Chaykhaboulaliyah's Blog


Jurisprudence: comment faire le tayammoum

Posted in islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur décembre 23, 2011

Le Tayammoum

 

Comment tu fais le tayammoum

 

Allah ta^ala dit :

﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ

(falam tajidou ma’an fatayammamou sa^idan tayyiban famsahou biwoujou-hikoum wa ‘aydikoum minh) ce qui signifie : « Et lorsque vous ne trouvez pas d’eau [c’est-à-dire après en avoir cherché], faites le tayammoum à l’aide d’un bon sa^id en le passant sur sur vos visages et vos mains [jusqu’aux coudes, coudes compris] » [sourat Al-Ma’idah / 6].

Le Messager de Allah  a dit :

جُعلت لنا الأرضُ كلُّها مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا

(jou^ilat lana l-‘ardou koullaha masjidan wa jou^ilat tourbatouha lana tahoura)

Ce qui signifie : « La terre toute entière nous est mise à disposition comme lieu de prière et sa terre comme purificatrice » [rapporté par Mouslim].

Le tayammoum est pour celui qui est dans l’incapacité de faire le woudou. Il est fait avec de la terre purificatrice et poussiéreuse. Il est permis de faire le tayammoum avec de la pierre non cuite, c’est-à-dire qui n’a pas subi le feu, comme par exemple les galets : il est valable de faire le tayammoum avec selon l’avis des malikites, des hanafites et des hanbalites.

Il est indispensable que l’intention soit simultanée avec le déplacement de la terre du sol au visage et qu’elle reste présente jusqu’au passage sur la première partie du visage. Si l’intention s’interrompt entre le déplacement de la terre et le passage sur le visage, il est annulé mais certains savants ont dit qu’il reste valable même si elle s’interrompt.

 

1/ Frapper une première fois le sol avec le plat des mains (voir figure n° 13).

Figure n° 13 : Frappe le sa^id par le plat de tes mains.

 

2/ L’intention : Tu fais l’intention par ton cœur en disant par exemple : Je fais l’intention du tayammoum pour me rendre autorisée la prière obligatoire (voir figure n° 14).

 

3/ Passer les deux mains sur le visage (voir figure n° 15).

 

Figure n° 14 : Tu frappes une première fois la surface de la terre et tu fais l’intention de te rendre autorisée la prière obligatoire.

 

Figure n° 15 : Passe tes mains sur ton visage.

 

4/ Frappe une deuxième fois la terre avec les deux mains (voir figure n° 16).

5/ Le passage sur la main droite et l’avant-bras jusqu’au coude à l’aide de la main gauche : tu peux effectuer le passage sur la main droite de la manière suivante :

a- Pose le plat des doigts de ta main gauche sur le dos des doigts de ta main droite (voir figure n° 17).

b- Fais passer le plat des doigts de ta main gauche sur le dos de ta main droite.

 

Figure 16 : Frappe une deuxième fois la surface de la terre.

 

Figure 17 : Passe la paume de ta main gauche sur le dos de ta main droite.

 

c- Lorsque tu arrives au niveau du poignet, fais que le bout de tes doigts soient sur le coté de l’avant bras.

d- Fais glisser ta main gauche jusqu’au coude. Le passage de la main concerne également le coude (voir figure n° 18).

e- Fais pivoter le plat de ta main gauche, de sorte qu’il soit maintenant en contact avec le plat de l’avant-bras (voir figure n° 19).

f- Fais glisser ta main gauche sur le plat de ton avant-bras droit (voir figure n° 20).

 

Figure n° 18

 

Figure n° 19

 

g- Lorsque tu arrives au niveau du poignet de ta main droite, fais passer le plat du pouce de ta main gauche sur le dos du pouce de ta main droite (voir figure n° 21).

 

6) Le passage sur la main gauche et l’avant-bras jusqu’au coude à l’aide de la main droite : tu fais tout comme tu as fait précédemment avec l’autre main. Ainsi tu auras terminé le tayammoum.

 

Remarque : Cette manière de procéder est la plus complète. Mais s’il a effectué le passage sur les deux mains jusqu’aux avant-bras autrement, cela reste valable.

Avertissement : la bague doit être enlevée du doigt lors de la deuxième frappe afin que soit valable le passage sur la main portant la bague.

Information utile : le tayammoum n’est valable qu’après le commencement du temps de la prière et le musulman n’accomplit avec le tayammoum qu’une seule prière obligatoire. S’il veut donc accomplir une deuxième prière obligatoire, il doit refaire le tayammoum.

 

Jurisprudence : comment faire le woudou’

Posted in islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur décembre 23, 2011

Le Woudou

 

 

Le woudou’,
ses obligations, ses actes recommandés
et ses actes méritoires

 

 

 

Allah ta^ala dit :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

(ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou ‘idha qoumtoum ‘ila ssalati faghsilou woujouhakoum wa ‘aydiyakoum ‘ila l-marafiqi wa-msahou birou’ouçikoum wa ‘arjoulakoum ‘ila l-ka^bayn) dont on comprend : « Ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez faire la prière, lavez vous le visage, vos mains jusqu’aux coudes, passez [les mains] mouillées sur vos têtes, et [lavez] vos pieds jusqu’aux chevilles » [Al-Ma’idah / 6].

 

Le woudou’ a des obligations et des actes recommandés :

 

Les obligations : ce sont les actes sans lesquels le woudou’ n’est pas valable.

 

Les actes recommandés : ce sont les actes sans lesquels le woudou’ reste valable, mais si le musulman les délaisse sans excuse, il en rate la récompense.

 

Le woudou’ se fait avec de l’eau pure et purificatrice, telle que l’eau de pluie, l’eau du puits, l’eau de mer, l’eau du fleuve ou ce qui est de cet ordre.

 

 

Figure N° 1 : Dis : Bismi l-Lah lors du lavage des mains

 

 

Comment faire le woudou’ :

 

1-      La tasmiyah lors du lavage des mains : ceci fait partie des actes méritoires du woudou’. La signification de la tasmiyah ici c’est que tu dises : Bismi l-Lah (voir la figure n° 1).

 

 

2-      Laver en premier les mains jusqu’aux poignets[1] : Ceci fait partie des actes recommandés du woudou’ (voir figure précédente).

3-      Se rincer la bouche : c’est-à-dire faire circuler de l’eau à l’intérieur de la bouche en la faisant déplacer dedans pour ensuite la cracher. Ceci fait partie des actes recommandés du woudou’. Il est recommandé de le faire trois fois mais il est valable de le faire une fois seulement (voir figure n° 2).

4-      L’istinchaq consiste à introduire de l’eau dans le nez et à l’aspirer. Ceci fait partie des actes recommandés du woudou’. Il est recommandé de le faire trois fois mais il est valable de le faire une fois seulement (voir figure n° 3).

 

 

 

Figure n° 2 : À l’aide de ta main droite, introduis l’eau dans ta bouche et fais-la circuler dedans

 

 

 

Figure n° 3 : Introduis l’eau dans ton nez en l’aspirant

 

 

Parmi les actes recommandés, il y a l’istinthar c’est-à-dire expulser ce qu’il y a dans ton nez comme eau et choses gênantes en expirant.

 

5-      L’intention : c’est-à-dire que tu aies l’intention par ton cœur, de faire le woudou, au moment où tu laves le visage, c’est-à-dire lorsque l’eau touche la première partie de ton visage et c’est comme de dire : J’ai l’intention de faire le woudou’. Cette intention est une des obligations du woudou. L’intention signifie viser, par le cœur, l’accomplissement de l’acte, simultanément avec le début de l’acte. L’intention est toutefois suffisante si elle précède de peu le lavage du visage, selon l’avis de l’Imam Malik, que Allah l’agrée. (voir figure n° 4).

 

6-      Le lavage du visage en entier : c’est-à-dire que tu laves la totalité de ton visage en longueur et en largeur, tout en frottant. Ce lavage fait partie des obligations du woudou’ (voir figure n° 5).

 

Il est recommandé de laver le visage trois fois mais il est permis de le laver une seule fois.

 

Figure n° 4 : L’intention au moment du lavage du visage

Figure n° 5 : Lave ton visage dans sa totalité.

 

 

 

Les limites du visage en hauteur vont de là où les cheveux poussent chez la majorité des gens, jusqu’à l’extrémité du menton (voir figure n° 6). Les limites du visage en largeur vont d’une oreille jusqu’à l’autre oreille, les deux oreilles ne faisant pas partie du visage et il n’est donc pas un devoir de les laver. Il est seulement un devoir de laver la partie qui se trouve entre les deux oreilles (voir figure n° 7).

 

7-      Laver les mains avec les coudes : C’est l’une des obligations du woudou’. Le coude est la jointure entre les deux os de l’avant-bras et celui du bras (voir figure n° 8). Il est recommandé de commencer par la droite et de laver trois fois puis de terminer par la gauche et de la laver trois fois. Il est valable de laver une seule fois.

 

Figure n° 6 : Les limites du visage en longueur vont de là où les cheveux poussent habituellement jusqu’au menton.

 

Figure n° 7 : Les limites du visage en largeur vont d’une oreille à l’autre.

 

 

 

8-      Passer les mains mouillées sur une partie de la tête et cela fait partie des obligations du woudou. Il est une condition que ce passage soit dans les limites du crâne, c’est-à-dire de là où poussent habituellement les cheveux jusqu’à l’occiput –la pointe située à l’extrémité arrière de la boîte crânienne– (figure n° 9).

9-      Passer les mains mouillées sur les oreilles et ce passage fait partie des actes recommandés du woudou’ (voir figure n° 10).

10-   Laver les pieds chevilles comprises : Ce lavage fait partie des obligations du woudou’ (voir figure n° 11). Il est recommandé de laver trois fois mais il est permis de laver une seule fois. De même, il est recommandé de commencer par le pied droit.

 

Figure n° 8 : Lave tes mains et tes avant-bras coudes compris.

Figure n° 9 : Passe les mains mouillées sur une partie de la tête.

 

 

Les chevilles sont les deux os qui dépassent au niveau de l’articulation du pied et de la jambe (figure n° 12).

 

Figure n° 10 : Passes les mains mouillées sur la partie visible et celle cachée des oreilles.

Figure n° 11 : Lave tes pieds chevilles comprises, le droit puis le gauche, tout en frottant.

Figure n° 12 : Voici les chevilles.

 

 

 

11-  L’ordre : c’est-à-dire accomplir les obligations du woudou’ dans l’ordre. Ainsi :

 

1/ tu laves le visage avec l’intention

2/ ensuite tu laves les mains et les avant-bras, coudes compris

3/ ensuite tu passes les mains mouillées sur une partie de la tête

4/ puis tu laves les pieds chevilles comprises

 

 


Informations éminemment précieuses

 

Il est recommandé de dire après avoir terminé le woudou’ :

(( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ))

 

(‘ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wahdahou la charika lah wa ‘ach-hadou ‘anna Mouhammadan ^abdouhou wa raçoulouh, ‘Allahoumma j^alni mina t-tawwabbin wa j^alni mina l-moutatahhirin) ce qui signifie : « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Celui Qui n’a pas d’associé et je témoigne que Mouhammad est Son esclave et Son Messager ; ô Allah fais que je sois au nombre de ceux qui se repentent et fais que je sois au nombre de ceux qui se purifient ».

Il est cité dans le hadith que celui qui a terminé son woudou’ et qui dit en levant les yeux  vers le ciel –c’est-à-dire par manifestation de la glorification de Allah– :

(( أشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا  شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية وقيل له أدخل من أيها شئت ))

(‘ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wahdahou la charika lah wa ‘ach-hadou ‘anna Mouhammadan ^abdouhou wa raçoulouh, foutihat lahou abwabou ljannah aththamaniyah wa qila lahou oudkhoul min ayyouha chi’ta) ce qui signifie : « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Celui Qui n’a pas d’associé et je témoigne que Mouhammad est Son esclave et Son messager », il lui sera ouvert les huit portes du paradis et il lui sera dit : « Entre par celle que tu veux ».

 

Il est cité dans le hadith sahih :

(( من توضأ كما أمروصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه ))

man tawadda’a kama ‘oumira wa salla kama ‘oumira ghoufira lahou ma taqaddama min dhanbih) c’est-à-dire celui qui fait un woudou’ de la manière complète et qui accomplit une prière de la manière complète, conforme à la Loi, même s’il s’agissait d’une prière de deux rak^ah, ses [petits] péchés antérieurs lui seront pardonnés, même s’ils étaient nombreux.

 

Il est cité dans Sahihou Mouslim que le Messager de Allah  faisait le woudou’ avec un moudd et le ghousl avec un sa^.

Le moudd équivaut au plein des deux mains (de taille moyenne) jointes.

Le sa^ équivaut à quatre moudd.

Cela indique la forte recommandation d’utiliser peu d’eau pour faire le woudou’ et le ghousl. Il est également cité dans Sahihou Mouslim que le Prophète  avait utilisé un makkouk pour le woudou’ et cinq makkouk pour le ghousl. Le makkouk équivaut à six moudd.

 

 

 

 

Ce qui annule le woudou


 

Ce qui annule le woudou

 

Si un musulman avait le woudou et lui arrive quelque chose qui l’annule, il lui est interdit de faire la prière avant de l’avoir renouvelé.

 

Parmi ce qui annule le woudou il y a :

1/ La sortie, par les deux orifices inférieurs, de quelque chose comme l’urine, les selles ou les gaz.

2/ Le toucher du sexe avec le plat des mains sans qu’il y ait quelque chose qui empêche le contact direct.  « Sans contact direct » signifie que le toucher a lieu, par exemple, par l’intermédiaire d’un vêtement ou en portant des gants lorsqu’on touche avec la main.

3/ La perte de raison par la folie ou autre.

4/ Le sommeil profond si on dort dans une autre position qu’en étant bien calé sur son postérieur en dormant par exemple sur le ventre, le dos ou le côté.

5/ Qu’un homme touche la peau d’une ‘ajnabiyyah par contact direct. Ce qui est visé par ‘ajnabiyyah c’est toute autre  femme en dehors de ses mahram.


[1] Le poignet : la jointure de la main et de l’avant-bras.

Interdiction de toucher peau contre peau une ajnabiyyah non licite

Posted in islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur octobre 16, 2011

Interdiction de serrer la main a une femme ajnabya par contact direct

Ibnou Hibban a rappoté d’après Oumayma binti Raqiqa ou Rouqayqa et Ishaq ibn rahaweh d’après Asma bintou Yazid que le Prophète sallalahou âlayi wa salam a dit “ Certes, je ne serre pas la main aux femmes ”, et le hadith est jugé sûr par Ibnou Hibban. Quant à la chaîne de transmission de Ishaq ibn Rahaweh le hafidh a dit à son sujet qu’elle est bonne.  Quant à la parole de Oumou ^Atiya:  » nous nous sommes engagées par un pacte vis-à-vis du Prophète, il a récité alors la parole de ALLAH dans la sourate ‘al moumtahina’ aya 12 qui signifie: et quelles n’attribuent rien en tant qu’associé à ALLAH, et il nous a interdit de nous lamenter, c’est alors qu’une femme d’entre nous a repris sa main, et a dit: c’est une telle qui m’a rendue heureuse et je voudrais la rétribuer, elle est partie puis elle est revenue. On répond que ce n’est pas un texte concernant le fait qu’il y ait eu contact peau contre peau. Seulement, la signification c’est qu’elles dirigeaient leurs mains lorsqu’elles s’engageaient sans qu’il n ‘ y ait eu contact direct; il faut donc interpréter ce Hadith par un sens autre que celui qui vient communément à l’esprit ( faire un Ta’wil) pour qu’il y ait concordance entre les deux Hadiths sûrs, parce qu’il faut qu’il y ait concordance entre les deux hadiths lorsque chacun de deux est sûr, c’est à dire que chacun de deux est sûr ou si l’un de deux est sûr et l’autre Hassan, et il n’est pas permis d’annuler l’un de deux; Ici, il s’agit de OUMOU ATITAH qui rapporte de Hadith parce que les femmes s’étaient engagées, vis à vis du Prophète pour lui obéir et ne rien associé à ALLAH et OUMOU ATIYAH a dit qu’une de ces femmes a repris sa main, elle a dit : » Qu’une telle a fait de bien avec moi, je voudrais la rétribuer, elle est parti, puis elle est revenue. Donc lorsqu’elle dit qu’elle a repris sa main, ceci n’implique pas qu’elle avait serré peau contre peau la main du prophète, si elle avait repris sa main , c’est possible comme il a dit elle avait simplement dirigeait sa main vers le Prophète, mais il n y avait pas eu un contact direct, il faut concilier entre les deux hadiths; de l’autre hadith le Prophète nous a appris qu’il ne serre pas la main aux femmes, donc de ce Hadith, cela ne veut pas dire que cette femme avait serrer la main du Prophète puis qu’elle avait repris sa main, cela signifie qu’elle avait simplement dirigeait sa main vers le Prophète et qu’elle avait repris sa main. Il est valable de dire également dans ce cas-là que cette engagement des femmes vis à vis du Prophète avait lieu en présence de quelque chose qui empêchait le contact direct. ABOU DAIWOUD a ainsi rapporté dans le Marassil d’après ALCHAYBI que le Prophète lorsqu’il avait reçu l’engagement des femmes, on lui avait apporté une étoffe de Katar et il avait placé cette étoffe sur sa main, et il avait dit : »Je ne serre pas la main aux femmes. » ABDOUL RAZZAK a rapporté la même chose par l’intermédiaire de IBRAHIM ALNKHI, et SAYID IBNOU MANSOUR avait rapporté la même chose d’après KAYISS IBNOU ABOU HAZIM, cela aussi était une preuve que le Prophète ne serrait pas la main par contact direct, il a dit : » c’est possible de dire qu’il y avait eu quelque chose de direct il a dit que c’est possible de dire qu’il y avait eu quelque chose qui empêche le contact direct. IBNOU ISSHAQ a rapporté dans le MARAZI d’après la version de MOUSSA IBNOU BOUKHEIR d’après KAYSS IBNOU HAZIM d’après HIBAN IBNOU SALEH que le Prophète plongeait sa main dans un récipient puis la femme plongeait sa main dans ce récipient. Le HAFITH IBNOU HAJAR a dit :’ il est possible que le fait de serrer la main avait eu lieu une fois avec quelque chose qui enmpêche le contact direct et l’engagement avait eu lieu en plongeant la main dans l’eau dans un récipient puis après cela la femme plonge à son tour la main dans l’eau dans le même récipient ». TABARANI a rapporté que le Prophète a reçu leur engagement, leur pacte par l’intermédiaire de OMAR. Ceci également est interprété par le fait qu’il a dirigeait vers elle sa main de l’extérieure d’une maison, et les femmes dirigeaient leurs mains de l’intérieur, en faisant qu’elles s’engageaient par un pacte sans que les mains ne soient serrées , et ceci figure chez TABARANI. Le Hadith de ASMA BNTOU ZAYED a une autre chaîne de transmission. ALNNASI tout comme TABARI ont rapporté par l’intermédiaire de MOUHAMED IBNOU MOUKADIR que OUMAYMAH BNOU ROUKAYKAH lui avait appris qu’elle était parmi des femmes qui s’engageaient par un pacte, elles avaient dit : »O Messager de ALLAH tend ta main pour que nous la serrions, il a dit que je ne serre pas la main aux femmes mais je vais recevoir votre engagement, j’accepte votre engagement et il a pris leur engagement jusqu’à atteindre la parole de ALLAH Sourate Almoumtahinah Aya 12 et qu’elles ne te désobéissent pas en quelque chose de bien » et il a dit : »en ce qui est dans votre possible et ce dont vous êtes capable ». Elles ont alors dit « ALLAH et son messager ont plus de miséricorde pour nous que nous même » et selon IBNOU HIBAN le Prophète a dit :Ma parole pour cent femmes et comme ma parole que j’adresse à une seule femme dans la version de TABARI il est autre chose en plus elle avait dit le Messager de ALLAH n’a serré la main à aucune de nous. YIHYAI IBNOU SALAM dans son Tafsir d’après ACHABI a rapporté la même version que ABOU DAWOUD également c’est à dire qu’elle prenait sa main lorsqu’elles s’engageaient par un pacte par l’intermédiaire d’un vêtement sans contact direct. Après cette présentation, il devient claire que ceux qui suivent le Hzbou Attahrir ont fait une mauvaise interprétation de ce qu’a rapporté ALBOUKHARI dans son Sahih, lorsque OUMAYMA BNTOU ROUKAYAH avait dit par ALLAH la main de Prophète n’a jamais touché la main d’une femme lors d’un engagement. Hizbou Attahrir a prétendu que c’était une interprétation de sa part et qu’elle avait dit cela par rapport à ce qu’elle avait vu mais en réalité, le Prophète aurait serré pour ce qui est de la version de Sahih ABBOUKHARI que Hizbou Attahrir a interprété à sa manière figure ce qui suit : ISSHAK nous a appris d’après YAYKOUB IBNOU IBRAHIm IBNOU SAAD d’après le fils de son frère IBNOU CHIHAB d’après son oncle que OURWAH nous a rapporté de AICHAY que ALLLAH l’agrée l’épouse du Prophète, qu’elle lui avait dit que Le Messager de ALLAH examinait les croyantes qui émigraient à Medine, il les passait à l’épreuve par cette Ayah ‘O Prophète, si les croyantes viennent pour s’engager envers toi par un pacte…..’ OURWAH a dit AICHAH a dit celles d’entre elles qui avait accepté cette condition, le Messager de ALLAH lui disait j’ai reçu ton engagement oralement, AICHAH poursuit et dit, non par ALLAH sa main n’a jamais touché la main d’une femme lors d’un engagement, il n’acceptait leur engagement que par sa parole : j’ai accepté ton engagement sur cela parmi les réponses à la prétention de Hizbou Attahrir, ce qui a été rapporté dans le Hadith ce que le Prophète avait tendu la main mais cela n’entraîne pas le fait qu’il est tendu la main de l’extérieure de la maison, et que les femmes ont tendu leurs mains de l’intérieure de la maison et qu’il avait dit O ALLAH nous te prenons pour témoin, il a dit ceci n’implique pas le fait de serrer la main par contact direct. Comment ce parti prend-il comme argument ceci pour réfuter le Hadith de OUMAYMAH BNTOU ROUKAYKHAH et le Hadith de ASSAMA BNTOU YAZID où le Prophète a dit : »Certes je ne serre pas la main aux femmes » c’est-là le cas de ce qui discute pour prétendre trouver les arguments avec le Hadith pour défendre leur passion sans qu’ils y aient une connaissance approfondie du hadith. Il en est de même pour la femme qui a repris sa main, ce Hadith ne comprend pas une déclaration explicite que les autres femmes avaient serré la main par contact direct. Dans les termes de Hadith de OUMOU ATTIYAH dans le Sahih, la chaîne de transmission c’est ABOU MAAMAR nous a rapporté de ABDEL WARITH qui nous a rapporté de AYOUB d’après HAFFSAH BNTOU SIRINE d’après OUMOU ATTIYAH que ALLAH l’agrée qu’elle a dit: « nous nous étions engagées envers le Messager de ALLAH, il nous a récité la Parole de ALLAH qu’elle n’attribue rien en temps qu’associé à ALLAH et ils nous est interdite de nous lamenter, puis une femme a repris sa main; elle avait dit une femme a participé avec moi dans une lamentation et je voudrais la rétribuer, le Prophète ne lui a rien dit, elle est repartie puis elle est revenue et il avait accepté son engagement. Le HAFITH IBNOU HAJAR a dit dans la version de ANNSAI que le Prophète a dit va et participe avec elles, elle a dit je suis partie, et j’ai participé avec elle dans ses lamentations puis je suis revenue, je me suis engagée envers le Prophète ». Si l’on que le fait de se lamenter, il a été confirmé dans le Hadith que c’est une chose interdite et qui compte parmi les grandes péchés comment conciliez entre cela et entre le fait que la femme a dit au Prophète lorsqu’elle a repris sa main : »Une telle a participé avec moi en se la mentant et je voudrais la rétribuer, et que le Prophète ne lui a rien dit, on comprend de ce qui nous a été parvenu du Hadith, à partir des différentes termes et des différentes chaînes de transmission, que les lamentations étaient au départ permises puis elles sont devenues déconseillées, puis interdites et ainsi il n y a plus de problématique. C’est à dire qu’au départ c’était quelque chose de permis c’est pour cela que le Prophète n’a rien dit lorsque cette femme était partie pour aider une autre à se lamenter, puis elle est revenue. Ce Hadith ne comporte pas de preuve que le Prophète a serré la main par contact direct. Et parmi les preuves qu’il est interdit de serrer la main à une femme AJNAbiyah, il y a le Hadith : »Que l’un de vous reçoive un coup de barre de fer sur la tête, c’est mieux pour lui que de toucher une femme qui ne lui est pas licite ». Rapporté par TABARNI et IBNOU HASSAn l’a jugé Hassan. Dans ce Hadith, le mot toucher c’est ‘messe’. Al-messe, signifie palper avec la main. Il ne s’agit par du rapport comme l’on prétendu les Tahririyah, car celui qui a rapporté le Hadith, MA¨KAL IBNOU YASSAR a compris autre que ce que prétendent les Tahririyah. Les Tahririah prétendent que ce qui est interdit dans ce Hadith c’est le rapport et ce n’est pas le fait de toucher peau contre peau parce que les Tahririahs parmi leurs stupidités, c’est qu’ils se rendent licite le fait d’embrasser la femme de leur ami lorsqu’il parte en voyage par exemple. Ils se rendent licite de serrer la main des hommes aux femmes Ajnabiyah. Ca, c’est un parti qui a été fondé par TAKYOU EDDINE ALNABAHANI. Ils prétendent que celui qui ne s’est pas engagé pour un Kalif, meurt chargé d’un grand péché. Ils font peur aux musulmans. Ils ont pris un homme de leur parti et ont dit c’est lui le Kalif. Ils s’ont installé au Danemark. TAKIYOU ADDINE a partagé les pays entre ses deux fils. Il a appelé sa femme la mère des croyants. Ils ont des déviations sur la croyance, les idées de MOU^TAZILAH, ils renient la prédéstination . Donc, ce qui a indiqué qu’il s’agit du toucher dans ce Hadith a été expliqué par IBNOU ABI CHAYBAH dans ‘Almoussanaf’. D’autre part interprété Almesse (le toucher) par le rapport, est un sens figuré. Que l’on ne se détourne pas vers un sens figuré qu’avec une preuve selon la raison ou selon les textes, à condition que cette preuve selon la raison soit catégorique, et que la preuve selon les textes soit sûr du point de vue de fiabilité, Règle qui a été donné par ARRAZI dans son livre ‘Almahssoul’. Il a dit : »Si ces conditions ne sont pas vérifiées et, interpréter le texte et lui donner un sens autre que le sens qui vient à l’esprit pour prétendre un sens figuré serait absurde, les spécialistes des fondements parmi les CHAFIYITES et les ANAFI et d’autres ont précisé cela, par ailleurs, le messe (le toucher) lorsqu’il lui est donné le sens de rapport, ceci est un sens figuré et non pas le sens propre. Pour preuve, ce qu’a rapporté le dernier pour preuve, ce qu’a rapporté le dernier des linguistes ALMOURTADHAH AZZABIDI dans son commentaire ‘Alkamouss’. Il a dit : »lorsque le mot masse est interprété par Aljimah (le rapport) ceci a un sens figuré. Il a dit cela dans le chapitre ‘imim sin sin’. Le Cheykh a dit : »O vous parti de Tahrir, lorsque vous prétendez qu’il est permis qu’un homme sert la main à une femme Ajnabiyah par contact direct, vous prétendez que ceci est un effort de compréhension de votre part, et ceci est contraire au texte parce que les textes sont claires pour dire que c’est interdit. Il a donné une autre preuve du Hadith. Le Prophète a dit :  » les yeux commettent u  péché et les mains commettent des péchés. MOUSLIM a rapporté que le Prophète a dit : »Les yeux, leurs péchés c’est de regarder, et les mains, leurs péchés est le Albatch. Il explique que le mot Albatch veut dire prendre avec la main, car Albatch a deux sens dans la langue. D’une part, c’est prendre avec vigeur et violance, et d’autre part, c’est d’utiliser la main. ALFAYOUMI dans Almousbah a dit : » La main Batachate, c’est à dire qu’on l’a utilisé et ce qui est visé par Al Batch dans le Hadith c’est le fait de prendre avec la main, que soit en serrant la main ou en massant une partie de son corps en recherchant le plaisir ou pour jouir d’elle, ou autre que cela par contacte direct. Le Cheykh a dit :’ S’il n’y avait pas eu d’autre texte que cela, cela aurait suffi, vous n’avez donc aucune réponse à ce Hadith. Le Cheykh a dit si le Messager de ALLAH avait visé Albatch par le rapport, il n’aurait pas dit après cela le sexe confirme ce sentiment ou l’infirme. Il n y a aucune zone d’ombre, il ne reste plus aux Tahririyah que de faire preuve d’orgueil.

le waswaas

Posted in jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur octobre 16, 2011

Le Chaykh a dit, [dans la ville de] Ya^four – Syrie – , la nuit du dimanche ce qui lui a été exposé après écriture le 19/04/1998R :

 

Parmi les actes odieux, laids et repoussants, il y a le waswaas – les mauvaises suggestions récurrentes – dont certaines personnes font preuve lors du takbir – la parole Allahou ‘akbar de l’entrée en rituel – ou lors de la récitation de la Fatihah. En effet, cela contrarie le khouchou^ – la crainte de Allah, présente dans le cœur –. Il arrive ainsi que l’homme ressorte de sa prière sans avoir senti le moindre khouchou^  pour Allah ta^ala. Il n’aura alors aucune récompense si ce n’est d’avoir fatigué son cœur puisque certains en ressentent les conséquences dans leur corps et leur esprit. Celui qui voit une telle personne sera dégoûté de son acte. C’est une chose qui peut même entraîner, si cela persiste et se prolonge, une perturbation dans l’esprit de la personne elle-même et peut même entraîner une faiblesse dans sa compréhension. Le cas qui présente le plus de gravité, c’est lorsque la personne est récemment entrée en Islam : certains musulmans ignorants voyant cela de la part de quelqu’un, trouvent la prière laide, surtout si celui qui est éprouvé par ce waswaas montre l’apparence de quelqu’un qui pratique bien la religion. Celui qui le voit dit ainsi : si cette personne qui semble être quelqu’un qui pratique la religion, agit de cette façon, comment va-t-on devenir si on le suit lui et ses semblables ? Il cesse alors de faire la prière. Il se peut alors qu’il ait de mauvaises pensées au sujet du fondement même de la religion et qu’il en arrive jusqu’à l’apostasie par la croyance. Comme est donc mauvais un acte dont tout cela serait la conséquence. Ceci est une source de mauvaise compréhension des choses de la religion et c’est contraire au hadith qui signifie : « Certes la religion est une facilité ».

Si encore il n’y avait de mal en cela que de priver du khouchou^ et de la joie provoquée par l’adoration de Allah : la prière est en effet un apaisement pour le cœur alors que celui qui est en proie au waswaas en a fait le contraire puisqu’il ne ressent pas cet épanouissement du cœur, ce qui est à l’opposé de la prière d’une personne dont la prière est conforme à ce qui est méritoire. Le Messager  a dit ce qui signifie : « Apaise-nous par elle Bilal ».

