Chaykhaboulaliyah's Blog


Série les transactions : La procuration (Al wakâlah)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Il est un devoir pour celui qui veut pratiquer la procuration d’en connaître ce dont il a besoin parmi ces règles.

Définition de la procuration : Elle consiste à mandater quelqu’un pour gérer une affaire d’une manière spécifique afin qu’il la réalise de son vivant (c’est à l’opposé d’un testament).

Contre exemples :

– Il n’est pas valide de dire qu’on mandate quelqu’un pour gérer toutes les affaires de la personne car ce n’est pas une gestion d’une manière spécifique.

– Si quelqu’un mandante quelqu’un d’autre pour lui vendre ou acheter un objet, s’il restreint cette procuration en fixant un prix précis alors celui qui a été mandaté doit se limiter à ce que celui qui a donné procuration lui a fixé comme prix.

Cependant, si celui qui donne la procuration ne lui fait aucune restriction, alors le mandaté pourra acheter et vendre au prix qu’il souhaite.

 – Par contre si celui qui a donné la procuration ne lui a pas fixé un prix, dans ce cas-là celui qui a été mandaté va prendre en compte l’intérêt de celui qui l’a mandaté car celui qui a reçu la procuration, c’est comme si on lui a confié quelque chose, il n’agit pas de manière à léser celui qui lui a donné cette procuration. Il va gérer le bien que dans l’intérêt de celui qui l’a mandaté.

D’après le Hadîth du Messager de Allâh il est dit ce qui signifie : “La foi de celui qui ne veille pas sur ce qui lui a été confié, sa foi est incomplète.”

Il est permis dans la loi de la religion que quelqu’un donne une procuration à quelqu’un d’autre pour accomplir certaines choses comme pour qu’il vende/achète un objet, pour qu’il accepte son mariage avec une telle, pour donner en mariage sa fille etc.

Il n’est pas possible de faire la chose suivante :

Une entreprise a mandaté un employé pour acheter une marchandise. L’employé va voir le fournisseur et lui dit par exemple : “tu me vends cela à 100€ mais sur la facture tu mets 110€. Cela n’est pas dans le prix ; tu me les donnes sans que l’entreprise le sache.” (ce qui est appelé dessous de table)

Cela est interdit car il n’y a pas d’intérêt pour l’entreprise dans ce cas.

Le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : « Des gens qui gèrent les biens qui appartiennent à Dieu injustement seront châtiés au jour du jugement. »

Si on mandate quelqu’un pour faire quelque chose après sa mort, cela ne rentre plus dans la procuration, mais un testament (al waSiyyah).

Exemple : quelqu’un charge de tutelle un autre de gérer les affaires de ses petits-enfants après sa mort. Cela sort du cadre de la procuration.

Série les transactions : Le louage (Al-‘ijârah)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Il est un devoir d’apprendre les jugements du louage pour celui qui veut le pratiquer. Parmi les louages il y a ce qui est autorisé et ce qui n’est pas valable.

Finalement, les contrats qui n’auront pas rempli les conditions qui ont été mentionnées dans la loi de l’islam sont invalides.

La conséquence d’un contrat qui n’est pas valide est que la personne se charge d’un péché.

Définition du louage : Le Louage c’est accorder un droit de jouissance (c’est-à-dire tirer un profit), licite, moyennant une contrepartie avec préservation de l’objet du contrat (c’est-à-dire on ne va pas louer quelque chose qui ne va pas rester : par exemple un sandwich car c’est une chose qui disparaît) et ce, d’une manière spécifique (c’est-à-dire conformément à la loi de l’islam).

Par exemple, faire le louage d’une guitare/d’un luth n’est pas autorisé car c’est une jouissance non autorisée.

Autre exemple : Si on loue sa maison le droit de jouissance ne nous appartient plus, mais il appartient à celui à qui on a loué la maison.

Par exemple : le vin comporte une utilité matérielle.

Allâh ta^ala dit dans le Qur’ân : « Ils t’interrogent à propos du vin et des paris d’argent, dis qu’il y a en eux un grand péché et une utilité pour les gens. Mais la gravité de leur péché est plus grande que leur utilité… »

A partir de ce verset nous avons su qu’il y a à partir de ces paris un intérêt perceptible mais qui n’est pas valide selon la loi de l’islam.

Selon Ach Châfi^iyy il est une condition d’utiliser une formulation spécifique pour le louage. De plus, il est une condition que l’objet du louage soit déterminé et connu, lorsque le prix de la location et ce qui est loué soient bien connus.

Si c’est le louage d’un service, il faut que l’objet du louage et le salaire soient déterminés.

Par exemple :

Lorsqu’on prend un taxi compteur, cela est invalidé par l’unanimité car ni le passager ne sait le prix de la course ni le propriétaire ; le prix du louage est donc ignoré.

Le consentement mutuel est validé que s’il est cité dans la loi.

En effet, le consentement mutuel est valide dans la vente et l’achat mais à condition qu’il soit conforme à la loi.

Le louage est un contrat qui engage les deux parties (aucun des deux ne peut l’annuler une fois qu’il est contractualisé).

Aucun des deux contractants ne peut effacer ce contrat de louage même si la partie avec laquelle il a contractualisé est d’accord.

Série les transactions : La vente (al bay°)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Parmi les conditions de validité de la vente, c’est-à-dire pour que la vente soit permise, est que les deux contreparties (la marchandise et le prix payé par cette marchandise) soient licites dans la loi de l’islam. Il n’est donc pas permis de vendre quelque chose d’interdit comme la vente de ce qui est en soit impur selon la loi de l’islam (sang, chair de porc…).

Définition de la vente : c’est échanger un bien en contrepartie d’un autre bien de manière particulière (d’après Al Ansâri dans FatHoul wahab et d’autres).

Al Boukhâriyy a rapporté que le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Certes Allâh a interdit de vendre l’alcool, le cadavre, le porc et les statues.”

Quelqu’un a posé la question dans l’assemblée : “Vois-tu ô messager de Dieu, la graisse de cadavre on l’utilise pour teindre les peaux et on en badigeonne le fond des bateaux (pour empêcher l’infiltration de l’eau) et on l’utilise aussi pour l’éclairage (combustible pour les chandelles).” 

Le prophète a dit ce qui signifie : “Non cela est interdit.”

Hadîth sahih, et comporte la preuve que ces 4 choses sont interdites même si on les acquiert pour autre chose que pour manger et boire. Pour n’importe quel usage la vente est interdite.

Parmi les conditions de validité de la vente :

– Elle n’est pas limitée dans le temps.

– Elle ne doit pas être conditionnée par l’occurrence d’un événement (par exemple : call et put).
– L’objet de la vente et le prix doivent être purs (par exemple : l’huile d’olive dans laquelle est tombée une najâcah qui ne soit pas excusée, même si cette huile est en grande quantité, ne peut pas être purifiée).

Al Boukhâriyy a rapporté qu’une souris est tombée dans du beurre clarifié et est morte dedans.

Le Prophète a dit ce qui signifie : « Jetez-la et ce qui est tout autour et mangez le reste.”

Selon un autre avis il est dit :

“Lorsqu’une souris tombe dans du beurre clarifié, s’il est de l’état solide alors jetez la souris et ce qui est autour d’elle. Et s’il est à l’état liquide alors n’en consommez plus.”

Notre Chaykh a dit : dans le cas où c’est de l’huile ou de l’essence, si une najâcah est tombée même s’il s’agit de grande quantité alors tout le liquide devient najis et ne peut pas être purifié.

Cela n’est pas valable pour l’eau : si l’eau est en grande quantité et qu’une najâcah tombe dedans, si elle n’est pas altérée cela ne rend pas l’eau najis.

Ce dont même la substance est impure en soit n’est pas valide de le vendre ni de l’acheter. et celui veut s’en procurer pour une utilité particulière, le Chaykh a dit qu’il s’en procure autrement que par la vente et l’achat.

Les piliers de la vente sont au nombre de 3 (tout comme dans le livre Al-Majmou^) alors qu’en réalité il y en a 6 :

– Les 2 contractants : un vendeur et un acheteur

– Un objet du contrat de vente : le prix et la marchandise

– Une formule, même si elle est implicite : phrase de don : je te vends/ je te donne la propriété de/ achète le de moi dans l’intention de la vente.

– Une acceptation : comme j’achète ou je me rends propriétaire ou j’accepte, même si cette formule là à précéder la première.

Comme quelqu’un qui dit : Vends-moi pour tant ; car la vente est conditionnée par l’acceptation en raison du hadith qui signifie : “La vente est par consentement mutuel.” Or l’acceptation est quelque chose qui n’est pas visible et qui est dans le cœur, donc le consentement est décelé par ce qui l’indique (donc par la parole/la formule).

– Il faut aussi bien le prix, que la marchandise soient bien déterminés

– Le vendeur doit être capable de livrer (c’est-à-dire le donner pour que l’autre puisse en prendre possession) ce qu’il a vendu (sans avoir à engager une grande charge ou beaucoup d’efforts). Par contre si la marchandise ne peut être réceptionnée qu’en investissant une grande charge ou un grand effort alors le contrat de vente n’est pas valide.

Abou Dâwoûd a rapporté que le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Tu ne peux divorcer qu’une femme qui est ton épouse, tu ne peux affranchir qu’un esclave qui t’appartient, tu ne peux vendre que ce que tu possèdes.”

Celui qui veut pratiquer la vente et l’achat doit apprendre cela. Autrement il va consommer le ribâ qu’il ne le veuille ou pas.

Le Messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Le commerçant véridique sera rassemblé au Jour du jugement avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyrs.”

La personne sera rassemblée au Jour du jugement avec ses semblables. Le pervers sera en compagnie des pervers et le pieux sera en compagnie des pieux. Les pieux ne seront pas atteints de chaleur au Jour du jugement ; ils seront à l’ombre du trône ce jour-là. 

Les commerçants seront rassemblés au jour du jugement en tant que pervers hormis celui qui aura fait preuve de piété à l’égard de Dieu, qui aura fait preuve de bienséance et qui aura été véridique.

Celui qui ne trompe pas, ne ment pas, évite les interdits fera partie des gens sauvés le jour du jugement.

Ce mérite qu’a promis le Prophète au commerçant n’est qu’en raison des efforts qu’il fournit continuellement en luttant contre ses mauvais penchants, en se forçant à exécuter ses contrats conformément à la loi de l’islam.

Il est parvenu dans le Hadîth que le Prophète a dit ce qui signifie : “Il viendra une époque pour ma communauté durant laquelle l’homme ne va pas se poser la question ni poser la question à propos de son argent ; est ce qu’il l’obtient d’une voie licite ou illicite.”

Et cela s’est déjà produit.

Il est parvenu avec une chaîne de transmission ininterrompue qu’un homme vivait pendant le temps du Salaf. Cet homme s’appelait Al Haçan ibnou l Hayy, c’était un savant qui œuvre pour diffuser la religion, un spécialiste du Hadîth, un pieux. Il avait un frère qui était comme lui.

Lorsque cet homme était sur son lit de mort, son frère l’entendait réciter du Qur’ân en particulier la parole dans Sourate An Niçah qui signifie : “Celui qui obéit à Allâh et au Messager il sera avec ceux à qui Allâh fait grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la compagnie de ces gens-là. »

Son frère lui dit : “Mon frère, tu es juste en train de réciter les versets du Qur’ân comme ça ou il y a une cause pour réciter ce verset en particulier ?”

Il répond : “Il y a une cause, je suis en train de voir le messager de Allâh (c’est-à-dire le Prophète est dans sa tombe et lui de l’endroit où il se trouve le voit) me sourire et m’annonçait la bonne nouvelle du Paradis. je suis en train de voir les anges et les femmes du Paradis.”

En effet, celui qui n’apprend pas ce qui se rapporte au commerce, on craint pour lui qu’il tombe dans le ribâ (grand péché) et dans d’autres transactions interdites.

Le commerçant a donc besoin de connaissances religieuses pour distinguer ce qui est licite et illicite.

^Oumar disait : “Que ne reste pas dans notre marché quelqu’un qui n’a pas appris les connaissances religieuses.” – Rapporté par At Tirmidhiyy

Car il sera une cause de nuisance pour lui-même et pour les autres car il va les entraîner à commettre des péchés.

^Oumar disait cela par crainte pour les commerçants, qu’ils consomment de l’argent interdit sans le savoir.

Le Prophète a dit dans un Hadîth ce qui signifie : “Le commerçant véridique sera rassemblé au jour du jugement en compagnie des prophètes, des véridiques et des martyrs. »

Il y a là annonce de bonne nouvelle pour celui qui pratique le commerce et qui craint Dieu, en évitant ce que Dieu a interdit (trahison, tromperie, duperie, fraude…).

La fraude est de différentes catégories. Il y a la fraude dans les transactions : comme en qualifiant sa marchandise par des critères qui ne sont pas en elle.

Dans l’islam il n’y a pas de limite pour le bénéfice.

Celui qui n’évite pas l’interdit dans la vente de l’achat, il est parvenu à son sujet un blâme terrible.

Dans un Hadîth rapporté par At Tirmidhiyy, le messager de Allâh a dit ce qui signifie : “Les commerçants seront rassemblés au jour du jugement pervers hormis ceux qui ont fait preuve de piété, qui ont agis avec bienfaisance et ceux qui ont été véridique. »

Le Chaykh a dit pour le reste des contrats, louages, mandat de gérance, hypothèque, procuration, dépôt, prêt à usage, société de bien, métayage il est également indispensable d’apprendre les jugements et observer les conditions de validités de chacun.

Cela veut dire que ces différentes transactions mentionnées dans le livre ont le même jugement que la vente, c’est-à-dire qu’il est un devoir d’en connaître les règles pour celui qui veut les pratiquer.

Série les transactions : Le mandat de gérance commerciale (Al qirâD)

Posted in cours général,islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

Parmi les transactions, il y a le mandat de gérance commerciale. C’est un devoir pour celui qui veut pratiquer ce type de transactions d’en apprendre les règles avant de s’y engager.

D’après un Hadîth, il est dit : “Toute chair qui pousse dans le corps à partir d’une alimentation interdite, alors elle mérite d’être châtiée en Enfer.”

Il faut donc d’abord apprendre ce que Allâh ta^ala nous a interdit et autorisé.

Définition du mandat de gérance : Le mandat de gérance c’est le fait de mandater quelqu’un d’autre et de l’autoriser de facto à travailler avec son bien (un capital qu’il va mettre à disposition) dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue du partage des bénéfices.

Selon l’école Châfi^ite le qirâd n’est valable qu’avec des dirham (pièces d’argent) et des dinar (pièces d’or), et rien d’autre.

Par ailleurs, ce contrat n’est valide que si la part du bénéfice est déterminée (c’est-à-dire 50/50 par exemple). Si l’un des deux requiert un bénéfice qui est fixe, alors ce n’est pas valable car il se peut qu’une fois le bénéfice ne soit pas réalisé.

Dans le cas où il y a une perte, celui qui aura fait le commerce n’assume rien de la perte ; c’est uniquement celui qui a amené le capital qui va assumer la perte.

De plus, celui qui va faire le commerce n’a pas de rémunération, son seul intérêt est qu’il y ait du bénéfice. Et s’il n’y en a pas, alors il ne sera pas payé.

Celui qui travaille dans le commerce, n’a pas de salaire fixe. En effet, dans le cas où il n’y a pas de bénéfice, il ne touchera pas de salaire.

Un commerce qui ne comporte pas de perte c’est de s’adonner à l’adoration de Allâh ta^ala et d’œuvrer pour l’au-delà.

Les savants ont dit : “Le commerçant c’est celui qui achète et revend dans l’objectif de faire du bénéfice. Si un commerçant a préservé son capital dans son commerce, c’est comme s’il n’a rien perdu.”

