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بلوغ المرام

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 15, 2021
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من أدلة الأحكام

للحافظ ابن حجر العسقلاني

Boulough al-maram

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Introduction

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le Hafidh Ibnou Hajar Al-^Asqalaniyy que Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le livre Boulough al-maram dans le chapitre de la purification.

La louange est à Allah pour ses nombreux bienfaits apparents et cachés par le passé et récemment et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés à son prophète et son messager Mouhammad ﷺ ainsi que sa famille et ses compagnons cela même qui ont marché et œuvré pour soutenir sa religion d’une marche vigoureuse ainsi que ceux qui les ont suivis, ceux-là qui ont hérité des savants et les savants eux-mêmes sont les héritiers des prophètes, quels bons héritiers et quelles bonnes personnes de qui ils ont hérité.

Ibnou Hajar a dit après cette introduction il s’agit là d’un abrégé, d’un résumé qui regroupe les fondements des preuves à partir du hadith pour les jugements de la Loi de l’Islam : « Je l’ai rassemblé minutieusement pour qu’il soit une aide pour celui qui va le mémoriser grâce auquel il va pouvoir se distinguer de ces vers et pour que l’étudiant débutant puisse se faire aider, s’appuyer sur ce recueil tout en sachant que même celui qui le souhaite et qui est bien avancé ne va pas s’en passer ». Il a dit : « j’ai précisé après chaque hadith qui parmi les imams l’a rapporté tout cela pour le conseil à la communauté ». Quand il explique, il dit : « Quand je dis a été rapporté par les sept », par les sept il entend Ahmad, Al-Boukhariyy, Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy, An-Naça’i et Ibnou Majah. Quand il dit les six c’est-à-dire ceux qu’il vient de citer précédemment mis à part Ahmad. Quand il dit les cinq c’est-à-dire les sept moins Al-Boukhariyy et Mouslim et il se peut que pour ces cinq il les désigne en disant les quatre avec Ahmad et quand il dit les 4 c’est-à-dire moins les 3 premiers. Quand il dit les trois c’est-à-dire les sept moins les trois premiers et moins le dernier et quand il dit par accord c’est-à-dire rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et il se peut qu’il ne mentionne personne d’autre avec eux deux. Mis à part cela il détaille à chaque fois.

Il a appelé ce recueil « Boulough al-maram min ‘adilah al-‘ahkam » et il a terminé cette introduction en disant : « Je demande à Allah qu’il fasse que ce que nous avons su et appris ne soit pas une cause de châtiment pour nous et qu’il nous accorde d’œuvrer conformément à ce qu’il agrée soubhanahou wa ta^ala ».

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Chapitre de la purification

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La signification de « attaharah » la purification dans la langue, c’est la propreté, c’est le fait d’enlever toutes les souillures qu’elles soient physiques ou morales. Les souillures qui sont physiques c’est comme lever un hadath ou éliminer une najaçah. Pour ce qui est des souillures qui sont morales, c’est comme se préserver contre les défauts comme l’infatuation et l’insincérité, ceci est la signification de la purification dans la langue arabe.

Concernant la purification qui est expliquée par les faqih, il s’agit de la purification du hadath et la purification des najaçah.

Chapitre les eaux

Le terme arabe pour indiquer le chapitre c’est « bab » qui veut dire porte et dans la langue arabe le mot « bab » signifie ce par quoi l’on entre et ce par quoi l’on sort. Et il s’agit ici d’un sens figuré pour désigner le chapitre par le terme porte parce qu’il s’agit d’entrer dans un sujet bien particulier. Il s’agit d’un sens figuré parce qu’il va s’engager, il va entrer dans l’explication d’un sujet qui est comparable au fait de rentrer dans un endroit physique. Les eaux « al-miyah » en arabe c’est le pluriel du mot « ma’ ». L’eau c’est un nom de genre parce qu’il peut y avoir plusieurs catégories d’eau tout comme on va le voir et la forme grammaticale arabe du mot « miyah » c’est un pluriel qui indique le grand nombre puisque nous allons voir qu’il y a plus de dix.

1- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit à propos de la mer ce qui signifie : « C’est celle dont l’eau est pure et dont la maytah est licite », cela a été rapporté par les quatre ainsi que Ibnou Abi Chaybah et la version est celle que lui-même a rapportée tout comme Ibnou Khouzaymata, At-Tirmidhiyy, Malik, Ach-Chafi^iyy et Ahmad l’ont également rapporté.

Abou Hourayrah que Allah l’agrée s’appelle ^Abdou r-Rahman fils de Sakhr et il était parmi les plus illustres des compagnons. Il est l’un des compagnons qui parmi ceux qui ont le plus de science, celui qui a rapporté beaucoup de hadith du messager de Allah ﷺ. Bien qu’il soit de ceux qui rapportent énormément de hadith du messager de Allah ﷺ, il avait une pratique habituelle qu’il faisait quotidiennement. Notre chaykh a dit à propos de Abou Hourayrah qu’il faisait douze mille tasbiha. Il était resté ascète jusqu’à la fin de sa vie. A lui seul Abou Hourayrah a rapporté plus de cinq mille hadith du messager de Allah ﷺ. Parmi les hadith qu’il a rapportés, il y a celui-là à propos de l’eau de la mer, il a dit que l’eau de la mer est pure et purificatrice. Tout comme cela a été rapporté, ce hadith était une réponse à une question. Cet homme avait posé la question au prophète ﷺ, il lui a dit : « Ô messager de Dieu, il nous arrive de voyager en mer, de partir en mer et nous emmenons avec nous peu de provision d’eau, si nous utilisons cette eau douce pour faire notre woudou nous allons avoir soif, est-ce que nous pouvons faire le woudou avec l’eau de la mer ? ». En guise de réponse le messager de Allah ﷺ a dit à cet homme ce qui signifie : « La mer, son eau est pure et purificatrice et sa maytah est licite à la consommation ». Le messager de Allah ﷺ a ainsi indiqué que l’eau de mer est valable pour faire la purification et qu’elle est pure et purificatrice.

Ce que nous déduisons de ce hadith c’est que l’eau de mer ne perd pas son caractère purificateur d’aucune manière que ce soit sauf lorsqu’il y a des caractérisations particulières si l’une de ces caractéristiques est altérée.

Ce hadith est concerné par la règle des mouhaddith quand ils disent que le hadith est da^if par sa chaîne de transmission lorsque la communauté l’a accepté, c’est-à-dire on peut l’appliquer. Ce hadith malgré la faiblesse de sa chaîne de transmission les quatre imams moujtahid et d’autres qu’eux également l’ont appliqué. Ce hadith tout comme l’a dit notre chaykh est concerné par la règle indiquée par des savants mouhaddith lorsqu’un hadith da^if par sa chaîne de transmission est acceptée par la communauté alors il est sahih et ça veut dire par la communauté il vise par-là que ce sont les moujtahid, les quatre imams et autres qu’eux. Les quatre imams ; l’imam Abou Hanifah, Malik, Ach-Chafi^iyy et Ahmad ont malgré la faiblesse de la chaîne de transmission de ce hadith ils l’ont retenu et appliqué.

2- D’après Abou Sa^idin Al-Khoudriyy que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « L’eau est purificatrice, rien ne le lui enlève, rien ne la rend impure », ce hadith a été rapporté par les trois et a été jugé sahih par Ahmad.

Abou Sa^iydin Al-Khoudriyy que Allah l’agrée lui également faisait partie des compagnons qui avaient de la science. Il a rapporté beaucoup de hadith du messager de Allah ﷺ et il a émis des fatwa pendant une certaine période. Dans les deux sahih il y a environ quatre-vingts hadith qui lui sont attribués, qu’il rapporte. Abou Sa^iyd Al-Khoudriyy rapporte que le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « L’eau est purificatrice, rien ne la rend impure », c’est-à-dire sauf si c’est quelque chose qui altère son goût, son odeur ou sa couleur.

Le hadith lui aussi a une cause, il a été dit au messager de Allah ﷺ : « Est-ce que nous pouvons faire le woudou’ à partir du puits de Bouda^a ? », il s’agit d’un puits dans lequel est jeté le sang des menstrues ainsi que la …. Des chiens et les choses qui ont pourri et le prophète a répondu avec le hadith en question. Ça veut dire que si une najaçah est jetée dans l’eau et que l’eau fait moins de deux qoullah ce n’est plus le cas, mais si c’est plus de deux qoullah alors l’eau reste purificatrice. Ce hadith tel que l’a été expliqué par les savants est que l’eau reste purificatrice tant qu’on y jette pas de najaçah si l’eau est en quantité inférieure à deux qoullah et l’eau reste purificatrice tant qu’elle n’est pas altérée par une najaçah si elle est de deux qoullah ou plus. C’est pour cela que selon l’imam Ach-Chafi^iyy, si l’eau est de faible quantité c’est-à-dire de moins de deux qoullah et qu’une najaçah est jetée dans cette eau, que l’eau ait été altérée ou pas dans les 2 cas l’eau n’est plus purificatrice. Mais si l’eau est de grande quantité c’est-à-dire elle est de deux qoullah ou plus, si une najaçah est jetée dans cette eau et que l’eau n’est pas altérée elle reste purificatrice. Mais selon l’imam Malik, l’eau reste purificatrice tant qu’elle n’est pas altérée par une najaçah, que l’eau soit en grande quantité deux qoullah ou plus ou en petite quantité. Notre chaykh que Allah l’agrée a dit : « L’imam Malik son avis est plus proche du contenu de ce hadith que d’autres que lui » et l’imam Chafi^iyy lui a voulu concilier entre deux hadith, le hadith que nous étudions maintenant et un autre hadith qui signifie : « Lorsque l’eau est de deux qoullah, elle n’est pas altérée par une najaçah », c’est pour cela que nous trouvons cette différence entre l’imam Malik et l’imam Ach-Chafi^iyy à propos de l’eau.

3- D’après Abou ‘Oumamah Al-Bahiliyy que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « L’eau n’est pas rendue impure par quoi que ce soit sauf si c’est quelque chose qui va changer son odeur, son goût ou sa couleur », cela a été rapporté par Ibnou Majah et qui a été jugé da^if par Abou Hatim, Al-Bayhaqiyy a une autre version qui signifie : « L’eau reste purificatrice tant que ni son odeur, son goût ou sa couleur ne soit altérée par une najaçah qui s’y retrouve ».

Abou ‘Oumamah Al-Bahiliyy que Allah l’agrée, compte également au nombre des compagnons qui ont rapporté beaucoup de hadith du messager de Allah ﷺ. C’est ce même Abou ‘Oumamah Al-Bahiliyy qui a rapporté du messager de Allah ﷺ son hadith qui signifie : « Le mérite du savant sur l’adorateur est comme mon mérite par rapport à celui d’entre vous qui a le plus bas degré ».

Il a rapporté que Allah l’agrée qu’il y avait deux hommes, un se consacrait aux adorations et l’autre à la science et le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Le mérite du savant par rapport à l’adorateur est comme mon mérite par rapport à celui d’entre vous qui a le plus bas degré ». Ce hadith est un hadith par lequel notre chaykh a beaucoup incité à enseigner la science. Notre chaykh le citait fréquemment dans ses assemblées pour montrer l’importance de la science, car par la science Allah fait que beaucoup de mal est corrigé et que beaucoup de personnes sont sauvées. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhiyy avec une bonne chaîne de transmission et ce hadith comporte une des plus grandes recommandations de notre chaykh pour inciter à apprendre et à enseigner.

Abou ‘Oumamah c’est un compagnon honorable qui a récité pendant un certain temps en Égypte avant de rejoindre le pays de Ach-Cham ou il est mort. Il est enterré à Hamah en Syrie dans le pays de Ach-Cham. Il a rapporté que le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « L’eau n’est pas rendue najis sauf si son odeur, sa couleur ou son goût sont altérés », cette version rapportée par Ibnou Majah est expliquée par l’autre version rapportée par Al-Bayhaqiyy. Al-Bayhaqiyy a rapporté l’autre version qui signifie : « L’eau reste purificatrice jusqu’à ce que son odeur, son goût ou sa couleur soit altéré par une najaçah qui se retrouve dedans ». La meilleure manière d’expliquer une version d’un hadith est par une autre version d’un hadith c’est la règle donnée par les spécialistes de cette science et notre chaykh a dit la version de Ibnou Majah était expliquée par la version de Al-Bayhaqiyy. En d’autres termes, si l’eau n’est pas altérée par une najaçah qui se trouve dedans alors l’eau reste purificatrice.

4- D’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Oumar que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque l’eau est de deux qoullah alors elle n’est pas najis » et dans une autre version « Elle n’est pas rendue najis », rapportée par les quatre.

Ce hadith a été rapporté par ^Abdou l-Lah Ibnou ^Oumar que Allah l’agrée et ce même ^Abdou l-Lah Ibnou ^Oumar est celui à propos duquel le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Il est un homme vertueux ». C’est lui dont la jambe s’est comme paralysée, il lui alors été dit cite la personne que tu aimes le plus et il a dit « Ô Mouhammad » et il a guéri sur le champ.

^Abdou l-Lah Ibnou ^Oumar, Allah l’a honoré par le fait d’être parmi les premiers à entrer en Islam et il lui a accordé l’honneur d’être le compagnon du meilleur des gens le messager de Allah ﷺ. C’est ^Abdou l-Lah Ibnou ^Oumar qui a rapporté que le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque l’eau est d’une quantité de deux qoullah alors cette eau repousse d’elle le statut d’impureté ». C’est à partir de ce hadith que les Chafi^ite ont pris la preuve que l’eau en grande quantité c’est l’eau qui a un volume de deux qoullah.

5- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Que l’un d’entre vous ne fasse pas son ghousl dans l’eau qui est stagnante en étant jounoub », cela a été rapporté par Mouslim et la version de Al-Boukhariyy : « Que l’un d’entre vous n’urine pas dans une eau stagnante c’est-à-dire celle qui ne coule pas pour par la suite faire son ghousl dedans ». Il y a quelques différences dans les versions de Mouslim et Abou Dawoud à une autre version dans laquelle il rapporte que le messager a dit ce qui signifie : « qu’il ne se lave pas dans une telle eau de la janabah ».

Le messager de Allah ﷺ a ainsi interdit de faire le ghousl dans une eau qui est stagnante, dans une eau qui ne coule pas. Ici, ça veut dire qu’il ne va pas plonger dans une eau stagnante pour faire le ghousl.

La version de Abou Dawoud comporte le faite de ne pas se laver dans cette eau suite à la janabah, de ne pas faire le ghousl à partir de cette eau. La version de Abou Dawoud indique de ne pas faire son ghousl à partir de cette eau qui est stagnante, que ce soit en plongeant dedans ou autrement. Ce n’est pas chaque parole de nahil d’interdiction parce qu’en français il n’y a pas cette subtilité, quand en français il y a nahil l’interdiction ce n’est pas dans tous les cas que ça veut dire que c’est un péché de le faire.

6- D’après un compagnon du prophète ﷺ, le messager de Allah ﷺ n’a pas autorisé que la femme se lave avec le reste de l’eau qu’a utilisé un homme ni qu’un homme se lave avec le reste de l’eau qu’a utilisé une femme, que chacun des deux prenne l’eau qu’il lui faut, rapporté par Abou Dawoud et An-Naça’iyy.

Le messager ﷺ n’a pas autorisé à la femme de se laver avec le reste de l’eau qu’un homme a préparée pour son ghousl, ni à l’homme de se laver avec l’eau qui reste après ce que la femme a préparé pour son ghousl et que chacun des deux prennent de l’eau qui lui faut pour son propre ghousl.

7- D’après Ibnou ^Abbas que Allah l’agrée, le prophète ﷺ faisait son ghousl avec le reste de l’eau de Maymounah, rapporté par Mouslim et les auteurs des sounan ont rapporté que certaines épouses du prophète ﷺ avaient fait son ghousl dans un grand bassin et le prophète était venu pour faire son ghousl dedans, mais son épouse lui a dit : « J’étais jounoub » et il lui a répondu ce qui signifie : « Certes l’eau ne devient pas jounoub ».

C’est ce hadith de Ibnou ^Abbas qui est une preuve qu’il reste permis à l’homme de faire le ghousl avec le reste de l’eau du ghousl de la femme et l’inverse en raison de l’analogie parce qu’ils sont équivalents pour ce point-là et c’est à partir de ce hadith que les savants ont déduit le caractère permis des deux cas. C’est cette version de Ibnou ^Abbas qui a prévalu sur l’autre version à savoir qu’il reste permis à l’homme de se laver avec le reste de l’eau du ghousl de la femme et réciproquement.

8- Dans un autre hadith de Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Le moyen de purifier le récipient de l’un d’entre vous lorsqu’un chien met de sa salive dedans, c’est de le laver à 7 reprises dont une fois mélangé avec de la terre », cela a été rapporté par Mouslim et dans une version de At-Tirmidhiyy « La dernière vaut la première ».

Il est valable dans ce hadith de prononcer le premier mot avec la fathah ou avec la dammah, on peut dire « tahourou » et « touhourou », mais ce qui est réputé c’est en récitant avec une dammah tout comme cela a été récité à notre chaykh que Allah l’agrée.

Le hadith concerne le chien, mais il y a eu une analogie concernant le porc parce que le porc est pire que le chien. Ce hadith s’applique aux chiens, aux porcs et ce qui est issu du croisement des deux ou de l’un des deux avec un autre animal. L’animal qui est issu du croisement d’un animal pur et d’un autre impur va suivre son ascendant qui est impur, il ne suit pas son ascendant qui est pur. C’est pour cela que le hadith s’applique aux chiens, aux porcs et à ce qui est issu des deux ou de l’un des deux avec autre chose.

L’imam Malik que Allah l’agrée n’a pas retenu de ce hadith le caractère impur du chien, selon Malik, il considère que le chien est pur, mais il considère le lavage à sept reprises par application du hadith. L’imam Malik n’a pas retenu non plus qu’il faille mélanger l’eau avec de la terre pour l’une des sept fois en raison des divergences entre les différentes versions, pour lui il suffit de laver sept fois sans qu’aucune d’entre elles ne soit mélangée avec de la terre. Dans l’école de l’imam Malik, le corps du chien est pur et si même il t’a touché avec sa salive, tu as de sa salive sur ton corps et que tu te lèves pour faire la prière sans te laver au préalable la prière reste valable selon l’imam Malik et de même si le chien a mordu tes vêtements ou ton pied et que de sa salive s’est retrouvée sur ton corps ou tes vêtements, dans l’école de l’imam Malik il est permis que tu fasses la prière sans le laver au préalable, car l’imam Malik considère le chien pur.

L’imam Abou Hanifah que Allah l’agrée considère que le chien est impur, mais selon l’imam Abou Hanifah il suffit de laver à trois reprises.

Quant à l’imam Ach-Chafi^iyy et l’imam Ahmad pour eux deux il faut absolument laver ce qui a été touché par une partie humide du chien à sept reprises dont l’une mélangée avec de la terre, c’est-à-dire un des sept lavages avec de l’eau mélangée avec de la terre. Soit en mettant de la terre sur l’endroit à laver puis verser l’eau dessus, soit de mettre la terre dans le récipient dans lequel il y a de l’eau jusqu’à la rendre trouble pour la verser ensuite sur l’endroit. Tel est le jugement selon l’imam Ach-Chafi^iyy et l’imam Ahmad. Mais selon l’imam Malik comme nous l’avons vu il n’y a pas de conséquence.

Il en est de même si ta main était humide ou si le corps du chien était humide et que tu l’as touché alors il te faudra purifier cet endroit sept fois avec sept lavages, dont un avec de l’eau mélangée avec de la terre. Nous avons la possibilité d’appliquer la parole de l’imam Malik et également la parole de l’imam Ach-Chafi^iyy.

Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Le moyen de purifier le récipient de l’un d’entre vous lorsqu’un chien s’y abreuve c’est de le laver à sept reprises ». Les trois imams mis à part l’imam Malik qu’ont-ils compris de ce hadith ? Ils en ont compris que lorsque le chien met sa langue dans un récipient pour boire alors il le rend impur. Quant à l’imam Malik il a dit : « Non ce n’est pas ainsi, le sens de ce hadith est que c’est requis seulement, c’est-à-dire qu’il vaut mieux et que ce n’est pas obligatoire ». Ils ont divergé au sujet de la compréhension du hadith. Aucun des deux groupes n’avait pour objectif de faire une Loi qui soit issue de lui-même, de son avis indépendamment de la parole du prophète, mais ils leur arrivent de diverger à propos de la compréhension. La compréhension d’un verset ou la compréhension d’un hadith et cette divergence reste conforme à la langue arabe et ce n’est pas une condition pour la personne que de suivre une école en particulier. Mais le mouqalin, celui qui n’est pas moujtahid doit absolument suivre un moujtahid, car les gens sont de 2 niveaux il y a le moujtahid et il y a le mouqalin. Le moujtahid c’est celui qui a atteint des hauts degrés parce qu’il a mémorisé les hadith des jugements et les versets des jugements et, car il connaît également la langue arabe, il comprend les sens des mots et il connaît les différents cas dans lesquels les versets et les hadith sont parvenus. Quant à celui qui est moujtahid, lui il ne peut appliquer que ce à quoi est parvenu son ‘ijtihad c’est-à-dire son effort de déduction des jugements et ceci s’est produit depuis la période des compagnons jusqu’à nos jours. Durant le califat de notre maître Abou Bakr AsSiddiq que Allah l’agrée, il y a eu un évènement, c’était le cas d’un homme qui était mort et il avait laissé vivant après lui son grand père et ses propres frères. Le messager ﷺ n’avait pas évoqué ce cas-là, n’en avait pas parlé, car ce n’était pas quelque chose qui s’est produit à son époque qu’un homme meurt en laissant son grand-père et ses frères. Abou Bakr que Allah l’agrée a eu besoin de donner un avis à propos de ce cas-là. Son ‘ijtihad c’est-à-dire l’effort de déduction du jugement l’a amené à dire que le grand-père est à l’image du père, c’est-à-dire que c’est lui qui hérite et pas les frères de cet homme qui est mort. ^Aliyy que Allah l’agrée lui également était arrivé au degré de l’ijtihad et son effort de déduction l’a amené à une autre conclusion. ^Aliyy a dit le grand-père n’est pas un père donc il n’empêche pas les frères d’hériter, mais il va s’associer aux frères et l’héritage sera partagé entre eux tous. Ni Abou bakr n’a émis d’objection contre la conclusion à laquelle était arrivée ^Aliyy et même ^Aliyy et Zayd Ibnou Thabit qui avait lui aussi atteint le degré de l’‘ijtihad et qui était arrivé aux mêmes conclusions que ^Aliyy, ni ^Aliyy, ni Zayd n’ont émis d’objection contre le jugement auquel était parvenu notre maître Abou Bakr. Par la suite Abou Hanifah a émis un jugement sur la question tout comme Ach-Chafi^iyy a émis un avis sur la question. Abou Hanifah est arrivé aux mêmes conclusions que Abou bakr et Ach-Chafi^iyy est arrivé aux mêmes conclusions que ^Aliyy. Jusqu’à nos jours les tribunaux légaux qui appliquent la Loi de l’Islam, ceux qui sont des tribunaux Hanafites appliquent la conclusion à laquelle était arrivé Abou Hanifah et Abou Bakr et des tribunaux Chafi^ite appliquent le jugement auquel était arrivé l’imam Ach-Chafi^iyy et avant lui l’imam ^Aliyy et notre maître Zayd Ibnou Thabit que Allah les agrée tous.

Tout comme l’imam Malik à propos de ce hadith, quand le chien va boire d’un récipient il a eu un avis qui est différent des avis des autres. On peut appliquer cet avis tout comme on peut appliquer l’avis des autres.

Il a été dit à l’époque de ^Oumar Ibnou ^Abd l-^Aziz qui était un calife bien guidé et qui était un moujtahid par ailleurs, il lui a été dit pourquoi tu n’imposes pas aux gens de suivre un seul avis et il leur a répondu laissez les gens tels qu’ils sont, c’est-à-dire ne leur imposez pas de suivre une école particulière.

9– D’après Abou Qatadah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit à propos du chat qu’il n’est pas najis, mais que c’est un animal qu’il côtoie beaucoup.

Le messager ﷺ a commencé ce hadith en nous apprenant que le chat n’est pas un animal qui est impur. Quant à la signification de sa parole « Le chat vous côtoie beaucoup », c’est-à-dire que le chat reste beaucoup au côté des humains et se mélange aux humains. Le messager de Allah ﷺ une fois qu’il faisait la prière, Allah lui a dévoilé certaines choses. Parmi les choses qu’il a vues alors qu’il faisait la prière c’était une femme très vieille, c’est-à-dire des habitants anciens du Yémen c’est-à-dire elle ne faisait pas partie des gens de cette époque-là, mais de gens qui avaient vécus par le passé et qui avaient disparus. Il a vu alors qu’il faisait la prière une femme qui était en enfer, Allah l’a châtié en enfer à cause d’une chatte qu’elle avait emprisonnée et qu’elle avait empêchée de se nourrir. Les animaux qui sont utiles aux humains comme le chat et ce qui est de cet ordre il est interdit de les tuer, mais il arrive que certains chats deviennent sauvages, ils deviennent nuisibles. Si quelqu’un le tue pour se débarrasser de sa nuisance il ne tombe pas dans le péché.

Le messager n’a pas autorisé également de tuer les abeilles et si une abeille attaque quelqu’un il lui est permis de se protéger.

Il y a également un oiseau qui s’appelle al-boudboud que le messager a interdit de tuer parce qu’il n’est pas nuisible. Les animaux nuisibles que ce soit des oiseaux ou des insectes ou ce qui est de cet ordre il est permis de les tuer et il n’y a pas d’expiation à donner si on en tue.

