Série le mariage en Islam ( 8 )
Nous avons vu la fois passée quelles étaient les femmes qui sont interdites pour un homme.
Comme on a vu, il est interdit à l’homme, en termes de mariage, d’épouser en même temps deux sœurs. Là, c’est une interdiction qui est au titre d’épouser en même temps deux sœurs, c’est-à-dire d’épouser une femme et la sœur de cette femme en même temps. Ceci était permis dans la loi de Ya^qoub, Isra’il, le père de Youcouf. Comme vous le savez, il avait épousé deux sœurs. De l’une, il avait eu les 10 fils et de l’autre, il avait eu Youcouf et Binyamin.
Mais dans la loi de notre maître Mouhammad, il est interdit d’épouser deux sœurs. Que ce soit des sœurs de même parents, ou que ce soit une sœur qui soit de même père que son épouse, ou que ce soit une sœur de même mère que son épouse. C’est-à-dire que s’il est marié à une femme, il ne peut pas épouser une femme qui est la sœur de sa femme. Que ce soit des sœurs de sang ou d’allaitement. En raison du même verset vu précédemment, de sourat An-Nisa‘ verset 23 :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
Qui signifie :
« Et que vous épousiez en même temps deux sœurs »
Ceci est la preuve du Qour’an.
Avant notre maître Mouça عليه السلام, il était permis d’épouser deux sœurs, mais dans la loi de notre maître Mouça cela a été interdit. Et cette interdiction s’est prolongée jusqu’à la loi de notre maître Mouhammad ﷺ .
C’est vrai que dans le texte il a été cité une femme et sa sœur qu’il est interdit d’épouser en même temps. Mais, il est également interdit d’épouser une femme et la tante maternelle de sa femme. Il est interdit d’épouser également une femme et la tante paternelle de sa femme.
Preuve en est le hadith : le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Qu’il n’épouse pas une femme et la tante paternelle de sa femme, ni une femme et la tante maternelle de sa femme. »
[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]
Il y a unanimité sur le fait qu’il est interdit d’épouser en même temps une femme et sa tante maternelle et une femme et sa tante paternelle.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, aborde maintenant un autre chapitre qui est la dot –as–sadaaq ou al-mahr-.
La dot -as-sadaaq ou al-mahr-
La preuve à l’origine de la dot est la parole de Allah dans sourat An-Nisa‘ verset 4 :
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
Qui signifie :
« Accordez aux femmes leur aumône -dot- en tant que don. »
Dans le verset 25 de An-Nisa‘, Allah ta^ala dit, ce qui signifie : « Accordez leur la dot. ».
Dans ce verset, le mot أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn- ne signifie pas “la rétribution” mais signifie la dot. C’est pour cela qu’il faut faire attention pour ne pas croire que c’est un paiement. Même si le mot en arabe, أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn-,dans certains autre contexte signifie une rétribution, mais ici ce n’est pas une rétribution.
On parle de ce qui fonde la dot, sur quoi c’est fondé dans la religion qu’il y a une dot qui doit être donnée à la femme. On a cité le verset 4 de sourat An-Nisa‘, on a cité le verset 25 de sourat An-Nisa‘ et il y a le hadith rapporté par Al-Boukhariyy où le messager de Allah ﷺ a dit :
التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ
Ce qui signifie : « Trouve, même une bague en fer à donner à ta femme. »
« Trouve » : Ce hadith est adressé à un homme.
La dot a été appelée “un don” –nihlah– car il n’y a pas en contrepartie de la dot quelque chose que la femme doit donner. En effet, la femme va profiter du mari tout comme le mari profite d’elle. Ici, « profiter » c’est-à-dire qu’elle va tirer profit du mari tout comme lui tire profit d’elle, à l’occasion du contrat de mariage. C’est comme si elle prenait la dot sans donner quoi que ce soit en contrepartie. Et suite à la dot, l’homme a le droit de profiter, de jouir de la femme.
Allah ta^ala dit :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
Ce qui signifie :
« Comme vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leur dot. »
[Sourat an-Nisa‘ / 24]
Par ailleurs, mentionner la dot lors du contrat de mariage est recommandé, même si la dot n’est pas de grande de valeur, qu’elle est de faible valeur. Si la dot n’a pas été citée dans le contrat de mariage, le contrat de mariage reste valide et il n’y a pas de désobéissance à cela, il n’y a pas péché en cela.
Et s’il n’a pas été précisé si la dot est à donner immédiatement ou à terme, c’est-à-dire ultérieurement, alors la dot sera immédiate, c’est-à-dire que quand la femme la lui réclame, il doit la lui donner.
