fiqh : Zakat
L’Etincellement de la Niche de Lampe sur les Lois de la Zakat
Nourou l-Michkat fi ‘Ahkami z–Zakat
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Je commence par le nom de Allah Ar-Rahman Ar-Rahim
Définition de la zakat
– l’aumône obligatoire –
Du point de vue de la langue arabe, le terme الزّكاة (az–zakat) signifie la croissance, la bénédiction et l’augmentation du bien. On dit qu’un plant زَكا (zaka) lorsqu’il croît, qu’une dépense à titre de charge زَكت (zakat) lorsqu’elle est bénie et qu’Untel est زاكٍ (zakin) c’est-à-dire qu’il fait beaucoup de bien. Et il est employé pour le fait de purifier, Allah ta^ala dit :
]قَد أفلحَ مَنْ زَكّاها[
ce qui signifie : « Certes, a réussi celui qui l’a purifiée« , c’est-à-dire qu’il a purifié son âme de ses souillures ; ainsi que pour l’éloge, Allah ta^ala dit :
]فَلا تُزَكّوا أَنْفُسَكُمْ[
ce qui signifie : »Ne faites pas l’éloge de vous-mêmes« .
Du point de vue de la Loi de l’Islam, c’est le nom de ce qu’on paie sur un bien ou sur un corps d’une façon spécifique, car la zakat est soit la zakat d’un bien, elle concerne alors le bétail, l’or, l’argent métal, les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base lorsqu’ils ont le choix, les dattes, les raisins secs et les biens commerciaux, soit la zakat d’un corps, il s’agit alors de la zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr).
Ce qui fonde son caractère obligatoire, avant même l’Unanimité, ce sont des ‘ayah telles que Sa parole ta^ala :
]وءاتُوا الزَّكاةَ[
ce qui signifie : « Et donnez la zakat« , et des hadith tels que :
(( بُني الإسلامُ على خمسٍ ))
ce qui signifie : « L’Islam est construit sur cinq choses [principales] ». Celui donc qui renie qu’elle est un devoir est devenu mécréant sauf s’il est récemment entré en Islam ou s’il a vécu en un lieu éloigné des savants, et celui qui s’abstient de s’en acquitter tout en croyant qu’elle est un devoir, celui-là n’est pas déclaré mécréant, mais l’Imam la prend de lui par la contrainte.
Et s’abstenir de s’acquitter de la zakat fait partie des grands péchés. Le Messager de Allah r a dit :
(( لعنَ اللَّهُ ءاكِلَ الرّبا وموكِلَهُ ومانعَ الزّكاةِ ))
[rapporté par Ibnou Hibban] ce qui signifie : « Allah a maudit celui qui consomme ce qui provient du gain usuraire, celui qui le donne à consommer et celui qui s’abstient de donner la zakat« .
La zakat sur le bétail
Concernant le bétail, la zakat est un devoir sur trois catégories qui sont :
1- Les camélidés, mâles et femelles ;
2- Les bovins, mâles et femelles ;
3- Les chèvres et les moutons.
La zakat n’est pas un devoir sur d’autres animaux que ceux-ci. Elle n’est donc un devoir ni sur les chevaux ni sur les ânes de par eux-mêmes, et n’est pas un devoir non plus sur d’autres tels que la volaille, par l’Unanimité.
Pour que la zakat soit une obligation sur le bétail, il est une condition de réunir :
1- Le seuil (an-nisab) : c’est le nom d’une quantité déterminée de ce sur quoi la zakat est obligatoire, il n’y a donc pas de zakat sur ce qui est en-deçà.
2- L’écoulement d’une année (al-hawl) : c’est-à-dire d’une année lunaire ; la zakat n’est donc pas obligatoire avant l’achèvement de cette période, même d’un instant.
3- Le pâturage (as-sawm) : c’est que le propriétaire des bêtes – ou celui à qui le propriétaire l’autorise – les ait fait paître dans un herbage libre (moubah), c’est-à-dire un herbage qui n’a pas de propriétaire, commun à tout le monde. La zakat n’est donc pas un devoir sur les bêtes qui ont été affouragées durant toute l’année (al-hawl) ou durant la majeure partie de l’année ou bien pendant une durée sans laquelle elles ne vivraient pas ou vivraient mais avec des dommages évidents.
