Tafsir an-Nasafiyy : sourate an-Nisaa versets : 1-32
Sūratu n-Nisāʾ
Elle est médinoise et comporte cent soixante-seize versets.
Verset 1 : Ô vous les gens : c’est-à-dire ô vous descendants d’Ādam
Craignez votre Seigneur Qui vous a créés à partir d’une seule personne : votre Seigneur Qui vous a fait dériver tous à partir d’une même origine qui est votre père à tous et il s’agit d’Ādam ʿalayhi s-salām.
Et Il a créé à partir d’Ādam son épouse : Dieu vous a fait apparaitre à partir d’une seule personne dont telle est la caractéristique : Dieu l’a créée de terre, et de la personne d’Ādam, Dieu a créé son épouse Hawwāʾqui a été a été créée à partir d’une des côtes d’Ādam.
Et à partir d’eux deux, Dieu a fait qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes. Dieu a fait que se propagent à partir de ces deux-là les deux espèces du genre humain, qui sont des hommes et des femmes. Et Celui Qui est tout puissant à faire cela, Il est puissant sur toute chose. Et parmi les choses sur lesquelles Il est tout puissant, c’est de punir les mécréants et les pervers. La réflexion à ce sujet mène à craindre Celui qui est tout puissant à châtier et mène à craindre Son châtiment.
Et craignez Dieu Celui par Lequel vous vous suppliez les uns les autres : quand on dit à quelqu’un, pour l’attendrir, la parole « bi l-Lāh », on veut dire : « par l’amour révérenciel que tu as pour Dieu, fais cela »
Et les liens de parenté : faites bien attention à ne pas rompre les liens de parenté, ceci pour montrer l’importance des liens de parenté.
Certes Dieu sait tout de vous : rien n’échappe à Dieu à votre sujet.
Verset 2 : et accordez aux orphelins leurs biens : c’est-à-dire quand ils atteignent la puberté, donnez-leur les biens que leur ont laissé leurs parents. Dès qu’ils atteignent la puberté, ils ne sont plus orphelins mais comme il n’y a pas si longtemps, ils l’étaient, ils sont encore nommés ainsi. Il y a ainsi une indication à ne pas retarder à leur donner leurs biens dès que ces orphelins atteignent la puberté, si on pense d’eux qu’ils vont gérer leurs biens de manière réfléchie c’est-à-dire si on pense qu’ils ont atteint une maturité qui leur permet de gérer leurs biens.
Ne remplacez pas ce qui est mauvais par ce qui est bon : autrement dit, ne substituez pas à ce qui vous est interdit (à savoir les biens des orphelins) par ce qui vous est licite (à savoir votre bien à vous).
Et ne prenez pas leurs biens pour les rajouter à vos propres biens à vous : ne rajoutez leurs biens à vos biens à vous lorsque vous engagez des dépenses de sorte que vous ne distinguiez plus entre vos biens et leurs biens, par insouciance et que vous en arriviez à consommer ce qui ne vous est pas licite. Et que vous ne fassiez pas de différence entre leurs biens et vos propres biens.
Car cela est extrêmement grave : c’est-à-dire consommer les biens des orphelins est extrêmement grave c’est-à-dire que c’est un grand péché.
Verset 3 : et si vous craignez de ne pas être équitables : c’est-à-dire de ne pas être justes à propos des orphelins (ici c’est un pluriel qui englobe les filles et les garçons)
Alors épousez ce que bon vous semble : c’est-à-dire ce qui vous est licite, autorisé
Parmi les femmes : parce qu’il y a parmi les femmes celles que Dieu vous sont interdites et qui sont mentionnées dans le verset de sūratu at-taḥrīm. Il a été dit : si vous craignez d’être injustes envers les orphelins, alors à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication ; c’est -à-dire que si vous craignez d’être injustes envers les orphelins dans la gestion de leurs biens, alors à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication ; alors épousez ce qui vous sont licites comme femmes et ne tournez pas autour des interdits. Il a été dit que c’était des gens qui n’avaient pas de scrupules à commettre la fornication mais ils craignaient d’assurer la tutelle des orphelins. Alors il leur a été dit cela : « si vous craignez d’être injustes à propos des orphelins, alors, à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication. Et pour ne pas tomber dans la fornication, épousez ce qui vous est licite comme femmes. Et ne rodez pas autour des interdits.
Epousez des femmes qui vous sont licites en un nombre bien limité, deux, trois ou quatre : c’est comme si on dit à quelqu’un : partagez -vous cette somme d’argent : deux /deux, ou trois/trois : c’est-à-dire comme ainsi et pas cinq/cinq par exemple. Celui d’entre vous qui veut épouser plus d’une, alors que ce soit dans cet ordre : chacun d’entre vous épouse deux, ou trois ou quatre, selon cet ordre-là et pas selon un autre ordre.
Si vous craignez de ne pas être équitable, alors que ce soit une seule : c’est-à-dire : attachez-vous à n’en épouser qu’une ou choisissez une (dans le cas où certains, à ce moment-là avaient plus que quatre femmes : il leur est dit : si tu crains de ne pas être équitable, tu gardes une femme et tu te sépares des autres)
Ou celles qui vous appartiennent : il a considéré comme équivalent, dans le cas où ils craignent de ne pas être équitables, soit une seule épouse libre ou plusieurs femmes esclaves (sans limiter le nombre des femmes esclaves)
Cela (il fait allusion entre choisir une seule épouse ou avoir des femmes esclaves) vaut mieux que de favoriser une ou d’être injuste.
Verset 4 : et accordez aux femmes leurs dots d’un don qui soit de bon cœur : la parole s’adresse ici aux maris. Il a été dit que cette phrase s’adresse au tuteur qui prenait la dot de la femme : c’est pour leur rappeler que la dot est destinée à la femme.
Alors si elles acceptent de bon cœur de vous en donner (c’est-à-dire aux maris) une part (c’est-à-dire de la dot) c’est-à-dire qu’elles ont accepté de bon cœur de vous rendre une partie de la dot, mais sans qu’elles n’y soient contraintes à cause de votre mauvais comportement et votre mauvaise vie conjugale,
Alors consommez-le sans péché : et sans qu’il y ait de mal en cela. Cette expression « hanī’an marīʾan » est pour indiquer que c’est licite et qu’il n’y a pas de charge contre vous si vous le faites.
Verset 5 : n’accordez pas aux impudents c’est-à-dire ceux (ceux qui étaient orphelins puis qui ont atteint la puberté) qui gaspillent leurs biens, ceux qui dépensent leurs biens dans ce qu’il ne convient pas et qui n’ont pas la capacité de bien gérer leurs biens, de les faire fructifier et de les utiliser à bon escient : la parole s’adresse ici aux tuteurs
Vos biens : c’est-à-dire les biens des orphelins dont vous avez la charge en tant que tuteurs (en effet ce sont les tuteurs qui gèrent les biens de ces orphelins) alors que Dieu a fait que les biens (en général) soient un moyen de vie pour vous, pour vos familles et vos enfants. Donc ce verset ne veut pas dire que les biens de l’orphelin sont un moyen pour vous de vie pour vos familles.
Et faites-les fructifier : faites en sorte que ces biens soient une source de subsistance pour eux : faites avec ce bien du commerce pour dégager par-là du bénéfice et que leurs frais de charge soient couverts à partir des bénéfices et non pas à partir du bien en soi, pour que le bien ne soit pas consommé uniquement par les dépenses.
Et assurez leur subsistance et achetez-leur aussi des vêtements et dites-leur de belles paroles : c’est-à-dire c’est la promesse que, si vous êtes mûrs lorsque vous atteindrez votre puberté, nous vous rendrons vos biens.
Verset 6 : éprouvez les orphelins : c’est-à-dire : examinez leur comportement, testez leur état et leurs connaissances de la bonne gestion, avant la puberté. Le test « chez nous » signifie « chez les Hanafites » (car l’imam An-Nasafiyy est hanafite) : le test chez eux consiste à leur donner un certain montant pour le gérer, pour déterminer leur état, pour déterminer ce qu’ils vont faire avec ce qui leur a été confié. Il y a la preuve qu’il est permis d’autoriser à un enfant mature de faire du commerce.
Jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge du mariage : c’est-à-dire la puberté, parce que c’est l’âge qui rend valide le mariage, l’âge auquel le rapport sexuel est possible. Il a été appelé l’âge du mariage car « an-nikāḥ » est un terme qui désigne le mariage et le rapport sexuel.
S’il s’avère pour vous qu’ils sont matures : dans leur comportement (la gestion d’activités) et dans les transactions,
Alors rendez-leur leurs biens : sans retard par rapport à l’âge de la puberté. C’est comme s’il disait : testez les orphelins jusqu’à leur puberté, ils sont en droit de recevoir leurs biens et donnez-leur leurs biens à condition que vous ayez remarqué leur maturité.
Et ne consommez pas leurs biens en gaspillant et en vous empressant qu’ils ne grandissent : ne consommez pas les biens de l’orphelin par gaspillage et par anticipation de leur croissance, en disant « nous les dépensons dans ce que nous désirons, avant que l’orphelin ne devienne pubère et ne récupère les biens qui sont entre nos mains ».
Dans ce verset, Dieu a donné deux règles : une dans le cas où le tuteur est tuteur d’un orphelin qui est riche et une dans le cas où le tuteur est le tuteur d’un orphelin qui est pauvre : celui qui est riche évite de consommer le bien de l’orphelin, il se préserve autant que faire se peut de la consommation du bien de l’orphelin. Quant au pauvre, il peut consommer ce qui lui permet de survivre tout en prenant ses précautions lorsqu’il consomme.
Quand vous leur rendrez leurs biens, alors prenez des témoins à ce sujet : prenez des témoins qui témoignent que les orphelins ont bien réceptionné leurs biens, pour éviter tout reniement ultérieur.
Et Dieu suffit pour faire rendre des comptes aux gens : et cela suffit. Au Jour du Jugement il y aura la justice.
Verset 7 : les hommes ont une part de l’héritage laissé par les parents ainsi que la parenté et les femmes également ont une part de l’héritage laissé par les parents ainsi que la parenté : ce sont ces gens-là qui héritent les uns les autres, à partir du lien de parenté. Donc c’est le lien de parenté qui implique un héritage. Elles auront une part qui est inférieure ou bien supérieure, mais ce sont des parts qui sont déterminées dans la Loi de l’Islam. C’est-à-dire que chacun aura une part déterminée de l’héritage. Alors que les gens de l’époque de l’ignorance avant la venue du Prophète Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam ne donnaient pas d’héritage ni aux enfants ni aux femmes. Et ils disaient : n’hérite que celui qui sait utiliser une lance et obtenir un butin. Ils visaient les hommes capables de se battre. Alors que l’Islam est venu pour définir la part pour chacun.
Verset 8 : et si, sont présents au partage de l’héritage la parenté (qui ne font pas partie des héritiers) et qu’il y a des orphelins et des pauvres (qui ne sont pas de la parenté) donnez-leur une part (de ce qu’ont laissé les parents et la parenté) : ici c’est un ordre de recommandation (amru nadbin) et dites-leur de belles paroles : à ceux qui ne font pas partie de la parenté, dites -leur de belles paroles, c’est-à-dire une belle excuse et de belles promesses ; c’est-à-dire soyez généreux avec eux.
Verset 9 : ceux qui craignent, s’ils meurent, de laisser une descendance qui est démunie, ils ont peur pour eux. Qu’ils craignent Dieu: ceux qui sont visés ici, ce sont les tuteurs, autres que la parenté. Comme si un père recommande quelqu’un de confiance, au cas où lui-même meurt, en assumant les charges et en faisant fructifier leur héritage et en le préservant. Ces tuteurs (autres que la parenté) ont reçu l’ordre de craindre Dieu et de préserver ceux qui sont sous leur tutelle. Dans ce verset, Dieu leur ordonne de craindre pour ceux qui sont sous leur tutelle parmi les orphelins, de la même crainte et de la même compassion que s’ils avaient été leur propre descendance et qu’ils étaient démunis et faibles. Et qu’ils s’engagent à cela dans leurs cœurs et que s’ils s’imaginent que c’était leurs propres enfants, pour qu’ils n’osent pas agir d’une manière différente de la compassion et de la miséricorde. (Ils se disent dans leurs cœurs : si ces orphelins étaient mes propres enfants, comment aimerais-je que d’autres les gèrent ? Donc moi, je vais gérer ces orphelins comme j’aurais espéré que d’autres gèrent mes propres enfants)
Et qu’ils disent des paroles justes : la parole juste, ici, de la part du tuteur, c’est qu’il s’adresse à ces orphelins tout comme il s’adresserait à ses propres enfants, avec la bienséance et le bon accueil.
Verset 10 : c’est un verset de menace et d’avertissement : ceux qui consomment les biens des orphelins injustement. C’est-à-dire en agissant avec injustice, d’une manière qui n’est pas conforme à la Loi de l’Islam ; ils sont en train de remplir leur ventre d’un feu, c’est comme s’ils sont en train d’avaler du feu. Ils ne font que consommer ce qui va entrainer vers l’enfer. Il a été rapporté que celui qui consomme les biens de l’orphelin injustement, il sortira de sa tombe au Jour du Jugement (il sera ressuscité) avec de la fumée qui sort de sa tombe, de la fumée qui sort de sa bouche et de la fumée qui sort de son nez et de ses oreilles. Les gens sauront ainsi que c’était quelqu’un qui consommait injustement les biens de l’orphelin., dans le bas-monde.
Et ils vont griller en enfer : ils entreront en enfer qui est attisé et dont les flammes sont terribles.
Verset 11 : Dieu vous engage et vous ordonne à propos de vos enfants : c’est-à-dire à propos de leur héritage : le garçon a la part équivalente à deux filles : c’est-à-dire pour chaque garçon de vos enfants. Il a été dit que cette règle est venue abroger ce qui était fait avant dans la période de l’ignorance, où l’héritage allait totalement aux garçons et pas aux filles. Il a été dit qu’il suffit aux garçons qu’ils aient le double de la part des filles. Cette règle est dans le cas où il y a une telle configuration : c’est-à-dire s’il y a parmi les enfants, un garçon et deux filles : dans ce cas-là, le garçon aura deux parts et les deux filles auront deux parts.
S’il n’y a que des filles, plus que deux, dans ce cas elles vont se partager les deux tiers de l’héritage du défunt : parce que, même si l’héritage n’a pas été mentionné explicitement, on comprend qu’il s’agit des deux tiers de l’héritage. Comme le verset parle d’héritage, on a su que celui qui a laissé, c’est le défunt.
Si c’est une fille unique, elle aura la moitié de l’héritage : et le reste sera pour les autres membres du clan. Ceci indique que s’il n’y avait qu’un fils unique, il aura tout l’héritage. Mais cela n’a pas été mentionné de manière explicite. La plupart des compagnons, que Dieu les agrée, ils ont dit que, dans le cas où il y a deux filles, elles ont le même jugement qu’un ensemble de filles, du fait de la règle générale qui indique que le garçon a le double de la part de la fille. Exemple : si quelqu’un meurt et laisse un garçon et une fille : la fille a la moitié de la part du garçon : donc la fille aura un tiers et le garçon aura les deux tiers. Si une fille unique a le tiers, alors les deux tiers sont pour les deux filles. Cela non plus n’est pas mentionné. Ceci, parce qu’à la fin du verset, Dieu dit que si elles étaient deux sœurs, elles auront les deux tiers de ce qu’il a laissé : c’est dans le cas où un homme meurt sans laisser d’enfants et il laisse deux sœurs : elles auront les deux tiers. An -Nasafiyy dit que, comme les deux filles sont plus proches du défunt que les deux sœurs : donc si les deux sœurs ont les deux tiers, alors, à plus forte raison, les deux filles auront deux tiers. On parle des deux sœurs car ce cas n’a pas été mentionné de manière explicite dans le verset. C’est pour cela qu’ils ont considéré que les deux filles auront la même part que les deux sœurs, et ils n’ont pas diminué la part des deux filles.
Et pour ses parents : ce qui est visé est le père et la mère (qui vont hériter si leur enfant décédé n’a pas de descendance) d’un garçon ou d’une fille (même si c’est le pronom possessif masculin qui est employé car le plus courant est qu’il s’agit des parents d’un homme) chacun des deux aura le sixième de ce qu’il aura laissé en héritage, s’il a des enfants. Ceci s’applique pour le garçon et pour la fille. Les parents auront le tiers – chacun aura un sixième avant le partage –
Dans le cas où il meurt sans laisser de descendance, alors sa mère aura le tiers : dans le cas où il n’est pas marié et n’a pas d’enfants, sa mère aura le tiers de l’héritage. S’il (ou elle) était marié(e), son épouse (ou son époux) aura une part de l’héritage et sa mère aura le tiers de ce qui reste. Ceci car le père a une part plus grande dans l’héritage que la mère : il a le double. Donc si la mère recevait le tiers de l’héritage, alors il aurait moins que sa part à elle. Exemple : une femme était mariée, elle est morte et elle a laissé un mari et ses deux parents. Dans ce cas, le mari a la moitié de l’héritage. Sa mère a le tiers du restant c’est-à-dire le tiers de la moitié ce qui correspond au sixième de l’héritage. Et le père aura le double, ce qui correspond au tiers de l’héritage.
S’il avait des frères, alors sa mère aura le sixième : si le défunt avait deux ou plus frères et sœurs (et il n’a pas laissé d’enfants). Et s’il n’avait qu’un seul frère, la mère aura le tiers : c’est comme s’il n’avait pas de frère ou sœur). Il va citer trois catégories de proches parents : al-ʾaʿyāne et al-ʿalāte et al-aẖyāf.
Al-ʾaʿyāne sont les frères et sœurs de même père et mère. Al-ʿalāte sont les enfants d’un homme qu’il a eus de femmes différentes. Al-aẖyāf sont les enfants d’une femme qu’elle a eus de maris différents. Ces trois catégories de personnes, leur conséquence sur la part de la mère est la même.
Après avoir réalisé les dernières volontés du défunt : le défunt peut donner jusqu’au tiers de son héritage pour autre que les héritiers, à condition que ce ne soit pas dans l’intention de priver les héritiers et après avoir remboursé les dettes et avoir réalisé les dernières volontés. Le remboursement de la dette est prioritaire sur les dernières volontés dans la Loi de l’Islam. Alors que dans le verset, ce qui a été mentionné en premier, ce sont les dernières volontés mais dans la Loi de l’Islam, c’est le remboursement de la dette qui est prioritaire. Cela veut dire que tous ces partages auront lieu après avoir réalisé les dernières volontés et avoir remboursé la dette.
Vos pères et vos enfants, vous ne savez pas lequel d’entre eux vous est le plus bénéfique : c’est-à-dire que vous ne savez pas lequel des deux va vous profiter le plus, en terme d’héritage. Dieu a précisé les parts d’héritage, conformément à ce qui est pour Lui une sagesse. Et si cela dépendait de vous, alors vous ne sauriez lequel d’entre eux est le plus bénéfique et vous auriez placé vos biens d’une manière qui n’est pas sage. Donc les parts de chacun des héritiers se distinguent en fonction des bénéfices de chacun. Et vous ne connaissez pas cette différence, c’est pour cela que Dieu a fixé les parts de chacun et Il n’a pas laissé ce choix à votre propre décision parce que vous êtes incapables de connaitre les parts qu’il convient de donner à chacun.
Cela est une obligation qui a été fixée par Dieu. Certes Dieu sait les choses avant de les créer et il est Ḥakīm c’est-à-dire qu’Il a la sagesse en tout ce qu’Il a défini comme part de l’héritage de chacun et pour autre que l’héritage.
Verset 12 : qu’est-ce que l’homme va hériter si c’est son épouse qui meurt : vous avez la moitié de ce que vos épouses laissent dans le cas où elle n’a pas d’enfant mais dans le cas où elle avait des enfants de vous ou d’autres que vous, vous auriez dans ce cas le quart de ce qu’elle laisse mais après avoir exécuté les dernières volontés ou remboursé les dettes. Les dernières volontés (al-waṣiyyah) ne peuvent pas dépasser le tiers de l’héritage et il ne faut pas que ce soit dans l’intention de priver les héritiers.
