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Série le Mariage en Islam (13) : les sortes de séparations et le sortes de divorces

Posted in cours général,islam,jurisprudence,Livre par chaykhaboulaliyah sur juillet 26, 2023

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : il y a une différence entre le divorce et les séparations -qu’on appelle fourqah– pour différentes raisons.

Nous allons voir quelles sont les séparations et quelles sont les raisons possibles pour ces séparations. Le divorce dans la loi de l’islam est différent de ces différentes sortes de séparation, c’est-à-dire qu’il y a des lois qui sont relatives au divorce spécifiquement par rapport aux sortes de séparations.

Dans les séparations, il y a la séparation de al-faskh -la séparation d’effacement-, il y a la séparation de al-khoul^ -celle que nous avons vu- , il y a la séparation de al-‘ila et il y a la séparation des deux arbitres.

Pour la séparation des deux arbitres, c’est-à-dire que c’est une séparation à cause des deux arbitres, à l’initiative des deux arbitres : c’est lorsqu’il y a une dispute ou une divergence entre les deux époux, deux arbitres sont désignés/envoyés, s’ils sont tous deux d’accord pour la séparation, alors ils vont arbitrer/décider la séparation entre les deux époux.

Selon l’école chafi^ite, ce n’est pas eux qui vont procéder à la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge lui-même qui va décider de la séparation et qui va séparer. 

Dans le Qour’an Allah ta^ala dit :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

Ce qui signifie : “Si vous craignez qu’il y ait divergence et écart de l’un des deux par rapport à l’autre, alors envoyez/désignez un arbitre de la famille de l’homme -quelqu’un qui est valable pour être arbitre, pour réparer entre les deux époux, quelqu’un qui s’applique dans la religion, qui craint Dieu, quelqu’un de confiance- et un arbitre de la famille de la femme -avec les mêmes critères, quelqu’un qui s’applique dans le religion et qui craint Dieu-. »

[Sourat an-nisa/ 35]

Pourquoi la désignation de ces deux arbitres se fait de leur famille respective -de la famille de l’homme et de la famille de la femme- ? Parce que les proches parents connaissent mieux le fond des choses, de l’état de chacun de son proche parent. Parce que les proches parents recherchent également plus qu’il y ait réconciliation. Et les deux époux vont se confier à leur propre parent -qui est son arbitre et qui va le représenter-.

Il est plus enclin à se confier à leur proche parent, qui est son arbitre, et donc il va lui dévoiler ce qu’il y a dans son for intérieur, comme amour ou comme haine, ou comme volonté de continuer la vie de couple, ou volonté de séparation. C’est pour ces raisons là que Allah ta^ala a fait que dans le Qour’an, il y a eu désignation d’un arbitre de la famille de chacun des deux.

La suite du verset :

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Ce qui signifie : “Si les deux arbitres veulent la réconciliation, Allah accordera la réussite en cela entre les deux époux.

[Sourat an-nisa / 35]

Par cette cause, Allah fait qu’il y ait réussite pour cela. Cela veut dire que s’ils voulaient réparer le conflit qu’il y a entre les deux et que leurs intentions étaient valide, Allah fait que leur arbitrage et leur médiation soit béni/fructueuse. Et Allah fait que grâce à leur bonnes interventions, il y ait l’amour entre les deux époux, la symbiose. Et Dieu fait que dans le cœur des deux époux, il y ait l’amitié, l’accord et la réussite à vivre en commun avec les deux époux.

Chez les chafi^ites, les deux arbitres n’ont pas autorité pour prononcer la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge qui sépare. Contrairement à Malik, que Dieu lui fasse miséricorde, chez lui, les deux arbitres prononcent la séparation, les deux arbitres séparent.

Dans l’école malikite, dans la voie de l’école de l’imam Malik, les deux arbitres peuvent séparer, c’est-à-dire que s’ils se mettent d’accord sur cela -il y a eu accord entre les deux arbitres sur cette décision-. Si l’arbitre qui représente l’homme et l’arbitre qui représente la femme ont vu que cela ne marchait pas et qu’il faut que les deux se séparent, après avoir étudié le cas des deux époux, ils se sont mis d’accord sur la séparation entre les deux, alors ils peuvent décider et procéder à la séparation.

Chez les chafi^ites, le rapport est fait au juge légal musulman qui applique la loi de l’islam, et c’est lui qui décide la séparation entre les deux époux.

Les différentes séparations

Il y a la séparation par effacement de contrat, c’est-à-dire que le contrat est défait. La séparation par effacement est de plusieurs catégories.

  • La séparation par incapacité financière :

C’est-à-dire que le mari a été incapable de donner la dot ou la charge obligatoire. Si le mari a été incapable de les donner, après lui avoir donné un ultimatum/délai de 3 jours, alors il est possible d’effacer le contrat de mariage. Après avoir prouvé et confié cela auprès du juge, le juge efface le contrat de mariage.

Autre cas de figure : si le mari n’a pas pris en charge sa femme par la charge obligatoire -pas de ce qui est superflu, on parle de la charge obligatoire-, alors qu’il en avait les moyens -le cas précédent est qu’il n’avait pas les moyens, mais dans ce cas il a les moyens-, alors c’est le juge qui le contraint, l’oblige à fournir la charge obligatoire de sa femme.

Si lui ne veut pas le faire, le qaadii prend de l’argent du mari qui a les moyens  -il désigne qui le fait- et assure la charge obligatoire de l’épouse. Et si le mari n’était pas là,  s’il est absent -par exemple en voyage-, le juge dit à la femme d’emprunter de l’argent et il oblige le mari à rembourser.

Mais s’il était incapable d’assurer, de payer la charge obligatoire, et qu’elle prouve, par deux témoins,  que son mari n’a pas la capacité de la prendre en charge.

Dans la loi de l’Islam c’est celui qui prétend quelque chose qui a la charge de la preuve.

Elle prétend que le mari n’assure pas sa charge, c’est à elle d’en amener les preuves. Ici, la preuve c’est deux témoins de confiance, qui vont témoigner que effectivement son mari ne la prend pas en charge.

Qu’est-ce qui se passe dans ce cas ? Elle vient voir le juge, elle amène deux témoins, elle dit au juge que le mari ne l’a prend pas en charge, les témoins témoignent que c’est le cas. Le juge s’adresse au mari et lui fixe un délai, un ultimatum.

Le juge fixe un délai de 3 jours au mari pour qu’il prenne en charge la femme. Passé ce délai, le contrat de mariage est effacé. Après sa période d’attente post-maritale, elle peut se marier avec qui elle veut.

Dans l’islam, le mariage d’un homme qui est pauvre est correct, valable par l’unanimité.

Mais si après le contrat de mariage, la femme n’est pas prise en charge par son mari, comment est-ce qu’elle va vivre?

Elle est partie se plaindre auprès du juge légal, elle dit « je n’ai pas de quoi manger et il ne me prend pas en charge, il ne me donne pas la charge obligatoire ».

Elle n’a pas patienté. Si elle, elle avait patienter, si elle voulait patienter, il n’y aurait pas de problème, il n’y aurait pas de conflit.

Il y a certaines femmes qui patientent et il y a d’autres femmes qui ne patientent pas.

Pour cela, lorsqu’une femme a interrogé le Prophète ﷺ et lui a dit : deux hommes m’ont demandés en mariage, un tel s’appelle Mou^awiya et un tel s’appelle Abou Jahm.

Deux sont venus lui demander en mariage et c’est une femme compagnon.

Le messager ﷺ a répondu à cette femme qui lui a demandé le conseil. Quand quelqu’un lui demande le conseil, il le donne, il ne va pas mentir, ni trahir, il ne va pas donner quelque chose en dehors de ce qui est correct.

Il a dit, ce qui signifie : Mou^awiya est quelqu’un qui est sans le sous, il n’a pas d’argent. Ici, cela veut dire pauvre. « Pauvre » ce n’est pas pour le dénigrer mais c’est un qualificatif.

Si quelqu’un est pauvre, on dit de lui qu’il est pauvre, ce n’est pas un problème. Là, c’est au titre du conseil.

Le Prophète ﷺ quand il a dit à cette femme que Mou^awiya est pauvre c’est au titre du conseil.

Pourquoi ? Parce que certaines femmes ne patientent pas face à la pauvreté du mari. Et on craint d’elle que si elle se marie avec un pauvre, qu’elle ne tombe dans la désobéissance à Dieu.

Comment cela ? Après le mariage, elle peut dire des paroles blessantes ou par d’autres comportements.

Le messager ﷺ lui a alors donné le conseil obligatoire, il lui a dit, ce qui signifie : pour ce qui est de Mou^awiya c’est quelqu’un qui n’a pas d’argent –salouq– et Abou Jahm c’est quelqu’un qui bat les femmes, c’est-à-dire qu’il frappe beaucoup les femmes, cest quelqu’un qui a cette caractéristique.

