Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce
Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.
C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.
Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.
Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.
Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.
Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.
Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit
إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ
Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce.
Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.
Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-.
Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.
Le divorce explicite
Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?
C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.
Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.
Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.
Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.
Le terme at–talaq | الطَّلَاقُ
Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية
Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.”
Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.
Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية
Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.”
Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.
C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله.
Le verset 237 de sourat Al-Baqara :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية
Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.”
Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.
Allah dit :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية
Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.”
Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot at–talaq.
Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح
Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de at–talaq.
Dans sourat At-talaq verset 2 :
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية
Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.”
Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.
Sourat An-Nisa’ verset 130 :
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية
Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.”
Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.
Sourat Al-Ahzab verset 49 :
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية
Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.”
As-sarah ici c’est libération.
Et dans sourat Al-Ahzab verset 28
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية
Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”
Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية
Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.”
[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]
Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع
Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”
Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.
Le terme na^am | نعم
Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.
Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.
Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.
Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”
Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.
Le divorce non explicite
Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.
Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.
Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.
Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”
S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.
De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.
Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.
Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.
Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.
Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.
Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.
Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.
Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.
Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.
Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.
Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.
Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.
Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.
Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.
Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”
Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.
A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.
Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.
Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.
Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.
Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.
Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.
Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.
Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.
Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.
Ces 3 choses sont :
- l’affranchissement d’un esclave,
- nourrit 10 pauvres
- donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.
S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.
Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.
Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.
Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.
Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela.
Série le Mariage en Islam (11) : Le Khoulou°
Al-khoul^ est une transaction et elle vient du mot arabe al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever, parce que chacun des deux époux est comme si c’était un habit pour l’autre. Donc, Allah ta^ala dit :
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ / الأية
Ce qui signifie : “Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. »
[sourat Al-Baqarah / 187]
Et par cette séparation c’est comme si la personne a enlevé son vêtement. C’est pour cela que cela s’appelle al-khoul^ qui dérive de al-khal^, qui est le fait d’enlever.
Qu’est-ce que al-Khoul^ ?
Al-khoul^ c’est que la femme se libère des liens du mariage en contrepartie d’argent qu’elle donne. Ce n’est pas un achat véritable, parce que celui qui est libre ne se vend pas et ne s’achète pas. Mais cela veut dire que la femme obtient la séparation de son mari, donc elle se retrouve séparée de son mari, elle n’est plus liée avec lui par les liens du mariage, en contrapartie d’argent. Le mari a un droit sur l’épouse, il a le droit de jouir d’elle, il a le droit d’avoir un rapport avec elle, le droit qu’elle ne quitte pas son foyer sans son autorisation, sans nécessité. Donc, en faisait al-khoul^, cette transaction, elle se sera libérée de ce lien qu’elle avait avec son mari.
Elle a payé en contrepartie de quoi elle se retrouve libérée de ce lien. C’est pour cela que le mot khoul^ décline du mot al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever. Cette transaction est confirmée par l’unanimité. Il y a unanimité qu’il y a dans l’islam quelque chose qui s’appelle le khoul^.
Ainsi, le verset qui prouve le khoul^ est le verset 229 de sourat Al-Baqarah. Si quelqu’un te demande quelle est la preuve qu’il y a al-khoul^ dans l’islam, on lui dit qu’il y a le verset 229 de sourat Al Baqarah.
Allah ta^ala dit :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ / الأية
Ce qui signifie : “Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu. Il n’y a pas de mal pour eux si elle paye quelque chose pour qu’elle se trouve libérée des liens du mariage.”
[sourat Al-Baqarah / 229]
“Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu” : Si par exemple la femme craint que tellement elle a de l’aversion pour son mari, qu’elle ne tombe dans les grands péchés.
Or, le divorce, par ailleurs, il n’y a pas de contrepartie. Donc, ce qu’il reste c’est le khoul^. S’il y a une contrepartie, cela veut dire que c’est al-khoul^ justement, que nous allons étudier aujourd’hui. C’est pour dire d’où les musulmans parlent de al-khoul^, et c’est parce que c’est mentionné dans le Qour’an. Il y a même un hadith à ce sujet également.
Allah ta^ala dit :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
Ce qui signifie : “Si elles vous donnent quelque chose -elles ont fait un don- et qu’elles veulent bien vous le donner -c’est donner de bon coeur et non malgré elles qu’elles le donne, ce n’est pas parce qu’elles sont amenées à donner parce que vous avez un mauvais comportement et vous leur faite vivre une mauvaise vie conjugale. Non, ici c’est de bon cœur qu’elle vous le donne- alors vous pouvez le prendre et il est licite pour vous.”
[Sourat An-Nica’ / 4]
Ceci est un moyen pour qu’elle se libère. Ce n’est pas parce qu’il lui met la pression, il lui mène la vie dure pour qu’elle se force à lui donner pour qu’il la libère.
Il y a une femme compagnon qui a fait cela et on va voir pourquoi elle a fait cela. Elle le donne de bon cœur. Alors, il est possible de le prendre et c’est licite pour vous.
Donc, ça c’est l’histoire de cette femme compagnon d’après ce que rapporte Al-Boukhariyy, d’après Ibnou ^Abbas qui est le fils de l’oncle paternel du Prophète. Et quand Al-^Abbas -l’oncle du prophète- était enfant, quand le prophète était à Médine et il aimait passer la nuit chez sa tante Maymounah, qui était la soeur de sa mère. ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas, sa mère était la sœur d’une épouse du prophète. Et quand le Prophète passait la nuit chez cette tante là, Al-^Abbas voulait passer la nuit chez sa tante Maymounah, et cela pour voir comment le Prophète faisait la nuit et pour apprendre de lui.
^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a rapporté à propos d’une femme, qui est l’épouse de Thabit fils de Qays, qui était un compagnon du Prophète.
Al-Boukhariyy a rapporté qu’une femme qui est partie voir le Prophète et lui a dit : Ô messager de Dieu, mon mari, Thabit fils de Qays, je n’ai rien à dire par rapport à son comportement et par rapport à son application dans la religion. Je n’ai rien à dire. Mais j’ai peur de tomber dans le grand péché, alors que je suis dans l’islam.
Pourquoi ? Parce qu’il était très laid, il n’était pas beau. Et elle avait peur de ne pas lui répondre quand elle devait lui répondre. Parce que la femme doit répondre à son mari quand il lui demande le rapport.
Elle a dit : j’ai peur de tomber dans le grand péché, je n’arrive plus à supporter.
Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu acceptes de lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?
Thabit lui a donné un verger -jardin où il y a des arbres fruitiers- en guise de dot. Et la dot dans l’islam c’est ce que l’homme donne à la femme.
Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu voudrais lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?
Elle a dit : Oui je veux bien.
Le Prophète a dit à Thabit Ibnou Qays, le mari de cette femme, ce qui signifie : Accepte le jardin -reprends le jardin que tu lui as donné- et libère la.
Bien sûr, le compagnon va faire ce que le Prophète lui a dit de faire. C’est à partir de ce hadith que les savants ont compris et déduit les lois de Al khoul^.
[Rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naca’i]
Et dans une version, il lui a ordonné de la divorcer. Il y a plusieurs versions.
Les savants ont déduit le khoul^, qui est comme on a dit, une libération des liens du mariage.
C’était une femme compagnon, son mari est quelqu’un de pieux, qui applique la religion mais son visage n’était pas beau, il était laid. Donc elle n’a pas supporté de vivre avec lui. Elle est partie voir le Prophète ﷺ, elle lui a dit : Ô messager de Dieu Thabit fils de Qays -son mari-, je n’ai rien à dire à son sujet, c’est quelqu’un qui pieux, c’est quelqu’un qui applique la religion, c’est quelqu’un qui a un bon comportement. Je n’ai rien à dire. Donc, c’est quelqu’un qui est droit dans la religion, mais je crains que mon âme me pousse à faire quelque chose de mauvais -c’est-à-dire un péché (peut-être qu’elle risque de mal lui parler, de lever la voix ou de lui dire des paroles etc-.
Donc, le messager ﷺ l’a orientée vers cette transaction Al khoul^ -الخلع-, la séparation. Le Prophète a proposé à cette femme Fatimah fille de Qays, qu’elle lui rende sa dot et en contrepartie de quoi il va la libérer. Il lui a donné en titre de dot un verger. Et donc, il lui a proposé de reprendre la dot et de la libérer.
Le chaykh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : la femme qui se trouve dans pareille situation, qui craint dans son application de la religion si elle restait avec son mari qu’elle ne tombe dans un grand péché ou dans une mécréance, elle a cette excuse, elle demande l’effacement du contrat de mariage, moyennant donc une contrepartie.
Il y a eu divergence entre les savants si le khoul^ est un divorce -طلق- ou un simple effacement de contrat -فسج-.
Dans l’école de l’imam Ach-Chafi^iyy même, il y a deux avis. Mais l’avis le plus célèbre, le plus réputé, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école de Ach-Chafi^iyy, c’est ce que c’est un divorce.
Ach-Chafi^iyy a vécu en Irak, il a entendu des hadiths là bas, donc il a eu des ‘ijtihads -des avis-, c’est ce qu’on appelle l’ancienne école. Puis, il est parti en Égypte, il a entendu d’autres hadiths et il a eu d’autres avis, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école.
Les élèves de Ach-Chafi^iyy ont gardé les deux avis de Ach-Chafi^iyy, à savoir les anciens et les nouveaux. Donc, selon le nouveau, l’avis le plus célèbre, celui pour lequel Ach-Chafi^iyy a le plus penché, pour dire que c’est un divorce.
C’est quoi les conséquences ? S’il est compté comme un divorce ça voudrait dire que l’homme libre n’aura plus que deux divorces, si c’était le premier. Puisque l’homme libre possède jusqu’à trois divorces avec une femme.
Donc, si ils ont fait le khoul^ et il avait déjà fait deux divorces avec elle, dans ce cas là, il ne peut plus l’épouser. Mais si ce n’était pas le 3e, ça sera compté comme le divorce qu’il a (si c’est le premier ou le deuxième).
Et pourtant, Ach-Chafi^iyy a un livre qui s’appelle ahkamou al-qour’an (parmi ses nouveaux livres), al-khoul^ est compté comme un effacement de contrat -فسخ-, et pas comme un divorce.
Ach-Chafi^iyy l’avis nouveau qu’il a, est que c’est un divorce, mais parmi ses nouveaux livres, il compte le khoul^ comme un effacement de contrat.
Donc, il y a un certain nombre de savants, plusieurs savants, qui ont dit que le khoul^ est un effacement de contrat et ce n’est pas un divorce. Le khoul^ est une séparation, certains savants ont dit que c’est un divorce, et d’autres ont dit que c’est un effacement de contrat.
Qui parmi les compagnons ont dit que le khoul^ est un simple faskh, un simple effacement de contrat? C’est ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas -cousin du Prophète-. C’est lui qui a rapporté ce qu’a fait la femme de Thabit Ibnou Qays.
^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a dit que c’est un effacement et non un divorce et Ach-Chafi^iyy l’a suivi, dans son ancienne école. Il est permis de suivre et d’appliquer cet avis pour celui qui suit l’imam Ach-Chafi^iyy.
Il y a des grands savants de l’école chafi^tes qui ont considéré l’avis que c’est un effacement est plus fort que l’avis que c’est un divorce. Parmi eux, il y a Al-Boulqiniyy. Mais, l’avis de la majorité est que c’est considéré comme un divorce. L’avis que c’est un simple effacement n’est pas l’avis de la majorité.
Quelles en sont les conséquences ? Pourquoi discute-t-on de cela ?
On a dit parce que l’homme peut divorcer jusqu’à 3 fois de sa femme. Donc, si quelqu’un a déjà divorcé 2 fois et a fait dépendre son divorce (le 3e) par quelque chose.
→ Selon l’avis que le khoul^ est un effacement de contrat et non un divorce.
Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce d’un événement. Certains hommes disent à leur femme « si tu fais telle chose, tu es divorcée » par exemple. Soit c’est le 3e divorce, ou il lui dit « si tu fais telle chose tu es divorcée 3 fois. » Donc, il fait dépendre le divorce par quelque chose. Puis, il veut faire cette chose.
Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce ou le divorce triple ou autre, d’un événement, c’est-à-dire qu’il lui dit par exemple : « si tu parles encore à cette femme tu es divorcée 3 fois ». Des fois, certains sur le coup de la colère, ils vont dire cela. Mais ils peuvent changer d’avis et dire qu’après tout elle peut parler avec cette femme. Et il veut sortir de cette situation, qui est le divorce conditionné. Il veut arrêter cette condition. Alors, ils font le khoul^.
Le divorce conditionné est lié à un mariage, parce qu’évidemment, le divorce conditionné ne peut pas être fait entre personnes qui ne sont pas mariés. Pour éviter la situation, dans le 3e divorce, ils font le khoul^. Le khoul^ est une séparation et donc il va effacer le contrat de mariage. Comme il efface le contrat de mariage, il va donc effacer la condition de divorce qui est liée à ce contrat. De sorte qu’une fois qu’il efface le contrat, si la chose qu’il avait conditionnée a lieu, il n’y a plus de divorce puisque le contrat est déjà effacé. C’est ça l’avantage du khoul^.
Donc qu’est ce qu’ils font ? Ils font le khoul^, puis, ils renouvellent un nouveau contrat de mariage avec la femme, avec son tuteur et deux témoins. Il refait le contrat puisque ce n’est plus sa femme, le contrat est effacé. Ils font cela de sorte que si l’événement par lequel a été conditionné le divorce se produit, cela n’a aucun effet.
Certains savants ont dit : en plus de cela, il est une condition que l’intention de l’un et de l’autre -le mari et la femme- soit qu’ils fassent un simple effacement et non un divorce. Il ne faut pas que l’un ou l’autre ait l’intention de divorcer. Ils doivent avoir l’intention que c’est une simple séparation et non pas un divorce.
Signification de faskh –فسخ–
C’est le fait de dénouer des liens du mariage autrement que par le divorce. C’est comme si le mariage est un nœud, et le faskh c’est nouer les liens du mariage par un autre moyen que le divorce. Dès lors qu’il a fait le khoul^ avec elle, elle lui est interdite, c’est-à-dire qu’elle n’est plus sa femme, elle n’est plus licite pour lui. Mais, il peut renouveler le contrat de mariage, le jour même ou plus tard, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de période d’attente.
Mais le chaykh dit que cela n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat selon l’école de Abou Hanifah. Abou Hanifah considère valable le mariage sans tuteur mais seulement avec deux témoins. Celui qui a fait le mariage selon Abou Hanifah, c’est-à-dire sans tuteur et avec deux témoins, cela ne peut pas le sauver du 3e divorce ou du divorce conditionné car Abou Hanifah considère le khoul^ comme étant un divorce. Il ne le considère pas comme étant une séparation. Alors, cela ne lui est pas utile, cela ne marche pas pour lui.
Mais chez Ach-Chafi^iyy, comme on a dit, il y a deux avis. Il y a un avis selon lequel le khoul^ n’est pas comme le divorce, c’est-à-dire que le khoul^ libère des liens du mariage mais n’est pas compté parmi les 3 divorces. Mais selon Abou Hanifah, il diminue le nombre, c’est-à-dire que c’est compté parmi les 3.
Cela veut dire que le khoul^ n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat de mariage selon Abou Hanifah, qui a divorcé 2 fois, puis qui a conditionné le 3e divorce, il ne peut pas échapper -au divorce conditionné-. Puisque Abou Hanifah ne considère par le khoul^ comme une simple séparation, il considère que c’est un divorce.
Conditions du divorce
Par exemple, l’homme dit : si tu fais telle chose alors tu es divorcée.
La phrase en arabe et en français est différente. En arabe on parle al-madiy, l’accompli, qu’on traduit en français par le passé. Dans le sens « tu es divorcée si tu fais telle chose » ou « tu seras divorcée », dans le sens que ce sera exécuté.
Ce n’est pas « je te divorcerai », puisque “je te divorcerai” est une promesse et il peut revenir sur une promesse.
Le divorce conditionné c’est quand il dit à sa femme, par exemple “si tu parles avec quelqu’un tu es divorcée”. Chez Ach-Chafi^iyy il y a une solution, pour échapper à ce divorce conditionné, qui est justement de faire le khoul^.
Donc, s’il a fait dépendre le divorce par événement, et comme son contrat de mariage a une clause qui est le divorce conditionné, pour éviter de tomber dans cette clause là, il procède à ce qu’on appelle al-khoul^ -l’effacement de contrat-. Du fait que le contrat est effacé, la clause devient caduque, elle est complètement nulle et non avenue. Il peut de nouveau faire un contrat. Et il le fait avant que ce de quoi il a fait dépendre le divorce ne se produise. En effet, s’il se produit, le divorce devient effectif. Donc, pour échapper à l’occurrence du divorce, ils font cette séparation, al-khoul^. Cette séparation annule le mariage et les clauses qui y sont liées, y compris cette condition de divorce. Puis, après avoir effacé le contrat de mariage, ils font un nouveau contrat de mariage.
Le khoul^ est une séparation. Ce n’est pas comme le divorce où il y a possibilité de reprise en mariage par une simple parole, pendant la période de ^idda, que ce soit le premier ou le deuxième divorce. Après le troisième, il ne peut pas.
Mais le khoul^ il ne peut pas la reprendre avec une simple parole il ne peut la reprendre qu’avec un nouveau contrat de mariage. Et c’est ça la différence entre les conséquence de al-khoul^ et les conditions du divorce.
Il lui dit par exemple : je fais le khoul^ avec toi pour 100€.
Elle lui donne 100€ et elle est libérée du contrat de mariage. Ou plus ou moins, peu importe la somme. Suite à cette procédure, le contrat de mariage est effacé et la femme devient interdite pour lui, elle n’est plus sa femme. Après cela, il peut faire un nouveau contrat de mariage, s’ils veulent se marier de nouveau ensemble. C’est un moyen de s’échapper aux conséquences du fait qu’elle fasse ce de quoi il a fait dépendre le divorce.
Lui a fait dépendre le divorce par quelque chose, en disant « si tu parles avec untel tu es divorcée ». Puis, ils se disent « comment s’en sortir ? »
Ils font un effacement de contrat et cette clause va être annulée de facto. Du fait que le contrat de mariage soit annulé, la clause qui était liée, attachée à ce contrat est annulée. Et après cela, ils vont faire un nouveau contrat. Quand ils vont faire le nouveau contrat, il n’y a plus cette clause, car la clause a disparu par la disparition du contrat.
Le jugement du khoul^ est qu’il est déconseillé sauf si il y a une divergence, un conflit entre les deux -l’homme et la femme-, ou s’il y a crainte que l’un des deux n’assure pas les devoirs envers l’autre, ou alors si l’un des deux craint de tomber dans le péché, ou dans le cas où l’épouse ne supporte plus son mari en raison de son mauvais comportement ou autre. Du fait qu’elle le déteste, elle craint de tomber dans le péché, ce n’est pas le simple fait qu’elle ne trouve pas de penchant envers cet homme. Du fait qu’elle le déteste, ici, c’est une raison valable. Ou si c’est lui qui ne la supporte plus car elle a commis la fornication.
Donc, s’ils font le khoul^, il n’y a pas le caractère déconseillé à le faire parce qu’il y a une raison. Donc, soit il ne la déteste parce qu’elle a commis la fornication ou ce qui est de cet ordre comme chose interdite, comme par exemple elle délaisse la prière. Dans notre cas, si lui a eu un mauvais comportement envers elle, de fait qu’elle a détesté et qu’elle a proposé le khoul^ parce qu’elle risquait de tomber dans le péché, ce n’est pas déconseillé, même si lui il a mal agis en ayant un mauvais comportement envers elle.
Également ce n’est pas déconseillé dans le cas où ils font le khoul^ pour éviter que le 2e divorce ou le 3e divorce n’ait lieu effectivement, du fait qu’il a juré en faisant dépendre le 3e divorce par quelque chose qui est indispensable c’est-à-dire que forcément elle va le faire. Donc il lui a dit : si tu fais telle chose, alors le divorce triple aura lieu ou le troisième divorce aura lieu.
