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Les menstrues et l’istiHaaDah

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur août 3, 2010
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L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le minimum de l’âge pour les menstrues est de neuf années lunaires environ.

Commentaires : Le minimum de l’âge pour les menstrues est de neuf ans lunaires environ. Si son âge est légèrement inférieur à neuf ans, l’écoulement de sang est considéré comme des menstrues, c’est-à-dire que si elle à neuf ans moins dix jours ou neuf ans moins quinze jours et qu’elle a vu un écoulement sanguin, il est considéré comme des menstrues. Par contre, si elle voit du sang seize jours avant les neuf ans, cela n’est pas considéré comme des menstrues.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le minimum des menstrues est d’un jour et une nuit.

Commentaire : C’est-à-dire que le minimum des menstrues est ce qui dure un jour et une nuit, c’est-à-dire vingt-quatre heures. Si le sang coule pendant vingt-quatre heures durant une période de quinze jours alors il est considéré comme étant un sang de menstrues.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le maximum des menstrues est de quinze jours avec leurs nuits.

Commentaire : Le maximum des menstrues est de quinze avec leurs nuits, c’est-à-dire que si l’écoulement du sang se prolonge pendant quinze jours, toute cette durée est considérée comme période de menstrues.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est de quinze jours, comme le minimum de la période intermenstruelle, à savoir la période entre deux périodes de menstrues.

Commentaire : C’est-à-dire que le minimum de la période entre deux périodes menstruelles, entre des menstrues et les menstrues suivantes, ce minimum est de quinze jours également.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il n’y a pas de limites pour le maximum de la période intermenstruelle.

Commentaire : Le maximum de la période intermenstruelle n’a pas de limite. Il se peut qu’une femme ne voit pas de menstrues durant toute sa vie. Il se peut qu’elle ait les menstrues une fois et qu’ensuite elle n’en ait plus jamais. Il se peut également qu’elle ait les menstrues une fois par an ; si elle a eu des menstrues une fois par an, ce sont bien des menstrues mais ceci est contraire à ce qui est habituel.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Devient interdit par les menstrues et par les lochies ce qui est interdit suite au rapport.

Commentaire : Lorsque la femme a les menstrues ou les lochies, il devient interdit les mêmes choses qui lui sont interdites suite à un rapport ou à une émission de maniyy.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il lui est également interdit de traverser une mosquée lorsqu’elle craint de la salir.

Commentaire : C’est-à-dire qu’il lui est également interdit en plus de ce qui a été dit précédemment de traverser la mosquée, c’est-à-dire de rentrer d’un côté pour en sortir de l’autre, et ceci, lorsqu’elle craint qu’il descende d’elle du sang jusqu’à terre, dans ce cas-là il lui est interdit de la traverser.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : De faire une purification des hadath et un jeûne.

Commentaire : C’est-à-dire qu’il ne lui est pas permis de faire le woudou. La femme qui a les menstrues ou les lochies, il ne lui est pas permis de faire le woudou parce que le woudou n’est pas valable. Le jeûne également est interdit pour la femme qui a les menstrues et pour celle qui a les lochies.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il lui est un devoir de le rattraper.

Commentaire : C’est-à-dire qu’elles doivent toutes deux rattraper le jeûne. La femme qui a les menstrues et celle qui a les lochies doivent rattraper le jeûne mais elles ne doivent pas rattraper la prière.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il n’est pas permis à son époux de profiter de la zone comprise entre son nombril et ses genoux sauf s’il y a quelque chose qui empêche le contact direct.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le divorce avec ses conditions.

Commentaire : Le divorce également n’est pas permis. Dans le cas où la femme a les menstrues ou les lochies, il n’est pas permis de la divorcer. Par contre, si le mari la divorce, le divorce est effectif.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Lorsque l’écoulement du sang s’arrête, il ne lui est devenu licite avant le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification.

Commentaire : C’est-à-dire que lorsque l’écoulement des menstrues s’est arrêté, il ne lui est licite avant le ghousl, c’est-à-dire qu’il n’est valable pour elle avant qu’elle ait fait le ghousl que le jeûne, le divorce et la purification. Ainsi, avant qu’elle ait fait le ghousl, il est valable et il est permis de la divorcer. Il lui est permis le jeûne : si elle fait l’intention après l’interruption de l’écoulement durant la nuit et qu’elle n’a pas encore fait son ghousl, son jeûne sera valable. La purification qu’elle fait avant l’interruption du sang est interdite mais après l’arrêt de l’écoulement elle lui est licite. Pendant les menstrues, il lui est donc interdit de faire le woudou.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Al-istihadah est semblable à l’incontinence urinaire.

