Zakaat la FiTr en nature ou en contrevaleur
La louange est à Allaah, que l’honneur et l’élévation en degré soit accordées au Prophète élu.
Nous entendons chaque année la divergence à propos du jugement de donner la zakaat de al-fitr (la fin du jeûne). Est-ce qu’il est permis de payer la contrevaleur ou est-ce qu’il est indispensable de payer en graine et en nourriture de base la plus répandue du pays ?
Cette question n’est pas nouvelle, n’est pas innovée. Les faqih ont détaillé la réponse à ce sujet en études et recherche dans leurs livres.
Pour cela, donner la zakaat de Al-Fitr en argent (monnaie précieuse ou fiduciaire) est autorisé. Aucun savant illustre n’a réprouvé cette divergence. Il s’agit bien d’une question objet de divergence depuis fort longtemps.
Nous allons mentionner quelques arguments du groupe qui dit qu’il est permis de payer la contrevaleur pour lever le voile qui recouvre ceux qui ont jugé égaré ce groupe-là et qui les ont jugés mauvais innovateurs, afin de lever toute confusion et pour couper court aux racontars.
Premièrement : cet avis n’est pas spécifique aux Hanafites tout comme cela a été réputé chez certains. C’est plutôt un avis qui est la voie de nombreux savants et faqih. Un certain nombre de compagnons avant eux et des successeurs des compagnons que Dieu les agrée ont également dit la même chose. Celui qui renie et réprouve cet avis porte indirectement atteinte à tous ces savants et faqih et à ceux qui sont venus avant eux depuis les compagnons et les successeurs.
Ainsi, donner de l’argent au titre de la zakaat de la fin du jeûne, est l’avis d’un certain nombre de compagnons et des successeurs des compagnons. Il y a parmi eux Al-Hasan Al-BiSriyy, ^Oumar Ibn ^Abd al ^Aziiz, et c’est la voie également de Soufyaan Ath-Thawriyy, de Abouu Haniifah, de Abouu Youusouf l’élève de Abouu Haniifah. Parmi les Hanafites, c’est l’avis retenu par le faqih Abouu Ja^far. C’est ce qu’ils appliquent et qui est donné en tant que fatwaa chez eux pour toute zakaat tout comme pour les expiations, les vœux, les kharaaj et autres. C’est l’avis également de Is-Haq fils de Raahawayh, le chaykh de Al-Boukhaariyy, ainsi que Abouu Thawr, sauf que ces deux derniers ont restreint cet avis par le cas de nécessité. C’est l’avis d’un certain nombre de Malikites comme Ibnou Habiib, ASbagh, Ibnou Abii Haazim, Ibnou Diinaar et Ibnou Wahb. Tous ceux-là sont des savants Malikites. Nous allons aussi mentionner certains textes de ces savants et de ces compagnons.
Il y a parmi cela, ce qu’a dit Ibnou Abii Chaybah dans son ouvrage. Il a consacré un chapitre qu’il a appelé « Chapitre donner les dirham -c’est-à-dire les pièces d’argent- au titre de la zakaat de Al-Fitr ». Il y a mentionné que ^Oumar Ibnou ^Abd al ^Aziiz avait envoyé une lettre à ^Oudayy à Al-BaSrah dans laquelle il a écrit : « On prend des gens de Ad-Diiwaan à partir de leurs donations, sur chaque personne un demi-dirham » c’est-à-dire au titre de zakaatou l-fitr. ^Oumar Ibnou ^Abd al ^Aziiz fait partie des moujtahid, et il est de surcroît un calife bien guidé par consensus. Dans une autre version, ^Oumar Ibnou ^Abd al ^Aziiz a écrit à propos de l’aumône obligatoire de Al-Fitr : un demi Saa^ sur chaque personne ou sa contrevaleur soit un demi-dirham. Il a également mentionné que Al-Hasan Al-BiSriyy a dit : « Il n’y a pas de mal à ce qu’on donne les dirhams au titre de la zakaat de Al-Fitr ». Ibnou Abii Chaybah a cité dans son ouvrage MouSannaf que Abouu Is-Haaq dit : « J’étais témoin lorsque les gens donnaient au titre de l’aumône de Al-Fitr des dirhams de la valeur de la nourriture de base ». Le mouhaddith Ahmad Al-Ghoumaariyy a dit : « Abou Is-Haq que voici, c’est ^Amr ibn ^abdillaah as-sabii^iyy, qui est de la couche intermédiaire des successeurs des compagnons ; il a rencontré ^Aliyy ^alayhi s-salaam et un certain nombre de compagnons ; il rapporte d’eux et il confirme que cela était appliqué à leur époque ».