Et cette chose, elle est indispensable qu’elle la fasse. Donc, dans ce cas, ils font le khoul^ pour éviter cela, pour éviter de tomber dans cette situation et ce n’est pas déconseillé.
Si un homme fait dépendre le divorce de son épouse, par l’occurrence, par l’arrivée de quelque chose, alors dans ce cas il est permis à la femme de demander le khoul^ pour éviter que la condition de laquelle le divorce a été condtionné ne se produise, et donc le divorce derrière. Puisque si la condition de laquelle le divorce dépend a eu lieu, le divorce est effectif. Donc, pour éviter cela, il est permis à la femme de demander le khoul^.
La définition du khoul^ dans la loi, c’est une séparation entre un homme et une femme moyennant une contrepartie.
La contrepartie
Quelle est cette contrepartie ? Ça peut être de l’argent, des dinars, des meubles d’une maison ou une dot. Cette contrepartie va être versée au mari -c’est-à-dire que c’est le mari qui va la prendre-.
Il n’est pas permis à la femme de demander le khoul^ sans raison. La femme qui a parlé au messager à propos de son mari et le messager lui a demandé de faire le khoul^. Cette femme avait une raison. Le khoul^,comme nous avons vu chez la plupart des imams est compté comme étant un divorce, mais un des deux avis de Ach-Chafi^iyy est que c’est un simple effacement de contrat.
Les piliers du khoul^
Les piliers du khoul^ sont au nombre de cinq :
- Quelqu’un qui assure la contrepartie -celui qui donne la contrepartie- : que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre. En d’autres termes, il est valide que la femme délègue, mandate quelqu’un qui va faire le khoul^ pour elle. Soit donc c’est la femme qui va dire à son mari “libère moi, fais le khoul^, moyennant tel montant.”, c’est une possibilité. Ou un tiers vient et dit au mari “fais le khoul^ avec ta femme pour tel montant et c’est moi qui le garanti -je m’engage à ce que ce montant te soit donné-.” C’est une deuxième possibilité.
- C’est que son épouse ne soit pas totalement libre d’un contrat de mariage, c’est-à-dire soit elle est encore dans une période d’attente post-maritale avec lui ou elle est encore mariée avec lui. Si par exemple un homme a prononcé le divorce -un ou deux divorces- avec sa femme il y a une semaine. Puis, après une autre semaine, il a divorcé une autre fois, ce deuxième divorce est compté, est valide, car la femme qui est dans la période d’attente post-maritale a un statut semblable à l’épouse. Donc s’il divorce une fois par mois sur trois mois, cela est pris en compte. Et cela est considéré comme un divorce triple et elle est définitivement séparée de lui.
Par contre, s’il a fait le khoul^ avec une femme moyennant une contrepartie, s’il prononce un divorce après cela, dans ce cas là, ce divorce n’est pas compté parce qu’il ne peut pas la reprendre, s’il a fait khoul^ moyennant une contrepartie. Donc si le khoul^ est valide, il ne peut pas la reprendre avec la parole. Il ne peut pas dire “je te reprends en mariage” car le khoul^ est comme définitif, c’est-à-dire que s’il veut la reprendre, il a besoin d’un nouveau contrat de mariage.
Si quelqu’un a divorcé son épouse, par exemple un troisième divorce, il ne peut plus faire de khoul^ avec elle, ou encore si quelqu’un a prononcé le divorce une fois de son épouse, puis la période d’attente post-maritale s’est écoulée, elle n’est plus considérée comme son épouse. Dans ce cas, il ne peut pas faire de khoul^ alors que ce n’est plus sa femme, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale. Le khoul^ est fait lorsque soit elle est dans sa période d’attente post-maritale et qu’elle n’est pas divorcée triplement, ou lorsqu’elle est encore son épouse.
- La contrepartie : il est valide qu’en tant que contrepartie du khoul^ ce soit quelque chose de faible en montant, ou d’un montant élevé, que ce soit un montant qui est donné ultérieurement -c’est-à-dire que c’est devenu une dette-, ou un bien qu’il donne sur le champ. Ça peut être aussi une utilité, l’enseignement d’un verset ou d’une sourat. Puisque la parole de Allah qui indique la validité du khoul^ est générale. Donc, il n’y a pas de mal pour l’homme pour ce qu’il prend en contrepartie de cette séparation. Il n’y a pas de mal non plus pour la femme pour ce qu’elle donne en contrepartie de cette séparation, pour qu’elle puisse se libérer. Elle s’est libérée du lien du contrat en donnant ce qui lui a été donné, que ce soit la dot, moins que la dot ou plus que la dot.
- La formule : il y a une formule pour le khoul^,qui est une forme affirmative et une forme d’acceptation. Il faut que l’acceptation soit conforme à la parole de proposition. La formule du khoul^ a lieu lorsque la femme dit : “khali^ni ^ala kadha mina l-mal” – “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” et le mari répond “khala^touki ^ala dhalik” – “je te fais le khoul^ pour cela.”
Ou un autre homme, un tiers vient voir le mari et lui dit “fais le khoul^ de ta femme pour tant.” Et le mari répond “je lui fais le khoul^ pour tant”.
Il convient de bien expliquer aux deux contreparties, aux deux personnes la signification du khoul^, que c’est quelque chose de différent du divorce. Lorsque la femme dit “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” cela veut dire “libère moi pour tant d’argent.” Et cette issue légale, conforme à la loi, est meilleure que l’avis singulière de Ibnou Taymiyah qui a considéré que le divorce conditionné n’a pas lieu si la condition a été réalisée et qu’il lui suffit de faire une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’avait pas tenu sa parole.
- Le mari ou quelqu’un qui a le statut du mari.
Voilà les 5 piliers du khoul^, qu’on va détailler un peu plus concernant le cinquième pilier. Il est une condition pour le mari que ce soit quelqu’un de qui la prononciation du divorce est valide. Et il est une condition pour celui qui est garant de la contrepartie, que ce soit quelqu’un qui puisse gérer sans aucune restriction l’argent. Il n’est pas valable que ce soit quelqu’un qui soit sous tutelle parce qu’il n’est pas clairvoyant ou c’est encore un enfant, ou il est fou. Ce n’est pas valable si c’est sans l’autorisation de son tuteur. Cela veut dire que si son tuteur l’autorise il peut se marier -le fou ou bien l’enfant-.
Il est une condition pour le pilier qu’on appelle “le fait que ce soit son épouse”, fait que le mari dispose du droit sur l’épouse. Cela veut dire que le khoul^ est valable pour la femme, même si elle est en période d’attente post-maritale suite à un divorce qui n’est pas définitif, parce que dans ce cas là elle est comme l’épouse pour de nombreux jugements. Mais, le khoul^ n’est pas valable si c’est une femme qui a été divorcée et qui n’est plus dans la période d’attente post-maritale ou elle a été divorcée trois fois. Puisqu’il n’y a plus d’intérêt dans le khoul^, puisqu’il ne possède pas de droit de mariage sur elle pour qu’il puisse récupérer quelque chose en contrepartie.
Pour que le khoul^ soit valable, il est une condition pour la contrepartie qu’elle soit valable de la donner à titre de dot. S’il a fait le khoul^ avec elle, avec un bien, un contrepartie qui n’est pas valide, comme un bien inconnu, ou comme du vin, ou comme un délai qui est inconnu, alors le khoul^ est valable, c’est-à-dire qu’elle est séparée de lui, mais elle devra lui donner dans ce cas de figure une dot semblable. Cela veut dire que si elle lui dit : “fais moi le khoul^ pour tant de vin”, le khoul^ dans ce cas là est confirmé, mais le vin n’est pas un droit pour lui. Qu’est ce qu’elle devra lui donner ? Elle devra lui donner la dot de ses semblables. Elle lui donnera la dot de ses semblables au lieu du vin.
Le khoul^ est effectif mais elle ne doit pas lui donner cet alcool, parce que c’est quelque chose qui est interdit.
Rappel : Le khoul^ est une séparation, entre un homme et une femme qui sont mariés, moyennant une contrepartie qui est versée par la femme ou par un tiers, pour l’homme. Il découle du khoul^ certaines choses, c’est-à-dire qu’il y a des choses qui sont conséquentes au khoul^.
Première chose : c’est que la femme devient complètement libérée des liens du mariage, c’est-à-dire que l’homme n’a pas d’autorité sur elle et il ne peut pas la reprendre. Dès lors que la période d’attente post-maritale s’est achevée, la femme peut épouser qui elle veut.
Deuxième chose : c’est que suite au khoul^ il n’est pas compté à son sujet le divorce. À savoir qu’un homme peut prononcer jusqu’à trois divorces avec une même femme. Mais avec le khoul^, ce n’est pas compté comme un divorce. C’est un des deux avis de Ach-chafi^iyy et donc ce n’est pas compté comme un divorce.
Troisième chose : même si elle était dans la période d’attente post-maritale suite au khoul^, il n’a pas la capacité de la reprendre en mariage pendant cette période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme un divorce, le premier ou le deuxième divorce, le mari qui a prononcé le divorce peut reprendre la femme à son mariage durant la période d’attente post-maritale, sans nouveau contrat. Mais pour le khoul^, non, il ne peut pas la reprendre à son mariage pendant la période d’attente post-maritale. Le khoul^ n’est pas comme le divorce.
Le khoul^ est une séparation définitive. Dès lors qu’il a fait le khoul^, il ne peut pas la divorcer. Même si elle est dans la période d’attente post-maritale, il ne peut pas prononcer un divorce, ça y est, elle n’est plus liée avec lui en mariage. Alors que si c’était un divorce et qu’elle est dans la période d’attente post-maritale, s’il prononce un autre divorce, c’est compté. Le khoul^, non. Quand elle est en période d’attente post-maritale, après le khoul^, le mari ne peut pas prononcer le divorce, ca y est, elle est définitivement séparée de lui.
Ces 3 points font partie de l’ensemble de ce qui est conséquent au khoul^ :
- La femme est définitivement libre de celui qui était son mari. Donc, il n’y a pas de lien avec elle. C’est-à-dire qu’après la période d’attente post-maritale, elle peut épouser qui elle veut ;
- Il ne lui est pas compté de divorce par ce khoul^ ;
- Elle ne peut pas être reprise en mariage pendant la période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme le divorce.
Le khoul^ est différent du divorce suite auquel une reprise en mariage est possible. Dans le divorce suite auquel une reprise en mariage est possible, la femme n’est pas définitivement séparée. À tout moment pendant cette période d’attente post-maritale, le mari peut la reprendre. S’il est prononcé, la femme n’est pas complètement libre, elle a un statut analogue à une femme qui est mariée, jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale.
Mais le khoul^, non. Dès que le khoul^ est fait, il n’y a plus possibilité de reprendre en mariage, sauf avec un nouveau contrat.
L’auteur dit : si l’homme a fait le khoul^ avec cette femme en contrepartie de quelque chose qui n’est pas valide et qu’on ne recherche pas habituellement. On ne cherche pas à l’acheter, comme du sang. Alors ce sera compté comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.
Si elle lui a dit : “fais moi le khoul^ pour 2 litres de sang.”
Dans ce cas, si il dit “j’accepte”, il y a séparation. Mais ce n’est pas considéré comme un khoul^, mais comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.
Parce que le sang ou les insectes sont des choses qu’on ne recherche dans aucune situation, contrairement au cadavre d’un animal mort qui n’est pas égorgé correctement, on peut le rechercher par nécessité.
D’autre part, pourquoi c’est compté comme un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible ? Parce que c’est devenu un divorce parce qu’il n’y a pas de contrepartie, il a dit “j’accepte ton khoul^”, et donc comme c’est compté comme un divorce, c’est devenu un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible, parce qu’elle lui a proposé quelque chose qu’on ne recherche pas, qui est invalide, puisque la contrepartie est invalide.
Un savant qui s’appelle ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak partait au pèlerinage, sur son chemin il a vu une femme qui prenait une poule morte de la poubelle. Elle n’a pas été égorgée, mais elle est morte.
Il lui a dit : Pourquoi ? Qu’est ce que tu vas faire ?
Elle lui a dit : Pour que je puisse la manger, moi et mes trois enfants.
Il lui a dit : Mais ça c’est un cadavre c’est haram de manger ça.
Elle lui a dit : C’est haram pour toi, c’est vrai, mais pas pour moi.
Dieu dit :
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Ce qui signifie : “Allah nous a interdit le cadavre -l’animal qui n’est pas égorgé convenablement-, le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en évoquant autre que le nom de Dieu. Mais celui qui a été contraint, sans que ce soit injuste de sa part, ni part péché, il n’est pas chargé de péché. Et certes Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux.”
[Sourat Al-Baqarah / 173]
Elle lui a dit : j’ai passé la nuit affamé moi et mes trois enfants sans manger, depuis quatre jours. Depuis quatre jours, moi et mes trois enfants n’avons rien mangé.
Il est parti avec elle, il a vu qu’elle n’avait ni nourriture, ni boisson et qu’ils allaient presque mourir de faim.
^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak lui a donné l’argent qu’il avait pris pour faire le pèlerinage et il est rentré chez lui. Il n’avait plus d’argent pour faire le pèlerinage.
Quand les gens sont revenus de la saison du pèlerinage, les gens sont venus le voir pour le féliciter. Ils lui ont dit : hajj mabrouk -ils lui souhaitent que ton pèlerinage soit le pèlerinage dont le repentir est définitif-.
Il leur a dit : Mais moi je ne suis pas parti au pèlerinage.
Ils lui ont dit : Mais qu’est ce que tu dis ? On t’as vu à ^arafat, tu étais avec nous.
Il leur a dit : Mais non je n’ai pas fait le pèlerinage.
Ils lui ont dit : Mais qu’est ce que tu racontes ? Tu étais avec nous quand on a fait les tours autour de la Ka^bah.
Cela a été expliqué par le fait que Allah a envoyé un ange a pris l’apparence de ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak et qui a fait le pèlerinage pour lui.
On cite cela par rapport à ce qu’on ne recherche pas, comme le sang. Le sang, même quelqu’un qui est affamé, ne cherche pas le sang ou les insectes, qu’est-ce qui va chercher à manger une fourmis ? Ce n’est pas cela qui va le sauver de la mort. Alors qu’une poule morte, la dame allait la manger.
Conditions de validité du khoul^
Maintenant, on parle des conditions pour que le khoul^ soit valable. C’est comme pour le mariage. Il y a ‘ijab -parole qui rend l’acte effectif- et al-qaboul -une parole de réponse affirmative-. Comme dans le mariage, pour le khoul^ également, elle va lui dire “خَلِعْنِي” ou un tiers va dire “خَلِعْ la femme” et lui il va dire “j’accepte”.
Et que la parole d’acceptance, d’acceptation, soit conforme à la parole affirmative. Et l’homme comme la femme, il leur est possible de mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en leur nom. La femme peut mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom et le mari peut aussi mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom.
Par ailleurs, le khoul^ -cette transaction- est soit explicite, soit implicite.
Le khoul^ explicite c’est comme s’il dit “je fais le khoul^ avec toi pour tel montant” “ou “je te libère pour un tel montant”. Il y a ces deux verbes en arabe خلع et فادى. Les deux verbes : خَلَعْتُكِ et فَادَيْتُكِ. Et le كِ c’est pour dire qu’on s’adresse à une personne de sexe féminin.
Et donc quand il n’est pas explicite (c’est-à-dire qu’il n’y a pas le terme de al-khoul^) c’est comme s’il lui dit “j’efface ton contrat pour 1000€” ou il lui dit “je te vends ta libération du lien du mariage pour 1000€”. Et elle, elle va accepter.
Donc, tout comme pour le divorce, le khoul^ qui est implicite requiert une intention.
La phrase qui débute au sujet du khoul^, ça peut être la femme qui commence à proposer le khoul^ ou ça peut être l’homme qui propose le khoul^ en premier.
Donc, selon l’avis que le khoul^ est un simple effacement de contrat (c’est-à-dire selon l’avis qui dit que le khoul^ n’est pas un divorce), il est utile pour celui qui veut se débarrasser de la survenue ou de la réalisation du divorce conditionné, que ce soit un triple, ou un troisième ou moins.
Si c’est un divorce conditionné et qu’ils veulent éviter que ce divorce conditionné ne se réalise, le khoul^ est utile, selon l’avis que le khoul^ n’est pas un divorce.
Comme si le mari avait dit à sa femme : si tu parles à untel, ou si tu vas chez untel, ou si tu sors de la maison sans mon autorisation alors tu es divorcée trois fois ou triplement ; par exemple, cela s’appelle un divorce conditionné. Et s’ils veulent se libérer de ce divorce conditionné, ils peuvent faire le khoul^.
Si le mari veut revenir à cette femme avant que le divorce conditionné ne se produise, alors il fait le khoul^ avec elle sans l’intention que ce soit un divorce, mais dans l’intention que ce soit un effacement de contrat, c’est-à-dire pour que le lien du mariage soit dénoué. Par conséquent, la femme se retrouve définitivement séparée par le khoul^, parce que selon un avis le khoul^ est un effacement définitif, ce n’est pas un divorce. Qu’il ait eu lieu avec le terme khoul^ ou le terme fida, qui sont les termes explicites.
Elle lui dit, si c’est elle qui commence : خَلَعْتُكِ ou فَادَيْتُكِ ; ou elle lui dit : خَالَعْنِي ou فَادِينِي ; ou autre que cela.
Et comme on a dit, si c’est implicite c’est avec l’intention.
Donc le khoul^ est un effacement du contrat, quelque soit la phrase utilisée tant qu’il y a une contrepartie. Par le khoul^, le nombre de divorce n’est pas diminué. Puisque vous savez que l’homme peut divorcer jusqu’à trois fois avec une même femme.
C’est une séparation définitive, c’est-à-dire qu’il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale sans contrat, il a besoin d’un nouveau contrat. Et c’est un effacement du contrat de mariage et c’est un effacement qui n’est pas compté au nombre des trois divorces. Mais c’est un effacement du contrat en faveur de la femme.
Et comme on a vu c’est le Prophète ﷺ qui l’a enseigné. La personne n’a pas à dire pourquoi vous dites ca ? Pourquoi vous enseigné ça ? Non, on ne cache pas la science. C’est le prophète ﷺ qui l’a enseigné, il y a un intérêt, il y a une sagesse.
En contrepartie de ce que la femme aura donné, elle ou quelqu’un d’autre, la femme se retrouve libérée des liens du mariage, il n’y a pas de reprise possible dans la période d’attente post-maritale. Mais, elle passe quand même une période d’attente post-maritale, elle ne peut pas se marier avec un autre le lendemain. Donc, il y a une période d’attente post-maritale, mais elle peut refaire le contrat avec lui par contre, le jour même ou le lendemain. Avec un autre, il faut qu’elle fasse une période d’attente post-maritale.
Après avoir fait le khoul^, après cette séparation, elle peut faire la chose dont avait été conditionnée le divorce. Quand il lui a dit “si tu parles avec untel” ou “si tu sors de la maison sans mon autorisation”, une fois que le khoul^ est fait, elle peut faire cette chose-là, le divorce n’a pas lieu parce que il n’y a plus de lien de mariage entre eux.
Donc, quand on a dit : si elle veut, elle fait la chose dont a été conditionnée le divorce ; pourquoi est-ce qu’on a dit “si elle veut” ? Pour bien comprendre que le fait qu’elle fasse cette chose dont a été conditionnée le divorce, n’est pas une condition pour faire disparaître les traces du divorce conditionné. La trace du divorce conditionné a disparu par le khoul^. Ce n’est pas parce qu’elle a fait cette chose-là que cette trace va disparaître, non. C’est le khoul^ qui efface cette trace.
Vous voyez, le fiqh ouvre l’esprit de la personne. Le fait de bien comprendre les questions de jurisprudence –fiqh-, cela rend intelligent. Il est donc bien important d’écouter, de réviser et d’apprendre. Même si quelqu’un n’est pas marié et dit : “moi je ne suis pas concerné par le khoul^”, apprends, ça t’ouvre l’esprit et fais le dans l’intention d’accomplir une obligation communautaire, collective, d’apprendre la science et de l’enseigner. Ces sujets là sont importants. Sans parler de ceux qui peuvent se trouver dans ces situations, ça les libère. Certains à cause de leur ignorance, ils se trouvent dans des problèmes, alors que dans la loi de l’islam, il y a des issues, si la personne avait appris.
