Chaykhaboulaliyah's Blog


Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce

Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.

C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.

Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.

Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.

Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.

Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.

Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit

إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ

Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce. 

Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.

Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-. 

Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.

Le divorce explicite

Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?

C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.

Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.

Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.

Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.

Le terme attalaq | الطَّلَاقُ

Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية

Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.

Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.

Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية

Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.

Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.

C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله. 

Le verset 237 de sourat Al-Baqara :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية

Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.

Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.

Allah dit :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية

Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.

Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot attalaq.

Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح

Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de attalaq.

Dans sourat At-talaq verset 2 :

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية

Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.

Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.

Sourat An-Nisa verset 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية

Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.

Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.

Sourat Al-Ahzab verset 49 :

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية

Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.

As-sarah ici c’est libération.

Et dans sourat Al-Ahzab verset 28

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية

Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”

Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية

Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.

[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]

Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع

Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”

Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.

Le terme na^am | نعم

Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.

Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.

Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.

Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”

Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.

Le divorce non explicite

Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.

Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.

Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.

Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”

S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.

De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.

Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.

Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.

Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.

Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.

Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.

Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.

L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.

Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.

Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient  lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.

Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.

Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.

Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.

Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.

Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.

Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”

Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.

A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.

Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.

Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.

Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.

Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.

Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.

Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.

Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.

Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.

Ces 3 choses sont :

  • l’affranchissement d’un esclave,
  • nourrit 10 pauvres
  • donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.

S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.

Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.

Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.

Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.

Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela. 

Série le Mariage en Islam (11) : Le Khoulou°

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 20, 2023

Al-khoul^ est une transaction et elle vient du mot arabe al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever, parce que chacun des deux époux est comme si c’était un habit pour l’autre. Donc, Allah ta^ala dit :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ / الأية

Ce qui signifie : “Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. »

[sourat Al-Baqarah / 187]

Et par cette séparation c’est comme si la personne a enlevé son vêtement. C’est pour cela que cela s’appelle al-khoul^ qui dérive de al-khal^, qui est le fait d’enlever.

Qu’est-ce que al-Khoul^ ?

Al-khoul^ c’est que la femme se libère des liens du mariage en contrepartie d’argent qu’elle donne. Ce n’est pas un achat véritable, parce que celui qui est libre ne se vend pas et ne s’achète pas. Mais cela veut dire que la femme obtient la séparation de son mari, donc elle se retrouve séparée de son mari, elle n’est plus liée avec lui par les liens du mariage, en contrapartie d’argent. Le mari a un droit sur l’épouse, il a le droit de jouir d’elle, il a le droit d’avoir un rapport avec elle, le droit qu’elle ne quitte pas son foyer sans son autorisation, sans nécessité. Donc, en faisait  al-khoul^, cette transaction, elle se sera libérée de ce lien qu’elle avait avec son mari.

Elle a payé en contrepartie de quoi elle se retrouve libérée de ce lien. C’est pour cela que le mot khoul^ décline du mot al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever. Cette transaction est confirmée par l’unanimité. Il y a unanimité qu’il y a dans l’islam quelque chose qui s’appelle le khoul^.

Ainsi, le verset qui prouve le khoul^ est le verset 229 de sourat Al-Baqarah. Si quelqu’un te demande quelle est la preuve qu’il y a al-khoul^ dans l’islam, on lui dit qu’il y a le verset 229 de sourat Al Baqarah.

Allah ta^ala dit :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ / الأية

Ce qui signifie : “Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu. Il n’y a pas de mal pour eux si elle paye quelque chose pour qu’elle se trouve libérée des liens du mariage.”

[sourat Al-Baqarah / 229]

Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu” : Si par exemple la femme craint que tellement elle a de l’aversion pour son mari, qu’elle ne tombe dans les grands péchés.

Or, le divorce, par ailleurs, il n’y a pas de contrepartie. Donc, ce qu’il reste c’est le khoul^. S’il y a une contrepartie, cela veut dire que c’est al-khoul^ justement, que nous allons étudier aujourd’hui. C’est pour dire d’où les musulmans parlent de al-khoul^, et c’est parce que c’est mentionné dans le Qour’an. Il y a même un hadith à ce sujet également.

Allah ta^ala dit :

 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

Ce qui signifie : “Si elles vous donnent quelque chose -elles ont fait un don- et qu’elles veulent bien vous le donner -c’est donner de bon coeur et non malgré elles qu’elles le donne, ce n’est pas parce qu’elles sont amenées à donner parce que vous avez un mauvais comportement et vous leur faite vivre une mauvaise vie conjugale. Non, ici c’est de bon cœur qu’elle vous le donne- alors vous pouvez le prendre et il est licite pour vous.”

[Sourat An-Nica / 4]

Ceci est un moyen pour qu’elle se libère. Ce n’est pas parce qu’il lui met la pression, il lui mène la vie dure pour qu’elle se force à lui donner pour qu’il la libère.

Il y a une femme compagnon qui a fait cela et on va voir pourquoi elle a fait cela. Elle le donne de bon cœur. Alors, il est possible de le prendre et c’est licite pour vous. 

Donc, ça c’est l’histoire de cette femme compagnon d’après ce que rapporte Al-Boukhariyy, d’après Ibnou ^Abbas qui est le fils de l’oncle paternel du Prophète. Et quand Al-^Abbas -l’oncle du prophète- était enfant, quand le prophète était à Médine et il aimait passer la nuit chez sa tante Maymounah, qui était la soeur de sa mère. ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas, sa mère était la sœur d’une épouse du prophète. Et quand le Prophète passait la nuit chez cette tante là, Al-^Abbas voulait passer la nuit chez sa tante Maymounah, et cela pour voir comment le Prophète faisait la nuit et pour apprendre de lui.

^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a rapporté à propos d’une femme, qui est l’épouse de Thabit fils de Qays, qui était un compagnon du Prophète.

Al-Boukhariyy a rapporté qu’une femme qui est partie voir le Prophète et lui a dit : Ô messager de Dieu,  mon mari, Thabit fils de Qays, je n’ai rien à dire par rapport à son comportement et par rapport à son application dans la religion. Je n’ai rien à dire. Mais j’ai peur de tomber dans le grand péché, alors que je suis dans l’islam.

Pourquoi ? Parce qu’il était très laid, il n’était pas beau. Et elle avait peur de ne pas lui répondre quand elle devait lui répondre. Parce que la femme doit répondre à son mari quand il lui demande le rapport.

Elle a dit : j’ai peur de tomber dans le grand péché, je n’arrive plus à supporter.

Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu acceptes de lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?

Thabit lui a donné un verger -jardin où il y a des arbres fruitiers- en guise de dot. Et la dot dans l’islam c’est ce que l’homme donne à la femme.

Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu voudrais lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?

Elle a dit : Oui je veux bien.

Le Prophète a dit à Thabit Ibnou Qays, le mari de cette femme, ce qui signifie : Accepte le jardin -reprends le jardin que tu lui as donné- et libère la.

Bien sûr, le compagnon va faire ce que le Prophète lui a dit de faire. C’est à partir de ce hadith que les savants ont compris et déduit les lois de Al khoul^.

[Rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naca’i]

Et dans une version, il lui a ordonné de la divorcer. Il y a plusieurs versions.

Les savants ont déduit le khoul^, qui est comme on a dit, une libération des liens du mariage.

C’était une femme compagnon, son mari est quelqu’un de pieux, qui applique la religion mais son visage n’était pas beau, il était laid. Donc elle n’a pas supporté de vivre avec lui.  Elle est partie voir le Prophète ﷺ, elle lui a dit : Ô messager de Dieu Thabit fils de Qays -son mari-, je n’ai rien à dire à son sujet, c’est quelqu’un qui pieux, c’est quelqu’un qui applique la religion, c’est quelqu’un qui a un bon comportement. Je n’ai rien à dire. Donc, c’est quelqu’un qui est droit dans la religion, mais je crains que mon âme me pousse à faire quelque chose de mauvais -c’est-à-dire un péché (peut-être qu’elle risque de mal lui parler, de lever la voix ou de lui dire des paroles etc-.

Donc, le messager ﷺ l’a orientée vers cette transaction Al khoul^ -الخلع-, la séparation. Le Prophète a proposé à cette femme Fatimah fille de Qays, qu’elle lui rende sa dot et en contrepartie de quoi il va la libérer. Il lui a donné en titre de dot un verger. Et donc, il lui a proposé de reprendre la dot et de la libérer.

Le chaykh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : la femme qui se trouve dans pareille situation, qui craint dans son application de la religion si elle restait avec son mari qu’elle ne tombe dans un grand péché ou dans une mécréance, elle a cette excuse, elle demande l’effacement du contrat de mariage, moyennant donc une contrepartie.

Il y a eu divergence entre les savants si le khoul^ est un divorce -طلق- ou un simple effacement de contrat -فسج-.

Dans l’école de l’imam Ach-Chafi^iyy même, il y a deux avis. Mais l’avis le plus célèbre, le plus réputé, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école de Ach-Chafi^iyy, c’est ce que c’est un divorce.

Ach-Chafi^iyy a vécu en Irak, il a entendu des hadiths là bas, donc il a eu des ‘ijtihads -des avis-, c’est ce qu’on appelle l’ancienne école. Puis, il est parti en Égypte, il a entendu d’autres hadiths et il a eu d’autres avis, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école.

Les élèves de Ach-Chafi^iyy ont gardé les deux avis de Ach-Chafi^iyy, à savoir les anciens et les nouveaux. Donc, selon le nouveau, l’avis le plus célèbre, celui pour lequel Ach-Chafi^iyy a le plus penché, pour dire que c’est un divorce.

C’est quoi les conséquences ? S’il est compté comme un divorce ça voudrait dire que l’homme libre n’aura plus que deux divorces, si c’était le premier. Puisque l’homme libre possède jusqu’à trois divorces avec une femme.

Donc, si ils ont fait le khoul^ et il avait déjà fait deux divorces avec elle, dans ce cas là, il ne peut plus l’épouser. Mais si ce n’était pas le 3e, ça sera compté comme le divorce qu’il a (si c’est le premier ou le deuxième).

