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Série le Mariage en Islam (21) : Conclusion avec des hadith

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur décembre 14, 2023
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Dans le hadith, le Messager de Allah ﷺ a dit, d’après Jabir fils de ^Abdou l-Lah, que Dieu l’agrée, ce qui signifie : “épousez en priorité les abkar -on va expliquer- parce que ce sont des femmes qui peuvent avoir plus d’enfants, elles ont de plus belles bouches, elles ont moins de ruses et elles se satisfont plus du peu.

[Rapporté par AtTabaraniyy]

Dans ce hadith le Prophète ﷺ a dit :

عليكم بالأبكار

C’est-à-dire : “épousez en priorité les femmes vierges -choisissez les femmes vierge-”.

“Adh-dhikr” C’est la femme qui n’a pas eu de rapport avec un homme auparavant. Contrairement à Ath-thayyib est celle qui a été épousée auparavant.

Dans la suite du hadith :

فإنهن أنتق أرحاما

C’est-à-dire généralement que ce sont des femmes qui peuvent avoir plus d’enfants. Et un des objectifs du mariage c’est d’avoir des enfants.

Dans la suite du hadith :

و أعذب أفواها

C’est-à-dire qu’elles sont plus agréables quand vous les embrassez.

Dans la suite du hadith :

و أقلُّ خَبًّا

C’est-à-dire qu’elles ont moins de ruse et de tromperie.

Dans la suite du hadith :

و أرضى باليسيرِ

C’est-à-dire qu’elles se satisfont du peu -elles ne sont pas exigeantes-.

Donc le fait d’épouser les femmes vierges c’est quelque chose que la loi recommande, mais en général. Mais il se peut qu’épouser une femme qui n’est plus vierge soit meilleur pour celui qui veut se marier, si cela est pour une raison ou pour un besoin pour cela, ou ce qui est de cette ordre.

Et il y a, à ce sujet entre autres ce qui est parvenu de Jabir que Dieu l’agrée, il a dit : j’ai rencontré le Messager de Allah ﷺ, un jour, il m’a dit ce qui signifie, en français : “Tu t’es marié ?

Je lui ai répondu : Oui.

Il m’a dit ce qui signifie : “Est-ce que c’est une femme vierge ou une femme qui n’est pas vierge? -c’est une femme qui a été mariée auparavant ou c’est une femme qui n’a pas été mariée auparavant ?-”

Je lui ai dit : “C’est une femme qui a déjà été mariée auparavant.”

Le Prophète ﷺ lui a dit, ce qui signifie : “Pourquoi tu n’as pas pris une femme vierge à qui tu procures du plaisir et qui te procure du plaisir ?

Alors Jabir a dit : J’ai dit au Messager de Dieu : “J’ai des soeurs à moi et j’ai eu peur de prendre une femme -qui n’a pas été mariée auparavant et- qui fasse des problèmes entre moi et mes soeurs.”

Alors le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Tu as bien fait”.

La femme est généralement épousée pour sa religion, pour ses biens, pour sa beauté. Alors, recherche la femme pour son attachement à la religion, tu gagneras.”

Et ce hadith est rapporté par Mouslim et d’autres.

Dans les deux hadiths il y a la recommandation d’épouser la femme qui n’a pas été mariée auparavant. Le mariage avec une femme qui n’a pas été mariée auparavant c’est mieux, mais il se peut qu’un homme épouse une femme qui a déjà été mariée parce qu’elle va l’aider, parce qu’il a des enfants orphelins pour qu’elle s’occupe d’eux, pour qu’elle les éduque, pour qu’elle se charge d’eux. Ou alors, si l’homme en épousant cette femme qui a déjà été mariée est pour que cette femme soit réconfortée, parce que son mari est mort, ou parce que son mari l’a divorcée. Donc, il l’a épousée pour lui garantir sa chasteté, pour lui assurer la couverture, c’est quelque chose de bien. Ou si la raison pour laquelle il va épouser une femme qui a déjà été mariée auparavant, si parce que cette femme est forte dans sa religion et il espère qu’elle va lui profiter dans l’attachement à la religion. Il se peut aussi que la raison, en épousant une femme qui n’est plus vierge, est d’avoir une belle famille de gens vertueux, par exemple la famille de cette femme sont des gens vertueux, ou alors ce sont des gens qui ont un pouvoir pouvant être utile pour le bas monde et l’au-delà. Il y a différentes raisons.

Et toutes les épouses du Prophète ﷺ sont des femmes qui ont déjà été mariées auparavant, hormis ^A’ichah que Dieu l’agrée.

Et le Messager ﷺ même s’il a multiplié les mariages il n’avait pas le cœur attaché aux femmes, il avait le cœur attaché à son Seigneur.

Pour ce qui est du mariage, il ne s’est jamais marié pour une autre raison qu’une raison religieuse. C’est uniquement pour faire ce que Allah tabaraka wa ta^ala agréé, à savoir la diffusion de sa religion.

Donc, si le Prophète ﷺ a épousé cette femme, cette femme et cette femme c’est pour que celles-ci apprennent de lui les sujets de la religion et cette autre apprend de lui les sujets de la religion. Toutes vont apprendre de lui et vont diffuser la religion agréée par Dieu, car les femmes sont plus propices à apprendre auprès des femmes, elles sont plus à l’aise avec les femmes qu’avec les hommes. C’est pour cette sagesse et pour d’autres raisons encore que le Prophète ﷺ a multiplié les mariages.

Allah ta^ala a accordé à notre Prophète un jugement qu’il n’a pas accordé aux autres membres de sa communauté. Il lui a autorisé d’épouser plus de 4 femmes en même temps. Et pour d’autres hommes de sa communauté, ce n’est pas permis. Dans sa communauté, il n’est pas permis à un homme d’épouser plus de 4 femmes en même temps.

Parmi les preuves que le Messager ﷺ n’avait pas le cœur attaché aux femmes, bien qu’il était le plus beau de toutes les créatures de Dieu : S’il y avait eu en lui ce que certains prétendent, il y aurait eu des signes qui auraient indiqué ces choses viles, mais il n’y a aucun signe en lui. S’il avait fait un certain écart, quelque chose qui prouve l’attachement aux femmes, les gens de la Mecque l’auraient tout de suite relevé. Mais aucun de sa ville n’a vu de lui ou n’a pris connaissance de sa part une seule vilenie, il le surnommait au contraire “al-’amin -l’honnête-”. Ils n’ont pas témoigné de lui une quelconque trahison, un quelconque mensonge, une quelconque vilenie. Ils le surnommaient “al-’amin -l’honnête-”.

Ils ne l’appelaient pas avec son prénom d’origine, ce que son grand-père lui avait donné, “Mouhammad”. Tellement ils avaient pour conviction qu’il était honnête, qu’il était véridique, qu’il était fidèle, qu’il se comportait avec un excellent comportement, une chasteté, ils le surnommaient “‘al-’amin -l’honnête-”. Ils disaient “voilà ‘al-amin il est venu”, c’est comme ça qu’ils le surnommaient.

C’est Allah qui leur a inspiré de l’appeler ainsi.

Tous les Prophètes, leur cœur ne s’attache qu’à l’obéissance à Dieu, quel que soit les épouses qu’ils prennent, leur cœur n’est pas attaché aux femmes et ne sont pas attaché à l’argent.

Dieu a fait que les cœurs des Prophètes sont tout le temps éclairés et tout le temps sur l’empressement à l’obéissance à Dieu. Mais ceux qui parmi les Prophètes ont multiplié les épouses avaient des objectifs nobles, des objectifs en faveur de la religion.

Si le Messager ﷺ a multiplié les épouses, il a eu plus de 4 épouses, chose qui est interdite pour les hommes de sa communauté mais autorisée pour lui, la sagesse en cela était qu’il diffuse grâce à cette ensemble de femme la religion de Dieu, par le biais des femmes, tout comme il diffuse la religion par le biais des hommes. Et ce n’est pas parce qu’il était extrêmement  attaché aux femmes. Pas du tout.

Et la preuve en cela est qu’il laissait la dame de ^A’ichah dans le lit et il allait au cimetière lorsque c’était la nuité de ^A’ichah. Le tour  de ^A’ichah était une nuit toute les 7 nuits environ. Lorsque c’était le tour de ^A’ichah, le Messager ﷺ l’a laissée et allait au cimetière pour faire des invocations pour les morts qui sont dans les cimetières. Alors que ^A’ichah était la plus jeune de toutes ses épouses, ^A’ichah était la plus belle de toutes ses épouses et malgré cela il l’a laissée et se rendait au cimetière. Il arrivait parfois, que lorsque c’était la nuité de ^A’ichah, le Prophète passait la nuit à faire des prières de nuit. Il l’a laissé dormir sur le lit et il faisait des prières surérogatoires pour Dieu.

Les âmes des Prophètes ne s’attachent qu’à l’obéissance à Allah tabaraka wa ta^ala.

Série le Mariage en Islam (20) : Conclusion avec des hadith

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur novembre 23, 2023

Un des meilleur biens du bas monde c’est la femme vertueuse.

Mouslim a rapporté dans son sahih d’après le compagnon ^Abdoullah fils de ^Amr que le messager de Allah a dit ce qui signifie : “Il y a dans le bas monde des sources de plaisir -des biens, des choses qui permettent de se réjouir- et parmi les meilleures choses qui permettent de se réjouir dans ce bas monde, il y a la femme vertueuse.

Dans le hadith le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Le bas monde ce sont des choses qui sont une source desquelles nous pouvons en profiter, des choses agréables pour en jouir. Et le meilleur de ce qui peut permettre de jouir et d’en profiter dans le bas monde c’est la femme vertueuse.

Si l’homme a réussi ou il lui a été accordé une femme vertueuse, vertueuse dans sa religion et qui est mûre par sa raison, cela est le meilleur des biens du bas monde. Parce que cette femme vertueuse dans sa religion et qui est mûre par sa raison, va préserver son mari. Elle va le préserver concernant les secrets qu’il lui confie, concernant les biens -à lui- et concernant ses enfants.

Et c’est pour cela que le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Les hommes épousent les femmes généralement pour un des 4 critères : pour son argent, pour sa beauté, pour son ascendance -son lignage- et pour sa religion. Cherche la femme pour le critère de la religion, tu gagneras.

[Rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, Abou Dawoud, An-Naca’i, Ibnou Maja’]

Choisi la femme pour sa religion, c’est la meilleure des femmes que puisse épouser un homme, c’est le meilleur choix pour celui qui veut se marier. Car la femme attachée à la religion, qui a appris la religion, qui applique la religion, celle qui est vertueuse, même si elle n’est pas belle en apparence mais c’est son comportement et sa pratique de la religion qui vont l’embellir.

Recherche la femme sur le critère de la religion, tu gagneras. La femme vertueuse aide son mari pour qu’il œuvre pour son au-delà. Le mariage comporte une préservation contre le chaytan. La femme vertueuse qui va veiller sur le foyer est de cette manière une aide pour s’accomplir dans la religion. La femme vertueuse réjouit son mari lorsqu’il la voit, elle obéit quand il ordonne.

Il n’y a pas de doute que la femme vertueuse est celle qui a appris une part suffisante de la science de la religion et qui a œuvré conformément à ce qu’elle a appris. Elle a accompli ce que Allah lui a ordonné d’accomplir et elle a évité ce que Allah lui a interdit de faire. Comme la dame Nafiçah -qui signifie en arabe « précieuse »- ach-charifah -c’est-à-dire honorable puisqu’elle est descendante de notre maître, le messager de Allah, Mouhammadﷺ-, cette femme vertueuse qui a creusé sa propre tombe chez elle, elle descendait de son vivant dans sa tombe, elle y faisait la prière et elle y récitait le Qour’an. Elle a récité 6 000 fois tout le Qour’an avant de mourir, elle jeûnait les jours et veillait les nuits en prière.

Dans le hadith le prophète a parlé du meilleur des biens, il en est de même pour les femmes. Le meilleur des biens pour la femme dans cette vie du bas monde pour lequel elle peut jouir, c’est d’avoir un mari vertueux.

Allah ta^ala dit :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِين وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Dans sourat Al-‘Ahzab verst 35, Allah cite, ce qui signifie : “Les hommes et les femmes, les musulmans hommes, les musulmanes femmes, les croyants hommes, les croyantes femmes, ceux qui s’adonnent à l’adoration de Dieu hommes et celles qui s’adonnent à l’adoration de Dieu femmes, ceux qui sont véridiques et celles qui sont véridiques, ceux qui patientent et celles qui patientent, ceux qui sont emplis de crainte les hommes et celles qui sont emplies de crainte les femmes, ceux qui donnent les aumônes et celles qui donnent les aumônes, ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent, ceux qui préservent leur sexe de l’interdit et celles qui préservent leur sexe de l’interdit, ceux qui évoquent beaucoup Allah et celles qui évoquent beaucoup Allah, ceux-là Allah leur a réservé un pardon et une récompense éminente.

La recommandation au sujet des femmes

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté d’après Abou Hourayrah, que Dieu l’agrée, qui rapporte que le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, s’il est témoin de quelque chose alors qu’il dise du bien ou alors qu’il se taise. Et recommandez-vous les uns les autres d’agir en bien avec les femmes -la mère, la sœur etc-.

La femme a été créé à partir d’une côte (celle de notre maître Adam عليه السلام), et ce qui est le plus tordu de la côte c’est la partie supérieure. Si tu t’en vas pour la rectifier, tu vas la casser, et si tu la laisses elle restera tordue. Recommandez-vous le bien envers les femmes. Faites-vous le rappel les uns aux autres pour agir en bien envers les femmes.

La première partie du hadith, qui signifie en français « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, s’il est témoin de quelque chose, alors qu’il dise du bien ou alors qu’il se taise« , cela veut dire que le messager de Dieu, Que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, nous incite et nous recommande de ne pas employer nos langues dans ce que Dieu n’agrée pas. S’il est témoin de quelque chose, alors qu’il parle en bien, ça veut dire qu’il ne parle pas en mal, ça veut dire qu’il évite les péchés. Ça veut dire qu’il évite al-ghibah -médisance-, qu’il évite an-namimah -colportage des paroles pour semer la zizanie, pour corrompre, pour pourrir la relation entre deux personnes- et il y a des gens qui sont forts pour cela, c’est un grand péché et l’une des principales causes de supplice dans la tombe. Et d’autres choses qui proviennent des femmes ou même des hommes, parmi les insultes et les injures, et même si une personne dit “tu es bête”, c’est une injure.

Une insulte c’est tout ce qui va diminuer la personne, tout ce qui va la rabaisser. Insulter un musulman c’est comme le tuer, c’est haram.

Et notre prophète, notre maître Mouhammad ﷺ que Dieu nous a envoyé en tant que modèle, en tant qu’exemple, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, gardait souvent le silence, ce n’est pas comme aujourd’hui où certains sont bavards. Quand on lui pose la question, il répond, c’est-à-dire que non seulement lui il nous a recommandé de ne pas trop parler, mais lui-même il mettait en œuvre ce conseil, il l’appliquait. Ce n’est pas comme certains « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». Il donnait le conseil et il était le premier à l’appliquer.

Un compagnon a dit : “Ta langue c’est comme si c’était ton lion, si tu le surveille, il va te surveiller -si tu veilles sur lui, il va veiller sur toi, tu surveilles ta langue et que tu ne dis pas n’importe quoi, elle sera une aide pour toi-.”

Chacun devra contrôler chaque parole qu’il prononce. 

Et attention avec les smartphones et les écritures, c’est comme parler. Faites attention à ce que vous dites. On ne fait pas de likes comme ça. Comme la personne contrôle ce qu’elle dit, elle contrôle aussi ce qu’elle tape.

Au point que par le passé il y avait quelqu’un qui avait désiré avoir un cou aussi long qu’une girafe. De sorte que le temps que la parole soit prête à sortir, la personne aura réfléchi à ce qu’elle voudra dire.

Un vertueux avait placé un petit caillou dans sa bouche, pour que lorsqu’il voulait parler il ne pouvait pas parler,  le temps qu’il le retire il avait déjà réfléchi si ce qu’il allait dire était bon ou pas bon.

La parole du Prophète ﷺ, qui signifie « recommandez vous le bien avec les femmes« , c’est-à-dire « je vous recommande d’agir en bien avec les femmes ». Ce qui est visé est de ne pas toujours être direct et frontal avec les femmes, mais de patienter avec elles, de patienter avec les femmes.

En effet, dans la suite du hadith, le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « elles ont été créées à partir d’une côte« , la côte est un os qui est tordu, les côtes de la cage thoracique sont tordues. C’est-à-dire qu’elles ont été créées d’une création à partir de laquelle il y a quelque chose de tordue. C’est comme si elles ont été créées à partir d’une chose qui à l’origine est déjà tordue. Donc le fait de profiter d’elles, de vivre de manière agréable avec elles ne peut être réalisé qu’en évitant l’aspect frontal, qu’en patientant avec ce qui est tordu, tant qu’il n’y a pas de péché.

Et ce qui est le plus tordu dans la chose, c’est sa partie supérieure. Il y a allusion ici que leur mère à toute -Ève- a été créée à partir d’une côte de Adam.

Si tu veux corriger et rectifier cet aspect tordu, tu voulais que ça soit droit, tu vas la casser et si tu vas la laisser, c’est-à-dire tordu, sans qu’il ne soit cassé, il restera tordu.

« Recommandez-vous le bien envers les femmes », il a répété et la répétition ici est pour insister.

Hawa-Ève-, Dieu la crée à partir d’une des côtes de Adam. Adam عليه السلام, au tout début de sa création, Dieu l’a créé au Paradis. Dieu a ordonné à un ange de prélever sur cette terre une partie des différents sols de cette terre.

Les sols de la terre ne sont pas tous les mêmes, par exemple, si vous allez au désert, le sol est d’une certaine manière, le sable est fin. Si vous allez dans un endroit volcanique, il y a une autre sorte de sol. Si vous allez dans les lieux où il y a de l’agriculture, par exemple du riz, le sol est d’une autre catégorie.

Un ange a prélevé différentes sortes de sol de cette terre. Puis, de monter au Paradis avec ces différents prélèvements des sols, puis ce qui a été prélevé sur terre a été mélangé avec de l’eau du Paradis jusqu’à devenir d’abord une terre glaise qui a séché, puis qui est devenu comme de la porcelaine, qui a l’aspect de Adam.

Puis, lorsque l’âme a été insufflée dans Adam, la première chose qu’il a faite, il a éternué. L’éternuement est quelque chose de bien. Allah a inspiré à Adam de dire الحمد لله -louange à Dieu-. Et c’était la première parole que notre maître Adam عليه السلام a dite.

C’est également une preuve que les prophètes sont sur la foi et sont croyants avant de recevoir leurs missions de prophète tout comme après. Avant de recevoir la révélation, la foi leur est inspirée, Allah leur inspire d’être croyant. Mais après leur mission de prophète, ils reçoivent la révélation. Après que Allah a créé Adam, Allah a créé Hawaà partir d’une des côtes de Adam et il a fait qu’elle lui soit licite, elle est son épouse, c’est-à-dire qu’il pouvait avoir des enfants d’elle.

Hawa-Ève-, Allah ne l’a pas créé enfant, fille, ou bébé comme les enfants à notre époque. Allah a créé Hawaadulte, grande, d’une taille proportionnelle à celle de Adam عليه السلام.

Le péché de Adam عليه السلام, la désobéissance de Adam عليه السلام, n’était pas qu’il avait commis le rapport avec Hawa. Son péché était qu’il avait consommé d’un arbre alors qu’il lui avait été interdit d’en manger, c’était cela sa désobéissance.

Dieu a préservé les prophètes des choses vulgaires, il n’y a pas parmi les prophètes qui ait envisagé de commettre la fornication.

Par ailleurs, Adam a fait le repentir à Dieu, lui, ainsi que Hawa. Et Allah a accepté leur repentir, il leur a pardonné. Ensuite après cela, après qu’il leur a été pardonné, ils ont été descendus sur terre. Ils ont été fait descendre sur terre et on ne dit pas qu’ils ont été chassé du Paradis, car ils ont fait le repentir à Dieu avant et Allah a accepté leur repentir, mais ils ont été descendus pour peupler la terre.

Tafsir an Nasafiyy sourate al baqarah : versets 266 à 286

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur novembre 2, 2023

Verset 266 : est-ce que l’un de vous aimerait : c’est sous la forme d’une question mais qui n’attend pas de réponse, comme quand un professeur dit à ses élèves : est-ce que vous allez vous taire ? Il veut leur dire : taisez-vous.

Avoir un verger. C’est-à-dire un jardin dans lequel il y a des plantes et des fruits.

Qui comporte des dattiers et des vignes.

Dans lequel il y a des rivières et des ruisseaux qui coulent.

Où il y aurait plusieurs sortes de fruits. Les fruits ici ce sont tout ce qu’il y a dans ce verger et dont il va tirer un profit. Une autre explication est qu’il a été mentionné dans ce jardin deux arbres, des dattiers et des vignes, ce sont les fruits qui sont les plus généreux et qui sont très utiles. Il a fait comme si le verger ne comportait que ces arbres-là, même s’il y avait d’autres arbres fruitiers que ces deux-là. Ceci, pour indiquer que ce sont les plus importants et les plus généreux.

Et qui est atteint d’orgueil.

Alors qu’il a des enfants qui sont encore jeunes.

Et que son verger a été touché par une tornade : c’est comme une spirale verticale qui aspire tout vers le haut : le verbe utilisé s’applique à l’éclair, à la lumière, au vent, à la poussière, tout ce qui remonte vers le haut ou qui se propage.

Dans laquelle il y a un feu, ce qui va brûler son verger. Et cet exemple que Dieu nous donne dans ce verset 266 de sourate al-baQarah, c’est l’exemple de celui qui accomplit les actes avec insincérité. C’est-à-dire qu’il cherche l’éloge des gens. Celui-là n’a pas de récompense pour ses actes pais en plus, il est chargé d’un grand péché. De sorte qu’au jour du jugement, il ne trouvera rien de ses actes, aucune récompense. Il va le regretter, d’un regret analogue à celui qui avait un verger dans lequel il y avait des dattiers et des vignes et d’autres fruits et qui a fait preuve d’orgueil et qui a des enfants qui sont jeunes et c’était leur subsistance et une tornade s’est abattue sur son verger et l’a brûlé. De même, celui qui accomplit des bonnes actions insincèrement, alors au jour du jugement, il n’aura pas de fruits, c’est-à-dire de récompenses.

C’est ainsi : c’est-à-dire comme cet exemple qui vous a été indiqué précédemment

Que Dieu vous indique les signes : du tawHiid (la croyance en l’unicité de Dieu) et de la religion.

Puissiez-vous réfléchir. C’est-à-dire puissiez-vous ne pas être dans l’insouciance, mais plutôt être avertis. Celui qui est averti va se préparer.

Verset 267 : ô vous qui êtes croyants, dépensez à partir des biens que vous avez acquis : ce qui est de la meilleure qualité. Allaah nous incite à donner dans la voie qu’Il agrée, le meilleur de ce que nous avons. Il y a en cela la preuve qu’il est obligatoire de payer la zakaat sur les biens commerciaux.

Et (du bien) de ce que nous vous avons fait sortir de terre : c’est-à-dire les graines, les céréales, les fruits comme les dattes et les raisins secs, les minerais d’or et d’argent et d’autres. Ici, le mot « bien » a été omis parce qu’il est implicite.

Et ne recherchez pas ce qui est mauvais : c’est-à-dire ne prenez pas pour destination ce qui est mauvais. Ne cherchez pas l’argent qui est de mauvaise source.

A partir duquel vous allez dépenser.

En réalité vous ne le prenez pas : cet argent parce qu’il est de source interdite.

Sauf si vous vous excusez les uns les autres. Sauf si vous vous pardonnez les uns les autres. Si l’un a acheté un bien avec de l’argent illicite, s’il veut se repentir, il va voir le vendeur et lui donne de l’argent licite ou alors il lui demande de l’excuser. Et ^Abdoul-Laah ibnou l-^Abbaas a dit à propos de ce verset que les gens donnaient en aumône les dattes de mauvaise qualité. Et cela leur a été interdit. Dieu leur a ordonné de donner en aumône ce qui est de la meilleure qualité. Les savants ont dit que si quelqu’un a un esclave, il mange et s’habille comme lui.

Et sachez que Dieu n’a pas besoin de vos aumônes, Il mérite d’être loué : remercié.

Verset 268 : le chayTaane vous promet la pauvreté (quand vous dépensez) : il dit à celui qui donne des aumônes : tu vas devenir pauvre, comme Qaarouun, le cousin de notre maître Mouuçaa, qui, quand il a calculé ce qu’il devait donner comme zakaat, il a trouvé que c’était beaucoup. Et il a apostasié, alors qu’il avait beaucoup d’argent, il avait une grande fortune. Mais son cœur était attaché à la vie d’ici-bas, alors il ne pensait pas à l’au-delà. Le verbe « promettre » est employé ici parce qu’en arabe, la promesse vaut pour le bien et pour le mal.

Et il vous ordonne l’avarice : l’avarice c’est le fait de ne pas dépenser. Et il vous incite à l’avarice et à ne pas payer les aumônes. Et c’est une incitation à l’image de celui qui donne des ordres à celui qui les reçoit.

Alors que Dieu vous promet (quand vous dépensez) un pardon de Sa part : c’est-à-dire qu’Il vous pardonne vos péchés et Il vous expie vos péchés

Et Il vous remplace mieux que ce que vous avez payé. Une des épouses du prophète avait reçu un mouton en cadeau, elle l’a distribué et elle a gardé une épaule. Le Prophète lui a demandé ce qu’elle avait gardé. Elle a dit : une épaule. Il lui a dit : non, en fait, tu as gardé le reste. C’est-à-dire que c’est ce qu’elle avait distribué qui lui restera comme récompense.

Et Dieu accorde avec largesse à qui Il veut. Il y avait un homme qui vivait en Arabie et qui était analphabète. Mais il était très fort pour gérer les chantiers au point que l’état lui demandait de lui prêter de l’argent. Il est donc devenu très riche, tout en étant analphabète.

Et Il sait tout de vous : Il sait vos actes et Il sait vos intentions. Rien ne Lui échappe.

Verset 269 : Il accorde la sagesse à qui Il veut. Ici « al-Hikmah » signifie la connaissance du Qour’aan et de la sounnah. Ou alors la science utile qui fait parvenir à l’agrément de Dieu. Et la science utile que tu mets en pratique. Al-Hakiim est celui qui est sage selon le jugement de Dieu, c’est celui qui a la science et qui applique la science qu’il a apprise. Allaah accorde le statut de prophète et de messager à qui Il veut.

Celui à qui Dieu accorde la sagesse aura eu un très grand bien de la part de Dieu.

Et seuls ceux qui ont des cœurs sensés profitent de ce rappel. Seuls ceux qui ont des cœurs sensés profitent de ce rappel que Dieu leur fait parvenir. Ou alors ce sont les savants qui œuvrent.

Le sens des versets 266 à 269 est l’incitation à œuvrer et à appliquer ce qui est compris dans le verset de la dépense, c’est-à-dire le fait de donner la zakaat.

Verset 270 : il n’y a pas une seule dépense que vous faites dans la voie que Dieu agrée ou parce que vous avez obéi au chayTaane

Ou n’importe quel vœu que vous faites : que ce soit un vœu dans l’obéissance à Dieu ou dans la désobéissance

Certes Allaah le sait : cela n’échappe pas à Dieu. Dieu vous rétribuera pour ce que vous faites. Celui qui fait le poids d’un grain de poussière de bien, il en verra la rétribution. Et celui qui fait le poids d’un grain de poussière de mal, il en verra la rétribution.

Et ceux qui sont injustes : c’est-à-dire ceux qui s’abstiennent de payer la zakaat, ou encore ceux qui dépensent leur argent dans la désobéissance ou ils font un vœu de désobéissance ou encore ceux qui ne respectent pas les vœux qu’ils font.

Il n’y a pas qui les soutient pour les protéger du châtiment de Dieu.

Verset 271 :  si vous montrez les aumônes que vous faites, c’est quelque chose de bien. Dans certains cas, la personne montre les bienfaits que Dieu lui a accordés, ce n’est pas par insincérité mais c’est pour remercier Dieu de lui avoir accordé ces bienfaits.

Ou si vous les faites de manière discrète, si vous donnez ces aumônes aux pauvres, mais en cachette.

La discrétion vaut mieux.

Ce qui est visé ici, ce sont les aumônes surérogatoires. Le fait d’accomplir les actes obligatoires au grand jour, vaut mieux, pour ne pas être suspecté de ne pas les avoir faits, pour repousser les fausses accusations. Quant à celui qui, habituellement n’est pas riche, s’il lui arrive de donner la zakaat, c’est mieux pour lui de la donner avec discrétion. Et celui qui donne une aumône surérogatoire, s’il a pour objectif d’inciter les gens à faire des aumônes, alors c’est mieux de le faire au grand jour.

Et Dieu vous expie vos mauvaises actions. C’est-à-dire que Dieu vous pardonne vos mauvaises actions. C’est pour cela que celui qui est éprouvé, une des causes pour être délivré est de faire des aumônes en cachette. Une fois, le Chaykh a dit à quelqu’un qui était très éprouvé de chercher une personne qui soit dans un grand besoin et de lui donner une aumône. Ou aussi pour remercier Dieu pour avoir obtenu une grâce ou avoir échappé à une épreuve.

Et ce que vous faites au grand jour ou en cachette, Dieu le sait.

Verset 272 : tu n’es pas en charge de leur bonne guidée : c’est-à-dire que tu n’es pas responsable de rendre ces gens-là des croyants, mais tu as la charge de montrer, d’expliquer. C’est Dieu Qui guide. Ce n’est pas un devoir pour MouHammad de faire que ces gens soient bien guidés, au point qu’ils s’abstiennent de faire ce qu’il leur a interdit de faire : il leur a interdit « al-mann » c’est-à-dire rappeler les œuvres de bienfait, il leur a interdit la nuisance et de dépenser à partir de voies interdites. Mais la tâche du Prophète est de leur montrer les choses interdites, uniquement. Mais si les gens commettent l’interdit, il n’est pas responsable.

Mais Dieu guide qui Il veut.

Ou encore tu n’es pas en charge de créer la réussite pour faire le bien et tu n’es pas en charge de créer la bonne guidée dans le cœur des gens. Mais c’est Dieu Qui crée. Dieu est le Créateur et MouHammad indique ce que les gens doivent faire et ne pas faire.

tout bien que vous dépensez : le bien ici c’est-à-dire l’argent

En réalité c’est pour vous. C’est-à-dire que nul autre que vous ne va en profiter, c’est-à-dire de cette récompense que vous allez obtenir en dépensant ce bien. En le dépensant, c’est vous qui êtes gagnant. Alors, comme c’est vous qui êtes gagnant, ne rappelez pas vos œuvres de bienfait aux gens. Et ne leur nuisez pas en leur faisant du mal, c’est-à-dire en les traitant de manière hautaine.

Ce que vous dépensez n’est que pour l’agrément de Dieu : c’est-à-dire cette dépense est uniquement dans le but d’obtenir la récompense de la part de Dieu, c’est-à-dire l’agrément de Dieu. Puisque c’est ainsi, pourquoi donc rappeler vos œuvres de bienfait aux bénéficiaires ? Deuxième explication : c’est une négation : ne faites pas de dépenses pour l’éloge des gens. Mais ne donnez des aumônes que pour l’agrément de Dieu.

Tout le bien que vous dépensez, vous en serez rétribués : par des récompenses qui seront multipliées de nombreuses fois. Alors vous n’aurez pas d’excuse pour ne pas faire de telles dépenses.

Et vous ne serez pas lésés : c’est-à-dire que votre récompense ne sera pas diminuée.

Verset 273 : donnez des aumônes à ceux qui sont pauvres : une autre explication : « ces aumônes sont pour les pauvres » et le mot « aumônes » a été omis.

Ceux qui ont été amenés à cause du jihaad et n’ont pas pu gérer leurs affaires : du fait qu’ils sont occupés par le jihaad, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Et il a été dit que ce sont les gens de aS-Haabou S-Souffah qui sont environ quatre cent hommes parmi les émigrants de Qouraych. A cette époque-là, c’était un devoir d’émigrer pour rejoindre le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam. Ces hommes n’avaient pas de maison ni de clan pour les soutenir. Ils étaient dans aS-Souffah de la mosquée, c’est-à-dire la partie recouverte de la mosquée. Ils apprenaient le Qour’aan pendant la nuit et la journée, ils cassaient les noyaux des dattes pour en faire une alimentation pour le bétail. Et ils partaient dans chaque bataillon que le Messager envoyait pour le jihaad. Ils étaient bénévoles. Celui qui avait un peu de nourriture qui lui restait, le soir, il la leur ramenait. Et certains disent que le terme Souufii vient de ces gens-là.

Celui qui ignore leur état pense qu’ils sont riches, tellement ils sont chastes, ils s’empêchent de mendier.

Les tous premiers de la communauté de notre maître MouHammad ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, à entrer au paradis et avant même les autres communautés des prophètes, ce seront les émigrants qui étaient pauvres, c’est-à-dire des habitants de La Mecque qui ont voyagé à Médine pour soutenir le Prophète. Du fait qu’ils ont entouré le Messager de Dieu à Médine, ils ont par conséquent soutenu la religion agréée par Dieu. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé les biens qu’ils ne pouvaient pas emmener avec eux, tout ceci par amour pour Dieu et pour le Messager de Dieu. Les pauvres parmi les émigrants seront les tous premiers à entrer au paradis, d’entre toutes les communautés, avant le reste des saints, d’une durée de cinq cent années avant eux, si on compte les jours du bas-monde. C’est le cas des gens de aS-Souffah. La nuit, ils faisaient des prières surérogatoires et la journée, ils ramenaient de l’eau aux gens pour qu’ils fassent le wouDouu’. Ils enduraient l’amertume de la pauvreté. Et ils patientaient par recherche de l’agrément de Dieu. Dieu a dit à leur sujet ce qui signifie : « celui qui ne connait pas leur état pense qu’ils ont leur suffisance, tellement ils ne vont pas mendier ». On les reconnait par leur aspect.

Et parmi eux il y a Abouu Hourayrah, que Dieu l’agrée. Dieu lui a donné la certitude, la foi complète, la confiance en Dieu et la patience face à la faim et autre. Les difficultés et les épreuves ne le faisaient pas trembler, il était ferme. Parfois, tellement il avait faim qu’il tombait par terre ; celui qui ne connaissait pas son état croyait que c’était une crise d’épilepsie. Mais après le décès du Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, Dieu a fait qu’il s’est enrichi, qu’il a obtenu beaucoup de biens provenant des butins des guerres, notamment à l’époque de notre maître ^Oumar et de notre maître ^Outhmaan, que Dieu les agrée.

Une autre partie des gens de aS-Souffah est morte dans le même état que celui dans lequel ils étaient lorsque le Prophète était vivant. Comme MouS^ab fils de ^Oumayr : lorsqu’il vivait avec sa famille à la Mecque et c’était des mécréants, il était parmi les plus riches. Il était issu d’une famille fortunée. Mais il avait délaissé tout cet argent, par amour pour Dieu et de Son Messager. Il a accepté la pauvreté, il s’est suffi du peu, et il s’est consacré à l’obéissance à Dieu et à Son Messager.  Il est mort dans cet état de pauvreté. On n’a pas trouvé ce qui lui suffisait pour son linceul. On n’a trouvé qu’un seul drap chez lui mais qui ne suffisait pas à couvrir la tête et les pieds. Si on lui couvrait la tête, ses pieds étaient découverts. Si on lui couvrait les pieds, c’était sa tête qui était découverte. Le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a alors dit ce qui signifie : « couvrez-lui la tête et mettez sur ses pieds « -al-idkhir- il s’agit d’une plante qui a une belle odeur qu’on trouve au Hijaz.

