Série le Mariage dans l’Islam (3)
Il est interdit à l’homme de regarder le corps d’une femme ajnabiyyah autre que celui qui lui est licite hormis le visage et les mains. Quant au visage et aux mains, il n’est pas interdit de les regarder sauf si c’est avec désir.
La deuxième sorte du regard que l’homme peut porter sur une femme est lorsqu’il s’agit de son épouse. Il lui est permis de toucher et de voir n’importe quelle partie de son corps.
Le troisième est le regard qu’un homme peut porter sur les femmes quand il s’agit de maHram. Il est permis à l’homme de regarder le corps de la femme qui est maHram sans désir, tout sauf ce qui a entre son nombril et ses genoux.
Al-maHram : c’est celle qu’il est interdit d’épouser à jamais soit à cause des liens de sang (sa fille), soit à cause des liens d’allaitement (sa sœur), soit à cause des liens de mariage (la mère de son épouse).
Le quatrième sorte de regard est le regard qu’un homme porte à une femme qu’il envisage d’épouser. Il est permis à un homme de voir de cette femme qu’il envisage d’épouser son visage et ses mains des deux côtés, mais sans désir. En regardant le visage, celui-ci indique la beauté ou l’absence de beauté. Et les mains indiquent la douceur du corps ou pas. Il n’est pas permis qu’il voit autre que cela.
Le cinquième sorte de regard que l’homme peut porter sur une femme lorsque c’est pour la soigner. Il est permis de regarder les parties du corps dont il a besoin pour les soins. La femme ne doit pas dévoiler la totalité du corps.
Parmi les paroles qui sont parvenues des communautés antérieures : “Si tu n’as plus de pudeur, qu’est-ce qu’il te reste ?”
Pour cela, il est important d’enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge la pudeur et non le contraire. Et ceci empêche beaucoup de choses graves.
S’il lui est suffisant juste de palper sans regarder, il se limitera à cela. Bien sûr, ceci dans le cas où il n’y a pas de médecin femme pour lui faire les soins.
Par ailleurs, la femme ne consulte un médecin homme que s’il y a nécessité. Comme par exemple si le médecin homme est plus adroit (qu’il maîtrise le plus). Dans le cas où il y a le médecin femme qui est du même niveau que le médecin homme, pourquoi la femme va telle consulter un médecin homme ? En priorité, il faut qu’elle consulte un médecin femme.
Et il est permis à un homme d’aller consulter un médecin femme même s’il y a un médecin homme qui est plus adroit si le prix qu’il paye pour le médecin femme est inférieur.
Le contrat du mariage (An-nikaah)
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit : “Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de rigueur que pour les autres contrats.”
En raison des graves conséquences si une de ces conditions n’est pas remplie. En raison également de ce qu’un mauvais contrat de mariage entraîne comme perte de lignage, c’est-à-dire que s’il y a un contrat qui n’est pas valide, l’enfant sera un enfant issu de fornication et donc il ne sera pas attribué au père et donc on perd le lignage. En plus du fait de violer les interdits que Dieu a fixés c’est-à-dire que si le contrat n’est pas valable, déjà c’est un péché de ne pas faire un contrat valable et la relation entre ces deux personnes est une relation dans l’interdit…
Il dit que : “Un contrat qui n’est pas valide peut entraîner une relation interdite entre les deux personnes. Et cette relation interdite peut entraîner un enfant qui n’est pas attribué au père.”
Donc le rapport qu’il va y avoir entre ces deux personnes, alors que le contrat n’est pas valable sera une fornication. Et l’enfant issu de tel rapport sera un enfant de fornication c’est-à-dire qu’il ne va pas attribuer à son père et ne va pas l’hériter. En plus des jugements relatifs à ce sujet.
C’est pour cela que pour le contrat de mariage on fait plus preuve de précaution que pour un autre contrat.
On fait plus de précautions en apprenant les jugements par transmission orale auprès d’un enseignant qui les connaît. Puis, après les avoir appris, la personne les applique. Celui qui n’apprend pas les jugements du mariage, il se peut qu’il se retrouve dans un mariage qui est interdit qui a le même jugement que la fornication. Il arrive également qu’il se retrouve à vivre avec une femme qu’il lui est interdite. Par exemple, s’il prononce une parole qu’il ne considère pas comme étant un divorce alors que c’est un divorce. Les liens du mariage se seront coupés entre les deux.
Puis de leur ignorance, ils pensent qu’ils vivent dans le licite alors qu’ils vivent dans l’interdit.