Et pourtant, Ach-Chafi^iyy a un livre qui s’appelle ahkamou al-qour’an (parmi ses nouveaux livres), al-khoul^ est compté comme un effacement de contrat -فسخ-, et pas comme un divorce.

Ach-Chafi^iyy l’avis nouveau qu’il a, est que c’est un divorce, mais parmi ses nouveaux livres, il compte le khoul^ comme un effacement de contrat.

Donc, il y a un certain nombre de savants, plusieurs savants, qui ont dit que le khoul^ est un effacement de contrat et ce n’est pas un divorce. Le khoul^ est une séparation, certains savants ont dit que c’est un divorce, et d’autres ont dit que c’est un effacement de contrat.

Qui parmi les compagnons ont dit que le khoul^ est un simple faskh, un simple effacement de contrat? C’est ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas -cousin du Prophète-. C’est lui qui a rapporté ce qu’a fait la femme de Thabit Ibnou Qays.

^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a dit que c’est un effacement et non un divorce et Ach-Chafi^iyy l’a suivi, dans son ancienne école. Il est permis de suivre et d’appliquer cet avis pour celui qui suit l’imam Ach-Chafi^iyy.

Il y a des grands savants de l’école chafi^tes qui ont considéré l’avis que c’est un effacement est plus fort que l’avis que c’est un divorce. Parmi eux, il y a Al-Boulqiniyy. Mais, l’avis de la majorité est que c’est considéré comme un divorce. L’avis que c’est un simple effacement n’est pas l’avis de la majorité.

Quelles en sont les conséquences ? Pourquoi discute-t-on de cela ?

On a dit parce que l’homme peut divorcer jusqu’à 3 fois de sa femme. Donc, si quelqu’un a déjà divorcé 2 fois et a fait dépendre son divorce (le 3e) par quelque chose.

→ Selon l’avis que le khoul^ est un effacement de contrat et non un divorce.

Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce d’un événement. Certains hommes disent à leur femme « si tu fais telle chose, tu es divorcée » par exemple. Soit c’est le 3e divorce, ou il lui dit « si tu fais telle chose tu es divorcée 3 fois. » Donc, il fait dépendre le divorce par quelque chose. Puis, il veut faire cette chose.

Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce ou le divorce triple ou autre, d’un événement, c’est-à-dire qu’il lui dit par exemple : « si tu parles encore à cette femme tu es divorcée 3 fois ». Des fois, certains sur le coup de la colère, ils vont dire cela. Mais ils peuvent changer d’avis et dire qu’après tout elle peut parler avec cette femme. Et il veut sortir de cette situation, qui est le divorce conditionné. Il veut arrêter cette condition. Alors, ils font le khoul^.

Le divorce conditionné est lié à un mariage, parce qu’évidemment, le divorce conditionné ne peut pas être fait entre personnes qui ne sont pas mariés. Pour éviter la situation, dans le 3e divorce, ils font le khoul^. Le khoul^ est une séparation et donc il va effacer le contrat de mariage. Comme il efface le contrat de mariage, il va donc effacer la condition de divorce qui est liée à ce contrat. De sorte qu’une fois qu’il efface le contrat, si la chose qu’il avait conditionnée a lieu, il n’y a plus de divorce puisque le contrat est déjà effacé. C’est ça l’avantage du khoul^.

Donc qu’est ce qu’ils font ? Ils font le khoul^, puis, ils renouvellent un nouveau contrat de mariage avec la femme, avec son tuteur et deux témoins. Il refait le contrat puisque ce n’est plus sa femme, le contrat est effacé. Ils font cela de sorte que si l’événement par lequel a été conditionné le divorce se produit, cela n’a aucun effet.

Certains savants ont dit : en plus de cela, il est une condition que l’intention de l’un et de l’autre -le mari et la femme- soit qu’ils fassent un simple effacement et non un divorce. Il ne faut pas que l’un ou l’autre ait l’intention de divorcer. Ils doivent avoir l’intention que c’est une simple séparation et non pas un divorce.

Signification de faskh –فسخ

C’est le fait de dénouer des liens du mariage autrement que par le divorce. C’est comme si le mariage est un nœud, et le faskh c’est nouer les liens du mariage par un autre moyen que le divorce. Dès lors qu’il a fait le khoul^ avec elle, elle lui est interdite, c’est-à-dire qu’elle n’est plus sa femme, elle n’est plus licite pour lui. Mais, il peut renouveler le contrat de mariage, le jour même ou plus tard, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de période d’attente.

Mais le chaykh dit que cela n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat selon l’école de Abou Hanifah. Abou Hanifah considère valable le mariage sans tuteur mais seulement avec deux témoins. Celui qui a fait le mariage selon Abou Hanifah, c’est-à-dire sans tuteur et avec deux témoins, cela ne peut pas le sauver du 3e divorce ou du divorce conditionné car Abou Hanifah considère le khoul^ comme étant un divorce. Il ne le considère pas comme étant une séparation. Alors, cela ne lui est pas utile, cela ne marche pas pour lui.

Mais chez Ach-Chafi^iyy, comme on a dit, il y a deux avis. Il y a un avis selon lequel le khoul^ n’est pas comme le divorce, c’est-à-dire que le khoul^ libère des liens du mariage mais n’est pas compté parmi les 3 divorces. Mais selon Abou Hanifah, il diminue le nombre, c’est-à-dire que c’est compté parmi les 3.

Cela veut dire que le khoul^ n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat de mariage selon Abou Hanifah, qui a divorcé 2 fois, puis qui a conditionné le 3e divorce, il ne peut pas échapper -au divorce conditionné-. Puisque Abou Hanifah ne considère par le khoul^ comme une simple séparation, il considère que c’est un divorce.

Conditions du divorce

Par exemple, l’homme dit : si tu fais telle chose alors tu es divorcée.

La phrase en arabe et en français est différente. En arabe on parle al-madiy, l’accompli, qu’on traduit en français par le passé. Dans le sens « tu es divorcée si tu fais telle chose » ou « tu seras divorcée », dans le sens que ce sera exécuté.

Ce n’est pas « je te divorcerai », puisque “je te divorcerai” est une promesse et il peut revenir sur une promesse.

Le divorce conditionné c’est quand il dit à sa femme, par exemple “si tu parles avec quelqu’un tu es divorcée”. Chez Ach-Chafi^iyy il y a une solution, pour échapper à ce divorce conditionné, qui est justement de faire le khoul^.

Donc, s’il a fait dépendre le divorce par événement, et comme son contrat de mariage a une clause qui est le divorce conditionné, pour éviter de tomber dans cette clause là, il procède à ce qu’on appelle al-khoul^ -l’effacement de contrat-. Du fait que le contrat est effacé, la clause devient caduque, elle est complètement nulle et non avenue. Il peut de nouveau faire un contrat. Et il le fait avant que ce de quoi il a fait dépendre le divorce ne se produise. En effet, s’il se produit, le divorce devient effectif. Donc, pour échapper à l’occurrence du divorce, ils font cette séparation, al-khoul^. Cette séparation annule le mariage et les clauses qui y sont liées, y compris cette condition de divorce. Puis, après avoir effacé le contrat de mariage, ils font un nouveau contrat de mariage.

Le khoul^ est une séparation. Ce n’est pas comme le divorce où il y a possibilité de reprise en mariage par une simple parole, pendant la période de ^idda, que ce soit le premier ou le deuxième divorce. Après le troisième, il ne peut pas.

Mais le khoul^ il ne peut pas la reprendre avec une simple parole il ne peut la reprendre qu’avec un nouveau contrat de mariage. Et c’est ça la différence entre les conséquence de al-khoul^ et les conditions du divorce.

Il lui dit par exemple : je fais le khoul^ avec toi pour 100€.

Elle lui donne 100€ et elle est libérée du contrat de mariage. Ou plus ou moins, peu importe la somme.  Suite à cette procédure, le contrat de mariage est effacé et la femme devient interdite pour lui, elle n’est plus sa femme. Après cela, il peut faire un nouveau contrat de mariage, s’ils veulent se marier de nouveau ensemble. C’est un moyen de s’échapper aux conséquences du fait qu’elle fasse ce de quoi il a fait dépendre le divorce.

Lui a fait dépendre le divorce par quelque chose, en disant « si tu parles avec untel tu es divorcée ». Puis, ils se disent « comment s’en sortir ? »

Ils font un effacement de contrat et cette clause va être annulée de facto. Du fait que le contrat de mariage soit annulé, la clause qui était liée, attachée à ce contrat est annulée. Et après cela, ils vont faire un nouveau contrat. Quand ils vont faire le nouveau contrat, il n’y a plus cette clause, car la clause a disparu par la disparition du contrat.

Le jugement du khoul^ est qu’il est déconseillé sauf si il y a une divergence, un conflit entre les deux -l’homme et la femme-, ou s’il y a crainte que l’un des deux n’assure pas les devoirs envers l’autre, ou alors si l’un des deux craint de tomber dans le péché, ou dans le cas où l’épouse ne supporte plus son mari en raison de son mauvais comportement ou autre. Du fait qu’elle le déteste, elle craint de tomber dans le péché, ce n’est pas le simple fait qu’elle ne trouve pas de penchant envers cet homme. Du fait qu’elle le déteste, ici, c’est une raison valable. Ou si c’est lui qui ne la supporte plus car elle a commis la fornication.

Donc, s’ils font le khoul^, il n’y a pas le caractère déconseillé à le faire parce qu’il y a une raison. Donc, soit il ne la déteste parce qu’elle a commis la fornication ou ce qui est de cet ordre comme chose interdite, comme par exemple elle délaisse la prière. Dans notre cas, si lui a eu un mauvais comportement envers elle, de fait qu’elle a détesté et qu’elle a proposé le khoul^ parce qu’elle risquait de tomber dans le péché, ce n’est pas déconseillé, même si lui il a mal agis en ayant un mauvais comportement envers elle.

