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La preuve satisfaisante sur la question du parfum et de la mixité (première partie)

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur août 4, 2010
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La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah honore et élève davantage notre maître Mouhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons et qu’Il préserve sa communauté de ce qu’il craint pour elle.

Parmi les péchés du corps, il y a la sortie de la femme parfumée ou non parfumée, embellie ou non embellie et couverte par le voile obligatoire ou non, si elle vise par sa sortie d’attirer les regards des hommes, c’est-à-dire de les entraîner à commettre un péché ; quant au cas où elle sort parfumée ou embellie, ayant recouvert ce qu’elle doit recouvrir de son corps et que son objectif n’était pas cela, il n’y a pas en cela davantage que le fait d’être déconseillé c’est-à-dire qu’elle ne commet pas de péché.

Ceci est prouvé par le hadith de Ibnou Hibban d’après Abou Mouça Al-‘Ach^ariyy, que Allah l’agrée, que le Prophète, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, a dit ce qui signifie : « Toute femme qui sort parfumée et qui passe auprès des gens pour qu’ils sentent son odeur, alors elle est telle une fornicatrice et chaque œil commet un péché » fin de citation.

Les gens de la science considérés parmi les quatre écoles sont d’accord sur cela.

L’ECOLE CHAFI^IYY

Premièrement : Le livre Houlyatou l-^Oulama’ de Ach-Chachiyy Al-Qaffal mort en 507 de l’Hégire, tome 3 page 275. Il dit : « Le texte de Ach-Chafi^iyy, que Allah lui fasse miséricorde, dans l’ensemble de ses livres, c’est que le jugement de la femme concernant le caractère recommandé de se parfumer à l’occasion de l’entrée en rituel (al-‘ihram) est semblable au jugement des hommes. » fin de citation. Puis il dit : « Ad-Darikiyy a rapporté que Ach-Chafi^iyy, que Allah lui fasse miséricorde, a dit dans certains de ses livres qu’il n’est pas recommandé pour la femme de se parfumer pour l’entrée en rituel mais si elle le fait, c’est permis tout comme si c’est une prière en assemblée. Le premier avis est plus sûr. » fin de citation Il est donc recommandé pour la femme de se parfumer à l’occasion de l’entrée en rituel.

Abou Dawoud a rapporté d’après la Mère des croyants ^A’ichah que Allah l’agrée qu’elle a dit : « Nous sortions avec le Prophète, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, à La Mecque et nous parfumions nos fronts avec du musc pour l’entrée en rituel. Quand l’une d’elle transpire cela coule sur son visage. Le Prophète, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, voyant cela ne l’interdit pas. Voir Sounan Abi Dawoud tome 1 page 289 impression Darou l-Koutoubi l-^Arabiyyah. La preuve réside dans la parole de Ach-Chafi^iyy que Allah l’agrée qui a dit qu’il est permis que la femme se parfume pour assister à une prière en assemblée puisque le fait de se parfumer pour l’entrée en rituel est recommandé, son caractère permis, c’est-à-dire le fait de se parfumer en d’autre occasion que cela est permis à plus forte raison. En effet le pèlerinage est un lieu de mixité des hommes et des femmes et Ach-Chafi^iyy n’a pas considéré que le fait de se parfumer n’est spécialement permis que pour l’entrée en rituel, mais il l’a admis d’une manière générale pour celles qui entrent en rituel ou encore celles qui vont assister à une prière en assemblée. Il n’a pas restreint cela à l’entrée en rituel. Or Ach-Chafi^iyy est un moujtahid moutlaq, absolu, il n’appartient donc pas à celui qui n’a pas atteint le degré de moujtahid de conditionner ce caractère permis par l’état de l’entrée en rituel (al-‘ihram). Celui qui prétendrait cela, qu’il cite le texte d’un moujtahid qui comporterait la spécification du caractère permis du fait de mettre du parfum pour les femmes par l’entrée en rituel et son interdiction dans les autres cas comme il le prétend.