Deuxièmement : la base à l’origine pour les aumônes c’est l’argent. Allahou ta^ala dit :
﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
C’est-à-dire prélève sur leurs biens une aumône. Et le bien (al-maal) à l’origine, c’est ce que l’on possède, à savoir l’or et l’argent. Le terme a été employé par extension au sens figuré pour ce qui permet d’acheter des marchandises. La plupart du temps, les Arabes emploient ce terme (al-maal) pour désigner les chameaux parce que c’est leur bien le plus fréquent. L’indication du Messager de Allaah ﷺ à laquelle le texte fait allusion, c’est pour la facilité et lever la difficulté et non pas pour restreindre le devoir et le limiter à cela. En effet, les gens de la campagne, et ceux qui possèdent du bétail, ont rarement des pièces d’or et d’argent. Or, ce sont ceux qui sont le plus sujets à la obligatoire. C’est pour cela que donner leur zakaat à partir du type de biens qu’ils possèdent leur est plus facile. Pour cette raison, il a été rendu obligatoire à ceux qui possèdent du bétail, de donner leur zakaat en bétail, pour ceux qui possèdent du blé de donner leur zakaat en blé, pour ceux qui possèdent des fruits, de donner leur zakaat en fruits, et pour ceux qui possèdent des pièces d’or et d’argent, de donner leur zakaat en pièces d’or et d’argent, tout cela pour leur faciliter à tous, et pour que chacun ne soit pas chargé de trouver ce qu’il ne possède pas, tout en sachant que l’objectif est le même pour tous les cas, c’est de soutenir et d’être solidaire avec les pauvres.
Troisièmement : prendre la contrevaleur pour la zakaat est confirmé de la part du Prophète ﷺ et d’un certain nombre de compagnons à son époque et après son époque. Ainsi, Mou^aadh qui était au Yémen avait dit : « Ramenez-moi les marchandises de vos tissus ; je l’accepterai pour vous à la place du maïs et de l’orge ; c’est plus facile pour vous et cela vaut mieux pour les émigrants à Médine ». Et Ibnou Abii Chaybah dans al-MouSannaf a rapporté de Taawouus qu’il a dit : « Le messager de Allaah ﷺ a envoyé Mou^aadh au Yémen et lui a ordonné de prélever l’aumône obligatoire sur le blé et l’orge. Mou^aadh a accepté les marchandises et les tissus au lieu du blé et de l’orge ». Il apparait clairement que c’est notre maître Mou^aadh, qui est un compagnon et un moujtahid, et qui est celui dans la communauté qui connait le plus le Halaal et le Haraam tout comme cela a été annoncé par l’homme véridique en la véracité duquel nous croyons en l’occurrence notre Prophète, qui a dit qu’il était permis de prendre la contrevaleur et la marchandise. Mou^aadh n’a pas compris du texte du prophète ﷺ qu’il fallait s’attacher uniquement au blé et à l’orge. De même après lui, il y a eu des compagnons qui ont prélevé la contrevaleur au titre de zakaat. Il s’agit de ^Oumar Ibn al-KhaTTaab que Allaah l’agrée. Il prenait la contrevaleur pour les aumônes obligatoires sur l’argent métal et autre. De même, il y a eu ^Aliyy Ibn Abii Taalib qui acceptait aussi les contrevaleurs pour al-jizyah, tout comme l’a rapporté Ibn Abii Chaybah. Puis il a dit : « ils ont autorisé -c’est-à-dire ^Oumar Ibn al-KhaTTaab et ^Aliyy Ibn Abii Taalib- à prélever les marchandises et les animaux à la place de al-jizyah, même si à l’origine c’était des dirhams et des dinars, et la nourriture de base ».
