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Khoutbah : Le caractère licite de réciter le Qour’aan en faveur des morts musulmans

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 12, 2011
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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.

Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertis­seur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

 

La récitation du Qour’an pour les morts n’est pas une innovation interdite comme l’ont prétendu certains ignorants. Il n’y a en effet aucune preuve qui interdise la récitation du Qour’an en faveur du défunt musulman, ni dans Qour’an ni dans la Sounnah. D’autre part, aucun savant des écoles de jurisprudence ne l’a interdite. Comment certains ont-ils pu avoir l’audace de l’interdire alors que jamais personne avant eux n’a interdit de le faire ?

 

Nous allons citer les preuves qu’il est licite de réciter le Qour’an en faveur des morts, à partir des hadith du Messager de Allah r et à partir des paroles des compagnons et des savants des quatre écoles de jurisprudence.

 

1- Les preuves à partir des hadith du Messager de Allah r

La preuve que la récitation du Qour’an par autrui est utile pour le mort musulman, c’est la parole du Messager r : (( إِقْرَءُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُم )) (‘iqra’ou Ya-Sin ^ala mawtakoum) qui signifie : « Récitez Ya-Sin pour vos morts ».

Parmi les preuves sur lesquelles les savants se sont appuyés pour déclarer licite la récitation du Qour’an sur la tombe du mort musulman, et pour déclarer que ça lui est profitable, il y a le hadith rapporté par AlBoukhariyy, Mouslim, At-Tirmidhiyy, Abou Dawoud et An-Naça‘iyy de Ibnou ^Abbas qu’il a dit : Le Messager de Allah est passé auprès de deux tombes et a dit :

(( إِنَّـهُمَا لَيُعَذّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ إِثْمٍ )) (‘innahouma layou^adh-dhabani wa ma you^adh-dhabani fi kabiri ‘ithmin) ce qui signifie : « Ils sont en train de subir un châtiment et sont châtiés à cause d’un péché que les gens  ne voient pas comme un grand péché ».

Il a dit : (( بَلَى ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَـتِرُ مِنَ البَوْلِ )) (bala, ‘amma ‘ahadouhouma fakana yamchi bi n-namimah, wa ‘amma l-‘akharou fakana la yastatirou mina l-bawl) ce qui signifie : « Et pourtant, –c’est-à-dire qu’en réalité c’est un grand péché–, l’un des deux allait et venait des uns aux autres en rapportant les paroles pour semer la discorde (an-namimah), quant à l’autre il ne se préservait pas de l’urine ». Ensuite il a demandé qu’on lui apporte une palme verte, il l’a fendue en deux et en a planté une moitié sur l’une des tombes et la deuxième sur l’autre. Puis il a dit : (( لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا )) (la^allahou youkhaffafou ^anhouma) ce qui signifie : « Il se peut que leur châtiment en soit allégé ».

On tire de ce hadith qu’il est licite de planter de la végétation et de réciter le Qour’an sur les tombes des musulmans. En effet, si leur châtiment peut être allégé par le tasbih des plantes, que dire de la récitation du Qour’an qui est faite par un croyant ? Si le tasbih des plantes est utile au mort, il profitera à plus forte raison de la récitation du Qour’an.

L’Imam An-Nawawiyy a dit ce qui suit : « A partir de ce hadith, les savants ont jugé qu’il est recommandé de réciter le Qour’an sur les tombes, car si l’on espère l’allègement du châtiment par le tasbih des palmes de palmier, c’est à plus forte raison le cas pour la récitation du Qour’an ».

En effet la récitation du Qour’an que fait le musulman est plus éminente et plus utile que le tasbih d’une branche coupée. D’autre part, le Qour’an est déjà utile aux gens qui sont atteints de nuisance durant leur vie, il en va de même pour le mort.

 

2-La preuve à partir de la parole des compagnons du Messager de Allah r

L’Imam An-Nawawiyy a dit ce qui suit : « Il nous a été rapporté dans les Sounan de Al-Bayhaqiyy avec une chaîne de transmission haçan –fiable– que Ibnou ^Oumar a jugé recommandé de réciter sur les tombes après l’enterrement, le début et la fin de sourat Al-Baqarah ».

 

3- La preuve à partir de la parole des savants des quatre écoles

Les Malikites : Al-Qourtoubiyy a dit ce qui suit : « Chapitre concernant la récitation du Qour’an sur la tombe, pendant et après l’enterrement, et que les récompenses de la récitation du Qour’an, les invocations, les demandes de pardon ainsi que les aumônes qui lui sont dédiées parviennent au mort ».

Le Chaykh Ahmad Ad-Dardir qui est un savant de l’école de l’Imam Malik, a dit dans son explication du Moukhtasar de Khalil, Ach-Charhou l-Kabir ce qui suit : « Les savants successeurs ont jugé licite de réciter le Qour’an, de faire des évocations et d’offrir les récompenses au mort, et que tout cela lui parvient si Allah le veut. Voilà la voie des vertueux ».

Les Hanbalites : Mouhammad Ibnou Ahmad Al-Marwarroudhiyy l’un des élèves de l’Imam Ahmad Ibnou Hanbal a dit ce qui suit : « J’ai entendu Ahmad Ibnou Hanbal dire : « Si vous visitez les cimetières, récitez ‘Ayatou l-Koursiyy et [ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ] (qoul houwa l-Lahou ‘ahad) trois fois puis dites : « Ô Allah accorde les récompenses de ce j’ai récité aux habitants des tombes ».

Les Hanafites : AzZayla^iyy a dit ce qui suit : « Chapitre du pèlerinage effectué pour quelqu’un d’autre : Le fondement de ce chapitre est que, chez les savants de ‘Ahlou s-Sounnah wa l-Jama^ah, quelqu’un peut offrir les récom­penses de ses actes à quelqu’un d’autre, que ce soit les récompenses d’une prière, d’un jeûne, d’un pèlerinage, d’une aumône, d’une récitation du Qour’an, d’évocations ou de tout autre acte de bien, que cela parvient au mort et que cela lui est utile ».

Les Chafi^ites : L’Imam An-Nawawiyy a cité dans son livre Al-‘Adhkar ce qui suit : « Ach-Chafi^iyy et les ‘ashab –les savants de l’école– ont dit : « Il est recommandé qu’ils récitent auprès de lui quelque chose du Qour’an. Ils ont dit : Et s’ils récitent tout le Qour’an, c’est bien ».

L’Imam An-Nawawiyy a également dit dans Charhou l-Madh-hab ce qui suit : « Il est recom­mandé à celui qui rend visite aux tombes de réciter ce qu’il peut du Qour’an et après quoi de leur faire des invocations. Ach-Chafi^iyy l’a dit clairement et les savants ashabou l-woujouh de son école l’ont tous approuvé ».

Quant à ce qu’ont prétendus certains fabulateurs, que Ach-Chafi^iyy aurait interdit la récitation du Qour’an pour les morts, c’est un mensonge. La divergence porte simplement sur le fait de savoir si les récompenses lui parviennent ou non, et non pas sur le caractère licite ou illicite de réciter le Qour’an.

Ceux qui ont dit que les récompenses ne parviennent pas au mort l’ont dit dans le cas ou celui qui récite le Qour’an n’a pas demandé à Allah de les lui faire parvenir.

Ach-Chafi^iyy et d’autres que lui parmi les savants musulmans disent que les récompenses de la récitation du Qour’an ne parvient que si celui qui récite le demande par une invocation.

Mes frères croyants, si un musulman récite le Qour’an ailleurs que sur la tombe et veut être profitable à un musulman, qu’il dise : « Ô Allah fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel » ou ce qui de cet ordre, cela lui parviendra si Dieu le veut.

Les gens de ‘Ahlou s-Sounnah sont unanimes à dire que les invocations des musulmans et la demande de pardon sont utiles au mort musulman. Cette parole unanime concerne les invoca­tions faites après la récitation d’une partie du Qour’an pour lui faire parvenir les récompenses en disant : « Ô Allah, fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel ».

L’Imam AtTahawiyy que Allah lui fasse miséricorde a dit : « Il y a dans les invocations et les aumônes des vivants une utilité pour les morts, mais c’est Allah ta^ala Qui exauce les invocations et comble les besoins ».

Quant à la récitation qui est faite au niveau de la tombe, elle est utile même si elle n’est pas suivie par les invocations, car lorsque le Qour’an est récité, la miséricorde descend et le mort en bénéficie.

Mes frères croyants, certains mauvais innovateurs ont dit que le mort ne tire aucune utilité de la récitation du Qour’an alors que leur parole est rejetée par le Qour’an et la Sounnah. La parole de Allah : [وَأَن لَّيْسَ للإِنسَانِ إِلاّ مَا سَعَى ] (wa ‘an layça li l-‘insani ‘il-la ma sa^a) qui signifie : « La personne ne possèdera que ce pour quoi elle a œuvré », elle ne veut pas dire que l’homme ne pourra pas bénéficier des actes d’autrui, elle signifie que les œuvres d’autrui ne lui appartien­nent pas, qu’elles appartiennent à celui qui les a accomplies : il peut, s’il le désire, en faire profiter quelqu’un d’autre ou sinon les garder pour lui. Allah soubhanahou wa ta^ala n’a pas dit que l’homme ne bénéficiera unique­ment que de ce qu’il a fait lui-même.

Le sens général de la ayah a une portée spécifique qui a été rapportée par le texte concernant les aumônes, les invocations et ce qui est équivalent, tout comme la prière funéraire pour le mort lui est utile alors qu’elle ne fait pas partie des propres actes du mort.

Quant au hadith :

(( إِذَا مَاتَ الإِنساَنُ انْقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثة : إلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ))

(‘idha mata l-‘insanou inqata^a ^anhou ^amalouhou ‘il-la min thalathah : ‘il-la min sadaqatin jariyah ‘aw ^ilmin yountafa^ou bihi ‘aw waladin salihin yad^ou lahou) qui signifie : « Lorsque l’homme meurt, ses actes ne lui rapportent plus de récompenses sauf trois : une aumône qui court, une science qui profite à autrui et un enfant vertueux qui fait des invocations pour lui » [rapporté par Mouslim].

Ce hadith ne comporte aucune interdiction de la récitation du Qour’an en faveur des morts. Il ne signifie pas non plus que le mort ne bénéficie pas de cette récitation comme certains l’ont prétendu. Il signifie simplement que les récompenses des actes sujets à la responsabilité cessent après la mort.

Rien n’empêche que le mort puisse bénéficier des actes d’autrui. Pour preuve : les invocations et les aumônes lui parviennent même si elles n’ont pas été faites par son enfant.

De même la récitation du Qour’an qui lui est dédiée lui est utile en disant : « Ô Allah, fais parvenir les récompenses de ce que j’ai récité à Untel ».

Après tous ces éclaircissements, n’allons-nous pas agir en bien envers nos morts, en récitant pour eux le Qour’an et en demandant à Allah qu’Il leur fasse parvenir les récompenses plutôt que de perdre son temps à l’interdire comme si c’était une chose répréhensible comme le font certains ?!

Ô Allah, nous Te demandons de nous guider et nous Te demandons de nous préserver des causes de perdition, certes, Tu es sur toute chose tout puissant.

C’est l’agrément de Allah que nous recherchons et c’est Lui Qui guide vers la voie de la réussite.

Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

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Khoutbah : Parmi les caractéristiques du Prophète et de sa communauté

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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.

Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété par recherche de l’agrément de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim, Lui Qui dit dans le Livre exempt d’erreurs : [ يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون ] (ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha haqqa touqatihi wa la tamoutounna ‘il-la wa ‘antoum mouslimoun) ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété, véritablement et ne mourrez qu’en étant musulmans » [Ali ^Imran / 102].

La grâce est à Allah Qui nous a gratifiés du plus grand bienfait, le bienfait de la foi et de l’Islam.

La grâce est à Allah Qui a fait de nous des membres de la communauté de notre maître Mouhammad r qui dit dans le hadith honoré :

(( أنتم مُتِمون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله )) (‘antoum moutimmouna sab^ina ‘oummatin ‘antoum khayraha wa ‘akramaha ^ala l-Lah) ce qui signifie : « Vous êtes les derniers de soixante-dix communautés. Vous êtes la meilleure et la plus honorable selon le jugement de Allah ».

Mes frères de foi, à l’occasion de la saison de la Commémoration de la naissance du Maître des mondes, le Bien-aimé du Seigneur des mondes et le plus honorable des messagers, notre maître Mouhammad, comme autant de maillons d’une chaîne en or, les discours que nous avons vus ensemble ont permis d’indiquer son grand mérite et son degré élevé r.

Après avoir parlé du mérite éminent de l’invocation en faveur du Prophète, après avoir montré la permission de chanter son éloge et après avoir abordé le récit de la naissance du Prophète r, nous parlerons aujourd’hui de certaines caractéristiques de ce Prophète et de sa communauté.

Alla ta^ala a fait de la Loi (Chari^ah) de Mouhammad r la plus facile des Lois. Dans certaines Lois des communautés des prophètes qui l’ont précédé, la prière n’était valable qu’en des endroits bien précis, qu’ils soient proches ou éloignés de leurs habitations. Il y avait en cela un très grand effort à faire. Mais dans la communauté du Prophète Mouhammad r, l’endroit où l’on se trouve lorsque le temps de la prière commence est un lieu de prière pour soi et son entourage. Il y a en cela une grande aisance.

Allah a révélé à notre maître Mouhammad la permission de faire le tayammoum avec de la terre, en cas d’absence d’eau ou d’incapacité à l’utiliser. Cela n’existait pas dans les Lois des prophètes qui l’ont précédé. Ils ne faisaient que  l’ablution –le woudou– puis accomplissaient la prière et lorsqu’ils ne disposaient pas d’eau pour faire le woudou, ils s’arrêtaient de faire la prière jusqu’à en trouver.

Dans certaines Lois passées, lorsque quelqu’un commettait un péché durant la nuit, il le retrouvait inscrit sur la porte de sa maison le lendemain.

Par ailleurs, dans la Loi de certains prophètes avant le nôtre, la part de zakat était du quart des biens de la personne alors que dans notre Loi, Allah a fait que la zakat sur l’or et l’argent métal soit du quart du dixième.

Allah a fait aussi que le jeûne pour cette communauté ait lieu à partir du lever de l’aube jusqu’au coucher du soleil alors que pour d’autres communautés avant celle-ci, les musulmans poursuivaient leur jeûne la nuit et le jour sans rien manger ni boire.