Mais le mieux c’est qu’elle fasse la chose dont a été conditionnée le divorce. Et le divorce n’a pas lieu, puisqu’il y a déjà eu le khoul^ qui a enlevé la trace du mariage. Et elle peut être licite pour lui, même si elle a fait cette chose dont a été conditionnée le divorce. Même s’ils font le khoul^ à plusieurs reprises, ce n’est pas comme le divorce. Le divorce, on a dit que c’est maximum trois fois.
C’est pour cela que l’auteur a dit ensuite : elle peut faire un nouveau contrat de mariage avec son tuteur qui est bien spécifique. Le tuteur spécifique est celui que les faqih -les savants de jurisprudence-mentionnent avec l’ordre qu’on a vu. D’abord, son père et s’il est mort c’est son grand-père (le père de son père), et ainsi de suite, les membres de son clan (du côté paternel) tel que l’ont défini les savants de religion. Ou autre que son tuteur spécifique s’il n’y a pas eu possibilité de faire le contrat par l’intermédiaire du tuteur spécifique, comme si c’est un juge qui va faire le contrat, par exemple par arbitrage.
Ça veut dire que si elle n’avait pas de tuteur, personne de son clan, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas d’oncle paternel, elle n’avait pas de cousin (le fils de son oncle paternel), elle n’avait pas de frère, elle n’avait pas de neveu (le fils de son frère), dans ce cas, c’est le juge qui va faire le contrat de mariage. Et quand on dit le juge, c’est le juge légal, le juge de religion.
Comme par exemple, si vous prenez notre maître ^Oumar Ibnou ^abdi al-^Aziz, il était gouverneur, il était juge légal et il était moujtahid. Il avait aussi bien l’autorité sur les gens et il était moujtahid. Comme Malik, comme Ach-Chafi^yy, comme Abou Bakr, comme ^Oumar, comme ^Outhman, comme ^Aliyy, comme les grands compagnons. C’étaient des juges légaux et les 4 califes étaient gouverneurs également.
Le messager de Allah ﷺ a dit :
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران
Ce qui signifie : “Lorsque le gouverneur fait l’ijtihad et qu’il dit vrai, il aura deux récompenses.”
Le gouverneur ici c’est-à-dire celui qui était moujtahid.
Par le passé, il y avait des gens qui avaient les deux. Ils étaient aussi bien gouverneur que moujtahid. Ils avaient les deux statuts.
Ou ils font un contrat par l’intermédiaire d’un arbitre -al-mouhakam-, celui que les deux époux désignent pour qu’il soit un arbitre pour leur mariage.
C’est comme deux personnes viennent voir une personne et demandent à ce qu’il arbitre entre eux. Ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, alors ils lui demandent qui a tort et qui a raison, selon la loi de l’islam.
Pour le mariage aussi, l’homme et la femme viennent voir quelqu’un et lui disent “on te confie le sujet de notre mariage, si c’est quelque chose de bien selon la loi de l’islam, marie-nous”. Donc, il le désigne pour être un arbitre, c’est-à-dire qu’il va prononcer une sentence. Là, en l’occurrence il va faire le contrat.
Cet arbitre va avoir le statut du tuteur spécifique à cette femme, le tuteur d’origine : son père ou son grand-père. La condition pour cet arbitre c’est qu’il soit de confiance, parce qu’il aura un statut analogue à celui de juge légal, et le juge légal, selon la loi de l’islam, est quelqu’un de confiance. Et malheureusement à notre époque la plupart des juges ne jugent pas. D’une part, ils ne jugent pas conformément à la loi de l’islam et d’autres part, beaucoup ne sont pas de confiance.
Mais juste pour le sujet du mariage, ils peuvent le désigner.
Par ailleurs, pour la validité du contrat, pour qu’il soit executé par arbitrage, il est une condition qu’aussi bien l’homme et la femme le désigne. Ce n’est pas seulement la femme qui le désigne pour arbitre, et l’homme dit “non, moi je veux le tuteur” alors qu’elle n’a pas de tuteur par exemple. Il faut que tous les deux s’en remettent à lui, que tous les deux le désignent pour être un arbitre, en lui disant “toi, nous te demandons d’être l’arbitre pour nos mariage”, donc les deux parties le désigne pour être un mouhakam -un arbitre-.
Donc, la femme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage”, et l’homme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage.”
On leur fait comprendre ce que ça veut dire, c’est-à-dire que : tu vas t’en remettre à cette personne pour qu’elle ait un statut analogue à un juge légal dans le sujet du mariage.
La signification de “nous te désignons comme arbitre pour notre mariage” c’est-à-dire “nous te désignons en tant que qadi -juge légal- au sujet de notre mariage”. C’est-à-dire : pour notre mariage tu as le statut d’un juge –qadi-.
Cet arbitre va dire à cet homme, après que l’homme et la femme l’aient désignés : je te donne en mariage cette femme qui m’a désignée pour arbitrer ce mariage pour une dot de tant.
Et avec deux témoins dignes de confiance qui sont présents et qui témoignent de cela.
Certains pour être sûr, ils demandent un maximum de témoins, pour qu’on soit rassuré que parmi les 10 ou 20 qui ont assisté, ‘in cha’a l-Lah, qu’il y en ait au moins deux parmi eux qui soient dignes de confiance.
Cette issue du khoul^, pour éviter la condition de laquelle dépendait le divorce, pour échapper à cette condition, pour ne pas qu’elle se produise et que par conséquent le divorce conditionné ne se produise, n’est pas conforme à l’avis le plus connu de l’école chafi^te. Mais, il est valable selon l’ancien avis de Ach-Chafi^iyy et selon un avis, qu’il a dit dans son livre ahkamou al-Qour’an. Il n’y a pas de mal à appliquer cet avis là, à le considérer comme un effacement et pas comme un divorce.
L’auteur dit : il convient d’indiquer cette issue à ceux qui risquent de continuer à vivre avec une femme -on craint qu’il continue de vivre avec cette femme- après que la condition de laquelle dépendait le divorce ce soit produite.
Beaucoup continuent à vivre dans l’interdit après que la condition de laquelle dépendait un divorce triple se soit réalisée, sans qu’un autre homme l’épouse. Vous savez que si le divorce triple a lieu, il va attendre que la période d’attente post-maritale s’achève, qu’un autre homme l’épouse, que cet autre homme consomme le contrat, que s’il veut il divorce, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève pour que le premier puisse faire à nouveau un contrat de mariage. Certains trouvent cela difficile et continue de vivre avec cette femme dans l’interdit, alors que le divorce triple est tombé.
Certains, quand le divorce triple a lieu, ils se mettent d’accord avec quelqu’un pour qu’il lui fasse un contrat de mariage après qu’il y ait eu un divorce triple. Ils se mettent d’accord avec quelqu’un, ils lui font un contrat de mariage avec cette femme et lui disent : “à condition que tu n’as pas de rapport avec elle”.
Et ils prétendent s’appuyer sur l’avis d’un moujtahid parmi les successeurs qui a autorisé cela. Or, ce moujtahid a dit : à condition que le deuxième mari ne le fait pas dans d’objectif de rendre licite la femme pour le premier ; s’il fait un contrat avec elle, ce n’est pas pour qu’elle puisse épouser le premier.
Alors qu’en réalité c’est cela leur objectif. Ils se mettent d’accord avec un deuxième pour qu’elle puisse revenir au premier. Alors que le moujtahid a justement dit que ce n’est pas dans cet objectif là. Des gens croient trouver des issues pour échapper à l’interdit, mais finalement tombent dans l’interdit. Comme certains qui veulent soi-disant faire un mariage selon Abou Hanifah, mais ils ne vérifient pas certaines conditions et se trouvent dans la fornication. Il faut faire attention.
Ceux qui indiquent cela, cet avis qui n’est pas adapté, trompent les gens, ils trahissent. Ils viennent leur demander des fatwah et il les trahissent, parce que ce qui leur a été dit n’est pas conforme à l’avis d’un moujtahid. Leur acte est interdit selon tous les moujtahid. Ils n’ont pas été en accord avec la majorité, parce que la majorité a dit qu’il faut que le deuxième consomme avec elle. Et ils n’ont pas été en accord avec ce moujtahid qui s’est singularisé. Lui il a dit et a conditionné que ce n’est pas dans l’objectif de rendre licite la femme pour le premier.
Un des grands savants Hanafites, qui s’appelle sadrou chari^ah, a dit, à propos de ceux qui prennent l’avis de ce moujtahid qui s’est singularisé, que : celui qui fait cela, que Dieu le maudisse, que les anges le maudisse et que tout le monde le maudisse.
Pourquoi l’avis de ce moujtahid n’a pas été retenu ? Parce qu’il a été en contradiction avec un hadith authentique. Il est authentique par accord de tous les savants du hadith.
Quel est le hadith qu’il contredit ? C’est le hadith où le prophète dit :
أَتَرِيدِينَ أن تَرجِعِي إلى رفَاعَةَ ؟
ce qui signifie : “Est ce que tu voudrais revenir à rifa^a ?”
Le prophète s’est adressé à une femme qui a été divorcée triplement et son premier mari s’apelle Rifa^a. Puis, il lui a dit :
لا تحلين له حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ
Ce qui signifie : “Tu ne lui seras licite que si ton deuxième mari consomme le mariage”.
[C’est un hadith sahih -authentique- très célèbre rapporté par Al-Boukhariyy]
Toute fatwah -avis de jurisprudence- contraire à ce hadith n’est pas respectée, n’est pas considérée. Pourquoi ? Parce que si un moujtahid émet un avis qui contredit un texte, c’est-à-dire un verset du Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les savants, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis.
Parfois le moujtahid n’est pas conforme à un hadith, mais ce hadith certains savants du hadith ont dit qu’il n’est pas authentique, dans ce cas là on peut l’appliquer. Parce que ceux qui l’ont considéré comme n’étant pas authentique n’est pas en train de contredire un hadith.
Mais si le moujtahid, sa parole contredit un texte de Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les spécialistes du hadith, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis. Et probablement parce que le hadith ne lui est pas parvenu. Mais si pour lui le hadith n’est pas authentique, c’est différent. Dans ce cas là, s’il est spécialiste du hadith, il y a divergence à propos du hadith. On parle dans le cas où le hadith est authentique par tous les spécialistes du hadith. Et si lui dit un avis qui est différent, il ne commet pas de péché parce qu’il ne lui est pas parvenu ce hadith, mais, on ne peut pas le suivre dans ce hadith.
Et si ce moujtahid était un qadi, qui a mis un jugement en fonction de son avis à lui, alors c’est un devoir pour un autre qadi de casser son jugement, c’est-à-dire, d’émettre un jugement qui soit conforme au texte qui est authentique.
Nous demandons à Allah que nous persévérions sur une voie de droiture et sur la tradition du prophète.
D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, la femme de Rifa^a Al Qouradhiyy est venue interroger le prophète ﷺ. Elle lui a dit : J’étais chez Rifa^a -j’étais l’épouse de Rifa^ah– et il m’a divorcée définitivement -trois fois-. J’ai alors épousé ^Abdou r-Rahman Ibnou Zoubayr et il est encore jeune.
Elle a insinué par là, que est-ce que sans qu’il n’y ait un rapport avec lui, elle peut revenir à Rifa^a.
Le prophète lui a dit, ce qui signifie : “Tu voudrais donc revenir à Rifa^a. Non. Jusqu’à ce que tu goûtes à son miel et qu’il goûte à ton miel.”
C’est une manière figurée d’indiquer le rapport. Cela signifie “pas avant que tu consommes avec un deuxième mari”.
Et Abou Bakr était assis, présent et c’est ^A’ichah qui a rapporté.
Certains s’empressent, ils utilisent des paroles et après ils regrettent toute leur vie. C’est pour cela que celui qui est intelligent fait attention à sa langue et ne parle pas rapidement.
Que Allah nous accorde la patience et la persévérance dans le bien et la piété et l’augmentation des connaissances par recherche de l’agrément de Allah.
Tafsir an-Nasafiyy : Sourate al-Baqarah, versets 220-222
C’est ainsi qu’Allaah vous indique les signes, puissiez-vous méditer. Puissiez-vous réfléchir.
verset 220 : à propos du bas-monde et à propos de l’au-delà. C’est-à-dire au sujet de cette vie d’ici-bas et au sujet de l’au-delà. C’est-à-dire afin que vous puissiez réfléchir à ce qui se rapporte aux deux résidences, afin que vous œuvriez en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Autre explication : afin que vous choisissiez celle des deux qui dure plus longuement, celle des deux qui est le plus bénéfique pour vous. Sans aucun doute, c’est celle de l’au-delà qui est éternelle.
Il a été révélé un verset qui est une grande menace de châtiment pour ceux qui prennent les biens des orphelins injustement. Alors les gens se sont mis en retrait des orphelins, ils avaient peur de tomber dans la consommation du bien de l’orphelin injustement. Ils n’ont plus voulu côtoyer les orphelins, ils n’ont plus voulu gérer leurs biens. Et cela a été rapporté au Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. C’est ainsi qu’a été révélé la suite de ce verset qui signifie : « ils t’interrogent à propos des orphelins. Dis : les côtoyer pour bien s’en occuper, bien gérer leurs biens, cela vaut mieux que de les tenir à l’écart. Et si vous les côtoyez (c’est-à-dire si vous vivez avec eux) alors en définitive, ce sont vos frères(de religion) et parmi les droits qu’un frère a sur son frère, c’est qu’il le côtoie, et qu’il ne le laisse pas à l’écart.
Et Allaah sait qui sont les corrupteurs, c’est-à-dire ceux qui vont corrompre les biens des orphelins. Dieu sait qui gère mal et s’accapare des biens de l’orphelin, et qui gère au mieux les biens de l’orphelin pour ce qui est de son intérêt ; et Dieu rétribue tout un chacun en fonction de ce qu’il fait. Soyez en garde contre ceux qui gèrent mal les biens des orphelins.
Et si Dieu voulait que vous soyez épuisés, Il vous aurait épuisés. C’est-à-dire qu’Il vous aurait amenés à être éprouvés et Il ne vous aurait pas permis de gérer leurs biens.
Certes Allaah est sur toute chose tout puissant.
Allaah ne charge l’esclave que ce dont il est capable. Par sa miséricorde, Dieu charge les esclaves de ce dont ils sont capables.
Et lorsqu’un compagnon qui s’appelle Mirsad a demandé au Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam s’il pouvait épouser une femme qui s’appelait ^AnaaQ qui était une associatrice, les versets suivants ont été révélés.
Verset 221 : et n’épousez pas les femmes associatrices jusqu’à ce qu’elles deviennent croyantes. Dans ce verset celles qui sont visées sont les femmes idolâtres. Ce ne sont pas les femmes des yahouud ni celles des naSaaraa. Les associatrices que Dieu a interdit aux musulmans d’épouser, dans sourate al-baQarah, sont celles qui sont des idolâtres, comme celles qui adorent les vaches ou le soleil par exemple. Alors que les femmes yahouud et naSaaraa, même si elles attribuent des associés à Dieu, elles sont appelées des gens du Livre. Dans sourate al-maa’idah / verset 5, Dieu a autorisé aux musulmans d’épouser les femmes qui font partie des gens du Livre des yahouud et des naSaaraa. Avant qu’ils ne deviennent mécréants, ces gens du Livre étaient sur la religion de Jésus qui était un prophète musulman. Ils considéraient que Jésus était un prophète tout comme nous, nous considérons que MouHammad est un esclave et un messager de Dieu. Eux, également, ils avaient pour croyance que Jésus était un esclave de Dieu, qu’il avait été créé par Dieu, qu’il appartenait à Dieu tout comme nous croyons que MouHammad est un esclave de Dieu et un messager de Dieu. Ils avaient pour croyance que Jésus était un envoyé de Dieu. Dieu l’a envoyé pour appeler les gens à adorer Dieu, comme c’est le cas pour MouHammad. Ceux-là qui suivaient Jésus, ils étaient musulmans. Les yahouud et les naSaaraa, avant qu’ils n’aient falsifié, qu’ils n’aient altéré la loi de Moise et celle de Jésus, ils étaient sur l’islam. Les yahouud disaient « il n’est de dieu que Dieu et Mouuçaa est le messager de Dieu » et les naSaaraa disaient « il n’est de dieu que Dieu et Jésus est le messager de Dieu ». L’évangile authentique est un livre qui a été révélé à Jésus tout comme le Qour’aan. Sauf que l’évangile était en araméen et la langue du Qour’aan est l’arabe. Ce sont deux livres révélés par Dieu aux prophètes. Et la torah est comme le Qour’aan, sauf que la torah d’origine était en hébreu. Il y a des choses qui sont mentionnées dans la torah et qui ne sont pas mentionnées dans le Qour’aan, ni dans l’évangile. Il y a des choses qui sont citées dans l’évangile et qui ne sont citées ni dans la torah ni dans le Qour’aan. Et il y a des choses dans le Qour’aan qui ne sont citées ni dans l’évangile ni dans la torah. Mais l’un a été révélé par Dieu, le deuxième a été révélé par Dieu, et le troisième a été révélé par Dieu. Tous les trois ont été descendus par révélation de la part de Dieu.
A l’époque où ils étaient attachés à la torah authentique d’origine, à l’époque où ils étaient attachés à l’évangile authentique d’origine, ils étaient musulmans. Et ils avaient pour croyance que MouHammad allait arriver, qu’il allait être envoyé et qu’il serait le dernier des prophètes. Et ils avaient pour croyance que, lorsque MouHammad allait arriver, ils devraient le suivre. Voilà ce qui était mentionné dans l’évangile authentique et dans la torah authentique.
Et une femme esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous a plu. Cela signifie que la femme croyante est meilleure que la femme mécréante, même si elle dépasse cette croyante par l’argent ou par la beauté. Et l’esclave croyante est meilleure que l’esclave mécréante. Ne penchez pas vers cette mécréante au détriment de la croyante.
Lorsque l’imam Malik que Dieu l’agrée, a été interrogé à propos du fait d’épouser une femme des mou^tazilah (qui prétendent que l’esclave est le créateur de ses actes, alors que Dieu est le seul créateur de toute chose), il a dit : « une femme esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous a plu et un homme esclave croyant vaut mieux qu’un associateur, même s’il vous a plu ». Les mou^tazilah sont des associateurs.
Et ne donnez pas vos filles musulmanes à des associateurs. Az-Zajjaaj a expliqué cela en disant : ne donnez pas en mariage une musulmane à un non musulman.
Jusqu’à ce qu’ils deviennent croyants. Et un esclave croyant est meilleur qu’un associateur, même si l’associateur vous a plu. C’est-à-dire que le croyant a un mérite tandis que le non croyant n’a pas de mérite selon le jugement de Dieu. En effet le non croyant est ingrat : Dieu lui a donné l’existence, Il lui a donné tous les bienfaits qu’il a et, soit il renie l’existence de Dieu, soit il L’insulte en Lui attribuant des choses dont Il est exempt comme le corps ou le fils ou l’endroit. Dans la langue arabe, on dit que le miel est plus sucré que le vinaigre, alors que le vinaigre n’est pas sucré du tout. Car quand il a dit qu’un esclave croyant est meilleur qu’un associateur, en réalité, il n’y a pas de bien dans un associateur. Cela ne veut pas dire que celui-là a un bien et cet autre a un bien et que le bien du musulman dépasse le bien du mécréant. Le musulman a un bien et le mécréant n’a aucun bien en lui.
Elles ne sont pas licites pour eux : les femmes musulmanes ne sont pas licites pour les associateurs et les associateurs ne sont pas licites pour elles. Ce verset est catégorique sur le fait que le mariage d’une musulmane avec un mécréant n’est pas autorisé.
Ceux-là : « Ceux-là » fait référence aux associateurs et aux associatrices.
Appellent à l’enfer. C’est-à-dire qu’ils appellent à la mécréance qui est l’œuvre des gens de l’enfer. Cela veut dire qu’ils ne méritent pas qu’on fasse des alliances de mariage avec eux.
