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Tafsir sourate an-Nisaa versets 1-23

Posted in Uncategorized par chaykhaboulaliyah sur septembre 7, 2026

Sūratu n-Nisāʾ

Elle est médinoise et comporte cent soixante-seize versets.

Verset 1 : Ô vous les gens : c’est-à-dire ô vous descendants d’Ādam

Craignez votre Seigneur Qui vous a créés à partir d’une seule personne : votre Seigneur Qui vous a fait dériver tous à partir d’une même origine qui est votre père à tous et il s’agit d’Ādam ʿalayhi s-salām.

Et Il a créé à partir d’Ādam son épouse : Dieu vous a fait apparaitre à partir d’une seule personne dont telle est la caractéristique :  Dieu l’a créée de terre, et de la personne d’Ādam, Dieu a créé son épouse Hawwāʾqui a été a été créée à partir d’une des côtes d’Ādam.

Et à partir d’eux deux, Dieu a fait qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes. Dieu a fait que se propagent à partir de ces deux-là les deux espèces du genre humain, qui sont des hommes et des femmes. Et Celui Qui est tout puissant à faire cela, Il est puissant sur toute chose. Et parmi les choses sur lesquelles Il est tout puissant, c’est de punir les mécréants et les pervers. La réflexion à ce sujet mène à craindre Celui qui est tout puissant à châtier et mène à craindre Son châtiment.

Et craignez Dieu Celui par Lequel vous vous suppliez les uns les autres : quand on dit à quelqu’un, pour l’attendrir, la parole « bi l-Lāh », on veut dire : « par l’amour révérenciel que tu as pour Dieu, fais cela »

Et les liens de parenté :  faites bien attention à ne pas rompre les liens de parenté, ceci pour montrer l’importance des liens de parenté.

Certes Dieu sait tout de vous : rien n’échappe à Dieu à votre sujet.

Verset 2 : et accordez aux orphelins leurs biens : c’est-à-dire quand ils atteignent la puberté, donnez-leur les biens que leur ont laissé leurs parents. Dès qu’ils atteignent la puberté, ils ne sont plus orphelins mais comme il n’y a pas si longtemps, ils l’étaient, ils sont encore nommés ainsi. Il y a ainsi une indication à ne pas retarder à leur donner leurs biens dès que ces orphelins atteignent la puberté, si on pense d’eux qu’ils vont gérer leurs biens de manière réfléchie c’est-à-dire si on pense qu’ils ont atteint une maturité qui leur permet de gérer leurs biens.

Ne remplacez pas ce qui est mauvais par ce qui est bon : autrement dit, ne substituez pas à ce qui vous est interdit (à savoir les biens des orphelins) par ce qui vous est licite (à savoir votre bien à vous).

Et ne prenez pas leurs biens pour les rajouter à vos propres biens à vous : ne rajoutez leurs biens à vos biens à vous lorsque vous engagez des dépenses de sorte que vous ne distinguiez plus entre vos biens et leurs biens, par insouciance et que vous en arriviez à consommer ce qui ne vous est pas licite. Et que vous ne fassiez pas de différence entre leurs biens et vos propres biens.

Car cela est extrêmement grave : c’est-à-dire consommer les biens des orphelins est extrêmement grave c’est-à-dire que c’est un grand péché.

Verset 3 : et si vous craignez de ne pas être équitables : c’est-à-dire de ne pas être justes à propos des orphelins (ici c’est un pluriel qui englobe les filles et les garçons) 

Alors épousez ce que bon vous semble : c’est-à-dire ce qui vous est licite, autorisé

Parmi les femmes : parce qu’il y a parmi les femmes celles que Dieu vous sont interdites et qui sont mentionnées dans le verset de sūratu at-taḥrīm. Il a été dit : si vous craignez d’être injustes envers les orphelins, alors à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication ; c’est -à-dire que si vous craignez d’être injustes envers les orphelins dans la gestion de leurs biens, alors à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication ; alors épousez ce qui vous sont licites comme femmes et ne tournez pas autour des interdits. Il a été dit que c’était des gens qui n’avaient pas de scrupules à commettre la fornication mais ils craignaient d’assurer la tutelle des orphelins. Alors il leur a été dit cela : « si vous craignez d’être injustes à propos des orphelins, alors, à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication. Et pour ne pas tomber dans la fornication, épousez ce qui vous est licite comme femmes. Et ne rodez pas autour des interdits.

Epousez des femmes qui vous sont licites en un nombre bien limité, deux, trois ou quatre : c’est comme si on dit à quelqu’un : partagez -vous cette somme d’argent : deux /deux, ou trois/trois : c’est-à-dire comme ainsi et pas cinq/cinq par exemple. Celui d’entre vous qui veut épouser plus d’une, alors que ce soit dans cet ordre : chacun d’entre vous épouse deux, ou trois ou quatre, selon cet ordre-là et pas selon un autre ordre.

Si vous craignez de ne pas être équitable, alors que ce soit une seule : c’est-à-dire : attachez-vous à n’en épouser qu’une ou choisissez une (dans le cas où certains, à ce moment-là avaient plus que quatre femmes : il leur est dit : si tu crains de ne pas être équitable, tu gardes une femme et tu te sépares des autres)

Ou celles qui vous appartiennent : il a considéré comme équivalent, dans le cas où ils craignent de ne pas être équitables, soit une seule épouse libre ou plusieurs femmes esclaves (sans limiter le nombre des femmes esclaves)

Cela (il fait allusion entre choisir une seule épouse ou avoir des femmes esclaves) vaut mieux que de favoriser une ou d’être injuste.

