Chaykhaboulaliyah's Blog


La prière

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 10, 2014

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Je commence par le nom de Allah Ar-Rahman Ar-Rahim

 

Premier chapitre

Les conditions de la prière

 

Une condition de validité : c’est quelque chose qui est nécessaire à la validité d’un acte mais qui n’en fait pas partie. Ainsi, la prière n’est pas valable pour quelqu’un qui a délaissé l’une des conditions de validité de la prière, comme le woudou par exemple. Le woudou ne fait pas partie de la prière mais sans lui la prière n’est pas valable.

 

Les conditions d’obligation de la prière sont au nombre de quatre :

1/   L’Islam : pour le mécréant d’origine, la prière ne constitue pas un devoir que l’on exige de lui dans le bas monde. Mais elle est pour lui un devoir dont l’abandon sera une cause de châtiment dans l’au-delà. Tout comme il sera châtié pour avoir délaissé le jeûne, fait la fornication ou bu de l’alcool. En effet les mécréants seront interrogés sur les différents points de la Loi de l’Islam.

2/   La puberté : la prière n’est pas un devoir pour le jeune garçon ou la jeune fille qui n’a pas atteint la puberté. Mais c’est un devoir pour le tuteur d’un garçon ou d’une fille moumayyiz –qui a atteint l’âge de distinction– de leur ordonner d’accomplir la prière à partir de l’âge de sept ans lunaires et de les corriger s’ils la délaissent alors qu’ils ont atteint l’âge de dix ans lunaires. Il s’agit ici de l’année lunaire et non de l’année solaire. Toutefois, ce n’est pas un devoir pour les enfants de rattraper ce qu’ils ont manqué comme prières lorsqu’ils deviennent pubères.

3/   La raison : la prière n’est donc pas un devoir pour le fou et ce n’est pas un devoir pour lui de la rattraper.

4/   La pureté des menstrues et des lochies : la prière n’est pas un devoir pour les femmes qui ont leurs menstrues et les femmes qui ont leurs lochies. Elles n’ont pas le devoir de les rattraper.

 

Les conditions de validité de la prière sont :

1/   L’Islam : la prière n’est donc pas valable de la part d’un mécréant d’origine. De même, la prière n’est pas valable non plus de la part d’un apostat qui est sorti de l’Islam en chutant dans la mécréance, qu’il ait insulté Allah, le Prophète ou le Qour’an ou qu’il ait fait autre chose encore, la prière ne sera valable de sa part qu’après son retour à l’Islam par la prononciation des deux témoignages.

2/   La raison : la prière n’est pas valable de la part d’un fou. Le fou n’est pas responsable.

3/   La distinction : la prière n’est pas valable de la part d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de distinction. Donc, on ne dit pas à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de distinction : « accomplis la prière » mais on lui dit : « regarde comment on fait la prière ». L’enfant a atteint l’âge de distinction lorsqu’il comprend quand on lui parle et sait répondre.

4/   Faire face à la qiblah : à savoir faire face à la Ka^bah, c’est-à-dire à son volume ou au prolongement de son volume jusqu’au septième ciel ou jusqu’à la septième terre. De sorte que si on oriente une partie de son corps face à la Ka^bah et qu’une autre partie ne lui fait pas face, cela ne suffit pas. Ce qui est visé par « la Ka^bah », c’est l’édifice qui existe actuellement et qui existait à l’époque du Messager r. Il a dit lorsqu’il a prié face à elle :

(( هذه القبلة ))

ce qui signifie : « Voici la qiblah » [rapporté par accord de tous]. Ce qui est visé par « faire face », c’est d’orienter son buste lors des positions debout et assise et l’ensemble de son corps lors de l’inclination et de la prosternation.

5/   Le commencement du temps de la prière : s’assurer du commencement du temps de la prière fait partie des conditions de validité de la prière. On acquiert cette certitude en observant par exemple le début de la redescente du soleil après le zénith : on peut observer l’augmentation de la longueur d’une ombre par rapport à ce qu’elle était lorsque le soleil était au milieu du ciel ou observer le changement d‘orientation de l’ombre vers l’est après que le soleil a été au milieu du ciel. On peut aussi obtenir cette intime conviction en évaluant la durée d’un acte répétitif et régulier dans le temps (wird). Il n’est donc pas suffisant de se lever pour la prière et de l’entamer sur la base d’une simple impression. Bien plus, cette prière n’est pas valable même si elle a coïncidé avec le temps de cette prière. Combien de gens accomplissent la prière en pareille situation ! Pourtant ils ne l’ont pas accomplie, selon la Loi de Allah ta^ala. Il convient donc de prêter attention au temps des prières et de s’en soucier. AtTabaraniyy a rapporté avec une chaîne de transmission sûre et ininterrompue que le Messager de Allah r a dit :

(( إنّ خيار عباد الله الّذين يراعون الشّمس والقمر والأظلّة لذكر الله ))

ce qui signifie : « Certes, les meilleurs des esclaves de Allah sont ceux qui tiennent compte du soleil, de la lune et des ombres pour l’accomplissement de la prière » [rapporté par AtTabaraniyy]. Dans ce hadith,il y a une preuve que la lune intervient dans la détermination du temps des prières. En effet, il a été confirmé dans le hadith rapporté par At-Tirmidhiyyque le Prophète r avait accompli la prière de al-^icha lorsque le croissant de la troisième nuit du mois lunaire avait disparu.

6/   La connaissance du caractère obligatoire de cette prière : c’est-à-dire de croire que la prière qu’on est en train d’accomplir est une obligation. Si quelqu’un hésite ou croit que c’est un acte surérogatoire qui n’est pas obligatoire, sa prière n’est pas réalisée jusqu’à ce qu’il sache qu’elle est une obligation, c’est alors qu’elle sera valide de sa part.

7/   Ne pas croire qu’une de ses obligations est simplement recommandée, c’est-à-dire qu’il est une condition de validité de la prière de ne pas croire qu’un des actes obligatoires de la prière est simplement recommandé et n’est donc pas un devoir, comme l’inclination, la prosternation, la récitation de la Fatihah ou un autre acte qui fait partie des actes obligatoires unanimement reconnus comme tels. Ceci vaut dans l’école de jurisprudence des chafi^iyy. Si quelqu’un croit que la récitation de la Fatihah n’est pas un devoir, sa prière n’est pas valable selon eux. Toutefois, si on croit que tous les gestes et toutes les paroles de la prière sont obligatoires, la prière est valable. Celui qui croit que certains de ses gestes sont obligatoires et d’autres recommandés sans viser qu’une obligation particulière est simplement recommandée, sa prière est valable, qu’il fasse partie du commun des musulmans ou non.

8/   Couvrir la zone de pudeur : même si on est dans l’obscurité et seul, par respect envers Allah ta^ala. La couverture de la zone de pudeur est réalisée avec ce qui cache la couleur de la peau, des poils et des cheveux. Ce qui ne cache pas la couleur n’est pas suffisant. C’est une condition que la zone de pudeur soit couverte par en haut et par les côtés mais ce n’est pas une condition qu’elle le soit par en bas. Par conséquent, si quelqu’un accomplit la prière sur un endroit surélevé et que sa zone de pudeur est visible – sa cuisse par exemple – pour quelqu’un qui la regarderait d’en bas, sans qu’elle soit visible d’en haut ni de côté, sa prière reste valable.

* dans la prière comme en-dehors de la prière, la zone de pudeur de la femme libre concerne tout son corps sauf le visage et les mains. Ainsi, le visage de la femme ne fait pas partie de sa zone de pudeur. Il en est de même pour ses deux mains, selon l’Unanimité des imams moujtahid. Il n’est donc pas un devoir pour la femme libre de se couvrir le visage à l’extérieur, ni lorsqu’elle est en présence d’hommes ‘ajnabiyy –qui ne font pas partie de ses mahram–.

* la zone de pudeur de l’homme est la zone comprise entre le nombril et les genoux. Le nombril et les genoux eux-mêmes ne font pas partie de la zone de pudeur, c’est ce qui est compris entre eux qui constitue la zone de pudeur. Ceci est le jugement dans l’école de jurisprudence de Ach-Chafi^iyy, que Allah l’agrée. Ainsi, selon lui, la cuisse fait partie de la zone de pudeur et il est un devoir de la couvrir ; c’est ce qui fait le plus preuve de précaution.

9/   La purification du hadath : c’est-à-dire du grand et du petit hadath.

* le petit hadathrend obligatoire le woudou seulement. C’est par exemple le contact peau contre peau avec une femme ‘ajnabiyyah ou l’émission d’urine ou de selles. Celui qui a eu un petit hadath devra faire le woudou pour pouvoir accomplir la prière, porter le Moushaf ou ce qui est semblable à cela.

* le grand hadathrend obligatoire le ghousl. C’est par exemple l’accouchement ou l’émission de maniyy. Il est donc un devoir pour la femme de faire le ghousl après l’accouchement pour pouvoir accomplir la prière. Il en est de même pour celui qui a émis du maniyy.

10/ La purification de toute najaçah –de toute substance impure selon la Loi de l’Islam– non tolérable :

* sur le corps, même à l’intérieur de la bouche et du nez.

* sur les vêtements : si une najaçah non tolérable, comme l’urine, atteint le vêtement, la prière n’est donc pas valable en sa présence.

* sur l’endroit qui est en contact avec le corps : c’est-à-dire ce qui est touché par le corps. Ainsi, la simple proximité d’une najaçah, sans contact, n’est pas préjudiciable, même si la poitrine est à proximité d’une najaçah. On a appris ainsi que si quelqu’un accomplit la prière quelque part et qu’une najaçah se trouve à proximité de lui mais ne touche ni son vêtement, ni son corps, ni une chose qu’il porte sur lui comme une cape, sa prière est valable.