Commentaire : Le jugement des menstrues prend fin ici. Maintenant on commence à expliquer al-istihadah. L’istihadah est semblable à l’incontinence urinaire. Ainsi, si l’écoulement de sang de la femme dépasse les quinze jours pour les menstrues, et s’il dépasse soixante jours pour les lochies, elle est dans un cas semblable à quelqu’un qui a l’incontinence urinaire. On va citer ce qu’elle doit faire.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Al-istihadah est semblable à l’incontinence. Elle se distingue des menstrues, elle n’interdit pas ce que les menstrues interdisent.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ainsi la femme qui a l’istihadah doit laver son vagin.

Commentaire : L’istihadah est de différentes sortes, sept sortes. Certaines sortes n’empêchent pas ce que les menstrues empêchent. Il est un devoir pour la femme qui a l’istihadah, lorsqu’elle veut faire la prière, de laver son vagin bien qu’il y a du sang, même si le sang ne s’est pas encore arrêté, ensuite elle se lave et fait la prière.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle y place un tampon.

Commentaire : Ainsi cette femme qui a al-istihadah met dans son vagin du coton ou un morceau de tissu afin de réduire l’écoulement.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Puis elle fait un bandage

Commentaire : Elle fait un bandage c’est-à-dire qu’elle serre une bande de tissu de l’avant vers l’arrière puis elle la maintient avec un autre morceau de tissu.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ces deux choses, c’est-à-dire le tampon et le bandage, ont des conditions.

Commentaire : Si elle ne fait pas le jeûne, elle met un tampon. Mais celle qui fait le jeûne, elle ne met rien à l’intérieur. De même si cela lui est nuisible, elle ne met rien à l’intérieur.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle fait son tahour pour chaque obligation dans son temps.

Commentaire : Elle fait la purification pour chaque obligation après l’entrée du temps de cette obligation. Ainsi son woudou’ n’est valable qu’après le début du temps de chaque prière : pour la prière de adhdhouhr, après que le soleil a quitté le zénith, pour la prière de al-^asr après l’entrée du temps de ^asr, pour al-maghrib après le coucher du soleil et pour al-^icha de même.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle la fait immédiatement après.

Commentaire : c’est-à-dire qu’elle ne tarde pas. Après son woudou’ elle ne tarde pas pour l’accomplissement de la prière, elle fait sa prière immédiatement après.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le fait qu’elle la retarde pour un intérêt particulier n’est pas préjudiciable.

Commentaire : Si elle a tardé à faire la prière pour attendre l’assemblée par exemple, cela n’a pas de conséquence. Elle a fait son woudou par exemple après l’entrée du temps mais elle a attendu que l’assemblée se réunisse pour la prière en assemblé, dans ce cas-là, cela lui est permis.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Comme pour voiler sa zone de pudeur ou attendre une assemblée.

Commentaire : Il lui appartient de retarder sa prière pour couvrir sa zone de pudeur afin que sa prière soit valable, ou bien pour attendre que l’assemblée se réunisse afin d’accomplir la prière en assemblée.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il est un devoir pour elle de refaire le woudou’ si l’écoulement de sang s’est interrompu après le woudou’ ou pendant le woudou.

Commentaire : Pour la femme qui a l’istihadah, si l’écoulement du sang s’interrompt après qu’elle a fait son woudou, elle devra refaire son woudou. Ou si l’écoulement s’est interrompu durant le woudou, par exemple elle a su que pendant qu’elle faisait le woudou l’écoulement s’est arrêté, elle devra également refaire le woudou.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle n’a pas à le refaire s’il revient juste après.

Commentaire : C’est-à-dire que pendant qu’elle était en train de faire son woudou elle a su que le sang s’est interrompu, celle-là comme nous l’avons dit va refaire le woudou. Par contre, si l’écoulement du sang reprend, elle n’aura pas à refaire le woudou c’est-à-dire qu’après qu’elle a fait son woudou le sang s’est arrêté puis a repris après quelques minutes, celle-là n’aura pas à refaire le woudou mais son premier woudou lui est suffisant.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Lorsqu’elle voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant la période de menstrues.

