm c’est quelqu’un qui bat les femmes, c’est-à-dire qu’il frappe beaucoup les femmes, cest quelqu’un qui a cette caractéristique.

Et là encore il se peut qu’elle ne patiente pas et qu’elle tombe dans ce qui n’est pas une bonne issue, ce qui n’a pas une bonne conséquence.

Ce que le Prophète ﷺ a dit a cette femme s’appelle un conseil.

Si quelqu’un on lui demande un conseil à propos du mariage, il donne le conseil légal, que ce soit de la part de la famille de la femme, ou de la part de la femme (si c’est la femme qui lui demande ou si c’est la famillee la femme que lui demande), ou de la part de la famille de l’homme, ou de la part de l’homme lui-même (si c’est l’homme qui demande lui demande le conseil ou si c’est la famille de l’homme qui lui demande le conseil). Dans tous les cas, il donne le conseil légal, il dit la vérité et ne va pas mentir.

Il est rapporté dans le hadith de Abou Dawoud, qu’il a cité dans son livre, dans le recueil de hadith qui s’appelle as-sounan, il est parvenu que le messager ﷺ  a dit ce qui signifie :

« La chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce« 

Pourquoi ? Parce qu’il se peut que cela entraîne un ressentiment de solitude ou de rejet pour la femme, cela peut entraîner une exposition des enfants à leur perte si entre le mari et la femme il y a avait des enfants. Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce soit la chose licite que Dieu agrée le moins.

Ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est licite seulement, il y a des divorces qui sont recommandés, il y a un divorce qui est un devoir, il y a un divorce qui est interdit.

Parce que dans le hadith le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « Le divorce est la chose licite que Dieu agrée le moins« . Ça c’est un cas général, mais dans d’autres hadith le prophète ﷺ a spécifié qu’il y a des cas où c’est recommandé de divorcer, des cas où c’est un devoir de divorcer et des cas où c’est interdit de divorcer. Donc ce n’est pas dans tous les cas que c’est simplement licite. Le plus souvent, le divorce est soit interdit ou soit déconseillé.

Le divorce qui est permis, qui est méritoire est peu fréquent par rapport au divorce qui est blâmable.

La parole du Prophète ﷺ qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce. Ce qui en est visé ici c’est le divorce qui n’a pas de raison légale, car sinon le messager ﷺ lui-même a divorcé. Si le Prophète a fait cette chose, ce n’est pas blâmable dans tous les cas.

Il y a parmi le divorce ce qui est blâmable et il y a parmi le divorce ce qui est recommandé. La femme qui ne fait pas la prière, c’est recommandé de la divorcer.

Les savants ont classé le divorce sous les 5 jugements, les 5 jugements que vous connaissez :

  • Il peut être un devoir, comme le divorce prononcé par le juge en cas de conflit ;
  • Il peut être recommandé, comme le divorce d’une femme qui n’est pas sur la droiture ;
  • Il peut être interdit, comme lorsqu’on appelle bid^i -non conforme à la sounnah– ;
  • Il peut être déconseillé ;
  • Et il peut être permis.

Rappelons-nous le hadith du Messager ﷺ rapporté par Abou Dawoud dans ses sounan, dans lequel le Messager ﷺ a dit, ce qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce.

Bien sûr, ici, c’est en général, car dans certains cas, le divorce peut être obligatoire, il peut être recommandé. Donc, en général c’est la chose la chose que Dieu agrée le moins, c’est une chose licite mais que Dieu agrée le moins. Pourquoi ? Parce que ça fait ressentir à la femme le fait qu’elle a été délaissée et parce que ça expose les enfants a être perdu, dans le cas où il y a eu des enfants entre les deux.

Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est uniquement autorisé. Il y a des cas où le divorce est recommandé, il y a des cas où le divorce est obligatoire et des cas où le divorce n’est pas autorisé, il est interdit, mais il a lieu quand même.

Ce qui est une cause de séparation, c’est-à-dire une cause d’effacement de contrat de mariage, c’est ce qu’on appelle :

  • La séparation par prononciation de paroles de malédictionfourqat li^an– :

Dans quel cas ? Dans le cas où l’homme accuse sa femme d’avoir commis l’adultère.

Comment ça se passe ? C’est lorsque l’homme accuse son épouse d’avoir commis l’adultère et que la femme s’est plainte au juge. Elle est partie voir le juge islamique, en lui disant que son mari l’accuse d’adultère. Et bien sûr dans le cas où il n’a pas de témoin et qu’il va y avoir ce qu’on appelle moula^anah -prononciation de parole de malédiction-, chacun va dire une parole un certain nombre de fois.

Une fois que ces paroles de malédiction sont prononcées, ils ne peuvent plus se remettre ensemble, ils ne peuvent pas faire un nouveau contrat de mariage, ces deux là sont définitivement séparés.

Donc cette femme devient interdite à jamais pour cet homme, ce n’est pas comme le divorce triple. Le divorce triple, s’ils font un certain nombre de choses, ils peuvent se remarier. Pour le divorce triple, si par exemple, il y a un premier divorce, puis un deuxième divorce, puis un troisième, ou les trois en même temps, ou bien une fois et ensuite deux fois, ou deux fois ensuite une fois, en tout cas le cumul fait qu’il y a trois divorces, ils ne peuvent pas rester ensemble.

Mais la femme si elle se marie avec un autre homme -après la fin de pérode d’attente post-maritale du premier-, si elle veut, il faut que le deuxième consomme le contrat pour que par la suite, s’il veut il la divorce, puis elle finit la période d’attente post maritale avec le deuxième pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le premier.

S’il y a divorce triple, ce n’est pas comme s’il y a un divorce simple ou double parce que lors d’un divorce simple, il peut la reprendre dans la période d’attente post maritale s’ils ont consommé. Sinon, si la période d’attente post maritale s’est achevée ou qu’ils n’ont pas consommé, ils peuvent refaire un nouveau contrat de mariage. Si c’est un divorce double, c’est la même chose, ils peuvent faire un contrat de mariage. Et si c’est un divorce triple, il faut faire absolument comme ce qui a été dit précédemment. A savoir que la période d’attente post maritale avec le premier s’achève, si elle veut elle se marie avec un autre, si ils veut ils consomment ensemble, s’il veut il la divorce, si après la période d’attente post maritale le deuxième mari divorce pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le le premier. Dans ce cas là, ils peuvent se remarier. Mais avec cette séparation par malédiction, c’est fini les deux ne peuvent plus se mettre ensemble à jamais.

Que signifie al-li^an ? C’est un substantif, c’est-à-dire que c’est un nom qui dérive d’un verbe. Le verbe est la^ana qui signifie éloigner du bien, c’est la malédiction.

Quand on dit « la^natou l-Lah ^ala ‘iblis » -que Dieu maudisse Iblis-, c’est-à-dire qu’on invoque pour que Dieu l’éloigne du bien.

Donc, al-la^n c’est l’éloignement du bien, d’éloigner quelqu’un du bien.

Donc, selon la loi de l’islam, dans le cadre que nous sommes en train d’étudier,  al-li^an correspondent à des paroles bien spécifiques que va dire l’homme pour prouver, lorsqu’il a été amené et qu’il y a ete contraint, l’adultère de celle qui a souillé son honneur. Parce qu’il n’a pas de témoin, la loi a défini cette issue pour lui. Il va dire certaines paroles dans laquelle il va invoquer Dieu pour l’éloignement du bien pour celle qui a souillé son honneur, parce qu’il a vu sa femme commettre l’adultère, mais il n’y a pas les 4 témoins digne de confiance pour que le juge s’appuie sur le témoignage des 4. Donc, il a eu recours à ces paroles.

Si quelqu’un accuse un autre de fornication et n’a pas de témoin, il commet un péché. Dire « untel fils de p… » est une parole de qadf et c’est un grand péché. Dans la loi de l’islam, il mérite de recevoir 80 coups de fouet.

Donc, si lui dit cela de sa femme, il mérite, car c’est une accusation de fornication. Donc si quelqu’un accuse un autre de fornication, il mérite à ce qui lui soit appliqué cette règle là, de recevoir 40 coups de fouet sur le dos, sauf s’il ramène la preuve. La preuve c’est 4 personnes dignes de confiance qui ont vu l’acte, ce n’est pas voir deux corps nus sous un drap, ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas facile d’accuser quelqu’un de fornication.

Donc, si lui n’a pas -4 témoins- et qu’il a vu sa femme -faire l’acte-, il est coincé et la loi lui a donné une issus, il l’accuse de cela.

Dans le cas où il est digne de confiance, il faut qu’il y ait 3 autres personnes -de sorte à faire 4 personnes- digne de confiance. Vous voyez, ce n’est pas évident d’accuser quelqu’un de fornication.

Donc, 4 personnes dignes de confiance et il faut qu’ils voient l’acte. Les savants ont été très précis, il faut qu’ils voient l’organe de l’homme entrer dans l’organe de la femme. Ce n’est pas juste deux corps collés sous des draps. C’est-à-dire qu’il a vu qu’il a introduit son gland dans le vagin de la femme.

Et s’il n’a pas la capacité et il a accusé sa femme, qu’est-ce qu’il va faire ? Il va procéder à ce qu’on appelle ici al-li^an, al-li^an sa femme qu’il accuse d’adultère.

Regardez comment l.a loi de l’Islam est précise, ce n’est pas de la rigolade, si on est amené à dire certaines choses et que certains pourrait dire « c’est cru », non ! C’est la loi de l’islam, elle est détaillé parce qu’il y a des droits, Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a fixé des droits et il n’y a pas meilleure justice que cette loi là.

Il dit dans la mosquée, devant tout le monde sur le minbar, et le juge est présent -et il faut avoir du cran pour faire cela-. Et la mosquée n’est pas une salle de prière dans une cave, mais c’est la mosquée où la ville fait la prière du vendredi.

Pourquoi toutes ces règles ? Parce que celui qui est menteur ne va pas oser faire cela, cela aura plus d’effet sur l’âme. Imaginez vous, la mosquée où tout le monde fait la prière du vendredi, devant tout le monde, il monte sur le minbar et il va dire des choses pour accuser sa femme. C’est pour lui faire prendre peur quand il va s’avancer et faire cela. Pour qu’il aille jusqu’au bout de la procédure que s’il est véridique, s’il va jusqu’au bout de la procédure avec tout ce contexte et ce cadre c’est pour éliminer au maximum les menteurs.

Il va dire cette phrase : « je témoigne par Allah que je suis véridique dans mon accusation de mon épouse une telle de fornication ». Et si elle est présente dans la mosquée il dit « ma femme que voici » -en la pointant du doigt- et s’il y a eu un enfant et lui prétend que ce n’est pas son enfant, il le renie devant tout le monde en disant « et cet enfant est un enfant de fornication et ce n’est pas mon enfant ». Et il va répéter cette parole 4 fois.

Avant qu’il ne poursuive, le juge/gouverneur va l’exhorter en lui disant : « ait peur, craint Dieu, n’accuse pas mensongère, le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde », il l’exhorte, il le fait peur. 

Et il dit encore la même phrase et il rajoute : « que Dieu me maudisse si je suis un menteur dans mon accusation de cette femme d’adultère ».

Comme il n’a pas les 4 hommes dignes de confiance, il a recours à cela.  La loi de l’islam a prévu cette procédure, parce que ce n’est pas simple d’accuser quelqu’un de fornication.

Quand il dit cette parole de li^an, il y a 5 conséquences qui se rapportent à l’homme :

  1. Il ne reçoit pas les 80 coups de fouet de al-qadf, la punition n’est pas appliquée pour lui ;
  2. C’est la femme à laquelle il sera appliqué la punition de fornication si elle ne fait pas la même chose que lui, de dire la parole 4 fois devant tout le monde. Si elle ne dit pas les 4 paroles devant de tout le monde, alors il lui sera appliquée la peine légale de la fornication ;
  3. Ils sont définitivement séparés à jamais, ils ne sont plus mari et femme et ils ne peuvent pas revenir ensemble -cest pas comme on a dit pour le divorce triple- ; 
  4. L’enfant n’est pas attribué au père, en terme de conséquences, d’héritage, de noms ;
  5. Dès lors qu’il a prononcé la parole de li^an le contrat de mariage est annulé mais en plus, ils ne peuvent plus se marier à jamais, même si c’était une esclave et qu’il l’a achetée, il ne peut plus avoir de rapport avec elle.

La femme maintenant, il ne lui est pas appliquée la peine légale de la fornication si elle fait la même chose que lui immédiatement après, c’est-à-dire elle monte sur le minbar et devant tous le monde elle dit les 4 phrases. Elle dit à 4 reprises devant tout le monde et dans la mosquée : je témoigne devant Allah que untelest un menteur lorsqu’il m’accuse d’adultère.

Après la 4eme fois le juge l’exhorte et lui dit : Fais attention au châtiment de Dieu dans l’au-delà. Le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde. Ne sois pas menteuse.

Et elle dit : que Dieu me châtie s’il était véridique dans son accusation d’adultère.

Vous voyez ? C’est-à-dire que c’est allé loin. Cela est mentionné et détaillé dans le Qour’an. Nous on a le résumé mais c’est détaillé dans le Qour’an.

Dès lors que ces paroles sont dites de part et d’autre ? Quelles en sont les conséquences ? Ils sont définitivement séparés, il ne peut plus l’épouser à jamais.

S’il a accusé sa femme d’avoir commis la fornication, il témoigne à 4 reprises et que la 5eme phrase il dit « que Dieu me maudisse si je suis menteur ». Et elle aussi, elle témoigne 4 fois en disant qu’elle n’a pas fait ce qu’il accuse d’avoir fait. Et la 5ème fois elle dit ‘Que Dieu me châtie s’il est véridique”. ’

Si cela a lieu, ils ne peuvent plus se remarier. Ces paroles-là sont comme le divorce sauf qu’il ne peut pas l’épouser même si elle se marie avec un autre.

Il y a une 3eme sorte de séparation que les savants ont mentionnée dans le livre du mariage :

  • La séparation par affranchissement

Si c’était une femme esclave qui était mariée à un homme esclave, puis elle a été affranchie, elle devenu libre, alors elle a le choix : soit elle décide de rester son épouse, soit elle efface son contrat de mariage.

Parce que si elle est libre, il est possible que quelqu’un lui dise « comment tu es mariée avec un esclave ? » Et ça pourrait la blesser.

Ce choix d’effacer le contrat est dans l’immédiat, c’est-à-dire que dès qu’elle est affranchie. Par exemple, si au début elle dit : “je reste avec lui”, elle ne va pas dire au bout d’une semaine qu’elle veut finalement se séparer de lui.

Elle a le choix immédiatement, comme lorsqu’on achète une marchandise avec un défaut, c’est de suite lorsqu’on voit le défaut qu’on peut aller rendre la marchandise ou décider de la garder. Et dans le cas où il n’a pas été averti avant de ce défaut.

Le fait de rendre la marchandise qui a un défaut c’est possible quand tu découvres le défaut, dans le cas où tu n’as pas été averti avant qu’il y avait un défaut dans cette marchandise.

C’est le même cas pour elle lorsqu’elle est affranchie elle peut choisir l’effacement du contrat du mariage. Mais si elle choisit de rester, elle reste. C’est possible qu’une femme soit l’épouse d’un esclave.

Dans le cas où elle était esclave mais mariée à un homme libre et elle a été affranchie dans ce cas, elle n’a pas le choix d’annuler le contrat parce que le bénéfice qu’elle a eu étant esclave, est devenu libre. Le mari l’a déjà, donc il n’y a pas de cause comme dans l’autre cas où le mari était esclave et elle était redevenue libre. Donc dans ce cas là -si elle était esclave mariée à un homme libre-, elle n’a pas la possibilité d’effacer le contrat parce que le plus qu’elle a eu le mari l’a déjà -à savoir le statut de libre-.

  • La séparation pour cause de défaut.

Comme ci, après avoir avec fait le contrat de mariage il découvre que sa femme a le vitiligo ou qu’elle est folle.

Vitiligo : zone blanche de la peau où le sang ne circule pas dans ces zones-là; cela entraîne de l’aversion.

Il y a 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir la séparation -l’annulation du contrat-, c’est-à-dire, si quelqu’un par exemple ne savait pas, mais après le contrat de mariage il découvre que celle qu’il a épousé avait un de ces 5 défauts. Il peut choisir de la quitter et récupérer la dot donnée. Et les défauts ne sont pas uniquement chez la femme. Il y a des défauts chez l’homme également.

La femme peut être refusée pour 5 defauts :

  1. La folie, s’il découvre que la femme est folle. Cela peut être une folie continue ou par intermittence. Dans les deux cas, il peut choisir la séparation ;
  2. La lèpre, dans certains pays, ils connaissent la lèpre. C’est une maladie suite à laquelle le membre devient rouge, puis noir, puis s’effrite et le membre se coupe. Généralement c’est une maladie dans les pays chaud ;
  3. Al-baras : Ici il y a 2 maladies de la peau, al baras qui est la cause pour laquelle l’homme peut choisir la séparation. al baras est une blancheur au niveau de la peau qui descend même au niveau de la chair, de sorte que cela empêche le sang de circuler en profondeur. Ceci n’est pas à confondre avec al-baraq qui est juste une plaque superficielle. C’est al baras qui est une cause pour choisir la séparation;
  4. Ar-rataq : c’est lorsque l’organe génital de la femme est obstrué par de la chair. Il y a un bout de chair qui l’empêche de la pénétrer;
  5. Al qaran : c’est lorsque l’organe génital de femme est obstrué par un os. C’est comme le cas précédent, mais le premier est avec de la chair et le second avec un os.

Ce sont les 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir l’effacement de contrat.

L’homme peut être refusé pour 5 défauts, qui fait que la femme peut choisir la séparation par effacement de contrat :

  1. La folie al-jounoun,
  2. La lèpre al joudham,
  3. Al baras, le vitiligo,

Ceux-là sont similaires, on va voir les 2 deniers.

  • Lorsque l’organe génital de l’homme est coupé, soit en totalité ou en partie de sorte que ce qui reste est plus petit de la taille du gland -partie supérieure de l’organe génital de l’homme- al-jabb,

Et notre intention est d’assister à une assemblée de cours de religion, et le prophète a comparé cette assemblée de science à des jardins du paradis.

Enseignez ne serait-ce qu’une question de religion est meilleure que les trésors de la terre. Donc nous on apprend pour profiter nous même et faire profiter les autres car nous voulons atteindre la piété -appliquer les devoirs et éviter les péchés- et on veut augmenter en connaissance. Allah a dit à son prophète : “Et dis Ô mon seigneur, augmente-moi en connaissance ».

  • L’impuissance : il est incapable d’avoir un rapport dans un vagin, parce qu’il n’a pas la vigueur / la force d’avoir une érection dans un vagin. Soit c’est une faiblesse morale ou dans son organe. Là aussi, la femme peut choisir la séparation.

Voilà les 5 défauts.

Alors ici l’auteur dit : c’est une condition pour tous ces effacements étudiés que la situation soit présentée à un juge islamique qui applique la loi de l’islam.

  • La séparation de ghourour -séparation par duperie-. 

Comme si le père de la femme a dupé l’homme en disant par exemple que sa fille est de telle ou telle caractéristique. Puis, après qu’il a fait le contrat il s’est aperçu de la supercherie et qu’elle n’était pas comme cela.

Comme si par exemple, il lui a dit : “je te donne en mariage ma fille une telle qui est vierge et n’a jamais été mariée auparavant.”

Puis, il découvre qu’elle ne l’est pas. Donc, il l’a dupé. L’homme peut choisir l’effacement du contrat car le père lui a dit quelque chose qui n’est pas vrai.

Dans le cas où il choisit l’effacement du contrat, cet effacement s’appelle effacement par duperie parce qu’il a dupé concernant les caractéristiques de la femme.

Les savants citent ce cas là dans les livres de jurisprudence.

  • La séparation suite à un rapport par erreur.