La signification en est que grâce à la prière, le cœur s’apaise et devient joyeux. Celui qui agit en ayant le waswaas est privé de la bénédiction de la prière et de sa récompense jusqu’à ce qu’il la finisse. Celui qui persévère sur cela pendant des années et dont la vie se clôt sur cet état, il est tel celui qui n’a jamais accompli de prières.

Celui qui accomplit véritablement la prière c’est celui qui en état de prière a le cœur apaisé, calme, tranquille plus encore que lorsqu’il n’est pas dans l’accomplissement de la prière. Celui donc pour qui Allah veut un bien, aura le cœur joyeux lorsqu’il est en état d’accomplissement de la prière, joyeux par son imploration de son Seigneur et non pas angoissé ni inquiet.

Celui qui est éprouvé par ce waswaas, en raison de son application à avoir présente l’intention qu’il est requis d’avoir pendant le takbir selon le madh-hab chafi^iyy, qu’il s’en détourne pour le madh-hab de Malik et qu’il se suffise de l’intention d’accomplir la prière obligatoire de adh-dhouhr ou de al-^asr par exemple avant le takbir, même quelques minutes avant. Elle est correcte ainsi selon Malik. Il en est de même pour celui qui est sujet à l’épreuve du waswaas pour rectifier la prononciation des lettres, qu’il prenne l’avis du madh-hab de Malik en accomplissant la prière derrière quelqu’un qui récite correctement la Fatihah et qu’il se suffise de la récitation de son imam. S’il est seul, qu’il se suffise de bouger ses lèvres. Il lui est permis dans le madh-hab de Malik de réciter dans deux rak^ah et de ne pas réciter dans deux autres rak^ah. Chez eux [les malikiyy], il y a un avis qui dit que la récitation est suffisante dans le minimum c’est-à-dire dans une rak^ah de la prière de trois ou de quatre rak^ah. Ainsi, s’il est déjà requis pour l’aumône que la personne ait le cœur réjoui lorsqu’elle la donne, que dire de la prière qui est une imploration, par laquelle l’esclave implore son Seigneur ?

Si encore il n’y avait dans le waswaas que l’éloignement des gens qui observent ces gestes exécrables. En effet certains de ceux qui sont en proie à ce waswaas lèvent les bras lors du takbir d’une manière qui entraîne l’aversion, de même que lors de la prononciation de certaines lettres, au point que celui qui le voit s’imagine qu’il est fou ou perturbé dans son esprit. ‘Innaa li l-Laahi wa ‘innaa ‘ilayhi raaji^ououn. Nous appartenons à Allaah et c’est à Lui que nous rendrons des comptes au rassemblement.

Si elle était récitée ainsi dans le discours et que celui qui est éprouvé l’entendait, il ressentirait un malaise et aurait honte. De plus, dans le madh-hab de Malik il y a une facilité pour celui qui est éprouvé. Ainsi selon Malik il n’est pas une condition qu’il s’entende lui-même prononcer les lettres mais il lui suffit de faire bouger les lèvres. Compte ainsi parmi le conseil conforme à la Loi de guider et de montrer à celui que l’on voit agir ainsi d’abandonner le waswaas et de ne pas le laisser persévérer sur cela. Il est arrivé à quelqu’un en proie au waswaas de partir au Nil pour lever le grand hadath car il était jounoub, de s’y plonger puis de se dire : [le ghousl] n’est pas valable. Il a passé sa journée et il s’est dit : maintenant qu’il fait nuit, je reviendrai demain pour lever le hadath. L’eau du Nil ne lui a pas suffi. fin de citation.

Extraits de RiyaaDou S-SaaliHiin de An-Nawawiyy

Posted in cours général,Exhortation,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur octobre 9, 2011

Ayah et hadith pour l’incitation à apprendre la Science de la Religion

Rassemblées par An-Nawawiyy dans son livre Riyadou sSalihin

Allah ta^ala dit : [وقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا] [sourat  Taha/ 114] ce qui signifie : « Dis : Seigneur, augmente mes connaissances« .

Et Il dit ta^ala  : [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ [sourat  AzZoumar / 9] ce qui signifie : « Dis : sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? !« .

Et Il dit ta^ala : [يَرفَعِ اللهُ الّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَات] [sourat  Al-Moujadalah / 11] ce qui signifie : « Allah élève en degré ceux d’entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance« .

Et Il dit ta^ala : [إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ] [sourat  Fatir / 28] ce qui signifie : « Ceux qui craignent le plus Allah parmi Ses esclaves, ce sont les savants« .

 

1374 – D’après Mou^awiyah : Le Messager de Allah e a dit :

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِين))

 [rapporté par accord] ce qui signifie : « Celui pour qui Allah veut le bien, Il fait qu’il apprend la science de la religion« .

1375 – D’après Ibnou Mas^oud, que Allah l’agrée, il a dit : Le Messager de Allah e a dit :

((لا حَسَدَ إِلاّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا))

[rapporté par accord] ce qui signifie : « On n’éprouve [légitimement] de la ghibtah –souhaiter la même chose pour soi– qu’envers deux personnes : un homme à qui Allah accorde un bien qu’Il donne à ceux qui l’utilisent dans le bien, et un homme à qui Allah accorde une sagesse grâce à laquelle il juge entre les gens et qu’il enseigne« .

1376 – D’après Abou Mouça, que Allah l’agrée, il a dit : Le Prophète e a dit :

((مثَلُ مَا بَعَثَني اللهُ مِنَ الهُدَى وَالعِلمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائفةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الماءَ فَأَنْبَتَت الْكَلأََ ، وَالعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ، لاَ تُمْسِكُ مَاءً ، وَلاَ تُنْبِتُ كَلأَ ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ))

[rapporté par accord] ce qui signifie : « La bonne guidée et la science avec lesquelles Allah m’a envoyé sont à l’exemple d’une pluie qui est tombée sur un terrain ; de ce terrain une bonne partie a accepté l’eau, a fait pousser le pâturage et beaucoup d’herbe. De ce terrain des zones arides ont retenu l’eau, et Allah en a fait profiter les gens. Ils en ont bu, ont arrosé et semé. Une autre partie de la pluie a aussi atteint un terrain qui ne retient pas d’eau et ne fait pas pousser de pâturage. Ceci est à l’exemple de celui qui a eu de la science dans la religion agréée par Allah et à qui a profité ce par quoi Allah m’a envoyé et a enseigné. Cela est semblable à celui qui n’en a pas profité et qui n’a pas accepté la bonne guidée de Allah avec laquelle j’ai été envoyé« .

1377 – D’après Sahl Ibnou Sa^d, que Allah l’agrée, le Prophète e a dit à ^Aliyy, que Allah l’agrée :

((فَوَاللهِ : لأَن يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَعَمِ))

[rapporté par accord] ce qui signifie : « Par Allah, si Allah guide par toi un seul homme, c’est mieux pour toi que les plus chers des chameaux –qui compte parmi le plus précieux des biens chez les arabes–« .

1378 – Il a été rapporté d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr Ibni l-^As, que Allah  l’agrée, que le Prophète e a dit :

((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيل وَلا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Transmettez de moi même une ‘ayah, et parlez des fils de Israil sans retenue. Celui qui m’attribue des paroles mensongèrement qu’il se prépare à prendre sa place en enfer« .

1379 – D’après Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, le Messager de Allah e a dit :

((وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا أِلَى الجَنَّةِ))

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui prend une voie dans laquelle il cherche à acquérir une science, Allah lui facilite grâce à elle une voie pour le paradis« .

1380 – D’après lui également, le Messager de Allah e a dit :

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئاً))

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui appelle à une bonne guidée, il aura en récompense l’équivalent des récompenses de ceux qui l’ont suivi. Cela ne diminuera en rien de leurs récompenses« .

1381 – D’après lui, il a dit : Le Messager de Allah e a dit :

((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Quand l’homme meurt, ses actes ne lui rapportent plus de récompenses sauf trois : une aumône qui court, une connaissance dont on tire profit ou un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui« .

1382 – D’après lui, il a dit : J’ai entendu le Messager de Allah e dire :

((الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالاَهُ ، وَعَالِمًا ، أَوْ مُتَعَلِّمًا))

[rapporté par At-Tirmidhiyy qui a dit : c’est un hadith fiable] ce qui signifie : « Le bas-monde n’a pas grande valeur, de même que tout ce qui s’y fait n’a pas grande valeur, excepté l’évocation de Allah, ce qui est fait dans Son obéissance, un savant ou quelqu’un qui apprend« .

1383 – D’après ‘Anas, que Allah l’agrée, le Messager de Allah e a dit :

((مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ))

[rapporté par At-Tirmidhiyy qui a dit : c’est un hadith fiable] ce qui signifie : « Celui qui sort pour rechercher la science, il est fi sabili l-Lah –dans la voie que Allah agrée– jusqu’à ce qu’il revienne« .

1384 – D’après Abou Sa^id Al-Khoudriyy, que Allah l’agrée, d’après le Messager de Allah e qu’il a dit :

((لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مَنْتَهَاهُ الجَنَّة))

[rapporté par At-Tirmidhiyy et il a dit : c’est un hadith fiable] ce qui signifie : « Un croyant ne se lasse pas d’un bien [qu’il entend] jusqu’à ce qu’il parvienne au paradis« .

1385 – D’après Abou ‘Oumamah, que Allah l’agrée, le Messager de Allah e a dit :

((فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم))

ce qui signifie : « Le mérite du savant sur celui qui s’adonne uniquement aux actes d’adoration est semblable à mon mérite sur le plus bas en degré d’entre vous« . Puis le Messager de Allah e a dit :

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ))

[rapporté par At-Tirmidhiyy et il a dit c’est un hadith fiable] ce qui signifie : « Certes, Allahhonore et élève en degré, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu’à la fourmi dans son trou et même les poissons font des invocations en faveur de ceux qui enseignent aux gens le bien« .

1386 – D’après Abou d-Darda, que Allah l’agrée, il a dit : J’ai entendu le Messager de Allah e dire :

((مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلى الْجَنَّة ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضىً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنَبِيَاءَ لِمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ . فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ))

[rapporté par Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy] ce qui signifie : « Celui qui prend une voie dans laquelle il recherche une science, Allah lui facilite grâce à elle une voie pour le paradis. Certes les anges baissent leurs ailes pour celui qui apprend la science de la religion par satisfaction pour ce qu’il fait. Certes ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, et même les poissons dans l’eau, demandent à Allah le pardon pour le savant. Le mérite du savant sur celui qui s’adonne uniquement aux actes d’adoration est semblable au mérite de la lune sur le reste des astres. Les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n’ont laissé en héritage ni dinar ni dirham mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui en a pris quelque chose a reçu une grande part« .

1387 – D’après Ibnou Mas^oud, que Allah l’agrée, il a dit : J’ai entendu le Messager de Allah e dire :

((نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ))

[rapporté par At-Tirmidhiyy et il a dit c’est un hadith haçan fiable, sahih sûr] ce qui signifie : « Que Allah accorde un beau visage et beaucoup de bien à quelqu’un qui a entendu quelque chose de nous, puis l’a transmise comme il l’a entendue. Il y a certains à qui l’on transmet la parole et qui en ont plus de compréhension que ceux qui l’ont entendue à la source« .

1388 – D’après Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, il a dit : Le Messager de Allah a dit :

((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِن نَارِ))

[rapporté par Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy qui a dit c’est un hadith haçan fiable] ce qui signifie : « Celui qui a été interrogé au sujet d’une science et qui l’a tue, sera muni au jour du jugement d’un mors de feu« .

1389 – D’après lui, il a dit : le Messager de Allah e a dit :

((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ))

[rapporté par Abou Dawoud avec une chaîne de transmission sûre] ce qui signifie : « Celui qui apprend une science par laquelle on recherche l’agrément de Allah ^azza wa jall mais ne l’apprend que pour obtenir grâce à elle quelque chose de ce bas-monde ne sentira pas l’odeur du paradis au jour du jugement« .

1390 – Il a été rapporté d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr Ibni l-^As, que Allah l’agrée, qu’il a dit : J’ai entendu le Messager de Allah e dire :

((إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ حَتَّى إِذا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ، اتَّخَذَ النّاَسُ رُؤُوساً جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا ، فَأَفْتُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))

[rapporté par accord] ce qui signifie : « Certes Allah ne retire pas la science en l’arrachant des gens. Allah retire la science en faisant mourir les savants, à tel point que lorsqu’il ne restera plus aucun savant, les gens prendront des chefs ignorants à qui on posera des questions. Ils donneront alors des avis de jurisprudence sans science. Ils s’égareront et ils égareront autrui« .

 

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La louange est à Allah le Seigneur des mondes, à Lui reviennent les bienfaits, les grâces et les bonnes louanges. Que l’élévation en degré de la part de Allah Celui Qui accorde avec bienfaisance, Celui Qui est Très-Miséricordieux, que les invocations d’honneur des anges de haut degré soient accordées à notre maître Mouhammad, le plus honorable des messagers, ainsi qu’aux musulmans de sa famille les excellents et les purs.

Allah tabaraka wa ta^ala dit ce qui signifie : « Certes les bonnes œuvres effacent les mauvaises ». De nombreux hadith sahih ont été rapportés du Messager de Allah r dans l’exégèse du sens de cette ‘ayah. Parmi cela, il y a ce qu’a rapporté Mouslim dans son Sahih, que le Prophète de Allah a dit ce qui signifie : « Est-ce que l’un de vous serait incapable d’acquérir en une journée mille bonnes actions ? Il fait le tasbih pour Allah ta^ala cent fois. Il lui inscrit pour cela mille bonnes actions et Il efface de lui mille mauvaises actions ». Dans ce hadith, il y a une preuve qu’une seule bonne action efface dix mauvaises actions. Ceci est le moins qui puisse avoir lieu. En effet, la seule bonne action peut effacer plus que cela comme mauvaises actions. La preuve pour cela est que le Messager r nous a appris que les cents tasbih (dire soubhana l-Lah) ont pour récompense mille bonne actions et plus : il a appris qu’Il efface pour celui qui dit ces cents tasbih mille mauvaises actions, c’est-à-dire mille péchés. Le Messager de Allah r n’a pas restreint les péchés concernés par la condition qu’ils fassent partie des petits péchés. Ainsi, nous disons qu’il est possible que Allah efface par une des bonnes actions certains grands péchés, même s’il a été rapporté au sujet du mérite des cinq prières qu’il lui sera effacé et qu’il lui sera expié grâce à elles ce qui est en-deçà des grands péchés si le nombre des péchés n’est pas supérieur [à celui de ses bonnes actions]. Mais ceci n’est pas restreint aux seules cinq prières. Ainsi, il a été confirmé avec une chaîne de transmission sûre que celui qui dit : (‘Astaghfirou l-Laha l-ladhi la ‘ilaha ‘il-la houwa l-Hayyou l-Qayyoum wa ‘atoubou ‘ilayh), il lui sera pardonné même s’il s’était enfui du front. S’enfuir du front compte parmi les plus grands péchés. Si avec ces paroles de demande de pardon, Allah ta^ala efface ce qu’Il veut comme grands péchés, il n’y a pas d’empêchement que le tasbih et ce qui est du même ordre, effacent certains grands péchés. Le deuxième hadith ce qui signifie : « Celui qui dit ‘Astaghfirou l-Laha l-ladhi la ‘ilaha ‘il-la houwa l-Hayyou l-Qayyoum wa ‘atoubou ‘ilayh, il lui sera pardonné même s’il s’est enfui du front », a été rapporté par Abou Dawoud dans ses Sounan et c’est un hadith de chaîne de transmission fiable (haçan). Le Hafidh Ibnou Hajar lui a donné le degré de fiable (haçan) dans Al-‘Amaliyy.

Cette version qui a été jugée fiable ne comporte pas la restriction que cette parole soit dite trois fois ni que cela ait lieu à la suite de la prière de al-fajr. Elle est générale, c’est-à-dire que lorsqu’il dit cet istighfar – cette demande de pardon – : (‘Astaghfirou l-Laha l-ladhi la ‘ilaha ‘il-la houwa l-Hayyou l-Qayyoumou wa ‘atoubou ‘ilayh), il lui est pardonné ses péchés, même s’il a commis quelques grands péchés. De plus la phrase se lit selon deux manières, avec la dammah : (Al-Hayyou l-Qayyoumou) tout comme avec la fathah : (Al-Hayya l-Qayyouma). Les deux manières sont possibles selon les savants de la grammaire (an-nahw).

De plus, le Hafidh Ibnou Hajar a cité que grâce à cette demande de pardon, il lui est effacé des grands péchés qui ne concernent pas les droits pris injustement aux gens, c’est-à-dire que les injustices n’entrent pas dans le cadre de ce hadith. De plus pour tout cela, la condition c’est qu’il y ait une intention conforme à la Loi, à savoir de viser par ce tasbih de se rapprocher de l’agrément de Allah, et qu’il ne comporte pas d’insincérité (riya’), c’est-à-dire une recherche de l’éloge des gens. Seulement, que son objectif soit sincère, de se rapprocher de l’agrément de Allah et il en est ainsi pour toutes les bonnes actions : la récitation du Qour’an, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, le bienfait envers les parents, la charge envers les ascendants, la conservation des liens avec les proches et autre que cela parmi les bonnes actions. Ainsi, n’importe quelle bonne action ne comporte une récompense qu’avec l’intention. L’intention, c’est de dire par son cœur : je fais cela pour me rapprocher de l’agrément de Allah ou par recherche de l’agrément de Allah, ou par recherche de la récompense de Allah mais à condition de ne pas cumuler avec cela l’objectif de recevoir l’éloge des gens et d’être évoqué par des belles louanges. Que son objectif ne soit pas cela mais que son objectif soit de rechercher le rapprochement de l’agrément de Allah par cette bonne action, par ce tasbih ou par cette récitation du Qour’an ou par cette aumône ou par les obligations qu’il fait comme la prière, le pèlerinage, la zakat, toutes ces bonnes actions si elles sont accompagnées par elle, si elles sont accompagnées par une intention correcte, sincère pour rechercher l’agrément de Allah ta^ala, si elles ne sont pas accompagnées d’insincérité (riya’), alors celui qui les a accomplies aura cette grande récompense, c’est-à-dire que chaque bonne action lui sera inscrite comme dix semblables au moins. Il se peut que Allah multiplie à qui Il veut. De plus, il y a une condition qui est indispensable, c’est la validité de la croyance. La validité de la croyance est une condition pour la récompense des actes. Il n’y a donc pas de récompense pour les œuvres sans la validité de la croyance. Et le sens de la validité de la croyance, c’est d’avoir la connaissance de Allah et de Son Messager comme il se doit et non le simple fait de prononcer la parole de tawhid. La base qui est indispensable pour être sauvé de l’enfer dans l’au-delà et pour obtenir les récompenses pour les œuvres, c’est de connaître Allah tel qu’il se doit, de connaître Son Messager et, après cela, de persévérer sur l’Islam, c’est-à-dire d’éviter les sortes de mécréances, par la parole, les gestes et les croyances. Ainsi, celui qui a persévéré sur cela, jusqu’à la mort, chaque bonne action qu’il fait sera récompensée de cette manière. Il sera alors au nombre des gagnants, de ceux qui seront sauvés et qui auront réussi. Le sens de la validité de la croyance, c’est d’être sur la croyance sur laquelle étaient les compagnons du Messager de Allah, et leurs successeurs (at-tabi^oun), les successeurs des successeurs et ceux qui les ont suivis sur cette croyance, croyance qui a été prise du Messager et que les successeurs ont reçue à partir des compagnons et que les musulmans ont reçue de génération en génération. C’est cette croyance qui existe jusqu’à nos jours, même si certains groupuscules en ont dévié.

Cette croyance sur laquelle étaient les compagnons et ceux qui les ont suivis correctement, c’est la croyance ‘ach^ariyy et matouridiyy. De nos jours, les gens de Ahlou s-Sounnah, leur majorité, pour ne pas dire leur totalité sont ‘ach^ariyy. Dans le passé, les matouridiyy étaient présents dans les régions de Boukhara, Samarqand, Tachqand, Jourjan et Nayçabour du pays de Perse. Mais de nos jour, l’ach^ariyy s’est pratiquement généralisé. Les ‘ach^ariyy et les matouridiyy sont les gens de Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah, ceux qui suivent la Tradition Prophétique et qui représentent la majorité de ceux qui se réclament de l’Islam. Leur croyance est issue de la parole de Allah ta^ala : ce qui signifie : « Rien n’est tel que lui ». Ils ont compris le sens de cette ‘ayah comme il se doit et ils ont exempté Allah ta^ala des caractéristiques des créatures, de la localisation dans un endroit, de la limite, c’est-à-dire de l’étendue. En effet, la connaissance de Allah n’est pas valable avec la croyance qu’Il ressemble à Ses créatures par certaines de leurs caractéristiques telles que la localisation dans un endroit, que ce soit la localisation sur le Trône (al-^arch) ou autre que le Trône ou même la localisation dans tous les endroits. Tout cela est contraire à cette ‘ayah : {áíÓ ßãËáå ÔìÁ} ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui ». Le résumé de la croyance des Gens de la Vérité, c’est que Allah existe non pas comme les êtres qui existent, c’est-à-dire qu’Il n’a aucune ressemblance avec les êtres qui existent en aucune manière que ce soit. Les Prédécesseurs (Salaf) vertueux étaient sur cette croyance, c’est-à-dire l’exemption (tanzih) de Allah de la localisation et de la limite. La preuve à cela, c’est celle de l’Imam Zaynou l-^Abidin ^Aliyy Ibnou l-Houçayn Ibni ^Aliyy Ibni Abi Talib, que Allah les agrée, faisait partie des premiers parmi les Prédécesseurs. Il a composé un traité appelé As-Sahifatou s-Sajjadiyyah. Il y avait mentionné des phrases sur l’exemption (tanzih) parmi lesquelles, cette phrase : « Tu es exempt de toute imperfection (Soubhanak), Tu es Allah, Celui Qui n’est pas contenu dans un endroit ».

Dans ce livret qui est composé par notre maître Zaynou l-^Abidin il y a sa parole : « Tu es exempt de toute imperfection (Soubhanak), Tu es Allah, Celui Qui n’est pas contenu dans un endroit ». Apprenez-la, car elle fait partie de la parole des Prédécesseurs vertueux. On a dit de Zaynou l-^Abidin, que Allah l’agrée, qu’il était le meilleur de Qouraych de son époque, le meilleur de la famille du Prophète. Il a dit également pour nier la limite au sujet de Allah : « Tu es exempt de toute imperfection (Soubhanak), Tu es Allah, Celui Qui n’est pas limité ». Et ce, parce que ce qui est limité a besoin de qui l’a limité. Ainsi Allah tabaraka wa ta^ala n’a pas une étendue, Il n’est pas de la taille du Trône, ni plus étendu, ni plus petit que le Trône. Celui qui croit que Allah est de la taille du Trône, il est ignorant de Allah et celui qui croit qu’Il est plus étendu que lui en surface, il est ignorant de Allah et celui qui croit qu’Il est plus petit que le Trône, il est encore plus ignorant et plus éloigné de la connaissance de Allah. De plus, l’Imam Abou Ja^far At-Tahawiyy qui a vécu au troisième siècle de l’Hégire pendant des dizaines d’années, environ soixante-dix ans, et a atteint par la suite le siècle d’après, le quatrième siècle de l’Hégire d’environ vingt ans et quelque, At-Tahawiyy donc a composé un Livre qu’il a appelé L’explication de la croyance de Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah, croyance sur laquelle était Abou Hanifah qui est mort en l’an cent cinquante et ses deux compagnons qui sont morts des dizaines d’années après lui, durant le deuxième siècle de l’Hégire : Abou Youçouf Ya^qoub Ibnou ‘Ibrahim et Mouhammad Ibnou l-Haçan qui font partie des Imams capables de faire l’ijtihad – d’extraire et de déduire des jugements à partir des textes –. C’est aussi sur cette croyance qu’étaient d’autres qu’eux. Il a cité que Ahlou s-Sounnah, ces trois Imams et d’autres, sont sur la croyance que Allah n’est pas limité, ni localisé dans les directions, ni en direction du haut, ni du bas, ni à droite, ni à gauche, ni derrière et ni avant. L’Imam a dit : « Il est exempt des limites ». Allah ta^ala est exempt des limites, il n’est pas limité. Le Trône est limité bien que nous, nous ne connaissons pas sa limite, mais il est lui-même limité. Il a une limite que Allah sait. Allah tabaraka wa ta^ala n’est pas limité. Il n’est pas permis de dire qu’Il a une limite que Lui sait. Il n’est pas permis de dire qu’Il a une limite que Lui sait et que nous connaissons. Les deux paroles sont fausses. La vérité, c’est de L’exempter de la limite et ce, parce que celui qui a une limite a besoin de Qui l’a fait avec cette limite. Ce soleil, nous avons une preuve selon la raison autre que la preuve du Qour’an qu’il n’est pas valable qu’il soit un dieu pour ce monde. Et ce, car il a une limite et donc il a un Créateur Qui l’a fait selon cette limite. Allah tabaraka wa ta^ala s’Il avait eu une limite, Il aurait eu besoin de qui l’a fait selon cette limite, tout comme le soleil a besoin de Qui l’a fait selon cette limite sur laquelle il est. Il vous est devenu clair que les Prédécesseurs niaient la limite s’agissant de Allah, tout comme ils niaient la direction, c’est-à-dire la localisation dans une des six directions, ou dans toutes les directions et de toutes les caractéristiques de la création.

Allah est exempt de tout cela et tout ceci est tiré de cette ‘ayah ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui ». Mais les cœurs sont différents. Il y a des cœurs qui comprennent à partir de cette ‘ayah ces sens-là et il y a des cœurs qui ne comprennent pas ; leurs langues la récitent mais ils ne comprennent pas ce qu’elle contient comme sens d’exemption (tanzih). C’est sur cette croyance qu’a toujours été Ahlou s-Sounnah. Le madh-hab, la voie de Ahlou s-Sounnah n’est pas le tachbih, l’assimilation de Allah avec Ses créatures de sorte à croire qu’Il a des organes et de croire à Son sujet la localisation sur le Trône, alors que ce qui fait partie des caractéristiques des créatures et autre que cela est impossible s’agissant de Allah, comme de descendre du haut vers le bas puis de retourner là-haut.

Certains ignorants des réalités pensent que la parole de Allah ta^ala ce qui signifie : « Certes, votre Seigneur est Allah, Celui Qui a créé les cieux et la terre dans six jours et Qui d’autre part istawa le Trône », ils pensent que cette ‘ayah signifie que Allah descend du Trône qui serait Son lieu d’établissement, vers le bas, qu’Il a préparé les cieux et la terre puis qu’Il serait remonté après cela. Ceci est une ignorance abjecte du Qour’an. Le sens, de cette ‘ayah, c’est que Allah tabaraka wa ta^ala a créé les cieux et la terre dans six jours et qu’Il istawa’ [de toute éternité] le Trône c’est-à-dire qu’Il domine (qahara) le Trône avant l’existence même des cieux et de la terre. Selon leur prétention, le mot (thoumma) ne vient seulement que pour indiquer l’arrivée d’une chose après une autre et ceci est une ignorance de la langue. (thoumma) a pour sens le synonyme de (waw), tout comme il vient aussi pour indiquer que l’existence de ce qui suit [ce terme] a lieu après l’existence de ce qui le précède. Tout comme il est employé avec le sens du décalage dans le temps, il est aussi employé dans le sens de la réunion de deux choses, signifiant l’information que deux choses sont réunies dans l’existence, sans indication du décalage de ce qui suit ce terme par rapport à ce qui le précède. Ceci a été confirmé par les savants de la langue, parmi lesquels Al-Farra’. Il a dit : « (Thoumma) vient dans le sens du (waw) ». De plus, il y a pour cela une preuve du Qour’an et une preuve de la poésie des arabes anciens qui étaient éloquents, qui parlaient la langue arabe naturellement et depuis leur plus jeune âge, sans avoir étudié la grammaire (an-nahw). L’un d’eux a dit ce qui signifie : « Certes, c’est quelqu’un qui a gouverné thoumma son père a gouverné

thoumma, avant cela son grand-père a gouverné ».

Est-il valable d’expliquer (thoumma) ici par le fait qu’il indique le retard dans l’existence de ce qui le suit par rapport à ce qui le précède ? Non, il n’indique pas cela. De même, dans cette ‘ayah : {Ëãø ÇÓÊæì Úáì ÇáÚÑÔ} (thoumma stawa ^ala l-^arch), (thoumma) n’indique pas que Allah ta^ala a créé les cieux et la terre puis, après que les cieux et la terre ont existé, qu’Il serait monté sur le Trône et qu’Il se serait assis dessus, comme le prétendent les mouchabbihah qui ont été privés de la compréhension des preuves rationnelles. La raison est prise en compte dans la Loi. Pour cela, Allah a ordonné de réfléchir dans plus d’une ‘ayah. La réflexion, c’est de considérer quelque chose avec la raison. Ceux-là ont été privés de la connaissance des preuves rationnelles, par lesquelles on sait ce qui est valable et ce qui n’est pas valable. Un exemple pour cela, qui montre la faiblesse d’esprit de ceux qui croient au sujet de Allah en la localisation dans un endroit, à la limite et à l’étendue, c’est leur façon d’expliquer le hadith qui est ainsi dans une autre version et qui est un hadith dont la chaîne de transmission est sûre (sahih). Le sens apparent et qui vient communément à l’esprit de ce hadith, d’après la prétention de ceux-là qui s’attachent au sens qui vient communément à l’esprit, c’est que Allah reste pendant le dernier tiers de la nuit jusqu’à l’aube en train de dire ces paroles. Leur compréhension de ce sens est une preuve de la faiblesse de leur esprit. Et ceci du fait que la nuit diffère en fonction des contrées. Ainsi, la nuit sur une région correspond au jour d’une autre et la moitié de la nuit dans une région correspond au début du jour sur une autre et d’autres différences encore. Selon leurs dires, ceci entraînerait que Allah tabaraka serait dans le ciel de ce bas-monde en train de remonter vers le Trône à chaque instant des instants de la nuit et du jour. Ceci est une faiblesse d’esprit.

Quant à l’exégèse des gens de Ahlou s-Sounnah qui exemptent Allah de l’endroit, de la direction et de la limite, pour eux, ce nouzoul, cette descente, n’est pas une descente physique mais une expression de la descente des anges de la miséricorde vers le ciel du bas monde, par rapport à chaque région, selon la nuit de cette région. Ce sont eux les anges de la miséricorde qui descendent et qui transmettent de la part de Allah. Ils disent : Votre Seigneur dit : Y a-t-il qui L’invoque et il sera exaucé ou : Y a-t-il qui l’Invoque alors Je l’exauce, y a-t-il qui demande le pardon, alors Je lui pardonne, y a-t-il qui demande, alors Je lui donne. Ils transmettent de la part de Allah, par Son ordre. C’est cela le sens de (younzilou Rabbouna koulla laylatin ‘ila s-sama’i d-dounya …). Selon ce sens, ceci est valable, c’est une chose raisonnable, que la raison accepte. Mais comme le comprennent ces autres, que Allah Lui-même descendrait d’en haut vers le bas, ceci est une stupidité, une faiblesse d’esprit qui n’est acceptée ni par la raison ni par la Loi. Quant à la descente des anges sur l’ordre de Allah afin qu’ils transmettent de Lui, appellent et disent ce qu’Il leur a ordonné, c’est une chose qui est en accord avec la raison et avec la Loi.