Deuxièmement, Le livre Charhou Mouslim de An-Nawawiyy décédé en 676 de l’Hégire tome 15 page 10 édition Darou r-Riyad li t-Tourath, Egypte 1987. Il dit, que Allah lui fasse miséricorde : « Quant à la femme, si elle veut sortir pour aller à la mosquée ou ailleurs, il lui est déconseillé tout parfum et tout baume. » Et par cela il apparaît clair qu’il n’y a pas de validité à ce que prétendent certains que An-Nawawiyy a dit qu’il est interdit à la femme de sortir parfumée dans son commentaire sur Mouslim. An-Nawawiyy a plutôt mentionné le caractère déconseillé et non l’interdiction en deux passages autres que ceux que nous avons cités précédemment, à savoir :

a) Le livre de An-Nawawiyy tome 4 page 199 puisqu’il dit : « Cas particulier : Si la femme veut sortir pour aller à la mosquée, il lui est déconseillé de toucher le baume, le parfum, ainsi que les habits élégants. » fin de citation.

b) Dans le même livre c’est-à-dire Charhou l-Mouhadh-dhab tome 5 page 9 puisqu’il dit que Allah nous fasse miséricorde, il mentionne le caractère déconseillé que les femmes désirant accomplir la prière de Al-^Id s’y rendent, il a dit : « Il est déconseillé pour elles de se parfumer » fin de citation. Et la vérité c’est que nous sommes en train de donner des arguments et ce n’est pas une liste exhaustive. En effet nous n’oublions pas les savants de la jurisprudence chafi^iyy qui ont donné un texte sur cette question. D’autre part, il est clair pour celui qui a étudié la jurisprudence islamique que le caractère déconseillé dans les trois écoles, c’est-à-dire autres que l’école hanafite, est donné pour ce qui est en deçà de l’interdit, même si ce n’est pas une chose approuvée selon la Loi.

L’ECOLE MALIKITE

Premièrement : Le livre Al-Bayan wa t-Tahsil de Ibnou Rouchd mort en 520 de l’Hégire tome 17 pages 624-625 édition Darou l-Gharb. Il dit : « Malik fut interrogé au sujet de ce qui est au pied des femmes en tant que khoulkhal. Il a dit que ce n’est pas à ce sujet qu’a été rapporté le hadith mais qu’abandonner cela est préférable pour elles sans pour autant dire que c’est interdit. Mouhammad Ibnou Rouchd a dit : Il fut interrogé au sujet de ce que mettent les femmes aux pieds en tant que khoulkhal, lorsqu’elles marchent on entend un bruit. Il a donc considéré que le laisser est préférable sans l’interdire parce que ce qui est interdit pour elles c’est ce qui a été mentionné comme étant interdit à savoir qu’elles aient pour objectif de faire entendre ce bruit et de montrer leurs parures aux hommes qu’elles rencontrent. Il a été rapporté dans ce sens que le Messager de Allah, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, a dit ce qui signifie : : « Toute femme qui s’est parfumée et qui est passée près des gens pour qu’ils sentent son parfum elle est telle une fornicatrice et Allah est Celui Qui accorde la réussite. » fin de citation.

Deuxièmement : Le livre de Charhou Khalil de Al-Khattab mort en 954 de l’Hégire tome 3 page 405 édition Darou l-Fikr 1978. Il dit au sujet de celle que l’on veut demander en mariage : « Cas particulier : Ibnou l-Khattab a dit : Et elle a à s’embellir pour ceux qui la voient ; même si l’on ne dit pas que c’est recommandé, ce n’est pas loin de l’être » fin de citation. ??

Il est donc apparu à celui qui cherche la vérité que l’école malikite comme les autres écoles n’interdit la sortie de la femme parfumée ou embellie, selon le texte de l’imam Malik, dans le cas seulement où elle cherche à provoquer les hommes par la dissension et ce qui est interdit.

L’ECOLE HANBALITE

Premièrement : Le livre de Al-Mourani de Ibnou Qoudamah mort en 620 de l’Hégire tome 2 page 232 impression Darou l-Fikr. Il dit lorsqu’il mentionne la sortie des femmes vers la salle de prière pour assister à la prière en assemblée : « Il leur est recommandé de sortir sans parfum » fin de citation.