Ils disent également que : “Le capital du musulman c’est sa foi. Si le musulman préserve sa foi et son islam c’est comme s’il n’a rien perdu. C’est pour cela qu’ils ont dit, celui a dit qu’il a été accordé les biens de ce bas monde et non l’islam c’est comme si c’est quelqu’un qui n’a rien eu.”

Le jugement légal concernant la loi de l’islam et qui est décrétée selon les 4 écoles de jurisprudence :

– Si quelqu’un autorise un autre à travailler avec son bien pour faire du commerce et pour qu’ils partagent le bénéfice (en %), et bien cette transaction est permise.

– Par contre, s’il l’autorise à travailler avec son bien en vue de lui donner chaque fin d’année 100€ par exemple, cela est interdit dans les 4 écoles. 

Le mandat de gérance comporte des détails :

– Il n’est pas limité dans le temps.

Par contre il peut lui être dit, n’achète plus de nouvelles marchandises au bout d’un an. Cela veut dire, si tu as du bénéfice, n’achète plus. Ceci une close pour l’empêcher d’acheter au bout d’un an.

– Le bien qui fait l’objet de ce contrat doit être une monnaie précieuse (or ou argent selon l’école de l’imam Ach Châfi^iyy). Cependant chez d’autres imams il est valide de pratiquer le qirâd sur les monnaies fiduciaires (pièces de monnaie en cuivre…).

Série les transactions : L’hypothèque (ar rahn)

Posted in islam,jurisprudence,société par chaykhaboulaliyah sur novembre 17, 2021

celui qui veut s’engager dans l’hypothèque doit au préalable apprendre ce dont il a besoin comme jugement.

Allâh ta^ala dit ce qui signifie : “Certes l’ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela il aura des comptes à rendre.”

Celui qui n’envisage pas de pratiquer ce type de transaction alors ce n’est pas un devoir pour lui sur sa propre personne d’en apprendre les jugements. Cependant, il reste une obligation d’ordre communautaire.

Définition du l’hypothèque : L’hypothèque c’est de placer un bien ayant une valeur marchande (esclave, maison, voiture…) en tant que caution solidaire d’une dette (c’est-à-dire qui ne se détache pas de cette dette). C’est à partir de ce bien hypothéqué que sera remboursé cette dette en cas d’incapacité.

Le créancier va détenir un bien de celui qui s’est endetté car c’est à partir de ce bien qu’il va pouvoir se faire rembourser dans le cas d’incapacité de remboursement.

Celui qui a emprunté ne peut pas vendre l’objet qui a été hypothéqué ; il ne peut même pas le donner jusqu’à ce que la dette soit remboursée.

Le créancier va détenir un droit sur le bien hypothéqué mais cela n’implique pas qu’il va garder chez lui ce bien. Il se peut que l’emprunteur tout comme le créancier se mettent d’accord pour que ce bien hypothéqué soit conservé chez un tiers. 

-Il est valable que ce qui est hypothéqué ait une valeur supérieure à la créance ;

-Il est aussi valable que le bien hypothéqué ait une valeur inférieure à la créance.

Le remboursement de la dette en cas de conflit a lieu par l’intermédiaire d’un juge. Le juge va s’adresser à l’emprunteur et va l’astreindre à vendre le bien et à rembourser la créance.

-Si l’emprunteur vend ce bien hypothéqué et qu’il rembourse sa créance alors le juge va le laisser ;

-Si l’emprunteur refuse de vendre alors c’est le juge qui va vendre et rembourser la créance.

Cas de figure interdit :

-c’est que quelqu’un confie un bien qui lui appartient, à son créancier et celui-ci lui aura posé la condition qu’il aura utilisé le bien confié, et ce jusqu’à ce que l’emprunteur rembourse la dette ou alors il lui réclame un prix moins élevé à cause de la dette par exemple : (loyer de la maison mais il donne un loyer inférieur).

Cela est interdit selon l’unanimité. 

Toute créance qui entraîne un profit pour le prêteur, c’est un ribâ.

Il n’est pas valide que l’hypothèque soit en contrepartie d’autre chose qu’une dette.

Al Bayhaqiyy a rapporté dans ses sounan (chapitre : Tout crédit qui entraîne un profit est un ribâ) du Prophète qui a dit ce qui signifie :

« Tout crédit qui entraîne un bénéfice est une sorte de ribâ. »

– Tontine : 10 femmes par exemple qui se réunissent et chacune met 100€ (1k au total). Chaque mois, il est pioché un prénom et la totalité de l’argent perçu par cette personne. Le même cycle est réalisé chaque mois.

Règle générale :

Le bien n’entre dans la propriété de quelqu’un que par une voie qui est licite selon la loi.

Les moyens autorisés par la loi sont les suivantes :

– Argent en contrepartie d’une vente

– Don

– Vœu

– Héritage

– Location de service, pour un service licite

– Prêt (sans profit)

Le biais par lequel l’argent de la tontine est entré dans la propriété est que chaque femme s’attend à recevoir le tout lors de son tour. C’est comme si elle a prêté et qu’elle s’attend à un profit.

L’argent de la tontine n’entre pas dans la propriété de la personne par une voie licite dans la loi.

Il est interdit car il a le même jugement que la dette ou la créance dans laquelle la personne a requis un bénéfice. Tout crédit entraînant un profit est interdit.

Si le bien hypothéqué et pour lequel il a posé la condition d’en profiter à cause de la créance, si ce bien était une maison qu’il a habité gratuitement ou il a habité moyennant un loyer allégé en contrepartie de la créance ou si ce bien était un animal ou une voiture qu’il a monté gratuitement ou qu’il utilise en payant un loyer allégé en contrepartie de cette créance, alors il se retrouve dans un grand péché et il devra payer le prix de location du bien équivalent pour la durée pour laquelle il a utilisé.

C’est ce qui est indiqué dans de nombreux ouvrages de faqîh.

Celui qui s’autorise cela on craint pour lui qu’il commette de la mécréance.

Par contre si c’est avéré pour lui que c’est quelque chose d’interdit dans la loi de l’islam et malgré cela il dit que c’est licite (il dit que c’est permis au créancier de profiter de son emprunteur en utilisant ce bien hypothéqué en contrepartie de la dette bien qu’il soit avéré que cela est interdit), alors dans ce cas-là il devient mécréant. 

Par contre, si ce n’est pas avéré pour lui que cela est interdit (crédit qui a entraîné un profit) dans la loi de l’islam, alors il ne devient pas mécréant.

Les mois, les jours, les heures chez les Arabes et les musulmans

Posted in cours général,Histoire,islam,société par chaykhaboulaliyah sur octobre 27, 2021

LES MOIS

INTRODUCTION

Allah ta^ala par Sa sagesse a fait que certains jours dépassent d’autres par le mérite, Il a fait que certains mois comportent plus de mérite et de faveur que d’autres, pour que les esclaves s’empressent de les remplir par des actes d’adoration et gagner leur mérite.

Ainsi, Dieu a juré par le Qour’an par les dix premiers jours du mois de dhou l-hijjah, Il a accordé un mérite au mois de Ramadan sur le restant des mois, Il a fait que les mois houroum soient au nombre de quatre, Il a spécifié la nuit de Al-Qadar par un honneur éminent sur les autres nuits, Il a fait que le jour de ^Arafah soit le meilleur des jours de l’année, tout comme Il a spécifié le jour du vendredi par le fait d’être le meilleur jour de la semaine. Dieu dit ce qui signifie : « et ton Seigneur crée ce qu’Il veut et Il choisit ».

Et Allah ^Azza wa Jall a dit dans le Qour’an honoré ce qui signifie : « certes le nombre des mois, selon Dieu, est douze, dans le Livre de Dieu, le jour où Il a défini la création des cieux et de la terre. Parmi ces douze mois, il y en a quatre qui sont appelés les mois houroum ».

Les mois houroum représentent le tiers de l’année. Les mois de l’année sont au nombre de 12 et les mois houroum sont au nombre de 4. Quand on parle de mois dans ce verset, il s’agit des mois arabes, ceux dans la langue desquels le Qour’an a été révélé. Et on se base sur le croissant lunaire pour définir les mois, que le mois comporte 30 jours ou 29 jours.

Et comme le mois al-mouharram est le meilleur des mois houroum, et qu’il est parvenu à son sujet d’accomplir des actes d’obéissance dans beaucoup de hadith, nous allons voir dans cette épitre beaucoup d’évènements et de mérites qui le concernent. Nous espérons de la part de Dieu un profit éminent, nous demandons à Dieu qu’Il nous accorde la sincérité dans les œuvres et la conformité avec la vérité dans notre parole et dans nos œuvres, certes Dieu accorde avec profusion.

LES MOIS ARABES, LES JOURS ET LES HEURES

I / Les noms des mois arabes sont de deux sortes : il y a une catégorie qui n’est pas usitée, celle qui a été mise en place par les Arabes (^aribah) d’origine et il y a une catégorie de noms qui est usitée, c’est celle qui a été mise en place et qui l’est devenue par les Arabes (mousta^ribah) par la pratique de la langue. Les deux sortes désignent des mois lunaires. Pour ce qui est de la catégorie qui n’est pas utilisée, ce sont des noms que les Arabes d’origine ont convenu d’employer et ce sont :

Al-mou’tamir qui est al-mouharram ,

Et najr qui est safar,

Et khawwan et ils disent khouwwan et c’est le mois de rabi^ou l’awwal

Et wabçan et c’est le mois de rabi^ou l’Akhir

Et al-hanin et c’est joumada l’oula

Et roubba qui est joumada l’akhirah

Et al-‘açammou et c’est rajab

Et ^adil et c’est cha^ban

Et natiq qui est ramadan

Et wa^il qui est chawwal

Et warnah qui est dhou l-qa^dah

Et bourak qui est dhou-hijjah .

Pour ce qui est des noms qui sont usités, ce sont : al-mouharram qui est le premier des mois et safar et ar-rabi^an (les deux mois de rabi^ou), les deux joumadah, cha^ban, ramadan, chawwal, dhou l-qa^dah et dhou l -hijjah et on peut dire dhou-l’hajjah qui est le dernier mois de l’année.

Il a été rapporté qu’ils ont utilisé ces noms pour marquer des évènements qui se sont produits à ces occasions-là.

– Le mois de al-mouharram a été appelé ainsi car ils avaient fait une conquête mais ils n’avaient pas réussi alors ils se sont abstenus (d’où le mot « haram ») de combattre et ils ont appelé ce mois ainsi.

– Le mois de as-safar : parce que leurs maisons étaient vides (soufr) quand ils partaient pour des conquêtes et il a été dit que c’est parce qu’ils avaient conquis le pays de as-soufriyyah.

– Les deux mois de rabi^ : c’est parce qu’ils avaient une fertilité grâce aux butins qu’ils obtenaient durant ce mois-là. Le mot « rabi^ » signifie « fertilité ». Et c’est le mot qu’on utilise pour désigner « printemps » également.

– Les deux joumadah ont été appelés ainsi parce que l’eau avait gelé à ce moment-là à cause du froid.

– Le mois rajab a été appelé ainsi parce qu’ils le glorifiaient, le mot « tarjib » signifie « glorification ». Il a été dit que l’origine du mot « rajab » c’est qu’il est au milieu de l’année et il dérive de « ar-rawajib » qui est la phalange du milieu. Et il a été dit que lorsqu’ils avaient nommé ce mois-là, la plante avait poussé (du mot « rajaba).

– Et cha^ban a été appelé ainsi car la plante qui a poussé a eu plusieurs branches. Et il a été dit que c’est parce qu’ils se propageaient pour les conquêtes. 

– Pour ce qui est du mois de ramadan, il a été appelé ainsi à cause de « ar-ramda’ », c’est-à-dire la chaleur, parce qu’à cette époque, c’était une période de chaleur.

-Chawwal a été appelé ainsi parce que les chamelles devenaient grosses d’où le mot « chalat » et donc ils l’ont appelé ainsi à cette occasion. Il a été dit que c’était plutôt parce que le mot « chala-yachoulou » c’est-à-dire « élever » d’où le nom de ce mois « chawwal ». Les gens du temps de l’ignorance, avant l’islam, n’aimaient pas se marier dans ce mois, parce qu’il y a dedans le sens de l’élévation, jusqu’à ce que l’islam soit venu et détruise cette ancienne pratique. Mouslim a rapporté dans son sahih d’après ^A’ichah que Dieu l’agrée, qu’elle a dit ce qui signifie : le Messager de Dieu salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a fait son contrat de mariage avec moi un mois de chawwal et il a consommé son mariage avec moi un mois de chawwal ».

Et dhou l-qa^dah : al-qa^dah c’est-à-dire le fait de s’asseoir, dans le sens qu’ils s’abstenaient de combattre parce que c’est un mois houroum et le pluriel de dhou l-qa^dah est dhawatou l-qa^dah et les Arabes de al-koufah ont dit « oulata l-qa^dah ».

– Dhou l -hijjah a été appelé ainsi parce que le hajj est durant ce mois-là.

Il a été dit que le premier qui a donné ces noms-là est Kilab fils de Mourrah, un ancêtre du Prophète. Et les Arabes ont pour habitude d’appeler qautre parmi ces mois-là que précédés du mot « chahr ». Ils disent « le mois de rabi^ou l-‘awwal », « le mois de rabi^ou th-thani », « le mois de rajab » et « le mois de ramadan ». Ils ne disent pas « rabi^ou l-‘awwal » mais « le mois de rabi^ou l-‘awwal ».

Le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a utilisé le mot « rajab » sans utiliser le mot « chahr » avant lui. Il a dit ce qui signifie « le rajab de Moudar, celui qui se trouve entre joumada et cha^bane » Il n’a pas employé le mot « rajab » dans l’absolu, il l’a restreint avec une forte restriction pour le préciser et enlever toute confusion possible. Le clan de Moudar et le clan de Rabi^ avaient une divergence à propos du mois de rajab. Le clan de Moudar considérait le mois de rajab comme celui d’aujourd’hui, qui est celui qui entre joumada et cha^bane comme dans le hadith. Tandis que le clan de Rabi^ considérait rajab ce que nous, nous appelons ramadan. C’est pour cela que le Prophète a précisé dans le hadith « le rajab de Moudar ».

Il y a plusieurs autres avis. Il a été dit que les Arabes glorifiaient ce mois plus que les autres mois, il a été dit aussi que les Arabes appelaient les mois de rajab et de cha^bane, « les deux rajab ». Et il a été qu’ils appelaient le mois de joumada le mois de rajab, « les deux joumada » et cha^bane, ils l’appelaient rajab : cela a été rapporté par le hafidh An-Nawawiyy.

Et parmi les 12 mois de l’année, il y en a quatre qu’on appelle houroum. Les savants ont été unanimes que les 4 mois houroum sont les mois de rajab ; dhou-l-qa^dah ; dhou -l-hijjah et al-mouharram. Ils ont divergé avec lequel commencer. Les gens de Médine ont commencé par dhou-l-qa^dah, ensuite dhou -l-hijjah ensuite al-mouharram ensuite rajab. Tandis que les gens de Al-Koufah en Irak ont dit qu’on commence par al-mouharram ensuite rajab ensuite dhou-l-qa^dah, ensuite dhou -l-hijjah, pour qu’ils fassent tous partie d’une même année.