Certaines communautés ont reçu l’obligation d’accomplir cinquante prières alors que Allah a ordonné pour cette communauté cinq prières par jour et nuit. Il est en effet parvenu un hadith du Prophète r lorsqu’il a parlé de ce qui lui était arrivé la nuit de l’ascension :

)) فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض عليّ خمسين صلاةً في كل يوم وليلة فنَزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك (أي إلى المكان الذي تتلقى فيه الوحي من ربك . فالله موجود بلا مكان) قال: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحطّ عني خمسًا فرجعت إلى موسى فقلت حطّ عني خمسًا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي (أي المكان الذي كنت أتلقى فيه الوحي من ربي) قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة((

ce qui signifie : « Allah m’a révélé ce qu’Il m’a révélé. Il a rendu obligatoire pour ma communauté cinquante prières par jour et nuit. Je suis redescendu auprès de Mouça r qui m’a dit : Qu’est-ce que ton Seigneur a rendu obligatoire pour ta communauté ? J’ai dit : Cinquante prières. Il a dit : Retourne à l’endroit où ton Seigneur t’a révélé cela et demande-Lui l’allégement ; certes, ta communauté ne pourra pas supporter cela, j’ai connu l’épreuve des fils de ‘Israil et je les ai expérimentés. Il a dit ce qui signifie : Je suis alors retourné à l’endroit où mon Seigneur m’avait révélé cela et j’ai dit : Ô Seigneur, allège pour ma communauté. Il m’a alors déchargé de cinq prières. Je suis revenu à Mouça et j’ai dit : Il m’a déchargé de cinq. Il a dit : Certes, ta communauté ne pourra supporter cela ; retourne à l’endroit où ton Seigneur t’a révélé cela –car Allah existe sans endroit– et demande Lui l’allégement. Il a dit ce qui signifie : J’ai ainsi fait des allées   et venues  entre l’endroit où mon Seigneur tabaraka wa ta^ala m’avait révélé cela et celui où se trouvait Mouça ^alayhi s-salam jusqu’à ce qu’Il dise : Ô Mouhammad, ce sera cinq prières par jour et nuit ; pour chaque prière, la récompense sera celle de dix ; ce sont là cinquante prières » [rapporté par Mouslim].

Par ailleurs le woudou a été ordonné avec l’ordre d’accomplir la prière. Le woudou n’est pas spécifique à cette communauté, il avait déjà été ordonné aux communautés antérieures. Cependant avant cette communauté, il n’y avait pas la ghourrah et le tahjil qui sont effectivement des caractéristiques propres à cette communauté.

C’est pour cela que le Messager de Allah r a dit :

(( إن أمّتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء )) (‘inna ’oummati youd^awna yawma l-qiyamati ghourran mouhajjalina min ‘athari l-woudou) ce qui signifie : « Certes ma communauté viendra au jour du jugement le visage, les coudes et les chevilles auréolés de lumière –ghourr, mouhajjalin– des suites du woudou ».

Cela veut dire que lorsqu’ils lavent le pourtour du visage au-delà de sa limite pendant le woudou et lorsqu’ils lavent au-delà de la limite des coudes et des chevilles lors du lavage des avant-bras et des pieds, il leur sera accordé que ces endroits soient lumineux au jour du jugement et le Messager de Allah reconnaîtra les membres de sa communauté grâce à ce signe distinctif.

Parmi les caractéristiques spécifiques à ce Prophète éminent, c’est qu’il sera le premier à saisir l’anneau de la porte du paradis pour demander qu’on lui ouvre. L’ange gardien chargé de la porte du paradis dira : Qui est là ? Il répondra : Mouhammad. L’ange répondra : C’est à toi que j’ai reçu l’ordre d’ouvrir et de n’ouvrir à personne d’autre avant toi.

Parmi les caractéristiques de cette communauté il y a ce qui est parvenu dans le Sahih à partir de sa parole r : (( نحن الآخرون السابقون )) (nahnou l-‘akhirouna s-sabiqoun) qui signifie : « Nous sommes les derniers qui passeront les premiers », c’est-à-dire les derniers à venir à l’existence et les premiers à entrer au paradis.

Ô Allah, nous Te demandons le paradis et nous Te demandons Al-Firdaws Al-‘A^la, ô Toi le Seigneur des mondes, ô Allah.

Voici mes propos et je demande que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes.

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khoutbah : Le siwaak et ce que le pèlerin ramène avec lui

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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah.

Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a ainsi transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim.

] يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون [

(Ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha wa l-tandhour nafsoun ma qaddmat lighad ; wa t-taqou l-Laha ‘inna l-Laha khabiroun bima ta^maloun)

[sourat Al-Hachr / 18] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l’égard de Allah et que chacun considère ce qu’il a préparé pour le jour du jugement. Faites preuve de piété à l’égard de Allah, certes Allah sait tout ce que vous faites ».

Notre Bien-aimé Mouhammad r a dit :

)) اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ((

(Allahoumma ghfir li l-hajji wa limani staghfara lahou l-hajj)

ce qui signifie : « Ô Allah, accorde le pardon au pèlerin ainsi qu’à celui en faveur de qui le pèlerin demande le pardon ».

Bonheur à celui que Allah ta^ala a honoré cette année et à qui Il a accordé un pèlerinage mabrour –agréé et qui efface les péchés–. Bonheur à celui qui a persévéré sur l’obéissance à Allah ta^ala après l’accomplissement de cette obligation éminente, qui a accouru avec une grande ardeur aux assemblées de science de religion afin d’y puiser ce qui lui sera utile dans le bas monde et l’au-delà. Le Prophète r a enseigné aux gens de sa communauté beaucoup de choses qui leur sont utiles dans leur religion et leur bas monde. Il les a incités à œuvrer conformément à ce qu’il leur a appris. Parmi ces choses, il y a sa parole r :

)) يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ((

(ya ‘ayyouha n-naçou ta^allamou fa’innama l-^ilmou bi t-ta^alloumi wa l-fiqhou bi t-tafaqqouhi ;  faman youridi l-Lahou bihi khayran youfaqqih-hou fi d-din)

ce qui signifie : « Ô vous les gens, apprenez. Certes, l’apprentissage a lieu par transmission orale et la connaissance des lois par transmission orale. Celui pour qui Allah veut le bien, Il lui fait apprendre les lois de la religion ».

La parole du Prophète (fa’innama l-^ilmou bi t-ta^alloumi) est destinée à nous enseigner que la science est prise des savants par transmission orale et non pas par la lecture dans les livres. Par conséquent, nous disons à celui qui a accompli le pèlerinage à la Maison sacrée de Allah : après que Allah t’a honoré par ce voyage éminent, garde-toi de te laisser aller à lire dans les livres qui sont distribués là-bas aux gens. En effet, après avoir pris connaissance de ces livres, il nous est avéré qu’ils sont truffés de croyances corrompues, qui contredisent la croyance des musulmans. Ils y attribuent le semblable à Allah, ils y interdisent la visite de la tombe du Messager de Allah ou encore de faire le tawassoul –demander l’aide– par lui.

Ces livres et ces cassettes ne sont pas à distribuer, ni à lire, ni à donner à titre de cadeau à quiconque. Le conseil que nous vous adressons est plutôt de les détruire par crainte pour la religion des musulmans.

Quelle chose importante et quel bonheur de profiter de ce qu’a enseigné le Messager de Allah r à sa communauté. Parmi ses enseignements, il y a l’incitation à utiliser le siwak, à passer du kouhl sur les yeux avec du ‘ithmid, à porter la qalansouwah –chéchia–, à porter la jallabiyyah blanche –djellaba–, à boire de l’eau de zamzam, à se parfumer et à utiliser d’autres choses encore que le pèlerin peut ramener avec lui.

Pour ce qui est du siwak, le Prophète r a dit :

)) السواك مطهرةٌ للفم ومرضاةٌ للرب ((

(as-siwakou mat-haratoun li l-fami wa mardatoun li r-Rabb)

ce qui signifie : « Le siwak est une purification pour la bouche et une cause pour obtenir l’agrément du Seigneur ». Il a dit aussi :

)) ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة من غير سواك ((

(rak^atani bisiwakin ‘afdalou min sab^ina rak^atin min ghayri siwak)

ce qui signifie : « Deux rak^ah accomplies avec l’usage préalable du siwak valent mieux que soixante-dix rak^ah sans siwak ».

Utiliser le siwak selon la Loi de l’Islam consiste à passer une tige ou ce qui est de cet ordre dans la bouche pour nettoyer les dents. Le meilleur bois qu’on puisse utiliser pour cela c’est le bois de ‘arak. Il est aussi préférable que le siwak soit sec puis humidifié avec de l’eau. Le siwak est recommandé à tout moment sauf après que le soleil a quitté le zénith pour le jeûneur. Dans ce dernier cas, cela devient déconseillé mais pas interdit.

Parmi les profits du siwak c’est qu’il purifie la bouche, il fait gagner l’agrément du Seigneur, il renforce les gencives, il multiplie les récompenses, il blanchit les dents, il rappelle les témoignages au moment de la mort et il aide pour la prononciation correcte des lettres. Alors persévérez sur son utilisation.

Parmi ce qui est recommandé il y a aussi le fait de porter la qalansouwah –chéchia– et la jallabiyyah –vêtement long–. Il est recommandé pour cette dernière qu’elle arrive à mi-mollet. Le mieux c’est qu’elle soit blanche. Il a été rapporté dans le hadith :

)) إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ((

(‘ilbasou min thiyabikoum al-bayad fa’innaha khiyarou thiyabikoum wa kaffinou fiha mawtakoum)

ce qui signifie : « Portez des habits blancs. Ce sont les meilleurs de vos vêtements. Et utilisez aussi cette couleur pour les linceuls de vos morts ».

Parmi les choses recommandées, il y a le fait de boire de l’eau de Zamzam. Ainsi, si quelqu’un a une affaire à régler, qu’il boive de l’eau de Zamzam avec l’intention que son affaire soit réglée, en raison de ce que cette eau comporte comme particularités. Celui qui veut en boire, qu’il dise à ce moment-là :

) اللهمّ إنّه بلغني أنّ نبيّك قال ماء زمزم لما شرب له اللهمّ إني أشربه مستشفيًا به فاشفني واغفر لي اللهم اني أسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء (

(Allahoumma ‘innahou balaghani ‘anna nabiyyaka qala : ma’ou zamzama lima chouriba lah ; Allahoumma ‘inni ‘achrabouhou moustachfiyan bihi fachfini wa ghfir li. Allahoumma ‘inni ‘as’alouka ^ilman nafi^an wa rizqan waci^an wa chifa’an min koulli da)

ce qui signifie : « Ô Allah, il m’est parvenu que Ton Prophète a dit : L’eau de Zamzam est utile pour ce pour quoi elle est bue. Ô Allah, j’en bois pour en rechercher la guérison, alors guéris-moi et pardonne-moi. Ô Allah, je Te demande une science utile, un rizq abondant et une guérison de tout mal ».

Il est également recommandé de se parfumer. Le meilleur des parfums c’est le musc comme l’a dit le Prophète. Le Prophète r avait naturellement une belle odeur, sans même se parfumer, au point qu’une de ses épouses recueillait sa sueur qu’elle ajoutait à son parfum qui augmentait ainsi en bonne odeur.

Concernant les dattes, certaines variétés ont une particularité, notamment la ^ajwah de Médine. Le Messager de Allah r a dit :

)) من تصبّح بسبع تَمرات من عجوة المدينة مما بين لابتيها لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ((

(man tasabbaha bisab^i tamaratin min ^ajwati l-madinah mimma bayna labatayha lam yadourrahou fi dhalika l-yawmi soummoun wa la sihr)

ce qui signifie : « Celui qui prend au matin sept dates de la variété ^ajwah de Médine, de celle qui pousse entre les deux terres de pierres noires délimitant la ville, aucun poison et aucune sorcellerie ne lui nuira ce jour-là ».

Quant à la soubhah –chapelet–, elle rappelle à celui qui la porte le tasbih de Allah ^azza wa jall et Sa glorification. Il est clair qu’il est préférable de compter le tasbih avec les phalanges. Le Prophète r comptait le tasbih avec les phalanges de sa main droite. Mais celui qui renie le tasbih avec la soubhah n’a en cela aucun argument. Le reniement ici est rejeté : il a été rapporté du Messager de Allah qu’il a dit :

)) نعم المذكّر السبحة ((

(ni^ma l-moudhakkirou s-soubhah)

ce qui signifie : « Quel bon rappel pour les évocations que la soubhah ».

Enfin, n’oubliez pas de demander aux pèlerins qui reviennent de leur pèlerinage qu’ils fassent des invocations de demande de pardon en votre faveur. Le Prophète r a dit en effet :

)) اللهمّ اغفر للحاجّ ولمن استغفر له الحاجّ ((

(Allahoumma ghfir li l-hajji wa limani staghfara lahou l-hajj)

Ce qui signifie : « Ô Allah, accorde le pardon au pèlerin ainsi qu’à celui en faveur de qui le pèlerin demande le pardon ».

Ô Allah, accorde-nous le pardon, fais-nous miséricorde, accorde-nous le pèlerinage, la ^oumrah et la visite du Prophète r.

Voici mes propos et je demande à ce que Allah ta^ala me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes

Khoutbah : Contredire ses Passions, Délaisser les Désobéissances et le Récit de Dinar Al-^Ayyar

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 11, 2011
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La louange est à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au Prophète de Allah. Louanges à Allah l’Unique, Celui Qui n’a besoin de rien, Celui Qui n’est pas engendré, Qui n’engendre pas et Qui n’a nul équivalent. Je loue Allah, ta^ala, et je L’implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, c’est lui le bien-guidé ; et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider.

Que l’honneur et l’élévation en degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Mouhammad le maître des fils de ^Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, appelant à la religion agréée par Allah par Sa volonté, le Prophète qui est tel une lumière éclatante et une lune éclairante. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Il a transmis le message. Il s’est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont Il a rétribué un de Ses prophètes. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Lui seul n’a pas d’associé. Il a envoyé Son messager avec l’enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mouhammad r est Son esclave et Son messager. Que Allah l’honore ainsi que tous les messagers qu’Il a envoyés.

Esclaves de Allah, je vous aime par recherche de l’agrément de Allah. Je vous souhaite les biens du bas-monde et de l’au-delà. Je vous incite à l’obéissance à Allah. je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah Al-^Aliyy Al-^Adhim.

Ô toi qui a atteint les rangs élevés par la piété

Ne délaisse pas son honneur pour l’abaissement des péchés

Allah ta^ala dit dans le Qour’an honoré :

يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

(Ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Laha wa l-tandhour nafsoun ma qaddmat lighad ; wa t-taqou l-Laha ‘inna l-Laha khabiroun bima ta^maloun)

[sourat Al-Hachr / 18] ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l’égard de Allah et que chaque personne considère ce qu’elle a préparé pour le jour du jugement. Faites preuve de piété à l’égard de Allah, certes Allah sait ce que vous faites ».

Mes frères de foi,

Notre Prophète Mouhammad r a dit une parole qui comporte beaucoup de profit :

ليسَ الشديد من غلبَ الناسَ ولكنَّ الشديد من غلبَ نفسَهُ

ce qui signifie : « Le fort n’est pas celui qui a vaincu les gens. Le fort est plutôt celui qui a vaincu ses passions ».

L’homme, chers frères, voit son degré s’élever selon le jugement de Allah selon sa patience. La patience est de trois catégories. Patienter pour ne pas commettre l’interdit est le plus éprouvant. C’est la patience la plus forte. La deuxième est la patience pour accomplir les obéissances. La troisième est la patience face aux difficultés et aux catastrophes. Empêcher son âme pour ne pas commettre les interdits quels qu’ils soient, c’est la plus éprouvante des patiences.

Si tu fais une halte pour comprendre le sens de la patience, il s’agit de contrôler et contraindre son âme pour supporter une chose qu’elle déteste ou à quitter une chose qu’elle désire.

Contrains donc ton âme, toi mon frère musulman. Empêche-la de tomber dans ce qui est interdit. Dis-lui donc :

Ô mon âme, repens-toi donc car l’heure de la mort est arrivée

Contredis tes passions, les passions entraînent à la dissension

Chaque jour, nous avons un mort que l’on accompagne à sa tombe

Et par sa mort, nous oublions ce qu’ont laissé nos morts

Ô mon âme, qu’ai-je à voir avec des biens que je cumule

Du moment que je quitte ce bas-monde sans habits.