Parmi les animaux qui sont nuisibles, il y a la souris, il y a des récompenses à tuer des souris. Le messager ﷺ l’a appelée la petite perverse parce qu’elle est nuisible. Les médecins disent que la souris et le rat véhiculent la peste qui est une maladie qui mène à la mort, pour cela il nous est permis de le tuer ou de tendre une souricière, un piège pour les tuer. Il n’y a pas que la souris qu’il est recommandé de tuer, il y a d’autres animaux qui sont nuisibles qu’il est recommandé de tuer.

Il y a une catégorie de corbeaux qui ont deux couleurs, noir et blanc, cela également il est recommandé de les tuer. Il y a également les scorpions et les serpents.

Parmi les animaux qu’il est recommandé de tuer, il y a aussi la al-klidaha qui est une sorte de rapace. Les gens de Al-Habachah d’Abyssinie connaissent bien cet animal et le messager l’a compté au nombre des animaux pervers c’est-à-dire qu’ils sont nuisibles. Il y a des récompenses à tuer chacun de ces animaux, la souris, le corbeau, la klidaha ce rapace, le serpent et le scorpion, mais le chat il est interdit de le tuer. Le chien qui ne nuit pas et qui est utile, il est interdit de le tuer même s’il est najis, il reste interdit de le tuer. Le chien qui est utile, qui nous aide à la chasse, qui chasse les oiseaux ou d’autres gibiers et qui ne nuit pas aux gens il est interdit de le tuer. Quant au chien qui nuit aux gens, il y a des récompenses à le tuer.

Pour ce qui est des fourmis, elles sont de deux sortes ; il y a des fourmis qu’il est interdit de tuer et il y a des fourmis qu’il est permis de tuer. Les petites fourmis rouges qui vont prendre le sucre ou autres, mais qui sont nuisibles, les tuer est autorisé. Quant aux grosses fourmis rouges qui sont appelées des fourmis soulaymaniyy il est interdit de les tuer. Ce sont des petites fourmis qui nous dérangent comme si elles s’attaquent à nos provisions, nos sucres et autres que cela, ce sont des animaux qui dérangent, il est permis de les tuer. Nous devons veiller sur ces trois-là parce que le messager ﷺ nous a appris qu’une femme est châtiée en enfer parce qu’elle a empêché un chat de s’alimenter, elle a tué un chat de faim.

10- D’après ‘Anas Ibnou Malik que Allah l’agrée, il a dit un bédouin est venu et a uriné dans une partie de la mosquée, c’est alors que les gens l’on fortement réprimandé, mais le messager de Allah ﷺ les a retenu et quand cet homme a terminé d’uriner le prophète ﷺ a ordonné qu’on amenât un gros seau d’eau qui a été déversé sur l’endroit où il a uriné.

Dans la version de ‘Anas Ibnou Malik, ‘Anas Ibnou Malik c’est le compagnon qui est resté dix ans au service du prophète ﷺ. Il a dit tandis que nous étions assis dans la mosquée auprès du messager de Allah ﷺ un bédouin est venu et s’est mis à uriner dans la mosquée, c’est alors que les compagnons du messager de Allah ﷺ lui ont dit « Mah mah » c’est-à-dire comme s’il disait « Arrête, arrête ». Le messager ﷺ leur a dit ce qui signifie : « Ne le pressez pas, laissez-le » et ils l’ont laissé jusqu’à ce qu’il ait terminé d’uriner. Puis le messager de Allah ﷺ a appelé ce bédouin et il lui a dit ce qui signifie : « Ces mosquées ne sont pas pour qu’on y urine ni qu’on y mette autres selles, de matière fécale ou autre saleté, mais ce sont des endroits pour l’évocation de Allah ^azza wa jall, pour y accomplir la prière et pour y réciter le Qour’an », tout comme l’a dit le messager de Allah ﷺ. Pourquoi le messager de Allah ﷺ a dit aux compagnons de le laisser finir ? Parce que s’ils l’empêchaient alors il aurait sali encore plus que l’endroit où il a uriné. C’est pour cela qu’après que cet homme a fini, le messager a ordonné à quelqu’un de ramener un grand seau d’eau pour qu’il soit déversé sur l’endroit qu’il avait sali. Les compagnons ont appris du messager de Allah ﷺ que les mosquées sont respectables. C’est pour cela que le messager de Allah a appelé cet homme après qu’il a fini et il lui a dit ce qui signifie : « Ces mosquées on n’y urine pas et on ne les souille pas ». Les mosquées font parties des symboles de la religion et nous avons l’ordre de glorifier les symboles de la religion, car les moquées ont été édifiées pour l’évocation de Allah, pour y accomplir la prière ou d’y réciter le Qour’an et ce qui est de cet ordre.

11- D’après le fils de ^Oumar que Allah l’agrée, il a dit le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Il nous a été rendu licite deux maytah et deux catégories de sang. Pour ce qui est des deux maytah il s’agit des criquets et des poissons et pour ce qui est des sangs il s’agit du foie et de la rate ».

La maytah des poissons et la maytah des criquets sont pures selon l’unanimité. Ce hadith a été attribué par Ibnou Majah jusqu’au prophète ﷺ avec une faible chaîne de transmission d’après le fils de ^Oumar que Allah l’agrée lui et son père et Al-Bayhaqiyy a dit que ce hadith est sahih jusqu’à Ibnou ^Oumar et il a dit que le jugement du hadith est comme le jugement d’une parole qui est attribuée au prophète ﷺ. Pour cela il a dit dans «  …As-sahih » Al-Bayhaqiyy que le fils de ^Oumar c’est lui qui a dit : « il nous a été rendu licite et qu’ainsi avec cette forme à la voix passive cela revient à dire que c’est le prophète qui a dit cela ». Le fait que le messager ﷺ ait dit ce qui signifie : « Il nous a été rendu licite deux maytah » ça veut dire que le cas général est que la maytah est interdite. Pour cela la règle générale est qu’il nous est interdit de consommer de la maytah en raison de la parole de Allah dans sourat Al-Ma’idah qui signifie : « La maytah et le sang vous sont interdits », mais pour concilier entre le texte du Qour’an et le hadith que nous venons de dire, nous disons que la maytah dans le cas général est interdite sauf deux exceptions qui sont le poisson et le criquet. Dans ce hadith le messager ﷺ nous a appris que deux catégories de maytah nous sont licites, qui sont les poissons et les criquets cela veut dire que ce sont deux choses qui sont pures selon l’unanimité.

12- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsqu’une mouche tombe dans la boisson de l’un d’entre vous, qu’il l’y plonge puis qu’il la retire, car sur l’une des deux ailes de la mouche il y a une maladie et sur l’autre il y a le remède ».

Si une mouche tombe dans le liquide de l’un d’entre nous alors le messager nous a enseigné de l’y plonger et cela peut entraîner la mort de la mouche. Si cela rendait impur le liquide, le prophète ﷺ ne nous aurait pas donné l’ordre de le faire. S’il rendait impur le liquide dans lequel il est tombé alors le messager ne nous aurait pas rendu licite de le consommer après cela. C’est à partir de ce hadith que les savants ont déduit que les insectes qui n’ont pas de sang qui coule sont excusés. D’habitude, plonger une mouche dans un liquide cela entraîne sa mort. Le messager par ailleurs ne nous a pas ordonné de faire cela. Dans ce hadith le messager indique que la personne a le choix entre abandonner cette boisson, ne pas l’utiliser définitivement et entre le faite de plonger cette mouche puis la retirer et boire ou donner cette boisson à quelqu’un d’autre pour qu’il la boive.

Par ailleurs dans ce hadith il est question d’une mouche et il s’agit de la mouche qui est connue, communément appelée (rosobé) donc ce n’est pas n’importe quel insecte qui vole ou qui marche, il s’agit bien de la mouche qui est connue.

13– D’après Abou Waqid Al-Laythiyy que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Ce qui est coupé d’un animal alors qu’il est encore vivant a le jugement de la maytah de cet animal ».

La signification du hadith du messager de Allah ﷺ est que si une partie d’un animal est coupée alors qu’il est vivant, le jugement de cette partie qui est coupée a le même jugement que la maytah de cet animal et comme nous venons de voir précédemment la maytah des animaux est najis, est impure selon la Loi de l’Islam mis à part deux exceptions ; les criquets et les poissons. Ce qui est coupé d’un animal alors qu’il est vivant, a le jugement de ce même animal s’il était maytah.

Il y a une autre exception pour ce qui a le jugement de la maytah de l’animal quand il est coupé de l’animal quand il est vivant, il y a ce qu’on appelle fa’adou al-ghazal, c’est une partie qui est dans les gazelles et qui comporte du musc. Chez certaines catégories d’animaux de la famille des gazelles, on trouve dans leur corps une poche qui contient du musc. C’est une poche qui se remplit de sang d’un animal qui est de la famille des gazelles, des cerfs, des biches, c’est un animal de cette catégorie qu’on trouve dans certaines montagnes comme au Tibet, ce sont des poches de sang et quand l’animal passe elle tombe de son corps et il y a comme des vergers ou des gens qui les ramassent et qui en retirent le musc. Donc la parole du prophète ﷺ qui signifie que : « Le musc est un des meilleurs parfums » cela indique que cette partie-là également est une exception. Il y a une autre exception, il s’agit de la laine qui est enlevée d’un animal comestible pendant qu’il est vivant donc cette laine de différentes catégories d’animaux que ce soit des chameaux ou des moutons ou des chèvres quand on enlève cette laine elle n’est pas najis, c’est donc aussi une exception à ce que nous venons de voir dans ce hadith tant que cet animal est vivant et qu’il est licite à la consommation si on lui coupe sa laine cette laine n’est pas impure.

Chapitre الآنية

14- D’après Houdhayfah Ibnou l-Yaman, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Ne buvez pas dans un récipient en or ni en argent et ne mangez pas dans des bols en or ou en argent, car ils sont pour eux dans ce bas monde et ils seront pour vous dans l’au-delà » rapporté par accord c’est-à-dire Al-Boukhariyy et Mouslim.

Houdhayfah fils de Al-Yaman est un illustre compagnon, son père également était un illustre compagnon tous 2 étaient présents lors de la bataille de ‘Ouhoud. Houdhayfah était surnommé le dépositaire du secret du messager de Allah ﷺ. Notre maître Houdhayfah, le prophète ﷺ lui a dit en secret le nom de certains hypocrites, mais il n’a pas dit en secret ces noms-là uniquement à Houdhayfah, il l’a dit également à d’autres compagnons sauf que les autres compagnons étaient morts et seul Houdhayfah était resté vivant. C’est pour cela que ^Oumar que Allah l’agrée quand par la suite, quand il voyait qu’il y avait une prière funéraire il vérifiait si Houdhayfah était parmi les présents. Si Houdhayfah était là pour faire la prière funéraire il la faisait avec eux, ^Oumar se joignait à eux, mais si Houdhayfah n’était pas dans cette prière funéraire ^Oumar ne faisait pas la prière funéraire avec eux. Qu’est-ce que le messager a interdit dans ce hadith ? Il a interdit de boire dans le récipient en or et en argent et également de manger dans des récipients en or et en argent. Quant à la signification de la parole du prophète ﷺ que ce sont des récipients pour eux il vise par-là les associateurs. Quand il a dit ce qui signifie que : « Ce sont des récipients pour eux », c’est-à-dire aux associateurs dans ce bas monde c’est pour annoncer l’état qu’ils ont c’est-à-dire pour décrire un fait et non pas pour dire que c’est licite pour eux de le faire. Sa parole qui signifie : « Ces récipients sont pour eux dans le bas monde » c’est pour dire que c’est ce qu’ils font aujourd’hui, ils boivent dedans et la suite que « Ce seront des récipients pour vous dans l’Au-delà » c’est pour dire que ce sera licite pour vous dans l’Au-delà. Ce hadith fait l’objet de l’accord des deux chaykh du hadith en l’occurrence Al-Boukhariyy et Mouslim. Dans ce hadith il est question de boire et de manger dans le terme récipient, mais les gens de science ont fait une analogie pour autre que manger et boire dans de tels récipients. C’est pour cela qu’ils ont dit : « On fait l’analogie sur le fait de boire ou de manger pour déduire de tel jugement pour autre chose avec de tels récipients ». Tout comme il est interdit de les utiliser, il est interdit de les acheter même si ce n’est pas pour les utiliser.

Par ailleurs il n’y a pas de différence entre le fait que ce soit des ustensiles d’or pur ou d’argent pur ou mélangé c’est-à-dire de l’or ou de l’argent mélangé avec autre chose, car les imams ont été d’accord à dire que c’est interdit de les utiliser pour boire et manger c’est-à-dire qu’ils soient en or ou en argent.

15- D’après Oummou Salamah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui boit dans un récipient en argent, il ne fait qu’ingurgiter du feu de l’enfer ».

Oummou Salamah est l’une des épouses du prophète ﷺ. Elle a le statut de Oummou l-mou’minin c’est-à-dire la mère des croyants c’est le même statut qu’ont toutes les épouses du prophète ﷺ. Elle s’appelle Hind fille de Abou Oumayyah. Oummou Salamah a dit que le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui boit dans un récipient en argent c’est comme s’il buvait du feu de l’enfer », c’est-à-dire que tant qu’il n’y a pas d’excuse pour utiliser un tel ustensile.

Parmi les excuses il y a le fait de suivre un traitement, de se soigner grâce à tel ustensile lorsqu’un médecin digne de confiance le prescrit, mais s’il n’y a pas d’excuse le jugement est celui indiqué par le messager ﷺ.

16- D’après Ibnou ^Abbas que Allah l’agrée lui et son père, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque la peau est tannée elle devient pure », rapporté par Mouslim et chez les quatre la version est la suivante : « Quelle que soit la peau lorsqu’il sera tanné ».

La peau en question ici c’est celle de la maytah. Ce hadith indique que la peau devient pure par le tannage, mis à part la peau du chien et du porc elle n’est pas purifiée par le tannage parce que leur impureté est majeure. Le hadith concerne la peau et donc l’exception de la peau de la maytah qui devient pure par le tannage, cette exception ne concerne pas le reste des parties du corps de la maytah comme les poils, la laine, les os.

17- D’après Salamah fils de Al-Mouhabbiq que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Le tannage de la peau de la maytah revient à purifier cette peau », cela a été jugé sahih par Ibnou Hibban.

Les peaux des maytah toute entière c’est-à-dire qu’elles proviennent d’un animal dont la chaire est licite ou pas, ces peaux lorsque l’animal est une maytah elles sont najis, impures selon la Loi de l’Islam. Elle peut devenir pure par le tannage mise à part la peau du chien et du porc.

Les peaux des maytah peuvent être rendues pures par le tannage c’est-à-dire par 3 choses :

  1. Premièrement l’élimination de ce qui colle, les restes qui collent à la peau que ce soit de la chaire que ce soit des poils ou encore de la laine et le peu de poils qui restent attachés à la peau qu’il est difficile d’éliminer est excusé tout comme l’a dit An-Nawawiyy.
  2. Deuxièmement pour le tannage il faut que ces choses qui sont arrachées de la peau, il faut qu’elles soient arrachées avec un instrument qui soit tranchant et capable d’ôter ce qui colle à la peau.

Il se peut que cet instrument qui arrache les restes qui sont attachés à la peau, il se peut que cet instrument, cet outil soit pur ou impur.

Pour que la peau d’une maytah devienne pure, il faut premièrement éliminer le reste qui colle à cette peau que ce soit des poils, de la laine ou de la chaire. Bien sûr le peu de poil est excusé. Deuxièmement il faut que l’outil, les instruments utilisés pour arracher ces choses soit un outil tranchant capable d’ôter et indifféremment pur comme une peau de grenade ou impur comme les matières fécales des pigeons.

  • Troisièmement comment est-ce qu’on est sûr que le tannage a bien eu lieu ? C’est qu’après avoir fait les deux premières étapes si on le met dans de l’eau la peau ne pourrit pas.

Par ailleurs la peau dans ce processus elle est ce qu’on appelle moutanajis rendue impure et ce qui est moutanajis on le purifie en le lavant avec de l’eau. Quant à la peau qui est elle-même impure et non pas rendue impure, mais elle est elle-même impure comme la peau du chien il n’y a pas moyen de la purifier. Preuve en est-ce que l’on a vue précédemment, le hadith du prophète ﷺ qui signifie : « Lorsque le chien s’abreuve dans le récipient de l’un d’entre vous qu’il le lave sept fois dont une mélanger avec de la terre » et comme par ailleurs la gueule c’est la partie la plus pure du corps, on comprend du hadith que tout le corps du chien est najis parce que s’il met la partie qui est la moins grave de son corps dans de l’eau, dans un récipient il faut le laver sept fois alors le reste du corps a fortiori fait que tout son corps est najis. Le porc a le même jugement que le chien par analogie c’est pour cela que la peau du porc n’est pas purifiée, ni la peau du chien ne devient pure, ni la peau du porc ne devient pure, ni un animal qui est issu de leur croisement ou du croisement de l’un des deux avec autre chose. Le hadith du prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam qui signifie : « Le tannage des peaux de la maytah la rend pur » ceci est dans le cas général mis à part la peau du chien et du porc et nous avons vu que si une peau qui est celle d’un animal qui est licite à la consommation ou celle d’un animal qui n’est pas licite à la consommation son tannage fait en sorte que la peau devienne pure.

18- D’après Maymounah que Allah l’agrée, elle a dit le prophète ﷺ est passé auprès de gens qui étiraient une brebis qui était morte, il leur a dit ce qui signifie : « Si vous preniez sa peau (avant de vous en débarrasser) ? », mais ils lui ont dit, mais c’est une maytah, il leur a dit ce qui signifie : « Ce qui la purifie c’est l’eau et un outil tranchant pour le tannage ».

L’outil de tannage dans le hadith c’est le nom d’un arbre qui pousse au Hijaz et dans d’autres pays chauds. On prend le tronc de cet arbre ou ses feuilles et on les met sur la peau. Quelque temps après tous les restes de poils et de chaire vont être éliminés. La peau va changer de statut alors qu’elle était impure elle-même, son jugement devient un objet qui est pur, qui est inanimé et qui est moutanajis, rendu impur à cause des restes impurs qui l’avaient touché. Il suffira ensuite de faire ce que l’on fait avec un vêtement qui a été rendu impur à savoir de le laver une fois avec de l’eau et il devient valable de faire la prière avec et dessus.

Le résumé de ce que nous avons vu jusqu’ici c’est que la peau de la maytah devient pure par le tannage.

19- D’après Abou Tha^labah Al-Khouchaniyy que Allah l’agrée, il a dit : « J’ai dit ô messager de Dieu nous sommes dans une terre qui est gérée par les gens du livre, est-ce que nous pouvons manger dans leur récipient », le messager a dit ce qui signifie : « N’y mangez pas sauf si vous n’en trouvez pas d’autres dans ce cas lavez les et mangez dedans », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

20- D’après le compagnon ^Imran Ibnou Housayn que Allah l’agrée, le prophète ﷺ et ses compagnons ont fait leur woudou à partir d’un récipient qui appartenait à une femme associatrice, rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim dans un long hadith.

Cet outil en l’occurrence dans le hadith qui a été mentionné qui appartenait à cette femme associatrice c’est un instrument dans lequel on remplit l’eau.

^Imran Ibnou Housayn est l’un des compagnons qui avaient atteint le degré de moujtahid. Il était connu pour être un grand savant au point qu’il a été dit qu’il n’y a pas eu de plus grand savant que lui qui soit arrivé dans la ville de Al-Basrah, c’est-à-dire d’entre tous les compagnons du prophète ﷺ qui sont arrivés dans cette ville de Al-Basrah, ^Imran Ibnou Housayn était celui d’entre eux qui avait le plus de science. Il était un moujtahid qui était connu pour sa science en plus il était un saint parmi les compagnons. C’est ce compagnon ^Imran Ibnou Housayn qui a rapporté que le prophète ﷺ et ses compagnons avaient fait leur woudouà partir d’un récipient qui appartenait à une femme associatrice. Cela veut dire qu’il est permis d’utiliser les récipients des associateurs s’ils ne les utilisent pas dans leur pratique avec des choses impures, car dans certains cas il se peut que ce soit impur comme un groupe de mazdéen qui se lave avec les urines des vaches sous prétexte de se rapprocher de ce qu’ils adorent. Pour cela les savants ont dit qu’il est permis d’utiliser des récipients des associateurs tant qu’ils ne les utilisent pas pour leur pratique avec des najaçah.

21- D’après ‘Anas Ibnou Malik que Allah l’agrée, le récipient du prophète ﷺ s’était fissuré et le prophète ﷺ a mis à la place pour retenir cette ouverture qu’il y a eu un fil en argent, rapporté par Al-Boukhariyy.

Le récipient dans lequel le prophète ﷺ buvait était rafistolé avec un fil d’argent. Tel était le récipient dans lequel le messager ﷺ buvait, le récipient était fissuré et il a été retenu grâce à un fil d’argent. Comme nous l’avons vu précédemment il n’est pas permis lorsqu’il n’y a pas de nécessité d’utiliser d’instrument ou ustensile en or ou en argent ni pour les hommes, ni pour les femmes, car le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a dit ce qui signifie : « Ne buvez pas dans des ustensiles en or et en argent et ne mangez pas dans de tels ustensiles ». Que l’ustensile soit fabriqué en or ou en argent. Que l’ustensile soit petit ou grand. Que ce soit un ustensile utilisé pour se laver ou pour manger dedans ou pour boire ou pour tout autre usage. Même ce que l’on utilise pour passer du khol dans les yeux, la tige. Cet usage nous est interdit tout comme cela est parvenu dans le hadith du messager ﷺ. De même acquérir de tel ustensile sans les utiliser est également interdit, c’est-à-dire la personne les acquière sans qu’elle n’ait l’intention de les utiliser. Acquérir l’ustensile sans l’utiliser fait l’objet de divergences, mais l’utiliser est interdit sans aucune divergence. Nous parlons bien des ustensiles en or et en argent.

Nous avons vu que l’utilisation d’ustensile en or et en argent est interdit, les acquérir sans les utiliser fait l’objet de divergence, mais celui qui veut faire preuve de précaution il ne les acquière pas. Pour ce qui est plaqué avec de l’or ou avec de l’argent, si ce plaquage est léger de sorte que si on l’exposait au feu rien ne va couler, il n’y aura pas de l’or qui va couler ou de l’argent qui va couler alors s’est permis d’utiliser de tel ustensile sinon s’est interdit. Si sur un ustensile il y a un peu d’or par exemple comme un décor, de sorte que si tu l’exposes au feu il ne va pas couler donc c’est vraiment très très léger, dans ce cas on peut les utiliser. Utiliser les ustensiles en or et en argent est interdit selon l’unanimité. Acquérir l’ustensile en or ou en argent sans l’utiliser fait l’objet de divergence.

Pour ce qui est d’un ustensile où il y a une fine couche, par exemple il est plaqué ou peint ou décoré avec un peu d’or ou de l’argent il y a deux cas ; si en l’exposant au feu ce métal va couler, il peut le collecter dans ce cas s’est interdit d’utiliser un tel récipient, mais si tu l’exposes au feu tu ne vas rien obtenir alors ce n’est pas interdit d’utiliser un tel ustensile.

Également dans le cas où un ustensile n’est pas en or ou en argent se fissure et qu’on le rafistole, on essaie de retenir les deux parties qui vont s’éloigner avec un fil en argent alors il reste permis d’utiliser un tel ustensile tout comme s’était le cas avec le récipient du messager de Allah ﷺ. ‘Anas Ibnou Malik a rapporté que le récipient du messager ﷺ dans lequel il buvait s’était fissuré et qu’on avait réparé en rafistolant avec un fil en argent. ‘Anas Ibnou Malik disait : « J’ai donné à boire au messager de Allah ﷺ dans ce récipient plusieurs fois, c’est-à-dire après qu’il a été attaché avec le fil en argent.

Comme on a vu, il y a un :

  1. Premier cas, si l’ustensile est carrément en or ou en argent dans ce cas il est interdit de l’utiliser
  2. Deuxième cas, si c’est une fine couche qui a été place sur par exemple une couche de peinture sur un ustensile qui à l’origine n’est pas en or ou en argent, mais on a mis une fine couche d’or ou d’argent il y a 2 cas soit :
  3. En exposant au feu il coule de l’or ou de l’argent auquel cas on ne peut pas l’utiliser,
  4. S’il n’en coule rien du tout il reste licite de l’utiliser.
  5. Troisième cas, dans le cas où le récipient se fissure et qu’on le rafistole avec un fil en argent ça reste autorisé de l’utiliser.

On apprend bien ces jugements avant de dire le contraire.

Chapitre l’élimination de la najaçah et sa présentation

22- D’après ‘Anas Ibnou Malik que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a été interrogé à propos du vin que l’on conserve pour faire du vinaigre le hadith signifie qu’on ne boit pas l’alcool quand il est à l’état d’alcool.