Comme cet homme s’est consacré à Dieu, il a délaissé le superflu et il a préféré l’au-delà. Dieu a fait que sa rétribution dans l’au-delà soit par des hauts degrés, en raison de l’amour complet pour Dieu et pour Son Messager qu’il a eu, de la certitude dans son cœur qui n’a pas été perturbée par les difficultés.

Tu les reconnais par leur apparence : l’apparence qui les caractérise est que leur visage était jaunâtre et leur état misérable.

Ils ne demandent pas aux gens avec insistance : il y a deux choses qui sont niées ici : non seulement ils ne demandent pas aux gens avec insistance, mais ils ne demandent pas du tout. L’insistance ici est de rester coller à la personne et de ne la lâcher que lorsqu’elle lui donne quelque chose. Dans le Hadiith rapporté par ibnou abi Chaybah, le Messager de Dieu a dit ce qui signifie : « Allaah agrée celui qui est pudique, celui qui est indulgent et qui est chaste ». Et Allaah n’agrée pas celui qui mendie avec insistance.  Il a été dit que lorsqu’il demande, il demande gentiment et il n’insiste pas.

Et chaque bien que vous dépensez, Allaah le sait : c’est-à-dire que la récompense ne sera pas perdue.

Verset 274 : ceux qui dépensent leurs biens de nuit comme de jour en cachette et au grand jour : c’est-à-dire à n’importe quel moment de la journée et dans les différentes situations qu’ils rencontrent. Ce sont des gens qui donnent à titre d’aumône, tellement ils veulent avoir du bien, tellement ils veulent gagner des récompenses. Chaque fois qu’ils sont au courant qu’un nécessiteux a un besoin, ils s’empressent de régler ce besoin et ils ne retardent pas. Et il a été dit que ce verset a été révélé à propos d’abouu Bakr aS-SiddiiQ que Dieu l’agrée, quand il avait donné en aumône quarante mille dinars. Il avait donné dix de nuit, dix de jour, dix en cachette et dix au grand jour. Et il a été dit que ce verset a été révélé à propos de ^Aliyy ibnou abii Taalib (que Dieu l’agrée) qui ne possédait un jour que quatre dirhams.  Il a donné un dirham en aumône la nuit, un autre le jour, un autre en cachette, et un autre au grand jour.

Et ils auront leur rétribution de la part de leur Seigneur. Ils n’ont pas à avoir de crainte ni à être chagrinés.

verset 275 : ceux qui consomment le ribaa : le ribaa est un bien qui est donné en surplus sans qu’il y ait de contrepartie dans une transaction où il y a échange d’un bien contre un autre.

Notre chaykh a dit : c’est comme celui qui prête de l’argent à un autre afin qu’il le lui rende après un mois mais avec un surplus. Il veut de l’argent en plus. Comme ce que font certains lorsqu’ils vendent un bien, à paiement différé, (en donnant tant par mois) et si l’acheteur tarde à payer l’échéance, le vendeur lui rajoute une pénalité. Ou encore s’il vend une marchandise à un autre, avec un paiement échelonné,

Ils ne se lèveront, lorsqu’ils vont être ressuscités à partir de leurs tombes, que comme celui qui est sous l’emprise du chayTaane (à l’image de celui qui se relève suite à une crise d’épilepsie avec des mouvements spasmodiques) parce qu’il s’est engagé dans cette transaction du ribaa. Suite à l’attaque des djinns. Cela veut dire qu’au jour du jugement, ceux qui pratiquaient le gain usuraire, ils vont se lever de leurs tombes en faisant des mouvements désordonnés à l’image de celui qui est sous l’emprise d’un djinn. Ils seront reconnus par cette caractéristique-là le jour de la station au jour dernier. Et il a été dit que ceux qui vont sortir des tombes le jour de la résurrection, ils vont s’empresser de sortir, excepté ceux qui consommaient le gain usuraire : ils vont se lever puis tomber. Ceux qui ont consommé un surplus dans leurs ventres, pendant leur vie, cela les a alourdis, de sorte qu’ils ne peuvent pas sortir rapidement.

Et ce, (châtiment qui leur est infligé) du fait qu’ils ont dit que la vente est comme le ribaa : ils n’ont pas dit que le ribaa est comme la vente. Pourtant le sujet est le ribaa. C’est une forme d’exagération : tellement ils sont convaincus que le ribaa est licite, ils ont considéré que c’est une référence, une règle pour connaitre ce qui est licite, au point qu’ils ont comparé la vente au ribaa.

Or Allaah a autorisé la vente et Il a interdit le ribaa : ceci est pour renier leur prétention d’équivalence parce que ce qui est licite et ce qui est interdit sont deux opposés. Comment se ressembleraient-ils ? L’un est permis (c’est la vente) et l’autre est interdit (c’est le ribaa). C’est une preuve que l’analogie (al-Qiyaas qui est la principale fonction du moujtahid) est annulée par le texte. Ils ont dit que le gain usuraire et la vente sont équivalents. Or Dieu dit que la vente est autorisée mais que le gain usuraire est interdit. La réplique à leur analogie a lieu par le texte. Donc c’est une preuve que l’analogie peut être contre-carrée par le texte.

Le chaykh a dit que Dieu a autorisé la vente hormis ce qu’Il a interdit par révélation à Son Prophète MouHammad. Pourquoi le texte du Qour’aan a-t-il mentionné le ribaa, pourquoi s’est-il restreint à ne mentionner que le gain usuraire ? En effet les autres ventes interdites ont été révélées au Prophète, mais elles ne sont pas mentionnées dans le Qour’aan. Parce que le ribaa est la plus grave des sortes de ventes interdites. Donc tout bien qui provient d’une transaction interdite est moindre que la gravité du ribaa. Par ailleurs, le ribaa a été expliqué et défini par le Messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam : il y a ce qui provient d’une créance suite à un prêt et il y a du ribaa qui provient de ce qui n’est pas un crédit. La première sorte qui est la plus connue c’est le prêt avec intérêt c’est-à-dire associé à une condition d’intérêt. Celui qui prête profite du prêt qu’il accorde : soit un intérêt pour lui-même ; soit un intérêt pour lui et pour l’emprunteur. N’importe quel crédit dans lequel le prêteur pose comme condition de tirer un bénéfice pour lui-même en particulier ou bien pour lui-même et pour l’emprunteur, alors c’est un ribaa.

Le ribaa était déjà interdit dans la Loi de Mouuçaa ^alayhi s-salaam. Mais au début de la mission de prophète de notre maître MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, il n’y avait pas eu l’interdiction du ribaa, parce que les lois étaient révélées au Prophète progressivement. L’obligation des cinq prières a eu lieu sept années après la révélation. Au début de la révélation, il y avait une obligation de faire une prière la nuit (Salaatou l-^atamah). Puis il y a eu abrogation de l’obligation de la prière nocturne et instauration des cinq prières quotidiennes. L’alcool également n’était pas interdit au début de la révélation à notre Prophète, il a été rendu interdit après l’émigration à Médine, trois après l’émigration. Également le ribaa n’a été rendu interdit qu’après l’émigration. Et le ribaa que les gens pratiquaient le plus c’était le ribaa avec un intérêt : soit en réclamant un surplus par rapport au capital, soit en réclamant un autre bénéfice comme de loger gratuitement dans le logement de l’emprunteur ou de payer un loyer moindre que le loyer courant tant qu’il n’aura pas récupéré tout ce qu’il a prêté.

A retenir :  Dieu a autorisé le prêt entre les gens pour qu’ils se soutiennent et non pas pour que l’un profite de l’autre. Mais concernant la vente, on peut faire du bénéfice. On a le droit de vendre plus cher que ce qu’on a acheté.  La finalité de la vente est de faire du bénéfice. Alors que l’objectif du prêt n’est pas de faire du profit.

Celui à qui est parvenu une exhortation de son Seigneur : c’est-à-dire celui à qui il est parvenu un rappel de la part de Dieu, une réprimande qui comporte une interdiction de pratiquer le ribaa

Et qui s’est alors abstenu : suite à cette exhortation, il a arrêté, c’est-à-dire qu’il a appliqué l’interdiction et il a arrêté cette pratique du ribaa.

Il aura obtenu ce qu’il a obtenu par le passé. S’il avait pratiqué le ribaa avant la révélation de son interdiction, alors il conservera ce qu’il avait obtenu.

Et Dieu le jugera au jour du jugement. Dieu sait qui a pratiqué le ribaa et à quel moment il l’a pratiqué, avant la révélation de l’interdiction ou bien après.

Et ceux qui reviennent : c’est-à-dire ceux qui récidivent, qui reviennent à pratiquer le ribaa après la révélation de l’interdiction, en se le rendant licite.

Ce sont eux qui iront en enfer où ils resteront éternellement : et cela, parce qu’en se rendant licites le ribaa, ils sont devenus mécréants.

Conclusion de ce verset : il s’avère clairement que les Moutazilites n’ont pas de preuve pour leur croyance dans ce verset à propos du séjour éternel en enfer du grand pêcheur. Parmi leurs égarements, ils disent que celui qui meurt grand pêcheur, il ira éternellement en enfer. Ils disent que celui-là n’est pas mécréant mais qu’il n’est pas musulman. Ils ont dit qu’il y a un état entre les deux. Ils utilisent ce verset en disant : regardez, ceux qui font le ribaa resteront éternellement en enfer. Or ce n’est pas pour cette raison qu’ils resteront éternellement en enfer, mais c’est parce qu’ils se rendent licites le ribaa, après qu’il ait été rendu interdit.

Verset 276 : Allaahou ta^aalaa anéantit le ribaa : dans le sens qu’Il fait partir ses bénédictions. Dieu enlève l’augmentation du bien du ribaa. Et Il fait que l’argent dans lequel le ribaa intervient disparait.

Par contre Dieu fait fructifier les aumônes : l’argent à partir duquel on a extrait une aumône, Dieu fait qu’il augmente et il y a de la barakah dedans. Un bien ne diminue pas par l’aumône qu’on donne. Et dans le Hadiith le Messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « la zakaat n’a pas diminué la valeur d’un bien dont elle est extraite » et aussi « l’argent ne diminue pas à cause d’une aumône, alors faites des aumônes ». Rapporté par Mouslim et l’imam Barzakh. Cela veut dire que l’argent que tu donnes en aumône dans la voie que Dieu agrée, véritablement, ton argent n’aura pas diminué du montant de l’aumône. Même si, en apparence, tu as moins d’argent qu’avant que tu donnes. Mais en réalité, il n’a pas diminué. En vérité tu as gagné.

Et Dieu n’agrée pas tous ceux qui se rendent licites le ribaa : c’est-à-dire le mécréant qui dépasse les limites : et c’est celui qui se rend licite quelque chose d’interdit.

Et le athiim : celui qui commet le péché en continuant à consommer le ribaa.

verset 277 : ceux qui ont été croyants et qui ont accompli les bonnes œuvres, qui ont accompli la prière et qui se sont acquittés de la zakaat, auront leur rétribution de la part de leur Seigneur. Il n’y a pas de crainte pour eux et ils n’ont pas à être chagrinés.

Il a été dit que « ceux qui ont été croyants », ce sont ceux qui ont cru en l’interdiction du ribaa.

Verset 278 : ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur et délaissez ce qui reste comme gain usuraire. C’est-à-dire : cessez de commettre cette interdiction. Le contexte de la révélation de ces versets est l’interdiction du ribaa alors qu’auparavant, il n’était pas interdit. Ils avaient pris un surplus, conformément au contrat de ribaa qu’ils avaient fait. L’ordre était de délaisser ce qu’ils pouvaient réclamer en plus selon ce contrat. C’est-à-dire : même si vous avez pris un surplus de gain usuraire, maintenant, arrêtez. Ce qui, en fonction du contrat que vous aviez fait, restait dû, délaissez-le, ne le réclamez pas. Il a été rapporté que ce verset a été révélé à propos d’un clan d’une tribu de ThaQiif : l’un d’eux avait contracté un contrat de ribaa avec quelqu’un de la tribu de Qouraych. Au moment où le premier venait réclamer son ribaa, ce verset a été révélé.

Si vous êtes véritablement croyants : c’est-à-dire : si vous êtes croyants du degré de foi complète. La preuve du degré de foi complète, c’est le fait qu’il s’empresse à obtempérer.

Verset 279 : si vous ne le faites pas, alors préparez-vous à subir un châtiment de la part de Dieu et à ce que le Messager ne soit pas content de ce que vous faites. Si vous ne le faites pas, alors sachez que vous allez subir une sorte de guerre qui est éminente de la part de Dieu et de Son Messager. Il a été rapporté que lorsque ce verset a été révélé, ThaQiif a dit : nous ne pouvons pas engager de guerre contre Dieu et Son Messager.

Et si vous faites le repentir (si vous cessez de commettre le ribaa) alors reprenez votre capital : ne soyez pas injustes envers les emprunteurs en leur réclamant un surplus et vous ne subirez pas d’injustice en recevant moins que votre capital. C’est-à-dire : prenez votre capital, pas plus et pas moins.

Verset 280 : et si un de ceux de qui vous attendez un remboursement (un de ceux à qui vous avez fait un crédit) se trouve dans l’incapacité de rembourser, alors accordez -lui un délai (un temps additionnel) jusqu’à ce qu’il soit en capacité de rembourser.

Et que vous fassiez l’aumône : c’est-à-dire que vous excusiez celui qui vous doit de l’argent, pour la totalité ou pour une partie du capital que vous lui avez prêté. S’il peut vous rendre une partie, vous l’excusez pour le reste ; s’il ne peut rien vous rendre, vous l’excusez pour tout.

Cela vaut mieux pour vous : c’est-à-dire au jour du jugement.

Si vous le saviez : si vous saviez que ce serait mieux pour vous et que, en conséquence, vous appliquiez cela. C’est une incitation à se soutenir les uns les autres.

Verset 281 : craignez un jour dans lequel vous reviendrez au jugement de Dieu. C’est-à-dire le jour de la résurrection, lorsque vous sortirez de votre tombe, pour l’exposition de vos œuvres. Craignez ce jour c’est-à-dire préparez-vous pour ce jour. Celui qui est intelligent, c’est celui qui se décharge de toutes les éventuelles injustices qu’il a commises.

Il a été dit que ce verset 281 de sourate al-baQarah était le dernier verset que Jibriil ^alayhi s-salaam a descendu. Et c’est Jibriil ^alayhi s-salaam qui a dit à MouHammad de placer ce verset au tout début des 280 c’est-à-dire au verset 281 de cette sourate. Après la révélation de ce verset, le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a vécu vingt et un jours ou selon un autre avis, quatre-vingt-un jours ou encore sept jours ou trois heures. Il y a eu donc quatre avis à ce sujet.

Puis chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu’elle a acquis. Elle aura la rétribution des actes qu’elle a acquis.

Et ils ne subiront pas d’injustice : ils ne seront pas lésés. Ce qu’ils auront acquis comme bonnes actions leur sera donné, ils n’auront pas moins que ce qu’ils méritent. Ce qu’ils auront fait comme mauvais action ne sera pas augmenté. Personne ne subira d’injustice.

Verset 282 : ô vous qui êtes croyants, si vous contractez des prêts : c’est-à-dire si vous prêtez de l’argent ou bien si vous empruntez de l’argent,

Avec une échéance définie, alors écrivez cela. L’ordre est venu d’écrire cela parce que cela garantit la conservation de l’information et cela protège de l’oubli et cela protège la personne de renier le crédit qui lui a été octroyé. Le sens est que si vous faites une transaction de crédit avec une échéance, alors écrivez-la. Ici, ce n’est pas un ordre d’obligation. C’est un ordre de recommandation. Si quelqu’un a prêté ou emprunté et qu’il n’a pas écrit, on ne dit pas qu’il a commis un péché, mais s’il avait écrit, cela aurait été mieux. S’il le fait du fait que c’est recommandé, il gagne des récompenses. Ibnou ^Abbaas et son père ont dit qu’il ne s’agit pas ici d’un simple crédit mais il s’agit d’une vente appelée « vente de as-salam ». C’est le fait de donner de l’argent à quelqu’un pour qu’il ramène une marchandise bien définie, selon des conditions bien particulières. Pour ce contrat-là, écrivez-le.

Et que les deux contractants écrivent

Et que celui qui écrit soit un scribe de confiance : que l’on ait confiance que ce qu’il va écrire est correct. Il doit être précautionneux. Il n’ajoute pas plus que ce qu’il doit écrire ni moins. Il écrit de manière fiable. Il y a ici une preuve que celui qui écrit soit quelqu’un qui connait la religion, pour que ce qu’il écrit soit valide selon la Loi. Cet ordre concerne les deux contractants du prêt, c’est-à-dire le créancier et l’emprunteur. Ils doivent ne demander qu’à quelqu’un qui soit faQiih, fiable dans ce qu’il écrit.

Et aucun scribe (notaire) ne devrait refuser d’écrire autrement que de la manière dont Dieu lui a enseigné d’écrire des documents : c’est-à-dire d’une façon fiable et correcte. Il ne change pas et il n’altère pas.

Alors qu’il écrive : c’est-à-dire qu’il écrive cette écriture telle qu’elle a été décrite en tant qu’objet de cette transaction, qu’il ne s’écarte pas de ce qui a été convenu

Et que celui qui est l’objet de l’obligation dicte : celui qui dicte ce qui doit être écrit est uniquement celui qui est redevable parce que cette dictée revient à témoigner que ce droit lui incombe. Il reconnait ainsi par lui-même que c’est lui qui doit rembourser.

Et qu’il craigne Dieu son Seigneur : c’est-à-dire que celui qui doit le remboursement du prêt craigne Dieu et qu’il ne refuse pas de dicter. S’il refusait de dicter, c’est comme s’il renait le droit qui lui incombe.

Et qu’il ne diminue rien : et qu’il ne diminue rien du droit qui lui incombe, lorsqu’il dicte, parce que cela reviendrait à renier une partie de ce droit.

Si celui à qui incombe le droit était quelqu’un de « safiih » : dans certains cas, ça peut avoir le sens de fou. A l’origine, ça signifie vulgaire ou impudent. La vulgarité ou l’impudence est une faiblesse dans l’esprit. Par extrapolation ça arrive à la folie.

Première explication : un fou.

Deuxième explication : quelqu’un qui est sous tutelle car il ne sait pas gérer son argent.

Ou bien qu’il est faible : ici il s’agit d’un enfant.

Ou il est incapable de dicter : soit par une incapacité en lui ou parce qu’il est muet ou parce qu’il ignore la langue

Alors que son tuteur dicte à sa place : celui qui gère ses affaires.

Justement :  c’est-à-dire véritablement et correctement.

Faites témoigner deux témoins : demandez à ce qu’il y ait deux témoins qui soient présents lors de cette transaction.

Parmi vos hommes : c’est-à-dire des hommes croyants, musulmans. Et même si ça n’avait pas été mentionné ici, le statut d’homme libre et la puberté sont des conditions avec l’islam, pour ces deux témoins. Le témoignage des mécréants entre eux, nous l’acceptons.

S’ils ne sont pas deux hommes, alors que ce soient un homme et deux femmes. C’est-à-dire, alors que soient témoins de cette transaction un homme et deux femmes.

De ceux dont vous connaissez le statut de confiance : la fiabilité.

Au cas où l’une des deux femmes oublie, que la seconde le lui rappelle : si l’une des deux oublie le témoignage, la seconde le lui rappelle.

Et les deux témoins ne refusent pas quand ils sont convoqués : soit ils sont convoqués pour témoigner soit pour être témoins. Dans le premier cas où c’est le juge qui les convoque, c’est obligatoire pour eux de témoigner. Et quand les deux contractants leur demandent de venir en en tant que témoins lors de la transaction, c’est recommandé.

Et ne vous lassez  pas  d’écrire ce crédit : c’est-à-dire  de laisser une trace de ce que vous faites, quel que soit le droit ,

Que ce soit de faible valeur ou de grande valeur, de petit enjeu ou de grand enjeu, ne vous lassez pas de l’écrire, de laisser une trace, c’est recommandé.

En écrivant l’échéance : sur laquelle les deux contractants se sont entendus.

Car une telle écriture est plus juste selon le jugement de Dieu : c’est un moyen de conserver les droits de tout un chacun, pour ne pas qu’il y ait des gens qui soient lésés. Et ça aide pour le témoignage. C’est une force de preuve.

Et cela aide à ne pas être dans le doute : cet écrit aide à dissiper totalement le doute pour le témoin pour le juge et pour le créancier.

Sauf s’il s’agit d’une vente immédiate que vous pratiquez de main à main, il n’y a pas de mal dans ce cas-là à ne pas garder de trace écrite. Parce qu’il n’y a pas de risque de conséquence comme il y en aurait pour une dette.

suite du verset 282 : et prenez un témoin lorsque vous faites des ventes : c’est un ordre de prendre un témoin lorsqu’on fait une vente dans l’absolu, que ce soit une vente dans l’immédiat ou bien une vente avec échéance. Il y a plus de précaution et ça éloigne de tomber dans la divergence. Ou alors : prenez des témoins lorsque vous faites cette vente qui est dans l’immédiat, dans le sens que ce n’est pas la peine d’écrire dans ce cas puisqu’il y a des témoins. Et même le fait de prendre des témoins est recommandé, ce n’est pas obligatoire.

Et qu’aucun scribe ni témoin n’agisse en mal : qu’aucun d’eux ne refuse de faire ce qu’on leur demande et qu’il ne déforme pas, qu’il n’ajoute pas ni ne retranche.

Si vous le faites : c’est-à-dire si vous agissez mal,

Cette nuisance est un péché pour vous.

Et craignez Dieu : faites preuve de piété à l’égard de Dieu. Le mot « at-taQwaa » signifie à l’origine la protection. On se protège de la désobéissance à Dieu.

Notre chaykh a rajouté : si vous faites preuve de piété à l’égard de Dieu, Dieu vous accorde al-^ilmou l-ladounniyy : c’est une science que Dieu accorde aux saints : c’est une science qui est en plus de la science qu’il a apprise par transmission. Pour les prophètes, cette science est une révélation. Mais pour autre que les prophètes, ce n’est pas une révélation. Les savants ont cité parmi cette science, la science de l’interprétation des rêves.

Dieu nous dit d’accomplir ce qu’Il nous a ordonné d’accomplir, que ce soit en termes de science et d’œuvre. La science : ça veut dire : apprenez ce que Dieu vous a ordonné d’apprendre, ce minimum indispensable de la science de la religion. Les œuvres : faites ce que Dieu vous a ordonné de faire, évitez ce que Dieu vous a interdit comme actes du cœur et actes du corps. Celui qui fait cela, Dieu l’honore en lui donnant cette science al-^ilmou l-ladounniyy.

L’esclave qui est croyant, s’il a appris ce que Dieu lui a ordonné d’apprendre, en termes de science indispensable de la religion, s’il œuvre et qu’il est véridique dans ses œuvres, c’est-à-dire qu’il a œuvré avec sincérité, c’est-à-dire qu’il a accompli les œuvres d’obéissance exclusivement par recherche de l’agrément de Dieu, et non pas par recherche de l’éloge des gens, est apte à recevoir al-^ilmou l-ladouniyy. C’est une science qui parvient directement au cœur de l’esclave croyant qui est pieux. Car beaucoup de gens vivent dans les illusions et ils n’apprennent pas ce minimum indispensable de la religion que nous étudions dans le MoukhtaSar. Ces gens-là sont dans une erreur qui les mène à une grande perte.

Et Dieu vous enseigne les règles de Sa religion.

fin du verset 282 : il faut connaitre le sens qui est visé par ce verset afin de ne pas le comprendre autrement que conformément au sens qui est visé chez les gens de la connaissance. Le sens correct de ce verset est qu’il est ordonné aux esclaves de faire preuve de piété à l’égard de leur Seigneur. La piété, c’est accomplir les devoirs et éviter les interdits. Quand on dit : « crains Dieu », « fais preuve de piété à l’égard de Dieu », ce n’est pas la simple image de la prière, du jeûne, de la zakat, du pèlerinage.

At-taQwaa, la piété, est quelque chose de très difficile pour l’âme car cela nécessite un combat contre les penchants de l’âme. C’est un mot facile à prononcer mais qui est lourd de sens. La piété comporte l’accomplissement de tout ce que Dieu a ordonné à Ses esclaves et le fait d’éviter tout ce que Dieu a interdit. Les actes que Dieu a ordonnés à Ses esclaves, certains sont relatifs au cœur et d’autres sont relatifs aux organes. Il y a ce qui concerne les connaissances et il y a ce qui concerne les pratiques. Donc ce n’est pas uniquement le fait d’accomplir l’image des actes.  La piété a deux piliers fondamentaux : le premier c’est que l’esclave accomplisse ce que Dieu lui a ordonné, des actes du cœur et des actes du corps. L’acte du cœur que Dieu nous a ordonné d’accomplir c’est de connaitre Dieu et Son Messager c’est-à-dire d’une croyance certaine qui ne comporte aucune hésitation ni aucun doute. Également, parmi les actes du cœur, il y a la connaissance des sujets de la croyance, comme le fait de croire aux anges, aux messagers, au jour dernier, qu’il aura lieu sans aucun doute. Les gens seront ressuscités avec leurs corps et leurs âmes, après que les corps qui ont été assimilés par la terre auront été créés à nouveau. Ce n’est pas suffisant de croire à la résurrection des âmes seulement, mais il est un devoir de croire à la résurrection de l’âme avec le corps. Certains corps ne sont pas assimilés par la terre, comme les corps des prophètes, de certains saints et des martyrs. Dieu, Qui a créé les corps la première fois est tout puissant à les créer après qu’ils soient assimilés par la terre. Quant à la résurrection des âmes : depuis que l’âme a été retirée du corps, elle n’est pas anéantie, elle demeure. L’âme a un début mais elle n’a pas de fin. L’anéantissement pour l’être humain, c’est lorsque son âme quitte son corps, c’est cela qui va arriver inéluctablement à chaque être humain.

Le chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : que chacun prenne garde de ceux qui se prétendent soufis mais qui ne prennent pas en considération la Loi de l’islam. Ceux parmi eux qui enfreignent la Loi, quand quelqu’un les reprend pour les corriger, ils lui disent que lui, il fait partie des gens de l’apparence alors qu’eux, sont les gens de l’intérieur, des choses cachées. On leur répond que Dieu n’a pas révélé deux lois mais bien une seule qui s’applique à tous. Ce sont des charlatans. Aucun soufi n’atteindra le haut degré dans le taSawwouf sans s’attacher parfaitement à la Loi de notre maitre MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. Aucun soufi n’atteindra la sainteté sans s’attacher à la Loi de Dieu. Et après avoir atteint la sainteté, il va augmenter en attachement à la Loi de l’Islam. C’est à ce moment-là qu’il mérite d’avoir cette science al-^ilmou l-ladounniyy. Quant à celui qui ne s’attache pas à la Loi de Dieu, parfaitement, il n’obtiendra pas cette science. S’ils disent que Dieu dit dans le Qour’aan : craignez Dieu et Dieu vous l’enseignera (sous-entendu cette science), on leur dit que « craignez Dieu » signifie accomplir les obligations et éviter les interdits.

Et Allaah sait absolument toute chose : il ne Lui arrive pas d’oubli, il ne Lui arrive pas de défaillance.

Verset 283 : et si vous (qui faites cette transaction) étiez en voyage et que vous n’avez pas trouvé un scribe, celui en qui on a confiance, c’est comme une caution de cette transaction. Généralement, quand on est en voyage, on ne pense pas qu’on va avoir besoin d’écrire ni d’avoir de témoin. Si quelqu’un veut prêter de l’argent à un autre, et qu’il n’y a pas de scribe, on va prendre une caution à la place de l’écriture. Le voyage n’est pas une condition pour que la caution soit valable. Une caution c’est-à-dire une hypothèque. Si vous n’avez pas de quoi écrire, alors prenez une hypothèque de la part de celui à qui vous prêtez. Et vous saisissez cette hypothèque.

Si vous avez confiance en vous : c’est-à-dire si certains créanciers ont confiance en certains débiteurs. Si le créancier pense du bien du débiteur, et qu’il n’a pas écrit le crédit qu’il lui a octroyé, il n’a pas pris de témoin et qu’il n’a pas pris d’hypothèque

Alors celui à qui il a été fait confiance, rembourse sa dette : c’est une incitation à l’emprunteur d’être à la hauteur de la confiance que le créancier lui a accordée. Et qu’il lui rembourse le crédit pour lequel il lui a fait confiance, même sans avoir pris d’hypothèque. La créance ici a été appliquée en tant que « amaanah » c’est-à-dire c’est le fait de déposer un objet chez quelqu’un pour qu’il le conserve. Il a appelé le crédit une amaanah, c’est comme s’il lui a fait un dépôt, il lui a fait confiance. Il n’a pas pris d’hypothèque.

Et qu’il craigne Dieu son Seigneur : c’est-à-dire qu’il ne renie pas le droit du créancier.

Et ne taisez pas le témoignage : cela revient aux témoins

Et celui qui refuse de témoigner, alors son cœur est dans le péché. Pourquoi le péché est-il attribué au cœur uniquement ? Alors que c’est toute la personne qui est dans le péché en taisant le témoignage parce qu’en fait, il a dissimulé le témoignage dans son cœur, il n’a pas voulu le dire. Comme le péché a été commis par le cœur et acquis par le cœur, il lui a été attribué. Attribuer le péché à l’organe avec lequel le péché a été commis, c’est encore plus éloquent, c’est plus fort. C’est comme quand on dit : c’est ce que j’ai vu de mes yeux, ce que j’ai entendu de mes oreilles, ce que j’ai su par mon cœur. De plus, le cœur est le président de tous les organes et il est ce bout de chair qui, lorsqu’il est sain, tout le corps est sain et lorsqu’il est corrompu, tout le corps est corrompu.  En disant que son cœur est dans le péché, c’est comme s’il a dit que le péché s’est emparé de ce qui est à l’origine-même de lui-même, et qu’il s’est emparé de la partie la plus noble de la personne, qui est le cœur. Et parce que les actes du cœur sont plus éminents que les actes des autres organes. N’as-tu pas vu que l’origine des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres, c’est la foi et la mécréance !! Et elles sont toutes deux parmi les actes du cœur. Et si le fait de dissimuler le témoignage a été considéré comme faisant partie des actes du cœur, alors c’est un signe qu’il s’agit d’un des plus graves des péchés.

D’après ^Abdoul-Laah Ibnou ^Abbaas que Dieu les agrée, lui et son père, qui a été surnommé l’exégète par excellence du Qour’aan, il a dit que les plus grands parmi les grands péchés sont : attribuer à Dieu un associé (et c’est de la mécréance), le faux témoignage et dissimuler le témoignage.

Et Dieu, concernant ce que vous faites, sait toute chose : si vous dissimulez le témoignage ou si vous le montrez, rien n’échappe à Dieu.

verset 284 : à Dieu appartient ce qu’il y a dans les cieux et ce qu’il y a sur terre : Dieu est le créateur de ce qu’il y a dans les cieux et sur terre et c’est à Dieu qu’appartient ce qu’il y a dans les cieux et sur terre.

Que vous manifestez ce qu’il y a en votre for intérieur ou que vous le dissimulez : c’est-à-dire comme mal, Dieu vous rétribuera pour cela, que vous le manifestiez ou pas.

Allaah vous punira : c’est-à-dire pour le mal. Mais ici, les suggestions et ce que l’âme suggère, cela ne fait pas partie de ce que l’homme dissimule, parce qu’il n’est pas en la capacité de l’homme de ne pas avoir cela. Mais l’homme sera rétribué pour ce qu’il a comme croyance et ce qu’il a la ferme volonté de faire. L’être humain n’est pas chargé des mauvaises suggestions et de ce que son âme suggère. La personne est chargée de ce qu’elle a pour croyance et de ce qu’elle se décide de faire. En résumé, se décider à faire de la mécréance est une mécréance. Et l’idée passagère de commettre un péché, sans que cela ne soit suivi d’une décision de commettre le péché, la personne n’en est pas chargée. Et la ferme décision de commettre un péché mais sans le commettre finalement, suivie par le regret d’avoir eu cette décision, puis la personne s’est détournée de commettre ce péché, cette personne-là est pardonnée. La règle est que celui qui fait le repentir d’un péché, c’est comme s’il ne l’a pas fait. Celui qui a décidé de commettre un péché, il a commis un péché du cœur. Mais s’il a regretté de l’avoir commis, alors il est pardonné.

Si quelqu’un a envisagé de commettre un péché et il a décidé de le commettre et il a maintenu cette décision de le commettre, sauf qu’il y a eu quelque chose qui l’en a empêché et cela n’était pas de son fait à lui, il ne sera pas puni de la punition de celui qui a commis le péché. Par exemple, s’il avait la ferme décision d’aller commettre la fornication, mais par une cause indépendamment de sa volonté, il n’est pas allé jusqu’au bout, alors il ne sera pas châtié de la punition de celui qui a fait la fornication. Mais il sera puni du fait d’avoir décidé à le commettre.

Quant au Hadiith rapporté par ibnou Maajah, dans le quel le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit : « Dieu ne charge pas Ma communauté pour ce que leur âme suggère, tant qu’ils ne vont pas jusqu’à agir ou parler ». Tout ne vient pas du chayTaane uniquement, l’âme également suggère.

Notre chaykh a dit : « Al-^azm » c’est la décision. « Al-hamm » c’est at-taraddoud, l’hésitation à faire, avec la prévalence de faire l’action. Le Hadiith cité est expliqué par ce qui est moins que la décision ; il est expliqué par l’hésitation, même si le côté « accomplir » l’emporte mais la personne n’a pas dit qu’elle va faire cette action.

An-Naçafiyy a dit que la majorité des savants ont dit que ce Hadiith concerne ce qui traverse l’esprit et qui n’arrive pas jusqu’à la décision. Dieu dit ce qui signifie : « certes l’impudence et le mal se propagent ». An -Naçafiyy a dit que le Hadiith de^Aa’ichah e qui signifie : « celui qui hésite à commettre le péché et même s’il ne le commet pas, il sera puni pour cela » n’est pas authentique.

Dans la plupart des exégèses, lorsque ce verset a été révélé, les compagnons ont été apeurés et ont dit : « même si notre âme nous suggère le mal, nous serons punis ? » C’est alors que la suite du verset a été révélée. Cela indique que nous serons responsables de ce que nous aurons acquis comme bien et comme mal.

Il pardonne à qui il veut et Il châtie qui Il veut : c’est-à-dire que c’est Dieu Qui pardonne et c’est Dieu Qui châtie.

Et Dieu est sur toute chose tout puissant :  Il est tout puissant à pardonner et Il est tout puissant à châtier. Dieu récompense et châtie sans y être obligé.

Verset 285 : le Messager a cru fermement en ce qu’il lui a été descendu par révélation de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants : c’est-à-dire que tous ont une croyance qui n’est pas basée sur les illusions. La croyance du musulman est confirmée par la preuve rationnelle. Il est un devoir personnel pour chaque musulman de connaitre la preuve rationnelle de l’existence de Dieu.