Verset 4 : et accordez aux femmes leurs dots d’un don qui soit de bon cœur : la parole s’adresse ici aux maris. Il a été dit que cette phrase s’adresse au tuteur qui prenait la dot de la femme : c’est pour leur rappeler que la dot est destinée à la femme. 

Alors si elles acceptent de bon cœur de vous en donner (c’est-à-dire aux maris) une part (c’est-à-dire de la dot) c’est-à-dire qu’elles ont accepté de bon cœur de vous rendre une partie de la dot, mais sans qu’elles n’y soient contraintes à cause de votre mauvais comportement et votre mauvaise vie conjugale,

Alors consommez-le sans péché : et sans qu’il y ait de mal en cela. Cette expression « hanī’an marīʾan » est pour indiquer que c’est licite et qu’il n’y a pas de charge contre vous si vous le faites.

Verset 5 : n’accordez pas aux impudents c’est-à-dire ceux (ceux qui étaient orphelins puis qui ont atteint la puberté) qui gaspillent leurs biens, ceux qui dépensent leurs biens dans ce qu’il ne convient pas et qui n’ont pas la capacité de bien gérer leurs biens, de les faire fructifier et de les utiliser à bon escient : la parole s’adresse ici aux tuteurs

Vos biens : c’est-à-dire les biens des orphelins dont vous avez la charge en tant que tuteurs (en effet ce sont les tuteurs qui gèrent les biens de ces orphelins) alors que Dieu a fait que les biens (en général) soient un moyen de vie pour vous, pour vos familles et vos enfants. Donc ce verset ne veut pas dire que les biens de l’orphelin sont un moyen pour vous de vie pour vos familles.

Et faites-les fructifier : faites en sorte que ces biens soient une source de subsistance pour eux : faites avec ce bien du commerce pour dégager par-là du bénéfice et que leurs frais de charge soient couverts à partir des bénéfices et non pas à partir du bien en soi, pour que le bien ne soit pas consommé uniquement par les dépenses.

Et assurez leur subsistance et achetez-leur aussi des vêtements et dites-leur de belles paroles : c’est-à-dire c’est la promesse que, si vous êtes mûrs lorsque vous atteindrez votre puberté, nous vous rendrons vos biens.

Verset 6 : éprouvez les orphelins : c’est-à-dire : examinez leur comportement, testez leur état et leurs connaissances de la bonne gestion, avant la puberté. Le test « chez nous » signifie « chez les Hanafites » (car l’imam An-Nasafiyy est hanafite) : le test chez eux consiste à leur donner un certain montant pour le gérer, pour déterminer leur état, pour déterminer ce qu’ils vont faire avec ce qui leur a été confié. Il y a la preuve qu’il est permis d’autoriser à un enfant mature de faire du commerce.

Jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge du mariage : c’est-à-dire la puberté, parce que c’est l’âge qui rend valide le mariage, l’âge auquel le rapport sexuel est possible. Il a été appelé l’âge du mariage car « an-nikāḥ » est un terme qui désigne le mariage et le rapport sexuel.

S’il s’avère pour vous qu’ils sont matures : dans leur comportement (la gestion d’activités) et dans les transactions,

Alors rendez-leur leurs biens : sans retard par rapport à l’âge de la puberté. C’est comme s’il disait : testez les orphelins jusqu’à leur puberté, ils sont en droit de recevoir leurs biens et donnez-leur leurs biens à condition que vous ayez remarqué leur maturité.

Et ne consommez pas leurs biens en gaspillant et en vous empressant qu’ils ne grandissent : ne consommez pas les biens de l’orphelin par gaspillage et par anticipation de leur croissance, en disant « nous les dépensons dans ce que nous désirons, avant que l’orphelin ne devienne pubère et ne récupère les biens qui sont entre nos mains ».

Dans ce verset, Dieu a donné deux règles : une dans le cas où le tuteur est tuteur d’un orphelin qui est riche et une dans le cas où le tuteur est le tuteur d’un orphelin qui est pauvre :  celui qui est riche évite de consommer le bien de l’orphelin, il se préserve autant que faire se peut de la consommation du bien de l’orphelin.  Quant au pauvre, il peut consommer ce qui lui permet de survivre tout en prenant ses précautions lorsqu’il consomme.

Quand vous leur rendrez leurs biens, alors prenez des témoins à ce sujet : prenez des témoins qui témoignent que les orphelins ont bien réceptionné leurs biens, pour éviter tout reniement ultérieur.

Et Dieu suffit pour faire rendre des comptes aux gens : et cela suffit. Au Jour du Jugement il y aura la justice.

Verset 7 : les hommes ont une part de l’héritage laissé par les parents ainsi que la parenté et les femmes également ont une part de l’héritage laissé par les parents ainsi que la parenté : ce sont ces gens-là qui héritent les uns les autres, à partir du lien de parenté. Donc c’est le lien de parenté qui implique un héritage. Elles auront une part qui est inférieure ou bien supérieure, mais ce sont des parts qui sont déterminées dans la Loi de l’Islam. C’est-à-dire que chacun aura une part déterminée de l’héritage. Alors que les gens de l’époque de l’ignorance avant la venue du Prophète Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam ne donnaient pas d’héritage ni aux enfants ni aux femmes. Et ils disaient : n’hérite que celui qui sait utiliser une lance et obtenir un butin. Ils visaient les hommes capables de se battre. Alors que l’Islam est venu pour définir la part pour chacun.

