Chaykhaboulaliyah's Blog


Transactions interdites : il est interdit de vendre tout ce qui enivre

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

Parmi les choses qu’il est interdit de vendre tout ce qui enivre, c’est-à-dire ce qui altère la raison en entraînant une joie et une euphorie (la personne se sent légère et heureuse).

Le Prophète nous a appris que celui qui se laisse aller à boire le vin et toutes les sortes d’alcool dans le bas monde, désobéit à Dieu, il sera privé de la boisson qui porte le même nom au Paradis et qui elle n’est pas une boisson alcoolisée.

Quant à ce qui altère la raison, mais sans entraîner cette euphorie, également ce qui endort les sens, mais sans altération de la raison, cela ne s’appelle pas khamr, comme les drogues, mais cela reste interdit car cela altère la conscience de la personne.

Ainsi, le haschich, l’opium et ce qui est de cet ordre, ne sont pas des substances enivrantes mais ce sont des substances qui sont interdites en raison du verset dans souurat An Niça’ ce qui signifie : “Ne vous menez pas à votre propre perte.”

Le Prophète a dit ce qui signifie : “Ce qui enivre en grande quantité, il est interdit de le boire même en toute petite quantité. »

Tout ce qui mène la personne à sa perte, il lui est interdit de le faire.

Tout ce qui enivre, sa vente est interdite. Même si cette substance enivrante n’est pas tirée du jus de raisin. Ce n’est pas du jus de raisin qui a fermenté pour donner du vin, même si c’est du miel mélangé avec de l’eau, qui a fermenté puis qui a stagné (hydromel – alcool de miel). Même si c’est à base d’autres que du jus de raisin, tout ce qui enivre, il est interdit de le vendre et de le consommer. 

^Aboullaah Ibnou ^Oumar Ibnou-l KhaTTaab a dit : “Évite tout ce qui pétille.”

– Rapporté par An-Nacaa’iyy

An nachiich est le son de l’ébullition ou pétillement de la boisson. C’est la limite séparatrice entre le liquide qui est licite et le liquide qui est interdit.

Le liquide dans lequel on a trempé des dattes, du miel, du blé ou de l’orge. On laisse décanter. Tant que ça n’est pas arrivé à cette étape ou c’est comme l’ébullition (la fermentation), ça n’est pas appelé khamr et c’est permis de le boire.

Cela devient du khamr lorsqu’il y a fermentation.

Il se produit comme des bulles, un son, le niveau du liquide s’élève au moment de l’ébullition et il devient enivrant. Ensuite, le niveau baisse et ça décante. Et les buveurs d’alcool apprécient le liquide à cette étape-là. A cette étape-là, cette boisson est interdite jusqu’à ce qu’elle se transforme en vinaigre. Elle va se transformer en vinaigre par l’apparition de l’acidité au sein de cette boisson, sans apport extérieur.

Certains essaient d’accélérer le processus en mettant un morceau de pain dans le vin pour accélérer la transformation en vinaigre. Une telle boisson est interdite à la consommation car le morceau de pain est pur. Et quand on le met en contact avec une substance qui est impure qui est le vin, ce morceau de pain devient impur, même si le liquide autour devient du vinaigre. Le transformation en vinaigre fait que le liquide est licite à condition qu’il n’y ait pas apport extérieur.

Le Prophète a dit ce qui signifie : “Quel bon accompagnement pour le pain que le vinaigre.”

Le Messager que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré a maudit les boissons fermentées, il a maudit celui qui en boit, il a maudit celui qui la verse, il a maudit celui qui demande à ce qu’on la lui verse, celui qui vend cette boisson, celui qui l’achète, celui qui presse le fruit qui va servir pour fabriquer cette boisson alcoolisée, celui qui demande qu’on la lui presse, celui qui la porte, celui à qui elle est portée et celui qui en consomme le prix.

Tous ceux-là, le Messager de Allaah les a maudits à cause de l’alcool.

Et le Messager n’a pas cité dans le Hadiith que cette malédiction concerne également celui qui voit l’alcool.

Certains ignorants disent que celui qui voit l’alcool est maudit. Celui qui dit que celui qui voit l’alcool, dans l’absolu il est maudit, sort de l’islam. Sauf s’il dit celui qui voit le vin en désirant le boire, il ne sort pas de l’islam dans ce cas-là.