Comme dans le cas où un homme a eu un rapport avec la mère de son épouse, ou la fille de son épouse en croyant que c’était son épouse. Si les savants en ont parlé c’est ce que cela peut arriver.

Comme il a trouvé une femme qui dort habituellement à l’endroit où lui dort, il pensait que c’était sa femme et il a eu un rapport avec elle sans qu’elle ne le sache; elle était endormie.

Mais si elle s’en rend compte, elle doit l’en empêcher. Si elle s’en rend compte et qu’elle l’a accepté, alors c’est une fornicatrice.

Il en est de même si un fils a fait un rapport avec la femme de son père en pensant que c’était son épouse à lui la nuit. Peut-être que les gens disent mais comment ce genre de choses peut arriver? Les gens aujourd’hui sont habitués, ils ont des chambres à part, il y a l’électricité, la lumière de la nuit. Ce sont des scénarios qui peuvent se produire, ce n’est pas de la science-fiction. Si les savants en parlent c’est que cela est déjà arrivé par le passé.

Donc, si un fils a un rapport avec la femme de son père mais par erreur, en pensant que c’était sa propre épouse à lui, la nuit. Dans ce cas là, à cause de son erreur, le contrat de cette femme avec son père sera effacé.

Cas où si des mécréants étaient mari et femme et qu’ils deviennent esclaves, le contrat de mariage entre eux sera effacé du fait qu’ils deviennent des esclaves.

Les savants en ont parlé. Peut-être qu’aujourd’hui on ne va pas rencontrer ces cas-là, mais nous les citons pour savoir qu’il y a plusieurs scénarios de séparations.

  • La séparation qui est la séparation suite à l’entrée en islam de l’un des deux époux.

Il y a un préambule à ce cas de séparation. Quel est le rappel?

Si deux mécréants d’origine étaient mariés -comme des juifs ou des chrétiens par exemple-, les faqih disent que tout ce que les mécréants considèrent comme étant un mariage valide dans leur religion, leur relation conjugale, est considérée comme licite.

Un homme juif et une femme juive qui sont mariés, ils ont des enfants, ce sont des enfants qu’on considère légitimes, qui sont attribués au père et à la mère.

Un homme chrétien et une femme chrétienne sont mariés -d’origine, ce ne sont pas des apostats-, on reconnait la descendance. 

Attention ici, certains savants disent que ce qu’on considère comme étant chrétiens ce sont ceux qui sont chrétiens de père en fils depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Cela ne concerne pas les gens qui se sont convertis au christianisme il y a 2 siècles. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre. Concernant l’autorisation d’épouser leurs femmes, de manger de ce qu’ils égorgent, c’est lorsque ce sont des gens du livre, c’est-à-dire que ce sont des chrétiens de génération en génération depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Ce n’est pas des gens qui étaient idolâtres et ont changé d’une mécréance à une autre et ils sont devenus chrétiens. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre, c’est-à-dire qu’on ne peut pas manger de ce qu’ils égorgent et on ne peut pas épouser leurs femmes.

Donc, si des mécréants d’origine, ce qu’ils considèrent eux comme étant un mariage correct, des enfants issus de ce mariage sont attribués à leurs parents. On dit que c’est le fils de sa mère et de son père, ce n’est pas un enfant de fornication.

La vie conjugale entre ce mécréant et cette mécréante, s’ils ont fait ce que eux dans leur religion on considère comme un contrat de mariage valable, c’est une vie en commun qui n’est pas interdite, dans le sens que le rapport qu’il a n’est pas une fornication. Et l’enfant qui est issu, est un enfant qui est attribué aux parents.

Pourquoi parle t-on de cela ? Car il y a des conséquences après sur beaucoup de sujets.

Par exemple, s’il l’égorge. Par exemple, est-ce qu’un musulman peut épouse une femme faisant partie des gens du livre? La réponse est oui, mais il faut qu’il vérifie les critères, “qu’est ce que ça veut dire les gens du livre?” etc.

Ces mécréants qui étaient mariés, dans leur religion c’était un contrat valide et ils entrent en islam, leur contrat de mariage n’est pas interrompu. Ils n’ont pas besoin de refaire un autre contrat de mariage. Le lien qui les unissait perdure, même après leur entrée en islam à tous les deux. On ne leur dit pas “vous, vous étiez sur la mécréance, maintenant vous êtes entrés en islam, alors faites un nouveau contrat de mariage.” Non. Ce qui était valide dans leur religion reste. Le lien qui les liait continu après leur entrée en islam.

Comme à l’époque du prophète ﷺ cela s’est produit, lorsqu’un associateur homme et associatrice femme qui étaient mariés dans leur religion et qu’ils entrent tous les deux en islam. Le messager ne leur demandait pas de faire un nouveau contrat de mariage. Mais, si l’un des deux entrent en islam et que l’autre reste mécréant, il y a plusieurs cas possibles et nous allons les étudier.

Ici, nous parlons des mécréants d’origine. Un apostat -celui qui était musulman et pour une raison ou une autre il est sorti de l’islam-, son contrat de mariage n’est valable avec personne, ni avec une apostate, ni avec une mécréante, ni avec une musulmane.

Et la femme apostate également, son mariage n’est valable avec personne. Le contrat de mariage avec une femme apostate n’est valable ni avec un apostat comme elle, ni avec un mécréant d’origine, ni avec un musulman.

Le mariage d’un apostat n’est valable avec personne.

Lorsqu’il s’agit d’un homme ce n’est pas valable avec n’importe quelle femme apostate. Et lorsqu’il s’agit d’une femme ce n’est valable avec aucun homme.

Le chaykh Zakariyyah dans son livre at-tahrir a dit : si un homme et une femme tout deux des gens du livre -mécréants qui prétendent suivre un livre. Ce sont les juifs et les chrétiens-, l’homme est entré en islam.

Le chaykh a dit : Le contrat reste, son contrat avec cette femme n’est pas annulé car c’est l’homme qui est entré en islam.

Pourquoi ? Si par exemple deux juifs étaient mariés et que l’homme entre en islam, n’est-ce pas qu’il est permis à un musulman d’avoir pour épouse une juive ou une chrétienne? Oui, cela est permis. Le musulman peut épouser une musulmane, ou une juive, ou une chrétienne. Donc, si c’est l’homme qui entre en islam, alors le contrat de mariage n’est pas annulé. Ils étaient tout deux juifs, ils étaient mariés, l’homme est entré en islam et la femme est restée juive. Leur contrat de mariage reste.

De même, s’ils étaient tous deux chrétiens et que c’est l’homme qui entre en islam et que la femme est restée chrétienne, le mariage reste parce que c’est valable à un musulman d’épouser une musulmane, une juive ou une chrétienne.

Mais là attention les savants ont dit qu’il est très déconseillé que l’homme épouse une juive ou une chrétienne car on n’a pas la garanti que les enfants grandissent sur l’islam. Leur mère peut les corrompre.

Et dans le Qour’an, dans sourat al-moumtahana Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Si vous avez su que ces femmes étaient véritablement des croyantes -des musulmanes-, alors ne les renvoyez pas chez les mécréants. Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles.”

Si c’est le cas inverse, c’est-à-dire un couple marié qui faisait partie des gens du livre et que c’est la femme qui est entrée en islam et que l’homme est resté sur sa mécréance, il ne lui est plus licite à la femme de lui permettre d’avoir un rapport avec lui. Elle va attendre jusqu’à l’écoulement de la période d’attente post maritale –al-^idda-. Si avant la fin de la période d’attente post-maritale, celui qui était son mari entre en islam, alors le contrat de mariage est continu -il n’est pas interrompu-. Mais s’il n’entre pas en islam dans la période d’attente post-maritale -le mari est resté sur la mécréance- et donc de sorte que la période d’attente post-maritale s’est écoulée, cette femme n’est pas licite pour cet homme et cet homme n’est pas licite pour cette femme.

  • La séparation suite à l’apostasie de l’un des deux.

S’il y a eu une apostasie de l’un des deux époux et que l’apostasie a eu lieu avant la consommation du contrat de mariage, le contrat de mariage est interrompu.

Comme le contrat de mariage est interrompu, ils ne pourront pas vivre maritalement sans avoir fait un nouveau contrat de mariage, même si celui qui a apostasié des deux, entre en islam.

Mais si l’apostasie a eu lieu après la consommation du contrat de mariage, alors on dit que le contrat de mariage est suspendu. Cela ressemble à une séparation -effacement de contrat-, jusqu’à ce qu’il soit avéré que celui des deux qui a apostasié revienne à l’islam dans la période d’attente post-maritale.

Rappel de la durée de la période d’attente post-maritale :

  • 3 périodes inter menstruelles;
  • Pour la femme enceinte, jusqu’à l’accouchement.

Dans le cas où il y a eu apostasie après consommation de l’un des deux époux et qu’il est revenu à l’islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat de mariage est rétabli sans renouvellement. Il était suspendu. Si celui des deux qui a apostasié, entre en islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat est rétabli.

Mais si la période d’attente post-maritale s’est déjà écoulée, avant le retour à l’islam de celui des deux qui a apostasié, le contrat de mariage n’est pas rétabli. S’ils veulent vivre maritalement, ils auront besoin d’un nouveau contrat.

Point important: quel que ce soit le nombre de fois que l’apostasie se répète, cela n’est pas considéré comme un divorce. C’est un point important parce qu’il y a une différence entre cet effacement et le divorce.

Pour le divorce on a un premier divorce, un deuxième divorce et un troisième divorce. Pour le divorce, il est un devoir de compter combien de fois l’homme l’a prononcé.

Lorsqu’il arrive à 3 divorces, il ne pourra plus vivre avec cette femme jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Par contre, avec le fait de considérer comme un faskh -comme un effacement-, il n’y a pas de nombre maximal, ce n’est pas un divorce, c’est-à-dire qu’il est permis à l’homme de dépasser 3 effacements de contrat. Cela n’est pas considéré comme étant 3 divorces.

Rappel:

L’homme possède jusqu’à 3 divorces avec une même femme, pas plus.

Si un homme dit à sa femme “tu es divorcée” et qu’il visait un seul divorce, cela est considéré comme un divorce. Donc il peut encore la divorcer deux autres fois.

Dans le cas où il a divorcé une deuxième fois, il lui reste un divorce. S’il divorce encore une fois, il n’y a plus d’autre possibilité de divorcer. Donc, elle est définitivement séparée de lui, il n’y a plus de relation conjugale entre les deux.

Et le divorce est compté comme un divorce, que ce soit en cas de plaisanterie, que ce soit en cas de colère, que ce soit en cas de sérieux.

Question importante : si le musulman était marié avec une musulmane, puis qu’il y a eu apostasie, c’est-à-dire que le mari est devenu mécréant.

Rappel : L’apostasie est de 3 sortes :

  • par la croyance,
  • par la parole,
  • par l’acte.

Par exemple, comme certains, que Dieu nous en préserve, sur des plateaux de télévision se moquent des jugements de la religion sous prétexte de plaisanter, ou ils se moquent d’une des références de la religion prétextant la plaisanterie et ils commettent l’apostasie. 

Le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Il arrive à l’esclave de dire une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, mais à cause de laquelle il chute en Enfer d’une distance de 70 automnes (70 ans de chutes pour atteindre le fond de l’Enfer).”

Donc, si le mari ou la femme a commis une apostasie, le contrat de mariage est suspendu. Il n’est plus effectif, il n’y a plus de liens de mariage entre un apostat et une musulmane.

On a dit qu’il a apostasié, ils sont dans une période où le contrat est suspendu et cette période est une période d’attente post-maritale. Et si avant son retour à l’islam il a prononcé la parole de divorce -il croyait qu’il était encore musulman-, avant que ne s’écoule la période d’attente post-maritale. Par exemple, sa femme était enceinte, avant qu’elle n’accouche il a dit à sa femme “tu es divorcée”, alors qu’il était apostat (il ne savait ou il ne savait pas).

Est-ce que ce divorce est compté ou pas ? Les faqih chafi^ites ont dit : s’il divorce de sa femme après avoir apostasié, puis qu’il est revenu à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors ce divorce sera compté.

Il a apostasié, ensuite, la période d’attente post-maritale commence, le contrat de mariage est suspendu, puis, il a prononcé une parole de divorce.

Est-ce que ce divorce est compté ou pas, puisque le contrat est suspendu, du fait de son apostasie ?

Il ont dit : si après avoir prononcé le divorce, avant la fin de la période d’attente post-maritale il est revenu à l’islam, ce divorce sera compté, même s’il l’a prononcé alors qu’il était apostat.

En d’autres terme, s’il n’est pas revenu à l’islam pendant la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.

Dans quel cas le divorce est compté ?

  • S’il revient à l’islam avant la fin de période d’attente post-maritale.
  • Mais s’il ne revient pas à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.

Ceci est dans le cas où le contrat a été fait conformément à l’école de l’imam Ach Chafi^iyy,que Dieu lui fasse miséricorde.

Nous revenons aux différentes sortes de séparations -où le contrat de mariage est annulé-.  

  • La séparation lorsque l’un des deux époux devient propriétaire de l’autre.

C’est lorsque par exemple, il était marié avec une femme qui était esclave et cette femme esclave devient sa propriété à lui, parce qu’il a acheté de chez son propriétaire. Ou deuxième cas de figure, si c’est la femme qui achète son mari qui était esclave et elle achète de chez son propriétaire. Dans ces cas aussi, il y a séparation.

Ce sont des cas de jurisprudence que les savants citent.

Pour le rappel : si un musulman devient prioritaire d’une femmme esclave, elle lui est licite dans le sens qu’il peut avoir des enfants de cette femme, parce qu’elle lui appartient.

Là, nous ne parlons pas de ce cas là. Nous parlons de quelqu’un qui est libre, qui veut épouser une femme esclave qui appartient à quelqu’un d’autre. Il veut l’épouser avec un contrat de mariage.

Ce cas peut se produire si quelqu’un par exemple, est libre mais ne dispose pas de la dot d’une femme libre; il n’a pas les moyens et il craint de tomber dans l’interdit -la fornication- et qu’il y a une femme esclave musulmane. Si ces conditions sont réunies et qu’il épouse cette femme esclave, alors le contrat de mariage est valable. Dès lors que quelqu’un épouse une femme esclave, il n’est plus permis à son maître d’avoir un rapport avec elle. Elle est devenue licite pour celui qui l’a épousée et interdite pour son propriétaire -dans le cas où son propriétaire était un homme-.

Donc, dès qu’il achète de son propriétaire à elle, il y a séparation entre eux, il n’y a plus de lien de contrat de mariage entre les deux. Parce qu’il était son mari et après l’avoir achetée, elle lui appartient.

Par le simple fait qu’il achète, le contrat est effacé et il y a séparation. Ou l’inverse, comme si une femme est devenue propriétaire de son mari, qui lui est un esclave. Comme si par exemple, une femme a été épousée par un homme esclave, ensuite elle a acheté cet esclave de son propriétaire. Là encore il y a séparation. Ils ne sont plus liés par les liens du mariage car elle est devenue propriétaire de celui qui était son mari. 

L’auteur cite un autre type de séparation :

  • La séparation de non équivalence –الكفاءة– ou quand il n’est pas du même rang qu’elle.

Dans la langue arabe, الكفاءة –al-kafa’ah– signifie l’équivalence ou l’égalité.

Dans la loi de l’islam, dans ce contexte de mariage, quand on dit qu’il y a al-kafa’ah entre l’homme et la femme ou qu’il n’y a pas al-kafa’ah entre l’homme et la femme.

En l’absence de cette équivalence (entre l’homme et la femme) cela entraîne comme si c’était quelque chose de scandaleux, de honteux.

Cette équivalence n’est pas une condition de la validité du contrat de mariage. Mais c’est un droit pour la femme et pour son tuteur. Et donc comme c’est un droit, celui qui détient un droit, peut ne pas l’exercer.

Si son tuteur la donne en mariage à quelqu’un qui ne lui est pas équivalent, mais qu’elle est d’accord, alors leur mariage est valable, parce que c’est son droit à elle. Si elle, elle choisit et accepte de se marier avec quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, alors c’est son choix à elle. Et le tuteur c’est comme s’il l’avait donnée, c’est qu’implicitement il a accepté de ne pas exercer son droit.

Et donc l’auteur dit : il y a deux avis lorsqu’un père marie celle qui n’a jamais été mariée à quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, sans son accord. L’avis le plus fort c’est que le contrat n’est pas valable.

Alors quels sont les critères de l’équivalence ?

Il y a 5 critères :

  1. Ne pas avoir un des défauts qui donne le choix d’effacer le contrat,
  2. Être libre : celui qui est esclave, même partiellement, n’est pas équivalent à celle qui est libre. L’esclave affranchi n’est pas équivalent à celle qui est libre d’origine.
  3. L’ascendance : l’ascendance d’une femme c’est ce qui lui accorde un honneur relativement à l’ascendance du mari.

Il va donner des contres exemples : celui qui n’est pas arabe, n’est pas équivalent à une femme arabe. Et celui qui n’est pas de la tribu de Qouraysh n’est pas équivalent à une femme issue de la tribu de Qouraysh.

Retenez que l’équivalence n’est pas une condition de validité, mais c’est un droit. Le tuteur et la femme peuvent avoir le choix de ne pas exercer ce droit.

  • La chasteté : l’attachement à la religion et la vertu. Celui qui est grand pécheur n’est pas équivalent à une femme chaste.
  • Le métier -la source de subsistance- : celui qui a un métier qui est bas n’est pas équivalent à celui qui a un métier plus élevé que le sien.

Il va donner des exemples : un métier qui est bas, le fait de l’exercer sans nécessité démontre d’un manque de noblesse d’âme. Par exemple un balayeur, ou celui qui extrait le mauvais sang du corps (hijamah), ou le gardien, ou le berger, ou celui qui fait un accueil ou supervise dans un bain maure (hammam). De tels métiers font d’eux qu’ils ne sont pas équivalents de la fille d’un couturier. Et un tailleur n’est pas équivalent à la fille d’un commerçant (de vêtement ou autre). Et le commerçant (de vêtement ou autre), n’est pas équivalent à la fille d’un savant ou d’un juge légal.

Ce qui est pris en considération pour les métiers c’est l’habitude des gens. Et ce qui est à prendre en considération pour un savant c’est sa vertu.

  • La séparation suite au changement d’une religion à une autre.

Comme si un des deux époux passe du judaïsme au christianisme. Dans ce cas là, il est considéré comme un apostat et on agit avec lui comme un apostat.

  • La séparation suite à allaitement.

Ils étaient mariés et ils apprennent plus tard qu’ils étaient frères et sœurs par allaitement.

Cela étant dit, Allah ta^ala dit dans sourat Qaf verset 18 ce qui signifie : “Pas une parole qu’il prononce sans qu’il n’ait auprès de lui les deux anges Raqib et ^Atid.”

Cela veut dire que les deux anges qui ont la charge d’inscrire les actes de l’esclave, écrivent ce que cet esclave dit, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions -les paroles qui sont considérées comme étant de bonnes actions et des paroles considérées comme étant de mauvaises actions-. Et même ce qui est de l’ordre de l’indifférent, les anges inscrivent cela.

Donc, dans le verset que nous venons de citer, il y a une mise en garde. De quelle mise en garde il s’agit? Il s’agit de la mise en garde de parler, de dire ce qui ne comporte pas de bien. L’on apprend de cela que l’homme n’est pas excusé de l’inscription de ce qu’il dit, c’est-à-dire que les anges vont inscrire ce qu’il dit. Toutes ses paroles seront inscrites. Que ce soit ses paroles qui sont au nombre des bonnes actions -ordonner le bien, interdire ce qui est blâmable, évoquer Dieu…- et ils inscrivent également, parmi les paroles ce qui est compté comme étant de mauvaises actions, c’est-à-dire, les péchés et la mécréance, ou ce qui est moins que la mécréance. Ils inscrivent tout.

