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Conférence RamaDaan 1432: Le mois des bienfaits

Posted in cours général,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur août 7, 2011

Ramadan béni le mois des bienfaits

La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés à Mouhammad l’esclave de Allah.

Je loue Allah l’Unique, Celui qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et Je recherche Sa bonne guidée, je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide c’est lui le bien guidé et celui qu’Il égare, tu ne lui trouveras pas de partisan ni de guide.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, lumière éclatante, lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté, Il a dévoilé par lui les obscurités. Il a transmis le message, il s’est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il ait rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul Il n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec la bonne guidée et la religion de la vérité afin qu’Il lui donne la victoire sur toutes les religions même si cela déplaît aux mécréants. Et je témoigne que notre maître Mouhammad est Son esclave et Son messager, que Allah l’honore lui ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

 

A/ INTRODUCTION

Nous sommes au tout début d’un mois éminent béni, le mois de Ramadan honoré.

Allah ta^ala dit dans le Qour’an honoré : ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été ordonné tout comme il a été ordonné à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété ».

Le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire au mois de Cha^ban de la deuxième année de l’Hégire. Le jeûne de Ramadan a été décrété par le texte du hadith du Messager de Allah et nous avons su combien est grande sa récompense. Tout comme c’est par le texte du hadith du Messager de Allah que nous avons su comment le mois est confirmé et comment le mois est terminé. Le Prophète a dit ce qui signifie : « Commencez le jeûne à la vue du croissant et terminez le jeûne à la vue du croissant. Si l’observation vous a été rendue difficile à cause de nuages ou autres alors poursuivez le compte de Cha^ban à trente jours ».

Ainsi le jeûne de Ramadan n’est confirmé et ne devient obligatoire que par l’observation du croissant de lune (al-hilal). Si notre observation a été gênée et que nous n’avons pas vu le croissant, il devient un devoir de poursuivre le compte de Cha^ban à trente jours.

Quant à celui qui n’a pas vu le croissant de Ramadan la nuit du trentième jour de Cha^ban, alors il peut prendre en compte la parole d’un musulman digne de confiance, non-menteur, pour preuve ce qui a été rapporté par Abou Dawoud que Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous les deux, a dit ce qui signifie : « J’ai appris au Prophète que j’avais vu le croissant, ainsi il a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner ».

A partir de là, on sait qu’il n’est pas valable de se baser sur le calendrier, sur les astrologues ou sur d’autres gens capables de compter. Il n’y a aucune considération à accorder à ces personnes, on ne se base pas sur leurs paroles concernant le jeûne, ceci par accord des quatre écoles.

Ainsi Abou Hanifah a déclaré dans le commentaire de Ibnou ^Abidin concernant le livre du jeûne ce qui signifie : « Il n’y a pas de considération à accorder à la parole de ceux qui calculent pour déterminer l’obligation du jeûne sur les gens. » Ainsi Malik a également déclaré dans le commentaire de Ad-Douçouqiyy sur Ach-Charhou l-Kabir du Moukhtasar de Khalil ce qui signifie : « Le jeûne n’est pas confirmé par l’astrologue (c’est-à-dire par sa parole) ni pour lui ni pour autre que lui ».

Et Ahmad Ibnou Hanbal a déclaré dans Kach-chafou l-Qina^ page 302 du deuxième tome, ce qui signifie : « Le jeûne du jour du trente Cha^ban sans preuve légale à savoir l’observation du croissant ou l’accomplissement de la fin de Cha^ban, ou dans le cas où les nuages ont empêché l’observation ou ce qui est du même ordre, comme par exemple s’il a jeûné à la suite de ses propres calculs ou en se basant sur les étoiles, son jeûne n’est pas valable du fait qu’il ne s’est pas basé sur les choses sur lesquelles on se base selon la Loi », c’est-à-dire qu’il ne s’est pas basé sur la Loi.

Ach-Chafi^iyy a déclaré ce qui signifie : « Qu’il n’y a pas de considération à accorder à l’astrologue (c’est-à-dire à sa parole) ce n’est pas par sa parole que le jeûne devient obligatoire et il n’est pas permis de jeûner suite à sa parole. »

Le point à relever sur ce qui a été dit c’est que le législateur qui est notre Maître Mouhammad non seulement n’a pas utilisé le calcul pour le jeûne mais il l’a complètement écarté par sa parole qui signifie : « Allah ne nous a pas chargés d’œuvrer selon les calculs, le mois est soit ainsi soit ainsi« . Ainsi les choses sur lesquelles on se base sont l’observation et l’accomplissement de la fin du mois de Cha^ban. La fin de Cha^ban elle-même revient à l’observation, ceci requiert donc de nous d’observer le croissant de Cha^ban et celui des autres mois.

 

B/ COMPORTEMENTS DURANT CE MOIS

Les mois sont au nombre de douze. Le commencement et la fin de chacun de ces mois est connu et déterminé par l’observation du croissant lunaire. Les musulmans du Salaf et du Khalaf sont sur cette voie et persévèrent toujours sur cette voie. Les savants de jurisprudence ont décrété par les textes qu’il n’est pas permis de se baser sur la parole de quelqu’un se fiant aux étoiles ou au calcul pour la confirmation du début du mois de Ramadan. Ainsi la nuit qui précède le trentième jour de Cha^ban, on observe le croissant de lune de Ramadan. Si on le voit, le jeûne est confirmé pour le lendemain mais si l’observation n’a pas été possible, on poursuit le compte de Cha^ban à trente jours.

Il y a dans l’école de l’Imam Abou Hanifah une facilité pour les musulmans ; de sorte que si le croissant de Ramadan a été observé en Orient, il est permis aux gens de l’Occident, du Nord et du Sud de jeûner en se basant sur l’observation des gens de l’Orient.

De même si un musulman digne de confiance (^adl) a vu le croissant de Ramadan en Amérique du Nord, il nous est permis de jeûner selon l’école de l’Imam Abou Hanifah en se basant sur l’observation de ce musulman-là. Ainsi il est indispensable de chercher à observer le croissant de Ramadan. La nuit qui précède le trentième jour de Cha^ban il convient de s’assurer su le croissant a été observé ou non avant de s’endormir car celui qui se réveille le matin de Ramadan et qui, trouvant les musulmans en train de faire le jeûne, n’avait pas fait l’intention pendant la nuit, son jeûne n’est pas compté pour lui. Il est indispensable donc de veiller à observer le croissant de Ramadan et on se base pour cela sur la parole de quelqu’un qui est digne de confiance.

Cependant, se baser sur quelqu’un qui se fonde sur le calcul pour la détermination du début du mois est en contradiction claire et explicite avec ce qu’a dit le Messager de Allah par sa parole qui signifie : « Jeûnez à la vue du croissant de lune et cessez de jeûner à la vue du croissant de lune ».

Il est indispensable d’abord de connaître la règle selon la Loi que celui qui a été occupé par l’obligation et qui n’a pas fait de surérogatoires est excusé. Et celui qui a été détourné par le surérogatoire et n’a pas accompli de ce fait l’obligatoire, il est prétentieux.

Il est important que la personne fasse le repentir à Allah ta^ala durant le mois de Ramadan, le mois de Cha^ban, durant le mois de Chawwal et dans tous les jour de l’année durant sa vie. Il est important qu’il cesse de faire les choses blâmables les choses interdites et qu’il persévère à les éviter, d’avoir la ferme volonté qu’il ne va pas récidiver afin que soient réunies les conditions du repentir.