Deuxièmement : Le Chaykh Chamsou d-Din Al-Maqdiciyy mort en 172 de l’Hégire a dit dans Ach-Charhou l-Kabir ^ala l-Mouqna^ tome 2 page 234 dans la marge du livre Al-Mourni impression Darou l-Fikr. Il a dit : « Il leur est plutôt recommandé de sortir non parfumées ».

Troisièmement : Le livre Kich-chafou l-‘Qina^ Charhou Matni l-‘Iqna^ du Chaykh Mansour Al-Bouhoutiyy mort en 1046 de l’Hégire tome 1 page 82 impression ^Alamou l-Hatab, il dit : « et il lui est recommandé de ne pas sortir en mettant de la poudre rouge et ce qui est du même ordre de ce qui est un embellissement pour son visage » fin de citation

La parole de l’imam Ahmad et des commentateurs au sujet des femmes est absolue, elle n’est pas spécifique à la femme qui est mariée à l’exclusion des autres. En effet les commentateurs n’ont pas posé de condition à cela. Et ceci est en accord avec les paroles de Al-Maqdiciyy et de Ibnou Qoudamah, tous deux étant hanbalites.

L’ECOLE HANAFITE

Premièrement : Le livre Al-Loubab Charhou l-Kitab tome 4 page 58 impression Al-Maktabatou l-^Ilmiyyah. Il dit : « Il est permis aux femmes de s’embellir, de s’orner d’or et d’argent dans tous les cas » fin de citation.

Deuxièmement : Le livre Al-Ikhtiyar li Ta^lili l-Moukhtar tome 4 page 159 impression Darou l-Ma^rifah. Il dit : « Il est permis aux femmes de s’orner d’or et d’argent » fin de citation.

Ces deux livres hanafites n’ont pas relié le caractère licite de cela à l’épouse seulement mais c’est général tout comme l’auteur de Al-Loubab le confirme.

Troisièmement : Le livre Al-Fatawa l-Bidadhiyyah en marge de Al-Fatawa l-Hindiyyah tome 4 page 157 impression Darou ‘Ihya’ou t-Tourathi l^Arabiyy. Il dit : « Il a une mère jeune qui s’embellit pour les banquets, les mariages et pour les réunions funéraires sans sa permission et elle a un époux qui n’arrive pas à l’empêcher tant qu’il ne lui a pas été confirmé qu’elle sort pour semer la corruption. Si jamais cela est confirmé, c’est-à-dire qu’elle sort pour semer la corruption, son affaire sera exposée au Qadi pour l’en empêcher » fin de citation

C’est sur un texte clair sur le caractère permis de la jeune embellie tant qu’elle ne sort pas pour semer la corruption. Celui qui recherche la discussion vaine et l’entêtement pour le faux, qu’il aille auprès de la tombe de Ach-Chafi^iyy, de Malik et d’autres qu’eux deux parmi les savants de la jurisprudence qui ont dit ces propos et qu’il discute avec eux !

Cinquièmement : Al-Qourtoubiyy dans son Tafsir tome 12 page 238 impression Darou ‘Ihya’ou t-Tourathi l-^Arabiyy lorsqu’il a évoqué la parole de Allah ta^ala, il a dit : « Et celle qui fait cela parmi elles, joyeuses qu’elles sont de leurs beauté, cela est déconseillé mais celle qui fait cela parmi elles pour se montrer et provoquer les hommes cela est interdit et blâmable » fin de citation. Abou Bakr Ibnou Abi Chaybah tome 9 page 25 impression de l’Inde a dit que ce qui est déconseillé pour la femme c’est de se parfumer lorsqu’elle sort. Al-Bayhaqiyy a dit dans ses Sounan tome 3 page 245 impression de l’Inde : « Chapitre Ce qui est déconseillé pour les femmes en tant que parfum lorsqu’elles sortent ». At-Tirmidhiyy dans son Jami^ tome 10 page 234 impression Darou l-Koutoubi l-^Arabiyyah a dit : « Chapitre Ce qui est parvenu du caractère déconseillé de la sortie de la femme parfumée, commentaires de Abou Bakr Ibnou ^Arabiyy Al-Malikiyy ». An-Naça’iyy dans ses Sounan page 153 impression Darou l-Koutoubi l-^Ilmiyyah a dit : « Ce qui est déconseillé pour les femmes en tant que parfum ». Celui qui est objectif, il lui est devenu clair que les savants ont utilisé le terme déconseillé et n’ont pas déclaré interdit sa sortie parfumée ou embellie sauf si elle cherche à provoquer les hommes par ce qui est interdit. Quant à leur soi-disant argumentation par ce qui est rapporté d’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée qu’une femme serait passée auprès de lui avec une forte odeur de parfum et qu’il lui a dit : « Où vas-tu ô toi femme esclave du Tout-Puissant ? »