Les anges inscrivent également ce qui est compté au nombre de l’indifférent, c’est-à-dire ce qui n’est pas considéré comme bonne action, ni mauvaise action. Les paroles qui ne sont pas comptées comme bonne action, ni comme une mauvaise action, les anges les inscrivent également. S’il en est ainsi, c’est-à-dire qu’on a su que tout ce que nous disons est inscrit, alors l’homme doit s’abstenir de dire du mal. Il devra préserver sa langue, qui en soi est une grâce de Dieu, de prononcer avec une désobéissance à Dieu, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en étant satisfait ou en étant en colère.

Il est un devoir pour l’homme de préserver sa langue dans toutes les situations et notamment dans 4 cas :

  1. en cas de plaisanterie,
  2. en cas de colère,
  3. en cas de sérieux,
  4. dans le cas où la personne ne fait pas attention à ce qu’elle dit. Elle ne doit pas se retrouver dans un état d’insouciance.

Pourquoi doit-il faire attention ? Car ce qu’il dit lui sera exposé au jour du jugement. Si au jour du jugement, il voit dans le livre de ses œuvres, ce livre qu’il va recevoir de la part des anges, s’il trouve ces choses laides dans ce livre, que ce soit la mécréance, ou que ce soit les péchés, cela le chagrinera au jour du jugement. Au jour du jugement, il ne va pas y avoir l’istighfar -la demande de pardon- qui va lui effacer ses péchés. Ce n’est pas comme aujourd’hui où nous pouvons faire l’istighfar, au jour du jugement il n’y a pas l’istighfar. Al-istighfar est utile et bénéfique, ici, dans cette résidence du bas monde. Mais dans l’au-delà, il ne va pas y avoir al-istighfar qui soit utile comme c’est le cas dans le bas monde.

Donc, au jour du jugement il ne va pas y avoir d’istighfar dans le sens que nous connaissons dans le bas monde, c’est-à-dire une demande de pardon, parce qu’au jour du jugement c’est la résidence de la rétribution. Tandis qu’ici, dans ce bas monde, c’est la résidence des œuvres.

Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : “Il y a 3 choses, qui, lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées par plaisanterie, elles sont comptées comme du sérieux. Quelles sont ces 3 choses ? Le mariage, le divorce et la reprise en mariage.”

[hadith rapporté par Abou Dawoud dans as-sounan, d’après ^Abdoullah Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée lui et son père, qui le rapporte du messager de Allah ﷺ , avec une forte chaîne de transmission].

La signification du hadith est que le mariage -le contrat de mariage- et le divorce -le dénouement du lien du mariage- et الرجعة -la reprise en mariage-. La reprise en mariage c’est lorsque l’homme qui prononce un ou deux divorces de son épouse la reprend en mariage.

Notre Prophète ﷺ dit de ces 3 choses que si elles sont prononcées en étant sérieux, elles sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées en plaisantant, elles sont comptées comme étant du sérieux.

Le sens de cela, si on veut aller un peu plus en profondeur de ce que nous sommes en train de voir est que si quelqu’un dit à un homme qui est convenable pour sa fille -quelqu’un qui a un degré qui est digne de sa fille-. Il lui dit par plaisanterie, “je te donne en mariage ma fille une telle” et que l’autre lui répond “j’accepte son mariage” et qu’il y a dans l’assemblée deux témoins musulmans ou plus, le mariage est valide. Cette fille -la fille de cet homme- est donc devenue l’épouse de cet homme. Bien que les deux hommes étaient en train de plaisanter, ils n’avaient pas visé le sérieux. Malgré cela, elle est devenue son épouse.

La loi de l’islam considère ce contrat comme étant du sérieux. Elle est ainsi devenue son épouse.

Il en est de même pour le divorce, si quelqu’un dit à son épouse “tu es divorcée” ou il lui dit “je te divorce” par plaisanterie, le divorce est confirmé. Cette femme est devenue interdite pour cet homme. Il n’y a pas de différence pour le divorce, entre le fait que ce soit prononcé par plaisanterie ou en étant sérieux. Et il n’y a pas de différence non plus par le fait qu’il ait prononcé cette parole en présence de la femme ou en son absence. Et ce n’est pas une condition que ce soit en présence d’un juge ou d’un tribunal.

Le jugement est le même pour la reprise en mariage, c’est-à-dire, le fait que l’homme reprenne la femme qu’il a divorcée à son mariage. Ceci est compté comme étant du sérieux s’il le dit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en présence de la femme ou en son absence. S’il dit à la femme qu’il a divorcé une ou deux fois, par plaisanterie “je te reprends en mariage”, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale et que c’était un ou deux divorces, alors elle devient licite pour lui comme elle l’était auparavant.

Il en est de même pour le divorce. Il n’y a pas de différence entre le fait que ce soit en étant en colère ou en étant satisfait. Dans les deux situations, le divorce a lieu et la femme est alors interdite au mari. Du simple fait qu’il dise “tu es divorcée” qu’il soit sérieux ou en train de plaisanter, elle est devenue interdite pour lui. Mais si c’est un premier divorce ou un second divorce et que la période d’attente post-maritale –al-^idda– ne s’est pas écoulée, s’il lui dit “je te reprends en mariage”, alors elle redevient son épouse comme avant le divorce.

Donc, s’il en est ainsi pour ces 3 choses-là, c’est-à-dire que si on les dit en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux et si on les dit par plaisanterie c’est compté pour du sérieux, alors, à fortiori, la parole de mécréance, si elle est dite en étant sérieux, si elle est dite en état de plaisanterie, si elle est dite en état de colère, si elle est dite en état de satisfaction, cette parole de mécréance est comptée comme une mécréance et fait sortir de l’islam.

Vous voyez pourquoi on parle de ces sujets. Si le Prophète ﷺ a dit que le mariage, le divorce, la reprise en mariage, s’ils sont dit par sérieux ou par plaisanterie sont comptés pour du sérieux, qu’est ce qui est plus grave? La parole de mécréance.

Comme ils disent “qui peut le plus, peut le moins”.

Si tel est le jugement pour le mariage, le divorce et la reprise en mariage, à plus forte raison, pour la parole de mécréance. Si elle est dite en étant sérieux ou en plaisantant, c’est une mécréance.

Ne reprenez pas les expressions et les habitudes des mécréants. Certains mécréants disent une parole, puis disent “je rigole”. Mais que veut dire “je rigole”? Si c’est un mensonge, c’est un mensonge. Si c’est une mécréance, c’est une mécréance. Si c’est un divorce, c’est un divorce. Si c’est un don en mariage, c’est un don en mariage. Donc n’utilisez pas ces expressions comme ça bêtement. Ne dites pas une bêtise grosse comme votre tête et après vous dites “je rigole”. Cela ne change rien du tout.

Rappelez-vous le Prophète ﷺ dans le voyage nocturne, a vu un grand taureau qui sort d’un petit orifice et après il veut revenir mais n’arrive pas, parce qu’il est grand. Jibril a expliqué et a dit “ceci est la représentation de la mauvaise parole”. La mauvaise parole quand elle sort de ta bouche, tu ne peux pas l’avaler.

C’est pour cela que nous apprenons. Certains disent “mais nous savons tout cela”. Admettons que tu saches, n’est-ce pas que Allah dit ce qui signifie : “Fais le rappel, parce que le rappel est utile pour les croyants”.

Beaucoup de gens à notre époque, c’est ce qu’on appelle l’ignorance^2 (au carré).

C’est l’ignorance multipliée par l’ignorance. C’est celui qui ignore et ignore qu’il ignore. Ça c’est dramatique.

Il y a celui qui ignore et qui sait qu’il ignore. Ça c’est bon signe pour lui. C’est quelqu’un qui cherche à être éclairé. Donc on le prend par la main et on lui explique. Mais celui qui ignore et qui croit qu’il sait, il ignore qu’il ignore, c’est dramatique. C’est comme si quelqu’un est malade et qu’il ignore qu’il est malade. Il croit qu’il est en bonne santé. Et il y a beaucoup d’époux, de maris qui ont la gâchette facile et après avoir divorcé ils regrettent et veulent revivre avec elle.

Il dit “oui mais moi mon intention était juste de la menacer.” Certains disent une mécréance et après ils disent “mon intention ce n’était pas cela”. L’intention n’intervient pas. Si tu viens devant quelqu’un et qu’il t’insulte, après il te dit “mais moi mon intention n’était pas de t’insulter.” Est-ce que tu admets cela? L’intention n’intervient pas dans les choses qui sont mauvaises. Elle intervient pour qu’elle te procure des récompenses, si c’est dans un acte de bien. Par exemple, tu vas manger et tu dis “je mange, je prends des forces pour adorer Dieu.” Là, oui. L’intention va te procurer des récompenses.

Donc l’intention n’intervient pas. Celui qui dit “moi mon intention était juste de la menacer”, il ne sait pas que l’intention n’intervient pas du tout ici. L’intention ne change pas le jugement.

Celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour la menacer et celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour qu’elle ne vive plus avec lui, qu’il soit séparé d’elle, le jugement est le même dans les deux cas.

S’il regrette après le premier ou après le deuxième, s’il dit ça après pour menacer et qu’il regrette, cela revient au même; c’est la même chose.

Les sortes de divorces

  • Le divorce conforme à la tradition prophétique et autorisé.

Le divorce, dans certains cas, est autorisé et il est conforme à la sounnah. Ici سنّي –sounniyy– signifie qu’il est conforme à la tradition prophétique. Dans le cas où il n’y a pas de regret à la suite de ce divorce. Immédiatement après que l’homme a divorcé, la femme entame sa période d’attente post-maritale. Ça c’est le divorce qui est permis et qui est conforme à la sounnah, c’est lorsqu’il l’a divorcée et qu’elle a entamé immédiatement sa période d’attente post-maritale et que ce divorce a été prononcé après la consommation du contrat et que la période d’attente post-maritale de cette femme est comptée par les périodes de pureté.

Dans certains cas, la période d’attente post-maritale de la femme est comptée par les périodes de pureté, parce qu’il y a d’autres cas où la période d’attente post-maritale est comptée en mois, comme dans le cas où la femme n’a pas les menstrues, ou encore lorsque la femme est enceinte. Sa période d’attente post-maritale n’est pas comptée en période inter-menstruelle, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement.

Là, nous parlons d’un cas particulier de divorce qui est جائز -autorisé-, سنّي -conforme à la Sunnah-.

C’est lorsque :

  • Il n’y a pas de regret
  • Dès que l’homme prononce le divorce, la femme commence à compter sa période d’attente post-maritale.

Quand est ce qu’elle ne commence pas à compter sa période d’attente post maritale? Quand il l’a divorcée et qu’elle a les menstrues, parce que quand elle a les menstrues c’est une période dans laquelle elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale. Elle va attendre que ses menstrues s’achèvent pour commencer à compter sa période d’attente post-maritale.

  • Et donc que ce divorce a été prononcé après la consommation du mariage. Et quand il a prononcé le divorce c’était dans une période de pureté -une période inter menstruelle-, durant laquelle il n’a pas eu de rapport avec elle. Donc, ce n’est pas dans une période de menstrues qui a précédé la période de pureté. Et parce que dans ce cas là -quand il prononce un divorce non pas dans une période de menstrues, non pas dans une période intermenstruelle durant laquelle il a eu un rapport-, il ne va pas y avoir de regret suite à ce divorce. Et la femme peut commencer à compter sa période d’attente post-maritale immédiatement après le divorce. Elle ne va pas attendre un certain temps avant de commencer parce que la période d’attente post-maritale pour elle est de 3 périodes intermenstruelles -de pureté-.

Ainsi, dans le verset 1 de sourat At-talaq, Allah dit ce qui signifie : « O toi le prophète, lorsque vous divorcez une femme, alors divorcez-la de sorte qu’elle commence immédiatement à compter sa période d’attente post-maritale. »

Parce que si elle a déjà divorcé alors qu’elle a eu les menstrues, ses menstrues là sont des jours qui vont passer et elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale.

Cela signifie que quand vous divorcez une femme, divorcez-là de sorte à ce qu’elle puisse directement commencer à compter sa période d’attente post-maritale, c’est-à-dire ne la divorcez pas alors qu’elle a encore les menstrues. Et parce que la période où la femme a des menstrues n’est pas comptée dans sa période d’attente post-maritale. Elle doit attendre que cela finisse pour commencer à compter al-^iddah. Et les lochies c’est la même chose que les menstrues. Si c’est une femme qui vient d’accoucher et qui a eu des lochies c’est la même chose. On ne la divorce pas quand elle a encore ses lochies. Si l’homme veut la divorcer, il attend la fin des lochies pour prononcer le divorce.

Et donc il a été rapporté dans Al Boukhariyy et Mouslim que ^Abdoullah, le fils de ^Oumar a prononcé un divorce de sa femme alors qu’elle avait les menstrues. Mais il a prononcé un seul divorce. Notre maître ^Oumar – le père de ^Abdoullah– est parti voir le Prophète et lui a cité ce qui est arrivé. Quand ^Oumar a rapporté ce que son fils a fait, le messager ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis-lui qu’il la reprenne en mariage, parce que c’était un seul divorce. Puis, qu’il la garde en tant qu’épouse jusqu’à ce qu’elle finisse ses menstrues -jusqu’à ce qu’elle arrive à une période de pureté-, puis, qu’elle ait à nouveau les menstrues -de sorte qu’il s’assure qu’elle ne soit pas enceinte-, puis qu’elle ait à nouveau la pureté -qu’elle soit encore dans une deuxième période intermenstruelle- et après cela s’il veut, il la garde et s’il veut il la divorce, mais avant qu’il n’ait de rapport avec elle.”

Le messager lui a dit de la reprendre, d’attendre qu’elle finisse ses menstrues -qu’elle ait une période inter menstruelle-, puis qu’elle ait à nouveau les menstrues, puis qu’elle ait à nouveau une période inter menstruelle. Et dans ce nouveau cas (dans cette nouvelle période intermenstruelle), sans qu’il n’ait de rapport avec elle, s’il veut il la garde et s’il veut il prononce le divorce.

Et il a dit ce qui signifie : “Voici la période dans laquelle Allah a autorisé qu’on y prononce le divorce.”

Ici il a utilisé le verbe أمر .

Cela ne veut pas dire que Dieu a ordonné qu’on y prononce le divorce mais cela veut dire que Allah a autorisé. Ici أمر c’est dans le sens de أذن c’est à dire “autorisé”. 

Et dans ce hadith,il y a la preuve que le divorce peut avoir lieu avec une femme qui a les menstrues. Cela peut se produire. Parce que le Prophète ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis lui de la reprendre.”

Cela sous-entend qu’elle a été divorcée. Cela sous-entend que ce n’est pas un divorce qui est autorisé. C’est interdit, c’est un péché de la langue. Mais le divorce reste effectif, il a lieu. Et le Prophète ﷺ a enseigné à ^Abdoullah fils de ^Oumar quand est ce qu’il est autorisé de prononcer le divorce.

^Abdoullah Ibnou ^Oumar avait prononcé le divorce de son épouse. Donc, son père lui a ordonné de divorcer cette femme et lui ^Abdoullah aimait cette femme. ^Oumar est allé se plaindre au messager ﷺ et il lui a dit : “Voilà j’ai dit à mon fils de prononcer le divorce et lui il l’aime et ne l’a pas divorcé.”

Et le messager lui a dit de la divorcer pour gagner l’agrément de ton père, écoute la parole de ton père.

Al-Bayhaqiyy a rapporté dans ses sounan qu’un homme est venu voir notre maître ^Oumar que Dieu l’agrée et a dit : j’ai prononcé le divorce définitif avec ma femme alors qu’elle avait les menstrues. Donc ^Oumar lui a dit : “Tu as désobéi à ton Seigneur.”

Pourquoi a-t-il dit cela ? Car cet homme a divorcé sa femme alors qu’elle avait les menstrues.

« Et tu as été définitivement séparé de ta femme » : parce qu’il a prononcé le divorce triple. Le terme définitif sous-entend que c’est un divorce triple.

L’homme a alors dit à notre maître ^Oumar : “Mais le messager de Allah a ordonné à ton fils de reprendre sa femme lorsqu’il a prononcé le divorce alors qu’elle avait les menstrues.”

^Oumar lui a expliqué et lui a dit : “Si le messager a ordonné à mon fils de reprendre sa femme c’est parce que le divorce a été prononcé pendant ses menstrues, parce qu’il lui restait encore deux divorces. Mais toi il t’en est resté aucun parce que tu l’as divorcé définitivement.”

Certains, sur le coup de la colère, disent des paroles et après ils se mordent les doigts toute leur vie. Et certains restent dans l’interdit parce que leur âme ne supporte pas d’obéir à Dieu. Ils préfèrent satisfaire leur âme plutôt que d’obéir à Dieu. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là même si la personne est en colère. C’est pour cela que c’est pour une sagesse que Allah a fait que ce soit l’homme qui prononce le divorce.

N’est-ce pas que le Prophète ﷺ a dit aux femmes dans le sens : “Vous prononcez beaucoup les paroles de malédictions et vous reniez les bienfaits du mari.”

Il a fait une erreur un jour et elles disent « je n’ai jamais vu un bien de toi. »

Si l’homme ne garde pas son sang-froid, il patiente, il va faire son wudu, il va passer à autre chose, est-ce qu’il y a des couples qui vont rester? Non. C’est pour cela qu’il faut patienter.

Le hafidh Az-Zabidiyy a dit : “Si le divorce avec une femme a été prononcé alors qu’elle avait ses menstrues et bien ce divorce est quand même compté.”

C’est l’objet de l’unanimité des savants qui donnent des avis. C’est vrai que c’est un péché de prononcer le divorce alors que la femme a les menstrues mais le divorce est compté malgré cela.

  • Le divorce bid^iyy non conforme à la tradition prophétique.
  1. Premier cas de figure : Le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique dans le cas où il prononçait le divorce après consommation du contrat pendant qu’elle a les menstrues ou qu’elle a les lochies. Comme nous venons de voir juste avant. Quand elle a les menstrues ou les lochies, après la consommation, il prononce le divorce. On dit que ce n’est pas un divorce conforme à la tradition prophétique. C’est un péché de la langue dans ce cas-là.
  • Deuxième cas de figure : lorsqu’il prononce le divorce avec cette femme pendant une période qui n’est pas une période d’écoulement de sang -une période inter menstruelle-, mais durant laquelle il a eu un rapport avec elle. Et il n’y a pas eu de grossesse avérée. Parce que divorcer une femme qui est enceinte c’est un troisième cas.

Là, on est dans le cas où le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique : lorsqu’elle a les menstrues ou les lochies ou durant une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée.

Pourquoi ce divorce de la femme qui a les menstrues ou les lochies n’est pas conforme à la tradition prophétique? Parce qu’il y a un préjudice pour la femme quand elle est divorcée pendant qu’elle a les menstrues ou les lochies. Cela lui rallonge sa période d’attente post-maritale, qui est une période durant laquelle elle ne peut pas se marier. Donc, elle attend encore des jours de la fin des écoulements pour qu’elle puisse commencer à compter sa période pour qu’elle puisse se remarier. Donc, c’est un préjudice pour elle, ça lui fait prolonger la durée d’attente.

Dans le deuxième cas, dans le cas où on a dit que le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique, lorsqu’il prononce le divorce dans une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée. Ce cas-là est interdit car il se peut qu’elle soit enceinte par la suite et qu’il regrette d’avoir prononcé le divorce. Parce qu’il se peut que quelqu’un prononce un divorce avec une femme, son épouse qui n’est pas enceinte, mais s’il le regrette, dans certains cas, il ne peut pas se rattraper. Si par exemple, il s’avère qu’elle était enceinte et que c’était le 3e divorce, il ne peut pas la reprendre. Donc dans certains cas, il se peut qu’il ne puisse pas se rattraper. Et donc ça sera préjudiciable pour lui et pour l’enfant.

  • Le divorce n’est ni conforme ni non conforme.

