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Série les transactions : Le prêt à usage (Al-^Ariyyah)

Posted in cours général,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 20, 2021
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Il est un devoir de connaître les lois et les jugements du prêt à usage pour celui qui veut le pratiquer.

Définition du prêt à usage : c’est le fait de permettre de jouir d’une chose permise gratuitement c’est-à-dire sans contrepartie, en conservant l’intégrité de cette chose.

Parmi les conditions du prêt à usage :

– Il est une condition pour le prêt à usage qu’on puisse l’utiliser d’une manière licite dans la loi de l’islam.

Quand on parle d’usage licite, cela exclut les instruments de musique interdits (flûte, mandoline…). Il n’est donc pas permis ni valide de prêter à usage les instruments de musique interdits car leur utilisation est interdite.

– Il est une condition pour qu’on puisse l’utiliser d’une manière permise tout en conservant l’intégrité d’une chose. Si l’intégrité de cette chose n’est pas conservée alors cela n’est plus un prêt à usage.

Ainsi, il n’est pas valable de prêter à usage une nourriture pour qu’elle soit mangée car dans ce cas, il n’y a pas conservation de l’intégrité de l’aliment.

Également, il n’est pas permis de prêter à usage une bougie pour l’éclairage car elle va fondre et disparaître lors de son usage.

Mais il est possible d’emprunter une bougie pour un autre usage tout en conservant son intégrité et dans ce cas, cela est valide.

Par ailleurs, l’emprunteur n’a pas à prêter à autrui l’objet emprunté sans l’autorisation de celui qui le lui a prêté.

Le prêt à usage est valide dans l’absolu c’est-à-dire sans restriction de durée et aussi sans restriction de délai.

En d’autre termes, il est valide qu’il lui dise par exemple : “je te prête cette voiture jusqu’au coucher du soleil d’aujourd’hui.« 

Dans le cas où il lui a été défini une durée pour ce prêt à usage alors l’emprunteur doit se limiter à cette durée. Il n’a pas à prolonger cette durée au-delà de sa limite, sauf avec l’autorisation de celui qui le lui a prêté.

Les deux parties (aussi bien le prêteur que l’emprunteur) peuvent annuler cette transaction

quand ils veulent car c’est un contrat autorisé et qu’il est possible de l’annuler de la part des deux parties.

Le prêt à usage est effacé par ce par quoi la procuration est effacée :

– à savoir la mort de l’un des deux,

– ou la folie de l’un des deux,

– ou l’évanouissement de l’un des deux et ce qui est de cet ordre.

Le prêt à usage n’est pas comme le contrat de louage (contrat qui engage les deux parties sans dénonciation possible de l’un ou de l’autre). Celui qui a loué quelque chose (un bien ou un service) ne peut pas annuler sa location tandis que pour le prêt à usage, il peut l’annuler quand il veut.

Le prêt à usage est garanti par l’emprunteur c’est-à-dire que si l’objet a été cassé ou détruit par la main de l’emprunteur pour un autre usage que l’usage pour lequel il lui a été autorisé, alors il doit dédommager le propriétaire, de la valeur du bien prêté le jour de sa destruction.

Le Messager a une fois emprunté des boucliers et a dit à celui qui lui a prêté ce qui signifie : “J’emprunte de toi ces objets et je les garantis si jamais ils sont détruits.”

Les faqîh disent que l’emprunteur vis-à-vis du prêteur est comme un garant.

Si l’objet est détruit pour un usage autorisé alors il n’y a pas de dédommagement mais s’il est détruit à cause d’un usage non autorisé alors il y a un dédommagement. 

Il y a dans les campagnes de certains pays des transactions qui ne sont pas correctes.

Quelqu’un a dit à un autre : « je te confie cette chèvre/brebis en contrepartie de quoi, tu lui donnes à manger et tu bois son lait, en contrepartie de tant d’argent. »

Cette transaction n’est pas valide car ce n’est ni un prêt à usage valide, ni une location valide.

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