– Je vais à la mosquée

– Et tu t’es parfumée ?

– Oui

– Retourne et lave-toi, j’ai entendu le Messager de Allah, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, dire ce qui signifie : « Allah n’agrée pas la prière d’une femme qui est sortie pour la mosquée avec une forte odeur de parfum jusqu’à ce qu’elle revienne chez elle et qu’elle se lave ».

Il n’y a pas en cela l’interdiction de la sortie parfumée, seulement ce qui est compris dans ce hadith, c’est que sa prière dans cet état à la mosquée n’est pas agréé tout comme cela est clairement exprimé. Parmi les choses connues chez celui qui a étudié la jurisprudence, c’est que de nombreuses choses parmi ce qui est déconseillé (karahatoun tanzihiyyah) privent de l’agrément, c’est-à-dire de la récompense même si l’acte est permis et qu’il ne comporte pas de péché. Comme dit le hadith [rapporté par Ibnou Hibban] ce qui signifie : « Celui qui entend l’appel et qui ne répond pas, sa prière ne sera pas agréée s’il l’accomplit ». Est-ce que le sens de ce hadith c’est que celui qui a entendu l’appel à la prière et qui a fait la prière chez lui a commis un péché ? Non bien sûr, il ne commet pas un péché. Et ceci montre ce qui est visé par ce qu’a rapporté Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, à savoir ce que nous avons cité, ce qui est visé n’est pas l’interdiction. Ensuite nous disons à celui qui renie fortement la parole de celui qui dit qu’il est permis à la femme de sortir parfumée tant qu’elle ne vise pas la provocation des hommes, en prétendant que l’école hanafite interdit cela :

1° Apporte-nous un texte clair dans l’interdiction d’après l’imam Abou Hanifah, que Allah l’agrée, ou d’après la classe de savants qui viennent juste après les moujtahid de cette école.

2° Vous n’avez pas le droit de renier la chose sujette à divergence. Nous avons rapporté ce que Ach-Chafi^iyy et Malik ont dit. Et on a donné un texte dans les livres hanbalites et hanafites. Quand bien même seul Ach-Chafi^iyy, que Allah l’agrée, avait dit cela, vous n’auriez pas le droit de le renier.

De plus, nous vous conseillons d’être plus ferme pour l’interdiction de la mécréance comme l’a énoncé Abou Hanifah, que Allah l’agrée : « En effet la mécréance est plus prioritaire à renier que d’autres sujets qui sont moindres, en plus du fait que ce ne sont pas des choses interdites mais déconseillées ». Ainsi parmi la mécréance qu’a énoncée Abou Hanifah, il y a attribuer un endroit à Allah, comme le fait de dire que Allah est dans le ciel, celui-là devient mécréant. Cf . le commentaire sur Abou Hanifah page 171-172 impression Darou l-Koutoubi l-^Ilmiyyah : livre Al-Fatawa l-^Ilmiyyah tome 2 page 259, et le livre Al-Bahrou r-Ra’iq tome 5 page 129 impression Darou l-Ma^rifah.