Les gens de Ahlou s-Sounnah, Allah ta^ala les a guidés vers les sens qui sont en accord avec la Loi et avec la raison. Quant à ceux-là, ils en sont privés, ils vivent dans la stupidité, ils vivent en répétant les paroles de faiblesse d’esprit au point que l’un d’eux a parlé par son extrême stupidité concernant le hadith rapporté au sujet de l’enfer au jour du jugement, à savoir qu’il sera dit à l’enfer : Est-ce que tu t’es rempli et qu’il répondra : encore, et qu’alors Allah y met Son qadam, et dans une autre version Il y met son rijl, alors l’enfer se contracte sur lui-même et dit : cela suffit, cela suffit. Ce hadith également, ceux-là l’expliquent avec la faiblesse de leur esprit, selon leur prétention, que Allah ta^ala a des membres et qu’Il met Son rijl dans le sens du membre – et donc le pied – en enfer et que l’enfer se calme. C’est ainsi que l’un d’entre eux, des gens de notre époque et qui est docteur, a dit : « Lorsqu’Il met son pied dedans, Sa jambe ne brûle pas, tout comme les anges du châtiment, leurs jambes ne brûlent pas ». Il a ainsi assimilé Allah avec Ses créatures, il Lui a attribué un membre à savoir la jambe, qu’Il mettrait en enfer et en remplirait l’enfer qui en serait plein, lequel s’en suffirait et dirait : cela me suffit, cela me suffit. Quant au sens correct, qui est le sens du hadith que le Messager visait par al-qadam, il s’agit d’un groupe parmi les mécréants, des gens de l’enfer, le dernier groupe que Allah fait entrer en enfer et avec lesquels Il remplit l’enfer. Dans la langue des arabes, on appelle qadam : ce qui est présenté (youqaddam) à quelque chose. De même, on dit dans la langue « un groupe de criquets » (rijloun min jarad), c’est-à-dire un groupe de criquets. La version avec le mot (rijlouh) et celle avec le mot (qadamouh), toutes les deux ont un sens correct qui ne contredit ni la raison ni la Loi. Mais selon leur parole, ils ont démenti le Qour’an et ont contredit la raison. Concernant le Qour’an, Allah tabaraka wa ta^ala dit au sujet des statues ce qui signifie : « Si ceux-là étaient dieux, ils n’y entreraient pas [en enfer] ». Au jour du jugement, les statues seront jetées en enfer par rabaissement pour les mécréants qui les adoraient. Les statues entreront en enfer au jour du jugement. Allah ta^ala dit : ces statues, si elles méritaient l’adoration, elles n’entreraient pas en enfer. Et Allah Qui nous a appris cela, il n’est pas valable selon la raison qu’Il entre en enfer. Ils L’ont donc égalé aux statues qui seront jetées en enfer au jour du jugement. Ce sont des gens stupides. Ne vous méprenez pas lorsqu’ils disent nous sommes sur la voie des Salaf. Dites-leur vous mentez, vous ne suivez pas la voie du Salaf, vous induisez les gens en erreur et vous entraînez les faibles d’esprit.

En résumé, sachez que ceux-là ne sont pas sur la voie du Salaf dans la croyance ; en ce qui concerne les attributs de Allah, ils ne sont pas sur la voie des Salaf. Il en est de même dans de nombreux actes, concernant leur interdiction du tawassoul – l’invocation de Allah par le degré des êtres de mérite – par les prophètes et les saints. Ceci ne fait pas partie de la croyance des Salaf, mais Ibnou Taymiyah l’a affirmé calomnieusement. Ibnou Taymiyah est un homme qui est apparu vers la fin du septième siècle de l’Hégire et il s’était écarté du rang c’est-à-dire qu’il s’était singularisé des musulmans en interdisant le tawassoul par les prophètes et les saints. Sa parole : « il n’est permis de faire le tawassoul que par celui qui est vivant et présent », sur laquelle aucun des Imams du Salaf ne serait en accord avec lui, n’est rien d’autre qu’un avis, un avis corrompu. Il a ainsi provoqué le jugement de mécréance à l’encontre des musulmans sans raison légale. Selon eux, celui qui dit « Ya Raçoula l-Lah » – Ô Messager de Allah –, devient associateur, mécréant. Et celui qui dit « Ya ^Aliyy » – Ô ^Aliyy –, devient associateur, mécréant et d’autres choses encore. Aucun des Imams des musulmans n’a précédé ni Ibnou Taymiyah ni Ibnou ^Abdi l-Wahhab avec ces deux avis. Les compagnons ont fait le tawassoul par le Messager, les successeurs (tabi^iyy) ont fait le tawassoul et les successeurs des successeurs ont fait le tawassoul jusqu’à nos jours.

Il y a même, parmi les savants du Hadith qui a dit, et il s’agit du Hafidh Ibnou l-Jazriyy qui est le Chaykh des spécialistes de la récitation et qui faisait partie des Hafidh du Hadith, il a dit dans un livre dont il est l’auteur appelé Al-Hisnou l-Hasin, ainsi que dans son Moukhtasar : « Parmi les lieux où les invocations sont exaucées, il y a les tombes des vertueux ». Ce Hafidh est venu environ cent ans après Ibnou Taymiyah. Aucun des savants ne lui a renié cela, si ce n’est certains qui se sont singularisés qui ont suivi Ibnou Taymiyah. Les gens du Salaf, les prédécesseurs, faisaient le tabarrouk – la recherche des bénédictions – par la visite des tombes des vertueux, au point que l’Imam Ach-Chafi^iyy, que Allah l’agrée, lorsqu’il était à Baghdad, se rendait auprès de la tombe de l’Imam Abou Hanifah car Abou Hanifah était mort l’année de la naissance de Ach-Chafi^iyy. Ainsi, il se rendait auprès de la tombe de Abou Hanifah et y invoquait Allah, dans l’espoir d’être exaucé, c’est-à-dire dans l’espoir que Allah lui exauce son invocation par les bénédictions (barakah) de cet esclave vertueux Abou Hanifah. Personne parmi les gens de la science de cette époque ne reniait cela. Personne n’a jamais renié cela à Ach-Chafi^iyy, ne fut-ce par un seul mot, ni en sa présence, ni derrière lui.

Ibnou Taymiyah a entraîné la dissension entre les musulmans à l’époque où il est apparu, à Damas. Mais les savants et les gouverneurs ne se sont pas tus. Il a été emprisonné à plusieurs reprises au Cham. Il a été emprisonné puis appelé au Caire, sur ordre du souverain An-Nasir Mouhammad Ibnou Qalawoun. Le souverain Mouhammad Ibnou Qalawoun a réuni les présidents des juges (qadi) des quatre écoles : le président des juges hanbaliyy, le président des juges chafi^iyy, le président des juges hanafiyy et le président des juges malikiyy. Ils ont ainsi étudié le cas de Ibnou Taymiyah et ils ont dit : Cet homme, il faut le réprimer et éloigner les gens de lui et de ses disciples. Le souverain avait ainsi émis un décret pour mettre en garde contre lui et pour menacer ceux qui l’avaient suivi : s’ils n’abandonnaient pas les idées de Ibnou Taymiyah ils n’auraient aucune part de responsabilité dans l’Etat musulman ; ni d’être orateur ni imam, ni juge ni aucune autre fonction de l’Etat musulman. Parmi ces quatre juges, il y avait Badrou d-Din Ibnou Jama^ah. Il est un de ceux qui avaient prononcé la sentence d’emprisonnement contre Ibnou Taymiyah d’un long emprisonnement. Ensuite, Badrou d-Din est mort un an avant la mort de Ibnou Taymiyah. Ibnou Taymiyah est resté en prison deux ans et il est mort en prison. Aujourd’hui, ils l’appellent Chaykhou l-‘Islam, comme s’il était le Sultan des savants de l’Islam. Dans le passé, ceux qui avaient sa croyance et qui faisaient partie des moujassimah – qui attribuent à Allah le corps – qui se prétendaient hanbaliyy et croyaient que Allah est un corps qu’ils s’étaient eux-mêmes imaginés et qui en réalité n’a pas d’existence, ils se sont imaginés un corps assis sur le Trône, de la taille du Trône, qui aurait rempli le Trône ; ceci est une imagination de leur part qui n’a pour fondement ni le Livre ni le Sounnah, ceux-là, tant ils l’ont aimé parce qu’il était fort dans le discours et la discussion et parce qu’il appuyait leur croyance, ils l’ont appelé Chaykhou l-‘Islam. Soyez donc en garde contre lui et mettez en garde contre lui et contre ceux qui le suivent et qui sont aujourd’hui ceux qui ont suivi Mouhammad Ibnou ^Abdi l-Wahhab. En effet, Mouhammad Ibnou ^Abdi l-Wahhab a pris la croyance de Ibnou Taymiyah bien qu’il soit apparu environ trois cents ans après lui, et ce, à partir des livres de Ibnou Taymiyah. Il a pris sa croyance et y a apporté des ajouts de sa part, comme de déclarer mécréant celui qui accroche un hijab autour de son cou. Cette parole-là, Ibnou Taymiyah ne l’avait pas dite. Ibnou Taymiyah n’avait pas dit que celui qui s’accroche un hijab autour du cou est un mécréant, il s’agit bien d’un des apports de Ibnou ^Abdi l-Wahhab. Selon eux, lorsqu’ils voient sur une personne un hirz, ils disent : ceci est du chirk, de l’association, et s’ils peuvent lui arracher du cou de leurs mains, ils le font. Et d’autres choses encore parmi leurs hérésies, par lesquelles ils déclarent mécréant le musulman sans aucune raison selon la Loi. A la suite de la simple parole Ya Raçoula l-Lah,Ya ^Aliyy – Ô Messager de Allah, Ô ^Aliyy –, ils déclarent les gens mécréants. Il y a une preuve que cette déclaration des gens mécréants, qui vient d’eux, est pur égarement : Le Messager a enseigné à l’aveugle qui était venu à lui pour qu’il fasse des invocations en sa faveur afin que Allah lui rende la vue, de dire : ((íÇ ãÍãÏ Åäí ÃÊæÌå Èß Åáì ÑÈí Ýí ÍÇÌÊí áÊÞÖì áí)) (ya Mouhammad ‘inni ‘atawajjahou bika ‘ila Rabbi fi hajati litouqda li) ce qui signifie : « Ô Mouhammad, je m’adresse par toi à mon Seigneur pour mon affaire, pour qu’elle me soit réglée ». L’aveugle était ainsi parti à l’endroit où l’on fait les ablutions, tout comme le Messager le lui avait ordonné, il avait accompli deux rak^ah [surérogatoires] et avait dit ce tawassoul. Ce n’est pas en face du Messager qu’il a dit : Ya Mouhammad – Ô Mouhammad –. Non, c’était là où il était parti. Puis il était revenu en ayant recouvré la vue, il avait ouvert les yeux, il était revenu vers l’assemblée du Messager alors que le Messager n’avait pas quitté cette assemblée et l’aveugle avait ainsi retrouvé la vue. Ceci est une preuve que leur déclaration de mécréance lorsque les gens disent « Ya Mouhammad, ya Raçoula l-Lah » – Ô Mouhammad, Ô Messager de Allah – ou « Ya ^Aliyy » – Ô ^Aliyy – n’est qu’un égarement.

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Le mariage

Posted in jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur septembre 28, 2011

Le mariage

Le mariage, selon la Loi de l’Islam (Chari^ah), est un contrat qui comporte une permission de rapport sexuel par une formule en langue arabe de don en mariage, ou par sa traduction en toute autre langue.

Son fondement, avant l’Unanimité des savants, ce sont des ayah telles que Sa parole ta^ala :

﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« , et aussi des hadithtels que :

(( تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ))

rapporté par Al-Bayhaqiyy et At-Tirmidhiyy ce qui signifie : « Mariez-vous, je serai fier de votre nombre parmi les autres communautés le jour du jugement« .

 

Le mariage est en outre recommandé pour celui qui en a besoin tout en étant capable d’assurer les dépenses, c’est-à-dire de disposer : de la dot, de l’habillement d’une saison et de la charge du jour du mariage, afin de se préser­ver de l’interdit. Quant à celui qui n’en a pas besoin, s’il ne peut pas assurer les dépenses, le mariage lui est déconseillé et s’il a besoin d’une personne pour le servir, il loue les services de quelqu’un.

 

Il est recommandé que l’épouse réunisse certains critères :

 

qu’elle soit pratiquante, chose dont nous informent les deux recueils de hadithsûrs (Sahih) :

(( تُنْكَحُ المرأَةُ لأَربعٍ لِمالِها وَلِجَمالِها وَلِحَسَبِها وَلِدِينِها فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ))

rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, Abou Dawoud, An-Naça‘iyy et Ibnou Majah ce qui signifie : « La femme est généralement choisie en mariage en fonction de quatre critères : son argent, sa beauté, son honneur et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu gagneras« .

qu’elle soit vierge : le mariage avec une femme vierge est préférable au mariage avec une femme qui n’a plus sa virginité.

qu’elle ait une bonne ascendance : le mariage avec une femme issue de l’adultère est déconseillé, sauf si on a l’intention de la rendre chaste ; dans ce cas-là, il devient recommandé et comporte des récompenses.

qu’elle soit de celles qui peut avoir beaucoup d’enfants, affectueuse, ne montrant pas un air maussade face à son époux et qu’elle ne soit pas une très proche parente comme la fille de l’oncle paternel et n’est pas concernée par cela la fille du fils de l’oncle paternel.

Il est permis à l’homme libre d’être l’époux de quatre femmes libres en même temps, conformément à Sa parole ta^ala:

)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« .


Le regard que l’homme porte sur la femme est de différentes sortes, parmi lesquelles :

(1)   Le regard qu’il porte sur une femme ‘ajnabiyyah [1] qui ne lui est pas licite, ce n’est permis en aucun cas s’il est dirigé vers autre que son visage et ses mains, ou bien s’il est porté vers son visage ou ses mains avec désir. Sans désir et sans crainte de tentation, il est permis de les regarder ; ceci étant l’avis de la majorité des savants. Quant à la zone de pudeur de la femme devant les ‘ajnabiyy 1, c’est tout son corps sauf son visage et ses mains. Le Juge (Al-Qadi) ^Iyad le malikiyy et Ibnou Hajar Al-Haytamiyy le chafi^iyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet, et Ibnou Hajar a dit : « Certes, le fait que les gouverneurs empêchent les femmes de sortir le visage découvert pour l’intérêt général, n’implique pas qu’il soit un devoir pour elles de se couvrir le visage et les mains devant les ‘ajnabiyy« . Fin de citation.

(2)   Le regard qu’il porte sur son épouse. Il lui est permis de toucher et de regarder n’importe quelle partie de son corps.

(3)   Le regard qu’il porte sur ses mahram, c’est permis sauf sur ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Les mahram sont celles dont le mariage lui est interdit à jamais à cause de liens de sang, d’allaitement ou de mariage comme sa fille, sa sœur de lait et la mère de son épouse.

(4)   Le regard qu’il porte sur une femme qu’il veut épouser. Il lui est permis de regarder son visage et ses mains des deux côtés, car on déduit du visage la beauté et des paumes des mains la douceur du corps.

(5)   Le regard qu’il porte sur une femme lors de soins médicaux, c’est permis sur les endroits qu’il a besoin de voir. S’il lui suffit juste de palper sans porter le regard, il se limite à cela. Ce sera le cas lorsqu’il n’y a pas de médecin femme, sinon la femme ne va chez un médecin homme que pour une nécessité.

Le contrat de mariage

Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de vérifi­cation par rapport aux autres contrats, en raison des conséquences du man­quement à l’une de ses conditions :

Ses conditions :

Le contrat de mariage n’est valable qu’avec un tuteur, deux témoins et deux époux libres des empêchements du mariage et avec une formule affirmative, comme par exemple si le tuteur dit : « je te marie ma fille » ou « je te donne ma fille pour épouse » et une formule d’acceptation, comme par exemple si l’époux dit : « j’accepte son mariage » ou « j’accepte de l’épouser » ou « j’accepte ce mariage ».

Il est permis au musulman de se marier avec une musulmane, une juive ou une chrétienne. Et il n’est pas permis à la musulmane d’épouser un non musulman.

Le contrat est valable dans n’importe quelle langue. Mais, il est une condition que les deux témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat.

Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins :

1-    qu’ils soient musulmans, sauf dans le cas du tuteur de la femme juive ou chrétienne ; quant à la femme juive ou chrétienne, si son père, qui est de sa religion, la donne en mariage à un musulman, le contrat fait conformément à la Loi de l’Islam est valable.

2-    qu’ils soient responsables (moukallaf), c’est-à-dire pubères et sains d’esprit ; ainsi un jeune garçon ou un fou ne peuvent être tuteurs.

3-    qu’ils soient justes (^adl), à savoir justes selon l’apparence ; ainsi le contrat a lieu avec un tuteur et deux témoins qui sont connus pour le fait qu’ils soient justes en jugeant sur leur apparence et non sur leur réalité propre. Le juste (^adl), c’est le musulman qui se garde des grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés, conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère.

* Il est une condition pour les deux témoins : de pouvoir enten­dre, voir, être conscients de ce qui a lieu, parler et qu’ils ne pratiquent pas de métier rabaissant. Ainsi, le témoignage n’est pas valable de l’aveugle, du sourd, du muet, de celui qui n’est pas conscient de ce qui a lieu ni de celui qui exerce un métier rabaissant.

* Le tuteur prioritaire est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère (le neveu), puis le fils du frère de même père, puis l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère, puis l’oncle paternel de même grand-père, puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère (le cousin germain), puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père. S’il ne se trouve aucun de ceux-là, le tuteur pour le mariage est l’ancien maître qui l’a affranchie si elle était esclave auparavant, et si celui-là ne se trouve pas, le tuteur pour le mariage est le gouverneur qui est le sultan ou le calife ou celui qui le remplace parmi les gouverneurs tel que le juge (al-qadi). Il est une condition de respecter cet ordre concernant les tuteurs, car si l’un de ceux-là prend le rôle de tuteur alors qu’il existe quelqu’un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n’est pas valable.

Il n’est pas permis à l’homme de déclarer explicitement une demande en mariage d’une femme qui est en période d’attente postmaritale (^iddah), que cette femme puisse être reprise dans le mariage précédent ou non, que la raison de l’attente postmaritale soit un divorce, un décès ou une dissolu­tion de contrat (faskh), et il est également interdit à la femme de déclarer explicitement son acceptation ; comme par exemple s’il lui dit : « je veux me marier avec toi » et elle dit : « je suis d’accord ». Cela concerne un autre homme que le mari dont elle est en période d’attente postmaritale. En effet, il est permis à ce dernier de déclarer explicitement une demande de mariage avec elle, dans le cas par exemple où il a divorcé d’elle par une ou deux fois ou s’il a annulé le contrat par une séparation en contrepartie d’un bien (khoul^), et elle, il ne lui est pas interdit de répondre par l’acceptation.

Quant à l’insinuation (ta^rid) qui pourrait comporter une volonté de mariage, elle est permise envers la femme définitivement séparée (ba‘in) telle que la femme en période d’attente postmaritale de décès ou de divorce par trois fois ; c’est comme par exemple s’il lui dit : « beaucoup voudraient t’épouser » puis se marie avec elle après l’écoulement de sa période d’attente.

Il est interdit de demander la main d’une femme déjà demandée en mariage après que son tuteur ait déclaré explicitement l’assentiment, tant qu’on n’a pas pris à ce sujet l’autorisation de l’homme qui a demandé sa main le premier, ou tant que le tuteur de la femme n’a pas rejeté le premier. Quant à la femme mariée, la demander en mariage est illicite. Il n’est donc pas permis qu’un homme dise à une femme mariée : « je veux me marier avec toi ».

Il est permis au père, ou bien au grand-père s’il n’y a pas le père, de contraindre la femme vierge à se marier avec quelqu’un qui est digne d’elle et qui dispose de sa dot dans l’immédiat. Quant à la femme qui a perdu sa virginité suite à un rapport sexuel, il n’est pas permis de la contraindre au mariage. Bien plus, il est indispensable d’avoir son autorisa­tion explicite après sa puberté.

Le discours du contrat de mariage

Il est recommandé de faire lors du contrat de mariage un discours. Le meilleur est celui qu’a rapporté Abou Dawoud et d’autres de ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud, que Allah l’agrée. Il a dit : « Le Messager de Allah r nous a enseigné le discours du mariage :

الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . )يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِّي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما(

ce qui signifie : « La louange est à Allah. A Lui nous demandons l’aide et à Lui nous demandons le pardon. Nous recherchons par Lui la protection contre les maux de nos âmes. Celui que Allah guide, alors nul ne l’égarera et celui qu’Il égare, nul ne le guidera. Et je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah.

Ô vous les gens, craignez votre Seigneur Qui vous a créés d’un seul être et en a créé son épouse et de ces deux êtres a propagé beaucoup d’hommes et de femmes ; et craignez Allah par le nom duQuel vous vous implorez les uns les autres en maintenant les relations avec les proches parents. Certes, Allah est pour vous Celui Qui n’omet rien. [sourat An-Niça / 1]

Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la véritable crainte et ne mourrez qu’en étant musulmans. [sourat Ali ^Imran / 102]

Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Il rendra vos œuvres correctes et vous pardonnera vos péchés ; et celui qui obéit à Allah et à Son messager obtient certes une réussite éminente« [sourat Al-‘Ahzab / 70-71].

Sache que ce discours est par ailleurs recommandé, même si rien n’en est dit, le mariage reste valable par accord des savants et nulle considération à prêter envers celui qui contredit à ce sujet et qui fait partie de ceux dont l’avis contraire ne dissous pas l’Unanimité.


Ce que l’on dit à l’époux après
le contrat de mariage

Il est recommandé de lui dire : باركَ اللَّهُ لكَ (baraka l-Lahou laka) ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions », ou bien :

باركَ اللَّهُ عليكَ وجَمعَ بينكما في خير

(baraka l-Lahou ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ». Il est aussi recommandé de dire à chacun des deux époux :

باركَ اللَّهُ لكُلِّ واحدٍ منكُما في صاحِبهِ وجَمَعَ بينكما في خير

(baraka l-Lahou li koulli wahidin minkouma fi sahibihi
wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « que Allah accorde des bénédictions à chacun d’entre vous en son conjoint et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ».

Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy, Ibnou Majah et d’autres ont rapporté de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Prophète r disait à celui qui se mariait :

(( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ))

(baraka l-Lahou laka wa baraka ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien« . At-Tirmidhiyy a dit à son propos : hadithfiable (haçan) et sûr (sahih).


Ce que l’on dit à l’occasion du rapport

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de Ibnou ^Abbas, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ
))

ce qui signifie : « Si quelqu’un d’entre vous, lorsqu’il a un rapport avec sa femme, dit : bismi l-Lah, Allahoumma jannibna ch-chaytana wa jannibi ch-chaytana ma razaqtana – par le nom de Allah, ô Allah, éloigne de nous le chaytan et éloigne le chaytan de ce que Tu nous pourvoies – , alors dans le cas où il leur est donné un enfant, le chaytan ne lui nuira pas« . Dans une version de Al-Boukhariyy :

(( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً ))

ce qui signifie : « Nul chaytan ne lui nuira jamais » (i.e. lors de sa naissance).

Ce que l’on dit à l’occasion de l’accouchement

Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy ont rapporté de Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’affranchi du Messager de Allah r, qu’il a dit : « J’ai vu le Messager de Allah r réciter al-‘adhan – l’appel à la prière – dans l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde« .

Il est recommandé de réciter l’appel à la prière (al-‘adhan) dans son oreille droite et l’annonce de la prière (al-‘iqamah) dans son oreille gauche.


Celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser

(a)   Concernant celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser parmi les femmes de sa proche parenté, certains savants ont cité un critère pour cela qui est le suivant : les femmes de la proche parenté sont interdites sauf celles qui sont du côté des enfants de l’oncle ou de la tante paternels ou de ceux de l’oncle ou de la tante maternels. Ainsi, la fille de l’oncle maternel et la fille de la tante maternelle ne sont pas interdites, tout comme la fille de l’oncle paternel et la fille de la tante paternelle, même si elles sont proches familialement. Allah ta^ala dit :

)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاَتُكُمْ
وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et celles de la sœur vous sont interdites« .

(b)   Sont interdites à cause de l’allaitement celles qui par l’allaitement sont analogues à celles qui sont interdites à cause de la proche parenté. Le Messager de Allah r a dit :

(( يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ))

rapporté par les deux Chaykh – Al-Boukhariyy et Mouslim –  ce qui signifie : « Sont interdites à cause de l’allaitement celles [qui ont un lien analogue à celles] qui sont interdites à cause de la proche parenté« .

(c)   Sont interdites à la suite du mariage les épouses du père et celles de ses ascendants comme le grand-père, les épouses du fils et celles de ses descendants comme le fils du fils tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont de votre descendance« . Il n’est donc pas permis à l’homme de se marier avec l’épouse de son père, ni l’épouse de son grand-père, ni l’épouse de son fils, ni l’épouse de son petit-fils. Il est permis à ces femmes de découvrir devant lui ce qu’elles découvrent devant leurs mahram comme la tête ou les pieds et de se retrouver seules avec lui sans la présence d’une tierce personne.

 

Sont aussi interdites à la suite du mariage la mère de l’épouse et ses ascendantes. En effet, elles deviennent interdites dès que le contrat est fait, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَاِئكُمْ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les mères de vos femmes« . De même, deviennent interdites les filles de l’épouse après le contrat et sa consommation, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les filles de vos femmes avec qui le mariage a été consommé. Si le mariage n’a pas été consommé, ces filles ne vous sont pas interdites« .

Il est interdit de réunir ensemble dans le mariage l’épouse et sa sœur, qu’elles soient de mêmes parents, de même père ou de même mère tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et que vous réunissiez ensemble [dans le mariage] deux sœurs« .

Il est également interdit de réunir ensemble dans le mariage une femme et sa tante maternelle, ou bien une femme et sa tante paternelle.

La dot (assadaq)

Ce qui fonde la dot (assadaq ou al-mahr), c’est la parole de Allah ta^ala :

﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grâce] », et Sa parole :

﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[sourat An-Niça / 25] ce qui signifie : « Et donnez-leur leurs dots« , ainsi que la parole du Prophète r :

(( التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ))

rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie : « Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer« .

Allah ta^ala a qualifié la dot de don car il n’y a pas en contrepartie une compensation que doive la femme. Et ce, parce qu’en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d’elle. Il dit, ta^ala :

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

[sourat An-Niça / 24] ce qui signifie : « Et celles parmi lesquelles vous avez joui en consom­mant de mariage, donnez-leur leur dot« , c’est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leurs dots.

Mentionner la dot dans le contrat de mariage est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la dot n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d’une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d’un montant par le juge. C’est le cas s’ils sont en désaccord sur le montant, le juge regarde alors la dot qui est digne de la femme selon l’usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu’ils soient d’accord ou non, ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. S’ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n’a rien déterminé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l’âge, l’intelligence, l’aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l’éloquence.

Il est une condition que la dot soit connue. Il n’est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : « Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons ». Il est par ailleurs recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d’argent métal pur et qu’elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d’argent métal pur.

Si l’homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est encore une dette. S’il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole de Allah ta^ala :

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

[sourat Al-Baqarah / 237] ce qui signifie : « Si vous divorcez d’elles avant d’avoir consommé le mariage alors que vous vous étiez engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous étiez engagés à donner« .

Il est permis à la femme d’empêcher son mari de jouir d’elle tant qu’elle n’a pas reçu sa dot, c’est-à-dire dans le cas où cette dernière n’était pas fixée à une échéance déterminée. En revanche, si la dot était reportée à un délai elle peut la réclamer après la consommation sauf si elle a été fixée pour une date précise dans ce cas, elle ne la réclame qu’après l’arrivée à échéance.

 

Le banquet du mariage

Le banquet du mariage est recommandé. La sounnah du banquet a lieu en servant de la viande pour ceux qui sont aisés ou pas. Elle est réalisée également par autre chose que la viande. Le temps où l’on peut organiser ce banquet est étendu. Son temps commence avec le contrat, mais il est préférable de l’organiser après la consommation du mariage. C’est une obligation pour celui qui a été invité que de s’y rendre sauf pour une excuse telle que la présence de choses interdites qui ne seront pas supprimées par sa présence comme la consommation de boissons alcoolisées ou le jeu d’instruments de musique interdits. Cependant, si cette chose blâmable ne sera supprimée que par la présence de cet invité, il lui est obligatoire d’y aller, à la fois pour répondre à l’invitation et pour faire cesser l’interdit.

Si l’invité fait un jeûne surérogatoire et si celui qui l’invite supporte difficilement qu’il poursuive son jeûne, il est préférable pour lui de le rompre.

Le khoul^
– la séparation avec contrepartie –

Le khoul^ est une séparation en échange d’une contrepartie recherchée habituellement par les gensqui revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta^ala :

﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْساً

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré« , et par la parole du Prophète concernant la femme de Thabit Ibnou Qays :

« اقبل الحديقةَ وطلّقها تطليقة »

Ce qui signifie : « Acceptes le jardin et divorces-la » (i.e. acceptes qu’elle te rende le jardin que tu lui avais auparavant donné pour dot, afin qu’il soit désormais la contrepartie du khoul^) rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naça’iyy.

Il y a eu divergence sur le khoul^ s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il y a eu divergence sur le khoul^ s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). L’avis connu dans la nouvelle école de Ach-Chafi^iyy est qu’il s’agit d’un divorce, alors qu’il est mentionné dans le livre ‘Ahkamou l-Qour’an de Ach-Chafi^iyy, qui est de ses derniers ouvrages, qu’il s’agit d’une dissolution et c’est-là son ancienne école. Il est par ailleurs déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenable­ment du droit que l’autre exerce sur lui, ou si la femme éprouve de l’aversion envers son mari, ou si c’est lui qui la réprouve parce qu’elle a commis l’adultère ou ce qui est semblable tel que délaisser la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit inévitablement avoir  lieu.

Le khoul^ est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj^iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (ba‘in).

 

Il est une condition pour le khoul^ qu’il y ait :

1-    une formule, comme par exemple s’il lui dit : « j’accomplis le khoul^ avec toi pour tant » et qu’elle accepte ;

2-    un époux : il est valable que l’époux effectue le khoul^ avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;

3-    quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : « fais le khoul^ avec ta femme pour tant dont je me charge » et qu’il accepte.

Par le khoul^, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.

Le divorce

Sache que la connaissance des lois du divorce est très importante. Il arrive que de nombreuses personnes divorcent sans le savoir et se retrou­vent dans l’adultère.

Le divorce est de deux sortes :

1-    Le divorce explicite et il ne nécessite pas d’intention, comme si quelqu’un dit à sa femme par exemple : « je te divorce » ou s’il dit : « ma femme est divorcée ».