Également ce n’est pas déconseillé dans le cas où ils font le khoul^ pour éviter que le 2e divorce ou le 3e divorce n’ait lieu effectivement, du fait qu’il a juré en faisant dépendre le 3e divorce par quelque chose qui est indispensable c’est-à-dire que forcément elle va le faire. Donc il lui a dit : si tu fais telle chose, alors le divorce triple aura lieu ou le troisième divorce aura lieu.

Et cette chose, elle est indispensable qu’elle la fasse. Donc, dans ce cas, ils font le khoul^ pour éviter cela, pour éviter de tomber dans cette situation et ce n’est pas déconseillé. 

Si un homme fait dépendre le divorce de son épouse, par l’occurrence, par l’arrivée de quelque chose, alors dans ce cas il est permis à la femme de demander le khoul^ pour éviter que la condition de laquelle le divorce a été condtionné ne se produise, et donc le divorce derrière. Puisque si la condition de laquelle le divorce dépend a eu lieu, le divorce est effectif. Donc, pour éviter cela, il est permis à la femme de demander le khoul^.

La définition du khoul^ dans la loi, c’est une séparation entre un homme et une femme moyennant une contrepartie.

La contrepartie

Quelle est cette contrepartie ? Ça peut être de l’argent, des dinars, des meubles d’une maison ou une dot. Cette contrepartie va être versée au mari -c’est-à-dire que c’est le mari qui va la prendre-.

Il n’est pas permis à la femme de demander le khoul^ sans raison. La femme qui a parlé au messager à propos de son mari et le messager lui a demandé de faire le khoul^. Cette femme avait une raison. Le khoul^,comme nous avons vu chez la plupart des imams est compté comme étant un divorce, mais un des deux avis de Ach-Chafi^iyy est que c’est un simple effacement de contrat. 

Les piliers du khoul^

Les piliers du khoul^ sont au nombre de cinq :

  1. Quelqu’un qui assure la contrepartie -celui qui donne la contrepartie- : que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre. En d’autres termes, il est valide que la femme délègue, mandate quelqu’un qui va faire le khoul^ pour elle. Soit donc c’est la femme qui va dire à son mari “libère moi, fais le khoul^, moyennant tel montant.”, c’est une possibilité. Ou un tiers vient et dit au mari “fais le khoul^ avec ta femme pour tel montant et c’est moi qui le garanti -je m’engage à ce que ce montant te soit donné-.” C’est une deuxième possibilité.
  • C’est que son épouse ne soit pas totalement libre d’un contrat de mariage, c’est-à-dire soit elle est encore dans une période d’attente post-maritale avec lui ou elle est encore mariée avec lui. Si par exemple un homme a prononcé le divorce -un ou deux divorces- avec sa femme il y a une semaine. Puis, après une autre semaine, il a divorcé une autre fois, ce deuxième divorce est compté, est valide, car la femme qui est dans la période d’attente post-maritale a un statut semblable à l’épouse. Donc s’il divorce une fois par mois sur trois mois, cela est pris en compte. Et cela est considéré comme un divorce triple et elle est définitivement séparée de lui.

Par contre, s’il a fait le khoul^ avec une femme moyennant une contrepartie, s’il prononce un divorce après cela, dans ce cas là, ce divorce n’est pas compté parce qu’il ne peut pas la reprendre, s’il a fait khoul^ moyennant une contrepartie. Donc si le khoul^ est valide, il ne peut pas la reprendre avec la parole. Il ne peut pas dire “je te reprends en mariage” car le khoul^ est comme définitif, c’est-à-dire que s’il veut la reprendre, il a besoin d’un nouveau contrat de mariage.

Si quelqu’un a divorcé son épouse, par exemple un troisième divorce, il ne peut plus faire de khoul^ avec elle, ou encore si quelqu’un a prononcé le divorce une fois de son épouse, puis la période d’attente post-maritale s’est écoulée, elle n’est plus considérée comme son épouse. Dans ce cas, il ne peut pas faire de khoul^ alors que ce n’est plus sa femme, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale. Le khoul^ est fait lorsque soit elle est dans sa période d’attente post-maritale et qu’elle n’est pas divorcée triplement, ou lorsqu’elle est encore son épouse.

  • La contrepartie : il est valide qu’en tant que contrepartie du khoul^ ce soit quelque chose de faible en montant, ou d’un montant élevé, que ce soit un montant qui est donné ultérieurement -c’est-à-dire que c’est devenu une dette-, ou un bien qu’il donne sur le champ. Ça peut être aussi une utilité, l’enseignement d’un verset ou d’une sourat. Puisque la parole de Allah qui indique la validité du khoul^ est générale. Donc, il n’y a pas de mal pour l’homme pour ce qu’il prend en contrepartie de cette séparation. Il n’y a pas de mal non plus pour la femme pour ce qu’elle donne en contrepartie de cette séparation, pour qu’elle puisse se libérer. Elle s’est libérée du lien du contrat en donnant ce qui lui a été donné, que ce soit la dot, moins que la dot ou plus que la dot.
  • La formule : il y a une formule pour le khoul^,qui est une forme affirmative et une forme d’acceptation. Il faut que l’acceptation soit conforme à la parole de proposition. La formule du khoul^ a lieu lorsque la femme dit : “khali^ni ^ala kadha mina l-mal” – “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” et le mari répond “khala^touki ^ala dhalik” – “je te fais le khoul^ pour cela.”

Ou un autre homme, un tiers vient voir le mari et lui dit “fais le khoul^ de ta femme pour tant.” Et le mari répond “je lui fais le khoul^ pour tant”.

Il convient de bien expliquer aux deux contreparties, aux deux personnes la signification du khoul^, que c’est quelque chose de différent du divorce. Lorsque la femme dit “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” cela veut dire “libère moi pour tant d’argent.” Et cette issue légale, conforme à la loi, est meilleure que l’avis singulière de Ibnou Taymiyah qui a considéré que le divorce conditionné n’a pas lieu si la condition a été réalisée et qu’il lui suffit de faire une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’avait pas tenu sa parole.

  • Le mari ou quelqu’un qui a le statut du mari.

Voilà les 5 piliers du khoul^, qu’on va détailler un peu plus concernant le cinquième pilier. Il est une condition pour le mari que ce soit quelqu’un de qui la prononciation du divorce est valide. Et il est une condition pour celui qui est garant de la contrepartie, que ce soit quelqu’un qui puisse gérer sans aucune restriction l’argent. Il n’est pas valable que ce soit quelqu’un qui soit sous tutelle parce qu’il n’est pas clairvoyant ou c’est encore un enfant, ou il est fou. Ce n’est pas valable si c’est sans l’autorisation de son tuteur. Cela veut dire que si son tuteur l’autorise il peut se marier -le fou ou bien l’enfant-.

Il est une condition pour le pilier qu’on appelle “le fait que ce soit son épouse”, fait que le mari dispose du droit sur l’épouse. Cela veut dire que le khoul^ est valable pour la femme, même si elle est en période d’attente post-maritale suite à un divorce qui n’est pas définitif, parce que dans ce cas là elle est comme l’épouse pour de nombreux jugements. Mais, le khoul^ n’est pas valable si c’est une femme qui a été divorcée et qui n’est plus dans la période d’attente post-maritale ou elle a été divorcée trois fois. Puisqu’il n’y a plus d’intérêt dans le khoul^, puisqu’il ne possède pas de droit de mariage sur elle pour qu’il puisse récupérer quelque chose en contrepartie.

Pour que le khoul^ soit valable, il est une condition pour la contrepartie qu’elle soit valable de la donner à titre de dot. S’il a fait le khoul^ avec elle, avec un bien, un contrepartie qui n’est pas valide, comme un bien inconnu, ou comme du vin, ou comme un délai qui est inconnu, alors le khoul^ est valable, c’est-à-dire qu’elle est séparée de lui, mais elle devra lui donner dans ce cas de figure une dot semblable. Cela veut dire que si elle lui dit : “fais moi le khoul^ pour tant de vin”, le khoul^ dans ce cas là est confirmé, mais le vin n’est pas un droit pour lui. Qu’est ce qu’elle devra lui donner ? Elle devra lui donner la dot de ses semblables. Elle lui donnera la dot de ses semblables au lieu du vin.

Le khoul^ est effectif mais elle ne doit pas lui donner cet alcool, parce que c’est quelque chose qui est interdit.

Rappel : Le khoul^ est une séparation, entre un homme et une femme qui sont mariés, moyennant une contrepartie qui est versée par la femme ou par un tiers, pour l’homme. Il découle du khoul^ certaines choses, c’est-à-dire qu’il y a des choses qui sont conséquentes au khoul^.

Première chose : c’est que la femme devient complètement libérée des liens du mariage, c’est-à-dire que l’homme n’a pas d’autorité sur elle et il ne peut pas la reprendre. Dès lors que la période d’attente post-maritale s’est achevée, la femme peut épouser qui elle veut.

Deuxième chose : c’est que suite au khoul^ il n’est pas compté à son sujet le divorce. À savoir qu’un homme peut prononcer jusqu’à trois divorces avec une même femme. Mais avec le khoul^, ce n’est pas compté comme un divorce. C’est un des deux avis de Ach-chafi^iyy et donc ce n’est pas compté comme un divorce.

Troisième chose : même si elle était dans la période d’attente post-maritale suite au khoul^, il n’a pas la capacité de la reprendre en mariage pendant cette période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme un divorce, le premier ou le deuxième divorce, le mari qui a prononcé le divorce peut reprendre la femme à son mariage durant la période d’attente post-maritale, sans nouveau contrat. Mais pour le khoul^, non, il ne peut pas la reprendre à son mariage pendant la période d’attente post-maritale. Le khoul^ n’est pas comme le divorce.

Le khoul^ est une séparation définitive. Dès lors qu’il a fait le khoul^, il ne peut pas la divorcer. Même si elle est dans la période d’attente post-maritale, il ne peut pas prononcer un divorce, ça y est, elle n’est plus liée avec lui en mariage. Alors que si c’était un divorce et qu’elle est dans la période d’attente post-maritale, s’il prononce un autre divorce, c’est compté. Le khoul^, non. Quand elle est en période d’attente post-maritale, après le khoul^, le mari ne peut pas prononcer le divorce, ca y est, elle est définitivement séparée de lui.