Et à leur tour, votre épouse héritera du quart de ce que vous laissez si vous n’avez pas d’enfants. Mais si vous avez des enfants, elles auront le huitième de ce que vous aurez laissé (ce qui correspond à 12.5%)
Après avoir exécuté les dernières volontés ou remboursé les dettes.
Si c’est une femme ou plusieurs femmes, elles s’associent dans le partage du quart ou du huitième. C’est toujours la règle que l’homme a le double de part de la femme.
Si c’est un homme qui est décédé duquel il est hérité, (kalālatan) c’est-à-dire un homme dont on hérite mais il n’a pas d’enfant ni de parents ou bien si c’est une femme dont les parents sont morts et elle n’a pas d’enfant. S’il a un frère ou une sœur de même mère et sur ce point-là, il ya unanimité des compagnons et des savants, dans ce cas-là, chacun aura le sixième : dans ce cas-là, il n’y a pas de différence entre le garçon et la fille.
Dans le cas où ils sont plus qu’un (frère ou sœur) c’est-à-dire s’ils sont deux ou plus, frères ou sœurs de même mère, garçon ou fille, ils seront associés au tiers : si c’est un frère il aura un sixième, si c’est une sœur, elle aura un sixième mais s’ils sont plus qu’un, alors ils vont se partager le tiers, parce qu’ils ont cette parenté avec leur frère défunt par le biais de leur mère et par ailleurs, la mère n’hériterait pas plus que le tiers. Le terme qui signifie qu’ils vont être associés (pour le tiers), généralement, cela indique que c’est à parts égales. Et il n’y a pas de part additionnelle pour le frère par rapport à sa sœur. Ils vont se partager le tiers de l’héritage à parts égales.
Après avoir exécuté les dernières volontés et le remboursement des dettes : cette phrase a été répétée dans le verset à plusieurs reprises parce que ceux qui vont laisser leurs dernières volontés sont différents (En effet le défunt est soit le père, soit la mère, soit un homme qui n’a pas d’ascendants ni de descendants).
Ce leg dans l’intention qu’il ne soit pas pour porter préjudice à ses héritiers : ce qui pourrait être un préjudice serait de léguer plus que le tiers de son héritage ou de léguer à un seul héritier (car cela va diminuer la part des autres héritiers). Rappel : le leg est ce que le défunt a recommandé de donner après sa mort. Cela consiste à donner une part de l’héritage à quelqu’un qui ne fait pas partie des héritiers, dans la limite du tiers des biens laissés.
Ceci est une recommandation de la part de Dieu : Dieu vous recommande d’agir ainsi.
Et Dieu sait qui est juste et qui est injuste dans ses dernières volontés : Dieu ne punit pas l’injuste immédiatement, Dieu donne du répit mais Il ne te néglige pas.
Verset 13 : ceci : fait référence aux Lois qui ont été mentionnées des legs et des héritages sont des frontières que Dieu a fixées : elles sont appelées ainsi car ces Lois sont comme des limites fixées par Dieu, des limites qu’il est interdit de franchir. Mais si quelqu’un les franchit, cela ne veut pas dire que Dieu les néglige, mais Il donne du répit.
Et celui qui obéit à Dieu et à Son Messager, Il le fait entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, ils y resteront éternellement et c’est cela la grande réussite.
Verset 14 : et celui qui désobéit à Dieu et à Son Messager et qui franchit ces limites, Il le fera entrer dans un feu où il restera éternellement et il aura un châtiment humiliant : Al-Kalbiyy a dit : celui qui désobéit à Dieu et à Son Messager, en reniant la division des héritages et en dépassant les limites fixées par Dieu, en se rendant licite ce qu’il fait, il sort de l’Islam.
Les versets suivants s’adressent aux juges légaux, les juges de l’Islam.
Verset 15 : et celles de vos épouses qui commettent l’adultère alors prenez des témoins contre elles, quatre d’entre vous : c’est-à-dire quatre croyants
S’ils témoignent, alors emprisonnez-les à la maison jusqu’à leur mort : c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles meurent et que leur âme soit retirée
Ou que Dieu leur accorde une autre issue : en raison de la parole du Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām qui est parvenue dans ce verset : le Prophète légifère dans le sens qu’il fixe les Lois, il est une source de législation pour nous. Dieu le confirme dans le Qur’ān dans Sa parole qui signifie : « ce que le Prophète vous dit de faire, faites-le et ce qu’il vous interdit de faire, ne le faites pas ».
Verset 16 : les deux d’entre vous – le fornicateur et la fornicatrice – qui commettent la fornication, alors faites-leur des reproches en les blâmant, en les réprimandant, en leur disant : « vous n’avez pas honte de commettre l’adultère, vous ne craignez donc pas Dieu ! ».
S’ils font le repentir (suite à la fornication) et qu’ils améliorent leur état, alors cessez : c’est-à-dire « cessez les réprimandes et les reproches ».
Certes Dieu est Celui Qui accepte le repentir et Qui est Miséricordieux. Dieu accepte le repentir de celui qui fait le repentir et Il lui fait miséricorde. Al-Ḥasan Al-Biṣriyy a dit : « le tout premier jugement qui a été révélé à propos de celui qui commet la fornication, était des réprimandes, puis l’emprisonnement, puis le fait d’être fouetté ou lapidé ; l’ordre de la révélation est contraire à l’ordre de la récitation ».
En résumé : si le fornicateur était marié et avait consommé le contrat de mariage, il a le statut de muḥṣan : s’il commet la fornication, il mérite une peine légale et ce n’est que celle-là, il n’y en a pas d’autre.
Et s’il n’était pas muḥṣan, il a une autre peine légale et pas une autre.
Et si l’un des deux était muḥṣan et que l’autre ne l’était pas, et qu’ils ont commis la fornication, il sera appliqué au premier la peine légale du muḥṣan et celui qui n’était pas muḥṣan, il lui sera appliqué la peine de celui qui n’était pas muḥṣan.
Verset 17 : certes l’acceptation du repentir est de la part de Dieu : c’est-à-dire que c’est Dieu Qui accepte le repentir. Attention : cela ne veut pas dire que Dieu est obligé d’accepter le repentir, parce que rien n’est obligatoire pour Dieu. Mais il y a une insistance sur la promesse que Dieu accepte le repentir.
Pour ceux qui commettent le mal : le mal ici est le péché parce que les conséquences du péché sont un mal. Donc les péchés sont appelés par leur conséquence.
Par ignorance : parce que commettre quelque chose de laid est commis par quelqu’un qui manque de sagesse. Il a été dit que l’ignorance ici signifie que celui qui a commis le péché, il a choisi le plaisir éphémère (dans ce bas monde qui a une fin) au détriment du plaisir de l’au-delà (qui n’a pas de fin). Et il a été dit que celui dont il est question ici est celui qui n’a pas ignoré que ce qu’il a fait était un péché, mais il a ignoré quelle sera sa punition.
Puis ils font le repentir rapidement : c’est-à-dire avant que n’arrive la mort. Et il est rapporté de notre maitre Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam qu’il a dit : : « Dieu accepte le repentir tant que la personne n’arrive pas au gargarisme ». Le gargarisme consiste à faire arriver quelque chose au niveau de sa gorge. Ici cela indique « tant que l’âme n’est pas arrivée à ce niveau de la gorge ».
Ceux-là, Dieu accepte leur repentir : ce verset est une information que le pardon aura lieu sans aucun doute.
Et Dieu sait de toute éternité : leur décision ferme de se repentir.
Dieu crée toute chose une sagesse et Il juge que le regret est un repentir. C’est -à-dire que celui qui a regrette ce qu’il a commis en regrettant d’avoir désobéi à Dieu, qu’il arrête de commettre ce qu’il commettait et qui a la ferme décision de ne plus jamais le refaire.
Verset 18 : le repentir n’est pas accepté de la part de ceux qui font les mauvaises œuvres jusqu’à ce que la mort arrive à l’un d’entre eux et alors il dit maintenant je fais le repentir : c’est-à-dire qu’il n’y a pas de repentir pour ceux qui commettent les péchés et qui remettent leur repentir à plus tard, ils procrastinent jusqu’à ce qu’ils sortent de la responsabilité : c’est-à-dire que lorsque les causes de la mort sont réunies et qu’ils voient l’ange de la mort, le repentir n’est pas accepté. En effet c’est un état dans lequel la personne ne choisit pas, elle est comme contrainte. Et le repentir n’est accepté que pour celui qui est en état de choix.
Ni pour ceux qui commettent des mauvaises actions ni ceux qui meurent mécréants, ceux-là, Nous leur avons réservé un châtiment douloureux. C’est une preuve que l’enfer existe.
An-Nasafiyy introduit le verset suivant (le verset 19) : dans la période anté islamique, les femmes n’héritaient pas. Il arrivait que l’homme hérite de la femme de celui dont il a hérité : c’est comme si la femme faisait partie de l’héritage. Il lançait sur elle son vêtement et il l’épousait sans dot. C’est alors que le verset 19 a été révélé.
Verset 19 : ô vous qui êtes croyants, il ne vous est pas licite d’hériter les femmes par contrainte : c’est-à-dire qu’il ne vous est pas licite de les prendre comme si elles étaient un héritage, tout comme sont récupérés les biens qui sont hérités, alors qu’elles ne le veulent pas ou qu’elles y sont contraintes. Il est arrivé également dans cette période de l’ignorance que, lorsqu’un homme épousait une femme comme dans le cas précité, et qu’il n’avait plus besoin d’elle, alors il la bloquait en la gardant dans ce mariage, en agissant mal avec elle, pour qu’elle donne de l’argent pour qu’il la libère de ce mariage.
Et ne faites pas « al-ʿaḍl » avec elles : ne la bloquez pas et ne l’emprisonnez pas. Ils faisaient la pression pour qu’elle rende la dot
Pour qu’elles vous rendent la dot
Excepté si elles ont une conduite abominable et qui est clair : première explication de la conduite abominable : c’est « an-nušūz » c’est quand la femme hausse le ton avec son mari, elle lui parle durement et de façon irrespectueuse et cela, injustement. Ou bien si elle le prive de son droit sans excuse, ou si elle sort de sa maison sans droit. Et deuxième explication : d’après Al-Ḥasan Al-Biṣriyy, « al-fāḥišah » ici, c’est la fornication.
En résumé, il est dit aux hommes de ne pas mettre la pression à leurs femmes sauf si elles font ces choses abominables. Car à cette époque-là, ils agissaient mal avec les femmes.
Agissez bien avec vos femmes : « al-maʿrūf » ici c’est ce qui est un bien qui incite à la reconnaissance. Le contexte ici est la vie conjugale. « al-maʿrūf » ici est le fait d’être équitable en termes de nuitée et de charge obligatoire et en accomplissant le bien en disant de belles paroles.
Si vous ne les supportez plus : si vous ne supportez plus votre épouse, soit en raison de sa laideur, soit en raison de son mauvais comportement, il se peut que vous ayez une aversion envers quelque chose mais il se peut que Dieu ait placé beaucoup de bien en elle : soit une grande récompense ou un enfant vertueux. La signification est que ce qui est à prendre en considération, ce n’est pas ce vers quoi penchent vos désirs, vos penchants : si vous avez une aversion envers elles, ne les quittez pas uniquement en raison de cette aversion de la part de votre âme. Il se peut qu’une âme déteste ce qui, en réalité, est le mieux pour elle dans la religion et qui la fait la plus rapprocher du bien. Et il se peut que l’âme désire ce qui est à l’opposé. Ce qui est à prendre en considération, ce sont les causes de la vertu, ce qui est une cause pour le bien, même si l’âme ne penche pas vers cela.
Verset 20 : si vous voulez prendre une autre épouse à la place de votre épouse : si vous voulez divorcer votre épouse et épouser une autre alors que vous avez donné à l’une d’elle une grande somme d’argent (au titre de la dot) ne reprenez rien du tout de ce que vous avez donné ; est-ce que vous le reprendriez calomnieusement et de manière interdite claire : cette comparaison est pour dissuader de récupérer ce que vous avez déjà donné en tant que dot, même si ça a une très grande valeur. Et dans le verset suivant, Dieu renie le fait de récupérer la dot après avoir consommé le mariage.
Verset 21 : comment osez-vous la reprendre (cette dot) alors que vous vous êtes isolés sans intermédiaire (c’est-à-dire que vous avez consommé le mariage)
Et qu’elles ont pris de vous un engagement fort : c’est un blâme, ne le faites surtout pas
Un engagement fort : première explication : verset 229 de sūratu l-baqarah qui signifie : « soit vous gardez votre épouse en bons termes, soit vous la libérez dans de bonnes conditions ». Dieu a pris cet engagement fort de la part des hommes dans l’intérêt des femmes : c’est comme si c’était elles qui avaient pris cet engagement de la part des hommes. Deuxième explication : cet engagement est la parole du Prophète qui signifie : « vous les hommes, recommandez-vous d’agir en bien envers les femmes , parce qu’elles sont comme prisonnières entre vos mains : le mariage est comme une prison par le contrat de mariage ». Quand été révélé ce verset, les hommes ont dit qu’ils n’allaient plus faire comme cela, c’est-à-dire prendre les femmes avec l’héritage qui leur revenait ; ils ont dit : nous allons les demander en mariage et nous les épouserons de leur plein gré. C’est alors que le verset 22 a été révélé.
Verset 22 : n’épousez pas les femmes que vos pères avaient épousées : il est interdit d’épouser celles qui étaient les épouses de son père mais il est déduit qu’il est également interdit d’épouser celles qui étaient esclaves de son père.
Sauf ce qui a déjà eu lieu : c’est-à-dire ce qui a déjà eu lieu avant la révélation de ce jugement, vous n’en êtes pas chargés.
Car cela est quelque chose d’abominable : c’est-à-dire que c’est quelque chose qui est extrêmement laid, le fait d’épouser les femmes de son père ou les femmes esclaves de son père.
Et qui est détestable : c’est-à-dire que c’est détestable selon le jugement de Dieu et les croyants considèrent aussi que c’est détestable.
Et quelle mauvaise voie : au sens figuré.
Au début de la sourate, Dieu a cité les femmes qu’il est permis d’épouser puis Il a cité certaines femmes qu’il est interdit d’épouser. Dans le verset suivant, Dieu va mentionner les autres femmes qu’il est interdit d’épouser. Et elles sont au nombre de sept par lien de sang et sept pour d’autres raisons. Et Il a commencé par celles qui sont interdites par lien de sang.
Verset 23 : vous sont interdites vos mères : la première catégorie de femmes qui a été mentionnée et qu’il est interdit d’épouser, est sa propre mère, et la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle ont le même jugement que la mère dans le sens qu’il est interdit à l’homme d’épouser (et toutes celles qui sont ascendantes de la mère).
Et vos propres filles : et également les filles de vos fils et les filles de vos filles ont le même jugement d’interdiction.
Et vos sœurs : il y a 3 cas possibles : une sœur de même père et mère ou une sœur de même père mais de mère différente ou une sœur de même mère mais de père différent.
Et vos tantes paternelles : c’est-à-dire la sœur de votre père : il y a aussi trois cas possibles : celle qui a même père et mère que le père, ou celle qui a le même père que votre père mais de mère différente, et celle qui a la même mère que votre père mais de père différent.
Et vos tantes maternelles : c’est-à-dire la sœur de vos mères, avec les trois cas possibles.
Et les filles de votre frère : avec les trois cas possibles.
Et la fille de votre sœur : avec les trois cas possibles
Les sept cas ont été cités. Il passe aux autres cas pour d’autres raisons que les liens de sang.
Vos mères qui vous ont allaités et vos sœurs par allaitement : Dieu a accordé à l’allaitement un statut analogue aux liens de sang, de certains points de vue. Il a appelé la femme qui allaite (la nourrice) une mère pour le nourrisson, et la fille qui a été allaitée avec lui, sa sœur. Également le mari de la nourrice est son père par allaitement ; il s’agit de celui par lequel elle a eu la montée de lait. Et ses parents à lui sont les grands-parents par allaitement. Le père du père est interdit au mariage.
Et la sœur du mari de la nourrice : elle est sa tante paternelle par allaitement.
Tous les enfants que le mari par allaitement a, même ceux qu’il a eu avec une autre femme que la nourrice, sont les enfants de même père par allaitement, que ce soit avant l’allaitement ou après.
Et la mère de la nourrice est la grand-mère par allaitement.
Et la sœur de la nourrice est sa tante maternelle par allaitement.
Si la nourrice a eu des enfants avec cet homme, ils sont tous des frères et sœurs par allaitement de même père et mère par allaitement.
Si cette nourrice a eu des enfants avec un autre homme, ces enfants sont frères et sœurs de même mère par allaitement.
Tous ces jugements ont été cités à partir de la parole du Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām qui signifie : « il est interdit par allaitement ce qui est interdit par lien de sang ».
Les mères de vos épouses : elles sont interdites à jamais par le contrat de mariage, même s’il n’y a pas eu de consommation
Les filles de vos épouses qui sont entre vos bras : en général vous les prenez en charge, ceci est pour donner la preuve de l’interdiction du mariage (cela devient comme si vous épousiez votre propre fille)
De vos épouses avec lesquelles vous avez consommé : la fille de l’épouse avec laquelle il a consommé le mariage vous est interdite au mariage mais elle est licite s’il n’a pas consommé avec cette femme.
Si vous n’avez pas consommé avec elle, alors ce n’est pas interdit pour vous d’épouser leur fille si vous vous séparez ou bien qu’elle meure : comme s’il fait le contrat et il divorce sans avoir consommé
Les épouses de vos fils : elles vous sont interdites à jamais.
Vos fils qui sont vos descendants : pas ceux qui sont adoptés (quand l’adoption était permise puis elle a été interdite). Ainsi le Messager de Dieu ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam a épousé Zaynab quand Zayd l’avait quittée. Et le Prophète avait adopté Zayd auparavant. Pour indiquer que l’adoption était interdite, Dieu a ordonné au Prophète d’épouser Zaynab qui avait été l’épouse de Zayd. Car si Zayd avait été son fils, il n’aurait pas pu épouser Zaynab.
Le Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām avait un esclave que lui avait offert son épouse H̱adīǧah, avant sa mission de prophète : cet esclave était Zayd. Et elle l’avait acheté de quelqu’un d’autre. Et le Messager ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam et son épouse ne connaissaient pas l’histoire de Zayd qui était libre à la base mais il avait été enlevé au Yémen dans le passé. Il s’appelait Zayd ibnu Ḥāriṯah Sa famille l’a cherché et l’a retrouvé auprès du Prophète ; celui-ci n’avait pas encore reçu sa mission de prophète. Le père et l’oncle paternel de Zayd sont venus à La Mecque : le père Ḥāriṯah a dit : « c’est mon fils et je veux le récupérer ». Alors le Prophète a dit : « que pensez-vous si je lui donne le choix : s’il choisit de vous rejoindre, je ne l’empêche pas de partir avec vous et s’il choisit de rester avec moi, je ne l’en empêcherais pas ». Ils ont dit : « c’est juste ». Le Prophète a appelé Zayd et lui a demandé : « le connais-tu ? » Zayd a dit : « oui c’est mon père ». Puis il lui a demandé : « connais-tu le deuxième ? ». Zayd a dit : « oui c’est mon oncle paternel ». Le Prophète a dit : « ils sont venus pour te récupérer : toi que veux-tu ? ». Zayd a dit à son père et à son oncle : « cet homme m’a traité d’une manière telle que je ne veux pas le quitter. Je sais que vous êtes ma famille mais je ne veux pas le quitter ». C’est à ce moment-là que le Prophète a adopté Zayd, au point qu’il se faisait appeler Zayd fils de Muḥammad. Et cela avait eu lieu avant la mission de prophète de notre maitre Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam. Puis quand la révélation est descendue au sujet de l’interdiction de l’adoption, on ne l’a plus appelé Zayd fils de Muḥammad mais à nouveau Zayd ibnu Ḥāriṯah.
An-Nasafiyy mentionne le verset 37 de sūratu al-Aḥzāb ce qui signifie :(afin que rien n’empêche les croyants d’épouser les femmes qui étaient les épouses de celui qui avait le statut de son fils adoptif).
