Chaykhaboulaliyah's Blog


Purification

Posted in islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur septembre 5, 2021
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  1.  Qu’est-ce que le ghousl ?

Le ghousl, c’est l’écoulement de l’eau sur la totalité du corps avec une intention bien particulière.

  1.  Quelles sont les choses qui rendent obligatoire le ghousl ?

Il est un devoir de faire le ghousl suite à l’émission du maniyy, au rapport sexuel, aux menstrues, aux lochies et suite à l’accouchement.

  1. Quels sont les signes du maniyy ?

Parmi les signes du maniyy, il y a le fait qu’il soit accompagné d’un plaisir et qu’il sorte avec effusion. Le maniyy a l’odeur de la pâte à levain lorsqu’il est humide et l’odeur du blanc d’œuf lorsqu’il est sec. Les signes sont communs aux hommes et aux femmes.

  1. Que fait celui qui s’est endormi puis qui s’est réveillé en trouvant sur ses habits quelque chose qui est sorti de lui et dont il doute si c’est du maniyy ou du madhiyy ?

S’il a eu pour conviction que c’était du maniyy, alors il fait le ghousl, sinon il lave sa verge, effectue le woudou’ et fait la prière.

  1. Qu’est-ce que les menstrues ?

Le hayd, les menstrues, c’est du sang qui sort de l’utérus de la femme au titre de la bonne santé. Ce n’est pas quelque chose qui sort à la suite d’une maladie ni à cause de l’accouchement. Le minimum des menstrues est de un jour et une nuit, c’est-à-dire vingt-quatre heures et le maximum est de quinze jours. Ce qui va au-delà des quinze jours c’est une istihadah. La plupart du temps les menstrues sont de six ou sept jours. Ce qui rend obligatoire le ghousl après les menstrues c’est l’interruption de l’écoulement du sang.

  1. Quel est l’âge minimum à partir duquel la femme a les menstrues ?

L’âge minimum à partir duquel la femme a les menstrues est de neuf années lunaires, moins une période qui ne suffit pas pour avoir des menstrues et une période de pureté, à savoir neuf années lunaires moins seize jours.

  1. Que fait la femme si elle constate un écoulement de sang dans une période où elle peut avoir des menstrues ?

Si la femme constate un écoulement de sang dans une période où elle peut avoir des menstrues, elle évite ce que la femme qui a les menstrues évite de faire, que ce soit le jeûne, la prière, le rapport ou ce qui est de cet ordre. Elle n’attend pas que cela atteigne un jour et une nuit. Si l’écoulement n’atteint pas un jour et une nuit, elle rattrape ce qu’elle a délaissé comme jeûne et prière. Elle ne doit pas faire le ghousl à ce moment-là car ce qu’elle a eu ce ne sont pas des menstrues.

  1. Si le temps de la prière commence et qu’il survient à la femme un empêchement tel que les menstrues, à la suite duquel la prière ne lui est plus obligatoire alors qu’elle n’avait pas fait la prière au début de son temps, c’est-à-dire avant l’empêchement, doit-elle rattraper cette prière à la fin de l’empêchement ?

Si le temps de la prière a commencé alors qu’à ce moment-là, la femme n’avait pas de menstrues et qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour l’accomplir, c’est-à-dire que si elle voulait la faire elle aurait eu suffisamment de temps pour l’accomplir, puis les menstrues sont survenues, alors elle devra rattraper cette prière après la fin des menstrues.

Si la femme est concernée par un hadath en continu comme par exemple l’incontinence d’urine, c’est-à-dire que l’urine coule de la personne tout le temps, elle ne peut, dans ce cas, anticiper la purification pour la prière par rapport au temps de la prière.

S’il s’est écoulé depuis le début du temps de la prière jusqu’à la survenue de ses menstrues un temps suffisant pour accomplir la prière en ayant fait la purification pour cette prière, alors elle devra rattraper cette prière après la fin de ses menstrues. Ce qui est visé ici par la purification pour la prière, c’est l’istinja’ puis le woudou’ ou le tayammoum pour celui qui ne peut pas utiliser l’eau.

  1. S’il est survenu à la femme la fin de ses menstrues alors qu’elle était encore dans le temps de la prière de al-^asr par exemple et qu’il reste du temps de cette prière ce qui suffit pour dire Allahou ‘akbar ou plus que cela, lui est-il un devoir d’accomplir cette prière ?