Ces 3 points font partie de l’ensemble de ce qui est conséquent au khoul^ :

  1. La femme est définitivement libre de celui qui était son mari. Donc, il n’y a pas de lien avec elle. C’est-à-dire qu’après la période d’attente post-maritale, elle peut épouser qui elle veut ;
  2. Il ne lui est pas compté de divorce par ce khoul^ ;
  3. Elle ne peut pas être reprise en mariage pendant la période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme le divorce.

Le khoul^ est différent du divorce suite auquel une reprise en mariage est possible. Dans le divorce suite auquel une reprise en mariage est possible, la femme n’est pas définitivement séparée. À tout moment pendant cette période d’attente post-maritale, le mari peut la reprendre. S’il est prononcé, la femme n’est pas complètement libre, elle a un statut analogue à une femme qui est mariée, jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale.

Mais le khoul^, non. Dès que le khoul^ est fait, il n’y a plus possibilité de reprendre en mariage, sauf avec un nouveau contrat.

L’auteur dit : si l’homme a fait le khoul^ avec cette femme en contrepartie de quelque chose qui n’est pas valide et qu’on ne recherche pas habituellement. On ne cherche pas à l’acheter, comme du sang. Alors ce sera compté comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.

Si elle lui a dit : “fais moi le khoul^ pour 2 litres de sang.”

Dans ce cas, si il dit “j’accepte”, il y a séparation. Mais ce n’est pas considéré comme un khoul^, mais comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.

Parce que le sang ou les insectes sont des choses qu’on ne recherche dans aucune situation, contrairement au cadavre d’un animal mort qui n’est pas égorgé correctement, on peut le rechercher par nécessité.

D’autre part, pourquoi c’est compté comme un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible ? Parce que c’est devenu un divorce parce qu’il n’y a pas de contrepartie, il a dit “j’accepte ton khoul^”, et donc comme c’est compté comme un divorce, c’est devenu un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible, parce qu’elle lui a proposé quelque chose qu’on ne recherche pas, qui est invalide, puisque la contrepartie est invalide.

Un savant qui s’appelle ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak partait au pèlerinage, sur son chemin il a vu une femme qui prenait une poule morte de la poubelle. Elle n’a pas été égorgée, mais elle est morte.

Il lui a dit : Pourquoi ? Qu’est ce que tu vas faire ?

Elle lui a dit : Pour que je puisse la manger, moi et mes trois enfants.

Il lui a dit : Mais ça c’est un cadavre c’est haram de manger ça.

Elle lui a dit : C’est haram pour toi, c’est vrai, mais pas pour moi.

Dieu dit :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ce qui signifie : “Allah nous a interdit le cadavre -l’animal qui n’est pas égorgé convenablement-, le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en évoquant autre que le nom de Dieu. Mais celui qui a été contraint, sans que ce soit injuste de sa part, ni part péché, il n’est pas chargé de péché. Et certes Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux.

[Sourat Al-Baqarah / 173]

Elle lui a dit : j’ai passé la nuit affamé moi et mes trois enfants sans manger, depuis quatre jours. Depuis quatre jours, moi et mes trois enfants n’avons rien mangé.

Il est parti avec elle, il a vu qu’elle n’avait ni nourriture, ni boisson et qu’ils allaient presque mourir de faim.

^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak lui a donné l’argent qu’il avait pris pour faire le pèlerinage et il est rentré chez lui. Il n’avait plus d’argent pour faire le pèlerinage.

Quand les gens sont revenus de la saison du pèlerinage, les gens sont venus le voir pour le féliciter. Ils lui ont dit : hajj mabrouk -ils lui souhaitent que ton pèlerinage soit le pèlerinage dont le repentir est définitif-.

Il leur a dit : Mais moi je ne suis pas parti au pèlerinage.

Ils lui ont dit :  Mais qu’est ce que tu dis ? On t’as vu à ^arafat, tu étais avec nous.

Il leur a dit : Mais non je n’ai pas fait le pèlerinage.

Ils lui ont dit : Mais qu’est ce que tu racontes ? Tu étais avec nous quand on a fait les tours autour de la Ka^bah.

Cela a été expliqué par le fait que Allah a envoyé un ange a pris l’apparence de ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak et qui a fait le pèlerinage pour lui.

On cite cela par rapport à ce qu’on ne recherche pas, comme le sang. Le sang, même quelqu’un qui est affamé, ne cherche pas le sang ou les insectes, qu’est-ce qui va chercher à manger une fourmis ? Ce n’est pas cela qui va le sauver de la mort. Alors qu’une poule morte, la dame allait la manger.

Conditions de validité du khoul^

Maintenant, on parle des conditions pour que le khoul^ soit valable. C’est comme pour le mariage. Il y a ‘ijab -parole qui rend l’acte effectif- et al-qaboul -une parole de réponse affirmative-. Comme dans le mariage, pour le khoul^ également, elle va lui dire “خَلِعْنِي” ou un tiers va dire “خَلِعْ la femme” et lui il va dire “j’accepte”.

Et que la parole d’acceptance, d’acceptation, soit conforme à la parole affirmative. Et l’homme comme la femme, il leur est possible de mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en leur nom. La femme peut mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom et le mari peut aussi mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom.

Par ailleurs, le khoul^ -cette transaction- est soit explicite, soit implicite.

Le khoul^ explicite c’est comme s’il dit “je fais le khoul^ avec toi pour tel montant” “ou “je te libère pour un tel montant”. Il y a ces deux verbes en arabe خلع et فادى. Les deux verbes : خَلَعْتُكِ et فَادَيْتُكِ. Et le كِ c’est pour dire qu’on s’adresse à une personne de sexe féminin.

Et donc quand il n’est pas explicite (c’est-à-dire qu’il n’y a pas le terme de al-khoul^) c’est comme s’il lui dit “j’efface ton contrat pour 1000€” ou il lui dit  “je te vends ta libération du lien du mariage pour 1000€”. Et elle, elle va accepter.

Donc, tout comme pour le divorce, le khoul^ qui est implicite requiert une intention.

La phrase qui débute au sujet du khoul^, ça peut être la femme qui commence à proposer le khoul^ ou ça peut être l’homme qui propose le khoul^ en premier.

Donc, selon l’avis que le khoul^ est un simple effacement de contrat (c’est-à-dire selon l’avis qui dit que le khoul^ n’est pas un divorce), il est utile pour celui qui veut se débarrasser de la survenue ou de la réalisation du divorce conditionné, que ce soit un triple, ou un troisième ou moins.

Si c’est un divorce conditionné et qu’ils veulent éviter que ce divorce conditionné ne se réalise, le khoul^ est utile, selon l’avis que le khoul^ n’est pas un divorce.

Comme si le mari avait dit à sa femme : si tu parles à untel, ou si tu vas chez untel, ou si tu sors de la maison sans mon autorisation alors tu es divorcée trois fois ou triplement ; par exemple, cela s’appelle un divorce conditionné. Et s’ils veulent se libérer de ce divorce conditionné, ils peuvent faire le khoul^.

Si le mari veut revenir à cette femme avant que le divorce conditionné ne se produise, alors il fait le khoul^ avec elle sans l’intention que ce soit un divorce, mais dans l’intention que ce soit un effacement de contrat, c’est-à-dire pour que le lien du mariage soit dénoué. Par conséquent, la femme se retrouve définitivement séparée par le khoul^, parce que selon un avis le khoul^ est un effacement définitif, ce n’est pas un divorce. Qu’il ait eu lieu avec le terme khoul^ ou le terme fida, qui sont les termes explicites.

Elle lui dit, si c’est elle qui commence : خَلَعْتُكِ ou فَادَيْتُكِ ; ou elle lui dit : خَالَعْنِي ou فَادِينِي ; ou autre que cela.

Et comme on a dit, si c’est implicite c’est avec l’intention.

Donc le khoul^ est un effacement du contrat, quelque soit la phrase utilisée tant qu’il y a une contrepartie. Par le khoul^, le nombre de divorce n’est pas diminué. Puisque vous savez que l’homme peut divorcer jusqu’à trois fois avec une même femme.

C’est une séparation définitive, c’est-à-dire qu’il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale sans contrat, il a besoin d’un nouveau contrat. Et c’est un effacement du contrat de mariage et c’est un effacement qui n’est pas compté au nombre des trois divorces. Mais c’est un effacement du contrat en faveur de la femme.

Et comme on a vu c’est le Prophète ﷺ qui l’a enseigné. La personne n’a pas à dire pourquoi vous dites ca ? Pourquoi vous enseigné ça ? Non, on ne cache pas la science. C’est le prophète ﷺ qui l’a enseigné, il y a un intérêt, il y a une sagesse.

En contrepartie de ce que la femme aura donné, elle ou quelqu’un d’autre, la femme se retrouve libérée des liens du mariage, il n’y a pas de reprise possible dans la période d’attente post-maritale. Mais, elle passe quand même une période d’attente post-maritale, elle ne peut pas se marier avec un autre le lendemain. Donc, il y a une période d’attente post-maritale, mais elle peut refaire le contrat avec lui par contre, le jour même ou le lendemain. Avec un autre, il faut qu’elle fasse une période d’attente post-maritale. 

Après avoir fait le khoul^, après cette séparation, elle peut faire la chose dont avait été conditionnée le divorce. Quand il lui a dit “si tu parles avec untel” ou “si tu sors de la maison sans mon autorisation”, une fois que le khoul^ est fait, elle peut faire cette chose-là, le divorce n’a pas lieu parce que il n’y a plus de lien de mariage entre eux.