Il est aussi une condition qu’on ne porte pas sur soi de najaçah, comme par exemple une bouteille contenant une najaçah dans sa poche.

 

Deuxième chapitre

Les choses qui annulent la prière

Sache qu’il est un devoir pour la personne responsable d’apprendre les choses qui annulent la prière et qui la rompent afin de les éviter. Il n’est donc pas suffisant de faire l’apparence des actes comme c’est le cas de nos jours si l’on considère la situation d’un bon nombre de gens qui ne tiennent compte en effet que de l’apparence des actes. Ainsi, il arrive que l’un d’eux aille au pèlerinage sans avoir appris les lois du pèlerinage et se satisfasse de suivre les autres dans leurs actes, ou encore qu’il fasse l’apparence de la prière sans en avoir appris les piliers. Ceux-là sont concernés par le hadithdu Messager de Allah r :

(( ربّ قائم ليس له من قيامه إلاّ السّهر، وربّ صائم ليس له من صيامه إلاّ الجوع والعطش ))

qui signifie : « Combien de gens croient faire des prières de nuit et ne recueillent rien d’autre que la veille et combien de gens croient faire un jeûne et ne recueillent rien d’autre que la faim et la soif » [rapporté par Ibnou Hibban].

La prière est annulée par les choses suivantes :

1/   La parole, à savoir ce qui fait partie du langage des gens, si elle est dite sciemment –tout en se rappelant que l’on est en train d’accomplir la prière– et sans que cela soit hors de sa volonté –c’est-à-dire sans que l’on soit capable de ne pas la prononcer–, et ceci même si ce qui est prononcé est constitué de deux lettres qui n’ont pas de sens. Ainsi, si l’on dit (‘Ah), la prière est annulée, comme cela a été mentionné par les savants spécialistes de la jurisprudence qu’ils soient chafi^iyy ou autres. Leur jugement est une preuve que (‘Ah) n’est pas un nom de Allah. De même, la prière est annulée par une lettre prolongée, comme si l’on dit : (A) ou (I) ou (Ou). Elle devient en effet deux lettres à cause de cette prolongation. Dans l’école chafi^iyy, il y a pourtant un avis disant que la simple lettre n’annule pas la prière si elle est prolongée, comme par exemple en disant (A). De même, la prière est annulée en prononçant une lettre ayant une signification, comme en disant قِ(qi) ou ع(^i) ou ف(fi), car ces trois lettres en arabe ont chacune un sens compréhensible. (Qi) signifie « protège ! » à l’impératif (^i) signifie « prends conscience ! » à l’impératif et (fi) signifie « sois loyal ! » à l’impératif. Ces choses-là et les choses similaires annulent la prière si elles sont dites sciemment en se rappelant que l’on est en train d’accomplir la prière et en sachant que cela est illicite. Quant à celui qui ignorait l’interdiction de la parole pendant la prière parce qu’il fait partie des gens récemment entrés en Islam ou qu’il est né dans un pays éloigné de ceux qui connaissent les jugements de la Loi de l’Islam, sa prière n’est pas annulée.

Quant à celui qui a oublié qu’il était en train d’accomplir la prière, s’il a peu parlé, c’est-à-dire six phrases selon l’usage courant ou moins, sa prière n’est pas annulée par sa parole. C’est le cas par exemple, si l’on a dit : va au marché, achète-moi du pain, ramène-le-moi puis mets-le à tel endroit.

Pour le raclement de gorge, le rire, le pleur, le gémissement et le souffle, il y a deux cas :

      a) S’il y apparaît deux lettres ou plus, la prière est annulée.

      b) S’il n’y apparaît pas du tout de lettres, la prière n’est pas annulée.

Il y a cependant un avis selon lequel le raclement de gorge n’annule pas la prière, même s’il y apparaît deux lettres.

Par la précision « ce qui fait partie du langage des gens », on exclut l’évocation de Allah ta^ala (adh-dhikr) qui n’annule donc pas la prière. C’est par exemple le cas lorsqu’on dit, si on voit le chaytan faire une attaque : (‘a^oudhou bi l-Lahi minka). Ainsi, Iblis est venu au Messager r avec une torche en flamme à la main en voulant la jeter sur lui. Le Prophète r a dit :

(( أعوذ بالله منك ))

ce qui signifie : « Je recherche par Allah la protection contre toi ». Allah l’a donc aidé et lui a accordé de le vaincre au point qu’il s’apprêtait à l’attacher à un pilier de la mosquée pour que les gens le voient au matin, mais il s’est rappelé l’invocation de Soulayman le fils de Dawoud, ^alayhima s-salam :

] وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي [

ce qui signifie : « Accorde-moi une souveraineté que Tu n’accorderas à personne d’autre après moi » [sourat Sad / 36], il a donc abandonné ce qu’il allait faire.

2/   Faire trois mouvements successifs, que ce soit avec trois membres, en faisant par exemple un mouvement avec les deux mains et la tête, successivement ou en même temps, ou bien trois pas, ceci valant selon certains chafi^iyy. D’autres ont dit : les mouvements qui annulent la prière concernent ce qui dure le temps d’accomplir une rak^ah –une séquence rituelle–. Il est permis d’agir conformément à cet avis-là. Il est en effet plus en accord avec les hadithdans lesquels il a été rapporté une information qui laisse penser que le Prophète r a fait dans sa prière plus de trois mouvements, comme par exemple le hadithdans lequel il a ouvert r à ^A‘ichah, que Allah l’agrée, une porte close se trouvant vers la qiblah et poursuivi ensuite sa prière. Ce hadithest sahih ; il a été rapporté par l’imam ‘Ahmad dans son Mousnad d’après ^A‘ichah. Ce qui apparaît de son geste r, c’est qu’il a fait plus de trois mouvements successifs et il est très peu probable qu’il n’ait fait que deux mouvements.

3/   Le mouvement excessif : par exemple un grand saut. La prière est également annulée par un seul mouvement, même s’il n’est pas excessif, s’il est fait pour jouer. La prière n’est pas annulée par le mouvement des doigts, la paume restant au repos, même si ce sont de nombreux mouvements. De même, les mouvements de paupière, de langue ou d’oreille, l’ouverture ou la fermeture d’un bouton, même s’ils sont nombreux n’annulent pas la prière, tant que la paume reste au repos, si ce n’est pas fait pour jouer.

4/   L’ajout d’un pilier gestuel : par exemple dans le cas où l’on ajoute une inclination ou une prosternation délibérément.

5/   Le fait de manger ou de boire sauf si on a oublié. En effet, dans ce cas si on mange ou si on boit peu, cela n’annule pas la prière.

6/   L’intention d’interrompre la prière : si on fait l’intention dans le cœur d’interrompre la prière immédiatement, elle est annulée. De même, si on a l’intention de l’interrompre après l’écoulement d’une rak^ah par exemple, la prière est annulée.

* Elle est aussi annulée si on fait dépendre l’interruption de la prière de quelque chose, comme par exemple en se disant : « si telle chose arrive, j’interromps ma prière », elle est immédiatement annulée.

* De même, la prière est annulée par l’hésitation à l’interrompre, comme par exemple en se disant : « je l’interromps ou je la poursuis ? » ; elle est alors annulée.

7/   Par le dépassement d’un pilier en ayant le doute au sujet de l’intention de l’entrée en rituel (at-taharroum) ou bien si la période de doute s’est prolongée. C’est-à-dire que la prière est annulée si quelqu’un doute au sujet de l’intention de la prière –est-ce qu’il a fait l’intention lors de l’entrée en rituel ou pas, ou bien est-ce qu’il a fait l’intention pour le dhouhr ou pour le ^asr–. Cela veut dire que la prière est annulée si ce doute se prolonge et dure jusqu’à ce qu’un pilier se termine alors qu’on est encore dans le doute. C’est le cas par exemple si on a récité la Fatihah et qu’on est resté dans le doute, la prière est annulée ; ou si on a douté à ce sujet et qu’on a fait l’inclination en étant toujours dans le doute, ici aussi la prière est annulée. De même, elle est annulée si la période du doute se prolonge, même si on n’a pas atteint la fin d’un pilier. Quant à celui à qui le souvenir revient avant d’avoir atteint la fin d’un pilier et que la période du doute ne s’est pas prolongée, sa prière n’est pas annulée. Cela arrive quand on a douté puis que le doute a été dissipé rapidement.

 

Troisième chapitre

Les conditions d’agrément de la prière

 

On a cité dans le premier chapitre les conditions pour que la prière soit une obligation et ses conditions de validité –les conditions sans lesquelles la prière n’est pas valable–. Les conditions qu’on va citer dans ce chapitre sont les conditions pour obtenir la récompense. Si elles ne sont pas remplies, la prière reste valable mais elle est sans récompense. Ce sont les conditions suivantes :

1/   La sincérité pour Allah ta^ala (al-‘ikhlas) : c’est-à-dire que l’esclave de Allah doit viser par sa prière l’obéissance à l’ordre de Allah et non l’éloge et l’estime des gens. De sorte que si quelqu’un a pour objectif que les gens fassent son éloge ou s’il a pour objectif, outre la recherche des récompenses, que les gens pensent du bien de lui, il n’aura pas de récompense et il se sera chargé d’un péché car il aura accompli la prière avec l’insincérité (ar-riya), c’est-à-dire pour que les gens fassent son éloge.

2/   Que sa nourriture, ses vêtements soient licites (halal) : si sa nourriture ou ses vêtements proviennent d’une source illicite, il n’aura pas de récompense dans sa prière : cependant elle reste valable, c’est-à-dire suffisante pour l’en décharger. De sorte que si quelqu’un consomme une nourriture ou une boisson illicite puis accomplit la prière immédiatement après, avant que ce qu’il a consommé soit digéré, dans ce cas, il n’a pas de récompense dans sa prière qui reste tout de même valable.