Mais cela ne veut pas dire qu’il est permis d’épouser l’épouse du fils par allaitement.
Et que vous épousiez deux sœurs en même temps : c’est une interdiction temporaire. Si l’une des deux meurt ou s’il divorce de l’une d’elle, il peut épouser l’autre.
Sauf ce qui a déjà eu lieu par le passé : ce qui a eu lieu par le passé est excusé
Certes Dieu est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.
An -Nasafiyy a dit que Muḥammad ibnu al-Ḥasan a dit que les Arabes dans l’époque de l’ignorance connaissaient l’interdiction de se marier avec toutes celles qui ont été citées précédemment mis à part l’interdiction d’épouser l’épouse du père et l’interdiction d’épouser deux sœurs en même temps. C’est pour cela que pour ces deux cas-là, il y a eu la mention (illā mā qad salaf) (qui signifie « sauf ce qui a déjà eu lieu par le passé) : parce que les Arabes pratiquaient ces deux cas-là. Chaque terme dans le Qur’ān a bien sûr une sagesse.
Verset 24 : (al-muḥṣanāt) est un pluriel féminin qui signifie celle qui a assuré sa chasteté par le mariage. Celles qui ont assuré leur chasteté parce qu’elles sont mariées, excepté celles qui sont devenues votre propriété parce qu’elles sont prisonnières alors que leur mari n’est pas avec elles, car le butin devient licite après avoir passé une période d’attente. C’est ce que Dieu vous a prescrit : Dieu vous a prescrit des règles à savoir qu’Il a vous a fixé ce qui vous est interdit (une femme mariée est interdite) et autre que ce qui vous est interdit, et il vous est licite autre que cela. : c’est-à-dire qu’autre que ce qui vous a été mentionné comme étant interdit, cela vous est licite.
Afin que vous recherchiez, Il vous a indiqué ce qui est licite, Il vous a indiqué ce qui est interdit pour que vous puissiez obtenir par vos biens, (par la dot) et ceci est une preuve que le mariage n’a lieu qu’avec une dot c’est-à-dire que, par le mariage, la femme a droit à la dot, même si la dot n’a pas été mentionnée. Donc la dot devient obligatoire même si elle n’a pas été mentionnée. Autre que ce qui a une valeur marchande n’est pas valide pour constituer une dot. Et ce qui est de faible valeur ne constitue aucunement une dot. Ceci est l’avis chez les Hanafites. Il a donné un contre-exemple : un grain ne constitue pas un bien qui a une valeur marchande.
Dans le cadre de votre chasteté : vous donnez la dot ans le cadre d’un mariage( en vous protégeant de ne pas tomber dans l’interdit) , et pas dans l’interdit comme celui qui donne de l’argent à une prostituée, celui-là est perdant dans le bas monde puisqu’il gaspille son argent et il est perdant dans l’au-delà puisqu’il est en train d’accumuler les péchés. Et il n’y a pas de plus grande corruption que les deux pertes : la perte du bas-monde et la perte de la religion. Et « al-iḥṣān » est la protection, le fait d’être chaste et le « muḥṣan » est celui qui se protège, qui assure sa chasteté pour ne pas tomber dans l’interdit. Et « al-musāfiḥu » est l’opposé, celui qui commet la fornication.
Celles desquelles vous avez joui : c’est-à-dire celles avec lesquelles vous vous êtes mariés et vous avez consommé le mariage
Alors donnez-leur leur « ʾuǧūrahunn » : donnez-leur leur « rémunération » c’est-à-dire leur dot : la dot est une rétribution pour le mariage, une contrepartie, c’est une obligation que Dieu a accordée en faveur de la femme,
Et il n’y a pas de mal pour vous si vous vous mettez d’accord après cette obligation : il y a plusieurs cas possibles sur lesquels vous pouvez vous mettre d’accord après cette obligation de la dot. La femme peut proposer de diminuer la somme sur laquelle ils s’étaient mis d’accord. Ou bien elle lui fait don de la totalité. Ou bien le mari lui propose de donner plus.
Certes Dieu sait toute chose : Dieu sait les choses avant même de les créer.
Il ordonne les choses avec sagesse. Dieu est H̱akīm dans ce qu’Il a ordonné aux hommes dans le contrat de mariage. C’est grâce au contrat de mariage qu’il y a la préservation de la lignée, de l’ascendance.
Verset 25 : et celui qui n’a pas les moyens d’épouser une femme qui est chaste : une femme libre et musulmane alors il peut avoir des enfants avec les femmes qui lui appartiennent et qui sont croyantes : celui qui n’a pas les moyens pour payer la dot d’une femme libre, il peut se marier avec une femme esclave. Le mariage avec une femme esclave qui fait partie des gens du Livre est permis chez nous (chez les Hanafites). Dans ce verset il a été question de femmes croyantes, musulmanes, mais c’est à titre de recommandation. Preuve en est qu’être croyante n’est pas une condition pour épouser une femme libre. Le musulman peut épouser une femme qui fait partie des gens du Livre. Ceci est par accord du consensus, avec la précision qu’il y a dans ce verset, qui est le fait de se marier avec des femmes croyantes libres mais, même pour des femmes qui font partie des gens du Livre, il est valable de les épouser.
Et Dieu sait la véracité de votre foi : c’est un avertissement pour accepter leur foi en apparence : si, en apparence, elles sont croyantes, on accepte cela d’elles.
Vous êtes les uns comme les autres : c’est-à-dire ne vous détournez pas d’épouser les femmes esclaves, car vous êtes tous des descendants d’Ādam. Ne méprisez pas celui qui épouse une femme esclave. C’est une mise en garde pour ne pas dénigrer la lignée de quelqu’un ou de faire preuve de vanité par son ascendance.
Alors épousez-les (les femmes esclaves) par l’autorisation de leurs familles (c’est-à-dire leurs maitres)
Et accordez-leur leur rétribution avec bienfaisance : c’est-à-dire que quand vous épousez une femme esclave, donnez-lui sa dot sans retarder le paiement et sans nuisance. Et les détenteurs de leur dot, ce sont leurs maitres.
Chastes et non fornicatrices (ni au grand jour ni en cachette)
Dès lors qu’elles (les femmes esclaves) ont été mariées, si elles commettent une turpitude (la fornication), alors elles méritent la moitié de ce que les femmes libres chastes méritent (comme punition qui est de cinquante coups de fouets ; il est fait référence au nombre de coups de fouets et pas à la lapidation). Ici les « muḥṣanāt » sont les femmes libres chastes qui ne se sont pas mariées.
Ceci, pour celui d’entre vous qui craint la grande nuisance (qui est le fait de tomber dans le péché à cause du fort désir). « Al-ʿanat » c’est la fracture après la consolidation : c’est-à-dire une deuxième fracture après consolidation ; c’est une métaphore qui indique une grande nuisance. Il n’y a pas de plus grave nuisance que de commettre les graves délits : c’est la fornication et le fait d’attribuer un associé à Dieu et toutes les sortes de mécréances. D’après ibnu ʿAbbās, il fait référence ici à la fornication parce que c’est la cause de la perdition.
Et patientez : pour ne pas épouser de femme esclave en garantissant votre chasteté ceci est mieux pour vous : pour votre enfant, pour qu’il puisse dire « ma mère est libre ».
Et Dieu est Celui Qui pardonne : Il ne dévoile pas celui qui commet les choses interdites. Dieu est miséricordieux.
Verset 26 : Dieu veut vous indiquer ce qui vous échappe et qui est de votre intérêt et de ce qui peut constituer de bonnes œuvres pour vous
Et il vous guide aux traditions de ceux qui vous ont précédés : Dieu veut vous guider vers la voie de ceux qui vous ont précédés parmi les prophètes et les vertueux. Dieu vous enseigne dans ces versets ce qui est un bien pour vous. Dieu veut vous indiquer quels sont les chemins qu’ils ont empruntés dans leur religion, ceci, pour les suivre et les prendre pour modèles.
Et pour qu’ils vous accordent de pouvoir vous repentir : c’est-à-dire que Dieu vous indique la voie du repentir afin que vous fassiez le repentir suite à la divergence qui vous opposait.
Et Dieu est Celui Qui sait : Dieu sait ce qui est de l’intérêt de Ses esclaves.
Et Dieu fait toute chose avec une sagesse : toutes les lois sont avec une sagesse.
Verset 27 : Dieu agrée que vous fassiez le repentir. Dieu agrée de votre part que, si vous faites des erreurs, de regretter et d’arrêter de les faire. Il y a une répétition entre les versets 26 et 27 : c’est une insistance au sujet du repentir.
Vos ennemis parmi les mécréants qui ne font que suivre ce vers quoi penchent leurs passions, ils veulent que, vous aussi, vous vous écartiez de l’obéissance à Dieu.
Verset 28 : Dieu veut vous faciliter les choses : comme le fait d’épouser une femme esclave
Et l’être humain a été créé faible : l’être humain en général est faible, il ne patiente pas face aux tentations. Et il ne patiente pas face aux difficultés des actes d’obéissance.
Verset 29 : ô vous qui êtes croyants, ne prenez pas les biens les uns les autres injustement : c’est-à-dire ne prenez pas les biens d’une manière qui n’est pas autorisée dans la Loi de l’Islam comme par exemple : le vol, la trahison, l’usurpation, (prendre le bien d’autrui par la force au grand jour), les paris d’argent, les contrats d’usure.
Sauf si c’est par le commerce et que c’est par consentement mutuel : soit c’est un consentement mutuel contractuel ou bien c’est un don (le vendeur donne la baguette de pain par exemple et l’acheteur donne la somme).
Et ne vous tuez par vous-même : il y a trois explications données par An-Nasafiyy : soit ne vous tuez pas les uns les autres, c’est-à-dire entre croyants, car les croyants sont comme une seule personne ; soit ne vous suicidez pas, soit ne faites pas ce qui fait mériter d’être tué.
Certes Dieu est miséricordieux envers vous : on ne peut pas dénombrer toutes les grâces que Dieu nous a accordées, depuis notre naissance. C’est par Sa miséricorde que Dieu attire notre attention pour ce qui préserve nos biens et nos corps.
Verset 30 : et celui qui fait cela (c’est-à-dire le meurtre) injustement : ce n’est pas par erreur ni un meurtre par application de la loi du talion : Nous le ferons brûler en enfer : Nous le ferons entrer dans un feu qui est réservé à cela, qui est extrêmement douloureux. Et ceci est quelque chose de facile pour Dieu : et cette menace d’être châtié en enfer est pour deux catégories de personnes : envers celui qui mérite le séjour éternel en enfer et également envers celui qui mérite l’entrée en enfer tout en ayant la promesse de la part de Dieu qu’Il l’en fera sortir (et il s’agit de certains musulmans désobéissants).
Verset 31 : si vous évitez les grands péchés qu’il vous est interdit de commettre, Nous vous expirerons vos petits péchés. D’après ibnu Masʿūd, qui était un compagnon, il a dit que les grands péchés sont tout ce que Dieu a interdit depuis le début de sourate an-nisāʾ jusqu’à ce verset 31. D’autres ont dit autre que cela. Cela veut dire que, même si un musulman a fait des grands péchés, mais il a fait le repentir et, au moment de sa mort, il n’avait que des petits péchés, Dieu les lui pardonne.
Et Nous vous ferons entrer dans de belles demeures.
Comme le fait de prendre les biens d’autrui injustement et de tuer injustement a pour origine le souhait d’obtenir le bien des autres et leur pouvoir, alors Dieu a interdit aux gens de chercher à obtenir ce qu’Il a accordé en plus, à certains, par Sa parole dans le verset suivant :
Verset 32 : et ne souhaitez ce par quoi Dieu a favorisé certains par rapport à d’autres : cette faveur est un partage de la part de Dieu et ce partage est par une sagesse et une prédestination et une science. Dieu sait l’état des gens. En résumé : que tout un chacun se satisfasse de ce que Dieu lui a donné et qu’il n’envie pas son frère pour la part qu’il a obtenue. Les hommes ont dit : nous aimerions bien que notre récompense soit le double de celle des femmes, comme pour l’héritage. Et les femmes ont dit : nous espérons bien que nos péchés soient comptés la moitié de ceux des hommes, comme pour l’héritage. C’est alors que la suite du verset a été descendue :
Les hommes auront une part de ce qu’ils ont acquis : c’est-à-dire qu’ils seront chargés de ce qu’ils auront acquis, donc la récompense sera en fonction de ce qu’ils auront acquis.
Et les femmes ont la part ce qu’elles auront acquis : c’est-à-dire qu’elles auront la part correspondant à leur acquisition.
Donc ce n’est pas comme l’héritage. Chacun sera rétribué pour ses bonnes œuvres et ses mauvaises œuvres, conformément à ce que chacun aura acquis.
Et demandez à Dieu (qu’Il vous donne) de Ses grâces : parce que les grâces de Dieu sont abondantes. Même si Dieu vous donne, Il peut vous donner encore. Et ne souhaitez pas obtenir des faveurs de la part des gens. Demandez à Dieu et ne souhaitez pas avoir les grâces des gens.
Certes Dieu sait absolument toute chose : c’est-à-dire que les grâces qu’Il accorde sont conformes à ce qu’Il sait que chacun mérite, conformément à Sa science qui est de toute éternité.
Cours du Chaykh sur le tawHiid (St-Etienne, 2005)
Par le nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Ceci est ce qu’a dicté le savant éminent, le muhaddith, le chaykh ^Abd Allah al-Harariyy
qu’Allah lui pardonne ainsi qu’à ses parents
dans la ville de Saint-Étienne, en France, le 7 juin 2005
Louange à Allah, Seigneur des mondes ; que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au maître des messagers, notre maître Mouhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, les bons et les purs.
Ensuite : il nous a été rapporté, par une chaîne de transmission ininterrompue, dans le Jami^ d’at-Tirmidhiyy – qu’Allah lui fasse miséricorde – que le Messager d’Allah a dit ce qui signifie : « Les pieds d’un esclave ne quitteront pas au Jour du Jugement leur station, avant qu’il ne soit interrogé sur quatre choses : sur sa vie, en quoi il l’a passée ; sur son corps, en quoi il l’a usé ; sur ses biens, d’où il les a acquis et en quoi il les a dépensés ; et sur sa science, ce qu’il en a fait. » C’est un hadiith authentique (Sahiih).
Cela signifie que l’être humain sera interrogé avant de quitter le lieu de station du Jour de la Résurrection, avant qu’il ne soit ordonné de le conduire au Paradis ou en Enfer. Il sera interrogé sur sa vie, en quoi il l’a consumée ; sur son corps, en quoi il l’a usé ; et sur ses biens, d’où il les a acquis et en quoi il les a dépensés. S’il a acquis ses biens de manière licite et les a dépensés de manière licite, il est sauf ; sinon, il mérite le châtiment.
Et sur sa science, ce qu’il en a fait : il sera interrogé sur ce qu’il a appris, s’il a suivi ou non cette science qu’il a apprise. Celui qui a appris le Qour’an, l’a placé devant lui et l’a suivi – appliquant ses commandements et évitant ce que le Qour’an a interdit – est sauvé et sain. Quant à celui qui l’a appris puis l’a rejeté derrière son dos et s’est mis à faire ce qui contredit le Qour’an, celui-là est perdu, et le Qour’an sera son adversaire.
On sait par là que la voie du salut est la science, c’est-à-dire la science de la religion, car c’est par la science de la religion que l’on connaît ce qu’Allah agrée et ce qu’Allah réprouve. C’est par elle que l’on connaît les paroles qui n’entraînent pas de sanction dans l’au-delà, et la conduite qui n’entraîne pas de sanction dans l’au-delà ; et il en est de même pour tous les actes de l’être humain : par la science, la science de la religion, on connaît ce qui lui nuit et ce qui lui profite. Ainsi, celui qui a appris la science de la religion fait partie de ceux à qui Allah a voulu du bien, et celui qui ne l’apprend pas, Allah Qui est exempt d’imperfection ne lui a pas voulu de bien.
La meilleure des sciences est la science du tawhiid, la science par laquelle on connaît Allah : ce qu’il est admis d’attribuer à Allah et ce qu’il n’est pas admis de Lui attribuer. Cette science est la meilleure des sciences. Abouu Ḥaniifah – qu’Allah l’agrée – a nommé la science du tawhiid « al-Fiqh al-akbar » (la science majeure), ce qui signifie que la science par laquelle on connaît les règles de la purification, de la prière, du jeûne, du pèlerinage et de la zakah est une science mineure. Il faut donc accorder à la science du tawhiid plus d’attention qu’aux autres, car celui qui connaît Allah et Son Messager, y demeure ferme jusqu’au terme de sa vie et se préserve des actes de mécréance entrera nécessairement au Paradis : soit sans aucun châtiment, ni dans la tombe ni dans l’au-delà ; soit il entrera au Paradis après un châtiment, si Allah ne lui pardonne pas et qu’il est chargé de grands péchés, comme l’abandon des cinq prières ou d’une partie d’entre elles, ou le fait de manger de l’illicite. Quant à celui qui ne connaît pas Allah comme il se doit, rien ne lui profite, quels que soient ses efforts dans l’apparence des actes d’adoration : rien ne lui profite. Beaucoup de gens n’apprennent pas la science du tawhiid et s’occupent de la ṭariiqah et du dhikr ; ils s’épuisent, et ceux-là sont en faillite : dans l’au-delà, ils seront en faillite, ils ne trouveront pas ce qu’ils pensaient trouver. Ils croient avoir préparé pour leur au-delà une grande provision, alors qu’ils n’auront rien.
De même, celui qui a connu Allah comme il se doit et a cru en Son Messager Mouhamma, mais qui ne se gardait pas des actes de mécréance – les paroles qui comportent de la mécréance –, soit par plaisanterie, soit par ignorance des actes, des paroles et des croyances qui rendent mécréant, c’est-à-dire qui font sortir de la religion.
Tout cela – c’est-à-dire la connaissance de ce qu’Allah a rendu obligatoire et de ce qu’Allah a interdit en fait de paroles, d’actes et de croyances – ne s’atteint que par l’apprentissage. Quelle perte, donc, pour celui qui a passé sa vie dans le dhikr, la prière et le jeûne sans avoir une croyance correcte ! Et c’est le cas de beaucoup de gens.
Aujourd’hui, certaines personnes, par excès d’ignorance, disent : « Allah Qui est exempt d’imperfection a dit : ﴿ Et craignez Allah, et Allah vous enseigne ﴾ [sourate al-Baqarah, 282] », et s’adonnent à l’adoration sans apprendre la science. Elles croient que le sens de ﴿ Et craignez Allah, et Allah vous enseigne ﴾ est que, si l’être humain s’adonne à la prière, au jeûne, au pèlerinage, au dhikr et aux aumônes, Allah Qui est exempt d’imperfection lui accorde une science sans apprentissage. Cela est impossible, impossible.
Allah Qui est exempt d’imperfection n’accorde pas à une personne la science de Sa part (al-^ilm al-wahbiyy) avant qu’elle n’ait appris et mis en pratique ce qu’elle a appris. Quant à celui qui a appris ce qu’Allah a rendu licite et ce qu’Allah a interdit, avec la croyance correcte, et qui a accompli les obligations – tout ce qu’Allah lui a imposé, il l’a accompli – et a évité tout ce qu’Allah lui a interdit, à celui-là Allah accorde une science de Sa part, autre que la science qu’il a étudiée auprès des savants. Voilà le sens de : ﴿ Et craignez Allah, et Allah vous enseigne ﴾.
Quelle déception pour ceux qui s’occupent de la ṭariiqah et du dhikr sans apprendre la science du tawhiid ni la science des règles ! Puis ils s’imaginent que, par ces awrad et ces adhkar, ils atteignent la sainteté (al-wilayah) et deviennent des saints (awliyaʾ) d’Allah. Cela est impossible. C’est à cause de leur mauvaise compréhension qu’ils ont péri. ﴿ Et craignez Allah, et Allah vous enseigne ﴾ signifie : mettez en pratique ce qu’Allah a rendu obligatoire en fait de science et d’œuvres ; si vous agissez ainsi et l’appliquez pleinement, alors Allah Qui est exempt d’imperfection vous accordera une science venant de Lui (^ilm ladounniyy), c’est-à-dire autre que la science qu’on étudie auprès des savants.