Verset 8 : et si, sont présents au partage de l’héritage la parenté (qui ne font pas partie des héritiers) et qu’il y a des orphelins et des pauvres (qui ne sont pas de la parenté) donnez-leur une part (de ce qu’ont laissé les parents et la parenté) : ici c’est un ordre de recommandation (amru nadbin) et dites-leur de belles paroles : à ceux qui ne font pas partie de la parenté, dites -leur de belles paroles, c’est-à-dire une belle excuse et de belles promesses ; c’est-à-dire soyez généreux avec eux.

Verset 9 : ceux qui craignent, s’ils meurent, de laisser une descendance qui est démunie, ils ont peur pour eux. Qu’ils craignent Dieu: ceux qui sont visés ici, ce sont les tuteurs, autres que la parenté. Comme si un père recommande quelqu’un de confiance, au cas où lui-même meurt, en assumant les charges et en faisant fructifier leur héritage et en le préservant. Ces tuteurs (autres que la parenté) ont reçu l’ordre de craindre Dieu et de préserver ceux qui sont sous leur tutelle. Dans ce verset, Dieu leur ordonne de craindre pour ceux qui sont sous leur tutelle parmi les orphelins, de la même crainte et de la même compassion que s’ils avaient été leur propre descendance et qu’ils étaient démunis et faibles. Et qu’ils s’engagent à cela dans leurs cœurs et que s’ils s’imaginent que c’était leurs propres enfants, pour qu’ils n’osent pas agir d’une manière différente de la compassion et de la miséricorde. (Ils se disent dans leurs cœurs : si ces orphelins étaient mes propres enfants, comment aimerais-je que d’autres les gèrent ? Donc moi, je vais gérer ces orphelins comme j’aurais espéré que d’autres gèrent mes propres enfants)

Et qu’ils disent des paroles justes : la parole juste, ici, de la part du tuteur, c’est qu’il s’adresse à  ces orphelins tout comme il s’adresserait à ses propres enfants, avec la bienséance et le bon accueil.

Verset 10 : c’est un verset de menace et d’avertissement : ceux qui consomment les biens des orphelins injustement. C’est-à-dire en agissant avec injustice, d’une manière qui n’est pas conforme à la Loi de l’Islam ; ils sont en train de remplir leur ventre d’un feu, c’est comme s’ils sont en train d’avaler du feu. Ils ne font que consommer ce qui va entrainer vers l’enfer. Il a été rapporté que celui qui consomme les biens de l’orphelin injustement, il sortira de sa tombe au Jour du Jugement (il sera ressuscité) avec de la fumée qui sort de sa tombe, de la fumée qui sort de sa bouche et de la fumée qui sort de son nez et de ses oreilles. Les gens sauront ainsi que c’était quelqu’un qui consommait injustement les biens de l’orphelin., dans le bas-monde.

Et ils vont griller en enfer : ils entreront en enfer qui est attisé et dont les flammes sont terribles.

Verset 11 : Dieu vous engage et vous ordonne à propos de vos enfants : c’est-à-dire à propos de leur héritage : le garçon a la part équivalente à deux filles : c’est-à-dire pour chaque garçon de vos enfants. Il a été dit que cette règle est venue abroger ce qui était fait avant dans la période de l’ignorance, où l’héritage allait totalement aux garçons et pas aux filles. Il a été dit qu’il suffit aux garçons qu’ils aient le double de la part des filles. Cette règle est dans le cas où il y a une telle configuration : c’est-à-dire s’il y a parmi les enfants, un garçon et deux filles : dans ce cas-là, le garçon aura deux parts et les deux filles auront deux parts.

S’il n’y a que des filles, plus que deux, dans ce cas elles vont se partager les deux tiers de l’héritage du défunt : parce que, même si l’héritage n’a pas été mentionné explicitement, on comprend qu’il s’agit des deux tiers de l’héritage. Comme le verset parle d’héritage, on a su que celui qui a laissé, c’est le défunt.

Si c’est une fille unique, elle aura la moitié de l’héritage : et le reste sera pour les autres membres du clan. Ceci indique que s’il n’y avait qu’un fils unique, il aura tout l’héritage. Mais cela n’a pas été mentionné de manière explicite. La plupart des compagnons, que Dieu les agrée, ils ont dit que, dans le cas où il y a deux filles, elles ont le même jugement qu’un ensemble de filles, du fait de la règle générale qui indique que le garçon a le double de la part de la fille. Exemple : si quelqu’un meurt et laisse un garçon et une fille : la fille a la moitié de la part du garçon : donc la fille aura un tiers et le garçon aura les deux tiers. Si une fille unique a le tiers, alors les deux tiers sont pour les deux filles. Cela non plus n’est pas mentionné. Ceci, parce qu’à la fin du verset, Dieu dit que si elles étaient deux sœurs, elles auront les deux tiers de ce qu’il a laissé : c’est dans le cas où un homme meurt sans laisser d’enfants et il laisse deux sœurs : elles auront les deux tiers. An -Nasafiyy dit que, comme les deux filles sont plus proches du défunt que les deux sœurs : donc si les deux sœurs ont les deux tiers, alors, à plus forte raison, les deux filles auront deux tiers. On parle des deux sœurs car ce cas n’a pas été mentionné de manière explicite dans le verset. C’est pour cela qu’ils ont considéré que les deux filles auront la même part que les deux sœurs, et ils n’ont pas diminué la part des deux filles.

