Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce
Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.
C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.
Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.
Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.
Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.
Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.
Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit
إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ
Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce.
Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.
Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-.
Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.
Le divorce explicite
Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?
C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.
Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.
Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.
Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.
Le terme at–talaq | الطَّلَاقُ
Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية
Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.”
Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.
Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية
Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.”
Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.
C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله.
Le verset 237 de sourat Al-Baqara :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية
Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.”
Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.
Allah dit :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية
Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.”
Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot at–talaq.
Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح
Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de at–talaq.
Dans sourat At-talaq verset 2 :
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية
Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.”
Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.
Sourat An-Nisa’ verset 130 :
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية
Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.”
Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.
Sourat Al-Ahzab verset 49 :
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية
Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.”
As-sarah ici c’est libération.
Et dans sourat Al-Ahzab verset 28
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية
Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”
Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية
Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.”
[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]
Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع
Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”
Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.
Le terme na^am | نعم
Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.
Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.
Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.
Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”
Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.
Le divorce non explicite
Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.
Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.
Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.
Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”
S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.
De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.
Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.
Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.
Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.
Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.
Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.
Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.
Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.
Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.
Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.
Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.
Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.
Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.
Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.
Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”
Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.
A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.
Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.
Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.
Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.
Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.
Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.
Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.
Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.
Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.
Ces 3 choses sont :
- l’affranchissement d’un esclave,
- nourrit 10 pauvres
- donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.
S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.
Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.
Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.
Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.
Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela.
Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah versets 187 à 213
Verset 187 : au début, concernant le jeûne, lorsque le soleil se couchait, il était permis à l’homme qui faisait le jeûne de manger, de boire et d’avoir un rapport. C’était permis jusqu’à ce qu’il fasse la deuxième prière de la nuit (la prière de al-^ichaa’) et après cela, il ne pouvait plus ni boire, ni manger ni avoir de rapport jusqu’à la nuit suivante. Et il est arrivé que ^Oumar que Dieu l’agrée, a eu un rapport avec son épouse après la prière de ^ichaa’. Quand il a fait le ghousl, il s’est mis à pleurer et à se blâmer. Il est allé voir le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam et l’a informé de ce qu’il avait fait. Le Prophète lui a dit : « tu n’aurais pas dû faire cela ». Et c’est ainsi qu’a été révélé le verset 187 qui a abrogé ce qui était auparavant. C’est-à-dire lorsque c’est la nuit du jeûne et après la prière de ^ichaa’, il vous est permis d’avoir un rapport avec vos femmes.
Le mot « rafth » a été utilisé pour indiquer le fait d’avoir un rapport avec son épouse et ce terme n’est pas aussi beau qu’un autre terme. C’était pour leur expliquer que ce qu’ils considéraient comme quelque chose de mauvais, le fait de boire, ou manger ou avoir un rapport, après s’être endormis, même si c’était encore la nuit, cette chose était licite à présent. S’ils voulaient manger ou boire ou avoir un rapport, c’était avant de dormir. Puis ce jugement a été abrogé.
Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. Quand l’homme et la femme se serrent l’un contre l’autre, l’un est comme un vêtement pour l’autre. Le vêtement, quand on le porte, il colle à la poitrine, au cou, au ventre. Et il a été dit que le mot « vêtement » ici est au sens figuré parce que, de la même façon qu’un vêtement te cache, le fait d’avoir un rapport avec son épouse empêche de tomber dans l’interdit. C’est quelque chose qui protège de l’interdit. Et c’est une explication de ce qui vient avant. S’il y a entre vos épouses et vous ce contact, alors vous allez peu patienter avec elles et c’est difficile pour vous de les éviter. C’est pour cela que Dieu vous a autorisé d’avoir un rapport avec elles la nuit qui précède le jeûne.
Allaah sait que vous avez été injustes envers vous-mêmes, vous avez trahi : c’est pour montrer la gravité de ce qui a été fait.
Allaah a accepté votre repentir ; le fait que vous ayez regretté de faire ce que Dieu vous avait interdit.
Et Il vous a excusé ce que vous avez fait avant d’avoir reçu l’autorisation.
Maintenant vous pouvez avoir un rapport avec elles. C’est-à-dire la nuit qui précède le jeûne. Ici c’est à l’impératif pour indiquer l’autorisation et non pas l’ordre de faire cela. Le verbe est « baachirouuhounna » : « baachara » a la même racine que « al-bacharah » qui signifie la peau. Baachara signifie « ayez un rapport avec vos femmes la nuit qui précède le jeûne ». Et c’est un ordre qui indique le caractère autorisé. Et le rapport a été appelé « moubaacharah » parce que les peaux du mari et de la femme se collent. Et le mot « moubaacharah » peut avoir le sens de se serrer l’un contre l’autre.
Notre chaykh a dit : un de ces docteurs qui prétendent avoir appris alors qu’ils n’ont pas appris a expliqué le Hadiith de ^Aa’ichah qui disait : « le messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam me serrait contre lui peau contre peau, alors qu’il faisait le jeûne ». Et elle a utilisé le terme « baachara ». Ceci pour enseigner aux gens ce qu’il est licite de faire ou pas : et ce n’est pas un manque de pudeur. Mais cet homme ignorant a expliqué ce terme par un rapport : comme si le Prophète, alors qu’il faisait le jeûne, aurait eu un rapport avec ^Aa’ichah. Et c’est interdit de faire cela. Et cela, parce que cet homme n’a pas su quel était le sens de « moubaacharah ». Cela est la caractéristique de celui qui n’apprend pas la science.
Et recherchez ce que Dieu vous a destiné. C’est-à-dire « ayez un rapport avec vos femmes pour rechercher ce que Dieu vous a prédestiné et ce qu’Il a confirmé dans la Table Préservée, c’est-à-dire l’enfant que vous pourrez avoir suite à ce rapport. C’est-à-dire « ne faites pas le rapport uniquement pour assouvir le désir mais pour rechercher ce pour quoi Dieu a autorisé le mariage, à savoir de vous reproduire, pour que vous ayez une descendance ».
Ou une autre explication : quand vous faites le rapport, faites-le dans l’endroit que Dieu vous a autorisé et pas dans un autre endroit. Ne faites pas la sodomie.
Et vous pouvez manger et boire jusqu’à ce que le trait blanc vous apparaisse. Dès que l’aube apparait, c’est comme un fil blanc c’est-à-dire un trait transversal qui apparait à l’horizon est. Jusqu’à ce que vous puissiez faire la distinction entre le trait blanc et le trait noir. Le trait noir indique la nuit et le trait blanc indique l’aube. Ici l’auteur a juste expliqué le trait blanc de l’aube, il n’a pas dit le trait noir de quoi, parce qu’il suffit d’expliquer l’un des deux et l’autre est déduit. Autre explication : il y a le mot « min » qui signifie « parmi » ou « de » : c’est pour dire que c’est un trait blanc qui est une partie de l’aube et l’aube va s’élargir encore plus. Il va expliquer la construction de la phrase dans la langue : s’il s’était limité au trait blanc, ça serait juste un sens figuré. Car en réalité ce n’est pas un trait blanc mais il s’agit d’une lueur blanche. La blancheur que l’on voit est fine et longue comme un trait. Du fait qu’il est rajouté « min al-fajr », ça devient une comparaison.
Un compagnon qui s’appelle ^Adiil fils de Haatim a dit : « j’ai pris deux cordes avec lesquelles on attache le chameau (un fil épais) une blanche et une noire et je les ai mises sur mon oreiller et j’ai essayé de distinguer entre les deux mais je ne voyais pas de différence car c’était la nuit. J’en ai parlé au Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam qui m’a dit : « tu es quelqu’un de naïf. Ce qui est cité dans le verset ce n’est pas que tu prennes un fil blanc et un fil noir mais il s’agit de la blancheur de l’aube et de la noirceur de la nuit. »
Poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit. C’est-à-dire qu’une fois que l’aube s’est levée, poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit. Cela signifie : tout d’abord, cessez ces choses-là, que vous pouviez faire la nuit. Maintenant que l’aube est arrivée, vous devez ne plus les faire. An-Naçafiyy est hanafite, il va donc déduire certains jugements selon l’école de jurisprudence hanafite. Il a dit que ceci est une preuve qu’on peut mettre l’intention dans la journée pour jeûner ramaDaan : si quelqu’un n’a pas mis l’intention de jeûner pendant la nuit, il peut la mettre après l’aube.
Deuxièmement : cela veut dire qu’il est permis de retarder le ghousl jusqu’à l’aube.
Troisièmement : c’est interdit d’enchaîner deux jours de jeûne consécutivement.
Quatrièmement : celui qui a mangé ou bu se charge d’une expiation.
Le fait d’être jounoub n’empêche pas la validité du jeûne.
Et n’ayez pas de rapport avec elles lorsque vous êtes en i^tikaaf dans la mosquée. Al-i^tikaaf est un acte d’adoration qui consiste, une fois qu’on se trouve dans la mosquée, à mettre l’intention de rester dans cette mosquée pendant un certain temps, même s’il est très court : cela fait gagner des récompenses. Et il est recommandé de faire al-i^tikaaf les dix dernières nuits de ramaDaan. Ce verset est une preuve que l’i^tikaaf ne peut avoir lieu que dans une mosquée.
Ces jugements qui vous ont été indiqués sont des limites que Dieu a fixées, c’est-à-dire que ce sont des jugements bien précis que Dieu vous a prescrits.
Ne vous en rapprochez pas, c’est-à-dire ne contredisez pas ce que Dieu vous a ordonné et ne modifiez pas ce que Dieu vous a ordonné. Donc ne vous rapprochez pas de ces limites que ce soit en les modifiant ou en les contredisant.
Ainsi Allaah indique Sa Loi pour des gens, puissent-ils éviter les interdits. C’est ainsi que Dieu indique aux gens Ses jugements, puissent-ils se préserver des péchés.
Verset 188 : ne consommez pas vos biens les uns les autres injustement. C’est-à-dire : ne prenez pas vos biens les uns les autres d’une manière que Dieu n’a pas rendu licite.
Et ne vous en remettez pas systématiquement aux juges. N’agissez pas de façon à ce que vous deviez passer devant un tribunal
Ne prenez pas les biens des gens en vous appuyant sur un jugement basé sur un faux témoignage. Ce verset interdit d’agir ainsi, d’aller consulter un juge pour prendre les biens des gens, en s’appuyant sur un faux témoignage ou bien en s’appuyant sur des gens qui jurent mensongèrement ou bien pour obtenir un règlement à l’amiable, alors que celui en faveur de qui le jugement a été prononcé est un injuste.
Le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam a dit à deux personnes qui étaient venues se plaindre à lui et qui demandaient son arbitrage, il leur a dit ce qui signifie : « je ne suis qu’un humain et vous êtes en train de m’exposer votre différend et il se peut que l’un d’entre vous maquille sa preuve et que je prononce la sentence en sa faveur, conformément à ce que j’ai entendu de lui. Celui en faveur de qui j’ai émis un jugement (de prélever du bien de son frère), alors qu’il ne prenne rien de ce que j’ai jugé ». Parce qu’en réalité, c’est du feu qu’il est en train de manger. Si le Prophète juge en faveur de quelqu’un mais qu’en réalité, ce n’est pas son droit, qu’il ne prenne rien du tout, parce que c’est comme s’il lui donnait un bout de feu. Rapporté par Abouu Daawouud et Ad-DaraaQoutniyy. C’est alors que tous les deux se sont mis à pleurer et chacun des deux a dit : le droit que j’ai, je te le concède, mon frère. Il se peut que l’un des deux soit plus apte à développer un argument que l’autre. Il a été dit que le sens du verset est : vous donnez une partie de vos biens au juge pour le soudoyer, pour qu’il prononce le jugement en votre faveur.
Alors que vous le savez. Vous savez que vous êtes dans le faux. An-Naçafiyy a dit que commettre un péché tout en sachant que c’est un péché, c’est un acte plus laid encore, que celui qui commet un péché alors qu’il ne savait pas que c’était un péché. Le premier mérite plus d’être blâmé que le second, même si celui-ci se devait d’apprendre le jugement.
Mou^aadh ibnou Jabal a posé la question au prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam : « ô messager d’Allaah, pourquoi donc le croissant de lune est tout fin, comme un fil, puis il augmente en taille jusqu’à devenir la pleine lune, puis il va diminuer à nouveau jusqu’à devenir comme un fil ? Pourquoi ce n’est pas comme le soleil ? » Il n’y a pas de croissant de soleil. C’est ainsi que la parole d’Allah a été révélée, qui signifie :
Verset 189 : Ils t’interrogent à propos des croissants lunaires. Il a été appelé « hilaal » c’est-à-dire « croissant » parce que les gens lèvent la voix (du verbe hallala) quand ils le voient.
Sache que c’est un moyen de détermination des temps pour les gens et pour faire le pèlerinage. C’est-à-dire que c’est un des signes par lequel les gens comptent le temps pour leurs plantations, pour leur commerce, pour les dates d’échéance de leurs dettes, pour leurs jeûnes, la période d’attente post-maritale de leur femme, les périodes des menstrues des femmes, la période de la grossesse, les temps importants du pèlerinage et ainsi de suite.
Certains partisans de Médine, quand ils entraient en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah, aucun d’entre eux n’entrait dans un champ ni dans une maison ni dans une ferme, par la porte. Si c’est quelqu’un qui était de la campagne, il faisait un trou dans une partie de sa maison pour rentrer et sortir. Et si c’était quelqu’un qui habitait dans des tentes faites habituellement à partir de la laine de chameau, il sortait et entrait par derrière et non plus par devant. Alors a été révélé la suite du verset :
Ce n’est pas le plus important que vous évitiez d’entrer par la porte mais ce qui compte, c’est la bienfaisance de quelqu’un qui craint Dieu et qui évite ce que Dieu a interdit.
C’est comme si la réponse était à propos des croissants indiquant le début des mois lunaires. Quelle était la sagesse qu’au début du mois, le croissant est tout fin et qu’au milieu du mois, c’est la pleine lune ? Alors que le soleil a toujours la même taille tout le long du mois ? Il est connu que tout ce que Dieu fait est selon une sagesse. C’est comme s’il leur dit : sachez que tout est selon une sagesse et laissez la question à propos de ce sujet. Regardez : vous, vous faites une chose qui est dépourvue de sagesse et vous pensiez que c’est quelque chose de bien. C’est cela le lien avec les versets qui ont précédé.
Il se peut que ce verset soit au titre de l’istiTraaD puisqu’il s’agit des versets indiquant le temps du pèlerinage. Les mois lunaires indiquent des temps et le pèlerinage est à faire à certains moments des mois parce que c’était parmi leurs actes de faire le pèlerinage. Et l’istiTraaD est une figure de style utilisée par les savants hors de son contexte parce qu’il y a un élément qui permet d’introduire ce sujet. (En français, alors qu’on parle d’un sujet, on cite une parole qui, en apparence, n’a pas de lien direct avec ce dont on parle, alors on dit pour l’introduire « entre parenthèses » puis on revient au premier sujet).
Il se peut aussi que ce soit là juste un exemple qu’il donne à propos de leur question sur le croissant lunaire. C’est comme celui qui laisse la porte d’entrée principale de sa maison et il rentre par une porte dérobée. Ce qu’il convient de faire, ce n’est pas de poser des questions inutiles mais la bienfaisance et la bienséance consiste à se préserver de poser pareille question.
Et entrez dans les maisons par leur porte principale. C’est-à-dire : traitez les sujets de la manière par laquelle il faut les traiter et ne les traitez pas à l’envers.
Ou alors : vous devez avoir pour certitude et pour croyance que tout ce que Dieu fait est selon une sagesse et que cela est correct, sans qu’il ne parvienne un quelconque doute ou une confusion ou objection, afin de ne pas poser de question à ce sujet, en raison de ce que la question peut sous-entendre de remise en cause suite au doute. Tout comme Dieu dit dans le Qour’aan ce qui signifie : « Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait alors qu’eux, le seront ».
Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu : dans ce qu’Il vous a ordonné de faire et ce qu’Il vous a interdit de faire.
Puissiez-vous réussir : afin de gagner la félicité éternelle.
Verset 190 : et combattez dans la voie que Dieu agrée : le combat dans la voie que Dieu agrée, c’est pour élever la parole de Dieu et pour donner la gloire à la religion.
Ceux qui vous combattent : c’est-à-dire ceux qui se mesurent à vous et pas ceux qui se sont repliés sur eux-mêmes
Et ce verset a été abrogé par un autre verset qui signifie : et combattez les associateurs dans leur totalité.
Et il a été dit que c’était le premier verset à avoir été révélé à propos du combat et le Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam combattait ceux qui combattaient et n’attaquait pas ceux qui ne combattaient pas.
An -Naçafiyy a dit : combattez ceux qui peuvent vous combattre et ne combattez pas ceux qui ne peuvent pas vous combattre comme les vieillards, les enfants et les femmes.
Et ne soyez pas injustes, certes Allaah n’agrée pas ceux qui sont injustes.
Verset 191 : et combattez-les où que vous les trouviez. C’est une autorisation qui vous est donnée de combattre ceux qui vous ont amené à quitter La Mecque.
Et la fitnah est plus grave que l’assassinat. Ce verset, certains se sont trompés pour le comprendre parce que généralement, le mot « fitnah » est utilisé pour indiquer la zizanie, la discorde. Or ce verset ne veut pas dire que semer la discorde est plus grave que de tuer. Ce verset signifie que l’attribution d’un associé à Dieu, c’est-à-dire la mécréance, elle, est plus grave que de tuer. Donc le mot « fitnah » ici, signifie attribuer un associé à Dieu. Ce verset signifie : votre mécréance est plus grave que le fait de tuer, car la mécréance est le plus grand des crimes et le plus laid des crimes selon le jugement de Dieu. Il n’y a pas de crime qui soit plus grave que la mécréance, que ce soit une mécréance par attribution d’un associé à Dieu ou une mécréance sans attribution d’associé à Dieu. Dans les deux cas, la mécréance est le plus grave des crimes et la plus grande des injustices. Cela veut dire que votre mécréance qui est le fait d’attribuer un associé à Dieu est plus grave que ce que vous dénoncez chez les musulmans, à savoir le fait qu’ils aient tué un associateur dans l’enceinte sacrée de La Mecque ; car eux, ils considéraient qu’on ne devait tuer personne dans l’enceinte sacrée de La Mecque. Suite au fait que les musulmans ont tué un associateur dans l’enceinte sacrée de La Mecque, les associateurs se sont mis à dénigrer les musulmans. Et ce verset est une réplique contre eux : donc ici nous avons appris le contexte dans lequel ce verset a été révélé. Mais la règle est de mise, même en dehors de ce contexte et c’est que la mécréance est plus grave que le fait de tuer.
Cet associateur que les musulmans avaient tué s’appelle ^Amr fils de Al-HaDraamiyy. Il avait un frère qui était un très grand compagnon, Al-^Alaa’ fils de Al-HaDraamiyy, il était même un saint parmi les compagnons.
Ne les combattez dans la mosquée Al-Haraam que si eux vous y combattent. C’est-à-dire : ne soyez pas les premiers à déclencher la guerre si c’est à l’intérieur de la mosquée Al-Haraam. Mais s’ils vous attaquent dans cette mosquée, alors combattez-les. Cela veut dire que vous, les croyants, il vous est interdit de combattre dans la mosquée Al-Haraam. Ici la mosquée Al-Haraam ne désigne pas uniquement l’endroit destiné à faire la prière, que ce soit dans ce verset ou dans d’autres versets. Il s’agit en réalité de toute La Mecque : les maisons, les magasins, tout ce qui est au voisinage de la mosquée.
Faites-les sortir de là où ils vous ont fait sortir. C’est-à-dire de La Mecque. Et ce verset a été révélé avant la conquête de La Mecque. Il est une annonce de bonne nouvelle pour les croyants qu’ils allaient conquérir La Mecque. C’est une promesse de la part de Dieu. Et cela a eu lieu la 8ème année de l’hégire. Le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a réalisé cette conquête effectivement. Et il n’est resté à La Mecque que des musulmans. En effet la mécréance est plus grave que l’assassinat et dans d’autres versets qui signifient : « le fait d’attribuer un associé à Dieu est une grande injustice » et « les mécréants, ce sont eux les injustes » et « la plus grave des injustices est la mécréance ».
Ce verset ne veut pas dire que le simple fait de semer la zizanie entre deux musulmans serait plus grave que de tuer un musulman. Et ceci est très important à comprendre parce que celui qui croit que semer la zizanie entre deux personnes est plus grave que de tuer quelqu’un, il sort de l’islam. Car il aura démenti la Loi de l’islam. En effet, le fait de tuer quelqu’un est le plus grave des péchés après la mécréance. Ainsi le plus grave des péchés est la mécréance parce que Dieu ne le pardonne pas à celui qui en meurt chargé.
Le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « que le bas monde soit détruit est moins grave selon le jugement de Dieu que de tuer un seul musulman ». Rapporté par An-Naçaa’iyy. Ainsi le statut du musulman est respectable car il a accompli le plus important des devoirs qui est de croire en Dieu et en Son Prophète.