Esclaves de Allah, délaisser un seul péché vaut mieux selon le jugement de Allah qu’accomplir mille bonnes actions.

Retourne donc sur tes pas et abandonne la voie de l’insouciance. Entre par la porte de l’éveil. Rappelle-toi la parole de Allah ta^ala :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

(faman ya^mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya^mal mithqala dharratin charran yarah)

[sourat AzZalzalah / 7-8] ce qui signifie : « Celui donc qui fait le poids d’un grain de poussière de bien, en sera rétribué et celui qui fait le poids d’un grain de poussière de mal, en sera rétribué ».

Dans ces deux ayah, il y a l’incitation à faire peu et beaucoup de bien et la mise en garde de faire peu ou beaucoup de mal.

Rappelle-toi que l’interdit ou l’illicite (al-haram), c’est ce dont Allah a menacé du châtiment celui qui l’accomplit et a promis la récompense pour celui qui le délaisse.

Rappelle-toi que le Prophète r la nuit de l’ascension a vu des gens qui se disputaient de la viande pourrie et avariée et délaissaient la belle viande bien découpée. Ijibril a dit : « Ce sont des gens de ta communauté qui délaissent ce qui est licite et n’en goûtent pas pour consommer de l’interdit et mauvais. Ce sont les fornicateurs ».

Il a vu également des gens qui buvaient de la rouille qui sortait des corps des fornicateurs. Jibril lui a dit : « Ce sont les buveurs de khamr –vin et alcools– interdit dans le bas-monde ».

Rappelle-toi que tu auras des comptes à rendre au jour du jugement. Tu rendras des comptes sur ton argent, d’où l’as-tu acquis et en quoi l’as-tu dépensé. Si tu as acquis le bien à partir de ce qui est licite, gare à toi de le dépenser dans ce que Allah a interdit.

Rappelle-toi la parole de Allah :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عمّا كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient ».

Il est dit qu’un homme était connu sous le nom de Dinar Al-^Ayyar. Il avait une mère vertueuse qui l’exhortait souvent mais il ne s’exécutait pas. Un jour, il était passé par un cimetière. Il en a pris un os qui s’est alors transformé en poussière au contact de sa main. Il a réfléchi et s’est alors dit : Malheur à toi Dinar, c’est comme si je voyais bientôt tes os devenir ainsi poussière et ton corps se transformer en terre. Il a regretté son laisser-aller et a eu la ferme volonté de se repentir. Il a alors relevé la tête vers le ciel qui est la direction (qiblah) des invocations et non un lieu de résidence de Dieu : Allah n’y habite pas et Il n’a pas besoin du ciel ni d’autre chose. Allah existe sans endroit. Il a relevé la tête et a dit : Seigneur, mon Maître, je me remets à Toi pour tout ce qui me concerne, accepte-moi et fais-moi miséricorde. Il s’est ensuite dirigé vers sa mère en ayant changé de couleur, le cœur brisé et a dit : Mère, que fait-on de l’esclave qui s’était enfui lorsque son maître le retrouve ? Elle a dit : On lui donne à mettre des habits rugueux, une nourriture grossière et on lui attache les mains et les pieds. Il lui a dit : Je voudrai une joubbah –sorte de cape fermée sauf de la tête et des bras– en laine et fais de moi ce qui est fait de l’esclave qui s’était enfui. Lorsque la nuit tombait, il se mettait à pleurer à chaudes larmes en se disant : Malheur à toi Ô Dinar, peux-tu supporter le feu ? Comment t’es-tu exposé au châtiment du tout-puissant ? Il demeurait ainsi jusqu’au matin. Sa mère lui dit alors : ais de la pitié pour toi-même, mon fils. Il lui répondait : Laisse-moi donc me fatiguer un peu, puissé-je me reposer longtemps, mère. J’ai demain une longue station pour le jugement du Seigneur glorieux et je ne sais pas s’il sera ordonné que je sois dans une ombre dense (au paradis) ou bien dans la pire station (en enfer). Elle lui disait : Mon fils, prends donc une pause. Il disait : Je ne recherche pas la pause. C’est comme si tu voyais mère les créatures demain être conduites au paradis et moi être conduit en enfer avec ses gens.

Elle le laissait alors dans son état. Il se mettait à pleurer, à s’adonner aux actes d’adoration et à la récitation du Qour’an. Un soir, il a récité :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عما كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient ». Il médita au sujet de cette ayah éminente :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عما كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient » et se mit alors à pleurer jusqu’à l’évanouissement. Sa mère l’avait alors appelé mais il ne lui répondit pas. Elle lui dit alors : Mon chéri, toi la prunelle de mes yeux, où sera notre rencontre ?

Il lui dit d’une faible voix : Mère, si tu ne me trouves pas dans les stations du jour du jugement, demande après moi auprès de Malik l’ange en charge de l’enfer. Puis il poussa un soupir après lequel il mourut, que Allah lui fasse miséricorde.

Sa mère lui a alors fait le lavage funéraire, elle l’a préparé et est sortie appeler les gens en leur disant : Ô vous les gens, venez tous pour faire la prière funéraire pour celui qui a été tué par le feu. Les gens étaient venus de toute part. On ne vit pas autant de gens ni des larmes plus abondantes que ce jour-là. Après l’avoir enterré, un de ses amis l’a vu dans le rêve la même nuit marcher au paradis portant sur lui une belle cape verte et il récitait :

فوربّك لنسألنّهم أجمعين عما كانوا يعملون

(fawaRabbika lanas’alannahoum ‘ajma^ina ^amma kanou ya^maloun)

[sourat Al-Hijr / 92-93] ce qui signifie : « Par ton Seigneur, Nous les interrogerons tous au sujet de ce qu’ils faisaient » et il disait : Par Sa gloire et Son honneur, Il m’a interrogé, Il m’a fait miséricorde, Il m’a pardonné et a effacé mes péchés. Informez-en ma mère.

Ô Allah pardonne-nous, fais que le Qour’an soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos regards et de nos organes, Ô Toi le Seigneur des mondes.

Voici mes propos et je demande à ce que Allah me pardonne ainsi qu’à vous.

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Conseil : méthodes d’enseignement aux enfants dans les écoles

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 11, 2011
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Je commence par le nom de Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim

Association des Projets de Bienfaisance Islamiques

Lettre du Chaykh ^Abdou l-Lah Al-Harariyy, que Allah l’agrée, au Chaykh Nizar, que Allah lui fasse miséricorde

Certes, répéter un grand nombre de fois fait partie des méthodes d’enseignement. Les gens se distinguent en cela : Il y a des gens qui retiennent ce qui est appris sans trop de répétition. Il y a des gens qui ne retiennent qu’après un grand nombre de répétitions. Il convient donc de ne pas multiplier les matières et les mémorisations pour les enfants de sorte que les leçons leur paraissent nombreuses et que cela entraîne la fatigue, la retenue des derniers cours tout en oubliant les premiers, ceci venant de la rapidité de l’enseignant et du grand nombre de cours surtout à notre époque où la mémoire de la plupart des gens est devenue très faible. Ce qu’il convient de faire, c’est de diminuer le nombre de cours dans leur ensemble et de multiplier les répétitions tout en mémorisant ; c’est cela qui est utile. N’attachez pas d’importance aux autres ni à leur méthode d’enseignement. De nombreux savants et mouhaddith reprenaient le même cours plusieurs fois. Ibnou l-Jawziyy a rapporté qu’un savant spécialiste de la jurisprudence a repris chez lui un cours de nombreuses fois. Une vieille femme qui se trouvait alors chez lui lui a dit : je l’ai déjà appris. Il lui dit alors : répète-le. Elle le lui répéta. Ensuite, après quelques jours, il lui demanda de le lui répéter. Elle lui dit alors : je l’ai oublié. Il lui répondit : je répète la récitation par cœur pour qu’il ne m’arrive pas ce qui t’est arrivé.

Il convient à l’enseignant de ne pas prolonger le cours d’une durée qui entraîne l’ennui, ni de le raccourcir d’une manière qui porterait atteinte [à la compréhension]. Il prend en considération pour cela ce qui est de l’intérêt des étudiants. Il convient de procéder avec douceur pour faire comprendre les choses, de prendre soin d’enseigner et de faire comprendre en fournissant tout son effort et de faire des rapprochements  d’idées sans en faire trop de sorte que son esprit ne puisse pas le supporter, et sans trop détailler non plus de sorte que l’étudiant ne puisse pas mémoriser avec rigueur. Il convient aussi qu’il éclaircisse les questions par des exemples et qu’il demande aux étudiants de reprendre le commentaire pour qu’il persiste dans leurs esprits. Il ne charge pas l’étudiant de ce qu’il n’est pas apte à supporter de par sa compréhension ou son âge, ni d’un écrit que son esprit serait incapable de comprendre. Il convient à l’enseignant de faire preuve de modestie envers l’étudiant ainsi qu’avec toute personne cherchant à être guidée et qui poserait à cet effet des questions. Il  convient également qu’il agisse avec un visage détendu et une intention sincère. Rappelle-leur la parole des mouhaddith : celui qui recherche toute la science d’un seul coup, il la manque entièrement.

Ensuite, porte le conseil aux enseignants et aux dirigeants des écoles de faire preuve de miséricorde les uns envers les autres, de faire preuve d’humilité, de faire preuve de modestie et d’excellence de comportement, d’écouter le bon conseil de ceux qui sont moins bien qu’eux ou mieux qu’eux, de diminuer les paroles sauf pour le bien. Porte leur le conseil de s’embellir par les caractéristiques louables, de faire preuve de docilité et de souplesse les uns envers les autres : en effet, ce qu’ils font est une tâche éminente. Alors, soyez sincères dans votre intention et que votre travail soit loin des innovations. Je vous rappelle la parole du Messager de Allah  ce qui signifie : « Certes Allah accorde pour ce qui est effectué avec douceur ce quIl naccorde pas pour ce qui est accompli avec rudesse« . Ceci est mon conseil pour vous.

Et je demande à Allah de nous accorder la réussite ainsi que vous pour ce en quoi il y a Son agrément.

^Abdou l-Lah Al-Harariyy

Fiqh : La confirmation du mois de RamaDaan est par l’observation et non par le calcul

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur janvier 10, 2011
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Je commence par le nom de Allaah Ar-RaHmaan Ar-RaHiim

Préface

La louange est à Allaah, le Seigneur des mondes, Celui Qui a dit ce qui signifie : « Ce que le Messager vous a transmis, prenez-le et ce qu’il vous a interdit, abstenez-vous en » et que Allaah élève en degré notre maître MouHammad qui nous a laissés sur la grande voie immaculée, dont la nuit est comme le jour, qu’Il élève en degré sa famille et ses compagnons et qu’Il préserve sa communauté de ce qu’il craint pour elle.

Ainsi, le jeûne de RamaDaan est une adoration éminente et il suffit pour montrer son mérite, de citer la parole rapportée par le Prophète de la part de Allaah ta^ala (hadith qoudsiyy) qui a été rapportée par Al-Boukhaariyy ce qui signifie : »Tout acte du fils de ‘Adam lui vaudra une rétribution déterminée, sauf le jeûne, il est certes pour Moi et c’est Moi Qui en accorde la récompense correspondante ». Le jeûne de RamaDaan compte parmi les meilleurs actes d’obéissance et parmi les choses les plus honorables qui rapprochent de l’agrément de Allaah. Il est aussi l’une des plus importantes choses de l’Islam, conformément à ce qui est parvenu dans le hadith rapporté par les deux chaykh – Al-Boukhaariyy et Mouslim – ce qui signifie « L’Islam est construit sur cinq choses » et il  a compté parmi ces choses ce qui signifie: « Le jeûne de RamaDaan ».

Et pour la connaissance du commencement du mois de RamaDaan et de sa fin, il y a une voie à suivre et des lois à appliquer que notre Seigneur tabaaraka wa ta^aalaa a expliquées dans Son livre honoré, ce livre que la fausseté n’altèrera pas. Allaah soubHaanahou a aussi expliqué cette voie et ces lois par la langue de Son Prophète qui ne parle pas sous l’effet de la passion, mais c’est bien Jibriil qui lui a révélé la Sounnah – la parole prophétique – tout comme il est descendu avec le Qour’an. Ensuite, c’est de lui que les musulmans ont pris cette voie et ces lois et les ont appliquées depuis ses jours à lui jusqu’à nos jours.

Et cette méthode est basée sur l’observation du croissant à l’oeil nu dans les villes, les villages, les localités et les communes. Et tous ceux qui ont vécu dans les pays des musulmans et ont observé leurs habitudes telles que leur sortie pour l’observation du croissant, leur rassemblement dans les endroits où la vision est généralement aisée et les tirs de canon ou l’allumage des feux aux sommets des montagnes lorsque la vue [du croissant] est confirmée et ce, pour annoncer le commencement du mois honorable ou l’arrivée de la Fête (al-^iid) bénie.

De belles habitudes, dont les racines remontent au temps des compagnons honorables, que les gens de science ont supervisées à travers les siècles, auxquelles les gens de piété et de mérite ont tenu à participer et qui se sont établies chez les musulmans dans les différentes contrées de la terre.

Et voilà que l’on est surpris par une innovation récemment apparue, venant d’un groupe qui a fait irruption à notre époque et qui veut que nous abandonnions cette voie, que nous délaissions la méthode du Messager. Il voudrait que nous nous basions à la place sur les calculs des astronomes pour déterminer le début du jeûne et la date de la Fête de la fin du jeûne (^iidou l-fiTr) sans se baser sur le témoignage des gens crédibles et sur l’annonce des témoins justes (^adl) et vertueux. Ils se sont ainsi rassemblés en Amérique du nord, puis ils ont fait un vote !! Ensuite, ils ont décidé à la majorité !! d’adopter les calculs en se limitant à cela !! et de déterminer le commencement et la fin du mois de RamaDaan de l’année 1413 de l’hégire, ainsi que son commencement et sa fin pour l’année 1414 de l’hégire et d’obliger les musulmans à se restreindre à cela !! Ainsi cela a-t-il eu lieu et en une seule réunion qui s’est déroulée à l’aide des écrans de télévision !! Comme si les lois de la religion agréée par Allaah ta^ala étaient déterminées par les voix de la majorité ou se déduisaient par l’intermédiaire des avis.

‘Inna lil-laahi wa ‘innaa ‘ilayhi raaji^ououn, certes, nous appartenons à Allaah et nous reviendrons [pour Son jugement].

Bien au contraire, la déduction des lois est la tâche des moujtahid absolus (moutlaq) tels que Ach-Chafi^iyy, Malik, Abou Hanifah et ‘Ahmad, ou celle des moujtahid restreints au madh-hab (mouqayyad), comme l’Imam des deux haram (la Mecque et Médine) Al-Jouwayniyy, Al-Khattabiyy, ‘Ibnou Daqiqi l-^Id et Al-Halimiyy ou de tout savant qui a atteint leur niveau. Mais, parmi ces gens-là qui se sont réunis, lequel a atteint le degré de ceux que l’on vient de citer ou même le dixième du dixième de leur degré de science et de piété ? Bien au contraire, il n’y a parmi eux personne qui connaisse par cœur un seul manuel de base (matn) parmi les textes de la jurisprudence enseignés aux débutants. La Hawla wa laa qouwwata ‘il-laa bil-laahi l-^aliyyi l-^aDhiim, certes, sans la protection de Allaah personne n’est préservé contre les péchés et sans Son aide, personne n’a de force pour Lui obéir, Celui Qui domine Sa création par Sa puissance, Celui Qui a la prééminence sur toute chose importante.

