Chaykhaboulaliyah's Blog


Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce

Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.

C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.

Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.

Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.

Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.

Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.

Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit

إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ

Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce. 

Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.

Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-. 

Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.

Le divorce explicite

Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?

C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.

Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.

Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.

Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.

Le terme attalaq | الطَّلَاقُ

Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية

Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.

Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.

Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية

Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.

Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.

C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله. 

Le verset 237 de sourat Al-Baqara :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية

Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.

Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.

Allah dit :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية

Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.

Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot attalaq.

Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح

Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de attalaq.

Dans sourat At-talaq verset 2 :

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية

Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.

Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.

Sourat An-Nisa verset 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية

Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.

Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.

Sourat Al-Ahzab verset 49 :

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية

Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.

As-sarah ici c’est libération.

Et dans sourat Al-Ahzab verset 28

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية

Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”

Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية

Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.

[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]

Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع

Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”

Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.

Le terme na^am | نعم

Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.

Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.

Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.

Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”

Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.

Le divorce non explicite

Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.

Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.

Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.

Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”

S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.

De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.

Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.

Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.

Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.

Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.

Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.

Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.

L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.

Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.

Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.

L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient  lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.

Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.

Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.

Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.

Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.

Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.

Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”

Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.

A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.

Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.

Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.

Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.

Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.

Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.

Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.

Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.

Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.

Ces 3 choses sont :

  • l’affranchissement d’un esclave,
  • nourrit 10 pauvres
  • donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.

S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.

Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.

Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.

Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.

Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela. 

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fiqh : Zakat

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur février 26, 2011
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L’Etincellement de la Niche de Lampe sur les Lois de la Zakat

 Nourou l-Michkat fi ‘Ahkami zZakat

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Je commence par le nom de Allah Ar-Rahman Ar-Rahim

Définition de la zakat
– l’aumône obligatoire –

Du point de vue de la langue arabe, le terme الزّكاة (azzakat) signifie la croissance, la bénédiction et l’augmentation du bien. On dit qu’un plant زَكا (zaka) lorsqu’il croît, qu’une dépense à titre de charge زَكت (zakat) lorsqu’elle est bénie et qu’Untel est زاكٍ (zakin) c’est-à-dire qu’il fait beaucoup de bien. Et il est employé pour le fait de purifier, Allah ta^ala dit :

]قَد أفلحَ مَنْ زَكّاها[ 

ce qui signifie : « Certes, a réussi celui qui l’a purifiée« , c’est-à-dire qu’il a purifié son âme de ses souillures ; ainsi que pour l’éloge, Allah ta^ala dit :

]فَلا تُزَكّوا أَنْفُسَكُمْ[

ce qui signifie : »Ne faites pas l’éloge de vous-mêmes« .

Du point de vue de la Loi de l’Islam, c’est le nom de ce qu’on paie sur un bien ou sur un corps d’une façon spécifique, car la zakat est soit la zakat d’un bien, elle concerne alors le bétail, l’or, l’argent métal, les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base lorsqu’ils ont le choix, les dattes, les raisins secs et les biens commerciaux, soit la zakat d’un corps, il s’agit alors de la zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr).

Ce qui fonde son caractère obligatoire, avant même l’Unanimité, ce sont des ayah telles que Sa parole ta^ala :

]وءاتُوا الزَّكاةَ[ 

ce qui signifie : « Et donnez la zakat« , et des hadith tels que :

(( بُني الإسلامُ على خمسٍ ))

ce qui signifie : « L’Islam est construit sur cinq choses [principales] ». Celui donc qui renie qu’elle est un devoir est devenu mécréant sauf s’il est récemment entré en Islam ou s’il a vécu en un lieu éloigné des savants, et celui qui s’abstient de s’en acquitter tout en croyant qu’elle est un devoir, celui-là n’est pas déclaré mécréant, mais l’Imam la prend de lui par la contrainte.

Et s’abstenir de s’acquitter de la zakat fait partie des grands péchés. Le Messager de Allah r a dit :

(( لعنَ اللَّهُ ءاكِلَ الرّبا وموكِلَهُ ومانعَ الزّكاةِ ))

[rapporté par Ibnou Hibban] ce qui signifie : « Allah a maudit celui qui consomme ce qui provient du gain usuraire, celui qui le donne à consommer et celui qui s’abstient de donner la zakat« .

