Chaykhaboulaliyah's Blog


Purification

Posted in islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur septembre 5, 2021
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  1.  Qu’est-ce que le ghousl ?

Le ghousl, c’est l’écoulement de l’eau sur la totalité du corps avec une intention bien particulière.

  1.  Quelles sont les choses qui rendent obligatoire le ghousl ?

Il est un devoir de faire le ghousl suite à l’émission du maniyy, au rapport sexuel, aux menstrues, aux lochies et suite à l’accouchement.

  1. Quels sont les signes du maniyy ?

Parmi les signes du maniyy, il y a le fait qu’il soit accompagné d’un plaisir et qu’il sorte avec effusion. Le maniyy a l’odeur de la pâte à levain lorsqu’il est humide et l’odeur du blanc d’œuf lorsqu’il est sec. Les signes sont communs aux hommes et aux femmes.

  1. Que fait celui qui s’est endormi puis qui s’est réveillé en trouvant sur ses habits quelque chose qui est sorti de lui et dont il doute si c’est du maniyy ou du madhiyy ?

S’il a eu pour conviction que c’était du maniyy, alors il fait le ghousl, sinon il lave sa verge, effectue le woudou’ et fait la prière.

  1. Qu’est-ce que les menstrues ?

Le hayd, les menstrues, c’est du sang qui sort de l’utérus de la femme au titre de la bonne santé. Ce n’est pas quelque chose qui sort à la suite d’une maladie ni à cause de l’accouchement. Le minimum des menstrues est de un jour et une nuit, c’est-à-dire vingt-quatre heures et le maximum est de quinze jours. Ce qui va au-delà des quinze jours c’est une istihadah. La plupart du temps les menstrues sont de six ou sept jours. Ce qui rend obligatoire le ghousl après les menstrues c’est l’interruption de l’écoulement du sang.

  1. Quel est l’âge minimum à partir duquel la femme a les menstrues ?

L’âge minimum à partir duquel la femme a les menstrues est de neuf années lunaires, moins une période qui ne suffit pas pour avoir des menstrues et une période de pureté, à savoir neuf années lunaires moins seize jours.

  1. Que fait la femme si elle constate un écoulement de sang dans une période où elle peut avoir des menstrues ?

Si la femme constate un écoulement de sang dans une période où elle peut avoir des menstrues, elle évite ce que la femme qui a les menstrues évite de faire, que ce soit le jeûne, la prière, le rapport ou ce qui est de cet ordre. Elle n’attend pas que cela atteigne un jour et une nuit. Si l’écoulement n’atteint pas un jour et une nuit, elle rattrape ce qu’elle a délaissé comme jeûne et prière. Elle ne doit pas faire le ghousl à ce moment-là car ce qu’elle a eu ce ne sont pas des menstrues.

  1. Si le temps de la prière commence et qu’il survient à la femme un empêchement tel que les menstrues, à la suite duquel la prière ne lui est plus obligatoire alors qu’elle n’avait pas fait la prière au début de son temps, c’est-à-dire avant l’empêchement, doit-elle rattraper cette prière à la fin de l’empêchement ?

Si le temps de la prière a commencé alors qu’à ce moment-là, la femme n’avait pas de menstrues et qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour l’accomplir, c’est-à-dire que si elle voulait la faire elle aurait eu suffisamment de temps pour l’accomplir, puis les menstrues sont survenues, alors elle devra rattraper cette prière après la fin des menstrues.

Si la femme est concernée par un hadath en continu comme par exemple l’incontinence d’urine, c’est-à-dire que l’urine coule de la personne tout le temps, elle ne peut, dans ce cas, anticiper la purification pour la prière par rapport au temps de la prière.

S’il s’est écoulé depuis le début du temps de la prière jusqu’à la survenue de ses menstrues un temps suffisant pour accomplir la prière en ayant fait la purification pour cette prière, alors elle devra rattraper cette prière après la fin de ses menstrues. Ce qui est visé ici par la purification pour la prière, c’est l’istinja’ puis le woudou’ ou le tayammoum pour celui qui ne peut pas utiliser l’eau.

  1. S’il est survenu à la femme la fin de ses menstrues alors qu’elle était encore dans le temps de la prière de al-^asr par exemple et qu’il reste du temps de cette prière ce qui suffit pour dire Allahou ‘akbar ou plus que cela, lui est-il un devoir d’accomplir cette prière ?

Il est un devoir pour elle de faire d’abord le ghousl puis la prière du ^asr avec la prière qui la précède, en l’occurrence le dhouhr, parce qu’il peut être rassemblé avec le ^asr pendant le voyage.

  1. Que fait la femme si l’écoulement de sang a atteint les vingt-quatre heures puis qu’il s’est interrompu ?

Si l’écoulement de sang s’arrête après avoir dépassé les vingt-quatre heures, alors elle fait le ghousl, puis la prière, le jeûne et il est licite d’avoir un rapport avec elle. Si l’écoulement de sang reprend dans une période qui peut être une période de menstrues, il s’est alors avéré que son acte d’adoration a été fait pendant sa période de menstrues et il lui sera donné l’ordre de rattraper le jeûne seulement. Il n’y a pas de péché quant au rapport qu’elle aurait eu parce qu’ils se sont basés sur l’apparence [que les menstrues s’étaient achevées]. Si par la suite [après la reprise], l’écoulement s’arrête, on juge qu’elle est en période de pureté.

  1. Quel est le jugement du sang que constate la femme qui est enceinte ?

Le sang que constate la femme qui est enceinte fait l’objet de divergence parmi les savants. Il y a parmi eux ceux qui le considèrent comme étant des menstrues, c’est à dire que si l’écoulement a duré un jour et une nuit dans un intervalle de quinze jours, ce sont des menstrues et c’est l’avis qui prévaut. D’autres ont dit qu’il est comme l’urine. Par conséquent, elle fait l’istinja’ suite à cela uniquement.

  1. Quel est le jugement du sang qui sort de l’utérus de la femme lorsqu’elle fait un avortement ?

Si la femme a fait un avortement et que ce qui est sorti d’elle avait l’apparence humaine, alors le sang qui va couler d’elle est un sang de lochies. Mais si ce qui est sorti d’elle n’avait pas l’apparence humaine, alors le sang qui sort de son utérus n’a pas le jugement du sang des lochies. Si le saignement atteint un jour et une nuit, on considère que ce sont des menstrues, mais si c’est moindre que cela, c’est un sang de maladie.

  1. Quel est le jugement de l’avortement ?

Il n’est pas permis d’avorter après le quatrième mois de grossesse selon l’unanimité parce que l’âme est insufflée dans le fœtus. L’avortement est alors considéré comme un homicide, c’est-à-dire le fait de tuer quelqu’un injustement.

Pour ce qui est de la parole de certains savants sur le fait qu’il est autorisé d’avorter avant le quatrième mois lunaire, ils visent par-là l’avortement à l’aide de quelque chose administré par voie orale et non pas par curetage, ou en dévoilant la zone de pudeur, parce qu’il est interdit de dévoiler la zone de pudeur sans excuse.

  1. Qu’est-ce que les lochies ?

Les lochies, c’est le sang qui sort suite à la sortie de l’enfant de l’utérus. Le minimum de sa durée est le temps d’un crachat, le maximum est de soixante jours et la moyenne est de quarante jours. Ce qui rend obligatoire le ghousl après les lochies c’est l’interruption de l’écoulement du sang.

  1. Quel est le jugement du sang qui sort de la femme après l’accouchement ?

Le sang qui coule de l’utérus de la femme après l’accouchement c’est un sang de lochies. Si une femme a eu quarante jours d’écoulement puis que celui-ci s’est arrêté pendant dix jours puis il a repris, le sang qui a repris est également un sang de lochies car il est encore dans l’intervalle des soixante jours. En revanche, si elle a eu un écoulement pendant trente jours dans un intervalle de soixante, puis que l’écoulement s’est arrêté pendant quinze jours alors le sang qui viendra après cela est un sang de menstrues s’il atteint un jour et une nuit, ce ne sont plus des lochies.

  1. Si le sang des lochies s’est interrompu avant les soixante jours, puis un nouvel écoulement a lieu un jour après le soixantième jour, ce nouvel écoulement est-il considéré comme étant des menstrues ?