La loi des Prophètes est venue pour préserver 5 grands sujets :
– la préservation de la raison,
– la préservation du lignage,
– la préservation des biens pour qu’ils ne soient pas dilapidés, gaspillés ou perdus,
– préserver la personne et l’âme,
– préservation de la religion qui est le plus important de tout cela/
L’auteur dit : Il est également un devoir pour celui qui veut se marier, d’apprendre les règles du divorce. S’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut qu’il divorce sa femme et il pense que sa femme est toujours la sienne sans considérer qu’elle lui est devenue interdite.
La femme également, il se peut qu’elle pense qu’elle est encore l’épouse de son mari alors qu’elle lui est devenue interdite.
Pour cela, parmi les devoirs que Allaah a ordonnés d’apprendre, il y a les jugements du mariage et les jugements du divorce.
Les conditions du mariage :
Nous citons d’abord un verset qui signifie : “Protégez-vous pour un jour dans lequel vous retournerez à la vie pour être jugé par Dieu. Ensuite, chaque personne sera justement rétribuée pour ce qu’elle a acquis et ils ne subiront pas d’injustice.”
Ce verset est le dernier verset du Qour’aan qui a été révélé.
Le Qour’aan a été descendu sur une étendue de 23 années.
Ainsi, la révélation a débuté pour le Messager alors qu’il avait 40 ans. Il est demeuré à la Mecque 13 années après le début de la révélation. Ensuite, il a émigré à Médine l’Illuminée sur ordre de Dieu et il y a vécu pendant 10 ans. Et le Qour’aan continua à lui être révélé.
La descente du Qour’aan n’était pas dans l’ordre de la récitation du livre que nous avons aujourd’hui. Mais, le Messager a enseigné à ses compagnons l’ordre de la récitation après la descente de la révélation.
Dans ce verset il y a l’ordre de faire preuve de piété.
Qu’est-ce que la piété ? La piété c’est le fait d’accomplir les devoirs et d’éviter les interdits.
Quels sont les devoirs ? Ce sont les choses qui font mériter à celui qui les délaisse le châtiment dans l’au-delà.
Les devoirs ont des niveaux d’importance. Le plus haut des devoirs et le plus important, c’est de croire en Allaah et en son Messager. Ensuite, les 5 prières quotidiennes. Puis, le jeûne de RamaDaan.
Parmi les devoirs d’ordre pratique, c’est que le musulman responsable qui a besoin d’apprendre les sujets du mariage apprenne comment faire pour que le mariage soit valideet comment faire pour que le divorce ait lieu. Ceci fait partie des devoirs. Celui qui n’apprend pas cela va à sa perte. Celui qui n’apprend pas, il se peut qu’il se retrouve dans une situation que Dieu a interdite sans savoir qu’il est tombé dans l’interdit.
C’est donc un devoir que celui qui est responsable apprenne ce qui fait que le mariage est valide et ce qui fait que le mariage est effacé.
Dans le Hadiith dans lequel le Messager de Allaah a recommandé d’agir en bien envers les femmes. Parmi les paroles qu’il a dites, il a dit ce qui signifie : “Vous vous êtes rendu d’avoir un rapport avec elle par la parole que Dieu vous a ordonné de dire.”
“Par la parole que Dieu vous a ordonné de dire” : c’est-à-dire par la formule du contrat de mariage. Cela veut dire que la condition du contrat de mariage est la formule, c’est-à-dire la parole que dit le père de la fille au mari ou au représentant du mari.
Comme par exemple il dit au futur mari « Je te donne en mariage ma fille une telle.»
Et le futur mari dit : « J’accepte ce mariage. »
Et ce, en présence de deux témoins musulmans hommes, dignes de confiance, selon Ach Chaafi^iyy.
Car le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : “Il n’y a pas de mariage sans tuteur ni de témoins de confiance.”
[Hadiith rapporté par Al Bayhaqiyy]
Ach Chaafi^iyy a considéré ce Hadiith SaHiih. C’est de là qu’il y a eu divergence entre les deux écoles car Abouu Haniifah ne l’a pas considéré comme étant authentique.
L’auteur dit : “Celui qui fait partie des gens du commun, peut prendre l’un des deux avis, de l’une des deux écoles, en respectant les autres conditions.”
Ce sont les Hanafiites qui ont dit à propos de ce Hadiith qu’il n’est pas authentique. Mais la plupart des mouhaddith ont dit qu’il était authentique.
Par exemple, la chaîne selon Abou Mouuça Al Ach^ariyy que Allaah l’agrée qui rapporte que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : “Il n’y a pas de mariage valable sans tuteur.”