La zakat sur le bétail

Concernant le bétail, la zakat est un devoir sur trois catégories qui sont :

1-   Les camélidés, mâles et femelles ;

2-   Les bovins, mâles et femelles ;

3-   Les chèvres et les moutons.

La zakat n’est pas un devoir sur d’autres animaux que ceux-ci. Elle n’est donc un devoir ni sur les chevaux ni sur les ânes de par eux-mêmes, et n’est pas un devoir non plus sur d’autres tels que la volaille, par l’Unanimité.

Pour que la zakat soit une obligation sur le bétail, il est une condition de réunir :

1-   Le seuil (an-nisab) : c’est le nom d’une quantité déterminée de ce sur quoi la zakat est obligatoire, il n’y a donc pas de zakat sur ce qui est en-deçà.

2-   L’écoulement d’une année (al-hawl) : c’est-à-dire d’une année lunaire ; la zakat n’est donc pas obligatoire avant l’achèvement de cette période, même d’un instant.

3-   Le pâturage (as-sawm) : c’est que le propriétaire des bêtes – ou celui à qui le propriétaire l’autorise – les ait fait paître dans un herbage libre (moubah), c’est-à-dire un herbage qui n’a pas de propriétaire, commun à tout le monde. La zakat n’est donc pas un devoir sur les bêtes qui ont été affouragées durant toute l’année (al-hawl) ou durant la majeure partie de l’année ou bien pendant une durée sans laquelle elles ne vivraient pas ou vivraient mais avec des dommages évidents.

4-   Que les bêtes ne soient pas affectées à un travail : ainsi la zakat n’est pas un devoir sur les camélidés travaillant pour tirer de de l’eau d’arrosage par exemple.

Le premier seuil des camélidés est de cinq têtes et l’on doit payer sur cela une chah, c’est-à-dire une brebis qui a accompli un an ou qui a perdu ses dents de devant, ou bien une chèvre qui a accompli deux ans. Puis on ne doit rien de plus que ceci tant que le nombre de camélidés n’a pas atteint dix. S’il atteint dix, il est un devoir de payer deux chah. Et il est un devoir sur quinze de payer trois chah, sur vingt, quatre chah et sur vingt-cinq, une bintou makhad c’est-à-dire une femelle qui a accompli un an, sur trente six, une bintou laboun c’est-à-dire une femelle qui a accompli deux ans, sur quarante six, une hiqqah c’est-à-dire une femelle qui a accompli trois ans, sur soixante et un, une jadha^ah c’est-à-dire une femelle qui a accompli quatre ans, sur soixante-seize, deux bintou laboun, sur quatre-vingt onze, deux hiqqah, sur cent vingt et un, trois bintou laboun et ceci vaut jusqu’à cent trente. Ensuite, la quantité qu’il est un devoir de verser sur les camélidés change selon ce que les savants ont détaillé : ainsi sur chaque quarantaine de têtes, on doit payer une bintou laboun, et sur chaque cinquantaine, une hiqqah ; la zakat sur cent quarante têtes est donc de deux hiqqah et une bintou laboun, et la zakat sur cent cinquante est de trois hiqqah, et ainsi de suite.

Le premier seuil pour les bovins est de trente têtes, et l’on doit payer sur cela un tabi^, c’est-à-dire un veau mâle ayant atteint un an. Il est un devoir sur chaque quarantaine de payer une moucinnah, c’est-à-dire une vache qui a atteint deux ans. Puis, on procède par analogie à cette règle : ainsi sur soixante bovins, il est un devoir de payer deux tabi^, sur soixante-dix, un tabi^ et une moucinnah, et sur quatre-vingt, deux moucinnah.

S’il arrive qu’il y ait, dans le cas des camélidés ou des bovins, deux possibilités pour un même seuil, il est un devoir de payer ce qui est le plus profitable des deux pour ceux qui y ont droit ; ainsi sur deux cents camélidés et cent vingt bovins, on doit payer ce qui est le plus profitable entre quatre hiqqah et cinq bintou laboun pour les camélidés, et ce qui est le plus profitable entre trois moucinnah et quatre tabi^ pour les bovins, s’il dispose des deux possibilités dans son bien et si elles remplissent les conditions de validité. Si l’on dispose de l’une des deux possibiliités dans son bien, on prélève celle-ci.