Commentaire : C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires), lorsque cette fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu, sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. Par contre, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le temps de sa durée.

Commentaire : C’est-à-dire que si elle a vu un écoulement qui s’est prolongé de la durée des menstrues à savoir une durée de vingt-quatre heures en continu ou en discontinu, cet écoulement-là est des menstrues. De sorte que si elle voit un écoulement aujourd’hui pendant six heures, le lendemain six heures, le surlendemain six heures jusqu’à ce que cela atteigne vingt-quatre heures, toute cette période est considérée comme une période de menstrues.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Et ne dépassant pas son maximum.

Commentaire : C’est-à-dire qu’il ne dépasse pas quinze jours, c’est des menstrues.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Alors cette période, même avec celle où elle n’a pas d’écoulement entre deux écoulements, est considérée dans sa totalité comme étant une période de menstrues.

Commentaire : Cet écoulement de sang est considéré comme étant des menstrues même s’il y a des périodes durant lesquelles le sang ne coule pas entre les écoulements sanguins. Donc comme nous l’avons cité, si aujourd’hui elle voit un écoulement de sang durant six heures puis il s’arrête, le deuxième jour durant six heures ensuite il s’arrête, le troisième jour durant six heures puis il s’arrête, de même lors du quatrième jour, toute cette période est considérée comme étant une période de menstrues y compris les périodes durant lesquelles il n’y avait pas d’écoulement. Les périodes durant lesquelles il n’y a pas d’écoulement est comme si par exemple si elle voit aujourd’hui du sang pendant six heures puis l’écoulement cesse, le lendemain elle le voit également durant six heures ensuite l’écoulement cesse, le surlendemain elle le voit aussi pendant six heures puis il s’arrête et lors du quatrième jour il dure six heures après quoi il s’arrête. Toute cette période depuis le début des premières six heures est une période de menstrues. Même si entre temps elle avait accompli la prière, il s’avère qu’elle n’était pas valable pendant cette période. En effet par exemple, après que le sang s’est interrompu, elle a pensé que cela n’était pas des menstrues, alors elle a fait l’istinja et la prière, cependant elle n’était pas valable. Toutefois, elle n’a pas commis de péché car elle croyait qu’elle se trouvait dans une période intermenstruelle, c’est-à-dire qu’elle ne pensait pas que l’écoulement allait reprendre avant quinze jours, elle s’est dit : « Ceci est un sang de maladie (damou l-façad) car le minimum des menstrues n’a pas été atteint. De ce fait elle a accompli la prière et n’a pas commis de péché, elle a fait au contraire ce qu’elle devait faire. Cependant l’écoulement a repris et dès qu’il a atteint vingt-quatre heures elle a su que cette prière n’était pas valable.

S’il lui arrive un écoulement de sang après le coucher du soleil et au début du mois durant six heures puis il s’arrête, elle se dit : « Ceci n’est pas des menstrues » alors elle fait l’intention de jeûner et ne mange rien durant la journée. Par la suite, après le coucher du soleil elle voit encore du sang pendant six heures puis il s’est arrêté. Alors elle se dit : « Ceci est la fin de l’écoulement du sang » c’est-à-dire que c’est terminé. Ensuite elle fait l’intention de jeûner ; de même le troisième et le quatrième jour. Lorsque l’écoulement de sang a atteint le minimum des menstrues qui est de vingt-quatre heures, elle a su que son jeûne n’était pas valable et que la prière qu’elle a fait pendant les périodes durant lesquelles il n’y avait pas d’écoulement n’est pas valable.

Il en est de même si aujourd’hui elle voit un écoulement pendant douze heures pour la première fois, c’est-à-dire le premier jour du mois, puis s’arrête et qu’il réapparaît le quinzième jour du mois pendant douze heures, nous disons : « entre le premier et le deuxième écoulement de sang, il y a eu vingt-quatre heures sur une période de quinze jours », nous disons donc : « il s’est avéré que cette période est une période de menstrues ». Nous ajoutons : « le jeûne quelle a fait entre ces deux écoulements n’était pas valable car la période durant laquelle il n’y avait pas d’écoulement est considérée comme étant toute entière une période de menstrues ».

