Chaykhaboulaliyah's Blog


Fiqh : Les transactions

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur décembre 23, 2010
Tags: , , , , , ,

(Chapitre) concernant l’exposé de l’importance de prendre en considération ce qui est permis (halal) et de délaisser ce qui est interdit (haram), et de connaître certains jugements relatifs à la vente et à d’autres transactions.

Que l’on sache qu’(il est du devoir de tout musulman responsable) c’est-à-dire pubère et sain d’esprit (de ne pas s’engager dans une affaire avant de savoir ce que Allah ta^ala y a rendu licite et illicite car Allah soubhanahou wa ta^ala nous ayant ordonné la soumission, c’est-à-dire nous ayant chargés), et ordonné, (de respecter certaines choses) et interdit certaines choses, (il est indispensable d’observer ce que) Allah ta^ala ([Il] nous a chargés de respecter). Ceci a lieu par l’apprentissage de la science indispensable de la religion, en accomplissant tous les devoirs et en évitant tous les interdits. (Allah a rendu permis la vente et a rendu interdit le gain usuraire (ar-riba)). Il est donc un devoir pour nous de prendre cela en considération.

(La Loi de l’Islam a déterminé cette vente) qu’elle a décrite comme étant licite (par l’article défini) qui est l’article de notoriété [1] الـ (al-) –en français « le, la, les »– c’est-à-dire celui qui indique que la vente qu’Il a rendue licite (al-bay^), c’est la vente qui est convenue dans la Loi de l’Islam comme étant licite [2], comme dans sa parole ta^ala :

[وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا]

(wa ‘ahalla l-Lahou l-bay^a wa harrama r-riba) [3] ce qui signifie : « Allah a rendu licite la vente et a interdit le gain usuraire » (car ce n’est pas toute vente qui est licite, mais n’est licite) qu’une vente ([que celle] qui remplit les conditions de validité et les piliers de la vente. Il est donc indispensable de les observer) afin de ne pas se retrouver dans la désobéissance de Allah. Par conséquent, (il incombe à celui qui veut vendre ou acheter) ou effectuer toute autre transaction (d’apprendre cela) c’est-à-dire les piliers et les conditions relatives à sa transaction, (sinon il consommera le gain usuraire) c’est-à-dire qu’il tombera dans ce péché (qu’il le veuille ou non), c’est-à-dire qu’il ait voulu commettre ce péché du riba ou non.

(Le Messager de Allah r a dit :

))التَّاجِرُ الصَّدُوقُ((

(at-tajirou ssadouq)) c’est-à-dire : le commerçant qui pratique le commerce en respectant la Loi de Allah dans son commerce, qui évite de trahir, qui évite la fraude, qui évite l’escroquerie et toute chose que Allah a interdite,

))يُحْشَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ((

(youhcharou yawma l-qiyamati ma^a n-nabiyyina wa ssiddiqina wa ch-chouhada)) ce commerçant-là sera rassemblé au Jour du jugement avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyrs. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhiyy [4].

Et (ceci ne vient) ce mérite que le Prophète r a annoncé pour le commerçant véridique (que de ce qu’il fournit comme efforts en luttant contre lui-même et contre ses penchants et en forçant son âme à exécuter les contrats conformément à la Loi de l’Islam. Sinon) s’il n’est pas ainsi dans ses ventes et ses achats (n’est pas caché ce dont Allah a menacé celui qui dépasse) c’est-à-dire qui enfreint (les limites) comme châtiment d’une extrême douleur. (Pour le reste des contrats, comme la location) [5] (le mandat de gérance commerciale) [6] (l’hypothèque) [7] (la procuration) [8] (le dépôt) [9] (le prêt à usage) [10] (la société de biens) [11] (et le métayage[12] pour tous ces contrats et d’autres encore, (il est également indispensable) pour celui qui veut les pratiquer (d’apprendre les jugements et d’observer les conditions de validité et les piliers propres à chacun), que les jurisconsultes ont indiqués dans leurs livres.

(Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification) parce qu’on fait preuve de plus de précaution pour le contrat de mariage que pour un autre contrat (par crainte des conséquences) et des divers problèmes que cela entraîne (en cas de manquement en cela) comme l’invalidité du contrat de mariage, ce qui entraîne beaucoup de dégâts qui n’échappent pas à notre connaissance.

(Le Qour’an honoré fait référence à) tout (cela) c’est-à-dire à tout ce que l’on vient de citer (par Sa parole ta^ala :

]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة[

(ya ‘ayyouha lladhina ‘amanou qou ‘anfouçakoum wa ‘ahlikoum naran waqoudouha nnaçou wa lhijarah) qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres » [13]) et cette préservation du feu de l’enfer a lieu par le fait que la personne apprenne la religion et l’enseigne à sa famille.

Le successeur glorieux des compagnons (tabi^iyy) (^Ata) Ibnou Abi Rabah [14], (que Allah l’agrée, a dit :) en faisant l’exégèse de cette ayah :

[15] أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفَ تُصَلِّي وَكَيْفَ تَصُومُ وَكَيْفَ تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَكَيْفَ تَنْكِحُ وَكَيْفَ تُطَلِّقُ

ce qui signifie : (« C’est en apprenant comment prier et comment jeûner, comment vendre et) comment (acheter, comment te marier et comment divorcer ».)

Le gain usuraire

(Chapitre) concernant l’exposé des jugements du gain usuraire.

(Le gain usuraire est interdit : le pratiquer) c’est-à-dire passer un contrat comportant un gain usuraire, (le consommer) c’est-à-dire en tirer profit, (le prendre, le noter) c’est-à-dire noter les termes du contrat de gain usuraire (et être témoin de son contrat).

(Le gain usuraire [c’]est) de plusieurs sortes. Parmi elles, il y a le prêt usuraire ou « prêt avec intérêts », mais il y a aussi : (la vente de l’une des deux monnaies précieuses) l’or et l’argent métal [16] (contre l’autre en fixant un délai de règlement) même si ce délai est court, on appelle cela délai usuraire (riba nnaça), en disant par exemple : Je te vends ce dinar pour dix dirhams mais je te le donne dans une heure, (ou bien) la vente d’une monnaie précieuse contre l’autre (sans prises de possession respectives, c’est-à-dire si) le contrat est passé et que (les deux contractants se séparent avant les prises de possessions respectives) ou que l’un prend possession et pas l’autre. C’est une prise de possession usuraire (riba l-yad).

Tout comme le gain usuraire peut avoir lieu entre deux espèces différentes, l’usure peut également avoir lieu lorsqu’il s’agit de deux contreparties d’une même espèce, comme l’indique sa parole : (ou également) la vente d’une monnaie précieuse contre une autre (de la même espèce) –à savoir de l’or contre de l’or ou de l’argent métal contre de l’argent métal– (c’est-à dire en fixant un délai de règlement) c’est-à-dire avec une échéance (ou bien en se séparant sans prises de possession respectives) comme on l’a vu précédemment, (ou bien avec une inégalité) c’est-à-dire que le gain usuraire a lieu entre deux contreparties de même espèce en cas d’inégalité (c’est-à-dire avec un surplus de poids de l’un des deux articles) du contrat usuraire (sur l’autre) comme la vente d’un dinar d’or contre deux dinars ou d’un dirham d’argent métal contre deux dirhams.

(Et) il en est (de même pour la vente des denrées alimentaires) à savoir ce que les humains recherchent généralement pour la consommation, il est interdit de les vendre (entre elles) avec une échéance ou en se séparant sans prise de possession respective, qu’elles soient d’espèces différentes ou de même espèce, ou bien avec un surplus de l’un des deux articles sur l’autre si elles sont de mêmes espèce. Par conséquent, (il n’est permis de les vendre) c’est-à-dire les denrées alimentaires (lorsqu’il s’agit de deux espèces différentes comme par exemple du blé contre de l’orge, qu’à deux conditions) qui sont les suivantes : (l’absence de délai de règlement et l’absence de séparation avant les prises de possession respectives. Et s’il s’agit de la même espèce) comme par exemple du blé contre du blé, (ces deux conditions seront requises ainsi qu’)une troisième condition qui est (l’égalité) c’est-à-dire l’absence de surplus dans le volume ou le poids selon le cas.