Et la cause de la révélation de ce verset est que les associateurs avaient émis une objection, ils avaient blâmé les musulmans parce qu’ils avaient combattu durant les mois Houroum qui sont : dhou l-Qa^dah, dhou l-Hijjah, Al-MouHarram et Rajab. Alors Allaah leur a répliqué par le fait qu’eux, les associateurs, avaient commis la plus grave des injustices qui est la mécréance, du fait qu’ils avaient attribué à Dieu un associé. Or le fait de combattre durant les mois Houroum était interdit. Puis ça a été abrogé selon l’avis de la majorité. Les gens de l’ignorance avaient cette croyance-là. Ils considéraient qu’il était interdit de combattre durant les mois Houroum.
Et il a été donné une autre explication : c’est que l’épreuve qui s’abat sur l’homme, pour laquelle il va être châtié, son châtiment est plus intense que le fait d’être tué.
Le sens apparent de ce verset est que ce jugement est toujours en vigueur, c’est-à-dire qu’il n’a pas été abrogé. Et c’est l’avis de certains imams : il n’est pas permis de commencer à combattre les non croyants à l’intérieur de l’enceinte sacrée de La Mecque, sauf si les non croyants commencent à y combattre les musulmans.
Mais d’autres savants ont dit que ce verset a été abrogé par un verset dans sourate baraa’ah qui s’appelle aussi sourate « at-tawbah ». Ce verset signifie : « combattez les associateurs où que vous les trouviez ». Et sourate Baraa’ah fait partie des dernières sourates qui ont été révélées dans le Qour’aan. Dieu dit ce qui signifie : « dès lors que les mois Houroum se sont écoulés, alors combattez les associateurs où que vous les trouvez ». Beaucoup de savants ont dit à propos de ce verset qu’il a abrogé l’application du jugement présent dans sourate al-baQarah et c’est ce dernier verset qui entre en vigueur. Cela signifie que le jugement de sourate al-baQarah qui empêchait de débuter le combat des non croyants dans la mosquée al-Haraam a été abrogé. Avant c’était interdit puis c’est devenu permis, c’est-à-dire que c’est devenu permis de les y combattre, qu’ils aient commencé ou non à vous y combattre.
S’ils vous y combattent, alors combattez-les-y. C’est-à-dire « dans la mosquée al-Haraam ». An-Naçafiyy est de l’avis des savants qui disent que ce verset n’a pas été abrogé. La mosquée al-Haraam a un jugement spécifique : les musulmans n’ont le droit de combattre les non musulmans dans cette enceinte sacrée que si ceux-ci commencent le combat.
Telle est la rétribution des non-croyants.
Verset 192 : s’ils arrêtent : s’ils cessent leur mécréance, s’ils cessent leur combat. Allaah est Celui Qui accepte le pardon, Qui pardonne leur injustice passée. S’ils arrêtent d’attribuer un associé à Dieu, s’ils arrêtent de combattre les musulmans et qu’ils deviennent musulmans, alors Allaah pardonne ce qu’ils ont fait auparavant. Allaah est miséricordieux, Il accepte le repentir, Il accepte leur foi.
Verset 193 : combattez-les afin qu’il n’y ait pas de fitnah : ici le mot « fitnah » signifie l’adoration d’autre que Dieu. Il ne s’agit pas de la zizanie.
Et afin que la religion soit vouée uniquement à Dieu. C’est-à-dire exclusivement à Dieu, pour que le chayTaane n’ait aucune part. C’est-à-dire qu’il n’y ait pas autre que Dieu qui soit adoré. Notre chaykh a dit : l’objectif principal est de protéger la religion de l’islam pour les musulmans, pour ne pas que les non musulmans les détournent de l’islam. Et afin de propager la religion agréée par Dieu. Dans le cas où nous n’avons pas la capacité, alors ce n’est pas une obligation pour nous. Mais nous pouvons expliquer et répliquer ; et cela est une obligation pour nous.
S’ils cessent : c’est-à-dire les non-musulmans, les associateurs, alors il n’y a pas d’attaque sauf contre les injustes. S’ils délaissent leur incrédulité, alors vous ne les combattrez pas, parce qu’il n’y a pas d’attaque sauf contre les injustes. Et eux, ils ne sont plus injustes puisqu’ils sont entrés en islam.
Ou alors ne combattez que les injustes, c’est-à-dire ceux qui n’arrêtent pas leur injustice. Il a appelé la rétribution des injustes « dhoulm » c’est une figure de style en arabe qui s’appelle « al-mouchaakalah » : la réponse à une chose est appelée par le même nom, même si elle n’a pas le même jugement. Cela ne veut pas dire « soyez injustes » mais il a utilisé le même terme « adh-dhoulm » parce qu’eux ont fait preuve d’injustice. On utilise le même mot pour une chose et sa réponse.
Les associateurs avaient combattu les musulmans dans l’année de al Houdaybiayh dans un mois sacré qui est dhoul-Qa^dah. Alors il leur a été dit cela quand ils sont partis pour faire la ^oumrah pour le rattrapage. Ce verset signifie « s’ils arrêtent leur mécréance, et s’ils entrent en islam, alors ils ne sont pas combattus. »
Verset 194 : le mois al-Haraam contre le mois al-Haraam : si eux, vous combattent pendant l’un des mois Houroum, alors vous les combattez dans l’un des mois Houroum. Et vous appliquez pour les choses sacrées la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent. S’ils vous attaquent, alors vous les attaquez avec la même chose avec laquelle ils vous ont attaqués. Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu quand vous êtes victorieux, dans votre comportement envers celui qui vous a attaqués. C’est-à-dire : ne faites pas avec eux plus que ce qu’il vous est autorisé. Et sachez que Dieu accorde la victoire à ceux qui sont pieux.
Notre chaykh a dit : le soutien, la victoire que Dieu accorde est soit perceptible, physique ou morale. S’ils ont le dessus sur les non musulmans suite à un combat, c’est une victoire matérielle et morale. Mais si ce sont les non musulmans qui ont le dessus sur les musulmans dans la bataille, les croyants sont victorieux dans le sens moral et par le jugement : la victoire est de leur côté parce qu’ils ont une récompense pour avoir combattu et ceux d’entre eux qui ont été tués auront la récompense de martyr. La victoire n’est pas seulement une victoire physique, matérielle. Dieu a promis la victoire aux croyants, c’est-à-dire que, soit ils ont la victoire matérielle et morale, soit ils ont la victoire morale. Donc dans tous les cas, ils sont victorieux. Puis le chaykh cite le récit des gens du puits de Ma^ouun, ils étaient soixante-dix hommes. Ils étaient sur le chemin pour enseigner le Qour’aan à une tribu arabe qui avait demandé au Prophète de leur envoyer des enseignants de Qour’aan. Une tribu adverse les a attaqués et les a tous tués. Moralement, ce sont les 70 qui sont victorieux. Parce que ceux qui les ont tués méritent un châtiment, en plus de leur châtiment pour leur mécréance. Ils seront châtiés pour leur mécréance et ils seront châtiés pour avoir tué des musulmans. Ces 70 étaient des gens de science, on les appelait des récitateurs.
Verset 195 : et dépensez dans la voie que Dieu agrée. Dépensez dans toutes les voies que Dieu agrée. C’est général.
Et ne vous menez pas à votre propre perte : c’est-à-dire ne soyez pas vous-mêmes la cause de votre mort. Notre chaykh a dit que cela signifie : ne laissez pas la gestion de vos biens vous détourner du jihad. Certains partisans de Médine se sont occupés de gérer leurs biens au lieu de rejoindre le reste des musulmans et ils étaient des propriétaires de palmiers. Ils ont occupé leur temps à la gestion de leurs palmiers au lieu de rejoindre les autres musulmans.
Et faites le bien : c’est-à-dire pensez du bien au sujet de Dieu, si vous n’obtenez pas ce que vous avez voulu.
Certes Dieu agrée les bienfaiteurs. C’est-à-dire ceux qui sont bienfaiteurs envers les nécessiteux.
Verset 196 : poursuivez le Hajj et la ^oumrah pour l’agrément de Dieu. Accomplissez le pèlerinage et accomplissez la ^oumrah pour l’agrément de Dieu, c’est-à-dire accomplissez-les parfaitement, c’est-à-dire avec leurs conditions, avec leurs obligations, pour l’agrément de Dieu, sans paresse et sans diminution.
Si vous en avez été empêchés : c’est-à-dire si quelque chose vous en empêche, comme si un ennemi s’interpose entre vous et l’accomplissement du pèlerinage, ou une maladie.
Alors ce qui vous est possible comme sacrifice. C’est-à-dire si vous êtes sur votre chemin vers le ka^bah et vous êtes entrés en rituel pour faire un pèlerinage ou une ^oumrah, mais s’il y a quelque chose qui s’interpose qui vous empêche d’y aller alors vous vous désengagez du rituel avant le temps du désengagement pour faire un sacrifice à Dieu (soit un chameau, soit une vache, soit un mouton).
Et ne vous rasez pas le crâne avant que l’animal que vous voulez offrir à Dieu soit arrivé à l’enceinte sacrée de La Mecque. Cette parole s’adresse à ceux qui ont été empêchés d’arriver à l’enceinte sacrée de Médine ou de La Mecque, après qu’ils soient entrés en rituel. Il leur est dit de ne pas se raser le crâne comme ce serait le cas pour une situation normale , c’est-à-dire qu’ils ne se désengagent pas du rituel avant que l’animal qu’ils ont décidé d’offrir pour Dieu soit arrivé à l’enceinte sacrée. Parce que chez les Hanafites, ce qui est offert pour se désengager du rituel parce qu’on a été empêché d’y parvenir, il faut qu’il soit égorgé dans l’enceinte sacrée de La Mecque. Chez les chaféites, il peut être égorgé même ailleurs.
Si l’un d’entre vous était malade : c’est-à-dire si l’un d’entre vous avait une maladie qui nécessitait qu’il se rase le crâne,
Ou qui a un mal dans sa tête : soit des poux, soit une blessure, il devra alors faire une expiation, (qui consiste en) un jeûne (trois jours de jeûne) ou une aumône (distribuée à six pauvres, à chacun il sera donné la moitié d’un Saa^ de blé, selon les hanafites et chez les chaféites, trois Saa^ de la nourriture de base la plus répandue de la ville, que vont se partager six pauvres). (Le Saa^ équivaut à quatre moudd. Ce sont des unités de volume). Ou bien une brebis.
Si quelqu’un veut faire le tamattou^ : c’est le fait de profiter d’être parti à La Mecque dans la période du pèlerinage, pour faire une ^oumrah avant le pèlerinage. Si on est dans la période des mois du pèlerinage, on peut entrer en rituel du pèlerinage, mais il peut commencer par faire une ^oumrah. Donc quand il fait une ^oumrah dans les mois du pèlerinage, il fait le tamattou^. Il devra égorger ce qu’on égorge le jour de l’^id. Celui qui ne trouve pas quoi égorger, il devra jeûner trois jours dans le temps du pèlerinage. C’est-à-dire dans les mois du pèlerinage, entre son entrée en rituel pour la ^oumrah et son entrée en rituel pour le pèlerinage. Et vous jeûnerez sept jours quand vous aurez fini le pèlerinage. Ce sont là dix jours complets. « Complets » : soit parce que cela équivaut à ce qu’il devait égorger et qu’il n’a pas pu égorger ou bien ça équivaut dans la récompense.
Cette règle (c’est-à-dire l’obligation d’égorger ou de jeûner) est pour celui dont la famille n’est pas dans la mosquée Al-Haraam (il ne fait pas partie de ceux qui habitent dans les limites de La Mecque, c’est-à-dire ceux qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher que les gens de La Mecque)
Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu : accomplissez ce que Dieu vous ordonne et évitez ce que Dieu vous interdit. Que ce soit pour le pèlerinage ou autre que le pèlerinage, Dieu nous ordonne de Lui obéir et nous interdit de Lui désobéir. C’est un rappel.
Et sachez que Dieu a un châtiment douloureux pour celui qui Lui désobéit.
Verset 197 : le temps du pèlerinage, ce sont des mois bien définis. Ce sont des mois bien connus chez les gens, c’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose qui peut prêter à confusion. Il s’agit de chawwaal, dhou l-Qa^dah et les neuf premiers jours de dhou l-Hijjah. Quand la nuit qui précède l’^iid s’achève, alors le jalon (c’est-à-dire la limite, la borne) temporel du pèlerinage est raté. Et il y a une borne qui est plutôt physique, et c’est un endroit. On s’engage en rituel du pèlerinage à certains endroits que le Prophète a indiqués. Les gens qui viennent du nord passent par Médine , ils ont une borne à ne pas dépasser avant d’être entrés en rituel. Ceux qui viennent de l’ouest ont une autre borne et ainsi de suite.
La borne temporelle s’achève lorsque la nuit qui précède le jour de l’^iid finit (c’est-à-dire le fajr). Quel est l’intérêt d’indiquer que les actes du pèlerinage ont lieu pendant trois mois ? Cela veut dire qu’aucun acte du pèlerinage n’est valable en-dehors de ces trois mois-là et même l’entrée en rituel, selon l’imam Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde. Et ils ont été appelés « ach-hour », « mois », même si le dernier n’est pas un mois complet.
Celui qui s’y engage pour faire le pèlerinage. « Y » fait référence à ces trois mois-là. Celui qui s’engage à faire le pèlerinage dans cette période-là.
Il ne fait pas de rapport sexuel ni de fouçouuQ. Le fouçouuQ : certains savants ont dit que c’est le péché, d’autres ont dit que cela veut dire l’insulte envers les musulmans et d’autres ont dit que cela veut dire le fait de donner des surnoms qui indiquent le dénigrement.
Et pas de débat inutile pendant le pèlerinage. C’est le fait de débattre juste pour avoir le dernier mot, sans qu’il n’y ait d’intérêt religieux. Ibnou ^Abbaas a expliqué le mot « jidaal » par le « mira’ » et c’est lorsque quelqu’un débat avec son compagnon, il le dispute jusqu’à le mettre en colère. Parole rapportée par AT-Tabariyy dans son explication. Il a reçu l’ordre de ne pas faire de débats inutiles pour des raisons, parce que cela est comme le fait de porter de la soie quand un homme fait la prière et réciter le Qour’aan pour faire joli mais en rajoutant des lettres.
Après ces différentes interdictions pour interdire le mal, Il enchaîne sur le bien pour utiliser à la place de mauvaises paroles, de belles paroles, à la place du fouçouuQ la bienfaisance et la piété, à la place du débat inutile, le fait d’être concordant et les bons comportements :
Et tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait. Dieu sait le bien que vous faites et Il vous rétribue pour le bien que vous faites. An-Naçafiyy dit que par cette parole, Dieu réfute la parole de celui qui dit que Dieu ignore les détails. Car Dieu dit « tout » ce que vous faites comme bien, c’est-à-dire même les détails. La philosophie fait partie des sciences qui sont interdites. Il y avait un homme qui était moufti en Syrie, il s’appelle AHmad Kaftaarou et il était ignorant. Une fois, il enseignait et disait que l’islam enseigne la philosophie. Son père était quelqu’un de bien et quand il est décédé, les gens ont pensé qu’il était comme son père, alors qu’il était ignorant. Et les gens aujourd’hui sont ainsi, dans l’ignorance. Les gens avaient l’habitude, quand un homme vertueux mourait, de mettre à sa place, son fils, même s’il était encore jeune et même s’il était ignorant. An-Naçafiyy dit que les gens du Yémen avaient pour habitude de ne pas prendre de provisions quand ils allaient faire le pèlerinage. Ils se fiaient à Dieu. Ils se retrouvaient à la charge des gens. Alors Dieu a révélé la suite du verset 197
Alors faites des provisions. C’est-à-dire « faites des provisions et évitez d’aller demander aux gens de vous donner à manger ».
La meilleure des provisions c’est la piété. Le mot « taQwaa » a un sens propre et un sens figuré. Il signifie « se protéger de ». La piété signifie se protéger du châtiment. Et ici cela signifie se protéger de charger les gens de vous donner à manger. Il y a deux explications possibles : une des explications est « veuillez vous protéger de demander aux gens de vous donner à manger et faites donc des provisions pour cela » et l’autre explication est « faites donc des provisions pour le jour du jugement en vous protégeant des choses interdites ». Le chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit que ce verset a été révélé à propos des gens du Yémen qui partaient pour le pèlerinage mais ils ne prenaient pas de provisions avec eux. Dieu a révélé ce verset pour leur indiquer ce qui est de leur intérêt. Il leur a indiqué que la meilleure des provisions, c’est la piété. Cela veut dire que prendre des provisions pour le voyage du pèlerinage, c’est un acte de bien parce que cela aide les gens à arriver à La Mecque pour faire le pèlerinage. Mais ce qui est plus important que cela, c’est la piété envers Dieu. Le mot « taQwaa » est un mot qui est global, qui englobe énormément de sens. Il signifie accomplir ce que Dieu a ordonné à Ses esclaves de faire et éviter ce que Dieu a interdit à Ses esclaves de faire. Du point de vue de l’expression orale, le mot « taQwaa » est un mot qui est léger , mais c’est un mot qui est lourd de sens. La piété consiste à accomplir les devoirs et éviter les interdits. Et parmi les devoirs, il y a l’apprentissage de la science de la religion. La voie pour atteindre la piété est la science. Si Dieu veut le bien pour un esclave, Il lui fait apprendre la religion, Il lui accorde la connaissance des sujets de sa religion. Il lui accorde de connaitre ce que Dieu lui a ordonné d’accomplir et de faire et Il lui accorde de connaitre ce qu’Il lui a ordonné d’éviter et qu’Il a interdit. Il n’y a de réussite qu’en connaissant les sujets de la religion. D’abord la croyance parce que c’est la plus prioritaire des obligations, puis les lois pratiques. Parce que la science de la croyance est la meilleure des sciences.
Et faites preuve de piété envers moi : c’est-à-dire craignez Mon châtiment
O vous qui êtes dotés de raison. La tâche qui est la plus importante pour celui qui est sensé, pour celui qui a une raison, c’est la piété envers Dieu. Et celui qui ne fait pas preuve de piété envers Dieu, c’est comme s’il n’a pas de raison.
Verset 198 : il n’y a pas de mal pour vous (c’est-à-dire pendant la saison du pèlerinage) de chercher à obtenir un bénéfice dans un commerce. Même si vous partez au pèlerinage, il n’y a pas de mal pour vous à rechercher à obtenir un gain, soit par le commerce soit par la location. Par exemple, ceux qui sont à La Mecque louent leurs maisons, leurs voitures pour transporter les gens. Il n’y a pas de mal à saisir cette opportunité pour gagner de l’argent de manière licite.
Dès lors que vous quittez ^Arafaat. Le verbe utilisé ici est « ‘afaaDa » qui signifie « déborder » parce que les gens sont nombreux à ^Arafaat. Quand ils sortent, c’est comme si de l’eau déborde. Tellement vous serez nombreux quand vous quitterez ^Arafaat et c’est le nom d’un endroit. Pourquoi cette terre qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres de La Mecque a été appelée ainsi ? ^Arafa signifie connaître. Cette terre avait été décrite à Ibraahiim et quand il l’a vue, il l’a reconnue. Et il a été dit que lorsque notre maitre Aadam et son épouse Hawwaa’ sont sortis du paradis, Aadam est arrivé dans une région en Inde qui correspond au Sri Lanka actuel, et l’air y est très bon et il ressemble le plus au paradis. Et Hawwaa’ a été descendue à Jeddah qui est le port qui est à quelques dizaines de kilomètres de La Mecque, sur la mer rouge. Il a été dit qu’ils se sont rencontrés à ^Arafaat et qu’ils se sont reconnus. Ce verset est une preuve que la station à ^Arafaat est un devoir. Parce que le fait de quitter ^Arafaat n’a lieu qu’après y avoir été. Dans les actes du pèlerinage, il y a la station à ^Arafaat.
Evoquez Dieu. En faisant la talbiyyah en disant « labbayka llaahoumma labbayk, labbayka laa chariika laka labbayk, ‘inna l-Hamda wa n-ni^amata laka wa l-moulk, laa chariika lak ». Ceci signifie : « ô Allaah nous répondons à Ton ordre et nous obéissons, obéissance après obéissance, nous ne nous détournons pas de Ton obéissance. La louange T’appartient, la grâce T’appartient, la souveraineté T’appartient, Tu n’as pas d’associé. Et en faisant le tahliil, qui est la parole « laa ‘ilaaha ‘illa -Laah ». Ou le takbiir qui est la parole « Allaahou ‘akbar ». Ou l’éloge de Dieu comme en disant « al-Hamdou lil-Laah » et des invocations, en demandant à Dieu des choses. Ou encore en accomplissant la prière du maghrib et du ^ichaa’. Quand vous quittez ^Arafaat, le temps du maghrib est rentré car le temps de la station à ^Arafaat est entre le début du dhour du 9 et l’aube du 10 du mois lunaire de dhou-l-Hijjah.
