Série les transactions : le contrat de mariage
Le contrat de mariage :
Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification par crainte des conséquences en cas de manquement en cela.
Dans le commentaire : “Le contrat de mariage requiert plus que d’autres sujets d’en connaître les jugements.”
Le contrat de mariage nécessite, encore plus que beaucoup d’autres choses, de connaître les jugements de la Loi. En effet, il se peut que celui qui ignore ces jugements pense que ce qui n’est pas un mariage est un mariage. Il peut donc en résulter beaucoup de mal. Par conséquent, il mérite plus de précaution et de vérification.
Par exemple :
Si un contrat de vente n’est pas valide, celui qui est à l’image de l’acheteur ne va pas prendre possession de la marchandise. Et celui qui est à l’image du vendeur, ne prend pas possession de l’argent qui a été payé.
Par contre, si le contrat de mariage n’est pas valide, alors le rapport qu’il y a entre l’homme et la femme sera de la fornication. L’enfant qui naît de ce rapport sera un enfant de fornication. L’enfant ne sera pas attribué de son père et n’héritera pas de lui.
Le contrat de mariage nécessite donc un surcroît de précaution et de vérification car la préservation de la descendance, du lignage, fait partie des 5 cinq principes fondamentaux sur lesquels se sont accordées toutes les lois des prophètes :
- Préservation de l’âme : l’intégrité de la personne,
- Préservation des biens : le droit de possession,
- Préservation de l’honneur : ne pas commettre la fornication avec la femme de quelqu’un ou la femme qui n’est pas mariée,
- Préservation de la raison : il est interdit de faire ce qui nuit à la raison,
- Préservation du lignage : on veille à ce que la descendance soit attribuée à ses parents.
La préservation des biens est obligatoire, la préservation de l’âme est obligatoire, la préservation de la raison est obligatoire, la préservation du lignage est obligatoire. Et la préservation de la religion est encore plus obligatoire que tout le reste.
Qu’est-ce que la religion ?
C’est un ensemble de règles célestes que Dieu a accordées à ses créatures afin qu’ils le suivent.
Dieu a ordonné à ses esclaves la préservation de la raison, dans toutes les lois qu’il a révélées à tous ses prophètes. Il n’y a donc pas d’abrogation à pareil jugement.
Toutes les lois (depuis celle de ‘Adam, jusqu’à ^Iça, jusqu’à notre maître MouHammad) se sont accordées sur la préservation de la raison.
Or l’alcool nuit à la raison ; ce n’est donc pas possible qu’un prophète ait pu encourager à en boire.
De même, la préservation du lignage est aussi parvenue dans les lois des prophètes. L’intérêt pour les gens est que cette règle perdure et non pas qu’elle soit abrogée à une époque donnée.
De même, Dieu a ordonné à ses esclaves de préserver les biens. Il leur a donc interdit de détruire les biens. Celui qui jette un bien dans le feu pour être brûlé ou qui le détruit autrement, aura commis un péché.
Pour la validité du contrat de mariage, il y a six conditions :
- la formule : il est indispensable pour la validité du contrat de mariage qu’il y ait une formule de don et une formule d’acceptation.
Comme si le tuteur dit au futur mari : “Je te donne en mariage une telle » (zawwajtouka foulānah) / je te marie ma fille unetelle [et cite son prénom] / je te marie ma fille celle-là [et il la montre] …”
Et le futur mari dit : « J’accepte son mariage. ”(qabiltou ziwājahā)
Même si la dote n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. Mais la mention de la dote dans le contrat est recommandée.
- le terme zawwajtouka ou ‘ankaḥtouka qui a le même sens, ou sa traduction : “ je te donne pour épouse une telle” ou “je te marie une telle”, selon l’imam Ach-Châfi`iyy. Dans d’autres écoles, il est valable de dire toute expression qui indique ce qui est visé.
Avec autres que ces deux verbes là, le contrat de mariage n’est pas valide dans l’école châfi^ites que ce soit en arabe ou une autre langue que la langue arabe.
Dans les autres écoles le contrat de mariage est valide avec n’importe quel terme qui indique l’objectif. Il y a en cela une facilité pour les gens.
- le mari doit être musulman pour une femme musulmane : dans l’islam il n’est pas permis qu’une femme musulmane épouse un non musulman qu’il fasse partie des gens du livre (juif/chrétien) ou qu’il soit un apostat.
Dans Sourat Al-Mumtahanah verset 10, Allâh dit : « Si vous savez qu’elles sont croyantes alors ne les rendez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles. »
Avant la conquête de la Mecque, des femmes musulmanes étaient mariées avec des associateurs. Avant, il était permis à la femme musulmane d’épouser un non musulman.
