Fiqh : Questions relatives à l’obéissance aux parents concernant le mariage
Questions relatives à l’obéissance aux parents concernant le mariage
Si l’un des parents a dit à son fils : divorce ton épouse car ils n’aiment pas son épouse, bien qu’elle ne leur nuise pas, il lui est recommandé de leur obéir en cela et ce n’est pas un devoir pour lui.
Si elle leur nuisait en les insultant, en les frappant et ce qui est de cet ordre, ou si elle était connue pour sa perversité comme si elle faisait la fornication et que s’il ne la divorçait pas, ils seraient fortement chagrinés à cause de cela, c’est un devoir pour lui de la divorcer.
Si l’un des deux parents lui ordonnait d’épouser Unetelle et que lui ne désirait pas l’épouser, il leur indique la raison de cela et il n’est pas un devoir pour lui de l’épouser du simple fait qu’ils lui aient ordonné de le faire et qu’ils n’apprécient pas qu’il leur désobéisse en cela sans que cela ne les chagrine. Mais s’ils sont profondément chagrinés s’il ne l’épousait pas, s’il est dit que c’est un devoir pour lui de l’épouser, il n’y a pas de mal en cela.
S’il voulait épouser une femme et que ses parents ne voulaient pas qu’il l’épouse, si cela entraîne pour eux un grand chagrin, il ne lui est pas permis de l’épouser.
Fiq : Le jugement de l’injustice et d’interdire le mal
La louange est à Allah Celui Qui nous a fait la grâce de l’apparition du maître de l’humanité et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté soient accordées à notre maître Mouhammad, celui pour lequel la lune s’est fendue, celui que la pierre a salué et à l’appel duquel l’arbre s’est déplacé.
Que Allah magnifie le degré du rang de Mouhammad et qu’Il lui accorde un mérite élevé.
Allah ta^ala dit :
]ومن يتعد حُدود الله فقد ظلم نفسه[
[sourat At–Talaq / 1] ce qui signifie : « Celui qui dépasse les limites de la Loi, il est injuste« .
Allah soubhanahou wa ta^ala a interdit l’injustice à Ses esclaves et a menacé ceux qui la commettent d’un grand châtiment. Il leur a ordonné la justice et l’équité. L’injustice, c’est de placer la chose dans autre que son contexte. L’injustice est de plusieurs sortes parmi lesquelles :
Nuire aux musulmans, prendre leurs biens sans droit par la voie de la fraude et de la duperie, consommer les biens des orphelins sans droit, consommer les objets confiés injustement, et empêcher le salarié d’avoir son salaire. Il y a également délaisser les cinq prières par celui pour qui elles sont obligatoires, consommer le gain usuraire, boire l’alcool avec toutes ses sortes, faire très mal aux parents et faire les paris d’argent. Il y a aussi parmi les sortes d’injustice prendre la place pour enseigner la religion alors que la personne n’a pas le niveau pour le faire. Ainsi elle rend licite et interdit les choses selon ses passions, sans se référer à des preuves selon la Loi.
La pire sorte de mécréance et la plus dangereuse absolument, c’est la mécréance avec toutes ses sortes. Allah ta^ala dit :
]والكافرون هم الظالمون[
[sourat Al-Baqarah / 254] ce qui signifie : « Les mécréants sont eux les injustices« , c’est-à-dire que les mécréants ont atteint l’extrême limite de l’injustice.
Comme la mécréance est la plus haute des injustices et la plus grande, Allah a appelé dans le Qour’an les injustes dans l’absolu et en a visé les mécréants. En effet, toutes les sortes d’injustice qui sont moindres que la mécréance par rapport à la mécréance sont comme une non-injustice, c’est-à-dire que tout péché moindre que la mécréance, comme la consommation des biens des gens injustement, nuire au musulman, cela est peu par rapport à la mécréance qui est la plus grave des injustices.
Le Messager de Allah e a dit :
((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً))
ce qui signifie : « Sois aux côtés de ton frère, qu’il soit injuste ou qu’il subisse une injustice« . Un homme lui a alors dit : Je lui donne la victoire s’il subit l’injustice. Mais s’il est injuste, comment je reste à ses côtés ? Il lui a dit :
((تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره))
ce qui signifie : « Tu l’empêches d’être injuste ; c’est cela que d’être à ses côtés« .
Ainsi être aux côtés de l’injuste n’a pas lieu en l’aidant à faire l’injustice et à persévérer sur cette injustice mais elle a lieu en l’empêchant de faire l’injustice.
Le Messager de Allah e :
((إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم))
Ce qui signifie : « Lorsque tu vois les membres de ma communauté, craindre de dire à l’injuste : toi injuste, c’en est fini d’eux« . Rapporté par Al-Hakim dans Al-Moustadrak.
Ainsi, dans ce hadith, il y a une incitation à faire face à l’injuste et à le réprimander pour ne pas faire son injustice. Il y a également une présentation du danger d’abandonner cela. Si les gens ne réprimandent pas l’injuste de face et ne mettent pas en garde contre lui, Allah tabaraka wa ta^ala ne leur donne plus la victoire. Ainsi, le Messager a mis en garde sa communauté de parvenir jusqu’à un état où ils craignent de dire à l’injuste : toi injuste. Dans ce cas, Allah les délaisse et les remet à eux-mêmes, c’est-à-dire qu’Il ne leur donne plus la victoire.
Se taire face à l’injustice et le faux est une chose que Allah tabaraka wa ta^ala n’agrée pas et surtout se taire face à la mécréance et à ceux qui l’enseignent, que Allah nous en préserve. En effet, la mécréance est le pire des péchés. Mettre en garde contre la mécréance et contre ceux qui l’enseignent est un devoir selon la Loi de l’Islam. Il n’est pas permis de l’ignorer ou de laisser passer sous prétexte de gagner l’estime ou de sympathiser avec celui qui le fait. Notre maître ^Aliyy Ad-Daqqaq a dit : « Celui qui se tait et ne dit pas la vérité est comme un chaytan muet« .
Cours : Gardez-vous des devins
Gardez-vous de consulter les devins
La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle soient accordées à notre maître Mouhammad Al–‘Amin, l’Honnête.
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e Messager de Allah a dit ce qui signifie :
(( لا تأتوا الكُهَّان )) « Ne consultez pas les devins » [rapporté par Mouslim]. Les devins sont ceux qui s’occupent d’annoncer ce qui va avoir lieu dans le futur en se basant sur les jinn, l’observation des étoiles ou d’autres choses et sur diverses causes : par exemple en consultant les lignes de la main, la graisse de vache ou le livre Qour^atou l-‘Anbiya‘. Ils le font aussi en prenant une partie des grains d’un chapelet et en les comptant, disant sur un grain : (‘aqbil wa la takhaf) – viens et n’aie pas peur – et sur le grain suivant : (Youçouf ‘a^rid ^an hadha) – Youçouf détourne-toi de cela –. S’il finit sur (‘aqbil wa la takhaf), il dit que cette chose réussira. S’il finit sur (Youçouf ‘a^rid ^an hadha), il dit qu’elle ne réussira pas. Il informe alors la personne selon son avis de faire la chose qu’elle voulait faire ou de l’abandonner : un mariage, un voyage ou autre chose. Ou encore, il prend le Mous–haf, l’ouvre et compte jusqu’à sept lignes. S’il tombe sur une ‘ayah d’annonce de bonne nouvelle, il dit à la personne : cette chose réussira, fais-la. S’il tombe sur une ‘ayah de menace, il lui dit : détourne-toi de ça. De même, il arrive qu’il regarde dans le livre de Abou Ma^char Al-Falakiyy pour apprendre à la personne des choses à venir, après avoir décompté son nom et le nom de sa mère avec le compte des joummal (correspondance entre les lettres et les nombres).
Le Messager de Allah a dit ce qui signifie :
(( من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تُقبل صلاته أربعين ليلة ))
« Celui qui consulte un devin et l’interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée durant quarante nuits ». Le devin est celui qui informe sur ce qui est volé, ce qui est absent ou perdu, par exemple que le voleur a telle description, ou sur autre chose qui a eu lieu dans le passé. Ceci compte parmi les grands péchés. Celui donc à qui on a volé quelque chose ou qui a perdu quelque chose n’ira pas consulter ces gens-là mais se fiera à Allah en faisant ses recherches par les voies apparentes. En effet, s’il arrive une épreuve à un musulman, un vol d’argent ou une perte, et qu’il fait preuve de patience face à cette épreuve, il aura une grande récompense de la part de Allah. Mais si en revanche il va consulter un devin pour qu’il l’informe à sa manière, il s’est chargé d’un grand péché et sera châtié dans l’au-delà.
Le Messager de Allah a dit ce qui signifie :
(( من تكهن أو تُكُهِّن لهُ أو سحر أو سُحِرَ لهُ فليس منَّا ))
« Celui qui fait appel à un devin ou pour qui un devin est consulté ou qui fait de la magie ou pour le compte de qui l’on fait de la magie, celui-là n’est pas des nôtres » [rapporté par Al-Tabaraniyy]. Ce hadith signifie que le devin qui prétend prédire l’avenir tout comme celui qui le lui demande, sont en contradiction avec la Loi du Messager. Il en est de même pour celui qui exerce la magie pour les gens et celui qui demande au magicien de lui en faire. La magie compte parmi les plus graves des péchés, que ce soit pour séparer deux personnes qui s’aiment comme des époux, pour faire aimer deux personnes comme une femme et un homme ou encore pour qu’une personne soit atteinte d’une maladie ou de folie, et ce par jalousie.
Quant au fait d’écrire quelque chose du Qour’an ou des noms de Allah pour entraîner l’amour entre les deux époux, cela n’est pas de la magie. Certaines catégories de magie sont de la mécréance, elle n’a lieu qu’en faisant de la mécréance. D’autres catégories ont lieu sans mécréance. Il est interdit de prendre de l’argent pour faire des prédictions de voyance ou de charlatanisme ou pour faire de la magie ; cet argent n’est pas licite pour celui qui l’a pris. Mais prendre de l’argent pour la récitation du Qour’an ou des noms de Allah sur un malade ou pour écrire un hirz qui contient du Qour’an ou des noms de Allah, c’est permis. Quiconque prétend être Chaykh alors qu’il fait de la magie, son péché est plus grave.
Parmi les choses qui sauvent la personne, c’est de lire chaque jour après l’aube et après le coucher du soleil :
بِسمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرّ مَعَ اسمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوِ السَّمِيعُ العَليم
(Bismi l-Lahi l-ladhi la yadourrou ma^a smihi chay’oun fi l-‘ardi wa la fi s-sama‘i wahouwa s-sami^ou l-^alim) trois fois avec une bonne prononciation des mots et des lettres, celui-là sera protégé ce jour-là et cette nuit-là. Celui qui récite :
حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيم
(hasbiya l-Lahou la ‘ilaha il-la houwa ^alayhi tawakkaltou wahouwa rabbou l-^archi l-^adhim) sept fois, ceci aussi est profitable pour celui qui le récite après l’aube et après le coucher. Celui qui persévère là-dessus avec la bonne prononciation des lettres sera sauf de la magie et de ce qui est de cet ordre, par la volonté de Allah.
Cours Chaykh AbdoulLaah : Récit au sujet de Aadam
Cours de Chaykh ^Abdou lLaah, que Allaah lui fasse miséricorde
donné à Paris le 29 Mars 2004 au centre de l’association.
Allah ta ^ala dit : « Inna lLaha stafa ‘Adama »
Le sens de cette ‘ayah est que Allah a élu ‘Adam parce qu’Il lui a accordé un degré supérieur à celui des anges, de tous les anges. La preuve que ‘Adam est meilleur que tous les anges, meilleur que Jibril et meilleur que tout les anges qui ont un degré inférieur à Jibril, c’est que Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour ‘Adam, par salutation et non pas par adoration. Tous les anges se sont prosternés sans exception.
Iblis était à ce moment-là avec les anges ; il était musulman mais il a fait preuve d’orgueil.
Il a dit : « Comment je me prosterne pour celui-là alors qu’il est créé de terre et moi je suis de feu ?! »
Les anges lui ont dit en lui transmettant de la part de Dieu : « Qu’est ce qui t’empêche de te prosterner ? »
Il a répondu : « Moi je suis meilleur que lui. Tu m’as créé de feu alors que Tu l’as créé de terre glaise ». C’est à ce moment-là qu’il est devenu mécréant. C’es, lorsqu’il a renié l’ordre de Allah qu’il est devenu mécréant. Ce n’est pas suite au fait de ne pas s’être prosterné. Car si le musulman a pour croyance que la prière est un devoir et que tout ce qui est parvenu du Messager est vrai, mais qu’il ne fait pas la prière ni le jeûne ni la zakat, il n’aura pas commis de la mécréance. Il aura désobéi à Allah.
Si Iblis s’était limité à ne pas se prosterner à ‘Adam, sans émettre d’objection contre l’ordre de Allah, il n’aurait pas commis de mécréance.
Mais comme il a émis une objection contre Allah, il a fait preuve d ‘orgueil, il a commis de la mécréance. La mécréance de Iblis est connue. Les jeunes tout comme les plus âgés le savent.
Il est arrivé qu’un homme nommé ^Amr Khaled, d’Egypte et qui est venu au Liban pour donner une conférence. Il a dit : « Iblis n’est pas devenu mécréant. » Il a dit : « Parce qu’il a reconnu l’existence de Allah .» Ce ^Amr Khaled est devenu mécréant car il a démenti le Qour’an.
Le Qour’an dit : « Wa kana mina l kafirin » ce qui signifie : « Et il fait partie des mécréants .»
Le Qour’an a jugé que Iblis est un mécréant.^Amr Khaled a répété deux fois : « Iblis n’est pas devenu mécréant ». Certains hommes et femmes ont dit comme lui. Ils sont devenus mécréants à leur tour. Celui qui a démenti le jugement du Qour’an, il devient mécréant.
Par ailleurs ‘Adam ^alayhi s-salam son origine est de terre, cette terre. Allah a ordonné à un ange de prendre une poignée des différents sols de cette terre ; de la terre noire, la terre rouge, ce qui est de couleur intermédiaire, la terre de bonne qualité, celle de moins bonne et de toute sorte de terre. L’ange a pris cela et c’est pour cela que parmi la descendance du fils de ‘Adam il y a ceux qui sont de couleur noire, de couleur blanche et il y a ceux qui sont de couleur intermédiaire.
‘Adam a vécu au paradis. Le paradis est au dessus des cieux, ce n’est pas un jardin sur terre, en Inde comme le prétendent certains menteurs. Ils disent que ‘Adam a été créé au paradis c’est-à-dire en Inde ! Ceux-là se sont égarés. Si c’est une parole qu’ils disent par entêtement, ils sont devenus mécréants. Mais s’ils le disent parce qu’ils n’ont jamais entendu autre que cela, ils ne deviennent pas mécréants.
‘Adam ^alayhi s-salam, Allah l’a autorisé à consommer des fruits du paradis. Sauf une seule catégorie. Iblis lui est apparu à l’image d’un être humain. Hawwa était avec ‘Adam. Elle était au paradis. Elle a été crééE à partir de la côte de ‘Adam. Iblis leur a dit : « Si vous mangez de cet arbre vous vivrez éternellement. », c’est-à-dire que vous ne mourrez jamais. Hawwa a incité ‘Adam pour manger de cet arbre. Quand ils en ont mangé, ils ont désobéi à Allah, mais ce n’est pas un grand péché. De plus, lorsqu’ils ont consommé de cet arbre, leurs vêtements sont tombés. Les vêtements qu’ils avaient au paradis sont tombés et leur zone de pudeur est apparue. Ils ont alors pris des feuilles du paradis pour les mettre sur leur zone de pudeur. Les feuilles des arbres du paradis sont très larges. Elles ne sont comme les feuilles des arbres du bas monde. ‘Adam et Hawwa, chacun d’entre eux avait sept coudées de large et soixante coudées de hauteur. Les arbres du paradis étaient d’une hauteur qui correspondait à leur taille. Les arbres du paradis ne sont pas comme les arbres du bas monde.