Et pour ses parents : ce qui est visé est le père et la mère (qui vont hériter si leur enfant décédé n’a pas de descendance) d’un garçon ou d’une fille (même si c’est le pronom possessif masculin qui est employé car le plus courant est qu’il s’agit des parents d’un homme) chacun des deux aura le sixième de ce qu’il aura laissé en héritage, s’il a des enfants. Ceci s’applique pour le garçon et pour la fille. Les parents auront le tiers – chacun aura un sixième avant le partage –

Dans le cas où il meurt sans laisser de descendance, alors sa mère aura le tiers : dans le cas où il n’est pas marié et n’a pas d’enfants, sa mère aura le tiers de l’héritage. S’il (ou elle) était marié(e), son épouse (ou son époux) aura une part de l’héritage et sa mère aura le tiers de ce qui reste. Ceci car le père a une part plus grande dans l’héritage que la mère : il a le double. Donc si la mère recevait le tiers de l’héritage, alors il aurait moins que sa part à elle.  Exemple : une femme était mariée, elle est morte et elle a laissé un mari et ses deux parents. Dans ce cas, le mari a la moitié de l’héritage. Sa mère a le tiers du restant c’est-à-dire le tiers de la moitié ce qui correspond au sixième de l’héritage. Et le père aura le double, ce qui correspond au tiers de l’héritage.

S’il avait des frères, alors sa mère aura le sixième : si le défunt avait deux ou plus frères et sœurs (et il n’a pas laissé d’enfants). Et s’il n’avait qu’un seul frère, la mère aura le tiers : c’est comme s’il n’avait pas de frère ou sœur). Il va citer trois catégories de proches parents : al-ʾaʿyāne et al-ʿalāte et al-aẖyāf.

Al-ʾaʿyāne sont les frères et sœurs de même père et mère. Al-ʿalāte sont les enfants d’un homme qu’il a eus de femmes différentes. Al-aẖyāf sont les enfants d’une femme qu’elle a eus de maris différents. Ces trois catégories de personnes, leur conséquence sur la part de la mère est la même.

Après avoir réalisé les dernières volontés du défunt : le défunt peut donner jusqu’au tiers de son héritage pour autre que les héritiers, à condition que ce ne soit pas dans l’intention de priver les héritiers et après avoir remboursé les dettes et avoir réalisé les dernières volontés. Le remboursement de la dette est prioritaire sur les dernières volontés dans la Loi de l’Islam. Alors que dans le verset, ce qui a été mentionné en premier, ce sont les dernières volontés mais dans la Loi de l’Islam, c’est le remboursement de la dette qui est prioritaire. Cela veut dire que tous ces partages auront lieu après avoir réalisé les dernières volontés et avoir remboursé la dette.

Vos pères et vos enfants, vous ne savez pas lequel d’entre eux vous est le plus bénéfique : c’est-à-dire que vous ne savez pas lequel des deux va vous profiter le plus, en terme d’héritage. Dieu a précisé les parts d’héritage, conformément à ce qui est pour Lui une sagesse. Et si cela dépendait de vous, alors vous ne sauriez lequel d’entre eux est le plus bénéfique et vous auriez placé vos biens d’une manière qui n’est pas sage. Donc les parts de chacun des héritiers se distinguent en fonction des bénéfices de chacun. Et vous ne connaissez pas cette différence, c’est pour cela que Dieu a fixé les parts de chacun et Il n’a pas laissé ce choix à votre propre décision parce que vous êtes incapables de connaitre les parts qu’il convient de donner à chacun.

Cela est une obligation qui a été fixée par Dieu. Certes Dieu sait les choses avant de les créer et il est Ḥakīm c’est-à-dire qu’Il a la sagesse en tout ce qu’Il a défini comme part de l’héritage de chacun et pour autre que l’héritage.

Verset 12 : qu’est-ce que l’homme va hériter si c’est son épouse qui meurt : vous avez la moitié de ce que vos épouses laissent dans le cas où elle n’a pas d’enfant mais dans le cas où elle avait des enfants de vous ou d’autres que vous, vous auriez dans ce cas le quart de ce qu’elle laisse mais après avoir exécuté les dernières volontés ou remboursé les dettes. Les dernières volontés (al-waṣiyyah) ne peuvent pas dépasser le tiers de l’héritage et il ne faut pas que ce soit dans l’intention de priver les héritiers.

Et à leur tour, votre épouse héritera du quart de ce que vous laissez si vous n’avez pas d’enfants. Mais si vous avez des enfants, elles auront le huitième de ce que vous aurez laissé (ce qui correspond à 12.5%)

Après avoir exécuté les dernières volontés ou remboursé les dettes.

Si c’est une femme ou plusieurs femmes, elles s’associent dans le partage du quart ou du huitième. C’est toujours la règle que l’homme a le double de part de la femme.