Les ventes interdites

(Chapitre) concernant l’exposé de quelques ventes interdites.

(D’autre part, il est interdit de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu) c’est-à-dire qu’il n’est pas permis de vendre une marchandise avant que son acheteur l’ait réceptionnée. Par conséquent, si Zayd achète à ^Amr un sa^ de blé, il n’appartient pas à Zayd de vendre son sa^ de blé à quelqu’un d’autre tant qu’il ne l’a pas réceptionné.

La réception diffère en fonction de la marchandise :

Pour ce qui ne peut pas être déplacé, la réception est réalisée par la délivrance, c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir du bien vendu et par la libération du bien des affaires n’appartenant pas à l’acheteur ;

Pour ce qui peut être déplacé, la réception est réalisé par la prise en main pour ce qui peut être pris à la main, et sinon par le déplacement de la marchandise vers un endroit qui n’est pas réservé au vendeur.

(Et) il est interdit de vendre (la viande contre l’animal) que ce soit un animal licite à la consommation ou pas.

(Et) il est interdit de vendre (une créance en contrepartie d’une dette) comme en payant un dinar à un homme pour qu’il livre un sa^ de blé à une échéance donnée, puis de vendre ce blé à quelqu’un d’autre pour un dinar à payer plus tard.

(D’autre part, la vente) est interdite (par quelqu’un à qui le bien n’appartient pas et qui n’a ni tutelle ni mandat sur ce bien pour le vendre). Par conséquent, si quelqu’un vend quelque chose qui ne lui appartient pas et sur laquelle il n’a pas reçu d’autorité par l’une des voies légales de l’Islam, comme lorsque le propriétaire le procure pour vendre son bien, cette vente n’est pas valable.

(Et) il est interdit de vendre (ce qui n’a pas été vu), par les deux contractants ou l’un des deux contractants, avant le contrat (mais c’est permis) de le vendre (selon un avis de AchChafi^iyy) que Allah l’agrée (s’il y a description) de la marchandise de sorte qu’elle ne soit plus inconnue à tout point de vue [17].

(Il n’est pas valable que quelqu’un qui n’est pas responsable vende ou qu’on lui vende) c’est-à-dire qu’il achète, parce qu’il n’est pas valable que l’un des deux contractants ne soit pas responsable, c’est-à-dire fou ou bien en dessous de la puberté ; (c’est-à-dire que la vente ou l’achat par un fou ou par un enfant n’est pas valable) dans l’école de notre Imam AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, même si, ([toutefois,] la vente par l’enfant qui a atteint le discernement est permise) avec la permission de son tuteur (selon l’école de jurisprudence de l’Imam ‘Ahmad) Ibnou Hanbal, que Allah l’agrée [18].

Il n’est pas valable non plus ([ni] de vendre ce qu’on n’a pas la capacité de livrer). Par conséquent c’est interdit, comme vendre ce qui a été égaré ou ce qui a été usurpé.

(Et) il est interdit de vendre (ce qui ne comporte pas d’utilité) comme le pain brûlé ou les bestioles qui ne comportent pas d’utilité, telles que les coléoptères et les scorpions.

(D’autre part, ce n’est pas valable) de vendre (selon certains) savants chafi^ites (sans formule de vente) telle que : je te vends et je t’achète avec les conditions requises, (alors que l’accord implicite des deux contractants suffit selon d’autres) parmi eux, comme si l’acheteur donne le prix et prend la marchandise achetée sans dire de formule. Selon eux c’est valable et on appelle cela vente par accord tacite (mou^atat).