Ceux qui s’imaginent que, s’ils s’occupent du dhikr, de la prière et du jeûne et en font beaucoup, ils deviendront des saints d’Allah et qu’Allah leur accordera une science non acquise (ghayr kasbiyy), ceux-là ont recherché l’impossible, une chose qui n’arrivera pas.
Ensuite, le fondement le plus essentiel est la science du tawhiid. Sans la science du tawhiid, aucune bonne action ne profite. De même que la prière n’est valide qu’avec les ablutions, de même les bonnes actions ne sont acceptées par Allah qu’après le tawhiid – la science du tawhiid –, après la connaissance d’Allah : savoir qu’Il a tels et tels attributs et qu’Il est exempt de tels et tels attributs. Après cela, et après la foi en Son Messager Mouhammad, les œuvres profitent : la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakah, la bienfaisance envers les parents et le jihad dans la voie agréée par Allah. Après cela, ces œuvres profitent ; sans cela, elles ne profitent pas. Celui qui pense atteindre le but sans cela recherche l’impossible.
La connaissance d’Allah, c’est croire qu’Allah existe sans ressembler à quoi que ce soit du monde. Son Être (dhat), c’est-à-dire Sa réalité, ne ressemble pas aux êtres du monde. Allah, en Son Être, n’est ni un corps impalpable ni un corps palpable ; c’est-à-dire qu’Il n’est pas comme la lumière, le vent et l’âme, qui sont des choses que l’on ne saisit pas avec la main, et Il n’est pas non plus une chose que l’on saisit de la main, comme la pierre, l’arbre et l’être humain. Il n’est ni un petit volume ni un grand volume. Allah Qui est exempt d’imperfection a créé le monde selon des mesures différentes. Il a créé la plus petite chose, le plus petit volume : le grain de moutarde et ce qui est plus petit encore. Et Il a créé le Trône, qui est le plus grand volume ; Il a le pouvoir de créer plus grand que le Trône, mais Il n’a pas créé plus grand que lui. Toute chose qui a un volume est créée. Allah n’a pas de volume ; Il n’est qualifié ni de petitesse ni de grandeur de taille. Nous disons « Allahou akbar » au sens où Il est plus savant que tout savant et plus puissant que tout puissant ; c’est dans ce sens que nous disons « Allahou akbar ». Cela ne signifie pas qu’Allah Qui est exempt d’imperfection ait un volume plus grand que tout volume. De plus, le volume a besoin d’un endroit : certains volumes se trouvent dans l’espace, comme les étoiles ; et parmi les volumes, certains reposent sur la terre et d’autres sont en contact avec les cieux et le Trône.
Par ailleurs, Allah n’est caractérisé par aucune des caractéristiques du corps. Le corps a des caractéristiques : la couleur, la chaleur, la froideur, l’humidité, la sécheresse et ce qui leur ressemble. Et Allah n’est pas caractérisé par cela.
C’est Lui qui a fait exister ces choses après qu’elles n’existaient pas. Comment donc leur ressemblerait-Il d’une quelconque façon !!!
Le volume ne crée pas le volume. Si Allah Qui est exempt d’imperfection était un volume, Il n’aurait pas créé le volume. S’Il était une chose impalpable comme l’âme, le vent ou la lumière, Il n’aurait pas pu créer ces choses. S’Il était une chose palpable comme l’être humain, la pierre, l’or et l’argent, Il n’aurait pas pu créer cela.
De même, le corps a besoin d’un endroit ; il lui faut nécessairement un endroit : soit un espace, soit un appui sur un corps comme la terre – ainsi les humains et les bêtes : nous prenons appui sur la terre, sur ce volume qu’est la terre. Et toutes ces choses – les cieux, le Trône, la terre et l’espace – n’existaient pas avant qu’Allah ne les crée ; elles étaient inexistantes, puis Allah les a fait exister. Tout existant a un commencement à son existence, sauf Allah. Il est l’Existant dont l’existence n’a pas de commencement. On dit de toute chose : « Quand est-elle venue à l’existence ? », mais on ne dit pas d’Allah : « Quand est-Il venu à l’existence ? », car le temps ne s’applique pas à Allah. Avant le temps, Il existait ; avant l’endroit ; avant l’endroit et le temps. L’endroit a un commencement, et le temps a un commencement. Si quelqu’un dit : « Comment peut-Il exister sans endroit ? Tout existant doit nécessairement avoir un endroit », on lui répond : rationnellement, rien n’empêche qu’Allah existe sans endroit ; le Qour’an en témoigne, ainsi que le hadiith : le hadiith du Messager en témoigne.
Pour le Qour’an, c’est Sa parole : ﴿ C’est Lui Al-‘Awwal ﴾ [sourate al-Ḥadiid, 3] ; et pour le hadiith, c’est la parole du Prophète : « Allah est de toute éternité, et rien d’autre que Lui n’est de toute éternité », c’est-à-dire qu’Allah existe de toute éternité et que rien d’autre que Lui n’existait : ni l’endroit, ni le temps, ni les six directions. On dit à ces wahhabites qui disent : « Comment Allah existerait-Il sans endroit ? » : vous avez comparé le Créateur à la créature. La créature a nécessairement besoin d’un endroit ; vous avez rendu Allah semblable à Sa création, votre analogie est donc fausse. Et s’ils disent : « Comment concevoir un existant sans endroit ? », on leur répond : la possibilité de se représenter une chose par l’intellect n’est pas une condition de son existence. La preuve en est que la lumière et les ténèbres n’existaient pas avant qu’Allah ne les crée, alors que l’eau, le Trône, le Calame suprême et la Table préservée existaient à un moment où il n’y avait ni lumière ni ténèbres. Qui donc peut se représenter en son esprit un temps où il n’y avait ni lumière ni ténèbres ? Personne ne peut se le représenter, et pourtant il est obligatoire d’y croire, car le Qour’an a fait savoir qu’il n’y avait ni lumière ni ténèbres avant qu’Allah ne les crée. Récitez ce verset : ﴿ Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et a établi les ténèbres et la lumière ﴾ [sourate al-An^am, 1]. Le sens du verset est qu’il n’y avait ni cieux ni terre, c’est-à-dire ni monde supérieur ni monde inférieur, ni lumière ni ténèbres, avant qu’Allah ne les crée. Le reconnaissez-vous, oui ou non ? Si vous le reconnaissez, vous avez admis la validité de l’existence sans endroit ; et si vous le niez, c’est de la mécréance, car c’est un démenti du Qour’an. Le Créateur ne se compare pas à la création. Vous, ô wahhabites, avez comparé le Créateur à la créature et avez dit : « Comment peut-Il exister sans endroit ? » En cela, vous avez suivi Ibn Taymiyah ; vous n’avez aucune preuve. Votre seule preuve est Ibn Taymiyah, qui a contredit le Qour’an et le hadiith et s’est écarté de la communauté. Il a dit : (« Le Trône était avec Allah ; le Trône, en son espèce – c’est-à-dire en son genre –, n’a pas de commencement à son existence : il a été avec Allah »). Or celui qui dit cela est mécréant par consensus, selon l’accord des savants de l’islam : quiconque affirme qu’une chose autre qu’Allah n’a pas de commencement est mécréant.
Ibn Taymiyah est mort en l’an 728 de l’Hégire prophétique, c’est-à-dire environ ce nombre d’années après la mort du Messager ; mais c’est à partir de son émigration (hijrah) que se compte la date de la mort d’Ibn Taymiyah, ce nombre d’années. Puis, 400 ans après, vint Mouhammad ibn ^Abd al-Wahhab, qui fonda la religion wahhabite – une religion nouvelle, la religion des wahhabites. Il a pris des livres d’Ibn Taymiyah des éléments d’égarement et y a ajouté, de lui-même, un surcroît d’égarement.
Parmi les bizarreries d’Ibn Taymiyah, il y a sa parole selon laquelle Allah descend chaque nuit du Trône vers ce ciel que nous voyons depuis la terre, sans que le Trône soit vide de Lui : Il descend au ciel de ce bas monde sans quitter le Trône. C’est une chose que la raison n’accepte pas : ce qui descend d’une chose la quitte ; voilà ce que la raison accepte. Mais qu’une chose descende d’un endroit vers un autre endroit, y demeure le tiers de la nuit, puis y retourne, tout en prétendant que le Trône n’a pas été vide de lui : c’est une chose que la raison n’accepte pas. Voilà Ibn Taymiyah, qu’ils appellent « Chaykh al-Islam », alors qu’il est le chaykh de la mécréance. De même, la parole d’Ibn Taymiyah (« Allah est avec nous réellement et sur le Trône réellement ») n’est pas acceptée par la raison. Ce qui est rapporté dans le hadiith : « Notre Seigneur yanzilou chaque nuit au ciel de ce bas monde lorsqu’il reste le dernier tiers de la nuit » signifie que les anges descendent par l’ordre d’Allah et transmettent de la part d’Allah : « Allah vous dit : Qui M’invoque afin que Je l’exauce ? Qui Me demande afin que Je lui donne ? Qui implore Mon pardon afin que Je lui pardonne ? » Puis ils retournent à leurs demeures, qui sont en haut. Voilà le sens du hadiith. Le sens du hadiith n’est pas qu’Allah, en Son Être, se meuve et se déplace d’un endroit à un autre. Allah, il Lui est impossible d’être caractérisé par les attributs des créatures. Sa puissance n’est pas comme la puissance des créatures ; elle n’augmente ni ne diminue. Sa science englobe toute chose ; elle n’augmente ni ne diminue. De même Sa volonté : c’est une volonté unique. Il a voulu faire exister ce monde – ce qui en a été créé et ce qui en sera créé sans fin –, tout cela, Il l’a voulu par une volonté unique, car tout ce qui se renouvelle, augmente et diminue est créé. Comment donc la science d’Allah augmenterait-elle et diminuerait-elle ? Comment la science d’Allah augmenterait-elle d’un moment à l’autre ? Tout ce qui survient d’un moment à l’autre est créé ; la science d’Allah n’est pas ainsi, ni Sa puissance, ni Son ouïe, ni Sa vue, ni Sa parole. Allah Qui est exempt d’imperfection a une parole qui n’est ni lettre ni son ; ce n’est pas une langue parmi les langues. Elle n’est pas comme notre parole, dont une chose se produit, puis une autre, puis une autre, dont une partie en précède une autre et une partie vient après une autre, comme la parole des humains. Nous, lorsque nous récitons le Qour’an, nous commençons par le baʾ de ﴿ Bismi-llahi r-Rahmani r-Rahiim ﴾ jusqu’à ﴿ mina l-jinnati wa n-nas ﴾ : nous prononçons d’abord le baʾ, puis le siin ; puis le siin se termine, puis vient le miim, et ainsi de suite : des lettres qui se suivent les unes les autres. C’est ainsi que nous récitons le Qour’an ; mais ce n’est pas ainsi qu’Allah a dit ce Qour’an. On ne dit pas d’Allah qu’Il est « naTiq » (celui qui prononce) ; on dit d’Allah qu’Il est « mutakallim » (doué de parole). Le naTiq est celui qui parle au moyen de lettres. Quant à « mutakallim », on le dit de celui qui parle sans lettre ni son, et on le dit aussi de celui qui parle avec lettre et son. De l’humain, on dit qu’il est « mutakallim », ce qui signifie que sa parole est son et lettres ; et d’Allah, on dit qu’Il est « mutakallim » alors que Sa parole n’est pas faite de lettres ni de son. Le son est créé : comment pourrait-il être un attribut d’Allah !!
Maintenant, nous ne comprenons pas cette parole ; mais dans l’au-delà, Allah Qui est exempt d’imperfection nous la fera comprendre : nous l’entendrons, alors qu’elle n’est ni lettre ni son. Le croyant l’entendra, et le mécréant l’entendra : le mécréant, lorsqu’il entendra cette parole, sera saisi d’angoisse ; quant au croyant pieux, il se réjouira.
Jibriil entend cette parole ; dans ce bas monde, il l’entend. Et Mouusa l’a entendue une fois. Notre maître Mouhammad, la nuit de l’Ascension (al-Mi^raj), a entendu cette parole qui n’est ni lettre ni son, et il a vu Allah ; mais Allah Qui est exempt d’imperfection n’est pas vu comme est vue la créature. La créature, tu la vois soit de cette façon, loin ou proche ; ou tu la vois ainsi, ou en bas ; ou tu la vois à ta droite, ou tu la vois à ta gauche, ou tu la vois derrière toi : tu te retournes et tu la vois.
Allah n’est pas vu ainsi, car Il n’est pas un volume. Par la puissance d’Allah, Allah crée en nous une vision, et nous voyons Son Être, qui n’est ni en face ni derrière, sans aucune des comments selon lesquelles la créature est vue. C’est ainsi qu’Il est vu.
Et Lui voit le monde : toute chose du monde, Il la voit, non pas en face ni par derrière, ni en occupant une direction – en haut, en bas, à droite ou derrière. C’est sans cela qu’Il voit le monde. Et nous, les croyants, au Paradis, lorsque nous Le verrons, nous ne Le verrons ni en face ni sous aucune forme, car Il n’est pas un volume. On ne dit pas qu’Allah est proche par la distance, ni qu’Il est loin par la distance.
Toute chose entre laquelle et toi il y a une distance, proche ou lointaine, est créée ; Allah n’est pas ainsi. On ne dit donc pas d’Allah qu’Il est présent (haDir), ni qu’Il est absent.
Certains ignorants, lorsqu’ils font le dhikr, disent (« Ya ḤaDir, ya ḤaDir, ya NaDhir » – « Ô Présent, ô Présent, ô Observateur ») : s’ils comprennent par là qu’Il est proche par la distance, ils deviennent mécréants. Quiconque croit qu’Allah est proche de lui par la distance, comme je suis proche de toi, devient mécréant. Sa proximité n’est pas par la distance. Tout cela se comprend à partir de ce verset, un verset du Qour’an : ﴿ Rien n’est semblable à Lui ﴾ [sourate ach-Chouura, 11].
Quant au Qour’an que nous récitons, on dit de lui qu’il est la parole d’Allah parce qu’il exprime la parole d’Allah, qui n’est ni lettre ni son. Et ce texte que nous récitons, Jibriil l’a pris de la Table préservée, où il était écrit. Personne ne l’a écrit : c’est le Calame qui a tracé sur la Table, par la puissance d’Allah, et l’a écrit – le Calame l’a écrit. Puis Jibriil l’a pris par l’ordre d’Allah et l’a récité à notre maître Mouhammad ; Jibriil l’a fait descendre de la Table préservée. De même l’Évangile originel – l’Évangile véritable –, la Torah véritable et les Psaumes véritables : tous, Jibriil les a fait descendre, par l’ordre d’Allah, sur ces prophètes. Ce n’est pas Allah qui l’a récité comme nous le récitons. On dit [du Qour’an] qu’il est la parole d’Allah, non pas au sens où Allah l’aurait récité avec des lettres et un son.
Faisons le tahliil (disons : « La ilaha illa-llah »).
Reprends-leur cette leçon encore et encore – si tu le veux, une fois par semaine ou deux fois par mois –, et qu’elle soit distribuée dans les centres.
Frise temporelle : Historique des wahhabites
FRISE CHRONOLOGIQUE · D’APRÈS AḤMAD ibn ZAYNĪ DAḤLĀN, FITNAT AL-WAHHĀBIYYAH
La sédition wahhabite, 1111–1235 H
Principaux événements rapportés dans le texte, de la naissance de Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb à la destruction de ad-Dirʿiyyah par les troupes de Muḥammad ʿAliyy Pacha. Les dates hégiriennes sont celles du texte ; l’équivalent grégorien est calculé (±1 jour, parfois à cheval sur deux années).
Vue d’ensemble
| N° | Période | Hégire | Ère chrétienne |
| I | Naissance d’une doctrine et alliance avec ad-Dirʿiyyah | 1111 – 1165 H | 1699 – 1752 |
| II | Guerre contre le chérif Ghālib et première prise de La Mecque | 1205 – 1218 H | 1790 – 1803 |
| III | Sept ans de domination sur les deux sanctuaires | 1220 – 1227 H | 1805 – 1812 |
| IV | Reconquête égyptienne du Ḥijāz | 1226 – 1230 H | 1811 – 1815 |
| V | Chute de ad-Dirʿiyyah et fin du premier État saoudien | 1231 – 1235 H | 1816 – 1819 |
I Naissance d’une doctrine et alliance avec ad-Dirʿiyyah
1111 – 1165 H · 1699 – 1752
Formation de Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb à Médine, apparition de sa prédication dans le Najd, pacte avec les émirs Āl Saʿūd et première condamnation par les savants de La Mecque.
| 1111 H 1699–1700 | ● Naissance de Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb Originaire du Machriq (Najd), de la tribu des Banū Tamīm. Le texte lui prête près de cent ans de vie. |
| 1125 H 1713 | ○ « Hempher » à Baṣrah selon l’éditeur D’autres auteurs attribuent la cause de son égarement à un espion anglais nommé Hempher, qui aurait posé avec lui les fondements du wahhabisme à Baṣrah. |
| s. d. jeunesse | ○ Études à Médine et mises en garde Étudiant en science à al-Madīnah. Son père, son frère le chaykh Sulaymān et ses maîtres pressentent sa « déviation » et mettent les gens en garde contre lui. « Celui-ci s’égarera, ou bien Allāh égarera par lui ceux qu’Il a éloignés. » (ses maîtres de Médine) |
| 1143 H 1730–31 | ● Début de l’apparition de sa prédication Il qualifie d’association (chirk) la visite de la tombe du Prophète ﷺ, le tawassul par les prophètes et les saints et la visite de leurs tombes, et affirme que les gens sont dans l’association depuis six cents ans ! |
| après 1150 H après 1737 | ○ Début de la propagation Il se lie aux émirs de ad-Dirʿiyyah, qui adoptent sa prédication pour étendre leur royaume. Les Bédouins soumis deviennent des « soldats sans solde ». |
| s. d. | ● Alliance avec Muḥammad ibn Saʿūd, émir de ad-Dirʿiyyah L’émir, des Banū Ḥanīfah, soutient et diffuse la doctrine ; à sa mort, son fils ʿAbd al-ʿAzīz ibn Muḥammad prend le relais. Les savants, dont son frère Sulaymān, rédigent de nombreuses réfutations. |
| av. 1165 H av. 1752 | ● Condamnation par les savants de La Mecque Des savants wahhabites envoyés aux deux sanctuaires sont réfutés. Un acte établissant leur mécréance est rédigé devant le juge de La Mecque, sous l’émirat du chérif Masʿūd ibn Saʿīd (m. 1165 H). Ils sont emprisonnés ; certains fuient vers ad-Dirʿiyyah. |
| ensuite | ○ Interdiction du pèlerinage et razzias Les émirs de La Mecque empêchent les wahhabites de faire le pèlerinage ; ceux-ci razzient les tribus soumises à l’émir de La Mecque. Ils soumettent les tribus du Machriq une à une. |
II Guerre contre le chérif Ghālib et première prise de La Mecque
1205 – 1218 H · 1790 – 1803
Sous le sultan Selim III, l’affrontement ouvert avec l’émir de La Mecque aboutit au massacre de Ṭāʾif et à une occupation de La Mecque de quatorze jours.