Le premier seuil des chèvres et des moutons est de quarante têtes, et l’on doit payer sur cela une chah, sur cent vingt et une têtes, deux chah, sur deux cent une, trois chah, sur quatre cents, quatre chah, puis sur chaque centaine, une chah ; ainsi sur cinq cents, cinq chah, et sur six cents, six chah, et ainsi de suite.

Avertissement : Concernant la zakat sur le bétail, ce qui est entre deux seuils est excusé, il n’est pas un devoir de payer quelque chose sur cela ; ainsi il est un devoir de payer sur cent têtes des chèvres et des moutons ce qu’il est un devoir de payer pour quarante d’entre elles, et il est un devoir de payer sur cinquante bovins ce qu’il est un devoir de payer sur quarante d’entre eux.

La zakat sur les monnaies

S’agissant des monnaies, la zakat est un devoir sur deux d’entre elles : l’or et l’argent métal. Il n’y a donc pas de zakat sur d’autres monnaies que ces deux-là chez l’Imam Ach-Chafi^iyy, et son argument pour cela consiste en Sa parole ta^ala : 

]وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ[

ce qui signifie : « Et ceux qui thésaurisent de l’or et de l’argent [métal] et n’en dépensent pas dans la voie que Allah agrée, annonce leur un châtiment douloureux« .

Pour que la zakat soit une obligation sur ces deux monnaies, il y a des conditions, parmi lesquelles :

1-   Le seuil (an-nisab) : 

Le seuil pour l’or pur est de vingt mithqal ce qui représente environ 84,875 grammes d’or pur, soit environ 97 grammes d’or (21) carats, et environ 113,17 grammes d’or (18) carats. Le seuil pour l’argent métal pur est de deux cents dirham islamiques, soit environ 594,125 grammes. Il est un devoir de payer sur ces deux seuils le quart du dixième.

Et pour ce qui dépasse le seuil, on en prélève en proportion. Ainsi, la zakat de vingt mithqal d’or sera le quart de son dixième, c’est-à-dire la moitié d’un mithqal, la zakat de trente mithqal d’or sera le quart de son dixième, soit trois quarts de mithqal, la zakat de deux cents dirham d’argent pur sera le quart de son dixième, soit cinq dirham, et la zakat de trois cents dirham d’argent métal sera le quart de son dixième, soit sept dirham et demi.

2-   L’écoulement d’une année lunaire (al-hawl) : 

Il n’est pas un devoir de payer de zakat sur ce qui est en-deçà du seuil, ni ce sur quoi une année lunaire ne s’est pas écoulée.

Quant aux bijoux dont le port est indifférent [1] pour les femmes, il y a eu divergence si la zakat sur eux est obligatoire ou non, mais on prend plus de précaution en la payant. Pour ce qui est des bijoux interdits tels que l’or si l’homme le porte, on doit payer la zakat sur cet or s’il atteint le seuil.

La zakat sur les récoltes,
les raisins secs et les dattes

S’agissant des récoltes et des fruits – dattes ou raisins secs –, leur seuil est de cinq wasq, conformément à sa parole r :

(( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ))

ce qui signifie : « Il n’y a pas de zakat sur ce qui est en deçà de cinq wasq« . Le wasq correspond à soixante sa^ selon le sa^ du Prophète e, et le sa^ correspond à quatre moudd [2]. Le seuil est donc de trois cents sa^ ou de mille deux cents moudd.

Avertissement : On ne rassemble pas les fruits dattes ou raisins secs ou les récoltes d’une année avec les fruits et les récoltes d’une autre année pour compléter le seuil. Par contre, on rassemble les fruits de la même année les uns avec les autres pour compléter le seuil et ce, même s’ils arrivent à maturité à des dates différentes à cause de différence de variétés et de lieu de plantation en termes de chaleur et de froid.

Si des palmiers et des vignes ont donné des fruits et ont été récoltés puis ont redonné des fruits durant cette même année qui est de douze mois lunaires, l’un des deux genres de fruits ne sera pas rassemblé à l’autre.

S’il s’agit de deux palmeraies dont l’une a donné des fruits puis la seconde en a donné avant que ceux de la première ne soient cueillis ou même après cela, les fruits de l’une sont rassemblés avec ceux de l’autre pour compléter le seuil si c’était durant la même année ; de plus, l’arrivée de la période de coupe est considérée comme la coupe.