Si le sang des lochies s’est interrompu avant les soixante jours, puis que l’écoulement du sang a repris un ou deux jours après le soixantième jour, le nouvel écoulement est considéré comme étant des menstrues s’il atteint les vingt-quatre heures parce qu’il n’est pas une condition qu’il y ait un intervalle de quinze jours entre le maximum des lochies, soixante jours, et des nouvelles menstrues. 

  1. Quel est le minimum de la période inter-menstruelle entre deux périodes de menstrues ?

Le minimum de la période de pureté qui sépare deux périodes de menstrues est de 15 jours. Quant à la pureté entre la période maximale des lochies et une période de menstrues, il est possible que ce soit une période inférieure à 15 jours.

  1. Que signifie l’istihadah ?

C’est du sang qui sort de l’utérus de la femme en dehors des jours des menstrues et des jours de lochies et c’est un sang d’anomalie.

L’istihadah c’est quelque chose qui peut arriver après le dépassement du maximum des menstrues ou après le dépassement du maximum des lochies. L’istihadah n’empêche pas la validité de la prière et du jeûne mais il convient, pour celle qui est concerné par cela (la moustahadah), de laver son orifice inferieur antérieur et de mettre une bande en tissu ou quelque chose qui tient lieu de cela, à l’intérieur de l’orifice sauf dans le cas où elle jeûne ou qu’il lui est nuisible. Par la suite, elle fait le woudou’ dans l’intention de se rendre permis l’accomplissement de la prière après le début du temps de la prière, non pas avant, et il est une obligation pour elle de faire le woudou’ pour chaque prière obligatoire. Elle ne retarde pas, après avoir fait sa purification, hormis pour se consacrer aux causes de la prière comme le fait de voiler sa zone de pudeur et autre. Elle ne retarde pas le fait de s’engager dans la prière et ce n’est pas un devoir pour elle de faire le ghousl.

  1. Quelles sont les obligations du ghousl ?

Les obligations du ghousl sont aux nombres de deux : Il y a l’intention par le cœur comme le fait de mettre l’intention de faire l’obligation du ghousl, ou d’accomplir le ghousl qui est un devoir, et de verser de l’eau purificatrice sur tout le corps.

  • Si un homme avait à faire le ghousl de la janabah car il était jounoub et il voulait faire le ghousl surérogatoire du vendredi, lui est-il permis, suffisant, de faire un seul ghousl avec l’intention d’accomplir le ghousl obligatoire et le ghousl du vendredi ensemble ?

L’avis qui est retenu est que s’il faisait le ghousl avec l’intention d’accomplir l’obligation du ghousl et le ghousl du vendredi alors cela lui suffit pour les deux.

  • Cite quelques actes recommandés du ghousl.

Parmi les actes recommandés du ghousl, il y a la tasmiyah, c’est-à-dire le fait de dire Bismi l-Lah au début du ghousl, de sorte que si elle est délaissée délibérément c’est déconseillé. Il y a aussi le fait de se laver les mains jusqu’aux poignets à trois reprises, de faire le woudou’ complet avant de commencer le ghousl et le délaisser n’est pas déconseillé. Parmi les actes recommandés du ghousl, il y a aussi le fait d’utiliser peu d’eau et de dire pour celui qui se dévêt totalement au moment d’enlever ses vêtements : bismi l-Lah l-ladhi la ‘ilaha ‘illa hou. Cette phrase est une protection, un voile des yeux des jinns. Il est recommandé avant de verser l’eau, de faire pénétrer ses doigts mouillés à l’intérieur des cheveux à trois reprises en plongeant ses dix doigts dans de l’eau puis dans les cheveux. Et il est recommandé de verser de l’eau sur la tête, puis sur la moitié droite de son corps, devant puis de derrière, ensuite la partie gauche de son corps, ce qui est devant puis ce qui est derrière. Il est recommandé de répéter cela trois fois. Il y a aussi ad-dalk c’est-à-dire de faire passer la main pour accompagner l’eau sur toutes les parties de son corps qu’il peut atteindre avec sa main. Enfin, il y a al-mouwalat, la successivité, c’est-à-dire laver un membre avant que ne sèche le membre qui l’a précédé.

  • Quelles sont les conditions de validité de la purification ?

Les conditions de validité de la purification sont :

  • L’Islam et le discernement : la purification de la part de quelqu’un qui n’a pas le discernement, comme l’enfant ou le fou, n’est pas valable,
  • Qu’il n’y ait pas quelque chose qui empêche l’eau de parvenir aux membres à laver ou sur lequel on doit passer la main mouillée,
  • Faire couler l’eau sur le membre à laver, de sorte que l’eau puisse couler naturellement sur la peau même si c’est en l’accompagnant avec la main,
  • Que l’eau soit purificatrice.
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Fiqh : Les transactions

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur décembre 23, 2010
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(Chapitre) concernant l’exposé de l’importance de prendre en considération ce qui est permis (halal) et de délaisser ce qui est interdit (haram), et de connaître certains jugements relatifs à la vente et à d’autres transactions.

Que l’on sache qu’(il est du devoir de tout musulman responsable) c’est-à-dire pubère et sain d’esprit (de ne pas s’engager dans une affaire avant de savoir ce que Allah ta^ala y a rendu licite et illicite car Allah soubhanahou wa ta^ala nous ayant ordonné la soumission, c’est-à-dire nous ayant chargés), et ordonné, (de respecter certaines choses) et interdit certaines choses, (il est indispensable d’observer ce que) Allah ta^ala ([Il] nous a chargés de respecter). Ceci a lieu par l’apprentissage de la science indispensable de la religion, en accomplissant tous les devoirs et en évitant tous les interdits. (Allah a rendu permis la vente et a rendu interdit le gain usuraire (ar-riba)). Il est donc un devoir pour nous de prendre cela en considération.

(La Loi de l’Islam a déterminé cette vente) qu’elle a décrite comme étant licite (par l’article défini) qui est l’article de notoriété [1] الـ (al-) –en français « le, la, les »– c’est-à-dire celui qui indique que la vente qu’Il a rendue licite (al-bay^), c’est la vente qui est convenue dans la Loi de l’Islam comme étant licite [2], comme dans sa parole ta^ala :

[وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا]

(wa ‘ahalla l-Lahou l-bay^a wa harrama r-riba) [3] ce qui signifie : « Allah a rendu licite la vente et a interdit le gain usuraire » (car ce n’est pas toute vente qui est licite, mais n’est licite) qu’une vente ([que celle] qui remplit les conditions de validité et les piliers de la vente. Il est donc indispensable de les observer) afin de ne pas se retrouver dans la désobéissance de Allah. Par conséquent, (il incombe à celui qui veut vendre ou acheter) ou effectuer toute autre transaction (d’apprendre cela) c’est-à-dire les piliers et les conditions relatives à sa transaction, (sinon il consommera le gain usuraire) c’est-à-dire qu’il tombera dans ce péché (qu’il le veuille ou non), c’est-à-dire qu’il ait voulu commettre ce péché du riba ou non.

(Le Messager de Allah r a dit :

))التَّاجِرُ الصَّدُوقُ((

(at-tajirou ssadouq)) c’est-à-dire : le commerçant qui pratique le commerce en respectant la Loi de Allah dans son commerce, qui évite de trahir, qui évite la fraude, qui évite l’escroquerie et toute chose que Allah a interdite,

))يُحْشَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ((

(youhcharou yawma l-qiyamati ma^a n-nabiyyina wa ssiddiqina wa ch-chouhada)) ce commerçant-là sera rassemblé au Jour du jugement avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyrs. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhiyy [4].

Et (ceci ne vient) ce mérite que le Prophète r a annoncé pour le commerçant véridique (que de ce qu’il fournit comme efforts en luttant contre lui-même et contre ses penchants et en forçant son âme à exécuter les contrats conformément à la Loi de l’Islam. Sinon) s’il n’est pas ainsi dans ses ventes et ses achats (n’est pas caché ce dont Allah a menacé celui qui dépasse) c’est-à-dire qui enfreint (les limites) comme châtiment d’une extrême douleur. (Pour le reste des contrats, comme la location) [5] (le mandat de gérance commerciale) [6] (l’hypothèque) [7] (la procuration) [8] (le dépôt) [9] (le prêt à usage) [10] (la société de biens) [11] (et le métayage[12] pour tous ces contrats et d’autres encore, (il est également indispensable) pour celui qui veut les pratiquer (d’apprendre les jugements et d’observer les conditions de validité et les piliers propres à chacun), que les jurisconsultes ont indiqués dans leurs livres.

(Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification) parce qu’on fait preuve de plus de précaution pour le contrat de mariage que pour un autre contrat (par crainte des conséquences) et des divers problèmes que cela entraîne (en cas de manquement en cela) comme l’invalidité du contrat de mariage, ce qui entraîne beaucoup de dégâts qui n’échappent pas à notre connaissance.

(Le Qour’an honoré fait référence à) tout (cela) c’est-à-dire à tout ce que l’on vient de citer (par Sa parole ta^ala :

]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة[

(ya ‘ayyouha lladhina ‘amanou qou ‘anfouçakoum wa ‘ahlikoum naran waqoudouha nnaçou wa lhijarah) qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres » [13]) et cette préservation du feu de l’enfer a lieu par le fait que la personne apprenne la religion et l’enseigne à sa famille.

Le successeur glorieux des compagnons (tabi^iyy) (^Ata) Ibnou Abi Rabah [14], (que Allah l’agrée, a dit :) en faisant l’exégèse de cette ayah :

[15] أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفَ تُصَلِّي وَكَيْفَ تَصُومُ وَكَيْفَ تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَكَيْفَ تَنْكِحُ وَكَيْفَ تُطَلِّقُ

ce qui signifie : (« C’est en apprenant comment prier et comment jeûner, comment vendre et) comment (acheter, comment te marier et comment divorcer ».)

Le gain usuraire

(Chapitre) concernant l’exposé des jugements du gain usuraire.

(Le gain usuraire est interdit : le pratiquer) c’est-à-dire passer un contrat comportant un gain usuraire, (le consommer) c’est-à-dire en tirer profit, (le prendre, le noter) c’est-à-dire noter les termes du contrat de gain usuraire (et être témoin de son contrat).

(Le gain usuraire [c’]est) de plusieurs sortes. Parmi elles, il y a le prêt usuraire ou « prêt avec intérêts », mais il y a aussi : (la vente de l’une des deux monnaies précieuses) l’or et l’argent métal [16] (contre l’autre en fixant un délai de règlement) même si ce délai est court, on appelle cela délai usuraire (riba nnaça), en disant par exemple : Je te vends ce dinar pour dix dirhams mais je te le donne dans une heure, (ou bien) la vente d’une monnaie précieuse contre l’autre (sans prises de possession respectives, c’est-à-dire si) le contrat est passé et que (les deux contractants se séparent avant les prises de possessions respectives) ou que l’un prend possession et pas l’autre. C’est une prise de possession usuraire (riba l-yad).

Tout comme le gain usuraire peut avoir lieu entre deux espèces différentes, l’usure peut également avoir lieu lorsqu’il s’agit de deux contreparties d’une même espèce, comme l’indique sa parole : (ou également) la vente d’une monnaie précieuse contre une autre (de la même espèce) –à savoir de l’or contre de l’or ou de l’argent métal contre de l’argent métal– (c’est-à dire en fixant un délai de règlement) c’est-à-dire avec une échéance (ou bien en se séparant sans prises de possession respectives) comme on l’a vu précédemment, (ou bien avec une inégalité) c’est-à-dire que le gain usuraire a lieu entre deux contreparties de même espèce en cas d’inégalité (c’est-à-dire avec un surplus de poids de l’un des deux articles) du contrat usuraire (sur l’autre) comme la vente d’un dinar d’or contre deux dinars ou d’un dirham d’argent métal contre deux dirhams.

(Et) il en est (de même pour la vente des denrées alimentaires) à savoir ce que les humains recherchent généralement pour la consommation, il est interdit de les vendre (entre elles) avec une échéance ou en se séparant sans prise de possession respective, qu’elles soient d’espèces différentes ou de même espèce, ou bien avec un surplus de l’un des deux articles sur l’autre si elles sont de mêmes espèce. Par conséquent, (il n’est permis de les vendre) c’est-à-dire les denrées alimentaires (lorsqu’il s’agit de deux espèces différentes comme par exemple du blé contre de l’orge, qu’à deux conditions) qui sont les suivantes : (l’absence de délai de règlement et l’absence de séparation avant les prises de possession respectives. Et s’il s’agit de la même espèce) comme par exemple du blé contre du blé, (ces deux conditions seront requises ainsi qu’)une troisième condition qui est (l’égalité) c’est-à-dire l’absence de surplus dans le volume ou le poids selon le cas.

Les ventes interdites

(Chapitre) concernant l’exposé de quelques ventes interdites.

(D’autre part, il est interdit de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu) c’est-à-dire qu’il n’est pas permis de vendre une marchandise avant que son acheteur l’ait réceptionnée. Par conséquent, si Zayd achète à ^Amr un sa^ de blé, il n’appartient pas à Zayd de vendre son sa^ de blé à quelqu’un d’autre tant qu’il ne l’a pas réceptionné.

La réception diffère en fonction de la marchandise :

Pour ce qui ne peut pas être déplacé, la réception est réalisée par la délivrance, c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir du bien vendu et par la libération du bien des affaires n’appartenant pas à l’acheteur ;

Pour ce qui peut être déplacé, la réception est réalisé par la prise en main pour ce qui peut être pris à la main, et sinon par le déplacement de la marchandise vers un endroit qui n’est pas réservé au vendeur.

(Et) il est interdit de vendre (la viande contre l’animal) que ce soit un animal licite à la consommation ou pas.

(Et) il est interdit de vendre (une créance en contrepartie d’une dette) comme en payant un dinar à un homme pour qu’il livre un sa^ de blé à une échéance donnée, puis de vendre ce blé à quelqu’un d’autre pour un dinar à payer plus tard.

(D’autre part, la vente) est interdite (par quelqu’un à qui le bien n’appartient pas et qui n’a ni tutelle ni mandat sur ce bien pour le vendre). Par conséquent, si quelqu’un vend quelque chose qui ne lui appartient pas et sur laquelle il n’a pas reçu d’autorité par l’une des voies légales de l’Islam, comme lorsque le propriétaire le procure pour vendre son bien, cette vente n’est pas valable.

(Et) il est interdit de vendre (ce qui n’a pas été vu), par les deux contractants ou l’un des deux contractants, avant le contrat (mais c’est permis) de le vendre (selon un avis de AchChafi^iyy) que Allah l’agrée (s’il y a description) de la marchandise de sorte qu’elle ne soit plus inconnue à tout point de vue [17].

(Il n’est pas valable que quelqu’un qui n’est pas responsable vende ou qu’on lui vende) c’est-à-dire qu’il achète, parce qu’il n’est pas valable que l’un des deux contractants ne soit pas responsable, c’est-à-dire fou ou bien en dessous de la puberté ; (c’est-à-dire que la vente ou l’achat par un fou ou par un enfant n’est pas valable) dans l’école de notre Imam AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, même si, ([toutefois,] la vente par l’enfant qui a atteint le discernement est permise) avec la permission de son tuteur (selon l’école de jurisprudence de l’Imam ‘Ahmad) Ibnou Hanbal, que Allah l’agrée [18].

Il n’est pas valable non plus ([ni] de vendre ce qu’on n’a pas la capacité de livrer). Par conséquent c’est interdit, comme vendre ce qui a été égaré ou ce qui a été usurpé.

(Et) il est interdit de vendre (ce qui ne comporte pas d’utilité) comme le pain brûlé ou les bestioles qui ne comportent pas d’utilité, telles que les coléoptères et les scorpions.

(D’autre part, ce n’est pas valable) de vendre (selon certains) savants chafi^ites (sans formule de vente) telle que : je te vends et je t’achète avec les conditions requises, (alors que l’accord implicite des deux contractants suffit selon d’autres) parmi eux, comme si l’acheteur donne le prix et prend la marchandise achetée sans dire de formule. Selon eux c’est valable et on appelle cela vente par accord tacite (mou^atat).