| 1203 H 1789 | ○ Règne du sultan Selim III Le récit s’ouvre sur les nombreuses séditions survenues sous son règne : la (sédition) wahhabite au Ḥijāz et l’occupation française de l’Égypte (1213–1216 H / 1798–1801). |
| 1205 H 1790–91 | ● Début de la guerre contre le chérif Ghālib ibn Musāʿid L’émir de La Mecque, lieutenant de la Sublime Porte au Ḥijāz, affronte les wahhabites à de nombreuses reprises. La plupart des tribus et Bédouins de son obédience passent sous leur autorité. |
| 1206 H 1791–92 | ● Mort de Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb Date donnée par un chronogramme dont la valeur numérique (abjad) fait 1206 : بدا هلاك الخبيث Badā halāk al-khabīth « La perdition du scélérat est apparue » · valeur abjad : 7 + 56 + 1143 = 1206 |
| dhū l-qaʿdah 1217 H févr.–mars 1803 | ● Siège et massacre de aṭ-Ṭāʾif Selon le texte, les habitants sont tués, hommes, femmes et enfants, à l’exception d’un petit nombre, et leurs biens pillés. Les assaillants attendent la fin du pèlerinage pour marcher sur La Mecque. |
| 8 muḥarram 1218 H ≈ 29 avril 1803 | ● Entrée à La Mecque, sous sauvegarde (amān) Le chérif Ghālib se replie à Juddah. Les Mecquois obtiennent l’amān. Les wahhabites restent quatorze jours, exigent le « repentir » selon leur prétention et interdisent tawassul et visite des tombes. |
| muḥarram 1218 H mai 1803 | ○ Échec devant Juddah Repoussés par le canon de Ghālib, ils lèvent le siège au bout de huit jours. Ils laissent à La Mecque une troupe et un émir, ʿAbd al-Muʿīn, frère de Ghālib. |
| rabīʿ al-awwal 1218 H juin–juil. 1803 | ○ Ghālib reprend La Mecque Avec Charīf Pacha, gouverneur ottoman de Juddah, il chasse la garnison. Les wahhabites soumettent ensuite les tribus autour de La Mecque et de Médine ; ʿUthmān al-Muḍāyifī devient leur émir de Ṭāʾif. |
III Sept ans de domination sur les deux sanctuaires
1220 – 1227 H · 1805 – 1812
Après un siège qui affame La Mecque, les wahhabites tiennent La Mecque et Médine, bloquent les caravanes de Syrie et d’Égypte et imposent leurs règles.
| 1220 H 1805 | ● Siège et famine de La Mecque Routes coupées, ravitaillement bloqué : selon le texte, les habitants en viennent à manger les chiens. Ghālib négocie une paix qui lui conserve l’émirat. |
| fin dhū l-qaʿdah 1220 H ≈ févr. 1806 | ● Seconde entrée à La Mecque Les wahhabites entrent à La Mecque en vertu de la paix conclue. |
| 1220 H et suiv. 1805–06 | ● Prise de Médine et pillage de la Chambre prophétique Les biens de la Ḥujrah sont emportés. Mubārak ibn Muḍayyān est nommé émir de Médine. |
| 1220 – 1227 H 1805 – 1812 | ○ Sept ans de domination Caravanes de pèlerins de Syrie et d’Égypte (maḥmal) interdites, kiswah de bure noire pour la Kaʿbah, interdiction du tabac sous peine de châtiment, démolition des coupoles sur les tombes des saints, lecture des Dalāʾil al-khayrāt et invocation en faveur du Prophète ﷺ après l’appel interdites. |
IV Reconquête égyptienne du Ḥijāz
1226 – 1230 H · 1811 – 1815
Sur ordre du sultan Maḥmūd II, Muḥammad ʿAliyy Pacha envoie son fils Ṭūsūn, puis vient lui-même : les villes saintes sont reprises, largement par l’argent et la diplomatie.
| 1226 H 1811 | ● Ordre du sultan Maḥmūd II à Muḥammad ʿAliyy Pacha [contexte] Le maître de l’Égypte reçoit l’ordre de combattre les wahhabites. L’État ottoman sort d’années de guerres contre les chrétiens et de dépositions de sultans. |
| ramaḍān 1226 H sept.–oct. 1811 | ○ Départ de l’armée de Ṭūsūn Pacha Par terre et par mer, l’armée du fils de Muḥammad ʿAliyy s’empare de Yanbuʿ. |
| dhū l-ḥijjah 1226 H déc. 1811 – janv. 1812 | ● Déroute entre aṣ-Ṣafrāʾ et al-Ḥudaydah Les tribus de Ḥarb, alliées aux wahhabites, écrasent l’armée et pillent ses bagages ; peu d’hommes rentrent en Égypte. |
| chaʿbān – ramaḍān 1227 H août – sept. 1812 | ○ Nouvelle armée, ralliement des Ḥarb Dix-huit canons et trois mortiers. aṣ-Ṣafrāʾ et al-Ḥudaydah sont prises sans combat : 100 000 riyals au grand chef des Ḥarb, 18 000 à un chef mineur, plus des pensions mensuelles, grâce à l’entremise secrète du chérif Ghālib. |
| fin dhū l-qaʿdah 1227 H ≈ déc. 1812 | ● Reprise de Médine Trois jours de fête et salves de canon en Égypte. L’émir Saʿūd, qui avait fait le pèlerinage cette année-là, ne l’apprend qu’après coup. |
| début muḥarram 1228 H janv. 1813 | ● Reprise de Juddah, La Mecque et aṭ-Ṭāʾif Sans combat. Les garnisons wahhabites fuient ; ʿUthmān al-Muḍāyifī abandonne Ṭāʾif. |
| rabīʿ al-awwal 1228 H mars 1813 | ○ Les clés des villes saintes portées à Istanbul Cortège solennel : clés de La Mecque, Médine, Juddah et Ṭāʾif sur des plateaux d’or et d’argent. Muḥammad ʿAliyy est élevé en rang. |
| chawwāl – dhū l-qaʿdah 1228 H oct. – nov. 1813 | ○ Muḥammad ʿAliyy au Ḥijāz ; arrestation du chérif Ghālib Ghālib, après avoir livré al-Muḍāyifī enchaîné, est lui-même arrêté et exilé à Salonique. Son neveu Yaḥyā ibn Surūr devient chérif. |
| muḥarram 1229 H déc. 1813 – janv. 1814 | ○ Exécutions à Istanbul Mubārak ibn Muḍayyān (ex-émir de Médine) et ʿUthmān al-Muḍāyifī sont promenés dans la ville puis exécutés ; leurs têtes sont exposées à la porte du palais. |
| jumādà l-ūlà 1229 H avr. – mai 1814 | ● Mort de l’émir Saʿūd Son fils ʿAbd Allāh ibn Saʿūd lui succède. |
| chaʿbān 1229 H juil. – août 1814 | ○ Campagne vers Turabah, Bīchah, Ghāmid, Zahrān et ʿAsīr Muḥammad ʿAliyy poursuit lui-même les « bandes wahhabites » : nombreux tués et prisonniers, demeures ruinées. |
| mi-rajab 1230 H juin 1815 | ○ Retour de Muḥammad ʿAliyy en Égypte Après un an et sept mois au Ḥijāz ; Ḥasan Pacha reste à La Mecque. Un accord conclu entre Ṭūsūn et ʿAbd Allāh ibn Saʿūd est rejeté par le Pacha. |
V Chute de ad-Dirʿiyyah et fin du premier État saoudien
1231 – 1235 H · 1816 – 1819
Ibrāhīm Pacha assiège la capitale des Āl Saʿūd, capture ʿAbd Allāh ibn Saʿūd, exécuté à Istanbul, et rase ad-Dirʿiyyah.
| 1231 H 1815–16 | ○ Mort du chérif Ghālib à Salonique [contexte] Il y meurt honoré, après vingt-six ans d’émirat sur La Mecque ; une coupole est bâtie sur sa tombe. |
| fin 1231 H automne 1816 | ● Expédition d’Ibrāhīm Pacha Muḥammad ʿAliyy confie les troupes à son fils Ibrāhīm contre le dernier bastion, ad-Dirʿiyyah. Coûts énormes : 45 000 riyals pour un seul transport de munitions, 140 000 pour un convoi de Médine à ad-Dirʿiyyah. |
| 1232 H 1816–17 | ○ Arrivée devant ad-Dirʿiyyah Ibrāhīm Pacha investit ʿAbd Allāh ibn Saʿūd ; longs affrontements. |
| dhū l-qaʿdah 1233 H sept. 1818 | ● Capture de ʿAbd Allāh ibn Saʿūd Mille coups de canon et sept jours de fête en Égypte. |
| 17 muḥarram 1234 H ≈ 16 nov. 1818 | ○ ʿAbd Allāh ibn Saʿūd au Caire Reçu par Muḥammad ʿAliyy, il remet un coffret pris dans la Chambre prophétique : trois Livres de Qurʾān royaux, trois cents perles, une émeraude. « Qu’était-ce que cette longue résistance ? » — « La guerre a des alternances. » |
| rabīʿ al-awwal [1234 H] ≈ déc. 1818 | ● Exécution à Istanbul Promené dans la ville puis mis à mort près de la Porte impériale (Bāb-ı Hümāyūn ; ses partisans sont exécutés en divers endroits. |
| muḥarram 1235 H oct. – nov. 1819 | ● Retour d’Ibrāhīm Pacha ; ad-Dirʿiyyah abandonnée La ville est « entièrement ruinée, au point qu’on cessa de l’habiter ». Fin du récit de Daḥlān. |
Nature de la source
Aḥmad ibn Zaynī Daḥlān (m. 1304 H / 1886), muftī chaféite de La Mecque, écrit en adversaire déclaré du mouvement. Son récit est une chronique polémique : les qualifications (« scélérats », « hérétiques »), les bilans de victimes et certaines anecdotes (le muezzin exécuté, la femme qui confond Ibn ʿAbd al-Wahhāb) reflètent ce point de vue et ne sont pas datés.
Légende
● événement majeur ○ événement secondaire ou contexte s. d. : sans date dans le texte
Source : La sédition wahhabite (Fitnah al-Wahhābiyyah), as-Sayyid Aḥmad ibn Zaynī Daḥlān, suivi de Aṣ-Ṣawāʿiq al-ilāhiyyah, trad. française, Maktabah al-Ḥaqīqah, Istanbul, 1442 H / 2021. Conversions hégire → grégorien selon le calendrier tabulaire.
Commentaire Ibn Achir : croyance partie 1
Minimum ibn Achir et biographies
La louange à Allah, le Seigneur du monde, qu’Allah honore et élève davantage le rang de notre Maître Mouhammad ﷺ. Et qu’Il préserve Sa communauté de ce qu’Il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu’Il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu’Il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu’Il nous augmente en connaissances. Et nous Lui demandons de nous préserver de l’état des gens de l’enfer. Nous demandons à Allah qu’Il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément.
Nous allons étudier ce poème qui est le poème d’Ibnou ^Achir. Ibnou ^Achir, comme je le disais tout à l’heure, c’est un savant qui est originaire de la ville de Fès et qui a vécu il y a environ trois siècles. Et l’explication que nous allons prendre, c’est l’explication qui a été donnée par Mouhammad ibnou Ahmad ibn Mouhammad al-Fassiyy. Lui aussi c’est un savant de Fès. C’était l’élève de Ibnou ^Achir et il a fait l’explication de ce traité de croyance. Son explication s’appelle Mayarah. Le surnom du celui qui l’a expliqué s’appelle Mayarah.
Qu’est-ce qu’il dit donc le premier vers de ce poème que les enfants apprenaient. Moi, par exemple, mon grand-père le connaissait par cœur. C’est à dire que c’était dans tout le Maghreb, les gens apprenaient ce poème parce qu’il constitue la référence dans la science obligatoire :
Il commence par citer le nom de l’auteur, qui s’appelle ^Abdou l-Wahid Ibnou ^Achir. Comme vous avez entendu, j’ai prolongé le « ri » « yakou lu ^Abdou l-Wahid Ibnou ^Achirri » ça c’est pour la métrique, la prosodie de la poésie. C’est juste pour que ça soit rythmé, mais en réalité, c’est Ibnou ^Achir tout court.
^Abdou l-Wahid Ibnou ^Achir dit en évoquant le nom de Allah. Alors pourquoi est-ce qu’il cite son nom au début du poème ? Parce qu’il est important de connaître l’auteur d’un livre, ça c’est un sujet d’importance. Prendre des connaissances et donner des avis à partir de livres ou d’Internet, si on ignore qui en est l’auteur et on ne sait pas si c’est valide ou pas, ça c’est haram, c’est interdit. Parce que la préservation de la chaîne de transmission est une préservation de la religion. Et l’Imam Mouslim a rapporté dans son Sahih, d’après notre maître ^Abdou l-Wahid Ibnou l-Moubarak, que Dieu lui fasse miséricorde, qu’il a dit :
Ce qui signifie : « La chaîne de transmission fait partie intégrante de la religion. S’il n’y avait pas eu la chaîne de transmission, alors n’importe qui aurait dit n’importe quoi ». Et l’Imam Ach-Chafi^iyy, que Dieu l’agrée, a dit :
« Celui qui recherche le hadith sans chaîne de transmission, il est à l’image d’un bûcheron qui veut ramasser le bois la nuit. Dans l’obscurité, il ne sait pas si ce qu’il va prendre c’est une branche ou un serpent ». Et Mouhammad Ibnou Sirin que Dieu l’agréé, a dit :
C’est-à-dire cette science, c’est votre religion, alors vérifiez auprès de qui vous apprenez votre religion. Lire dans des livres et des brochures sans avoir pris par transmission auprès des gens de confiance, ce n’est pas la voix des apprenants éclairés. Aucun savant n’a été promu juste par la simple lecture. Aucun prédicateur n’est devenu prédicateur par la simple lecture. Si cela avait été suffisant, Allah n’aurait pas envoyé les messagers et Il n’aurait pas ordonné de les suivre en prenant d’eux ce qu’ils leur transmettent et en les prenant pour modèles.
Pour en revenir à l’auteur de ce poème, c’est ^Abdou l-Wahid, fils de Ahmad, fils de ^Aliyy, fils de ^Achir al-Ansari. Ansari, c’est-à-dire, son ascendance remonte jusqu’aux Ansar de Médine, Al-Andaloussi, c’est-à-dire son origine, elle est andalouse. Al-Fassi, il est né à Fès, il a résidé à Fès. C’était un savant qui mettait en œuvre la science de la religion. C’était un adorateur qui maîtrisait différentes sortes de sciences que Dieu l’agrée.
Il était connu, il connaissait les différentes récitations du Coran, les explications, le nahou, la grammaire arabe, le tafsir, l’exégèse, Al-i^rab, les analyses grammaticales, Al-Rassam, l’écriture, Al-Dabat, ^ilmou Kalam, la science de la croyance, Al-Osoul, les fondements, Al-Fiqh, la jurisprudence, Al-Tawkrit, les horaires, Al-Ta^dil, al-Khisab, l’arithmétique, Al-Farah, l’héritage, Al-Mantek, la logique, Al-Bayan, l’éloquence, la prosodie, la médecine et d’autres. Il a fait le pèlerinage, il a fait le jihad, il a fait l’i^tiqaf. Il veillait la nuit ce que Dieu a voulu qu’il veille. Il a appris auprès de nombreux chouyouh, il a composé de nombreux ouvrages utiles. Il est mort, que Dieu lui fasse miséricorde, l’après-midi du jeudi 3 de Dhou l-Hijjah de l’année 1040 de l’hégire, donc il y a à peu près 408 années. Sa tombe est connue jusqu’à aujourd’hui à Fès, mais sa tombe est connue.
Ce livre c’est un résumé. L’explication. On va voir deux choses incha’Allah ensemble, aussi bien le poème que son explication qui s’appelle Moukhtasar Ad-dourrou thamin de l’imam Mayarah, qui était l’élève justement d’Ibnou ^Achir. Donc le commentateur, c’est Mayarah, l’élève du compositeur du poème Ibnou ^Achir, ça veut dire que le commentaire c’est de l’imam Mayarah. Quant à la composition du poème, c’est l’imam Ibnou ^Achir.
L’auteur du poème, Ibnou ^Achir, a commencé son poème alors qu’il était dans un voyage de pèlerinage. C’est à dire que les gens lui avaient dit, des accompagnateurs lui ont dit : « Donnez-nous un cours sur le pèlerinage. » Il a composé d’abord la partie de son poème qui parle du pèlerinage parce qu’il était en voyage pour le pèlerinage et pour visiter le prophète à Médine. Et après être retourné, d’autres de ses élèves et ses compagnons lui ont dit : « Est-ce que tu peux continuer ton poème pour que ton poème embrasse la totalité de la science indispensable de la religion ? »
Et effectivement, c’est ce qu’il a fait. Et puis là, c’était son élève Mayarah qui a fait le commentaire du poème. Il a expliqué dans 2livres, il y a un grand commentaire de ce poème, Shah al-Kabir qui s’appelle Ad-dourrou thamin et lui-même, Mayarah a fait un abrégé, un résumé de ce grand commentaire qui s’appelle Moukhtasar Ad-dourrou thamin, il a fait 2 ouvrages.
Le chaykh, celui qui va apprendre un chapitre de sciences de la religion, a une récompense plus grande que de faire les Tarawih que l’on fait durant toutes les nuits de Ramadan.
La récompense de l’apprentissage d’un cours, d’un chapitre de sciences de la religion procure selon le jugement de Dieu une grande récompense parce que le Prophète :
C’est-à-dire que les anges sont très contents de ce que fait l’étudiant de sciences quand il va apprendre la science de la religion. N’oubliez pas de mettre l’intention de rechercher l’agrément de Dieu en écoutant cette connaissance.
Comme la composition des livres, des ouvrages de tout sujet important, requiert d’évoquer le nom de Dieu justement Ibnou ^Achir a commencé par l’évocation du nom de Dieu :
^Abdou l-Wahid Ibnou ^Achir commence en évoquant le nom de Dieu le tout puissant, c’est-à-dire je commence mon ouvrage en disant bismi l-Lah, c’est-à-dire en mentionnant le nom de Dieu, en recherchant la baraka par le nom de Dieu, et c’est l’habitude du salaf et du khalaf. Les musulmans des trois premiers siècles de l’hégire, on les appelle les salaf, et les musulmans des 4e, 5e jusqu’à notre époque à nous, on les appelle les khalaf. Nous, on n’est pas du salaf, on est du khalaf. L’habitude du salaf et du khalaf, c’est de commenter leurs ouvrages par la basmala. C’est ainsi qu’il s’agit d’une habitude :
C’est un terme qui signifie littéralement « le Dieu ». Et donc quand on dit « le Dieu » dans l’absolu, Il s’agit du Seigneur des mondes, Il s’agit d’Allah. C’est pour ça qu’il est valide de dire « il n’est de dieu que Dieu ». Il n’est permis d’employer le nom Al-Ilah, Le Dieu, qu’à Allah. Il n’est pas permis de dire à propos d’autre que Allah, Un Dieu. Mais si on utilise un complément du nom, c’est possible de l’employer pour « autre que Dieu », comme la parole de Mouça ^alayhi s-salam :
« Regarde ton Dieu ». Donc là, c’est avec un complément du nom, une précision, ce n’est pas dans l’absolu. Il n’a pas dit « regarde le Dieu », il a dit « son Dieu » parce que notre maître Mouça s’adressait à cet homme, à Samiriyy qui avait fabriqué un veau en or et qu’il a considéré comme étant son Dieu, avec le pronom relatif ou le complément du nom, on peut l’employer pour autre que Dieu, mais dans l’absolu, on ne dit pas que le veau c’est un Dieu ou c’est le Dieu, quand il n’est pas dans l’absolu. Ça c’est pour le premier vers.
Le deuxième vers :
« Louange à Dieu qui nous a appris, Parmi les sciences, Ce dont il nous a chargés ». Al-hamdou li l-lah, La louange est à Dieu, Qui nous a enseigné, qui nous a permis d’apprendre.
La louange à Dieu, il y a deux formes de louange :
- Il y a la louange qui est obligatoire,
- Il y a la louange qui est surérogatoire ou recommandée.