3/   Que son lieu de prière soit licite (halal) : celui qui accomplit la prière dans un endroit usurpé à son propriétaire n’aura pas de récompense dans sa prière. Il en est de même s’il entre dans la maison de quelqu’un sans son accord et y accomplit la prière.

4/   Qu’il ressente dans son cœur le khouchou^ envers Allah, ne serait-ce qu’un instant : ainsi, celui qui n’a pas ressenti dans son cœur l’humilité envers Allah, ne serait-ce qu’un instant dans sa prière en ressortira sans récompense. Allah ta^ala dit :

] قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتـهم خاشعون [

ce qui signifie : « Les croyants ont certes gagné, ceux qui sont dans leurs prières dans un état de khouchou^ » [sourat Al-Mou’minoun / 2-3].

 

Quatrième chapitre

Les piliers de la prière

Les piliers de la prière sont au nombre de dix-sept :

1/   L’intention : c’est un acte du cœur. Ce n’est pas un devoir de la prononcer par la langue. Ainsi, si l’on n’a pas dit par sa langue : « j’ai l’intention d’accomplir adhdhouhr » ou « al-^asr » par exemple, mais qu’on a fait face à la qiblah, on a fait le takbir –on a dit (Allahou ‘akbar)– et on a eu lors du takbir cette intention, comme par exemple : « j’ai l’intention d’accomplir l’obligation de adhdhouhr », la prière est alors valable. Cependant si l’intention est présente dans le cœur avant de faire le takbir mais n’est plus présente lors du takbir, la prière n’est pas valable selon l’Imam Ach-Chafi^iyy car selon lui, l’intention doit avoir lieu en même temps que le takbir. De même, la prière n’est pas valable si on dit par la langue : « j’ai l’intention d’accomplir l’obligation de adhdhouhr » et qu’on n’a pas cette intention dans le cœur lors du takbir.

Ce qui est nécessaire pour l’intention :

*  c’est d’avoir la volonté d’accomplir la prière ;

* de préciser la prière qui a une cause particulière, comme la prière de la Fête (al-^id) ou celle de l’éclipse lunaire, ou bien la prière qui a un temps particulier comme la prière de addouha ;

* de faire l’intention d’accomplir une obligation le cas échéant, c’est-à-dire que l’on fait l’intention avec le cœur d’accomplir la prière de adhdhouhr qui est obligatoire par exemple. Ainsi, si on fait simplement l’intention d’accomplir la prière de adhdhouhr, sans avoir présent dans le cœur son caractère obligatoire, la prière n’est pas valable chez certains chafi^iyy. D’autres ont dit que la prière est valable sans elle. Il est un devoir d’avoir tout cela présent dans le cœur lors du takbir.

La simultanéité de l’intention avec le takbir n’est pas obligatoire chez l’Imam Malik, que Allah l’agrée. Par conséquent, si on fait l’intention pour cette prière peu avant le takbir, la prière est valable selon lui, c’est-à-dire que si on fait l’intention avec son cœur, puis que l’on prononce la formule du takbir de l’entrée en rituel, la prière est valable.

2/   La formule du takbir de l’entrée en rituel : c’est dire de façon à pouvoir s’entendre soi-même obligatoirement pour l’ensemble de ses lettres : (Allahou ‘akbar). De même pour les autres piliers oraux, il est une condition de les prononcer de manière à pouvoir s’entendre soi-même.

Les piliers oraux sont au nombre de cinq :

a)   la formule du takbir de l’entrée en rituel –dire (Allahou ‘akbar)– lors de l’ouverture de la prière.

b)   la récitation de la Fatihah.

c)   le dernier tachahhoud.

d)   l’invocation en faveur du Prophète r lors de la dernière position assise.

e)   le salam qui est le dernier pilier de la prière et consiste à dire (as-salamou ^alaykoum).

 

Remarques relatives à la formulation du takbir de l’entrée en rituel qu’il convient de connaître :

1)   il est une condition de ne pas prolonger la syllabe (ba’) du mot (‘akbar) de manière à ce que le terme devienne (‘akbar). Ceci annule la prière, c’est-à-dire que la prière n’est pas engagée par ce mot-là. Ceci est par ailleurs interdit car (‘akbar) dans la langue arabe est le pluriel du mot (kabar) qui signifie « grand tambour ». Si celui qui l’a dit ignorait la signification de ce mot, la prière n’est pas valable. S’il en connaissait la signification et l’a dit délibérément, il est devenu mécréant, que Allah nous en préserve. Alors, que l’on y prenne garde lors de l’appel à la prière (al-‘adhan) également. Certains chafi^iyy et malikiyy ont cité que c’est de la mécréance dans le cas où il y a connaissance de la signification et prononciation délibérée.

2)   il est une condition de ne pas prolonger la première lettre (a) du mot (Allah). Par conséquent, si quelqu’un dit : (‘allahou ‘akbar), sa prière n’est pas engagée et c’est interdit car cela signifie l’interrogation. C’est comme s’il avait dit : « est-ce que Allah est plus puissant et sait plus que tout autre ou pas ? »

3)   il est une condition de ne pas ajouter de (wa) avant le mot (Allah). De sorte que si l’on dit : (wallahou ‘akbar), la prière n’est pas valable. De même, si on ajoute un (wa) entre le mot (Allah) et le mot (‘akbar), en disant (Allahou wa ‘akbar), la prière n’est pas valable non plus. De même, si on change le (‘a) de (‘akbar) par un (wa), la prière n’est pas valable, comme en disant : (Allahou wakbar).

Information Utile : si le ma’moum –celui qui prie dirigé– a été sujet au waswas à propos de la formulation du takbir de l’entrée en rituel au point qu’il cause une gêne pour les autres ma’moum, c’est interdit. Il en est de même pour celui qui s’assoit à discuter près de quelqu’un qui accomplit la prière. De même, il lui est interdit de réciter à haute voix de sorte qu’il gêne celui qui accomplit la prière à ses côtés.

3/   La position debout dans les prières obligatoires, pour celui qui le peut : c’est-à-dire que le fait de prier debout, dans la prière obligatoire, fait partie des piliers de la prière, même si c’est une prière que l’on fait à la suite d’un vœu (nadhr) ou si c’est une prière funéraire. Il est donc une condition pour sa validité, aussi bien pour le jeune enfant que pour l’adulte, de la faire debout. Il en est de même pour la prière répétée et c’est celle qui est répétée après avoir été accomplie correctement, à cause d’une deuxième assemblée. D’autre part, la condition de la position debout est réalisée en prenant appui sur ses deux pieds et en tenant sa colonne vertébrale verticale. Il n’est pas un devoir de tenir le cou vertical ; il est plutôt recommandé de pencher légèrement la tête en avant. Celui qui ne peut se tenir debout qu’à l’aide d’un bâton doit en utiliser un.

Si l’on est incapable de se tenir debout par soi-même ou en se faisant aider, c’est-à-dire que cela entraîne une grande difficulté, insupportable habituellement, la prière est valable assis. Si l’on est incapable de se tenir assis, il est un devoir d’accomplir la prière obligatoire allongé sur le côté, le droit ou le gauche. Toutefois, il est préférable de se mettre prioritairement sur le côté droit. Mais, si l’on en est incapable, on se met sur le côté gauche. Si l’on n’a pas pu faire la prière sur un côté, il est un devoir de la faire couché sur le dos et de relever la tête, de façon obligatoire, même un peu, pour orienter sa tête vers la qiblah. Si l’on ne peut pas relever la tête, on se limite à orienter la plante des pieds vers la qiblah. Si l’on est incapable de faire tout cela, par exemple si l’on ne peut que se tenir couché face au sol, on fait la prière dans cette position et on lève la tête si on le peut. Sinon, on fait la prière avec ses paupières, c’est-à-dire qu’on bouge ses paupières avec l’intention de faire l’inclination, puis on les bouge avec l’intention de faire la prosternation en les abaissant de façon plus marquée pour la prosternation. Si l’on est incapable de tout cela, on fait les piliers gestuels par le cœur. Quant aux piliers oraux, on les récite avec la langue. Si sa langue est immobilisée aussi, on les fait avec le cœur.

Celui qui accomplit la prière assis fait son inclination de manière à avancer sa tête au niveau de ce qui est en avant de ses genoux. La meilleure façon est de l’avancer au niveau de l’endroit de sa prosternation. Il est recommandé, après l’entrée en rituel (taharroum), c’est-à-dire après la formulation du takbir de l’entrée en rituel, de mettre les mains sous la poitrine et au-dessus du nombril.

4/   La récitation de la Fatihah : selon sa parole r :

(( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ))

qui signifie : « Il n’y a pas de prière pour celui qui n’a pas récité la Fatihah ». Elle est de sept ayah –sept versets– et la basmalah –[ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم ] (bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim)– en fait partie. La récitation de la Fatihah n’est donc pas valable sans la basmalah. Il est aussi un devoir de réciter ses quatorze lettres doublées. Si l’on délaisse ne serait-ce que l’une d’elles, la récitation de la Fatihah n’est pas valable, comme par exemple si l’on dit : [إيّاك  ] (‘iyyaka) [sourat Al-Fatihah / 5] sans doubler le (ya). Il est un devoir de réciter les ayah sans interruption. Si on délaisse cette condition, en faisant par exemple un long silence durant la récitation, il est alors un devoir de revenir au début de la Fatihah. L’interruption n’est pas préjudiciable si l’on est gagné par l’éternuement, la toux, le bâillement ou ce qui est semblable, même si cela se prolonge. De même, il n’est pas nuisible que le ma’moum dise (amin) après la récitation de son imam ; la récitation de la Fatihah n’est pas interrompue par cette parole. Il est aussi un devoir d’articuler les lettres sur leurs points de prononciation. Celui qui délaisse cette condition par manquement, comme s’il change le (dhal) en (zay) ou le (sad) en (sin) ou le (ta) en (ta), sa récitation n’est pas valable.