(Et) il est interdit (de vendre ce qui ne s’approprie pas, comme un homme libre ou une terre qui n’a pas de propriétaire) à savoir une terre qui n’a pas été mise en valeur et qui n’a pas de propriétaire (et) il est interdit aussi (de vendre ce qui est indéterminé) comme en disant à quelqu’un : je te vends l’un de ces deux vêtements sans préciser lequel des deux ; cette vente n’est pas valable ; (et) il est interdit de vendre (une najaçah telle que le sang et tout ce) qu’on boit et (qui enivre) comme le vin, les jus fermentés enivrants, y compris l’alcool éthylique. Ces boissons sont des najaçah, il n’est pas permis de les vendre ni de les acheter ; (et) il est interdit de vendre tout (ce qui est illicite comme le tounbour, sorte d’instrument de musique semblable au luth), la flûte ou la koubah qui est la darbouka. (Il est interdit de vendre quelque chose de licite et de pur à quelqu’un dont on a connaissance qu’il veut commettre une désobéissance avec) en raison de ce que cela comporte comme aide à commettre ce que Allah a interdit, (comme) vendre (du raisin à quelqu’un) dont tu as connaissance qu’il ([qui] veut en faire du vin ou) vendre (des armes à quelqu’un) dont tu as connaissance qu’il veut se suicider avec ou ([qui] s’attaque)r (injustement aux gens avec), dans ce cas ce n’est pas permis de leur vendre ; (et) il est interdit de (vendre des substances enivrantes) même si elle sont solides et sèches ; (et) il est interdit (de vendre quelque chose ayant un défaut sans le signaler) c’est-à-dire sans signaler le défaut ; mais dans ce cas, l’acheteur a le droit de rendre immédiatement ce qu’il a acheté dès qu’il s’aperçoit du défaut.

Puis, l’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, cite une (Information utile) pour indiquer ce qu’on fait des biens laissés par le défunt avant le partage de son héritage. Il dit, que Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne :

(Il n’est pas valable de partager les biens laissés par un défunt) entre les héritiers (ni d’en vendre quoi que ce soit tant que n’ont pas été soldées) acquittées (ses dettes) s’il en avait, et rentre dans ce cadre le cas où il devait une zakat qu’il n’a pas versée, tant que n’ont pas été (exécutées ses volontés) qu’il a prescrit d’exécuter après sa mort (et) tant que n’ont pas été (mis de côté les frais d’un hajj et d’une ^oumrah s’ils lui incombaient) par devoir après l’avènement de leur obligation sur lui alors qu’il ne les a pas accomplis jusqu’à sa mort ; on les fournit à qui fera le pèlerinage et la ^oumrah en son nom, (sauf si on en vend quelque chose) des biens qu’il a laissés (pour régler ces choses-là), c’est alors permis et (ses biens sont comme hypothéqués pour ce faire). Par conséquent, de même qu’on ne peut pas disposer d’un bien hypothéqué de sorte à en perdre la propriété avant le remboursement de la dette pour laquelle il a été hypothéqué sauf à le vendre pour rembourser la dette en question, l’héritage est dans le même cas.

(Il est interdit : de démotiver l’acheteur) comme en lui disant : Moi je vends mieux que cette marchandise pour le même prix ou en disant : Je te vends la même marchandise pour moins cher, (ou) de démotiver (le vendeur) comme en lui disant : Ne lui vends pas à lui, moi je t’achète pour plus dans le cas où la démotivation a lieu (après l’accord sur le prix) c’est-à-dire après que chacun des deux, l’acheteur et le vendeur, se sont accordés sur le prix. Sinon, tant qu’ils ne se sont pas accordés sur le prix, ce n’est pas interdit ; comme si le vendeur exposait son produit pour chercher qui lui offre plus. Également cette démotivation n’est pas interdite quand celui qui démotive ne veut pas acheter la marchandise du vendeur ni la vendre à l’acheteur, c’est-à-dire que ce n’est pas interdit dans ce cas. Et sa parole (dans le but de vendre au premier) signifie : à l’acheteur dans le premier cas, et sa parole (ou d’acheter au second) signifie : au vendeur dans le second cas. La démotivation tient dans le fait que celui qui démotive ordonne à l’acheteur d’annuler le contrat dans la période de choix pour lui vendre, ou bien qu’il ordonne au vendeur d’annuler le contrat pour lui acheter. (Et si) la démotivation ([cela] a lieu après) la conclusion de (l’acte de vente) et avant qu’il soit devenu irrévocable c’est-à-dire (dans la période de rétractation), qu’elle soit séance tenante ou stipulée dans le contrat, comme en disant à l’acheteur : Efface le contrat pour que moi je te vende ou au vendeur : pour que moi je t’achète (ce sera encore plus grave).

(Et) il est interdit (d’acheter les produits alimentaires de base) dont les gens ont besoin pour s’alimenter tel que le pain ou les dattes (en période de hausse des prix et de pénurie) de ces produits (afin de les stocker) chez soi sans les vendre (pour les revendre) après cela (à un prix plus élevé encore).

(Et) il est interdit (de surenchérir) sur le prix (pour une marchandise) c’est-à-dire de proposer un prix supérieur pour faire monter les enchères sans que son objectif soit d’acheter mais en le faisant uniquement (afin de tromper les autres) c’est-à-dire pour faire croire aux autres que le prix de cette marchandise est élevé pour qu’ils soient trompés par son offre et qu’ils l’achètent. (Et) il est interdit à chacun des deux contractants (de frauder) en cachant un défaut (ou de trahir en mesurant le volume, le poids et la longueur ou en comptant, ou bien de mentir) comme si le vendeur dit « cette marchandise se vend au marché à tel prix » alors qu’il sait qu’elle se vend pour moins que cela.

(Et) il est interdit (de vendre du coton ou toute autre marchandise) à quelqu’un qui ne possède pas le prix à payer par exemple (en accordant un prêt en parallèle à l’acheteur) par exemple (tout en augmentant le prix de la marchandise en raison du prêt) qu’il lui a consenti, de sorte qu’il requiert cela comme condition ; ceci est une sorte de prêt usuraire.

(Et) de même (d’accorder un prêt à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services en le faisant travailler) pour son compte (pour une paie inférieure au salaire courant en raison du prêt en posant cela comme condition) pour accorder le prêt. Il est donc tombé dans le prêt usuraire également, et c’est par Allah qu’on recherche la protection.

(Et) de même (d’accorder un prêt aux agriculteurs jusqu’à leur récolte à condition qu’ils vendent leur production au créancier à un prix un peu inférieur), par conséquent, cela rentre également dans le cadre du prêt usuraire.

(Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque) dans laquelle l’ignorance s’est propagée et la piété s’est raréfiée, (qui sont pour la plupart d’entre elles) des transactions interdites car elles sont (en-dehors des règles de la Loi de l’Islam).

(Celui donc qui cherche l’agrément de Allah soubhanahou) wa ta^ala (ainsi que la sauvegarde dans l’au-delà et dans la vie d’ici-bas) c’est-à-dire s’il veut être sauvé du haram, (qu’il apprenne) parmi les connaissances de la religion ce dont il a besoin, afin qu’il sache (ce qui) lui (est licite et ce qui) lui (est illicite) parmi les transactions avant de s’y engager, par transmission orale (auprès d’un savant précautionneux et pieux) qui craint Allah (qui le conseille et qui ait le soucis de sa bonne pratique religieuse) c’est-à-dire la pratique de cet étudiant de la science de la religion. (En effet, la recherche du licite) et l’abandon de la recherche des sources de subsistances par des voies interdites (est une obligation qui incombe à tout musulman)

La charge obligatoire

(Chapitre) concernant l’exposé des jugements de la charge obligatoire (an-nafaqah).

(Il est du devoir de la personne qui en a les moyens de prendre en charge) c’est-à-dire de fournir à (ses ascendants hommes) c’est-à-dire son père, son grand père et au delà (ainsi que ses ascendants femmes) c’est-à-dire sa mère, sa grand-mère, et au delà, s’ils sont (pauvres même s’ils sont) c’est-à-dire les parents et grands-parents (capables de gagner leur vie et) il est aussi de son devoir (de prendre en charge) c’est-à-dire de fournir la charge obligatoire à (ses descendants c’est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants) garçons et filles, (s’ils sont pauvres) c’est-à-dire s’ils ne disposent pas de leur suffisance (et ne sont pas capables de gagner leur vie en raison de leur jeune âge ou d’une infirmité c’est-à-dire une maladie qui les empêche de gagner leur vie). Si ce descendant est capable de travailler, il est permis au tuteur de lui faire gagner sa vie et de subvenir à sa charge à partir de ce que ce descendant a gagné.

