Chaykhaboulaliyah's Blog


Série les transactions : L’hypothèque (ar rahn)

Posted in islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

celui qui veut s’engager dans l’hypothèque doit au préalable apprendre ce dont il a besoin comme jugement.

Allâh ta^ala dit ce qui signifie : “Certes l’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela il aura des comptes à rendre.”

Celui qui n’envisage pas de pratiquer ce type de transaction alors ce n’est pas un devoir pour lui sur sa propre personne d’en apprendre les jugements. Cependant, il reste une obligation d’ordre communautaire.

Définition du l’hypothèque : L’hypothèque c’est de placer un bien ayant une valeur marchande (esclave, maison, voiture…) en tant que caution solidaire d’une dette (c’est-à-dire qui ne se détache pas de cette dette). C’est à partir de ce bien hypothéqué que sera remboursé cette dette en cas d’incapacité.

Le créancier va détenir un bien de celui qui s’est endetté car c’est à partir de ce bien qu’il va pouvoir se faire rembourser dans le cas d’incapacité de remboursement.

Celui qui a emprunté ne peut pas vendre l’objet qui a été hypothéqué ; il ne peut même pas le donner jusqu’à ce que la dette soit remboursée.

Le créancier va détenir un droit sur le bien hypothéqué mais cela n’implique pas qu’il va garder chez lui ce bien. Il se peut que l’emprunteur tout comme le créancier se mettent d’accord pour que ce bien hypothéqué soit conservé chez un tiers. 

-Il est valable que ce qui est hypothéqué ait une valeur supérieure à la créance ;

-Il est aussi valable que le bien hypothéqué ait une valeur inférieure à la créance.

Le remboursement de la dette en cas de conflit a lieu par l’intermédiaire d’un juge. Le juge va s’adresser à l’emprunteur et va l’astreindre à vendre le bien et à rembourser la créance.

-Si l’emprunteur vend ce bien hypothéqué et qu’il rembourse sa créance alors le juge va le laisser ;

-Si l’emprunteur refuse de vendre alors c’est le juge qui va vendre et rembourser la créance.

Cas de figure interdit :

-c’est que quelqu’un confie un bien qui lui appartient, à son créancier et celui-ci lui aura posé la condition qu’il aura utilisé le bien confié, et ce jusqu’à ce que l’emprunteur rembourse la dette ou alors il lui réclame un prix moins élevé à cause de la dette par exemple : (loyer de la maison mais il donne un loyer inférieur).

Cela est interdit selon l’unanimité. 

Toute créance qui entraîne un profit pour le prêteur, c’est un ribâ.

Il n’est pas valide que l’hypothèque soit en contrepartie d’autre chose qu’une dette.

Al Bayhaqiyy a rapporté dans ses sounan (chapitre : Tout crédit qui entraîne un profit est un ribâ) du Prophète qui a dit ce qui signifie :

« Tout crédit qui entraîne un bénéfice est une sorte de ribâ. »

– Tontine : 10 femmes par exemple qui se réunissent et chacune met 100€ (1k au total). Chaque mois, il est pioché un prénom et la totalité de l’argent perçu par cette personne. Le même cycle est réalisé chaque mois.

Règle générale :

Le bien n’entre dans la propriété de quelqu’un que par une voie qui est licite selon la loi.

Les moyens autorisés par la loi sont les suivantes :

– Argent en contrepartie d’une vente

– Don

– Vœu

– Héritage

– Location de service, pour un service licite

– Prêt (sans profit)

Le biais par lequel l’argent de la tontine est entré dans la propriété est que chaque femme s’attend à recevoir le tout lors de son tour. C’est comme si elle a prêté et qu’elle s’attend à un profit.

L’argent de la tontine n’entre pas dans la propriété de la personne par une voie licite dans la loi.

Il est interdit car il a le même jugement que la dette ou la créance dans laquelle la personne a requis un bénéfice. Tout crédit entraînant un profit est interdit.

Si le bien hypothéqué et pour lequel il a posé la condition d’en profiter à cause de la créance, si ce bien était une maison qu’il a habité gratuitement ou il a habité moyennant un loyer allégé en contrepartie de la créance ou si ce bien était un animal ou une voiture qu’il a monté gratuitement ou qu’il utilise en payant un loyer allégé en contrepartie de cette créance, alors il se retrouve dans un grand péché et il devra payer le prix de location du bien équivalent pour la durée pour laquelle il a utilisé.

C’est ce qui est indiqué dans de nombreux ouvrages de faqîh.

Celui qui s’autorise cela on craint pour lui qu’il commette de la mécréance.

Par contre si c’est avéré pour lui que c’est quelque chose d’interdit dans la loi de l’islam et malgré cela il dit que c’est licite (il dit que c’est permis au créancier de profiter de son emprunteur en utilisant ce bien hypothéqué en contrepartie de la dette bien qu’il soit avéré que cela est interdit), alors dans ce cas-là il devient mécréant. 

Par contre, si ce n’est pas avéré pour lui que cela est interdit (crédit qui a entraîné un profit) dans la loi de l’islam, alors il ne devient pas mécréant.

Publicité

%d blogueurs aiment cette page :