2-    Le divorce implicite et il n’est compté pour divorce qu’avec l’intention de divorcer, comme s’il lui dit par exemple : « sors » ou « je n’ai pas besoin de toi ».

L’homme libre a le droit de divorcer de sa femme jusqu’à trois fois. Le divorce par trois fois est compté divorce triple qu’il soit prononcé en une expression ou à différentes reprises, comme par exemple s’il dit : « ma femme est divorcée par trois fois » en l’absence de celle-ci, ou s’il lui dit : « tu es divorcée par trois fois », ou bien s’il divorce d’elle trois fois en trois occasions différentes. Elle ne lui est alors licite après cela qu’après la réunion de cinq conditions :

*     que sa période d’attente postmaritale (^iddah) relative au premier époux se soit écoulée ;

*     qu’elle épouse un autre ;

*     que le deuxième consomme son mariage avec elle ;

*     que le deuxième la divorce ;

*     que sa période d’attente postmaritale relative au second époux se soit écoulée.

Tout avis de jurisprudence (fatwa) en contradiction avec cela n’est qu’un avis sans science dont il n’est pas permis de tenir compte.

Et pour celui qui dit à sa femme : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, cela est compté divorce triple ; alors que s’il avait l’intention d’insister sur le premier divorce, il n’est pas compté divorce triple mais il est bien compté divorce simple.

Il n’y a pas de différence entre un divorce réalisé non conditionné – par exemple s’il dit : « tu es divorcée » – et un divorce conditionné par la survenue de quelque chose. Ainsi, s’il dit : « tu es divorcée si tu entres dans la maison d’Untel » et si elle y entre ou fait cette chose, le divorce est effectif. Et s’il avait dit : « si tu entres dans la maison d’Untel, tu es divorcée par trois fois » et qu’elle y entre, il est compté triple. Elle lui est alors interdite et elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre époux que lui, comme cité précédemment.

Le divorce est soit sounniyy – conforme à la sounnah – , soit bid^iyy – contraire à la sounnah – , soit ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire qu’il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

Le divorce sounniyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période intermenstruelle pendant laquelle il n’a pas eu de rapport sexuel avec elle.

Le divorce bid^iyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période de menstrues ou de lochies ou dans une période intermens­truelle pendant laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle ; ce divorce est illicite.

Quant au divorce de la femme enceinte ou ménopausée ou bien de la petite non pubère ou de celle avec laquelle le mariage n’a pas été consommé, il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

La reprise en mariage (ar-raj^ah)

La reprise en mariage est faire revenir la femme au mariage suite à un divorce qui n’est pas sans reprise et ce pendant la période d’attente postmaritale.

Le divorce après lequel il peut y avoir reprise dans le mariage est possible deux fois, conformément à Sa parole ta^ala :

﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

[sourat Al-Baqarah / 229] ce qui signifie : « Le divorce après lequel il peut y avoir reprise est possi­ble deux fois, après quoi soit il la garde avec bienfaisance ou la sépare en de bons termes« . Celui donc qui a divorcé de sa femme par une ou deux fois, peut la reprendre tant que la période d’attente postmaritale ne s’est pas écoulée, en lui disant par exemple : « je te reprends à mon mariage », ou dire si elle n’est pas présente : « je reprends ma femme àmon mariage ». Mais, si sa période d’attente s’est écoulée, elle ne lui redeviendra licite que par un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins.

Il n’est en outre pas une condition pour la reprise dans le mariage qu’il y ait des témoins, toutefois leur présence est préférable.

La période d’attente postmaritale
(al-^iddah)

La période d’attente postmaritale est une période pendant laquelle la femme attend soit afin de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant, par simple obéissance à Allah ou pour s’affliger à la suite de la perte d’un époux.

Il y a deux sortes de femmes en attente :

*     La veuve ;

*     Celle qui n’est pas veuve, telle que la divorcée ou celle qui a été séparée par un khoul^ – une séparation avec contrepartie – .

Si la  veuve était  enceinte sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’était pas enceinte, sa période d’attente est de quatre mois et dix jours.

Pour autre que la veuve, si elle était enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’était pas enceinte mais de celles qui ont les menstrues, sa période d’attente est de trois périodes intermenstruelles. Quant à celle qui a été divorcée durant une période intermenstruelle, cette période est considérée comme étant parmi les trois qui constituent la période d’attente. Celle qui est divorcée avant la consommation du mariage n’a pas de période d’attente. Quant à la ménopausée, sa période d’attente est de trois mois lunaires.

Il est un devoir sur l’ex-mari en faveur de la femme qui est en période d’attente et qui peut être reprise dans le mariage (raj^iyyah), telle que celle divorcée par une ou deux fois, de lui assurer le logement et la charge obligatoire. Et il lui est un devoir envers celle qui est séparée et qui ne peut pas être reprise (ba‘in), telle que celle divorcée par trois fois, de lui assurer le logement mais non la charge sauf si elle est enceinte.

Il incombe à la veuve de s’endeuiller , cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à rester au domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est de plus pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses mahram. Il lui est néanmoins interdit de découvrir une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule à seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.

L’allaitement

Si une personne de sexe féminin ayant atteint –ou dépassé- neuf ans lunaires a allaité un enfant de son propre lait, le nourrisson devient son enfant de lait à deux conditions :

Premièrement : qu’il ait, lors de l’allaitement, moins de deux ans lunaires. Par conséquent, s’il a atteint deux ans lunaires et a tété après cette période, cet allaitement ne rend pas à tout jamais interdit pour cette femme de se marier avec ce nourrisson.

Deuxièmement : qu’elle l’allaite en cinq tétées séparées, connues comme telles selon l’usage. Ainsi, si le nourrisson s’est arrêté de téter entre chacune des cinq tétées en refusant le sein, il y a multiplicité des tétées. Il en est de même lorsque la nourrice l’a interrompu pour s’occuper d’une tâche qui s’est prolongée et qu’il a repris la tétée par la suite. En revanche, s’il s’arrête de téter pour jouer ou pour autre chose du même genre telle qu’un léger sommeil, une respiration, ou pour avaler ce qu’il a rassemblé dans sa bouche  et reprend immédiatement après, il n’y a pas multiplicité et tout ceci est compté comme une seule tétée. S’il y a un doute à propos d’un nourrisson quant à savoir s’il a tété cinq fois ou moins, ou s’il a tété au cours de ses deux premières années lunaires ou après, alors il n’y a pas d’interdic­tion concernant le mariage.

Si l’allaitement a eu lieu dans les conditions précitées, la nourrice devient une mère pour le nourrisson, son époux devient un père pour lui et le frère de son époux devient un oncle paternel pour lui.

Il est interdit à celui qui a été allaité de se marier avec sa mère de lait, et il lui est interdit de se marier avec les ascendantes de cette dernière telles que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu’avec ses descendantes telles que sa fille et la fille de son fils. Par ailleurs, il est interdit à celle qui a allaité de se marier avec son enfant de lait et avec ses descendants tels que son fils et le fils de son fils. Il n’est toutefois pas interdit à celle qui a allaité de se marier avec celui qui est du même degré que son fils par allaitement, tels que son frère, ni avec ses ascendants tels que son père et son grand-père.

La charge obligatoire en faveur de l’épouse

Il est un devoir pour l’époux d’assurer la charge obligatoire envers son épouse qui lui permet de jouir d’elle et ce, même si elle fut mécréante ou malade. Elle consiste en les choses suivantes :

*     Deux moudd [2] par jour de la nourriture de base la plus courante dans le pays pour qui est dans l’aisance.

*     Un moudd par jour pour qui est dans le besoin.

*     Un moudd et demi par jour pour qui est dans une situation intermé­diaire.

Et il incombe à l’époux de le moudre, de le pétrir et de le faire cuire.

*     Il lui incombe également ce que l’on mange avec le pain (‘oudm), de ce qui est le plus répandu dans le pays, et cela change selon les saisons. Le juge (al-qadi) évalue le ‘oudm par son propre effort de déduction, et cela varie entre quelqu’un qui est dans l’aisance et autre que lui.

*     Et il est un devoir de lui fournir un vêtement qui lui suffit et des outils de toilette.

*     Il incombe aussi à l’époux, chez les malikiyy, de fournir la rémunération de la sage femme.

Le mari est déchargé de la charge obligatoire avec an-nouchouz comme par exemple le refus de la femme de laisser son mari jouir d’elle sans excuse valable.

La mout^ah : Il est un devoir pour le mari envers la femme divorcée de lui donner une mout^ah. La mout^ah est un bien qui est donné à la femme divorcée sans raison à mettre sur son compte.

La mout^ah n’a pas de montant précis, mais il est recommandé qu’elle soit d’une valeur de trente dirham et qu’elle n’atteigne pas la moitié de la valeur de la dot de ses semblables. Un montant qui a fait l’objet d’un accord entre les deux époux suffit, même s’il est faible. Cependant, s’ils sont en différend, le juge fixe le montant selon son propre effort de déduction en tenant compte de leur situation respective.

 

La garde des enfants (al-hadanah)

La garde des enfants concerne la prise en charge de l’enfant et son éducation. Elle a des conditions parmi lesquelles :

1-    la liberté ;

2-    la raison ;

3-    l’Islam : il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman, et il en est de même pour le père ;

4-    l’honnêteté : ainsi celui qui commet des grands péchés (faciq) n’a pas le droit de garde.

La personne prioritaire pour la garde des enfants est la mère dans le cas où elle a un enfant qui est en âge d’allaitement et ce, si elle ne s’est pas remariée. Puis après la mère viennent ses ascendantes de proche en proche. Puis après les mères vient le père, puis ses mères à lui, puis le père du père, puis les mères de ce dernier de proche en proche. Puis viennent les frères et les sœurs puis les tantes maternelles de même grand-père et grand-mère, puis les tantes maternelles de même grand-père, puis les tantes maternelles de même grand-mère, puis les fils du
frère de mêmes parents, puis les frères de même père, puis les filles du frère de même mère, puis les descendants du grand-père paternel c’est-à-dire l’oncle et la tante paternels, puis l’oncle paternel de même grand-père et la tante paternelle de même grand-père, puis la tante paternelle de même grand-mère, puis la fille de la tante maternelle, puis la fille de la tante paternelle, puis les descendants de l’oncle paternel d’une autre grand-mère.

Quand l’enfant atteint l’âge de distinction et qu’il choisit son père, celui-là le prend, sinon il reste chez sa mère. Si le père le prend, la mère a le droit de le visiter et il n’est pas permis au père de l’en empêcher, sauf si elle commet des grands péchés (faciqah) de risque qu’elle n’apprenne à l’enfant la perversion.


Conclusion

Le Messager de Allah r a dit :

(( أعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على المرأةِ زَوْجُهَا وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على الرَّجُلِ أُمُّهُ ))

rapporté par Al-Hakim et d’autres ce qui signifie : « La personne qui a le plus de droit sur la femme, c’est son époux. Et la personne qui a le plus de droit sur l’homme, c’est sa mère« .

Dans ce hadith est mis en évidence l’éminence du droit de l’époux sur l’épouse. Pour cela, Allah a interdit à cette dernière de sortir de la maison de son époux sans son autorisation sans nécessité, et Il lui a interdit de faire entrer chez lui une personne dont il n’accepte pas l’entrée, qu’elle fasse partie de ses proches à elle ou non. Allah lui a aussi interdit de le priver de son droit de jouissance conjugale et de ce qui entraîne cela, par exemple qu’elle s’embellisse, sauf dans le cas où elle a une excuse légale. L’excuseest par exemple si elle était malade et qu’elle ne supportait pas ce qu’il demande d’elle, ou si elle a ses menstrues ou ses lochies et qu’il lui demande d’avoir un rapport ou de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux par contact direct, ou encore si elle est dans la situa­tion de manquer la prière si elle répond à ce qu’il lui demande.

Il n’est en outre pas un devoir à l’épouse d’obéir à son époux en ce qui comporte une désobéissance à Allah ta^ala. S’il lui demande de lui apporter une boisson alcoolisée pour la boire elle ne lui obéit pas, car nulle obéissance à une créature pour désobéir au Créateur.

Avertissement : il n’est pas vrai ce qui s’est répandu chez de nom­breuses personnes, que la femme est divorcée de son époux si celui-ci pratique avec elle la sodomie. Toutefois, cette chose est illicite et il n’est pas permis de la pratiquer.

L’épouse a également des droits sur son époux, parmi lesquels : qu’il lui assure la charge obligatoire, le logement et le vêtement, qu’il ne la frappe pas sans droit et qu’il ne soit pas injuste envers elle. Allah soubhanahou wa ta^ala dit :

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[sourat An-Niça / 19] ce qui signifie : « Et vivez en commun avec elles en faisant preuve de bienfaisance« .

Cependant, si la femme fait preuve de nouchouz en privant son mari de son droit de jouissance d’elle ou en sortant de sa maison sans son autorisation et sans excuse légale, sa charge obligatoire n’incombe plus au mari. Il convient dans ce cas que son époux l’exhorte, qu’il lui rappelle quel est son devoir envers lui et qu’il lui ordonne la piété envers Allah.

Il est par ailleursdu devoir de l’époux de lui enseigner ce qui est obligatoire pour elle parmi les choses de la religion, ou de lui assurer quelqu’un qui lui apprend, ou bien de lui permettre de sortir pour se rendre aux assemblées de la science de la religion, au cas où elle ne connaissait pas ces sujets-là, de lui ordonner le bien comme l’accomplissement des cinq prières et la persévérance à les accomplir, le jeûne de Ramadan, le couvrement de sa zone de pudeur devant les ‘ajnabiyy et ce qui est du même genre.

Quant à ce que l’époux fait pour son épouse ou ce que l’épouse fait pour son époux en plus de ce qui leur est un devoir et qui fait partie des choses du bien, ceci entre dans le cadre de la bienfaisance et comporte des récompenses pour qui le fait avec une bonne intention.


que la meilleure des provisions de ce bas-monde est la femme vertueuse

Mouslim a rapporté dans son Sahih – recueil de hadith sûrs – d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr que le Messager de Allah r a dit :

(( الدُّنيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المرأَةُ الصَّالِحَةُ ))

ce qui signifie : « Ce bas-monde est provisions et la meilleure des provisions de ce bas-monde, c’est la femme vertueuse« .

de la recommandation en faveur des femmes

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْراً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ))

ce qui signifie : « Celui qui croit en Allah et en le jour dernier, s’il est témoin d’une chose, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. Et recomman­dez-vous lles uns aux autres le bien envers les femmes. Certes, la femme a été créée d’une côte et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure, si tu t’en vas la redresser, tu la casses et si tu la laisses telle quelle, elle restera tordue. Recommandez-vous les uns aux autres le bien envers les femmes« .


de l’interdiction A la femme
de refuser le lit de son mari

Mouslim a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( إِذَا بَاتَتِ المرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))

ce qui signifie : « Si la femme passe la nuit en s’étant refusée à son mari, les anges la maudissent jusqu’à ce qu’elle soit au matin« .

du jeÛne surErogatoire de la femme avec la permission de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( لاَ تَصُومُ المرأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ يِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « La femme ne fait de jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec la permission de ce dernier« .

que la femme n’autorise QUELQU’UN à entrer dans la maison de son mari qu’avec la permission de ce dernier

Al-Boukhariyy a rapporté d’après Abou Hourayrah que le Messager de Allah r a dit :

(( لاَ يَحِلُّ لِلمَرأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « Il n’est permis à la femme qu’elle fasse un jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec sa permission, ni qu’elle autorise quelqu’un à entrer dans sa maison qu’avec sa permission« .

que la femme est responsable
dans la maison de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالمرأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ))

ce qui signifie : « Vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge. Ainsi, l’émir est chargé de responsabilité, l’homme est chargé de la responsabilité des gens de sa famille, la femme est chargée de la responsabilité de la maison de son époux et de ses enfants. Alors, vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge« .

que ton epouse a un droit sur toi

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ ))

ce qui signifie : « Ô ^Abdou l-Lah, ne m’a-t-on pas dit que tu jeûnes le jour et que tu veilles la nuit à faire des actes d’adoration ?  » J’ai dit : Si, ô Messager de Allah. Il a dit :

(( فَلاَ تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ))

ce qui signifie : « Ne fais donc plus cela, jeûne certains jours et ne jeûne pas d’autres, veilles une partie de la nuit et dors une partie. Certes, ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi« .

de l’obeissance de la femme a son mari

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( إذَا صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا ، وَصَامت شَهْرَهَا ، وَحَصنت فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَت مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّة شَاءَت ))

ce qui signifie : « Si la femme accomplit les cinq prières [qui lui sont obli­gatoires], jeûne son mois, vit chastement et obéit à son mari, elle entrera par n’importe laquelle des portes du paradis qu’elle voudra« .

de la description des meilleurs des gens

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ))

ce qui signifie : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs d’entre vous envers leurs femmes« .

 

Et Allah ta^ala sait plus que tout autre


[1] ‘ajnabiyyah : personne de sexe féminin qui n’est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage (‘ajnabiyy pour une personne de sexe masculin).

[2] moudd : le plein de deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne.

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RamaDaan 1432 : Les actes surérogatoires de nuit

Posted in cours général,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur août 7, 2011

La louange est à Allah le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Mouhammad et qu’Il préserve sa communauté de ce qu’il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu’Il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu’Il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu’Il nous augmente en connaissances et nous Lui demandons de nous préserver de l’état des gens de l’enfer. Nous demandons à Allah qu’Il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de Son agrément.

 

Allah ta^ala dit : (‘Inna l-mouttaqina fi jannatin wa ^ouyoun ; ‘akhidhina maatahoum rabbouhoum ‘innahoum kanou qabla dhalika mouhsinin ; kanou qalilan mina l-layli ma yahja^oun ; wa bi l-‘as-hari houm yastaghfiroun » [sourat Adh-Dhariyat/15-18].

Le Prophète éminent a dit ce qui signifie : « Attachez-vous au fait d’accomplir des prières surérogatoires et des actes d’adorations surérogatoires durant la nuit car c’est cela le chemin des vertueux, c’est un moyen d’expier vos mauvaises actions, c’est un moyen pour éviter de commettre les péchés et un moyen de chasser la maladie du corps » [rapporté par At-Tirmidhiyy qui a dit que c’est un hadith gharib].

Celui qui veut améliorer son état, qui veut suivre le chemin des vertueux, qui veut prendre la voie des soufis, qu’il s’attache aux veillées surérogatoires pendant la nuit pour accomplir différents actes d’adoration et notamment, la prière pendant la nuit. C’est la tradition des prophètes et la voie et le chemin des saints et des esclaves vertueux. La prière surérogatoire pendant la nuit est une tradition de notre Prophète élu. D’après ^A’ichah que Allah l’agrée : « Le Prophète veillait en prières surérogatoires la nuit tant que ses pieds en étaient endoloris » mais sans que cela arrive à nuire au corps. ^A’ichah a demandé au Prophète : « Pourquoi fais-tu cela ô Messager de Allah ?! N’est-ce pas que Allah t’a pardonné tes éventuels péchés que tu as pu commettre ou que tu aurais pu commettre ?! ». Le Prophète a répondu ce qui signifie : « Ne serais-je alors pas un esclave qui remercie son Seigneur ! » C’est-à-dire bien qu’il en est tel que tu m’as dit, je remercie mon Seigneur et j’accomplis des actes surérogatoires.

Le Prophète éminent a dit un jour au compagnon glorieux ^Abdou l-Lah Ibnou ^Oumar ce qui signifie : « C’est un homme bon ^Abdou l-Lah s’il faisait la prière surérogatoire pendant la nuit ». Le fils de ^Oumar qui s’appelle Salim a dit : « ^Abdou l-Lah, après ce que lui a dit le Prophète, ne dormait que très peu la nuit ».

La mère de Soulayman, fils de Dawoud, qui faisait partie des femmes vertueuses qui accomplissaient les devoirs, qui évitaient les interdits, qui multipliaient les prières surérogatoires la nuit pour obéir à Allah, a dit : « Ô mon fils ! Ne dors pas beaucoup la nuit parce que le trop de sommeil la nuit fait que l’esclave sera pauvre au jour du Jugement ». Il ne s’agit pas d’une pauvreté en argent ou en biens mais en récompenses. Que celui qui veut suivre le chemin des vertueux qui permet d’avoir son cœur illuminé par la lumière de la foi, qu’il sache que l’accomplissement des prières surérogatoires pendant la nuit et que les différents actes d’adoration la nuit constituent un acte d’adoration éminent parce que c’est une source de plaisir intense pour ceux qui aiment Allah, c’est un plaisir pour les âmes des pieux et c’est un jardin pour les adorateurs. C’est aussi un commerce gagnant pour ceux qui réussissent et c’est le fruit des âmes pour ceux qui sont remplis de crainte de Allah parce qu’il y a en cela un combat contre les passions de l’âme, une contradiction de ce à quoi aspire l’âme de la personne. Cet adorateur pieux qui a passé la nuit dans le tahajjoud et surtout plus particulièrement durant les nuits qui sont froides, il adore son Seigneur, il Le supplie, il L’évoque beaucoup, il a délaissé le plaisir du sommeil pendant la nuit, il a laissé son épouse, le drap avec lequel il se couvre, son lit dans lequel il se repose pour rechercher ce que Allah lui a promis comme récompenses. Allah lui remplacera par mieux que ce qu’il a laissé dans le Paradis. Allah dit ce qui signifie : « Certes les pieux seront dans des jardins au Paradis ; ils profiteront de ce que leur Seigneur leur a accordé … ils dormaient peu la nuit et ils demandaient le pardon à Allah » [Adh-Dhariyat].

Allah dit dans sourat As-Sajdah/15-17 ce qui signifie : « Ceux qui croient en nos ayah sont ceux qui lorsque le rappel leur est  fait, ils se prosternent immédiatement et ils invoquent la louange de leur Seigneur ». Leurs corps ne se reposent pas longtemps sur leur couche. Ils invoquent leur Seigneur par crainte. Ils dépensent dans les voies du bien et ils ne savent pas le bien qui leur sera réservé et qui leur réjouira le cœur en rétribution de ce qu’ils avaient fait.

Le Prophète a dit (‘Ayyouha n-nas ‘afchou s-salam wa ‘at^imou tta^am wa sallou bi l-layli wa n-naçou niyam ; tadkhoulou l-jannata bi salam) [rapporté par At-Tirmidhiyy] ce qui signifie : « Ô vous les gens ! Diffusez le salam autour de vous, partagez la nourriture, accomplissez les prières surérogatoires pendant la nuit alors que les gens sont endormis, vous entrerez au Paradis en paix ».

C’est pour cela que celui qui veut suivre le chemin des vertueux, qu’il accomplisse un maximum de prières de nuit et qu’il accomplisse durant la nuit différentes sortes d’obéissance comme la prière, la récitation du Qour’an, le dhikr, l’istighfar –la demande du pardon à Allah–, les invocations et surtout au dernier tiers de la nuit –la nuit c’est ce qui est entre le coucher du soleil et l’aube–. Divisée en trois, il y a au dernier tiers de la nuit un temps qui précède l’aube et qui s’appelle as-sahar. C’est un temps béni parce que c’est un temps où l’âme est pure, les cœurs s’adoucissent et l’invocation est exaucée. Les saints vertueux délaissent rarement l’accomplissement des actes d’adoration pendant la nuit en raison du plaisir, de la sérénité, du bonheur qu’ils trouvent dans l’obéissance à leur Créateur en faisant du dhikr et en récitant le Qour’an. Leur modèle en cela, c’est le Prophète. Faire le qiyam, c’est-à-dire veiller les nuits en prières, en invocations, en istighfar, est un plaisir pour les pieux et les esclaves vertueux de Allah. C’est pour cela qu’un saint qui s’appelle Abou Soulayman Ad-Daraniyy a dit que « les gens de l’obéissance, leur nuit leur procure plus de plaisir que les gens qui s’occupent des loisirs, lorsqu’ils s’occupent de leurs loisirs et s’il n’y avait pas eu la nuit, il n’aurait pas aimé resté davantage dans ce bas-monde ».

Parmi les caractères des Salaf vertueux, c’est-à-dire les musulmans des trois premiers siècles, il y a l’assiduité dans le qiyam que ce soit pendant l’été ou pendant l’hiver. Ils considèrent que c’est quelque chose d’extrêmement important comme si c’était une obligation. Ils disent : « Toute personne qui veut cheminer dans la voie du soufisme qui s’endort la nuit sans qu’il ne soit gagner par le sommeil, il n’arrivera rien de sa part », c’est-à-dire que s’il va dormir sans que ce soit la somnolence qui l’ait gagné, il n’arrivera rien de lui sur le chemin des soufis ». S’ils dorment, c’est parce qu’ils ont été gagné par le sommeil. Aujourd’hui, beaucoup de personnes qui se réclament de la voie soufi ne se comportent pas de cette manière. Les Salaf vertueux reconnaissaient par le visage celui qui s’était endormi et celui qui avait passé la nuit en actes d’adoration surérogatoires.

^Abdou l-Lah Ibnou ^Oumar était un esclave vertueux. Il accomplissait des actes d’adoration pendant la nuit et il demandait à son élève Nafi^ : « Nous sommes arrivés au temps du sahar ? » et son élève lui répondait : « non ». Il se relevait pour faire plus de prières puis il lui demandait : « Nous sommes entrés dans le temps du sahar ? ». Lorsqu’il lui disait : « oui », alors il se mettait à faire al-istighfar –la demande du pardon–.

^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud se levait pour faire le tahajjoud et on entendait provenir de lui comme le bruit des abeilles jusqu’au matin, c’est-à-dire qu’il faisait du dhikr et il récitait le Qour’an.

Le tabi^iyy  –successeur des compagnons– mettait la couche sur laquelle il comptait  passer la nuit et il ne s’endormait pas et se mettait à gémir jusqu’au matin et disait : « La crainte de l’enfer chasse le sommeil des yeux des adorateurs ».

Ibnou Abi Dawoud, lorsqu’on lui étendait sa couche, il mettait la main et lui disait : « comme c’est doux ! Mais les couches du Paradis sont encore plus douces ». Puis il se levait et accomplissait la prière jusqu’à l’aube.

Soufyan Ath-Thawriyy et Ibrahim Ibnou l-‘Ad-ham étaient de ceux qui passaient la nuit en train d’accomplir des actes d’adoration jusqu’à leur mort. Pourquoi les gens de notre époque n’ont–ils pas peur de ce dont les autres avaient peur !

Rabi^ah Al-^Adawiyyah faisait le woudou chaque nuit. Elle se parfumait et disait à son époux : « As-tu besoin de moi ? ». S’il lui disait non, elle se levait et disait : « Mon Dieu, les yeux se sont refermés, les rois du bas monde ont refermé leur porte mais la porte du pardon n’est pas fermée. Accorde-moi Ton pardon ». Elle disait : « Par Ta gloire, voici ma position jusqu’au matin tant que je suis vivante ».

Il a été rapporté que Malik Ibnou Dinar, lorsqu’il était debout depuis le temps de al-^icha, il tenait sa barbe dans sa main et pleurait en disant : « Ô Seigneur, fais miséricorde à Malik » jusqu’à la levée de l’aube.

Il a été rapporté qu’un vertueux n’a pas dormi une seule partie de la nuit durant un mois. Il disait aux gens de sa maison : « Ô gens ! Cette résidence n’est pas une résidence du sommeil, bientôt les vers vont dévorer votre corps ».

Dans l’accomplissement d’actes d’obéissances à fréquence régulière que ce soit des dou^a’, la demande du pardon ou la récitation du Qour’an, à nous de faire en sorte que nous accomplissions beaucoup d’actes surérogatoires pendant la nuit et surtout pendant le temps du sahar. Que la personne invoque son Seigneur avec beaucoup d’humilité. Allah a dit au sujet de Ses esclaves vertueux dans sourat Adh-Dhariyyat/17-18 ce qui signifie : « Ils dorment peu la nuit et durant le sahar, ils demandent le pardon ».

Un saint a conseillé un de ses élèves qui se plaignait de la dureté de son cœur. Il lui a dit : « Habitue-toi à faire des prières même deux rak^ah durant le temps du sahar parce que ce temps-là est un temps où l’invocation est exaucée et où le cœur s’adoucit ».

Celui qui a des prières obligatoires à rattraper, qu’il accomplisse la prière en rattrapage et qu’il fasse des invocations. Ibn Al-Khawass qui était un grand saint a dit : « Le remède du cœur, ce sont cinq choses :

–          la récitation du Qour’an avec méditation,

–          avoir un ventre creux (c’est-à-dire ne pas trop manger),

–          faire le qiyam la nuit (veiller en actes d’adoration pendant la nuit),

–          invoquer Allah avec humilité pendant le sahar,

–          tenir compagnie aux vertueux ».

Que celui qui recherche le chemin des vertueux, qui veut être au nombre des gagnants dans l’au-delà, qu’il persévère durant les actes surérogatoires pendant la nuit. Que la personne veille pendant le temps du sahar à être au nombre de ceux qui accomplissent les actes d’obéissance à Allah. Aujourd’hui, beaucoup perdent leur temps à regarder la télévision, celui qui est intelligent est celui qui écoute les belles choses et les met en pratique.

Certains savants ont dit : « L’indulgence est une parure pour la science parce que l’indulgence est chose requise de la part de l’enseignant et de la part de l’étudiant. Il est important aussi de ne pas s’engager dans un sujet que l’on ne connaît pas ».

Et Allah sait plus que tout autre.

RamaDaan 1432 : La croyance véritable et les prodiges des saints

Posted in cours général,Croyance,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur août 7, 2011

La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés à Mouhammad l’esclave de Allah r.

Je loue Allah l’Unique, Celui qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et Je recherche Sa bonne guidée, je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide c’est lui le bien guidé et celui qu’Il égare, tu ne lui trouveras pas de partisan ni de guide.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, lumière éclatante, lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté, Il a dévoilé par lui les obscurités. Il a transmis le message, il s’est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il ait rétribué un de Ses prophètes, r. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul Il n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec la bonne guidée et la religion de la vérité afin qu’Il lui donne la victoire sur toutes les religions même si cela déplaît aux mécréants. Et je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager, que Allah l’honore lui ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

La croyance de vérité

Allah ta^ala dit : {يَا أَيُّها الّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد} [1] (ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha wa l-tandhour nafsoun ma qaddamat lighad) ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun considère ce qu’il a préparé  pour le jour du jugement« .

Notre maître ^Aliyy, que Allah l’agrée, a dit : « Aujourd’hui les actes et demain les comptes » [rapporté par Al-Boukhariyy dans le chapitre Ar-Riqaq].

Le droit le plus éminent que Allah a sur Ses esclaves c’est la croyance en Son unicité, ta^ala, et de ne rien Lui associer. En effet, l’association à Allah est le plus grand péché que puisse commettre l’esclave. C’est le péché que Allah ne pardonne pas et Il pardonne ce qui est en-deçà à qui Il veut. Allah ta^ala dit : {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [2] (inna l-Laha la yaghfirou ‘an youchraka bihi wa yaghfirou ma douna dhalika liman yacha) ce qui signifie : « Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe quelque chose et Il pardonne ce qui est en-deçà à qui Il veut« .