Il est un devoir pour elle de faire d’abord le ghousl puis la prière du ^asr avec la prière qui la précède, en l’occurrence le dhouhr, parce qu’il peut être rassemblé avec le ^asr pendant le voyage.

  1. Que fait la femme si l’écoulement de sang a atteint les vingt-quatre heures puis qu’il s’est interrompu ?

Si l’écoulement de sang s’arrête après avoir dépassé les vingt-quatre heures, alors elle fait le ghousl, puis la prière, le jeûne et il est licite d’avoir un rapport avec elle. Si l’écoulement de sang reprend dans une période qui peut être une période de menstrues, il s’est alors avéré que son acte d’adoration a été fait pendant sa période de menstrues et il lui sera donné l’ordre de rattraper le jeûne seulement. Il n’y a pas de péché quant au rapport qu’elle aurait eu parce qu’ils se sont basés sur l’apparence [que les menstrues s’étaient achevées]. Si par la suite [après la reprise], l’écoulement s’arrête, on juge qu’elle est en période de pureté.

  1. Quel est le jugement du sang que constate la femme qui est enceinte ?

Le sang que constate la femme qui est enceinte fait l’objet de divergence parmi les savants. Il y a parmi eux ceux qui le considèrent comme étant des menstrues, c’est à dire que si l’écoulement a duré un jour et une nuit dans un intervalle de quinze jours, ce sont des menstrues et c’est l’avis qui prévaut. D’autres ont dit qu’il est comme l’urine. Par conséquent, elle fait l’istinja’ suite à cela uniquement.

  1. Quel est le jugement du sang qui sort de l’utérus de la femme lorsqu’elle fait un avortement ?

Si la femme a fait un avortement et que ce qui est sorti d’elle avait l’apparence humaine, alors le sang qui va couler d’elle est un sang de lochies. Mais si ce qui est sorti d’elle n’avait pas l’apparence humaine, alors le sang qui sort de son utérus n’a pas le jugement du sang des lochies. Si le saignement atteint un jour et une nuit, on considère que ce sont des menstrues, mais si c’est moindre que cela, c’est un sang de maladie.

  1. Quel est le jugement de l’avortement ?

Il n’est pas permis d’avorter après le quatrième mois de grossesse selon l’unanimité parce que l’âme est insufflée dans le fœtus. L’avortement est alors considéré comme un homicide, c’est-à-dire le fait de tuer quelqu’un injustement.

Pour ce qui est de la parole de certains savants sur le fait qu’il est autorisé d’avorter avant le quatrième mois lunaire, ils visent par-là l’avortement à l’aide de quelque chose administré par voie orale et non pas par curetage, ou en dévoilant la zone de pudeur, parce qu’il est interdit de dévoiler la zone de pudeur sans excuse.

  1. Qu’est-ce que les lochies ?

Les lochies, c’est le sang qui sort suite à la sortie de l’enfant de l’utérus. Le minimum de sa durée est le temps d’un crachat, le maximum est de soixante jours et la moyenne est de quarante jours. Ce qui rend obligatoire le ghousl après les lochies c’est l’interruption de l’écoulement du sang.

  1. Quel est le jugement du sang qui sort de la femme après l’accouchement ?

Le sang qui coule de l’utérus de la femme après l’accouchement c’est un sang de lochies. Si une femme a eu quarante jours d’écoulement puis que celui-ci s’est arrêté pendant dix jours puis il a repris, le sang qui a repris est également un sang de lochies car il est encore dans l’intervalle des soixante jours. En revanche, si elle a eu un écoulement pendant trente jours dans un intervalle de soixante, puis que l’écoulement s’est arrêté pendant quinze jours alors le sang qui viendra après cela est un sang de menstrues s’il atteint un jour et une nuit, ce ne sont plus des lochies.

  1. Si le sang des lochies s’est interrompu avant les soixante jours, puis un nouvel écoulement a lieu un jour après le soixantième jour, ce nouvel écoulement est-il considéré comme étant des menstrues ?

Si le sang des lochies s’est interrompu avant les soixante jours, puis que l’écoulement du sang a repris un ou deux jours après le soixantième jour, le nouvel écoulement est considéré comme étant des menstrues s’il atteint les vingt-quatre heures parce qu’il n’est pas une condition qu’il y ait un intervalle de quinze jours entre le maximum des lochies, soixante jours, et des nouvelles menstrues. 