Ils ont tout deux regretté. Ils se sont repentis à Allah. Et Allah leur a pardonné. Allah a accepté leur repentir. Il les a fait descendre sur terre –mais ce n’est pas pour les punir d’avoir consommé de cet arbre. Il leur a donné des fruits du paradis pour en manger. Les fruits sur terre ont pour origine ces fruits du paradis. Mais les fruits de la terre changent et pourrissent alors que les fruits du paradis ne changent pas et ne pourrissent pas. De plus, Allah a enseigné à ‘Adam la fabrication de chaque chose. ‘Adam extrayait l’or et l’argent, et en faisait des pièces d’or et d’argent. Il préparait la nourriture après la récolte. Allah lui a enseigné comment forger le fer, comment coudre et autre que cela comme construire les maisons. Notre maître ‘Adam était beau. Il avait beaucoup de cheveux. Ses cheveux étaient longs et lui arrivaient jusqu’aux épaules.
Il a vécu sur terre 870 ans. Il était parti à La Mecque et y avait construit la Ka^bah sur ordre de Allah. Il a reçu le statut de Prophète après être descendu sur terre. Mais quand il était au paradis il n’avait pas encore reçu la prophétie. Que Allah honore et élève davantage notre maître Mouhammad et notre maître ‘Adam et tous les prophètes.
Iblis après sa descente sur terre a lui aussi eu une descendance. Parmi eux il y a eu des mâles et des femelles comme les humains. Allah tabaraka wa ta^ala a guidé certains de ses descendants vers l’Islam. Il se trouve parmi les jinns certains qui sont musulmans. Il y a parmi eux certains musulmans vertueux. Il y a parmi eux des savants et il y a également des musulmans non vertueux, injustes. Les musulmans vertueux ne nuisent pas aux fils de ‘Adam. Quant à leurs mécréants, eux, ils nuisent aux fils de ‘Adam. Les pervers d’entre eux, les grands pécheurs d’entre eux, ceux qui ne craignent pas Allah, eux aussi nuisent aux fils de ‘Adam. Le Messager ^alayhi s-salam nous a enseigné des choses qui nous profitent. Il a dit ce qui signifie : « C’est une protection des zones de pudeur contre les yeux des jinns, lorsqu’une personne veut entrer aux toilettes et qu’elle veut accomplir ses besoins qu’elle dise « Bismi lLah ».
Ainsi ils ne verront pas sa zone de pudeur ; ils ne pourront pas. Mais s’il ne dit pas : « Bismi lLah », ils verront sa zone de pudeur. Ils pourront lui nuire parce qu’ils auront vu sa zone de pudeur.
Que Allah rétribue notre maître Mouhammad du meilleur de ce dont Il a rétribué un prophète pour sa communauté. Que Allah l’honore et l’élève davantage en degré et préserve sa communauté de ce qu’il craint pour elle. Qu’Il préserve sa famille bonne et pure.
De plus, Allah tabaraka wa ta^ala a fait que les jinns ont une apparence que nous ne voyons pas.
Mais s’ils prennent l’apparence d’un chien, d’un chat ou d’un oiseau ou autre que cela, à ce moment, nous les voyons. Eux ils peuvent nuire aux fils de ‘Adam. Eux ils nous voient et nous, nous ne les voyons pas. Mais Allah a chargé pour chaque être humain, pour chaque musulman et pour chaque mécréant, des anges qui sont chargés de nous protéger des nuisances des jinns. S’il n’y avait pas eu ces anges avec nous, les jinns auraient joué avec nous comme ils le voulaient. Parmi les croyants des jinns, il y a ceux qui ont cru au Prophète Mouça, il y a ceux qui ont cru au Prophète Youçouf, et autres que ces deux prophètes malgré la volonté de leur ancêtre Iblis. Iblis veut qu’aucun de ses descendants n’entre en Islam. Mais Allah a voulu pour certains qu’ils entrent en Islam et ils sont entrés en Islam. De l’époque de notre maître ^Iça il y avait eu des jinns qui avaient cru en lui. Il y en avait qui avaient entendu ses paroles. Les jinns vivent plus longtemps que nous. Certains d’entre eux vivent des milliers d’années. Certains vivent des centaines d’années. Il y avait parmi les jinns, un qui avait entendu les paroles de ^Iça, qui l’avait suivi et s’était attaché à sa Loi. Il l’avait entendu dire que si Mouhammad venait, que s’il apparaissait et que vous êtes vivants, croyez en lui, suivez le, et soutenez le. Il y avait un jinn qui faisait partie de ceux qui l’avaient entendu dire cela. C’était un jinn qui avait vécu jusqu’à la venue de notre maître Mouhammad, jusqu’à ce que la révélation soit descendue sur notre maître Mouhammad. Notre Prophète a reçu la révélation quand il a atteint l’âge de quarante ans. Peu de musulman vivaient encore quand était né le Prophète Mouhammad. Puis le nombre des musulmans a diminué, c’est-à-dire ceux qui vivaient en appliquant la Loi du Prophète ^Iça. Leur nombre diminuait jour après jour. Jusqu’à ce que notre Prophète atteigne l’âge de trente cinq ans, il n’est plus resté sur terre un seul musulman parmi les humains. Et parmi les jinns, il y en avait. Al Khadir ^alayhi s-salam est un prophète. Lui il vivait sur la mer, il n’était pas sur terre. Mais sur terre il n’y avait plus de musulman parmi les humains.
Malgré l’existence de ces anges qui protègent les humains, ceux que Allah a prédestiné que les jinns leur nuisent ils vont leur nuire. Car Allah a prédestiné cela. Les anges n’empêchent pas ce que Allah a prédestiné. Les anges qui sont chargés des humains, certains d’entre eux les protègent contre les jinns. D’autres anges écrivent les actes des humains. Chaque chose que chaque être humain dit et fait est écrite par les deux anges. L’un des deux écrit les bonnes actions et l’autre écrit les mauvaises. Et ce qui est une obéissance ou une bonne action ils le confirment, ils l’écrivent. Mais les paroles qui ne sont ni bonnes actions ni péché, après les avoir écrites, ils les effacent. Ces bonnes actions et ces mauvaises actions seront conservées jusqu’au jour du jugement. Au jour du jugement, le livre des actes de la personne lui sera exposé. Le livre dans lequel il y a ses bonnes et ses mauvaises actions. Toutes ces mauvaises actions sont écrites, mais les mauvaises, si le musulman s’en est repenties, elles seront effacées. Il ne les verra pas au jour du jugement dans le livre qui lui sera exposé. Quant aux bonnes actions, il n’en perdra aucune. Et ceci est une grâce que Allah accorde à Ses créatures. Il convient de protéger sa langue car la langue si la personne la laisse, si elle lui lâche la bride, elle s’échappe pour faire le mal, pour le péché qui est de la mécréance ou le péché qui est moindre que de la mécréance. C’est pour cela que le Messager a incité à diminuer les paroles. Et les croyants qui ne sont pas prophètes sont de deux niveaux.
Il y a un niveau où ils ont abandonné tous les péchés, apparents et non-apparents. Ils deviennent des saints. Et l’autre niveau, ce sont ceux qui commettent des péchés, petits ou grands car les péchés sont nombreux. Les grands péchés comme l’a dit Ibnou ^Abbas et son père sont plus proches de soixante. Dans le livre Al-Moukhtasar que nous avons écrit, il y a trente et quelques grands péchés. Celui qui oeuvre, qui fournit des efforts, qui délaisse tous les péchés, qui a appris la science de la religion, la part dont il a besoin comme croyance et comme jugement, les lois de la prière, du jeûne et autre que cela, les jugements de la vente qui est licite et de la vente qui n’est pas licite et ce qui est du même ordre puis s’il n’a pas eu une période où il n’a pas commis de péché, une grande période, son état dans la tombe et au jour du jugement est différent de l’état du croyant qui lui a délaissé tous les péchés et qui est devenu un waliyy, un saint. Le croyant qui délaisse tous les péchés, qui persévère sur cela, lors de sa mort, quelque soient les douleurs qu’il va éprouver avant la sortie de son âme, les anges de la miséricorde viendront à lui, lui annoncer la bonne nouvelle que Allah l’a agréé. Il ne restera en lui aucune crainte de la mort, ni de la tombe car son cœur est empli de joie. Au contraire, il souhaitera parvenir rapidement à sa tombe. Et dans la tombe, il sera en paix. Il ne se plaindra pas d’une étroitesse de la tombe, ni de la solitude. Il ne se plaindra pas de l’obscurité de la tombe, ni du fait qu’elle soit étroite mais Allah la lui éclairera. Il la lui élargira et il sentira une odeur du paradis qui parviendra jusqu’à sa tombe. Il sera dans une joie continue. Il dormira véritablement car l’âme sera revenue à lui après avoir quitté le corps lors de la mort.
Après qu’on l’introduise dans la tombe son âme revient à son corps. Certains vertueux, Allah leur permet de réciter le Qour’an et la prière dans leur tombe. Cela a été vu à plusieurs occasions. Dans notre pays Harar, un homme est mort. Ils sont venus, ils voulaient lui creuser une tombe. Ils sont venus au cimetière et ils ont creusé. Et celui qui creuse est arrivé jusqu’auprès de la tombe d’un homme. Cette tombe a été ouverte. Ils ont trouvé que celui qui était dedans, était debout en train de réciter le Qour’an. Et il leur a dit : « Fermez ». Alors ils ont bouché l’ouverture et ils ont creusé un autre trou.
Les exemples de cela sont nombreux et ce croyant pieux, il n’a pas besoin de manger dans sa tombe. Il ne va pas ressentir de faim et de soif. Il ne ressentira que paix et félicité qui ne s’interrompra pas.
Mais le chahid lui, le martyr, il mangera et il boira. Mais pas dans la tombe. Il va manger et boire car son âme sera au paradis. L’âme sera à l’image d’un oiseau au paradis qui mangera et boira. Et les manifestations de cette nourriture et de cette boisson parviendra jusqu’à son corps qui est dans la tombe. Car l’âme reste en liaison avec le corps, bien qu’elle soit au paradis. Ceci est l’état du martyr. Quant aux saints autres que les martyrs, ils ne mangeront pas et ne boiront pas. Mais le martyr, il boira et il mangera. Et son corps restera souple. Même s’il reste des centaines d’années. Le martyr a une particularité, c’est qu’il lui est accordé de manger et de boire. Il y a environ 600 années, il y a eu une guerre entre les mécréants et les musulmans. Un certain nombre de musulmans a été tué. Un mécréant des fils de Isra’il est venu et s’est tenu debout face à ces morts martyrs. Il se moquait du Qour’an en disant : « Mais où est donc la parole : (Wa la tahsabanna l-ladhina qoutilou fi sabililLaahi amwata ; bal ahya’oun ^inda Rabbihim yourzaqouna farihin…) ce qui signifie : « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans la voix que Allah agrée qu’ils sont morts ; ils sont plutôt vivants profitant de la félicité de leur Seigneur et heureux …», il se moquait. C’est alors qu’un de ces morts s’est assis. Le mécréant des fils de Isra’il l’a vu. Puis celui qui était martyr s’est à nouveau allongé. Allah a fait que ce martyr s’assoit, puis il est revenu. Cet homme s’appelle Mouhammad Ibnou l-Qacim. C’était un savant. Tout ce qui est cité dans le Qour’an, tout ce qu’a cité le Messager et toute la science qu’il a révélée de la part de Allah est une vérité, c’est une réalité.
wAllahou ta^ala, a^lam wa ahkam
Cours : Croyance du Chaykh ^AbdoulLaah
Je commence par le nom de Allah Ar-Rahman, Ar-Rahi
Voici ce qu’a dicté l’illustre savant, le Mouhaddith,
le Chaykh ^Abdou l-Lah Al-Harariyy
le lundi 15 juillet 2002
La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que l’honneur et l’élévation en degrés soient accordés au meilleur des messagers, le dernier des prophètes, le guide des ghourr mouhajjalin [1] au jour du jugement. Que l’honneur soit également accordé à tous ses frères prophètes et à sa famille pure.
La plus éminente des grâces dont Allah ta^ala [2] a gratifié Ses esclaves, c’est l’Islam, conformément à la voie de Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah. Il s’agit de ce sur quoi étaient le Messager et ses compagnons, et que les musulmans se sont transmis leurs successeurs (khalaf) à partir des prédécesseurs (salaf). C’est-à-dire ce qu’ils ont transmis de l’époque du Prophète r jusqu’à nos jours. La voie de Ahlou s-Sounnah –les sunnites– demeure la voie de la majorité de la communauté jusqu’au jour du jugement.
Mais les autres voies que celle de Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah, elles disparaissent. Sont apparus par le passé environ soixante-douze groupes. Tous prétendaient l’Islam. Mais en réalité, ils ont dévié de ce sur quoi étaient les compagnons et la majorité de la communauté qui les avaient suivis. Par la suite, ils ont disparu.
Ensuite, sont apparus deux groupes ou plus d’un groupe depuis trois cents années environ. Ils ont prétendu l’Islam alors qu’ils se sont écartés de l’Islam car ils ont contredit ce sur quoi étaient les compagnons et ceux qui les ont suivis jusqu’à nos jours.
Parmi ces groupes-là, il y a les wahhabites, ceux qui suivent un homme qui est apparu au Najd [3] du Hijaz [4] il y a environ deux cent cinquante ans. Il a amené une innovation (bid^ah) qu’il a prétendue être de la religion alors qu’elle n’en fait pas partie. Il s’appelle Mouhammad Ibnou ^Abdi l-Wahhab.
Il y a un autre groupe, celui de ceux qui suivent Sayyid Qoutb l’égyptien. Ce groupe-là a environ soixante-dix ans.
Il y a un autre groupe qui est appelé at-tahririyyah qui a lui aussi environ soixante-dix ans.
Tous ceux-là contredisent le Qour’an et le hadith.