Et nous, nous savons pertinemment qu’ils ne réussiront pas à convaincre la masse de la communauté de Mouhammad par leur parole ni à lui faire suivre leur voie innovée et déviée.

Comme celui qui lance des coups de tête au rocher pour l’ébranler

Il ne l’a même pas touché et, ses cornes dont il est fier, il les a écrasées

Mais, quand ils ont osé déclarer ce que l’on vient de citer et qu’ils l’ont publié, nous n’avons pu nous taire et il ne nous suffit pas de réprouver cela par le cœur. Et ce, parce que le conseil est un devoir pour les musulmans, ordonner le bien et interdire le mal est la devise des pieux. Nous avons voulu ainsi imiter les Gens de vérité en publiant le vrai et en frappant de nullité le faux, désirant la récompense et le salut au jour de jugement, et c’est ainsi que nous avons réalisé cette dépêche impromptue et que nous publions ce texte que nous avons nommé :

« Tathbiitou ‘Ahli l-‘Imaan fi l-I^timaadi li s-Sawmi ^alaa Rou’yati Hilaali RamaDaan ‘aw-Istikmaali Thalaathiina min Cha^baan », ce qui signifie « La confirmation des gens de la croyance que l’on se base pour le jeûne sur la vue du croissant de RamaDaan ou sur l’accomplissement à trente jours du mois de Cha^ban ».

Que Allaah fasse que ce texte comporte un profit généralisé. ‘Aamiin.

Chapitre des textes des savants se rapportant à cette question

Il n’y a pas de divergence entre deux musulmans que la façon de déterminer l’entrée et la fin du mois de RamaDaan est la fonction des spécialistes du fiqh [1] et la préoccupation des savants qui sont la référence en cela.

Les savants des quatre écoles de jurisprudence (madh-hab) se sont accordés que l’origine de la détermination du premier jour du mois de RamaDaan est la suivante :

Après le coucher du soleil du vingt-neuvième jour de Cha^baan, on guettera le croissant. S’il est vu, le jour suivant sera le premier jour de RamaDaan et s’il n’est pas vu, le jour suivant sera le trentième jour de Cha^ban et le jour d’après sera le premier jour de RamaDaan.

Ainsi ont procédé les musulmans dans tous les pays du monde. Et c’est avec cela que les spécialistes du fiqh ont donné leur avis de jurisprudence (fatwa). Ils ont ainsi prescrit que c’est bien cela qui est retenu, qu’il n’y a aucune considération à donner aux dires des gens qui se basent sur les calculs et les astronomes et que leurs paroles pour fixer le commencement ou la fin du jeûne ne sont pas à retenir.

1- Al-Maziriyy de l’école Chafi^iyy a dit : « Ils ont dit : et il n’est pas possible que ce qui est visé soit le calcul des astronomes parce que si les gens en avaient été chargés, ils ne seraient pas en mesure de le faire, en effet, ce calcul n’est connu que de quelques-uns et la Loi de l’Islam n’avise les gens que par ce qui est connu de leur masse. » Fin de citation

2- An-Nawawiyy, que Allaah lui fasse miséricorde a transmis cette parole et a été d’accord avec lui. Et il a dit dans son livre Rawdatou t-talibin : « Ce jeûne n’est pas un devoir à la suite de ce que donne le calcul de l’astronome, ni pour lui ni pour quelqu’un d’autre. » Fin de citation

3- Le HaafiDh Waliyyou d-Diin Al-^Iraaqiyy a dit que la totalité des savants qui suivent Ach-Chafi^iyy s’en tenaient à cela et que la loi concerne la vision et non autre chose. Il a dit : « Malik, Abou Hanifah et Ach-Chafi^iyy ainsi que la totalité des savants des prédécesseurs – le Salaf : les musulmans des trois premiers siècles de l’Hégire – et des successeurs – le Khalaf : les musulmans qui sont venus après les prédécesseurs – étaient avec cela. » Fin de citation. Ceci a été rapporté de lui par le dernier des grands linguistes, le Hafidh, le Faqih hanafiyy Mourtada Az-Zabidiyy dans son livre Charhou ‘Ihya’i ^Ouloumi d-Din, qui a été d’accord avec lui, puis il a dit : « Et ce qui prouve la non autorité de leur dire, c’est ce qui a été évoqué dans le hadith rapporté par Abou Dawoud, At-Tirmidhiyy et Al-Hakim de la parole de Abou Hourayrah ce qui signifie : »Celui qui vient consulter un devin ou un voyant … » jusqu’à la fin du hadith, puis il a dit : « Et le devin est celui qui prétend avoir la science de l’inconnu (ghayb) ou posséder une information sur les choses de l’avenir et le voyant est celui qui prétend savoir les choses enfouies, volées ou perdues. Celui-là, ainsi que l’astronome, le géomancien et celui qui utilise les pierres à cet effet sont tous inclus dans le terme devin et tous sont blâmables dans la loi de l’Islam. » fin de citation.

4- Chihabou d-Din Ar-Ramliyy le Chafi^iyy a dit dans son livre très connu Al-Fatawa, dans un passage sur la détermination du commencement du mois du jeûne [RamaDaan] : « Le législateur – le Prophète – n’a pas adopté le calcul, mais au contraire, il l’a complètement exclu en disant ce qui signifie : « Nous sommes une communauté qui n’a pas [été chargée de connaître le début des mois par] l’écriture et le calcul. Le mois est soit ainsi [vingt-neuf jours], soit ainsi [trente jours]. » Fin de citation

Et il a dit dans le livre Charhou l-Minhaj : « Nos compagnons -c’est-à-dire les Chafi^iyy- ont dit : [le commencement du mois de RamaDaan] ne s’établit pas par la parole des gens qui utilisent le calcul du temps même s’ils sont des gens fiables, ceci est l’avis correct et c’est ce à quoi se tenaient les compagnons de Abou Hanifah. » Fin de citation

5- Et il a dit dans le livre Ad-Dourrou l-Moukhtar parmi les livres des hanafiyy : « Il n’y a pas de considération à donner aux paroles des gens qui utilisent le calcul pour le jeûne. » Fin de citation

6- Et il a dit dans le livre Al-Fatawa l-Hindiyyatou l-Hanafiyyah : « Est-ce que la parole des experts fiables qui connaissent l’astronomie est une référence ? Ce qui est retenu, c’est qu’elle n’est pas acceptée comme cela est cité dans le livre As-Sirajou l-Wahhajj. » Fin de citation

7- Et Ibnou ^Abidin a dit dans son commentaire sur le livre Ad-Dourrou l-Moukhtar – qui compte parmi les livres les plus connus des savants Hanafiyy – : « Quand il dit que l’on ne se réfère pas à la parole de ceux qui utilisent le calcul, c’est-à-dire pour l’obligation du jeûne aux gens ». Bien plus, [il a été cité] dans [le livre] Al-Mi^raj : « On ne se réfère pas à leur parole et ce, par l’Unanimité et il n’est pas permis à l’astronome de faire [le jeûne] en se basant sur son propre calcul. » Fin de citation. Il a dit aussi dans Al-Hachiyah : « Les Imam des quatre écoles de jurisprudence (madh-hab) ont déclaré que ce qui est retenu, c’est qu’on ne considère pas la vue du croissant pendant la journée, mais ce qui est considéré, c’est sa vue de nuit et que l’on ne se réfère pas à la parole des astronomes. » Fin de citation

8- Dans le livre Ach-Charhou l-Kabir dans l’école de Malik : « Et [le commencement de] RamaDaan n’est pas confirmé par la parole d’un astronome. » fin de citation. Et dans le commentaire de ce livre (Al-Hachiyah) de Chamsou d-Din Ach-chaykh Mouhammad Ibnou ^Arafah, il est dit textuellement : « Quand il dit « non de la parole d’un astronome », il s’agit de celui qui calcule si l’arc du croissant  va apparaître telle nuit ou pas. » Fin de citation

9- Le Chaykh Mouhammad ^Oulaych Al-Malikiyy a dit : « Certes, on ne se base pas sur le calcul pour la connaissance du début du mois de RamaDaan. » Fin de citation Il a  mentionné cela dans le recueil de ses avis de jurisprudence (fatwa).

10- Al-Bajiyy, qui a fait le commentaire du Mouwatta’ et qui est l’un des plus connus parmi les faqih de l’école de Malik, que Allaah l’agrée, a dit la même chose. Bien plus, il a dit : « Les prédécesseurs – les gens du Salaf – ont été unanimes sur cela. » Fin de citation et ses paroles ont été rapportés par le Hafidh Ibnou Hajar dans son livre Fathou l-Bari et il a été d’accord avec lui.

11- De même, le Qadi Ibnou Rouchd le Malikiyy a rapporté l’unanimité dans ses Mouqaddimat. Il s’agit de Abou l-Walid Ibnou Rouchd le grand-père et non pas le petit-fils qui est un philosophe égaré comme Ibnou Sina (Avicenne).

12- Ibnou Bazizah a dit : « Si cela [la connaissance du début et de la fin des mois] avait été lié à ça -c’est-à-dire à la connaissance du calcul des évolutions des croissants- ce serait une chose difficile, car elle n’est connue que par un petit nombre de gens. » fin de citation

13- Cela a été rapporté de lui [par l’auteur de] Fathou l-Bari et il a été d’accord avec lui.

14- Al-Bouhoutiyy le Han~baliyy dans son livre Kach-chafou l-Qina^ et qui est l’un des plus connus parmi les faqih Han~baliyy des derniers siècles a dit : « Et s’il a fait l’intention de jeûner le trentième jour de Cha^ban sans aucun argument légal tel que la vue de son croissant [RamaDaan], l’accomplissement de Cha^ban [à trente jours] ou la présence de nuages, de difficultés ou de ce qui est équivalent, comme dans le cas de celui qui a jeûné en se basant sur le calcul et l’astronomie, même si plusieurs de leurs conclusions convergent, ou bien si le ciel est dégagé mais il n’a pas fait d’observation, alors son jeûne ne le décharge pas parce qu’il ne s’est pas basé sur ce qui est un argument du point de vue de la Loi de l’Islam. » Fin de citation

Il apparaît dans les exemples que nous venons de citer que les spécialistes du fiqh des quatre écoles s’accordent que l’on ne prend pas en considération les dires des gens qui utilisent le calcul, ni ceux des astronomes et des gens qui utilisent les calculs arithmétiques pour la connaissance du début et de la fin du mois de RamaDaan. Bien plus, nombre d’entre eux ont rapporté l’unanimité des savants sur ce point. On se base donc bien sur l’observation du croissant ou sur l’accomplissement de Cha^ban à trente jours, comme cela été rapporté par un nombre difficilement évaluable de spécialistes du fiqh de ces écoles. Et tout ceci est connu de celui qui a considéré avec attention les manuels de base (matn) résumés [1] sans même parler des ouvrages détaillés. Celui donc qui s’attache aux choses sur lesquelles sont la majorité des gens de la communauté, il est sauvé et celui qui s’écarte, il s’écartera en enfer.

Chapitre pour répondre à une équivoque

Ces gens ont dit : certes, le Messager a amené [les musulmans] à considérer la vue [du croissant] et non le calcul parce que la majorité des arabes à son époque ne savaient pas écrire ni calculer le mouvement de la lune. S’ils avaient su cela, il leur aurait indiqué le calcul. fin de citation

Et la réponse à cela vient de  différentes voies :

Premièrement : S’il en était tel qu’ils le prétendent et si le Messager avait voulu faire dépendre la loi [pour connaître le début du mois] de l’adoption du calcul, il leur aurait dit de consulter les gens compétents dans ce domaine, car bien qu’ils étaient peu nombreux, ces gens-là existaient et ils ne leur aurait pas dit de jeûner à sa vue [le croissant] et de cesser le jeûne à sa vue.

Deuxièmement : S’il en était tel qu’ils le prétendent, ceci ne serait pas inconnu de tous les savants musulmans qui nous ont précédé, ni à travers tant d’époques où l’astronomie était connue et répandue, alors que malgré la grande connaissance qu’ils avaient de cette science, ils se sont astreints à s’en tenir à ce qu’on a cité, à savoir l’observation [du croissant] ou l’accomplissement de Cha^ban à trente jours. En effet, ils ont su que le Messager de Allaah n’a pas voulu rattacher le jugement [concernant la connaissance du début et de la fin des mois] aux conjectures des astronomes ou aux calculs de ceux qui le détermine à l’aide des astres.

Et si ces gens, qui se sont singularisés, prétendent que tous ces savants étaient dans l’erreur, ils accusent donc toute la communauté d’égarement et cela suffit pour les déshonorer et les discréditer.

Et s’ils disent que les savants étaient sur la vérité, alors qu’ils reviennent à cette vérité et qu’ils abandonnent la disparité.

Troisièmement : La majorité des musulmans aujourd’hui ne connaissent pas les calculs des astronomes et ne les maîtrisent pas, avec exactitude comme cela existait à l’époque du Messager de Allaah. Rien n’a changé de ce point de vue. Ainsi, s’ils prétendent que cette ignorance des calculs des astronomes est la cause qui a fait que le jugement [concernant la connaissance du début et de la fin des mois] est lié à l’observation, cette cause demeure encore présente. Et s’ils disent que ce n’est pas cela la cause, alors ils auront ainsi abandonné leur parole et ils se seront rétractés.

Quatrièmement : Ce qui a été rapporté par Al-Bayhaqiyy d’après Soufyan Ibnou Salamah qui a dit : « Une lettre de ^Oumar Ibnou l-Khattab nous est parvenue alors que nous étions à Khanqin, qui nous apprenait que certains croissants de lune sont [certains mois] plus grands que d’autres. Ainsi, si le croissant est vu de jour, nous n’avons pas à rompre le jeûne [à l’occasion de la fin de RamaDaan] que si deux hommes musulmans l’ont vu la veille. » Fin de citation

C’est ici notre maître ^Oumar, que Allaah l’agrée, qui ne s’est pas seulement contenté de ne pas adopter le calcul, mais il a ordonné aussi à celui qui a vu le croissant de ses propres yeux dans la journée, de ne pas se baser sur cela parce que ce n’est pas sur cette vue-là que le Messager de Allaah nous a ordonné de nous baser ni celle qu’il nous a indiquée.

Et sa parole, que Allaah l’agrée : « Certains croissants de lune sont certains mois plus grands que d’autres » est claire pour les contredire et montrer leurs dires sur l’adoption du calcul sont faux, à moins qu’ils prétendent connaître la religion agréée par Allaah et connaître ce qu’a visé le Messager de Allaah mieux que notre maître ^Oumar. Loin s’en faut. « Certes, tout jeune homme n’est pas Maalik et toute épée n’est pas son sabre tranchant et inflexible ».