Par contre si l’écoulement du sang s’est poursuivi au-delà des quinze jours alors ce sang-là est un sang d’istihadah. Toutefois, si l’écoulement de sang n’avait repris que pendant dix heures puis s’est interrompu, nous disons : « C’est un écoulement de sang de maladie » ce qui veut dire qu’il est comme le sang qui apparaît très fin et qui s’arrête c’est-à-dire que ce ne sont ni des menstrues ni une istihadah. Quant au sang qui s’est écoulé durant tout le mois on l’appelle sang d’istihadah, nous disons que cette femme est moustahadah et cet état est appelé istihadah.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : S’il dépasse les quinze jours, dans le cas où elle est moubtada’ah moumayyizah (ce qui veut dire que c’est le première fois qu’elle a les menstrues et qu’elle est capable de distinguer) comme si elle voit un sang fort et un sang faible.

Commentaire : L’expression « s’il dépasse » veut dire : si l’écoulement se prolonge. Nous avons dit que la condition des menstrues est qu’il ne dépasse pas les quinze jours. Si elle a vu un écoulement de sang pendant vingt jours, c’est-à-dire qu’elle a vu un écoulement au-delà de quinze jours, alors ce qui est en plus du sang fort est appelé istihadah, c’est-à-dire que le sang faible est appelé istihadah. La moumayyizah est celle dont le sang est de deux sortes, il n’est pas uniforme comme s’il y a un sang noir et un autre rouge ou un sang épais et un autre non. Ce qui est épais est appelé fort tout comme celui qui est noir.

Quant à celui qui n’était pas épais ou qui est rouge, il est appelé faible. Cette femme qui n’a jamais eu d’écoulement sanguin auparavant et dont le premier écoulement a dépassé quinze jours, cette femme-là, on regarde son cas. Si elle a vu un écoulement fort et un écoulement faible, on dit quelle est moumayyizah. C’est le cas par exemple si l’écoulement a duré pendant un, deux ou trois mois ou bien davantage, du simple fait qu’il a dépassé les quinze jours et qu’elle voyait un sang fort et un sang faible, tout l’écoulement n’étant pas noir fort ni entièrement rouge. C’est-à-dire que ce n’est pas tous les jours qu’elle voyait du sang épais et ce n’est pas tous les jours qu’elle ne voyait que du sang non épais, elle a vu au contraire pendant un certain temps du sang noir, fort, et pendant une autre période un sang rouge, faible ou bien pendant un certain temps un sang noir non épais et durant une autre période un sang noir épais, le sang épais étant le sang fort et le sang non épais étant le sang faible. On appelle cette femme : moubtada’ah moumayyizah. La moubtada’ah est celle qui n’a jamais eu avant cela de menstrues et à qui elles viennent d’arriver pour la première fois. Quant à la moumayyizah, c’est celle qui a vu deux sortes de sang.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : La période durant laquelle le sang était faible est une istihadah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues.

Commentaire : Le sang faible est une période d’istihadah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istihadah.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le fort étant un sang de menstrues s’il ne dure pas moins que le minimum des menstrues sans dépasser le maximum des menstrues

Commentaire : C’est lorsque le fort, c’est-à-dire le noir, ne dure pas moins que vingt-quatre heures, c’est-à-dire le minimum des menstrues, et ne dure pas plus que quinze jours.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et si le faible n’a pas duré moins que le minimum de la période intermenstruelle en continu.

Commentaire : Il est une condition que le faible, c’est-à-dire le rouge, ne dure pas moins que quinze jours en continu, car le minimum de la période intermenstruelle est de quinze jours sans qu’il y ait de limite au maximum de la période intermenstruelle. Dans ce cas-là, le fort est un sang de menstrues et le faible un sang d’istihadah.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Dans le cas où elle n’est pas moumayyizah (capable de distinguer)

Commentaire : Dans le cas où c’est une femme qui ne peut pas distinguer, ce qui veut dire que le sang qu’elle a eu n’avait qu’une seule couleur, c’est-à-dire que tout le sang qu’elle a vu n’avait qu’une seule caractéristique.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ou dans le cas où une condition n’a pas été remplie,

Commentaire : Il est une condition que le sang faible ne dure pas moins que quinze jours et que le sang fort ne dure pas moins que le minimum des menstrues, c’est-à-dire un jour et une nuit. Si cette condition n’est pas remplie le jugement change.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ses menstrues sont de un jour et une nuit.