4- Que les bêtes ne soient pas affectées à un travail : ainsi la zakat n’est pas un devoir sur les camélidés travaillant pour tirer de de l’eau d’arrosage par exemple.
Le premier seuil des camélidés est de cinq têtes et l’on doit payer sur cela une chah, c’est-à-dire une brebis qui a accompli un an ou qui a perdu ses dents de devant, ou bien une chèvre qui a accompli deux ans. Puis on ne doit rien de plus que ceci tant que le nombre de camélidés n’a pas atteint dix. S’il atteint dix, il est un devoir de payer deux chah. Et il est un devoir sur quinze de payer trois chah, sur vingt, quatre chah et sur vingt-cinq, une bintou makhad c’est-à-dire une femelle qui a accompli un an, sur trente six, une bintou laboun c’est-à-dire une femelle qui a accompli deux ans, sur quarante six, une hiqqah c’est-à-dire une femelle qui a accompli trois ans, sur soixante et un, une jadha^ah c’est-à-dire une femelle qui a accompli quatre ans, sur soixante-seize, deux bintou laboun, sur quatre-vingt onze, deux hiqqah, sur cent vingt et un, trois bintou laboun et ceci vaut jusqu’à cent trente. Ensuite, la quantité qu’il est un devoir de verser sur les camélidés change selon ce que les savants ont détaillé : ainsi sur chaque quarantaine de têtes, on doit payer une bintou laboun, et sur chaque cinquantaine, une hiqqah ; la zakat sur cent quarante têtes est donc de deux hiqqah et une bintou laboun, et la zakat sur cent cinquante est de trois hiqqah, et ainsi de suite.
Le premier seuil pour les bovins est de trente têtes, et l’on doit payer sur cela un tabi^, c’est-à-dire un veau mâle ayant atteint un an. Il est un devoir sur chaque quarantaine de payer une moucinnah, c’est-à-dire une vache qui a atteint deux ans. Puis, on procède par analogie à cette règle : ainsi sur soixante bovins, il est un devoir de payer deux tabi^, sur soixante-dix, un tabi^ et une moucinnah, et sur quatre-vingt, deux moucinnah.
S’il arrive qu’il y ait, dans le cas des camélidés ou des bovins, deux possibilités pour un même seuil, il est un devoir de payer ce qui est le plus profitable des deux pour ceux qui y ont droit ; ainsi sur deux cents camélidés et cent vingt bovins, on doit payer ce qui est le plus profitable entre quatre hiqqah et cinq bintou laboun pour les camélidés, et ce qui est le plus profitable entre trois moucinnah et quatre tabi^ pour les bovins, s’il dispose des deux possibilités dans son bien et si elles remplissent les conditions de validité. Si l’on dispose de l’une des deux possibiliités dans son bien, on prélève celle-ci.
Le premier seuil des chèvres et des moutons est de quarante têtes, et l’on doit payer sur cela une chah, sur cent vingt et une têtes, deux chah, sur deux cent une, trois chah, sur quatre cents, quatre chah, puis sur chaque centaine, une chah ; ainsi sur cinq cents, cinq chah, et sur six cents, six chah, et ainsi de suite.
Avertissement : Concernant la zakat sur le bétail, ce qui est entre deux seuils est excusé, il n’est pas un devoir de payer quelque chose sur cela ; ainsi il est un devoir de payer sur cent têtes des chèvres et des moutons ce qu’il est un devoir de payer pour quarante d’entre elles, et il est un devoir de payer sur cinquante bovins ce qu’il est un devoir de payer sur quarante d’entre eux.