Tous ont cru en Dieu, en Ses anges, en Ses livres et en Ses messagers. Chacun d’entre eux est croyant. Un savant a dit : croire aux anges signifie croire que ce sont des personnes dotées d’âme et qui ont des corps impalpables. Ce sont des êtres vivants. Le terme « Hayawaane » signifie dans la langue arabe celui qui est vivant et qui est doté d’âme. Dans le langage courant, il désigne un animal. L’emploi de ce mot pour désigner un animal est accidentel, c’est un usage qui n’existait pas chez les Arabes. A l’origine, c’est un mot qui a une portée plus large, qui désigne les êtres vivants. Donc croire aux anges signifie croire que ce sont des personnes dotées d’âmes, de corps impalpables qui descendent et qui montent, sur ordre de Dieu. Ce ne sont pas des étoiles asservies ni des astres, comme l’a prétendu un groupe d’égarés. Il est un devoir de croire que les anges ne désobéissent pas à Dieu. Par ailleurs, Dieu a chargé les anges de plusieurs fonctions ; certains sont chargés de la pluie, d’autres sont en charge d’inscrire les actes des humains (RaQiib et ^Atiid), et d’autres sont chargés de prendre les âmes (soit les anges de la miséricorde, soit les anges du châtiment), et d’autres sont chargés de protéger les humains, pour que les jinns mécréants ne se jouent d’eux.  En effet les jinns nous voient alors que nous ne les voyons pas. Mais les anges ne nous protègent pas du mal que Dieu a prédestiné qu’il va nous arriver.

Nous ne faisons pas de différence entre ces messagers : c’est-à-dire ils disent : nous croyons en eux tous, en leur totalité, depuis Aadam jusqu’à MouHammad, nous croyons en le message qu’ils ont amené et nous croyons en leur véracité.  Nous reconnaissons leur statut de prophète et le fait qu’ils sont des envoyés de Dieu, ils ont tous amené l’islam. Le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « la meilleure des paroles que j’ai dites et que les prophètes ont dites avant moi est – il n’est de dieu que Dieu – ». Tous les prophètes ont été envoyés par Dieu pour appeler à l’islam.

Nous n’accusons de mensonge aucun d’entre eux. Cela veut dire que nous ne croyons pas en certains tout en démentant d’autres. Nous croyons en eux tous. Cela ne veut pas dire que nous suivons toutes les lois des prophètes. Parce que la Loi de notre prophète est différente de la loi des prophètes qui l’ont précédé. La loi d’un messager abroge la loi du messager qui l’a précédé. La loi de notre prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam est la plus facile.

 Ibnou Hibbaan a rapporté dans son SaHiiH d’après abou dh-dhharr ar-Rifaariyy qu’il a dit : « ô messager de Dieu, combien étaient les prophètes ? Il a dit : 124.000. Je lui ai dit : « ô messager, combien étaient les messagers ? » Il a dit « 313 ».

et ils ont dit nous avons entendu : c’est-à-dire que nous avons répondu à ton appel ô MouHammad et nous avons obéi à ton ordre.

O Allaah pardonne-nous

Seigneur c’est à Toi le devenir : c’est une reconnaissance qu’il va y avoir une résurrection et une rétribution.

Verset 286 : Allaah ne charge la personne que de ce dont elle est capable : la capacité de l’être humain, c’est ce qu’il peut faire. Cela signifie que Dieu ne charge la personne que de ce qu’elle peut faire, sans pour autant qu’elle atteigne la limite de sa capacité. Par exemple, l’être humain est capable d’accomplir plus que cinq prières par jour. Or Dieu nous a chargés d’en accomplir cinq. Également nous pouvons jeûner plus qu’un mois. Mais l’obligation est de jeûner un seul mois. Cela ne va pas combler toute notre capacité.

Les savants ont dit qu’il y a deux sortes de capacités : une capacité qui est antérieure à l’acte et une capacité qui est conjointe à l’acte. La première sorte c’est le fait d’avoir les moyens et les outils qui permettent d’accomplir l’acte. Par exemple pouvoir se mettre debout pour la prière. Etre en bonne santé pour jeûner. C’est cette capacité qui est antérieure à l’acte qui fait que nous sommes responsables. La deuxième sorte, c’est la capacité qui est conjointe à l’acte, c’est celle par laquelle l’acte a lieu. Comme le fait de se mettre debout pour accomplir la prière obligatoire.

L’âme a en sa faveur le bien qu’elle a acquis et elle aura contre elle le mal qu’elle a acquis : nous ne créons pas mais nous acquérons. L’acquisition c’est le fait d’orienter son intention vers l’acte et c’est Dieu Qui crée cet acte. Même l’intention est créée par Dieu. Acquérir le bien signifie qu’il sera rétribué dans l’au-delà par des récompenses. Acquérir le mal signifie que la personne mérite d’être punie dans l’au-delà suite au mal qu’elle a fait. Le bien que l’âme acquiert lui sera bénéfique. L’intention est indispensable pour être récompensé.

L’être humain sera récompensé en acquérant les bonnes actions et il sera puni pour avoir acquis des mauvaises actions. Le fait que Dieu récompense ceux qui sont obéissants, c’est une grâce de Sa part : Dieu n’est pas obligé de récompenser. Le fait que Dieu punisse ceux qui sont désobéissants, c’est une justice de Sa part : cela veut dire qu’Il n’est pas injuste en cela, parce que tout Lui appartient et Il fait ce qu’il veut de ce qui Lui appartient.

L’acquisition c’est lorsque la personne se décide fermement à acquérir quelque chose. Quand l’esclave oriente son intention vers quelque chose, Dieu lui créée cette chose-là. L’esclave va profiter des bonnes actions qu’il acquiert.

La personne va assumer les conséquences des péchés qu’elle commet, parce qu’elle sera punie pour cela. C’est-à-dire qu’elle mérite la punition.

Dans ce verset il y a la confirmation de l’acquisition pour l’esclave. Tous les actes des esclaves sont créés par Dieu. C’est Dieu seul Qui fait entrer en existence les actes de l’esclave et aucun acte n’est excepté. Ce qui distingue le bien du mal, c’est que le bien, Dieu l’agrée et l’ordonne et le mal, Dieu ne l’agrée pas et ne l’ordonne pas.

O notre Seigneur, ne nous punis pas si nous avons oublié ou si nous avons commis une erreur.

O notre Seigneur, ne nous fais pas supporter des charges comme Tu en as fait supporter à ceux qui nous ont précédés : dans la communauté de notre maitre Mouuçaa ^alayhi s-salaam, la loi du talion devait s’appliquer inéluctablement : si quelqu’un commettait un homicide injustement, l’assassin devait être absolument exécuté. Alors que dans la loi de notre maitre MouHammad, l’assassin peut être pardonné de la part de la famille de la victime. Autre exemple : si une substance impure tombait sur un tapis de prière, dans les lois antérieures, il fallait découper cette partie et la jeter. Dans la loi de notre maitre MouHammad, on peut le laver avec de l’eau pour la purifier.

Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons pas supporter : c’est-à-dire des punitions qui se sont abattues sur ceux qui nous ont précédés.

Et accorde-nous par ta grâce ton pardon : c’est-à-dire : efface nos mauvaises actions.

Et pardonne-nous : c’est-à-dire : ne dévoile pas nos péchés. An-Naçafiyy dit que ce n’est pas une répétition parce que la première phrase, c’est pour les grands péchés et la deuxième, c’est pour les petits péchés.

Fais-nous miséricorde : en faisant que la balance de nos bonnes œuvres soit plus lourde, même si nous ne sommes pas à la hauteur.

An-Naçafiyy a donné une deuxième explication de ces trois versets : nous demandons à Dieu de ne pas nous faire subir ce que certains ont subi : 

1/ la transformation : des gens de certaines communautés antérieures ont été transformés (certains des fils de Israa’iil ont été transformés en singes et en porcs)

2/ l’ensevelissement : la communauté de notre maitre LouuT a subi cela.

3/ La noyade : comme le peuple de NouuH.

Tu es notre Seigneur : le mot « mawlaa » en arabe a quinze sens.

une explication : ô Dieu, Tu es notre maitre et nous sommes Tes esclaves.

une deuxième explication : Tu es Celui Qui nous soutient.

un troisième explication : Tu es Celui Qui gère la création, Qui prédestine toute chose.

Donne-nous la victoire sur les mécréants : le Seigneur soutient Ses esclaves.

C’est permis de dire « j’ai récité sourate al-baqarah » et c’est correct de dire : « j’ai récité al-baqarah ». Notre maître ^Aliyy que Dieu l’agrée a dit : « les derniers versets de sourate al-baQarah proviennent d’un trésor qui est sous le Trône ».

D’après le compagnon An-Nou^maan ibnou Bachiir, il rapporte du Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam qu’il a dit ce qui signifie : « Allaah a fait écrire sur une table, deux mille ans avant la création des cieux et de la terre. Et à partir de ce qu’Il a fait écrire sur cette table, Il a fait descendre deux versets par révélation, qui sont les deux derniers versets de sourate al-baQarah : si ces deux versets sont récités dans une maison trois nuits de suite, le chayTaan n’entre pas dans cette maison ». Il s’agit des djinns mécréants.

D’après le compagnon Abouu Qataadah, que Dieu l’agrée, il a dit que le Messager de Dieu, Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « celui qui récite aayatou l-koursiyy et les deux derniers versets de sourate al-baQarah, au moment de l’épreuve, Allaah ^azza wa jall lui envoie le renfort ». Rapporté par ibnou as-sounniyy.

Au-dessus du Trône, il y a un tableau sur lequel sont inscrits les deux derniers versets de sourate al-baQarah. Et il y a la table préservée sur laquelle est inscrit tout ce qui va se passer jusqu’à la fin de ce monde. Et il y a un autre support qui est au-dessus du Trône sur lequel est écrit ce qui signifie : les manifestations de Ma miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de Ma volonté de châtier.

Tafsir an Nasafiyy sourate al Baqarah : versets 257-265

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 18, 2023

Celui qui mécroit au chayTaan ou qui renie les idoles (qui ne les adore pas) et qui croit en Dieu, il se sera attaché à la voie de droiture. Celui qui délaisse la mécréance et qui croit en Dieu, c’est comme s’il s’est attaché à une corde ferme. Ibnou l-Jawziyy a dit dans son exégèse que l’analogie avec la corde qui est ferme, c’est la foi. As-Souddiyy a dit que cette corde ferme, c’est l’islam.             Ou il s’est attaché à la phrase « il n’est de dieu que Dieu ». Abouu Ja^far a dit : « al-^ourwah, dans ce contexte, est un exemple pour représenter la foi, à laquelle le croyant s’attache. Al-^ourwah est aussi l’anse d’une tasse, c’est la chose à partir de laquelle on peut prendre, un point qui sert à saisir quelque chose. Le fort attachement du croyant à la foi est comparable à celui qui s’attache à une anse.

suite du verset 256 : cette anse est une corde qui ne se casse pas. Cette métaphore est une allusion pour pouvoir déduire par quelque chose qu’on observe quelque chose qu’on ne voit pas. Parce qu’on ne voit pas la foi. Et cela permet de raffermir sa croyance. Celui qui aura cru en l’islam se sera attaché à ce qui est le plus ferme. Celui qui s’est attaché à la foi, il se sera attaché à la religion d’un attachement qui est ferme, un attachement qui ne sera pas dissous par une quelconque confusion.

Et Allaah est Celui Qui entend. Il entend la reconnaissance du croyant qui reconnait la foi.

Et Il sait la foi du croyant.

Verset 257 : Allaah est Celui Qui soutient ceux qui ont voulu être croyants. Et Allaah est Celui Qui leur règle leurs affaires et Qui assure ce dont ils ont besoin.

C’est Lui Qui fait sortir les croyants des ténèbres, c’est-à-dire des ténèbres de la mécréance et des ténèbres de l’égarement. Ici le mot « Dhouloumaate » est au pluriel parce qu’il y a plusieurs sortes d’égarements.

Vers la lumière : c’est-à-dire vers la foi et la bonne guidée. La foi est au singulier car elle est une seule.

Et ceux qui ont mécru, leurs partisans, ce sont aT-Taarouut, ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux qui ont persisté sur la mécréance, ils ont le chemin inverse. Autre explication : Allaah soutient les croyants. Il les fait sortir de ce qui est une source de confusion dans la religion grâce à ce qui les guide et ce qui leur indique la solution de cette confusion, afin qu’ils sortent de cette confusion vers la certitude. Tandis que ceux qui ont mécru, leurs partisans, ce sont les démons, qui les font sortir de la lumière de la clarté qui leur apparait vers les ténèbres du doute et de la confusion. Ce sont eux les gens de l’enfer dans lequel ils resteront éternellement.

Après le verset 257, Dieu cite ce qui étonne Son prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam et qui lui réjouit le cœur, par le débat qu’avait eu notre maitre Ibraahiim avec An-Noumrouud qui avait prétendu la divinité.

Verset 258 : n’as-tu pas vu celui qui a débattu avec Ibraahiim à propos de son Seigneur ? C’est-à-dire que An-Noumrouud a émis une objection contre Ibraahiim à propos de la divinité de Dieu. Le pronom « son » ici se rapporte à Ibraahiim ou bien à celui qui a débattu parce que Dieu est le Dieu d’Ibraahiim et le Dieu de An-Noumrouud également.

Comment An-Noumrouud, Dieu lui a accordé la souveraineté : une fois que An-Noumrouud a eu la souveraineté, il est devenu imbu de lui-même et cela l’a amené à débattre avec Ibraahiim et à renier la divinité de Dieu. Soit le fait qu’il ait eu la souveraineté a eu pour   conséquence son débat avec Ibraahiim à propos de la divinité de Dieu. Une autre explication : c’est qu’il a remis en cause la divinité de Dieu puis il a débattu lorsqu’il a eu la souveraineté.

Ibraahiim a dit à An-Noumrouud : mon Seigneur est Celui Qui donne la vie et Qui donne la mort. C’est comme si An-Noumrouud lui avait dit : qui est ton dieu ? Et Ibraahiim lui a répondu : mon Dieu est celui qui donne la vie et qui donne la mort.

Il (An-Noumrouud) a dit : moi je donne la vie et je donne la mort. Il veut dire ici qu’il peut éviter l’exécution de quelqu’un et il fait exécuter un autre. Comme ce roi avait répondu d’une manière qui pouvait porter à confusion ceux qui sont faibles d’esprit, Ibraahiim a ajouté un argument qui ne pouvait pas être source de confusion même à ceux qui sont faibles d’esprit.

Ibraahiim a dit : Dieu fait que le soleil se lève au levant, alors fais-le lever du couchant.

Et ceci n’est pas un passage d’un argument à un autre argument, comme l’ont prétendu les autres, car la première preuve était suffisante, c’est-à-dire le fait de dire que Dieu est Celui qui donne la vie et Qui donne la mort. Mais comme An-Noumrouud avait fait preuve d’entêtement face à cette preuve, alors Ibraahiim lui a donné un argument auquel il ne peut rien opposer. Et les gens de cette époque suivaient les mouvements des planètes et ils savaient qu’elles se déplacent du couchant vers le levant alors que le soleil va du levant vers le couchant. Ibraahiim a dit An-Noumrouud : comme tu prétends être le dieu du soleil, alors fais-lui suivre le même mouvement que les autres planètes.

Celui qui a mécru fut ébahi : il n’a rien trouvé à dire, il n’avait plus rien à dire. Le maudit s’interrompit et il ne pouvait plus continuer à débattre.

Et Dieu ne guide pas les gens injustes. C’est-à-dire qu’Il ne leur accorde pas la réussite. Dieu n’a pas accordé la réussite à An-Noumrouud. Et il a été dit que An-Noumrouud prétendait la divinité pour lui seulement et qu’il ne reconnaissait pas la divinité pour autre que lui.

Ce verset est une preuve du caractère autorisé de parler dans la science de al-kalaam qui est la science de la croyance et de débattre dans ce cadre-là. On comprend cela du début de ce verset : n’as-tu pas vu celui qui a débattu … C’est un débat qui autorisé de la part d’Ibraahiim. Le débat a lieu entre deux protagonistes. Donc cela prouve qu’Ibraahiim a bien débattu avec ce roi mécréant.  Et ce débat n’avait pas été autorisé, Ibraahiim ^alayhi s-salaam ne l’aurait pas fait, parce que les prophètes sont préservés des grands péchés. Une autre preuve qui montre que ce débat n’était pas interdit parce que nous avons pour ordre d’appeler les mécréants à croire en Dieu et à reconnaitre Son unicité. Et si nous les appelons à croire en Dieu, nécessairement, ils vont nous demander la preuve. Et le fait de pouvoir donner les arguments ne peut avoir lieu qu’avec un débat.

Chaykh ^Abdoul-Laah a ajouté que ce verset est une preuve que le soleil a une trajectoire, qu’il n’est pas immobile.

Verset 259 :  ou encore celui qui est passé : c’est comme si le début du verset précédent « n’as-tu pas vu (celui qui a débattu avec Ibraahiim à propos de son Seigneur) » n’avait pas été mentionné ici, c’est-à-dire la première partie « n’as-tu pas vu » était sous-entendue : c’est-à-dire n’as-tu pas vu celui qui est passé. Il y a omission de cette partie. Cela signifie : ne trouves-tu pas cela surprenant ? C’est pour attirer l’attention. Ou cela sous-entend « n’as-tu pas vu comme celui qui débat avec Ibraahiim ou comme celui qui est passé.

D’après Al-Haçan, celui qui est passé était quelqu’un qui ne croyait pas en la résurrection, il suivait la voie de An-Noumrouud et ne croyait pas au fait que Dieu ressuscite cette ville après son anéantissement.

Une autre explication est que celui qui est passé était ^Ouzayr. Il voulait voir de ses yeux comment se passait la résurrection des morts, afin d’augmenter en certitude. Exactement comme l’avait demandé Ibraahiim ^alayhi s-salaam. Cette deuxième explication est une reconnaissance de l’incapacité à connaitre la manière de cette résurrection. Et c’est une glorification de la toute-puissance de celui qui ressuscite.

Près d’une ville et il s’agit de Jérusalem après qu’elle a été détruite par Nabuchodonosor (venu de Perse) ; certains sont morts, d’autres ont été faits prisonniers et ont été emmenés en Perse.

Qui était complètement détruite y compris les toits : tout est tombé y compris les toits sont tombés ou alors les toits sont tombés et les murs sont tombés sur les toits. Et le mot « ^arch » signifie tout ce qui est élevé. (Tout endroit où on cherche de l’ombre s’appelle ^ariich)

Il a dit comment cette ville serait-elle ressuscitée : comment les habitants de cette ville seraient-ils ressuscités ?

Par Allaah après la mort des gens. Allaah l’a fait mourir cent ans puis Il l’a ressuscité. C’est-à-dire qu’Il lui a donné la vie après la mort.

Il lui a dit : combien de temps tu es resté ? Un ange lui a dit : combien de temps es-tu resté mort ?

Il a dit « je suis resté un jour ou peut-être moins d’un jour. Il s’est basé sur la conjecture. An-Naçafiyy a dit : voilà la preuve qu’il est permis de faire un effort de déduction (un ijtihaad). Il a fait une estimation. Il a été rapporté qu’il est mort au temps du DouHaa et qu’il a été ressuscité cent ans plus tard avant que le soleil ne se couche. Avant de voir le soleil, il a dit qu’il était resté mort pendant un jour puis il a regardé et a vu que le soleil ne s’était pas encore couché, il a dit que c’était peut-être moins qu’un jour.

Il (l’ange) lui a dit : non tu es resté cent ans, regarde donc ta nourriture et ta boisson. Il a été rapporté que sa nourriture était des figues et du raisin et que sa boisson était du jus et du lait. Il a vu que les figues et les raisins étaient intacts, comme s’ils venaient d’être cueillis et que les boissons étaient telles quelles.

Elles n’ont pas été altérées. « Lam yataçannah » peut avoir le sens que cette nourriture n’a pas subi les années ou bien c’est une nourriture qui n’a pas été altérée par les années.

Et regarde ton âne. Lui aussi est ressuscité.

Et que Nous fassions de toi un signe pour les gens Le « waw » est une Harf ^aTf, une conjonction de coordination. Il a été dit qu’après sa résurrection, ^Ouzayr est allé à la rencontre de son peuple et il était à nouveau monté sur son âne. Il leur a dit qu’il était ^Ouzayr mais ils l’ont démenti car ils savaient que ^Ouzayr avait vécu un siècle avant. Il leur a demandé de lui ramener la Torah et il s’est mis à la réciter par cœur, sans voir ce qui était écrit. Et personne n’avait récité la Torah par cœur avant ^Ouzayr. Et c’était un signe de la part de Dieu pour eux.

Et il a été dit qu’il est rentré chez lui, qu’il a retrouvé ses enfants qui étaient devenus des vieillards alors que lui était encore jeune.

Et regarde les os : ce sont, soit les os de l’âne, soit les os des morts, alors qu’il était étonné qu’il puisse être ressuscité.

Comment ils sont levés et remontés les uns en face des autres : pour qu’ils puissent reconstituer le squelette de celui qui est mort.

Puis Nous les recouvrons de chair : la chair est comme un vêtement pour les os. C’est une métaphore.

Quand il s’est avéré devant lui ce qui était problématique pour lui (c’est-à-dire la résurrection des morts et cela ne veut pas dire qu’il n’était pas certain que Dieu soit sur toute chose tout puissant) il a pu voir de ses yeux comment les os étaient reconstitués et enveloppés de chair, il a vu tout le processus.

Le récit de ^Ouzayr, qui était un homme musulman vertueux parmi les descendants d’Israa’iil, nous est parvenu dans sourate al-baQarah, mais de manière concise. Nous allons le citer en détail, par la volonté de Dieu et par la réussite que Dieu accorde, en raison de ce qu’il comporte comme manifestation de l’éminence de la toute puissance de Dieu. Les descendant d’Israa’iil se sont divisés en plusieurs groupes.  Parmi eux, il y avait ceux qui étaient musulmans, croyants, qui suivaient l’islam parfaitement et il y avait ceux qui avaient mécru et qui avaient introduit des déformations dans la Loi, en prétendant que c’était la vérité. Ils ont altéré la croyance. Ceci a entrainé de graves zizanies au point d’entrainer l’assassinat de certains prophètes honorables. Lorsque leur mal s’est multiplié, qu’ils ont été injustes, qu’ils ont fait preuve de tyrannie, ils ont tué deux prophètes honorables selon le jugement de Dieu et ce sont nos maitres Zakariyya et son fils notre maitre YaHyaa ^alayhima s-salaam. Dieu a fait que ces mécréants ont été attaqués par un roi mécréant et c’était Nabuchodonosor. Il est venu de l’Iraq avec une grande armée en direction de Jérusalem en Palestine. Il a attaqué les descendants d’Israa’iil dans leur ville. Il a tué beaucoup d’entre eux et a fait prisonnier le restant. Très peu ont pu s’échapper. Il a ordonné à ses soldats de ramener de grandes quantités de terre et d’ensevelir la ville, de sorte qu’elle est devenue comme une grande montagne. Tout cela pour les humilier davantage et les rabaisser encore plus. Et Nabuchodonosor a emmené les prisonniers avec lui à Babel en Iraq. Parmi ces prisonniers, certains étaient des savants musulmans. Ils avaient enterré la Torah d’origine dans un endroit qu’eux seuls connaissaient. Et parmi eux il avait ^Ouzayr fils de Chakhiyyah, qui, lui, a pu revenir à Jérusalem après un certain temps. Mais il a trouvé Jérusalem dans cet état de désolation et de ruine. Il ne restait que des cadavres déchiquetés, des membres éparpillés, des os. Il passait parmi tout cela, étonné, en tirant son âne. Puis il est passé par des vergers et il a trouvé que les fruits étaient mûrs. Son étonnement était encore plus grand parce que les arbres étaient pourvus de fruits alors que la population était morte. Il a dit : Dieu est tout puissant à faire ressusciter cette ville et ses habitants après qu’ils soient arrivés dans cet état. Puis il a cueilli quelques raisins et figues, il a rempli un panier, il a pressé un peu de raisin dans un récipient, il en a bu un peu puis il s’est assis pour se reposer à l’ombre d’un arbre. Quelques instants plus tard, Dieu l’a fait mourir. Mais Dieu l’a voilé des yeux des gens, des fauves et des rapaces. Donc son corps est resté intact. Soixante-dix ans après la mort de ^Ouzayr, Dieu a envoyé un ange à un roi de Perse qui s’appelle Louuthic. Il lui a dit : Dieu t’ordonne de prendre ton peuple et de te diriger vers Jérusalem pour peupler à nouveau cette ville et les terres qui sont tout autour, afin qu’elles redeviennent meilleures que ce qu’elles étaient auparavant. Le roi Louuthic a ordonné à des dizaines de milliers de personnes de son royaume d’aller à Jérusalem pour peupler à nouveau cette ville. Et les rescapés sont revenus avec lui et ils ont peuplé la ville en trente ans. Ils sont devenus nombreux et la situation des habitants était très bonne.  Cent ans après la mort de ^Ouzayr, Allaah l’a ressuscité par Sa toute-puissance. Dieu l’avait fait mourir le matin et Il l’a ressuscité en fin de journée, avant le coucher du soleil. La première chose que Dieu a ressuscitée en lui est son cœur afin qu’il puisse prendre conscience de ce qui va se passer devant lui. Et ses yeux afin qu’il puisse voir comment a lieu la résurrection des corps. Sa certitude se renforcera ainsi. Et ^Ouzayr a vu tout le reste de son corps comment il était à nouveau composé. Puis un ange honorable est venu et lui a dit : combien de temps es-tu resté (mort) ? Et ^Ouzayr lui a répondu en fonction de ses estimations. Il a dit : « je suis resté un jour ». Puis quand il a constaté que le soleil ne s’était pas complètement couché, il a dit : « ou peut-être moins qu’une journée ». L’ange l’a rectifié et lui a dit : « non, tu es resté cent ans. Regarde donc le panier de ta nourriture ». Alors il a vu le panier où il avait mis des figues et du raisin et il a trouvé que les fruits étaient mûrs, intacts et que le jus qu’il avait pressé était intact également. Puis l’ange lui a dit : « regarde donc ton âne ». Il a regardé en direction de l’arbre auquel il avait attaché son âne. Il a vu que l’âne était mort et que ses os étaient devenus tout blancs et troués. Les membres de cet âne s’étaient dispersés et étaient devenus poussière. Il a entendu la voix d’un ange du ciel dire : « ô vous les os troués, rassemblez-vous, par la volonté de Dieu ». Les os se sont regroupés les uns avec les autres. Puis chaque membre est venu se placer à ce qui lui correspondait, la côte à côté d’une côte, chaque patte à sa place, puis ce fut le tour de la tête de se positionner à sa place. Puis les nerfs se sont reconstitués et les veines. Puis Dieu a fait que la chair pousse sur le squelette, Il l’a recouvert par la peau qui a recouvert toute la chair puis les poils ont poussé sur la peau. Puis Allaah a envoyé un ange qui a insufflé l’âme par les naseaux de l’âne qui s’est levé et qui s’est mis à braire.

^Ouzayr s’est mis à terre, se prosternant pour Dieu, ayant vu un signe éclatant de la toute puissance de Dieu, un signe étonnant qui est la résurrection des morts. Il a dit :  je sais parfaitement que Dieu est sur toute chose tout puissant.

Il a dit je sais parfaitement que Dieu est sur toute chose tout puissant.

verset 260 : Ibraahiim a dit : Seigneur montre-moi comment Tu ressuscites les morts. Comment Tu ramènes ceux qui sont morts, à la vie.

Il lui a dit : n’as-tu pas cru en cela ?

Ah que oui mais c’est pour que mon cœur soit apaisé : apaisé par le fait que Tu m’accordes ce que je te demande. Il est possible que Dieu accorde à certains prophètes tout ce qu’ils demandent et il est possible que Dieu leur accorde une partie de ce qu’ils demandent. Ibraahiim voulait avoir le cœur apaisé par le fait que Dieu lui exauce toutes ses demandes, même le fait de voir comment les morts sont ressuscités. Notre maitre MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, qui est le plus honorable parmi les créatures de Dieu, il n’a pas eu tout ce qu’il a demandé. Dieu ne l’a pas exaucé dans toutes ses invocations. Il lui a été accordé une partie de ce qu’il a demandé et il ne lui a pas été accordé une partie de ce qu’il a demandé. Et notre maitre   Ibraahiim ^alayhi s-salaam, il n’était pas certain que Dieu lui accorde tout ce qu’il demandait. Il savait qu’il y avait une possibilité que Dieu l’exauce dans sa demande et une possibilité que Dieu ne l’exauce pas. C’est-à-dire qu’il y avait une possibilité que Dieu lui montre comment Il ressuscite les morts et une possibilité que Dieu ne lui montre pas cela. Donc il n’a pas douté au sujet de la toute puissance de Dieu qu’Il pouvait lui montrer.

Si Dieu lui a dit : n’es-tu pas croyant en cela ? Et Dieu sait qu’Ibraahiim est le plus sûr de toutes les créatures à croire en cela. Cette question était pour qu’Ibraahiim donne la réponse qu’il a donnée, en raison de l’intérêt pour ceux qui l’entendent. Quand Ibraahiim a donné sa réponse, cette réponse est utile pour nous, pour nous rappeler que Dieu est sur toute chose tout puissant.

Lorsqu’Ibraahiim a répondu « balaa » c’est pour dire « si !! » c’est pour insister sur la véracité de la chose. C’est pour dire : ma croyance est que Dieu est toute chose tout puissant. Mais afin que j’augmente en apaisement du cœur, suite à ce que je vais voir, je vais en déduire que Dieu est sur toute chose tout puissant, en plus de la preuve évidente que Dieu est sur toute chose tout puissant. En effet la concordance des preuves apaise encore plus le cœur. Une chose qui est connue par déduction peut être sujette à hésitation, contrairement à la connaissance qui est acquise d’évidence. Ibraahiim voulait apaiser son cœur sur le fait que Dieu l’exauce dans ses invocations.

Il (Dieu) a dit prends quatre sortes de volatiles : il y avait un paon, un coq, un corbeau et un pigeon.

Et serre-les contre toi. Ceci pour qu’il les observe bien et qu’il reconnaisse leurs formes, leurs aspects, leurs couleurs. Puis Dieu lui a ordonné de les égorger, de les couper en morceaux et de les mélanger et de faire quatre parties avec le mélange.

Place sur chaque montagne une partie. Il y a eu divergence sur le nombre de montagnes : 4 ou 7.

Puis appelle-les.

Et tu verras que ces oiseaux vont venir vers toi rapidement.

Il lui a été demandé de bien les observer avant qu’il ne les égorge, pour qu’après leur résurrection, il n’y ait pas de confusion pour lui, qu’il soit sûr que c’était bien ces oiseaux-là. Il a été rapporté qu’il a reçu l’ordre de les égorger, de les plumer, de les couper et de partager des parties et de mélanger les plumes, le sang et la chair et de garder les têtes dans sa main. Il a reçu l’ordre de placer sur chacune des quatre montagnes un quart de chaque oiseau. Puis il les a appelés : « venez, par la volonté de Dieu ». Dieu a fait que chaque partie s’envole pour venir se coller à chaque partie du même oiseau. Ils sont devenus des corps comme des cadavres. Puis les corps sont arrivés et chaque corps est venu se coller à la tête qu’Ibraahiim tenait dans sa main. Il a été rapporté que s’il présentait une autre tête que celle qui correspondait au corps, le corps ne voulait pas se coller à elle, mais il allait vers la tête qui correspondait à son corps.

Et sache que Dieu est ^Aziiz : c’est-à-dire que ce que Dieu veut, a lieu. Il n’y a pas quelque chose qui empêche la réalisation de la volonté de Dieu.

Hakiim c’est-à-dire que Dieu crée toute chose selon une sagesse.

Allaah ta^aalaa a donné la preuve qu’Il est tout puissant à ressusciter les morts. Après cette preuve sur la résurrection des morts, Dieu incite à dépenser dans la voie qu’Il agrée (à faire des dons dans la voie qu’Il agrée). Et Dieu informe que celui qui dépense dans la voie qu’Il agrée, celui-là aura une immense récompense. Et Dieu est tout puissant à donner une immense récompense.

Verset 261 : l’exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans la voie que Dieu agrée : c’est-à-dire l’exemple de ceux qui engagent des dépenses dans la voie que Dieu agrée,

C’est comme l’exemple d’une graine qui a fait pousser sept épis, dans chaque épi il y a cent graines. Celui qui fait pousser, en réalité, c’est Dieu. Mais le verbe a été attribué à la graine parce qu’elle était une cause. Cela signifie que la graine fait pousser une tige à partir de laquelle vont pousser sept autres qu’on appelle épis. C’est une image de la multiplication. Une graine va donner sept cent graines. On peut le voir dans les champs de blé ou autres céréales.

Et Allaah multiplie davantage à qui Il veut. Cela signifie que Dieu multiplie les récompenses de cette manière-là, à qui Il veut. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui auront dépensé qui auront cette multiplication. Il est possible que celui qui aura donné un euro en aumône aura plus de récompenses que celui qui en aura donné cent mille, dans le cas où le premier possédait seulement deux euros et le second des centaines de milliers d’euros. Allaah multiplie les récompenses jusqu’à sept cent fois à qui Il veut.

Et Allaah accorde avec grande générosité. Et Il sait. C’est-à-dire qu’Il sait les intentions des donateurs, parce que ce ne sont pas tous les donateurs qui sont sincères.

Verset 262 : ceux qui dépensent leurs biens dans la voie que Dieu agrée et qui ne font pas suivre leur dépense d’un rappel des œuvres de bienfait ni par une nuisance. Certains rappellent à l’autre leur œuvre de bienfait. Dieu interdit que l’on fasse cela. Il interdit que la personne énumère ses bienfaits à celui avec qui elle a agi en bien. Quand on aide quelqu’un, on le fait pour Dieu, c’est-à-dire pour obtenir des récompenses de la part de Dieu. On ne le fait pas dans le but d’obtenir une considération envers soi ou qu’il reste reconnaissant envers soi. Et on ne considère pas celui qu’on a aidé comme moins bien que soi.

Et (Thoumma) : c’est pour montrer la grande différence entre la dépense et le fait de ne pas rappeler ses œuvres de bienfait et la nuisance. Délaisser le rappel de son bienfait et la nuisance vaut mieux que la dépense elle-même. Donc ne pas tomber dans le péché est mieux.

Auront leur récompense de la part de leur Seigneur.

Ils n’auront pas à avoir peur : de ne pas avoir de récompense. C’est pour les rassurer sur le fait qu’ils auront une récompense.

Ni à être chagrinés : de ne pas avoir de récompense du tout. Autre explication : ils n’auront pas à avoir de crainte d’être châtiés et ils n’auront pas à avoir de chagrin suite à un manque de récompenses.

Verset 263 : une belle parole : c’est-à-dire une belle réponse. Et ibnou l-Jawziyy a dit dans son exégèse que cela signifie ici « une belle parole à quelqu’un qui est pauvre ». Celui qui vient mendier, tu lui dis une belle parole comme de lui dire : Allaahou youwassi^ou ^alayk ce qui signifie : que Dieu t’accorde avec largesse.

Et un pardon (ou une excuse) : soit on pardonne au mendiantsi on constate de sa part qu’il est insistant. Deuxième explication : on obtient le pardon de la part de Dieu grâce à la bonne réponse.

Cela vaut mieux qu’une aumône qui est suivie par une nuisance. Ibnou l-Jawziyy a donné deux explications à la nuisance citée ici : 1°) le fait de répondre au mendiant par ce qui constitue une nuisance pour lui comme de lui dire : tu seras toujours pauvre et tu es une épreuve pour moi et que Dieu me débarrasse de toi ou 2°) il va agir en bien avec le pauvre puis il va informer quelqu’un de cela, alors que le pauvre ne veut pas qu’il soit au courant. Dans les deux cas, c’est une nuisance pour le pauvre et ce n’est pas le caractère de ceux qui sont sincères dans leur aumône.