5/   L’inclination (ar-roukou^) : elle a lieu en se courbant jusqu’à ce que les paumes des mains puissent atteindre les genoux. Les paumes constituent le plat des mains, doigts non compris. Il est une condition que l’inclination soit réalisée sans flexion des genoux. La meilleure manière de réaliser la position de l’inclination, c’est de se tenir le dos et le cou tendus, comme une planche, en tendant les jambes et les cuisses et en prenant les genoux avec les deux paumes, en écartant les genoux et les pieds d’un empan et en écartant moyennement les doigts. Ceci concerne l’homme. Quant à la femme, il lui est recommandé de rapprocher les pieds. De plus, pour que la manière d’accomplir l’inclination soit complète, on dit : (soubhana Rabbiya l-^Adhim) ce qui signifie : « Mon Seigneur Qui est vénéré est exempt de toute imperfection » trois fois.

6/   La quiétude (attouma’ninah) dans ce pilier le temps de pouvoir dire (soubhana l-Lah) : il s’agit de l’immobilisation simultanée de tous les os à leurs places en une seule fois, c’est-à-dire immobiliser les membres  simultanément.

7/   Le redressement (al-i^tidal) qui consiste à se relever en position droite après l’inclination : c’est le retour de celui qui était en inclination à la position antérieure à l’inclination, qu’il prie debout ou autrement. Ceci est réalisé en se relevant en position debout si l’on faisait la prière debout et en se remettant assis si l’on faisait la prière assis.

8/   La quiétude dans ce pilier.

9/   La prosternation (as-soujoud) par deux fois : en posant le front découvert, tout entier ou en partie sur l’emplacement de sa prière, en posant aussi une partie des genoux, une partie du plat des mains et du dessous des orteils et ceci, conformément à sa parole r :

(( أُمرتُ أن أَسجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظُمٍ : الجَبْهَةُ واليَدَيْنِ والرُّكبَتَيْن وأَطْرافِ القَدَمَيْنِ ))

qui signifie : « J’ai reçu l’ordre de me prosterner sur sept os : le front, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des pieds ».

Parmi ses conditions :

a)   appuyer le front de sorte qu’une cotonnade serait tassée si l’on se prosternait dessus et que les traces du tassement apparaîtraient sur la main.

b)   abaisser la tête de sorte que la partie inférieure du corps soit plus élevée que la partie supérieure.

10/ La quiétude dans la prosternation.

11/ La position assise entre les deux prosternations.

12/ La quiétude dans la position assise entre les deux prosternations.

13/ La dernière position assise : pour le dernier tachahhoud et ce qui vient après le tachahhoud c’est-à-dire l’invocation en faveur du Prophète r (assalatou ^ala n-Nabiyy) puis le salam –le salut rituel–.

14/ Le dernier tachahhoud : et il y a un minimum et une forme complète. Le minimum du tachah­houd, sans lequel la prière n’est pas valable est le suivant :

التَّحِيَّاتُ لِلّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله
(at-tahiyyatou lil-Lah, salamoun ^alayka ‘ayyouha n-Nabiyyou wa rahmatou l-Lahi wa barakatouh, salamoun ^alayna wa ^ala ^ibadi l-Lahi ssalihin, ‘ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wa ‘anna Mouhammadan-raçoulou l-Lah).

Quant au tachahhoud complet, c’est :

التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّه
السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله
(at-tahiyyatou l-moubarakatou ssalawatou ttayyibatou lil-Lah, as-salamou ^alayka ‘ayyouha n-Nabiyyou wa rahmatou l-Lahi wa barakatouh, as-salamou ^alayna wa ^ala ^ibadi l-Lahi ssalihin, ‘ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wa ‘ach-hadou ‘anna Mouhammadan-raçoulou l-Lah) ce qui signifie : « Les salutations, les œuvres qui prospèrent dans le bien, les prières et les œuvres méritoires appartiennent à Allah, que le salut de tout mal te soit accordé, ô Prophète, ainsi que la miséricorde de Allah et Ses bénédictions, que le salut nous soit accordé, ainsi qu’aux esclaves de Allah vertueux, je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah ».

Avertissement : Il s’est propagé chez certaines personnes que lorsque le Prophète r est arrivé au cours de son ascension à l’endroit où il a entendu la parole de Allah tabaraka wa ta^ala, il aurait dit : (at-tahiyyatou lil-Lah) et Allah aurait dit : (as-salamou ^alayka ‘ayyouha n-Nabiyyou wa rahmatou l-Lah). Cela n’est pas vrai car cette forme du tachahhoud n’a pas été rendue obligatoire cette nuit-là. Toutefois, certains menteurs rapportent cette histoire qui a connu une grande propagation, bien qu’elle soit attribuée mensongèrement à Allah et à Son Messager. Il est donc un devoir de l’expliquer aux gens.

15/ L’invocation en faveur du Prophète r (assalatou ^ala n-Nabiyy) dont le minimum est :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد             (Allahoumma salli ^ala Mouhammad)

ce qui signifie : « ô Allah, honore et élève davantage en degré Mouhammad r ».

16/ Le salam dont le minimum est de dire :

السَّلاَمُ عَلَيْكُم                (as-salamou ^alaykoum)

Parmi ses conditions, on prononce l’article défini « ال » (as-), ainsi, il ne suffit pas de dire (salamoun ^alaykoum).

Quant au salam complet, il est réalisé en ajoutant wa rahmatou l-Lah. D’autres ont choisi d’ajouter wa barakatouh. Cela a été rapporté dans les Sounan de Abou Dawoud dans le premier salam.

17/ L’ordre : c’est-à-dire effectuer les piliers dans l’ordre, comme ils viennent d’être cités. Si on fait exprès d’abandonner l’ordre, comme par exemple si on se prosterne avant de faire l’inclination, la prière est annulée selon l’Unanimité en raison du manque de sérieux. Cela concerne celui qui abandonne l’ordre sciemment. Si on le fait par distraction, alors qu’on revienne au pilier omis pour l’accomplir, sauf si on se trouve dans le pilier correspondant de la rak^ah suivante ou plus avancé encore, la rak^ah du pilier omis est complétée par ce pilier et on ne prend pas en compte ce qui a été fait par distraction après le pilier omis jusqu’au pilier correspondant de la rak^ah suivante. Si quelqu’un a abandonné l’ordre par distraction puis s’est rappelé de ce qu’il a omis :

1/   soit il s’en rappelle avant d’avoir atteint le pilier correspondant de la rak^ah suivante ;

2/   soit il s’en rappelle alors qu’il a atteint le pilier correspondant de la rak^ah suivante ;

3/   soit il s’en rappelle alors qu’il a dépassé le pilier correspondant de la rak^ah suivante.

Le détail à propos de ces jugements est le suivant :

1/   Si on s’en rappelle avant d’avoir atteint le pilier correspondant au pilier omis, ce qu’on aura fait après le pilier omis ne sera pas pris en compte parce que cela n’a pas été fait à sa place. De sorte qu’on doit revenir immédiatement au pilier omis pour conserver l’ordre. Par exemple dans le cas où on était dans la première rak^ah, on a oublié l’inclination et on s’est prosterné directement après avoir fini la récitation de la Fatihah, puis on s’est rappelé dans la prosterna­tion qu’on a délaissé l’inclination, on se relève alors immédiatement et obligatoirement en position debout. Il n’est pas suffisant de se relever en position d’inclination. Puis, on accom­plit l’inclination et on poursuit la prière.

2/   Si on s’en rappelle alors qu’on a déjà atteint le pilier correspondant au pilier omis dans la rak^ah suivante, ce qu’on est en train de faire complète la rak^ah et on ne prend pas en compte ce qui a été fait entre le pilier omis et ce qu’on est en train de faire. Par exemple, dans le cas où on a oublié l’inclination de la première rak^ah, puis on s’en est rappelé dans l’inclination de la deuxième rak^ah, on reste dans cette inclination en considérant que c’est la première rak^ah et on poursuit la prière.

3/   Si on s’en rappelle alors qu’on a dépassé le pilier correspondant au pilier omis, la rak^ah a été complétée par ce qu’on vient de faire et on ne prend pas en compte ce qui a été fait entre les deux. Par exemple, dans le cas où on a oublié l’inclination de la première rak^ah, puis on s’est rappelé dans la prosternation de la troisième rak^ah qu’on avait oublié l’inclination de la première rak^ah, on reste dans cette prosternation et on poursuit la prière, en considérant que cette rak^ah est la deuxième, car ce qui a été fait après le pilier omis jusqu’au pilier correspondant suivant n’est pas pris en compte. Par conséquent, ce qui a été fait entre l’inclination omise de la première rak^ah et l’inclination de la deuxième rak^ah n’est pas pris en compte.

Ce jugement concerne celui qui n’est pas ma’moum ; le ma’moum accomplit une rak^ah après le salam de son imam.

Remarque importante : le fait de douter dans cette question est considéré comme le fait de se rappeler. De sorte que si on s’incline puis on doute d’avoir récité la Fatihah ou pas, ou bien si on se prosterne puis on doute de s’être incliné et remis debout ou pas, on doit immédiatement se relever en position debout et il n’est pas suffisant de se relever en position d’inclination. Quant à celui qui est encore debout et doute d’avoir récité la Fatihah ou non dans cette même rak^ah, il ne lui est pas un devoir de la réciter immédiatement car il n’a pas encore quitté la position propre à cette récitation.

