Série le Mariage dans l’Islam (4)
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit :
L’ordre des tuteurs pour le mariage :
- Le premier des tuteurs dans l’ordre de priorité est le père de la femme qui va se marier,
- Ensuite, c’est le grand-père qui est le père du père,
- Ensuite, c’est son frère, le frère de la femme, de même père,
- Ensuite, son demi-frère à elle qui a le même père qu’elle,
- Ensuite, c’est le neveu de la mariée, le fils de son frère, frère de même père et mère qu’elle,
- Ensuite, c’est son neveu, fils du demi-frère de la mariée du côté du père,
- Ensuite, son oncle paternel de même père et mère qu’elle,
- Ensuite, l‘oncle paternel qui est le demi-frère du père c’est-à-dire, le frère de son père qui a même père que son père et pas la même mère,
- Ensuite, le cousin, le fils de son oncle paternel qui a même père et mère que son père,
- Puis, c’est son cousin paternel de son oncle paternel qui est demi-frère de son père du côté du père et pas la même mère.
Le clan est défini par des relations avec le père, l’ordre est toujours du côté du père.
S’il n’y a personne de ses tuteurs pour le mariage, alors son tuteur pour le mariage sera son ancien maître qui l’a affranchie, si elle était esclave avant.
Si à l’origine c’était une femme esclave, puis son maître l’a affranchie et qu’elle voulait se remarier et qu’il n’y a personne de son clan, alors son tuteur pour le mariage est celui qui l’a affranchie.
S’il n’y a personne de tous ces gens là, alors son tuteur pour son mariage sera le gouverneur (sultan) ou le calife ou celui qui le représente parmi ceux qui ont une tâche de responsabilité comme le Qaadiyy (juge islamique) de là où elle se trouve.
La preuve qu’après tous ces tuteurs qu’on a cité, ca sera le sultan ou le Qaadiyy est le Hadiith du Prophète qui a dit ce qui signifie : “Le sultan sera le tuteur de celle qui n’a pas de tuteur.”
S’il n’y a pas de Qaadiyy, alors elle et son fiancé, vont désigner quelqu’un qui est attaché à la religion, qui est musulman, qui assurera le rôle de Qaadiyy pour elle. Ils vont lui demander d’être comme un Qaadiyy pour leur mariage.
Ils vont dire à ce musulman pratiquant, qui comprend et connait les règles de mariage, cette phrase : “Nous te désignons pour arbitrer notre mariage.”
Ce n’est pas une condition pour que le fiancé et la femme parlent en même temps. ils peuvent le dire l’un après l’autre.
Comme c’est celui là qui va être le tuteur, c’est lui qui va dire au fiancé : “Je te donne en mariage, celle qui m’a désignée pour abriter son mariage et “son prénom”.”
Et celui qui veut l’épouser va dire : « J’accepte son mariage.”
Il est une condition de respecter cet ordre pour les tuteurs.
Si quelqu’un est, par exemple dans la 6e position dans l’ordre et c’est lui qui a donné en mariage la femme, alors que celui qui est en 4e était vivant et aurait pu la marier. Dans ce cas, le contrat n’est pas valide.
Si un dans la liste a donné en mariage la femme alors que celui qui est avant lui a rempli les conditions pour etre lui le tuteur, le contrat n’est pas valide.
Il n’est pas permis à l’homme de demander explicitement en mariage celle qui est en période d’attente post maritale et qui peut être reprise par son mari.
Celle qui a été divorcée une ou deux fois, tant qu’elle est encore dans la période d’attente post maritale, peut être reprise par son mari.
Même celle qui a été définitivement divorcée (c’est-à-dire divorcée triplement) mais qui est encore en période d’attente post maritale, il n’est pas permis à l’homme de la demander en mariage, quel que soit la cause de la période d’attente post maritale car la période d’attente post maritale peut être suite à un divorce, suite à un décès ou suite à un effacement de contrat comme le khoul^. En effet, certaines écoles comme l’école châfi^ites, un de ses avis considèrent que le khoul^ est un effacement de contrat et qui n’est pas compté comme un divorce. Les autres savants considèrent que c’est un divorce mais chez Ach Châfi^iyy, il y a deux avis (un avis que c’est compté comme un divorce et un autre que ce n’est pas compté comme un divorce). Mais le résultat du khoul^ est que le contrat est effacé.
Dans le cas où quelqu’un commet le péché de la demander en mariage alors qu’elle est dans la période d’attente post maritale, il est interdit à la femme de déclarer officiellement sa demande d’acceptation.
Pour illustrer l’auteur dit : comme si l’homme dit à la femme : “Je voudrais t’épouser” et la femme répond : “Je suis d’accord.”
C’est une demande explicite et un accord explicite.