Dans le Hadiith, la nuit de Al-Mi^raj, quand le Prophète a fait l’ascension, il a été élevé dans les cieux et avant le début du voyage Jibril est venu lui ramener deux récipients : un récipient de lait et un récipient de khamr (ce n’est pas le vin qui enivre, c’est le khamr du Paradis qui n’enivre pas).

Transactions interdites : il est interdit de vendre ce qui est impur (najaaçah) selon la loi de l’islam, quel que soit sa catégorie

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

Il y a accord des savants sur le caractère najis du sang. Il y a aussi accord des savants sur l’interdiction de le consommer (même le sang de sa propre blessure, ou le sang qui coule).

Il y a un avis qui dit que le sang du poisson et des sauterelles est pur.

Il a été dit dans le Hadiith du Prophète qu’il est permis de consommer deux types de sang (le foie et la rate) et deux sortes de cadavres (les poissons et les sauterelles/criquets). 

Ce qui est visé ici par ce qui est interdit de vendre ce sont les substances impures qui sont elles-mêmes impures, comme le sang en lui-même.

Dans certains cas, il peut y avoir des choses, à l’origine pures, mais qui ont été souillées par des substances impures.

Il y a deux cas :

– dans le cas où on ne peut pas purifier cette chose qui a été souillée et qu’on ne peut pas la purifier avec de l’eau par exemple, cette chose a le même jugement que si elle avait été elle-même impure.

Par exemple : si on a de l’huile et dans cette huile, il y a de l’urine qui est tombée (qui est impure selon la loi de l’islam). On ne peut pas laver l’huile avec de l’eau pour enlever l’urine. Donc, c’est comme si toute l’huile était impure selon la loi de l’islam.

Il n’est pas permis de vendre ce qui est impur selon la loi de l’islam par unanimité. Il y a des substances qui sont impures selon des savants et d’autres ne les considèrent pas comme impures. Donc ce qui est impur selon l’unanimité (comme l’urine), il n’est pas permis de le vendre car il n’y a pas de divergence sur le fait qu’il soit impur.

Il n’est pas permis non plus de vendre le sang qui est impur selon l’unanimité.

Si quelqu’un est malade et qui a besoin de poche de sang, il n’est pas permis de le lui vendre. Mais on lui donne sans contrepartie.

Et si quelqu’un n’accepte de le donner que si moyennant une contrepartie, il lui fait un don et l’autre lui donne le sang sans que ce soit une vente. C’est un don de part et d’autre : un lui fait un don d’argent et l’autre un don de sang.

Le même cas s’applique pour la personne qui a besoin d’alcool. Certains savants le considèrent impurs selon la loi de l’islam et d’autres non. Mais dans les deux cas, ils considèrent sa vente interdite, en raison du Hadiith l’interdisant.

Si quelqu’un a besoin d’en obtenir, la personne procède par don également.

Transactions interdites : la vente de ce qui est indéterminé

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

Parmi les ventes interdites, il y a la vente de ce qui est indéterminé.

Parmi les conditions de validité de la vente c’est que les deux contreparties (la marchandise et le prix) soient toutes deux déterminées.

La vente de ce qui est indéterminé est donc interdite : les deux contractants commettent un péché s’ils font cela, et ce n’est pas valide c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu changement de propriété : la marchandise reste toujours propriété de celui qui voulait la vendre et le prix reste propriété de celui qui voulait acheter la marchandise.

Par exemple : une personne dit : je te vends l’une de ces deux chemises pour 10€.

L’autre lui donne 10€ mais il n’a pas précisé laquelle des deux. Cela est interdit et n’est pas valide. 

Cependant, s’il lui a décrit l’article. Il lui dit par exemple : j’ai un cheval qui a tel et tel caractéristique, il pèse tant, il fait telle taille, il a telle couleur.

Selon certains imams, avec la description c’est valide.

Mais la règle générale est que lorsque la marchandise est inconnue pour l’acheteur, ce n’est pas permis.

Transactions interdites : il est interdit de vendre ce qui ne s’approprie pas comme un homme libre ou une terre à l’état sauvage

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

La chose que l’on ne possède pas, qui n’a pas de propriétaire, il n’est pas valable de la vendre.

Il n’est pas permis de vendre et le cas échéant cette vente n’est pas valide car il n’est pas propriétaire de cet homme.