La zakat sur les monnaies
S’agissant des monnaies, la zakat est un devoir sur deux d’entre elles : l’or et l’argent métal. Il n’y a donc pas de zakat sur d’autres monnaies que ces deux-là chez l’Imam Ach-Chafi^iyy, et son argument pour cela consiste en Sa parole ta^ala :
]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ[
ce qui signifie : « Et ceux qui thésaurisent de l’or et de l’argent [métal] et n’en dépensent pas dans la voie que Allah agrée, annonce leur un châtiment douloureux« .
Pour que la zakat soit une obligation sur ces deux monnaies, il y a des conditions, parmi lesquelles :
1- Le seuil (an-nisab) :
Le seuil pour l’or pur est de vingt mithqal ce qui représente environ 84,875 grammes d’or pur, soit environ 97 grammes d’or (21) carats, et environ 113,17 grammes d’or (18) carats. Le seuil pour l’argent métal pur est de deux cents dirham islamiques, soit environ 594,125 grammes. Il est un devoir de payer sur ces deux seuils le quart du dixième.
Et pour ce qui dépasse le seuil, on en prélève en proportion. Ainsi, la zakat de vingt mithqal d’or sera le quart de son dixième, c’est-à-dire la moitié d’un mithqal, la zakat de trente mithqal d’or sera le quart de son dixième, soit trois quarts de mithqal, la zakat de deux cents dirham d’argent pur sera le quart de son dixième, soit cinq dirham, et la zakat de trois cents dirham d’argent métal sera le quart de son dixième, soit sept dirham et demi.
2- L’écoulement d’une année lunaire (al-hawl) :
Il n’est pas un devoir de payer de zakat sur ce qui est en-deçà du seuil, ni ce sur quoi une année lunaire ne s’est pas écoulée.
Quant aux bijoux dont le port est indifférent [1] pour les femmes, il y a eu divergence si la zakat sur eux est obligatoire ou non, mais on prend plus de précaution en la payant. Pour ce qui est des bijoux interdits tels que l’or si l’homme le porte, on doit payer la zakat sur cet or s’il atteint le seuil.
La zakat sur les récoltes,
les raisins secs et les dattes
S’agissant des récoltes et des fruits – dattes ou raisins secs –, leur seuil est de cinq wasq, conformément à sa parole r :
(( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ))
ce qui signifie : « Il n’y a pas de zakat sur ce qui est en deçà de cinq wasq« . Le wasq correspond à soixante sa^ selon le sa^ du Prophète e, et le sa^ correspond à quatre moudd [2]. Le seuil est donc de trois cents sa^ ou de mille deux cents moudd.
Avertissement : On ne rassemble pas les fruits dattes ou raisins secs ou les récoltes d’une année avec les fruits et les récoltes d’une autre année pour compléter le seuil. Par contre, on rassemble les fruits de la même année les uns avec les autres pour compléter le seuil et ce, même s’ils arrivent à maturité à des dates différentes à cause de différence de variétés et de lieu de plantation en termes de chaleur et de froid.
Si des palmiers et des vignes ont donné des fruits et ont été récoltés puis ont redonné des fruits durant cette même année qui est de douze mois lunaires, l’un des deux genres de fruits ne sera pas rassemblé à l’autre.
S’il s’agit de deux palmeraies dont l’une a donné des fruits puis la seconde en a donné avant que ceux de la première ne soient cueillis ou même après cela, les fruits de l’une sont rassemblés avec ceux de l’autre pour compléter le seuil si c’était durant la même année ; de plus, l’arrivée de la période de coupe est considérée comme la coupe.
De même, on rassemble les récoltes de la même année si leurs périodes de récolte interviennent la même année.
On ne complète pas une espèce par une autre, comme par exemple du blé par de l’orge. Toutefois, on complète une variété par une autre, comme par exemple al-barniyy par al-^ajwah qui sont deux variétés de dattes.
La zakat sur les fruits devient obligatoire avec l’apparition de leur utilité, c’est-à-dire lorsqu’ils ont atteint un état dans lequel ils sont généralement demandés pour être consommés. Par conséquent, si les fruits de la vigne et des palmiers sont encore acides et verts, il n’est pas un devoir de payer de zakat sur eux. Et l’apparition de l’utilité d’une partie des fruits est considérée comme l’apparition de l’utilité de l’ensemble.