Ibnou l-Jawziyy a dit aussi qu’il nous a été rapporté de Al-Hasaan fils de abouu Sinaan qu’il a acheté la famille d’un homme avec sa femme et ses enfants, puis qu’il les a tous affranchis. Tout cela sans les informer de son identité. Leur maitre leur a dit qu’il y a quelqu’un qui les a affranchis.

Et Allaah est exempt du besoin : Il n’a pas besoin de quelqu’un qui dépense dans la voie que Dieu agrée, puis qui rappelle son œuvre de bienfait puis qui va nuire aux gens.

Haliim : c’est-à-dire que Dieu ne punit pas rapidement quelqu’un et c’est une menace. Il se peut que quelqu’un commette beaucoup de péchés mais Dieu ne le châtie pas sur le coup, mais plus tard.

Verset 264 : ô vous qui êtes croyants, n’annulez pas vos aumônes par le rappel des œuvres de bienfait ni par la nuisance comme celui qui dépense ses biens avec insincérité envers les gens et qui ne croit pas en Dieu ni au jour dernier. C’est-à-dire : n’annulez pas la récompense de vos aumônes par le rappel de vos œuvres de bienfait ni par la nuisance, à l’image de l’hypocrite qui dépense tous ses biens avec insincérité et qui ne recherche pas par sa dépense l’agrément de Dieu ni la récompense de l’au-delà. Dieu a comparé le rappel des œuvres de charité au bénéficiaire à l’insincérité parce que ces deux actes annulent la récompense.

Pourquoi est-ce que le rappel des œuvres de bienfait est compté parmi les péchés du cœur alors que c’est par la langue que la personne rappelle ? Parce que l’origine de ce péché est dans le cœur.

Son exemple est comme une roche qui est lisse sur laquelle il y a de la terre et une pluie torrentielle est tombée et il ne reste plus rien.

Ils ne retrouveront rien de la récompense de ce qu’ils ont donné.

Et Allaah ne guide pas les mécréants. Tant qu’ils se maintiennent sur la mécréance, Dieu ne les guide pas.

Verset 265 : et à l’opposé, l’exemple de ceux qui dépensent de leurs biens dans la voie que Dieu agrée par recherche de l’agrément de Dieu et par acte de foi de leur part : c’est-à-dire qu’ils ont la certitude que Dieu les récompensera

Ils croient en la véracité de l’Islam. Le musulman qui dépense son argent dans la voie que Dieu agrée, cette conviction vient de lui-même et de la sincérité de son cœur.

C’est comme un verger sur une colline. Généralement, les arbres qui poussent sur des lieux élevés sont plus purs et leurs fruits sont meilleurs.

Sur laquelle est tombée une pluie torrentielle et la quantité de la récolte a été le double de la récolte précédente.

S’il n’y a pas eu de pluie qui est tombée, c’est la rosée. C’est-à-dire l’humidité qui se produit la nuit et qui retombe sur les plantes et qui suffit pour que ces plantes puissent donner des fruits. Ou alors il a comparé leur état, selon le jugement de Dieu, à un jardin situé sur une colline et lors des grandes dépenses ou des faibles dépenses, c’est comme soit la pluie torrentielle, soit la rosée. Chacune des deux permet de multiplier la récolte de ce verger. De la même façon pour l’aumône, qu’elle soit en grande quantité ou en petite quantité, du moment que celui qui fait cette dépense la fait avec l’intention sincère de rechercher l’agrément de Dieu uniquement, alors cette dépense augmentera selon le jugement de Dieu.

Et Allaah sait ce que vous faites. Il sait vos actes, quand vous faites beaucoup et quand vous faites peu. Et Il sait vos intentions dans chacun de vos actes, que ce soit fait avec sincérité ou pas.

Et Allaah voit tout ce que vous faites. Ce verset est une preuve chez les Ach^arites que Dieu voit tout ce qui existe, c’est-à-dire y compris vos actes.

Série le Mariage en Islam (19) : la HaDaanah ou prise en charge de l’enfant (suite)

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 18, 2023

Suite de al-hadanah, la prise en charge de l’enfant :

En priorité, celui qui prend en charge l’enfant c’est la mère, si l’enfant est en âge d’être allaité, s’il est encore nourrisson, et cela dans le cas où la femme ne s’est pas remariée c’est elle qui est prioritaire. Parce que la mère est plus adaptée pour l’enfant, elle est la mieux placée en termes de tendresse pour l’enfant.

Abou Chouja^ -savant chafi^ite et Qadi– a dit dans son livre, qui est un résumé sur la jurisprudence chafi^ite :

Lorsqu’un homme quitte sa femme et qu’il a un enfant d’elle, c’est la mère -sa femme- qui est prioritaire pour la prise en charge jusqu’à ce que l’enfant atteigne 7 années lunaires -dans la jurisprudence, on parle toujours en année lunaire-. Après 7 ans lunaires, l’enfant lui est donné à choisir entre ses parents. Lequel des deux il aura choisi, il lui sera confié, cela ne veut pas dire que l’enfant ne pourra pas voir l’autre parent, mais il va rester chez lui.

Après la mère, c’est la mère de la mère qui prend en charge l’enfant en priorité. Puis, la mère de la mère de la mère et ainsi de suite du côté maternel. Si la grand-mère et l’arrière grand-mère sont toutes les deux présentes, c’est la grand-mère qui est prioritaire. Ce n’est pas étonnant puisqu’il n’y a pas si longtemps, les gens se mariaient jeunes, même si ce n’est plus le cas maintenant, cependant la jurisprudence ne change pas. Certains, à 40 ans, étaient grands-parents, ce n’est pas quelque chose de choquant.

Si la mère n’a plus de droit pour une raison ou une autre à assurer la prise en charge de l’enfant, alors ça sera sa mère à elle qui devient prioritaire.

Si la femme par exemple, refuse de prendre en charge l’enfant, ça sera sa mère à elle qui prend l’enfant en charge. Ici, on parle de la prise en charge pour l’éducation et non financière. La prise en charge financière est toujours à la charge du père jusqu’à la puberté, ici on parle de prise en charge en terme d’éducation, comment elle veille sur lui, mais tout ce qui est frais financier, c’est à la charge du père.

Après les mères, lorsqu’on a épuisé toute les femmes du côté de la mère, alors ce sera le père. Après le père, ce seront les mères du père, c’est-à-dire la grand-mère paternelle -la mère du père-. Ensuite, quand on aura passé toutes les femmes du côté du père, ça sera le grand-père. Après le grand-père, ça sera la mère du grand-père, la grand-mère maternelle du grand-père et ainsi de suite. On remonte aux mères du côté du grand-père.

Puis, ce seront les frères et sœurs de l’enfant, ce sera à eux de prendre en charge.

Après les frères et sœurs, l’ordre va pour les tantes maternelles -les sœurs de la mère de l’enfant- de même père et mère que sa mère. Ensuite, ce seront les tantes maternelles de même père que sa mère. C’est-à-dire que si le père de sa mère -le grand-père- a épousé plusieurs femmes, d’une femme il a eu la mère de l’enfant et d’une autre femme, il a eu une autre fille. Cette autre fille représente pour l’enfant sa tante maternelle, car c’est la sœur de sa mère. En français, ils disent “demi-sœur”, mais c’est une sœur de sa mère mais de même père seulement. Puis ce sera la tante maternelle, de même mère que sa mère. C’est-à-dire que sa grand-mère maternelle a eu une fille -la mère de cette enfant- et a eu une autre fille d’un autre mari -ce qui est une tante maternelle pour cette enfant, de même mère que sa mère seulement-.

C’est les descendants de ses frères et sœurs de même parents -ses neveux-, et c’est possible. Puis les frères et sœurs de même père que lui, c’est-à-dire que ce sont ses frères et sœurs de même père que lui. Puis les filles descendantes de ses frères et sœurs de même mère, c’est-à-dire il a des frères et sœurs par sa mère, et c’est les filles de leurs descendantes.

Après on va remonter en haut, c’est-à-dire les descendants de son grand-père, de même père et mère que son père, c’est les descendants de son grand-père, c’est-à-dire ce sont ses oncles et tantes paternelles. Puis, ce seront les oncles de même père que son père et les tantes paternelles de même père que son père. Puis la tante paternelle de même mère que son père.

Ensuite c’est la fille de la tante maternelle (cousine), puis la cousine qui est la fille de la tante paternelle. Ensuite les fils de l’oncle paternel (cousins) mais qui a d’autres mères que son père -c’est-à-dire que son grand-père a épousé deux femmes, avec l’une il a eu son père et avec l’autre il a eu d’autres enfants, ce sont ces autres enfants. 

Récapitulatif

  1. La mère ;
  2. La mère de la mère ;
  3. La mère de la mère de la mère -on remonte du côté des femmes- ;

Si on trouve personne, ou elle refuse toutes ou elles ne sont pas apte toutes, parce qu’on a dit la hadanah c’est une musulmane et si ce n’est pas le cas, alors on passe.

  • Le père ;
  • La mère du père ;
  • La mère de la mère du père -et on remonte du côté des mères- ;
  • Le père du père ;
  • La mère du père du père ;
  • La mère de la mère du grand-père -et ainsi de suite- ;

S’ils sont morts, ou s’il n’y a pas, alors on passe :

  1. Aux frères et sœurs ;
  2. Les tantes maternelles de même père et mère ;
  3. Les tantes maternelles de même père ;
  4. Les tantes maternelles de même mère ;
  5. Ses neveux ;
  6. Frères et sœurs de même père ;
  7. Filles de ses frères et sœurs de même mère ;
  8. Oncles et tantes paternelle de même père et mère ;
  9. Oncles et tantes paternelle de même père ;
  10. Tante paternelle de même mère ;
  11. Cousine qui est la fille de la tante maternelle ;
  12. Cousine qui est la fille de la tante paternelle ;
  13. Cousin qui est le fils de l’oncle paternelle de même père seulement que son père ;

Il y a un ordre qui est bien défini dans la loi. Ce ne sont pas des choses que l’on rencontre dans la vie de tous les jours. Nous les étudions surtout pour avoir une idée, maintenant quand quelqu’un se pose la question, il va aller chercher l’information pour vérifier qui va prendre en charge l’enfant.

Comme on a vu, que l’enfant reste à la charge de sa mère jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 7 ans lunaires. Ici, on parle de la charge en termes d’éducation.

Pourquoi 7 ans ? Parce que généralement le discernement arrive à l’âge de 7 ans habituellement, donc la loi à fixé à 7 ans puisque c’est l’âge à lequel arrive généralement le discernement.

Mais, l’auteur dit : ce qui compte en réalité ce n’est pas l’âge, mais le discernement. Que le discernement ait eu lieu avant les 7 années ou après les 7 années. Mais c’est après le discernement que le choix est laissé pour l’enfant. Et cette règle s’applique autant pour le garçon que la fille, les deux leur est laissé le choix, s’il veut rester avec sa mère ou s’il veut rester avec son père.

Sur quoi se sont basés les savants pour parler de ce choix qui est donné à l’enfant ?

L’argument vient de ce qu’a rapporté Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le messager de Allah ﷺ a fait choisir un enfant entre son père et sa mère.

[Rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhiyy]

Et At-Tirmidhiyy a dit que ce hadith est haçan et on s’appuie dessus.

Le choix est laissé à l’enfant, il choisit entre ses parents et il sera confié à celui des deux qu’il aura choisi.

C’est pour cela que l’auteur dit : lorsque l’enfant atteint le discernement et qu’il choisit son père, son père le prendra. Sinon, il restera chez sa mère.

Si l’un des parents a un défaut, comme une folie, alors le droit de garde est à l’autre parent tant que le premier a le défaut (on parle d’après les 7 ans lunaires, après le discernement).

Si le père n’est pas là, alors l’enfant choisira entre sa mère et son grand-père -le père de son père-. Il en est de même, le choix est laissé à l’enfant entre la mère et ceux qui sont du côté paternel, comme son frère ou son oncle paternel.

[Règle que notre chaykh a donné et qui est issu du hadith : le grand frère, il est comme le père. Quand le père est absent, il a le rôle du père. Et la tante maternelle est comme la mère.]

Certains pensent que si l’enfant est à la garde de l’un des deux, c’est comme si l’autre n’existait pas. Si l’enfant choisit d’aller chez son père, la mère peut le visiter. 

Dans l’école chafi^ite, les savants chafi^ite n’ont pas défini combien le père de l’enfant peut autoriser à la mère de le voir.

Il faut que le père permette à la mère de visiter les enfants autant qu’elle veut, c’est-à-dire sans que ne s’écoule un temps éprouvant pour elle pour patienter et pour ne pas les voir.

Il n’est pas permis au père d’empêcher la mère de voir ses enfants sauf si c’était une grande pécheresse -une femme qui commet des grands péchés- et il craint qu’elle enseigne le mal aux enfants.

On aura fini le livre et il reste la conclusion du livre avec de très beaux hadith du Prophète, des règles de comportement familiale, conjugale, les critères du choix de la femme, les règles de vie entre l’homme et la femme.

Tafsir an Nasafiyy sourate al Baqarah : versets 232-256

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 9, 2023

Verset 232 : lorsque vous prononcez le divorce pour vos épouses et qu’elles atteignent leur terme (c’est-à-dire que leur période d’attente post-maritale s’est achevée), le contexte indique ici qu’il s’agit d’une séparation entre deux personnes qui étaient mariées, parce que le mariage parce que le mariage est suivi par la période d’attente post-maritale.

Et ne les empêchez pas : c’est-à-dire ne les gênez pas si elles veulent épouser des maris (qu’elles désirent épouser) et qui sont bons pour elles. Le sens de « maris » ici est qu’ils deviendraient leur mari si elles l’épousaient. Le contrat de mariage est conclu si la femme se donne elle-même en mariage. La parole ici s’adresse aux hommes, pour qu’ils ne dérangent pas leurs femmes qu’ils ont divorcées, si elles veulent épouser un autre homme, après que la période d’attente post-maritale se soit écoulée. Cette parole s’adresse donc aux hommes qui gênent leur ex-femme et ne la laissent pas épouser qui elle veut parmi les hommes. An-Naçafiyy explique le mot « mari » également par le fait que la parole est adressée au tuteur qui dérange les épouses afin de les empêcher de devenir les épouses de ceux qui les ont divorcées. Ce verset a été révélé à propos d’un compagnon qui s’appelle Ma^Qiil fils de Yaçaar qui avait gêné sa sœur pour qu’elle ne retourne pas à son premier mari. Ou bien troisième possibilité : la parole s’adresse aux gens en général, c’est-à-dire : tâchez qu’il n’y ait pas de gêne entre vous.

Dès lors qu’ils sont d’accord entre eux : c’est-à-dire ceux qui ont demandé en mariage et les femmes.

« bil-ma^rouuf » : convenablement : c’est un terme général qui signifie « tel qu’il est convenable », tel qu’il est bon du point de vue religieux et tel qu’il est bon du point de vue de l’usage. Une autre explication est : à condition que le mari donne la dote que semblable à cette femme peut avoir et que le mari soit digne de cette femme, c’est-à-dire que ce n’est pas quelqu’un qui est en deçà de son niveau. Chez les hanafites, la femme peut se marier elle-même. Mais si une des deux conditions n’est pas remplie, c’est-à-dire s’il n’y a pas la dot des semblables ou si le mari n’est pas digne de la femme, et que la femme se marie quand même, le tuteur, s’il prend connaissance, il peut émettre une objection et le contrat est annulé. 

An-Naçafiyy dit que la parole ici s’adresse au Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, ou à tout un chacun.

Cela est une exhortation pour celui parmi vous qui croit en Dieu et au Jour Dernier : cette exhortation est profitable pour ceux qui croient en Dieu et au Jour Dernier.

Ceci est plus pur et meilleur pour vous : c’est plus pur que de vous souiller de péchés et c’est meilleur que de gêner et de déranger, comme le fait de gêner la femme ou de la maintenir dans une situation où il ne veut pas la divorcer.

Et Dieu sait et vous, vous ne savez pas : Dieu sait ce qui est meilleur.

Verset 233 : et les mères allaitent leurs enfants : c’est une information qui sous-entend un ordre à propos duquel il y a insistance. C’est-à-dire : que les mères allaitent leurs enfants ! C’est un ordre qui n’est pas dans le sens de l’obligation, mais dans le sens de la recommandation. Ou bien c’est un devoir si le nourrisson n’accepte pas autre que le sein de sa mère. Ou qu’on ne lui trouve pas de nourrice. Ou dans le cas où le père était incapable de payer celle qui allaite l’enfant. Ou bien il a visé les mères qui ont été divorcées. Parce que comme c’est un devoir pour l’homme de prendre en charge la mère en ce qui concerne la nourriture et les vêtements, la mère doit prendre en charge l’allaitement de l’enfant.

Deux années complètes : il s’agit de deux années lunaires complètes. Et pas seulement approximativement.

Pour ceux qui veulent aller jusqu’au bout de l’allaitement. Il y a une indication que ce jugement s’adresse à ceux qui veulent aller jusqu’au bout de l’allaitement. En résumé, c’est le père qui a l’obligation d’assurer l’allaitement de son enfant et pas la mère et c’est à lui de lui trouver une nourrice, sauf si la mère, de façon bénévole, veut bien allaiter l’enfant. C’est recommandé pour elle de le faire, mais elle n’est pas contrainte pour cela.

Et pour ceux qui ont eu un enfant : celui pour qui un enfant est né et il s’agit ici du père. Il n’a pas été dit « le père » et c’est pour que l’on sache que les mères ont donné l’enfant au père puisque les enfants sont attribués au père par ascendance : on dit « le fils d’un tel ». De ce fait, c’est un devoir pour le père de subvenir à la charge de la mère et à leur tenue vestimentaire, si elle allaite. Exactement comme si c’était pour une nourrice.

Ils doivent leur assurer à elles (les mères) leur subsistance et leur tenue vestimentaire, convenablement : c’est-à-dire sans gaspillage et sans avarice.

Chacun des deux n’est pas chargé de ce dont il n’est pas capable : la personne n’est chargée que de ce dont elle est capable, c’est-à-dire que de ce dont elle dispose ou la part de ce qui est en sa possession.

Qu’une mère n’utilise pas son enfant pour nuire à son mari :  c’est une information qui signifie l’interdiction comme si la femme violentait son mari à cause de l’enfant. Ou qu’elle demande à cause de l’enfant ce qui n’est pas juste, comme subsistance et comme tenue vestimentaire. Ou qu’elle provoque du souci au père en négligeant l’enfant. Ou qu’elle dise, après que l’enfant ait été habitué à être allaité par elle : trouve -lui une nourrice. Et ce qui est de cet ordre.

Et la même chose réciproquement : ni que quelqu’un qui a eu un enfant ne nuise à son épouse à cause de cet enfant, en empêchant quelque chose qui est un devoir pour lui, le mari, envers l’épouse, comme lui assurer la subsistance ou sa tenue vestimentaire ou qu’il ne lui prenne l’enfant alors qu’elle veut l’allaiter. Et que la femme ne nuise pas à l’époux à cause de l’enfant et qu’elle ne nuise pas à son enfant de sorte à ce qu’elle assume mal sa nourriture et son entretien et qu’elle ne le donne pas au père après que l’enfant se soit habitué à elle et que le père ne nuise pas à la femme à cause de l’enfant en le lui enlevant ou en faisant preuve de manquement à son égard de sorte qu’à son tour, elle manque à son enfant.

Il a été mentionné en arabe, son enfant à elle ou son enfant à lui, parce que comme il a été interdit à la femme de nuire et que l’enfant lui a été attribué, c’est pour provoquer l’attendrissement. Car c’est son enfant donc qu’elle ne l’utilise pas pour nuire. Et la même chose pour le père, qu’il n’utilise pas l’enfant pour nuire à la mère. Le possessif a été utilisé pour provoquer l’attendrissement à chaque fois.

Et pour l’héritier la même chose : il s’agit de l’héritier du père, c’est-à-dire celui qui est le tuteur de l’enfant, lorsqu’il n’y a pas de père. Celui qui a en charge l’enfant doit la même chose que le père durant sa vie, en termes de subsistance et de tenue vestimentaire. An-Naçafiyy dit qu’il y a eu divergence à ce sujet. Selon ibnou abi Layla qui est un moujtahid hanafite, la parole ici concerne tous ceux qui héritent : ceux qui sont proches parents et qui sont maHram, en raison de la récitation de ibnou Mas^ouud « wa ^ala l-waarithi (                      )mithlou dhaalik ». Et chez Ach-Chaafi^iyy, que Dieu lui fasse miséricorde, il n’y a pas de charge obligatoire sauf s’il y a une naissance.

S’ils veulent (les parents) le sevrage d’un commun accord et par concertation, il n’y a pas de mal pour eux en cela : ils ne tombent pas dans le péché. Qu’ils aillent eu delà des deux ans ou bien qu’ils arrêtent au-delà des deux ans, c’est comme ils veulent. Il y a donc eu une recommandation d’allaiter l’enfant deux ans puis ce verset indique une possibilité de l’allaiter plus ou moins que deux ans. Le terme qui indique la concertation provient d’un mot qui signifie l’extraction d’un avis. C’est le même verbe qui est utilisé pour extraire le miel. La concertation consiste à extraire le meilleur avis à l’image du miel qui est extrait d’une ruche. Ici c’est pour montrer que l’accord des deux parents pour sevrer l’enfant intervient suite à une réflexion, de sorte à ce qu’il n’y ait pas de nuisance pour le nourrisson.

Qu’Il est exempt d’imperfection Celui Qui a éduqué les personnes âgées par cette règle et Qui n’a pas négligé nos petits. Les ordres de Dieu comportent une sagesse. Le commun accord des parents a été pris en compte parce que le père a le droit de l’ascendance et de la tutelle sur l’enfant. Et la mère a la tendresse et l’attention envers l’enfant.

Et si vous voulez charger de l’allaitement de vos enfants, autre que la mère : le verbe « istarDa^a » est dans le sens de demander à ce que l’allaitement soit fait. Ici c’est dans le cas où la mère refuse d’allaiter ou lorsqu’elle est incapable d’allaiter.

Il n’a pas de mal en cela pour vous : c’est-à-dire que vous ne tombez pas dans le péché si vous donnez aux nourrices la rémunération que vous voulez leur donner. Ici, cette rémunération est recommandée, ce n’est pas une condition pour que ce soit autorisé de faire allaiter l’enfant par autre que sa mère. Quelqu’un peut trouver une nourrice qui allaite sans contrepartie.

Bil-ma^rouuf : convenablement : il n’y a pas de mal si vous rémunérez celle à qui vous confiez l’enfant, convenablement c’est-à-dire de bon cœur, sans contrainte.

Et craignez Dieu et sachez que Dieu voit ce que vous faites. Vos œuvres ne lui échappent pas. Il vous rétribue pour ces œuvres (que vous faites).

Verset 234 : et ceux d’entre vous qui décèdent (il a eu son âme jusqu’à son terme)

Et qui laissent des épouses, qu’elles attendent : c’est-à-dire qu’elles entament une période d’attente post maritale

Quatre mois et dix : c’est-à-dire dix nuits et les jours sont compris.

Si elles atteignent leur terme : c’est-à-dire si la période d’attente post maritale est achevée

Il n’y a pas de mal pour vous : les imams et les juges

Dans ce qu’elles font : du fait qu’elles s’exposent à être demandées en mariage.

Convenablement : d’une manière que la Loi ne renie pas.

Et Allaah sait ce que vous faites : Dieu sait ce qu’il y a au fond de vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre for intérieur. Rien ne Lui échappe.

Verset 235 : il n’y a pas de mal pour vous si vous faites allusion en demandant la femme en mariage. On parle ici de la veuve en période d’attente post maritale. L’allusion est comme en lui disant : tu es belle, tu es une femme de bien, j’aimerais me marier ou ce qui est de cet ordre de paroles qui suggèrent qu’il voudrait se marier avec elle mais ce n’est pas explicite. Ceci est comme une demande de sa part de se réserver pour lui, pour qu’elle ne pense pas à un autre, dans le cas où elle est intéressée par lui. Ainsi, quand elle aura fini sa période d’attente post maritale, il pourra venir la demander explicitement. Car une femme qui a déjà été mariée, son avis est une condition pour le contrat de mariage.  En arabe, il y a deux expressions : « al-kinaayiah » est ce qui est implicite et « at-ta^riiD » qui est l’allusion. « Al-kinaayiah » est le fait de mentionner la chose par un autre terme que le terme qui la désigne. L’allusion est le fait de mentionner une chose qui indique ce qui n’a pas été mentionné. Comme quelqu’un qui est nécessiteux qui va voir quelqu’un de qui il a besoin et il lui dit : « je suis venu te voir pour te passer le salaam et voir ton visage généreux ».

Ou si vous cachez cela dans vos cœurs : dans le cas où la femme est veuve et un homme se dit dans son cœur qu’il voudrait l’épouser. Il n’y a pas de mal dans le fait de penser cela dans son cœur sans l’avoir mentionné par sa langue, ni par allusion ni explicitement.

Dieu sait que vous allez les citer : c’est-à-dire ces femmes qui ont perdu leurs maris, sans aucun doute, vous n’allez pas vous empêcher de parler pour exprimer votre désir à les épouser.

Mais ne leur promettez pas en cachette (sirran) que vous êtes capables d’avoir un rapport avec elles : Al-Qourtoubiyy a dit dans son exégèse que les savants ont divergé à propos de ce mot « sirran » (en secret).

Il a été dit que ça veut dire « mariage » c’est-à-dire que l’homme ne dise pas à cette femme qui est en période d’attente post-maritale « épouse-moi » mais s’il veut, il peut faire une allusion. Mais il ne prend pas d’elle une promesse de ne pas épouser quelqu’un d’autre que lui en cachette. Cette explication est celle d’ibnou ^Abbaas, d’ibnou Joubayr, de Maalik, de ses compagnons, de Ach-Cha^biyy, de Moujaahid, de IQrimah, et de l’ensemble des gens de science.

Et il a été dit que « sirran » ici signifie la fornication c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de promesse de commettre la fornication pendant la période d’attente post-maritale puis un mariage après la période d’attente post-maritale. C’est l’avis d’Al-Haçan, de Qataadah, d’An-Nakhaa^iyy et AT-Tabaariyy.

Et il a été dit que « sirran » ici est le rapport c’est-à-dire : ne vous décrivez pas comme quelqu’un qui est capable d’avoir beaucoup de rapports pour l’inciter à vous épouser, parce que la mention du rapport sexuel avec autre que l’épouse est quelque chose d’indécent et de vulgaire. C’est l’avis de Ach-Chaafi^iyy.

AS-Souyouutiyy a dit : ibnou-l-Jariir , ibnou l-Moundhir , ibnou abii Haatim ont rapporté d’ibnou ^Abbaas que les agrée lui et son père, qu’il a dit à propos de ce verset : « qu’il ne lui dise pas qu’il est amoureux d’elle, qu’elle lui promette de l’épouser et personne d’autre «  et ce qui est de cet ordre, sauf si vous dites des paroles convenables comme « si tu veux bien, ne prends pas un autre que moi ».

Ibnou l-Jariir a rapporté une autre parole d’ibnou ^Abbaas : « ne leur promettez pas en secret, c’est-à-dire la fornication ». L’homme venait pour faire la fornication mais il prétendait qu’il voulait le mariage.

Et Al-BayhaQiyy a rapporté de MouQaaTin fils de Hayyaan : il nous a été rapporté que la signification de ce verset, c’est le rapport sexuel, c’est-à-dire que l’homme ne fasse pas d’allusion à la femme d’avoir un rapport avec elle.

Une autre explication rapportée par ^Abdour-RazzaaQ d’après Moujaahid : il s’agit de celui qui prend de la femme la promesse de ne pas épouser autre que lui.

Et Soufiaane et ibnou abi Chaybah ont rapporté d’après Moujaahid : qu’il ne la demande pas en mariage explicitement pendant sa période d’attente post-maritale.

Mais dites des paroles convenables : il lui dit par exemple « tu es belle » ou « tu as une bonne situation » ou « tu es quelqu’un que les gens désirent épouser ».

^Abdour-RazzaaQ et ibnou l-Moundhir ont rapporté de ibnou ^Abbaas à propos de sa parole « sauf si vous dites des paroles convenables » comme s’il lui dit qu’elle est belle ou qu’elle aura une bonne situation.

Sauf si vous dites des paroles convenables : c’est-à-dire que vous faites allusion mais vous ne demandez pas explicitement en mariage tant qu’elle est en période d’attente post maritale. Cette expression « illaa » qui signifie « sauf » se rapporte à la phrase « ne leur promettez pas ». C’est-à-dire « ne leur faites pas de promesse sauf de manière convenable, qui ne soit pas blâmable ».

Et ne vous décidez pas au contrat de mariage : ici il y a l’interdiction de décider de faire le contrat de mariage. Il y a une insistance sur le sujet car décider de faire un acte précède l’acte. S’il y a interdiction de décider de faire l’acte, à plus forte raison, il y a interdiction de faire l’acte lui-même. Ici cela veut dire : ne vous décidez pas à faire le contrat de mariage ou bien ne soyez pas catégorique à faire le contrat de mariage parce que « al-^azm » signifie le fait d’être catégorique pour une chose. An-Naçafiyy a rapporté un Hadiith rapporté par l’auteur des sounan, qui signifie : « il n’y a pas de jeûne pour celui qui n’a pas décidé le jeûne la nuit » et une autre version rapportée par An-Naçaa’iyy qui signifie : « il n’y a pas de jeûne pour celui qui n’a pas mis l’intention la nuit ».

Jusqu’à ce que le terme arrive à sa fin : il s’agit ici de la période d’attente post-maritale. Ici le terme qui désigne l’échéance est le livre « jusqu’à ce que le livre arrive à son terme ». La période d’attente post-maritale est appelée ici par le terme « livre » parce qu’elle a été rendue obligatoire par le livre. C’est-à-dire jusqu’à ce que cette attente qui est écrite dont le terme lui est prescrit arrive à sa fin.

Et sachez que Dieu sait ce que vous avez dans vos cœurs : c’est-à-dire ce que vous pourriez avoir comme décision dans vos cœurs pour faire ce qui n’est pas permis.

Alors méfiez-vous : c’est-à-dire ne vous décidez à faire ce qui est interdit.

Et sachez que Dieu est Ghafouur (Celui Qui pardonne) Haliim : pour un être humain, Haliim signifie être indulgent, ne pas perdre patience. Mais concernant Dieu, Haliim signifie « Celui Qui ne vous fait pas parvenir la punition rapidement ». Dieu accorde à la plupart des gens du répit pour qu’ils puissent se rattraper.

verset 236 : l’auteur rappelle le contexte et dit que ces versets ont été révélés à propos de celui qui a divorcé de son épouse sans lui avoir fixé de dot et sans avoir eu de rapport avec elle. C’est-à-dire qu’ils ont juste fait le contrat de mariage puis le mari a prononcé le divorce.

Il n’y a pas de conséquence pour vous lorsque vous divorcez les femmes et que vous n’avez pas fixé de dot tant que vous n’avez pas consommé : il n’y a pas de mal pour vous de n’avoir pas fixé de dot parce qu’il n’y a pas de dot qui soit obligatoire comme il y a eu un divorce avant la consommation. Vous n’êtes pas redevables d’une dot à la femme dans ce cas-là.

Sauf si vous lui avez fixé une dot : c’est-à-dire si la dot a été mentionnée lors du contrat. Et ce, parce que celle qui a été divorcée alors qu’il n’y a pas eu consommation et que la dot a été citée dans le contrat, dans ce cas, elle a le droit à la moitié de ce qui a été fixé dans le contrat.

Et donnez-leur une mout^ah : une mout^ah c’est une chemise et un drap dans lesquels la femme s’enveloppe et un khimaar (quelque chose qui lui couvre la tête et le cou)

Pour l’homme qui a les moyens, qu’il donne le montant qu’il est capable de donner

Et celui dont les moyens financiers sont limités, il donne ce dont il est capable.

Mataa^an : grammaticalement c’est un maf^ouul mouTlaQ, c’est -à-dire qui comporte une insistance sur l’action citée par le verbe. En insistant sur cette mout^ah.

De manière qui est convenable dans la Loi : donnez-leur un bien qui est convenable dans la Loi et qui est correct. Ne diminuez pas de façon à ne pas la rabaisser et ne gaspillez pas non plus.

C’est un droit : soit c’est un droit pour elles, c’est-à-dire qu’elles ont droit à cela.

Et un devoir pour ceux qui agissent en bien. C’est-à-dire pour les musulmans ou pour ceux qui agissent en bien avec les femmes divorcées, en leur donnant cette mout^ah (qui est une compensation financière suite à un divorce). An-Naçafiyy indique que cette bienfaisance n’est pas une action qui est délibérée et bénévole, mais c’est un devoir pour l’homme. La mout^ah est un bien qui est donné à la femme qui est divorcée sans que ce soit à cause d’elle. Ce n’est pas un montant particulier. Mais il est recommandé qu’elle soit d’un montant de trente dirham (et un dirham est une pièce d’argent qui est un peu moins que trois grammes d’argent, donc cela fait environ quatre-vingt-dix grammes d’argent) pour celui qui est dans une situation financière intermédiaire et que cette compensation financière n’atteigne pas la moitié de la dot des femmes qui lui sont semblables (c’est-à-dire les femmes qui ont son profil, on dirait aujourd’hui sa catégorie socio-professionnelle) : c’est-à-dire qu’est-ce que les gens lui donnent comme dot en se référant à sa sœur, sa tante maternelle.

Il est suffisant de donner un montant sur lequel les deux se mettent d’accord, même si c’est le plus faible montant c’est-à-dire le minimum de ce qui est appelé un bien marchand.

Si l’homme et la femme ne se mettent pas d’accord, alors c’est le juge qui va fixer par son propre effort un montant, en prenant en considération l’état de l’homme.

Verset 237 : ensuite il va donner le jugement de la femme à laquelle il a fixé une dot s’il la divorce avant la consommation. Mais si vous divorcez une femme avant d’avoir consommé avec elle, alors que vous aviez fixé une dot, alors elles auront droit à la moitié de la dot que vous aviez fixée sauf si la femme refuse cela.

C’est comme s’il a dit : dans les deux cas, s’il y a eu divorce avant consommation, vous devez lui donner la moitié de la dot, sauf si la femme refuse d’elle-même. Ou que, de lui-même, celui qui détient le contrat, décide de donner malgré tout. Celui qui détient le contrat est le mari : c’est la parole de ^Aliyy, de Sa^iid fils de Zoubayr, de Chourayf, de Moujaahid, de abouu Haniifah, de Ach-Chaafi^iyy selon la nouvelle école, que Dieu les agrée tous. Ils considèrent que le divorce est entre les mains du mari. C’est donc lui qui décide si le contrat est poursuivi ou pas.

Le devoir selon la Loi est que le mari donne à la femme qui a été divorcée avant la consommation, la moitié de la dot, sauf si la femme l’excuse ou si le mari lui donne quand même malgré qu’elle l’ait excusé, c’est-à-dire si le mari veut donner malgré tout la totalité de la dot (alors qu’elle a droit à la moitié).

Le fait que vous excusiez cela, vaut mieux pour vous : c’est plus proche pour la piété. « Vous » concerne aussi bien l’homme que la femme. Az-Zajjaaj a dit : pour l’homme, cela veut dire donner la totalité de la dot. Pour la femme, si elle excuse le mari pour la totalité, cela vaut mieux pour elle. Il y a une incitation à s’excuser. Cela vaut mieux.

Et n’oubliez pas le mérite entre vous : n’oubliez pas le mérite que vous avez les uns sur les autres. C’est une incitation à agir en bien. Ne rentrez pas dans des querelles, dans des disputes.