Et là encore il se peut qu’elle ne patiente pas et qu’elle tombe dans ce qui n’est pas une bonne issue, ce qui n’a pas une bonne conséquence.

Ce que le Prophète ﷺ a dit a cette femme s’appelle un conseil.

Si quelqu’un on lui demande un conseil à propos du mariage, il donne le conseil légal, que ce soit de la part de la famille de la femme, ou de la part de la femme (si c’est la femme qui lui demande ou si c’est la famillee la femme que lui demande), ou de la part de la famille de l’homme, ou de la part de l’homme lui-même (si c’est l’homme qui demande lui demande le conseil ou si c’est la famille de l’homme qui lui demande le conseil). Dans tous les cas, il donne le conseil légal, il dit la vérité et ne va pas mentir.

Il est rapporté dans le hadith de Abou Dawoud, qu’il a cité dans son livre, dans le recueil de hadith qui s’appelle as-sounan, il est parvenu que le messager ﷺ  a dit ce qui signifie :

« La chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce« 

Pourquoi ? Parce qu’il se peut que cela entraîne un ressentiment de solitude ou de rejet pour la femme, cela peut entraîner une exposition des enfants à leur perte si entre le mari et la femme il y a avait des enfants. Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce soit la chose licite que Dieu agrée le moins.

Ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est licite seulement, il y a des divorces qui sont recommandés, il y a un divorce qui est un devoir, il y a un divorce qui est interdit.

Parce que dans le hadith le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « Le divorce est la chose licite que Dieu agrée le moins« . Ça c’est un cas général, mais dans d’autres hadith le prophète ﷺ a spécifié qu’il y a des cas où c’est recommandé de divorcer, des cas où c’est un devoir de divorcer et des cas où c’est interdit de divorcer. Donc ce n’est pas dans tous les cas que c’est simplement licite. Le plus souvent, le divorce est soit interdit ou soit déconseillé.

Le divorce qui est permis, qui est méritoire est peu fréquent par rapport au divorce qui est blâmable.

La parole du Prophète ﷺ qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce. Ce qui en est visé ici c’est le divorce qui n’a pas de raison légale, car sinon le messager ﷺ lui-même a divorcé. Si le Prophète a fait cette chose, ce n’est pas blâmable dans tous les cas.

Il y a parmi le divorce ce qui est blâmable et il y a parmi le divorce ce qui est recommandé. La femme qui ne fait pas la prière, c’est recommandé de la divorcer.

Les savants ont classé le divorce sous les 5 jugements, les 5 jugements que vous connaissez :

  • Il peut être un devoir, comme le divorce prononcé par le juge en cas de conflit ;
  • Il peut être recommandé, comme le divorce d’une femme qui n’est pas sur la droiture ;
  • Il peut être interdit, comme lorsqu’on appelle bid^i -non conforme à la sounnah– ;
  • Il peut être déconseillé ;
  • Et il peut être permis.

Rappelons-nous le hadith du Messager ﷺ rapporté par Abou Dawoud dans ses sounan, dans lequel le Messager ﷺ a dit, ce qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce.

Bien sûr, ici, c’est en général, car dans certains cas, le divorce peut être obligatoire, il peut être recommandé. Donc, en général c’est la chose la chose que Dieu agrée le moins, c’est une chose licite mais que Dieu agrée le moins. Pourquoi ? Parce que ça fait ressentir à la femme le fait qu’elle a été délaissée et parce que ça expose les enfants a être perdu, dans le cas où il y a eu des enfants entre les deux.

Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est uniquement autorisé. Il y a des cas où le divorce est recommandé, il y a des cas où le divorce est obligatoire et des cas où le divorce n’est pas autorisé, il est interdit, mais il a lieu quand même.

Ce qui est une cause de séparation, c’est-à-dire une cause d’effacement de contrat de mariage, c’est ce qu’on appelle :

  • La séparation par prononciation de paroles de malédictionfourqat li^an– :

Dans quel cas ? Dans le cas où l’homme accuse sa femme d’avoir commis l’adultère.

Comment ça se passe ? C’est lorsque l’homme accuse son épouse d’avoir commis l’adultère et que la femme s’est plainte au juge. Elle est partie voir le juge islamique, en lui disant que son mari l’accuse d’adultère. Et bien sûr dans le cas où il n’a pas de témoin et qu’il va y avoir ce qu’on appelle moula^anah -prononciation de parole de malédiction-, chacun va dire une parole un certain nombre de fois.

Une fois que ces paroles de malédiction sont prononcées, ils ne peuvent plus se remettre ensemble, ils ne peuvent pas faire un nouveau contrat de mariage, ces deux là sont définitivement séparés.

Donc cette femme devient interdite à jamais pour cet homme, ce n’est pas comme le divorce triple. Le divorce triple, s’ils font un certain nombre de choses, ils peuvent se remarier. Pour le divorce triple, si par exemple, il y a un premier divorce, puis un deuxième divorce, puis un troisième, ou les trois en même temps, ou bien une fois et ensuite deux fois, ou deux fois ensuite une fois, en tout cas le cumul fait qu’il y a trois divorces, ils ne peuvent pas rester ensemble.

Mais la femme si elle se marie avec un autre homme -après la fin de pérode d’attente post-maritale du premier-, si elle veut, il faut que le deuxième consomme le contrat pour que par la suite, s’il veut il la divorce, puis elle finit la période d’attente post maritale avec le deuxième pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le premier.

S’il y a divorce triple, ce n’est pas comme s’il y a un divorce simple ou double parce que lors d’un divorce simple, il peut la reprendre dans la période d’attente post maritale s’ils ont consommé. Sinon, si la période d’attente post maritale s’est achevée ou qu’ils n’ont pas consommé, ils peuvent refaire un nouveau contrat de mariage. Si c’est un divorce double, c’est la même chose, ils peuvent faire un contrat de mariage. Et si c’est un divorce triple, il faut faire absolument comme ce qui a été dit précédemment. A savoir que la période d’attente post maritale avec le premier s’achève, si elle veut elle se marie avec un autre, si ils veut ils consomment ensemble, s’il veut il la divorce, si après la période d’attente post maritale le deuxième mari divorce pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le le premier. Dans ce cas là, ils peuvent se remarier. Mais avec cette séparation par malédiction, c’est fini les deux ne peuvent plus se mettre ensemble à jamais.

Que signifie al-li^an ? C’est un substantif, c’est-à-dire que c’est un nom qui dérive d’un verbe. Le verbe est la^ana qui signifie éloigner du bien, c’est la malédiction.

Quand on dit « la^natou l-Lah ^ala ‘iblis » -que Dieu maudisse Iblis-, c’est-à-dire qu’on invoque pour que Dieu l’éloigne du bien.

Donc, al-la^n c’est l’éloignement du bien, d’éloigner quelqu’un du bien.

Donc, selon la loi de l’islam, dans le cadre que nous sommes en train d’étudier,  al-li^an correspondent à des paroles bien spécifiques que va dire l’homme pour prouver, lorsqu’il a été amené et qu’il y a ete contraint, l’adultère de celle qui a souillé son honneur. Parce qu’il n’a pas de témoin, la loi a défini cette issue pour lui. Il va dire certaines paroles dans laquelle il va invoquer Dieu pour l’éloignement du bien pour celle qui a souillé son honneur, parce qu’il a vu sa femme commettre l’adultère, mais il n’y a pas les 4 témoins digne de confiance pour que le juge s’appuie sur le témoignage des 4. Donc, il a eu recours à ces paroles.

Si quelqu’un accuse un autre de fornication et n’a pas de témoin, il commet un péché. Dire « untel fils de p… » est une parole de qadf et c’est un grand péché. Dans la loi de l’islam, il mérite de recevoir 80 coups de fouet.

Donc, si lui dit cela de sa femme, il mérite, car c’est une accusation de fornication. Donc si quelqu’un accuse un autre de fornication, il mérite à ce qui lui soit appliqué cette règle là, de recevoir 40 coups de fouet sur le dos, sauf s’il ramène la preuve. La preuve c’est 4 personnes dignes de confiance qui ont vu l’acte, ce n’est pas voir deux corps nus sous un drap, ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas facile d’accuser quelqu’un de fornication.

Donc, si lui n’a pas -4 témoins- et qu’il a vu sa femme -faire l’acte-, il est coincé et la loi lui a donné une issus, il l’accuse de cela.

Dans le cas où il est digne de confiance, il faut qu’il y ait 3 autres personnes -de sorte à faire 4 personnes- digne de confiance. Vous voyez, ce n’est pas évident d’accuser quelqu’un de fornication.

Donc, 4 personnes dignes de confiance et il faut qu’ils voient l’acte. Les savants ont été très précis, il faut qu’ils voient l’organe de l’homme entrer dans l’organe de la femme. Ce n’est pas juste deux corps collés sous des draps. C’est-à-dire qu’il a vu qu’il a introduit son gland dans le vagin de la femme.

