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Fiqh : L’Eclaircissement dans la Connaissance des Choses d’Importance du Mariage

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 16, 2011
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Le mariage

Le mariage, selon la Loi de l’Islam (Chari^ah), c’est un contrat qui comporte une permission de rapport sexuel par une formule en langue arabe de don en mariage, ou par sa traduction en toute autre langue.

Ce qui le fonde, avant même l’Unanimité des savants, ce sont des ayah telles que Sa parole ta^ala :

)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« , et aussi des hadith tels que :

(( تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ))

rapporté par Al-Bayhaqiyy et At-Tirmidhiyy ce qui signifie : « Mariez-vous, je serai fier de votre nombre parmi les autres communautés le jour du jugement« .

Ainsi, le mariage est recommandé pour celui qui en a besoin tout en étant capable d’assurer les dépenses, c’est-à-dire de disposer : de la dot, de l’habillement d’une saison et de la charge du jour du mariage, afin de se préser­ver de l’interdit. Quant à celui qui n’en a pas besoin, s’il ne peut pas assurer les dépenses, le mariage lui est déconseillé et s’il a besoin d’une personne pour le servir, il loue les services de quelqu’un.

Il est recommandé que l’épouse réunisse certains critères :

qu’elle soit pratiquante, chose dont nous informent les deux recueils de hadith sûrs (Sahih) :

(( تُنْكَحُ المرأَةُ لأَربعٍ لِمالِها وَلِجَمالِها وَلِحَسَبِها وَلِدِينِها فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ))

rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, Abou Dawoud, An-Naça‘iyy et Ibnou Majah ce qui signifie : « La femme est généralement choisie en mariage en fonction de quatre critères : son argent, sa beauté, son honneur et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu gagneras« .

qu’elle soit vierge : le mariage avec une femme vierge est préférable au mariage avec une femme qui n’a plus sa virginité.

qu’elle ait une bonne ascendance : le mariage avec une femme issue de l’adultère est déconseillé, sauf si on a l’intention de la rendre chaste ; dans ce cas-là, il devient recommandé et comporte des récompenses.

qu’elle soit de celles qui peut avoir beaucoup d’enfants, affectueuse, ne montrant pas un air maussade face à son époux et qu’elle ne soit pas une très proche parente comme la fille de l’oncle paternel et n’est pas concernée par cela la fille du fils de l’oncle paternel.

Il est permis à l’homme libre d’être l’époux de quatre femmes libres en même temps, conformément à Sa parole ta^ala:

)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(

ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« .


Le regard que l’homme porte sur la femme est de différentes sortes, parmi lesquelles :

(1)   Le regard qu’il porte sur une femme ‘ajnabiyyah [1] qui n’est pas sa femme, ce n’est permis en aucun cas s’il concerne autre chose que son visage et ses mains, ou bien s’il concerne son visage ou ses mains avec désir. Sans désir et sans crainte de tentation, il est permis de les regarder ; ceci étant l’avis de la majorité des savants. Quant à la zone de pudeur de la femme devant les ‘ajnabiyy 1, c’est tout son corps sauf son visage et ses mains. Le Juge (Al-Qadi) ^Iyad le malikiyy et Ibnou Hajar Al-Haytamiyy le chafi^iyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet, et Ibnou Hajar a dit : « Certes, le fait que les gouverneurs empêchent les femmes de sortir le visage découvert pour l’intérêt général, n’implique pas qu’il soit un devoir pour elles de se couvrir le visage et les mains devant les ‘ajnabiyy« . Fin de citation.

(2)   Le regard qu’il porte sur son épouse. Il lui est permis de toucher et de regarder n’importe quelle partie de son corps.

(3)   Le regard qu’il porte sur ses mahram, c’est permis sauf sur ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Les mahram sont celles dont le mariage lui est interdit à jamais à cause de liens de sang, d’allaitement ou de mariage comme sa fille, sa sœur de lait et la mère de son épouse.

(4)   Le regard qu’il porte sur une femme qu’il veut épouser. Il lui est permis de regarder son visage et ses mains des deux côtés, car on déduit du visage la beauté et des paumes des mains la douceur du corps.

(5)   Le regard qu’il porte sur une femme lors de soins médicaux, c’est permis sur les endroits qu’il a besoin de voir. S’il lui suffit juste de palper sans porter le regard, il se limite à cela. Ce sera le cas lorsqu’il n’y a pas de médecin femme, sinon la femme ne va chez un médecin homme que pour une nécessité.

Le contrat de mariage

Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de vérifi­cation par rapport aux autres contrats, en raison des conséquences du man­quement à l’une de ses conditions :

Ses conditions :

Le contrat de mariage n’est valable qu’avec un tuteur, deux témoins et deux époux libres des empêchements du mariage et avec une formule affirmative, comme par exemple si le tuteur dit : « je te marie ma fille » ou « je te donne ma fille pour épouse » et une formule d’acceptation, comme par exemple si l’époux dit : « j’accepte son mariage » ou « j’accepte de l’épouser » ou « j’accepte ce mariage ».

Il est permis au musulman de se marier avec une musulmane, une juive ou une chrétienne. Et il n’est pas permis à la musulmane d’épouser un non musulman.

Le contrat est valable dans n’importe quelle langue. Mais, il est une condition que les deux témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat.

Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins :

1-    qu’ils soient musulmans, sauf dans le cas du tuteur de la femme juive ou chrétienne ; quant à la femme juive ou chrétienne, si son père, qui est de sa religion, la donne en mariage à un musulman, le contrat fait conformément à la Loi de l’Islam est valable.

2-    qu’ils soient responsables (moukallaf), c’est-à-dire pubères et sains d’esprit ; ainsi un jeune garçon ou un fou ne peuvent être tuteurs.

3-    qu’ils soient justes (^adl), à savoir justes selon l’apparence ; ainsi le contrat a lieu avec un tuteur et deux témoins qui sont connus pour le fait qu’ils soient justes en jugeant sur l’apparence et non sur leur réalité propre. Le juste (^adl), c’est le musulman qui se garde des grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés, conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère.

* Il est une condition pour les deux témoins : de pouvoir enten­dre, voir, être conscients de ce qui a lieu, parler et qu’ils ne pratiquent pas de métier rabaissant. Ainsi, le témoignage n’est pas valable de l’aveugle, du sourd, du muet, de celui qui n’est pas conscient de ce qui a lieu ni de celui qui exerce un métier rabaissant.

* Le tuteur prioritaire est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère (le neveu), puis le fils du frère de même père, puis l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère, puis l’oncle paternel de même grand-père, puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère (le cousin germain), puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père. S’il ne se trouve aucun de ceux-là, le tuteur pour le mariage est l’ancien maître qui l’a affranchie si elle était esclave auparavant, et si celui-là ne se trouve pas, le tuteur pour le mariage est le gouverneur qui est le sultan ou le calife ou celui qui le remplace parmi les gouverneurs tel que le juge (al-qadi). Il est une condition de respecter cet ordre concernant les tuteurs, car si l’un de ceux-là prend le rôle de tuteur alors qu’il existe quelqu’un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n’est pas valable.

Il n’est pas permis à l’homme de déclarer explicitement une demande en mariage d’une femme qui est en période d’attente postmaritale (^iddah), que cette femme puisse être reprise dans le mariage précédent ou non, que la raison de l’attente postmaritale soit un divorce, un décès ou une dissolu­tion de contrat (faskh), et il est interdit également à la femme de déclarer explicitement son acceptation ; comme par exemple s’il lui dit : « je veux me marier avec toi » et elle dit : « je suis d’accord ». Cela concerne un autre homme que le mari dont elle est en période d’attente postmaritale. En effet, il est permis à ce dernier de déclarer explicitement une demande de mariage avec elle, dans le cas par exemple où il a divorcé d’elle par une ou deux fois ou s’il a annulé le contrat par une séparation en contrepartie d’un bien (khoul^), et elle, il ne lui est pas interdit de répondre par l’acceptation.

Quant à l’insinuation (ta^rid) qui pourrait comporter une volonté de mariage, elle est permise envers la femme définitivement séparée (ba‘in) telle que la femme en période d’attente postmaritale de décès ou de divorce par trois fois ; c’est comme par exemple s’il lui dit : « beaucoup voudraient t’épouser » puis se marie avec elle après l’écoulement de sa période d’attente.

Il est interdit de demander la main d’une femme déjà demandée en mariage après que son tuteur a déclaré explicitement l’assentiment, tant qu’on n’a pas pris à ce sujet l’autorisation de l’homme qui a demandé sa main le premier, ou tant que le tuteur de la femme n’a pas rejeté le premier. Quant à la femme mariée, la demander en mariage est illicite. Il n’est donc pas permis qu’un homme dise à une femme mariée : « je veux me marier avec toi ».

Il est permis au père, ou bien au grand-père s’il n’y a pas pas le père, de contraindre la femme vierge à se marier avec quelqu’un qui est digne d’elle et qui dispose de sa dot immédiatement. Quant à la femme qui n’a plus sa virginité suite à un rapport sexuel, il n’est pas permis de la contraindre au mariage. Bien plus, il est indispensable d’avoir son autorisa­tion explicite après sa puberté.

Le discours du contrat de mariage

Il est recommandé de faire lors du contrat de mariage un discours. Le meilleur est celui qu’a rapporté Abou Dawoud et d’autres de ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud, que Allah l’agrée. Il a dit : « Le Messager de Allah r nous a enseigné le discours du mariage :

الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . )يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِّي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(

ce qui signifie : « La louange est à Allah. A Lui nous demandons l’aide et à Lui nous demandons le pardon. Nous recherchons par Lui la protection contre les maux de nos âmes. Celui que Allah guide, alors nul ne l’égarera et celui qu’Il égare, nul ne le guidera. Et je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah.

[sourat An-Niça / 1] Ô les gens, craignez votre Seigneur Qui vous a créés d’un seul être et en a créé son épouse et de ces deux êtres a propagé beaucoup d’hommes et de femmes ; et craignez Allah par le nom duQuel vous vous implorez les uns les autres en maintenant les relations avec les proches parents. Certes, Allah est pour vous Celui Qui n’omet rien.

[sourat Ali ^Imran / 102] Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la véritable crainte et ne mourrez qu’en étant musulmans.

[sourat Al-‘Ahzab / 70-71] Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Il rendra vos œuvres correctes et vous pardonnera vos péchés ; et celui qui obéit à Allah et à Son messager obtient certes une réussite éminente« .

Et sache que ce discours est recommandé. Même si rien n’en est dit, le mariage est valable par accord des savants. Il n’y a pas de considération à donner à celui qui contredit à ce sujet et qui fait partie de ceux dont l’avis contraire ne dissous pas l’Unanimité.


Ce que l’on dit à l’époux après
le contrat de mariage

Il est recommandé de lui dire : باركَ اللَّهُ لكَ (baraka l-Lahou laka) ce qui signifie : « que Allah t’accorde des bénédictions », ou bien :

باركَ اللَّهُ عليكَ وجَمعَ بينكما في خير

baraka l-Lahou ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr

ce qui signifie : « que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ». Il est aussi recommandé de dire à chacun des deux époux :

باركَ اللَّهُ لكُلِّ واحدٍ منكُما في صاحِبهِ وجَمَعَ بينكما في خير

baraka l-Lahou li koulli wahidin minkouma fi sahibihi
wa jama^a baynakouma fi khayr

ce qui signifie : « que Allah accorde des bénédictions à chacun d’entre vous en son conjoint et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ».

Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy, Ibnou Majah et d’autres ont rapporté de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Prophète r disait à celui qui se mariait :

(( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ))

(baraka l-Lahou laka wa baraka ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr)

ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien« . At-Tirmidhiyy a dit à son propos : hadith fiable (haçan) et sûr (sahih).


Ce que l’on dit à l’occasion du rapport

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de Ibnou ^Abbas, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ
))

ce qui signifie : « Si quelqu’un d’entre vous, lorsqu’il a un rapport avec sa femme, dit : bismi l-Lah, Allahoumma jannibna ch-chaytana wa jannibi ch-chaytana ma razaqtana – par le nom de Allah, ô Allah, éloigne de nous le chaytan et éloigne le chaytan de ce que Tu nous pourvoies – , alors dans le cas où il leur est donné un enfant, le chaytan ne lui nuira pas« . Dans une version de Al-Boukhariyy :

(( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً ))

ce qui signifie : « Nul chaytan ne lui nuira jamais« .

Ce que l’on dit à l’occasion de l’accouchement

Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy ont rapporté de Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’affranchi du Messager de Allah r, qu’il a dit : « J’ai vu le Messager de Allah r réciter al-‘adhan – l’appel à la prière – dans l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde« .

Il est recommandé de réciter l’appel à la prière (al-‘adhan) dans son oreille droite et l’annonce de la prière (al-‘iqamah) dans son oreille gauche.


Celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser

(a)   Concernant celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser parmi les femmes de sa proche parenté, certains savants ont cité un critère pour cela, c’est le suivant : les femmes de la proche parenté sont interdites sauf celles qui sont du côté des descendants de l’oncle ou de la tante paternels ou de ceux de l’oncle ou de la tante maternels. Ainsi, la fille de l’oncle maternel et la fille de la tante maternelle ne sont pas interdites, tout comme la fille de l’oncle paternel et la fille de la tante paternelle, de même que celles qui sont de leur descendance. Allah ta^ala dit :

)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاَتُكُمْ
وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et celles de la sœur vous sont interdites« .

(b)   Sont interdites à cause de l’allaitement celles qui par l’allaitement sont analogues à celles qui sont interdites à cause de la proche parenté. Le Messager de Allah r a dit :

(( يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ))

rapporté par les deux Chaykh – Al-Boukhariyy et Mouslim –  ce qui signifie : « Sont interdites à cause de l’allaitement celles [qui ont un lien analogue à celles] qui sont interdites à cause de la proche parenté« .

(c)   Sont interdites à la suite du mariage les épouses du père et celles de ses ascendants comme le grand-père, les épouses du fils et celles de ses descendants comme le fils du fils tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont de votre descendance« . Il n’est donc pas permis à l’homme de se marier avec l’épouse de son père, ni l’épouse de son grand-père, ni l’épouse de son fils, ni l’épouse de son petit-fils. Il est permis à ces femmes de découvrir devant lui ce qu’elles découvrent devant leurs mahram comme la tête ou les pieds et de se retrouver seules avec lui sans la présence d’une tierce personne.

Sont aussi interdites à la suite du mariage la mère de l’épouse et ses ascendantes. En effet, elles deviennent interdites dès que le contrat est fait, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَأُمَّهَاتُ نِسَاِئكُمْ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les mères de vos femmes« . De même, deviennent interdites les filles de l’épouse après le contrat et sa consommation, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et les filles de vos femmes avec qui le mariage a été consommé. Si le mariage n’a pas été consommé, ces filles ne vous sont pas interdites« .

Il est interdit de réunir ensemble dans le mariage l’épouse et sa sœur, qu’elles soient de mêmes parents, de même père ou de même mère tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :

)وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ(

[sourat An-Niça / 23] ce qui signifie : « Et que vous réunissiez ensemble [dans le mariage] deux sœurs« .

Il est également interdit de réunir ensemble dans le mariage une femme et sa tante maternelle, ou bien une femme et sa tante paternelle.

La dot (assadaq)

Ce qui fonde la dot (assadaq ou al-mahr), c’est la parole de Allah ta^ala :

)وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grâce] », et Sa parole :

)وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(

[sourat An-Niça / 25] ce qui signifie : « Et donnez-leur leurs dots« , ainsi que la parole du Prophète r :

(( التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ))

rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie : « Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer« .