A un endroit qui s’appelle al-mach-^ar L-Haraam : c’est un emplacement qui est sacré. Certains l’ont expliqué par l’emplacement où se trouve l’imam. Le mot « mach-^ar » indique un lieu symbolique parce que c’est un lieu pour l’adoration de Dieu et il a été décrit comme étant Haraam parce qu’il est sacré : on y respecte certaines choses quand on s’y trouve. Il y a des choses qu’on n’y fait pas. D’autres l’ont expliqué par une terre qui s’appelle « Mouzdalifah ». Le verbe « izdalafa » signifie « se rapprocher ». Il a été dit que l’origine du terme « Mouzdalifah » c’est parce que ‘Aadam ^alayhi s-salaam s’est rapproché là-bas de Hawwaa’. C’est une explication. Ou une autre explication qui est la suivante : après la station à ^Arafah, les pèlerins quittent cette station après le coucher du soleil alors qu’ils n’ont pas encore fait la prière du maghrib. Donc ils accomplissent les prières du maghrib et du ^ichaa’ à Mouzdalifah parce qu’on rapproche les deux prières. Donc le sens du verbe « izdalafa » qui est le fait de se rapprocher est présent. Une troisième explication est parce que les gens se rapprochent de l’agrément de Dieu. Ils se consacrent à l’adoration de Dieu et espèrent avoir des récompenses de la part de Dieu.
Et évoquez Dieu d’une belle évocation. C’est-à-dire tout comme Dieu vous a bien guidés, évoquez-Le d’une belle évocation. C’est le propre du musulman, c’est le propre du croyant. Le croyant est reconnaissant envers Dieu pour les bienfaits qu’Il lui a accordés. Et le plus grand bienfait que Dieu nous a accordé c’est d’être musulman. Autre explication : évoquez-Le tout comme Il vous a appris de L’évoquer et ne vous détournez pas de ce qu’Il vous a appris.
Et si vous n’aviez pas été bien guidés, vous auriez été égarés : vous n’auriez pas su comment adorer Dieu. Grâce à cette bonne guidée, évoquez Dieu de manière parfaite et si vous n’aviez pas été bien guidés, vous auriez été égarés.
Verset 199 : puis quittez ^Arafaat de là où les gens l’ont quitté. Ne faites pas en sorte que ce soit à partir de Mouzdalifah. Il a été dit que c’est un ordre pour la tribu de Qouraych. C’est-à-dire que Qouraych avait reçu l’ordre de partir de ^Arafaat. L’ordre est venu qu’ils partent de La Mecque pour aller à ^Arafaat puis qu’ils quittent ^Arafaat pour retourner à La Mecque. C’est une explication qui concerne les gens de Qouraych.
Et demandez à ce que Dieu vous pardonne. Parce que vous ne faisiez pas comme les gens. Vous n’alliez pas jusqu’à ^Arafaat. Ils se réunissaient dans un autre endroit. L’ordre ici est qu’ils se réunissent à ^Arafaat et qu’ils demandent à Dieu le pardon pour n’avoir pas fait comme les gens, dans leur ignorance. Ou bien « demandez le pardon à Dieu parce que vous avez failli dans les actes du pèlerinage.
Certes Allaah est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.
Verset 200 : lorsque vous aurez fini avec les actes d’adoration que vous avez reçu l’ordre de faire ( c’est-à-dire pendant le pèlerinage et après avoir quitté ^Arafaat)
Alors évoquez Allaah tout comme vous évoquez vos parents. C’est-à-dire : évoquez beaucoup Dieu, car généralement, la personne, quand elle évoque ses parents, elle parle beaucoup de ses parents, elle est fière de ses ancêtres. Le sens est de glorifier Dieu en L’évoquant beaucoup. En effet, les Arabes, avant, quand ils finissaient leurs rituels, ils se tenaient entre la mosquée à Mina et la montagne, et ils énuméraient les mérites de leurs ancêtres.
Ou encore plus.
Il y a parmi les gens ceux qui disent : (ceux qui vont au pèlerinage et qui demandent à Dieu des choses du bas-monde) ô notre Seigneur , accorde-nous dans le bas-monde : ils demandent à avoir leurs dons dans le bas-monde uniquement, c’est-à-dire le pouvoir, la richesse.
Et il n’a aucune part pour son au-delà. Parce que son objectif est limité au bas-monde, parce qu’il ne croit pas à l’au-delà.
Cela veut dire : évoquez beaucoup Dieu (citez Dieu) et invoquez-Le. (Demandez-Lui). Les gens sont de plusieurs catégories. Il y a parmi les gens qui ne demandent que des choses du bas-monde. Et il y a ceux qui demandent beaucoup, des biens des deux résidences. Le sens de ce verset est : soyez de ceux qui demandent beaucoup, de cette vie et de l’au-delà.
Verset 201 : et parmi eux (c’est-à-dire ceux qui vont faire le pèlerinage) ceux qui disent ô notre Seigneur : accorde-nous dans le bas-monde un bien : ce bien est soit une grâce soit une sauvegarde c’est-à-dire une protection et une bonne santé ou une science et de l’adoration. C’est-à-dire : fais que nous soyons parmi ceux qui accomplissent les actes d’adoration et que nous ayons la science de la religion.
Et dans l’au-delà un bien : An-Naçafiyy a donné plusieurs explications : un pardon et une miséricorde, ou les biens et le paradis, ou les louanges des créatures et l’agrément du Créateur, ou la foi et la sauvegarde ou la sincérité et la délivrance, ou être sur la voie prophétique et obtenir le paradis, ou se suffire du peu et avoir l’intercession ou la femme vertueuse et les femmes du paradis, ou la vie heureuse et la sortie des tombes le jour de la résurrection avec la bonne nouvelle.
Notre chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : ô Seigneur accorde-nous dans ce bas-monde de bonnes œuvres c’est-à-dire accorde-nous la réussite pour faire de bonnes œuvres et accorde-nous le paradis.
Al-Haçan al-BaSriyy a dit : le bien dans ce bas-monde c’est une épouse vertueuse et le bien dans l’au-delà c’est le paradis.
Et préserve-nous du châtiment du feu. C’est-à-dire préserve-nous du feu de l’enfer ou préserve-nous du feu de l’enfer et d’une épouse mauvaise. (C’était l’invocation que faisait le plus notre Prophète).
Verset 202 : ceux-là (qui cherchent les deux biens, dans le bas-monde et dans l’au-delà) ils auront une part de ce qu’ils auront acquis : c’est-à-dire qu’ils auront une rétribution pour les bonnes œuvres qu’ils auront acquises. Il s’agit des récompenses qui vont leur profiter en bien suite à l’invocation qu’ils ont faite. L’invocation est un acte et l’acte est acquis. Et il se peut que le terme « ceux-là » ne se réfère pas uniquement à ceux qui disent cette parole : « Seigneur, accorde-nous un bien dans le bas-monde et un bien dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’enfer », mais que ceux-là se réfèrent aux deux groupes. Chacun des deux groupes aura une part de ce qu’il recherchait.
Allaah est Celui Qui fait parvenir les comptes rapidement. Ce qui est rapide, c’est le fait que les gens rendent des comptes rapidement. De manière imminente, le jour du jugement peut survenir. L’ange ‘Israafiil a pris le cor et l’a collé à sa bouche et il attend l’ordre. Le jour du jugement est donc imminent. Et les esclaves rendront des comptes alors empressez-vous de multiplier les évocations et d’œuvrer pour l’au-delà. Deuxième explication : Il S’est qualifié Lui-même par le fait qu’Il sait que les esclaves rendront compte rapidement de leurs actes, malgré le grand nombre des créatures ; leur nombre est très grand et leurs actes sont nombreux. Ceci indique la parfaite toute puissance de Dieu et l’obligation de prendre garde de son châtiment. Il a été rapporté que les esclaves rendront des comptes de tous leurs actes, en un laps de temps qui suffit pour traire une brebis, ou certains ont dit en un instant.
Verset 203 : évoquez Dieu en des jours bien précis. Allaah nous ordonne de L’évoquer en des jours bien particuliers. Ces jours bien définis sont les jours de at-tachriiQ qui sont les 11° 12° et 13° jours du mois de dhou-l-Hijjah. On fait le takbiir après les prières obligatoires. Dès que tu passes le salaam de la prière obligatoire, tu dis « Allaahou ‘akbar » c’est-à-dire que Dieu a un degré plus élevé que tous, Allaah a une puissance plus élevée que tous ceux qui ont une puissance, Allaah a une science plus élevée que tous ceux qui ont une science, Allaah mérite plus de glorification, plus de vénération que tout autre. Evoquer Allaah au niveau des bassins dans lesquels on jette des pierres.
Celui qui s’est empressé en deux jours : c’est-à-dire qu’il n’est pas parti jeter les pierres dans les trois bassins le troisième jour, mais il a lancé des pierres uniquement le premier et le deuxième jour, parce qu’il y a possibilité de jeter les pierres les premier et deuxième jours de at-tachriiQ et celui qui s’empresse c’est-à-dire qu’il quitte Mina avant que le soleil ne se couche le deuxième jour de at-tachriiQ, celui-là n’est pas obligé d’aller lancer les pierres le troisième jour. Mais s’il reste à Mina alors que le soleil se couche, alors il doit lancer les pierres les trois jours. Il s’agit de lancer sept pierres dans chacun des trois bassins
Il ne commet pas de péché en cela. Il ne tombe pas dans le péché pour s’être empressé de la sorte.
Et celui qui retarde pour lancer le troisième jour, il ne commet pas de péché s’il se préserve. C’est-à-dire s’il ne fait pas des choses qui sont interdites pour celui qui est en rituel. Par exemple, il ne peut pas chasser des animaux, il ne peut pas avoir un rapport sexuel. S’il se préserve de la chasse, du rapport sexuel et des grands péchés, il n’y a pas de mal pour lui. Ou encore il a le choix entre s’empresser ou retarder, même si le fait de retarder vaut mieux. Comme le voyageur, il lui est donné le choix entre jeûner et ne pas jeûner, même si jeûner vaut mieux pour lui. Il a été dit que dans la période d’ignorance, il y avait deux groupes : certains considéraient que celui qui s’empresse est dans le péché et certains considéraient que celui qui tarde est dans le péché. Le Qour’aan est venu pour indiquer qu’ils avaient le choix.
Et craignez Dieu : c’est-à-dire craignez Dieu dans toute chose.
Et sachez que vous allez être ressuscités et rassemblés pour Son jugement. C’est-à-dire : sachez que vous allez revenir à la vie pour le jugement de Dieu, c’est-à-dire lorsque vous serez ressuscités et rassemblés à partir de vos tombes.
Al-Akhnas fils de Chou^ayb était quelqu’un, comme on dit de nos jours, qui était un beau parleur et quand il rencontrait le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, il parlait de manière douce, il prétendait qu’il aimait le Prophète et qu’il était musulman, et il disait : « Dieu sait que je suis véridique ». C’est à son sujet qu’a été révélé le verset 204
Verset 204 : Il y a parmi les gens ceux dont les paroles te plaisent : c’est-à-dire qui ont une place dans ton cœur et le verbe « you^jibouka » vient dans le sens d’étonnant, d’agréable.
Dans le bas monde : soit ce qu’il te dit à propos du bas-monde te surprend car il te demande des choses du bas monde et il ne recherche pas les choses de l’au-delà. Ou alors ses belles paroles te plaisent dans ce bas monde mais pas dans l’au-delà parce que sa langue ne pourra pas exprimer ce qu’il exprimait ici-bas, sa langue sera empêchée de dire.
Et il prend à témoin Dieu de ce qu’il a dans son cœur : il jure et il prend Dieu à témoin de ce qu’il a dans son cœur comme amour et comme islam.
Alors qu’il est le pire des ennemis. Alors qu’il est quelqu’un qui a une profonde animosité envers les musulmans. Ou dans le sens qu’il se dispute beaucoup avec les musulmans.
Verset 205 : et lorsqu’il te quitte après avoir été à côté de toi, et qu’il va se retrouver avec des gens qui sont comme lui, il va aller sur terre pour semer la discorde et la zizanie. Tout comme il a fait avec la tribu de ThaQiif, avec laquelle il avait un conflit. Alors il les a pris par surprise la nuit et il a tué leurs troupeaux et il a brûlé leurs plantations.
Et il détruit les plantations et les animaux : ou bien lorsqu’il a une autorité ou un pouvoir, il agit en semant la corruption sur terre, en anéantissant les plantations et les troupeaux. Et il a été dit que certains gouverneurs ont été injustes au point que Dieu les a privés de la pluie et ce fut une cause pour la destruction de leurs plantations et de leurs animaux.
Et Allaah n’agrée pas la corruption.
Verset 206 : et s’il lui est dit (à cet homme Al-Akhnas) crains Dieu (c’est-à-dire au lieu de semer la corruption et la désolation) alors sa fierté et son amour propre l’amènent à faire encore plus de mal (c’est-à-dire cette arrogance de la période d’ignorance l’entraine à commettre ce qui est interdit). Ou alors il s’est considéré comme supérieur à cause de la mécréance qu’il a dans son cœur.
Il lui suffira d’être en enfer.
Et quel mauvais endroit pour résider.
Puis à propos de Souhayb ar Rouumiyy, lorsque les associateurs voulaient qu’il délaisse l’islam et qu’ils avaient tué un certain nombre de personnes qui étaient avec lui, alors pour s’affranchir de cela, il a donné toute sa fortune et il s’est rendu à Médine. Ou alors à propos de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, il a été révélé les versets suivants
Verset 207 : il y a parmi les gens ceux qui essaient de se libérer par recherche de l’agrément de Dieu et certes Dieu est miséricordieux envers les esclaves : puisque Dieu les a récompensés pour cela.
Verset 208 : ô vous qui avez cru, entrez tous dans la paix : c’est-à-dire la soumission et l’obéissance c’est-à-dire soumettez-vous à Dieu et obéissez-Lui ou bien à l’islam. Et la parole s’adresse aux gens du Livre parce qu’ils ont cru en leurs prophètes et en leurs livres ou aux hypocrites parce qu’ils ont cru par la parole. Ibnou l-Jawziyy dans son exégèse a dit : les spécialistes de l’exégèse ont divergé à propos de qui ces versets ont été révélés, ils ont eu trois avis différents.
- Le premier avis (de abouu SaaliH rapporté de ibnou ^Abbaas) est que ce verset a été révélé à propos de ceux qui sont devenus musulmans et qui, auparavant étaient des gens du Livre. Après leur entrée en islam, ils ont évité de faire ce qu’ils s’abstenaient de faire le samedi, ils évitaient de manger le chameau comme ceux qui suivaient la loi de Moise et d’autres choses que les gens du Livre évitaient.
- Le deuxième avis est que ce verset a été révélé aussi à propos des gens du Livre, mais à ceux qui n’ont pas cru au Prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. Ils ont reçu l’ordre d’entrer en Islam. Cela a été rapporté de ibnou ^Abbaas également et c’est ce qu’a dit AD-Dahhak.
- Et le troisième avis est que ce verset a été révélé à des musulmans avec l’ordre de s’engager dans toutes les lois de l’Islam. Cet avis a été donné par Moujaahid et Qataadah.
Totalement : cela veut dire qu’aucun d’entre vous ne s’écarte de l’obéissance à Dieu. Engagez-vous tous ou bien engagez -vous dans toutes les lois ou encore dans les lois et les détails de l’islam et les règles de l’Islam dans leur totalité. Ce qui est visé ici c’est qu’il leur a été interdit de s’écarter de l’obéissance à la loi de l’Islam.
Et ne suivez pas les pas du chayTaane : c’est-à-dire les suggestions du chayTaane.
Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Son animosité est claire.
Verset 209 : si vous vous écartez de rentrer en Islam, après qu’il vous soit parvenu les preuves claires : c’est-à-dire les arguments clairs, évidents, que ce à quoi vous avez été appelés à vous engager, c’est la vérité.
Sachez alors que Dieu est glorieux : c’est-à-dire qu’Il a le dessus sur tout, rien ne L’empêche de vous châtier. Il ne châtie que justement.
Verset 210 : est-ce qu’ils attendent que le châtiment de Dieu leur parvienne dans des nuages ? Et ceci est pour faire encore plus peur du châtiment parce que les nuages font penser à la miséricorde, ils sont porteurs de pluie et la pluie est une miséricorde. Donc si, de ces nuages s’abat un châtiment, la chose est encore plus abominable, plus atroce, plus difficile.
Le Haafidh Al-Jawziyy le Hanbalite, dans son exégèse « zaadou l-maçiir » a dit que l’imam AHmad a dit que ce qui est visé ici c’est la puissance de Dieu et le châtiment de Dieu : est-ce qu’ils attendent que leur parvienne la manifestation de la puissance de Dieu et le châtiment de Dieu ? Il a dit que cela était expliqué dans d’autres versets du Qour’aan, comme dans le verset 33 de sourate an-naHl, et ibnou l-Jawziyy a renié la parole de ceux qui prétendent que la venue est la venue de Dieu Lui-même , il a indiqué que l’imam AHmad était innocent de ces mécréants assimilationnistes. Il a détaillé dans son livre réputé « daf^ou choubah at-tachbiih ».
En résumé, il n’est pas permis de croire au sujet de Dieu qu’il serait possible à Son sujet le mouvement et le déplacement. Mais nous Lui reconnaissons les attributs qu’Il S’est attribué à Lui-même dans le Qour’aan, de la manière qui est digne de Lui, en L’exemptant et en délaissant toute assimilation.
Il en est comme l’a dit l’imam Al-BayhaQiyy dans « al-’asmaa’ou wa S-Sifaat » : « Allaahou ta^aalaa n’a pas d’endroit ». Ensuite il a dit : le mouvement et l’immobilité et l’établissement sont des caractéristiques des corps. Or Allaahou ta^aalaa est unique, Il n’a besoin de rien, absolument rien n’est tel que Lui. Et ceci est comme la parole de Allaah ^azza wa jall dans le verset 26 de sourate an-naHl dans lequel il n’est pas visé que Dieu serait venu dans le sens du déplacement. Mais il en est visé que l’acte qui a amené la destruction de leurs constructions est un acte qui est de toute éternité et le résultat de cet acte est entré en existence. Et ceci est clair pour celui qui étudie et observe correctement.
Et les anges : c’est-à-dire les anges qui ont reçu l’ordre de les châtier viendront. Ou bien ce qui est visé c’est que les anges viendront au jour du jugement.
Et le sujet est clos : c’est-à-dire que leur anéantissement sera achevé et il en sera fini d’eux.
Et c’est à Dieu que sera le devenir. Cela veut dire qu’il a donné aux esclaves de posséder certaines choses mais ces choses reviendront à Dieu au jour de la résurrection.
Verset 211 : pose la question (demande) : la parole concerne le Messager ou tout un chacun. Et c’est une question de menace de châtiment. Comme les mécréants au jour du jugement seront interrogés.
Aux descendants d’Israël combien Nous leur avons fait parvenir de signes clairs : c’est-à-dire sur les mains de leurs prophètes et il s’agit de leurs miracles. Ou bien combien de signes qui témoignent de la véracité de la religion de l’islam.
Et celui qui change la grâce de Dieu : c’est-à-dire les signes qu’Il a créés ou qu’Il a donnés. C’est la plus grande des grâces de Dieu parce que ce sont des causes de bonne guidée et une sauvegarde contre l’égarement. Et leur changement, leur altération, c’est que Dieu a fait manifester ces signes pour que ce soit des causes de leur bonne guidée. Et eux, ils en ont fait des causes de leur égarement. Ou encore, ils ont déformé des versets des livres qui indiquaient la religion de MouHammad ^alayhi s-salaam.
Après qu’elle lui soit parvenue : c’est-à-dire après qu’il l’ait connue, parce que s’il ne l’avait pas connue, c’est comme si elle avait été absente pour lui.
Certes Allaah est Celui Qui accorde un châtiment terrible. C’est-à-dire le châtiment pour celui qui le mérite.
Verset 212 : la vie du bas -monde a été embellie pour ceux qui ont mécru. Et celui qui la leur a embellie est le chayTaane. Il leur embellit la vie du bas monde par ses mauvaises suggestions. Il la leur a faite aimée de sorte qu’ils ne cherchent pas autre chose. Ou alors c’est Dieu Qui crée des désirs en eux, parce que toutes les créatures, c’est Dieu Qui les a créées.
Et ils se moquaient de ceux qui étaient croyants, ils se moquaient des croyants qui étaient pauvres comme ibnou Mas^ouud, comme ^Amr ibnou Yaaçir comme Souhayb et ceux qui sont de cet ordre. C’est-à-dire qu’ils ne cherchent pas autre que le bas monde et en plus, ils se moquent de ceux qui n’ont pas de part des biens du bas monde. Ou bien ils se moquaient de ceux qui recherchent autre que le bas monde.