Le vin bien qu’en général c’est de l’alcool même si son goût est amer ceux qui en boivent apprécient cette amertume. Tout ce qui est obtenu en faisant tremper une datte dans de l’eau ou bien on trempe du miel dans de l’eau ou du blé dans de l’eau ou de l’orge dans de l’eau ou ce qui est de cet ordre tous ces liquides ne sont pas interdits à la consommation avant qu’il n’y ait cette réaction d’ébullition et avant qu’il ne s’appelle fermenté. Il ne devient fermenté et alcool qu’après cette réaction d‘ébullition. Il ne s’agit pas de l’ébullition qui consiste à le placer sur le feu, mais c’est une ébullition qui a lieu de manière naturelle dans un liquide déchu ou autre quand on le laisse longtemps en le couvrant. Après cette réaction d’ébullition le niveau du liquide va augmenter ensuite il va redescendre et se stabiliser et s’il arrive à un état dans lequel les buveurs d’alcool l’apprécient. Par ailleurs cette boisson fermentée reste interdite à la consommation jusqu’à sa transformation en vinaigre. Dès lors qu’il change, il devient aigre alors il devient licite et pur même si ce n’est pas une forte acidité, même si c’est léger ça devient un liquide qui est pur et licite à la consommation. Quel que soit l’origine de ce liquide, que ce soit à l’origine du raisin pressé ou c’était du blé ou de l’orge placé en des plantations dans de l’eau ou des dattes dans l’eau ou du miel quel que soit l’origine. Cet état de fermentation c’est à l’origine le liquide qui commence à avoir des bulles et le niveau va augmenter, ensuite le niveau va redescendre et il arrive à cet état dans lequel les buveurs d’alcool l’apprécient. Même si on ne mélange rien au jus de raisin après cette fermentation, cette augmentation de niveau, cette ébullition il devient alcool, il devient du vin. Pour les autres qui ont été cités, les boissons c’est quand on met en décantation des dattes ou du miel ou du blé ou de l’orge dans de l’eau à ce moment-là ça va monter et ça va fermenter, on va entendre un bruit le niveau va augmenter ensuite il redescend et là il devient alcoolique.

An-Naça’iyy a rapporté du fils de ^Oumar que Allah l’agrée lui et son père : « Toutes boissons qui passent par ce processus d’ébullition et ce genre de bruit sont interdites ». Ce bruit qui est émis indique le début de la fermentation, il va rester fermenter pendant une longue période, il ne va se transformer en vinaigre qu’après un certain nombre de jours dans certains pays une quarantaine de jours. C’est pour cela que dans le hadith le messager ﷺ a dit qu’on ne pouvait pas boire de l’alcool même si on va en fabriquer du vinaigre.

23- D’après lui que Allah l’agrée, lorsque ce fut le jour de khaybar le messager de Allah ﷺ a ordonné à Abou Talhah de dire : « Certes Allah et son messager vous interdisent de consommer les viandes des ânes domestiques c’est une souillure », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Dans le hadith rapporté par Al-Boukhariyy les compagnons ont eu à subir une famine durant les nuits de la bataille de khaybar. Le compagnon a dit lorsque ce fut le jour de la bataille de khaybar, nous avons égorgé les ânes. Lorsque les chaudrons se mirent à bouillir, la personne qui a été chargée par le messager de Allah ﷺ leur dit : « Enlevez les chaudrons du feu et ne mangez pas de la viande des ânes », ^Abdou l-Lah a dit : « Nous nous sommes dit peut-être que le messager de Allah ﷺ nous a interdit d’en consommer parce que cela a eu lieu avant le partage légal du butin ». D’autres ont dit il l’a interdit dans l’absolue et les savants ont déduit de ce hadith l’interdiction de consommer de la chaire des ânes.

24- D’après ^Amr Ibnou Kharijah que Allah l’agrée, il a dit : « Le messager de Allah ﷺ nous a fait un discours à Minna alors qu’il était sur sa monture (un chameau) et qui avait sa salive qui coulait sur mon épaule », cela a été rapporté par Ahmad, At-Tirmidhiyy qui l’a jugé sahih.

La monture en question sur laquelle se tenait le messager ﷺ était un chameau d’une catégorie qu’il était possible d’utiliser pour le voyage, la salive ici c’est ce qui coule de la bouche, de la gueule du chameau. Le hadith est une preuve que la salive de l’animal qui est licite à la consommation cette salive est également pure. L’animal qui est licite à la consommation est pur et également la salive d’un tel animal est pure tout comme cela est indiqué dans le hadith du messager de Allah ﷺ. Celui qui rapporte le hadith a dit que la salive du chameau coulait sur son épaule et le messager le savait c’est pour enseigner à sa communauté que la salive de l’animal qui est licite à la consommation est également pure.

25- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ lavait le maniyy qui était attaché sur le vêtement ensuite il allait faire la prière avec ce même vêtement et j’observais les traces du lavage, rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et selon Mouslim elle disait : « Je grattais, je frottais du vêtement du messager de Allah ﷺ, je le frottais (le maniyy) et ensuite le messager faisait la prière avec ». Et dans une autre version : « Je le grattais alors qu’il était sec, je le grattais avec mon ongle pour l’enlever de son vêtement ».

Qu’est-ce que l’on déduit de ce hadith ? C’est que le maniyy est pur.

Abou Bakr Ibnou Moundhir a dit : « Le maniyy est pur et je ne connais aucune preuve du Qour’an ni de la sounnah, ni de l’unanimité qui rende obligatoire de le laver ». Leurs preuves à ce sujet c’est la parole de ^A’ichah que Allah l’agrée qui disait : « Je frottais », quand elle a dit je frottais ça ne veut pas dire qu’elle lavait.

26- D’après Abou l-Samh que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « On lave l’urine de la petite fille et on asperge d’eau l’urine du petit garçon », cela est rapporté par Abou Dawoud et An-Naça’iyy et jugé sahih par Al-Hakim.

À partir de ce hadith, les savants ont déduit que l’urine de la petite fille a le même jugement que l’urine de la personne adulte. Preuve en est la parole du prophète ﷺ qui signifie : « On lave l’urine de la petite fille ».

Les savants ont expliqué, ils ont dit : « Si la najaçah c’était l’urine d’un petit garçon qui avait moins de deux ans lunaires et qu’il ne s’est pas nourri d’autre chose que du lait maternel alors si son urine atteint un endroit, cet endroit sera purifié en l’aspergeant d’eau de sorte que l’eau va couvrir tout l’endroit même si elle ne coule pas ». Ils ont dit qu’il n’y a pas de différence entre le lait maternel et le lait qui est commercialisé de nos jours. Ils ont dit que si on asperge d’eau l’urine de ce jeune garçon et il n’a pas atteint deux ans lunaires et qu’il s’est nourri uniquement de lait que ce soit de lait maternel ou de lait commercialisé de nos jours qui tient de lait pour bébé, son urine si elle touche un endroit, cet endroit peut être purifié juste en l’aspergeant d’eau de sorte qu’il soit tout imbibé d’eau même si l’eau ne coule pas.

27- D’après ‘Asma la fille de Abou Bakr que Allah les agrée tous les deux, le prophète ﷺ a indiqué comment la femme peut nettoyer l’endroit qui a été touché par le sang des menstrues.

‘Asma qui rapporte le hadith c’est la sœur de ^A’ichah que Allah les agrée toutes les deux.

Dans le hadith qu’elle rapporte du prophète, elle a indiqué comment nettoyer l’endroit de son vêtement qui a été sali par le sang des menstrues ; première chose à faire c’est de le frotter, c’est-à-dire d’enlever la substance même, le sang même, ensuite avec de l’eau elle va le frotter pour extraire et enlever le reste de sang qui est attaché au vêtement. Après cela elle va le laver carrément avec de l’eau. Première chose elle va le frotter pour enlever la substance, ensuite elle va gratter avec ses doigts pour que ce qui reste en sorte, ce qui est collé au tissu s’enlève puis elle le lave avec de l’eau et après elle peut faire la prière avec tout comme s’est rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Ce hadith a été retenu par les savants comme preuve de caractère impur du sang des menstrues et du caractère obligatoire de le laver et même d’être très rigoureux pour l’éliminer, preuve en est ce qui est rapporté dans le hadith des différentes étapes qui ont été précédemment mentionnées.

28- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, Khawlah a dit : « Ô messager de Allah et si le sang ne disparaît pas ? », il a dit ce qui signifie : « L’eau te suffit et les traces ne te sont pas préjudiciables », rapporté par At-Tirmidhiyy et sa chaîne de transmission est faible.

Ad-Dalimiyy l’a également rapporté d’après ^A’ichah sans attribuer la parole au prophète ﷺ.

La parole de ^A’ichah signifie : « Lorsque la femme lave le sang et qu’il ne disparaît pas qu’elle modifie la trace par un colorant jaune ou par du safran ». Abou Dawoud a également rapporté de ^A’ichah toujours avec la parole attribuée à ^A’ichah. Concernant la coloration par un colorant jaune ou de safran ce n’est pas pour éliminer la substance même du sang, mais c’est pour en cacher la couleur par protection.

Le hadith que nous venons de voir et celui du cours précédent indiquent le caractère impur du sang des menstrues et l’exagération ou le grand effort à l’éliminer. L’utilisation de l’eau pour l’éliminer est suffisante. Après l’élimination de la substance du sang même, les traces qui restent ne sont pas préjudiciables, malgré l’effort qui est déployé pour éliminer la najaçah en frottant, en grattant avec de l’eau il reste et persiste souvent il peut y avoir des traces qui demeurent qui ne peuvent pas être complètement éliminées. Cela par exemple est clairement visible sur les vêtements d’enfant après avoir lavé les vêtements il reste des traces.

Chapitre du woudou

29- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Si je ne craignais que la tâche ne soit difficile pour ma communauté, je leur aurais ordonné d’utiliser le siwak avec chaque woudou », hadith rapporté par Malik, Ahmad, An-Naça’iyy, il a été jugé sahih par Ibnou Khouzaymah et Al-Boukhariyy l’a mentionné également.

La signification de la parole du prophète ﷺ est que : « Si je ne craignais que ce soit éprouvant pour ma communauté de le faire je leur aurai ordonné d’utiliser le siwak systématiquement avec chaque woudou ».

30- D’après Houmran, ^Outhman a demandé à ce qu’on lui amenât de l’eau pour son woudou il a lavé ses mains trois fois jusqu’aux poignets, ensuite il s’est rincé la bouche, il a mis de l’eau dans ses narines puis il s’est mouché, ensuite il s’est lavé le visage trois fois, puis il s’est lavé les mains et les avant-bras la droite jusqu’aux coudes puis la gauche jusqu’aux coudes chacune trois fois, puis il a passé la main mouillée sur la tête, ensuite il s’est lavé le pied droit jusqu’aux chevilles trois fois ensuite le pied gauche également trois fois, puis il a dit j’ai vu le messager de Allah ﷺ avoir fait le woudou d’une manière comparable à la mienne, rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Il est arrivé que le messager de Allah ﷺ a fait le woudou en lavant chaque membre une seule fois, c’est à dire il a lavé chaque membre du woudou une seule fois c’était pour enseigner à sa communauté qu’il était suffisant de se laver chaque membre une seule fois. Il a été authentifié également dans le hadith que le messager ﷺ avait fait le woudouen lavant chaque membre deux fois, là encore c’était pour enseigner à sa communauté qu’il était suffisant de laver chaque membre deux fois. Par la suite il lavait chaque membre trois fois. C’est pour cela que notre maître ^Outhman quand il a fait le woudou il avait lavé d’abord ses mains jusqu’au poignet à trois reprises ensuite il s’est rincé la bouche à 3 reprises puis il a mis de l’eau dans ses narines et s’est mouché trois fois et ainsi de suite jusqu’à la fin du woudou, pourquoi a-t-il fait cela ? C’était pour faire la même chose en prenant le prophète pour modèle ﷺ. Preuve en est-ce qu’il avait dit à la fin : « J’ai vu le messager de Allah ﷺ faire le woudou comme je viens de le faire ». Laver chaque membre une seule fois lorsque le prophète l’a fait ce n’était pas quelque chose de déconseillé pour lui, mais c’était pour enseigner à sa communauté. La même chose quand le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a lavé chaque membre deux fois ce n’était pas quelque chose de déconseillé qu’il avait fait, c’était parce qu’il enseignait à sa communauté. Après cela il avait fait le woudou trois fois chaque membre. C’est pour cela que les savants ont dit parmi les choses déconseillées lors du woudou c’est de se restreindre à ne laver qu’une ou deux fois chaque membre. Ils ont même dit que laver plus de trois fois chaque membre est une des choses déconseillées lors du woudou. Preuve en est dans le hadith sahih, le messager ﷺ a fait le woudou en lavant chaque membre trois fois puis il a dit ce qui signifie : « C’est ainsi qu’il convient de faire le woudou », celui qui fait plus que cela ou moins que cela il n’aura pas fait ce qui est recommandé. Ce jugement de faire moins c’est pour autre que lui puisque comme on a vu c’était pour qu’il enseigne à sa communauté. Puisque le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam lui était arrivé auparavant que de ne laver qu’une seule fois et à une autre occasion il a lavé deux fois chaque membre, ce n’était pas déconseillé pour lui parce que c’était pour enseigner à sa communauté et l’enseignement est quelque chose de méritoire.

Certains gens de science ont dit que celui qui ne lave pas chaque membre de son corps à l’occasion du woudou à trois reprises il n’aura pas de récompenses pour son woudou. Par contre si s’est excusé qu’il n’a pas lavé à trois reprises chaque membre comme si par exemple il n’avait pas suffisamment d’eau dans ce cas il est excusé.

Selon Chamsou D-Din Ar-Rajiyy un savant chafi^iyy même s’il ne lave qu’une seule fois chaque membre du woudou il lui reste quand même une partie de récompense.

31- D’après ^Aliyy que Allah l’agrée pour décrire la manière avec laquelle le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam faisait le woudou, il a dit : « Il a passé la main mouillée sur sa tête une seule fois » rapportée par Abou Dawoud.

Le fait de passer la main sur la tête une seule fois ce n’est pas quelque chose qui affecte la récompense pour le woudou comme ce serait le cas pour les autres membres ou il faut pour avoir la récompense laver trois fois. S’il passe la main mouillée sur la tête une seule fois et s’il essuie ses oreilles une seule fois cela ne lui fait pas perdre, cela ne lui fait pas rater la récompense pour le woudou comme c’est le cas pour les autres membres.

32- D’après ^Abdou l-Lah Ibnou Zayd Ibnou ^Asim que Allah les agrée tous les deux, pour la description du woudou’ il a dit : « Le messager de Allah ﷺ a passé la main mouillée sur la tête, il a pris ses deux mains et il est passé de l’avant jusqu’à l’arrière de sa tête puis il les a ramené vers l’avant », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et dans une autre version Al-Boukhariyy et Mouslim il a commencé par l’avant de la tête jusqu’à amener ses mains à l’arrière de la tête puis il a à nouveau passé dans l’autre sens c’est-à-dire de l’arrière vers l’avant pour arriver à l’endroit à partir duquel il a commencé.

Celui qui veut la manière complète il passera les mains mouillées sur la totalité de la tête. Chez les Chafi^ite passer les mains mouillées sur la totalité de la tête c’est-à-dire de l’avant vers l’arrière puis de l’arrière vers l’avant s’est recommandé et chez Malik c’est obligatoire. Bien que s’il ne passait la main mouillée que sur un seul cheveu sur son crâne cela aurait été suffisant.

33- D’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr que Allah les agrée tous les deux, pour décrire le woudou il a dit : « Ensuite il a passé les mains mouillées sur la tête puis il a passé ses deux index dans ses oreilles et il a passé les pousses sur la partie extérieure des oreilles », rapporté par Abou Dawoud et An-Naça’iyy et jugé sahih par Ibnou Khouzaymah.

Celui qui se limite à passer la main mouillée sur la tête il aura accompli le pilier, car le passage des mains mouillées sur les oreilles est recommandé. Le messager ﷺ il passait la main mouillée sur la tête et il passait les mains mouillées sur les oreilles.

34- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous se réveille de son sommeil qu’il se mouche trois fois, car le chaytan passe la nuit sur son khaychoum », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Ici il s’agit de se moucher c’est-à-dire pour faire sortir ce qu’il y a dans le nez comme sécrétion ou autres.

Il est recommandé pour celui qui se réveille du sommeil de se rincer la bouche et de se laver le nez avec profusion. Dans le hadith le messager a dit ce qui signifie : « Qu’il se mouche trois fois quand il se réveille de son sommeil, car le chaytan passe la nuit sur son khaychoum » qui est la dernière partie du nez.

35- D’après lui également, le messager a dit ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous se réveille de son sommeil, qu’il ne plonge pas directement la main dans le récipient à partir duquel il se lave avant d’avoir au préalable lavé la main à 3 reprises, car il ne sait pas qu’est-ce que sa main a touché pendant son sommeil », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et la version ici est celle de Mouslim.

Il a indiqué ici ce qui est la cause pour laquelle il a indiqué d’agir de la sorte, c’est qu’il se peut que sa main ait touché une najaçah pendant le sommeil comme si elle touchait le lieu de l’‘istinja avec la pierre. Le caractère déconseillé n’est éliminé que si on lave les mains trois fois. Bien sûr ce jugement de déconseillé concerne l’eau en petite quantité, car si l’eau est en grande quantité il n’est pas déconseillé de plonger la main dedans. Le messager ﷺ a défendu qu’on plonge la main par crainte de l’impureté. Si la main ne rendait pas najis l’eau en petite quantité en la touchant le messager n’aurait pas défendu de la plonger dedans.

36- D’après Laqiyt fils de Sabrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Quand tu fais le woudou fais le de la manière la plus complète, lave ce qu’il y a entre les doigts, veilles a bien introduire l’eau dans ton nez sauf si tu fais le jeûne », rapporté par les quatre, il a été jugé sahih par Ibnou Khouzaymah, mais Abou Dawoud a une version dans laquelle il rapporte qu’il a dit ce qui signifie : « Quand tu fais le woudou alors rince-toi la bouche ».

Le messager au tout début du hadith a indiqué qu’il convient de faire le woudou de la manière la plus complète et de bien croiser les mains lors du woudou pour laver ce qu’il y a entre les doigts, ceci est recommandé. De veiller à bien introduire l’eau dans le nez quand tu inspires l’eau pour te moucher par la suite ça c’est recommandé sauf si la personne fait le jeûne et dans la version de Abou Dawoud lorsque tu fais le woudou alors rince-toi la bouche. C’est pour cela qu’il convient de faire, c’est quelque chose de recommandé de se rincer la bouche au tout début du woudou tout comme de se rincer le nez également.

37- D’après ^Outhman que Allah l’agrée, le prophète ﷺ il introduisait ses doigts mouillés dans sa barbe lors du woudou, cela a été rapporté par At-Tirmidhiyy et c’est Ibnou Khouzaymah qui l’a jugé sahih.

Comment le prophète faisait ? C’est-à-dire qu’il introduisait ses mains mouillées par le bas de la barbe en ayant éloigné les doigts les uns des autres.

38- D’après ^Abdou l-Lah Ibnou Zayd que Allah l’agrée, le prophète ﷺ on lui ramena deux tiers d’un moudd d’eau et il a rincé ses avant-bras en frottant, cela a été rapporté par Ahmad et ça a été jugé sahih par Ibnou Khouzaymah.

Il a également été confirmé que le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a fait le woudou avec un seul moudd, c’était pour enseigner à sa communauté l’importance de ne pas utiliser beaucoup d’eau lors du woudou.

39-D’après lui également que Allah l’agrée il a vu le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam prendre de l’eau pour passer ses mains mouillées sur ses oreilles autres que l’eau qu’il avait utilisée pour passer ses mains mouillées sur la tête, cela a été rapporté par Al-Bayhaqiyy.

C’est pour cela que les savants ont dit qu’il est recommandé lors du passage des mains mouillées sur les oreilles d’utiliser une nouvelle eau.

40- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée il a dit j’ai entendu le messager de Allah ﷺ dire ce qui signifie : « Les membres de ma communauté viendront au jour du jugement mouhajjalin par les traces du woudou, ceux d’entre vous qui peuvent élargir la ghourrah qu’ils le fassent », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et la version est celle de Mouslim.

Al-ghourrah ça veut dire être auréolé c’est-à-dire lavé au-delà de la limite du visage lors du lavage du visage pour le woudou. Celui qui fait cela, c’est-à-dire il lave de son visage au-delà de la limite du visage, autour du visage et pour ce qui est de ses avant-bras et de ses pieds il lave plus que le coude et plus que les chevilles alors au jour du jugement ils auront ceux qui agissent de la sorte un signe par lequel le messager reconnaîtra les membres de sa communauté.

41- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ appréciait le fait de commencer avec la droite lorsqu’il mettait ses na^^al lorsqu’il entrait ou lorsqu’il faisait sa purification et dans toutes choses, cela est rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Quand il a dit en toutes choses, c’est-à-dire dans toutes choses qui est honorable ou quelque chose de bien comme le fait de se laver, le fait de mettre ses vêtements ou de mettre du kohl ou de se couper les ongles ou de se couper les moustaches ou de s’épiler les aisselles, etc. Par contre pour éliminer les saletés on le fait avec la gauche. Pour ce qui est des autres cas, c’est avec la gauche comme pour entrer dans les WC, pour faire l’‘istinja, pour enlever ses vêtements, pour éliminer les saletés on utilise la gauche en priorité.

Dans les cas où il est recommandé de laver les deux en même temps, la droite et la gauche il n’est pas recommandé de laver la droite en premier comme par exemple de laver les joues lors du lavage du visage ou laver les mains ou passer les mains mouillées sur les oreilles dans ce cas on fait les deux en même temps.

42- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque vous faites le woudou commencez par la droite » cela a été rapporté par les quatre et ça été jugé sahih par Ibnou Khouzaymah.

C’est-à-dire de commencer par la droite pour les mains et les pieds avant la gauche. Le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque vous faites le woudou commencez par la droite ». Si la personne ne fait pas cela c’est déconseillé.

43- D’après Al-Moughiyrah Ibnou Chou^bah que Allah l’agrée, le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a fait son woudou puis il a passé sa main mouillée sur l’avant de son crâne et sur le turban et sur les bottines, rapporté par Mouslim.

Lorsque le compagnon a dit que le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a passé la main mouillée sur l’avant de sa tête ils ont dit que c’est recommandé de ne pas passer les mains mouillées sur moins que l’avant du crâne. Pour ce qui est du passage de la main mouillée sur le turban c’est-à-dire le turban que le messager avait porté, un turban tel que la sounnah est réalisée. Ceci est une preuve qu’il est permis de passer la main mouillée sur une partie du crâne même si ce n’est pas la totalité du crâne. Cependant, comme le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a passé la main mouillée sur an-nasiyah qui est la partie avant du crâne, les savants ont dit que c’est recommandé de ne pas faire moins que cela, au moins l’avant du crâne au moins an-nasiyah. Si la personne s’était limitée à passer la main mouillée sur un seul cheveu dans la limite du crâne cela aurait été suffisant, mais pour avoir la sounnah il s’agit de passer la main mouillée sur pas moins que l’avant du crâne qui est an-nasiyah.

44- D’après Jabar Ibnou ^Abdi l-Lah que Allah les agrée tous les deux, concernant la description de la manière avec laquelle le prophète ﷺ faisait son pèlerinage, le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Commencez par ce que Allah a mentionné dans le verset en premier », cela a été rapporté par An-Naça’iyy et dans cette version c’est sous la forme impérative et selon Mouslim c’est sous la forme de l’information.

Ce hadith du messager de Allah ﷺ même s’il est parvenu à propos du pèlerinage, mais le sens est général, la portée de ce jugement est générale. C’est pour cela que les savants ont dit que pour l’ordre des actes dans un acte d’adoration c’est le même ordre dans lequel ils ont été mentionnés dans le Qour’an, qu’il s’agisse de pèlerinage ou de woudou ou autre.

45- D’après lui également que Allah l’agrée, le prophète ﷺ lorsqu’il faisait le woudou il lavait ses coudes, cela a été rapporté par Ad-Daraqoutniyy avec une faible chaîne de transmission.

46- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Il n’y a pas de woudou pour celui qui n’a pas évoqué le nom de Allah », cela a été rapporté par Ahmad, Abou Dawoud, Ibnou Majah avec une faible chaîne de transmission, At-Tirmidhiyy a rapporté d’après Sa^iyd Ibnou Zayd et Abou Sa^iyd la même chose, mais Ahmad a dit rien de ce hadith n’est authentifié.

Notre chaykh que Allah lui fasse miséricorde a dit à propos de ce hadith qu’il n’est pas sahih.

Au tout début du woudou il est recommandé pour celui qui fait le woudou de dire Bismi l-Lah. La sounnah c’est de dire Bismi l-Lah, mais la manière complète c’est de dire Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim.

Si la basmalah, la tasmiyah, la parole Bismi l-Lah a été omise que ce soit délibérément ou par oublie il est recommandé pendant le woudou de dire « Bismi l-Lahi ‘awwalahou wa ‘akhirah », ‘awwal le début du woudou c’est au tout début du lavage des mains. Il évoque le nom de Allah, il dit Bismi l-Lah puis il commence par laver les mains, il fait l’intention de faire des actes recommandés et lorsqu’il arrive au lavage du visage il fait l’intention de faire le woudou.

47-D’après Talhah fils de Mousarrif d’après son père d’après son grand-père que Allah l’agrée, il a dit : « J’ai vu le messager de Allah ﷺ séparer le rinçage de la bouche et l’introduction de l’eau dans les narines », rapporté par Abou Dawoud avec une faible chaîne de transmission.

Le rinçage de la bouche c’est d’introduire de l’eau dans la bouche, de remuer l’eau dans sa bouche puis de la cracher. Al-‘istinchaq c’est d’inspirer l’eau dans le nez par le biais de la main. Le rinçage de la bouche est un acte recommandé et l’inspiration de l’eau dans le nez est un acte recommandé. Il peut se rincer la bouche d’abord puis inspirer de l’eau dans le nez en second lieu. Cependant, le fait de faire les deux en même temps c’est-à-dire de recueillir de l’eau dans le creux de sa main de mettre un peu de cette eau dans la bouche et le reste d’inspirer dans le nez cela vaut mieux. Le mieux c’est de le faire de manière abondante c’est-à-dire le rinçage de la bouche et l’inspiration de l’eau dans le nez sauf dans le cas où il fait le jeûne. Dans ce que nous disons de manière abondante, c’est lorsqu’il fait parvenir l’eau jusqu’au fond de sa gorge et le fait de le faire en abondance pour l’inspiration de l’eau dans le nez, l’‘istinchaq c’est en faisant arriver l’eau jusqu’à la limite du khaychoum.