La zakat sur les récoltes devient obligatoire avec le durcissement des grains, car à ce moment-là elles sont devenues un aliment, avant cela elles étaient en herbe.
Le prélèvement n’est valable qu’après le séchage et le tamisage, on ne prélève donc pas les grains mêlés aux épis.
Si l’arrosage a entraîné une charge, il est un devoir de payer sur les récoltes et les fruits dattes ou raisins secs la moitié du dixième, comme par exemple si l’on a irrigué au moyen d’une roue ou d’un relevage de l’eau d’une rivière à l’aide d’un animal, et le dixième si l’arrosage n’a pas entraîné de charge, comme par exemple s’il a eu lieu avec de l’eau de pluie ou de ruissellements.
La zakat sur
les biens commerciaux
Il est un devoir de payer la zakat sur les biens commerciaux qui sont acquis à l’origine en échange d’une contrepartie, si ces biens ont atteint le seuil à la fin de l’écoulement d’une année lunaire. Et la signification du commerce, c’est faire tourner les biens dans la vente et l’achat dans le but de faire des profits. Par la restriction que les biens doivent être acquis à l’origine contre une contrepartie, on exclut ce qui est acquis gratuitement, il n’y a donc pas de zakat sur cela, comme par exemple si une personne a reçu un héritage ou si quelqu’un lui a fait un don.
Il y a des conditions pour que la zakat soit une obligation sur ces biens, parmi lesquelles :
1- L’écoulement d’une année lunaire : les biens commerciaux sont évalués à la fin de l’écoulement d’une année (hawl) en fonction de la monnaie précieuse (naqd) c’est-à-dire l’or ou l’argent métal avec laquelle ils ont été achetés. Ainsi, si les biens ont été achetés avec de l’or, ils seront évalués en or et s’ils ont été achetés avec de l’argent métal, ils seront évalués en argent métal ; et s’ils ont été achetés avec une autre monnaie que ces deux-là, ils seront évalués avec la monnaie précieuse (naqd) la plus utilisée dans le pays. Si la monnaie précieuse la plus utilisée est l’or, ce sera avec de l’or et si c’est l’argent métal, ce sera avec de l’argent métal. Et si les biens commerciaux ont atteint le seuil, la zakat est devenue obligatoire sur eux, sinon elle ne l’est pas, et l’on doit payer sur ces biens le quart du dixième.
De plus, dans l’école de l’Imam Ach-Chafi^iyy, il est un devoir lors du versement de la zakat, de donner l’or même ou l’argent métal même, alors que selon Abou Hanifah, il suffit de donner l’équivalent de la valeur de la zakat dans n’importe quelle monnaie et il est valable selon lui également de donner autre chose que de la monnaie parmi les biens eux-mêmes, avec pour condition que les biens commerciaux selon lui soient évalués avec la monnaie précieuse la plus profitable aux pauvres. On prend en considération, lors de l’évaluation, la valeur des biens par rapport à leur prix de vente aux gens sur le marché. Et ce que la personne dépense de ce bien pour ses besoins durant l’année ou ce qu’elle donne en aumône n’entre pas en compte lors de l’évaluation de la zakat. De même, ce que la personne garde pour s’en servir en tant que nourriture, boisson, vêtement ou autre que cela, n’entre pas en compte non plus.
2- Que l’intention de pratiquer le commerce ne soit pas interrompue avant l’écoulement d’une année lunaire ; si la personne interrompt donc l’intention de pratiquer le commerce avant l’écoulement de l’année, elle n’aura pas à payer de zakat. Par contre, si elle interrompt l’intention de pratiquer le commerce après l’écoulement d’une année, elle devra payer la zakat pour l’année qui s’est écoulée, et en ce qui concerne le futur, ses biens auront perdu leur statut de biens soumis à la zakat.
Quant aux biens commerciaux qui constituent une dette, la zakat est obligatoire sur eux chez l’Imam Ach-Chafi^iyy. Mais chez l’Imam Abou Hanifah, on déduit la valeur de la dette de celle des biens commerciaux lors de l’évaluation de la zakat s’il n’est pas capable de la rembourser.