Un autre cas de ce qu’il est interdit de vendre est la terre qui n’a pas de propriétaire c’est-à-dire la terre qui n’a pas été mise en valeur. La terre qui n’a pas de propriétaire, n’entre dans la propriété de quelqu’un que s’il la met en valeur c’est-à-dire qu’il la prépare pour qu’on puisse en bénéficier. Soit il va le labourer pour le préparer pour l’agriculture, ou pour construire une habitation, ou ce qui est de cet ordre.

Par exemple : si quelqu’un va à la campagne, il trouve un terrain dans la montagne et personne ne l’a exploité. Il va voir quelqu’un et lui dit : je te vends ce terrain pour tant.

Cela est interdit car c’est un terrain sans propriétaire, il n’a été ni valorisé ni exploité.

Mais après avoir mis en valeur ce terrain qui à l’origine n’a pas de propriétaire, alors ce terrain devient sa propriété et dans ce cas-là il lui est permis de le vendre.

Le terrain qui n’a pas été mis en valeur, on dit que c’est un terrain sans propriétaire. Cependant, ceci ne concerne pas les bords des rivières et les bords de mer car ce sont des terrains qui ne deviennent pas propriété de quiconque par leur mise en valeur. Il n’est pas permis à quelqu’un d’exploiter ces terrains et de priver les autres d’en bénéficier. Mais dans le cas où ce n’est pas ce type de terrain, si c’était à l’origine une terre sans propriétaire, si la personne la met en valeur, alors il en devient le propriétaire. Dès qu’il met en valeur un terrain sans valeur, il devient sa propriété. Il ne devient pas propriétaire d’un terrain qui est sans propriétaire par la simple volonté de s’en approprier.

Transactions interdites : ce n’est pas valable selon certains savants de faire une vente sans formule de vente. Mais selon d’autres savants l’accord implicite des deux contractants suffit

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

ce n’est pas valable selon certains savants de faire une vente sans formule de vente. Mais selon d’autres savants l’accord implicite des deux contractants suffit.

Pour expliquer cette règle, l’auteur a dit : parmi les conditions de la vente telle que cela est indiqué dans les textes de Ach Chaafi^iyy, il y a la formule c’est-à-dire une formule des deux contractants. Selon certains savants chafiites, la vente sans formule n’est pas valable.

Par exemple : Si quelqu’un va dans un magasin, il prend un article et s’en va et qu’il n’y a pas eu de formule de vente. Selon certains savants chafiites, la vente sans formule n’est pas valable.

Et d’autres savants, aussi de l’école chafiites, ont retenu l’avis que la vente est valide s’il y a un don de part et d’autre, et ce sans formule. C’est lorsqu’il donne le prix et qu’il prend le produit vendu sans aucune parole. Cela est l’avis de l’imam Malik.

Dans l’école de l’imam Malik, la vente est conclue par tout ce que les gens considèrent comme étant une vente sans condition de formule. C’est cet avis-là qui a été retenu par certains savants de l’école chafiites.

Dans la plupart des écoles, ce que les gens considèrent comme étant une vente, est une vente. Même si la personne qui a vendu et celle qui a acheté n’ont rien dit.

Par exemple : Une personne est entrée dans un magasin et a demandé combien coûte l’article.
L’autre lui dit : 1€.
Alors la personne a pris 1€ de sa poche, l’a laissé et a pris l’article.

Cela est valide chez les malikites et chez la plupart des imams car les deux contractants ont consenti à la vente.

Transactions interdites : Il est interdit de vendre ce qui n’a pas d’utilité.

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

Il est interdit de vendre ce qui n’a pas d’utilité.

Le pain brulé par exemple, n’a pas d’utilité concrète. Il n’est donc pas permis qu’on en achète car on ne peut pas en manger.

Et il y a des choses qui n’ont pas d’utilité légale selon la loi de l’islam, même si concrètement elles ont une utilité (instruments de musiques interdits).

Il n’est pas permis d’acheter ce qui ne comporte pas d’utilité c’est-à-dire qui n’a pas d’utilité concrète (matériel) ou qui n’a pas d’utilité légale.

Exemples :

Il n’est pas permis non plus de vendre des instruments de musique interdits ainsi que des croix en or ou en argent car il n’y a pas d’utilité légale, même si concrètement, matériellement, il y en a.

Les petits insectes comme les fourmis n’ont pas d’utilité. Il n’est pas valide non plus de vendre ce qui a une image d’être dotée d’âme, exceptée la poupée de petite fille pour que les petites filles jouent avec. Mais la vente d’image de chien ou d’oiseau, cela n’est pas permis, même pour les petites filles.