De même, on rassemble les récoltes de la même année si leurs périodes de récolte interviennent la même année.

On ne complète pas une espèce par une autre, comme par exemple du blé par de l’orge. Toutefois, on complète une variété par une autre, comme par exemple al-barniyy par al-^ajwah qui sont deux variétés de dattes.

La zakat sur les fruits devient obligatoire avec l’apparition de leur utilité, c’est-à-dire lorsqu’ils ont atteint un état dans lequel ils sont généralement demandés pour être consommés. Par conséquent, si les fruits de la vigne et des palmiers sont encore acides et verts, il n’est pas un devoir de payer de zakat sur eux. Et l’apparition de l’utilité d’une partie des fruits est considérée comme l’apparition de l’utilité de l’ensemble.

La zakat sur les récoltes devient obligatoire avec le durcissement des grains, car à ce moment-là elles sont devenues un aliment, avant cela elles étaient en herbe.

Le prélèvement n’est valable qu’après le séchage et le tamisage, on ne prélève donc pas les grains mêlés aux épis.

Si l’arrosage a entraîné une charge, il est un devoir de payer sur les récoltes et les fruits dattes ou raisins secs la moitié du dixième, comme par exemple si l’on a irrigué au moyen d’une roue ou d’un relevage de l’eau d’une rivière à l’aide d’un animal, et le dixième si l’arrosage n’a pas entraîné de charge, comme par exemple s’il a eu lieu avec de l’eau de pluie ou de ruissellements.

La zakat sur
les biens commerciaux

Il est un devoir de payer la zakat sur les biens commerciaux qui sont acquis à l’origine en échange d’une contrepartie, si ces biens ont atteint le seuil à la fin de l’écoulement d’une année lunaire. Et la signification du commerce, c’est faire tourner les biens dans la vente et l’achat dans le but de faire des profits. Par la restriction que les biens doivent être acquis à l’origine contre une contrepartie, on exclut ce qui est acquis gratuitement, il n’y a donc pas de zakat sur cela, comme par exemple si une personne a reçu un héritage ou si quelqu’un lui a fait un don.

Il y a des conditions pour que la zakat soit une obligation sur ces biens, parmi lesquelles :

1-   L’écoulement d’une année lunaire : les biens commerciaux sont évalués à la fin de l’écoulement d’une année (hawl) en fonction de la monnaie précieuse (naqd) c’est-à-dire l’or ou l’argent métal avec laquelle ils ont été achetés. Ainsi, si les biens ont été achetés avec de l’or, ils seront évalués en or et s’ils ont été achetés avec de l’argent métal, ils seront évalués en argent métal ; et s’ils ont été achetés avec une autre monnaie que ces deux-là, ils seront évalués avec la monnaie précieuse (naqd) la plus utilisée dans le pays. Si la monnaie précieuse la plus utilisée est l’or, ce sera avec de l’or et si c’est l’argent métal, ce sera avec de l’argent métal. Et si les biens commerciaux ont atteint le seuil, la zakat est devenue obligatoire sur eux, sinon elle ne l’est pas, et l’on doit payer sur ces biens le quart du dixième.

De plus, dans l’école de l’Imam Ach-Chafi^iyy, il est un devoir lors du versement de la zakat, de donner l’or même ou l’argent métal même, alors que selon Abou Hanifah, il suffit de donner l’équivalent de la valeur de la zakat dans n’importe quelle monnaie et il est valable selon lui également de donner autre chose que de la monnaie parmi les biens eux-mêmes, avec pour condition que les biens commerciaux selon lui soient évalués avec la monnaie précieuse la plus profitable aux pauvres. On prend en considération, lors de l’évaluation, la valeur des biens par rapport à leur prix de vente aux gens sur le marché. Et ce que la personne dépense de ce bien pour ses besoins durant l’année ou ce qu’elle donne en aumône n’entre pas en compte lors de l’évaluation de la zakat. De même, ce que la personne garde pour s’en servir en tant que nourriture, boisson, vêtement ou autre que cela, n’entre pas en compte non plus.