(Et) il est interdit (de vendre ce qui ne s’approprie pas, comme un homme libre ou une terre qui n’a pas de propriétaire) à savoir une terre qui n’a pas été mise en valeur et qui n’a pas de propriétaire (et) il est interdit aussi (de vendre ce qui est indéterminé) comme en disant à quelqu’un : je te vends l’un de ces deux vêtements sans préciser lequel des deux ; cette vente n’est pas valable ; (et) il est interdit de vendre (une najaçah telle que le sang et tout ce) qu’on boit et (qui enivre) comme le vin, les jus fermentés enivrants, y compris l’alcool éthylique. Ces boissons sont des najaçah, il n’est pas permis de les vendre ni de les acheter ; (et) il est interdit de vendre tout (ce qui est illicite comme le tounbour, sorte d’instrument de musique semblable au luth), la flûte ou la koubah qui est la darbouka. (Il est interdit de vendre quelque chose de licite et de pur à quelqu’un dont on a connaissance qu’il veut commettre une désobéissance avec) en raison de ce que cela comporte comme aide à commettre ce que Allah a interdit, (comme) vendre (du raisin à quelqu’un) dont tu as connaissance qu’il ([qui] veut en faire du vin ou) vendre (des armes à quelqu’un) dont tu as connaissance qu’il veut se suicider avec ou ([qui] s’attaque)r (injustement aux gens avec), dans ce cas ce n’est pas permis de leur vendre ; (et) il est interdit de (vendre des substances enivrantes) même si elle sont solides et sèches ; (et) il est interdit (de vendre quelque chose ayant un défaut sans le signaler) c’est-à-dire sans signaler le défaut ; mais dans ce cas, l’acheteur a le droit de rendre immédiatement ce qu’il a acheté dès qu’il s’aperçoit du défaut.

Puis, l’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, cite une (Information utile) pour indiquer ce qu’on fait des biens laissés par le défunt avant le partage de son héritage. Il dit, que Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne :

(Il n’est pas valable de partager les biens laissés par un défunt) entre les héritiers (ni d’en vendre quoi que ce soit tant que n’ont pas été soldées) acquittées (ses dettes) s’il en avait, et rentre dans ce cadre le cas où il devait une zakat qu’il n’a pas versée, tant que n’ont pas été (exécutées ses volontés) qu’il a prescrit d’exécuter après sa mort (et) tant que n’ont pas été (mis de côté les frais d’un hajj et d’une ^oumrah s’ils lui incombaient) par devoir après l’avènement de leur obligation sur lui alors qu’il ne les a pas accomplis jusqu’à sa mort ; on les fournit à qui fera le pèlerinage et la ^oumrah en son nom, (sauf si on en vend quelque chose) des biens qu’il a laissés (pour régler ces choses-là), c’est alors permis et (ses biens sont comme hypothéqués pour ce faire). Par conséquent, de même qu’on ne peut pas disposer d’un bien hypothéqué de sorte à en perdre la propriété avant le remboursement de la dette pour laquelle il a été hypothéqué sauf à le vendre pour rembourser la dette en question, l’héritage est dans le même cas.