49- D’après ^Abdou l-Lah Ibnou Zayd que Allah l’agrée pour décrire le woudou, il a dit ensuite il a introduit sa main dans l’eau et il a mis de l’eau dans le creux de sa main et il a mis un peu d’eau dans sa bouche et il a inspiré avec le nez, il a fait cela a trois reprises, rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

50- D’après ‘Anas que Allah ta^ala l’agrée, le prophète ﷺ a vu un homme qui s’est lavé les pieds lors du woudou, mais il a laissé une petite partie comme l’espace d’un ongle qui n’a pas été mouillé qui est resté sèche, le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam lui a dit ce qui signifie : « Retournes pour mieux faire ton woudou », rapporté par Abou Dawoud et An-Naça’iyy.

C’est un homme qui a fait son woudou, mais quand il a lavé les pieds il a laissé une partie comme la surface d’un ongle qu’il n’a pas lavé elle est restée sèche, le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam l’a vu il lui a dit ce qui signifie : « Retournes pour faire le woudou mieux que ça ».

51- D’après lui également (‘Anas) que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ utilisait un moudd d’eau pour son woudou et utilisait de un sa^ à cinq moudd pour son ghousl, hadith rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Il est recommandé que l’on utilise un moudd d’eau pour le woudou, le moudd dans la Loi c’est le plein de deux mains jointes. S’il utilise moins d’eau que cela pour son woudou ce n’est pas déconseillé et même s’il utilise plus que cela il n’y a pas de mal c’est-à-dire ce n’est pas interdit. Certains de ceux qui prétendent maîtriser la science du hadith prétendent qu’utiliser plus qu’un moudd pour le woudou serait interdit. Tellement ce sont des gens qui sont ignorants et qui n’ont pas de scrupule à parler sans science, ils ont dit qu’utiliser plus qu’un moudd pour le woudou serait interdit. Pourquoi prétend-il cela ? Parce qu’il a lu dans des livres de hadith que le messager avait utilisé un moudd pour son woudou et quatre moudd pour son ghousl. Effectivement c’est bien de ne pas utiliser beaucoup d’eau dans son woudou, mais ce n’est pas interdit d’utiliser plus qu’un moudd.

La plus grande quantité que le messager ﷺ avait utilisée pour son woudou était six moudd, c’est-à-dire six pleins de mains jointes pour la totalité de son woudou ﷺ et ce pour une sagesse de la part du messager de Allah ﷺ puisqu’il avait fait à une occasion le woudou avec le plein de deux mains jointes, un moudd et une fois il avait fait avec six moudd. Car la personne peut dans certains cas être pressée et dans d’autres cas elle peut ne pas être pressée. Dans le cas où la personne est extrêmement pressée elle ne va pas faire son woudou parfaitement avec un seul moudd. Certains ont posé la question à un savant, ils lui ont dit comment le prophète a-t-il pu faire le woudouavec un seul moudd ? Il a répondu : « Allah est tout puissant à faire en sorte que le moudd devienne comme un océan pour le messager ﷺ ».

52- D’après ^Oumar que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Chaque fois que l’un d’entre vous fait son woudouet qu’il le fait parfaitement puis qu’il dit ‘Ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘ila l-Lah wahdahou la charika lah wa ‘ach-hadou ‘anna Mouhammadan ^abdouhou wa raçoulouh sans que les huit portes du paradis ne lui soient ouvertes, il pourra entrer par n’importe laquelle qu’il souhaitera », rapporté par Mouslim et At-Tirmidhiyy qui a ajouté « Allahoumma j^alniyy mina t-tawwabiyn wa j^alniy mina al-moutatahhiriyn ».

C’est notre maître ^Oumar Ibnou l-Khattab que Allah l’agrée qui a rapporté ce hadith. C’est lui qui a rapporté cette formulation du messager de Allah ﷺ que l’on dit après avoir terminé le woudou et grâce à laquelle la personne pourra entrer au paradis par n’importe laquelle des huit portes du paradis. Ce qui est visé par l’ouverture des portes du paradis c’est-à-dire elles lui seront ouvertes au jour du jugement, celui qui fait cela aura cette immense récompense.

Notre chaykh que Allah lui fasse miséricorde appliquait ce hadith, mais en levant les yeux vers le ciel ne fusse que quelques instants, même s’il n’était pas à l’extérieur et qu’il ne pouvait pas voir le ciel, il lève les yeux vers le haut, il regarde en direction du plafond.

Chapitre passer la main mouillée sur les bottines, les khouff

53- D’après Al-Moughiyrah Chou^bah que Allah l’agrée, il a dit j’étais en compagnie du prophète ﷺ, il avait fait son woudouet je me suis baissé vite fait pour lui retirer ses khouff, mais il m’a dit ce qui signifie : « Laisse-les, je les ai mis alors qu’ils sont purs » il a passé la main mouillée sur les khouff, rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Les quatre mise à part An-Naça’iyy ont rapporté que le prophète ﷺ avait passé la main mouillée sur la partie supérieure du khouff et la partie inférieure, mais il y a une certaine faiblesse dans la chaîne de transmission de cela.

Du hadith nous comprenons une première chose c’est que pour pouvoir passer la main mouillée sur le khouff il faut les porter en ayant la purification. Concernant ce passage des mains mouillées sur le khouff pour qu’il soit suffisant il faut qu’il ait lieu sur la partie supérieure du khouff même si c’est une partie infime. Si la personne se limite à passer la main mouillée en dessous du khouff ce n’est pas suffisant, ce n’est pas valable, car ce qui est rapporté de l’acte du prophète ﷺ c’est qu’il passe la main mouillée sur la partie supérieure du khouff.

54- D’après ^Aliyy que Allah l’agrée, il a dit si les sujets de la religion, les lois étaient déduites par l’avis personnel nous aurions passé la main mouillée en dessous du khouff plutôt que de passer la main mouillée par-dessus, alors que j’ai bien vu le messager de Allah ﷺ passer la main mouillée sur la partie supérieure du khouff, cela a été rapporté par Abou Dawoud avec une bonne chaîne de transmission.

Par la parole de ^Aliyy nous comprenons que les règles de la religion nous sont connues en suivant le messager ﷺ et non pas en faisant des déductions de nous-mêmes. Concernant la religion nous suivons le messager ﷺ et non pas en suivant notre avis personnel et notre réflexion. En d’autres termes, c’est un devoir pour la personne d’apprendre une des écoles considérées comme telle auprès des gens de la connaissance, car les règles de la religion, les jugements ne sont pas déduits par la simple réflexion personnelle, preuve en est la parole de notre maître ^Aliyy que Allah l’agrée. La manière complète de la sounnah, ce qui est recommandé c’est de passer la main mouillée aussi bien sur la partie supérieure que la partie inférieure du khouff, comment fait-il cela ? C’est en posant sa main droite au niveau des orteils et en mettant sa main gauche sous son talon et une fois qu’il a posé sa main droite au-dessus des orteils et sa main gauche en dessous du talon il va faire deux mouvements qui sont dans le sens inverse l’un de l’autre, c’est-à-dire avec sa main qui est au niveau des orteils par-dessus il la ramène vers l’arrière au niveau du bas de la jambe et la main qui est en dessous du talon il va la pousser vers l’avant jusqu’à arriver en dessous de ses orteils. Mais s’il se limite à passer la main mouillée sur une toute petite partie du haut de son pied même si c’est la superficie d’une phalange cela est suffisant et s’il se limite de passer la main mouillée en dessous du khouff, par-dessous son pied cela n’est pas suffisant selon l’avis apparent et selon l’école.

55- D’après Safwan fils de ^Assal, il a dit : « Le prophète ﷺ nous ordonnait quand nous étions en voyage de ne pas retirer nos khouff durant trois jours et trois nuits sauf si c’était à cause d’une janabah, mais si c’était des selles ou de l’urine ou un sommeil nous ne les retirions pas », rapporté par An-Naça’iyy, At-Tirmidhiyy ainsi que Ibnou Khouzaymah, ces deux derniers l’ont jugé sahih.

56- D’après ^Aliyy Ibnou Abi Talib que Allah l’agrée, il a dit : « Le prophète ﷺ a autorisé le passage de la main mouillée sur le khouff durant trois jours et trois nuits pour le voyageur et un jour et un nuit pour celui qui est résident », cela a été rapporté par Mouslim.

De ce hadith nous comprenons que celui qui effectue, qui accomplit un voyage qui permet de raccourcir la prière, c’est-à-dire un voyage de deux étapes il passe la main mouillée, il peut bénéficier de cette autorisation de passage de main mouillée sur ses bottines pendant trois jours au lieu de se laver les pieds. Pour ce qui est du résident il bénéficie de cette autorisation pendant un jour et une nuit.

57- D’après Thawban que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a envoyé un bataillon et leur a ordonné lors de leur woudou de passer la main mouillée sur ce qui couvre leur tête c’est-à-dire leur turban et ce qu’ils portent à leur pied c’est-à-dire les khouff, cela a été rapporté par Ahmad, Abou Dawoud et Al-Hakim qui l’a jugé sahih.

Le mot sariyyah désigne une partie de l’armée parce qu’elle est rapide dans son déplacement.

Dans ce hadith nous comprenons que le messager ﷺ a ordonné à ses compagnons de passer la main mouillée sur les khouff. Il y a une grande différence entre passer la main mouillée sur les bottines, les khouff et se limiter à passer la main mouillée sur les pieds au lieu de les laver.

Passer la main mouillée sur les pieds au lieu de les laver n’est pas suffisant pour la validité du woudou. C’est pour cela qu’il y a une grande différence entre passer la main mouillée sur le pied et passer la main mouillée sur les bottines.

58- D’après ^Oumar que Allah l’agrée, un hadith qui est mawqouf c’est-à-dire qui s’arrête dans sa chaîne de transmission au compagnon et d’après ‘Anas, marfou^ c’est-à-dire hadith qui dans sa chaîne de transmission remonte jusqu’au prophète, il a dit ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous fait son woudou et qu’il met ses khouff il peut passer la main mouillée dessus et il fait la prière avec », il ne les retire (s’il veut) que pour une janabah, cela a été rapporté par Ad-Daraqoutniyy ainsi que Al-Hakim qui l’a jugé sahih.

Lorsque quelqu’un fait son woudou, il termine le woudou il peut mettre les khouff pour pouvoir bénéficier de cette autorisation de passage des mains mouillées sur les bottines. Il a dit ce qui signifie : « Il ne retire ses bottines, s’il veut il peut les garder sauf s’il se retrouve jounoub ». S’il se retrouve jounoub alors qu’il portait le khouff, que devra-t-il faire ? Il devra faire son ghousl. Il ne va pas passer la main mouillée pour faire le ghousl, mais il va retirer le khouff pour laver ses pieds, il devra lever l’état du grand hadath. S’il fait son ghousl et qu’il a son woudou il pourra mettre à nouveau ses khouff et bénéficier d’une nouvelle période d’autorisation de passage de main mouillée dessus. Si quelqu’un fait le ghousl et que durant le ghousl il ne touche pas son sexe ni son anus alors son woudou n’est pas annulé. Si après cela il met ses khouff il pourra bénéficier de cette autorisation de passage des mains mouillées dessus. En d’autres termes, si après avoir mis ses khouff il annule son woudou il refait le woudou, mais au lieu de laver les pieds il peut se limiter à passer la main mouillée sur les bottines.

59- D’après Abou Bakrata que Allah ta^ala l’agrée, d’après le prophète ﷺ il a autorisé au voyageur de bénéficier de cette autorisation de passage des mains mouillées sur les bottines durant trois jours et trois nuits et pour celui qui est résident un jour et un nuit s’il avait fait son woudou puis qu’il a porté ses khouff il pouvait passer les mains mouillées dessus, cela a été rapporté par Ad-Daraqoutniyy et Ibnou Khouzaymah l’a jugé sahih.

Il est autorisé pour le woudou de celui qui est résident de passer la main mouillée sur le khouff pendant un jour et une nuit. Pour celui qui est voyageur, c’est-à-dire qui accomplit un voyage qui permet de raccourcir la prière en l’occurrence il s’agit d’un voyage de deux étapes ou plus durant trois jours avec leurs nuits, il peut bénéficier de cette autorisation. Il commence à compter à partir du moment où il a rompu le woudou pour la première fois après avoir porté les khouff. Il ne va pas compter la période qui s’est écoulée entre le moment où il a porté ses khouff et le moment où il a rompu le woudou pour la première fois. Il commence à compter cette période à partir du moment où il a annulé son woudou pour la première fois après avoir mis ses khouff. Il peut par exemple avoir annulé son woudoupar une émission de gaz, prenons l’exemple de quelqu’un qui a mis ses khouff en ayant la purification complète, après avoir fait son woudou, après avoir complété son woudou il met ses khouff, après quelques heures ou après une journée il a rompu son woudou par exemple par l’émission de gaz quand il termine l’émission des gaz c’est-à-dire à partir du moment où il a fini l’émission des gaz il commence à compter la période. S’il est résident, il va compter un jour et une nuit, s’il était voyageur il compte une période de trois jours et trois nuits. Quant à celui qui est désobéissant dans son voyage il ne bénéficie pas plus que la durée de celui qui est résident, car les autorisations, les permissions ne sont pas données si la personne commet un péché. Nous parlons bien d’un voyage qui en soi est un voyage interdit comme celui qui voyage pour aller commettre la fornication ou pour tuer quelqu’un injustement. Celui qui accomplit un voyage qui est en soit interdit il ne pourra pas bénéficier de trois jours et trois nuits, mais il ne bénéficie que d’un jour et une nuit comme celui qui est résident. Contrairement au cas de celui qui accomplit un voyage qui n’est pas un voyage interdit comme si par exemple il faisait un voyage d’obéissance ou un voyage qui est indifférent. Si par exemple s’il avait fait le voyage pour rendre visite à ses proches, il s’agit là d’un voyage d’obéissance. Un tel voyage autorise de passer la main mouillée sur les khouff pendant trois jours et trois nuits mêmes si durant son voyage il a commis un péché comme s’il a regardé d’un regard interdit ou s’il a bu de l’alcool ou s’il a volé du moment que son voyage en soi n’est pas un voyage interdit il peut bénéficier de cette autorisation de trois jours et trois nuits.

60- D’après ‘Oubayy Ibnou ^Imarah que Allah l’agrée, il a dit : « Ô messager de Allah est ce que je peux passer la main mouillée sur mes khouff », il lui a dit ce qui signifie : « Oui », il lui a dit : « Est-ce que je peux le faire durant 1 jour ? », le messager lui a dit ce qui signifie : « Oui », il lui a dit : « Est-ce que je peux aussi 2 jours ? », le messager lui a dit ce qui signifie : « Oui », il lui a dit : « Est-ce que je peux trois jours ? » le messager lui a dit : « Oui et autant que tu veux », cela a été rapporté par Abou Dawoud, mais il a dit qu’il n’est pas fort.

Chapitre ce qui annule le woudou

61- D’après ‘Anas Ibnou Malik que Allah l’agrée, il a dit : « Les compagnons du messager de Allah ﷺ à son époque attendaient la prière de Al-^icha jusqu’à somnoler au point que leur tête penchait de sommeil sans que le corps ne se penche, ensuite ils faisaient la prière directement sans refaire le woudou », rapporté par Abou Dawoud, qui a été jugé sahih par Ad-Daraqoutniyy et la version de base se trouve dans Mouslim.

Dormir sans que la personne ne soit bien assise calée sur son postérieur cela annule le woudou. Par le sommeil la personne ne se rend pas compte de la conversation des gens qui sont autour, contrairement à la somnolence qui est une étape qui précède le sommeil. Celui qui somnole, il se rend compte des bruits qui sont autour sans forcément bien comprendre ou se rendre compte de ce qu’ils disent. La somnolence n’annule pas le woudou, contrairement au sommeil si c’est dans une position qui n’est celle de celui qui est assis bien calé sur son postérieur. Quant aux prophètes, tous les prophètes le sommeil n’annule pas leurs woudou parce que leurs cœurs sont toujours éveillés.

62- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, elle a dit « Fatimah la fille de Abou Houbaych était venue voir le prophète ﷺ et lui a dit : « Ô messager de Dieu je suis une femme qui a l’’istihada, j’ai toujours des écoulements, est-ce que j’arrête de faire la prière ? », il lui a dit ce qui signifie : « Non, il s’agit là comme d’une hémorragie et ce n’est pas les menstrues. Lorsque la période de tes menstrues arrive alors tu ne fais pas la prière, lorsqu’elles s’achèvent tu te nettoies de l’écoulement de sang et tu fais la prière » », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et Al-Boukhariyy a rapporté ce qui signifie : « Ensuite tu fais le woudoupour chaque prière » et il a indiqué que Mouslim l’avait omis délibérément.

La femme qui a les menstrues s’arrête de faire la prière. Lorsque les menstrues prennent fin la femme devra faire le ghousl pour pouvoir faire la prière. Quand est-ce qu’elle fait le ghousl ? Après la fin de l’écoulement des menstrues.

Si elle a eu des écoulements pendant sa période inter menstruelle, il ne s’agit pas de menstrues, mais d’une ‘istihada. Avec l’écoulement de l’’istihada la femme fait la prière contrairement aux écoulements des menstrues, mais avec certaines conditions, et ce après le début du temps de la prière et après avoir fait l’‘istinja et l’élimination de toutes najaçah non tolérable. Elle fait le woudou dans l’intention de se rendre permis d’accomplir la prière et elle ne fait pas en sorte qu’il y ait un long intermède entre le woudou et la prière.

63- D’après ^Aliyy Ibnou Abi Talib que Allah l’agrée, il a dit j’étais quelqu’un qui avait beaucoup de madhi et j’ai demandé à Maqdad de poser la question de manière anonyme au prophète ﷺ, il lui a posé la question et le prophète lui a dit ce qui signifie : « Celui qui émet du madhi devra refaire le woudou », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Beaucoup de vertueux sont éprouvés par le fait d’avoir beaucoup de madhi. Notre maître ^Aliyy bien qu’à l’époque il était marié avec notre dame Fatimah il émettait beaucoup de madhi. Beaucoup de vertueux sont éprouvés par cela parce que c’était quelque chose qui indique une certaine force, mais il avait de la pudeur à poser la question directement au messager en raison de Fatimah, il a demandé à l’un de ses compagnons qui était à Maqdad de poser la question au prophète. Al-Maqdad qui a posé la question au prophète ﷺ lui a dit ce qui signifie : « Il faut qu’il se lave le sexe » et c’était avant, auparavant il faisait le ghousl pour chaque prière obligatoire au point que sa peau s’était fissurée avant de connaître le jugement.

Quand il a connu le jugement il a abandonné le ghousl systématique pour chaque obligation et cela était plus facile pour lui, c’était une épreuve de la part de Allah pour que sa récompense soit plus élevée.

On apprend à partir de là que l’émission du madhi et l’émission de wadiyy ne rendent pas obligatoire le ghousl, mais ce sont deux substances qui sont najis, qui sont impures selon la Loi de l’Islam, il est un devoir de laver l’endroit quand ils sortent.

64- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, le prophète ﷺ avait embrassé une de ses épouses puis il est parti faire la prière sans refaire le woudou, cela a été rapporté Ahmad et Al-Boukhariyy l’a jugé da^^if.

65- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous ressent quelque chose dans le ventre et il n’a pas été catégorique, est-ce qu’il a émis quelque chose ou pas, qu’il ne quitte pas la mosquée, qu’il reste à l’intérieur sauf s’il a entendu un bruit, c’est-à-dire l’émission que quelque chose qui a fait un bruit ou il a senti une odeur », cela a été rapporté par Mouslim.

L’émission des gaz par orifice inférieur postérieur annule le woudou, soit suite à cette émission, soit il entend un son, soit il y a une odeur.

Par la passé la plupart des mosquées quand c’était des mosquées qui étaient dédiées pour la prière il n’y avait pas d’endroit pour faire ses besoins ni pour faire le woudou. Lorsqu’un terrain est dédié pour qu’il soit une mosquée on ne prend pas une partie de ce terrain pour en faire des toilettes ou des lieux de woudou, tout ce qui a été dédié par waqf n’est pas utilisé autrement que pour la prière. Même si les gens ont construit en sous-sol où ils ont construit à l’étage, aucune partie n’est utilisée autrement que pour faire la prière. Si dans certaines mosquées contemporaines on trouve des lieux pour les ablutions ou des toilettes on déduit une possibilité c’est que ce qui a été en waqf pour être une mosquée l’a été après la construction. Le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a dit que : « La personne si elle n’entend pas de bruit ou elle ne sent pas d’odeur qu’elle ne quitte pas la mosquée », c’est-à-dire sous-entendu pour refaire le woudou parce que ce n’est pas quelque chose qui annule le woudou. Il est permis à la personne de rester à l’intérieur de la mosquée sans avoir le woudou, mais bien sûr garder le woudou est quelque chose qui est recommandé, il y a une récompense de la part de Allah tabaraka wa ta^ala. Il y a une grande différence entre l’émission de gaz et une confusion que peut avoir quelqu’un au niveau du bas-ventre. Ressentir des gaz dans le ventre ce n’est pas quelque chose qui annule le woudou. Également l’émission des gaz par la vagin n’est pas quelque chose qui annule le woudou pour la femme.

66- D’après Talaq fils ^Aliyy que Allah l’agrée, il a dit : « Un homme a posé la question, il a dit : J’ai touché mon sexe puis il a dit si un homme touche son sexe alors qu’il fait la prière devra-t-il faire le woudou ? », le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Non, ce n’est qu’une partie de ton corps », cela a été rapporté par les cinq et ça été jugé sahih par Ibnou Hibban et Ibnou l-Madiniyy a dit il est meilleur que le hadith de Bousrah.

67- D’après Bousrata la fille de Safwan que Allah l’agrée, elle a dit que le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui touche son sexe qu’il refasse le woudou », cela a été rapporté par les cinq, il a été jugé sahih par At-Tirmidhiyy et Ibnou Hibban et Al-Boukhariyy a dit c’est ce qui est le plus authentique qui ait été rapporté dans ce chapitre.

Et dans une autre version rapporté par At-Tirmidhiyy « Celui qui touche son orifice antérieur alors qu’il refasse le woudou ».

Parmi les causes d’annulation du woudou, il y a le fait de toucher l’orifice inférieur antérieur d’un être humain avec l’intérieur de la main. Toucher l’orifice inférieur antérieur d’un être humain que ce soit de soi-même ou d’autrui, d’un homme ou d’une femme, petit ou âgé, vivant ou mort. Ici le mot qui est parvenu dans la version de At-Tirmidhiyy c’est l’orifice et donc l’orifice ici englobe aussi bien le sexe de l’homme, que son anus, que le lieu de rencontre des deux lèvres chez la femme. Ce qui est mentionné dans le hadith c’est de la personne elle-même et ce qui est autre que la personne elle-même c’est par analogie, mais le jugement ne s’applique pas à l’orifice d’un animal ou d’un oiseau, les toucher n’annule pas le woudou. Nous parlons de l’orifice inférieur d’un être humain et ceci dans le cas où ça ait lieu avec l’intérieur de la main.

Qu’est-ce que l’intérieur des mains ici ? C’est ce que l’on ne voit pas lorsqu’on pose une main contre l’autre en écartant légèrement les doigts. Quand il a précisé l’intérieur des mains, il exclut le dos de la main, également lorsqu’il a dit l’intérieur des mains il exclut le bout des doigts, également il exclut le côté de la main et également les parties latérales des doigts, ça n’est pas quelque chose qui va annuler le woudou. Lorsqu’il touche un orifice avec l’intérieur des mains avec contact direct, cela annule le woudou.

68- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui vomit ou qui a du sang qui coule de son nez ou qui a des remontées gastriques ou qui a du madhyy alors qu’il refasse son woudou pour refaire la prière », rapporté par Ibnou Majah et il a été jugé da^^if par Ahmad et d’autres.

69- D’après Jabir Ibnou Samourah que Allah l’agrée, un homme interrogeait le prophète ﷺ, il lui a dit : « Est-ce que je refais le woudouaprès avoir mangé de l’agneau ? », le messager lui a dit ce qui signifie : « Si tu veux », il lui a dit : « Est-ce que je refais le woudou après avoir mangé du chameau ? », le messager lui a dit ce qui signifie : « Oui », rapporté par Mouslim.

En raison de ce que le prophète ﷺ a dit un certain nombre de chafi^iyy parmi lesquels An-Nawawiyy ont retenu l’annulation du woudou pour celui qui mange du chameau. Dans les deux cas que cette viande ait été mangé cru ou cuite. Comme le messager avait répondu à la première question « Est-ce que je refais le woudou quand je mange du mouton », le prophète a dit ce qui signifie : « Si tu veux » et quand la question était à propos de la viande de chameau, il a dit ce qui signifie : « Oui », les savants ont retenu ce jugement.

L’imam Ach-Chafi^iyy que Allah l’agrée avait dit que le jugement serait celui-là sous caution que le hadith soit sahih. Or le hadith est bel et bien sahih, c’est Al-Bayhaqiyy et An-Nawawiyy et d’autres qu’eux qui l’ont jugé comme tel. Quant aux autres savants ils ont retenu le caractère recommandé uniquement, ils ont dit c’est recommandé de refaire le woudou après avoir mangé du chameau.

Comme il a été rapporté que le prophète ﷺ avait fait le woudou après avoir mangé du chameau, certains savants ont expliqué cet acte comme étant recommandé simplement et d’autres ont dit que consommer du chameau est une cause d’annulation du woudou et qu’il fallait refaire le woudou pour la prière après cela.

70- D’après Abou Hourayrata que Allah l’agrée, le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui fait le ghousl d’un mort alors qu’il fasse le ghousl et celui qui a porté un mort alors qu’il fasse le woudou », cela a été rapporté par Ahmad, An-Naça’iyy et At-Tirmidhiyy qui l’a jugé haçan, mais Ahmad a dit : « Rien dans ce chapitre n’est sahih ».