 

 

 

 

Remarque pour l’explication des termes de la prière :

(Allahou ‘akbar) : signifie Allah est plus puissant et sait plus que tout autre et non pas qu’Il est plus grand par les dimensions car Allah est exempt des dimensions. Il est valable de l’expliquer par l’expression (kabir) car la parole (Allahou ‘akbar) est synonyme de (Allahou kabir).

(soubhana l-Lah) : signifie que Allah est exempt de toute imperfection et de tout défaut, tels que l’incapacité, la faiblesse, l’ignorance, la peur, le changement, la position assise, l’établissement et ce qui est de cet ordre des caractéristiques des humains.

(soubhana Rabbiya l-‘A^la) : c’est-à-dire Mon Seigneur Qui domine par Sa toute puissance toute la création et Qui est exempt de toute imperfection ; cette expression ne veut pas dire qu’Il est plus élevé en terme de localisation, d’endroit ou d’élévation par la distance.

 

Les actes et paroles recommandées de la prière

Les choses recommandées de la prière avant de l’entamer sont au nombres de deux : L’appel à la prière (Al-‘adhan) et l’annonce de la prière (Al-‘iqamah). Quant à celles après avoir entamé la prière, pour certaines on accomplit les prosternations d’oubli (soujoudou s-sahw) et elles sont au nombres de deux : le premier tachahhoud et al-qounout dans la prière du Soubh et dans la prière du Witr dans la deuxième quinzaine du mois de Ramadan.

Quant aux choses recommandées pour lesquelles on n’accomplit pas de prosternations d’oubli si on les délaisse, elles sont nombreuses. Parmi cela, il y a :

 

    Lever les mains lors de la formulation du takbir de l’entrée en rituel ainsi que pour l’inclination et pour le redressement de l’inclination.

    poser la main droite sur la main gauche, sous la poitrine et au-dessus du nombril

    Ecarter entre les pieds d’un empan.

    L’invocation du tawajjouh : (wajjahtou wajhiya lil-ladhi fatara s-samawati wa l-‘arda hanifan mousliman wa ma ‘ana mina l-mouchrikin ; ‘inna salati wa nouçouki wa mahyaya wa mamati lil-Lahi rabbi l-^alamin ; la charika lahou wa bidhalika ‘oumirtou wa ‘ana mina l-mouslimin) ce qui signifie : « Je recherche l’agrément de Celui Qui a créé les cieux et la terre, éloigné de toute religion autre que l’Islam, musulman, je ne suis pas au nombre des associateurs. Certes, ma prière, mes actes d’adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Allah le Seigneur des mondes. Il n’a pas d’associé. J’ai eu l’ordre d’agir de la sorte et je suis au nombre des musulmans ».

    Faire at-ta^awwoudh (rechercher la protection de Allah contre le chaytan maudit) et c’est recommandé dans chaque rak^ah.

    Dire (amin) à la suite de la récitation de la Fatihah.

    La récitation à voix basse dans son contexte et la récitation à voix haute dans son contexte. Quant à la femme, elle baisse la voix en présence d’hommes ‘ajnabiyy et ce comme acte recommandé.

    La récitation d’une sourah après la Fatihah. La base de la sounnah est réalisée avec la récitation d’une ayah. Il est préférable de réciter une sourah complète. Cette récitation n’est pas recommandée dans la troisième rak^ah du maghrib ou autre, ni dans la quatrième de la prière à quatre rak^ah.

    Dire (Allahou ‘akbar) lors du relèvement et lors de la descente.

    Dire avec le commencement du redressement de l’inclination : (sami^a l-Lahou liman hamidah) ce qui signifie : « Allah exauce celui qui Lui fait les louanges » et la parole: (Rabbana laka l-hamd) ce qui signifie : « Notre Seigneur, à Toi la louange » lorsqu’on s’est redressé.

    Le tasbih dans l’inclination et dans la prosternation.

    Que l’homme décolle ses coudes de ses côtes et éloigne son ventre de ses cuisses. Quant à la femme, elle regroupe son corps.

    Faire une petite pause en position assise après la deuxième prosternation dans chaque rak^ah suite à laquelle on se relève de sorte qu’elle ne soit pas suivie d’un tachahhoud.

    Al-iftirach dans toutes les positions assises. C’est le fait de s’asseoir sur la cheville du pied droit en posant les extrémités du dessous des orteils du pied gauche en contact du sol.  

    At-tawarrouk dans la dernière position assise: c’est semblable à l’iftirach dans sa forme sauf qu’on fait dépasser le pied gauche du côté droit et qu’on pose au sol la hanche gauche.

    Poser les mains sur les cuisses dans la position assise en dépliant la main gauche et en repliant la main droite sauf l’index : on le relève lorsqu’on dit : (‘il-la l-Lah) dans le tachahhoud pour indiquer la croyance en l’unicité de Allah.

    De se tourner vers la droite pour le premier salam et vers la gauche pour le deuxième.

    Le deuxième salam.

 

 

La prière en assemblée (al-jama^ah)

La prière en assemblée pour les cinq prières est une obligation communautaire (fardou kifayah) pour :

1/   les personnes de sexe masculin et libres ; elle n’est donc pas un devoir pour les femmes car ce qui est requis d’elles, c’est le surcroît de discrétion..

2/   pubères ; elle n’est pas un devoir pour le jeune enfant, mais il est du devoir de son tuteur d’ordonner à l’enfant qui a atteint l’âge de distinction de faire la prière du vendredi et la prière en assemblée.

3/   sains d’esprits ; elle n’est donc pas un devoir pour le fou.

4/   résidents ; elle n’est donc pas un devoir pour le voyageur. Le voyageur est celui qui a eu l’intention de résider dans la ville moins que quatre jours complets, sans compter ses jours d’arrivée et de départ.

5/   qui n’ont pas d’excuse valable pour s’en abstenir ; elle n’est donc pas un devoir pour ceux qui ont une excuse faisant que la prière en assemblée n’est plus obligatoire pour eux. Ces excuses sont nombreuses.

L’obligation est réalisée en accomplissant la prière en assemblée de façon que l’accomplissement du rite ait un signe manifeste. Ainsi, elle est faite dans la petite ville en un lieu unique et dans la grande ville en plusieurs lieux de sorte que celui qui compte y aller puisse l’atteindre sans difficulté apparente. La prière pour laquelle l’assemblée est la plus requise, c’est celle de assoubh, puis celle de al-^icha, puis celle de al-^asr.

Le ma’moum doit avoir fait l’intention d’être dirigé par l’imam, contrairement à l’imam dont la prière est valable même s’il ne fait pas l’intention d’être imam. Exception faite toutefois pour la prière du vendredi, la prière répétée (al-mou^adah) et la prière rassemblée à cause de la pluie, prières pour lesquelles il doit faire l’intention d’être imam.

Il est un devoir pour toute personne qui prie dirigé par un imam :

1/   de ne pas devancer son imam dans l’emplacement et ce, en considérant ses talons lorsqu’il est debout et son postérieur lorsqu’il est assis. S’il le devance, sa prière est annulée.

2/   de ne pas devancer son imam dans la formulation de la takbirah de l’entrée en rituel. Bien plus, la simultanéité dans l’entrée en rituel invalide la prière. Il est donc un devoir pour le ma’moum de reporter toute la formulation du takbir après la formulation du takbir de l’entrée en rituel de l’imam, en raison de sa parole r :

(( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فإذا كبّر فكبّروا ))

qui signifie : « Certes, l’imam a été placé pour qu’on le suive. Lorsqu’il a formulé le takbir, alors formulez-le à votre tour » [rapporté par Al-Boukhariyy et Abou Dawoud]. Ce qui est recommandé dans les autres actes que l’entrée en rituel, c’est que le ma’moum débute ses actes après l’imam. La manière la plus complète, c’est que le ma’moum retarde le commencement de son acte après l’acte de l’imam tout entier. Ainsi, il n’entame son mouvement qu’après que l’imam soit arrivé à la position en question. Ceci vaut dans le cas où il sait que s’il accomplit le geste, il rejoindra l’imam dans la position visée par le déplacement. Quant à la formulation de la parole (amin), ce qui est préférable, c’est la simultanéité avec l’imam.

3/   de ne pas devancer l’imam d’un pilier gestuel, tel que l’inclination ou la prosternation. Cette anticipation est interdite : par exemple faire l’inclination alors que l’imam est debout, puis relever la tête de l’inclination alors que l’imam est encore debout. Mais si le ma’moum précède l’imam d’une partie d’un pilier et non par tout un pilier, par exemple s’il fait l’inclination alors que l’imam est encore debout et s’il l’attend en position d’inclination jusqu’à ce que l’imam fasse l’inclination, ceci est déconseillé.

4/   de ne pas devancer l’imam de deux piliers gestuels. Ceci a lieu si le ma’moum fait l’inclination puis se relève en position debout et entame la descente pour la prosternation alors que l’imam est encore debout, ceci annule la prière.

5/   de ne pas prendre du retard par rapport à l’imam de deux piliers gestuels sans excuse, comme dans le cas où l’imam fait l’inclination et se relève en position debout, puis entame la descente pour la prosternation alors que le ma’moum est encore debout, ceci annule la prière également. De même, s’il prend du retard de plus de trois piliers longs même avec excuse, ceci a lieu par exemple quand l’imam fait l’inclination, se relève en position debout puis fait la première et la deuxième prosternation et commence le tachahhoud ou se relève pour une autre rak^ah alors que le ma’moum est encore debout, ceci aussi annule la prière. Parmi les excuses pour le ma’moum, il y a la lenteur de sa récitation de la Fatihah. Par conséquent, s’il achève cette récitation avant que l’imam se relève de la deuxième prosternation, il fait l’inclination et rattrape l’imam au fur et à mesure.