Si quelqu’un a besoin d’une photo d’un animal, la vente n’est pas valide. Mais il peut l’obtenir à titre de don. C’est-à-dire qu’il donne l’argent sans attendre rien en retour et l’autre donne les photos sans attendre rien en retour. Cela s’appelle le don de part et d’autre.

Également parmi les choses qui ne comportent pas d’utilité selon la loi de l’islam, il y a les insectes de la terre, le serpent, le scorpion, la souris, les coléoptères et ce qui est de cet ordre… 

Cependant, il n’est pas valide de vendre ni d’acheter un chien même s’il est dressé, même s’il sait chasser car le Prophète a interdit de vendre le chien. Mais il est valide de dresser un chien pour la garde ou surveiller le bétail…

Contrairement aux animaux qui présentent une utilité valide dans la loi de l’islam comme AD Dabb (gros lézard qui vit dans le désert et qui est mangé par les arabes) ou les sangsues (pour extraire le mauvais sang).

De plus, il n’est pas permis de vendre des fauves (lion, loup, tigre…) qui n’ont pas d’utilité considérée dans la loi de l’islam.

Contrairement à certains autres animaux sauvages comme l’hyène qui est licite à la consommation dans l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy, le guépard (utile pour la chasse) et l’éléphant (utile pour le combat) qu’il est valide d’acheter.

Pour la contrepartie de la vente aussi, il est une condition que cela ait une utilité.

Règle : Il n’est pas valable de vendre ce en quoi il n’y a pas d’utilité car ce n’est pas considéré comme étant un bien marchand. Donc prendre de l’argent en contrepartie de cette chose est défendu.

Il n’y a pas d’utilité selon deux cas :

– soit parce que ce sont des choses qui sont viles (insectes qui ne comportent pas d’utilité, coléoptères, serpent), il n’y a pas de considération à accorder aux utilités dans certains insectes, comme le venin du serpent qui peut être utile pour certaines choses.

– soit parce que ce sont des choses en très petites quantités. Comme deux grains de blé ou d’orge n’ont pas d’utilité. Et donc leur vente n’est pas valable.

Il n’est pas valable de vendre les fauves ou les volatiles qui ne sont pas utiles tels que le lion, le loup et le milan noir (rapace qui propage le feu). On ne prend pas en compte l’intérêt de la peau après la mort, ni celui des plumes (pour les flèches), ni le fait que des rois achètent ces animaux pour le prestige.


L’exception c’est ce qui constitue une utilité comme le guépard pour la chasse, l’éléphant pour le combat, les abeilles pour le miel, le paon pour l’apaisement de la vue avec ses couleurs.

Transactions interdites : le fait de vendre ce que l’on n’a pas la capacité de remettre

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

Parmi les ventes qui sont interdites, il y a le fait de vendre ce que l’on n’a pas la capacité de remettre.


Il y a toutefois une exception. C’est dans le cas où l’acheteur a la capacité de prendre possession du bien vendu. Dans ce cas-là, la vente est permise et valide.

Par conséquent, il n’est pas valide de vendre ce qui est égaré. Il n’est pas valable non plus de vendre ce qui a été pris injustement de force, ni de vendre ce qui a fugué, pour celui qui n’a pas la capacité de le ramener. Contrairement à celui qui peut le récupérer sans avoir à engager beaucoup de frais et beaucoup d’efforts. Dans ce cas-là, cela est permis.

Règle : ce que l’on n’a pas la capacité de remettre à l’acheteur, ne peut pas être vendu.

Exemple :

On a pris de force la maison de quelqu’un. A l’origine cet homme est propriétaire, il n’a pas la capacité de la remettre à un éventuel acheteur. Donc il ne peut pas la vendre.

Néanmoins, si celui à qui il vend ce bien a la capacité de le récupérer de l’injuste, dans ce cas, cela est permis.

Il lui dit par exemple : “je te vends cette maison pour tant.”

Et l’autre, celui qui a acheté est quelqu’un qui a un pouvoir, une certaine force, il peut chasser celui qui a usurpé cette maison qu’il a prise de force et tirer profit du bien. Dans ce cas, cela est valable.

Transactions interdites : il n’est pas valable que quelqu’un qui est non responsable vende ou qu’on lui vende, autrement dit qu’il achète de nous

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

La vente ou l’achat par un fou ou par un enfant n’est pas valable car il n’est pas valide que l’un des deux contractants ne soit pas responsable, selon l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy.