On ne l’appelle pas divorce conforme à la tradition prophétique et on ne l’appelle pas divorce non conforme à la tradition prophétique.

Il y a plusieurs cas de figures :

  1.  lorsqu’il a prononcé le divorce avant qu’il n’ait consommé, c’est-à-dire qu’il a fait un contrat de mariage, puis il n’a pas consommé le contrat et il a prononcé le divorce. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
  2. s’il a prononcé le divorce avec celle qui n’est pas encore pubère. C’est un cas qui est ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
  3. c’est quand il prononce le divorce avec une femme qui est ménopausée -elle n’a plus les menstrues-. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
  4. lorsqu’il a prononcé le divorce avec celle qui est enceinte de lui.

Et il y a d’autres cas de figure de ce troisième cas de divorce comme ceux qu’on a vu les fois passées, comme lorsque c’est un divorce qui était décidé par les deux arbitres, ou comme la séparation de celle qui fait le khoul^ -lorsque la femme paye un montant pour qu’elle soit libérée des liens du mariage-. C’est un divorce qui n’est ni sounniy ni bid^iyy. Ou le divorce d’une femme qui ne sait pas où elle en est de ses menstrues متحيرة celle qui est embarassée. Elle ne sait pas de combien étaient ses menstrues ni dans quelle période du mois elle avait ses menstrues. Elle avait tout le temps des écoulements et elle ne sait plus dire : quelle est ma période qui correspond à mes menstrues? et quelle est la période du mois qui correspond à ma période de pureté? Parce qu’elle n’a pas marqué, ou qu’elle n’a pas de comment distinguer. Dans certains cas, on dit que la femme est dans l’embarras, prononcer le divorce avec une telle femme, est ni l’un ni l’autre -ni conforme, ni non conforme-.

Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce

Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.

C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.

Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.

Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.

Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.

Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.

Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit

إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ

Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce. 

Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.

Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-. 

Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.

Le divorce explicite

Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?

C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.

Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.

Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.

Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.

Le terme attalaq | الطَّلَاقُ

Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية

Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.

Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.

Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية

Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.

Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.

C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله. 

Le verset 237 de sourat Al-Baqara :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية

Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.

Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.

Allah dit :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية

Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.

Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot attalaq.

Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح

Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de attalaq.

Dans sourat At-talaq verset 2 :

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية

Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.

Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.

Sourat An-Nisa verset 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية

Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.

Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.

Sourat Al-Ahzab verset 49 :

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية

Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.

As-sarah ici c’est libération.

Et dans sourat Al-Ahzab verset 28

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية

Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”

Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية

Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.

[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]

Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع

Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”

Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.

Le terme na^am | نعم

Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.

Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.

Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.

Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”

Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.

Le divorce non explicite

Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.

Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.

Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.

Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”

S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.

De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.

Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.

Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.

Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.

Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.

Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.

Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.

L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.

Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.

Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient  lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.

Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.

Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.

Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.

Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.

Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.

Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”

Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.

A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.

Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.

Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.

Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.

Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.

Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.

Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.

Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.

Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.

Ces 3 choses sont :

  • l’affranchissement d’un esclave,
  • nourrit 10 pauvres
  • donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.

S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.

Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.

Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.

Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.

Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela. 

Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah versets 214 à 218

Posted in islam,Livre,tafsir par chaykhaboulaliyah sur février 26, 2023
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verset 214 : ou alors est-ce-que vous pensez ?! : c’est quelque chose à laquelle ils sont loin de penser, c’est quelque chose à laquelle ils ne croient pas. Le contexte de ce verset est qu’auparavant, Dieu a rappelé à notre maitre MouHammad Salla -l-Laahou ^alayhi wa sallam l’état des différentes communautés : malgré les preuves que leurs prophètes leur ont apportées, certaines communautés n’avaient pas suivi les prophètes. Ce rappel est pour encourager le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam et pour encourager les croyants à persévérer et à patienter malgré les associateurs, malgré les gens du livre qui renient et qui remettent en cause les signes que le Prophète a amenés.

Que vous alliez pouvoir entrer au paradis sans pour autant subir ?! : cela signifie : vous ne vous attendez donc pas à subir [des épreuves] ?! Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez entrer au paradis [sans être éprouvés] ?!

Ce qu’ont subi ceux qui vous ont précédés : c’est-à-dire ce qu’ont subi les communautés antérieures qui ont subi des difficultés.

Elles ont subi la pauvreté, la maladie et la faim. Dieu éprouve qui Il veut.

Ils ont subi des tremblements : ils ont subi des épreuves qui les ont dérangés, à l’image d’un séisme. C’est un sens figuré : ils ont subi ce qui les a fait trembler, comme un tremblement de terre ou un séisme aurait fait trembler les gens. Et ce sont des épreuves.

Au point que le Messager et ceux qui étaient croyants avec lui, ont dit : quand est-ce que Dieu nous accordera la victoire ?! C’est-à-dire que tellement ils étaient éprouvés, tellement ils étaient dérangés par les épreuves qu’ils avaient subies, qu’ils ont dit : mais quand Dieu nous accordera-t-il la victoire ? Pas dans le sens de la perte de patience, mais parce que les épreuves étaient très fortes. Ils ont demandé la victoire. Ils l’ont souhaitée et ils ont trouvée longue la période de l’épreuve.

Certes la victoire accordée par Dieu est imminente.  C’était une réponse à leur demande d’avoir la victoire. Et comme un homme qui s’appelle ^Amr ibn al-JaamouuH, il était âgé et avait beaucoup d’argent. Il a dit : qu’est-ce que nous dépensons de nos biens et où plaçons-nous notre argent ? La réponse est dans le verset suivant.

Verset 215 : ils t’interrogent qu’est-ce qu’ils dépensent. Dis : ce que vous dépensez comme bien, ce sera pour les parents, pour les proches parents, pour les orphelins, pour les miséreux et pour les voyageurs. Sa parole ce que vous dépensez comme biens est une réponse à ce qu’ils dépensent. Tout ce qu’ils dépensent est un bien. Il a poursuivi l’indication en montrant ce qui est plus important. Il y a deux questions : quels biens dépenser et à quel poste affecter cette dépense ? La dépense n’est récompensée que si elle est affectée au bon poste. Ici il est question des dépenses qui sont en plus des dépenses obligatoires. Il a cité les parents, les proches parents, les orphelins, les pauvres et les voyageurs. Il ne s’agit pas ici de la charge obligatoire mais du surérogatoire.

Et tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait. Il le récompensera. Faites le bien sans compter parce que tout ce que vous ferez comme bien, vous en serez récompensés.

Verset 216 : il vous a été prescrit le combat : c’est-à-dire le combat contre les incrédules et c’est quelque chose qui est difficile pour vous. C’est quelque chose vers laquelle l’âme ne penche pas. Le mot « kourhoun » est un substantif à l’origine mais il est valable qu’il soit utilisé dans le sens de ism maf^ouul ( le nom de celui qui subit l’action) makrouuh c’est-à-dire ce qui est détestable. Ici le sens de « détester » est « trouver difficile ».  Même si c’est difficile, c’est quelque chose d’utile car c’est pour sauver les gens de la mécréance. Et la mécréance est la cause du séjour éternel en enfer. Ce combat est une miséricorde en leur faveur, c’est un bienfait car s’ils meurent sur leur mécréance, ils iront en enfer pour l’éternité. C’est pour cela que les musulmans diffusent l’Islam, par miséricorde, pour ne pas que les gens restent sur la mécréance. Si, véritablement, chacun pouvait croire ce qu’il voulait, alors Dieu n’aurait pas envoyé les prophètes. Si Dieu a envoyé les prophètes c’est bien pour que les gens les suivent. Les prophètes ont enduré beaucoup de difficultés, certains ont même été tués par des mécréants, certains ont subi des coups et des nuisances. Dieu a ordonné aux prophètes d’appeler les gens à l’islam. Ceux qui remettent l’appel à l’Islam en cause, c’est comme s’ils ont considéré que les prophètes n’ont pas de compréhension, c’est comme s’ils ont dit que les prophètes faisaient des choses inutiles. Notre maître Jésus, après qu’il a eu des gens qui l’ont suivi puis qu’il a pris une position de force, certains de ceux qui l’ont suivi ont propagé l’Islam contre les mécréants. Et Dieu dit dans le verset 146 de sourate ‘Aali ^Imraan combien les prophètes ont fourni des efforts pour amener les gens à entrer en Islam. Il n’y avait pas de voitures. Ils montaient sur des chameaux, sur des chevaux, sous la chaleur du soleil , dans le froid de l’hiver , pour aller propager l’Islam. Si Dieu ne leur avait pas ordonné de faire cela, ils seraient restés dans leurs pays.

Et il se peut que vous trouviez une chose difficile alors qu’en réalité c’est un bien pour vous. Vous trouvez la chose difficile mais il y a en cela un des deux biens : soit vous avez la victoire et vous gagnez le butin, soit vous êtes martyrs et vous gagnez le paradis.

Et il se peut que vous penchez vers une chose et peut-être que c’est un mal pour vous : peut-être que vous préférez ne pas avoir à propager l’Islam, mais ce serait un mal pour vous, parce que ça vous ramènera l’humiliation, la pauvreté, la privation du butin et de la récompense.

Et Dieu sait ce qui est un bien pour vous et vous, vous ne savez pas. Dieu est notre Créateur, Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous.

La moralité est : empressez-vous d’accomplir ce que Dieu a ordonné de faire, même si vous le trouvez difficile. Dieu vous a ordonné de jeûner RamaDaan ; faites-le même si vous le trouvez difficile ; Dieu vous a ordonné de faire cinq prières, faites-les, même si vous trouvez cela difficile. Empressez-vous car il y a un bien en cela. Et le verset suivant a été révélé à propos d’un bataillon que le Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam avait envoyé pour combattre les associateurs alors que le mois de rajab avait commencé. Et c’est un mois Houroum dans lequel les Arabes ne combattaient pas. Alors les gens de Qouraych ont dit : « ah ! MouHammad s’est permis de combattre durant ce mois Houroum où, habituellement, les gens n’ont rien à craindre.

Verset 217 : ils t’interrogent à propos du mois Haraam : c’est-à-dire que les mécréants t’interrogent du jugement de combattre durant ce mois-là.

Dis que le combat dans ce mois-là est un grave péché. Certains savants ont dit que ce verset a été abrogé. Le jugement de l’interdiction de combattre durant les mois Houroum a été annulé, il n’est plus interdit de combattre durant ces mois.

Le fait d’empêcher d’obéir à Dieu : c’est-à-dire d’accomplir la ^oumrah. Les associateurs avaient empêché le Messager d’Allaah et ses compagnons de venir faire la ^oumrah. C’était l’année de al-Houdaybiyah, appelée ainsi parce qu’il y a eu un pacte suite à cet évènement-là, entre le Prophète et les gens de Qouraych, pour qu’il n’y ait plus de guerres pendant un certain temps. Parce que le Prophète n’était pas venu pour faire la guerre mais pour faire la ^oumrah. Les associateurs l’en ont empêché parce que La Mecque n’était pas encore conquise à cette époque. Puis ils ont fait un pacte pendant une certaine période, suite auquel certains évènements très importants se sont produits. Et ce pacte est un armistice qui a eu lieu à Al-Houdaybiyah.

Et une mécréance en Dieu.

Et le fait d’empêcher d’aller à la mosquée Al-Haraam : ils ont empêché le Prophète d’arriver à la mosquée de La Mecque pour faire la ^oumrah.

Et le fait d’avoir amené ses habitants (de la mosquée Al-Haraam) à la quitter : et il s’agit du Messager d’Allah et de ses compagnons qui ont été amenés à émigrer vers Médine

Ces quatre points-là sont plus graves que le combat de cette brigade dans un mois Haraam. Ce que les associateurs de Qouraych ont fait là est plus grave que ce que le fait que cette brigade ait combattu durant un des mois Houroum, parce que cette brigade ne savait pas que le mois de rajab avait commencé. Alors que les autres ont agi délibérément, donc leur péché est plus grave que ce qu’a fait cette brigade par erreur.

Et la fitnah est plus grave que tuer quelqu’un c’est-à-dire que le fait de commettre la mécréance est plus grave que de tuer quelqu’un : c’est-à-dire le fait d’avoir amené le Prophète à quitter La Mecque, parce que les associateurs voulaient le tuer. Et vouloir tuer un prophète est une mécréance. Donc amener le Prophète à quitter La Mecque et vouloir le tuer est plus grave que combattre dans un mois Houroum. Ou encore la fitnah qui signifie la mécréance ou le fait d’attribuer des associés à Dieu, est plus grave que de combattre durant un mois Haraam. Ou bien le fait que les mécréants aient supplicié les musulmans comme Bilaal, Soumayyah la mère de ^Ammaar, Yaasir, son père, cela est plus grave que de combattre durant un mois Haraam.

Remarque importante : certains ignorants ont mal compris ce verset et ont dit que semer la zizanie est plus grave que tuer quelqu’un. Et croire cela est de la mécréance. Alors que tuer quelqu’un est le plus grave des péchés après la mécréance.

Et ils ne cessent de vous combattre jusqu’à vous amener à quitter votre religion. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils vous entrainent vers la mécréance. C’est une information de la persistance de l’animosité des mécréants envers les musulmans, qu’ils ne cesseront pas de combattre les musulmans dans l’objectif que ceux-ci quittent leur religion.

S’ils le pouvaient. C’est pour dire qu’ils ne le pourront pas. C’est comme si on dit à son ennemi : si tu arrives à m’attraper, alors tu m’exécuteras. Et l’autre est certain que son ennemi ne pourra pas l’attraper.

Et ceux d’entre vous qui apostasient leur (propre) religion : c’est-à-dire ceux d’entre vous qui abandonnent leur religion pour rejoindre la religion des mécréants

Et qui meurent en étant mécréants, ces gens-là perdront toutes leurs œuvres, dans le bas monde et dans l’au-delà. C’est-à-dire qu’ils vont rater à cause de leur apostasie, ce que les musulmans auront dans le bas monde, en tant que fruits de l’Islam et dans l’au-delà, comme récompenses et bonnes demeures.

Et ceux-là seront les gens de l’enfer dans lequel ils resteront éternellement. C’est l’avis de l’imam Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde, qui a dit que si quelqu’un a apostasié mais qu’il revient à l’Islam avant de mourir : les œuvres qu’il avait faite avant son apostasie, il n’a pas à les refaire. Car ses actes, alors qu’il était musulman, étaient valides.  Mais, par son apostasie, il aura perdu toutes les récompenses de ces actes-là. En d’autres termes, celui qui a apostasié et qui est mort apostat, il est mort sur la mécréance, il aura perdu ses bonnes actions et il ne lui sera inscrit aucune bonne action après son apostasie. C’est ce qu’indique le verset 5 de sourate al-maa’idah qui signifie : celui qui a mécru après avoir été croyant, ses œuvres vont s’effondrer (il perdra toutes les récompenses) et dans l’au-delà, il sera au nombre des perdants.

Verset 218 : certes ceux qui ont été croyants et ceux qui ont émigré : ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur vie à La Mecque.

Et qui ont fourni des efforts dans la voie que Dieu agrée, ceux-là espèrent la miséricorde de Dieu. Il a été dit que celui qui espère, il cherche et celui qui craint, il fuit. Celui qui espère la récompense, il cherche en accomplissant les obligations et celui qui craint le châtiment, il fuit les péchés.

Et Allaah est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.

Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah versets 187 à 213

Posted in cours général,Croyance,Exhortation,Hadith,Histoire,islam par chaykhaboulaliyah sur février 21, 2023
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Verset 187 : au début, concernant le jeûne, lorsque le soleil se couchait, il était permis à l’homme qui faisait le jeûne de manger, de boire et d’avoir un rapport. C’était permis jusqu’à ce qu’il fasse la deuxième prière de la nuit (la prière de al-^ichaa’) et après cela, il ne pouvait plus ni boire, ni manger ni avoir de rapport jusqu’à la nuit suivante. Et il est arrivé que ^Oumar que Dieu l’agrée, a eu un rapport avec son épouse après la prière de ^ichaa’. Quand il a fait le ghousl, il s’est mis à pleurer et à se blâmer. Il est allé voir le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam et l’a informé de ce qu’il avait fait. Le Prophète lui a dit : « tu n’aurais pas dû faire cela ». Et c’est ainsi qu’a été révélé le verset 187 qui a abrogé ce qui était auparavant. C’est-à-dire lorsque c’est la nuit du jeûne et après la prière de ^ichaa’, il vous est permis d’avoir un rapport avec vos femmes.

Le mot « rafth » a été utilisé pour indiquer le fait d’avoir un rapport avec son épouse et ce terme n’est pas aussi beau qu’un autre terme. C’était pour leur expliquer que ce qu’ils considéraient comme quelque chose de mauvais, le fait de boire, ou manger ou avoir un rapport, après s’être endormis, même si c’était encore la nuit, cette chose était licite à présent. S’ils voulaient manger ou boire ou avoir un rapport, c’était avant de dormir. Puis ce jugement a été abrogé.

Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. Quand l’homme et la femme se serrent l’un contre l’autre, l’un est comme un vêtement pour l’autre. Le vêtement, quand on le porte, il colle à la poitrine, au cou, au ventre. Et il a été dit que le mot « vêtement » ici est au sens figuré parce que, de la même façon qu’un vêtement te cache, le fait d’avoir un rapport avec son épouse empêche de tomber dans l’interdit. C’est quelque chose qui protège de l’interdit. Et c’est une explication de ce qui vient avant. S’il y a entre vos épouses et vous ce contact, alors vous allez peu patienter avec elles et c’est difficile pour vous de les éviter. C’est pour cela que Dieu vous a autorisé d’avoir un rapport avec elles la nuit qui précède le jeûne.

Allaah sait que vous avez été injustes envers vous-mêmes, vous avez trahi : c’est pour montrer la gravité de ce qui a été fait.

Allaah a accepté votre repentir ; le fait que vous ayez regretté de faire ce que Dieu vous avait interdit.

Et Il vous a excusé ce que vous avez fait avant d’avoir reçu l’autorisation.

Maintenant vous pouvez avoir un rapport avec elles. C’est-à-dire la nuit qui précède le jeûne. Ici c’est à l’impératif pour indiquer l’autorisation et non pas l’ordre de faire cela. Le verbe est « baachirouuhounna » : « baachara » a la même racine que « al-bacharah » qui signifie la peau. Baachara signifie « ayez un rapport avec vos femmes la nuit qui précède le jeûne ». Et c’est un ordre qui indique le caractère autorisé. Et le rapport a été appelé « moubaacharah » parce que les peaux du mari et de la femme se collent. Et le mot « moubaacharah » peut avoir le sens de se serrer l’un contre l’autre.

Notre chaykh a dit : un de ces docteurs qui prétendent avoir appris alors qu’ils n’ont pas appris a expliqué le Hadiith de ^Aa’ichah qui disait : « le messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam me serrait contre lui peau contre peau, alors qu’il faisait le jeûne ». Et elle a utilisé le terme « baachara ». Ceci pour enseigner aux gens ce qu’il est licite de faire ou pas : et ce n’est pas un manque de pudeur. Mais cet homme ignorant a expliqué ce terme par un rapport : comme si le Prophète, alors qu’il faisait le jeûne, aurait eu un rapport avec ^Aa’ichah. Et c’est interdit de faire cela. Et cela, parce que cet homme n’a pas su quel était le sens de « moubaacharah ». Cela est la caractéristique de celui qui n’apprend pas la science.

Et recherchez ce que Dieu vous a destiné. C’est-à-dire « ayez un rapport avec vos femmes pour rechercher ce que Dieu vous a prédestiné et ce qu’Il a confirmé dans la Table Préservée, c’est-à-dire l’enfant que vous pourrez avoir suite à ce rapport. C’est-à-dire « ne faites pas le rapport uniquement pour assouvir le désir mais pour rechercher ce pour quoi Dieu a autorisé le mariage, à savoir de vous reproduire, pour que vous ayez une descendance ».

Ou une autre explication : quand vous faites le rapport, faites-le dans l’endroit que Dieu vous a autorisé et pas dans un autre endroit. Ne faites pas la sodomie.