De même, toutes les sortes de mécréance, Allah ne les pardonne pas. La preuve en est Sa parole ta^ala : {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [3] (‘inna l-ladhina kafarou wa saddou ^an sabili l-Lahi thoumma matou wa houm kouffaroun falan yaghfira l-Lahou lahoum) ce qui signifie : « Certes, ceux qui ont mécru et ont empêché les gens d’entrer en Islam, puis sont morts mécréants, ceux-là Allah ne leur pardonne pas« .

Le Messager de Allah r a dit :

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ))

(man chahida ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lahou wahdahou la charika lah ; wa ‘anna Mouhammadan ^abdouhou wa raçoulouh ; wa ‘anna ^Iça ^abdou l-Lahi wa raçoulouh ; wa kalimatouhou ‘alqaha ‘ila Maryama wa rouhoun minh ; wa l-jannata haqqoun wa n-nara haqq ; ‘adkhalahou l-Lahou l-jannata ^ala ma kana mina l-^amal)

[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, unique sans associé et que Mouhammad est Son esclave et Son messager, que ^Iça est l’esclave de Allah et Son messager, qu’il est la bonne nouvelle annoncée à Maryam et que son âme est une âme honorée par Allah, que le paradis est une vérité et que l’enfer est une vérité, celui-là, Allah le fera entrer au paradis selon les actes qu’il aura accomplis« .

Dans un autre hadith : ((فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ))  (fa’inna l-Laha harrama ^ala n-nari man qala la ‘ilaha ‘il-la l-Lah yabtaghi bidhalika wajha l-Lah) [rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Certes, Allah ne châtiera pas éternellement celui qui a témoigné qu’il n’est de dieu que Allah, en recherchant par cette parole l’agrément de Allah« .

Il est un devoir de joindre la croyance en le message de Mouhammad r à la croyance qu’il n’est de dieu que Allah, et ceci est le minimum pour être sauvé du séjour éternel en enfer.

La signification du témoignage qu’il n’est de dieu que Allah est globalement : je reconnais par ma langue et je crois par mon cœur que le seul Qui mérite vraiment l’adoration, c’est Allah ta^ala.

La signification du témoignage que Mouhammad r est le Messager de Allah est : je reconnais par ma langue et je crois par mon cœur que notre maître Mouhammad est le messager de Allah à tous les mondes, aussi bien les hommes que les jinn, qu’il est véridique en tout ce qu’il a transmis de la part de Allah ta^ala pour qu’ils croient en sa Loi (chari^ah) et le suivent.

Ce qui est visé par les deux témoignages est de nier le fait d’être dieu à tout autre que Allah, de le confirmer à Allah, et ce, en reconnaissant et en croyant au message de notre maître Mouhammad r.

La foi et l’Islam ne sont pas valables et les bonnes œuvres ne sont pas acceptées sans les deux témoignages avec l’expression : (‘Ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah, wa ‘ach-hadou ‘anna Mouhammadan raçoulou l-Lah) « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le Messager de Allah« , ou ce qui a la même signification, même en une autre langue que la langue arabe.

Il suffit pour la validité de l’Islam de les prononcer une fois dans la vie. Il reste un devoir de les prononcer dans chaque prière pour la validité de la prière. Ceci concerne celui qui n’était pas musulman et qui a eu l’intention d’entrer en Islam.

Quant à celui qui a grandi sur la religion de l’Islam et qui croyait fermement à la signification des deux témoignages, il n’est pas une condition pour lui de les prononcer : il est musulman même s’il ne les prononce pas.

La juste religion selon le jugement de Allah, c’est l’Islam. Allah ta^ala dit :

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [4] (wa man yabtaghi ghayra l-‘islami dinan falan youqbala minh) ce qui signifie : « Et quiconque choisit autre que l’Islam pour religion, cela ne sera  pas accepté de lui » ; et Allah ta^ala dit aussi : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَم} [5] (‘inna d-dina ^inda l-Lahi l-‘islam) ce qui signifie : « Certes la religion [agréée] selon le jugement de Allah est l’Islam« .

Ainsi, tous les prophètes sont musulmans. Celui qui a suivi Mouça r est un musulman mouçawiyy, et celui qui a suivi ^Iça r est un musulman ^içawiyy. Il est valable de dire à propos de celui qui a suivi Mouhammad r qu’il est un musulman mouhammadiyy.

L’Islam est la religion que Allah agrée pour Ses esclaves et qu’Il nous ordonne de suivre.

On n’appelle pas Allah (mouslim) –musulman– comme le disent certains ignorants.

Autrefois, l’humanité entière avait une seule religion, c’était l’Islam mais l’association et la mécréance envers Allah ta^ala sont apparues après le prophète Idris r.

Nouh [6] fut alors le premier prophète envoyé aux mécréants pour les appeler à l’adoration de Allah, l’Unique, Qui n’a pas d’associé. Allah a averti de l’association tous les messagers qui sont venus après lui.

Notre maître Mouhammad r a donc renouvelé l’appel à l’Islam après que cette religion a disparu parmi les gens, sur terre. Il a été appuyé pour cela par des miracles, qui prouvaient sa prophétie. Certains sont donc entrés en Islam. Les gens de l’égarement ont renié sa prophétie. Parmi eux, certains faisaient auparavant partie des associateurs, tel un groupe de juifs qui ont adoré ^Ouzayr. Ils ont ainsi cumulé mécréance sur mécréance. D’autres parmi les gens du Livre, juifs et chrétiens, ont cru en lui. C’est le cas de ^Abdou l-Lah Ibnou Salam qui était le savant des juifs à Médine (Al-Madinah) et ‘Ashamah An-Najachiyy, le roi de l’Ethiopie qui était chrétien et qui a ensuite suivi le Messager r d’une manière complète ; il est mort durant la vie du messager de Allah et le Messager a fait la prière funéraire en sa faveur, salatou l-gha’ib –la prière funéraire sans que le corps du défunt soit présent– le jour même de sa mort. Allah lui avait révélé qu’il était mort. Après cela, on voyait la nuit au-dessus de sa tombe une lumière. Ceci est une preuve qu’il était devenu un musulman complet, un saint, que Allah l’agrée.

Le principe islamique qui réunit tous les gens de l’Islam, c’est l’adoration de Allah Lui seul.

La croyance en Dieu

Les Gens de la vérité ont dit : Parmi les règles de croyance, il y a des règles globales et des règles partielles. Entre autres, que la substance ne crée pas une substance. Si Allah avait été une substance palpable, il ne serait pas valable selon la raison qu’Il créerait une substance palpable. S’il avait été une substance impalpable, il ne serait pas valable selon la raison qu’Il créerait une substance impalpable. En outre, il a été confirmé par la raison que Allah n’est ni une substance palpable, ni une substance impalpable.

Aussi, parmi cela, il y a une règle partielle : ce qui a un début à son existence, il n’est pas valable par la raison qu’il crée ce qui a un début à son existence comme lui. Il n’est pas valable selon la raison également qu’il se crée lui-même. Il est dit à l’idolâtre adorateur du soleil : le soleil est une substance palpable, il n’est pas valable selon la raison qu’il se soit créé lui-même car cela entraînerait l’impossible selon la raison, à savoir qu’il existe antérieurement à lui-même et postérieurement à lui-même ; et ceci est évidemment impossible. Il lui est également dit : il est ainsi confirmé que le soleil a besoin de Qui lui a donné l’existence et Celui Qui lui a donné l’existence n’est pas une substance. C’est plutôt un Être Qui existe, Qui n’est pas une substance, c’est-à-dire qu’Il n’est pas ce qui a un volume. Le cops (jirm) et ce qui a un volume (hajm) ont même signification.

Quant à l’athée qui dit que c’est la nature qui a créé le monde, il lui est dit : la nature n’est pas un être qui a une perception et une science. Comment serait-il possible qu’elle crée quoi que ce soit du monde ! En effet, Celui Qui crée, nécessairement sait ce qu’Il crée ; et la nature, pour nous tout comme pour vous, n’a ni de science ni de perception.

Il est ainsi obligatoire selon la raison que le monde soit une créature, ayant un début à son existence, que Celui Qui l’a fait surgir du néant à l’existence est un Être Qui existe, Qui est vivant, Qui sait tout et Qui est tout-puissant. Il s’agit de Allah, l’Être Dont l’existence est obligatoire selon la raison.

La signification de « Dont l’existence est obligatoire selon la raison » est que Son inexistence n’est pas valable selon la raison. Il n’est pas valable selon la raison que le néant ait précédé Son existence ni que le néant suive Son existence.

De plus, le monde se limite à deux choses :  le corps (al-hajm), et qui s’appelle jawhar et le jawhar dans la langue est la chose elle-même, et la deuxième sorte c’est la caractéristique (^arad) et c’est ce qui advient au corps comme les couleurs, les mouvements, les immobilités, la chaleur, la froideur, l’humidité, la sécheresse, le contact, la localisation dans une direction et un endroit. On le définit en disant qu’il est : ce qui est lié au corps et n’existe pas en soi indépendamment de la substance.

Parmi les caractéristiques (^arad), il y a la longueur ou la petitesse, la grande taille ou la petite taille de la substance. La science entrée en existence qui est la science de la créature est aussi une caractéristique, et de même la perception. Il en est de même pour les changements d’humeur comme la joie, le chagrin, le plaisir, la douleur, les changements d’un état à un autre. Le Dieu tabaraka wa ta^ala est exempt de toutes les caractéristiques qui adviennent aux substances. Sa science n’est pas une caractéristique advenant à une substance, Sa puissance également, Sa parole également n’est pas une caractéristique advenant à une substance. Sa parole n’est pas un son tout court ni un son fait de lettres. Tous Ses attributs sont exempts de début, exempts de fin, comme Sa vie ta^ala. Tout comme Sa vie n’est pas entrecoupée d’interruption, de renouvellement, d’augmentation et de diminution, il en est de même pour tous Ses attributs comme la puissance, la volonté, l’ouïe, la vue, la science et la parole.

Ahlou s-Sounnah sont unanimes sur le fait que la puissance de Allah est une puissance unique, qui concerne tout ce qui est possible selon la raison et qui est donc sujet à Sa puissance, que Sa volonté est une volonté unique, qui concerne tout ce qui est possible selon la raison et qui est donc sujet à Sa volonté, que Son ouïe est un attribut unique exempt de début et de fin, par lequel Il entend tous les sons. Ce n’est pas une ouïe qui entre en existence lors de l’entrée en existence d’un son. Sa vue est un attribut unique par lequel Il voit tout ce qui est vu, d’une vue exempte de début exempte de fin. Sa vue n’est pas une vue qui entre en existence lors de l’entrée en existence de ce qui est vu. Il en est de même pour Sa science qui est un attribut unique par lequel Il sait toute chose qui existe et qui existera.

Sa parole est un attribut unique. Sa parole est unique, exempte de début, exempte de fin. Elle est ordre,  interdiction, annonce, interrogation – n’est-ce pas que Allah interroge les humains au jour du jugement ! –, promesse et menace. Si quelqu’un dit : comment est-il dit que la parole de Allah (kalam) est unique alors que dans le Qour’an, il y a :

{ ولو أنما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحر يَمُدُّهُ من بعده سبعةُ أبحرٍ ما نفدت كلماتُ الِله }

(wa law ‘annama fi l-‘ardi min chajaratin ‘aqlamoun wa l-bahrou yamouddouhou min ba^dihi sab^atou ‘abhourin ma nafadat kalimatou l-Lah)

Dans laquelle il est dit (kalimat) qui est un mot au pluriel ? Comment est-il dit parole unique (kalam) alors que dans le Qour’an il est dit (kalimatou l-Lah) au pluriel ? La réponse est que la mention d’un terme au pluriel est pour la glorification, pour glorifier cette parole qui est une parole unique. Tout comme Allah tabaraka wa ta^ala est un seul Être et il est indiqué dans le Qour’an par le terme (nahnou) – Nous –, comme dans cette ayah :

{إنّا نحن نحيي ونميت}

(inna nahnou nouhyi wa noumit)

qui signifie : « Certes, c’est Nous Qui donnons la vie et la mort ». « Nous » alors qu’Il est unique. Il en est de même pour le terme nous (nahnou) pour la créature, il peut être utilisé au sujet des créatures dans le sens du pluriel et il se peut que ce soit pour glorifier celui qui parle. Il se peut que l’un d’entre nous dise « nous » pour exprimer un pluriel : au sujet de soi-même avec un groupe de personnes et il se peut pour se glorifier soi-même par « nous ». Ce qui est parvenu dans le Qour’an (inna nahnou nouhyi wa noumit) est pour la marque d’honneur et de glorification et non pas pour indiquer un pluriel. Allah S’est glorifié Lui-même. Il en est de même pour l’expression (kalimatou l-Lah) c’est pour la marque d’honneur et de glorification de cette parole qui est unique. La parole de Allah est unique. Il est parvenu dans le Qour’an sa mention par un terme qui exprime le pluriel car kalimat est le pluriel de kalimah et par kalimah : kalimah et  kalimat.

Pour ce qui est parvenu dans le Qour’an par Sa parole :

{إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون}

(innama ‘amrouhou ‘idha arada chay’an ‘an yaqoula lahou koun fayakoun)

cela ne signifie pas que Allah dit du nombre de ce qu’Il crée : koun, koun, koun –soit, soit, soit–. Mais le sens est que ce dont Allah veut l’existence, il a lieu sans que difficulté ou fatigue ne L’atteignent, sans qu’il y ait retard par rapport au temps dans lequel Il en a voulu l’existence. C’est cela le sens. Ce n’est pas qu’Il dise du nombre des créatures, chacune, koun – soit –.

Dans un seul instant, Il crée ce qu’aucune créature ne peut dénombrer, ni ange, ni humain. C’est une stupidité que de croire que Allah prononce le (kaf) et le (noun) pour chaque chose qu’Il crée. Ceux-là sont stupides ! Ils n’ont pas de raison qui les fasse parvenir à la réflexion correcte, les wahhabites et ceux qui sont dans un état semblable au leur. Selon eux, Allah parlerait avec le (kaf) et le (noun) du nombre de ce qu’Il crée.

Allah existe avant la création des langues. Avant l’existence du monde Il parle et après avoir créé le monde Il parle d’une seule parole. Nous n’en comprenons pas la réalité dans le bas monde mais dans l’au-delà, lorsqu’Il nous fait entendre, nous comprendrons. Nous entendrons une parole qui n’est pas de lettres ni de sons et qui n’est pas composée d’une lettre qui précède et d’une lettre qui suit. Ahlou s-Sounnah –les sunnites– ont dit que Sa parole est unique, que Sa puissance est unique, que Sa science est unique, que Sa volonté est unique, que Son ouïe est unique, que Sa vue est unique et que Sa science est unique car si elle avait été multiple, qu’elle se produit petit à petit, cela entraînerait l’entrée en existence de l’Être de Allah, or l’entrée en existence est impossible au sujet de Alla; et ce qui entraîne le début à l’existence est impossible au sujet de Allah.

Le livre Jawahirou l-Fousoul, ce livre comprend ce que nous avons décrété dans cette conférence, à savoir que la parole de Allah n’est pas lettres et sons, que Allah tabaraka wa ta^ala existe sans endroit et qu’il ne s’écoule pas de temps sur Lui car Il est de toute éternité, alors que l’endroit et le temps ont un début à leur existence et que Allah n’en est pas caractérisé. Il existe plutôt de toute éternité alors qu’il n’y a pas d’endroit de toute éternité, et Il est maintenant tel qu’Il est de toute éternité. Ce livre, Salahou d-Din Al-‘Ayyoubiyy de son temps en a décidé l’enseignement dans les écoles, pour les jeunes et les plus âgés, et c’est ce qu’enseignent Ahlou s-Sounnah dans les orients et les occidents. Mais les wahhabites sont apparus il y a deux cent cinquante ans. Ils enseignent aux gens que Allah est un corps qui est assis au-dessus du Trône, qu’Il a des membres et qu’Il parle avec des lettres et un son. Ils ont même dit qu’Il a un pied ! Ils lui ont attribué le pied ! Tant que certains ont dit : (au jour du jugement, lorsqu’il sera dit à l’enfer es-tu rempli ? et qu’il répond : pas encore, le Dieu met dedans sa jambe et l’enfer ne la brûle pas) ! Ils L’ont considéré avec l’aspect d’un être humain, ils L’ont considéré un corps limité de la taille du Trône. Ils Lui ont attribué des membres et Lui ont attribué une descente et une remontée. Il ne leur reste plus qu’à dire qu’Il est comme nous ! Que Allah les maudisse. Eux, cette voie maligne, ils la diffusent avec l’argent. Allah leur a donné l’argent : le pétrole. Il leur a fait jaillir ce qui est une source de péchés pour eux. Il sera pour eux une source de remontrances et de courroux pour eux dans l’au-delà.

Certains de leurs chaykh, dans leur exagération de l’assimilation, a dit en descendant des marches, il a dit : Allah descend comme moi. Il a ainsi expliqué le hadith (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا) (yanzilou Rabbouna koulla laylatin ‘ila s-sama’i d-dounya). Il l’explique ainsi par son acte. Il assimile Allah à lui. Ce nouzoul selon Ahlou s-Sounnah est la descente des anges sur ordre de Allah. Les anges descendent chaque nuit, après la moitié de la nuit jusqu’au ciel du bas-monde. Ils transmettent de la part de Allah. Ensuite, au temps de l’aube, ils retournent à leurs places, au-dessus du ciel du bas-monde. C’est cela l’explication du hadith.

Ce n’est pas tout le monde qui est bien guidé par le Qour’an. Allah ne l’a pas révélé afin que tout le monde en soit bien guidé. Celui que Allah veut qu’il soit bien guidé par le Qour’an, il sera bien guidé par le Qour’an, et s‘égarera par le Qour’an celui que Allah veut qu’il soit égaré par le Qour’an. Ahlou s-Sounnah, Allah les a bien guidés par le Qour’an. Il leur a fait profiter du Qour’an car ils l’expliquent de la manière adéquate. Le Qour’an est ainsi pour eux une bonne guidée. Quant à ceux qui assimilent Allah à Ses créatures, qui expliquent certaines ayah et hadith conformément aux caractéristiques des créatures, ceux-là Allah les a égarés par le Qour’an. C’est pour cela qu’Il dit :

{ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين}

(dhalika l-kitabou la rayba fihi houdan li l-mouttaqin)

ce qui signifie : « Ce Livre qui ne comporte pas de doute, est une guidée pour les pieux ». Les wahhabites mémorisent le Qour’an mais en réalité, ils le contredisent.

Que signifie une preuve partielle ? Réponse : le monde change et tout ce qui change a une existence ayant un début et le monde a un début à son existence. Ceci est une preuve globale. Quant à ce qui est compris à partir de cette règle, ce sont des preuves partielle. Tout comme lorsque tu dis que la substance (jawhar) a une existence ayant un début. Ceci est une partie de ce qui est compris de l’autre règle.

La parole des Gens de la vérité – disant que Allah est exempt de la limite – signifie : si Allah était une substance élémentaire, la substance élémentaire Lui serait semblable. S’Il était supérieur à cela jusqu’à atteindre le plus grand des corps, qui est le Trône ou davantage jusqu’à atteindre une quantité finie ou une quantité supposée infinie, il serait obligatoire selon la raison qu’Il soit constitué de parties c’est-à-dire composé. Or, ce qui est constitué de parties a besoin de qui le constitue ainsi et celui qui a besoin d’autrui est entré en existence, indispensablement. Ceci est la parole de ^Aliyy Ibnou Abi Talib, que Allah l’agrée :

(( مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودَ ))

[rapporté par Abou Nou^aym] ce qui signifie : « Celui qui prétend que notre Dieu est limité, certes, il a ignoré le Créateur, Celui Qui mérite d’être adoré« , et c’est la parole de ^Aliyy Ibnou l-Houçayn Ibni ^Aliyy Ibni Abi Talib,  que Allah les agrée, Zaynou l-^Abidin :

(( إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِمَحْدُودٍ ))

[rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue par l’Imam Mourtada AzZabidiyy dans ‘It-hafou s-Sadati l-Mouttaqin] ce qui signifie : « Certes, Allah n’est pas limité« , et c’est la parole de ‘Ahmad Ibnou Salamah AtTahawiyy :

(( تَعَالَى (أي اللَّهُ) عَنِ الْحُدُودِ ))

ce qui signifie : « Il (Allah) est exempt des limites« . C’est pour cela qu’il est impossible selon la raison s’agissant de Allah qu’Il soit en contact avec le monde, diffus à l’intérieur ou éloigné de lui par la distance. Ceci est la vérité en-dehors de laquelle rien d’autre n’est valable. En effet, les créatures sont soit en contact les unes avec les autres, soit séparées et il est impossible selon la raison d’attribuer à Allah les deux : le contact et la séparation. Cela impliquerait en effet la confirmation du pareil à Allah. Allah tabaraka wa ta^ala a nié pour Lui-même tout pareil dans l’absolu. Si les hachawiyyah, les moujassimah les corporalistes –, qui confirment que Allah a une limite, s’ils disent : ce que vous dites est une négation de l’existence de Allah, on leur répond : vous avez basé votre croyance sur ce à quoi l’imagination aboutit et il n’y a pas de considération à donner à l’imagination. La considération, on ne la donne qu’à la preuve selon la Loi de l’Islam et selon la raison. Ce que nous déclarons ici, c’est ce que les textes transmis et ce que la raison impliquent. Si vous dites : nous ne croyons pas à quelque chose à laquelle notre imagination n’aboutit pas, vous reniez alors une créature à laquelle votre imagination n’aboutit pas et qui a été confirmée par le Qour’an, comme par exemple dans Sa parole ta^ala : [وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ] ce qui signifie : « Et Il a créé les ténèbres et la lumière« . Ainsi, la lumière et l’obscurité sont deux créatures entrées en existence, par le témoignage du Qour’an. Alors, votre imagination admet-elle une époque où il n’y avait ni lumière ni obscurité ? Pourtant, ceci a été confirmé par cette ayah : [وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ] ce qui signifie : « Et Il a créé les ténèbres et la lumière« , c’est-à-dire que Allah a créé les ténèbres et la lumière après qu’elles n’ont pas été. Il les a créées après qu’elles ont été inexistantes. Cette époque, ni notre illusion, ni la vôtre n’y aboutit, ni notre imagination ni la vôtre ne l’atteint. Qui peut imaginer une époque où il n’y avait ni lumière ni obscurité ? Malgré cela, il est un devoir de croire qu’il y a eu une époque – c’est-à-dire une créature – dans laquelle il n’y avait ni lumière ni obscurité, car c’est après la création de l’eau et du Trône que Allah a créé la lumière et l’obscurité. La première chose que Allah a créée, c’est l’eau, puis le Trône. Donc, la lumière et l’obscurité n’ont existé qu’après l’existence de l’eau et du Trône.

La croyance aux prophètes

Allah ta^ala a envoyé les prophètes par miséricorde pour Ses esclaves car il n’y a pas, selon la raison, ce qui permet de se passer d’eux. En effet, la raison ne parvient pas à elle seule à connaître les choses qui peuvent sauver dans l’au-delà. Ainsi, dans l’envoi des prophètes, il y a une utilité, indispensable pour leur besoin en cela, et cette grâce revient à Allah pour avoir accordé ceci à Ses esclaves. Ce sont donc des ambassadeurs de Sa part, ta^ala, pour les créatures.

Le prophète et le messager ont en commun la révélation. Allah leur révèle donc à tous deux une Loi de l’Islam, conformément à laquelle ils agissent, pour la transmettre aux gens.

Toutefois, le messager vient avec l’abrogation de certaines lois antérieures à lui ou avec une nouvelle Loi de l’Islam.

Le prophète qui n’est pas messager, il lui est révélé de suivre la Loi de l’Islam d’un messager antérieur à lui pour la transmettre.

Pour cela, les savants ont dit : « Tout messager est aussi prophète et tout prophète n’est pas forcément messager« .

De plus, ils se différencient par le fait que le statut de messager peut être attribué aux anges et aux êtres humains, alors que la simple prophétie, ne peut l’être que pour les humains.

Les prophètes ont obligatoirement pour attribut la véracité, il leur est impossible le mensonge. Il leur est obligatoire aussi l’extrême intelligence, il leur est impossible l’idiotie et la stupidité. Il leur est obligatoire l’honnêteté. Ainsi, les prophètes sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse et c’est cela la préservation qui leur est obligatoire. De même, il leur est impossible la trahison. D’autre part, la chasteté leur est obligatoire ; la vulgarité, la bassesse et la lâcheté leur sont donc impossibles. Leur est impossible également, tout ce qui peut repousser d’accepter leur appel et de même, toute maladie repoussante.

Celui qui leur attribue donc le mensonge, la trahison, la vulgarité, la bassesse, la lâcheté ou ce qui est de cet ordre, est certes devenu mécréant.

Sache que le moyen de connaître le prophète, c’est le miracle (mou^jizah). C’est une chose contraire à l’ordinaire, qui vient en accord avec les dires de celui qui prétend être prophète et qui est sauf de l’opposition par une chose semblable.

Ce qui fait partie des choses étonnantes mais qui ne sort pas de l’ordinaire n’est donc pas un miracle.

De même, tout ce qui est contraire à l’ordinaire mais qui n’est pas accompagné de la prétention à la prophétie, comme les choses extraordinaires qui apparaissent par la main des saints (waliyy), qui suivent les prophètes, ceci n’est pas un miracle mais on appelle cela prodige (karamah).

De même, ce à quoi peut être opposé une chose semblable, comme la magie, n’est pas un miracle. En effet, la magie peut lui être opposée une magie qui lui est équivalente.

De plus, il y a deux sortes de miracles :

Il y a le miracle qui a lieu à la demande des gens, demande faite à celui qui prétend être prophète.

Il y a aussi le miracle qui a lieu sans demande.

De la première sorte, il y a par exemple le miracle de la chamelle de Salih qui est sortie du rocher. Son peuple lui avait demandé cela en lui disant : si tu es vraiment un prophète envoyé à nous pour que nous croyions en toi, alors fais sortir pour nous une chamelle et son petit de ce rocher. Il a fait sortir pour eux une chamelle avec son petit. Ils furent alors stupéfaits et ils crurent en lui.

Certes, s’il était menteur dans son affirmation que Allah l’a envoyé comme messager, il n’apporterait pas cette chose étonnante et extraordinaire, que personne parmi les gens ne peut y opposer une chose semblable à ce qu’il a fait. La preuve leur a ainsi été donnée.

Ils ne pouvaient faire autrement que se soumettre et reconnaître la véracité de cela car la raison oblige à croire celui qui vient avec une telle chose, qui ne peut lui être opposée une chose semblable de la part des opposants.

Celui qui ne se soumet pas et s’entête est considéré comme méprisant la valeur de l’argumentation rationnelle.

La croyance aux saints

Allah ta^ala dit :

(‘ala ‘inna ‘awliya’a l-Lahi la khawfoun ^alayhim wa la houm yahzanoun ; alladhina ‘amanou wa kanou yattaqoun) [Younous/ 62-63] ce qui signifie : « Certes les waliyy de Allah il n’y a pour eux aucune crainte et ils n’ont pas à être chagrinés ; ce sont ceux qui ont cru et ont fait preuve de piété ».

L’Imam Abou ^Abdi l-Lah Al-Boukhariyy a rapporté de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Prophète a dit :

(qala l-Lahou ta^ala : man ^ada li waliyyan faqad ‘adhantouhou bi l-harb ; wa ma taqarraba ‘ilayya ^abdi bichay’in ‘ahabba ‘ilayya mimma ftaradtou ^alayh) ce qui signifie : « Allah ta^ala dit : Celui qui prend un de Mes waliyy pour ennemi, il s’attendra à Mon châtiment. Mon esclave se rapproche davantage de Mon agrément par ce que Je lui ai ordonné d’accomplir ».

La signification de ce hadith qoudsiyy est que celui qui prend un saint pour ennemi, Allah lui apprend qu’il s’attendra au châtiment. Celui qui s’attend au châtiment de Allah sera perdu. De plus, ce que Allah agrée le plus de l’esclave, ce sont les obligations.

Les saints de Allah ont pour caractéristiques de se maintenir sur la droiture dans l’obéissance à Allah ta^ala, d’accomplir les devoirs tout en évitant les interdits et de multiplier les actes d’adoration surérogatoires. Tels sont les saints, ceux que Allah aime, Qu’Il honore dans le bas monde et dans l’au-delà.

Parmi les honneurs que Allah leur accorde dans le bas monde il y a les prodiges. Les prodiges sont des choses qui sortent de l’ordinaire, apparaissant aux mains des saints. La preuve qui confirme la réalité des prodiges c’est la parole de Alla:

(qala l-ladhi lahou ^ilmoun mina l-kitabi ‘ana ‘atika bihi qabla ‘an yartadda ‘ilayka tarfouka ; falamma ra’ahou moustaqirran ^indahou qala hadha min fadli Rabbi) [An-Naml / 40] ce qui signifie: « Celui qui a connaissance du Livre a dit : Moi, je te le ramène avant que ton regard n’atteigne ce que tu veux regarder ». (Il s’agit du trône de la reine Bilqis). Lorsqu’il l’a vu devant lui, il dit : Ceci est par la grâce de mon Seigneur ».

La preuve vient également la parole du Prophéte r, dans ce qu’a rapporté At-Tirmidhiyy et d’autres qu’il a dit :

(ittaqou firaçata l-mou’mini fa’innahou yandhourou binouri l-Lah) ce qui signifie :  « Prenez garde à  la firasah, –ce qui peut être dévoilé au croyant qui est un saint–, car certes Allah lui donne une lumiére dans son regard ».

Il y a aussi le prodige de ^Oumar Ibnou l-Khattab, que Allah l’agrée, qui a été confirmé avec une bonne chaîne de transmission alors qu’il faisait un discours à Médine : il  interpella le chef de son armée Sariyah Ibnou Zanim qui bataillait à Nahawand en Perse. « Sariyah, la montagne, la montagne », lui avait-il dit. Sariyah avait entendu l’appel depuis  des milliers de kilomètres et avait pu grâce à cela déjouer le piége tendu par les ennemis. Cette chose extraordinaire a été rapportée par Al-Bayhaqiyy,  par le Hafidh Ad-Dimyatiyy qui l’a jugé sahih et As-Souyoutiyy a été en accord avec lui sur cela.

Parmi les preuves encore, AtTabaraniyy a rapporté dans « Al-‘Awsat » d’aprés ‘Anas, que le Messager de Allah r a dit :

(lan takhlou l-‘ardou min ‘arba^ina rajoulan mithla khalili r-Rahman ; fabihim tousqawna wa bihim tantasiroun ; mam mata minhoum ‘ahadoun ‘il-la ‘abdala l-Lahou makanahou ‘akhar) ce qui signifie: « Il y aura toujours sur terre quarante hommes qui sont comme Ibrahim Khalilou Rahman. C’est grâce à ces quarante là que vous recevrez la pluie et c’est grâce à eux que vous aurez la victoire. Il n’y a pas un seul d’entre eux qui meurt sans que Allah le remplace par un autre ». Le hafidh Al-Haythamiyy a dit de ce hadith dans « Majma^ou zZawa’id » qu’il a une bonne chaîne de transmission.