La louange obligatoire, ce n’est pas de dire Al-hamdou li l-lah. La louange obligatoire, c’est de s’abstenir d’utiliser les bienfaits qu’Allah nous a accordés dans la désobéissance. C’est s’abstenir d’utiliser les bienfaits qu’Allah nous a accordés dans la désobéissance. C’est ça la louange qui est obligatoire et la louange qui est recommandée, c’est comme par exemple, on dit Al-hamdou li l-lah. Le fait de remercier Dieu par la parole, ça c’est une louange qui est recommandée. C’est la signification de
« Al-hamdou li l-lah… »
Qu’est-ce que ça veut dire ? La louange est à Dieu, qui nous a enseigné, qui a fait que nous puissions apprendre. C’est-à-dire que c’est grâce à Dieu que nous avons pu apprendre. Parce qu’Allah nous a chargés de connaissances. Et cette science, cette connaissance dont il nous a chargés, c’est ce qu’on appelle la science obligatoire. Il y a une part de connaissance qui est obligatoire pour chaque personne, ce sont des connaissances d’ordre individuel. Toute personne responsable doit les apprendre. C’est la science qui est requise, qui est une condition pour accomplir les obligations. C’est-à-dire on ne peut accomplir les obligations qu’en apprenant cette science. Ce sont des connaissances obligatoires pour toute personne responsable, tous ceux qui sont pubères, qui ont la raison rendront des comptes au jour du jugement à propos de l’apprentissage de la science indispensable de la religion. Parce que la science de la religion est de deux sortes. Il y a une sorte qui est indispensable, qui est obligatoire pour toute personne responsable, c’est-à-dire la personne pubère et sainte d’esprit. De sorte que celui qui n’apprend pas cette science par transmission orale est désobéissant, c’est un grand pécheur, c’est un façiq. Même si en apparence, il montre l’apparence qu’il est appliqué dans la religion, mais s’il n’a pas appris les 13 attributs de Dieu, il n’a pas appris les attributs des prophètes, il n’a pas appris qu’est-ce que l’apostasie, il n’a pas appris les piliers du woudou’, il n’a pas appris les piliers de la prière, il n’a pas appris le ghousl, il n’a pas appris la zakat s’il a de l’argent, le pèlerinage s’il était capable, il n’a pas appris quels sont les devoirs du cœur, les péchés du cœur, c’est un façiq, c’est un grand pécheur. Même si lui, il pense qu’il est en train d’augmenter en degré ou il dit « Mon cœur, il est plein de foi », mais en réalité, c’est un grand pécheur et Allah ne l’agrée pas dans cet état-là. Donc c’est pour cela que c’est un devoir d’apprendre ce minimum indispensable, c’est ce que nous ferons, incha’Allah, ensemble. C’est surtout le sujet qui se rapporte à la croyance, parce que la croyance, c’est la base. C’est pour ça que nous avons commencé. C’est ce qu’Ibnou ^Achir a commencé, c’est par le chapitre de la croyance.
C’est à dire qu’est-ce que veut dire la croyance, c’est-à-dire les attributs de Dieu, les attributs du prophète, l’apostasie. Et de même de connaître quels sont les devoirs du cœur, parce que le cœur est soumis à des actes. Parmi ces actes, il y a des actes d’adoration qui permettent de gagner l’agrément de Dieu. Et il y a des actes qui peuvent provenir du cœur, qui sont des péchés, qui font éloigner de l’agrément de Dieu. Et également donc ce qu’il est obligatoire de connaître pour toute personne responsable, il y a les péchés. Les péchés qui se rapportent aux yeux, à la langue, aux oreilles, à la main, aux pieds, au ventre, etc. C’est ce qu’on appelle Al-^Ilma l-darouri, la science indispensable, qui n’est permis à aucune personne responsable d’ignorer. De sorte que celui qui n’apprend pas, au jour du jugement, il va rendre des comptes. Il sera puni, parce que l’interrogatoire au jour du jugement, le questionnement au jour du jugement, tout comme c’est parvenu dans le Jama^ de At-Tirmidhiyy et d’autres, avec une chaîne de transmission sahih du Prophète ^alayhi s-salatou wa s-salam :
qui signifie : « L’esclave ne quittera pas la station au jour du jugement (une des stations, parce qu’il y en a 50) avant d’avoir rendre compte de quatre choses : Il rendra compte de sa vie, En quoi il l’a passée. Il rendra compte de son corps, en quoi il l’a utilisé, il rendra compte de son argent, de ses biens, d’où est-ce qu’il les a eus et dans quoi il les a dépensés ». C’est pour cela que c’est obligatoire pour toute personne responsable de connaître ce qui est licite comme bien, qu’est-ce qui est interdit. Parce qu’il se peut que quelqu’un il lui parvienne de l’argent illicite, de l’argent interdit. S’il ne sait pas faire la différence entre ce qui est licite et ce qui est interdit, alors il va tomber dans la consommation de l’argent interdit. Même pour ce qui est de la vente, du prêt, de la mise en commun des biens, de la location, etc.
Il est un devoir donc d’apprendre le jugement de ce qu’il veut faire par l’unanimité, de sorte qu’il soit interdit à une personne de s’engager dans quoi que ce soit avant d’avoir appris le jugement de Dieu. Mais pour autre que les actes d’adoration, il suffit d’apprendre le jugement de manière globale, de sorte qu’il ne tombe pas dans l’ignorance du fondement même du jugement, et il se peut que, par les sciences dont il nous a chargé, Ibnou ^Achir vise la science obligatoire aux individus et la science obligatoire collectivement. Parce que la science collective, la personne va rendre compte également selon le cas bien sûr. Qu’est-ce que ça veut dire la science collective ? Si certains apprennent cette science, les autres sont déchargés.
Justement l’auteur, lui connaissait les deux. Parce que la science de la religion est de 2 catégories. Il y a une science qu’il est obligatoire d’apprendre individu par individu. Il y a une science qu’il est obligatoire d’apprendre collectivement. Donc la science qu’il est obligatoire d’apprendre individuellement, c’est celle qui est obligatoire pour toute personne responsable, c’est-à-dire pubère et saine d’esprit, comme nous l’avons mentionné. Et la 2e sorte de science, c’est celle qui est obligatoire d’ordre collective, c’est-à-dire il est un devoir que certains musulmans l’acquièrent et c’est ce qui est, en plus de la science, obligatoire.
L’obligation collective, c’est les connaissances par lesquelles la personne peut profiter à autrui. C’est la part qui est obligatoire à certains croyants et pas à toutes les personnes responsables. C’est ce qui est au-delà des besoins de la personne elle-même. C’est ce qui permet à la personne de donner des jugements à autrui et pour les affaires qui peuvent se produire des gens.
Le troisième vers :
Sa parole « Salla wa s-salama » ça veut dire Allah honore et élève en degré, même si la phrase est khābarīya, c’est-à-dire c’est une phrase informative, mais ce qui en est visé, c’est l’invocation, ça veut dire je demande à Allah d’élever degré Mouhammad ﷺ. C’est-à-dire que Allah, Il honore, je demande à Dieu qu’il honore encore plus son prophète Mouhammad et le « Wa s-salam », ça veut dire : « Je demande à ce qu’Allah protège son prophète ﷺ de ce qu’il craint pour sa communauté ». Et justement, comme dans Sourate Al-Ahzab, Allah nous l’apprend :
﴾ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿
Ça veut dire : « Allah, Il honore le Prophète. Les anges invoquent Allah pour qu’Il honore davantage le Prophète. Vous qui êtes croyant, dites : Allahoumma Salli wa salim ^ala Mouhammad », c’est à dire, vous qui êtes croyants, demandez à Allah qu’Il honore et qu’Il élève davantage en degré le Prophète.
Et Mouhammad c’est un nom qui dérive de Hammadah, c’est à dire que notre Prophète a été appelé ainsi par inspiration d’Allah, parce que c’est de bon augure dans le sens que les créatures vont le louer tellement il a des caractères louables. C’est-à-dire que Mouhammad signifie celui qui est énormément loué par les gens tellement il a des caractères louables ﷺ. C’est un terme qui dérive de Al-hamd, qui est la louange.
L’invocation en faveur du Prophète « as-Salatou wa s-salam ^ala raçoul » sont obligatoires d’obligation une fois dans la vie, en étant capable, c’est-à-dire chez l’Imam Malik si quelqu’un dit une seule fois dans sa vie salla l-Lahou ^ala Mouhammad, salla l-Lahou ^alayhi wa s-salam, il aura réalisé l’obligation chez l’Imam Malik. De même, l’Imam Malik dit que les premières tahiyat et la deuxième partie des Tahiyat ne sont pas obligatoires, mais c’est sounnah. Selon lui, dans la prière, si quelqu’un ne fait pas les Tahiyat, sa prière reste valable. C’est pour cela que As-salat ^ala n-nabiyy n’est pas obligatoire selon Malik dans la prière, ni selon Abou Hanifah. Si quelqu’un récite les Tahiyat et il dit « ‘ach-hadou ‘al-la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wa’ach-hadou ‘anna Mouhammadar-raçoulou l-Lah » puis il passe de Salam, la prière est valable chez les hanafites, même s’il ne dit pas « Allahoumma salli ^ala Mouhammad » et chez les Malikites également. Tandis que chez les Chafi^ites, il faut qu’ils rajoutent « Allahoumma salli ^ala Mouhammad ». Dans l’école Chafi^ites, l’invocation en faveur du Prophète est obligatoire dans la prière. Contrairement à l’Imam Abou Hanifah et à l’Imam Malik. Certains Malikites ont dit que l’invocation en faveur du prophète dans la prière fait partie des Sunan Mou’akkada, des actes très recommandés, qu’il ne convient pas de délaisser, que seul celui qui n’a pas de bien en lui va délaisser. Et d’autres ont dit que c’est obligatoire quand on entend la mention du prophète ﷺ. C’est-à-dire quand on entend la mention du prophète, c’est requis de faire l’invocation en sa faveur, de dire ﷺ. Si j’attire votre attention aussi, de ne pas faire comme beaucoup d’ignorants, ils compressent la phrase, tu n’entends que « Salla.. ». Ils déforment le nom d’Allah, ce n’est pas ainsi. Si tu invoques pour le Prophète, c’est comme si tu es en train d’offrir un cadeau. Quand tu offres un cadeau à quelqu’un, tu lui jettes dans la figure ou bien tu lui présentes avec un papier cadeau, avec un sourire, avec la main, tu dis ﷺ. Il ne faut pas déformer le nom de Allah. Il faut prendre le temps et avoir l’intention de l’invoquer en faveur du Prophète ^alayhi s-salatou wa s-salam.
Je vous rappelle une bonne tradition qui était même chez beaucoup de gens dans certains pays. Quand deux hommes se rencontrent ou deux femmes se rencontrent, c’est de se serrer la main en disant « As-salamou ^alaykoum – wa ^alaykoums-salam » et de faire l’invocation en faveur du Prophète. Car dans un hadith, justement, le Prophète a dit :
Qui signifie : « Chaque fois qu’il y a deux esclaves qui s’aiment pour l’agrément de Dieu, qui se rencontrent, qui se saluent en se serrant la main, qui récitent l’invocation en faveur du Prophète ﷺ. Ils ne se sépareront pas avant qu’il ne leur soit pardonné leurs péchés respectifs, ce qu’ils ont déjà fait et ce qu’ils vont faire ». C’est très recommandé, notamment le vendredi, de multiplier les invocations en faveur du Prophète, le jour du vendredi et la veille. Il est parvenu dans le hadith honoré, d’après Aws ibnou Aws qui a dit : « Le Messager ﷺ a dit :
Ce qui signifie : « Parmi les meilleurs de vos jours, il y a le vendredi. C’est en ce jour-là qu’Adam, Allah l’a créé et qu’il l’a fait mourir, et qu’il y aura le souffle dans le corps et que les gens vont mourir. Multipliez le vendredi les invocations en ma faveur. Vos invocations me seront exposées ». Certains compagnons ont dit : « Comment nos invocations te seront exposées alors que tu seras mort ? ». Il a répondu :
Ce qui signifie : « Allah ^azza wa jall a interdit à la Terre de consommer les corps des prophètes ». Rapporté par Abou Dawoud, An-Naça’iyy, juger des sahih, par Ibn Khouzaymah et d’autres. C’est très important de multiplier les invocations en faveur du Prophète ﷺ.
Rappelez-vous donc dans le vers :
Qu’est-ce que ça veut dire « Wa alihi wa sahbihi wa Mouqtadi » ? C’est une invocation pour Al-Al du prophète. Quand on dit « Allahoumma salli ^ala Mouhammadin wa ^ala ali Mouhammad », qu’est-ce que ça veut dire « Ali Mouhammad » ? Ce sont les croyants pieux de sa communauté, que ce soit ses proches parents, que ce soit autre que ses parents. Mais quand nous disons « Kama sallayta ^ala Ibrahim wa ^ala ali Ibrahim » ici « Ali Ibrahim », ça veut dire c’est deux fils, Isma^il et Is-Haq
Le Messager d’Allah ﷺ a été interrogé : « comment on fait l’invocation en ta faveur ô Messager de Dieu ? » lorsque le verset « ṣalloū ʿalayhi wa sallimoū taslīmā » a été révélé. Il leur a dit : « dites : Allahoumma salli ^ala Mouhammadin wa ^ala ali MouhammadKama sallayta ^ala Ibrahim wa ^ala ali Ibrahim » jusqu’à la fin. C’est donc le prophète qui leur a enseigné cette formulation.
Quand un des prophètes de Dieu est mentionné, il convient de faire l’invocation en sa faveur. Lorsque c’est notre maître Mouhammad, il est mentionné, il convient de faire l’invocation en sa faveur. Tout comme il convient de faire suivre l’invocation en faveur du Prophète par l’invocation en faveur de ses frères, des autres prophètes. Il est parvenu dans le Hadith que le Messager de Allah ﷺ a dit :
Ce qui signifie : « Quand vous me passez le salam, Alors faites le salam aussi. Quand vous dites « wa salam » aux prophètes de Dieu, parce qu’ils ont été envoyés tout comme moi-même j’ai été envoyé ».
Le quatrième vers :
Ici : Wa ba^dou, c’est juste ceci étant dit.
L’aide est de la part d’Allah. C’est-à-dire après la louange de Dieu, après l’invocation en faveur du Prophète que j’avais déjà mentionnée. Je demande de l’aide. L’aide, c’est être capable de faire quelque chose. « . », C’est un des attributs de Dieu. C’est à dire que Allah est très généreux. Qu’il a un très haut degré.
C’est-à-dire que je recherche l’aide de Allah qui me donne la capacité. La louange est à Allah qui m’a donné la capacité à composer ces vers. Ces vers de poésie qui sont utiles pour celui qui est de cette communauté. Cette communauté al-Oummah, Al Oummiyyah. Al-Oummiyyah, c’est à dire qui ne sait pas lire et écrire. La louange est à Dieu qui m’a donné cette capacité de composer ces vers qui sont utiles pour cette communauté qui ne lit pas et n’écrit pas, c’est à dire en général. Ils sont utiles pour celui qui est de cette communauté, qui ne lit pas et qui n’écrit pas. Ça, c’est le sens de ce quatrième vers.
Attention ici, quand nous par exemple, dans la Fatihah on dit :
﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥﴾
(‘iyyaka na^boudou wa‘iyyaka nasta^in), c’est-à-dire, c’est vrai, « na^boudou », c’est-à-dire, ô Allah, c’est toi seul que nous adorons, et tu es le seul qui mérite d’être adoré. C’est ça le sens de l’adoration, c’est de se soumettre à l’extrême. C’est à dire à toi, nous demandons l’aide pour faire le bien et à persévérer sur la bonne guidée, parce que les cœurs dépendent de la volonté de Dieu. Ça veut dire que nous demandons à Dieu une aide particulière, parce que c’est Dieu qui est le Créateur pour l’esclave de ce qui lui est utile. Comme moyen de subsistance, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas demander l’aide à autre que Dieu dans l’absolu. Preuve en est le hadith rapporté par At-Tirmidhiyy :
« Allah aide l’esclave tant que l’esclave aide son frère »
Le cinquième vers de poésie :
La aqd ici, c’est à dire la croyance. Son poème, il a commencé par le chapitre de croyance. Il a dit dans la croyance de Ach^ariyy et dans le fiqh de l’Imam Malik et dans la tariqa soufi de Al-Jounayd as-Salik. Ça veut dire que le compositeur de ce poème religieux demande à Allah de l’aider pour composer des vers qui sont utiles pour celui qui ne sait pas lire et écrire ou qui n’a pas appris, pour qu’il puisse bien réciter ce poème, pour en comprendre le sens, parce qu’il englobe tout ce qu’il est un devoir d’apprendre et qu’il ne lui convient pas de délaisser en termes de croyance, de jurisprudence et de tasawwouf. C’est ça ce qu’il vise par tariqah Al-Jounayd as-Salik. Et là, Mayarah renvoie vers le Grand Tafsir pour plus de détails. Ça c’était juste l’introduction et nous détaillerons un peu plus. Juste pour en parler des Imams qu’il a mentionnés dans son texte, Al-Jounayd c’est une grande référence dans l’éducation de l’âme. C’est une référence pour le tasawwouf chez les gens véritables. C’était un Mouhaddith, un faqih qui a dit : « on n’a pas appris cela en rapportant les paroles des uns aux autres, mais on a appris cette voie avec les veillées, avec la faim, en délaissant les plaisirs et les choses qui plaisent à l’âme. » C’est-à-dire on s’est détourné du bas monde et on a éduqué nos âmes, pour parvenir à ce grand attachement de la religion. Al-Jounayd est mort à la fin du IIIe siècle de l’hégire. Quant à l’imam Al-Ach^ariyy, lui, il est mort au tout début du IVe siècle de l’hégire. Il a vécu à à la fin du IIIe siècle de l’hégire. Lui et l’imam Abou Mansour Al-Matouridiyy ce sont les deux références des musulmans dans la croyance. ‘Abou l-Haçan Al-‘Ach^ariyy a vécu à Baghdad et le Matouridiyy était dans la région de Boukhara. Ce sont deux imams d’Ahlou s-Sounnah qui ont résumé la croyance des compagnons avec des arguments rationnels et textuels et de sorte que Ahlou s-Sounnah après se sont ensuite réclamés de ces deux imams, comme l’a mentionné ce grand savant de Fès Ibnou ^Achir et l’imam Malik, bien sûr, comme vous le savez, il est mort le dimanche, le matin du dimanche, 14 rabi^ou al-Awwal de l’année 179 de l’hégire. Al-Jounayd, il est mort en 297, ce sont tous des imams du Salaf. Quand on les suit, on dit qu’on est salafite, c’est à dire on suit ces imams du Salaf, l’imam Al-Ach^ariyy, d’abord, l’imam Malik et l’imam Al-Jounayd.
Et juste après, on ne va pas détailler, mais juste on va introduire l’introduction du livre de la croyance. Là, il va expliquer, il va commencer par expliquer les sujets de croyance. Et donc c’est pour cela que, Incha’Allah ta^ala, la fois prochaine, nous allons débuter l’explication de ce sujet. Où il résume d’abord, il explique d’abord qu’est-ce que ça veut dire ce qui est possible selon la raison, qu’est-ce que ça veut dire ce qui est impossible selon la raison, qu’est-ce qui est obligatoire selon la raison. Et incha’Allah, petit à petit, nous allons et ensuite il va expliquer comment, quels sont les attributs de Dieu, quels sont les attributs des prophètes. Ce sont des choses que nous verrons au fur et à mesure.
Tafsir sourate an-Nisaa versets 1-23
Sūratu n-Nisāʾ
Elle est médinoise et comporte cent soixante-seize versets.
Verset 1 : Ô vous les gens : c’est-à-dire ô vous descendants d’Ādam
Craignez votre Seigneur Qui vous a créés à partir d’une seule personne : votre Seigneur Qui vous a fait dériver tous à partir d’une même origine qui est votre père à tous et il s’agit d’Ādam ʿalayhi s-salām.
Et Il a créé à partir d’Ādam son épouse : Dieu vous a fait apparaitre à partir d’une seule personne dont telle est la caractéristique : Dieu l’a créée de terre, et de la personne d’Ādam, Dieu a créé son épouse Hawwāʾqui a été a été créée à partir d’une des côtes d’Ādam.
Et à partir d’eux deux, Dieu a fait qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes. Dieu a fait que se propagent à partir de ces deux-là les deux espèces du genre humain, qui sont des hommes et des femmes. Et Celui Qui est tout puissant à faire cela, Il est puissant sur toute chose. Et parmi les choses sur lesquelles Il est tout puissant, c’est de punir les mécréants et les pervers. La réflexion à ce sujet mène à craindre Celui qui est tout puissant à châtier et mène à craindre Son châtiment.
