La vie conjugale ou la vie en commun entre les deux époux
Depuis le début de ce siècle, nous entendons et nous observons dans beaucoup de sociétés, des cris de temps en temps qui prétendent donner la victoire à la femme et réclamer ses droits. Ils surgissent au milieu d’une foule de problèmes et de difficultés qui ont pris naissance entre l’homme et la femme et qui ont conduit à de nombreux différends entre les époux, différends qui sont extrêmement graves, et à d’autres conséquences encore sans parvenir à des solutions efficaces à ces problèmes difficiles.
Quant à l’Islam, il est venu avec la justice, il a accordé à la femme et à l’homme, chacun son juste droit au travers de l’histoire.
La femme n’a pas subi d’injustice comme le prétendent certains mais son honneur demeure sauf, ainsi que sa dignité et sa chasteté. L’Islam a fait que la femme soit pure, préservée d’être un amusement pour les hommes injustes ou que son droit ne soit perdu, qu’elle soit sœur, épouse ou mère.
L’Islam a accordé à chacun des deux époux un droit sur l’autre et ceci est compris de la parole de Allah ta^ala :
] ولهنّ مثل الَّذي عليهنّ بالمعروف وللرّجال عليهنّ درجة [
[sourat Al-Baqarah / 228] c’est-à-dire que nous apprenons de cette ‘ayah que les femmes ont des droits sur les hommes et qu’elles ont des obligations, tout comme les hommes ont sur les femmes des droits et des obligations selon la Loi que Allah ^azza wa jall nous a donnée. Nous en comprenons aussi, que les hommes ont une responsabilité (qawwamiyyah) envers les femmes, il ne s’agit donc pas d’une oppression ni d’une tyrannie.
L’homme est celui qui dirige les affaires de son épouse et de ses enfants, il se charge de leurs affaires et lui seul est responsable selon la Loi de toutes les charges, que ce soit la nourriture, les vêtements, le logement. Même si l’épouse possède un bien immense, elle n’est pas chargée de subvenir à la charge de la famille ne serait-ce que d’un seul cent.
Parce que Allah a chargé l’homme de cette responsabilité (qawwamiyyah) d’assurer toute les charges, et ceci par Sa parole ta^ala :
] ليُنفقَ ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقُه فليُنفق مما ءاتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما ءاتاها [
ce qui signifie : « Que celui qui a un bien subvienne à la charge à partir de ce bien et celui dont la subsistance est faible qu’il subvienne à partir de ce que Allah lui a accordé. Allah ne charge une âme que par ce qu’Il lui a accordé » [sourat At–Talaq / 7].
Allah ta^ala nous a montré cette responsabilité (qawwamiyyah) de l’homme sur la femme par Sa parole ta^ala :
]الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم [
[sourat An-Niça‘ / 34], de cette ‘ayah, nous comprenons encore de l’expression al-qawwamiyyah que l’homme a une responsabilité sur la femme.
L’homme est en effet plus à même d’assurer cette responsabilité parce que Allah lui a donné cette prédisposition, à savoir la raison, la bonne gestion, la force du corps et la puissance, la capacité à l’acquisition et à la dépense pour assurer la charge.
L’Islam a rendu obligatoire par ses principes bien guidés des droits de la femme sur son époux, tels que si les gens œuvraient conformément à ces principes, il y aurait une félicité et un bonheur et l’amour entre les époux durerait.
Ainsi parmi les droits de la femme sur son époux :
1/ Il y a le fait qu’il subvient aux dépenses de sa femme et de ses enfants qui sont en deçà de la puberté.
Il dépense une charge à partir du bien licite (halal) sans exagération et sans manque, pour preuve Sa parole ta^ala :
] وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف [
[sourat Al-Baqarah / 233] c’est-à-dire que la charge, ce n’est pas seulement la nourriture et la boisson mais elle comporte aussi le logement et les vêtements.
Le Prophète r a montré certains de ces droits : Lorsqu’un compagnon l’a interrogé, il lui a dit : « Ô Messager de Allah, quel est le droit de l’épouse de l’un de nous sur lui ». Il a répondu r ce qui signifie : « Que tu lui donnes à manger, que tu lui donnes des vêtements que tu ne frappes pas son visage, que tu ne lui dises pas des paroles vulgaires et que tu ne la quittes qu’à la maison (al-houjran) » [Rapporté par Abou Dawoud].