Donc, quand on a dit : si elle veut, elle fait la chose dont a été conditionnée le divorce ; pourquoi est-ce qu’on a dit “si elle veut” ? Pour bien comprendre que le fait qu’elle fasse cette chose dont a été conditionnée le divorce, n’est pas une condition pour faire disparaître les traces du divorce conditionné. La trace du divorce conditionné a disparu par le khoul^. Ce n’est pas parce qu’elle a fait cette chose-là que cette trace va disparaître, non. C’est le khoul^ qui efface cette trace.

Vous voyez, le fiqh ouvre l’esprit de la personne. Le fait de bien comprendre les questions de jurisprudence –fiqh-, cela rend intelligent. Il est donc bien important d’écouter, de réviser et d’apprendre. Même si quelqu’un n’est pas marié et dit : “moi je ne suis pas concerné par le khoul^”, apprends, ça t’ouvre l’esprit et fais le dans l’intention d’accomplir une obligation communautaire, collective, d’apprendre la science et de l’enseigner. Ces sujets là sont importants. Sans parler de ceux qui peuvent se trouver dans ces situations, ça les libère. Certains à cause de leur ignorance, ils se trouvent dans des problèmes, alors que dans la loi de l’islam, il y a des issues, si la personne avait appris.

Mais le mieux c’est qu’elle fasse la chose dont a été conditionnée le divorce. Et le divorce n’a pas lieu, puisqu’il y a déjà eu le khoul^ qui a enlevé la trace du mariage. Et elle peut être licite pour lui, même si elle a fait cette chose dont a été conditionnée le divorce. Même s’ils font le khoul^ à plusieurs reprises, ce n’est pas comme le divorce. Le divorce, on a dit que c’est maximum trois fois.

C’est pour cela que l’auteur a dit ensuite : elle peut faire un nouveau contrat de mariage avec son tuteur qui est bien spécifique. Le tuteur spécifique est celui que les faqih -les savants de jurisprudence-mentionnent avec l’ordre qu’on a vu. D’abord, son père et s’il est mort c’est son grand-père (le père de son père), et ainsi de suite, les membres de son clan (du côté paternel) tel que l’ont défini les savants de religion. Ou autre que son tuteur spécifique s’il n’y a pas eu possibilité de faire le contrat par l’intermédiaire du tuteur spécifique, comme si c’est un juge qui va faire le contrat, par exemple par arbitrage.

Ça veut dire que si elle n’avait pas de tuteur, personne de son clan, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas d’oncle paternel, elle n’avait pas de cousin (le fils de son oncle paternel), elle n’avait pas de frère, elle n’avait pas de neveu (le fils de son frère), dans ce cas, c’est le juge qui va faire le contrat de mariage. Et quand on dit le juge, c’est le juge légal, le juge de religion.

Comme par exemple, si vous prenez notre maître ^Oumar Ibnou ^abdi al-^Aziz, il était gouverneur, il était juge légal et il était moujtahid. Il avait aussi bien l’autorité sur les gens et il était moujtahid. Comme Malik, comme Ach-Chafi^yy, comme Abou Bakr, comme ^Oumar, comme ^Outhman, comme ^Aliyy, comme les grands compagnons. C’étaient des juges légaux et les 4 califes étaient gouverneurs également.

Le messager de Allah ﷺ a dit :

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران

Ce qui signifie : “Lorsque le gouverneur fait l’ijtihad et qu’il dit vrai, il aura deux récompenses.

Le gouverneur ici c’est-à-dire celui qui était moujtahid.

Par le passé, il y avait des gens qui avaient les deux. Ils étaient aussi bien gouverneur que moujtahid. Ils avaient les deux statuts.

Ou ils font un contrat par l’intermédiaire d’un arbitre -al-mouhakam-, celui que les deux époux désignent pour qu’il soit un arbitre pour leur mariage.

C’est comme deux personnes viennent voir une personne et demandent à ce qu’il arbitre entre eux. Ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, alors ils lui demandent qui a tort et qui a raison, selon la loi de l’islam.

Pour le mariage aussi, l’homme et la femme viennent voir quelqu’un et lui disent “on te confie le sujet de notre mariage, si c’est quelque chose de bien selon la loi de l’islam, marie-nous”. Donc, il le désigne pour être un arbitre, c’est-à-dire qu’il va prononcer une sentence. Là, en l’occurrence il va faire le contrat.

Cet arbitre va avoir le statut du tuteur spécifique à cette femme, le tuteur d’origine : son père ou son grand-père. La condition pour cet arbitre c’est qu’il soit de confiance, parce qu’il aura un statut analogue à celui de juge légal, et le juge légal, selon la loi de l’islam, est quelqu’un de confiance. Et malheureusement à notre époque la plupart des juges ne jugent pas. D’une part, ils ne jugent pas conformément à la loi de l’islam et d’autres part, beaucoup ne sont pas de confiance.

Mais juste pour le sujet du mariage, ils peuvent le désigner.

Par ailleurs, pour la validité du contrat, pour qu’il soit executé par arbitrage, il est une condition qu’aussi bien l’homme et la femme le désigne. Ce n’est pas seulement la femme qui le désigne pour arbitre, et l’homme dit “non, moi je veux le tuteur” alors qu’elle n’a pas de tuteur par exemple. Il faut que tous les deux s’en remettent à lui, que tous les deux le désignent pour être un arbitre, en lui disant “toi, nous te demandons d’être l’arbitre pour nos mariage”, donc les deux parties le désigne pour être un mouhakam -un arbitre-.

Donc, la femme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage”, et l’homme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage.”

On leur fait comprendre ce que ça veut dire, c’est-à-dire que : tu vas t’en remettre à cette personne pour qu’elle ait un statut analogue à un juge légal dans le sujet du mariage.

La signification de “nous te désignons comme arbitre pour notre mariage” c’est-à-dire “nous te désignons en tant que qadi -juge légal- au sujet de notre mariage”. C’est-à-dire : pour notre mariage tu as le statut d’un juge –qadi-.

Cet arbitre va dire à cet homme, après que l’homme et la femme l’aient désignés : je te donne en mariage cette femme qui m’a désignée pour arbitrer ce mariage pour une dot de tant.

Et avec deux témoins dignes de confiance qui sont présents et qui témoignent de cela.

Certains pour être sûr, ils demandent un maximum de témoins, pour qu’on soit rassuré que parmi les 10 ou 20 qui ont assisté, ‘in cha’a l-Lah, qu’il y en ait au moins deux parmi eux qui soient dignes de confiance.

Cette issue du khoul^, pour éviter la condition de laquelle dépendait le divorce, pour échapper à cette condition, pour ne pas qu’elle se produise et que par conséquent le divorce conditionné ne se produise, n’est pas conforme à l’avis le plus connu de l’école chafi^te. Mais, il est valable selon l’ancien avis de Ach-Chafi^iyy et selon un avis, qu’il a dit dans son livre ahkamou al-Qour’an. Il n’y a pas de mal à appliquer cet avis là, à le considérer comme un effacement et pas comme un divorce.

L’auteur dit : il convient d’indiquer cette issue à ceux qui risquent de continuer à vivre avec une femme -on craint qu’il continue de vivre avec cette femme- après que la condition de laquelle dépendait le divorce ce soit produite.

Beaucoup continuent à vivre dans l’interdit après que la condition de laquelle dépendait un divorce triple se soit réalisée, sans qu’un autre homme l’épouse. Vous savez que si le divorce triple a lieu, il va attendre que la période d’attente post-maritale s’achève, qu’un autre homme l’épouse, que cet autre homme consomme le contrat, que s’il veut il divorce, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève pour que le premier puisse faire à nouveau un contrat de mariage. Certains trouvent cela difficile et continue de vivre avec cette femme dans l’interdit, alors que le divorce triple est tombé.

Certains, quand le divorce triple a lieu, ils se mettent d’accord avec quelqu’un pour qu’il lui fasse un contrat de mariage après qu’il y ait eu un divorce triple. Ils se mettent d’accord avec quelqu’un, ils lui font un contrat de mariage avec cette femme et lui disent : “à condition que tu n’as pas de rapport avec elle”.

Et ils prétendent s’appuyer sur l’avis d’un moujtahid parmi les successeurs qui a autorisé cela. Or, ce moujtahid a dit : à condition que le deuxième mari ne le fait pas dans d’objectif de rendre licite la femme pour le premier ; s’il fait un contrat avec elle, ce n’est pas pour qu’elle puisse épouser le premier.

Alors qu’en réalité c’est cela leur objectif. Ils se mettent d’accord avec un deuxième pour qu’elle puisse revenir au premier. Alors que le moujtahid a justement dit que ce n’est pas dans cet objectif là. Des gens croient trouver des issues pour échapper à l’interdit, mais finalement tombent dans l’interdit. Comme certains qui veulent soi-disant faire un mariage selon Abou Hanifah, mais ils ne vérifient pas certaines conditions et se trouvent dans la fornication. Il faut faire attention.

Ceux qui indiquent cela, cet avis qui n’est pas adapté, trompent les gens, ils trahissent. Ils viennent leur demander des fatwah et il les trahissent, parce que ce qui leur a été dit n’est pas conforme à l’avis d’un moujtahid. Leur acte est interdit selon tous les moujtahid. Ils n’ont pas été en accord avec la majorité, parce que la majorité a dit qu’il faut que le deuxième consomme avec elle. Et ils n’ont pas été en accord avec ce moujtahid qui s’est singularisé. Lui il a dit et a conditionné que ce n’est pas dans l’objectif de rendre licite la femme pour le premier.

Un des grands savants Hanafites, qui s’appelle sadrou chari^ah, a dit, à propos de ceux qui prennent l’avis de ce moujtahid qui s’est singularisé, que : celui qui fait cela, que Dieu le maudisse, que les anges le maudisse et que tout le monde le maudisse.

Pourquoi l’avis de ce moujtahid n’a pas été retenu ? Parce qu’il a été en contradiction avec un hadith authentique. Il est authentique par accord de tous les savants du hadith.

Quel est le hadith qu’il contredit ? C’est le hadith où le prophète dit :

أَتَرِيدِينَ أن تَرجِعِي إلى رفَاعَةَ ؟

ce qui signifie : “Est ce que tu voudrais revenir à rifa^a ?