Il n’y a donc pas de zakat à payer sur d’autres biens que ceux qui ont été cités, comme par exemple la maison que son propriétaire exploite en location, même s’il possède plusieurs immeubles.
De même, celui qui a une voiture qu’il loue aux gens ou qu’il utilise pour son usage personnel, il n’est pas un devoir de payer la zakat sur elle. Il en est de même pour les machines que l’on trouve dans les usines et qui sont utilisées dans la filature, la couture ou autre que cela, il n’y a donc pas de zakat sur ces machines par elles-mêmes, car elles ne sont pas exploitées pour la vente et l’achat dans un but commercial.
La zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr)
Quant à la zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr), elle devient obligatoire à partir du moment où la personne a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. Elle est obligatoire pour tout musulman, s’il lui reste de quoi la payer en plus de ce qu’il faut pour payer sa nourriture de base, la nourriture de base de ceux qui sont à sa charge, ses dettes, son habillement et son logement qui sont dignes de lui, et ceci, pendant le jour de la Fête de la fin du jeûne (^idou l-fitr) et la nuit qui suit. Elle est d’un sa^, c’est-à-dire de quatre moudd de la nourriture de base la plus couramment consommée dans le pays.
L’homme doit payer zakatou l-fitr de sa femme, de ses enfants qui sont en deçà de la puberté, ainsi que de tout proche qui est à sa charge tel que ses parents. Il n’est pas un devoir de payer zakatou l-fitr d’un mécréant, et il n’est valable de la payer sur l’enfant pubère qu’avec son autorisation.
La zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr) devient obligatoire à partir du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan pour celui qui a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. Il est un devoir de s’en acquitter avant le coucher du soleil du jour de la Fête (al-^id) et il est interdit de la reculer au-delà sans excuse valable. Il est permis de s’empresser de la donner dès le début de Ramadan. Ce qui est recommandé (sounnah), c’est de la donner le jour de la Fête et avant la prière, et il est déconseillé de la donner après la prière de la Fête.
* * *
Avertissement : L’intention par le cœur est obligatoire pour tous les types de zakat au moment où l’on met de côté la part à verser, au titre de la zakat de son bien, et ce, en disant dans son cœur par exemple : « ceci est la zakat de mon bien ou de mon corps », ou « ceci est l’aumône obligatoire de mon bien ».
Ceux qui ont droit à la zakat
Il n’est permis et valable de payer la zakat qu’à ceux qui font partie des huit catégories que Allah a citées dans le Qour’an par Sa parole :
)إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلينَ عَلَيْها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِى الرّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبِيلِ(
[sourat At-Tawbah / 60] ce qui signifie : « Certes, les aumônes [obligatoires] ne sont [destinées] qu’aux miséreux, aux pauvres, à ceux qui travaillent au service de la zakat, aux nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir, aux esclaves [qui en ont besoin pour remplir leur contrat d’affranchissement], aux endettés [qui ne peuvent pas s’acquitter de leurs dettes], aux combattants [bénévoles] et au voyageur [qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination] ».
Le miséreux (al-faqir) : c’est celui qui ne trouve que moins que la moitié de sa suffisance, en matière de nourriture, d’habillement, de logement et de tout ce qui est indispensable eu égard à ce qui est digne de lui.
Le pauvre (al-miskin) : c’est celui qui dispose de la moitié de sa suffisance mais n’en dispose pas en totalité, tel celui qui a besoin de dix mais ne trouve que huit.
Ceux qui travaillent au service de la zakat (al-^amilouna ^alayha) : ce sont ceux que le Calife, c’est-à-dire le Sultan, a désignés pour prendre les zakat auprès des gens possédant des biens, et à qui il n’a pas consacré de rémunération provenant de la trésorerie (baytou l-mal).