Se laver, faire le ghousl après avoir lavé un mort c’est quelque chose de recommandé selon les chafi^ite et selon la majorité des savants. Mais selon l’imam ^Abdou r-Rahman Al-‘Awza^iyy c’est un devoir que de faire le ghousl.

Abou Rafi^ a rapporté que le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui fait le lavage mortuaire à quelqu’un et qui ne le dévoile pas, Allah lui pardonne quarante fois », cela a été rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqiyy. C’est-à-dire celui qui lave un mort et qui ne le dévoile pas Allah lui pardonne quarante fois. Ce hadith même s’il n’est pas sahih notre chaykh a dit qu’on peut l’appliquer.

71- D’après ^Abdou l-Lah le fils de Abou Bakr que Allah les agrée tous les deux, dans l’écrit qu’avait fait écrire le messager de Allah ﷺ a Li^amri Ibnou Hazm, il lui a dit ce qui signifie : « Que seul quelqu’un qui est en état de purification touche le Qour’an », cela a été rapporté par Malik et on l’appelle hadith moursal et An-Naça’iyy l’a rapporté avec une chaîne qui est continue ainsi que Ibnou Hibban et c’est un hadith qui est qualifié de ma^loul.

72- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, elle a dit : « Le messager de Allah ﷺ évoquait Allah dans toutes ses situations », cela a été rapporté par Mouslim et Al-Boukhariyy l’a fait mou^allaq.

La signification de la parole que le messager évoquait Allah dans toutes les situations, c’est-à-dire qu’il évoquait Allah lorsqu’il était jounoub et lorsqu’il ne l’était pas. Il évoquait Allah quelle que soit la situation, c’est-à-dire qu’il évoquait Allah quand il marchait, il évoquait Allah quand il était assis, il évoquait Allah quand il était allongé. Dans toutes les situations, quel que soit l’état le messager évoquait Allah, il ne laissait pas une occasion sans le faire. Dire soubhana l-Lah est une évocation, dire Allahou ‘akbar est une évocation, dire al-hamdou li l-Lah est une évocation. Que veut dire faire une évocation c’est-à-dire faire les louanges de Dieu. Ce hadith est retenu comme preuve pour confirmer la validité de ce que font les gens de nos jours lorsqu’ils accompagnent un convoi funéraire en évoquant Dieu à haute voix, car l’évocation qu’elle soit faite à haute voix ou à voix basse c’est dans tous les cas un remerciement de Dieu. Il n’y a donc aucune objection à émettre à l’encontre de ceux qui évoquent Allah à voix haute quand ils accompagnent un convoi funéraire. Certains savants ont dit qu’il est recommandé pour ceux qui accompagnent le convoi funéraire d’évoquer Dieu à voix basse et certains savants ont dit que si ceux qui accompagnent le convoi funéraire risquent de commettre le péché de la médisance pendant cet accompagnement alors que ceux qui accompagnent fassent l’évocation de Dieu à voix haute pour les empêcher de commettre la médisance.

73- D’après ‘Anas Ibnou Malik que Allah l’agrée, le prophète ﷺ avait fait al-hijamah et il avait fait après cela la prière sans refaire le woudou, cela a été rapporté par Ad-Daraqoutniyy.

Il est arrivé que le messager ﷺ ait fait al-hijamah au niveau de la tête et entre les épaules. Non seulement il avait fait al-hijamah, mais également il a fortement incité la communauté à pratiquer cela. En effet al-hijamah est une source de guérison qui est certaine. De nos jours les médecins ont connu l’intérêt de la hijamah, ils se sont mis eux également à extraire le mauvais sang à faire al-hijamah. Le messager ﷺ avait fait al-hijamah un jour puis il a donné le sang qui était extrait à ^Abdou l-Lah le fils de Az-Zoubayr que Allah l’agrée. Il lui a dit ce qui signifie en français : « Cache-le dans un endroit le plus discret possible », c’est alors que ce compagnon a bu ce sang. Lorsque le messager lui a dit ce qui signifie : « Qu’as-tu fait avec ce sang ? » il lui a répondu : « Je l’ai caché dans un endroit le plus discret possible, je l’ai bu ». Ce compagnon ^Abdou l-Lah Ibnou Az-Zoubayr par la bénédiction du sang du prophète était devenu le plus ferme par le cœur et le plus patient pour l’adoration de Dieu.

74- D’après Mou^awiyah, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque la personne s’endort qu’elle refasse le woudou », rapporté par Ahmad et AtTabaraniyy.

Il y a un ajout dans la version de Abou Dawoud qui rapportait de ^Aliyy qui est différente de la première partie du hadith, mais dans les deux parties il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission.

Abou Dawoud rapporte une autre version qui elle passe par le compagnon Ibnou ^Abbas que Allah les agrée tous les deux dans laquelle il attribue la parole au prophète ﷺ, il a dit ce qui signifie : « Le woudou est à refaire pour celui qui s’endort en étant allongé » et il y a également une faiblesse dans cette chaîne de transmission.

Parmi les causes d’annulation du woudouil y a le fait de s’endormir autrement qu’assis bien calé sur son postérieur. Celui qui ne perd pas le woudou en dormant c’est celui qui est assis bien calé sur son postérieur de sorte qu’il n’y ait pas d’espace entre son postérieur et l’emplacement où il est assis. C’est cela la signification de sa parole qui signifie : « Et celui qui s’endort alors qu’il refasse le woudou ».

Quant aux prophètes ils ne perdent pas le woudou en dormant, car leur cœur reste toujours éveillé.

  • Qu’est-ce que le sommeil ? Le sommeil en réalité c’est un relâchement du corps, c’est une perte de sensibilité et c’est un état où l’on n’entend pas la parole de ceux qui sont autour.

Ce n’est pas la même chose que la somnolence qui elle n’annule pas le woudou dans tous les cas.

  • Qu’est-ce que la somnolence ? La somnolence c’est l’état dans lequel celui qui somnole entend la parole de ceux qui sont autour de lui sans comprendre ce qu’ils disent et c’est un état dans lequel il ne fait pas de rêve.

Quant au sommeil c’est le contraire, le sommeil fait partie des causes d’annulation du woudou.

75- D’après Ibnou ^Abbas que Allah les agrée tous les deux, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Il arrive que le chaytan vient à l’un d’entre vous pendant qu’il fait la prière et il souffle au niveau de son bassin de sorte que la personne croit qu’elle avait émis des gaz alors qu’en réalité elle n’en a pas émis. Si la personne récent cela qu’elle ne délaisse pas sa prière jusqu’à ce qu’elle entende un bruit ou qu’elle sente une odeur », rapporté par Al-Bazzar.

La signification de la parole du prophète ﷺ est que la personne n’arrête pas la prière, ne considère pas avoir annulé son woudou jusqu’à avoir la certitude, c’est-à-dire soit entendre un bruit soit sentir une odeur. S’il entend un bruit ou qu’il sent une odeur, il aura ainsi la certitude qu’il a bien perdu son woudou. La signification de ce hadith est qu’il n’est pas obligatoire de refaire le woudous’il en a douté si on a émis des gaz ou pas.

L’origine de ce hadith figure dans les deux sahih d’après le compagnon ^Abdou l-Lah Ibnou Zayd.

Mouslim a rapporté une version semblable par l’intermédiaire du compagnon Abou Hourayrah que Allah l’agrée.

Al-Hakim rapporte d’après le compagnon Abou Sa^iyd que Allah l’agrée un hadith dont la chaîne de transmission remonte jusqu’au prophète ﷺ dans lequel le messager a dit ce qui signifie : « Lorsque le chaytan vient à l’un d’entre vous pour lui suggérer qu’il a annulé son woudou qu’il lui dise tu es menteur », cela a été rapporté par Ibnou Hibban avec une autre version « Qu’il dise en lui-même ».

Du simple fait que la personne a douté elle n’annule pas sa prière même si elle s’est imaginé qu’elle avait émis des gaz. Il arrive que le chaytan fasse traîner un poil au niveau de l’anus pour faire croire à la personne qu’elle a émis des gaz et ça la perturbe. Le chaytan aime perturber le croyant, le chaytan c’est cela son principal objectif. Il arrive également qu’il souffle au niveau de l’orifice de la personne pour lui faire croire qu’elle a émis des gaz, que la personne ne réagisse pas à cela, ne fasse pas attention à cela sauf si elle entend un bruit ou qu’elle sente une odeur. Il agit de la même manière s’il a l’illusion qu’il a émis quelque chose d’humide, suite à une simple illusion il n’arrête pas la prière. Tant que la personne n’a pas eu la certitude en entendant un bruit ou en sentant une odeur, qu’elle n’interrompe pas sa prière.

Chapitre la manière de faire ses besoins

76- D’après ‘Anas que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ lorsqu’il allait pour faire ses besoins il ôtait sa bague, cela est rapporté par les quatre et le hadith est dit ma^loul.

Le messager de Allah ﷺ portait une bague en argent. Toute la bague était en argent et même la partie supérieure de la bague était en argent. Tout comme cela est parvenu dans ce qu’a rapporté Abou Dawoud que Allah l’agrée. ‘Anas le serviteur du prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Le prophète ﷺ avait pris une bague en argent et il portait cette bague au niveau de l’auriculaire droit », tout comme l’a rapporté Al-Boukhariyy dans son sahih. Al-Boukhariyy rapporte également à la suite de ce hadith que le compagnon a dit : « Il m’arrive de voir l’éclat de cette bague dans son auriculaire ». Mouslim a rapporté de ‘Anas qu’il arrivait au prophète ﷺ de porter sa bague dans sa main gauche et ‘Anas quand il a dit ce hadith il a montré l’auriculaire de la main gauche. Ce qui était écrit sur la bague c’était « Mouhammad raçoulou l-Lah », c’était écris sur trois lignes : première ligne Mouhammad, au-dessus raçoul et au-dessus le terme Allah. Les savants ont dit comme Al-‘Isnawiyy : « Ce que j’ai retenu c’est qu’on lisait cette phrase à partir du bas afin que le nom de Allah soit au-dessus des autres mots » et lorsqu’il le portait ﷺ il mettait le haut de la bague à l’intérieur de la main et le messager ﷺ a posé le sceau de la bague sur les écrits. Dans le livre de Ach-Chama’il et d’autres d’après le fils de ^Oumar que Allah les agrée tous les deux, le prophète ﷺ avait un sceau, une bague en argent et il scellait avec les écrits, mais il ne la portait pas. Tout ce sur quoi est écrit le nom de Allah ou le nom du messager ou Jibril ou autre comme du Qou’ran la personne l’éloigne et ne le fait pas entrer avec elle quand elle va faire ses besoins. S’il l’emmène avec lui là où il fait ses besoins, ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé.

Trois jours ou trois nuits après l’enterrement de notre maître ^Oumar Ibnou l-Khattab que Allah l’agrée notre maître ^Outhman Ibnou ^Affan reçu le pacte d’allégeance pour être calife des musulmans. Le sceau qu’avait utilisé ^Outhman était le même qu’avait utilisé Abou Bakr et qu’avait utilisé ^Oumar. C’est-à-dire que la bague du messager de Allah ﷺ après le messager de Allah cette bague est allée chez notre maître Abou Bakr AsSiddiq et après notre maître Abou Bakr c’est notre maître ^Oumar qui l’a récupéré puis ce fut notre maître ^Outhman jusqu’au jour où notre maître ^Outhman qui se tenait au bord du puits appelé ‘Alis et notre maître ^Outhman faisait tourner la bague dans sa main et il l’a perdu dans ce puits. Il a ordonné que l’on cherche cette bague pendant trois jours les gens ont fait des recherches. Ils ont ratissé carrément tout le puits sans pour autant retrouver la bague, cette bague comportait un secret. Après cela il y eut pas mal de perturbation et de révolte qui ont amené au décès et à l’assassinat justement de notre maître ^Outhman que Allah l’agrée.

77- D’après lui également que Allah l’agrée, le prophète ﷺ lorsqu’il allait pour faire ses besoins avant d’entrer il disait « Allahoumma inni ‘a^oudhou bika mina l-khoubouthi wa l-khaba’ith ».

Ces deux mots respectivement al-khoubouthou et al-khaba’ith sont des pluriels de khabith et de khabitha. C’est-à-dire que celui qui dit cette invocation il demande à Allah qu’il le préserve des démons mâles et femelles. Les chaytan, les démons apprécient beaucoup les endroits où l’on fait les besoins. Quant aux croyants d’entre les jinn eux ils ne les aiment pas. Dans la version rapportée par At-Tirmidhiyy il a rajouté au tout début de cette invocation la phrase « Bismi l-Lah ». Selon et en fonction de la version rapportée par At-Tirmidhiyy il est recommandé de dire « Bismi l-Lah Allahoumma inni ‘a^oudhou bika mina l-khoubouthi wa l-khaba’ith ».

78- D’après ‘Anas que Allah l’agrée, il a dit : « Le messager de Allah ﷺ quand il allait pour faire ses besoins, je portais moi avec un garçon qui est de mon âge un récipient comportant de l’eau et un instrument et le messager ﷺ faisait l’‘istinja avec de l’eau », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Le messager dans ce hadith comme quand il allait faire ses besoins ‘Anas portait un petit récipient comportant de l’eau. Pour ce qui est de l’instrument dont a parlé ‘Anas dans le hadith il s’agit d’une longue barre. Quand le compagnon a parlé de l’endroit où le prophète faisait ses besoins c’est-à-dire c’était à l’extérieur, en effet lorsqu’il faisait le woudou il se dirigeait vers cet endroit vers cet instrument où il se cachait en posant ses vêtements, sur cette tige.

Le hadith est une preuve qu’il est permis de demander à l’enfant de servir et qu’il est permis de faire l’‘istinja avec de l’eau. Celui qui rapporte le hadith c’est ‘Anas Ibnou Malik qui a été dix ans au service du prophète ﷺ. Lorsque le messager ﷺ est arrivé à Médine sa mère, la mère de ‘Anas qui s’appelle Oummou Soulaym a confié ‘Anas au prophète pour qu’il soit à son service. Lorsqu’il a dit : « Je portais moi et un garçon comme moi », cela veut dire qu’il est permis de demander à un enfant de servir quelqu’un d’adulte.

79- D’après Al-Moughiyrah Ibnou Chou^bah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ lui a dit ce qui signifie : « Prends le récipient et il est parti jusqu’à disparaître de ma vue et il a fait ses besoins », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Et dans une autre version Al-Moughiyrah Ibnou Chou^bah a commencé son hadith en disant : « Le messager de Allah m’a dit ». À partir de ce hadith les savants ont dit qu’il convient de s’éloigner lorsque l’on veut faire ses besoins. Il est recommandé de s’éloigner des gens lorsque l’on fait ses besoins afin que l’on n’entende pas des bruits qui sont émis et qu’on ne sente pas l’odeur. Le hadith est une preuve de se cacher lorsque l’on fait ses besoins, de s’éloigner, mais ce n’est pas un devoir.

80- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Préservez-vous des deux causes qui provoquent la malédiction, le premier c’est celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou celui qui fait ses besoins à l’ombre ou les gens recherchent de l’ombre », rapporté par Mouslim.

En fait, il s’agit ici des deux causes de malédiction et dans la version de Mouslim les compagnons ont posé la question quelles sont-elles donc. Le sens de ce hadith est éviter les causes de malédiction qui vont être cités, car ce sont deux causes qui provoquent la malédiction de la part des gens très souvent. Le messager de Allah ﷺ a appelé le fait de faire ses besoins sur le chemin par lequel les gens passent ou à l’ombre où les gens recherchent l’ombre, ce sont deux causes de malédiction parce que les gens maudissent celui qui agit de la sorte. Certains savants Chafi^iyy ont dit que cet acte est un péché et d’autres ont dit que cet acte est déconseillé et ils ont dit que l’emplacement, l’endroit où on voit le soleil un endroit qui est exposé au soleil en hiver est semblable à l’endroit ombragé en été.

Abou Dawoud a rapporté de Mou^adh en plus de ce qui a été cité précédemment le terme « mawarid », c’est-à-dire des sources ou des voies d’eau, sa version est ce qui signifie : « Préservez-vous des trois choses qui provoquent la malédiction », il a dit « al-biraz » on va expliquer ce terme plus tard dans les sources d’eau sur le chemin et à l’ombre et Ahmad rapporte de Ibnou ^Abbas que Allah les agrée tous les deux ou il y a des flaques d’eau et il y a dans les deux hadith une faiblesse.

Dans ce hadith le messager nous dit de nous préserver des trois causes de malédiction. Le mot « mawarid » dans ce hadith c’est-à-dire les voies d’eau. Ce qui est visé ici c’est de faire ses besoins c’est-à-dire d’émettre des matières fécales. Il y a eu mention d’une des deux sortes de besoins et la deuxième le fait d’uriner a été rattaché par analogie à la première tout comme cela a été mentionné dans le livre Al-Mouhadhab et d’autres. Parmi les choses qui provoquent la malédiction, c’est-à-dire les gens maudissent celui qui fait cela c’est de faire ses besoins dans les voies d’eau et sur le chemin et également à l’ombre.

AtTabaraniyy à son tour il a rapporté un hadith par l’intermédiaire de Ibnou ^Oumar le fils de ^Oumar avec une faible chaîne de transmission dans laquelle le prophète a défendu de faire ses besoins sous les arbres fruitiers et sur les berges de la rivière qui coule.

81- D’après Jabir que Allah ta^ala l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque deux hommes font leur besoin que chacun se cache devant l’autre et qu’ils ne discutent pas, car Allah n’agrée pas cela », rapporté par Ahmad, il a été jugé sahih par Ibnou s-Sakan et Ibnou l-Qattan et c’est un hadith qui est qualifié de ma^loul.

Il est recommandé de se taire lorsque l’on fait ses besoins. Parler au moment où l’on émet ce qui sort est déconseillé sauf si c’est par nécessité. Les savants ont même dit que s’il éternuait qu’il remercie Dieu par son cœur sans bouger la langue.

82- D’après Abou Qatadah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Ne prenez pas votre sexe avec la main droite en urinant » c’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose de méritoire.

Ce n’est pas recommandé de toucher son sexe pendant l’urine. Al-Boukhariyy a rapporté dans le chapitre de ne pas toucher avec son sexe avec la main droite en urinant, il a dit ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous urine qu’il ne prenne pas son sexe avec la main droite, qu’il ne fasse pas l’‘istinja avec la main droite et qu’il ne souffle pas ou qu’il ne respire pas à l’intérieur du récipient ». Al-Boukhariyy a rapporté cela quand quelqu’un urine il ne prend pas son sexe avec la main droite, il ne fait pas l’‘istinja, il ne s’essuie pas avec la main droite et qu’il ne souffle pas dans le récipient dans lequel il boit. Ici dans ce hadith le messager a défendu de s’essuyer avec la main droite suite aux selles. Quand le prophète a dit ce qui signifie : « qu’il ne souffle pas dans le récipient » c’est-à-dire quand il boit il ne souffle pas dans le récipient à l’intérieur, mais s’il l’éloigne pour respirer d’abord c’est ça la sounnah, c’est ça qui est recommandé c’est-à-dire de l’éloigner pour souffler, mais pas souffler dedans. C’est une chose que le messager a défendu de faire, mais c’est pour un excès de bon comportement, c’est pour l’excès dans la recherche de la propreté.

Le messager ﷺ buvait en trois fois, une première puis une deuxième puis une troisième et à chaque fois avant de boire il disait « Bismi l-Lah » et après avoir bu il dit « Al-hamdou li l-Lah » comme notre chaykh a fait pour nous enseigner. A chaque fois avant de boire il disait « Bismi l-Lah » et après il disait « Al-hamdou li l-Lah » en trois fois et il ne soufflait pas à l’intérieur du récipient duquel il buvait. Ce hadith a été rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et les termes de cette version sont ceux de Mouslim.

83- D’après Salman que Allah l’agrée, il a dit le messager de Allah ﷺ nous a défendu de nous diriger vers la Qiblah pour déféquer ou uriner, il nous a défendu également de faire l’‘istinja avec la main droite ou de faire l’‘istinja avec moins de trois pierres ou encore de faire l’‘istinjaavec quelque chose d’impur ou avec un os, rapporté par Mouslim.

Les sept ont rapporté de Abou ‘Ayyoub que Allah l’agrée ne vous dirigez pas vers la Qiblah et ne lui tournez pas le dos pour déféquer ou uriner, mais dirigez-vous dans une autre direction.

Il est interdit de se tourner vers la Qiblah ou de lui tourner le dos dans chacune des deux situations pour uriner ou déféquer s’il n’y a pas devant soit quelque chose de la hauteur de deux tiers de coudée au moins même si cet obstacle est un drap que nous avons étendu et qu’il y ait entre soit et cet objet qui est de deux tiers de coudée de hauteur au moins qu’il y ait une distance de trois coudées au maximum. Ceci vaut dans la terre où c’est une campagne c’est-à-dire quelque chose de cet ordre ou il y a une étendue plate devant soi ou ce qui est de cet ordre. Par contre s’il s’agit d’un endroit qui a été dédié pour faire les besoins alors se diriger vers la Qiblah ou lui tourner le dos pour uriner ou déféquer n’est pas interdit.

Quant à la parole du prophète ﷺ qui signifie : « Orientez-vous plutôt vers l’Est ou vers l’Ouest », ceci en prenant en compte la plupart des pays de la terre, mais pas pour celui qui se trouve à Jiddah par exemple. A Jiddah il ne se dirige pas vers l’Est ou vers l’Ouest, mais cette règle de se diriger vers l’Est ou l’Ouest c’est dans la plupart des pays sur terre.

Quant à la signification de la défense d’utiliser des os pour al-‘istinja, car les os sont une nourriture pour les jinn. Faire son ‘istinja avec des os est un péché.

Lorsque les jinn se sont réunis avec le messager de Allah ﷺ une nuit à l’extérieur de Médine, ils l’ont interrogé à propos de leur nourriture. Le messager leur a accordé pour nourriture les os qui proviennent d’un animal qui a été égorgé en évoquant le nom de Allah, c’est-à-dire l’animal qui est égorgé de manière licite. Les os sont donc la nourriture des jinn croyants et non pas des jinn qui ne sont pas croyants. Allah ta^ala fait que ces os qui proviennent d’un animal qui a été égorgé correctement Allah fait qu’il soit recouvert de chaire encore plus lorsque ces os se retrouvent chez les jinn. Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté que le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a défendu de faire l’‘istinja avec les os et dans la version rapporté par Mouslim il a dit ce qui signifie : « C’est la nourriture de vos frères » c’est-à-dire les croyants parmi les jinn. Nous parlons bien des os qui proviennent d’un animal qui a été égorgé de manière correcte. Quant aux os d’un animal qui est maytah qui est un cadavre cela n’a pas de considération. Les os qui proviennent d’un animal d’un cadavre qui sont impurs cela n’attirent pas les jinn.

Chapitre du ghousl et le jugement de celui qui est jounoub

92- D’après Abou Sa^iyd Al-Khoudriyy que Allah ta^ala l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit : « Al-ma’ou mina l-ma », hadith rapporté par Mouslim et il est tiré aussi dans Al-Boukhariyy.

Ce qui est rapporté dans Mouslim « Inna ma l-ma’ou mina l-ma » c’est-à-dire qu’il est un devoir de faire le ghousl avec de l’eau suite à l’émission de l’eau qui est connue, c’est-à-dire le maniyy. Ce hadith est donc une preuve de l’obligation de faire le ghousl suite à l’émission du maniyy dans tous les cas de figure. Il y a eu deux versions de ce même hadith, une première « Inna ma l-ma’ou mina l-ma » et la deuxième « Al-ma’ou mina l-ma ». Parmi ce qui rend obligatoire le ghousl, il y a l’émission du maniyy. Le sens de ce hadith est qu’il est un devoir de faire le ghousl avec de l’eau suite à l’émission de l’eau qui est connue, qui est le sperme ou le maniyy. Par l’émission du maniyy, le ghousl est obligatoire et il s’agit d’un jugement commun pour les hommes tout comme pour les femmes. Nous parlons de l’eau qui sort des orifices inférieurs avec les caractéristiques connues pour le maniyy, c’est-à-dire comme Allah l’a décrit dans le Qour’an par la parole « … ». Il est connu avec certains signes entre autres c’est qu’il sort par à coup et son nom de maniyy dérive du verbe youmna c’est-à-dire qu’il est déversé, mais sinon on l’appelle ma c’est-à-dire eau. Tout comme cela est indiqué par le hadith de Al-Boukhariyy et Mouslim d’après Oummou Salamah. La preuve est ce qui figure dans Al-Boukhariyy et Mouslim d’après Oummou Salamah, elle a dit : « Oummou Soulaym est venu voir le messager de Allah ﷺ et lui a dit : certes Allah agrée qu’on n’éprouve pas de pudeur concernant la vérité, est-ce que la femme doit faire un ghousl lorsqu’elle fait un rêve ». Le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Oui si elle voit de l’eau », c’est-à-dire le maniyy.

93- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque l’homme a un rapport avec son épouse il doit le ghousl », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et Mouslim a rajouté ce qui signifie : « Et même s’il n’émet pas de maniyy ».

Le rapport rend obligatoire le ghousl qu’il ait émis un maniyy ou pas.

D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce dont nous comprenons : « Lorsque l’homme adopte la position avec son épouse pour faire le rapport avec elle (ici il a indiqué qu’il s’agit d’un rapport) alors le ghousl est obligatoire ». C’est-à-dire dès lors qu’il y a un rapport, il y a obligation de faire le ghousl qu’il y ait eu émission de maniyy ou pas.