Commentaire : Dans ce cas-là, elle aura vingt-quatre heures de menstrues et pour ce qui est en plus, c’est-à-dire ce sang rouge, ce sera une istihadah même s’il se prolonge pendant une année.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : et sa période intermenstruelle est de vingt-neuf jours.

Commentaire : Nous disons que chaque mois sa période de menstrues est de un jour et une nuit et que sa période intermenstruelle est de vingt-neuf jours. Ceci est valable lorsque l’une des conditions de la distinction n’est pas remplie ou lorsqu’elle ne peut pas distinguer, ou bien lorsqu’elle voit un sang d’une seule couleur ou encore lorsqu’elle le voit avec deux couleurs mais sans les conditions requises.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Dans le cas où elle connaît le temps du début de l’écoulement du sang ou dans le cas où elle est mou^tadah (habituée),

Commentaire : Dans le cas où elle est mou^tadah (habituée), la mou^tadah étant celle qui a déjà vu dans le passé une période menstruelle et intermenstruelle. C’est le cas si elle a eu un écoulement de sang de cinq, dix ou quinze jours ou bien d’un jour et une nuit et qu’il se soit interrompu jusqu’à la fin du mois et ce une fois ou deux ou davantage. De même, si cela lui est arrivé une seule fois et que par la suite l’écoulement s’est prolongé pendant un, deux ou trois mois ou davantage. Celle-là est appelée mou^tadah (habituée). Elle est de deux catégories.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Comme lorsqu’elle a eu dans le passé une période de menstrues et une période intermenstruelle, elle se réfère à elles.

Commentaire : Elle revient à son habitude. La période durant laquelle elle avait ses menstrues est pour elle une période de menstrues. Elle ne fait pas la prière durant cette période. Pendant la période après laquelle ses menstrues finissaient c’est-à-dire la période durant laquelle elle n’avait pas de menstrues, dans la période suivant l’arrêt de l’écoulement c’est-à-dire après la durée de ses menstrues habituelles, elle considère qu’elle se trouve dans une période intermenstruelle. Dans ce cas-là, elle prie, elle jeûne et son époux peut avoir un rapport avec elle malgré l’écoulement de sang car c’est une istihadah. Après la fin de ses menstrues habituelles, elle n’est pas considérée comme ayant des menstrues selon la Loi.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Son habitude est confirmée par une seule fois tant qu’elle ne se distingue pas.

Commentaire : La durée habituelle est confirmée par une seule fois, comme si elle l’a vu pendant un mois. Avant qu’elle voit cet écoulement de sang, elle voyait chaque mois du sang pendant cinq jours puis cela s’interrompait jusqu’à la fin du mois. Elle voyait cinq jours de sang et vingt-cinq jour de période intermenstruelle. Cela lui est arrivé une, deux ou trois fois ou davantage, ensuite elle est entrée dans cette période où elle a toujours du sang. Sa période menstruelle est donc de cinq jours et sa période intermenstruelle est de vingt-cinq jours. Elle avait du sang pendant cinq jours, c’était des menstrues et les vingt-cinq jours restant étaient une période intermenstruelle. Alors dans ce cas on lui dit : « Tes menstrues sont de cinq jours et les vingt-cinq jours sont une istihadah ». Durant les cinq jours elle ne prie pas et ne jeûne pas ; ensuite elle fait le ghousl, elle accomplit la prière et jeûne jusqu’à la fin du mois. Ceci même si elle reste dans cet état pendant des mois. Chaque mois on lui dit : Tes menstrues sont de cinq jours et le reste est une période intermenstruelle. Celle-là est mou^tadah (habituée) non moumayyizah car elle a vu un écoulement de sang d’une seule couleur durant des mois. Avant al-istihadah elle avait des périodes menstruelles et intermenstruelles.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : On la considère mou^tadah moumayyizah s’il ne s’est pas écoulé une période minimum de la période intermenstruelle.

Commentaire : Si la mou^tadah est moumayyizah, elle voit un sang fort et un sang faible, le fort est un sang de menstrues et le faible est une istihadah. La mou^tadah qui voit du sang de deux couleurs noir et rouge, le fort est un sang de menstrues et le faible est une istihadah. Par contre, si elle l’a vu d’une seule couleur durant tout le mois, elle considère alors que le première jour du mois est un sang de menstrues et que le reste et une période intermenstruelle. Ceci est dans le cas où elle n’a jamais eu de menstrues ou de période intermenstruelle.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle peut être moutahayyirah et cette catégorie est de trois catégories, trois sortes.