Allah ta^ala a qualifié la dot de don car il n’y a pas en contrepartie une compensation que doive la femme. Et ce, parce qu’en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d’elle. Il dit, ta^ala :

)فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(

[sourat An-Niça / 24] ce qui signifie : « Et celles parmi lesquelles vous avez joui en consom­mant de mariage, donnez-leur leur dot« , c’est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leurs dots.

Mentionner la valeur de la dot dans le contrat de mariage est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la valeur de la dot n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d’une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d’un montant par le juge . C’est le cas s’ils sont en désaccord sur le montant, le juge cherche alors la dot qui est digne de la femme selon l’usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu’ils soient d’accord ou non ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. S’ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n’a rien fixé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l’âge, l’intelligence, l’aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l’éloquence.

Il est une condition que la dot soit connue. Il n’est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : « Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons ». Et il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d’argent métal pur et qu’elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d’argent métal pur.

Si l’homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est toujours une dette. S’il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole de Allah ta^ala :

)وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ(

[sourat Al-Baqarah / 237] ce qui signifie : « Si vous divorcez d’elles avant d’avoir consommé le mariage alors que vous vous êtes engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous êtes engagés à donner« .

Il est permis à la femme d’empêcher son mari de jouir d’elle tant qu’elle n’a pas reçu sa dot, c’est-à-dire la partie qui doit en être donnée immédiatement et non la partie reportée. Cependant, elle peut réclamer la partie reportée de la dot après la consommation sauf si l’on a fixé dans le contrat une date précise pour cette partie. Dans ce cas, elle ne la réclame qu’après l’arrivée à échéance.

 

Le banquet du mariage

Le banquet du mariage est recommandé. La sounnah du banquet est réalisée en servant de la viande pour ceux qui en sont capables ou pas. Elle est réalisée également par autre chose que la viande. Le temps où l’on peut organiser ce banquet est étendu. Son temps commence avec le contrat, mais il est préférable de l’organiser après la consommation du mariage. C’est une obligation pour celui qui a été invité que de s’y rendre sauf pour une excuse telle que la présence de choses blâmables qui ne seront pas supprimées par sa présence comme la consommation de boissons alcoolisées ou des instruments de musique interdits. Cependant, si cette chose blâmable ne sera supprimée que par la présence de cet invité, il lui est obligatoire d’y aller, à la fois pour répondre à l’invitation et pour supprimer ce qui est blâmable.

Si l’invité fait un jeûne surérogatoire et si celui qui l’invite supporte difficilement qu’il poursuive son jeûne, il est préférable pour lui de le rompre.

Le khoul^
– la séparation avec contrepartie –

Le khoul^ est une séparation en échange d’une contrepartie visée revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta^ala :

)فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْساً(

[sourat An-Niça / 4] ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré« , et par le hadith sûr.

Il y a eu divergence sur le khoul^, quant à savoir s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il est déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenable­ment du droit que l’autre a sur lui, ou si la femme a de l’aversion envers son mari ou si c’est lui qui a de l’aversion envers elle parce qu’elle a commis l’adultère ou quelque chose de ce genre, par exemple si elle délaisse la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit avoir indispensablement lieu.

Le khoul^ est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj^iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (ba‘in).

Il est une condition pour le khoul^ qu’il y ait :

1-    une formule, comme par exemple s’il lui dit : « j’accomplis le khoul^ avec toi pour tant » et qu’elle accepte ;

2-    un époux : il est valable que l’époux effectue le khoul^ avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;

3-    quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : « fais le khoul^ avec ta femme pour tant dont je me charge » et qu’il accepte.

Par le khoul^, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.

Le divorce

Sache que la connaissance des lois du divorce est très importante. Il arrive que de nombreuses personnes divorcent sans le savoir et se retrou­vent dans l’adultère.

Le divorce est de deux sortes :

1-    Le divorce explicite et il ne nécessite pas d’intention, comme si quelqu’un dit à sa femme par exemple : « je te divorce » ou s’il dit : « ma femme est divorcée ».

2-    Le divorce implicite et il n’est compté pour divorce qu’avec l’intention de divorcer, comme s’il lui dit par exemple : « sors » ou « je n’ai pas besoin de toi ».

L’homme libre a le droit de divorcer de sa femme jusqu’à trois fois. Le divorce par trois fois est compté divorce triple qu’il soit prononcé en une expression ou à différentes reprises, comme par exemple s’il dit : « ma femme est divorcée par trois fois » en l’absence de celle-ci, ou s’il lui dit : « tu es divorcée par trois fois », ou bien s’il divorce d’elle trois fois en trois occasions différentes. Elle ne lui est alors licite après cela qu’après la réunion de cinq conditions :

* que sa période d’attente postmaritale (^iddah) relative au premier époux se soit écoulée ;

* qu’elle épouse un autre ;

* que le deuxième consomme son mariage avec elle ;

* que le deuxième la divorce ;

* que sa période d’attente postmaritale relative au second époux se soit écoulée.

Tout avis de jurisprudence (fatwa) en contradiction avec cela n’est qu’un avis sans science dont il n’est pas permis de tenir compte.

Et pour celui qui dit à sa femme : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, cela est compté divorce triple ; alors que s’il avait l’intention d’insister sur le premier divorce, il n’est pas compté divorce triple mais il est bien compté divorce simple.

Il n’y a pas de différence entre un divorce réalisé non conditionné – par exemple s’il dit : « tu es divorcée » – et un divorce conditionné par la survenue de quelque chose. Ainsi, s’il dit : « tu es divorcée si tu entres dans la maison d’Untel » et si elle y entre ou fait cette chose, le divorce est effectif. Et s’il avait dit : « si tu entres dans la maison d’Untel, tu es divorcée par trois fois » et qu’elle y entre, il est compté triple. Elle lui est alors interdite et elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre époux que lui, comme cité précédemment.

Le divorce est soit sounniyy – conforme à la sounnah – , soit bid^iyy – contraire à la sounnah – , soit ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire qu’il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

Le divorce sounniyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période intermenstruelle pendant laquelle il n’a pas eu de rapport sexuel avec elle.

Le divorce bid^iyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période de menstrues ou de lochies ou dans une période intermens­truelle pendant laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle ; ce divorce est illicite.

Quant au divorce de la femme enceinte ou ménopausée ou bien de la petite non pubère ou de celle avec laquelle le mariage n’a pas été consommé, il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.

La reprise dans le mariage (ar-raj^ah)

La reprise dans le mariage, c’est reprendre la femme dans le mariage à la suite d’un divorce qui n’est pas sans reprise et ce, pendant la période d’attente postmaritale.

Le divorce après lequel il peut y avoir reprise dans le mariage est possible deux fois, conformément à Sa parole ta^ala :

)الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(

[sourat Al-Baqarah / 229] ce qui signifie : « Le divorce après lequel il peut y avoir reprise est possi­ble deux fois, après quoi c’est soit la reprise avec bienfaisance ou la séparation en de bons termes« . Celui donc qui a divorcé de sa femme par une ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente postmaritale ne s’est pas écoulée, en lui disant par exemple : « je te reprends dans mon mariage », ou dire si elle n’est pas présente : « je reprends ma femme dans mon mariage ». Mais, si sa période d’attente s’est écoulée, elle ne lui redeviendra licite que par un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins.

Il n’est pas une condition pour la reprise dans le mariage qu’il y ait des témoins, mais la présence de témoins est préférable.

La période d’attente postmaritale
(al-^iddah)

La période d’attente postmaritale est une période pendant laquelle la femme attend afin de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant, par obéissance à Allah ou pour s’affliger à la suite de la perte d’un époux.

Il y a deux sortes de femmes en attente :

* celle dont le mari est mort ;

* celle qui est dans une autre situation, telle que la divorcée ou celle qui a été séparée par un khoul^ – une séparation avec contrepartie – .

Si la femme dont le mari est mort est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte, sa période d’attente est de quatre mois et dix jours.

Pour une autre femme que celle dont le mari est mort, si elle est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte et qu’elle est de celles qui ont les menstrues, sa période d’attente est de trois périodes intermenstruelles. Celle qui est divorcée pendant une période intermenstruelle, cette période est comptée parmi les trois. Celle qui est divorcée avant la consommation du mariage n’a pas de période d’attente. Tandis que la ménopausée, sa période d’attente est de trois mois lunaires.

Il est un devoir envers celle qui est en période d’attente et qui peut être reprise dans le mariage (raj^iyyah), telle que celle divorcée par une ou deux fois, de lui assurer le logement et la charge obligatoire. Et il est un devoir envers celle qui est séparée et qui ne peut pas être reprise (ba‘in), telle que celle divorcée par trois fois, de lui assurer le logement mais non la charge sauf si elle est enceinte.

Il est un devoir pour celle dont le mari est mort de s’endeuiller ; cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à garder son domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses mahram. Ce qui lui est interdit, c’est qu’elle découvre une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.

L’allaitement

Si une personne de sexe féminin ayant atteint neuf ans lunaires a allaité un enfant de son propre lait, le nourrisson devient son enfant de lait à deux conditions :

Premièrement : qu’il ait, lorsqu’il est allaité, moins de deux ans lunaires. Par conséquent, s’il a atteint deux ans lunaires et a tété après cette période, il n’y a pas d’interdiction concernant le mariage à cause de cet allaitement.

Deuxièmement : qu’elle l’allaite en cinq tétées séparées, connues comme telles selon l’usage. Ainsi, si le nourrisson s’est arrêté de téter entre chacune des cinq tétées en refusant le sein, il y a multiplicité des tétées. Il en est de même lorsque la nourrice l’a interrompu pour s’occuper d’une tâche qui s’est prolongée et qu’il a repris la tétée par la suite. Mais s’il s’arrête de téter pour jouer ou pour autre chose du même genre – telle qu’un léger sommeil ou une respiration ou pour avaler ce qu’il a rassemblé dans sa bouche – et reprend immédiatement après, il n’y a pas multiplicité et tout ceci est compté comme une seule tétée. S’il y a un doute à propos d’un nourrisson quant à savoir s’il a tété cinq fois ou moins, ou s’il a tété au cours de ses deux premières années lunaires ou après, alors il n’y a pas d’interdic­tion concernant le mariage.

Si l’allaitement a eu lieu dans les conditions précitées, la nourrice devient une mère pour le nourrisson, son époux devient un père pour lui et le frère de son époux devient un oncle paternel pour lui.

Il est interdit à celui qui a été allaité de se marier avec sa mère de lait, et il lui est interdit de se marier avec les ascendantes de cette dernière telles que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu’avec ses descendantes telles que sa fille et la fille de son fils. Par ailleurs, il est interdit à celle qui a allaité de se marier avec son enfant de lait et avec ses descendants tels que son fils et le fils de son fils Il n’est pas interdit à celle qui a allaité de se marier avec celui qui est du même degré que son fils par allaitement, tels que son frère, ni avec ses ascendants tels que son père et son grand-père.

La charge obligatoire envers l’épouse

Il est un devoir pour l’époux d’assurer la charge obligatoire envers son épouse, celle qui le met en droit de jouir d’elle et ce, même si elle est mécréante ou malade. Elle consiste en les choses suivantes :

* Deux moudd [2] par jour de la nourriture de base la plus courante dans le pays pour qui est dans l’aisance.

* Un moudd par jour pour qui est dans la gêne.

* Un moudd et demi par jour pour qui est dans une situation intermé­diaire.

Et il incombe à l’époux de le moudre, de le pétrir et de le faire cuire.

* Il lui incombe également ce que l’on mange avec le pain (‘oudm), de ce qui est le plus répandu dans le pays, et cela change selon les saisons. Le juge (al-qadi) évalue le ‘oudm par son propre effort de déduction, et cela varie entre quelqu’un qui est dans l’aisance et autre que lui.

* Et il est un devoir de lui fournir un vêtement qui lui suffit et des objets de toilette.

* Il incombe aussi à l’époux, chez les malikiyy, de fournir la rémunération de la sage femme.

Le mari est déchargé de la charge obligatoire avec an-nouchouz comme par exemple le refus de la femme de laisser son mari jouir d’elle sans excuse valable.

La mout^ah : Il est un devoir pour le mari envers la femme divorcée de lui donner une mout^ah. La mout^ah est un bien qui est donné à la femme divorcée sans raison à mettre sur son compte.

La mout^ah n’a pas de montant précis, mais il est recommandé qu’elle soit d’une valeur de trente dirham et qu’elle n’atteigne pas la moitié de la valeur de la dot des femmes de rang semblable au sien. Un montant qui a fait l’objet d’un accord entre les deux époux suffit, même s’il est faible. Cependant, s’ils sont en différend, le juge fixe le montant selon son propre effort de déduction en tenant compte de leur situation respective.

 

La garde des enfants (al-hadanah)

La garde des enfants concerne la prise en charge de l’enfant et son éducation. Elle a des conditions parmi lesquelles :

1-    la liberté ;

2-    la raison ;

3-    l’Islam : il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman, et il en est de même pour le père ;

4-    l’honnêteté : ainsi celui qui commet des grands péchés (faciq) n’a pas le droit de garde.

La personne prioritaire pour la garde des enfants est la mère dans le cas où elle a un enfant qui est en âge d’allaitement et ce, si elle ne s’est pas remariée. Puis après la mère viennent ses ascendantes à elle de proche en proche. Puis après les mères, vient le père puis ses mères à lui puis le père du père puis les mères de ce dernier de proche en proche. Puis viennent les frères et les sœurs puis les tantes maternelles de même grand-père et grand-mère, puis les tantes maternelles de même grand-père, puis les tantes maternelles de même grand-mère, puis les fils du
frère de mêmes parents, puis les frères de même père, puis les filles du frère de même mère, puis les descendants du grand-père paternel c’est-à-dire l’oncle et la tante paternels, puis l’oncle paternel de même grand-père et la tante paternelle de même grand-père, puis la tante paternelle de même grand-mère, puis la fille de la tante maternelle, puis la fille de la tante paternelle, puis les descendants de l’oncle paternel d’une autre grand-mère.

Quand l’enfant atteint l’âge de distinction et qu’il choisit son père, celui-là le prend, sinon il reste chez sa mère. Si le père le prend, la mère a le droit de le visiter et il n’est pas permis au père de l’en empêcher, sauf si elle commet des grands péchés (faciqah) de risque qu’elle n’apprenne à l’enfant la perversion.


Conclusion

Le Messager de Allah r a dit :

(( أعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على المرأةِ زَوْجُهَا وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على الرَّجُلِ أُمُّهُ ))

rapporté par Al-Hakim et d’autres ce qui signifie : « La personne qui a le plus de droit sur la femme, c’est son époux. Et la personne qui a le plus de droit sur l’homme, c’est sa mère« .

Dans ce hadith, il y a la mise en évidence de l’éminence du droit de l’époux sur l’épouse. Pour cela, Allah a interdit à cette dernière de sortir de la maison de son époux sans son autorisation sans nécessité, et Il lui a interdit de faire entrer chez lui une personne dont il n’accepte pas l’entrée, qu’elle fasse partie de ses proches à elle ou non. Allah lui a aussi interdit de le priver de son droit de jouissance et de ce qui entraîne cela, par exemple qu’elle s’embellisse, sauf dans le cas où elle a une excuse légale. L’excuse, c’est par exemple si elle est malade et qu’elle ne supporte pas ce qu’il demande d’elle, ou si elle a ses menstrues ou ses lochies et qu’il lui demande d’avoir un rapport ou de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux par contact direct, ou encore si elle est dans la situa­tion de rater la prière si elle répond à ce qu’il lui demande.

