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Des choses interdites à la consommation

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur juillet 29, 2010
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La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah élève davantage le rang de notre maître Mouhammad et qu’Il préserve sa communauté de ce qu’il craint pour elle. Nous demandons à Allah ta^ala qu’Il nous accorde à tous une bonne intention.

Allah ta^ala dit dans le Qour’an:

﴿حُرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنـزير وما أُهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النّصب

(hourrimat ^alaykoumou l-maytatou wa d-damou wa lahmou l-khinziri wa ma ‘ouhilla lighayri l-Lahi bihi wa l-mounkhaniqatou wa l-mawqoudhatou wa l-moutaraddiyatou wa ma ‘akala s-sabou^ou ‘il-la ma dhakkaytoum wa ma dhoubiha ^ala n-nousoub)

]sourat al-Ma’idah/3[, ce qui signifie «  Vous sont interdites la maytah, le sang, la viande du porc, la viande de l’animal égorgé en citant un autre nom que celui de Allah, la viande de l’animal étranglé, la viande de l’animal mort en recevant des coups, la viande de l’animal mort en tombant de haut, la viande de l’animal mort par des coups de cornes, la viande de l’animal qui a été dévoré par un fauve sauf ce que vous avez pu égorger auparavant et ] vous est interdit [ce qui a été égorgé en tant qu’offrande pour les idoles ».

Cette ‘ayah comporte l’interdiction de consommer certaines choses.

* La première chose, c’est la maytah. La maytah, c’est tout animal qui a perdu la vie à l’exception de l’animal licite à la consommation qui a été tué d’une façon conforme à la Loi de l’Islam. C’est tout animal qui a perdu la vie sans qu’il ne soit tué d’une façon conforme à la Loi de l’Islam qui le rende licite à la consommation.

Les animaux sont de deux sortes : il y a des animaux qui sont licites à la consommation, il y a des animaux qui ne sont pas licites à la consommation.

Un animal qui n’est pas licite à la consommation, comme le lion par exemple, quelque soit la façon par laquelle il est mort, il est considérés comme une maytah, sa consommation est interdite. Même si tu l’égorges, il ne sera pas licite à la consommation.

Quant à l’animal licite à la consommation, comme un mouton par exemple, s’il est égorgé d’une façon conforme à la Loi de l’Islam, il sera licite à la consommation, il sera pur. L’égorgement qui rend un animal licite à la consommation doit satisfaire des conditions. Entre autres, il ne peut être effectué que par un musulman, un chrétien ou un juif. L’animal licite à la consommation qui est égorgé par un chrétien ou par un juif, même si en l’égorgeant il ne dit pas bismi l-Lah, cet animal-là est licite à la consommation. Par contre, l’animal qui est égorgé par un musulman, si ce musulman en égorgeant ne cite pas le nom de Allah, selon l’imam Ach-Chafi^iyy, c’est licite à la consommation. Selon certains autres imams, s’il délaisse délibérément la basmalah en égorgeant, l’animal ne sera pas licite à la consommation. Selon l’imam Ach-Chafi^iyy, le fait de dire bismi l-Lah lors de l’égorgement, c’est juste une sounnah et si il la délaisse délibérément, l’animal est licite à la consommation. L’égorgement qui est effectué par un apostat – quelqu’un qui était musulman et qui est sorti de l’Islam en insultant Allah par exemple ou en ayant une mauvaise croyance qui lui fait perdre son statut de musulman, cet animal même si il est égorgé, c’est considéré comme une maytah. L’animal qui est égorgé par un mazdéen – quelqu’un qui adore le feu -, par quelqu’un qui adore les idoles, par un athée – quelqu’un qui ne croit pas en l’existence de Allah, tout cela, ce n’est pas licite à la consommation.

Pour que l’égorgement soit valable, il est indispensable de couper al-houlqoum et al-mari . al-mari c’est le conduit de la nourriture et de la boisson  et al-houlqoum c’est le conduit de l’air, que ce soit en inspiration ou en expiration. Il est recommandé de couper al-wadajan, ce sont les deux veines qui sont d’un côté de l’autre de ces deux tubes. al-wadajan, ce n’est pas une condition de les couper pour la validité de l’égorgement. Ce qui est indispensable c’est de couper le conduit de l’air et le conduit de la nourriture et de la boisson. Mais il est recommandé de couper les quatre à la fois c’est-à-dire le conduit de l’air, le conduit de la nourriture et de la boisson et les deux veines qu’on appelle al-wadajan.