Quant à nous, et la louange est à Allah, nous sommes sur ce sur quoi sont les compagnons ainsi que ceux qui les ont suivis jusqu’à nos jours. Nous sommes avec la majorité de la communauté. Nous ne sommes pas déviés. Les califes et les Sultans étaient sur la voie de Ahlou s-Sounnah. Parmi eux, il y a le Sultan Salahou d-Din Al-‘Ayyoubiyy qui est décédé en cinq cent quatre-vingt-dix de l’Hégire [5] du Prophète. C’était (Il était), que Allah l’agrée, un Sultan équitable. Il connaissait le Qour’an par cœur. Il connaissait par cœur également le livre At-Tanbih dans la jurisprudence chafi^iyy. Il connaissait par cœur aussi le livre Al-Hamaçah. Il a reçu la science par transmission orale auprès des gens de la connaissance. Il assistait aux assemblées des mouhaddith à l’ancienne manière des savants du hadith. Il était, que Allah l’agrée ach^ariyy de croyance. C’est la croyance sur laquelle nous sommes, à savoir que Allah tabaraka wa ta^ala n’est pas une substance palpable ni une substance impalpable, qu’Il n’a pas les caractéristiques des substances. Les caractéristiques du corps impalpable tout comme celles du corps palpable sont impossibles au sujet de Allah. C’est aussi la croyance que l’Etre de Allah ta^ala c’est-à-dire Sa réalité n’est pas un corps impalpable comme la lumière ou le vent, ni un corps palpable comme l’homme, la pierre, l’arbre, l’étoile, le soleil ou la lune puisqu’Il est le Créateur de la totalité. Il est le Créateur du corps impalpable et le Créateur du corps palpable. De toute éternité il n’y a ni corps palpable ni corps impalpable. Il n’y a de toute éternité ni nuit ni jour. De toute éternité, il n’y a ni cet espace entre la terre et le ciel, et entre un ciel et un autre ou entre les sept cieux et le Trône (al-^arch). Rien n’est de toute éternité si ce n’est Allah. Rien n’existe de toute éternité sinon Allah. Toutes ces choses-là sont entrées en existence, elles n’existaient pas auparavant. Allah tabaraka wa ta^ala est le Créateur des corps impalpables et des corps palpables. Il n’est donc pas un corps impalpable ni un corps palpable. Il n’est pas localisé dans la direction du haut ni ailleurs. Il n’est pas localisé dans toutes les directions. Tout cela est impossible au sujet de Allah. Car s’Il avait été ainsi, Il aurait eu des semblables. Or le Qour’an honoré dit : (ليس كمثله شىء) (layça kamithlihi chay’) ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui ». Cela signifie qu’Il n’a pas de ressemblance avec quoi que ce soit de ce monde d’aucun manière que ce soit. Tout comme Son Etre, c’est-à-dire Sa réalité n’a pas de ressemblance avec quoi que ce soit, également Ses attributs n’ont pas de ressemblance avec les attributs d’autres que Lui. Ainsi, Il a pour attribut la puissance, la volonté, la science, l’ouïe, la vue, la vie et la parole. Ces attributs ne sont pas comme les attributs des créatures. En effet, Ses attributs n’augmentent pas et ne diminuent pas. Ils ne prennent pas fin avec le temps. Par l’écoulement du temps, Ses attributs ne s’interrompent pas. Il ne leur arrive pas de fin, comme Sa vie. C’est-à-dire que tout comme Sa vie, il ne lui arrive pas d’interruption, de même, tous Ses attributs, il ne leur arrive pas d’interruption.
Comme le Sultan Salahou d-Din était sur cette croyance, lorsque les wahhabites l’ont su, ils l’ont déclaré mécréant. Lorsqu’ils ont su que le Sultan Salahou d-Din avait cette croyance-là, ils l’ont déclaré mécréant car les wahhabites assimilent Allah à Ses créatures. Il ne leur reste plus qu’appeler Allah un humain. Par la signification, c’est comme s’ils L’ont considéré un humain. En effet, selon eux, Allah serait un corps qui aurait une quantité, de la taille du Trône ou plus petit ou plus étendu, qui aurait des membres, un visage, un œil et une main. Il y a une grande différence entre la croyance du Sultan Salahou d-Din qui est la croyance de Ahlou s-Sounnah et la croyance des wahhabites. Ils l’ont alors déclaré mécréant. Ils ont dit c’est un égaré. Certains d’entre eux ont dit c’est un mécréant, alors que ce sont eux les mécréants.
Le Sultan Salahou d-Din est un Sultan équitable, vertueux. Il est possible qu’il soit parvenu à la sainteté. C’est lui qui a fait sortir les mécréants les anglais et leurs alliés de Baytou l-Maqdis –l’actuelle Jérusalem–, après qu’ils l’aient occupée pendant quatre-vingt-dix ans. Il a ainsi un grand mérite, que Allah l’agrée et le rétribue en bien pour l’Islam.
Salahou d-Din avait décrété l’enseignement de cette croyance, qui est la croyance de Ahlou s-Sounnah et qui est notre croyance que nous enseignons dans les écoles pour les plus jeunes tout comme pour les plus âgés. Cette croyance comporte le fait que Allah ta^ala n’est pas un corps, que Allah ta^ala n’est pas localisé dans les directions, ni la direction du haut ni ailleurs, ni dans toutes les directions. Il existe plutôt sans être localisé dans une des directions car Il n’est pas un corps. Le corps a nécessairement un endroit et une direction. La lumière a un endroit et une direction, l’obscurité également ; et Allah ta^ala n’est pas ainsi.
Il est mentionné ici dans ce livre –le livre dont le Sultan avait ordonné l’enseignement aux enfants à son époque– que Allah n’est pas sujet au temps car le temps est créé. Le temps, quand est-il entré en existence ? Lorsque l’eau a été créée, avant le Trône. Avant toute autre chose, Allah a créé l’eau et c’est là qu’a existé le temps. En effet, l’existence de l’eau a été suivie par l’existence du Trône. Ensuite ont existé le reste des corps ; la lumière et l’obscurité après ces deux-là. Après l’eau et le Trône, Allah a créé la lumière et l’obscurité.
Dans ce livre-là aussi, il est mentionné que la parole de Allah n’est pas des lettres et des sons, c’est-à-dire que Allah parle d’une parole qui n’est pas des lettres ni des sons. En effet, les lettres et le son sont créés.
Dans l’introduction de ce livre, son auteur a cité le Sultan Salahou d-Din et il a dit que c’est pour lui qu’il a composé ce livre. Son auteur faisait partie des savants du cinquième siècle de l’Hégire. Il s’appelle Mouhammad Ibnou Hibah Al-Barmakiyy.
Il dit dans son introduction [en poésie arabe] :
Je l’ai composé pour le roi honnête
Le victorieux, le conquérant Salahou d-Din
Le souverain d’Egypte, du Cham, celui à qui
Allah a donné la souveraineté du Hijaz et du Yémen
Celui qui est équitable, généreux et qui est efficace dans le combat
Youçouf, celui qui a revivifié l’Etat des abbassides
Le fils du glorieux le grand maître
Ayyoub le héros de la religion, qui a la bonne gestion
Son règne a persisté dans le temps
Et la chance accompagne la victoire de ses armées
Puis il dit au sujet de l’exemption de Allah de l’endroit et de la direction :
Le Créateur du monde n’est pas contenu
Dans un endroit, Allah est exempt de tout semblable
Il existe de toute éternité
Et Il est maintenant tel qu’Il est de toute éternité
Il est exempt de l’endroit
Il est exempt du changement du temps
A fait preuve d’outrance, à l’extrême
Celui qui Lui a attribué la direction du haut
Il aura limité le Créateur dans le ciel
Lui qui l’a créé, et le Trône est au-dessus de l’eau
Ils ont confirmé pour Son Etre la localisation
L’assimilateur s’est égaré dans ce qu’il Lui a attribué
Il a dit au sujet de l’attribut de la parole :
Ont nié Ses attributs les mou^tazilah
Qu’Il est exempt d’imperfection Celui Qui nous a créés, Il est certes juste
Ils ont considéré que Sa parole est à partir d’un arbre
A Son esclave Mouça, Ah que cela est blâmable !
Et un autre groupe qui a penché à l’analogie
Ils ont ainsi confirmé que Sa parole est comme la parole des gens
Or Sa vie est de toute éternité tout comme Son Etre
Et c’est ce qui est parvenu au sujet de Ses attributs
Comme la science, la puissance et la volonté
Et il se peut que Son ordre diffère de ce qu’Il veut
Il est Celui Qui entend, tout-puissant, ayant une volonté
Le puissant Qui fait ce qu’Il veut
Ce qu’Il a révélé est l’expression de Son attribut de la parole
Qui est de toute éternité propre à Son Etre
Dis à celui qui a attribué le comment à Sa parole
En la considérant avec des lettres et des sons, je ne reconnais pas ce que tu dis
Ô vous qui assimilez le Créateur aux créatures et qui Lui attribuez le corps
La lettre (ha’) dans le mot Ar-Rahman précède bien la lettre (mim) !
Le sens en est que la parole de Allah tabaraka wa ta^ala n’est pas des lettres et des sons. C’est-à-dire que Allah parle d’une parole qui n’est pas des lettres et des sons car les lettres et les sons sont créés et Allah n’a pas pour attribut un attribut créé, entré en existence. Il est donc un devoir de croire que Sa parole est ainsi, c’est-à-dire que Allah parle d’une parole qui n’est pas des lettres ni des sons et même si nous ne pouvons pas imaginer cela par nos cœurs. En effet, l’homme ne perçoit pas les réalités de toute chose ; et cela, il est un devoir d’y croire même si nous ne pouvons l’imaginer, tout comme nous ne pouvons atteindre l’Etre de Allah. Nous, nous pouvons imaginer le corps de grande taille et celui de petite taille même si nous ne l’avons pas vu. Nous, maintenant, nous pouvons imaginer le Trône, qu’il est un corps de grande taille en direction du haut, même si nous ne connaissons pas le détail de ses caractéristiques. Il en est de même pour le paradis et pour l’enfer. Nous pouvons les imaginer même si nous ne les avons pas vus car ce sont deux corps. Autre que cela aussi, nous pouvons l’imaginer, nous pouvons alors atteindre certaines caractéristiques de ce que nous imaginons. Mais Allah tabaraka wa ta^ala, nous ne pouvons imaginer Sa réalité car Il n’a pas de ressemblance avec ce à quoi nous sommes habitués. En effet, il n’est pas un corps. Nous ne pouvons pas imaginer Celui Qui n’est pas un corps et ce qui n’est pas une caractéristique d’un corps. Nous pouvons imaginer le corps et la caractéristique du corps mais Allah n’est pas un corps et Ses attributs ne sont pas non plus tels que les caractéristiques des corps. C’est pour cela, nous avons pour croyance que Allah ta^ala existe sans être un grand corps et sans être un petit corps, sans être localisé dans une direction et un endroit. Egalement, nous avons pour croyance que Allah ta^ala est un Etre Qui n’a pas des attributs des créatures. Il n’est ni en mouvement ni immobile. Ceci, la raison ne peut pas l’imaginer, l’homme n’arrive pas à l’imaginer. Nous, nous imaginons ce qui est en mouvement et nous imaginons ce qui est immobile. Mais Celui Qui existe et Qui n’est ni en mouvement ni immobile, nous ne pouvons L’imaginer. Malgré cela, il est un devoir pour nous de croire que Allah existe, qu’Il n’est pas en mouvement et qu’Il n’est pas immobile car le mouvement fait partie de nos caractéristiques et également l’immobilité fait partie de nos caractéristiques. Il nous est suffisant de croire et d’être catégorique par notre cœur que Allah existe sans qu’Il soit semblable à quoi que ce soit. Si déjà parmi les créatures il y a des choses que nous ne pouvons imaginer, comment serait-il inconcevable que Allah existe et que nous ne pouvons L’imaginer par notre esprit ?! Avant que Allah ne crée la lumière et l’obscurité, est-ce que l’un d’entre nous arrive à imaginer ce moment-là ? Non, aucun d’entre nous ne peut imaginer un temps dans lequel il n’y avait ni lumière ni obscurité. Nous ne pouvons l’imaginer par notre esprit. Malgré cela, il est un devoir pour nous de croire qu’il s’est écoulé un temps dans lequel il n’y avait ni lumière ni obscurité car le Qour’an nous apprend cela. Le Qour’an dit :
(الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور)
(al-hamdou li l-Lahi l-ladhi khalaqa s-samawati wa l-‘arda wa ja^ala dh–dhouloumati wa n-nour)
ce qui signifie : « La louange est à Allah Qui a créé les cieux et la terre et Qui a créé l’obscurité et la lumière » c’est-à-dire qu’avant que Allah ne les crée, il n’y avait ni terre ni ciel, ni lumière ni obscurité. En raison de cette ayah –verset–, nous devons croire qu’il s’est écoulé un temps dans lequel il n’y avait ni lumière ni obscurité. Si cela est bel et bien possible et n’est donc pas impossible selon la raison, comment ne serait-il pas possible que Allah ta^ala existe sans être un corps palpable ni un corps impalpable, sans être en mouvement ni immobile. C’est cela le sens de la ayah honorée : (ليس كمثله شىء) (layça kamithlihi chay’) ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui ». La prononciation de cette ayah est concise et légère par la langue mais sa signification est importante et étendue.
Il y a par ailleurs dans le Qour’an des ayah dont le sens apparent donne l’illusion que Allah serait un corps qui aurait un endroit, qu’Il aurait des membres et qu’Il bougerait. Ces ayah, il n’est pas permis de leur donner leur sens apparent. Les wahhabites sont allés à leur perte car ils ont expliqué ces ayah par leur sens apparent. Ils ont alors eu pour croyance que Allah serait un corps, qu’Il serait dans la direction du haut, établi, qu’Il descendrait et s’immobiliserait. Ils ont expliqué ces ayah selon leur sens apparent. Ils n’ont pas été en compatibilité avec cette ayah : (ليس كمثله شىء) (layça kamithlihi chay’) ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui ».
Ahlou s-Sounnah ne retiennent pas le sens apparent de ces ayah et de ces hadith. Ils les interprètent plutôt par un autre sens que le sens apparent. Celui à qui Allah ta^ala accorde la réussite, Il le guide pour bien comprendre ce sujet.
Bien que la parole de Allah tabaraka wa ta^ala par laquelle Il parle de toute éternité n’est pas des lettres ni des sons, nous disons que le Qour’an est la parole de Allah car ce Qour’an qui est des lettres et des sons exprime la parole de Allah qui elle n’est pas des lettres et des sons. Ce Qour’an que nous récitons avec des lettres et des sons est une expression de la parole de Allah par laquelle Il parle de toute éternité sans qu’elle soit des lettres et des sons. Quant à cette parole qui n’est pas lettres et sons, l’ont entendue Jibril et notre maître Mouhammad la nuit de son ascension (al-mi^raj) ainsi que Mouça qui l’a entendue à At–Tour –Mont Sinaï–. Mais dans l’au-delà, chacun d’entre nous entendra la parole de Allah qui n’est pas des lettres et des sons.
Ce Qour’an, la Tawrah –la Thora–, l’injil –l’évangile– et le Zabour –les psaumes– et les autres Livres célestes, Allah les a fait écrire sur la Table préservée cinquante mille années avant que ne soient créés les sept cieux et la terre. Il a fait écrire ces Livres sur la Table préservée. Puis Il a ordonné à Jibril de prendre le Qour’an et de le descendre sur notre Prophète Mouhammad et de descendre ces autres Livres à ces autres Prophètes qui étaient avant notre Prophète Mouhammad. Ce n’est pas Allah Qui aurait lu le Qour’an à Jibril. Il a plutôt ordonné à Jibril de prendre le Qour’an à partir de la Table préservée. Par la suite, Jibril l’a lu à notre maître Mouhammad.
Apprenez cela, que Allah vous donne les bénédictions. Enseignez cela à d’autres. Tout cela, tout ce qui s’est dit dans ce cours, enseignez-le à d’autres car les écoles de nos jours, la plupart des écoles n’enseignent pas la croyance de Ahlou s-Sounnah. Elles enseignent la Fatihah, les tahiyyat, l’invocation ibrahimiyyah et les noms des cinq prières. Par le passé, dans le kouttab –école d’enseignement de Qour’an pour les petits–, on enseignait aux enfants que Allah existe sans endroit, qu’Il n’a pas de ressemblance avec les créatures. Quant à aujourd’hui, l’ignorance a prévalu chez les plus âgés tout comme les plus jeunes. En effet, celui qui étudie dans ces écoles contemporaines, puis grandit, puis devient père et son enfant, à son tour, prend son éducation dans ces écoles, le père tout comme son fils deviennent ignorants de la croyance de Ahlou s-Sounnah.