L’auteur dit : car on craint que s’il fait cela, que la femme ne mente et qu’elle dise pour accélérer le mariage : “Ma période d’attente post maritale est finie.” Alors qu’elle ne l’est pas.
Tout ce que nous sommes en train de dire des demandes explicites en mariage pendant la période d’attente post maritale est interdite pour un autre que celui dont l’attente post maritale duquel elle se trouve.
Ceci est pour quelqu’un d’autre que celui dont l’attente post maritale duquel elle se trouve.
L’homme peut lui demander, s’il a divorcé une fois. Ce n’est pas un péché pour lui car il est permis pour lui de déclarer explicitement sa demande en mariage, comme s’il l’a divorcée une fois ou deux fois, ou alors il a fait le khoul^ avec elle moyennant un paiement.
Si elle est dans la période d’attente post maritale, l’homme peut la demander en mariage explicitement. Et il n’est pas interdit à la femme de répondre par l’accord (en disant : “je suis d’accord”).
L’auteur aborde un autre cas : pour ce qui est de l’allusion c’est-à-dire de dire une parole qui admet la demande en mariage et admet autre que la demande en mariage, alors c’est autorisé avec la femme qui a été définitivement séparée de son mari, c’est-à-dire que son mari l’a divorcée 3 fois. Donc là, s’il fait une allusion pendant qu’elle est en période d’attente post maritale, c’est-à-dire une parole qui peut admettre une volonté de se marier et peut aussi admettre autre chose, ce n’est pas explicite, dans ce cas là, cela est permis avec la femme qui a été définitivement séparée de son mari.
Comme celle qui se trouve en période d’attente post maritale suite au décès de son mari ou le divorce triple.
La preuve vient d’un verset du Qou’raan : “Vous n’avez pas de mal si vous faites allusion dans votre demande en mariage.”
Comme par exemple qu’il lui dit : “Il y a des gens qui souhaitent t’épouser.”
Mais, il n’a pas dit “moi”.
Puis, il l’épouse lorsque sa période d’attente post maritale s’achève, ou il lui dit “tu es belle” ou ce qui est de cet ordre.
Il est parvenu dans le Hadiith que FaaTimah, fille de Qays, son mari Abouu ^Amar, fils de HafS l’a divorcé 3 fois.
Le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Quand tu auras fini ta période d’attente post maritale préviens moi.”
Cette parole est une allusion, c’est-à-dire qu’il y a qui veut l’épouser. Ceci est un exemple de parole par allusion.
Elle a dit : “Lorsque j’ai fini ma période d’attente post maritale, j’ai informé le Prophète que Mou^aawiyah et Abouu Jahm m’ont tous deux demandé en mariage.”
Le Prophète lui a dit ce qui signifie : “Mou^aawiyah est quelqu’un qui n’a pas d’argent. Et Abouu Jahm ne baisse pas le bâton de son épaule.”
Cela signifie que c’est quelqu’un qui frappe beaucoup.
Et le Prophète lui a dit ce qui signifie : « Épouse plutôt Ousaamah.”
Il l’a dirigée vers un autre compagnon, un troisième.
Elle l’a épousé et Allaah lui a accordé en Ousaamah du bien.
Qu’est ce que la demande explicite en mariage qui est interdite pour une femme qui est encore en période d’attente post maritale ?
Un exemple :
L’homme dit : “Tu m’épouses quand tu auras fini ta période d’attente post maritale.”
Cette parole est explicite.
Ou alors il lui dit : “Je t’épouserai volontiers lorsque tu finis ta période d’attente post maritale.” Et ce qui est de cet ordre qui a dépassé la simple allusion.
L’auteur dit : il y a une différence entre la demande explicite et la demande par allusion.
Quand c’est une demande explicite, elle s’est assurée qu’il souhaite se marier avec elle. Il est possible alors qu’elle mente à propos de l’écoulement de la période d’attente post maritale, soit pour le désir ou pour autre chose.
Mais si c’est par allusion cela ne se produit pas.
Par ailleurs, pourquoi il a dit que c’est permis par allusion avec la femme qui est définitivement séparée et il n’a pas dit pour la femme qui peut être reprise par son ancien mari ?
Si elle peut être reprise par son précédent mari, alors, il est interdit de faire une allusion pour la demander en mariage car elle est encore mariée. Cela veut dire qu’il peut la reprendre. Alors que celle qui a été définitivement car son mari est mort ou parce qu’ils ont fait le khoul^, ici il peut faire une allusion.
L’auteur a dit : il est interdit de demander une femme en mariage alors qu’elle a déjà été promise à un autre, tant qu’une réponse favorable a été donnée au premier qui l’a demandé.