Croire en l’existence des saints et en leurs prodiges fait partie de la croyance de Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah. Que l’on soit sur ses gardes de ceux qui renient les prodiges des saints, ceux là même qui attribuent à Allah le corps, qui renient le tawassoul, ceux qui ont assimilé Allah à Ses créatures et qui ont interdit le tawassoul par les prophétes et les saints vertueux.

Sachez que les saints ont été réputés par la science,  par le fait d’être soufis, ascètes et pieux et de suivre la Sounnah. Il y a parmi les saints qui ont des voies soufies  (tariqah) comme l’imam Ahmad Ar-Rifa^iyy ou Al-Jilaniyy et d’autres encore. Ces voies ont été fondées conformément au Qour’an et au hadith mise à part la voie Tijaniyy car selon ce qu’expliquent les livres de ces Tijaniyy deviés elle est clairement contradictoire au Livre et à la Sounnah et Allah sait plus que tout autre l’état du Chaykh duquel ils se réclament à savoir Abou l-^Abbas Ahmad At-Tijaniyy car il se peut que ces livres lui soient attribués calomnieusement et qu’il en soit innocent.

Il n’y a pas de considération à donner à ceux qui renient le tawassoul pour leur  blâme des voies des soufis véridiques. Ce blâme est une preuve de leur ignorance car le soufi, pour celui qui  le connaît, c’est celui qui oeuvre conformément au Livre et à la Sounnah, qui accomplit les devoirs, évite les interdits et qui délaisse le luxe et le confort dans la nourriture, l’habillement et ce qui est de cet ordre. Ces caractères sont en réalité ceux des Califes bien guidés. D’ailleurs Abou Nou^aym l’auteur de « Hilyatou l-‘Awliya’ » (le joyau des saints), ouvrage dans lequel il a  voulu distinguer les soufis véridiques des autres, ceux qui se prétendent tels alors qu’ils en sont le contraire, a commencé par citer les quatre califes. A son époque, il y a eu beaucoup de mises en garde  et de nuisances faites à certains soufis.

Sachez que ceux qui renient le tawassoul sont des pertubateurs à cause de leur mauvais jugement au sujet des soufis. Ils ont contredit l’Imam Ahmad duquel ils prétendent calomnieusement être des disciples car l’imam Ahmad disait à Abou Hamzah dont il prenait conseil : « Que dis-tu à ce sujet, ô soufi ? »

Les wahhabites ont également contredit leur chef Ibnou Taymiyah Al-Harraniyy puisqu’il a dit dans « Charhou hadith An-Nouzoul » : « Al-Jounayd, le maître des soufis, est un imam de bonne guidée ».

Qu’ils sachent ce qu’est le véritable tasawwouf : suivre la loi de l’Islam, oeuvrer conformément au Livre et à la Sounnah et faire des efforts pour corriger son âme et contredire ses passions.

Al-Jounayd Al-Baghdadiyy, que Allah l’agrée a dit : «  Le tasawwouf, c’est la pureté et la sincérité de son comportement à l’égard de Allah ta^ala ».

Notre maître Ahmad Ar-Rifa^iyy, que Allah l’agrée a dit :

« Le soufi est celui qui a appris la jurisprudence et qui oeuvre conformément à ce qu’il a appris ».

Et sachez que parmi les musulmans, l’existence des saints et l’arrivée des prodiges est une chose réputée depuis l’époque des compagnons jusqu’à nos jours.

Seul celui qui est privé de bien renie l’existence des saints et l’existence des prodiges.

L’Imam Zaynou l-^Abidin

Ainsi, les saints sont ceux qui suivent correctement le Prophète Mouhammad. Certains d’entre eux sont même des descendants du Prophète. C’est comme par exemple l’imam Zaynou l-^Abidin qui fait partie des maîtres des successeurs des compagnons.

AzZouhriyy a dit : « Je n’ai pas vu un seul hachimite qui soit meilleur que lui et je n’ai vu personne qui ait plus de science que lui. Lorsqu’il s’apprêtait à faire le woudou, que Allah l’agrée,  son visage devenait jaune. Sa famille lui disait : Qu’est ce qui te prend lorsque tu veux faire le woudou? Il a dit : Vous ne savez pas pour Qui je compte me lever. c’est-à-dire lorsqu’il s’apprête à faire la prière, il a la crainte de Allah pour Qui il fait la prière.

Il a été rapporté un jour qu’un incendie a éclaté dans la maison dans laquelle se trouvait ^Aliyy fils de Al-Houçayn, alors qu’il était en prosternation, les gens s’étaient mis à lui dire : « O, toi le fils de la fille du Messager de Allah, ô toi le fils de la fille du Messager de Allah, au feu !! ! » Mais il n’a pas relevé la tête jusqu’à ce que le feu ait été éteint et il a été dit : « Qu’est ce qui t’a détourné de ce feu ? »  « C’est l’autre feu qui m’en a détourné » a-t-il répondu. –Il fait allusion au feu de l’enfer–.

Un jour un homme était venu à lui alors qu’il était avec ses compagnons dans la mosquée, il n’a pas laissé une seule mauvaise parole sans qu’il le lui ait dite et Zaynou l-^Abidin se taisait. Par la suite, cet homme était reparti et lorsque la nuit était tombée, il est venu à la porte de cet homme et lui  a dit : « Ô mon frère, si tu étais véridique en ce que tu m’as dit, que Allah me pardonne et si tu étais menteur, que Allah te pardonne. » Puis il est reparti. C’est alors que cet homme est sorti et l’a suivi par derrière et s’est mis à pleurer tant que Zaynou l-^Abidin a eu de la compassion pour lui. Cet homme lui a dit : « Ne me méprends pas. Je ne reviendrais plus à faire quelque chose que tu n’aimes pas. Zaynou l-^Abidin lui répondit alors : « Et toi je te pardonne pour tout ce que tu m’as dit. »

L’imam As-Sajjad Ibnou l-^Abidin, que Allah l’agréé, était généreux, il prodiguait le bien, il était bienfaiteur. Ibnou l-Jawziyy a rapporté dans «  Sifatou AsSafawah » d’aprés Mouhammad fils de Is-haq il a dit : « Il y avait des gens à Médine qui vivaient et ils ne savaient pas d’où leur parvenait leur subsistance; lorsque ^Aliyy fils de Al-Houçayn était mort ils ne retrouvaient plus ce qu’il leur était donné de nuit et il est rapporté que leur nombre était de cent familles de Médine.

Et lorsque venait à lui un mendiant pour lui demander quelque chose, il lui faisait bon accueil et lui disait : « Bienvenue à celui qui transporte mes provisions pour l’au-delà ! » Un des fils de ^Ammar Ibnou Yacir a rapporté : « Il y avait un jour chez ^Aliyy fils de Al-Houçayn des invités qui avaient demandé à l’un de ses serviteurs à ce qu’il leur ramène rapidement de la viande cuite dans le four. C’est alors que le serviteur était venu en courant et la broche –le fer sur lequel étaient mis les bouts de viande– était tombée de sa main sur l’un des enfants de ^Aliyy et l’a atteint à la tête. Il en est mort. C’est alors que ^Aliyy a dit à ce serviteur : « Tu es libre, parce que tu n’as pas fait exprès » Et il l’a amené avec lui dans le convoi funéraire de son fils.

Un jour il a rendu visite à Mouhammad fils de ‘Ouçamah fils de Zayd lors de sa maladie et Mouhammad s’était mis à pleurer. Zaynou l-^Abidin lui a dit : « Qu’est ce qui t’arrive ? » Il lui répondit : « Je suis endetté de quinze mille dinars ». C’est alors que Zaynou l-^Abidin lui a dit : « C’est moi qui me charge de les rembourser ».

Zaynou l-^Abidin était extrêmement bienfaisant envers sa mère tant qu’il évitait de manger dans le même récipient que sa mère de crainte que sa main ne prenne le morceau qu’avait vu en premier sa mère. Et il  accomplissait, que Allah l’agrée, chaque jour et nuit mille rak^ah des prières surérogatoires tant qu’il a été surnommé l’imam As-Sajjad –c’est-à-dire celui qui se prosterne beaucoup–.

Zaynou l-^Abidin était sur la croyance du Prophète et de ses compagnons en terme de croyance en l’unicité de Allah et de Son exemption  de l’endroit, de la localisation, de la limite et de la couleur. Le maître  Mourtada AzZabidiyy le commentateur de Al-Qamous a rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue composée de gens qui sont tous de la famille du Prophéte que Zaynou l-^Abidin ^Aliyy fils de Al-Houçayn a dit dans son épître appelé AsSahifah As- Sajjadiyyah : « Tu es exempt d’imperfection, ô Allah Tu n’es pas contenu dans un endroit ».

Zaynou l-^Abidin, que Allah l’agrée, personne ne l’aidait pour sa purification : il puisait l’eau pour sa purification avant de s’endormir. Lorsqu’il se levait pendant la nuit, il commençait par utiliser le siwa; ensuite, il faisait son woudouet il commençait à faire la prière et il rattrapait les prières surérogatoires qu’il avait manquées la journée, il les rattrapait pendant la nuit. Il a dit un jour : « Mes fils, ceci n’est pas un devoir pour vous (c’est-à-dire d’accomplir les prières surrérogatoires) mais celui d’entre vous qui s’est habitué à une habitude de bien, c’est bien pour lui de persévérer sur cela ». Il ne délaissait la prière surérogatoire de nuit ni lorsqu’il était résident ni lorsqu’il était voyageur.

On rapporte de lui, qu’il a dit : « Je suis étonné de l’orgueilleux arrogant qui la veille était de l’eau mélangée du père et de la mère et demain il sera un cadavre puant. Et je suis étonné du profond étonnement de celui qui doute au sujet de Allah alors qu’il voit les créatures de Allah et je suis étonné du plus profond étonnement de celui qui renie la résurrection alors qu’il voit cette vie présente et je suis étonné de tout l’étonnement pour celui qui oeuvre pour cette résidence qui va à sa fin et alors qu’il sait qu’il y aura une résidence qui sera éternelle sans fin.»

Il été rapporté de Abou Ja^far Mouhammad  fils de ^Aliyy Zaynou l-^Abidin qu’il a dit : « Mon père m’a recommandé certaines choses, il m’a dit : Ne tiens pas la compagnie de cinq catégories de personnes ne leur parle pas et ne les accompagne pas sur le chemin. Je lui ai dit : Je me sacrifies pour toi, ô mon père qui sont donc ces cinq personnes ? Il m’ a dit : Ne tiens pas la compagnie du grand pécheur car il est capable de te vendre pour une bouchée ou moins que cela. Je lui ai dit : Père qu’est ce qui est moins qu’une bouchée ? Il m’a répondu : Il souhaite obtenir la bouchée et il ne l’obtient pas. Je lui dis : Père et qui est donc la deuxième de qui je ne tiens pas la compagnie ? Il m’a dit : Ne tiens pas la compagnie de celui qui est avare car il est capable de prendre de toi et de te rendre encore plus dans le besoin que lorsque tu l’avais connu. Je lui dis : Père et qui est donc la troisième personne ? Il m’a répondu : Ne tiens pas la compagnie du menteur car il est comme le mirage : il éloigne de toi celui qui est proche et te rapproche celui qui est loin. Je demandai : Père et qui est donc le quatrième ? Il me répondit : Ne tiens pas la compagnie de celui qui est stupide car il veut t’être utile et il va te .nuire. Je dis : Père et qui est donc le cinquième ? Il me dit : Ne tiens pas la compagnie de celui qui rompt les liens avec ses proches parents car j’ai vu que dans le Livre de Allah il est maudit à trois reprises ».

Notre maître ‘Ahmad Ar-Rifa^iyy

Parmi les saints, il y a notre maître ‘Ahmad Ar-Rifa^iyy. L’imam Abou l-Qacim ^Abdou l-Karim Ar-Rafi^iyy, l’imam des Chafi^iyy connu pour sa science son ascèse et ses prodiges, a dit du bien de lui ; il a dit, que Allah ta^ala lui fasse miséricorde, dans son livre Sawadou l-^aynayn fi manaqibi l-Ghawth ‘Abi l-^Alamayn pour l’éloge du chaykh Ahmad Ar-Rifa^iyy que Allah l’agrée ce qui suit : « Le chaykh l’imam Abou Chouja^ Ach-Chafi^iyy m’a rapporté en disant : le chaykh ‘Ahmad Ar-Rifa^iyy que Allah l’agrée était un symbole tel une montagne de science un mouhaddith, spécialiste de jurisprudence, moufassir qui a des chaînes de transmission de haut degré des maîtrises il était spécialiste dans la récitation il mémorisait il avait les arguments il maîtrisait la religion il était facile avec les musulmans et rude avec les égarés ; il était doux souriant, avec un bon caractère, sa parole était douce ; les gens trouvaient du plaisir lorsqu’ils étaient avec lui on ne s’ennuyaient pas dans ses assemblées. On ne quittait son assemblée que pour un acte d’adoration ; il supportait la nuisance ; il tenait sa parole lorsqu’il l’engageait ; il patientait face aux difficultés ; il était modeste sans humiliation ; il maîtrisait sa colère sans animosité ; il était celui de son époque qui connaissait le plus le livre de Allah et la Sounnah de Son Messager r et celui qui avait le plus de connaissance de cela ; il était un océan de science : il avait hérité des caractères de son ancêtre le Messager de Allah r ».

Ar-Rafi^iyy a dit également : « Notre chaykh ^Oumar Al-Farouthiyy m’a dit le chaykh Badr Al-‘Ansariyy nous a rapporté du chaykh l’imam Mansour Al-Bata‘ihiyy Ar-Rabbaniyy qu’il a dit : « J’ai vu le Prophète r quarante jours avant la naissance du fils de ma sœur le chaykh Ahmad Ar-Rifa^iyy dans le rêve qui m’a dit ce qui signifie : « Ô Mansour, je t’annonce la bonne nouvelle que Allah accorde à ta sœur après quarante jours un fils qui s’appellera Ahmad Ar-Rifa^iyy. Tout comme je suis le meilleur des Prophètes également il sera le meilleur des saints [de son époque] ; et lorsqu’il va grandir emmène-le auprès du chaykh ^Aliyy Al-Qari‘ Al-Wasitiyy et confie-le-lui afin qu’il l’éduque car cet homme a un haut degré selon le jugement de Allah et ne le perd pas de vue » ; j’ai dis : « L’ordre est votre ordre Ô Messager de Allah que Allah vous honore et vous élève davantage en degré. Et il en était ainsi tout comme l’a mentionné le Messager de Allah r ».

Ar-Rafi^iyy a dit également : « Le spécialiste de jurisprudence le grand savant Abou Zakariyya’ Yahya le fils du chaykh AsSalih Youçouf Al-^Asqalaniyy Al-Hanbaliyy m’a dit : J’étais à ‘Oummou ^Oubaydah j’étais en train de visiter auprès de notre maître Ahmad Ar-Rifa^iyy et dans son couloir il y avait autour de lui des visiteurs plus de cent milles personnes ; il y avait des gouverneurs, des savants, des chaykh, des gens du commun ; et il les avait accueillis avec bienvenue en leur donnant à manger en les honorant et en leur faisant bon accueil chacun selon son état ; et il prenait place sur la chaise après le dhouhr –pour que les gens le voient– et il exhortait les gens et les gens étaient des cercles tout autour de lui ; il a pris place sur la chaise après le dhouhr du jeudi et dans son assemblée il y avait des exhortateurs de Wasit et un groupe nombreux de savants de l’Irak et des plus grands dignitaires des gens et des gens s’étaient mis à lui poser des questions de tafsir, d’autres lui avaient posé des questions du hadith, d’autres dans la jurisprudence, d’autres dans la divergence, d’autres sur les fondements, d’autres dans d’autres sciences : il a répondu à deux cents questions de différentes sciences et son état n’a pas changé lorsqu’il répondait et il n’avait pas manifesté de signes de difficulté ; c’est alors que je n’ai pas pu me contenir et je me suis levé et j’ai dit : « Mais cela ne vous suffit pas ? Par Allah si vous l’avez interrogé sur toute science qui a été consignée il vous aurait répondu par la volonté de Allah sans que cela ne lui fasse de peine » ; c’est alors qu’il a souri et il a dit : « Laisse-les, Ô ‘Abou Zakariyya, qu’ils me posent des questions avant qu’ils ne me perdent car le bas monde va à sa perte et Allah est Celui Qui fait changer les états ». Les gens se sont mis à pleurer et on a entendu beaucoup de bruit dans l’assemblée et c’est alors que dans l’assemblée cinq hommes sont morts et parmi les Sabéens et les chrétiens et les juifs huit mille personnes ou plus sont entrées en l’Islam et quarante milles personnes se sont repenties ».

Ar-Rafi^iyy a dit : « Le chaykh ^adl –juste– ‘Abou Mouça Al-Haddadiyy m’a dit le chaykh Abou Mouhammad Jamalou d-Din Al-Khatib m’a rapporté qu’une fille de Al-Haddadiyyah qui s’appelle Fatimah avait une mère qui ne pouvait avoir d’enfants ; elle a fait le vœu que si Allah lui accorde un enfant elle le mettrait tant qu’il est vivant au service de ceux qui viendraient à Al-Haddadiyah parmi les disciples de notre maître le chaykh ‘Ahmad Ar-Rifa^iyy ; Allah a prédestiné qu’après une courte période elle tombe enceinte ; lorsqu’elle a mis au monde et qu’elle a amené le nouveau-né, c’était une fille qui était bossue ; lorsqu’elle a grandi et qu’est venu le temps pour elle de marcher, il s’est avéré qu’elle était boîteuse ; puis elle a perdu ses cheveux suite à une maladie ; un jour alors que le maître Ahmad Al-Kabir que Allah l’agrée était venu à Al-Haddadiyah et que les gens de ce village l’ont accueilli, la boîteuse Fatimah était parmi les gens du côté des femmes alors que les filles de Al-Haddadiyah se moquaient d’elle ; lorsqu’elle était venue auprès de notre maître le chaykh ‘Ahmad elle a dit : Eh toi mon maître tu es mon chaykh et le chaykh de ma mère et tu es ma provision, je me plains à toi de mon état, puisse Allah par la bénédiction de ta sainteté et ta proche parenté du Messager de Allah r qu’Il me guérisse de ce que je suis car je suis fatiguée des moqueries des filles de Al-Haddadiyah. C’est alors que la compassion l’a pris et il s’est mis à pleurer par miséricorde pour son état puis il l’a appelée : rapproche-toi de moi. Elle s’est rapprochée de lui et il a passé sa main honorée[7] sur sa tête et son dos et ses pieds c’est alors que par la volonté de Allah ses cheveux ont poussé sa bosse a disparu et ses jambes se sont corrigées et elle devenu dans un meilleur état ».

Ar-Rafi^iyy dans son livre qu’il a composé pour l’éloge de l’imam Ar-Rifa^iyy et qu’il a appellé « Sawadou l-^aynayn fi manaqibi l-Ghawthi ‘Abi l-^Alamayn » a dit ce qui suit : « Notre chaykh l’imam le spécialiste des arguments le modèle ‘Abou l-Faraj ^Oumar Al-Farouthiyy Al-Wasitiyy nous a appris il a dit : notre maître et notre chaykh le maître ‘Ahmad Ar-Rifa^iyy a accompli le pèlerinage en l’an cinq cent cinquante-cinq de l’Hégire et lorsqu’il était arrivé à Médine et qu’il a eu l’honneur de visiter son ancêtre ^alayhi ssalatou wa s-salam il s’est placé face à la résidence du Prophète r et nous nous étions mis debout derrière lui et il a dit : « As-salamou ^alayka ya Jaddi » c’est alors que le Prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam lui a dit : « Wa ^alayka s-salamou ya waladi » ; alors lorsqu’il a entendu cette belle voix il a été pris par le wajd –intense sentiment d’allégresse– et il s’est mis à dire de la poésie :

Fi halati l-bou^di rouhi kountou ‘oursilouha

Touqabbilou l-‘arda ^anni wahiya na‘ibati

Wa hadhihi dawlatou l-‘achbahi qad hadarat

Famdoud yaminaka kay tahdha biha chafati

qui signifie : « Dans la période de l’éloignement j’envoyais mon âme qui embrassait la terre à ma place et voici mon corps ici présent. Tends-moi ta main droite pour que puissent l’effleurer mes lèvres ».

Le Messager de Allah r a tendu sa main honorée à partir de sa tombe honorée et il a embrassé en présence d’environ quatre-vingt dix milles personnes ; des gens voyaient la main du Prophète r et entendaient sa voix ; Parmi ceux qui étaient présents il y avait le chaykh Hayat fils Qays Al-Harraniyy et le chaykh ^Abdou l-Qadir Al-Jiliyy et le chaykh ^Adi Ach-Chamiyy ils ont été témoins de cela eux et d’autres qu’eux que Allah les agrée tous » fin de citation.

Ar-Rafi^iyy précédemment cité il a été décrit par At-Taj As-Soubkiyy dans tabaqatou ch-chafi^iyyah par sa parole : l’imam Ar-Rafi^iyy était maître de plusieurs sciences de la loi de tafsir –d’exégèse– de hadith de fondements et il était supérieur aux gens de son époque dans la transmission et dans la recherche des arguments, en guidant les gens et dans l’obtention de la science. Pour la jurisprudence il est un pilier authentificateur, un maître des compositeurs, c’est comme si la jurisprudence avait été morte et qu’il l’avait revivifiée et qu’il l’avait diffusée et qu’il l’avait corrigée après que l’ignorance l’avait tuée et enterrée. Ar-Rafi^iyy a été également présenté dans une biographie par l’auteur de moukhtasar talkhisi l-‘Asdiyy dans tabaqatou ch-chafi^iyyah où il a fait un grand éloge de lui.

A partir de là As-Souyoutiyy a rapporté la chaîne de transmission de ce récit par différentes autres voies puis il a dit : « Parmi ce qui est su c’est que ce fait béni a atteint parmi les musulmans le degré du tawatour et ses chaînes de transmission sont nombreuses et ses différentes versions sont sûres et ceux qui l’ont rapporté ont été d’accord ; et renier cela est un des signes de l’hypocrisie que Allah nous en préserve. Puis il a cité une réplique à la question : est-ce que cela veut dire que Ar-Rifa^iyy est devenu un compagnon puisqu’il a vu la main du Messager r ainsi que les autres visiteurs ? Il a répondu : ce qui est le plus plausible c’est qu’ils ne sont pas devenus des compagnons. Et c’est ce qu’a dit As-Sakhawiyy et d’autres car l’argument c’est que ce soit durant la vie du Prophète ^alayhi sSalatou wa s-Salam et que cette vie-là une vie de l’au-delà elle n’est pas la vie du bas monde elle n’est pas conservée par les lois du bas monde », tout comme la rencontre du Prophète r avec les autres prophètes dans Al-‘Aqsa la nuit de Al-‘Isra ne veut pas dire qu’ils sont devenus des compagnons.

Et ce qui est connu c’est que As-Souyoutiyy a reçu al-‘ijazah la maîtrise pour donner des avis de jurisprudence et enseigner tant que le nombre de ses chaykh qui lui avait donné les maîtrises et auprès de qui il a récité et il a entendu ils étaient au nombre de cinquante et un ; il a composé de nombreux ouvrages presque cinq cents ouvrages qui ont été réputés dans les différents recoins de la Terre alors observe bien cela.

Conclusion

Tout cela, les saints ne l’ont eu que par leur honnêteté et leur rigueur pour suivre notre maître Mouhammad sur la croyance de vérité et sur les pratiques.

Celui donc qui espère augmenter en degré et être au nombre des victorieux au jour du jugement, qu’il soit de ceux qui sont exhortés à l’écoute des prodiges qui sont rapportés des saints. Qu’il fasse en sorte que ce soit une cause pour améliorer son état : s’il lui manque des chapitres dans la science obligatoire, qu’il s’empresse d’assister aux assemblées du bien poru les prendre, s’il en a oublié certains, qu’il s’empresse de les écouter à nouveau, s’il commet certains péchés, qu’il s’empresse pour se repentir, s’il manque à certains devoirs, qu’il s’empresse pour les rattraper.

Que chacun de nous se remémore la parole du prophète : (akthirou min dhikri hadhimi l-ladh-dhat) qui signifie : « Souvenez-vous beaucoup de la mort ». Le rappel de la mort en effet est un moyen pour ne pas tomber dans l’insouciance et pour améliorer son état. Ce qui aide à cela, c’est aussi de rester en compagnie des gens de bien et non en compagnie des grands pécheurs ni des ignorants pour leur tenir compagnie. Il a en effet été dit : (AsSahibou sahib)ce qui signifie : « le compagnon tire vers lui son compagnon » et le Prophète a dit : (al-mar’ou ^ala dini khalilih fal-yandhour ‘ahadoukoum man youkhalil) ce qui signifie : « l’homme sera influencé par le comportement de son compagnon ; que chacun de vous fasse attention la compagnie de qui il recherche ».


[1] [sourat Al-Hachr / 18]

[2] [sourat An-Niça / 48]

[3] [sourat Mouhammad / 34]

[4] [sourat Ali ^Imran / 85]

[5] [souratAli ^Imran / 19]

[6] Entre Nouh r et Idris  r mille ans se sont écoulés. Et cette époque est appelée la jahiliyyah que Allah a évoquée par Sa parole : {ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى} (wa la tabarrajna tabarrouja l-jahiliyyati l-‘oula) [Al-‘Ahzab / 33] ce qui signifie : « Ne vous exhibez pas [Ô femmes] à l’exemple des femmes de la première jahiliyyah« .

[7] sans que ce soit par contact direct

Commentaires fermés sur RamaDaan 1432 : La croyance véritable et les prodiges des saints

Conférence RamaDaan 1432: Le mois des bienfaits

Posted in cours général,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur août 7, 2011

Ramadan béni le mois des bienfaits

La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés à Mouhammad l’esclave de Allah.

Je loue Allah l’Unique, Celui qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et Je recherche Sa bonne guidée, je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide c’est lui le bien guidé et celui qu’Il égare, tu ne lui trouveras pas de partisan ni de guide.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, lumière éclatante, lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté, Il a dévoilé par lui les obscurités. Il a transmis le message, il s’est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il ait rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul Il n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec la bonne guidée et la religion de la vérité afin qu’Il lui donne la victoire sur toutes les religions même si cela déplaît aux mécréants. Et je témoigne que notre maître Mouhammad est Son esclave et Son messager, que Allah l’honore lui ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

 

A/ INTRODUCTION

Nous sommes au tout début d’un mois éminent béni, le mois de Ramadan honoré.

Allah ta^ala dit dans le Qour’an honoré : ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été ordonné tout comme il a été ordonné à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété ».

Le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire au mois de Cha^ban de la deuxième année de l’Hégire. Le jeûne de Ramadan a été décrété par le texte du hadith du Messager de Allah et nous avons su combien est grande sa récompense. Tout comme c’est par le texte du hadith du Messager de Allah que nous avons su comment le mois est confirmé et comment le mois est terminé. Le Prophète a dit ce qui signifie : « Commencez le jeûne à la vue du croissant et terminez le jeûne à la vue du croissant. Si l’observation vous a été rendue difficile à cause de nuages ou autres alors poursuivez le compte de Cha^ban à trente jours ».

Ainsi le jeûne de Ramadan n’est confirmé et ne devient obligatoire que par l’observation du croissant de lune (al-hilal). Si notre observation a été gênée et que nous n’avons pas vu le croissant, il devient un devoir de poursuivre le compte de Cha^ban à trente jours.

Quant à celui qui n’a pas vu le croissant de Ramadan la nuit du trentième jour de Cha^ban, alors il peut prendre en compte la parole d’un musulman digne de confiance, non-menteur, pour preuve ce qui a été rapporté par Abou Dawoud que Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous les deux, a dit ce qui signifie : « J’ai appris au Prophète que j’avais vu le croissant, ainsi il a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner ».

A partir de là, on sait qu’il n’est pas valable de se baser sur le calendrier, sur les astrologues ou sur d’autres gens capables de compter. Il n’y a aucune considération à accorder à ces personnes, on ne se base pas sur leurs paroles concernant le jeûne, ceci par accord des quatre écoles.

Ainsi Abou Hanifah a déclaré dans le commentaire de Ibnou ^Abidin concernant le livre du jeûne ce qui signifie : « Il n’y a pas de considération à accorder à la parole de ceux qui calculent pour déterminer l’obligation du jeûne sur les gens. » Ainsi Malik a également déclaré dans le commentaire de Ad-Douçouqiyy sur Ach-Charhou l-Kabir du Moukhtasar de Khalil ce qui signifie : « Le jeûne n’est pas confirmé par l’astrologue (c’est-à-dire par sa parole) ni pour lui ni pour autre que lui ».

Et Ahmad Ibnou Hanbal a déclaré dans Kach-chafou l-Qina^ page 302 du deuxième tome, ce qui signifie : « Le jeûne du jour du trente Cha^ban sans preuve légale à savoir l’observation du croissant ou l’accomplissement de la fin de Cha^ban, ou dans le cas où les nuages ont empêché l’observation ou ce qui est du même ordre, comme par exemple s’il a jeûné à la suite de ses propres calculs ou en se basant sur les étoiles, son jeûne n’est pas valable du fait qu’il ne s’est pas basé sur les choses sur lesquelles on se base selon la Loi », c’est-à-dire qu’il ne s’est pas basé sur la Loi.

Ach-Chafi^iyy a déclaré ce qui signifie : « Qu’il n’y a pas de considération à accorder à l’astrologue (c’est-à-dire à sa parole) ce n’est pas par sa parole que le jeûne devient obligatoire et il n’est pas permis de jeûner suite à sa parole. »

Le point à relever sur ce qui a été dit c’est que le législateur qui est notre Maître Mouhammad non seulement n’a pas utilisé le calcul pour le jeûne mais il l’a complètement écarté par sa parole qui signifie : « Allah ne nous a pas chargés d’œuvrer selon les calculs, le mois est soit ainsi soit ainsi« . Ainsi les choses sur lesquelles on se base sont l’observation et l’accomplissement de la fin du mois de Cha^ban. La fin de Cha^ban elle-même revient à l’observation, ceci requiert donc de nous d’observer le croissant de Cha^ban et celui des autres mois.

 

B/ COMPORTEMENTS DURANT CE MOIS

Les mois sont au nombre de douze. Le commencement et la fin de chacun de ces mois est connu et déterminé par l’observation du croissant lunaire. Les musulmans du Salaf et du Khalaf sont sur cette voie et persévèrent toujours sur cette voie. Les savants de jurisprudence ont décrété par les textes qu’il n’est pas permis de se baser sur la parole de quelqu’un se fiant aux étoiles ou au calcul pour la confirmation du début du mois de Ramadan. Ainsi la nuit qui précède le trentième jour de Cha^ban, on observe le croissant de lune de Ramadan. Si on le voit, le jeûne est confirmé pour le lendemain mais si l’observation n’a pas été possible, on poursuit le compte de Cha^ban à trente jours.

Il y a dans l’école de l’Imam Abou Hanifah une facilité pour les musulmans ; de sorte que si le croissant de Ramadan a été observé en Orient, il est permis aux gens de l’Occident, du Nord et du Sud de jeûner en se basant sur l’observation des gens de l’Orient.