(Il est interdit : de démotiver l’acheteur) comme en lui disant : Moi je vends mieux que cette marchandise pour le même prix ou en disant : Je te vends la même marchandise pour moins cher, (ou) de démotiver (le vendeur) comme en lui disant : Ne lui vends pas à lui, moi je t’achète pour plus dans le cas où la démotivation a lieu (après l’accord sur le prix) c’est-à-dire après que chacun des deux, l’acheteur et le vendeur, se sont accordés sur le prix. Sinon, tant qu’ils ne se sont pas accordés sur le prix, ce n’est pas interdit ; comme si le vendeur exposait son produit pour chercher qui lui offre plus. Également cette démotivation n’est pas interdite quand celui qui démotive ne veut pas acheter la marchandise du vendeur ni la vendre à l’acheteur, c’est-à-dire que ce n’est pas interdit dans ce cas. Et sa parole (dans le but de vendre au premier) signifie : à l’acheteur dans le premier cas, et sa parole (ou d’acheter au second) signifie : au vendeur dans le second cas. La démotivation tient dans le fait que celui qui démotive ordonne à l’acheteur d’annuler le contrat dans la période de choix pour lui vendre, ou bien qu’il ordonne au vendeur d’annuler le contrat pour lui acheter. (Et si) la démotivation ([cela] a lieu après) la conclusion de (l’acte de vente) et avant qu’il soit devenu irrévocable c’est-à-dire (dans la période de rétractation), qu’elle soit séance tenante ou stipulée dans le contrat, comme en disant à l’acheteur : Efface le contrat pour que moi je te vende ou au vendeur : pour que moi je t’achète (ce sera encore plus grave).

(Et) il est interdit (d’acheter les produits alimentaires de base) dont les gens ont besoin pour s’alimenter tel que le pain ou les dattes (en période de hausse des prix et de pénurie) de ces produits (afin de les stocker) chez soi sans les vendre (pour les revendre) après cela (à un prix plus élevé encore).

(Et) il est interdit (de surenchérir) sur le prix (pour une marchandise) c’est-à-dire de proposer un prix supérieur pour faire monter les enchères sans que son objectif soit d’acheter mais en le faisant uniquement (afin de tromper les autres) c’est-à-dire pour faire croire aux autres que le prix de cette marchandise est élevé pour qu’ils soient trompés par son offre et qu’ils l’achètent. (Et) il est interdit à chacun des deux contractants (de frauder) en cachant un défaut (ou de trahir en mesurant le volume, le poids et la longueur ou en comptant, ou bien de mentir) comme si le vendeur dit « cette marchandise se vend au marché à tel prix » alors qu’il sait qu’elle se vend pour moins que cela.

(Et) il est interdit (de vendre du coton ou toute autre marchandise) à quelqu’un qui ne possède pas le prix à payer par exemple (en accordant un prêt en parallèle à l’acheteur) par exemple (tout en augmentant le prix de la marchandise en raison du prêt) qu’il lui a consenti, de sorte qu’il requiert cela comme condition ; ceci est une sorte de prêt usuraire.

(Et) de même (d’accorder un prêt à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services en le faisant travailler) pour son compte (pour une paie inférieure au salaire courant en raison du prêt en posant cela comme condition) pour accorder le prêt. Il est donc tombé dans le prêt usuraire également, et c’est par Allah qu’on recherche la protection.

(Et) de même (d’accorder un prêt aux agriculteurs jusqu’à leur récolte à condition qu’ils vendent leur production au créancier à un prix un peu inférieur), par conséquent, cela rentre également dans le cadre du prêt usuraire.

(Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque) dans laquelle l’ignorance s’est propagée et la piété s’est raréfiée, (qui sont pour la plupart d’entre elles) des transactions interdites car elles sont (en-dehors des règles de la Loi de l’Islam).

(Celui donc qui cherche l’agrément de Allah soubhanahou) wa ta^ala (ainsi que la sauvegarde dans l’au-delà et dans la vie d’ici-bas) c’est-à-dire s’il veut être sauvé du haram, (qu’il apprenne) parmi les connaissances de la religion ce dont il a besoin, afin qu’il sache (ce qui) lui (est licite et ce qui) lui (est illicite) parmi les transactions avant de s’y engager, par transmission orale (auprès d’un savant précautionneux et pieux) qui craint Allah (qui le conseille et qui ait le soucis de sa bonne pratique religieuse) c’est-à-dire la pratique de cet étudiant de la science de la religion. (En effet, la recherche du licite) et l’abandon de la recherche des sources de subsistances par des voies interdites (est une obligation qui incombe à tout musulman)

La charge obligatoire

(Chapitre) concernant l’exposé des jugements de la charge obligatoire (an-nafaqah).