Le prophète s’est adressé à une femme qui a été divorcée triplement et son premier mari s’apelle Rifa^a. Puis, il lui a dit :

لا تحلين له حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ

Ce qui signifie : “Tu ne lui seras licite que si ton deuxième mari consomme le mariage”.

[C’est un hadith sahih -authentique- très célèbre rapporté par Al-Boukhariyy]

Toute fatwah -avis de jurisprudence- contraire à ce hadith n’est pas respectée, n’est pas considérée. Pourquoi ? Parce que si un moujtahid émet un avis qui contredit un texte, c’est-à-dire un verset du Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les savants, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis.

Parfois le moujtahid n’est pas conforme à un hadith, mais ce hadith certains savants du hadith ont dit qu’il n’est pas authentique, dans ce cas là on peut l’appliquer. Parce que ceux qui l’ont considéré comme n’étant pas authentique n’est pas en train de contredire un hadith.

Mais si le moujtahid, sa parole contredit un texte de Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les spécialistes du hadith, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis. Et probablement parce que le hadith ne lui est pas parvenu. Mais si pour lui le hadith n’est pas authentique, c’est différent. Dans ce cas là, s’il est spécialiste du hadith, il y a divergence à propos du hadith. On parle dans le cas où le hadith est authentique par tous les spécialistes du hadith. Et si lui dit un avis qui est différent, il ne commet pas de péché parce qu’il ne lui est pas parvenu ce hadith, mais, on ne peut pas le suivre dans ce hadith.

Et si ce moujtahid était un qadi, qui a mis un jugement en fonction de son avis à lui, alors c’est un devoir pour un autre qadi de casser son jugement, c’est-à-dire, d’émettre un jugement qui soit conforme au texte qui est authentique.

Nous demandons à Allah que nous persévérions sur une voie de droiture et sur la tradition du prophète.

D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, la femme de Rifa^a Al Qouradhiyy  est venue interroger le prophète ﷺ. Elle lui a dit : J’étais chez Rifa^a -j’étais l’épouse de Rifa^ah– et il m’a divorcée définitivement -trois fois-. J’ai alors épousé ^Abdou r-Rahman Ibnou Zoubayr et il est encore jeune.

Elle a insinué par là, que est-ce que sans qu’il n’y ait un rapport avec lui, elle peut revenir à Rifa^a.

Le prophète lui a dit, ce qui signifie : “Tu voudrais donc revenir à Rifa^a. Non. Jusqu’à ce que tu goûtes à son miel et qu’il goûte à ton miel.

C’est une manière figurée d’indiquer le rapport. Cela signifie “pas avant que tu consommes avec un deuxième mari”.

Et Abou Bakr était assis, présent et c’est ^A’ichah qui a rapporté.

Certains s’empressent, ils utilisent des paroles et après ils regrettent toute leur vie. C’est pour cela que celui qui est intelligent fait attention à sa langue et ne parle pas rapidement.

Que Allah nous accorde la patience et la persévérance dans le bien et la piété et l’augmentation des connaissances par recherche de l’agrément de Allah.

Tafsir an-Nasafiyy : Sourate al-Baqarah, versets 220-222

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 15, 2023

C’est ainsi qu’Allaah vous indique les signes, puissiez-vous méditer. Puissiez-vous réfléchir.

verset 220 : à propos du bas-monde et à propos de l’au-delà. C’est-à-dire au sujet de cette vie d’ici-bas et au sujet de l’au-delà. C’est-à-dire afin que vous puissiez réfléchir à ce qui se rapporte aux deux résidences, afin que vous œuvriez en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Autre explication : afin que vous choisissiez celle des deux qui dure plus longuement, celle des deux qui est le plus bénéfique pour vous. Sans aucun doute, c’est celle de l’au-delà qui est éternelle.

Il a été révélé un verset qui est une grande menace de châtiment pour ceux qui prennent les biens des orphelins injustement. Alors les gens se sont mis en retrait des orphelins, ils avaient peur de tomber dans la consommation du bien de l’orphelin injustement. Ils n’ont plus voulu côtoyer les orphelins, ils n’ont plus voulu gérer leurs biens. Et cela a été rapporté au Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. C’est ainsi qu’a été révélé la suite de ce verset qui signifie : « ils t’interrogent à propos des orphelins. Dis : les côtoyer pour bien s’en occuper, bien gérer leurs biens, cela vaut mieux que de les tenir à l’écart. Et si vous les côtoyez (c’est-à-dire si vous vivez avec eux) alors en définitive, ce sont vos frères(de religion) et parmi les droits qu’un frère a sur son frère, c’est qu’il le côtoie, et qu’il ne le laisse pas à l’écart.

Et Allaah sait qui sont les corrupteurs, c’est-à-dire ceux qui vont corrompre les biens des orphelins. Dieu sait qui gère mal et s’accapare des biens de l’orphelin, et qui gère au mieux les biens de l’orphelin pour ce qui est de son intérêt ; et Dieu rétribue tout un chacun en fonction de ce qu’il fait. Soyez en garde contre ceux qui gèrent mal les biens des orphelins.

Et si Dieu voulait que vous soyez épuisés, Il vous aurait épuisés. C’est-à-dire qu’Il vous aurait amenés à être éprouvés et Il ne vous aurait pas permis de gérer leurs biens.

Certes Allaah est sur toute chose tout puissant.

Allaah ne charge l’esclave que ce dont il est capable. Par sa miséricorde, Dieu charge les esclaves de ce dont ils sont capables.

Et lorsqu’un compagnon qui s’appelle Mirsad a demandé au Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam s’il pouvait épouser une femme qui s’appelait ^AnaaQ qui était une associatrice, les versets suivants ont été révélés.

Verset 221 : et n’épousez pas les femmes associatrices jusqu’à ce qu’elles deviennent croyantes. Dans ce verset celles qui sont visées sont les femmes idolâtres.  Ce ne sont pas les femmes des yahouud ni celles des naSaaraa. Les associatrices que Dieu a interdit aux musulmans d’épouser, dans sourate al-baQarah, sont celles qui sont des idolâtres, comme celles qui adorent les vaches ou le soleil par exemple. Alors que les femmes yahouud et naSaaraa, même si elles attribuent des associés à Dieu, elles sont appelées des gens du Livre. Dans sourate al-maa’idah / verset 5, Dieu a autorisé aux musulmans d’épouser les femmes qui font partie des gens du Livre des yahouud et des naSaaraa. Avant qu’ils ne deviennent mécréants, ces gens du Livre étaient sur la religion de Jésus qui était un prophète musulman. Ils considéraient que Jésus était un prophète tout comme nous, nous considérons que MouHammad est un esclave et un messager de Dieu. Eux, également, ils avaient pour croyance que Jésus était un esclave de Dieu, qu’il avait été créé par Dieu, qu’il appartenait à Dieu tout comme nous croyons que MouHammad est un esclave de Dieu et un messager de Dieu. Ils avaient pour croyance que Jésus était un envoyé de Dieu. Dieu l’a envoyé pour appeler les gens à adorer Dieu, comme c’est le cas pour MouHammad. Ceux-là qui suivaient Jésus, ils étaient musulmans. Les yahouud et les naSaaraa, avant qu’ils n’aient falsifié, qu’ils n’aient altéré la loi de Moise et celle de Jésus, ils étaient sur l’islam. Les yahouud disaient « il n’est de dieu que Dieu et Mouuçaa est le messager de Dieu » et les naSaaraa disaient « il n’est de dieu que Dieu et Jésus est le messager de Dieu ». L’évangile authentique est un livre qui a été révélé à Jésus tout comme le Qour’aan. Sauf que l’évangile était en araméen et la langue du Qour’aan est l’arabe. Ce sont deux livres révélés par Dieu aux prophètes. Et la torah est comme le Qour’aan, sauf que la torah d’origine était en hébreu. Il y a des choses qui sont mentionnées dans la torah et qui ne sont pas mentionnées dans le Qour’aan, ni dans l’évangile. Il y a des choses qui sont citées dans l’évangile et qui ne sont citées ni dans la torah ni dans le Qour’aan. Et il y a des choses dans le Qour’aan qui ne sont citées ni dans l’évangile ni dans la torah. Mais l’un a été révélé par Dieu, le deuxième a été révélé par Dieu, et le troisième a été révélé par Dieu. Tous les trois ont été descendus par révélation de la part de Dieu.

A l’époque où ils étaient attachés à la torah authentique d’origine, à l’époque où ils étaient attachés à l’évangile authentique d’origine, ils étaient musulmans. Et ils avaient pour croyance que MouHammad allait arriver, qu’il allait être envoyé et qu’il serait le dernier des prophètes. Et ils avaient pour croyance que, lorsque MouHammad allait arriver, ils devraient le suivre. Voilà ce qui était mentionné dans l’évangile authentique et dans la torah authentique.

Et une femme esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous a plu. Cela signifie que la femme croyante est meilleure que la femme mécréante, même si elle dépasse cette croyante par l’argent ou par la beauté. Et l’esclave croyante est meilleure que l’esclave mécréante. Ne penchez pas vers cette mécréante au détriment de la croyante.

Lorsque l’imam Malik que Dieu l’agrée, a été interrogé à propos du fait d’épouser une femme des mou^tazilah (qui prétendent que l’esclave est le créateur de ses actes, alors que Dieu est le seul créateur de toute chose), il a dit : « une femme esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous a plu et un homme esclave croyant vaut mieux qu’un associateur, même s’il vous a plu ».   Les mou^tazilah sont des associateurs.

Et ne donnez pas vos filles musulmanes à des associateurs. Az-Zajjaaj a expliqué cela en disant : ne donnez pas en mariage une musulmane à un non musulman.