Si c’est un homme qui est décédé duquel il est hérité, (kalālatan) c’est-à-dire un homme dont on hérite mais il n’a pas d’enfant ni de parents ou bien si c’est une femme dont les parents sont morts et elle n’a pas d’enfant. S’il a un frère ou une sœur de même mère et sur ce point-là, il ya unanimité des compagnons et des savants, dans ce cas-là, chacun aura le sixième : dans ce cas-là, il n’y a pas de différence entre le garçon et la fille.

Dans le cas où ils sont plus qu’un (frère ou sœur) c’est-à-dire s’ils sont deux ou plus, frères ou sœurs de même mère, garçon ou fille, ils seront associés au tiers : si c’est un frère il aura un sixième, si c’est une sœur, elle aura un sixième mais s’ils sont plus qu’un, alors ils vont se partager le tiers, parce qu’ils ont cette parenté avec leur frère défunt par le biais de leur mère et par ailleurs, la mère n’hériterait pas plus que le tiers.  Le terme qui signifie qu’ils vont être associés (pour le tiers), généralement, cela indique que c’est à parts égales. Et il n’y a pas de part additionnelle pour le frère par rapport à sa sœur. Ils vont se partager le tiers de l’héritage à parts égales.

Après avoir exécuté les dernières volontés et le remboursement des dettes : cette phrase a été répétée dans le verset à plusieurs reprises parce que ceux qui vont laisser leurs dernières volontés sont différents (En effet le défunt est soit le père, soit la mère, soit un homme qui n’a pas d’ascendants ni de descendants).

Ce leg dans l’intention qu’il ne soit pas pour porter préjudice à ses héritiers :   ce qui pourrait être un préjudice serait de léguer plus que le tiers de son héritage ou de léguer à un seul héritier (car cela va diminuer la part des autres héritiers). Rappel : le leg est ce que le défunt a recommandé de donner après sa mort. Cela consiste à donner une part de l’héritage à quelqu’un qui ne fait pas partie des héritiers, dans la limite du tiers des biens laissés.

Ceci est une recommandation de la part de Dieu : Dieu vous recommande d’agir ainsi.

Et Dieu sait qui est juste et qui est injuste dans ses dernières volontés : Dieu ne punit pas l’injuste immédiatement, Dieu donne du répit mais Il ne te néglige pas.

Verset 13 : ceci : fait référence aux Lois qui ont été mentionnées des legs et des héritages sont des frontières que Dieu a fixées : elles sont appelées ainsi car ces Lois sont comme des limites fixées par Dieu, des limites qu’il est interdit de franchir. Mais si quelqu’un les franchit, cela ne veut pas dire que Dieu les néglige, mais Il donne du répit.

Et celui qui obéit à Dieu et à Son Messager, Il le fait entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, ils y resteront éternellement et c’est cela la grande réussite.

Verset 14 :  et celui qui désobéit à Dieu et à Son Messager et qui franchit ces limites, Il le fera entrer dans un feu où il restera éternellement et il aura un châtiment humiliant : Al-Kalbiyy a dit : celui qui désobéit à Dieu et à Son Messager, en reniant la division des héritages et en dépassant les limites fixées par Dieu, en se rendant licite ce qu’il fait, il sort de l’Islam.

Les versets suivants s’adressent aux juges légaux, les juges de l’Islam.

Verset 15 : et celles de vos épouses qui commettent l’adultère alors prenez des témoins contre elles, quatre d’entre vous : c’est-à-dire quatre croyants

S’ils témoignent, alors emprisonnez-les à la maison jusqu’à leur mort : c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles meurent et que leur âme soit retirée

Ou que Dieu leur accorde une autre issue : en raison de la parole du Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām qui est parvenue dans ce verset : le Prophète légifère dans le sens qu’il fixe les Lois, il est une source de législation pour nous. Dieu le confirme dans le Qur’ān dans Sa parole qui signifie : « ce que le Prophète vous dit de faire, faites-le et ce qu’il vous interdit de faire, ne le faites pas ».

Verset 16 : les deux d’entre vous – le fornicateur et la fornicatrice – qui commettent la fornication, alors faites-leur des reproches en les blâmant, en les réprimandant, en leur disant : « vous n’avez pas honte de commettre l’adultère, vous ne craignez donc pas Dieu ! ».

S’ils font le repentir (suite à la fornication) et qu’ils améliorent leur état, alors cessez : c’est-à-dire « cessez les réprimandes et les reproches ».

Certes Dieu est Celui Qui accepte le repentir et Qui est Miséricordieux. Dieu accepte le repentir de celui qui fait le repentir et Il lui fait miséricorde. Al-Ḥasan Al-Biṣriyy a dit : « le tout premier jugement qui a été révélé à propos de celui qui commet la fornication, était des réprimandes, puis l’emprisonnement, puis le fait d’être fouetté ou lapidé ; l’ordre de la révélation est contraire à l’ordre de la récitation ».

En résumé : si le fornicateur était marié et avait consommé le contrat de mariage, il a le statut de muḥṣan : s’il commet la fornication, il mérite une peine légale et ce n’est que celle-là, il n’y en a pas d’autre.

Et s’il n’était pas muḥṣan, il a une autre peine légale et pas une autre.