Parmi les plus célèbres qui ont été en conformité avec les hanafites sur cet avis parmi les mouhaddith il y a Al-Boukhaariyy dans son SaHiiH. Il y a consacré un chapitre qu’il a intitulé : « chapitre des marchandises au titre de la zakaat ». Puis il a mentionné un certain nombre de hadiith parmi lesquels le hadiith de Mou^aadh précédemment mentionné. Il y a aussi l’imam Al-Bayhaqiyy dans ses Sounan qui a consacré un chapitre qu’il a appelé « Chapitre celui qui a autorisé de prendre la contrevaleur au titre de la zakaat ». Il a lui aussi mentionné le hadiith. Il est connu que Mou^aadh ait envoyé cela au prophète ﷺ parce que c’était lui qui avait la charge de prélever la zakaat -la sadaqah obligatoire- et de la distribuer aux pauvres à Médine. Il avait accepté ce que Mou^aadh lui avait envoyé, et il avait validé l’acte de Mou^aadh, tout en sachant que lorsque le prophète ﷺ l’avait dépêché au Yémen, il lui avait dit : « Prends du blé sur le blé, des chèvres et brebis sur le bétail, des chameaux sur les chameaux, des vaches sur les vaches », tout comme l’a rapporté Al-Bayhaqiyy et d’autres. Malgré cette précision explicite de la part du Prophète ﷺ Mou^aadh avait dit aux gens : « Ramenez-moi ce que vous avez comme tissu au lieu de l’orge et du maïs », car il savait que l’objectif était de combler le besoin des pauvres et non pas spécifiquement ces biens-là. Le Prophète ﷺ a validé ce qu’il avait fait. Si cela était contraire à la Loi, il ne l’aurait pas validé, et il lui aurait ordonné de rendre cela à ces propriétaires et il lui aurait défendu de le faire.
Quatrièmement : ce qui t’indique qu’il est visé la contrevaleur, et ce qui est le plus profitable pour les pauvres, de décharger de la difficulté et de faciliter aux gens l’accomplissement de ce devoir, il y a beaucoup de preuves, parmi lesquelles la parole du Prophète ﷺ a dit : « Sur chaque cinq chameaux, il faut donner une chaah (brebis ou chèvre) ». Il a précisé ach-chaah qui n’existe pas habituellement dans un troupeau de chameaux. Il a autorisé de donner une chaah au titre de la zakaat sur les chameaux, et la chaah ne fait pas partie d’un troupeau de chameaux. Cela indique que ce qui est visé c’est la valeur de la zakaat en biens. De plus, le Prophète ﷺ a vu une chamelle qui avait une très grosse bosse qui a été donnée au titre de l’aumône obligatoire sur des chameaux. Il n’a pas été content de voir cela. Il a demandé :
«ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس»
Ce qui signifie : « N’est-ce pas que je vous ai défendu de prendre les biens les plus précieux des gens ?! » Le collecteur de la zakaat a alors répondu : « Je l’ai pris au lieu de prendre deux chameaux au titre de la zakaat sur les chameaux ». Alors le prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Alors c’est bon dans ce cas-là ». Prendre un chameau -c’est-à-dire cette fameuse chamelle qui était très grosse- au lieu de prendre deux chameaux indique qu’il a pris en considération la contrevaleur. Cela aussi indique que ce qui est indiqué pour les âges des chameaux et les chaah, c’est pour indiquer la valeur monétaire qui est la base et la référence et que leur spécification précisée, c’est pour faciliter l’acquittement de la zakaat pour ceux qui possèdent du bétail.