Jusqu’à ce qu’ils deviennent croyants. Et un esclave croyant est meilleur qu’un associateur, même si l’associateur vous a plu. C’est-à-dire que le croyant a un mérite tandis que le non croyant n’a pas de mérite selon le jugement de Dieu. En effet le non croyant est ingrat : Dieu lui a donné l’existence, Il lui a donné tous les bienfaits qu’il a et, soit il renie l’existence de Dieu, soit il L’insulte en Lui attribuant des choses dont Il est exempt comme le corps ou le fils ou l’endroit. Dans la langue arabe, on dit que le miel est plus sucré que le vinaigre, alors que le vinaigre n’est pas sucré du tout. Car quand il a dit qu’un esclave croyant est meilleur qu’un associateur, en réalité, il n’y a pas de bien dans un associateur. Cela ne veut pas dire que celui-là a un bien et cet autre a un bien et que le bien du musulman dépasse le bien du mécréant. Le musulman a un bien et le mécréant n’a aucun bien en lui.

Elles ne sont pas licites pour eux : les femmes musulmanes ne sont pas licites pour les associateurs et les associateurs ne sont pas licites pour elles. Ce verset est catégorique sur le fait que le mariage d’une musulmane avec un mécréant n’est pas autorisé.

Ceux-là : « Ceux-là » fait référence aux associateurs et aux associatrices.

Appellent à l’enfer. C’est-à-dire qu’ils appellent à la mécréance qui est l’œuvre des gens de l’enfer. Cela veut dire qu’ils ne méritent pas qu’on fasse des alliances de mariage avec eux.

Et Dieu vous incite au paradis et au pardon. Les croyants appellent au paradis et au pardon et à ce qui fait gagner le paradis et ce qui fait gagner le pardon de Dieu. Ce sont eux qu’il faut prendre pour alliés pour les mariages.

Par la facilitation de la part de Dieu. Par la volonté de Dieu et par la réussite que Dieu accorde.

Allaah indique les signes pour les gens. Dans l’explication de al-baHrou l-MouHiit : c’est-à-dire que Dieu manifeste et dévoile les signes de sorte que les gens n’aient plus de confusion. C’est-à-dire que cette explication est claire, elle n’est pas spécifique à certaines personnes et pas à d’autres. Allaah manifeste Ses versets pour tout un chacun. La finalité est que, par la manifestation de ces signes, il y ait un rappel et une exhortation. Parce que, dès lors que le signe est visible, il y a un rappel par cela. Dès lors qu’il y a un rappel, il y a une facilité pour l’obéissance et de suivre ce qu’a indiqué ce rappel. L’obéissance est le fait d’exécuter l’ordre et de s’abstenir de l’interdit.

Puissent-ils être exhortés !

Les Arabes ne mangeaient pas avec la femme qui a les menstrues, ni ne buvaient avec elle ni ne vivaient avec elle sous le même toit. Exactement comme les yahouud et les mazdéens. Alors un compagnon qui s’appelle Abou d-Dardaa’ a demandé au Messager comment faire avec les femmes quand elles avaient leurs menstrues. C’est alors que fut révélé le verset 222.

Verset 222 : ils t’interrogent à propos des menstrues. Les menstrues est le sang qui sort de l’utérus de la femme alors qu’elle est en bonne santé et sans que ce soit suite à un accouchement. Le minimum des menstrues est de 24 heures, le maximum est de quinze jours et la moyenne est de six à sept jours dans l’école de l’imam Ach-Chaafi^iyy. Il est possible qu’une fille ait les menstrues à partir de l’âge de neuf ans lunaires. Et la durée maximale chez les hanafites est de dix jours.

Dis : c’est quelque chose qui est répugnant et qui nuit à celui qui s’en approche. Alors n’approchez pas les femmes quand elles ont les menstrues : c’est-à-dire n’ayez pas de rapports sexuels avec elles. Il a été dit que les chrétiens avaient des rapports avec la femme qui a les menstrues alors que les juifs évitaient les femmes qui ont les menstrues en toute chose. Dieu a donné l’ordre de la position qui est intermédiaire entre les deux. Selon Abou Hanifah et Abou Youçouf, que Dieu leur fasse miséricorde, l’homme doit éviter d’avoir un contact peau contre peau lorsque la femme a les menstrues pour la zone  qui est sous le pagne. Mais MouHammad ibnou l-Haçan, le troisième de l’école hanafite a dit que seul le rapport sexuel est interdit. C’est une divergence au sein de l’école hanafite. ^Aa’ichah que Dieu l’agrée a dit que l’homme doit éviter l’emplacement d’où sort le sang uniquement.

Et ne vous approchez pas : c’est-à-dire n’ayez pas de rapport sexuel avec elles tant qu’elles ont les menstrues

Jusqu’à ce qu’elles fassent le ghousl : jusqu’à ce que l’écoulement du sang soit terminé puis qu’elles aient fait le ghousl. Certains hanafites ont dit : jusqu’à ce qu’elle n’ait plus d’écoulement de menstrues même si elle n’a pas encore fait son ghousl. Certains savants ont dit que le rapport était permis à partir du moment où l’écoulement de sang s’est arrêté, sans différence si elle a dépassé le minimum des menstrues ou pas. Et il y a d’autres savants qui ont dit qu’il était interdit d’avoir un rapport avant qu’elle ne fasse le ghousl. Et c’est l’avis de Ach-Chaafi^iyy. Et Abou Hanifah a autorisé le rapport même si elle n’a pas encore fait le ghousl si le sang s’est arrêté après avoir atteint la durée maximale et il a interdit d’avoir un rapport si le sang s’est arrêté avant qu’il n’atteigne la durée  maximale, tout en considérant qu’elle devait faire le ghousl  et en jugeant qu’elle est pure. Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde a dit que l’homme ne peut avoir un rapport avec sa femme qu’après qu’elle se soit purifiée. Et sa preuve est le verset qui signifie : « si elle se purifie, alors vous pouvez avoir un rapport avec elle ».

De là où Dieu vous l’a autorisé. C’est-à-dire uniquement par le vagin, et ne pratiquez pas la sodomie.

Certes Allaah agrée le repentir. C’est-à-dire ceux qui font le repentir suite aux péchés qu’ils ont commis ou qui font le repentir à Dieu.

Il agrée ceux qui se purifient avec de l’eau ; ou autre explication : ceux qui ne font pas la sodomie. Ou autre explication : ceux qui ne font pas de rapports alors que la femme a les menstrues ou encore ceux qui se purifient de toutes les choses viles et vilaines.

Tafsir An-Nasafiyy sourate al-Baqarah verset 219

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 8, 2023

verset 219 : ils t’interrogent au sujet de l’alcool et des paris d’argent.

Toute boisson qui altère la raison en entrainant une euphorie, une joie, s’appelle du khamr (en arabe, c’est le mot qui désigne le vin ou l’alcool en général), qu’elle provienne du raisin et le résultat est le vin ou qu’elle provienne du miel et le résultat est de l’hydromel ou qu’elle provienne du maïs ou de l’orge et le résultat est de la bière, ou qu’elle provienne de la pomme et le résultat est du cidre, ou autre que cela. Et cette substance khamr est interdite à la consommation. Elle est produite au moment où des bulles apparaissent à la surface des choses citées, comme si le liquide se mettait à bouillir et le niveau s’élève. Puis le niveau du liquide s’abaisse à nouveau et c’est à ce moment-là que les buveurs d’alcool considèrent que c’est une boisson bonne à consommer. Mais avant cette étape de fermentation où on constate comme une ébullition, le liquide est licite à la consommation. Il s’appelle « nabiidh » en arabe et désigne ce liquide à ce moment-là et au-delà. Le terme « nabiidh » en arabe désigne la boisson qui est licite et également la boisson qui est interdite. Lorsque ce liquide n’est pas arrivé au point où il enivre celui qui le boit, alors c’est un nabiidh qui est licite à la consommation. Pour ce qui est du jus de raisin, il a cette particularité qu’il se transforme en khamr (boisson alcoolisée qui est du vin ici) après cette fermentation, sans qu’on ne lui rajoute de l’eau. Pour ce qui est du miel, de l’orge, du maïs, du raisin et des dattes, ils ne deviennent du khamr que lorsqu’on leur rajoute de l’eau et qu’ils restent pendant un certain temps, le niveau du liquide s’élève, suite à l’ébullition qui a lieu : On entend alors un pétillement « nachiich » en arabe et c’est à ce moment-là que cette boisson devient interdite à la consommation.

D’après An-Naçaa’iyy qui rapporte du fils de ^Oumar, ^Abdoul-Laah ibnou ^Oumar, qui a dit : « toute boisson qui pétille est interdite ». Le pétillement est le début de la transformation en khamr puis le niveau redescend et les buveurs d’alcool apprécient cette boisson. Et cette boisson reste dans cet état de longues journées. Au bout de quarante jours, dans certains pays, il devient acide et celui qui en boit ne devient pas ivre : c’est devenu du vinaigre. Et le vinaigre n’enivre pas. Le goût du vinaigre est acide alors que le goût des boissons alcoolisées est amer. Et pourtant les buveurs d’alcool les apprécient.

Par ailleurs, si le miel est mélangé avec de l’eau puis mis dans un récipient fermé, alors dans les pays chauds, au bout de cinq jours, il devient une boisson alcoolisée appelée hydromel. Mais dans les pays froids, cela prend plus de temps. Si le miel est pur et qu’il est mis dans un bocal fermé, il peut rester des années et il reste intact.

Il y a des gens qui deviennent ivres, qu’ils boivent un peu d’alcool ou beaucoup. Il y a des gens qui deviennent ivres uniquement s’ils boivent une grande quantité de boissons alcoolisées. Mais dans les deux cas, c’est interdit, tout comme cela a été indiqué dans un Hadiith rapporté par AHmad d’après Jaabir que Dieu l’agrée, il a dit : le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « ce qui enivre quand il est bu en grande quantité, il est interdit d’en boire en petite quantité ». Et lorsque le Prophète a été interrogé à propos de al-bit^ah (l’hydromel), il a dit ce qui signifie : « toute boisson qui enivre alors elle est interdite ». Rapporté par Al-Boukhaariyy et Mouslim, que Dieu les agrée.