Et Dieu vous incite au paradis et au pardon. Les croyants appellent au paradis et au pardon et à ce qui fait gagner le paradis et ce qui fait gagner le pardon de Dieu. Ce sont eux qu’il faut prendre pour alliés pour les mariages.
Par la facilitation de la part de Dieu. Par la volonté de Dieu et par la réussite que Dieu accorde.
Allaah indique les signes pour les gens. Dans l’explication de al-baHrou l-MouHiit : c’est-à-dire que Dieu manifeste et dévoile les signes de sorte que les gens n’aient plus de confusion. C’est-à-dire que cette explication est claire, elle n’est pas spécifique à certaines personnes et pas à d’autres. Allaah manifeste Ses versets pour tout un chacun. La finalité est que, par la manifestation de ces signes, il y ait un rappel et une exhortation. Parce que, dès lors que le signe est visible, il y a un rappel par cela. Dès lors qu’il y a un rappel, il y a une facilité pour l’obéissance et de suivre ce qu’a indiqué ce rappel. L’obéissance est le fait d’exécuter l’ordre et de s’abstenir de l’interdit.
Puissent-ils être exhortés !
Les Arabes ne mangeaient pas avec la femme qui a les menstrues, ni ne buvaient avec elle ni ne vivaient avec elle sous le même toit. Exactement comme les yahouud et les mazdéens. Alors un compagnon qui s’appelle Abou d-Dardaa’ a demandé au Messager comment faire avec les femmes quand elles avaient leurs menstrues. C’est alors que fut révélé le verset 222.
Verset 222 : ils t’interrogent à propos des menstrues. Les menstrues est le sang qui sort de l’utérus de la femme alors qu’elle est en bonne santé et sans que ce soit suite à un accouchement. Le minimum des menstrues est de 24 heures, le maximum est de quinze jours et la moyenne est de six à sept jours dans l’école de l’imam Ach-Chaafi^iyy. Il est possible qu’une fille ait les menstrues à partir de l’âge de neuf ans lunaires. Et la durée maximale chez les hanafites est de dix jours.
Dis : c’est quelque chose qui est répugnant et qui nuit à celui qui s’en approche. Alors n’approchez pas les femmes quand elles ont les menstrues : c’est-à-dire n’ayez pas de rapports sexuels avec elles. Il a été dit que les chrétiens avaient des rapports avec la femme qui a les menstrues alors que les juifs évitaient les femmes qui ont les menstrues en toute chose. Dieu a donné l’ordre de la position qui est intermédiaire entre les deux. Selon Abou Hanifah et Abou Youçouf, que Dieu leur fasse miséricorde, l’homme doit éviter d’avoir un contact peau contre peau lorsque la femme a les menstrues pour la zone qui est sous le pagne. Mais MouHammad ibnou l-Haçan, le troisième de l’école hanafite a dit que seul le rapport sexuel est interdit. C’est une divergence au sein de l’école hanafite. ^Aa’ichah que Dieu l’agrée a dit que l’homme doit éviter l’emplacement d’où sort le sang uniquement.
Et ne vous approchez pas : c’est-à-dire n’ayez pas de rapport sexuel avec elles tant qu’elles ont les menstrues
Jusqu’à ce qu’elles fassent le ghousl : jusqu’à ce que l’écoulement du sang soit terminé puis qu’elles aient fait le ghousl. Certains hanafites ont dit : jusqu’à ce qu’elle n’ait plus d’écoulement de menstrues même si elle n’a pas encore fait son ghousl. Certains savants ont dit que le rapport était permis à partir du moment où l’écoulement de sang s’est arrêté, sans différence si elle a dépassé le minimum des menstrues ou pas. Et il y a d’autres savants qui ont dit qu’il était interdit d’avoir un rapport avant qu’elle ne fasse le ghousl. Et c’est l’avis de Ach-Chaafi^iyy. Et Abou Hanifah a autorisé le rapport même si elle n’a pas encore fait le ghousl si le sang s’est arrêté après avoir atteint la durée maximale et il a interdit d’avoir un rapport si le sang s’est arrêté avant qu’il n’atteigne la durée maximale, tout en considérant qu’elle devait faire le ghousl et en jugeant qu’elle est pure. Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde a dit que l’homme ne peut avoir un rapport avec sa femme qu’après qu’elle se soit purifiée. Et sa preuve est le verset qui signifie : « si elle se purifie, alors vous pouvez avoir un rapport avec elle ».
De là où Dieu vous l’a autorisé. C’est-à-dire uniquement par le vagin, et ne pratiquez pas la sodomie.
Certes Allaah agrée le repentir. C’est-à-dire ceux qui font le repentir suite aux péchés qu’ils ont commis ou qui font le repentir à Dieu.
Il agrée ceux qui se purifient avec de l’eau ; ou autre explication : ceux qui ne font pas la sodomie. Ou autre explication : ceux qui ne font pas de rapports alors que la femme a les menstrues ou encore ceux qui se purifient de toutes les choses viles et vilaines.
Tafsir An-Nasafiyy sourate al-Baqarah verset 219
verset 219 : ils t’interrogent au sujet de l’alcool et des paris d’argent.
Toute boisson qui altère la raison en entrainant une euphorie, une joie, s’appelle du khamr (en arabe, c’est le mot qui désigne le vin ou l’alcool en général), qu’elle provienne du raisin et le résultat est le vin ou qu’elle provienne du miel et le résultat est de l’hydromel ou qu’elle provienne du maïs ou de l’orge et le résultat est de la bière, ou qu’elle provienne de la pomme et le résultat est du cidre, ou autre que cela. Et cette substance khamr est interdite à la consommation. Elle est produite au moment où des bulles apparaissent à la surface des choses citées, comme si le liquide se mettait à bouillir et le niveau s’élève. Puis le niveau du liquide s’abaisse à nouveau et c’est à ce moment-là que les buveurs d’alcool considèrent que c’est une boisson bonne à consommer. Mais avant cette étape de fermentation où on constate comme une ébullition, le liquide est licite à la consommation. Il s’appelle « nabiidh » en arabe et désigne ce liquide à ce moment-là et au-delà. Le terme « nabiidh » en arabe désigne la boisson qui est licite et également la boisson qui est interdite. Lorsque ce liquide n’est pas arrivé au point où il enivre celui qui le boit, alors c’est un nabiidh qui est licite à la consommation. Pour ce qui est du jus de raisin, il a cette particularité qu’il se transforme en khamr (boisson alcoolisée qui est du vin ici) après cette fermentation, sans qu’on ne lui rajoute de l’eau. Pour ce qui est du miel, de l’orge, du maïs, du raisin et des dattes, ils ne deviennent du khamr que lorsqu’on leur rajoute de l’eau et qu’ils restent pendant un certain temps, le niveau du liquide s’élève, suite à l’ébullition qui a lieu : On entend alors un pétillement « nachiich » en arabe et c’est à ce moment-là que cette boisson devient interdite à la consommation.
D’après An-Naçaa’iyy qui rapporte du fils de ^Oumar, ^Abdoul-Laah ibnou ^Oumar, qui a dit : « toute boisson qui pétille est interdite ». Le pétillement est le début de la transformation en khamr puis le niveau redescend et les buveurs d’alcool apprécient cette boisson. Et cette boisson reste dans cet état de longues journées. Au bout de quarante jours, dans certains pays, il devient acide et celui qui en boit ne devient pas ivre : c’est devenu du vinaigre. Et le vinaigre n’enivre pas. Le goût du vinaigre est acide alors que le goût des boissons alcoolisées est amer. Et pourtant les buveurs d’alcool les apprécient.
Par ailleurs, si le miel est mélangé avec de l’eau puis mis dans un récipient fermé, alors dans les pays chauds, au bout de cinq jours, il devient une boisson alcoolisée appelée hydromel. Mais dans les pays froids, cela prend plus de temps. Si le miel est pur et qu’il est mis dans un bocal fermé, il peut rester des années et il reste intact.
Il y a des gens qui deviennent ivres, qu’ils boivent un peu d’alcool ou beaucoup. Il y a des gens qui deviennent ivres uniquement s’ils boivent une grande quantité de boissons alcoolisées. Mais dans les deux cas, c’est interdit, tout comme cela a été indiqué dans un Hadiith rapporté par AHmad d’après Jaabir que Dieu l’agrée, il a dit : le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « ce qui enivre quand il est bu en grande quantité, il est interdit d’en boire en petite quantité ». Et lorsque le Prophète a été interrogé à propos de al-bit^ah (l’hydromel), il a dit ce qui signifie : « toute boisson qui enivre alors elle est interdite ». Rapporté par Al-Boukhaariyy et Mouslim, que Dieu les agrée.
Et il a été rapporté à propos de la menace envers celui qui boit de l’alcool, un Hadiith SaHiiH (authentique) du messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, à savoir « al-moudminou ^ala l-khamri kal^aabidi wathan » ce qui signifie : « celui qui boit régulièrement de l’alcool, il est comme un idolâtre », rapporté par al-Bazzaar d’un Hadiith de al-Moujaahid d’après ^Abdou l-Laah fils de ^Oumar et abouu Nou^aym. Et ibnou Hibbaan l’a rapporté avec d’autres termes, il a dit que le Prophète a dit ce qui signifie : « le buveur régulier d’alcool est comme un adorateur d’idole ». Ce Hadiith veut dire que celui qui boit de l’alcool régulièrement, son péché est grave, il est tellement grave qu’il ressemble à celui qui adore les idoles. Et il se peut qu’il soit éprouvé par une mauvaise fin, au moment de mourir, que Dieu nous préserve. Certaines personnes sont attaquées par le chayTaane, juste avant de mourir et il leur donne de mauvaises idées. Et cette personne devient mécréante alors que ceux qui sont autour ne se rendent pas compte. Et le Messager Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam nous a enseigné de dire dans nos invocations : « Allaahoumma innii a^ouudhou bika min an yatakhabbaTaniya ch-chayTaanou ^inda l-mawt » ce qui signifie : « ô Allaah je Te demande de me préserver de l’attaque du chayTaane au moment de la mort ».
Certains, au moment de mourir, ils ne peuvent plus parler, leurs langues s’immobilisent, et ils sont extrêmement assoiffés. Le chayTaane vient à cette personne avec un verre d’eau et il lui dit : « deviens mécréant, je te donne à boire ». Celui à qui Allaah raffermit le cœur, il patiente et il ne prête pas attention à cela.
Par ailleurs, boire de l’alcool fait partie des plus grands des grands péchés mais ça reste moins grave que la fornication. Le plus grave des péchés est la mécréance, c’est le péché que Dieu ne pardonne pas. Puis vient le fait de tuer un musulman injustement. Puis c’est commettre la fornication. Puis le fait de délaisser la prière puis le fait de consommer le gain usuraire puis boire de l’alcool.
Concernant le fait de considérer l’alcool impur ou pas, c’est l’avis de la plupart des imams, entre autres les quatre imams, Maalik, Ach-Chaafi^iyy, AHmad et abouu Haniifah. Mais si l’alcool touche un vêtement ou un corps, c’est un devoir de le nettoyer pour que la prière soit valable. Il y a un imam moujtahid dans la science qui est appelé Rabii^atou r-Ra’y fils de ^Abdour- RaHmaan, (il était le chaykh de l’imam Maalik), il a dit que l’alcool n’était pas impur. Mais cela ne veut pas dire que c’est permis de le consommer. Mais cela veut dire qu’il n’a pas le jugement du sang par exemple. Ils ont tous été unanimes à dire qu’il est interdit de le boire, de le vendre, de l’acheter. La divergence est : est-ce que c’est une impureté ou pas ? Il n’a pas été cité dans le Qour’aan ni dans le Hadiith de texte qui indique que l’alcool était impur selon la Loi de l’Islam. Mais il y a eu un texte explicite qui indique l’interdiction de le boire, de le vendre, de l’acheter. Celui qui dit que ce n’est pas interdit de boire de l’alcool ou que ce n’est pas interdit d’en vendre ou d’en acheter pour celui qui veut en boire, alors il devient mécréant, parce qu’il aura nié l’interdiction de consommer quelque chose qui est interdit selon l’unanimité.
Quant à ce qu’ont rapporté Mouslim et Abouu Daawouud et d’autres qu’eux, du Hadiith de Waa’il al-HaDramiyy que TaariiQ fils de Souhayl a interrogé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam à propos de la fabrication des boissons alcoolisées en tant que médicament. Le Prophète a répondu que ce n’est pas un médicament mais c’est une maladie. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de guérison d’une quelconque maladie grâce aux boissons fermentées, mais cela veut dire que ce n’est pas un bon remède, ce n’est pas un bon moyen pour se soigner. Parce qu’il y a beaucoup de nuisances dans l’alcool. Tellement l’alcool est nuisible, c’est comme s’il n’y a pas de guérison grâce à l’alcool. Ce qu’a visé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam, ce n’est pas que l’alcool ne constitue en aucune manière un remède parce que le fait qu’il y a une guérison par l’alcool de certaines maladies, c’est quelque chose d’observable. L’explication de ce Hadiith selon le sens apparent est une grande erreur. Les anciens médecins et les médecins actuels sont tous d’accord pour dire que l’alcool peut être utile pour soigner certaines maladies. C’est une forme de sens figuré en arabe qui s’appelle un sens figuré par omission ; il y a un mot qui est omis. Le mot omis est le qualificatif du remède. Dans la phrase « ce n’est pas un remède », le mot omis est « bon » avant remède : ce n’est pas un bon remède. Ce qui prouve que l’alcool peut être un bon remède est justement la parole de Dieu dans le verset 219 qui signifie :
Dis : il y a en eux (le khamr et le maysir) beaucoup de mal et aussi un profit pour les gens. Mais le bénéfice -risque est plutôt en faveur du risque, plus nuisible que profitable. Et ceux qui ont nié qu’il y ait un profit dans l’alcool, ils ont dit qu’avant, il y avait un bénéfice dans l’alcool mais que maintenant, il a été enlevé.
Par ailleurs, l’interdiction des boissons alcoolisées n’a été révélée qu’après l’émigration du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam. Avant l’émigration, les gens buvaient de l’alcool pour se réchauffer. Certains en buvaient et cela leur donnait une vigueur mais ils n’arrivaient pas au point d’être saouls. Puis quand l’interdiction a été révélée, ils ont été privés des bénéfices qu’il y avait dans l’alcool.
Pour ce qui est de se soigner par l’alcool, la majorité des savants ont penché pour l’avis qui dit que c’est interdit. Et c’est l’avis apparent de ce qui est rapporté dans l’école hanafite et c’est ce qui est retenu chez eux. C’est ce qu’ont dit les malikites également et c’est l’avis qui est correct chez les chaféites et les hanbalites. Mais certains savants ont dit qu’il était permis de se soigner par l’alcool sous trois conditions : 1/ qu’il n’y ait pas d’autre remède possible que l’alcool 2/ que ce soit en quantité minime, de sorte que cela n’enivre pas 3/ que ce soit prescrit par un médecin musulman digne de confiance.
Quant au Hadiith du Prophète qui signifie : « celui qui boit de l’alcool, il n’en boit pas tant qu’il est croyant », cela ne veut pas dire que du simple fait qu’il a bu de l’alcool, il est sorti de l’Islam. Cela veut dire que sa foi n’est pas complète.
Al-BayhaQiyy a rapporté qu’il a été dit à un arabe ancien : pourquoi ne bois-tu pas de l’alcool ? Il a répondu : « je ne suis pas satisfait de ma raison alors qu’elle est complète. Comment veux-tu que j’introduise dans mon corps quelque chose qui va me l’altérer ? »
Al-Hasan a dit : je vois que les gens font attention à leurs femmes (ils n‘acceptent pas qu’un homme la regarde avec désir) excepté les buveurs d’alcool. De plus, quand tu vas les voir, ils te font bon accueil et quand tu es absent, ils parlent de toi en mal.
C’est pour cela : enseignez à vos enfants chaque jour au moins une question de religion parmi les sujets importants et répétez-les. Ne donnez pas un grand nombre d’informations d’un seul coup, pour que l’information reste gravée dans leurs cœurs. Enseignez à vos enfants que Dieu a dit à propos de l’alcool et des paris d’argent que c’est quelque chose de mauvais et que ce sont des suggestions du chayTaane, ce sont des choses que le chayTaane incite les gens et les encourage à faire parce que ce sont des choses qui provoquent des zizanies, des discordes, des nuisances entre les gens, l’animosité et la haine parmi les musulmans. Enseignez-leur que le pari d’argent est Haraam. Si vous n’enseignez pas à vos enfants, qui va leur enseigner ? Dites-leur que le fait de jouer aux jeux de cartes, au Monopoly, aux dominos, à Uno, tout ce qui utilise des dés et des cartes, cela est Haraam. Cela fait partie des petits péchés. Et si l’argent intervient, cela devient un grand péché. Que la personne sache que cet argent ne rentre pas dans sa propriété, il ne lui est pas licite. Même chose en ce qui concerne le loto ou les tombolas ou chacun met de l’argent et si c’est le numéro d’un tel qui est tiré, il gagne ; sinon, il aura perdu son argent. Même chose concernant les courses de chevaux ou autres animaux, le fait de faire des paris est interdit. Même chose concernant les combats de coq ou de chiens ou autres : le fait de miser de l’argent sur celui-là est un péché. Même chose si deux hommes combattent l’un contre l’autre et que d’autres misent sur l’un ou l’autre. Même chose quand deux font une course et que d’autres misent de l’argent. Idem avec ceux qui parient sur des équipes. En arabe, cela s’appelle al-Qimaar. Beaucoup de gens ont perdu tous leurs biens à cause de cela, leurs maisons, leur vie, leurs familles, que Dieu nous préserve de cela.
Ils t’interrogent : qu’est-ce qu’ils dépensent. Dis : ce qui est en plus. C’est-à-dire : donnez en aumône ce qui est en plus de votre besoin. Au début de l’Islam, il était une obligation de donner en aumône ce qui était en plus de tes besoins. Si l’homme était un propriétaire terrien, il possédait des champs de blé par exemple, il gardait pour lui et sa famille de quoi vivre une année et il donnait en aumône tout ce qui était en plus. Et si c’était un artisan, il gardait la subsistance d’une journée, et ce qui était en plus, il le donnait en aumône. Cette obligation-là a été abrogée par le verset de Az-zakaat qui dit que celui qui possède un bien une année, il va payer le quart du dixième (2.5%).
C’est ainsi qu’Allaah vous indique les signes, puissiez-vous méditer. Puissiez-vous réfléchir.
Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah versets 214 à 218
verset 214 : ou alors est-ce-que vous pensez ?! : c’est quelque chose à laquelle ils sont loin de penser, c’est quelque chose à laquelle ils ne croient pas. Le contexte de ce verset est qu’auparavant, Dieu a rappelé à notre maitre MouHammad Salla -l-Laahou ^alayhi wa sallam l’état des différentes communautés : malgré les preuves que leurs prophètes leur ont apportées, certaines communautés n’avaient pas suivi les prophètes. Ce rappel est pour encourager le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam et pour encourager les croyants à persévérer et à patienter malgré les associateurs, malgré les gens du livre qui renient et qui remettent en cause les signes que le Prophète a amenés.
Que vous alliez pouvoir entrer au paradis sans pour autant subir ?! : cela signifie : vous ne vous attendez donc pas à subir [des épreuves] ?! Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez entrer au paradis [sans être éprouvés] ?!
Ce qu’ont subi ceux qui vous ont précédés : c’est-à-dire ce qu’ont subi les communautés antérieures qui ont subi des difficultés.
Elles ont subi la pauvreté, la maladie et la faim. Dieu éprouve qui Il veut.
Ils ont subi des tremblements : ils ont subi des épreuves qui les ont dérangés, à l’image d’un séisme. C’est un sens figuré : ils ont subi ce qui les a fait trembler, comme un tremblement de terre ou un séisme aurait fait trembler les gens. Et ce sont des épreuves.