Et Allaah voit ce que vous faites et Il vous rétribue pour le fait que vous agissiez en bien.

Verset 238 : persévérez dans l’accomplissement des prières : c’est-à-dire accomplissez-les dans leurs temps, avec leurs piliers, avec leurs conditions de validité. Allaah ta^aalaa nous a ordonné d’être assidus dans l’accomplissement de la prière. Et ceci ne peut avoir lieu qu’en connaissant les temps conformément aux règles de la Loi de l’islam.

Et la prière du milieu : c’est-à-dire la meilleure car elle est située au milieu des autres et c’est la prière de al-^aSr, la prière de l’après-midi. Il y a donc une mention particulière pour cette prière-là. Abou Haniifah l’a expliquée par la prière de al-^aSr et la majorité des savants sont de cet avis. Ils ont déduit cela parce que le jour de la bataille des factions, le Prophète avait dit ce qui signifie : « ils nous ont occupé de l’accomplissement de la prière centrale, que Dieu remplisse leurs maisons de feu ». Rapporté par Mouslim. Et il a jouté ^alayhi S-Salaat wa s-salaam ce qui signifie : « c’est la prière dont Soulaymane a été détourné jusqu’à ce que le soleil se cache à l’horizon ». Le temps de al-^aSr se termine lorsque le soleil se couche. Cette prière de al-^aSr est entre les deux prières de la journée et les deux prières de la nuit. Al-maghrib et el ^ichaa’ sont les deux prières de la nuit et aS-SoubH et adh-dhouhr sont les deux prières de la journée. La prière centrale (du milieu) qui est celle de al-^aSr a un mérite particulier parce que les gens sont habituellement occupés dans cette partie de la journée, comme les commerçants qui, s’ils n’ont pas vendu leur marchandise de la journée, ils font des remises. Les gens sont occupés par leurs affaires. Il y a un grand mérite, malgré les occupations des gens, à accomplir cette prière en son temps.

Levez-vous pour accomplir la prière. « Qaanitiin » c’est-à-dire remplis de crainte et de soumission envers Dieu. Ou bien en évoquant Dieu quand vous vous levez. Qaanitiin est un adjectif qui signifie « en ayant le Qounouut » et c’est le fait d’évoquer Dieu quand on est debout. Dans la deuxième rak^ah de la prière du SoubH, on récite l’invocation du Qounouut. Ou bien, autre explication : en restant longtemps debout. Et Zayd ibnou l-ArQam (qui est un des premiers compagnons) il a dit : « au début, quand on faisait la prière avec le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, on pouvait parler à son compagnon pendant la prière, jusqu’à ce que ce verset 238 de sourate al-baQarah soit révélé. Quand ce verset 238 a été révélé, alors on a reçu l’ordre de ne pas parler avec les gens alors qu’on était en train de faire la prière. Il nous a été interdit, dès lors, de parler avec les gens, pendant la prière ». Rapporté par Al-Boukhaariyy et Mouslim et ma version qui vient d’être rapportée est celle de Mouslim.

Verset 239 : si vous avez une crainte : vous voulez faire la prière mais vous avez peur de l’attaque d’un ennemi ou autre qu’un ennemi,

Alors faites la prière en étant à pied ou sur les montures : en mimant les mouvements et dans ce cas-là, il n’est pas une obligation de se diriger vers la Qiblah. C’est un cas particulier où la personne peut faire une prière obligatoire dans ces conditions.

Lorsque vous êtes en sécurité : c’est-à-dire qu’il n’y a plus de crainte de l’ennemi,

Alors évoquez Dieu tout comme Il vous enseigné ce que vous ne saviez pas. C’est-à-dire la prière de la sécurité.

Verset 240 : ceux d’entre vous qui décèdent et qui laissent des épouses, alors faites un testament pour vos épouses : c’est-à-dire qu’avant de décéder, faites des recommandations pour qu’un certain montant leur soit dédié. Rapporté par Az-Zoujaaj. Il s’agit d’un bien qui dure une année, c’est-à-dire une recommandation pour, qu’après lui, son épouse soit entretenue une année complète c’est-à-dire que, à partir de son héritage, elle soit prise en charge pendant une année et qu’elle ne sorte pas de chez elle pendant une année. C’était au début de l’islam.  Puis ce jugement a été abrogé par un verset qui indique que la période d’attente post-maritale de la veuve est de quatre mois lunaires et dix jours. Le verset qui a abrogé dans la récitation a précédé le verset qui est abrogé. Il a été révélé après mais, dans la récitation, il vient avant.

Si elles sortent après l’année lunaire, alors il n’y a pas de mal dans ce qu’elles ont fait : comme si elles s’embellissent, elles s’exposent à des demandes de mariage. En ne faisant pas quelque chose de blâmable selon la Loi de l’Islam. Sans faire quelque chose de réprouvable dans la Loi.

Et Allaah est ^Aziiz, Hakiim : Dieu est glorieux et les jugements qu’Il donne sont selon une sagesse.

Verset 241 :  et celles qui sont divorcées, elles ont une charge : c’est-à-dire qu’elles ont droit à la charge durant la durée de la période d’attente post-maritale.  Ach-Chafi^iyy a dit que la femme qui a été divorcée a droit à une sorte de compensation : c’est un don qui lui est donné pour la consoler. C’est autre que la dot, pour la consoler dans le cas où le divorce n’est pas à cause d’elle.

De manière que ce don soit donné avec bienfaisance, c’est un droit pour ceux qui cherchent à atteindre la piété.

Verset 242 : ainsi Allaah vous indique des signes, puissiez-vous être sensés et raisonner. Si ce qui est visé est autre que la charge pendant la période d’attente post-maritale, mais c’est la mout^ah (le don de consolation), chez les Hanafites, c’est recommandé.

Verset 243 : n’as-tu pas vu : cette expression n’est pas une interrogation mais c’est une confirmation de ce qui va être cité par la suite, pour ceux qui ont entendu le récit de ces gens du Livre et les nouvelles des prédécesseurs et c’est pour susciter l’étonnement de leur histoire. Une deuxième explication est que c’est une parole adressée à ceux qui n’ont pas vu ni entendu cette histoire qui va suivre, parce que cette expression « n’as-tu pas vu » est comme une interpellation pour marquer la surprise.

Ceux qui ont quitté leur ville : il a été dit que cette ville s’appelle WaaSiT. La peste s’est déclarée chez eux, ils sont alors partis pour la fuir. Mais Allaah les a faits mourir. Et le prophète HizQiin les a ressuscités. Et il a été dit que ceux qui sont sortis de leurs villes, est un peuple des descendants d’Israa’iil. Leur roi les a appelés au jihad mais eux, se sont enfuis car ils avaient peur de mourir. Dieu les a faits mourir huit jours puis Il les a faits ressusciter.

Ils étaient des milliers à fuir leur ville par crainte de la mort. Dieu leur a dit de mourir c’est-à-dire que Dieu les a faits mourir. C’est pour nous faire comprendre que c’était comme la mort d’un seul homme : ils sont tous morts en même temps. Cette mort était une mort qui n’était pas ordinaire. Il y a ici un encouragement pour les musulmans pour le jihad. La mort est inéluctable et il n’y a pas de fuite qui soit utile contre elle. Ici, leur roi leur a dit d’aller faire le jihad et eux se sont enfuis pour ne pas mourir et Dieu les a faits mourir quand même. Cela veut dire qu’il n’y a pas d’échappatoire à la mort. Donc du moment que la mort est inéluctable et qu’il n’y a pas d’échappatoire, le mieux est que ce soit une mort que Dieu agrée.

Puis Il les a ressuscités : après leur mort, ils sont revenus à la vie afin qu’ils en tirent des moralités. Afin qu’ils sachent qu’il n’y a pas d’échappatoire au jugement de Dieu et de Sa prédestination.

Certes Allaah est Celui Qui fait grâce aux gens : puisqu’il leur fait prendre connaissance de ce qui est une moralité pour eux, tout comme Il a fait prendre conscience les autres. Dieu nous fait prendre conscience, par ces récits, par ces moralités.

Autre explication : Dieu fait grâce aux gens puisqu’Il a ressuscité ces gens-là afin qu’ils tirent la moralité, qu’ils sachent que Dieu est sur toute chose tout puissant, qu’il n’y a pas de possibilité d’échapper à la prédestination de Dieu. Dieu a donné aux gens cette possibilité d’être exhortés. Et s’Il l’avait voulu, Il les aurait laissés morts jusqu’au jour du jugement.

Mais la plupart des gens ne remercient pas. La preuve est que ce récit a été cité pour inciter au jihad et ce qui va s’en suivre comme ordre de faire le jihad dans la voie que Dieu agrée. Et c’est le verset qui suit qui est le verset 244 : combattez dans la voie que Dieu agrée : Il les a incités au jihad après les avoir informés que la fuite de la mort n’est pas utile. Et cette parole s’adresse à la communauté de MouHammad ^alayhi s-salaam ou bien à ceux qu’Il a ressuscités, des milliers dont il a été question tout à l’heure.

Et sachez que Dieu entend : Il entend ce que disent ceux qui se mettent en retrait, qui ne veulent pas rejoindre ceux qui sortent et Il entend ce que disent ceux qui sortent.

Il sait ce qu’ils ont dans leurs cœurs. Il sait ce qu’ils ont dans leur for-intérieur.

Verset 245 : qui donc est prêt à dépenser dans la voie que Dieu agrée et il le fait de plein gré : Il a appelé cela un prêt « QarD », comme un prêt que la personne dépense dans la voie que Dieu agrée. Le QarD est ce qui est remboursé par un équivalent par la suite. C’est ce qui est remboursé par un montant équivalent, plus tard. Cela signifie « couper » (les maQrouD sont les morceaux de gâteaux, qui sont coupés). C’est comme si la personne coupe le montant de ses biens pour le donner à un autre, qui le remboursera l’équivalent. Il a comparé ce qu’on dépense dans la voie que Dieu agrée, à un prêt d’argent. Cela veut dire que Dieu te conserve cela, ce n’est pas perdu, la personne sera récompensée pour ce qu’elle aura fait. C’est comme si on prête puis on sera remboursé. La dépense que l’on fait par recherche de l’agrément de Dieu est comme si on avait prêté et le remboursement sera la récompense. Et Dieu nous rétribuera sans aucun doute.

La personne le fait de bon cœur à partir de l’argent qui est bon c’est-à-dire licite. Ici il s’agit de la dépense pour le jihad car Dieu a ordonné de mener des conquêtes dans la voie qu’Il agrée pour ces conquêtes, il y a besoin d’argent, Il a incité à faire des dons pour que les causes soient réunies pour cela.

Allaah le lui multipliera de nombreuses fois et Dieu seul sait combien. Il a été dit que la récompense d’un euro est comme sept-cent euros.

Et Allaah est Celui Qui fait que la subsistance devienne très faible ou qu’elle devienne très grande. Le licite dans ce bas monde, on va rendre des comptes dessus, et l’illicite dans ce bas monde, on mérite un châtiment. Alors ne faites pas preuve d’avarice pour le bien que Dieu nous a accordé en abondance, sinon vous allez le regretter.

Et vous allez revenir à la vie pour son jugement. Et Dieu va vous rétribuer pour ce que vous aurez fait. Celui qui a fait du bien va trouver du bien. Celui qui a fait du mal trouvera autre que le bien.

Verset 246 : n’as-tu pas vu l’assemblée : l’assemblée de personnes nobles parce que, quand tu les vois, ton cœur est empli de respect et les yeux sont emplis de crainte. De certains descendants d’Israël, après le décès de Mouuçaa ^alayhi s-salaam, ont dit à un de leurs prophète (il s’appelle Cham^ouun (Simon) ou bien Youucha^ ou bien Achmawiil)

Désigne-nous un roi : ils lui ont demandé de leur désigner un roi qui va les amener au combat, qui les dirige et qui va les orienter pour la gestion des conquêtes et nous allons lui obéir

Nous allons mener des conquêtes dans la voie que Dieu agrée.

Le prophète leur a répondu : il a dit est-ce-que, lorsque le combat vous sera prescrit, vous allez vraiment combattre ? Il était convaincu qu’ils n’allaient pas combattre et qu’ils allaient faire preuve de manque de courage. La forme est une question mais il était persuadé de la réponse négative. Cette forme interrogative est pour décréter et confirmer ce dont il était convaincu.

Ils ont répondu mais pourquoi n’irions-nous pas combattre dans la voie que Dieu agrée ? C’est-à-dire qu’est-ce qui nous amènerait à délaisser le combat ?  Quel objectif aurions-nous en cela ?

Alors que nous avons été chassés de chez nous, nous et nos enfants ? Parce que le peuple de Goliath habitait entre l’Egypte et la Palestine et ils ont fait prisonniers les enfants de leur roi (440 d’entre eux). Ils visent par là que, si la situation est telle qu’elle est maintenant, il est forcément nécessaire que nous allions combattre.

Lorsque le combat leur a été prescrit : c’est-à-dire qu’ils ont été exaucés dans leur attente,

Ils ont reculé : comme ce à quoi s’attendait leur prophète

Excepté un faible nombre d’entre eux : ceux qui n’ont pas reculé étaient 313 (exactement le même nombre que les musulmans qui ont combattu lors de la bataille de Badr)

Et Dieu sait ceux qui sont injustes. Cette parole est une menace pour eux, pour leur injustice de n’avoir pas répondu à l’ordre de Dieu.

Verset 247 : leur prophète leur a dit : Allaah vous a désigné un roi qui s’appelle Taalouut : et ce ne sont pas des noms arabes. C’est comme le nom Goliath et le nom Daawouud, ce ne sont pas des noms arabes et donc ils ne suivent pas la déclinaison grammaticale des noms arabes (ce sont des noms exceptés de la déclinaison).

Ils lui ont dit comment est-ce que c’est un roi, lui ? Nous sommes prioritaires pour être des rois et lui, n’a pas d’argent. Ils ont renié le fait qu’il soit un roi pour eux. Et ils trouvé cela inadmissible. Ils ont dit comment Taalouut deviendrait-il un roi alors qu’il ne mérite pas de devenir notre roi puisqu’il y a ceux qui sont prioritaires sur lui pour devenir des rois ? Ils lui ont dit : il est pauvre et un roi a nécessairement de l’argent pour pouvoir gouverner. Ils lui ont dit tout cela parce qu’habituellement, parmi les descendants d’Israël, les prophètes étaient des descendants d’un homme qui s’appelle Laawaa fils de Ya^Qouub ¨alayhi s-salaam. Et la souveraineté était de la descendance de Yahouudha qui était un des descendants de Binyaamiin, le petit frère de Youuçouf. Alors que Taalouut était un homme qui donnait de l’eau aux gens et il donnait pauvre. Il a été dit que leur prophète a invoqué Allaah. Ils lui ont ramené un bâton et lui ont dit : votre roi sera celui qui aura la taille de ce bâton. Ils ont mesuré tout le monde et il n’y a eu que Taalouut qui avait la taille de ce bâton.

Il leur a dit : Allaah l’a élu pour qu’il soit votre roi et Allaah sait mieux votre propre intérêt que ce que vous le savez. Puis Il leur a cité deux choses qui sont de leur intérêt, qui sont plus utiles et plus profitables que ce qu’ils ont cité eux-mêmes. Ils avaient cité l’ascendance de Taalouut en disant qu’il n’était pas descendant des rois et le fait qu’il n’avait pas d’argent. Allaah leur a cité deux particularités que les autres n’avaient pas : il avait beaucoup de science et il était fort.

Allaah lui a donné encore plus de science et une force physique. Ils ont dit que Taalouut était parmi les descendants d’Israël celui qui avait le plus de connaissance des techniques de guerre et dans la science de la religion parmi les gens de son époque. Et il dépassait tout le monde par sa tête et ses épaules. Dieu dit que Taalouut a plus qu’eux et que le roi fait partie nécessairement des gens qui ont de la science, parce que celui qui est ignorant est méprisable, il est humilié et on ne profite pas de lui. Un roi a forcément des connaissances dans la religion. Et il était fort physiquement et ceci a un impact sur les gens. Quand le roi est imposant par sa taille et par sa corpulence, il inspire davantage de crainte et de respect chez les gens.

Et Allaah accorde la souveraineté à qui Il veut. La souveraineté appartient à Dieu. Il n’y a pas qui la Lui dispute. Allaah l’accorde à qui Il veut l’accorder. Et ce n’est pas par l’héritage.   

Et Allaah est Celui Qui accorde avec largesse : Il élargità celui qui n’a pas suffisamment d’argent, Il l’enrichit après sa pauvreté.

Et Il sait : c’est-à-dire qu’Il sait qui Il élit pour la souveraineté.

C’est à ce moment-là qu’ils ont demandé quel était le signe qui leur indiquerait que Taalouut serait leur roi.

Verset 248 : et leur prophète leur a dit que le signe de sa souveraineté est qu’il va vous ramener at-taabouut : il s’agit du coffret de la Torah. Et notre maître Mouuçaa ^alayhi s-salaam, quand il allait au combat, faisait en sorte que ce coffre était placé à la tête des descendants d’Israël et ça amenait la sérénité dans leurs cœurs. Et ainsi ils ne s’enfuyaient pas.

Il comporte une sérénité de la part de votre Seigneur. C’est-à-dire une sérénité et une paix. Et dans le coffre, il y aura quelques restes des tablettes qui ont été révélées à Mouuçaa, il y aura son bâton, ses vêtements et un peu de Torah   ainsi que les deux sandales de Mouuçaa et le turban de Haarouun.

Ce sont des restes que vous ont laissé Mouuçaa et Haarouun. Les anges vont vous le porter. Car ce taabouut a été élevé après la mort de Mouuçaa puis les anges l’ont fait descendre jusqu’à terre.

Il y a certes en cela des signes pour vous si vous êtes véritablement croyants. Cela veut dire que le fait que ce coffre vous revienne, c’est un signe que Dieu a accordé la souveraineté à Taalouut : il est devenu votre roi si vous êtes de ceux qui croient en la véracité.

Verset 249 : lorsque Taalouut est sorti avec les soldats pour combattre l’ennemi, ils étaient 80 000 soldats. Il faisait extrêmement chaud et ils ont demandé à Dieu de leur faire couler une rivière pour qu’ils puissent boire. Il leur a dit : Allaah vous éprouvera c’est-à-dire qu’Il va vous faire subir une épreuve par une rivière. Dieu va vous donner la rivière de Palestine, pour que soit distingué entre vous qui est sincère dans le combat et qui ne veut pas combattre. Il leur a dit : celui qui va boire comme boivent les animaux, c’est-à-dire en mettant directement sa bouche dans l’eau, alors il ne fera pas partie des miens. Mais celui qui n’en boit pas, il fait partie des miens, comme s’il puise l’eau avec la paume des mains. C’est une autorisation. Ils ont tous bu, comme font les animaux, excepté peu parmi eux : et c’était les 313.

Quand ils ont dépassé la rivière, Taalouut et ceux qui étaient croyants avec lui, ils lui ont dit : nous ne pouvons pas aujourd’hui tenir tête à Goliath et à son armée. Et Goliath était un géant et un injuste. Il était descendant de ^ImliiQ qui est le fils de ^Aad. Il portait 300 livres de fer sur son armure et son casque. (Une livre équivaut à environ 500 grammes, donc 300 livres équivalent à 150 kg).

Il a dit ceux qui ont la certitude qu’ils vont gagner l’agrément de Dieu : c’est-à-dire la certitude qu’ils vont mourir martyrs. Ceux qui sont restés avec Taalouut étaient peu nombreux. Il a été dit que ceux qui avaient puisé avec le creux de leurs mains, ce qu’ils avaient puisé leur avait suffi pour étancher leur soif et en tant que provision. Tandis que ceux qui ont bu directement, leurs lèvres sont devenues noires et ils étaient assoiffés.

Ceux qui ont juste puisé l’eau ou bien qui n’ont rien pris, ils ont dit que le faible nombre a eu le dessus sur le groupe du grand nombre, par la volonté de Dieu. Et c’est Dieu Qui accorde la victoire.

Et Allaah accorde la victoire à ceux qui patientent.

Verset 250 : quand ils se sont engagés pour combattre Goliath (Jaalouut) et son armée. Ils sont sortis avec Taalouut pour combattre Goliath.

Ils ont dit : ô notre Seigneur déverse sur nous la patience pour le combat et fais que nos pas soient fermes en renforçant nos cœurs et en introduisant la terreur dans les cœurs de nos ennemis.

Et donne-nous la victoire sur les mécréants. C’est-à-dire : fais que nous ayons le dessus.

verset 251 : ils les ont vaincus : c’est-à-dire que les musulmans ont vaincu les mécréants c’est-à-dire que Taalouut et les musulmans ont vaincu Goliath et son armée

Par la volonté de Dieu : c’est-à-dire par un soutien de la part de Dieu, par la prédestination de Dieu, Dieu les a aidés et ils ont vaincu les mécréants.

Et David a tué Goliath : Biichaa était un croyant qui était dans l’armée de Taalouut, avec six de ses fils. Et le septième fils de Biichaa était David qui était jeune et qui faisait paitre le bétail. Dieu a révélé au prophète des descendants d’Israël que ce sera David qui allait tuer Goliath. Taalouut a demandé à Biichaa de ramener le plus jeune de ses fils. Et alors que David était en chemin, il y a trois pierres qui lui ont dit de les prendre. Chacune de ces pierres disait à David : « ramasse-moi ». Et chacune d’elle disait : « c’est avec moi que tu vas tuer Goliath ». David a pris les trois pierres, il a saisi sa fronde et il a tué Goliath. Alors Taalouut a donné en mariage sa fille à David. Taalouut était roi, il a envié David et a souhaité le tuer puis il a fait le repentir.

Allaah lui a accordé la souveraineté : c’est-à-dire à David. Dieu lui a accordé la souveraineté à l’est et à l’ouest. Et le peuple d’Israël n’a pas eu un souverain qui les unisse tous avant David. David était le premier roi et prophète qui les a tous gouvernés.

Wa l-Hikmah : c’est-à-dire la prophétie.

Et Dieu lui a appris plusieurs choses : entre autres la fabrication des armes, des armures, des boucliers, ainsi que le langage des oiseaux et des animaux et autre que cela.

Et si Dieu n’avait pas fait que certaines personnes s’opposent à d’autres, alors il y aurait beaucoup de corruption sur terre. C’est-à-dire que si Dieu n’avait pas fait que certaines personnes repoussent d’autres, s’Il n’avait pas fait que leur corruption soit arrêtée, les corrupteurs auraient fait beaucoup plus de mal et il y aurait moins de bienfait sur terre en tant que récolte et descendance. S’il n’y avait pas eu certains qui se sont opposés à d’autres, le mal se serait propagé. Si Dieu n’avait pas accordé la victoire aux musulmans, alors il y aurait corruption sur terre et il y aurait la mort des gens de bien, il y aurait la destruction de villes. Par la cause des musulmans, le mal cesse.

Allaah est Celui Qui accorde une grande grâce pour les gens. Dieu est Celui Qui fait grâce aux gens, en faisant cesser la corruption, en éloignant d’eux le mal. Dieu accorde le bien par Sa grâce : c’est une preuve contre les mou^tazilah parce que ce groupe, que Dieu les maudisse, dit que c’est une obligation pour Dieu de récompenser ceux qui sont obéissants. Alors que Dieu n’est pas contraint à faire quoi que ce soit. Ils prétendent que c’est l’homme qui crée le bien et que, forcément, Dieu doit le récompenser. Nous, nous disons comme il est dit dans ce verset : Dieu a fait grâce aux gens en leur accordant le bien. Si le bien provient de nous, c’est une grâce de la part de Dieu. Si Dieu nous rétribue pour ce bien, c’est un bienfait et une grâce de la part de Dieu.

Verset 252 : ce sont là des signes de la part de Dieu. C’est-à-dire les récits qui vous ont été rapportés par des milliers, le fait que Dieu les ait fait mourir puis les ait fait revenir à la vie, le fait que Taalouut ait été désigné en tant que roi et le fait qu’il ait le dessus sur les géants par les mains d’un jeune qui est David.

Nous te les rapportons véritablement : c’est-à-dire que c’est une certitude. Il n’y a pas de doute à ce sujet. Les gens du Livre n’ont pas de doute à ce sujet parce que ce récit qui est dans le Qour’aan est aussi dans leurs livres. Même eux ne le renient pas.

Et certes tu es certes au nombre des envoyés. Certes tu fais partie des envoyés. C’est-à-dire que tu informes de ces récits-là sans que tu ne les aies connus en lisant un livre ou en les ayant entendus de ceux qui les ont rapportés. C’est un témoignage de la part de Dieu que MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam est bien un envoyé de la part de Dieu, puisqu’il rapporte ce récit, alors qu’il ne lit pas et n’écrit pas. Et eux, ils cachent cela. Comment donc a-t-il su cela ? Par révélation.

Verset 253 : ces messagers : c’est une allusion à un certain nombre de messagers dont le récit a été mentionné dans cette sourate, depuis Aadam jusqu’à David. Ou encore ces messagers dont le messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a eu connaissance.

Nous avons accordé à certains un mérite sur d’autres : parce que tous les messagers ne sont pas du même degré. Les messagers se distinguent les uns des autres : certains ont un degré supérieur aux autres, par des caractéristiques qui sont au-delà de leur statut de prophète. Car en ce qui concerne leur statut de messager, ils sont tous équivalents puisqu’ils sont tous des messagers. Comme les croyants qui sont tous équivalents dans la foi, c’est-à-dire dans la base de la foi. Les Hanafites disent que la base de la foi n’augmente pas ni ne diminue. Les croyants se distinguent dans les actes d’obéissance. Comme si quelqu’un jeûne les neuf premiers jours de dhou-l-Hijjah : il va dépasser en degré celui qui ne les jeûne pas. Ainsi pour les prophètes, certains se distinguent des autres par des caractéristiques que Dieu leur accorde : comme notre maître Mouuçaa ^alayhi s-salaam, il a voulu rencontrer quelqu’un qui avait plus de science que lui et c’était Al-KhaDir. Et Al-KhaDir avait plus de connaissances que Mouuçaa sur certaines choses et vice-versa.  

Parmi eux il y a ceux à qui Allaah a fait entendre Sa parole : sans qu’il n’y ait d’intermédiaire. Et il s’agit de Mouuçaa ^alayhi s-salaam. La parole de Dieu n’a pas de ressemblance avec la parole des créatures. C’est un attribut, comme Sa vie, Son unicité, Sa vue, ce ne sont pas des attributs avec des organes. Quand on dit que Mouuçaa a entendu la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu a enlevé le voile abstrait qui empêche d’entendre la parole de Dieu.

Allaah a élevé certains prophètes par certains degrés : il y a parmi les prophètes ceux que Dieu a élevés en degrés plus que d’autres. Celui qui a le plus haut degré parmi les prophètes est notre maitre MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam parce qu’il a été envoyé à tout le monde. Alors que Mouuçaa, ^Iiçaa ont été envoyés à banou Israël, c’est-à-dire aux descendants de Ya^Qouub. Également il a un mérite sur les autres prophètes car il a eu plus de miracles que les autres prophètes. Certains ont dit mille ou plus que mille miracles. Et le plus haut miracle est le Qour’aan, qui est un miracle permanent. Dans ce verset, il n’a pas été précisé par quoi ils ont été élevés. Ceci est pour montrer l’importance des degrés de certains par rapport à d’autres, que le degré de certains dépasse le degré d’autres.

Et il a été dit que ceux qui ont été élevés par rapport à d’autres, ce sont MouHammad, Ibraahiim, Mouuçaa, Iiçaa et NouuH, qui sont appelés ^oulou l-^azm. Et notre Abouu Hourayrah a dit ce qui signifie : « les meilleurs des prophètes sont au nombre de cinq : MouHammad, Ibraahiim, Mouuçaa, ^Iiçaa et NouuH et le meilleur d’entre eux est MouHammad ». Rapporté par Al-Haakim dans Al-Moustadrak.

Et Nous avons accordé à ^Iiçaa le fils de Maryam des signes clairs. Ce sont les miracles comme la résurrection des morts, guérir celui qui est aveugle de naissance et celui qui a la maladie de la peau appelée vitiligo et autres que cela.

Nous l’avons soutenu par rouuHi l-Qoudous : et c’est l’ange Jibriil ^alayhi s-salaam, ou bien par l’évangile. On peut dire « al-Qoudsi » ou « al-Qoudouçi » : ça veut dire l’âme de la pureté. C’est une caractéristique de Jibriil.

Si Dieu l’avait voulu, il n’y aurait pas eu de conflit après les messagers, après qu’ils aient eu les preuves claires. C’est-à-dire les miracles.

Mais les gens ont eu des conflits : par la volonté de Dieu. Dieu l’a voulu. Et Il a indiqué en quoi il y a eu des conflits, comment les gens se sont distingués les uns des autres

Certains ont été croyants et d’autres ont été mécréants. Dieu nous apprend qu’Il a fait que les choses soient ainsi pour Ses messagers. Il n’y a pas parmi les messagers un seul qui a eu l’obéissance de toute sa communauté durant sa vie, ni l’obéissance de toute sa communauté après sa mort. Mails ils ont été différents : certains ont été croyants et d’autres ont été mécréants.

Et si Dieu l’avait voulu, il n’y aurait pas eu de conflit. C’est une répétition, pour insister. Si Dieu l’avait voulu, il n’y aurait as eu de différence au sein de la communauté et ils auraient tous été croyants. Parce que n’a lieu dans ce qui appartient à Dieu, que ce que Dieu veut. Et cette phrase est encore une réplique aux mou^tazilah : ils disent que Dieu a voulu qu’il n’y ait pas de conflit mais ils ont eu des conflits. Alors que Dieu nous apprend que, s’Il l’avait voulu, il n’y aurait pas eu de conflit. Et les mou^tazilah disent le contraire. Ils disent que Dieu est vaincu. Quand une chose arrive en-dehors de la volonté de quelqu’un, ça veut dire que ce quelqu’un est impuissant.

Mais Allaah fait ce qu’Il veut. Dieu fait absolument ce qu’Il veut. Il n’y a pas une chose qui arrive sans que ce soit par la volonté de Dieu. Dieu a confirmé la volonté pour Lui-même, tout comme c’est la voie de ahlou s-sounnah. La voie de ahlou s-sounnah est que tout est par la volonté de Dieu.

verset 254 : ô vous qui êtes croyants, dépensez à partir de ce que Nous vous avons accordé en subsistance. C’est-à-dire dans le jihaad dans la voie que Dieu agrée, ou bien c’est un sens général il s’agit de toute aumône en général.

Avant que ne vienne un jour dans lequel il n’y aura pas de commerce : c’est-à-dire avant que ne vienne un jour dans lequel vous n’aurez pas la capacité de rattraper les dépenses que vous avez manquées, et c’est le jour du jugement parce que ce jour-là, il n’y aura plus de vente ni d’achat, vous ne pourrez pas ce jour-là obtenir ce que vous dépenserez c’est-à-dire toujours dans la voie que Dieu agrée

Ni de compagnon : c’est-à-dire que ce jour-là, il n’y aura pas de compagnon qui pourra vous excuser ni vous pardonner

Ni d’intercession : c’est-à-dire qu’il n’y aura pas d’intercession en faveur des mécréants. Quant aux croyants, ils auront une intercession. Ou bien il n’y aura pas d’intercession sans l’autorisation de Dieu.

Et les mécréants ce sont eux les injustes : ils sont injustes envers eux-mêmes parce qu’ils n’ont pas œuvré pour le jour du jugement. Ils n’ont pas préparé ce qui est un jour où ils auront des besoins. Ils auront des besoins ce jour-là et ils n’ont pas anticipé. Ou bien les « kaafirouun » ce sont les incrédules c’est-à-dire ceux qui ne croient pas en ce jour-là.

Notre chaykh a ajouté : et la mécréance est le summum de l’injustice, c’est l’extrême injustice. Ainsi toute injustice qui peut se produire de la part d’un musulman, ce n’est comme rien du tout par rapport à l’injustice qui peut se produire de la part d’un mécréant. Le mécréant, du fait d’avoir commis cette mécréance a commis une injustice qui est la plus grave des injustices. Elle est plus grave que l’injustice que peut commettre un musulman. Si un musulman ne fait pas la prière obligatoire, c’est une injustice, si un musulman commet la fornication, c’est une injustice. Donc ce qui compte, c’est d’adorer Dieu. Ce n’est pas comme certains disent, que la religion c’est le comportement. Cela veut dire que celui qui est injuste mais qui est musulman, comme s’il consomme les biens des gens injustement ou bien s’il frappe les gens sans droit, tout cela est comme rien du tout par rapport à la mécréance. Parce que l’injustice que commet le musulman, Dieu la pardonne à qui Il veut d’entre eux et Il ne les châtie pas. Cela veut dire que la mécréance est la couche supérieure dans l’injustice. La mécréance commise par le mécréant constitue une injustice. Cette injustice est plus grave que si un musulman avait assassiné des milliers de milliers de musulmans, sans se rendre licite l’assassinat, même s’il n’avait pas fait le repentir. Allaah ta^aalaa nous a fait comprendre par ce verset et par autre que ce verset que la mécréance est le summum de l’injustice et que toute injustice qui est moindre que la mécréance est quelque chose de très petit par rapport à la mécréance. Et les mécréants ce sont eux les injustes c’est-à-dire que ce sont eux qui ont commis le maximum d’injustices. La mécréance commise par les mécréants est le maximum de l’injustice.

Verset 255 : et c’est aayatou l-koursiyy. Allaah, il n’est de dieu que Lui :

Le nom « Allaah » est un nom propre qui désigne un être qui est glorifié et qui mérite que nous Le glorifiions à l’extrême et que nous nous soumettions à Lui à l’extrême. Le nom « al-ilaahou » est celui qui a la divinité c’est-à-dire celui qui a la capacité de créer c’est-à-dire de faire exister ce qui n’existait pas.

Puis An-Naçafiyy cite un linguiste qui s’appelle Al-Fayyouumiyy qui a écrit un livre intitulé « al-miSbaaHou l-mouniir » (qui se présente comme un dictionnaire très concis mais c’est une mine d’or) dans lequel il explique le mot « al-ilaah » : à l’origine, c’est celui qui est adoré et il s’agit de Dieu soubHaanahou wa ta^aalaa. Quand on dit « al-ilaah » (le dieu) c’est Allaah ta^aalaa. Puis les associateurs ont détourné ce mot et l’ont utilisé pour désigner ce que, eux, ont adoré, au lieu d’adorer Dieu. En effet Dieu seul a la capacité de faire exister ce qui n’existe pas.

Un autre spécialiste de la langue qui s’appelle Al-Moubarrid a dit : le dieu est celui qui a al-ilaahiyyah c’est-à-dire la divinité et la divinité est la capacité de faire exister et de créer. Donc il n’est pas permis de dire que « le dieu » est tout ce qui est adoré, que ce soit légitimement ou pas. N’est-ce pas qu’il y a des gens qui adorent des vaches ?! Nous disons que « le dieu » est ce qui mérite d’être adoré. Ce sont les associateurs qui ont détourné le sens du mot « dieu » pour désigner ce qui ne mérite pas d’être adoré.

L’imam Abouu ManSouur Al-Baghdadiyy a compté le nom « al-ilaah » parmi les noms de Dieu.

Tout cela est une preuve contre ceux qui prétendent que « al-ilaah » signifie celui qui est adoré, que ce soit légitimement ou pas. On ne dit pas que tout ce qui est adoré est un dieu. On dit que le dieu est ce qui mérite d’être adoré. Ce sont les associateurs, c’est-à-dire ceux qui adorent autre que Dieu qui ont détourné ce mot pour prétendre que ce mot désigne tout ce qui est adoré et c’est faux.