De même si un musulman digne de confiance (^adl) a vu le croissant de Ramadan en Amérique du Nord, il nous est permis de jeûner selon l’école de l’Imam Abou Hanifah en se basant sur l’observation de ce musulman-là. Ainsi il est indispensable de chercher à observer le croissant de Ramadan. La nuit qui précède le trentième jour de Cha^ban il convient de s’assurer su le croissant a été observé ou non avant de s’endormir car celui qui se réveille le matin de Ramadan et qui, trouvant les musulmans en train de faire le jeûne, n’avait pas fait l’intention pendant la nuit, son jeûne n’est pas compté pour lui. Il est indispensable donc de veiller à observer le croissant de Ramadan et on se base pour cela sur la parole de quelqu’un qui est digne de confiance.

Cependant, se baser sur quelqu’un qui se fonde sur le calcul pour la détermination du début du mois est en contradiction claire et explicite avec ce qu’a dit le Messager de Allah par sa parole qui signifie : « Jeûnez à la vue du croissant de lune et cessez de jeûner à la vue du croissant de lune ».

Il est indispensable d’abord de connaître la règle selon la Loi que celui qui a été occupé par l’obligation et qui n’a pas fait de surérogatoires est excusé. Et celui qui a été détourné par le surérogatoire et n’a pas accompli de ce fait l’obligatoire, il est prétentieux.

Il est important que la personne fasse le repentir à Allah ta^ala durant le mois de Ramadan, le mois de Cha^ban, durant le mois de Chawwal et dans tous les jour de l’année durant sa vie. Il est important qu’il cesse de faire les choses blâmables les choses interdites et qu’il persévère à les éviter, d’avoir la ferme volonté qu’il ne va pas récidiver afin que soient réunies les conditions du repentir.

C’est en effet dans ce mois-là qu’a eu lieu la conquête de Badr, la grande conquête de Badr. C’est durant ce mois également qu’a eu lieu la conquête de La Mecque. Ramadan n’est donc pas un mois de paresse, ce n’est pas un mois pour reporter à plus tard et ne pas faire certains devoirs sous prétexte d’avoir faim et d’être fatigué. Car l’état des compagnons le jour de la conquête de La Mecque et la grande bataille de Badr témoigne du contraire. Leur état était clair et eux c’étaient des hommes, ils étaient des héros. Que pouvons-nous faire aujourd’hui alors que nous vivons une vie de roi par rapport à la vie des compagnons ? Ils étaient la cible des chefs des associateurs qui portaient des coups d’épées dans leurs poitrines jusqu’à ce que la religion de vérité arrive, louange à Allah, jusqu’aux pays de l’Orient et de l’Occident. Celui donc qui a été occupé par ce qui est obligatoire et n’a pas fait le surérogatoire, il est excusé.

Par conséquent, celui qui a su de lui-même qu’il a des prières obligatoires à rattraper, qu’il ne s’occupe pas à réciter des ayah du Qour’an honoré jour et nuit ni à accomplir des prières surérogatoires et à veiller des nuits de Ramadan sans veiller à rattraper les obligations qu’il a manquées auparavant sans excuses, il les a manquées sans excuse. Donc celui qui a voulu s’attacher à la religion, il est indispensable qu’il apprenne comment s’attacher à la religion, il est indispensable qu’il apprenne comment se fait l’obéissance avant de s’occuper à réciter le Moushaf jour et nuit alors qu’il n’a même pas pris par transmission la manière de réciter le Qour’an auprès de gens de science et de la connaissance.

Pour être un musulman qui recherche l’agrément de Allah soubhanahou wa ta^ala il faut qu’ils soient au nombre de ceux qui apprennent la science, qu’il apprenne ce que Allah lui a ordonné d’apprendre. Ensuite qu’il applique et qu’il s’acquitte et s’attache aux obligations d’abord car pour se rapprocher de l’agrément de Allah ta^ala c’est par les obligations avant les surérogatoires. Tout comme Allah ta^ala dit dans le hadith Qoudsiyy qui signifie : « Mon esclave ne se rapproche pas tant de Mon agrément que par ce que J’ai rendu obligatoire sur lui ». Nombreux sont ceux qui commencent par apprendre la récitation en mémorisant le Qour’an honoré alors qu’il croient que Allah s’assoit au-dessus du Trône. En quoi cette mémorisation du Livre leur sera profitable alors que le Livre de Allah ta^ala les maudit. En effet celui qui croit que Allah a une image, celui-là n’a pas connu Allah ta^ala, le jeûne n’est pas valable de sa part, ni ses veillées de nuit, ni sa prière, ni la zakat ni le pèlerinage ni aucune obéissance. Pour que l’état du musulman soit convenable pendant le mois de Ramadan, s’il veut occuper ce temps par l’obéissance, il convient qu’il assiste aux assemblées de science de la religion. Il est nécessaire qu’il accomplisse les devoirs avant de s’occuper des surérogatoires s’il a des prières obligatoires à rattraper qu’il a manquées sans aucune excuse.

Par contre celui qui a accompli les devoirs, qu’il s’efforce de réciter le Qour’an honoré durant le mois d’obéissance, durant le mois dans lequel le Qour’an honoré a été révélé.

C/ QUELQUES LOIS DU JEÛNE

Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan béni est une adoration éminente, que Allah a spécifiée de particularités. Parmi ces particularités, il y a ce qui a été rapporté dans le hadithqoudsiyy :

(( قال الله تعالى : كلّ حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلاّ الصّيام فإنّه لي وأنا أجزي به ))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Allah ta^ala dit : Chaque bonne action en vaut dix et [peut être récompensée] jusqu’à sept cents fois hormis le jeûne, il est certes pour Moi et c’est Moi Qui en accorde la récompense correspondante« .

Le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire la deuxième année de l’Hégire et le Messager de Allah a accompli le jeûne de neuf années après quoi il est décédé.

L’obligation du jeûne de Ramadan est connue d’évidence dans la religion. Par conséquent, celui qui renie son obligation devient mécréant sauf s’il est récemment entré en Islam ou s’il a grandi dans une région éloignée des savants. Quant à celui qui ne fait pas le jeûne pendant Ramadan sans excuse légale, tout en ayant pour croyance que le jeûne est obligatoire pour lui, il ne devient pas mécréant mais il est désobéissant et il lui incombe de rattraper les jours pendant lesquels il n’a pas jeûné.

Le jeûne (assiyam) dans la langue arabe, c’est l’abstinence et du point de vue de la Loi de l’Islam, c’est s’abstenir des choses qui rompent le jeûne, que ce soit manger, boire ou autre que ces deux choses-là, depuis l’aube jusqu’au coucher, avec une intention faite la veille dans le cœur.

Avant même l’Unanimité, ce qui fonde l’obligation du jeûne de Ramadan, c’est la ayah :

)كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ(

ce qui signifie : « Le jeûne vous a été prescrit« , et sa parole :

(( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداَ رسول الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة وحجّ البيت وصوم رمضان ))

[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « L’Islam est construit sur cinq [principaux devoirs] : le témoignage qu’il n’est de dieu que Allah et que Mouhammad est le messager de Allah, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakat, le pèlerinage à la Maison [Sacrée] et le jeûne de Ramadan« .

Il est aussi un devoir de procéder à l’observation du croissant de lune de Ramadan lors de la nuit précédant le trentième jour de Cha^ban. Le jeûne de Ramadan devient obligatoire par l’une des deux choses suivantes :

1- en ayant complété Cha^ban à trente jours ;

2- en ayant vu le croissant de lune de Ramadan, la nuit qui précède le trentième jour de Cha^ban, conformément à sa parole :

((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم
فأكمِلوا عِدّة شعبان ثلاثين يوماً
))

[rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, les auteurs des Sounan et d’autres qu’eux] ce qui signifie : « Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours« .

Ainsi, celui qui a vu le croissant de lune de Ramadan commence le jeûne et celui qui ne l’a pas vu mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste (^adl [1]), libre, non menteur, il lui est aussi un devoir de commencer à jeûner. Ainsi, Abou Dawoud a rapporté de Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous les deux, qu’il a dit : « J’ai informé le Prophète que j’avais vu le croissant, alors il a commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner« . Ibnou Hibban a donné à ce hadith le degré de sahih – sûr –.

Quelqu’un qui a été informé par un enfant, ou par un grand pécheur (faciq), par une femme ou un esclave disant qu’ils ont vu le croissant de lune de Ramadan, il lui est permis de jeûner s’il a confiance en eux. Sinon, il complète le compte de Cha^ban à trente jours. Lorsque le juge (qadi) a confirmé le jeûne, le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants du pays où il a été confirmé, ainsi que dans les pays proches du pays où le croissant a été vu et qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil mais pas dans les pays qui n’ont pas les mmes horaires de lever et de coucher ; ceci selon Ach-Chafi^iyy. Tandis que selon Abou Hanifah, il est un devoir de jeûner pour les habitants de tout pays ayant appris la confirmation du jeûne dans n’importe quel autre pays, quel qu’en soit l’éloignement du pays où a été confirmée l’observation du croissant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l’extrme Occident s’ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient et de même dans le cas contraire.

      Les obligations du jeûne     

Les obligations du jeûne sont au nombre de deux : l’intention et l’abstinence des choses qui le rompent.

            1 – L’intention : elle a lieu dans le cœur. Il n’est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne, c’est-à-dire de la faire intervenir de nuit avant l’aube pour chaque jour de Ramadan, avec le cœur. On fait de même s’il s’agit d’un rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s’est couché et que le jeûneur fait l’intention de jeûner le jour suivant de Ramadan avant de faire ce qui rompt le jeûne, lorsqu’il ne refait pas cette intention après avoir mangé, elle lui est suffisante. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s’agit, comme de préciser qu’il s’agit du jeûne d’un jour de Ramadan, d’un vœu (nadhr) ou d’une expiation même s’il n’en cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l’intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de faire l’intention au début du mois pour tout le mois, selon Ach-Chafi^iyy. Les savants ont dit : « L’intention complète durant le mois de Ramadan est : j’ai l’intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allah ta^ala« . Certains savants ont dit qu’il suffit de faire l’intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois ; on dit alors avec son cœur : « j’ai l’intention de jeûner trente jours du mois de Ramadan de cette année ».

Et il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les lochies et dont l’écoulement sanguin a cessé la veille du jeûne, de faire l’intention de jeûner le jour suivant de Ramadan, même si elle n’a pas fait le ghousl – la grande ablution –. Le fait de manger, de dormir ou d’avoir des rapports après avoir fait l’intention et avant l’apparition de l’aube n’est pas préjudiciable. Celui qui s’est endormi de nuit sans avoir fait l’intention de jeûner puis ne s’est réveillé qu’après l’aube, il lui est un devoir de s’abstenir des choses qui rompent le jeûne et doit le rattrapage de ce jour de Ramadan. Quant au jeûne surérogatoire, il n’est pas requis concernant l’intention de la faire intervenir de nuit avant l’aube. Ainsi, s’il se réveille après l’aube, n’a rien mangé et rien bu puis fait l’intention de jeûner ce jour-là, par recherche de l’agrément de Allah ta^ala par cet acte surérogatoire, tout ceci avant que le soleil ne s’écarte du milieu du ciel, son jeûne est valable.

            2 – L’abstinence des choses qui rompent le jeûne : il est un devoir de s’abstenir :

            a – de manger, de boire ainsi que d’introduire tout ce qui a un volume, même petit, dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable, à partir d’un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, même s’il s’agit de petites particules comme la fumée de cigarettes, ou à partir des orifices inférieurs, antérieur ou postérieur, ceci depuis l’aube jusqu’au coucher.

Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surérogatoire, il n’a pas rompu son jeûne. Ainsi, dans le hadith sûr :

((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Celui qui a oublié en faisant le jeûne et qui a donc mangé ou bu, qu’il poursuive son jeûne, c’est Allah Qui l’a nourri et abreuvé« .

            b – il est un devoir de s’abstenir de provoquer le vomissement délibérément, par exemple avec son doigt, même s’il n’en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l’avoir provoqué et n’en avale rien, il n’a pas rompu son jeûne, cependant il se purifie la bouche avant d’avaler sa salive. Le Messager de Allah r a dit :

(( من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ))

[rapporté par Al-Hakim et les quatre] ce qui signifie : « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne ne doit pas de rattrapage, mais celui qui l’a provoqué doit rattraper« .

            c – il est un devoir de s’abstenir d’avoir un rapport et de faire sortir le maniyy – le sperme ou son équivalent féminin – par la masturbation ou le contact : cela annule le jeûne. Quant à l’émission du maniyy à la suite d’un regard, mme d’un regard interdit, ou bien à la suite d’une l’imagination, cette émission ne rompt pas le jeûne.

Etant donné que le temps du jeûne s’étend de l’aube jusqu’au coucher, il est un devoir de connaître les deux limites du jour pour chaque personne responsable de l’accomplissement du jeûne. En effet, ceux qui appellent à la prière de nos jours sont pour la plupart ignorants des temps des prières selon la Loi. Par conséquent, on ne se base pas sur les appels à la prière enregistrés qu’ils diffusent aux environs du temps de l’aube et du coucher.

L’aube est donc la lueur blanche transversale et horizontale qui apparaît à l’horizon est. A son début, il y a une légère rougeur mélangée à sa blancheur. Ensuite, après environ une demi-heure, cette rougeur devient plus prononcée. C’est donc cette lueur blanche qui est l’aube. Il est un devoir de faire l’intention avant l’apparition de cette lueur blanche.

Le coucher, c’est la disparition de la totalité du disque solaire.

Ainsi, celui qui a mangé après l’aube, croyant que l’aube ne s’est pas encore levée, son jeûne n’est pas valable, il doit le rattrapage et doit s’abstenir des choses qui rompent le jeûne le restant de la journée. S’il avait fait son ijtihad, c’est-à-dire s’il avait fait un effort de déduction et avait mangé puis, s’il s’avère que l’aube était déjà apparue, il ne commet pas de péché. C’est le cas par exemple de celui qui se base sur le cri du coq qu’on a expérimenté. De même, s’il a mangé juste avant la disparition de tout le disque solaire lors du coucher, en croyant que le soleil s’est déjà couché, puis qu’il s’est avéré qu’il n’en était pas ainsi, son jeûne n’est pas valable et il doit le rattrapage de ce jour. Quant à celui qui mange sans excuse juste avant le coucher, il commet un péché. Allah ta^ala dit : (ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل) [sourat Al-Baqarah / 187] ce qui signifie : « Et poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit« , le coucher du soleil étant un signe du commencement de la nuit.

De même, il est un devoir pour le musulman de se maintenir en Islam à jamais, pendant Ramadan et en-dehors de Ramadan. Il est donc un devoir d’éviter de tomber dans la mécréance, par ses trois sortes :

1 – La mécréance par la parole : comme celui qui insulte Allah, le Qour’an ou l’Islam.

2 – La mécréance par la croyance : comme le fait de croire que Allah est un corps ou une lumière ou une âme.

3 – La mécréance par les actes : comme le fait de jeter le livre du Qour’an dans les ordures ou la prosternation pour une idole.

En effet, persévérer sur la foi de l’Islam et ne pas le rompre est une condition de validité du jeûne pour celui qui le fait. La mécréance est donc une cause d’invalidation du jeûne. Celui qui tombe dans une de ces sortes de mécréance, commettant ainsi l’apostasie alors qu’il était en train de jeûner, son jeûne est annulé et il doit revenir immédiatement à l’Islam en prononçant les deux témoignages. Il doit d’autre part s’abstenir le restant de la journée des choses qui rompent le jeûne, puis rattraper ce jour immédiatement après Ramadan, aprs le jour de la Fête (al-^id).

      Les conditions d’obligation du jeûne     

Le jeûne est un devoir pour chaque musulman pubère, sain d’esprit, capable de jeûner. Il n’est pas valable de la part du mécréant d’origine, ni de l’apostat et il n’est pas valable aussi d’une femme ayant les menstrues ou les lochies. Si elles jeûnent alors qu’il y a encore un écoulement du sang, elles commettent un péché et doivent le rattrapage.

D’autre part, le jeûne n’est pas un devoir pour l’enfant. En revanche, il est du devoir de son tuteur de lui ordonner de jeûner s’il a atteint l’âge de sept ans lunaires et de le corriger s’il a plus de dix ans lunaires et qu’il ne l’accomplit pas alors qu’il en est capable ; mais l’enfant ne doit pas le rattrapage s’il manque le jeûne.

De même, le jeûne n’est pas un devoir pour le fou qui n’a donc pas à faire le rattrapage. Ce n’est pas non plus un devoir de l’accomplir pour le malade à qui le jeûne est nuisible, ni pour le voyageur d’un long voyage ; l’un et l’autre doivent cependant le rattrapage.

Si le malade ou le voyageur font le jeûne, il est valable pour eux-deux. Mais s’il leur est nuisible, il leur est interdit.

Le voyageur qui veut ne pas jeûner le premier jour de son voyage doit avoir quitté sa ville avant l’apparition de l’aube.

D’autre part, le jeûne n’est pas un devoir pour le vieillard d’un âge avancé qui a peur d’aggraver son état ou qui craint d’en mourir.

      Les choses qui annulent le jeûne     

Les choses qui annulent le jeûne sont les suivantes :

Manger, même un grain de sésame ou moins que cela, délibérément et non sous la menace, en en connaissant l’interdiction, et boire, même une goutte d’eau ou une goutte de médicament.

Remarque : la poussière du chemin n’est pas préjudiciable, ni le tamisage de la farine et ce, en raison de la difficulté qu’il y a pour s’en préserver. Il n’est pas préjudiciable non plus de goûter la nourriture sans rien en avaler.

Celui qui a exagéré dans le rinçage de la bouche ou du nez si bien que de l’eau a pénétré dans son corps, celui-là a rompu le jeûne. S’il a fait sortir sa salive de sa bouche même si c’est jusqu’à l’extérieur de ses lèvres, puis l’y a réintroduite et l’a avalée, il a rompu le jeûne. Mais tant que la salive reste en contact avec sa langue, il ne rompt pas le jeûne s’il l’avale. S’il rassemble de la salive dans sa bouche et l’avale sans qu’elle soit changée, cela n’est pas préjudiciable. Quant au fait d’avaler les sécrétions du nez, de la gorge ou des poumons ou autres, il y a un détail :

             Si ces sécrétions ont été avalées à partir de l’intérieur de la bouche, cela rompt le jeûne.

             Si c’était à partir de ce qui est en-dessous du lieu de sortie du ha(ح), cela ne rompt pas le jeûne.

Toutefois, avaler ces sécrétions ne rompt pas le jeûne selon l’école de l’imam Abou Hanifah, même si on les avale après qu’elles soient parvenues jusqu’à la langue.

Cependant, si le jeûneur avale sa salive altérée par la fumée de la cigarette qu’il aurait fumée avant l’aube ou par autre chose qu’il aurait consommée avant l’aube, il rompt son jeûne.

S’il a été gagné par le vomissement, puis une fois qu’il a cessé, s’il avale sa salive altérée avant de laver sa bouche, son jeûne est annulé car cette salive est souillée par le vomi qui est parvenu jusqu’à sa bouche.

Quant à la fumée qui parvient dans le corps du jeûneur, provenant d’un fumeur de cigarette installé à côté de lui dans la voiture par exemple, cette fumée n’annule pas le jeûne. Il en est de même pour la fumée de l’encens et pour la respiration du parfum, cela n’annule pas le jeûne. Ce n’est toutefois pas le cas de celui qui fume lui-même une cigarette car il s’en détache des petites particules qui parviennent jusqu’à l’intérieur du corps du jeûneur qui les avale.

Le lavement par les orifices inférieurs, antérieur et postérieur annule le jeûne. De même, la goutte dans le nez et dans l’oreille annulent le jeûne si le médicament parvient jusqu’à l’intérieur du corps. Selon un avis, la goutte dans l’oreille n’annule pas le jeûne.

Quant à la goutte dans l’œil, elle ne l’annule pas de même que l’injection à travers la peau et les vaisseaux.

Le jeûne n’est pas rompu pour celui qui s’est évanoui durant le jour de Ramadan et s’est réveillé sans que son évanouissement ait duré toute la journée. Tandis que si l’évanouissement a duré toute la journée, de l’aube jusqu’au coucher, son jeûne n’est pas valable. Toutefois, si le jeûneur est atteint de folie, ne serait ce qu’un instant, le jeûne est rompu.

De même, si les menstrues ou les lochies surviennent à la femme, même juste avant le coucher du soleil, son jeûne est rompu.

Quant au jeûneur qui dort, s’il lui sort du maniyy dans le rêve, son jeûne n’est pas rompu, contrairement à la sortie du maniyy par masturbation ou par contact, de façon délibérée et sans que cela ait lieu par oubli.

Celui qui a un rapport sexuel durant un jour de Ramadan délibérément, en se rappelant le jeûne et de son propre choix, même si à la suite de cela il ne sort pas de maniyy, son jeûne est annulé. Quant à celui qui fait le rapport par oubli, il n’annule pas son jeûne et ne doit pas de rattrapage.

D’autre part, celui qui s’est réveillé jounoub d’un rapport ou autre, il fait le jeûne de ce jour et fait le ghousl – la grande ablution – pour la prière. D’après ^A‘ichah, que Allah l’agrée, elle a dit :

((كان رسول الله يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Le Messager de Allah était atteint par l’aube alors qu’il était jounoub de sa femme puis il faisait le ghousl et il faisait le jeûne« .

Parmi les choses encore qui rompent le jeûne, il y a se retrouver dans la mécréance. La prononciation délibérée signifie qu’elle n’est pas prononcée par lapsus, qu’elle ait été dite en plaisantant ou en étant en colère, de plein gré c’est-à-dire pas sous la menace de mort ou ce qui est du même ordre, que ce soit en se rappelant le jeûne ou non. En effet, aucun acte d’adoration n’est valable de la part d’un mécréant.

Quant au fait d’embrasser l’épouse avec désir, il est interdit s’il craint l’émission de maniyy et il est dit que c’est déconseillé. Toutefois, il n’annule pas le jeûne lorsqu’il n’entraîne pas la sortie du maniyy. Mais, la parole qui signifie (cinq choses annulent le jeûne : le regard interdit, le mensonge, la médisance, rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde et le baiser), cette parole n’a aucun fondement et a été attribuée mensongèrement au Prophète. Certaines de ces choses annulent cependant la récompense du jeûne, comme le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde.

      Ce qui est un devoir pour celui qui n’observe pas le jeûne délibérément durant Ramadan    

Ne pas accomplir le jeûne délibérément durant Ramadan rend obligatoires les choses suivantes :

1-         dans certains cas le rattrapage seul ;

2-         dans d’autres le rattrapage assorti d’une compensation (fidyah) ;

3-         dans d’autres la compensation seule à la place du rattrapage ;

4-         dans d’autres, le rattrapage et le versement d’une expiation (kaffarah).

1 – Ceux qui annulent leur jeûne et qui doivent le rattrapage seul sont les suivants :

a-         celui qui n’a pas jeûné à cause d’une maladie dont on espère la guérison ;

b-         celui qui a effectué un long voyage durant lequel il n’a pas jeûné ;

c-         la femme qui a eu les menstrues ou les lochies ;

d-        celui qui a délaissé le jeûne délibérément durant Ramadan sans excuse ou qui était en train de jeûner puis a annulé son jeûne par autre chose que le rapport sexuel ;

e-         la femme enceinte et celle qui allaite, si elles ont peur pour elles-mêmes ;

Tous ceux-là doivent seulement le rattrapage jour pour jour.

2 – Quant à ceux qui n’observent pas le jeûne et doivent le rattrapage assorti d’une compensation, ce sont :

La femme enceinte et celle qui allaite si elles ont peur pour leur enfant et n’ont pas jeûné, elles doivent le rattrapage et la compensation pour chaque jour d’un moudd – le plein de deux mains jointes pour des mains de taille moyenne – de l’aliment de base le plus courant du pays. Dans l’école de jurisprudence hanafiyy, il s’agit là de donner à un pauvre ou à un miséreux une quantité suffisante pour ses repas du midi et du soir ou la valeur correspondant à cela.

Celui à qui il incombait un rattrapage de Ramadan et qui en a retardé le jeûne jusqu’au Ramadan suivant, il doit en plus du rattrapage donner une compensation, pour chaque jour, un moudd.

3 – Quant à ceux qui n’observent pas le jeûne et doivent la compensation seule, ce sont :

a – le vieillard d’un âge avancé qui ne supporte pas le jeûne ou pour qui le jeûne présente une difficulté insupportable, celui-là ne jeûne pas et donne une compensation – un moudd – jour pour jour ;

b – le malade dont on n’espère pas la guérison : il n’a pas à jeûner ni à rattraper. Il ne doit que la compensation seule qui est la valeur correspondant à ce qui suffit pour manger le midi et le soir selon Abou Hanifah, et selon Ach-Chafi^iyy c’est un moudd de blé ou autre selon l’aliment de base le plus courant du pays.

4 – Quant à celui qui n’observe pas le jeûne et doit à la fois le rattrapage et l’expiation, c’est celui qui a rompu son jeûne par un rapport sexuel durant une journée de Ramadan délibérément, de son plein gré, en se rappelant le jeûne, même s’il n’est pas sorti du maniyy à la suite de cela. Il doit rattraper cette journée qu’il a annulée tout comme il doit l’expiation.

L’expiation consiste en ce qui suit, selon l’ordre suivant :

a-         l’affranchissement d’un esclave croyant. Si la personne n’a pas la capacité de le faire, ce sera :

b-         le jeûne de deux mois lunaires consécutifs, en-dehors du jour de rattrapage. Si donc la personne ne jeûne pas pendant un jour ou annule le jeûne de l’un d’eux, même à cause d’une maladie, elle reprend depuis le début. Si la personne est incapable de jeûner, ce sera :

c-         nourrir soixante pauvres, en donnant à chaque personne un moudd de l’aliment de base prédominant du pays. Selon Abou Hanifah, il faut donner à chaque pauvre la valeur correspondant à un repas du midi et un repas du soir.

Si la personne est incapable de tout cela, l’expiation reste à sa charge et il ne lui incombe rien d’autre qui le remplace.

      Ce qui est recommandé lors du jeûne     

Il est recommandé de faire certaines choses lors du jeûne :

a – s’empresser à rompre le jeûne, une fois qu’on s’est assuré du coucher du soleil, en raison de sa parole : (( لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر )) [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Les gens vont bien tant qu’ils s’empressent de rompre le jeûne« .

Il est aussi recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si on n’en trouve pas, que l’on rompe avec de l’eau et ceci, avant d’accomplir la prière de al-maghrib, conformément à sa parole :

(( إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنّه طهور ))

[rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « Lorsque l’un de vous rompt le jeûne, qu’il le rompe avec des dattes, s’il n’en trouve pas, qu’il le rompe avec de l’eau, elle est certes purificatrice« .

Et on dit : (( اللّهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت ))) (Allahoumma laka soumt, wa ^ala rizqika ‘aftart) [rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « Ô Allah, c’est pour Toi que j’ai jeûné et c’est avec Ta subsistance que je rompts le jeûne« .

Il est indispensable avant de rompre le jeûne, de s’être assuré du coucher du soleil et il ne suffit pas de se fier simplement à l’appel à la prière de la radio. Il arrive parfois qu’il ait lieu certaine précipitation à diffuser l’appel avant son temps, comme cela a déja eu lieu dans le passé dans certains pays.

b – Retarder le sahour – le dernier repas – jusqu’à la fin de la nuit, avant l’aube, même s’il se limite à une gorgée d’eau. D’après ‘Anas qui a dit : le Messager de Allah a dit : (( تسحّروا فإنّ في السّحور بركة )) [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Prenez le sahour, certes, il y a dans le sahour une bénédiction« .

c – De même, il est encore plus important pour le jeûneur de préserver sa langue du mensonge, de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les choses interdites.

Sachez, mes frères qu’il est plus facile de faire preuve de patience pour persévérer dans l’obéissance à Allah soubhanahou wa ta^ala que d’avoir à endurer Son châtiment.

Alors, empêche ton ventre de consommer ce qui est interdit pendant la période où tu ne jeûnes pas c’est-à-dire la nuit, empêche ta vue du regard illicite et empêche-toi de dire les paroles laides, illicites comme le mensonge et la médisance, qui consiste à mentionner ton frère en Islam par ce qui lui déplaît, sans raison légale en citant des choses qui sont vraies à son sujet, et cela en son absence. Aussi, abstiens-toi de faire ce qui est indécent, cesse les querelles, la sécheresse dans tes comportements et les disputes.

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de la parole de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Messager de Allah a dit :

(( إنّما الصّوم جنّةٌ (أي وقايةٌ) فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث
ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إنّي صائم إنّي صائم
))

ce qui signifie : « Certes, le jeûne est une protection. Si l’un de vous était en train de jeûner, qu’il n’ait pas de rapport sexuel et qu’il ne fasse pas preuve d’indécence et si quelqu’un le provoque ou l’insulte, qu’il dise : Certes, je suis en train de jeûner. Certes, je suis en train de jeûner« .

De la même façon, il est encore plus important pendant Ramadan de s’empêcher d’écouter tout ce qu’il est interdit d’écouter, et d’empêcher le reste des organes, comme la main et le pied de commettre les péchés et les interdits.

De même, il est recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité, d’entretenir les liens de proche parenté, de réciter beaucoup le Qour’an et de faire retraite dans la mosquée (al-i^tikaf) et plus particulièrement pendant les dix derniers jours. Ainsi, Mouslim a rapporté d’après Ibnou ^Oumar, que le Prophète faisait retraite dans la mosquée pendant les dix derniers jours de Ramadan.

Il est aussi recommandé de donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs. Le Messager de Allah a dit :

((من فطّر صائماً كان له مثل أجره غير أنّه لا ينقص من أجر الصّائم شىء))

[rapporté par At-Tirmidhiyy et il a dit que le hadith est fiable et sûr] ce qui signifie : « Celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur, aura une récompense semblable à la sienne sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée« .

Il est enfin recommandé de dire, si on était insulté : je suis en train de jeûner, je suis en train de jeûner (‘inni sa‘im, ‘inni sa‘im).

Avertissement :

Celui qui meurt et à qui incombe des rattrapages de Ramadan, son tuteur – la personne la plus proche de lui – jeûne pour lui. D’après ^A‘ichah, que Allah l’agrée, il a été rapporté que le Messager de Allah a dit : ((من مات وعليه صيام صام عنه وليّه)) [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui meurt et devait rattraper des jours, son tuteur [son plus proche parent] jeûne pour lui« .

Les jours pendant lesquels il est interdit de jeûner

1 – Le jour de la Fête de la fin du jeûne (^idou l-fitr) qui est le jour où l’on accomplit la prière de la Fête.

2 – Le jour de la Fête du sacrifice (^idou l-‘adha) qui est le jour où l’on accomplit la prière de la Fête.

Mouslim a rapporté de ^A‘ichah, que Allah l’agrée, qu’elle a dit : « Le Messager de Allah a interdit deux jeûnes : celui du jour de al-fitr la Fête de la fin du jeûneet celui du jour de al-‘adha – la Fête du sacrifice – ».

3 – Les trois jours de at-tachriq, et ce sont les trois jours qui suivent le jour de la Fête du sacrifice. Le Messager de Allah a dit :

(( أيّام التّشريق أيّام أكل وشرب ))

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Les jours de at-tachriq sont des jours où on mange et o on boit« .