Au point que le Messager et ceux qui étaient croyants avec lui, ont dit : quand est-ce que Dieu nous accordera la victoire ?! C’est-à-dire que tellement ils étaient éprouvés, tellement ils étaient dérangés par les épreuves qu’ils avaient subies, qu’ils ont dit : mais quand Dieu nous accordera-t-il la victoire ? Pas dans le sens de la perte de patience, mais parce que les épreuves étaient très fortes. Ils ont demandé la victoire. Ils l’ont souhaitée et ils ont trouvée longue la période de l’épreuve.
Certes la victoire accordée par Dieu est imminente. C’était une réponse à leur demande d’avoir la victoire. Et comme un homme qui s’appelle ^Amr ibn al-JaamouuH, il était âgé et avait beaucoup d’argent. Il a dit : qu’est-ce que nous dépensons de nos biens et où plaçons-nous notre argent ? La réponse est dans le verset suivant.
Verset 215 : ils t’interrogent qu’est-ce qu’ils dépensent. Dis : ce que vous dépensez comme bien, ce sera pour les parents, pour les proches parents, pour les orphelins, pour les miséreux et pour les voyageurs. Sa parole ce que vous dépensez comme biens est une réponse à ce qu’ils dépensent. Tout ce qu’ils dépensent est un bien. Il a poursuivi l’indication en montrant ce qui est plus important. Il y a deux questions : quels biens dépenser et à quel poste affecter cette dépense ? La dépense n’est récompensée que si elle est affectée au bon poste. Ici il est question des dépenses qui sont en plus des dépenses obligatoires. Il a cité les parents, les proches parents, les orphelins, les pauvres et les voyageurs. Il ne s’agit pas ici de la charge obligatoire mais du surérogatoire.
Et tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait. Il le récompensera. Faites le bien sans compter parce que tout ce que vous ferez comme bien, vous en serez récompensés.
Verset 216 : il vous a été prescrit le combat : c’est-à-dire le combat contre les incrédules et c’est quelque chose qui est difficile pour vous. C’est quelque chose vers laquelle l’âme ne penche pas. Le mot « kourhoun » est un substantif à l’origine mais il est valable qu’il soit utilisé dans le sens de ism maf^ouul ( le nom de celui qui subit l’action) makrouuh c’est-à-dire ce qui est détestable. Ici le sens de « détester » est « trouver difficile ». Même si c’est difficile, c’est quelque chose d’utile car c’est pour sauver les gens de la mécréance. Et la mécréance est la cause du séjour éternel en enfer. Ce combat est une miséricorde en leur faveur, c’est un bienfait car s’ils meurent sur leur mécréance, ils iront en enfer pour l’éternité. C’est pour cela que les musulmans diffusent l’Islam, par miséricorde, pour ne pas que les gens restent sur la mécréance. Si, véritablement, chacun pouvait croire ce qu’il voulait, alors Dieu n’aurait pas envoyé les prophètes. Si Dieu a envoyé les prophètes c’est bien pour que les gens les suivent. Les prophètes ont enduré beaucoup de difficultés, certains ont même été tués par des mécréants, certains ont subi des coups et des nuisances. Dieu a ordonné aux prophètes d’appeler les gens à l’islam. Ceux qui remettent l’appel à l’Islam en cause, c’est comme s’ils ont considéré que les prophètes n’ont pas de compréhension, c’est comme s’ils ont dit que les prophètes faisaient des choses inutiles. Notre maître Jésus, après qu’il a eu des gens qui l’ont suivi puis qu’il a pris une position de force, certains de ceux qui l’ont suivi ont propagé l’Islam contre les mécréants. Et Dieu dit dans le verset 146 de sourate ‘Aali ^Imraan combien les prophètes ont fourni des efforts pour amener les gens à entrer en Islam. Il n’y avait pas de voitures. Ils montaient sur des chameaux, sur des chevaux, sous la chaleur du soleil , dans le froid de l’hiver , pour aller propager l’Islam. Si Dieu ne leur avait pas ordonné de faire cela, ils seraient restés dans leurs pays.
Et il se peut que vous trouviez une chose difficile alors qu’en réalité c’est un bien pour vous. Vous trouvez la chose difficile mais il y a en cela un des deux biens : soit vous avez la victoire et vous gagnez le butin, soit vous êtes martyrs et vous gagnez le paradis.
Et il se peut que vous penchez vers une chose et peut-être que c’est un mal pour vous : peut-être que vous préférez ne pas avoir à propager l’Islam, mais ce serait un mal pour vous, parce que ça vous ramènera l’humiliation, la pauvreté, la privation du butin et de la récompense.
Et Dieu sait ce qui est un bien pour vous et vous, vous ne savez pas. Dieu est notre Créateur, Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous.
La moralité est : empressez-vous d’accomplir ce que Dieu a ordonné de faire, même si vous le trouvez difficile. Dieu vous a ordonné de jeûner RamaDaan ; faites-le même si vous le trouvez difficile ; Dieu vous a ordonné de faire cinq prières, faites-les, même si vous trouvez cela difficile. Empressez-vous car il y a un bien en cela. Et le verset suivant a été révélé à propos d’un bataillon que le Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam avait envoyé pour combattre les associateurs alors que le mois de rajab avait commencé. Et c’est un mois Houroum dans lequel les Arabes ne combattaient pas. Alors les gens de Qouraych ont dit : « ah ! MouHammad s’est permis de combattre durant ce mois Houroum où, habituellement, les gens n’ont rien à craindre.
Verset 217 : ils t’interrogent à propos du mois Haraam : c’est-à-dire que les mécréants t’interrogent du jugement de combattre durant ce mois-là.
Dis que le combat dans ce mois-là est un grave péché. Certains savants ont dit que ce verset a été abrogé. Le jugement de l’interdiction de combattre durant les mois Houroum a été annulé, il n’est plus interdit de combattre durant ces mois.
Le fait d’empêcher d’obéir à Dieu : c’est-à-dire d’accomplir la ^oumrah. Les associateurs avaient empêché le Messager d’Allaah et ses compagnons de venir faire la ^oumrah. C’était l’année de al-Houdaybiyah, appelée ainsi parce qu’il y a eu un pacte suite à cet évènement-là, entre le Prophète et les gens de Qouraych, pour qu’il n’y ait plus de guerres pendant un certain temps. Parce que le Prophète n’était pas venu pour faire la guerre mais pour faire la ^oumrah. Les associateurs l’en ont empêché parce que La Mecque n’était pas encore conquise à cette époque. Puis ils ont fait un pacte pendant une certaine période, suite auquel certains évènements très importants se sont produits. Et ce pacte est un armistice qui a eu lieu à Al-Houdaybiyah.
Et une mécréance en Dieu.
Et le fait d’empêcher d’aller à la mosquée Al-Haraam : ils ont empêché le Prophète d’arriver à la mosquée de La Mecque pour faire la ^oumrah.
Et le fait d’avoir amené ses habitants (de la mosquée Al-Haraam) à la quitter : et il s’agit du Messager d’Allah et de ses compagnons qui ont été amenés à émigrer vers Médine
Ces quatre points-là sont plus graves que le combat de cette brigade dans un mois Haraam. Ce que les associateurs de Qouraych ont fait là est plus grave que ce que le fait que cette brigade ait combattu durant un des mois Houroum, parce que cette brigade ne savait pas que le mois de rajab avait commencé. Alors que les autres ont agi délibérément, donc leur péché est plus grave que ce qu’a fait cette brigade par erreur.
Et la fitnah est plus grave que tuer quelqu’un c’est-à-dire que le fait de commettre la mécréance est plus grave que de tuer quelqu’un : c’est-à-dire le fait d’avoir amené le Prophète à quitter La Mecque, parce que les associateurs voulaient le tuer. Et vouloir tuer un prophète est une mécréance. Donc amener le Prophète à quitter La Mecque et vouloir le tuer est plus grave que combattre dans un mois Houroum. Ou encore la fitnah qui signifie la mécréance ou le fait d’attribuer des associés à Dieu, est plus grave que de combattre durant un mois Haraam. Ou bien le fait que les mécréants aient supplicié les musulmans comme Bilaal, Soumayyah la mère de ^Ammaar, Yaasir, son père, cela est plus grave que de combattre durant un mois Haraam.
Remarque importante : certains ignorants ont mal compris ce verset et ont dit que semer la zizanie est plus grave que tuer quelqu’un. Et croire cela est de la mécréance. Alors que tuer quelqu’un est le plus grave des péchés après la mécréance.
Et ils ne cessent de vous combattre jusqu’à vous amener à quitter votre religion. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils vous entrainent vers la mécréance. C’est une information de la persistance de l’animosité des mécréants envers les musulmans, qu’ils ne cesseront pas de combattre les musulmans dans l’objectif que ceux-ci quittent leur religion.
S’ils le pouvaient. C’est pour dire qu’ils ne le pourront pas. C’est comme si on dit à son ennemi : si tu arrives à m’attraper, alors tu m’exécuteras. Et l’autre est certain que son ennemi ne pourra pas l’attraper.
Et ceux d’entre vous qui apostasient leur (propre) religion : c’est-à-dire ceux d’entre vous qui abandonnent leur religion pour rejoindre la religion des mécréants
Et qui meurent en étant mécréants, ces gens-là perdront toutes leurs œuvres, dans le bas monde et dans l’au-delà. C’est-à-dire qu’ils vont rater à cause de leur apostasie, ce que les musulmans auront dans le bas monde, en tant que fruits de l’Islam et dans l’au-delà, comme récompenses et bonnes demeures.
Et ceux-là seront les gens de l’enfer dans lequel ils resteront éternellement. C’est l’avis de l’imam Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde, qui a dit que si quelqu’un a apostasié mais qu’il revient à l’Islam avant de mourir : les œuvres qu’il avait faite avant son apostasie, il n’a pas à les refaire. Car ses actes, alors qu’il était musulman, étaient valides. Mais, par son apostasie, il aura perdu toutes les récompenses de ces actes-là. En d’autres termes, celui qui a apostasié et qui est mort apostat, il est mort sur la mécréance, il aura perdu ses bonnes actions et il ne lui sera inscrit aucune bonne action après son apostasie. C’est ce qu’indique le verset 5 de sourate al-maa’idah qui signifie : celui qui a mécru après avoir été croyant, ses œuvres vont s’effondrer (il perdra toutes les récompenses) et dans l’au-delà, il sera au nombre des perdants.
Verset 218 : certes ceux qui ont été croyants et ceux qui ont émigré : ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur vie à La Mecque.
Et qui ont fourni des efforts dans la voie que Dieu agrée, ceux-là espèrent la miséricorde de Dieu. Il a été dit que celui qui espère, il cherche et celui qui craint, il fuit. Celui qui espère la récompense, il cherche en accomplissant les obligations et celui qui craint le châtiment, il fuit les péchés.
Et Allaah est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.
Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah versets 187 à 213
Verset 187 : au début, concernant le jeûne, lorsque le soleil se couchait, il était permis à l’homme qui faisait le jeûne de manger, de boire et d’avoir un rapport. C’était permis jusqu’à ce qu’il fasse la deuxième prière de la nuit (la prière de al-^ichaa’) et après cela, il ne pouvait plus ni boire, ni manger ni avoir de rapport jusqu’à la nuit suivante. Et il est arrivé que ^Oumar que Dieu l’agrée, a eu un rapport avec son épouse après la prière de ^ichaa’. Quand il a fait le ghousl, il s’est mis à pleurer et à se blâmer. Il est allé voir le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam et l’a informé de ce qu’il avait fait. Le Prophète lui a dit : « tu n’aurais pas dû faire cela ». Et c’est ainsi qu’a été révélé le verset 187 qui a abrogé ce qui était auparavant. C’est-à-dire lorsque c’est la nuit du jeûne et après la prière de ^ichaa’, il vous est permis d’avoir un rapport avec vos femmes.
Le mot « rafth » a été utilisé pour indiquer le fait d’avoir un rapport avec son épouse et ce terme n’est pas aussi beau qu’un autre terme. C’était pour leur expliquer que ce qu’ils considéraient comme quelque chose de mauvais, le fait de boire, ou manger ou avoir un rapport, après s’être endormis, même si c’était encore la nuit, cette chose était licite à présent. S’ils voulaient manger ou boire ou avoir un rapport, c’était avant de dormir. Puis ce jugement a été abrogé.
Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. Quand l’homme et la femme se serrent l’un contre l’autre, l’un est comme un vêtement pour l’autre. Le vêtement, quand on le porte, il colle à la poitrine, au cou, au ventre. Et il a été dit que le mot « vêtement » ici est au sens figuré parce que, de la même façon qu’un vêtement te cache, le fait d’avoir un rapport avec son épouse empêche de tomber dans l’interdit. C’est quelque chose qui protège de l’interdit. Et c’est une explication de ce qui vient avant. S’il y a entre vos épouses et vous ce contact, alors vous allez peu patienter avec elles et c’est difficile pour vous de les éviter. C’est pour cela que Dieu vous a autorisé d’avoir un rapport avec elles la nuit qui précède le jeûne.
Allaah sait que vous avez été injustes envers vous-mêmes, vous avez trahi : c’est pour montrer la gravité de ce qui a été fait.
Allaah a accepté votre repentir ; le fait que vous ayez regretté de faire ce que Dieu vous avait interdit.
Et Il vous a excusé ce que vous avez fait avant d’avoir reçu l’autorisation.
Maintenant vous pouvez avoir un rapport avec elles. C’est-à-dire la nuit qui précède le jeûne. Ici c’est à l’impératif pour indiquer l’autorisation et non pas l’ordre de faire cela. Le verbe est « baachirouuhounna » : « baachara » a la même racine que « al-bacharah » qui signifie la peau. Baachara signifie « ayez un rapport avec vos femmes la nuit qui précède le jeûne ». Et c’est un ordre qui indique le caractère autorisé. Et le rapport a été appelé « moubaacharah » parce que les peaux du mari et de la femme se collent. Et le mot « moubaacharah » peut avoir le sens de se serrer l’un contre l’autre.
Notre chaykh a dit : un de ces docteurs qui prétendent avoir appris alors qu’ils n’ont pas appris a expliqué le Hadiith de ^Aa’ichah qui disait : « le messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam me serrait contre lui peau contre peau, alors qu’il faisait le jeûne ». Et elle a utilisé le terme « baachara ». Ceci pour enseigner aux gens ce qu’il est licite de faire ou pas : et ce n’est pas un manque de pudeur. Mais cet homme ignorant a expliqué ce terme par un rapport : comme si le Prophète, alors qu’il faisait le jeûne, aurait eu un rapport avec ^Aa’ichah. Et c’est interdit de faire cela. Et cela, parce que cet homme n’a pas su quel était le sens de « moubaacharah ». Cela est la caractéristique de celui qui n’apprend pas la science.
Et recherchez ce que Dieu vous a destiné. C’est-à-dire « ayez un rapport avec vos femmes pour rechercher ce que Dieu vous a prédestiné et ce qu’Il a confirmé dans la Table Préservée, c’est-à-dire l’enfant que vous pourrez avoir suite à ce rapport. C’est-à-dire « ne faites pas le rapport uniquement pour assouvir le désir mais pour rechercher ce pour quoi Dieu a autorisé le mariage, à savoir de vous reproduire, pour que vous ayez une descendance ».
Ou une autre explication : quand vous faites le rapport, faites-le dans l’endroit que Dieu vous a autorisé et pas dans un autre endroit. Ne faites pas la sodomie.
Et vous pouvez manger et boire jusqu’à ce que le trait blanc vous apparaisse. Dès que l’aube apparait, c’est comme un fil blanc c’est-à-dire un trait transversal qui apparait à l’horizon est. Jusqu’à ce que vous puissiez faire la distinction entre le trait blanc et le trait noir. Le trait noir indique la nuit et le trait blanc indique l’aube. Ici l’auteur a juste expliqué le trait blanc de l’aube, il n’a pas dit le trait noir de quoi, parce qu’il suffit d’expliquer l’un des deux et l’autre est déduit. Autre explication : il y a le mot « min » qui signifie « parmi » ou « de » : c’est pour dire que c’est un trait blanc qui est une partie de l’aube et l’aube va s’élargir encore plus. Il va expliquer la construction de la phrase dans la langue : s’il s’était limité au trait blanc, ça serait juste un sens figuré. Car en réalité ce n’est pas un trait blanc mais il s’agit d’une lueur blanche. La blancheur que l’on voit est fine et longue comme un trait. Du fait qu’il est rajouté « min al-fajr », ça devient une comparaison.
Un compagnon qui s’appelle ^Adiil fils de Haatim a dit : « j’ai pris deux cordes avec lesquelles on attache le chameau (un fil épais) une blanche et une noire et je les ai mises sur mon oreiller et j’ai essayé de distinguer entre les deux mais je ne voyais pas de différence car c’était la nuit. J’en ai parlé au Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam qui m’a dit : « tu es quelqu’un de naïf. Ce qui est cité dans le verset ce n’est pas que tu prennes un fil blanc et un fil noir mais il s’agit de la blancheur de l’aube et de la noirceur de la nuit. »
Poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit. C’est-à-dire qu’une fois que l’aube s’est levée, poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit. Cela signifie : tout d’abord, cessez ces choses-là, que vous pouviez faire la nuit. Maintenant que l’aube est arrivée, vous devez ne plus les faire. An-Naçafiyy est hanafite, il va donc déduire certains jugements selon l’école de jurisprudence hanafite. Il a dit que ceci est une preuve qu’on peut mettre l’intention dans la journée pour jeûner ramaDaan : si quelqu’un n’a pas mis l’intention de jeûner pendant la nuit, il peut la mettre après l’aube.
Deuxièmement : cela veut dire qu’il est permis de retarder le ghousl jusqu’à l’aube.
Troisièmement : c’est interdit d’enchaîner deux jours de jeûne consécutivement.
Quatrièmement : celui qui a mangé ou bu se charge d’une expiation.
Le fait d’être jounoub n’empêche pas la validité du jeûne.
Et n’ayez pas de rapport avec elles lorsque vous êtes en i^tikaaf dans la mosquée. Al-i^tikaaf est un acte d’adoration qui consiste, une fois qu’on se trouve dans la mosquée, à mettre l’intention de rester dans cette mosquée pendant un certain temps, même s’il est très court : cela fait gagner des récompenses. Et il est recommandé de faire al-i^tikaaf les dix dernières nuits de ramaDaan. Ce verset est une preuve que l’i^tikaaf ne peut avoir lieu que dans une mosquée.
Ces jugements qui vous ont été indiqués sont des limites que Dieu a fixées, c’est-à-dire que ce sont des jugements bien précis que Dieu vous a prescrits.
Ne vous en rapprochez pas, c’est-à-dire ne contredisez pas ce que Dieu vous a ordonné et ne modifiez pas ce que Dieu vous a ordonné. Donc ne vous rapprochez pas de ces limites que ce soit en les modifiant ou en les contredisant.
Ainsi Allaah indique Sa Loi pour des gens, puissent-ils éviter les interdits. C’est ainsi que Dieu indique aux gens Ses jugements, puissent-ils se préserver des péchés.
Verset 188 : ne consommez pas vos biens les uns les autres injustement. C’est-à-dire : ne prenez pas vos biens les uns les autres d’une manière que Dieu n’a pas rendu licite.
Et ne vous en remettez pas systématiquement aux juges. N’agissez pas de façon à ce que vous deviez passer devant un tribunal
Ne prenez pas les biens des gens en vous appuyant sur un jugement basé sur un faux témoignage. Ce verset interdit d’agir ainsi, d’aller consulter un juge pour prendre les biens des gens, en s’appuyant sur un faux témoignage ou bien en s’appuyant sur des gens qui jurent mensongèrement ou bien pour obtenir un règlement à l’amiable, alors que celui en faveur de qui le jugement a été prononcé est un injuste.