Et vous pouvez manger et boire jusqu’à ce que le trait blanc vous apparaisse. Dès que l’aube apparait, c’est comme un fil blanc c’est-à-dire un trait transversal qui apparait à l’horizon est. Jusqu’à ce que vous puissiez faire la distinction entre le trait blanc et le trait noir. Le trait noir indique la nuit et le trait blanc indique l’aube. Ici l’auteur a juste expliqué le trait blanc de l’aube, il n’a pas dit le trait noir de quoi, parce qu’il suffit d’expliquer l’un des deux et l’autre est déduit. Autre explication : il y a le mot « min » qui signifie « parmi » ou « de » : c’est pour dire que c’est un trait blanc qui est une partie de l’aube et l’aube va s’élargir encore plus. Il va expliquer la construction de la phrase dans la langue : s’il s’était limité au trait blanc, ça serait juste un sens figuré. Car en réalité ce n’est pas un trait blanc mais il s’agit d’une lueur blanche. La blancheur que l’on voit est fine et longue comme un trait. Du fait qu’il est rajouté « min al-fajr », ça devient une comparaison.

Un compagnon qui s’appelle ^Adiil fils de Haatim a dit : « j’ai pris deux cordes avec lesquelles on attache le chameau (un fil épais) une blanche et une noire et je les ai mises sur mon oreiller et j’ai essayé de distinguer entre les deux mais je ne voyais pas de différence car c’était la nuit. J’en ai parlé au Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam qui m’a dit : « tu es quelqu’un de naïf. Ce qui est cité dans le verset ce n’est pas que tu prennes un fil blanc et un fil noir mais il s’agit de la blancheur de l’aube et de la noirceur de la nuit. »

Poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit. C’est-à-dire qu’une fois que l’aube s’est levée, poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit. Cela signifie : tout d’abord, cessez ces choses-là, que vous pouviez faire la nuit. Maintenant que l’aube est arrivée, vous devez ne plus les faire. An-Naçafiyy est hanafite, il va donc déduire certains jugements selon l’école de jurisprudence hanafite. Il a dit que ceci est une preuve qu’on peut mettre l’intention dans la journée pour jeûner ramaDaan : si quelqu’un n’a pas mis l’intention de jeûner pendant la nuit, il peut la mettre après l’aube.

Deuxièmement : cela veut dire qu’il est permis de retarder le ghousl jusqu’à l’aube.

Troisièmement : c’est interdit d’enchaîner deux jours de jeûne consécutivement.

Quatrièmement : celui qui a mangé ou bu se charge d’une expiation.

Le fait d’être jounoub n’empêche pas la validité du jeûne.

Et n’ayez pas de rapport avec elles lorsque vous êtes en i^tikaaf dans la mosquée. Al-i^tikaaf est un acte d’adoration qui consiste, une fois qu’on se trouve dans la mosquée, à mettre l’intention de rester dans cette mosquée pendant un certain temps, même s’il est très court : cela fait gagner des récompenses. Et il est recommandé de faire al-i^tikaaf les dix dernières nuits de ramaDaan. Ce verset est une preuve que l’i^tikaaf ne peut avoir lieu que dans une mosquée.

Ces jugements qui vous ont été indiqués sont des limites que Dieu a fixées, c’est-à-dire que ce sont des jugements bien précis que Dieu vous a prescrits.

Ne vous en rapprochez pas, c’est-à-dire ne contredisez pas ce que Dieu vous a ordonné et ne modifiez pas ce que Dieu vous a ordonné. Donc ne vous rapprochez pas de ces limites que ce soit en les modifiant ou en les contredisant.

Ainsi Allaah indique Sa Loi pour des gens, puissent-ils éviter les interdits. C’est ainsi que Dieu indique aux gens Ses jugements, puissent-ils se préserver des péchés.

Verset 188 : ne consommez pas vos biens les uns les autres injustement. C’est-à-dire : ne prenez pas vos biens les uns les autres d’une manière que Dieu n’a pas rendu licite.

Et ne vous en remettez pas systématiquement aux juges. N’agissez pas de façon à ce que vous deviez passer devant un tribunal     

Ne prenez pas les biens des gens en vous appuyant sur un jugement basé sur un faux témoignage. Ce verset interdit d’agir ainsi, d’aller consulter un juge pour prendre les biens des gens, en s’appuyant sur un faux témoignage ou bien en s’appuyant sur des gens qui jurent mensongèrement ou bien pour obtenir un règlement à l’amiable, alors que celui en faveur de qui le jugement a été prononcé est un injuste.

Le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam a dit à deux personnes qui étaient venues se plaindre à lui et qui demandaient son arbitrage, il leur a dit ce qui signifie : « je ne suis qu’un humain et vous êtes en train de m’exposer votre différend et il se peut que l’un d’entre vous maquille sa preuve et que je prononce la sentence en sa faveur, conformément à ce que j’ai entendu de lui. Celui en faveur de qui j’ai émis un jugement (de prélever du bien de son frère), alors qu’il ne prenne rien de ce que j’ai jugé ». Parce qu’en réalité, c’est du feu qu’il est en train de manger. Si le Prophète juge en faveur de quelqu’un mais qu’en réalité, ce n’est pas son droit, qu’il ne prenne rien du tout, parce que c’est comme s’il lui donnait un bout de feu. Rapporté par Abouu Daawouud et Ad-DaraaQoutniyy. C’est alors que tous les deux se sont mis à pleurer et chacun des deux a dit : le droit que j’ai, je te le concède, mon frère. Il se peut que l’un des deux soit plus apte à développer un argument que l’autre. Il a été dit que le sens du verset est : vous donnez une partie de vos biens au juge pour le soudoyer, pour qu’il prononce le jugement en votre faveur.

Alors que vous le savez. Vous savez que vous êtes dans le faux. An-Naçafiyy a dit que commettre un péché tout en sachant que c’est un péché, c’est un acte plus laid encore, que celui qui commet un péché alors qu’il ne savait pas que c’était un péché. Le premier mérite plus d’être blâmé que le second, même si celui-ci se devait d’apprendre le jugement.

Mou^aadh ibnou Jabal a posé la question au prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam : « ô messager d’Allaah, pourquoi donc le croissant de lune est tout fin, comme un fil, puis il augmente en taille jusqu’à devenir la pleine lune, puis il va diminuer à nouveau jusqu’à devenir comme un fil ? Pourquoi ce n’est pas comme le soleil ? » Il n’y a pas de croissant de soleil. C’est ainsi que la parole d’Allah a été révélée, qui signifie :

Verset 189 : Ils t’interrogent à propos des croissants lunaires. Il a été appelé « hilaal » c’est-à-dire « croissant » parce que les gens lèvent la voix (du verbe hallala) quand ils le voient.

Sache que c’est un moyen de détermination des temps pour les gens et pour faire le pèlerinage. C’est-à-dire que c’est un des signes par lequel les gens comptent le temps pour leurs plantations, pour leur commerce, pour les dates d’échéance de leurs dettes, pour leurs jeûnes, la période d’attente post-maritale de leur femme, les périodes des menstrues des femmes, la période de la grossesse, les temps importants du pèlerinage et ainsi de suite.

Certains partisans de Médine, quand ils entraient en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah, aucun d’entre eux n’entrait dans un champ ni dans une maison ni dans une ferme, par la porte. Si c’est quelqu’un qui était de la campagne, il faisait un trou dans une partie de sa maison pour rentrer et sortir. Et si c’était quelqu’un qui habitait dans des tentes faites habituellement à partir de la laine de chameau, il sortait et entrait par derrière et non plus par devant. Alors a été révélé la suite du verset :

Ce n’est pas le plus important que vous évitiez d’entrer par la porte mais ce qui compte, c’est la bienfaisance de quelqu’un qui craint Dieu et qui évite ce que Dieu a interdit.

C’est comme si la réponse était à propos des croissants indiquant le début des mois lunaires. Quelle était la sagesse qu’au début du mois, le croissant est tout fin et qu’au milieu du mois, c’est la pleine lune ? Alors que le soleil a toujours la même taille tout le long du mois ? Il est connu que tout ce que Dieu fait est selon une sagesse. C’est comme s’il leur dit : sachez que tout est selon une sagesse et laissez la question à propos de ce sujet. Regardez : vous, vous faites une chose qui est dépourvue de sagesse et vous pensiez que c’est quelque chose de bien. C’est cela le lien avec les versets qui ont précédé.

Il se peut que ce verset soit au titre de l’istiTraaD puisqu’il s’agit des versets indiquant le temps du pèlerinage. Les mois lunaires indiquent des temps et le pèlerinage est à faire à certains moments des mois parce que c’était parmi leurs actes de faire le pèlerinage. Et l’istiTraaD est une figure de style utilisée par les savants hors de son contexte parce qu’il y a un élément qui permet d’introduire ce sujet. (En français, alors qu’on parle d’un sujet, on cite une parole qui, en apparence, n’a pas de lien direct avec ce dont on parle, alors on dit pour l’introduire « entre parenthèses » puis on revient au premier sujet).

Il se peut aussi que ce soit là juste un exemple qu’il donne à propos de leur question sur le croissant lunaire. C’est comme celui qui laisse la porte d’entrée principale de sa maison et il rentre par une porte dérobée.  Ce qu’il convient de faire, ce n’est pas de poser des questions inutiles mais la bienfaisance et la bienséance consiste à se préserver de poser pareille question.

Et entrez dans les maisons par leur porte principale. C’est-à-dire : traitez les sujets de la manière par laquelle il faut les traiter et ne les traitez pas à l’envers.  

Ou alors : vous devez avoir pour certitude et pour croyance que tout ce que Dieu fait est selon une sagesse et que cela est correct, sans qu’il ne parvienne un quelconque doute ou une confusion ou objection, afin de ne pas poser de question à ce sujet, en raison de ce que la question peut sous-entendre de remise en cause suite au doute. Tout comme Dieu dit dans le Qour’aan ce qui signifie : « Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait alors qu’eux, le seront ».

Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu : dans ce qu’Il vous a ordonné de faire et ce qu’Il vous a interdit de faire.

Puissiez-vous réussir : afin de gagner la félicité éternelle.

Verset 190 : et combattez dans la voie que Dieu agrée : le combat dans la voie que Dieu agrée, c’est pour élever la parole de Dieu et pour donner la gloire à la religion.

Ceux qui vous combattent : c’est-à-dire ceux qui se mesurent à vous et pas ceux qui se sont repliés sur eux-mêmes

Et ce verset a été abrogé par un autre verset qui signifie : et combattez les associateurs dans leur totalité.

Et il a été dit que c’était le premier verset à avoir été révélé à propos du combat et le Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam combattait ceux qui combattaient et n’attaquait pas ceux qui ne combattaient pas.

An -Naçafiyy a dit : combattez ceux qui peuvent vous combattre et ne combattez pas ceux qui ne peuvent pas vous combattre comme les vieillards, les enfants et les femmes.

Et ne soyez pas injustes, certes Allaah n’agrée pas ceux qui sont injustes.

Verset 191 : et combattez-les où que vous les trouviez. C’est une autorisation qui vous est donnée de combattre ceux qui vous ont amené à quitter La Mecque.

Et la fitnah est plus grave que l’assassinat. Ce verset, certains se sont trompés pour le comprendre parce que généralement, le mot « fitnah » est utilisé pour indiquer la zizanie, la discorde. Or ce verset ne veut pas dire que semer la discorde est plus grave que de tuer. Ce verset signifie que l’attribution d’un associé à Dieu, c’est-à-dire la mécréance, elle, est plus grave que de tuer. Donc le mot « fitnah » ici, signifie attribuer un associé à Dieu. Ce verset signifie : votre mécréance est plus grave que le fait de tuer, car la mécréance est le plus grand des crimes et le plus laid des crimes selon le jugement de Dieu. Il n’y a pas de crime qui soit plus grave que la mécréance, que ce soit une mécréance par attribution d’un associé à Dieu ou une mécréance sans attribution d’associé à Dieu. Dans les deux cas, la mécréance est le plus grave des crimes et la plus grande des injustices. Cela veut dire que votre mécréance qui est le fait d’attribuer un associé à Dieu est plus grave que ce que vous dénoncez chez les musulmans, à savoir le fait qu’ils aient tué un associateur dans l’enceinte sacrée de La Mecque ; car eux, ils considéraient qu’on ne devait tuer personne dans l’enceinte sacrée de La Mecque. Suite au fait que les musulmans ont tué un associateur dans l’enceinte sacrée de La Mecque, les associateurs se sont mis à dénigrer les musulmans. Et ce verset est une réplique contre eux : donc ici nous avons appris le contexte dans lequel ce verset a été révélé. Mais la règle est de mise, même en dehors de ce contexte et c’est que la mécréance est plus grave que le fait de tuer.

Cet associateur que les musulmans avaient tué s’appelle ^Amr fils de Al-HaDraamiyy. Il avait un frère qui était un très grand compagnon, Al-^Alaa’ fils de Al-HaDraamiyy, il était même un saint parmi les compagnons.

Ne les combattez dans la mosquée Al-Haraam que si eux vous y combattent. C’est-à-dire : ne soyez pas les premiers à déclencher la guerre si c’est à l’intérieur de la mosquée Al-Haraam. Mais s’ils vous attaquent dans cette mosquée, alors combattez-les. Cela veut dire que vous, les croyants, il vous est interdit de combattre dans la mosquée Al-Haraam. Ici la mosquée Al-Haraam ne désigne pas uniquement l’endroit destiné à faire la prière, que ce soit dans ce verset ou dans d’autres versets. Il s’agit en réalité de toute La Mecque : les maisons, les magasins, tout ce qui est au voisinage de la mosquée.

Faites-les sortir de là où ils vous ont fait sortir. C’est-à-dire de La Mecque. Et ce verset a été révélé avant la conquête de La Mecque. Il est une annonce de bonne nouvelle pour les croyants qu’ils allaient conquérir La Mecque. C’est une promesse de la part de Dieu. Et cela a eu lieu la 8ème année de l’hégire. Le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a réalisé cette conquête effectivement. Et il n’est resté à La Mecque que des musulmans. En effet la mécréance est plus grave que l’assassinat et dans d’autres versets qui signifient : « le fait d’attribuer un associé à Dieu est une grande injustice » et « les mécréants, ce sont eux les injustes » et « la plus grave des injustices est la mécréance ».

Ce verset ne veut pas dire que le simple fait de semer la zizanie entre deux musulmans serait plus grave que de tuer un musulman. Et ceci est très important à comprendre parce que celui qui croit que semer la zizanie entre deux personnes est plus grave que de tuer quelqu’un, il sort de l’islam. Car il aura démenti la Loi de l’islam. En effet, le fait de tuer quelqu’un est le plus grave des péchés après la mécréance. Ainsi le plus grave des péchés est la mécréance parce que Dieu ne le pardonne pas à celui qui en meurt chargé.

Le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « que le bas monde soit détruit est moins grave selon le jugement de Dieu que de tuer un seul musulman ». Rapporté par An-Naçaa’iyy. Ainsi le statut du musulman est respectable car il a accompli le plus important des devoirs qui est de croire en Dieu et en Son Prophète.

Et la cause de la révélation de ce verset est que les associateurs avaient émis une objection, ils avaient blâmé les musulmans parce qu’ils avaient combattu durant les mois Houroum qui sont : dhou l-Qa^dah, dhou l-Hijjah, Al-MouHarram et Rajab. Alors Allaah leur a répliqué par le fait qu’eux, les associateurs, avaient commis la plus grave des injustices qui est la mécréance, du fait qu’ils avaient attribué à Dieu un associé. Or le fait de combattre durant les mois Houroum était interdit. Puis ça a été abrogé selon l’avis de la majorité. Les gens de l’ignorance avaient cette croyance-là. Ils considéraient qu’il était interdit de combattre durant les mois Houroum.

Et il a été donné une autre explication : c’est que l’épreuve qui s’abat sur l’homme, pour laquelle il va être châtié, son châtiment est plus intense que le fait d’être tué.

Le sens apparent de ce verset est que ce jugement est toujours en vigueur, c’est-à-dire qu’il n’a pas été abrogé. Et c’est l’avis de certains imams : il n’est pas permis de commencer à combattre les non croyants à l’intérieur de l’enceinte sacrée de La Mecque, sauf si les non croyants commencent à y combattre les musulmans.

Mais d’autres savants ont dit que ce verset a été abrogé par un verset dans sourate baraa’ah qui s’appelle aussi sourate « at-tawbah ». Ce verset signifie : « combattez les associateurs où que vous les trouviez ». Et sourate Baraa’ah fait partie des dernières sourates qui ont été révélées dans le Qour’aan. Dieu dit ce qui signifie : « dès lors que les mois Houroum se sont écoulés, alors combattez les associateurs où que vous les trouvez ». Beaucoup de savants ont dit à propos de ce verset qu’il a abrogé l’application du jugement présent dans sourate al-baQarah et c’est ce dernier verset qui entre en vigueur. Cela signifie que le jugement de sourate al-baQarah qui empêchait de débuter le combat des non croyants dans la mosquée al-Haraam a été abrogé. Avant c’était interdit puis c’est devenu permis, c’est-à-dire que c’est devenu permis de les y combattre, qu’ils aient commencé ou non à vous y combattre.

S’ils vous y combattent, alors combattez-les-y. C’est-à-dire « dans la mosquée al-Haraam ». An-Naçafiyy est de l’avis des savants qui disent que ce verset n’a pas été abrogé. La mosquée al-Haraam a un jugement spécifique : les musulmans n’ont le droit de combattre les non musulmans dans cette enceinte sacrée que si ceux-ci commencent le combat.

Telle est la rétribution des non-croyants.

Verset 192 : s’ils arrêtent : s’ils cessent leur mécréance, s’ils cessent leur combat. Allaah est Celui Qui accepte le pardon, Qui pardonne leur injustice passée. S’ils arrêtent d’attribuer un associé à Dieu, s’ils arrêtent de combattre les musulmans et qu’ils deviennent musulmans, alors Allaah pardonne ce qu’ils ont fait auparavant. Allaah est miséricordieux, Il accepte le repentir, Il accepte leur foi.

Verset 193 : combattez-les afin qu’il n’y ait pas de fitnah : ici le mot « fitnah » signifie l’adoration d’autre que Dieu. Il ne s’agit pas de la zizanie.

Et afin que la religion soit vouée uniquement à Dieu. C’est-à-dire exclusivement à Dieu, pour que le chayTaane n’ait aucune part. C’est-à-dire qu’il n’y ait pas autre que Dieu qui soit adoré. Notre chaykh a dit : l’objectif principal est de protéger la religion de l’islam pour les musulmans, pour ne pas que les non musulmans les détournent de l’islam. Et afin de propager la religion agréée par Dieu. Dans le cas où nous n’avons pas la capacité, alors ce n’est pas une obligation pour nous. Mais nous pouvons expliquer et répliquer ; et cela est une obligation pour nous.

S’ils cessent : c’est-à-dire les non-musulmans, les associateurs, alors il n’y a pas d’attaque sauf contre les injustes. S’ils délaissent leur incrédulité, alors vous ne les combattrez pas, parce qu’il n’y a pas d’attaque sauf contre les injustes. Et eux, ils ne sont plus injustes puisqu’ils sont entrés en islam.

Ou alors ne combattez que les injustes, c’est-à-dire ceux qui n’arrêtent pas leur injustice. Il a appelé la rétribution des injustes « dhoulm » c’est une figure de style en arabe qui s’appelle « al-mouchaakalah » : la réponse à une chose est appelée par le même nom, même si elle n’a pas le même jugement. Cela ne veut pas dire « soyez injustes » mais il a utilisé le même terme « adh-dhoulm » parce qu’eux ont fait preuve d’injustice. On utilise le même mot pour une chose et sa réponse.