Il n’est pas un devoir à l’épouse d’obéir à son époux en ce qui comporte une désobéissance à Allah ta^ala. S’il lui demande de lui apporter une boisson alcoolisée pour la boire, elle ne lui obéit pas, parce qu’il n’y a pas d’obéissance à une créature en désobéissant au Créateur.

Avertissement : Ce n’est pas vrai ce qui s’est répandu chez de nom­breuses personnes, que la femme est divorcée de son époux si celui-ci pratique avec elle la sodomie. Toutefois, cette chose est illicite et il n’est pas permis de la pratiquer.

L’épouse a également des droits sur son époux, parmi lesquels : qu’il lui assure la charge obligatoire, le logement et le vêtement, qu’il ne la frappe pas sans droit et qu’il ne soit pas injuste envers elle. Allah soubhanahou wa ta^ala dit :

)وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(

[sourat An-Niça / 19] ce qui signifie : « Et vivez en commun avec elles en faisant preuve de bienfaisance« .

Mais si la femme fait preuve de nouchouz en privant son mari de son droit de jouissance d’elle ou en sortant de sa maison sans son autorisation et sans excuse légale, sa charge obligatoire n’icombe plus au mari. Il convient dans ce cas que son époux l’exhorte, qu’il lui rappelle ce qui est un devoir à elle envers lui et qu’il lui ordonne la piété envers Allah.

Il est du devoir de l’époux de lui enseigner ce qui est obligatoire pour elle parmi les choses de la religion, ou de lui assurer quelqu’un qui lui apprendra, ou bien de lui permettre de sortir pour se rendre aux assemblées de la science de la religion, au cas où elle ne savait pas cela, de lui ordonner le bien par exemple l’accomplissement des cinq prières et la persévérance à les accomplir, le jeûne de Ramadan, le couvrement de sa zone de pudeur devant les ‘ajnabiyy et ce qui est du même genre.

Quant à ce que l’époux fait pour son épouse ou ce que l’épouse fait pour son époux en plus de ce qui leur est un devoir et qui fait partie des choses du bien, ceci entre dans le cadre de la bienfaisance et comporte des récompenses pour qui le fait avec une bonne intention.


que la meilleure des provisions de ce bas-monde est la femme vertueuse

Mouslim a rapporté dans son Sahih – recueil de hadith sûrs – d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr que le Messager de Allah r a dit :

(( الدُّنيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المرأَةُ الصَّالِحَةُ ))

ce qui signifie : « Ce bas-monde est provisions et la meilleure des provisions de ce bas-monde, c’est la femme vertueuse« .

de la recommandation en faveur des femmes

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْراً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ))

ce qui signifie : « Celui qui croit en Allah et en le jour dernier, s’il est témoin d’une chose, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. Et recomman­dez-vous lles uns aux autres le bien envers les femmes. Certes, la femme a été créée d’une côte et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure, si tu t’en vas la redresser, tu la casses et si tu la laisses telle quelle, elle restera tordue. Recommandez-vous les uns aux autres le bien envers les femmes« .


de l’interdiction A la femme
de refuser le lit de son mari

Mouslim a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( إِذَا بَاتَتِ المرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))

ce qui signifie : « Si la femme passe la nuit en s’étant refusée à son mari, les anges la maudissent jusqu’à ce qu’elle soit au matin« .

du jeÛne surErogatoire de la femme avec la permission de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :

(( لاَ تَصُومُ المرأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ يِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « La femme ne fait de jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec la permission de ce dernier« .

que la femme n’autorise QUELQU’UN à entrer dans la maison de son mari qu’avec la permission de ce dernier

Al-Boukhariyy a rapporté d’après Abou Hourayrah que le Messager de Allah r a dit :

(( لاَ يَحِلُّ لِلمَرأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ))

ce qui signifie : « Il n’est permis à la femme qu’elle fasse un jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec sa permission, ni qu’elle autorise quelqu’un à entrer dans sa maison qu’avec sa permission« .

que la femme est responsable
dans la maison de son mari

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :

(( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالمرأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ))

ce qui signifie : « Vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge. Ainsi, l’émir est chargé de responsabilité, l’homme est chargé de la responsabilité des gens de sa famille, la femme est chargée de la responsabilité de la maison de son époux et de ses enfants. Alors, vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge« .

que ton epouse a un droit sur toi

Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ ))

ce qui signifie : « Ô ^Abdou l-Lah, ne m’a-t-on pas dit que tu jeûnes le jour et que tu veilles la nuit à faire des actes d’adoration ?  » J’ai dit : Oui, ô Messager de Allah. Il a dit :

(( فَلاَ تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ))

ce qui signifie : « Ne fais donc plus cela, jeûne certains jours et ne jeûne pas d’autres, veilles une partie de la nuit et dors une partie. Certes, ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi« .

de l’obeissance de la femme a son mari

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( إذَا صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا ، وَصَامت شَهْرَهَا ، وَحَصنت فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَت مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّة شَاءَت ))

ce qui signifie : « Si la femme accomplit les cinq prières [qui lui sont obli­gatoires], jeûne son mois, vit chastement et obéit à son mari, elle entrera par n’importe laquelle des portes du paradis qu’elle voudra« .

de la description des meilleurs des gens

Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :

(( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ))

ce qui signifie : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs d’entre vous envers leurs femmes« .

 

Et Allah ta^ala sait plus que tout autre


[1] ‘ajnabiyyah : personne de sexe féminin qui n’est pas inépousable à jamais à cause des liens de sang, d’allaitement ou de mariage (‘ajnabiyy pour une personne de sexe masculin).

[2] moudd : le plein des deux mains jointes, pour des mains de taille moyenne.

Commentaires fermés sur Fiqh : L’Eclaircissement dans la Connaissance des Choses d’Importance du Mariage

Khoutbah : Aadam, le père de tous les humains

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2011
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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.

Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

 

 

Esclaves de Allah, je vous aime par recherche de l’agrément de Allah. Je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah, Lui Qui dit dans Son Livre honoré : [ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى ءادَم ] (‘inna l-Laha stafaAdama) ce qui signifie : « Certes, Allah a élu Adam » [sourat Ali ^Imran / 33].

La signification de la ayah est que Allah a élu et privilégié Adam, Il lui a accordé un mérite supérieur à celui de tous les anges. La preuve que Allah l’a privilégié par rapport à tous les anges, c’est qu’Il a ordonné aux anges, y compris Jibril, de se prosterner pour Adam, d’une prosternation de salutation et non d’adoration. Ils se sont tous prosternés. ‘Iblis, qui vivait alors avec les anges, était musulman. Mais il a fait preuve d’orgueil. Il a dit : (comment vais-je me prosterner pour celui-là qui a été créé de terre alors que moi je suis de feu !) Les anges lui ont dit, en transmettant de Allah : « Qu’est-ce qui t’empêche de te prosterner ?! » Il a répondu : (je suis meilleur que lui. Tu m’as créé de feu et Tu l’as créé de terre). C’est à ce moment-là qu’il est devenu mécréant. C’est lorsqu’il a renié et rejeté l’ordre de Allah qu’il a mécru. En effet, un musulman qui a pour croyance que la prière est obligatoire et que tout ce qui est parvenu du Messager est vrai mais qui n’accomplit ni la prière, ni le jeûne ni la zakat, ce musulman n’est pas mécréant mais aura désobéi à Allah.

Si ‘Iblis s’était limité à délaisser la prosternation sans émettre d’objection contre l’ordre de Allah, il ne serait pas devenu mécréant. Cependant, il a émis une objection contre l’ordre de Allah, il a fait preuve d’orgueil et est devenu mécréant.

La mécréance de ‘Iblis est connue : les gens âgés et les plus jeunes le savent. Mais il est arrivé qu’un homme a tenu une conférence dans laquelle il a dit : (‘Iblis n’est pas devenu mécréant, ‘Iblis n’est pas devenu mécréant). Il a prétendu : (puisqu’il a reconnu l’existence de Allah, il n’est pas mécréant) !!! Cet homme est devenu mécréant car il a contredit le Qour’an. Il a contredit la parole de Allah ta^ala : [ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ] (wa kana mina l-kafirin) ce qui signifie : « Il est passé au nombre des mécréants » [sourat Sad / 74].

Le Qour’an a jugé ‘Iblis mécréant. Or cet homme a dit : (il n’est pas devenu mécréant), ce qu’il a répété deux fois. Il y a maintenant certaines femmes et certains hommes qui disent que cet homme n’est pas devenu mécréant. Eux-mêmes sont sortis de l’Islam, comme lui, car celui qui contredit le jugement du Qour’an devient mécréant.

Par ailleurs, Adam ^alayhi s-salam a été créé à partir de terre, des sols de cette terre. Allah a ordonné à l’ange de recueillir des sols de cette terre, il a pris une poignée de terre rouge, une de terre noire et de ce qui est intermédiaire, différentes sortes de terre, de la mauvaise et de la bonne, de toutes les sortes. C’est pour cela que la descendance de Adam présente cette variété : certains sont noirs, d’autres blancs et d’autres entre les deux.

‘Iblis a vécu au paradis qui est au-dessus des sept cieux. Le paradis n’est pas un jardin en Inde comme le prétendent certains menteurs. Ils disent que Adam a été créé au paradis c’est-à-dire en Inde, dans une région belle et douce et non au paradis qui est au-dessus des sept cieux. Ces gens-là se sont égarés : s’ils disent cela par entêtement, ils sont devenus mécréants. Mais s’ils n’ont pas entendu autre chose, ils ne sont pas devenus mécréants.

Quant à Adam, Allah lui a permis de consommer de tous les fruits du paradis mis à part le fruit d’un seul arbre qu’Il lui a interdit de consommer. ‘Iblis lui est apparu sous l’apparence d’un humain, alors que Adam était avec Hawwa. Elle a été créée à partir de sa côte au paradis. Il leur a dit : (si vous mangez de cet arbre, vous vivrez éternellement) c’est-à-dire que la mort ne viendra pas à vous. Hawwa a incité Adam à consommer le fruit de cet arbre. Lorsqu’ils en ont mangé, ils se sont retrouvés dans le péché, désobéissants à Allah. Mais ce n’était pas un grand péché. De plus, lorsqu’ils ont consommé de l’arbre, les vêtements du paradis qu’ils portaient sont tombés et leurs zones de pudeur sont apparues. Ils prirent alors des feuilles du paradis et les mirent sur eux. Les feuilles du paradis sont larges et ne sont pas comme les feuilles de ce bas monde. Le corps de Adam et de Hawwa faisait sept coudées de large et ils avaient une taille de soixante coudées. Etant donné la taille de l’homme, les arbres au paradis ont aussi une grande taille. Leurs feuilles également.

Par la suite, tous deux ont regretté et Allah a accepté leur repentir. Plus tard ils ont été descendus depuis le paradis jusque sur la terre. Allah ta^ala leur a donné comme provision des fruits du paradis. Ils se sont nourris des fruits du paradis que Allah a fait descendre avec eux. Ces fruits du bas mondes proviennent de ces autres fruits. Simplement, ces fruits-ci s’altèrent alors que les autres non.

Allah a enseigné à Adam la fabrication de toute chose. Il a extrait l’or et l’argent métal et en a fabriqué des dinar et des dirham. Il fabriquait du pain après la récolte. Il lui a enseigné aussi la forge, le tissage et bien d’autres choses comme la construction des maisons.

Adam était beau, il avait des cheveux épais. Ses cheveux étaient longs et lui arrivaient aux épaules. Il a vécu huit cent soixante-dix ans sur terre. Il est parti à La Mecque et a construit la Ka^bah sur ordre de Allah.

La prophétie lui est parvenue après sa descente sur terre. Lorsqu’il était au paradis, il n’avait pas encore reçu la mission de Prophète.

Que Allah honore et élève davantage notre Prophète Mouhammad ainsi que Adam et tous les prophètes.

Par ailleurs, lorsque ‘Iblis est descendu sur terre, il a eu une descendance : de sexe masculin et de sexe féminin, tout comme les humains. Allah a guidé une partie de sa descendance à l’Islam. Il y a parmi les jinn des jinn musulmans. Il y en a qui sont musulmans vertueux, il y a des savants. Et il y a des jinn musulmans qui ne sont pas vertueux et qui sont injustes.

Les vertueux d’entre eux ne nuisent pas aux fils de Adam. Mais les mécréants parmi eux nuisent aux fils de Adam. Les grands pécheurs parmi eux, c’est-à-dire ceux qui ne craignent pas Allah, nuisent aussi.

Le Messager ^alayhi s-salam nous a enseigné des choses qui nous sont profitables. Il a dit :

(( ستر ما بين أعين الجن وأوراك ابن ءادم أن يقول إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله ))

(satrou ma bayna ‘a^youni l-jinni wa ‘awraki bni ‘Adama ‘an yaqoula ‘idha dakhala l-kanifa ‘an yaqoula bismi l-Lah) ce qui signifie : « Une protection pour les zones de pudeur contre le regard des jinn, c’est de dire lorsque l’on entre aux toilettes : Bismi l-Lah ».

Le sens du hadith du Messager de Allah est que l’homme qui veut entrer aux toilettes, pour faire ses besoins, s’il dit « bismi l-Lah », les jinn ne voient pas sa zone de pudeur. Ils ne pourront pas la voir. Mais s’il ne le dit pas, ils pourront la voir. Il se peut qu’ils nuisent s’ils voient la zone de pudeur du fils de Adam.

Que Allah rétribue notre maître Mouhammad du meilleur de ce dont Il a rétribué un prophète pour sa communauté. Qu’Il le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un prophète pour sa communauté. Que l’honneur et l’élévation en degré de la part de Allah lui soient accordés ainsi qu’à sa famille.

 

Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

Commentaires fermés sur Khoutbah : Aadam, le père de tous les humains

Khoutbah : Le caractère licite de réciter le Qour’aan en faveur des morts musulmans

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2011
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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.

Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertis­seur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

 

La récitation du Qour’an pour les morts n’est pas une innovation interdite comme l’ont prétendu certains ignorants. Il n’y a en effet aucune preuve qui interdise la récitation du Qour’an en faveur du défunt musulman, ni dans Qour’an ni dans la Sounnah. D’autre part, aucun savant des écoles de jurisprudence ne l’a interdite. Comment certains ont-ils pu avoir l’audace de l’interdire alors que jamais personne avant eux n’a interdit de le faire ?

 

Nous allons citer les preuves qu’il est licite de réciter le Qour’an en faveur des morts, à partir des hadith du Messager de Allah r et à partir des paroles des compagnons et des savants des quatre écoles de jurisprudence.

 

1- Les preuves à partir des hadith du Messager de Allah r

La preuve que la récitation du Qour’an par autrui est utile pour le mort musulman, c’est la parole du Messager r : (( إِقْرَءُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُم )) (‘iqra’ou Ya-Sin ^ala mawtakoum) qui signifie : « Récitez Ya-Sin pour vos morts ».

Parmi les preuves sur lesquelles les savants se sont appuyés pour déclarer licite la récitation du Qour’an sur la tombe du mort musulman, et pour déclarer que ça lui est profitable, il y a le hadith rapporté par AlBoukhariyy, Mouslim, At-Tirmidhiyy, Abou Dawoud et An-Naça‘iyy de Ibnou ^Abbas qu’il a dit : Le Messager de Allah est passé auprès de deux tombes et a dit :

(( إِنَّـهُمَا لَيُعَذّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ إِثْمٍ )) (‘innahouma layou^adh-dhabani wa ma you^adh-dhabani fi kabiri ‘ithmin) ce qui signifie : « Ils sont en train de subir un châtiment et sont châtiés à cause d’un péché que les gens  ne voient pas comme un grand péché ».