(Il est du devoir de la personne qui en a les moyens de prendre en charge) c’est-à-dire de fournir à (ses ascendants hommes) c’est-à-dire son père, son grand père et au delà (ainsi que ses ascendants femmes) c’est-à-dire sa mère, sa grand-mère, et au delà, s’ils sont (pauvres même s’ils sont) c’est-à-dire les parents et grands-parents (capables de gagner leur vie et) il est aussi de son devoir (de prendre en charge) c’est-à-dire de fournir la charge obligatoire à (ses descendants c’est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants) garçons et filles, (s’ils sont pauvres) c’est-à-dire s’ils ne disposent pas de leur suffisance (et ne sont pas capables de gagner leur vie en raison de leur jeune âge ou d’une infirmité c’est-à-dire une maladie qui les empêche de gagner leur vie). Si ce descendant est capable de travailler, il est permis au tuteur de lui faire gagner sa vie et de subvenir à sa charge à partir de ce que ce descendant a gagné.

(Il est du devoir du mari de subvenir à la charge de son épouse) et cela concerne l’épouse qui ne l’empêche pas de jouir de son droit sur elle. Cette charge comprend la nourriture, les vêtements et ce qui est de cet ordre selon les détails que les spécialistes du fiqh ont mentionnés ;

(et) il est du devoir du mari envers son épouse (de s’acquitter de sa dot et il lui doit) c’est-à-dire l’époux envers son épouse (une compensation) de séparation, qui est une somme d’argent (au cas où la cause de la séparation entre eux ne vient pas d’elle) comme s’il la divorce pour son mauvais caractère. Mais si la femme a apostasié et qu’elle est restée sur l’apostasie jusqu’à la fin de la période d’attente post maritale, ici la séparation vient à cause d’elle.

(Il incombe à celui qui possède des animaux de s’acquitter de leur charge), nourriture et ce qui est de cet ordre, (de ne pas les affecter à des tâches qu’ils ne peuvent supporter et de ne pas les frapper injustement).

(Il est du devoir de l’épouse d’obéir à son mari quant à son corps) comme le rapport et la jouissance d’elle-même, y compris s’il demande à sa femme qu’elle se fasse belle pour lui, cela devient obligatoire sur elle de le faire (sauf pour ce qui n’est pas licite). Ainsi, elle ne lui obéit pas pour avoir un rapport en période de menstrues ou de lochies.

(Et) il est du devoir de l’épouse (de ne pas faire un jeûne surérogatoire) quand il est dans la même ville qu’elle sauf avec son autorisation, (ni de sortir du domicile de son mari) sans nécessité (sauf avec sa permission).

Notes

[1] le : article de notoriété : devant un nom désignant un objet unique très connu (le soleil), ce qui est conforme à la norme (la prière), ce qui est connu de l’interlocuteur (le gouverneur) ou ce qu’on veut présenter comme un type (le musulman).

[2] Il y a eu quatre avis au sujet de cette ayah. L’avis qu’a cité l’auteur dans le Moukhtasar, il a dit que cet article défini est l’article de notoriété qui fait référence à la vente que Allah a rendue licite, c’est la vente connue comme telle dans la Loi. Mais ce n’est pas l’avis le plus fort pour expliquer cette ayah. Un deuxième avis dit que l’article al est générique, c’est-à-dire qu’en général la vente est licite, sauf exception, sauf celle qui a été indiquée dans la Loi comme n’étant pas licite.

[3] [sourat Al-Baqarah / ayah 275]

[4] At-Tirmidhiyy l’a rapporté dans ses Sounan, au chapitre des Ventes, Paragraphe : Ce qui est parvenu au sujet des commerçants, que le Prophète r les a désignés par les termes : « Le commerçant véridique et honnête sera avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyres ».

[5] La location c’est le fait de mettre en possession un usage ou un service autorisé en échange d’une contrepartie avec conservation de la chose, d’une manière spécifique.