Les associateurs avaient combattu les musulmans dans l’année de al Houdaybiayh dans un mois sacré qui est dhoul-Qa^dah. Alors il leur a été dit cela quand ils sont partis pour faire la ^oumrah pour le rattrapage. Ce verset signifie « s’ils arrêtent leur mécréance, et s’ils entrent en islam, alors ils ne sont pas combattus. »

Verset 194 : le mois al-Haraam contre le mois al-Haraam : si eux, vous combattent pendant l’un des mois Houroum, alors vous les combattez dans l’un des mois Houroum. Et vous appliquez pour les choses sacrées la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent. S’ils vous attaquent, alors vous les attaquez avec la même chose avec laquelle ils vous ont attaqués. Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu quand vous êtes victorieux, dans votre comportement envers celui qui vous a attaqués. C’est-à-dire : ne faites pas avec eux plus que ce qu’il vous est autorisé. Et sachez que Dieu accorde la victoire à ceux qui sont pieux.

Notre chaykh a dit : le soutien, la victoire que Dieu accorde est soit perceptible, physique ou morale. S’ils ont le dessus sur les non musulmans suite à un combat, c’est une victoire matérielle et morale. Mais si ce sont les non musulmans qui ont le dessus sur les musulmans dans la bataille, les croyants sont victorieux dans le sens moral et par le jugement : la victoire est de leur côté parce qu’ils ont une récompense pour avoir combattu et ceux d’entre eux qui ont été tués auront la récompense de martyr. La victoire n’est pas seulement une victoire physique, matérielle. Dieu a promis la victoire aux croyants, c’est-à-dire que, soit ils ont la victoire matérielle et morale, soit ils ont la victoire morale. Donc dans tous les cas, ils sont victorieux. Puis le chaykh cite le récit des gens du puits de Ma^ouun, ils étaient soixante-dix hommes.  Ils étaient sur le chemin pour enseigner le Qour’aan à une tribu arabe qui avait demandé au Prophète de leur envoyer des enseignants de Qour’aan. Une tribu adverse les a attaqués et les a tous tués. Moralement, ce sont les 70 qui sont victorieux. Parce que ceux qui les ont tués méritent un châtiment, en plus de leur châtiment pour leur mécréance. Ils seront châtiés pour leur mécréance et ils seront châtiés pour avoir tué des musulmans. Ces 70 étaient des gens de science, on les appelait des récitateurs.

Verset 195 : et dépensez dans la voie que Dieu agrée. Dépensez dans toutes les voies que Dieu agrée. C’est général.

Et ne vous menez pas à votre propre perte : c’est-à-dire ne soyez pas vous-mêmes la cause de votre mort. Notre chaykh a dit que cela signifie : ne laissez pas la gestion de vos biens vous détourner du jihad. Certains partisans de Médine se sont occupés de gérer leurs biens au lieu de rejoindre le reste des musulmans et ils étaient des propriétaires de palmiers. Ils ont occupé leur temps à la gestion de leurs palmiers au lieu de rejoindre les autres musulmans.

Et faites le bien : c’est-à-dire pensez du bien au sujet de Dieu, si vous n’obtenez pas ce que vous avez voulu.

Certes Dieu agrée les bienfaiteurs. C’est-à-dire ceux qui sont bienfaiteurs envers les nécessiteux.

Verset 196 : poursuivez le Hajj et la ^oumrah pour l’agrément de Dieu. Accomplissez le pèlerinage et accomplissez la ^oumrah pour l’agrément de Dieu, c’est-à-dire accomplissez-les parfaitement, c’est-à-dire avec leurs conditions, avec leurs obligations, pour l’agrément de Dieu, sans paresse et sans diminution.

Si vous en avez été empêchés : c’est-à-dire si quelque chose vous en empêche, comme si un ennemi s’interpose entre vous et l’accomplissement du pèlerinage, ou une maladie.

Alors ce qui vous est possible comme sacrifice. C’est-à-dire si vous êtes sur votre chemin vers le ka^bah et vous êtes entrés en rituel pour faire un pèlerinage ou une ^oumrah, mais s’il y a quelque chose qui s’interpose qui vous empêche d’y aller alors vous vous désengagez du rituel avant le temps du désengagement pour faire un sacrifice à Dieu (soit un chameau, soit une vache, soit un mouton).

Et ne vous rasez pas le crâne avant que l’animal que vous voulez offrir à Dieu soit arrivé à l’enceinte sacrée de La Mecque. Cette parole s’adresse à ceux qui ont été empêchés d’arriver à l’enceinte sacrée de Médine ou de La Mecque, après qu’ils soient entrés en rituel. Il leur est dit de ne pas se raser le crâne comme ce serait le cas pour une situation normale , c’est-à-dire qu’ils ne se désengagent pas du rituel avant que l’animal qu’ils ont décidé d’offrir pour Dieu soit arrivé à l’enceinte sacrée. Parce que chez les Hanafites, ce qui est offert pour se désengager du rituel parce qu’on a été empêché d’y parvenir, il faut qu’il soit égorgé dans l’enceinte sacrée de La Mecque. Chez les chaféites, il peut être égorgé même ailleurs.

Si l’un d’entre vous était malade : c’est-à-dire si l’un d’entre vous avait une maladie qui nécessitait qu’il se rase le crâne,  

Ou qui a un mal dans sa tête : soit des poux, soit une blessure, il devra alors faire une expiation, (qui consiste en) un jeûne (trois jours de jeûne) ou une aumône (distribuée à six pauvres, à chacun il sera donné la moitié d’un Saa^ de blé, selon les hanafites et chez les chaféites, trois Saa^ de la nourriture de base la plus répandue de la ville, que vont se partager six pauvres). (Le Saa^ équivaut à quatre moudd. Ce sont des unités de volume). Ou bien une brebis.

Si quelqu’un veut faire le tamattou^ : c’est le fait de profiter d’être parti à La Mecque dans la période du pèlerinage, pour faire une ^oumrah avant le pèlerinage. Si on est dans la période des mois du pèlerinage, on peut entrer en rituel du pèlerinage, mais il peut commencer par faire une ^oumrah. Donc quand il fait une ^oumrah dans les mois du pèlerinage, il fait le tamattou^. Il devra égorger ce qu’on égorge le jour de l’^id. Celui qui ne trouve pas quoi égorger, il devra jeûner trois jours dans le temps du pèlerinage. C’est-à-dire dans les mois du pèlerinage, entre son entrée en rituel pour la ^oumrah et son entrée en rituel pour le pèlerinage. Et vous jeûnerez sept jours quand vous aurez fini le pèlerinage. Ce sont là dix jours complets. « Complets » : soit parce que cela équivaut à ce qu’il devait égorger et qu’il n’a pas pu égorger ou bien ça équivaut dans la récompense.

Cette règle (c’est-à-dire l’obligation d’égorger ou de jeûner) est pour celui dont la famille n’est pas dans la mosquée Al-Haraam (il ne fait pas partie de ceux qui habitent dans les limites de La Mecque, c’est-à-dire ceux qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher que les gens de La Mecque)

Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu : accomplissez ce que Dieu vous ordonne et évitez ce que Dieu vous interdit. Que ce soit pour le pèlerinage ou autre que le pèlerinage, Dieu nous ordonne de Lui obéir et nous interdit de Lui désobéir. C’est un rappel.

Et sachez que Dieu a un châtiment douloureux pour celui qui Lui désobéit.

Verset 197 : le temps du pèlerinage, ce sont des mois bien définis. Ce sont des mois bien connus chez les gens, c’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose qui peut prêter à confusion. Il s’agit de chawwaal, dhou l-Qa^dah et les neuf premiers jours de dhou l-Hijjah. Quand la nuit qui précède l’^iid s’achève, alors le jalon (c’est-à-dire la limite, la borne) temporel du pèlerinage est raté. Et il y a une borne qui est plutôt physique, et c’est un endroit. On s’engage en rituel du pèlerinage à certains endroits que le Prophète a indiqués. Les gens qui viennent du nord passent par Médine , ils ont une borne à ne pas dépasser avant d’être entrés en rituel. Ceux qui viennent de l’ouest ont une autre borne et ainsi de suite.

La borne temporelle s’achève lorsque la nuit qui précède le jour de l’^iid finit (c’est-à-dire le fajr). Quel est l’intérêt d’indiquer que les actes du pèlerinage ont lieu pendant trois mois ? Cela veut dire qu’aucun acte du pèlerinage n’est valable en-dehors de ces trois mois-là et même l’entrée en rituel, selon l’imam Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde. Et ils ont été appelés « ach-hour », « mois », même si le dernier n’est pas un mois complet.

Celui qui s’y engage pour faire le pèlerinage. « Y » fait référence à ces trois mois-là. Celui qui s’engage à faire le pèlerinage dans cette période-là.

Il ne fait pas de rapport sexuel ni de fouçouuQ. Le fouçouuQ : certains savants ont dit que c’est le péché, d’autres ont dit que cela veut dire l’insulte envers les musulmans et d’autres ont dit que cela veut dire le fait de donner des surnoms qui indiquent le dénigrement.

Et pas de débat inutile pendant le pèlerinage. C’est le fait de débattre juste pour avoir le dernier mot, sans qu’il n’y ait d’intérêt religieux. Ibnou ^Abbaas a expliqué le mot « jidaal » par le « mira’ » et c’est lorsque quelqu’un débat avec son compagnon, il le dispute jusqu’à le mettre en colère. Parole rapportée par AT-Tabariyy dans son explication. Il a reçu l’ordre de ne pas faire de débats inutiles pour des raisons, parce que cela est comme le fait de porter de la soie quand un homme fait la prière et réciter le Qour’aan pour faire joli mais en rajoutant des lettres.

Après ces différentes interdictions pour interdire le mal, Il enchaîne sur le bien pour utiliser à la place de mauvaises paroles, de belles paroles, à la place du fouçouuQ la bienfaisance et la piété, à la place du débat inutile, le fait d’être concordant et les bons comportements :

Et tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait. Dieu sait le bien que vous faites et Il vous rétribue pour le bien que vous faites. An-Naçafiyy dit que par cette parole, Dieu réfute la parole de celui qui dit que Dieu ignore les détails. Car Dieu dit « tout » ce que vous faites comme bien, c’est-à-dire même les détails. La philosophie fait partie des sciences qui sont interdites. Il y avait un homme qui était moufti en Syrie, il s’appelle AHmad Kaftaarou et il était ignorant. Une fois, il enseignait et disait que l’islam enseigne la philosophie. Son père était quelqu’un de bien et quand il est décédé, les gens ont pensé qu’il était comme son père, alors qu’il était ignorant. Et les gens aujourd’hui sont ainsi, dans l’ignorance. Les gens avaient l’habitude, quand un homme vertueux mourait, de mettre à sa place, son fils, même s’il était encore jeune et même s’il était ignorant. An-Naçafiyy dit que les gens du Yémen avaient pour habitude de ne pas prendre de provisions quand ils allaient faire le pèlerinage. Ils se fiaient à Dieu. Ils se retrouvaient à la charge des gens.  Alors Dieu a révélé la suite du verset 197

Alors faites des provisions. C’est-à-dire « faites des  provisions et évitez d’aller demander aux gens de vous donner à manger ».

La meilleure des provisions c’est la piété. Le mot « taQwaa » a un sens propre et un sens figuré. Il signifie « se protéger de ». La piété signifie se protéger du châtiment. Et ici cela signifie se protéger de charger les gens de vous donner à manger. Il y a deux explications possibles : une des explications est « veuillez vous protéger de demander aux gens de vous donner à manger et faites donc des provisions pour cela » et l’autre explication est « faites donc des provisions pour le jour du jugement en vous protégeant des choses interdites ». Le chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit que ce verset a été révélé à propos des gens du Yémen qui partaient pour le pèlerinage mais ils ne prenaient pas de provisions avec eux. Dieu a révélé ce verset pour leur indiquer ce qui est de leur intérêt. Il leur a indiqué que la meilleure des provisions, c’est la piété. Cela veut dire que prendre des provisions pour le voyage du pèlerinage, c’est un acte de bien parce que cela aide les gens à arriver à La Mecque pour faire le pèlerinage. Mais ce qui est plus important que cela, c’est la piété envers Dieu.  Le mot « taQwaa » est un mot qui est global, qui englobe énormément de sens. Il signifie accomplir ce que Dieu a ordonné à Ses esclaves de faire et éviter ce que Dieu a interdit à Ses esclaves de faire. Du point de vue de l’expression orale, le mot « taQwaa » est un mot qui est léger , mais c’est un mot qui est lourd de sens. La piété consiste à accomplir les devoirs et éviter les interdits. Et parmi les devoirs, il y a l’apprentissage de la science de la religion. La voie pour atteindre la piété est la science. Si Dieu veut le bien pour un esclave, Il lui fait apprendre la religion, Il lui accorde la connaissance des sujets de sa religion. Il lui accorde de connaitre ce que Dieu lui a ordonné d’accomplir et de faire et Il lui accorde de connaitre ce qu’Il lui a ordonné d’éviter et qu’Il a interdit. Il n’y a de réussite qu’en connaissant les sujets de la religion. D’abord la croyance parce que c’est la plus prioritaire des obligations, puis les lois pratiques. Parce que la science de la croyance est la meilleure des sciences.

Et faites preuve de piété envers moi : c’est-à-dire craignez Mon châtiment

O vous qui êtes dotés de raison. La tâche qui est la plus importante pour celui qui est sensé, pour celui qui a une raison, c’est la piété envers Dieu. Et celui qui ne fait pas preuve de piété envers Dieu, c’est comme s’il n’a pas de raison.

Verset 198 : il n’y a pas de mal pour vous (c’est-à-dire pendant la saison du pèlerinage) de chercher à obtenir un bénéfice dans un commerce. Même si vous partez au pèlerinage, il n’y a pas de mal pour vous à rechercher à obtenir un gain, soit par le commerce soit par la location. Par exemple, ceux qui sont à La Mecque louent leurs maisons, leurs voitures pour transporter les gens. Il n’y a pas de mal à saisir cette opportunité pour gagner de l’argent de manière licite.

Dès lors que vous quittez ^Arafaat. Le verbe utilisé ici est « ‘afaaDa » qui signifie « déborder » parce que les gens sont nombreux à ^Arafaat. Quand ils sortent, c’est comme si de l’eau déborde. Tellement vous serez nombreux quand vous quitterez ^Arafaat et c’est le nom d’un endroit. Pourquoi cette terre qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres de La Mecque a été appelée ainsi ? ^Arafa signifie connaître. Cette terre avait été décrite à Ibraahiim et quand il l’a vue, il l’a reconnue. Et il a été dit que lorsque notre maitre Aadam et son épouse Hawwaa’ sont sortis du paradis, Aadam est arrivé dans une région en Inde qui correspond au Sri Lanka actuel, et l’air y est très bon et il ressemble le plus au paradis. Et Hawwaa’ a été descendue à Jeddah qui est le port qui est à quelques dizaines de kilomètres de La Mecque, sur la mer rouge. Il a été dit qu’ils se sont rencontrés à ^Arafaat et qu’ils se sont reconnus. Ce verset est une preuve que la station à ^Arafaat est un devoir. Parce que le fait de quitter ^Arafaat n’a lieu qu’après y avoir été. Dans les actes du pèlerinage, il y a la station à ^Arafaat.

Evoquez Dieu. En faisant la talbiyyah en disant « labbayka llaahoumma labbayk, labbayka laa chariika laka labbayk, ‘inna l-Hamda wa n-ni^amata laka wa l-moulk, laa chariika lak ». Ceci signifie : « ô Allaah nous répondons à Ton ordre et nous obéissons, obéissance après obéissance, nous ne nous détournons pas de Ton obéissance. La louange T’appartient, la grâce T’appartient, la souveraineté T’appartient, Tu n’as pas d’associé. Et en faisant le tahliil, qui est la parole « laa ‘ilaaha ‘illa -Laah ». Ou le takbiir qui est la parole « Allaahou ‘akbar ». Ou l’éloge de Dieu comme en disant « al-Hamdou lil-Laah » et des invocations, en demandant à Dieu des choses. Ou encore en accomplissant la prière du maghrib et du ^ichaa’. Quand vous quittez ^Arafaat, le temps du maghrib est rentré car le temps de la station à ^Arafaat est entre le début du dhour du 9 et l’aube du 10 du mois lunaire de dhou-l-Hijjah.

A un endroit qui s’appelle al-mach-^ar L-Haraam : c’est un emplacement qui est sacré. Certains l’ont expliqué par l’emplacement où se trouve l’imam. Le mot « mach-^ar » indique un lieu symbolique parce que c’est un lieu pour l’adoration de Dieu et il a été décrit comme étant Haraam parce qu’il est sacré : on y respecte certaines choses quand on s’y trouve. Il y a des choses qu’on n’y fait pas.  D’autres l’ont expliqué par une terre qui s’appelle « Mouzdalifah ». Le verbe « izdalafa » signifie « se rapprocher ». Il a été dit que l’origine du terme « Mouzdalifah » c’est parce que ‘Aadam ^alayhi s-salaam s’est rapproché là-bas de Hawwaa’. C’est une explication. Ou une autre explication qui est la suivante : après la station à ^Arafah, les pèlerins quittent cette station après le coucher du soleil alors qu’ils n’ont pas encore fait la prière du maghrib. Donc ils accomplissent les prières du maghrib et du ^ichaa’ à Mouzdalifah parce qu’on rapproche les deux prières.  Donc le sens du verbe « izdalafa » qui est le fait de se rapprocher est présent. Une troisième explication est parce que les gens se rapprochent de l’agrément de Dieu. Ils se consacrent à l’adoration de Dieu et espèrent avoir des récompenses de la part de Dieu.

Et évoquez Dieu d’une belle évocation. C’est-à-dire tout comme Dieu vous a bien guidés, évoquez-Le d’une belle évocation.  C’est le propre du musulman, c’est le propre du croyant. Le croyant est reconnaissant envers Dieu pour les bienfaits qu’Il lui a accordés. Et le plus grand bienfait que Dieu nous a accordé c’est d’être musulman. Autre explication : évoquez-Le tout comme Il vous a appris de L’évoquer et ne vous détournez pas de ce qu’Il vous a appris.

Et si vous n’aviez pas été bien guidés, vous auriez été égarés : vous n’auriez pas su comment adorer Dieu. Grâce à cette bonne guidée, évoquez Dieu de manière parfaite et si vous n’aviez pas été bien guidés, vous auriez été égarés.

Verset 199 : puis quittez ^Arafaat de là où les gens l’ont quitté. Ne faites pas en sorte que ce soit à partir de Mouzdalifah. Il a été dit que c’est un ordre pour la tribu de Qouraych. C’est-à-dire que Qouraych avait reçu l’ordre de partir de ^Arafaat. L’ordre est venu qu’ils partent de La Mecque pour aller à ^Arafaat puis qu’ils quittent ^Arafaat pour retourner à La Mecque. C’est une explication qui concerne les gens de Qouraych.

Et demandez à ce que Dieu vous pardonne. Parce que vous ne faisiez pas comme les gens. Vous n’alliez pas jusqu’à ^Arafaat. Ils se réunissaient dans un autre endroit. L’ordre ici est qu’ils se réunissent à ^Arafaat et qu’ils demandent à Dieu le pardon pour n’avoir pas fait comme les gens, dans leur ignorance. Ou bien « demandez le pardon à Dieu parce que vous avez failli dans les actes du pèlerinage.

Certes Allaah est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.

Verset 200 : lorsque vous aurez fini avec les actes d’adoration que vous avez reçu l’ordre de faire ( c’est-à-dire pendant le pèlerinage et après avoir quitté ^Arafaat)

Alors évoquez Allaah tout comme vous évoquez vos parents. C’est-à-dire : évoquez beaucoup Dieu, car généralement, la personne, quand elle évoque ses parents, elle parle beaucoup de ses parents, elle est fière de ses ancêtres. Le sens est de glorifier Dieu en L’évoquant beaucoup. En effet, les Arabes, avant, quand ils finissaient leurs rituels, ils se tenaient entre la mosquée à Mina et la montagne, et ils énuméraient les mérites de leurs ancêtres.