Et si l’un des deux était muḥṣan et que l’autre ne l’était pas, et qu’ils ont commis la fornication, il sera appliqué au premier la peine légale du muḥṣan et celui qui n’était pas muḥṣan, il lui sera appliqué la peine de celui qui n’était pas muḥṣan.

Verset 17 : certes l’acceptation du repentir est de la part de Dieu : c’est-à-dire que c’est Dieu Qui accepte le repentir. Attention : cela ne veut pas dire que Dieu est obligé d’accepter le repentir, parce que rien n’est obligatoire pour Dieu. Mais il y a une insistance sur la promesse que Dieu accepte le repentir.

Pour ceux qui commettent le mal : le mal ici est le péché parce que les conséquences du péché sont un mal. Donc les péchés sont appelés par leur conséquence.

Par ignorance : parce que commettre quelque chose de laid est commis par quelqu’un qui manque de sagesse. Il a été dit que l’ignorance ici signifie que celui qui a commis le péché, il a choisi le plaisir éphémère (dans ce bas monde qui a une fin) au détriment du plaisir de l’au-delà (qui n’a pas de fin). Et il a été dit que celui dont il est question ici est celui qui n’a pas ignoré que ce qu’il a fait était un péché, mais il a ignoré quelle sera sa punition.

Puis ils font le repentir rapidement : c’est-à-dire avant que n’arrive la mort. Et il est rapporté de notre maitre Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam qu’il a dit : : « Dieu accepte le repentir tant que la personne n’arrive pas au gargarisme ». Le gargarisme consiste à faire arriver quelque chose au niveau de sa gorge. Ici cela indique « tant que l’âme n’est pas arrivée à ce niveau de la gorge ».

Ceux-là, Dieu accepte leur repentir : ce verset est une information que le pardon aura lieu sans aucun doute.

Et Dieu sait de toute éternité : leur décision ferme de se repentir.

Dieu crée toute chose une sagesse et Il juge que le regret est un repentir. C’est -à-dire que celui qui a regrette ce qu’il a commis en regrettant d’avoir désobéi à Dieu, qu’il arrête de commettre ce qu’il commettait et qui a la ferme décision de ne plus jamais le refaire.

Verset 18 : le repentir n’est pas accepté de la part de ceux qui font les mauvaises œuvres jusqu’à ce que la mort arrive à l’un d’entre eux et alors il dit maintenant je fais le repentir : c’est-à-dire qu’il n’y a pas de repentir pour ceux qui commettent les péchés et qui remettent leur repentir à plus tard, ils procrastinent jusqu’à ce qu’ils sortent de la responsabilité : c’est-à-dire que lorsque les causes de la mort sont réunies et qu’ils voient l’ange de la mort, le repentir n’est pas accepté. En effet c’est un état dans lequel la personne ne choisit pas, elle est comme contrainte. Et le repentir n’est accepté que pour celui qui est en état de choix.  

Ni pour ceux qui commettent des mauvaises actions ni ceux qui meurent mécréants, ceux-là, Nous leur avons réservé un châtiment douloureux. C’est une preuve que l’enfer existe.

An-Nasafiyy introduit le verset suivant (le verset 19) : dans la période anté islamique, les femmes n’héritaient pas. Il arrivait que l’homme hérite de la femme de celui dont il a hérité : c’est comme si la femme faisait partie de l’héritage. Il lançait sur elle son vêtement et il l’épousait sans dot. C’est alors que le verset 19 a été révélé.

 Verset 19 : ô vous qui êtes croyants, il ne vous est pas licite d’hériter les femmes par contrainte : c’est-à-dire qu’il ne vous est pas licite de les prendre comme si elles étaient un héritage, tout comme sont récupérés les biens qui sont hérités, alors qu’elles ne le veulent pas ou qu’elles y sont contraintes. Il est arrivé également dans cette période de l’ignorance que, lorsqu’un homme épousait une femme comme dans le cas précité, et qu’il n’avait plus besoin d’elle, alors il la bloquait en la gardant dans ce mariage, en agissant mal avec elle, pour qu’elle donne de l’argent pour qu’il la libère de ce mariage.

Et ne faites pas « al-ʿaḍl » avec elles : ne la bloquez pas et ne l’emprisonnez pas. Ils faisaient la pression pour qu’elle rende la dot

Pour qu’elles vous rendent la dot

Excepté si elles ont une conduite abominable et qui est clair : première explication de la conduite abominable : c’est « an-nušūz » c’est quand la femme hausse le ton avec son mari, elle lui parle durement et de façon irrespectueuse et cela, injustement. Ou bien si elle le prive de son droit sans excuse, ou si elle sort de sa maison sans droit. Et deuxième explication : d’après Al-Ḥasan Al-Biṣriyy, « al-fāḥišah » ici, c’est la fornication.

En résumé, il est dit aux hommes de ne pas mettre la pression à leurs femmes sauf si elles font ces choses abominables. Car à cette époque-là, ils agissaient mal avec les femmes.

Agissez bien avec vos femmes : « al-maʿrūf » ici c’est ce qui est un bien qui incite à la reconnaissance. Le contexte ici est la vie conjugale.  « al-maʿrūf » ici est le fait d’être équitable en termes de nuitée et de charge obligatoire et en accomplissant le bien en disant de belles paroles. 