  1. Quel est le minimum de la période inter-menstruelle entre deux périodes de menstrues ?

Le minimum de la période de pureté qui sépare deux périodes de menstrues est de 15 jours. Quant à la pureté entre la période maximale des lochies et une période de menstrues, il est possible que ce soit une période inférieure à 15 jours.

  1. Que signifie l’istihadah ?

C’est du sang qui sort de l’utérus de la femme en dehors des jours des menstrues et des jours de lochies et c’est un sang d’anomalie.

L’istihadah c’est quelque chose qui peut arriver après le dépassement du maximum des menstrues ou après le dépassement du maximum des lochies. L’istihadah n’empêche pas la validité de la prière et du jeûne mais il convient, pour celle qui est concerné par cela (la moustahadah), de laver son orifice inferieur antérieur et de mettre une bande en tissu ou quelque chose qui tient lieu de cela, à l’intérieur de l’orifice sauf dans le cas où elle jeûne ou qu’il lui est nuisible. Par la suite, elle fait le woudou’ dans l’intention de se rendre permis l’accomplissement de la prière après le début du temps de la prière, non pas avant, et il est une obligation pour elle de faire le woudou’ pour chaque prière obligatoire. Elle ne retarde pas, après avoir fait sa purification, hormis pour se consacrer aux causes de la prière comme le fait de voiler sa zone de pudeur et autre. Elle ne retarde pas le fait de s’engager dans la prière et ce n’est pas un devoir pour elle de faire le ghousl.

  1. Quelles sont les obligations du ghousl ?

Les obligations du ghousl sont aux nombres de deux : Il y a l’intention par le cœur comme le fait de mettre l’intention de faire l’obligation du ghousl, ou d’accomplir le ghousl qui est un devoir, et de verser de l’eau purificatrice sur tout le corps.

  • Si un homme avait à faire le ghousl de la janabah car il était jounoub et il voulait faire le ghousl surérogatoire du vendredi, lui est-il permis, suffisant, de faire un seul ghousl avec l’intention d’accomplir le ghousl obligatoire et le ghousl du vendredi ensemble ?

L’avis qui est retenu est que s’il faisait le ghousl avec l’intention d’accomplir l’obligation du ghousl et le ghousl du vendredi alors cela lui suffit pour les deux.

  • Cite quelques actes recommandés du ghousl.

Parmi les actes recommandés du ghousl, il y a la tasmiyah, c’est-à-dire le fait de dire Bismi l-Lah au début du ghousl, de sorte que si elle est délaissée délibérément c’est déconseillé. Il y a aussi le fait de se laver les mains jusqu’aux poignets à trois reprises, de faire le woudou’ complet avant de commencer le ghousl et le délaisser n’est pas déconseillé. Parmi les actes recommandés du ghousl, il y a aussi le fait d’utiliser peu d’eau et de dire pour celui qui se dévêt totalement au moment d’enlever ses vêtements : bismi l-Lah l-ladhi la ‘ilaha ‘illa hou. Cette phrase est une protection, un voile des yeux des jinns. Il est recommandé avant de verser l’eau, de faire pénétrer ses doigts mouillés à l’intérieur des cheveux à trois reprises en plongeant ses dix doigts dans de l’eau puis dans les cheveux. Et il est recommandé de verser de l’eau sur la tête, puis sur la moitié droite de son corps, devant puis de derrière, ensuite la partie gauche de son corps, ce qui est devant puis ce qui est derrière. Il est recommandé de répéter cela trois fois. Il y a aussi ad-dalk c’est-à-dire de faire passer la main pour accompagner l’eau sur toutes les parties de son corps qu’il peut atteindre avec sa main. Enfin, il y a al-mouwalat, la successivité, c’est-à-dire laver un membre avant que ne sèche le membre qui l’a précédé.

  • Quelles sont les conditions de validité de la purification ?

Les conditions de validité de la purification sont :

  • L’Islam et le discernement : la purification de la part de quelqu’un qui n’a pas le discernement, comme l’enfant ou le fou, n’est pas valable,
  • Qu’il n’y ait pas quelque chose qui empêche l’eau de parvenir aux membres à laver ou sur lequel on doit passer la main mouillée,
  • Faire couler l’eau sur le membre à laver, de sorte que l’eau puisse couler naturellement sur la peau même si c’est en l’accompagnant avec la main,
  • Que l’eau soit purificatrice.
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