Dieu, il n’est de dieu que Lui, Il a pour attribut la vie. Sa vie est exempte de fin. L’anéantissement est impossible au sujet de Dieu. Dieu ne S’anéantit pas. La vie des humains s’anéantit lorsque l’âme sort du corps, qu’elle est retirée du corps par l’ange Azrael. Alors que la vie de Dieu est un attribut qui n’a ni début ni fin.

Il est Qayyouum, c’est-à-dire qu’Il est Celui Qui est exempt de fin, Celui Qui n’a pas de fin à Son existence. Il est Celui Qui prédestine à Ses créatures et Qui préserve Ses créatures de ce dont Il veut qu’elles soient préservées.

Il n’est touché ni par la somnolence : la somnolence est cet état de relâchement qui précède le sommeil. Dieu n’est pas concerné par cela.

Ni par le sommeil : Al-MoufaDDal a dit que « as-sinah » c’est lorsque la tête s’alourdit. Et « an-nou^aas » c’est lorsque les yeux sont fatigués. Et « an-nawm » c’est lorsque le cœur se déconnecte, lorsque la personne s’endort. Il a dit que « as-sinah » est relatif à la tête, « an-nou^aas » est relatif aux yeux et « an-nawm » est relatif au cœur. C’est une insistance pour montrer que Dieu est bien « Al-Qayyouum ». Car celui pour lequel ces choses sont possibles, il n’est pas Qayyouum. Dieu a révélé à Mouuçaa ^alayhi s-salaam de dire à ces gens-là : « c’est Moi Qui fais que les cieux et la terre restent à leur place, par Ma toute-puissance. Si J’étais touché par la somnolence ou le sommeil, ils tomberaient ».

A Lui ce qu’il y a dans les cieux et sur terre : c’est-à-dire que tout ce qu’il y a dans les cieux et sur terre Lui appartient et tout ceci est sous Sa domination. Il n’y a pas de chose qui se produise sans que ce soit par Sa volonté. Cela signifie que le bien et le mal sont par la volonté de Dieu.

Qui donc aurait intercédé si ce n’est pas Sa permission ? Personne ne pourra intercéder au jour du jugement si ce n’est pas la volonté de Dieu. Et ceci est une indication de Sa totale souveraineté et de la totale gloire qui lui est due. Et qu’au jour du jugement, personne n’aura la capacité de dire un seul mot sauf s’il lui est autorisé de parler. De plus, ce verset est une réplique à la prétention des mécréants qui prétendent que leurs idoles vont intercéder en leur faveur.

Il sait ce qu’il y a devant eux et derrière eux. Il sait ce qui va avoir lieu avant eux et ce qui va avoir lieu après eux. Le pronom « eux » se rapporte à ce qu’il y a dans les cieux et sur terre. Parmi ceux qui sont dans les cieux et sur terre, il y a ceux qui sont dotés de raison.

Et ils ne savent de ce qu’Il sait que ce qu’Il veut qu’ils sachent : on dit ô Dieu, pardonne ce que Tu sais de nous. Et ils ne savent de ce que Dieu sait, que ce que Dieu veut qu’ils sachent. Cela signifie que les habitants des cieux, qui sont les anges et les habitants de la terre, que ce soient les prophètes, les saints, toutes ces créatures ne savent que ce que Dieu veut qu’ils sachent.

Excepté ce qu’Il veut : c’est-à-dire excepté ce qu’Il a voulu qu’ils sachent. C’est pour cela que Dieu mérite qu’on se soumette à Lui à l’extrême parce qu’Il est Celui Qui nous a créé, Qui nous a donné l’existence.

al-koursiyy est un corps de très grande dimension qui se trouve sous le Trône : si tous les sept cieux et les sept terres étaient placés les uns à côté des autres, le koursiyy serait encore plus grand que tout cela réuni.

Par ailleurs Ibnou Hibbaan a rapporté du Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam que la taille des sept cieux par rapport à celle de al -koursiyy est à l’image d’un anneau jeté dans une terre déserte.Le koursiyy est très grand par rapport aux sept cieux. Et le mérite du Trône par rapport au koursiyy est comme cette terre étendue par rapport à l’anneau. C’est-à-dire que le Trône est encore beaucoup plus grand que al-koursiyy. Pourquoi le koursiyy a-t-il été appelé ainsi ? En arabe « koursiyy » signifie « chaise « ou « tabouret » dans le sens de ce sur quoi on poserait le pied pour monter sur un lit. Donc al-^arch est comme un lit et al-koursiyy est comme un tabouret sur lequel on monterait pour accéder au lit.

An-Naçafiyy précise une chose. Il dit que ce n’est pas valide d’expliquer al-koursiyy par la science, parce que ce n’est pas correct dans la langue arabe. Dans la langue arabe, le mot « koursiyy » n’a pas le sens de la science. Certains exégètes ont prétendu cela. Cette phrase ici est pour rectifier le sens que certains ont donné.

Pour en revenir à al-^arch qui est traduit par le Trône : al-^arch est un lit, c’est-à-dire un support horizontal qui repose sur quatre piliers verticaux. Et c’est le plus grand corps que Dieu a créé. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas créer plus grand que cela mais cela veut dire que Dieu n’a pas créé un corps qui soit plus grand. Et le Trône est le toit du paradis. Et la sagesse de la création du Trône et du koursiyy est de manifester la puissance de Dieu.

Et l’imam ^Abdou l-Qaahir fils de Taahir Al-Baghdadiyy dans son livre intitulé « ‘ouSouulou d-diine » (les fondements de la religion) a rapporté du compagnon ^Aliyy ibnou abii Taalib que Dieu l’agrée, ce qui signifie : « certes Dieu a créé le Trône en tant que manifestation de Sa puissance et Il ne Se l’est pas pris comme endroit pour Lui-même ».

Il y a une autre version du Hadiith qu’on a vu précédemment à propos du koursiyy : « les sept cieux par rapport au koursiyy sont comme un anneau dans une terre déserte et le rapport du Trône par rapport au koursiyy est comme l’étendue de cette terre par rapport à l’anneau ». Rapporté par ibnou Jariir.

Et ce n’est pas difficile pour Lui, de les préserver : c’est-à-dire de préserver les cieux et la terre.

Il a un très haut degré : il s’agit ici d’une élévation en degré et on ne dit pas que Dieu serait établi sur le Trône. Parce que l’élévation par la direction est quelque chose d’impossible au sujet de Dieu. C’est une caractéristique des créatures.

Al-Qourtoubiyy (originaire de de Cordoue) a expliqué le nom de Dieu « al-^Aliyy » par l’élévation du degré et de la glorification qui lui est due et ça ne veut pas dire l’élévation par l’endroit car Allaah est exempt d’être situé dans un endroit. Al-^Aliyy et Al-Aaliyy signifient « al-Qaahir », Celui Qui domine toute chose.

Autre explication du nom « al-^Aliyy » : celui qui est au-dessus des caractéristiques qui ne sont pas dignes de lui. C’est-à-dire qu’Il est exempt des caractéristiques des créatures.

Al-^Adhiim : Il est l’Eminent par Sa gloire et par le respect qui lui est dû. Celui Qui est attribué des attributs qui sont dignes de Lui.

Ces deux noms réunissent le sens parfait, complet du tawHiid.

Commentaire de An-Naçafiyy : les phrases qui composent ce verset ne sont pas liées par une conjonction de coordination, comme « mais où et donc or ni car ».

La première phrase indique que Dieu est Celui Qui prédestine à Ses créatures, et Il est Celui Qui domine Ses créatures. Il n’est pas sujet à la somnolence ni au sommeil. Rien ne Lui échappe.  

La deuxième phrase indique qu’Il est Celui à qui appartient ce à quoi Il prédestine.

La troisième phrase indique la grande éminence de Dieu.

La quatrième phrase indique que Dieu sait tout de Ses créatures, rien ne Lui échappe.

La cinquième phrase est pour expliquer l’étendue de Sa science et le fait que Sa science se rapporte à toute chose. Ou pour indiquer l’éminence de Son degré.

Ce verset a un mérite sur les autres versets du Qour’aan parce qu’il y a eu beaucoup de textes qui nous sont parvenus à ce sujet et qui indiquent qu’il a un mérite. Entre autres ce qu’a rapporté l’imam ^Aliyy ibnou Abii Taalib, le quatrième calife, de la part du Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, ce qui signifie : « celui qui récite « aayatou l-koursiyy » après chaque prière obligatoire, rien ne l’empêche d’entrer au paradis si ce n’est la mort ». Rapporté par An-Naçaa’iyy et AT-Tabaaniyy.

Il n’y a pas une évocation plus éminente, plus importante, que l’évocation de Dieu. Tout ce qui est une évocation de Dieu est meilleur que toutes les autres évocations. Et c’est par là que nous avons su que la meilleure des sciences est la science du tawHiid.

Il a été rapporté que « aayatou l-koursiyy » est la meilleure de toutes les ayah du Qour’aan. Abouu Hourayrah a rapporté que le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « il y a dans souuratou l-baQarah une aayah qui est la maitresse des autres aayah du Qour’aan. Elle n’est pas récitée dans une maison qui comporte un chayTaan (un djinn mécréant) sans que celui-ci en sorte ». Rapporté par Al-Haakim, At-Tirmidhiyy et Al-BayhaQiyy.

Et dans le Hadiith de la SadaQah (c’est-à-dire la zakaat) : il y a eu la collecte de la zakat des animaux et le Prophète avait chargé Abouu Hourayrah de se charger de cela. Une nuit, quelqu’un a essayé d’en prendre et Abouu Hourayrah l’en a empêché mais il n’a pas vu qui était-ce. Celui-là a dit : « lâche -moi et je ne referai pas cela. Je suis un djinn ». Et Abouu Hourayrah a demandé : « qu’est-ce qui nous protège de vous ? » Le djinn lui a dit : « quand tu vas pour dormir, alors récite aayata l-koursiyy. Tu auras de la part de Dieu une protection et aucun chayTaan ne t’approchera jusqu’au matin ». Abouu Hourayrah est parti rapporter cela au Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam qui a dit ce qui signifie : « il t’a dit quelque chose de vrai ».  Mais attention car généralement, les djinns sont très souvent des menteurs. (kadhouub en suivant la structure fa^ouul qui indique que quelqu’un fait une chose de façon excessive)

Verset 256 : il n’y a pas de contrainte dans la religion : c’est le sens apparent. Une première explication est : c’est-à-dire que, toi, MouHammad, tu n’as pas la capacité de contraindre les cœurs à croire. C’est-à-dire que tu ne peux pas rendre quelqu’un croyant si, lui, son cœur rejette la foi. Une deuxième explication est que tu n’as pas à contraindre quelqu’un qui paye la jiziah (qui est le montant que paient les non musulmans qui font partie des gens du Livre et qui vivent sous l’autorité du sultan musulman), tant qu’il paye cette jiziah et qu’il respecte les conditions du gouverneur musulman, tu ne peux pas le contraindre à venir à la religion de vérité.  D’autres savants ont dit que ce verset est à prendre selon son sens apparent mais qu’il a été abrogé. Lorsqu’il y a eu l’ordre de combattre les infidèles, ce verset a été abrogé.

Chaykh ^Abdoul-Laah a commenté ce que An-Naçafiyy a dit : c’est un verset à propos duquel il y a eu plusieurs avis. Entre autres que ce verset a été descendu par révélation au début de l’islam, avant que ne vienne l’autorisation de combattre. Parce qu’à cette époque-là, quand ce verset a été révélé, le Messager, il lui était empêché de se défendre et de défendre ceux qui l’avaient suivi par le jihaad parce que leur nombre était faible. Puis, après treize années, il leur a été ordonné de combattre, dans le verset 39 de sourate al-Hajj : « il a été autorisé à ceux qui sont combattus (les musulmans) qu’ils ont subi une injustice et que Dieu est tout puissant à les soutenir ». L’autre verset a été abrogé par ce verset. Le chaykh a dit que le sens de ce verset « laa ikraaha fi d-diin » c’est-à-dire « ne contraignez personne à entrer en islam par le combat jusqu’à ce que vous parvienne l’autorisation de le faire. Puis l’autorisation de le faire leur est parvenue et ce verset a été abrogé par d’autres versets qui incitent au combat.

Il a été rapporté qu’un partisan (de Médine) avait deux fils qui étaient devenus chrétiens. Alors leur père leur a dit qu’il allait insister jusqu’à ce qu’ils redeviennent musulmans. Mais ils ont refusé et ils sont partis se plaindre au Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. Le père a dit : « est-ce qu’une partie de moi va aller en enfer et moi, j’observe, sans broncher ? » C’est alors que ce verset a été révélé, alors le père les a laissés.

Ibnou Mas^ouud et d’autres ont dit que cela a eu lieu au début de l’islam puis cela a été abrogé ; il fallait contraindre par le combat.  Certains prétendent s’appuyer sur ce verset-là pour dire que les non musulmans ne sont pas combattus dans l’absolu. En vérité, remettre en cause ce jugement est une apostasie parce qu’ils contredisent les textes comme le verset qui signifie : « combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ».

La foi est bien distincte de la mécréance : on arrive parfaitement à distinguer la foi et la mécréance par les preuves qui sont claires.

Celui qui mécroit au chayTaan ou qui renie les idoles (qui ne les adore pas) et qui croit en Dieu, il se sera attaché à la voie de droiture. Celui qui délaisse la mécréance et qui croit en Dieu, c’est comme s’il s’est attaché à une corde ferme. Ibnou l-Jawziyy a dit dans son exégèse que l’analogie avec la corde qui est ferme, c’est la foi. As-Souddiyy a dit que cette corde ferme, c’est l’islam.             Ou il s’est attaché à la phrase « il n’est de dieu que Dieu ». Abouu Ja^far a dit : « al-^ourwah , dans ce contexte , est un exemple pour représenter la foi, à laquelle le croyant s’attache. Al-^ourwah est aussi l’anse d’une tasse, c’est la chose à partir de laquelle on peut prendre, un point qui sert à saisir quelque chose. Le fort attachement du croyant à la foi est comparable à celui qui s’attache à une anse.

Série le Mariage en Islam (18) : la HaDaanah ou prise en charge de l’enfant

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 9, 2023

Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui pour qui Allah veut du bien il lui fait apprendre la science de la religion. Certes la science est par l’apprentissage et la science de la jurisprudence est par transmission orale. »

Nous allons poursuivre dans le livre al-‘idah à propos de la connaissance des jugements du mariage.

الحضانة –al-hadanah– signifie la prise en charge de l’enfant et son éducation. Ici, on parle de qui se charge de l’enfant et qui veille à son éducation.

الحضانة veut dire le fait de veiller à la croissance de l’enfant par ce qui assure une bonne croissance, ce qui est de son intérêt, c’est-à-dire en l’entretenant par sa nourriture, par sa boisson, en lui lavant ses vêtements, en lui lavant son corps, en veillant sur lui s’il est malade -en restant à son chevet- et d’autres choses de cet ordre qui sont de son intérêt.

Le sujet d’aujourd’hui s’appelle للحضانة –al-hadanah-, c’est le fait de prendre en charge l’enfant. Il s’agit de protéger celui qui n’a pas le discernement et qui n’est pas indépendant -il ne peut pas faire ces choses-là tout seul- et de l’éduquer par ce qui est de son intérêt et le préserver de ce qui peut le nuire, parce qu’il n’est pas capable de discerner, comme un enfant ou un adulte qui est fou -qui n’a pas toute sa raison-.

C’est une sorte de tutelle particulière sauf qu’elle est plus convenable pour les femmes car elles ont plus de compassion et elles savent mieux éduquer l’enfant et elles ont plus de patience pour assurer cette tutelle. Et elles sont plus souvent avec les enfants. Les femmes restent plus souvent avec les enfants que les hommes.

Qui assure les frais de cette éducation?  C’est celui qui doit la charge de l’enfant, c’est-à-dire le père car al-hadanah c’est une des causes de la suffisance pour l’enfant, comme la charge financière.

Combien il va payer pour cette كفال -kafala-?

C’est en fonction de l’état du père. Si le père est pauvre, cela sera en fonction de son état. Et si le père est riche, c’est en fonction de son état. Le montant de cette hadanah est en fonction de l’état du père.

Si un homme se sépare de sa femme et qu’il a eu d’elle un enfant, dans ce cas là, qui est prioritaire pour assurer al-hadanah ? C’est la maman. Elle est prioritaire sur le père et sur les autres femmes pour prendre en charge l’enfant c’est-à-dire pour l’éduquer, par ce qui est de son intérêt, en veillant sur sa nourriture, sur sa boisson, le fait de laver son corps, ses vêtements, de veiller sur lui en cas de maladie et d’autres choses qui sont de son intérêt.  

Quelle est la preuve que la mère est prioritaire?

La preuve a été trouvée de ce qui a été rapporté d’après ^Abdoullah fils de ^Amr, qu’une femme s’est adressée au Prophète ﷺ et a dit ce qui signifie : « Ô messager de Dieu, mon enfant -elle lui a montré son enfant- mon utérus était un réceptacle -un contenant- pour lui. Mes seins, une source de boisson pour lui. Mes genoux étaient un refuge pour lui et son père m’a divorcée et il veut me le prendre. »

Le messager de Allah ﷺ lui a répondu ce qui signifie : “Tu es prioritaire sur la garde de l’enfant tant que tu ne te remaries pas.”

[hadith rapporté par Ahmad, Abou Dawoud, et jugé sahih par al hakim]

Cette hadanah a des conditions, parmi les lesquelles :

  1. La liberté : une femme esclave ne peut pas assurer al-hadanah même si son maître la lui autorise.

Par exemple, si un homme libre est marié avec une femme esclave et qu’ils ont un enfant. Par la suite, il la divorce, la mère esclave n’est pas prioritaire dans ce cas là. Même si le maître de cette esclave l’y autorise.

Pourquoi ce n’est pas elle qui puisse assurer al-hadanah ? Parce que cette femme esclave est à la disposition de son maître. Elle peut être occupée par son maître au détriment de cette charge de l’enfant. Ce n’est pas de l’intérêt de l’enfant ici.

D’autre part, on a dit que al-hadanah est une sorte de tutelle et l’esclave ne peut pas assurer de tutelle.

Si par ailleurs, l’enfant était libre. Dans le cas par exemple, où un homme libre épouse une femme esclave, l’enfant est libre. Si l’enfant était libre, après la mère, dans l’ordre, c’est le père qui assure la hadanah. Et ensuite autre que le père.

Si le père était esclave lui aussi. Donc, un homme esclave épouse une femme esclave, puis il la divorce. C’est le maître qui va assurer al-hadanah. Et est-ce que le maître peut retirer cette tutelle au père du fait qu’il est son maître pour mandater quelqu’ un d’autre ?

Il y a deux avis relatifs à ce cas de figure.

Est-ce que le maître peut rendre la tutelle à la femme esclave ? Il y a deux avis. Et l’avis qui est correct c’est que non car elle est esclave.

Un autre cas de figure: dans certains cas, il se peut qu’un esclave soit esclave à moitié. Si l’enfant est à moitié esclave et à moitié non esclave, la moitié de sa tutelle est à la charge de son maître et la moitié de sa tutelle est à la charge de ceux qui viennent dans l’ordre le plus proche de ses proches parents qui sont libres. 

  1. La raison : il n’y a pas de prise en charge pour une folle, que sa folie soit continue ou par intermittence.

Néanmoins, il y a une exception. Si sa folie ne lui arrive que très rarement, comme un jour par an, elle ne perd pas son droit à assurer cette tutelle.

Alors quel est le critère qui fait qu’elle n’a pas le droit à cette tutelle en raison de sa folie ?

Le critère c’est qu’avec sa folie elle ne peut pas assurer la protection de l’enfant, elle ne peut pas entretenir l’enfant alors qu’elle est folle puisqu’elle même a besoin de qui lui assure sa tutelle. Comment pourrait-elle prendre en charge d’autre qu’elle?

On a dit 2 critères :

– la liberté,

– la raison,

Le 3e critère est l’islam.

  1. L’islam : Il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman.

De même pour le père, s’il n’est pas musulman, il n’assure pas la charge –al-hadanah– de l’enfant.

Une non musulmane ne peut pas avoir la charge d’un musulman.

Pourquoi une non musulmane ne peut pas avoir la tutelle d’un musulman ? Parce qu’elle n’a pas à l’éduquer puisqu’elle va le tromper et l’enfant va grandir sur ce qu’il a été habitué de la part de sa mère. Si elle l’a habitué à aller à l’église, par exemple. Et parce que c’est une tutelle, il n’y a pas de tutelle d’un non musulman sur un musulman.

On a dit 3 critères :

  • La liberté,
  • La raison,
  • L’islam,

La 4ème est le fait d’être de confiance, fiable, être honnête.

Celui qui est grand pécheur n’a pas à assurer cette tutelle. Lorsque la mère commet les grands péchés et le père commet les grands péchés, ils n’ont pas le droit à cette tutelle dans toutes les écoles. Ce n’est pas une condition pour al-hadanah qu’il y ait le caractère de confiance en réalité, il suffit qu’en apparence ils soient dignes de confiance.

Il n’y a pas de tutelle –al-hadanah– pour une femme qui commet de grands péchés. Et il n’y a pas de garantie qu’elle trahisse, qu’elle ne soit pas honnête dans la protection de l’enfant. Et que l’enfant grandisse sur les traces de sa mère.

C’est quoi le caractère de confiance en apparence :

  1. Il ne commet pas les grands péchés,
  2. Qu’il ne persiste pas à commettre les petits péchés,
  3. Ils conservent la dignité de ses pairs -semblables-. Si les gens de son rang social ne font pas quelque chose de particulier, alors il ne le fait pas,
  4. Et que ce soit quelqu’un dont la colère est contrôlée. C’est-à-dire qu’il ne va pas au moment de la colère en arriver jusqu’à commettre un péché,
  5. Et qu’il ait un bon for intérieur, qu’il ait la croyance du groupe qui est sauvé. Il n’a pas la croyance des groupes égaré, ni des mou^tazilah, des khawarij ou des mouchabiha.

Abou Chouja^ -savant chafi^ite et Qadi– a dit dans son livre :

Les conditions de al-hadanah sont au nombre de 7 :

  1. La raison -العقل-,
  2. La liberté -الحريّة-,
  3. La religion -الدّين- c’est-à-dire l’islam,
  4. La chasteté -العفّة-,
  5. Le caractère de confiance -الأمانة-,
  6. La résidence -الإقامة-. C’est-à-dire la résidence dans la ville de l’enfant qui a atteint le discernement. C’est-à-dire que ses parents, les 2, résident dans la même ville. Dans le cas où l’un des deux parents veut accomplir un voyage pour un besoin, comme pour faire le pèlerinage ou le commerce, que le voyage soit de longue durée ou de courte durée, l’enfant qui a atteint le discernement et celui qui n’a pas atteint le discernement, restera avec le parent qui est résident jusqu’à ce que le voyageur des deux reviennent.
  7. Le fait de ne pas avoir de mari. Pour qu’elle garde la hadanah de l’enfant, elle ne se remarie pas. Si elle ne respecte par l’une de ses conditions, le droit de la mère est perdu.

Si l’un des deux parents veut voyager pour s’installer ailleurs, c’est le père qui sera prioritaire sur la mère pour prendre l’enfant, il le lui retire.

Pour expliquer davantage le 7e critère :

Si la mère de l’enfant qui a atteint le discernement, n’ait pas un mari qui soit un mahram (quelqu’un qui n’est épousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage) pour l’enfant. Si la femme s’est remariée avec un mari qui n’est pas un mahram pour l’enfant, alors elle perd son droit. Si la femme, la mère se marie avec un mahram pour l’enfant, comme l’oncle de l’enfant, le frère de son 1er mari, ou l’oncle paternel de l’enfant ou le cousin paternel de l’enfant, ou le neveu de l’enfant et que chacun d’entre eux a accepté que l’enfant qui a le discernement reste avec la mère. C’est-à-dire son mari par exemple, est mort, ou il a divorcé et qu’elle a épousé le frère et que les deux -mères et frères- ont accepté que l’enfant reste, elle ne perd pas son droit de tutelle par cela.

Série le Mariage en Islam (17) : La charge obligatoire envers l’épouse, et la mout^ah

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur octobre 9, 2023

Il est un devoir pour le mari de subvenir à la charge de son épouse qui ne le prive pas de son droit sur elle.

Ici, “qui lui permet d’avoir un rapport avec elle” dans le texte, c’est cela le sens de la phrase précédente. Si elle se rend à lui -à son mari- ou si elle se propose à lui, même s’il n’a pas encore hébergé, même s’il n’a pas encore consommé, du fait qu’elle lui est permis d’avoir un rapport avec elle, alors il doit une charge obligatoire pour son épouse. Même si elle est plus riche que lui. En d’autres termes, c’est l’homme qui doit subvenir à la charge obligatoire de la femme. Si après avoir fait le contrat de mariage, elle vit encore chez ses parents, le jour où il réclame d’avoir son épouse, ils peuvent retarder, mais pas au-delà de 3 jours. Ils ont jusqu’à 3 jours pour qu’elle puisse aller chez son mari.

En quoi consiste cette charge obligatoire ? La loi de l’islam a défini cette charge obligatoire. Elle est de 2 moudd, le moudd était le plein de deux mains jointes de taille moyenne. 2 moudd de la nourriture de base la plus répandue de la ville. Si c’est le riz, alors c’est le plein de deux mains jointes de riz. Si c’est le blé, c’est le plein de deux mains jointes de blé. Donc, le plein de deux mains jointes de la nourriture de base la plus répandue de la ville pour chaque jour, pour quelqu’un qui est aisé, c’est-à-dire quelqu’un qui a les moyens financièrement. Si quelqu’un n’est pas aisé, il est pauvre, il doit assurer pour son épouse un seul moudd par jour. Donc si quelqu’un est dans une situation financière intermédiaire, entre aisé et pauvre, il doit assurer ce qui est entre les deux, c’est-à-dire un moudd et demi. Voilà comment les savants ont défini cette quantité.

Dans l’école chafi^ites, c’est le mari qui doit moudre le blé. C’est le mari qui doit fabriquer du pain avec et c’est le mari qui doit le pétrir et le cuire au four. Il y a divergence avec d’autres écoles.

Chaykh ^Abdoullah a dit : “Les gens aujourd’hui se sont engagés à faire des choses qui sont au-delà de ce que la loi requiert. S’ils le font avec la bonne intention, ils ont des récompenses.”

Si par exemple, la femme dit à son mari “je vais acheter la baguette”. Même si c’est au mari de ramener le pain. Si elle le fait avec la bonne intention, elle a des récompenses. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier l’intention pour gagner des récompenses, ce n’est pas machinalement. Il y a certains parents qui élèvent leurs enfants machinalement sans avoir d’intention de rechercher l’agrément de Dieu. Ils vont perdre leur temps. Tout l’investissement qu’ils ont fait ne leur procure pas de récompense.

Et c’est au mari également d’assurer pour son épouse la sauce ou l’accompagnement du pain le plus répandu du pays. Il lui ramène le pain ou le riz, c’est lui qui va le préparer. Et c’est au mari également d’assurer l’accompagnement du pain. Cela peut être de l’huile d’olive, du beurre clarifié, du fromage, du lait.

Pour ce qui est de la viande, l’homme doit assurer à son épouse de la viande selon l’habitude. Si c’est l’habitude des gens de son milieu de manger deux fois la viande par semaine, il lui garantit 2 fois par semaine. Et au minimum 1 fois par semaine. Prioritairement, l’homme assure la viande le vendredi. Et l’accompagnement au pain diffère selon les saisons. Il y a un accompagnement du pain en hiver, il y a un accompagnement pendant l’été. Cela dépend des saisons. C’est le juge qui évalue quel est l’accompagnement au pain en fonction de son effort de déduction. Cela dépend si la personne est aisée ou non. Si l’homme et la femme mangent ensemble tel que c’est d’usage. Il ne faut pas lui dire, “j’ai mangé ¾ d’un moudd, tu me dois ¼ du moudd restant”. Dans ce cas là, la charge en termes de nourriture est réalisée. L’obligation envers la femme en termes de nourriture est qu’il en est déchargé pour cette journée là. Et dans l’école chafi^ites il n’est pas obligatoire que ce soit la femme qui fasse la cuisine. Elle peut faire plus que ce que la loi lui demande pour gagner l’agrément de Dieu.

Il y a des règles dans la loi de l’islam qui ne sont pas du ressort du mari. Par exemple, ce n’est pas à lui d’aller acheter les médicaments pour sa femme. Ce n’est pas à elle de cuisiner pour son mari. Dans la loi de l’islam, à la maison, la femme est comme une reine. Mais aujourd’hui c’est malheureusement l’usage qui a pris le pli.

Une femme avait donné le conseil à sa fille la veille de son mariage. Elle lui a dit : “Sois comme une esclave pour ton mari. Il sera pour toi comme un esclave.” Et ça c’est pleins de moralités. Que veut le mari en général ? Il veut avoir la paix.

Donc si elle, elle va gérer les choses comme lui le souhaite, est-ce qu’il va l’embêter ? Non, au contraire, il va la rendre heureuse. C’est une question d’entente et de bien comprendre la loi de l’islam. Et si chacun met l’intention de rechercher l’agrément de Dieu, les difficultés sont aplanies. Et s’il y a des petits ratés, des grains de poussières dans l’engrenage, ça crise un peu, il faut toujours faire en sorte que ce soit la loi de l’islam qui soit l’arbitre. Et après, même celui qui a le droit, il fait les concessions. Tant que ce n’est pas pour quelque d’interdit, cela est utile. Cela va calmer les choses.

Une des très grandes causes de problème, c’est la colère. Une des grandes causes de nuisance pour le bas monde et pour la religion, c’est la colère. Si la personne prend l’engagement envers sa propre personne de dire “je ne gère pas mes problèmes sous le coup de la colère”. Si je suis dans une situation difficile, j’ai mon sang qui est en train de bouillir, ça monte au cerveau, je vois tout rouge, ce n’est pas le moment de gérer le problème. Je laisse les choses se calmer et ensuite à tête reposée, de manière lucide on réglera le problème. Mais si sur le coup de la colère il y a une surenchère et que des deux côtés chacun monte, cela peut aller très loin. Alors qu’en réalité c’était quelque chose de peu important.

Histoire de chaytan avant de partir:

Il y avait un chaytan avec sa femme et ses enfants, ils allaient partir et quitter leur lieu de résidence.

Il a dit à ses enfants “préparez-vous”. Qu’est-ce que l’un de ses fils a fait ? Il y avait une femme humaine qui était en train de traire la vache. Le fils du chaytan a remué la corde de la vache. La vache a donné un coup, elle a projeté le seau de lait. Le mari est venu et a trouvé le seau de lait comme ça, il a frappé sa femme. La famille de la femme est venue et a frappé l’homme. Après, ils sont venus et ont tué quelqu’un de la tribu. C’est devenu une guerre. Alors le chaytan quand il a constaté qu’une guerre s’est déclarée dans ce lieu, a regardé son fils et lui a dit “qu’est-ce que tu as fait?”. Son fils a répondu “j’ai juste remué la corde de la vache c’est tout”.

Donc, parce qu’il a remué la corde de la vache, une guerre s’est enclenchée. Donc, il ne faut pas favoriser le jeu de chaytan. Quand tu vois que c’est en train de s’amplifier pour aller loin, tu coupes, tu arrêtes. Tu te reposes, tu vas faire le wudu.

Le prophète ﷺ  a dit ce qui signifie : “Celui qui se trouve en colère s’il était debout, il s’assoit. S’il était assis, il s’allonge.”

Suite du cours à propos de la charge obligatoire :

Toujours, dans le cas de la charge obligatoire, l’homme doit à son épouse une tenue vestimentaire qui est suffisante et un ustensile/outil qui lui permet de faire sa toilette. Donc, il lui assure ce qui lui permet de faire sa toilette, c’est-à-dire par exemple, il lui ramène du savon, ou du shampooing ou ce qui est équivalent. Cela est à la charge de l’homme. L’homme doit pour son épouse, un logement qui comporte une cuisine, un sanitaire (toilettes) et une autre pièce. C’est le minimum qu’il doit lui assurer. Ce n’est pas une condition que ce soit propriétaire, il peut en location. C’est ce que l’homme doit envers son épouse. Pour ce qui est de la nourriture, il doit lui assurer ce que les gens autres que ceux qui sont dans le superflu mangent. Pas forcément des mets de l’ordre du superflu. Et la nourriture, soit il la ramène prête, soit c’est lui qui prépare, selon l’école chafi^ites. Il lui doit une couche pour dormir et un oreiller. Ceci est aussi à la charge de l’homme. Il doit lui assurer des chaussettes dans les pays où on en a besoin. Il doit lui assurer un tapis ou des nattes, quelque chose qui protège du mal du froid et de la chaleur. Il doit lui assurer un drap ou une couverture qui puisse servir pour la chaleur et pour le froid. Pour ce qui est de l’éclairage, il doit, pour son épouse, soit une chandelle, ou ce qui réalise la suffisance, pour ne pas la laisser dans le noir. Il doit lui assurer aussi ce qui est indispensable pour qu’elle puisse laver ses vêtements à elle. Lui il lave ses propres vêtements. C’est un devoir aussi pour le mari, d’acheter pour son épouse un voile (pour qu’elle puisse se couvrir la tête), un pantalon (pour qu’elle puisse le porter jusqu’à la taille) et une chemise longue (qu’elle porte au-dessus du pantalon). La chemise longue c’est celle qui va à au moins un empan -environ 17 cm- au-dessus du genou. Et au lieu du pantalon, il peut aussi lui assurer un pagne qui est long.

Le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Que Dieu fasse miséricorde aux femmes de ma communauté qui portent des pantalons.”

C’est-à-dire elles mettent un pantalon en dessous de la chemise. Même si elle était à cheval et qu’elle tombe, son pantalon la couvre, elle ne va pas être dévoilée. C’est un surcroît de couverture quand elle porte le pantalon.

L’homme doit pour son épouse, une tenue vestimentaire pour l’hiver et une tenue vestimentaire pour l’été. Même si le vêtement de l’année dernière peut encore être utilisé, l’homme doit lui acheter à chaque saison un vêtement. Il doit lui acheter des chaussures ou bien des bottes, selon l’usage. Et ce qu’il est d’usage pour se protéger du froid.

Il n’est pas permis à la femme de déranger son mari pour qu’il lui achète des choses en plus. Après, si elle sait que cela ne va pas le déranger, cela dépend. Mais du point de vue de l’obligation, elle n’a pas à le faire. Maintenant, si elle sait que son mari accepte, mais simplement il ne pense pas à ça, elle peut lui demander gentiment, mais ce n’est pas dans le sens de l’obligation ou de la contrainte.

Ce n’est pas un devoir pour le mari d’acheter les parfums pour sa femme. On parle de l’obligation. Mais maintenant si lui dit “moi je veux gagner des récompenses”, alors il lui achète des parfums. Il y a des choses qui sont obligatoires et il y a des choses qui sont en plus de l’obligatoire. Si celui qui fait les choses en plus de ce qui est obligatoire avec la bonne intention, il gagne des récompenses.

Chez les malikites, c’est l’homme qui doit payer la sage femme quand sa femme va accoucher si cela est nécessaire.

Ce n’est pas un devoir pour le mari de payer un médecin, ni de lui acheter les médicaments. C’est à elle de le faire avec son propre argent. 

Dans certains cas, le mariage peut être obligatoire. Si un homme est capable d’assurer la charge obligatoire et il craint pour lui-même de tomber dans le péché, dans ce cas, c’est une obligation pour lui de se marier. S’il ne se marie pas, le fait qu’il délaisse le mariage fait qu’il tombe dans le péché.