[Hadiith Haçan/SaHiih rapporté par At Tirmidhiyy et AHmad Ibnou Hanbal a confirmé la chaîne de transmission de ce Hadiith]
Le contrat de mariage n’est valable :
– qu’avec un tuteur (chez certains, il faut que ce tuteur soit digne de confiance),
– deux témoins dignes de confiance,
– deux époux qui sont libres de tout ce qui empêche le mariage. Ce qui peut empêcher une femme de se marier est qu’elle soit déjà mariée à un autre, par exemple. Ce qui peut empêcher un homme de se marier est qu’il a déjà 4 femmes par exemple.
– une formule de don en mariage comme si le tuteur dit : “Je te donne en mariage ma fille” ou “Je te marie ma fille”.
– une formule d’acceptation comme si le mari ou son représentant répond en disant : “J’accepte ce mariage.”
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit : “Il est permis au musulman d’épouser une musulmane ainsi qu’une juive d’origine et une chrétienne d’origine c’est-à-dire celle qui est née de parents juive et ses ancêtres sont juifs ou chrétienne et ses ancêtres sont chrétiens.”
Allaah a autorisé aux musulmans d’épouser des juives et des chrétiennes mais cela est extrêmement déconseillé car l’on craint qu’elle rende l’enfant juif ou chrétien.
Quand on dit qu’une chose est déconseillée, cela est quelque chose de laid mais c’est moindre que l’interdit. Le déconseillé ne comporte pas de désobéissance.
Ceci bien sûr, dans le cas où elle n’entre pas en islam. Mais si elle entre en islam véritablement puis, il fait un contrat de mariage, cela ne comporte pas de caractère déconseillé.
Parmi les lois du mariage, c’est qu’il n’est pas permis à la femme musulmane d’épouser autre qu’un musulman.
Celui qui est apostat, son contrat de mariage n’est pas valide avec une musulmane. Celui qui est mécréant d’origine également n’a pas à épouser une musulmane.
Ainsi, Allaah nous indique ce jugement dans la souurat Al-Mumtahinah, le verset 10.
Depuis le début de la révélation à notre maître MouHammad, jusqu’à environ 14 années après, il était permis à la femme musulmane d’épouser un mécréant, que ce soit un apostat ou un mécréant d’origine. Puis, 6 ans après l’immigration, Allaah a fait descendre à son Prophète la révélation qu’il était interdit au mécréant d’épouser la musulmane. Mais avant la 6e année de l’Hégire, avant la révélation de cette interdiction, dans la loi de notre maître MouHammad cela était permis.
Le contrat de mariage est valide dans n’importe quelle langue. Cependant, il est une condition que les deux témoins connaissent la langue dans laquelle le tuteur exécute le contrat.
Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins qu’ils soient musulmans. Il n’est pas valide que le mécréant soit tuteur dans le contrat de mariage. Ici, nous parlons du tuteur de la femme qui n’est ni juive ni chrétienne.
Cependant, si c’est une juive ou une chrétienne et que c’est son père (qui a la même religion qu’elle) qui la donne en mariage à un musulman, alors le contrat est valide.
Il est une condition que le tuteur et les deux témoins soient responsables, c’est-à-dire qu’ils doivent être pubères et sains d’esprit. Il n’est pas valide que le tuteur soit un enfant ou un fou, de même que les témoins.
Il est une condition qu’ils soient de confiance (^adl) selon l’apparence, c’est-à-dire selon ce que les gens constatent d’eux.
Le contrat est valide par quelqu’un qui a un statut de confiance apparent c’est-à-dire qu’il est connu comme étant digne de confiance mais on ne sait pas dans son for intérieur s’il l’est véritablement ou pas. Cela veut dire qu’on a su qu’il était de confiance par le fait de le côtoyer et ce n’est pas un statut qui a été confirmé par le juge.
Le digne de confiance (^adl) est celui :
– qui est musulman : on n’accepte donc pas le témoignage d’un mécréant,
– qui évite les grands péchés : on n’accepte donc pas le témoignage de celui qui commet les grands péchés comme la fornication ou l’homicide injustement,
– qui ne persiste pas à commettre les petits péchés : son témoignage n’est pas accepté,
– qui conserve la dignité de ses semblables : c’est-à-dire qu’il conserve le comportement des gens qui sont comme lui selon l’apparence.
L’auteur donne un contre-exemple et dit : il ne va pas s’occuper de faire voler les pigeons car les gens comme lui ne le font pas. Même si lui par cette pratique il ne désobéit pas à Dieu mais les gens ne sont pas tranquilles à son sujet car certains font voler les pigeons et prennent les pigeons des voisins.