Lorsqu’une réponse favorable a été donnée au premier qui l’a demandé, il est interdit qu’un deuxième vienne demander cette même femme en mariage :
- tant qu’il n’a pas pris l’autorisation du premier qui l’a demandé,
- ou tant que la famille de la femme ait rompu les fiançailles avec le premier.
Pour ce qui est de la femme qui est actuellement mariée, il est interdit de la demander en mariage. Il n’est pas permis à un homme de s’adresser à une femme mariée et lui dire : je voudrais t’épouser.
L’auteur dit : il est permis au père d’une fille et au grand-père de cette fille (le père de son père) qui n’a jamais été marié auparavant, de la marier à quelqu’un qui est digne d’elle (c’est-à-dire de son niveau) et qui a la dot à lui donner (à la femme et pas à son père) immédiatement.
Remarque pour le grand-père paternel : il peut marier la fille uniquement si le père est absent c’est-à-dire qu’il est mort, ou car le père, il n’est pas valide qu’il soit le tuteur de la fille pour le mariage car c’est un grand pécheur par exemple.
Dans l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy, il y a un avis selon lequel le père ou un tuteur en général ne peut être tuteur pour le mariage que s’il n’est pas grand pécheur.
Règle que les savants ont donné :
Si la femme est vierge et que son père la donne en mariage et que si son père est inexistant, parce qu’il est mort par exemple ou qu’il a le jugement comme étant inexistant car il n’est pas digne de confiance), c’est son grand père paternel qui la donne en mariage.
Donc, l’ordre du tuteur pour le mariage c’est d’abord le père, en deuxième position c’est le père du père (grand-père), s’ils sont musulmans et si elle est musulmane.
Le père, sinon le grand-père paternel peuvent marier la fille qui n’a jamais été mariée sans son accord à elle avec quelqu’un qui est digne d’elle. Par contre, s’il la donne en mariage avec quelqu’un qui n’est pas digne d’elle, alors le mariage n’est pas valide.
Mais s’il la donne en mariage à quelqu’un qui est digne d’elle, alors le celui-ci est valable.
Hormis le père et le grand-père paternel, aucun autre tuteur ne peut marier la fille sans son accord, à condition que ce soit avec quelqu’un qui soit digne d’elle. S’il n’est pas digne d’elle, le mariage n’est pas valable.
La femme qui n’est plus vierge car elle a eu un rapport sexuel (sayyib), il n’est pas permis de la contraindre en mariage. Il est indispensable qu’elle donne son accord explicite après sa puberté. Sans son accord explicite, le mariage n’est pas valable.
Même le fait qu’elle reste silencieuse n’est pas suffisant. Si on lui dit : «est-ce que tu veux qu’on te marie avec un tel» et qu’elle reste silencieuse, cela n’est pas suffisant.
Il faut que son accord soit explicite car elle connaît mieux son intérêt.
D’après ^Abdoullaah Ibnou ^Abbas, que Allaah l’agrée lui et son père, a rapporté que le Messager a dit ce qui signifie : «Celle qui n’a plus sa virginité a le droit sur elle-même plus que son tuteur. Tandis que la fille vierge, on lui demande son avis et sa réponse c’est son silence.»
«Celle qui n’a plus sa virginité a le droit sur elle-même plus que son tuteur…» : c’est-à-dire qu’il faut que son avis soit pris en considération et qu’elle donne son accord explicite.
«…Tandis que la fille vierge, on lui demande son avis et sa réponse c’est son silence» : car généralement la pudeur de la fille vierge l’empêche de parler. Et donc son silence indique l’accord.
L’auteur dit : Le discours qu’on dit au moment du contrat de mariage.
Il est recommandé avant le contrat de mariage de dire un discours.
La meilleure manière pour ce discours est ce qu’à rapporté Abouu Daawouud et d’autres d’après ^Abdoullaah Ibnou Mas^oud que Allaah l’agrée, il a dit : Le Messager de Allaah nous a enseigné le discours du mariage, et c’est le suivant :
« La louange est à Allaah, nous recherchons son aide et nous lui demandons le pardon. Et nous lui demandons qu’Il nous préserve du mal de nos âmes. Celui que Dieu guide nul ne l’égarera. Et celui que Dieu égare, nul ne le guidera. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu et je témoigne que MouHammad est son esclave et son Messager. »
La sounnah pour le discours est de le dire en arabe.
On récite ce verset qui veut dire :
«Ô vous les gens faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, craignez votre Seigneur, c’est-à-dire évitez de commettre les péchés et accomplissez les devoirs.
Faites preuve de piété à l’égard de votre Seigneur, lui qui vous a créé à partir d’une même personne. Et à partir de cette personne, il a créé son épouse (cela fait référence à Adam et à Eve – Allaah a créé Adam, à partir de Adam il a créé son épouse Hawwa’).