Le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam a dit à deux personnes qui étaient venues se plaindre à lui et qui demandaient son arbitrage, il leur a dit ce qui signifie : « je ne suis qu’un humain et vous êtes en train de m’exposer votre différend et il se peut que l’un d’entre vous maquille sa preuve et que je prononce la sentence en sa faveur, conformément à ce que j’ai entendu de lui. Celui en faveur de qui j’ai émis un jugement (de prélever du bien de son frère), alors qu’il ne prenne rien de ce que j’ai jugé ». Parce qu’en réalité, c’est du feu qu’il est en train de manger. Si le Prophète juge en faveur de quelqu’un mais qu’en réalité, ce n’est pas son droit, qu’il ne prenne rien du tout, parce que c’est comme s’il lui donnait un bout de feu. Rapporté par Abouu Daawouud et Ad-DaraaQoutniyy. C’est alors que tous les deux se sont mis à pleurer et chacun des deux a dit : le droit que j’ai, je te le concède, mon frère. Il se peut que l’un des deux soit plus apte à développer un argument que l’autre. Il a été dit que le sens du verset est : vous donnez une partie de vos biens au juge pour le soudoyer, pour qu’il prononce le jugement en votre faveur.
Alors que vous le savez. Vous savez que vous êtes dans le faux. An-Naçafiyy a dit que commettre un péché tout en sachant que c’est un péché, c’est un acte plus laid encore, que celui qui commet un péché alors qu’il ne savait pas que c’était un péché. Le premier mérite plus d’être blâmé que le second, même si celui-ci se devait d’apprendre le jugement.
Mou^aadh ibnou Jabal a posé la question au prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam : « ô messager d’Allaah, pourquoi donc le croissant de lune est tout fin, comme un fil, puis il augmente en taille jusqu’à devenir la pleine lune, puis il va diminuer à nouveau jusqu’à devenir comme un fil ? Pourquoi ce n’est pas comme le soleil ? » Il n’y a pas de croissant de soleil. C’est ainsi que la parole d’Allah a été révélée, qui signifie :
Verset 189 : Ils t’interrogent à propos des croissants lunaires. Il a été appelé « hilaal » c’est-à-dire « croissant » parce que les gens lèvent la voix (du verbe hallala) quand ils le voient.
Sache que c’est un moyen de détermination des temps pour les gens et pour faire le pèlerinage. C’est-à-dire que c’est un des signes par lequel les gens comptent le temps pour leurs plantations, pour leur commerce, pour les dates d’échéance de leurs dettes, pour leurs jeûnes, la période d’attente post-maritale de leur femme, les périodes des menstrues des femmes, la période de la grossesse, les temps importants du pèlerinage et ainsi de suite.
Certains partisans de Médine, quand ils entraient en rituel de pèlerinage ou de ^oumrah, aucun d’entre eux n’entrait dans un champ ni dans une maison ni dans une ferme, par la porte. Si c’est quelqu’un qui était de la campagne, il faisait un trou dans une partie de sa maison pour rentrer et sortir. Et si c’était quelqu’un qui habitait dans des tentes faites habituellement à partir de la laine de chameau, il sortait et entrait par derrière et non plus par devant. Alors a été révélé la suite du verset :
Ce n’est pas le plus important que vous évitiez d’entrer par la porte mais ce qui compte, c’est la bienfaisance de quelqu’un qui craint Dieu et qui évite ce que Dieu a interdit.
C’est comme si la réponse était à propos des croissants indiquant le début des mois lunaires. Quelle était la sagesse qu’au début du mois, le croissant est tout fin et qu’au milieu du mois, c’est la pleine lune ? Alors que le soleil a toujours la même taille tout le long du mois ? Il est connu que tout ce que Dieu fait est selon une sagesse. C’est comme s’il leur dit : sachez que tout est selon une sagesse et laissez la question à propos de ce sujet. Regardez : vous, vous faites une chose qui est dépourvue de sagesse et vous pensiez que c’est quelque chose de bien. C’est cela le lien avec les versets qui ont précédé.
Il se peut que ce verset soit au titre de l’istiTraaD puisqu’il s’agit des versets indiquant le temps du pèlerinage. Les mois lunaires indiquent des temps et le pèlerinage est à faire à certains moments des mois parce que c’était parmi leurs actes de faire le pèlerinage. Et l’istiTraaD est une figure de style utilisée par les savants hors de son contexte parce qu’il y a un élément qui permet d’introduire ce sujet. (En français, alors qu’on parle d’un sujet, on cite une parole qui, en apparence, n’a pas de lien direct avec ce dont on parle, alors on dit pour l’introduire « entre parenthèses » puis on revient au premier sujet).
Il se peut aussi que ce soit là juste un exemple qu’il donne à propos de leur question sur le croissant lunaire. C’est comme celui qui laisse la porte d’entrée principale de sa maison et il rentre par une porte dérobée. Ce qu’il convient de faire, ce n’est pas de poser des questions inutiles mais la bienfaisance et la bienséance consiste à se préserver de poser pareille question.
Et entrez dans les maisons par leur porte principale. C’est-à-dire : traitez les sujets de la manière par laquelle il faut les traiter et ne les traitez pas à l’envers.
Ou alors : vous devez avoir pour certitude et pour croyance que tout ce que Dieu fait est selon une sagesse et que cela est correct, sans qu’il ne parvienne un quelconque doute ou une confusion ou objection, afin de ne pas poser de question à ce sujet, en raison de ce que la question peut sous-entendre de remise en cause suite au doute. Tout comme Dieu dit dans le Qour’aan ce qui signifie : « Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait alors qu’eux, le seront ».
Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu : dans ce qu’Il vous a ordonné de faire et ce qu’Il vous a interdit de faire.
Puissiez-vous réussir : afin de gagner la félicité éternelle.
Verset 190 : et combattez dans la voie que Dieu agrée : le combat dans la voie que Dieu agrée, c’est pour élever la parole de Dieu et pour donner la gloire à la religion.
Ceux qui vous combattent : c’est-à-dire ceux qui se mesurent à vous et pas ceux qui se sont repliés sur eux-mêmes
Et ce verset a été abrogé par un autre verset qui signifie : et combattez les associateurs dans leur totalité.
Et il a été dit que c’était le premier verset à avoir été révélé à propos du combat et le Messager d’Allaah Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam combattait ceux qui combattaient et n’attaquait pas ceux qui ne combattaient pas.
An -Naçafiyy a dit : combattez ceux qui peuvent vous combattre et ne combattez pas ceux qui ne peuvent pas vous combattre comme les vieillards, les enfants et les femmes.
Et ne soyez pas injustes, certes Allaah n’agrée pas ceux qui sont injustes.
Verset 191 : et combattez-les où que vous les trouviez. C’est une autorisation qui vous est donnée de combattre ceux qui vous ont amené à quitter La Mecque.
Et la fitnah est plus grave que l’assassinat. Ce verset, certains se sont trompés pour le comprendre parce que généralement, le mot « fitnah » est utilisé pour indiquer la zizanie, la discorde. Or ce verset ne veut pas dire que semer la discorde est plus grave que de tuer. Ce verset signifie que l’attribution d’un associé à Dieu, c’est-à-dire la mécréance, elle, est plus grave que de tuer. Donc le mot « fitnah » ici, signifie attribuer un associé à Dieu. Ce verset signifie : votre mécréance est plus grave que le fait de tuer, car la mécréance est le plus grand des crimes et le plus laid des crimes selon le jugement de Dieu. Il n’y a pas de crime qui soit plus grave que la mécréance, que ce soit une mécréance par attribution d’un associé à Dieu ou une mécréance sans attribution d’associé à Dieu. Dans les deux cas, la mécréance est le plus grave des crimes et la plus grande des injustices. Cela veut dire que votre mécréance qui est le fait d’attribuer un associé à Dieu est plus grave que ce que vous dénoncez chez les musulmans, à savoir le fait qu’ils aient tué un associateur dans l’enceinte sacrée de La Mecque ; car eux, ils considéraient qu’on ne devait tuer personne dans l’enceinte sacrée de La Mecque. Suite au fait que les musulmans ont tué un associateur dans l’enceinte sacrée de La Mecque, les associateurs se sont mis à dénigrer les musulmans. Et ce verset est une réplique contre eux : donc ici nous avons appris le contexte dans lequel ce verset a été révélé. Mais la règle est de mise, même en dehors de ce contexte et c’est que la mécréance est plus grave que le fait de tuer.
Cet associateur que les musulmans avaient tué s’appelle ^Amr fils de Al-HaDraamiyy. Il avait un frère qui était un très grand compagnon, Al-^Alaa’ fils de Al-HaDraamiyy, il était même un saint parmi les compagnons.
Ne les combattez dans la mosquée Al-Haraam que si eux vous y combattent. C’est-à-dire : ne soyez pas les premiers à déclencher la guerre si c’est à l’intérieur de la mosquée Al-Haraam. Mais s’ils vous attaquent dans cette mosquée, alors combattez-les. Cela veut dire que vous, les croyants, il vous est interdit de combattre dans la mosquée Al-Haraam. Ici la mosquée Al-Haraam ne désigne pas uniquement l’endroit destiné à faire la prière, que ce soit dans ce verset ou dans d’autres versets. Il s’agit en réalité de toute La Mecque : les maisons, les magasins, tout ce qui est au voisinage de la mosquée.
Faites-les sortir de là où ils vous ont fait sortir. C’est-à-dire de La Mecque. Et ce verset a été révélé avant la conquête de La Mecque. Il est une annonce de bonne nouvelle pour les croyants qu’ils allaient conquérir La Mecque. C’est une promesse de la part de Dieu. Et cela a eu lieu la 8ème année de l’hégire. Le Prophète Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a réalisé cette conquête effectivement. Et il n’est resté à La Mecque que des musulmans. En effet la mécréance est plus grave que l’assassinat et dans d’autres versets qui signifient : « le fait d’attribuer un associé à Dieu est une grande injustice » et « les mécréants, ce sont eux les injustes » et « la plus grave des injustices est la mécréance ».
Ce verset ne veut pas dire que le simple fait de semer la zizanie entre deux musulmans serait plus grave que de tuer un musulman. Et ceci est très important à comprendre parce que celui qui croit que semer la zizanie entre deux personnes est plus grave que de tuer quelqu’un, il sort de l’islam. Car il aura démenti la Loi de l’islam. En effet, le fait de tuer quelqu’un est le plus grave des péchés après la mécréance. Ainsi le plus grave des péchés est la mécréance parce que Dieu ne le pardonne pas à celui qui en meurt chargé.
Le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam a dit ce qui signifie : « que le bas monde soit détruit est moins grave selon le jugement de Dieu que de tuer un seul musulman ». Rapporté par An-Naçaa’iyy. Ainsi le statut du musulman est respectable car il a accompli le plus important des devoirs qui est de croire en Dieu et en Son Prophète.
Et la cause de la révélation de ce verset est que les associateurs avaient émis une objection, ils avaient blâmé les musulmans parce qu’ils avaient combattu durant les mois Houroum qui sont : dhou l-Qa^dah, dhou l-Hijjah, Al-MouHarram et Rajab. Alors Allaah leur a répliqué par le fait qu’eux, les associateurs, avaient commis la plus grave des injustices qui est la mécréance, du fait qu’ils avaient attribué à Dieu un associé. Or le fait de combattre durant les mois Houroum était interdit. Puis ça a été abrogé selon l’avis de la majorité. Les gens de l’ignorance avaient cette croyance-là. Ils considéraient qu’il était interdit de combattre durant les mois Houroum.
Et il a été donné une autre explication : c’est que l’épreuve qui s’abat sur l’homme, pour laquelle il va être châtié, son châtiment est plus intense que le fait d’être tué.
Le sens apparent de ce verset est que ce jugement est toujours en vigueur, c’est-à-dire qu’il n’a pas été abrogé. Et c’est l’avis de certains imams : il n’est pas permis de commencer à combattre les non croyants à l’intérieur de l’enceinte sacrée de La Mecque, sauf si les non croyants commencent à y combattre les musulmans.
Mais d’autres savants ont dit que ce verset a été abrogé par un verset dans sourate baraa’ah qui s’appelle aussi sourate « at-tawbah ». Ce verset signifie : « combattez les associateurs où que vous les trouviez ». Et sourate Baraa’ah fait partie des dernières sourates qui ont été révélées dans le Qour’aan. Dieu dit ce qui signifie : « dès lors que les mois Houroum se sont écoulés, alors combattez les associateurs où que vous les trouvez ». Beaucoup de savants ont dit à propos de ce verset qu’il a abrogé l’application du jugement présent dans sourate al-baQarah et c’est ce dernier verset qui entre en vigueur. Cela signifie que le jugement de sourate al-baQarah qui empêchait de débuter le combat des non croyants dans la mosquée al-Haraam a été abrogé. Avant c’était interdit puis c’est devenu permis, c’est-à-dire que c’est devenu permis de les y combattre, qu’ils aient commencé ou non à vous y combattre.
S’ils vous y combattent, alors combattez-les-y. C’est-à-dire « dans la mosquée al-Haraam ». An-Naçafiyy est de l’avis des savants qui disent que ce verset n’a pas été abrogé. La mosquée al-Haraam a un jugement spécifique : les musulmans n’ont le droit de combattre les non musulmans dans cette enceinte sacrée que si ceux-ci commencent le combat.
Telle est la rétribution des non-croyants.
Verset 192 : s’ils arrêtent : s’ils cessent leur mécréance, s’ils cessent leur combat. Allaah est Celui Qui accepte le pardon, Qui pardonne leur injustice passée. S’ils arrêtent d’attribuer un associé à Dieu, s’ils arrêtent de combattre les musulmans et qu’ils deviennent musulmans, alors Allaah pardonne ce qu’ils ont fait auparavant. Allaah est miséricordieux, Il accepte le repentir, Il accepte leur foi.
Verset 193 : combattez-les afin qu’il n’y ait pas de fitnah : ici le mot « fitnah » signifie l’adoration d’autre que Dieu. Il ne s’agit pas de la zizanie.
Et afin que la religion soit vouée uniquement à Dieu. C’est-à-dire exclusivement à Dieu, pour que le chayTaane n’ait aucune part. C’est-à-dire qu’il n’y ait pas autre que Dieu qui soit adoré. Notre chaykh a dit : l’objectif principal est de protéger la religion de l’islam pour les musulmans, pour ne pas que les non musulmans les détournent de l’islam. Et afin de propager la religion agréée par Dieu. Dans le cas où nous n’avons pas la capacité, alors ce n’est pas une obligation pour nous. Mais nous pouvons expliquer et répliquer ; et cela est une obligation pour nous.
S’ils cessent : c’est-à-dire les non-musulmans, les associateurs, alors il n’y a pas d’attaque sauf contre les injustes. S’ils délaissent leur incrédulité, alors vous ne les combattrez pas, parce qu’il n’y a pas d’attaque sauf contre les injustes. Et eux, ils ne sont plus injustes puisqu’ils sont entrés en islam.
Ou alors ne combattez que les injustes, c’est-à-dire ceux qui n’arrêtent pas leur injustice. Il a appelé la rétribution des injustes « dhoulm » c’est une figure de style en arabe qui s’appelle « al-mouchaakalah » : la réponse à une chose est appelée par le même nom, même si elle n’a pas le même jugement. Cela ne veut pas dire « soyez injustes » mais il a utilisé le même terme « adh-dhoulm » parce qu’eux ont fait preuve d’injustice. On utilise le même mot pour une chose et sa réponse.
Les associateurs avaient combattu les musulmans dans l’année de al Houdaybiayh dans un mois sacré qui est dhoul-Qa^dah. Alors il leur a été dit cela quand ils sont partis pour faire la ^oumrah pour le rattrapage. Ce verset signifie « s’ils arrêtent leur mécréance, et s’ils entrent en islam, alors ils ne sont pas combattus. »
Verset 194 : le mois al-Haraam contre le mois al-Haraam : si eux, vous combattent pendant l’un des mois Houroum, alors vous les combattez dans l’un des mois Houroum. Et vous appliquez pour les choses sacrées la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent. S’ils vous attaquent, alors vous les attaquez avec la même chose avec laquelle ils vous ont attaqués. Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu quand vous êtes victorieux, dans votre comportement envers celui qui vous a attaqués. C’est-à-dire : ne faites pas avec eux plus que ce qu’il vous est autorisé. Et sachez que Dieu accorde la victoire à ceux qui sont pieux.
Notre chaykh a dit : le soutien, la victoire que Dieu accorde est soit perceptible, physique ou morale. S’ils ont le dessus sur les non musulmans suite à un combat, c’est une victoire matérielle et morale. Mais si ce sont les non musulmans qui ont le dessus sur les musulmans dans la bataille, les croyants sont victorieux dans le sens moral et par le jugement : la victoire est de leur côté parce qu’ils ont une récompense pour avoir combattu et ceux d’entre eux qui ont été tués auront la récompense de martyr. La victoire n’est pas seulement une victoire physique, matérielle. Dieu a promis la victoire aux croyants, c’est-à-dire que, soit ils ont la victoire matérielle et morale, soit ils ont la victoire morale. Donc dans tous les cas, ils sont victorieux. Puis le chaykh cite le récit des gens du puits de Ma^ouun, ils étaient soixante-dix hommes. Ils étaient sur le chemin pour enseigner le Qour’aan à une tribu arabe qui avait demandé au Prophète de leur envoyer des enseignants de Qour’aan. Une tribu adverse les a attaqués et les a tous tués. Moralement, ce sont les 70 qui sont victorieux. Parce que ceux qui les ont tués méritent un châtiment, en plus de leur châtiment pour leur mécréance. Ils seront châtiés pour leur mécréance et ils seront châtiés pour avoir tué des musulmans. Ces 70 étaient des gens de science, on les appelait des récitateurs.
Verset 195 : et dépensez dans la voie que Dieu agrée. Dépensez dans toutes les voies que Dieu agrée. C’est général.
Et ne vous menez pas à votre propre perte : c’est-à-dire ne soyez pas vous-mêmes la cause de votre mort. Notre chaykh a dit que cela signifie : ne laissez pas la gestion de vos biens vous détourner du jihad. Certains partisans de Médine se sont occupés de gérer leurs biens au lieu de rejoindre le reste des musulmans et ils étaient des propriétaires de palmiers. Ils ont occupé leur temps à la gestion de leurs palmiers au lieu de rejoindre les autres musulmans.
Et faites le bien : c’est-à-dire pensez du bien au sujet de Dieu, si vous n’obtenez pas ce que vous avez voulu.
Certes Dieu agrée les bienfaiteurs. C’est-à-dire ceux qui sont bienfaiteurs envers les nécessiteux.
Verset 196 : poursuivez le Hajj et la ^oumrah pour l’agrément de Dieu. Accomplissez le pèlerinage et accomplissez la ^oumrah pour l’agrément de Dieu, c’est-à-dire accomplissez-les parfaitement, c’est-à-dire avec leurs conditions, avec leurs obligations, pour l’agrément de Dieu, sans paresse et sans diminution.
Si vous en avez été empêchés : c’est-à-dire si quelque chose vous en empêche, comme si un ennemi s’interpose entre vous et l’accomplissement du pèlerinage, ou une maladie.
Alors ce qui vous est possible comme sacrifice. C’est-à-dire si vous êtes sur votre chemin vers le ka^bah et vous êtes entrés en rituel pour faire un pèlerinage ou une ^oumrah, mais s’il y a quelque chose qui s’interpose qui vous empêche d’y aller alors vous vous désengagez du rituel avant le temps du désengagement pour faire un sacrifice à Dieu (soit un chameau, soit une vache, soit un mouton).
Et ne vous rasez pas le crâne avant que l’animal que vous voulez offrir à Dieu soit arrivé à l’enceinte sacrée de La Mecque. Cette parole s’adresse à ceux qui ont été empêchés d’arriver à l’enceinte sacrée de Médine ou de La Mecque, après qu’ils soient entrés en rituel. Il leur est dit de ne pas se raser le crâne comme ce serait le cas pour une situation normale , c’est-à-dire qu’ils ne se désengagent pas du rituel avant que l’animal qu’ils ont décidé d’offrir pour Dieu soit arrivé à l’enceinte sacrée. Parce que chez les Hanafites, ce qui est offert pour se désengager du rituel parce qu’on a été empêché d’y parvenir, il faut qu’il soit égorgé dans l’enceinte sacrée de La Mecque. Chez les chaféites, il peut être égorgé même ailleurs.
Si l’un d’entre vous était malade : c’est-à-dire si l’un d’entre vous avait une maladie qui nécessitait qu’il se rase le crâne,
Ou qui a un mal dans sa tête : soit des poux, soit une blessure, il devra alors faire une expiation, (qui consiste en) un jeûne (trois jours de jeûne) ou une aumône (distribuée à six pauvres, à chacun il sera donné la moitié d’un Saa^ de blé, selon les hanafites et chez les chaféites, trois Saa^ de la nourriture de base la plus répandue de la ville, que vont se partager six pauvres). (Le Saa^ équivaut à quatre moudd. Ce sont des unités de volume). Ou bien une brebis.
Si quelqu’un veut faire le tamattou^ : c’est le fait de profiter d’être parti à La Mecque dans la période du pèlerinage, pour faire une ^oumrah avant le pèlerinage. Si on est dans la période des mois du pèlerinage, on peut entrer en rituel du pèlerinage, mais il peut commencer par faire une ^oumrah. Donc quand il fait une ^oumrah dans les mois du pèlerinage, il fait le tamattou^. Il devra égorger ce qu’on égorge le jour de l’^id. Celui qui ne trouve pas quoi égorger, il devra jeûner trois jours dans le temps du pèlerinage. C’est-à-dire dans les mois du pèlerinage, entre son entrée en rituel pour la ^oumrah et son entrée en rituel pour le pèlerinage. Et vous jeûnerez sept jours quand vous aurez fini le pèlerinage. Ce sont là dix jours complets. « Complets » : soit parce que cela équivaut à ce qu’il devait égorger et qu’il n’a pas pu égorger ou bien ça équivaut dans la récompense.
Cette règle (c’est-à-dire l’obligation d’égorger ou de jeûner) est pour celui dont la famille n’est pas dans la mosquée Al-Haraam (il ne fait pas partie de ceux qui habitent dans les limites de La Mecque, c’est-à-dire ceux qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher que les gens de La Mecque)
Et faites preuve de piété à l’égard de Dieu : accomplissez ce que Dieu vous ordonne et évitez ce que Dieu vous interdit. Que ce soit pour le pèlerinage ou autre que le pèlerinage, Dieu nous ordonne de Lui obéir et nous interdit de Lui désobéir. C’est un rappel.
Et sachez que Dieu a un châtiment douloureux pour celui qui Lui désobéit.
Verset 197 : le temps du pèlerinage, ce sont des mois bien définis. Ce sont des mois bien connus chez les gens, c’est-à-dire que ce n’est pas quelque chose qui peut prêter à confusion. Il s’agit de chawwaal, dhou l-Qa^dah et les neuf premiers jours de dhou l-Hijjah. Quand la nuit qui précède l’^iid s’achève, alors le jalon (c’est-à-dire la limite, la borne) temporel du pèlerinage est raté. Et il y a une borne qui est plutôt physique, et c’est un endroit. On s’engage en rituel du pèlerinage à certains endroits que le Prophète a indiqués. Les gens qui viennent du nord passent par Médine , ils ont une borne à ne pas dépasser avant d’être entrés en rituel. Ceux qui viennent de l’ouest ont une autre borne et ainsi de suite.
La borne temporelle s’achève lorsque la nuit qui précède le jour de l’^iid finit (c’est-à-dire le fajr). Quel est l’intérêt d’indiquer que les actes du pèlerinage ont lieu pendant trois mois ? Cela veut dire qu’aucun acte du pèlerinage n’est valable en-dehors de ces trois mois-là et même l’entrée en rituel, selon l’imam Ach-Chaafi^iyy que Dieu lui fasse miséricorde. Et ils ont été appelés « ach-hour », « mois », même si le dernier n’est pas un mois complet.
Celui qui s’y engage pour faire le pèlerinage. « Y » fait référence à ces trois mois-là. Celui qui s’engage à faire le pèlerinage dans cette période-là.
Il ne fait pas de rapport sexuel ni de fouçouuQ. Le fouçouuQ : certains savants ont dit que c’est le péché, d’autres ont dit que cela veut dire l’insulte envers les musulmans et d’autres ont dit que cela veut dire le fait de donner des surnoms qui indiquent le dénigrement.
Et pas de débat inutile pendant le pèlerinage. C’est le fait de débattre juste pour avoir le dernier mot, sans qu’il n’y ait d’intérêt religieux. Ibnou ^Abbaas a expliqué le mot « jidaal » par le « mira’ » et c’est lorsque quelqu’un débat avec son compagnon, il le dispute jusqu’à le mettre en colère. Parole rapportée par AT-Tabariyy dans son explication. Il a reçu l’ordre de ne pas faire de débats inutiles pour des raisons, parce que cela est comme le fait de porter de la soie quand un homme fait la prière et réciter le Qour’aan pour faire joli mais en rajoutant des lettres.
Après ces différentes interdictions pour interdire le mal, Il enchaîne sur le bien pour utiliser à la place de mauvaises paroles, de belles paroles, à la place du fouçouuQ la bienfaisance et la piété, à la place du débat inutile, le fait d’être concordant et les bons comportements :
Et tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait. Dieu sait le bien que vous faites et Il vous rétribue pour le bien que vous faites. An-Naçafiyy dit que par cette parole, Dieu réfute la parole de celui qui dit que Dieu ignore les détails. Car Dieu dit « tout » ce que vous faites comme bien, c’est-à-dire même les détails. La philosophie fait partie des sciences qui sont interdites. Il y avait un homme qui était moufti en Syrie, il s’appelle AHmad Kaftaarou et il était ignorant. Une fois, il enseignait et disait que l’islam enseigne la philosophie. Son père était quelqu’un de bien et quand il est décédé, les gens ont pensé qu’il était comme son père, alors qu’il était ignorant. Et les gens aujourd’hui sont ainsi, dans l’ignorance. Les gens avaient l’habitude, quand un homme vertueux mourait, de mettre à sa place, son fils, même s’il était encore jeune et même s’il était ignorant. An-Naçafiyy dit que les gens du Yémen avaient pour habitude de ne pas prendre de provisions quand ils allaient faire le pèlerinage. Ils se fiaient à Dieu. Ils se retrouvaient à la charge des gens. Alors Dieu a révélé la suite du verset 197
Alors faites des provisions. C’est-à-dire « faites des provisions et évitez d’aller demander aux gens de vous donner à manger ».
La meilleure des provisions c’est la piété. Le mot « taQwaa » a un sens propre et un sens figuré. Il signifie « se protéger de ». La piété signifie se protéger du châtiment. Et ici cela signifie se protéger de charger les gens de vous donner à manger. Il y a deux explications possibles : une des explications est « veuillez vous protéger de demander aux gens de vous donner à manger et faites donc des provisions pour cela » et l’autre explication est « faites donc des provisions pour le jour du jugement en vous protégeant des choses interdites ». Le chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit que ce verset a été révélé à propos des gens du Yémen qui partaient pour le pèlerinage mais ils ne prenaient pas de provisions avec eux. Dieu a révélé ce verset pour leur indiquer ce qui est de leur intérêt. Il leur a indiqué que la meilleure des provisions, c’est la piété. Cela veut dire que prendre des provisions pour le voyage du pèlerinage, c’est un acte de bien parce que cela aide les gens à arriver à La Mecque pour faire le pèlerinage. Mais ce qui est plus important que cela, c’est la piété envers Dieu. Le mot « taQwaa » est un mot qui est global, qui englobe énormément de sens. Il signifie accomplir ce que Dieu a ordonné à Ses esclaves de faire et éviter ce que Dieu a interdit à Ses esclaves de faire. Du point de vue de l’expression orale, le mot « taQwaa » est un mot qui est léger , mais c’est un mot qui est lourd de sens. La piété consiste à accomplir les devoirs et éviter les interdits. Et parmi les devoirs, il y a l’apprentissage de la science de la religion. La voie pour atteindre la piété est la science. Si Dieu veut le bien pour un esclave, Il lui fait apprendre la religion, Il lui accorde la connaissance des sujets de sa religion. Il lui accorde de connaitre ce que Dieu lui a ordonné d’accomplir et de faire et Il lui accorde de connaitre ce qu’Il lui a ordonné d’éviter et qu’Il a interdit. Il n’y a de réussite qu’en connaissant les sujets de la religion. D’abord la croyance parce que c’est la plus prioritaire des obligations, puis les lois pratiques. Parce que la science de la croyance est la meilleure des sciences.
Et faites preuve de piété envers moi : c’est-à-dire craignez Mon châtiment
O vous qui êtes dotés de raison. La tâche qui est la plus importante pour celui qui est sensé, pour celui qui a une raison, c’est la piété envers Dieu. Et celui qui ne fait pas preuve de piété envers Dieu, c’est comme s’il n’a pas de raison.
Verset 198 : il n’y a pas de mal pour vous (c’est-à-dire pendant la saison du pèlerinage) de chercher à obtenir un bénéfice dans un commerce. Même si vous partez au pèlerinage, il n’y a pas de mal pour vous à rechercher à obtenir un gain, soit par le commerce soit par la location. Par exemple, ceux qui sont à La Mecque louent leurs maisons, leurs voitures pour transporter les gens. Il n’y a pas de mal à saisir cette opportunité pour gagner de l’argent de manière licite.
Dès lors que vous quittez ^Arafaat. Le verbe utilisé ici est « ‘afaaDa » qui signifie « déborder » parce que les gens sont nombreux à ^Arafaat. Quand ils sortent, c’est comme si de l’eau déborde. Tellement vous serez nombreux quand vous quitterez ^Arafaat et c’est le nom d’un endroit. Pourquoi cette terre qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres de La Mecque a été appelée ainsi ? ^Arafa signifie connaître. Cette terre avait été décrite à Ibraahiim et quand il l’a vue, il l’a reconnue. Et il a été dit que lorsque notre maitre Aadam et son épouse Hawwaa’ sont sortis du paradis, Aadam est arrivé dans une région en Inde qui correspond au Sri Lanka actuel, et l’air y est très bon et il ressemble le plus au paradis. Et Hawwaa’ a été descendue à Jeddah qui est le port qui est à quelques dizaines de kilomètres de La Mecque, sur la mer rouge. Il a été dit qu’ils se sont rencontrés à ^Arafaat et qu’ils se sont reconnus. Ce verset est une preuve que la station à ^Arafaat est un devoir. Parce que le fait de quitter ^Arafaat n’a lieu qu’après y avoir été. Dans les actes du pèlerinage, il y a la station à ^Arafaat.
Evoquez Dieu. En faisant la talbiyyah en disant « labbayka llaahoumma labbayk, labbayka laa chariika laka labbayk, ‘inna l-Hamda wa n-ni^amata laka wa l-moulk, laa chariika lak ». Ceci signifie : « ô Allaah nous répondons à Ton ordre et nous obéissons, obéissance après obéissance, nous ne nous détournons pas de Ton obéissance. La louange T’appartient, la grâce T’appartient, la souveraineté T’appartient, Tu n’as pas d’associé. Et en faisant le tahliil, qui est la parole « laa ‘ilaaha ‘illa -Laah ». Ou le takbiir qui est la parole « Allaahou ‘akbar ». Ou l’éloge de Dieu comme en disant « al-Hamdou lil-Laah » et des invocations, en demandant à Dieu des choses. Ou encore en accomplissant la prière du maghrib et du ^ichaa’. Quand vous quittez ^Arafaat, le temps du maghrib est rentré car le temps de la station à ^Arafaat est entre le début du dhour du 9 et l’aube du 10 du mois lunaire de dhou-l-Hijjah.
A un endroit qui s’appelle al-mach-^ar L-Haraam : c’est un emplacement qui est sacré. Certains l’ont expliqué par l’emplacement où se trouve l’imam. Le mot « mach-^ar » indique un lieu symbolique parce que c’est un lieu pour l’adoration de Dieu et il a été décrit comme étant Haraam parce qu’il est sacré : on y respecte certaines choses quand on s’y trouve. Il y a des choses qu’on n’y fait pas. D’autres l’ont expliqué par une terre qui s’appelle « Mouzdalifah ». Le verbe « izdalafa » signifie « se rapprocher ». Il a été dit que l’origine du terme « Mouzdalifah » c’est parce que ‘Aadam ^alayhi s-salaam s’est rapproché là-bas de Hawwaa’. C’est une explication. Ou une autre explication qui est la suivante : après la station à ^Arafah, les pèlerins quittent cette station après le coucher du soleil alors qu’ils n’ont pas encore fait la prière du maghrib. Donc ils accomplissent les prières du maghrib et du ^ichaa’ à Mouzdalifah parce qu’on rapproche les deux prières. Donc le sens du verbe « izdalafa » qui est le fait de se rapprocher est présent. Une troisième explication est parce que les gens se rapprochent de l’agrément de Dieu. Ils se consacrent à l’adoration de Dieu et espèrent avoir des récompenses de la part de Dieu.
Et évoquez Dieu d’une belle évocation. C’est-à-dire tout comme Dieu vous a bien guidés, évoquez-Le d’une belle évocation. C’est le propre du musulman, c’est le propre du croyant. Le croyant est reconnaissant envers Dieu pour les bienfaits qu’Il lui a accordés. Et le plus grand bienfait que Dieu nous a accordé c’est d’être musulman. Autre explication : évoquez-Le tout comme Il vous a appris de L’évoquer et ne vous détournez pas de ce qu’Il vous a appris.
Et si vous n’aviez pas été bien guidés, vous auriez été égarés : vous n’auriez pas su comment adorer Dieu. Grâce à cette bonne guidée, évoquez Dieu de manière parfaite et si vous n’aviez pas été bien guidés, vous auriez été égarés.
Verset 199 : puis quittez ^Arafaat de là où les gens l’ont quitté. Ne faites pas en sorte que ce soit à partir de Mouzdalifah. Il a été dit que c’est un ordre pour la tribu de Qouraych. C’est-à-dire que Qouraych avait reçu l’ordre de partir de ^Arafaat. L’ordre est venu qu’ils partent de La Mecque pour aller à ^Arafaat puis qu’ils quittent ^Arafaat pour retourner à La Mecque. C’est une explication qui concerne les gens de Qouraych.
Et demandez à ce que Dieu vous pardonne. Parce que vous ne faisiez pas comme les gens. Vous n’alliez pas jusqu’à ^Arafaat. Ils se réunissaient dans un autre endroit. L’ordre ici est qu’ils se réunissent à ^Arafaat et qu’ils demandent à Dieu le pardon pour n’avoir pas fait comme les gens, dans leur ignorance. Ou bien « demandez le pardon à Dieu parce que vous avez failli dans les actes du pèlerinage.
Certes Allaah est Celui Qui pardonne et Qui est miséricordieux.
Verset 200 : lorsque vous aurez fini avec les actes d’adoration que vous avez reçu l’ordre de faire ( c’est-à-dire pendant le pèlerinage et après avoir quitté ^Arafaat)
Alors évoquez Allaah tout comme vous évoquez vos parents. C’est-à-dire : évoquez beaucoup Dieu, car généralement, la personne, quand elle évoque ses parents, elle parle beaucoup de ses parents, elle est fière de ses ancêtres. Le sens est de glorifier Dieu en L’évoquant beaucoup. En effet, les Arabes, avant, quand ils finissaient leurs rituels, ils se tenaient entre la mosquée à Mina et la montagne, et ils énuméraient les mérites de leurs ancêtres.
Ou encore plus.
Il y a parmi les gens ceux qui disent : (ceux qui vont au pèlerinage et qui demandent à Dieu des choses du bas-monde) ô notre Seigneur , accorde-nous dans le bas-monde : ils demandent à avoir leurs dons dans le bas-monde uniquement, c’est-à-dire le pouvoir, la richesse.
Et il n’a aucune part pour son au-delà. Parce que son objectif est limité au bas-monde, parce qu’il ne croit pas à l’au-delà.
Cela veut dire : évoquez beaucoup Dieu (citez Dieu) et invoquez-Le. (Demandez-Lui). Les gens sont de plusieurs catégories. Il y a parmi les gens qui ne demandent que des choses du bas-monde. Et il y a ceux qui demandent beaucoup, des biens des deux résidences. Le sens de ce verset est : soyez de ceux qui demandent beaucoup, de cette vie et de l’au-delà.
Verset 201 : et parmi eux (c’est-à-dire ceux qui vont faire le pèlerinage) ceux qui disent ô notre Seigneur : accorde-nous dans le bas-monde un bien : ce bien est soit une grâce soit une sauvegarde c’est-à-dire une protection et une bonne santé ou une science et de l’adoration. C’est-à-dire : fais que nous soyons parmi ceux qui accomplissent les actes d’adoration et que nous ayons la science de la religion.
Et dans l’au-delà un bien : An-Naçafiyy a donné plusieurs explications : un pardon et une miséricorde, ou les biens et le paradis, ou les louanges des créatures et l’agrément du Créateur, ou la foi et la sauvegarde ou la sincérité et la délivrance, ou être sur la voie prophétique et obtenir le paradis, ou se suffire du peu et avoir l’intercession ou la femme vertueuse et les femmes du paradis, ou la vie heureuse et la sortie des tombes le jour de la résurrection avec la bonne nouvelle.
Notre chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : ô Seigneur accorde-nous dans ce bas-monde de bonnes œuvres c’est-à-dire accorde-nous la réussite pour faire de bonnes œuvres et accorde-nous le paradis.
Al-Haçan al-BaSriyy a dit : le bien dans ce bas-monde c’est une épouse vertueuse et le bien dans l’au-delà c’est le paradis.
Et préserve-nous du châtiment du feu. C’est-à-dire préserve-nous du feu de l’enfer ou préserve-nous du feu de l’enfer et d’une épouse mauvaise. (C’était l’invocation que faisait le plus notre Prophète).
Verset 202 : ceux-là (qui cherchent les deux biens, dans le bas-monde et dans l’au-delà) ils auront une part de ce qu’ils auront acquis : c’est-à-dire qu’ils auront une rétribution pour les bonnes œuvres qu’ils auront acquises. Il s’agit des récompenses qui vont leur profiter en bien suite à l’invocation qu’ils ont faite. L’invocation est un acte et l’acte est acquis. Et il se peut que le terme « ceux-là » ne se réfère pas uniquement à ceux qui disent cette parole : « Seigneur, accorde-nous un bien dans le bas-monde et un bien dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’enfer », mais que ceux-là se réfèrent aux deux groupes. Chacun des deux groupes aura une part de ce qu’il recherchait.
Allaah est Celui Qui fait parvenir les comptes rapidement. Ce qui est rapide, c’est le fait que les gens rendent des comptes rapidement. De manière imminente, le jour du jugement peut survenir. L’ange ‘Israafiil a pris le cor et l’a collé à sa bouche et il attend l’ordre. Le jour du jugement est donc imminent. Et les esclaves rendront des comptes alors empressez-vous de multiplier les évocations et d’œuvrer pour l’au-delà. Deuxième explication : Il S’est qualifié Lui-même par le fait qu’Il sait que les esclaves rendront compte rapidement de leurs actes, malgré le grand nombre des créatures ; leur nombre est très grand et leurs actes sont nombreux. Ceci indique la parfaite toute puissance de Dieu et l’obligation de prendre garde de son châtiment. Il a été rapporté que les esclaves rendront des comptes de tous leurs actes, en un laps de temps qui suffit pour traire une brebis, ou certains ont dit en un instant.
Verset 203 : évoquez Dieu en des jours bien précis. Allaah nous ordonne de L’évoquer en des jours bien particuliers. Ces jours bien définis sont les jours de at-tachriiQ qui sont les 11° 12° et 13° jours du mois de dhou-l-Hijjah. On fait le takbiir après les prières obligatoires. Dès que tu passes le salaam de la prière obligatoire, tu dis « Allaahou ‘akbar » c’est-à-dire que Dieu a un degré plus élevé que tous, Allaah a une puissance plus élevée que tous ceux qui ont une puissance, Allaah a une science plus élevée que tous ceux qui ont une science, Allaah mérite plus de glorification, plus de vénération que tout autre. Evoquer Allaah au niveau des bassins dans lesquels on jette des pierres.