Ou encore plus.

Il y a parmi les gens ceux qui disent : (ceux qui vont au pèlerinage et qui demandent à Dieu des choses du bas-monde) ô notre Seigneur , accorde-nous dans le bas-monde : ils demandent à avoir leurs dons dans le bas-monde uniquement, c’est-à-dire le pouvoir, la richesse.

Et il n’a aucune part pour son au-delà. Parce que son objectif est limité au bas-monde, parce qu’il ne croit pas à l’au-delà.

Cela veut dire : évoquez beaucoup Dieu (citez Dieu) et invoquez-Le. (Demandez-Lui). Les gens sont de plusieurs catégories. Il y a parmi les gens qui ne demandent que des choses du bas-monde. Et il y a ceux qui demandent beaucoup, des biens des deux résidences. Le sens de ce verset est : soyez de ceux qui demandent beaucoup, de cette vie et de l’au-delà.

Verset 201 : et parmi eux (c’est-à-dire ceux qui vont faire le pèlerinage) ceux qui disent ô notre Seigneur : accorde-nous dans le bas-monde un bien : ce bien est soit une grâce soit une sauvegarde c’est-à-dire une protection et une bonne santé ou une science et de l’adoration. C’est-à-dire :  fais que nous soyons parmi ceux qui accomplissent les actes d’adoration et que nous ayons la science de la religion.

Et dans l’au-delà un bien : An-Naçafiyy a donné plusieurs explications : un pardon et une miséricorde, ou les biens et le paradis, ou les louanges des créatures et l’agrément du Créateur, ou la foi et la sauvegarde ou la sincérité et la délivrance, ou être sur la voie prophétique et obtenir le paradis, ou se suffire du peu et avoir l’intercession ou la femme vertueuse et les femmes du paradis, ou la vie heureuse et la sortie des tombes le jour de la résurrection avec la bonne nouvelle.

Notre chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : ô Seigneur accorde-nous dans ce bas-monde de bonnes œuvres c’est-à-dire accorde-nous la réussite pour faire de bonnes œuvres et accorde-nous le paradis.

Al-Haçan al-BaSriyy a dit : le bien dans ce bas-monde c’est une épouse vertueuse et le bien dans l’au-delà c’est le paradis.

Et préserve-nous du châtiment du feu. C’est-à-dire préserve-nous du feu de l’enfer ou préserve-nous du feu de l’enfer et d’une épouse mauvaise. (C’était l’invocation que faisait le plus notre Prophète).

Verset 202 : ceux-là (qui cherchent les deux biens, dans le bas-monde et dans l’au-delà) ils auront une part de ce qu’ils auront acquis : c’est-à-dire qu’ils auront une rétribution pour les bonnes œuvres qu’ils auront acquises. Il s’agit des récompenses qui vont leur profiter en bien suite à l’invocation qu’ils ont faite. L’invocation est un acte et l’acte est acquis. Et il se peut que le terme « ceux-là » ne se réfère pas uniquement à ceux qui disent cette parole : « Seigneur, accorde-nous un bien dans le bas-monde et un bien dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’enfer », mais que ceux-là se réfèrent aux deux groupes. Chacun des deux groupes aura une part de ce qu’il recherchait.

Allaah est Celui Qui fait parvenir les comptes rapidement. Ce qui est rapide, c’est le fait que les gens rendent des comptes rapidement. De manière imminente, le jour du jugement peut survenir. L’ange ‘Israafiil a pris le cor et l’a collé à sa bouche et il attend l’ordre. Le jour du jugement est donc imminent. Et les esclaves rendront des comptes alors empressez-vous de multiplier les évocations et d’œuvrer pour l’au-delà. Deuxième explication : Il S’est qualifié Lui-même par le fait qu’Il sait que les esclaves rendront compte rapidement de leurs actes, malgré le grand nombre des créatures ; leur nombre est très grand et leurs actes sont nombreux. Ceci indique la parfaite toute puissance de Dieu et l’obligation de prendre garde de son châtiment. Il a été rapporté que les esclaves rendront des comptes de tous leurs actes, en un laps de temps qui suffit pour traire une brebis, ou certains ont dit en un instant.

Verset 203 : évoquez Dieu en des jours bien précis. Allaah nous ordonne de L’évoquer en des jours bien particuliers. Ces jours bien définis sont les jours de at-tachriiQ qui sont les 11° 12° et 13° jours du mois de dhou-l-Hijjah. On fait le takbiir après les prières obligatoires. Dès que tu passes le salaam de la prière obligatoire, tu dis « Allaahou ‘akbar » c’est-à-dire que Dieu a un degré plus élevé que tous, Allaah a une puissance plus élevée que tous ceux qui ont une puissance, Allaah a une science plus élevée que tous ceux qui ont une science, Allaah mérite plus de glorification, plus de vénération que tout autre. Evoquer Allaah au niveau des bassins dans lesquels on jette des pierres.

Celui qui s’est empressé en deux jours : c’est-à-dire qu’il n’est pas parti jeter les pierres dans les trois bassins le troisième jour, mais il a lancé des pierres uniquement le premier et le deuxième jour, parce qu’il y a possibilité de jeter les pierres les premier et deuxième jours de at-tachriiQ et celui qui s’empresse c’est-à-dire qu’il quitte Mina avant que le soleil ne se couche le deuxième jour de at-tachriiQ, celui-là n’est pas obligé d’aller lancer les pierres le troisième jour. Mais s’il reste à Mina alors que le soleil se couche, alors il doit lancer les pierres les trois jours. Il s’agit de lancer sept pierres dans chacun des trois bassins

Il ne commet pas de péché en cela. Il ne tombe pas dans le péché pour s’être empressé de la sorte.

Et celui qui retarde pour lancer le troisième jour, il ne commet pas de péché s’il se préserve. C’est-à-dire s’il ne fait pas des choses qui sont interdites pour celui qui est en rituel. Par exemple, il ne peut pas chasser des animaux, il ne peut pas avoir un rapport sexuel. S’il se préserve de la chasse, du rapport sexuel et des grands péchés, il n’y a pas de mal pour lui. Ou encore il a le choix entre s’empresser ou retarder, même si le fait de retarder vaut mieux. Comme le voyageur, il lui est donné le choix entre jeûner et ne pas jeûner, même si jeûner vaut mieux pour lui. Il a été dit que dans la période d’ignorance, il y avait deux groupes : certains considéraient que celui qui s’empresse est dans le péché et certains considéraient que celui qui tarde est dans le péché. Le Qour’aan est venu pour indiquer qu’ils avaient le choix.

Et craignez Dieu : c’est-à-dire craignez Dieu dans toute chose.

Et sachez que vous allez être ressuscités et rassemblés pour Son jugement. C’est-à-dire : sachez que vous allez revenir à la vie pour le jugement de Dieu, c’est-à-dire lorsque vous serez ressuscités et rassemblés à partir de vos tombes.

Al-Akhnas fils de Chou^ayb était quelqu’un, comme on dit de nos jours, qui était un beau parleur et quand il rencontrait le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, il parlait de manière douce, il prétendait qu’il aimait le Prophète et qu’il était musulman, et il disait : « Dieu sait que je suis véridique ». C’est à son sujet qu’a été révélé le verset 204

Verset 204 : Il y a parmi les gens ceux dont les paroles te plaisent : c’est-à-dire qui ont une place dans ton cœur et le verbe « you^jibouka » vient dans le sens d’étonnant, d’agréable.

Dans le bas monde : soit ce qu’il te dit à propos du bas-monde te surprend car il te demande des choses du bas monde et il ne recherche pas les choses de l’au-delà. Ou alors ses belles paroles te plaisent dans ce bas monde mais pas dans l’au-delà parce que sa langue ne pourra pas exprimer ce qu’il exprimait ici-bas, sa langue sera empêchée de dire.

Et il prend à témoin Dieu de ce qu’il a dans son cœur : il jure et il prend Dieu à témoin de ce qu’il a dans son cœur comme amour et comme islam.

Alors qu’il est le pire des ennemis. Alors qu’il est quelqu’un qui a une profonde animosité envers les musulmans. Ou dans le sens qu’il se dispute beaucoup avec les musulmans.

Verset 205 : et lorsqu’il te quitte après avoir été à côté de toi, et qu’il va se retrouver avec des gens qui sont comme lui, il va aller sur terre pour semer la discorde et la zizanie. Tout comme il a fait avec la tribu de ThaQiif, avec laquelle il avait un conflit. Alors il les a pris par surprise la nuit et il a tué leurs troupeaux et il a brûlé leurs plantations.

Et il détruit les plantations et les animaux : ou bien lorsqu’il a une autorité ou un pouvoir, il agit en semant la corruption sur terre, en anéantissant les plantations et les troupeaux. Et il a été dit que certains gouverneurs ont été injustes au point que Dieu les a privés de la pluie et ce fut une cause pour la destruction de leurs plantations et de leurs animaux.

Et Allaah n’agrée pas la corruption.

Verset 206 : et s’il lui est dit (à cet homme Al-Akhnas) crains Dieu (c’est-à-dire au lieu de semer la corruption et la désolation) alors sa fierté et son amour propre l’amènent à faire encore plus de mal (c’est-à-dire cette arrogance de la période d’ignorance l’entraine à commettre ce qui est interdit). Ou alors il s’est considéré comme supérieur à cause de la mécréance qu’il a dans son cœur.

Il lui suffira d’être en enfer.

Et quel mauvais endroit pour résider.

Puis à propos de Souhayb ar Rouumiyy, lorsque les associateurs voulaient qu’il délaisse l’islam et qu’ils avaient tué un certain nombre de personnes qui étaient avec lui, alors pour s’affranchir de cela, il a donné toute sa fortune et il s’est rendu à Médine. Ou alors à propos de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, il a été révélé les versets suivants

Verset 207 : il y a parmi les gens ceux qui essaient de se libérer par recherche de l’agrément de Dieu et certes Dieu est miséricordieux envers les esclaves : puisque Dieu les a récompensés pour cela.

Verset 208 : ô vous qui avez cru, entrez tous dans la paix : c’est-à-dire la soumission et l’obéissance c’est-à-dire soumettez-vous à Dieu et obéissez-Lui ou bien à l’islam. Et la parole s’adresse aux gens du Livre parce qu’ils ont cru en leurs prophètes et en leurs livres ou aux hypocrites parce qu’ils ont cru par la parole. Ibnou l-Jawziyy dans son exégèse a dit : les spécialistes de l’exégèse ont divergé à propos de qui ces versets ont été révélés, ils ont eu trois avis différents.

  • Le premier avis (de abouu SaaliH rapporté de ibnou ^Abbaas) est que ce verset a été révélé à propos de ceux qui sont devenus musulmans et qui, auparavant étaient des gens du Livre. Après leur entrée en islam, ils ont évité de faire ce qu’ils s’abstenaient de faire le samedi, ils évitaient de manger le chameau comme ceux qui suivaient la loi de Moise et d’autres choses que les gens du Livre évitaient.
  • Le deuxième avis est que ce verset a été révélé aussi à propos des gens du Livre, mais à ceux qui n’ont pas cru au Prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. Ils ont reçu l’ordre d’entrer en Islam. Cela a été rapporté de ibnou ^Abbaas également et c’est ce qu’a dit AD-Dahhak.
  • Et le troisième avis est que ce verset a été révélé à des musulmans avec l’ordre de s’engager dans toutes les lois de l’Islam. Cet avis a été donné par Moujaahid et Qataadah.

Totalement : cela veut dire qu’aucun d’entre vous ne s’écarte de l’obéissance à Dieu. Engagez-vous tous ou bien engagez -vous dans toutes les lois ou encore dans les lois et les détails de l’islam et les règles de l’Islam dans leur totalité. Ce qui est visé ici c’est qu’il leur a été interdit de s’écarter de l’obéissance à la loi de l’Islam.

Et ne suivez pas les pas du chayTaane : c’est-à-dire les suggestions du chayTaane.

Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Son animosité est claire.

Verset 209 : si vous vous écartez de rentrer en Islam, après qu’il vous soit parvenu les preuves claires : c’est-à-dire les arguments clairs, évidents, que ce à quoi vous avez été appelés à vous engager, c’est la vérité.

Sachez alors que Dieu est glorieux : c’est-à-dire qu’Il a le dessus sur tout, rien ne L’empêche de vous châtier. Il ne châtie que justement.

Verset 210 : est-ce qu’ils attendent que le châtiment de Dieu leur parvienne dans des nuages ? Et ceci est pour faire encore plus peur du châtiment parce que les nuages font penser à la miséricorde, ils sont porteurs de pluie et la pluie est une miséricorde. Donc si, de ces nuages s’abat un châtiment, la chose est encore plus abominable, plus atroce, plus difficile.

Le Haafidh Al-Jawziyy le Hanbalite, dans son exégèse « zaadou l-maçiir » a dit que l’imam AHmad a dit que ce qui est visé ici c’est la puissance de Dieu et le châtiment de Dieu : est-ce qu’ils attendent que leur parvienne la manifestation de la puissance de Dieu et le châtiment de Dieu ? Il a dit que cela était expliqué dans d’autres versets du Qour’aan, comme dans le verset 33 de sourate an-naHl, et ibnou l-Jawziyy a renié la parole de ceux qui prétendent que la venue est la venue de Dieu Lui-même , il a indiqué que l’imam AHmad était innocent de ces mécréants assimilationnistes. Il a détaillé dans son livre réputé « daf^ou choubah at-tachbiih ».

En résumé, il n’est pas permis de croire au sujet de Dieu qu’il serait possible à Son sujet le mouvement et le déplacement. Mais nous Lui reconnaissons les attributs qu’Il S’est attribué à Lui-même dans le Qour’aan, de la manière qui est digne de Lui, en L’exemptant et en délaissant toute assimilation.

Il en est comme l’a dit l’imam Al-BayhaQiyy dans « al-’asmaa’ou wa S-Sifaat » : « Allaahou ta^aalaa n’a pas d’endroit ». Ensuite il a dit : le mouvement et l’immobilité et l’établissement sont des caractéristiques des corps. Or Allaahou ta^aalaa est unique, Il n’a besoin de rien, absolument rien n’est tel que Lui. Et ceci est comme la parole de Allaah ^azza wa jall dans le verset 26 de sourate an-naHl dans lequel il n’est pas visé que Dieu serait venu dans le sens du déplacement. Mais il en est visé que  l’acte qui a amené la destruction de leurs constructions est un acte qui est de toute éternité et le résultat de cet acte est entré en existence. Et ceci est clair pour celui qui étudie et observe correctement.

Et les anges : c’est-à-dire les anges qui ont reçu l’ordre de les châtier viendront. Ou bien ce qui est visé c’est que les anges viendront au jour du jugement.

Et le sujet est clos : c’est-à-dire que leur anéantissement sera achevé et il en sera fini d’eux.

Et c’est à Dieu que sera le devenir. Cela veut dire qu’il a donné aux esclaves de posséder certaines choses mais ces choses reviendront à Dieu au jour de la résurrection.

Verset 211 : pose la question (demande) : la parole concerne le Messager ou tout un chacun. Et c’est une question de menace de châtiment. Comme les mécréants au jour du jugement seront interrogés.

Aux descendants d’Israël combien Nous leur avons fait parvenir de signes clairs : c’est-à-dire sur les mains de leurs prophètes et il s’agit de leurs miracles. Ou bien combien de signes qui témoignent de la véracité de la religion de l’islam.

Et celui qui change la grâce de Dieu : c’est-à-dire les signes qu’Il a créés ou qu’Il a donnés. C’est la plus grande des grâces de Dieu parce que ce sont des causes de bonne guidée et une sauvegarde contre l’égarement. Et leur changement, leur altération, c’est que Dieu a fait manifester ces signes pour que ce soit des causes de leur bonne guidée. Et eux, ils en ont fait des causes de leur égarement. Ou encore, ils ont déformé des versets des livres qui indiquaient la religion de MouHammad ^alayhi s-salaam.

Après qu’elle lui soit parvenue : c’est-à-dire après qu’il l’ait connue, parce que s’il ne l’avait pas connue, c’est comme si elle avait été absente pour lui. 

Certes Allaah est Celui Qui accorde un châtiment terrible. C’est-à-dire le châtiment pour celui qui le mérite.

Verset 212 : la vie du bas -monde a été embellie pour ceux qui ont mécru. Et celui qui la leur a embellie est le chayTaane. Il leur embellit la vie du bas monde par ses mauvaises suggestions. Il la leur a faite aimée de sorte qu’ils ne cherchent pas autre chose. Ou alors c’est Dieu Qui crée des désirs en eux, parce que toutes les créatures, c’est Dieu Qui les a créées.

Et ils se moquaient de ceux qui étaient croyants, ils se moquaient des croyants qui étaient pauvres comme ibnou Mas^ouud, comme ^Amr ibnou Yaaçir comme Souhayb et ceux qui sont de cet ordre. C’est-à-dire qu’ils ne cherchent pas autre que le bas monde et en plus, ils se moquent de ceux qui n’ont pas de part des biens du bas monde. Ou bien ils se moquaient de ceux qui recherchent autre que le bas monde.

Et ceux qui se sont préservés du chirk (de l’association à Dieu) : et il s’agit justement de ces gens-là qui sont pauvres

Seront au-dessus d’eux au jour du jugement : parce que le paradis sera élevé alors que les autres seront dans un enfer qui sera tout en bas.

Et Allaah accorde à qui Il veut sans limite. C’est-à-dire que Dieu accorde avec profusion à qui Il a accordé avec profusion comme Qaarouun et d’autres. Or cette largesse dans les biens du bas monde, de la part de Dieu, est pour une sagesse. C’est pour vous amener, par cette grâce, à être dans l’état dans lequel vous êtes. Si cela avait été un honneur de Sa part, les croyants l’auraient mérité davantage, plus que vous.

Verset 213 : les gens étaient une seule communauté : ils étaient tous sur la religion de l’islam, depuis ‘Aadam jusqu’à NouuH ^alayhima -s-salaam. Ou encore il s’agit de NouuH et de ceux qui étaient avec lui sur son arche. Puis ils ont divergé. Ibnou ^Abbaas a dit : les gens étaient tous une seule et même communauté, sur l’islam.

Et Allaah a envoyé les prophètes : c’est-à-dire que les gens étaient sur une même communauté, sur l’Islam et Allaah leur a envoyé les prophètes, annonciateurs de bonne nouvelle : pour les croyants. Et avertisseurs d’un châtiment : pour les mécréants.

Et Allaah a révélé avec eux le Livre pour montrer la vérité. Prétendre que chaque prophète avait reçu un livre, cela n’a pas de preuve parce que la plupart des prophètes qui descendaient d’Israa’iil avaient reçu l’ordre de suivre la Torah.

Afin qu’il juge : c’est-à-dire Allaah ou bien le Livre ou bien le prophète à qui il a été révélé.

Entre les gens au sujet de ce sur quoi ils ont divergé. Ils ont divergé à propos de la religion de l’islam, alors qu’auparavant, ils étaient tous d’accord.

Et n’ont divergé (à propos de la vérité) que ceux qui ont reçu le Livre qui a été révélé pour enlever la divergence : c’est-à-dire qu’ils ont augmenté en divergence lorsque le Livre leur a été révélé

Après qu’ils aient reçu les preuves de sa véracité.

C’est une injustice de leur part : c’est-à-dire par envie de leur part, par injustice de leur part, tellement ils recherchaient le bas monde et qu’ils n’étaient pas objectifs.

Allaah a guidé ceux qui sont croyants vers ce au sujet de quoi ils ont divergé. C’est-à-dire que Dieu a guidé ceux qui sont croyants vers la vérité à propos de laquelle ont divergé ceux qui ont divergé.

Comme vérité : c’est pour indiquer justement cette vérité à propos de laquelle ils ont divergé.

Par Sa volonté

 Et Allaah guide qui Il veut vers le chemin de droiture.