      Toutefois, il n’est pas interdit de précéder l’imam d’un pilier oral et ceci n’annule pas la prière. Exception faite pour le takbir d’entrée en rituel pour lequel précéder l’imam annule la prière ainsi que pour le salam sauf si le ma’moum fait l’intention de la séparation ; dans ce cas, s’il dit le salam avant lui, sa prière n’est pas annulée.

6/   d’être au courant des mouvements de son imam. Ceci a lieu soit en voyant l’imam ou en voyant qui le voit, ou en entendant sa voix ou la voix de celui qui transmet.

7/   il est aussi une condition que la distance entre l’imam et le ma’moum ne dépasse pas trois cents coudées sauf s’ils sont réunis dans une mosquée et que le ma’moum est au courant du déroulement de la prière de l’imam.

8/   qu’il n’y ait pas entre l’imam et le ma’moum d’obstacle empêchant le passage pour parvenir auprès de l’imam ou empêchant de le voir ou de voir ceux qui prient derrière lui, comme par exemple un mur ou une porte fermée ou rabattue.

9/   que le déroulement de la prière de l’imam et celle du ma’moum s’accordent de manière à ce qu’ils soient en concordance pour les actes apparents, même si le nombre de leurs rak^ah ou leurs intentions diffèrent, comme par exemple adhdhouhr avec al-^asr ou al-maghrib avec al-^icha, dans ce cas, la prière du ma’moum est valable. Mais si le déroulement de leurs prières est différent, comme la prière de al-^icha avec la prière funéraire (salatou l-jinazah), la prière du ma’moum n’est pas valable.

10/ que le ma’moum ne se distingue pas de l’imam dans un acte recommandé (sounnah) quand la différence de pratique est trop grande, comme dans le cas où l’imam délaisse le premier tachahhoud et que le ma’moum s’assoit pour l’effectuer. La prière du ma’moum est annulée dans ce cas s’il connaissait le jugement et l’a fait délibérément, même s’il a rattrapé l’imam de près et ce, pour avoir délaissé le fait de suivre l’imam, qui est obligatoire sur lui. En revanche si l’imam effectue le premier tachahhoud et que le ma’moum le délaisse délibérément, sa prière n’est pas annulée car il est passé d’une obligation à une autre obligation.

    Il n’est pas valable qu’une personne de sexe masculin, même un garçon, ait pour imam une personne de sexe féminin. De même, il n’est pas valable qu’une personne récitant correctement la Fatihah ait pour imam une personne qui ne la récite pas correctement. Ici, il s’agit de celui qui ne prononce pas correctement certaines lettres de la Fatihah, il prononce par exemple le (sin) : (tha) ou le (ra) : (lam). Celui qui récite correctement la Fatihah, c’est quelqu’un qui en prononce correctement les lettres.

    Il est permis à la personne pubère d’avoir pour imam celui qui est proche de la puberté, bien qu’en priorité, c’est la personne pubère qui est imam. Celui qui est prioritaire pour être imam, c’est celui qui récite le mieux tout en réunissant les conditions de validité de la prière et la piété.

 

La prière du voyageur

Il est autorisé au voyageur de raccourcir les prières de quatre rak^ah, à savoir adhdhouhr, al-^asr et al-^icha, en faisant deux rak^ah sous certaines conditions, parmi lesquelles :

1/   que le voyage soit long, c’est-à-dire que l’aller dépasse une distance de seize farçakh. Le farçakh est égal à trois mil. Le mil est égal à six mille coudées, selon un avis, trois mille cinq cents coudées selon un deuxième avis et deux mille selon un troisième avis. Si l’on considère que la coudée vaut 46.5 cm, la distance serait d’après le premier avis de 133.92 Km, de 78.12 Km selon le second et de 44.64 Km selon le troisième. Quant au voyage court, il n’est pas permis de raccourcir la prière pour un voyage court ;

2/   que le voyageur ne commette pas de désobéissance par son voyage. Ainsi, le voyage qui est permis est par exemple le voyage pour faire le commerce ou se promener. Mais quelqu’un qui commet une désobéissance par son voyage comme l’épouse qui s’est enfuie de chez son mari, celui qui voyage pour faire le commerce d’alcool ou pour commettre la fornication avec une femme, il ne lui est pas permis de raccourcir ;

3/   cela concerne la prière de quatre rak^ah qu’il accomplit pendant son voyage. Ainsi, on ne raccourcit pas la prière de al-maghrib, ni celle de assoubh. D’autre part, on ne raccourcit pas la prière manquée avant le voyage pour la rattraper raccourcie pendant le voyage.

      Il est permis de raccourcir celle qu’on a manquée pendant le voyage, pour l’effectuer au cours du voyage. Ceci a lieu dans le cas où on a manqué la prière de adhdhouhr à cause du sommeil en étant voyageur, si on la rattrape pendant le voyage, on la rattrape raccourcie si l’on veut ;

4/   qu’il fasse l’intention de raccourcir lors de l’entrée en rituel, en disant dans son cœur par exemple, lors de la formulation du takbir : « je fais la prière obligatoire de adhdhouhr, en deux rak^ah » ou « je fais la prière obligatoire de al-^asr en deux rak^ah », ou « je fais la prière obligatoire de al-^icha raccourcie » ;

5/   qu’il ne prenne pas pour imam quelqu’un qui est résident. Ainsi, il n’est pas valable pour le voyageur qui veut raccourcir d’avoir pour imam quelqu’un qui ne raccourcit pas, c’est-à-dire qui fait la prière de quatre rak^ah sans la raccourcir.

 

Remarques utiles :

* Dans le cas où la destination du voyageur a deux chemins, l’un est long et l’autre court, s’il prend le chemin le plus long pour se rendre permis le raccourcissement de la prière et seulement dans cet objectif, il ne raccourcit pas. Mais s’il avait un autre objectif en empruntant ce chemin, même accompagné de l’objectif de se rendre permis le fait de raccourcir, par exemple la sûreté du chemin, sa facilité, une visite ou la visite d’un malade ou même si l’objectif était seulement de se promener, il peut raccourcir.

* le début du voyage a lieu en franchissant les remparts de la ville si elle en a et les limites de l’agglomération si elle n’en a pas.

* si le voyageur est dans un endroit qu’il pense quitter jour après jour si son affaire se réalise, il peut raccourcir durant dix-huit jours, en dehors de ses jours d’arrivée et de départ, tant qu’il demeure dans cette situation.

* si le voyageur entre dans un lieu et fait l’intention d’y résider quatre jours complets, c’est-à-dire quatre jours complets en dehors de ses jours d’arrivée et de départ, il ne peut y raccourcir la prière.

Il est permis à celui qui fait un long voyage de regrouper adhdhouhr avec al-^asr dans le temps de l’un des deux, c’est-à-dire en anticipant ou en reculant et al-maghrib avec al-^icha en anticipant ou en reculant.

 

Si l’on regroupe pendant le temps de la première, il y a trois conditions :

1) accomplir la première avant la seconde. Ainsi, on accomplit par exemple adhdhouhr en premier puis al-^asr, ou al-maghrib puis al-^icha.

2) faire l’intention par son cœur de regrouper et ce, pendant qu’on est dans la première.

3) les faire immédiatement l’une après l’autre. Il n’est pas valable de regrouper en faisant une pause très longue, par rapport à l’usage. Toutefois, une petite pause n’est pas préjudiciable, comme par exemple le temps de faire l’iqamah –l’annonce de la prière– pour la seconde prière ou le temps de faire le tayammoum pour elle.

 

Il est une condition pour le regroupement, lorsqu’on recule la première prière : de faire l’intention, dans le temps de la première prière, de la reculer jusque dans le temps de la seconde, et ce, de manière à ce qu’il reste de son temps ce qui suffit à la faire ou plus. Il n’est pas une condition de respecter l’ordre des deux prières, ni de les faire l’une immédiatement après l’autre, ni de faire l’intention de regrouper pendant la première prière.

Remarque : Il est permis de regrouper pour celui qui est résident et malade d’une maladie comportant une difficulté manifeste, que ce soit en anticipant ou en reculant, selon ce qui lui est le plus facile. Si le plus facile pour lui, c’est d’anticiper, cela lui est permis et si le plus facile pour lui, c’est de reculer, cela lui est permis.

 

La prière du vendredi

La prière du vendredi (al-joumou^ah) est constituée de deux rak^ah. C’est une obligation d’ordre personnel (fardou ^ayn) pour tout musulman pubère, sain d’esprit, libre, de sexe masculin, résident, non dispensé par une excuse qui autorise son délaissement, s’il y a quarante résidents établis à vie (moustawtin). Ainsi, la prière du vendredi n’est pas obligatoire pour le mécréant d’origine, d’un devoir requis de lui dans le bas monde. De même, elle n’est pas obligatoire pour le jeune enfant, ni pour le fou, ni pour l’esclave, ni pour la personne de sexe féminin, ni pour le voyageur même si son voyage est d’une distance inférieure à la distance qui permet de raccourcir la prière, ni pour celui qui a une excuse qui permet son délaissement, comme le malade d’une maladie à cause de laquelle il lui est éprouvant de se rendre à l’endroit où a lieu la prière du vendredi.

Elle est également obligatoire pour celui qui a eu l’intention de résider dans la ville où a lieu la prière du vendredi au moins quatre jours complets, c’est-à-dire en dehors de ses jours d’arrivée et de départ ; en effet, il n’a plus dans ce cas le jugement de voyageur.