Et ceux qui se sont préservés du chirk (de l’association à Dieu) : et il s’agit justement de ces gens-là qui sont pauvres
Seront au-dessus d’eux au jour du jugement : parce que le paradis sera élevé alors que les autres seront dans un enfer qui sera tout en bas.
Et Allaah accorde à qui Il veut sans limite. C’est-à-dire que Dieu accorde avec profusion à qui Il a accordé avec profusion comme Qaarouun et d’autres. Or cette largesse dans les biens du bas monde, de la part de Dieu, est pour une sagesse. C’est pour vous amener, par cette grâce, à être dans l’état dans lequel vous êtes. Si cela avait été un honneur de Sa part, les croyants l’auraient mérité davantage, plus que vous.
Verset 213 : les gens étaient une seule communauté : ils étaient tous sur la religion de l’islam, depuis ‘Aadam jusqu’à NouuH ^alayhima -s-salaam. Ou encore il s’agit de NouuH et de ceux qui étaient avec lui sur son arche. Puis ils ont divergé. Ibnou ^Abbaas a dit : les gens étaient tous une seule et même communauté, sur l’islam.
Et Allaah a envoyé les prophètes : c’est-à-dire que les gens étaient sur une même communauté, sur l’Islam et Allaah leur a envoyé les prophètes, annonciateurs de bonne nouvelle : pour les croyants. Et avertisseurs d’un châtiment : pour les mécréants.
Et Allaah a révélé avec eux le Livre pour montrer la vérité. Prétendre que chaque prophète avait reçu un livre, cela n’a pas de preuve parce que la plupart des prophètes qui descendaient d’Israa’iil avaient reçu l’ordre de suivre la Torah.
Afin qu’il juge : c’est-à-dire Allaah ou bien le Livre ou bien le prophète à qui il a été révélé.
Entre les gens au sujet de ce sur quoi ils ont divergé. Ils ont divergé à propos de la religion de l’islam, alors qu’auparavant, ils étaient tous d’accord.
Et n’ont divergé (à propos de la vérité) que ceux qui ont reçu le Livre qui a été révélé pour enlever la divergence : c’est-à-dire qu’ils ont augmenté en divergence lorsque le Livre leur a été révélé
Après qu’ils aient reçu les preuves de sa véracité.
C’est une injustice de leur part : c’est-à-dire par envie de leur part, par injustice de leur part, tellement ils recherchaient le bas monde et qu’ils n’étaient pas objectifs.
Allaah a guidé ceux qui sont croyants vers ce au sujet de quoi ils ont divergé. C’est-à-dire que Dieu a guidé ceux qui sont croyants vers la vérité à propos de laquelle ont divergé ceux qui ont divergé.
Comme vérité : c’est pour indiquer justement cette vérité à propos de laquelle ils ont divergé.
Par Sa volonté
Et Allaah guide qui Il veut vers le chemin de droiture.
Série le Mariage en Islam (6)
Ce que l’on dit au moment de l’accouchement
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit :
Qu’est-ce que l’on dit au moment de l’accouchement ?
Abou Dawoud a rapporté, ainsi que At-Tirmidhiyy d’après Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’esclave affranchi par le Messager de Allah, qu’il a dit ce qui signifie : J’ai vu le Messager de Allah faire l’appel à la prière à l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde.
C’est-à-dire qu’il lui a fait l’appel à la prière tout comme le mou’adh-dhin fait l’appel à la prière. Tout comme l’a rapporté Ahmad et At-Tirmidhiyy qui l’ont jugé authentique –sahih-.
Il est recommandé qu’il fasse l’appel à la prière à son oreille droite et qu’il fasse l’annonce de la prière –al-iqamah– à son oreille gauche, de sorte que quand l’enfant né, la première chose qu’il entende ce soit c’est l’appel à la prière. Comme lorsqu’on fait al-adhan sur le minaret, exactement la même chose à l’oreille droite et à l’oreille gauche, il fait al-iqamah.
La différence est qu’il ajoute “قد قامتِ الصلاة” c’est-à-dire l’annonce de la prière.
Et cela a été également rapporté de l’acte des compagnons. Cela signifie que les compagnons également faisaient cela.
Parmi ceux qui ont fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-iqamah, -l’annonce de la prière- à l’oreille gauche, il y a ^Oumar Ibnou Abdal ^Aziz, qui a fait celapour ses enfants.
Rapporté par Ibnou l-Moundhir
^Oumar Ibnou Abdal ^Aziz est un calife Omeyyade, il fait partie de ceux qui ont gouverné les musulmans. Il n’est pas resté longtemps à gouverner, environ 2-3 ans et c’était la fin du premier siècle de l’Hégire. C’était le seul gouverneur équitable et juste des Omeyyades. C’était un moujtahid, un homme pieux et un saint. Il était le moujaddid du premier siècle de l’Hégire, c’est-à-dire celui qui a renouvelé l’appel.
A savoir qu’à chaque passage de siècle, Dieu fait qu’au sein de la communauté il y ait un moujaddid, c’est-à-dire quelqu’un qui renouvelle l’appel à l’islam. Il était le moujaddid du premier siècle et certains l’ont même qualifié de bien guidé, comme Abou Bakr, ^Outhman, ^Aliyy et Al Haçan, ils ont dit que c’est le 6e calife bien guidé.
Dans le livre Al-bahr, c’est à dire Bahrou l-madhab de Aboul Mahar Al-Bouniyaniyy et dans le livre ‘imana, il est recommandé de réciter également, à l’oreille du nouveau-né, le verset 36 de sourat ‘Ali ^Imran. Et Allah sait plus que tout autre.
Lorsqu’on fait l’appel à la prière dans l’oreille droite de l’enfant et al-iqamah -c’est-à-dire l’annonce de la prière- dans son oreille gauche, il est préservé de Oummou s–Sibyan. Oummou s–Sibyan qui veut dire littéralement “la mère des enfants”, c’est-à-dire que c’est une jinniyyah –jinn femelle- qui s’attaque à la maman et aux enfants.
L’enfant (garçon ou fille), dès qu’il naît on lui fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-iqamah -l’annonce de la prière- dans son oreille gauche, il sera protégé de cette jinniyyah -démon femelle- qu’on appelle Oummou s–Sibyan.
Les jinns sont les ennemis des humains depuis leur ancêtre Iblis. Il y a entre eux et nous une animosité. Bien sûr pas les musulmans d’entre eux, il n’y a pas d’animosité avec les musulmans, notamment avec les pieux.
Parmi les jinns,il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont pieux, ceux qui sont des savants et ceux qui sont des vertueux.
Quant aux non musulmans parmi les jinns, ils ont une terrible animosité envers les musulmans. Si Allah n’avait pas protégé les prophètes et les saints, leur animosité serait encore plus grande envers les prophètes et envers les saints. Les démons détestent l’être humain qui est musulman. Plus le musulman s’attache à sa religion, plus les jinns le déteste encore plus.
La personne que les chaytan – les démons- déteste le plus c’est notre maître Mouhammad ﷺ, et cela car il est la meilleure des créatures de Dieu, il est le plus parfait et le plus complet des créatures de Dieu. Parmi toutes les créatures de Dieu, il est celui qui craint le plus Dieu, c’est pour cela qu’ils le détestent plus que tout autre humain.
Les jinns mécréants, si Allah n’avait pas protégé notre maître Mouhammad ﷺ ils lui auraient nui, ils lui auraient fait du mal, ils ont essayé à plusieurs reprises de lui nuire.
Ibliss,leur grand ancêtre et le premier des jinns, a voulu nuire un jour à notre maître Mouhammad ﷺ. Il a été rapporté que Ibliss une fois était à la Mecque sur une montagne qui s’appelle “la montagne de Abou Qoubays”. C’était une montagne assez haute qui se trouve à l’est de la Ka^bah. Le Prophète était au niveau de la Ka^bah avec ses compagnons, ils faisaient la prière.
Ibliss a dit à son groupe de chaytan : “je vais fouler de mon pied -je vais marcher sur- le cou de Mouhammad.”
Et le Messager était en prosternation, et qu’est-ce que notre maître Jibril a fait ? Notre maître Jibril a donné un coup de pied à Ibliss et l’a envoyé en Irak. Il l’a projeté avec son pied et Ibliss est tombé en Irak, mais il n’est pas mort car Dieu ne lui a pas voulu la mort à ce moment-là, Allah lui a voulu de mourir dans un temps bien défini et ce n’était pas encore arrivé. Dieu a voulu que Iblis meurt lorsque Israfil soufflera dans le cor pour la première fois, c’est pour cela qu’il n’est pas mort de ce coup que Jibril lui a donné. Si Dieu avait voulu que Iblis meurt avant le souffle du jour du jugement, il serait mort de ce coup que Jibril lui a donné.
Cela a été rapporté par As-Souyoutiyy dans son livre Al-Fasa’isou Al-Koubra.
Une autre fois, Iblis est venu et il est apparu aux associateurs de Qouraych. Les associateurs de Qouraych se réunissaient dans un endroit à eux qui s’appelle Daroun n-Nadwah -la résidence de la concertation-, car ils étaient en train de comploter pour nuire à notre Prophète. Ibliss est venu sous l’apparence d’un homme de la région de Najd -région qui se trouve à l’Est de Al-hijaz, qui est la région de la péninsule arabique qui regroupe la Mecque, Médine, At–Ta’if-.
Entre la Mecque et Médine, il y a une distance d’environ 550 km, sachant que Médine se trouve au nord de la Mecque.
Entre At–Ta’if et le Mecque, il y a une distance d’environ 130 km, sachant que At–Ta’if se trouve à l’est de la Mecque.
Et entre la Mecque et Juddah, il y a environ 30-40 km, sachant que Juddah se trouve à l’ouest.
Donc Ibliss est venu sous l’aspect d’un vieil homme de Najd -la région qui a pour capitale Ar-Riyad qui se trouve à l’est de la péninsule arabique- alors que les associateurs étaient en train de comploter contre notre Prophète ﷺ. Ils étaient en train de discuter entre eux : Est-ce qu’on va le tuer ? Est ce qu’on va l’emprisonner ? Est ce qu’on va l’exiler de la Mecque ?
Iblis -qui est un jinn mécréant- est venu sous l’aspect d’un homme de Najd. Sachant que les jinns peuvent prendre un aspect qui est autre que leur aspect d’origine, puisqu’on ne peut pas les voir sous leur aspect d’origine. Et l’ancêtre des jinns est Iblis.
Parmi les jinns il y a des mécréants -qu’on appelle les chaytan– et il y a des musulmans. Les jinns en général sont les plus menteurs des créatures de Dieu.
Donc Iblis est venu et s’est engagé dans la conversation des associateurs de Qouraysh, lorsqu’ils étaient en train de se questionner sur ce qu’ils allaient faire du Prophète. Iblis a fait pencher la balance en faveur de l’avis de tuer le Prophète. Mais Allah a protégé le Prophète ﷺ. Allah a préservé notre Prophète de la ruse et du stratagème des associateurs. Allah a informé son Prophète par révélation et le messager de Allah ﷺ a quitté la Mecque avant l’aube.
Quand les associateurs voulaient tuer le Prophète, ils ont trouvé dans la maison ^Aliyy Ibnou Abi Talib, le cousin du Prophète. Ainsi, Allah a sauvé son Prophète de leur ruse, dans laquelle Ibliss était partie prenante, il avait favorisé cet avis-là.
La personne que les jinns détestent le plus est notre Prophète, Iblis déteste le plus notre Prophète car notre Prophète est le meilleur de toutes les créatures de Dieu. Il est le plus parfait de toutes les créatures de Dieu.
Le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : “Je suis d’entre vous celui qui connaît le plus Dieu et qui le craint le plus.”
Ce qui fait qu’une personne est meilleure ce n’est pas parce qu’elle a un grand compte en banque, ou encore qu’elle a beaucoup, ce qui fait que la personne est meilleure qu’une autre c’est par la piété.
Allah a dit ce qui signifie : “Celui d’entre vous qui a le degré le plus élevé parmi vous c’est celui qui fait le plus preuve de piété.”
La piété –At-taqwa– c’est le fait d’accomplir les devoirs et d’éviter les péchés. Plus la personne accomplit les devoirs et évite les péchés, mieux elle est.
C’est pour cela que le Prophète ﷺ est la meilleure créature de Dieu car il est le plus pieux, le plus parfait. Et c’est pour cela que Iblis le déteste le plus. Iblis est content lorsque quelqu’un commet des péchés, il est content quand quelqu’un ne fait pas les devoirs, et il est malheureux quand quelqu’un fait ses devoirs et évite ses péchés. Il est malheureux quand quelqu’un vient assister à une assemblée de science car quand une personne vient dans une assemblée de science elle connaît mieux les ruses de Iblis. La personne sait et apprend comment accomplir ses devoirs et comment éviter les péchés. Mais si la personne sèche les cours, elle sera une proie facile pour Iblis car il peut faire croire que la personne est bien alors qu’elle est mal. Il va faire croire que la personne est bien, intelligente, belle et forte, mais en réalité elle est complètement à côté de la plaque. Et il va la laisser la bercer comme on berce un enfant, il la berce d’illusions jusqu’à sa mort. Quand la personne a 15 ans, il la berce par certaines illusions; quand elle a 20 ans, il va la bercer par d’autres illusions; quand elle aura 25 ans, ce seront d’autres illusions; quand elle aura 30 ans, ce sera d’autres illusions et ainsi de suite. A chaque fois, Iblis trouve quelque chose pour endormir la personne, jusqu’à ce que vient ^Azra’il pour lui retirer l’âme, et ce sera trop tard. C’est comme quand une personne passe un examen et qu’elle répond à l’examen, puis, le professeur dit : “L’heure de l’examen est terminée. Arrêtez, posez vos stylos et rendez vos copies.”
Donc si quelqu’un se laisse berner par Ibliss, il va perdre.
Les jinns mécréants, ceux qu’ils détestent le plus, ce sont les pieux, les vertueux. Ils ont encore plus d’animosité envers ceux-là qu’envers d’autres, mais Allah ta^ala préservent ceux qui sont pieux. S’il n’y avait pas eu la protection et la préservation de Dieu, ils auraient exterminé les croyants, les pieux.
Invocation de protection contre le Chaytan
Notre Prophète ﷺ récitait des invocations de protections, et c’est une chose très importante de réciter des invocations de protection aux deux extrémités de la journée et de veiller à le faire de manière régulière. Il ne faut pas négliger cela. Ces invocations que notre Prophète nous a enseignées sont une grande protection pour nous. Donc, notre Prophète lui-même, alors qu’il est la meilleure des créatures de Dieu, il est celui que Dieu préserve, récitait des invocations de protections, des paroles de dhikr que Dieu lui a révélées.
Et lorsque les deux mou^awwidhat ont été révélés, il faisait protection avec elles. Les deux mou^awwidhat sont “Qoul ‘a^oudhou birabbi l-falaq – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ” : sourat Al falaq et “Qoul ‘a^oudhou birabbi n-nas – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ” : sourat An-nas.
C’est pour cela que le Messager de Allah a instauré pour sa communauté la récitation des deux mou^awwidhat,pour notre protection, avecsourat Al-’ikhlas. Quand on s’assure que l’aube s’est levé, quand on s’assure que le soleil s’est couché, on récite les mou^awwidhat avec avecsourat Al-’ikhlas : “Qoul houwa l-Lahou ‘ahad – قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ”.
On récite 3 fois le soir et 3 fois le matin, en articulant correctement les lettres. Pour que la personne ait le secret, il faut qu’elle se fasse corriger et valider sa récitation par qui a appris la récitation par transmission orale. De sorte que quand la personne va réciter, elle aura été validée par quelqu’un, qui aura été validé par quelqu’un et ainsi de suite, jusqu’au Prophète. La science de la religion est par transmission orale et le Qour’an est par transmission orale. Donc la personne se fait valider sa récitation par qui s’est fait valider sa récitation et qui peut la valider également.
Le temps de cette récitation de protection est depuis l’aube jusqu’à environ 2 heures après le lever du soleil, et le soir, c’est à partir du coucher du soleil jusqu’à environ 3 heures plus tard.
Celui qui récite ces versets (Al-’ikhlas, Al-falaq, An-nas) et conserve cette récitation de manière régulière, -après l’aube et après le coucher du soleil-, il se sera préservé d’une grande préservation contre la nuisance des humains, contre la nuisance des jinns et contre la sorcellerie.
Également le messager de Allah ﷺ nous a enseigné ce qui repousse de nous les mauvaises suggestions -al-waswas-, quand quelqu’un est pris dans un engrenage et qu’il n’arrive pas à sortir des mauvaises pensées et des suggestions, le fait de souffler trois fois sur sa gauche, d’une manière comme s’il mettait de la salive, et c’est moins que le fait de cracher. S’il ressent les mauvaises suggestions -al-waswas-et il récite la préservation par Allah et il récite :
اللهم اعوذ بك من شر الشيطان وفتنة
C’est-à-dire que : “Ô Allah je te demande de me préserver du mal du chaytan et de la dissension qu’il provoque.”
Il ne se laisse pas aller à suivre ses mauvaises suggestions et il détourne sa raison ou sa réflexion vers autre chose. Il ne se laisse pas happer par l’engrenage. Les mauvaises suggestions sont comme un engrenage qui va broyer la personne. Il ne faut pas se laisser prendre au piège du chaytan.
En effet, le chaytan aime perturber l’humain, il aime le déranger, il aime le laisser dans un état de gêne, d’ennui et d’instabilité de sorte qu’il lui ouvre la porte sur les mauvaises suggestions. Au point que cet humain, tellement en proie aux mauvaises suggestions qu’il devient triste et déprimé, et il va se détourner des sujets plus importants au lieu de se consacrer par exemple sur “comment je vais faire des prières surérogatoires en plus des prières obligatoires”. Il ne le laisse même pas apaiser pour trouver du plaisir dans l’accomplissement des prières obligatoires, car son objectif est de le détourner et l’empêcher de trouver du plaisir dans l’adoration de Dieu. Le chaytan l’empêche même d’aller réviser son cours de science de religion, il l‘empêche d’apprendre le Qour’an, au lieu de mémoriser, il lui dit “toi tu ne sais même pas réciter correctement la Fatihah”. Et donc il l’empêche même d’apprendre au-delà de la Fatihah en apprenant les mou^awwidhat par exemple, qui sont une cause de préservation.
Si tu connais les ruses et les pièges de chaytan, ne rentre pas dans ses ruses, ne te laisse pas prendre. C’est comme s’il y a un terrain miné et que l’on sait où sont les mines, alors on va contourner les mines. Il en est de même avec les ruses de chaytan, lorsque la personne les connait elle n’a pas de quoi se laisser aller.
Comme l’histoire de cet homme qui avait enterré un trésor dans son jardin, mais il a oublié où il l’avait enterré. Il est parti voir l’imam Abou Hanifa, et lui a dit : “j’ai un trésor que j’ai enterré mais je ne me rappelle pas du tout où je l’ai enterré.”
L’imam lui a dit : “c’est le chaytan qui t’as fait oublier. Va cette nuit et fait, par exemple, 20 rak^ah de prières surérogatoires et tu te rappelleras. »
Immédiatement après, au milieu de la nuit, il est allé voir l’imam pour lui dire qu’il s’est rappelé du lieu où il avait enterré le trésor.
L’imam lui dit : “Mais comment ?”
Il a dit : “A peine j’ai commencé la 1ère rak^ah que je me suis rappelé où j’ai enterré le trésor.”
L’imam lui a dit : “c’est le chaytan qui ne veut pas que tu fasses les 20 rak^ah. Maintenant va et fais les 20 rak^ah.”
Pour contrer le chaytan, il faut multiplier les actes d’adoration, multiplier le dhikr, assister aux assemblées de science, ordonner le bien et interdire le mal, propager la croyance du Prophète, mettre en garde contre l’apostasie -le fait de sortir de l’islam par la croyance ou par les actes ou par la parole-. Et c’est comme cela que la personne a le dessus.
Et la personne ne parle pas pour rien dire. Chaytan est content quand une personne parle beaucoup, et cela parce que ce sont des occasions pour le chaytan de la faire tomber. Alors que si la personne ne parle pas beaucoup, ou ne parle que pour dire du bien, chaytan va se dire qu’il est ennuyeux et va alors s’éloigner de lui.
Allah nous a donné une langue et deux oreilles, c’est pour écouter plus que l’on ne parle.
Notre Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu’il dise du bien ou alors qu’il se taise. »
Même si la personne ne voit pas de mal dans ce qu’elle est en train de dire, il se peut que cela entraîne quelque chose de mal. C’est comme au jeu d’échec, on avance le premier pion, mais on pense au 2e, 3e et 4e coup qui vont suivre. Quand on prononce une parole, on se demande si cela ne va pas entraîner quelque chose de grave et quel est l’intérêt de cette parole, pourquoi la dit-on ?