Et l’année lunaire commence par le premier croissant de al-mouharram et elle s’achève par le croissant de dhou -l-hijjah. Le nombre de jours d’une année lunaire c’est environ 354 jours plus un cinquième, plus un sixième d’un jour approximativement (354+1/5+1/6). Et chaque cinquième plus sixième de jour, complètent tous les trois ans un jour en plus. Au bout de trois ans, l’année lunaire comporte donc de 355 jours. Il restera du cinquième et du sixième de chaque année, un seul jour, jusqu’à ce que les fractions de reste représentent onze jours au bout de 30 ans. Pour les Arabes, ce sont des années équivalentes aux années bissextiles pour les années solaires.

Pour ce qui est de l’année solaire, elle comporte 365 jours et un quart. La différence entre une année solaire et une année lunaire est de dix jours plus une moitié de jour plus un quart de jour plus un huitième de jour plus un vingt-cinquième de jour.

Il est dit qu’au début de l’islam, au bout de chaque période de 32 années arabes, ils rajoutaient une année en plus qu’ils appelaient al-izdilaaf, parce que chaque 33 années lunaires, il y a 32 années solaires environ. Ils évitaient de la sorte de tomber dans le nasii’ que Dieu a blâmé. Il a annoncé que les jahiliyyah le faisaient pour augmenter la durée de l’injustice, la tyrannie et la mécréance.

Les Arabes dans l’époque de l’ignorance, bien qu’ils étaient sur l’égarement, bien qu’ils étaient sur la mécréance, ils glorifiaient les quatre mois houroum dans lesquels il s’abstenaient de combattre, au point que même si quelqu’un se retrouvait devant l’assassin de son père durant les mois houroum, il ne lui faisait rien du tout. Jusqu’à ce qu’ils arrivent à ce qu’on appelle « an-nasi’ » qui signifie « le retard, le décalage », c’est-à-dire qu’ils décalaient le mois de al-mouharram avec son caractère sacré, pour le mois de safar et au lieu de s’interdire de combattre le mois de al-mouharram, ils s’interdisaient de combattre le mois de safar. Ils faisaient la même chose pour le mois de rajab : ils décalaient le caractère sacré du mois de rajab pour le mois de cha^bane et ils ne combattaient pas ce mois-là. Pourquoi cela ? Pour s’autoriser de combattre les mois houroum. Dieu a blâmé cette pratique de décaler le caractère sacré d’un mois pour s’autoriser de combattre alors que Dieu a interdit de combattre durant ce mois, par sa parole :

إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ

As-Souhayliyy a rapporté que cette pratique de décalage du caractère sacré d’un mois durant l’époque de l’ignorance était de deux sortes : la première où ils faisaient carrément un décalage d’un mois, donc le décalage du mois de al-mouharram à safar, parce qu’ils avaient besoin de mener des combats et de se livrer à des vengeances et la deuxième, c’est qu’ils retardaient leur pèlerinage qu’ils faisaient dans l’époque de l’ignorance par rapport à son temps, pour coïncider avec l’année solaire. Et donc chaque année, ils décalaient de 11 jours pour qu’au bout de 33 années, ils se retrouvent au point de départ.

Lorsque ce fut la neuvième année de l’hégire, c’était Abou Bakr as-Siddiq que Dieu l’agrée, qui a été le porte-étendard du pèlerinage sur ordre du Messager de Dieu salla l-Lahou ^alayhi wa sallam. Cette sortie du pèlerinage avait coïncidé avec le mois de dhou l-qa^dah. E le pèlerinage du Messager de Dieu salla l-Lahou ^alayhi wa sallam était l’année suivante et le retour des pèlerins a eu lieu au mois de dhou l-hijjah, comme cela avait été mis en place au début . Et lorsque le Messager de Dieu a fini d’accomplir son pèlerinage, il a donné son discours très célèbre. Parmi ses paroles, il a dit : « la date du calendrier est revenu comme le jour où Dieu a créé les cieux et la terre », c’est-à-dire que le pèlerinage est à nouveau à faire durant le mois de dhou l-hijjah.

On dit que ^Amr fils de Lou’ay qui s’appelle Khouza^ah était le premier à avoir fait cette pratique de décaler les mois et c’est lui qui a fait certaines pratiques pour la première fois[1]. Il était également le premier à avoir appelé à l’adoration de Houbal[2].

II / Pour ce qui est des jours de la semaine, les Arabes d’origine les appelaient par des noms autres que ceux que les gens utilisent de nos jours. Ils disaient :

– pour le dimanche : le premier parce que c’est le premier des jours de la semaine.

– pour le lundi : ‘ahwan parce que ce mot vient de « al-houn » et « al-houwayna » est quelque chose qui facilite et ils l’appelaient aussi « ‘awhad » également parce que « al-wahdah » est un endroit qui est plus bas que la terre, car c’est un jour qui est plus bas que le premier jour.

– pour le mardi : joubar car le nombre est complété (joubira) par lui.

– pour le mercredi : doubar car il est à la suite (doubour) celui qui a complété le nombre.

– pour le jeudi : mou’nis parce qu’il tient compagnie (you’nis) pour sa bénédiction. An-Nahhas a dit : Et cette recherche de bénédiction du jeudi est demeurée dans l’islam. Le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam recherchait ainsi les bénédictions du jeudi et il voyageait le jeudi. Et Al-Bazzar a rapporté avec une chaine de transmission qui remonte jusqu’au Prophète : « ô Allah accorde des bénédictions à ma communauté quand elle commence tôt sa journée le jeudi ». Et dans le sahih, « le Prophète est sorti de Médine pour la conquête de Tabouk un jeudi. Et il appréciait sortir le jeudi ».

– Pour le vendredi : al-^aroubah, ce qui signifie « le jour qui est distinct, qui est clair », car a^raba signifie indiquer er et expliciter. C’est-à-dire que son éminence et son honneur sont clairs et explicites.  Et quand l’islam est venu, il a augmenté ce jour-là en glorification.

-Pour le samedi : chayyar qui vient de l’expression « chirtou » telle chose, c’est-à-dire « je l’ai montrée, je l’ai extraite de sa place ».

Information utile : un homme de lettres arabe qui s’appelle Abou Mansour Ath-Tha^alibiyy cite dans son livre « fiqhou l-loughah » les noms des heures de la journée et de la nuit. Il y a donc 24 termes.

Les heures de la journée :

  1. ach-chourouq (le lever)
  2. al-boukour
  3. al-ghoudwah
  4. ad-douha
  5. al-hajirah
  6. adh-dhahirah
  7. ar-rawah
  8. al-^asr
  9. al-qasr
  10. al-asil
  11. al-^achiyy
  12.  al-ghouroub.

Les heures de la nuit :

  1. Ach-chafaq
  2. Al-ghaçaq
  3. Al-^atamah
  4. As-soudfah
  5. Al-fahmah
  6. Az-zoullah
  7. Az-zoulfah
  8. Al-bouhrah
  9. As-sahar
  10. Al-fajr
  11. As-soubh
  12. As-sabah

Le reste des horaires est cité en répétant les noms des moments correspondants.

LA RAISON POUR LAQUELLE LE MOIS DE AL-MOUHARRAM EST SURNOMME « le mois de Dieu »

Le hafidh As-Souyoutiyy, que Dieu lui fasse miséricorde a dit dans son livre « ad-dibaj » : « je fus interrogé un jour sur la raison pour laquelle le mois de « al-mouharram » est appelé « le mois de Dieu » et pas un autre mois que ce mois-là, alors que dans les autres mois, il y a des mois qui sont équivalents dans le mérite ou qui le dépassent, comme le mois de « ramadan ».

Il a dit : « j’ai trouvé comme réponse que ce mois porte un nom islamique contrairement aux autres mois. Les autres mois ont les mêmes noms que ceux qui étaient utilisés dans l’époque de l’ignorance. Et bien sûr, le Prophète les a validés c’est-à-dire qu’il n’a changé que ce que l’islam a changé. Et dans l’époque de l’ignorance, le nom du mois de « al-mouharram » était le premier safar et le mois suivant était le second safar ».

Quand l’islam est arrivé, Dieu a appelé ce mois « al-mouharram » et c’est pour cela qu’il a été attribué à Dieu de ce point de vue (c’est-à-dire que c’est Dieu Qui nous a indiqué  ce nom-là par rapport à l’appellation pendant la période de l’ignorance). Il a été confirmé dans le sahih que le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam l’a appelé ainsi tout comme cela vient dans sa parole qui signifie : « le mois de Allah est celui que vous appelez « al-mouharram ».

Et Abou ^Oubayd a dit : « le fait d’attribuer ce mois « al-mouharram » à Allah ^azza wa jall, alors que tous les mois sont à Lui, c’est pour honorer ce mois et le glorifier, tandis que Dieu ne tire aucun honneur d’une de Ses créatures. Dieu en effet a les attributs parfaits. Il n’augmente pas en perfection qu’Il n’aurait pas eue avant l’existence de Ses créatures ».

L’adjonction du mois au terme glorifié Allah, le nom de Dieu, c’est comme lorsque nous disons à propos de la mosquée Al-Haram « c’est la maison de Dieu » c’est-à-dire la maison qui est honorée selon le jugement de Dieu, la maison qui a été construite pour l’adoration et la supplication de Dieu. Tandis que Dieu n’habite ni dans une direction ni dans un endroit. Dieu existe avant la création de ce monde sans comment et sans endroit. Il est de toute éternité sans endroit et sans comment. Et après la création des créatures, Il est toujours sans endroit et Il n’est pas sujet au temps. Absolument rien n’est tel que Lui.

Semblable à cela, on dit à propos du trône éminent, le toit du paradis, le Trône de Ar-Rahman, c’est-à-dire le Trône qui est glorifié selon le jugement de Dieu. Et cela ne veut pas dire que Dieu habite au-dessus du Trône ni qu’il est assis dessus ni installé ni établi comme certains le disent. Dieu est loin de tout cela, Il est exempt de tout cela, d’une grande exemption.

Et les exemples de cet ordre sont nombreux comme quand nous disons « la chamelle de Dieu » c’est-à-dire la chamelle de Salih ^alayhi s-sallam. Dieu l’a appelée ainsi dans le Qour’an honoré parce que c’est un miracle en faveur du prophète de Dieu, qui s’appelle Salih.

De même, il est parvenu dans le Qour’an « Il est Celui à Qui appartient le jour du jugement » ceci pour magnifier et glorifier ce jour-là et encore « Celui à Qui appartiennent les gens » alors que Dieu est Celui à Qui appartiennent les jinns, les anges et toutes les créatures. Les Arabes ont amené l’article défini au début de « mouharram » contrairement à d’autres noms de mois arabes et à ce sujet, Abou Ja^far An-Nahhas a dit dans (^oumdatou l-kouttab) : « l’article défini -al a été rajouté à « mouharram » et pas aux autres mois parce que les mois houroum sont au nombre de 4. Comme ce nom-là a été spécifié comme étant un mois parmi ces quatre-là, il y a eu besoin de le distinguer des autres en rajoutant « al » pour qu’on l’identifie par rapport aux autres. Cela veut dire que même les autres mois sont mouharram puisqu’ils sont des mois houroum. Mouharram devient un adjectif pour les 4 mois. Comme celui-là est qualifié de « mouharram », il devient un nom, c’est pour cela qu’on rajoute – al- pour le distinguer.

^Isamou d-dine Al-Qounawiyy qui est mort en 1195 H a dit ce qui signifie : « on n’utilise pas le nom de ce mois sans l’article défini – al- parce que c’est devenu un nom pour ce mois et ce n’est pas correct pour les noms de faire des déclinaisons grammaticales et des changements. Pour ce qui est des 11 autres mois, il n’y a pas eu l’article défini -al- comme pour « mouharram ». Il n’y a pas d’autres mois où on rajoute – al – mais il y a eu 3 d’entre ces mois-là qui sont cités en tant que compléments du nom. En tant que noms, ils ont nécessité un complément du nom qui est « mois ». Il s’agit du mois de ramadan et des 2 mois de rabi^ comme cela a été précédemment cité. Les autres sont employés en complément du nom. Le mot « chahr » qui veut dire « mois » en arabe a un sens. Il a été appelé ainsi parce qu’il est mach-hour c’est-à-dire célèbre, connu. Comme il est connu, il a été appelé « chahr ». Il y a eu d’autres explications que celle-là.

LE MERITE DE JEUNE DU MOIS DE DIEU « AL-MOUHARRAM » et DES DIX PREMIERS JOURS DE CE MOIS

Mouslim a rapporté du hadith de Abou Hourayrah que Dieu l’agrée, d’après le Prophète salla l -Lahou ^alayhi wa sallam qu’il a dit ce qui signifie : « le meilleur mois après le mois de ramadan est le mois de Dieu « al-mouharram » et la meilleure prière après la prière obligatoire c’est la prière au milieu de la nuit ». Ce hadith est explicite à indiquer que les meilleurs jeûnes après ceux du mois de ramadan sont pendant le mois de « al-mouharram ». Et il est possible que ce qui est visé par ce hadith c’est que le meilleur mois à jeûner en totalité après le mois de ramadan c’est le mois de «« al-mouharram ».

Il se peut que certains jours dans certains mois soient meilleurs que le jeûne de certains jours de « al-mouharram », comme le jeûne du jour de ^Arafah ou les dix jours de dhou l-hijjah ou les jours qualifiés de « blancs » qui sont les 13° 14 ° et 15° jours de chaque mois lunaire (jours « blancs » parce que le croissant est presque plein) et le jour de ^Achoura et ce qui est de cet ordre.

Ce qui témoigne en faveur de cela, c’est ce qu’a rapporté At-Tirmidhiyy du hadith de ^Aliyy, qu’un homme est venu voir le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam et lui a dit : « ô messager de Dieu, dis-moi quel mois jeûner après le mois de ramadan ». Le Messager salla l -Lahou ^alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie : « si tu voulais jeûner un mois entier, en totalité, après le mois de ramadan, alors jeûne le mois de « al-mouharram » car il est le mois de Dieu et il comporte un jour durant lequel Dieu a accepté le repentir d’un certain nombre de personnes et Il pardonne à un certain nombre de personnes ». Cependant il y a eu quelques critiques quant à la chaine de transmission de ce hadith.

On donne comme réponse que le Prophète jeûnait le mois de cha^bane mais il n’a pas été rapporté qu’il jeûnait le mois de « al-mouharram ». Cependant il jeûnait ^Achoura ». Et la parole la dernière année de sa vie, qui signifie : « si je vis l’année prochaine, je jeûnerai le 9° jour également ». Ceci est une preuve qu’il ne jeûnait pas le 9° jour auparavant.

Et certains ont donné des réponses à cette question, qui comporte quelques faiblesses mais ce qui apparait, c’est que le jeûne surérogatoire est de deux sortes : une partie est le jeûne absolu et la deuxième sorte c’est le jeûne qui vient avant ou après le jeûne de ramadan (Il est relatif au jeûne de ramadan).

Le jeûne surérogatoire dans l’absolu c’est de jeûner le mois de « al-mouharram » tout comme le meilleur acte surérogatoire dans l’absolu c’est de faire des prières de nuit. Et pour ce qui est de la deuxième sorte de jeûne surérogatoire, c’est le jeûne qui est relatif au jeûne de ramadan, soit avant ramadan, soit après ramadan. Ce n’est donc pas un jeûne surérogatoire absolu mais c’est un jeûne qui va suivre le jeûne de ramadan, bien que ce soit surérogatoire. Il se rattache   au jeûne de ramadan. Pour cela, il a été dit que celui qui jeûne six jours de chawwal après avoir jeûné le mois de ramadan, il lui sera inscrit comme le jeûne de toute l’année. Et ce jeûne comporte une récompense éminente.

Il a été rapporté que Ouçamah le fils de Zayd jeûnait les 4 mois houroum mais le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam lui a ordonné de jeûner uniquement chawwal. Ouçamah a alors arrêté de jeûner les mois houroum et il s’est mis à jeûner chawwal.