Les nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir (al-mou’allafatou qouloubouhoum) : ce sont ceux dont la ferveur est encore faible parmi les musulmans, ce sont ceux qui sont entrés en Islam et n’ont pas encore lié une forte amitié avec les musulmans, il leur est alors donné une part de la zakat pour que leur ferveur en l’Islam se renforce ; ou bien ce sont des gens qui étaient nobles dans leur peuple et l’on espère par cette donation que leurs semblables deviennent musulmans.
Les esclaves qui en ont besoin pour remplir leur contrat d’affranchissement (fi r-riqab) : ce sont les esclaves avec qui leurs maîtres ont passé un contrat valable, selon lequel ils seront libres s’ils versent une certaine somme d’argent.
Les endettés (al-gharimoun) : ce sont les endettés qui ont contracté des dettes pour exercer une activité licite ou bien pour quelque chose d’illicite mais qui se sont par la suite repentis. Il est une condition, pour qu’il soit permis de leur donner une part de la zakat, qu’ils soient incapables d’honorer la dette et que la dette soit arrivée à échéance.
La signification de [وفي سبيل الله] (fi sabili l-Lah) : ce sont les combattants bénévoles pour faire le jihad et qui n’ont aucune part dans le poste du budget alloué aux soldats rémunérés à partir des biens du fay’ – de la trésorerie –. Il leur est alors donné ce dont ils ont besoin pour faire le jihad même s’ils sont riches, pour les aider à la conquête.
Le voyageur qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination (‘ibnou s-sabil) : c’est le voyageur, ou celui qui veut voyager, qui est dans le besoin et n’a pas ce qui lui suffit pour son voyage ; il lui est alors donné une part de la zakat à condition que son voyage ne soit pas illicite.
Il n’est pas permis de payer la zakat à d’autres gens que ceux-ci, comme par exemple la payer pour la construction des écoles et des hôpitaux ; et celui qui a fait cela, la zakat sur ses biens n’était pas valable.
Il est une condition que celui qui reçoit la zakat ne fasse pas partie de la famille (al-‘al) du Prophète r c’est-à-dire des descendants de Hachim, l’arrière grand-père du Prophète, ou de ceux de Al-Mouttalib, le frère de Hachim.
Et il est une condition également que celui qui reçoit la zakat ne soit pas riche grâce à des biens qu’il possède ou à une rémunération qu’il perçoit et qui lui est suffisante, et qu’il ne fasse pas partie de ceux qui sont à la charge de celui qui paie la zakat, comme par exemple le père, la mère et les enfants non pubères. Il est toutefois permis au père de payer la zakat à ses enfants pubères pauvres s’ils remplissent les conditions.
Information utile : Le Mouhaddith, le Chaykh ^Abdou l-Lah Al-Harariyy (connu sous le nom de Al-Habachiyy) a dit : certains savants ont dit :
Il est recommandé à la personne de distribuer sa zakat elle-même, et il est permis de la donner à celui qui collecte la zakat. Toutefois cela a été recommandé pour que la personne soit certaine que la zakat parvient bien à ceux qui y ont droit. ‘Ahmad (c’est-à-dire ‘Ahmad Ibnou Hanbal) a dit : « Je préfère qu’il la distribue lui-même mais s’il la donne au sultan, cela est permis« . Al-Haçan, Mak-houl et Sa^id Ibnou Joubayr ont dit : « Le propriétaire du bien se charge lui-même de la donner à qui y a droit« . Et d’après Abou l-Haçan, il a dit : « Je suis venu auprès de Abou Wa‘il et de Abou Bourdah avec la zakat alors qu’ils étaient chargés de la trésorerie (baytou l-mal), ils l’ont acceptée. Puis je suis revenu une autre fois et j’ai retrouvé Abou Wa‘il seul qui m’a alors dit : Reprends-la et donne-la à ceux qui y ont droit ».
Quant au fait qu’il est préférable de donner soi-même la zakat, cela s’explique du fait qu’ainsi, on fait parvenir leur droit à ceux qui y ont droit, tout en évitant de dépenser de l’argent pour ceux qui se chargeraient de la distribuer et en préservant le droit de ceux qui ont droit à la zakat contre le danger du préjudice à leur égard – qu’elle soit détournée par exemple –. Elle s’explique aussi par le fait qu’ainsi, on dissipe soi-même les soucis de celui qui y a droit en l’enrichissant avec, tout en la donnant à ceux qui sont prioritaires sur elle parmi les nécessiteux de sa proche parenté et de sa famille, et c’est une chose qui contribue à maintenir les liens avec ses proches. Fin de citation.