Si quelqu’un fait cela, on ne dit pas de lui qu’il est digne de confiance et on n’accepte pas son témoignage.
– De même, il ne multiplie pas les histoires drôles qui ne comportent pas d’intérêt même si elles sont permises, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de mensonges dedans.
– Le digne de confiance ne va pas beaucoup jouer aux échecs et ce qui est de cet ordre.
– Le métier d’éboueur empêche le statut de confiance dans le chapitre des témoignages, sauf s’il fait ce métier par nécessité auquel cas ce n’est pas quelque chose qui empêche son caractère de digne de confiance. Comme s’il n’a pas trouvé ce qui lui permet de gagner sa vie autre que ce métier d’éboueur. Donc, cela n’empêche pas d’être digne de confiance.
– qui est d’un bon for intérieur, c’est-à-dire que sa croyance est correcte : on n’accepte donc pas le témoignage d’un mauvais innovateur qui commet la mécréance ou un grand péché par sa mauvaise innovation.
– Qui se contrôle lors de la colère : on n’accepte pas le témoignage de celui en qui on n’a pas confiance lorsqu’il est en colère.
Si le tuteur, qui est le père, était un grand pécheur, selon certains savants chaafi^ites, il est valide qu’il soit tuteur pour le mariage même s’il n’est pas digne de confiance. Certains autres chaafi^ites ont requis que le tuteur doive être digne de confiance, même si c’est le père. S’il n’est pas digne de confiance, alors ça sera le père du père qui sera le tuteur.
Si le grand-père paternel n’est pas digne de confiance, alors ça sera son frère, le frère de la mariée, de même père et mère qui la mariera et qui sera son tuteur.
Mais d’autres savants ont dit, pour ce qui est du père, même s’il n’est pas digne de confiance mais qu’il était musulman, il est valide qu’il soit le tuteur, sar la plupart des tuteurs pour le mariage de notre époque sont des grands pécheurs.
Il est une condition pour les deux témoins :
– qu’ils soient tous deux musulmans,
– responsables,
– dignes de confiance,
– que ces deux témoins aient leurs capacités auditives, visuelles et savent exprimer correctement ce qu’il se passe devant eux et qu’ils n’aient pas un métier rabaissant.
Le témoignage de l’aveugle, du sourd et du muet n’est pas valide. Ils sont capables de décrire ce dont ils sont témoins. Comme l’homme âgé qui oublie ce qu’on lui a dit quelque temps après qu’on lui a dit. Ils ne maîtrisent pas la parole.
– Également, celui qui a un métier rabaissant comme celui qui enlève les poubelles. Il ne commet pas de péché pour son travail, s’il accomplit les devoirs et évite les péchés. Mais son témoignage auprès du juge n’est pas accepté. De sorte que s’il avait été demandé pour témoigner chez le juge et qu’il a ce métier d’éboueur, son témoignage ne serait pas accepté chez le juge.
– De même, celui qui travaille pour déboucher les conduits sanitaires en l’avant ce qui sort des toilettes des gens, c’est un métier rabaissant. Si tel était son métier, il ne commet pas de péchés, mais son témoignage pour le contrat de mariage n’est pas accepté par le juge.
– Il est une condition d’être de sexe masculin. La femme ne peut pas être tuteur pour le contrat de mariage. Il n’est pas valide qu’elle soit témoin pour le mariage de quelqu’un d’autre. Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être présente, mais cela veut dire que son témoignage n’est pas suffisant. Il y a divergence entre les écoles.
Le tuteur, soit il est présent lui-même, soit il mandate quelqu’un d’autre. S’il va mandater quelqu’un d’autre, s’il prend l’avis qu’il considère que le tuteur doit être digne de confiance, selon cet avis-là, celui que le tuteur mandate doit également être digne de confiance.
Quant à celui qui n’a pas requis le statut de confiance concernant le tuteur, il ne l’a pas requis non plus pour celui qui est mandaté.
Il est valide qu’aussi bien le tuteur et le mari mandatent quelqu’un d’autre. Si celui qui a été mandaté par le mari était présent, il dit au tuteur de la fille : “J’accepte son mariage pour celui qui m’a mandaté.” ou il lui dit : “J’accepte son mariage pour lui.” Et il donne le nom de celui qui a demandé en mariage.
Et les deux témoins entendent et voient la femme. Mais si les deux témoins savent qu’elle est une telle fille de untel, cela est suffisant pour les deux témoins même si la femme n’est pas présente et qu’ils ne la voient pas.