(Il est du devoir du mari de subvenir à la charge de son épouse) et cela concerne l’épouse qui ne l’empêche pas de jouir de son droit sur elle. Cette charge comprend la nourriture, les vêtements et ce qui est de cet ordre selon les détails que les spécialistes du fiqh ont mentionnés ;

(et) il est du devoir du mari envers son épouse (de s’acquitter de sa dot et il lui doit) c’est-à-dire l’époux envers son épouse (une compensation) de séparation, qui est une somme d’argent (au cas où la cause de la séparation entre eux ne vient pas d’elle) comme s’il la divorce pour son mauvais caractère. Mais si la femme a apostasié et qu’elle est restée sur l’apostasie jusqu’à la fin de la période d’attente post maritale, ici la séparation vient à cause d’elle.

(Il incombe à celui qui possède des animaux de s’acquitter de leur charge), nourriture et ce qui est de cet ordre, (de ne pas les affecter à des tâches qu’ils ne peuvent supporter et de ne pas les frapper injustement).

(Il est du devoir de l’épouse d’obéir à son mari quant à son corps) comme le rapport et la jouissance d’elle-même, y compris s’il demande à sa femme qu’elle se fasse belle pour lui, cela devient obligatoire sur elle de le faire (sauf pour ce qui n’est pas licite). Ainsi, elle ne lui obéit pas pour avoir un rapport en période de menstrues ou de lochies.

(Et) il est du devoir de l’épouse (de ne pas faire un jeûne surérogatoire) quand il est dans la même ville qu’elle sauf avec son autorisation, (ni de sortir du domicile de son mari) sans nécessité (sauf avec sa permission).

Notes

[1] le : article de notoriété : devant un nom désignant un objet unique très connu (le soleil), ce qui est conforme à la norme (la prière), ce qui est connu de l’interlocuteur (le gouverneur) ou ce qu’on veut présenter comme un type (le musulman).

[2] Il y a eu quatre avis au sujet de cette ayah. L’avis qu’a cité l’auteur dans le Moukhtasar, il a dit que cet article défini est l’article de notoriété qui fait référence à la vente que Allah a rendue licite, c’est la vente connue comme telle dans la Loi. Mais ce n’est pas l’avis le plus fort pour expliquer cette ayah. Un deuxième avis dit que l’article al est générique, c’est-à-dire qu’en général la vente est licite, sauf exception, sauf celle qui a été indiquée dans la Loi comme n’étant pas licite.

[3] [sourat Al-Baqarah / ayah 275]

[4] At-Tirmidhiyy l’a rapporté dans ses Sounan, au chapitre des Ventes, Paragraphe : Ce qui est parvenu au sujet des commerçants, que le Prophète r les a désignés par les termes : « Le commerçant véridique et honnête sera avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyres ».

[5] La location c’est le fait de mettre en possession un usage ou un service autorisé en échange d’une contrepartie avec conservation de la chose, d’une manière spécifique.

[6] C’est le fait de mandater quelqu’un d’autre et de l’autoriser à travailler avec son bien dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue du partage des bénéfices.

[7] C’est de placer un bien ayant une valeur marchande en tant que caution solidaire d’une dette et c’est à partir de ce bien hypothéqué que sera remboursée la dette en cas d’incapacité.

[8] Elle consiste à donner procuration à quelqu’un pour gérer quelque chose, d’une manière spécifique et afin que cela soit fait de son vivant.

[9] Un dépôt, c’est ce qui est placé chez quelqu’un d’autre que le propriétaire, pour être conservé.

[10] C’est autoriser l’usage d’une chose, gratuitement, en conservant l’intégrité de cette chose.

[11] C’est un contrat qui comporte la confirmation d’un droit sur quelque chose pour deux personnes ou plus, de manière à ce qu’on ne distingue plus la part de l’un de la part de l’autre.

[12] C’est un contrat dans lequel une personne est chargée de l’entretien d’arbres fruitiers, comme l’irrigation et ce qui est de cet ordre, avec partage de la récolte entre les deux contractants.

[13] [souratou t-Tahrim / 6]

[14] Il s’agit de ^Ata’ Ibnou Abi Rabah Al-Qourachiyy, Mawla de Abou Khouthaym Al-Fahriyy, mais il vaut mieux l’appeler Abou Rabah. Son surnom est Abou Mouhammad. Il est né au Janad, au Yémen, il a grandit ensuite à La Mecque. Il faisait partie des maîtres des Successeurs (tabi^oun) par sa connaissance du Fiqh, l’étendue de ses connaissances, son scrupule et sa vertu. Il est décédé en l’an cent quatorze, il a été dit en l’an cent quinze, et il est né en l’an vingt sept. Cf. Ath-Thiqat, de Ibnou Hibban (tome 5 / page 198) et Al-Jarhou wat-Ta^dil (tome 6 / page 330) de Ibnou Abi Hatim Ar-Razi.

[15] Rapporté par Al-Khatib Al-Baghdadiyy dans son livre Al-Faqihou wa l-Moutafaqqih (tome 1 / page 49)

[16] les deux monnaies précieuses étant l’or et l’argent métal, frappées en pièce de monnaie ou non, sous forme de bijoux ou sous forme de métal brut

[17] Mais la majorité des imams considèrent permis de vendre ce qui n’a pas été vu à condition que l’acheteur ait le choix de refuser la marchandise lorsqu’il la voit. Il y a deux possibilités de choix, un choix dans l’assemblée et un choix conditionné. Si quelqu’un vend à un autre une marchandise, qu’ils ne se sont pas encore quittés et sont encore dans l’assemblée, il a le choix de la vendre, c’est-à-dire d’annuler la vente. Et s’il a acheté, il peut encore annuler la vente. Le second choix est que l’un des deux contractants, ou les deux, ajoute une condition d’avoir une période pour annuler la vente qui va jusqu’à trois jours.

[18] Il s’agit de Abou ^Abdi l-Lah ‘Ahmad Ibnou Mouhammad Ibni Hambal Ibni Hilal Ibni ‘Açad Ach-Chibaniyy le faqih, le mouhaddith, le fondateur de la voie de jurisprudence bien connue. Il est né à Baghdad en l’an 164 de l’Hégire et y a grandi. Il s’est rendu à Koufah, à Makkah, à Médine et au Cham. Il a étudié auprès de nombreux savants dont Mouhammad Ibnou Idris Ach-Chafi^iyy et Soufyan Ibnou ^Ouyaynah, Yazid Ibnou Haroun, Abou Dawoud AtTayaliçiyy et Waki^ Ibnou l-Jarrah. Il est décédé en l’an 241 de l’Hégire. Cf. Tarikh Baghdad, Édition Darou l-Fikr (tome 4 / page 412).

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Biographie : L’Imam Malik

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur novembre 15, 2010
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L’IMAM MALIK

L’Imam Malik Ibnou ‘Anas, l’Imam de la résidence de l’émigration

 

Sa naissance et sa biographie

Il est surnommé ‘Abou ^Abdi l-Lah le père de ^Abdou l-Lah. Il s’appelle Malik fils de ‘Anas fils de ‘Abou ^Amir ‘Anas fils de Al-Harith fils de Ghayman Al-‘Asbahiyy Al-Madaniyy.

Son ascendance remonte jusqu’à Ya^rab fils de Yachjab fils de Qahtan. Son ancêtre s’appelle Malik fils de ‘Anas. Il fait parti des grands successeurs des compagnons et d’un de ceux qui ont porté le corps de ^Outhman Ibnou ^Affan que Allah l’agrée, de nuit jusqu’à sa tombe tout comme cela a été mentionné par Al-Qouchayriyy.

Le père de son grand-père c’est le compagnon ‘Abou Malik qui a été au côté du Prophète r dans les différentes batailles mis à part celle de Badr.

Quand à la mère de l’Imam Malik, elle s’appelle Al-^Aliyah fille de Charik fils de ^Abdou r-Rahman Al-‘Asdiyah.