Et qui a fait que de ces deux là, ait existé un grand nombre d’hommes et de femmes de leurs descendances.
Et faites preuve de piété à l’égard de Allaah, Celui par lequel vous vous suppliez les uns les autres et craignez Dieu en maintenant les liens de proches parentés. Certes Allaah sait absolument tout de vous. Ô vous les gens (c’est-à-dire Ô vous descendants de Adam), craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d’une même personne (c’est-à-dire que vous êtes une dérivation à partir d’une même origine qui est Adam, votre père à vous tous). Dieu a créé la personne de Adam et le corps de Adam a été créé de terre. Et à partir de d’une des côtes de la cage thoracique de Adam, Dieu a créé Eve.
Il a fait que de ces deux là, aient lieu beaucoup d’hommes et de femmes.»
Explication : cela veut dire qu’il vous a créé d’une même personne qui est Adam. A partir de Adam il a créé votre mère Hawwa’. Et de ces deux là il y a eu beaucoup d’hommes et de femmes autres que vous c’est-à-dire autre que ceux à qui ce verset s’adresse de la communauté de notre maître MouHammad beaucoup d’hommes et de femmes des communautés qui vous ont précédées (communauté à l’époque de Chiite, Idriss, Nouh, Ibraahim…).
«Et craignez Allaah celui par lequel vous vous suppliez les uns les autres…»
Cela signifie pour l’amour de Dieu prend cela. Comme toi tu crains Dieu, tu aimes Dieu, alors fais ce que je te demande.
«Maintenez les liens de proches parenté.»
Cela signifie ne rompez pas les liens avec vos proches parents (cousins, oncles, tantes).
C’est une explication selon une manière de réciter.
Selon une autre récitation :
On peut réciter :
« واتَّقُواْ ﷲَ الذى تَسآءَلُونَ بِهِ والأرْحَام »
Et on peut dire aussi :
« والأرْحَامِ »
[Souurat An-Niça’ / 1]
Selon que l’on récite “والأرْحَامَ” ou “والأرْحَامِ” le sens est différent, c’est ce qui est à retenir.
Certes Allaah sait absolument tout de vous ou Allaah vous protège.
Suite du discours :
C’est dans Souurat Ali ^imraan verset 102 qui signifie :
«Ô vous qui êtes croyants, craignez Allaah et faites preuve de piété à l’égard de Allaah. Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l’égard de Allaah, de la véritable piété et veillez à mourir musulman car ce qui compte est l’état de la personne au moment de sa mort. »
Le troisième verset dans le même discours qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants faites preuve de piété à l’égard de Dieu et dites des paroles correctes. Allaah vous réparera vos œuvres et vous pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Dieu et à son Messager aura gagné la grande réussite.»
L’auteur dit : Sache que ce discours a été rapporté du Messager est sounnah c’est-à-dire qu’il est recommandé mais pas obligatoire. Cela signifie que si on fait le contrat de mariage sans dire le discours, le contrat de mariage est valide par accord des savants.
Ce discours est un préambule qui est recommandé mais qui n’est pas obligatoire. Il n’y a pas de considération à donner à celui qui dit le contraire et qui prétend que le discours est obligatoire car l’unanimité n’est pas rompue par cette divergence là.
Donc ce que nous venons de réciter est le discours qu’il est recommandé de dire avant le contrat de mariage, mais il n’est pas indispensable. Cela veut dire que si on le fait, on gagne des récompenses, mais si on ne le fait pas, le contrat de mariage reste valable.
Qui fait le discours ?
C’est soit le père (le tuteur de la fille) ou le futur mari qui récite le discours.
Certains disent : on va faire la FaatiHah à l’occasion des fiançailles.
Réciter la FaatiHah à l’occasion des fiançailles est une habitude que les gens ont prise. Il n’y a pas de mal, mais ce n’est pas une condition pour les fiançailles. Les fiançailles sont une promesse de mariage.
Dans l’islam, on peut promettre une chose et changer son avis. Quand quelqu’un promet, il peut changer son avis. Il peut dire : «je te donnerai ma fille en mariage» et après dire : «non, tout compte fait j’ai changé d’avis.» Il n’est pas obligé.
De même, réciter la FaatiHah au moment du contrat de mariage n’est pas indispensable (ce n’est pas quelque chose qui si elle n’est pas faite, alors le contrat n’est pas valable).
Réciter la FaatiHah comporte la barakah, mais ce n’est pas un pilier pour le contrat et ce n’est pas une condition pour le contrat.
Ce qu’il est une condition pour la validité du contrat est qu’il y ait deux témoins musulmans de sexe masculin et digne de confiance.