Si la personne a toujours son intention présente dans le cœur, qui se rappelle que Dieu nous a créés pour nous ordonner de l’adorer et non pour s’amuser et s’exprimer inutilement.
On se demande si cette parole va nous aider à mieux adorer Dieu ou pas, est-ce que cette parole est quelque chose que Dieu agrée ou pas ?
Comme ça, la personne va se surveiller et se contrôler, car au jour du jugement on va rendre des comptes sur tout.
Allah dit :
فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره
Ce qui signifie : “Celui qui fait le poids d’un grain de poussière de bien, il en verra la rétribution et celui qui fait le poids d’un grain de poussière de mal, il en verra la rétribution.”
[sourat Az-zalzalah / 7-8]
Que la personne soit intelligente, en utilisant les bienfaits que Dieu a accordés afin d’adorer Dieu. Qu’elle ne les gaspille pas pour des choses inutiles et encore moins qu’elle ne les utilise pas pour ce qui va être une source de châtiment pour elle.
Il y a une parole plus facile à dire que la récitation des deux mou^awwidhat et Al-’ikhlas (3 fois chacune matin et soir) qui est :
حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم
A dire 7 fois le matin et le soir.
Si quelqu’un l’a dit régulièrement, Dieu la protège de beaucoup de choses nuisibles, comme l’atteinte du mauvais œil et comme la sorcellerie. Le mauvais œil est une réalité et le Prophète ﷺ l’a dit. Il a dit, ce qui signifie : “Beaucoup de maladies que les gens ne connaissent pas est à cause du mauvais œil.”
Le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “La plupart des membres de sa communauté vont mourir par le mauvais œil.”
Le mauvais œil c’est lorsque quelqu’un voit qu’un musulman a un bienfait, qu’il le regarde d’un regard d’envie et il ne supporte pas que ce musulman a ce bienfait.
Par exemple, il voit un musulman avec un bienfait et il dit « mais pourquoi lui et pourquoi pas moi » au lieu de dire une parole de bien comme “Que Allah Lui augmente”.
Ou encore il dit une parole mauvaise comme « quel beau manteau/voiture/famille il a » au lieu de dire “ما شاء الله” ou « اللهم بارك ». C’est là qu’il peut lui porter le mauvais œil et le chaytan est à l’affût. Quand il trouve quelqu’un qui fait ça, lui aussi en rajoute une couche. Il nuit aussi en même temps. C’est lorsqu’il y a un regard mauvais et une parole mauvaise, c’est cela qui fait que la personne est touchée par le mauvais œil.
C’est un bien que la personne s’attache à dire cette parole 7 fois :
حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم
C’est une parole à apprendre pour nous, qu’on fait apprendre à nos enfants, à nos voisins, ainsi qu’à notre entourage, et le mauvais œil est aussi présent de la part des non musulmans, qui sont très méchants, et de même parmi les musulmans il y en a qui sont méchants.
Le secret est lorsqu’il y a une bonne prononciation. Et la personne se fait corriger par quelqu’un pour qu’elle s’assure d’avoir la bonne prononciation.
Le Prophète ﷺ lui-même récitait pour la protection les deux mou^awwidhat. Il est le plus pur et le plus éclairé de toutes les créatures de Dieu et il les récitait. Alors comment l’un d’entre nous n’a pas besoin de les réciter ?
Il n’a pas dit : “Moi je suis le prophète de Dieu, je reçois la révélation matin et soir et les anges sont mes bien aimés et mes protecteurs. Alors, je n’ai pas besoin de réciter les invocations de protection.” Le Prophète n’a pas dit cela.
Si quelqu’un s’habitue de manière assidue, régulière, à réciter les invocations de préservation, par ce qu’on a cité, quand il est en bonne santé, cela l’aidera à se protéger quand il est exposé à la nuisance des jinns et à la nuisance des humains.
Si Allah n’avait pas préservé son esclave croyant et son esclave croyante, les chaytan -les démons- auraient une nuisance encore plus grande que ce qu’elle est actuellement.
Si Allah ne nous avait pas protégé, les démons nous auraient arraché de terre.
Et les croyants sont les ennemis des chaytan, qui n’ont pas laissé une seule tentative de nuisance envers le messager de Allah.
Le nouveau-né, dès qu’il né, on lui fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-’iqamah -l’annonce à la prière- à l’oreille gauche et c’est une protection contre ‘oummou s–Sibyan qui est une jinn femelle qui s’attaque aux femmes et aux enfants.
Série le Mariage dans l’Islam (4)
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit :
L’ordre des tuteurs pour le mariage :
- Le premier des tuteurs dans l’ordre de priorité est le père de la femme qui va se marier,
- Ensuite, c’est le grand-père qui est le père du père,
- Ensuite, c’est son frère, le frère de la femme, de même père,
- Ensuite, son demi-frère à elle qui a le même père qu’elle,
- Ensuite, c’est le neveu de la mariée, le fils de son frère, frère de même père et mère qu’elle,
- Ensuite, c’est son neveu, fils du demi-frère de la mariée du côté du père,
- Ensuite, son oncle paternel de même père et mère qu’elle,
- Ensuite, l‘oncle paternel qui est le demi-frère du père c’est-à-dire, le frère de son père qui a même père que son père et pas la même mère,
- Ensuite, le cousin, le fils de son oncle paternel qui a même père et mère que son père,
- Puis, c’est son cousin paternel de son oncle paternel qui est demi-frère de son père du côté du père et pas la même mère.
Le clan est défini par des relations avec le père, l’ordre est toujours du côté du père.
S’il n’y a personne de ses tuteurs pour le mariage, alors son tuteur pour le mariage sera son ancien maître qui l’a affranchie, si elle était esclave avant.
Si à l’origine c’était une femme esclave, puis son maître l’a affranchie et qu’elle voulait se remarier et qu’il n’y a personne de son clan, alors son tuteur pour le mariage est celui qui l’a affranchie.
S’il n’y a personne de tous ces gens là, alors son tuteur pour son mariage sera le gouverneur (sultan) ou le calife ou celui qui le représente parmi ceux qui ont une tâche de responsabilité comme le Qaadiyy (juge islamique) de là où elle se trouve.
La preuve qu’après tous ces tuteurs qu’on a cité, ca sera le sultan ou le Qaadiyy est le Hadiith du Prophète qui a dit ce qui signifie : “Le sultan sera le tuteur de celle qui n’a pas de tuteur.”
S’il n’y a pas de Qaadiyy, alors elle et son fiancé, vont désigner quelqu’un qui est attaché à la religion, qui est musulman, qui assurera le rôle de Qaadiyy pour elle. Ils vont lui demander d’être comme un Qaadiyy pour leur mariage.
Ils vont dire à ce musulman pratiquant, qui comprend et connait les règles de mariage, cette phrase : “Nous te désignons pour arbitrer notre mariage.”
Ce n’est pas une condition pour que le fiancé et la femme parlent en même temps. ils peuvent le dire l’un après l’autre.
Comme c’est celui là qui va être le tuteur, c’est lui qui va dire au fiancé : “Je te donne en mariage, celle qui m’a désignée pour abriter son mariage et “son prénom”.”
Et celui qui veut l’épouser va dire : « J’accepte son mariage.”
Il est une condition de respecter cet ordre pour les tuteurs.
Si quelqu’un est, par exemple dans la 6e position dans l’ordre et c’est lui qui a donné en mariage la femme, alors que celui qui est en 4e était vivant et aurait pu la marier. Dans ce cas, le contrat n’est pas valide.
Si un dans la liste a donné en mariage la femme alors que celui qui est avant lui a rempli les conditions pour etre lui le tuteur, le contrat n’est pas valide.
Il n’est pas permis à l’homme de demander explicitement en mariage celle qui est en période d’attente post maritale et qui peut être reprise par son mari.
Celle qui a été divorcée une ou deux fois, tant qu’elle est encore dans la période d’attente post maritale, peut être reprise par son mari.
Même celle qui a été définitivement divorcée (c’est-à-dire divorcée triplement) mais qui est encore en période d’attente post maritale, il n’est pas permis à l’homme de la demander en mariage, quel que soit la cause de la période d’attente post maritale car la période d’attente post maritale peut être suite à un divorce, suite à un décès ou suite à un effacement de contrat comme le khoul^. En effet, certaines écoles comme l’école châfi^ites, un de ses avis considèrent que le khoul^ est un effacement de contrat et qui n’est pas compté comme un divorce. Les autres savants considèrent que c’est un divorce mais chez Ach Châfi^iyy, il y a deux avis (un avis que c’est compté comme un divorce et un autre que ce n’est pas compté comme un divorce). Mais le résultat du khoul^ est que le contrat est effacé.
Dans le cas où quelqu’un commet le péché de la demander en mariage alors qu’elle est dans la période d’attente post maritale, il est interdit à la femme de déclarer officiellement sa demande d’acceptation.
Pour illustrer l’auteur dit : comme si l’homme dit à la femme : “Je voudrais t’épouser” et la femme répond : “Je suis d’accord.”
C’est une demande explicite et un accord explicite.
L’auteur dit : car on craint que s’il fait cela, que la femme ne mente et qu’elle dise pour accélérer le mariage : “Ma période d’attente post maritale est finie.” Alors qu’elle ne l’est pas.
Tout ce que nous sommes en train de dire des demandes explicites en mariage pendant la période d’attente post maritale est interdite pour un autre que celui dont l’attente post maritale duquel elle se trouve.
Ceci est pour quelqu’un d’autre que celui dont l’attente post maritale duquel elle se trouve.
L’homme peut lui demander, s’il a divorcé une fois. Ce n’est pas un péché pour lui car il est permis pour lui de déclarer explicitement sa demande en mariage, comme s’il l’a divorcée une fois ou deux fois, ou alors il a fait le khoul^ avec elle moyennant un paiement.
Si elle est dans la période d’attente post maritale, l’homme peut la demander en mariage explicitement. Et il n’est pas interdit à la femme de répondre par l’accord (en disant : “je suis d’accord”).
L’auteur aborde un autre cas : pour ce qui est de l’allusion c’est-à-dire de dire une parole qui admet la demande en mariage et admet autre que la demande en mariage, alors c’est autorisé avec la femme qui a été définitivement séparée de son mari, c’est-à-dire que son mari l’a divorcée 3 fois. Donc là, s’il fait une allusion pendant qu’elle est en période d’attente post maritale, c’est-à-dire une parole qui peut admettre une volonté de se marier et peut aussi admettre autre chose, ce n’est pas explicite, dans ce cas là, cela est permis avec la femme qui a été définitivement séparée de son mari.
Comme celle qui se trouve en période d’attente post maritale suite au décès de son mari ou le divorce triple.
La preuve vient d’un verset du Qou’raan : “Vous n’avez pas de mal si vous faites allusion dans votre demande en mariage.”
Comme par exemple qu’il lui dit : “Il y a des gens qui souhaitent t’épouser.”
Mais, il n’a pas dit “moi”.
Puis, il l’épouse lorsque sa période d’attente post maritale s’achève, ou il lui dit “tu es belle” ou ce qui est de cet ordre.
Il est parvenu dans le Hadiith que FaaTimah, fille de Qays, son mari Abouu ^Amar, fils de HafS l’a divorcé 3 fois.
Le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Quand tu auras fini ta période d’attente post maritale préviens moi.”
Cette parole est une allusion, c’est-à-dire qu’il y a qui veut l’épouser. Ceci est un exemple de parole par allusion.
Elle a dit : “Lorsque j’ai fini ma période d’attente post maritale, j’ai informé le Prophète que Mou^aawiyah et Abouu Jahm m’ont tous deux demandé en mariage.”
Le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Mou^aawiyah est quelqu’un qui n’a pas d’argent. Et Abouu Jahm ne baisse pas le bâton de son épaule.”
Cela signifie que c’est quelqu’un qui frappe beaucoup.
Et le Prophète lui a dit ce qui signifie : « Épouse plutôt Ousaamah.”
Il l’a dirigée vers un autre compagnon, un troisième.
Elle l’a épousé et Allaah lui a accordé en Ousaamah du bien.
Qu’est ce que la demande explicite en mariage qui est interdite pour une femme qui est encore en période d’attente post maritale ?
Un exemple :
L’homme dit : “Tu m’épouses quand tu auras fini ta période d’attente post maritale.”
Cette parole est explicite.
Ou alors il lui dit : “Je t’épouserai volontiers lorsque tu finis ta période d’attente post maritale.” Et ce qui est de cet ordre qui a dépassé la simple allusion.
L’auteur dit : il y a une différence entre la demande explicite et la demande par allusion.
Quand c’est une demande explicite, elle s’est assurée qu’il souhaite se marier avec elle. Il est possible alors qu’elle mente à propos de l’écoulement de la période d’attente post maritale, soit pour le désir ou pour autre chose.
Mais si c’est par allusion cela ne se produit pas.
Par ailleurs, pourquoi il a dit que c’est permis par allusion avec la femme qui est définitivement séparée et il n’a pas dit pour la femme qui peut être reprise par son ancien mari ?
Si elle peut être reprise par son précédent mari, alors, il est interdit de faire une allusion pour la demander en mariage car elle est encore mariée. Cela veut dire qu’il peut la reprendre. Alors que celle qui a été définitivement car son mari est mort ou parce qu’ils ont fait le khoul^, ici il peut faire une allusion.
L’auteur a dit : il est interdit de demander une femme en mariage alors qu’elle a déjà été promise à un autre, tant qu’une réponse favorable a été donnée au premier qui l’a demandé.
Lorsqu’une réponse favorable a été donnée au premier qui l’a demandé, il est interdit qu’un deuxième vienne demander cette même femme en mariage :
- tant qu’il n’a pas pris l’autorisation du premier qui l’a demandé,
- ou tant que la famille de la femme ait rompu les fiançailles avec le premier.
Pour ce qui est de la femme qui est actuellement mariée, il est interdit de la demander en mariage. Il n’est pas permis à un homme de s’adresser à une femme mariée et lui dire : je voudrais t’épouser.
L’auteur dit : il est permis au père d’une fille et au grand-père de cette fille (le père de son père) qui n’a jamais été marié auparavant, de la marier à quelqu’un qui est digne d’elle (c’est-à-dire de son niveau) et qui a la dot à lui donner (à la femme et pas à son père) immédiatement.
Remarque pour le grand-père paternel : il peut marier la fille uniquement si le père est absent c’est-à-dire qu’il est mort, ou car le père, il n’est pas valide qu’il soit le tuteur de la fille pour le mariage car c’est un grand pécheur par exemple.
Dans l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy, il y a un avis selon lequel le père ou un tuteur en général ne peut être tuteur pour le mariage que s’il n’est pas grand pécheur.
Règle que les savants ont donné :
Si la femme est vierge et que son père la donne en mariage et que si son père est inexistant, parce qu’il est mort par exemple ou qu’il a le jugement comme étant inexistant car il n’est pas digne de confiance), c’est son grand père paternel qui la donne en mariage.
Donc, l’ordre du tuteur pour le mariage c’est d’abord le père, en deuxième position c’est le père du père (grand-père), s’ils sont musulmans et si elle est musulmane.
Le père, sinon le grand-père paternel peuvent marier la fille qui n’a jamais été mariée sans son accord à elle avec quelqu’un qui est digne d’elle. Par contre, s’il la donne en mariage avec quelqu’un qui n’est pas digne d’elle, alors le mariage n’est pas valide.
Mais s’il la donne en mariage à quelqu’un qui est digne d’elle, alors le celui-ci est valable.
Hormis le père et le grand-père paternel, aucun autre tuteur ne peut marier la fille sans son accord, à condition que ce soit avec quelqu’un qui soit digne d’elle. S’il n’est pas digne d’elle, le mariage n’est pas valable.
La femme qui n’est plus vierge car elle a eu un rapport sexuel (sayyib), il n’est pas permis de la contraindre en mariage. Il est indispensable qu’elle donne son accord explicite après sa puberté. Sans son accord explicite, le mariage n’est pas valable.
Même le fait qu’elle reste silencieuse n’est pas suffisant. Si on lui dit : «est-ce que tu veux qu’on te marie avec un tel» et qu’elle reste silencieuse, cela n’est pas suffisant.
Il faut que son accord soit explicite car elle connaît mieux son intérêt.
D’après ^Abdoullaah Ibnou ^Abbas, que Allaah l’agrée lui et son père, a rapporté que le Messager a dit ce qui signifie : «Celle qui n’a plus sa virginité a le droit sur elle-même plus que son tuteur. Tandis que la fille vierge, on lui demande son avis et sa réponse c’est son silence.»
«Celle qui n’a plus sa virginité a le droit sur elle-même plus que son tuteur…» : c’est-à-dire qu’il faut que son avis soit pris en considération et qu’elle donne son accord explicite.
«…Tandis que la fille vierge, on lui demande son avis et sa réponse c’est son silence» : car généralement la pudeur de la fille vierge l’empêche de parler. Et donc son silence indique l’accord.
L’auteur dit : Le discours qu’on dit au moment du contrat de mariage.
Il est recommandé avant le contrat de mariage de dire un discours.
La meilleure manière pour ce discours est ce qu’à rapporté Abouu Daawouud et d’autres d’après ^Abdoullaah Ibnou Mas^oud que Allaah l’agrée, il a dit : Le Messager de Allaah nous a enseigné le discours du mariage, et c’est le suivant :
« La louange est à Allaah, nous recherchons son aide et nous lui demandons le pardon. Et nous lui demandons qu’Il nous préserve du mal de nos âmes. Celui que Dieu guide nul ne l’égarera. Et celui que Dieu égare, nul ne le guidera. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu et je témoigne que MouHammad est son esclave et son Messager. »
La sounnah pour le discours est de le dire en arabe.
On récite ce verset qui veut dire :
«Ô vous les gens faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, craignez votre Seigneur, c’est-à-dire évitez de commettre les péchés et accomplissez les devoirs.
Faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, lui qui vous a créé à partir d’une même personne. Et à partir de cette personne, il a créé son épouse (cela fait référence à Adam et à Eve – Allaah a créé Adam, à partir de Adam il a créé son épouse Hawwa’).
Et qui a fait que de ces deux là, ait existé un grand nombre d’hommes et de femmes de leurs descendances.
Et faites preuve de piété à l’égard de Allaah, Celui par lequel vous vous suppliez les uns les autres et craignez Dieu en maintenant les liens de proches parentés. Certes Allaah sait absolument tout de vous. Ô vous les gens (c’est-à-dire Ô vous descendants de Adam), craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d’une même personne (c’est-à-dire que vous êtes une dérivation à partir d’une même origine qui est Adam, votre père à vous tous). Dieu a créé la personne de Adam et le corps de Adam a été créé de terre. Et à partir de d’une des côtes de la cage thoracique de Adam, Dieu a créé Eve.
Il a fait que de ces deux là, aient lieu beaucoup d’hommes et de femmes.»
Explication : cela veut dire qu’il vous a créé d’une même personne qui est Adam. A partir de Adam il a créé votre mère Hawwa’. Et de ces deux là il y a eu beaucoup d’hommes et de femmes autres que vous c’est-à-dire autre que ceux à qui ce verset s’adresse de la communauté de notre maître MouHammad beaucoup d’hommes et de femmes des communautés qui vous ont précédées (communauté à l’époque de Chiite, Idriss, Nouh, Ibraahim…).
«Et craignez Allaah celui par lequel vous vous suppliez les uns les autres…»
Cela signifie pour l’amour de Dieu prend cela. Comme toi tu crains Dieu, tu aimes Dieu, alors fais ce que je te demande.
«Maintenez les liens de proches parenté.»
Cela signifie ne rompez pas les liens avec vos proches parents (cousins, oncles, tantes).
C’est une explication selon une manière de réciter.
Selon une autre récitation :
On peut réciter :
« واتَّقُواْ ﷲَ الذى تَسآءَلُونَ بِهِ والأرْحَام »
Et on peut dire aussi :
« والأرْحَامِ »
[Souurat An-Niça’ / 1]
Selon que l’on récite “والأرْحَامَ” ou “والأرْحَامِ” le sens est différent, c’est ce qui est à retenir.
Certes Allaah sait absolument tout de vous ou Allaah vous protège.
Suite du discours :
C’est dans Souurat Ali ^imraan verset 102 qui signifie :
«Ô vous qui êtes croyants, craignez Allaah et faites preuve de piété à l’égard de Allaah. Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l’égard de Allaah, de la véritable piété et veillez à mourir musulman car ce qui compte est l’état de la personne au moment de sa mort. »
Le troisième verset dans le même discours qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants faites preuve de piété à l’égard de Dieu et dites des paroles correctes. Allaah vous réparera vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Dieu et à son Messager aura gagné la grande réussite.»
L’auteur dit : Sache que ce discours a été rapporté du Messager est sounnah c’est-à-dire qu’il est recommandé mais pas obligatoire. Cela signifie que si on fait le contrat de mariage sans dire le discours, le contrat de mariage est valide par accord des savants.