Les fils de l’Imam Malik sont Yahya, Mouhammad et Hammad.

L’Imam Malik est le fondateur de l’une des quatre écoles de jurisprudence qui a été conservée, réputée et diffusée dans les pays des musulmans.

L’Imam Malik est né à Médine l’Illuminée en l’an 95 de l’hégire. Il a grandi avec beaucoup d’application pour l’apprentissage de la science et le fait de rapporter le hadith. Il a pris la science et il l’a rapportée d’un grand nombre de successeurs des compagnons et des successeurs des successeurs des compagnons qui sont comptés par centaines parmi lesquels on mentionne Nafi^ l’esclave affranchi du fils de ^Oumar. Il y a aussi Ibnou Chihab AzZouhriyy. Il y a ‘Aba zZinad et il y a ^A’ichah la fille de Sa^d Ibnou ‘Abi Waqas, ou encore Yahya Ibnou Sa^id Al-‘Ansariyy. Il était, que Allah lui fasse miséricorde, l’Imam de Médine. Sa science s’est propagée dans les différentes contrées. Il était réputé dans plusieurs pays et on effectuait des voyages pour venir à lui des différentes régions.

Il enseignait alors qu’il avait dix-sept ans. Il était resté à donner des avis de jurisprudence, à enseigner aux gens, tant que plusieurs de ses Chaykh ont rapporté de lui –c’est-à-dire qu’ils lui ont donné la science et il avait appris de chez d’autres et il leur avait transmis à leur tour–.

Comme Mouhammad Ibnou Chihab AzZouhriyy, comme Rabi^ah Ibnou ‘Abi ^Abdi r-Rahman le spécialiste de jurisprudence des gens de Médine, comme Yahya Ibnou Sa^id Al-‘Ansariyy, comme Mouça Ibnou ^Ouqbah et beaucoup d’autres ont rapporté de lui, tant que le Qadi ^Iyad a composé un livre dans lequel il avait dénombré mille trois cent noms de ceux qui ont rapporté de l’Imam Malik, que Allah l’agrée.

Les plus connus d’entre eux étaient Soufyan Ath-Thawriyy et encore l’Imam le Moujtahid Mouhammad Ibnou ‘Idris Ach-Chafi^iyy et ^Abdou l-Lah Ibnou l-Moubarak.

 

Parmi ce qui est rapporté de lui

Il y a beaucoup de savants, successeurs des compagnons qui ont dit que l’Imam Malik que Allah l’agrée est celui au sujet duquel le Prophète r a dit son hadith dans lequel il avait annoncé la bonne nouvelle :

 

(ARABE)

(Youchakou an yadriba n-naçou akbada l-‘ibili fala yajidouna ‘a^lama min ^alimi l-madinah)

 

ce qui signifie : « Bientôt il arrivera un temps où les gens vont effectuer des voyages et ils ne trouveront pas qui a plus de science que le savant de Médine ».

Ainsi, plusieurs savants ont dit que le savant de Médine cité dans ce hadith, c’est l’Imam Malik.

L’Imam Malik Ibnou ‘Anas était de ceux qui honoraient la science tant que lorsqu’il voulait transmettre le hadith du Prophète, il faisait auparavant le woudou. Il accomplissait ensuite deux rak^ah surérogatoires et il s’asseyait bien en place sur l’endroit où il se tenait. Il coiffait sa barbe, il se parfumait et il prenait une position assise droite qui inspire le respect puis il se mettait à rapporter le hadith du Prophète.

On lui a posé la question pourquoi faisait-il cela. Il avait répondu : « J’aime à glorifier le hadith du Messager de Allah r et le rapporter qu’en étant bien assis et qu’en ayant le woudou ».

L’Imam Malik Ibnou ‘Anas que Allah l’agrée était de ceux qui glorifiaient le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, qui le respectait énormément.

Mous^ab fils de ^Abdou l-Lah a dit : « Lorsqu’on mentionnait le Prophète auprès de Malik, la couleur de son visage changeait et il se penchait par humilité tant que cela était éprouvant pour ceux qui étaient assis avec lui » –c’est-à-dire qu’ils craignaient tellement pour lui tant il se pliait par humilité–.

Un jour, il lui a été posé la question à ce sujet il a répondu : « Si vous aviez vu ce que j’ai vu, vous ne m’auriez pas renié ce que je fais. Je voyais par le passé Mouhammad Ibnou l-Mounkadir, qui était le maître des spécialistes de récitation, on ne lui posait pas une seule question sur un hadith sans qu’il se mette à pleurer jusqu’à ce que nous le laissions et je voyais Ja^far Ibnou Mouhammad qui souriait beaucoup, mais lorsqu’on mentionnait le nom du Prophète r en sa présence son visage devenait pâle et je ne l’ai jamais vu rapporter les paroles du Messager de Allah r sans avoir le woudou. J’ai été chez lui plusieurs fois et je ne le voyais qu’en une de ces situations: soit il était en train de faire la prière, soit il se taisait, sois il récitait la Qour’an. Il ne parlait pas de ce qui ne le concerne pas et il était de ceux qui étaient savants, qui s’adonnaient aux actes d’adorations et qui craignaient Allah ^azza wa jall ».

Il a été rapporté que le Calife Haroun Ar-Rachid était venu à Médine l’Illuminée et il lui était parvenu que l’Imam Malik donnait le cours sur Al-Mouwatta son livre. Il le transmettait aux gens. C’est alors que Haroun Ar-Rachid avait envoyé son ministre Al-Barmakiyy passer le salam à l’Imam Malik. Il lui a demandé de lui dire de ramener son livre –Al-Mouwatta– et de venir chez le Calife pour le lui lire.

Al-Barmakiyy était passé pour voir l’Imam Malik. Il lui a transmis ce que le Calife Haroun Ar-Rachid lui avait dit. C’est alors que l’Imam Malik, que Allah l’agrée, lui a dit : « Passe le salam à l’Emir des croyants et dis-lui que la science, on vient la chercher et ce n’est pas elle qui nous cherche ».

C’est alors que Ar-Rachid était parti chez l’Imam chez lui. Il s’est adossé contre le mur et l’Imam Malik lui a dit : « Ô Emir des croyants, c’est un signe de glorification du Messager de Allah r que de glorifier la science ».

Cet acte de la part de l’Imam Malik n’était pas un signe d’orgueil vis à vis du Calife mais c’était pour un intérêt légal, à savoir d’indiquer le mérite de la science et des savants et d’enseigner aux gens qu’ils soient des gouverneurs ou des gouvernés de respecter la science et de la glorifier. A noter que l’Imam Malik, que Allah l’agrée, était de ceux de son époque parmi les plus modestes et les plus doux.

Lorsque les gens venaient chez l’Imam Malik, ils étaient reçus par une femme esclave à lui qui sortait et leur disait : Le Chaykh vous dit : « Est ce que vous voulez aujourd’hui prendre le hadith, ou bien des questions de jurisprudence ? »

S’ils disaient les questions, il sortait à eux. Mais s’ils lui disaient le hadith, il rentrait dans l’endroit où il faisait le woudou. Il faisait le woudou, il se parfumait, il mettait des habits neufs et il mettait le turban, il mettait sa cape, on lui sortait une estrade, il s’asseyait dessus ayant présente la crainte de Allah et on faisait brûler de l’encens –du ^oud– jusqu’à qu’il finisse de rapporter le hadith du Messager de Allah.

Que Allah lui fasse miséricorde, il ne s’asseyait sur cette estrade que lorsqu’il rapportait le hadith du Messager de Allah. On lui avait posé la question à ce sujet et la raison de cela, il a répondu : « J’aime glorifier le hadith du messager de Allah, et je ne cite le hadith qu’en étant avec mon woudou et bien assis ».

Ad-Darawardiyy que Allah lui fasse miséricorde a dit : « J’ai vu dans le rêve que j’étais entré dans la mosquée du Messager de Allah et j’ai vu le Prophète exhorter les gens. C’est alors que Malik était entré et lorsque le Prophète a vu Malik venir, le Prophète lui a dit : « Rapproche toi de moi, viens rapproche toi de moi ». Malik s’était rapproché jusqu’à être prés du Prophète. Le Prophète a alors enlevé la bague de son doigt et il l’a mise dans l’auriculaire de Malik que Allah l’agrée. Ad-Darawardiyy qui a vu le rêve a dit : « J’ai interprété cela par la science ».