Certaines qui étaient mariées à des non musulmans ont émigré à Médine ; cela était une excuse pour la femme de faire le voyager seule (comme la nourrice du Prophète).
Le verset 10 de sourat Al-Mumtahanah veut dire que ces femmes qui sont musulmanes, qui viennent en émigration, ne les rendez pas à leur époux associateurs.
Ce verset a été révélé la 6e année de l’Hégire.
Ni ces femmes ne sont licites pour ceux qui étaient leurs maris mécréants, ni ces mécréants n’étaient licites pour ces femmes.
Ce verset est explicite pour indiquer qu’il n’est pas permis à une musulmane d’épouser un mécréant.
Il n’est pas permis de donner en mariage une femme musulmane à un apostat. Il était musulman mais il est sorti de l’islam par une des causes de l’apostasie comme en insultant Dieu, ou en insultant le Messager de Dieu, ou en critiquant et en portant atteinte à la loi de l’islam, ou en reniant ce qui est connu comme d’évidence de la religion (c’est-à-dire connu d’une manière claire par les savants et les gens du commun) de tout ce qui consiste à démentir la religion.
Si quelqu’un renie un sujet qui est comme d’évidence dans la religion alors il devient mécréant.
- la femme doit être musulmane ou faire partie des gens du livre pour un musulman : il est interdit à la femme musulmane d’épouser un non musulman, tandis que le musulman peut épouser une musulmane, une juive ou une chrétienne, mais ne peut pas épouser une apostate.
Ce jugement, c’est pour faciliter aux musulmans et non pas pour prétendre que la religion de ces mécréantes serait une religion correcte.
Si certains vous posent la question : Pourquoi peut-on épouser leurs femmes ou manger de ce qu’ils égorgent alors qu’ils ne sont pas musulmans ?
La réponse : c’est que Dieu a accordé une facilité pour les musulmans. Les lois de la religion ne sont pas déduites selon notre opinion personnelle ; elles sont révélées par Dieu à nos prophètes. Dieu juge par ce qu’il veut. Les jugements sont une épreuve de la part de Dieu, afin que nous connaissions qui obéit et qui n’obéit pas.
Dans le Qour’ân, Allâh dit : “Et la nourriture de ceux qui font partie des gens du livre vous est licite.”
Ce verset fait référence aux animaux (licites à la consommation et qui remplissent les conditions) que les gens du livre égorgent.
Si la femme est chrétienne ou juive, il est très déconseillé pour le musulman de l’épouser.
- la femme doit être libre de toute période d’attente post martiale avec autre que son mari : il n’est donc pas permis de faire un contrat de mariage avec une femme qui est en période d’attente post marital suite au décès de son mari ou un effacement de contrat ou un divorce.
La femme doit finir sa période d’attente post maritale afin de faire un contrat de mariage avec autre que son mari.
Si elle est encore dans la période post martiale alors son mari peut la reprendre dans le cas où ce n’est pas un divorce triple.
La période d’attente post maritale suite au décès du mari est de 4 mois lunaires et 10 jours (dans le cas où elle n’est pas enceinte ; si elle est enceinte, la période d’attente post maritale finit avec l’accouchement).
La période d’attente post maritale suite à un divorce ou un effacement de contrat est de 3 périodes inter-menstruelles (pour une femme qui peut avoir les menstrues) sinon de 3 mois lunaires (pour une fille qui n’a pas encore atteint la puberté ou la ménopause).
Rappel : L’effacement de contrat, même s’il est répété plusieurs fois n’est pas compté comme un divorce.
Quant au khoul^, selon un avis il est compté comme un divorce et selon un autre avis il est compté comme un effacement de contrat et non pas comme un divorce.
Le khoul^ est un effacement moyennant contrepartie, c’est la femme qui se libère du mariage en donnant quelque chose à son mari et lui accepte.
Le khoul^ a été déduit du Hadîth lorsqu’une femme compagnon a dit au Prophète : “Mon mari, je n’ai rien à dire, c’est quelqu’un de pieux qui applique la religion mais il n’est pas beau. Je ne supporte pas cela, j’ai peur de tomber dans le péché.”
Alors le Prophète a proposé au mari de cette femme d’accepter ce qu’il lui avait donné comme dote pour la libérer du lien du mariage.
- le mariage ne doit pas être limité dans le temps : si le tuteur dit au futur mari : “Je te donne en mariage ma fille pour 1 an.” Alors ce contrat n’est pas valide.