Remerciez Allah Qui vous a assuré qui vous enseigne cette croyance sur laquelle étaient les compagnons et ceux qui les ont suivis, jusqu’à notre époque, de ceux à qui Allah a voulu le bien. Fin de citation
[1] Ceux qui lors du woudou’ –petites ablutions– dépassent la limite requise dans la Loi pour le lavage du visage et celui des avants-bras et des pieds. Ce seront des parties qui seront auréolées de lumière au jour du jugement. C’est un des signes distinctifs de la communauté de notre maître Mouhammad r.
[2] Celui Qui est exempt de toute imperfection, comme l’endroit, le corps, le mouvement, l’immobilité et en général de tout ce qui fait partie des caractéristiques des créatures.
[3] Région à l’est de la péninsule arabique et dont la capitale est Ar-Riyad.
[4] Région de la péninsule arabique qui comprend La Mecque, Médine et At–Ta’if.
[5] L’Emigration. Il ne s’agit pas d’une fuite. Le Prophète est préservé de cela. Il s’agit d’un voyage effectué sur ordre de Allah.
Fiqh : L’Eclaircissement dans la Connaissance des Choses d’Importance du Mariage
Le mariage
Le mariage, selon la Loi de l’Islam (Chari^ah), c’est un contrat qui comporte une permission de rapport sexuel par une formule en langue arabe de don en mariage, ou par sa traduction en toute autre langue.
Ce qui le fonde, avant même l’Unanimité des savants, ce sont des ‘ayah telles que Sa parole ta^ala :
)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(
ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« , et aussi des hadith tels que :
(( تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ ))
rapporté par Al-Bayhaqiyy et At-Tirmidhiyy ce qui signifie : « Mariez-vous, je serai fier de votre nombre parmi les autres communautés le jour du jugement« .
Ainsi, le mariage est recommandé pour celui qui en a besoin tout en étant capable d’assurer les dépenses, c’est-à-dire de disposer : de la dot, de l’habillement d’une saison et de la charge du jour du mariage, afin de se préserver de l’interdit. Quant à celui qui n’en a pas besoin, s’il ne peut pas assurer les dépenses, le mariage lui est déconseillé et s’il a besoin d’une personne pour le servir, il loue les services de quelqu’un.
Il est recommandé que l’épouse réunisse certains critères :
qu’elle soit pratiquante, chose dont nous informent les deux recueils de hadith sûrs (Sahih) :
(( تُنْكَحُ المرأَةُ لأَربعٍ لِمالِها وَلِجَمالِها وَلِحَسَبِها وَلِدِينِها فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ))
rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim, Abou Dawoud, An-Naça‘iyy et Ibnou Majah ce qui signifie : « La femme est généralement choisie en mariage en fonction de quatre critères : son argent, sa beauté, son honneur et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu gagneras« .
qu’elle soit vierge : le mariage avec une femme vierge est préférable au mariage avec une femme qui n’a plus sa virginité.
qu’elle ait une bonne ascendance : le mariage avec une femme issue de l’adultère est déconseillé, sauf si on a l’intention de la rendre chaste ; dans ce cas-là, il devient recommandé et comporte des récompenses.
qu’elle soit de celles qui peut avoir beaucoup d’enfants, affectueuse, ne montrant pas un air maussade face à son époux et qu’elle ne soit pas une très proche parente comme la fille de l’oncle paternel et n’est pas concernée par cela la fille du fils de l’oncle paternel.
Il est permis à l’homme libre d’être l’époux de quatre femmes libres en même temps, conformément à Sa parole ta^ala:
)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ(
ce qui signifie : « Et épousez ce qui vous est licite parmi les femmes, deux, trois ou quatre« .
Le regard que l’homme porte sur la femme est de différentes sortes, parmi lesquelles :
(1) Le regard qu’il porte sur une femme ‘ajnabiyyah [1] qui n’est pas sa femme, ce n’est permis en aucun cas s’il concerne autre chose que son visage et ses mains, ou bien s’il concerne son visage ou ses mains avec désir. Sans désir et sans crainte de tentation, il est permis de les regarder ; ceci étant l’avis de la majorité des savants. Quant à la zone de pudeur de la femme devant les ‘ajnabiyy 1, c’est tout son corps sauf son visage et ses mains. Le Juge (Al-Qadi) ^Iyad le malikiyy et Ibnou Hajar Al-Haytamiyy le chafi^iyy ont rapporté l’Unanimité à ce sujet, et Ibnou Hajar a dit : « Certes, le fait que les gouverneurs empêchent les femmes de sortir le visage découvert pour l’intérêt général, n’implique pas qu’il soit un devoir pour elles de se couvrir le visage et les mains devant les ‘ajnabiyy« . Fin de citation.
(2) Le regard qu’il porte sur son épouse. Il lui est permis de toucher et de regarder n’importe quelle partie de son corps.
(3) Le regard qu’il porte sur ses mahram, c’est permis sauf sur ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Les mahram sont celles dont le mariage lui est interdit à jamais à cause de liens de sang, d’allaitement ou de mariage comme sa fille, sa sœur de lait et la mère de son épouse.
(4) Le regard qu’il porte sur une femme qu’il veut épouser. Il lui est permis de regarder son visage et ses mains des deux côtés, car on déduit du visage la beauté et des paumes des mains la douceur du corps.
(5) Le regard qu’il porte sur une femme lors de soins médicaux, c’est permis sur les endroits qu’il a besoin de voir. S’il lui suffit juste de palper sans porter le regard, il se limite à cela. Ce sera le cas lorsqu’il n’y a pas de médecin femme, sinon la femme ne va chez un médecin homme que pour une nécessité.
Le contrat de mariage
Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de vérification par rapport aux autres contrats, en raison des conséquences du manquement à l’une de ses conditions :
Ses conditions :
Le contrat de mariage n’est valable qu’avec un tuteur, deux témoins et deux époux libres des empêchements du mariage et avec une formule affirmative, comme par exemple si le tuteur dit : « je te marie ma fille » ou « je te donne ma fille pour épouse » et une formule d’acceptation, comme par exemple si l’époux dit : « j’accepte son mariage » ou « j’accepte de l’épouser » ou « j’accepte ce mariage ».
Il est permis au musulman de se marier avec une musulmane, une juive ou une chrétienne. Et il n’est pas permis à la musulmane d’épouser un non musulman.
Le contrat est valable dans n’importe quelle langue. Mais, il est une condition que les deux témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat.
Il est une condition pour le tuteur et les deux témoins :
1- qu’ils soient musulmans, sauf dans le cas du tuteur de la femme juive ou chrétienne ; quant à la femme juive ou chrétienne, si son père, qui est de sa religion, la donne en mariage à un musulman, le contrat fait conformément à la Loi de l’Islam est valable.
2- qu’ils soient responsables (moukallaf), c’est-à-dire pubères et sains d’esprit ; ainsi un jeune garçon ou un fou ne peuvent être tuteurs.
3- qu’ils soient justes (^adl), à savoir justes selon l’apparence ; ainsi le contrat a lieu avec un tuteur et deux témoins qui sont connus pour le fait qu’ils soient justes en jugeant sur l’apparence et non sur leur réalité propre. Le juste (^adl), c’est le musulman qui se garde des grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés, conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère.
* Il est une condition pour les deux témoins : de pouvoir entendre, voir, être conscients de ce qui a lieu, parler et qu’ils ne pratiquent pas de métier rabaissant. Ainsi, le témoignage n’est pas valable de l’aveugle, du sourd, du muet, de celui qui n’est pas conscient de ce qui a lieu ni de celui qui exerce un métier rabaissant.
* Le tuteur prioritaire est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère (le neveu), puis le fils du frère de même père, puis l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère, puis l’oncle paternel de même grand-père, puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père et grand-mère (le cousin germain), puis le fils de l’oncle paternel de même grand-père. S’il ne se trouve aucun de ceux-là, le tuteur pour le mariage est l’ancien maître qui l’a affranchie si elle était esclave auparavant, et si celui-là ne se trouve pas, le tuteur pour le mariage est le gouverneur qui est le sultan ou le calife ou celui qui le remplace parmi les gouverneurs tel que le juge (al-qadi). Il est une condition de respecter cet ordre concernant les tuteurs, car si l’un de ceux-là prend le rôle de tuteur alors qu’il existe quelqu’un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n’est pas valable.
Il n’est pas permis à l’homme de déclarer explicitement une demande en mariage d’une femme qui est en période d’attente postmaritale (^iddah), que cette femme puisse être reprise dans le mariage précédent ou non, que la raison de l’attente postmaritale soit un divorce, un décès ou une dissolution de contrat (faskh), et il est interdit également à la femme de déclarer explicitement son acceptation ; comme par exemple s’il lui dit : « je veux me marier avec toi » et elle dit : « je suis d’accord ». Cela concerne un autre homme que le mari dont elle est en période d’attente postmaritale. En effet, il est permis à ce dernier de déclarer explicitement une demande de mariage avec elle, dans le cas par exemple où il a divorcé d’elle par une ou deux fois ou s’il a annulé le contrat par une séparation en contrepartie d’un bien (khoul^), et elle, il ne lui est pas interdit de répondre par l’acceptation.
Quant à l’insinuation (ta^rid) qui pourrait comporter une volonté de mariage, elle est permise envers la femme définitivement séparée (ba‘in) telle que la femme en période d’attente postmaritale de décès ou de divorce par trois fois ; c’est comme par exemple s’il lui dit : « beaucoup voudraient t’épouser » puis se marie avec elle après l’écoulement de sa période d’attente.
Il est interdit de demander la main d’une femme déjà demandée en mariage après que son tuteur a déclaré explicitement l’assentiment, tant qu’on n’a pas pris à ce sujet l’autorisation de l’homme qui a demandé sa main le premier, ou tant que le tuteur de la femme n’a pas rejeté le premier. Quant à la femme mariée, la demander en mariage est illicite. Il n’est donc pas permis qu’un homme dise à une femme mariée : « je veux me marier avec toi ».
Il est permis au père, ou bien au grand-père s’il n’y a pas pas le père, de contraindre la femme vierge à se marier avec quelqu’un qui est digne d’elle et qui dispose de sa dot immédiatement. Quant à la femme qui n’a plus sa virginité suite à un rapport sexuel, il n’est pas permis de la contraindre au mariage. Bien plus, il est indispensable d’avoir son autorisation explicite après sa puberté.
Le discours du contrat de mariage
Il est recommandé de faire lors du contrat de mariage un discours. Le meilleur est celui qu’a rapporté Abou Dawoud et d’autres de ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud, que Allah l’agrée. Il a dit : « Le Messager de Allah r nous a enseigné le discours du mariage :
الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . )يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِّي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون( )يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(
ce qui signifie : « La louange est à Allah. A Lui nous demandons l’aide et à Lui nous demandons le pardon. Nous recherchons par Lui la protection contre les maux de nos âmes. Celui que Allah guide, alors nul ne l’égarera et celui qu’Il égare, nul ne le guidera. Et je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah.
[sourat An-Niça‘ / 1] Ô les gens, craignez votre Seigneur Qui vous a créés d’un seul être et en a créé son épouse et de ces deux êtres a propagé beaucoup d’hommes et de femmes ; et craignez Allah par le nom duQuel vous vous implorez les uns les autres en maintenant les relations avec les proches parents. Certes, Allah est pour vous Celui Qui n’omet rien.
[sourat Ali ^Imran / 102] Ô vous qui avez cru, craignez Allah de la véritable crainte et ne mourrez qu’en étant musulmans.
[sourat Al-‘Ahzab / 70-71] Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles justes. Il rendra vos œuvres correctes et vous pardonnera vos péchés ; et celui qui obéit à Allah et à Son messager obtient certes une réussite éminente« .
Et sache que ce discours est recommandé. Même si rien n’en est dit, le mariage est valable par accord des savants. Il n’y a pas de considération à donner à celui qui contredit à ce sujet et qui fait partie de ceux dont l’avis contraire ne dissous pas l’Unanimité.
Ce que l’on dit à l’époux après
le contrat de mariage
Il est recommandé de lui dire : باركَ اللَّهُ لكَ (baraka l-Lahou laka) ce qui signifie : « que Allah t’accorde des bénédictions », ou bien :
باركَ اللَّهُ عليكَ وجَمعَ بينكما في خير
baraka l-Lahou ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr
ce qui signifie : « que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ». Il est aussi recommandé de dire à chacun des deux époux :
باركَ اللَّهُ لكُلِّ واحدٍ منكُما في صاحِبهِ وجَمَعَ بينكما في خير
baraka l-Lahou li koulli wahidin minkouma fi sahibihi
wa jama^a baynakouma fi khayr
ce qui signifie : « que Allah accorde des bénédictions à chacun d’entre vous en son conjoint et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien ».
Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy, Ibnou Majah et d’autres ont rapporté de Abou Hourayrah, que Allah l’agrée, que le Prophète r disait à celui qui se mariait :
(( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ))
(baraka l-Lahou laka wa baraka ^alayka wa jama^a baynakouma fi khayr)
ce qui signifie : « Que Allah t’accorde des bénédictions et qu’Il vous réunisse tous deux dans le bien« . At-Tirmidhiyy a dit à son propos : hadith fiable (haçan) et sûr (sahih).
Ce que l’on dit à l’occasion du rapport
Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de Ibnou ^Abbas, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :
(( لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّه ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ ))
ce qui signifie : « Si quelqu’un d’entre vous, lorsqu’il a un rapport avec sa femme, dit : bismi l-Lah, Allahoumma jannibna ch-chaytana wa jannibi ch-chaytana ma razaqtana – par le nom de Allah, ô Allah, éloigne de nous le chaytan et éloigne le chaytan de ce que Tu nous pourvoies – , alors dans le cas où il leur est donné un enfant, le chaytan ne lui nuira pas« . Dans une version de Al-Boukhariyy :
(( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً ))
ce qui signifie : « Nul chaytan ne lui nuira jamais« .
Ce que l’on dit à l’occasion de l’accouchement
Abou Dawoud et At-Tirmidhiyy ont rapporté de Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’affranchi du Messager de Allah r, qu’il a dit : « J’ai vu le Messager de Allah r réciter al-‘adhan – l’appel à la prière – dans l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde« .
Il est recommandé de réciter l’appel à la prière (al-‘adhan) dans son oreille droite et l’annonce de la prière (al-‘iqamah) dans son oreille gauche.
Celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser
(a) Concernant celles qu’il est interdit à l’homme d’épouser parmi les femmes de sa proche parenté, certains savants ont cité un critère pour cela, c’est le suivant : les femmes de la proche parenté sont interdites sauf celles qui sont du côté des descendants de l’oncle ou de la tante paternels ou de ceux de l’oncle ou de la tante maternels. Ainsi, la fille de l’oncle maternel et la fille de la tante maternelle ne sont pas interdites, tout comme la fille de l’oncle paternel et la fille de la tante paternelle, de même que celles qui sont de leur descendance. Allah ta^ala dit :
)حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ(
[sourat An-Niça‘ / 23] ce qui signifie : « Vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et celles de la sœur vous sont interdites« .
(b) Sont interdites à cause de l’allaitement celles qui par l’allaitement sont analogues à celles qui sont interdites à cause de la proche parenté. Le Messager de Allah r a dit :
(( يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ))
rapporté par les deux Chaykh – Al-Boukhariyy et Mouslim – ce qui signifie : « Sont interdites à cause de l’allaitement celles [qui ont un lien analogue à celles] qui sont interdites à cause de la proche parenté« .