Toutefois, la vente par l’enfant qui a atteint le discernement est permise avec l’autorisation de son tuteur selon l’école de jurisprudence de AHmad Ibnou Hanbal.

Celui qui est fou et celui qui n’est pas pubère, il n’est pas valable qu’il vende son bien et que quelqu’un achète de lui.

Cependant, certains imams ont considéré que la vente effectuée par un enfant qui a atteint le discernement est valide avec l’autorisation de son tuteur.

Si c’est un enfant qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui n’a pas encore vu le maniyy, qui n’est pas responsable, la vente effectuée par lui n’est pas valide. C’est son tuteur qui vend les biens de cet enfant pour lui. Ce n’est pas l’enfant qui les vend lui-même.

Exemples :

– Si un enfant qui n’est pas pubère va à la mer pêcher un poisson, le poisson lui appartient. Mais il n’a pas à le vendre car la vente effectuée par l’enfant n’est pas valide. C’est son père qui va vendre au prix courant, le poisson pour son fils et va prendre en compte l’intérêt de l’enfant.

– Également si un enfant va à la forêt ramasser du bois, ce bois devient sa propriété. Et c’est son père qui va le vendre pour lui.

– De même, si la mère de l’enfant qui n’a pas atteint la puberté meurt, il aura sa part de l’héritage mais ce n’est pas lui qui va le gérer, c’est son père qui va le gérer dans l’intérêt de l’enfant.

– De même, si quelqu’un veut offrir un cadeau à l’enfant, c’est son père qui va accepter le cadeau et va le réceptionner pour lui, selon l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy.

Dans l’école de l’imam Ach Chaafi^iyy, si quelqu’un veut donner un bien à un enfant, le bien n’entre dans la propriété de l’enfant que si le père l’accepte pour lui.

A le même jugement la vente qui est effectuée par quelqu’un qui est sous la contrainte (ce n’est pas valide).

Une personne sous la contraire est celle qui est menacée de mort, ou de lui couper un membre, ou de le frapper violemment, et ce qui est de cet ordre.

En effet, cette vente n’est pas valide car pour cette vente là il est comme quelqu’un qui n’est pas responsable.

Dans le Hadiith, le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : “Allaah ne charge pas ma communauté pour l’erreur, l’oubli et ce qu’ils sont amenés à faire sous la contrainte.”

– Hadiith rapporté par At Tirmidhiyy 

La contrainte ici est différente selon les situations et les sujets.

Exemple : Dans certains cas la menace d’emprisonnement est une contrainte et pour d’autres sujets elle n’est pas considérée comme une contrainte.

Il faut prendre des précautions et ne pas déduire des généralisations tout seul.

Si quelqu’un par exemple est menacée par quelque chose qui est moindre que d’être tué pour tuer un musulman, les savants n’ont pas considéré cela comme étant une contrainte.

Mais s’il est menacé d’être tué s’il ne tue pas un musulman, cela est considéré comme une contrainte mais cela ne l’autorise pas à tuer le musulman.

Dès lors qu’il est interdit de menacer quelqu’un à vendre son bien, il est interdit d’acheter de quelqu’un qui est contraint sauf si la contrainte est selon la loi de l’islam.

Dans certains cas, la contrainte est que quelqu’un a emprunté de l’argent, il a hypothéqué un bien, et puis il n’a pas les moyens de rembourser. Le juge va le contraindre à vendre son bien pour rembourser sa dette.

Cela est une contrainte légale conforme à la loi de l’islam et donc il est permis de vendre et d’acheter de cette personne.

La preuve qu’il est une condition qu’il n’y ait pas de contrainte pour la validité de la vente, c’est le verset 29 de souurat An Niça.

Dieu dit ce qui signifie : “Sauf s’il s’agit d’un commerce de plein gré.”

Il doit y avoir consentement mutuel dans la vente.

La parole du Prophète qui signifie : “La vente est par consentement mutuel.”

– Hadiith rapporté par Ibnou Hibban et Ibnou Maajah

Ce sont les preuves que la contrainte invalide la vente.

Si quelqu’un vend à celui qui est fou ou celui qui n’est pas pubère, il tombe dans le péché. C’est la personne pubère qui tombe dans le péché et non le fou ni l’enfant qui n’est pas pubère.

Transactions interdites : il est également interdit de vendre ce qui n’a pas été vu, mais il est permis selon un avis de Ach Chaafi^iyy

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur juin 20, 2022

il est interdit de vendre un bien qui n’a pas été vu par les deux contractants ou par l’un des deux.

C’est l’avis le plus réputé de l’école chaafi^ites.

Mais la majorité des savants autorise cette vente mais à condition qu’il y ait la possibilité de rendre la marchandise lorsqu’il la voit.

Ach Chaafi^iyy a un avis pour la validité de cette vente si l’article est décrit d’une description qui fait qu’il ne soit pas inconnu.

Exemple : quelqu’un va voir un autre et lui dit : j’ai une voiture et qui a telle et telle caractéristique (année, marque, km, couleur…).

-Selon un avis (chez les chaafi^ites) cette vente n’est pas valable (car la marchandise n’a pas été vue).

-Selon un deuxième avis (chez les chaafi^ites), la vente est valide à condition qu’il y ait une description qui élimine le caractère inconnu et qu’il a la capacité  de choisir lorsqu’il voit l’article (c’est à dire qu’il peut revenir sur cette vente).

Ad-Daliil al-qawiim : 77 78 79 80 81 82     Réfutation de mises en doute des moutazilites

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur Mai 27, 2022

77      Réfutation d’une tentative de mise en doute des moutazilites

Ils ont dit que l’injustice des esclaves les uns envers les autres est quelque chose qui se produit de leur part sans aucun doute, et que ce n’est donc pas quelque chose qui est voulue par Dieu. Preuve en est la parole de Allah :

﴿وما الله يريد ظلما للعباد﴾

Sourat Ghafir selon eux que Dieu ne veut pas l’injustice envers les esclaves.

Notre réponse à cela est que Allah a nié le fait d’être injuste Lui envers ses esclaves. Mais il n’a pas nié sa volonté que les esclaves soient injustes les uns envers les autres. Ce qui est nié dans le verset, ce n’est pas la volonté que les esclaves soient injustes les uns envers les autres et qu’il ait voulu cela. En effet, il a une volonté et un vouloir.

Quant au fait qu’ils s’attachent à la parole de Allah :

﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾

« Il n’agrée pas l’injustice pour Ses esclaves » et Sa parole :

﴿والله لا يحب الفساد﴾

« Allah n’agrée pas la corruption »

La réponse est qu’il n’y a pas d’implication entre l’agrément et la volonté tout comme ils l’ont prétendu. Parce qu’il se peut que l’un d’entre nous veuille quelque chose qu’il n’aime pas pratiquer en raison de son goût qui est laid ou son amertume.

78      Une autre réponse contre leur tentative de mise en doute

Les mou^tazilites ont dit : « Vous avez dit que Allah a voulu l’injustice de la part des esclaves, puis Il les punit pour cela dans l’au-delà et ça c’est une injustice ».

Nous leur disons en guise de réponse « Sa volonté de ce qui se produit de la part des esclaves comme injustice commise les uns envers les autres, puis leur punition pour cela dans l’au-delà n’est pas une injustice de Sa part.

Contrairement aux esclaves, leur volonté d’injustice est quelque chose de laid de leur part, car il leur est défendu de faire cela, ils ont l’ordre de délaisser cela. Il n’est pas concevable à propos de Son acte ta^ala quoi que ce soit qui lui soit défendu. Puisqu’il n’est pas concevable qu’il ait qui lui interdise quoi que ce soit, Il n’a personne pour lui donner d’ordre. Comme ce monde est Sa création, il Lui appartient, il est Celui qui agit dans Sa souveraineté, qui est Sa création. Il est impossible qu’Il soit qualifié d’injustice.

Par ailleurs, l’injustice n’est pas concevable hormis de la part de celui à propos duquel il est concevable qu’il soit ignorant, parce que l’injustice revient à placer les choses hors de leur place et contexte.

Quant à celui qui englobe par sa science toute chose et leur réalité ce n’est pas possible qu’il soit injuste.

Celui qui contredit à propos de cette question, ce sont les Qadariyyah, c’est-à-dire les mou^tazilites. Ils ont dit que celui qui est exempt de début, il est valide de sa part qu’il soit injuste, mais il n’est pas injuste parce que c’est quelque chose de laid.

Le résumé de la réponse à propos de cette question c’est que Allah ta^ala est celui à qui appartient véritablement les esclaves. C’est pour cela qu’Il a à leur ordonner des ordres et à leur interdire et il est donc concevable de leur part l’injustice. Leur injustice, c’est de contredire ses ordres et ses interdictions.

Quant à Lui, nul ne mérite de lui donner d’ordre ou d’interdiction. L’injustice n’est pas concevable de sa part, s’Il les punit pour avoir contredit Ses ordres et Ses interdictions.

Il n’y a pas d’analogie entre Allah à qui appartient toute chose et l’esclave qui ne possède que ce que Allah lui a donné de posséder et qui lui a fixé une gestion conformément à ce qu’Il lui a autorisé. S’il dépasse cette limite, il mérite la punition. Comment faire une analogie entre Celui qui possède véritablement toute chose et l’esclave qui, lui et ce qu’il possède, appartiennent à son créateur. Il n’y a aucun rapport.

79      Une réponse contre une duperie des moutazilites

Il se peut qu’ils prennent pour argument la parole de Allah :

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Dans sourat Adh-Dhariyat.

La réponse est que le sens du verset est : « Je n’ai créé les jinn et les humains que pour [leur ordonner] l’adoration ». Il n’y a pas dans ce verset qu’Il n’a pas voulu qu’ils commettent du chirk, de l’association à Dieu ou qu’ils désobéissent. Preuve en est Sa parole ta^ala :

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟﴾

Jusqu’à la fin de sourat ‘Ali ^Imran qui signifie que : « Que ceux qui ont mécru ne pensent pas que ce que nous leur avons prédestiné est toujours un bien. Mais nous leur avons prédestiné pour qu’ils augmentent en péché et ils auront un châtiment humiliant ». Sa parole :

﴿إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًۭا﴾

Est explicite dans le sens que Allah a voulu qu’ils désobéissent. N’est-ce pas cela une parole explicite pour confirmer la volonté de Dieu que se produise des péchés de la part des esclaves et Sa parole :

﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم﴾

Fait partie des plus explicites des paroles explicites pour confirmer la voie des gens de la vérité que Allah a voulu l’égarement des mécréants, Il n’a pas voulu leur bonne guidée.

Les mou^tazilites ont également pris pour argument Sa parole :

﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍۢ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ﴾

Jusqu’à la fin du verset de sourat Al-‘An^am / 148.

Ils ont dit : « Allah a répliqué aux associateurs leur parole » :

{لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا}

« Si Dieu le voulait nous n’aurions pas commis d’association ainsi que nos parents ». Allah les a blâmés pour cette parole dans laquelle ils ont confirmé Sa volonté de leur association, et si c’était valide, Il ne les aurait pas blâmés.

La réponse c’est que Allah ne les a pas blâmés pour leur croyance que leur association est par la volonté de Dieu, mais Il les a blâmés parce qu’ils pensaient que Dieu a agréé pour eux l’association et qu’Il la leur a ordonné. Tout comme Allah ta^ala dit dans sourat Al-A^raf :

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

Il dit ce qui signifie : « Quand ils commettent un acte blâmable, ils disent : nous avons trouvé ainsi nos parents et Allah nous l’a ordonné. Dis que Allah n’ordonne pas les choses blâmables. Comment osez-vous dire à propos de Dieu ce que vous ne savez pas ». Allah nous a appris à propos des associateurs qu’ils disaient : nous ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent de l’agrément de Dieu.

Les mou^tazilites ont pris pour preuve également Sa parole ta^ala :

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾

Nous disons la réponse est que ce qui est visé par « al-haçanah » ici c’est la grâce et non pas l’obéissance et par « as-sayyi’ah » c’est l’épreuve et non la désobéissance. Preuve en est Sa parole :

﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾

C’est-à-dire que le verset n’est pas sujet à controverse entre eux et nous. Le verset est à propos des mécréants qui, lorsqu’ils voyaient une fertilité, un bien-être ils disent : ça c’est de la part de Dieu. S’ils voyaient une sècheresse et une famine, ils disaient : ça c’est à cause du malheur de la religion de Mouhammad. Allah leur a répliqué et leur a dit ce qui signifie : « Dis : tout est de la part de Dieu. Pourquoi ces gens-là ne comprennent pas ce qui leur est dit ! » sourat An-Niça.

Semblable à cela sa parole à propos du peuple de Mouça dans sourat Al-A^raf qui signifie : « Lorsqu’une épreuve les atteint, ils disent que c’est à cause de Mouça et ceux qui sont avec lui ; n’est-ce pas que tout est de la part de Dieu, mais la plupart d’entre eux ne le savent pas ». La signification de :

﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾

Dans sourat An-Niça, c’est-à-dire « Ce qui te touche ô toi être humain comme grâce, c’est un bienfait de la part de Dieu ».

﴿وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ﴾

C’est-à-dire ce qui t’arrive comme épreuve, c’est une rétribution pour ton péché, Dieu t’a puni pour cela. Comme la parole de Allah :

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍۢ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍۢ﴾

Dans sourat Ach-Choura : « Tout ce qui vous arrive comme épreuves, c’est en raison de ce que vous acquérez et il pardonne la plupart ».

80      Réfutation

Les mou^tazilah ont dit que les péchés ne se produisent pas par la volonté de Allah, par sa prédestination et sa création mais plutôt par la volonté et la création de l’esclave.

Ils ont prétendu trouver pour preuve à ce sujet la parole de Allah :

﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾

Qui signifie : « Il n’agrée pas la mécréance pour Ses esclaves ».

Nous disons que l’agrément et l’ordre sont autres que la volonté, la prédestination et la création.

Dieu a prédestiné l’occurrence de la mécréance et de la désobéissance de la part des esclaves par leur propre choix. Elles se produisent donc par la création de Dieu, et leur acquisition. Allah en est le créateur et les esclaves ceux qui les acquièrent.

81      Une autre réponse 

S’ils disent : Comment Allah ordonne au mécréant de croire et Il a voulu de lui la mécréance ?

Nous disons : Comment lui ordonne-t-Il la foi alors qu’Il a su qu’il allait commettre la mécréance et qu’il ne croirait jamais ?

On dit au mou^tazilite : Est-ce qu’il peut arriver autre que ce que Dieu a su ? S’il répond « oui », il aura attribué l’ignorance à Dieu et c’est de la mécréance.

S’il dit : Il n’y aura pas lieu contraire à ce que Dieu a su, alors il aura reconnu la réalité. Ils n’ont pas de réponse ni détours à cette question.

Pour cela Ach-Chafi^iyy a dit : Dès lors que le qadarite reconnaît l’attribue de la Science, il est vaincu ; c’est-à-dire il a perdu le débat.

82      Réplique contre une duperie, une tentative de confusion à laquelle s’attachent les Mou^tazilites.

Les Mou^tazilites ont dit : L’ordre du contraire de ce qu’Il a voulu est contraire à la sagesse.

La réponse est que nous nous abstenons de dire que cela est contraire à la sagesse parce que la sagesse dans un ordre n’est pas restreinte à la réalisation de ce qui est ordonné.

Ce qui confirme cela c’est la parole d’‘Ibrahim à son fils qui signifie : « Certes, j’ai vu en rêve que je t’égorgeais alors dis-moi ce que tu en penses ».

Il a répondu : Père, fais ce que tu as reçu l’ordre de faire et tu verras, si Dieu le veut, que je fais partie de ceux qui patientent – sourat AsSaffat

Il n’a pas dit : Tu me trouveras au nombre de ceux qui patientent, sans dire « si Dieu le veut ».

Et si l’ordre impliquait systématiquement la volonté, alors il n’y aurait pas de sens dans la parole « si Dieu le veut », car l’ordre reçu par ‘Ibrahim d’égorger son fils impliquerait alors l’ordre de patienter pour son fils.

Donc si l’ordre d’égorger impliquait la volonté que cela ait lieu de la part d’‘Ibrahim, alors la patience de la part de son fils serait également voulue, preuve en est justement l’ordre.

La patience n’aurait alors plus aucun rapport avec l’ordre et la volonté.

Et donc cela est bien un ordre de sa part, mais il n’a pas voulu qu’il l’égorge.

Cela a été indiqué par Abou Mansour Al-Matouridiyy dans « At-ta’wilat ».

Abou Mansour, pour confirmer la différence entre la volonté et l’ordre, a dit : « Allah a ordonné à ‘Ibrahim de l’égorger et Il a compensé son égorgement par un bélier. Il n’est pas possible qu’Il ait voulu que cet acte ait lieu, l’acte d’égorgement, et que par la suite Il l’en empêche par ce qui le compense [le bélier] ! Ceci est en effet le signe du changement et donc de l’entrée en existence ainsi que le signe de l’ignorance. Ainsi donc l’ordre n’était pas en réalité ce qu’il voulait qu’il ait lieu.

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