Il est indispensable également pour que l’égorgement soit valable de viser l’acte d’égorger, c’est-à-dire que si quelqu’un a un gros couteau dans la main et qu’il y a une bête qui est couchée devant lui, puis le couteau tombe sans qu’il ne fasse exprès et que ce couteau coupe le conduit de l’air et le conduit de la nourriture et de la boisson, ça ne rend pas l’animal licite à la consommation parce que il n’y a pas quelqu’un qui a égorgé en visant cet acte-là. Certains mettent des poules dans des machines et ça passe à la chaîne sans qu’il n’y ait quelqu’un qui appuie sur un bouton à chaque poule qui passe parce que si il y a quelqu’un qui appuie sur un bouton et il y a quelque chose qui vient couper le cou du poulet, si cette personne est musulmane, chrétienne ou juive, c’est valable mais je parle des machines où on met les animaux et on appuie juste une fois sur un bouton et après cela les animaux passent à la chaîne. Si il y a un musulman, un chrétien ou un juif qui appuie sur un bouton, la première bête sera licite à la consommation et le reste ne sera pas licite à la consommation.

Quant à l’outil par lequel on égorge, il est indispensable que ce soit quelque chose de tranchant et que ce ne soit pas une dent, un ongle ou un os. Ce n’est pas valable d’égorger avec les dents, ni avec les ongles ni avec les os. Le prophète a interdit d’égorger avec les dents et avec les ongles. Les savants ont déduit qu’il est interdit d’égorger en utilisant un os parce que le prophète dans le hadith où il a interdit d’utiliser les dents pour égorger, il a justifié cela par le fait que les dents sont des os, c’est de là que les savants ont déduit qu’il n’est pas valable d’utiliser les os des animaux pour égorger.

La maytah, c’est tout animal qui a perdu la vie sans qu’il ne soit tué d’une façon conforme à la Loi de l’Islam qui le rende licite à la consommation. On a dit « sans qu’il ne soit tué » parce que de façon générale, sans qu’il ne soit égorgé mais il y a d’autres cas particuliers où l’animal est licite à la consommation sans qu’il ne soit égorgé, par exemple, le cas du fœtus c’est-à-dire si tu égorges une brebis qui est enceinte, une chamelle qui est enceinte, c’est licite, si le fœtus qu’elle porte trouve la mort à cause de cet égorgement, il est licite à la consommation, si en égorgeant la mère le fœtus meurt, en égorgeant la mère, la mère perd la vie et le fœtus qu’elle a dans le ventre perd la vie dans ce cas-là il est licite à la consommation sans qu’il ne soit égorgé parce que le prophète a dit:

((ذكاة الجنين ذكاة أمه))

(rapporté par Ibnou Hibban), ce qui signifie « L’égorgement qui rend la mère licite à la consommation rend le fœtus licite à la consommation ». Si en égorgeant la mère, le fœtus sort vivant, après il est indispensable de l’égorger pour le consommer. S’il sort vivant et reste pendant deux ou trois jours vivant après il meurt, il n’est pas licite à la consommation car il ne sera pas mort suite à l’égorgement de sa mère.

Un autre cas particulier, c’est le cas de la chasse. Ainsi il est licite de consommer un animal qui a été chassé, c’est-à-dire tué par une flèche, soit par une lance ou ce qui est de cet ordre, quelque chose qui tranche et qui tue. Dans ce cas, il est licite à la consommation. S’il est mort avec la flèche.Il est licite de chasser à l’aide d’un fauve ou d’un rapace, avec certaines conditions. Avant, les Arabes pratiquaient la chasse soit en utilisant des chiens ou d’autres fauves tel que le guépard ou en utilisant un aigle ou un vautour ou quelque chose de cet ordre, mais là aussi il y a des conditions : il faut que cet animal soit dressé à la chasse, pour qu’on dise d’un animal qu’il est dressé à la chasse, il faut qu’il vérifie certaines conditions. De même dans ce cas il faut que celui qui chasse en utilisant cet animal soit musulman, chrétien ou juif.

Quels sont les animaux qui sont licites à la consommation et quels sont les animaux qui ne sont pas licite à la consommation ?

Tout animal au sujet duquel il y avait un texte explicite dans le Qour’an ou dans le hadith ou dans l’unanimité des savants qu’il est licite à la consommation, il est licite à la consommation. Et tout animal au sujet duquel il y a eu un texte explicite dans le Qour’an, dans le hadith ou il y a eu unanimité des savants qu’il est illicite à la consommation, il sera illicite à la consommation.