(c) Sont interdites à la suite du mariage les épouses du père et celles de ses ascendants comme le grand-père, les épouses du fils et celles de ses descendants comme le fils du fils tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :
)وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ(
[sourat An-Niça‘ / 23] ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont de votre descendance« . Il n’est donc pas permis à l’homme de se marier avec l’épouse de son père, ni l’épouse de son grand-père, ni l’épouse de son fils, ni l’épouse de son petit-fils. Il est permis à ces femmes de découvrir devant lui ce qu’elles découvrent devant leurs mahram comme la tête ou les pieds et de se retrouver seules avec lui sans la présence d’une tierce personne.
Sont aussi interdites à la suite du mariage la mère de l’épouse et ses ascendantes. En effet, elles deviennent interdites dès que le contrat est fait, conformément à Sa parole ta^ala :
)وَأُمَّهَاتُ نِسَاِئكُمْ(
[sourat An-Niça‘ / 23] ce qui signifie : « Et les mères de vos femmes« . De même, deviennent interdites les filles de l’épouse après le contrat et sa consommation, conformément à Sa parole ta^ala :
)وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ(
[sourat An-Niça‘ / 23] ce qui signifie : « Et les filles de vos femmes avec qui le mariage a été consommé. Si le mariage n’a pas été consommé, ces filles ne vous sont pas interdites« .
Il est interdit de réunir ensemble dans le mariage l’épouse et sa sœur, qu’elles soient de mêmes parents, de même père ou de même mère tant par la proche parenté que par l’allaitement, conformément à Sa parole ta^ala :
)وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ(
[sourat An-Niça‘ / 23] ce qui signifie : « Et que vous réunissiez ensemble [dans le mariage] deux sœurs« .
Il est également interdit de réunir ensemble dans le mariage une femme et sa tante maternelle, ou bien une femme et sa tante paternelle.
La dot (as–sadaq)
Ce qui fonde la dot (as–sadaq ou al-mahr), c’est la parole de Allah ta^ala :
)وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً(
[sourat An-Niça‘ / 4] ce qui signifie : « Et accordez aux femmes leur dot en tant que don [de bonne grâce] », et Sa parole :
)وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(
[sourat An-Niça‘ / 25] ce qui signifie : « Et donnez-leur leurs dots« , ainsi que la parole du Prophète r :
(( التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ ))
rapporté par Al-Boukhariyy ce qui signifie : « Trouve [pour dot] ne serait-ce une bague de fer« .
Allah ta^ala a qualifié la dot de don car il n’y a pas en contrepartie une compensation que doive la femme. Et ce, parce qu’en contrepartie de la dot, le mari possède le droit de jouir d’elle. Il dit, ta^ala :
)فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ(
[sourat An-Niça‘ / 24] ce qui signifie : « Et celles parmi lesquelles vous avez joui en consommant de mariage, donnez-leur leur dot« , c’est-à-dire parce que vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leurs dots.
Mentionner la valeur de la dot dans le contrat de mariage est une chose recommandée, même si la dot est de faible valeur. Si la valeur de la dot n’a pas été mentionnée, le contrat reste valable. La dot est confirmée soit par la fixation d’une valeur, faible ou élevée, par les deux parties, soit par la fixation d’un montant par le juge . C’est le cas s’ils sont en désaccord sur le montant, le juge cherche alors la dot qui est digne de la femme selon l’usage courant. Ce qui est estimé par le juge devient donc redevable, qu’ils soient d’accord ou non ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. S’ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, si le juge n’a rien fixé et si le mariage a été consommé, il lui devient redevable la dot de ses semblables. La dot de ses semblables signifie ce qui est demandé pour les femmes de sa proche parenté telles que ses sœurs de même père et mère, ses sœurs de même père, les filles de son frère en prenant en considération l’âge, l’intelligence, l’aisance, la virginité, la non-virginité, la beauté, la chasteté, la science et l’éloquence.
Il est une condition que la dot soit connue. Il n’est pas valable de lui donner en dot une chose inconnue, comme par exemple de dire : « Je te donne ma fille en mariage pour une dot qui sera une de tes maisons ». Et il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à dix dirham d’argent métal pur et qu’elle ne soit pas supérieure à cinq cents dirham d’argent métal pur.
Si l’homme divorce de sa femme avant la consommation du mariage, il sera déchargé de la moitié de la dot si elle est toujours une dette. S’il lui a déjà donné la dot entière, elle devra lui en rendre la moitié. La preuve en est la parole de Allah ta^ala :
)وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ(
[sourat Al-Baqarah / 237] ce qui signifie : « Si vous divorcez d’elles avant d’avoir consommé le mariage alors que vous vous êtes engagés à leur donner une dot, donnez-leur la moitié de ce que vous vous êtes engagés à donner« .
Il est permis à la femme d’empêcher son mari de jouir d’elle tant qu’elle n’a pas reçu sa dot, c’est-à-dire la partie qui doit en être donnée immédiatement et non la partie reportée. Cependant, elle peut réclamer la partie reportée de la dot après la consommation sauf si l’on a fixé dans le contrat une date précise pour cette partie. Dans ce cas, elle ne la réclame qu’après l’arrivée à échéance.
Le banquet du mariage
Le banquet du mariage est recommandé. La sounnah du banquet est réalisée en servant de la viande pour ceux qui en sont capables ou pas. Elle est réalisée également par autre chose que la viande. Le temps où l’on peut organiser ce banquet est étendu. Son temps commence avec le contrat, mais il est préférable de l’organiser après la consommation du mariage. C’est une obligation pour celui qui a été invité que de s’y rendre sauf pour une excuse telle que la présence de choses blâmables qui ne seront pas supprimées par sa présence comme la consommation de boissons alcoolisées ou des instruments de musique interdits. Cependant, si cette chose blâmable ne sera supprimée que par la présence de cet invité, il lui est obligatoire d’y aller, à la fois pour répondre à l’invitation et pour supprimer ce qui est blâmable.
Si l’invité fait un jeûne surérogatoire et si celui qui l’invite supporte difficilement qu’il poursuive son jeûne, il est préférable pour lui de le rompre.
Le khoul^
– la séparation avec contrepartie –
Le khoul^ est une séparation en échange d’une contrepartie visée revenant à l’époux. Il est confirmé par l’Unanimité, par Sa parole ta^ala :
)فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْساً(
[sourat An-Niça‘ / 4] ce qui signifie : « Si elles vous en donnent (c’est-à-dire de leur dot) quelque chose de bon gré« , et par le hadith sûr.
Il y a eu divergence sur le khoul^, quant à savoir s’il est un divorce ou une dissolution de contrat (faskh). Il est déconseillé sauf si l’on craint un conflit, ou si l’on craint que l’un des deux ne s’acquitte pas convenablement du droit que l’autre a sur lui, ou si la femme a de l’aversion envers son mari ou si c’est lui qui a de l’aversion envers elle parce qu’elle a commis l’adultère ou quelque chose de ce genre, par exemple si elle délaisse la prière, ou bien si c’est pour éviter qu’un divorce triple ou double ne soit effectif comme dans le cas où il aurait juré le divorce triple ou double en le conditionnant par un acte qui doit avoir indispensablement lieu.
Le khoul^ est valable avec celle qui peut être reprise en mariage (raj^iyyah) et non avec celle qui ne peut pas l’être (ba‘in).
Il est une condition pour le khoul^ qu’il y ait :
1- une formule, comme par exemple s’il lui dit : « j’accomplis le khoul^ avec toi pour tant » et qu’elle accepte ;
2- un époux : il est valable que l’époux effectue le khoul^ avec sa femme lui-même ou par l’intermédiaire d’un délégué ;
3- quelqu’un qui assure la contrepartie, que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre qu’elle comme par exemple si un homme dit à l’époux : « fais le khoul^ avec ta femme pour tant dont je me charge » et qu’il accepte.
Par le khoul^, la femme devient maîtresse d’elle-même et l’homme ne peut la reprendre dans le mariage que par un nouveau contrat avec un tuteur et deux témoins.
Le divorce
Sache que la connaissance des lois du divorce est très importante. Il arrive que de nombreuses personnes divorcent sans le savoir et se retrouvent dans l’adultère.
Le divorce est de deux sortes :
1- Le divorce explicite et il ne nécessite pas d’intention, comme si quelqu’un dit à sa femme par exemple : « je te divorce » ou s’il dit : « ma femme est divorcée ».
2- Le divorce implicite et il n’est compté pour divorce qu’avec l’intention de divorcer, comme s’il lui dit par exemple : « sors » ou « je n’ai pas besoin de toi ».
L’homme libre a le droit de divorcer de sa femme jusqu’à trois fois. Le divorce par trois fois est compté divorce triple qu’il soit prononcé en une expression ou à différentes reprises, comme par exemple s’il dit : « ma femme est divorcée par trois fois » en l’absence de celle-ci, ou s’il lui dit : « tu es divorcée par trois fois », ou bien s’il divorce d’elle trois fois en trois occasions différentes. Elle ne lui est alors licite après cela qu’après la réunion de cinq conditions :
* que sa période d’attente postmaritale (^iddah) relative au premier époux se soit écoulée ;
* qu’elle épouse un autre ;
* que le deuxième consomme son mariage avec elle ;
* que le deuxième la divorce ;
* que sa période d’attente postmaritale relative au second époux se soit écoulée.
Tout avis de jurisprudence (fatwa) en contradiction avec cela n’est qu’un avis sans science dont il n’est pas permis de tenir compte.
Et pour celui qui dit à sa femme : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, cela est compté divorce triple ; alors que s’il avait l’intention d’insister sur le premier divorce, il n’est pas compté divorce triple mais il est bien compté divorce simple.
Il n’y a pas de différence entre un divorce réalisé non conditionné – par exemple s’il dit : « tu es divorcée » – et un divorce conditionné par la survenue de quelque chose. Ainsi, s’il dit : « tu es divorcée si tu entres dans la maison d’Untel » et si elle y entre ou fait cette chose, le divorce est effectif. Et s’il avait dit : « si tu entres dans la maison d’Untel, tu es divorcée par trois fois » et qu’elle y entre, il est compté triple. Elle lui est alors interdite et elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre époux que lui, comme cité précédemment.
Le divorce est soit sounniyy – conforme à la sounnah – , soit bid^iyy – contraire à la sounnah – , soit ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire qu’il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.
Le divorce sounniyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période intermenstruelle pendant laquelle il n’a pas eu de rapport sexuel avec elle.
Le divorce bid^iyy, c’est lorsque quelqu’un divorce de sa femme dans une période de menstrues ou de lochies ou dans une période intermenstruelle pendant laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle ; ce divorce est illicite.
Quant au divorce de la femme enceinte ou ménopausée ou bien de la petite non pubère ou de celle avec laquelle le mariage n’a pas été consommé, il n’est ni sounniyy ni bid^iyy.
La reprise dans le mariage (ar-raj^ah)
La reprise dans le mariage, c’est reprendre la femme dans le mariage à la suite d’un divorce qui n’est pas sans reprise et ce, pendant la période d’attente postmaritale.
Le divorce après lequel il peut y avoir reprise dans le mariage est possible deux fois, conformément à Sa parole ta^ala :
)الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(
[sourat Al-Baqarah / 229] ce qui signifie : « Le divorce après lequel il peut y avoir reprise est possible deux fois, après quoi c’est soit la reprise avec bienfaisance ou la séparation en de bons termes« . Celui donc qui a divorcé de sa femme par une ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente postmaritale ne s’est pas écoulée, en lui disant par exemple : « je te reprends dans mon mariage », ou dire si elle n’est pas présente : « je reprends ma femme dans mon mariage ». Mais, si sa période d’attente s’est écoulée, elle ne lui redeviendra licite que par un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins.
Il n’est pas une condition pour la reprise dans le mariage qu’il y ait des témoins, mais la présence de témoins est préférable.
La période d’attente postmaritale
(al-^iddah)
La période d’attente postmaritale est une période pendant laquelle la femme attend afin de s’assurer qu’elle ne porte pas d’enfant, par obéissance à Allah ou pour s’affliger à la suite de la perte d’un époux.
Il y a deux sortes de femmes en attente :
* celle dont le mari est mort ;
* celle qui est dans une autre situation, telle que la divorcée ou celle qui a été séparée par un khoul^ – une séparation avec contrepartie – .
Si la femme dont le mari est mort est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte, sa période d’attente est de quatre mois et dix jours.
Pour une autre femme que celle dont le mari est mort, si elle est enceinte, sa période d’attente prend fin avec l’accouchement. Si elle n’est pas enceinte et qu’elle est de celles qui ont les menstrues, sa période d’attente est de trois périodes intermenstruelles. Celle qui est divorcée pendant une période intermenstruelle, cette période est comptée parmi les trois. Celle qui est divorcée avant la consommation du mariage n’a pas de période d’attente. Tandis que la ménopausée, sa période d’attente est de trois mois lunaires.
Il est un devoir envers celle qui est en période d’attente et qui peut être reprise dans le mariage (raj^iyyah), telle que celle divorcée par une ou deux fois, de lui assurer le logement et la charge obligatoire. Et il est un devoir envers celle qui est séparée et qui ne peut pas être reprise (ba‘in), telle que celle divorcée par trois fois, de lui assurer le logement mais non la charge sauf si elle est enceinte.
Il est un devoir pour celle dont le mari est mort de s’endeuiller ; cela consiste à s’abstenir de s’embellir et de se parfumer, et à garder son domicile sauf en cas de besoin. Il ne lui est pas interdit de rencontrer des hommes, contrairement à ce qui s’est répandu chez beaucoup de gens du commun et cela, même s’ils ne font pas partie de ses mahram. Ce qui lui est interdit, c’est qu’elle découvre une partie de sa zone de pudeur – c’est-à-dire autre chose que son visage et ses mains – devant eux ou qu’elle se retrouve seule avec l’un d’eux (khalwah). S’il n’y a ni khalwah ni découvrement de sa zone de pudeur, il lui est permis de les rencontrer et de s’entretenir avec eux en ce qui ne comporte pas de désobéissance.
L’allaitement
Si une personne de sexe féminin ayant atteint neuf ans lunaires a allaité un enfant de son propre lait, le nourrisson devient son enfant de lait à deux conditions :
Premièrement : qu’il ait, lorsqu’il est allaité, moins de deux ans lunaires. Par conséquent, s’il a atteint deux ans lunaires et a tété après cette période, il n’y a pas d’interdiction concernant le mariage à cause de cet allaitement.
Deuxièmement : qu’elle l’allaite en cinq tétées séparées, connues comme telles selon l’usage. Ainsi, si le nourrisson s’est arrêté de téter entre chacune des cinq tétées en refusant le sein, il y a multiplicité des tétées. Il en est de même lorsque la nourrice l’a interrompu pour s’occuper d’une tâche qui s’est prolongée et qu’il a repris la tétée par la suite. Mais s’il s’arrête de téter pour jouer ou pour autre chose du même genre – telle qu’un léger sommeil ou une respiration ou pour avaler ce qu’il a rassemblé dans sa bouche – et reprend immédiatement après, il n’y a pas multiplicité et tout ceci est compté comme une seule tétée. S’il y a un doute à propos d’un nourrisson quant à savoir s’il a tété cinq fois ou moins, ou s’il a tété au cours de ses deux premières années lunaires ou après, alors il n’y a pas d’interdiction concernant le mariage.
Si l’allaitement a eu lieu dans les conditions précitées, la nourrice devient une mère pour le nourrisson, son époux devient un père pour lui et le frère de son époux devient un oncle paternel pour lui.