2-   Que l’intention de pratiquer le commerce ne soit pas interrompue avant l’écoulement d’une année lunaire ; si la personne interrompt donc l’intention de pratiquer le commerce avant l’écoulement de l’année, elle n’aura pas à payer de zakat. Par contre, si elle interrompt l’intention de pratiquer le commerce après l’écoulement d’une année, elle devra payer la zakat pour l’année qui s’est écoulée, et en ce qui concerne le futur, ses biens auront perdu leur statut de biens soumis à la zakat.

Quant aux biens commerciaux qui constituent une dette, la zakat est obligatoire sur eux chez l’Imam Ach-Chafi^iyy. Mais chez l’Imam Abou Hanifah, on déduit la valeur de la dette de celle des biens commerciaux lors de l’évaluation de la zakat s’il n’est pas capable de la rembourser.

Il n’y a donc pas de zakat à payer sur d’autres biens que ceux qui ont été cités, comme par exemple la maison que son propriétaire exploite en location, même s’il possède plusieurs immeubles.

De même, celui qui a une voiture qu’il loue aux gens ou qu’il utilise pour son usage personnel, il n’est pas un devoir de payer la zakat sur elle. Il en est de même pour les machines que l’on trouve dans les usines et qui sont utilisées dans la filature, la couture ou autre que cela, il n’y a donc pas de zakat sur ces machines par elles-mêmes, car elles ne sont pas exploitées pour la vente et l’achat dans un but commercial.

La zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr)
Quant à la zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr), elle devient obligatoire à partir du moment où la personne a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. Elle est obligatoire pour tout musulman, s’il lui reste de quoi la payer en plus de ce qu’il faut pour payer sa nourriture de base, la nourriture de base de ceux qui sont à sa charge, ses dettes, son habillement et son logement qui sont dignes de lui, et ceci, pendant le jour de la Fête de la fin du jeûne (^idou l-fitr) et la nuit qui suit. Elle est d’un sa^, c’est-à-dire de quatre moudd de la nourriture de base la plus couramment consommée dans le pays.

L’homme doit payer zakatou l-fitr de sa femme, de ses enfants qui sont en deçà de la puberté, ainsi que de tout proche qui est à sa charge tel que ses parents. Il n’est pas un devoir de payer zakatou l-fitr d’un mécréant, et il n’est valable de la payer sur l’enfant pubère qu’avec son autorisation.

La zakat de la fin du jeûne (zakatou l-fitr) devient obligatoire à partir du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan pour celui qui a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. Il est un devoir de s’en acquitter avant le coucher du soleil du jour de la Fête (al-^id) et il est interdit de la reculer au-delà sans excuse valable. Il est permis de s’empresser de la donner dès le début de Ramadan. Ce qui est recommandé (sounnah), c’est de la donner le jour de la Fête et avant la prière, et il est déconseillé de la donner après la prière de la Fête.

*   *   *

Avertissement : L’intention par le cœur est obligatoire pour tous les types de zakat au moment où l’on met de côté la part à verser, au titre de la zakat de son bien, et ce, en disant dans son cœur par exemple : « ceci est la zakat de mon bien ou de mon corps », ou « ceci est l’aumône obligatoire de mon bien ».
 

Ceux qui ont droit à la zakat

Il n’est permis et valable de payer la zakat qu’à ceux qui font partie des huit catégories que Allah a citées dans le Qour’an par Sa parole :

)إنَّما الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلينَ عَلَيْها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِى الرّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبِيلِ(

[sourat At-Tawbah / 60] ce qui signifie : « Certes, les aumônes [obligatoires] ne sont [destinées] qu’aux miséreux, aux pauvres, à ceux qui travaillent au service de la zakat, aux nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir, aux esclaves [qui en ont besoin pour remplir leur contrat d’affranchissement], aux endettés [qui ne peuvent pas s’acquitter de leurs dettes], aux combattants [bénévoles] et au voyageur [qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination] ».

    Le miséreux (al-faqir) : c’est celui qui ne trouve que moins que la moitié de sa suffisance, en matière de nourriture, d’habillement, de logement et de tout ce qui est indispensable eu égard à ce qui est digne de lui.

    Le pauvre (al-miskin) : c’est celui qui dispose de la moitié de sa suffisance mais n’en dispose pas en totalité, tel celui qui a besoin de dix mais ne trouve que huit.

    Ceux qui travaillent au service de la zakat (al-^amilouna ^alayha) : ce sont ceux que le Calife, c’est-à-dire le Sultan, a désignés pour prendre les zakat auprès des gens possédant des biens, et à qui il n’a pas consacré de rémunération provenant de la trésorerie (baytou l-mal).

    Les nouveaux convertis dont le cœur est à raffermir (al-mou’allafatou qouloubouhoum) : ce sont ceux dont la ferveur est encore faible parmi les musulmans, ce sont ceux qui sont entrés en Islam et n’ont pas encore lié une forte amitié avec les musulmans, il leur est alors donné une part de la zakat pour que leur ferveur en l’Islam se renforce ; ou bien ce sont des gens qui étaient nobles dans leur peuple et l’on espère par cette donation que leurs semblables deviennent musulmans.

    Les esclaves qui en ont besoin pour remplir leur contrat d’affranchissement (fi r-riqab) : ce sont les esclaves avec qui leurs maîtres ont passé un contrat valable, selon lequel ils seront libres s’ils versent une certaine somme d’argent.

    Les endettés (al-gharimoun) : ce sont les endettés qui ont contracté des dettes pour exercer une activité licite ou bien pour quelque chose d’illicite mais qui se sont par la suite repentis. Il est une condition, pour qu’il soit permis de leur donner une part de la zakat, qu’ils soient incapables d’honorer la dette et que la dette soit arrivée à échéance.

    La signification de [وفي سبيل الله] (fi sabili l-Lah) : ce sont les combattants bénévoles pour faire le jihad et qui n’ont aucune part dans le poste du budget alloué aux soldats rémunérés à partir des biens du fay’ – de la trésorerie –. Il leur est alors donné ce dont ils ont besoin pour faire le jihad même s’ils sont riches, pour les aider à la conquête.

    Le voyageur qui n’a pas ce qui lui permet d’atteindre sa destination (‘ibnou s-sabil) : c’est le voyageur, ou celui qui veut voyager, qui est dans le besoin et n’a pas ce qui lui suffit pour son voyage ; il lui est alors donné une part de la zakat à condition que son voyage ne soit pas illicite.

Il n’est pas permis de payer la zakat à d’autres gens que ceux-ci, comme par exemple la payer pour la construction des écoles et des hôpitaux ; et celui qui a fait cela, la zakat sur ses biens n’était pas valable.

Il est une condition que celui qui reçoit la zakat ne fasse pas partie de la famille (al-‘al) du Prophète r c’est-à-dire des descendants de Hachim, l’arrière grand-père du Prophète, ou de ceux de Al-Mouttalib, le frère de Hachim.

Et il est une condition également que celui qui reçoit la zakat ne soit pas riche grâce à des biens qu’il possède ou à une rémunération qu’il perçoit et qui lui est suffisante, et qu’il ne fasse pas partie de ceux qui sont à la charge de celui qui paie la zakat, comme par exemple le père, la mère et les enfants non pubères. Il est toutefois permis au père de payer la zakat à ses enfants pubères pauvres s’ils remplissent les conditions.


Information utile : Le Mouhaddith, le Chaykh ^Abdou l-Lah Al-Harariyy (connu sous le nom de Al-Habachiyy) a dit : certains savants ont dit :

Il est recommandé à la personne de distribuer sa zakat elle-même, et il est permis de la donner à celui qui collecte la zakat. Toutefois cela a été recommandé pour que la personne soit certaine que la zakat parvient bien à ceux qui y ont droit. ‘Ahmad (c’est-à-dire ‘Ahmad Ibnou Hanbal) a dit : « Je préfère qu’il la distribue lui-même mais s’il la donne au sultan, cela est permis« . Al-Haçan, Mak-houl et Sa^id Ibnou Joubayr ont dit : « Le propriétaire du bien se charge lui-même de la donner à qui y a droit« . Et d’après Abou l-Haçan, il a dit : « Je suis venu auprès de Abou Wa‘il et de Abou Bourdah avec la zakat alors qu’ils étaient chargés de la trésorerie (baytou l-mal), ils l’ont acceptée. Puis je suis revenu une autre fois et j’ai retrouvé Abou Wa‘il seul qui m’a alors dit : Reprends-la et donne-la à ceux qui y ont droit ».

Quant au fait qu’il est préférable de donner soi-même la zakat, cela s’explique du fait qu’ainsi, on fait parvenir leur droit à ceux qui y ont droit, tout en évitant de dépenser de l’argent pour ceux qui se chargeraient de la distribuer et en préservant le droit de ceux qui ont droit à la zakat contre le danger du préjudice à leur égard – qu’elle soit détournée par exemple –. Elle s’explique aussi par le fait qu’ainsi, on dissipe soi-même les soucis de celui qui y a droit en l’enrichissant avec, tout en la donnant à ceux qui sont prioritaires sur elle parmi les nécessiteux de sa proche parenté et de sa famille, et c’est une chose qui contribue à maintenir les liens avec ses proches. Fin de citation.

De plus, parmi les lois de la zakat sur lesquelles les savants de l’Islam sont unanimes, il y a le fait qu’elle n’est pas payée à un riche, c’est-à-dire à quelqu’un qui a sa suffisance, disposant de ses besoins de base, à savoir la charge de ceux qui sont à sa charge, l’habillement et le besoin de logement. Elle n’est pas non plus payée à celui qui a la capacité de travailler et de gagner sa vie. Le Messager de Allah r a dit :

(( إنّها (أي الزّكاة) لا تحلّ لغنيّ ولا لقويّ مكتسب ))

[rapporté par Abou Dawoud dans son livre As-Sounan et par d’autres] ce qui signifie : « Certes, elle (c’est-à-dire la zakat) n’est pas licite pour un riche ni pour celui qui est fort et capable de travailler« , et c’est un hadith qui a le degré de sûr (sahih). La Loi islamique (Ach-Char^) n’a pas fait que la zakat soit comme tous les autres dons car il est permis de donner l’aumône, autre que la zakat, au pauvre tout comme au riche.

La zakat n’est pas non plus donnée pour tout acte de bienfaisance tel que la construction des mosquées, des écoles ou des hôpitaux. Et le Messager de Allah a montré, par ce hadith cité précédemment, que n’est pas visé par la parole de Allah [وفي سبيل الله] (wa fi sabili l-Lah) tout projet de bienfaisance ; le Prophète r nous a fait comprendre ce jugement par ce hadith. Et le Messager de Allah comprend mieux que quiconque les sens du Qour’an. Il n’est donc pas permis d’agir conformément à la parole de certains qui prétendent la science et qui disent : « il est permis de la verser pour tout acte de bienfaisance » ; et il n’y a pas parmi ceux-là un seul savant moujtahid que l’on puisse suivre. Il apparaît donc clairement qu’il n’est pas permis de suivre ces gens-là.

Les voies de dépense de la zakat sont donc constituées des huit catégories citées dans la ayah [إنّما الصّدقات للفقراء] qui signifie : « Certes, les aumônes [obligatoires] ne sont [destinées] qu’aux miséreux « , et parmi eux, il y a celui qui travaille au service de la zakat, c’est celui que l’Imam, c’est-à-dire le calife, charge de collecter les zakat auprès des gens qui possèdent des biens. Les savants ont dit : « Celui qui travaille au service de la zakat aura droit à partir de la zakat à la rémunéra­tion correspondant à ce qu’il a fait : « Si l’Imam veut, il l’envoie sans condition de rémunération puis il lui donne une part de la zakat et s’il veut, il lui attribue une rémunération ». Et ils ont dit : « Si le propriétaire la donne lui-même avant le passage de celui qui travaille au service de la zakat, ou s’il la porte lui-même à l’Imam ou à son représentant, celui qui travaille au service de la zakat n’aura rien ». Pour cela, ils ont dit : « Si l’Imam se charge lui-même de la distribuer sans faire appel à ceux qui travaillent au service de la zakat, la part de ces derniers n’est plus prise en compte et l’Imam ne la prend pas à leur place ».

Parmi les lois de la zakat, il y a le fait qu’il est un devoir de la donner immédiatement dès que l’année lunaire s’est écoulée et il n’est permis de la reculer que si c’est pour attendre de la donner à celui qui est prioritaire parmi les pauvres qui vivent dans la ville, tels que le proche ou le voisin miséreux, comme l’ont dit des savants parmi les chafi^iyy, hanafiyy, malikiyy et autres.


Complément : Les savants ont dit pour confirmer qu’il est illicite de la donner à d’autres gens que ceux qui font partie des huit catégories que Allah a citées dans le Qour’a: « Certes, il est interdit au conquérant qui perçoit une solde de la prendre ». Ils ont dit : « Il est payé avec sa part de biens du fay’, et s’il n’y a plus de fay’ et que nous sommes obligés de faire appel à lui pour se protéger du mal des mécréants, les riches l’aideront avec leurs propres biens et non avec la zakat« . Le conquérant qui perçoit une solde, c’est le soldat inscrit dans le registre de ceux qui font le jihad. Si donc on ne donne pas de part de zakat à celui-ci dans cette situation où les musulmans ont besoin que ces soldats rémunérés poursuivent leur fonction alors même qu’ils sont totalement disponibles pour le jihad, que dire alors de ceux pour qui sont organisés, sur le compte de la zakat, des banquets et des banquets  qui coûtent des milliers et des milliers, comme cela a eu lieu dans quelques années passées ; ceux-là ont inversé la parole du Messager de Allah :

(( تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم ))

qui signifie : « Elle est prise des riches d’entre eux et rendue aux pauvres d’entre eux« . Et dans le hadith sûr (sahih), on apprend que deux hommes étaient venus auprès du Messager de Allah pour lui demander de leur donner une part de la zakat et ils étaient forts, il a alors levé le regard vers eux et les a examinés, puis a dit :

(( إنّه لا حقّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب ))

ce qui signifie : « Certes, n’y a pas droit celui qui est riche ni celui qui est fort et capable de gagner sa vie« , puis il leur a donné après avoir pensé du bien d’eux en considérant qu’ils n’avaient pas trouvé de travail leur permettant de combler leurs besoins de base. Ainsi, après ce jugement du Messager de Allah, comment pourrait-il être permis de l’utiliser pour nourrir ces riches sous prétexte de les encourager à donner la zakat ?

Que l’on prenne garde aussi à ceux qui ont distribué un tract dans lequel ils ont cité que la zakat est obligatoire pour chaque musulman et qu’elle est obligatoire sur la volaille, violant ainsi une unanimité sur laquelle des siècles se sont écoulés ; alors que les savants de l’Islam, depuis l’époque des compagnons jusqu’à notre époque, ont été unanimes qu’il n’y a pas de zakat sur la volaille, mais la zakat chez la majorité des imams est obligatoire sur le bétail : sur les camélidés, les chèvres et les moutons, et les bovins.

Et il est un devoir de distribuer aux gens qui y ont droit les biens de la zakat eux-mêmes. Il n’est donc pas permis de placer les biens de la zakat là où est placé le gain usuraire. En fait, la zakat est une chose pure qu’on ne mélange pas avec ce qui est malsain.

Ces gens-là, ont-ils pris connaissance de ces hadith puis leurs passions les ont empêchés d’œuvrer conformément à eux ou n’en ont-ils pas pris connaissance ? ! Certes, nous appartenons à Allah et nous retournerons à Lui pour le jugement. Et dans le Commentaire (Hachiyah) de Ibnou ^Abidin tome 1, page 14 on trouve ce qui suit : « La zakat est à payer immédiatement, c’est-à-dire qu’il est obligatoire de la payer dans l’immédiat. C’est conformément à cela que l’avis de jurisprudence est donné Ainsi celui qui la recule sans excuse commet un péché et son témoignage n’est plus retenu« . Et dans Raddou l-Mouhtar : « Et il a été confirmé de nos trois imams l’obligation de la donner immédiatement« .

L’Imam Ach-Chiraziyy le chafi^iyy a dit dans Al-Mouhadh-dhab ce qui suit : « Celui pour qui la zakat est devenue obligatoire et qui a été capable de la payer, il ne lui est pas permis de la reculer parce que c’est un droit qu’il est un devoir de donner à un être humain« . Et le Chaykh ^Illaych le malikiyy a dit dans Minahou l-Jalil tome 2, page 95 ce qui suit : « Et il est un devoir de la distribuer, c’est-à-dire la zakat, immédiatement à ceux qui y ont droit« . Fin de citation. 

Et Allah soubhanahou wa ta^ala sait plus que tout autre.


[1] Indifférent (moubah) : un acte est dit ainsi s’il est équivalent selon la Loi islamique (Chari^ah) de le faire ou le délaisser.

[2] Le moudd est le plein de deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne.

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