C’est en effet dans ce mois-là qu’a eu lieu la conquête de Badr, la grande conquête de Badr. C’est durant ce mois également qu’a eu lieu la conquête de La Mecque. Ramadan n’est donc pas un mois de paresse, ce n’est pas un mois pour reporter à plus tard et ne pas faire certains devoirs sous prétexte d’avoir faim et d’être fatigué. Car l’état des compagnons le jour de la conquête de La Mecque et la grande bataille de Badr témoigne du contraire. Leur état était clair et eux c’étaient des hommes, ils étaient des héros. Que pouvons-nous faire aujourd’hui alors que nous vivons une vie de roi par rapport à la vie des compagnons ? Ils étaient la cible des chefs des associateurs qui portaient des coups d’épées dans leurs poitrines jusqu’à ce que la religion de vérité arrive, louange à Allah, jusqu’aux pays de l’Orient et de l’Occident. Celui donc qui a été occupé par ce qui est obligatoire et n’a pas fait le surérogatoire, il est excusé.

Par conséquent, celui qui a su de lui-même qu’il a des prières obligatoires à rattraper, qu’il ne s’occupe pas à réciter des ayah du Qour’an honoré jour et nuit ni à accomplir des prières surérogatoires et à veiller des nuits de Ramadan sans veiller à rattraper les obligations qu’il a manquées auparavant sans excuses, il les a manquées sans excuse. Donc celui qui a voulu s’attacher à la religion, il est indispensable qu’il apprenne comment s’attacher à la religion, il est indispensable qu’il apprenne comment se fait l’obéissance avant de s’occuper à réciter le Moushaf jour et nuit alors qu’il n’a même pas pris par transmission la manière de réciter le Qour’an auprès de gens de science et de la connaissance.

Pour être un musulman qui recherche l’agrément de Allah soubhanahou wa ta^ala il faut qu’ils soient au nombre de ceux qui apprennent la science, qu’il apprenne ce que Allah lui a ordonné d’apprendre. Ensuite qu’il applique et qu’il s’acquitte et s’attache aux obligations d’abord car pour se rapprocher de l’agrément de Allah ta^ala c’est par les obligations avant les surérogatoires. Tout comme Allah ta^ala dit dans le hadith Qoudsiyy qui signifie : « Mon esclave ne se rapproche pas tant de Mon agrément que par ce que J’ai rendu obligatoire sur lui ». Nombreux sont ceux qui commencent par apprendre la récitation en mémorisant le Qour’an honoré alors qu’il croient que Allah s’assoit au-dessus du Trône. En quoi cette mémorisation du Livre leur sera profitable alors que le Livre de Allah ta^ala les maudit. En effet celui qui croit que Allah a une image, celui-là n’a pas connu Allah ta^ala, le jeûne n’est pas valable de sa part, ni ses veillées de nuit, ni sa prière, ni la zakat ni le pèlerinage ni aucune obéissance. Pour que l’état du musulman soit convenable pendant le mois de Ramadan, s’il veut occuper ce temps par l’obéissance, il convient qu’il assiste aux assemblées de science de la religion. Il est nécessaire qu’il accomplisse les devoirs avant de s’occuper des surérogatoires s’il a des prières obligatoires à rattraper qu’il a manquées sans aucune excuse.

Par contre celui qui a accompli les devoirs, qu’il s’efforce de réciter le Qour’an honoré durant le mois d’obéissance, durant le mois dans lequel le Qour’an honoré a été révélé.

C/ QUELQUES LOIS DU JEÛNE

Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan béni est une adoration éminente, que Allah a spécifiée de particularités. Parmi ces particularités, il y a ce qui a été rapporté dans le hadithqoudsiyy :

(( قال الله تعالى : كلّ حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلاّ الصّيام فإنّه لي وأنا أجزي به ))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Allah ta^ala dit : Chaque bonne action en vaut dix et [peut être récompensée] jusqu’à sept cents fois hormis le jeûne, il est certes pour Moi et c’est Moi Qui en accorde la récompense correspondante« .

Le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire la deuxième année de l’Hégire et le Messager de Allah a accompli le jeûne de neuf années après quoi il est décédé.

L’obligation du jeûne de Ramadan est connue d’évidence dans la religion. Par conséquent, celui qui renie son obligation devient mécréant sauf s’il est récemment entré en Islam ou s’il a grandi dans une région éloignée des savants. Quant à celui qui ne fait pas le jeûne pendant Ramadan sans excuse légale, tout en ayant pour croyance que le jeûne est obligatoire pour lui, il ne devient pas mécréant mais il est désobéissant et il lui incombe de rattraper les jours pendant lesquels il n’a pas jeûné.

Le jeûne (assiyam) dans la langue arabe, c’est l’abstinence et du point de vue de la Loi de l’Islam, c’est s’abstenir des choses qui rompent le jeûne, que ce soit manger, boire ou autre que ces deux choses-là, depuis l’aube jusqu’au coucher, avec une intention faite la veille dans le cœur.

Avant même l’Unanimité, ce qui fonde l’obligation du jeûne de Ramadan, c’est la ayah :

)كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ(

ce qui signifie : « Le jeûne vous a été prescrit« , et sa parole :

(( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداَ رسول الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وحجّ البيت وصوم رمضان ))

[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « L’Islam est construit sur cinq [principaux devoirs] : le témoignage qu’il n’est de dieu que Allah et que Mouhammad est le messager de Allah, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakat, le pèlerinage à la Maison [Sacrée] et le jeûne de Ramadan« .

Il est aussi un devoir de procéder à l’observation du croissant de lune de Ramadan lors de la nuit précédant le trentième jour de Cha^ban. Le jeûne de Ramadan devient obligatoire par l’une des deux choses suivantes :

1- en ayant complété Cha^ban à trente jours ;

2- en ayant vu le croissant de lune de Ramadan, la nuit qui précède le trentième jour de Cha^ban, conformément à sa parole :

((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم
فأكمِلوا عِدّة شعبان ثلاثين يوماً
))

[rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, les auteurs des Sounan et d’autres qu’eux] ce qui signifie : « Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours« .

Ainsi, celui qui a vu le croissant de lune de Ramadan commence le jeûne et celui qui ne l’a pas vu mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste (^adl [1]), libre, non menteur, il lui est aussi un devoir de commencer à jeûner. Ainsi, Abou Dawoud a rapporté de Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous les deux, qu’il a dit : « J’ai informé le Prophète que j’avais vu le croissant, alors il a commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner« . Ibnou Hibban a donné à ce hadith le degré de sahih – sûr –.

Quelqu’un qui a été informé par un enfant, ou par un grand pécheur (faciq), par une femme ou un esclave disant qu’ils ont vu le croissant de lune de Ramadan, il lui est permis de jeûner s’il a confiance en eux. Sinon, il complète le compte de Cha^ban à trente jours. Lorsque le juge (qadi) a confirmé le jeûne, le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants du pays où il a été confirmé, ainsi que dans les pays proches du pays où le croissant a été vu et qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil mais pas dans les pays qui n’ont pas les mmes horaires de lever et de coucher ; ceci selon Ach-Chafi^iyy. Tandis que selon Abou Hanifah, il est un devoir de jeûner pour les habitants de tout pays ayant appris la confirmation du jeûne dans n’importe quel autre pays, quel qu’en soit l’éloignement du pays où a été confirmée l’observation du croissant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l’extrme Occident s’ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient et de même dans le cas contraire.

      Les obligations du jeûne     

Les obligations du jeûne sont au nombre de deux : l’intention et l’abstinence des choses qui le rompent.

            1 – L’intention : elle a lieu dans le cœur. Il n’est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne, c’est-à-dire de la faire intervenir de nuit avant l’aube pour chaque jour de Ramadan, avec le cœur. On fait de même s’il s’agit d’un rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s’est couché et que le jeûneur fait l’intention de jeûner le jour suivant de Ramadan avant de faire ce qui rompt le jeûne, lorsqu’il ne refait pas cette intention après avoir mangé, elle lui est suffisante. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s’agit, comme de préciser qu’il s’agit du jeûne d’un jour de Ramadan, d’un vœu (nadhr) ou d’une expiation même s’il n’en cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l’intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de faire l’intention au début du mois pour tout le mois, selon Ach-Chafi^iyy. Les savants ont dit : « L’intention complète durant le mois de Ramadan est : j’ai l’intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah ta^ala« . Certains savants ont dit qu’il suffit de faire l’intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois ; on dit alors avec son cœur : « j’ai l’intention de jeûner trente jours du mois de Ramadan de cette année ».

Et il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les lochies et dont l’écoulement sanguin a cessé la veille du jeûne, de faire l’intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n’a pas fait le ghousl – la grande ablution –. Le fait de manger, de dormir ou d’avoir des rapports après avoir fait l’intention et avant l’apparition de l’aube n’est pas préjudiciable. Celui qui s’est endormi de nuit sans avoir fait l’intention de jeûner puis ne s’est réveillé qu’après l’aube, il lui est un devoir de s’abstenir des choses qui rompent le jeûne et doit le rattrapage de ce jour de Ramadan. Quant au jeûne surérogatoire, il n’est pas requis concernant l’intention de la faire intervenir de nuit avant l’aube. Ainsi, s’il se réveille après l’aube, n’a rien mangé et rien bu puis fait l’intention de jeûner ce jour-là, par recherche de l’agrément de Allah ta^ala par cet acte surérogatoire, tout ceci avant que le soleil ne s’écarte du milieu du ciel, son jeûne est valable.

            2 – L’abstinence des choses qui rompent le jeûne : il est un devoir de s’abstenir :

            a – de manger, de boire ainsi que d’introduire tout ce qui a un volume, même petit, dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable, à partir d’un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, même s’il s’agit de petites particules comme la fumée de cigarettes, ou à partir des orifices inférieurs, antérieur ou postérieur, ceci depuis l’aube jusqu’au coucher.

Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surérogatoire, il n’a pas rompu son jeûne. Ainsi, dans le hadith sûr :

((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Celui qui a oublié en faisant le jeûne et qui a donc mangé ou bu, qu’il poursuive son jeûne, c’est Allah Qui l’a nourri et abreuvé« .

            b – il est un devoir de s’abstenir de provoquer le vomissement délibérément, par exemple avec son doigt, même s’il n’en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l’avoir provoqué et n’en avale rien, il n’a pas rompu son jeûne, cependant il se purifie la bouche avant d’avaler sa salive. Le Messager de Allah r a dit :

(( من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ))

[rapporté par Al-Hakim et les quatre] ce qui signifie : « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne ne doit pas de rattrapage, mais celui qui l’a provoqué doit rattraper« .

            c – il est un devoir de s’abstenir d’avoir un rapport et de faire sortir le maniyy – le sperme ou son équivalent féminin – par la masturbation ou le contact : cela annule le jeûne. Quant à l’émission du maniyy à la suite d’un regard, mme d’un regard interdit, ou bien à la suite d’une l’imagination, cette émission ne rompt pas le jeûne.

Etant donné que le temps du jeûne s’étend de l’aube jusqu’au coucher, il est un devoir de connaître les deux limites du jour pour chaque personne responsable de l’accomplissement du jeûne. En effet, ceux qui appellent à la prière de nos jours sont pour la plupart ignorants des temps des prières selon la Loi. Par conséquent, on ne se base pas sur les appels à la prière enregistrés qu’ils diffusent aux environs du temps de l’aube et du coucher.

L’aube est donc la lueur blanche transversale et horizontale qui apparaît à l’horizon est. A son début, il y a une légère rougeur mélangée à sa blancheur. Ensuite, après environ une demi-heure, cette rougeur devient plus prononcée. C’est donc cette lueur blanche qui est l’aube. Il est un devoir de faire l’intention avant l’apparition de cette lueur blanche.

Le coucher, c’est la disparition de la totalité du disque solaire.

Ainsi, celui qui a mangé après l’aube, croyant que l’aube ne s’est pas encore levée, son jeûne n’est pas valable, il doit le rattrapage et doit s’abstenir des choses qui rompent le jeûne le restant de la journée. S’il avait fait son ijtihad, c’est-à-dire s’il avait fait un effort de déduction et avait mangé puis, s’il s’avère que l’aube était déjà apparue, il ne commet pas de péché. C’est le cas par exemple de celui qui se base sur le cri du coq qu’on a expérimenté. De même, s’il a mangé juste avant la disparition de tout le disque solaire lors du coucher, en croyant que le soleil s’est déjà couché, puis qu’il s’est avéré qu’il n’en était pas ainsi, son jeûne n’est pas valable et il doit le rattrapage de ce jour. Quant à celui qui mange sans excuse juste avant le coucher, il commet un péché. Allah ta^ala dit : (ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل) [sourat Al-Baqarah / 187] ce qui signifie : « Et poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit« , le coucher du soleil étant un signe du commencement de la nuit.

De même, il est un devoir pour le musulman de se maintenir en Islam à jamais, pendant Ramadan et en-dehors de Ramadan. Il est donc un devoir d’éviter de tomber dans la mécréance, par ses trois sortes :

1 – La mécréance par la parole : comme celui qui insulte Allah, le Qour’an ou l’Islam.

2 – La mécréance par la croyance : comme le fait de croire que Allah est un corps ou une lumière ou une âme.

3 – La mécréance par les actes : comme le fait de jeter le livre du Qour’an dans les ordures ou la prosternation pour une idole.

En effet, persévérer sur la foi de l’Islam et ne pas le rompre est une condition de validité du jeûne pour celui qui le fait. La mécréance est donc une cause d’invalidation du jeûne. Celui qui tombe dans une de ces sortes de mécréance, commettant ainsi l’apostasie alors qu’il était en train de jeûner, son jeûne est annulé et il doit revenir immédiatement à l’Islam en prononçant les deux témoignages. Il doit d’autre part s’abstenir le restant de la journée des choses qui rompent le jeûne, puis rattraper ce jour immédiatement après Ramadan, aprs le jour de la Fête (al-^id).

      Les conditions d’obligation du jeûne     

Le jeûne est un devoir pour chaque musulman pubère, sain d’esprit, capable de jeûner. Il n’est pas valable de la part du mécréant d’origine, ni de l’apostat et il n’est pas valable aussi d’une femme ayant les menstrues ou les lochies. Si elles jeûnent alors qu’il y a encore un écoulement du sang, elles commettent un péché et doivent le rattrapage.

D’autre part, le jeûne n’est pas un devoir pour l’enfant. En revanche, il est du devoir de son tuteur de lui ordonner de jeûner s’il a atteint l’âge de sept ans lunaires et de le corriger s’il a plus de dix ans lunaires et qu’il ne l’accomplit pas alors qu’il en est capable ; mais l’enfant ne doit pas le rattrapage s’il manque le jeûne.

De même, le jeûne n’est pas un devoir pour le fou qui n’a donc pas à faire le rattrapage. Ce n’est pas non plus un devoir de l’accomplir pour le malade à qui le jeûne est nuisible, ni pour le voyageur d’un long voyage ; l’un et l’autre doivent cependant le rattrapage.

Si le malade ou le voyageur font le jeûne, il est valable pour eux-deux. Mais s’il leur est nuisible, il leur est interdit.

Le voyageur qui veut ne pas jeûner le premier jour de son voyage doit avoir quitté sa ville avant l’apparition de l’aube.

D’autre part, le jeûne n’est pas un devoir pour le vieillard d’un âge avancé qui a peur d’aggraver son état ou qui craint d’en mourir.

      Les choses qui annulent le jeûne     

Les choses qui annulent le jeûne sont les suivantes :

Manger, même un grain de sésame ou moins que cela, délibérément et non sous la menace, en en connaissant l’interdiction, et boire, même une goutte d’eau ou une goutte de médicament.

Remarque : la poussière du chemin n’est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la difficulté qu’il y a pour s’en préserver. Il n’est pas préjudiciable non plus de goûter la nourriture sans rien en avaler.

Celui qui a exagéré dans le rinçage de la bouche ou du nez si bien que de l’eau a pénétré dans son corps, celui-là a rompu le jeûne. S’il a fait sortir sa salive de sa bouche même si c’est jusqu’à l’extérieur de ses lèvres, puis l’y a réintroduite et l’a avalée, il a rompu le jeûne. Mais tant que la salive reste en contact avec sa langue, il ne rompt pas le jeûne s’il l’avale. S’il rassemble de la salive dans sa bouche et l’avale sans qu’elle soit changée, cela n’est pas préjudiciable. Quant au fait d’avaler les sécrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, il y a un détail :

             Si ces sécrétions ont été avalées à partir de l’intérieur de la bouche, cela rompt le jeûne.

             Si c’était à partir de ce qui est en-dessous du lieu de sortie du ha(ح), cela ne rompt pas le jeûne.

Toutefois, avaler ces sécrétions ne rompt pas le jeûne selon l’école de l’imam Abou Hanifah, même si on les avale après qu’elles soient parvenues jusqu’à la langue.

Cependant, si le jeûneur avale sa salive altérée par la fumée de la cigarette qu’il aurait fumée avant l’aube ou par autre chose qu’il aurait consommée avant l’aube, il rompt son jeûne.

S’il a été gagné par le vomissement, puis une fois qu’il a cessé, s’il avale sa salive altérée avant de laver sa bouche, son jeûne est annulé car cette salive est souillée par le vomi qui est parvenu jusqu’à sa bouche.

Quant à la fumée qui parvient dans le corps du jeûneur, provenant d’un fumeur de cigarette installé à côté de lui dans la voiture par exemple, cette fumée n’annule pas le jeûne. Il en est de même pour la fumée de l’encens et pour la respiration du parfum, cela n’annule pas le jeûne. Ce n’est toutefois pas le cas de celui qui fume lui-même une cigarette car il s’en détache des petites particules qui parviennent jusqu’à l’intérieur du corps du jeûneur qui les avale.

Le lavement par les orifices inférieurs, antérieur et postérieur annule le jeûne. De même, la goutte dans le nez et dans l’oreille annulent le jeûne si le médicament parvient jusqu’à l’intérieur du corps. Selon un avis, la goutte dans l’oreille n’annule pas le jeûne.

Quant à la goutte dans l’œil, elle ne l’annule pas de même que l’injection à travers la peau et les vaisseaux.

Le jeûne n’est pas rompu pour celui qui s’est évanoui durant le jour de Ramadan et s’est réveillé sans que son évanouissement ait duré toute la journée. Tandis que si l’évanouissement a duré toute la journée, de l’aube jusqu’au coucher, son jeûne n’est pas valable. Toutefois, si le jeûneur est atteint de folie, ne serait ce qu’un instant, le jeûne est rompu.

De même, si les menstrues ou les lochies surviennent à la femme, même juste avant le coucher du soleil, son jeûne est rompu.

Quant au jeûneur qui dort, s’il lui sort du maniyy dans le rêve, son jeûne n’est pas rompu, contrairement à la sortie du maniyy par masturbation ou par contact, de façon délibérée et sans que cela ait lieu par oubli.

Celui qui a un rapport sexuel durant un jour de Ramadan délibérément, en se rappelant le jeûne et de son propre choix, même si à la suite de cela il ne sort pas de maniyy, son jeûne est annulé. Quant à celui qui fait le rapport par oubli, il n’annule pas son jeûne et ne doit pas de rattrapage.

D’autre part, celui qui s’est réveillé jounoub d’un rapport ou autre, il fait le jeûne de ce jour et fait le ghousl – la grande ablution – pour la prière. D’après ^A‘ichah, que Allah l’agrée, elle a dit :

((كان رسول الله يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Le Messager de Allah était atteint par l’aube alors qu’il était jounoub de sa femme puis il faisait le ghousl et il faisait le jeûne« .

Parmi les choses encore qui rompent le jeûne, il y a se retrouver dans la mécréance. La prononciation délibérée signifie qu’elle n’est pas prononcée par lapsus, qu’elle ait été dite en plaisantant ou en étant en colère, de plein gré c’est-à-dire pas sous la menace de mort ou ce qui est du même ordre, que ce soit en se rappelant le jeûne ou non. En effet, aucun acte d’adoration n’est valable de la part d’un mécréant.

Quant au fait d’embrasser l’épouse avec désir, il est interdit s’il craint l’émission de maniyy et il est dit que c’est déconseillé. Toutefois, il n’annule pas le jeûne lorsqu’il n’entraîne pas la sortie du maniyy. Mais, la parole qui signifie (cinq choses annulent le jeûne : le regard interdit, le mensonge, la médisance, rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde et le baiser), cette parole n’a aucun fondement et a été attribuée mensongèrement au Prophète. Certaines de ces choses annulent cependant la récompense du jeûne, comme le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde.

      Ce qui est un devoir pour celui qui n’observe pas le jeûne délibérément durant Ramadan    

Ne pas accomplir le jeûne délibérément durant Ramadan rend obligatoires les choses suivantes :

1-         dans certains cas le rattrapage seul ;

2-         dans d’autres le rattrapage assorti d’une compensation (fidyah) ;

3-         dans d’autres la compensation seule à la place du rattrapage ;

4-         dans d’autres, le rattrapage et le versement d’une expiation (kaffarah).

1 – Ceux qui annulent leur jeûne et qui doivent le rattrapage seul sont les suivants :

a-         celui qui n’a pas jeûné à cause d’une maladie dont on espère la guérison ;

b-         celui qui a effectué un long voyage durant lequel il n’a pas jeûné ;

c-         la femme qui a eu les menstrues ou les lochies ;

d-        celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant Ramadan sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel ;

e-         la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes ;

Tous ceux-là doivent seulement le rattrapage jour pour jour.

2 – Quant à ceux qui n’observent pas le jeûne et doivent le rattrapage assorti d’une compensation, ce sont :

La femme enceinte et celle qui allaite si elles ont peur pour leur enfant et n’ont pas jeûné, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d’un moudd – le plein de deux mains jointes pour des mains de taille moyenne – de l’aliment de base le plus courant du pays. Dans l’école de jurisprudence hanafiyy, il s’agit là de donner à un pauvre ou à un miséreux une quantité suffisante pour ses repas du midi et du soir ou la valeur correspondant à cela.

Celui à qui il incombait un rattrapage de Ramadan et qui en a retardé le jeûne jusqu’au Ramadan suivant, il doit en plus du rattrapage donner une compensation, pour chaque jour, un moudd.

3 – Quant à ceux qui n’observent pas le jeûne et doivent la compensation seule, ce sont :

a – le vieillard d’un âge avancé qui ne supporte pas le jeûne ou pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable, celui-là ne jeûne pas et donne une compensation – un moudd – jour pour jour ;

b – le malade dont on n’espère pas la guérison : il n’a pas à jeûner ni à rattraper. Il ne doit que la compensation seule qui est la valeur correspondant à ce qui suffit pour manger le midi et le soir selon Abou Hanifah, et selon Ach-Chafi^iyy c’est un moudd de blé ou autre selon l’aliment de base le plus courant du pays.

4 – Quant à celui qui n’observe pas le jeûne et doit à la fois le rattrapage et l’expiation, c’est celui qui a rompu son jeûne par un rapport sexuel durant une journée de Ramadan délibérément, de son plein gré, en se rappelant le jeûne, même s’il n’est pas sorti du maniyy à la suite de cela. Il doit rattraper cette journée qu’il a annulée tout comme il doit l’expiation.

L’expiation consiste en ce qui suit, selon l’ordre suivant :

a-         l’affranchissement d’un esclave croyant. Si la personne n’a pas la capacité de le faire, ce sera :

b-         le jeûne de deux mois lunaires consécutifs, en-dehors du jour de rattrapage. Si donc la personne ne jeûne pas pendant un jour ou annule le jeûne de l’un d’eux, même à cause d’une maladie, elle reprend depuis le début. Si la personne est incapable de jeûner, ce sera :

c-         nourrir soixante pauvres, en donnant à chaque personne un moudd de l’aliment de base prédominant du pays. Selon Abou Hanifah, il faut donner à chaque pauvre la valeur correspondant à un repas du midi et un repas du soir.

Si la personne est incapable de tout cela, l’expiation reste à sa charge et il ne lui incombe rien d’autre qui le remplace.

      Ce qui est recommandé lors du jeûne     

Il est recommandé de faire certaines choses lors du jeûne :

a – s’empresser à rompre le jeûne, une fois qu’on s’est assuré du coucher du soleil, en raison de sa parole : (( لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر )) [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Les gens vont bien tant qu’ils s’empressent de rompre le jeûne« .

Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si on n’en trouve pas, que l’on rompe avec de l’eau et ceci, avant d’accomplir la prière de al-maghrib, conformément à sa parole :

(( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنّه طهور ))

[rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « Lorsque l’un de vous rompt le jeûne, qu’il le rompe avec des dattes, s’il n’en trouve pas, qu’il le rompe avec de l’eau, elle est certes purificatrice« .

Et on dit : (( اللّهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت ))) (Allahoumma laka soumt, wa ^ala rizqika ‘aftart) [rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « Ô Allah, c’est pour Toi que j’ai jeûné et c’est avec Ta subsistance que je rompts le jeûne« .

Il est indispensable avant de rompre le jeûne, de s’être assuré du coucher du soleil et il ne suffit pas de se fier simplement à l’appel à la prière de la radio. Il arrive parfois qu’il ait lieu certaine précipitation à diffuser l’appel avant son temps, comme cela a déja eu lieu dans le passé dans certains pays.

b – Retarder le sahour – le dernier repas – jusqu’à la fin de la nuit, avant l’aube, même s’il se limite à une gorgée d’eau. D’après ‘Anas qui a dit : le Messager de Allah a dit : (( تسحّروا فإنّ في السّحور بركة )) [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Prenez le sahour, certes, il y a dans le sahour une bénédiction« .

c – De même, il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue du mensonge, de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les choses interdites.

Sachez, mes frères qu’il est plus facile de faire preuve de patience pour persévérer dans l’obéissance à Allah soubhanahou wa ta^ala que d’avoir à endurer Son châtiment.

Alors, empêche ton ventre de consommer ce qui est interdit pendant la période où tu ne jeûnes pas c’est-à-dire la nuit, empêche ta vue du regard illicite et empêche-toi de dire les paroles laides, illicites comme le mensonge et la médisance, qui consiste à mentionner ton frère en Islam par ce qui lui déplaît, sans raison légale en citant des choses qui sont vraies à son sujet, et cela en son absence. Aussi, abstiens-toi de faire ce qui est indécent, cesse les querelles, la sécheresse dans tes comportements et les disputes.

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de la parole de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Messager de Allah a dit :

(( إنّما الصّوم جنّةٌ (أي وقايةٌ) فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث
ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إنّي صائم إنّي صائم
))

ce qui signifie : « Certes, le jeûne est une protection. Si l’un de vous était en train de jeûner, qu’il n’ait pas de rapport sexuel et qu’il ne fasse pas preuve d’indécence et si quelqu’un le provoque ou l’insulte, qu’il dise : Certes, je suis en train de jeûner. Certes, je suis en train de jeûner« .

De la même façon, il est encore plus important pendant Ramadan de s’empêcher d’écouter tout ce qu’il est interdit d’écouter, et d’empêcher le reste des organes, comme la main et le pied de commettre les péchés et les interdits.

De même, il est recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité, d’entretenir les liens de proche parenté, de réciter beaucoup le Qour’an et de faire retraite dans la mosquée (al-i^tikaf) et plus particulièrement pendant les dix derniers jours. Ainsi, Mouslim a rapporté d’après Ibnou ^Oumar, que le Prophète faisait retraite dans la mosquée pendant les dix derniers jours de Ramadan.

Il est aussi recommandé de donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs. Le Messager de Allah a dit :

((من فطّر صائماً كان له مثل أجره غير أنّه لا ينقص من أجر الصّائم شىء))

[rapporté par At-Tirmidhiyy et il a dit que le hadith est fiable et sûr] ce qui signifie : « Celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur, aura une récompense semblable à la sienne sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée« .

Il est enfin recommandé de dire, si on était insulté : je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner (‘inni sa‘im, ‘inni sa‘im).

Avertissement :

Celui qui meurt et à qui incombe des rattrapages de Ramadan, son tuteur – la personne la plus proche de lui – jeûne pour lui. D’après ^A‘ichah, que Allah l’agrée, il a été rapporté que le Messager de Allah a dit : ((من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)) [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui meurt et devait rattraper des jours, son tuteur [son plus proche parent] jeûne pour lui« .

Les jours pendant lesquels il est interdit de jeûner

1 – Le jour de la Fête de la fin du jeûne (^idou l-fitr) qui est le jour où l’on accomplit la prière de la Fête.

2 – Le jour de la Fête du sacrifice (^idou l-‘adha) qui est le jour où l’on accomplit la prière de la Fête.

Mouslim a rapporté de ^A‘ichah, que Allah l’agrée, qu’elle a dit : « Le Messager de Allah a interdit deux jeûnes : celui du jour de al-fitr la Fête de la fin du jeûneet celui du jour de al-‘adha – la Fête du sacrifice – ».

3 – Les trois jours de at-tachriq, et ce sont les trois jours qui suivent le jour de la Fête du sacrifice. Le Messager de Allah a dit :

(( أيّام التّشريق أيّام أكل وشرب ))

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Les jours de at-tachriq sont des jours où on mange et o on boit« .

4 – Le jour du doute, c’est le trentième jour de Cha^ban dans le cas où certaines personnes ont dit avoir vu le croissant de lune de Ramadan, par exemple des personnes comptant parmi les grands pécheurs (faciq), des femmes, des enfants ou autres de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne. Le Prophète a interdit de jeûner ce jour par sa parole :

((لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً
))

[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « N’anticipez pas Ramadan d’un ou deux jours. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours« .

5 – La deuxième moitié de Cha^ban. Il n’est donc pas permis de la jeûner sauf si son jeûne est relié avec un jeûne qui le précède, ou si on jeûne par rattrapage, par vœu (nadhr), par expiation (kaffarah) ou par wird – comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi de chaque semaine toute l’année –.

Il est recommandé de jeûner six jours de Chawwal. Il est d’autre part recommandé de les accomplir en continu à la suite de la Fête, après la Fête. Si on les accomplit séparément, la sounnah est quand mme réalisée. D’après Abou ‘Ayyoub Al-‘Ansariyy, le Messager de Allah a dit :

(( من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّاً من شوّال كان كصيام الدّهر ))

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par [le jeûne de] six jours de Chawwal est comme celui qui jeûne toute une vie« .

Il est interdit d’interrompre le jeûne d’une obligation pour celui qui s’y engage que ce soit en l’accomplissant dans son temps, en rattrapage ou par vœu. Mais lorsque c’est un jeûne surérogatoire, il lui est permis de l’interrompre.

      La Zakat de la fin du jeûne (Zakatou l-fitr)    

C’est une zakat sur le corps et non sur le bien. Elle est un devoir pour chaque musulman s’il dispose de son montant en plus de sa propre charge et de la charge de ceux qu’il nourrit le jour de la Fête et la nuit qui le suit. Son montant est de un sa^ de l’aliment de base le plus courant du pays.

Le sa^ du Prophète est l’équivalent de quatre moudd pour des mains de taille moyenne.

Elle est donnée à un miséreux dans le besoin et qui a droit à la zakat. Il est du devoir de l’homme de donner la zakat de la fin du jeûne (fitrah) de son épouse musulmane et de ses enfants qui ne sont pas pubères et de tout proche qui est à sa charge, c’est-à-dire ceux dont la charge est un devoir pour lui, par exemple les pères et mères. Il n’est pas un devoir de payer la zakat de la fin du jeûne de quelqu’un qui est mécréant. D’autre part, il n’est pas valable de donner la zakat de la fin du jeûne de l’enfant pubère sauf avec son autorisation. Que l’on fasse donc attention à cela car beaucoup de gens ne prennent pas ce jugement en considération et donnent la zakat de l’enfant pubère sans son autorisation.

Lors de l’acquittement de la zakat de la fin du jeûne, il est indispensable de faire l’intention lors du retrait de la part à verser. Le retrait, c’est mettre de côté la part qui va être donnée en zakat, par exemple en disant dans son cœur : ceci est la zakat de mon corps. Ceci est conforme à la parole du Messager :

(( إنّما الأعمال بالنّيّات ))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Certes, les [bons] actes ne valent que par l’intention« .

La zakat de la fin du jeûne devient un devoir avec le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, sur celui qui a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. En conséquence, il est un devoir pour le tuteur de la payer sur le nouveau-né qui est né le dernier jour de Ramadan. C’est un devoir de la payer avant le coucher du soleil du jour de la Fête et il est interdit de la reculer plus tard que cela sans excuse. Il est permis de la donner à partir du début de Ramadan. Ce qui est préférable, c’est de la donner avant la prière de la Fête, pendant la matinée du jour de la Fête.

D/ EVENEMENTS IMPORTANTS

1-         La grande bataille de Badr

La deuxième année après l’Hégire – l’Emigration – eurent lieu les batailles de Al-‘Abwa, de Bouwat, de Dhatou l-^Achir et la grande bataille de Badr qui se produisit le vendredi dix-sept du mois de Ramadan, et à ce propos, il a été rapporté ce qui suit :

Un groupe d’associateurs revenant de Ach-Cham retournait parmi le peuple de Qouraych. Parmi eux il y avait Abou Soufyan Ibnou Harb accompagné de trente hommes. Le Messager de Allah mobilisa donc les gens et conseilla l’attaque. Mais Abou Soufyan en eut vent, alors il envoya prévenir Qouraych à La Mecque que le Prophète voulait l’attaquer. Ainsi, les gens sortirent rapidement de La Mecque, ils étaient neuf cent cinquante hommes, avec cent chevaux et notre maître Mouhammad sortit de Médine avec trois cent treize hommes, dont soixante-dix-sept mouhajiroun – compagnons qui avaient participé à l’Hégire – et le reste étaient des ‘Ansar. Ils n’avaient avec eux que deux cavaliers et soixante-dix chameaux qu’ils montaient à tour de rôle.

Le Messager de Allah s’arrêta en un lieu nommé Madiqou sSafra – la gorge jaune –, et on l’informa que la caravane approchait de Badr et que les associateurs étaient sortis pour la défendre.

Puis le Messager de Allah reprit sa route s’arrêta à Badr, au point d’eau le plus proche de l’ennemi. Sa^d Ibnou Mou^adh proposa de fabriquer un palanquin pour le Messager de Allah ; on le lui fabriqua donc et le Messager de Allah s’y installa ainsi que Abou Bakr.

Puis arrivèrent les Qouraychites et lorsque le Messager de Allah les aperçut, il dit, ce qui signifie : « Ô Allah, voilà le peuple de Qouraych qui arrive avec son arrogance et sa fierté, démentissant Ton Prophète, ô Allah donne-moi la victoire que Tu m’as promise« .

Ils s’approchèrent et les associateurs firent sortir de leur rang pour le duel ^Outbah Ibnou Rabi^ah et Chaybah Ibnou Rabi^ah, ainsi que Al-Walid Ibnou ^Outbah. Alors le Prophète ordonna à ^Oubaydah Ibnou l-Harith Ibni l-Mouttalib d’affronter ^Outbah, à Hamzah l’oncle paternel du Prophète de combattre Chaybah et à ^Aliyy Ibnou Abi Talib de combattre Al-Walid Ibnou ^Outbah.

Alors Hamzah tua Chaybah et ^Aliyy tua Al-Walid, quant à ^Oubaydah et ^Outbah ils se blessèrent mutuellement, alors ^Aliyy et Hamzah se précipitèrent sur ^Outbah, le tuèrent et transportèrent ^Oubaydah qui eut la jambe sectionnée et mourut par la suite. Et le peuple s’avança pour combattre alors que le Messager de Allah était avec Abou Bakr sur le palanquin et disait, ce qui signifie : « Ô Allah, si ce groupe d’hommes est anéanti, Tu ne seras pas adoré sur terre, ô Allah exauce ce que Tu m’as promis« , et il ne cessa de répéter cela, jusqu’à ce que sa cape tombe, alors Abou Bakr la remit sur lui, et le Messager de Allah frissonna un instant puis se reprit et dit, ce qui signifie : « Bonne nouvelle ô Abou Bakr la victoire de Allah nous est accordée« .

Puis le Messager de Allah se leva sur le palanquin et encouragea les gens à combattre, il prit une poignée de cailloux, les jeta en direction de Qouraych et dit, ce qui signifie : « Les visages sont humiliés« , puis il dit à ses compagnons, ce qui signifie : « Redoublez d’adversité envers eux ! » et ce fut alors leur défaite.

La bataille débuta le vendredi matin succédant à dix-sept nuits de Ramadan et ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud tua Abou Jahl Ibnou Hicham Ibni l-Moughirah. Chez les musulmans, il y eut quatorze martyrs, six Emigrants et huit Partisans. Le nombre des associateurs morts à Badr fut de soixante-dix et ils eurent autant de prisonniers.

2 – La conquête de Makkah

Lorsque Banou Bakr et Qouraych rompirent le pacte existant entre eux et le Prophète lors de la Houdaybiyah, ^Amr Ibnou Salam Al-Khouza^iyy sortit et se rendit auprès du Messager de Allah pour le supplier de maintenir l’ancienne alliance qu’il y avait entre ^Abdou l-Mouttalib et Khouza^ah. Puis Abou Soufyan sortit pour se rendre auprès du Prophète et il vint auprès de sa fille ‘Oummou Habibah qui était l’épouse du Prophète. Lorsqu’il voulut s’asseoir sur la couche du Messager de Allah, elle la plia. Il lui dit alors : « Est-ce que tu le préfères à moi, ou tu me préfères à lui ? ». Elle lui dit : « C’est le lit du Messager de Allah, et toi tu es un associateur, je n’aimerais pas que tu t’assois dessus ». C’est alors qu’il lui avait dit : « Il y a un certain mal qui t’as atteinte lorsque tu m’as quitté ». Puis il est sorti et vint trouver le Prophète. Il lui parla mais le Prophète ne lui répondit pas.

Il repartit et s’en alla trouver Abou Bakr, ^Oumar et ^Aliyy qui lui dirent : « Par Allah le Messager de Allah s’est résolu à faire quelque chose et nous, nous ne pouvons lui en parler ».

Ensuite le Messager a fait ses préparatifs et a ordonné aux gens de se préparer pour La Mecque. Il sortit après dix nuits passées de Ramadan et fit la conquête de La Mecque dix nuits avant la fin de ce mois.

Al-^Abbas Ibnou ^Abdi l-Mouttalib l’avait rencontré à As-Souqya et d’autres ont dit à Dhou l-Houlayfah alors qu’il effectuait son émigration. Le Messager de Allah lui ordonna d’envoyer ses bagages à Médine et de revenir avec lui. Il lui dit ce qui signifie : « Tu es le dernier des émigrants et je suis le dernier des prophètes« .

Le Messager de Allah parvint à Marrou dhDhahran avec dix mille cavaliers. Lorsqu’il y fit une halte, Al-^Abbas Ibnou ^Abdi l-Mouttalib a dit : « Malheur à Qouraych, par Allah si le Messager de Allah les surprend chez eux et qu’il entre malgré eux, ce sera certes là la fin de Qouraych jusqu’à la fin des temps ».

Il monta sur la mule du Prophète et lorsque le Messager de Allah pénétra à La Mecque, il dit ce qui signifie : « Celui qui entre chez lui aura la garantie de sécurité, celui qui rentre dans Al-Ka^bah aura la garantie de sécurité, et celui qui rentre dans la maison de Abou Soufyan aura la garantie de sécurité« .

Le Messager de Allah conquit La Mecque sans combat et les musulmans revinrent parmi les leurs et leurs résidences avec la garantie de paix, auprès de Baytou l-Lah (Al-Ka^bah).

3 – La nuit de al-qadr

Allah ta^ala dit :

()

[sourat Al-Qadr] ce qui signifie : « Nous l’avons révélé dans la nuit de Al-Qadr * et quelle nuit que la nuit de Al-Qadr * la nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois * les anges y descendent, avec Jibril par la volonté de leur Seigneur, avec [la destinée pour] toute chose * elle est une paix, elle dure jusqu’à la levée de l’aube« .

Cette sourat éminente montre que la nuit de Al-Qadr a une importance éminente. C’était au cours de cette nuit que Allah tabaraka wa ta^ala a fait descendre le Qour’an, c’est-à-dire qu’Il a ordonné à Jibril qui a pris le Qour’an de la Table Préservée et est descendu avec jusqu’à un endroit du ciel du bas-monde, appelé Baytou l-^Izzah en une seule fois. Ainsi, d’après Wathilah Ibnou l-‘Asqa^, le Prophète a dit ce qui signifie : « At-Tawrah fut descendue après que six nuits de Ramadan se sont écoulées, Al-‘Injil fut descendu après que treize nuits de Ramadan se sont écoulées et le Qour’an fut descendu après que vingt-quatre nuits de Ramadan se sont écoulées« .

Ainsi, à partir de la signification de la ayah « Nous l’avons révélé dans la nuit de Al-Qadr« , et de ce hadith – tradition prophétique –, on a su que le Qour’an fut descendu la nuit du vingt-quatrième jour de Ramadan et cette nuit était la nuit de Al-Qadr. Ainsi, il n’est pas certain qu’elle soit la nuit du vingt-septième jour ou la nuit du vingt-neuvième jour, toutefois la plupart du temps, c’est le cas.

Le Messager de Allah a dit ce qui signifie : « Appliquez-vous à la rechercher dans les dix dernières nuits« , c’est-à-dire que la plupart du temps, elle a lieu dans les dix dernières nuits et cela ne veut pas dire qu’elle ne peut avoir lieu que parmi ces nuits-là. En effet, elle peut coïncider avec la première nuit, la deuxième ou autre. La sagesse dans le fait qu’elle ne soit pas connue avec certitude, c’est que les esclaves de Allah oeuvrent dans l’accomplissement des actes d’adoration durant toutes les nuits de Ramadan dans l’espoir de la voir.

Ensuite, à partir de Baytou l-^Izzah, Jibril a commencé à descendre avec la révélation vers le Prophète en parties séparées, selon les causes et les évènements. La première partie du Qour’an qui a été descendue l’a été le lendemain de cette nuit. Il a été descendu cinq ayah de sourat Al-^Alaq. La révélation du Qour’an n’a pas eu lieu conformément à l’ordre qui existe maintenant. Seulement, après qu’il fût totalement descendu au Prophète, c’est-à-dire après environ vingt-trois ans de révélation, celui-ci a enseigné à ses compagnons que la récitation du Qour’an se fait selon cet ordre qui n’était donc pas le fruit d’un effort de réflexion de leur part.

Et Allah a glorifié la nuit de Al-Qadr. Il dit ainsi ce qui signifie : « Et quelle nuit que la nuit de Al-Qadr« , c’est-à-dire que cette nuit a une importance éminente et Il montre qu’elle est meilleure que mille mois. Il dit ainsi ce qui signifie : « La nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois« , c’est-à-dire que les bonnes œuvres durant cette nuit ont une valeur selon le jugement de Allah ta^ala supérieure à celle des œuvres faites en mille mois.

Celui qui a eu l’occasion de voir un des signes de la nuit de Al-Qadr, à l’état d’éveil, la vision de cette nuit lui a été réalisée. Parmi ses signes, il y a la vision d’une lumière que Allah ta^ala crée et qui est différente de la lumière du soleil, de la lune ou de l’électricité ; il y a la vision des arbres en prosternation, la levée du soleil doux le lendemain matin. Il y a également entendre la voix des anges, de leur serrer la main ou de les voir sous leur véritable apparence, avec deux, trois, quatre ailes ou davantage. Ainsi, Jibril ^alayhi s-salam a six cents ailes.

La voir dans le sommeil, indique un bien pour celui qui la voit mais ce bien est inférieur au fait de la voir à l’état d’éveil.

Celui qui ne l’a pas vue, ni dans le sommeil et ni en éveil, mais qui s’est appliqué à faire des actes d’adoration de nuit (qiyam) et des actes d’obéissance, et que cela a coïncidé avec cette nuit, obtiendra grâce à l’éminence de sa bénédiction, le mérite de la récompense de l’adoration durant cette nuit. Le Messager de Allah a dit [rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Celui qui fait de nuit des actes d’adoration la nuit de Al-Qadr, par acte de foi et par recherche des récompenses de Allah, il lui sera pardonné ce qu’il a précédemment fait comme péchés« .

Faire des actes d’adoration de nuit (qiyam) durant la nuit de Al-Qadr consiste à y accomplir des prières, que le nombre de rak^ah soit faible ou élevé ; toutefois, prolonger la prière par la récitation du Qour’an est meilleur que faire beaucoup de prosternations avec une récitation courte. Et celui à qui Allah permet de faire des invocations à l’instant où il la voit, ceci est un signe que son invocation est exaucée. Combien de personnes ont eu la joie de voir leurs demandes à Allah durant cette nuit exaucées.

Allah dit ce qui signifie : « les anges y descendent, avec Jibril par la volonté de leur Seigneur, avec la destinée pour toute chose« . On rapporte que le Messager de Allah a dit ce qui signifie : « Quand vient la nuit de Al-Qadr, Jibril descend avec un groupe d’anges pour saluer chaque esclave de Allah faisant la prière ou du dhikr pour Allah et pour invoquer Allah en sa faveur et ce, depuis le coucher du soleil et jusqu’à la levée de l’aube« . Les anges descendent ainsi avec tout ce que Allah prédestine aux gens pour cette année-là, que ce soit leurs subsistances ou leurs termes et ce, jusqu’à l’année suivante. Et il n’en est pas comme cela s’est répandu chez de nombreuses personnes que la nuit de la mi-Cha^ban serait la nuit durant laquelle sont partagées les subsistances et seront connus et précisés qui va mourir et qui va naître ainsi que d’autres détails de ce qui est des événements arrivant aux humains, durant cette période. C’est certes la nuit de Al-Qadr dont il s’agit comme l’a dit l’Exégète du Qour’an Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée, puisqu’il a dit à propos de Sa parole ta^ala [sourat Ad-Doukhan] ce qui signifie : « Nous l’avons révélé dans une nuit bénie. Nous vous avertissons. Dans cette nuit, toute destinée existera par la sagesse de Allah » : « Il s’agit de la nuit de Al- Al-Qadr« . C’est durant cette nuit que le Qour’an a été descendu et c’est durant cette nuit que toute destinée sera connue par les anges, c’est-à-dire toute chose destinée, c’est-à-dire durant cette nuit, les choses qui vont arriver dans ce monde seront imparties, que ce soit mort, santé, maladie, richesse, pauvreté ou autre que cela parmi les diverses choses qui adviennent aux humains, depuis cette nuit jusqu’à la même nuit de l’année suivante.

Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Elle est une paix qui dure jusqu’à la levée de l’aube« . Ainsi, la nuit de Al-Qadr est une paix et un bonheur pour les waliyy de Allah – les saints – et les gens de Son obéissance, les croyants. Le diable ne peut pas faire de mal ni de nuisance durant cette nuit. Cette paix dure jusqu’à la levée de l’aube. D’après ^A‘ichah, que Allah l’agrée, elle a dit : « J’ai dit, Ô Messager de, si je vois la nuit de Al-Qadr, qu’est-ce que je dis ? Il a dit : (Allahoumma ‘innaka ^afouwwoun touhibbou l-^afwa fa ^fou ^anni) ce qui signifie : « Dis : Mon Dieu, Tu es Celui Qui pardonne, Tu aimes le pardon alors pardonne-moi« .

L’invocation que le Prophète disait le plus souvent, durant Ramadan comme en-dehors était la suivante :  (Rabbanaatina fi d-dounya haçanah wa fi l-‘akhirati haçanah wa qina ^adhaba n-nar) ce qui signifie : « Notre Seigneur, accorde nous du bien dans le bas monde et du bien dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’enfer« .

E/ CONCLUSION

Persévérez à lire dans le Qour’an et ne le délaissez pas. De nos jours, lorsqu’on récite le Qour’an dans le voisinage, les gens pensent qu’il y a quelqu’un qui est mort, comme si la récitation du Qour’an n’avait lieu que pour ceux qui sont dans les tombes, pour se préparer à les accompagner au cimetière et lorsqu’on est durant les préparatifs funéraires.

Persévérez à accomplir les obligations dans leur totalité. Et après les obligations, attachez-vous à accomplir les sounan, les rawatib, et assistez aux assemblées de science de la religion qui sont organisées dans les mosquées.

Ce seront autant de provisions pour toi avant que tu ne te déplaces pour aller dans ta tombe. Accomplir les obligations fait davantage rapprocher de l’agrément de Allah qu’accomplir les surérogatoires. Attachez vous donc à accorder la priorité à l’obligatoire aux dépens du surérogatoire pour agir conformément à la règle légale : celui qui est occupé par l’obligatoire aux dépens du surérogatoire, il est excusé, et celui qui est occupé par le surérogatoire aux dépens de l’obligatoire, il est prétentieux. Occupez votre temps par l’obéissance à Allah, vous ainsi que vos enfants et les gens de votre famille. L’état du musulman pendant le mois de Ramadan, c’est une pureté du cœur, une pureté des organes de toute souillure.

D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le Messager de Allah a été interrogé au sujet de ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Il a répondu ce qui signifie : « Faire preuve de piété à l’égard de Allah et l’excellence de comportement« . Et il a été interrogé au sujet de ce qui fait le plus entrer les gens en enfer. Il a dit ce qui signifie : « La langue et le sexe » [rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhiyy].

Faites preuve de piété à l’égard de Allah, faites preuve d’excellence de comportement et préservez vos langues, vos oreilles, vos yeux, vos cœurs, vos ventres, vos mains, vos pieds, vos sexes et vos corps de l’interdit. Sachez que les organes ont des péchés ; apprenez-les pour les préserver des crimes. Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Certes, l’ouïe, la vue et le cœur, de tout cela il est responsable« .

Profitez des occasions avant que ne vous surprenne la mort et que vous ne quittiez le bas monde sans provision. Occupez vos temps par les plus précieux des actes avant le départ et avant la fin de l’âge et l’arrivée du terme. La voie pour la protection du feu de l’enfer est connue par chaque croyant intelligent et pieux; Soyez ô esclaves de Allah parmi ceux qui sont victorieux pour l’acquisition du bien et allez aux assemblées de science, les assemblées où l’on évoque Allah, les assemblées du licite et de l’illicite et de l’apprentissage de la croyance, du tawhid et de l’apprentissage des Lois de droiture.

F/ APPENDICE

Il a été rapporté de Ibnou ^Oumar qu’il a dit : Lorsqu’il voyait le croissant de lune, le Messager de Allah disait :

(( اللَّهُ أكبر اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والإسلام والتّوفيق لما يحبّ ربّنا ويرضى ، ربّنا وربّك اللَّهُ ))

(Allahou ‘akbar, Allahoumma ‘ahil-lahou ^alayna bi l-‘amni wa l-‘imani wa s-salamati wa l-‘Islam, wa t-tawfiqi lima youhibbou Rabbouna wa yarda, Rabbouna wa Rabbouka l-Lah)

[rapporté par Ad-Darimiyy] ce qui signifie : « Allah mérite plus de vénération que tout autre, ô Allah, fais que le croissant de ce mois soit pour nous celui d’un mois de sécurité, de foi, de salut, d’Islam et de succès pour accomplir ce que notre Seigneur aime et agrée. Notre Seigneur et ton Seigneur, c’est Allah« .

Il a été rapporté de ^Abdou l-Lah Ibnou Abi Moulaykah qu’il a dit : J’ai entendu ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr Ibni l-^As dire : J’ai entendu le Messager de Allah dire :

(( إنّ للصّائم عند فطره دعوة : اللّهمّ إنّي أسألك برحمتك الّتي وسعت كلّ شىء أن تغفر لي ذنوبي ))

(‘Inna li ssa‘imi ^inda fitrihi da^wah : Allahoumma ‘inni ‘as’alouka bi rahmatika l-lati waci^at koulla chay’in ‘an taghfira li dhounoubi)

[rapporté par Al-Hakim dans Al-Moustadrak] ce qui signifie : « Lors de la rupture de son jeûne, le jeûneur a une invocation : Ô Allah, je Te demande par Ta miséricorde qui s’étend sur toute chose de me pardonner mes péchés« .

D’après ‘Anas, que Allah l’agrée, le Prophète se rendit chez Sa^d Ibnou ^Oubadah, que Allah l’agrée, qui lui présenta du pain et de l’huile. Le Prophète en mangea puis il dit :

((أفطر عندكم الصّائمون وأكل طعامكم الأبرارُ وصلّت عليكم الملائكة))

(‘aftara ^indakoumou ssa‘imoun, wa ‘akala ta^amakoumou l-‘abrar, wa sallat ^alaykoumou l-mala‘ikah)

[rapporté par Abou Dawoud avec une chaîne de transmission sûre] ce qui signifie : « Que les jeûneurs rompent leur jeûne chez vous, que les pieux partagent votre repas et que les anges fassent des invocations en votre faveur« .

D’après Mou^adh Ibnou Zouhrah, il lui a été rapporté que le Prophète r, lorsqu’il rompait le jeûne, disait :

((اللّهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت))

(Allahoumma laka soumtou, wa ^ala rizqika ‘aftart)

[rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « Ô Allah, c’est par recherche de Ton agrément que j’ai jeûné et c’est avec ce que Tu m’as donné en subsistance que je rompts le jeûne« .

D’après Ibnou ^Oumar, il a dit : Le Messager de Allah, lorsqu’il rompait le jeûne, disait :

(( ذهب الظّمأ وابتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ))

(dhahaba dhdhama’ou wa btallati l-^ourouqou, wa thabata l-‘ajrou ‘in cha‘ Allah)

[rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « La soif s’est dissipée, les vaisseaux se sont irrigués et la récompense est confirmée si Allah le veut« .


[1] Le juste (^adl) est un musulman qui ne persiste pas à commettre les petits péchés, qui évite les grands péchés, qui conserve la dignité de ses semblables, dont la croyance est saine et qui se maîtrise lors de la colère.

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