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Quelques détails sur le ribaa ou gain usuraire

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur mars 30, 2022
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Que le croyant prenne garde de toutes les sortes de ribaa et qu’il ne néglige aucune sorte de ribaa. En effet, les conséquences du ribaa sont dramatiques.



Il est apparu pour certaines personnes après leur décès alors qu’ils étaient dans leurs tombes, des traces de supplices et c’était des gens qui étaient auparavant connus pour la pratique du ribaa.  


Dans une des régions de l’Ethiopie il y avait un homme qui était connu pour pratiquer le ribaa et en plus de cela c’était quelqu’un de tyrannique. Même qu’une fois il était dans un convoi, sur sa monture et il a vu une femme qui lui a plu et son mari étant un pauvre démuni, il lui a pris son épouse de force. Puis, après la mort de cet homme, les gens ont vu, après l’avoir enterré, de la fumée sortir de sa tombe.


Sa famille s’est mise à consulter les chouyoukh. Alors un des chaykh leur a donné le conseil et a dit : “Allez demander à ceux de qui il prenait du gain usuraire, qu’ils l’excuse.
Sa famille s’est mise à demander aux gens de l’excuser. Beaucoup de gens se sont mis à réciter le Qour’aan sur sa tombe. Puis, au bout de sept jours, la fumée s’est arrêtée de sortir de sa tombe.

Toute personne qui prenait du ribaa des gens doit être redevable car cet argent d’intérêt qu’il a pris d’eux était injuste.

Il y un savant du salaf qui a dit qu’un muuslman est supplicié dans sa tombe subira 7 jours de supplices.

Un homme du salaf a dit : “Si le musulman subit un supplice dans sa tombe cela sera pour 7 jours mais ce que Allaah ne dévoile pas et beaucoup plus.”


Nous avons cité ce récit pour l’exhortation, pour faire le rappel de la gravité de ce péché et combien il convient de s’en éloigner.

L’auteur a dit : “Le ribaa est interdit aussi bien le pratiquer, le consommer, le prendre ou bien rédiger son contrat ou en être témoin.”


Le contrat du ribaa en soi est interdit, consommer l’argent issu du ribaa est interdit, témoigner de ce contrat entre deux personnes est aussi interdit.

De plus,

– Celui qui écrit le contrat de gain usuraire ou d’intérêt entre les deux contractants commet un péché par l’écriture de ce contrat.

– Celui qui fait un contrat de ribaa commet un grand péché.

– Celui qui consomme de l’argent qui provient de l’intérêt du gain usuraire commet un grand péché.

– Celui qui gère l’argent du ribaa commet un grand péché.

– Celui qui prend l’argent issu du ribaa commet un grand péché.

– Celui qui intervient dans l’écriture du contrat du ribaa commet un grand péché.

Mouslim a rapporté du compagnon Jaabir Ibnou ^Abdillaah que Dieu l’agrée que le Messager de Allaah a maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne à consommer, celui qui écrit son contrat, ses deux témoins, ils sont tous équivalents (c’est à dire qu’ils sont tous équivalent à tomber dans le péché).

Qu’est ce que Ar-ribaa ?

Il y a plusieurs cas de figures :

– La vente d’une des 2 monnaies précieuses (or et argent métal) contre une autre en fixant un délai de règlement (même si ce délai est court).

– La vente d’une monnaie précieuse contre l’autre mais sans prise de possession respective.

Par exemple :

Si quelqu’un dit : “Je te vends cet or contre cet argent que tu as.

L’autre répond : « J’achète.” 

Puis ils se séparent sans que chacun réceptionne ce que l’autre lui a vendu.

– Lorsqu’il y a une non équivalence s’il s’agit de la même espèce.

En effet, s’il s’agit de la même espèce, il y a ribaa en cas d’égalité c’est à dire que le ribaa arrive entre deux contrepartie de même espèce lorsqu’il y a disparité, avec un surplus d’un des articles du ribaa par son poids.


Comme par exemple la vente d’un dinar d’or contre deux dinars…

Quand il est dit avec une différence de poids, la référence c’est la pratique à l’époque du Messager de Allaah. Pour ce qui était pesé, il doit y avoir égalité sur le critère du poids et pour ce qui se vendait, il faut qu’il y ait équivalence sur le critère du volume.