Dans certains cas de figure la dot peut être à terme. Par exemple, elle peut dire : tu me donnes 5 000€ maintenant et 10 000€ plus tard.
Le « plus tard » signifie : Soit elle fixe l’échéance et elle lui dit par exemple : dans 2 ans ; soit elle ne fixe pas et elle dit 10 000€ plus tard. Donc, ces 10 000€ plus tard, quand elle les réclame, il doit les lui donner. Mais si elle dit 10 000€ dans 10 ans, elle ne peut pas les réclamer avant 10 ans.
Le fait de ne pas citer la dot est déconseillé. Il est recommandé de citer la dot lors du contrat de mariage.
Comme on a dit lors du contrat, il y a une parole de don en mariage –’ijab– et une parole d’acceptation –qaboul-. Quand le tuteur va donner sa fille en mariage et qu’il dit : “je te donne ma fille une telle en mariage”, il est recommandé à celui qui va dire cela, de dire auparavant :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
« Louange à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au messager de Allah. »
Il est recommandé avant de dire “je te donne en mariage –zawajtouka-”, d’invoquer Allah, de remercier Allah et d’invoquer pour qu’Il honore et élève davantage en degré le Messager de Allah.
Et il est recommandé également au mari, avant de dire “j’accepte ce mariage”, de dire :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
Il est recommandé de dire cette phrase avant les phrases de don en mariage et d’acceptation.
La valeur de la dot est confirmée lorsque les deux parties (la femme et l’homme lorsqu’ils vont se marier) la fixe d’un commun accord. Qu’ils se soient mis d’accord sur quelque chose de faible valeur ou de grande valeur.
Ou lorsque c’est le juge qui la fixe : comme s’ils ne se sont pas mis d’accord sur la dot.
Sur quel critère le juge va la fixer cette dot ? Il va la fixer en fonction de ce qui est digne de cette femme habituellement.
Dès lors que le juge estime une valeur pour la dot, elle sera confirmée. Qu’ils soient tous deux (l’homme et la femme, et non le père de la femme) d’accord ou pas, ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. Dès lors que le juge donne la valeur de la dot, sa décision fait foi.
Il y a un cas de figure qui peut se présenter :
S’ils étaient en désaccord sur la valeur de la dot et que le juge n’a pas fixé de valeur pour la dot, pour différentes raisons, comme il se peut qu’ils n’aient pas vu un juge. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de jugement de la part d’un juge, et que l’homme a consommé le contrat de mariage avec la femme, alors cette femme a droit à la dot de ses semblables. Cela veut dire que sa dot sera évaluée par analogie à ce que les gens étaient habitués à donner.
Quand il dit “la dot de ses semblables« , c’est-à-dire ce qui est donné habituellement pour les femmes de son clan.
Le clan signifie du côté du père : combien ses sœurs de même père et mère ont eu de dot. Ses sœurs de même père, comme les filles de son frère. Quand on parle du clan –al-^asabah- c’est-à-dire les gens du côté de son père.
Mais on ne regarde pas n’importe lesquelles, on regarde celles avec le même critère d’âge, de raison -est-ce qu’elle est mûre ou est-ce qu’elle est frivole-, l’aisance -si elle est aisée ou si elle n’est pas aisée-, la virginité ou pas, la beauté, la chasteté, la science, l’éloquence. C’est une évaluation qui est importante. Si il n’a pas été possible de connaître tout cela, parce qu’elle n’a pas de sœur ou parce qu’elle n’a pas trouvé celles qui sont comme elle, alors on prend en compte l’aspect de cette femme par analogie aux femmes qui ne sont pas de sa famille, c’est-à-dire celles qui sont ‘ajnabiyyah pour elle.
Il est une condition que la dot soit déterminée. Il n’est pas valable que soit mentionné une dot indéterminée. Ce n’est pas valable qu’il lui fixe une dot indéterminée, comme s’il lui dit « je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons. », sans dire quelle maison précise. Ici, la valeur de la dot est indéterminée, donc ce n’est pas valable.
Ainsi, le messager de Allah ﷺ a dit, ce qui signifie:
« Je te l’ai donnée en mariage pour ce que tu connais du Qour’an. »
Cela veut dire : le fait que tu enseignes à ta femme ce que tu as appris du Qour’an soit une dot pour elle.
Si le tuteur dit au futur mari “je te donne en mariage ma fille en contrepartie de quoi sa dot soit que tu lui enseignes Sourat Yasin« , alors si le mari accepte, cette dot est valable. Et ce, dans le cas où la femme est d’accord. Certains ignorants confondent en pensant que la dot est ce que les parents de la mariée vont prendre. La dot c’est le droit de la femme.