Donc la deuxième catégorie de jeûne surérogatoire se rattache à ramadan, elle est liée à ramadan et son jeûne est meilleur que le jeûne surérogatoire dans l’absolu. Pour ce qui est du jeûne surérogatoire dans l’absolu qui n’est pas lié au jeûne de ramadan, le meilleur est celui des mois houroum. Il a été rapporté du Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam qu’il a ordonné à quelqu’un de jeûner les mois houroum.

QUEL EST LE MEILLEUR JEUNE DURANT LES MOIS HOUROUM ?

Le meilleur des jeûnes des mois houroum c’est le jeûne du mois de « al-mouharram ». Et ce qui témoigne en faveur de cela, c’est que dans ce hadith que nous avons cité auparavant, le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « la meilleure prière après la prière prescrite c’est la prière qui est accomplie au milieu de la nuit ». Ce qu’il vise après la dernière prière prescrite c’est-à-dire après les cinq prières obligatoires et sous-entendu et ce qui se rapporte à ces cinq prières surérogatoires parmi les sounnah c’est-à-dire les rawatib c’est-à-dire les prières que l’on fait avant et après les prières obligatoires (avant le soubh : on fait les 2 rak^ah de al-fajr / adh-dhour : on fait 2 rak^ah avant et 2 après / al-^asr : on fait 2 rak^ah avant/ al-maghrib : on fait 2 rak^ah après et on peut aussi faire 2 rak^ah  avant / al-^icha’ : on fait 2 rak^ah avant et on finit par al-witr qui comporte un nombre impair de rak^ah ( 1 ou 3 ou plus) ).

Donc les meilleures prières surérogatoires après ces prières rawatib, c’est la prière au milieu de la nuit. Les rawatib sont les prières surérogatoires que l’on accomplit avant ou après les prières obligatoires, elles sont meilleures que la prière de la nuit selon la majorité des savants, parce que les rawatib sont liées aux prières obligatoires.

Il y a quelques chaféites qui n’ont pas eu le même avis sur ce sujet. Également, le jeûne qui est avant ou après le mois de ramadan est lié au jeûne du mois de ramadan. Et ce jeûne qui est lié au mois de ramadan est meilleur que le jeûne des mois houroum.

Et quand il s’agit d’un jeûne surérogatoire dans l’absolu qui n’est pas lié au mois de ramadan, c’est le jeûne du mois de « al-mouharram ».

QUEL EST LE MEILLEUR PARMI LES MOIS HOUROUM ?

Les savants ont divergé à propos du meilleur mois houroum.

1) Al-Haçan et d’autres ont dit : « le meilleur des mois houroum, c’est le mois de Dieu « al-mouharram » ». C’est l’avis qui a été retenu parmi les savants des plus récents.

Wahb ibn Jarir a rapporté d’après Qourrah fils de Khalid d’après Al-Haçan (al-Bisriyy) qu’il a dit : « Allah a fait que l’année débute par un mois qui haram (sacré) et il a fait que l’année finisse par un mois qui est sacré. Il n’y a pas un mois durant l’année après le mois de ramadan qui soit plus éminent suivant le jugement de Dieu que le mois de Al-Mouharram. Et il a été surnommé le mois de Al-‘Asamm, tellement il y avait l’interdiction de combattre durant ce mois[3] ».

Il a été rapporté de lui avec une chaîne qui remonte jusqu’au Prophète et sns citer le compagnon (moursal) d’après Adam Abou l-Hilal Ar-Rou’aciyy d’après al-Hasan qu’il a dit : Le Messager de Dieu a dit ce qui signifie : La meilleure prière après les prières prescrites est celle qui est accomplie en plein milieu de la nuit. Le meilleur mois après le mois de ramadan est le mois al-mouharram qui est le mois al-asamm de Dieu.

An-Naça’iyy a rapporté du hadith de Abou Dharr qu’il a dit : j’ai interrogé le Prophète : quelle est la meilleure partie de la nuit et quel est le meilleur des mois ? Il a répondu ce qui signifie : Le meilleur de la nuit est son milieu, et le meilleur des mois est le mois de Dieu, celui que vous appelez al-mouharram.

Le fait qu’il ait dit dans l’absolu le meilleur des mois est sous-entendu après ramadan, tout comme cela est indiqué de manière plus explicite dans la version moursal du même hadith.

2) Sa^id ibn Joubayr et d’autres ont dit : « le meilleur des mois houroum c’est dhou l -qa^dah ou dhou l-hijjah ». Il a même été dit que c’est le meilleur des mois dans l’absolu.

3) Et certains chaféites ont prétendu que le meilleur des mois houroum c’est le mois de rajab et ce n’est pas l’avis qui est retenu.

COMPLEMENT : LE MEILLEUR DES JOURS DE LA SEMAINE

Le meilleur des jours de la semaine c’est le jour du vendredi en raison du hadith qui signifie : « le meilleur des jours où se lève le soleil, c’est le jour du vendredi ».Les meilleurs jours du mois pour ce qui est du jeûne, ce sont les jours qu’on appelle blancs.

Et le meilleur jour de l’année dans l’absolu c’est ^Arafah.

Et les meilleures dizaines de jours dans toute l’année sont les dix premiers jours de dhou l-hijjah.

Les meilleures parties du mois de Dieu, « al-mouharram »

Les meilleures parties du mois de Dieu, « al-mouharram », sont ses dix premiers jours.

Yaman Ibn Ri’ab a dit qu’il s’agit justement des dix jours par lesquels Dieu a juré dans son livre par sa parole :

وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Et la majorité sont d’avis que l’avis correct est qu’il s’agit des dis premiers jours de dhou l-hijjah.

Abou ^Outhman An-Nahdiyy disait : les musulmans glorifiaient 3 dizaines de jours :

– les dix derniers jours de ramadan

– les 10 premiers jours de dhoul -hijjah

– les 10 premiers jours de « al-mouharram ».


[1] Ces pratiques étaient :

al-bahirah : c’est la chamelle si elle a mis bas à cinq reprises, si le cinquième était une femelle, ils lui fendaient l’oreille, et ils interdisaient aux femmes d’en consommer la chair et le lait, et si c’était un mâle, ils l’égorgeaient en offrande à leur divinité.

As-wasilah : lorsque la brebis mettait bas son septième, si c’était un mâle, il était égorgé et hommes et femmes pouvaient en manger. Si c’était une femelle, elle était laissée en vie. Si c’était un mâle et une femelle, alors ils disaient wasalat – elle est en lien avec son frère et elle n’était pas égorgée en raison de sa place. Son lait et tout ce qu’on pouvait obtenir d’elle étaient interdits chez eux aux femmes. Si ce qu’elle mettait bas était mort, alors hommes et femmes en consommaient.

As-sa’ibah : est la femelle du chameau que l’associateur laissait libre pour son idole. As-sa’ibah parmi les bovins et les moutons étaient consacrés dans leur totalité chair, peau, laine et poils pour les idoles. Leur lait était pour les hommes et pas les femmes.

Al-hami : c’est le mâle qui se reproduit avec les descendants de ses descendants. Si dix générations étaient produites de lui, ils disaient que son dos est hami (chaud). Il n’est plus utilisé comme monture et il n’est privé ni d’eau ni de pâturage.

[2] Un homme de science a rapporté que ^Amr fils de Louhayy était le premier à avoir modifié la religion de Isma^il ^alayhi s-salam. Il était sorti de La Mecque vers le pays de ach-Cham. Lorsqu’il est arrivé à un lieu de la terre de al-Balqa’. Il s’y trouvait à l’époque des géants. Il les a vus adorer des idoles. Il leur demanda : Que sont ces idoles que je vous vois adorer ? Ils lui ont répondu : Nous les adorons et nous leur demandons de nous faire tomber la pluie, et elles nous donnent la pluie. Nous recherchons leur soutien et elles nous donnent la victoire. Il leur dit alors : Pouvez-vous m’en donner une afin que je l’emmène en terre des Arabes et qu’ils l’adorent ? Ils lui ont donné une idole qui est appelé Houbal. Il l’a amenée à La Mecque et l’y installée et ordonné aux gens de l’adorer et de le glorifier.

[3] Dieu y a interdit le combat. Puis l’interdiction a été levée. Allah ta^ala dit :

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍۢ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ

Al-Qourtoubiyy a dit dans son Tafsir : Les savnts ont divergé quant à l’abrogation de ce verset. La majorité sont d’avis qu’il a été abrogé, et que le combat durant les mois houroum est permis. Fin de citation. Puis, selon l’avis qu’il n’a pas été abrogé, ils n’ont pas empêché le combat durant les mois houroum pour la défense, comme l’a indiqué explicitement ^Ata’ d’après ce qu’a rapporté de lui Jourayj.

Quelques extraits à propos de l’Hégire honorée, et de Médine l’Illuminée

Posted in cours général,Histoire,islam par chaykhaboulaliyah sur octobre 21, 2021

Les mérites de Médine l’illuminée

Lorsque le Prophète élu a émigré à Médine ﷺ et que ses pieds honorés ont foulé sa terre honorable, la ville toute entière s’est éclairée, s’est illuminée, sa valeur a augmentée et elle a eu une plus grande importance parmi les différentes villes.

Anas Ibnou Malik, que Allah l’agrée a dit « Lorsque ce fut le jour où le Messager de Allah   ﷺ  est entré à Médine l’illuminée alors tout ce qu’il y avait à Médine s’est éclairé. » Et depuis ce temps-là, les cœurs des musulmans se sont attachés à Médine l’illuminée. Et le cœur et le regard des gens ont aspiré à regarder, à voir cette ville bénie. Et ce qui a augmenté cette belle terre, cette terre bonne en honneur et en mérite, c’est le fait que le Messager de Allah ﷺ  y est décédé et que la terre de cette ville embrasse son corps pure et bénie, en plus du fait que sa mosquée honorée s’y trouve, celle qui est la plus éminente des mosquées après la maison de la Mecque, la maison honorée de Dieu qui se trouve à la Mecque.


Ce qui a insisté encore plus sur le mérite de cette ville bénie, c’est un grand ensemble de hadith prophétique, ce qui a fait que les cœurs s’attachent encore plus à cette ville et que les âmes se languissent encore plus d’elle.

Ce qui nous est parvenu parmi les noms de cette ville illuminée : « Al madinah  ». Médine l’illuminée a plusieurs noms. Certains d’entre de ses noms ont été mentionnés par Mouhammad fils de ^Abdou l-Lah Az-Zarkachiyy. Il y aussi Nour d-din As Samhoudiyy et Mouhammad fils de Youssouf As Soilihi Achimi.

Le plus réputé, le plus célèbre des noms de Médine c’est « al madinah  » justement. Et ce nom « al madinah » qui veut dire en français littéralement : « la ville ». Ce nom quand il est employé dans l’absolu on en vise Médine l’illuminée et pas d’autres villes du monde. Il y a dans le Qour’an honoré, il y a des versets honorés qui ont indiqué cette appellation. Ce nom-là et dans quatre passages du Qour’an.

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾

(Wa mimman hawlakoum mina l-’A^rabi mounafiqouna wa min ‘ahli l-madinati maradou ^ala n-Nifaqi la ta^lamouhoum nahnou na^lamouhoum)

[ sourat At Tawbah, verset 101] dans lequel Allah ta^ala apprend à son Prophète, qu’il y a autour de Médine des gens de la campagne qui sont hypocrites (c’est-à-dire qu’ils montrent qu’ils sont musulmans alors qu’ils ne le sont pas) et qu’il y a même des gens de Médine. Et là, il y a la preuve de ce que nous avançons, c’est que cette ville a été appelée « al madinah  », Médine. Et que même dans cette ville, il y avait à cette époque-là des hypocrites c’est-à-dire des gens qui montraient qu’ils étaient musulmans alors qu’ils ne l’étaient pas. Et dans la qualification dans ce verset : « Tu ne les connais pas et que nous les connaissons . »

 
Et également dans  sourat At Tawbah, verset 120, là encore les gens de Médine, ils ont été appelé ainsi « al madina » et ceux qui sont autour d’eux parmi les gens de la campagne, n’ont pas à retarder et à se mettre en retrait par rapport au Messager de ALLAh lorsqu’il les sollicite.
Et là encore dans le verset 60, de sourat Al ‘Ahzab, il y a eu la mention de Médine. 
Sourat Al Mounafiqoun, verset 8, là encore il est question de Médine. Tout comme ce nom là de Médine est parvenu dans nombreux hadiths. Et cette appellation, « al madinah » c’est le nom connu par les gens du commun et les gens qui ont un haut degré. Les savants tout comme les gens du commun, ils connaissent tous cette appellation de Médine. Donc dès lors que ce nom est employé comme quelqu’un qui entend «al madinah  » immédiatement les musulmans savent qu’il s’agit de Médine l’illuminée, la ville du Prophète. Si quelqu’un parle en arabe et qu’il dit « al madinah  » alors il faut qu’il précise de quelle ville il s’agit parce que littéralement comme on a dit « al madinah » signifie la ville mais les gens du commun, les savants, tout le monde ont eu cette habitude que lorsqu’on parle de « al madina » la ville, il s’agit Médine l’illuminée, la ville du Prophète. Et que s’il voulait parler d’une autre ville, il était indispensable qu’il précise. Parmi les noms de Médine, il y a Tabah ou bien Taybah. Et ce nom là « Tabah» ou « Taybah » est dérivé de « At tayyib » le pur, le bon. C’est-à-dire le pur. Pourquoi ? Parce que c’est celui qui est bon, que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré, qui y a résidé et qui est enterré.  C’est une ville qui est bonne grâce au Messager de Allah  ﷺ .

 
Certains savants ont dit : « Le fait que sa terre soit bonne et que son air soit bon est une preuve qui témoigne de la validité de cette validation. Pour ce qui est des preuves qu’elle est bien appelée Tabah , Taybah, les preuves sont nombreuses. Entre autres, il y a ce qu’a rapporté Jabir fils de Samourah que Dieu l’agrée qui a dit : «J’ai entendu le Messager de Allah  ﷺ dire ce qui signifie : « Certes Allah a appelé madinah, : Tabah  .» Il y a également ce qui est rapportépar un compagnon : « Nous étions arrivés en compagnie du Prophète ﷺ depuis Tabouk. Quand nous étions arrivés à proximité de Médine, le Prophète a dit : « Voici Tabah .» Il y a également ce qu’a rapporté Fatimah, la fille de Qais , que Dieu l’agrée, dans le hadith où elle a rapporté ce que le Prophète a dit entres autres à propos de Ad Dajjal, le charlatan, celui qui sera un imposteur, qui prétend la divinité. Et dans ce hadith, elle a cité que le Messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : « Voici Taybah.  Voici Taybah . Voici Taybah
Médine l’illuminée dans la jahiliyah était connue sous le nom de Yathrib et elle a été citée dans le Qour’an honorée, une parole attribuée aux associateurs qui signifie : « Lorsqu’un groupe d’entre eux ont dit : « Ô vous les habitants de Yathrib, vous n’avez rien à faire, retournez chez vous. » Et le Prophète ﷺ  n’a pas apprécié ce nom là mais il a donné l’ordre qu’il soit changé par le nom de madinah, Tabah ou Taybah. Et parmi les preuves que le Messager ﷺ n’a pas apprécié qu’elle soit appelée ainsi, il y a ce qui est rapporté : « Le Messager de Allah  ﷺ  a dit ce qui signifie : « Celui qui a appelé madinah « Yathrib » alors qu’il fasse l’istighfar à Allah ^azza wa jall. Elle s’appelle Tabah. » Et bien sûr ici quand l’auteur explique « il n’a pas apprécié », c’est-à-dire que c’est déconseillé mais ça ne fait pas tomber dans un péché et Dieu sait plus que tout autre.