Les savants prenaient pour modèle Malik dans sa science et les gouverneurs recherchaient ses avis et s’éclairaient par ces avis.

Les gens du commun le suivaient. Ils suivaient sa parole. Il ordonnait et les gens obéissaient à son ordre sans qu’il ait de pouvoir. L’Imam Ibnou Hibban a dit dans sont livre Ath-Thiqat : Malik été le premier à avoir sélectionner les gens parmi les spécialistes de jurisprudences de Médine et il s’est détourné de ceux qui n’étaient pas dignes de confiance dans le hadith. Il n’a rapporté que de ceux qui étaient du degré du Sahih. Il ne rapporte que de quelqu’un qui est digne de confiance qui a la jurisprudence, qui s’attache à la religion, qui a le mérite et qui s’applique dans les actes d’adorations. De plus, les paroles de ses contemporains savants, nous ont amené à déduire son extrême insistance et sa grande précaution dans la religion, que Allah agrée.

Ainsi l’Imam Ach-Chafi^iyy, que Allah l’agrée, a dit de lui : « Lorsque les savants sont cités, Malik est comme une étoile ».

Ibnou Mou^in a dit : « Malik fait partie de ceux qui ont de forts arguments que Allah accorde à Ses créatures ».

Yahya Ibnou Sa^id Al-Qattan a dit : « Malik c’est l’Emir des croyants dans le hadith et Ibnou Sa^id a dit : « Malik était digne de confiance, il était honnête, il était sûr, il était ascète spécialiste de jurisprudence, il était savant, il était de ceux qui avaient les forts arguments ».

 

La croyance de l’Imam Malik

L’Imam, que Allah l’agrée, était de ceux qui s’attachaient à la Sounnah Prophétique pure, celle sur laquelle était le Prophète. Sa croyance est la croyance de ses compagnons honorables et la croyance de la famille pure du Prophète. Sa naissance a eu lieu à Médine l’Illuminée et son apprentissage de la jurisprudence était auprès des savants de Médine. C’était là une cause pour avoir eu beaucoup de connaissances au sujet de la croyance pure du Prophète et de l’état des gens de la ville vers laquelle a émigré le Prophète r.

Ainsi, l’Imam Malik était sur la croyance en l’exemption de Allah de la ressemblance avec Ses créatures. Il était sur la croyance en l’exemption de Allah de l’endroit. Il était sur la croyance de l’exemption de Allah de l’attitude, de l’image, du mouvement, du déplacement et du changement.

Il a été confirmé que l’Imam Malik a interprété par un autre sens que le sens apparent les hadith qui ne sont pas explicites ; ces hadith dont le sens apparent laisse suggérer le corps, le mouvement, le déplacement et l’immobilité.

En effet, il y a des hadith et des ayah qui ne sont pas explicite qu’on appelle moutachabih comme le hadith yanzilou Rabbouna. Ces hadith dont le sens apparent laisse suggérer que Allah serait un corps qui se déplace d’un endroit à un autre, leurs sens véritables n’est pas le sens apparent. Ils sont interprétés par d’autres sens que le sens apparent. On fait leur ta’wil et l’Imam Malik fait partie de ceux qui ont fait le ta’wil, c’est-à-dire qui ont interprété pareils hadith par d’autres sens que leurs sens apparents. Ils leur ont donné un sens qui est valable dans la langue arabe et dans la Loi de l’Islam mais qui n’est pas le sens apparent. Ils ont dit que yanzilou rabbouna peut avoir deux interprétations. Certains savants ont dit qu’il s’agit d’un ange qui descend sur ordre de Allah au dernier tiers de la nuit. D’autres savants ont dit qu’il s’agit de la descente de la miséricorde, que les manifestations de la miséricorde sont plus nombreuses au dernier tiers de la nuit.

Al-Bayhaqiyy a rapporté avec sa chaîne de transmission d’après Al-‘Awza^iyy et Malik d’après Soufyan d’après Al-Layth Ibnou Sa^d que lorsqu’ils avaient été interrogés au sujet de ces hadith, ils avaient répondu : « Laissez-les comme ils vous sont parvenus, sans attribuer de comment à Allah ». C’est-à-dire limitez-vous aux termes du hadith mais n’attribuez pas de comment au Créateur. Al-Bayhaqiyy a mentionné cela dans son livre Al-‘Asma’ou wa sSifat.

Il a été confirmé ce qu’a rapporté Al-Bayhaqiyy par l’intermédiaire de ^Abdou l-Lah Ibnou Wahb qui a dit : « Nous étions auprès de Malik. C’est alors qu’un homme était rentré et a dit : Ô ‘Abou ^Abdi l-Lah –surnom de l’Imam Malik–, (Ar-Rahmanou ^ala l-^archi stawa), comment cela ? C’est alors que Malik a marqué un moment de silence et s’est mis à transpirer puis il a relevé la tête et a dit : « Ar-Rahmanou ^ala l-^archi stawa tout comme Allah nous l’a appris. On ne dit pas kayf –comment– au sujet du Créateur. Kayf au sujet de Allah est impossible. kayf  ^anhou marfou^ c’est-à-dire que Allah est exempt du comment. Puis, il lui a dit : « Je vois que tu es quelqu’un qui a une mauvaise innovation, faites-le sortir ».

A partir de la parole de Malik : (kayf ^anhou marfou^) « du comment, Allah est exempt », on ne dit pas que Allah est établi parce que l’établissement c’est un comment. On ne dit pas que Allah est installé car l’installation est un comment. On ne dit pas que Allah est assis parce que la position assise est un comment. On dit (stawa) comme cela est parvenu dans le Qour’an en arabe et on dit sans comment c’est-à-dire que ce n’est pas un établissement, ce n’est pas une installation, ce n’est pas une position assise, ce n’est pas comme l’istiwa des créatures. C’est cela la signification de la parole de l’Imam Malik. C’est ce qu’on appelle un ta’wil ‘ijmaliyy – une interprétation globale –c’est-à-dire qu’il niait au sujet du Créateur ce qui est impossible à Son sujet sans pour autant préciser un sens parmi les sens possibles dans la langue arabe et qui sont dignes du Créateur pour ce mot stawa.

Ainsi, quand l’Imam Malik a dit :  (kayf ^anhou marfou^), ceci signifie que Allah est exempt du comment, c’est-à-dire que l’istiwa de Allah n’est pas une position du tout, ce n’est pas une position comme c’est le cas pour les créatures qui elles ont une position assise ou autre.

Al-Bayhaqiyy a rapporté une autre version par l’intermédiaire de Yahya Ibnou Yahya qui est l’un des élèves de Malik, d’après l’Imam Malik à savoir sa parole : l’Istiwa ghayrou majhoull’Istiwa’ n’est pas inconnu–, c’est-à-dire que c’est un terme qui a été rapporté dans le Qour’an c’est cela signification de ghayrou majhoul. C’est à dire que l’istiwa’ au sujet du Créateur est mentionné dans le Qour’an. Il y a une ayah : (Ar-Rahmanou ^ala l-^archi istawa) à ce sujet. (Wa l-Kayf ghayrou ma^qoul) signifie le comment est inconcevable. C’est-à-dire que le comment est impossible selon la raison au sujet de Allah.

Le comment, c’est tout ce qui fait partie des caractéristiques des créatures, comme le mouvement ou l’immobilité. Tout cela est impossible au sujet du Créateur. On ne dit pas que le Créateur est en mouvement et on ne dit pas qu’Il est immobile parce que être en mouvement ou immobile ce sont des caractéristiques des corps et Allah n’est pas un corps. Il n’est pas concerné par le mouvement et Il n’est pas concerné par l’immobilité. C’est pour cela que nous disons que Allah n’est pas concerné par le comment.

Donc le comment, Allah en est exempt. Pour l’istiwa’, le comment c’est la position assise. Cela est inconcevable au sujet de Allah. La position assise ou l’établissement sont inconcevables au sujet du Créateur parce que la position assise fait partie des caractéristiques des créatures. Car la position assise n’est concevable et n’est valable que pour celui qui a un derrière, qui a des genoux et Allah ta^ala est exempt de tout cela.