Il est interdit à celui qui a été allaité de se marier avec sa mère de lait, et il lui est interdit de se marier avec les ascendantes de cette dernière telles que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu’avec ses descendantes telles que sa fille et la fille de son fils. Par ailleurs, il est interdit à celle qui a allaité de se marier avec son enfant de lait et avec ses descendants tels que son fils et le fils de son fils Il n’est pas interdit à celle qui a allaité de se marier avec celui qui est du même degré que son fils par allaitement, tels que son frère, ni avec ses ascendants tels que son père et son grand-père.
La charge obligatoire envers l’épouse
Il est un devoir pour l’époux d’assurer la charge obligatoire envers son épouse, celle qui le met en droit de jouir d’elle et ce, même si elle est mécréante ou malade. Elle consiste en les choses suivantes :
* Deux moudd [2] par jour de la nourriture de base la plus courante dans le pays pour qui est dans l’aisance.
* Un moudd par jour pour qui est dans la gêne.
* Un moudd et demi par jour pour qui est dans une situation intermédiaire.
Et il incombe à l’époux de le moudre, de le pétrir et de le faire cuire.
* Il lui incombe également ce que l’on mange avec le pain (‘oudm), de ce qui est le plus répandu dans le pays, et cela change selon les saisons. Le juge (al-qadi) évalue le ‘oudm par son propre effort de déduction, et cela varie entre quelqu’un qui est dans l’aisance et autre que lui.
* Et il est un devoir de lui fournir un vêtement qui lui suffit et des objets de toilette.
* Il incombe aussi à l’époux, chez les malikiyy, de fournir la rémunération de la sage femme.
Le mari est déchargé de la charge obligatoire avec an-nouchouz comme par exemple le refus de la femme de laisser son mari jouir d’elle sans excuse valable.
La mout^ah : Il est un devoir pour le mari envers la femme divorcée de lui donner une mout^ah. La mout^ah est un bien qui est donné à la femme divorcée sans raison à mettre sur son compte.
La mout^ah n’a pas de montant précis, mais il est recommandé qu’elle soit d’une valeur de trente dirham et qu’elle n’atteigne pas la moitié de la valeur de la dot des femmes de rang semblable au sien. Un montant qui a fait l’objet d’un accord entre les deux époux suffit, même s’il est faible. Cependant, s’ils sont en différend, le juge fixe le montant selon son propre effort de déduction en tenant compte de leur situation respective.
La garde des enfants (al-hadanah)
La garde des enfants concerne la prise en charge de l’enfant et son éducation. Elle a des conditions parmi lesquelles :
1- la liberté ;
2- la raison ;
3- l’Islam : il est une condition que la mère soit musulmane si l’enfant est musulman, et il en est de même pour le père ;
4- l’honnêteté : ainsi celui qui commet des grands péchés (faciq) n’a pas le droit de garde.
La personne prioritaire pour la garde des enfants est la mère dans le cas où elle a un enfant qui est en âge d’allaitement et ce, si elle ne s’est pas remariée. Puis après la mère viennent ses ascendantes à elle de proche en proche. Puis après les mères, vient le père puis ses mères à lui puis le père du père puis les mères de ce dernier de proche en proche. Puis viennent les frères et les sœurs puis les tantes maternelles de même grand-père et grand-mère, puis les tantes maternelles de même grand-père, puis les tantes maternelles de même grand-mère, puis les fils du
frère de mêmes parents, puis les frères de même père, puis les filles du frère de même mère, puis les descendants du grand-père paternel c’est-à-dire l’oncle et la tante paternels, puis l’oncle paternel de même grand-père et la tante paternelle de même grand-père, puis la tante paternelle de même grand-mère, puis la fille de la tante maternelle, puis la fille de la tante paternelle, puis les descendants de l’oncle paternel d’une autre grand-mère.
Quand l’enfant atteint l’âge de distinction et qu’il choisit son père, celui-là le prend, sinon il reste chez sa mère. Si le père le prend, la mère a le droit de le visiter et il n’est pas permis au père de l’en empêcher, sauf si elle commet des grands péchés (faciqah) de risque qu’elle n’apprenne à l’enfant la perversion.
Conclusion
Le Messager de Allah r a dit :
(( أعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على المرأةِ زَوْجُهَا وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً على الرَّجُلِ أُمُّهُ ))
rapporté par Al-Hakim et d’autres ce qui signifie : « La personne qui a le plus de droit sur la femme, c’est son époux. Et la personne qui a le plus de droit sur l’homme, c’est sa mère« .
Dans ce hadith, il y a la mise en évidence de l’éminence du droit de l’époux sur l’épouse. Pour cela, Allah a interdit à cette dernière de sortir de la maison de son époux sans son autorisation sans nécessité, et Il lui a interdit de faire entrer chez lui une personne dont il n’accepte pas l’entrée, qu’elle fasse partie de ses proches à elle ou non. Allah lui a aussi interdit de le priver de son droit de jouissance et de ce qui entraîne cela, par exemple qu’elle s’embellisse, sauf dans le cas où elle a une excuse légale. L’excuse, c’est par exemple si elle est malade et qu’elle ne supporte pas ce qu’il demande d’elle, ou si elle a ses menstrues ou ses lochies et qu’il lui demande d’avoir un rapport ou de jouir de la zone comprise entre son nombril et ses genoux par contact direct, ou encore si elle est dans la situation de rater la prière si elle répond à ce qu’il lui demande.
Il n’est pas un devoir à l’épouse d’obéir à son époux en ce qui comporte une désobéissance à Allah ta^ala. S’il lui demande de lui apporter une boisson alcoolisée pour la boire, elle ne lui obéit pas, parce qu’il n’y a pas d’obéissance à une créature en désobéissant au Créateur.
Avertissement : Ce n’est pas vrai ce qui s’est répandu chez de nombreuses personnes, que la femme est divorcée de son époux si celui-ci pratique avec elle la sodomie. Toutefois, cette chose est illicite et il n’est pas permis de la pratiquer.
L’épouse a également des droits sur son époux, parmi lesquels : qu’il lui assure la charge obligatoire, le logement et le vêtement, qu’il ne la frappe pas sans droit et qu’il ne soit pas injuste envers elle. Allah soubhanahou wa ta^ala dit :
)وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
[sourat An-Niça‘ / 19] ce qui signifie : « Et vivez en commun avec elles en faisant preuve de bienfaisance« .
Mais si la femme fait preuve de nouchouz en privant son mari de son droit de jouissance d’elle ou en sortant de sa maison sans son autorisation et sans excuse légale, sa charge obligatoire n’icombe plus au mari. Il convient dans ce cas que son époux l’exhorte, qu’il lui rappelle ce qui est un devoir à elle envers lui et qu’il lui ordonne la piété envers Allah.
Il est du devoir de l’époux de lui enseigner ce qui est obligatoire pour elle parmi les choses de la religion, ou de lui assurer quelqu’un qui lui apprendra, ou bien de lui permettre de sortir pour se rendre aux assemblées de la science de la religion, au cas où elle ne savait pas cela, de lui ordonner le bien par exemple l’accomplissement des cinq prières et la persévérance à les accomplir, le jeûne de Ramadan, le couvrement de sa zone de pudeur devant les ‘ajnabiyy et ce qui est du même genre.
Quant à ce que l’époux fait pour son épouse ou ce que l’épouse fait pour son époux en plus de ce qui leur est un devoir et qui fait partie des choses du bien, ceci entre dans le cadre de la bienfaisance et comporte des récompenses pour qui le fait avec une bonne intention.
que la meilleure des provisions de ce bas-monde est la femme vertueuse
Mouslim a rapporté dans son Sahih – recueil de hadith sûrs – d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr que le Messager de Allah r a dit :
(( الدُّنيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنيَا المرأَةُ الصَّالِحَةُ ))
ce qui signifie : « Ce bas-monde est provisions et la meilleure des provisions de ce bas-monde, c’est la femme vertueuse« .
de la recommandation en faveur des femmes
Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :
(( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْراً فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ))
ce qui signifie : « Celui qui croit en Allah et en le jour dernier, s’il est témoin d’une chose, qu’il dise du bien ou qu’il se taise. Et recommandez-vous lles uns aux autres le bien envers les femmes. Certes, la femme a été créée d’une côte et la partie la plus tordue de la côte est sa partie supérieure, si tu t’en vas la redresser, tu la casses et si tu la laisses telle quelle, elle restera tordue. Recommandez-vous les uns aux autres le bien envers les femmes« .
de l’interdiction A la femme
de refuser le lit de son mari
Mouslim a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :
(( إِذَا بَاتَتِ المرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ))
ce qui signifie : « Si la femme passe la nuit en s’étant refusée à son mari, les anges la maudissent jusqu’à ce qu’elle soit au matin« .
du jeÛne surErogatoire de la femme avec la permission de son mari
Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Abou Hourayrah que le Prophète r a dit :
(( لاَ تَصُومُ المرأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ يِإِذْنِهِ ))
ce qui signifie : « La femme ne fait de jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec la permission de ce dernier« .
que la femme n’autorise QUELQU’UN à entrer dans la maison de son mari qu’avec la permission de ce dernier
Al-Boukhariyy a rapporté d’après Abou Hourayrah que le Messager de Allah r a dit :
(( لاَ يَحِلُّ لِلمَرأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ))
ce qui signifie : « Il n’est permis à la femme qu’elle fasse un jeûne surérogatoire, son mari étant présent, qu’avec sa permission, ni qu’elle autorise quelqu’un à entrer dans sa maison qu’avec sa permission« .
que la femme est responsable
dans la maison de son mari
Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après Ibnou ^Oumar, que Allah les agrée tous deux, que le Prophète r a dit :
(( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالمرأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ))
ce qui signifie : « Vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge. Ainsi, l’émir est chargé de responsabilité, l’homme est chargé de la responsabilité des gens de sa famille, la femme est chargée de la responsabilité de la maison de son époux et de ses enfants. Alors, vous êtes tous chargés de responsabilité et chacun de vous est responsable de ceux qui sont à sa charge« .
que ton epouse a un droit sur toi
Al-Boukhariyy a rapporté dans son Sahih d’après ^Abdou l-Lah Ibnou ^Amr qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :
(( يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ ))
ce qui signifie : « Ô ^Abdou l-Lah, ne m’a-t-on pas dit que tu jeûnes le jour et que tu veilles la nuit à faire des actes d’adoration ? » J’ai dit : Oui, ô Messager de Allah. Il a dit :
(( فَلاَ تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ))
ce qui signifie : « Ne fais donc plus cela, jeûne certains jours et ne jeûne pas d’autres, veilles une partie de la nuit et dors une partie. Certes, ton corps a un droit sur toi, tes yeux ont un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi« .
de l’obeissance de la femme a son mari
Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :
(( إذَا صَلَّتِ المرأةُ خَمْسَهَا ، وَصَامت شَهْرَهَا ، وَحَصنت فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَت مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّة شَاءَت ))
ce qui signifie : « Si la femme accomplit les cinq prières [qui lui sont obligatoires], jeûne son mois, vit chastement et obéit à son mari, elle entrera par n’importe laquelle des portes du paradis qu’elle voudra« .
de la description des meilleurs des gens
Ibnou Hibban a rapporté d’après Abou Hourayrah qu’il a dit : le Messager de Allah r a dit :
(( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ))
ce qui signifie : « Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement, et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs d’entre vous envers leurs femmes« .
Et Allah ta^ala sait plus que tout autre
Khoutbah : Aadam, le père de tous les humains
La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.
Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.
Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.
Esclaves de Allah, je vous aime par recherche de l’agrément de Allah. Je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah, Lui Qui dit dans Son Livre honoré : [ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى ءادَم ] (‘inna l-Laha stafa ‘Adama) ce qui signifie : « Certes, Allah a élu ‘Adam » [sourat Ali ^Imran / 33].
La signification de la ‘ayah est que Allah a élu et privilégié ‘Adam, Il lui a accordé un mérite supérieur à celui de tous les anges. La preuve que Allah l’a privilégié par rapport à tous les anges, c’est qu’Il a ordonné aux anges, y compris Jibril, de se prosterner pour ‘Adam, d’une prosternation de salutation et non d’adoration. Ils se sont tous prosternés. ‘Iblis, qui vivait alors avec les anges, était musulman. Mais il a fait preuve d’orgueil. Il a dit : (comment vais-je me prosterner pour celui-là qui a été créé de terre alors que moi je suis de feu !) Les anges lui ont dit, en transmettant de Allah : « Qu’est-ce qui t’empêche de te prosterner ?! » Il a répondu : (je suis meilleur que lui. Tu m’as créé de feu et Tu l’as créé de terre). C’est à ce moment-là qu’il est devenu mécréant. C’est lorsqu’il a renié et rejeté l’ordre de Allah qu’il a mécru. En effet, un musulman qui a pour croyance que la prière est obligatoire et que tout ce qui est parvenu du Messager est vrai mais qui n’accomplit ni la prière, ni le jeûne ni la zakat, ce musulman n’est pas mécréant mais aura désobéi à Allah.
Si ‘Iblis s’était limité à délaisser la prosternation sans émettre d’objection contre l’ordre de Allah, il ne serait pas devenu mécréant. Cependant, il a émis une objection contre l’ordre de Allah, il a fait preuve d’orgueil et est devenu mécréant.
La mécréance de ‘Iblis est connue : les gens âgés et les plus jeunes le savent. Mais il est arrivé qu’un homme a tenu une conférence dans laquelle il a dit : (‘Iblis n’est pas devenu mécréant, ‘Iblis n’est pas devenu mécréant). Il a prétendu : (puisqu’il a reconnu l’existence de Allah, il n’est pas mécréant) !!! Cet homme est devenu mécréant car il a contredit le Qour’an. Il a contredit la parole de Allah ta^ala : [ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ] (wa kana mina l-kafirin) ce qui signifie : « Il est passé au nombre des mécréants » [sourat Sad / 74].
Le Qour’an a jugé ‘Iblis mécréant. Or cet homme a dit : (il n’est pas devenu mécréant), ce qu’il a répété deux fois. Il y a maintenant certaines femmes et certains hommes qui disent que cet homme n’est pas devenu mécréant. Eux-mêmes sont sortis de l’Islam, comme lui, car celui qui contredit le jugement du Qour’an devient mécréant.
Par ailleurs, ‘Adam ^alayhi s-salam a été créé à partir de terre, des sols de cette terre. Allah a ordonné à l’ange de recueillir des sols de cette terre, il a pris une poignée de terre rouge, une de terre noire et de ce qui est intermédiaire, différentes sortes de terre, de la mauvaise et de la bonne, de toutes les sortes. C’est pour cela que la descendance de ‘Adam présente cette variété : certains sont noirs, d’autres blancs et d’autres entre les deux.
‘Iblis a vécu au paradis qui est au-dessus des sept cieux. Le paradis n’est pas un jardin en Inde comme le prétendent certains menteurs. Ils disent que ‘Adam a été créé au paradis c’est-à-dire en Inde, dans une région belle et douce et non au paradis qui est au-dessus des sept cieux. Ces gens-là se sont égarés : s’ils disent cela par entêtement, ils sont devenus mécréants. Mais s’ils n’ont pas entendu autre chose, ils ne sont pas devenus mécréants.