L’amour que vouait le Prophète  ^alayhi s-salatou wa s-salam à Médine l’illuminée

Il n’y a pas de doute que l’amour que portait le Prophète ﷺ  était compté comme un des faits remarquables de cette ville illuminée. Il est parvenu à de nombreux hadiths qui montrent l’amour que le Messager de Allah portait dans son cœur envers cette ville bénie. Il y a ce qu’a rapporté ^A’ichah que Allah l’agrée que le Messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : «Ô Allah fait nous aimer Médine tout comme nous aimons la Mecque ou plus intensément encore. » Il y a ce qu’a rapporté ^Abdou l-Lah, le fils ^Oumar que Allah les agrée tous les deux que le Messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : « J’ai su parfaitement que la ville que Dieu ^azza wa jall  agréé le plus c’est la Mecque et si mon peuple ne m’a pas amené à la quitter, je ne l’aurai pas quitté. Ô Allah fait qu’il y ait dans nos cœurs l’amour pour Médine autant que nous avons d’amour dans nos cœurs pour la Mecque. »

L’éminence de la bénédictin de Médine l’illuminée

Cette ville soubhana l-Lah  Allah a fait que c’est une ville bénie et le Prophète ﷺ  lui a fait une invocation de bénédiction pour que Dieu accorde des bénédictions à la ville en elle-même, à ses unités de mesures : son sa^ et son moudd , et à ses fruits, c’est à dire ses récoltes. Et d’après ^Ali Ibnou Talib, que Allah agréé, le Messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : « Ô Allah, Ibrabrim était Ton esclave et Ton messager agréé » et il a fait une invocation en faveur des gens de la Mecque pour qu’ils aient des bénédictions : « et moi je suis Ton esclave, Ton Messager, je T’invoque en faveur des gens de Médine pour que Tu leur accordes  des bénédictions dans leur moudd et leur sa^ (leurs unités de mesures, de volume) tout comme Tu as accordé des bénédictions aux gens de la Mecque avec la bénédiction de bénédictions .»
D’après Anas Ibnou Malik, que Allah l’agrée dans le hadith du récit d’une conquête, il a dit : « Nous avions continué notre marche de sorte que lorsque nous étions arrivé aux confins de Médine, le Messager de Allah  ﷺ a regardé la montagne de Ouhoud et a dit ce qui signifie : « Cette montagne nous aime et nous l’aimons.» Puis Le Prophète a regardé en direction de Médine et il a dit ce qui signifie : « Je rends sacré ce qu’il a entre les deux « labah ». « Labah » ça veut dire des pierres noires, c’est-à-dire qu’il y a deux régions où il y a des pierres noires qui délimitent Médine. Une qui est à l’Est et une qui est à l’Ouest. Et donc le Prophète a dit ce qui signifie : « Je rends sacré ce qu’il y a entre les deux « labah », ces deux monticules de pierres noires tout comme Ibrahim a rendu sacré la Mecque. Ô Allah accorde leur des bénédictions dans leur moudd et leur sa^ (les unités de mesure, de volume). »
D’après Hourayrah, que Allah  l’agréé, il a dit : « Les gens lorsqu’ils cueillaient les premiers fruits de la saison, ils les ramenaient au Prophète ﷺ .Et le Messager de Allah  ﷺ prenaient de leurs mains les premiers fruits cueillis de la saison et il disait ce qui signifie : « Ô Allah accorde nous des bénédictions dans nos fruits, Ô Allah  accorde nous des bénédictions dans notre ville. Ô Allah  accorde nous des bénédictions dans notre sa^. Ô Allah  accorde nous des bénédictions dans notre moudd .» Puis il appelait le plus jeune des enfants qui étaient présents et il lui donnait ce fruit pour qu’il le mange. »

La protection, la préservation de Médine l’illuminée contre Al Awra Ad Dajjal

La sortie de l’imposteur, celui qui se déplace beaucoup, qui est imposteur,  est un des grands signes annonciateurs du Jour du jugement. Et cette information fait partie des informations qu’on qualifie de mouttawatir, c’est-à-dire entendue par un grand nombre, transmise à un grand nombre qui rapporte à un grand nombre et ainsi de suite. De sorte que c’est inconcevable qu’ils se soient tous entendus pour mentir. Et lorsqu’il va apparaître à la fin des temps, il va semer le mal sur terre. Il y aura de nombreuses choses extraordinaires qui vont avoir lieu par ses mains. Et entre autres choses extraordinaires, c’est qu’il va visiter toutes les villes du monde en une très courte période. Il ne sera empêché d’entrer dans aucune d’entre elles hormis les deux enceintes sacrées : celle de la Mecque et celle de Médine. Que Dieu les augmente en honneur et en gloire. Il est parvenu à propos du fait que Ad Dajjal, cet imposteur ne va pas fouler la Mecque et Médine des hadith. Entre autres, il y a ce qu’a rapporté Anas Ibnou Malik, que Dieu l’agrée, que le messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : « Il n’y a pas une ville sans que l’imposteur hadith va fouler sauf la Mecque et Médine. Il n’y a pas une seule de ses entrées sans qu’elle soit gardée par des anges qui sont en rang qui la surveillent. Et il va faire halte dans un endroit. Médine tremblera à trois reprises et tous mécréants et hypocrites qui s’y trouvaient vont en sortir pour le rejoindre. »

Il y a également ce qui est rapporté à propos du Prophète ﷺ, qu’il a dit ce qui signifie : « Al massih Ad Dajjal, cet imposteur, ne va pas pouvoir entrer à Médine. Médine aura ce jour-là sept portes. Sur chaque porte, il y aura deux anges pour la surveiller. »

La préservation de Médine l’illuminée de la peste

Ta^oun, c’est du même rythme que fa^oul du mot ta^ana et ce n’est pas le sens d’origine qui est visé mais le mot a été utilisé pour indiquer la mort qui est généralisée. Les spécialistes de la langue, les  spécialistes de la jurisprudence et les médecins ont divergé quant à sa définition. La plupart d’entre eux sont d’avis que sa réalité, c’est une sorte de tumeur ou protubérance qui va pousser chez la personne suite à l’ébullition ou au fait que le sang devient très fort ou qui se déverse sur un membre et il va le corrompre. Ce qui est traduit communément par la peste. Ainsi d’après Abou Hourayrah, que Dieu l’agréé le Messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : « Sur chaque porte de Médine, il y aura des anges. De sorte que ni la peste ni l’imposteur Ad Dajjal ne pourront y entrer .»


Et d’après Anas Ibnou Malik, que Allah l’agrée, d’après le Prophète  ﷺ, il a dit ce qui signifie : « Médine, Ad Dajjal va essayer d’y entrer et il va trouver des anges qui la garde. Il ne pourra pas s’en approcher ni la peste, si Dieu le veut. »

Le fait que la foi va se restreindre dans Médine l’illuminée

Quelque soit les difficultés dans les différentes villes et ce que les esclaves vont endurer pour leur foi, la foi restera à Médine l’illuminée car c’est à partir d’elle qu’il a jaillit et qu’il a éclairé le monde et remplit le monde.  Ainsi d’après Abou Hourayrah, que Allah l’agréé, le messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : « La foi va se recroqueviller dans Médine, va se replier dans Médine tout comme un serpent se replie dans sa tanière ou dans son trou. »


Et d’après le fils de ^Oumar, que Dieu les agréé tous les deux, le Prophète  ﷺ  a dit ce qui signifie : « L’Islam a débuté étrangère et il redeviendra étrangère tout comme elle a commencé et il va se replier dans ses deux mosquées tout comme un serpent se replie dans son trou. »                     
Ibnou Hajar Al-‘Asqalaniy dans Al fath sa parole c’est-à-dire : « Tout comme le serpent sort de son trou pour rechercher ce qui lui permet de survivre et lorsqu’il craint quelque chose il se repli dans son trou, également la foi s’est propagé dans Médine et chaque croyant a en lui-même quelque chose qui lui mène à Médine en raison de son amour pour le Prophète  ﷺ . Et cela concerne toutes les époques parce qu’à l’époque du Prophète  ﷺ les croyants étaient attachés pour apprendre auprès de lui et à l’époque des compagnons et de leur successeurs c’était afin de prendre exemple sur leur guidée et après cela c’était pour visiter sa tombe ﷺ pour accomplir la prière dans sa mosquée pour rechercher les bénédictions par l’observation physique et les traces de ses compagnons.

L’intercession du Prophète SALLA en faveur de celui qui patiente pour le séjour à Médine l’illuminé

Le Prophète ﷺ intercédera et sera témoin le jour du jugement en faveur de celui qui va persévérer et restera ferme à Médine l’illuminé qui patientera face à ses difficultés et qui ne changera pas pour une autre ville. C’est pour cela qu’un certain nombre de compagnons sont attachés à s’y séjourner même dans les moments difficiles et les moments éprouvants. L’intercession « achchafa^ah » consiste à demander le bien en faveur d’autrui et il n’y aura pas quelqu’un qui n’est pas musulman qui va bénéficier de cette intercession. Ainsi le messager de ALLAH SA a dit ce qui signifie : « Mon intercession est réservée pour les grands les pécheurs de ma communauté. »


Ainsi, l’esclave de Az Zoubayr, a rapporté qu’il était un jour assis auprès de ^Abdou l-Lah le fils de ^Oumar au moment de la zizanie et une esclave à lui est venu lui passer le salam. Elle lui a dit : « Je voudrais quitter Médine, Ô ^Abdourrahman. La période est devenue difficile, éprouvante.» C’est alors que ^Abdou l-Lah lui a dit : « Reste plutôt parce que j’ai entendu le Messager de Dieu ﷺ dire ce qui signifie : « Ceux qui patientent à la difficulté de Médine, je serai témoin en leur faveur ou intercesseur au Jour du jugement. » Sa parole ^alayhi s-salatou wa s-salam « témoin ou intercesseur » :

 
–  soit le « ou » est pour partager c’est-à-dire qu’il sera témoin en faveur de certains gens de Médine et intercesseur en faveur du reste,
– soit il est intercesseur pour les désobéissants et témoin en faveur de ceux qui sont obéissants,
–  soit il est témoin pour ceux qui sont morts durant sa vie et intercesseur pour ceux qui sont morts après lui, ou d’autres explications encore.
Et Al-qadi a dit : « Cette particularité est en plus de l’intercession en faveur des désobéissants ou des différentes personnes. C’est une particularité qui a une valeur supérieure à l’intercession qu’il aura aux autres désobéissants, en plus de son témoignage en faveur du reste de la communauté. » Il avait dit d’ailleurs ^alayhi s-salatou wa s-salam à propos des martyrs de Ouhoud : « Je suis témoin en faveur de cela. » Donc le fait qu’il ait spécifié par tout cela, c’est soit quelque chose d’additionnel, soit c’est une augmentation en degré et une part additionnelle. Il a dit également : « Il se peut que le « ou » ici ait le sens du « et » et dans ce cas-là, il sera en faveur des gens de Médine intercesseur et témoin. »

La multiplication de la récompense de la prière dans la mosquée Prophétique

Dieu a fait que la prière dans la mosquée prophétique est meilleure que la prière dans d’autres mosquées hormis la mosquée AL Haram qui se trouve à la Mecque. Et il a fait que la récompense de la prière dans cette mosquée du Prophète équivaut à la récompense de mille prières. Ainsi d’après Abou Hourayrah, que Allah l’agréé, le Messager de Allah  ﷺ a dit ce qui signifie : « Une prière accomplie dans la mosquée que voici est meilleure que mille prière dans d’autres mosquées hormis la mosquée AL Haram », c’est-à-dire celle de la Mecque.

Et d’après Ibnou ^Abbas, que Dieu l’agréé lui et son père, il a dit : « Une femme s’est plainte de maladie, elle a dit : « Si Dieu me guéris je sortirai pour faire la prière à Jérusalem. Elle a guéri, elle s’est préparé pour aller faire la prière à Jérusalem. Maymounah, l’épouse du Prophète  ﷺ, est venue la saluer et elle lui a annoncé ce qu’elle envisageait de faire. C’est alors que Maymounah lui a dit : « Assieds toi et mange de ce que je t’ai préparé et fais la prière plutôt dans la mosquée du Messager. » Maymounah a dit : « J’ai entendu le Messager de Dieu ﷺ dire : « Une prière dans la mosquée vaut mieux que mille prière dans d’autres mosquées hormis la mosquée de la Ka^bah. »

Le décès du Messager ﷺ à Médine et le fait qu’il y soit enterré

Cette faveur fait partir des plus éminentes des faveurs et des plus honorables. Son corps que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré est le plus honorable des corps. Il n’y pas de doute que l’endroit qui regroupe son corps est bon et béni, surtout que les prophètes que Dieu les honore davantage, ont pour particularité d’être enterré là où il meurt. Et le Prophète ﷺ, lors de la maladie qui a précédé sa mort, il cherchait quand était le jour où il se trouvait dans la pièce de ^A’ichah. Ainsi d’après ^A’ichah que Allah l’agrée, le Messager de Allah  ﷺ, posait la question lors de la maladie qui précédait sa mort, il disait ce qui signifie : « Et demain, je serai chez laquelle de mes épouses ? » Il cherchait quand était le jour de AICHAH. C’est alors que ses épouses ont compris, elles lui ont autorisé à être là où il voulait. Il restait dans la maison de ^A’ichah jusqu’à qu’il soit mort chez elle. ^A’ichah  a dit : « Il est mort le jour où il était chez moi, dans ma maison. Allah a retiré son âme et il avait sa tête qui était posée entre mon cou et ma poitrine et sa salive était mélangée avec la mienne. » Il y a en cela de la part du Prophète ALAHI SALAT l’indication du mérite de l’endroit où il a été enterré. Et c’est ce qu’ont compris les plus grands des compagnons, à leur tête Abou Bakr as-Siddiq, que Dieu l’agrée. Ainsi d’après Salam fils de ^Oubayd qui était un compagnon du Prophète, il a dit : «  Le Messager de Allah  ﷺ, lors de la maladie qui a précédé sa mort, s’est évanoui de douleur puis s’est réveillé. » Jusqu’à la fin du hadith à propos de sa maladie et de son décès que Dieu l’honore et l’élève davantage en degré.


Et également dans ce hadith, il y a l’annonce de Abou Bakr as-Siddiq, que Allah l’agréé, du décès du Prophète ^alayhi s-salatou wa s-salam et la prière funéraire en sa faveur jusqu’à ce que le rapporteur du hadith  a dit : « Ils ont dit : « Ô toi, le compagnon du Messager de Dieu », il s’adressait à Abou Bakr as-Siddiq : « Est-ce que le Messager de Dieu est mort ? » Il a répondu : « Oui. » Ils lui ont dit : « Ô toi le compagnon du Messager de Allah, est-ce que l’on fait la prière en faveur du Messager de Dieu ? » Il a répondu : « Oui. » Ils lui ont dit : « Comment cela ? » Il a dit : « Certains d’entre vous entrent dans la pièce, ils disent la parole Allahou ‘Akbar pour la prière funéraire, ils font des invocations puis ils sortent. Puis d’autres entrent, ils font la parole Allahou ‘Akbar de la prière funéraire, ils font cette prière, ils font des invocations, puis ils sortent. Ainsi de suite, jusqu’à ce que tout le monde passe. » Ils lui ont dit : « Ô toi le compagnon du Messager de Dieu, est-ce que l’on enterre le Messager de Dieu. » Il a répondu : « Oui. » Ils lui ont dit : « Où ça ? » Il a répondu : « Dans l’endroit où Allah lui a retiré l’âme. Allah ne retire l’âme du Prophète que dans un endroit qui est bon. » Et d’après ^A’ichah, que Allah l’agrée, elle a dit : « Lorsque le Messager de Allah  ﷺ décéda, il y a eu divergences sur l’endroit de son enterrement. Alors Abou Bakr que Dieu l’agrée a dit : « J’ai entendu du Messager de Dieu une parole que je n’ai pas oubliée, il a dit ce qui signifie : « Allah n’a pas fait mourir un prophète ailleurs que l’endroit où Allah agréé qu’il soit enterré. Alors enterrez-le dans l’endroit de son lit. » An Nawawiyy ainsi que As Salihi et d’autres ont rapporté du Qadi riyad l’unanimité que l’emplacement de la tombe du Prophète est le meilleur endroit sur terre et qu’il est meilleur  que la Ka^bah honoré. Et As Salihi a rapporté du Qadi, il a rapporté que la tombe du Prophète est meilleure que le trône, et, que la tombe du Prophète est meilleure que les cieux. Et Médine a d’autres que cela comme nombreux mérites qu’il est difficile d’énumérer vu le contexte. Ainsi Médine fait sortir les mécréants qui y sont enterrés et sa mosquée est l’une des seules mosquées vers lesquelles on peut accomplir un voyage. Et dans sa mosquée, il y a un jardin des jardins du Paradis. Et dans sa mosquée, il y a le minbar, la chah où le Messager ﷺ montait pour donner son discours qui se trouve devant son bassin et dans un des jardins du Paradis. Médine comporte également la mosquée de Qouba’ qui était une mosquée qui a été fondée sur la piété. Médine comporte également la montagne de Ouhoud, cette montagne que Allah agrée et que Son Messager aime. Elle comporte la vallée bénie.

Ô Allah accorde nous de visiter Celui que tu agrées le plus, Ton Prophète élu. Accorde-nous son intercession. Accorde de nous résider à ses côtés. Que Allah l’honore et l’élève davantage en degré ainsi que tous messagers que Allah a envoyés.

Purification

Posted in islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur septembre 5, 2021
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  1.  Qu’est-ce que le ghousl ?

Le ghousl, c’est l’écoulement de l’eau sur la totalité du corps avec une intention bien particulière.

  1.  Quelles sont les choses qui rendent obligatoire le ghousl ?

Il est un devoir de faire le ghousl suite à l’émission du maniyy, au rapport sexuel, aux menstrues, aux lochies et suite à l’accouchement.

  1. Quels sont les signes du maniyy ?

Parmi les signes du maniyy, il y a le fait qu’il soit accompagné d’un plaisir et qu’il sorte avec effusion. Le maniyy a l’odeur de la pâte à levain lorsqu’il est humide et l’odeur du blanc d’œuf lorsqu’il est sec. Les signes sont communs aux hommes et aux femmes.

  1. Que fait celui qui s’est endormi puis qui s’est réveillé en trouvant sur ses habits quelque chose qui est sorti de lui et dont il doute si c’est du maniyy ou du madhiyy ?

S’il a eu pour conviction que c’était du maniyy, alors il fait le ghousl, sinon il lave sa verge, effectue le woudou’ et fait la prière.

  1. Qu’est-ce que les menstrues ?

Le hayd, les menstrues, c’est du sang qui sort de l’utérus de la femme au titre de la bonne santé. Ce n’est pas quelque chose qui sort à la suite d’une maladie ni à cause de l’accouchement. Le minimum des menstrues est de un jour et une nuit, c’est-à-dire vingt-quatre heures et le maximum est de quinze jours. Ce qui va au-delà des quinze jours c’est une istihadah. La plupart du temps les menstrues sont de six ou sept jours. Ce qui rend obligatoire le ghousl après les menstrues c’est l’interruption de l’écoulement du sang.

  1. Quel est l’âge minimum à partir duquel la femme a les menstrues ?

L’âge minimum à partir duquel la femme a les menstrues est de neuf années lunaires, moins une période qui ne suffit pas pour avoir des menstrues et une période de pureté, à savoir neuf années lunaires moins seize jours.

  1. Que fait la femme si elle constate un écoulement de sang dans une période où elle peut avoir des menstrues ?

Si la femme constate un écoulement de sang dans une période où elle peut avoir des menstrues, elle évite ce que la femme qui a les menstrues évite de faire, que ce soit le jeûne, la prière, le rapport ou ce qui est de cet ordre. Elle n’attend pas que cela atteigne un jour et une nuit. Si l’écoulement n’atteint pas un jour et une nuit, elle rattrape ce qu’elle a délaissé comme jeûne et prière. Elle ne doit pas faire le ghousl à ce moment-là car ce qu’elle a eu ce ne sont pas des menstrues.

  1. Si le temps de la prière commence et qu’il survient à la femme un empêchement tel que les menstrues, à la suite duquel la prière ne lui est plus obligatoire alors qu’elle n’avait pas fait la prière au début de son temps, c’est-à-dire avant l’empêchement, doit-elle rattraper cette prière à la fin de l’empêchement ?

Si le temps de la prière a commencé alors qu’à ce moment-là, la femme n’avait pas de menstrues et qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour l’accomplir, c’est-à-dire que si elle voulait la faire elle aurait eu suffisamment de temps pour l’accomplir, puis les menstrues sont survenues, alors elle devra rattraper cette prière après la fin des menstrues.

Si la femme est concernée par un hadath en continu comme par exemple l’incontinence d’urine, c’est-à-dire que l’urine coule de la personne tout le temps, elle ne peut, dans ce cas, anticiper la purification pour la prière par rapport au temps de la prière.

S’il s’est écoulé depuis le début du temps de la prière jusqu’à la survenue de ses menstrues un temps suffisant pour accomplir la prière en ayant fait la purification pour cette prière, alors elle devra rattraper cette prière après la fin de ses menstrues. Ce qui est visé ici par la purification pour la prière, c’est l’istinja’ puis le woudou’ ou le tayammoum pour celui qui ne peut pas utiliser l’eau.

  1. S’il est survenu à la femme la fin de ses menstrues alors qu’elle était encore dans le temps de la prière de al-^asr par exemple et qu’il reste du temps de cette prière ce qui suffit pour dire Allahou ‘akbar ou plus que cela, lui est-il un devoir d’accomplir cette prière ?

Il est un devoir pour elle de faire d’abord le ghousl puis la prière du ^asr avec la prière qui la précède, en l’occurrence le dhouhr, parce qu’il peut être rassemblé avec le ^asr pendant le voyage.

  1. Que fait la femme si l’écoulement de sang a atteint les vingt-quatre heures puis qu’il s’est interrompu ?

Si l’écoulement de sang s’arrête après avoir dépassé les vingt-quatre heures, alors elle fait le ghousl, puis la prière, le jeûne et il est licite d’avoir un rapport avec elle. Si l’écoulement de sang reprend dans une période qui peut être une période de menstrues, il s’est alors avéré que son acte d’adoration a été fait pendant sa période de menstrues et il lui sera donné l’ordre de rattraper le jeûne seulement. Il n’y a pas de péché quant au rapport qu’elle aurait eu parce qu’ils se sont basés sur l’apparence [que les menstrues s’étaient achevées]. Si par la suite [après la reprise], l’écoulement s’arrête, on juge qu’elle est en période de pureté.

  1. Quel est le jugement du sang que constate la femme qui est enceinte ?

Le sang que constate la femme qui est enceinte fait l’objet de divergence parmi les savants. Il y a parmi eux ceux qui le considèrent comme étant des menstrues, c’est à dire que si l’écoulement a duré un jour et une nuit dans un intervalle de quinze jours, ce sont des menstrues et c’est l’avis qui prévaut. D’autres ont dit qu’il est comme l’urine. Par conséquent, elle fait l’istinja’ suite à cela uniquement.

  1. Quel est le jugement du sang qui sort de l’utérus de la femme lorsqu’elle fait un avortement ?

Si la femme a fait un avortement et que ce qui est sorti d’elle avait l’apparence humaine, alors le sang qui va couler d’elle est un sang de lochies. Mais si ce qui est sorti d’elle n’avait pas l’apparence humaine, alors le sang qui sort de son utérus n’a pas le jugement du sang des lochies. Si le saignement atteint un jour et une nuit, on considère que ce sont des menstrues, mais si c’est moindre que cela, c’est un sang de maladie.

  1. Quel est le jugement de l’avortement ?

Il n’est pas permis d’avorter après le quatrième mois de grossesse selon l’unanimité parce que l’âme est insufflée dans le fœtus. L’avortement est alors considéré comme un homicide, c’est-à-dire le fait de tuer quelqu’un injustement.

Pour ce qui est de la parole de certains savants sur le fait qu’il est autorisé d’avorter avant le quatrième mois lunaire, ils visent par-là l’avortement à l’aide de quelque chose administré par voie orale et non pas par curetage, ou en dévoilant la zone de pudeur, parce qu’il est interdit de dévoiler la zone de pudeur sans excuse.

  1. Qu’est-ce que les lochies ?

Les lochies, c’est le sang qui sort suite à la sortie de l’enfant de l’utérus. Le minimum de sa durée est le temps d’un crachat, le maximum est de soixante jours et la moyenne est de quarante jours. Ce qui rend obligatoire le ghousl après les lochies c’est l’interruption de l’écoulement du sang.

  1. Quel est le jugement du sang qui sort de la femme après l’accouchement ?

Le sang qui coule de l’utérus de la femme après l’accouchement c’est un sang de lochies. Si une femme a eu quarante jours d’écoulement puis que celui-ci s’est arrêté pendant dix jours puis il a repris, le sang qui a repris est également un sang de lochies car il est encore dans l’intervalle des soixante jours. En revanche, si elle a eu un écoulement pendant trente jours dans un intervalle de soixante, puis que l’écoulement s’est arrêté pendant quinze jours alors le sang qui viendra après cela est un sang de menstrues s’il atteint un jour et une nuit, ce ne sont plus des lochies.

  1. Si le sang des lochies s’est interrompu avant les soixante jours, puis un nouvel écoulement a lieu un jour après le soixantième jour, ce nouvel écoulement est-il considéré comme étant des menstrues ?

Si le sang des lochies s’est interrompu avant les soixante jours, puis que l’écoulement du sang a repris un ou deux jours après le soixantième jour, le nouvel écoulement est considéré comme étant des menstrues s’il atteint les vingt-quatre heures parce qu’il n’est pas une condition qu’il y ait un intervalle de quinze jours entre le maximum des lochies, soixante jours, et des nouvelles menstrues. 

  1. Quel est le minimum de la période inter-menstruelle entre deux périodes de menstrues ?

Le minimum de la période de pureté qui sépare deux périodes de menstrues est de 15 jours. Quant à la pureté entre la période maximale des lochies et une période de menstrues, il est possible que ce soit une période inférieure à 15 jours.

  1. Que signifie l’istihadah ?

C’est du sang qui sort de l’utérus de la femme en dehors des jours des menstrues et des jours de lochies et c’est un sang d’anomalie.

L’istihadah c’est quelque chose qui peut arriver après le dépassement du maximum des menstrues ou après le dépassement du maximum des lochies. L’istihadah n’empêche pas la validité de la prière et du jeûne mais il convient, pour celle qui est concerné par cela (la moustahadah), de laver son orifice inferieur antérieur et de mettre une bande en tissu ou quelque chose qui tient lieu de cela, à l’intérieur de l’orifice sauf dans le cas où elle jeûne ou qu’il lui est nuisible. Par la suite, elle fait le woudou’ dans l’intention de se rendre permis l’accomplissement de la prière après le début du temps de la prière, non pas avant, et il est une obligation pour elle de faire le woudou’ pour chaque prière obligatoire. Elle ne retarde pas, après avoir fait sa purification, hormis pour se consacrer aux causes de la prière comme le fait de voiler sa zone de pudeur et autre. Elle ne retarde pas le fait de s’engager dans la prière et ce n’est pas un devoir pour elle de faire le ghousl.

  1. Quelles sont les obligations du ghousl ?

Les obligations du ghousl sont aux nombres de deux : Il y a l’intention par le cœur comme le fait de mettre l’intention de faire l’obligation du ghousl, ou d’accomplir le ghousl qui est un devoir, et de verser de l’eau purificatrice sur tout le corps.

  • Si un homme avait à faire le ghousl de la janabah car il était jounoub et il voulait faire le ghousl surérogatoire du vendredi, lui est-il permis, suffisant, de faire un seul ghousl avec l’intention d’accomplir le ghousl obligatoire et le ghousl du vendredi ensemble ?

L’avis qui est retenu est que s’il faisait le ghousl avec l’intention d’accomplir l’obligation du ghousl et le ghousl du vendredi alors cela lui suffit pour les deux.

  • Cite quelques actes recommandés du ghousl.

Parmi les actes recommandés du ghousl, il y a la tasmiyah, c’est-à-dire le fait de dire Bismi l-Lah au début du ghousl, de sorte que si elle est délaissée délibérément c’est déconseillé. Il y a aussi le fait de se laver les mains jusqu’aux poignets à trois reprises, de faire le woudou’ complet avant de commencer le ghousl et le délaisser n’est pas déconseillé. Parmi les actes recommandés du ghousl, il y a aussi le fait d’utiliser peu d’eau et de dire pour celui qui se dévêt totalement au moment d’enlever ses vêtements : bismi l-Lah l-ladhi la ‘ilaha ‘illa hou. Cette phrase est une protection, un voile des yeux des jinns. Il est recommandé avant de verser l’eau, de faire pénétrer ses doigts mouillés à l’intérieur des cheveux à trois reprises en plongeant ses dix doigts dans de l’eau puis dans les cheveux. Et il est recommandé de verser de l’eau sur la tête, puis sur la moitié droite de son corps, devant puis de derrière, ensuite la partie gauche de son corps, ce qui est devant puis ce qui est derrière. Il est recommandé de répéter cela trois fois. Il y a aussi ad-dalk c’est-à-dire de faire passer la main pour accompagner l’eau sur toutes les parties de son corps qu’il peut atteindre avec sa main. Enfin, il y a al-mouwalat, la successivité, c’est-à-dire laver un membre avant que ne sèche le membre qui l’a précédé.

  • Quelles sont les conditions de validité de la purification ?

Les conditions de validité de la purification sont :

  • L’Islam et le discernement : la purification de la part de quelqu’un qui n’a pas le discernement, comme l’enfant ou le fou, n’est pas valable,
  • Qu’il n’y ait pas quelque chose qui empêche l’eau de parvenir aux membres à laver ou sur lequel on doit passer la main mouillée,
  • Faire couler l’eau sur le membre à laver, de sorte que l’eau puisse couler naturellement sur la peau même si c’est en l’accompagnant avec la main,
  • Que l’eau soit purificatrice.

Q & R Purification : Le wouDouu’

Posted in cours général,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur Mai 2, 2021
  1. Qu’est-ce que la purification ?

La purification c’est de faire ce qui rend la prière permise à savoir le woudou’, le ghousl, le tayammoum ou l’élimination de najaçah.

  1. Quelle est la preuve qu’il n’est valide de lever un état de hadath et d’éliminer une substance impure qu’avec de l’eau purificatrice ?

Allah, exempté de toute imperfection soit-Il, dit dans sourat An-Niça’ :

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

Ce qui signifie : « lorsque vous ne trouvez pas d’eau alors faites le tayammoum ».

Et le Messager de Allah ﷺ, lorsque le campagnard avait uriné dans la mosquée, il a dit :

صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ

Ce qui signifie : « versez dessus un seau rempli d’eau », tout comme cela a été rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim. L’ordre ici est pour indiquer l’obligation. Si autre que l’eau pouvait lever le hadath ou éliminer la substance impure, il n’aurait pas été un devoir de laver l’urine avec de l’eau, ni de faire le tayammoum quand on n’en dispose pas.

  1. Quelles sont les différentes eaux avec lesquelles il est valide de faire la purification ?

Les eaux avec lesquelles il est valide de faire la purification sont au nombre de sept : l’eau de la pluie, l’eau de la mer, l’eau de la rivière, l’eau du puit, l’eau de source, l’eau de la neige et l’eau de la grêle, c’est-à-dire l’eau qui est obtenue après leurs fontes respectives.

  1. Qu’est-ce que le woudou’ ?

Le woudou’, c’est utiliser l’eau sur des membres bien particuliers en commençant avec l’intention. Le woudou’ est une condition pour la validité de la prière en raison de Sa parole, exempté de toute imperfection soit-Il :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

Ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, alors lavez vos visages, vos mains ainsi que vos avant-bras jusqu’aux coudes, passez vos mains mouillées sur votre tête et lavez vos pieds jusqu’aux chevilles ».

  1. Cite un hadith qui indique le mérite du woudou’.

An-Naça’iyy a rapporté dans ses Sounan que le Messager de Allah ﷺ a dit :

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Ce qui signifie : « Celui qui fait le woudou’ tout comme il en a reçu l’ordre, puis a fait la prière tout comme il en a reçu l’ordre, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs », c’est-à-dire les petits péchés, même s’il en avait commis des milliers et des milliers. Ces petits péchés ne seront effacés par le woudou’ que pour celui qui l’aura fait parfaitement, c’est-à-dire d’un woudou’ qui est conforme au woudou’ du Messager de Allah ﷺ. Ainsi, il convient de ne pas gaspiller l’eau utilisée pour le woudou’, ne pas laver plus que trois fois chaque membre, ne prononcer pendant le woudou’ que des paroles de bien, évoquer le nom de Allah, exempté de toute imperfection soit-Il, au tout début du woudou’, se laver les membres en passant la main avec ad-dalk sur tous les membres, passer la main mouillée sur la totalité de sa tête, que l’intention soit pour rechercher l’agrément de Dieu, comme en disant par le cœur : je fais le woudou’ par recherche de l’agrément de Allah et que l’eau soit d’une source licite qu’il est permis d’utiliser.

  1. Cite les piliers du woudou’.

Les piliers du woudou’ sont au nombre de six : l’intention, le fait de se laver le visage, le fait de se laver les mains jusqu’aux coudes, avant-bras et coudes compris, passer la main mouillée sur une partie de la tête, laver les pieds jusqu’aux chevilles et respecter l’ordre. Le pilier fait partie du woudou’ et sans lui, le woudou’ n’est pas valide.

  1. Cite quelques actes recommandés du woudou’.

Parmi les actes recommandés du woudou’ il y a la tasmiyah, c’est-à-dire le fait de dire bismilLah au moment de laver les mains, laver les mains trois fois, utiliser le siwak, se rincer la bouche, inspirer de l’eau et se moucher, le triplement du lavage des membres, commencer par la droite avant la gauche pour ce qui est des mains, des avants bras et des pieds, passer les doigts entre les doigts de la main et les orteils, passer les mains mouillées sur les oreilles, la partie apparente et la partie cachée, passer la main mouillée sur la totalité de la tête, utiliser peu d’eau, passer la main sur les membres pour les laver, laver un membre avant que le précédent ne sèche, faire la ghourrah, il s’agit de laver au-delà de la limite obligatoire du visage de tous les côtés, et at-tahjil, c’est-à-dire laver au-delà de la limite obligatoire des avants bras et des pieds.

  1. Parle de la manière de faire le woudou’ qui soit conforme à la sounnah.

Lorsque la personne s’apprête à faire le woudou’, elle commence son woudou’ avec l’intention d’être récompensée pour les actes recommandés qui précèdent le lavage du visage. Elle dit par exemple par son cœur : j’accomplis les actes recommandés du woudou’ pour me rapprocher de l’agrément de Dieu. Il est également recommandé de se diriger vers la qiblah, de se laver les mains trois fois en passant les doigts entres les doigts de l’autre main et d’évoquer le nom de Allah au moment de laver les paumes des mains. Délaisser l’évocation du nom de Dieu, la tasmiyah, pour le woudou’ est déconseillé. Quant à celui qui oublie de dire la tasmiyah au début de son woudou’ et qu’il s’en rappelle pendant le woudou’, il la récite en disant : bismilLahi ‘awwalahou wa ‘akhirah, qui signifie : par le nom de Allah au début et à la fin. Il est également recommandé d’utiliser peu d’eau pour le woudou’ et après avoir lavé les mains, il est recommandé d’utiliser le siwak, le frottoir à dents, puis de se rincer la bouche et le nez à trois reprises en remplissant le creux de la main avec de l’eau et en introduisant l’eau dans la bouche et le nez, ensuite cracher et se moucher. Il est recommandé de faire cela avec exagération c’est-à-dire de faire parvenir l’eau au fond de la bouche et des deux côtés des dents lorsque l’on se rince la bouche et d’inspirer l’eau jusqu’à la faire parvenir à la limite du point de nasalisation, al-khaychoum, excepté durant le jeûne. Et il est recommandé de dire les deux témoignages :

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

et de les répéter pendant le woudou’. Il est déconseillé de parler le langage des gens dans lequel il n’y a pas de bien. Par la suite, il est recommandé de mettre l’intention dans le cœur au tout début du lavage du visage sans que ce soit une condition de le dire par la bouche : je fais le woudou’ pour gagner des récompenses de la part de Dieu, puis laver le visage c’est-à-dire la partie apparente du visage à trois reprises. Il est recommandé de commencer à laver le visage par la partie haute du visage. Parmi les choses qu’il est un devoir de laver du visage, il y a la partie rouge qui apparait des lèvres lorsque la bouche est fermée et la partie apparente des paupières lorsqu’elles sont fermées. Il n’est pas un devoir de laver l’intérieur de l’œil ni l’intérieur de la bouche, ni l’intérieur du nez. Pour ce qui est de la limite du visage, du point de vue de la longueur, elle débute là où les cheveux commencent à pousser chez la plupart des gens et elle va jusqu’au menton qui est la partie la plus basse de la mâchoire inférieure sur laquelle pousse les dents du bas. Pour ce qui est de la largeur, elle est du tragus d’une oreille à l’autre tragus, mais le tragus ne rentre dans ce qu’il est un devoir de laver.

S’il y a une légère pilosité sur le visage, il est un devoir de la laver et de faire parvenir l’eau jusqu’à la peau. En revanche, si la pilosité est épaisse, il n’y a pas d’astreinte à laver ce qui est à l’intérieur excepté pour ce qui suit : les sourcils, la moustache, les poils qui poussent sous la lèvre inférieure, les cils qui sont les poils qui poussent sur les limites des paupières, les poils qui poussent sur les fronts et les poils qui poussent sur la partie latérale du visage, au niveau des oreilles. Toutes ces parties citées, il est un devoir d’en laver l’intérieur même si la pilosité est épaisse. Ce qui est épais, c’est ce dont on ne voit pas la peau à travers et ce qui est léger c’est le contraire. Si la barbe pousse vers le bas à partir du côté du menton et qu’elle dépasse la limite du visage, il est un devoir de faire couler l’eau sur la partie apparente et il est recommandé d’introduire les doigts des mains dans la barbe épaisse à partir du bas de la barbe. Il est également de recommandé de faire al-ghourrah, c’est-à-dire de laver une partie de ce qui entoure le visage. Ensuite il est recommandé de laver les mains et les avants bras à trois reprises, coudes compris, avec ce qu’il y a dessus comme pilosité et ongles en commençant par l’extrémité de la main, les doigts, et de laver la main droite avant la main gauche : commencer par la gauche est déconseillé. Il est recommandé de croiser les doigts des deux mains à chaque lavage et de passer la main en même temps que l’on passe l’eau, c’est-à-dire de l’accompagner avec la main sur le membre à laver. Il est recommandé de faire à la suite c’est-à-dire de laver un membre avant que le précédent ne sèche. Il est recommandé de faire at-tahjil c’est-à-dire de laver au-delà de la limite du coude mais de ne pas laver l’épaule.

Ensuite, passer la main mouillée sur une partie de la tête à titre d’obligation. Il est recommandé de passer la main mouillée sur la totalité de la tête en commençant par l’avant de la tête, en posant ses deux mains dessus. Coller bout à bout les deux index, l’index de la main droite et l’index de la main gauche, poser les pouces sur les tempes dont les emplacements sont entre l’œil et l’oreille, puis faire passer les mains de l’avant de la tête vers l’arrière puis les ramener à la position initiale. Faire cela à trois reprises. Ensuite, passer la main mouillée sur les oreilles c’est-à-dire la partie apparente qui correspond à ce qui est du côté de la tête et la partie intérieure qui est du côté du visage avec une nouvelle eau. La manière recommandée de faire est de suivre avec ses deux index les plis de l’oreille et de passer le pouce sur la partie apparente qui est du côté de la tête, ensuite d’introduire les deux index dans la trompe, puis après avoir sorti l’index, poser les paumes des mains mouillées sur les oreilles. Ensuite laver les pieds avec les chevilles à trois reprises et ce qu’il y a sur les pieds comme pilosité, ongles et fissure. Les chevilles, ce sont les deux os protubérants des deux côtés du pied au point de rencontre entre le pied et la jambe. Il est recommandé de laver un peu au-dessus des chevilles, et de passer entre les orteils l’auriculaire de la main gauche à partir du bas des orteils en commençant par le petit doigt du pied droit et en terminant avec le petit orteil du pied gauche. Il est recommandé d’utiliser la main gauche pour laver les pieds. Après avoir fini le woudou’, il est recommandé de se diriger vers la qiblah et de lever le regard vers le haut et de dire :

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Ce qui signifie : « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu Lui seul Il n’a pas d’associé, je témoigne que Mouhammad est Son esclave et Son Messager, Ô Allah, fais que je sois au nombre de ceux qui font le repentir, fais que je sois au nombre de ceux qui se purifient. Tu es exempt d’imperfection, Ô Allah je Te remercie, je témoigne qu’il n’est de dieu que Toi, je Te demande de me pardonner et d’accepter mon repentir. »

  1. Est-il un devoir de faire parvenir l’eau jusqu’à l’intérieur de la barbe épaisse de l’homme et l’intérieur de ses favoris qui sont épais lors du woudou’ ?

Il n’est pas un devoir de laver l’intérieur de la barbe épaisse de l’homme et les deux ^aridh qui sont épais. On distingue deux choses en arabe, al-lihyah, ce sont les poils qui poussent au niveau du menton et les deux ^aridh, qui sont les poils qui poussent au niveau de la mâchoire inférieure des deux côtés. Ces deux parties, si elles sont épaisses il n’est pas un devoir d’en laver l’intérieur dans le woudou’. C’est épais lorsqu’on ne voit pas la peau à travers.

  1. Est-il un devoir de laver la barbe qui dépasse le niveau du menton vers le bas lors du woudou’ ?

Quand la barbe est épaisse et qu’elle dépasse la limite du visage, il est un devoir de verser dessus de l’eau sur la partie apparente en tant que prolongement de la limite du visage, c’est-à-dire sur la partie de la barbe qui pousse au niveau du menton vers le bas. Le menton est la limite des deux mâchoires inférieures, ce sont les os qui commencent en dessous des oreilles et qui finissent vers la partie basse du visage.

  1. Qu’est-ce que l’emplacement dit de at-tahdhif ? Est-il un devoir de le laver pour le woudou’ ?

L’emplacement de at-tahdhif, ce sont les cheveux qui rentrent dans le front dans la partie supérieure, qui sont au niveau latéral du crâne des deux côtés entre ce que l’on appelle an-naz^ah et la partie élevée de l’oreille. An-naz^ah est la limite où il n’y a plus de cheveux des deux côtés de l’avant du crâne et le haut de l’oreille, c’est le point de contact entre l’oreille et la tête. Si quelqu’un tendait un fil à partir de an-naz^ah jusqu’à la partie haute de l’oreille, les cheveux qui sont en dessous de ce fil du côté du visage doivent être lavés et ce qui est au-dessus du fil du côté de la tête, ce n’est pas un devoir de le laver.

  1. Est-il un devoir de laver les saletés qu’il y a sous les ongles pour le woudou’ et le ghousl ?

Les saletés qui peuvent rester sous les ongles, les savants ont divergé à leur sujet : est-ce que cela invalide la purification ? Certains ont dit que c’est excusé pour le woudou’ et le ghousl et d’autres ont dit ce n’est pas excusé, c’est un devoir de les enlever.

  1. Quel est le jugement d’évoquer Allah dans l’endroit où l’on fait ses besoins ?

S’il évoque Allah avec sa langue dans l’endroit où l’on fait ses besoins, ceci est déconseillé. Mais s’il évoque Allah dans l’endroit où on se lave et dans lequel il n’y a pas où faire ses besoins, c’est-à-dire que c’est un endroit que l’on utilise uniquement pour se laver et pas pour faire ses besoins alors ce n’est pas déconseillé d’évoquer Allah.

  1. Parle du siwak.

Le siwak c’est ce qui permet de se frotter les dents que ce soit de l’arbre de al-‘arak ou autre. L’utilisation du siwak est recommandée pendant le woudou’ et lorsqu’on s’apprête à faire la prière. Parmi ses bénéfices, le siwak permet de purifier la bouche, il renforce la gencive, il multiplie les récompenses, il blanchit les dents, il aide à mieux articuler les lettres, il rappelle le témoignage au moment de la mort, il aide à la sortie de l’âme, il renforce l’intelligence et la vue et c’est une cause pour avoir beaucoup de subsistance. Il est également recommandé d’utiliser le siwak avec la main droite et de faire passer le bâton du côté droit de la bouche puis sur le palais de la bouche doucement et sur la partie horizontale des molaires.

  1. Quelle est la manière recommandée de passer la main mouillée sur la tête pendant le woudou’ ?

Il est recommandé de passer la main mouillée sur la totalité de la tête. Il commence par l’avant de la tête. Il pose ses deux mains dessus, il colle ses deux index l’un à l’autre, il pose ses pouces sur les tempes, puis il dirige ses mains collées ainsi vers l’arrière du crâne puis il les ramène à l’endroit où il a commencé, puis il fait cela à trois reprises. Les tempes c’est l’emplacement qui se trouve entre l’œil et l’oreille.

Q&R à propos de l’apostasie

Posted in Croyance,islam,jurisprudence par chaykhaboulaliyah sur avril 21, 2021

  1. Indique les différentes catégories d’apostasie.

L’apostasie c’est le fait de rompre l’Islam. Elle est de trois sortes : croyances, actes et paroles.

  1. Donne quelques exemples de croyances de mécréance.

C’est par exemple croire que Allah habite dans un endroit ou que Allah serait un corps ou qu’Il aurait une forme ou une couleur ou croire qu’un des prophètes serait venu avec une autre religion que l’Islam.

  1. Donne quelques exemples d’actes de mécréance.

Un acte de mécréance, c’est comme le fait de jeter le Mous-haf dans les ordures, de se prosterner pour une idole ou pour un chaytan.

  1. Donne quelques exemples de paroles de mécréance.

Une parole de mécréance, c’est comme insulter Dieu ou un des prophètes, ou se moquer de la prière.

  1. Quel est le jugement de celui qui dit une parole de mécréance en état de colère ?

La colère n’est pas une excuse. De nombreuses personnes commettent de la mécréance au nom de la colère. Elles insultent leur Créateur ou insultent la religion de l’Islam. L’homme doit glorifier Allah quel que soit l’état dans lequel il se trouve, qu’il soit en colère ou qu’il soit satisfait. Bonheur donc à celui qui applique la recommandation du Messager de Allah ﷺ qu’il a donnée à un homme qui l’avait interrogé : « Qu’est ce qui va me sauver du châtiment de Allah ». Le Prophète lui a dit ce qui signifie : « Ne te mets pas en colère ». Cela veut dire que la colère mène au châtiment de Allah. Si tu veux être sauvé du châtiment de Allah, alors ne te mets pas en colère, c’est-à-dire abandonne la colère car la colère c’est quelque chose qui mène à la perte. Il se peut qu’elle mène la personne à la mécréance, il se peut qu’elle l’amène à tuer quelqu’un injustement ou à rompre les liens avec ses proches parents et il se peut que la colère entraine d’autres corruptions encore. L’Imam An-Nawawiyy que Allah lui fasse miséricorde a dit : si un homme était en colère contre son fils ou son esclave et qu’il se mette à le frapper violemment et qu’un autre homme lui dit : « N’es-tu pas musulman ? » c’est-à-dire comment frappes-tu ton enfant ou ton esclave de manière aussi violente ? N’es-tu pas musulman ? S’il répond « non » délibérément, il devient mécréant parce qu’il aura prononcé la mécréance de son plein gré.

  1. Quel est le jugement de celui qui renie un des jugements de la loi ?

Celui qui renie par le cœur ou par la langue un jugement de la loi après l’avoir su, il devient mécréant. C’est le cas de celui qui renie le fait que le feu de l’enfer restera éternellement, sans fin, ou qui renie l’obligation des cinq prières obligatoires, ou qui se rend licite de boire de l’alcool, ou qui interdit le mariage dans l’absolu, ou qui renie que la loi ait incité à faire telle chose comme la prière de al-witr.

  1. Quel est le jugement de celui qui dénigre Allah ou Ses messagers ou Ses Livres ou Ses anges ou Ses jugements ou Sa promesse ou Sa menace ou les signes représentatifs de Sa religion ?

Toute parole, acte ou croyance qui indiquent un rabaissement et une moquerie à l’égard de Allah, de Ses messagers, de Ses livres, de Ses anges, des jugements de la religion, de Sa promesse du Paradis, de la récompense ou bien Sa menace de l’enfer et du châtiment, ou des signes représentatifs de la religion, c’est-à-dire ce qui est célèbre comme faisant partie des sujets de la religion comme la prière, le pèlerinage, l’appel à la prière. Celui qui se moque de cela, il commet de la mécréance.

  1. Quel est le jugement de celui qui a eu une croyance de mécréance ou qui a fait un acte de mécréance, ou qui a prononcé une parole de mécréance et qui a dit les deux témoignages tout en doutant à propos de ce qui est provenu de lui ?

Celui qui a eu une croyance de mécréance, ou qui a fait un acte de mécréance, ou qui a dit une parole de mécréance, son témoignage, avec le doute concernant ce qu’il a fait, cru ou dit, est une mécréance ou pas, ne lui sera pas profitable. Il est indispensable qu’il soit catégorique par le cœur que ce qui s’est produit de sa part est une mécréance.

  1. Mentionne certaines règles grâce auxquelles on peut reconnaitre la mécréance.

Celui qui se satisfait de la mécréance, ou qui apprécie la mécréance, c’est-à-dire qu’il a eu pour croyance que c’était quelque chose de bien, ou qui ordonne à autrui de commettre de la mécréance, ou qui force autrui par la contrainte à faire de la mécréance, ou qui aide autrui à commettre de la mécréance, ou qui s’est réjoui de la mécréance d’autrui, ou a souhaité la mécréance d’autrui, ou a appelé iman, foi, une mécréance, ou il a fait un acte qui indique au mécréant de demeurer sur sa mécréance pendant un certain temps, ou qui a eu l’intention de commettre la mécréance dans le futur, ou qui a fait dépendre sa mécréance par l’arrivée de quelque chose en disant : si telle chose se produit, je deviens mécréant, ou s’il a hésité à devenir mécréant ou pas, dans tous ces cas il aura commis de la mécréance. Il en est de même s’il empêche quelqu’un d’entrer en Islam, ou s’il a appelé l’Islam une mécréance, ou s’il considère laide quelque chose que la loi de l’Islam a considérée bonne tout en sachant qu’elle était bonne, ou il a considéré une bonne chose ce que la loi de l’Islam a considérée comme étant une mauvaise chose tout en sachant qu’elle était une chose mauvaise, ou encore celui qui apprécie le péché ou il a considéré licite le péché tout en sachant que c’est un péché, ou alors il a considéré interdit quelque chose de licite tout en sachant qu’elle était bien licite, ou alors il a renié une obligation tout en sachant que c’est une obligation dans la religion, ou alors il a renié un des jugements de la loi après l’avoir su, ou il a considéré obligatoire ce qui ne l’est pas tout en le sachant.

  1. Quel est le jugement de celui qui fait un acte qui ne provient que d’un mécréant ?

Celui qui fait un acte qui ne provient que de la part d’un mécréant, comme s’il s’était prosterné pour quelqu’un pour l’adorer alors il aura commis de la mécréance.

  1. Quel est le jugement de celui qui déclare mécréant un musulman sans aucune mauvaise interprétation ?

Celui qui déclare mécréant un musulman alors qu’il sait que c’est un musulman, il n’a pas su de lui quelque chose qu’il pensait être une mécréance alors il devient mécréant. Comme s’il lui disait toi mécréant, il voulait dire par là que sa religion c’est de la mécréance, il devient mécréant. Pourquoi ? parce qu’il a considéré l’Islam qui était la religion de cette personne musulmane comme étant de la mécréance. Mais s’il lui dit tu es mécréant et qu’il vise par là qu’il ressemble au mécréant dans la bassesse de ses actes alors il ne devient pas mécréant mais il s’est chargé d’un grand péché.

  1. Cite une preuve à partir du Qour’an qui indique que la moquerie à l’égard de Dieu et de Son Messager est de la mécréance.

Allah, exempté de toute imperfection soit-Il, dit dans sourat At-Tawbah, versets 65 et 66 :

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيـمَانِكُمْ﴾

Ce qui signifie : « Et si tu les interroges, ils te diront mais nous ne faisions que discuter et plaisanter. Dis : « Est-ce de Allah, de Ses ‘ayah et de Son Messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous êtes devenus mécréants après votre foi ».

  1. Cite une preuve du hadith que celui qui dit une parole de mécréance délibérément c’est un mécréant.

Le Messager de Allah ﷺ a dit :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِى بِهَا فِى النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

Ce qui signifie : « Certes, il arrive que l’esclave dise une parole dans laquelle il ne voit aucun mal mais à cause de laquelle il chutera en enfer une distance de soixante-dix automnes », c’est-à-dire qu’il se peut que l’homme dise une parole qu’il ne considère pas nuisible et il ne la considère pas comme étant un péché, mais à cause de laquelle il descendra soixante-dix ans en enfer jusqu’à parvenir au fond de l’enfer. Et le hadith a été rapporté par At-Tirmidhiyy.

  1. Cite certains cas d’exceptions à la mécréance par la parole.

Il y a des exceptions de la mécréance par la parole dans certains cas où celui qui la commet ne sort pas de l’Islam :

  • Le cas de celui qui commet un lapsus linguae
  • Le cas de la perte de conscience
  • Le cas de la contrainte
  • Le cas du discours rapporté de la mécréance d’autrui sans l’apprécier ni s’en satisfaire
  1. Qu’est-ce que le lapsus linguae ?

C’est lorsque quelqu’un dit une parole de mécréance sans volonté mais la parole est sortie de sa bouche et n’avait pas pour objectif de la dire, absolument pas. Comme celui qui voulait dire : et je ne suis pas au nombre des associateurs, sa langue a fourché, il a fait un lapsus et a dit : et je ne suis pas au nombre des musulmans. Celui-là, n’en est pas chargé.

  1. Qu’est-ce que la perte de conscience ?

La perte de conscience, c’est le fait de ne pas être conscient, c’est celui qui a perdu sa raison. S’il a parlé en étant dans cet état en disant des paroles de mécréance, alors il n’est pas jugé mécréant parce qu’il n’est pas responsable dans ce cas-là. Ce jugement englobe celui qui est endormi, celui qui est fou et ceux qui sont du même ordre comme le saint lorsqu’il perd la raison.

  1. Quel est l’état de contrainte ?

C’est le cas où la personne dit de la mécréance par sa langue mais parce qu’elle est menacée de mort ou ce qui est du même ordre, c’est-à-dire quelque chose qui entraine la mort. Celui qui dit une parole de mécréance par sa langue sous la contrainte d’être tué et ce qui est de cet ordre alors que son cœur est empli de foi, il ne devient pas mécréant. Celui qui est contraint sous la menace, c’est celui qui a été menacé par autrui d’être exécuté s’il ne commet pas la mécréance, dans le cas où celui qui l’a menacé était capable de mettre à exécution sa menace et que le menacé croit en cela ; c’est-à-dire qu’il croit au fait qu’il va le faire et il n’a pas trouvé de moyen pour se débarrasser hormis en faisant ce qu’il lui a été demandé.

  1. Quel est le cas de discours rapporté de la mécréance d’autrui sans s’en satisfaire ni l’apprécier ?

Le discours rapporté de la mécréance d’autrui sans s’en satisfaire ni l’apprécier c’est que quelqu’un rapporte de la mécréance qui s’est produite d’autrui, sans qu’il ne soit satisfait de cette mécréance ni qu’il ne l’apprécie et tout en utilisant le discours rapporté, comme s’il dit untel a dit et il cite sa mécréance.

  1. Que doit faire celui de qui est provenu une apostasie ?

Il est un devoir pour celui qui a commis une apostasie, c’est-à-dire une mécréance, de revenir immédiatement à l’Islam c’est-à-dire en prononçant les deux témoignages par la langue de sorte qu’il puisse s’entendre. Il n’est pas suffisant qu’il dise l’expression par le cœur. Et il doit également avoir pour croyance que ce qu’il a commis est une mécréance. Par ailleurs, il n’entre pas en Islam en disant « astaghfirou-lLah », au contraire cela l’augmente en péché et en mécréance parce que par cette parole, il demande le pardon alors qu’il est mécréant. Allah, exempté de toute imperfection soit-Il, ne pardonne pas la mécréance du mécréant et ses péchés alors qu’il est sur son état. Preuve en est la parole de Allah, exempté de toute imperfection soit-Il, dans sourat An-Niça’ :

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾

Ce qui signifie : « Certes ceux qui ont mécru et qui ont été injustes, Allah ne leur pardonnera pas ».

  1. Quelle est la preuve à partir du hadith qu’il n’est pas permis au mécréant de dire « astaghfirou-Llah » alors qu’il est sur sa mécréance ?

Ibn Hibban a rapporté de ^Imran Ibn Houçayn que Allah l’agrée, qu’il avait dit qu’un homme c’est-à-dire un associateur était venu voir le Messager de Allah ﷺ et lui a dit : « Ô Mouhammad, ^Abd al Mouttalib [c’est-à-dire ton grand père] est meilleur que toi pour son peuple : Il leur donnait à manger du foie et de la bosse de chameau [c’est la partie la plus haute du dos de chameau et c’est un met luxueux chez les arabes] et toi, tu les mènes à s’entretuer [c’est-à-dire dans le jihad] », mais le Messager de Allah ﷺ lui a répliqué par ce que Allah a voulu qu’Il lui réplique suite à son insulte. Cet homme qui a insulté le Prophète, lorsqu’il voulait partir, il lui a dit : « maintenant je vais partir, qu’est-ce que tu me conseilles de dire », c’est-à-dire enseigne-moi des paroles que je puisse dire. Alors le Prophète ﷺ lui a enseigné une invocation, il lui a dit tu dis :

اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاعْزِمْ لِى عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى

Ce qui signifie : « Ô Allah, préserve-moi du mal de mon âme, et indique-moi ce qui est le mieux pour moi ». L’homme est parti, il n’était pas encore entré en Islam. Quelque temps après, cet homme est revenu et a dit au Messager de Allah ﷺ : « je suis venu te voir et tu m’as dit de dire Allahoumma qini charra nafçi wa-^zim li ^ala ‘archadi ‘amri et qu’est-ce que je dis maintenant que je suis entré en Islam ? », il lui a dit de dire la parole :

اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاعْزِمْ لِى عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا عَمَدْتُ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا جَهِلْتُ

Ce qui signifie : « Ô Allah préserve moi du mal de mon âme, réserve-moi ce qui est le mieux pour moi, Ô Allah pardonne-moi ce que j’ai commis comme péché en cachette et ce que j’ai commis comme péché au grand jour, ce que j’ai fait délibérément, ce que j’ai fait par erreur et ce que j’ignore ». Ce hadith sahih est une preuve que tant que l’homme est mécréant, il ne lui est pas permis de dire « astaghfirou-Llah » preuve en est que le Messager n’a pas enseigné l’istighfar al-lafdhiyy hormis après que cet homme est entré en Islam.

  1. Cite quelques lois relatives à l’apostasie.

Celui qui apostasie l’Islam aura perdu son jeûne et son tayammoum. Il est interdit de consommer de l’animal qu’il aurait égorgé. Il n’hérite pas de ses proches parents musulmans qui vont mourir et il n’est pas permis de faire la prière funéraire en sa faveur lorsqu’il meurt. Il n’est pas permis d’enterrer cet apostat dans les cimetières des musulmans. Son proche parent musulman ne va pas hériter de lui après sa mort. Les biens laissés par l’apostat iront au trésor des musulmans.

  1. Quel est le jugement du mariage de celui qui a apostasié l’Islam

Celui qui apostasie avant la consommation du mariage avec son épouse, son contrat de mariage est annulé. Elle ne lui est plus licite même s’il retourne à l’Islam excepté avec un nouveau contrat de mariage. Et de même son contrat de mariage sera annulé chez Ach-Chafi^iyy s’il apostasie après avoir consommé le contrat de mariage et qu’il n’est pas revenu à l’Islam dans la durée d’attente post maritale. S’il revient à l’Islam avant la fin de la période d’attente post maritale alors il n’a pas besoin de renouveler son contrat de mariage selon Ach-Chafi^iyy. La durée de la période d’attente post maritale est de trois puretés, trois périodes inter-menstruelles pour la femme à qui il arrive d’avoir des menstrues, elle est de trois mois lunaires pour la femme qui n’a pas les menstrues et pour celle qui est enceinte la période d’attente post-maritale dure jusqu’à ce qu’elle accouche. L’apostat, il n’est pas valide de lui faire un contrat de mariage avec une musulmane ou avec autre qu’une musulmane, même avec une apostate comme lui.

  1. Est-ce qu’on juge qu’un apostat comme étant apostat du simple fait qu’une seule personne témoigne de cela contre lui ?

On ne juge pas apostat du simple fait qu’un seul témoignage d’apostasie contre lui ait été fait même si c’est quelqu’un qui est digne de confiance, pas même par le témoignage de deux femmes. Mais il est jugé apostat par le témoignage de deux hommes dignes de confiance. L’homme digne de confiance, c’est le musulman qui évite les grands péchés et qui ne multiplie pas les petits péchés de sorte à ce qu’ils dépassent en nombre ses actes d’obéissance. C’est quelqu’un qui respecte la dignité de ses semblables. Il ne fait pas quelque chose comme faire voler les pigeons sur les toits ou danser, même si ce n’est pas une danse interdite, ou manger dans le marché tout en marchant, s’il ne fait pas partie des gens du marché, ou d’avoir le métier d’éboueur si la nécessité ne l’a pas amené à le faire, ou encore multiplier les blagues qui ne comportent pas d’intérêts, même si elles sont autorisées ou jouer beaucoup aux jeux d’échec.

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