Et s’il n’a pas la capacité et il a accusé sa femme, qu’est-ce qu’il va faire ? Il va procéder à ce qu’on appelle ici al-li^an, al-li^an sa femme qu’il accuse d’adultère.

Regardez comment l.a loi de l’Islam est précise, ce n’est pas de la rigolade, si on est amené à dire certaines choses et que certains pourrait dire « c’est cru », non ! C’est la loi de l’islam, elle est détaillé parce qu’il y a des droits, Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a fixé des droits et il n’y a pas meilleure justice que cette loi là.

Il dit dans la mosquée, devant tout le monde sur le minbar, et le juge est présent -et il faut avoir du cran pour faire cela-. Et la mosquée n’est pas une salle de prière dans une cave, mais c’est la mosquée où la ville fait la prière du vendredi.

Pourquoi toutes ces règles ? Parce que celui qui est menteur ne va pas oser faire cela, cela aura plus d’effet sur l’âme. Imaginez vous, la mosquée où tout le monde fait la prière du vendredi, devant tout le monde, il monte sur le minbar et il va dire des choses pour accuser sa femme. C’est pour lui faire prendre peur quand il va s’avancer et faire cela. Pour qu’il aille jusqu’au bout de la procédure que s’il est véridique, s’il va jusqu’au bout de la procédure avec tout ce contexte et ce cadre c’est pour éliminer au maximum les menteurs.

Il va dire cette phrase : « je témoigne par Allah que je suis véridique dans mon accusation de mon épouse une telle de fornication ». Et si elle est présente dans la mosquée il dit « ma femme que voici » -en la pointant du doigt- et s’il y a eu un enfant et lui prétend que ce n’est pas son enfant, il le renie devant tout le monde en disant « et cet enfant est un enfant de fornication et ce n’est pas mon enfant ». Et il va répéter cette parole 4 fois.

Avant qu’il ne poursuive, le juge/gouverneur va l’exhorter en lui disant : « ait peur, craint Dieu, n’accuse pas mensongère, le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde », il l’exhorte, il le fait peur. 

Et il dit encore la même phrase et il rajoute : « que Dieu me maudisse si je suis un menteur dans mon accusation de cette femme d’adultère ».

Comme il n’a pas les 4 hommes dignes de confiance, il a recours à cela.  La loi de l’islam a prévu cette procédure, parce que ce n’est pas simple d’accuser quelqu’un de fornication.

Quand il dit cette parole de li^an, il y a 5 conséquences qui se rapportent à l’homme :

  1. Il ne reçoit pas les 80 coups de fouet de al-qadf, la punition n’est pas appliquée pour lui ;
  2. C’est la femme à laquelle il sera appliqué la punition de fornication si elle ne fait pas la même chose que lui, de dire la parole 4 fois devant tout le monde. Si elle ne dit pas les 4 paroles devant de tout le monde, alors il lui sera appliquée la peine légale de la fornication ;
  3. Ils sont définitivement séparés à jamais, ils ne sont plus mari et femme et ils ne peuvent pas revenir ensemble -cest pas comme on a dit pour le divorce triple- ; 
  4. L’enfant n’est pas attribué au père, en terme de conséquences, d’héritage, de noms ;
  5. Dès lors qu’il a prononcé la parole de li^an le contrat de mariage est annulé mais en plus, ils ne peuvent plus se marier à jamais, même si c’était une esclave et qu’il l’a achetée, il ne peut plus avoir de rapport avec elle.

La femme maintenant, il ne lui est pas appliquée la peine légale de la fornication si elle fait la même chose que lui immédiatement après, c’est-à-dire elle monte sur le minbar et devant tous le monde elle dit les 4 phrases. Elle dit à 4 reprises devant tout le monde et dans la mosquée : je témoigne devant Allah que untelest un menteur lorsqu’il m’accuse d’adultère.

Après la 4eme fois le juge l’exhorte et lui dit : Fais attention au châtiment de Dieu dans l’au-delà. Le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde. Ne sois pas menteuse.

Et elle dit : que Dieu me châtie s’il était véridique dans son accusation d’adultère.

Vous voyez ? C’est-à-dire que c’est allé loin. Cela est mentionné et détaillé dans le Qour’an. Nous on a le résumé mais c’est détaillé dans le Qour’an.

Dès lors que ces paroles sont dites de part et d’autre ? Quelles en sont les conséquences ? Ils sont définitivement séparés, il ne peut plus l’épouser à jamais.

S’il a accusé sa femme d’avoir commis la fornication, il témoigne à 4 reprises et que la 5eme phrase il dit « que Dieu me maudisse si je suis menteur ». Et elle aussi, elle témoigne 4 fois en disant qu’elle n’a pas fait ce qu’il accuse d’avoir fait. Et la 5ème fois elle dit ‘Que Dieu me châtie s’il est véridique”. ’

Si cela a lieu, ils ne peuvent plus se remarier. Ces paroles-là sont comme le divorce sauf qu’il ne peut pas l’épouser même si elle se marie avec un autre.

Il y a une 3eme sorte de séparation que les savants ont mentionnée dans le livre du mariage :

  • La séparation par affranchissement

Si c’était une femme esclave qui était mariée à un homme esclave, puis elle a été affranchie, elle devenu libre, alors elle a le choix : soit elle décide de rester son épouse, soit elle efface son contrat de mariage.

Parce que si elle est libre, il est possible que quelqu’un lui dise « comment tu es mariée avec un esclave ? » Et ça pourrait la blesser.

Ce choix d’effacer le contrat est dans l’immédiat, c’est-à-dire que dès qu’elle est affranchie. Par exemple, si au début elle dit : “je reste avec lui”, elle ne va pas dire au bout d’une semaine qu’elle veut finalement se séparer de lui.

Elle a le choix immédiatement, comme lorsqu’on achète une marchandise avec un défaut, c’est de suite lorsqu’on voit le défaut qu’on peut aller rendre la marchandise ou décider de la garder. Et dans le cas où il n’a pas été averti avant de ce défaut.

Le fait de rendre la marchandise qui a un défaut c’est possible quand tu découvres le défaut, dans le cas où tu n’as pas été averti avant qu’il y avait un défaut dans cette marchandise.

C’est le même cas pour elle lorsqu’elle est affranchie elle peut choisir l’effacement du contrat du mariage. Mais si elle choisit de rester, elle reste. C’est possible qu’une femme soit l’épouse d’un esclave.

Dans le cas où elle était esclave mais mariée à un homme libre et elle a été affranchie dans ce cas, elle n’a pas le choix d’annuler le contrat parce que le bénéfice qu’elle a eu étant esclave, est devenu libre. Le mari l’a déjà, donc il n’y a pas de cause comme dans l’autre cas où le mari était esclave et elle était redevenue libre. Donc dans ce cas là -si elle était esclave mariée à un homme libre-, elle n’a pas la possibilité d’effacer le contrat parce que le plus qu’elle a eu le mari l’a déjà -à savoir le statut de libre-.

  • La séparation pour cause de défaut.

Comme ci, après avoir avec fait le contrat de mariage il découvre que sa femme a le vitiligo ou qu’elle est folle.

Vitiligo : zone blanche de la peau où le sang ne circule pas dans ces zones-là; cela entraîne de l’aversion.

Il y a 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir la séparation -l’annulation du contrat-, c’est-à-dire, si quelqu’un par exemple ne savait pas, mais après le contrat de mariage il découvre que celle qu’il a épousé avait un de ces 5 défauts. Il peut choisir de la quitter et récupérer la dot donnée. Et les défauts ne sont pas uniquement chez la femme. Il y a des défauts chez l’homme également.

La femme peut être refusée pour 5 defauts :

  1. La folie, s’il découvre que la femme est folle. Cela peut être une folie continue ou par intermittence. Dans les deux cas, il peut choisir la séparation ;
  2. La lèpre, dans certains pays, ils connaissent la lèpre. C’est une maladie suite à laquelle le membre devient rouge, puis noir, puis s’effrite et le membre se coupe. Généralement c’est une maladie dans les pays chaud ;
  3. Al-baras : Ici il y a 2 maladies de la peau, al baras qui est la cause pour laquelle l’homme peut choisir la séparation. al baras est une blancheur au niveau de la peau qui descend même au niveau de la chair, de sorte que cela empêche le sang de circuler en profondeur. Ceci n’est pas à confondre avec al-baraq qui est juste une plaque superficielle. C’est al baras qui est une cause pour choisir la séparation;
  4. Ar-rataq : c’est lorsque l’organe génital de la femme est obstrué par de la chair. Il y a un bout de chair qui l’empêche de la pénétrer;
  5. Al qaran : c’est lorsque l’organe génital de femme est obstrué par un os. C’est comme le cas précédent, mais le premier est avec de la chair et le second avec un os.

Ce sont les 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir l’effacement de contrat.

L’homme peut être refusé pour 5 défauts, qui fait que la femme peut choisir la séparation par effacement de contrat :

  1. La folie al-jounoun,
  2. La lèpre al joudham,
  3. Al baras, le vitiligo,

Ceux-là sont similaires, on va voir les 2 deniers.

  • Lorsque l’organe génital de l’homme est coupé, soit en totalité ou en partie de sorte que ce qui reste est plus petit de la taille du gland -partie supérieure de l’organe génital de l’homme- al-jabb,

Et notre intention est d’assister à une assemblée de cours de religion, et le prophète a comparé cette assemblée de science à des jardins du paradis.

Enseignez ne serait-ce qu’une question de religion est meilleure que les trésors de la terre. Donc nous on apprend pour profiter nous même et faire profiter les autres car nous voulons atteindre la piété -appliquer les devoirs et éviter les péchés- et on veut augmenter en connaissance. Allah a dit à son prophète : “Et dis Ô mon seigneur, augmente-moi en connaissance ».

  • L’impuissance : il est incapable d’avoir un rapport dans un vagin, parce qu’il n’a pas la vigueur / la force d’avoir une érection dans un vagin. Soit c’est une faiblesse morale ou dans son organe. Là aussi, la femme peut choisir la séparation.

Voilà les 5 défauts.

Alors ici l’auteur dit : c’est une condition pour tous ces effacements étudiés que la situation soit présentée à un juge islamique qui applique la loi de l’islam.

  • La séparation de ghourour -séparation par duperie-. 

Comme si le père de la femme a dupé l’homme en disant par exemple que sa fille est de telle ou telle caractéristique. Puis, après qu’il a fait le contrat il s’est aperçu de la supercherie et qu’elle n’était pas comme cela.

Comme si par exemple, il lui a dit : “je te donne en mariage ma fille une telle qui est vierge et n’a jamais été mariée auparavant.”

Puis, il découvre qu’elle ne l’est pas. Donc, il l’a dupé. L’homme peut choisir l’effacement du contrat car le père lui a dit quelque chose qui n’est pas vrai.

Dans le cas où il choisit l’effacement du contrat, cet effacement s’appelle effacement par duperie parce qu’il a dupé concernant les caractéristiques de la femme.

Les savants citent ce cas là dans les livres de jurisprudence.

  • La séparation suite à un rapport par erreur.

Comme dans le cas où un homme a eu un rapport avec la mère de son épouse, ou la fille de son épouse en croyant que c’était son épouse. Si les savants en ont parlé c’est ce que cela peut arriver.

Comme il a trouvé une femme qui dort habituellement à l’endroit où lui dort, il pensait que c’était sa femme et il a eu un rapport avec elle sans qu’elle ne le sache; elle était endormie.

Mais si elle s’en rend compte, elle doit l’en empêcher. Si elle s’en rend compte et qu’elle l’a accepté, alors c’est une fornicatrice.

Il en est de même si un fils a fait un rapport avec la femme de son père en pensant que c’était son épouse à lui la nuit. Peut-être que les gens disent mais comment ce genre de choses peut arriver? Les gens aujourd’hui sont habitués, ils ont des chambres à part, il y a l’électricité, la lumière de la nuit. Ce sont des scénarios qui peuvent se produire, ce n’est pas de la science-fiction. Si les savants en parlent c’est que cela est déjà arrivé par le passé.

Donc, si un fils a un rapport avec la femme de son père mais par erreur, en pensant que c’était sa propre épouse à lui, la nuit. Dans ce cas là, à cause de son erreur, le contrat de cette femme avec son père sera effacé.

Cas où si des mécréants étaient mari et femme et qu’ils deviennent esclaves, le contrat de mariage entre eux sera effacé du fait qu’ils deviennent des esclaves.

Les savants en ont parlé. Peut-être qu’aujourd’hui on ne va pas rencontrer ces cas-là, mais nous les citons pour savoir qu’il y a plusieurs scénarios de séparations.

  • La séparation qui est la séparation suite à l’entrée en islam de l’un des deux époux.

Il y a un préambule à ce cas de séparation. Quel est le rappel?

Si deux mécréants d’origine étaient mariés -comme des juifs ou des chrétiens par exemple-, les faqih disent que tout ce que les mécréants considèrent comme étant un mariage valide dans leur religion, leur relation conjugale, est considérée comme licite.

Un homme juif et une femme juive qui sont mariés, ils ont des enfants, ce sont des enfants qu’on considère légitimes, qui sont attribués au père et à la mère.

Un homme chrétien et une femme chrétienne sont mariés -d’origine, ce ne sont pas des apostats-, on reconnait la descendance. 

Attention ici, certains savants disent que ce qu’on considère comme étant chrétiens ce sont ceux qui sont chrétiens de père en fils depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Cela ne concerne pas les gens qui se sont convertis au christianisme il y a 2 siècles. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre. Concernant l’autorisation d’épouser leurs femmes, de manger de ce qu’ils égorgent, c’est lorsque ce sont des gens du livre, c’est-à-dire que ce sont des chrétiens de génération en génération depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Ce n’est pas des gens qui étaient idolâtres et ont changé d’une mécréance à une autre et ils sont devenus chrétiens. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre, c’est-à-dire qu’on ne peut pas manger de ce qu’ils égorgent et on ne peut pas épouser leurs femmes.

Donc, si des mécréants d’origine, ce qu’ils considèrent eux comme étant un mariage correct, des enfants issus de ce mariage sont attribués à leurs parents. On dit que c’est le fils de sa mère et de son père, ce n’est pas un enfant de fornication.

La vie conjugale entre ce mécréant et cette mécréante, s’ils ont fait ce que eux dans leur religion on considère comme un contrat de mariage valable, c’est une vie en commun qui n’est pas interdite, dans le sens que le rapport qu’il a n’est pas une fornication. Et l’enfant qui est issu, est un enfant qui est attribué aux parents.

Pourquoi parle t-on de cela ? Car il y a des conséquences après sur beaucoup de sujets.

Par exemple, s’il l’égorge. Par exemple, est-ce qu’un musulman peut épouse une femme faisant partie des gens du livre? La réponse est oui, mais il faut qu’il vérifie les critères, “qu’est ce que ça veut dire les gens du livre?” etc.

Ces mécréants qui étaient mariés, dans leur religion c’était un contrat valide et ils entrent en islam, leur contrat de mariage n’est pas interrompu. Ils n’ont pas besoin de refaire un autre contrat de mariage. Le lien qui les unissait perdure, même après leur entrée en islam à tous les deux. On ne leur dit pas “vous, vous étiez sur la mécréance, maintenant vous êtes entrés en islam, alors faites un nouveau contrat de mariage.” Non. Ce qui était valide dans leur religion reste. Le lien qui les liait continu après leur entrée en islam.

Comme à l’époque du prophète ﷺ cela s’est produit, lorsqu’un associateur homme et associatrice femme qui étaient mariés dans leur religion et qu’ils entrent tous les deux en islam. Le messager ne leur demandait pas de faire un nouveau contrat de mariage. Mais, si l’un des deux entrent en islam et que l’autre reste mécréant, il y a plusieurs cas possibles et nous allons les étudier.

Ici, nous parlons des mécréants d’origine. Un apostat -celui qui était musulman et pour une raison ou une autre il est sorti de l’islam-, son contrat de mariage n’est valable avec personne, ni avec une apostate, ni avec une mécréante, ni avec une musulmane.

Et la femme apostate également, son mariage n’est valable avec personne. Le contrat de mariage avec une femme apostate n’est valable ni avec un apostat comme elle, ni avec un mécréant d’origine, ni avec un musulman.

Le mariage d’un apostat n’est valable avec personne.

Lorsqu’il s’agit d’un homme ce n’est pas valable avec n’importe quelle femme apostate. Et lorsqu’il s’agit d’une femme ce n’est valable avec aucun homme.

Le chaykh Zakariyyah dans son livre at-tahrir a dit : si un homme et une femme tout deux des gens du livre -mécréants qui prétendent suivre un livre. Ce sont les juifs et les chrétiens-, l’homme est entré en islam.

Le chaykh a dit : Le contrat reste, son contrat avec cette femme n’est pas annulé car c’est l’homme qui est entré en islam.

Pourquoi ? Si par exemple deux juifs étaient mariés et que l’homme entre en islam, n’est-ce pas qu’il est permis à un musulman d’avoir pour épouse une juive ou une chrétienne? Oui, cela est permis. Le musulman peut épouser une musulmane, ou une juive, ou une chrétienne. Donc, si c’est l’homme qui entre en islam, alors le contrat de mariage n’est pas annulé. Ils étaient tout deux juifs, ils étaient mariés, l’homme est entré en islam et la femme est restée juive. Leur contrat de mariage reste.

De même, s’ils étaient tous deux chrétiens et que c’est l’homme qui entre en islam et que la femme est restée chrétienne, le mariage reste parce que c’est valable à un musulman d’épouser une musulmane, une juive ou une chrétienne.

Mais là attention les savants ont dit qu’il est très déconseillé que l’homme épouse une juive ou une chrétienne car on n’a pas la garanti que les enfants grandissent sur l’islam. Leur mère peut les corrompre.

Et dans le Qour’an, dans sourat al-moumtahana Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Si vous avez su que ces femmes étaient véritablement des croyantes -des musulmanes-, alors ne les renvoyez pas chez les mécréants. Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles.”

Si c’est le cas inverse, c’est-à-dire un couple marié qui faisait partie des gens du livre et que c’est la femme qui est entrée en islam et que l’homme est resté sur sa mécréance, il ne lui est plus licite à la femme de lui permettre d’avoir un rapport avec lui. Elle va attendre jusqu’à l’écoulement de la période d’attente post maritale –al-^idda-. Si avant la fin de la période d’attente post-maritale, celui qui était son mari entre en islam, alors le contrat de mariage est continu -il n’est pas interrompu-. Mais s’il n’entre pas en islam dans la période d’attente post-maritale -le mari est resté sur la mécréance- et donc de sorte que la période d’attente post-maritale s’est écoulée, cette femme n’est pas licite pour cet homme et cet homme n’est pas licite pour cette femme.

  • La séparation suite à l’apostasie de l’un des deux.

S’il y a eu une apostasie de l’un des deux époux et que l’apostasie a eu lieu avant la consommation du contrat de mariage, le contrat de mariage est interrompu.

Comme le contrat de mariage est interrompu, ils ne pourront pas vivre maritalement sans avoir fait un nouveau contrat de mariage, même si celui qui a apostasié des deux, entre en islam.

Mais si l’apostasie a eu lieu après la consommation du contrat de mariage, alors on dit que le contrat de mariage est suspendu. Cela ressemble à une séparation -effacement de contrat-, jusqu’à ce qu’il soit avéré que celui des deux qui a apostasié revienne à l’islam dans la période d’attente post-maritale.

Rappel de la durée de la période d’attente post-maritale :

  • 3 périodes inter menstruelles;
  • Pour la femme enceinte, jusqu’à l’accouchement.

Dans le cas où il y a eu apostasie après consommation de l’un des deux époux et qu’il est revenu à l’islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat de mariage est rétabli sans renouvellement. Il était suspendu. Si celui des deux qui a apostasié, entre en islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat est rétabli.

Mais si la période d’attente post-maritale s’est déjà écoulée, avant le retour à l’islam de celui des deux qui a apostasié, le contrat de mariage n’est pas rétabli. S’ils veulent vivre maritalement, ils auront besoin d’un nouveau contrat.

Point important: quel que ce soit le nombre de fois que l’apostasie se répète, cela n’est pas considéré comme un divorce. C’est un point important parce qu’il y a une différence entre cet effacement et le divorce.

Pour le divorce on a un premier divorce, un deuxième divorce et un troisième divorce. Pour le divorce, il est un devoir de compter combien de fois l’homme l’a prononcé.

Lorsqu’il arrive à 3 divorces, il ne pourra plus vivre avec cette femme jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Par contre, avec le fait de considérer comme un faskh -comme un effacement-, il n’y a pas de nombre maximal, ce n’est pas un divorce, c’est-à-dire qu’il est permis à l’homme de dépasser 3 effacements de contrat. Cela n’est pas considéré comme étant 3 divorces.

Rappel:

L’homme possède jusqu’à 3 divorces avec une même femme, pas plus.

Si un homme dit à sa femme “tu es divorcée” et qu’il visait un seul divorce, cela est considéré comme un divorce. Donc il peut encore la divorcer deux autres fois.

Dans le cas où il a divorcé une deuxième fois, il lui reste un divorce. S’il divorce encore une fois, il n’y a plus d’autre possibilité de divorcer. Donc, elle est définitivement séparée de lui, il n’y a plus de relation conjugale entre les deux.

Et le divorce est compté comme un divorce, que ce soit en cas de plaisanterie, que ce soit en cas de colère, que ce soit en cas de sérieux.

Question importante : si le musulman était marié avec une musulmane, puis qu’il y a eu apostasie, c’est-à-dire que le mari est devenu mécréant.

Rappel : L’apostasie est de 3 sortes :

  • par la croyance,
  • par la parole,
  • par l’acte.

Par exemple, comme certains, que Dieu nous en préserve, sur des plateaux de télévision se moquent des jugements de la religion sous prétexte de plaisanter, ou ils se moquent d’une des références de la religion prétextant la plaisanterie et ils commettent l’apostasie. 

Le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Il arrive à l’esclave de dire une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, mais à cause de laquelle il chute en Enfer d’une distance de 70 automnes (70 ans de chutes pour atteindre le fond de l’Enfer).”

Donc, si le mari ou la femme a commis une apostasie, le contrat de mariage est suspendu. Il n’est plus effectif, il n’y a plus de liens de mariage entre un apostat et une musulmane.

On a dit qu’il a apostasié, ils sont dans une période où le contrat est suspendu et cette période est une période d’attente post-maritale. Et si avant son retour à l’islam il a prononcé la parole de divorce -il croyait qu’il était encore musulman-, avant que ne s’écoule la période d’attente post-maritale. Par exemple, sa femme était enceinte, avant qu’elle n’accouche il a dit à sa femme “tu es divorcée”, alors qu’il était apostat (il ne savait ou il ne savait pas).

Est-ce que ce divorce est compté ou pas ? Les faqih chafi^ites ont dit : s’il divorce de sa femme après avoir apostasié, puis qu’il est revenu à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors ce divorce sera compté.

Il a apostasié, ensuite, la période d’attente post-maritale commence, le contrat de mariage est suspendu, puis, il a prononcé une parole de divorce.

Est-ce que ce divorce est compté ou pas, puisque le contrat est suspendu, du fait de son apostasie ?

Il ont dit : si après avoir prononcé le divorce, avant la fin de la période d’attente post-maritale il est revenu à l’islam, ce divorce sera compté, même s’il l’a prononcé alors qu’il était apostat.

En d’autres terme, s’il n’est pas revenu à l’islam pendant la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.

Dans quel cas le divorce est compté ?

  • S’il revient à l’islam avant la fin de période d’attente post-maritale.
  • Mais s’il ne revient pas à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.

Ceci est dans le cas où le contrat a été fait conformément à l’école de l’imam Ach Chafi^iyy,que Dieu lui fasse miséricorde.

Nous revenons aux différentes sortes de séparations -où le contrat de mariage est annulé-.  

  • La séparation lorsque l’un des deux époux devient propriétaire de l’autre.

C’est lorsque par exemple, il était marié avec une femme qui était esclave et cette femme esclave devient sa propriété à lui, parce qu’il a acheté de chez son propriétaire. Ou deuxième cas de figure, si c’est la femme qui achète son mari qui était esclave et elle achète de chez son propriétaire. Dans ces cas aussi, il y a séparation.

Ce sont des cas de jurisprudence que les savants citent.

Pour le rappel : si un musulman devient prioritaire d’une femmme esclave, elle lui est licite dans le sens qu’il peut avoir des enfants de cette femme, parce qu’elle lui appartient.

Là, nous ne parlons pas de ce cas là. Nous parlons de quelqu’un qui est libre, qui veut épouser une femme esclave qui appartient à quelqu’un d’autre. Il veut l’épouser avec un contrat de mariage.

Ce cas peut se produire si quelqu’un par exemple, est libre mais ne dispose pas de la dot d’une femme libre; il n’a pas les moyens et il craint de tomber dans l’interdit -la fornication- et qu’il y a une femme esclave musulmane. Si ces conditions sont réunies et qu’il épouse cette femme esclave, alors le contrat de mariage est valable. Dès lors que quelqu’un épouse une femme esclave, il n’est plus permis à son maître d’avoir un rapport avec elle. Elle est devenue licite pour celui qui l’a épousée et interdite pour son propriétaire -dans le cas où son propriétaire était un homme-.

Donc, dès qu’il achète de son propriétaire à elle, il y a séparation entre eux, il n’y a plus de lien de contrat de mariage entre les deux. Parce qu’il était son mari et après l’avoir achetée, elle lui appartient.

Par le simple fait qu’il achète, le contrat est effacé et il y a séparation. Ou l’inverse, comme si une femme est devenue propriétaire de son mari, qui lui est un esclave. Comme si par exemple, une femme a été épousée par un homme esclave, ensuite elle a acheté cet esclave de son propriétaire. Là encore il y a séparation. Ils ne sont plus liés par les liens du mariage car elle est devenue propriétaire de celui qui était son mari. 

L’auteur cite un autre type de séparation :

  • La séparation de non équivalence –الكفاءة– ou quand il n’est pas du même rang qu’elle.

Dans la langue arabe, الكفاءة –al-kafa’ah– signifie l’équivalence ou l’égalité.

Dans la loi de l’islam, dans ce contexte de mariage, quand on dit qu’il y a al-kafa’ah entre l’homme et la femme ou qu’il n’y a pas al-kafa’ah entre l’homme et la femme.

En l’absence de cette équivalence (entre l’homme et la femme) cela entraîne comme si c’était quelque chose de scandaleux, de honteux.

Cette équivalence n’est pas une condition de la validité du contrat de mariage. Mais c’est un droit pour la femme et pour son tuteur. Et donc comme c’est un droit, celui qui détient un droit, peut ne pas l’exercer.

Si son tuteur la donne en mariage à quelqu’un qui ne lui est pas équivalent, mais qu’elle est d’accord, alors leur mariage est valable, parce que c’est son droit à elle. Si elle, elle choisit et accepte de se marier avec quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, alors c’est son choix à elle. Et le tuteur c’est comme s’il l’avait donnée, c’est qu’implicitement il a accepté de ne pas exercer son droit.

Et donc l’auteur dit : il y a deux avis lorsqu’un père marie celle qui n’a jamais été mariée à quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, sans son accord. L’avis le plus fort c’est que le contrat n’est pas valable.

Alors quels sont les critères de l’équivalence ?

Il y a 5 critères :

  1. Ne pas avoir un des défauts qui donne le choix d’effacer le contrat,
  2. Être libre : celui qui est esclave, même partiellement, n’est pas équivalent à celle qui est libre. L’esclave affranchi n’est pas équivalent à celle qui est libre d’origine.
  3. L’ascendance : l’ascendance d’une femme c’est ce qui lui accorde un honneur relativement à l’ascendance du mari.

Il va donner des contres exemples : celui qui n’est pas arabe, n’est pas équivalent à une femme arabe. Et celui qui n’est pas de la tribu de Qouraysh n’est pas équivalent à une femme issue de la tribu de Qouraysh.

Retenez que l’équivalence n’est pas une condition de validité, mais c’est un droit. Le tuteur et la femme peuvent avoir le choix de ne pas exercer ce droit.

  • La chasteté : l’attachement à la religion et la vertu. Celui qui est grand pécheur n’est pas équivalent à une femme chaste.
  • Le métier -la source de subsistance- : celui qui a un métier qui est bas n’est pas équivalent à celui qui a un métier plus élevé que le sien.

Il va donner des exemples : un métier qui est bas, le fait de l’exercer sans nécessité démontre d’un manque de noblesse d’âme. Par exemple un balayeur, ou celui qui extrait le mauvais sang du corps (hijamah), ou le gardien, ou le berger, ou celui qui fait un accueil ou supervise dans un bain maure (hammam). De tels métiers font d’eux qu’ils ne sont pas équivalents de la fille d’un couturier. Et un tailleur n’est pas équivalent à la fille d’un commerçant (de vêtement ou autre). Et le commerçant (de vêtement ou autre), n’est pas équivalent à la fille d’un savant ou d’un juge légal.

Ce qui est pris en considération pour les métiers c’est l’habitude des gens. Et ce qui est à prendre en considération pour un savant c’est sa vertu.

  • La séparation suite au changement d’une religion à une autre.

Comme si un des deux époux passe du judaïsme au christianisme. Dans ce cas là, il est considéré comme un apostat et on agit avec lui comme un apostat.

  • La séparation suite à allaitement.

Ils étaient mariés et ils apprennent plus tard qu’ils étaient frères et sœurs par allaitement.

Cela étant dit, Allah ta^ala dit dans sourat Qaf verset 18 ce qui signifie : “Pas une parole qu’il prononce sans qu’il n’ait auprès de lui les deux anges Raqib et ^Atid.”

Cela veut dire que les deux anges qui ont la charge d’inscrire les actes de l’esclave, écrivent ce que cet esclave dit, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions -les paroles qui sont considérées comme étant de bonnes actions et des paroles considérées comme étant de mauvaises actions-. Et même ce qui est de l’ordre de l’indifférent, les anges inscrivent cela.

Donc, dans le verset que nous venons de citer, il y a une mise en garde. De quelle mise en garde il s’agit? Il s’agit de la mise en garde de parler, de dire ce qui ne comporte pas de bien. L’on apprend de cela que l’homme n’est pas excusé de l’inscription de ce qu’il dit, c’est-à-dire que les anges vont inscrire ce qu’il dit. Toutes ses paroles seront inscrites. Que ce soit ses paroles qui sont au nombre des bonnes actions -ordonner le bien, interdire ce qui est blâmable, évoquer Dieu…- et ils inscrivent également, parmi les paroles ce qui est compté comme étant de mauvaises actions, c’est-à-dire, les péchés et la mécréance, ou ce qui est moins que la mécréance. Ils inscrivent tout.

Les anges inscrivent également ce qui est compté au nombre de l’indifférent, c’est-à-dire ce qui n’est pas considéré comme bonne action, ni mauvaise action. Les paroles qui ne sont pas comptées comme bonne action, ni comme une mauvaise action, les anges les inscrivent également. S’il en est ainsi, c’est-à-dire qu’on a su que tout ce que nous disons est inscrit, alors l’homme doit s’abstenir de dire du mal. Il devra préserver sa langue, qui en soi est une grâce de Dieu, de prononcer avec une désobéissance à Dieu, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en étant satisfait ou en étant en colère.

Il est un devoir pour l’homme de préserver sa langue dans toutes les situations et notamment dans 4 cas :

  1. en cas de plaisanterie,
  2. en cas de colère,
  3. en cas de sérieux,
  4. dans le cas où la personne ne fait pas attention à ce qu’elle dit. Elle ne doit pas se retrouver dans un état d’insouciance.

Pourquoi doit-il faire attention ? Car ce qu’il dit lui sera exposé au jour du jugement. Si au jour du jugement, il voit dans le livre de ses œuvres, ce livre qu’il va recevoir de la part des anges, s’il trouve ces choses laides dans ce livre, que ce soit la mécréance, ou que ce soit les péchés, cela le chagrinera au jour du jugement. Au jour du jugement, il ne va pas y avoir l’istighfar -la demande de pardon- qui va lui effacer ses péchés. Ce n’est pas comme aujourd’hui où nous pouvons faire l’istighfar, au jour du jugement il n’y a pas l’istighfar. Al-istighfar est utile et bénéfique, ici, dans cette résidence du bas monde. Mais dans l’au-delà, il ne va pas y avoir al-istighfar qui soit utile comme c’est le cas dans le bas monde.

Donc, au jour du jugement il ne va pas y avoir d’istighfar dans le sens que nous connaissons dans le bas monde, c’est-à-dire une demande de pardon, parce qu’au jour du jugement c’est la résidence de la rétribution. Tandis qu’ici, dans ce bas monde, c’est la résidence des œuvres.

Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : “Il y a 3 choses, qui, lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées par plaisanterie, elles sont comptées comme du sérieux. Quelles sont ces 3 choses ? Le mariage, le divorce et la reprise en mariage.”

[hadith rapporté par Abou Dawoud dans as-sounan, d’après ^Abdoullah Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée lui et son père, qui le rapporte du messager de Allah ﷺ , avec une forte chaîne de transmission].

La signification du hadith est que le mariage -le contrat de mariage- et le divorce -le dénouement du lien du mariage- et الرجعة -la reprise en mariage-. La reprise en mariage c’est lorsque l’homme qui prononce un ou deux divorces de son épouse la reprend en mariage.

Notre Prophète ﷺ dit de ces 3 choses que si elles sont prononcées en étant sérieux, elles sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées en plaisantant, elles sont comptées comme étant du sérieux.

Le sens de cela, si on veut aller un peu plus en profondeur de ce que nous sommes en train de voir est que si quelqu’un dit à un homme qui est convenable pour sa fille -quelqu’un qui a un degré qui est digne de sa fille-. Il lui dit par plaisanterie, “je te donne en mariage ma fille une telle” et que l’autre lui répond “j’accepte son mariage” et qu’il y a dans l’assemblée deux témoins musulmans ou plus, le mariage est valide. Cette fille -la fille de cet homme- est donc devenue l’épouse de cet homme. Bien que les deux hommes étaient en train de plaisanter, ils n’avaient pas visé le sérieux. Malgré cela, elle est devenue son épouse.

La loi de l’islam considère ce contrat comme étant du sérieux. Elle est ainsi devenue son épouse.

Il en est de même pour le divorce, si quelqu’un dit à son épouse “tu es divorcée” ou il lui dit “je te divorce” par plaisanterie, le divorce est confirmé. Cette femme est devenue interdite pour cet homme. Il n’y a pas de différence pour le divorce, entre le fait que ce soit prononcé par plaisanterie ou en étant sérieux. Et il n’y a pas de différence non plus par le fait qu’il ait prononcé cette parole en présence de la femme ou en son absence. Et ce n’est pas une condition que ce soit en présence d’un juge ou d’un tribunal.

Le jugement est le même pour la reprise en mariage, c’est-à-dire, le fait que l’homme reprenne la femme qu’il a divorcée à son mariage. Ceci est compté comme étant du sérieux s’il le dit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en présence de la femme ou en son absence. S’il dit à la femme qu’il a divorcé une ou deux fois, par plaisanterie “je te reprends en mariage”, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale et que c’était un ou deux divorces, alors elle devient licite pour lui comme elle l’était auparavant.

Il en est de même pour le divorce. Il n’y a pas de différence entre le fait que ce soit en étant en colère ou en étant satisfait. Dans les deux situations, le divorce a lieu et la femme est alors interdite au mari. Du simple fait qu’il dise “tu es divorcée” qu’il soit sérieux ou en train de plaisanter, elle est devenue interdite pour lui. Mais si c’est un premier divorce ou un second divorce et que la période d’attente post-maritale –al-^idda– ne s’est pas écoulée, s’il lui dit “je te reprends en mariage”, alors elle redevient son épouse comme avant le divorce.

Donc, s’il en est ainsi pour ces 3 choses-là, c’est-à-dire que si on les dit en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux et si on les dit par plaisanterie c’est compté pour du sérieux, alors, à fortiori, la parole de mécréance, si elle est dite en étant sérieux, si elle est dite en état de plaisanterie, si elle est dite en état de colère, si elle est dite en état de satisfaction, cette parole de mécréance est comptée comme une mécréance et fait sortir de l’islam.

Vous voyez pourquoi on parle de ces sujets. Si le Prophète ﷺ a dit que le mariage, le divorce, la reprise en mariage, s’ils sont dit par sérieux ou par plaisanterie sont comptés pour du sérieux, qu’est ce qui est plus grave? La parole de mécréance.

Comme ils disent “qui peut le plus, peut le moins”.

Si tel est le jugement pour le mariage, le divorce et la reprise en mariage, à plus forte raison, pour la parole de mécréance. Si elle est dite en étant sérieux ou en plaisantant, c’est une mécréance.

Ne reprenez pas les expressions et les habitudes des mécréants. Certains mécréants disent une parole, puis disent “je rigole”. Mais que veut dire “je rigole”? Si c’est un mensonge, c’est un mensonge. Si c’est une mécréance, c’est une mécréance. Si c’est un divorce, c’est un divorce. Si c’est un don en mariage, c’est un don en mariage. Donc n’utilisez pas ces expressions comme ça bêtement. Ne dites pas une bêtise grosse comme votre tête et après vous dites “je rigole”. Cela ne change rien du tout.

Rappelez-vous le Prophète ﷺ dans le voyage nocturne, a vu un grand taureau qui sort d’un petit orifice et après il veut revenir mais n’arrive pas, parce qu’il est grand. Jibril a expliqué et a dit “ceci est la représentation de la mauvaise parole”. La mauvaise parole quand elle sort de ta bouche, tu ne peux pas l’avaler.

C’est pour cela que nous apprenons. Certains disent “mais nous savons tout cela”. Admettons que tu saches, n’est-ce pas que Allah dit ce qui signifie : “Fais le rappel, parce que le rappel est utile pour les croyants”.

Beaucoup de gens à notre époque, c’est ce qu’on appelle l’ignorance^2 (au carré).

C’est l’ignorance multipliée par l’ignorance. C’est celui qui ignore et ignore qu’il ignore. Ça c’est dramatique.

Il y a celui qui ignore et qui sait qu’il ignore. Ça c’est bon signe pour lui. C’est quelqu’un qui cherche à être éclairé. Donc on le prend par la main et on lui explique. Mais celui qui ignore et qui croit qu’il sait, il ignore qu’il ignore, c’est dramatique. C’est comme si quelqu’un est malade et qu’il ignore qu’il est malade. Il croit qu’il est en bonne santé. Et il y a beaucoup d’époux, de maris qui ont la gâchette facile et après avoir divorcé ils regrettent et veulent revivre avec elle.

Il dit “oui mais moi mon intention était juste de la menacer.” Certains disent une mécréance et après ils disent “mon intention ce n’était pas cela”. L’intention n’intervient pas. Si tu viens devant quelqu’un et qu’il t’insulte, après il te dit “mais moi mon intention n’était pas de t’insulter.” Est-ce que tu admets cela? L’intention n’intervient pas dans les choses qui sont mauvaises. Elle intervient pour qu’elle te procure des récompenses, si c’est dans un acte de bien. Par exemple, tu vas manger et tu dis “je mange, je prends des forces pour adorer Dieu.” Là, oui. L’intention va te procurer des récompenses.

Donc l’intention n’intervient pas. Celui qui dit “moi mon intention était juste de la menacer”, il ne sait pas que l’intention n’intervient pas du tout ici. L’intention ne change pas le jugement.

Celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour la menacer et celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour qu’elle ne vive plus avec lui, qu’il soit séparé d’elle, le jugement est le même dans les deux cas.

S’il regrette après le premier ou après le deuxième, s’il dit ça après pour menacer et qu’il regrette, cela revient au même; c’est la même chose.

Les sortes de divorces

  • Le divorce conforme à la tradition prophétique et autorisé.

Le divorce, dans certains cas, est autorisé et il est conforme à la sounnah. Ici سنّي –sounniyy– signifie qu’il est conforme à la tradition prophétique. Dans le cas où il n’y a pas de regret à la suite de ce divorce. Immédiatement après que l’homme a divorcé, la femme entame sa période d’attente post-maritale. Ça c’est le divorce qui est permis et qui est conforme à la sounnah, c’est lorsqu’il l’a divorcée et qu’elle a entamé immédiatement sa période d’attente post-maritale et que ce divorce a été prononcé après la consommation du contrat et que la période d’attente post-maritale de cette femme est comptée par les périodes de pureté.

Dans certains cas, la période d’attente post-maritale de la femme est comptée par les périodes de pureté, parce qu’il y a d’autres cas où la période d’attente post-maritale est comptée en mois, comme dans le cas où la femme n’a pas les menstrues, ou encore lorsque la femme est enceinte. Sa période d’attente post-maritale n’est pas comptée en période inter-menstruelle, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement.

Là, nous parlons d’un cas particulier de divorce qui est جائز -autorisé-, سنّي -conforme à la Sunnah-.

C’est lorsque :

  • Il n’y a pas de regret
  • Dès que l’homme prononce le divorce, la femme commence à compter sa période d’attente post-maritale.

Quand est ce qu’elle ne commence pas à compter sa période d’attente post maritale? Quand il l’a divorcée et qu’elle a les menstrues, parce que quand elle a les menstrues c’est une période dans laquelle elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale. Elle va attendre que ses menstrues s’achèvent pour commencer à compter sa période d’attente post-maritale.

  • Et donc que ce divorce a été prononcé après la consommation du mariage. Et quand il a prononcé le divorce c’était dans une période de pureté -une période inter menstruelle-, durant laquelle il n’a pas eu de rapport avec elle. Donc, ce n’est pas dans une période de menstrues qui a précédé la période de pureté. Et parce que dans ce cas là -quand il prononce un divorce non pas dans une période de menstrues, non pas dans une période intermenstruelle durant laquelle il a eu un rapport-, il ne va pas y avoir de regret suite à ce divorce. Et la femme peut commencer à compter sa période d’attente post-maritale immédiatement après le divorce. Elle ne va pas attendre un certain temps avant de commencer parce que la période d’attente post-maritale pour elle est de 3 périodes intermenstruelles -de pureté-.

Ainsi, dans le verset 1 de sourat At-talaq, Allah dit ce qui signifie : « O toi le prophète, lorsque vous divorcez une femme, alors divorcez-la de sorte qu’elle commence immédiatement à compter sa période d’attente post-maritale. »

Parce que si elle a déjà divorcé alors qu’elle a eu les menstrues, ses menstrues là sont des jours qui vont passer et elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale.

Cela signifie que quand vous divorcez une femme, divorcez-là de sorte à ce qu’elle puisse directement commencer à compter sa période d’attente post-maritale, c’est-à-dire ne la divorcez pas alors qu’elle a encore les menstrues. Et parce que la période où la femme a des menstrues n’est pas comptée dans sa période d’attente post-maritale. Elle doit attendre que cela finisse pour commencer à compter al-^iddah. Et les lochies c’est la même chose que les menstrues. Si c’est une femme qui vient d’accoucher et qui a eu des lochies c’est la même chose. On ne la divorce pas quand elle a encore ses lochies. Si l’homme veut la divorcer, il attend la fin des lochies pour prononcer le divorce.

Et donc il a été rapporté dans Al Boukhariyy et Mouslim que ^Abdoullah, le fils de ^Oumar a prononcé un divorce de sa femme alors qu’elle avait les menstrues. Mais il a prononcé un seul divorce. Notre maître ^Oumar – le père de ^Abdoullah– est parti voir le Prophète et lui a cité ce qui est arrivé. Quand ^Oumar a rapporté ce que son fils a fait, le messager ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis-lui qu’il la reprenne en mariage, parce que c’était un seul divorce. Puis, qu’il la garde en tant qu’épouse jusqu’à ce qu’elle finisse ses menstrues -jusqu’à ce qu’elle arrive à une période de pureté-, puis, qu’elle ait à nouveau les menstrues -de sorte qu’il s’assure qu’elle ne soit pas enceinte-, puis qu’elle ait à nouveau la pureté -qu’elle soit encore dans une deuxième période intermenstruelle- et après cela s’il veut, il la garde et s’il veut il la divorce, mais avant qu’il n’ait de rapport avec elle.”

Le messager lui a dit de la reprendre, d’attendre qu’elle finisse ses menstrues -qu’elle ait une période inter menstruelle-, puis qu’elle ait à nouveau les menstrues, puis qu’elle ait à nouveau une période inter menstruelle. Et dans ce nouveau cas (dans cette nouvelle période intermenstruelle), sans qu’il n’ait de rapport avec elle, s’il veut il la garde et s’il veut il prononce le divorce.

Et il a dit ce qui signifie : “Voici la période dans laquelle Allah a autorisé qu’on y prononce le divorce.”

Ici il a utilisé le verbe أمر .

Cela ne veut pas dire que Dieu a ordonné qu’on y prononce le divorce mais cela veut dire que Allah a autorisé. Ici أمر c’est dans le sens de أذن c’est à dire “autorisé”. 

Et dans ce hadith,il y a la preuve que le divorce peut avoir lieu avec une femme qui a les menstrues. Cela peut se produire. Parce que le Prophète ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis lui de la reprendre.”

Cela sous-entend qu’elle a été divorcée. Cela sous-entend que ce n’est pas un divorce qui est autorisé. C’est interdit, c’est un péché de la langue. Mais le divorce reste effectif, il a lieu. Et le Prophète ﷺ a enseigné à ^Abdoullah fils de ^Oumar quand est ce qu’il est autorisé de prononcer le divorce.

^Abdoullah Ibnou ^Oumar avait prononcé le divorce de son épouse. Donc, son père lui a ordonné de divorcer cette femme et lui ^Abdoullah aimait cette femme. ^Oumar est allé se plaindre au messager ﷺ et il lui a dit : “Voilà j’ai dit à mon fils de prononcer le divorce et lui il l’aime et ne l’a pas divorcé.”

Et le messager lui a dit de la divorcer pour gagner l’agrément de ton père, écoute la parole de ton père.

Al-Bayhaqiyy a rapporté dans ses sounan qu’un homme est venu voir notre maître ^Oumar que Dieu l’agrée et a dit : j’ai prononcé le divorce définitif avec ma femme alors qu’elle avait les menstrues. Donc ^Oumar lui a dit : “Tu as désobéi à ton Seigneur.”

Pourquoi a-t-il dit cela ? Car cet homme a divorcé sa femme alors qu’elle avait les menstrues.

« Et tu as été définitivement séparé de ta femme » : parce qu’il a prononcé le divorce triple. Le terme définitif sous-entend que c’est un divorce triple.

L’homme a alors dit à notre maître ^Oumar : “Mais le messager de Allah a ordonné à ton fils de reprendre sa femme lorsqu’il a prononcé le divorce alors qu’elle avait les menstrues.”

^Oumar lui a expliqué et lui a dit : “Si le messager a ordonné à mon fils de reprendre sa femme c’est parce que le divorce a été prononcé pendant ses menstrues, parce qu’il lui restait encore deux divorces. Mais toi il t’en est resté aucun parce que tu l’as divorcé définitivement.”

Certains, sur le coup de la colère, disent des paroles et après ils se mordent les doigts toute leur vie. Et certains restent dans l’interdit parce que leur âme ne supporte pas d’obéir à Dieu. Ils préfèrent satisfaire leur âme plutôt que d’obéir à Dieu. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là même si la personne est en colère. C’est pour cela que c’est pour une sagesse que Allah a fait que ce soit l’homme qui prononce le divorce.

N’est-ce pas que le Prophète ﷺ a dit aux femmes dans le sens : “Vous prononcez beaucoup les paroles de malédictions et vous reniez les bienfaits du mari.”

Il a fait une erreur un jour et elles disent « je n’ai jamais vu un bien de toi. »

Si l’homme ne garde pas son sang-froid, il patiente, il va faire son wudu, il va passer à autre chose, est-ce qu’il y a des couples qui vont rester? Non. C’est pour cela qu’il faut patienter.

Le hafidh Az-Zabidiyy a dit : “Si le divorce avec une femme a été prononcé alors qu’elle avait ses menstrues et bien ce divorce est quand même compté.”

C’est l’objet de l’unanimité des savants qui donnent des avis. C’est vrai que c’est un péché de prononcer le divorce alors que la femme a les menstrues mais le divorce est compté malgré cela.

  • Le divorce bid^iyy non conforme à la tradition prophétique.
  1. Premier cas de figure : Le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique dans le cas où il prononçait le divorce après consommation du contrat pendant qu’elle a les menstrues ou qu’elle a les lochies. Comme nous venons de voir juste avant. Quand elle a les menstrues ou les lochies, après la consommation, il prononce le divorce. On dit que ce n’est pas un divorce conforme à la tradition prophétique. C’est un péché de la langue dans ce cas-là.
  • Deuxième cas de figure : lorsqu’il prononce le divorce avec cette femme pendant une période qui n’est pas une période d’écoulement de sang -une période inter menstruelle-, mais durant laquelle il a eu un rapport avec elle. Et il n’y a pas eu de grossesse avérée. Parce que divorcer une femme qui est enceinte c’est un troisième cas.

Là, on est dans le cas où le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique : lorsqu’elle a les menstrues ou les lochies ou durant une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée.

Pourquoi ce divorce de la femme qui a les menstrues ou les lochies n’est pas conforme à la tradition prophétique? Parce qu’il y a un préjudice pour la femme quand elle est divorcée pendant qu’elle a les menstrues ou les lochies. Cela lui rallonge sa période d’attente post-maritale, qui est une période durant laquelle elle ne peut pas se marier. Donc, elle attend encore des jours de la fin des écoulements pour qu’elle puisse commencer à compter sa période pour qu’elle puisse se remarier. Donc, c’est un préjudice pour elle, ça lui fait prolonger la durée d’attente.

Dans le deuxième cas, dans le cas où on a dit que le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique, lorsqu’il prononce le divorce dans une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée. Ce cas-là est interdit car il se peut qu’elle soit enceinte par la suite et qu’il regrette d’avoir prononcé le divorce. Parce qu’il se peut que quelqu’un prononce un divorce avec une femme, son épouse qui n’est pas enceinte, mais s’il le regrette, dans certains cas, il ne peut pas se rattraper. Si par exemple, il s’avère qu’elle était enceinte et que c’était le 3e divorce, il ne peut pas la reprendre. Donc dans certains cas, il se peut qu’il ne puisse pas se rattraper. Et donc ça sera préjudiciable pour lui et pour l’enfant.

  • Le divorce n’est ni conforme ni non conforme.

On ne l’appelle pas divorce conforme à la tradition prophétique et on ne l’appelle pas divorce non conforme à la tradition prophétique.

Il y a plusieurs cas de figures :

  1.  lorsqu’il a prononcé le divorce avant qu’il n’ait consommé, c’est-à-dire qu’il a fait un contrat de mariage, puis il n’a pas consommé le contrat et il a prononcé le divorce. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
  2. s’il a prononcé le divorce avec celle qui n’est pas encore pubère. C’est un cas qui est ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
  3. c’est quand il prononce le divorce avec une femme qui est ménopausée -elle n’a plus les menstrues-. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
  4. lorsqu’il a prononcé le divorce avec celle qui est enceinte de lui.

Et il y a d’autres cas de figure de ce troisième cas de divorce comme ceux qu’on a vu les fois passées, comme lorsque c’est un divorce qui était décidé par les deux arbitres, ou comme la séparation de celle qui fait le khoul^ -lorsque la femme paye un montant pour qu’elle soit libérée des liens du mariage-. C’est un divorce qui n’est ni sounniy ni bid^iyy. Ou le divorce d’une femme qui ne sait pas où elle en est de ses menstrues متحيرة celle qui est embarassée. Elle ne sait pas de combien étaient ses menstrues ni dans quelle période du mois elle avait ses menstrues. Elle avait tout le temps des écoulements et elle ne sait plus dire : quelle est ma période qui correspond à mes menstrues? et quelle est la période du mois qui correspond à ma période de pureté? Parce qu’elle n’a pas marqué, ou qu’elle n’a pas de comment distinguer. Dans certains cas, on dit que la femme est dans l’embarras, prononcer le divorce avec une telle femme, est ni l’un ni l’autre -ni conforme, ni non conforme-.