94- D’après Oummou Salamah que Allah l’agrée, Oummou Soulaym qui est l’épouse de Abou Talhah a dit : « Ô messager de Allah, Allah agrée qu’on n’éprouve pas de pudeur concernant la vérité ou ce qui est de notre religion, est-ce que la femme doit faire le ghousl si elle fait un rêve érotique », il a répondu ce qui signifie : « Oui dès lors qu’elle voit l’eau », le hadith est rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Oummou Salamah, c’est la mère des croyants, c’est l’une des épouses du prophète ﷺ. Oummou Salamah qui est l’épouse du prophète, c’est elle qui rapporte le hadith, ellea dit : « Une femme qui s’appelle Oummou Soulaym est venue interroger le prophète » et Oummou Soulaym c’est l’épouse de Abou Talhah. Oummou Soulaym l’épouse de Abou Talhah a posé la question, elle a dit : « Ô messager de Allah ﷺ, Allah agrée qu’on n’éprouve pas de pudeur déplacée et qu’on demande les sujets de notre religion, est-ce que la femme doit faire le ghousl lorsqu’elle fait un rêve érotique » et le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Oui si elle voit l’eau », c’est-à-dire le maniyy. Oummou Soulaym a fait une introduction, elle a préparé la question qu’elle voulait poser. Elle a préparé la question en disant que Allah agrée qu’on n’éprouve pas de pudeur concernant les sujets qui concerne la religion pour préparer la question qui aborde un sujet duquel généralement on éprouve de la pudeur. Or la pudeur dont il est question dans la question de Oummou Soulaym c’est la pudeur du point de vue de la langue parce que la pudeur selon la Loi est toujours un bien. La parole de Oummou Soulaym est expliquée ainsi, c’est que Allah n’ordonne pas d’éprouver de pudeur concernant la religion. En d’autres termes, que Allah ne défend pas que l’on énonce la vérité. Cette femme a posé la question, elle a dit : « Est-ce que la femme doit faire le ghousl après un rêve érotique ». Qu’est-ce qu’elle visait par érotique ici, par le rêve érotique, c’est elle a rêvé avoir un rapport par exemple que son mari a un rapport avec elle. Donc elle pose la question si elle voit dans le rêve son mari avoir un rapport avec elle.

Cela est indiqué par une autre version rapportée par Ahmad toujours par l’intermédiaire de Oummou Soulaym. L’autre version de l’imam Ahmad, Oummou Soulaym a dit : « Ô messager de Allah, lorsque la femme voit dans le rêve que son mari a un rapport avec elle, est-ce qu’elle doit faire le ghousl ? ». La réponse du messager ﷺ est sa parole qui signifie : « Oui, si elle voit l’eau » c’est-à-dire si après son réveil elle constate qu’elle a émis du maniyy et de ce hadith les savants ont déduit la preuve que toutes les femmes peuvent avoir un rêve érotique. Et il y a une preuve également dans ce hadith de l’obligation de faire le ghousl pour la femme lorsqu’elle émet du maniyy. ^Abdou Razzaq a rapporté à propos de cet épisode la parole du prophète qui signifie : « Lorsque l’une d’entre vous voit de l’eau comme on voit les hommes », c’est-à-dire s’il sort de la femme exactement comme il sort de l’homme alors le ghousl devient obligatoire. Et Ahmad a rapporté ce qui est de cet ordre, la parole du prophète qui signifie : « La femme n’a pas à faire de ghousl jusqu’à ce qu’elle émette du maniyy tout comme l’homme en émet ». De ce hadith les savants ont déduit que le maniyy de la femme sort, c’est-à-dire est apparent tout comme il est apparent chez l’homme. Donc si la femme émet du maniyy, elle doit faire le ghousl tout comme l’homme doit le faire.

95- D’après ‘Anas que Allah l’agrée, le messager ﷺ a dit à propos de la femme qui voit dans le rêve ce que l’homme voit, il a dit ce qui signifie : « Elle fait le ghousl », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim. Mouslim a rajouté à ce récit une autre partie qu’il rapport c’est la question de Oummou Salamah qui a posé « Est-ce que cela peut avoir lieu » et le messager a répondu ce qui signifie : « Oui, comment alors l’enfant ressemblerait-il à sa mère ».

A la question de Oummou Salamah, le messager ﷺ a confirmé à Oummou Salamah que la femme peut émettre du maniyy quand elle voit un rêve érotique tout comme l’homme.

Pour bien insister le messager ﷺ a implicitement expliqué à Oummou Salamah que la femme a un maniyy tout comme l’homme en a, c’est-à-dire que si les femmes n’avaient pas eu de maniyy tout comme les hommes en ont comment l’enfant peut-il ressembler parfois à sa mère. En d’autres termes, le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Si ce n’était pas l’eau de la mère et l’eau du père qui se mélangeaient et de ces deux eaux Allah a créé l’enfant comment y aurait-il ressemblance de l’enfant à l’un ou à l’autre de ses parents ? ». Et dans un autre hadith, le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque c’est l’eau du père qui a le dessus sur l’eau de la mère l’enfant lui ressemblera et c’est si c’est l’eau de la mère qui a le dessus sur l’eau du père l’enfant lui ressemblera ».

Tout comme cela est rapporté dans un autre hadith lorsque le messager ﷺ il lui a été posé trois questions dont seul un prophète en connait les réponses. Les trois questions étaient quelle est la première des nourritures que les gens du paradis vont manger lorsqu’ils rentreront au paradis ? Et la deuxième question était comment l’enfant ressemble-t-il à ses parents ? Et la troisième question était quel est le premier des grands signes annonciateurs du jour du jugement ? Et comme l’a expliqué le messager ﷺ : « Si c’est le maniyy du père qui a le dessus sur le maniyy de la mère alors l’enfant ressemblera au père et si c’est l’eau de la mère qui a le dessus sur l’eau du père alors l’enfant ressemblera à la mère ». Donc de ce hadith nous déduisons que la mère a un maniyy tout comme le père a du maniyy contrairement à ce que prétendent certains médecins de cette époque, ils nient que la femme ait un maniyy.

96- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, elle a dit : « Le messager de Allah ﷺ faisait le ghousl suite à l’une de quatre choses ; suite à la janabah, le vendredi, suite à al-hijamah et après avoir fait le lavage funéraire » rapporté par Abou Dawoud et Ibnou Khouzaymah l’a jugé sahih.

Le hadith est une preuve du caractère méritoire du ghousl dans une de ces quatre situations, mais le hadith ne veut pas dire que le ghousl est obligatoire dans chacune de ces quatre situations.

Pour ce qui est de la janabah, le ghousl est obligatoire tout comme nous l’avons vu précédemment.

Pour ce qui est du ghousl du vendredi concernant son jugement et concernant le temps où il est fait il y a divergence. Pour ce qui est du jugement du ghousl du vendredi, la majorité des savants sont d’avis qu’il est recommandé. La preuve en est le hadith de Samourah qui signifie : « Celui qui fait le woudou pour le jour du vendredi et bien tant mieux il a fait une bonne chose et celui qui fait le ghousl, le ghousl est meilleur ». C’est-à-dire qu’il est recommandé pour celui qui veut se rendre à la prière du vendredi de faire le ghousl même si la prière du vendredi n’est pas obligatoire pour lui. C’est-à-dire qu’il est recommandé pour l’enfant de faire le ghousl pour la prière du vendredi s’il veut se rendre pour l’accomplir. Même le voyageur, il lui est recommandé de faire le ghousl le vendredi s’il compte se rendre pour l’accomplir. Preuve en est le hadith de Al-Boukhariyy qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous se rend à la prière du vendredi qu’il fasse le ghousl ». Le ghousl du vendredi est donc recommandé. Le ghousl du vendredi, c’est le ghousl sur lequel il y a le plus d’insistance, c’est celui qui est le plus important parmi le ghousl surérogatoire. Il y a des ghousl qui sont recommandés dans la Loi de Allah et parmi les ghousl recommandés sur lesquels il y a le plus d’insistance et il y a le ghousl du vendredi. Certains imams ont même dit que le ghousl du vendredi était un devoir et il s’agit de l’imam Ahmad, mais la majorité des savants sont d’avis que c’est un ghousl qui est recommandé. Donc ceci c’est ce qui se rapporte au ghousl du vendredi.

Pour ce qui est du temps de ce ghousl, il commence par le levé de l’aube véritable. Par le levé de l’aube du vendredi commence le temps de ce ghousl recommandé et le temps de ce ghousl s’achève lorsqu’il n’a plus espoir d’accomplir la prière du vendredi. Parce que ce ghousl, il est fait pour l’accomplissement de la prière du vendredi.

Il est déconseillé de ne pas faire ce ghousl sans excuse. Il aura une récompense s’il fait la prière du vendredi s’il n’a pas fait le ghousl, mais la récompense est moindre.

Donc dans le hadith le messager ﷺ a cité qu’il est recommandé de faire le ghousl suite à al-hijamah. Al-hijamah c’est l’extraction du mauvais sang et il est recommandé de faire un ghousl suite à cela. En raison du hadith de ‘Anas dans lequel le prophète ﷺ a fait la hijamah puis il a fait la prière et il n’a pas fait le woudou, cela indique que ce ghousl est recommandé. Al-hijamah, l’extraction du sang il vaut mieux qu’elle ait lieu au printemps et le mieux pour Al-hijamah c’est qu’elle soit faite le 17, le 19 ou le 21 du mois lunaire, du mois arabe. Donc pour Al-hijamah le mieux c’est qu’elle soit faite au printemps et celui qui veut faire la hijamah le mieux c’est qu’il la fasse le 17, le 19 ou le 21 de chaque mois arabe. Et il vaut mieux éviter la hijamah le samedi. Notre chaykh que Allah lui fasse miséricorde a dit : « Ce qui est connu de l’imam Ahmad, c’est qu’il n’aimait pas que l’on fasse la hijamah les mercredis et les samedis ». Pour cela le chaykh a dit : « Evitez la hijamah ces deux jours, vaut mieux ». Dans le hadith, il est rapporté ce qui signifie : « Si dans vos médicaments il y avait une source de guérison alors on les trouverait dans une gorgée de miel ou dans une extraction de la part du mihjab ou une brûlure par le feu ». Le sens du hadith est qu’il y a une cause de guérison, c’est un remède ces trois choses que le messager a mentionnées. La première chose que le prophète ﷺ a mentionnée, c’est une gorgée de miel, c’est-à-dire boire du miel est quelque chose d’extrêmement bénéfique. Le messager ﷺ l’a recommandé pour certains durant sa vie. Et il a cité en second lieu ce que al-hajab c’est-à-dire celui qui extrait le mauvais sang fait. Il y a al-hijamah qui est extrêmement bénéfique et il y a également le fait de se    une brûlure par le feu. Le messager ﷺ a lui-même fait la hijamah au niveau de la tête et au niveau du dos entre ses épaules et il a beaucoup encouragé à faire la hijamah. De nos jours les médecins ont reconnu son caractère bénéfique et ils extraient eux également le sang par l’intermédiaire de al-hijamah. Pour ce qui est de la quatrième situation pour laquelle le ghousl est recommandé, c’est le fait de faire le ghousl après avoir fait le lavage funéraire. Le ghousl après avoir lavé un mort est recommandé. En raison de ce qui est rapporté du prophète ﷺ, la parole qui signifie : « Celui qui lave un mort alors qu’il fasse le ghousl ». La parole du prophète ﷺ indique que ce ghousl est recommandé. Il n’y a pas de différence entre le fait que celui qui lave le mort le lave seul ou à plusieurs. Le fait de faire le ghousl après avoir lavé un mort selon la majorité des savants ce ghousl est recommandé, mais selon Al-’Awza^iyy il est un devoir. Si c’est une seule personne qui fait le lavage funéraire d’un mort, cette personne il lui est recommandé de faire le ghousl par la suite. Également s’il y a plusieurs personnes qui font le lavage funéraire d’un même mort il leur est recommandé à eux tous de faire le ghousl après le lavage funéraire.

97- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée dans le récit de Thoumamata fils de ‘Outhal lorsqu’il était entré en Islam le prophète ﷺ lui a ordonné de faire le ghousl, rapporté par ^Abdou l-Razzaq et la partie d’origine du hadith est rapportée par Al-Boukhariyy et Mouslim.

Lorsqu’un non-musulman entre en Islam, il lui est recommandé après son entrée en Islam de faire le ghousl dans le cas où lorsqu’il n’était pas musulman, il ne s’est rien produit de lui qui rende obligatoire le ghousl. En d’autres termes, si avant son entrée en Islam il s’est retrouvé dans une chose qui rend obligatoire le ghousl alors après son entrée en Islam il doit faire le ghousl. Si par exemple une femme n’était pas musulmane, elle avait eu ses menstrues puis elle s’est retrouvé en période inter menstruelle puis elle est entrée en Islam, celle-ci doit faire le ghousl pour la prière, car elle s’est retrouvée dans une situation quand elle n’était pas musulmane qui rend obligatoire le ghousl. Mais si elle était entrée en Islam avant qu’elle n’atteigne la puberté et qu’elle n’avait pas encore eu ses menstrues et qu’elle n’a pas eu quelque chose qui rend obligatoire le ghousl dans ce cas après son Islam il lui est simplement recommandé de faire le ghousl et le ghousl n’est pas valable avant l’entrée en Islam. Parce que l’adoration n’est pas valable de la part de quelqu’un qui n’est pas musulman. Il y a une différence entre le caractère recommandé et le caractère obligatoire. Ce qui n’est pas permis c’est de retarder l’entrée en Islam de quelqu’un en lui disant d’aller faire le ghousl. Celui qui dit à quelqu’un qui veut entrer en Islam, il lui dit d’aller faire le ghousl alors il sort de l’Islam. Parce qu’en lui indiquant d’aller faire le ghousl il se sera satisfait du fait qu’il reste encore non musulman pendant un certain temps.

Certains ignorants lorsque quelqu’un vient les voir pour leur dire moi je veux entrer en Islam, qu’est-ce qu’ils lui disent ? Ils disent par leur ignorance va faire le ghousl puis reviens pour que je te dise comment prononcer les deux témoignages. Celui qui lui dit cela, il sort de l’Islam parce qu’il se sera satisfait du fait qu’il reste encore non musulman pendant un certain temps. Donc celui qui lui a dit d’aller faire le ghousl, il sort de l’Islam parce qu’il aura accepté que ce non-musulman reste encore un certain temps non musulman. Ce qu’il devait lui dire c’est de prononcer immédiatement les deux témoignages, de dire « Il n’est de dieu que Dieu, Mouhammad est le messager de Dieu » ou ce qui est de cet ordre. Pour ce qui est du ghousl qu’il avait fait avant de prononcer les deux témoignages il est inutile parce que l’acte d’adoration n’est valable que de la part de celui qui est musulman. La purification n’est pas valable de la part d’un non-musulman. Quelqu’un qui n’est pas musulman, il n’est pas valide de sa part de faire le ghousl ni pour lever le petit hadath ni pour lever le grand hadath, car sa mauvaise croyance empêche la validité de sa purification. Sa croyance est impure donc la purification n’est pas valable de sa part. Tandis que son corps n’est pas impur. La parole de Allah « Inna ma l-mouchrikouna najas » cela concerne leur croyance, c’est leur croyance qui est impure et non pas leur corps. Que son corps soit humide ou pas, il n’y a pas d’impureté qui se déplace de son corps, mais c’est surtout sa croyance qui est impure. Si un non-musulman veut faire le woudoualors son woudoune sera pas valable tant qu’il n’est pas musulman. Et s’il voulait lever le grand hadath alors qu’il n’est pas encore musulman, ce n’est pas valable de sa part. Pour cela le non-musulman quand il veut entrer en Islam, d’abord il entre en Islam ensuite il fait le ghousl, il ne commence pas par le ghousl. Au contraire, s’il commence par faire le ghousl, puis il prononce les deux témoignages pour devenir musulman, il ne profitera pas de ce ghousl qu’il a fait. Pourquoi il n’a rien profité de ce ghousl qu’il fait avant d’entrer en Islam ? Parce que d’une part il n’aura pas de récompense et d’autre part s’il était jounoub, il le reste encore malgré le ghousl qu’il a fait avant son Islam. Mais le ghousl est valide de sa part après son entrée en Islam, après qu’il ait prononcé les deux témoignages. Pour cela, il n’est pas permis de dire à un non-musulman qui veut entrer en Islam « Lave toi le corps, ensuite reviens pour que je t’enseigne comment dire les deux témoignages ». On lui dit plutôt : « Prononce les deux témoignages, dis : « Il n’est de dieu que Dieu, Mouhammad est le messager de Dieu » puis après cela il lui dit de faire le ghousl. Pourquoi est-ce qu’il lui demande après avoir prononcé les deux témoignages de faire le ghousl ? Pour que le hadath il en soit déchargé s’il s’est retrouvé jounoub à cause d’un rêve érotique ou ce qui est de cet ordre.

98- D’après Abou Sa^iyd que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Chaque musulman pubère se doit de faire le ghousl du vendredi », rapporté par les sept c’est-à-dire qu’il y a insistance sur le caractère recommandé de ce ghousl.

Il a été confirmé que le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Chaque musulman pubère se doit de faire le ghousl du vendredi », il y a donc ici une insistance sur ce caractère recommandé, c’est-à-dire qu’il s’agit-là d’une sounnah mou’akkadah, c’est-à-dire un acte très recommandé.

Entre autres informations que nous déduisons de ce hadith, c’est que le terme wajib peut être utilisé dans le sens de l’acte très recommandé et pas seulement ce qui est un devoir. Tout comme le terme sounnah peut venir dans le sens de la croyance que le messager ﷺ a amené. Tout comme dans le hadith qui signifie : « Il y a six catégories de personnes que j’ai maudit, que Dieu maudit et que tout prophète dont l’invocation est exaucée a maudit » et à la fin il a cité un de ces six « C’est celui qui délaisse ma sounnah » ici la sounnah signifie ma croyance, ma Loi. Mais donner au terme sounnah ce qui est différent de al-fard, de l’obligation, c’est-à-dire dans le sens de la simple recommandation, ceci est une terminologie sur laquelle se sont accordés les faqih, les spécialistes de la Loi. Et de la sorte il est valable d’appeler une obligation qu’elle est sounnah, c’est-à-dire qu’elle est légiférée, qu’elle est de la Loi du messager ﷺ, mais bien sûr en évitant tout risque de confusion ou suggestion que ce ne serait pas quelque chose qui est obligatoire. Tout comme dans le hadith le mot wajib peut venir dans le sens d’autre que le devoir, mais de la chose qui est recommandée. Egalement le terme sounnah peut dans le hadith signifier ce qui est de la Loi du prophète sa croyance et pas uniquement quelque chose de recommandé. La sounnah quand ce terme figure dans un hadith, la plupart du temps c’est dans le sens de la voie du messager que ce soit les devoirs ou autres. Mais les faqih quand ils disent d’une chose elle est sounnah, ils visent par là ce qui est en deçà de al-fard, de l’obligatoire.

Ainsi, dans le hadith rapporté par Al-Hakim et d’autres dans lequel le messager ﷺ a indiqué qu’il y a six catégories de personnes qu’il a maudites, que Allah maudit et que tout prophète exaucé a maudit et parmi ces six, le messager a cité celui qui délaisse sa sounnah. Ce qu’il vise ici, c’est celui qui délaisse la croyance que le messager a amené. Lorsque le messager ﷺ a dit qu’il a maudit celui qui délaisse sa sounnah, ça ne veut pas dire qu’il a maudit celui qui délaisse les actes recommandés, les sounnah du woudou ou bien les actes recommandés des sounnah des prières, c’est-à-dire les prières surérogatoires et ce qui est de cet ordre. Dans ce hadith dans lequel le messager a maudit certaines catégories de personnes, il s’agit de celui qui délaisse sa sounnah dans le sens de sa croyance. C’est-à-dire le mot sounnah ici a pour sens la croyance du prophète. Et dans ce même contexte, il y a l’explication du hadith qui signifie : « Celui qui s’attache à ma sounnah lorsque la corruption se diffusera au sein de ma communauté, il aura la récompense d’un martyr », il s’agit ici de celui qui s’attache à la croyance du prophète ﷺ et qui ne s’en écarte pas et pas simplement celui qui fait les actes recommandés du woudou.

Celui qui s’attache à la croyance de Ahlou sSounnah wa lJama^ah dans cette époque dans laquelle il y a beaucoup d’égarement, il aura la récompense d’un martyr. Pourquoi a-t-il cette immense récompense ? À cause du grand nombre de personnes qui s’opposent à lui. Parce que comme c’est le cas dans notre époque, celui qui s’attache à la croyance de Ahlou sSounnah wa lJama^ah il se peut que les membres de sa propre famille chez lui s’opposent à lui. Il se peut que ses amis s’opposent à lui. Il se peut que ses connaissances s’opposent à lui. Pourquoi est-ce qu’ils s’opposent à lui ? Parce qu’il ordonne le bien et il interdit le mal. Il suit une opposition, il se peut même qu’il subisse des injustices et des nuisances tout comme c’est le cas dans notre époque. Et c’est ce qui est rapporté dans le hadith de Al-Bayhaqiyy dans lequel le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui s’attache à ma croyance lorsque la corruption va se diffuser au sein de ma communauté, il aura la récompense d’un martyr ».

99- D’après Samourah fils de Joundoub que Allah l’agrée, il a dit que le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui fait le woudou le vendredi tant mieux c’est une bonne chose et celui qui fait le ghousl, le ghousl est encore mieux », rapporté par les cinq et il a été jugé haçan par At-Tirmidhiyy.

Celui qui fait le woudou pour le vendredi, le messager ﷺ a dit : « Fabiha wa ni^mat », fabiha c’est-à-dire il a pris l’autorisation, il a bénéficié de l’autorisation. Wa ni^amt c’est-à-dire c’est une bonne chose, c’est un bon acte ce qu’il a fait. Même si le messager ﷺ a fait l’éloge de celui qui fait le woudou pour le vendredi, mais ceci n’empêche pas que sa récompense elle est inférieure à la récompense de celui qui fait le ghousl. Puisque le messager lui-même a dit ce qui signifie : « Celui qui fait le ghousl, le ghousl c’est mieux ». Celui qui fait le woudou pour la prière du vendredi, le messager ﷺ a fait son éloge et ceci indique qu’il aura quand même de la récompense, ça ne veut pas dire qu’il n’aura pas du tout de récompense parce qu’il n’a pas fait de ghousl.

Nous avons vu que le ghousl du vendredi est un acte très recommandé et c’est une des choses sur laquelle le messager a beaucoup insisté.

100- D’après ^Aliyy que Allah l’agrée, il a dit : « Le prophète ﷺ nous faisait réciter le Qour’an tant qu’il n’était pas jounoub », rapporté par Ahmad et les cinq et il s’agit là de l’expression rapportée par At-Tirmidhiyy qui l’a jugé sahih et qui a été jugé haçan par Ibnou Hibban.

La récitation du Qour’an adoucit les cœurs tout comme elle éduque les âmes et cette récitation du Qour’an guide vers les bonnes œuvres et les caractères louables. La récitation du Qour’an honoré comporte des règles qu’il convient à celui qui veut la faire à respecter. Entre autres, il convient que celui qui récite le Qour’an ait présent dans son cœur qu’il est en train d’invoquer Allah et il convient donc qu’il récite dans un état tel qu’il ressent la glorification de son seigneur.

Entre autres règles de comportement, c’est que celui qui veut réciter le Qour’an, il convient qu’il le fasse en ayant le woudou et le messager ﷺ, il n’appréciait pas, il souhaitait toujours quand il évoquait Allah de l’évoquer en ayant la purification tout comme cela est rapporté dans le hadith de l’imam Malik et d’autres. L’imam Malik et d’autres ont rapporté de ^Abdou l-Lah le fils de Abou Bakr que dans la lettre que le messager ﷺ a fait écrire à ^Oumar Ibnou Hazm que le Qour’an ne soit touché que par quelqu’un qui soit tahir. Or ce terme de touhour, il désigne celui qui a la purification du grand hadath tout comme celui qui a la purification du petit hadath. Et tout comme ce terme de touhour désigne celui qui a la bonne croyance et également pour celui qui n’a pas d’impureté sur son corps. Or il est rapporté d’un autre hadith, tahara en question ici c’est la purification du grand hadath. En raison de ce qui a été rapporté de notre maître ^Aliyy que Allah honore son visage, le messager de Allah ﷺ ne les faisait réciter le Qour’an que s’ils n’étaient pas jounoub.

101- D’après Abou Sa^iyd Al-Khoudriyy que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse et qu’il veut avoir un deuxième rapport qu’il fasse un woudou entre les deux », rapporté par Mouslim et Al-Hakim a rajouté ceci donne plus de vigueur.

Les quatre ont rapporté de ^A’ichah que Allah l’agrée, elle a dit que « Le messager de Allah ﷺ s’endormait après avoir eu un rapport sans pour autant toucher l’eau », mais ce hadith est classé par les savants comme étant ma^loul.

Le fait de se purifier est quelque chose d’éminent dans la religion agrée par Allah. La purification, c’est-à-dire le ghousl suite à la janabah et accomplir le woudou de manière parfaite ce sont des choses qui sont très importantes, éminentes dans la religion de l’Islam.

La purification ici, c’est-à-dire le fait de faire le ghousl après avoir été en état de janabah et également de faire le woudou de manière qui soit complète.

Qu’est-ce qu’al-janabah ? Al-janabah à l’origine c’est soit la sortie du maniyy dans le rêve soit avoir un rapport. Donc la janabah c’est une de deux choses ; soit le rapport, soit l’émission du maniyy dans le rêve par exemple. Pourquoi dit-on que c’est la sortie du maniyy dans le rêve par exemple ? Parce qu’il se peut que le maniyy soit émis en dehors du rêve. Dès lors que le maniyy est émis alors le ghousl devient obligatoire. Également s’il y a le rapport, il y a obligation du ghousl.