A l’époque du Prophète, l’or était pesé et vendu sur le critère du poids. Et donc pour ne pas tomber dans le ribaa il faut qu’il y ait équivalence dans la quantité d’or.

De même, le critère du blé était le volume. Pour qu’il y ait équivalence il faut qu’il y ait volume équivalent.

La règle que nous venons de voir concernant le ribaa pour les monnaies précieuses est également à respecter pour les denrées alimentaires (blé, orge, riz, maïs…)


Si on applique les mêmes règles que celles vues précédemment pour les denrées alimentaires, il n’est pas permis de vendre les denrées alimentaires lorsqu’il s’agit d’espèces différentes qu’à deux conditions :

– L’absence du délai de règlement, 

– L’absence de séparation avant prise de possession respective.

Il faut que dans l’assemblée où il y a eu contrat de vente, les deux contractants échangent la marchandise et ne citent pas le délai. Et ils ne peuvent pas se séparer sans que chacun ait pris possession de ce que l’autre lui a vendu.

Tout comme les monnaies précieuses, lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires de même espèce, il y a les deux conditions précédentes (pas de délai de règlement, pas de séparation avant échange respectif) et en plus il est une condition qu’il y ait équivalence.

Par exemple :

Si l’un d’entre eux dit : “Je te vends un wask d’orge (unité de volume) contre un wask d’orge.

ou il lui dit : “Je te vend un wask d’orge pour un wask de blé mais que tu me donneras demain.
Et chacun des deux est parti de son côté, ou l’un des deux a réceptionné ce que l’autre lui a vendu mais pas l’autre, alors c’est du ribaa.

Définition :

Le ribaa est un contrat qui englobe une contrepartie spécifique dont l’équivalence n’est pas déterminée selon les critères de la loi de l’islam au moment du contrat.

En général, ce n’est pas dans toutes ventes qu’il y a risque de ribaa.
Il y a un risque de ribaa seulement pour les aliments et les monnaies précieuses.

Exemples de scénarios où il y a gain usuraire :

– Vendre de l’or contre de l’or sans savoir qu’ils sont équivalents selon les critères de la loi.

– Vendre de l’argent métal contre de l’argent métal sans savoir qu’ils sont équivalents.

Par exemple : quelqu’un qui va chez le bijoutier pour vendre ses bijoux cassés contre un nouveau bijou et ce sans savoir s’ils sont équivalents ou non.

Même s’il s’avère que les deux quantités étaient équivalentes, mais au moment du contrat les deux parties n’ont pas su cela, alors la vente n’est pas valable.


Ce qui se pèse c’est selon le critère du poids et ce qui est mesuré c’est selon le critère du volume.


Autre cas de figure :

Lorsqu’il y a un retard dans le paiement de l’une des deux contreparties ou les deux.

Par exemple : une femme va chez le bijoutier et souhaite échanger ses bijoux cassés contre un bijou. Le bijoutier lui dit : “ma fille veut le porter cet après-midi, je te le vends après cela.”

Il y a un retard dans le paiement, donc il y a ribaa, donc la vente n’est pas valable.

Cette sorte de ribaa n’était pas connue chez les arabes. Mais le ribaa qui était connu chez les arabes c’est ce qu’on appelle aujourd’hui les prêts avec intérêts.



Et il y a aussi plus difficile que cela qui est l’usure.

Une personne fixe des échéances de remboursements et dit à une autre : “chaque fois que tu n’honores pas une échéance tu me dois encore plus.”


De nos jours, cela s’appelle le crédit revolving.

Le ribaa qui était connu chez les arabes c’est Ribaa Al-Qard (le prêt avec intérêt).
C’est lorsque quelqu’un détient une créance sur un autre avec remboursement à échéance et lorsque le terme arrive, le créancier va dire à l’emprunteur : soit tu me rembourses, soit si tu me demandes un délai supplémentaire je te rajoute tant.

Par exemple :

Le créancier va dire : “tu me donnes 1000 € dans un mois, mais si le mois prochain tu ne me les donnes pas alors je te rajouterai 1 mois mais tu me donneras 1 100 € et ainsi de suite…

Allaah a autorisé le prêt pour que les gens s’entraident et se soutiennent, et non pas pour qu’ils profitent les uns des autres. Celui qui veut faire des bénéfices qu’il fasse de la vente (bénéfice non limité) et non le prêt.