Ce hadith comporte des règles fondamentales concernant la bonne vie en commun et la bienfaisance, de sorte que le Prophète r a interdit de frapper sans droit et plus particulièrement au visage. De même il a interdit de faire entendre à sa femme des paroles laides, interdites, comme les insultes, comme le fait de la maudire, ou de maudire les parents, ou la famille. Il ne lui dit pas : (que Allah t’enlaidisse) ou autre que cela parmi les paroles qui font du mal et qui sont des insultes.
De même dans ce hadith, il y a une règle : s’il se met en colère contre elle et qu’il s’écarte d’elle pour une raison quelconque, il convient que le fait de s’écarter d’elle ait lieu à l’intérieur de la maison et qu’il n’en dépasse pas les limites, de telle sorte que les gens ne parlent pas de ce qui porterait atteinte à sa réputation et pour que l’éloignement n’augmente pas si la famille et les voisins venaient à apprendre que son époux s’est éloigné d’elle.
2/ Parmi les droits de la femme sur son époux, c’est qu’il ne l’empêche pas de jouir des biens qu’elle possède. Ainsi, la femme en Islam a le droit à la possession et elle a le droit intégral de gérer les biens qu’elle a acquis, que ce soit par son effort ou bien par héritage d’un proche à elle, ou si c’est son époux qui lui en a donné la possession, comme la dote légale qui est son droit à elle. Il se peut que ce soit un bien ou autre que cela, par lequel on tire un profit et sur lequel ils se sont mis d’accord lors du contrat de mariage. Donc cette dote est une propriété à elle si elle la prend. Si cette dote lui a été promise et n’a pas encore été livrée à l’arrivée de l’échéance, elle est alors à la charge de l’époux, il doit s’en acquitter envers elle. D’autre part il n’est pas permis à l’époux de prendre injustement les biens personnels de son épouse sauf si elle lui donne de bon cœur.
Allah ta^ala dit :
] وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتن إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً [
[sourat An-Niça‘ / 20-21]. Dans cette ‘ayah, Al-Ifda c’est le rapport sexuel et aussi dans Sa parole « wa ‘akhadhna minkoum mithaqan ghalidha », « al-mithaqou l-ghalidh » c’est le contrat légal par lequel telle femme est devenue licite pour tel homme. Ainsi parmi ses droits à elle, il y a le fait que l’époux respecte son épouse et qu’il l’honore.
Elle est ainsi la maîtresse de son foyer et la mère de ses enfants et c’est la dépositaire de son secret et de ses espoirs.
Allah ta^ala a accordé un bienfait aux hommes en leur accordant la femme, en tant que compagne de leur vie et mère de leurs enfants et ce par Sa parole ta^ala :
] والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة [
ce qui signifie : « Allah vous a accordé à partir de vous-mêmes des épouses et Il vous a accordés à partir de vos épouses des fils et des petits-fils » [sourat An-Nahl / 72].
Donc, l’épouse n’est pas une esclave, ni quelqu’un qui subit une injustice. Il n’y a pas une domination ou une oppression, mais plutôt un amour, une compréhension et un respect réciproque.
Avez-vous vu ou entendu des directives meilleures et plus belles que les directives du Messager de Allah r ? C’est lui qui a fait craindre aux hommes de négliger le droit qui pèse sur eux envers leurs épouses et leurs enfants par sa parole r :
)) كفى بالمرء إثماً أن يضيع نفقة من يقوت ((
ce qui signifie : « Il suffit comme péché pour l’homme de ne pas subvenir à la charge de ceux dont il a la charge » [rapporté par Abou Dawoud]. C’est-à-dire que s’il n’a pas un péché autre que d’abandonner délibérément la charge de sa famille, ce péché lui suffit comme rabaissement au jour du jugement. Quelle immense et quelle grande directive que celle du Prophète honoré, qui comporte des règles de comportement et dont la conséquence est de conserver les familles et les sociétés de la perte et de l’anarchie.
De plus le Messager de Allah a donné conseil d’être souple avec la femme et de supporter ce qui peut provenir d’elle, de faire comme si ou n’avait pas vu certains de ces manquements, qui peuvent provenir de nombreuses femmes.
Ainsi, le Prophète r nous a appris les règles de comportement de la vie conjugale, que ce soit d’être doux, de plaisanter, de demander le conseil dans certaines questions, dans certaines situations. Le Prophète r s’est donné en exemple et a dit :
(( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ))
ce qui signifie : « Le meilleur d’entre-vous, c’est celui qui est le meilleur avec sa femme et moi je suis le meilleur d’entre-vous envers mes femmes » [rapporté par Ibnou Hibban].