 

Conditions de la prière du vendredi :

1/  qu’elle ait lieu dans un endroit faisant partie de la ville, même si c’est dans une construction en bois, en roseaux ou en branches de palmiers. Ainsi, elle est valable dans la limite de la ville : dans une mosquée, dans une maison ou bien à l’extérieur dans l’espace qui s’y trouve. Mais elle n’est pas valable en-dehors des limites de la ville ;

2/  qu’elle soit précédée par deux discours (khoutbah) qui soient entendus par les quarante hommes établis à vie. Il est une condition que chacun d’eux soit musulman, pubère, sain d’esprit, libre, de sexe masculin et résident établi à vie ;

3/  qu’elle soit effectuée en assemblée avec eux, c’est-à-dire avec les quarante résidents établis à vie ;

4/  qu’elle ait lieu dans le temps de adhdhouhr, de sorte qu’elle n’est valable ni avant ni après ce temps ;

5/  qu’une autre prière du vendredi ne soit pas simultanée avec elle dans la même ville, même si la ville est grande ; c’est-à-dire, si le rassemblement des gens de la ville en un lieu unique ne présente pas une réelle difficulté. Le cas échéant, celle qui a précédé l’autre est valable et pas la suivante. Si l’on ne sait pas laquelle des deux a précédé l’autre, aucune des deux n’est valable. Certains compagnons de Ach-Chafi^iyy ont dit : il n’est pas valable qu’il y ait plus qu’une prière de vendredi, quelle qu’en soit la raison.

 

Les piliers des deux discours (khoutbah) sont :

1/  la louange à Allah en disant : (al-hamdou li l-Lah) ou (lil-Lahi l-hamd) ou (hamdan lil-Lah) ou ce qui est semblable ;

2/  l’invocation en faveur du Prophète r (assalatou ^ala n-Nabiyy), en disant par exemple : (Allahoumma salli ^ala Mouhammad). Il est suffisant de dire : (salla l-Lahou ^ala Mouhammad) ;

3/  la recommandation de la piété (at-taqwa) en incitant à l’obéissance et en réprimant la désobéissance ou l’un des deux. Il n’est pas une condition de prononcer le mot (taqwa) (piété) mais il suffit de dire (‘ati^ou l-Lah) ce qui signifie : « obéissez à Allah ».

     Il est une condition de faire ces trois piliers dans chacun des deux discours ;

4/  une ayah –un verset– ayant un sens complet dans l’un des deux discours. La meilleure façon, c’est que cela ait lieu dans le premier discours à la fin du discours ;

5/  l’invocation en faveur des croyants dans le deuxième discours, incluant les croyantes. Il est recommandé de citer les croyantes et il n’est pas une condition de généraliser : si l’on cite en particulier ceux qui sont présents ou quarante d’entre eux, cela suffit.

 

 

Les conditions de validité des deux discours sont :

1/   la purification des deux hadath, petit et grand, et l’élimination des najaçah non tolérables sur le corps, sur l’emplacement des discours et sur ce que l’on porte sur soi, comme un vêtement ou autre ;

2/   couvrir la zone de pudeur, c’est-à-dire la zone comprise entre le nombril et les genoux ;

3/   la position debout pour celui qui le peut. Si on est incapable de se tenir debout, on donne le discours assis ;

4/   la position assise entre les deux discours au minimum le temps de la quiétude. Mais la façon la plus complète, c’est le temps équivalent à celui de la récitation de sourat Al-‘Ikhlas et il est ici recommandé de la réciter à voix basse ;

5/   faire successivement leurs piliers et faire suivre par la prière à la fin des deux discours ;

6/   que les piliers des deux discours soient en arabe ;

7/   qu’ils aient lieu après que le soleil a quitté sa position du zénith ;

8/   que les quarante hommes établis à vie entendent les piliers des discours ;

9/   faire précéder la prière par les deux discours.

 

Ce qui est recommandé :

1/   le ghousl pour la prière du vendredi. Le temps de ce ghousl commence avec l’aube. Il est déconseillé de délaisser ce ghousl ;

2/   mettre des habits blancs ;

3/   se parfumer ;

4/   se couper les ongles ;

5/   se rendre tôt à la prière, à pied, dès l’aube ;

6/   être attentif à celui qui donne le discours. La signification de « être attentif » est de se taire tout en l’écoutant. Si on délaisse cela, c’est déconseillé.

Celui qui entre alors que l’imam est en train de donner le discours accomplit deux rak^ah légères puis s’assoit.

 

La prosternation de la récitation

Il est recommandé pour celui qui récite le Qour’an, pour celui qui l’entend ou celui qui l’écoute de faire la prosternation de la récitation après avoir récité ou entendu une des ayah de prosternation (sajdah) et ce, tant que le temps qui sépare l’instant où il l’entend et celui où il se prosterne ne s’est pas prolongé selon l’usage. Si cet instant s’est prolongé, on ne fait pas la prosternation et on ne la rattrape pas. Si celui qui récite ou qui entend avait eu un petit hadath et fait le woudou rapidement, il peut faire la prosternation, sinon il ne la fait pas.

La prosternation de la récitation requiert les conditions de validité de la prière telles que la purification, couvrir la zone de pudeur, faire face à la qiblah, délaisser la prononciation de la parole qui est de l’ordre du langage des gens ainsi que le commencement de son temps qui coïncide avec l’achèvement de la récitation ou de l’audition de la ayah de prosternation complète.

Si celui qui se prosterne n’était pas en train d’accomplir la prière, il lui est un devoir de formuler le takbir de l’entrée en rituel en faisant l’intention d’accomplir la prosternation. Il est recommandé qu’il lève les mains lors de la formulation du takbir, comme pour l’entrée en rituel de la prière. Il n’est pas recommandé pour celui qui récite assis de se lever pour se prosterner depuis la position debout. Ensuite, il s’abaisse pour la prosternation en formulant un takbir, puis il relève la tête en formulant un takbir, s’assoit, et c’est une condition qu’il passe le salam. Il n’est pas une condition de réciter le tachahhoud. S’il était en train de faire une prière, il est recommandé de faire un takbir pour l’abaissement et pour le relèvement de la prosternation.

Il est recommandé que l’imam la retarde dans la prière à voix basse jusqu’après la fin de la prière, pour ne pas perturber ceux qu’il dirige dans la prière, si le temps qui sépare l’instant où il récite la ayah et celui où il se prosterne est court.

 

La prosternation du remerciement

La prosternation du remerciement est recommandée lors de l’avènement d’un bien tel que l’arrivée d’un enfant, d’une somme d’argent, le retour d’un absent ou la victoire sur un ennemi et aussi lors de la fin d’une épreuve comme le sauvetage de la noyade ou de l’incendie. Elle n’est pas recommandée pour la poursuite d’un bien ou la poursuite de la délivrance d’une épreuve. Elle a lieu comme la prosternation de la récitation du Qour’an faite en-dehors de la prière, avec les mêmes conditions et de la même manière.

Remarque : Il n’est pas permis de faire une prosternation sans raison aucune, dans l’intention de rechercher l’agrément de Allah ta^ala. De même, il n’est pas permis de se prosterner pour un musulman ou toute autre personne, même si la prosternation est faite dans l’intention de le saluer.

 

La prière de la Fête de la fin du jeûne (^idou l-fitr) et de la Fête du sacrifice (^idou l-‘adha)

La prière de la Fête (al-^id) est très recommandée. Elle est constituée de deux rak^ah. Son temps dure depuis le lever du soleil, jusqu’à ce qu’il quitte sa position du zénith. Mais le mieux, c’est de la reculer jusqu’à ce que le soleil atteigne la hauteur d’une lance, c’est-à-dire par rapport au niveau du regard.

Il est recommandé de l’accomplir en assemblée. Elle est valable même si la personne l’accomplit seule, en faisant deux rak^ah, telles que les deux rak^ah de la prière recommandée qui accompagne assoubh. Il est recommandé de formuler sept takbir au début de la première rak^ah, après le takbir de l’entrée en rituel et dans la deuxième rak^ah cinq takbir après la formulation du takbir pour le relèvement en position debout. On dit entre un takbir et un autre : (soubhana l-Lahi wa l-hamdou li l-Lahi wa la ‘ilaha ‘il-la l-Lahou wa l-Lahou ‘akbar).

Il est recommandé de faire deux discours après la prière, en formulant dans le premier neuf takbir et dans le deuxième sept takbir.

Il est recommandé de sortir tôt pour la prière de la Fête, après la prière de assoubh, sauf pour celui qui donne les discours, qui recule son arrivée jusqu’au temps de la prière. Il est préférable d’aller à pied plutôt que d’y aller sur une monture. Il n’y a pas de mal que celui qui a une excuse s’y rende sur une monture. Il est recommandé de faire le ghousl. Le temps de ce ghousl commence à la moitié de la nuit. Il est recommandé de s’embellir par l’habillement et autres et de se parfumer. Ceci vaut pour les hommes : quant aux femmes, il leur est déconseillé de sortir parfumées et embellies.

Il est recommandé de faire des takbir la veille des deux Fêtes jusqu’à l’entrée en rituel de leur prière de même qu’après les prières obligatoires, depuis le soubh du neuvième jour de Dhou l-Hijjah –le jour de ^Arafah– jusqu’au ^asr du treizième jour de ce mois –le dernier des trois jours de at-tachriq.

 

Remarque : La prière surérogatoire est de deux sortes : une catégorie qu’il est recommandé de faire en assemblée, par exemple pour les deux Fêtes, l’éclipse lunaire, l’éclipse solaire, la demande de la pluie ou les tarawih, les plus méritoires étant celles des deux Fêtes. Et il y a une catégorie qu’il n’est pas recommandé d’accomplir en assemblée : ce sont par exemple les prières surérogatoires des cinq prières obligatoires (rawatib) et la prière de addouha. Les meilleures prières de cette catégorie sont le witr, puis les deux rak^ah du fajr. La prière du witr est réalisée par un nombre impair de rak^ah pouvant aller jusqu’à onze et au minimum une rak^ah. Le minimum pour accomplir la manière complète, c’est d’effectuer trois rak^ah. Par conséquent, si on accomplit pour le witr trois rak^ah continues ou davantage, et qu’on fait le tachahhoud dans les deux dernières ou seulement dans la dernière rak^ah, cela est suffisant. Il est préférable de la faire en continu avec un seul tachahhoud plutôt que de la faire en  continu avec deux tachahhoud. La séparation entre la dernière rak^ah et les précédentes est préférable à la continuité. Son temps commence après avoir accompli al-^icha jusqu’à la deuxième aube.