Les Hanafiites ont dit : “C’est cette première sorte de ribaa qui était pour la première fois interdite.”

Le Prophète a dit ce qui signifie : “Vendre de l’or contre de l’or, ou de l’argent métal contre de l’argent métal, ou du blé contre du blé, ou des dattes contre des dattes, ou des raisins secs contre des raisins secs, ou du sel contre du sel, c’est du ribaa sauf en quantité égale, avec prise de possession respective quel que soit la qualité (bonne ou mauvaise).”

Ach Chaafi^iyy a retenu de ce hadith qu’il n’est pas permis de vendre l’une des deux monnaies précieuses contre l’autre lorsqu’il s’agit de la même espèce avec un surplus ou un dépassement car il a été mentionné dans le hadith l’or contre l’or et l’argent métal contre l’argent métal et ce qui a été mentionné après cela c’est le blé contre le blé, l’orge contre l’orge. Après cela, il a été cité les dattes contre les dattes, le sel contre le sel.


Ach Chaafi^iyy en a déduit que tout ce qui est habituellement consommé que ce soit du sucre ou ce qui est de cet ordre, alors il est interdit de le vendre contre ce qui est de la même espèce avec un surplus.

Les différentes sortes de ribaa

Il y a 3 sortes de ribaa :

ribaa al-fadl : ribaa du surplus.

C’est la vente de l’une des deux contreparties potentiellement sujette au ribaa contre l’autre, mais avec un surplus (dépassement de l’une contrepartie sur l’autre).

Dans ces deux contreparties, il y a une cause potentielle de ribaa c’est-à-dire qu’elles sont soit deux monnaies précieuses soit deux aliments.
Les deux contreparties sont de la même espèce avec un surplus dans l’une des deux contreparties.

Par exemple : la vente de un dinar contre deux dinars ; ou bien la vente de deux dirham contre un dirham; ou un Saa^ de blé contre deux Saa^ de blé.

ribaa al-yad : ribaa de la main.

C’est la vente de l’une des deux contreparties contre une deuxième, toutes deux comportant potentiellement du ribaa avec un délai dans la réception des deux, c’est-à-dire celui qui ramène la contrepartie à la marchandise, et l’autre qui ramène le prix ; chacun des deux ne livre pas immédiatement ou avec retard de l’un des deux.

Les deux contractants se séparent avant prise de possession à condition qu’il s’agisse bien d’une marchandise qui soit potentiellement sujette au ribaa et que la cause potentielle du ribaa soit la même pour les deux.

Que signifie la “cause potentielle de ribaa est la même » ?

Dans le cas où les deux sont des aliments :

– ils sont tous deux recherchés pour être consommés comme aliment de base comme le blé ou l’orge,

– ou c’est un aliment qui est un accompagnement pour le pain comme les dattes,

– ou à titre de fruit comme les figues,

– ou à titre d’assaisonnement comme le sel ou le safran ou autre que cela.

Dans le cas du ribaa al-yad, il y a séparation sans prise de possession respective.

Comme par exemple, le blé contre de l’orge, ou comme du sel contre du safran, ou comme des dattes contre des raisins secs, ou comme des pommes contre des figues.

C’est donc un aliment contre un autre aliment mais avec des espèces différentes.

Il n’est pas une condition qu’il y ait équivalence mais il est une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée.

En effet, le Messager ^alayhi salaatou wa ssalaam a dit ce qui signifie : “Lorsqu’il s’agit d’espèces différentes, vendez comme vous voulez mais à condition qu’il y ait prise de possession respective.”

Si l’on vend du blé contre de l’orge, ou des dattes contre du raisins sec, ou des pommes contre des figues, cela est permis et ce n’est pas une condition qu’il y ait équivalence dans les quantités mais il est une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée du contrat.

Dans le cas où les deux marchandises qui ont été échangées sont des monnaies précieuses, même s’il s’agit d’espèces différentes comme vendre de l’or contre de l’argent ou l’inverse, la seule condition ici est qu’il y ait prise de possession respective.

Si quelqu’un veut acheter du blé avec une monnaie fiduciaire (billets de banque), alors il n’est pas une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée avant la séparation.