Il a dit : (( بَلَى ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَـتِرُ مِنَ البَوْلِ )) (bala, ‘amma ‘ahadouhouma fakana yamchi bi n-namimah, wa ‘amma l-‘akharou fakana la yastatirou mina l-bawl) ce qui signifie : « Et pourtant, –c’est-à-dire qu’en réalité c’est un grand péché–, l’un des deux allait et venait des uns aux autres en rapportant les paroles pour semer la discorde (an-namimah), quant à l’autre il ne se préservait pas de l’urine ». Ensuite il a demandé qu’on lui apporte une palme verte, il l’a fendue en deux et en a planté une moitié sur l’une des tombes et la deuxième sur l’autre. Puis il a dit : (( لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا )) (la^allahou youkhaffafou ^anhouma) ce qui signifie : « Il se peut que leur châtiment en soit allégé ».

On tire de ce hadith qu’il est licite de planter de la végétation et de réciter le Qour’an sur les tombes des musulmans. En effet, si leur châtiment peut être allégé par le tasbih des plantes, que dire de la récitation du Qour’an qui est faite par un croyant ? Si le tasbih des plantes est utile au mort, il profitera à plus forte raison de la récitation du Qour’an.

L’Imam An-Nawawiyy a dit ce qui suit : « A partir de ce hadith, les savants ont jugé qu’il est recommandé de réciter le Qour’an sur les tombes, car si l’on espère l’allègement du châtiment par le tasbih des palmes de palmier, c’est à plus forte raison le cas pour la récitation du Qour’an ».

En effet la récitation du Qour’an que fait le musulman est plus éminente et plus utile que le tasbih d’une branche coupée. D’autre part, le Qour’an est déjà utile aux gens qui sont atteints de nuisance durant leur vie, il en va de même pour le mort.

 

2-La preuve à partir de la parole des compagnons du Messager de Allah r

L’Imam An-Nawawiyy a dit ce qui suit : « Il nous a été rapporté dans les Sounan de Al-Bayhaqiyy avec une chaîne de transmission haçan –fiable– que Ibnou ^Oumar a jugé recommandé de réciter sur les tombes après l’enterrement, le début et la fin de sourat Al-Baqarah ».

 

3- La preuve à partir de la parole des savants des quatre écoles

Les Malikites : Al-Qourtoubiyy a dit ce qui suit : « Chapitre concernant la récitation du Qour’an sur la tombe, pendant et après l’enterrement, et que les récompenses de la récitation du Qour’an, les invocations, les demandes de pardon ainsi que les aumônes qui lui sont dédiées parviennent au mort ».

Le Chaykh Ahmad Ad-Dardir qui est un savant de l’école de l’Imam Malik, a dit dans son explication du Moukhtasar de Khalil, Ach-Charhou l-Kabir ce qui suit : « Les savants successeurs ont jugé licite de réciter le Qour’an, de faire des évocations et d’offrir les récompenses au mort, et que tout cela lui parvient si Allah le veut. Voilà la voie des vertueux ».

Les Hanbalites : Mouhammad Ibnou Ahmad Al-Marwarroudhiyy l’un des élèves de l’Imam Ahmad Ibnou Hanbal a dit ce qui suit : « J’ai entendu Ahmad Ibnou Hanbal dire : « Si vous visitez les cimetières, récitez ‘Ayatou l-Koursiyy et [ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ] (qoul houwa l-Lahou ‘ahad) trois fois puis dites : « Ô Allah accorde les récompenses de ce j’ai récité aux habitants des tombes ».

Les Hanafites : AzZayla^iyy a dit ce qui suit : « Chapitre du pèlerinage effectué pour quelqu’un d’autre : Le fondement de ce chapitre est que, chez les savants de ‘Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah, quelqu’un peut offrir les récom­penses de ses actes à quelqu’un d’autre, que ce soit les récompenses d’une prière, d’un jeûne, d’un pèlerinage, d’une aumône, d’une récitation du Qour’an, d’évocations ou de tout autre acte de bien, que cela parvient au mort et que cela lui est utile ».

Les Chafi^ites : L’Imam An-Nawawiyy a cité dans son livre Al-‘Adhkar ce qui suit : « Ach-Chafi^iyy et les ‘ashab –les savants de l’école– ont dit : « Il est recommandé qu’ils récitent auprès de lui quelque chose du Qour’an. Ils ont dit : Et s’ils récitent tout le Qour’an, c’est bien ».

L’Imam An-Nawawiyy a également dit dans Charhou l-Madh-hab ce qui suit : « Il est recom­mandé à celui qui rend visite aux tombes de réciter ce qu’il peut du Qour’an et après quoi de leur faire des invocations. Ach-Chafi^iyy l’a dit clairement et les savants ashabou l-woujouh de son école l’ont tous approuvé ».

Quant à ce qu’ont prétendus certains fabulateurs, que Ach-Chafi^iyy aurait interdit la récitation du Qour’an pour les morts, c’est un mensonge. La divergence porte simplement sur le fait de savoir si les récompenses lui parviennent ou non, et non pas sur le caractère licite ou illicite de réciter le Qour’an.

Ceux qui ont dit que les récompenses ne parviennent pas au mort l’ont dit dans le cas ou celui qui récite le Qour’an n’a pas demandé à Allah de les lui faire parvenir.

Ach-Chafi^iyy et d’autres que lui parmi les savants musulmans disent que les récompenses de la récitation du Qour’an ne parvient que si celui qui récite le demande par une invocation.

Mes frères croyants, si un musulman récite le Qour’an ailleurs que sur la tombe et veut être profitable à un musulman, qu’il dise : « Ô Allah fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel » ou ce qui de cet ordre, cela lui parviendra si Dieu le veut.

Les gens de ‘Ahlou s-Sounnah sont unanimes à dire que les invocations des musulmans et la demande de pardon sont utiles au mort musulman. Cette parole unanime concerne les invoca­tions faites après la récitation d’une partie du Qour’an pour lui faire parvenir les récompenses en disant : « Ô Allah, fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel ».

L’Imam AtTahawiyy que Allah lui fasse miséricorde a dit : « Il y a dans les invocations et les aumônes des vivants une utilité pour les morts, mais c’est Allah ta^ala Qui exauce les invocations et comble les besoins ».

Quant à la récitation qui est faite au niveau de la tombe, elle est utile même si elle n’est pas suivie par les invocations, car lorsque le Qour’an est récité, la miséricorde descend et le mort en bénéficie.

Mes frères croyants, certains mauvais innovateurs ont dit que le mort ne tire aucune utilité de la récitation du Qour’an alors que leur parole est rejetée par le Qour’an et la Sounnah. La parole de Allah : [وَأَن لَّيْسَ للإِنسَانِ إِلاّ مَا سَعَى ] (wa ‘an layça li l-‘insani ‘il-la ma sa^a) qui signifie : « La personne ne possèdera que ce pour quoi elle a œuvré », elle ne veut pas dire que l’homme ne pourra pas bénéficier des actes d’autrui, elle signifie que les œuvres d’autrui ne lui appartien­nent pas, qu’elles appartiennent à celui qui les a accomplies : il peut, s’il le désire, en faire profiter quelqu’un d’autre ou sinon les garder pour lui. Allah soubhanahou wa ta^ala n’a pas dit que l’homme ne bénéficiera unique­ment que de ce qu’il a fait lui-même.

Le sens général de la ayah a une portée spécifique qui a été rapportée par le texte concernant les aumônes, les invocations et ce qui est équivalent, tout comme la prière funéraire pour le mort lui est utile alors qu’elle ne fait pas partie des propres actes du mort.

Quant au hadith :

(( إِذَا مَاتَ الإِنساَنُ انْقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثة : إلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ))

(‘idha mata l-‘insanou inqata^a ^anhou ^amalouhou ‘il-la min thalathah : ‘il-la min sadaqatin jariyah ‘aw ^ilmin yountafa^ou bihi ‘aw waladin salihin yad^ou lahou) qui signifie : « Lorsque l’homme meurt, ses actes ne lui rapportent plus de récompenses sauf trois : une aumône qui court, une science qui profite à autrui et un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui » [rapporté par Mouslim].

Ce hadith ne comporte aucune interdiction de la récitation du Qour’an en faveur des morts. Il ne signifie pas non plus que le mort ne bénéficie pas de cette récitation comme certains l’ont prétendu. Il signifie simplement que les récompenses des actes sujets à la responsabilité cessent après la mort.

Rien n’empêche que le mort puisse bénéficier des actes d’autrui. Pour preuve : les invocations et les aumônes lui parviennent même si elles n’ont pas été faites par son enfant.

De même la récitation du Qour’an qui lui est dédiée lui est utile en disant : « Ô Allah, fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel ».

Après tous ces éclaircissements, n’allons-nous pas agir en bien envers nos morts, en récitant pour eux le Qour’an et en demandant à Allah qu’Il leur fasse parvenir les récompenses plutôt que de perdre son temps à l’interdire comme si c’était une chose répréhensible comme le font certains ?!

Ô Allah, nous Te demandons de nous guider et nous Te demandons de nous préserver des causes de perdition, certes, Tu es sur toute chose tout puissant.

C’est l’agrément de Allah que nous recherchons et c’est Lui Qui guide vers la voie de la réussite.

Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

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Khoutbah : Parmi les caractéristiques du Prophète et de sa communauté

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2011
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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.

Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété par recherche de l’agrément de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim, Lui Qui dit dans le Livre exempt d’erreurs : [ يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون ] (ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha haqqa touqatihi wa la tamoutounna ‘il-la wa ‘antoum mouslimoun) ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété, véritablement et ne mourrez qu’en étant musulmans » [Ali ^Imran / 102].

La grâce est à Allah Qui nous a gratifiés du plus grand bienfait, le bienfait de la foi et de l’Islam.

La grâce est à Allah Qui a fait de nous des membres de la communauté de notre maître Mouhammad r qui dit dans le hadith honoré :

(( أنتم مُتِمون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله )) (‘antoum moutimmouna sab^ina ‘oummatin ‘antoum khayraha wa ‘akramaha ^ala l-Lah) ce qui signifie : « Vous êtes les derniers de soixante-dix communautés. Vous êtes la meilleure et la plus honorable selon le jugement de Allah ».

Mes frères de foi, à l’occasion de la saison de la Commémoration de la naissance du Maître des mondes, le Bien-aimé du Seigneur des mondes et le plus honorable des messagers, notre maître Mouhammad, comme autant de maillons d’une chaîne en or, les discours que nous avons vus ensemble ont permis d’indiquer son grand mérite et son degré élevé r.

Après avoir parlé du mérite éminent de l’invocation en faveur du Prophète, après avoir montré la permission de chanter son éloge et après avoir abordé le récit de la naissance du Prophète r, nous parlerons aujourd’hui de certaines caractéristiques de ce Prophète et de sa communauté.

Alla ta^ala a fait de la Loi (Chari^ah) de Mouhammad r la plus facile des Lois. Dans certaines Lois des communautés des prophètes qui l’ont précédé, la prière n’était valable qu’en des endroits bien précis, qu’ils soient proches ou éloignés de leurs habitations. Il y avait en cela un très grand effort à faire. Mais dans la communauté du Prophète Mouhammad r, l’endroit où l’on se trouve lorsque le temps de la prière commence est un lieu de prière pour soi et son entourage. Il y a en cela une grande aisance.

Allah a révélé à notre maître Mouhammad la permission de faire le tayammoum avec de la terre, en cas d’absence d’eau ou d’incapacité à l’utiliser. Cela n’existait pas dans les Lois des prophètes qui l’ont précédé. Ils ne faisaient que  l’ablution –le woudou– puis accomplissaient la prière et lorsqu’ils ne disposaient pas d’eau pour faire le woudou, ils s’arrêtaient de faire la prière jusqu’à en trouver.

Dans certaines Lois passées, lorsque quelqu’un commettait un péché durant la nuit, il le retrouvait inscrit sur la porte de sa maison le lendemain.

Par ailleurs, dans la Loi de certains prophètes avant le nôtre, la part de zakat était du quart des biens de la personne alors que dans notre Loi, Allah a fait que la zakat sur l’or et l’argent métal soit du quart du dixième.

Allah a fait aussi que le jeûne pour cette communauté ait lieu à partir du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil alors que pour d’autres communautés avant celle-ci, les musulmans poursuivaient leur jeûne la nuit et le jour sans rien manger ni boire.

Certaines communautés ont reçu l’obligation d’accomplir cinquante prières alors que Allah a ordonné pour cette communauté cinq prières par jour et nuit. Il est en effet parvenu un hadith du Prophète r lorsqu’il a parlé de ce qui lui était arrivé la nuit de l’ascension :

)) فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض عليّ خمسين صلاةً في كل يوم وليلة فنَزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك (أي إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك . فالله موجود بلا مكان) قال: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحطّ عني خمسًا فرجعت إلى موسى فقلت حطّ عني خمسًا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي (أي المكان الذي كنت أتلقى فيه الوحي من ربي) قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة((

ce qui signifie : « Allah m’a révélé ce qu’Il m’a révélé. Il a rendu obligatoire pour ma communauté cinquante prières par jour et nuit. Je suis redescendu auprès de Mouça r qui m’a dit : Qu’est-ce que ton Seigneur a rendu obligatoire pour ta communauté ? J’ai dit : Cinquante prières. Il a dit : Retourne à l’endroit où ton Seigneur t’a révélé cela et demande-Lui l’allégement ; certes, ta communauté ne pourra pas supporter cela, j’ai connu l’épreuve des fils de ‘Israil et je les ai expérimentés. Il a dit ce qui signifie : Je suis alors retourné à l’endroit où mon Seigneur m’avait révélé cela et j’ai dit : Ô Seigneur, allège pour ma communauté. Il m’a alors déchargé de cinq prières. Je suis revenu à Mouça et j’ai dit : Il m’a déchargé de cinq. Il a dit : Certes, ta communauté ne pourra supporter cela ; retourne à l’endroit où ton Seigneur t’a révélé cela –car Allah existe sans endroit– et demande Lui l’allégement. Il a dit ce qui signifie : J’ai ainsi fait des allées   et venues  entre l’endroit où mon Seigneur tabaraka wa ta^ala m’avait révélé cela et celui où se trouvait Mouça ^alayhi s-salam jusqu’à ce qu’Il dise : Ô Mouhammad, ce sera cinq prières par jour et nuit ; pour chaque prière, la récompense sera celle de dix ; ce sont là cinquante prières » [rapporté par Mouslim].

Par ailleurs le woudou a été ordonné avec l’ordre d’accomplir la prière. Le woudou n’est pas spécifique à cette communauté, il avait déjà été ordonné aux communautés antérieures. Cependant avant cette communauté, il n’y avait pas la ghourrah et le tahjil qui sont effectivement des caractéristiques propres à cette communauté.

C’est pour cela que le Messager de Allah r a dit :

(( إن أمّتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء )) (‘inna ’oummati youd^awna yawma l-qiyamati ghourran mouhajjalina min ‘athari l-woudou) ce qui signifie : « Certes ma communauté viendra au jour du jugement le visage, les coudes et les chevilles auréolés de lumière –ghourr, mouhajjalin– des suites du woudou ».

Cela veut dire que lorsqu’ils lavent le pourtour du visage au-delà de sa limite pendant le woudou et lorsqu’ils lavent au-delà de la limite des coudes et des chevilles lors du lavage des avant-bras et des pieds, il leur sera accordé que ces endroits soient lumineux au jour du jugement et le Messager de Allah reconnaîtra les membres de sa communauté grâce à ce signe distinctif.