Quant à ‘Adam, Allah lui a permis de consommer de tous les fruits du paradis mis à part le fruit d’un seul arbre qu’Il lui a interdit de consommer. ‘Iblis lui est apparu sous l’apparence d’un humain, alors que ‘Adam était avec Hawwa’. Elle a été créée à partir de sa côte au paradis. Il leur a dit : (si vous mangez de cet arbre, vous vivrez éternellement) c’est-à-dire que la mort ne viendra pas à vous. Hawwa’ a incité ‘Adam à consommer le fruit de cet arbre. Lorsqu’ils en ont mangé, ils se sont retrouvés dans le péché, désobéissants à Allah. Mais ce n’était pas un grand péché. De plus, lorsqu’ils ont consommé de l’arbre, les vêtements du paradis qu’ils portaient sont tombés et leurs zones de pudeur sont apparues. Ils prirent alors des feuilles du paradis et les mirent sur eux. Les feuilles du paradis sont larges et ne sont pas comme les feuilles de ce bas monde. Le corps de ‘Adam et de Hawwa’ faisait sept coudées de large et ils avaient une taille de soixante coudées. Etant donné la taille de l’homme, les arbres au paradis ont aussi une grande taille. Leurs feuilles également.
Par la suite, tous deux ont regretté et Allah a accepté leur repentir. Plus tard ils ont été descendus depuis le paradis jusque sur la terre. Allah ta^ala leur a donné comme provision des fruits du paradis. Ils se sont nourris des fruits du paradis que Allah a fait descendre avec eux. Ces fruits du bas mondes proviennent de ces autres fruits. Simplement, ces fruits-ci s’altèrent alors que les autres non.
Allah a enseigné à ‘Adam la fabrication de toute chose. Il a extrait l’or et l’argent métal et en a fabriqué des dinar et des dirham. Il fabriquait du pain après la récolte. Il lui a enseigné aussi la forge, le tissage et bien d’autres choses comme la construction des maisons.
‘Adam était beau, il avait des cheveux épais. Ses cheveux étaient longs et lui arrivaient aux épaules. Il a vécu huit cent soixante-dix ans sur terre. Il est parti à La Mecque et a construit la Ka^bah sur ordre de Allah.
La prophétie lui est parvenue après sa descente sur terre. Lorsqu’il était au paradis, il n’avait pas encore reçu la mission de Prophète.
Que Allah honore et élève davantage notre Prophète Mouhammad ainsi que ‘Adam et tous les prophètes.
Par ailleurs, lorsque ‘Iblis est descendu sur terre, il a eu une descendance : de sexe masculin et de sexe féminin, tout comme les humains. Allah a guidé une partie de sa descendance à l’Islam. Il y a parmi les jinn des jinn musulmans. Il y en a qui sont musulmans vertueux, il y a des savants. Et il y a des jinn musulmans qui ne sont pas vertueux et qui sont injustes.
Les vertueux d’entre eux ne nuisent pas aux fils de ‘Adam. Mais les mécréants parmi eux nuisent aux fils de ‘Adam. Les grands pécheurs parmi eux, c’est-à-dire ceux qui ne craignent pas Allah, nuisent aussi.
Le Messager ^alayhi s-salam nous a enseigné des choses qui nous sont profitables. Il a dit :
(( ستر ما بين أعين الجن وأوراك ابن ءادم أن يقول إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله ))
(satrou ma bayna ‘a^youni l-jinni wa ‘awraki bni ‘Adama ‘an yaqoula ‘idha dakhala l-kanifa ‘an yaqoula bismi l-Lah) ce qui signifie : « Une protection pour les zones de pudeur contre le regard des jinn, c’est de dire lorsque l’on entre aux toilettes : Bismi l-Lah ».
Le sens du hadith du Messager de Allah est que l’homme qui veut entrer aux toilettes, pour faire ses besoins, s’il dit « bismi l-Lah », les jinn ne voient pas sa zone de pudeur. Ils ne pourront pas la voir. Mais s’il ne le dit pas, ils pourront la voir. Il se peut qu’ils nuisent s’ils voient la zone de pudeur du fils de ‘Adam.
Que Allah rétribue notre maître Mouhammad du meilleur de ce dont Il a rétribué un prophète pour sa communauté. Qu’Il le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un prophète pour sa communauté. Que l’honneur et l’élévation en degré de la part de Allah lui soient accordés ainsi qu’à sa famille.
Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.
Khoutbah : Le caractère licite de réciter le Qour’aan en faveur des morts musulmans
La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.
Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.
Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.
La récitation du Qour’an pour les morts n’est pas une innovation interdite comme l’ont prétendu certains ignorants. Il n’y a en effet aucune preuve qui interdise la récitation du Qour’an en faveur du défunt musulman, ni dans Qour’an ni dans la Sounnah. D’autre part, aucun savant des écoles de jurisprudence ne l’a interdite. Comment certains ont-ils pu avoir l’audace de l’interdire alors que jamais personne avant eux n’a interdit de le faire ?
Nous allons citer les preuves qu’il est licite de réciter le Qour’an en faveur des morts, à partir des hadith du Messager de Allah r et à partir des paroles des compagnons et des savants des quatre écoles de jurisprudence.
1- Les preuves à partir des hadith du Messager de Allah r
La preuve que la récitation du Qour’an par autrui est utile pour le mort musulman, c’est la parole du Messager r : (( إِقْرَءُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُم )) (‘iqra’ou Ya-Sin ^ala mawtakoum) qui signifie : « Récitez Ya-Sin pour vos morts ».
Parmi les preuves sur lesquelles les savants se sont appuyés pour déclarer licite la récitation du Qour’an sur la tombe du mort musulman, et pour déclarer que ça lui est profitable, il y a le hadith rapporté par Al–Boukhariyy, Mouslim, At-Tirmidhiyy, Abou Dawoud et An-Naça‘iyy de Ibnou ^Abbas qu’il a dit : Le Messager de Allah est passé auprès de deux tombes et a dit :
(( إِنَّـهُمَا لَيُعَذّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ إِثْمٍ )) (‘innahouma layou^adh-dhabani wa ma you^adh-dhabani fi kabiri ‘ithmin) ce qui signifie : « Ils sont en train de subir un châtiment et sont châtiés à cause d’un péché que les gens ne voient pas comme un grand péché ».
Il a dit : (( بَلَى ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَـتِرُ مِنَ البَوْلِ )) (bala, ‘amma ‘ahadouhouma fakana yamchi bi n-namimah, wa ‘amma l-‘akharou fakana la yastatirou mina l-bawl) ce qui signifie : « Et pourtant, –c’est-à-dire qu’en réalité c’est un grand péché–, l’un des deux allait et venait des uns aux autres en rapportant les paroles pour semer la discorde (an-namimah), quant à l’autre il ne se préservait pas de l’urine ». Ensuite il a demandé qu’on lui apporte une palme verte, il l’a fendue en deux et en a planté une moitié sur l’une des tombes et la deuxième sur l’autre. Puis il a dit : (( لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا )) (la^allahou youkhaffafou ^anhouma) ce qui signifie : « Il se peut que leur châtiment en soit allégé ».
On tire de ce hadith qu’il est licite de planter de la végétation et de réciter le Qour’an sur les tombes des musulmans. En effet, si leur châtiment peut être allégé par le tasbih des plantes, que dire de la récitation du Qour’an qui est faite par un croyant ? Si le tasbih des plantes est utile au mort, il profitera à plus forte raison de la récitation du Qour’an.
L’Imam An-Nawawiyy a dit ce qui suit : « A partir de ce hadith, les savants ont jugé qu’il est recommandé de réciter le Qour’an sur les tombes, car si l’on espère l’allègement du châtiment par le tasbih des palmes de palmier, c’est à plus forte raison le cas pour la récitation du Qour’an ».
En effet la récitation du Qour’an que fait le musulman est plus éminente et plus utile que le tasbih d’une branche coupée. D’autre part, le Qour’an est déjà utile aux gens qui sont atteints de nuisance durant leur vie, il en va de même pour le mort.
2-La preuve à partir de la parole des compagnons du Messager de Allah r
L’Imam An-Nawawiyy a dit ce qui suit : « Il nous a été rapporté dans les Sounan de Al-Bayhaqiyy avec une chaîne de transmission haçan –fiable– que Ibnou ^Oumar a jugé recommandé de réciter sur les tombes après l’enterrement, le début et la fin de sourat Al-Baqarah ».
3- La preuve à partir de la parole des savants des quatre écoles
Les Malikites : Al-Qourtoubiyy a dit ce qui suit : « Chapitre concernant la récitation du Qour’an sur la tombe, pendant et après l’enterrement, et que les récompenses de la récitation du Qour’an, les invocations, les demandes de pardon ainsi que les aumônes qui lui sont dédiées parviennent au mort ».
Le Chaykh Ahmad Ad-Dardir qui est un savant de l’école de l’Imam Malik, a dit dans son explication du Moukhtasar de Khalil, Ach-Charhou l-Kabir ce qui suit : « Les savants successeurs ont jugé licite de réciter le Qour’an, de faire des évocations et d’offrir les récompenses au mort, et que tout cela lui parvient si Allah le veut. Voilà la voie des vertueux ».
Les Hanbalites : Mouhammad Ibnou Ahmad Al-Marwarroudhiyy l’un des élèves de l’Imam Ahmad Ibnou Hanbal a dit ce qui suit : « J’ai entendu Ahmad Ibnou Hanbal dire : « Si vous visitez les cimetières, récitez ‘Ayatou l-Koursiyy et [ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ] (qoul houwa l-Lahou ‘ahad) trois fois puis dites : « Ô Allah accorde les récompenses de ce j’ai récité aux habitants des tombes ».
Les Hanafites : Az–Zayla^iyy a dit ce qui suit : « Chapitre du pèlerinage effectué pour quelqu’un d’autre : Le fondement de ce chapitre est que, chez les savants de ‘Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah, quelqu’un peut offrir les récompenses de ses actes à quelqu’un d’autre, que ce soit les récompenses d’une prière, d’un jeûne, d’un pèlerinage, d’une aumône, d’une récitation du Qour’an, d’évocations ou de tout autre acte de bien, que cela parvient au mort et que cela lui est utile ».
Les Chafi^ites : L’Imam An-Nawawiyy a cité dans son livre Al-‘Adhkar ce qui suit : « Ach-Chafi^iyy et les ‘as–hab –les savants de l’école– ont dit : « Il est recommandé qu’ils récitent auprès de lui quelque chose du Qour’an. Ils ont dit : Et s’ils récitent tout le Qour’an, c’est bien ».
L’Imam An-Nawawiyy a également dit dans Charhou l-Madh-hab ce qui suit : « Il est recommandé à celui qui rend visite aux tombes de réciter ce qu’il peut du Qour’an et après quoi de leur faire des invocations. Ach-Chafi^iyy l’a dit clairement et les savants as–habou l-woujouh de son école l’ont tous approuvé ».
Quant à ce qu’ont prétendus certains fabulateurs, que Ach-Chafi^iyy aurait interdit la récitation du Qour’an pour les morts, c’est un mensonge. La divergence porte simplement sur le fait de savoir si les récompenses lui parviennent ou non, et non pas sur le caractère licite ou illicite de réciter le Qour’an.
Ceux qui ont dit que les récompenses ne parviennent pas au mort l’ont dit dans le cas ou celui qui récite le Qour’an n’a pas demandé à Allah de les lui faire parvenir.
Ach-Chafi^iyy et d’autres que lui parmi les savants musulmans disent que les récompenses de la récitation du Qour’an ne parvient que si celui qui récite le demande par une invocation.
Mes frères croyants, si un musulman récite le Qour’an ailleurs que sur la tombe et veut être profitable à un musulman, qu’il dise : « Ô Allah fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel » ou ce qui de cet ordre, cela lui parviendra si Dieu le veut.
Les gens de ‘Ahlou s-Sounnah sont unanimes à dire que les invocations des musulmans et la demande de pardon sont utiles au mort musulman. Cette parole unanime concerne les invocations faites après la récitation d’une partie du Qour’an pour lui faire parvenir les récompenses en disant : « Ô Allah, fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel ».
L’Imam At–Tahawiyy que Allah lui fasse miséricorde a dit : « Il y a dans les invocations et les aumônes des vivants une utilité pour les morts, mais c’est Allah ta^ala Qui exauce les invocations et comble les besoins ».
Quant à la récitation qui est faite au niveau de la tombe, elle est utile même si elle n’est pas suivie par les invocations, car lorsque le Qour’an est récité, la miséricorde descend et le mort en bénéficie.
Mes frères croyants, certains mauvais innovateurs ont dit que le mort ne tire aucune utilité de la récitation du Qour’an alors que leur parole est rejetée par le Qour’an et la Sounnah. La parole de Allah : [وَأَن لَّيْسَ للإِنسَانِ إِلاّ مَا سَعَى ] (wa ‘an layça li l-‘insani ‘il-la ma sa^a) qui signifie : « La personne ne possèdera que ce pour quoi elle a œuvré », elle ne veut pas dire que l’homme ne pourra pas bénéficier des actes d’autrui, elle signifie que les œuvres d’autrui ne lui appartiennent pas, qu’elles appartiennent à celui qui les a accomplies : il peut, s’il le désire, en faire profiter quelqu’un d’autre ou sinon les garder pour lui. Allah soubhanahou wa ta^ala n’a pas dit que l’homme ne bénéficiera uniquement que de ce qu’il a fait lui-même.
Le sens général de la ‘ayah a une portée spécifique qui a été rapportée par le texte concernant les aumônes, les invocations et ce qui est équivalent, tout comme la prière funéraire pour le mort lui est utile alors qu’elle ne fait pas partie des propres actes du mort.
Quant au hadith :
(( إِذَا مَاتَ الإِنساَنُ انْقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثة : إلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ))
(‘idha mata l-‘insanou inqata^a ^anhou ^amalouhou ‘il-la min thalathah : ‘il-la min sadaqatin jariyah ‘aw ^ilmin yountafa^ou bihi ‘aw waladin salihin yad^ou lahou) qui signifie : « Lorsque l’homme meurt, ses actes ne lui rapportent plus de récompenses sauf trois : une aumône qui court, une science qui profite à autrui et un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui » [rapporté par Mouslim].
Ce hadith ne comporte aucune interdiction de la récitation du Qour’an en faveur des morts. Il ne signifie pas non plus que le mort ne bénéficie pas de cette récitation comme certains l’ont prétendu. Il signifie simplement que les récompenses des actes sujets à la responsabilité cessent après la mort.
Rien n’empêche que le mort puisse bénéficier des actes d’autrui. Pour preuve : les invocations et les aumônes lui parviennent même si elles n’ont pas été faites par son enfant.
De même la récitation du Qour’an qui lui est dédiée lui est utile en disant : « Ô Allah, fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel ».
Après tous ces éclaircissements, n’allons-nous pas agir en bien envers nos morts, en récitant pour eux le Qour’an et en demandant à Allah qu’Il leur fasse parvenir les récompenses plutôt que de perdre son temps à l’interdire comme si c’était une chose répréhensible comme le font certains ?!
Ô Allah, nous Te demandons de nous guider et nous Te demandons de nous préserver des causes de perdition, certes, Tu es sur toute chose tout puissant.
C’est l’agrément de Allah que nous recherchons et c’est Lui Qui guide vers la voie de la réussite.
Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.
Khoutbah : Parmi les caractéristiques du Prophète et de sa communauté
La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.
Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.
Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.
Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété par recherche de l’agrément de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim, Lui Qui dit dans le Livre exempt d’erreurs : [ يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون ] (ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha haqqa touqatihi wa la tamoutounna ‘il-la wa ‘antoum mouslimoun) ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété, véritablement et ne mourrez qu’en étant musulmans » [‘Ali ^Imran / 102].
La grâce est à Allah Qui nous a gratifiés du plus grand bienfait, le bienfait de la foi et de l’Islam.
