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Les Preuves claires au sujet du jugement du parfum et de la mixité (deuxième partie)

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur août 4, 2010
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Dans la première partie nous avons cité une partie des preuves qui ont été énoncées par les Imams des quatre écoles au sujet de la question du parfum et que la femme, si elle sort parfumée avec l’intention de semer la discorde, est désobéissante mais que si elle n’avait pas cette intention, elle ne tombe pas dans le péché mais dans ce qui est déconseillé. Dans cette deuxième et dernière partie nous passons en revue les paroles des Imams au sujet de la mixité tout en sachant que certains des gens de l’outrance ont exagéré à ce sujet.

Quelle est donc la vérité sur le jugement de la mixité selon la Loi ? An-Nawawiyy dans son livre Al-Majmou^ a dit : « Le mélange des femmes avec les hommes, lorsqu’il n’y a pas de khalwah n’est pas interdit. » Ibnou Hajar dans Fat-hou l-Bari Charhou Sahih Al-Boukhariyy dit : « Et dans le hadith il y a le caractère permis que la femme serve son époux et ceux qu’il a invités ». L’Imam Al-Boukhariyy a dit que ‘Oummou d-Darda’ a rendu visite à un homme des gens de la mosquée qui comptait parmi les Ansar -les partisans-. Ainsi l’interdiction de la mixité des hommes et des femmes même lorsqu’il y a préservation des zones de pudeur cachées, tout cela n’est que paroles déplacées. Et cela est réfuté par plusieurs preuves parmi lesquelles il y a ce qu’a rapporté Al-Boukhariyy dans son Sahih, et ce sont trois hadith dans lesquels il y a une preuve qu’il est permis que les hommes se mélangent avec les femmes dans un lieu publique avec les conditions citées.

Voici ci-dessous un ensemble de preuves suffisantes :

Premièrement : Al-Boukhariyy et Mouslim, At-Tirmidhiyy et An-Naça’iyy ont rapporté de Abou Hourayrah qu’un homme était venu au Prophète, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, qui avait alors envoyé quelqu’un à ses femmes vérifier si elles avaient de quoi honorer l’invité. Elles avaient répondu : « Nous n’avons que de l’eau », alors le Prophète, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, ce qui signifie : « Qui accueille chez lui cet homme ? ». Alors un homme parmi les ‘Ansar -les partisans- a dit : « Moi ! ». Il partit donc avec lui auprès de sa femme et il a dit à sa femme : « Honore l’invité du Messager de Allah ». Elle dit : « Je n’ai que la subsistance de mes enfants ». Il lui a dit : « Prépare ta nourriture, diminue la lumière de ta chandelle et fais dormir tes enfants si jamais ils veulent manger ». Elle a préparé alors sa nourriture elle a diminué la lumière de sa chandelle et a fait dormir ses enfants. Puis elle s’est levée comme si elle voulait allumer sa chandelle et elle l’a éteinte alors ils se sont mis à feindre de manger et ils s’étaient endormis affamés.

Au matin, ils sont repartis auprès du Messager de Allah, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré. Le Messager lui a dit : (dahika l-Lahou l-Barihah). Al-Boukhariyy a dit : le sens de (ad-dahiq) ici c’est la miséricorde » fin de citation. Les commentateurs de Al-Boukhariyy comme Al-Khattabiyy, Ibnou Hajar, Al-Qastallaniyy ont dit que le sens de (dahika) dans cette version est (^ajiba) c’est-à-dire que Allah a accepté et a agréé ce que ces deux personnes avaient fait. La preuve qui réside ici, c’est que l’homme était assis avec ce partisan et son épouse. Le Messager a reconnu le caractère permis de ce qu’ils avaient fait. D’autre part Allah a révélé pour l’éloge de cet homme une ‘ayah du Qour’an qui est récitée. Est-ce que quelqu’un osera après cela l’interdire ? voir Fathou l-Bari’ Tome 8 page 631-632 Edition Darou l-Ma^rifah.