Et ce n’est pas tout Zayd qui pourrait s’enorgueillir de sa chevelure de jais

ni toute chevelure qui porte une couronne

Chapitre de leur contradiction avec les Hadiith clairs du Messager de Allaah

Que l’on sache que les promoteurs de cet avis singulier ont contredit beaucoup de hadith du Messager de Allaah , et si le musulman feuillette n’importe lequel des livres connus de hadith et qu’il regarde dans le chapitre du jeûne, il trouvera leur contradiction manifeste et flagrante. Il en sera étonné et se posera la question : comment ces gens là vont-ils retrouver le Messager de Allaah le jour du jugement, eux qui prétendent le suivre puis rejettent sa parole et la refusent ?

Et voici pour toi, qui quête la vérité, une sélection de ces Hadiith clairs :

1- Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de ^Abdoullah Ibnou ^Oumar que Allaah les agrée tous les deux, que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « Le mois compte vingt-neuf nuits, alors ne jeûnez pas jusqu’à ce que vous voyiez [le croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple] complétez le compte jusqu’à trente ».

Alors que ceux-là disent : nous jeûnons, que nous l’ayons vu ou non, que le ciel soit voilé ou non, du moment que l’astronome nous l’a ordonné !

2- Malik, Abou Daawououd, At-Tirmidhiyy et An-Naçaa’iyy ont rapporté de Ibnou ^Abbaas que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « Ne jeûnez pas jusqu’à ce que vous voyiez le croissant et ne rompez pas le jeûne jusqu’à ce que vous le voyiez et si toutefois l’observation est gênée [par des nuages par exemple], alors complétez le compte jusqu’à trente ».

Quant à eux, ils ont dit qu’il n’y a pas de considération à donner à la vue [du croissant], même si le Messager de Allaah l’a citée ! Et [ils ont dit que] la considération doit être donnée à l’avis de ceux qui fixent le temps par le calcul, même si le Messager de Allaah ne l’a pas cité !

3- Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « Nous somme une communauté ‘oummiyyah [c’est-à-dire pour la plupart] qui n’écrivons pas et ne calculons pas. Le mois est ainsi, soit ainsi soit ainsi », ce qui signifie parfois vingt-neuf et parfois trente jours. fin de citation

Et dans la version rapportée par l’Imam ‘Ahmad ce qui signifie : « Nous sommes une communauté ‘oummiyyah qui n’écrivons pas et ne calculons pas [le début et la fin des mois] . Le mois est ainsi ou ainsi. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours ».

Al-Qadi ^Iyad a dit : »Le fait qu’il a qualifié [les membres de] la communauté de « ‘oummiyyah », c’est qu’ils ne calculent pas et n’écrivent pas lorsqu’ils ignorent [si le mois est de] trente ou vingt-neuf [jours]. Il n’a pas nié leur connaissance de pareils calculs, mais il les a qualifiés ainsi pour rejeter à leur sujet la conjecture basée sur les maisons astrologiques et les différentes méthodes de calcul sur lesquelles les non-arabes se basent pour leur [prétendu] jeûne et leur [prétendue] interruption du jeûne. » fin de citation

Et dans le livre Al-‘IHkaam : « Le fait d’établir le commencement du jeûne par le simple calcul contredit le texte. Et comment se baserait-on sur la parole de celui qui utilise le calcul alors que le Prophète le Sage Législateur dit ce qui signifie : « Si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours ». Et si celui qui utilise le calcul était un moyen légal pour la détermination [du début] du jeûne et de son interruption, alors le législateur ne l’aurait pas négligé. Bien plus, il a indiqué le contraire nous sommes une communauté ‘oummiyyah qui n’écrivons pas et ne calculons pas [le début et la fin des mois]. Le mois est ainsi soit ainsi ou soit ainsi. Et il a fait un cercle avec le pouce au troisième « ainsi ». Et ce « ainsi » signifie exactement trente. » Fin de citation

Le Hafidh Ibnou Hajar Al-^Asqalaniyy a dit dans son explication de ce hadith : « Ainsi, il a relié le jugement concernant le jeûne et d’autres questions avec la vue [du croissant], pour les dégager de l’embarras dû au calcul éprouvant des cycles et des trajectoires. Le jugement pour le jeûne demeure et ce, même s’il vient après [les compagnons] des gens qui connaissent tout cela.

Bien plus, le contexte de la parole fait connaître le rejet radical de la dépendance du jugement sur le calcul et cela est clarifié par la parole qui signifie : « …  et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours » et il n’a pas dit : demandez donc aux gens qui utilisent le calcul. » Fin de citation.

Et Al-Qastalaniyy, que Allaah lui accorde sa miséricorde dans son livre ‘Irchadou s-Sari a également dit dans l’explication de ce hadith : « Nous ne sommes pas chargés d’utiliser pour déterminer les temps de nos adorations, ce qui nécessiterait que nous connaissions le calcul ou l’écriture. Notre adoration a été liée [à la considération] de signes clairs et de choses apparentes qui sont à la portée de la connaissance tant des gens qui utilisent le calcul que des autres. » fin de citation

Regarde alors comment ces prétentieux-là ont laissé de côté le Hadiith du Prophète de Allaah, et comment les savants de l’Islam et ses spécialistes du hadith sont sur une voie alors qu’ils sont eux sur une autre.

Certes, il n’est de préservation [contre les péchés] et de force [pour l’obéissance] que par Allaah, Celui Qui domine Sa création par Sa puissance, Celui Qui a la prééminence sur toute chose.

4- Al-Boukhariyy ainsi que d’autres ont rapporté que le Messager de Allaah a dit ce qui signifie : « N’anticipez pas RamaDaan d’un ou deux jours. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours. » Fin de citation

Regarde, que Allaah t’accorde Sa miséricorde par Son aide, comment le Messager de Allaah a interdit de jeûner sans prendre en compte la vue [du croissant] ou l’accomplissement de Cha^ban à trente jours lorsque celle-ci a été gênée, comment il a considéré que telle chose était une anticipation de RamaDaan et l’a interdite.

Allaah est exempt de toute imperfection, une chose que le Messager de Allaah compte pour interdit, y a-t-il quelqu’un ayant un minimum de science et de piété pour oser le considérer comme permis ?!!

Le Hafidh Ibnou Hajar dans l’explication de ce hadith a dit : « …et le jeûne de RamaDaan est dépendant de la vue [du croissant], il n’y a donc pas besoin de se charger de plus que cela. » Fin de citation

Al-Qastalaniyy a rapporté de lui cette parole et a été d’accord avec lui.

5- Le Prophète a fortement insisté sur l’observation du croissant, si bien que lorsque certains des successeurs des compagnons ont dit que [d’après son épaisseur,] c’était un croissant de deux nuits et que d’autres ont dit qu’il était de trois, Ibnou ^Abbas leur a demandé : « Quelle nuit l’avez-vous vu ? », il ont dit telle et telle nuit, il a dit : « Le Messager de Allaah a dit  [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Certes, Allaah a prolongé sa durée pour que vous l’observiez. Il est de la nuit que vous l’avez observé [pour la première fois]. » Fin de citation

Cette parole du Messager de Allaah  est suffisante, puissent-ils le savoir, pour détruire tout ce qu’ils ont prétendu dans l’adoption du calcul.

Et il n’y a aucune considération à donner à quelle que parole qui provienne de qui que ce soit, tant qu’elle va à l’encontre de la parole du Prophète. On n’abandonne pas la parole de la meilleure des créatures pour celle de tel ou tel. Aussi, il n’est pas permis à celui qui prétend être musulman de s’opposer au texte du Messager de Allaah pour suivre les pensées qui traversent son esprit et les suggestions de son qarin, le démon qui  lui est affecté.

Comment se le permettre, alors que le Messager de Allaah a dit [rapporté par At-Tabaraniyy] ce qui signifie : « On peut accepter ou rejeter la parole de tout un chacun, sauf celle du Messager de Allaah ».

Et l’Imam Malik, que Allaah l’agrée, a dit : « Nous pouvons tous réfuter ou être réfutés, sauf celui qui occupe cette tombe (et il veut dire par là le Prophète) ».

C’est pour cela que l’Imam Ach-Chafi^iyy n’a pas considéré la parole des astronomes comme preuve dans pareilles questions.

Le HaafiDh Ibnou Hajar dans son livre Al-Fath a dit : « Et il y a [dans ce hadith] une riposte aux astronomes lorsqu’ils prétendent que [le début du mois] ne peut avoir lieu qu’aux dates [qu’ils ont] déterminées. Ach-Chafi^iyy a dit qu’il est possible que al-^id et l’éclipse aient lieu en même temps. Certains de ceux qui ont adopté les paroles des astronomes se sont opposés à lui. Les [savants] compagnons de Ach-Chafi^iyy se sont appliqués à réfuter la parole de celui qui s’est opposé à lui et ils ont réussi. » Fin de citation

Et il a dit aussi dans Al-Fath : « Dans sa parole[du Prophète] ce qui signifie : « Elle fait peur (l’éclipse) », il y a une riposte à ceux parmi les astronomes qui prétendent que l’éclipse est une chose habituelle qui a lieu selon des cycles et qui ne retarde  pas et n’avance pas. Si donc il en était comme ils disent cela ne comporterait pas d’intimidation et deviendrait comparable à l’alternance des marées des océans. Ibnou l-^Arabiyy leur a répondu, tout comme d’autres encore parmi les savants, par ce qui est compris du hadith suivant de Abou Mouça où il a dit ce qui signifie : « et il s’est levé effrayé, craignant que ce ne soit l’heure du jugement ». Ils ont dit que si l’éclipse était calculée à l’avance, il n’y aurait pas eu de frayeur …etc.. » Fin de citation

Celui donc qui suit les gens de science et de mérite, il boira d’une eau pure, claire de toutes choses néfastes et saine de toute nuisance. Alors que celui qui s’abreuve de l’eau trouble, qu’il ne s’en prenne qu’à lui-même.

Chapitre pour répondre à une autre équivoque

Et parmi les choses auxquelles ils s’attachent pour embellir leur parole aux faibles d’esprit et pour les tromper, ils disent : « La subordination des modalités du jeûne aux calculs des astronomes et faire dépendre d’eux le commencement et la fin de ce mois ça unit les musulmans, ça les fortifie et ça empêche leur dispersion. » Fin de citation

Et ces paroles peuvent tromper le naïf mais ne trompent pas l’intelligent qui a de l’expérience. Car, il a été établi d’une façon irréfutable que les musulmans dans la péninsule arabique à l’époque du Messager de Allaah ne commençaient pas le jeûne tous le même jour dans toutes les villes et tous les pays. Et de même, cela s’est avéré à l’époque des Califes bien guidés, époque pendant laquelle l’Etat musulman s’est étendu, et aussi aux époques des Omeyyades, des Abbassides et des Ottomans pendant lesquelles la religion s’est propagée à l’est, à l’ouest, au nord et au sud. Bien plus, certains parmi ceux-là ont été cités par le Messager de Allaah dans un hadith sûr (sahih) et a fait leur éloge en disant [rapporté par ‘Ahmad] ce qui signifie : « Certes, Constantinople sera conquise. Quelle belle armée que cette armée [qui la conquerra] et quel bon chef que ce chef [de cette armée]. » fin de citation et effectivement Constantinople – l’actuelle Istanbul – a été conquise à l’époque du Sultan Ottoman Mouhammad Al-Fatih. Quelqu’un osera-t-il dire que le fait qu’ils ne jeûnaient pas le même jour les dispersait, affaiblissait leur force et leur cassait leur unité ?!

Et si le Messager de Allaah et ceux qui sont venus après lui l’avaient voulu, ils auraient ordonné aux gens d’allumer un feu sur les hauteurs des montagnes ou d’utiliser d’autres moyens que cela pour informer les musulmans des différents pays du commencement du mois pendant la même nuit et les obliger tous à jeûner le même jour. Seulement, ils ne l’ont pas fait bien qu’ils en avaient la capacité. Ils n’ont pas voulu causer de gène aux musulmans sur cette question [le commencement et la fin des mois] et cela ne leur a causé ni faiblesse ni retardement.

Seulement, la dispersion des musulmans et l’éparpillement de leurs rangs n’est dû qu’à la propagation de l’ignorance parmi eux des règles de la Loi de l’Islam, à leur faible attachement à l’exécution des lois de l’Islam et à la disparition des savants, conformément à ce qu’a dit le Messager de Allaah [rapporté par At-Tirmidhiyy] ce qui signifie : « Certes, Allaah ne retire pas la science en l’arrachant des gens. Seulement, Il retire la science en retirant les savants, jusqu’à ce qu’il ne reste plus de savant, au point que les gens placeront des gens ignorants à leurs têtes. Ils leur demanderont des avis de religion. Ils leur répondront. Ils s’égareront et ils égareront les autres. » Fin de citation

Réfléchis donc toi qui est prudent vis à vis des conséquences : les musulmans priaient en se dirigeant tous vers une seule direction en Amérique du nord qui est le sud-est (et leurs  anciennes tombes en est une preuve concrète), puis Untel qui n’a pas de connaissances dans la religion est apparu – même s’il a certaines connaissances dans l’ingénierie ou ce qui est semblable -. Il a ainsi prétendu que la direction correcte, c’est le nord-est en se fondant sur des règles et des bases nouvelles qu’il a innovées et non en se basant sur les paroles des Imam ni sur leurs écoles. Certains de ceux qui n’ont pas de science de religion appartenant au parti appelé « Hizbou l-‘Ikhwaan » et certains de ceux qui réfutent le tawassoul ont saisi au vol ces paroles et les ont propagées parmi les gens. Ils se sont séparés en un groupe de gens qui a été trompé par ce nouvel avis et en un groupe de gens qui s’attachent à la vérité qui prévalait. Ils se sont donc divisés et se sont contredits.

Et non contents de cela, ils veulent aujourd’hui  encore une fois altérer la Loi de l’Islam sur la question du commencement du mois du jeûne en semant de nouvelles graines de discorde et en encourageant l’abandon du Qour’aan, de la Sounnah, de l’unanimité des savants des musulmans et des paroles des imam pour céder à leur  propre avis en dépit de tout cela.

C’est comme s’ils essayaient de défaire les noeuds de l’Islam un par un afin de parvenir à détruire la religion.

Or ce qui disperse véritablement les musulmans, c’est ce qu’ont fait ces gens là. Il est arrivé qu’en 1984, le moufti du Liban a ordonné de jeûner le jeudi sur l’avis d’un astronome libanais. Alors qu’il y avait un autre astronome qui a dit que le commencement du mois de RamaDaan serait le mercredi selon les études qu’il a faites. Un autre encore a trouvé qu’il commencerait le vendredi… Est-ce que c’est cela que l’on considère comme une unification de la parole ?!

S’ils connaissaient la vérité, ils sauraient que ce qu’ils adoptent, c’est ce qui disperse et désunit véritablement la communauté du Prophète Mouhammad.

C’est comme si ces gens ne savaient pas ce qu’ils disent et c’est comme si d’après leur prétention la communauté de Mouhammad, ses savants tout comme ses gens du commun n’avaient pas connu la vérité en matière de direction de la Qiblah, ni la réalité concernant le début du jeûne de RamaDaan, et ce durant quatorze siècles. Cela leur suffit de perdition et d’égarement.

Et s’ils étaient sincères, ils auraient laissé les gens sur la vérité, cette vérité qui concorde avec les actes des musulmans de par la terre entière sans leur compliquer les choses et sans faire dépendre le commencement de leur jeûne de calculs et de chiffres auxquels beaucoup ne comprennent rien.