Commentaire : Donc moutahayyirah on peut traduire par dans l’embarras, celle qui est dans l’embarras. C’est celle qui ne se rappelle pas combien durait de jours sa période de menstrues, ni dans quelle période du mois elle avait les menstrues. C’est-à-dire qu’elle ne se souvient pas pour la fois passée combien de jours elle avait eu les menstrues ni à quelle période du mois elle avait eu les menstrues. Ceci peut arriver pour certaines femmes dont la période intermenstruelle s’est prolongée. Ou alors celle-ci qui est dans l’embarras, peut se rappeler de la durée de ses menstrues mais elle ne se rappelle pas si ses menstrues elle les avait au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois. Ou il se peut également qu’elle se souvienne à quelle période du mois exactement elle avait les menstrues mais elle ne se rappelle pas quelle était la durée de ses menstrues. Donc celle-ci qui est dans l’embarras elle est habituée à avoir les menstrues mais comme elle ne se rappelle pas de combien de temps duraient ses menstrues ou dans quelle période du mois elle avait les menstrues on dit d’elle qu’elle est moutahayrah elle est dans l’embarras.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Dans le cas où elle est dans l’embarras, moutahayyirah.

Commentaire : Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : al-moubtada’ah l-moumayyazah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : al-moubtada’ah ghayrou l-moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : al-mou^tadah al-moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : al-mou^tadah ghayrou l-moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant nous parlons de al-moutahayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Dans le cas où elle a oublié son habitude de menstrues, aussi bien en durée qu’en période.

Commentaire : Celle qui est dans l’embarras c’est celle qui ne se souvient pas de combien de jours était l’écoulement de sang. Est-ce que c’était un jour et une nuit ou cinq jours ou dix jours ou quinze jours ? Elle ne se souvient plus. D’autre part elle ne se souvient pas si cet écoulement lui arrivait au début du mois, au milieu du mois ou à la fin du mois ; elle est dans l’embarras. Dans le cas où elle a oublié son habitude aussi bien en durée qu’en période c’est-à-dire lorsqu’elle a oublié et ne se souvient plus de la durée de ses menstrues ni de la période du mois où elles avaient lieu.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle est comme celle qui a les menstrues mais pas pour le divorce,

Commentaire : Son jugement est semblable à une femme qui a ses menstrues même si l’écoulement du sang dure dix ans. Elle a le même jugement que la femme qui a les menstrues sauf pour le divorce et certains jugements.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Ni pour une adoration qui nécessite une intention.

Commentaire : Pour le divorce et pour une adoration qui nécessite une intention comme le jeûne et la prière, elle n’est pas comme la femme qui a les menstrues pour cela. Pour le divorce et l’adoration qui nécessite une intention elle est comme la femme qui n’a pas les menstrues. Par contre pour la prière et pour le jeûne, son jugement n’est pas semblable au jugement de la femme qui a les menstrues c’est une femme qui est dans l’embarras.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle fait le ghousl pour chaque obligation si elle a ignoré le temps de l’interruption de l’écoulement.

Commentaire : Par conséquent (on est toujours dans le cas de celle qui est dans l’embarras) elle fait le ghousl pour chaque obligation, pour adhdhouhr al-^asr, al-maghrib, al-^icha et pour assoubh sauf si elle se souvient que par le passé le sang s’interrompait lors du coucher du soleil. Celle-ci fait le ghousl chaque fois que vient le temps du coucher. Pour les autres prières, elle se suffit du woudou’ et elle prie chacune des cinq prières ; seulement lors du coucher, elle fait le ghousl puis elle fait la prière. Ensuite pour les autres temps jusqu’au temps correspondant du lendemain, elle fait le woudou’ et la prière. Pour ce qui est du divorce, elle n’a pas le jugement de celle qui a les menstrues de même que pour la prière et le jeûne, pour tout acte d’adoration qui nécessite une intention, elle n’a pas le jugement de celle qui a les menstrues. Cela signifie que son époux n’a pas du tout de rapport avec elle. Mais pour la prière elle a le jugement de celle qui n’a pas les menstrues. Il n’est pas interdit de la divorcer contrairement à celle qui a les menstrues parce que celle qui a les menstrues, il est interdit de la divorcer jusqu’à ce que l’écoulement du sang s’arrête. Quant à elle pour le divorce, elle a le jugement de celle qui n’a pas les menstrues. Pour la prière également elle a le jugement de celle qui n’a pas les menstrues, elle accomplit la prière ; quant au rapport, elle n’a pas à le faire. Certains savants ont dit : Jusqu’à quand n’a-t-il pas de rapport avec elle ? Cela peut lui nuire. Si elle est empêché d’avoir des rapports en permanence, cela peut lui être nuisible ; il est donc permis d’avoir un rapport avec elle. Toutefois le Chaykh bien connu Zakariyya Al-‘Ansariyy et beaucoup d’autres on dit : ce n’est pas permis.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Elle jeûne Ramadan qu’elle fait suivre d’un mois complet.