De plus, parmi les lois de la zakat sur lesquelles les savants de l’Islam sont unanimes, il y a le fait qu’elle n’est pas payée à un riche, c’est-à-dire à quelqu’un qui a sa suffisance, disposant de ses besoins de base, à savoir la charge de ceux qui sont à sa charge, l’habillement et le besoin de logement. Elle n’est pas non plus payée à celui qui a la capacité de travailler et de gagner sa vie. Le Messager de Allah r a dit :
(( إنّها (أي الزّكاة) لا تحلّ لغنيّ ولا لقويّ مكتسب ))
[rapporté par Abou Dawoud dans son livre As-Sounan et par d’autres] ce qui signifie : « Certes, elle (c’est-à-dire la zakat) n’est pas licite pour un riche ni pour celui qui est fort et capable de travailler« , et c’est un hadith qui a le degré de sûr (sahih). La Loi islamique (Ach-Char^) n’a pas fait que la zakat soit comme tous les autres dons car il est permis de donner l’aumône, autre que la zakat, au pauvre tout comme au riche.
La zakat n’est pas non plus donnée pour tout acte de bienfaisance tel que la construction des mosquées, des écoles ou des hôpitaux. Et le Messager de Allah a montré, par ce hadith cité précédemment, que n’est pas visé par la parole de Allah [وفي سبيل الله] (wa fi sabili l-Lah) tout projet de bienfaisance ; le Prophète r nous a fait comprendre ce jugement par ce hadith. Et le Messager de Allah comprend mieux que quiconque les sens du Qour’an. Il n’est donc pas permis d’agir conformément à la parole de certains qui prétendent la science et qui disent : « il est permis de la verser pour tout acte de bienfaisance » ; et il n’y a pas parmi ceux-là un seul savant moujtahid que l’on puisse suivre. Il apparaît donc clairement qu’il n’est pas permis de suivre ces gens-là.
Les voies de dépense de la zakat sont donc constituées des huit catégories citées dans la ‘ayah [إنّما الصّدقات للفقراء] qui signifie : « Certes, les aumônes [obligatoires] ne sont [destinées] qu’aux miséreux …« , et parmi eux, il y a celui qui travaille au service de la zakat, c’est celui que l’Imam, c’est-à-dire le calife, charge de collecter les zakat auprès des gens qui possèdent des biens. Les savants ont dit : « Celui qui travaille au service de la zakat aura droit à partir de la zakat à la rémunération correspondant à ce qu’il a fait : « Si l’Imam veut, il l’envoie sans condition de rémunération puis il lui donne une part de la zakat et s’il veut, il lui attribue une rémunération ». Et ils ont dit : « Si le propriétaire la donne lui-même avant le passage de celui qui travaille au service de la zakat, ou s’il la porte lui-même à l’Imam ou à son représentant, celui qui travaille au service de la zakat n’aura rien ». Pour cela, ils ont dit : « Si l’Imam se charge lui-même de la distribuer sans faire appel à ceux qui travaillent au service de la zakat, la part de ces derniers n’est plus prise en compte et l’Imam ne la prend pas à leur place ».
Parmi les lois de la zakat, il y a le fait qu’il est un devoir de la donner immédiatement dès que l’année lunaire s’est écoulée et il n’est permis de la reculer que si c’est pour attendre de la donner à celui qui est prioritaire parmi les pauvres qui vivent dans la ville, tels que le proche ou le voisin miséreux, comme l’ont dit des savants parmi les chafi^iyy, hanafiyy, malikiyy et autres.