Deux choses :

  1. il est capable d’assumer le mariage,
  2. il craint de tomber dans le péché s’il ne se marie pas. 

Dans ces deux cas, il est un devoir pour lui de se marier et il aura été désobéissant s’il ne se marie pas.

Dans un second cas, le mariage peut être recommandé. Lorsque l’homme aspire au mariage et il ne craint pas pour lui-même de tomber dans l’interdit s’il ne se marie pas. Donc, il aimerait se marier mais il se maitrise de sorte qu’il ne va pas tomber dans le péché s’il ne se marie pas. Et en plus, il dispose de la charge obligatoire pour le mariage. Mais s’il ne se marie pas, il ne tombe pas dans le péché. Par contre, s’il n’a pas les frais pour subvenir à la charge obligatoire du mariage, c’est déconseillé pour lui de se marier en raison des conséquences. Le fait qu’il va manquer à ses obligations, notamment en termes de charges envers l’épouse.

Il est parvenu dans le hadith, dans lequel le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Il suffit à l’esclave comme péché de manquer à la charge de ceux qui sont à sa charge.”

[Rapporté par At-Tirmidhiyy]

Et dans une autre version, le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Il suffit à l’esclave comme péché de manquer à la charge de ceux à qui il accorde la subsistance.”

[Rapporté par Abou Dawoud]

C’est-à-dire manquer à la charge de ceux à qui il est un devoir de subvenir à leur charge. Il y a ainsi dans ce hadith la preuve que c’est un grand péché, que de manquer à la charge de ceux qu’il est un devoir de prendre en charge. 

De même, il est déconseillé de se marier pour celui qui n’a pas besoin de se marier, il n’aspire pas au mariage, il n’a pas de penchant pour le mariage. C’est le cas de celui qui se marie pour avoir une femme à son service. Cela est déconseillé.

C’était là un résumé de ce qu’ont indiqué les savants des musulmans. Dans certains cas, c’est obligatoire, dans certains cas, c’est recommandé, dans certains cas, c’est déconseillé.

La charge n’est plus obligatoire si la femme est ناشز –nachiz– qui est le qualificatif et le substantif c’est نشوز.-nouchouz– Le fait que la femme soit ناشز c’est quelque chose d’interdit selon l’unanimité. Et si elle est ناشز elle perd sa charge obligatoire, elle n’y a plus le droit.

Si un homme est marié et qu’il n’a pas donné la charge à sa femme, cela reste une dette. Chaque jour qui passe c’est comme quelqu’un qui s’endette de jour en jour, s’il ne donne pas la charge à sa femme.

Par contre, la charge envers les enfants est obligatoire. Mais s’il ne la paye pas, elle ne devient pas une dette. Il aura commis un péché, mais ce n’est pas comme pour la femme pour qui cela reste une dette, mais pour les enfants non. Ici, quand on dit donner la charge, c’est-à-dire lui assurer ce qu’il doit lui assurer dans la loi. Si un homme néglige sa femme, sans lui assurer de charge obligatoire, alors il va être chatié d’un châtiment douloureux dans l’au-delà. Et celui qui laisse ses enfants -ceux qui sont avant la puberté- sans leur assurer la charge obligatoire, lui aussi va être châtié d’un châtiment douloureux. Également, celui qui laisse ses parents, son père, sa mère qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, celui-là aussi aura un châtiment douloureux. Quand les parents sont pauvres et qu’ils sont dans le besoin, ce sont tous les enfants -garçons et filles- qui doivent subvenir à leur besoin.

Qu’est ce qui fait qu’une femme est ناشز ?

Par exemple, elle prive son mari de rapport, elle refuse le rapport. Et le fait qu’elle quitte son domicile et va chez sa famille à elle sans l’autorisation de son mari. Cela aussi ca fait qu’elle devient ناشز. Mais, si elle ne lui prépare pas le repas comme lui il veut et qu’elle ne lui lave pas son linge, elle ne devient pas ناشز par cela.

Si la femme est clairement ناشز, qu’est ce que le mari fait ? Il l’exhorte. Il lui dit : “crains Dieu, tu es en train de commettre de grands péchés, tu n’as pas à faire cela.”

Et si malgré cela, elle reste sur ses positions, il ne dort pas avec elle, ils font lit à part, sans que cela ne se sache chez les voisins. Ceci est pour lui montrer la gravité de ce qu’elle fait.

Il lui fait l’exhortation, il lui dit : “Crains Dieu, pourquoi tu as changé? Avant tu n’étais pas ainsi.”

Mais si elle refuse et elle reste quand même ناشز, alors il ne dort pas avec elle dans le même lit. Du fait qu’elle devienne ناشز, elle n’a plus le droit à sa nuité et elle n’a plus le droit à sa charge.

Qu’est ce que la nuité?

Par exemple, l’homme a deux femmes, il dort une nuit chez l’une et l’autre nuit chez l’autre. Celle qui est ناشز perd son droit. Et elle perd sa charge. Il ne lui doit pas la charge. Si elle persiste sur son نشوز, alors il la corrige mais pas jusqu’à la blesser.

Par le نشوز, elle n’a plus le droit à sa nuité, ni à sa charge. Et tant qu’elle est ناشز, il est autorisé au mari de ne plus lui adresser la parole jusqu’à 3 jours ou même plus. Quand il fait cela, son objectif est d’éviter à sa femme de rester sur le péché. Ce n’est pas pour satisfaire ses passions à lui.

Histoire:

Un jour, un voleur a pris l’argent d’un saint. Le voleur court et le saint court derrière lui. Mais le saint qu’est ce qu’il voulait? Il a dit au voleur : “je te donne, dis “j’accepte””.

Il voulait que le voleur dise “j’accepte” car dans certaines écoles pour que le don soit valable il faut que celui qui reçoit le don dise “j’accepte”.

Le saint avait peur pour le voleur qu’il soit châtié dans l’au-delà. Ce n’est pas pour reprendre son argent. Regardez comment ils sont au-dessus de tout cela.

L’objectif du mari est de sauver sa femme du péché. Parce que le نشوز de l’épouse, le fait qu’elle manque à ses obligations envers son mari, le fait qu’elle n’assure pas les droits que son mari a sur elle, ce droit que Dieu lui a ordonné, ce n’est pas le mari qui a décidé, ceci est un grand péché. Le fait de ne pas dormir avec elle, c’est pour la corriger.

La femme qui a été divorcée, son mari lui doit une mout^ah -المتعة-

المتعة c’est un bien, une quantité d’argent qui est donnée à la femme lorsqu’elle a été divorcée sans que ce soit de son fait à elle. Comme par exemple, il s’est avéré que la femme avait un défaut. S’il la divorce dans ce cas, il lui doit une المتعة.

Par exemple, il s’est avéré qu’elle avait le vitiligo, ceci est une cause mais elle n’y est pour rien. Par contre, si le divorce ou la séparation était du fait de la femme, comme par exemple si elle avait apostasié, puis elle est restée sur l’apostasie jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale, dans ce cas là, la séparation est par sa faute, de son fait à elle, alors ce n’est pas une obligation pour l’homme de lui donner une compensation. Cette compensation n’est pas d’un montant déterminé, mais il est recommandé que cette compensation soit de la valeur de 30 dirhams et que cette compensation n’atteigne pas la moitié de la dot de ses semblables.

Au titre de المتعة il est suffisant que ce soit un montant sur lequel les deux époux s’entendent, même s’il est de faible valeur. S’ils ne s’entendent pas sur le montant, il y a un conflit, qu’est ce qu’ils font? Ce sera le juge qui va lui-même estimer la valeur de cette compensation.

Série le Mariage en Islam (15) : la reprise en mariage (rajaah) et période d’attente post-maritale (iddah)

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur août 28, 2023

Al-raj^ah

Après que l’auteur a fini de parler du divorce, il parle maintenant de الرجعة  –ar-raj^ah–  qui est la reprise en mariage.

Qu’est-ce que ar-raj^ah, la reprise en mariage ? C’est de ramener la femme au mariage suite à un divorce non définitif, et ce, pendant la période d’attente post-maritale –al-^idda-. Il y a eu un divorce, ce n’est pas un divorce suite auquel il n’y a plus de reprise possible.

Qu’est-ce qu’un divorce suite auquel il n’y a pas de reprise possible? Par exemple, un divorce triple ou le khoul^ aussi -effacement de contrat-. On n’est pas dans un cas où il n’y a pas de reprise possible. On est dans un cas où il y a possibilité de reprise. Donc, reprendre en mariage suite à un divorce qui n’est pas définitif et ce dans la période d’attente post-maritale.

Qu’est-ce que la période d’attente post-maritale ? C’est une période durant laquelle la femme ne se marie pas avec autre que celui qui l’a divorcé.

Sa durée :

  1. 1er cas : c’est lorsqu’il arrive à la femme d’avoir ses menstrues. Ça ne veut pas dire qu’elle a ses menstrues là maintenant. Mais il lui arrive qu’elle a ses menstrues, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ménopausée par exemple.
  2. 2ème cas : la femme à qui il est possible d’avoir ses menstrues, sa période d’attente post-maritale est de 3 périodes inter-menstruelles (selon l’école Chafi^ites).

Qu’est ce que 3 périodes inter-menstruelles ? Ça veut dire qu’ après la 3ème période de pureté, elle voit à nouveau les menstrues, là c’est fini. Quand elle voit les nouvelles menstrues, c’est là que sa période d’attente post-maritale finie. Ce n’est pas quand elle arrive à la pureté, mais c’est après la 3ème période de pureté.

  • 3ème cas : si c’est une femme qui est enceinte, c’est lorsqu’elle accouche.
  • 4ème cas : celle qui ne peut pas avoir de menstrues. La durée est de 3 mois lunaires.
  • 5ème cas : celle qui est veuve -son mari meurt-, sa période, il y a deux cas.

Cela dépend si la femme est enceinte ou non.

  • Si son mari meurt aujourd’hui, demain elle accouche et après-demain elle peut se remarier. Cela veut dire qu’il n’est plus dans une période d’attente post-maritale. On ne parle plus d’endeuillement, mais de la période d’attente post-maritale.
  • Maintenant si elle n’est pas enceinte et que son mari meurt, sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours. C’est un verset du Qour’an qui indique que c’est 4 mois lunaires et 10 jours.

Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage est de 2 divorces.

Cela signifie que soit c’est le premier divorce, soit le second divorce. C’est-à-dire qu’après le troisième divorce, l’homme ne peut pas la reprendre en mariage, sauf après certaines choses. Mais il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale.

Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage c’est un ou deux divorces. Le troisième non. Quand c’est un divorce triple, alors soit c’est triple en une seule fois, soit c’est le troisième en cumulé.

Ici, ce verset 229 de sourat Al-Baqarah, ne veut pas dire que le divorce n’est compté que s’il est prononcé 2 fois. Ce n’est pas cela le sens du verset.

Le sens de ce verset est que si le divorce n’a pas été triple en une seule fois, alors le mari peut reprendre la femme en mariage, même si ce n’est pas en sa présence. S’il dit « je la reprends en mariage », elle devient sa femme à nouveau.

La reprise en mariage c’est de reprendre une femme à son mariage pendant la période d’attente post-maritale, suite à un divorce qui n’est pas définitif. Donc, si le divorce n’est pas encore définitif, elle est encore dans la période d’attente post-maritale. Donc, si le divorce a été définitif, alors il n’y a plus de reprise possible. Il ne peut pas dire « je te reprends en mariage. » et continuer à vivre avec elle. C’est ainsi qu’est le sens de ce verset 229 de sourat Al-Baqarah.

Quelle est la sagesse? Il se peut qu’il divorce une fois et après il regrette. Donc, la loi lui a permis de la reprendre. Il se peut qu’il divorce une deuxième fois et il regrette une deuxième fois et il regrette à nouveau. La loi lui permet de la reprendre. C’est ça la sagesse. Quant à celui qui, dès le départ, du premier coup prononce le divorce triple en même temps, il se sera mis lui-même dans une situation difficile. Il aurait pu être plus mesuré. Il divorce une fois. Si lui dès le départ il a prononcé 3 fois, il s’est mis dans une situation difficile et il se peut qu’il regrette. 

Mais il n’y a pas moyen de la reprendre jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Donc, celui qui divorce de sa femme une fois ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente post-maritale ne s’est pas écoulée.

Comment il va la reprendre ? Il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Une phrase c’est ce qui lui dit. Et ce qui est de cet ordre.

Deuxième cas de figure, si la femme n’est pas présente -parce qu’on a dit qu’il peut la reprendre même si ce n’est pas en sa présence-, il dit « je reprends ma femme à mon mariage. » Même si elle n’est pas là et qu’il est tout seul. Du simple fait qu’il lui ait dit cette phrase « je te reprends à mon mariage », elle est devenue licite à lui, c’est sa femme comme avant. Pourquoi ? Parce qu’il a divorcé une fois ou deux fois et qu’il a dit cette phrase dans la période d’attente post-maritale.

Maintenant si la période d’attente post-maritale s’est écoulée et qu’il ne l’a pas reprise, s’il veut vivre avec elle maritalement, il va faire un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins, comme si c’est pour la première fois. Parce que la période d’attente post-maritale s’est écoulée. Donc de là, on comprend que la reprise en mariage ne veut pas dire un renouvellement du contrat, puisqu’on a dit que ce n’est pas avec un tuteur et deux témoins, mais juste avec la phrase « je la reprends à mon mariage » ou il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Il n’y a pas de tuteur, de deux témoins, de parole de ’ijab et de qaboul comme dans un contrat de mariage. Donc, la reprise en mariage n’est pas un renouvellement de contrat, mais c’est une expression qui indique qu’il lui est à nouveau permis de vivre maritalement avec elle.

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, met en garde contre la parole de certains ignorants.

Qu’est ce que ces ignorants disent ? Ils disent que s’il reprend sa femme en mariage, ils prétendent qu’il n’est pas permis qu’il ait un rapport avec elle jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale. Et ça c’est faux, parce que la reprise signifie qu’il peut vivre maritalement avec elle. Pourquoi ils disent qu’il ne peut pas avoir de rapport avec elle? Tant qu’il l’a reprise elle redevient sa femme et il continue à vivre avec elle maritalement.

Quant à celui qui a prononcé le divorce triple avec sa femme, en lui disant « tu es divorcée 3 fois », même s’il lui dit en une seule assemblée, il ne lui est pas permis de la reprendre en mariage, il ne peut pas vivre avec elle maritalement.

  1. Sauf si, premièrement, la période d’attente post-maritale avec lui s’achève.
  2. Ensuite, elle se marie avec un autre homme (contrat de mariage avec un tuteur, deux témoins).
  3. Troisièmement, ce deuxième homme consomme le mariage avec elle. Ce n’est pas juste il fait comme ils disent « mariage blanc ». Quelle est la sagesse à cela ? Pour que celui qui prononce le divorce triple, réfléchis à 3 fois avant de vouloir divorcer. Cela le calme.
  4. Quatrième point, que le second veuille bien prononcer le divorce. Il se peut que le second homme dise « oui pourquoi pas, on est mari et femme ».  
  5. Cinquièmement, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève, puis le premier peut faire un nouveau contrat de mariage avec elle, avec un tuteur et deux témoins et la formule (ijab et qaboul). Et donc le jugement est le même, s’il dit à sa femme « tu es divorcée 3 fois », qu’il l’ait dit parce qu’il était en colère, la colère n’est pas une excuse. Même si lui dit « mais moi je plaisantais ».

Dans le hadith,le messager ﷺ a dit qu’il y a 3 choses, qui lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux, sont comptées pour du sérieux. Et lorsqu’elles sont prononcées en plaisanterie, elles sont comptées pour du sérieux. Ces 3 choses sont : le mariage, le divorce et la reprise en mariage.

Même s’il plaisante pour la reprise en mariage, cela est compté pour du sérieux.

Les savants ont dit : « Si le contrat de mariage , le divorce et la reprise en mariage, qu’on l’ait dit en plaisantant ou qu’on l’ait dit pour du sérieux, c’est compté pour du sérieux, à plus forte raison, la parole de mécréance. Si quelqu’un dit la parole de mécréance en plaisantant ou en colère ou en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux.»

Ce n’est pas une condition que s’il va reprendre sa femme en mariage qu’il demande qu’il y ait des témoins. Même si c’est entre elle et lui. Même s’il n’y a pas de témoin, la reprise en mariage est valable. Cela veut dire qu’il n’est pas une condition qu’il fasse appel à des témoins et qu’il leur dise « je vous prends à témoin, témoignez que je reprends ma femme en mariage ».

Mais, il vaut mieux prendre des témoins, c’est-à-dire le mieux c’est qu’ils prennent des témoins pour la reprise en mariage.

Nous avons fini le chapitre de ar-raj^ah la reprise en mariage.

Al-^iddah

Chapitre suivant al ^idda, la période d’attente post-maritale.

La période d’attente post-maritale, comme son nom l’indique c’est une période, c’est un temps durant lequel la femme attend pour savoir qu’elle n’est pas enceinte, ou bien elle attend par obéissance à Dieu, ou bien elle attend par affliction (chagrinée) pour la perte d’un mari.

  1. Première raison : C’est une période durant laquelle la femme attend pour savoir qu’elle n’a pas de fœtus dans son utérus c’est-à-dire pour savoir que son utérus est libre.
  2. Deuxième raison : par acte d’obéissance.

Qu’est ce que cela veut dire ? C’est-à-dire par obéissance à l’ordre de Dieu. Dieu lui a ordonné d’attendre, alors elle attend. Ce n’est pas pour vérifier qu’elle est enceinte, il se peut qu’elle soit véritablement enceinte, donc elle ne va pas vérifier qu’elle n’est pas enceinte puisqu’elle l’est, mais elle va attendre par obéissance à l’ordre de Dieu.

  • Troisième raison : par affliction parce que son mari est mort et donc pour cette raison là, elle attend de se remarier. Donc, la période d’attente post-maritale concerne la femme et non l’homme. Al-^idda a été appelée ainsi car c’est le même mot que ^iddah qui signifie multiple, plusieurs, parce qu’il y a plusieurs cas de figure.

Donc, la période d’attente post-maritale c’est le temps que la femme s’assure qu’elle n’est pas enceinte. Parce que si elle a été divorcée aujourd’hui, maintenant, ou que son mari meurt aujourd’hui, si elle se remarie après une semaine, il se peut qu’elle soit enceinte. Allah ta^ala pour une sagesse, pour la conservation de la lignée. On n’est pas comme les animaux, le chat après avec sa sœur, ils ont des enfants. Nous, les humains, ne sommes pas comme ça. Donc, pour s’assurer que cet enfant soit le fils de untel, on ne sait pas c’est le fils de qui. C’est pour cette raison qu’il y a une période d’attente post-maritale. Regardez combien la sagesse de la loi de l’islam. Les kouffar tournent en rond, ils n’ont pas ces règles là. Parmi eux, certains sont comme des animaux. Un jour avec l’un et l’autre jour avec un autre, pas de contrat de mariage, après ils se séparent avec un enfant, on ne sait pas de qui est cet enfant.

Celle qui est en période d’attente post-maritale, il y a deux grands cas possibles. L’auteur détaille les 2 grands cas :

  1. Premier cas : celle dont le mari meurt,
  2. Deuxième cas : celle dont le mari n’est pas mort.

On va voir pourquoi il les distingue comme cela.

Premier cas : celle qui se retrouve veuve, dont le mari est mort.

Deuxième cas: ce n’est pas le cas de la veuve.

Celle qui n’est pas dans le cas où son mari meurt, c’est comme celle qui est divorcée ou celle avec qui son mari a fait le khoul^. Donc, celle dont le mari est mort, si elle était enceinte, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement. Dans sourat at-talaq verset 4 Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Et celles qui sont enceintes, leur terme -le terme de la période d’attente- est par l’accouchement. »

Et en raison de la parole du prophète ﷺ à une femme compagnon qui s’appelle Soubay^ah et sa tribu al-Aslamiyyah. Elle avait accouché 1/2 mois après la mort de son mari. Le prophète lui a dit ce qui signifie : « Tu es libérée de la période d’attente post-maritale.Tu peux lui épouser qui tu veux. »Thouwayba al-Aslamiyah

[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim].

Prenez par exemple une femme, son mari meurt alors qu’elle est au 9ème mois de grossesse. Un exemple, un jour après son décès, elle accouche, sa période d’attente post-maritale est finie. Le lendemain, elle peut se remarier.

Donc celle dont le mari est mort et qui n’était pas enceinte sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours.

Allah ta^ala dit dans le verset 234 sourat Al-Baqarah ce qui signifie : « Ceux d’entre vous qui meurent et qui laissent des épouses elles attendent 4 mois et 10 jours».

Donc le verset est clair.

Série le Mariage en Islam (11) : Le Khoulou°

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur mars 20, 2023

Al-khoul^ est une transaction et elle vient du mot arabe al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever, parce que chacun des deux époux est comme si c’était un habit pour l’autre. Donc, Allah ta^ala dit :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ / الأية

Ce qui signifie : “Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. »

[sourat Al-Baqarah / 187]

Et par cette séparation c’est comme si la personne a enlevé son vêtement. C’est pour cela que cela s’appelle al-khoul^ qui dérive de al-khal^, qui est le fait d’enlever.

Qu’est-ce que al-Khoul^ ?

Al-khoul^ c’est que la femme se libère des liens du mariage en contrepartie d’argent qu’elle donne. Ce n’est pas un achat véritable, parce que celui qui est libre ne se vend pas et ne s’achète pas. Mais cela veut dire que la femme obtient la séparation de son mari, donc elle se retrouve séparée de son mari, elle n’est plus liée avec lui par les liens du mariage, en contrapartie d’argent. Le mari a un droit sur l’épouse, il a le droit de jouir d’elle, il a le droit d’avoir un rapport avec elle, le droit qu’elle ne quitte pas son foyer sans son autorisation, sans nécessité. Donc, en faisait  al-khoul^, cette transaction, elle se sera libérée de ce lien qu’elle avait avec son mari.

Elle a payé en contrepartie de quoi elle se retrouve libérée de ce lien. C’est pour cela que le mot khoul^ décline du mot al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever. Cette transaction est confirmée par l’unanimité. Il y a unanimité qu’il y a dans l’islam quelque chose qui s’appelle le khoul^.

Ainsi, le verset qui prouve le khoul^ est le verset 229 de sourat Al-Baqarah. Si quelqu’un te demande quelle est la preuve qu’il y a al-khoul^ dans l’islam, on lui dit qu’il y a le verset 229 de sourat Al Baqarah.

Allah ta^ala dit :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ / الأية

Ce qui signifie : “Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu. Il n’y a pas de mal pour eux si elle paye quelque chose pour qu’elle se trouve libérée des liens du mariage.”

[sourat Al-Baqarah / 229]

Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu” : Si par exemple la femme craint que tellement elle a de l’aversion pour son mari, qu’elle ne tombe dans les grands péchés.

Or, le divorce, par ailleurs, il n’y a pas de contrepartie. Donc, ce qu’il reste c’est le khoul^. S’il y a une contrepartie, cela veut dire que c’est al-khoul^ justement, que nous allons étudier aujourd’hui. C’est pour dire d’où les musulmans parlent de al-khoul^, et c’est parce que c’est mentionné dans le Qour’an. Il y a même un hadith à ce sujet également.

Allah ta^ala dit :

 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

Ce qui signifie : “Si elles vous donnent quelque chose -elles ont fait un don- et qu’elles veulent bien vous le donner -c’est donner de bon coeur et non malgré elles qu’elles le donne, ce n’est pas parce qu’elles sont amenées à donner parce que vous avez un mauvais comportement et vous leur faite vivre une mauvaise vie conjugale. Non, ici c’est de bon cœur qu’elle vous le donne- alors vous pouvez le prendre et il est licite pour vous.”

[Sourat An-Nica / 4]

Ceci est un moyen pour qu’elle se libère. Ce n’est pas parce qu’il lui met la pression, il lui mène la vie dure pour qu’elle se force à lui donner pour qu’il la libère.

Il y a une femme compagnon qui a fait cela et on va voir pourquoi elle a fait cela. Elle le donne de bon cœur. Alors, il est possible de le prendre et c’est licite pour vous. 

Donc, ça c’est l’histoire de cette femme compagnon d’après ce que rapporte Al-Boukhariyy, d’après Ibnou ^Abbas qui est le fils de l’oncle paternel du Prophète. Et quand Al-^Abbas -l’oncle du prophète- était enfant, quand le prophète était à Médine et il aimait passer la nuit chez sa tante Maymounah, qui était la soeur de sa mère. ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas, sa mère était la sœur d’une épouse du prophète. Et quand le Prophète passait la nuit chez cette tante là, Al-^Abbas voulait passer la nuit chez sa tante Maymounah, et cela pour voir comment le Prophète faisait la nuit et pour apprendre de lui.

^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a rapporté à propos d’une femme, qui est l’épouse de Thabit fils de Qays, qui était un compagnon du Prophète.

Al-Boukhariyy a rapporté qu’une femme qui est partie voir le Prophète et lui a dit : Ô messager de Dieu,  mon mari, Thabit fils de Qays, je n’ai rien à dire par rapport à son comportement et par rapport à son application dans la religion. Je n’ai rien à dire. Mais j’ai peur de tomber dans le grand péché, alors que je suis dans l’islam.

Pourquoi ? Parce qu’il était très laid, il n’était pas beau. Et elle avait peur de ne pas lui répondre quand elle devait lui répondre. Parce que la femme doit répondre à son mari quand il lui demande le rapport.

Elle a dit : j’ai peur de tomber dans le grand péché, je n’arrive plus à supporter.

Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu acceptes de lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?

Thabit lui a donné un verger -jardin où il y a des arbres fruitiers- en guise de dot. Et la dot dans l’islam c’est ce que l’homme donne à la femme.

Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu voudrais lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?

Elle a dit : Oui je veux bien.

Le Prophète a dit à Thabit Ibnou Qays, le mari de cette femme, ce qui signifie : Accepte le jardin -reprends le jardin que tu lui as donné- et libère la.

Bien sûr, le compagnon va faire ce que le Prophète lui a dit de faire. C’est à partir de ce hadith que les savants ont compris et déduit les lois de Al khoul^.

[Rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naca’i]

Et dans une version, il lui a ordonné de la divorcer. Il y a plusieurs versions.

Les savants ont déduit le khoul^, qui est comme on a dit, une libération des liens du mariage.

C’était une femme compagnon, son mari est quelqu’un de pieux, qui applique la religion mais son visage n’était pas beau, il était laid. Donc elle n’a pas supporté de vivre avec lui.  Elle est partie voir le Prophète ﷺ, elle lui a dit : Ô messager de Dieu Thabit fils de Qays -son mari-, je n’ai rien à dire à son sujet, c’est quelqu’un qui pieux, c’est quelqu’un qui applique la religion, c’est quelqu’un qui a un bon comportement. Je n’ai rien à dire. Donc, c’est quelqu’un qui est droit dans la religion, mais je crains que mon âme me pousse à faire quelque chose de mauvais -c’est-à-dire un péché (peut-être qu’elle risque de mal lui parler, de lever la voix ou de lui dire des paroles etc-.

Donc, le messager ﷺ l’a orientée vers cette transaction Al khoul^ -الخلع-, la séparation. Le Prophète a proposé à cette femme Fatimah fille de Qays, qu’elle lui rende sa dot et en contrepartie de quoi il va la libérer. Il lui a donné en titre de dot un verger. Et donc, il lui a proposé de reprendre la dot et de la libérer.

Le chaykh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : la femme qui se trouve dans pareille situation, qui craint dans son application de la religion si elle restait avec son mari qu’elle ne tombe dans un grand péché ou dans une mécréance, elle a cette excuse, elle demande l’effacement du contrat de mariage, moyennant donc une contrepartie.

Il y a eu divergence entre les savants si le khoul^ est un divorce -طلق- ou un simple effacement de contrat -فسج-.

Dans l’école de l’imam Ach-Chafi^iyy même, il y a deux avis. Mais l’avis le plus célèbre, le plus réputé, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école de Ach-Chafi^iyy, c’est ce que c’est un divorce.

Ach-Chafi^iyy a vécu en Irak, il a entendu des hadiths là bas, donc il a eu des ‘ijtihads -des avis-, c’est ce qu’on appelle l’ancienne école. Puis, il est parti en Égypte, il a entendu d’autres hadiths et il a eu d’autres avis, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école.

Les élèves de Ach-Chafi^iyy ont gardé les deux avis de Ach-Chafi^iyy, à savoir les anciens et les nouveaux. Donc, selon le nouveau, l’avis le plus célèbre, celui pour lequel Ach-Chafi^iyy a le plus penché, pour dire que c’est un divorce.

C’est quoi les conséquences ? S’il est compté comme un divorce ça voudrait dire que l’homme libre n’aura plus que deux divorces, si c’était le premier. Puisque l’homme libre possède jusqu’à trois divorces avec une femme.

Donc, si ils ont fait le khoul^ et il avait déjà fait deux divorces avec elle, dans ce cas là, il ne peut plus l’épouser. Mais si ce n’était pas le 3e, ça sera compté comme le divorce qu’il a (si c’est le premier ou le deuxième).

Et pourtant, Ach-Chafi^iyy a un livre qui s’appelle ahkamou al-qour’an (parmi ses nouveaux livres), al-khoul^ est compté comme un effacement de contrat -فسخ-, et pas comme un divorce.

Ach-Chafi^iyy l’avis nouveau qu’il a, est que c’est un divorce, mais parmi ses nouveaux livres, il compte le khoul^ comme un effacement de contrat.

Donc, il y a un certain nombre de savants, plusieurs savants, qui ont dit que le khoul^ est un effacement de contrat et ce n’est pas un divorce. Le khoul^ est une séparation, certains savants ont dit que c’est un divorce, et d’autres ont dit que c’est un effacement de contrat.

Qui parmi les compagnons ont dit que le khoul^ est un simple faskh, un simple effacement de contrat? C’est ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas -cousin du Prophète-. C’est lui qui a rapporté ce qu’a fait la femme de Thabit Ibnou Qays.

^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a dit que c’est un effacement et non un divorce et Ach-Chafi^iyy l’a suivi, dans son ancienne école. Il est permis de suivre et d’appliquer cet avis pour celui qui suit l’imam Ach-Chafi^iyy.

Il y a des grands savants de l’école chafi^tes qui ont considéré l’avis que c’est un effacement est plus fort que l’avis que c’est un divorce. Parmi eux, il y a Al-Boulqiniyy. Mais, l’avis de la majorité est que c’est considéré comme un divorce. L’avis que c’est un simple effacement n’est pas l’avis de la majorité.

Quelles en sont les conséquences ? Pourquoi discute-t-on de cela ?

On a dit parce que l’homme peut divorcer jusqu’à 3 fois de sa femme. Donc, si quelqu’un a déjà divorcé 2 fois et a fait dépendre son divorce (le 3e) par quelque chose.

→ Selon l’avis que le khoul^ est un effacement de contrat et non un divorce.

Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce d’un événement. Certains hommes disent à leur femme « si tu fais telle chose, tu es divorcée » par exemple. Soit c’est le 3e divorce, ou il lui dit « si tu fais telle chose tu es divorcée 3 fois. » Donc, il fait dépendre le divorce par quelque chose. Puis, il veut faire cette chose.

Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce ou le divorce triple ou autre, d’un événement, c’est-à-dire qu’il lui dit par exemple : « si tu parles encore à cette femme tu es divorcée 3 fois ». Des fois, certains sur le coup de la colère, ils vont dire cela. Mais ils peuvent changer d’avis et dire qu’après tout elle peut parler avec cette femme. Et il veut sortir de cette situation, qui est le divorce conditionné. Il veut arrêter cette condition. Alors, ils font le khoul^.

Le divorce conditionné est lié à un mariage, parce qu’évidemment, le divorce conditionné ne peut pas être fait entre personnes qui ne sont pas mariés. Pour éviter la situation, dans le 3e divorce, ils font le khoul^. Le khoul^ est une séparation et donc il va effacer le contrat de mariage. Comme il efface le contrat de mariage, il va donc effacer la condition de divorce qui est liée à ce contrat. De sorte qu’une fois qu’il efface le contrat, si la chose qu’il avait conditionnée a lieu, il n’y a plus de divorce puisque le contrat est déjà effacé. C’est ça l’avantage du khoul^.

Donc qu’est ce qu’ils font ? Ils font le khoul^, puis, ils renouvellent un nouveau contrat de mariage avec la femme, avec son tuteur et deux témoins. Il refait le contrat puisque ce n’est plus sa femme, le contrat est effacé. Ils font cela de sorte que si l’événement par lequel a été conditionné le divorce se produit, cela n’a aucun effet.

Certains savants ont dit : en plus de cela, il est une condition que l’intention de l’un et de l’autre -le mari et la femme- soit qu’ils fassent un simple effacement et non un divorce. Il ne faut pas que l’un ou l’autre ait l’intention de divorcer. Ils doivent avoir l’intention que c’est une simple séparation et non pas un divorce.

Signification de faskh –فسخ

C’est le fait de dénouer des liens du mariage autrement que par le divorce. C’est comme si le mariage est un nœud, et le faskh c’est nouer les liens du mariage par un autre moyen que le divorce. Dès lors qu’il a fait le khoul^ avec elle, elle lui est interdite, c’est-à-dire qu’elle n’est plus sa femme, elle n’est plus licite pour lui. Mais, il peut renouveler le contrat de mariage, le jour même ou plus tard, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de période d’attente.

Mais le chaykh dit que cela n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat selon l’école de Abou Hanifah. Abou Hanifah considère valable le mariage sans tuteur mais seulement avec deux témoins. Celui qui a fait le mariage selon Abou Hanifah, c’est-à-dire sans tuteur et avec deux témoins, cela ne peut pas le sauver du 3e divorce ou du divorce conditionné car Abou Hanifah considère le khoul^ comme étant un divorce. Il ne le considère pas comme étant une séparation. Alors, cela ne lui est pas utile, cela ne marche pas pour lui.

Mais chez Ach-Chafi^iyy, comme on a dit, il y a deux avis. Il y a un avis selon lequel le khoul^ n’est pas comme le divorce, c’est-à-dire que le khoul^ libère des liens du mariage mais n’est pas compté parmi les 3 divorces. Mais selon Abou Hanifah, il diminue le nombre, c’est-à-dire que c’est compté parmi les 3.

Cela veut dire que le khoul^ n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat de mariage selon Abou Hanifah, qui a divorcé 2 fois, puis qui a conditionné le 3e divorce, il ne peut pas échapper -au divorce conditionné-. Puisque Abou Hanifah ne considère par le khoul^ comme une simple séparation, il considère que c’est un divorce.

Conditions du divorce

Par exemple, l’homme dit : si tu fais telle chose alors tu es divorcée.

La phrase en arabe et en français est différente. En arabe on parle al-madiy, l’accompli, qu’on traduit en français par le passé. Dans le sens « tu es divorcée si tu fais telle chose » ou « tu seras divorcée », dans le sens que ce sera exécuté.

Ce n’est pas « je te divorcerai », puisque “je te divorcerai” est une promesse et il peut revenir sur une promesse.

Le divorce conditionné c’est quand il dit à sa femme, par exemple “si tu parles avec quelqu’un tu es divorcée”. Chez Ach-Chafi^iyy il y a une solution, pour échapper à ce divorce conditionné, qui est justement de faire le khoul^.

