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Exemples d’effacement de contrat de mariage

Posted in cours général,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur août 2, 2014

La louange est à Allah, le Seigneur des mondes.
Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Mouhammad, et qu’Il préserve sa communauté de ce qu’il craint pour elle.
Nous demandons à Allah qu’Il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu’Il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu’Il nous augmente en connaissance.
Et nous Lui demandons de nous préserver de l’état des gens de l’enfer.
Nous demandons à Allah qu’Il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de Son agrément.

Nous avons vu quelques règles du divorce mais il y a un cas de divorce qui s’appelle al-khoulou^, et il y aussi un effacement de contrat de mariage qui s’appelle « la séparation des deux arbitres » ou encore « séparation de al-‘ila » et il y plusieurs genre de séparation.
« La séparation de al-‘ila » c’est lorsque le mari jure qu’il n’aura pas de rapport sexuel avec sa femme (plus que quatre mois ou qu’il jure qu’il n’aura pas de rapport avec sa femme sans définir une durée particulière).
Qu’est-ce qu’il se passe dans ce cas là? (Lui, a juré qu’il n’aura pas de rapport sexuel avec sa femme soit quatre mois soit plus que quatre mois ou pas) il lui sera donné un répit d’une durée de quatre mois, si durant les quatre mois il n’a pas de rapport, le qadi, le juge, va lui dire « Soit tu as un rapport avec ta femme, soit tu l’a divorces ». S’il ne fait pas de rapport avec sa femme malgré l’avertissement du qadi, du juge, le juge lui dit « Alors tu l’a divorces ». S’il refuse de la divorcer c’est le qadi qui prononce le divorce pour lui.
Si quelqu’un s’est marié, il a eu un rapport avec cette femme, même une seule fois et il a juré qu’il n’aura plus de rapport avec elle sans déterminer la durée, il lui sera donné un répit de quatre mois, s’il n’a pas de rapport avec elle durant ces quatre mois, le qadi lui dit « Soit tu as un rapport, soit tu l’a divorces ». S’il s’abstient d’avoir un rapport, le qadi lui dit « Alors tu l’a divorces ». S’il refuse de la divorcer, le qadi prononce le divorce pour lui, c’est le qadi qui le divorce de sa femme.
Un autre cas qui n’est pas concerné, si quelqu’un après avoir épousé sa femme, il a eu un rapport avec elle, même une seule fois et ensuite il n’a plus eu de rapport avec elle. Mais il n’a pas juré qu’il n’allait pas avoir de rapport avec elle, il n’a pas fait quelque chose qui ressemble à jurer de ne pas avoir de rapport avec elle, mais tout simplement il s’est écoulé un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, il n’a pas eu de rapport avec elle, le jugement ne s’applique pas pour lui.
Il y a certains ignorants qui disent que s’il voyage un an, il faut un nouveau contrat. Non, ce jugement ne s’applique pas pour lui, la femme n’est pas divorcée même s’il n’a pas eu de rapport avec elle, du moment qu’il n’a pas juré qu’il n’allait pas avoir de rapport avec elle.
Mais s’il a juré qu’il n’aura plus de rapport avec elle, c’est alors qu’on lui donne quatre mois de délai, soit il a un rapport avec elle soit il l’a divorce, s’il refuse d’avoir un rapport avec elle au bout de quatre mois, et il a refusé de la divorcer, c’est alors que le juge va libérer cette femme du lien du mariage.
Si c’est le qadi qui a divorcé cet homme de cette femme, ce sera compté un seul divorce qui n’est pas un divorce définitif.
Mais s’il a eu un rapport avant l’écoulement des quatre mois, donc lui a juré qu’il n’allait pas avoir de rapport avec elle, puis il est revenu sur sa parole après il a eu un rapport avec elle, alors qu’il avait juré par Allah qu’il n’allait pas avoir de rapport avec elle, il devra une expiation (kaffara), parce qu’il a juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.
C’est le premier exemple que nous voyons aujourd’hui qui s’appelle « Firqat al-‘ila » « séparation de al-‘ila ».
Deuxième sorte de séparation, « la séparation des deux arbitres » (firqatou l-hakamayn). Il arrive qu’il y ait un différent entre deux époux, ils deviennent comme s’ils étaient adversaires, il n’y a plus d’amour. Ils ont recours au qadi, le juge islamique, et le qadi demande deux arbitres (hakam), un homme de la famille de l’homme et un homme de la famille de la femme.
Deux arbitres ici, c’est-à-dire deux hommes qui sont aptes à réconcilier, aptes à arbitrer, ce n’est pas n’importe quel homme. Deux hommes qui savent comment réconcilier entre eux deux. Deux hommes qui savent quand il est le mieux pour eux de se séparer et quand il est le mieux pour eux de rester ensemble. Deux hommes qui savent comment réparer la cassure entre eux.
Et lorsque c’est un homme de la famille de l’époux et un homme de la famille de l’épouse cela facilite, chacun des deux va dire ce qu’il y a dans son cœur en ce qui concerne cette dispute qu’il y a entre eux. Est-ce qu’il veut qu’ils restent ensemble ou il veut la séparation, donc chacun va se confier à son proche parent, il va lui dire ce qu’il y a au fond de son cœur. S’il veut rester avec l’autre ou il veut la séparation, si dans son cœur il y a l’amour ou le contraire.