Parmi les caractéristiques spécifiques à ce Prophète éminent, c’est qu’il sera le premier à saisir l’anneau de la porte du paradis pour demander qu’on lui ouvre. L’ange gardien chargé de la porte du paradis dira : Qui est là ? Il répondra : Mouhammad. L’ange répondra : C’est à toi que j’ai reçu l’ordre d’ouvrir et de n’ouvrir à personne d’autre avant toi.

Parmi les caractéristiques de cette communauté il y a ce qui est parvenu dans le Sahih à partir de sa parole r : (( نحن الآخرون السابقون )) (nahnou l-‘akhirouna s-sabiqoun) qui signifie : « Nous sommes les derniers qui passeront les premiers », c’est-à-dire les derniers à venir à l’existence et les premiers à entrer au paradis.

Ô Allah, nous Te demandons le paradis et nous Te demandons Al-Firdaws Al-‘A^la, ô Toi le Seigneur des mondes, ô Allah.

Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

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khoutbah : Le siwaak et ce que le pèlerin ramène avec lui

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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.

Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim.

] يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون [

(Ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha wa l-tandhour nafsoun ma qaddmat lighad ; wa t-taqou l-Laha ‘inna l-Laha khabiroun bima ta^maloun)

[sourat Al-Hachr / 18] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l’égard de Allah et que chacun considère ce qu’il a préparé pour le jour du jugement. Faites preuve de piété à l’égard de Allah, certes Allah sait tout ce que vous faites ».

Notre Bien-aimé Mouhammad r a dit :

)) اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ((

(Allahoumma ghfir li l-hajji wa limani staghfara lahou l-hajj)

ce qui signifie : « Ô Allah, accorde le pardon au pèlerin ainsi qu’à celui en faveur de qui le pèlerin demande le pardon ».

Bonheur à celui que Allah ta^ala a honoré cette année et à qui Il a accordé un pèlerinage mabrour –agréé et qui efface les péchés–. Bonheur à celui qui a persévéré sur l’obéissance à Allah ta^ala après l’accomplissement de cette obligation éminente, qui a accouru avec une grande ardeur aux assemblées de science de religion afin d’y puiser ce qui lui sera utile dans le bas monde et l’au-delà. Le Prophète r a enseigné aux gens de sa communauté beaucoup de choses qui leur sont utiles dans leur religion et leur bas monde. Il les a incités à œuvrer conformément à ce qu’il leur a appris. Parmi ces choses, il y a sa parole r :

)) يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ((

(ya ‘ayyouha n-naçou ta^allamou fa’innama l-^ilmou bi t-ta^alloumi wa l-fiqhou bi t-tafaqqouhi ;  faman youridi l-Lahou bihi khayran youfaqqih-hou fi d-din)

ce qui signifie : « Ô vous les gens, apprenez. Certes, l’apprentissage a lieu par transmission orale et la connaissance des lois par transmission orale. Celui pour qui Allah veut le bien, Il lui fait apprendre les lois de la religion ».

La parole du Prophète (fa’innama l-^ilmou bi t-ta^alloumi) est destinée à nous enseigner que la science est prise des savants par transmission orale et non pas par la lecture dans les livres. Par conséquent, nous disons à celui qui a accompli le pèlerinage à la Maison sacrée de Allah : après que Allah t’a honoré par ce voyage éminent, garde-toi de te laisser aller à lire dans les livres qui sont distribués là-bas aux gens. En effet, après avoir pris connaissance de ces livres, il nous est avéré qu’ils sont truffés de croyances corrompues, qui contredisent la croyance des musulmans. Ils y attribuent le semblable à Allah, ils y interdisent la visite de la tombe du Messager de Allah ou encore de faire le tawassoul –demander l’aide– par lui.

Ces livres et ces cassettes ne sont pas à distribuer, ni à lire, ni à donner à titre de cadeau à quiconque. Le conseil que nous vous adressons est plutôt de les détruire par crainte pour la religion des musulmans.

Quelle chose importante et quel bonheur de profiter de ce qu’a enseigné le Messager de Allah r à sa communauté. Parmi ses enseignements, il y a l’incitation à utiliser le siwak, à passer du kouhl sur les yeux avec du ‘ithmid, à porter la qalansouwah –chéchia–, à porter la jallabiyyah blanche –djellaba–, à boire de l’eau de zamzam, à se parfumer et à utiliser d’autres choses encore que le pèlerin peut ramener avec lui.

Pour ce qui est du siwak, le Prophète r a dit :

)) السواك مطهرةٌ للفم ومرضاةٌ للرب ((

(as-siwakou mat-haratoun li l-fami wa mardatoun li r-Rabb)

ce qui signifie : « Le siwak est une purification pour la bouche et une cause pour obtenir l’agrément du Seigneur ». Il a dit aussi :

)) ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة من غير سواك ((

(rak^atani bisiwakin ‘afdalou min sab^ina rak^atin min ghayri siwak)

ce qui signifie : « Deux rak^ah accomplies avec l’usage préalable du siwak valent mieux que soixante-dix rak^ah sans siwak ».

Utiliser le siwak selon la Loi de l’Islam consiste à passer une tige ou ce qui est de cet ordre dans la bouche pour nettoyer les dents. Le meilleur bois qu’on puisse utiliser pour cela c’est le bois de ‘arak. Il est aussi préférable que le siwak soit sec puis humidifié avec de l’eau. Le siwak est recommandé à tout moment sauf après que le soleil a quitté le zénith pour le jeûneur. Dans ce dernier cas, cela devient déconseillé mais pas interdit.

Parmi les profits du siwak c’est qu’il purifie la bouche, il fait gagner l’agrément du Seigneur, il renforce les gencives, il multiplie les récompenses, il blanchit les dents, il rappelle les témoignages au moment de la mort et il aide pour la prononciation correcte des lettres. Alors persévérez sur son utilisation.

Parmi ce qui est recommandé il y a aussi le fait de porter la qalansouwah –chéchia– et la jallabiyyah –vêtement long–. Il est recommandé pour cette dernière qu’elle arrive à mi-mollet. Le mieux c’est qu’elle soit blanche. Il a été rapporté dans le hadith :

)) إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ((

(‘ilbasou min thiyabikoum al-bayad fa’innaha khiyarou thiyabikoum wa kaffinou fiha mawtakoum)

ce qui signifie : « Portez des habits blancs. Ce sont les meilleurs de vos vêtements. Et utilisez aussi cette couleur pour les linceuls de vos morts ».

Parmi les choses recommandées, il y a le fait de boire de l’eau de Zamzam. Ainsi, si quelqu’un a une affaire à régler, qu’il boive de l’eau de Zamzam avec l’intention que son affaire soit réglée, en raison de ce que cette eau comporte comme particularités. Celui qui veut en boire, qu’il dise à ce moment-là :

) اللهمّ إنّه بلغني أنّ نبيّك قال ماء زمزم لما شرب له اللهمّ إني أشربه مستشفيًا به فاشفني واغفر لي اللهم اني أسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء (

(Allahoumma ‘innahou balaghani ‘anna nabiyyaka qala : ma’ou zamzama lima chouriba lah ; Allahoumma ‘inni ‘achrabouhou moustachfiyan bihi fachfini wa ghfir li. Allahoumma ‘inni ‘as’alouka ^ilman nafi^an wa rizqan waci^an wa chifa’an min koulli da)

ce qui signifie : « Ô Allah, il m’est parvenu que Ton Prophète a dit : L’eau de Zamzam est utile pour ce pour quoi elle est bue. Ô Allah, j’en bois pour en rechercher la guérison, alors guéris-moi et pardonne-moi. Ô Allah, je Te demande une science utile, un rizq abondant et une guérison de tout mal ».

Il est également recommandé de se parfumer. Le meilleur des parfums c’est le musc comme l’a dit le Prophète. Le Prophète r avait naturellement une belle odeur, sans même se parfumer, au point qu’une de ses épouses recueillait sa sueur qu’elle ajoutait à son parfum qui augmentait ainsi en bonne odeur.

Concernant les dattes, certaines variétés ont une particularité, notamment la ^ajwah de Médine. Le Messager de Allah r a dit :

)) من تصبّح بسبع تَمرات من عجوة المدينة مما بين لابتيها لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ((

(man tasabbaha bisab^i tamaratin min ^ajwati l-madinah mimma bayna labatayha lam yadourrahou fi dhalika l-yawmi soummoun wa la sihr)

ce qui signifie : « Celui qui prend au matin sept dates de la variété ^ajwah de Médine, de celle qui pousse entre les deux terres de pierres noires délimitant la ville, aucun poison et aucune sorcellerie ne lui nuira ce jour-là ».

Quant à la soubhah –chapelet–, elle rappelle à celui qui la porte le tasbih de Allah ^azza wa jall et Sa glorification. Il est clair qu’il est préférable de compter le tasbih avec les phalanges. Le Prophète r comptait le tasbih avec les phalanges de sa main droite. Mais celui qui renie le tasbih avec la soubhah n’a en cela aucun argument. Le reniement ici est rejeté : il a été rapporté du Messager de Allah qu’il a dit :

)) نعم المذكّر السبحة ((

(ni^ma l-moudhakkirou s-soubhah)

ce qui signifie : « Quel bon rappel pour les évocations que la soubhah ».

Enfin, n’oubliez pas de demander aux pèlerins qui reviennent de leur pèlerinage qu’ils fassent des invocations de demande de pardon en votre faveur. Le Prophète r a dit en effet :

)) اللهمّ اغفر للحاجّ ولمن استغفر له الحاجّ ((

(Allahoumma ghfir li l-hajji wa limani staghfara lahou l-hajj)

Ce qui signifie : « Ô Allah, accorde le pardon au pèlerin ainsi qu’à celui en faveur de qui le pèlerin demande le pardon ».

Ô Allah, accorde-nous le pardon, fais-nous miséricorde, accorde-nous le pèlerinage, la ^oumrah et la visite du Prophète r.

Voici mes propos et je demande à ce que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes

Khoutbah : Contredire ses Passions, Délaisser les Désobéissances et le Récit de Dinar Al-^Ayyar

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 11, 2011
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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah. Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien-guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Il a transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

Esclaves de Allah, je vous aime par recherche de l’agrément de Allah. Je vous souhaite les biens du bas-monde et de l’au-delà. Je vous incite à l’obéissance à Allah. je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim.

Ô toi qui a atteint les rangs élevés par la piété

Ne délaisse pas son honneur pour l’abaissement des péchés

Allah ta^ala dit dans le Qour’an honoré :

يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

(Ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha wa l-tandhour nafsoun ma qaddmat lighad ; wa t-taqou l-Laha ‘inna l-Laha khabiroun bima ta^maloun)

[sourat Al-Hachr / 18] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l’égard de Allah et que chaque personne considère ce qu’elle a préparé pour le jour du jugement. Faites preuve de piété à l’égard de Allah, certes Allah sait ce que vous faites ».

Mes frères de foi,

Notre Prophète Mouhammad r a dit une parole qui comporte beaucoup de profit :

ليسَ الشديد من غلبَ الناسَ ولكنَّ الشديد من غلبَ نفسَهُ

ce qui signifie : « Le fort n’est pas celui qui a vaincu les gens. Le fort est plutôt celui qui a vaincu ses passions ».

L’homme, chers frères, voit son degré s’élever selon le jugement de Allah selon sa patience. La patience est de trois catégories. Patienter pour ne pas commettre l’interdit est le plus éprouvant. C’est la patience la plus forte. La deuxième est la patience pour accomplir les obéissances. La troisième est la patience face aux difficultés et aux catastrophes. Empêcher son âme pour ne pas commettre les interdits quels qu’ils soient, c’est la plus éprouvante des patiences.

Si tu fais une halte pour comprendre le sens de la patience, il s’agit de contrôler et contraindre son âme pour supporter une chose qu’elle déteste ou à quitter une chose qu’elle désire.

Contrains donc ton âme, toi mon frère musulman. Empêche-la de tomber dans ce qui est interdit. Dis-lui donc :

Ô mon âme, repens-toi donc car l’heure de la mort est arrivée

Contredis tes passions, les passions entraînent à la dissension

Chaque jour, nous avons un mort que l’on accompagne à sa tombe

Et par sa mort, nous oublions ce qu’ont laissé nos morts

Ô mon âme, qu’ai-je à voir avec des biens que je cumule

Du moment que je quitte ce bas-monde sans habits.

Esclaves de Allah, délaisser un seul péché vaut mieux selon le jugement de Allah qu’accomplir mille bonnes actions.

Retourne donc sur tes pas et abandonne la voie de l’insouciance. Entre par la porte de l’éveil. Rappelle-toi la parole de Allah ta^ala :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

(faman ya^mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya^mal mithqala dharratin charran yarah)

[sourat AzZalzalah / 7-8] ce qui signifie : « Celui donc qui fait le poids d’un grain de poussière de bien, en sera rétribué et celui qui fait le poids d’un grain de poussière de mal, en sera rétribué ».

Dans ces deux ayah, il y a l’incitation à faire peu et beaucoup de bien et la mise en garde de faire peu ou beaucoup de mal.

Rappelle-toi que l’interdit ou l’illicite (al-haram), c’est ce dont Allah a menacé du châtiment celui qui l’accomplit et a promis la récompense pour celui qui le délaisse.

Rappelle-toi que le Prophète r la nuit de l’ascension a vu des gens qui se disputaient de la viande pourrie et avariée et délaissaient la belle viande bien découpée. Ijibril a dit : « Ce sont des gens de ta communauté qui délaissent ce qui est licite et n’en goûtent pas pour consommer de l’interdit et mauvais. Ce sont les fornicateurs ».

Il a vu également des gens qui buvaient de la rouille qui sortait des corps des fornicateurs. Jibril lui a dit : « Ce sont les buveurs de khamr –vin et alcools– interdit dans le bas-monde ».

Rappelle-toi que tu auras des comptes à rendre au jour du jugement. Tu rendras des comptes sur ton argent, d’où l’as-tu acquis et en quoi l’as-tu dépensé. Si tu as acquis le bien à partir de ce qui est licite, gare à toi de le dépenser dans ce que Allah a interdit.

Rappelle-toi la parole de Allah :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عمّا كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient ».

Il est dit qu’un homme était connu sous le nom de Dinar Al-^Ayyar. Il avait une mère vertueuse qui l’exhortait souvent mais il ne s’exécutait pas. Un jour, il était passé par un cimetière. Il en a pris un os qui s’est alors transformé en poussière au contact de sa main. Il a réfléchi et s’est alors dit : Malheur à toi Dinar, c’est comme si je voyais bientôt tes os devenir ainsi poussière et ton corps se transformer en terre. Il a regretté son laisser-aller et a eu la ferme volonté de se repentir. Il a alors relevé la tête vers le ciel qui est la direction (qiblah) des invocations et non un lieu de résidence de Dieu : Allah n’y habite pas et Il n’a pas besoin du ciel ni d’autre chose. Allah existe sans endroit. Il a relevé la tête et a dit : Seigneur, mon Maître, je me remets à Toi pour tout ce qui me concerne, accepte-moi et fais-moi miséricorde. Il s’est ensuite dirigé vers sa mère en ayant changé de couleur, le cœur brisé et a dit : Mère, que fait-on de l’esclave qui s’était enfui lorsque son maître le retrouve ? Elle a dit : On lui donne à mettre des habits rugueux, une nourriture grossière et on lui attache les mains et les pieds. Il lui a dit : Je voudrai une joubbah –sorte de cape fermée sauf de la tête et des bras– en laine et fais de moi ce qui est fait de l’esclave qui s’était enfui. Lorsque la nuit tombait, il se mettait à pleurer à chaudes larmes en se disant : Malheur à toi Ô Dinar, peux-tu supporter le feu ? Comment t’es-tu exposé au châtiment du tout-puissant ? Il demeurait ainsi jusqu’au matin. Sa mère lui dit alors : ais de la pitié pour toi-même, mon fils. Il lui répondait : Laisse-moi donc me fatiguer un peu, puissé-je me reposer longtemps, mère. J’ai demain une longue station pour le jugement du Seigneur glorieux et je ne sais pas s’il sera ordonné que je sois dans une ombre dense (au paradis) ou bien dans la pire station (en enfer). Elle lui disait : Mon fils, prends donc une pause. Il disait : Je ne recherche pas la pause. C’est comme si tu voyais mère les créatures demain être conduites au paradis et moi être conduit en enfer avec ses gens.