Parmi les règles de comportement, il y a son conseil :
(( استوصوا بالنساء خيراً فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئاً غير ذلك ))
ce qui signifie : « Donnez-vous le conseil entre-vous d’agir en bien avec les femmes » [rapporté par At-Tirmidhiyy].
Ce sont là les règles de comportement de la vie conjugale prodiguées par notre Prophète r et c’est avec ses règles que le Prophète agissait avec ses épouses.
Ainsi le Messager de Allah r a épousé plus d’une femme. Malgré la différence d’âge entre elles et les différentes situations de chacune, aucune ne s’est jamais plaint d’une mauvaise vie en commun ou d’un mauvais comportement ; le Prophète r est exempt de cela.
Ses épouses ont cité dans plus d’une situation certaines de ses belles qualités, par lesquelles il enseignait à sa communauté comment se réalise la compagnie de l’homme et de sa femme.
Entre autres, il y a sa parole à son compagnon, lorsqu’il l’a conseillé. Il lui a dit :
(( فهلاّ بكراً تلاعبها وتلاعبك ))
ce qui signifie : « Si tu avais une épouse vierge, qui te donnes du plaisir et à qui tu donnes du plaisir ». Il a été confirmé dans le Sahih, que le Messager de Allah r a fait une course avec une de ses épouses, et qu’il la cajolait ; ainsi notre Dame ^A’ichah, que Allah l’agrée, a dit : « Le Messager de Allah r a fait une course avec moi, et je l’ai précédé et ce, avant de prendre du poids, puis lorsque j’ai pris du poids, j’ai fait une course avec lui et il m’a précédée, et il m’a dit :
(( هذه بتلك ))
ce qui signifie : « Celle-là en contrepartie de l’autre ».
Il a été également rapporté de lui, qu’une de ses femmes a été interrogée : « comment le Messager de Allah était-il dans sa maison ? » Elle a dit : « On ne l’a pas vu un seul jour maussade ».
Voilà le Messager de Allah avec son grand degré et son rang honoré, malgré ses nombreuses préoccupations et malgré l’acharnement des ennemis sur ses compagnons, malgré cela, il était doux avec ses épouses, et il avait une vie conjugale de bien. Pour vous donner un exemple, par lui-même r, il a été rapporté dans l’exégèse de Sa parole tabaraka wa ta^ala : « wa ^achirouhounna bi l-ma^rouf » c’est-à-dire « faites que vos paroles envers elles soient bonnes et agissez en bien avec elles ».
Quant au droit de l’époux sur son épouse, il a pour droit sur elle qu’elle lui obéisse en ce que Allah a ordonné, et plus précisément en ce qui la concerne en fait de jouissance d’elle et qu’elle ne s’interdise pas à lui alors qu’il la demande s’il n’y a pas de nécessité selon la Loi de l’Islam ; comme par exemple lorsqu’elle est en période de menstrues ou que cela entraîne pour elle une nuisance. Si elle n’a pas d’excuse selon la Loi de l’Islam, elle n’a pas à l’empêcher, elle commettrait sinon un grand péché si elle s’abstenait de cela. A ce sujet, le Prophète a dit :
(( إن دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تُصبح ))
ce qui signifie : « Lorsque l’homme appelle son épouse à son lit et qu’elle ne le rejoint pas, et qu’il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu’au matin » [rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim].
La Loi de l’Islam a ordonné de répondre au désir de l’époux, de lui obéir dans son lit parce que l’homme et plus particulièrement l’homme jeune, s’il ne trouve pas cela en son épouse, cela peut l’entraîner à commettre l’interdit ou bien son bien-être sera perturbé et il ira nuire au bonheur de son épouse.
C’est pour cela que le Messager de Allah a ordonné à la femme de répondre à la demande de son époux, même si elle était occupée à une tâche, de peur qu’il y ait une dissension et pour que les liens de l’amour se conservent entre les époux.
Le Prophète r a dit :
] إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور [
ce qui signifie : « Lorsque l’homme appelle son épouse pour satisfaire son besoin, qu’elle le rejoigne même si elle s’affairait au four » [rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naça‘iyy].
Parmi les droits de l’époux sur son épouse, c’est qu’elle ne fasse pas un jeûne surérogatoire sans son autorisation et ce pour la parole du Prophète :
(( لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ))
ce qui signifie : « Il n’est pas licite pour la femme de jeûner alors que son époux est présent sans son autorisation et elle n’autorise personne à rentrer dans sa maison sauf avec son autorisation à lui » [rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim].