La règle générale c’est que tout animal au sujet duquel il n’y a pas eu un texte explicite ni dans le Qour’an, ni dans le hadith, ni dans l’unanimité des savants qui le déclare licite à la consommation et au sujet duquel il n’y a pas eu un texte explicite ni dans le Qour’an, ni dans le hadith, ni dans l’unanimité des savants qui le déclare illicite à la consommation et au sujet duquel il n’y a pas eu ordre de le tuer, ni interdiction de le tuer, tout animal qui est ainsi et que les Arabes considéraient comme étant bon à consommer, il est licite à la consommation. Et tout animal qui est ainsi et dont les Arabes rejetaient la consommation, c’est-à-dire qu’ils ne trouvaient pas bon en tant que nourriture, il est illicite à la consommation.

Tout animal au sujet duquel il y a eu un texte explicite le déclarant interdit à la consommation, que ce soit dans le Qour’an, dans le hadith ou dans l’unanimité des savants, il sera interdit à la consommation. Tout animal au sujet duquel il est recommandé de le tuer, il est illicite à la consommation et tout animal au sujet duquel il y a eu interdiction de le tuer il sera également illicite à la consommation, le reste des animaux au sujet desquels il n’y a pas eu ce genre de texte, on se réfère aux Arabes. Si les Arabes de l’époque du prophète considéraient cet animal comme une bonne nourriture, cet animal sera licite à la consommation. Et si les Arabes rejetaient cet animal en tant que nourriture, il sera illicite à la consommation. Pour les animaux au sujet desquels il n’y a pas eu de texte, on se réfère aux Arabes à l’époque du prophète parce que Allah dit dans le Qour’an:

﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

]sourat Al-‘A^raf/157[, ce qui signifie « Allah leur rend licite ce qu’ils considèrent bon comme nourriture et leur interdit ce qu’ils rejètent comme nourriture ». Les premiers gens auxquels le prophète s’est adressés et notamment par ce verset, ce sont les Arabes. C’est pour cette raison que pour ce sujet, on se réfère aux Arabes. Quand on dit « les Arabes », on vise par cela les Arabes qui sont en situation d’aisance et de fertilité, on ne parle pas des Arabes qui sont en cas de famine et de sécheresse parce qu’en cas de famine et de sécheresse, les gens sont amenés à manger ce qu’ils trouvent. On vise également les Arabes qui ont un caractère normal. On ne vise pas non plus certains bédouins qui vivaient dans le désert et qui mangaient ce qu’ils trouvaient entre leurs mains, ce n’est pas à eux qu’on va se référer, on se réfère aux Arabes qui ont un caractère normal et qui sont en situation d’aisance.

Parmi les animaux au sujet desquels il y a eu un texte explicite, les déclarant interdits à la consommation, il y a le porc, il y a le mulet comme ça a été rapporté dans le hadith rapporté par Abou Dawoud, l’âne comme ça a été rapporté par Mouslim, il y a eu également interdiction de tout animal qui a des canines fortes avec lesquelles il attaque ses proies et il peut les tuer ou leur nuire gravement avec les canines, comme par exemple le lion, le tigre, le loup, le chien, l’éléphant, le chacal, le guépard, le crocodile et ce qui est de cet ordre-là et le chat également. Par contre, le renard n’est pas considéré comme un animal ayant des canines fortes.

Parmi les oiseaux, ont été interdits tous les oiseaux qui ont des griffes fortes avec lesquelles ils attaquent leur proie et avec lesquelles ils peuvent tuer ou blesser leur proie. La règle : on ne se réfère pas si le bec est crochu ou pas, la règle qui est parvenue dans le hadith, c’est que tout animal qui a des canines fortes avec lesquelles il peut tuer ou blesser gravement ses proies et tout oiseau qui a des griffes fortes avec lesquelles il attaque ses proies ont été interdits à la consommation, comme par exemple, les faucons, les vautours, les aigles, les buses et ce qui est de cet ordre.

Parmi les animaux au sujet desquels il y a eu un texte explicite les déclarant licites à la consommation, il y a les camélidés, c’est-à-dire les chameaux mâles et femelles, les bovins, c’est-à-dire les vaches, les moutons et les chèvres, les chevaux, le zèbre. Le prophète a interdit la consommation de l’âne et du mulet et il a déclaré licite la consommation du cheval et du zèbre, le zèbre il a d’autres vertus que cela, si ton regard croise le regard du zèbre, cela peut t’être très profitable pour ta vue. Parmi les animaux licites à la consommation il y a l’hyène, bien que c’est un animal qui a des canines fortes, mais comme il y a eu un texte explicite la déclarant licite à la consommation, elle est licite à la consommation.

Il est également parvenu dans le hadith que le lapin est licite à la consommation. Il y a également addabb c’est comme un grand lézard qui a la queue en scie et qui vie dans la Péninsule arabe, on peut en trouver également en Ethiopie. addabb a été déclaré licite par le texte du hadith du prophète

L’hérisson et le porc-épic sont licites à la consommation.