Le witr lui-même comptera pour un tahajjoud –une prière de nuit accomplie après avoir dormi ou une prière accomplie la nuit si la personne veille toute la nuit– si on le fait après un sommeil. Si on le fait avant, c’est un witr et non un tahajjoud. Il n’est pas recommandé de le faire en assemblée, sauf à la suite des prières de tarawih.

Le minimum de la prière de addouha est de deux rak^ah. Le minimum de la manière complète est d’accomplir quatre rak^ah et le maximum est de huit. Il est recommandé de faire le salam après chaque deux rak^ah. Son temps dure à partir du moment où le soleil est élevé à la hauteur d’une lance, jusqu’au zénith.

 

La prière funéraire (al-jinazah)

Il convient de se rappeler souvent la mort et de s’y préparer en faisant le repentir et en réparant les injustices qu’on a faites envers ceux qui ont été lésés. Ceci est encore plus requis de la part des malades. Tout comme il fait preuve de patience envers la maladie et abandonne les gémissements autant qu’il le peut. Il lui est recommandé de se faire soigner et pour les autres, de lui rendre visite. Il convient à celui qui lui rend visite de lui remonter le moral et de ne pas rester trop longtemps.

C’est une obligation communautaire (fardou kifayah) de préparer le mort : en le lavant, en l’enveloppant dans un linceul, en faisant la prière funéraire pour lui et en l’enterrant.

Ce qui est un devoir pour le lavage, c’est de répandre de l’eau purificatrice une fois sur tout le corps, peau, cheveux et poils, même s’ils sont épais. Le minimum du linceul, c’est ce qui couvre l’ensemble du corps. Mais on fait exception de la tête de celui qui est mort en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah, s’il est mort avant le désengagement rituel (tahalloul). Dans ce cas, on ne lui couvre pas la tête mais elle est laissée découverte : il sera ressuscité au jour dernier dans l’état sur lequel il est mort, en état de rituel, en faisant la talbiyah c’est-à-dire en disant : (labbayka l-Lahoumma labbayk). De même, pour la femme morte en état de rituel, on ne lui couvre pas le visage.

La couverture du corps du mort se fait par un tissu qui lui était licite durant sa vie et qui était digne de lui. Ainsi l’homme n’est pas enveloppé dans de la soie. Il est plutôt enveloppé d’un tissu en coton, en lin ou ce qui est semblable. Quant à la femme et à l’enfant, il est permis de leur donner pour linceul un tissu en soie car il leur était permis d’en porter pendant leur vie. Il n’est pas permis d’envelopper un défunt musulman d’un linceul fait d’un tissu qui n’est pas digne de lui, c’est-à-dire qui serait rabaissant pour lui et ferait ressentir du mépris à son égard. Il n’est pas un devoir de lui donner pour linceul un tissu neuf, mais aussi bien ce qui a déjà été porté que ce qui est neuf suffit.

Il est recommandé que le linceul soit constitué pour l’homme de trois tissus et pour la femme d’une chemise, d’un voile, d’un ‘izar –un pagne long– autour des jambes et des pieds et de deux tissus. La chemise, c’est ce qui cache la plus grande partie du corps, l’izar, ce qui est porté pour la partie inférieure du corps et le voile, ce que la femme utilise pour se couvrir la tête. Les deux tissus enfin sont en plus des trois choses que l’on vient de citer.

La meilleure chose pour le linceul est qu’il soit blanc et en coton. L’enveloppement dans trois tissus est un devoir envers celui qui est enveloppé à partir de son bien et qui n’a pas de dette qui dépasse ses biens, comme par exemple s’il laisse un héritage qui dépasse le montant de ses dettes ou s’il n’a pas de dette du tout, même s’il n’a pas d’autre bien que ces trois tissus.

Le minimum de la prière funéraire par lequel l’obligation est accomplie est le suivant : on fait l’intention de faire la prière pour le mort lors du takbir ; c’est-à-dire que l’on dit : (Allahou ‘akbar) et on fait l’intention dans le cœur en disant : « j’accomplis la prière funéraire pour ce mort », s’il est présent. Il est une condition de désigner dans le cœur l’intention de la prière funéraire, ceci est une obligation. Il ne suffit pas de faire l’intention de faire une prière dans l’absolu, sans préciser que c’est une prière funéraire. Ensuite, on récite la Fatihah, puis on dit : (Allahou ‘akbar, Allahoumma salli ^ala Mouhammad) ce qui signifie : « Allah est plus puissant et sait plus que tout autre ; ô Allah élève davantage le degré de Mouhammad », puis on dit : (Allahou ‘akbar, Allahoumma ghfir lahou wa rhamhou), puis on dit : (Allahou ‘akbar) et on fait le salam.

Mais il est recommandé après le deuxième takbir de réciter assalatou l-‘ibrahimiyyah en entier : (Allahoumma salli ^ala Mouhammad wa ^alaali Mouhammad kama sallayta ^ala ‘Ibrahim, wa ^alaali ‘Ibrahim, ‘innaka Hamidoun Majid. Allahoumma barik ^ala Mouhammad wa ^alaali Mouhammad kama barakta ^ala ‘Ibrahim, wa ^alaali ‘Ibrahim, ‘innaka Hamidoun Majid). Il est recommandé après le troisième takbir de dire cette invocation : (Allahoumma hadha ^abdouka wa bnou ^abdayka, kharaja min rawhi d-dounya wa sa^atiha wa mahboubouhou wa ‘ahibba‘ouhou fiha ‘ila dhoulmati l-qabri wa ma houwa laqih. Kana yach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la ‘anta wahdaka la charika lak, wa ‘anna Mouhammadan ^abdouka wa raçoulouk, wa ‘anta ‘a^lamou bihi minna. Allahoumma ‘innahou nazala bika wa ‘anta khayrou manzoulin bih, wa ‘asbaha faqiran ‘ila rahmatika wa ‘anta ghaniyyoun ^an ^adhabih, wa qad ji’naka raghibina ‘ilayka choufa^a‘a lah, Allahoumma ‘in kana mouhsinan fazid fi ‘ihçanihi wa ‘in kana mouçi‘an fatajawaz ^anhou, wa laqqihi birahmatika ridak, wa qihi fitnata l-qabri wa ^adhabihi wa fsah lahou fi qabrihi wa jafi l-‘arda ^an janbayh, wa laqqihi bi rahmatika l-‘amna min ^adhabika hatta tab^athahou ‘aminan ‘ila jannatika bi rahmatika ya ‘arhama r-rahimin) ce qui signifie : « Ô Allah c’est là Ton esclave et le fils de Tes deux esclaves. Il a quitté le repos de cette vie et son bien-être, alors que ce qu’il a aimé et ceux qu’il a aimé y sont encore, pour rejoindre l’obscurité de la tombe et ce qui l’attend. Il témoignait qu’il n’est de dieu que Toi, Toi seul Tu n’as pas d’associé et que Mouhammad est Ton esclave et Ton messager et Tu sais ce qu’il en est de lui mieux que nous. Ô Allah il est devenu Ton hôte et Tu es le meilleur de qui on est l’hôte. Il s’est retrouvé dans le besoin de Ta miséricorde et Tu n’as pas besoin de son châtiment. Nous sommes venus T’implorer, en Te suppliant, en intercédant en sa faveur. Ô Allah, s’il était bienfaiteur, accorde-lui encore plus de bienfait et s’il était malfaisant, accorde-lui Ta clémence et accorde-lui par Ta miséricorde Ton agrément, préserve-le des troubles de la tombe et de son supplice, élargis pour lui l’espace de sa tombe, écarte la terre de ses côtés et accorde-lui par Ta miséricorde le salut de Ton châtiment jusqu’à ce que Tu le ressuscites en paix pour Ton paradis, par Ta miséricorde, ô Toi Qui est Le plus miséricordieux des miséricordieux ».

Le minimum de l’enterrement, c’est un fosse qui cache son odeur, de sorte qu’elle n’apparaisse plus après l’avoir enseveli et qui le protège des animaux sauvages, de sorte qu’ils ne le déterrent pas et ne le dévorent pas. S’il n’y a pas d’autre moyen de le garder de ces choses que d’avoir recours à la construction ou au cercueil, ceci devient alors un devoir.

La façon la plus complète d’effectuer l’enterrement est la suivante : que la fosse soit suffisamment large pour celui qui y descend le mort ainsi que son aide et qu’il soit de la profondeur de quelqu’un de taille moyenne levant le bras, c’est-à-dire de quatre coudées et demi de profondeur, même si le mort est un enfant. Il est recommandé de mettre le défunt dans une niche latérale si la terre est compacte et de creuser une tranchée au fond de la tombe si la terre est meuble. Il est interdit d’enterrer dans des caveaux.

 

Avertissement : Parmi les positions rabaissantes pour le mort et qui ne sont pas permises, c’est de le renverser sur sa face lors du lavage. Ceci est interdit. De même, il y a le fait de le porter sur les épaules, sans civière ou autre. Mais il est permis de porter le petit enfant à la main pour aller l’enterrer.

 

 

Wa soubhana l-Lahi

wa l-hamdou li l-Lahi Rabbi l-^alamin.

Allah est exempt de toute imperfection
la louange est à Allah le Seigneur
des mondes