La raison de cette interdiction, c’est que l’époux a le droit de jouir de son épouse à n’importe quel moment et son droit est un devoir dans l’immédiat alors que son jeûne à elle est surérogatoire, il n’est pas obligatoire ; et un droit n’est pas empêché par ce qui est surérogatoire. De même, dans le hadith cité, il y a mention de l’interdiction de faire rentrer dans sa maison quelqu’un qu’il n’accepterait pas, parce que cela peut être une cause d’animosité entre l’époux et son épouse, mais il n’a pas à l’empêcher de maintenir les liens de parenté et de visiter ses proches.
Il ne lui est pas permis à elle, de lui obéir en ce que Allah a interdit ou de l’aider à commettre un péché, parce que la règle en cela c’est qu’il n’y a pas d’obéissance à une créature en désobéissance au Créateur.
Parmi les droits de l’époux sur son épouse, c’est qu’elle ne sorte pas de sa maison sans son autorisation sauf pour une nécessité qui lui permet de sortir sans son autorisation ; comme par exemple sortir pour apprendre la science de la religion obligatoire qu’elle ne peut obtenir qu’en sortant.
Mais s’il accepte et l’y autorise, alors il n’y a pas d’empêchement que la femme sorte de sa maison dans le cadre des limites de la pudeur, de la politesse et de la décence.
Quant à Sa parole ta^ala :
] وقرن في بيوتكنّ ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى [
[sourat Al-‘Ahzab / 33]. Parmi les sens de cette ‘ayah, c’est que la femme ne déambule pas dans les rues, avec pour seul but de provoquer les hommes, elle serait ainsi une source de dissension.
Pourtant le sens n’est pas que la femme est emprisonnée dans la maison, mais il est bien permis qu’elle sorte, que ce soit pour se promener ou pour le marché, pour visiter les proches ou pour accomplir la prière dans la mosquée. Ce sont des choses permises, même si le surcroît de discrétion et le fait de rester à la maison est plus sauf pour elle.
Aussi parmi les droits de l’époux sur son épouse, c’est qu’elle s’embellisse pour lui à la maison, par les vêtements s’il le demande d’elle. Ce afin que son œil ne se pose pas sur autre qu’elle et que cela ne l’entraîne pas dans l’interdit, que cet embellissement soit une chose à laquelle elle s’est habituée ou une chose à laquelle elle ne s’était pas habituée : dans les deux cas, il lui est un devoir de lui répondre en cela.
Elle doit aussi s’abstenir de toute chose qui troublerait sa jouissance d’elle comme les mauvaises odeurs ou de ce qui lui nuirait lorsqu’il la voit.
Dans le hadith rapporté par An-Naça‘iyy d’après Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, il a dit : On interrogea le Prophète : Quelle est la meilleure des femmes ? Il a répondu :
(( التي تسرّه إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ))
ce qui signifie : « C’est celle qui le réjouit lorsqu’il la voit, et qui lui obéit lorsqu’il lui ordonne et qui ne le contredit ni en elle-même ni en son bien par quelque chose qu’il détesterait ».
Il convient à la femme de conserver le bien de son époux que ce soit en sa présence ou en son absence, et il est un devoir pour elle de le respecter, de ne pas être hautaine avec lui et de conserver sa dignité.
Ainsi l’homme est la personne qui est prioritaire sur toute autre pour la femme quant au fait de s’occuper de lui. A ce sujet, le Prophète a dit :
(( أعظم الناس حقّاً على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمّه ))
ce qui signifie : « La personne qui a le plus grand droit sur la femme, c’est son époux, et la personne qui a le plus grand droit sur l’homme, c’est sa mère » [rapporté par Al-Hakim et d’autres].
De même le Messager de Allah r a mis en garde la femme de renier le mérite de son époux. Ainsi, dans le hadith sûr (sahih), le Messager de Allah r exhortait les femmes, il leur disait :
(( تصدّقن فإنّي رأيتكنّ أكثر أهل النّار ))
ce qui signifie : « Donnez en aumône car j’ai vu que vous représentiez la majeure partie des gens de l’enfer ». Alors une femme a demandé : Pourquoi donc Ô Messager de Allah ? Il a dit :
(( لأنكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ))
ce qui signifie : « Parce que vous maudissez beaucoup et vous reniez le bienfait de l’époux » et le sens est que la plupart des gens de l’enfer sont des femmes et que la plus grande cause de leur entrée en enfer, c’est qu’elles maudissent beaucoup sans droit. D’autre part, la plupart des femmes renient le bienfait de l’époux. Ainsi, s’il a agit en bien avec l’une d’elles pendant une longue période, puis un jour elle voit de lui quelque chose, elle lui dit : (Je n’ai jamais rien vu de bien de ta part).