Et craignez Dieu Celui par Lequel vous vous suppliez les uns les autres : quand on dit à quelqu’un, pour l’attendrir, la parole « bi l-Lāh », on veut dire : « par l’amour révérenciel que tu as pour Dieu, fais cela »
Et les liens de parenté : faites bien attention à ne pas rompre les liens de parenté, ceci pour montrer l’importance des liens de parenté.
Certes Dieu sait tout de vous : rien n’échappe à Dieu à votre sujet.
Verset 2 : et accordez aux orphelins leurs biens : c’est-à-dire quand ils atteignent la puberté, donnez-leur les biens que leur ont laissé leurs parents. Dès qu’ils atteignent la puberté, ils ne sont plus orphelins mais comme il n’y a pas si longtemps, ils l’étaient, ils sont encore nommés ainsi. Il y a ainsi une indication à ne pas retarder à leur donner leurs biens dès que ces orphelins atteignent la puberté, si on pense d’eux qu’ils vont gérer leurs biens de manière réfléchie c’est-à-dire si on pense qu’ils ont atteint une maturité qui leur permet de gérer leurs biens.
Ne remplacez pas ce qui est mauvais par ce qui est bon : autrement dit, ne substituez pas à ce qui vous est interdit (à savoir les biens des orphelins) par ce qui vous est licite (à savoir votre bien à vous).
Et ne prenez pas leurs biens pour les rajouter à vos propres biens à vous : ne rajoutez leurs biens à vos biens à vous lorsque vous engagez des dépenses de sorte que vous ne distinguiez plus entre vos biens et leurs biens, par insouciance et que vous en arriviez à consommer ce qui ne vous est pas licite. Et que vous ne fassiez pas de différence entre leurs biens et vos propres biens.
Car cela est extrêmement grave : c’est-à-dire consommer les biens des orphelins est extrêmement grave c’est-à-dire que c’est un grand péché.
Verset 3 : et si vous craignez de ne pas être équitables : c’est-à-dire de ne pas être justes à propos des orphelins (ici c’est un pluriel qui englobe les filles et les garçons)
Alors épousez ce que bon vous semble : c’est-à-dire ce qui vous est licite, autorisé
Parmi les femmes : parce qu’il y a parmi les femmes celles que Dieu vous sont interdites et qui sont mentionnées dans le verset de sūratu at-taḥrīm. Il a été dit : si vous craignez d’être injustes envers les orphelins, alors à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication ; c’est -à-dire que si vous craignez d’être injustes envers les orphelins dans la gestion de leurs biens, alors à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication ; alors épousez ce qui vous sont licites comme femmes et ne tournez pas autour des interdits. Il a été dit que c’était des gens qui n’avaient pas de scrupules à commettre la fornication mais ils craignaient d’assurer la tutelle des orphelins. Alors il leur a été dit cela : « si vous craignez d’être injustes à propos des orphelins, alors, à plus forte raison, craignez de tomber dans la fornication. Et pour ne pas tomber dans la fornication, épousez ce qui vous est licite comme femmes. Et ne rodez pas autour des interdits.
Epousez des femmes qui vous sont licites en un nombre bien limité, deux, trois ou quatre : c’est comme si on dit à quelqu’un : partagez -vous cette somme d’argent : deux /deux, ou trois/trois : c’est-à-dire comme ainsi et pas cinq/cinq par exemple. Celui d’entre vous qui veut épouser plus d’une, alors que ce soit dans cet ordre : chacun d’entre vous épouse deux, ou trois ou quatre, selon cet ordre-là et pas selon un autre ordre.
Si vous craignez de ne pas être équitable, alors que ce soit une seule : c’est-à-dire : attachez-vous à n’en épouser qu’une ou choisissez une (dans le cas où certains, à ce moment-là avaient plus que quatre femmes : il leur est dit : si tu crains de ne pas être équitable, tu gardes une femme et tu te sépares des autres)
Ou celles qui vous appartiennent : il a considéré comme équivalent, dans le cas où ils craignent de ne pas être équitables, soit une seule épouse libre ou plusieurs femmes esclaves (sans limiter le nombre des femmes esclaves)
Cela (il fait allusion entre choisir une seule épouse ou avoir des femmes esclaves) vaut mieux que de favoriser une ou d’être injuste.
Verset 4 : et accordez aux femmes leurs dots d’un don qui soit de bon cœur : la parole s’adresse ici aux maris. Il a été dit que cette phrase s’adresse au tuteur qui prenait la dot de la femme : c’est pour leur rappeler que la dot est destinée à la femme.
Alors si elles acceptent de bon cœur de vous en donner (c’est-à-dire aux maris) une part (c’est-à-dire de la dot) c’est-à-dire qu’elles ont accepté de bon cœur de vous rendre une partie de la dot, mais sans qu’elles n’y soient contraintes à cause de votre mauvais comportement et votre mauvaise vie conjugale,
Alors consommez-le sans péché : et sans qu’il y ait de mal en cela. Cette expression « hanī’an marīʾan » est pour indiquer que c’est licite et qu’il n’y a pas de charge contre vous si vous le faites.
Verset 5 : n’accordez pas aux impudents c’est-à-dire ceux (ceux qui étaient orphelins puis qui ont atteint la puberté) qui gaspillent leurs biens, ceux qui dépensent leurs biens dans ce qu’il ne convient pas et qui n’ont pas la capacité de bien gérer leurs biens, de les faire fructifier et de les utiliser à bon escient : la parole s’adresse ici aux tuteurs
Vos biens : c’est-à-dire les biens des orphelins dont vous avez la charge en tant que tuteurs (en effet ce sont les tuteurs qui gèrent les biens de ces orphelins) alors que Dieu a fait que les biens (en général) soient un moyen de vie pour vous, pour vos familles et vos enfants. Donc ce verset ne veut pas dire que les biens de l’orphelin sont un moyen pour vous de vie pour vos familles.
Et faites-les fructifier : faites en sorte que ces biens soient une source de subsistance pour eux : faites avec ce bien du commerce pour dégager par-là du bénéfice et que leurs frais de charge soient couverts à partir des bénéfices et non pas à partir du bien en soi, pour que le bien ne soit pas consommé uniquement par les dépenses.
Et assurez leur subsistance et achetez-leur aussi des vêtements et dites-leur de belles paroles : c’est-à-dire c’est la promesse que, si vous êtes mûrs lorsque vous atteindrez votre puberté, nous vous rendrons vos biens.
Verset 6 : éprouvez les orphelins : c’est-à-dire : examinez leur comportement, testez leur état et leurs connaissances de la bonne gestion, avant la puberté. Le test « chez nous » signifie « chez les Hanafites » (car l’imam An-Nasafiyy est hanafite) : le test chez eux consiste à leur donner un certain montant pour le gérer, pour déterminer leur état, pour déterminer ce qu’ils vont faire avec ce qui leur a été confié. Il y a la preuve qu’il est permis d’autoriser à un enfant mature de faire du commerce.
Jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge du mariage : c’est-à-dire la puberté, parce que c’est l’âge qui rend valide le mariage, l’âge auquel le rapport sexuel est possible. Il a été appelé l’âge du mariage car « an-nikāḥ » est un terme qui désigne le mariage et le rapport sexuel.
S’il s’avère pour vous qu’ils sont matures : dans leur comportement (la gestion d’activités) et dans les transactions,
Alors rendez-leur leurs biens : sans retard par rapport à l’âge de la puberté. C’est comme s’il disait : testez les orphelins jusqu’à leur puberté, ils sont en droit de recevoir leurs biens et donnez-leur leurs biens à condition que vous ayez remarqué leur maturité.
Et ne consommez pas leurs biens en gaspillant et en vous empressant qu’ils ne grandissent : ne consommez pas les biens de l’orphelin par gaspillage et par anticipation de leur croissance, en disant « nous les dépensons dans ce que nous désirons, avant que l’orphelin ne devienne pubère et ne récupère les biens qui sont entre nos mains ».
Dans ce verset, Dieu a donné deux règles : une dans le cas où le tuteur est tuteur d’un orphelin qui est riche et une dans le cas où le tuteur est le tuteur d’un orphelin qui est pauvre : celui qui est riche évite de consommer le bien de l’orphelin, il se préserve autant que faire se peut de la consommation du bien de l’orphelin. Quant au pauvre, il peut consommer ce qui lui permet de survivre tout en prenant ses précautions lorsqu’il consomme.
Quand vous leur rendrez leurs biens, alors prenez des témoins à ce sujet : prenez des témoins qui témoignent que les orphelins ont bien réceptionné leurs biens, pour éviter tout reniement ultérieur.
Et Dieu suffit pour faire rendre des comptes aux gens : et cela suffit. Au Jour du Jugement il y aura la justice.
Verset 7 : les hommes ont une part de l’héritage laissé par les parents ainsi que la parenté et les femmes également ont une part de l’héritage laissé par les parents ainsi que la parenté : ce sont ces gens-là qui héritent les uns les autres, à partir du lien de parenté. Donc c’est le lien de parenté qui implique un héritage. Elles auront une part qui est inférieure ou bien supérieure, mais ce sont des parts qui sont déterminées dans la Loi de l’Islam. C’est-à-dire que chacun aura une part déterminée de l’héritage. Alors que les gens de l’époque de l’ignorance avant la venue du Prophète Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam ne donnaient pas d’héritage ni aux enfants ni aux femmes. Et ils disaient : n’hérite que celui qui sait utiliser une lance et obtenir un butin. Ils visaient les hommes capables de se battre. Alors que l’Islam est venu pour définir la part pour chacun.
Verset 8 : et si, sont présents au partage de l’héritage la parenté (qui ne font pas partie des héritiers) et qu’il y a des orphelins et des pauvres (qui ne sont pas de la parenté) donnez-leur une part (de ce qu’ont laissé les parents et la parenté) : ici c’est un ordre de recommandation (amru nadbin) et dites-leur de belles paroles : à ceux qui ne font pas partie de la parenté, dites -leur de belles paroles, c’est-à-dire une belle excuse et de belles promesses ; c’est-à-dire soyez généreux avec eux.
Verset 9 : ceux qui craignent, s’ils meurent, de laisser une descendance qui est démunie, ils ont peur pour eux. Qu’ils craignent Dieu: ceux qui sont visés ici, ce sont les tuteurs, autres que la parenté. Comme si un père recommande quelqu’un de confiance, au cas où lui-même meurt, en assumant les charges et en faisant fructifier leur héritage et en le préservant. Ces tuteurs (autres que la parenté) ont reçu l’ordre de craindre Dieu et de préserver ceux qui sont sous leur tutelle. Dans ce verset, Dieu leur ordonne de craindre pour ceux qui sont sous leur tutelle parmi les orphelins, de la même crainte et de la même compassion que s’ils avaient été leur propre descendance et qu’ils étaient démunis et faibles. Et qu’ils s’engagent à cela dans leurs cœurs et que s’ils s’imaginent que c’était leurs propres enfants, pour qu’ils n’osent pas agir d’une manière différente de la compassion et de la miséricorde. (Ils se disent dans leurs cœurs : si ces orphelins étaient mes propres enfants, comment aimerais-je que d’autres les gèrent ? Donc moi, je vais gérer ces orphelins comme j’aurais espéré que d’autres gèrent mes propres enfants)
Et qu’ils disent des paroles justes : la parole juste, ici, de la part du tuteur, c’est qu’il s’adresse à ces orphelins tout comme il s’adresserait à ses propres enfants, avec la bienséance et le bon accueil.
Verset 10 : c’est un verset de menace et d’avertissement : ceux qui consomment les biens des orphelins injustement. C’est-à-dire en agissant avec injustice, d’une manière qui n’est pas conforme à la Loi de l’Islam ; ils sont en train de remplir leur ventre d’un feu, c’est comme s’ils sont en train d’avaler du feu. Ils ne font que consommer ce qui va entrainer vers l’enfer. Il a été rapporté que celui qui consomme les biens de l’orphelin injustement, il sortira de sa tombe au Jour du Jugement (il sera ressuscité) avec de la fumée qui sort de sa tombe, de la fumée qui sort de sa bouche et de la fumée qui sort de son nez et de ses oreilles. Les gens sauront ainsi que c’était quelqu’un qui consommait injustement les biens de l’orphelin., dans le bas-monde.
Et ils vont griller en enfer : ils entreront en enfer qui est attisé et dont les flammes sont terribles.
Verset 11 : Dieu vous engage et vous ordonne à propos de vos enfants : c’est-à-dire à propos de leur héritage : le garçon a la part équivalente à deux filles : c’est-à-dire pour chaque garçon de vos enfants. Il a été dit que cette règle est venue abroger ce qui était fait avant dans la période de l’ignorance, où l’héritage allait totalement aux garçons et pas aux filles. Il a été dit qu’il suffit aux garçons qu’ils aient le double de la part des filles. Cette règle est dans le cas où il y a une telle configuration : c’est-à-dire s’il y a parmi les enfants, un garçon et deux filles : dans ce cas-là, le garçon aura deux parts et les deux filles auront deux parts.
S’il n’y a que des filles, plus que deux, dans ce cas elles vont se partager les deux tiers de l’héritage du défunt : parce que, même si l’héritage n’a pas été mentionné explicitement, on comprend qu’il s’agit des deux tiers de l’héritage. Comme le verset parle d’héritage, on a su que celui qui a laissé, c’est le défunt.
Si c’est une fille unique, elle aura la moitié de l’héritage : et le reste sera pour les autres membres du clan. Ceci indique que s’il n’y avait qu’un fils unique, il aura tout l’héritage. Mais cela n’a pas été mentionné de manière explicite. La plupart des compagnons, que Dieu les agrée, ils ont dit que, dans le cas où il y a deux filles, elles ont le même jugement qu’un ensemble de filles, du fait de la règle générale qui indique que le garçon a le double de la part de la fille. Exemple : si quelqu’un meurt et laisse un garçon et une fille : la fille a la moitié de la part du garçon : donc la fille aura un tiers et le garçon aura les deux tiers. Si une fille unique a le tiers, alors les deux tiers sont pour les deux filles. Cela non plus n’est pas mentionné. Ceci, parce qu’à la fin du verset, Dieu dit que si elles étaient deux sœurs, elles auront les deux tiers de ce qu’il a laissé : c’est dans le cas où un homme meurt sans laisser d’enfants et il laisse deux sœurs : elles auront les deux tiers. An -Nasafiyy dit que, comme les deux filles sont plus proches du défunt que les deux sœurs : donc si les deux sœurs ont les deux tiers, alors, à plus forte raison, les deux filles auront deux tiers. On parle des deux sœurs car ce cas n’a pas été mentionné de manière explicite dans le verset. C’est pour cela qu’ils ont considéré que les deux filles auront la même part que les deux sœurs, et ils n’ont pas diminué la part des deux filles.
Et pour ses parents : ce qui est visé est le père et la mère (qui vont hériter si leur enfant décédé n’a pas de descendance) d’un garçon ou d’une fille (même si c’est le pronom possessif masculin qui est employé car le plus courant est qu’il s’agit des parents d’un homme) chacun des deux aura le sixième de ce qu’il aura laissé en héritage, s’il a des enfants. Ceci s’applique pour le garçon et pour la fille. Les parents auront le tiers – chacun aura un sixième avant le partage –
Dans le cas où il meurt sans laisser de descendance, alors sa mère aura le tiers : dans le cas où il n’est pas marié et n’a pas d’enfants, sa mère aura le tiers de l’héritage. S’il (ou elle) était marié(e), son épouse (ou son époux) aura une part de l’héritage et sa mère aura le tiers de ce qui reste. Ceci car le père a une part plus grande dans l’héritage que la mère : il a le double. Donc si la mère recevait le tiers de l’héritage, alors il aurait moins que sa part à elle. Exemple : une femme était mariée, elle est morte et elle a laissé un mari et ses deux parents. Dans ce cas, le mari a la moitié de l’héritage. Sa mère a le tiers du restant c’est-à-dire le tiers de la moitié ce qui correspond au sixième de l’héritage. Et le père aura le double, ce qui correspond au tiers de l’héritage.
S’il avait des frères, alors sa mère aura le sixième : si le défunt avait deux ou plus frères et sœurs (et il n’a pas laissé d’enfants). Et s’il n’avait qu’un seul frère, la mère aura le tiers : c’est comme s’il n’avait pas de frère ou sœur). Il va citer trois catégories de proches parents : al-ʾaʿyāne et al-ʿalāte et al-aẖyāf.
Al-ʾaʿyāne sont les frères et sœurs de même père et mère. Al-ʿalāte sont les enfants d’un homme qu’il a eus de femmes différentes. Al-aẖyāf sont les enfants d’une femme qu’elle a eus de maris différents. Ces trois catégories de personnes, leur conséquence sur la part de la mère est la même.
Après avoir réalisé les dernières volontés du défunt : le défunt peut donner jusqu’au tiers de son héritage pour autre que les héritiers, à condition que ce ne soit pas dans l’intention de priver les héritiers et après avoir remboursé les dettes et avoir réalisé les dernières volontés. Le remboursement de la dette est prioritaire sur les dernières volontés dans la Loi de l’Islam. Alors que dans le verset, ce qui a été mentionné en premier, ce sont les dernières volontés mais dans la Loi de l’Islam, c’est le remboursement de la dette qui est prioritaire. Cela veut dire que tous ces partages auront lieu après avoir réalisé les dernières volontés et avoir remboursé la dette.
Vos pères et vos enfants, vous ne savez pas lequel d’entre eux vous est le plus bénéfique : c’est-à-dire que vous ne savez pas lequel des deux va vous profiter le plus, en terme d’héritage. Dieu a précisé les parts d’héritage, conformément à ce qui est pour Lui une sagesse. Et si cela dépendait de vous, alors vous ne sauriez lequel d’entre eux est le plus bénéfique et vous auriez placé vos biens d’une manière qui n’est pas sage. Donc les parts de chacun des héritiers se distinguent en fonction des bénéfices de chacun. Et vous ne connaissez pas cette différence, c’est pour cela que Dieu a fixé les parts de chacun et Il n’a pas laissé ce choix à votre propre décision parce que vous êtes incapables de connaitre les parts qu’il convient de donner à chacun.
Cela est une obligation qui a été fixée par Dieu. Certes Dieu sait les choses avant de les créer et il est Ḥakīm c’est-à-dire qu’Il a la sagesse en tout ce qu’Il a défini comme part de l’héritage de chacun et pour autre que l’héritage.
Verset 12 : qu’est-ce que l’homme va hériter si c’est son épouse qui meurt : vous avez la moitié de ce que vos épouses laissent dans le cas où elle n’a pas d’enfant mais dans le cas où elle avait des enfants de vous ou d’autres que vous, vous auriez dans ce cas le quart de ce qu’elle laisse mais après avoir exécuté les dernières volontés ou remboursé les dettes. Les dernières volontés (al-waṣiyyah) ne peuvent pas dépasser le tiers de l’héritage et il ne faut pas que ce soit dans l’intention de priver les héritiers.
Et à leur tour, votre épouse héritera du quart de ce que vous laissez si vous n’avez pas d’enfants. Mais si vous avez des enfants, elles auront le huitième de ce que vous aurez laissé (ce qui correspond à 12.5%)
Après avoir exécuté les dernières volontés ou remboursé les dettes.
Si c’est une femme ou plusieurs femmes, elles s’associent dans le partage du quart ou du huitième. C’est toujours la règle que l’homme a le double de part de la femme.
Si c’est un homme qui est décédé duquel il est hérité, (kalālatan) c’est-à-dire un homme dont on hérite mais il n’a pas d’enfant ni de parents ou bien si c’est une femme dont les parents sont morts et elle n’a pas d’enfant. S’il a un frère ou une sœur de même mère et sur ce point-là, il ya unanimité des compagnons et des savants, dans ce cas-là, chacun aura le sixième : dans ce cas-là, il n’y a pas de différence entre le garçon et la fille.