Il y a également ce qu’a retenu pour argument Al-Boukhaariyy qui a dit dans son SaHiiH que le Prophète ﷺ a dit :
«ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهما أو شاتين»
ce qui signifie : « Celui dont l’aumône comporte une chamelle bintou makhaaD alors qu’il n’en possède pas dans son troupeau, il peut donner à la place une bintou labouun alors elle sera acceptée de lui et donnera en sus vingt dirhams ou 2 chaah ». Cela aussi est explicite pour indiquer que l’on prend la contrevaleur en substitution de ce qui est obligatoire. Al-Boukhaariyy s’est appuyé sur de nombreux hadiith semblables à ce que nous avons cité. Al-Boukhaariyy les a mentionnés, mais je ne les ai pas rapportés ici pour ne pas prolonger le sujet. Le fait de rechercher après ces hadith prendrai beaucoup de temps. Al-^Ayniyy a dit dans son Commentaire de Al-Boukhaariyy : « Sache que payer la contrevaleur dans la zakaat est autorisé pour nous. Il en est de même pour l’expiation (al-kaffaarah), pour l’aumône de la fin du jeûne (zaka al fiTr), pour le dixième (al-^ouchour ou la zakaat sur les récoltes), pour Al-kharaaj, et pour le vœu (an-nadhr) ». C’est l’avis de ^Oumar et de son fils ^Abdou l-Laah, de Ibnou Mas^ouud, de Ibnou ^Abbaas, de Mou^aadh et de Taawouus. Ath-Thawriyy a dit : « Il est permis de donner les biens au titre des zakaat, si c’est de la même valeur que ce qui doit être payé ». C’est la voie de Al-Boukhaariyy et une des deux versions rapportées de Ahmad. S’il a donné un bien sur de l’or ou de l’argent, Ach-hab dit : cela est permis. AT-TourTouuchiyy a dit : Ceci est un avis clair pour indiquer le caractère autorisé de sortir la contrevaleur dans la zakaat. Et il a dit : nos compagnons étaient unanimes à dire que si quelqu’un donnait de l’argent métal au titre de la zakaat sur l’or, cela était autorisé. Ibnou Habiib a autorisé de payer la contrevaleur s’il considère que cela est meilleur pour les pauvres. Maalik et Ach-Chaafi^iyy ont dit que cela n’est pas permis et c’est l’avis de Daawouud. Puis Al-^Ayniyy a dit : « Et le hadith de ce chapitre est une preuve en notre faveur parce qu’un ibn Labouun c’est un âge de chameau qui ne peut être considéré dans la zakaat que par sa contrevaleur. Le chameau mâle n’est valide dans les chameaux que par la contrevaleur. C’est justement l’argument de Al-Boukhaariyy également pour le caractère autorisé de sortir des valeurs bien qu’il était en fort désaccord avec les Hanafites ». De même accepter une bintou Labouun à la place d’une bintou makhaaD en prenant en plus vingt dirhams de la part de celui qui paie sa zakaat, est une preuve qu’il est permis de donner la contrevaleur car le devoir c’est de payer une partie de bintou labouun et non pas une bintou labouun complète. Dès lors que cela est confirmé pour la zakaat, ce jugement englobe également la zakaat de la fin du jeûne puisqu’il n’y a pas de différence fondamentalement. La contrevaleur tout comme elle peut être en nature, elle peut être en monnaie. C’est même la monnaie qui est la référence.
Cinquièmement : s’il est confirmé qu’il est permis de prélever la valeur dans la zakaat obligatoire sur les biens, il est permis également de prélever la valeur dans la zakaat obligatoire sur les personnes à plus forte raison. La Loi a rendu obligatoire la zakaat sur le blé, les dattes, le bétail et les deux monnaies précieuses. C’est donc quelque chose de confirmé sur ces biens. Pour ce qui est de zakaat al-Fitr, elle est confirmée sur les corps. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est obligatoire sur les hommes et les femmes, libres et esclaves, jeunes et âgés, riches et pauvres.