Elle le laissait alors dans son état. Il se mettait à pleurer, à s’adonner aux actes d’adoration et à la récitation du Qour’an. Un soir, il a récité :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عما كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient ». Il médita au sujet de cette ayah éminente :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عما كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient » et se mit alors à pleurer jusqu’à l’évanouissement. Sa mère l’avait alors appelé mais il ne lui répondit pas. Elle lui dit alors : Mon chéri, toi la prunelle de mes yeux, où sera notre rencontre ?

Il lui dit d’une faible voix : Mère, si tu ne me trouves pas dans les stations du jour du jugement, demande après moi auprès de Malik l’ange en charge de l’enfer. Puis il poussa un soupir après lequel il mourut, que Allah lui fasse miséricorde.

Sa mère lui a alors fait le lavage funéraire, elle l’a préparé et est sortie appeler les gens en leur disant : Ô vous les gens, venez tous pour faire la prière funéraire pour celui qui a été tué par le feu. Les gens étaient venus de toute part. On ne vit pas autant de gens ni des larmes plus abondantes que ce jour-là. Après l’avoir enterré, un de ses amis l’a vu dans le rêve la même nuit marcher au paradis portant sur lui une belle cape verte et il récitait :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عما كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient » et il disait : Par Sa gloire et Son honneur, Il m’a interrogé, Il m’a fait miséricorde, Il m’a pardonné et a effacé mes péchés. Informez-en ma mère.

Ô Allah pardonne-nous, fais que le Qour’an soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos regards et de nos organes, Ô Toi le Seigneur des mondes.

Voici mes propos et je demande à ce que Allah me pardonne ainsi qu’à vous.

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Conseil : méthodes d’enseignement aux enfants dans les écoles

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 11, 2011
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Je commence par le nom de Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim

Association des Projets de Bienfaisance Islamiques

Lettre du Chaykh ^Abdou l-Lah Al-Harariyy, que Allah l’agrée, au Chaykh Nizar, que Allah lui fasse miséricorde

Certes, répéter un grand nombre de fois fait partie des méthodes d’enseignement. Les gens se distinguent en cela : Il y a des gens qui retiennent ce qui est appris sans trop de répétition. Il y a des gens qui ne retiennent qu’après un grand nombre de répétitions. Il convient donc de ne pas multiplier les matières et les mémorisations pour les enfants de sorte que les leçons leur paraissent nombreuses et que cela entraîne la fatigue, la retenue des derniers cours tout en oubliant les premiers, ceci venant de la rapidité de l’enseignant et du grand nombre de cours surtout à notre époque où la mémoire de la plupart des gens est devenue très faible. Ce qu’il convient de faire, c’est de diminuer le nombre de cours dans leur ensemble et de multiplier les répétitions tout en mémorisant ; c’est cela qui est utile. N’attachez pas d’importance aux autres ni à leur méthode d’enseignement. De nombreux savants et mouhaddith reprenaient le même cours plusieurs fois. Ibnou l-Jawziyy a rapporté qu’un savant spécialiste de la jurisprudence a repris chez lui un cours de nombreuses fois. Une vieille femme qui se trouvait alors chez lui lui a dit : je l’ai déjà appris. Il lui dit alors : répète-le. Elle le lui répéta. Ensuite, après quelques jours, il lui demanda de le lui répéter. Elle lui dit alors : je l’ai oublié. Il lui répondit : je répète la récitation par cœur pour qu’il ne m’arrive pas ce qui t’est arrivé.

Il convient à l’enseignant de ne pas prolonger le cours d’une durée qui entraîne l’ennui, ni de le raccourcir d’une manière qui porterait atteinte [à la compréhension]. Il prend en considération pour cela ce qui est de l’intérêt des étudiants. Il convient de procéder avec douceur pour faire comprendre les choses, de prendre soin d’enseigner et de faire comprendre en fournissant tout son effort et de faire des rapprochements  d’idées sans en faire trop de sorte que son esprit ne puisse pas le supporter, et sans trop détailler non plus de sorte que l’étudiant ne puisse pas mémoriser avec rigueur. Il convient aussi qu’il éclaircisse les questions par des exemples et qu’il demande aux étudiants de reprendre le commentaire pour qu’il persiste dans leurs esprits. Il ne charge pas l’étudiant de ce qu’il n’est pas apte à supporter de par sa compréhension ou son âge, ni d’un écrit que son esprit serait incapable de comprendre. Il convient à l’enseignant de faire preuve de modestie envers l’étudiant ainsi qu’avec toute personne cherchant à être guidée et qui poserait à cet effet des questions. Il  convient également qu’il agisse avec un visage détendu et une intention sincère. Rappelle-leur la parole des mouhaddith : celui qui recherche toute la science d’un seul coup, il la manque entièrement.

Ensuite, porte le conseil aux enseignants et aux dirigeants des écoles de faire preuve de miséricorde les uns envers les autres, de faire preuve d’humilité, de faire preuve de modestie et d’excellence de comportement, d’écouter le bon conseil de ceux qui sont moins bien qu’eux ou mieux qu’eux, de diminuer les paroles sauf pour le bien. Porte leur le conseil de s’embellir par les caractéristiques louables, de faire preuve de docilité et de souplesse les uns envers les autres : en effet, ce qu’ils font est une tâche éminente. Alors, soyez sincères dans votre intention et que votre travail soit loin des innovations. Je vous rappelle la parole du Messager de Allah  ce qui signifie : « Certes Allah accorde pour ce qui est effectué avec douceur ce quIl naccorde pas pour ce qui est accompli avec rudesse« . Ceci est mon conseil pour vous.

Et je demande à Allah de nous accorder la réussite ainsi que vous pour ce en quoi il y a Son agrément.

^Abdou l-Lah Al-Harariyy

Fiqh : La confirmation du mois de RamaDaan est par l’observation et non par le calcul

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 10, 2011
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Je commence par le nom de Allaah Ar-RaHmaan Ar-RaHiim

Préface

La louange est à Allaah, le Seigneur des mondes, Celui Qui a dit ce qui signifie : « Ce que le Messager vous a transmis, prenez-le et ce qu’il vous a interdit, abstenez-vous en » et que Allaah élève en degré notre maître MouHammad qui nous a laissés sur la grande voie immaculée, dont la nuit est comme le jour, qu’Il élève en degré sa famille et ses compagnons et qu’Il préserve sa communauté de ce qu’il craint pour elle.

Ainsi, le jeûne de RamaDaan est une adoration éminente et il suffit pour montrer son mérite, de citer la parole rapportée par le Prophète de la part de Allaah ta^ala (hadith qoudsiyy) qui a été rapportée par Al-Boukhaariyy ce qui signifie : »Tout acte du fils de ‘Adam lui vaudra une rétribution déterminée, sauf le jeûne, il est certes pour Moi et c’est Moi Qui en accorde la récompense correspondante ». Le jeûne de RamaDaan compte parmi les meilleurs actes d’obéissance et parmi les choses les plus honorables qui rapprochent de l’agrément de Allaah. Il est aussi l’une des plus importantes choses de l’Islam, conformément à ce qui est parvenu dans le hadith rapporté par les deux chaykh – Al-Boukhaariyy et Mouslim – ce qui signifie « L’Islam est construit sur cinq choses » et il  a compté parmi ces choses ce qui signifie: « Le jeûne de RamaDaan ».

Et pour la connaissance du commencement du mois de RamaDaan et de sa fin, il y a une voie à suivre et des lois à appliquer que notre Seigneur tabaaraka wa ta^aalaa a expliquées dans Son livre honoré, ce livre que la fausseté n’altèrera pas. Allaah soubHaanahou a aussi expliqué cette voie et ces lois par la langue de Son Prophète qui ne parle pas sous l’effet de la passion, mais c’est bien Jibriil qui lui a révélé la Sounnah – la parole prophétique – tout comme il est descendu avec le Qour’an. Ensuite, c’est de lui que les musulmans ont pris cette voie et ces lois et les ont appliquées depuis ses jours à lui jusqu’à nos jours.

Et cette méthode est basée sur l’observation du croissant à l’oeil nu dans les villes, les villages, les localités et les communes. Et tous ceux qui ont vécu dans les pays des musulmans et ont observé leurs habitudes telles que leur sortie pour l’observation du croissant, leur rassemblement dans les endroits où la vision est généralement aisée et les tirs de canon ou l’allumage des feux aux sommets des montagnes lorsque la vue [du croissant] est confirmée et ce, pour annoncer le commencement du mois honorable ou l’arrivée de la Fête (al-^iid) bénie.

De belles habitudes, dont les racines remontent au temps des compagnons honorables, que les gens de science ont supervisées à travers les siècles, auxquelles les gens de piété et de mérite ont tenu à participer et qui se sont établies chez les musulmans dans les différentes contrées de la terre.

Et voilà que l’on est surpris par une innovation récemment apparue, venant d’un groupe qui a fait irruption à notre époque et qui veut que nous abandonnions cette voie, que nous délaissions la méthode du Messager. Il voudrait que nous nous basions à la place sur les calculs des astronomes pour déterminer le début du jeûne et la date de la Fête de la fin du jeûne (^iidou l-fiTr) sans se baser sur le témoignage des gens crédibles et sur l’annonce des témoins justes (^adl) et vertueux. Ils se sont ainsi rassemblés en Amérique du nord, puis ils ont fait un vote !! Ensuite, ils ont décidé à la majorité !! d’adopter les calculs en se limitant à cela !! et de déterminer le commencement et la fin du mois de RamaDaan de l’année 1413 de l’hégire, ainsi que son commencement et sa fin pour l’année 1414 de l’hégire et d’obliger les musulmans à se restreindre à cela !! Ainsi cela a-t-il eu lieu et en une seule réunion qui s’est déroulée à l’aide des écrans de télévision !! Comme si les lois de la religion agréée par Allaah ta^ala étaient déterminées par les voix de la majorité ou se déduisaient par l’intermédiaire des avis.

‘Inna lil-laahi wa ‘innaa ‘ilayhi raaji^ououn, certes, nous appartenons à Allaah et nous reviendrons [pour Son jugement].

Bien au contraire, la déduction des lois est la tâche des moujtahid absolus (moutlaq) tels que Ach-Chafi^iyy, Malik, Abou Hanifah et ‘Ahmad, ou celle des moujtahid restreints au madh-hab (mouqayyad), comme l’Imam des deux haram (la Mecque et Médine) Al-Jouwayniyy, Al-Khattabiyy, ‘Ibnou Daqiqi l-^Id et Al-Halimiyy ou de tout savant qui a atteint leur niveau. Mais, parmi ces gens-là qui se sont réunis, lequel a atteint le degré de ceux que l’on vient de citer ou même le dixième du dixième de leur degré de science et de piété ? Bien au contraire, il n’y a parmi eux personne qui connaisse par cœur un seul manuel de base (matn) parmi les textes de la jurisprudence enseignés aux débutants. La Hawla wa laa qouwwata ‘il-laa bil-laahi l-^aliyyi l-^aDhiim, certes, sans la protection de Allaah personne n’est préservé contre les péchés et sans Son aide, personne n’a de force pour Lui obéir, Celui Qui domine Sa création par Sa puissance, Celui Qui a la prééminence sur toute chose importante.

Et nous, nous savons pertinemment qu’ils ne réussiront pas à convaincre la masse de la communauté de Mouhammad par leur parole ni à lui faire suivre leur voie innovée et déviée.

Comme celui qui lance des coups de tête au rocher pour l’ébranler

Il ne l’a même pas touché et, ses cornes dont il est fier, il les a écrasées

Mais, quand ils ont osé déclarer ce que l’on vient de citer et qu’ils l’ont publié, nous n’avons pu nous taire et il ne nous suffit pas de réprouver cela par le cœur. Et ce, parce que le conseil est un devoir pour les musulmans, ordonner le bien et interdire le mal est la devise des pieux. Nous avons voulu ainsi imiter les Gens de vérité en publiant le vrai et en frappant de nullité le faux, désirant la récompense et le salut au jour de jugement, et c’est ainsi que nous avons réalisé cette dépêche impromptue et que nous publions ce texte que nous avons nommé :

« Tathbiitou ‘Ahli l-‘Imaan fi l-I^timaadi li s-Sawmi ^alaa Rou’yati Hilaali RamaDaan ‘aw-Istikmaali Thalaathiina min Cha^baan », ce qui signifie « La confirmation des gens de la croyance que l’on se base pour le jeûne sur la vue du croissant de RamaDaan ou sur l’accomplissement à trente jours du mois de Cha^ban ».

Que Allaah fasse que ce texte comporte un profit généralisé. ‘Aamiin.

Chapitre des textes des savants se rapportant à cette question

Il n’y a pas de divergence entre deux musulmans que la façon de déterminer l’entrée et la fin du mois de RamaDaan est la fonction des spécialistes du fiqh [1] et la préoccupation des savants qui sont la référence en cela.

Les savants des quatre écoles de jurisprudence (madh-hab) se sont accordés que l’origine de la détermination du premier jour du mois de RamaDaan est la suivante :

Après le coucher du soleil du vingt-neuvième jour de Cha^baan, on guettera le croissant. S’il est vu, le jour suivant sera le premier jour de RamaDaan et s’il n’est pas vu, le jour suivant sera le trentième jour de Cha^ban et le jour d’après sera le premier jour de RamaDaan.

Ainsi ont procédé les musulmans dans tous les pays du monde. Et c’est avec cela que les spécialistes du fiqh ont donné leur avis de jurisprudence (fatwa). Ils ont ainsi prescrit que c’est bien cela qui est retenu, qu’il n’y a aucune considération à donner aux dires des gens qui se basent sur les calculs et les astronomes et que leurs paroles pour fixer le commencement ou la fin du jeûne ne sont pas à retenir.

1- Al-Maziriyy de l’école Chafi^iyy a dit : « Ils ont dit : et il n’est pas possible que ce qui est visé soit le calcul des astronomes parce que si les gens en avaient été chargés, ils ne seraient pas en mesure de le faire, en effet, ce calcul n’est connu que de quelques-uns et la Loi de l’Islam n’avise les gens que par ce qui est connu de leur masse. » Fin de citation

2- An-Nawawiyy, que Allaah lui fasse miséricorde a transmis cette parole et a été d’accord avec lui. Et il a dit dans son livre Rawdatou t-talibin : « Ce jeûne n’est pas un devoir à la suite de ce que donne le calcul de l’astronome, ni pour lui ni pour quelqu’un d’autre. » Fin de citation

3- Le HaafiDh Waliyyou d-Diin Al-^Iraaqiyy a dit que la totalité des savants qui suivent Ach-Chafi^iyy s’en tenaient à cela et que la loi concerne la vision et non autre chose. Il a dit : « Malik, Abou Hanifah et Ach-Chafi^iyy ainsi que la totalité des savants des prédécesseurs – le Salaf : les musulmans des trois premiers siècles de l’Hégire – et des successeurs – le Khalaf : les musulmans qui sont venus après les prédécesseurs – étaient avec cela. » Fin de citation. Ceci a été rapporté de lui par le dernier des grands linguistes, le Hafidh, le Faqih hanafiyy Mourtada Az-Zabidiyy dans son livre Charhou ‘Ihya’i ^Ouloumi d-Din, qui a été d’accord avec lui, puis il a dit : « Et ce qui prouve la non autorité de leur dire, c’est ce qui a été évoqué dans le hadith rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy et Al-Hakim de la parole de Abou Hourayrah ce qui signifie : »Celui qui vient consulter un devin ou un voyant … » jusqu’à la fin du hadith, puis il a dit : « Et le devin est celui qui prétend avoir la science de l’inconnu (ghayb) ou posséder une information sur les choses de l’avenir et le voyant est celui qui prétend savoir les choses enfouies, volées ou perdues. Celui-là, ainsi que l’astronome, le géomancien et celui qui utilise les pierres à cet effet sont tous inclus dans le terme devin et tous sont blâmables dans la loi de l’Islam. » fin de citation.

4- Chihabou d-Din Ar-Ramliyy le Chafi^iyy a dit dans son livre très connu Al-Fatawa, dans un passage sur la détermination du commencement du mois du jeûne [RamaDaan] : « Le législateur – le Prophète – n’a pas adopté le calcul, mais au contraire, il l’a complètement exclu en disant ce qui signifie : « Nous sommes une communauté qui n’a pas [été chargée de connaître le début des mois par] l’écriture et le calcul. Le mois est soit ainsi [vingt-neuf jours], soit ainsi [trente jours]. » Fin de citation

Et il a dit dans le livre Charhou l-Minhaj : « Nos compagnons -c’est-à-dire les Chafi^iyy- ont dit : [le commencement du mois de RamaDaan] ne s’établit pas par la parole des gens qui utilisent le calcul du temps même s’ils sont des gens fiables, ceci est l’avis correct et c’est ce à quoi se tenaient les compagnons de Abou Hanifah. » Fin de citation

5- Et il a dit dans le livre Ad-Dourrou l-Moukhtar parmi les livres des hanafiyy : « Il n’y a pas de considération à donner aux paroles des gens qui utilisent le calcul pour le jeûne. » Fin de citation

6- Et il a dit dans le livre Al-Fatawa l-Hindiyyatou l-Hanafiyyah : « Est-ce que la parole des experts fiables qui connaissent l’astronomie est une référence ? Ce qui est retenu, c’est qu’elle n’est pas acceptée comme cela est cité dans le livre As-Sirajou l-Wahhajj. » Fin de citation

7- Et Ibnou ^Abidin a dit dans son commentaire sur le livre Ad-Dourrou l-Moukhtar – qui compte parmi les livres les plus connus des savants Hanafiyy – : « Quand il dit que l’on ne se réfère pas à la parole de ceux qui utilisent le calcul, c’est-à-dire pour l’obligation du jeûne aux gens ». Bien plus, [il a été cité] dans [le livre] Al-Mi^raj : « On ne se réfère pas à leur parole et ce, par l’Unanimité et il n’est pas permis à l’astronome de faire [le jeûne] en se basant sur son propre calcul. » Fin de citation. Il a dit aussi dans Al-Hachiyah : « Les Imam des quatre écoles de jurisprudence (madh-hab) ont déclaré que ce qui est retenu, c’est qu’on ne considère pas la vue du croissant pendant la journée, mais ce qui est considéré, c’est sa vue de nuit et que l’on ne se réfère pas à la parole des astronomes. » Fin de citation

8- Dans le livre Ach-Charhou l-Kabir dans l’école de Malik : « Et [le commencement de] RamaDaan n’est pas confirmé par la parole d’un astronome. » fin de citation. Et dans le commentaire de ce livre (Al-Hachiyah) de Chamsou d-Din Ach-chaykh Mouhammad Ibnou ^Arafah, il est dit textuellement : « Quand il dit « non de la parole d’un astronome », il s’agit de celui qui calcule si l’arc du croissant  va apparaître telle nuit ou pas. » Fin de citation

9- Le Chaykh Mouhammad ^Oulaych Al-Malikiyy a dit : « Certes, on ne se base pas sur le calcul pour la connaissance du début du mois de RamaDaan. » Fin de citation Il a  mentionné cela dans le recueil de ses avis de jurisprudence (fatwa).

10- Al-Bajiyy, qui a fait le commentaire du Mouwatta’ et qui est l’un des plus connus parmi les faqih de l’école de Malik, que Allaah l’agrée, a dit la même chose. Bien plus, il a dit : « Les prédécesseurs – les gens du Salaf – ont été unanimes sur cela. » Fin de citation et ses paroles ont été rapportés par le Hafidh Ibnou Hajar dans son livre Fathou l-Bari et il a été d’accord avec lui.

11- De même, le Qadi Ibnou Rouchd le Malikiyy a rapporté l’unanimité dans ses Mouqaddimat. Il s’agit de Abou l-Walid Ibnou Rouchd le grand-père et non pas le petit-fils qui est un philosophe égaré comme Ibnou Sina (Avicenne).

12- Ibnou Bazizah a dit : « Si cela [la connaissance du début et de la fin des mois] avait été lié à ça -c’est-à-dire à la connaissance du calcul des évolutions des croissants- ce serait une chose difficile, car elle n’est connue que par un petit nombre de gens. » fin de citation

13- Cela a été rapporté de lui [par l’auteur de] Fathou l-Bari et il a été d’accord avec lui.

14- Al-Bouhoutiyy le Han~baliyy dans son livre Kach-chafou l-Qina^ et qui est l’un des plus connus parmi les faqih Han~baliyy des derniers siècles a dit : « Et s’il a fait l’intention de jeûner le trentième jour de Cha^ban sans aucun argument légal tel que la vue de son croissant [RamaDaan], l’accomplissement de Cha^ban [à trente jours] ou la présence de nuages, de difficultés ou de ce qui est équivalent, comme dans le cas de celui qui a jeûné en se basant sur le calcul et l’astronomie, même si plusieurs de leurs conclusions convergent, ou bien si le ciel est dégagé mais il n’a pas fait d’observation, alors son jeûne ne le décharge pas parce qu’il ne s’est pas basé sur ce qui est un argument du point de vue de la Loi de l’Islam. » Fin de citation

Il apparaît dans les exemples que nous venons de citer que les spécialistes du fiqh des quatre écoles s’accordent que l’on ne prend pas en considération les dires des gens qui utilisent le calcul, ni ceux des astronomes et des gens qui utilisent les calculs arithmétiques pour la connaissance du début et de la fin du mois de RamaDaan. Bien plus, nombre d’entre eux ont rapporté l’unanimité des savants sur ce point. On se base donc bien sur l’observation du croissant ou sur l’accomplissement de Cha^ban à trente jours, comme cela été rapporté par un nombre difficilement évaluable de spécialistes du fiqh de ces écoles. Et tout ceci est connu de celui qui a considéré avec attention les manuels de base (matn) résumés [1] sans même parler des ouvrages détaillés. Celui donc qui s’attache aux choses sur lesquelles sont la majorité des gens de la communauté, il est sauvé et celui qui s’écarte, il s’écartera en enfer.

Chapitre pour répondre à une équivoque

Ces gens ont dit : certes, le Messager a amené [les musulmans] à considérer la vue [du croissant] et non le calcul parce que la majorité des arabes à son époque ne savaient pas écrire ni calculer le mouvement de la lune. S’ils avaient su cela, il leur aurait indiqué le calcul. fin de citation

Et la réponse à cela vient de  différentes voies :

Premièrement : S’il en était tel qu’ils le prétendent et si le Messager avait voulu faire dépendre la loi [pour connaître le début du mois] de l’adoption du calcul, il leur aurait dit de consulter les gens compétents dans ce domaine, car bien qu’ils étaient peu nombreux, ces gens-là existaient et ils ne leur aurait pas dit de jeûner à sa vue [le croissant] et de cesser le jeûne à sa vue.

Deuxièmement : S’il en était tel qu’ils le prétendent, ceci ne serait pas inconnu de tous les savants musulmans qui nous ont précédé, ni à travers tant d’époques où l’astronomie était connue et répandue, alors que malgré la grande connaissance qu’ils avaient de cette science, ils se sont astreints à s’en tenir à ce qu’on a cité, à savoir l’observation [du croissant] ou l’accomplissement de Cha^ban à trente jours. En effet, ils ont su que le Messager de Allaah n’a pas voulu rattacher le jugement [concernant la connaissance du début et de la fin des mois] aux conjectures des astronomes ou aux calculs de ceux qui le détermine à l’aide des astres.

Et si ces gens, qui se sont singularisés, prétendent que tous ces savants étaient dans l’erreur, ils accusent donc toute la communauté d’égarement et cela suffit pour les déshonorer et les discréditer.

Et s’ils disent que les savants étaient sur la vérité, alors qu’ils reviennent à cette vérité et qu’ils abandonnent la disparité.

Troisièmement : La majorité des musulmans aujourd’hui ne connaissent pas les calculs des astronomes et ne les maîtrisent pas, avec exactitude comme cela existait à l’époque du Messager de Allaah. Rien n’a changé de ce point de vue. Ainsi, s’ils prétendent que cette ignorance des calculs des astronomes est la cause qui a fait que le jugement [concernant la connaissance du début et de la fin des mois] est lié à l’observation, cette cause demeure encore présente. Et s’ils disent que ce n’est pas cela la cause, alors ils auront ainsi abandonné leur parole et ils se seront rétractés.

Quatrièmement : Ce qui a été rapporté par Al-Bayhaqiyy d’après Soufyan Ibnou Salamah qui a dit : « Une lettre de ^Oumar Ibnou l-Khattab nous est parvenue alors que nous étions à Khanqin, qui nous apprenait que certains croissants de lune sont [certains mois] plus grands que d’autres. Ainsi, si le croissant est vu de jour, nous n’avons pas à rompre le jeûne [à l’occasion de la fin de RamaDaan] que si deux hommes musulmans l’ont vu la veille. » Fin de citation

C’est ici notre maître ^Oumar, que Allaah l’agrée, qui ne s’est pas seulement contenté de ne pas adopter le calcul, mais il a ordonné aussi à celui qui a vu le croissant de ses propres yeux dans la journée, de ne pas se baser sur cela parce que ce n’est pas sur cette vue-là que le Messager de Allaah nous a ordonné de nous baser ni celle qu’il nous a indiquée.

Et sa parole, que Allaah l’agrée : « Certains croissants de lune sont certains mois plus grands que d’autres » est claire pour les contredire et montrer leurs dires sur l’adoption du calcul sont faux, à moins qu’ils prétendent connaître la religion agréée par Allaah et connaître ce qu’a visé le Messager de Allaah mieux que notre maître ^Oumar. Loin s’en faut. « Certes, tout jeune homme n’est pas Maalik et toute épée n’est pas son sabre tranchant et inflexible ».

Et ce n’est pas tout Zayd qui pourrait s’enorgueillir de sa chevelure de jais

ni toute chevelure qui porte une couronne

Chapitre de leur contradiction avec les Hadiith clairs du Messager de Allaah

Que l’on sache que les promoteurs de cet avis singulier ont contredit beaucoup de hadith du Messager de Allaah , et si le musulman feuillette n’importe lequel des livres connus de hadith et qu’il regarde dans le chapitre du jeûne, il trouvera leur contradiction manifeste et flagrante. Il en sera étonné et se posera la question : comment ces gens là vont-ils retrouver le Messager de Allaah le jour du jugement, eux qui prétendent le suivre puis rejettent sa parole et la refusent ?

Et voici pour toi, qui quête la vérité, une sélection de ces Hadiith clairs :

1- Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de ^Abdoullah Ibnou ^Oumar que Allaah les agrée tous les deux, que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « Le mois compte vingt-neuf nuits, alors ne jeûnez pas jusqu’à ce que vous voyiez [le croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple] complétez le compte jusqu’à trente ».

Alors que ceux-là disent : nous jeûnons, que nous l’ayons vu ou non, que le ciel soit voilé ou non, du moment que l’astronome nous l’a ordonné !

2- Malik, Abou Daawououd, At-Tirmidhiyy et An-Naçaa’iyy ont rapporté de Ibnou ^Abbaas que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « Ne jeûnez pas jusqu’à ce que vous voyiez le croissant et ne rompez pas le jeûne jusqu’à ce que vous le voyiez et si toutefois l’observation est gênée [par des nuages par exemple], alors complétez le compte jusqu’à trente ».

Quant à eux, ils ont dit qu’il n’y a pas de considération à donner à la vue [du croissant], même si le Messager de Allaah l’a citée ! Et [ils ont dit que] la considération doit être donnée à l’avis de ceux qui fixent le temps par le calcul, même si le Messager de Allaah ne l’a pas cité !

3- Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « Nous somme une communauté ‘oummiyyah [c’est-à-dire pour la plupart] qui n’écrivons pas et ne calculons pas. Le mois est ainsi, soit ainsi soit ainsi », ce qui signifie parfois vingt-neuf et parfois trente jours. fin de citation

Et dans la version rapportée par l’Imam ‘Ahmad ce qui signifie : « Nous sommes une communauté ‘oummiyyah qui n’écrivons pas et ne calculons pas [le début et la fin des mois] . Le mois est ainsi ou ainsi. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours ».

Al-Qadi ^Iyad a dit : »Le fait qu’il a qualifié [les membres de] la communauté de « ‘oummiyyah », c’est qu’ils ne calculent pas et n’écrivent pas lorsqu’ils ignorent [si le mois est de] trente ou vingt-neuf [jours]. Il n’a pas nié leur connaissance de pareils calculs, mais il les a qualifiés ainsi pour rejeter à leur sujet la conjecture basée sur les maisons astrologiques et les différentes méthodes de calcul sur lesquelles les non-arabes se basent pour leur [prétendu] jeûne et leur [prétendue] interruption du jeûne. » fin de citation

Et dans le livre Al-‘IHkaam : « Le fait d’établir le commencement du jeûne par le simple calcul contredit le texte. Et comment se baserait-on sur la parole de celui qui utilise le calcul alors que le Prophète le Sage Législateur dit ce qui signifie : « Si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours ». Et si celui qui utilise le calcul était un moyen légal pour la détermination [du début] du jeûne et de son interruption, alors le législateur ne l’aurait pas négligé. Bien plus, il a indiqué le contraire nous sommes une communauté ‘oummiyyah qui n’écrivons pas et ne calculons pas [le début et la fin des mois]. Le mois est ainsi soit ainsi ou soit ainsi. Et il a fait un cercle avec le pouce au troisième « ainsi ». Et ce « ainsi » signifie exactement trente. » Fin de citation

Le Hafidh Ibnou Hajar Al-^Asqalaniyy a dit dans son explication de ce hadith : « Ainsi, il a relié le jugement concernant le jeûne et d’autres questions avec la vue [du croissant], pour les dégager de l’embarras dû au calcul éprouvant des cycles et des trajectoires. Le jugement pour le jeûne demeure et ce, même s’il vient après [les compagnons] des gens qui connaissent tout cela.

Bien plus, le contexte de la parole fait connaître le rejet radical de la dépendance du jugement sur le calcul et cela est clarifié par la parole qui signifie : « …  et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours » et il n’a pas dit : demandez donc aux gens qui utilisent le calcul. » Fin de citation.

Et Al-Qastalaniyy, que Allaah lui accorde sa miséricorde dans son livre ‘Irchadou s-Sari a également dit dans l’explication de ce hadith : « Nous ne sommes pas chargés d’utiliser pour déterminer les temps de nos adorations, ce qui nécessiterait que nous connaissions le calcul ou l’écriture. Notre adoration a été liée [à la considération] de signes clairs et de choses apparentes qui sont à la portée de la connaissance tant des gens qui utilisent le calcul que des autres. » fin de citation

Regarde alors comment ces prétentieux-là ont laissé de côté le Hadiith du Prophète de Allaah, et comment les savants de l’Islam et ses spécialistes du hadith sont sur une voie alors qu’ils sont eux sur une autre.

Certes, il n’est de préservation [contre les péchés] et de force [pour l’obéissance] que par Allaah, Celui Qui domine Sa création par Sa puissance, Celui Qui a la prééminence sur toute chose.

4- Al-Boukhariyy ainsi que d’autres ont rapporté que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « N’anticipez pas RamaDaan d’un ou deux jours. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours. » Fin de citation

Regarde, que Allaah t’accorde Sa miséricorde par Son aide, comment le Messager de Allaah a interdit de jeûner sans prendre en compte la vue [du croissant] ou l’accomplissement de Cha^ban à trente jours lorsque celle-ci a été gênée, comment il a considéré que telle chose était une anticipation de RamaDaan et l’a interdite.

Allaah est exempt de toute imperfection, une chose que le Messager de Allaah compte pour interdit, y a-t-il quelqu’un ayant un minimum de science et de piété pour oser le considérer comme permis ?!!

Le Hafidh Ibnou Hajar dans l’explication de ce hadith a dit : « …et le jeûne de RamaDaan est dépendant de la vue [du croissant], il n’y a donc pas besoin de se charger de plus que cela. » Fin de citation

Al-Qastalaniyy a rapporté de lui cette parole et a été d’accord avec lui.

5- Le Prophète a fortement insisté sur l’observation du croissant, si bien que lorsque certains des successeurs des compagnons ont dit que [d’après son épaisseur,] c’était un croissant de deux nuits et que d’autres ont dit qu’il était de trois, Ibnou ^Abbas leur a demandé : « Quelle nuit l’avez-vous vu ? », il ont dit telle et telle nuit, il a dit : « Le Messager de Allaah a dit  [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Certes, Allaah a prolongé sa durée pour que vous l’observiez. Il est de la nuit que vous l’avez observé [pour la première fois]. » Fin de citation

Cette parole du Messager de Allaah  est suffisante, puissent-ils le savoir, pour détruire tout ce qu’ils ont prétendu dans l’adoption du calcul.

Et il n’y a aucune considération à donner à quelle que parole qui provienne de qui que ce soit, tant qu’elle va à l’encontre de la parole du Prophète. On n’abandonne pas la parole de la meilleure des créatures pour celle de tel ou tel. Aussi, il n’est pas permis à celui qui prétend être musulman de s’opposer au texte du Messager de Allaah pour suivre les pensées qui traversent son esprit et les suggestions de son qarin, le démon qui  lui est affecté.

Comment se le permettre, alors que le Messager de Allaah a dit [rapporté par At-Tabaraniyy] ce qui signifie : « On peut accepter ou rejeter la parole de tout un chacun, sauf celle du Messager de Allaah ».

Et l’Imam Malik, que Allaah l’agrée, a dit : « Nous pouvons tous réfuter ou être réfutés, sauf celui qui occupe cette tombe (et il veut dire par là le Prophète) ».

C’est pour cela que l’Imam Ach-Chafi^iyy n’a pas considéré la parole des astronomes comme preuve dans pareilles questions.

Le HaafiDh Ibnou Hajar dans son livre Al-Fath a dit : « Et il y a [dans ce hadith] une riposte aux astronomes lorsqu’ils prétendent que [le début du mois] ne peut avoir lieu qu’aux dates [qu’ils ont] déterminées. Ach-Chafi^iyy a dit qu’il est possible que al-^id et l’éclipse aient lieu en même temps. Certains de ceux qui ont adopté les paroles des astronomes se sont opposés à lui. Les [savants] compagnons de Ach-Chafi^iyy se sont appliqués à réfuter la parole de celui qui s’est opposé à lui et ils ont réussi. » Fin de citation

Et il a dit aussi dans Al-Fath : « Dans sa parole[du Prophète] ce qui signifie : « Elle fait peur (l’éclipse) », il y a une riposte à ceux parmi les astronomes qui prétendent que l’éclipse est une chose habituelle qui a lieu selon des cycles et qui ne retarde  pas et n’avance pas. Si donc il en était comme ils disent cela ne comporterait pas d’intimidation et deviendrait comparable à l’alternance des marées des océans. Ibnou l-^Arabiyy leur a répondu, tout comme d’autres encore parmi les savants, par ce qui est compris du hadith suivant de Abou Mouça où il a dit ce qui signifie : « et il s’est levé effrayé, craignant que ce ne soit l’heure du jugement ». Ils ont dit que si l’éclipse était calculée à l’avance, il n’y aurait pas eu de frayeur …etc.. » Fin de citation

Celui donc qui suit les gens de science et de mérite, il boira d’une eau pure, claire de toutes choses néfastes et saine de toute nuisance. Alors que celui qui s’abreuve de l’eau trouble, qu’il ne s’en prenne qu’à lui-même.

Chapitre pour répondre à une autre équivoque

Et parmi les choses auxquelles ils s’attachent pour embellir leur parole aux faibles d’esprit et pour les tromper, ils disent : « La subordination des modalités du jeûne aux calculs des astronomes et faire dépendre d’eux le commencement et la fin de ce mois ça unit les musulmans, ça les fortifie et ça empêche leur dispersion. » Fin de citation

Et ces paroles peuvent tromper le naïf mais ne trompent pas l’intelligent qui a de l’expérience. Car, il a été établi d’une façon irréfutable que les musulmans dans la péninsule arabique à l’époque du Messager de Allaah ne commençaient pas le jeûne tous le même jour dans toutes les villes et tous les pays. Et de même, cela s’est avéré à l’époque des Califes bien guidés, époque pendant laquelle l’Etat musulman s’est étendu, et aussi aux époques des Omeyyades, des Abbassides et des Ottomans pendant lesquelles la religion s’est propagée à l’est, à l’ouest, au nord et au sud. Bien plus, certains parmi ceux-là ont été cités par le Messager de Allaah dans un hadith sûr (sahih) et a fait leur éloge en disant [rapporté par ‘Ahmad] ce qui signifie : « Certes, Constantinople sera conquise. Quelle belle armée que cette armée [qui la conquerra] et quel bon chef que ce chef [de cette armée]. » fin de citation et effectivement Constantinople – l’actuelle Istanbul – a été conquise à l’époque du Sultan Ottoman Mouhammad Al-Fatih. Quelqu’un osera-t-il dire que le fait qu’ils ne jeûnaient pas le même jour les dispersait, affaiblissait leur force et leur cassait leur unité ?!

Et si le Messager de Allaah et ceux qui sont venus après lui l’avaient voulu, ils auraient ordonné aux gens d’allumer un feu sur les hauteurs des montagnes ou d’utiliser d’autres moyens que cela pour informer les musulmans des différents pays du commencement du mois pendant la même nuit et les obliger tous à jeûner le même jour. Seulement, ils ne l’ont pas fait bien qu’ils en avaient la capacité. Ils n’ont pas voulu causer de gène aux musulmans sur cette question [le commencement et la fin des mois] et cela ne leur a causé ni faiblesse ni retardement.

Seulement, la dispersion des musulmans et l’éparpillement de leurs rangs n’est dû qu’à la propagation de l’ignorance parmi eux des règles de la Loi de l’Islam, à leur faible attachement à l’exécution des lois de l’Islam et à la disparition des savants, conformément à ce qu’a dit le Messager de Allaah [rapporté par At-Tirmidhiyy] ce qui signifie : « Certes, Allaah ne retire pas la science en l’arrachant des gens. Seulement, Il retire la science en retirant les savants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de savant, au point que les gens placeront des gens ignorants à leurs têtes. Ils leur demanderont des avis de religion. Ils leur répondront. Ils s’égareront et ils égareront les autres. » Fin de citation

Réfléchis donc toi qui est prudent vis à vis des conséquences : les musulmans priaient en se dirigeant tous vers une seule direction en Amérique du nord qui est le sud-est (et leurs  anciennes tombes en est une preuve concrète), puis Untel qui n’a pas de connaissances dans la religion est apparu – même s’il a certaines connaissances dans l’ingénierie ou ce qui est semblable -. Il a ainsi prétendu que la direction correcte, c’est le nord-est en se fondant sur des règles et des bases nouvelles qu’il a innovées et non en se basant sur les paroles des Imam ni sur leurs écoles. Certains de ceux qui n’ont pas de science de religion appartenant au parti appelé « Hizbou l-‘Ikhwaan » et certains de ceux qui réfutent le tawassoul ont saisi au vol ces paroles et les ont propagées parmi les gens. Ils se sont séparés en un groupe de gens qui a été trompé par ce nouvel avis et en un groupe de gens qui s’attachent à la vérité qui prévalait. Ils se sont donc divisés et se sont contredits.

Et non contents de cela, ils veulent aujourd’hui  encore une fois altérer la Loi de l’Islam sur la question du commencement du mois du jeûne en semant de nouvelles graines de discorde et en encourageant l’abandon du Qour’aan, de la Sounnah, de l’unanimité des savants des musulmans et des paroles des imam pour céder à leur  propre avis en dépit de tout cela.

C’est comme s’ils essayaient de défaire les noeuds de l’Islam un par un afin de parvenir à détruire la religion.

Or ce qui disperse véritablement les musulmans, c’est ce qu’ont fait ces gens là. Il est arrivé qu’en 1984, le moufti du Liban a ordonné de jeûner le jeudi sur l’avis d’un astronome libanais. Alors qu’il y avait un autre astronome qui a dit que le commencement du mois de RamaDaan serait le mercredi selon les études qu’il a faites. Un autre encore a trouvé qu’il commencerait le vendredi… Est-ce que c’est cela que l’on considère comme une unification de la parole ?!

S’ils connaissaient la vérité, ils sauraient que ce qu’ils adoptent, c’est ce qui disperse et désunit véritablement la communauté du Prophète Mouhammad.

C’est comme si ces gens ne savaient pas ce qu’ils disent et c’est comme si d’après leur prétention la communauté de Mouhammad, ses savants tout comme ses gens du commun n’avaient pas connu la vérité en matière de direction de la Qiblah, ni la réalité concernant le début du jeûne de RamaDaan, et ce durant quatorze siècles. Cela leur suffit de perdition et d’égarement.

Et s’ils étaient sincères, ils auraient laissé les gens sur la vérité, cette vérité qui concorde avec les actes des musulmans de par la terre entière sans leur compliquer les choses et sans faire dépendre le commencement de leur jeûne de calculs et de chiffres auxquels beaucoup ne comprennent rien.

Il aurait mieux valu pour eux qu’ils s’attachent à apprendre les bases de la croyance correcte, les piliers de la petite ablution, les conditions [de validité] de la prière et ce qui est semblable à cela parmi les choses dont le musulman a besoin, ou à interdire de boire l’alcool, de faire la fornication, de vendre la viande de porc et tout ce qui enivre, ou à mettre en garde contre les péchés de l’oeil, de l’oreille, de la langue, de la main et des jambes. Et celui qui ne s’est pas assis avec modestie devant les porteurs de la science ne conviendra pas pour guider autrui, même s’il le veut.

Et le Messager de Allaah a dit [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « La purification représente la moitié de la foi ». Et ceux-là ne connaissent pas la purification comme il se doit, tout comme ils ne connaissent pas la plupart des lois de la religion parce que leur maître et leur modèle Sayyid Qoutb les a amenés à faire preuve d’ascétisme envers l’apprentissage de la science de la religion. En effet, il a dit dans son livre de prétendue exégèse du Qour’an : « S’occuper de l’apprentissage des lois de la jurisprudence de la religion à notre époque est une perte de temps ». Ils l’ont alors suivi et par conséquent, ils ont péri. ‘Innaa lil-laahi wa ‘innaa ‘ilayhi raaji^ououn, certes, nous appartenons à Allaah et nous reviendrons [pour Son jugement].

Conclusion contenant un conseil

Il est devenu clair pour toute personne raisonnable que ce qu’ont prétendu ces gens-là qui ont contredit les quatre écoles, n’a pas d’utilité, que c’est beaucoup de bruit pour rien et rien moins qu’un mirage que l’assoiffé croit être de l’eau mais lorsqu’il s’en approche, il ne trouve rien.

Notre conseil pour tout musulman, c’est qu’il s’attache aux paroles des savants des quatre écoles auxquels la communauté du Prophète  est unanime à reconnaître leur grade élevé, et qu’il apprenne les lois du jeûne avant le début du mois de RamaDaan chez quelqu’un qui a réuni la connaissance et la fiabilité (^adaalah) et qui a reçu cette science de quelqu’un de tel et ainsi de suite, par chaîne de transmission jusqu’au Messager de Allaah. Et notre conseil aux musulmans dans chaque ville ou chaque région, c’est qu’une partie d’entre eux sorte pour observer le croissant après le coucher de soleil du vingt-neuvième jour. S’ils voient le croissant, le jour suivant sera alors le premier de RamaDaan. S’ils ne le voient pas et s’ils n’ont pas appris qu’un homme de confiance l’a vu dans une ville voisine, ils compléteront Cha^baan à trente jours puis ils jeûneront le jour d’après.

Mais si la vue du croissant a été établie d’une façon légale dans un pays éloigné du leur au point que les levers et couchers du soleil soient différents, et s’ils ont appris la nouvelle par la radio ou par un autre moyen, alors dans ce cas il y a eu deux avis des savants :

Certains d’entre eux ont dit qu’ils ne jeûnent pas et ils continuent le trentième jours de Cha^baan parce que les gens de chaque pays observent pour eux-mêmes (et c’est l’avis de l’Imam Ach-Chaafi^iyy et d’autres encore).

Et d’autres savants ont dit qu’ils jeûnent avec ceux qui l’ont vu (et c’est l’avis de l’Imam Abou Haniifah et d’autres que lui).

Et il n’y a pas de mal pour le musulman de suivre tel avis ou tel autre.

Mais dire que l’on se base sur les calculs des astronomes et sur les gens qui utilisent les calculs et leurs semblables, ces paroles ne sont pas prises en considération. Et celui qui prend cela pour argument, celui-là a fait une grave erreur. Et le Prophète a dit vrai lorsqu’il a dit [rapporté par Al-Boukhaariyy] ce qui signifie : « Toute condition qui n’est pas dans le Livre de Allaah, n’est pas valable, même s’il s’agit de cent conditions ».

Bonheur donc à celui qui s’est attaché à l’ensemble de la communauté des musulmans, à leur majorité et à la parole de leur Prophète. Les remords et les regrets au jour dernier [sont réservés] à celui qui a suivi un chemin autre que celui des croyants et qui s’est écarté de leur chemin bien tracé.

Wa soubHaanallaahi wa bi Hamdih, wallaahou ta^aalaa ‘a^lam.

Allaah est exempt de toute imperfection ; la louange est à Allaah et Allaah ta^aalaa sait plus que tout autre.

Commentaires fermés sur Fiqh : La confirmation du mois de RamaDaan est par l’observation et non par le calcul
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