Tout animal au sujet duquel il y a eu un texte ordonnant de le tuer ou il est recommandé de le tuer, il est illicite à la consommation , comme le serpent, le scorpion, l’élanion (al-hada’ah).

Il y a également les animaux au sujet desquels il y a un texte interdisant de les tuer, donc illicites à la consommation. Tout animal au sujet duquel il y a eu un texte interdisant de le tuer, il est illicite à la consommation, comme la huppe, c’est un oiseau qui a comme une couronne sur la tête, une sorte de fourmi qu’on appelle « an-naml as-soulaymani », ce sont des grandes fourmis avec de longues pattes.

Tous les animaux aquatiques, c’est-à-dire qui vivent en mer, en rivière, dans un étang sont licites à la consommation sans qu’ils ne soient égorgés. Quand on dit « animaux aquatiques », on vise par cela les animaux qui vivent exclusivement dans l’eau.

Les animaux qui peuvent vivre aussi bien dans l’eau qu’en dehors de l’eau, ces animaux selon l’école de Ach-Chafi^iyy, sont illicites à la consommation, comme le crocodile, comme certaines sortes de crabes, les escargots.

* La deuxième chose qui est interdite dans la ‘ayah, c’est le sang qui coule parce qu’il y a une autre ‘ayah qui explique cela, c’est la Parole de Allah:

﴿قل لا أجدُ فيما أوحيَ إليَّ محرمًا على طاعمٍ يَطْعَمُهُ إلا أن يكونَ ميتَةً أو دما مسفوحًا

ce qui signifie « Dis, je ne trouve pas dans ce qui m’a été révélé quelque chose qui est interdite en tant que nourriture à l’exception de la maytah et du sang qui coule ».

« Le sang qui coule » parce que le foie et la rate qui sont un sang que Allah a créé à l’état solide dans le corps des animaux et des êtres humains, le foie et la rate d’un animal licite à la consommation sont licites à la consommation.

Le prophète a dit:

((أحلَّت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال))

ce qui signifie « Deux sortes de cadavres et deux sortes de sang nous ont été rendus licites à la consommation : les poissons et les sauterelles, le foie et la rate » ]rapporté par Ibnou Majah[.

* La troisième chose qui est interdite dans la ‘ayah c’est la viande du porc, tout ce qui provient du porc est illicite à la consommation mais dans la ‘ayah a été cité la viande du porc parce que c’est la viande qu’on vise dans l’animal habituellement.

* (wa ma ‘ouhilla lighayri l-Lahi bihi) c’est-à-dire, tout ce qui a été égorgé en citant un autre nom que celui de Allah comme le faisaient les mécréants à l’époque du prophète, ils avaient des idoles, ils égorgeait les bêtes et ils disait « au nom de al-lat » ou « au nom de al-^ouzza ».

* La cinquième chose, c’est l’animal qui est mort étranglé ou étouffé comme l’animal qu’on plonge dans l’eau jusqu’à ce qu’il s’étouffe.

* (al-mawqoudhatou) l’animal qui a été frappé par un bâton ou une pierre et qui est mort à cause de cela.

* (al-moutaraddiyatou)  c’est l’animal qui est mort parce qu’il est tombé d’en haut.

* (an-natihatou) c’est l’animal qui est mort à cause de coups de cornes qu’il a reçu d’un autre animal.

* (wa ma ‘akala s-sabou^ou) c’est l’animal qui est mort parce qu’un fauve en a dévoré une partie.

(‘il-la ma dhakkaytoum) « sauf ce que vous avez pu égorgé auparavant », ça veut dire si un animal est dans un de ces cas mais il n’a pas encore atteint le stade où elle est en train de mourir, il se peut qu’un animal tombe d’en haut mais il a encore une vie stable, c’est–à-dire, si on le laisse, il va vivre, c’est par le fait qu’il fait encore des mouvements volontaires, il n’agit pas comme un animal qui est devenu fou. Les mouvements qui ne sont pas volontaires, c’est comme quand on égorge une bête elle commence à faire des mouvements involontaires. La condition pour qu’elle soit licite à la consommation, c’est qu’on atteint cette bête avant qu’elle atteigne le stade où elle est en train de mourir.

* (wa ma dhoubiha ^ala n-nousoub) c’est-à-dire ce qui a été égorgé comme offrande pour les idoles, les mécréants égorgeaient les bêtes puis ils prenaient le sang de ces bêtes et le versaient sur les idoles dans le but de glorifier ces idoles, c’est une sorte d’association.

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