La grâce est à Allah Qui a fait de nous des membres de la communauté de notre maître Mouhammad r qui dit dans le hadith honoré :
(( أنتم مُتِمون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله )) (‘antoum moutimmouna sab^ina ‘oummatin ‘antoum khayraha wa ‘akramaha ^ala l-Lah) ce qui signifie : « Vous êtes les derniers de soixante-dix communautés. Vous êtes la meilleure et la plus honorable selon le jugement de Allah ».
Mes frères de foi, à l’occasion de la saison de la Commémoration de la naissance du Maître des mondes, le Bien-aimé du Seigneur des mondes et le plus honorable des messagers, notre maître Mouhammad, comme autant de maillons d’une chaîne en or, les discours que nous avons vus ensemble ont permis d’indiquer son grand mérite et son degré élevé r.
Après avoir parlé du mérite éminent de l’invocation en faveur du Prophète, après avoir montré la permission de chanter son éloge et après avoir abordé le récit de la naissance du Prophète r, nous parlerons aujourd’hui de certaines caractéristiques de ce Prophète et de sa communauté.
Alla ta^ala a fait de la Loi (Chari^ah) de Mouhammad r la plus facile des Lois. Dans certaines Lois des communautés des prophètes qui l’ont précédé, la prière n’était valable qu’en des endroits bien précis, qu’ils soient proches ou éloignés de leurs habitations. Il y avait en cela un très grand effort à faire. Mais dans la communauté du Prophète Mouhammad r, l’endroit où l’on se trouve lorsque le temps de la prière commence est un lieu de prière pour soi et son entourage. Il y a en cela une grande aisance.
Allah a révélé à notre maître Mouhammad la permission de faire le tayammoum avec de la terre, en cas d’absence d’eau ou d’incapacité à l’utiliser. Cela n’existait pas dans les Lois des prophètes qui l’ont précédé. Ils ne faisaient que l’ablution –le woudou’– puis accomplissaient la prière et lorsqu’ils ne disposaient pas d’eau pour faire le woudou’, ils s’arrêtaient de faire la prière jusqu’à en trouver.
Dans certaines Lois passées, lorsque quelqu’un commettait un péché durant la nuit, il le retrouvait inscrit sur la porte de sa maison le lendemain.
Par ailleurs, dans la Loi de certains prophètes avant le nôtre, la part de zakat était du quart des biens de la personne alors que dans notre Loi, Allah a fait que la zakat sur l’or et l’argent métal soit du quart du dixième.
Allah a fait aussi que le jeûne pour cette communauté ait lieu à partir du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil alors que pour d’autres communautés avant celle-ci, les musulmans poursuivaient leur jeûne la nuit et le jour sans rien manger ni boire.
Certaines communautés ont reçu l’obligation d’accomplir cinquante prières alors que Allah a ordonné pour cette communauté cinq prières par jour et nuit. Il est en effet parvenu un hadith du Prophète r lorsqu’il a parlé de ce qui lui était arrivé la nuit de l’ascension :
)) فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض عليّ خمسين صلاةً في كل يوم وليلة فنَزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك (أي إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك . فالله موجود بلا مكان) قال: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحطّ عني خمسًا فرجعت إلى موسى فقلت حطّ عني خمسًا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي (أي المكان الذي كنت أتلقى فيه الوحي من ربي) قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة((
ce qui signifie : « Allah m’a révélé ce qu’Il m’a révélé. Il a rendu obligatoire pour ma communauté cinquante prières par jour et nuit. Je suis redescendu auprès de Mouça r qui m’a dit : Qu’est-ce que ton Seigneur a rendu obligatoire pour ta communauté ? J’ai dit : Cinquante prières. Il a dit : Retourne à l’endroit où ton Seigneur t’a révélé cela et demande-Lui l’allégement ; certes, ta communauté ne pourra pas supporter cela, j’ai connu l’épreuve des fils de ‘Isra‘il et je les ai expérimentés. Il a dit ce qui signifie : Je suis alors retourné à l’endroit où mon Seigneur m’avait révélé cela et j’ai dit : Ô Seigneur, allège pour ma communauté. Il m’a alors déchargé de cinq prières. Je suis revenu à Mouça et j’ai dit : Il m’a déchargé de cinq. Il a dit : Certes, ta communauté ne pourra supporter cela ; retourne à l’endroit où ton Seigneur t’a révélé cela –car Allah existe sans endroit– et demande Lui l’allégement. Il a dit ce qui signifie : J’ai ainsi fait des allées et venues entre l’endroit où mon Seigneur tabaraka wa ta^ala m’avait révélé cela et celui où se trouvait Mouça ^alayhi s-salam jusqu’à ce qu’Il dise : Ô Mouhammad, ce sera cinq prières par jour et nuit ; pour chaque prière, la récompense sera celle de dix ; ce sont là cinquante prières » [rapporté par Mouslim].
Par ailleurs le woudou’ a été ordonné avec l’ordre d’accomplir la prière. Le woudou’ n’est pas spécifique à cette communauté, il avait déjà été ordonné aux communautés antérieures. Cependant avant cette communauté, il n’y avait pas la ghourrah et le tahjil qui sont effectivement des caractéristiques propres à cette communauté.
C’est pour cela que le Messager de Allah r a dit :
(( إن أمّتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء )) (‘inna ’oummati youd^awna yawma l-qiyamati ghourran mouhajjalina min ‘athari l-woudou’) ce qui signifie : « Certes ma communauté viendra au jour du jugement le visage, les coudes et les chevilles auréolés de lumière –ghourr, mouhajjalin– des suites du woudou’ ».
Cela veut dire que lorsqu’ils lavent le pourtour du visage au-delà de sa limite pendant le woudou’ et lorsqu’ils lavent au-delà de la limite des coudes et des chevilles lors du lavage des avant-bras et des pieds, il leur sera accordé que ces endroits soient lumineux au jour du jugement et le Messager de Allah reconnaîtra les membres de sa communauté grâce à ce signe distinctif.
Parmi les caractéristiques spécifiques à ce Prophète éminent, c’est qu’il sera le premier à saisir l’anneau de la porte du paradis pour demander qu’on lui ouvre. L’ange gardien chargé de la porte du paradis dira : Qui est là ? Il répondra : Mouhammad. L’ange répondra : C’est à toi que j’ai reçu l’ordre d’ouvrir et de n’ouvrir à personne d’autre avant toi.
Parmi les caractéristiques de cette communauté il y a ce qui est parvenu dans le Sahih à partir de sa parole r : (( نحن الآخرون السابقون )) (nahnou l-‘akhirouna s-sabiqoun) qui signifie : « Nous sommes les derniers qui passeront les premiers », c’est-à-dire les derniers à venir à l’existence et les premiers à entrer au paradis.
Ô Allah, nous Te demandons le paradis et nous Te demandons Al-Firdaws Al-‘A^la, ô Toi le Seigneur des mondes, ô Allah.
Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.
khoutbah : Le siwaak et ce que le pèlerin ramène avec lui
La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.
Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.
Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.
Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim.
] يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون [
(Ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha wa l-tandhour nafsoun ma qaddmat lighad ; wa t-taqou l-Laha ‘inna l-Laha khabiroun bima ta^maloun)
[sourat Al-Hachr / 18] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l’égard de Allah et que chacun considère ce qu’il a préparé pour le jour du jugement. Faites preuve de piété à l’égard de Allah, certes Allah sait tout ce que vous faites ».
Notre Bien-aimé Mouhammad r a dit :
)) اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ((
(Allahoumma ghfir li l-hajji wa limani staghfara lahou l-hajj)
ce qui signifie : « Ô Allah, accorde le pardon au pèlerin ainsi qu’à celui en faveur de qui le pèlerin demande le pardon ».
Bonheur à celui que Allah ta^ala a honoré cette année et à qui Il a accordé un pèlerinage mabrour –agréé et qui efface les péchés–. Bonheur à celui qui a persévéré sur l’obéissance à Allah ta^ala après l’accomplissement de cette obligation éminente, qui a accouru avec une grande ardeur aux assemblées de science de religion afin d’y puiser ce qui lui sera utile dans le bas monde et l’au-delà. Le Prophète r a enseigné aux gens de sa communauté beaucoup de choses qui leur sont utiles dans leur religion et leur bas monde. Il les a incités à œuvrer conformément à ce qu’il leur a appris. Parmi ces choses, il y a sa parole r :
)) يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ((
(ya ‘ayyouha n-naçou ta^allamou fa’innama l-^ilmou bi t-ta^alloumi wa l-fiqhou bi t-tafaqqouhi ; faman youridi l-Lahou bihi khayran youfaqqih-hou fi d-din)
ce qui signifie : « Ô vous les gens, apprenez. Certes, l’apprentissage a lieu par transmission orale et la connaissance des lois par transmission orale. Celui pour qui Allah veut le bien, Il lui fait apprendre les lois de la religion ».
La parole du Prophète (fa’innama l-^ilmou bi t-ta^alloumi) est destinée à nous enseigner que la science est prise des savants par transmission orale et non pas par la lecture dans les livres. Par conséquent, nous disons à celui qui a accompli le pèlerinage à la Maison sacrée de Allah : après que Allah t’a honoré par ce voyage éminent, garde-toi de te laisser aller à lire dans les livres qui sont distribués là-bas aux gens. En effet, après avoir pris connaissance de ces livres, il nous est avéré qu’ils sont truffés de croyances corrompues, qui contredisent la croyance des musulmans. Ils y attribuent le semblable à Allah, ils y interdisent la visite de la tombe du Messager de Allah ou encore de faire le tawassoul –demander l’aide– par lui.
Ces livres et ces cassettes ne sont pas à distribuer, ni à lire, ni à donner à titre de cadeau à quiconque. Le conseil que nous vous adressons est plutôt de les détruire par crainte pour la religion des musulmans.
Quelle chose importante et quel bonheur de profiter de ce qu’a enseigné le Messager de Allah r à sa communauté. Parmi ses enseignements, il y a l’incitation à utiliser le siwak, à passer du kouhl sur les yeux avec du ‘ithmid, à porter la qalansouwah –chéchia–, à porter la jallabiyyah blanche –djellaba–, à boire de l’eau de zamzam, à se parfumer et à utiliser d’autres choses encore que le pèlerin peut ramener avec lui.
Pour ce qui est du siwak, le Prophète r a dit :
)) السواك مطهرةٌ للفم ومرضاةٌ للرب ((
(as-siwakou mat-haratoun li l-fami wa mardatoun li r-Rabb)
ce qui signifie : « Le siwak est une purification pour la bouche et une cause pour obtenir l’agrément du Seigneur ». Il a dit aussi :
)) ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة من غير سواك ((
(rak^atani bisiwakin ‘afdalou min sab^ina rak^atin min ghayri siwak)
ce qui signifie : « Deux rak^ah accomplies avec l’usage préalable du siwak valent mieux que soixante-dix rak^ah sans siwak ».
Utiliser le siwak selon la Loi de l’Islam consiste à passer une tige ou ce qui est de cet ordre dans la bouche pour nettoyer les dents. Le meilleur bois qu’on puisse utiliser pour cela c’est le bois de ‘arak. Il est aussi préférable que le siwak soit sec puis humidifié avec de l’eau. Le siwak est recommandé à tout moment sauf après que le soleil a quitté le zénith pour le jeûneur. Dans ce dernier cas, cela devient déconseillé mais pas interdit.
Parmi les profits du siwak c’est qu’il purifie la bouche, il fait gagner l’agrément du Seigneur, il renforce les gencives, il multiplie les récompenses, il blanchit les dents, il rappelle les témoignages au moment de la mort et il aide pour la prononciation correcte des lettres. Alors persévérez sur son utilisation.
Parmi ce qui est recommandé il y a aussi le fait de porter la qalansouwah –chéchia– et la jallabiyyah –vêtement long–. Il est recommandé pour cette dernière qu’elle arrive à mi-mollet. Le mieux c’est qu’elle soit blanche. Il a été rapporté dans le hadith :
)) إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ((
(‘ilbasou min thiyabikoum al-bayad fa’innaha khiyarou thiyabikoum wa kaffinou fiha mawtakoum)
ce qui signifie : « Portez des habits blancs. Ce sont les meilleurs de vos vêtements. Et utilisez aussi cette couleur pour les linceuls de vos morts ».
Parmi les choses recommandées, il y a le fait de boire de l’eau de Zamzam. Ainsi, si quelqu’un a une affaire à régler, qu’il boive de l’eau de Zamzam avec l’intention que son affaire soit réglée, en raison de ce que cette eau comporte comme particularités. Celui qui veut en boire, qu’il dise à ce moment-là :
) اللهمّ إنّه بلغني أنّ نبيّك قال ماء زمزم لما شرب له اللهمّ إني أشربه مستشفيًا به فاشفني واغفر لي اللهم اني أسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء (
(Allahoumma ‘innahou balaghani ‘anna nabiyyaka qala : ma’ou zamzama lima chouriba lah ; Allahoumma ‘inni ‘achrabouhou moustachfiyan bihi fachfini wa ghfir li. Allahoumma ‘inni ‘as’alouka ^ilman nafi^an wa rizqan waci^an wa chifa’an min koulli da’)
ce qui signifie : « Ô Allah, il m’est parvenu que Ton Prophète a dit : L’eau de Zamzam est utile pour ce pour quoi elle est bue. Ô Allah, j’en bois pour en rechercher la guérison, alors guéris-moi et pardonne-moi. Ô Allah, je Te demande une science utile, un rizq abondant et une guérison de tout mal ».
Il est également recommandé de se parfumer. Le meilleur des parfums c’est le musc comme l’a dit le Prophète. Le Prophète r avait naturellement une belle odeur, sans même se parfumer, au point qu’une de ses épouses recueillait sa sueur qu’elle ajoutait à son parfum qui augmentait ainsi en bonne odeur.
Concernant les dattes, certaines variétés ont une particularité, notamment la ^ajwah de Médine. Le Messager de Allah r a dit :
)) من تصبّح بسبع تَمرات من عجوة المدينة مما بين لابتيها لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ((
(man tasabbaha bisab^i tamaratin min ^ajwati l-madinah mimma bayna labatayha lam yadourrahou fi dhalika l-yawmi soummoun wa la sihr)
ce qui signifie : « Celui qui prend au matin sept dates de la variété ^ajwah de Médine, de celle qui pousse entre les deux terres de pierres noires délimitant la ville, aucun poison et aucune sorcellerie ne lui nuira ce jour-là ».
Quant à la soubhah –chapelet–, elle rappelle à celui qui la porte le tasbih de Allah ^azza wa jall et Sa glorification. Il est clair qu’il est préférable de compter le tasbih avec les phalanges. Le Prophète r comptait le tasbih avec les phalanges de sa main droite. Mais celui qui renie le tasbih avec la soubhah n’a en cela aucun argument. Le reniement ici est rejeté : il a été rapporté du Messager de Allah qu’il a dit :
)) نعم المذكّر السبحة ((
(ni^ma l-moudhakkirou s-soubhah)
ce qui signifie : « Quel bon rappel pour les évocations que la soubhah ».
Enfin, n’oubliez pas de demander aux pèlerins qui reviennent de leur pèlerinage qu’ils fassent des invocations de demande de pardon en votre faveur. Le Prophète r a dit en effet :
)) اللهمّ اغفر للحاجّ ولمن استغفر له الحاجّ ((
(Allahoumma ghfir li l-hajji wa limani staghfara lahou l-hajj)
Ce qui signifie : « Ô Allah, accorde le pardon au pèlerin ainsi qu’à celui en faveur de qui le pèlerin demande le pardon ».
Ô Allah, accorde-nous le pardon, fais-nous miséricorde, accorde-nous le pèlerinage, la ^oumrah et la visite du Prophète r.
Voici mes propos et je demande à ce que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes