Série le Mariage en Islam (18) : la HaDaanah ou prise en charge de l’enfant
Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui pour qui Allah veut du bien il lui fait apprendre la science de la religion. Certes la science est par l’apprentissage et la science de la jurisprudence est par transmission orale. »
Nous allons poursuivre dans le livre al-‘idah à propos de la connaissance des jugements du mariage.
الحضانة –al-hadanah– signifie la prise en charge de l’enfant et son éducation. Ici, on parle de qui se charge de l’enfant et qui veille à son éducation.
الحضانة veut dire le fait de veiller à la croissance de l’enfant par ce qui assure une bonne croissance, ce qui est de son intérêt, c’est-à-dire en l’entretenant par sa nourriture, par sa boisson, en lui lavant ses vêtements, en lui lavant son corps, en veillant sur lui s’il est malade -en restant à son chevet- et d’autres choses de cet ordre qui sont de son intérêt.
Le sujet d’aujourd’hui s’appelle للحضانة –al-hadanah-, c’est le fait de prendre en charge l’enfant. Il s’agit de protéger celui qui n’a pas le discernement et qui n’est pas indépendant -il ne peut pas faire ces choses-là tout seul- et de l’éduquer par ce qui est de son intérêt et le préserver de ce qui peut le nuire, parce qu’il n’est pas capable de discerner, comme un enfant ou un adulte qui est fou -qui n’a pas toute sa raison-.
C’est une sorte de tutelle particulière sauf qu’elle est plus convenable pour les femmes car elles ont plus de compassion et elles savent mieux éduquer l’enfant et elles ont plus de patience pour assurer cette tutelle. Et elles sont plus souvent avec les enfants. Les femmes restent plus souvent avec les enfants que les hommes.
Qui assure les frais de cette éducation? C’est celui qui doit la charge de l’enfant, c’est-à-dire le père car al-hadanah c’est une des causes de la suffisance pour l’enfant, comme la charge financière.
Combien il va payer pour cette كفال -kafala-?
C’est en fonction de l’état du père. Si le père est pauvre, cela sera en fonction de son état. Et si le père est riche, c’est en fonction de son état. Le montant de cette hadanah est en fonction de l’état du père.
Si un homme se sépare de sa femme et qu’il a eu d’elle un enfant, dans ce cas là, qui est prioritaire pour assurer al-hadanah ? C’est la maman. Elle est prioritaire sur le père et sur les autres femmes pour prendre en charge l’enfant c’est-à-dire pour l’éduquer, par ce qui est de son intérêt, en veillant sur sa nourriture, sur sa boisson, le fait de laver son corps, ses vêtements, de veiller sur lui en cas de maladie et d’autres choses qui sont de son intérêt.
Quelle est la preuve que la mère est prioritaire?
La preuve a été trouvée de ce qui a été rapporté d’après ^Abdoullah fils de ^Amr, qu’une femme s’est adressée au Prophète ﷺ et a dit ce qui signifie : « Ô messager de Dieu, mon enfant -elle lui a montré son enfant- mon utérus était un réceptacle -un contenant- pour lui. Mes seins, une source de boisson pour lui. Mes genoux étaient un refuge pour lui et son père m’a divorcée et il veut me le prendre. »
Le messager de Allah ﷺ lui a répondu ce qui signifie : “Tu es prioritaire sur la garde de l’enfant tant que tu ne te remaries pas.”
[hadith rapporté par Ahmad, Abou Dawoud, et jugé sahih par al hakim]
Cette hadanah a des conditions, parmi les lesquelles :
- La liberté : une femme esclave ne peut pas assurer al-hadanah même si son maître la lui autorise.
Par exemple, si un homme libre est marié avec une femme esclave et qu’ils ont un enfant. Par la suite, il la divorce, la mère esclave n’est pas prioritaire dans ce cas là. Même si le maître de cette esclave l’y autorise.
Pourquoi ce n’est pas elle qui puisse assurer al-hadanah ? Parce que cette femme esclave est à la disposition de son maître. Elle peut être occupée par son maître au détriment de cette charge de l’enfant. Ce n’est pas de l’intérêt de l’enfant ici.
D’autre part, on a dit que al-hadanah est une sorte de tutelle et l’esclave ne peut pas assurer de tutelle.
Si par ailleurs, l’enfant était libre. Dans le cas par exemple, où un homme libre épouse une femme esclave, l’enfant est libre. Si l’enfant était libre, après la mère, dans l’ordre, c’est le père qui assure la hadanah. Et ensuite autre que le père.
Si le père était esclave lui aussi. Donc, un homme esclave épouse une femme esclave, puis il la divorce. C’est le maître qui va assurer al-hadanah. Et est-ce que le maître peut retirer cette tutelle au père du fait qu’il est son maître pour mandater quelqu’ un d’autre ?
Il y a deux avis relatifs à ce cas de figure.
Est-ce que le maître peut rendre la tutelle à la femme esclave ? Il y a deux avis. Et l’avis qui est correct c’est que non car elle est esclave.