Ce discours est un préambule qui est recommandé mais qui n’est pas obligatoire. Il n’y a pas de considération à donner à celui qui dit le contraire et qui prétend que le discours est obligatoire car l’unanimité n’est pas rompue par cette divergence là.
Donc ce que nous venons de réciter est le discours qu’il est recommandé de dire avant le contrat de mariage, mais il n’est pas indispensable. Cela veut dire que si on le fait, on gagne des récompenses, mais si on ne le fait pas, le contrat de mariage reste valable.
Qui fait le discours ?
C’est soit le père (le tuteur de la fille) ou le futur mari qui récite le discours.
Certains disent : on va faire la FaatiHah à l’occasion des fiançailles.
Réciter la FaatiHah à l’occasion des fiançailles est une habitude que les gens ont prise. Il n’y a pas de mal, mais ce n’est pas une condition pour les fiançailles. Les fiançailles sont une promesse de mariage.
Dans l’islam, on peut promettre une chose et changer son avis. Quand quelqu’un promet, il peut changer son avis. Il peut dire : «je te donnerai ma fille en mariage» et après dire : «non, tout compte fait j’ai changé d’avis.» Il n’est pas obligé.
De même, réciter la FaatiHah au moment du contrat de mariage n’est pas indispensable (ce n’est pas quelque chose qui si elle n’est pas faite, alors le contrat n’est pas valable).
Réciter la FaatiHah comporte la barakah, mais ce n’est pas un pilier pour le contrat et ce n’est pas une condition pour le contrat.
Ce qu’il est une condition pour la validité du contrat est qu’il y ait deux témoins musulmans de sexe masculin et digne de confiance.
Quelques détails sur le ribaa ou gain usuraire
Que le croyant prenne garde de toutes les sortes de ribaa et qu’il ne néglige aucune sorte de ribaa. En effet, les conséquences du ribaa sont dramatiques.
Il est apparu pour certaines personnes après leur décès alors qu’ils étaient dans leurs tombes, des traces de supplices et c’était des gens qui étaient auparavant connus pour la pratique du ribaa.
Dans une des régions de l’Ethiopie il y avait un homme qui était connu pour pratiquer le ribaa et en plus de cela c’était quelqu’un de tyrannique. Même qu’une fois il était dans un convoi, sur sa monture et il a vu une femme qui lui a plu et son mari étant un pauvre démuni, il lui a pris son épouse de force. Puis, après la mort de cet homme, les gens ont vu, après l’avoir enterré, de la fumée sortir de sa tombe.
Sa famille s’est mise à consulter les chouyoukh. Alors un des chaykh leur a donné le conseil et a dit : “Allez demander à ceux de qui il prenait du gain usuraire, qu’ils l’excuse.”
Sa famille s’est mise à demander aux gens de l’excuser. Beaucoup de gens se sont mis à réciter le Qour’aan sur sa tombe. Puis, au bout de sept jours, la fumée s’est arrêtée de sortir de sa tombe.
Toute personne qui prenait du ribaa des gens doit être redevable car cet argent d’intérêt qu’il a pris d’eux était injuste.
Il y un savant du salaf qui a dit qu’un muuslman est supplicié dans sa tombe subira 7 jours de supplices.
Un homme du salaf a dit : “Si le musulman subit un supplice dans sa tombe cela sera pour 7 jours mais ce que Allaah ne dévoile pas et beaucoup plus.”
Nous avons cité ce récit pour l’exhortation, pour faire le rappel de la gravité de ce péché et combien il convient de s’en éloigner.
L’auteur a dit : “Le ribaa est interdit aussi bien le pratiquer, le consommer, le prendre ou bien rédiger son contrat ou en être témoin.”
Le contrat du ribaa en soi est interdit, consommer l’argent issu du ribaa est interdit, témoigner de ce contrat entre deux personnes est aussi interdit.
De plus,
– Celui qui écrit le contrat de gain usuraire ou d’intérêt entre les deux contractants commet un péché par l’écriture de ce contrat.
– Celui qui fait un contrat de ribaa commet un grand péché.
– Celui qui consomme de l’argent qui provient de l’intérêt du gain usuraire commet un grand péché.
– Celui qui gère l’argent du ribaa commet un grand péché.
– Celui qui prend l’argent issu du ribaa commet un grand péché.
– Celui qui intervient dans l’écriture du contrat du ribaa commet un grand péché.
Mouslim a rapporté du compagnon Jaabir Ibnou ^Abdillaah que Dieu l’agrée que le Messager de Allaah a maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne à consommer, celui qui écrit son contrat, ses deux témoins, ils sont tous équivalents (c’est à dire qu’ils sont tous équivalent à tomber dans le péché).
Qu’est ce que Ar-ribaa ?
Il y a plusieurs cas de figures :
– La vente d’une des 2 monnaies précieuses (or et argent métal) contre une autre en fixant un délai de règlement (même si ce délai est court).
– La vente d’une monnaie précieuse contre l’autre mais sans prise de possession respective.
Par exemple :
Si quelqu’un dit : “Je te vends cet or contre cet argent que tu as.”
L’autre répond : « J’achète.”
Puis ils se séparent sans que chacun réceptionne ce que l’autre lui a vendu.
– Lorsqu’il y a une non équivalence s’il s’agit de la même espèce.
En effet, s’il s’agit de la même espèce, il y a ribaa en cas d’égalité c’est à dire que le ribaa arrive entre deux contrepartie de même espèce lorsqu’il y a disparité, avec un surplus d’un des articles du ribaa par son poids.
Comme par exemple la vente d’un dinar d’or contre deux dinars…
Quand il est dit avec une différence de poids, la référence c’est la pratique à l’époque du Messager de Allaah. Pour ce qui était pesé, il doit y avoir égalité sur le critère du poids et pour ce qui se vendait, il faut qu’il y ait équivalence sur le critère du volume.
A l’époque du Prophète, l’or était pesé et vendu sur le critère du poids. Et donc pour ne pas tomber dans le ribaa il faut qu’il y ait équivalence dans la quantité d’or.
De même, le critère du blé était le volume. Pour qu’il y ait équivalence il faut qu’il y ait volume équivalent.
La règle que nous venons de voir concernant le ribaa pour les monnaies précieuses est également à respecter pour les denrées alimentaires (blé, orge, riz, maïs…)
Si on applique les mêmes règles que celles vues précédemment pour les denrées alimentaires, il n’est pas permis de vendre les denrées alimentaires lorsqu’il s’agit d’espèces différentes qu’à deux conditions :
– L’absence du délai de règlement,
– L’absence de séparation avant prise de possession respective.
Il faut que dans l’assemblée où il y a eu contrat de vente, les deux contractants échangent la marchandise et ne citent pas le délai. Et ils ne peuvent pas se séparer sans que chacun ait pris possession de ce que l’autre lui a vendu.
Tout comme les monnaies précieuses, lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires de même espèce, il y a les deux conditions précédentes (pas de délai de règlement, pas de séparation avant échange respectif) et en plus il est une condition qu’il y ait équivalence.
Par exemple :
Si l’un d’entre eux dit : “Je te vends un wask d’orge (unité de volume) contre un wask d’orge.”
ou il lui dit : “Je te vend un wask d’orge pour un wask de blé mais que tu me donneras demain.”
Et chacun des deux est parti de son côté, ou l’un des deux a réceptionné ce que l’autre lui a vendu mais pas l’autre, alors c’est du ribaa.
Définition :
Le ribaa est un contrat qui englobe une contrepartie spécifique dont l’équivalence n’est pas déterminée selon les critères de la loi de l’islam au moment du contrat.
En général, ce n’est pas dans toutes ventes qu’il y a risque de ribaa.
Il y a un risque de ribaa seulement pour les aliments et les monnaies précieuses.
Exemples de scénarios où il y a gain usuraire :
– Vendre de l’or contre de l’or sans savoir qu’ils sont équivalents selon les critères de la loi.
– Vendre de l’argent métal contre de l’argent métal sans savoir qu’ils sont équivalents.
Par exemple : quelqu’un qui va chez le bijoutier pour vendre ses bijoux cassés contre un nouveau bijou et ce sans savoir s’ils sont équivalents ou non.
Même s’il s’avère que les deux quantités étaient équivalentes, mais au moment du contrat les deux parties n’ont pas su cela, alors la vente n’est pas valable.
Ce qui se pèse c’est selon le critère du poids et ce qui est mesuré c’est selon le critère du volume.
Autre cas de figure :
Lorsqu’il y a un retard dans le paiement de l’une des deux contreparties ou les deux.
Par exemple : une femme va chez le bijoutier et souhaite échanger ses bijoux cassés contre un bijou. Le bijoutier lui dit : “ma fille veut le porter cet après-midi, je te le vends après cela.”
Il y a un retard dans le paiement, donc il y a ribaa, donc la vente n’est pas valable.
Cette sorte de ribaa n’était pas connue chez les arabes. Mais le ribaa qui était connu chez les arabes c’est ce qu’on appelle aujourd’hui les prêts avec intérêts.
Et il y a aussi plus difficile que cela qui est l’usure.
Une personne fixe des échéances de remboursements et dit à une autre : “chaque fois que tu n’honores pas une échéance tu me dois encore plus.”
De nos jours, cela s’appelle le crédit revolving.
Le ribaa qui était connu chez les arabes c’est Ribaa Al-Qard (le prêt avec intérêt).
C’est lorsque quelqu’un détient une créance sur un autre avec remboursement à échéance et lorsque le terme arrive, le créancier va dire à l’emprunteur : soit tu me rembourses, soit si tu me demandes un délai supplémentaire je te rajoute tant.
Par exemple :
Le créancier va dire : “tu me donnes 1000 € dans un mois, mais si le mois prochain tu ne me les donnes pas alors je te rajouterai 1 mois mais tu me donneras 1 100 € et ainsi de suite…”
Allaah a autorisé le prêt pour que les gens s’entraident et se soutiennent, et non pas pour qu’ils profitent les uns des autres. Celui qui veut faire des bénéfices qu’il fasse de la vente (bénéfice non limité) et non le prêt.
Les Hanafiites ont dit : “C’est cette première sorte de ribaa qui était pour la première fois interdite.”
Le Prophète a dit ce qui signifie : “Vendre de l’or contre de l’or, ou de l’argent métal contre de l’argent métal, ou du blé contre du blé, ou des dattes contre des dattes, ou des raisins secs contre des raisins secs, ou du sel contre du sel, c’est du ribaa sauf en quantité égale, avec prise de possession respective quel que soit la qualité (bonne ou mauvaise).”
Ach Chaafi^iyy a retenu de ce hadith qu’il n’est pas permis de vendre l’une des deux monnaies précieuses contre l’autre lorsqu’il s’agit de la même espèce avec un surplus ou un dépassement car il a été mentionné dans le hadith l’or contre l’or et l’argent métal contre l’argent métal et ce qui a été mentionné après cela c’est le blé contre le blé, l’orge contre l’orge. Après cela, il a été cité les dattes contre les dattes, le sel contre le sel.
Ach Chaafi^iyy en a déduit que tout ce qui est habituellement consommé que ce soit du sucre ou ce qui est de cet ordre, alors il est interdit de le vendre contre ce qui est de la même espèce avec un surplus.
Les différentes sortes de ribaa
Il y a 3 sortes de ribaa :
– ribaa al-fadl : ribaa du surplus.
C’est la vente de l’une des deux contreparties potentiellement sujette au ribaa contre l’autre, mais avec un surplus (dépassement de l’une contrepartie sur l’autre).
Dans ces deux contreparties, il y a une cause potentielle de ribaa c’est-à-dire qu’elles sont soit deux monnaies précieuses soit deux aliments.
Les deux contreparties sont de la même espèce avec un surplus dans l’une des deux contreparties.
Par exemple : la vente de un dinar contre deux dinars ; ou bien la vente de deux dirham contre un dirham; ou un Saa^ de blé contre deux Saa^ de blé.
– ribaa al-yad : ribaa de la main.
C’est la vente de l’une des deux contreparties contre une deuxième, toutes deux comportant potentiellement du ribaa avec un délai dans la réception des deux, c’est-à-dire celui qui ramène la contrepartie à la marchandise, et l’autre qui ramène le prix ; chacun des deux ne livre pas immédiatement ou avec retard de l’un des deux.
Les deux contractants se séparent avant prise de possession à condition qu’il s’agisse bien d’une marchandise qui soit potentiellement sujette au ribaa et que la cause potentielle du ribaa soit la même pour les deux.
Que signifie la “cause potentielle de ribaa est la même » ?
Dans le cas où les deux sont des aliments :
– ils sont tous deux recherchés pour être consommés comme aliment de base comme le blé ou l’orge,
– ou c’est un aliment qui est un accompagnement pour le pain comme les dattes,
– ou à titre de fruit comme les figues,
– ou à titre d’assaisonnement comme le sel ou le safran ou autre que cela.
Dans le cas du ribaa al-yad, il y a séparation sans prise de possession respective.
Comme par exemple, le blé contre de l’orge, ou comme du sel contre du safran, ou comme des dattes contre des raisins secs, ou comme des pommes contre des figues.
C’est donc un aliment contre un autre aliment mais avec des espèces différentes.
Il n’est pas une condition qu’il y ait équivalence mais il est une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée.
En effet, le Messager ^alayhi salaatou wa ssalaam a dit ce qui signifie : “Lorsqu’il s’agit d’espèces différentes, vendez comme vous voulez mais à condition qu’il y ait prise de possession respective.”
Si l’on vend du blé contre de l’orge, ou des dattes contre du raisins sec, ou des pommes contre des figues, cela est permis et ce n’est pas une condition qu’il y ait équivalence dans les quantités mais il est une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée du contrat.
Dans le cas où les deux marchandises qui ont été échangées sont des monnaies précieuses, même s’il s’agit d’espèces différentes comme vendre de l’or contre de l’argent ou l’inverse, la seule condition ici est qu’il y ait prise de possession respective.
Si quelqu’un veut acheter du blé avec une monnaie fiduciaire (billets de banque), alors il n’est pas une condition qu’il y ait prise de possession respective dans l’assemblée avant la séparation.
Si quelqu’un a vendu de l’or contre de l’or et avec une quantité d’or équivalente, puis les deux contractants ont marché ensemble pendant une certaine distance. Et avant de se séparer il y a eu prise de possession respective, alors cela est valable. En effet, le fait qu’ils ne se soient pas séparés est comme s’ils étaient dans l’assemblée de contrat.
Cela n’est pas considéré comme une séparation sauf si l’un des deux marche, sans le deuxième, de sorte qu’on puisse dire qu’il est parti.
Par contre, s’ils ont marché ensemble, leur jugement dans cette marche est comme le jugement de deux contractants qui sont encore dans l’assemblée du contrat.
– ribaa an-nasa : ribaa avec fixation de délai de règlement.
C’est la vente de deux aliments ou de deux monnaies précieuses qui sont soit de même espèce soit d’espèces différentes en fixant un délai de règlement, même si celui-ci est très court (un instant ou une minute).
Cela est un ribaa et est donc interdit.
Si le contractant n’a pas mentionné oralement de délai de règlement, que les deux contractants sont restés dans l’assemblée de contrat une heure, qu’ils ne se sont pas séparés et qu’il n’y a pas eu de prise de possession respective, alors il n’y a pas encore eu ribaa.
Et si au bout d’une heure, chacun a vendu à l’autre, il n’y a pas de problème car il y a eu prise de possession dans l’assemblée.
Résumé :
Il n’est pas permis de requérir le délai par la parole.
Comme par exemple un contractant dit à un autre : “Je te vends ce dinar par ce dinar ou ce dinar contre ces dirhams ou ce blé contre ce blé, ou ce blé contre cette orge, que tu me donneras demain.”
C’est la fixation du délai qui entraîne un ribaa et qui annule le contrat.
Le ribaa est spécifique aux monnaies précieuses (et non aux monnaies fiduciaires) car dans le hadith, le Prophète dit ce qui signifie : “L’or contre l’or c’est du ribaa sauf si c’est équivalent. Et l’argent métal contre de l’argent métal c’est du ribaa sauf si c’est équivalent.”
Ce Hadith est la preuve pour les imams qui ont dit que le ribaa ne concerne que les monnaies précieuses.
Le mot foulouss est un terme arabe qui concerne les pièces qui sont frappées en cuivre.
Si quelqu’un dit que les autres monnaies comme les billets de banques et les pièces de monnaie et d’autres métaux que l’or et l’argent, si elles n’ont pas été citées dans les textes du Qour’aan ou du Hadith, c’est parce qu’elles n’étaient pas utilisées par le passé et que si elles avaient été utilisées à ces époques-là, alors elles auraient été mentionnées dans un texte comme a été mentionné l’or et l’argent métal.
Réponse à quelqu’un qui dit cela : Non. Les pièces en cuivre sont bien utilisées dans les anciennes époques.
Preuve en est ce que certains HaafiDh ont rapporté du fils de ^Oumar que Dieu les agréee tous les deux qu’il citait un vers de poésie pour blâmer quelqu’un qui énumérait le vin, l’argent de ses amis de beuverie et qui déteste que le foulouss le quitte.
Cela signifie bien que le foulouss (pièces en cuivre) existait bien à l’époque des Salaf.
Explication du vers de poésie :
Le foulouss c’est pour dire que quelqu’un qui aimait boire le vin avec ses compagnons de boissons mais qui voulait boire de ce qu’eux achetaient car il ne voulait pas que le foulouss le quitte.
Le prêt avec intérêt :
C’est tout crédit dans lequel a été posé pour condition un bénéfice pour le créancier à lui seul ou un bénéfice pour le créancier et pour l’emprunteur. Dès lors que c’est un crédit qui entraîne un profit, c’est une transaction interdite qui s’appelle ribaa al-qard, le ribaa du prêt.
Le créancier peut prêter de l’argent et réclamer en retour le remboursement du capital avec un intérêt. Cet intérêt peut être en nature ou du même ordre que le crédit consenti.
Le créancier peut dire par exemple : “Je te prête 1000€ et tu me rends 1100€”.
Ici, le surplus est de la même nature que ce qui est prêté.
Ou alors il lui dit par exemple : “Je te prête 1000€, mais jusqu’à ce que tu me rembourses, j’utilise ton vélo gratuitement.”
Le ribaa qui est dans ce que font les banques :
Par exemple, c’est le crédit dans lequel il y a bénéfice qui est requis en plus du remboursement du capital.
Cas de figure :
Le créancier va voir quelqu’un et lui dit : “Je te prête 1000€ à condition que tu me rendes 1100€.”
S’il lui dit également : “Je te prête ces 1000€ et tu me rends 1100€ mais en franc suisse.”
Cela a entraîné un bénéfice et donc c’est un grand péché.
il y a aussi eu profit donc péché.
Il n’est pas une condition dans l’interdiction de ce crédit qui a entraîné un profit, que les intérêts soient élevés.
En raison de la parole de Allaah qui signifie : “Si vous voulez faire le repentir du péché du ribaa alors ne réclamez que votre capital. Ne demandez rien de plus.”
Un autre exemple de ribaa où la personne réclame un surplus autre que de la même nature que ce qu’il a prêté : c’est comme si quelqu’un va prêter de l’argent à un autre avec échéance et il lui pose une condition qu’il habite chez lui gratuitement, ou avec un loyer inférieur au loyer courant et ce, jusqu’à ce qu’il rembourse, ou qu’il lui permette d’utiliser sa voiture gratuitement.
Ici il n’a pas réclamé de surplus mais comme c’est un crédit qui a entraîné un profit alors c’est un ribaa et cela compte au nombre des grands péchés.
Dans certains pays, ils donnent un nom détourné à cette transaction pour la rendre permise alors qu’elle est interdite selon l’unanimité.
Cependant, si l’emprunteur veut rétribuer son créancier par du bien et qu’il a remboursé la dette avec un surplus de lui-même, alors cela est permis. En effet, le fait de prêter est une bonne action, si cela est de la manière conforme à la loi de l’islam (pour l’agrément de Dieu); cela permet d’obtenir des récompenses.
Dans ce cas-là, le créancier ne commet pas de péché parce que ce n’est pas le créancier qui a posé cela pour condition; c’est l’emprunteur lui-même qui voulait récompenser la bienfaisance du créancier. Cela n’est pas du ribaa, c’est au titre du remerciement.
Le Prophète dit dans un Hadith ce qui signifie : « N’aura pas remercié complètement Dieu celui qui n’aura pas remercié les gens.”
Le Messager a fait l’éloge de celui qui rembourse plus que ce qu’il a emprunté.
Parmi les formes de ribaa il y a ce que font certains lorsqu’ils vendent une marchandise avec des mensualités.
Par exemple, si quelqu’un dit : “Chaque début de mois tu me donnes 70€. Si tu retardes le paiement des échéances, tu rajoutes des agios.”
Le fait de réclamer un ajout est du ribaa.