Complément : Les savants ont dit pour confirmer qu’il est illicite de la donner à d’autres gens que ceux qui font partie des huit catégories que Allah a citées dans le Qour’an : « Certes, il est interdit au conquérant qui perçoit une solde de la prendre ». Ils ont dit : « Il est payé avec sa part de biens du fay’, et s’il n’y a plus de fay’ et que nous sommes obligés de faire appel à lui pour se protéger du mal des mécréants, les riches l’aideront avec leurs propres biens et non avec la zakat« . Le conquérant qui perçoit une solde, c’est le soldat inscrit dans le registre de ceux qui font le jihad. Si donc on ne donne pas de part de zakat à celui-ci dans cette situation où les musulmans ont besoin que ces soldats rémunérés poursuivent leur fonction alors même qu’ils sont totalement disponibles pour le jihad, que dire alors de ceux pour qui sont organisés, sur le compte de la zakat, des banquets et des banquets qui coûtent des milliers et des milliers, comme cela a eu lieu dans quelques années passées ; ceux-là ont inversé la parole du Messager de Allah :
(( تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم ))
qui signifie : « Elle est prise des riches d’entre eux et rendue aux pauvres d’entre eux« . Et dans le hadith sûr (sahih), on apprend que deux hommes étaient venus auprès du Messager de Allah pour lui demander de leur donner une part de la zakat et ils étaient forts, il a alors levé le regard vers eux et les a examinés, puis a dit :
(( إنّه لا حقّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب ))
ce qui signifie : « Certes, n’y a pas droit celui qui est riche ni celui qui est fort et capable de gagner sa vie« , puis il leur a donné après avoir pensé du bien d’eux en considérant qu’ils n’avaient pas trouvé de travail leur permettant de combler leurs besoins de base. Ainsi, après ce jugement du Messager de Allah, comment pourrait-il être permis de l’utiliser pour nourrir ces riches sous prétexte de les encourager à donner la zakat ?
Que l’on prenne garde aussi à ceux qui ont distribué un tract dans lequel ils ont cité que la zakat est obligatoire pour chaque musulman et qu’elle est obligatoire sur la volaille, violant ainsi une unanimité sur laquelle des siècles se sont écoulés ; alors que les savants de l’Islam, depuis l’époque des compagnons jusqu’à notre époque, ont été unanimes qu’il n’y a pas de zakat sur la volaille, mais la zakat chez la majorité des imams est obligatoire sur le bétail : sur les camélidés, les chèvres et les moutons, et les bovins.
Et il est un devoir de distribuer aux gens qui y ont droit les biens de la zakat eux-mêmes. Il n’est donc pas permis de placer les biens de la zakat là où est placé le gain usuraire. En fait, la zakat est une chose pure qu’on ne mélange pas avec ce qui est malsain.
Ces gens-là, ont-ils pris connaissance de ces hadith puis leurs passions les ont empêchés d’œuvrer conformément à eux ou n’en ont-ils pas pris connaissance ? ! Certes, nous appartenons à Allah et nous retournerons à Lui pour le jugement. Et dans le Commentaire (Hachiyah) de Ibnou ^Abidin tome 1, page 14 on trouve ce qui suit : « La zakat est à payer immédiatement, c’est-à-dire qu’il est obligatoire de la payer dans l’immédiat. C’est conformément à cela que l’avis de jurisprudence est donné Ainsi celui qui la recule sans excuse commet un péché et son témoignage n’est plus retenu« . Et dans Raddou l-Mouhtar : « Et il a été confirmé de nos trois imams l’obligation de la donner immédiatement« .
L’Imam Ach-Chiraziyy le chafi^iyy a dit dans Al-Mouhadh-dhab ce qui suit : « Celui pour qui la zakat est devenue obligatoire et qui a été capable de la payer, il ne lui est pas permis de la reculer parce que c’est un droit qu’il est un devoir de donner à un être humain« . Et le Chaykh ^Illaych le malikiyy a dit dans Minahou l-Jalil tome 2, page 95 ce qui suit : « Et il est un devoir de la distribuer, c’est-à-dire la zakat, immédiatement à ceux qui y ont droit« . Fin de citation.
Et Allah soubhanahou wa ta^ala sait plus que tout autre.