[6] C’est le fait de mandater quelqu’un d’autre et de l’autoriser à travailler avec son bien dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue du partage des bénéfices.

[7] C’est de placer un bien ayant une valeur marchande en tant que caution solidaire d’une dette et c’est à partir de ce bien hypothéqué que sera remboursée la dette en cas d’incapacité.

[8] Elle consiste à donner procuration à quelqu’un pour gérer quelque chose, d’une manière spécifique et afin que cela soit fait de son vivant.

[9] Un dépôt, c’est ce qui est placé chez quelqu’un d’autre que le propriétaire, pour être conservé.

[10] C’est autoriser l’usage d’une chose, gratuitement, en conservant l’intégrité de cette chose.

[11] C’est un contrat qui comporte la confirmation d’un droit sur quelque chose pour deux personnes ou plus, de manière à ce qu’on ne distingue plus la part de l’un de la part de l’autre.

[12] C’est un contrat dans lequel une personne est chargée de l’entretien d’arbres fruitiers, comme l’irrigation et ce qui est de cet ordre, avec partage de la récolte entre les deux contractants.

[13] [souratou t-Tahrim / 6]

[14] Il s’agit de ^Ata’ Ibnou Abi Rabah Al-Qourachiyy, Mawla de Abou Khouthaym Al-Fahriyy, mais il vaut mieux l’appeler Abou Rabah. Son surnom est Abou Mouhammad. Il est né au Janad, au Yémen, il a grandit ensuite à La Mecque. Il faisait partie des maîtres des Successeurs (tabi^oun) par sa connaissance du Fiqh, l’étendue de ses connaissances, son scrupule et sa vertu. Il est décédé en l’an cent quatorze, il a été dit en l’an cent quinze, et il est né en l’an vingt sept. Cf. Ath-Thiqat, de Ibnou Hibban (tome 5 / page 198) et Al-Jarhou wat-Ta^dil (tome 6 / page 330) de Ibnou Abi Hatim Ar-Razi.

[15] Rapporté par Al-Khatib Al-Baghdadiyy dans son livre Al-Faqihou wa l-Moutafaqqih (tome 1 / page 49)

[16] les deux monnaies précieuses étant l’or et l’argent métal, frappées en pièce de monnaie ou non, sous forme de bijoux ou sous forme de métal brut

[17] Mais la majorité des imams considèrent permis de vendre ce qui n’a pas été vu à condition que l’acheteur ait le choix de refuser la marchandise lorsqu’il la voit. Il y a deux possibilités de choix, un choix dans l’assemblée et un choix conditionné. Si quelqu’un vend à un autre une marchandise, qu’ils ne se sont pas encore quittés et sont encore dans l’assemblée, il a le choix de la vendre, c’est-à-dire d’annuler la vente. Et s’il a acheté, il peut encore annuler la vente. Le second choix est que l’un des deux contractants, ou les deux, ajoute une condition d’avoir une période pour annuler la vente qui va jusqu’à trois jours.

[18] Il s’agit de Abou ^Abdi l-Lah ‘Ahmad Ibnou Mouhammad Ibni Hambal Ibni Hilal Ibni ‘Açad Ach-Chibaniyy le faqih, le mouhaddith, le fondateur de la voie de jurisprudence bien connue. Il est né à Baghdad en l’an 164 de l’Hégire et y a grandi. Il s’est rendu à Koufah, à Makkah, à Médine et au Cham. Il a étudié auprès de nombreux savants dont Mouhammad Ibnou Idris Ach-Chafi^iyy et Soufyan Ibnou ^Ouyaynah, Yazid Ibnou Haroun, Abou Dawoud AtTayaliçiyy et Waki^ Ibnou l-Jarrah. Il est décédé en l’an 241 de l’Hégire. Cf. Tarikh Baghdad, Édition Darou l-Fikr (tome 4 / page 412).

Publicité
Commentaires fermés sur Fiqh : Les transactions

%d blogueurs aiment cette page :