Série le Mariage (10) : Le banquet du mariage

Posted in cours général,Hadith,islam,jurisprudence,Livre,société par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2023

Le banquet du mariage

Organiser un banquet, à l’occasion d’un mariage, est recommandé. Celui qui le fait mérite alors une récompense et celui qui ne le fait pas, ne mérite pas d’être châtié.

Comme le banquet est réalisé ?

La sounnah -c’est-à-dire l’acte recommandé par le Prophète ﷺ- est réalisée en offrant aux convives un plat avec de la viande, pour celui qui en a les moyens et celui qui n’a pas les moyens et également, avec autre chose que la viande. Le temps de l’organisation de ce dîner ou déjeuner, qu’on appelle banquet en général, est étendu. Ce n’est pas comme une prière qui a un temps de début et un temps de fin et dont le temps est limité. Le temps d’organisation de ce banquet démarre à partir du moment où le contrat de mariage est fait.

Le temps de ce banquet commence par le contrat de mariage. Lorsque le contrat de mariage est fait, alors le temps de l’organisation de ce banquet commence. Et le mieux est d’organiser le banquet après la consommation du contrat de mariage.

C’est connu qu’on organise les banquets pour évoquer la grâce que Dieu nous a accordé. La personne manifeste et évoque la grâce que Allah lui a accordée.

Quels sont les bienfaits ?

Par exemple, lors d’un mariage, pour que quelqu’un annonce cet heureux événement, il organise ce banquet pour partager sa joie avec les autres ou parce que quelque chose qui est espéré est réalisé (certains parce que son enfant a réussi un examen), pour manifester sur soi la grâce que Dieu nous a accordé. Également, on manifeste notre joie pour que nos frères et sœurs musulmans se réjouissent pour nous. On a eu cet heureux événement espéré, pour que les gens soient heureux pour nous, parce que le musulman est heureux quand son frère a une grâce, un bienfait. Ou à l’occasion d’une naissance aussi, c’est quelque chose qui est organisé pour partager la joie et ce qui est de cet ordre.

L’auteur a cité ces exemples à titre d’exemple, ce n’est pas exhaustif.

Règles à apprendre et à habituer son coeur : Le croyant, il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. Le croyant est heureux pour la joie de son frère. Le croyant n’est pas envieux. Le croyant n’est pas malheureux quand son frère a un bienfait. Quand son frère a un bienfait, il est heureux pour lui, et il invoque Dieu pour que Dieu lui augmente, sans être rongé par la jalousie. Le croyant accompli n’est pas comme cela, c’est celui qui est inaccompli qui a ce sentiment. Celui qui est accompli est heureux pour la grâce que Dieu accorde à son frère ou à sa sœur.

Sans aucun doute, le fait de répondre à cette invitation à un banquet, c’est une concrétisation de cet amour et c’est une chose qui fait croître cet amour entre les musulmans.

On a dit : le banquet est sounnah et répondre à l’invitation est un devoir lorsqu’il s’agit d’un banquet de mariage.

Lorsqu’il s’agit d’un banquet réalisé à l’occasion d’un mariage, si on nous invite, il est un devoir d’y répondre. Il ne convient pas de s’absenter et de ne pas répondre à cette invitation sans excuse, en raison de la parole du Prophète ﷺ rapporté par Al Boukhariyy et Mouslim, qui a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il s’y rende.”

Dans le hadith, un autre rapporté par Mouslim, dans lequel notre Prophète a dit ce qui signifie : “Le pire des plats -ou des repas-, c’est le repas du banquet pour lequel seuls les riches sont invités et les pauvres ne sont pas invités.”

Pourquoi ? Parce que dans la jahiliyyah -جَاهِلِيَّة- c’est ce qui était pratiqué. Ils disaient qu’avant, ils organisaient des repas pour les mariages, mais ils invitaient les riches et non les pauvres. C’est la pratique de la jahiliyyah que le Prophète blâme. C’est pour cette raison là que le Prophète a dit que c’est les pires repas.

La jahiliyyah c’est l’époque anté-islamique, avant la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ.

A la suite, le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Et celui qui ne répond pas à l’invitation aura désobéi à Dieu et à Son messager.

Ce qui est visé ici est l’invitation au banquet de mariage.

Ce qui le renforce, c’est ce qui figure dans les deux sahih avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu’au Prophète ﷺ.

Dans le hadith, le messager a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il répond à l’invitation.”

L’obligation est de faire acte de présence, de s’y rendre, mais ce n’est pas une obligation de manger. C’est un devoir de s’y rendre sauf s’il y a une excuse.

Exemples d’excuses :

  • Dans ce banquet ils vont servir de l’alcool, et s’il y va ils ne vont pas s’empêcher de le faire ;
  • Ou s’il y a des instruments de musique interdits.

Mais, s’il y a des choses blâmables qui ne seront arrêtées que s’il y va, par exemple c’est le plus grand de la famille et qu’ils éprouvent de la pudeur face à lui et ne mettront pas de musique interdite et ne vont pas servir de l’alcool. Dans ce cas, il doit y aller d’une part, pour répondre à l’invitation et d’autre part, pour faire cesser ces choses blâmables.

Les faqih, spécialistes de la science des lois, ont indiqué certaines choses comme étant des excuses légales qui autorisent le musulman de ne pas répondre à l’invitation, de ne pas se rendre au banquet. Entre autres, c’est qu’il y a des choses blâmables, comme l’alcool, comme des grands péchés, des choses indécentes, comme c’est malheureusement répandu à notre époque. Nous demandons à Allah sa grâce, Sa miséricorde et Sa sauvegarde.

C’est un devoir pour le musulman lorsqu’il voit un péché de l’interdire. Si par exemple, on se retrouve dans une assemblée où il y a une médisance –al-ghibah-, alors donne le conseil à celui qui parle pour qu’il arrête.

Série le Mariage en Islam (9)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2023

Nous avons vu la fois passée, que la condition pour la dot –assadaq– est que ce soit quelque chose de déterminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas valable que l’homme promette à la femme une dot qui est inconnue -indéterminée-.

Un exemple : comme s’il disait par exemple au prétendant : je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons, mais il n’a pas dit laquelle. Par exemple, c’est un homme qui a 10 maisons, et il dit : je te donne ma fille en mariage pour une de tes maisons. Là, la dot est inconnue, donc ce n’est pas valable que la dot soit ainsi.

La dot donnée à la femme n’a pas de limite minimum, ni maximum. Tout ce qu’il est valable de constituer un bien marchand, que ce soit une substance ou quelque chose qui peut se monnayer, c’est-à-dire qui a un prix, comme par exemple, un bénéfice, une utilité -quelque chose qui est utile, qui est profitable-, il est valable que cela constitue une dot.

La preuve est que le Prophète ﷺ a donné en mariage une femme en contrepartie de ce que le prétendant -le futur mari-, allait lui enseigner comme Qour’an. Il lui a dit : tout le Qour’an que tu connais tu l’enseigne à ton épouse et c’est cela la dot. C’est-à-dire de faire en sorte que ce que toi tu connais du Qour’an, tu vas l’enseigner à ton épouse et ce sera la dot pour elle. 

Si par exemple, le tuteur dit au prétendant -futur mari- : Je te donne ma fille en mariage et la dot c’est que tu lui enseigne sourat Yasin. Ceci est valable. Et bien sûr, dans le cas où la femme accepte car c’est elle qui va être bénéficiaire de la dote.

Il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à 10 dirham d’argent métal pur, ce qui correspond à peu près à 30 grammes d’argent métal (1 dirham équivaut à peu près 2,9g – 10 dirham c’est à peu près 30 grammes d’argent. La contre-valeur en monnaies fiduciaires peut varier). Et que ça ne soit pas supérieur à 500 dirham pur, soit une dote entre 30g et 1 400g d’argent, ceci étant la sounnah.

[Dans la loi de l’islam, lorsqu’on parle de dirham, cela veut dire de l’argent métal et quand on dit dinar, cela veut dire de l’or.]


Vous connaissez comment notre maître ^Oumar, que Dieu l’agrée, voulait arrêter la surenchère dans les dots car il a constaté que les gens demandaient plus.

Il a dit : “si jamais j’entendais quelqu’un qui offrait une dot supérieure à ce qui se pratiquait à l’époque du Prophète, je confisque le surplus et je le place dans le trésor des musulmans.”

Et une femme, quand il est descendu du minbar l’a apostrophé. Elle a dit : “qui mérite d’être suivi ? Ta parole ou la parole de Dieu ?”

Elle a fait une introduction, elle n’a pas tout de suite dit que ce qu’il avait dit était faux. Cela a interpellé notre maître ^Oumar et il a dit : “Pourquoi tu dis cela ? Où veux-tu en venir ? Bien sûr la parole de Dieu.”

Elle lui a dit : “parce que tu viens de dire à l’instant que tu voulais fixer les dots alors que Dieu dit qu’il n’y a pas de limite dans la dot.”

Immédiatement, ^Oumar a dit : “Tout le monde peut se tromper.” Il est remonté sur le minbar et a dit : “je vous ai dit une fausse information. Faites ce que vous voulez avec votre argent.”  Notre maître ^Oumar est revenu sur ce qu’il avait dit et il n’y a pas de honte à cela.

Le Prophète ﷺ lui-même a dit ce qui signifie : « tout à chacun peut se tromper. Il n’y a pas une seule personne sans qu’ils puissent se tromper« , hormis lui. Le Prophète ne se trompe pas sur les sujets de la religion.

Si un homme divorce de sa femme avant d’avoir consommé le mariage, alors il est déchargé de la moitié de la dot, si celle-ci n’a pas encore été payée -c’est-à-dire si c’est une dot à échéance-.

Que signifie « s’il est déchargé de la moitié” ? S’il avait dit que le montant de la dot était de 10 000€ et qu’il n’a pas encore payé. Il lui donnera que 5 000€. Cela est dans le cas où il a divorcé avant la consommation.

Et s’il l’avait déjà donné la dot, elle lui rembourse la moitié. La preuve est dans le Qour’an, dans sourat Al Baqarah verset 237, Allah ta^ala dit : 

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فََرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم

Ce verset a pour explication ce que nous venons de dire : “Si vous avez divorcé de la femme avant d’avoir consommé, alors que vous aviez fixé une dot mais que vous n’avez pas encore payé, alors vous ne lui donnerez que la moitié. Et s’il lui a déjà donné, elle lui rembourse la moitié.” C’est-à-dire que la femme, même s’il a divorcé avant la consommation, elle a droit à la moitié de la dot.

Dans le cas où il est mort avant de consommer -c’est-à-dire qu’il a fait le contrat, mais n’a pas consommé et l’homme est mort- alors la femme a le droit à la dot dans sa totalité. D’où est-ce que cela sera pris ? De son héritage, elle va prendre sa dot complète.

C’est une règle de jurisprudence qui est très jolie, parce que la mort est un événement qui conclut le contrat, tout comme le contrat est conclu par la réalisation, l’obtention de son objet.

L’objet du contrat signifie, dans l’exemple de la vente : quelqu’un donne une marchandise et il reçoit un prix. Ici, le contrat de la vente est conclu.  

Le contrat est conclu par la mort. Quand le mari meurt, le contrat de mariage est conclu, c’est pour cela que la femme a le droit à la totalité de la dot. Tout comme le contrat est conclu lorsque l’objet du contrat est réalisé (si c’est un contrat de location, un contrat de vente, un contrat d’hypothèque).

Si tu dis par exemple : je loue cette maison pour 6 mois pour 1000 dirham , et bien le coût de la location reste à la charge de celui qui a loué, même s’il n’a pas habité dans cette maison. Du moment que la période de 6 mois s’est écoulée, même s’il n’a pas habité, il doit payer cette somme au propriétaire de la maison.

Et cette femme, avec laquelle un homme a fait un contrat de mariage, puis il est mort, avant de consommer le contrat de mariage, cette femme a droit à la dot même si son mari n’a pas consommé avec elle. 

Il a été authentifié dans le hadith que notre maître ^Oumar Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, le calife bien guidé a dit : “ne surenchérissez pas à propos des dots. Si jamais j’entends qu’un homme a augmenté dans la dot d’une femme, il a payé beaucoup plus que 400 dirham, je la confisque et je la place dans le trésor des musulmans.”

Pourquoi notre maitre ^Oumar a-t-il dit cela ? C’est par compassion, pour ne pas mettre la barre trop haute pour ceux qui veulent se marier qu’il a émis cet avis. Il a dit cela pour faciliter les gens. Mais il s’était trompé en cela. Il y a une femme qui avait les connaissances de jurisprudence, c’était une savante -cela ne veut pas dire qu’elle avait plus de science que lui, mais ce n’était pas une ignorante, cette une femme qui a de la science-, elle a attiré son attention et lui a dit -avec politesse et respect- : Non émire des croyants, ce n’est pas ainsi, puisque Allah dit :

وءاتيتهم أحدىٰـهن قنطارا فلا تأخذواْ منه شيـٔا

Ce qui signifie : « Même si vous avez donné un qimtar (12 000 onces d’or, qui est une grande fortune = 360 000g d’or environ – 1 once –‘ouqiyyah[1]– = 30g environ) d’or à titre de dot, ne reprenez rien du tout.« 

[Sourat An-Niça / 20]

Et l’erreur qu’il a faite ne diminue en rien son degré.

Parfois, les choses peuvent nous échapper, c’est comme quand notre maître Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, lorsque le Prophète ﷺ est mort, il a dit “Si jamais quelqu’un dit que le Prophète est mort, il aura affaire à moi”. Cela parce qu’il pensait que le Prophète n’allait pas mourir avant eux, mais que eux allaient mourir avant le Prophète, il était choqué.

Quand notre maître Abou Bakr lui a récité le verset que notre maître Mouhammad est un messager comme les autres messagers et qu’il va mourir, notre maître ^Oumar a dit “c’est comme si je n’avais jamais entendu ce verset avant”. Pourtant, il connaît le Qour’an, parfois il y a des choses qui nous échappent.

Le père, quand il lui a dit : je te donne en mariage ma fille pour 12 000 ‘ouqiyyah d’or, il a dit : j’accepte.

Et donc, il doit lui donner cette dot car il était d’accord pour la lui donner. Personne ne l’a contraint, ne l’a obligé. Il devra tenir sa promesse s’il est capable de donner ce montant et il ne va pas dire que c’est beaucoup.

Le sens de ce verset est que si vous avez donner à votre femme un qimtar d’or -12 000 ‘ouqiyyah-, alors payez et ne reprenez rien de tout cela, c’est le droit de la femme.

Cette femme a rappelé à notre maître ^Oumar ce verset qu’il avait oublié. Il l’a oublié, ce n’est pas qu’il voulait contredire le Qour’an. Notre maître ^Oumar n’a pas dit : comment tu oses me parler alors que moi je suis le calife des musulmans ?

Il est tout de suite remonté sur le minbar, il a dit : « débrouillez-vous, faites ce que bon vous semble à propos des dots de vos femmes. Une femme -en faisant référence à la femme qui l’a corrigé-  a dit vrai et ^Oumar -en parlant de lui à la 3e personne- s’est trompé. »

C’est comme cela que sont les saints. Ils ne se considèrent pas au dessus des erreurs, qu’ils ne peuvent pas se tromper.

Il est permis à la femme de ne pas permettre à son mari de consommer le contrat de mariage, jusqu’à ce qu’elle touche sa dot -de la dot qui est à donner dans l’immédiat, pas de celle qui est promise ultérieurement-.

Il se peut que le père dise au mari : « je te donne en mariage ma fille pour une dot de 1 000€ que tu donnes maintenant et 100 000€ que tu donnes plus tard ». Ici, on parle des 1 000€ à donner immédiatement.

Donc, si la femme n’est pas encore partie dans la maison de son mari, ils ont fait le contrat de mariage mais elle habite encore chez ses parents, et le mari n’a pas encore payé la dot -la partie de la dot qui est à verser immédiatement-, dans ce cas là, il lui est permis à cette femme de ne pas permettre à son mari de consommer le mariage avec elle.

Elle peut lui dire : je ne te permets d’avoir un rapport avec moi que si tu me donnes la partie immédiate de ma dot à donner.

En disant cela, la femme ne commet pas de péché, parce qu’elle peut lui permettre d’avoir un rapport qu’après avoir donné la partie de la dot.

Mais si le mari lui a accordé la dot, il lui a assuré un logement, s’il la réclame après la dot pour qu’elle vienne s’installer dans sa maison -là où il lui a assuré le foyer conjugal-, alors elle doit y aller. C’est cela le contrat de mariage.

Pour ce qui est de la partie de la dot qui est avec échéance, elle n’a pas à la réclamer avant l’arrivée de l’échéance.

Pour ce qui est de la dot qui est à échéance, il y a deux cas :

S’il n’a pas fixé d’échéance, elle peut la réclamer après la consommation -le rapport- .

Par exemple : 1000€ maintenant et 20 000€ plus tard. Il n’a pas dit quand plus tard, elle peut le réclamer après la consommation, “Sauf s’il a dit dans 10 ans”. Elle ne peut pas la réclamer avant 10 ans.

  • Si l’échéance est fixée, elle n’a pas à la demander avant l’échéance,
  • Si l’échéance n’est pas fixée, elle peut lui demander à partir du moment où ils ont consommé.

C’est selon l’école chafi^ite.

Chez les Hanafites, ils ont un cas particulier : ils ont dit que s’il y a une dot avec échéance et qu’il n’a pas fixé l’échéance, la femme peut réclamer la dot -qui est avec échéance et non dans l’immédiat- lorsqu’elle est divorcée ou lorsque son mari meurt. Quand il meurt, on met de côté la dot de la femme avant le partage de l’héritage.

La femme peut demander que toute la dot soit à donner immédiatement et elle peut demander que toute la dot soit avec échéance. Elle a le choix entre les deux.

Et il est valable aussi qu’elle fasse un contrat de mariage sans qu’elle ne mentionne de dot lors du contrat -ni immédiate, ni à terme-. Dans ce cas là, la femme a le droit à la dot de ses semblables. Ce contrat est valable et elle pourra prétendre à la dot de ses semblables.

Donc, s’il a épousé la femme avec une dot avec échéance -il n’a pas dit quand-, s’il ne fixe pas le terme, ce n’est pas valable -c’est-à-dire si toute la dot n’a pas été citée par un terme-, parce que le fait de ne pas connaître le terme, c’est comme si on ne connaît pas la valeur.  Dans le cas où le terme de toute la dot n’a pas été fixé (on parle de toute la dot et non pas qu’une partie de la dot), la femme aura droit à la dot de ses semblables. Et ça c’est un seul avis dans l’école. Exactement comme si elle avait la dot de ses semblables lorsque la quantité est ignorée.

La femme qui n’a pas de clan -ce sont les proches du côté du père-, sachant que le clan est constitué par le père, le frère du père, le fils du frère du père, son frère à elle, le fils de son frère à elle, dans l’école chafi^ites c’est le qadi -juge islamique- qui l’a donne en mariage. S’il n’y a pas de qadi, ce sera le pieu de la région où elle habite -c’est-à-dire de son quartier-, celui qui a appris la science et qui connaît les sujets de la religion. Ou celui qu’ils vont désigner pour arbitrer le mariage, c’est-à-dire que c’est quelqu’un que l’homme et la femme désigne pour être un arbitre -un juge-. Même s’il n’a pas été désigné par un gouverneur, il fera office de juge islamique pour ce mariage. L’homme et la femme le désigne et disent : Nous te désignons pour être l’arbitre -le juge-. Il sera considéré comme un juge islamique pour le contrat de mariage.

Quand il va marier la femme il -cet homme désigné- va dire : je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage. C’est-à-dire qu’elle m’a désignée pour arbitrer son mariage et je te la donne en mariage à ce titre là. Il ne va pas dire “je te donne en mariage ma fille” puisque ce n’est pas son père, mais “je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage”.


[1] Qui est aussi la monnaie en Mauritanie, à l’origine ça veut dire once

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