Si quelqu’un a vendu de l’or contre de l’or et avec une quantité d’or équivalente, puis les deux contractants ont marché ensemble pendant une certaine distance. Et avant de se séparer il y a eu prise de possession respective, alors cela est valable. En effet, le fait qu’ils ne se soient pas séparés est comme s’ils étaient dans l’assemblée de contrat.

Cela n’est pas considéré comme une séparation sauf si l’un des deux marche, sans le deuxième, de sorte qu’on puisse dire qu’il est parti.

Par contre, s’ils ont marché ensemble, leur jugement dans cette marche est comme le jugement de deux contractants qui sont encore dans l’assemblée du contrat.

ribaa an-nasa : ribaa avec fixation de délai de règlement.

C’est la vente de deux aliments ou de deux monnaies précieuses qui sont soit de même espèce soit d’espèces différentes en fixant un délai de règlement, même si celui-ci est très court (un instant ou une minute).

Cela est un ribaa et est donc interdit.

Si le contractant n’a pas mentionné oralement de délai de règlement, que les deux contractants sont restés dans l’assemblée de contrat une heure, qu’ils ne se sont pas séparés et qu’il n’y a pas eu de prise de possession respective, alors il n’y a pas encore eu ribaa.

Et si au bout d’une heure, chacun a vendu à l’autre, il n’y a pas de problème car il y a eu prise de possession dans l’assemblée.

Résumé :

Il n’est pas permis de requérir le délai par la parole.

Comme par exemple un contractant dit à un autre : “Je te vends ce dinar par ce dinar ou ce dinar contre ces dirhams ou ce blé contre ce blé, ou ce blé contre cette orge, que tu me donneras demain.

C’est la fixation du délai qui entraîne un ribaa et qui annule le contrat.


Le ribaa est spécifique aux monnaies précieuses (et non aux monnaies fiduciaires) car dans le hadith, le Prophète dit ce qui signifie : “L’or contre l’or c’est du ribaa sauf si c’est équivalent. Et l’argent métal contre de l’argent métal c’est du ribaa sauf si c’est équivalent.”

Ce Hadith est la preuve pour les imams qui ont dit que le ribaa ne concerne que les monnaies précieuses.

Le mot foulouss est un terme arabe qui concerne les pièces qui sont frappées en cuivre.

Si quelqu’un dit que les autres monnaies comme les billets de banques et les pièces de monnaie et d’autres métaux que l’or et l’argent, si elles n’ont pas été citées dans les textes du Qour’aan ou du Hadith, c’est parce qu’elles n’étaient pas utilisées par le passé et que si elles avaient été utilisées à ces époques-là, alors elles auraient été mentionnées dans un texte comme a été mentionné l’or et l’argent métal.

Réponse à quelqu’un qui dit cela : Non. Les pièces en cuivre sont bien utilisées dans les anciennes époques.

Preuve en est ce que certains HaafiDh ont rapporté du fils de ^Oumar que Dieu les agréee tous les deux qu’il citait un vers de poésie pour blâmer quelqu’un qui énumérait le vin, l’argent de ses amis de beuverie et qui déteste que le foulouss le quitte.

Cela signifie bien que le foulouss (pièces en cuivre) existait bien à l’époque des Salaf.

Explication du vers de poésie :

Le foulouss c’est pour dire que quelqu’un qui aimait boire le vin avec ses compagnons de boissons mais qui voulait boire de ce qu’eux achetaient car il ne voulait pas que le foulouss le quitte.

Le prêt avec intérêt :

C’est tout crédit dans lequel a été posé pour condition un bénéfice pour le créancier à lui seul ou un bénéfice pour le créancier et pour l’emprunteur. Dès lors que c’est un crédit qui entraîne un profit, c’est une transaction interdite qui s’appelle ribaa al-qard, le ribaa du prêt.

Le créancier peut prêter de l’argent et réclamer en retour le remboursement du capital avec un intérêt. Cet intérêt peut être en nature ou du même ordre que le crédit consenti.

Le créancier peut dire par exemple : “Je te prête 1000€ et tu me rends 1100€”.
Ici, le surplus est de la même nature que ce qui est prêté.

Ou alors il lui dit par exemple : “Je te prête 1000€, mais jusqu’à ce que tu me rembourses, j’utilise ton vélo gratuitement.