Un autre cas de figure: dans certains cas, il se peut qu’un esclave soit esclave à moitié. Si l’enfant est à moitié esclave et à moitié non esclave, la moitié de sa tutelle est à la charge de son maître et la moitié de sa tutelle est à la charge de ceux qui viennent dans l’ordre le plus proche de ses proches parents qui sont libres.
- La raison : il n’y a pas de prise en charge pour une folle, que sa folie soit continue ou par intermittence.
Néanmoins, il y a une exception. Si sa folie ne lui arrive que très rarement, comme un jour par an, elle ne perd pas son droit à assurer cette tutelle.
Alors quel est le critère qui fait qu’elle n’a pas le droit à cette tutelle en raison de sa folie ?
Le critère c’est qu’avec sa folie elle ne peut pas assurer la protection de l’enfant, elle ne peut pas entretenir l’enfant alors qu’elle est folle puisqu’elle même a besoin de qui lui assure sa tutelle. Comment pourrait-elle prendre en charge d’autre qu’elle?
On a dit 2 critères :
– la liberté,
– la raison,
Le 3e critère est l’islam.
- L’islam : Il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman.
De même pour le père, s’il n’est pas musulman, il n’assure pas la charge –al-hadanah– de l’enfant.
Une non musulmane ne peut pas avoir la charge d’un musulman.
Pourquoi une non musulmane ne peut pas avoir la tutelle d’un musulman ? Parce qu’elle n’a pas à l’éduquer puisqu’elle va le tromper et l’enfant va grandir sur ce qu’il a été habitué de la part de sa mère. Si elle l’a habitué à aller à l’église, par exemple. Et parce que c’est une tutelle, il n’y a pas de tutelle d’un non musulman sur un musulman.
On a dit 3 critères :
- La liberté,
- La raison,
- L’islam,
La 4ème est le fait d’être de confiance, fiable, être honnête.
Celui qui est grand pécheur n’a pas à assurer cette tutelle. Lorsque la mère commet les grands péchés et le père commet les grands péchés, ils n’ont pas le droit à cette tutelle dans toutes les écoles. Ce n’est pas une condition pour al-hadanah qu’il y ait le caractère de confiance en réalité, il suffit qu’en apparence ils soient dignes de confiance.
Il n’y a pas de tutelle –al-hadanah– pour une femme qui commet de grands péchés. Et il n’y a pas de garantie qu’elle trahisse, qu’elle ne soit pas honnête dans la protection de l’enfant. Et que l’enfant grandisse sur les traces de sa mère.
C’est quoi le caractère de confiance en apparence :
- Il ne commet pas les grands péchés,
- Qu’il ne persiste pas à commettre les petits péchés,
- Ils conservent la dignité de ses pairs -semblables-. Si les gens de son rang social ne font pas quelque chose de particulier, alors il ne le fait pas,
- Et que ce soit quelqu’un dont la colère est contrôlée. C’est-à-dire qu’il ne va pas au moment de la colère en arriver jusqu’à commettre un péché,
- Et qu’il ait un bon for intérieur, qu’il ait la croyance du groupe qui est sauvé. Il n’a pas la croyance des groupes égaré, ni des mou^tazilah, des khawarij ou des mouchabiha.
Abou Chouja^ -savant chafi^ite et Qadi– a dit dans son livre :
Les conditions de al-hadanah sont au nombre de 7 :
- La raison -العقل-,
- La liberté -الحريّة-,
- La religion -الدّين- c’est-à-dire l’islam,
- La chasteté -العفّة-,
- Le caractère de confiance -الأمانة-,
- La résidence -الإقامة-. C’est-à-dire la résidence dans la ville de l’enfant qui a atteint le discernement. C’est-à-dire que ses parents, les 2, résident dans la même ville. Dans le cas où l’un des deux parents veut accomplir un voyage pour un besoin, comme pour faire le pèlerinage ou le commerce, que le voyage soit de longue durée ou de courte durée, l’enfant qui a atteint le discernement et celui qui n’a pas atteint le discernement, restera avec le parent qui est résident jusqu’à ce que le voyageur des deux reviennent.
- Le fait de ne pas avoir de mari. Pour qu’elle garde la hadanah de l’enfant, elle ne se remarie pas. Si elle ne respecte par l’une de ses conditions, le droit de la mère est perdu.
Si l’un des deux parents veut voyager pour s’installer ailleurs, c’est le père qui sera prioritaire sur la mère pour prendre l’enfant, il le lui retire.
Pour expliquer davantage le 7e critère :
Si la mère de l’enfant qui a atteint le discernement, n’ait pas un mari qui soit un mahram (quelqu’un qui n’est épousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage) pour l’enfant. Si la femme s’est remariée avec un mari qui n’est pas un mahram pour l’enfant, alors elle perd son droit. Si la femme, la mère se marie avec un mahram pour l’enfant, comme l’oncle de l’enfant, le frère de son 1er mari, ou l’oncle paternel de l’enfant ou le cousin paternel de l’enfant, ou le neveu de l’enfant et que chacun d’entre eux a accepté que l’enfant qui a le discernement reste avec la mère. C’est-à-dire son mari par exemple, est mort, ou il a divorcé et qu’elle a épousé le frère et que les deux -mères et frères- ont accepté que l’enfant reste, elle ne perd pas son droit de tutelle par cela.