S’il n’y avait pas eu cette condition d’agio, alors la vente aurait été validée. Il n’y aurait pas eu de gain usuraire, même s’il réclame une somme plus élevée grâce au paiement différé.
Par exemple, si quelqu’un dit : “Si tu veux ce livre, tu me payes 50€. Si tu veux l’acheter avec des échéances, tu me donnes 150€.”
Cela est permis car il ne lui a pas encore vendu, cela est seulement une proposition.
Mais lorsqu’ils font le contrat l’acheteur doit préciser avec laquelle des deux formules le contrat a lieu. Il doit alors lui dire : “je le veux avec paiement immédiat” ou “je le veux avec échéance. »
Par contre, s’ils se séparent avant que l’acheteur ait précisé laquelle des deux formules avec laquelle le contrat a eu lieu, alors c’est un péché.
Par exemple :
Le vendeur dit : “Je te le vends à 50€ à payer maintenant ou à 150€ à terme.”
L’acheteur dit : « J’achète.” Puis il est parti.
Le vendeur a proposé deux formules, il est interdit à l’acheteur de dire j’achète sans préciser laquelle des deux formules il a choisi.
C’est ce cas de figure qui est indiqué comme étant interdit dans le Hadith. Dans le Hadith le Prophète a interdit deux ventes en une.
Abou Hourayrah a rapporté du Prophète qu’il a interdit deux ventes en une.
Si quelqu’un demande un paiement plus élevé lorsqu’il vend à échéance (paiement différé), on ne dit pas de lui que c’est un voleur.
Série les transactions : Le prêt à usage (Al-^Ariyyah)
Il est un devoir de connaître les lois et les jugements du prêt à usage pour celui qui veut le pratiquer.
Définition du prêt à usage : c’est le fait de permettre de jouir d’une chose permise gratuitement c’est-à-dire sans contrepartie, en conservant l’intégrité de cette chose.
Parmi les conditions du prêt à usage :
– Il est une condition pour le prêt à usage qu’on puisse l’utiliser d’une manière licite dans la loi de l’islam.
Quand on parle d’usage licite, cela exclut les instruments de musique interdits (flûte, mandoline…). Il n’est donc pas permis ni valide de prêter à usage les instruments de musique interdits car leur utilisation est interdite.
– Il est une condition pour qu’on puisse l’utiliser d’une manière permise tout en conservant l’intégrité d’une chose. Si l’intégrité de cette chose n’est pas conservée alors cela n’est plus un prêt à usage.
Ainsi, il n’est pas valable de prêter à usage une nourriture pour qu’elle soit mangée car dans ce cas, il n’y a pas conservation de l’intégrité de l’aliment.
Également, il n’est pas permis de prêter à usage une bougie pour l’éclairage car elle va fondre et disparaître lors de son usage.
Mais il est possible d’emprunter une bougie pour un autre usage tout en conservant son intégrité et dans ce cas, cela est valide.
Par ailleurs, l’emprunteur n’a pas à prêter à autrui l’objet emprunté sans l’autorisation de celui qui le lui a prêté.
Le prêt à usage est valide dans l’absolu c’est-à-dire sans restriction de durée et aussi sans restriction de délai.
En d’autre termes, il est valide qu’il lui dise par exemple : “je te prête cette voiture jusqu’au coucher du soleil d’aujourd’hui.«
Dans le cas où il lui a été défini une durée pour ce prêt à usage alors l’emprunteur doit se limiter à cette durée. Il n’a pas à prolonger cette durée au-delà de sa limite, sauf avec l’autorisation de celui qui le lui a prêté.
Les deux parties (aussi bien le prêteur que l’emprunteur) peuvent annuler cette transaction
quand ils veulent car c’est un contrat autorisé et qu’il est possible de l’annuler de la part des deux parties.
Le prêt à usage est effacé par ce par quoi la procuration est effacée :
– à savoir la mort de l’un des deux,
– ou la folie de l’un des deux,
– ou l’évanouissement de l’un des deux et ce qui est de cet ordre.
Le prêt à usage n’est pas comme le contrat de louage (contrat qui engage les deux parties sans dénonciation possible de l’un ou de l’autre). Celui qui a loué quelque chose (un bien ou un service) ne peut pas annuler sa location tandis que pour le prêt à usage, il peut l’annuler quand il veut.
Le prêt à usage est garanti par l’emprunteur c’est-à-dire que si l’objet a été cassé ou détruit par la main de l’emprunteur pour un autre usage que l’usage pour lequel il lui a été autorisé, alors il doit dédommager le propriétaire, de la valeur du bien prêté le jour de sa destruction.
Le Messager a une fois emprunté des boucliers et a dit à celui qui lui a prêté ce qui signifie : “J’emprunte de toi ces objets et je les garantis si jamais ils sont détruits.”
Les faqîh disent que l’emprunteur vis-à-vis du prêteur est comme un garant.
Si l’objet est détruit pour un usage autorisé alors il n’y a pas de dédommagement mais s’il est détruit à cause d’un usage non autorisé alors il y a un dédommagement.
Il y a dans les campagnes de certains pays des transactions qui ne sont pas correctes.
Quelqu’un a dit à un autre : « je te confie cette chèvre/brebis en contrepartie de quoi, tu lui donnes à manger et tu bois son lait, en contrepartie de tant d’argent. »
Cette transaction n’est pas valide car ce n’est ni un prêt à usage valide, ni une location valide.
Miracles du Prophète : L’invocation du Prophète, ^alayhi s-salam, contre ^Outbah ibnou Abi Jahl
Lorsque les annonces de l’appel du Prophète Mouhammad apparurent, il y avait au sein de Qouraych un groupe d’associateurs qui avaient nui au messager de Allah, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, ainsi qu’à ses compagnons honorables, d’une forte nuisance.
Combien de musulmans avaient été jetés sur le sable brûlant du désert et sur le corps desquels étaient placées des pierres, d’autres avaient été ligotés sur le tronc d’un arbre sous le soleil brûlant et en étant assoiffés.
Parmi les associateurs il y avait Abou lahab, ^Ouqbah Ibnou Mou^ayt, Al Walid Ibnou Moughirah, Abou Jahl et son fils ^Outbah qui insultait le messager de Allah, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam.
La haine l’avait amené jusqu‘à attaquer le Prophète, ^alayhi s-salam, lui déchirer son qamis et lui nuire.
C’est alors que le Prophète, ^alayhi s–salat wa s-salam avait fait une invocation contre lui en disant :
(Allahoumma sallit ^alayhi sabou^an min siba^ik )
Ce qui signifie : « Ô Allah, fais qu’un des fauves qui T’appartient s’attaque à lui. »
Un jour, ^Outbah Ibnou Abi Jahl sortit de la Mecque honorée avec ses compagnons, pour faire du commerce dans le pays de Ach-Cham. La caravane s’engagea dans une longue route jusqu’à arriver dans une région qui s’appelle Az–Zarqa, en Jordanie. Ils firent halte, reposèrent leurs chamelles et chameaux et descendirent leurs bagages. Tandis qu’ils étaient dans cette région, ils entendirent le rugissement d’un lion, ^Outbah Ibnou Abi Jahl trembla plus que les autres car il s’était rappelé de l’invocation de notre maître Mouhammad, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, lorsqu’il lui avait déchiré sa chemise. Il annonça à ses compagnons cela Alors qu’ils étaient en train de préparer le dîner.
Tous s’étaient assis pour commencer à manger et ils commençaient à manger les différents plats, mis à part ^Outbah Ibnou Abi Jahl qui n’avait pas tendu sa main et qui n’avait pas mangé avec eux tellement il avait peur. En effet, il se retournait à droite et à gauche en s’attendant à ce que le lion l’attaque. Quand ils eurent terminé leur repas et que fut venue l’heure de dormir, ils placèrent leur marchandises sous forme d’un cercle autour d’eux et ils mirent ^Outbah Ibnou Abi Jahl à leur centre pour le protéger. Ils préparèrent leurs épées et leurs armes pour les utiliser en cas de besoin et ils chargèrent un gardien de les surveiller.
La nuit tomba calmement, le lion vint doucement alors que le gardien comme tous les autres avait sombré dans un sommeil profond.
Le lion s’approcha d’eux, les renifla l’un après l’autre jusqu’à arriver à ^Outbah, le frappa fortement à la tête et le blessa. Ses compagnons se réveillèrent et l’entendirent dire : « n’est ce pas que je vous ai dit que Mouhammad est le plus véridique des gens. » Et il mourut de ses blessures en raison de ses actes atroces.
Miracles du Prophète : Le peu de nourriture qui suffit à 300 personnes par la volonté de Allaah
Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam était à Médine l’illuminée. Il sut que les associateurs venaient de La Mecque honorée pour l’attaquer et combattre ses compagnons. Notre maître Salman Al-Fariciyy lui suggéra de creuser une tranchée pour se protéger de l’ennemi. Cette technique n’était pas quelque chose de connu chez les Arabes à l’époque. Le Prophète ^alayhi s–salatou wa s-salam ordonna aux compagnons alors de creuser rapidement. Il se mit lui aussi à la besogne avec eux pour porter les rochers et le sable en utilisant ses mains honorées.
Le Messager salla l-Lahou ^alayhi wa sallam et ses compagnons honorables étaient ainsi dans un dur labeur ; ils n’avaient pas mangé depuis trois jours. le compagnon Jabir Ibnou ^Abdi l-Lah demanda la permission au Prophète ^alayhi s-salam de s’absenter. Il partit voir son épouse et lui demanda ce qu’elle avait comme nourriture. Elle lui dit : « J’ai une petite quantité d’orge et une petite chèvre ». Il moulu l’orge et le fit cuire dans le four. Ensuite, il égorgea la chèvre et il la mit à bouillir dans un récipient d’eau.
Notre maître Jabir revint auprés du Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, s’approcha de lui et lui souffla dans l’oreille ce qu’il avait fait. Il lui demanda de venir avec un seul homme car la nourriture ne suffirait pas à satisfaire tout le monde. Le Prophète honoré salla l-Lahou ^alayhi wa sallam l’interrogea sur la quantité de nourriture. Notre maître Jabir la lui cita. Alors, le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam demanda à Jabir de dire à son épouse de ne pas enlever le chaudron du feu et de ne pas faire sortir le pain du four jusqu’à ce qu’il arrive.
Le Prophète ^alayhi s–salatou wa s-salam ordonna à tous ses compagnons, qui étaient au nombre de trois cents de le suivre chez Jabir. En effet, le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam pensait toujours à eux. Il était celui qui avait le cœur miséricordieux. Il voulut pour eux qu’ils puissent jouir d’un bien, et cela après la difficulté qu’ils avaient éprouvée et l’effort qu’ils avaient fourni. Mais Jabir fut gêné car la nourriture était de faible quantité. Il se demandait comment pourrait-elle bien suffire à tout le monde. Malgré cela, il aimait la barakah du Messager ^alayhi s-salam.
Le Prophète élu, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam entra dans la maison de Jabir, passa le salam puis se lava les mains et invoqua Allah ta^ala pour qu’ils aient la bénédiction. Jabir et son épouse prirent de la viande du chaudron et ils ouvrirent le four dont ils firent sortir le pain. Ils disposèrent le tout dans des récipients autour de chacun desquels, huit compagnons du Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam se réunissaient.
Chaque fois que ces huit finissaient de manger, ils louaient Allah ta^ala et sortaient. Puis, huit autres entraient. Jabir et son épouse mettaient à nouveau de la nourriture et le nouveau groupe mangeait puis partait pour que d’autres encore puissent prendre leurs places. Cela se prolongea, et le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam faisait des invocations de bien pour tous jusqu’à ce que les trois cents personnes eurent mangé par la grâce de Allah.
Une fois que tous les compagnons et le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam eurent terminé, on ouvrit le récipient et on constata que le chaudron était toujours plein de viande, comme si rien n’en avait été pris. Quant au pain qui se trouvait dans le four, il semblait n’avoir jamais été entamé. Et cela était l’un des miracles éminents accordés au Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam. C’est également une preuve de la tendresse qu’il manifestait ^alayhi s–salatou wa s-salam.
Mawlid : Dernier chapitre de la mise en garde contre certaines choses composées au sujet du Mawlid
Sache que le mérite du Messager de Allah r est établie dans le Qour’an et les hadith sûrs. On n’a donc nul besoin pour confirmer son mérite, de citer ce qui comporterait mensonge ou excès. ‘Ahmad et Ibnou Hibban [1] ont rapporté d’après ^Oumar Ibnou l-Khattab, que Allah l’agrée, qu’il a dit : « Le Messager de Allah r a dit :
((لا تُطْرُونِي كَمَا أطرت النَّصَارى عِيسَى، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا عَبْد اللهِ وَرَسُوله))
ce qui signifie : « Ne m’adulez pas, tout comme les chrétiens ont adulé ^Iça. Je ne suis qu’un esclave de Allah. Dites : l’esclave de Allah et Son messager« .
De plus, mentir au sujet du Messager de Allah r n’est pas une chose négligeable. Au contraire, ceci compte parmi les grands péchés comme l’a rapporté Mouslim et d’autres que lui [2] que le Messager de Allah r a dit :
((مَن حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيث يَرَى أَنَّهُ كَذِب فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِين))
ce qui signifie : « Celui qui tient à mon sujet un propos et qui sait qu’il est faux, il fait certes partie des menteurs« . Al-Boukhariyy et Mouslim et d’autres qu’eux [3] ont rapporté que le Messager de Allah r a dit :
((مَنْ كَذَبّ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار))
ce qui signifie : « Celui qui m’attribue des paroles mensongèrement, qu’il se prépare à prendre sa place en enfer« .
Il est devenu clair qu’attribuer au Messager ce qui n’a pas été rapporté d’une manière sûre et ce qui comporte du mensonge compte parmi l’excès blâmable. On ne justifie pas cela par le fait que cela serait du genre de hadith des vertus, car les hadith qui traitent des vertus sont tolérés chez la majorité des savants lorsqu’ils sont de degré faible (da^if). Mais ce qui est une parole mensongère (makdhoub), cela n’est pas accepté pour inciter aux vertus et ce, par unanimité.
- Parmi les causes de corruptions qui se sont répandues, et que beaucoup de gens du commun se sont mis à lire, il y a certains livres qui ont été écrits au sujet du Mawlid du Prophète et qui ont été bourrés de hadith mensongers, de récits défectueux, d’excès blâmables, de mensonges au sujet de la religion, d’attribution du corps au Créateur (tajsim) et d’assimilation du Créateur à Ses créatures (tachbih), il est ainsi illicite de rapporter ces mensonges sans indiquer leur réalité et c’est un devoir que de mettre en garde contre eux.
Parmi les plus connus de ces livres attribués mensongèrement à certains auteurs, il y a le livre nommé : Mawlidou l-^Arous, dans lequel il est écrit : « Allah ta^ala a pris une poignée de la lumière de son visage et lui a dit : sois Mouhammad et elle fut Mouhammad « . Dans cette expression, il y a l’attribution de la composition à Allah ta^ala alors qu’Il est exempt de la composition et de l’incarnation. Il est en effet impossible à Son sujet la multiplication, le dénombrement, la division et la décomposition en parties. Allah est exempt de cela. Il n’a aucune ressemblance avec aucune de Ses créatures et aucune de Ses créatures n’est tel que Lui :
]لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[
[Ach-Choura / 11] ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit« . Le jugement de celui qui croit que Mouhammad ou autre que lui est une partie de Allah ta^ala, c’est de le déclarer mécréant, catégoriquement. Allah ta^ala dit :[ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا] [Az–Zoukhrouf / 15] ce qui signifie : « Ils considérèrent que certains de Ses esclaves étaient une partie de Lui« . Ce livre n’est pas l’oeuvre de Ibnou l-Jawziyy, que Allah lui fasse miséricorde, mais il lui est attribué à tort et mensongèrement. Ce qui figure dans les livres de Ibnou l-Jawziyy, concernant l’exemption de Allah ta^ala de la ressemblance avec les créatures et la négation du corporéisme et de la décomposition, est contraire à ce qu’il y a dans ce livre mensongèrement attribué. Plus encore, dans ses expressions faibles et son style défectueux, il y a une indication qu’il n’est pas l’oeuvre de Ibnou l-Jawziyy qui est Mouhaddith –spécialiste de hadith–, Faqih –spécialiste de la jurisprudence–, Moufassir –spécialiste de l’exégèse– et à qui il fut accordé un don très fort pour l’exhortation au bien et la guidée. En effet, quand il parlait, il secouait les cœurs à tel point que cent mille personnes ou même plus sont entrées en Islam grâce à lui et ce, à cause de la force de son exhortation au bien, de sa bonne expression et de l’éloquence de ses propos, car il avait, que Allah lui fasse miséricorde, une grande éloquence et une grande maîtrise de la langue arabe. Ce livre ne lui a été attribué que par l’orientaliste Bruckelman.
- Parmi les causes de corruption qui se sont propagées parmi les gens du commun, il y a l’habitude qui a été prise par certaines personnes qui lisent le récit de la naissance du Prophète r et certains de ceux qui font l’appel à la prière, à savoir leur parole : « Certes Mouhammad est la première des créatures », et cela n’est dû qu’à la diffusion d’un hadith mensonger connu sous le nom de hadith de Jabir qui dit : « La première chose que Allah a créée est la lumière de ton Prophète Ô Jabir, Allah l’a créé de sa lumière avant toutes choses ». Ce hadith n’a pas d’origine, il est mensongèrement attribué au Messager de Allah r et il est contraire au Livre –Al-Qour’an– et à la Sounnah.
Concernant son infraction au Livre –Al-Qour’an–, Allah ta^ala dit :[ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَيّ][Al-‘Anbiya‘ / 30] ce qui signifie : « Nous avons fait de l’eau toute chose vivante« , et Allah ta^ala dit :
] قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيّ [
[Al-Kahf / 110] ce qui signifie : « Dis : je ne suis qu’un être humain comme vous à qui il a été révélé« .
Pour ce qui est de son infraction aux hadith établis, Al-Boukhariyy et Al-Bayhaqiyy [4] ont rapporté d’après ^Imran Ibnou l-Housayn qu’il a dit : Le Messager de Allah r a dit : ((كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)) ce qui signifie : « Allah est de toute éternité et rien d’autre que Lui n’est de toute éternité. Son Trône a été créé sur l’eau« .
Ibnou Hibban [5] a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : « J’ai dit Ô Messager de Allah chaque fois que je te vois je me sens bien et je me réjouis. Informe moi sur toute chose. Il a dit : ((كُلُّ شَىْءٍ خُلِقَ مَنَ الْمَاءِ)) ce qui signifie : « Toute chose a été créée à partir de l’eau« . As-Souddiyy a rapporté dans son exégèse [6] par de nombreuses chaînes de transmission qu’il a dit :
((إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ ))
ce qui signifie : « Certes Allah n’a rien créé de ce qu’Il a créé avant l’eau« .
Dans le premier hadith, il y a indication que l’eau et le trône sont les premières créations de Allah. Quant au fait que l’eau ait existé avant le trône, ceci est pris des deux derniers hadith.
Quant à l’attribution du hadith de Jabir à Al-Bayhaqiyy, cela n’est pas vrai. Quant à son imputation au recueil (Mousannaf) de ^Abdou r-Razzaq, il n’existe pas dans son Mousannaf, ni dans son Jami^, ni dans son exégèse (Tafsir). Bien au contraire, ce qui existe dans son Tafsir est contraire à cela : En effet, il a cité que la première créature par l’existence, c’est l’eau. As-Souyoutiyy a dit dans le livre Al-Hawi [7] à propos du hadith de Jabir : « Il n’y a pas de chaîne de transmission sur laquelle on puisse se baser« . Fin de citation ; c’est sans aucun doute un hadith mensonger (mawdou^). Le Hafidh As-Souyoutiyy a déclaré dans le commentaire (Charh) de At-Tirmidhiyy que le hadith de l’antériorité de la lumière de Mouhammad n’est pas établi.
De plus, la médiocrité de ses expressions témoigne du bien-fondé du jugement de mensonger porté à ce hadith : le Messager est le plus éloquent des créatures de Allah et le plus fort en rhétorique, il ne parle donc pas avec un style médiocre. Le Mouhaddith, le Chaykh ‘Ahmad Ibnou s–Siddiq Al-Ghoummariyy [8] l’a jugé mensonger et il a pris comme preuve son style défectueux et les sens désapprouvés qu’il donne. Moi –Ach-Chaykh, Al-Mouhaddith, Al-Hafidh ^Abdou l-Lah Al-Harariyy–, je dis qu’il en est comme il l’a dit. Même s’il ne contenait que cette expression : « Allah l’a créé de sa lumière avant toutes choses » ((خَلَقَهُ اللهُ مِن نوره قبل الأشياء)), cela aurait suffit de faiblesse d’expression car elle est extrêmement ambiguë. En effet, si l’article de « sa lumière » est pris au sens que c’est une lumière que Allah a créée, cela serait contradictoire avec ce qui est prétendu parce que dans ce sens-là, cette lumière serait la première et non la lumière de Mouhammad, la lumière de Mouhammad serait donc la deuxième des créatures. Si l’article est pris comme attribution de la partie au tout, ce serait une chose plus affreuse et plus odieuse parce que cela serait une confirmation d’une lumière faisant partie de Allah ta^ala. Cela entraînerait que Allah serait composé et dire que Allah Lui-même est composé fait partie des sortes de mécréance les plus odieuses car cela comporte l’attribution de l’entrée en existence à Allah ta^ala. De plus, cela est semblable à la croyance que ^Iça est une partie de Allah. A part cette phrase contenue dans ce faux hadith, il y a d’autres défauts d’expressions odieuses que le bon sens rejette et n’admet pas.
