Livre sur l’éclaircissement concernant l’interdiction de dire « ah » concernant Dieu
Introduction :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى ءاله الطاهرين وصحابته الميامين وبعد:
فإن بعض جهلة المتصوفة ممن ينتسب إلى الطريقة الشاذلية ابتدعوا بدعة قبيحة مخالفة للقرءان الكريم والسنة النبوية وانحرفوا بذلك عن نهج الأمة الإسلامية وعن طريق التصوف الصحيح بل وعن نهج الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فقاموا بتحريف اسم الله تعالى مدعين أن » ءاه » اسم من أسمائه تعالى واحتجوا بحديث موضوع في إثبات هذه البدعة المنكرة حتى قال بعض هؤلاء وهو من أهل دمشق: إن » ءاه » أقرب للفتوح من » الله »
Certains ignorants qui se prétendent du soufisme–moutasawwifah de la tariqah ach-Chadhiliyy enterré en Egypte, ils ont innové une bid^ah laide, une innovation contraire au Qour’an, hadith, et ont dévié de la communauté des musulmans et de la voie du tasawwouf véritable. Il y a des bonnes innovations et des mauvaises pour preuve le hadith (man ahdatha fii amrinaa..)
Qui est le soufi ? Celui qui s’est purifié le corps et l’âme et qui porte de la laine, il a laissé le bas dans son dos et a suivi le chemin de Al-Moustafa–l’Élu, ils se sont même écartés de la voie de Ach-Chadhiliyy, et ce en déformant le nom de Allah ils ont prétendu que « ah » est un des noms de Dieu. Ils ont prétendu argumenté par un hadith–mawdou^– fomenté pour confirmer cette mauvaise innovation, au point que l’un d’entre eux à Damas a prétendu que « ah » fait rapprocher des plus haut degré plus qu’en disant Allah.
C’est le plus beau mot de la langue arabe le nom arabe, Sibawayh a été vu dans le rêve après sa mort et il a dit : « Mon seigneur m’a pardonné car j’ai dit que le nom Allah est le plus déterminé des noms déterminés. » En effet tout est une preuve de l’existence de Dieu, et c’est un honneur pour lui d’avoir énoncé cette règle.
وءاخر منهم يقول عندما يقيمون ما يسمونه بالحضرة » اليوم حصل تجلي » وهو عاقُّ الوالدين ووالده كان من أولياء الله تعالى فكان يقول لوالده: » أُكسّر رأسك »، فمن أين لهذا المدعي وأمثاله التجلي وهذا ينطبق عليه قول الجنيد البغدادي رضي الله عنه:
فساد كبير عالم متهتك ~~~ وأكبر منه جاهل متنسك
Un autre d’entre eux, lorsqu’ils ont fait une Hadrah—Assemblée de dhikr en évoquant avec le mot « ah » a dit : « Aujourd’hui j’ai eu, ressentie une grande manifestation de bien. » Il faisait preuve de ^ouqouq envers ses parents alors que son père était un saint. Il disait à son père : « Je vais te casser la tête. » D’où ce prétentieux qui dit des choses erronées auraient la manifestation du bien–At-Tajalli. Il s’applique à lui la parole de Al-Jounayd Al-Baghdadiyy a dit :
)فساد كبير عالم متهتك ~~~ وأكبر منه جاهل متنسك(
(fasadoun kabiroun ^alimoun moutahattikou,
wa’akbarou minhou jahiloun moutanassikou)
c’est-à-dire : « Qu’il est une grande corruption un savant impudent, et plus grave encore un ignorant prétendument obéissant. » Souvent les ignorants sont illusionnés par l’apparence parfois, alors que cette personne déforme l’évocation, le Qour’an.
Ibnou ^Achir a dit :
(fii ^aqli ach^ariyy wafiqhi Maaliki wafii Taariiqati l-jounaydi ssaalikii)
As-salik c’est-à-dire : celui qui emprunte.
ثم هذا ليس من التجليات بل هذا من الشيطان حيث أوهمهم بأن هذا فيه عبادة لله وما يحصل لهم من الفرح النفساني فهذا فرح الهوى وليس هوى الوجد.
فمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعملا ً بقوله تعالى: كُنتُم خيرَ أُمّـة ٍ أُخرجَت للنّاسِ تأمُرونَ بالمعروفِ وتَنهَونَ عنِ المنكر« سورة ءال عمران.
Le chaytan leur a donné l’illusion que dire « ah » serait une adoration de Dieu, et ce qu’ils ressentent comme joie intérieur c’est la joie des mauvais penchants de l’âme, et ce n’est pas al-wajd–le profond amour pour Dieu, comme lorsqu’on prie et qu’on a cette crainte révérencielle, et le saint ressent cela encore plus.
C’est au titre d’ordonner le bien et interdire le blâmable et par application de la parole dans sourate ‘Ali ^Imran / 110 :
﴿ كُنتُم خيرَ أُمّـة ٍ أُخرجَت للنّاسِ تأمُرونَ بالمعروفِ وتَنهَونَ عنِ المنكر ﴾
(kountoum khayra oummatin oukhrijat linnaas ta’mourouuna bil-ma^rouufi watanhawna ^ani l-mounkar)
Qui signifie : « Vous êtes la meilleure des communautés apparues aux gens, vous ordonnez le bien et interdisez le mal ».
قمت بجمع هذه الورقات على عجل عسى أن ينفع الله بها هؤلاء الأغمار فاقول ولله الحمد :هذا الأمر ليس من اصل الطريقة الشاذلية بل شىء أحدثه بعض جهلة المتصوفة من شاذلية فاس كما قال شيخ الشاذلية في المدينة المنورة الشيخ ظافر المدني الشاذلي رحمه الله تعالى في رسالة له فقال: » إن الاشتغال بـ » ءاه » من فعل شاذلية فاس » ا هــ.
وقولهم هذا أي زعمهم أن » ءاه » من اسماء الله مردود بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واقوال أهل المذاهب الأربعة واللغويين.
L’auteur dit : j’ai réuni ces quelques feuillets rapidement, puisse Allah faire profiter ces gens. Je dis la louange est à Dieu, cela ne fait pas partie de la tariiqah chaadhiliyyah, c’est plutôt une innovation amené par quelques ignorants prétendus soufi de Fés au Maroc, et ce comme l’a dit le chaykh des chaadhiliyy de Médine l’illuminée Dhaafir al-Madaniyy ach-Chaadhilyy dans une épitre, il a dit : « Pratiquer le dhikr avec « ah » a été innové par les chaadhiliyyah de Fés, et leur parole que voici, c’est-à-dire leur prétention que « ah » est un des noms de Allah est rejeté par le livre de Allah ta^aalaa, par la sounnah de Son Prophète Mouhammad, par la parole des savants des quatre écoles, et par les spécialistes de la langue. »
مخالفتهم للقرءان الكريم
أما بعد ما يرد به عليهم من كتاب الله عز وجل أن الله وصف نفسه بأن له الأسماء الدالة على الكمال فقال عز وجل: ولله الاسماءُ الحُسنى فادعوهُ بِها وذَرُوا الذينَ يُلحِدونَ في أسمئِهِ » سورة الأعراف
Leur contradiction au Qour’an honoré
Ce par quoi il leur est répliqué à partir du livre de Allah ^azza wajall c’est que Allah nous a appris qu’Il a les noms qui indiquent la perfection par Sa parole :
﴿ ولله الاسماءُ الحُسنى فادعوهُ بِها وذَرُوا الذينَ يُلحِدونَ في أسمئِهِ ﴾
(walil-Laahi l-asmaaaa’ou l-Housnaa fad^ouuhou bihaa, wadharou l-ladhiina youlHidouuna fii asmaaa’ih) ce qui signifie : « Allah a les noms parfaits, évoquez-le par ces noms-là et délaissez ceux qui font preuve de il-Had–athéisme, en déformant les noms. »
وقال الله تعالى: » أيّـًا مّا تدعُوا فلهُ الاسمآءُ الحُسنَى » سورة الإسراء
وقال تعالى : » هو الله الذي لا إلهَ إلاّ هُوَ عالمُ الغيبِ والشهادةِ هو الرحمنُ الرَّحيمُ(22) هوَ الله الذي لا إله إلا هو الملكُ القُدّوسُ السَّلَمُ المؤمنُ المُهيمِنُ العزيزُ الجبّارُ المُتَكبِرُ سُبحنَ اللهِ عمَّا يٌشركونَ(23) هو اللهُ الخَلِقُ البارِىءُ المُصوّرُ لهُ الأسماءُ الحُسنَى (24) سورة الحشر
Et Dieu dit dans sourate Al-Isra’/110 :
أيّـًا مّا تدعُوا فلهُ الاسمآءُ الحُسنَى
(ayyaman ma tad^ou falahou l-‘asma’ou l-Housna)
et Il dit dans sourate Al-Hachr / 22-24 :
هو الله الذي لا إلهَ إلاّ هُوَ عالمُ الغيبِ والشهادةِ هو الرحمنُ الرَّحيمُ (22) هوَ الله الذي لا إله إلا هو الملكُ القُدّوسُ السَّلَمُ المؤمنُ المُهيمِنُ العزيزُ الجبّارُ المُتَكبِرُ سُبحنَ اللهِ عمَّا يشركونَ (23) هو اللهُ الخَلِقُ البارِىءُ المُصوّرُ لهُ الأسماءُ الحُسنَى 24(
ومعنى الحسنى أي الدالة على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالاً على خلاف الكمال قال الزجاج (1) » ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يسم به نفسه »
وقال ابو سليمان الخطابي : ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إلحاد » اهــ.
وقال النسفي في تفسيره : » ومعنى قوله تعالى: » وذروا الذينَ يُلحِدونًَ في أسمَئِهِ » سورة الأعراف أي اتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها فيسمونه بغير الأسماء الحسنى وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه نحو أن يقولوا: » يا سخي يا كريم » لأنه لم يسم نفسه بذلك ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى هو تسميته بما لم يسم به نفسه
ce qui signifie : « Il est Allah il n’est de Dieu que Lui, Il est Celui qui sait les choses cachées et apparentes, Il est Ar-Rahmaan, Ar-Rahiim. Il est Allah, il n’est de dieu que Lui, Al-Malik, Al-Qouddouus As-Salaam, Al-Mou’min, Al-Mouhaymin, Al-^Aziiz, Al-Jabbaar, Al-Moutakabbir, Dieu est exempt de ce qu’ils Lui attribuent comme associer. Il est Allah Al-Khaaliq ,Al-Baari’, Al-MouSawwir, il a les noms qui indiquent la perfection. »
Al-Housna signifie les noms qui indiquent la perfection. Il n’est donc pas possible qu’un des noms de Allah indique autre que la perfection.
Az–Zajjaj a dit : « Il ne convient à personne c’est-à-dire que c’est interdit, de L’appeler par un nom par lequel il ne s’est pas nommé lui-même. »
Et Abou Soulaymaan Al-Khattabiyy a dit : « La preuve de ce verset dans sourate al-a^raaf wadharou l-ladhiina youlHidouuna fii asmaaa’ih) est que l’erreur à propos des noms de Dieu et le fait de dévier à leur sujet c’est de al-il-had—l’athéisme. » En effet ce monde change et tout ce qui change a nécessairement un début, et ce qui a un début a besoin de qui lui donne le commencement, et Celui qui donne un début aux choses, il n’a pas de début et il s’agit du créateur celui que l’on nomme Allah, c’est lui seul qui mérite l’adoration à savoir qu’on se soumette à Lui à l’extrême.
An-Naçafiyy dans son tafsir au sujet de ce verset a dit : (wadharou l-ladhiina youlHidouuna fii asmaaaa’ih) c’est-à-dire : « délaisser les noms utiliser par ceux qui s’écartent de la vérité et de ce qui est correcte puisqu’ils nomment Allah par autre que les noms qui indiquent la perfection. » Ils nomment ainsi par ce qui n’est pas permis à son sujet comme de dire « ya sakhiyy ya rafiq » parce qu’Il ne s’est pas nommé ainsi. C’est de l’athéisme que d’appeler Allah jism—corps ou encore jawhar–substance ou encore ^aqal–cerveau ou encore ^illah– cause ou agent causal. »
Il apparait que l’athéisme à propos des noms de Allah ta^aalaa c’est de le nommer par un nom qu’Il ne s’est pas donner à Lui-même et à propos duquel il n’est pas parvenu de textes du Livre c’est-à-dire du Qour’an ou de la sounnah c’est-à-dire le hadith, ni de l’unanimité ijmaa^ car tous les noms de Allah sont tawqifiyyah car l’emploie de ces noms à propos de Dieu dépendent de leur mention dans ce qui nous est parvenu dans le livre de Allah, la sounnah de son Prophète ou l’unanimité (comme le nom Al-Qadim). Par conséquent, nous savons qu’il n’est pas permis de nommer Allah « ah » parce que c’est un terme qui indique l’incapacité, la plainte, et l’expression de la douleur, et ce qui est ainsi il est impossible qu’il soit un nom de Dieu.
ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع لأن اسماء الله سبحانه وتعالى كلها توقيفية أي يتوقف إطلاقها عليه تعالى على ورودها في كتاب الله أو سنة نبيّه أو إجماع، ومن هنا يعلم أنه لا يجوز تسمية الله تعالى بـ « ءاه » لأنه لفظ على العجز والشكاية والتوجع وما كان كذلك يستحيل أن يكون اسمًا لله تعالى.
05/10/23 :
مخالفتهم للسنة النبوية المطهرة
أما ما يرد على هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ثبت عنه أنه قال: « إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل: ءاه ءاه فإن الشيطان يضحك منه » أو قال: « يلعب منه » رواه الترمذي والحافظ المجتهد ابن المنذر وابن خزيمة واللفظ له، فلو كان لفظ ءاه من أسماء الله تعالى التي يتقرب بها إلى الله تعالى كما يزعمون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: « فإن الشيطان يضحك منه ».
Leur contradiction avec la sounnah prophétique pure
Ils contredisent aussi le hadith, le Prophète a dit :
))إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل: ءاه ءاه فإن الشيطان يضحك منه((
Ce qui signifie : « Dieu agrée l’éternuement mais pas le bâillement, si l’un d’entre vous baille qu’il ne dise pas ah ah car le chaytan se moque de lui », et dans une version ((يلعب منه)) ce qui signifie : « se joue de lui. » Rapporté par At-Tirmidhiyy de l’Ouzbekistan et le Hafidh ibnou l-Moundhir et Ibnou Houzaymah.
Si le terme « ah » était un nom de Dieu le Prophète n’aurait pas dit que le chaytan se moque de lui. Il n’y a pas eu de hadith sahih ou haçan qui indique que « ah » est un des noms de Allah.
ثم إنه لم يرد في حديث صحيح ولا حسن أن « ءاه » اسم من أسماء الله تعالى، وإنما الذي ورد ما رواه الديلمي في مسند الفردوس والرافعي في تاريخ قزوين أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا مريض يئن فقلنا له: اسكت فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: » دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه العليل »،
Quant au hadith de Ad-Daylamiyy dans ses sounan et de Ar-Rafi^iyy (ou Al-Qazwiniyy), il est fomenté–mawdou^ dans lequel il est dit que ^A’ichah a dit que le Messager est venu chez nous alors qu’il y avait un malade qui gémissait. Nous lui avons dit au malade : Tais-toi le Prophète est présent. Et le Prophète aurait dit :
))دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه العليل((
ce qui signifie : « Laissez-le gémir car le gémissement est un des noms de Allah qui procure un apaisement pour le malade. »
رواه الديلمي من طريق محمد بن أيوب بن سويد ثنا أبي عن نوفل بن الفرات عن القاسم عن عائشة، والقزويني من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن بهية عن عائشة، وهو حديث موضوع جزمًا أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد عزاه له السيوطي في الجامع الصغير وسكت عليه
Ad-Daylamiyy le rapporte d’après Mouhammad ibnou Ayyoub ibnou Souwayd qui rapporte de son père Ayyoub qui rapporte de Nawfal ibnou Fourat d’après Al-Qaçim d’après ^Aichah.
Quant à Ar-Rafi^iyy il rapporte de Isma^il ibnou ^Iyyach d’après Layth ibnou Abi Soulaym d’après Bahiyyah d’après ^A’ichah.
C’est un hadith mawdou^^ c’est-à-dire makdhoub–mensongèrement attribué au Prophète. As-Souyoutiyy a cité le hadith dans son Jami^ sans le commenter. Ce n’est pas un livre dans lequel il s’est engagé à ne citer que des hadith sahih.
وتعقبه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه المغير على الجامع الصغير وحكم بوضعه فقال ما نصه: « أخرجه أيضًا الديلمي من طريق الطبراني وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي وهو متهم بوضع الحديث ولي في بيان وضعه جزء مستقل » اهـ.
Ahmad ibnou Siddiq Al-Ghoummariyy a écrit Al-Moughir ^ala Jami^ As–Saghir de As-Souyoutiyy, c’est un commentaire du livre et il a dit : « Ce hadith a été rapporté de Ad-Daylamiyy par l’intermédiaire de At-Tabaraniyy dans une chaine comportant Mouhammad ibnou Ayyoub qui est accusé de fomenter les hadith », et il a dit : « J’ai consacré un écrit à part pour démontrer que ce hadith est mawdou^. »
وقال الحافظ أحمد الغماري في كتابه المداوي لعلل المناوي بعد إيراد سنده ما نصه: « ومحمد بن أيوب بن سويد قال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة، كان أبو زرعة يقول: رأيته أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة بخط طري وكان يحدث بها اهـ، فالحديث موضوع » انتهى كلام الغماري.
Ainsi dans son livre Al-Moudawi li^ilali l-Mounawi, Al-Ghoummariyy dit après avoir cité la chaine de transmission de ce hadith : « Mouhammad ibnou Ayyoub, ibnou Hibban a dit de lui : « Il n’est pas permis de rapporter le hadith de cet homme, ni de le prendre pour preuve car il attribue à son père des choses mensongères. “ Abou Zour^ah a dit : « Je l’ai vu rajouté des choses dans le livre de son père avec une écriture toute fraiche–Tariyy, et il le rapportait aux gens. “ Le hadith est mawdou^. » Fin de citation.
قلت: وهو كما قال فهو جدير بأن يكون موضوعًا، ومحمد بن أيوب قال فيه أيضًا الدارقطني: متروك، والحاكم وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
أما سند القزويني ففيه إسماعيل بن عياش وإن كان حافظًا فقد ضعفه النسائي، وقال الحاكم: « هو مع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه »،
Je dis : « Il en est tel qu’il a dit. » c’est-à-dire que le Chaykh confirme la parole de Al-Ghoummariyy. Cet homme Mouhammad ibnou Ayyoub, Ad-Daraqoutniyy a dit qu’il est qu’il est matrouk–délaissé. Et Al-Hakim et Abou Nou^aym ont dit que Mouhammad ibnou Ayyoub ont dit qu’il a rapporté de son père des hadith fomentés.
-Quant à la version de Ar-Rafi^iyy Al-Qazwiniyy, elle comporte Isma^il ibnou ^Iyyach, et ce même s’il connait certains hadith, An-Naça’iyy l’a jugé faible. Et Al-Hakim a dit de lui : « Malgré sa respectabilité, s’il est le seul a rapporté un hadith, on ne le prend pas de lui en raison de sa faible mémorisation. »
Par conséquent on ne peut pas retenir ce qu’il rapporte comme preuve, sauf dans le cas où il n’a pas été confus. En revanche, Yahya et autres que lui ont jugé de confiance, il y a eu divergence à son sujet.
وقال أبو حاتم: ليّن، وقال ابن حبان: « كثر الخطأ في حديثه فخرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه »، ووثقه يحيى وغيره، وهذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده وروايته عنهم ضعيفة كما نقل ذلك الحفاظ المعتبرون.
Abou Hatim a dit de lui qu’il est Layyin–faible, et ibnou Hibban a dit : « Il y a eu beaucoup d’erreur dans ce qu’il rapporte. » Par ailleurs ce hadith, Isma^il ibnou ^Ayyach le rapporte de gens qui ne sont pas de sa ville et ce qu’il rapporte des gens qui ne sont pas de sa ville est faible, tout comme cela a été mentionné par les houffadh digne de considération.
Utilité :
Un poète a dit : (Idhaa ra’ayta anyaaba l-laythi baaridhatan ; falaa taDhounnanna anna l-laytha yabtasimouu) c’est-à-dire : « Si tu vois les canines du lion apparentes ne pense pas qu’il est en train de te sourire. »
وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم (12) روى له مسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني لكن ضعّفه النسائي والقطان وأبو زرعة وأبو حاتم وقال أحمد: مضطرب الحديث،
وقال ابن حبان: « كان من العبّاد ولكن اختلط في ءاخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم كل ذلك كان منه في اختلاطه، وتركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ».
وفيه أيضًا بهية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي مجهولة، وهي أيضًا ليست بحجة كما قال ابن عمار الموصلي. 13
وفيه أيضًا غير هؤلاء من المجاهيل، فتلخص بذلك أن هذا السند مشتمل على ضعفاء
ومجاهيل لذا فهو ساقط ظاهر النكارة.
وممن رده أيضًا المناوي في شرح الجامع الصغير فقال ما نصه (14) : « لكن هذا لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن وأسماؤه تعالى توقيفية » اهـ.
ولا يدفع قولهم ما ذكره العزيزي شارح الجامع الصغير (15) : « قال الشيخ: حديث حسن لغيره » اهـ، فلا معنى له لأن شيخ العزيزي هو الشيخ محمد حجازي الشعراني ولا ذكر له ولا للعزيزي في طبقات المحدثين فضلاً عن الحفاظ الذين إليهم المرجع في معرفة درجة الحديث، إذ التصحيح والتحسين من شأن الحافظ المطلع كما هو معلوم عند أهل الحديث، قال الحافظ السيوطي في ألفيته (16) :
وخذهُ حيث حافظٌ عليه نص = أو مِن مصنَّفٍ بجمعِهِ يُخَص
أي يُعرف الحديث إذا نص حافظ على صحته أو ذكره في كتاب اشترط أن لا يذكر فيه إلا الصحيح كالحافظ سعيد ابن السكن فإنه ألف كتابًا اشترط أنه لا يذكر فيه إلا الصحيح وسماه: « السنن الصحاح ». قال المحدث عبد الله الغماري المغربي ما نصه (17) : « وهذا الحديث رواه الرافعي في تاريخ قزوين والديلمي في مسند الفردوس عن عائشة بإسناد فيه راو كذاب، فهو حديث واه نازل عن درجة الاحتجاج بالمرة. ولقد غلط العزيزي في شرح الجامع الصغيرحيث ادعى أنه حسن لغيره مع أن عمدته في التصحيح والتحسين غالبًا – وهو المناوي – لم يحسنه أصلاً لا في شرحه الكبير ولا الصغير ولا حسنه الحافظ السيوطي الذي هو عمدتهم جميعًا، وكيف يستطيع أن يحسنه وفي سنده كذاب كما ذكرنا » اهـ.
فإن قيل: كيف يكون موضوعًا وقد أورده السيوطي في الجامع الصغير الذي التزم في مقدمته أنه صانه عما تفرد به وضاع أو كذاب؟ فالجواب: أن كتاب الجامع الصغير ليس من هذا القبيل الذي ذكرناه ففيه الكثير من الصحيح والحسن والكثير من الضعيف وفيه جملة من الموضوع كما في شأن حديث: « دعوه يئن »، كما أن السيوطي نفسه لم يوف بشرطه فقد أورد في جامعه أحاديث حكم هو بوضعها إما بإقراره حُكمَ ابنِ الجوزي بوضعه وذلك في اللآلئ المصنوعة أو في ذيلها، أو حَكمَ بوضعها في كتابه ذيل الموضوعات.
ـــــــ
(1) رواه الترمذي في سننه: كتاب الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه: أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة: باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه.
(2) الفردوس بمأثور الخطاب 5/431 بلفظ: « يا حميراء أما شعرت أن الأنين اسم من أسماء الله تعالى يستريح به المريض ».
(3) تاريخ قزوين 4/72.
(4) الجامع الصغير 1/651.
(5) المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير ص/62-63.
(6) الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص/353، المجروحين 2/299، تهذيب التهذيب 9/69، لسان الميزان 5/87، الميزان 3/487، المدخل إلى الصحيح ص/208، المغني 2/558، سؤالات البرقاني للدارقطني ص/58، الكشف الحثيث ص/354، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/43، النكت البديعات للسيوطي ص/177، تنزيه الشريعة 1/101، الضعفاء لأبي نعيم ص/143، الموضوعات 1/201.
(7) المداوي لعلل المناوي 4/36.
(8) المجروحين 2/299.
(9) سؤالات البرقاني للدارقطني ص/58.
(10) المدخل إلى الصحيح ص/208، الضعفاء لأبي نعيم ص/143.
(11) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص/49، ولابن الجوزي 1/118، التاريخ الكبير 1/369، المجروحين 1/124، الجرح والتعديل 2/191، المغني 1/76، الميزان 1/240، تهذيب التهذيب 1/321، الضعفاء الكبير 1/88، سؤالات الآجري لأبي داود 2/133، الكامل 1/288.
(12) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص/209، ولابن الجوزي 3/29، التاريخ الكبير 7/246، المجروحين 2/231، الجرح والتعديل 7/177، المغني 2/536، الميزان 3/420، تهذيب التهذيب 8/465، لسان الميزان 7/347، الضعفاء الكبير 4/14، الكامل 6/2105، أحوال الرجال ص/91، سؤالات ابن الجنيد لابن معين ص/113، البيان والتوضيح ص/218، الموضوعات 2/129، سؤالات الآجري لأبي داود 1/304، تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين ص/162.
(13) تهذيب التهذيب 12/405.
(14) فيض القدير 3/533.
(15) السراج المنير شرح الجامع الصغير 2/287.
(16) ألفية السيوطي (ص/12).
(17) مجلة الإسلام – العدد/35، ص/31.
قال العمراني في البيان (4) : « فإن تنحنح أو أنّ أو تنفس أو نفخ فإن تبين منه حرفان مثل أن يقول: « ءاه » أو « واه » أو « أُف » بطلت صلاته لأن ذلك يُعد كلامًا »، وقال المقدسي الحنبلي في المغني والشرح الكبير ما نصه (5) : » ولم أر عن أحمد في التأوه شيئا ولا في الأنين والأشبه بأصولنا أنه متى فعله مختارًا أفسد صلاته »، لكن المالكية (6) والحنفية (7) قالوا: « الأنين والتأوه إن كان من خشية الله أو خوف النار أو العذاب لا يفسد الصلاة وإلا فسدت ».
ثم مما يدل على أن هذه اللفظة ليست من أسماء الله تعالى أنه لا يثبت بها اليمين وكذا لا يثبت بقول بعض الجهال: « واللا » بدون هاء بل من قال ذلك عليه معصية لأنه حرّف اسم الله تعالى.
فبعد هذا كيف يكون ءاه اسمًا لله تعالى وهو يُبطل الصلاة، فإنه لم يذكر واحد من الفقهاء أن واحدًا من ألفاظ الأنين هو اسم من أسماء الله، بل قال جمع من السلف ومن فضلاء أهل التصوف الحقيقي ومنهم طاووس والفضيل بن عياض وذو النون المصري وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وجماعة من الشافعية منهم أبو الطيب وابن الصباغ: « إن أنين المريض وتأوهَه مكروه »، وتعقبه بعضهم وهو النووي وقال: اشتغاله بالذكر أولى، وهي مسئلة مشهورة بين الفقهاء ومع ذلك لم يقل أحد منهم إن « ءاه » من أسماء الله تعالى.
12/10/23 :
مخالفتهم لعلماء الفقه
أما ما يرد مزاعمهم من أقوال علماء الفقه من أهل المذاهب الأربعة وغيرها ما رواه ابن المنذر في الأوسط (1) أن الأنين ـ وهو قول « ءاه » و »أوه » وفيها لغات كثيرة (2) ـ يفسد الصلاة وحكاه عن الشعبي والنخعي ومغيرة وبه قال سفيان الثوري، وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا (3)،
Leur contradiction avec les savants jurisconsultes
Pour ce qui est de leur contradiction avec les savants des quatre écoles, et autres qu’eux, il y a ce qu’a rapporté ibnou l-Moundhir dans Al-Awsat que le fait de dire « ah » le gémissement–al-anin et « ouh » et autres termes par les gémissements, annulent la prière. Il rapporte ceci de Ach-Cha^biyy, Moughirah, et Soufiyan Ath-Thawriyy.
Dans l’école Chafirite il y a trois avis, le plus fort est que suite à cette expression de gémissement il y a deux lettres qui apparait en arabe, la prière est annulée et si c’est moins que deux lettres la prière n’est pas annulé.
Dans le livre Al-Bayan Al-^Oumraniyy a dit : « Celui qui se racle la gorge ou s’il gémit, ou s’il souffle, s’il apparait suite à cela deux lettres comme « ah »ou« wah » ou « ouff » alors sa prière sera annulée car ceci est considéré comme du langage courant. »
Al-Maqdisiyy le hanbalite dans deux de ses livres, Al-Moughniyy et Ach-charhou l-Kabir, a dit : « Je n’ai pas vu de la part de Ahmad à propos du fait de dire « ah » ni à propos du gémissement qu’il soit rapporté quoique ce soit. Le plus plausible par application de nos règles c’est que dès celui qui le fait c’est-à-dire qu’il dit « ah » ou gémit délibérément, il aura annulé sa prière. »
Cependant, les malikites et les hanafites ont dit que le gémissement et le fait de dire « ah » si c’est par crainte de Dieu ou par peur du feu ou du châtiment alors celui qui le fait n’annule pas sa prière, sinon ça l’annule.
Par ailleurs ce qui prouve que ce terme n’est pas un nom de Allah c’est que l’on ne jure avec, tout comme on ne jure pas avec le nom de Allah sans le ha, ceci ne revient pas à jurer, mais celui qui le fait commet un péché, en raison de sa déformation du nom de Dieu. Après cela comment l’expression « ah » serait un nom de Dieu alors qu’il annule la prière !?
Aucun savant de la jurisprudence n’a dit qu’un des termes de gémissement serait un nom de Dieu, bien plus encore, il y a un certains nombres de savant du Salaf parmi les gens de mérites du tasawwouf véritable, tel que ceux qui suivent la voie de Al-Jounayd en se détachant du bas monde, celui qui a mis la laine sur son corps il a tourné le dos au bas monde et a suivi le chemin de Al-Moustafa comme Tawous, Al-Foudayl ibnou ^Iyad, Dhou n-Noun Al-Misriyy, Soufyan At-Thawriyy, Ahmad ibnou Hanbal et un certains nombres de charifites notamment Abou t-Tayyib, et ibnou s-Sabbab ont dit : « Les plaintes du malade et ses gémissements sont déconseillé. »
Certains savant ont commenté, comme An-Nawawiyy, il a dit : « Le fait que le malade fasse du dhikr est prioritaire au fait de gémir, et cette question est très connu chez les jurisconsultes et malgré cela aucun d’entre eux n’a dit que « ah » est un des noms de Dieu. »
ــــــــ
(1) الأوسط في السنن والإجماع والخلاف 3/257.
(2) قال الشرنبلالي الحنفي ممزوجًا بالمتن في باب ما يفسد الصلاة ص/61 ما نصه: « (والأنين) وهو أه بسكون الهاء مقصور بوزن دع (والتأوه) وهو أن يقول أوه وفيها لغات كثيرة » اهـ.
(3) فتح الباري 2/206.
(4) البيان في مذهب الشافعي 2/309.
(5) المغني والشرح الكبير 1/707.
(6) الخرشي على مختصر خليل 1/325، منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 1/203 ـ 204.
(7) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص/220، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص/220، إعلاء السنن 5/47.
مخالفتهم لأقوال أهل اللغة
أما مخالفتهم لعلماء اللغة فقد قال الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي في شرح القاموس (1) بعد أن عدّ جملة من ألفاظ الأنين ما نصه: « أوَّهِ، وءاهِ، وأوَّهْ، وأوِّ، وءاوُوه، وءاهٍ، وأوَّتاه، وءاويَّاه » ثم قال ممزوجًا بالمتن: « فهن اثنتان وعشرون لغة كل ذلك كلمة تقال عند الشكاية أو التوجع والتحزن » اهـ، وكذا ذكر صاحب لسان العرب (2)،
Leur contradiction avec les linguistes
Pour ce qui est de leur contradictions avec les linguistes, il y a ce qu’a dit le Hafidh Mouhammad Mourtada Az-Zabidiyy dans son commentaire de Al-Qamous de Al-Fayrouz Al-Abadiyy, après avoir cité un certains nombres de termes qui indiquent le gémissement tel que Awwaghi, aahi, awwah, awwi, aawouuh, aahin, awwataah, aawiyaah, et autres il a dit : « Il y a vingt-deux termes indiquant le gémissement, la plainte, la douleur ou le chagrin. »
وقال الفيومي في المصباح (3) : « ءاهِ من كذا بالمد وكسر الهاء لالتقاء الساكنين كلمة تقال عند التوجع وقد تقال في الإشفاق، وأوْهِ بسكون الواو وبالكسر كذلك وقد تشدد الواو وتفتح وتسكن الهاء وقد تحذف الهاء فتكسر الواو. وتأوه مثل توجع وزنًا ومعنًى » اهـ.
L’auteur de liçanou l-^Arab, et Al-Fayyoumiyy dans Misbahou l-Mounir : « aahi est un terme qui exprime la douleur et il se peut qu’on l’utilise pour la compassion et awhi et awwah et awwih, tous expriment le gémissement et la douleur. Et ta’awwa^a est un synonyme à tawajjaha. »
فالعجب كيف أن الذين يعملون بزعمهم حضرة ذكرٍ عند وقوفهم وقيامهم متماسكين بالأيدي واهتزازهم مع التثني والتكسر اختاروا لفظ « ءاه » من بين تلك الكلمات العديدة التي ذكرها الحافظ الزبيدي في شرح القاموس والتي كلها تدل على الشكاية والتوجع والعجز. أيضًا المريض يقول: « ءاه » والمظلوم يقول: « ءاه »
Qu’il est surprenant comment ceux qui prétendent faire des hadrah de dhikr, qui est un bien à l’origine, mais eux font des choses mauvaises, comme paroles, toucher et danse en se pliant, qu’ils aient choisit « ah » parmi les vingt-deux termes mentionnés par Az–Zabidiyy.
وقد قال بعض المداحين :
ءاهٍ مما جنيتُ إن كان يغني —- ألِفٌ من عظيمِ ذنبٍ وهاءُ
ومعناه إن كان يغني ألف وهاء من عظيم ذنبٍ فـ ءاهٍ مما جنيتُ من ذنوب كثيرة ولكنها لا تغني ولا تفيد، فهذا دليل على أن « ءاه » ليس من أسماء الله.
Un de ceux qui font le madih a dit : « ah ! Les crimes que j’ai commis, si seulement le alif et le ha (dans le terme ah) pouvaient m’épargner mes graves péchés. » c’est-à-dire qu’il exprime sa douleur moral pour avoir désobéir à Dieu, ce terme n’effacera pas ses péchés, si le ah pouvait effacer mes péchés je l’aurai dit mais ce n’est pas le cas. Ceci est une preuve que le terme ah ne décharge pas des péchés.
Utilité : Pour faciliter la subsistance, il convient de réciter sourate Al-Waqi^ah le soir après le coucher du soleil, et le fait de multiplier la parole : « soubhana l-Lahi wabihamdih »
19/10/23 :
ومما يرد مزاعمهم الباطلة في اختيار هذه اللفظة أن المذكور في الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الأنين وليس لفظ « ءاه » فمقتضى احتجاجهم بهذا الحديث الموضوع أن يكون لفظ: ءاه، وءاووه، وأوتاه وغيرها من ألفاظ الأنين وهي نحو العشرين كما ذكر الحافظ محمد مرتضى الزبيدي فيلزم على كلامهم أن تكون كل تلك الكلمات اسمًا من أسماء الله وهم لا يقولون ولا يذكرون
Parmi ce qui réfute leur prétention infondé pour le choix de cette expression c’est que ce qui est cité dans le hadith makdhoub–fomenté, il y a le terme al-anin c’est-à-dire gémir et non le terme « ah », et ce qu’implique leur argumentation basée sur ce hadith fomenté est que les termes ah awouh et awwatah et autres termes de gémissements qui sont une vingtaine comme l’a dit le Hafidh Mourtada Az-Zabidiyy, leur parole implique que tous les termes de gémissement seraient des noms de Dieu, mais eux ne disent pas et ne mentionnent pas cela.
ذلك فالعجب كيف أنهم اختاروا من بينها لفظ « ءاه » وقالوا عنه اسمًا من أسماء الله، وهذا الحديث الموضوع الذي يحتجون به لم ينص على لفظ من ألفاظ الأنين التي هي اثنتان وعشرون كلمة فما هذا التحكم،
Il est surprenant le fait qu’ils ont choisi d’entre tous les termes de gémissement le terme ah et ont dit que c’est un des noms de Allah. Et le hadith fomenté sur lequel ils s’appuient, il ne mentionne pas un terme de gémissement précis, alors qu’il y’en a vingt-deux, c’est donc là un agissement arbitraire.
فبأي حجة اختاروا « ءاه » من بين تلك الكلمات فليس لهم مستند إلا الهوى، فتبين أن مستندهم أوهى من بيت العنكبوت وتبين أن الطريقة الشاذلية بريئة من هذا ومن نسبه إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه فقد افترى عليه،
Sur quelle preuve se sont-ils appuyé pour retenir « ah » d’entre tous ces termes !? Ils n’ont pas d’autre appui si ce n’est leur passion. Il s’avère clairement que ce sur quoi ils s’appuient est plus fragile que la toile d’araignée, et il s’avère également que la tariqah chadhiliyyah du chaykh Abou l-Haçan ach-Chadhiliyy est totalement innocente de cela, et celui qui attribue cela au chaykh Abou l-Haçan l’aura calomnié.
وتبين أيضًا بطلان ما ذكره الأمير والباجوري في حاشيتهما على جوهرة التوحيد حيث قال الباجوري (4) : « ينبغي للمريض أن يقول « ءاه » لأنه ورد أنه اسم من أسمائه تعالى »، وذكر نحوه الأمير في شرحه على منظومة « غرامي صحيح » فليُحذر من ذلك.
Il s’avère également que ce qu’on mentionnait Al-‘Amir et Al-Bajouriyy en marge de jawharatou t-tawhid est infondé. Al-Bajouriyy a prétendu qu’il convient au malade de dire « ah » parce que c’est rapporté que se serait un nom de Dieu. Al-‘Amir a dit ce qui est de cet ordre dans son livre غرامي صحيح , que l’on prenne garde à cela.
فبعد هذا ماذا بقي للمتشبث بهذا الرأي الفاسد بعد هذا إلا العناد.
Après tout ce qui vient d’être indiqué, celui qui ne veut pas en démordre, il ne lui reste que l’entêtement.
ــــــــ
(1) تاج العروس 9/376 ـ 377.
(2) لسان العرب 13/472 ـ 473.
(3) المصباح المنير ص/31.
(4) شرح جوهرة التوحيد ص/157.
رد شبهات
ـ الشبهة الأولى : ادعى بعض جهلة الصوفية أن هذا الحديث الموضوع اتفق الصوفية على العمل به وأيضًا صح كشفًا وإلهامًا.
La réplique aux arguments fallacieux
La première tentative fallacieuse : Certains ignorants faux soufi ont prétendu que ce hadith fomenté se sont accordés à l’appliquer et ils ont également prétendu que selon eux le hadith serait authentifié par le dévoilement d’un saint.
والجواب: أن أحكام الشريعة الإسلامية أربعة: الكتاب العزيز، والسنة النبوية الثابتة، والإجماع، القياس،
La réponse : Les sources de la chari^ah islamique sont au nombre de quatre : le livre éminent, la sounnah prophétique authentique, l’unanimité, et l’analogie.
والمراد بالإجماع اتفاق أئمة المجتهدين في أي عصر على حكم، فلو سلَمنا جدلا كما يزعم البعض أن الصوفية اتفقوا على العمل به ـ وهذا كذب وافتراء عليهم ـ
Ce qui est visé par l’unanimité il s’agit de l’accord des imams moujtahid sur un jugement à une époque donné, si on supposait que les soufis s’étaient accordés à le mettre en œuvre tout en sachant que c’est un mensonge et une calomnie à leur encontre.
فالجواب: أنه لا حجة في اتفاقهم دون غيرهم لا سيما ولم يكن لهم دليل من هذه الأربعة فلا يكون اتفاقهم بمجرده إجماعًا علمًا أن هذا افتراء على الصوفية
La réponse est que le consensus des soufis ne constitue pas un argument dans la religion, leur accord sans autre qu’eux n’est pas une preuve à partir des quatre sources. Ainsi l’accord des soufis seul ne constitue pas une unanimité, tout en sachant que c’est une calomnie à l’égard des soufis.
ونحن نرى أصحاب الطرق المختلفة لا يذكرون بهذه اللفظة المنكرة ما عدا أولئك الذين انتحلوا لأنفسهم لقب الشاذلية وانتسبوا إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه المبرأ عن مثل هذه البدعة القبيحة لعدم ثبوته في شيء من كلامه ولا كلام أتباعه المعترف بجلالتهم في العلم والعمل كتلميذه أبي العباس المرسي رضي الله عنه وغيره علمًا أن هذه اللفظة ليست مستعملة عند كل من ينتسب إلى الشاذلية كما قدمنا من إنكار الشيخ ظافر المدني شيخ الشاذلية في المدينة المنورة لهذه الكلمة،
Nous observons que ceux qui suivent les différentes voies soufis n’évoquent pas Dieu par cette expression blâmable, hormis ceux qui ont usurpé l’appellation de chadhiliyyah et qui se sont réclamés du chaykh Abou l-Haçan Ach-Chadhiliyy que Dieu l’agrée, qui est innocent de pareil innovation blâmable. Comment avons-nous su qu’il est innocent ? Car cela n’a pas été confirmé dans une des paroles rapportées de lui, ni dans la parole de ceux qui le suivent dont le haut degré dans la science et les œuvres est reconnu comme Abou l-^Abbas et autre que lui, tout en sachant que ce terme n’est pas utilisé par tous ceux qui se réclament de la voie Chadhiliyy, comme nous avions indiqué que le chaykh Dhafir Al-Madaniyy avait blâmé ceux qui évoquent Dieu par l’expression « ah ».
وأيضًا شاذلية اليمن لا يستعملونها، وأيضًا عند شاذلية الشيخ حسنين الحصافي المصري وهم كثيرون منتشرون في البلاد.
Il y a aussi les chadhiliyy du Yémen qui n’utilisent pas « ah » pour nommer Dieu, également selon le chaykh chadhiliyy Houçayn Al-Housafiyy.
Utilité :
دُعاءٌ عظيمٌ لِذهاب الهِمّ والحزن
رَوَى ابنُ حِبّانَ في صَحِيحِه والبيهقيُّ والطَّبرانيُّ وأحمدُ وغيرُهُم عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حُزْنٌ:
)) اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْءَانَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا ((
اللهمّ فقهنا فـــي الدّين واجعلنا خــدّامًا له ءامين
Invocation pour dissiper le tourment :
Ibnou Hibban, d’après ibnou Mas^oud que le Prophète a dit :
)) اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْءَانَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا ((
ce qui signifie : « Ô Allah je suis ton esclave fils de ton esclave homme et fils de ton esclave femme, je suis totalement sous ta puissance et ta volonté, ce que tu prédestines à mon sujet se réalise et c’est juste. Je te demande par tout nom qui est le tient que Tu nous as informé qu’il est ton nom, ou que tu as fait descendre par révélation dans ton livre ou que Tu as enseigné à l’un de tes créatures, ou que Tu ne nous as pas informé qu’il est le tien. Fais que le Qour’an soit un printemps pour mon cœur, et une lumière pour ma vue et une cause de dissipation pour mon chagrin, et une cause pour que mon tourment s’estompe. S’il dit cela Dieu fait partir son tourment et change par une joie. »`
02/11/23 :
وكان الشيخ محمود حجازي أحد رؤساء الشاذلية وتلميذه الشيخ المحروقي يدافع عن هذه الكلمة بشدة حتى استفتى مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله فأفتاه بتحريم الذكر بها فرجع الشيخ محمود حجازي عن القول بها وألّف رسالة سماها: « التفصيل الواضح في الرد على تغيير أهل الطريق الفاضح » وعقد لذلك فيها بابًا فقال: « باب رفض اسمية ءاه لله تعالى ».
Le chaykh Mahmoud Hijaziyy est un des représentants des chadhiliyyah et son élève le chaykh Al-Mahrouqi défendait fermement l’usage du terme « ah » pour évoquer Dieu, jusqu’à ce qu’il ait demandé le jugement au moufti d’Egypte, le chaykh Mouhammad Boukhit Al-Mouti^iyy et il a dit qu’il était interdit d’évoquer Dieu par ce terme. Alors le chaykh Mahmoud Hijaziyy est revenu sur ce qu’il disait et il a composé une épitre « At-Tafsilou l-Wadih fi r-raddi ^ala taghyiri ahli t–tariqou l-fadih » et il en a consacré un chapitre particulier qu’il a nommé « babou rafdin ismiyyati « ah » li l-Lahi ta^ala » afin d’interdire d’appeler Allah par le terme « ah ».
ثم ليس مجرد الكشف أو الإلهام حجة شرعية يثبت بها حكم من أحكام الدين فلا تثبت الأحكام الشرعية بالكشف وأنه لو فـُتح هذا الباب لتخالفت الأحكام وكثر المدعون لذا أوجب أئمة التصوف الحقيقي عرضَ كل كشف يراد العمل به على الكتاب والسنة كما هو مسطور في كتب القوم، فأي كشف وافق أصول الشريعة يُعتد به وما لا فلا.
Par ailleurs, le simple dévoilement et la simple inspiration ne constituent pas des arguments dans la loi par lesquels seraient confirmés un jugement dans la religion. Les jugements de la religion ne sont pas confirmés par un dévoilement, car si cela était possible, les jugements se seraient contradictoires, et les usurpateurs nombreux, c’est pour cela les imams du tasawwouf véritable ont considéré qu’il fallait exposer chaque dévoilement qu’on voulait mettre en pratique au Livre et à la sounnah c’est-à-dire lui trouver un jugement en conformité avec le Qour’an et le hadith et s’il n’est pas conforme il n’est pas pris en considération, tout comme cela est mentionné dans les livres par les maitres soufis. Ainsi tout dévoilement en accord avec les fondements de la loi est pris en considération et ce qui ne l’est pas est rejeté.
وقولهم هذا أضل كثيرًا من أدعياء التصوف بمخالفتهم لأصول الشريعة وخالفوا القوم فأتَوا بأمور منكرة بدعوى أنها تثبت لديهم بالكشف أو الإلهام وقد علمتَ أن الكشف والإلهام ليسا حجة شرعية فكيف إذا انضم إلى ذلك جهلهم وكذبهم في تلك الدعوى،
Et leur affirmation que ce hadith aurait été authentifié par dévoilement a été la cause de l’égarement de beaucoup de ceux qui prétendent le tasawwouf, en contredisant les fondements de la loi. Ils ont contredit les maitres soufis et amené des choses blâmables en prétendant qu’elles seraient confirmées par dévoilement ou inspiration.
Et tu auras su que le dévoilement et l’inspiration ne constituent pas des preuves légales et que dire s’il se rajoute à cela leur ignorance et leur mensonge dans leur prétention car il n’y a pas eu de dévoilement à ce sujet le saint est sur la droiture il n’a pas de dévoilement contraire à la religion.
وقد شنع الشيخ الفقيه الصوفي محمد علّيش المالكي في أوائل فتاويه تشنيعًا شديدًا على جهلة الصوفية القائلين بمثل هذا القول مدعين أنهم أهلُ الحقيقة والفقهاء أهل الظاهر
Le chaykh Mouhammad ^Illaych Al-Malikiyy le jurisconsulte le soufi a fortement blâmé au début de son livre Al-Fatawi les ignorants prétendus soufis qui prétendent de telles paroles en prétendant qu’ils seraient eux les gens de la vérité et que les jurisconsultes seraient des gens des lois apparentes.
ولجهلهم لم يعلموا أن الحقيقة لا تخالف الشريعة وأن ما يسميه القوم بالحقيقة هو عبارة عن معارف وأسرار يُلهَمُها من أتقن الشريعة علمًا وعملا فما دامت لا تأباها الشريعة فهي مقبولة ومعتبرة،
Et à cause de leur ignorance, ils n’ont pas su que la vérité le fond des choses n’est pas en contradiction avec les lois apparentes, et ce que les maitres soufis désignent par le terme « haqiqah » désigne un ensemble de connaissances et de secrets qui sont inspirés à celui qui maitrise la loi en termes de science et de pratique, et tant que cette « haqiqah » n’est pas rejeté par la loi, alors elle est acceptée et prise en considération.
قال الشيخ مصطفى البكري في ألفيته:
ومَن يُخالف فِعلـُه الشريعَه ~ فذاك في مَهَامه القطيعَه
إذ كلُ مـَن حالفهـا صِدّيـق ~ وكل من خالفهـا زنديـق
وجاهلُ يَفـْرُقُ ما بينهما ~ وليس يمكن انفكاكٌ عنهما
Et le chaykh Moustafa Al-Bakriyy dans sa Alfiyah a dit :
« Celui dont l’acte contredit la loi, c’est un errant et son errance amène une rupture avec nous,
Car tous ceux qui s’allient à la loi est un véridique, et tous ceux qui la contredise est un hypocrite,
L’ignorant est celui distingue entre les deux (al-haqiqah et la loi), car ce n’est pas possible que l’un se détache de l’autre. »
فتبين أن ضلالات أدعياء التصوف المدعين للولاية بمقالهم أو حالهم مصادرها ثلاث: دعوى مخالفة الحقيقة للشريعة، وزعم حجية الكشف أو الإلهام في الدين، والاغترار بأحاديث مكذوبة غير ثابتة عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
Il s’avère que les égarements de ceux qui prétendent le tasawwouf et la sainteté soit par leur parole soit par leur état pour faire croire qu’il est un saint comme Al-Hallaj, il cachait un aquarium et lorsqu’il voyait quelqu’un qui habitait loin de la mer il disait que veux-tu ? et l’autre disait un poisson et il en ramenait un pour faire croire en un prodige. Les savants disent même si tu vois quelqu’un marchait dans l’air, pèse selon la conformité de la loi il est possible que le diable l’aide, ce qui compte c’est la loi ont trois sources : leur prétention que la haqiqah serait contraire à la loi, leur prétention que le dévoilement ou l’inspiration seraient des arguments dans la religion, et le fait d’être induit en erreur par des hadiths mensongers non authentifier de notre prophète élu صلَّى الله عليه وسلم.
16/11/23 :
-الشبهة الثانية :ظن هؤلاء المتصوفة من شدة جهلهم أن معنى أوّاه في قوله تعالى: ((إن إبراهيمَ لأوّاهٌ حليم)) [سورة التوبة] أن إبراهيم كان يذكر بلفظ ءاه والجواب: ان هذا غير صحيح فإن الأواه من يُظهر خشية الله تعالى كما ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات (1)، وهو كناية عن رقة قلبه وشدة رحمته، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « الأواه: الرحيم »، رواه ابن أبي حاتم (2) بإسناد حسن (3).
La deuxième tentative fallacieuse : Ces gens qui se prétendent soufis, tellement ils sont ignorants qu’ils ont pensé que le sens de « awwah » dans la sourate At-Tawbah / 114 voulait dire celui qui dit « ah ». La réponse est que c’est faux, « Al-‘awwah » c’est celui qui manifeste la crainte envers Dieu comme l’a dit Ar-Raghib Al-Asfahaniyy de perse dans Al-Moufradat, en d’autres termes c’est l’indication de la douceur du cœur et l’extrême miséricorde, et il a été confirmé de ibnou Mas^oud que Dieu l’agrée qu’il a dit : « Al-‘awwah » c’est ar-rahim–le miséricordieux » comme cela est rapporté de ibnou Abi Hatim dans son livre tafsirou l-Qour’an, avec une bonne chaine de transmission comme l’a jugé le Hafidh ibnou Hajar dans Fathou l-Bari.
ـــــــ
1. المفردات في غريب القرءان ص/32.
2. تفسير القرءان لابن أبي حاتم 6/1896.
3. حسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 6/389.
ـ الشبهة الثالثة: زعم بعضهم (1) من شدة الغلو أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وعزا ذلك لشرح العزيزي وهذا افتراء فإن هذا الحديث الموضوع لا وجود له في الصحيحين ولا في الترمذي ولا في بقية الكتب الستة ولا في غيرها مما هو مَظِنـّة الصحيح أو الحسن فضلاً عن شرح الجامع الصغير للعزيزي وإنما هو في الجامع الصغير للسيوطي معزوًا إلى الرافعي في تاريخ قزوين ولو كان في شيء من هذه الكتب لعزاه إليه فإنها أقوى بدرجات من تاريخ قزوين وسائر كتب التاريخ
La troisième tentative fallacieuse : Certains ont prétendu tellement ils font preuve d’outrance ont prétendu que ce hadith aurait été rapporté par Al-Boukhariyy, Mouslim et At-Tirmidhiyy et ils attribuent cela au charh de Al-^Aziziyy et ceci est une calomnie, et ce hadith mensonger n’existe pas dans les deux sahih ni dans At-Tirmidhiyy, ni dans le reste des six livres, ni dans d’autres livres dont on pense qu’ils sont sahih ou haçan, et ne figure pas non plus dans le charh Al-Jamii^ As-Saghiir de Al-^Aziiziyy, mais il figure dans Al-Jaami^As-Saghiir qui est l’abrégé de Jaami^ou l-Kabiir de As-Souyoutiyy qui fait allusion que ce hadith figure dans Taarikh Qazwiiniyy.
Et si ce hadith figurerait dans l’un des livres authentiques, As-Souyoutiyy l’aurait mentionné car c’est livre sont d’un degré plus élevé que Taarikh Qazwiiniyy et le reste des livres d’histoire
فقد ذكر السيوطي في فاتحة جامعه الكبير الذي اختصر منه الجامع الصغير أن كل ما يعزوه فيه إلى كتب التاريخ فهو ضعيف.
As-Souyoutiyy a mentionné dans le préambule Jaami^Al-Kabiir que tous ce qu’il rapportera comme hadith issu de livre d’histoire comme taarikh Qazwiiniyy.
ــــــــ
1. مجلة الإسلام ـ السنة الخامسة ـ العدد 33 ـ ص/33 ـ 34.
ـ الشبهة الرابعة: افترى بعض المتعصبين من جهلة الشاذلية فادعوا أن « ءاه » قال بها جمهور العلماء، والجواب: أن هذا من أعاجيب الفِرى ويرده ما نص عليه العلماء من أن أسماءه تعالى توقيفية يتوقف ثبوتها على القرءان والحديث الثابت
La quatrième tentative fallacieuse : Certains fanatiques de la tariqah Ach-Chadhiliyyah prétendent que « ah » serait un des noms de Allah par la majorité des savants.
La réponse est que c’est une des plus surprenantes calomnies, et ce qui est une réplique à cela est que les noms de Dieu sont tawqifiyyah c’est-à-dire confirmé par les textes du verbe yatawaqqafou dépendre, ils dépendent de leur confirmations dans le Qour’an et le hadith confirmé.
ولا نعلم بل لا يجدون عالمًا معتبرًا يُقتدى به في الوفاق والخلاف بأن يكون مجتهدًا أو ناقلاً عن مجتهد ذهب إلى اسمية « ءاه » اللهم إلا ما وقع في شرح « غرامي صحيح » للأمير، وفي حاشية جوهرة التوحيد للأمير والباجوري وقد أسلفنا أنه لا تقوم به حجة.
Et nous n’avons pas connaissance et ils ne trouveront aucun savant digne de considération, que l’on puisse prendre comme modèle concernant les avis concordants et divergents c’est-à-dire un moujtahid ou quelqu’un qui rapporte d’un moujtahid qui ait dit que « ah » serait un nom de Dieu hormis ce qui a figuré dans le commentaire du livre gharaamiyy sahih de Al-‘Amir et dans la Haachiyah de Jawharatou t-tawhid de Al-Amiir et Al-Baajouuriyy,et nous avons précédemment indiqué qu’ils ne constituent pas des preuves.
الخاتمة
عُلم مما تقدم أنه لا يجوز الذكر بلفظ « ءاه » ولا بنحوه فمن أراد أن يذكر الله تعالى فليذكره بما هو ثابت في القرءان الكريم والسنة النبوية الشريفة قال الله تعالى: ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يُلحدون في أسمائه)) [سورة الأعراف/180]. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: « لا يجوز تسمية الله إلا بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة » اهـ، وقال أبو بكر الباقلاني تلميذ الأشعري: « ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا » اهـ.
Conclusion
On a su de ce qui a précédé qu’il n’est pas permis d’évoquer Dieu par le terme « ah » ni par des termes du même ordre, celui qui veut évoquer Dieu qu’il L’évoque par ce qui est authentique dans le Qour’an honoré et la sounnah authentique. Allah ta^ala dit :
Ce qui signifie : « Allah a les noms qui indiquent la perfection, évoquez-le par ses noms-là, et délaissez ceux qui modifient ces noms. »
L’imam Abou l-Haçan Al-‘Ach^ariyy que Dieu l’agrée a dit : « Il n’est permis de nommer Dieu que par ce qui est parvenu dans le Livre et la sounnah authentique », et son élève Abou Bakr Al-Baqillaniyy a dit : « Ce que Dieu nous a appris comme étant son nom, nous l’employons à Son sujet, et inversement. » c’est-à-dire que ce qu’Il ne nous a pas appris comme étant son nom nous ne l’employons pas à son sujet.
قال الحافظ أحمد الغماري في المداوي ما نصه (1) : « بعض الشاذلية بمصر يستدلون بهذا الحديث على الذكر الذي يذكرون به ويسمونه اسم الصدر وهو ءاه ءاه والحديث كما ترى، وقد كان شيخنا أبو ثابت محمد بخيت المطيعي المصري رحمه الله سُئل عن الذكر بهذا الاسم فشرع في الجواب بإبطاله وإبطال كون ءاه اسمًا من أسماء الله تعالى إلا أنه توقف في الجواب ولم يمضه لتوقفه في الحديث وعدم اهتدائه للجواب عنه لظنه أنه ثابت فاتفق أني زرته يومًا مع حفيد الشيخ الفاسي المكي وأصحابه هم الذين يذكرون بذلك الاسم
Le Hafidh Ahmad Al-Ghoummariyy a dit dans Al-Moudawiyy : « Certains chadhiliyy en Egypte s’appuient sur ce hadith pour le dhikr qu’ils font et l’appellent le nom issu de la poitrine, et le hadiht est tel que tu vois, et notre chaykh Abou Thaabit Mouhammad Bakhiit Al-Mouti^iyy Al-Misriyy a été interrogé à propos du dhikr avec ce nom et il a commencé à répliquer pour l’annuler et prouver que « aah » n’est pas un nom de Allah, sauf qu’il s’est arrêté dans sa réplique et n’a pas terminé car il s’est arrêté au niveau du hadith et n’a pas su y répondre car il pensait qu’il était authentique. Il est arrivé que je sois parti le rendre visite un jour avec le ptit fils du chaykh Al-Faasiyy Al-Makkiyy alors que ce sont ses compagnons qui évoquent par ce nom-là.
فلما استقر بنا المجلس وعرّفتُ الشيخ أن الذي معي هو حفيد الشيخ الفاسي فقال له: هل لا زلتم تذكرون باسم ءاه؟ فقال له: نعم، فشرع ـ يعني الشيخ المطيعي ـ يتكلم عليه وذكر أنه سئل عنه وأنه أجاب بالإبطال إلا أنه توقف في الحديث وذكر عن الحفني كلامًا نسيته الآن فبادرته وقلت له: إن الحديث غير صحيح،
Lorsque j’étais en plein milieu de l’assemblée et que j’ai présenté que e chaykh qui était avec moi était le petit fils du chaykh Al-Faasiyy, il lui a dit : « Est-ce que vous évoquez toujours avec le nom “ aah“ », il lui a répondu : « oui », alors le chaykh Al-Mouti^iyy s’est mis à parler de ce sujet et il a dit qu’il avait été interroger à ce propos, et il avait dit que ce n’était pas correcte mais qu’il s’était arrêté au niveau du hadith et il a rapporté des paroles de Al-Hafniyy, des paroles que j’ai oublié maintenant. Alors je lui ai dit : « Le hadith n’est pas authentique », et lorsqu’il a entendu cela de ma part il a failli s’envoler de joie et il a été délivré d’un grand tourment à propos du hadith et il m’a demandé de lui écrire l’indication de la faiblesse de ce hadith afin qu’il s’appuie dessus.
فلما سمع مني هذا طار فرحًا وفـُرِجَ عنه همٌ كبير من جهة الحديث وطلب مني أن أكتب له بيان ضعفه ليعتمد عليه في الجواب، فلما خرجنا من عنده طلب مني حفيد الفاسي ألا أذكر له ذلك لئلا يتجيش بفتواه أعداؤهم عليهم، فتشاغلت عنه مدة لا لكلام الفاسي فكتب إليّ كتابًا مع قيّم خزانته يستحثني فيه على الجواب عن الحديث وأرسل معه نسخة من حاشيته على شرح الإسنوي على منهاج البيضاوي فكتبت له بيان وضعه وعدم صحته (2) ودفعته للقيّم وقلت له: إذا تم تأليف الشيخ في الجواب عن المسئلة فليتحفنا منه بنسخة، فلما مضت على ذلك نحو خمسة عشر يومًا لم يُرِعْنا إلا خبر وفاته وذلك في منتصف شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف » » اهـ.
Quand nous sommes sortis de chez lui, le petit fils de Al-Faasii m’a demandé de ne pas lui donner cela, pour que leurs ennemis ne se renforcent pas contre eux grâce à sa fatwa. J’ai été détourné du sujet pendant un certain temps mais pas en raison de ce que m’a dit Al-Faasii, il m’a alors écrit une lettre par l’intermédiaire du responsable de sa bibliothèque pour m’inciter à répliquer à ce hadith et il a envoyé une copie de sa Haachiyah–émargement sur le commentaire de Al-Isnawiyy sur le minhaaj de Al-BayDaawiyy c’était un cadeau qu’il lui a offert, en retour, je lui ai écrit l’indication de son caractère mensonger et qui n’est pas authentique ce livre de Al-Ghoumariyy a été imprimé à Bayrouth, son nom est Al-Haniin biwaD^i hadiithi l-‘aniin et je lui ai dit c’est-à-dire au responsable de la bibliothèque : « Si le chaykh termine la réplique à ce sujet qu’il nous égaye le cœur en nous offrant une copie. »
Environ quinze jours plus tard, nous avons eu la nouvelle de son décès c’était à la mi cha^ban de l’an 1354 c’était il y a quatre-vingt-dix ans. » Fin de citation
23/11/23 :
وقد أفتى شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري المالكي فتوتين بتحريم الذكر بهذا اللفظ (3) وبلفظ « أح أح » وكذا بلفظ « لا إله إلا الله » بمد هاء كلمة إله، أو بلفظ من يشبع همزة إله مع مدها فيتولد عنها ياء، أو بلفظ إثبات ومد همزة لفظ الجلالة فتصير كالاستفهام، حتى إنه أفتى بتحريم حضور مجالسهم ويجب تغيير ذلك باليد لمن قدر فإن لم يقدر باليد فباللسان فإن لم يقدر فبالقلب
Le chaykh de Al-Azhar Salim Al-Bichriyy Al-Malikiyy a émis deux avis de jurisprudence dans lesquels il affirme l’interdiction de mentionner Dieu par cette expression « ah » et « ah ah », également il a dit qu’il est interdit de dire l’expression « لا إله إلا الله » si le ha de ilaaha est prolongé. Certains pour suivre une mélodie pour embellir il récite faux, c’est de réciter correctement qui compte, également il a dit qu’il est interdit de prolonger le i de ilaha en disant iilaha, ou encore au lieu de dire « لا إله إلا الله » ils disent : laa ilaaha illa aallaah, il a même dit qu’il est interdit d’assiter à leur assemblée, et c’est un devoir de faire cesser cela par la main pour celui qui est capable, sinon par la langue, s’il ne peut pas il doit rejeter par le cœur.
فقال في الأولى: « لا يكون الذكر إلا كما ورد في القرءان المجيد والسنة المطهرة ولا فرق بين الشريعة والحقيقة لأن الحقيقة ما جاءت إلا من الشرع، وأما « ءاه » فلم تثبت من طريق صحيح أنه اسم من أسمائه تعالى، ولم تضِق أسماء الله عن الذكر بها حتى يذكر بغيرها »،
Dans la première fatwa il dit : « Le dhikr ne peut avoir lieu que par ce qui est parvenu dans le Qour’an glorieux et la sounnah pure et il n’y a pas de différence entre la chari^ah et la haqiqah par ce que Al-Haqiqah n’est issue que de la loi, or il n’a pas été authentifié avec une chaine valide que « ah » est un nom de Dieu, et les noms de Allah ne sont pas réduits pour qu’on puisse faire du dhikr au point d’évoquer par d’autres noms.
وجاء في الثانية: « وكل هذا مخالف لما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يزعمون أنهم انجذبوا فيأكلون بعض حروف هذه الكلمة ويحرفونها، وربما لم تسمع إلا أصواتـًا ساذجة أو شيئـًا يشبه نهيق الحمار أو هدير الطائر، ويرحم الله الأخضري حيث قال في منظومته فيهم:
Dans la deuxième fatwa il dit : « Et tout cela est en contradiction avec la voie du Messager de Allah, et parfois ils prétendent qu’ils ont été majdhoub, ceci arrive à certains saint par amour pour Dieu qu’ils deviennent comme fou, majdhoub signifie tirer littéralement tirer vers l’amour de Dieu, et se mettent à ne pas prononcer certaines lettres et déforme le mot, et il est possible que tu n’entendes que des sons stupides ou quelque chose qui ressemble au braiment de l’âne, ou le roucoulement d’un oiseau, que Dieu fasse miséricorde à Al-Akhdariyy puisqu’il a composé un poème à leur sujet :
ويَنبَحون النبـحَ كالكلابِ = طريقـُهم ليست على الصوابِ
ولـيس فيهم مِن فتـًى مُطيعِ = فـلـعـنـةُ اللـه على الجميـعِ
C’est-à-dire : « Et ils aboient de l’aboiement des chiens, Leur voie n’est pas correcte,
Et il n’y a pas parmi eux quelqu’un obéissant à Dieu, Que Dieu les maudisse tous. »
نعم المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه كل ما جرى على لسانه لا لوم عليه إنما كلامنا في الذين يتعمدون ذلك وهم باختيارهم ولم يخرجوا عن حد التكليف فهؤلاء يخشى عليهم من تقطيع أسماء الله وتحريف أذكاره إنهم يذكرونه وهي تلعنهم على حد ما ورد: « رب قارئ للقرءان والقرءانُ يلعنه » اهـ.
Oui il est vrai que celui qui a été dépourvu de ses sens qui a perdu sa conscience, tout ce qui sort de sa bouche il n’en est pas blâmé, mais nous nous parlons de ceux qui le font délibérément, ceux qui ne sont pas sortis de la responsabilité, ceux-là ont craint d’eux par leur décomposition des noms de Dieu et leur déformation de son évocation, qu’ils pensent L’évoquer alors que les paroles qu’ils disent les maudissent tout comme cela est parvenu du hadith :
رب قارئ للقرءان والقرءانُ يلعنه
Ce qui signifie : « Combien de ceux qui récite le Qour’an et le Qour’an les maudit » soit en raison de leur mauvaise récitation, soit parce qu’ils font parties de ceux qui ont été maudit dans certains versets.
وللشيخ محمد أبي الفضل شيخ الأزهر فتوتان بالتحريم الأولى موجزة أجاب بها سؤالا رُفع إليه إذ كان شيخ علماء الإسكندرية والأخرى مسهبة أجاب بها سؤالا رُفع إليه وهو شيخ الأزهر (4).
Quant au chaykh Mouhammad Abou l-Fadl Al-‘Azhar avait aussi deux fatwa d’interdiction d’évoquer avec le nom « ah », la première était concise par laquelle il a répondu à une question qui lui a été posé. Il a été rapporté qu’un sultan ottoman a demandé qu’on l’enterre avec une boite, et lorsqu’on a ouvert la boite il y avait la réponse des savants des questions qu’il avait posé aux savants, les savant ont dit : Il a été sauvé car il a posé des questions et a agi selon la réponse des savants et nous qu’est-ce qu’on va dire. » Il était avant cela le chaykh de Alexandrie et la deuxième fatwa était plus détaillée par laquelle il avait répondu à une question posée alors qu’il était devenu le chaykh à Al-Azhar.
وللشيخ مصطفى بن حسن العسيلي العدوي رسالة طبعت قديمًا متضمنة للإجابة عن أسئلة رفعت إليه بشأن مد هاء « إله » من كلمة التوحيد والذكر بلفظ « ءاه » قرر فيها منع الأمرين بأدلة واضحة وقد جاء فيها ما نصه (5) : « وأما قول المحرف المعاند إنه موجود في كتب الشاذلية ما يدل على جواز الذكر بلفظ « ءاه » إلخ فالعجب ثم العجب من قوم يزعمون أنهم يذكرون ربهم ويعظمونه ويرضون بأفعاله ويأتون بلفظ « ءاه » وهو موضوع للتشكي أو التوجع » اهـ
De même le chaykh Moustafa ibnou Haçan Al-^Ousayliyy Al-‘^Adawiyy, il a une épitre qui a été imprimé par le passé et qui comporte la réponse à des questions qui lui ont été posé à propos de la prolongation du ha dans le terme « ‘ilaha » et l’évocation avec le terme « ah », et dans laquelle il a décrété l’interdiction des deux par des preuves claires, et parmi ce qui y a été mentionné il y a ce qui suit : « Quant à la parole du déformateur, on était qu’il existe dans les livre des chadhiliyyah ce qui prouve le caractère permis d’évoquer avec le terme « ah » etc, il est surprenant et encore plus surprenant de la part de personnes qui prétendent évoquer leur Seigneur et Le glorifier, et qu’ils acceptent Sa prédestination, puis emploient le terme « ah » qui est définit pour exprimer la plainte ou la douleur. »
واستدل على هذا بكلام ابن الأثير في النهاية وبكلمة المصباح والمختار والقاموس ثم قال: « فقد أجمع اللغويون وشارحو الحديث على أن لفظ « ءاه » موضوع للتشكي أو التوجع
فكيف يليق بقوم يزعمون أنهم يعبدون ربهم ويتقربون إليه بأسمائه أن يذكروه بكلمة الشكاية أو التوجع ويستدلون على ذلك بأشياء هي أوهى من بيت العنكبوت وما نقل أن أحدًا من السلف الصالح ذكر ربه بذلك قط » انتهى كلامه.
Puis il a argumenté ce qu’il dit par la parole de ibnou l-‘Athiir dans An-Nihaayah et la parole de Al-Misbar, de Al-Moukhtar et de Al-Qamous, puis il a dit : « Les spécialistes de la langue ont été unanime tout comme les commentateurs de hadith que le terme « ah » est un terme usité pour exprimer la plainte ou la douleur. Comment sied-t-il à des gens qui prétendent adorer leur Seigneur de l’évoquer avec un terme exprimant la plainte ou la douleur, et prétendent argumenter cela par des arguments plus fragile qu’une toile d’araignée, et il n’a pas été rapporté d’aucun des salafs vertueux aient évoqué Dieu par ce terme. » Fin de citation
ــــــــ
1 – المداوي لعلل المناوي 4/36-37.
2 – هو كتابه المسمى: « الحنين بوضع حديث الأنين »، طبع حديثـًا في بيروت.
3- مجلة الإسلام ـ السنة السادسة ـ العدد 13 ـ ص/25، ونقل الشيخ محمود خطاب السبكي في كتابه مختصر كتاب أعذب المسالك المحمودية إلى منهج السادة الصوفية ص/422 ـ 429 نص السؤال الوارد على الشيخ سليم البشري ونص الجواب.
4 – مجلة الإسلام – السنة السادسة العدد 13 – ص/25.
5 – مجلة الإسلام ـ السنة السادسة العدد 21 ـ ص/20
30/11/23 :
Le chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : L’assemblée dans laquelle on met en garde contre les gens de l’égarement, sa récompense est supérieure à la récompense de la veillée toute la nuit pour l’accomplissement des prières surérogatoires avec le khouchou^ jusqu’à l’aube.
Le mise en garde contre les gens de l’égarement à notre époque vaut mieux que de construire mille mosquées. Celui qui met en garde contre les gens de l’égarement, sa récompense selon le jugement de Dieu est comme celle du moujahid qui fait le jihad contre les mécréants avec son épée. Dans certaines situation, sa récompense sera plus éminente que celle du moujahid.
Les savants du salaf qui étaient au deuxième siècles de l’hégire ont dit au sujet de Ghaylan Ad-Dimachqiyy : « Exécutez cet homme est meilleur que de tuer mille mécréants parmi les turques. » A cette époque les turques n’étaient pas encore sous l’islam, et il en est ainsi véritablement. Le mécréant déclaré ne se réclament pas de l’islam, lorsqu’il parle avec les musulmans, ils ne vont pas prendre en compte ce qu’il dit au sujet de la religion vu qu’il n’est pas sur l’islam, quant à l’égaré qui se dit musulman et récite le Qour’an, mentionne des hadith son influence est rapide.
Celui qui à notre époque défend la croyance de Ahlou s-sounnah et la protège et la diffuse parmi les gens, il combat les groupes d’égarement et met en garde contre leurs mécréances, il ordonne le bien et interdit le mal, il s’attache à la voie de ahlou s-sounnah wa l-jama^ah, il aura la récompense de cinquante compagnons pour ce qui est d’ordonner le bien et d’interdire c’est-à-dire pour cette acte, preuve en est le hadith de Abou Tha^labah Al-Kouchaniyy rapporté par At-Tirmidhiyy, et sa récompense sera plus grande que celle de cent mille pèlerinages surérogatoires, et plus de récompenses que deux cents mille raka^ah surérogatoire, plus que la récompense que la construction de cinq cents mosquées lorsqu’il n’y a pas de nécessité à les construire, et plus de récompense que le fait de réciter cent fois la totalité du Qour’an, et s’il meurt dans son lit, il aura la récompense d’un martyr, et il aura au Paradis une étendue de cinquante mille années, et même s’il commettait certains grands péchés il lui seront pardonnés et il aura un haut degré au Paradis.
وقد أسلفنا أن الشيخ ظافرًا المدني شيخ شيوخ شاذلية عصره ابن الأستاذ الشيخ محمد ظافر المدني نص على عدم اسمية « ءاه » وحرمة الذكر به في رسالته المسماة: « الرسالة الظافرية في ءاداب الطريقة الشاذلية » وهي عظيمة الفائدة ومن جملة ما جاء فيها (1) : »وشروط الذكر عند من يلقنه معلومة وأوقاته معينة مرسومة ولكن لا يُلتفت لما عليه بعض زوايا الشاذلية من التحريف في « لا إله إلا الله » بمد هاء إله، ولا إلى الذكر بـ « هيْ » أو « ءاه » حيث لم يكن لذلك سند صحيح يعتمد عليه سوى أنه كان من بين رجال الطريق أشياخ مغاربة يغلب في لغتهم مد بعض الحروف المقصورة فكان يجري على ألسنتهم قهرًا لا قصدًا مد هاء إله من « لا إله إلا الله »
Et nous avons mentionné précédemment que le chaykh Dhafir Al-Madaniyy fils du chaykh Mouhammad Dhafir Al-Madaniyy le chaykh des chouyoukh des chadhiliyyah de son époque, il a énoncé que « ah » n’est pas un non de Dieu, et qu’il était interdit d’évoquer Dieu par ce nom dans une épitre appelée : « Ar-Riçalatou dh-Dhafiriyyah fi ‘Adabi t-Tariqati ch-Chadhiliyyah » qui comporte des utilités éminentes, et parmi ce qu’il a mentionné il y a : « Les conditions du dhikr pour celui qui les transmet sont connus et ses temps sont précis et déterminés et on ne prête pas attention à ce que font certaines zawiyah chadhiliyyah dans la déformation de la phrase la ilaha il-la l-Lah en prolongeant le ha de ilaha, ni en faisant le dhikr avec « hi » ou « ah » puisque cela n’a pas de chaine de transmission authentique fiable sur laquelle on peut se baser, sauf qu’il y a eu parmi les gens de la tariqah des chouyoukh du maghreb qui dans leurs dialectes prolongent certaines lettres courtes de sorte qu’ils disaient par erreur et non délibérément la prolongation du ha de ilaha dans « la ilaha il-la l-Lah».
فتبعهم في ذلك من تلقى عنهم، كما أن أصل الذكر بآه على اختلاف كيفية النطق به أنه كان مما يجري على ألسنة بعض الخواص أرباب الأحوال نحو ثلاث مرات في ءاخر نهضة من طبقة الذكر بالله الأخيرة ثم يجلس عقب ذلك فكان بعض المريدين يتبعهم في ذلك على سبيل التبرك ولكن أنكره كثير من العلماء المعول عليهم في الأحكام الشرعية المنتسبين لطريقتنا الشاذلية قائلين إنه لا يجوز اتباع أرباب الأحوال في حال كما لا يجوز قصر لام « الله » بحال في أي طبقة من طبقات الذكر مهما أسرع به الذاكر،
Ils ont été suivis en cela par ceux qui ont pris la transmission d’eux tout comme à l’origine prétendre faire du dhikr avec « ah » quel que soit la manière de prononcer se produisait par langue de certains grands soufis qui perdaient leur conscience à trois reprises à la fin de la position debout la dernière fois que l’on évoque par Allah dans le wird, puis ils s’asseyaient après cela et certains mourid les suivaient en cela pour le tabarrouk, mais cela a été renié par nombreux de nos savants auxquels on se réfère pour les lois de la religion et qui se réclament de notre tariqah chadhiliyyah. Ils ont ainsi dit qu’il n’est pas permis de suivre ceux qui peuvent avoir le hal dans ce qu’ils font dans cet état, tout comme il n’est pas permis de raccourcir le lam de Allah en aucun cas et dans aucune des étapes du dhikr quel que soit la rapidité de celui qui fait le dhikr.
هذا هو طريق السادة الشاذلية الصحيح الذي تلقيناه عن والدنا شيخ مشايخ الطريق كما تلقاه هو كذلك وعليه العمل الآن في جميع الزوايا التابعة لنا في البلاد العثمانية والعربية وفي صحراء سيوه ومطروح متفقين جميعًا على عدم مد هاء إله في « لا إله إلا الله »، وعلى أن اسم الصدر هو لفظ الله بدون قصر ولا حذف شيء منه لا لفظُ هيْ ولا لفظ ءاه » اهـ.
Voici la voie correcte des maitres chadhiliyy que nous avons reçu par transmission de notre père le chaykh des machaykh de la voie soufiyy tout comme il l’a reçu également, et c’est ce que nous appliquons actuellement dans toutes les zawiyah qui nous sont rattachés dans les régions ottomanes et arabes, dans le désert de Siwah région à l’ouest de l’Egypte proche de la frontière libienne et Matlouh une ville qui est sur la mer méditerranéenne, plus proche du maghreb que de la culture égyptienne, ils sont tous en accord qu’il ne faut pas prolongé le ha de ilaha dans la ilaha il-la l-Lah, et que le nom qui provient de la poitrine c’est bien le nom Allah sans raccourcir ni omettre aucune lettre, ce n’est pas le terme « hi » ni « ah ». Fin de citation
وقد قرظ الرسالة المذكورة كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم ومن تلك التقاريظ: عبد الله دراز المالكي وكيل معهد علماء الإسكندرية، ومحمد تاج الدين الحنفي، وعبد الهادي الضرغامي المالكي، ومصطفى صفوت المالكي، وأمين سرور الشافعي المدرسين بمشيخة الإسكندرية، وإسماعيل حسين أمين الشاذلي، وعلي الشايب وكلاهما من مشايخ الأزهر، وإبراهيم السيد من مشايخ الجامع الأحمدي
Cet épitre de chaykh Dhafir Al-Madaniyy a été signé par plusieurs savants et le contenu validé malgré leur différentes écoles, parmi eux : ^Abdou l-lah Daraz le malikite qui est le doyen des savants d’Alexandrie, Mouhammad Tajou d-Din le hanafite, ^Abdou l-Hadi Ad–Dourghamiyy le malikite, et Moustafa Safwat le malikite, ‘Amin Sourour le chafi^ite, tous deux sont des enseignants par les machaykh d’Alexandrie, Isma^il Houçayn Amin Ach-Chadhiliyy, ^Aliyy Ach-Chayb, et tous deux sont des machaykh de Al-Azhar, et Ibrahim As-Sayid parmi les machaykh de Al-Jami^ou l-Ahmadiyy.
أيضًا فقد ورد سؤال على الشيخ عطية صقر الأزهري سنة 1997ر ونصه: « ما حكم ذكر بعض أرباب الطرق الصوفية بلفظ « ءاه »؟ فأجاب: « … فإن لفظ « ءاه » لم يثبت بسند صحيح أنه من أسمائه تعالى » ثم قال: « وما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضًا كان يئن وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام نهوه عن الأنين وأنه قال لهم: « دعوه يئن فإنه يذكر اسمًا من أسمائه تعالى » لم يرد في حديث صحيح ولا حسن كما قرره الثقات، وما قيل في بعض الحواشي من أن لفظ « ءاه » الاسم الأعظم لا سند له.
La question a été posé également au chaykh ^Atiyyah Saqar Al-Azhariyy en l’an 1997 à propos du jugement de certains soufis chadhiliyy qui prétendent évoquer avec le noms « ah », il a dit : « Le terme « ah » n’a pas été authentifié comme étant un des noms de Dieu avec une chaine de transmission authentique, quant à ce qui est rapporté que le Prophète aurait visité un malade qui gémissait et que ses compagnons l’ont défendu de gémir et que le Prophète leur aurait dit : « Laissez-le gémir il est en train de citer un des noms de Dieu », cela n’est pas parvenu dans un hadith sahih ni haçan tout comme l’ont décrété les savants de confiance. Et ce qui est cité dans certains l’émargement de certains livres que « ah » serait un des noms éminents de Dieu, cela n’a pas de chaine de transmission.
Audio 07/12/23 :
وقد أفتى شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي في هذه المسئلة فقال ما نصه: إن هذا اللفظ المسئول عنه « أه » بفتح الهمزة وسكون الهاء ليس من الكلمات العربية في شيء بل هو لفظ مهمل لا معنى له مطلقـًا، وإن كان بالمد فهو إنما يدل في اللغة العربية على التوجع وليس من أسماء الذوات فضلاً عن أن يكون من أسماء الله الحسنى التي أُمِرنا أن ندعوه بها » إلى أن قال: « ولا يجوز لنا التعبد بشيء لم يرد الشرع بجواز التعبد به. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) اهـ.
Le chaykh de la mosquée Al-Azhar chaykh Mouhammad Abou l-Fadl Al-Jizawiyy a donné une fatwa sur cette question et a dit : « Ce terme “ah“ sur laquelle la question a été posé n’est même pas un mot arabe et il n’a pas de sens, et si c’est avec la prolongation “ah“ il indique la plainte, et ce n’est pas un nom propre, et a plus forte raison ce n’est pas un des noms de Dieu par lesquels il serait permis de l’évoquer. Il ne nous est pas autorisé de prétendre adorer Dieu par un acte qui n’est pas parvenu comme étant un acte d’adoration autorisé dans la loi.
Et dans les deux sahih d’après ^A’ichah que Dieu l’agrée le Prophète a dit :
))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((
ce qui signifie : « Celui qui innove dans notre religion ce qui n’y est pas conforme, est rejeté. »
كذلك جاء في مجلة الإسلام (3) الصادرة في القاهرة سنة 1937ر أنه منذ نحو ثلاثين سنة ظهر ببلدة (مطوبس) من بَحري مديرية الغربية قوم يذكرون بمد هاء إله وبتكرير لفظ أه بفتح الهمزة غير ممدودة وسكون الهاء فأنكر عليهم الكثير من أهل العلم وغيرهم وناقشهم الشيخ علي حسن السيسي رحمه الله من فضلاء علماء الأزهر حتى أفحمهم لكنهم لم يرجعوا
Également il est parvenu dans le magazine Al-Islam le numéro 6 n°21 p19 édité au Caire en l’an 1937 que depuis une trentaine d’années il est apparu dans le village de Matoubis dans un département de l’ouest de l’Egypte des gens qui prolonge le ha de « ilahah et qui répète « ah » et beaucoup de gens de science leur ont reproché ce qu’ils ont fait, et le chaykh ^Aliyy Haçan As-Sisiyy un des grands savants de Al-Azhar a débattu avec eux jusqu’à les faire taire, cependant ils n’ont pas voulu accepter.
فرفع سؤالاً إلى علماء المعهد الدسوقي فأفتوا بأن ما ذكر حرام بالإجماع فلم يكترثوا فأنهى سؤالا إلى العلامة الشيخ بخيت رجاء أن يرتفع بفتواه النزاع لشهرته بالجلالة علمًا وعملاً ومحبة الصوفية فأفتى كذلك بالتحريم فلم يبالوا،
Il a alors été posé la question aux savants de l’université Ad-Dousouqiyy et ils ont répondu par la fatwa que c’était interdit par unanimité mais ils ont persisté.
La question est parvenue au chaykh Bakhit Al-Mouti^iyy en espérant que par sa fatwa le conflit cesse en raison de sa célébrité, de son haut degré dans la science et les œuvres et dans l’amour pour les soufiyy, et il a donné la fatwa de l’interdiction mais ils ont persisté.
وما زال النزاع بينهم وبين الغيورين على الدين والطريق من العلماء وغيرهم يشتد والفتاوى تستصدر من جهابذة العلماء فيرجع للحق من شاء الله ويصر على الباطل من أصدأ مرءاة بصيرته التعصب للموروث حتى إذا تفاقم الخلاف اتفق الفريقان على استصدار فتوى من الأستاذ الأكبر الشيخ البشري الذي كان إذ ذاك شيخًا للأزهر ورضوا به حكمًا تحسم فتواه النزاع فجاءت الفتوى بالتحريم أيضًا فنقض أولئك عهدهم وأصروا على صنيعهم، وقد ذكرنا نص هذه الفتوى والسؤال الذي هي (4) جواب له سابقًا، وللعلامة المذكور فتوى أخرى ربما نذكرها بعد.
Le conflit n’a pas cessé de s’amplifier entre ceux qui défendent la religion et la tariqah avec ferveur que ce soit les savants ou autre et ces gens, et les fatwas demandées aux plus illustres des savants de sorte que ceux pour qui Dieu a voulu reviennent au droit chemin, et ceux dont le miroir de la clairvoyance a été rouiller par le fanatisme de ce qui a été hérité, ont persisté sur le faux, et les deux groupes se sont accordés à de poser la question au grand maitre le chaykh Al-Bichriyy qui était à cette époque le chaykh de Al-Azhar afin qu’il arbitre et tranche entre les deux parties, et il a dit que c’était interdit également. Néanmoins ces égarés n’ont pas respecté leur engagement et ils ont persisté sur leur pratique. Nous avions mentionné le texte de cette fatwa, ainsi que la réponse qu’il a donnée précédemment, et l’illustre savant Al-Bichriyy a une autre fatwa que nous mentionneront ultérieurement.
وقد أسلفنا أن الشيخ بخيتـًا رحمه الله جرى بينه وبين الأستاذ الشيخ محمود حجازي أحد مشايخ الشاذلية مكاتبة بهذا الصدد انتهت بإقناع المذكور.
وهذه جملة من فتاوى علماء الأزهر وغيرهم في تحريم الذكر بهذا اللفظ ولم يبق للمتشبثين به بعد ذلك إلا العناد.
Et nous avons précédemment cité que le chaykh Bakhit que Dieu lui fasse miséricorde a eu avec le chaykh Mahmoud Hijaziyy l’un des machaykh des chadhiliyyah une correspondance à ce sujet à la fin de laquelle ce dernier a été convaincu.
Et c’était là un ensemble de fatwa des chaykh de Al-Azhar et il ne reste plus qu’à ceux qui s’y attachent l’entêtement.
أقول: الحكم الشرعي في سب الله تعالى تكفير فاعله (5) وهذا اللفظ إذا أطلق على الله بحسب اللغة هو شتم لله لأنه وصف الله بالشكاية والتوجع والتحزن وهذه صفات مستحيلة على الله تعالى ومن أطلقها على الله وهو يفهم هذا المعنى كفر،
Le jugement dans la loi est que celui qui insulte Dieu est déclaré mécréant, et il ne retourne à l’islam qu’en prononçant les témoignages, or ce terme lorsqu’il est employé au sujet de Dieu dans la langue arabe est une insulte à son encontre, car cela revient à caractériser Dieu de plainte de douleur et de chagrin or ces attributs sont impossibles à Son sujet, et celui qui les emploie en comprenant le sens devient mécréant.
وأما من يظن أنه إذا أُطلق على الله له معنى ءاخر فلا يكفر ويبقى الإثم والمعصية لأنه سمّى الله بما لم يرد،
Quant à celui qui pense que si ce terme était employé au sujet de Dieu il aurait une autre signification il ne devient pas mécréant, il demeure toutefois le péché, la désobéissance car il aura nommé Dieu par un nom qui n’est pas valable dans la langue.
وأما من يقصد به ترويح النفس ولا يقصد به إطلاقه على الله ولا يعتبره ذكرًا لله فلا بأس بذلك فكأنه يقول أتوجع من حالي، ولكنه تضييع للوقت.
Quant à celui qui ne vise de cela que le fait de se divertir et de se soulager et n’en vise pas que c’est un nom de Dieu, ni une évocation, alors il n’y a pas de mal en cela c’est comme s’il disait : « Je me plains de mon état », mais c’est une perte de temps.
والحمد لله أولاً وءاخرًا وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى ءاله وأصحابه الطاهرين الطيبين.
Et la louange est à Dieu en début et en fin et que Dieu honore Son Prophète élu, ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs.
Information utile : Le Prophète a dit (()) ce qui signifie : « A chaque fois que la douceur intervient dans une chose, elle ne fait que l’embellir. » Rapporté par ibnou Hibban
Dans une autre version il est dit (()) ce qui signifie : « Certes, Allah agrée la douceur en toute chose. » Rapporté par Mouslim.
La douceur c’est le contraire de la violence, c’est le fait de prendre la voie de la sagesse pour ordonner et interdire, et Allah ^azza wajalla agrée pour Son esclave croyant de faire preuve de douceur en toute chose, que ce soit pour l’enseignement, interagir avec les autres, en toute chose la douceur est requise.
La douceur signifie d’œuvrer conformément à la loi et à ce qu’implique la sagesse, il s’agit d’œuvrer de la meilleure manière et de patienter lorsqu’on interagit avec les gens. Celui qui veut avoir un tel état, qu’il cherche à apprendre le comportement du Prophète afin d’avoir un comportement qui correspond au sien.
ــــــــ
1 – مجلة الإسلام ـ السنة السادسة العدد 21 ـ ص/21.
2– مجلة الأزهر ـ المجلد الثالث ـ سنة 1351 هـ = 1932 ر ـ ص/499.
3 – مجلة الإسلام ـ السنة السادسة ـ العدد 21 ـ ص/19.
ـ 4كذا في الأصل والصواب: « الذي هو ».
5 ـ ولا يرجع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين.
فهرس المصادر
حرف الألف
ـ أحوال الرجال، للجوزجاني، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
ـ الأوسط، لابن المنذر، دار طيبة ـ الرياض.
ـ إعلاء السنن، لظفر التهانوي، إدارة القرءان والعلوم الإسلامية ـ كراتشي.
ـ ألفية السيوطي في علم الحديث، للسيوطي، دار المعرفة ـ بيروت.
حرف الباء
ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، دار المنهاج ـ جدة.
ـ البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومُسّ بضرب من التجريح، لأبي زرعة العراقي، دار الجنان ـ بيروت.
حرف التاء
ـ تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، المطبعة الخيرية ـ مصر.
ـ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لابن شاهين، الطبعة الأولى 1409 هـ ـ 1989ر.
ـ تاريخ قزوين، للقزويني، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ التاريخ الكبير، للبخاري، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت.
ـ تفسير القرءان، لابن أبي حاتم، المكتبة العصرية ـ بيروت.
ـ تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لابن عراق، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر، دار الفكر ـ بيروت.
حرف الجيم
ـ الجامع الصغير، للسيوطي، دار الفكر ـ بيروت.
ـ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
حرف الحاء
ـ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، للطحطاوي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
حرف الخاء
ـ الخرشي على مختصر خليل، للخرشي، دار الفكر ـ بيروت.
حرف الزاي
ـ زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، طبعة زهير الشاويش ـ بيروت.
حرف السين
ـ السراج المنير شرح الجامع الصغير، للعزيزي، دار الفكر ـ بيروت.
ـ سنن الترمذي، للترمذي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني، للآجري، مؤسسة الريان ـ بيروت.
ـ سؤالات البرقاني للدارقطني، لاهور ـ باكستان.
حرف الشين
ـ شرح جوهرة التوحيد، للقاني، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
حرف الصاد
ـ صحيح ابن خزيمة، لابن خزيمة، طبعة زهير الشاويش ـ بيروت.
حرف الضاد
ـ الضعفاء، لأبي نعيم الأصبهاني، دار الثقافة ـ الدار البيضاء.
ـ الضعفاء الكبير، للعقيلي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ الضعفاء والمتروكين، للدارقطني، مكتبة المعارف ـ الرياض.
ـ الضعفاء والمتروكين، للنسائي، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت.
حرف الفاء
ـ فتح البارئ بشرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، دار المعرفة ـ بيروت.
ـ الفردوس بمأثور الخطاب، لأبي شجاع الديلمي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، دار الفكر ـ بيروت.
حرف الكاف
ـ الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، دار الفكر ـ بيروت.
ـ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، لبرهان الحلبي، وزارة الأوقاف ـ بغداد.
حرف اللام
ـ لسان العرب، لابن منظور، دار صادر ـ بيروت.
ـ لسان الميزان، للحافظ ابن حجر، دار الفكر ـ بيروت.
حرف الميم
ـ المجروحين، لابن حبان، دار المعرفة ـ بيروت.
ـ مجلة الإسلام، مصر.
ـ مختصر كتاب أعذب المسالك المحمودية إلى منهج السادة الصوفية، لمحمود خطاب السبكي، الطبعة الأولى 1417 هـ ـ 1996ر ـ القاهرة.
ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، دار الفكر ـ بيروت.
ـ المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحَي المناوي، لأحمد الغماري، دار الكتبي ـ القاهرة.
ـ المدخل إلى الصحيح، للحاكم، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
ـ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، للشرنبلالي، دار المعرفة ـ بيروت.
ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، للفيومي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ المفردات في غريب القرءان، للراغب الأصبهاني، مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة.
ـ المغني في الضعفاء، للذهبي، طبعة دمشق.
ـ المغني ويليه الشرح الكبير، لموفق الدين بن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
ـ المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، لأحمد الغماري، دار الرائد العربي ـ بيروت.
ـ منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش، دار الفكر ـ بيروت.
ـ الموضوعات، لابن الجوزي، دار الفكر ـ بيروت.
ـ ميزان الاعتدال، للذهبي، دار المعرفة ـ بيروت.
حرف النون
ـ النكت البديعات على الموضوعات، للسيوطي، دار الجنان ـ بيروت.
تـــمّ بعـــون الله تعالــى … ملتزم الطبع شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع …الطبعة الأولى 1429هـ 2008 ر.
(https://doctrineislamic.blogspot.com/2018/08/blog-post_698.html)
Série le Mariage en Islam (16) : suite de la reprise en mariage et la période d’attente post-maritale
Al-raj^ah
Après que l’auteur a fini de parler du divorce, il parle maintenant de الرجعة –ar-raj^ah– qui est la reprise en mariage.
C’est quoi ar-raj^ah, la reprise en mariage ? C’est de ramener la femme au mariage suite à un divorce non définitif, et ce, pendant la période d’attente post-maritale –al-^idda-. Il y a eu un divorce, ce n’est pas un divorce suite auquel il n’y a plus de reprise possible.
C’est quoi un divorce suite auquel il n’y a pas de reprise possible? Par exemple, un divorce triple ou le khoul^ aussi -effacement de contrat-. On n’est pas dans un cas où il n’y a pas de reprise possible. On est dans un cas où il y a possibilité de reprise. Donc, reprendre en mariage suite à un divorce qui n’est pas définitif et ce dans la période d’attente post-maritale.
C’est quoi la période d’attente post-maritale ? C’est une période durant laquelle la femme ne se marie pas avec autre que celui qui l’a divorcé.
Sa durée :
- 1er cas : c’est lorsqu’il arrive à la femme d’avoir ses menstrues. Ça ne veut pas dire qu’elle a ses menstrues là maintenant. Mais il lui arrive qu’elle a ses menstrues, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ménopausée par exemple.
- 2ème cas : la femme à qui il est possible d’avoir ses menstrues, sa période d’attente post-maritale est de 3 périodes intermenstruelles (selon l’école Chafi^ites).
Qu’est ce que 3 périodes intermenstruelles ? Ça veut dire qu’ après la 3ème période de pureté, elle voit à nouveau les menstrues, là c’est fini. Quand elle voit les nouvelles menstrues, c’est là que sa période d’attente post-maritale finie. Ce n’est pas quand elle arrive à la pureté, mais c’est après la 3ème période de pureté.
- 3ème cas : si c’est une femme qui est enceinte, c’est lorsqu’elle accouche.
- 4ème cas : celle qui ne peut pas avoir de menstrues. La durée est de 3 mois lunaires.
- 5ème cas : celle qui est veuve -son mari meurt-, sa période, il y a deux cas.
Cela dépend si la femme est enceinte ou non.
- Si son mari meurt aujourd’hui, demain elle accouche et après-demain elle peut se remarier. Cela veut dire qu’il n’est plus dans une période d’attente post-maritale. On ne parle plus d’endeuillement, mais de la période d’attente post-maritale.
- Maintenant si elle n’est pas enceinte et que son mari meurt, sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours. C’est un verset du Qour’an qui indique que c’est 4 mois lunaires et 10 jours.
Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage est de 2 divorces.
Cela signifie que soit c’est le premier divorce, soit le second divorce. C’est-à-dire qu’après le troisième divorce, l’homme ne peut pas la reprendre en mariage, sauf après certaines choses. Mais il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale.
Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage c’est un ou deux divorces. Le troisième non. Quand c’est un divorce triple, alors soit c’est triple en une seule fois, soit c’est le troisième en cumulé.
Ici, ce verset 229 de sourat Al-Baqarah, ne veut pas dire que le divorce n’est compté que s’il est prononcé 2 fois. Ce n’est pas cela le sens du verset.
Le sens de ce verset est que si le divorce n’a pas été triple en une seule fois, alors le mari peut reprendre la femme en mariage, même si ce n’est pas en sa présence. S’il dit « je la reprends en mariage », elle devient sa femme à nouveau.
La reprise en mariage c’est de reprendre une femme à son mariage pendant la période d’attente post-maritale, suite à un divorce qui n’est pas définitif. Donc, si le divorce n’est pas encore définitif, elle est encore dans la période d’attente post-maritale. Donc, si le divorce a été définitif, alors il n’y a plus de reprise possible. Il ne peut pas dire « je te reprends en mariage. » et continuer à vivre avec elle. C’est ainsi qu’est le sens de ce verset 229 de sourat Al-Baqarah.
Quelle est la sagesse? Il se peut qu’il divorce une fois et après il regrette. Donc, la loi lui a permis de la reprendre. Il se peut qu’il divorce une deuxième fois et il regrette une deuxième fois et il regrette à nouveau. La loi lui permet de la reprendre. C’est ça la sagesse. Quant à celui qui, dès le départ, du premier coup prononce le divorce triple en même temps, il se sera mis lui-même dans une situation difficile. Il aurait pu être plus mesuré. Il divorce une fois. Si lui dès le départ il a prononcé 3 fois, il s’est mis dans une situation difficile et il se peut qu’il regrette.
Mais il n’y a pas moyen de la reprendre jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Donc, celui qui divorce de sa femme une fois ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente post-maritale ne s’est pas écoulée.
Comment il va la reprendre ? Il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Une phrase c’est ce qui lui dit. Et ce qui est de cet ordre.
Deuxième cas de figure, si la femme n’est pas présente -parce qu’on a dit qu’il peut la reprendre même si ce n’est pas en sa présence-, il dit « je reprends ma femme à mon mariage. » Même si elle n’est pas là et qu’il est tout seul. Du simple fait qu’il lui ait dit cette phrase « je te reprends à mon mariage », elle est devenue licite à lui, c’est sa femme comme avant. Pourquoi ? Parce qu’il a divorcé une fois ou deux fois et qu’il a dit cette phrase dans la période d’attente post-maritale.
Maintenant si la période d’attente post-maritale s’est écoulée et qu’il ne l’a pas reprise, s’il veut vivre avec elle maritalement, il va faire un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins, comme si c’est pour la première fois. Parce que la période d’attente post-maritale s’est écoulée. Donc de là, on comprend que la reprise en mariage ne veut pas dire un renouvellement du contrat, puisqu’on a dit que ce n’est pas avec un tuteur et deux témoins, mais juste avec la phrase « je la reprends à mon mariage » ou il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Il n’y a pas de tuteur, de deux témoins, de parole de ’ijab et de qaboul comme dans un contrat de mariage. Donc, la reprise en mariage n’est pas un renouvellement de contrat, mais c’est une expression qui indique qu’il lui est à nouveau permis de vivre maritalement avec elle.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, met en garde contre la parole de certains ignorants.
Qu’est ce que ces ignorants disent ? Ils disent que s’il reprend sa femme en mariage, ils prétendent qu’il n’est pas permis qu’il ait un rapport avec elle jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale. Et ça c’est faux, parce que la reprise signifie qu’il peut vivre maritalement avec elle. Pourquoi ils disent qu’il ne peut pas avoir de rapport avec elle? Tant qu’il l’a reprise elle redevient sa femme et il continue à vivre avec elle maritalement.
Quant à celui qui a prononcé le divorce triple avec sa femme, en lui disant « tu es divorcée 3 fois », même s’il lui dit en une seule assemblée, il ne lui est pas permis de la reprendre en mariage, il ne peut pas vivre avec elle maritalement.
- Sauf si, premièrement, la période d’attente post-maritale avec lui s’achève.
- Ensuite, elle se marie avec un autre homme (contrat de mariage avec un tuteur, deux témoins).
- Troisièmement, ce deuxième homme consomme le mariage avec elle. Ce n’est pas juste il fait comme ils disent « mariage blanc ». Quelle est la sagesse à cela ? Pour que celui qui prononce le divorce triple, réfléchis à 3 fois avant de vouloir divorcer. Cela le calme.
- Quatrième point, que le second veuille bien prononcer le divorce. Il se peut que le second homme dise « oui pourquoi pas, on est mari et femme ».
- Cinquièmement, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève, puis le premier peut faire un nouveau contrat de mariage avec elle, avec un tuteur et deux témoins et la formule (ijab et qaboul). Et donc le jugement est le même, s’il dit à sa femme « tu es divorcée 3 fois », qu’il l’ait dit parce qu’il était en colère, la colère n’est pas une excuse. Même si lui dit « mais moi je plaisantais ».
Dans le hadith,le messager ﷺ a dit qu’il y a 3 choses, qui lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux, sont comptées pour du sérieux. Et lorsqu’elles sont prononcées en plaisanterie, elles sont comptées pour du sérieux. Ces 3 choses sont : le mariage, le divorce et la reprise en mariage.
Même s’il plaisante pour la reprise en mariage, cela est compté pour du sérieux.
Les savants ont dit : « Si le contrat de mariage , le divorce et la reprise en mariage, qu’on l’ait dit en plaisantant ou qu’on l’ait dit pour du sérieux, c’est compté pour du sérieux, à plus forte raison, la parole de mécréance. Si quelqu’un dit la parole de mécréance en plaisantant ou en colère ou en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux.»
Ce n’est pas une condition que s’il va reprendre sa femme en mariage qu’il demande qu’il y ait des témoins. Même si c’est entre elle et lui. Même s’il n’y a pas de témoin, la reprise en mariage est valable. Cela veut dire qu’il n’est pas une condition qu’il fasse appel à des témoins et qu’il leur dise « je vous prends à témoin, témoignez que je reprends ma femme en mariage ».
Mais, il vaut mieux prendre des témoins, c’est-à-dire le mieux c’est qu’ils prennent des témoins pour la reprise en mariage.
Nous avons fini le chapitre de ar-raj^ah la reprise en mariage.
Al-^iddah
Maintenant, chapitre suivant al ^idda, la période d’attente post-maritale. On en a parlé, on va le détailler un peu.
La période d’attente post-maritale, comme son nom l’indique c’est une période, c’est un temps durant lequel la femme attend pour savoir qu’elle n’est pas enceinte, ou bien elle attend par obéissance à Dieu, ou bien elle attend par affliction (chagrinée) pour la perte d’un mari.
- Première raison : C’est une période durant laquelle la femme attend pour savoir qu’elle n’a pas de fœtus dans son utérus c’est-à-dire pour savoir que son utérus est libre.
- Deuxième raison : par acte d’obéissance.
Qu’est ce que cela veut dire ? C’est-à-dire par obéissance à l’ordre de Dieu. Dieu lui a ordonné d’attendre, alors elle attend. Ce n’est pas pour vérifier qu’elle est enceinte, il se peut qu’elle soit véritablement enceinte, donc elle ne va pas vérifier qu’elle n’est pas enceinte puisqu’elle l’est, mais elle va attendre par obéissance à l’ordre de Dieu.
- Troisième raison : par affliction parce que son mari est mort et donc pour cette raison là, elle attend de se remarier. Donc, la période d’attente post-maritale concerne la femme et non l’homme. Al-^idda a été appelée ainsi car c’est le même mot que ^idda qui signifie multiple, plusieurs, parce qu’il y a plusieurs cas de figure.
Donc, la période d’attente post-maritale c’est le temps que la femme s’assure qu’elle n’est pas enceinte. Parce que si elle a été divorcée aujourd’hui, maintenant, ou que son mari meurt aujourd’hui, si elle se remarie après une semaine, il se peut qu’elle soit enceinte. Allah ta^ala pour une sagesse, pour la conservation de la lignée. On n’est pas comme les animaux, le chat après avec sa sœur, ils ont des enfants. Nous, les humains, ne sommes pas comme ça. Donc, pour s’assurer que cet enfant soit le fils de untel, on ne sait pas c’est le fils de qui. C’est pour cette raison qu’il y a une période d’attente post-maritale. Regardez combien la sagesse de la loi de l’islam. Les kouffar tournent en rond, ils n’ont pas ces règles là. Parmi eux, certains sont comme des animaux. Un jour avec l’un et l’autre jour avec un autre, pas de contrat de mariage, après ils se séparent avec un enfant, on ne sait pas de qui est cet enfant.
Celle qui est en période d’attente post-maritale, il y a deux grands cas possibles. L’auteur détaille les 2 grands cas :
- Premier cas : celle dont le mari meurt,
- Deuxième cas : celle dont le mari n’est pas mort.
On va voir pourquoi il les distingue comme cela.
Premier cas : celle qui se retrouve veuve, dont le mari est mort.
Deuxième cas: ce n’est pas le cas de la veuve.
Celle qui n’est pas dans le cas où son mari meurt, c’est comme celle qui est divorcée ou celle avec qui son mari a fait le khoul^. Donc, celle dont le mari est mort, si elle était enceinte, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement. Dans sourat at-talaq verset 4 Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Et celles qui sont enceintes, leur terme -le terme de la période d’attente- est par l’accouchement. »
Et en raison de la parole du prophète ﷺ à une femme compagnon qui s’appelle Soubay^ah et sa tribu al-Aslamiyyah. Elle avait accouché 1/2 mois après la mort de son mari. Le prophète lui a dit ce qui signifie : « Tu es libérée de la période d’attente post-maritale.Tu peux lui épouser qui tu veux. »Thouwayba al-Aslamiyah
[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim].
Prenez par exemple une femme, son mari meurt alors qu’elle est au 9ème mois de grossesse. Un exemple, un jour après son décès, elle accouche, sa période d’attente post-maritale est finie. Le lendemain, elle peut se remarier.
Donc celle dont le mari est mort et qui n’était pas enceinte sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours.
Allah ta^ala dit dans le verset 234 sourat Al-Baqarah ce qui signifie : « Ceux d’entre vous qui meurent et qui laissent des épouses elles attendent 4 mois et 10 jours».
Donc le verset est clair.
Donc ça c’est l’autre cas. Nous poursuivrons la fois prochaine.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : celle qui est en période d’attente post-maritale est de deux catégories, c’est-à-dire qu’il y a deux catégories de possibilités pour être en période d’attente post-maritale.
- Celle dont le mari est mort,
- Celle dont le mari n’est pas mort comme celle qui a été divorcée ou celle qui a fait le khoul^ -séparation moyennant une contrepartie qui revient à l’époux-.
Donc, celle dont le mari meurt se retrouve dans la période d’attente post-maritale, elle finit sa période d’attente post-maritale, dans le cas où elle est enceinte lorsqu’elle accouche. La preuve vient du Qour’an dans sourat at-talaq verset 4 ce qui signifie : “Celles qui sont enceintes, leur terme s’achève par l’accouchement.”
La période d’attente post-maritale est une période durant laquelle la femme ne se marie pas. La preuve vient également du hadith du prophète ﷺ dans lequel il a dit à une femme compagnon qui s’appelle Soubay^ah al-Aslamiyyah. Elle avait accouché 1/2 mois après la mort de son mari. Le prophète ﷺ lui a dit ce qui signifie : « Tu es libre maintenant -tu n’es plus en période d’attente post-maritale-, tu peux épouser qui tu veux. »
Par exemple, une femme qui a son mari qui meurt et elle était au 9ème mois de grossesse. Un jour après le décès de son mari, elle accouche. Donc sa période d’attente post-maritale finie. Le lendemain, elle peut se remarier.
Dans le cas où elle n’est pas enceinte, alors sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours.
Allah ta^ala dit dans le verset 234 sourat Al-Baqarah ce qui signifie : « Ceux d’entres vous -ce verset s’adresse aux hommes- qui meurent et qui laissent des épouses, ces épouses attendent 4 mois et 10 jours».
Nous allons maintenant aborder la deuxième catégorie qui est celle qui se retrouve en période d’attente post-maritale mais ce n’est pas suite au décès de son mari. Comme une femme que le mari a divorcé, ou celle avec laquelle son mari a fait le khoul^ -effacement de contrat-, c’est une séparation entre lui et son épouse. Selon certains savants, ce n’est pas compté comme un divorce. Donc cette femme, là encore, si elle est enceinte, sa période d’attente post-maritale s’achève par l’accouchement, comme pour celle qui est veuve. Si elle n’était pas veuve, elle s’est retrouvée libérée des liens du mariage pour une autre raison que la mort de son mari, la même chose si elle est enceinte, sa période d’attente finit par l’accouchement. Si la femme a été divorcée par son mari et elle était enceinte, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement. Si elle n’était pas enceinte et elle fait partie de celles qui peuvent avoir les menstrues, sa période d’attente post-maritale est de trois périodes intermenstruelles.
Attention, ici il y a divergence entre les savants. Là, nous sommes en train d’étudier selon l’école Chafi^ites. Celles dont le mari a divorcé alors qu’elle est en période intermenstruelle -période de pureté-, elle compte cette période-là. Cette période fait partie des trois périodes intermenstruelles. N’est-ce pas qu’on a dit que la période d’attente post-maritale est de trois périodes intermenstruelles. Donc si elle a été divorcée dans une période intermenstruelle, elle fait partie des trois. Dans tous les cas, elle compte parmi ses périodes d’attente post-maritale. La femme qui a été divorcée dans une période de pureté, cette période-là elle la compte parmi les trois périodes de son attente post-maritale. Donc si quelqu’un a divorcé sa femme alors qu’elle n’avait pas les menstrues, alors cette période-là où elle n’avait pas les menstrues compte parmi les trois de sa période d’attente post-maritale. Donc si elle avait été divorcée dans une période intermenstruelle, que se passe-t-il ? Dans ce cas cette période intermenstruelle compte parmi les trois de sa période d’attente post-maritale, car après elle va avoir les menstrues, puis une deuxième période intermenstruelle, puis à nouveau elle va avoir les menstrues, puis elle va avoir une troisième période intermenstruelle, puis elle va avoir à nouveau les menstrues. Donc, celle qui n’est pas veuve mais qui entame une période d’attente post-maritale, elle est de plusieurs cas :
- soit elle est enceinte,
- soit c’est une femme qui peut avoir les menstrues,
- soit c’est une femme qui ne peut pas avoir les menstrues.
Si elle peut avoir les menstrues, on compte par des périodes intermenstruelles.
Si elle n’a plus les menstrues, on compte en mois.
Dans le cas où elle est encore jeune et qu’elle n’a pas encore atteint la puberté, ou dans le cas où elle est ménopausée, sa période d’attente post-maritale est de 3 mois lunaires.
Il y a un cas où la femme n’a pas de période d’attente post-maritale, c’est dans le cas où il n’y a pas eu de consommation du contrat. Donc s’ils ont juste fait un contrat et qu’ils n’ont pas consommé, puis il y a eu divorce ou séparation par la khoul^, il n’y a pas de période d’attente post-maritale, elle peut se remarier immédiatement.
Si quelqu’un par exemple a épousé une autre, il a fait un contrat avec elle. Et avant de consommer il l’a divorcé. Cette femme n’a pas de période d’attente post-maritale. Cela veut dire qu’elle peut, après qu’il l’a divorcé, se remarier. Elle n’a pas à attendre. Ceci est dans le cas où il n’y a pas eu de consommation.
Quant à celle qui est ménopausée, celle qui a perdu espoir d’avoir les menstrues al-ayyisa -celui qui perd espoir-, ou elle a atteint l’âge de 62 ans et elle n’a plus de menstrues. Si l’a divorce, alors sa période d’attente post-maritale est de 3 mois lunaires.
Nous allons voir quelques conséquences en plus du divorce et de la période d’attente post-maritale.
Donc celle qui a été divorcée, on dit d’un divorce suite auquel il y a possibilité de reprise -c’est comme si elle a été divorcée une fois ou deux fois-, celle-là son mari peut la reprendre pendant cette période. Comment il peut la reprendre ? Sans nouveau contrat de mariage, juste par une parole.
Il dit “je te reprends à mon mariage”, une fois ou deux fois, c’est-à-dire il a divorcé une deuxième fois, également il peut la reprendre à son mariage par une parole, même si elle n’est pas présente. Il dit « je reprends ma femme à mon mariage ».
Dans le cas où il y a eu divorce suite auquel il y a possibilité de reprise au mariage, l’homme doit assurer à la femme le logement et la charge obligatoire, pendant toute la période d’attente post-maritale. Un logement, c’est-à-dire un endroit où elle passe cette période d’attente post-maritale et il lui assure la charge obligatoire, comme si c’était sa femme.
Combien ça lui coûte de subvenir à sa charge? Durant toute cette période, il lui assure la charge obligatoire. La femme qu’un mari peut reprendre à son mariage a un statut analogue à l’épouse de ce point de vue, c’est-à-dire que du point de vue de la charge obligatoire elle est comme sa femme.
L’homme doit subvenir à la charge obligatoire de la femme durant la période d’attente post-maritale, on parle de celle qu’il est possible de reprendre.
Mais après la fin de la période d’attente post-maritale, il ne lui doit plus de charge obligatoire. Elle est devenue indépendante, elle peut épouser qui elle veut.
Parmi les loi relative à celle qui est en période d’attente post-maritale est qu’elle reste dans le logement jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale, c’est-à-dire qu’elle ne dort pas ailleurs que dans la maison où elle passe sa période d’attente post-maritale que son mari lui a assuré. Si c’est la maison où ils vivaient ensemble, s’il lui dit “tu passes ta période d’attente post-maritale ici”, elle ne dort pas ailleurs que dans cette maison.
Elle ne va pas habiter ailleurs. Elle reste dans la maison où il y a eu séparation, la maison où elle a été divorcée, une fois ou deux fois.
Question : celle qui a été divorcée reste dans la maison dans laquelle son mari l’a divorcé. Celui qui assure pour elle le logement quitte la maison pour la lui laisser, comme on sait il y a des ignorants, si il l’a chassé, où elle dort.
Et le problème vient de lui, pas d’elle, puisqu’il doit lui assurer la charge.
Durant la période d’attente post-maritale on parle de celle qui n’est pas veuve, celle qui n’est pas veuve peut s’embellir, elle peut se faire belle, elle peut se parfumer, mais le mieux c’est de délaisser cela. Mais c’est permis. Elle n’engage pas de contrat de mariage ou de fiançailles jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale.
Maintenant s’il l’a divorcé triplement, dans ce cas il doit lui assurer le logement seulement mais pas la charge obligatoire, sauf si elle est enceinte, auquel cas il lui assure aussi la charge.
C’est quoi la charge obligatoire ?
C’est la nourriture, la boisson et la tenue vestimentaire (c’est-à-dire un vêtement par saison).
Le logement est un logement convenable. Ca ne veut pas dire qu’il lui assure un confort du superflu, s’il veut le faire il le fait, mais l’obligation dans la religion, c’est de lui assurer les besoins de base qui sont d’usage du pays. Dans certains pays froids par exemple, il lui assure une couverture. Il ne va pas se comparer à ceux qui sont dans le superflu.
Il n’est pas une condition qu’il se cale sur les gens qui sont dans le superflu, mais il se positionne par rapport aux gens qui sont intermédiaires. C’est cela la charge obligatoire.
Et en plus s’il le fait avec une bonne intention il gagne des récompenses. S’il veut l’emmener faire une ^oumrah par exemple de bon cœur, il peut, c’est quelque chose de bien; il n’est pas obligé.
Donc on a dit quelques informations utiles:
Celle qui a été divorcée d’un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible, elle ne quitte pas le domicile conjugal sans l’autorisation du mari. Elle a un statut analogue à celui de l’épouse. Quant à celle qui a été divorcée triplement, elle peut sortir. Ce n’est pas comme celle qui est divorcée une fois ou deux fois qui est comme l’épouse, elle ne sort qu’avec l’autorisation de son mari. Celle qui a été divorcée triplement, elle peut sortir, il n’y a plus de lien. Mais elle doit dormir dans la maison qu’il lui a assuré pour passer sa période d’attente post-maritale. Et lui quitte la maison pour qu’elle puisse passer sa période d’attente post-maritale car il ne peut pas rester en khalwah avec elle, puisqu’elle n’est plus sa femme.
Mais si elle est dans le cas où elle a été divorcée une fois ou deux fois, elle va passer sa période d’attente post-maritale dans ce domicile, mais elle craint pour elle-même parce que la maison est dans un mauvais état où elle risque de tomber, alors là elle peut sortir.
Si la femme a été divorcée et qu’elle a une période d’attente post-maritale, son mari est dans le péché s’il ne lui a pas assuré de logement pour passer sa période d’attente post-maritale.
C’est pour cela que celui qui a appris, il se dit : “je préfère rester avec des gens qui ont appris, parce que si je côtoie des gens qui n’ont pas appris c’est des problèmes, sauf si quelqu’un n’a pas appris mais il a une prédisposition à apprendre et qu’il est sérieux. Mais s’il n’est pas sérieux, c’est comme être avec quelqu’un qui n’est pas sur le même système. C’est de l’ordre du personnel, de l’intime, de l’individuel. Si c’est avec quelqu’un avec qui tu vas vivre, tu as besoin d’une base commune d’entente. Si cette base commune n’existe pas, qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas te fatiguer.
C’est possible qu’il y a des gens qui n’ont pas appris, on leur fait la da^wah et ils apprennent. Mais il faut voir les indicateurs qui prouvent qu’ils apprennent. Si c’est quelqu’un qui ne veut pas apprendre, ou pire encore, quelqu’un qui a une mauvaise croyance.
Une soeur a fait entrer en islam quelqu’un, elle lui a appris, ils se sont mariés, ils ont des enfants et ils vivent ensemble. Les deux sont possibles, mais il faut bien réfléchir et bien tester les personnes.
Comme notre maître ^Oumar, une fois il a voulu confier une responsabilité à quelqu’un, alors un s’est proposé pour cette responsabilité. Et notre maître ^Oumar a dit : “Moi je ne te connais pas mais ça ne te nuis pas que je ne te connaisse pas.”
Ce qui vaut selon le jugement de Dieu, ce n’est pas que moi je te connaisse. Ce qui vaut, c’est ce que toi tu vaut selon le jugement de Dieu.
Alors il s’est adressé à l’assemblée et a dit : “Est-ce que quelqu’un le connait et peut le cautionner?”
Quelqu’un a dit : “Oui, moi je le connais.”
Il lui a dit : “Est-ce que tu as fait un voyage avec lui?” Il lui a dit : “Non”.
Il lui a dit : “Est-ce que tu as fait une transaction financière avec lui ? Il lui a dit : “Non”.
Il lui a dit : “Alors tu ne le connais pas.”
Souvent, dans le voyage, tu connais la valeur de la personne. Souvent, quand tu fais des transactions financières avec quelqu’un, tu lui prêtes, tu connais la valeur de la personne. Ce n’est pas les seuls critères, mais cela aide.
Pourquoi avant les gens faisaient en sorte que ce soit les familles qui se rencontrent, que ce soit la mère, le père qui se renseignent, puis ils se trouvent des liens, se connaissent par le biais d’autres personnes. Cela aide.
Je sais, on est dans une période où c’est très difficile, même pour ceux qui viennent dans des sociétés où cela a été d’usage, cela est difficile. Que Dieu nous facilite.
Celle dont le mari est mort doit en plus de cela l’endeuillement, c’est-à-dire de ne pas se faire belle et de ne pas se parfumer. Certains pensent qu’elle doit mettre que du noir. Non, il y a du noir qui est un embellissement. Celle dont le mari meurt a un jugement particulier.
D’abord, elle doit éviter le parfum, tel que le shampoing parfumé, ou le savon parfumé et pas seulement le parfum pschitt pschitt. Elle ne se parfume pas.
Il lui est interdit de s’embellir, de porter un vêtement qui est un embellissement (que ce soit du noir ou du blanc ou autre) durant la période de endeuillement qui est la période d’attente post-maritale. Certains ont même dit les sous-vêtements, qui sont des sous-vêtements d’embellissement qu’elles mettaient pour son mari, même cela elle ne le porte pas pendant sa période de deuil.
Elle doit rester chez elle, sauf s’il y a nécessité pour sortir. Elle ne quitte pas la maison sauf pour un besoin indispensable. Par exemple, si elle sort pour survivre car elle a besoin de revenu, pour qu’elle puisse se prendre en charge. Si elle restait à la maison et qu’elle n’a pas d’économie, elle va mourir de faim. Là, elle sort pour gagner sa vie. Mais s’il n’y a pas de besoin, elle ne sort pas.
Sauf si vraiment elle s’ennuie chez elle et qu’elle cherche la compagnie de ses voisines et qu’elle va discuter avec elles. Par exemple, ce sont des voisines dans le même immeuble ou à une distance proche de chez elle. Pour cela, c’est permis. Elle sort pour avoir de la compagnie.
Maintenant, si c’est une femme qui a un homme de sa proche parenté qui est mort, mais ce n’est pas son mari, la femme ne s’endeuille pas plus de 3 jours pour autre que son mari.
L’endeuillement ici aussi c’est de ne pas s’embellir. Si c’est son père qui est mort, si c’est son frère qui est mort, si c’est son oncle qui est mort, elle ne s’endeuille pas plus de 3 jours.
Regardez combien dans la loi de l’islam, le mari a un degré important pour son épouse.
Vous connaissez tous le hadith qui signifie : “La personne qui a le plus grand droit sur un homme, c’est sa mère. Et la personne qui a le plus grand droit sur son épouse, c’est son mari.”
Cet ordre est très important. Et grâce à cela, en le respectant, on gagne l’agrément de Dieu. Et donc 4 mois lunaire et 10 jours vu l’importance du droit du mari sur l’épouse.
Si c’est une femme mariée, par exemple son père ou son frère meurt, elle ne s’endeuille pas sans l’autorisation de son mari. Elle doit demander l’autorisation de son mari pour s’endeuiller même si c’est 3 jours. Parce que si son mari lui dit de se faire belle, elle doit se faire belle.
L’homme ne s’endeuille pas, il peut pleurer, manifester sa tristesse, mais il ne s’endeuille pas.
Il n’est pas interdit à la femme de parler à des hommes pendant sa période de deuil, ce n’est pas interdit comme cela s’est propagé chez les gens du commun. Même si ce sont des hommes ‘ajnabiyy, elle peut les accueillir, mais dans la limite de la loi de l’islam, c’est-à-dire qu’elle voile sa zone de pudeur et elle ne se retrouve pas dans la khalwah -elle ne se retrouve pas seule à seule avec un ‘ajnabiyy– avec eux.
Si des hommes ‘ajnabiyy sont venus lui présenter les condoléances ou pour d’autres raisons que cela, elle peut rester avec eux pour faire la conversation. Cela est permis.
Par exemple, les cousins les frères de son mari sont venus, elle ne va pas dire “non je suis en période de deuil, je ne parle pas aux hommes”, elle peut les accueillir et discuter avec eux. Ce qui lui est interdit c’est de dévoiler une partie de sa zone de pudeur et qu’elle se retrouve seule à seule avec l’un d’entre eux. S’il n’y a pas de khalwah, s’il n’y a pas de dévoilement de zone de pudeur, alors il lui est permis de les accueillir, de discuter avec eux tant qu’il n’y a pas de désobéissance.
Question importante avec laquelle nous terminons ce chapitre : il est permis à la femme qui est en période d’attente post-maritale suite au décès de son mari et pour autre que pour le décès de son mari, même si c’est une période d’attente post-maritale pour un divorce.
Il lui est permis de se voir dans le miroir, par l’unanimité. Pourquoi ces points là ? Parce qu’il y a des ignorants qui disent des choses de leur tête. Et cela existe dans certains pays. Il lui est permis de se voir dans un miroir, par l’unanimité, il lui est permis de rester dans son balcon, il lui est permis de regarder ce qu’il y a dans la rue. On ne dit pas que c’est haram et celui qui dit que c’est haram, il devient mécréant. C’est pour cela qu’on rappelle ces choses là, sauf si c’est quelqu’un qui est comme récemment entré en islam ou qui est récemment entré en islam. C’est pour cela qu’il est très important de faire ces rappels. Et comme vous le savez, nous ordonnons le bien et interdisons le mal.
Là, c’est quelque chose qui est clairement connu d’évidence. Où est le mal qu’une femme regarde dans un miroir alors que son mari est mort? Faites bien attention. Il y a des choses pour lesquelles il peut y avoir des avis dans une école, et d’autres qui sont comme connus d’évidence.
Série Le Mariage en Islam (14) : Détails sur le divorce
Il n’y a pas de différence entre le divorce qui est dit en étant sérieux et le divorce qui est dit en plaisantant. Le divorce a lieu.
La preuve en est la parole du Prophète ﷺ qui signifie : “il y a 3 choses qui, si elle sont prononcées en étant sérieux ou, si elles sont prononcées en plaisantant, elles sont comptées pour du sérieux. Ces 3 choses sont : le mariage, le divorce et la reprise en mariage.”
[hadith rapporté par Abou Dawoud dans ses sounan]
Ce hadith est sahih -authentique-.
La signification de ce hadith est que ces 3 choses : le mariage, le divorce et la reprise en mariage, qu’elles soient prononcées en plaisantant ou en étant sérieux, sont comptées pour du sérieux.
Cela veut dire que si le père dit à un homme qui est du niveau de sa fille, en plaisantant : “je te donne en mariage ma fille une telle” et que l’homme répond : “oui j’accepte son mariage.”
Le mariage est conclu même s’ils étaient tous les deux en train de plaisanter.
De même, si un homme, en plaisantant dit à sa femme “je te divorce”, le divorce est effectif. De même la reprise en mariage, c’est-à-dire qu’il l’a divorcée une ou deux fois, elle est dans sa période d’attente post-maritale et il lui dit “je te reprends à mon mariage”. La reprise est effective, et ce, même si c’est par plaisanterie. Que dire alors de la mécréance. Si tel est le cas pour le mariage, pour le divorce, pour la reprise en mariage, à plus forte raison la mécréance. Si quelqu’un dit de la mécréance en plaisantant ou en étant sérieux c’est compté pour du sérieux.
L’auteur dit : si le mariage -la transaction- a eu lieu et a rempli les conditions, même si le tuteur et le mari étaient tous deux en train de plaisanter, le mariage est confirmé.
De même pour le divorce, si le mari et la femme étaient tous deux en train de plaisanter ou que l’un des deux étaient sérieux. Comme par exemple, si la femme lui a dit : “divorce moi” et lui dit : “je te divorce.” Et ils étaient tous deux sérieux. C’est compté pour un divorce. Ou qu’ils étaient tous deux en train de plaisanter, elle lui a dit “divorce moi” par plaisanterie. Et lui a dit : “je te divorce”. Le divorce est effectif. C’est du sérieux.
Ou si elle par plaisanterie elle lui a dit “tu me divorces” et lui sérieusement il a dit “tu es divorcée”. Ou bien si elle lui dit sérieusement “divorce moi” et lui par plaisanterie il dit “je te divorce”. Dans tous les cas, c’est compté comme effectif.
Donc, s’il y a eu un divorce ou deux divorces et que dans ce cas là, la reprise en mariage est possible, tant que la femme est encore dans la période d’attente post-maritale.
Comment l’homme reprend la femme en mariage ? Il lui dit : “je te reprends à mon mariage”, ou ce qui est de cet ordre. En revanche, si la période d’attente post-maritale s’est achevée, avant qu’il ne l’a reprenne en mariage, elle ne lui est pas permise, sauf s’il fait un nouveau contrat de mariage avec elle, avec son tuteur à elle et deux témoins musulmans.
Quand on dit الجِد c’est le contraire de la plaisanterie. C’est quand on est sérieux.
Parce que الجَد c’est autre chose; ce mot peut avoir le sens de la richesse ou de la gloire.
Allah ta^ala dit dans sourat Al-jinn : Ici جد ربّنا signifie « la gloire de notre Seigneur/notre Seigneur glorifié soit-il ».
Et il y a le sens du père de son père ou du père de la mère. Cela s’appelle al-jadd également.
Pour revenir à la différence entre un effacement de contrat et un divorce.
L’effacement de contrat n’est pas limité par un nombre. Tandis que le divorce peut aller jusqu’à 3 fois. Un homme peut au maximum divorcer 3 fois d’une femme libre.
Pour ce qui est de l’effacement de contrat –al-faskh-, il n’est pas limité par 3 comme le divorce. S’ils ont fait 3 effacements de contrats ou plus, la femme n’a pas besoin de se marier avec un autre homme pour que le premier puisse se marier avec elle une autre fois, comme pour le divorce. Le divorce triple, s’il y a lieu, pour que celui qui l’a divorcée 3 fois puisse l’épouser à nouveau, il faut qu’elle se marie avec un autre auparavant et qu’il l’a divorce. Après le premier peut faire un nouveau contrat. Mais pour les effacements de contrat, il n’y a pas cette condition. Même s’ils ont fait plusieurs effacements de contrat, si l’homme veut refaire un nouveau contrat de mariage avec elle, il peut. La femme n’a pas besoin de se remarier avec un autre homme. Ils ont simplement besoin de renouveler le contrat de mariage.
Certains ont dit que si l’homme dit à sa femme “tu es divorcée triplement” en une même assemblée, selon un hadith de Mouslim, cela est compté que pour une seule fois.
Le divorce après lequel il y a possibilité de reprise en mariage, c’est lorsque c’est un divorce simple ou un divorce double. Dans ces cas-là, il est possible de reprendre en mariage par une phrase que dit l’homme “je te reprends à mon mariage”, dans le cas où la période d’attente post-maritale ne s’est pas écoulée. Cependant, si la période d’attente post-maritale s’est achevée, il ne peut pas vivre maritalement avec elle sans avoir fait un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins dignes de confiance.
La période d’attente post-maritale est de trois périodes intermenstruelles ou trois périodes de pureté.
Dès lors que cela la est connu, il s’avère que la reprise en mariage ce n’est pas un renouvellement de contrat, mais c’est une expression qui indique qu’il est permis de vivre maritalement avec elle.
Certaines personnes ont dit quelque chose qui est faux. Ils ont dit que si quelqu’un a repris sa femme en mariage, ils ont prétendu qu’il ne peut pas avoir de rapport avec elle qu’après la fin de la période d’attente post-maritale. Cela est faux. Parce que dès lors qu’il l’a reprise en mariage, c’est sa femme. Il ne va pas attendre une prétendue période d’attente post-maritale pour avoir un rapport avec elle.
Donc quant à celui qui divorce de son épouse 3 fois en une seule fois (il lui dit “tu es divorcée” 3 fois ou il lui dit “tu es divorcée triplement”), il ne lui est pas permis de la reprendre sauf si la période d’attente post-maritale s’achève, qu’elle épouse un autre homme -qu’elle fasse un autre contrat de mariage-, que cet autre homme consomme le contrat de mariage, puis qu’il veuille la divorcer, puis que la période d’attente post-maritale avec le deuxième homme s’achève, pour que le premier puisse faire un nouveau contrat de mariage. Et ce jugement est le même s’il lui dit “tu es divorcée triplement” s’il était en colère ou s’il était en train de plaisanter ou en étant sérieux. Le jugement est le même.
Et donc Ibnou ^Abbas lui-même, un homme est venu et lui a dit : “j’ai prononcé le divorce 100 fois avec ma femme.”
Il lui a dit : “3 fois font qu’elle n’est plus ta femme et 97 c’est une imbécilité de ta part. Tu n’as pas divorcé 100 fois, tu as jusqu’à 3 fois, c’est tout.”
Les savants ont retenu cet avis que Ibnou ^Abbas a donné. Et c’est pour cela qu’ils n’ont pas pris en compte ce que Mouslim a rapporté de Ibnou ^Abbas. Nous allons voir quel est ce hadith et pourquoi les savants ne l’ont pas pris en compte.
Ils n’ont pas retenu le hadith rapporté par Mouslim d’après Ibnou ^Abbas. Nous allons voir qu’il y a un terme dans ce hadith qui fait que le hadith n’est pas authentique. Parce que d’une part il n’est pas conforme à ce que Ibnou ^Abbas a donné comme jugement. Et Mouslim a rapporté de lui des paroles qui sont contraires à cette fatwa. Nous allons voir qu’il y a une petite subtilité dans le terme et que si cela est rectifié, alors cela devient cohérent.
Mouslim a rapporté que Ibnou ^Abbas a dit que : “le divorce triple était à l’époque du messager de Allah ﷺ et de Abou Bakr et la première partie du califat de ^Oumar était compté comme un seul divorce.”
Puis, ^Oumar a dit : “les gens se sont empressés sur un sujet alors qu’ils avaient eu la possibilité de prendre du temps au lieu de divorcer 3 fois. Nous allons leur appliquer ce qu’ils comprennent.” Et il leur a appliqué le jugement.
Ceux qui ont retenu ce hadith comme preuve que le divorce triple en une seule assemblée n’est compté comme une fois, ce hadith n’est pas une preuve en leur faveur pour différentes causes qui vont être énumérées.
- Première cause : l’imam Ahmad Ibnou Hanbal a dit que ce hadith est شاذ –chadh-, -singulier-, il n’est pas cohérent avec le reste de ce qui est rapporté sur ce sujet. Et ce qui est singulier n’est pas retenu comme argument. L’imam Ahmad a dit que cette version rapportée par Mouslim est faible parce qu’il est singulier et n’est pas cohérent avec ce qui a été rapporté sur le sujet. Et donc ce n’est pas un argument.
Comme on a dit, Ibnou ^Abbas a donné une fatwa. Quelqu’un lui a dit : “j’ai divorcé 100 fois” et donc il lui a dit : “Les 3 comptent pour un divorce définitif”. C’est confirmé de lui qu’il a émis un jugement que celui qui divorce 3 fois en une même assemblée, cela est compté comme un divorce triple. Donc ça c’est ce qui est rapporté de lui.
Pourquoi il se base sur un autre hadith qui est contraire à ce qui est confirmé de la part de Ibnou ^Abbas?
Et le fait que Ibnou ^Abbas a compté le divorce triple en une seule assemblée comme étant compté 3 fois, 8 parmi ses compagnons dignes de confiance ont rapporté cela de lui. Ils ont entendu Ibnou ^Abbas dire cela et l’ont rapporté de lui.
Tout comme l’a indiqué Al Bayhaqiyy dans as-sounan al-koubra.
Il y a une règle : lorsqu’un hadith est en opposition avec un acte, -ici nous parlons de Ibnou ^Abbas-. Le hadith rapporté est que celui qui dit à sa femme “tu es divorcée par 3 fois”, ils ont prétendu que c’est compté comme un seul divorce. Or, l’acte qui est rapporté de Ibnou ^Abbas: celui qui a divorcé 100 fois, 3 fois est considéré comme étant un divorce triple. Cela a été confirmé et rapporté par 8 de ses compagnons dignes de confiance.
Si l’acte n’est pas conforme au hadith, alors on ne prend pas en compte le hadith. C’est une règle chez certains mouhaddith -spécialiste du hadith-.
Ils ont dit : si on rapporte de quelqu’un un hadith et que son acte n’a pas été conforme à cette parole qui a été rapportée de lui, alors on ne prend pas en compte cette parole car il a agi lui. Et son action est différente de la parole qui lui est attribuée. Donc, on ne prend pas en compte cette parole qui lui est attribuée. C’est une règle chez certains mouhaddith, ils ont dit cela.
Donc, il a été rapporté de Ibnou ^Abbas par Mouslim quelque chose et 8 parmi ses compagnons dignes de confiance ont rapporté qu’il a agi d’une manière différente. Ils ont dit que cette parole de Mouslim, on ne la prend pas.
Et cette règle est suivie par Abou Hanifah et ses disciples.
Et c’est peu probable/plausible que Ibnou ^Abbas rapporte ce hadith selon son sens apparent et il lui donne son sens apparent et d’autre part qu’il donne un jugement contraire à ce qu’il rapporte. Ce n’est pas plausible que ^Abdoullah Ibnou ^Abbas agisse de cette manière.
3 raisons :
- Le hadith rapporté par Mouslim de Ibnou ^Abbas est faible en raison de sa singularité.
- Il a été confirmé que Ibnou ^Abbas a donné un jugement que le divorce dit 3 fois en une seule assemblée est compté triplement et donc ce qui est rapporté de lui est contraire à l’acte qui est rapporté de lui. Donc, on ne prend pas en compte cette parole rapportée de lui.
- Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy a dit dans son livre al-Qabas -commentaire de al-mouwatta de Al-Malik Ibnou Anas-, que le terme البتة –al-battah– à l’époque du messager de Allah, à l’époque de Abou Bakr et une partie de l’époque de ^Oumar Ibn al-Khattab était considéré comme une seule fois, c’est-à-dire que les gens quand ils utilisaient le terme البتة c’était pour insister sur un divorce unique.
Qu’est-ce qu’il a dit ^Oumar ? Il a dit : “les gens s’empressent dans un sujet alors qu’ils pouvaient prendre plus leur temps.”
Et il leur a appliqué le jugement. Dans la deuxième partie du califat de ^Oumar, les gens utilisaient le mot al-battah dans le sens de triple. Puis, la compréhension des gens a changé. Ils se sont mis à comprendre al-battah par 3 fois, c’est-à-dire définitivement.
La première fois, ils comprenaient ce mot par fermement, certainement. Et après, ils ont compris définitivement. ^Oumar leur a appliqué le jugement selon leur compréhension.
Si vous remplacez dans la version de Mouslim, au lieu de 3 fois par le mot al-battah, on trouve la même chose. Donc, c’est à priori une erreur de l’un des rapporteurs qui a remplacé le mot al-battah par 3 fois.
Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy a dit que cette parole c’est Mouslim qui l’a rapportée. Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy est d’Andalousie et il a dit : peut-être qu’il s’est basé sur l’une des versions de Mouslim qui était chez les maghrébins, parce qu’il y a des gens qui transmettent et puis, il y a peut-être eu une dérivation, une version qui est restée chez les gens en Orient et une autre version qui est restée chez les gens du Maghreb. Et que lui aurait pris connaissance d’une version des gens du Maghreb, chez qui cela était resté intact et qu’il est possible que là l’erreur soit dans une des retranscriptions chez les gens du machraq.
Le chaykh explique encore une fois ce qu’on vient de dire.
Il a dit : Les gens lorsqu’ils disaient “tu es divorcée al-battah”. Au début, c’était dans l’intention d’insister dans le divorce unique. Mais pour dire que c’est ferme. Puis, la compréhension des gens a changé, ils en ont compris définitivement. C’était fermement et ils en ont compris définitivement et donc ça veut dire 3 fois. C’est pour cela que certaines écoles de jurisprudence ont divergé sur ce sujet lorsque le divorce triple est prononcé en une seule assemblée.
Certains ont considéré que le terme al-battah c’est pour le divorce triple.
De même, lorsqu’il dit “tu m’es interdite” ou “tu es définitivement séparée de moi”. Et certains d’entre eux, l’emploient en fonction de la compréhension de la personne.
- C’est ce que nous venons d’expliquer. C’est que l’expression rapportée par Mouslim est interprétée autrement que par le sens apparent. Ces explications ont été mentionnées par le hafidh Ibnou Hajar.
Certaines possibilités d’interprétation, c’est que un des rapporteurs de hadith chez Mouslim a rapporté la parole de Ibnou ^Abbas par la signification que lui a eu, par le sens que lui a compris et non pas par le terme que Ibnou ^Abbas a dit. Parce qu’il a dit que le divorce par trois fois. Alors que Ibnou ^Abbas a dit : “le divorce al-battah”.
Donc, il n’y a plus de preuve pour dire que le divorce prononcé 3 fois en une seule occasion serait compté une fois seulement. Ce n’est donc pas permis pour celui qui a divorcé de son épouse en une seule assemblée par 3 fois de continuer à vivre avec son épouse sans qu’un autre homme ne l’épouse (avec les règles que l’on connaît). Et celui qui fait cela aura violé l’unanimité qui a été réalisée à l’époque de notre maître ^Oumar.
Il n’est pas permis de croire que notre maître ^Oumar, que Allah l’agrée,aurait de sa propre initiative changé la loi et le jugement qui étaient appliqués par le messager de Allah ﷺ et les compagnons. Il n’a juste fait qu’appliquer aux gens ce qu’ils comprennent de cette parole.
Ainsi, dans le commentaire de Al-Boukhariyy, chapitre ‘Le divorce triple’, le hafidh Ibnou Hajar Al-Asqalaniyy a dit que la question que le divorce triple dit en une seule fois est compté comme étant un divorce triple, c’est un sujet qui fait l’objet de l’unanimité. Et celui qui contredit en cela, c’est quelqu’un qui délaisse l’unanimité.
Certains de ceux qui déforment les jugements de la religion dans la question du divorce, il a dit à propos de quelqu’un qui a prononcé deux divorces en une seule fois. Comme s’il a dit à sa femme : “je t’ai divorcée 2 divorces”. Puis, quelques temps plus tard, il a prononcé un autre divorce. Certains ont dit qu’en tout, cela fait deux. Les deux premiers parce qu’ils sont dit une seule fois, il les a compté comme un et le troisième, il l’a compté comme étant le deuxième. Ils ont prétendu que dans le verset 229 de sourat al-baqarah, dans lequel Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le divorce est deux fois”. Ils ont prétendu que cela est la preuve de ce que nous disons. Ils ont prétendu qu’il n’y a pas de divorce triple en une seule fois.
Et la réponse que les savants ont donné à ces gens-là, ils ont dit que la parole de Allah -ce verset 229 de sourat al-baqarah-, il y a une information qui est implicite, elle n’a pas été mentionnée mais elle est comprise du contexte. C’est le divorce après lequel il y a possibilité de reprise, est de deux fois. « Après lequel il y a possibilité de reprise« , ça n’a pas été mentionné, mais c’est implicite. Preuve en est ce qui appuie ce verset.
Qu’est ce qu’il y a après ce verset? Après ce verset, le divorce est de deux fois, ensuite, soit vous conservez votre épouse dans de bons termes, soit vous vous séparez définitivement dans de bons termes.
Ce n’est pas une guerre. C’est possible que vous ne vous entendiez pas mais, soit vous restez dans de bons termes, soit vous vous quittez dans de bons termes.
Le verset est explicite.
Allah ta^ala dit dans le verset 230 de sourat al-baqarah, qui signifie : « Le divorce est jusqu’à 2 fois. Ensuite, soit vous continuez à vivre en bons termes, soit une séparation définitive dans de bons termes. Et s’il la divorce -s’il choisit la deuxième option- alors elle ne lui sera à nouveau licite que si elle se marie avec un autre homme. »
Allah tabaraka wa ta^ala dit dans le sens que le divorce est jusqu’à 2 fois. Ça veut dire que le divorce après lequel il y a une reprise possible en mariage est de deux fois.
Cela veut dire que celui qui prononce le divorce de son épouse une seule fois, il peut lui dire « je te reprends à mon mariage ». Elle devient à nouveau licite pour lui tout comme elle l’était tant qu’il dit cette phrase avant la fin de la période d’attente post-maritale. Elle lui est licite.
Et de même, s’il prononce un 2e divorce, il peut dire à sa femme « je te reprends en mariage » tant que la période d’attente post-maritale ne s’est pas achevée.
Selon ce qu’ont dit ces gens-là, ils ont prétendu que le divorce n’est valide que s’il est prononcé que deux fois. Cela est totalement faux et personne n’accepte cela. Ils ont pris le sens apparent du verset, mais ce n’est pas cela le sens.
Le sens de ce verset “le divorce est de deux fois” : signifie que les divorces après lesquels il y a possibilité de reprise en mariage est deux fois, c’est-à-dire après le premier divorce et après le deuxième divorce. C’est là où il y a possibilité de reprise.
Donc ce qui manque ici, c’est un mot qui est implicite et qui est compris du contexte, c’est-à-dire le nombre de divorce après lequel il est possible de reprendre en mariage est de deux. C’est cette phrase qui n’est pas mentionnée, mais qui est implicite.
Les arabes parlent comme cela, pour eux c’est évident. Le Qour’an est descendu dans la langue que parlaient les compagnons du Prophète. Pour eux c’est quelque chose d’évident.
C’est pour cela qu’on a besoin de tant d’explications.
Ce qui est à retenir : l’homme libre peut avoir jusqu’à 3 divorces avec sa femme. Mais, il peut avoir autant d’effacement de contrat qu’il veut.
Tandis que si jamais il y a eu un divorce triple, l’homme ne pourra vivre maritalement avec cette femme que si sa période d’attente post-maritale avec elle s’achève, qu’elle fasse un nouveau contrat de mariage avec un autre homme, que cet autre homme consomme avec elle, puis s’il veut il l’a divorce car il se peut qu’il ne veuille pas la divorcer. Puis, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève, pour qu’à nouveau le premier puisse faire un nouveau contrat de mariage avec elle.
Les savants n’ont pas pris la version de Mouslim, du moins celle qui se trouve chez autre que les maghrébins car comme on a vu Ibnou Al-^Arabiyy a rapporté dans le commentaire de Malik, une version de Ibnou ^Abbas dans laquelle il n’a pas dit le divorce triple est compté une fois, mais dans laquelle il a dit “le divorce al-battah est compté une fois”. Et cela est cohérent avec l’unanimité qui a été établie sur le fait que divorcer 3 fois son épouse, que ce soit en une même assemblée ou en des assemblées différentes est compté comme un divorce triple et donc définitif.
Série le Mariage en Islam (13) : les sortes de séparations et le sortes de divorces
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : il y a une différence entre le divorce et les séparations -qu’on appelle fourqah– pour différentes raisons.
Nous allons voir quelles sont les séparations et quelles sont les raisons possibles pour ces séparations. Le divorce dans la loi de l’islam est différent de ces différentes sortes de séparation, c’est-à-dire qu’il y a des lois qui sont relatives au divorce spécifiquement par rapport aux sortes de séparations.
Dans les séparations, il y a la séparation de al-faskh -la séparation d’effacement-, il y a la séparation de al-khoul^ -celle que nous avons vu- , il y a la séparation de al-‘ila et il y a la séparation des deux arbitres.
Pour la séparation des deux arbitres, c’est-à-dire que c’est une séparation à cause des deux arbitres, à l’initiative des deux arbitres : c’est lorsqu’il y a une dispute ou une divergence entre les deux époux, deux arbitres sont désignés/envoyés, s’ils sont tous deux d’accord pour la séparation, alors ils vont arbitrer/décider la séparation entre les deux époux.
Selon l’école chafi^ite, ce n’est pas eux qui vont procéder à la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge lui-même qui va décider de la séparation et qui va séparer.
Dans le Qour’an Allah ta^ala dit :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
Ce qui signifie : “Si vous craignez qu’il y ait divergence et écart de l’un des deux par rapport à l’autre, alors envoyez/désignez un arbitre de la famille de l’homme -quelqu’un qui est valable pour être arbitre, pour réparer entre les deux époux, quelqu’un qui s’applique dans la religion, qui craint Dieu, quelqu’un de confiance- et un arbitre de la famille de la femme -avec les mêmes critères, quelqu’un qui s’applique dans le religion et qui craint Dieu-. »
[Sourat an-nisa‘ / 35]
Pourquoi la désignation de ces deux arbitres se fait de leur famille respective -de la famille de l’homme et de la famille de la femme- ? Parce que les proches parents connaissent mieux le fond des choses, de l’état de chacun de son proche parent. Parce que les proches parents recherchent également plus qu’il y ait réconciliation. Et les deux époux vont se confier à leur propre parent -qui est son arbitre et qui va le représenter-.
Il est plus enclin à se confier à leur proche parent, qui est son arbitre, et donc il va lui dévoiler ce qu’il y a dans son for intérieur, comme amour ou comme haine, ou comme volonté de continuer la vie de couple, ou volonté de séparation. C’est pour ces raisons là que Allah ta^ala a fait que dans le Qour’an, il y a eu désignation d’un arbitre de la famille de chacun des deux.
La suite du verset :
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
Ce qui signifie : “Si les deux arbitres veulent la réconciliation, Allah accordera la réussite en cela entre les deux époux.”
[Sourat an-nisa‘ / 35]
Par cette cause, Allah fait qu’il y ait réussite pour cela. Cela veut dire que s’ils voulaient réparer le conflit qu’il y a entre les deux et que leurs intentions étaient valide, Allah fait que leur arbitrage et leur médiation soit béni/fructueuse. Et Allah fait que grâce à leur bonnes interventions, il y ait l’amour entre les deux époux, la symbiose. Et Dieu fait que dans le cœur des deux époux, il y ait l’amitié, l’accord et la réussite à vivre en commun avec les deux époux.
Chez les chafi^ites, les deux arbitres n’ont pas autorité pour prononcer la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge qui sépare. Contrairement à Malik, que Dieu lui fasse miséricorde, chez lui, les deux arbitres prononcent la séparation, les deux arbitres séparent.
Dans l’école malikite, dans la voie de l’école de l’imam Malik, les deux arbitres peuvent séparer, c’est-à-dire que s’ils se mettent d’accord sur cela -il y a eu accord entre les deux arbitres sur cette décision-. Si l’arbitre qui représente l’homme et l’arbitre qui représente la femme ont vu que cela ne marchait pas et qu’il faut que les deux se séparent, après avoir étudié le cas des deux époux, ils se sont mis d’accord sur la séparation entre les deux, alors ils peuvent décider et procéder à la séparation.
Chez les chafi^ites, le rapport est fait au juge légal musulman qui applique la loi de l’islam, et c’est lui qui décide la séparation entre les deux époux.
Les différentes séparations
Il y a la séparation par effacement de contrat, c’est-à-dire que le contrat est défait. La séparation par effacement est de plusieurs catégories.
- La séparation par incapacité financière :
C’est-à-dire que le mari a été incapable de donner la dot ou la charge obligatoire. Si le mari a été incapable de les donner, après lui avoir donné un ultimatum/délai de 3 jours, alors il est possible d’effacer le contrat de mariage. Après avoir prouvé et confié cela auprès du juge, le juge efface le contrat de mariage.
Autre cas de figure : si le mari n’a pas pris en charge sa femme par la charge obligatoire -pas de ce qui est superflu, on parle de la charge obligatoire-, alors qu’il en avait les moyens -le cas précédent est qu’il n’avait pas les moyens, mais dans ce cas il a les moyens-, alors c’est le juge qui le contraint, l’oblige à fournir la charge obligatoire de sa femme.
Si lui ne veut pas le faire, le qaadii prend de l’argent du mari qui a les moyens -il désigne qui le fait- et assure la charge obligatoire de l’épouse. Et si le mari n’était pas là, s’il est absent -par exemple en voyage-, le juge dit à la femme d’emprunter de l’argent et il oblige le mari à rembourser.
Mais s’il était incapable d’assurer, de payer la charge obligatoire, et qu’elle prouve, par deux témoins, que son mari n’a pas la capacité de la prendre en charge.
Dans la loi de l’Islam c’est celui qui prétend quelque chose qui a la charge de la preuve.
Elle prétend que le mari n’assure pas sa charge, c’est à elle d’en amener les preuves. Ici, la preuve c’est deux témoins de confiance, qui vont témoigner que effectivement son mari ne la prend pas en charge.
Qu’est-ce qui se passe dans ce cas ? Elle vient voir le juge, elle amène deux témoins, elle dit au juge que le mari ne l’a prend pas en charge, les témoins témoignent que c’est le cas. Le juge s’adresse au mari et lui fixe un délai, un ultimatum.
Le juge fixe un délai de 3 jours au mari pour qu’il prenne en charge la femme. Passé ce délai, le contrat de mariage est effacé. Après sa période d’attente post-maritale, elle peut se marier avec qui elle veut.
Dans l’islam, le mariage d’un homme qui est pauvre est correct, valable par l’unanimité.
Mais si après le contrat de mariage, la femme n’est pas prise en charge par son mari, comment est-ce qu’elle va vivre?
Elle est partie se plaindre auprès du juge légal, elle dit « je n’ai pas de quoi manger et il ne me prend pas en charge, il ne me donne pas la charge obligatoire ».
Elle n’a pas patienté. Si elle, elle avait patienter, si elle voulait patienter, il n’y aurait pas de problème, il n’y aurait pas de conflit.
Il y a certaines femmes qui patientent et il y a d’autres femmes qui ne patientent pas.
Pour cela, lorsqu’une femme a interrogé le Prophète ﷺ et lui a dit : deux hommes m’ont demandés en mariage, un tel s’appelle Mou^awiya et un tel s’appelle Abou Jahm.
Deux sont venus lui demander en mariage et c’est une femme compagnon.
Le messager ﷺ a répondu à cette femme qui lui a demandé le conseil. Quand quelqu’un lui demande le conseil, il le donne, il ne va pas mentir, ni trahir, il ne va pas donner quelque chose en dehors de ce qui est correct.
Il a dit, ce qui signifie : Mou^awiya est quelqu’un qui est sans le sous, il n’a pas d’argent. Ici, cela veut dire pauvre. « Pauvre » ce n’est pas pour le dénigrer mais c’est un qualificatif.
Si quelqu’un est pauvre, on dit de lui qu’il est pauvre, ce n’est pas un problème. Là, c’est au titre du conseil.
Le Prophète ﷺ quand il a dit à cette femme que Mou^awiya est pauvre c’est au titre du conseil.
Pourquoi ? Parce que certaines femmes ne patientent pas face à la pauvreté du mari. Et on craint d’elle que si elle se marie avec un pauvre, qu’elle ne tombe dans la désobéissance à Dieu.
Comment cela ? Après le mariage, elle peut dire des paroles blessantes ou par d’autres comportements.
Le messager ﷺ lui a alors donné le conseil obligatoire, il lui a dit, ce qui signifie : pour ce qui est de Mou^awiya c’est quelqu’un qui n’a pas d’argent –salouq– et Abou Jahm c’est quelqu’un qui bat les femmes, c’est-à-dire qu’il frappe beaucoup les femmes, cest quelqu’un qui a cette caractéristique.
Et là encore il se peut qu’elle ne patiente pas et qu’elle tombe dans ce qui n’est pas une bonne issue, ce qui n’a pas une bonne conséquence.
Ce que le Prophète ﷺ a dit a cette femme s’appelle un conseil.
Si quelqu’un on lui demande un conseil à propos du mariage, il donne le conseil légal, que ce soit de la part de la famille de la femme, ou de la part de la femme (si c’est la femme qui lui demande ou si c’est la famillee la femme que lui demande), ou de la part de la famille de l’homme, ou de la part de l’homme lui-même (si c’est l’homme qui demande lui demande le conseil ou si c’est la famille de l’homme qui lui demande le conseil). Dans tous les cas, il donne le conseil légal, il dit la vérité et ne va pas mentir.
Il est rapporté dans le hadith de Abou Dawoud, qu’il a cité dans son livre, dans le recueil de hadith qui s’appelle as-sounan, il est parvenu que le messager ﷺ a dit ce qui signifie :
« La chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce«
Pourquoi ? Parce qu’il se peut que cela entraîne un ressentiment de solitude ou de rejet pour la femme, cela peut entraîner une exposition des enfants à leur perte si entre le mari et la femme il y a avait des enfants. Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce soit la chose licite que Dieu agrée le moins.
Ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est licite seulement, il y a des divorces qui sont recommandés, il y a un divorce qui est un devoir, il y a un divorce qui est interdit.
Parce que dans le hadith le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « Le divorce est la chose licite que Dieu agrée le moins« . Ça c’est un cas général, mais dans d’autres hadith le prophète ﷺ a spécifié qu’il y a des cas où c’est recommandé de divorcer, des cas où c’est un devoir de divorcer et des cas où c’est interdit de divorcer. Donc ce n’est pas dans tous les cas que c’est simplement licite. Le plus souvent, le divorce est soit interdit ou soit déconseillé.
Le divorce qui est permis, qui est méritoire est peu fréquent par rapport au divorce qui est blâmable.
La parole du Prophète ﷺ qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce. Ce qui en est visé ici c’est le divorce qui n’a pas de raison légale, car sinon le messager ﷺ lui-même a divorcé. Si le Prophète a fait cette chose, ce n’est pas blâmable dans tous les cas.
Il y a parmi le divorce ce qui est blâmable et il y a parmi le divorce ce qui est recommandé. La femme qui ne fait pas la prière, c’est recommandé de la divorcer.
Les savants ont classé le divorce sous les 5 jugements, les 5 jugements que vous connaissez :
- Il peut être un devoir, comme le divorce prononcé par le juge en cas de conflit ;
- Il peut être recommandé, comme le divorce d’une femme qui n’est pas sur la droiture ;
- Il peut être interdit, comme lorsqu’on appelle bid^i -non conforme à la sounnah– ;
- Il peut être déconseillé ;
- Et il peut être permis.
Rappelons-nous le hadith du Messager ﷺ rapporté par Abou Dawoud dans ses sounan, dans lequel le Messager ﷺ a dit, ce qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce.
Bien sûr, ici, c’est en général, car dans certains cas, le divorce peut être obligatoire, il peut être recommandé. Donc, en général c’est la chose la chose que Dieu agrée le moins, c’est une chose licite mais que Dieu agrée le moins. Pourquoi ? Parce que ça fait ressentir à la femme le fait qu’elle a été délaissée et parce que ça expose les enfants a être perdu, dans le cas où il y a eu des enfants entre les deux.
Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est uniquement autorisé. Il y a des cas où le divorce est recommandé, il y a des cas où le divorce est obligatoire et des cas où le divorce n’est pas autorisé, il est interdit, mais il a lieu quand même.
Ce qui est une cause de séparation, c’est-à-dire une cause d’effacement de contrat de mariage, c’est ce qu’on appelle :
- La séparation par prononciation de paroles de malédiction –fourqat li^an– :
Dans quel cas ? Dans le cas où l’homme accuse sa femme d’avoir commis l’adultère.
Comment ça se passe ? C’est lorsque l’homme accuse son épouse d’avoir commis l’adultère et que la femme s’est plainte au juge. Elle est partie voir le juge islamique, en lui disant que son mari l’accuse d’adultère. Et bien sûr dans le cas où il n’a pas de témoin et qu’il va y avoir ce qu’on appelle moula^anah -prononciation de parole de malédiction-, chacun va dire une parole un certain nombre de fois.
Une fois que ces paroles de malédiction sont prononcées, ils ne peuvent plus se remettre ensemble, ils ne peuvent pas faire un nouveau contrat de mariage, ces deux là sont définitivement séparés.
Donc cette femme devient interdite à jamais pour cet homme, ce n’est pas comme le divorce triple. Le divorce triple, s’ils font un certain nombre de choses, ils peuvent se remarier. Pour le divorce triple, si par exemple, il y a un premier divorce, puis un deuxième divorce, puis un troisième, ou les trois en même temps, ou bien une fois et ensuite deux fois, ou deux fois ensuite une fois, en tout cas le cumul fait qu’il y a trois divorces, ils ne peuvent pas rester ensemble.
Mais la femme si elle se marie avec un autre homme -après la fin de pérode d’attente post-maritale du premier-, si elle veut, il faut que le deuxième consomme le contrat pour que par la suite, s’il veut il la divorce, puis elle finit la période d’attente post maritale avec le deuxième pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le premier.
S’il y a divorce triple, ce n’est pas comme s’il y a un divorce simple ou double parce que lors d’un divorce simple, il peut la reprendre dans la période d’attente post maritale s’ils ont consommé. Sinon, si la période d’attente post maritale s’est achevée ou qu’ils n’ont pas consommé, ils peuvent refaire un nouveau contrat de mariage. Si c’est un divorce double, c’est la même chose, ils peuvent faire un contrat de mariage. Et si c’est un divorce triple, il faut faire absolument comme ce qui a été dit précédemment. A savoir que la période d’attente post maritale avec le premier s’achève, si elle veut elle se marie avec un autre, si ils veut ils consomment ensemble, s’il veut il la divorce, si après la période d’attente post maritale le deuxième mari divorce pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le le premier. Dans ce cas là, ils peuvent se remarier. Mais avec cette séparation par malédiction, c’est fini les deux ne peuvent plus se mettre ensemble à jamais.
Que signifie al-li^an ? C’est un substantif, c’est-à-dire que c’est un nom qui dérive d’un verbe. Le verbe est la^ana qui signifie éloigner du bien, c’est la malédiction.
Quand on dit « la^natou l-Lah ^ala ‘iblis » -que Dieu maudisse Iblis-, c’est-à-dire qu’on invoque pour que Dieu l’éloigne du bien.
Donc, al-la^n c’est l’éloignement du bien, d’éloigner quelqu’un du bien.
Donc, selon la loi de l’islam, dans le cadre que nous sommes en train d’étudier, al-li^an correspondent à des paroles bien spécifiques que va dire l’homme pour prouver, lorsqu’il a été amené et qu’il y a ete contraint, l’adultère de celle qui a souillé son honneur. Parce qu’il n’a pas de témoin, la loi a défini cette issue pour lui. Il va dire certaines paroles dans laquelle il va invoquer Dieu pour l’éloignement du bien pour celle qui a souillé son honneur, parce qu’il a vu sa femme commettre l’adultère, mais il n’y a pas les 4 témoins digne de confiance pour que le juge s’appuie sur le témoignage des 4. Donc, il a eu recours à ces paroles.
Si quelqu’un accuse un autre de fornication et n’a pas de témoin, il commet un péché. Dire « untel fils de p… » est une parole de qadf et c’est un grand péché. Dans la loi de l’islam, il mérite de recevoir 80 coups de fouet.
Donc, si lui dit cela de sa femme, il mérite, car c’est une accusation de fornication. Donc si quelqu’un accuse un autre de fornication, il mérite à ce qui lui soit appliqué cette règle là, de recevoir 40 coups de fouet sur le dos, sauf s’il ramène la preuve. La preuve c’est 4 personnes dignes de confiance qui ont vu l’acte, ce n’est pas voir deux corps nus sous un drap, ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas facile d’accuser quelqu’un de fornication.
Donc, si lui n’a pas -4 témoins- et qu’il a vu sa femme -faire l’acte-, il est coincé et la loi lui a donné une issus, il l’accuse de cela.
Dans le cas où il est digne de confiance, il faut qu’il y ait 3 autres personnes -de sorte à faire 4 personnes- digne de confiance. Vous voyez, ce n’est pas évident d’accuser quelqu’un de fornication.
Donc, 4 personnes dignes de confiance et il faut qu’ils voient l’acte. Les savants ont été très précis, il faut qu’ils voient l’organe de l’homme entrer dans l’organe de la femme. Ce n’est pas juste deux corps collés sous des draps. C’est-à-dire qu’il a vu qu’il a introduit son gland dans le vagin de la femme.
Et s’il n’a pas la capacité et il a accusé sa femme, qu’est-ce qu’il va faire ? Il va procéder à ce qu’on appelle ici al-li^an, al-li^an sa femme qu’il accuse d’adultère.
Regardez comment l.a loi de l’Islam est précise, ce n’est pas de la rigolade, si on est amené à dire certaines choses et que certains pourrait dire « c’est cru », non ! C’est la loi de l’islam, elle est détaillé parce qu’il y a des droits, Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a fixé des droits et il n’y a pas meilleure justice que cette loi là.
Il dit dans la mosquée, devant tout le monde sur le minbar, et le juge est présent -et il faut avoir du cran pour faire cela-. Et la mosquée n’est pas une salle de prière dans une cave, mais c’est la mosquée où la ville fait la prière du vendredi.
Pourquoi toutes ces règles ? Parce que celui qui est menteur ne va pas oser faire cela, cela aura plus d’effet sur l’âme. Imaginez vous, la mosquée où tout le monde fait la prière du vendredi, devant tout le monde, il monte sur le minbar et il va dire des choses pour accuser sa femme. C’est pour lui faire prendre peur quand il va s’avancer et faire cela. Pour qu’il aille jusqu’au bout de la procédure que s’il est véridique, s’il va jusqu’au bout de la procédure avec tout ce contexte et ce cadre c’est pour éliminer au maximum les menteurs.
Il va dire cette phrase : « je témoigne par Allah que je suis véridique dans mon accusation de mon épouse une telle de fornication ». Et si elle est présente dans la mosquée il dit « ma femme que voici » -en la pointant du doigt- et s’il y a eu un enfant et lui prétend que ce n’est pas son enfant, il le renie devant tout le monde en disant « et cet enfant est un enfant de fornication et ce n’est pas mon enfant ». Et il va répéter cette parole 4 fois.
Avant qu’il ne poursuive, le juge/gouverneur va l’exhorter en lui disant : « ait peur, craint Dieu, n’accuse pas mensongère, le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde », il l’exhorte, il le fait peur.
Et il dit encore la même phrase et il rajoute : « que Dieu me maudisse si je suis un menteur dans mon accusation de cette femme d’adultère ».
Comme il n’a pas les 4 hommes dignes de confiance, il a recours à cela. La loi de l’islam a prévu cette procédure, parce que ce n’est pas simple d’accuser quelqu’un de fornication.
Quand il dit cette parole de li^an, il y a 5 conséquences qui se rapportent à l’homme :
- Il ne reçoit pas les 80 coups de fouet de al-qadf, la punition n’est pas appliquée pour lui ;
- C’est la femme à laquelle il sera appliqué la punition de fornication si elle ne fait pas la même chose que lui, de dire la parole 4 fois devant tout le monde. Si elle ne dit pas les 4 paroles devant de tout le monde, alors il lui sera appliquée la peine légale de la fornication ;
- Ils sont définitivement séparés à jamais, ils ne sont plus mari et femme et ils ne peuvent pas revenir ensemble -cest pas comme on a dit pour le divorce triple- ;
- L’enfant n’est pas attribué au père, en terme de conséquences, d’héritage, de noms ;
- Dès lors qu’il a prononcé la parole de li^an le contrat de mariage est annulé mais en plus, ils ne peuvent plus se marier à jamais, même si c’était une esclave et qu’il l’a achetée, il ne peut plus avoir de rapport avec elle.
La femme maintenant, il ne lui est pas appliquée la peine légale de la fornication si elle fait la même chose que lui immédiatement après, c’est-à-dire elle monte sur le minbar et devant tous le monde elle dit les 4 phrases. Elle dit à 4 reprises devant tout le monde et dans la mosquée : je témoigne devant Allah que untelest un menteur lorsqu’il m’accuse d’adultère.
Après la 4eme fois le juge l’exhorte et lui dit : Fais attention au châtiment de Dieu dans l’au-delà. Le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde. Ne sois pas menteuse.
Et elle dit : que Dieu me châtie s’il était véridique dans son accusation d’adultère.
Vous voyez ? C’est-à-dire que c’est allé loin. Cela est mentionné et détaillé dans le Qour’an. Nous on a le résumé mais c’est détaillé dans le Qour’an.
Dès lors que ces paroles sont dites de part et d’autre ? Quelles en sont les conséquences ? Ils sont définitivement séparés, il ne peut plus l’épouser à jamais.
S’il a accusé sa femme d’avoir commis la fornication, il témoigne à 4 reprises et que la 5eme phrase il dit « que Dieu me maudisse si je suis menteur ». Et elle aussi, elle témoigne 4 fois en disant qu’elle n’a pas fait ce qu’il accuse d’avoir fait. Et la 5ème fois elle dit ‘Que Dieu me châtie s’il est véridique”. ’
Si cela a lieu, ils ne peuvent plus se remarier. Ces paroles-là sont comme le divorce sauf qu’il ne peut pas l’épouser même si elle se marie avec un autre.
Il y a une 3eme sorte de séparation que les savants ont mentionnée dans le livre du mariage :
- La séparation par affranchissement
Si c’était une femme esclave qui était mariée à un homme esclave, puis elle a été affranchie, elle devenu libre, alors elle a le choix : soit elle décide de rester son épouse, soit elle efface son contrat de mariage.
Parce que si elle est libre, il est possible que quelqu’un lui dise « comment tu es mariée avec un esclave ? » Et ça pourrait la blesser.
Ce choix d’effacer le contrat est dans l’immédiat, c’est-à-dire que dès qu’elle est affranchie. Par exemple, si au début elle dit : “je reste avec lui”, elle ne va pas dire au bout d’une semaine qu’elle veut finalement se séparer de lui.
Elle a le choix immédiatement, comme lorsqu’on achète une marchandise avec un défaut, c’est de suite lorsqu’on voit le défaut qu’on peut aller rendre la marchandise ou décider de la garder. Et dans le cas où il n’a pas été averti avant de ce défaut.
Le fait de rendre la marchandise qui a un défaut c’est possible quand tu découvres le défaut, dans le cas où tu n’as pas été averti avant qu’il y avait un défaut dans cette marchandise.
C’est le même cas pour elle lorsqu’elle est affranchie elle peut choisir l’effacement du contrat du mariage. Mais si elle choisit de rester, elle reste. C’est possible qu’une femme soit l’épouse d’un esclave.
Dans le cas où elle était esclave mais mariée à un homme libre et elle a été affranchie dans ce cas, elle n’a pas le choix d’annuler le contrat parce que le bénéfice qu’elle a eu étant esclave, est devenu libre. Le mari l’a déjà, donc il n’y a pas de cause comme dans l’autre cas où le mari était esclave et elle était redevenue libre. Donc dans ce cas là -si elle était esclave mariée à un homme libre-, elle n’a pas la possibilité d’effacer le contrat parce que le plus qu’elle a eu le mari l’a déjà -à savoir le statut de libre-.
- La séparation pour cause de défaut.
Comme ci, après avoir avec fait le contrat de mariage il découvre que sa femme a le vitiligo ou qu’elle est folle.
Vitiligo : zone blanche de la peau où le sang ne circule pas dans ces zones-là; cela entraîne de l’aversion.
Il y a 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir la séparation -l’annulation du contrat-, c’est-à-dire, si quelqu’un par exemple ne savait pas, mais après le contrat de mariage il découvre que celle qu’il a épousé avait un de ces 5 défauts. Il peut choisir de la quitter et récupérer la dot donnée. Et les défauts ne sont pas uniquement chez la femme. Il y a des défauts chez l’homme également.
La femme peut être refusée pour 5 defauts :
- La folie, s’il découvre que la femme est folle. Cela peut être une folie continue ou par intermittence. Dans les deux cas, il peut choisir la séparation ;
- La lèpre, dans certains pays, ils connaissent la lèpre. C’est une maladie suite à laquelle le membre devient rouge, puis noir, puis s’effrite et le membre se coupe. Généralement c’est une maladie dans les pays chaud ;
- Al-baras : Ici il y a 2 maladies de la peau, al baras qui est la cause pour laquelle l’homme peut choisir la séparation. al baras est une blancheur au niveau de la peau qui descend même au niveau de la chair, de sorte que cela empêche le sang de circuler en profondeur. Ceci n’est pas à confondre avec al-baraq qui est juste une plaque superficielle. C’est al baras qui est une cause pour choisir la séparation;
- Ar-rataq : c’est lorsque l’organe génital de la femme est obstrué par de la chair. Il y a un bout de chair qui l’empêche de la pénétrer;
- Al qaran : c’est lorsque l’organe génital de femme est obstrué par un os. C’est comme le cas précédent, mais le premier est avec de la chair et le second avec un os.
Ce sont les 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir l’effacement de contrat.
L’homme peut être refusé pour 5 défauts, qui fait que la femme peut choisir la séparation par effacement de contrat :
- La folie al-jounoun,
- La lèpre al joudham,
- Al baras, le vitiligo,
Ceux-là sont similaires, on va voir les 2 deniers.
- Lorsque l’organe génital de l’homme est coupé, soit en totalité ou en partie de sorte que ce qui reste est plus petit de la taille du gland -partie supérieure de l’organe génital de l’homme- al-jabb,
Et notre intention est d’assister à une assemblée de cours de religion, et le prophète a comparé cette assemblée de science à des jardins du paradis.
Enseignez ne serait-ce qu’une question de religion est meilleure que les trésors de la terre. Donc nous on apprend pour profiter nous même et faire profiter les autres car nous voulons atteindre la piété -appliquer les devoirs et éviter les péchés- et on veut augmenter en connaissance. Allah a dit à son prophète : “Et dis Ô mon seigneur, augmente-moi en connaissance ».
- L’impuissance : il est incapable d’avoir un rapport dans un vagin, parce qu’il n’a pas la vigueur / la force d’avoir une érection dans un vagin. Soit c’est une faiblesse morale ou dans son organe. Là aussi, la femme peut choisir la séparation.
Voilà les 5 défauts.
Alors ici l’auteur dit : c’est une condition pour tous ces effacements étudiés que la situation soit présentée à un juge islamique qui applique la loi de l’islam.
- La séparation de ghourour -séparation par duperie-.
Comme si le père de la femme a dupé l’homme en disant par exemple que sa fille est de telle ou telle caractéristique. Puis, après qu’il a fait le contrat il s’est aperçu de la supercherie et qu’elle n’était pas comme cela.
Comme si par exemple, il lui a dit : “je te donne en mariage ma fille une telle qui est vierge et n’a jamais été mariée auparavant.”
Puis, il découvre qu’elle ne l’est pas. Donc, il l’a dupé. L’homme peut choisir l’effacement du contrat car le père lui a dit quelque chose qui n’est pas vrai.
Dans le cas où il choisit l’effacement du contrat, cet effacement s’appelle effacement par duperie parce qu’il a dupé concernant les caractéristiques de la femme.
Les savants citent ce cas là dans les livres de jurisprudence.
- La séparation suite à un rapport par erreur.
Comme dans le cas où un homme a eu un rapport avec la mère de son épouse, ou la fille de son épouse en croyant que c’était son épouse. Si les savants en ont parlé c’est ce que cela peut arriver.
Comme il a trouvé une femme qui dort habituellement à l’endroit où lui dort, il pensait que c’était sa femme et il a eu un rapport avec elle sans qu’elle ne le sache; elle était endormie.
Mais si elle s’en rend compte, elle doit l’en empêcher. Si elle s’en rend compte et qu’elle l’a accepté, alors c’est une fornicatrice.
Il en est de même si un fils a fait un rapport avec la femme de son père en pensant que c’était son épouse à lui la nuit. Peut-être que les gens disent mais comment ce genre de choses peut arriver? Les gens aujourd’hui sont habitués, ils ont des chambres à part, il y a l’électricité, la lumière de la nuit. Ce sont des scénarios qui peuvent se produire, ce n’est pas de la science-fiction. Si les savants en parlent c’est que cela est déjà arrivé par le passé.
Donc, si un fils a un rapport avec la femme de son père mais par erreur, en pensant que c’était sa propre épouse à lui, la nuit. Dans ce cas là, à cause de son erreur, le contrat de cette femme avec son père sera effacé.
Cas où si des mécréants étaient mari et femme et qu’ils deviennent esclaves, le contrat de mariage entre eux sera effacé du fait qu’ils deviennent des esclaves.
Les savants en ont parlé. Peut-être qu’aujourd’hui on ne va pas rencontrer ces cas-là, mais nous les citons pour savoir qu’il y a plusieurs scénarios de séparations.
- La séparation qui est la séparation suite à l’entrée en islam de l’un des deux époux.
Il y a un préambule à ce cas de séparation. Quel est le rappel?
Si deux mécréants d’origine étaient mariés -comme des juifs ou des chrétiens par exemple-, les faqih disent que tout ce que les mécréants considèrent comme étant un mariage valide dans leur religion, leur relation conjugale, est considérée comme licite.
Un homme juif et une femme juive qui sont mariés, ils ont des enfants, ce sont des enfants qu’on considère légitimes, qui sont attribués au père et à la mère.
Un homme chrétien et une femme chrétienne sont mariés -d’origine, ce ne sont pas des apostats-, on reconnait la descendance.
Attention ici, certains savants disent que ce qu’on considère comme étant chrétiens ce sont ceux qui sont chrétiens de père en fils depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Cela ne concerne pas les gens qui se sont convertis au christianisme il y a 2 siècles. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre. Concernant l’autorisation d’épouser leurs femmes, de manger de ce qu’ils égorgent, c’est lorsque ce sont des gens du livre, c’est-à-dire que ce sont des chrétiens de génération en génération depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Ce n’est pas des gens qui étaient idolâtres et ont changé d’une mécréance à une autre et ils sont devenus chrétiens. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre, c’est-à-dire qu’on ne peut pas manger de ce qu’ils égorgent et on ne peut pas épouser leurs femmes.
Donc, si des mécréants d’origine, ce qu’ils considèrent eux comme étant un mariage correct, des enfants issus de ce mariage sont attribués à leurs parents. On dit que c’est le fils de sa mère et de son père, ce n’est pas un enfant de fornication.
La vie conjugale entre ce mécréant et cette mécréante, s’ils ont fait ce que eux dans leur religion on considère comme un contrat de mariage valable, c’est une vie en commun qui n’est pas interdite, dans le sens que le rapport qu’il a n’est pas une fornication. Et l’enfant qui est issu, est un enfant qui est attribué aux parents.
Pourquoi parle t-on de cela ? Car il y a des conséquences après sur beaucoup de sujets.
Par exemple, s’il l’égorge. Par exemple, est-ce qu’un musulman peut épouse une femme faisant partie des gens du livre? La réponse est oui, mais il faut qu’il vérifie les critères, “qu’est ce que ça veut dire les gens du livre?” etc.
Ces mécréants qui étaient mariés, dans leur religion c’était un contrat valide et ils entrent en islam, leur contrat de mariage n’est pas interrompu. Ils n’ont pas besoin de refaire un autre contrat de mariage. Le lien qui les unissait perdure, même après leur entrée en islam à tous les deux. On ne leur dit pas “vous, vous étiez sur la mécréance, maintenant vous êtes entrés en islam, alors faites un nouveau contrat de mariage.” Non. Ce qui était valide dans leur religion reste. Le lien qui les liait continu après leur entrée en islam.
Comme à l’époque du prophète ﷺ cela s’est produit, lorsqu’un associateur homme et associatrice femme qui étaient mariés dans leur religion et qu’ils entrent tous les deux en islam. Le messager ne leur demandait pas de faire un nouveau contrat de mariage. Mais, si l’un des deux entrent en islam et que l’autre reste mécréant, il y a plusieurs cas possibles et nous allons les étudier.
Ici, nous parlons des mécréants d’origine. Un apostat -celui qui était musulman et pour une raison ou une autre il est sorti de l’islam-, son contrat de mariage n’est valable avec personne, ni avec une apostate, ni avec une mécréante, ni avec une musulmane.
Et la femme apostate également, son mariage n’est valable avec personne. Le contrat de mariage avec une femme apostate n’est valable ni avec un apostat comme elle, ni avec un mécréant d’origine, ni avec un musulman.
Le mariage d’un apostat n’est valable avec personne.
Lorsqu’il s’agit d’un homme ce n’est pas valable avec n’importe quelle femme apostate. Et lorsqu’il s’agit d’une femme ce n’est valable avec aucun homme.
Le chaykh Zakariyyah dans son livre at-tahrir a dit : si un homme et une femme tout deux des gens du livre -mécréants qui prétendent suivre un livre. Ce sont les juifs et les chrétiens-, l’homme est entré en islam.
Le chaykh a dit : Le contrat reste, son contrat avec cette femme n’est pas annulé car c’est l’homme qui est entré en islam.
Pourquoi ? Si par exemple deux juifs étaient mariés et que l’homme entre en islam, n’est-ce pas qu’il est permis à un musulman d’avoir pour épouse une juive ou une chrétienne? Oui, cela est permis. Le musulman peut épouser une musulmane, ou une juive, ou une chrétienne. Donc, si c’est l’homme qui entre en islam, alors le contrat de mariage n’est pas annulé. Ils étaient tout deux juifs, ils étaient mariés, l’homme est entré en islam et la femme est restée juive. Leur contrat de mariage reste.
De même, s’ils étaient tous deux chrétiens et que c’est l’homme qui entre en islam et que la femme est restée chrétienne, le mariage reste parce que c’est valable à un musulman d’épouser une musulmane, une juive ou une chrétienne.
Mais là attention les savants ont dit qu’il est très déconseillé que l’homme épouse une juive ou une chrétienne car on n’a pas la garanti que les enfants grandissent sur l’islam. Leur mère peut les corrompre.
Et dans le Qour’an, dans sourat al-moumtahana Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Si vous avez su que ces femmes étaient véritablement des croyantes -des musulmanes-, alors ne les renvoyez pas chez les mécréants. Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles.”
Si c’est le cas inverse, c’est-à-dire un couple marié qui faisait partie des gens du livre et que c’est la femme qui est entrée en islam et que l’homme est resté sur sa mécréance, il ne lui est plus licite à la femme de lui permettre d’avoir un rapport avec lui. Elle va attendre jusqu’à l’écoulement de la période d’attente post maritale –al-^idda-. Si avant la fin de la période d’attente post-maritale, celui qui était son mari entre en islam, alors le contrat de mariage est continu -il n’est pas interrompu-. Mais s’il n’entre pas en islam dans la période d’attente post-maritale -le mari est resté sur la mécréance- et donc de sorte que la période d’attente post-maritale s’est écoulée, cette femme n’est pas licite pour cet homme et cet homme n’est pas licite pour cette femme.
- La séparation suite à l’apostasie de l’un des deux.
S’il y a eu une apostasie de l’un des deux époux et que l’apostasie a eu lieu avant la consommation du contrat de mariage, le contrat de mariage est interrompu.
Comme le contrat de mariage est interrompu, ils ne pourront pas vivre maritalement sans avoir fait un nouveau contrat de mariage, même si celui qui a apostasié des deux, entre en islam.
Mais si l’apostasie a eu lieu après la consommation du contrat de mariage, alors on dit que le contrat de mariage est suspendu. Cela ressemble à une séparation -effacement de contrat-, jusqu’à ce qu’il soit avéré que celui des deux qui a apostasié revienne à l’islam dans la période d’attente post-maritale.
Rappel de la durée de la période d’attente post-maritale :
- 3 périodes inter menstruelles;
- Pour la femme enceinte, jusqu’à l’accouchement.
Dans le cas où il y a eu apostasie après consommation de l’un des deux époux et qu’il est revenu à l’islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat de mariage est rétabli sans renouvellement. Il était suspendu. Si celui des deux qui a apostasié, entre en islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat est rétabli.
Mais si la période d’attente post-maritale s’est déjà écoulée, avant le retour à l’islam de celui des deux qui a apostasié, le contrat de mariage n’est pas rétabli. S’ils veulent vivre maritalement, ils auront besoin d’un nouveau contrat.
Point important: quel que ce soit le nombre de fois que l’apostasie se répète, cela n’est pas considéré comme un divorce. C’est un point important parce qu’il y a une différence entre cet effacement et le divorce.
Pour le divorce on a un premier divorce, un deuxième divorce et un troisième divorce. Pour le divorce, il est un devoir de compter combien de fois l’homme l’a prononcé.
Lorsqu’il arrive à 3 divorces, il ne pourra plus vivre avec cette femme jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Par contre, avec le fait de considérer comme un faskh -comme un effacement-, il n’y a pas de nombre maximal, ce n’est pas un divorce, c’est-à-dire qu’il est permis à l’homme de dépasser 3 effacements de contrat. Cela n’est pas considéré comme étant 3 divorces.
Rappel:
L’homme possède jusqu’à 3 divorces avec une même femme, pas plus.
Si un homme dit à sa femme “tu es divorcée” et qu’il visait un seul divorce, cela est considéré comme un divorce. Donc il peut encore la divorcer deux autres fois.
Dans le cas où il a divorcé une deuxième fois, il lui reste un divorce. S’il divorce encore une fois, il n’y a plus d’autre possibilité de divorcer. Donc, elle est définitivement séparée de lui, il n’y a plus de relation conjugale entre les deux.
Et le divorce est compté comme un divorce, que ce soit en cas de plaisanterie, que ce soit en cas de colère, que ce soit en cas de sérieux.
Question importante : si le musulman était marié avec une musulmane, puis qu’il y a eu apostasie, c’est-à-dire que le mari est devenu mécréant.
Rappel : L’apostasie est de 3 sortes :
- par la croyance,
- par la parole,
- par l’acte.
Par exemple, comme certains, que Dieu nous en préserve, sur des plateaux de télévision se moquent des jugements de la religion sous prétexte de plaisanter, ou ils se moquent d’une des références de la religion prétextant la plaisanterie et ils commettent l’apostasie.
Le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Il arrive à l’esclave de dire une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, mais à cause de laquelle il chute en Enfer d’une distance de 70 automnes (70 ans de chutes pour atteindre le fond de l’Enfer).”
Donc, si le mari ou la femme a commis une apostasie, le contrat de mariage est suspendu. Il n’est plus effectif, il n’y a plus de liens de mariage entre un apostat et une musulmane.
On a dit qu’il a apostasié, ils sont dans une période où le contrat est suspendu et cette période est une période d’attente post-maritale. Et si avant son retour à l’islam il a prononcé la parole de divorce -il croyait qu’il était encore musulman-, avant que ne s’écoule la période d’attente post-maritale. Par exemple, sa femme était enceinte, avant qu’elle n’accouche il a dit à sa femme “tu es divorcée”, alors qu’il était apostat (il ne savait ou il ne savait pas).
Est-ce que ce divorce est compté ou pas ? Les faqih chafi^ites ont dit : s’il divorce de sa femme après avoir apostasié, puis qu’il est revenu à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors ce divorce sera compté.
Il a apostasié, ensuite, la période d’attente post-maritale commence, le contrat de mariage est suspendu, puis, il a prononcé une parole de divorce.
Est-ce que ce divorce est compté ou pas, puisque le contrat est suspendu, du fait de son apostasie ?
Il ont dit : si après avoir prononcé le divorce, avant la fin de la période d’attente post-maritale il est revenu à l’islam, ce divorce sera compté, même s’il l’a prononcé alors qu’il était apostat.
En d’autres terme, s’il n’est pas revenu à l’islam pendant la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.
Dans quel cas le divorce est compté ?
- S’il revient à l’islam avant la fin de période d’attente post-maritale.
- Mais s’il ne revient pas à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.
Ceci est dans le cas où le contrat a été fait conformément à l’école de l’imam Ach Chafi^iyy,que Dieu lui fasse miséricorde.
Nous revenons aux différentes sortes de séparations -où le contrat de mariage est annulé-.
- La séparation lorsque l’un des deux époux devient propriétaire de l’autre.
C’est lorsque par exemple, il était marié avec une femme qui était esclave et cette femme esclave devient sa propriété à lui, parce qu’il a acheté de chez son propriétaire. Ou deuxième cas de figure, si c’est la femme qui achète son mari qui était esclave et elle achète de chez son propriétaire. Dans ces cas aussi, il y a séparation.
Ce sont des cas de jurisprudence que les savants citent.
Pour le rappel : si un musulman devient prioritaire d’une femmme esclave, elle lui est licite dans le sens qu’il peut avoir des enfants de cette femme, parce qu’elle lui appartient.
Là, nous ne parlons pas de ce cas là. Nous parlons de quelqu’un qui est libre, qui veut épouser une femme esclave qui appartient à quelqu’un d’autre. Il veut l’épouser avec un contrat de mariage.
Ce cas peut se produire si quelqu’un par exemple, est libre mais ne dispose pas de la dot d’une femme libre; il n’a pas les moyens et il craint de tomber dans l’interdit -la fornication- et qu’il y a une femme esclave musulmane. Si ces conditions sont réunies et qu’il épouse cette femme esclave, alors le contrat de mariage est valable. Dès lors que quelqu’un épouse une femme esclave, il n’est plus permis à son maître d’avoir un rapport avec elle. Elle est devenue licite pour celui qui l’a épousée et interdite pour son propriétaire -dans le cas où son propriétaire était un homme-.
Donc, dès qu’il achète de son propriétaire à elle, il y a séparation entre eux, il n’y a plus de lien de contrat de mariage entre les deux. Parce qu’il était son mari et après l’avoir achetée, elle lui appartient.
Par le simple fait qu’il achète, le contrat est effacé et il y a séparation. Ou l’inverse, comme si une femme est devenue propriétaire de son mari, qui lui est un esclave. Comme si par exemple, une femme a été épousée par un homme esclave, ensuite elle a acheté cet esclave de son propriétaire. Là encore il y a séparation. Ils ne sont plus liés par les liens du mariage car elle est devenue propriétaire de celui qui était son mari.
L’auteur cite un autre type de séparation :
- La séparation de non équivalence –الكفاءة– ou quand il n’est pas du même rang qu’elle.
Dans la langue arabe, الكفاءة –al-kafa’ah– signifie l’équivalence ou l’égalité.
Dans la loi de l’islam, dans ce contexte de mariage, quand on dit qu’il y a al-kafa’ah entre l’homme et la femme ou qu’il n’y a pas al-kafa’ah entre l’homme et la femme.
En l’absence de cette équivalence (entre l’homme et la femme) cela entraîne comme si c’était quelque chose de scandaleux, de honteux.
Cette équivalence n’est pas une condition de la validité du contrat de mariage. Mais c’est un droit pour la femme et pour son tuteur. Et donc comme c’est un droit, celui qui détient un droit, peut ne pas l’exercer.
Si son tuteur la donne en mariage à quelqu’un qui ne lui est pas équivalent, mais qu’elle est d’accord, alors leur mariage est valable, parce que c’est son droit à elle. Si elle, elle choisit et accepte de se marier avec quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, alors c’est son choix à elle. Et le tuteur c’est comme s’il l’avait donnée, c’est qu’implicitement il a accepté de ne pas exercer son droit.
Et donc l’auteur dit : il y a deux avis lorsqu’un père marie celle qui n’a jamais été mariée à quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, sans son accord. L’avis le plus fort c’est que le contrat n’est pas valable.
Alors quels sont les critères de l’équivalence ?
Il y a 5 critères :
- Ne pas avoir un des défauts qui donne le choix d’effacer le contrat,
- Être libre : celui qui est esclave, même partiellement, n’est pas équivalent à celle qui est libre. L’esclave affranchi n’est pas équivalent à celle qui est libre d’origine.
- L’ascendance : l’ascendance d’une femme c’est ce qui lui accorde un honneur relativement à l’ascendance du mari.
Il va donner des contres exemples : celui qui n’est pas arabe, n’est pas équivalent à une femme arabe. Et celui qui n’est pas de la tribu de Qouraysh n’est pas équivalent à une femme issue de la tribu de Qouraysh.
Retenez que l’équivalence n’est pas une condition de validité, mais c’est un droit. Le tuteur et la femme peuvent avoir le choix de ne pas exercer ce droit.
- La chasteté : l’attachement à la religion et la vertu. Celui qui est grand pécheur n’est pas équivalent à une femme chaste.
- Le métier -la source de subsistance- : celui qui a un métier qui est bas n’est pas équivalent à celui qui a un métier plus élevé que le sien.
Il va donner des exemples : un métier qui est bas, le fait de l’exercer sans nécessité démontre d’un manque de noblesse d’âme. Par exemple un balayeur, ou celui qui extrait le mauvais sang du corps (hijamah), ou le gardien, ou le berger, ou celui qui fait un accueil ou supervise dans un bain maure (hammam). De tels métiers font d’eux qu’ils ne sont pas équivalents de la fille d’un couturier. Et un tailleur n’est pas équivalent à la fille d’un commerçant (de vêtement ou autre). Et le commerçant (de vêtement ou autre), n’est pas équivalent à la fille d’un savant ou d’un juge légal.
Ce qui est pris en considération pour les métiers c’est l’habitude des gens. Et ce qui est à prendre en considération pour un savant c’est sa vertu.
- La séparation suite au changement d’une religion à une autre.
Comme si un des deux époux passe du judaïsme au christianisme. Dans ce cas là, il est considéré comme un apostat et on agit avec lui comme un apostat.
- La séparation suite à allaitement.
Ils étaient mariés et ils apprennent plus tard qu’ils étaient frères et sœurs par allaitement.
Cela étant dit, Allah ta^ala dit dans sourat Qaf verset 18 ce qui signifie : “Pas une parole qu’il prononce sans qu’il n’ait auprès de lui les deux anges Raqib et ^Atid.”
Cela veut dire que les deux anges qui ont la charge d’inscrire les actes de l’esclave, écrivent ce que cet esclave dit, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions -les paroles qui sont considérées comme étant de bonnes actions et des paroles considérées comme étant de mauvaises actions-. Et même ce qui est de l’ordre de l’indifférent, les anges inscrivent cela.
Donc, dans le verset que nous venons de citer, il y a une mise en garde. De quelle mise en garde il s’agit? Il s’agit de la mise en garde de parler, de dire ce qui ne comporte pas de bien. L’on apprend de cela que l’homme n’est pas excusé de l’inscription de ce qu’il dit, c’est-à-dire que les anges vont inscrire ce qu’il dit. Toutes ses paroles seront inscrites. Que ce soit ses paroles qui sont au nombre des bonnes actions -ordonner le bien, interdire ce qui est blâmable, évoquer Dieu…- et ils inscrivent également, parmi les paroles ce qui est compté comme étant de mauvaises actions, c’est-à-dire, les péchés et la mécréance, ou ce qui est moins que la mécréance. Ils inscrivent tout.
Les anges inscrivent également ce qui est compté au nombre de l’indifférent, c’est-à-dire ce qui n’est pas considéré comme bonne action, ni mauvaise action. Les paroles qui ne sont pas comptées comme bonne action, ni comme une mauvaise action, les anges les inscrivent également. S’il en est ainsi, c’est-à-dire qu’on a su que tout ce que nous disons est inscrit, alors l’homme doit s’abstenir de dire du mal. Il devra préserver sa langue, qui en soi est une grâce de Dieu, de prononcer avec une désobéissance à Dieu, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en étant satisfait ou en étant en colère.
Il est un devoir pour l’homme de préserver sa langue dans toutes les situations et notamment dans 4 cas :
- en cas de plaisanterie,
- en cas de colère,
- en cas de sérieux,
- dans le cas où la personne ne fait pas attention à ce qu’elle dit. Elle ne doit pas se retrouver dans un état d’insouciance.
Pourquoi doit-il faire attention ? Car ce qu’il dit lui sera exposé au jour du jugement. Si au jour du jugement, il voit dans le livre de ses œuvres, ce livre qu’il va recevoir de la part des anges, s’il trouve ces choses laides dans ce livre, que ce soit la mécréance, ou que ce soit les péchés, cela le chagrinera au jour du jugement. Au jour du jugement, il ne va pas y avoir l’istighfar -la demande de pardon- qui va lui effacer ses péchés. Ce n’est pas comme aujourd’hui où nous pouvons faire l’istighfar, au jour du jugement il n’y a pas l’istighfar. Al-istighfar est utile et bénéfique, ici, dans cette résidence du bas monde. Mais dans l’au-delà, il ne va pas y avoir al-istighfar qui soit utile comme c’est le cas dans le bas monde.
Donc, au jour du jugement il ne va pas y avoir d’istighfar dans le sens que nous connaissons dans le bas monde, c’est-à-dire une demande de pardon, parce qu’au jour du jugement c’est la résidence de la rétribution. Tandis qu’ici, dans ce bas monde, c’est la résidence des œuvres.
Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : “Il y a 3 choses, qui, lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées par plaisanterie, elles sont comptées comme du sérieux. Quelles sont ces 3 choses ? Le mariage, le divorce et la reprise en mariage.”
[hadith rapporté par Abou Dawoud dans as-sounan, d’après ^Abdoullah Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée lui et son père, qui le rapporte du messager de Allah ﷺ , avec une forte chaîne de transmission].
La signification du hadith est que le mariage -le contrat de mariage- et le divorce -le dénouement du lien du mariage- et الرجعة -la reprise en mariage-. La reprise en mariage c’est lorsque l’homme qui prononce un ou deux divorces de son épouse la reprend en mariage.
Notre Prophète ﷺ dit de ces 3 choses que si elles sont prononcées en étant sérieux, elles sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées en plaisantant, elles sont comptées comme étant du sérieux.
Le sens de cela, si on veut aller un peu plus en profondeur de ce que nous sommes en train de voir est que si quelqu’un dit à un homme qui est convenable pour sa fille -quelqu’un qui a un degré qui est digne de sa fille-. Il lui dit par plaisanterie, “je te donne en mariage ma fille une telle” et que l’autre lui répond “j’accepte son mariage” et qu’il y a dans l’assemblée deux témoins musulmans ou plus, le mariage est valide. Cette fille -la fille de cet homme- est donc devenue l’épouse de cet homme. Bien que les deux hommes étaient en train de plaisanter, ils n’avaient pas visé le sérieux. Malgré cela, elle est devenue son épouse.
La loi de l’islam considère ce contrat comme étant du sérieux. Elle est ainsi devenue son épouse.
Il en est de même pour le divorce, si quelqu’un dit à son épouse “tu es divorcée” ou il lui dit “je te divorce” par plaisanterie, le divorce est confirmé. Cette femme est devenue interdite pour cet homme. Il n’y a pas de différence pour le divorce, entre le fait que ce soit prononcé par plaisanterie ou en étant sérieux. Et il n’y a pas de différence non plus par le fait qu’il ait prononcé cette parole en présence de la femme ou en son absence. Et ce n’est pas une condition que ce soit en présence d’un juge ou d’un tribunal.
Le jugement est le même pour la reprise en mariage, c’est-à-dire, le fait que l’homme reprenne la femme qu’il a divorcée à son mariage. Ceci est compté comme étant du sérieux s’il le dit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en présence de la femme ou en son absence. S’il dit à la femme qu’il a divorcé une ou deux fois, par plaisanterie “je te reprends en mariage”, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale et que c’était un ou deux divorces, alors elle devient licite pour lui comme elle l’était auparavant.
Il en est de même pour le divorce. Il n’y a pas de différence entre le fait que ce soit en étant en colère ou en étant satisfait. Dans les deux situations, le divorce a lieu et la femme est alors interdite au mari. Du simple fait qu’il dise “tu es divorcée” qu’il soit sérieux ou en train de plaisanter, elle est devenue interdite pour lui. Mais si c’est un premier divorce ou un second divorce et que la période d’attente post-maritale –al-^idda– ne s’est pas écoulée, s’il lui dit “je te reprends en mariage”, alors elle redevient son épouse comme avant le divorce.
Donc, s’il en est ainsi pour ces 3 choses-là, c’est-à-dire que si on les dit en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux et si on les dit par plaisanterie c’est compté pour du sérieux, alors, à fortiori, la parole de mécréance, si elle est dite en étant sérieux, si elle est dite en état de plaisanterie, si elle est dite en état de colère, si elle est dite en état de satisfaction, cette parole de mécréance est comptée comme une mécréance et fait sortir de l’islam.
Vous voyez pourquoi on parle de ces sujets. Si le Prophète ﷺ a dit que le mariage, le divorce, la reprise en mariage, s’ils sont dit par sérieux ou par plaisanterie sont comptés pour du sérieux, qu’est ce qui est plus grave? La parole de mécréance.
Comme ils disent “qui peut le plus, peut le moins”.
Si tel est le jugement pour le mariage, le divorce et la reprise en mariage, à plus forte raison, pour la parole de mécréance. Si elle est dite en étant sérieux ou en plaisantant, c’est une mécréance.
Ne reprenez pas les expressions et les habitudes des mécréants. Certains mécréants disent une parole, puis disent “je rigole”. Mais que veut dire “je rigole”? Si c’est un mensonge, c’est un mensonge. Si c’est une mécréance, c’est une mécréance. Si c’est un divorce, c’est un divorce. Si c’est un don en mariage, c’est un don en mariage. Donc n’utilisez pas ces expressions comme ça bêtement. Ne dites pas une bêtise grosse comme votre tête et après vous dites “je rigole”. Cela ne change rien du tout.
Rappelez-vous le Prophète ﷺ dans le voyage nocturne, a vu un grand taureau qui sort d’un petit orifice et après il veut revenir mais n’arrive pas, parce qu’il est grand. Jibril a expliqué et a dit “ceci est la représentation de la mauvaise parole”. La mauvaise parole quand elle sort de ta bouche, tu ne peux pas l’avaler.
C’est pour cela que nous apprenons. Certains disent “mais nous savons tout cela”. Admettons que tu saches, n’est-ce pas que Allah dit ce qui signifie : “Fais le rappel, parce que le rappel est utile pour les croyants”.
Beaucoup de gens à notre époque, c’est ce qu’on appelle l’ignorance^2 (au carré).
C’est l’ignorance multipliée par l’ignorance. C’est celui qui ignore et ignore qu’il ignore. Ça c’est dramatique.
Il y a celui qui ignore et qui sait qu’il ignore. Ça c’est bon signe pour lui. C’est quelqu’un qui cherche à être éclairé. Donc on le prend par la main et on lui explique. Mais celui qui ignore et qui croit qu’il sait, il ignore qu’il ignore, c’est dramatique. C’est comme si quelqu’un est malade et qu’il ignore qu’il est malade. Il croit qu’il est en bonne santé. Et il y a beaucoup d’époux, de maris qui ont la gâchette facile et après avoir divorcé ils regrettent et veulent revivre avec elle.
Il dit “oui mais moi mon intention était juste de la menacer.” Certains disent une mécréance et après ils disent “mon intention ce n’était pas cela”. L’intention n’intervient pas. Si tu viens devant quelqu’un et qu’il t’insulte, après il te dit “mais moi mon intention n’était pas de t’insulter.” Est-ce que tu admets cela? L’intention n’intervient pas dans les choses qui sont mauvaises. Elle intervient pour qu’elle te procure des récompenses, si c’est dans un acte de bien. Par exemple, tu vas manger et tu dis “je mange, je prends des forces pour adorer Dieu.” Là, oui. L’intention va te procurer des récompenses.
Donc l’intention n’intervient pas. Celui qui dit “moi mon intention était juste de la menacer”, il ne sait pas que l’intention n’intervient pas du tout ici. L’intention ne change pas le jugement.
Celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour la menacer et celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour qu’elle ne vive plus avec lui, qu’il soit séparé d’elle, le jugement est le même dans les deux cas.
S’il regrette après le premier ou après le deuxième, s’il dit ça après pour menacer et qu’il regrette, cela revient au même; c’est la même chose.
Les sortes de divorces
- Le divorce conforme à la tradition prophétique et autorisé.
Le divorce, dans certains cas, est autorisé et il est conforme à la sounnah. Ici سنّي –sounniyy– signifie qu’il est conforme à la tradition prophétique. Dans le cas où il n’y a pas de regret à la suite de ce divorce. Immédiatement après que l’homme a divorcé, la femme entame sa période d’attente post-maritale. Ça c’est le divorce qui est permis et qui est conforme à la sounnah, c’est lorsqu’il l’a divorcée et qu’elle a entamé immédiatement sa période d’attente post-maritale et que ce divorce a été prononcé après la consommation du contrat et que la période d’attente post-maritale de cette femme est comptée par les périodes de pureté.
Dans certains cas, la période d’attente post-maritale de la femme est comptée par les périodes de pureté, parce qu’il y a d’autres cas où la période d’attente post-maritale est comptée en mois, comme dans le cas où la femme n’a pas les menstrues, ou encore lorsque la femme est enceinte. Sa période d’attente post-maritale n’est pas comptée en période inter-menstruelle, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement.
Là, nous parlons d’un cas particulier de divorce qui est جائز -autorisé-, سنّي -conforme à la Sunnah-.
C’est lorsque :
- Il n’y a pas de regret
- Dès que l’homme prononce le divorce, la femme commence à compter sa période d’attente post-maritale.
Quand est ce qu’elle ne commence pas à compter sa période d’attente post maritale? Quand il l’a divorcée et qu’elle a les menstrues, parce que quand elle a les menstrues c’est une période dans laquelle elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale. Elle va attendre que ses menstrues s’achèvent pour commencer à compter sa période d’attente post-maritale.
- Et donc que ce divorce a été prononcé après la consommation du mariage. Et quand il a prononcé le divorce c’était dans une période de pureté -une période inter menstruelle-, durant laquelle il n’a pas eu de rapport avec elle. Donc, ce n’est pas dans une période de menstrues qui a précédé la période de pureté. Et parce que dans ce cas là -quand il prononce un divorce non pas dans une période de menstrues, non pas dans une période intermenstruelle durant laquelle il a eu un rapport-, il ne va pas y avoir de regret suite à ce divorce. Et la femme peut commencer à compter sa période d’attente post-maritale immédiatement après le divorce. Elle ne va pas attendre un certain temps avant de commencer parce que la période d’attente post-maritale pour elle est de 3 périodes intermenstruelles -de pureté-.
Ainsi, dans le verset 1 de sourat At-talaq, Allah dit ce qui signifie : « O toi le prophète, lorsque vous divorcez une femme, alors divorcez-la de sorte qu’elle commence immédiatement à compter sa période d’attente post-maritale. »
Parce que si elle a déjà divorcé alors qu’elle a eu les menstrues, ses menstrues là sont des jours qui vont passer et elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale.
Cela signifie que quand vous divorcez une femme, divorcez-là de sorte à ce qu’elle puisse directement commencer à compter sa période d’attente post-maritale, c’est-à-dire ne la divorcez pas alors qu’elle a encore les menstrues. Et parce que la période où la femme a des menstrues n’est pas comptée dans sa période d’attente post-maritale. Elle doit attendre que cela finisse pour commencer à compter al-^iddah. Et les lochies c’est la même chose que les menstrues. Si c’est une femme qui vient d’accoucher et qui a eu des lochies c’est la même chose. On ne la divorce pas quand elle a encore ses lochies. Si l’homme veut la divorcer, il attend la fin des lochies pour prononcer le divorce.
Et donc il a été rapporté dans Al Boukhariyy et Mouslim que ^Abdoullah, le fils de ^Oumar a prononcé un divorce de sa femme alors qu’elle avait les menstrues. Mais il a prononcé un seul divorce. Notre maître ^Oumar – le père de ^Abdoullah– est parti voir le Prophète et lui a cité ce qui est arrivé. Quand ^Oumar a rapporté ce que son fils a fait, le messager ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis-lui qu’il la reprenne en mariage, parce que c’était un seul divorce. Puis, qu’il la garde en tant qu’épouse jusqu’à ce qu’elle finisse ses menstrues -jusqu’à ce qu’elle arrive à une période de pureté-, puis, qu’elle ait à nouveau les menstrues -de sorte qu’il s’assure qu’elle ne soit pas enceinte-, puis qu’elle ait à nouveau la pureté -qu’elle soit encore dans une deuxième période intermenstruelle- et après cela s’il veut, il la garde et s’il veut il la divorce, mais avant qu’il n’ait de rapport avec elle.”
Le messager lui a dit de la reprendre, d’attendre qu’elle finisse ses menstrues -qu’elle ait une période inter menstruelle-, puis qu’elle ait à nouveau les menstrues, puis qu’elle ait à nouveau une période inter menstruelle. Et dans ce nouveau cas (dans cette nouvelle période intermenstruelle), sans qu’il n’ait de rapport avec elle, s’il veut il la garde et s’il veut il prononce le divorce.
Et il a dit ce qui signifie : “Voici la période dans laquelle Allah a autorisé qu’on y prononce le divorce.”
Ici il a utilisé le verbe أمر .
Cela ne veut pas dire que Dieu a ordonné qu’on y prononce le divorce mais cela veut dire que Allah a autorisé. Ici أمر c’est dans le sens de أذن c’est à dire “autorisé”.
Et dans ce hadith,il y a la preuve que le divorce peut avoir lieu avec une femme qui a les menstrues. Cela peut se produire. Parce que le Prophète ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis lui de la reprendre.”
Cela sous-entend qu’elle a été divorcée. Cela sous-entend que ce n’est pas un divorce qui est autorisé. C’est interdit, c’est un péché de la langue. Mais le divorce reste effectif, il a lieu. Et le Prophète ﷺ a enseigné à ^Abdoullah fils de ^Oumar quand est ce qu’il est autorisé de prononcer le divorce.
^Abdoullah Ibnou ^Oumar avait prononcé le divorce de son épouse. Donc, son père lui a ordonné de divorcer cette femme et lui ^Abdoullah aimait cette femme. ^Oumar est allé se plaindre au messager ﷺ et il lui a dit : “Voilà j’ai dit à mon fils de prononcer le divorce et lui il l’aime et ne l’a pas divorcé.”
Et le messager lui a dit de la divorcer pour gagner l’agrément de ton père, écoute la parole de ton père.
Al-Bayhaqiyy a rapporté dans ses sounan qu’un homme est venu voir notre maître ^Oumar que Dieu l’agrée et a dit : j’ai prononcé le divorce définitif avec ma femme alors qu’elle avait les menstrues. Donc ^Oumar lui a dit : “Tu as désobéi à ton Seigneur.”
Pourquoi a-t-il dit cela ? Car cet homme a divorcé sa femme alors qu’elle avait les menstrues.
« Et tu as été définitivement séparé de ta femme » : parce qu’il a prononcé le divorce triple. Le terme définitif sous-entend que c’est un divorce triple.
L’homme a alors dit à notre maître ^Oumar : “Mais le messager de Allah a ordonné à ton fils de reprendre sa femme lorsqu’il a prononcé le divorce alors qu’elle avait les menstrues.”
^Oumar lui a expliqué et lui a dit : “Si le messager a ordonné à mon fils de reprendre sa femme c’est parce que le divorce a été prononcé pendant ses menstrues, parce qu’il lui restait encore deux divorces. Mais toi il t’en est resté aucun parce que tu l’as divorcé définitivement.”
Certains, sur le coup de la colère, disent des paroles et après ils se mordent les doigts toute leur vie. Et certains restent dans l’interdit parce que leur âme ne supporte pas d’obéir à Dieu. Ils préfèrent satisfaire leur âme plutôt que d’obéir à Dieu. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là même si la personne est en colère. C’est pour cela que c’est pour une sagesse que Allah a fait que ce soit l’homme qui prononce le divorce.
N’est-ce pas que le Prophète ﷺ a dit aux femmes dans le sens : “Vous prononcez beaucoup les paroles de malédictions et vous reniez les bienfaits du mari.”
Il a fait une erreur un jour et elles disent « je n’ai jamais vu un bien de toi. »
Si l’homme ne garde pas son sang-froid, il patiente, il va faire son wudu, il va passer à autre chose, est-ce qu’il y a des couples qui vont rester? Non. C’est pour cela qu’il faut patienter.
Le hafidh Az-Zabidiyy a dit : “Si le divorce avec une femme a été prononcé alors qu’elle avait ses menstrues et bien ce divorce est quand même compté.”
C’est l’objet de l’unanimité des savants qui donnent des avis. C’est vrai que c’est un péché de prononcer le divorce alors que la femme a les menstrues mais le divorce est compté malgré cela.
- Le divorce bid^iyy non conforme à la tradition prophétique.
- Premier cas de figure : Le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique dans le cas où il prononçait le divorce après consommation du contrat pendant qu’elle a les menstrues ou qu’elle a les lochies. Comme nous venons de voir juste avant. Quand elle a les menstrues ou les lochies, après la consommation, il prononce le divorce. On dit que ce n’est pas un divorce conforme à la tradition prophétique. C’est un péché de la langue dans ce cas-là.
- Deuxième cas de figure : lorsqu’il prononce le divorce avec cette femme pendant une période qui n’est pas une période d’écoulement de sang -une période inter menstruelle-, mais durant laquelle il a eu un rapport avec elle. Et il n’y a pas eu de grossesse avérée. Parce que divorcer une femme qui est enceinte c’est un troisième cas.
Là, on est dans le cas où le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique : lorsqu’elle a les menstrues ou les lochies ou durant une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée.
Pourquoi ce divorce de la femme qui a les menstrues ou les lochies n’est pas conforme à la tradition prophétique? Parce qu’il y a un préjudice pour la femme quand elle est divorcée pendant qu’elle a les menstrues ou les lochies. Cela lui rallonge sa période d’attente post-maritale, qui est une période durant laquelle elle ne peut pas se marier. Donc, elle attend encore des jours de la fin des écoulements pour qu’elle puisse commencer à compter sa période pour qu’elle puisse se remarier. Donc, c’est un préjudice pour elle, ça lui fait prolonger la durée d’attente.
Dans le deuxième cas, dans le cas où on a dit que le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique, lorsqu’il prononce le divorce dans une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée. Ce cas-là est interdit car il se peut qu’elle soit enceinte par la suite et qu’il regrette d’avoir prononcé le divorce. Parce qu’il se peut que quelqu’un prononce un divorce avec une femme, son épouse qui n’est pas enceinte, mais s’il le regrette, dans certains cas, il ne peut pas se rattraper. Si par exemple, il s’avère qu’elle était enceinte et que c’était le 3e divorce, il ne peut pas la reprendre. Donc dans certains cas, il se peut qu’il ne puisse pas se rattraper. Et donc ça sera préjudiciable pour lui et pour l’enfant.
- Le divorce n’est ni conforme ni non conforme.
On ne l’appelle pas divorce conforme à la tradition prophétique et on ne l’appelle pas divorce non conforme à la tradition prophétique.
Il y a plusieurs cas de figures :
- lorsqu’il a prononcé le divorce avant qu’il n’ait consommé, c’est-à-dire qu’il a fait un contrat de mariage, puis il n’a pas consommé le contrat et il a prononcé le divorce. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
- s’il a prononcé le divorce avec celle qui n’est pas encore pubère. C’est un cas qui est ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
- c’est quand il prononce le divorce avec une femme qui est ménopausée -elle n’a plus les menstrues-. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
- lorsqu’il a prononcé le divorce avec celle qui est enceinte de lui.
Et il y a d’autres cas de figure de ce troisième cas de divorce comme ceux qu’on a vu les fois passées, comme lorsque c’est un divorce qui était décidé par les deux arbitres, ou comme la séparation de celle qui fait le khoul^ -lorsque la femme paye un montant pour qu’elle soit libérée des liens du mariage-. C’est un divorce qui n’est ni sounniy ni bid^iyy. Ou le divorce d’une femme qui ne sait pas où elle en est de ses menstrues متحيرة celle qui est embarassée. Elle ne sait pas de combien étaient ses menstrues ni dans quelle période du mois elle avait ses menstrues. Elle avait tout le temps des écoulements et elle ne sait plus dire : quelle est ma période qui correspond à mes menstrues? et quelle est la période du mois qui correspond à ma période de pureté? Parce qu’elle n’a pas marqué, ou qu’elle n’a pas de comment distinguer. Dans certains cas, on dit que la femme est dans l’embarras, prononcer le divorce avec une telle femme, est ni l’un ni l’autre -ni conforme, ni non conforme-.
Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce
Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.
C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.
Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.
Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.
Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.
Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.
Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit
إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ
Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce.
Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.
Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-.
Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.
Le divorce explicite
Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?
C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.
Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.
Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.
Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.
Le terme at–talaq | الطَّلَاقُ
Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية
Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.”
Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.
Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية
Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.”
Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.
C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله.
Le verset 237 de sourat Al-Baqara :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية
Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.”
Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.
Allah dit :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية
Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.”
Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot at–talaq.
Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح
Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de at–talaq.
Dans sourat At-talaq verset 2 :
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية
Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.”
Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.
Sourat An-Nisa’ verset 130 :
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية
Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.”
Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.
Sourat Al-Ahzab verset 49 :
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية
Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.”
As-sarah ici c’est libération.
Et dans sourat Al-Ahzab verset 28
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية
Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”
Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية
Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.”
[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]
Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع
Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”
Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.
Le terme na^am | نعم
Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.
Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.
Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.
Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”
Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.
Le divorce non explicite
Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.
Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.
Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.
Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”
S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.
De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.
Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.
Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.
Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.
Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.
Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.
Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.
Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.
Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.
Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.
Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.
Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.
Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.
Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.
Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”
Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.
A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.
Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.
Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.
Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.
Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.
Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.
Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.
Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.
Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.
Ces 3 choses sont :
- l’affranchissement d’un esclave,
- nourrit 10 pauvres
- donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.
S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.
Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.
Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.
Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.
Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela.
Série le Mariage (10) : Le banquet du mariage
Le banquet du mariage
Organiser un banquet, à l’occasion d’un mariage, est recommandé. Celui qui le fait mérite alors une récompense et celui qui ne le fait pas, ne mérite pas d’être châtié.
Comme le banquet est réalisé ?
La sounnah -c’est-à-dire l’acte recommandé par le Prophète ﷺ- est réalisée en offrant aux convives un plat avec de la viande, pour celui qui en a les moyens et celui qui n’a pas les moyens et également, avec autre chose que la viande. Le temps de l’organisation de ce dîner ou déjeuner, qu’on appelle banquet en général, est étendu. Ce n’est pas comme une prière qui a un temps de début et un temps de fin et dont le temps est limité. Le temps d’organisation de ce banquet démarre à partir du moment où le contrat de mariage est fait.
Le temps de ce banquet commence par le contrat de mariage. Lorsque le contrat de mariage est fait, alors le temps de l’organisation de ce banquet commence. Et le mieux est d’organiser le banquet après la consommation du contrat de mariage.
C’est connu qu’on organise les banquets pour évoquer la grâce que Dieu nous a accordé. La personne manifeste et évoque la grâce que Allah lui a accordée.
Quels sont les bienfaits ?
Par exemple, lors d’un mariage, pour que quelqu’un annonce cet heureux événement, il organise ce banquet pour partager sa joie avec les autres ou parce que quelque chose qui est espéré est réalisé (certains parce que son enfant a réussi un examen), pour manifester sur soi la grâce que Dieu nous a accordé. Également, on manifeste notre joie pour que nos frères et sœurs musulmans se réjouissent pour nous. On a eu cet heureux événement espéré, pour que les gens soient heureux pour nous, parce que le musulman est heureux quand son frère a une grâce, un bienfait. Ou à l’occasion d’une naissance aussi, c’est quelque chose qui est organisé pour partager la joie et ce qui est de cet ordre.
L’auteur a cité ces exemples à titre d’exemple, ce n’est pas exhaustif.
Règles à apprendre et à habituer son coeur : Le croyant, il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. Le croyant est heureux pour la joie de son frère. Le croyant n’est pas envieux. Le croyant n’est pas malheureux quand son frère a un bienfait. Quand son frère a un bienfait, il est heureux pour lui, et il invoque Dieu pour que Dieu lui augmente, sans être rongé par la jalousie. Le croyant accompli n’est pas comme cela, c’est celui qui est inaccompli qui a ce sentiment. Celui qui est accompli est heureux pour la grâce que Dieu accorde à son frère ou à sa sœur.
Sans aucun doute, le fait de répondre à cette invitation à un banquet, c’est une concrétisation de cet amour et c’est une chose qui fait croître cet amour entre les musulmans.
On a dit : le banquet est sounnah et répondre à l’invitation est un devoir lorsqu’il s’agit d’un banquet de mariage.
Lorsqu’il s’agit d’un banquet réalisé à l’occasion d’un mariage, si on nous invite, il est un devoir d’y répondre. Il ne convient pas de s’absenter et de ne pas répondre à cette invitation sans excuse, en raison de la parole du Prophète ﷺ rapporté par Al Boukhariyy et Mouslim, qui a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il s’y rende.”
Dans le hadith, un autre rapporté par Mouslim, dans lequel notre Prophète a dit ce qui signifie : “Le pire des plats -ou des repas-, c’est le repas du banquet pour lequel seuls les riches sont invités et les pauvres ne sont pas invités.”
Pourquoi ? Parce que dans la jahiliyyah -جَاهِلِيَّة- c’est ce qui était pratiqué. Ils disaient qu’avant, ils organisaient des repas pour les mariages, mais ils invitaient les riches et non les pauvres. C’est la pratique de la jahiliyyah que le Prophète blâme. C’est pour cette raison là que le Prophète a dit que c’est les pires repas.
La jahiliyyah c’est l’époque anté-islamique, avant la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ.
A la suite, le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Et celui qui ne répond pas à l’invitation aura désobéi à Dieu et à Son messager.”
Ce qui est visé ici est l’invitation au banquet de mariage.
Ce qui le renforce, c’est ce qui figure dans les deux sahih avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu’au Prophète ﷺ.
Dans le hadith, le messager a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il répond à l’invitation.”
L’obligation est de faire acte de présence, de s’y rendre, mais ce n’est pas une obligation de manger. C’est un devoir de s’y rendre sauf s’il y a une excuse.
Exemples d’excuses :
- Dans ce banquet ils vont servir de l’alcool, et s’il y va ils ne vont pas s’empêcher de le faire ;
- Ou s’il y a des instruments de musique interdits.
Mais, s’il y a des choses blâmables qui ne seront arrêtées que s’il y va, par exemple c’est le plus grand de la famille et qu’ils éprouvent de la pudeur face à lui et ne mettront pas de musique interdite et ne vont pas servir de l’alcool. Dans ce cas, il doit y aller d’une part, pour répondre à l’invitation et d’autre part, pour faire cesser ces choses blâmables.
Les faqih, spécialistes de la science des lois, ont indiqué certaines choses comme étant des excuses légales qui autorisent le musulman de ne pas répondre à l’invitation, de ne pas se rendre au banquet. Entre autres, c’est qu’il y a des choses blâmables, comme l’alcool, comme des grands péchés, des choses indécentes, comme c’est malheureusement répandu à notre époque. Nous demandons à Allah sa grâce, Sa miséricorde et Sa sauvegarde.
C’est un devoir pour le musulman lorsqu’il voit un péché de l’interdire. Si par exemple, on se retrouve dans une assemblée où il y a une médisance –al-ghibah-, alors donne le conseil à celui qui parle pour qu’il arrête.
Série le Mariage en Islam (9)
Nous avons vu la fois passée, que la condition pour la dot –as–sadaq– est que ce soit quelque chose de déterminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas valable que l’homme promette à la femme une dot qui est inconnue -indéterminée-.
Un exemple : comme s’il disait par exemple au prétendant : je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons, mais il n’a pas dit laquelle. Par exemple, c’est un homme qui a 10 maisons, et il dit : je te donne ma fille en mariage pour une de tes maisons. Là, la dot est inconnue, donc ce n’est pas valable que la dot soit ainsi.
La dot donnée à la femme n’a pas de limite minimum, ni maximum. Tout ce qu’il est valable de constituer un bien marchand, que ce soit une substance ou quelque chose qui peut se monnayer, c’est-à-dire qui a un prix, comme par exemple, un bénéfice, une utilité -quelque chose qui est utile, qui est profitable-, il est valable que cela constitue une dot.
La preuve est que le Prophète ﷺ a donné en mariage une femme en contrepartie de ce que le prétendant -le futur mari-, allait lui enseigner comme Qour’an. Il lui a dit : tout le Qour’an que tu connais tu l’enseigne à ton épouse et c’est cela la dot. C’est-à-dire de faire en sorte que ce que toi tu connais du Qour’an, tu vas l’enseigner à ton épouse et ce sera la dot pour elle.
Si par exemple, le tuteur dit au prétendant -futur mari- : Je te donne ma fille en mariage et la dot c’est que tu lui enseigne sourat Yasin. Ceci est valable. Et bien sûr, dans le cas où la femme accepte car c’est elle qui va être bénéficiaire de la dote.
Il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à 10 dirham d’argent métal pur, ce qui correspond à peu près à 30 grammes d’argent métal (1 dirham équivaut à peu près 2,9g – 10 dirham c’est à peu près 30 grammes d’argent. La contre-valeur en monnaies fiduciaires peut varier). Et que ça ne soit pas supérieur à 500 dirham pur, soit une dote entre 30g et 1 400g d’argent, ceci étant la sounnah.
[Dans la loi de l’islam, lorsqu’on parle de dirham, cela veut dire de l’argent métal et quand on dit dinar, cela veut dire de l’or.]
Vous connaissez comment notre maître ^Oumar, que Dieu l’agrée, voulait arrêter la surenchère dans les dots car il a constaté que les gens demandaient plus.
Il a dit : “si jamais j’entendais quelqu’un qui offrait une dot supérieure à ce qui se pratiquait à l’époque du Prophète, je confisque le surplus et je le place dans le trésor des musulmans.”
Et une femme, quand il est descendu du minbar l’a apostrophé. Elle a dit : “qui mérite d’être suivi ? Ta parole ou la parole de Dieu ?”
Elle a fait une introduction, elle n’a pas tout de suite dit que ce qu’il avait dit était faux. Cela a interpellé notre maître ^Oumar et il a dit : “Pourquoi tu dis cela ? Où veux-tu en venir ? Bien sûr la parole de Dieu.”
Elle lui a dit : “parce que tu viens de dire à l’instant que tu voulais fixer les dots alors que Dieu dit qu’il n’y a pas de limite dans la dot.”
Immédiatement, ^Oumar a dit : “Tout le monde peut se tromper.” Il est remonté sur le minbar et a dit : “je vous ai dit une fausse information. Faites ce que vous voulez avec votre argent.” Notre maître ^Oumar est revenu sur ce qu’il avait dit et il n’y a pas de honte à cela.
Le Prophète ﷺ lui-même a dit ce qui signifie : « tout à chacun peut se tromper. Il n’y a pas une seule personne sans qu’ils puissent se tromper« , hormis lui. Le Prophète ne se trompe pas sur les sujets de la religion.
Si un homme divorce de sa femme avant d’avoir consommé le mariage, alors il est déchargé de la moitié de la dot, si celle-ci n’a pas encore été payée -c’est-à-dire si c’est une dot à échéance-.
Que signifie « s’il est déchargé de la moitié” ? S’il avait dit que le montant de la dot était de 10 000€ et qu’il n’a pas encore payé. Il lui donnera que 5 000€. Cela est dans le cas où il a divorcé avant la consommation.
Et s’il l’avait déjà donné la dot, elle lui rembourse la moitié. La preuve est dans le Qour’an, dans sourat Al Baqarah verset 237, Allah ta^ala dit :
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فََرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم
Ce verset a pour explication ce que nous venons de dire : “Si vous avez divorcé de la femme avant d’avoir consommé, alors que vous aviez fixé une dot mais que vous n’avez pas encore payé, alors vous ne lui donnerez que la moitié. Et s’il lui a déjà donné, elle lui rembourse la moitié.” C’est-à-dire que la femme, même s’il a divorcé avant la consommation, elle a droit à la moitié de la dot.
Dans le cas où il est mort avant de consommer -c’est-à-dire qu’il a fait le contrat, mais n’a pas consommé et l’homme est mort- alors la femme a le droit à la dot dans sa totalité. D’où est-ce que cela sera pris ? De son héritage, elle va prendre sa dot complète.
C’est une règle de jurisprudence qui est très jolie, parce que la mort est un événement qui conclut le contrat, tout comme le contrat est conclu par la réalisation, l’obtention de son objet.
L’objet du contrat signifie, dans l’exemple de la vente : quelqu’un donne une marchandise et il reçoit un prix. Ici, le contrat de la vente est conclu.
Le contrat est conclu par la mort. Quand le mari meurt, le contrat de mariage est conclu, c’est pour cela que la femme a le droit à la totalité de la dot. Tout comme le contrat est conclu lorsque l’objet du contrat est réalisé (si c’est un contrat de location, un contrat de vente, un contrat d’hypothèque).
Si tu dis par exemple : je loue cette maison pour 6 mois pour 1000 dirham , et bien le coût de la location reste à la charge de celui qui a loué, même s’il n’a pas habité dans cette maison. Du moment que la période de 6 mois s’est écoulée, même s’il n’a pas habité, il doit payer cette somme au propriétaire de la maison.
Et cette femme, avec laquelle un homme a fait un contrat de mariage, puis il est mort, avant de consommer le contrat de mariage, cette femme a droit à la dot même si son mari n’a pas consommé avec elle.
Il a été authentifié dans le hadith que notre maître ^Oumar Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, le calife bien guidé a dit : “ne surenchérissez pas à propos des dots. Si jamais j’entends qu’un homme a augmenté dans la dot d’une femme, il a payé beaucoup plus que 400 dirham, je la confisque et je la place dans le trésor des musulmans.”
Pourquoi notre maitre ^Oumar a-t-il dit cela ? C’est par compassion, pour ne pas mettre la barre trop haute pour ceux qui veulent se marier qu’il a émis cet avis. Il a dit cela pour faciliter les gens. Mais il s’était trompé en cela. Il y a une femme qui avait les connaissances de jurisprudence, c’était une savante -cela ne veut pas dire qu’elle avait plus de science que lui, mais ce n’était pas une ignorante, cette une femme qui a de la science-, elle a attiré son attention et lui a dit -avec politesse et respect- : Non émire des croyants, ce n’est pas ainsi, puisque Allah dit :
وءاتيتهم أحدىٰـهن قنطارا فلا تأخذواْ منه شيـٔا
Ce qui signifie : « Même si vous avez donné un qimtar (12 000 onces d’or, qui est une grande fortune = 360 000g d’or environ – 1 once –‘ouqiyyah[1]– = 30g environ) d’or à titre de dot, ne reprenez rien du tout.«
[Sourat An-Niça‘ / 20]
Et l’erreur qu’il a faite ne diminue en rien son degré.
Parfois, les choses peuvent nous échapper, c’est comme quand notre maître Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, lorsque le Prophète ﷺ est mort, il a dit “Si jamais quelqu’un dit que le Prophète est mort, il aura affaire à moi”. Cela parce qu’il pensait que le Prophète n’allait pas mourir avant eux, mais que eux allaient mourir avant le Prophète, il était choqué.
Quand notre maître Abou Bakr lui a récité le verset que notre maître Mouhammad est un messager comme les autres messagers et qu’il va mourir, notre maître ^Oumar a dit “c’est comme si je n’avais jamais entendu ce verset avant”. Pourtant, il connaît le Qour’an, parfois il y a des choses qui nous échappent.
Le père, quand il lui a dit : je te donne en mariage ma fille pour 12 000 ‘ouqiyyah d’or, il a dit : j’accepte.
Et donc, il doit lui donner cette dot car il était d’accord pour la lui donner. Personne ne l’a contraint, ne l’a obligé. Il devra tenir sa promesse s’il est capable de donner ce montant et il ne va pas dire que c’est beaucoup.
Le sens de ce verset est que si vous avez donner à votre femme un qimtar d’or -12 000 ‘ouqiyyah-, alors payez et ne reprenez rien de tout cela, c’est le droit de la femme.
Cette femme a rappelé à notre maître ^Oumar ce verset qu’il avait oublié. Il l’a oublié, ce n’est pas qu’il voulait contredire le Qour’an. Notre maître ^Oumar n’a pas dit : comment tu oses me parler alors que moi je suis le calife des musulmans ?
Il est tout de suite remonté sur le minbar, il a dit : « débrouillez-vous, faites ce que bon vous semble à propos des dots de vos femmes. Une femme -en faisant référence à la femme qui l’a corrigé- a dit vrai et ^Oumar -en parlant de lui à la 3e personne- s’est trompé. »
C’est comme cela que sont les saints. Ils ne se considèrent pas au dessus des erreurs, qu’ils ne peuvent pas se tromper.
Il est permis à la femme de ne pas permettre à son mari de consommer le contrat de mariage, jusqu’à ce qu’elle touche sa dot -de la dot qui est à donner dans l’immédiat, pas de celle qui est promise ultérieurement-.
Il se peut que le père dise au mari : « je te donne en mariage ma fille pour une dot de 1 000€ que tu donnes maintenant et 100 000€ que tu donnes plus tard ». Ici, on parle des 1 000€ à donner immédiatement.
Donc, si la femme n’est pas encore partie dans la maison de son mari, ils ont fait le contrat de mariage mais elle habite encore chez ses parents, et le mari n’a pas encore payé la dot -la partie de la dot qui est à verser immédiatement-, dans ce cas là, il lui est permis à cette femme de ne pas permettre à son mari de consommer le mariage avec elle.
Elle peut lui dire : je ne te permets d’avoir un rapport avec moi que si tu me donnes la partie immédiate de ma dot à donner.
En disant cela, la femme ne commet pas de péché, parce qu’elle peut lui permettre d’avoir un rapport qu’après avoir donné la partie de la dot.
Mais si le mari lui a accordé la dot, il lui a assuré un logement, s’il la réclame après la dot pour qu’elle vienne s’installer dans sa maison -là où il lui a assuré le foyer conjugal-, alors elle doit y aller. C’est cela le contrat de mariage.
Pour ce qui est de la partie de la dot qui est avec échéance, elle n’a pas à la réclamer avant l’arrivée de l’échéance.
Pour ce qui est de la dot qui est à échéance, il y a deux cas :
S’il n’a pas fixé d’échéance, elle peut la réclamer après la consommation -le rapport- .
Par exemple : 1000€ maintenant et 20 000€ plus tard. Il n’a pas dit quand plus tard, elle peut le réclamer après la consommation, “Sauf s’il a dit dans 10 ans”. Elle ne peut pas la réclamer avant 10 ans.
- Si l’échéance est fixée, elle n’a pas à la demander avant l’échéance,
- Si l’échéance n’est pas fixée, elle peut lui demander à partir du moment où ils ont consommé.
C’est selon l’école chafi^ite.
Chez les Hanafites, ils ont un cas particulier : ils ont dit que s’il y a une dot avec échéance et qu’il n’a pas fixé l’échéance, la femme peut réclamer la dot -qui est avec échéance et non dans l’immédiat- lorsqu’elle est divorcée ou lorsque son mari meurt. Quand il meurt, on met de côté la dot de la femme avant le partage de l’héritage.
La femme peut demander que toute la dot soit à donner immédiatement et elle peut demander que toute la dot soit avec échéance. Elle a le choix entre les deux.
Et il est valable aussi qu’elle fasse un contrat de mariage sans qu’elle ne mentionne de dot lors du contrat -ni immédiate, ni à terme-. Dans ce cas là, la femme a le droit à la dot de ses semblables. Ce contrat est valable et elle pourra prétendre à la dot de ses semblables.
Donc, s’il a épousé la femme avec une dot avec échéance -il n’a pas dit quand-, s’il ne fixe pas le terme, ce n’est pas valable -c’est-à-dire si toute la dot n’a pas été citée par un terme-, parce que le fait de ne pas connaître le terme, c’est comme si on ne connaît pas la valeur. Dans le cas où le terme de toute la dot n’a pas été fixé (on parle de toute la dot et non pas qu’une partie de la dot), la femme aura droit à la dot de ses semblables. Et ça c’est un seul avis dans l’école. Exactement comme si elle avait la dot de ses semblables lorsque la quantité est ignorée.
La femme qui n’a pas de clan -ce sont les proches du côté du père-, sachant que le clan est constitué par le père, le frère du père, le fils du frère du père, son frère à elle, le fils de son frère à elle, dans l’école chafi^ites c’est le qadi -juge islamique- qui l’a donne en mariage. S’il n’y a pas de qadi, ce sera le pieu de la région où elle habite -c’est-à-dire de son quartier-, celui qui a appris la science et qui connaît les sujets de la religion. Ou celui qu’ils vont désigner pour arbitrer le mariage, c’est-à-dire que c’est quelqu’un que l’homme et la femme désigne pour être un arbitre -un juge-. Même s’il n’a pas été désigné par un gouverneur, il fera office de juge islamique pour ce mariage. L’homme et la femme le désigne et disent : Nous te désignons pour être l’arbitre -le juge-. Il sera considéré comme un juge islamique pour le contrat de mariage.
Quand il va marier la femme il -cet homme désigné- va dire : je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage. C’est-à-dire qu’elle m’a désignée pour arbitrer son mariage et je te la donne en mariage à ce titre là. Il ne va pas dire “je te donne en mariage ma fille” puisque ce n’est pas son père, mais “je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage”.
[1] Qui est aussi la monnaie en Mauritanie, à l’origine ça veut dire once
Série le mariage en Islam ( 8 )
Nous avons vu la fois passée quelles étaient les femmes qui sont interdites pour un homme.
Comme on a vu, il est interdit à l’homme, en termes de mariage, d’épouser en même temps deux sœurs. Là, c’est une interdiction qui est au titre d’épouser en même temps deux sœurs, c’est-à-dire d’épouser une femme et la sœur de cette femme en même temps. Ceci était permis dans la loi de Ya^qoub, Isra’il, le père de Youcouf. Comme vous le savez, il avait épousé deux sœurs. De l’une, il avait eu les 10 fils et de l’autre, il avait eu Youcouf et Binyamin.
Mais dans la loi de notre maître Mouhammad, il est interdit d’épouser deux sœurs. Que ce soit des sœurs de même parents, ou que ce soit une sœur qui soit de même père que son épouse, ou que ce soit une sœur de même mère que son épouse. C’est-à-dire que s’il est marié à une femme, il ne peut pas épouser une femme qui est la sœur de sa femme. Que ce soit des sœurs de sang ou d’allaitement. En raison du même verset vu précédemment, de sourat An-Nisa‘ verset 23 :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
Qui signifie :
« Et que vous épousiez en même temps deux sœurs »
Ceci est la preuve du Qour’an.
Avant notre maître Mouça عليه السلام, il était permis d’épouser deux sœurs, mais dans la loi de notre maître Mouça cela a été interdit. Et cette interdiction s’est prolongée jusqu’à la loi de notre maître Mouhammad ﷺ .
C’est vrai que dans le texte il a été cité une femme et sa sœur qu’il est interdit d’épouser en même temps. Mais, il est également interdit d’épouser une femme et la tante maternelle de sa femme. Il est interdit d’épouser également une femme et la tante paternelle de sa femme.
Preuve en est le hadith : le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Qu’il n’épouse pas une femme et la tante paternelle de sa femme, ni une femme et la tante maternelle de sa femme. »
[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]
Il y a unanimité sur le fait qu’il est interdit d’épouser en même temps une femme et sa tante maternelle et une femme et sa tante paternelle.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, aborde maintenant un autre chapitre qui est la dot –as–sadaaq ou al-mahr-.
La dot -as-sadaaq ou al-mahr-
La preuve à l’origine de la dot est la parole de Allah dans sourat An-Nisa‘ verset 4 :
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
Qui signifie :
« Accordez aux femmes leur aumône -dot- en tant que don. »
Dans le verset 25 de An-Nisa‘, Allah ta^ala dit, ce qui signifie : « Accordez leur la dot. ».
Dans ce verset, le mot أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn- ne signifie pas “la rétribution” mais signifie la dot. C’est pour cela qu’il faut faire attention pour ne pas croire que c’est un paiement. Même si le mot en arabe, أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn-,dans certains autre contexte signifie une rétribution, mais ici ce n’est pas une rétribution.
On parle de ce qui fonde la dot, sur quoi c’est fondé dans la religion qu’il y a une dot qui doit être donnée à la femme. On a cité le verset 4 de sourat An-Nisa‘, on a cité le verset 25 de sourat An-Nisa‘ et il y a le hadith rapporté par Al-Boukhariyy où le messager de Allah ﷺ a dit :
التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ
Ce qui signifie : « Trouve, même une bague en fer à donner à ta femme. »
« Trouve » : Ce hadith est adressé à un homme.
La dot a été appelée “un don” –nihlah– car il n’y a pas en contrepartie de la dot quelque chose que la femme doit donner. En effet, la femme va profiter du mari tout comme le mari profite d’elle. Ici, « profiter » c’est-à-dire qu’elle va tirer profit du mari tout comme lui tire profit d’elle, à l’occasion du contrat de mariage. C’est comme si elle prenait la dot sans donner quoi que ce soit en contrepartie. Et suite à la dot, l’homme a le droit de profiter, de jouir de la femme.
Allah ta^ala dit :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
Ce qui signifie :
« Comme vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leur dot. »
[Sourat an-Nisa‘ / 24]
Par ailleurs, mentionner la dot lors du contrat de mariage est recommandé, même si la dot n’est pas de grande de valeur, qu’elle est de faible valeur. Si la dot n’a pas été citée dans le contrat de mariage, le contrat de mariage reste valide et il n’y a pas de désobéissance à cela, il n’y a pas péché en cela.
Et s’il n’a pas été précisé si la dot est à donner immédiatement ou à terme, c’est-à-dire ultérieurement, alors la dot sera immédiate, c’est-à-dire que quand la femme la lui réclame, il doit la lui donner.
Dans certains cas de figure la dot peut être à terme. Par exemple, elle peut dire : tu me donnes 5 000€ maintenant et 10 000€ plus tard.
Le « plus tard » signifie : Soit elle fixe l’échéance et elle lui dit par exemple : dans 2 ans ; soit elle ne fixe pas et elle dit 10 000€ plus tard. Donc, ces 10 000€ plus tard, quand elle les réclame, il doit les lui donner. Mais si elle dit 10 000€ dans 10 ans, elle ne peut pas les réclamer avant 10 ans.
Le fait de ne pas citer la dot est déconseillé. Il est recommandé de citer la dot lors du contrat de mariage.
Comme on a dit lors du contrat, il y a une parole de don en mariage –’ijab– et une parole d’acceptation –qaboul-. Quand le tuteur va donner sa fille en mariage et qu’il dit : “je te donne ma fille une telle en mariage”, il est recommandé à celui qui va dire cela, de dire auparavant :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
« Louange à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au messager de Allah. »
Il est recommandé avant de dire “je te donne en mariage –zawajtouka-”, d’invoquer Allah, de remercier Allah et d’invoquer pour qu’Il honore et élève davantage en degré le Messager de Allah.
Et il est recommandé également au mari, avant de dire “j’accepte ce mariage”, de dire :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
Il est recommandé de dire cette phrase avant les phrases de don en mariage et d’acceptation.
La valeur de la dot est confirmée lorsque les deux parties (la femme et l’homme lorsqu’ils vont se marier) la fixe d’un commun accord. Qu’ils se soient mis d’accord sur quelque chose de faible valeur ou de grande valeur.
Ou lorsque c’est le juge qui la fixe : comme s’ils ne se sont pas mis d’accord sur la dot.
Sur quel critère le juge va la fixer cette dot ? Il va la fixer en fonction de ce qui est digne de cette femme habituellement.
Dès lors que le juge estime une valeur pour la dot, elle sera confirmée. Qu’ils soient tous deux (l’homme et la femme, et non le père de la femme) d’accord ou pas, ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. Dès lors que le juge donne la valeur de la dot, sa décision fait foi.
Il y a un cas de figure qui peut se présenter :
S’ils étaient en désaccord sur la valeur de la dot et que le juge n’a pas fixé de valeur pour la dot, pour différentes raisons, comme il se peut qu’ils n’aient pas vu un juge. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de jugement de la part d’un juge, et que l’homme a consommé le contrat de mariage avec la femme, alors cette femme a droit à la dot de ses semblables. Cela veut dire que sa dot sera évaluée par analogie à ce que les gens étaient habitués à donner.
Quand il dit “la dot de ses semblables« , c’est-à-dire ce qui est donné habituellement pour les femmes de son clan.
Le clan signifie du côté du père : combien ses sœurs de même père et mère ont eu de dot. Ses sœurs de même père, comme les filles de son frère. Quand on parle du clan –al-^asabah- c’est-à-dire les gens du côté de son père.
Mais on ne regarde pas n’importe lesquelles, on regarde celles avec le même critère d’âge, de raison -est-ce qu’elle est mûre ou est-ce qu’elle est frivole-, l’aisance -si elle est aisée ou si elle n’est pas aisée-, la virginité ou pas, la beauté, la chasteté, la science, l’éloquence. C’est une évaluation qui est importante. Si il n’a pas été possible de connaître tout cela, parce qu’elle n’a pas de sœur ou parce qu’elle n’a pas trouvé celles qui sont comme elle, alors on prend en compte l’aspect de cette femme par analogie aux femmes qui ne sont pas de sa famille, c’est-à-dire celles qui sont ‘ajnabiyyah pour elle.
Il est une condition que la dot soit déterminée. Il n’est pas valable que soit mentionné une dot indéterminée. Ce n’est pas valable qu’il lui fixe une dot indéterminée, comme s’il lui dit « je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons. », sans dire quelle maison précise. Ici, la valeur de la dot est indéterminée, donc ce n’est pas valable.
Ainsi, le messager de Allah ﷺ a dit, ce qui signifie:
« Je te l’ai donnée en mariage pour ce que tu connais du Qour’an. »
Cela veut dire : le fait que tu enseignes à ta femme ce que tu as appris du Qour’an soit une dot pour elle.
Si le tuteur dit au futur mari “je te donne en mariage ma fille en contrepartie de quoi sa dot soit que tu lui enseignes Sourat Yasin« , alors si le mari accepte, cette dot est valable. Et ce, dans le cas où la femme est d’accord. Certains ignorants confondent en pensant que la dot est ce que les parents de la mariée vont prendre. La dot c’est le droit de la femme.
Série le Mariage en Islam (7)
Quelles sont les femmes qu’il est interdit à l’homme d’épouser ?
Dieu nous a créés, nous a donné une raison et nous a envoyé des prophètes. Ces prophètes nous ont indiqué ce que Dieu agrée et ce qu’Il n’agrée pas. Il nous a indiqué ce que Dieu nous ordonne de faire et ce que Dieu interdit de faire.
Et justement, pour le mariage il y a des femmes qu’il est interdit d’épouser. Dieu nous a indiqué qu’il y a des femmes qu’il est interdit d’épouser. Nous allons étudier maintenant les femmes qu’il est interdit d’épouser.
Quelles sont les femmes proches parentes d’un homme qui lui est interdit à cet homme d’épouser ?
Les savants ont donné une règle qui nous permet de connaître, car nous ne sommes pas comme des animaux. Les animaux, peut-être qu’une femelle met bas un animal, puis cet animal qui est un mâle, quelques temps après, il a un rapport avec celle qui lui a mis bas. Ce n’est pas comme cela pour les humains, Dieu nous a défini des choses qui sont licites et des choses qui sont interdites.
Donc, quelles sont les femmes qu’il est interdit à un homme d’épouser ?
La règle est simple : toutes les femmes proches parentes sont interdites en mariage, exceptées celles qui sont proches parentes parce que descendantes d’oncles ou tantes paternels et d’oncles ou tantes maternels (on n’a pas dit cousins tout court pour éviter toute confusion). Donc, tous les proches parentes sont interdits en mariage.
Par exemple, qui sont les proches parents pour un homme ? sa sœur, sa mère, sa fille, sa grand-mère, sa tante maternelle et sa tante paternelle. Toutes ces femmes-là sont interdites en mariage car ce sont des proches parentes, excepté celles qui sont descendantes d’oncles ou de tantes paternels ou maternels. Attention, lorsqu’on dit “oncles ou tantes paternels et maternels”, ce sont les frères et les sœurs du père et de la mère, les frères et les soeurs du grand-père et de la grand-mère, etc. Et cela même si c’était la fille de la sœur de son grand-père ; ce sont des cousins. Donc, toutes les proches parentes sont interdites en mariage, excepté celles qui sont descendantes d’oncles ou de tantes paternels ou maternels.
Parmi les femmes qui ne sont pas interdites pour un homme, c’est la fille de son oncle maternelle (le frère de sa mère) ; la fille de sa tante maternelle (la soeur de sa mère) ; également la fille de l’oncle paternel c’est-à-dire la fille du frère de son père ; ou la fille de sa tante paternelle c’est-à-dire la fille de la soeur de son père n’est pas interdite. Même si c’est éloigné ou proche, c’est-à-dire même si c’est la fille de la sœur de son grand-père. Elle reste une cousine, c’est une descendantes d’une tante paternelle. Pour son père, la soeur de son grand-père c’est sa tante paternelle. Même si ce n’est pas directement la sœur de son père qui a une fille, même si c’est la sœur de son grand-père qui a une fille, alors cette fille n’est pas interdite en mariage pour lui.
Nous allons nous baser sur un verset du Qour’an qui indique tous ces cas-là. C’est dans sourat An-Nisa‘ verset 23.
Allah ta^ala dit :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
[Sourat An-Nisa‘ / 23]
Apprenez ce verset, quand on était petit c’était un verset qu’on apprenait à l’école.
Dans ce verset, il y a une énumération d’un certain nombre de femmes qui sont interdites en mariage. Nous allons les expliquer une à une.
Allah ta^ala dit, dans sourat An-niça verset 23, ce qui signifie : « Vous sont interdites -en mariage- :
- vos mères, (dans ce verset, il n’y a pas mentionné la grand-mère, qu’elle soit paternelle ou maternelle, qui est la mère de ta mère et les ascendantes, mais elle a le même jugement, c’est-à-dire qu’elle est interdite en mariage) ;
- vos filles, (mais également les filles de vos propre filles et propres fils) ;
Du point de vue de la construction de la grammaire arabe, quand il y a eu un pluriel concernant les mères et un pluriel concernant les filles, cela veut dire que c’est chacune de celles qui composent le pluriel sont interdites en mariage à l’homme qui est concerné (sa mère, sa grand-mère maternelle, sa grand-mère paternelle, sa fille, la fille de son fils, la fille de sa fille…).
- vos sœurs, (que ce soit sa soeur de même père et de même mère que lui, ou sa sœur de même père -soit son père à deux épouses, soit il s’est remarié et a eu un garçon de cette femme et une fille d’une autre femme-, ou sa sœur de même mère) ;
Si une femme (A) épouse un homme (B) puis ont un fils (x) ; cet homme (B) épouse une autre femme (C) et ont une fille (y), le fils (x) ne peut pas épouser la fille (y) puisqu’ils ont le même père (B) et sont frère et sœur. Cependant, si la mère (A) du garçon s’était mariée avec un autre homme dans le passé (D) et qu’ils avaient eu une fille (z) et un garçon (j), alors le garçon (x) et la fille (z) ne peuvent pas se marier puisqu’ils ont la même mère et sont donc frère et sœur d’une même mère. Cependant, le garçon (j) et la fille (y) n’ont aucun lien et peuvent donc se marier entre eux puisqu’ils ne sont pas frère et sœur.
- vos tantes paternelles, dans les 3 cas (3 cas : la sœur du père parce qu’elle a le même père et la même mère que ton père, soit la sœur du père car elle a seulement le même père que ton père, ils ont une mère différentes -c’est-à-dire que ton grand père a eu deux femmes, par exemple il en a épousé une qui est morte et il en a épousé une deuxième-, soit la sœur de ton père parce qu’elle a seulement la même mère que ton père -cela veut dire que la mère de ton père a eu ton père d’un mariage et a eu la sœur de ton père d’un autre mariage. Donc, cette femme qu’elle a eu d’un autre mariage est la soeur de ton père, même mère seulement et non de même père et mère-.) ;
- vos tantes maternelles également (cela peut être la tante maternelle car elle a même père et mère que ta mère, ou même père que ta mère, ou même mère que ta mère) ;
- les filles de ton frère (le frère de même père et mère que toi, ou le frère de même père seulement, ou le frère de même mère. Dans les 3 cas, si ton frère a une fille, elle est interdite pour toi en mariage) ;
- les filles de ta soeur (la soeur de même père et mère, ou la soeur de même père, ou la soeur de même mère. Il n’est pas cité les descendants aussi, mais même si la fille de ton frère a une fille, elle est interdite en mariage).
Du point de vue des liens du sang, il y a 7 catégories de femmes qui sont interdites en mariage, par le Qour’an.
C’est la mère, même si c’est la grand-mère, l’arrière-grand-mère, l’arrière arrière-grand-mère.
La fille, même si ce n’est pas la fille directe, même si c’est la fille de son fils ou la fille de sa fille.
La soeur, la tante paternelle, la tante paternelle, la fille du frère et la fille de la soeur qu’on appelle neveu/nièce. En français, ils utilisent neveu, même si c’est le fils du frère de sa femme. Cela n’est pas rigoureux et peut prêter à confusion. Nous détaillons afin de ne pas nous tromper.
Dans le verset il y a une énumération des femmes qui sont interdites au mariage. Et pour la femme, ce sont les hommes en symétrique, les hommes avec qui elle a ce lien-là.
Pour l’allaitement, il y a exactement les mêmes personnes. Le même lien de sang s’il est transposé en lien d’allaitement, alors il y a interdiction, ça a le même jugement.
Le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « Sont interdites en mariage par lien d’allaitement celles qui sont interdites en mariage par lien de sang » .
Par exemple, si on prend les 7 catégories :
- la mère de sang est interdite en mariage, alors la mère de lait est aussi interdite en mariage ;
- la fille de sang est interdite en mariage, alors la fille par allaitement est interdite en mariage ;
Une fille par allaitement signifie que si quelqu’un est marié avec une femme et c’est lui qui était la cause de la poussée de lait de cette femme.
Être la cause de la poussée de lait signifie que par exemple, il a eu un enfant avec elle et suite à cet enfant, elle a eu une poussée de lait. Avec ce lait, elle a allaité une fille, qui n’est pas sa fille à elle à l’origine. Mais comme l’homme est la cause de la poussée de lait de cette femme avec laquelle elle a allaité cette fille, cette fille devient sa fille à lui par allaitement et donc il ne peut pas l’épouser.
- la sœur par allaitement ;
Par exemple, quand il était petit, sa mère a allaité une fille, alors cette fille devient sa sœur par allaitement et il ne peut pas l’épouser.
- la tante paternelle par allaitement ;
C’est par exemple, quand il était petit, il a été allaité par une femme. Cette femme était mariée à un homme qui était la cause de la poussée de lait avec lequel il a été allaité. Cet homme -le mari de cette femme- a une soeur. Et cette soeur est sa tante par allaitement.
Que signifie une tante par allaitement ? Une tante par allaitement c’est celle qui était la soeur du mari de cette femme, qui a eu une pousse de lait et qui est sa mère de lait.
- La tante maternelle par allaitement ;
La sœur de sa mère est mahram -il ne peut pas l’épouser- pour lui. Si lui, lorsqu’il était petit, il a été allaité par une femme, celle qui l’a allaité est sa mère de lait. Et la sœur de cette femme devient alors sa tante de lait -tante par allaitement-
Le même lien de sang, lorsqu’il est transposé en lien par allaitement, le même jugement.
Le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « celles qui sont interdites en mariage à cause des liens de sang, sont également interdites en mariage à cause des liens d’allaitement.«
- la fille du frère par allaitement ;
Si lorsqu’il était petit il a été allaité par une femme, et cette femme avait un fils, ce fils est son frère par allaitement. Si ce frère par allaitement a eu une fille, cette fille devient sa nièce -c’est-à-dire la fille de son frère par allaitement-. Elle est interdite en mariage.
- la fille de sa sœur par allaitement ;
Si quand il était petit, une femme l’a allaité et qu’elle avait une fille, ou bien la fille qui était avec lui, alors cette fille est sa sœur de lait. Et si plus tard cette sœur de lait a une fille, c’est la fille de la sœur de lait. Elle est interdite en mariage pour lui.
Les deux sont interdites par le texte. Il y a le texte du hadith qui indique que “toutes celles avec qui tu as un lien de sang, si ce lien est transposé par allaitement, ils sont interdits” , mais il y a également deux en particulier qui sont mentionnés dans le Qour’an et qui sont interdites par allaitement. Ce sont : “la mère par allaitement” et la “soeur par allaitement », elles sont mentionnées explicitement dans le même verset, de sourat An-Nisa’ / 23.
Donc, la femme qui l’a allaité est interdite en mariage pour cet homme et la sœur par allaitement est interdite en mariage pour cet homme. Toutes ses sœurs par allaitement lui sont interdites. Preuve en est le verset 23 de sourat An-Nisa’.
« Vos mères qui vous ont allaité et vos sœurs d’allaitement. »
L’auteur dit : Toutes celles qui sont interdites par lien de sang sont également interdites par lien d’allaitement, excepté certains cas de figure. Il y a des exceptions.
Quelques exemples :
- La mère de ton frère ou de ta sœur par allaitement. Sa mère, dans certains cas de figure, n’est pas interdite pour toi en mariage.
Exemple : si une femme ‘ajnabiyyah -qui n’est pas de tes proches parents- a allaité ton frère ou ta sœur, c’est la mère de ton frère, mais tu n’as pas de lien avec elle, tu n’as pas allaité chez elle. Elle n’est pas interdite en mariage pour toi.
En revanche, si c’était la mère de ton frère par lien de sang, c’est soit ta mère, soit la femme de ton père. Et dans les deux cas, il est interdit de d’épouser.
Et on voit combien les savants de l’islam sont fort, on a parfois du mal à trouver des liens de parenté et certains, après, lorsqu’il faut compter l’héritage, sont capables de dire combien chacun a et quelle est sa part. Et l’imam ^Aliyy étaittrès fort pour cela. Et l’héritage est une science avancée.
- Autre cas de figure où par allaitement le lien n’est pas le même : la mère du fils de ton fils.
Par lien de sang, elle est interdite. La mère de ton petit-fils peut être ta fille ou la femme de ton fils. Par lien de sang, tu ne peux épouser ni ta fille, ni la femme de ton fils, cela est interdit.
Alors que par lien d’allaitement, la mère du fils de ton fils, si c’est une ‘ajnabiyyah qui a allaité ton petit-fils. Pour ton petit-fils, c’est la mère du fils de ton fils. Mais elle n’est ni ta fille, ni la femme de ton fils. Donc, elle n’est pas interdite en mariage.
- Il y a également la grand-mère de ton fils, qui est soit ta mère, ou alors la mère de ta femme.
Alors que par allaitement, il se peut qu’elle soit ‘ajnabiyyah pour toi. Comme par exemple, si une femme ‘ajnabiyyah, a allaité ton propre fils, pour ton fils, cette femme est sa mère par allaitement. Et la mère de cette femme qui a allaité ton fils est sa grand-mère par allaitement. Et toi, tu n’as aucun lien avec cette femme-là.
- La soeur de ton fils, c’est soit ta fille par lien de sang, soit la fille de ta femme, qui est la sœur de ton fils par lien de mariage, par alliance, elle est interdite. Si c’est une ‘ajnabiyyah qui a allaité ton fils et qu’elle a une fille, la fille est la sœur du lait de ton fils. Mais pour toi, c’est une ‘ajnabiyyah et tu peux l’épouser.
Par lien de mariage cette fois-ci, qui sont interdites au mariage :
- Les épouses du père sont interdites en mariages même si c’est à une génération plus élevée. L’épouse du père est interdite. Et également l’épouse du grand-père, l’épouse de l’arrière grand-père et ainsi de suite.
- Également celle qui sont interdites par lien de mariage, c’est la femme du fils même si ce n’est pas le fils direct (petit-fils ou arrière petit-fils). Si ton fils s’est marié avec une femme, alors cette femme t’est interdite en mariage. Donc l’épouse de ton fils, de ton petit-fils, ou de ton arrière petit fils, est interdite en mariage. Quand on dit interdite en mariage, cela veut dire qu’elle peut se dévoiler devant toi. Cela veut dire qu’elle n’est pas épousable pour toi. Donc ici, même si c’est l’épouse du fils par allaitement ou l’épouse du fils de sang, dans les deux cas elles sont interdites en mariage.
Dans la suite du verset de sourat An-Nisa’, Allah ta^ala dit, ce qui signifie : « Et les épouses de vos fils qui sont vos descendants. »
Il est interdit à un homme d’épouser la femme de son père. Par exemple, son père s’est marié avec deux femmes, il est mort ou a divorcer avec cette femme, il ne peut pas épouser cette femme, qui était une épouse de son père, même s’il l’a divorcé. Il ne peux pas épouser la femme de son grand-père, ou la femme de son fils, ou la femme du fils de son fils.
Interdite en mariage c’est qu’elle n’est pas épousable donc qu’elle peut se dévoiler devant lui -elle peut dévoiler sa tête, ses pieds-, elle peut se retrouver seule à seule avec lui, ce n’est pas une khalwa interdite.
Il a dit : 4 sont interdites par alliance -c’est-à-dire à la suite d’un mariage- , par le texte du Qour’an, qui sont :
- la mère de son épouse, (on n’a pas directement dit « belle-mère » parce que ça peut aussi désigner la femme de son père en français) ;
Celles qui sont interdites par lien de mariage, sont les mères de son épouse (sa mère, sa grand-mère, toutes les ascendantes). Elles deviennent interdites immédiatement par le contrat, même si le contrat n’est pas consommé, en raison de la parole de Allah dans sourat An-Nisa’ verset 23 « et les mères de vos épouses. »
Si quelqu’un se marie avec une femme, puis il divorce sans consommer, toutes les ascendantes de cette femme sont interdites à jamais pour lui.
- La fille de sa femme -sa femme a eu une fille d’un autre mariage- s’il a consommé avec sa femme ;
Également, les filles de son épouse deviennent interdites, mais après le contrat et la consommation. Ce n’est pas comme la mère qui devient interdite par le contrat. La fille de sa femme devient interdite pour lui que s’il consomme le mariage.
En arabe, le fils et la fille de son épouse qu’elle a eu lors d’un autre mariage sont appelés رَبِيب parce qu’il va les élever comme ses propres enfants. Généralement, comme c’est les filles/fils de son épouse, il va les élever comme ses propres enfants. Mais, il y a cette référence parce que la plupart du temps c’est comme cela, mais pas tout le temps quand elles sont âgées.
Il y a la précision ici, “les filles de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé”. Dans ce verset, il est bien précisé de manière explicite.
La fille de son épouse reste licite en mariage pour lui s’il n’a pas consommé le mariage avec l’épouse. Ce n’est pas qu’il les épouse en même temps, mais s’il divorce la mère avant la consommation, il pourra épouser sa fille.
Il y a bien la précision derrière, à la fin de ce verset, “si vous n’avez pas consommé avec votre épouse, alors il n’y a pas de mal pour vous si vous épousez leurs filles, dans le cas où vous quittez cette femme ou si elle meurt.”
- Le femme de son père ;
- La femme de son fils.
Série le Mariage en Islam (6)
Ce que l’on dit au moment de l’accouchement
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde a dit :
Qu’est-ce que l’on dit au moment de l’accouchement ?
Abou Dawoud a rapporté, ainsi que At-Tirmidhiyy d’après Abou Rafi^, que Allah l’agrée, l’esclave affranchi par le Messager de Allah, qu’il a dit ce qui signifie : J’ai vu le Messager de Allah faire l’appel à la prière à l’oreille de Al-Houçayn le fils de ^Aliyy lorsque Fatimah l’a mis au monde.
C’est-à-dire qu’il lui a fait l’appel à la prière tout comme le mou’adh-dhin fait l’appel à la prière. Tout comme l’a rapporté Ahmad et At-Tirmidhiyy qui l’ont jugé authentique –sahih-.
Il est recommandé qu’il fasse l’appel à la prière à son oreille droite et qu’il fasse l’annonce de la prière –al-iqamah– à son oreille gauche, de sorte que quand l’enfant né, la première chose qu’il entende ce soit c’est l’appel à la prière. Comme lorsqu’on fait al-adhan sur le minaret, exactement la même chose à l’oreille droite et à l’oreille gauche, il fait al-iqamah.
La différence est qu’il ajoute “قد قامتِ الصلاة” c’est-à-dire l’annonce de la prière.
Et cela a été également rapporté de l’acte des compagnons. Cela signifie que les compagnons également faisaient cela.
Parmi ceux qui ont fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-iqamah, -l’annonce de la prière- à l’oreille gauche, il y a ^Oumar Ibnou Abdal ^Aziz, qui a fait celapour ses enfants.
Rapporté par Ibnou l-Moundhir
^Oumar Ibnou Abdal ^Aziz est un calife Omeyyade, il fait partie de ceux qui ont gouverné les musulmans. Il n’est pas resté longtemps à gouverner, environ 2-3 ans et c’était la fin du premier siècle de l’Hégire. C’était le seul gouverneur équitable et juste des Omeyyades. C’était un moujtahid, un homme pieux et un saint. Il était le moujaddid du premier siècle de l’Hégire, c’est-à-dire celui qui a renouvelé l’appel.
A savoir qu’à chaque passage de siècle, Dieu fait qu’au sein de la communauté il y ait un moujaddid, c’est-à-dire quelqu’un qui renouvelle l’appel à l’islam. Il était le moujaddid du premier siècle et certains l’ont même qualifié de bien guidé, comme Abou Bakr, ^Outhman, ^Aliyy et Al Haçan, ils ont dit que c’est le 6e calife bien guidé.
Dans le livre Al-bahr, c’est à dire Bahrou l-madhab de Aboul Mahar Al-Bouniyaniyy et dans le livre ‘imana, il est recommandé de réciter également, à l’oreille du nouveau-né, le verset 36 de sourat ‘Ali ^Imran. Et Allah sait plus que tout autre.
Lorsqu’on fait l’appel à la prière dans l’oreille droite de l’enfant et al-iqamah -c’est-à-dire l’annonce de la prière- dans son oreille gauche, il est préservé de Oummou s–Sibyan. Oummou s–Sibyan qui veut dire littéralement “la mère des enfants”, c’est-à-dire que c’est une jinniyyah –jinn femelle- qui s’attaque à la maman et aux enfants.
L’enfant (garçon ou fille), dès qu’il naît on lui fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-iqamah -l’annonce de la prière- dans son oreille gauche, il sera protégé de cette jinniyyah -démon femelle- qu’on appelle Oummou s–Sibyan.
Les jinns sont les ennemis des humains depuis leur ancêtre Iblis. Il y a entre eux et nous une animosité. Bien sûr pas les musulmans d’entre eux, il n’y a pas d’animosité avec les musulmans, notamment avec les pieux.
Parmi les jinns,il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont pieux, ceux qui sont des savants et ceux qui sont des vertueux.
Quant aux non musulmans parmi les jinns, ils ont une terrible animosité envers les musulmans. Si Allah n’avait pas protégé les prophètes et les saints, leur animosité serait encore plus grande envers les prophètes et envers les saints. Les démons détestent l’être humain qui est musulman. Plus le musulman s’attache à sa religion, plus les jinns le déteste encore plus.
La personne que les chaytan – les démons- déteste le plus c’est notre maître Mouhammad ﷺ, et cela car il est la meilleure des créatures de Dieu, il est le plus parfait et le plus complet des créatures de Dieu. Parmi toutes les créatures de Dieu, il est celui qui craint le plus Dieu, c’est pour cela qu’ils le détestent plus que tout autre humain.
Les jinns mécréants, si Allah n’avait pas protégé notre maître Mouhammad ﷺ ils lui auraient nui, ils lui auraient fait du mal, ils ont essayé à plusieurs reprises de lui nuire.
Ibliss,leur grand ancêtre et le premier des jinns, a voulu nuire un jour à notre maître Mouhammad ﷺ. Il a été rapporté que Ibliss une fois était à la Mecque sur une montagne qui s’appelle “la montagne de Abou Qoubays”. C’était une montagne assez haute qui se trouve à l’est de la Ka^bah. Le Prophète était au niveau de la Ka^bah avec ses compagnons, ils faisaient la prière.
Ibliss a dit à son groupe de chaytan : “je vais fouler de mon pied -je vais marcher sur- le cou de Mouhammad.”
Et le Messager était en prosternation, et qu’est-ce que notre maître Jibril a fait ? Notre maître Jibril a donné un coup de pied à Ibliss et l’a envoyé en Irak. Il l’a projeté avec son pied et Ibliss est tombé en Irak, mais il n’est pas mort car Dieu ne lui a pas voulu la mort à ce moment-là, Allah lui a voulu de mourir dans un temps bien défini et ce n’était pas encore arrivé. Dieu a voulu que Iblis meurt lorsque Israfil soufflera dans le cor pour la première fois, c’est pour cela qu’il n’est pas mort de ce coup que Jibril lui a donné. Si Dieu avait voulu que Iblis meurt avant le souffle du jour du jugement, il serait mort de ce coup que Jibril lui a donné.
Cela a été rapporté par As-Souyoutiyy dans son livre Al-Fasa’isou Al-Koubra.
Une autre fois, Iblis est venu et il est apparu aux associateurs de Qouraych. Les associateurs de Qouraych se réunissaient dans un endroit à eux qui s’appelle Daroun n-Nadwah -la résidence de la concertation-, car ils étaient en train de comploter pour nuire à notre Prophète. Ibliss est venu sous l’apparence d’un homme de la région de Najd -région qui se trouve à l’Est de Al-hijaz, qui est la région de la péninsule arabique qui regroupe la Mecque, Médine, At–Ta’if-.
Entre la Mecque et Médine, il y a une distance d’environ 550 km, sachant que Médine se trouve au nord de la Mecque.
Entre At–Ta’if et le Mecque, il y a une distance d’environ 130 km, sachant que At–Ta’if se trouve à l’est de la Mecque.
Et entre la Mecque et Juddah, il y a environ 30-40 km, sachant que Juddah se trouve à l’ouest.
Donc Ibliss est venu sous l’aspect d’un vieil homme de Najd -la région qui a pour capitale Ar-Riyad qui se trouve à l’est de la péninsule arabique- alors que les associateurs étaient en train de comploter contre notre Prophète ﷺ. Ils étaient en train de discuter entre eux : Est-ce qu’on va le tuer ? Est ce qu’on va l’emprisonner ? Est ce qu’on va l’exiler de la Mecque ?
Iblis -qui est un jinn mécréant- est venu sous l’aspect d’un homme de Najd. Sachant que les jinns peuvent prendre un aspect qui est autre que leur aspect d’origine, puisqu’on ne peut pas les voir sous leur aspect d’origine. Et l’ancêtre des jinns est Iblis.
Parmi les jinns il y a des mécréants -qu’on appelle les chaytan– et il y a des musulmans. Les jinns en général sont les plus menteurs des créatures de Dieu.
Donc Iblis est venu et s’est engagé dans la conversation des associateurs de Qouraysh, lorsqu’ils étaient en train de se questionner sur ce qu’ils allaient faire du Prophète. Iblis a fait pencher la balance en faveur de l’avis de tuer le Prophète. Mais Allah a protégé le Prophète ﷺ. Allah a préservé notre Prophète de la ruse et du stratagème des associateurs. Allah a informé son Prophète par révélation et le messager de Allah ﷺ a quitté la Mecque avant l’aube.
Quand les associateurs voulaient tuer le Prophète, ils ont trouvé dans la maison ^Aliyy Ibnou Abi Talib, le cousin du Prophète. Ainsi, Allah a sauvé son Prophète de leur ruse, dans laquelle Ibliss était partie prenante, il avait favorisé cet avis-là.
La personne que les jinns détestent le plus est notre Prophète, Iblis déteste le plus notre Prophète car notre Prophète est le meilleur de toutes les créatures de Dieu. Il est le plus parfait de toutes les créatures de Dieu.
Le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : “Je suis d’entre vous celui qui connaît le plus Dieu et qui le craint le plus.”
Ce qui fait qu’une personne est meilleure ce n’est pas parce qu’elle a un grand compte en banque, ou encore qu’elle a beaucoup, ce qui fait que la personne est meilleure qu’une autre c’est par la piété.
Allah a dit ce qui signifie : “Celui d’entre vous qui a le degré le plus élevé parmi vous c’est celui qui fait le plus preuve de piété.”
La piété –At-taqwa– c’est le fait d’accomplir les devoirs et d’éviter les péchés. Plus la personne accomplit les devoirs et évite les péchés, mieux elle est.
C’est pour cela que le Prophète ﷺ est la meilleure créature de Dieu car il est le plus pieux, le plus parfait. Et c’est pour cela que Iblis le déteste le plus. Iblis est content lorsque quelqu’un commet des péchés, il est content quand quelqu’un ne fait pas les devoirs, et il est malheureux quand quelqu’un fait ses devoirs et évite ses péchés. Il est malheureux quand quelqu’un vient assister à une assemblée de science car quand une personne vient dans une assemblée de science elle connaît mieux les ruses de Iblis. La personne sait et apprend comment accomplir ses devoirs et comment éviter les péchés. Mais si la personne sèche les cours, elle sera une proie facile pour Iblis car il peut faire croire que la personne est bien alors qu’elle est mal. Il va faire croire que la personne est bien, intelligente, belle et forte, mais en réalité elle est complètement à côté de la plaque. Et il va la laisser la bercer comme on berce un enfant, il la berce d’illusions jusqu’à sa mort. Quand la personne a 15 ans, il la berce par certaines illusions; quand elle a 20 ans, il va la bercer par d’autres illusions; quand elle aura 25 ans, ce seront d’autres illusions; quand elle aura 30 ans, ce sera d’autres illusions et ainsi de suite. A chaque fois, Iblis trouve quelque chose pour endormir la personne, jusqu’à ce que vient ^Azra’il pour lui retirer l’âme, et ce sera trop tard. C’est comme quand une personne passe un examen et qu’elle répond à l’examen, puis, le professeur dit : “L’heure de l’examen est terminée. Arrêtez, posez vos stylos et rendez vos copies.”
Donc si quelqu’un se laisse berner par Ibliss, il va perdre.
Les jinns mécréants, ceux qu’ils détestent le plus, ce sont les pieux, les vertueux. Ils ont encore plus d’animosité envers ceux-là qu’envers d’autres, mais Allah ta^ala préservent ceux qui sont pieux. S’il n’y avait pas eu la protection et la préservation de Dieu, ils auraient exterminé les croyants, les pieux.
Invocation de protection contre le Chaytan
Notre Prophète ﷺ récitait des invocations de protections, et c’est une chose très importante de réciter des invocations de protection aux deux extrémités de la journée et de veiller à le faire de manière régulière. Il ne faut pas négliger cela. Ces invocations que notre Prophète nous a enseignées sont une grande protection pour nous. Donc, notre Prophète lui-même, alors qu’il est la meilleure des créatures de Dieu, il est celui que Dieu préserve, récitait des invocations de protections, des paroles de dhikr que Dieu lui a révélées.
Et lorsque les deux mou^awwidhat ont été révélés, il faisait protection avec elles. Les deux mou^awwidhat sont “Qoul ‘a^oudhou birabbi l-falaq – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ” : sourat Al falaq et “Qoul ‘a^oudhou birabbi n-nas – قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ” : sourat An-nas.
C’est pour cela que le Messager de Allah a instauré pour sa communauté la récitation des deux mou^awwidhat,pour notre protection, avecsourat Al-’ikhlas. Quand on s’assure que l’aube s’est levé, quand on s’assure que le soleil s’est couché, on récite les mou^awwidhat avec avecsourat Al-’ikhlas : “Qoul houwa l-Lahou ‘ahad – قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ”.
On récite 3 fois le soir et 3 fois le matin, en articulant correctement les lettres. Pour que la personne ait le secret, il faut qu’elle se fasse corriger et valider sa récitation par qui a appris la récitation par transmission orale. De sorte que quand la personne va réciter, elle aura été validée par quelqu’un, qui aura été validé par quelqu’un et ainsi de suite, jusqu’au Prophète. La science de la religion est par transmission orale et le Qour’an est par transmission orale. Donc la personne se fait valider sa récitation par qui s’est fait valider sa récitation et qui peut la valider également.
Le temps de cette récitation de protection est depuis l’aube jusqu’à environ 2 heures après le lever du soleil, et le soir, c’est à partir du coucher du soleil jusqu’à environ 3 heures plus tard.
Celui qui récite ces versets (Al-’ikhlas, Al-falaq, An-nas) et conserve cette récitation de manière régulière, -après l’aube et après le coucher du soleil-, il se sera préservé d’une grande préservation contre la nuisance des humains, contre la nuisance des jinns et contre la sorcellerie.
Également le messager de Allah ﷺ nous a enseigné ce qui repousse de nous les mauvaises suggestions -al-waswas-, quand quelqu’un est pris dans un engrenage et qu’il n’arrive pas à sortir des mauvaises pensées et des suggestions, le fait de souffler trois fois sur sa gauche, d’une manière comme s’il mettait de la salive, et c’est moins que le fait de cracher. S’il ressent les mauvaises suggestions -al-waswas-et il récite la préservation par Allah et il récite :
اللهم اعوذ بك من شر الشيطان وفتنة
C’est-à-dire que : “Ô Allah je te demande de me préserver du mal du chaytan et de la dissension qu’il provoque.”
Il ne se laisse pas aller à suivre ses mauvaises suggestions et il détourne sa raison ou sa réflexion vers autre chose. Il ne se laisse pas happer par l’engrenage. Les mauvaises suggestions sont comme un engrenage qui va broyer la personne. Il ne faut pas se laisser prendre au piège du chaytan.
En effet, le chaytan aime perturber l’humain, il aime le déranger, il aime le laisser dans un état de gêne, d’ennui et d’instabilité de sorte qu’il lui ouvre la porte sur les mauvaises suggestions. Au point que cet humain, tellement en proie aux mauvaises suggestions qu’il devient triste et déprimé, et il va se détourner des sujets plus importants au lieu de se consacrer par exemple sur “comment je vais faire des prières surérogatoires en plus des prières obligatoires”. Il ne le laisse même pas apaiser pour trouver du plaisir dans l’accomplissement des prières obligatoires, car son objectif est de le détourner et l’empêcher de trouver du plaisir dans l’adoration de Dieu. Le chaytan l’empêche même d’aller réviser son cours de science de religion, il l‘empêche d’apprendre le Qour’an, au lieu de mémoriser, il lui dit “toi tu ne sais même pas réciter correctement la Fatihah”. Et donc il l’empêche même d’apprendre au-delà de la Fatihah en apprenant les mou^awwidhat par exemple, qui sont une cause de préservation.
Si tu connais les ruses et les pièges de chaytan, ne rentre pas dans ses ruses, ne te laisse pas prendre. C’est comme s’il y a un terrain miné et que l’on sait où sont les mines, alors on va contourner les mines. Il en est de même avec les ruses de chaytan, lorsque la personne les connait elle n’a pas de quoi se laisser aller.
Comme l’histoire de cet homme qui avait enterré un trésor dans son jardin, mais il a oublié où il l’avait enterré. Il est parti voir l’imam Abou Hanifa, et lui a dit : “j’ai un trésor que j’ai enterré mais je ne me rappelle pas du tout où je l’ai enterré.”
L’imam lui a dit : “c’est le chaytan qui t’as fait oublier. Va cette nuit et fait, par exemple, 20 rak^ah de prières surérogatoires et tu te rappelleras. »
Immédiatement après, au milieu de la nuit, il est allé voir l’imam pour lui dire qu’il s’est rappelé du lieu où il avait enterré le trésor.
L’imam lui dit : “Mais comment ?”
Il a dit : “A peine j’ai commencé la 1ère rak^ah que je me suis rappelé où j’ai enterré le trésor.”
L’imam lui a dit : “c’est le chaytan qui ne veut pas que tu fasses les 20 rak^ah. Maintenant va et fais les 20 rak^ah.”
Pour contrer le chaytan, il faut multiplier les actes d’adoration, multiplier le dhikr, assister aux assemblées de science, ordonner le bien et interdire le mal, propager la croyance du Prophète, mettre en garde contre l’apostasie -le fait de sortir de l’islam par la croyance ou par les actes ou par la parole-. Et c’est comme cela que la personne a le dessus.
Et la personne ne parle pas pour rien dire. Chaytan est content quand une personne parle beaucoup, et cela parce que ce sont des occasions pour le chaytan de la faire tomber. Alors que si la personne ne parle pas beaucoup, ou ne parle que pour dire du bien, chaytan va se dire qu’il est ennuyeux et va alors s’éloigner de lui.
Allah nous a donné une langue et deux oreilles, c’est pour écouter plus que l’on ne parle.
Notre Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : « Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu’il dise du bien ou alors qu’il se taise. »
Même si la personne ne voit pas de mal dans ce qu’elle est en train de dire, il se peut que cela entraîne quelque chose de mal. C’est comme au jeu d’échec, on avance le premier pion, mais on pense au 2e, 3e et 4e coup qui vont suivre. Quand on prononce une parole, on se demande si cela ne va pas entraîner quelque chose de grave et quel est l’intérêt de cette parole, pourquoi la dit-on ?
Si la personne a toujours son intention présente dans le cœur, qui se rappelle que Dieu nous a créés pour nous ordonner de l’adorer et non pour s’amuser et s’exprimer inutilement.
On se demande si cette parole va nous aider à mieux adorer Dieu ou pas, est-ce que cette parole est quelque chose que Dieu agrée ou pas ?
Comme ça, la personne va se surveiller et se contrôler, car au jour du jugement on va rendre des comptes sur tout.
Allah dit :
فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره
Ce qui signifie : “Celui qui fait le poids d’un grain de poussière de bien, il en verra la rétribution et celui qui fait le poids d’un grain de poussière de mal, il en verra la rétribution.”
[sourat Az-zalzalah / 7-8]
Que la personne soit intelligente, en utilisant les bienfaits que Dieu a accordés afin d’adorer Dieu. Qu’elle ne les gaspille pas pour des choses inutiles et encore moins qu’elle ne les utilise pas pour ce qui va être une source de châtiment pour elle.
Il y a une parole plus facile à dire que la récitation des deux mou^awwidhat et Al-’ikhlas (3 fois chacune matin et soir) qui est :
حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم
A dire 7 fois le matin et le soir.
Si quelqu’un l’a dit régulièrement, Dieu la protège de beaucoup de choses nuisibles, comme l’atteinte du mauvais œil et comme la sorcellerie. Le mauvais œil est une réalité et le Prophète ﷺ l’a dit. Il a dit, ce qui signifie : “Beaucoup de maladies que les gens ne connaissent pas est à cause du mauvais œil.”
Le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “La plupart des membres de sa communauté vont mourir par le mauvais œil.”
Le mauvais œil c’est lorsque quelqu’un voit qu’un musulman a un bienfait, qu’il le regarde d’un regard d’envie et il ne supporte pas que ce musulman a ce bienfait.
Par exemple, il voit un musulman avec un bienfait et il dit « mais pourquoi lui et pourquoi pas moi » au lieu de dire une parole de bien comme “Que Allah Lui augmente”.
Ou encore il dit une parole mauvaise comme « quel beau manteau/voiture/famille il a » au lieu de dire “ما شاء الله” ou « اللهم بارك ». C’est là qu’il peut lui porter le mauvais œil et le chaytan est à l’affût. Quand il trouve quelqu’un qui fait ça, lui aussi en rajoute une couche. Il nuit aussi en même temps. C’est lorsqu’il y a un regard mauvais et une parole mauvaise, c’est cela qui fait que la personne est touchée par le mauvais œil.
C’est un bien que la personne s’attache à dire cette parole 7 fois :
حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَـهَ إِلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم
C’est une parole à apprendre pour nous, qu’on fait apprendre à nos enfants, à nos voisins, ainsi qu’à notre entourage, et le mauvais œil est aussi présent de la part des non musulmans, qui sont très méchants, et de même parmi les musulmans il y en a qui sont méchants.
Le secret est lorsqu’il y a une bonne prononciation. Et la personne se fait corriger par quelqu’un pour qu’elle s’assure d’avoir la bonne prononciation.
Le Prophète ﷺ lui-même récitait pour la protection les deux mou^awwidhat. Il est le plus pur et le plus éclairé de toutes les créatures de Dieu et il les récitait. Alors comment l’un d’entre nous n’a pas besoin de les réciter ?
Il n’a pas dit : “Moi je suis le prophète de Dieu, je reçois la révélation matin et soir et les anges sont mes bien aimés et mes protecteurs. Alors, je n’ai pas besoin de réciter les invocations de protection.” Le Prophète n’a pas dit cela.
Si quelqu’un s’habitue de manière assidue, régulière, à réciter les invocations de préservation, par ce qu’on a cité, quand il est en bonne santé, cela l’aidera à se protéger quand il est exposé à la nuisance des jinns et à la nuisance des humains.
Si Allah n’avait pas préservé son esclave croyant et son esclave croyante, les chaytan -les démons- auraient une nuisance encore plus grande que ce qu’elle est actuellement.
Si Allah ne nous avait pas protégé, les démons nous auraient arraché de terre.
Et les croyants sont les ennemis des chaytan, qui n’ont pas laissé une seule tentative de nuisance envers le messager de Allah.
Le nouveau-né, dès qu’il né, on lui fait l’appel à la prière à l’oreille droite et al-’iqamah -l’annonce à la prière- à l’oreille gauche et c’est une protection contre ‘oummou s–Sibyan qui est une jinn femelle qui s’attaque aux femmes et aux enfants.