3° Il convient pour celui qui recherche la vérité de se suffire de ce que le Messager de Allah, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, a dit à Asma’, que Allah l’agrée, lorsqu’il a trouvé sur elle l’odeur du parfum, alors qu’elle avait rendu visite à ^A’ichah, que Allah l’agrée ce qui signifie : « La femme ne devrait pas se parfumer alors que son époux est absent ». Il ne lui a pas dit que ceci est interdit. Parce que si cela avait été interdit, il le lui aurait dit. En effet le Prophète, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, ne se tait pas devant une chose répréhensible et il ne lui est pas possible de tarder à montrer le jugement de la Loi par rapport au moment où on a besoin de ce jugement. Et ce hadith a été rapporté par Ibnou Hibban dans son Mousannaf tome 9 page 27 impression de l’Inde.

4° Quant à l’argumentation par la version At-Tirmidhiyy, la portée générale des termes qui sont mentionnés dans cette version est restreinte par la deuxième version dans laquelle il y a une restriction, conformément à la règle des fondements du hadith.. Et ce qui est restreint ici est la version dans laquelle figure ce qui signifie : « Pour qu’il sente son odeur ». C’est d’ailleurs ce qu’a compris l’Imam Malik et d’autres parmi les imams, que Allah les agrée, concernant une femme de Médine qui a rapporté la version restreinte. Il l’a précédée par sa parole chapitre « Le caractère déconseillé de la sortie de la femme parfumée », il n’a donc pas dit interdit.

5° Al-Qourtoubiyy a dit lors de l’exégèse du verset que Allah ta^ala a ordonné aux femmes de ne pas montrer leurs parures, sauf ceux qui sont exceptés dans le reste de la ‘ayah, de peur de la discorde. Et il a accepté ce qui apparent de la parure et des gens ont eu divergence en ce qui concerne cette part. Ainsi Ibnou Mas^oud a dit : « C’est ce qui est apparent de la parure à savoir le vêtement » Ibnou Joubayr a ajouté : « le visage » et Sa^id Ibnou Jabir également ainsi que ^Ata’ et ^Ouzayr ont dit : « le visage, les deux mains et le vêtement ». Ibnou ^Abbas Qatadah, et Ibnou Makhzanah a dit : « Ce qui est apparent dans la parure c’est le khol, les bracelets, les avant-bras jusqu’à la moitié du coude, les boucles, et ce qui est du même ordre, cela est permis à la femme de le montrer à toute personne qui rentre chez elle parmi les gens » fin de citation ; tome 12 page 228.

Et à la page 229, il dit, que Allah lui fasse miséricorde : « Parmi la parure, il y a ce qui est apparent et ce qui est caché. Ce qui est apparent, il est permis absolument de les montrer pour toute personne parmi les mahram et les ‘ajnabiyy » fin de citation.

Pour ce qui est de la ayah,  ce qui est visé ici c’est la parure qui est cachée qu’elle ne peut montrer qu’à l’époux, ce qui est visé ici ce n’est pas la parure dans l’absolu ou sinon ce serait une contradiction, que Allah nous préserve de croire cela. Celui qui veut, qu’il vérifie des livres de tafsir.

Enfin nous rapportons des Sounan de Al-Bayhaqiyy tome 2 page 295 impression Darou l-Ma^rifah, d’après Ibnou l-^Abbas que Allah les agrée tous les deux : « Ils étaient avec le Prophète, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, celui-ci était sorti un jour de al-fitr, il a accompli deux rak^ah sans en avoir accomplies d’autres auparavant. Puis, quand il est venu auprès des femmes, Bilal étant avec lui, il leur a ordonné de donner l’aumône ; c’est alors que la femme a jeté son khours et son sikhab ». Al-Bayhaqiyy a dit : « Al-Boukhariyy l’a rapporté dans son Sahih et Mouslim l’a rapporté d’après Chou^bah » fin de citation. Dans ce hadith il y a le fait que les femmes étaient sorties le jour de Al-^Id en s’étant ornées de sikhab qui est une sorte de bijou en or et il ne leur avait pas interdit cela. Et al-khours c’est la bague d’or ou d’argent.

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