Donc, s’il a fait dépendre le divorce par événement, et comme son contrat de mariage a une clause qui est le divorce conditionné, pour éviter de tomber dans cette clause là, il procède à ce qu’on appelle al-khoul^ -l’effacement de contrat-. Du fait que le contrat est effacé, la clause devient caduque, elle est complètement nulle et non avenue. Il peut de nouveau faire un contrat. Et il le fait avant que ce de quoi il a fait dépendre le divorce ne se produise. En effet, s’il se produit, le divorce devient effectif. Donc, pour échapper à l’occurrence du divorce, ils font cette séparation, al-khoul^. Cette séparation annule le mariage et les clauses qui y sont liées, y compris cette condition de divorce. Puis, après avoir effacé le contrat de mariage, ils font un nouveau contrat de mariage.

Le khoul^ est une séparation. Ce n’est pas comme le divorce où il y a possibilité de reprise en mariage par une simple parole, pendant la période de ^idda, que ce soit le premier ou le deuxième divorce. Après le troisième, il ne peut pas.

Mais le khoul^ il ne peut pas la reprendre avec une simple parole il ne peut la reprendre qu’avec un nouveau contrat de mariage. Et c’est ça la différence entre les conséquence de al-khoul^ et les conditions du divorce.

Il lui dit par exemple : je fais le khoul^ avec toi pour 100€.

Elle lui donne 100€ et elle est libérée du contrat de mariage. Ou plus ou moins, peu importe la somme.  Suite à cette procédure, le contrat de mariage est effacé et la femme devient interdite pour lui, elle n’est plus sa femme. Après cela, il peut faire un nouveau contrat de mariage, s’ils veulent se marier de nouveau ensemble. C’est un moyen de s’échapper aux conséquences du fait qu’elle fasse ce de quoi il a fait dépendre le divorce.

Lui a fait dépendre le divorce par quelque chose, en disant « si tu parles avec untel tu es divorcée ». Puis, ils se disent « comment s’en sortir ? »

Ils font un effacement de contrat et cette clause va être annulée de facto. Du fait que le contrat de mariage soit annulé, la clause qui était liée, attachée à ce contrat est annulée. Et après cela, ils vont faire un nouveau contrat. Quand ils vont faire le nouveau contrat, il n’y a plus cette clause, car la clause a disparu par la disparition du contrat.

Le jugement du khoul^ est qu’il est déconseillé sauf si il y a une divergence, un conflit entre les deux -l’homme et la femme-, ou s’il y a crainte que l’un des deux n’assure pas les devoirs envers l’autre, ou alors si l’un des deux craint de tomber dans le péché, ou dans le cas où l’épouse ne supporte plus son mari en raison de son mauvais comportement ou autre. Du fait qu’elle le déteste, elle craint de tomber dans le péché, ce n’est pas le simple fait qu’elle ne trouve pas de penchant envers cet homme. Du fait qu’elle le déteste, ici, c’est une raison valable. Ou si c’est lui qui ne la supporte plus car elle a commis la fornication.

Donc, s’ils font le khoul^, il n’y a pas le caractère déconseillé à le faire parce qu’il y a une raison. Donc, soit il ne la déteste parce qu’elle a commis la fornication ou ce qui est de cet ordre comme chose interdite, comme par exemple elle délaisse la prière. Dans notre cas, si lui a eu un mauvais comportement envers elle, de fait qu’elle a détesté et qu’elle a proposé le khoul^ parce qu’elle risquait de tomber dans le péché, ce n’est pas déconseillé, même si lui il a mal agis en ayant un mauvais comportement envers elle.

Également ce n’est pas déconseillé dans le cas où ils font le khoul^ pour éviter que le 2e divorce ou le 3e divorce n’ait lieu effectivement, du fait qu’il a juré en faisant dépendre le 3e divorce par quelque chose qui est indispensable c’est-à-dire que forcément elle va le faire. Donc il lui a dit : si tu fais telle chose, alors le divorce triple aura lieu ou le troisième divorce aura lieu.

Et cette chose, elle est indispensable qu’elle la fasse. Donc, dans ce cas, ils font le khoul^ pour éviter cela, pour éviter de tomber dans cette situation et ce n’est pas déconseillé. 

Si un homme fait dépendre le divorce de son épouse, par l’occurrence, par l’arrivée de quelque chose, alors dans ce cas il est permis à la femme de demander le khoul^ pour éviter que la condition de laquelle le divorce a été condtionné ne se produise, et donc le divorce derrière. Puisque si la condition de laquelle le divorce dépend a eu lieu, le divorce est effectif. Donc, pour éviter cela, il est permis à la femme de demander le khoul^.

La définition du khoul^ dans la loi, c’est une séparation entre un homme et une femme moyennant une contrepartie.

La contrepartie

Quelle est cette contrepartie ? Ça peut être de l’argent, des dinars, des meubles d’une maison ou une dot. Cette contrepartie va être versée au mari -c’est-à-dire que c’est le mari qui va la prendre-.

Il n’est pas permis à la femme de demander le khoul^ sans raison. La femme qui a parlé au messager à propos de son mari et le messager lui a demandé de faire le khoul^. Cette femme avait une raison. Le khoul^,comme nous avons vu chez la plupart des imams est compté comme étant un divorce, mais un des deux avis de Ach-Chafi^iyy est que c’est un simple effacement de contrat. 

Les piliers du khoul^

Les piliers du khoul^ sont au nombre de cinq :

  1. Quelqu’un qui assure la contrepartie -celui qui donne la contrepartie- : que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre. En d’autres termes, il est valide que la femme délègue, mandate quelqu’un qui va faire le khoul^ pour elle. Soit donc c’est la femme qui va dire à son mari “libère moi, fais le khoul^, moyennant tel montant.”, c’est une possibilité. Ou un tiers vient et dit au mari “fais le khoul^ avec ta femme pour tel montant et c’est moi qui le garanti -je m’engage à ce que ce montant te soit donné-.” C’est une deuxième possibilité.
  • C’est que son épouse ne soit pas totalement libre d’un contrat de mariage, c’est-à-dire soit elle est encore dans une période d’attente post-maritale avec lui ou elle est encore mariée avec lui. Si par exemple un homme a prononcé le divorce -un ou deux divorces- avec sa femme il y a une semaine. Puis, après une autre semaine, il a divorcé une autre fois, ce deuxième divorce est compté, est valide, car la femme qui est dans la période d’attente post-maritale a un statut semblable à l’épouse. Donc s’il divorce une fois par mois sur trois mois, cela est pris en compte. Et cela est considéré comme un divorce triple et elle est définitivement séparée de lui.

Par contre, s’il a fait le khoul^ avec une femme moyennant une contrepartie, s’il prononce un divorce après cela, dans ce cas là, ce divorce n’est pas compté parce qu’il ne peut pas la reprendre, s’il a fait khoul^ moyennant une contrepartie. Donc si le khoul^ est valide, il ne peut pas la reprendre avec la parole. Il ne peut pas dire “je te reprends en mariage” car le khoul^ est comme définitif, c’est-à-dire que s’il veut la reprendre, il a besoin d’un nouveau contrat de mariage.

Si quelqu’un a divorcé son épouse, par exemple un troisième divorce, il ne peut plus faire de khoul^ avec elle, ou encore si quelqu’un a prononcé le divorce une fois de son épouse, puis la période d’attente post-maritale s’est écoulée, elle n’est plus considérée comme son épouse. Dans ce cas, il ne peut pas faire de khoul^ alors que ce n’est plus sa femme, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale. Le khoul^ est fait lorsque soit elle est dans sa période d’attente post-maritale et qu’elle n’est pas divorcée triplement, ou lorsqu’elle est encore son épouse.

  • La contrepartie : il est valide qu’en tant que contrepartie du khoul^ ce soit quelque chose de faible en montant, ou d’un montant élevé, que ce soit un montant qui est donné ultérieurement -c’est-à-dire que c’est devenu une dette-, ou un bien qu’il donne sur le champ. Ça peut être aussi une utilité, l’enseignement d’un verset ou d’une sourat. Puisque la parole de Allah qui indique la validité du khoul^ est générale. Donc, il n’y a pas de mal pour l’homme pour ce qu’il prend en contrepartie de cette séparation. Il n’y a pas de mal non plus pour la femme pour ce qu’elle donne en contrepartie de cette séparation, pour qu’elle puisse se libérer. Elle s’est libérée du lien du contrat en donnant ce qui lui a été donné, que ce soit la dot, moins que la dot ou plus que la dot.
  • La formule : il y a une formule pour le khoul^,qui est une forme affirmative et une forme d’acceptation. Il faut que l’acceptation soit conforme à la parole de proposition. La formule du khoul^ a lieu lorsque la femme dit : “khali^ni ^ala kadha mina l-mal” – “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” et le mari répond “khala^touki ^ala dhalik” – “je te fais le khoul^ pour cela.”

Ou un autre homme, un tiers vient voir le mari et lui dit “fais le khoul^ de ta femme pour tant.” Et le mari répond “je lui fais le khoul^ pour tant”.

Il convient de bien expliquer aux deux contreparties, aux deux personnes la signification du khoul^, que c’est quelque chose de différent du divorce. Lorsque la femme dit “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” cela veut dire “libère moi pour tant d’argent.” Et cette issue légale, conforme à la loi, est meilleure que l’avis singulière de Ibnou Taymiyah qui a considéré que le divorce conditionné n’a pas lieu si la condition a été réalisée et qu’il lui suffit de faire une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’avait pas tenu sa parole.

  • Le mari ou quelqu’un qui a le statut du mari.

Voilà les 5 piliers du khoul^, qu’on va détailler un peu plus concernant le cinquième pilier. Il est une condition pour le mari que ce soit quelqu’un de qui la prononciation du divorce est valide. Et il est une condition pour celui qui est garant de la contrepartie, que ce soit quelqu’un qui puisse gérer sans aucune restriction l’argent. Il n’est pas valable que ce soit quelqu’un qui soit sous tutelle parce qu’il n’est pas clairvoyant ou c’est encore un enfant, ou il est fou. Ce n’est pas valable si c’est sans l’autorisation de son tuteur. Cela veut dire que si son tuteur l’autorise il peut se marier -le fou ou bien l’enfant-.

Il est une condition pour le pilier qu’on appelle “le fait que ce soit son épouse”, fait que le mari dispose du droit sur l’épouse. Cela veut dire que le khoul^ est valable pour la femme, même si elle est en période d’attente post-maritale suite à un divorce qui n’est pas définitif, parce que dans ce cas là elle est comme l’épouse pour de nombreux jugements. Mais, le khoul^ n’est pas valable si c’est une femme qui a été divorcée et qui n’est plus dans la période d’attente post-maritale ou elle a été divorcée trois fois. Puisqu’il n’y a plus d’intérêt dans le khoul^, puisqu’il ne possède pas de droit de mariage sur elle pour qu’il puisse récupérer quelque chose en contrepartie.

Pour que le khoul^ soit valable, il est une condition pour la contrepartie qu’elle soit valable de la donner à titre de dot. S’il a fait le khoul^ avec elle, avec un bien, un contrepartie qui n’est pas valide, comme un bien inconnu, ou comme du vin, ou comme un délai qui est inconnu, alors le khoul^ est valable, c’est-à-dire qu’elle est séparée de lui, mais elle devra lui donner dans ce cas de figure une dot semblable. Cela veut dire que si elle lui dit : “fais moi le khoul^ pour tant de vin”, le khoul^ dans ce cas là est confirmé, mais le vin n’est pas un droit pour lui. Qu’est ce qu’elle devra lui donner ? Elle devra lui donner la dot de ses semblables. Elle lui donnera la dot de ses semblables au lieu du vin.

Le khoul^ est effectif mais elle ne doit pas lui donner cet alcool, parce que c’est quelque chose qui est interdit.

Rappel : Le khoul^ est une séparation, entre un homme et une femme qui sont mariés, moyennant une contrepartie qui est versée par la femme ou par un tiers, pour l’homme. Il découle du khoul^ certaines choses, c’est-à-dire qu’il y a des choses qui sont conséquentes au khoul^.

Première chose : c’est que la femme devient complètement libérée des liens du mariage, c’est-à-dire que l’homme n’a pas d’autorité sur elle et il ne peut pas la reprendre. Dès lors que la période d’attente post-maritale s’est achevée, la femme peut épouser qui elle veut.

Deuxième chose : c’est que suite au khoul^ il n’est pas compté à son sujet le divorce. À savoir qu’un homme peut prononcer jusqu’à trois divorces avec une même femme. Mais avec le khoul^, ce n’est pas compté comme un divorce. C’est un des deux avis de Ach-chafi^iyy et donc ce n’est pas compté comme un divorce.

Troisième chose : même si elle était dans la période d’attente post-maritale suite au khoul^, il n’a pas la capacité de la reprendre en mariage pendant cette période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme un divorce, le premier ou le deuxième divorce, le mari qui a prononcé le divorce peut reprendre la femme à son mariage durant la période d’attente post-maritale, sans nouveau contrat. Mais pour le khoul^, non, il ne peut pas la reprendre à son mariage pendant la période d’attente post-maritale. Le khoul^ n’est pas comme le divorce.

Le khoul^ est une séparation définitive. Dès lors qu’il a fait le khoul^, il ne peut pas la divorcer. Même si elle est dans la période d’attente post-maritale, il ne peut pas prononcer un divorce, ça y est, elle n’est plus liée avec lui en mariage. Alors que si c’était un divorce et qu’elle est dans la période d’attente post-maritale, s’il prononce un autre divorce, c’est compté. Le khoul^, non. Quand elle est en période d’attente post-maritale, après le khoul^, le mari ne peut pas prononcer le divorce, ca y est, elle est définitivement séparée de lui.

Ces 3 points font partie de l’ensemble de ce qui est conséquent au khoul^ :

  1. La femme est définitivement libre de celui qui était son mari. Donc, il n’y a pas de lien avec elle. C’est-à-dire qu’après la période d’attente post-maritale, elle peut épouser qui elle veut ;
  2. Il ne lui est pas compté de divorce par ce khoul^ ;
  3. Elle ne peut pas être reprise en mariage pendant la période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme le divorce.

Le khoul^ est différent du divorce suite auquel une reprise en mariage est possible. Dans le divorce suite auquel une reprise en mariage est possible, la femme n’est pas définitivement séparée. À tout moment pendant cette période d’attente post-maritale, le mari peut la reprendre. S’il est prononcé, la femme n’est pas complètement libre, elle a un statut analogue à une femme qui est mariée, jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale.

Mais le khoul^, non. Dès que le khoul^ est fait, il n’y a plus possibilité de reprendre en mariage, sauf avec un nouveau contrat.

L’auteur dit : si l’homme a fait le khoul^ avec cette femme en contrepartie de quelque chose qui n’est pas valide et qu’on ne recherche pas habituellement. On ne cherche pas à l’acheter, comme du sang. Alors ce sera compté comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.

Si elle lui a dit : “fais moi le khoul^ pour 2 litres de sang.”

Dans ce cas, si il dit “j’accepte”, il y a séparation. Mais ce n’est pas considéré comme un khoul^, mais comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.

Parce que le sang ou les insectes sont des choses qu’on ne recherche dans aucune situation, contrairement au cadavre d’un animal mort qui n’est pas égorgé correctement, on peut le rechercher par nécessité.

D’autre part, pourquoi c’est compté comme un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible ? Parce que c’est devenu un divorce parce qu’il n’y a pas de contrepartie, il a dit “j’accepte ton khoul^”, et donc comme c’est compté comme un divorce, c’est devenu un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible, parce qu’elle lui a proposé quelque chose qu’on ne recherche pas, qui est invalide, puisque la contrepartie est invalide.

Un savant qui s’appelle ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak partait au pèlerinage, sur son chemin il a vu une femme qui prenait une poule morte de la poubelle. Elle n’a pas été égorgée, mais elle est morte.

Il lui a dit : Pourquoi ? Qu’est ce que tu vas faire ?

Elle lui a dit : Pour que je puisse la manger, moi et mes trois enfants.

Il lui a dit : Mais ça c’est un cadavre c’est haram de manger ça.

Elle lui a dit : C’est haram pour toi, c’est vrai, mais pas pour moi.

Dieu dit :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ce qui signifie : “Allah nous a interdit le cadavre -l’animal qui n’est pas égorgé convenablement-, le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en évoquant autre que le nom de Dieu. Mais celui qui a été contraint, sans que ce soit injuste de sa part, ni part péché, il n’est pas chargé de péché. Et certes Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux.

[Sourat Al-Baqarah / 173]

Elle lui a dit : j’ai passé la nuit affamé moi et mes trois enfants sans manger, depuis quatre jours. Depuis quatre jours, moi et mes trois enfants n’avons rien mangé.

Il est parti avec elle, il a vu qu’elle n’avait ni nourriture, ni boisson et qu’ils allaient presque mourir de faim.

^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak lui a donné l’argent qu’il avait pris pour faire le pèlerinage et il est rentré chez lui. Il n’avait plus d’argent pour faire le pèlerinage.

Quand les gens sont revenus de la saison du pèlerinage, les gens sont venus le voir pour le féliciter. Ils lui ont dit : hajj mabrouk -ils lui souhaitent que ton pèlerinage soit le pèlerinage dont le repentir est définitif-.

Il leur a dit : Mais moi je ne suis pas parti au pèlerinage.

Ils lui ont dit :  Mais qu’est ce que tu dis ? On t’as vu à ^arafat, tu étais avec nous.

Il leur a dit : Mais non je n’ai pas fait le pèlerinage.

Ils lui ont dit : Mais qu’est ce que tu racontes ? Tu étais avec nous quand on a fait les tours autour de la Ka^bah.

Cela a été expliqué par le fait que Allah a envoyé un ange a pris l’apparence de ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak et qui a fait le pèlerinage pour lui.

On cite cela par rapport à ce qu’on ne recherche pas, comme le sang. Le sang, même quelqu’un qui est affamé, ne cherche pas le sang ou les insectes, qu’est-ce qui va chercher à manger une fourmis ? Ce n’est pas cela qui va le sauver de la mort. Alors qu’une poule morte, la dame allait la manger.

Conditions de validité du khoul^

Maintenant, on parle des conditions pour que le khoul^ soit valable. C’est comme pour le mariage. Il y a ‘ijab -parole qui rend l’acte effectif- et al-qaboul -une parole de réponse affirmative-. Comme dans le mariage, pour le khoul^ également, elle va lui dire “خَلِعْنِي” ou un tiers va dire “خَلِعْ la femme” et lui il va dire “j’accepte”.

Et que la parole d’acceptance, d’acceptation, soit conforme à la parole affirmative. Et l’homme comme la femme, il leur est possible de mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en leur nom. La femme peut mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom et le mari peut aussi mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom.

Par ailleurs, le khoul^ -cette transaction- est soit explicite, soit implicite.

Le khoul^ explicite c’est comme s’il dit “je fais le khoul^ avec toi pour tel montant” “ou “je te libère pour un tel montant”. Il y a ces deux verbes en arabe خلع et فادى. Les deux verbes : خَلَعْتُكِ et فَادَيْتُكِ. Et le كِ c’est pour dire qu’on s’adresse à une personne de sexe féminin.

Et donc quand il n’est pas explicite (c’est-à-dire qu’il n’y a pas le terme de al-khoul^) c’est comme s’il lui dit “j’efface ton contrat pour 1000€” ou il lui dit  “je te vends ta libération du lien du mariage pour 1000€”. Et elle, elle va accepter.

Donc, tout comme pour le divorce, le khoul^ qui est implicite requiert une intention.

La phrase qui débute au sujet du khoul^, ça peut être la femme qui commence à proposer le khoul^ ou ça peut être l’homme qui propose le khoul^ en premier.

Donc, selon l’avis que le khoul^ est un simple effacement de contrat (c’est-à-dire selon l’avis qui dit que le khoul^ n’est pas un divorce), il est utile pour celui qui veut se débarrasser de la survenue ou de la réalisation du divorce conditionné, que ce soit un triple, ou un troisième ou moins.

Si c’est un divorce conditionné et qu’ils veulent éviter que ce divorce conditionné ne se réalise, le khoul^ est utile, selon l’avis que le khoul^ n’est pas un divorce.

Comme si le mari avait dit à sa femme : si tu parles à untel, ou si tu vas chez untel, ou si tu sors de la maison sans mon autorisation alors tu es divorcée trois fois ou triplement ; par exemple, cela s’appelle un divorce conditionné. Et s’ils veulent se libérer de ce divorce conditionné, ils peuvent faire le khoul^.

Si le mari veut revenir à cette femme avant que le divorce conditionné ne se produise, alors il fait le khoul^ avec elle sans l’intention que ce soit un divorce, mais dans l’intention que ce soit un effacement de contrat, c’est-à-dire pour que le lien du mariage soit dénoué. Par conséquent, la femme se retrouve définitivement séparée par le khoul^, parce que selon un avis le khoul^ est un effacement définitif, ce n’est pas un divorce. Qu’il ait eu lieu avec le terme khoul^ ou le terme fida, qui sont les termes explicites.

Elle lui dit, si c’est elle qui commence : خَلَعْتُكِ ou فَادَيْتُكِ ; ou elle lui dit : خَالَعْنِي ou فَادِينِي ; ou autre que cela.

Et comme on a dit, si c’est implicite c’est avec l’intention.

Donc le khoul^ est un effacement du contrat, quelque soit la phrase utilisée tant qu’il y a une contrepartie. Par le khoul^, le nombre de divorce n’est pas diminué. Puisque vous savez que l’homme peut divorcer jusqu’à trois fois avec une même femme.

C’est une séparation définitive, c’est-à-dire qu’il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale sans contrat, il a besoin d’un nouveau contrat. Et c’est un effacement du contrat de mariage et c’est un effacement qui n’est pas compté au nombre des trois divorces. Mais c’est un effacement du contrat en faveur de la femme.

Et comme on a vu c’est le Prophète ﷺ qui l’a enseigné. La personne n’a pas à dire pourquoi vous dites ca ? Pourquoi vous enseigné ça ? Non, on ne cache pas la science. C’est le prophète ﷺ qui l’a enseigné, il y a un intérêt, il y a une sagesse.

En contrepartie de ce que la femme aura donné, elle ou quelqu’un d’autre, la femme se retrouve libérée des liens du mariage, il n’y a pas de reprise possible dans la période d’attente post-maritale. Mais, elle passe quand même une période d’attente post-maritale, elle ne peut pas se marier avec un autre le lendemain. Donc, il y a une période d’attente post-maritale, mais elle peut refaire le contrat avec lui par contre, le jour même ou le lendemain. Avec un autre, il faut qu’elle fasse une période d’attente post-maritale. 

Après avoir fait le khoul^, après cette séparation, elle peut faire la chose dont avait été conditionnée le divorce. Quand il lui a dit “si tu parles avec untel” ou “si tu sors de la maison sans mon autorisation”, une fois que le khoul^ est fait, elle peut faire cette chose-là, le divorce n’a pas lieu parce que il n’y a plus de lien de mariage entre eux.

Donc, quand on a dit : si elle veut, elle fait la chose dont a été conditionnée le divorce ; pourquoi est-ce qu’on a dit “si elle veut” ? Pour bien comprendre que le fait qu’elle fasse cette chose dont a été conditionnée le divorce, n’est pas une condition pour faire disparaître les traces du divorce conditionné. La trace du divorce conditionné a disparu par le khoul^. Ce n’est pas parce qu’elle a fait cette chose-là que cette trace va disparaître, non. C’est le khoul^ qui efface cette trace.

Vous voyez, le fiqh ouvre l’esprit de la personne. Le fait de bien comprendre les questions de jurisprudence –fiqh-, cela rend intelligent. Il est donc bien important d’écouter, de réviser et d’apprendre. Même si quelqu’un n’est pas marié et dit : “moi je ne suis pas concerné par le khoul^”, apprends, ça t’ouvre l’esprit et fais le dans l’intention d’accomplir une obligation communautaire, collective, d’apprendre la science et de l’enseigner. Ces sujets là sont importants. Sans parler de ceux qui peuvent se trouver dans ces situations, ça les libère. Certains à cause de leur ignorance, ils se trouvent dans des problèmes, alors que dans la loi de l’islam, il y a des issues, si la personne avait appris.

Mais le mieux c’est qu’elle fasse la chose dont a été conditionnée le divorce. Et le divorce n’a pas lieu, puisqu’il y a déjà eu le khoul^ qui a enlevé la trace du mariage. Et elle peut être licite pour lui, même si elle a fait cette chose dont a été conditionnée le divorce. Même s’ils font le khoul^ à plusieurs reprises, ce n’est pas comme le divorce. Le divorce, on a dit que c’est maximum trois fois.

C’est pour cela que l’auteur a dit ensuite : elle peut faire un nouveau contrat de mariage avec son tuteur qui est bien spécifique. Le tuteur spécifique est celui que les faqih -les savants de jurisprudence-mentionnent avec l’ordre qu’on a vu. D’abord, son père et s’il est mort c’est son grand-père (le père de son père), et ainsi de suite, les membres de son clan (du côté paternel) tel que l’ont défini les savants de religion. Ou autre que son tuteur spécifique s’il n’y a pas eu possibilité de faire le contrat par l’intermédiaire du tuteur spécifique, comme si c’est un juge qui va faire le contrat, par exemple par arbitrage.

Ça veut dire que si elle n’avait pas de tuteur, personne de son clan, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas d’oncle paternel, elle n’avait pas de cousin (le fils de son oncle paternel), elle n’avait pas de frère, elle n’avait pas de neveu (le fils de son frère), dans ce cas, c’est le juge qui va faire le contrat de mariage. Et quand on dit le juge, c’est le juge légal, le juge de religion.

Comme par exemple, si vous prenez notre maître ^Oumar Ibnou ^abdi al-^Aziz, il était gouverneur, il était juge légal et il était moujtahid. Il avait aussi bien l’autorité sur les gens et il était moujtahid. Comme Malik, comme Ach-Chafi^yy, comme Abou Bakr, comme ^Oumar, comme ^Outhman, comme ^Aliyy, comme les grands compagnons. C’étaient des juges légaux et les 4 califes étaient gouverneurs également.

Le messager de Allah ﷺ a dit :

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران

Ce qui signifie : “Lorsque le gouverneur fait l’ijtihad et qu’il dit vrai, il aura deux récompenses.

Le gouverneur ici c’est-à-dire celui qui était moujtahid.

Par le passé, il y avait des gens qui avaient les deux. Ils étaient aussi bien gouverneur que moujtahid. Ils avaient les deux statuts.

Ou ils font un contrat par l’intermédiaire d’un arbitre -al-mouhakam-, celui que les deux époux désignent pour qu’il soit un arbitre pour leur mariage.

C’est comme deux personnes viennent voir une personne et demandent à ce qu’il arbitre entre eux. Ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, alors ils lui demandent qui a tort et qui a raison, selon la loi de l’islam.

Pour le mariage aussi, l’homme et la femme viennent voir quelqu’un et lui disent “on te confie le sujet de notre mariage, si c’est quelque chose de bien selon la loi de l’islam, marie-nous”. Donc, il le désigne pour être un arbitre, c’est-à-dire qu’il va prononcer une sentence. Là, en l’occurrence il va faire le contrat.

Cet arbitre va avoir le statut du tuteur spécifique à cette femme, le tuteur d’origine : son père ou son grand-père. La condition pour cet arbitre c’est qu’il soit de confiance, parce qu’il aura un statut analogue à celui de juge légal, et le juge légal, selon la loi de l’islam, est quelqu’un de confiance. Et malheureusement à notre époque la plupart des juges ne jugent pas. D’une part, ils ne jugent pas conformément à la loi de l’islam et d’autres part, beaucoup ne sont pas de confiance.

Mais juste pour le sujet du mariage, ils peuvent le désigner.

Par ailleurs, pour la validité du contrat, pour qu’il soit executé par arbitrage, il est une condition qu’aussi bien l’homme et la femme le désigne. Ce n’est pas seulement la femme qui le désigne pour arbitre, et l’homme dit “non, moi je veux le tuteur” alors qu’elle n’a pas de tuteur par exemple. Il faut que tous les deux s’en remettent à lui, que tous les deux le désignent pour être un arbitre, en lui disant “toi, nous te demandons d’être l’arbitre pour nos mariage”, donc les deux parties le désigne pour être un mouhakam -un arbitre-.

Donc, la femme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage”, et l’homme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage.”

On leur fait comprendre ce que ça veut dire, c’est-à-dire que : tu vas t’en remettre à cette personne pour qu’elle ait un statut analogue à un juge légal dans le sujet du mariage.

La signification de “nous te désignons comme arbitre pour notre mariage” c’est-à-dire “nous te désignons en tant que qadi -juge légal- au sujet de notre mariage”. C’est-à-dire : pour notre mariage tu as le statut d’un juge –qadi-.

Cet arbitre va dire à cet homme, après que l’homme et la femme l’aient désignés : je te donne en mariage cette femme qui m’a désignée pour arbitrer ce mariage pour une dot de tant.

Et avec deux témoins dignes de confiance qui sont présents et qui témoignent de cela.

Certains pour être sûr, ils demandent un maximum de témoins, pour qu’on soit rassuré que parmi les 10 ou 20 qui ont assisté, ‘in cha’a l-Lah, qu’il y en ait au moins deux parmi eux qui soient dignes de confiance.

Cette issue du khoul^, pour éviter la condition de laquelle dépendait le divorce, pour échapper à cette condition, pour ne pas qu’elle se produise et que par conséquent le divorce conditionné ne se produise, n’est pas conforme à l’avis le plus connu de l’école chafi^te. Mais, il est valable selon l’ancien avis de Ach-Chafi^iyy et selon un avis, qu’il a dit dans son livre ahkamou al-Qour’an. Il n’y a pas de mal à appliquer cet avis là, à le considérer comme un effacement et pas comme un divorce.

L’auteur dit : il convient d’indiquer cette issue à ceux qui risquent de continuer à vivre avec une femme -on craint qu’il continue de vivre avec cette femme- après que la condition de laquelle dépendait le divorce ce soit produite.

Beaucoup continuent à vivre dans l’interdit après que la condition de laquelle dépendait un divorce triple se soit réalisée, sans qu’un autre homme l’épouse. Vous savez que si le divorce triple a lieu, il va attendre que la période d’attente post-maritale s’achève, qu’un autre homme l’épouse, que cet autre homme consomme le contrat, que s’il veut il divorce, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève pour que le premier puisse faire à nouveau un contrat de mariage. Certains trouvent cela difficile et continue de vivre avec cette femme dans l’interdit, alors que le divorce triple est tombé.

Certains, quand le divorce triple a lieu, ils se mettent d’accord avec quelqu’un pour qu’il lui fasse un contrat de mariage après qu’il y ait eu un divorce triple. Ils se mettent d’accord avec quelqu’un, ils lui font un contrat de mariage avec cette femme et lui disent : “à condition que tu n’as pas de rapport avec elle”.

Et ils prétendent s’appuyer sur l’avis d’un moujtahid parmi les successeurs qui a autorisé cela. Or, ce moujtahid a dit : à condition que le deuxième mari ne le fait pas dans d’objectif de rendre licite la femme pour le premier ; s’il fait un contrat avec elle, ce n’est pas pour qu’elle puisse épouser le premier.

Alors qu’en réalité c’est cela leur objectif. Ils se mettent d’accord avec un deuxième pour qu’elle puisse revenir au premier. Alors que le moujtahid a justement dit que ce n’est pas dans cet objectif là. Des gens croient trouver des issues pour échapper à l’interdit, mais finalement tombent dans l’interdit. Comme certains qui veulent soi-disant faire un mariage selon Abou Hanifah, mais ils ne vérifient pas certaines conditions et se trouvent dans la fornication. Il faut faire attention.

Ceux qui indiquent cela, cet avis qui n’est pas adapté, trompent les gens, ils trahissent. Ils viennent leur demander des fatwah et il les trahissent, parce que ce qui leur a été dit n’est pas conforme à l’avis d’un moujtahid. Leur acte est interdit selon tous les moujtahid. Ils n’ont pas été en accord avec la majorité, parce que la majorité a dit qu’il faut que le deuxième consomme avec elle. Et ils n’ont pas été en accord avec ce moujtahid qui s’est singularisé. Lui il a dit et a conditionné que ce n’est pas dans l’objectif de rendre licite la femme pour le premier.

Un des grands savants Hanafites, qui s’appelle sadrou chari^ah, a dit, à propos de ceux qui prennent l’avis de ce moujtahid qui s’est singularisé, que : celui qui fait cela, que Dieu le maudisse, que les anges le maudisse et que tout le monde le maudisse.

Pourquoi l’avis de ce moujtahid n’a pas été retenu ? Parce qu’il a été en contradiction avec un hadith authentique. Il est authentique par accord de tous les savants du hadith.

Quel est le hadith qu’il contredit ? C’est le hadith où le prophète dit :

أَتَرِيدِينَ أن تَرجِعِي إلى رفَاعَةَ ؟

ce qui signifie : “Est ce que tu voudrais revenir à rifa^a ?

Le prophète s’est adressé à une femme qui a été divorcée triplement et son premier mari s’apelle Rifa^a. Puis, il lui a dit :

لا تحلين له حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ

Ce qui signifie : “Tu ne lui seras licite que si ton deuxième mari consomme le mariage”.

[C’est un hadith sahih -authentique- très célèbre rapporté par Al-Boukhariyy]

Toute fatwah -avis de jurisprudence- contraire à ce hadith n’est pas respectée, n’est pas considérée. Pourquoi ? Parce que si un moujtahid émet un avis qui contredit un texte, c’est-à-dire un verset du Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les savants, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis.

Parfois le moujtahid n’est pas conforme à un hadith, mais ce hadith certains savants du hadith ont dit qu’il n’est pas authentique, dans ce cas là on peut l’appliquer. Parce que ceux qui l’ont considéré comme n’étant pas authentique n’est pas en train de contredire un hadith.

Mais si le moujtahid, sa parole contredit un texte de Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les spécialistes du hadith, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis. Et probablement parce que le hadith ne lui est pas parvenu. Mais si pour lui le hadith n’est pas authentique, c’est différent. Dans ce cas là, s’il est spécialiste du hadith, il y a divergence à propos du hadith. On parle dans le cas où le hadith est authentique par tous les spécialistes du hadith. Et si lui dit un avis qui est différent, il ne commet pas de péché parce qu’il ne lui est pas parvenu ce hadith, mais, on ne peut pas le suivre dans ce hadith.

Et si ce moujtahid était un qadi, qui a mis un jugement en fonction de son avis à lui, alors c’est un devoir pour un autre qadi de casser son jugement, c’est-à-dire, d’émettre un jugement qui soit conforme au texte qui est authentique.

Nous demandons à Allah que nous persévérions sur une voie de droiture et sur la tradition du prophète.

D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, la femme de Rifa^a Al Qouradhiyy  est venue interroger le prophète ﷺ. Elle lui a dit : J’étais chez Rifa^a -j’étais l’épouse de Rifa^ah– et il m’a divorcée définitivement -trois fois-. J’ai alors épousé ^Abdou r-Rahman Ibnou Zoubayr et il est encore jeune.

Elle a insinué par là, que est-ce que sans qu’il n’y ait un rapport avec lui, elle peut revenir à Rifa^a.

Le prophète lui a dit, ce qui signifie : “Tu voudrais donc revenir à Rifa^a. Non. Jusqu’à ce que tu goûtes à son miel et qu’il goûte à ton miel.

C’est une manière figurée d’indiquer le rapport. Cela signifie “pas avant que tu consommes avec un deuxième mari”.

Et Abou Bakr était assis, présent et c’est ^A’ichah qui a rapporté.

Certains s’empressent, ils utilisent des paroles et après ils regrettent toute leur vie. C’est pour cela que celui qui est intelligent fait attention à sa langue et ne parle pas rapidement.

Que Allah nous accorde la patience et la persévérance dans le bien et la piété et l’augmentation des connaissances par recherche de l’agrément de Allah.

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