Le ribaa qui est dans ce que font les banques :

Par exemple, c’est le crédit dans lequel il y a bénéfice qui est requis en plus du remboursement du capital.

Cas de figure :

Le créancier va voir quelqu’un et lui dit : “Je te prête 1000€ à condition que tu me rendes 1100€.

S’il lui dit également : “Je te prête ces 1000€ et tu me rends 1100€ mais en franc suisse.

Cela a entraîné un bénéfice et donc c’est un grand péché.

il y a aussi eu profit donc péché.

Il n’est pas une condition dans l’interdiction de ce crédit qui a entraîné un profit, que les intérêts soient élevés.


En raison de la parole de Allaah qui signifie : “Si vous voulez faire le repentir du péché du ribaa alors ne réclamez que votre capital. Ne demandez rien de plus.”


Un autre exemple de ribaa où la personne réclame un surplus autre que de la même nature que ce qu’il a prêté : c’est comme si quelqu’un va prêter de l’argent à un autre avec échéance et il lui pose une condition qu’il habite chez lui gratuitement, ou avec un loyer inférieur au loyer courant et ce, jusqu’à ce qu’il rembourse, ou qu’il lui permette d’utiliser sa voiture gratuitement.

Ici il n’a pas réclamé de surplus mais comme c’est un crédit qui a entraîné un profit alors c’est un ribaa et cela compte au nombre des grands péchés.

Dans certains pays, ils donnent un nom détourné à cette transaction pour la rendre permise alors qu’elle est interdite selon l’unanimité.

Cependant, si l’emprunteur veut rétribuer son créancier par du bien et qu’il a remboursé la dette avec un surplus de lui-même, alors cela est permis. En effet, le fait de prêter est une bonne action, si cela est de la manière conforme à la loi de l’islam (pour l’agrément de Dieu); cela permet d’obtenir des récompenses.

Dans ce cas-là, le créancier ne commet pas de péché parce que ce n’est pas le créancier qui a posé cela pour condition; c’est l’emprunteur lui-même qui voulait récompenser la bienfaisance du créancier. Cela n’est pas du ribaa, c’est au titre du remerciement.

Le Prophète dit dans un Hadith ce qui signifie : « N’aura pas remercié complètement Dieu celui qui n’aura pas remercié les gens.”

Le Messager a fait l’éloge de celui qui rembourse plus que ce qu’il a emprunté.

Parmi les formes de ribaa il y a ce que font certains lorsqu’ils vendent une marchandise avec des mensualités.

Par exemple, si quelqu’un dit : “Chaque début de mois tu me donnes 70€. Si tu retardes le paiement des échéances, tu rajoutes des agios.” 
Le fait de réclamer un ajout est du ribaa.

S’il n’y avait pas eu cette condition d’agio, alors la vente aurait été validée. Il n’y aurait pas eu de gain usuraire, même s’il réclame une somme plus élevée grâce au paiement différé.

Par exemple, si quelqu’un dit : “Si tu veux ce livre, tu me payes 50€. Si tu veux l’acheter avec des échéances, tu me donnes 150€.


Cela est permis car il ne lui a pas encore vendu, cela est seulement une proposition.

Mais lorsqu’ils font le contrat l’acheteur doit préciser avec laquelle des deux formules le contrat a lieu. Il doit alors lui dire :  “je le veux avec paiement immédiat” ou “je le veux avec échéance. »

Par contre, s’ils se séparent avant que l’acheteur ait précisé laquelle des deux formules avec laquelle le contrat a eu lieu, alors c’est un péché.

Par exemple :

Le vendeur dit : “Je te le vends à 50€ à payer maintenant ou à 150€ à terme.

L’acheteur dit : « J’achète.” Puis il est parti.

Le vendeur a proposé deux formules, il est interdit à l’acheteur de dire j’achète sans préciser laquelle des deux formules il a choisi.


C’est ce cas de figure qui est indiqué comme étant interdit dans le Hadith. Dans le Hadith le Prophète a interdit deux ventes en une.

Abou Hourayrah a rapporté du Prophète qu’il a interdit deux ventes en une.

Si quelqu’un demande un paiement plus élevé lorsqu’il vend à échéance (paiement différé), on ne dit pas de lui que c’est un voleur.