La purification est un sujet éminent dans la religion agrée par Allah à propos de laquelle l’homme sera interrogé au jour du jugement. L’homme sera interrogé tout comme la femme sera interrogée. Si la femme n’apprend pas dans ce bas-monde comment accomplir la purification de manière conforme à la Loi de Allah ta ^ala, malheur à elle dans l’au-delà. Et l’homme également s’il n’apprend pas dans ce bas-monde comment accomplir la purification de manière conforme à la Loi de Allah, malheur à lui dans l’au-delà. La purification ici c’est le sens large, c’est la purification de la janabah, c’est la purification des menstrues, c’est la purification des lochies et la purification du petit hadath également et c’est le sens le plus large.

Si le musulman ne maitrise pas ces sujets, malheur à lui au jour du jugement.

L’émission du maniyy que ce soit dans le rêve ou pas fait que la personne est dite jounoub. Pour ce qui est du rapport également, dès lors que le gland est introduit dans le vagin, ceci s’appelle un rapport et il rend obligatoire le ghousl qu’il y ait eu émission de maniyy ou pas. L’émission de maniyy rend obligatoire le ghousl et le rapport rend obligatoire le ghousl pour l’homme tout comme pour la femme. L’interruption, la fin du sang des menstrues également rend obligatoire le ghousl. Également la fin des menstrues, les lochies cela également rend obligatoire le ghousl.

Que comprend t’on de tout cela ? C’est qu’il y a des choses qui rendent obligatoires le ghousl. Celui qui n’apprend pas les règles du ghousl et du woudou, il mérite le châtiment de Allah dans l’au-delà. La pudeur sur ce sujet n’est pas une excuse selon le jugement de Allah. Preuve en est ce qui est arrivé avec Oummou Soulaym qui avait fait une introduction avant de poser cette question, elle a dit : « Allah agrée que l’on n’éprouve pas de pudeur déplacée concernant la religion ». Quelle a été sa question ? Elle a dit : « Est-ce que la femme doit faire le ghousl si elle a fait un rêve érotique ? ». Comme c’est un sujet qui peut être, certaines pourraient éprouver de la pudeur pour la poser, elle, elle avait introduit cette question par l’introduction précédente. Le messager de Allah ﷺ lui a répondu ce qui signifie : « Oui si elle voit l’eau », c’est-à-dire si elle s’est vu dans le rêve avoir un rapport ou faire des préliminaires du rapport et qu’elle a vu le maniyy, c’est-à-dire dans ce cas-là elle doit faire le ghousl.

Oummou Soulaym c’est une femme des ‘Ansar, des partisans, des femmes de Médine. Les femmes des ‘Ansar et les musulmans qui étaient de Médine veillaient beaucoup à apprendre les sujets de la religion. Les femmes des ‘Ansar, les partisans, ce n’était pas à cause de la pudeur qu’elles n’apprenaient pas la religion. Leur pudeur ne les empêchait pas d’apprendre la science de la religion, mais c’est ce qu’il convient pour les femmes de ne pas éprouver de pudeur pour apprendre la science de la religion. C’est-à-dire qu’elles n’éprouvent pas de pudeur pour apprendre les sujets des menstrues, les sujets de la purification, de la janabah etc.

Comme cela a été rapporté de Abou Sa^iyd Al-Khoudriyy que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Lorsque l’un d’entre vous a un rapport avec son épouse et qu’il veut en faire un deuxième alors qu’il fasse le woudou entre les deux rapports » et il y a une autre version de Khouzaymah et de Al-Bayhaqiyy dans laquelle le messager a précisé qu’il s’agissait du même woudou qu’il ferait pour la prière. Al-Hakim a rajouté à la version de Abou Sa^iyd la parole qui signifie : « Ceci donne plus de vigueur pour la deuxième fois qu’il le fait ». Ce hadith est une preuve du caractère méritoire de faire le woudou pour celui qui veut avoir un deuxième rapport avec son épouse. Pour cela les savants ont dit qu’il est recommandé pour celui qui est jounoub de faire le woudou lorsqu’il veut dormir ou faire un autre rapport. Et ils ont également dit qu’il est recommandé pour celui qui est jounoub s’il voulait boire ou manger, qu’il fasse le woudou ceci est un allègement du hadath et c’est pour son nettoyage, c’est pour sa propreté. Et quelle intention met-il pour ce woudou ? Il met l’intention de la sounnah du ghousl. Les gens de science ont cité qu’il est recommandé pour celui qui est jounoub de laver son orifice inférieur antérieur et de faire le woudou s’il veut manger boire, dormir ou avoir un autre rapport et il lui est déconseillé de délaisser ce woudou. Est-ce que c’est un devoir de le faire ? La majorité des savants ont dit que ce n’est pas un devoir. En raison du hadith de Al-Boukhariyy dont le sens apparent est : « Lave ton orifice inférieur antérieur puis fais le woudou ». Les savants ont expliqué ce hadith, ils en ont fait une interprétation en disant que l’ordre ici n’est pas un ordre d’obligation, mais c’est un ordre de recommandation tout cela pour concilier entre les différentes preuves. Donc Al-Boukhariyy a rapporté le hadith qui signifie : « Lave l’orifice inférieur antérieur, puis fais le woudou », les savants ont dit que ce n’est pas une obligation ici, mais c’est le caractère recommandé. Ils ont expliqué ainsi ce hadith pour concilier entre cette version et la version rapportée par Ibnou Khouzaymah et Ibnou Hibban dans leurs sahih respectifs à partir de la parole du fils de ^Oumar. Le fils de ^Oumar a interrogé le prophète ﷺ, il lui a dit ce qui signifie : « Est-ce que l’un d’entre nous peut dormir alors qu’il est Jounoub ? » et le messager a dit ce qui signifie : « Oui et s’il veut il fait le woudou auparavant ». Lorsque les savants ont dit qu’il fait le woudou s’il veut, ils ont déduit que le woudou pour le jounoub est recommandé et non pas obligatoire.

102- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ lorsqu’il faisait le ghousl suite à la janabah, il commençait d’abord par laver ses mains. Ensuite il déversait avec sa main droite de l’eau sur la gauche et il lavait son orifice inférieur antérieur. Ensuite il faisait le woudou, puis il prenait de l’eau et il introduisait ses doigts au niveau du cuir chevelu, puis il remplissait sa main à trois reprises et il déversait sur sa tête, puis il versait sur le reste de son corps et il lavait enfin ses pieds, rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et cette version est celle de Mouslim.

Et dans la version de Maymounah que Allah l’agrée, le messager ﷺ prenait de l’eau, il versait sur son orifice inférieur antérieur qu’il lavait avec sa main gauche.

Et dans une version, il a essuyé sa main sur le sol et dans une autre version « Je lui ai ramené une serviette, il ne l’a pas prise » et dans cette version « il secouait l’eau de sa main ».

Dans Al-Boukhariyy et Mouslim d’après ^A’ichah, le prophète ﷺ quand il faisait le ghousl de la janabah il commençait par laver ses mains, puis il faisait le woudou tout comme il le fait pour la prière, puis il introduisait ses doigts dans l’eau, puis il introduisait ses doigts dans ses cheveux au niveau du cuir chevelu, puis il verset avec ses mains de l’eau à trois reprises sur sa tête, puis il faisait en sorte que cette eau recouvre tout le reste de sa peau. Donc le sens apparent du hadith est que le prophète ﷺ faisait le woudou d’abord avant de faire le ghousl. Comment appelle-t-on ce woudou ? C’est un acte recommandé du ghousl. Ça veut dire avant de faire le ghousl il est recommandé de faire le woudou. Puis le messager ﷺ introduisait ses doigts au niveau du cuir chevelu. Pourquoi le faisait-il ? Pour faciliter l’arrivée de l’eau jusqu’au niveau du cuir chevelu. Agir de la sorte facilite plus l’arrivée de l’eau jusqu’au cuir chevelu. C’est du hadith de ^A’ichah que Allah l’agrée que les savants ont pris la manière avec laquelle on commence le ghousl et comment on le finit. Comme s’est rapporté par ^A’ichah il commence par laver les mains, puis il fait le woudou de même que celui qu’il ferait pour la prière, puis il prenait de l’eau il introduisait au niveau du cuir chevelu au niveau du crâne, puis le messager ﷺ déversait de l’eau à trois reprises sur son corps. Il fait cela d’abord pour la partie droite, ensuite il le fait pour la partie gauche et après avoir lavé au niveau du cuir chevelu, il fait en sorte que l’eau parvienne à tout le reste de son corps.

Ces deux hadith indiquent donc la manière de faire le ghousl depuis le début jusqu’à la fin, le hadith de ^A’ichah et le hadith de Maymounah.

D’abord il lavait ses mains avant de les introduire dans le récipient duquel il allait prendre de l’eau. Tout comme le hadith de ^A’ichah l’a indiqué, le messager ﷺ commençait par se laver les mains avant, puis il faisait le woudou.

103- D’après Oummou Salamah que Allah ta^ala l’agrée, elle avait posé la question : « Ô messager de Allah, je suis une femme qui attache mes cheveux. Est-ce que je les dénoue pour le ghousl après la janabah ? ». Et dans une version « Pour le ghousl après les menstrues ? ». Le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Non, il te suffit de déverser de l’eau sur ta tête à trois reprises ».

Dans la version de Mouslim du hadith de Oummou Salamah que Allah l’agrée, elle a demandé : « Ô messager de Allah, je suis une femme qui fait des nattes avec mes cheveux. Est-ce que je les dénoue pour me laver suite à la janabah ? ». Il lui a dit ce qui signifie : « Il te suffit de déverser sur tes cheveux trois fois de l’eau ensuite tu verses de l’eau sur le reste du corps et ceci est une manière pour que tu sois purifiée ».

Alors comment les savants ont expliqué ce hadith ? Ils ont dit ceci vaut dans le cas où cette manière d’attacher les cheveux n’empêche pas l’eau de parvenir à tous les cheveux et à toute la peau. Donc ils ont dit qu’il lui est suffisant de ne pas dénouer ses nattes dans le cas où l’attache qu’elle a mise n’empêche pas l’eau de parvenir à toute la natte, à tous les cheveux et à toute la peau. Pourquoi ont-ils dit cela ? Pour concilier entre les différentes versions des hadith parvenus du messager ﷺ.

104- D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, elle a dit le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Je n’autorise pas à une femme qui a les menstrues ni à quelqu’un qui est jounoub d’entrer dans la mosquée », rapporté par Abou Dawoud et il a été jugé sahih par Ibnou Khouzaymah.

La signification est qu’il n’autorise pas à quelqu’un qui a les menstrues et qui est jounoub de rester dans la mosquée et ce hadith est sahih, sa chaine de transmission est confirmée.

Les savants des quatre écoles se sont accordés à propos du sens de ce hadith. Les savants des quatre écoles se sont accordés à dire qu’il est interdit à celle qui a les menstrues de rester dans la mosquée.

Il n’est pas permis, c’est-à-dire que c’est un péché pour elle, à celle qui a les menstrues de rester dans la mosquée que ce soit pour l’intention du dhikr ou l’intention de la science. Si elle reste à l’intérieur de la mosquée alors qu’elle a les menstrues, elle ne gagne que des péchés.

Le chaykh que Allah lui fasse miséricorde a dit : « Et quel bien elle va acquérir si elle contredit la parole du messager de Allah ﷺ ». Est-ce que l’on obtient le bien en contredisant la parole du prophète ﷺ ? Non ! Bien sûr.

Cette question n’a pas fait l’objet de divergence entre les écoles islamiques. Toutes les écoles islamiques se sont accordées à dire que la femme qui a les menstrues, il lui est interdit de rester dans la mosquée que ce soit pour assister à un cours ou pour autre chose. Ceux qui contredisent cela on ne leur prête aucune attention. Ceux qui prétendent qu’il est permis à la femme qui a les menstrues d’entrer dans la mosquée pour y rester alors qu’elle a les menstrues, ces gens-là contredisent la parole du messager ﷺ. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, certains qui prétendent être des chouyoukh appellent à contredire la parole du messager ﷺ. Certains de ceux qui ne font que suivre, au lieu de s’aligner et de suivre la parole du messager ﷺ ils ne font que suivre ceux qui contredisent la parole du messager ﷺ. Ils prennent partis de ceux qui contredisent la parole du messager ﷺ. Notre chaykh a dit : « Est-ce qu’il y a donc un prophète après notre maître Mouhammad ﷺ ? Est-ce que Allah envoie un nouveau prophète après notre maître Mouhammad ﷺ ? ».

Si le messager lui-même a dit ce qui signifie : « Je ne rends pas licite à une femme qui a les menstrues ou quelqu’un qui est jounoub de rester à l’intérieur de la mosquée qui va leur rendre licite cela ? » Comment la foi et la contradiction du hadith du messager de Allah par entêtement se réunissent-ils ? Comment la personne peut-elle en même temps être croyante et contredire le messager ﷺ et le démentir ? Si le messager ﷺ dit à propos de quelque chose qu’elle est interdite et qu’un chaykh dit que cette chose est licite, la parole de qui allons-nous prendre ? Bien sûr la parole du messager ﷺ.

La règle c’est celle qui a été énoncée par le messager ﷺ qui signifie : « Je ne rends pas licite le fait de rester dans la mosquée pour quelqu’un qui a les menstrues ou qui est jounoub ».

105- D’après elle que Allah l’agrée, elle a dit : « Nous faisions le ghousl, le messager de Allah ﷺ et moi-même et nous prenions de l’eau à partir d’un même récipient, nos mains se croisaient de ce récipient, nous faisions chacun le ghousl de la janabah », rapporté par accord de Al-Boukhariyy et Mouslim et Ibnou Hibban a dit : « Nos mains se rencontraient ».

Et « d’après elle » ici il s’agit de ^A’ichah que Allah l’agrée tout comme cela été mentionné dans le hadith précédent. ^A’ichah que Allah l’agrée a dit « Je faisais le ghousl, le messager de Allah ﷺ et moi-même et nous puisions l’eau avec nos mains à partir d’un même récipient ». C’est-à-dire qu’elle et le messager prenaient chacun de son côté avec leurs mains et ils prenaient de l’eau du même récipient. Ils faisaient tous deux le ghousl de la janabah dans la version de Al-Boukhariyy et Mouslim « Nos mains s’alternaient chacun à son tour dans le récipient pour prendre de l’eau » et dans la version de Ibnou Hibban « Nos mains se rencontraient dans le récipient pour prendre de l’eau » et ce hadith est une preuve qu’il est permis que l’homme et la femme fasse le ghousl à partir d’une même eau qui est contenue dans un même récipient. ^A’ichah que Allah l’agrée, la mère des croyants, Allah lui a accordé un caractère particulier, des spécificités qu’Il n’a pas accordées à autre qu’elle. D’après Al-Qaçim fils de Mouhammad, d’après ^A’ichah que Allah l’agrée, elle a dit : « Allah m’a accordé dix mérites sur les autres femmes du prophète ﷺ ». On lui demanda « Quelles sont donc ces dix particularités, ô toi la mère des croyants ? ». Elle a répondu : « Le messager n’a pas épousé une autre femme     que moi et il n’a pas épousé une femme dont le père et la mère ont tous deux accompli l’émigration de La Mecque à Médine et Allah a révélé mon innocence de ce dont j’ai été accusé calomnieusement à partir de ce qui est écrit dans la table préservée dans le ciel ». Et Jibril lui a amené un       en image sur un bout de tissu et Jibril lui a dit : « Epouse-là c’est ta femme » et nous faisions le ghousl lui et moi, nous prenions de l’eau à partir d’un même récipient et il ne faisait pas cela avec une autre de ses épouses. Là est la preuve du hadith que nous avons cité. Ici nous avons compris ce qui a été rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et ce qui a été rapporté par Ibnou Hibban les particularités que Allah n’a pas accordé à une autre de ses épouses. Et ^A’ichah disait : « Et le messager ﷺ faisait la prière et j’étais devant lui et il ne faisait pas cela avec une autre de ses épouses » et elle a dit : « Il recevait la révélation alors que j’étais avec lui et cela n’arrivait pas avec une autre de ses épouses. Allah ta^ala a fait que son âme a été retirée alors qu’il adossait sur ma poitrine et il est mort la nuit où c’était mon tour de nuitée et il a été enterré dans ma pièce ». Avec toutes ces spécificités, toutes ces caractéristiques Khadijah la première des épouses du prophète ﷺ était meilleure que ^A’ichah que Allah l’agrée. Également Allah a spécifié ^A’ichah que Allah l’agrée par le fait qu’elle fut et qu’elle est toujours la femme de l’humanité qui a le plus de science. Il n’y a pas eu et il n’y aura pas une femme qui ait plus de science que ^A’ichah. Non seulement les femmes de cette communauté, mais les femmes de toutes les communautés. Elle a plus de science que Maryam, elle a plus de science que Khadijah, elle a plus de science que Fatimah, elle a plus de science que Aciyah, mais ceci est une faveur qu’elle a eu et cette faveur qu’elle a eu n’implique pas le mérite.

106- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Chaque poil est chargé d’une janabah alors laver vos poils et nettoyez votre peau », rapporté par Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy qui l’a jugé faible, Ahmad le rapporte de ^A’ichah que Allah l’agrée avec la même chaine de transmission du même ordre et la situation du même ordre et dans cette chaine il y a un rapporteur qui est inconnu.

Ce hadith est une preuve qu’il est un devoir de laver la totalité du corps à l’occasion de la janabah. Aucune partie du corps n’est excusée, mis à part le fait de se rincer la bouche et le nez il y a divergence à ce sujet. Selon l’imam Ahmad, le fait de se rincer la bouche et de se rincer le nez c’est un devoir, aussi bien pour le woudou que pour le ghousl. Alors que pour les autres imams quand ils parlent de se rincer la bouche ou de se rincer le nez chez les autres imams ce n’est pas comme chez l’imam Ahmad un devoir, mais c’est recommandé. Et pour ce qui est de faire parvenir de l’eau à la totalité du corps, ceci est un devoir pour lever la janabah. Il n’y a divergence qu’à propos du fait de se rincer la bouche et de se rincer le nez.

Chapitre le tayammoum

107- D’après Jabir que Allah l’agrée, le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Il m’a été accordé cinq choses qui n’ont pas été accordées à quelqu’un d’autre avant moi ; j’ai été soutenu par la peur des gens qui me craignent à une distance d’un mois de marche. Allah a fait que toute la terre pour moi peut être un lieu de prière et un moyen de purification. Chaque personne pour qui le temps de la prière est arrivé qu’elle fasse la prière » et il a cité le hadith.

Ce hadith est rapporté de Jabir Ibnou ^Abdi l-Lah Al-‘Ansariyy qui est un des grands compagnons. Ce même Jabir Ibnou ^Abdi l-Lah Al-‘Ansariyy a fait un voyage de deux mois de marche rien que pour entendre un hadith que le messager ﷺ a dit et qu’un compagnon l’a entendu directement de lui. Ce compagnon a fait le voyage depuis Médine jusqu’en Égypte pour entendre de la bouche d’un compagnon un hadith que ce compagnon avait entendu directement du messager ﷺ tout cela pour indiquer combien ils étaient attachés à écouter et à entendre la science par transmission, les hadith du prophète ﷺ.

Dans le hadith de Houdhayfah que Allah l’agrée, rapporté par Mouslim, il a dit ce qui signifie : « Et la surface de la terre, cette terre est pour nous un moyen de purification dans le cas ou ne disposons pas d’eau ».

Houdhayfah également est un des illustres compagnons du messager ﷺ. Il s’agit de Houdhayfah fils de Al-Yaman qui a été surnommé le dépositaire du secret du messager de Allah ﷺ. Ce n’est pas parce que le secret que le messager avait dit, il ne l’avait dit qu’à Houdhayfah Ibnou l-Yaman, mais il avait également annoncé à d’autres compagnons comment allait être l’état de certains qui étaient hypocrites, mais Houdhayfah était le seul qui a survécu les autres étaient morts. Pour cela ^Oumar Ibnou l-Khattab que Allah l’agrée après le décès du messager ﷺ n’allait faire de prière funéraire en faveur de quelqu’un que lorsqu’il voyait que Houdhayfah était dans les rangs. Il voyait le convoi funéraire, s’il voyait que parmi les gens qui s’apprêtaient à faire la prière funéraire il y avait Houdhayfah, il allait faire à son tour la prière funéraire. S’il ne voyait pas Houdhayfah il n’allait pas faire la prière funéraire pour cette personne.

D’après ^Aliyy selon Ahmad, le messager a dit ce qui signifie : « Et le sol de la terre est pour moi un moyen de purification ».

Pour ce qui est de la version de Ahmad, elle est rapportée par l’intermédiaire de ^Aliyy le cousin du prophète ﷺ. Et il est celui parmi les compagnons qui a le plus de science, mais il n’est pas celui qui est le meilleur d’entre eux.

Preuve en est que le messager ﷺ pour inciter sa fille Fatimah à encourager à épouser ^Aliyy, il lui a dit ce qui signifie : « Je t’ai donné en mariage à l’homme qui a le plus de science dans ma communauté ».

D’après Jabir que Allah l’agrée, le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Il m’a été accordé cinq (c’est-à-dire spécificités ou mérites ou caractéristiques) comme un autre n’a reçu ». Il a dit ce qui signifie : « Il m’a été accordé cinq caractéristiques que personne d’autre avant moi n’a reçues » et c’est chose connue qu’elles ne seront pas accordées à quelqu’un d’autre après lui. Donc il s’agit-là de spécificité que le messager a et que d’autres que lui n’ont pas. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive puisqu’il a été confirmé que Allah lui a accordé d’autres spécificités que ces cinq-là.

La première qu’il a mentionnée, il a dit ce qui signifie : « Il m’a été accordé que mon ennemi me craint à une distance d’un mois de marche » et là il s’agit d’une spécificité du prophète ﷺ et pas pour sa communauté. Ainsi, Allah a spécifié son prophète par cela. Allah a fait que les cœurs des associateurs sont emplis de peur à une distance d’un mois de marche du prophète ﷺ.

Il a dit ce qui signifie : « Et il m’a été accordé toute la terre comme lieu de prière », c’est-à-dire un lieu de prosternation et ceci n’est pas spécifique à un endroit en particulier. Cette spécificité n’a pas été accordée à d’autres que lui ﷺ. Il a dit ce qui signifie : « Toute la terre a été pour moi un lieu de prière et un moyen de purification », c’est-à-dire quelque chose qui permet de s’autoriser la prière.

Ce hadith est donc une preuve du moins cette parole que la terre est un moyen pour se purifier, pour lever le hadath, c’est un moyen qui permet de lever le hadath comme l’eau parce qu’ils ont en commun ce caractère de pouvoir lever le hadath.

La suite du hadith qui signifie : « Chaque personne pour laquelle le temps de la prière a commencé, qu’elle fasse la prière », c’est-à-dire qu’elle peut la faire dans n’importe quel endroit. Pour que le temps de la prière commence pour eux, ils peuvent accomplir la prière que ce soit chez eux à la maison, au travail, dans les mosquées, sur la route et ceci n’a pas été accordé à autre que cette communauté du prophète Mouhammad ﷺ. Par le passé, les communautés antérieures se devaient de faire la prière dans des endroits spécifiques. De ce hadith nous comprenons qu’il est permis à la communauté du prophète de faire le tayammoum avec la terre s’ils ne trouvent pas d’eau. Quand ils n’ont pas trouvé d’eau, ils peuvent faire le tayammoum et faire la prière même s’ils étaient jounoub. Ceci est accordé au prophète ﷺ et à sa communauté.

Quant aux communautés des prophètes antérieurs, s’ils ne trouvaient pas d’eau ils attendaient jusqu’à trouver de l’eau. C’est pour cela que le messager ﷺ au tout début de ce hadith, il a dit ce qui signifie : « Il m’a été accordé cinq choses », c’est-à-dire particulièrement cinq choses qui n’ont pas été accordées aux communautés antérieures.

Les communautés antérieures n’avaient pas la possibilité de faire le tayammoum, le tayammoum est quelque chose de spécifique à la communauté du prophète Mouhammad ﷺ.

Dans les communautés antérieures, ils faisaient le woudou. Preuve en est ce qu’a rapporté Al-Boukhariyy de Sarah, l’épouse de ‘Ibrahim avait fait le woudou avant de rentrer dans la terre de ceux qui rentrent qui prenaient de force les belles femmes. Ce hadith veut dire que Allah ta^ala a autorisé à la communauté du prophète Mouhammad le tayammoum s’il n’y a pas d’eau ou si la personne est incapable de faire le woudou parce que l’eau lui est nuisible. Si quelqu’un est incapable de faire le woudou ou le ghousl, il peut faire le tayammoum et faire la prière. Également si l’usage de l’eau lui est préjudiciable, il peut faire le tayammoum et faire la prière.

Par le passé si quelqu’un était jounoub dans une nuit froide et il craignait s’il se lavait avec de l’eau que cela ne lui nuise dans son corps, qu’est-ce qu’il faisait ? Il faisait le tayammoum. Ici nous ne parlons pas de douleur, nous parlons de nuisance. Il y a une différence entre la nuisance et la douleur.

Par le passé un homme âgé a dit au chaykh que Allah lui fasse miséricorde : « Quand il fait très très froid que j’utilise l’eau froide ça me fait mal », le chaykh il lui a posé la question, il lui a dit : « Est-ce que c’est nuisible pour toi ? », l’homme a répondu « non », le chaykh lui a dit : « Tu ne peux pas alors faire le tayammoum ».

Quand est-ce que la personne fait le tayammoum ? Quand elle craint si elle utilisait l’eau que ce ne soit nuisible pour elle ou dans le cas où elle ne trouve pas d’eau pour faire son woudou ou son ghousl.