Par ailleurs, il y a une autre cause et qui est la perturbation des termes des différentes versions parce que certains de ceux qui l’ont mentionné dans leurs écrits l’ont cité d’une façon et d’autres l’ont cité d’une autre façon dont le sens est différent. Si l’on considère le terme rapporté par Az–Zourqaniyy puis celui rapporté par As–Sawi, une grande différence apparaîtra.
Quant au hadith : ((كنت أول النبيين في الخلق وءاخرهم في البعث)) ce qui signifie : « Je suis le premier des prophètes par la création et le dernier par l’envoi« , il est faible [9] comme cela a été rapporté par les mouhaddith et dans sa chaîne de transmission, il y a Baqiyyah Ibnou l-Walid qui est fraudeur, ainsi que Sa^id Ibnou Bachir qui est faible. Quant au hadith : ((كنت نبيا وءادم بين الماء والطين)) ce qui signifie : « J’étais prophète alors que ‘Adam était entre eau et terre » et : ((كنت نبيا ولا ءادم ولا ماء ولا طين)) ce qui signifie : « J’étais prophète et il n’y avait ni ‘Adam ni eau ni terre« , ils n’ont pas de fondement [10]. Il n’y a pas besoin d’interpréter autrement que par le sens apparent la ‘ayah ou le hadith sûr, à cause d’un texte mensonger, sans fondement.
- Parmi les mensonges qui se sont propagés dans certains livres relatant la naissance du Prophète, il y a leur parole : « si ce n’était toi, si ce n’était toi, Je n’aurai pas créé les astres [11] « ; les mouhaddith l’ont jugée mensongère.
- Il en est de même pour ce qui a été raconté que Jibril ^alayhi s-salam recevait la révélation de derrière un voile, que le voile lui aurait été dévoilé une fois et qu’il aurait alors trouvé le Prophète r qui lui révélait. Jibril aurait alors dit : « De toi et à toi ». Ceci compte pour mensonge abominable qui contredit Sa parole ta^ala :
]وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِن أَمْرِنَا مَا كُُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَاب وَلاَ الإِيمَان[
[Ach-Choura / 52] ce qui signifie : « C’est ainsi que Nous t’avons révélé, par l’intermédiaire d’un ange, par Notre ordre. Tu ne connaissais pas auparavant les détails du Livre et de la Loi« .
- C’est également du mensonge ce qui a été raconté dans certains livres relatant la naissance du Prophète, d’après Abou Hourayrah qu’il aurait dit : le Prophète r a demandé et a dit : Ô Jibril combien d’années as-tu vécu ? Il a alors dit : Ô Messager de Allah je ne sais pas, seulement, dans le quatrième voile, il y a une étoile qui se lève une fois toutes les soixante dix mille années, je l’ai vue soixante douze mille fois. Le Prophète r a alors dit ce qui signifie : Par la gloire de mon Seigneur, je suis cette étoile.
La louange est à Allah en premier et en dernier, Celui Qui nous a accordé le succès pour réunir les chapitres de ce livre qui relate la naissance du Messager r. Nous Lui demandons de faire que notre œuvre soit sincère pour Son agrément Lui-même Al-Karim – Celui Dont le bien est abondant –, et il n’est de préservation et de force que par Allah Al-^Aliyy – Celui Qui domine Sa création –, Al-^Adhim – Celui Qui a la prééminence sur toute chose importante –.
[1] ‘Ahmad lui a trouvé une chaîne de transmission dans son Mousnad dans différents endroits : 1/23, 24-47-55-56 ainsi que Ibnou Hibban dans son Sahih voir Al-‘Ihsan 8/46.
[2] Mouslim lui a trouvé une chaîne de transmission dans son Sahih : L’introduction : chapitre de l’obligation de rapporter des gens dignes de confiance et de délaisser les menteurs, et la mise en garde contre le mensonge au sujet du Messager de Allah r, At-Tirmidhiyy dans ses Sounan : livre de la science : chapitre de ce qui est parvenu de celui qui rapporte un hadith alors qu’il considère qu’il est faux, et ‘Ibnou Majah dans ses Sounan : l’introduction : chapitre de celui qui parle du Messager de Allah r par un hadith qu’il considère faux.
[3] Al-Boukhariyy lui a trouvé une chaîne de transmission dans son Sahih : livre la science : chapitre le péché de celui qui ment au sujet du Prophète r et livre du comportement : chapitre de celui qui donne pour nom le nom des prophètes, Mouslim dans son Sahih : l’introduction : chapitre de la gravité du mensonge au sujet du Messager de Allah r, Abou Dawoud dans ses Sounan : livre de la science : chapitre de la gravité du mensonge au sujet du Messager de Allah r, At-Tirmidhiyy dans ses Sounan : livre de la science : chapitre de ce qui est parvenu au sujet de la glorification du rang du Messager de Allah r et Ibnou Majah dans ses Sounan : l’introduction : chapitre de la gravité du mensonge au sujet du Messager de Allah r.
[4] Al-Boukhariyy lui a trouvé une chaîne de transmission dans son Sahih : livre du début de la création, chapitre de ce qui est parvenu à propos de Sa parole ta^ala :[وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ] ainsi que Al-Bayhaqiyy dans son livre Al-‘Asma‘ou wa s–Sifat 1/364.
[5] Sahih de Ibnou Hibban : livre de la prière : chapitre de l’éveil de nuit, revoir Al-‘Ihsan 4/115.
[6] Fat-hou l-Bari 6/286.
[7] Al-Hawi li l-Fatawa 1/325.
[8] Al-Moughir ^ala l-‘Ahadithi l-Mawdou^ati fi l-Jami^i s–Saghir page 4.
[9] Al-Maqasidou l-Haçanah page 520, Kachfou l-Khafa 2/169, ‘Asna l-Matalib page 244.
[10] At-Tadhkirah fi l-‘Ahadithi l-Mouchtaharah page 172, Al-Maqasidou l-Haçanah page 522, Kachfou l-Khafa 2/173, Tanzihou ch-Chari^ah 1/341, Al-‘Asrarou l-Marfou^ah page 178, et ‘Asna l-Matalib page 202.
[11] Al-^Ajlouniyy dans Kachfou l-Khafa 2/178 a jugé que ce hadith est mensonger (mawdou^), ainsi que As–Saghaniyy dans ses Mawdou^at page 52.
Mawlid : Chapitre de l’histoire de son allaitement et des événements qui l’ont suivi tels que l’ouverture de sa poitrine
Son père ^Abdou l-Lah est mort r alors qu’il avait deux mois. Certains ont dit qu’il était encore dans le ventre de sa mère et d’autres ont dit autre chose que cela. Sa mère ‘Aminah Bintou Wahb l’a ensuite allaité, puis Halimah l’a allaité. De l’histoire de son allaitement chez Halimah, il est rapporté ce qui suit. Halimah a dit :
« Je suis sortie avec des femmes de Banou Sa^d Ibni Bakr pour aller chercher des nourrissons à allaiter à La Mecque sur le dos de mon ânesse de couleur blanche dans une année de sécheresse qui ne nous a rien laissé. Mon mari était avec moi. Nous avions une vieille chamelle et je jure par Allah qu’on ne tirait plus une goutte de lait d’elle. Il y avait aussi mon bébé et nous ne dormions pas la nuit à cause de ses pleurs, je n’avais pas assez de lait dans mes seins pour le rassasier. Lorsque nous arrivâmes à La Mecque, il n’y avait pas une femme à qui le Messager de Allah r fut présenté qui ne l’eut refusé, car nous espérions la générosité du père voulant faire allaiter son enfant et le Prophète r était orphelin. Nous disions : « Un orphelin, que va donc donner sa mère pour lui ? » jusqu’à ce qu’il ne resta plus aucune femme de mes compagnes à n’avoir pas pris de bébé à allaiter sauf moi. Je n’ai donc pas aimé revenir sans rien, alors que mes compagnes en avaient toutes eu un, je dis alors à mon mari : « Je jure par Allah que je vais retourner vers cet orphelin pour le prendre ». Elle a dit : « Je suis allée à lui, je le pris et retournai vers ma caravane, mon mari dit : « Tu l’a pris ! », je dis : « Oui, par Allah, parce que je n’en ai pas trouvé d’autre », il répliqua : « Tu as bien fait et il se peut que Allah ait mis du bien en lui. Je dis donc : par Allah, à peine l’avais-je mis dans mes bras que j’eus une montée de lait très conséquente. Il but jusqu’à satiété, et son frère C elle veut dire son fils à elle – but aussi à satiété. Mon mari se leva la nuit pour traire la chamelle, et il a trouvé sa mamelle pleine de lait. Nous l’avons trait et avons obtenu ce que nous avons voulu de lait, nous bûmes jusqu’à satiété et nous dormîmes cette nuit-là rassasiés et nos deux enfants dormirent bien ». Son père – elle veut dire son mari – me dit : « Par Allah, ô Halimah, je ne peux que constater en toi que tu as reçu une âme bénie ; nos enfants se sont endormis ».
Elle dit : « Puis nous sortîmes de La Mecque ». Elle dit : « Par Allah, mon ânesse devança tout le convoi, au point qu’ils dirent : « Attention ! va doucement ! N’est-ce pas là l’ânesse avec laquelle tu es sortie ? » et je disais : « Mais oui, par Allah ! » Elle ne cessa pas d’être en tête jusqu’à ce qu’on fut arrivé à nos maisons de la cité des Banou Sa^d Ibni Bakr ; nous arrivâmes à la terre aride. Je jure par Celui Qui détient la vie de Halimah par Sa puissance, les gens faisaient paître leurs moutons le matin et un berger faisait paître mes moutons ; mes brebis revinrent grasses et leurs mamelles pleines de lait, alors que les leurs revenaient faméliques et sans lait ».
Elle dit : « Nous buvions donc le lait que nous voulions et dans la cité, nul ne tirait ni ne trouvait une goutte de lait. Ils disaient alors à leurs bergers : Malheur à vous, pourquoi ne faites-vous pas paître là où fait paître le berger de Halimah? Il font alors paître dans les recoins où nous faisons paître mais leurs brebis revenaient faméliques et sans lait alors que les miennes revenaient avec des mamelles grasses. Et il grandissait r en un jour comme les enfants grandissent en un mois et en un mois comme ils grandissent en un an ; il atteignit une année et il était déjà un jeune garçon fort ». Elle dit : « Nous sommes retournés avec lui voir sa mère, je lui ai alors dit ou son père à lui lui a dit : Rends-nous mon fils pour que nous retournions avec lui ; nous craignons pour lui les épidémies de La Mecque ». Elle dit : « Nous tenions à le garder en raison de ce que nous avions vu de sa bénédiction ». Elle dit : « Nous insistions jusqu’à ce qu’elle ait dit : Retournez avec lui. Nous sommes retournés avec lui et il est alors resté chez nous deux mois ». Elle dit : « Un jour alors que lui et son frère étaient par derrière les maisons, faisant paître le troupeau pour nous, son frère vint à la hâte et nous dit, à son père et moi : « Allez voir mon frère le Qourachiyy, deux hommes sont venus à lui, l’ont allongé et lui ont ouvert la poitrine ». Nous sortîmes avec hâte et le rejoignîmes, il était debout, le teint pâle. Son père le prit dans ses bras, je fis de même et nous dîmes : Ah fils, que t’est-il arrivé ? Il dit : « Deux hommes sont venus à moi, ils étaient vêtus de blanc, ils m’ont allongé et ouvert la poitrine ; je jure par Allah que je ne sais pas ce qu’ils ont fait ». Elle dit : « Nous le prîmes et retournâmes avec lui. Son père a dit : ô Halimah, je ne vois rien d’autre, ce garçon a été atteint d’un mal. Allons-nous en, qu’on le rende à sa famille avant que n’apparaisse ce dont nous avons peur ». Elle dit : « Nous sommes retournés avec lui. Sa mère dit : Qu’est-ce qui vous a poussés à me le rendre alors que vous teniez auparavant à le reprendre ? » Elle dit : « Non par Allah, seulement nous avons pris soin de lui et nous avons rempli le devoir qui nous incombait s’agissant de lui puis nous avons eu peur pour lui qu’il ne lui arrive quelque chose et nous nous sommes dit qu’il valait mieux qu’il soit dans sa famille. Sa mère dit : Par Allah, je ne vois pas que c’est cela la vrai raison. Alors, dites-moi ce qui vous est arrivé à vous et à lui ». Elle dit : « Par Allah, elle ne cessa d’insister auprès de nous jusqu’à ce que nous l’informâmes de ce qui lui était arrivé. Elle dit : Vous avez eu peur à son sujet ? Non, par Allah, mon fils que voici aura une grande destinée, ne voulez-vous pas que je vous en informe ? Je l’ai porté dans mon ventre et ma grossesse fut extrêmement aisée et pleine de bénédictions, puis je vis une lumière et c’est comme si une étoile filante était sortie de moi et cette lumière a éclairé les cous des chameaux à Bousra ; lorsque j’ai accouché, et il n’est pas sorti de mon ventre comme sortent les bébés, mais il avait les mains posées à terre et la tête relevée vers le ciel. Laissez-le donc et partez ».
Ibnou Hibban [1] a dit après avoir cité cette histoire mot à mot : « Wahb Ibnou Jarir Ibnou Hazim a dit, d’après son père, d’après Mouhammad Ibnou ‘Is-haq : Jahm Ibnou Abi Jahm nous a rapporté la même chose. Ceci nous a été rapporté par ^Abdou l-Lah Ibnou Mouhammad d’après ‘Is-haq Ibnou Ibrahim d’après Wahb Ibnou Jarir« .
Le Hafidh Al-^Iraqiyy [2] a dit après avoir imputé cette histoire à Ibnou Hibban et après avoir cité ses paroles : « … et ainsi l’a rapporté Ziyad Ibnou ^Abdi l-Lah Al-Bakka‘iyy, d’après Ibnou ‘Is-haq, qui a déclaré avoir entendu cela, il a toutefois douté si la chaîne de transmission est ininterrompue. De même, ceci nous a été rapporté, avec une chaîne de transmission composée d’un faible nombre de personnes : Mouhammad Ibnou ^Aliyy Ibni ^Abdi l-^Aziz Al-Qatrawaniyy nous a rapporté : Mouhammad Ibnou Rabi^ah nous a appris : ^Abdou l-Qawiyy Ibnou ^Abdi l-^Aziz Ibni l-Habbab nous a appris : ^Abdou l-Lah Ibnou Rifa^ah a dit : ^Aliyy Ibnou l-Haçan Al-Khoul^iyy nous a appris : ^Abdou r-Rahman Ibnou ^Oumar An-Nahhas nous a dit : ^Abdou l-Lah Ibnou Ja^far Ibni l-Ward nous a dit : ^Abdou r-Rahim Al-Yarqiyy nous a dit : ^Abdou l-Malik Ibnou Hicham nous a dit : Ziyad Ibnou ^Abdi l-Lah Al-Bakka‘iyy nous a dit : Mouhammad Ibnou ‘Is-haq nous a dit, il a dit : Jahm Ibnou Abi Jahm l’affranchi de Al-Harith Ibnou Hatib Al-Joumahiyy m’a dit d’après ^Abdou l-Lah Ibnou Ja^far Ibni Abi Talib ou d’après qui lui a dit cela, il a dit : Halimah Bintou Abi Dhou’ayb As-Sa^diyyah était la mère du Messager de Allah r qui l’a allaité, elle disait qu’elle était sortie de sa région avec son époux et un fils à elle, qu’elle allaitait… Et il a cité ce qui est semblable avec une différence de termes, et il a ajouté : « Il n’a cessé de connaître augmentation et bien que Allah lui a accordé, jusqu’à ce que ses deux ans fussent passés, il grandissait d’une façon que les autres enfants ne connaissent pas, ainsi il n’avait pas atteint ses deux ans qu’il était déjà un jeune garçon grandissant bien… ».
Ainsi, il a dit « ses deux ans » [3] et c’est la vérité, et la parole de Ibnou Hibban dans la version qu’il a rapporté « une année » est une faute de l’un de ceux qui ont transmis cette parole ». Fin de citation de la parole du Hafidh Al-^Iraqiyy textuellement.
Mouslim et d’autres que lui [4] ont rapporté que ‘Anas Ibnou Malik, que Allah l’agrée, a dit : « Jibril est venu au Messager de Allah r alors qu’il jouait avec les garçons, il l’a pris et l’a mis à terre, il a ouvert sa poitrine et a extrait son cœur, duquel il a extrait un caillot de sang et a dit : c’est la part du diable de toi, puis il l’a lavé avec l’eau de Zamzam dans une cuvette en or, puis il l’a refermé et l’a remis à sa place. Les garçons se sont précipités vers sa mère – il veut dire sa nourrice – et ont dit : « Mouhammad a été tué », ils l’ont alors trouvé le teint pâle ».
‘Anas a dit : « Et je voyais la trace de cette cicatrice sur sa poitrine ».
Al-Bayhaqiyy a dit, après avoir imputé cette parole à Mouslim : « Et cela est en accord avec ce qui est connu chez les gens spécialistes de l’Histoire des Conquêtes ».
Mouslim [5] a rapporté également que ‘Anas a dit : le Messager de Allah r a dit :
))أُتِيتُ وَأَنَا في أَهْلِي، فَانْطُلِقَ بِي إِلَى زَمْزَم، فَشُرِحَ صدري ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَم، ثمَّ أُتِيت بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب ممْتَلِئَة إِيمَانًا وَحِكْمَة فحُشِي بِهَا صَدْرِي – قَالَ أَنَس: وَرَسول اللهِ r يرِينَا أَثَره – فعَرِجَ بِي المَلَك إِلَى السَّمَاءِ الدنْيَا، فاسْتَفْتَحَ المَلَك … ((
ce qui signifie : « On est venu à moi alors que j’étais parmi ma famille et on me prit jusqu’à Zamzam. Ma poitrine fut ouverte et a été lavée avec de l’eau de Zamzam. Puis il me fut apporté un récipient d’or rempli de sagesse et de foi et ma poitrine en fut remplie« . ‘Anas a dit : « Le Messager de Allah r nous en montra les traces ». L’ange m’a alors fait monter au ciel de ce bas monde ; il a demandé que l’on nous ouvre …« . Il a cité le hadith de l’ascension (Al-Mi^raj).
Al-Bayhaqiyy [6] a dit suite à ce hadith ce qui signifie : « Il se peut que cela ait eu lieu à deux reprises : une fois quand il était chez sa nourrice Halimah et une fois quand il était à La Mecque après l’avènement de sa mission, la nuit de l’ascension« . Fin de citation
Cette parole est consolidée par ce que Ibnou Hibban [7] a cité, il a dit : « La poitrine du Prophète r a été ouverte alors qu’il était un jeune garçon jouant avec les autres garçons, il en fut extrait le caillot de sang, et lors du voyage nocturne que Allah jalla wa ^ala a destiné à Son Prophète, Il a ordonné à Jibril d’ouvrir sa poitrine une deuxième fois, il a donc fait sortir son cœur et l’a lavé, puis l’a remis à sa place. Cela s’est produit deux fois en deux occasions différents, et ces deux événements ne sont pas contradictoires« . Fin de citation
[1] voir Al-‘Ihsan bi Tartibi Sahihi Ibni Hibban, 1/82-84.
[2] Al-Mawridou l-Haniyy, q/13-15.
[3] De même, dans la version rapportée par Al-Bayhaqiyy « les deux ans ».
[4] Mouslim lui a trouvé une chaîne de transmission dans son Sahih: livre de la croyance : chapitre l’ascension, ainsi que ‘Ahmad avec une version semblable dans son Mousnad 3/121-149-288, Al-Bayhaqiyy dans Ad-Dala‘il 1/147 et Ibnou Hibban dans Sahih voir Al-‘Ihsan 8/82.
[5] Mouslim lui a trouvé une chaîne de transmission dans son Sahih : livre de la croyance : chapitre du voyage nocturne.
[6] Dala‘ilou n-Noubouwwah, 1/148-149.
[7] Voir Al-‘Ihsan bi Tartibi Sahih Ibni Hibban, 8/82.