Il a été rapporté au sujet de l’incitation de la femme à obéir à son époux et à le satisfaire en ce en quoi il n’y a pas de désobéissance, le Prophète r a dit :
(( أيّما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنّة ))
ce qui signifie : « Il n’y a pas une femme qui soit morte et dont son époux soit satisfait, sans qu’elle n’entre au Paradis ».
Dans ce qui a été rapporté également pour faire craindre de mettre en colère l’époux sans droit, il y a des hadith parmi lesquels la parole du Prophète :
(( لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا ))
ce qui signifie : « Il n’y a pas une femme qui nuise à son époux dans ce bas-monde, sans que son épouse parmi les femmes du Paradis (al-hour) ne dise : ne lui nuis pas, que Allah te châtie, il n’est chez toi que tel un invité, il va bientôt te quitter pour venir à nous ».
Si a femme fait preuve de patience envers son époux et qu’elle agit en bien par quelque chose qu’il aime, elle aura une grande récompense que Allah lui accorde.
L’obéissance de l’épouse envers son époux n’est pas une obéissance de rabaissement, mais c’est une obéissance d’amour et de tendresse. Tout comme l’homme a des règles de bon comportement envers son épouse, de même la femme a des règles de bon comportement avec son époux, qui a un grand degré par rapport à elle.
Ainsi le Prophète a dit :
(( لو كنت ءامر أحداً أن يسجُد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ))
ce qui signifie : « Si j’avais à ordonner à quelqu’un de se prosterner pour quelqu’un, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son époux ». Il s’agit ici d’une prosternation de salut et de respect, ce n’est pas une prosternation d’adoration. Mais même cette prosternation de respect, le Messager de Allah l’a interdite. Si donc, c’était licite, la personne qui l’aurait fait en priorité serait la femme pour son époux.
Un des savants a dit, en conseillant ses étudiantes qui apprenaient auprès de lui : Sois tendre avec ton époux, baisse la voix devant lui, comme si tu étais en présence d’un des rois. Le droit de l’époux selon le jugement de Allah est éminent. Contredis ton âme en étant modeste avec lui ».
Il y a un conseil important qu’il convient que chaque époux et épouse comprennent et qui est de respecter le jugement de la Loi de l’Islam lors du comportement des uns envers les autres, de ne pas faire en sorte que la colère amène l’un des deux à prononcer des paroles de mécréance, comme par exemple insulter Allah, ou la religion de l’Islam, ou le Messager r ou les paroles odieuses qui comportent l’attribution de l’impuissance à Allah ta^ala, comme celui qui dit à son épouse : (Allah ne te supporte pas), que Allah nous en préserve, ou d’autres que cela et ce qui est semblable à ces propos. En effet, ceci fait sortir de l’Islam et fait que la relation entre l’homme et son épouse devient une relation interdite.
Que l’on prenne garde aussi de prononcer rapidement les paroles du divorce, des insultes et des malédictions. Ce qui est primordial, c’est que les deux époux apprennent la science de la religion que Allah a rendu obligatoire pour eux-deux, qu’ils appliquent cela et qu’ils s’en remettent à l’arbitrage de la religion. Ainsi, la femme qui entend de son époux de la mécréance et qui se tait et vit en commun avec lui sous prétexte qu’il était en colère et qu’elle l’aime, qu’elle sache que cela Allah ne l’agrée pas et qu’il n’y a pas de bénédictions ni de bonheur dans cette vie en commun sur cet état de choses tant qu’il n’est pas revenu à l’Islam en prononçant les deux témoignages. De même, si l’homme a entendu de son épouse une parole de mécréance, comme le fait d’insulter Allah ou ce qui est semblable, il doit lui ordonner de prononcer les deux témoignages, sinon la vie en commun est interdite. Celui qui veut une famille heureuse, bénie, paisible, qu’il fasse preuve de piété envers Allah, car c’est la base de toute chose, et qu’il préserve sa langue de dire ce que Allah a interdit et qu’il délaisse la colère ou sinon, il ne trouvera pas le bonheur dans autre chose que cela.