108- D’après ^Ammar Ibnou Yacir que Allah l’agrée, il a dit : « Le prophète ﷺ m’a envoyé pour une mission et je me suis retrouvé jounoub et je n’ai pas trouvé d’eau. Je me suis alors frotté sur le sol comme un cheval aurait fait (ou un animal) et je suis allé voir le prophète ﷺ (le sol c’est-à-dire la terre) et je lui ai dit ce que j’ai fait. Le prophète m’a dit ce qui signifie : « Il t’aurait suffi de faire ainsi avec tes mains » puis il a tapé la terre avec ses mains une seule fois, puis il a passé la main gauche sur la main droite et il a passé les mains sur la partie extérieure de ses paumes puis son visage », rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et cette version est celle de Mouslim.

Et dans une version de Al-Boukhariyy, il a tapé le sol avec ses mains puis il a soufflé dessus et il a passé ses mains sur son visage et les paumes de ses mains.

Ce hadith est rapporté par ^Ammar Ibnou Yacir qui compte parmi les illustres compagnons que Allah l’agrée. ^Ammar que Allah l’agrée était entré en Islam parmi les premiers et il a été torturé à La Mecque à cause de son Islam. Son père et sa mère sont morts sous la torture. Sa mère s’appelait Soumayyah et son père s’appelait Yacir. Ils étaient les deux premiers martyrs dans l’Islam. Il a accompli la première émigration en Abyssinie et ensuite à Médine. Le messager ﷺ l’a surnommé At-T   et     et il compte parmi les premiers à avoir accompli l’émigration. Il est donc inclus dans ceux dont Allah fait l’éloge dans le Qour’an honoré. Preuve en est la parole de Allah qui signifie : « Les premiers qui sont entrés en Islam parmi les émigrants et les partisans ». Il est aussi l’un de ceux à qui le messager a annoncé la bonne nouvelle qu’ils seront au Paradis. Le messager ﷺ n’a pas seulement annoncé la bonne nouvelle aux dix, mais il a annoncé à d’autres qu’ils seront au Paradis. Tout comme il a annoncé la bonne nouvelle à dix compagnons dans un même hadith, il a annoncé la bonne nouvelle du Paradis dans un même hadith à trois compagnons. Preuve en est, le prophète a dit ce qui signifie : « Le Paradis se languit de trois » et il a cité ^Ammar, Bilal et ^Aliyy. Il a également été présent lors de la bataille de Badr et des autres batailles. Il a été tué dans la bataille de Siffin auprès de ^Aliyy que Allah l’agrée. Il est mort alors qu’il avait 73 années. Il est celui à qui le messager ﷺ a dit ce qui signifie : « Tu seras tué par le groupe injuste ». Cette parole que le messager lui a adressée que « Ce sera le groupe injuste qui va te tuer » est un des miracles du messager ﷺ. Qu’est-ce que ^Ammar a dit ? Il a dit « Le prophète ﷺ m’a envoyé pour une mission, je me suis retrouvé jounoub et je n’ai pas trouvé d’eau ». Qu’est-ce que ^Ammar a dit ? « Je me suis frotté tout le corps sur le sol, sur la terre tout comme un animal l’aurait fait ». Il a dit « Puis je suis allé voir le prophète ﷺ pour lui rapporter ce que j’ai fait » et le messager lui a dit ce qui signifie : « Il t’aurait suffi de faire ainsi avec tes mains ». Parce que dans le hadith le verbe qui est utilisé c’est le verbe qala qui est habituellement utilisé pour dire alors que même l’acte on peut dire qu’il l’a dit comme ça de sa main. Puis il a frappé le sol un coup avec ses mains. Puis il a passé la main gauche sur sa main droite et la partie supérieure extérieure de ses mains et son visage. C’est-à-dire que le messager ﷺ lui a indiqué la manière avec laquelle il devait faire pour le tayammoum. C’est-à-dire que le messager ﷺ lui a indiqué la manière qui est conforme à la Loi pour le tayammoum. Il lui a ainsi renseigné que c’était ce qu’il avait eu l’ordre de faire, mais il est indispensable qu’il y ait deux coups sur le sol pour le tayammoum, un seul ne suffit pas. Un seul coup ne suffit pas comme suggèrerait le sens apparent dans ce hadith. Le tayammoum nécessite deux coups sur le sol. Tout comme il a été rapporté de Al-Hakim d’après le fils de ^Oumar que le     est en donnant deux coups. Les gens de science comme notre chaykh ont dit que le tayammoum il ne suffit pas pour cela de faire un seul coup, il faut deux coups. Et pour ce qui est du hadith de ^Ammar précédemment cité, les savants ont dit qu’il comporte la preuve que ce qui est indiqué dans la Loi c’est de taper la terre avec les mains. Le hadith de ^Ammar est rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim et la version que nous avons étudiée est celle de Mouslim. Et dans la version de Al-Boukhariyy, le prophète ﷺ a frappé le sol de ses mains puis il a soufflé dessus et il a passé avec ses mains sur son visage et ses mains. Le hadith de ^Ammar on déduit qu’il est méritoire, c’est conforme à la Loi de frapper le sol avec les mains. Il est indispensable de frapper à deux reprises le sol tout comme nous allons le voir dans le hadith du fils de ^Oumar.

109- D’après le fils de ^Oumar que Allah les agrée tous les deux, il a dit : « Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Le tayammoum c’est deux tapes sur le sol. Une première tape sur le sol pour le visage et une deuxième pour les mains » », rapporté par Ad-Daraqoutniyy et les imams ont jugé sahih la chaine de transmission jusqu’au compagnon.

De ce hadith nous déduisons que le visage tout comme les mains, les avant-bras font partis des membres concernés par le tayammoum. Il y a deux coups qu’on donne sur le sol ; un premier pour le visage et un deuxième pour les mains et les avant-bras. Quand il met ses mains sur le sol, il le fait avec l’intention de s’autoriser l’accomplissement de la prière obligatoire. De la parole du prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam qui signifie : « Tu tapes un coup pour le visage et un deuxième coup pour les mains et les avant-bras » nous comprenons que le visage et les mains et les avant-bras font partie des membres concernés par le tayammoum. Les mains sont concernées dans le tayammoum jusqu’au coude comme dans le woudou. Et obligatoirement il passe ses mains sur le visage avant de les passer sur les mains et les avant-bras. Et il est un devoir que tu déplaces les mains de terre et ces mains quand il les déplace il le fait avec l’intention de se rendre autoriser l’accomplissement de la prière obligatoire. S’il a mis cette intention de s’autoriser la prière obligatoire, se sera implicitement autorisé la prière des cinq prières ainsi que toute prière qu’il a fait le vœu de faire et également la prière funéraire. L’auteur que Allah lui fasse miséricorde a dit : le fait qu’il y ait deux coups pour le tayammoum est un acte d’adoration pur tout comme le fait qu’il faut trois pierres pour l’‘istinja. Le minimum de l’‘istinja qui est suffisant c’est le fait d’essuyer à trois reprises, même si au bout de la première fois il a eu nettoyage, il est indispensable de rajouter deux autres. Le nombre de coups sur le sol dans le tayammoum c’est un ordre que l’on accomplit par acte d’adoration tout comme pour l’‘istinja il y a un nombre qui lui aussi doit être accompli en tant qu’acte d’adoration. Et si la terre était meuble, il suffit de poser les mains dessus sans taper. Quand ils disent taper c’est-à-dire leur objectif c’est de pouvoir déplacer et de faire en sorte que des grains de terre soient collés aux mains avant de les déplacer sur les membres du tayammoum. Donc ce n’est pas une condition que de donner un coup. Ce qui compte c’est qu’il y ait de la poussière de la terre qui accroche ces mains. S’il a mis ses mains, il les a juste posé sur de la terre poussiéreuse et que de la poussière de cette terre a collé à ses mains cela est suffisant. C’est-à-dire même s’il n’a pas tapé le sol, parce que ce qui compte c’est que de la poussière s’attache à ses mains.

110- D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Le sol de cette terre est un moyen pour l’ablution du musulman (c’est-à-dire pour le tayammoum) même si durant dix ans il ne trouve pas d’eau pour faire le woudou. Lorsqu’il trouve de l’eau qu’il craigne Allah et qu’il la fasse parvenir à sa peau », rapporté par Al-Bazzar, jugé sahih par Ibnou l-Qattan et Ad-Daraqoutniyy a jugé correct son ‘irsal, At-Tirmidhiyy rapporte ce qui est du même ordre d’après Abou Dharr et At-Tirmidhiyy l’a jugé sahih.

Ce hadith a été rapporté par l’intermédiaire de Abou Hourayrah, celui parmi les compagnons du prophète ﷺ qui a rapporté le plus de hadith.

Dans le hadith il y a eu le mot assa^id, les spécialistes de la langue ont dit assa^id, c’est la partie apparente de la terre, que ce soit de la terre ou autre tout comme l’a dit AzZajjaj et autres. Assa^id chez la plupart c’est la terre et chez certains imams de la langue, il s’agit de ce qui est apparent sur cette terre que ce soit de la terre ou autre même si c’est une pierre sur laquelle il n’y a pas de terre ou un rocher sur lequel il n’y a pas de terre.

Dans ce hadith nous comprenons que le musulman peut faire le tayammoum durant autant de temps que nécessaire même si c’est dix ans tant qu’il ne trouve pas d’eau il peut faire le tayammoum.

Dans sa parole « ‘Idha wajada l-ma », il n’y a qu’une preuve que dès lors qu’il trouve de l’eau ce sera un devoir pour lui que de l’utiliser pour son ablution. Donc si quelqu’un fait le tayammoum parce qu’il ne trouve pas d’eau, dès lors qu’il voit de l’eau alors son tayammoum est annulé. S’il fait le tayammoum parce qu’il n’a pas d’eau et qu’il a trouvé de l’eau avant de s’engager dans la prière son tayammoum sera annulé. A l’origine il faut utiliser de l’eau et le tayammoum c’est une solution de repli. Si quelqu’un fait le tayammoum parce qu’il n’a pas trouvé d’eau pour le woudou et qu’avant de s’engager dans la prière il voit de l’eau alors son tayammoum sera annulé en raison du hadith du messager ﷺ que nous venons de voir.

Ce n’est pas dans tous les cas que l’on fait le tayammoum parce qu’on ne trouve pas de l’eau. Parfois on fait le tayammoum parce que l’eau est nuisible. La parole du prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam qui signifie : « Dès lors qu’il trouve de l’eau alors qu’il la fasse parvenir à sa peau », c’est une preuve que l’origine à la base on utilise de l’eau.

Le tayammoum ne lève pas le hadath, mais il rend permis l’accomplissement de la prière. Qu’est-ce qui lève l’état de hadath ? C’est l’eau. L’eau lève l’état du grand hadath et l’état du petit hadath. Comme l’a dit l’auteur le tayammoum ne lève pas le hadath, mais autorise l’accomplissement de la prière, c’est pour cela que celui qui fait le tayammoum il met l’intention de faire ce qui lui rend permis d’accomplir la prière. Pour cela, celui qui a été jounoub et qui a fait le tayammoum parce qu’il n’a pas trouvé d’eau, il devra faire le ghousl lorsqu’il va trouver de l’eau. Il en est de même pour tous les hadath que ce soit suite à la janabah, suite à des menstrues ou suite à des lochies. À partir de là on sait que le tayammoum il ne lève pas le hadath, mais il permet d’accomplir la prière.

Si l’endroit dans lequel il a fait le tayammoum parce qu’il n’a pas trouvé d’eau est un endroit où généralement on trouve de l’eau alors il devra refaire la prière qu’il avait faite avec ce tayammoum. Et lorsqu’il arrive à un endroit où il y a de l’eau et que le temps de la prière est fini, il va la rattraper.

Comme on a vu au début le sa^id, c’est-à-dire la surface de la terre est un moyen de faire le tayammoum pour le croyant.

Selon l’imam Ach-Chafi^iyy le tayammoum n’a lieu qu’avec de la terre, mais chez d’autres savants, il est valable de faire le tayammoum avec de la pierre. Chez l’imam Malik et l’imam Abou Hanifah, il est valable de faire le tayammoum avec de la pierre. Il s’agit ici de la pierre qui est naturelle et non pas ce qui a été cuit dans un four. Donc nous parlons des pierres naturelles qu’on trouve au bord des rivières ou des mers. Une telle pierre est valide pour faire le tayammoum. A l’origine dans ce sujet, c’est la parole de Allah « … » Ach-Chafi^iyy l’a expliqué comme étant la terre qui est pure et purificatrice. Alors que les trois autres imams Malik, Abou Hanifah et Ahmad ont expliqué assa^id comme étant tout ce que l’on peut trouver à la surface de la terre. Avec tout ce qui est à la surface de la terre, englobe de la terre poussiéreuse et des pierres.

Ach-Chafi^iyy a pris pour preuve que assa^id c’est uniquement la terre et non pas la pierre. La parole du prophète ﷺ qui signifie : « Toute la terre pour moi est un lieu de prière et le sol qui constitue de la terre à la surface est un moyen de purification ou un moyen pour faire le tayammoum ».

111- D’après Abou Sa^iyd Al-Khoudriyy que Allah l’agrée, il a dit : « Deux hommes sont partis en voyage et lorsque le temps de la prière est arrivé ils n’avaient pas d’eau, ils ont fait le tayammoum, c’est-à-dire qu’ils ont utilisé la surface de la terre et ils ont fait la prière tous les deux. Ensuite ils ont trouvé de l’eau et c’était encore le temps de la prière. L’un d’entre eux a refait la prière et le woudou et l’autre ne l’a pas refaite. Puis ils sont partis voir le messager de Allah ﷺ et lui ont cité ce qu’ils ont fait et le messager a dit à celui qui n’a pas refait la prière : « Tu as agi conformément à la sounnah et ta prière aura suffi et au second il lui a dit tu auras une double récompense » », rapporté par Abou Dawoud et An-Naça’iyy.

Dans le hadith il a été rapporté que deux hommes sont partis en voyage et ils n’avaient pas d’eau. La prière étant arrivée, ils n’avaient pas d’eau, ils ont fait le tayammoum puis la prière. Puis il s’est trouvé qu’ils ont pu avoir de l’eau, ils ont vu de l’eau alors que le temps de la prière n’était pas encore fini. Puis l’un d’entre eux a refait la prière et le woudou, en vérité il n’avait pas fait le woudou la première fois, mais il a fait le woudou parce que le tayammoum est un moyen qui permet de faire la prière. Le deuxième n’a pas refait la prière, puis ils sont partis voir le messager ﷺ, ils lui ont cité ce qu’ils avaient fait. Qu’est-ce qu’ils lui ont dit ? Que l’un des deux a refait et l’autre pas.

Le messager ﷺ a dit à celui qui n’a pas refait la prière « ‘Asabta s-sounnah » c’est-à-dire « Tu as fait exactement ce qu’il faut faire dans la Loi ». Donc il lui a dit ce qui signifie : « Tu as agi conformément à la sounnah », c’est-à-dire à ce qu’il faut faire selon la Loi de l’Islam et ta prière t’auras suffi, pourquoi ? Parce qu’il a bien fait la prière dans son temps parce qu’il n’avait pas trouvé d’eau et c’est ce qu’il fallait faire. Et il s’est adressé au second et le second ici c’est celui qui a refait la prière après avoir trouvé de l’eau. Il lui a dit ce qui signifie en français : « Tu auras le double de récompense, la récompense de la prière que tu as faite en faisant le tayammoum avec la terre et la récompense de la prière que tu as faite parce que tu as fait le woudou avec l’eau ».

112- D’après Ibnou ^Abbas que Allah l’agrée lui et son père, à propos de la parole de Allah dans sourat An-Niça’ ‘ayah 43 ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾. Ach-Chafi^iyy a dit à ce sujet : « Allah a autorisé le tayammoum que dans deux cas, que dans deux situations ; la première c’est le voyage et le besoin de l’eau et l’autre c’est la maladie. Qu’est-ce qui est arrivé dans le hadith précédent ? Ils avaient besoin de faire la prière, le temps de la prière est arrivé, ils étaient en voyage, ils n’ont pas trouvé de l’eau. Donc du verset ainsi que du hadith, nous comprenons que Allah a autorisé le tayammoum dans le cas du voyage et de ne pas trouver de l’eau. Et le deuxième cas où le tayammoum est permis, c’est le cas de la maladie comme c’est cité dans le même verset « Si quelqu’un est malade de certaines maladies alors il fait le tayammoum ». Nous parlons de la maladie avec laquelle l’usage de l’eau est éprouvant. Que la personne soit malade d’une certaine maladie et quelle trouve de l’eau que ça lui est nuisible, elle fait le tayammoum. Qu’elle soit malade ou en voyage ou qu’elle trouve de l’eau ou pas, si elle est malade elle a cette autorisation, quel que soit le cas où elle se trouve. Il a dit « Si l’homme avait des blessures ou d’autres sortes de maladies de la peau et qu’il se retrouve jounoub et qu’il craint de mourir s’il se lavait pour le ghousl alors il fait le tayammoum tout comme cela a été rapporté par Ad-Daraqoutniyy.

Ibnou ^Abbas a donné un exemple pour illustrer le verset : si quelqu’un est atteint de blessures par exemple quand il est dans une situation particulière ou bien des sortes d’ulcères ou des blessures au niveau du corps, la peau qui est atteinte comme certaines maladies de la peau. Dans le cas où il se retrouver jounoub et qu’il craint s’il utilise de l’eau de mourir à cause de cette maladie qu’il a, qu’est-ce qu’il fait dans ce cas-là ? Il fait le tayammoum. Ce hadith a été rapporté mawqouf c’est-à-dire avec une chaine de transmission qui arrive jusqu’à Ibnou ^Abbas par Ad-Daraqoutniyy et certains l’ont rapporté avec une chaine de transmission qui remonte jusqu’au prophète ﷺ.

Ce hadith comporte la preuve du caractère légal de faire le tayammoum pour celui qui est jounoub s’il craint de mourir.

Le fait que Ibnou ^Abbas ait mentionné ces deux types de maladies comme les blessures et il a cité la varicelle ou les maladies de cet ordre, ce n’est qu’un exemple qu’il a donné parce que par ailleurs toutes maladies qui est éprouvantes pour la personne permet de faire le tayammoum pas uniquement celles qu’il a cité.

113- D’après ^Aliyy que Allah l’agrée, il a dit « J’ai eu un os qui s’est cassé, j’ai demandé au messager de Allah ﷺ qu’est-ce que je pouvais faire, il m’a ordonné de passer la main mouillée sur ce qui couvre ma blessure », rapporté par Ibnou Majah avec une chaine de transmission.

^Aliyy a parlé, il a eu une fracture dans un des membres du woudou. Donc il a posé la question au messager de Allah ﷺ qu’est-ce qu’il pouvait faire pour le woudou alors qu’il a cette fracture. Il a posé la question au messager de Allah ﷺ sur ce qu’il devait faire pour le woudou et le messager lui a donné l’ordre de passer la main mouillée sur l’attelle, c’est-à-dire ce qui recouvre le membre fracturé et c’est ainsi que le croyant il convient qu’il fasse pour le woudou quand il a une attelle, c’est de passer la main mouillée sur l’attelle.

Les savants ont divergé à propos de l’attelle, l’imam Malik a dit : « Si la majeure partie du corps n’est pas recouvert de l’équivalent de ce que l’on appelle aujourd’hui un plâtre, une attelle en général. Si la majeure partie du corps est saine alors il passe la main mouillée sur son attelle et il n’a pas besoin de faire le tayammoum ».

Selon l’imam Malik si la majeure partie du corps n’est pas recouverte de l’attelle, mais pas de plâtre sur la majeure partie. Que la majeure partie de son corps est saine, mais qu’il a une attelle que sur une petite partie, selon Malik il lave la partie qui n’est pas couverte et il passe la main mouillée sur ce qui est couvert et il n’a pas besoin de faire le tayammoum, il n’a pas besoin de refaire la prière.

Selon l’imam Ach-Chafi^iyy que Allah l’agrée, il faut qu’il passe la main mouillée sur l’attelle et il faut qu’il fasse le tayammoum. Selon l’imam Ach-Chafi^iyy, il passe la main mouillée au lieu de laver la partie qui est saine et qui est couverte par l’attelle et il fait le tayammoum au lieu de laver la partie malade qui est couverte par l’attelle.

Comme c’était le cas de notre maître ^Aliyy que l’attelle a été placée au niveau de sa main et de son avant-bras. Il va passer la main mouillée sur l’attelle au lieu de laver la partie saine qui a été couverte par l’attelle. Même si la fracture est à l’extrémité au niveau de la paume de la main, l’attelle pour qu’elle tienne, nécessairement va recouvrir une partie qui est saine, qui n’est pas fracturée, qui n’est pas malade ici. C’est pour cela que chez l’imam Ach-Chafi^iyy, il passe la main mouillée sur l’attelle pour remplacer le lavage de la partie qui est saine, mais qui s’est retrouvée recouverte par l’attelle et il fait le tayammoum au lieu de laver la partie malade qui s’est retrouvée recouverte par l’attelle.

114- D’après Jabir que Allah l’agrée, il a dit à propos de l’homme qui a eu une blessure et qui a fait le ghousl puis qui est mort : « Ce qui aurait suffi c’est de faire le tayammoum, de recouvrir sa blessure par un tissu et de passer la main mouillée dessus et de laver le reste de son corps », rapporté par Abou Dawoud avec une chaine de transmission qui comporte une faiblesse et il y a divergence à propos de celui qui le rapporte.

Jabir Ibnou ^Abdi l-Lah Al-‘Ansariyy que Allah l’agrée, rapporte ce qui s’est passé avec cet homme qui a eu une blessure à la tête. Cet homme qu’est-ce qui lui est arrivé ? Il s’est retrouvé jounoub et il a fait le ghousl. À cause de ce lavage, à cause de ce ghousl il est mort. Qu’est-ce que Jabir a dit ? Il a dit : « Ce qui aurait été suffisant c’est qu’il fasse le tayammoum. C’est de recouvrir sa blessure par un tissu, de passer la main mouillée dessus et de laver le reste de son corps ». Le hadith de Jabir est une preuve que la personne peut faire en même temps les trois, c’est-à-dire le tayammoum, le passage de la main mouillée et le lavage. Preuve est qu’il a dit qu’il aurait pu se suffire de faire le tayammoum et ce en présence de ce qui est malade et recouvert par le tissu, la partie blessée de sa tête. Ce qui aurait été suffisant pour lui, c’est de faire le tayammoum, de recouvrir sa blessure en mettant un tissu, de passer la main mouillée dessus et de laver le reste de son corps. La blessure était au niveau de sa tête. S’il était incapable de faire parvenir l’eau jusqu’à sa blessure alors il fait le tayammoum et il passe la main mouillée sur ce qui est couvert.

Du hadith du prophète ﷺ nous comprenons que s’il y avait un des membres du woudouquiétait blessé il doit faire le tayammoum. Et le reste du corps qui n’est pas recouvert, il va le laver, il va rependre de l’eau dessus.

Cet homme avait une blessure au niveau de la tête, qu’est ce qui est obligatoire ? C’est de faire le ghousl et comme il était blessé il n’a pas pu faire le ghousl. Qu’est-ce qu’il devait faire ? Mettre un bout de tissu et passer la main mouillée dessus. Ce hadith fait suite à un évènement particulier tout comme ça été rapporté par Abou Dawoud.

Jabir rapporte il a dit : « Nous étions partis en voyage et l’un d’entre nous a été atteint par une pierre. Donc une pierre l’a blessé à la tête et quand il s’est endormi il a fait un rêve érotique et il a émis du maniyy. Il a demandé à ses compagnons, il leur a dit : « Est-ce que vous savez si j’ai une autorisation pour faire le tayammoum ? », ils lui ont dit : « Nous ne pensons pas que tu aies une autorisation pour faire le tayammoum alors que tu peux utiliser de l’eau » Il s’est lavé et il est mort ». Jabir poursuit, il a dit : « Lorsque nous étions arrivés auprès du messager de Allah ﷺ on lui annonça cela, il a dit ce qui signifie : « Ils l’ont tué, que Dieu les rétribue pour cela ». Le messager ﷺ a fait donc une invocation contre eux parce qu’ils lui ont donné un avis sans science. Il a fait une invocation contre eux, puis il a dit ce qui signifie : « Pourquoi n’ont-ils pas posé la question quand ils ne savent pas ? », Celui qui ne sait pas son remède c’est de poser la question, c’est-à-dire de s’adresser aux gens de science. Et le prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam a dit ce qui signifie : « Ce qui aurait été suffisant c’est qu’il fasse le tayammoum, qu’il recouvre la blessure avec un tissu, puis qu’il passe la main mouillée dessus et qu’il lave le reste de son corps », jusqu’à la fin du hadith.

115- D’après Ibnou ^Abbas que Allah ta^ala l’agrée lui et son père, il a dit : « C’est une sounnah que de faire avec le tayammoum une seule prière, puis de faire le tayammoum pour la prière suivante », rapporté par Ad-Daraqoutniyy avec une chaine de transmission très faible.

D’après Ibnou Ibnou ^Abbas que Allah ta^ala l’agrée lui et son père, il a dit : « C’est une sounnah » c’est-à-dire une tradition prophétique, une tradition du prophète ﷺ et ce qui est visé là c’est-à-dire que c’est la voie du prophète, c’est sa Loi qu’un homme n’accomplisse pas, ici il s’agit d’un homme tout comme une femme n’accomplissent pas plus d’une prière avec un même tayammoum. Puis il fait le tayammoum pour la prière obligatoire suivante. C’est pour cela que les gens de science ont dit : « Qu’à travers le tayammoum la personne peut faire une prière obligatoire et autant qu’elle veut de prière surérogatoire ».

C’est ainsi que nous avons su que l’eau est utile pour lever le hadath et que c’est ça l’origine pour la purification et que le tayammoum est un moyen de s’autoriser, de se rendre permis l’accomplissement de la prière.

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