4 – Le jour du doute, c’est le trentième jour de Cha^ban dans le cas où certaines personnes ont dit avoir vu le croissant de lune de Ramadan, par exemple des personnes comptant parmi les grands pécheurs (faciq), des femmes, des enfants ou autres de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne. Le Prophète a interdit de jeûner ce jour par sa parole :

((لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً
))

[rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim] ce qui signifie : « N’anticipez pas Ramadan d’un ou deux jours. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours« .

5 – La deuxième moitié de Cha^ban. Il n’est donc pas permis de la jeûner sauf si son jeûne est relié avec un jeûne qui le précède, ou si on jeûne par rattrapage, par vœu (nadhr), par expiation (kaffarah) ou par wird – comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi de chaque semaine toute l’année –.

Il est recommandé de jeûner six jours de Chawwal. Il est d’autre part recommandé de les accomplir en continu à la suite de la Fête, après la Fête. Si on les accomplit séparément, la sounnah est quand mme réalisée. D’après Abou ‘Ayyoub Al-‘Ansariyy, le Messager de Allah a dit :

(( من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّاً من شوّال كان كصيام الدّهر ))

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par [le jeûne de] six jours de Chawwal est comme celui qui jeûne toute une vie« .

Il est interdit d’interrompre le jeûne d’une obligation pour celui qui s’y engage que ce soit en l’accomplissant dans son temps, en rattrapage ou par vœu. Mais lorsque c’est un jeûne surérogatoire, il lui est permis de l’interrompre.

      La Zakat de la fin du jeûne (Zakatou l-fitr)    

C’est une zakat sur le corps et non sur le bien. Elle est un devoir pour chaque musulman s’il dispose de son montant en plus de sa propre charge et de la charge de ceux qu’il nourrit le jour de la Fête et la nuit qui le suit. Son montant est de un sa^ de l’aliment de base le plus courant du pays.

Le sa^ du Prophète est l’équivalent de quatre moudd pour des mains de taille moyenne.

Elle est donnée à un miséreux dans le besoin et qui a droit à la zakat. Il est du devoir de l’homme de donner la zakat de la fin du jeûne (fitrah) de son épouse musulmane et de ses enfants qui ne sont pas pubères et de tout proche qui est à sa charge, c’est-à-dire ceux dont la charge est un devoir pour lui, par exemple les pères et mères. Il n’est pas un devoir de payer la zakat de la fin du jeûne de quelqu’un qui est mécréant. D’autre part, il n’est pas valable de donner la zakat de la fin du jeûne de l’enfant pubère sauf avec son autorisation. Que l’on fasse donc attention à cela car beaucoup de gens ne prennent pas ce jugement en considération et donnent la zakat de l’enfant pubère sans son autorisation.

Lors de l’acquittement de la zakat de la fin du jeûne, il est indispensable de faire l’intention lors du retrait de la part à verser. Le retrait, c’est mettre de côté la part qui va être donnée en zakat, par exemple en disant dans son cœur : ceci est la zakat de mon corps. Ceci est conforme à la parole du Messager :

(( إنّما الأعمال بالنّيّات ))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Certes, les [bons] actes ne valent que par l’intention« .

La zakat de la fin du jeûne devient un devoir avec le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, sur celui qui a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. En conséquence, il est un devoir pour le tuteur de la payer sur le nouveau-né qui est né le dernier jour de Ramadan. C’est un devoir de la payer avant le coucher du soleil du jour de la Fête et il est interdit de la reculer plus tard que cela sans excuse. Il est permis de la donner à partir du début de Ramadan. Ce qui est préférable, c’est de la donner avant la prière de la Fête, pendant la matinée du jour de la Fête.

D/ EVENEMENTS IMPORTANTS

1-         La grande bataille de Badr

La deuxième année après l’Hégire – l’Emigration – eurent lieu les batailles de Al-‘Abwa, de Bouwat, de Dhatou l-^Achir et la grande bataille de Badr qui se produisit le vendredi dix-sept du mois de Ramadan, et à ce propos, il a été rapporté ce qui suit :

Un groupe d’associateurs revenant de Ach-Cham retournait parmi le peuple de Qouraych. Parmi eux il y avait Abou Soufyan Ibnou Harb accompagné de trente hommes. Le Messager de Allah mobilisa donc les gens et conseilla l’attaque. Mais Abou Soufyan en eut vent, alors il envoya prévenir Qouraych à La Mecque que le Prophète voulait l’attaquer. Ainsi, les gens sortirent rapidement de La Mecque, ils étaient neuf cent cinquante hommes, avec cent chevaux et notre maître Mouhammad sortit de Médine avec trois cent treize hommes, dont soixante-dix-sept mouhajiroun – compagnons qui avaient participé à l’Hégire – et le reste étaient des ‘Ansar. Ils n’avaient avec eux que deux cavaliers et soixante-dix chameaux qu’ils montaient à tour de rôle.

Le Messager de Allah s’arrêta en un lieu nommé Madiqou sSafra – la gorge jaune –, et on l’informa que la caravane approchait de Badr et que les associateurs étaient sortis pour la défendre.

Puis le Messager de Allah reprit sa route s’arrêta à Badr, au point d’eau le plus proche de l’ennemi. Sa^d Ibnou Mou^adh proposa de fabriquer un palanquin pour le Messager de Allah ; on le lui fabriqua donc et le Messager de Allah s’y installa ainsi que Abou Bakr.

Puis arrivèrent les Qouraychites et lorsque le Messager de Allah les aperçut, il dit, ce qui signifie : « Ô Allah, voilà le peuple de Qouraych qui arrive avec son arrogance et sa fierté, démentissant Ton Prophète, ô Allah donne-moi la victoire que Tu m’as promise« .

Ils s’approchèrent et les associateurs firent sortir de leur rang pour le duel ^Outbah Ibnou Rabi^ah et Chaybah Ibnou Rabi^ah, ainsi que Al-Walid Ibnou ^Outbah. Alors le Prophète ordonna à ^Oubaydah Ibnou l-Harith Ibni l-Mouttalib d’affronter ^Outbah, à Hamzah l’oncle paternel du Prophète de combattre Chaybah et à ^Aliyy Ibnou Abi Talib de combattre Al-Walid Ibnou ^Outbah.

Alors Hamzah tua Chaybah et ^Aliyy tua Al-Walid, quant à ^Oubaydah et ^Outbah ils se blessèrent mutuellement, alors ^Aliyy et Hamzah se précipitèrent sur ^Outbah, le tuèrent et transportèrent ^Oubaydah qui eut la jambe sectionnée et mourut par la suite. Et le peuple s’avança pour combattre alors que le Messager de Allah était avec Abou Bakr sur le palanquin et disait, ce qui signifie : « Ô Allah, si ce groupe d’hommes est anéanti, Tu ne seras pas adoré sur terre, ô Allah exauce ce que Tu m’as promis« , et il ne cessa de répéter cela, jusqu’à ce que sa cape tombe, alors Abou Bakr la remit sur lui, et le Messager de Allah frissonna un instant puis se reprit et dit, ce qui signifie : « Bonne nouvelle ô Abou Bakr la victoire de Allah nous est accordée« .

Puis le Messager de Allah se leva sur le palanquin et encouragea les gens à combattre, il prit une poignée de cailloux, les jeta en direction de Qouraych et dit, ce qui signifie : « Les visages sont humiliés« , puis il dit à ses compagnons, ce qui signifie : « Redoublez d’adversité envers eux ! » et ce fut alors leur défaite.

La bataille débuta le vendredi matin succédant à dix-sept nuits de Ramadan et ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud tua Abou Jahl Ibnou Hicham Ibni l-Moughirah. Chez les musulmans, il y eut quatorze martyrs, six Emigrants et huit Partisans. Le nombre des associateurs morts à Badr fut de soixante-dix et ils eurent autant de prisonniers.

2 – La conquête de Makkah

Lorsque Banou Bakr et Qouraych rompirent le pacte existant entre eux et le Prophète lors de la Houdaybiyah, ^Amr Ibnou Salam Al-Khouza^iyy sortit et se rendit auprès du Messager de Allah pour le supplier de maintenir l’ancienne alliance qu’il y avait entre ^Abdou l-Mouttalib et Khouza^ah. Puis Abou Soufyan sortit pour se rendre auprès du Prophète et il vint auprès de sa fille ‘Oummou Habibah qui était l’épouse du Prophète. Lorsqu’il voulut s’asseoir sur la couche du Messager de Allah, elle la plia. Il lui dit alors : « Est-ce que tu le préfères à moi, ou tu me préfères à lui ? ». Elle lui dit : « C’est le lit du Messager de Allah, et toi tu es un associateur, je n’aimerais pas que tu t’assois dessus ». C’est alors qu’il lui avait dit : « Il y a un certain mal qui t’as atteinte lorsque tu m’as quitté ». Puis il est sorti et vint trouver le Prophète. Il lui parla mais le Prophète ne lui répondit pas.

Il repartit et s’en alla trouver Abou Bakr, ^Oumar et ^Aliyy qui lui dirent : « Par Allah le Messager de Allah s’est résolu à faire quelque chose et nous, nous ne pouvons lui en parler ».

Ensuite le Messager a fait ses préparatifs et a ordonné aux gens de se préparer pour La Mecque. Il sortit après dix nuits passées de Ramadan et fit la conquête de La Mecque dix nuits avant la fin de ce mois.

Al-^Abbas Ibnou ^Abdi l-Mouttalib l’avait rencontré à As-Souqya et d’autres ont dit à Dhou l-Houlayfah alors qu’il effectuait son émigration. Le Messager de Allah lui ordonna d’envoyer ses bagages à Médine et de revenir avec lui. Il lui dit ce qui signifie : « Tu es le dernier des émigrants et je suis le dernier des prophètes« .

Le Messager de Allah parvint à Marrou dhDhahran avec dix mille cavaliers. Lorsqu’il y fit une halte, Al-^Abbas Ibnou ^Abdi l-Mouttalib a dit : « Malheur à Qouraych, par Allah si le Messager de Allah les surprend chez eux et qu’il entre malgré eux, ce sera certes là la fin de Qouraych jusqu’à la fin des temps ».

Il monta sur la mule du Prophète et lorsque le Messager de Allah pénétra à La Mecque, il dit ce qui signifie : « Celui qui entre chez lui aura la garantie de sécurité, celui qui rentre dans Al-Ka^bah aura la garantie de sécurité, et celui qui rentre dans la maison de Abou Soufyan aura la garantie de sécurité« .

Le Messager de Allah conquit La Mecque sans combat et les musulmans revinrent parmi les leurs et leurs résidences avec la garantie de paix, auprès de Baytou l-Lah (Al-Ka^bah).

3 – La nuit de al-qadr

Allah ta^ala dit :

()

[sourat Al-Qadr] ce qui signifie : « Nous l’avons révélé dans la nuit de Al-Qadr * et quelle nuit que la nuit de Al-Qadr * la nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois * les anges y descendent, avec Jibril par la volonté de leur Seigneur, avec [la destinée pour] toute chose * elle est une paix, elle dure jusqu’à la levée de l’aube« .

Cette sourat éminente montre que la nuit de Al-Qadr a une importance éminente. C’était au cours de cette nuit que Allah tabaraka wa ta^ala a fait descendre le Qour’an, c’est-à-dire qu’Il a ordonné à Jibril qui a pris le Qour’an de la Table Préservée et est descendu avec jusqu’à un endroit du ciel du bas-monde, appelé Baytou l-^Izzah en une seule fois. Ainsi, d’après Wathilah Ibnou l-‘Asqa^, le Prophète a dit ce qui signifie : « At-Tawrah fut descendue après que six nuits de Ramadan se sont écoulées, Al-‘Injil fut descendu après que treize nuits de Ramadan se sont écoulées et le Qour’an fut descendu après que vingt-quatre nuits de Ramadan se sont écoulées« .

Ainsi, à partir de la signification de la ayah « Nous l’avons révélé dans la nuit de Al-Qadr« , et de ce hadith – tradition prophétique –, on a su que le Qour’an fut descendu la nuit du vingt-quatrième jour de Ramadan et cette nuit était la nuit de Al-Qadr. Ainsi, il n’est pas certain qu’elle soit la nuit du vingt-septième jour ou la nuit du vingt-neuvième jour, toutefois la plupart du temps, c’est le cas.

Le Messager de Allah a dit ce qui signifie : « Appliquez-vous à la rechercher dans les dix dernières nuits« , c’est-à-dire que la plupart du temps, elle a lieu dans les dix dernières nuits et cela ne veut pas dire qu’elle ne peut avoir lieu que parmi ces nuits-là. En effet, elle peut coïncider avec la première nuit, la deuxième ou autre. La sagesse dans le fait qu’elle ne soit pas connue avec certitude, c’est que les esclaves de Allah oeuvrent dans l’accomplissement des actes d’adoration durant toutes les nuits de Ramadan dans l’espoir de la voir.

Ensuite, à partir de Baytou l-^Izzah, Jibril a commencé à descendre avec la révélation vers le Prophète en parties séparées, selon les causes et les évènements. La première partie du Qour’an qui a été descendue l’a été le lendemain de cette nuit. Il a été descendu cinq ayah de sourat Al-^Alaq. La révélation du Qour’an n’a pas eu lieu conformément à l’ordre qui existe maintenant. Seulement, après qu’il fût totalement descendu au Prophète, c’est-à-dire après environ vingt-trois ans de révélation, celui-ci a enseigné à ses compagnons que la récitation du Qour’an se fait selon cet ordre qui n’était donc pas le fruit d’un effort de réflexion de leur part.

Et Allah a glorifié la nuit de Al-Qadr. Il dit ainsi ce qui signifie : « Et quelle nuit que la nuit de Al-Qadr« , c’est-à-dire que cette nuit a une importance éminente et Il montre qu’elle est meilleure que mille mois. Il dit ainsi ce qui signifie : « La nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois« , c’est-à-dire que les bonnes œuvres durant cette nuit ont une valeur selon le jugement de Allah ta^ala supérieure à celle des œuvres faites en mille mois.

Celui qui a eu l’occasion de voir un des signes de la nuit de Al-Qadr, à l’état d’éveil, la vision de cette nuit lui a été réalisée. Parmi ses signes, il y a la vision d’une lumière que Allah ta^ala crée et qui est différente de la lumière du soleil, de la lune ou de l’électricité ; il y a la vision des arbres en prosternation, la levée du soleil doux le lendemain matin. Il y a également entendre la voix des anges, de leur serrer la main ou de les voir sous leur véritable apparence, avec deux, trois, quatre ailes ou davantage. Ainsi, Jibril ^alayhi s-salam a six cents ailes.

La voir dans le sommeil, indique un bien pour celui qui la voit mais ce bien est inférieur au fait de la voir à l’état d’éveil.

Celui qui ne l’a pas vue, ni dans le sommeil et ni en éveil, mais qui s’est appliqué à faire des actes d’adoration de nuit (qiyam) et des actes d’obéissance, et que cela a coïncidé avec cette nuit, obtiendra grâce à l’éminence de sa bénédiction, le mérite de la récompense de l’adoration durant cette nuit. Le Messager de Allah a dit [rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Celui qui fait de nuit des actes d’adoration la nuit de Al-Qadr, par acte de foi et par recherche des récompenses de Allah, il lui sera pardonné ce qu’il a précédemment fait comme péchés« .

Faire des actes d’adoration de nuit (qiyam) durant la nuit de Al-Qadr consiste à y accomplir des prières, que le nombre de rak^ah soit faible ou élevé ; toutefois, prolonger la prière par la récitation du Qour’an est meilleur que faire beaucoup de prosternations avec une récitation courte. Et celui à qui Allah permet de faire des invocations à l’instant où il la voit, ceci est un signe que son invocation est exaucée. Combien de personnes ont eu la joie de voir leurs demandes à Allah durant cette nuit exaucées.

Allah dit ce qui signifie : « les anges y descendent, avec Jibril par la volonté de leur Seigneur, avec la destinée pour toute chose« . On rapporte que le Messager de Allah a dit ce qui signifie : « Quand vient la nuit de Al-Qadr, Jibril descend avec un groupe d’anges pour saluer chaque esclave de Allah faisant la prière ou du dhikr pour Allah et pour invoquer Allah en sa faveur et ce, depuis le coucher du soleil et jusqu’à la levée de l’aube« . Les anges descendent ainsi avec tout ce que Allah prédestine aux gens pour cette année-là, que ce soit leurs subsistances ou leurs termes et ce, jusqu’à l’année suivante. Et il n’en est pas comme cela s’est répandu chez de nombreuses personnes que la nuit de la mi-Cha^ban serait la nuit durant laquelle sont partagées les subsistances et seront connus et précisés qui va mourir et qui va naître ainsi que d’autres détails de ce qui est des événements arrivant aux humains, durant cette période. C’est certes la nuit de Al-Qadr dont il s’agit comme l’a dit l’Exégète du Qour’an Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée, puisqu’il a dit à propos de Sa parole ta^ala [sourat Ad-Doukhan] ce qui signifie : « Nous l’avons révélé dans une nuit bénie. Nous vous avertissons. Dans cette nuit, toute destinée existera par la sagesse de Allah » : « Il s’agit de la nuit de Al- Al-Qadr« . C’est durant cette nuit que le Qour’an a été descendu et c’est durant cette nuit que toute destinée sera connue par les anges, c’est-à-dire toute chose destinée, c’est-à-dire durant cette nuit, les choses qui vont arriver dans ce monde seront imparties, que ce soit mort, santé, maladie, richesse, pauvreté ou autre que cela parmi les diverses choses qui adviennent aux humains, depuis cette nuit jusqu’à la même nuit de l’année suivante.

Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Elle est une paix qui dure jusqu’à la levée de l’aube« . Ainsi, la nuit de Al-Qadr est une paix et un bonheur pour les waliyy de Allah – les saints – et les gens de Son obéissance, les croyants. Le diable ne peut pas faire de mal ni de nuisance durant cette nuit. Cette paix dure jusqu’à la levée de l’aube. D’après ^A‘ichah, que Allah l’agrée, elle a dit : « J’ai dit, Ô Messager de, si je vois la nuit de Al-Qadr, qu’est-ce que je dis ? Il a dit : (Allahoumma ‘innaka ^afouwwoun touhibbou l-^afwa fa ^fou ^anni) ce qui signifie : « Dis : Mon Dieu, Tu es Celui Qui pardonne, Tu aimes le pardon alors pardonne-moi« .

L’invocation que le Prophète disait le plus souvent, durant Ramadan comme en-dehors était la suivante :  (Rabbanaatina fi d-dounya haçanah wa fi l-‘akhirati haçanah wa qina ^adhaba n-nar) ce qui signifie : « Notre Seigneur, accorde nous du bien dans le bas monde et du bien dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’enfer« .

E/ CONCLUSION

Persévérez à lire dans le Qour’an et ne le délaissez pas. De nos jours, lorsqu’on récite le Qour’an dans le voisinage, les gens pensent qu’il y a quelqu’un qui est mort, comme si la récitation du Qour’an n’avait lieu que pour ceux qui sont dans les tombes, pour se préparer à les accompagner au cimetière et lorsqu’on est durant les préparatifs funéraires.

Persévérez à accomplir les obligations dans leur totalité. Et après les obligations, attachez-vous à accomplir les sounan, les rawatib, et assistez aux assemblées de science de la religion qui sont organisées dans les mosquées.

Ce seront autant de provisions pour toi avant que tu ne te déplaces pour aller dans ta tombe. Accomplir les obligations fait davantage rapprocher de l’agrément de Allah qu’accomplir les surérogatoires. Attachez vous donc à accorder la priorité à l’obligatoire aux dépens du surérogatoire pour agir conformément à la règle légale : celui qui est occupé par l’obligatoire aux dépens du surérogatoire, il est excusé, et celui qui est occupé par le surérogatoire aux dépens de l’obligatoire, il est prétentieux. Occupez votre temps par l’obéissance à Allah, vous ainsi que vos enfants et les gens de votre famille. L’état du musulman pendant le mois de Ramadan, c’est une pureté du cœur, une pureté des organes de toute souillure.

D’après Abou Hourayrah que Allah l’agrée, le Messager de Allah a été interrogé au sujet de ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Il a répondu ce qui signifie : « Faire preuve de piété à l’égard de Allah et l’excellence de comportement« . Et il a été interrogé au sujet de ce qui fait le plus entrer les gens en enfer. Il a dit ce qui signifie : « La langue et le sexe » [rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhiyy].

Faites preuve de piété à l’égard de Allah, faites preuve d’excellence de comportement et préservez vos langues, vos oreilles, vos yeux, vos cœurs, vos ventres, vos mains, vos pieds, vos sexes et vos corps de l’interdit. Sachez que les organes ont des péchés ; apprenez-les pour les préserver des crimes. Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Certes, l’ouïe, la vue et le cœur, de tout cela il est responsable« .

Profitez des occasions avant que ne vous surprenne la mort et que vous ne quittiez le bas monde sans provision. Occupez vos temps par les plus précieux des actes avant le départ et avant la fin de l’âge et l’arrivée du terme. La voie pour la protection du feu de l’enfer est connue par chaque croyant intelligent et pieux; Soyez ô esclaves de Allah parmi ceux qui sont victorieux pour l’acquisition du bien et allez aux assemblées de science, les assemblées où l’on évoque Allah, les assemblées du licite et de l’illicite et de l’apprentissage de la croyance, du tawhid et de l’apprentissage des Lois de droiture.

F/ APPENDICE

Il a été rapporté de Ibnou ^Oumar qu’il a dit : Lorsqu’il voyait le croissant de lune, le Messager de Allah disait :

(( اللَّهُ أكبر اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسّلامة والإسلام والتّوفيق لما يحبّ ربّنا ويرضى ، ربّنا وربّك اللَّهُ ))

(Allahou ‘akbar, Allahoumma ‘ahil-lahou ^alayna bi l-‘amni wa l-‘imani wa s-salamati wa l-‘Islam, wa t-tawfiqi lima youhibbou Rabbouna wa yarda, Rabbouna wa Rabbouka l-Lah)

[rapporté par Ad-Darimiyy] ce qui signifie : « Allah mérite plus de vénération que tout autre, ô Allah, fais que le croissant de ce mois soit pour nous celui d’un mois de sécurité, de foi, de salut, d’Islam et de succès pour accomplir ce que notre Seigneur aime et agrée. Notre Seigneur et ton Seigneur, c’est Allah« .

Il a été rapporté de ^Abdou l-Lah Ibnou Abi Moulaykah qu’il a dit : J’ai entendu ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr Ibni l-^As dire : J’ai entendu le Messager de Allah dire :

(( إنّ للصّائم عند فطره دعوة : اللّهمّ إنّي أسألك برحمتك الّتي وسعت كلّ شىء أن تغفر لي ذنوبي ))

(‘Inna li ssa‘imi ^inda fitrihi da^wah : Allahoumma ‘inni ‘as’alouka bi rahmatika l-lati waci^at koulla chay’in ‘an taghfira li dhounoubi)

[rapporté par Al-Hakim dans Al-Moustadrak] ce qui signifie : « Lors de la rupture de son jeûne, le jeûneur a une invocation : Ô Allah, je Te demande par Ta miséricorde qui s’étend sur toute chose de me pardonner mes péchés« .

D’après ‘Anas, que Allah l’agrée, le Prophète se rendit chez Sa^d Ibnou ^Oubadah, que Allah l’agrée, qui lui présenta du pain et de l’huile. Le Prophète en mangea puis il dit :

((أفطر عندكم الصّائمون وأكل طعامكم الأبرارُ وصلّت عليكم الملائكة))

(‘aftara ^indakoumou ssa‘imoun, wa ‘akala ta^amakoumou l-‘abrar, wa sallat ^alaykoumou l-mala‘ikah)

[rapporté par Abou Dawoud avec une chaîne de transmission sûre] ce qui signifie : « Que les jeûneurs rompent leur jeûne chez vous, que les pieux partagent votre repas et que les anges fassent des invocations en votre faveur« .

D’après Mou^adh Ibnou Zouhrah, il lui a été rapporté que le Prophète r, lorsqu’il rompait le jeûne, disait :

((اللّهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت))

(Allahoumma laka soumtou, wa ^ala rizqika ‘aftart)

[rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « Ô Allah, c’est par recherche de Ton agrément que j’ai jeûné et c’est avec ce que Tu m’as donné en subsistance que je rompts le jeûne« .

D’après Ibnou ^Oumar, il a dit : Le Messager de Allah, lorsqu’il rompait le jeûne, disait :

(( ذهب الظّمأ وابتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ))

(dhahaba dhdhama’ou wa btallati l-^ourouqou, wa thabata l-‘ajrou ‘in cha‘ Allah)

[rapporté par Abou Dawoud] ce qui signifie : « La soif s’est dissipée, les vaisseaux se sont irrigués et la récompense est confirmée si Allah le veut« .


[1] Le juste (^adl) est un musulman qui ne persiste pas à commettre les petits péchés, qui évite les grands péchés, qui conserve la dignité de ses semblables, dont la croyance est saine et qui se maîtrise lors de la colère.

Jurisprudence : jugement de la viande

Posted in jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur mars 13, 2011

Jugement sur la consommation de La viande qui n’est pas égorgée d’une manière légale

Sache que la fait d’égorger d’une manière légale a lieu en coupant les conduits de la nourriture et de la boisson et le conduit de la respiration avec quelque chose de tranchant, à condition que celui qui égorge soit musulman, juif, chrétien et que ce qui est égorgé soit un animal consommable. Il est licite de consommer pour celui qui a su cela; Quant à l’animal qui est mort en raison de quelque chose qui n’est pas tranchant comme par exemple, l’animal qui est mort en tombant de haut ou suite à une noyade, ou quelque chose qui lui a fait sortir son âme rapidement en raison de son poids, et non pas par quelque chose de tranchant. Alors, il n’est pas licite d’en consommer. Il n’est pas licite de consommer de la viande, si on ne sait pas que celui qui a égorgé l’animal fait partie de ceux dont le sacrifice est valable ou pas, car le cas de la viande est plus sensible et important que le cas du fromage, des confiseries, ou ce qui est du même ordre. Si la personne doute aussi d’une confiserie ou d’un fromage qui comporte une Najassah ou pas, il lui est permis de consommer avec ce doute. Il n’est pas permis de commencer à consommer la viande avec le doute quant à son caractère légale, la manière dont elle a été égorgée, tout comme l’ont décrétés les spécialistes de jurisprudence comme Ibnou Hajar AlHaythami, AlSouyouti parmi les chaféites, AlQourafiyy parmi les malékites et d’autres.

Mais l’interdiction de la viande, quand on ne sait pas la manière dont elle a été obtenue, au sujet de laquelle il y a un doute quant à son sacrifice, alors son interdiction d’en consommer fait l’objet de l’unanimité. Dans le livre de Ibnou Hajar AlHaythami, AlFatawa lkoubra, figure ce qui suit : »Il a été interrogé (que Allah nous fasse profiter de ses bénédictions) au sujet d’une brebis égorgée, qui a été retrouvée dans un quartier de musulmans dans une ville de mécréants idolâtres; il n’y a parmi eux des mazdéens, ni de juifs, ni de chrétiens. Est-ce qu’il est permis de consommer de cette brebis retrouvée égorgée dans ce quartier ou pas?, il a répondu : »Du moment que dans une ville il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, c’est à dire, s’ils égorgent, leur viande devient licite. Il y a d’autres dont le sacrifice ne rend pas licite la viande, comme les mazdéens, les idolâtres ou les apostats, et que si l’on trouve des brebis égorgés par exemple, et qu’il y a un doute sur qui rend licite cette viande en l’égorgeant, alors ces brebis ne sont pas permises à la consommation : la règle d’origine est que si on trouve une viande et on ne sait pas qui a égorgé l’animal, elle n’est pas permise à la consommation »; Dans le livre Al-‘Achbahou wa n-Nadha’ir de As-Souyoutiyy figure ce qui suit : le Cheikh Abou Hamid Al-‘Isfarayiniyy a dit :  » le doute est de trois catégories :

  • Il y a un doute qui advient à ce qui est à l’origine interdit,
  • Il y a un doute à ce qui est à l’origine permis,
  • Il y a un doute qui advient à ce dont on ne connaît pas l’origine.

Le premier exemple du doute, c’est comme trouver une brebis égorgée dans une ville qui comprend des musulmans et des mazdéens. Il n’est pas licite d’en consommer jusqu’à ce que l’on sache qu’elle a été égorgée par un musulman, car à l’origine elle est interdite. Dans le livre de Al-Qourafi  dans le chapitre de ‘woudou’, figure ce qui suit : la 44ème différence entre le doute sur la cause et le doute sur la condition, il y a une problématique à laquelle ont été confrontés nombre d’illustres savants, il a dit : « le Législateur nous a donné les lois et a donné pour ces lois des causes et parmi ce qu’Il a légiféré en tant que cause, il y a le doute ; et le doute est de trois et par unanimité, on le prend en considération, tant comme celui qui a douté sur la brebis si elle a été égorgée ou morte sans être égorgée ou encore celui qui a douté si c’est une femme Ajnabiyah ou si c’est sa sœur par allaitement ». Donc, là encore il nous indique que le doute est à prendre en considération dans certains cas, entre autre le cas de la viande si elle est égorgée ou pas.

L’interdiction de la viande sujette au doute quant à son caractère licite, cette interdiction était une question d’unanimité. Il n y a donc aucune considération à prendre de celui qui contredit cette unanimité, comme la parole de certains des gens de notre époque qui prétendent être des savants, ceux-là ont porté un grave préjudice aux gens par leur avis qui est contraire à l’unanimité aussi bien dans les pays arabes, en Europe ou en Amérique. Certains d’entre eux ont semé le doute en invoquant un Hadith rapporté par Al-Boukhariyy en lui donnant un sens autre que son sens véritable. Le Hadith a été rapporté au sujet du sacrifice de la part d’une personne musulmane qui était récemment entrée en Islam. La parole de A’ichah au Messager de Allah : » Il y a des gens récemment entré en Islam qui nous apportent de la viande et nous ne savons si le nom de Allah a été invoqué sur cette viande ou pas ». Le Prophète a dit : « Évoquez le nom de Allah pour manger ». La signification de ce Hadith c’est que cette viande est licite par ce qu’elle a été sacrifiée par les mains des musulmans, même s’ils étaient récemment entrés en Islam. Il ne vous est pas préjudiciable si vous ne saviez pas si ces gens ont évoqué ou pas le nom de Allah lors du sacrifice. Evoquez vous même le nom de Allah lorsque vous en consommerez car ceci est recommandé et non obligatoire; car évoquer le nom de Allah lors de l’égorgement est recommandé.

Comment ces gens veulent-ils tromper les musulmans en évoquant ce Hadith, en lui donnant un sens autre que son sens véritable. C’est comme s’ils avaient dit que le Prophète avait rendu licite une viande sans savoir si celui qui a égorgé l’animal dont elle provient est mazdéen, musulman, boudhiste ou autre que cela en se limitant simplement à dire ‘BismilAllah’ lors de la consommation. Et ceci aucun savant musulman ne l’a dit. Que ces gens fassent preuve de piété à l’égard de Allah au lieu de semer le désordre, et qu’ils sachent qu’ils seront interrogés au sujet de leur parole, de leurs actes et de leur croyance.

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