Commentaire : Elle fait le jeûne de Ramadan également mais il ne lui suffit pas de jeûner un seul mois : elle jeûne Ramadan et un mois complet. Puis il restera deux jours. Celle-ci qui est dans l’embarras absolu c’est celle au sujet de laquelle les savants ont dit qu’elle est comme la femme qui a les menstrues sauf pour le divorce, le jeûne et ce qui est de cet ordre. Pour les deux mois elle réalise vingt-huit jours de jeûne et il lui reste alors deux jours à rattraper : trois au début d’une période de dix-huit jours et trois à la fin des dix-huit jours.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il lui reste deux jours à jeûner si elle n’a pas été habituée dans le passé à avoir l’interruption de l’écoulement pendant la nuit. Elle jeûnera pour ces deux jours à partir d’une série de dix-huit jours, trois au début et trois à la fin.

Commentaire : Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour elle jeûne, puis elle mange, puis le seizième, le dix-septième et le dix-huitième jour elle jeûne. Elle aura ainsi réalisé deux jours effectif sur six jours de jeûne, elle aura réalisé deux jours, elle aura été certaine qu’il y aura au moins deux jours d’acquis. Le reste, elle a le jugement de la femme qui a les menstrues. Ici, le jeûne est obligatoire par précaution, même s’il est par précaution, il est obligatoire.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Il lui est possible de rattraper un jour en jeûnant un jour, le troisième et le dix-septième.

Commentaire : Par contre, si elle a à rattraper un jour, c’est-à-dire lorsqu’elle était dans une autre situation, auparavant, et qu’elle n’avait qu’un seul jour à rattraper, si elle veut le rattraper elle jeûne un jour puis elle jeûne le troisième puis le dix-septième c’est-à-dire qu’elle jeûne le dix septième jour. Le jour où elle a commencé à jeûner jusqu’au dix-septième, elle aura réalisé ce rattrapage d’un seul jour. Donc elle rattrape un jour ensuite elle compte le troisième et le dix-septième, elle réalise ainsi le rattrapage d’un seul jour. Celle-ci est éprouvée, elle est sujette à une grande épreuve et à une grande difficulté. Ceci vaut dans le cas-là elle n’était pas habituée à avoir l’interruption de l’écoulement dans le passé pendant la nuit. Par contre si elle savait que par habitude ses menstrues s’interrompaient la nuit, c’est-à-dire avant l’aube, dans ce cas-là deux mois lui suffisent pour le mois de Ramadan sans les deux jours en plus.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Si elle se souvient de l’un des deux alors son jugement est pour ce dont elle est certaine et pour ce qui admet les deux possibilités, elle est comme si elle les a oubliés tous les deux.

Commentaire : Pour cette femme : si elle se souvient de la durée de ses menstrues mais ne se rappelle pas de la période du mois de ses menstrues ou si elle se souvient de la période mais ne se souvient pas du nombre de jours de ses menstrues, elle sait que ses menstrues débutaient au début du mois, elle se rappelle de la période mais ne se rappelle pas de la durée ou l’inverse : elle se rappelle de la durée et ne se rappelle pas de la période, si elle est ainsi son jugement est que pendant la période dont elle est certaine, c’est-à-dire la partie pour laquelle elle est sûre que ce sont ses menstrues, elle a le jugement de celle qui a les menstrues. Mais pour la période dans laquelle il est possible quelle ait eu les menstrues ou qu’elle ait été en période intermenstruelle ou d’interruption c’est-à-dire dans les trois cas, son jugement change. Pour la période dans laquelle elle admet les différentes possibilités, elle est comme celle qui est dans l’embarras, son jugement est le jugement de celle qui est dans l’embarras, celle qui ne se souvient ni du temps ni de la durée. C’est-à-dire que ce jugement concerne la période pour laquelle elle n’est pas sûre et qui admet donc les différentes possibilités.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le minimum des lochies est de un instant, ou la valeur d’un crachat. Certains savants ont dit que c’est un instant, d’autres on dit c’est comme un crachat.