C’est plus facile qu’il dise ce qu’il y a dans son cœur à quelqu’un de sa famille.
Et la famille, généralement, connaît mieux les sujets familiaux.
Si les deux époux ont recours au qadi, et ils lui demandent d’intervenir par l’intermédiaire des deux arbitres, alors le qadi demande un homme de la famille de l’époux et un homme de la famille de l’épouse, et ces deux arbitres étudient la question et ils arrivent à un résultat.
Soit ils arrivent à la conclusion de la réconciliation, soit ils arrivent à un résultat que la séparation vaut mieux pour eux.
Et dans ce cas ils vont demander au qadi de séparer les deux époux, de prononcer la séparation entre les deux époux. Et c’est le qadi qui va séparer les deux époux, ce n’est pas les deux arbitres qui vont séparer mais c’est le juge, le qadi.
Dans l’école de Malik, que Allah l’agrée, se sont les deux arbitres qui séparent, c’est-à-dire que s’ils concluent que la séparation des deux époux vaut mieux, ils vont les séparer sans avoir recours au qadi, sans que se soit le qadi qui sépare les époux.
Mais selon l’imam ach-chafi^iyy, les deux arbitres n’ont pas à faire cela, c’est le qadi qui sépare.
Troisième séparation, c’est la séparation de (terme en arabe?) l’effacement du contrat qui n’est pas compté comme un divorce, elle est de différentes sortes. Il y a une séparation à cause de l’incapacité à assumer les charges. Lorsque le mari est incapable d’assumer les charges, soit la dot soit la charge obligatoire, par exemple si quelqu’un a épousé une femme pour une dot donnée et alors qu’il ne lui a pas encore donné la dot, et que c’est une dot pour laquelle l’échéance n’a pas été fixée. Quand l’échéance de la dot n’est pas fixée, elle devient redevable dès lors que la femme l’a réclame, par exemple si le père de la femme dit « Je te marie ma fille pour 10 000 euros sans fixer une échéance, et l’autre lui dit « J’accepte son mariage pour cette dot » quand elle lui réclame, il doit la lui donner. Si elle reste vingt ans sans lui réclamer, ce n’est pas un devoir pour lui de lui donner durant ces vingt ans, il doit lui donner quand elle le réclame. S’il lui donne avant, il peut, il est déchargé, mais ça devient obligatoire de lui donner quand elle le réclame. Mais si le père de la fille lui dit « Je te marie ma fille pour une dot de 5000 euros que tu donnes maintenant et 20 000 euros que tu donnes dans vingt ans », dans ce cas elle ne peut pas réclamer les 20 000 euros avant l’écoulement des vingt ans. Ou il lui dit « 5000 euros maintenant et 20 000 euros plus tard » sans fixer d’échéance, dans ce cas là quand elle va réclamer il doit lui donner les 20 000 euros.
Donc si l’échéance n’a pas été fixée, elle peut réclamer sa dot, elle peut lui dire « Je ne te permets de jouir de moi que si tu me donnes ma dot » elle peut l’empêcher de jouir d’elle jusqu’à avoir sa dot, dans le cas où l’échéance n’a pas été fixée et elle l’a réclamé.
S’il ne lui donne pas la dot et qu’il s’est avéré qu’il était incapable de le faire, elle peut se plaindre auprès du qadi. S’il s’est avéré pour le qadi que cet homme était incapable, il lui donne un délai de trois jours. S’il ne donne pas à la femme sa dot au bout de trois jours, au quatrième jour, si elle veut la séparation, elle dit au qadi « Je veux l’effacement du contrat » et c’est à ce moment que le qadi va effacer le contrat entre eux, ou il dit à la femme « Efface le contrat » et elle, elle l’efface.
Nous parlons ici, de la dot qui est à donnée dans l’immédiat, ou qui n’a pas été fixée et qu’elle l’a réclamé. On ne parle pas de la dot qui doit être donné dans vingt ans par exemple, dont l’échéance a été fixée et elle est lointaine.
On parle du cas où, soit l’échéance est arrivée ou elle n’a pas été fixée et elle l’a réclamée. Mais si elle lui a déjà permis de jouir d’elle avant qu’il ne lui donne sa dot, après cela, elle n’a pas à l’empêcher de jouir d’elle jusqu’à ce qu’il lui donne sa dot.
Une fois qu’elle lui a permis de jouir d’elle, elle n’a pas à l’empêcher de jouir d’elle en lui disant « Je ne te permets de jouir de moi que si tu me donnes ma dot » Pourquoi ? Parce qu’en l’ayant permis de jouir d’elle, elle a accepté que sa dot soit à la charge de l’homme, elle n’a plus à s’abstenir, elle a accepté que sa dot soit comme une dette, donc elle ne peut plus s’abstenir car elle a déjà autorisé une première fois.
C’est le même jugement pour la charge obligatoire, s’il s’est avéré qu’il est incapable de subvenir à la charge obligatoire de sa femme, elle va se plaindre au qadi, elle lui dit « Je veux l’effacement du contrat entre nous, car il est incapable de subvenir à ma charge», le qadi lui donne trois jours de délai, si trois jours s’écoule et il est toujours incapable de subvenir à sa charge, et que elle, elle persiste, au quatrième jour elle veut la séparation, elle dit au qadi et le qadi efface le contrat entre les deux ou il lui autorise à elle d’effacer, il lui dit « Efface ton contrat si tu veux » elle dit « J’efface le contrat entre nous deux » et le contrat est effacé.