Comme il en est ainsi, la grande sagesse de la Loi requière d’ordonner aux gens de donner de la nourriture de base afin que tous puissent s’acquitter de ce qu’il leur est obligatoire et qu’ils n’aient pas de difficulté en cela, qui entrainerait beaucoup d’entre eux à délaisser cette zakaat et à la manquer en raison de sa difficulté ou de l’incapacité. En effet les monnaies précieuses étaient rares dans ces époques révolues chez les Arabes et notamment dans la campagne, et particulièrement chez les pauvres.
S’ils avaient eu l’ordre de payer en monnaie précieuse pour la zakaat obligatoire sur les corps alors les pauvres n’auraient pas du tout pu la payer. Certainement beaucoup de riches aussi n’auraient pas pu parce que beaucoup de riches de la campagne n’ont pas chez eux les monnaies précieuses, sauf rarement puisqu’ils n’en ont pas besoin généralement. Même ceux qui ont besoin de quelques monnaies précieuses donnaient de la nourriture ou du bétail pour en obtenir, tout comme cela est connu de leur état, notamment dans les campagnes éloignées des villes. Tandis que les nourritures de base, c’est quelque chose qui est disponible chez la totalité des gens. Aucune maison n’en est dépourvue sauf celui qui est d’une extrême pauvreté. La plus grande sagesse, c’est donc de se détourner de payer la zakaat en bien rare en raison de la difficulté d’en disposer pour la payer en nourriture de base qui elle est disponible et que tout le monde peut donner.
Sixièmement : le Prophète ﷺ a indiqué la part obligatoire en biens indiqués par le texte, tout en sachant que ces biens sont équivalents pour suffire au besoin et combler les manques des ayants-droits à la zakaat. Il a ainsi rendu obligatoire de donner un Saa^ en dattes et orge, ou bien un demi Saa^ en blé, car sa valeur est plus élevée puisqu’il est plus rare à Médine à son époque. Cela indique qu’il a pris en considération la contrevaleur, et non pas la substance-même. S’il l’avait pris en compte la substance, il aurait ordonné de donner la même quantité. Il a par ailleurs été rapporté également que les compagnons avaient fait une estimation de la part obligatoire de zakaat Al-Fitr par un ijtihad (effort de détermination) de leur part : il y a ceux qui ont considéré qu’il fallait donner deux moudd d’une des catégories au lieu d’un Saa^ pour prendre en considération la contrevaleur. C’est une preuve de leur part qu’ils ont compris du Prophète ﷺ la considération de la contrevaleur et la prise en compte de l’intérêt. En effet, si cela n’avait pas été autorisé, les compagnons ne se seraient pas autorisé cela notamment ^Oumar et ^Aliyy que Allah les agrée. Ils n’auraient pas osé contredire la parole du Messager de Allah en la catégorie et la quantité de ce qu’il fallait donner au titre de la zakaat.
Après ce que nous avons mentionné comme preuves indiquées par les savants et les faqih, et comment ces preuves sont des arguments, l’avis selon lequel il est permis de sortir la contrevaleur de la zakaat de Al-Fitr, c’est l’avis des compagnons et des successeurs, et d’un certain nombre d’imams illustres parmi les moujtahid de cette communauté. Nous n’avons donc pas à le réfuter ni à le réprouver. Ce qui indique qu’il est autorisé est parvenu dans les hadith et dans la validation de l’acte de Mou^aadh que Dieu l’agrée par le Prophète ﷺ lorsque Mou^aadh avait pris la contrepartie, et dans l’acte des compagnons que Dieu les agrée qui avaient agi de même. Il n’y a donc pas de considération à accorder à celui qui juge que c’est une mauvaise innovation ou un égarement, et qui a renié l’acte de celui qui a pris cet avis parmi les musulmans. Tout autre que cela n’est qu’un agissement arbitraire que la raison saine rejette et que la preuve n’accepte pas. Nous sommes chargés de suivre la vérité et la preuve, et non pas d’approuver les gens et leur opinion, et Allaah ta^aalaa sait plus que tout autre.