Quand à la version où certains ont prétendu que l’Imam Malik a dit : « le comment est inconnu », cette version n’est pas valable. Elle n’a été validée par aucun savant des trois premiers siècles. Elle n’a pas été confirmée et authentifiée de Malik ni d’autres que Malik parmi les Imams, c’est-à-dire que c’est une version montée de toute pièce.

Il a été confirmé de l’Imam Malik l’interprétation par un autre sens que le sens apparent dans le hadith de An-Nouzoul. Il a été rapporté que l’Imam Malik a dit : « Il s’agit d’une descente de miséricorde et non pas d’un déplacement ».

Il s’agit de la descente de la miséricorde et non pas d’un déplacement parce que le Créateur est exempt de l’endroit. Celui qui se déplace, c’est celui qui libère un endroit pour en remplir un autre. Celui qui dit que Dieu descend il a attribué à Allah l’endroit, le changement, le mouvement et tout cela fait partie des caractéristiques des créatures.

Donc, le hadith ne veut pas dire que Dieu descend mais l’Imam Malik a donné son interprétation. Il a dit que c’est une descente de miséricorde, c’est-à-dire que les manifestations de la miséricorde de Dieu deviennent plus nombreuses au dernier tiers de la nuit. C’est cela la signification de ce hadith. Il s’agit donc d’une descente de la miséricorde et non pas d’un déplacement.

 

Le livre Al-Mouwatta’

C’est le premier livre qui a été composé pour rassembler des hadith classés par chapitres. La signification de Al-Mouwatta’ est « ce qui est rendu facile ». Ce livre de l’Imam Malik nommé Al-Mouwatta’ était aussi le premier livre composé dans le hadith et la jurisprudence en même temps. C’est-à-dire qu’il y avait dans le même livre les hadith du Prophète r et la jurisprudence. Il est resté à le composer pendant quarante années. Il comporte beaucoup de chaînes de transmission que les spécialistes de hadith, les mouhaddith ont jugées comme étant les plus authentiques des hadith.

Ach-Chafi^iyy a dit au sujet du livre Al-Mouwatta’: « Il n’est pas paru sur terre un livre après le livre de Allah –le Qour’an– qui soit plus authentique que le livre de Malik ».

Dans son époque, il a été dit : « Est-ce que les gens émettent des avis de jurisprudence alors qu’il y a Malik à Médine ! »

 

Sa science

L’Imam Malik que Allah lui fasse miséricorde a été interrogé une fois au sujet de l’apprentissage de la science de la religion, il a dit : « C’est quelque chose de très bien, mais considère d’abord ce dont tu as besoin depuis que tu te lèves jusqu’à ce que tu arrives au soir et c’est à cela que tu as à t’attacher ». C’est-à-dire cherche au début, les sujets de bases, les sujets de la science de la religion qui te servent dans ta vie de tous les jours.

Que Allah lui fasse miséricorde, il était de ceux qui glorifiaient la science de la religion beaucoup, tant que lorsqu’il voulait transmettre le hadith il faisait le woudou, il s’asseyait et il coiffait sa barbe, il utilisait le parfum, il prenait une position droite qui inspirait le respect et il donnait le hadith.

Lorsqu’il avait été interrogé à ce sujet, il a dit : « J’aime à glorifier et à honorer le hadith du Messager de Allah r », et ce qu’il recherchait par la science, c’était l’agrément de Allah ta^ala. Il a été rapporté que l’Imam Malik, que Allah l’agrée, a été interrogé une fois sur quarante-huit questions. Il a répondu à six et il a dit pour le reste : « je ne sais pas ». Ceci pour enseigner aux gens de rechercher l’agrément de Allah dans la science parce que s’il avait réfléchi sur ces questions il aurait trouvé les réponses. Mais c’était pour enseigner aux gens la modestie et la recherche de l’agrément de Allah.

Son ascèse

Pour ce qui est de son ascèse du bas monde, elle est grande. Il a été rapporté que Ar-Rachid l’avait interrogé un jour : « Est ce que tu as une maison ?» Alors Malik lui a répondu : « Non je n’en ai pas ». Il lui a alors donné alors trois mille dinars et lui a dit : « Achète une maison avec cela ».

Il les a pris mais il ne les a pas dépensés. C’est alors que Ar-Rachid a dit à Malik, que Allah lui fasse miséricorde : « Il convient que tu reviennes avec moi parce que j’ai eu la ferme volonté d’amener les gens à appliquer ce qu’il y a dans Al-Mouwatta’ ». Alors il lui a dit : « Pour ce qui est d’amener les gens à appliquer ce qu’il y a dans Al-Mouwatta’, il n’y a pas de voie pour cela car les compagnons du Messager se sont dispersés dans les différents pays et ils ont transmis les hadith. Dans chaque pays, il y a une part de la science du Prophète. Quand au fait de sortir avec toi, il n’y a pas de moyen pour cela. Le Messager de Allah r a dit :

(ARABE)

(Al-Madinah khayroun lahoum law kanou ya^lamoun)

ce qui signifie : « Médine vaut mieux pour eux si seulement ils le savaient ». C’est un hadith sujet à accord des mouhaddith. Il est rapporté par Al-Boukhariyy et d’autres.

Le Prophète r a dit aussi :

(ARABE)

(Al-Madinah tanfi khabathaha kama yanfi l-kirou khabatha l-hadid)

ce qui signifie : « Médine chasse ses impuretés tout comme le fer chasse ses impuretés ».

Malik a dit à Ar-Rachid: « Et voici tes dinars tout comme ils sont. Si tu veux, tu les gardes et si tu veux, tu les laisses ». C’est-à-dire que si tu m’a donné cet argent pour m’amener à quitter Médine en raison de ce que tu m’as fait, je ne prendrais pas le bas monde en contrepartie de la ville du Messager de Allah r.

L’Imam Malik était ascète, c’est-à-dire qu’il n’avait pas le cœur attaché au bas monde et ceux qui sont ascètes ont réussi.

Lorsque l’argent et les biens lui ont été amenés des différentes contrées puisque sa science et ses élèves s’étaient propagés, les biens qu’il recevait, il les distribuait dans les voies de bienfaisance.

Ce qui indique le fait qu’il était ascète et qu’il n’avait pas son cœur attaché au bas monde, c’était sa grande générosité et son peu d’amour pour le bas monde.

En effet, le fait d’être d’ascète ne veut pas dire ne pas avoir d’argent. Mais le fait d’être ascète signifie que le cœur n’est pas attaché à l’argent.

Ce qui indique aussi qu’il ne courrait pas derrière le bas monde c’est ce qui a été rapporté de lui qu’il a dit : J’étais partis voir Haroun Ar-Rachid et il m’a dit : « Ô Abou ^Abdi l-Lah, il convient que tu viennes plus souvent chez moi pour que les enfants entendent le Mouwatta’ ». C’est alors que Malik lui a dit : « Que Allah honore l’Emir des croyants mais la science on vient à elle, elle ne vient pas chez vous ». C’est alors que Haroun a dit : « Tu as dit vrai, allez à la mosquée pour entendre avec les gens ».

Son décès

Son décès était à Médine l’Illuminée, après dix nuits passées de rabi^ou l-‘awwal de l’an 179 de l’Hégire. Il a été enterré à Al-Baqi^ auprès de ‘Ibrahim le fils du Prophète r.

Beaucoup de poètes ont dit de la poésie pour le pleurer parmi lesquels il y avait Ja^far Ibnou Ahmad As-Saraj qui avait dit que Malik avait conservé la Loi du Prophète Mouhammad r par amour et par crainte pour la Loi et qu’il avait des chaînes de transmission fortes et qu’il inspirait le respect. Il a des élèves qui sont tous des élèves véridiques, qui ont beaucoup de science et n’importe lequel d’entre eux à qui tu poses la question est honnête. S’il n’y avait parmi ses élèves que le fils de ‘Idris –l’Imam Ach-Chafi^iyy– à lui tout seul cela aurait suffit pour l’honneur de l’Imam Malik.

Que Allah fasse miséricorde à l’Imam Malik Ibnou ‘Anas et qu’Il nous fasse profiter par sa science.

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