Dans le cas où ils sont plus qu’un (frère ou sœur) c’est-à-dire s’ils sont deux ou plus, frères ou sœurs de même mère, garçon ou fille, ils seront associés au tiers : si c’est un frère il aura un sixième, si c’est une sœur, elle aura un sixième mais s’ils sont plus qu’un, alors ils vont se partager le tiers, parce qu’ils ont cette parenté avec leur frère défunt par le biais de leur mère et par ailleurs, la mère n’hériterait pas plus que le tiers. Le terme qui signifie qu’ils vont être associés (pour le tiers), généralement, cela indique que c’est à parts égales. Et il n’y a pas de part additionnelle pour le frère par rapport à sa sœur. Ils vont se partager le tiers de l’héritage à parts égales.
Après avoir exécuté les dernières volontés et le remboursement des dettes : cette phrase a été répétée dans le verset à plusieurs reprises parce que ceux qui vont laisser leurs dernières volontés sont différents (En effet le défunt est soit le père, soit la mère, soit un homme qui n’a pas d’ascendants ni de descendants).
Ce leg dans l’intention qu’il ne soit pas pour porter préjudice à ses héritiers : ce qui pourrait être un préjudice serait de léguer plus que le tiers de son héritage ou de léguer à un seul héritier (car cela va diminuer la part des autres héritiers). Rappel : le leg est ce que le défunt a recommandé de donner après sa mort. Cela consiste à donner une part de l’héritage à quelqu’un qui ne fait pas partie des héritiers, dans la limite du tiers des biens laissés.
Ceci est une recommandation de la part de Dieu : Dieu vous recommande d’agir ainsi.
Et Dieu sait qui est juste et qui est injuste dans ses dernières volontés : Dieu ne punit pas l’injuste immédiatement, Dieu donne du répit mais Il ne te néglige pas.
Verset 13 : ceci : fait référence aux Lois qui ont été mentionnées des legs et des héritages sont des frontières que Dieu a fixées : elles sont appelées ainsi car ces Lois sont comme des limites fixées par Dieu, des limites qu’il est interdit de franchir. Mais si quelqu’un les franchit, cela ne veut pas dire que Dieu les néglige, mais Il donne du répit.
Et celui qui obéit à Dieu et à Son Messager, Il le fait entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, ils y resteront éternellement et c’est cela la grande réussite.
Verset 14 : et celui qui désobéit à Dieu et à Son Messager et qui franchit ces limites, Il le fera entrer dans un feu où il restera éternellement et il aura un châtiment humiliant : Al-Kalbiyy a dit : celui qui désobéit à Dieu et à Son Messager, en reniant la division des héritages et en dépassant les limites fixées par Dieu, en se rendant licite ce qu’il fait, il sort de l’Islam.
Les versets suivants s’adressent aux juges légaux, les juges de l’Islam.
Verset 15 : et celles de vos épouses qui commettent l’adultère alors prenez des témoins contre elles, quatre d’entre vous : c’est-à-dire quatre croyants
S’ils témoignent, alors emprisonnez-les à la maison jusqu’à leur mort : c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles meurent et que leur âme soit retirée
Ou que Dieu leur accorde une autre issue : en raison de la parole du Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām qui est parvenue dans ce verset : le Prophète légifère dans le sens qu’il fixe les Lois, il est une source de législation pour nous. Dieu le confirme dans le Qur’ān dans Sa parole qui signifie : « ce que le Prophète vous dit de faire, faites-le et ce qu’il vous interdit de faire, ne le faites pas ».
Verset 16 : les deux d’entre vous – le fornicateur et la fornicatrice – qui commettent la fornication, alors faites-leur des reproches en les blâmant, en les réprimandant, en leur disant : « vous n’avez pas honte de commettre l’adultère, vous ne craignez donc pas Dieu ! ».
S’ils font le repentir (suite à la fornication) et qu’ils améliorent leur état, alors cessez : c’est-à-dire « cessez les réprimandes et les reproches ».
Certes Dieu est Celui Qui accepte le repentir et Qui est Miséricordieux. Dieu accepte le repentir de celui qui fait le repentir et Il lui fait miséricorde. Al-Ḥasan Al-Biṣriyy a dit : « le tout premier jugement qui a été révélé à propos de celui qui commet la fornication, était des réprimandes, puis l’emprisonnement, puis le fait d’être fouetté ou lapidé ; l’ordre de la révélation est contraire à l’ordre de la récitation ».
En résumé : si le fornicateur était marié et avait consommé le contrat de mariage, il a le statut de muḥṣan : s’il commet la fornication, il mérite une peine légale et ce n’est que celle-là, il n’y en a pas d’autre.
Et s’il n’était pas muḥṣan, il a une autre peine légale et pas une autre.
Et si l’un des deux était muḥṣan et que l’autre ne l’était pas, et qu’ils ont commis la fornication, il sera appliqué au premier la peine légale du muḥṣan et celui qui n’était pas muḥṣan, il lui sera appliqué la peine de celui qui n’était pas muḥṣan.
Verset 17 : certes l’acceptation du repentir est de la part de Dieu : c’est-à-dire que c’est Dieu Qui accepte le repentir. Attention : cela ne veut pas dire que Dieu est obligé d’accepter le repentir, parce que rien n’est obligatoire pour Dieu. Mais il y a une insistance sur la promesse que Dieu accepte le repentir.
Pour ceux qui commettent le mal : le mal ici est le péché parce que les conséquences du péché sont un mal. Donc les péchés sont appelés par leur conséquence.
Par ignorance : parce que commettre quelque chose de laid est commis par quelqu’un qui manque de sagesse. Il a été dit que l’ignorance ici signifie que celui qui a commis le péché, il a choisi le plaisir éphémère (dans ce bas monde qui a une fin) au détriment du plaisir de l’au-delà (qui n’a pas de fin). Et il a été dit que celui dont il est question ici est celui qui n’a pas ignoré que ce qu’il a fait était un péché, mais il a ignoré quelle sera sa punition.
Puis ils font le repentir rapidement : c’est-à-dire avant que n’arrive la mort. Et il est rapporté de notre maitre Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam qu’il a dit : : « Dieu accepte le repentir tant que la personne n’arrive pas au gargarisme ». Le gargarisme consiste à faire arriver quelque chose au niveau de sa gorge. Ici cela indique « tant que l’âme n’est pas arrivée à ce niveau de la gorge ».
Ceux-là, Dieu accepte leur repentir : ce verset est une information que le pardon aura lieu sans aucun doute.
Et Dieu sait de toute éternité : leur décision ferme de se repentir.
Dieu crée toute chose une sagesse et Il juge que le regret est un repentir. C’est -à-dire que celui qui a regrette ce qu’il a commis en regrettant d’avoir désobéi à Dieu, qu’il arrête de commettre ce qu’il commettait et qui a la ferme décision de ne plus jamais le refaire.
Verset 18 : le repentir n’est pas accepté de la part de ceux qui font les mauvaises œuvres jusqu’à ce que la mort arrive à l’un d’entre eux et alors il dit maintenant je fais le repentir : c’est-à-dire qu’il n’y a pas de repentir pour ceux qui commettent les péchés et qui remettent leur repentir à plus tard, ils procrastinent jusqu’à ce qu’ils sortent de la responsabilité : c’est-à-dire que lorsque les causes de la mort sont réunies et qu’ils voient l’ange de la mort, le repentir n’est pas accepté. En effet c’est un état dans lequel la personne ne choisit pas, elle est comme contrainte. Et le repentir n’est accepté que pour celui qui est en état de choix.
Ni pour ceux qui commettent des mauvaises actions ni ceux qui meurent mécréants, ceux-là, Nous leur avons réservé un châtiment douloureux. C’est une preuve que l’enfer existe.
An-Nasafiyy introduit le verset suivant (le verset 19) : dans la période anté islamique, les femmes n’héritaient pas. Il arrivait que l’homme hérite de la femme de celui dont il a hérité : c’est comme si la femme faisait partie de l’héritage. Il lançait sur elle son vêtement et il l’épousait sans dot. C’est alors que le verset 19 a été révélé.
Verset 19 : ô vous qui êtes croyants, il ne vous est pas licite d’hériter les femmes par contrainte : c’est-à-dire qu’il ne vous est pas licite de les prendre comme si elles étaient un héritage, tout comme sont récupérés les biens qui sont hérités, alors qu’elles ne le veulent pas ou qu’elles y sont contraintes. Il est arrivé également dans cette période de l’ignorance que, lorsqu’un homme épousait une femme comme dans le cas précité, et qu’il n’avait plus besoin d’elle, alors il la bloquait en la gardant dans ce mariage, en agissant mal avec elle, pour qu’elle donne de l’argent pour qu’il la libère de ce mariage.
Et ne faites pas « al-ʿaḍl » avec elles : ne la bloquez pas et ne l’emprisonnez pas. Ils faisaient la pression pour qu’elle rende la dot
Pour qu’elles vous rendent la dot
Excepté si elles ont une conduite abominable et qui est clair : première explication de la conduite abominable : c’est « an-nušūz » c’est quand la femme hausse le ton avec son mari, elle lui parle durement et de façon irrespectueuse et cela, injustement. Ou bien si elle le prive de son droit sans excuse, ou si elle sort de sa maison sans droit. Et deuxième explication : d’après Al-Ḥasan Al-Biṣriyy, « al-fāḥišah » ici, c’est la fornication.
En résumé, il est dit aux hommes de ne pas mettre la pression à leurs femmes sauf si elles font ces choses abominables. Car à cette époque-là, ils agissaient mal avec les femmes.
Agissez bien avec vos femmes : « al-maʿrūf » ici c’est ce qui est un bien qui incite à la reconnaissance. Le contexte ici est la vie conjugale. « al-maʿrūf » ici est le fait d’être équitable en termes de nuitée et de charge obligatoire et en accomplissant le bien en disant de belles paroles.
Si vous ne les supportez plus : si vous ne supportez plus votre épouse, soit en raison de sa laideur, soit en raison de son mauvais comportement, il se peut que vous ayez une aversion envers quelque chose mais il se peut que Dieu ait placé beaucoup de bien en elle : soit une grande récompense ou un enfant vertueux. La signification est que ce qui est à prendre en considération, ce n’est pas ce vers quoi penchent vos désirs, vos penchants : si vous avez une aversion envers elles, ne les quittez pas uniquement en raison de cette aversion de la part de votre âme. Il se peut qu’une âme déteste ce qui, en réalité, est le mieux pour elle dans la religion et qui la fait la plus rapprocher du bien. Et il se peut que l’âme désire ce qui est à l’opposé. Ce qui est à prendre en considération, ce sont les causes de la vertu, ce qui est une cause pour le bien, même si l’âme ne penche pas vers cela.
Verset 20 : si vous voulez prendre une autre épouse à la place de votre épouse : si vous voulez divorcer votre épouse et épouser une autre alors que vous avez donné à l’une d’elle une grande somme d’argent (au titre de la dot) ne reprenez rien du tout de ce que vous avez donné ; est-ce que vous le reprendriez calomnieusement et de manière interdite claire : cette comparaison est pour dissuader de récupérer ce que vous avez déjà donné en tant que dot, même si ça a une très grande valeur. Et dans le verset suivant, Dieu renie le fait de récupérer la dot après avoir consommé le mariage.
Verset 21 : comment osez-vous la reprendre (cette dot) alors que vous vous êtes retrouvés seuls à seuls sans intermédiaire (c’est-à-dire que vous avez consommé le mariage)
Et qu’elles ont pris de vous un engagement fort : c’est un blâme, ne le faites surtout pas
Un engagement fort : première explication verset 229 de sūratu l-baqarah qui signifie : « soit vous retenez votre épouse dans de bonnes conditions, soit vous la libérez dans de bonnes conditions ». Dieu a pris cet engagement de la part des hommes pour l’intérêt des femmes : c’est comme si c’était elles qui avaient pris cet engagement de la part des hommes. Deuxième explication : cet engagement est la parole du Prophète qui signifie : « recommandez-vous d’agir en bien avec les femmes ». Parce qu’elles sont comme prisonnières entre vos mains : le mariage est comme une prison par le contrat de mariage. Quand été révélé ce verset, les hommes ont dit qu’ils n’allaient plus faire comme cela, c’est-à-dire prendre les femmes avec l’héritage qui leur revenait ; ils ont dit : nous allons les demander en mariage et nous les épouserons de leur plein gré. C’est alors que le verset 22 a été révélé.
Verset 22 : n’épousez pas les femmes que vos pères avaient épousées : il est interdit d’épouser celles qui étaient les épouses de son père mais il est déduit qu’il est également interdit d’épouser celles qui étaient esclaves de son père.
Sauf ce qui a déjà eu lieu : c’est-à-dire ce qui a déjà eu lieu avant la révélation de ce jugement, vous n’en êtes pas chargés.
Car cela est quelque chose d’abominable : c’est-à-dire que c’est quelque chose qui est extrêmement laid, le fait d’épouser les femmes de son père ou les femmes esclaves de son père.
Et qui est détestable : c’est-à-dire que c’est détestable selon le jugement de Dieu et les croyants considèrent aussi que c’est détestable.
Et quelle mauvaise voie : au sens figuré.
Au début de la sourate, Dieu a cité les femmes qu’il est permis d’épouser puis Il a cité certaines femmes qu’il est interdit d’épouser. Dans le verset suivant, Dieu va mentionner les autres femmes qu’il est interdit d’épouser. Et elles sont au nombre de sept par lien de sang et sept pour d’autres raisons. Et Il a commencé par celles qui sont interdites par lien de sang.
Verset 23 : vous sont interdites vos mères : la première catégorie de femmes qui a été mentionnée et qu’il est interdit d’épouser, est sa propre mère, et la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle ont le même jugement que la mère dans le sens qu’il est interdit à l’homme d’épouser (et toutes celles qui sont ascendantes de la mère).
Et vos propres filles : et également les filles de vos fils et les filles de vos filles ont le même jugement d’interdiction.
Et vos sœurs : il y a 3 cas possibles : une sœur de même père et mère ou une sœur de même père mais de mère différente ou une sœur de même mère mais de père différent.
Et vos tantes paternelles : c’est-à-dire la sœur de votre père : il y a aussi trois cas possibles : celle qui a même père et mère que le père, ou celle qui a le même père que votre père mais de mère différente, et celle qui a la même mère que votre père mais de père différent.
Et vos tantes maternelles : c’est-à-dire la sœur de vos mères, avec les trois cas possibles.
Et les filles de votre frère : avec les trois cas possibles.
Et la fille de votre sœur : avec les trois cas possibles
Les sept cas ont été cités. Il passe aux autres cas pour d’autres raisons que les liens de sang.
Vos mères qui vous ont allaités et vos sœurs par allaitement : Dieu a accordé à l’allaitement un statut analogue aux liens de sang, de certains points de vue. Il a appelé la femme qui allaite (la nourrice) une mère pour le nourrisson, et la fille qui a été allaitée avec lui, sa sœur. Également le mari de la nourrice est son père par allaitement ; il s’agit de celui par lequel elle a eu la montée de lait. Et ses parents à lui sont les grands-parents par allaitement. Le père du père est interdit au mariage.
Et la sœur du mari de la nourrice : elle est sa tante paternelle par allaitement.
Tous les enfants que le mari par allaitement a, même ceux qu’il a eu avec une autre femme que la nourrice, sont les enfants de même père par allaitement, que ce soit avant l’allaitement ou après.
Et la mère de la nourrice est la grand-mère par allaitement.
Et la sœur de la nourrice est sa tante maternelle par allaitement.
Si la nourrice a eu des enfants avec cet homme, ils sont tous des frères et sœurs par allaitement de même père et mère par allaitement.
Si cette nourrice a eu des enfants avec un autre homme, ces enfants sont frères et sœurs de même mère par allaitement.
Tous ces jugements ont été cités à partir de la parole du Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām qui signifie : « il est interdit par allaitement ce qui est interdit par lien de sang ».
Les mères de vos épouses : elles sont interdites à jamais par le contrat de mariage, même s’il n’y a pas eu de consommation
Les filles de vos épouses qui sont entre vos bras : en général vous les prenez en charge, ceci est pour donner la preuve de l’interdiction du mariage (cela devient comme si vous épousiez votre propre fille)
De vos épouses avec lesquelles vous avez consommé : la fille de l’épouse avec laquelle il a consommé le mariage vous est interdite au mariage mais elle est licite s’il n’a pas consommé avec cette femme.
Si vous n’avez pas consommé avec elle, alors ce n’est pas interdit pour vous d’épouser leur fille si vous vous séparez ou bien qu’elle meure : comme s’il fait le contrat et il divorce sans avoir consommé
Les épouses de vos fils : elles vous sont interdites à jamais.
Vos fils qui sont vos descendants : pas ceux qui sont adoptés (quand l’adoption était permise puis elle a été interdite). Ainsi le Messager de Dieu ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam a épousé Zaynab quand Zayd l’avait quittée. Et le Prophète avait adopté Zayd auparavant. Pour indiquer que l’adoption était interdite, Dieu a ordonné au Prophète d’épouser Zaynab qui avait été l’épouse de Zayd. Car si Zayd avait été son fils, il n’aurait pas pu épouser Zaynab.
Le Prophète ʿalayhi ṣ-ṣalātu wa s-salām avait un esclave que lui avait offert son épouse H̱adīǧah, avant sa mission de prophète : cet esclave était Zayd. Et elle l’avait acheté de quelqu’un d’autre. Et le Messager ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam et son épouse ne connaissaient pas l’histoire de Zayd qui était libre à la base mais il avait été enlevé au Yémen dans le passé. Il s’appelait Zayd ibnu Ḥāriṯah Sa famille l’a cherché et l’a retrouvé auprès du Prophète ; celui-ci n’avait pas encore reçu sa mission de prophète. Le père et l’oncle paternel de Zayd sont venus à La Mecque : le père Ḥāriṯah a dit : « c’est mon fils et je veux le récupérer ». Alors le Prophète a dit : « que pensez-vous si je lui donne le choix : s’il choisit de vous rejoindre, je ne l’empêche pas de partir avec vous et s’il choisit de rester avec moi, je ne l’en empêcherais pas ». Ils ont dit : « c’est juste ». Le Prophète a appelé Zayd et lui a demandé : « le connais-tu ? » Zayd a dit : « oui c’est mon père ». Puis il lui a demandé : « connais-tu le deuxième ? ». Zayd a dit : « oui c’est mon oncle paternel ». Le Prophète a dit : « ils sont venus pour te récupérer : toi que veux-tu ? ». Zayd a dit à son père et à son oncle : « cet homme m’a traité d’une manière telle que je ne veux pas le quitter. Je sais que vous êtes ma famille mais je ne veux pas le quitter ». C’est à ce moment-là que le Prophète a adopté Zayd, au point qu’il se faisait appeler Zayd fils de Muḥammad. Et cela avait eu lieu avant la mission de prophète de notre maitre Muḥammad ṣalla l-Lāhu ʿalayhi wa sallam. Puis quand la révélation est descendue au sujet de l’interdiction de l’adoption, on ne l’a plus appelé Zayd fils de Muḥammad mais à nouveau Zayd ibnu Ḥāriṯah.
An-Nasafiyy mentionne le verset 37 de sūratu al-Aḥzāb ce qui signifie :(afin que rien n’empêche les croyants d’épouser les femmes qui étaient les épouses de celui qui avait le statut de son fils adoptif).
Mais cela ne veut pas dire qu’il est permis d’épouser l’épouse du fils par allaitement.
Et que vous épousiez deux sœurs en même temps : c’est une interdiction temporaire. Si l’une des deux meurt ou s’il divorce de l’une d’elle, il peut épouser l’autre.
Sauf ce qui a déjà eu lieu par le passé : ce qui a eu lieu par le passé est excusé
Certes Dieu est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.
An -Nasafiyy a dit que Muḥammad ibnu al-Ḥasan a dit que les Arabes dans l’époque de l’ignorance connaissaient l’interdiction de se marier avec toutes celles qui ont été citées précédemment mis à part l’interdiction d’épouser l’épouse du père et l’interdiction d’épouser deux sœurs en même temps. C’est pour cela que pour ces deux cas-là, il y a eu la mention (illā mā qad salaf) (qui signifie « sauf ce qui a déjà eu lieu par le passé) : parce que les Arabes pratiquaient ces deux cas-là. Chaque terme dans le Qur’ān a bien sûr une sagesse.