Deuxièmement : Al-Boukhariyy a rapporté d’après Sa^id Ibnou Sabt qu’il a dit : « Lorsque Abou ^As ou Sa^id Ar-Sa^diyy s’est marié, il a invité le Prophète et ses compagnons. Personne d’autre que sa femme n’a préparé la nourriture et ne la leur a présentée. » Voir Fathou l-Bari Tome 9 page 251 où le Hafidh dit : « Dans le hadith il y a le caractère permis que le femme serve son époux et ceux qu’il a invités. » La preuve c’est que, lorsque l’on ne craint pas de discorde ou de dissension et lorsqu’elle se voile la partie qu’il est un devoir qu’elle voile, cela est permis. La mixité est donc permise dans les conditions permises selon la Loi.

Troisièmement : Dans Al-Boukhariyy, il y a ce qui suit : chapitre des femmes qui se rendent au chevet des hommes. ‘Oummou d-Darda s’est rendue au chevet d’un homme des gens de la mosquée qui faisait partie des partisans. Qoutaybah nous a rapporté d’après Malik d’après Hicham Ibnou ^Ourwah, d’après son père, d’après ^A’ichah qu’elle a dit : « Lorsque le Messager de Allah était arrivé à Médine, Abou Bakr et Bilal étaient tombés malades. Alors je suis entrée auprès d’eux et j’ai dit : « Ô Père, comment te sens-tu ? Et toi, Bilal, comment te sens-tu ? voir Fathou l-Bari Tome 10 Page 117. Lorsqu’il a dit « Chapitre des femmes qui se rendent au chevet des hommes » cela veut dire même s’ils sont ‘ajnabiyy lorsque les conditions pour ne pas tomber dans le péché sont prises en considération.

Quatrièmement : Dans le Mouwatta’ de l’Imam Malik, que Allah l’agrée, lorsqu’il fut interrogé : est-ce que la femme peut manger chez quelqu’un qui ne fait pas partie de ses mahram ou avec ses enfants ou avec ses serviteurs, ou avec ses esclaves hommes ? Malik a dit : « Il n’y a pas en cela de mal si cela est de la manière qui est connue pour la femme lorsqu’elle mange en présence d’hommes » fin de citation voir Al-Mouwatta’ Tome 2 page 226 impression de Al-Jabi de 1951.

Cinquièmement : Ibnou Hibban dans son Sahih a rapporté que Ibnou l-^Abbas a dit : « J’ai accompli la prière aux côtés du Prophète et ^A’ichah derrière nous a accompli la prière avec nous. J’étais aux côtés du Prophète en effectuant la prière avec lui. »

Sixièmement : An-Nawawiyy a dit dans Al-Majmou^ Tome 4 Page 484 ce qui suit : « La présence des femmes avec les hommes c’est-à-dire la mixité, lorsqu’il n’y a pas de khalwah n’est pas interdite » fin de citation.

Il est clair à partir de tout cela que cela n’est pas interdit, qu’une simple mixité, le mélange des femmes en présence des hommes n’est pas interdit lorsque les conditions de couverture de la zone de pudeur et de non accollement des coprs sont prises en considération selon la Loi. Seulement ce qui est interdit c’est que les corps se collent volontairement tout comme l’a dit Ibnou Hajar, le spécialiste de la jurisprudence. Et il n’y a aucune preuve pour celui qui en prétend l’interdiction, pour ceux dont Allah n’a pas éclairé les cœurs par la véracité dans l’application de la Loi mais qui interdisent selon ce que leurs passions leur suggère, qui ne respectent pas les paroles des gens de la science dignes de considération, qui nous perturbent au sujet de notre parole sur laquelle nous ont précédé les savants des Chafi^ites et des Malikites.

Nous demandons à Allah la préservation et à Allah la louange.

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