Commentaire : Le minimum des lochies est de un instant. Après la naissance, si elle voit pendant une minute un écoulement de sang, c’est cela les lochies. Pendant quinze jours il ne revient pas puis après le quinzième jour elle voit à nouveau un écoulement de sang, il n’est plus considéré comme lochies. Mais si elle voit un écoulement avant quinze jours, ce sont encore des lochies.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Le maximum des lochies est de soixante jours.

Commentaire : Le maximum des lochies est de soixante jours. S’il se prolonge soixante jours en continu, ces soixante jours sont tous des jours de lochies. De même si elle le voit un jour, puis elle ne voit rien le jour suivant, puis elle voit l’écoulement puis elle ne le voit plus et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle finisse les soixante jours, tous ces jours-là durant lesquels il y a eu un écoulement, aussi bien la période où elle a vu l’écoulement que les jours où elle n’a pas vu d’écoulement mais qui étaient entre les jours où elle a vu l’écoulement, ce sont les lochies. Même si cela s’est interrompu pendant une période inférieure à quinze jours, par exemple. Elle a vu le sang dix jours, puis elle n’a pas eu d’écoulement pendant dix jours, puis elle a vu à nouveau dix jours d’écoulement, puis elle n’en a pas vu, puis à nouveau elle en voit dix jours, puis elle n’en voit plus jusqu’à atteindre cinquante jours, elle considère tous ces jours-là comme des lochies et elle considère les dix jours où elle n’a plus d’écoulement de sang qui viennent après les cinquante comme une période où ce ne sont pas des lochies, c’est une période intermenstruelle. Si l’écoulement s’arrête après les soixante jours pendant une nuit, puis revient, ce nouveau sang est un sang de menstrues ou bien si le sang apparaît de nouveau après deux jours, ce nouveau sang est considéré comme des menstrues. Par contre, pendant la période de soixante jours, si elle voit un écoulement puis n’en voit plus, puis elle en voit encore, cela n’est pas considéré comme des menstrues mais en tant que lochies car elle est encore dans cet intervalle de soixante jours.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Dans la plupart des cas, elles sont de quarante jours.

Commentaire : La plupart des femmes voient un écoulement pendant quarante jours.

L’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit : Lorsqu’elles dépassent les soixante jours, c’est comme si elles dépassent le maximum des menstrues.

Commentaire : Si l’écoulement dépasse soixante jours, son jugement est semblable au jugement de l’écoulement qui dépasse le maximum des menstrues (quinze jours). Ainsi, s’il y a l’écoulement de sang en continu au-delà des soixante jours, elle est considérée moustahadah. Si c’est la première fois qu’elle a les lochies, elle considère que ses lochies sont de un instant et ce qui est en plus, elle le considère comme une période intermenstruelle, ceci dans le cas où elle le voit d’une seule catégorie comme la femme qui a les menstrues pour la première fois et qui le voit d’une seule catégorie. Ses menstrues à elle seront d’un jour et une nuit et le restant du mois est une période intermenstruelle. Celle-ci également, si elle voit le sang une heure, puis il ne s’interrompt pas mais se prolonge, le sang n’ayant qu’une seule couleur, tout le temps noir ou bien tout le temps rouge ou tout le temps épais ou bien non épais, il lui est dit : « Comme tu n’as jamais eu cela auparavant, tu n’as pas eu de naissance ni de lochies, tes lochies seront comme le temps d’un instant, le temps d’un crachat, et tout ce qui est en plus est une istihadah ». Par contre, si elle voit l’écoulement de deux sangs par exemple : dix jours noirs et cinquante jours rouges, alors ce qui est noir ce sont les lochies et pour ce qui est en plus, tant que cela ne dépasse pas les soixante jours, il lui est dit : « Ton jugement est selon la couleur ». Elle est capable de distinguer, son jugement est ainsi tant que l’écoulement ne dépasse pas le maximum des lochies.

Wa l-hamdou li l-Lahi Rabbi l-^alamin

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Commentaires fermés sur Les menstrues et l’istiHaaDah

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