Il aurait mieux valu pour eux qu’ils s’attachent à apprendre les bases de la croyance correcte, les piliers de la petite ablution, les conditions [de validité] de la prière et ce qui est semblable à cela parmi les choses dont le musulman a besoin, ou à interdire de boire l’alcool, de faire la fornication, de vendre la viande de porc et tout ce qui enivre, ou à mettre en garde contre les péchés de l’oeil, de l’oreille, de la langue, de la main et des jambes. Et celui qui ne s’est pas assis avec modestie devant les porteurs de la science ne conviendra pas pour guider autrui, même s’il le veut.

Et le Messager de Allaah a dit [rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « La purification représente la moitié de la foi ». Et ceux-là ne connaissent pas la purification comme il se doit, tout comme ils ne connaissent pas la plupart des lois de la religion parce que leur maître et leur modèle Sayyid Qoutb les a amenés à faire preuve d’ascétisme envers l’apprentissage de la science de la religion. En effet, il a dit dans son livre de prétendue exégèse du Qour’an : « S’occuper de l’apprentissage des lois de la jurisprudence de la religion à notre époque est une perte de temps ». Ils l’ont alors suivi et par conséquent, ils ont péri. ‘Innaa lil-laahi wa ‘innaa ‘ilayhi raaji^ououn, certes, nous appartenons à Allaah et nous reviendrons [pour Son jugement].

Conclusion contenant un conseil

Il est devenu clair pour toute personne raisonnable que ce qu’ont prétendu ces gens-là qui ont contredit les quatre écoles, n’a pas d’utilité, que c’est beaucoup de bruit pour rien et rien moins qu’un mirage que l’assoiffé croit être de l’eau mais lorsqu’il s’en approche, il ne trouve rien.

Notre conseil pour tout musulman, c’est qu’il s’attache aux paroles des savants des quatre écoles auxquels la communauté du Prophète  est unanime à reconnaître leur grade élevé, et qu’il apprenne les lois du jeûne avant le début du mois de RamaDaan chez quelqu’un qui a réuni la connaissance et la fiabilité (^adaalah) et qui a reçu cette science de quelqu’un de tel et ainsi de suite, par chaîne de transmission jusqu’au Messager de Allaah. Et notre conseil aux musulmans dans chaque ville ou chaque région, c’est qu’une partie d’entre eux sorte pour observer le croissant après le coucher de soleil du vingt-neuvième jour. S’ils voient le croissant, le jour suivant sera alors le premier de RamaDaan. S’ils ne le voient pas et s’ils n’ont pas appris qu’un homme de confiance l’a vu dans une ville voisine, ils compléteront Cha^baan à trente jours puis ils jeûneront le jour d’après.

Mais si la vue du croissant a été établie d’une façon légale dans un pays éloigné du leur au point que les levers et couchers du soleil soient différents, et s’ils ont appris la nouvelle par la radio ou par un autre moyen, alors dans ce cas il y a eu deux avis des savants :

Certains d’entre eux ont dit qu’ils ne jeûnent pas et ils continuent le trentième jours de Cha^baan parce que les gens de chaque pays observent pour eux-mêmes (et c’est l’avis de l’Imam Ach-Chaafi^iyy et d’autres encore).

Et d’autres savants ont dit qu’ils jeûnent avec ceux qui l’ont vu (et c’est l’avis de l’Imam Abou Haniifah et d’autres que lui).

Et il n’y a pas de mal pour le musulman de suivre tel avis ou tel autre.

Mais dire que l’on se base sur les calculs des astronomes et sur les gens qui utilisent les calculs et leurs semblables, ces paroles ne sont pas prises en considération. Et celui qui prend cela pour argument, celui-là a fait une grave erreur. Et le Prophète a dit vrai lorsqu’il a dit [rapporté par Al-Boukhaariyy] ce qui signifie : « Toute condition qui n’est pas dans le Livre de Allaah, n’est pas valable, même s’il s’agit de cent conditions ».

Bonheur donc à celui qui s’est attaché à l’ensemble de la communauté des musulmans, à leur majorité et à la parole de leur Prophète. Les remords et les regrets au jour dernier [sont réservés] à celui qui a suivi un chemin autre que celui des croyants et qui s’est écarté de leur chemin bien tracé.

Wa soubHaanallaahi wa bi Hamdih, wallaahou ta^aalaa ‘a^lam.

Allaah est exempt de toute imperfection ; la louange est à Allaah et Allaah ta^aalaa sait plus que tout autre.

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Miracles du Prophète : L’invocation du Prophète, ^alayhi s-salam, contre ^Outbah ibnou Abi Jahl

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur décembre 23, 2010
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Lorsque les annonces de l’appel du Prophète Mouhammad apparurent, il y avait au sein de Qouraych un groupe d’associateurs qui avaient nui au messager de Allah, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, ainsi qu’à ses compagnons honorables, d’une forte nuisance.

Combien de musulmans avaient été jetés sur le sable brûlant du désert et sur le corps desquels étaient placées des pierres, d’autres avaient été ligotés sur le tronc d’un arbre sous le soleil brûlant et en étant assoiffés.

Parmi les associateurs il y avait Abou lahab, ^Ouqbah Ibnou Mou^ayt, Al Walid Ibnou  Moughirah, Abou Jahl et son fils ^Outbah qui insultait le messager de Allah, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam.

La haine l’avait amené jusqu‘à attaquer le Prophète, ^alayhi s-salam, lui déchirer son qamis et lui nuire.

C’est alors que le Prophète, ^alayhi ssalat wa s-salam avait fait une invocation contre lui en disant :

(Allahoumma sallit ^alayhi sabou^an min siba^ik )

Ce qui signifie : « Ô Allah, fais qu’un des fauves qui T’appartient s’attaque à lui. »

 

Un jour, ^Outbah Ibnou Abi Jahl sortit de la Mecque honorée avec ses compagnons, pour faire du commerce dans le pays de Ach-Cham. La caravane s’engagea dans une longue route jusqu’à arriver dans une région qui s’appelle AzZarqa, en Jordanie. Ils firent halte, reposèrent leurs chamelles et chameaux et descendirent leurs bagages. Tandis qu’ils étaient dans cette région, ils entendirent le rugissement d’un lion, ^Outbah  Ibnou Abi Jahl trembla plus que les autres car il s’était rappelé de l’invocation de notre maître Mouhammad, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, lorsqu’il lui avait déchiré sa chemise. Il annonça à ses compagnons cela Alors qu’ils étaient en train de préparer le dîner.

Tous s’étaient assis pour commencer à manger et ils commençaient à manger les différents plats, mis à part ^Outbah  Ibnou Abi Jahl qui n’avait pas tendu sa main et qui n’avait pas mangé avec eux tellement il avait peur. En effet, il se retournait à droite et à gauche en s’attendant à ce que le lion l’attaque. Quand ils eurent terminé leur repas et que fut venue l’heure de dormir, ils placèrent leur marchandises sous forme d’un cercle autour d’eux et ils mirent ^Outbah  Ibnou Abi Jahl à leur centre pour le protéger. Ils préparèrent leurs épées et leurs armes pour les utiliser en cas de besoin et ils chargèrent un gardien de les surveiller.

La nuit tomba calmement, le lion vint doucement alors que le gardien comme tous les autres avait sombré dans un sommeil profond.

Le lion s’approcha d’eux, les renifla l’un après l’autre jusqu’à arriver à ^Outbah, le frappa fortement à la tête et le blessa. Ses compagnons se réveillèrent et l’entendirent dire : «  n’est ce pas que je vous ai dit que Mouhammad est le plus véridique des gens. » Et il mourut de ses blessures en raison de ses actes atroces.

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Miracles du Prophète : Le peu de nourriture qui suffit à 300 personnes par la volonté de Allaah

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur décembre 23, 2010
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Le Messager de Allasalla l-Lahou ^alayhi wa sallam était à Médine l’illuminée. Il sut que les associateurs venaient de La Mecque honorée pour l’attaquer et combattre ses compagnons. Notre maître Salman Al-Fariciyy lui suggéra de creuser une tranchée pour se protéger de l’ennemi. Cette technique n’était pas quelque chose de connu chez les Arabes à l’époque. Le Prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam ordonna aux compagnons alors de creuser rapidement. Il se mit lui aussi à la besogne avec eux pour porter les rochers et le sable en utilisant ses mains honorées.

 

Le Messager salla l-Lahou ^alayhi wa sallam et ses compagnons honorables étaient ainsi dans un dur labeur ; ils n’avaient pas mangé depuis trois jours. le compagnon Jabir Ibnou ^Abdi l-Lah demanda la permission au Prophète ^alayhi s-salam de s’absenter. Il partit voir son épouse et lui demanda ce qu’elle avait comme nourriture. Elle lui dit : « J’ai une petite quantité d’orge et une petite chèvre ». Il moulu l’orge et le fit cuire dans le four. Ensuite, il égorgea la chèvre et il la mit à bouillir dans un récipient d’eau.

 

Notre maître Jabir revint auprés du Messager de Allasalla l-Lahou ^alayhi wa sallam, s’approcha de lui et lui souffla dans l’oreille ce qu’il avait fait. Il  lui demanda de venir avec un seul homme car la nourriture ne suffirait pas à satisfaire  tout le monde. Le Prophète honoré salla l-Lahou ^alayhi wa sallam l’interrogea sur la quantité de nourriture. Notre maître Jabir la lui cita. Alors, le Prophète  salla l-Lahou ^alayhi wa sallam demanda à Jabir de dire à son épouse de ne pas enlever le chaudron du feu et de ne pas faire sortir le pain du four jusqu’à ce qu’il arrive.

 

Le Prophète ^alayhi ssalatou wa s-salam ordonna à tous ses compagnons, qui étaient au nombre de trois cents de le suivre chez Jabir. En effet, le Messager de Allah  salla l-Lahou ^alayhi wa sallam pensait toujours à eux. Il était celui qui avait le cœur miséricordieux. Il voulut pour eux qu’ils puissent jouir d’un bien, et cela après la difficulté qu’ils avaient éprouvée et l’effort qu’ils avaient fourni. Mais Jabir fut gêné car la nourriture était de faible quantité. Il se demandait comment pourrait-elle bien suffire à tout le monde. Malgré cela, il aimait la barakah du Messager ^alayhi s-salam.

 

Le Prophète élu, salla l-Lahou ^alayhi wa sallam entra dans la maison de Jabir, passa le salam puis se lava les mains et invoqua Allah ta^ala pour qu’ils aient la bénédiction. Jabir et son épouse prirent de la viande du chaudron et ils ouvrirent le four dont ils firent sortir le pain. Ils disposèrent le tout dans des récipients autour de chacun desquels, huit compagnons du Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam se réunissaient.

 

Chaque fois que ces huit finissaient de manger, ils louaient Allah ta^ala et sortaient. Puis, huit autres entraient. Jabir et son épouse mettaient à nouveau de la nourriture et le nouveau groupe mangeait puis partait pour que d’autres encore puissent prendre leurs places. Cela se prolongea, et le Messager de Allasalla l-Lahou ^alayhi wa sallam faisait des invocations de bien pour tous jusqu’à ce que les trois cents personnes eurent mangé par la grâce de Allah.

 

Une fois que tous les compagnons et le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam eurent terminé, on ouvrit le récipient et on constata que le chaudron était toujours plein de viande, comme si rien n’en avait été pris. Quant au pain qui se trouvait  dans le four, il semblait n’avoir jamais été entamé. Et cela était l’un des miracles éminents accordés au Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam. C’est également une preuve de la tendresse qu’il manifestait ^alayhi ssalatou wa s-salam.

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Fiqh : Les transactions

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur décembre 23, 2010
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(Chapitre) concernant l’exposé de l’importance de prendre en considération ce qui est permis (halal) et de délaisser ce qui est interdit (haram), et de connaître certains jugements relatifs à la vente et à d’autres transactions.

Que l’on sache qu’(il est du devoir de tout musulman responsable) c’est-à-dire pubère et sain d’esprit (de ne pas s’engager dans une affaire avant de savoir ce que Allah ta^ala y a rendu licite et illicite car Allah soubhanahou wa ta^ala nous ayant ordonné la soumission, c’est-à-dire nous ayant chargés), et ordonné, (de respecter certaines choses) et interdit certaines choses, (il est indispensable d’observer ce que) Allah ta^ala ([Il] nous a chargés de respecter). Ceci a lieu par l’apprentissage de la science indispensable de la religion, en accomplissant tous les devoirs et en évitant tous les interdits. (Allah a rendu permis la vente et a rendu interdit le gain usuraire (ar-riba)). Il est donc un devoir pour nous de prendre cela en considération.

(La Loi de l’Islam a déterminé cette vente) qu’elle a décrite comme étant licite (par l’article défini) qui est l’article de notoriété [1] الـ (al-) –en français « le, la, les »– c’est-à-dire celui qui indique que la vente qu’Il a rendue licite (al-bay^), c’est la vente qui est convenue dans la Loi de l’Islam comme étant licite [2], comme dans sa parole ta^ala :

[وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا]

(wa ‘ahalla l-Lahou l-bay^a wa harrama r-riba) [3] ce qui signifie : « Allah a rendu licite la vente et a interdit le gain usuraire » (car ce n’est pas toute vente qui est licite, mais n’est licite) qu’une vente ([que celle] qui remplit les conditions de validité et les piliers de la vente. Il est donc indispensable de les observer) afin de ne pas se retrouver dans la désobéissance de Allah. Par conséquent, (il incombe à celui qui veut vendre ou acheter) ou effectuer toute autre transaction (d’apprendre cela) c’est-à-dire les piliers et les conditions relatives à sa transaction, (sinon il consommera le gain usuraire) c’est-à-dire qu’il tombera dans ce péché (qu’il le veuille ou non), c’est-à-dire qu’il ait voulu commettre ce péché du riba ou non.

(Le Messager de Allah r a dit :

))التَّاجِرُ الصَّدُوقُ((

(at-tajirou ssadouq)) c’est-à-dire : le commerçant qui pratique le commerce en respectant la Loi de Allah dans son commerce, qui évite de trahir, qui évite la fraude, qui évite l’escroquerie et toute chose que Allah a interdite,

))يُحْشَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ((

(youhcharou yawma l-qiyamati ma^a n-nabiyyina wa ssiddiqina wa ch-chouhada)) ce commerçant-là sera rassemblé au Jour du jugement avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyrs. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhiyy [4].

Et (ceci ne vient) ce mérite que le Prophète r a annoncé pour le commerçant véridique (que de ce qu’il fournit comme efforts en luttant contre lui-même et contre ses penchants et en forçant son âme à exécuter les contrats conformément à la Loi de l’Islam. Sinon) s’il n’est pas ainsi dans ses ventes et ses achats (n’est pas caché ce dont Allah a menacé celui qui dépasse) c’est-à-dire qui enfreint (les limites) comme châtiment d’une extrême douleur. (Pour le reste des contrats, comme la location) [5] (le mandat de gérance commerciale) [6] (l’hypothèque) [7] (la procuration) [8] (le dépôt) [9] (le prêt à usage) [10] (la société de biens) [11] (et le métayage[12] pour tous ces contrats et d’autres encore, (il est également indispensable) pour celui qui veut les pratiquer (d’apprendre les jugements et d’observer les conditions de validité et les piliers propres à chacun), que les jurisconsultes ont indiqués dans leurs livres.

(Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification) parce qu’on fait preuve de plus de précaution pour le contrat de mariage que pour un autre contrat (par crainte des conséquences) et des divers problèmes que cela entraîne (en cas de manquement en cela) comme l’invalidité du contrat de mariage, ce qui entraîne beaucoup de dégâts qui n’échappent pas à notre connaissance.

(Le Qour’an honoré fait référence à) tout (cela) c’est-à-dire à tout ce que l’on vient de citer (par Sa parole ta^ala :

]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة[

(ya ‘ayyouha lladhina ‘amanou qou ‘anfouçakoum wa ‘ahlikoum naran waqoudouha nnaçou wa lhijarah) qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres » [13]) et cette préservation du feu de l’enfer a lieu par le fait que la personne apprenne la religion et l’enseigne à sa famille.

Le successeur glorieux des compagnons (tabi^iyy) (^Ata) Ibnou Abi Rabah [14], (que Allah l’agrée, a dit :) en faisant l’exégèse de cette ayah :

[15] أَنْ تَتَعَلَّمَ كَيْفَ تُصَلِّي وَكَيْفَ تَصُومُ وَكَيْفَ تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَكَيْفَ تَنْكِحُ وَكَيْفَ تُطَلِّقُ

ce qui signifie : (« C’est en apprenant comment prier et comment jeûner, comment vendre et) comment (acheter, comment te marier et comment divorcer ».)

Le gain usuraire

(Chapitre) concernant l’exposé des jugements du gain usuraire.

(Le gain usuraire est interdit : le pratiquer) c’est-à-dire passer un contrat comportant un gain usuraire, (le consommer) c’est-à-dire en tirer profit, (le prendre, le noter) c’est-à-dire noter les termes du contrat de gain usuraire (et être témoin de son contrat).

(Le gain usuraire [c’]est) de plusieurs sortes. Parmi elles, il y a le prêt usuraire ou « prêt avec intérêts », mais il y a aussi : (la vente de l’une des deux monnaies précieuses) l’or et l’argent métal [16] (contre l’autre en fixant un délai de règlement) même si ce délai est court, on appelle cela délai usuraire (riba nnaça), en disant par exemple : Je te vends ce dinar pour dix dirhams mais je te le donne dans une heure, (ou bien) la vente d’une monnaie précieuse contre l’autre (sans prises de possession respectives, c’est-à-dire si) le contrat est passé et que (les deux contractants se séparent avant les prises de possessions respectives) ou que l’un prend possession et pas l’autre. C’est une prise de possession usuraire (riba l-yad).

Tout comme le gain usuraire peut avoir lieu entre deux espèces différentes, l’usure peut également avoir lieu lorsqu’il s’agit de deux contreparties d’une même espèce, comme l’indique sa parole : (ou également) la vente d’une monnaie précieuse contre une autre (de la même espèce) –à savoir de l’or contre de l’or ou de l’argent métal contre de l’argent métal– (c’est-à dire en fixant un délai de règlement) c’est-à-dire avec une échéance (ou bien en se séparant sans prises de possession respectives) comme on l’a vu précédemment, (ou bien avec une inégalité) c’est-à-dire que le gain usuraire a lieu entre deux contreparties de même espèce en cas d’inégalité (c’est-à-dire avec un surplus de poids de l’un des deux articles) du contrat usuraire (sur l’autre) comme la vente d’un dinar d’or contre deux dinars ou d’un dirham d’argent métal contre deux dirhams.

(Et) il en est (de même pour la vente des denrées alimentaires) à savoir ce que les humains recherchent généralement pour la consommation, il est interdit de les vendre (entre elles) avec une échéance ou en se séparant sans prise de possession respective, qu’elles soient d’espèces différentes ou de même espèce, ou bien avec un surplus de l’un des deux articles sur l’autre si elles sont de mêmes espèce. Par conséquent, (il n’est permis de les vendre) c’est-à-dire les denrées alimentaires (lorsqu’il s’agit de deux espèces différentes comme par exemple du blé contre de l’orge, qu’à deux conditions) qui sont les suivantes : (l’absence de délai de règlement et l’absence de séparation avant les prises de possession respectives. Et s’il s’agit de la même espèce) comme par exemple du blé contre du blé, (ces deux conditions seront requises ainsi qu’)une troisième condition qui est (l’égalité) c’est-à-dire l’absence de surplus dans le volume ou le poids selon le cas.

Les ventes interdites

(Chapitre) concernant l’exposé de quelques ventes interdites.

(D’autre part, il est interdit de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu) c’est-à-dire qu’il n’est pas permis de vendre une marchandise avant que son acheteur l’ait réceptionnée. Par conséquent, si Zayd achète à ^Amr un sa^ de blé, il n’appartient pas à Zayd de vendre son sa^ de blé à quelqu’un d’autre tant qu’il ne l’a pas réceptionné.

La réception diffère en fonction de la marchandise :

Pour ce qui ne peut pas être déplacé, la réception est réalisée par la délivrance, c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir du bien vendu et par la libération du bien des affaires n’appartenant pas à l’acheteur ;

Pour ce qui peut être déplacé, la réception est réalisé par la prise en main pour ce qui peut être pris à la main, et sinon par le déplacement de la marchandise vers un endroit qui n’est pas réservé au vendeur.

(Et) il est interdit de vendre (la viande contre l’animal) que ce soit un animal licite à la consommation ou pas.

(Et) il est interdit de vendre (une créance en contrepartie d’une dette) comme en payant un dinar à un homme pour qu’il livre un sa^ de blé à une échéance donnée, puis de vendre ce blé à quelqu’un d’autre pour un dinar à payer plus tard.

(D’autre part, la vente) est interdite (par quelqu’un à qui le bien n’appartient pas et qui n’a ni tutelle ni mandat sur ce bien pour le vendre). Par conséquent, si quelqu’un vend quelque chose qui ne lui appartient pas et sur laquelle il n’a pas reçu d’autorité par l’une des voies légales de l’Islam, comme lorsque le propriétaire le procure pour vendre son bien, cette vente n’est pas valable.

(Et) il est interdit de vendre (ce qui n’a pas été vu), par les deux contractants ou l’un des deux contractants, avant le contrat (mais c’est permis) de le vendre (selon un avis de AchChafi^iyy) que Allah l’agrée (s’il y a description) de la marchandise de sorte qu’elle ne soit plus inconnue à tout point de vue [17].

(Il n’est pas valable que quelqu’un qui n’est pas responsable vende ou qu’on lui vende) c’est-à-dire qu’il achète, parce qu’il n’est pas valable que l’un des deux contractants ne soit pas responsable, c’est-à-dire fou ou bien en dessous de la puberté ; (c’est-à-dire que la vente ou l’achat par un fou ou par un enfant n’est pas valable) dans l’école de notre Imam AchChafi^iyy, que Allah l’agrée, même si, ([toutefois,] la vente par l’enfant qui a atteint le discernement est permise) avec la permission de son tuteur (selon l’école de jurisprudence de l’Imam ‘Ahmad) Ibnou Hanbal, que Allah l’agrée [18].

Il n’est pas valable non plus ([ni] de vendre ce qu’on n’a pas la capacité de livrer). Par conséquent c’est interdit, comme vendre ce qui a été égaré ou ce qui a été usurpé.

(Et) il est interdit de vendre (ce qui ne comporte pas d’utilité) comme le pain brûlé ou les bestioles qui ne comportent pas d’utilité, telles que les coléoptères et les scorpions.

(D’autre part, ce n’est pas valable) de vendre (selon certains) savants chafi^ites (sans formule de vente) telle que : je te vends et je t’achète avec les conditions requises, (alors que l’accord implicite des deux contractants suffit selon d’autres) parmi eux, comme si l’acheteur donne le prix et prend la marchandise achetée sans dire de formule. Selon eux c’est valable et on appelle cela vente par accord tacite (mou^atat).

(Et) il est interdit (de vendre ce qui ne s’approprie pas, comme un homme libre ou une terre qui n’a pas de propriétaire) à savoir une terre qui n’a pas été mise en valeur et qui n’a pas de propriétaire (et) il est interdit aussi (de vendre ce qui est indéterminé) comme en disant à quelqu’un : je te vends l’un de ces deux vêtements sans préciser lequel des deux ; cette vente n’est pas valable ; (et) il est interdit de vendre (une najaçah telle que le sang et tout ce) qu’on boit et (qui enivre) comme le vin, les jus fermentés enivrants, y compris l’alcool éthylique. Ces boissons sont des najaçah, il n’est pas permis de les vendre ni de les acheter ; (et) il est interdit de vendre tout (ce qui est illicite comme le tounbour, sorte d’instrument de musique semblable au luth), la flûte ou la koubah qui est la darbouka. (Il est interdit de vendre quelque chose de licite et de pur à quelqu’un dont on a connaissance qu’il veut commettre une désobéissance avec) en raison de ce que cela comporte comme aide à commettre ce que Allah a interdit, (comme) vendre (du raisin à quelqu’un) dont tu as connaissance qu’il ([qui] veut en faire du vin ou) vendre (des armes à quelqu’un) dont tu as connaissance qu’il veut se suicider avec ou ([qui] s’attaque)r (injustement aux gens avec), dans ce cas ce n’est pas permis de leur vendre ; (et) il est interdit de (vendre des substances enivrantes) même si elle sont solides et sèches ; (et) il est interdit (de vendre quelque chose ayant un défaut sans le signaler) c’est-à-dire sans signaler le défaut ; mais dans ce cas, l’acheteur a le droit de rendre immédiatement ce qu’il a acheté dès qu’il s’aperçoit du défaut.

Puis, l’auteur, que Allah lui fasse miséricorde, cite une (Information utile) pour indiquer ce qu’on fait des biens laissés par le défunt avant le partage de son héritage. Il dit, que Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne :

(Il n’est pas valable de partager les biens laissés par un défunt) entre les héritiers (ni d’en vendre quoi que ce soit tant que n’ont pas été soldées) acquittées (ses dettes) s’il en avait, et rentre dans ce cadre le cas où il devait une zakat qu’il n’a pas versée, tant que n’ont pas été (exécutées ses volontés) qu’il a prescrit d’exécuter après sa mort (et) tant que n’ont pas été (mis de côté les frais d’un hajj et d’une ^oumrah s’ils lui incombaient) par devoir après l’avènement de leur obligation sur lui alors qu’il ne les a pas accomplis jusqu’à sa mort ; on les fournit à qui fera le pèlerinage et la ^oumrah en son nom, (sauf si on en vend quelque chose) des biens qu’il a laissés (pour régler ces choses-là), c’est alors permis et (ses biens sont comme hypothéqués pour ce faire). Par conséquent, de même qu’on ne peut pas disposer d’un bien hypothéqué de sorte à en perdre la propriété avant le remboursement de la dette pour laquelle il a été hypothéqué sauf à le vendre pour rembourser la dette en question, l’héritage est dans le même cas.

(Il est interdit : de démotiver l’acheteur) comme en lui disant : Moi je vends mieux que cette marchandise pour le même prix ou en disant : Je te vends la même marchandise pour moins cher, (ou) de démotiver (le vendeur) comme en lui disant : Ne lui vends pas à lui, moi je t’achète pour plus dans le cas où la démotivation a lieu (après l’accord sur le prix) c’est-à-dire après que chacun des deux, l’acheteur et le vendeur, se sont accordés sur le prix. Sinon, tant qu’ils ne se sont pas accordés sur le prix, ce n’est pas interdit ; comme si le vendeur exposait son produit pour chercher qui lui offre plus. Également cette démotivation n’est pas interdite quand celui qui démotive ne veut pas acheter la marchandise du vendeur ni la vendre à l’acheteur, c’est-à-dire que ce n’est pas interdit dans ce cas. Et sa parole (dans le but de vendre au premier) signifie : à l’acheteur dans le premier cas, et sa parole (ou d’acheter au second) signifie : au vendeur dans le second cas. La démotivation tient dans le fait que celui qui démotive ordonne à l’acheteur d’annuler le contrat dans la période de choix pour lui vendre, ou bien qu’il ordonne au vendeur d’annuler le contrat pour lui acheter. (Et si) la démotivation ([cela] a lieu après) la conclusion de (l’acte de vente) et avant qu’il soit devenu irrévocable c’est-à-dire (dans la période de rétractation), qu’elle soit séance tenante ou stipulée dans le contrat, comme en disant à l’acheteur : Efface le contrat pour que moi je te vende ou au vendeur : pour que moi je t’achète (ce sera encore plus grave).

(Et) il est interdit (d’acheter les produits alimentaires de base) dont les gens ont besoin pour s’alimenter tel que le pain ou les dattes (en période de hausse des prix et de pénurie) de ces produits (afin de les stocker) chez soi sans les vendre (pour les revendre) après cela (à un prix plus élevé encore).

(Et) il est interdit (de surenchérir) sur le prix (pour une marchandise) c’est-à-dire de proposer un prix supérieur pour faire monter les enchères sans que son objectif soit d’acheter mais en le faisant uniquement (afin de tromper les autres) c’est-à-dire pour faire croire aux autres que le prix de cette marchandise est élevé pour qu’ils soient trompés par son offre et qu’ils l’achètent. (Et) il est interdit à chacun des deux contractants (de frauder) en cachant un défaut (ou de trahir en mesurant le volume, le poids et la longueur ou en comptant, ou bien de mentir) comme si le vendeur dit « cette marchandise se vend au marché à tel prix » alors qu’il sait qu’elle se vend pour moins que cela.

(Et) il est interdit (de vendre du coton ou toute autre marchandise) à quelqu’un qui ne possède pas le prix à payer par exemple (en accordant un prêt en parallèle à l’acheteur) par exemple (tout en augmentant le prix de la marchandise en raison du prêt) qu’il lui a consenti, de sorte qu’il requiert cela comme condition ; ceci est une sorte de prêt usuraire.

(Et) de même (d’accorder un prêt à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services en le faisant travailler) pour son compte (pour une paie inférieure au salaire courant en raison du prêt en posant cela comme condition) pour accorder le prêt. Il est donc tombé dans le prêt usuraire également, et c’est par Allah qu’on recherche la protection.

(Et) de même (d’accorder un prêt aux agriculteurs jusqu’à leur récolte à condition qu’ils vendent leur production au créancier à un prix un peu inférieur), par conséquent, cela rentre également dans le cadre du prêt usuraire.

(Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque) dans laquelle l’ignorance s’est propagée et la piété s’est raréfiée, (qui sont pour la plupart d’entre elles) des transactions interdites car elles sont (en-dehors des règles de la Loi de l’Islam).

(Celui donc qui cherche l’agrément de Allah soubhanahou) wa ta^ala (ainsi que la sauvegarde dans l’au-delà et dans la vie d’ici-bas) c’est-à-dire s’il veut être sauvé du haram, (qu’il apprenne) parmi les connaissances de la religion ce dont il a besoin, afin qu’il sache (ce qui) lui (est licite et ce qui) lui (est illicite) parmi les transactions avant de s’y engager, par transmission orale (auprès d’un savant précautionneux et pieux) qui craint Allah (qui le conseille et qui ait le soucis de sa bonne pratique religieuse) c’est-à-dire la pratique de cet étudiant de la science de la religion. (En effet, la recherche du licite) et l’abandon de la recherche des sources de subsistances par des voies interdites (est une obligation qui incombe à tout musulman)

La charge obligatoire

(Chapitre) concernant l’exposé des jugements de la charge obligatoire (an-nafaqah).

(Il est du devoir de la personne qui en a les moyens de prendre en charge) c’est-à-dire de fournir à (ses ascendants hommes) c’est-à-dire son père, son grand père et au delà (ainsi que ses ascendants femmes) c’est-à-dire sa mère, sa grand-mère, et au delà, s’ils sont (pauvres même s’ils sont) c’est-à-dire les parents et grands-parents (capables de gagner leur vie et) il est aussi de son devoir (de prendre en charge) c’est-à-dire de fournir la charge obligatoire à (ses descendants c’est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants) garçons et filles, (s’ils sont pauvres) c’est-à-dire s’ils ne disposent pas de leur suffisance (et ne sont pas capables de gagner leur vie en raison de leur jeune âge ou d’une infirmité c’est-à-dire une maladie qui les empêche de gagner leur vie). Si ce descendant est capable de travailler, il est permis au tuteur de lui faire gagner sa vie et de subvenir à sa charge à partir de ce que ce descendant a gagné.

(Il est du devoir du mari de subvenir à la charge de son épouse) et cela concerne l’épouse qui ne l’empêche pas de jouir de son droit sur elle. Cette charge comprend la nourriture, les vêtements et ce qui est de cet ordre selon les détails que les spécialistes du fiqh ont mentionnés ;

(et) il est du devoir du mari envers son épouse (de s’acquitter de sa dot et il lui doit) c’est-à-dire l’époux envers son épouse (une compensation) de séparation, qui est une somme d’argent (au cas où la cause de la séparation entre eux ne vient pas d’elle) comme s’il la divorce pour son mauvais caractère. Mais si la femme a apostasié et qu’elle est restée sur l’apostasie jusqu’à la fin de la période d’attente post maritale, ici la séparation vient à cause d’elle.

(Il incombe à celui qui possède des animaux de s’acquitter de leur charge), nourriture et ce qui est de cet ordre, (de ne pas les affecter à des tâches qu’ils ne peuvent supporter et de ne pas les frapper injustement).

(Il est du devoir de l’épouse d’obéir à son mari quant à son corps) comme le rapport et la jouissance d’elle-même, y compris s’il demande à sa femme qu’elle se fasse belle pour lui, cela devient obligatoire sur elle de le faire (sauf pour ce qui n’est pas licite). Ainsi, elle ne lui obéit pas pour avoir un rapport en période de menstrues ou de lochies.

(Et) il est du devoir de l’épouse (de ne pas faire un jeûne surérogatoire) quand il est dans la même ville qu’elle sauf avec son autorisation, (ni de sortir du domicile de son mari) sans nécessité (sauf avec sa permission).

Notes

[1] le : article de notoriété : devant un nom désignant un objet unique très connu (le soleil), ce qui est conforme à la norme (la prière), ce qui est connu de l’interlocuteur (le gouverneur) ou ce qu’on veut présenter comme un type (le musulman).

[2] Il y a eu quatre avis au sujet de cette ayah. L’avis qu’a cité l’auteur dans le Moukhtasar, il a dit que cet article défini est l’article de notoriété qui fait référence à la vente que Allah a rendue licite, c’est la vente connue comme telle dans la Loi. Mais ce n’est pas l’avis le plus fort pour expliquer cette ayah. Un deuxième avis dit que l’article al est générique, c’est-à-dire qu’en général la vente est licite, sauf exception, sauf celle qui a été indiquée dans la Loi comme n’étant pas licite.

[3] [sourat Al-Baqarah / ayah 275]

[4] At-Tirmidhiyy l’a rapporté dans ses Sounan, au chapitre des Ventes, Paragraphe : Ce qui est parvenu au sujet des commerçants, que le Prophète r les a désignés par les termes : « Le commerçant véridique et honnête sera avec les prophètes, les saints du plus haut degré et les martyres ».

[5] La location c’est le fait de mettre en possession un usage ou un service autorisé en échange d’une contrepartie avec conservation de la chose, d’une manière spécifique.

[6] C’est le fait de mandater quelqu’un d’autre et de l’autoriser à travailler avec son bien dans une ou plusieurs sortes de commerce en vue du partage des bénéfices.

[7] C’est de placer un bien ayant une valeur marchande en tant que caution solidaire d’une dette et c’est à partir de ce bien hypothéqué que sera remboursée la dette en cas d’incapacité.

[8] Elle consiste à donner procuration à quelqu’un pour gérer quelque chose, d’une manière spécifique et afin que cela soit fait de son vivant.

[9] Un dépôt, c’est ce qui est placé chez quelqu’un d’autre que le propriétaire, pour être conservé.

[10] C’est autoriser l’usage d’une chose, gratuitement, en conservant l’intégrité de cette chose.

[11] C’est un contrat qui comporte la confirmation d’un droit sur quelque chose pour deux personnes ou plus, de manière à ce qu’on ne distingue plus la part de l’un de la part de l’autre.

[12] C’est un contrat dans lequel une personne est chargée de l’entretien d’arbres fruitiers, comme l’irrigation et ce qui est de cet ordre, avec partage de la récolte entre les deux contractants.

[13] [souratou t-Tahrim / 6]

[14] Il s’agit de ^Ata’ Ibnou Abi Rabah Al-Qourachiyy, Mawla de Abou Khouthaym Al-Fahriyy, mais il vaut mieux l’appeler Abou Rabah. Son surnom est Abou Mouhammad. Il est né au Janad, au Yémen, il a grandit ensuite à La Mecque. Il faisait partie des maîtres des Successeurs (tabi^oun) par sa connaissance du Fiqh, l’étendue de ses connaissances, son scrupule et sa vertu. Il est décédé en l’an cent quatorze, il a été dit en l’an cent quinze, et il est né en l’an vingt sept. Cf. Ath-Thiqat, de Ibnou Hibban (tome 5 / page 198) et Al-Jarhou wat-Ta^dil (tome 6 / page 330) de Ibnou Abi Hatim Ar-Razi.

[15] Rapporté par Al-Khatib Al-Baghdadiyy dans son livre Al-Faqihou wa l-Moutafaqqih (tome 1 / page 49)

[16] les deux monnaies précieuses étant l’or et l’argent métal, frappées en pièce de monnaie ou non, sous forme de bijoux ou sous forme de métal brut

[17] Mais la majorité des imams considèrent permis de vendre ce qui n’a pas été vu à condition que l’acheteur ait le choix de refuser la marchandise lorsqu’il la voit. Il y a deux possibilités de choix, un choix dans l’assemblée et un choix conditionné. Si quelqu’un vend à un autre une marchandise, qu’ils ne se sont pas encore quittés et sont encore dans l’assemblée, il a le choix de la vendre, c’est-à-dire d’annuler la vente. Et s’il a acheté, il peut encore annuler la vente. Le second choix est que l’un des deux contractants, ou les deux, ajoute une condition d’avoir une période pour annuler la vente qui va jusqu’à trois jours.

[18] Il s’agit de Abou ^Abdi l-Lah ‘Ahmad Ibnou Mouhammad Ibni Hambal Ibni Hilal Ibni ‘Açad Ach-Chibaniyy le faqih, le mouhaddith, le fondateur de la voie de jurisprudence bien connue. Il est né à Baghdad en l’an 164 de l’Hégire et y a grandi. Il s’est rendu à Koufah, à Makkah, à Médine et au Cham. Il a étudié auprès de nombreux savants dont Mouhammad Ibnou Idris Ach-Chafi^iyy et Soufyan Ibnou ^Ouyaynah, Yazid Ibnou Haroun, Abou Dawoud AtTayaliçiyy et Waki^ Ibnou l-Jarrah. Il est décédé en l’an 241 de l’Hégire. Cf. Tarikh Baghdad, Édition Darou l-Fikr (tome 4 / page 412).

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Comportement : Notre Comportement entre la Réalité et ce qui est Souhaité

Posted in islam par chaykhaboulaliyah sur décembre 22, 2010
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Notre Comportement entre la Réalité et ce qui est Souhaité

 

Il est bien évident pour celui qui parle de comportement de dire que nous vivons dans une période de crise du comportement, une crise qui s’est propagée dans les sociétés grandes ou petites. Son épidémie s’est propagée, son poison a coulé comme le sang dans les veines, au point que celui qui observe ce problème dangereux craint de considérer la recherche d’une personne dotée d’un bon comportement comme une tâche éprouvante et difficile.

Lorsqu’un peuple ou une des communautés parvient à une décadence des moeurs et des comportements, à un niveau de bassesse concernant les comportements des individus qui la composent, il est alors indispensable pour cette communauté de revenir à la voie de droiture concernant son comportement, avant que l’occasion ne soit perdue et avant qu’elle n’arrive à un état de dépravation totale.

Je ne dis pas, que Allah m’en préserve, que notre communauté musulmane avec tous ses individus s’est écartée et entraînée dans une pente dangereuse du point de vue du comportement. Il y a certes chez les musulmans ceux dont la voie est l’honnêteté, dont le propos est la vérité, dont le for intérieur est plein d’amour et les sentiments ceux de la sincérité, qui, lorsqu’ils parlent, disent la vérité, lorsqu’on leur confie une chose, la conservent, lorsqu’ils subissent une injustice, ne sont pas injustes, qui pardonnent lorsqu’ils sont frappés, font preuve de patience lorsqu’ils sont humiliés, empêchent leurs langues de prononcer de mauvais propos lorsqu’ils sont insultés et font plutôt l’invocation en faveur de notre maître Mouhammad la meilleure des créatures. Il n’y a pas de place à la truanderie dans leur comportement ou dans leur commerce, ni de voie menant à leurs coeurs pour l’insincérité dans leurs adorations. Nous ne sommes pas ici pour blâmer ces gens qui sont des chandelles de lumière et de clarté. Ils méritent bien au contraire l’éloge et les louanges. Nous sommes ici dans le but de parler de l’autre visage, si laid, de nombreuses sociétés musulmanes. Nous les appelons « musulmanes » non dans le sens que ce sont des sociétés modèles, qui s’attachent à l’Islam dans tous ses détails, mais nous les appelons « musulmanes » parce que leurs individus sont musulmans. Mais convient-il pour le musulman de se suffire de ce qu’il y a de foi dans son coeur dans le sens de la foi en les deux témoignages, sans s’attacher au comportement du Messager et des honorables compagnons. Nous ne mettons pas en question la foi du musulman quel qu’il soit, tant que sa foi est correcte et exempte de tout doute. Le musulman qui croit en Allah, en Son Messager mais qui n’accomplit pas ce que Allah lui a ordonné, comme de s’assurer que les musulmans sont saufs de sa langue et de sa main, celui-là est un musulman croyant mais dont la foi n’est pas complète. Comment sa foi serait-elle complète et parfaite alors que le Messager de Allah a dit ce qui signifie : « Le musulman [de foi complète] est celui de la langue et de la main duquel les musulmans sont saufs ». Le musulman ayant la foi complète garde les musulmans de sa nuisance. Il ne suit donc pas une voie par laquelle il nuit aux musulmans, il n’utilise pas de tromperie ni de ruse pour nuire à un musulman, il n’utilise pas contre lui la langue, il ne tend pas la main vers son bien pour le voler, ni vers sa propriété pour l’usurper et l’utiliser au gré de ses passions. De plus, il ne perd pas son temps à citer les défauts des gens, à dévoiler leur intimité par de mauvaises paroles, il ne s’attache pas à suivre les nouvelles de ses frères musulmans pour trouver dans leurs problèmes familiaux, dans leurs affaires de tous les jours, une histoire à laquelle il rajoutera des suites, fruits de son imagination et de ses illusions pour raconter tout cela aux oreilles de ses semblables, de ceux qui cherchent à entendre les nouvelles des gens, ceux dont les âmes trouvent de la ressource lorsque les intimités des gens sont dévoilées et qu’est dévoilé ce qui est voilé, comme s’ils croyaient que les intimités des gens existent pour qu’on les regarde et qu’eux seuls n’ont pas d’intimité ni de défauts, comme s’ils croyaient que les autres sont atteints de catastrophes et de problèmes, tandis qu’eux seraient à l’abri d’un revirement de situation. Que c’est mauvais ce qu’ils croient et quelle mauvaise chose que ce qu’ils font. Où sont-ils par rapport à la parole du poète :

 

Si tu veux avoir une vie sauve de nuisance

Avoir du bien et que ton honneur soit sauf

Ne cite pas avec ta langue l’intimité des gens

Tu as une intimité et les gens ont des langues

Si ton oeil te montre des défauts

Préserve-le et dis ô oeil, les gens ont des langues

Aies un bon comportement et pardonne à qui dépasse ses limites

Et éloigne toi mais en de bons termes

 

Que pouvons-nous dire à celui qui ne s’attache pas à la parole du Prophète [rapportée par Mouslim] ce qui signifie : « Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous disputez pas, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, et soyez des esclaves de Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman, il n’est pas injuste avec lui, il ne le méprise pas et il ne le rabaisse pas. La piété est là [et il a montré sa poitrine trois fois]. Il suffit comme mal pour la personne de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est interdit au musulman : son sang, son bien et son honneur ».

Le musulman est un frère pour le musulman même s’il n’y a pas entre eux de lien de parenté, car le lien de la religion et de la foi est plus fort que tout autre lien.

Il ne me sied plus dès lors que de dire seulement que la crise engendrée par la perte du bon comportement chez de nombreuses personnes est une crise grave et une catastrophe plus grande encore que les tremblements de terre et les volcans. En effet, ces catastrophes là entraînent avec elle les biens des personnes et à cause d’elles des personnes meurent, laissant derrière elles une ruine et une désolation sur terre. Quant à la catastrophe de la perte du bon comportement chez de nombreuses personnes, elle emporte les valeurs morales élevées, les caractères louables et laissent dans les personnes une ruine et une désolation plus dure et pire encore que celle des maisons, des villages et des villes. Le peuple dont les individus ne sont pas embellis d’un comportement honorable et de principes sains, est un peuple dont les villes ne seront pas peuplées et remplies de civilisation, de civisme et d’humanisme véritables, même si elles ont été peuplées de pierres.

Notre Prophète éminent, le maître des pieux, que le Seigneur tout puissant a décrit par Sa parole qui signifie : « Tu as certes un comportement d’excellence », est certes le meilleur modèle pour nous, par ses actes éminents, ses prises de position honorables et son caractère élevé et louable. En effet, il pardonnait à qui était injuste envers lui, il maintenait les relations avec qui les rompait avec lui, il faisait le bien à qui lui faisait du mal, le surcroît de nuisance ne faisait que lui ajouter patience et indulgence. Alors prenons exemple sur le Prophète de la bonne guidée et de la miséricorde, suivons ses traces honorées et faisons en sorte que ses actes nobles, ses paroles pleines de sagesse soient une voie que nous suivons pour élever nos âmes à l’aide du bon comportement jusqu’aux degrés élevés de la gloire, pour parvenir aux degrés de ceux qui possèdent un comportement d’excellence, les pieux, loin des marécages de l’ignorance, de l’injustice et de la nuisance. Ainsi nos sociétés musulmanes vivront-elles une vie musulmane, attachée aux règles du bon comportement et aux caractères honorés. Nous aurons ainsi dépassé la crise du comportement, considérée comme un des problèmes difficiles à résoudre.

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