Série les transactions : La société de biens (Ach-charikah)
Il est un devoir de connaître les lois de la société de biens pour celui qui veut la pratiquer.
Beaucoup de gens tombent dans le péché car bien qu’ils n’aient pas appris, ils s’engagent dans ce type de transactions.
Le mot charikah dans la langue arabe signifie le mélange (mise en commun), que ce soit avec ou sans contrat.
Cela [du point de vue linguistique et non pas légal] peut être un mélange de biens ou autre que des biens.
Définition de la société de biens [selon la Loi] :
La société de biens est un contrat qui comporte la confirmation d’un droit sur quelque chose, droit qui revient à deux personnes ou plus (qui sont les associés) de manière qu’on ne puisse plus distinguer la part précise de chacun dans ce bien mis en commun (^ala ch chouyouu^).
Il n’est pas une condition que chacun amène exactement le même apport que l’autre. Mais il est une condition qu’après la mise en commun il n’y ait plus moyen de distinguer la part amenée par chacun.
Il convient que la mise en commun ait lieu antérieurement au contrat et à l’autorisation de chacun. Si la mise en commun a lieu après le contrat ou en même temps que celui-ci, cela n’est pas suffisant.
Il est une condition que chacun des associés autorise à l’autre, après le mélange, de gérer ce bien mis en commun. Chacun dit à l’autre : « Je t’autorise la gestion de ce bien pour que cette société de biens soit établie. »
S’il n’y a pas eu de mise en commun de biens et pas d’autorisation de chaque associé de gérer le bien en commun, alors ce n’est pas une société de biens légale.
Un savant châféites qui s’appelle AchChîrâziyy a dit dans son livre At Tanbih (qui est une référence dans la jurisprudence châféite) dans le chapitre concernant ach-charikah : « Parmi les sociétés, il n’y a que la société de biens qui est valide. Elle porte sur ce qu’il est permis de mettre en commun. Il est une condition que le bien de chacun des deux soit du même genre que l’autre et ayant les mêmes caractéristiques.
Contre-exemple : si l’un a amené des dirhams et l’autre des dinars, alors ce n’est pas valable car ce n’est pas du même genre. »
Il est donc une condition que les biens soient mélangés.
Puis il a dit : « De plus, pour tout bénéfice qui est réalisé, il sera partagé entre les associés proportionnellement à leur part respective. Et pour ce qui est des pertes, elles seront assumées proportionnellement à leur part respective.
La mise en commun des locations de services, puis le partage à part égale des revenus aux associés n’est pas valide. Dans ce cas-là, chacun prend la rémunération qu’il a gagné. »
Si deux personnes s’associent sur des biens ou des marchandises et que l’un des deux avait posé une condition à l’autre de ne pas vendre, alors cette société de biens n’est pas valide car l’une des conditions de la validité de la société des biens, est que chacun des associés autorise l’autre à gérer ce bien.
Il est une condition de connaître avec certitude l’apport des associés. Puis, on mélange les apports et enfin on autorise chacun à gérer la société. Voilà la société de biens qui est correcte.
Selon l’imam Ach Châfi^iyy la société de biens qui est valide est celle fondée sur la mise en commun de biens appartenant à deux personnes ou plus.
Il est une condition pour la société de biens que les biens mis en commun soient du même genre :
– qu’ils puissent être mesurables (qu’on puisse en mesurer le volume ou le poids)
– qu’on puisse les déterminer par leurs caractéristiques (par une caractéristique qui fasse en sorte que ce bien ne soit pas inconnu).
Il n’est pas une condition de connaître la part exacte de chacun des biens au moment du contrat lorsqu’il est possible de connaître cette part ultérieurement (en consultant des comptes par exemple).
Cas particuliers :
– Il n’est pas permis à un des associés de vendre une quelconque part de ces biens mis en commun à un prix inférieur au prix courant sur le marché, sans l’autorisation des autres associés.
– Il n’est pas permis de vendre au prix courant alors qu’il y a un meilleur disant.
– Il n’est pas permis à un des associés de vendre une quelconque part de ces biens mis en commun avec un paiement différé sans l’autorisation des autres associés.
– Il n’est pas permis de voyager avec les biens de cette société de biens sans l’autorisation des autres associés.
-Il n’est pas permis non plus, sans autorisation des autres associés, de confier les biens mis en communs à qui va les fructifier même sans contrepartie.
Il est une condition pour la société de biens que le bénéfice et la perte soient proportionnels à l’apport de chacun.
Cas de figure : si un des associés travaille pour fructifier le bien de la société de biens et s’il prend une rémunération pour son travail, alors ce n’est pas valide. En effet, il n’est pas valide que quelqu’un soit employé chez lui-même alors qu’il est propriétaire de son bien.
Chacun des associés a la possibilité d’effacer le contrat de mise en commun des biens quand il le veut.
Du simple fait qu’un associé dise : “j’ai effacé la société de biens”, celle-ci est arrêtée.
Par la mort d’un des deux associés, la société est effacée. De même, si un des associés sombre dans la folie, la société est arrêtée.
S’ils veulent poursuivre cette société après qu’elle soit effacée, il y a deux possibilités :
– soit ils poursuivent par consentement mutuel (ils procèdent par don),
– soit ils refont un nouveau contrat, une nouvelle société.
Il y a de nombreuses personnes qui s’engagent dans quelque chose qu’ils appellent une société, alors que ce n’est pas une société légale. Comme certains qui fondent une société avant qu’il n’y ait rien qui puisse être vendu ni acheté. Ils font une société fictive puis vendent les actions.
At-Tirmidhiyy a rapporté que le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Ne vends pas ce que tu ne détiens pas.”
Cette pratique contredit le Hadîth car ils ont vendu quelque chose qu’ils n’ont pas encore. Ils ont vendu les actions d’une société qui n’existe pas encore.
Par ailleurs, dans une société de biens, il est une condition que chacun des associés autorise les autres à la gérer. Or, concernant la société d’actions, il n’y a pas cette clause d’autorisation des associés aux autres.
Le Messager a dit ce qui signifie : « Celui qui accomplit un acte qui n’est pas conforme à notre religion, ce sera rejeté. »
De même, si quelqu’un se rend à une usine pour acheter quelque chose en grand nombre, si le propriétaire d’une usine dit : “oui je te vends pour cette somme-là,” alors qu’il n’a pas encore fabriqué le produit, ceci n’est pas permis.
La preuve en est de la parole du Prophète qui signifie : “Ne vends pas ce qui n’est pas en ta possession.”