Jurisprudence : jugement de la viande
Jugement sur la consommation de La viande qui n’est pas égorgée d’une manière légale
Sache que la fait d’égorger d’une manière légale a lieu en coupant les conduits de la nourriture et de la boisson et le conduit de la respiration avec quelque chose de tranchant, à condition que celui qui égorge soit musulman, juif, chrétien et que ce qui est égorgé soit un animal consommable. Il est licite de consommer pour celui qui a su cela; Quant à l’animal qui est mort en raison de quelque chose qui n’est pas tranchant comme par exemple, l’animal qui est mort en tombant de haut ou suite à une noyade, ou quelque chose qui lui a fait sortir son âme rapidement en raison de son poids, et non pas par quelque chose de tranchant. Alors, il n’est pas licite d’en consommer. Il n’est pas licite de consommer de la viande, si on ne sait pas que celui qui a égorgé l’animal fait partie de ceux dont le sacrifice est valable ou pas, car le cas de la viande est plus sensible et important que le cas du fromage, des confiseries, ou ce qui est du même ordre. Si la personne doute aussi d’une confiserie ou d’un fromage qui comporte une Najassah ou pas, il lui est permis de consommer avec ce doute. Il n’est pas permis de commencer à consommer la viande avec le doute quant à son caractère légale, la manière dont elle a été égorgée, tout comme l’ont décrétés les spécialistes de jurisprudence comme Ibnou Hajar AlHaythami, AlSouyouti parmi les chaféites, AlQourafiyy parmi les malékites et d’autres.
Mais l’interdiction de la viande, quand on ne sait pas la manière dont elle a été obtenue, au sujet de laquelle il y a un doute quant à son sacrifice, alors son interdiction d’en consommer fait l’objet de l’unanimité. Dans le livre de Ibnou Hajar AlHaythami, AlFatawa lkoubra, figure ce qui suit : »Il a été interrogé (que Allah nous fasse profiter de ses bénédictions) au sujet d’une brebis égorgée, qui a été retrouvée dans un quartier de musulmans dans une ville de mécréants idolâtres; il n’y a parmi eux des mazdéens, ni de juifs, ni de chrétiens. Est-ce qu’il est permis de consommer de cette brebis retrouvée égorgée dans ce quartier ou pas?, il a répondu : »Du moment que dans une ville il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, c’est à dire, s’ils égorgent, leur viande devient licite. Il y a d’autres dont le sacrifice ne rend pas licite la viande, comme les mazdéens, les idolâtres ou les apostats, et que si l’on trouve des brebis égorgés par exemple, et qu’il y a un doute sur qui rend licite cette viande en l’égorgeant, alors ces brebis ne sont pas permises à la consommation : la règle d’origine est que si on trouve une viande et on ne sait pas qui a égorgé l’animal, elle n’est pas permise à la consommation »; Dans le livre Al-‘Achbahou wa n-Nadha’ir de As-Souyoutiyy figure ce qui suit : le Cheikh Abou Hamid Al-‘Isfarayiniyy a dit : » le doute est de trois catégories :
- Il y a un doute qui advient à ce qui est à l’origine interdit,
- Il y a un doute à ce qui est à l’origine permis,
- Il y a un doute qui advient à ce dont on ne connaît pas l’origine.
Le premier exemple du doute, c’est comme trouver une brebis égorgée dans une ville qui comprend des musulmans et des mazdéens. Il n’est pas licite d’en consommer jusqu’à ce que l’on sache qu’elle a été égorgée par un musulman, car à l’origine elle est interdite. Dans le livre de Al-Qourafi dans le chapitre de ‘woudou’, figure ce qui suit : la 44ème différence entre le doute sur la cause et le doute sur la condition, il y a une problématique à laquelle ont été confrontés nombre d’illustres savants, il a dit : « le Législateur nous a donné les lois et a donné pour ces lois des causes et parmi ce qu’Il a légiféré en tant que cause, il y a le doute ; et le doute est de trois et par unanimité, on le prend en considération, tant comme celui qui a douté sur la brebis si elle a été égorgée ou morte sans être égorgée ou encore celui qui a douté si c’est une femme Ajnabiyah ou si c’est sa sœur par allaitement ». Donc, là encore il nous indique que le doute est à prendre en considération dans certains cas, entre autre le cas de la viande si elle est égorgée ou pas.
L’interdiction de la viande sujette au doute quant à son caractère licite, cette interdiction était une question d’unanimité. Il n y a donc aucune considération à prendre de celui qui contredit cette unanimité, comme la parole de certains des gens de notre époque qui prétendent être des savants, ceux-là ont porté un grave préjudice aux gens par leur avis qui est contraire à l’unanimité aussi bien dans les pays arabes, en Europe ou en Amérique. Certains d’entre eux ont semé le doute en invoquant un Hadith rapporté par Al-Boukhariyy en lui donnant un sens autre que son sens véritable. Le Hadith a été rapporté au sujet du sacrifice de la part d’une personne musulmane qui était récemment entrée en Islam. La parole de A’ichah au Messager de Allah : » Il y a des gens récemment entré en Islam qui nous apportent de la viande et nous ne savons si le nom de Allah a été invoqué sur cette viande ou pas ». Le Prophète a dit : « Évoquez le nom de Allah pour manger ». La signification de ce Hadith c’est que cette viande est licite par ce qu’elle a été sacrifiée par les mains des musulmans, même s’ils étaient récemment entrés en Islam. Il ne vous est pas préjudiciable si vous ne saviez pas si ces gens ont évoqué ou pas le nom de Allah lors du sacrifice. Evoquez vous même le nom de Allah lorsque vous en consommerez car ceci est recommandé et non obligatoire; car évoquer le nom de Allah lors de l’égorgement est recommandé.
Comment ces gens veulent-ils tromper les musulmans en évoquant ce Hadith, en lui donnant un sens autre que son sens véritable. C’est comme s’ils avaient dit que le Prophète avait rendu licite une viande sans savoir si celui qui a égorgé l’animal dont elle provient est mazdéen, musulman, boudhiste ou autre que cela en se limitant simplement à dire ‘BismilAllah’ lors de la consommation. Et ceci aucun savant musulman ne l’a dit. Que ces gens fassent preuve de piété à l’égard de Allah au lieu de semer le désordre, et qu’ils sachent qu’ils seront interrogés au sujet de leur parole, de leurs actes et de leur croyance.