Et il a été rapporté à propos de la menace envers celui qui boit de l’alcool, un Hadiith SaHiiH (authentique) du messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, à savoir « al-moudminou ^ala l-khamri kal^aabidi wathan » ce qui signifie : « celui qui boit régulièrement de l’alcool, il est comme un idolâtre », rapporté par al-Bazzaar d’un Hadiith de al-Moujaahid d’après ^Abdou l-Laah fils de ^Oumar et abouu Nou^aym. Et ibnou Hibbaan l’a rapporté avec d’autres termes, il a dit que le Prophète a dit ce qui signifie : « le buveur régulier d’alcool est comme un adorateur d’idole ». Ce Hadiith veut dire que celui qui boit de l’alcool régulièrement, son péché est grave, il est tellement grave qu’il ressemble à celui qui adore les idoles. Et il se peut qu’il soit éprouvé par une mauvaise fin, au moment de mourir, que Dieu nous préserve. Certaines personnes sont attaquées par le chayTaane, juste avant de mourir et il leur donne de mauvaises idées. Et cette personne devient mécréante alors que ceux qui sont autour ne se rendent pas compte. Et le Messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam nous a enseigné de dire dans nos invocations : « Allaahoumma innii a^ouudhou bika min an yatakhabbaTaniya ch-chayTaanou ^inda l-mawt » ce qui signifie : « ô Allaah je Te demande de me préserver de l’attaque du chayTaane au moment de la mort ».

Certains, au moment de mourir, ils ne peuvent plus parler, leurs langues s’immobilisent, et ils sont extrêmement assoiffés. Le chayTaane vient à cette personne avec un verre d’eau et il lui dit : « deviens mécréant, je te donne à boire ». Celui à qui Allaah raffermit le cœur, il patiente et il ne prête pas attention à cela.

Par ailleurs, boire de l’alcool fait partie des plus grands des grands péchés mais ça reste moins grave que la fornication. Le plus grave des péchés est la mécréance, c’est le péché que Dieu ne pardonne pas. Puis vient le fait de tuer un musulman injustement. Puis c’est commettre la fornication. Puis le fait de délaisser la prière puis le fait de consommer le gain usuraire puis boire de l’alcool.

Concernant le fait de considérer l’alcool impur ou pas, c’est l’avis de la plupart des imams, entre autres les quatre imams, Maalik, Ach-Chaafi^iyy, AHmad et abouu Haniifah. Mais si l’alcool touche un vêtement ou un corps, c’est un devoir de le nettoyer pour que la prière soit valable. Il y a un imam moujtahid dans la science qui est appelé Rabii^atou r-Ra’y fils de ^Abdour- RaHmaan, (il était le chaykh de l’imam Maalik), il a dit que l’alcool n’était pas impur. Mais cela ne veut pas dire que c’est permis de le consommer. Mais cela veut dire qu’il n’a pas le jugement du sang par exemple. Ils ont tous été unanimes à dire qu’il est interdit de le boire, de le vendre, de l’acheter. La divergence est : est-ce que c’est une impureté ou pas ? Il n’a pas été cité dans le Qour’aan ni dans le Hadiith de texte qui indique que l’alcool était impur selon la Loi de l’Islam. Mais il y a eu un texte explicite qui indique l’interdiction de le boire, de le vendre, de l’acheter. Celui qui dit que ce n’est pas interdit de boire de l’alcool ou que ce n’est pas interdit d’en vendre ou d’en acheter pour celui qui veut en boire, alors il devient mécréant, parce qu’il aura nié l’interdiction de consommer quelque chose qui est interdit selon l’unanimité.

Quant à ce qu’ont rapporté Mouslim et Abouu Daawouud et d’autres qu’eux, du Hadiith de Waa’il al-HaDramiyy que TaariiQ fils de Souhayl a interrogé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam à propos de la fabrication des boissons alcoolisées en tant que médicament. Le Prophète a répondu que ce n’est pas un médicament mais c’est une maladie. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de guérison d’une quelconque maladie grâce aux boissons fermentées, mais cela veut dire que ce n’est pas un bon remède, ce n’est pas un bon moyen pour se soigner. Parce qu’il y a beaucoup de nuisances dans l’alcool. Tellement l’alcool est nuisible, c’est comme s’il n’y a pas de guérison grâce à l’alcool. Ce qu’a visé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, ce n’est pas que l’alcool ne constitue en aucune manière un remède parce que le fait qu’il y a une guérison par l’alcool de certaines maladies, c’est quelque chose d’observable. L’explication de ce Hadiith selon le sens apparent est une grande erreur. Les anciens médecins et les médecins actuels sont tous d’accord pour dire que l’alcool peut être utile pour soigner certaines maladies. C’est une forme de sens figuré en arabe qui s’appelle un sens figuré par omission ; il y a un mot qui est omis. Le mot omis est le qualificatif du remède. Dans la phrase « ce n’est pas un remède », le mot omis est « bon » avant remède : ce n’est pas un bon remède. Ce qui prouve que l’alcool peut être un bon remède est justement la parole de Dieu dans le verset 219 qui signifie :

Dis : il y a en eux (le khamr et le maysir) beaucoup de mal et aussi un profit pour les gens. Mais le bénéfice -risque est plutôt en faveur du risque, plus nuisible que profitable. Et ceux qui ont nié qu’il y ait un profit dans l’alcool, ils ont dit qu’avant, il y avait un bénéfice dans l’alcool mais que maintenant, il a été enlevé.

Par ailleurs, l’interdiction des boissons alcoolisées n’a été révélée qu’après l’émigration du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam. Avant l’émigration, les gens buvaient de l’alcool pour se réchauffer. Certains en buvaient et cela leur donnait une vigueur mais ils n’arrivaient pas au point d’être saouls. Puis quand l’interdiction a été révélée, ils ont été privés des bénéfices qu’il y avait dans l’alcool.

Pour ce qui est de se soigner par l’alcool, la majorité des savants ont penché pour l’avis qui dit que c’est interdit. Et c’est l’avis apparent de ce qui est rapporté dans l’école hanafite et c’est ce qui est retenu chez eux. C’est ce qu’ont dit les malikites également et c’est l’avis qui est correct chez les chaféites et les hanbalites. Mais certains savants ont dit qu’il était permis de se soigner par l’alcool sous trois conditions : 1/ qu’il n’y ait pas d’autre remède possible que l’alcool 2/ que ce soit en quantité minime, de sorte que cela n’enivre pas 3/ que ce soit prescrit par un médecin musulman digne de confiance.

Quant au Hadiith du Prophète qui signifie : « celui qui boit de l’alcool, il n’en boit pas tant qu’il est croyant », cela ne veut pas dire que du simple fait qu’il a bu de l’alcool, il est sorti de l’Islam. Cela veut dire que sa foi n’est pas complète.

Al-BayhaQiyy a rapporté qu’il a été dit à un arabe ancien : pourquoi ne bois-tu pas de l’alcool ? Il a répondu : « je ne suis pas satisfait de ma raison alors qu’elle est complète. Comment veux-tu que j’introduise dans mon corps quelque chose qui va me l’altérer ? »

Al-Hasan a dit : je vois que les gens font attention à leurs femmes (ils n‘acceptent pas qu’un homme la regarde avec désir) excepté les buveurs d’alcool. De plus, quand tu vas les voir, ils te font bon accueil et quand tu es absent, ils parlent de toi en mal.

C’est pour cela : enseignez à vos enfants chaque jour au moins une question de religion parmi les sujets importants et répétez-les. Ne donnez pas un grand nombre d’informations d’un seul coup, pour que l’information reste gravée dans leurs cœurs. Enseignez à vos enfants que Dieu a dit à propos de l’alcool et des paris d’argent que c’est quelque chose de mauvais et que ce sont des suggestions du chayTaane, ce sont des choses que le chayTaane incite les gens et les encourage à faire parce que ce sont des choses qui provoquent des zizanies, des discordes, des nuisances entre les gens, l’animosité et la haine parmi les musulmans. Enseignez-leur que le pari d’argent est Haraam. Si vous n’enseignez pas à vos enfants, qui va leur enseigner ? Dites-leur que le fait de jouer aux jeux de cartes, au Monopoly, aux dominos, à Uno, tout ce qui utilise des dés et des cartes, cela est Haraam. Cela fait partie des petits péchés. Et si l’argent intervient, cela devient un grand péché. Que la personne sache que cet argent ne rentre pas dans sa propriété, il ne lui est pas licite. Même chose en ce qui concerne le loto ou les tombolas ou chacun met de l’argent et si c’est le numéro d’un tel qui est tiré, il gagne ; sinon, il aura perdu son argent. Même chose concernant les courses de chevaux ou autres animaux, le fait de faire des paris est interdit. Même chose concernant les combats de coq ou de chiens ou autres : le fait de miser de l’argent sur celui-là est un péché. Même chose si deux hommes combattent l’un contre l’autre et que d’autres misent sur l’un ou l’autre. Même chose quand deux font une course et que d’autres misent de l’argent. Idem avec ceux qui parient sur des équipes. En arabe, cela s’appelle al-Qimaar. Beaucoup de gens ont perdu tous leurs biens à cause de cela, leurs maisons, leur vie, leurs familles, que Dieu nous préserve de cela.

Ils t’interrogent : qu’est-ce qu’ils dépensent. Dis : ce qui est en plus. C’est-à-dire : donnez en aumône ce qui est en plus de votre besoin. Au début de l’Islam, il était une obligation de donner en aumône ce qui était en plus de tes besoins. Si l’homme était un propriétaire terrien, il possédait des champs de blé par exemple, il gardait pour lui et sa famille de quoi vivre une année et il donnait en aumône tout ce qui était en plus. Et si c’était un artisan, il gardait la subsistance d’une journée, et ce qui était en plus, il le donnait en aumône. Cette obligation-là a été abrogée par le verset de Az-zakaat qui dit que celui qui possède un bien une année, il va payer le quart du dixième (2.5%).

C’est ainsi qu’Allaah vous indique les signes, puissiez-vous méditer. Puissiez-vous réfléchir.