Si vous ne les supportez plus : si vous ne supportez plus votre épouse, soit en raison de sa laideur, soit en raison de son mauvais comportement, il se peut que vous ayez une aversion envers quelque chose mais il se peut que Dieu ait placé beaucoup de bien en elle : soit une grande récompense ou un enfant vertueux. La signification est que ce qui est à prendre en considération, ce n’est pas ce vers quoi penchent vos désirs, vos penchants : si vous avez une aversion envers elles, ne les quittez pas uniquement en raison de cette aversion de la part de votre âme. Il se peut qu’une âme déteste ce qui, en réalité, est le mieux pour elle dans la religion et qui la fait la plus rapprocher du bien. Et il se peut que l’âme désire ce qui est à l’opposé. Ce qui est à prendre en considération, ce sont les causes de la vertu, ce qui est une cause pour le bien, même si l’âme ne penche pas vers cela.

Verset 20 : si vous voulez prendre une autre épouse à la place de votre épouse : si vous voulez divorcer votre épouse et épouser une autre alors que vous avez donné à l’une d’elle une grande somme d’argent (au titre de la dot) ne reprenez rien du tout de ce que vous avez donné ; est-ce que vous le reprendriez calomnieusement et de manière interdite claire : cette comparaison est pour dissuader de récupérer ce que vous avez déjà donné en tant que dot, même si ça a une très grande valeur. Et dans le verset suivant, Dieu renie le fait de récupérer la dot après avoir consommé le mariage.

Verset 21 : comment osez-vous la reprendre (cette dot) alors que vous vous êtes retrouvés seuls à seuls sans intermédiaire (c’est-à-dire que vous avez consommé le mariage)

Et qu’elles ont pris de vous un engagement fort : c’est un blâme, ne le faites surtout pas

Un engagement fort : première explication verset 229 de sūratu l-baqarah qui signifie : « soit vous retenez votre épouse dans de bonnes conditions, soit vous la libérez dans de bonnes conditions ». Dieu a pris cet engagement de la part des hommes pour l’intérêt des femmes : c’est comme si c’était elles qui avaient pris cet engagement de la part des hommes. Deuxième explication : cet engagement est la parole du Prophète qui signifie : « recommandez-vous d’agir en bien avec les femmes ». Parce qu’elles sont comme prisonnières entre vos mains : le mariage est comme une prison par le contrat de mariage. Quand été révélé ce verset, les hommes ont dit qu’ils n’allaient plus faire comme cela, c’est-à-dire prendre les femmes avec l’héritage qui leur revenait ; ils ont dit : nous allons les demander en mariage et nous les épouserons de leur plein gré. C’est alors que le verset 22 a été révélé.

Verset 22 :  n’épousez pas les femmes que vos pères avaient épousées : il est interdit d’épouser celles qui étaient les épouses de son père mais il est déduit qu’il est également interdit d’épouser celles qui étaient esclaves de son père.

Sauf ce qui a déjà eu lieu : c’est-à-dire ce qui a déjà eu lieu avant la révélation de ce jugement, vous n’en êtes pas chargés.

Car cela est quelque chose d’abominable : c’est-à-dire que c’est quelque chose qui est extrêmement laid, le fait d’épouser les femmes de son père ou les femmes esclaves de son père.

Et qui est détestable : c’est-à-dire que c’est détestable selon le jugement de Dieu et les croyants considèrent aussi que c’est détestable.

Et quelle mauvaise voie : au sens figuré.

Au début de la sourate, Dieu a cité les femmes qu’il est permis d’épouser puis Il a cité certaines femmes qu’il est interdit d’épouser. Dans le verset suivant, Dieu va mentionner les autres femmes qu’il est interdit d’épouser. Et elles sont au nombre de sept par lien de sang et sept pour d’autres raisons. Et Il a commencé par celles qui sont interdites par lien de sang.

Verset 23 :  vous sont interdites vos mères : la première catégorie de femmes qui a été mentionnée et qu’il est interdit d’épouser, est sa propre mère, et la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle ont le même jugement que la mère dans le sens qu’il est interdit à l’homme d’épouser (et toutes celles qui sont ascendantes de la mère).

Et vos propres filles : et également les filles de vos fils et les filles de vos filles ont le même jugement d’interdiction.

Et vos sœurs : il y a 3 cas possibles : une sœur de même père et mère ou une sœur de même père mais de mère différente ou une sœur de même mère mais de père différent.

Et vos tantes paternelles : c’est-à-dire la sœur de votre père : il y a aussi trois cas possibles : celle qui a même père et mère que le père, ou celle qui a le même père que votre père mais de mère différente, et celle qui a la même mère que votre père mais de père différent.

Et vos tantes maternelles : c’est-à-dire la sœur de vos mères, avec les trois cas possibles.

Et les filles de votre frère : avec les trois cas possibles.

Et la fille de votre sœur : avec les trois cas possibles

Les sept cas ont été cités. Il passe aux autres cas pour d’autres raisons que les liens de sang.

Vos mères qui vous ont allaités et vos sœurs par allaitement : Dieu a accordé à l’allaitement un statut analogue aux liens de sang, de certains points de vue. Il a appelé la femme qui allaite (la nourrice) une mère pour le nourrisson, et la fille qui a été allaitée avec lui, sa sœur. Également le mari de la nourrice est son père par allaitement ; il s’agit de celui par lequel elle a eu la montée de lait. Et ses parents à lui sont les grands-parents par allaitement. Le père du père est interdit au mariage.

Et la sœur du mari de la nourrice : elle est sa tante paternelle par allaitement.

Tous les enfants que le mari par allaitement a, même ceux qu’il a eu avec une autre femme que la nourrice, sont les enfants de même père par allaitement, que ce soit avant l’allaitement ou après.

Et la mère de la nourrice est la grand-mère par allaitement.

Et la sœur de la nourrice est sa tante maternelle par allaitement.

Si la nourrice a eu des enfants avec cet homme, ils sont tous des frères et sœurs par allaitement de même père et mère par allaitement.

Si cette nourrice a eu des enfants avec un autre homme, ces enfants sont frères et sœurs de même mère par allaitement.

Tous ces jugements ont été cités à partir de la parole du Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām qui signifie : « il est interdit par allaitement ce qui est interdit par lien de sang ».

Les mères de vos épouses : elles sont interdites à jamais par le contrat de mariage, même s’il n’y a pas eu de consommation

Les filles de vos épouses qui sont entre vos bras : en général vous les prenez en charge, ceci est pour donner la preuve de l’interdiction du mariage (cela devient comme si vous épousiez votre propre fille)

De vos épouses avec lesquelles vous avez consommé : la fille de l’épouse avec laquelle il a consommé le mariage vous est interdite au mariage mais elle est licite s’il n’a pas consommé avec cette femme.

Si vous n’avez pas consommé avec elle, alors ce n’est pas interdit pour vous d’épouser leur fille si vous vous séparez ou bien qu’elle meure : comme s’il fait le contrat et il divorce sans avoir consommé

Les épouses de vos fils : elles vous sont interdites à jamais.

Vos fils qui sont vos descendants : pas ceux qui sont adoptés (quand l’adoption était permise puis elle a été interdite). Ainsi le Messager de Dieu ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam a épousé Zaynab quand Zayd l’avait quittée. Et le Prophète avait adopté Zayd auparavant. Pour indiquer que l’adoption était interdite, Dieu a ordonné au Prophète d’épouser Zaynab qui avait été l’épouse de Zayd. Car si Zayd avait été son fils, il n’aurait pas pu épouser Zaynab.

Le Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām avait un esclave que lui avait offert son épouse H̱adīǧah, avant sa mission de prophète : cet esclave était Zayd.  Et elle l’avait acheté de quelqu’un d’autre. Et le Messager ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam et son épouse ne connaissaient pas l’histoire de Zayd qui était libre à la base mais il avait été enlevé au Yémen dans le passé. Il s’appelait Zayd ibnu Ḥāriṯah Sa famille l’a cherché et l’a retrouvé auprès du Prophète ; celui-ci n’avait pas encore reçu sa mission de prophète. Le père et l’oncle paternel de Zayd sont venus à La Mecque : le père Ḥāriṯah a dit : « c’est mon fils et je veux le récupérer ». Alors le Prophète a dit : « que pensez-vous si je lui donne le choix : s’il choisit de vous rejoindre, je ne l’empêche pas de partir avec vous et s’il choisit de rester avec moi, je ne l’en empêcherais pas ». Ils ont dit : « c’est juste ». Le Prophète a appelé Zayd et lui a demandé : « le connais-tu ? » Zayd a dit : « oui c’est mon père ». Puis il lui a demandé : « connais-tu le deuxième ? ». Zayd a dit : « oui c’est mon oncle paternel ». Le Prophète a dit : « ils sont venus pour te récupérer : toi que veux-tu ? ». Zayd a dit à son père et à son oncle : « cet homme m’a traité d’une manière telle que je ne veux pas le quitter. Je sais que vous êtes ma famille mais je ne veux pas le quitter ». C’est à ce moment-là que le Prophète a adopté Zayd, au point qu’il se faisait appeler Zayd fils de Muḥammad. Et cela avait eu lieu avant la mission de prophète de notre maitre Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam. Puis quand la révélation est descendue au sujet de l’interdiction de l’adoption, on ne l’a plus appelé Zayd fils de Muḥammad mais à nouveau Zayd ibnu Ḥāriṯah.

An-Nasafiyy mentionne le verset 37 de sūratu al-Aḥzāb ce qui signifie :(afin que rien n’empêche les croyants d’épouser les femmes qui étaient les épouses de celui qui avait le statut de son fils adoptif).

Mais cela ne veut pas dire qu’il est permis d’épouser l’épouse du fils par allaitement.

Et que vous épousiez deux sœurs en même temps : c’est une interdiction temporaire. Si l’une des deux meurt ou s’il divorce de l’une d’elle, il peut épouser l’autre.

Sauf ce qui a déjà eu lieu par le passé : ce qui a eu lieu par le passé est excusé

Certes Dieu est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.

An -Nasafiyy a dit que Muḥammad ibnu al-Ḥasan a dit que les Arabes dans l’époque de l’ignorance connaissaient l’interdiction de se marier avec toutes celles qui ont été citées précédemment mis à part l’interdiction d’épouser l’épouse du père et l’interdiction d’épouser deux sœurs en même temps. C’est pour cela que pour ces deux cas-là, il y a eu la mention (illā mā qad salaf) (qui signifie « sauf ce qui a déjà eu lieu par le passé) : parce que les Arabes pratiquaient ces deux cas-là. Chaque terme dans le Qur’ān a bien sûr une sagesse.