Celui qui s’est empressé en deux jours : c’est-à-dire qu’il n’est pas parti jeter les pierres dans les trois bassins le troisième jour, mais il a lancé des pierres uniquement le premier et le deuxième jour, parce qu’il y a possibilité de jeter les pierres les premier et deuxième jours de at-tachriiQ et celui qui s’empresse c’est-à-dire qu’il quitte Mina avant que le soleil ne se couche le deuxième jour de at-tachriiQ, celui-là n’est pas obligé d’aller lancer les pierres le troisième jour. Mais s’il reste à Mina alors que le soleil se couche, alors il doit lancer les pierres les trois jours. Il s’agit de lancer sept pierres dans chacun des trois bassins
Il ne commet pas de péché en cela. Il ne tombe pas dans le péché pour s’être empressé de la sorte.
Et celui qui retarde pour lancer le troisième jour, il ne commet pas de péché s’il se préserve. C’est-à-dire s’il ne fait pas des choses qui sont interdites pour celui qui est en rituel. Par exemple, il ne peut pas chasser des animaux, il ne peut pas avoir un rapport sexuel. S’il se préserve de la chasse, du rapport sexuel et des grands péchés, il n’y a pas de mal pour lui. Ou encore il a le choix entre s’empresser ou retarder, même si le fait de retarder vaut mieux. Comme le voyageur, il lui est donné le choix entre jeûner et ne pas jeûner, même si jeûner vaut mieux pour lui. Il a été dit que dans la période d’ignorance, il y avait deux groupes : certains considéraient que celui qui s’empresse est dans le péché et certains considéraient que celui qui tarde est dans le péché. Le Qour’aan est venu pour indiquer qu’ils avaient le choix.
Et craignez Dieu : c’est-à-dire craignez Dieu dans toute chose.
Et sachez que vous allez être ressuscités et rassemblés pour Son jugement. C’est-à-dire : sachez que vous allez revenir à la vie pour le jugement de Dieu, c’est-à-dire lorsque vous serez ressuscités et rassemblés à partir de vos tombes.
Al-Akhnas fils de Chou^ayb était quelqu’un, comme on dit de nos jours, qui était un beau parleur et quand il rencontrait le Messager de Dieu Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam, il parlait de manière douce, il prétendait qu’il aimait le Prophète et qu’il était musulman, et il disait : « Dieu sait que je suis véridique ». C’est à son sujet qu’a été révélé le verset 204
Verset 204 : Il y a parmi les gens ceux dont les paroles te plaisent : c’est-à-dire qui ont une place dans ton cœur et le verbe « you^jibouka » vient dans le sens d’étonnant, d’agréable.
Dans le bas monde : soit ce qu’il te dit à propos du bas-monde te surprend car il te demande des choses du bas monde et il ne recherche pas les choses de l’au-delà. Ou alors ses belles paroles te plaisent dans ce bas monde mais pas dans l’au-delà parce que sa langue ne pourra pas exprimer ce qu’il exprimait ici-bas, sa langue sera empêchée de dire.
Et il prend à témoin Dieu de ce qu’il a dans son cœur : il jure et il prend Dieu à témoin de ce qu’il a dans son cœur comme amour et comme islam.
Alors qu’il est le pire des ennemis. Alors qu’il est quelqu’un qui a une profonde animosité envers les musulmans. Ou dans le sens qu’il se dispute beaucoup avec les musulmans.
Verset 205 : et lorsqu’il te quitte après avoir été à côté de toi, et qu’il va se retrouver avec des gens qui sont comme lui, il va aller sur terre pour semer la discorde et la zizanie. Tout comme il a fait avec la tribu de ThaQiif, avec laquelle il avait un conflit. Alors il les a pris par surprise la nuit et il a tué leurs troupeaux et il a brûlé leurs plantations.
Et il détruit les plantations et les animaux : ou bien lorsqu’il a une autorité ou un pouvoir, il agit en semant la corruption sur terre, en anéantissant les plantations et les troupeaux. Et il a été dit que certains gouverneurs ont été injustes au point que Dieu les a privés de la pluie et ce fut une cause pour la destruction de leurs plantations et de leurs animaux.
Et Allaah n’agrée pas la corruption.
Verset 206 : et s’il lui est dit (à cet homme Al-Akhnas) crains Dieu (c’est-à-dire au lieu de semer la corruption et la désolation) alors sa fierté et son amour propre l’amènent à faire encore plus de mal (c’est-à-dire cette arrogance de la période d’ignorance l’entraine à commettre ce qui est interdit). Ou alors il s’est considéré comme supérieur à cause de la mécréance qu’il a dans son cœur.
Il lui suffira d’être en enfer.
Et quel mauvais endroit pour résider.
Puis à propos de Souhayb ar Rouumiyy, lorsque les associateurs voulaient qu’il délaisse l’islam et qu’ils avaient tué un certain nombre de personnes qui étaient avec lui, alors pour s’affranchir de cela, il a donné toute sa fortune et il s’est rendu à Médine. Ou alors à propos de ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, il a été révélé les versets suivants
Verset 207 : il y a parmi les gens ceux qui essaient de se libérer par recherche de l’agrément de Dieu et certes Dieu est miséricordieux envers les esclaves : puisque Dieu les a récompensés pour cela.
Verset 208 : ô vous qui avez cru, entrez tous dans la paix : c’est-à-dire la soumission et l’obéissance c’est-à-dire soumettez-vous à Dieu et obéissez-Lui ou bien à l’islam. Et la parole s’adresse aux gens du Livre parce qu’ils ont cru en leurs prophètes et en leurs livres ou aux hypocrites parce qu’ils ont cru par la parole. Ibnou l-Jawziyy dans son exégèse a dit : les spécialistes de l’exégèse ont divergé à propos de qui ces versets ont été révélés, ils ont eu trois avis différents.
- Le premier avis (de abouu SaaliH rapporté de ibnou ^Abbaas) est que ce verset a été révélé à propos de ceux qui sont devenus musulmans et qui, auparavant étaient des gens du Livre. Après leur entrée en islam, ils ont évité de faire ce qu’ils s’abstenaient de faire le samedi, ils évitaient de manger le chameau comme ceux qui suivaient la loi de Moise et d’autres choses que les gens du Livre évitaient.
- Le deuxième avis est que ce verset a été révélé aussi à propos des gens du Livre, mais à ceux qui n’ont pas cru au Prophète MouHammad Salla l-Laahou ^alayhi wa sallam. Ils ont reçu l’ordre d’entrer en Islam. Cela a été rapporté de ibnou ^Abbaas également et c’est ce qu’a dit AD-Dahhak.
- Et le troisième avis est que ce verset a été révélé à des musulmans avec l’ordre de s’engager dans toutes les lois de l’Islam. Cet avis a été donné par Moujaahid et Qataadah.
Totalement : cela veut dire qu’aucun d’entre vous ne s’écarte de l’obéissance à Dieu. Engagez-vous tous ou bien engagez -vous dans toutes les lois ou encore dans les lois et les détails de l’islam et les règles de l’Islam dans leur totalité. Ce qui est visé ici c’est qu’il leur a été interdit de s’écarter de l’obéissance à la loi de l’Islam.
Et ne suivez pas les pas du chayTaane : c’est-à-dire les suggestions du chayTaane.
Il est certes pour vous un ennemi déclaré. Son animosité est claire.
Verset 209 : si vous vous écartez de rentrer en Islam, après qu’il vous soit parvenu les preuves claires : c’est-à-dire les arguments clairs, évidents, que ce à quoi vous avez été appelés à vous engager, c’est la vérité.
Sachez alors que Dieu est glorieux : c’est-à-dire qu’Il a le dessus sur tout, rien ne L’empêche de vous châtier. Il ne châtie que justement.
Verset 210 : est-ce qu’ils attendent que le châtiment de Dieu leur parvienne dans des nuages ? Et ceci est pour faire encore plus peur du châtiment parce que les nuages font penser à la miséricorde, ils sont porteurs de pluie et la pluie est une miséricorde. Donc si, de ces nuages s’abat un châtiment, la chose est encore plus abominable, plus atroce, plus difficile.
Le Haafidh Al-Jawziyy le Hanbalite, dans son exégèse « zaadou l-maçiir » a dit que l’imam AHmad a dit que ce qui est visé ici c’est la puissance de Dieu et le châtiment de Dieu : est-ce qu’ils attendent que leur parvienne la manifestation de la puissance de Dieu et le châtiment de Dieu ? Il a dit que cela était expliqué dans d’autres versets du Qour’aan, comme dans le verset 33 de sourate an-naHl, et ibnou l-Jawziyy a renié la parole de ceux qui prétendent que la venue est la venue de Dieu Lui-même , il a indiqué que l’imam AHmad était innocent de ces mécréants assimilationnistes. Il a détaillé dans son livre réputé « daf^ou choubah at-tachbiih ».
En résumé, il n’est pas permis de croire au sujet de Dieu qu’il serait possible à Son sujet le mouvement et le déplacement. Mais nous Lui reconnaissons les attributs qu’Il S’est attribué à Lui-même dans le Qour’aan, de la manière qui est digne de Lui, en L’exemptant et en délaissant toute assimilation.
Il en est comme l’a dit l’imam Al-BayhaQiyy dans « al-’asmaa’ou wa S-Sifaat » : « Allaahou ta^aalaa n’a pas d’endroit ». Ensuite il a dit : le mouvement et l’immobilité et l’établissement sont des caractéristiques des corps. Or Allaahou ta^aalaa est unique, Il n’a besoin de rien, absolument rien n’est tel que Lui. Et ceci est comme la parole de Allaah ^azza wa jall dans le verset 26 de sourate an-naHl dans lequel il n’est pas visé que Dieu serait venu dans le sens du déplacement. Mais il en est visé que l’acte qui a amené la destruction de leurs constructions est un acte qui est de toute éternité et le résultat de cet acte est entré en existence. Et ceci est clair pour celui qui étudie et observe correctement.
Et les anges : c’est-à-dire les anges qui ont reçu l’ordre de les châtier viendront. Ou bien ce qui est visé c’est que les anges viendront au jour du jugement.
Et le sujet est clos : c’est-à-dire que leur anéantissement sera achevé et il en sera fini d’eux.
Et c’est à Dieu que sera le devenir. Cela veut dire qu’il a donné aux esclaves de posséder certaines choses mais ces choses reviendront à Dieu au jour de la résurrection.
Verset 211 : pose la question (demande) : la parole concerne le Messager ou tout un chacun. Et c’est une question de menace de châtiment. Comme les mécréants au jour du jugement seront interrogés.
Aux descendants d’Israël combien Nous leur avons fait parvenir de signes clairs : c’est-à-dire sur les mains de leurs prophètes et il s’agit de leurs miracles. Ou bien combien de signes qui témoignent de la véracité de la religion de l’islam.
Et celui qui change la grâce de Dieu : c’est-à-dire les signes qu’Il a créés ou qu’Il a donnés. C’est la plus grande des grâces de Dieu parce que ce sont des causes de bonne guidée et une sauvegarde contre l’égarement. Et leur changement, leur altération, c’est que Dieu a fait manifester ces signes pour que ce soit des causes de leur bonne guidée. Et eux, ils en ont fait des causes de leur égarement. Ou encore, ils ont déformé des versets des livres qui indiquaient la religion de MouHammad ^alayhi s-salaam.
Après qu’elle lui soit parvenue : c’est-à-dire après qu’il l’ait connue, parce que s’il ne l’avait pas connue, c’est comme si elle avait été absente pour lui.
Certes Allaah est Celui Qui accorde un châtiment terrible. C’est-à-dire le châtiment pour celui qui le mérite.
Verset 212 : la vie du bas -monde a été embellie pour ceux qui ont mécru. Et celui qui la leur a embellie est le chayTaane. Il leur embellit la vie du bas monde par ses mauvaises suggestions. Il la leur a faite aimée de sorte qu’ils ne cherchent pas autre chose. Ou alors c’est Dieu Qui crée des désirs en eux, parce que toutes les créatures, c’est Dieu Qui les a créées.
Et ils se moquaient de ceux qui étaient croyants, ils se moquaient des croyants qui étaient pauvres comme ibnou Mas^ouud, comme ^Amr ibnou Yaaçir comme Souhayb et ceux qui sont de cet ordre. C’est-à-dire qu’ils ne cherchent pas autre que le bas monde et en plus, ils se moquent de ceux qui n’ont pas de part des biens du bas monde. Ou bien ils se moquaient de ceux qui recherchent autre que le bas monde.
Et ceux qui se sont préservés du chirk (de l’association à Dieu) : et il s’agit justement de ces gens-là qui sont pauvres
Seront au-dessus d’eux au jour du jugement : parce que le paradis sera élevé alors que les autres seront dans un enfer qui sera tout en bas.
Et Allaah accorde à qui Il veut sans limite. C’est-à-dire que Dieu accorde avec profusion à qui Il a accordé avec profusion comme Qaarouun et d’autres. Or cette largesse dans les biens du bas monde, de la part de Dieu, est pour une sagesse. C’est pour vous amener, par cette grâce, à être dans l’état dans lequel vous êtes. Si cela avait été un honneur de Sa part, les croyants l’auraient mérité davantage, plus que vous.
Verset 213 : les gens étaient une seule communauté : ils étaient tous sur la religion de l’islam, depuis ‘Aadam jusqu’à NouuH ^alayhima -s-salaam. Ou encore il s’agit de NouuH et de ceux qui étaient avec lui sur son arche. Puis ils ont divergé. Ibnou ^Abbaas a dit : les gens étaient tous une seule et même communauté, sur l’islam.
Et Allaah a envoyé les prophètes : c’est-à-dire que les gens étaient sur une même communauté, sur l’Islam et Allaah leur a envoyé les prophètes, annonciateurs de bonne nouvelle : pour les croyants. Et avertisseurs d’un châtiment : pour les mécréants.
Et Allaah a révélé avec eux le Livre pour montrer la vérité. Prétendre que chaque prophète avait reçu un livre, cela n’a pas de preuve parce que la plupart des prophètes qui descendaient d’Israa’iil avaient reçu l’ordre de suivre la Torah.
Afin qu’il juge : c’est-à-dire Allaah ou bien le Livre ou bien le prophète à qui il a été révélé.
Entre les gens au sujet de ce sur quoi ils ont divergé. Ils ont divergé à propos de la religion de l’islam, alors qu’auparavant, ils étaient tous d’accord.
Et n’ont divergé (à propos de la vérité) que ceux qui ont reçu le Livre qui a été révélé pour enlever la divergence : c’est-à-dire qu’ils ont augmenté en divergence lorsque le Livre leur a été révélé
Après qu’ils aient reçu les preuves de sa véracité.
C’est une injustice de leur part : c’est-à-dire par envie de leur part, par injustice de leur part, tellement ils recherchaient le bas monde et qu’ils n’étaient pas objectifs.
Allaah a guidé ceux qui sont croyants vers ce au sujet de quoi ils ont divergé. C’est-à-dire que Dieu a guidé ceux qui sont croyants vers la vérité à propos de laquelle ont divergé ceux qui ont divergé.
Comme vérité : c’est pour indiquer justement cette vérité à propos de laquelle ils ont divergé.
Par Sa volonté
Et Allaah guide qui Il veut vers le chemin de droiture.
Série le Mariage (10) : Le banquet du mariage
Le banquet du mariage
Organiser un banquet, à l’occasion d’un mariage, est recommandé. Celui qui le fait mérite alors une récompense et celui qui ne le fait pas, ne mérite pas d’être châtié.
Comme le banquet est réalisé ?
La sounnah -c’est-à-dire l’acte recommandé par le Prophète ﷺ- est réalisée en offrant aux convives un plat avec de la viande, pour celui qui en a les moyens et celui qui n’a pas les moyens et également, avec autre chose que la viande. Le temps de l’organisation de ce dîner ou déjeuner, qu’on appelle banquet en général, est étendu. Ce n’est pas comme une prière qui a un temps de début et un temps de fin et dont le temps est limité. Le temps d’organisation de ce banquet démarre à partir du moment où le contrat de mariage est fait.
Le temps de ce banquet commence par le contrat de mariage. Lorsque le contrat de mariage est fait, alors le temps de l’organisation de ce banquet commence. Et le mieux est d’organiser le banquet après la consommation du contrat de mariage.
C’est connu qu’on organise les banquets pour évoquer la grâce que Dieu nous a accordé. La personne manifeste et évoque la grâce que Allah lui a accordée.
Quels sont les bienfaits ?
Par exemple, lors d’un mariage, pour que quelqu’un annonce cet heureux événement, il organise ce banquet pour partager sa joie avec les autres ou parce que quelque chose qui est espéré est réalisé (certains parce que son enfant a réussi un examen), pour manifester sur soi la grâce que Dieu nous a accordé. Également, on manifeste notre joie pour que nos frères et sœurs musulmans se réjouissent pour nous. On a eu cet heureux événement espéré, pour que les gens soient heureux pour nous, parce que le musulman est heureux quand son frère a une grâce, un bienfait. Ou à l’occasion d’une naissance aussi, c’est quelque chose qui est organisé pour partager la joie et ce qui est de cet ordre.
L’auteur a cité ces exemples à titre d’exemple, ce n’est pas exhaustif.
Règles à apprendre et à habituer son coeur : Le croyant, il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. Le croyant est heureux pour la joie de son frère. Le croyant n’est pas envieux. Le croyant n’est pas malheureux quand son frère a un bienfait. Quand son frère a un bienfait, il est heureux pour lui, et il invoque Dieu pour que Dieu lui augmente, sans être rongé par la jalousie. Le croyant accompli n’est pas comme cela, c’est celui qui est inaccompli qui a ce sentiment. Celui qui est accompli est heureux pour la grâce que Dieu accorde à son frère ou à sa sœur.
Sans aucun doute, le fait de répondre à cette invitation à un banquet, c’est une concrétisation de cet amour et c’est une chose qui fait croître cet amour entre les musulmans.
On a dit : le banquet est sounnah et répondre à l’invitation est un devoir lorsqu’il s’agit d’un banquet de mariage.
Lorsqu’il s’agit d’un banquet réalisé à l’occasion d’un mariage, si on nous invite, il est un devoir d’y répondre. Il ne convient pas de s’absenter et de ne pas répondre à cette invitation sans excuse, en raison de la parole du Prophète ﷺ rapporté par Al Boukhariyy et Mouslim, qui a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il s’y rende.”
Dans le hadith, un autre rapporté par Mouslim, dans lequel notre Prophète a dit ce qui signifie : “Le pire des plats -ou des repas-, c’est le repas du banquet pour lequel seuls les riches sont invités et les pauvres ne sont pas invités.”
Pourquoi ? Parce que dans la jahiliyyah -جَاهِلِيَّة- c’est ce qui était pratiqué. Ils disaient qu’avant, ils organisaient des repas pour les mariages, mais ils invitaient les riches et non les pauvres. C’est la pratique de la jahiliyyah que le Prophète blâme. C’est pour cette raison là que le Prophète a dit que c’est les pires repas.
La jahiliyyah c’est l’époque anté-islamique, avant la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ.
A la suite, le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Et celui qui ne répond pas à l’invitation aura désobéi à Dieu et à Son messager.”
Ce qui est visé ici est l’invitation au banquet de mariage.
Ce qui le renforce, c’est ce qui figure dans les deux sahih avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu’au Prophète ﷺ.
Dans le hadith, le messager a dit ce qui signifie : “Lorsque l’un d’entre vous est invité à un banquet de mariage alors qu’il répond à l’invitation.”
L’obligation est de faire acte de présence, de s’y rendre, mais ce n’est pas une obligation de manger. C’est un devoir de s’y rendre sauf s’il y a une excuse.
Exemples d’excuses :
- Dans ce banquet ils vont servir de l’alcool, et s’il y va ils ne vont pas s’empêcher de le faire ;
- Ou s’il y a des instruments de musique interdits.
Mais, s’il y a des choses blâmables qui ne seront arrêtées que s’il y va, par exemple c’est le plus grand de la famille et qu’ils éprouvent de la pudeur face à lui et ne mettront pas de musique interdite et ne vont pas servir de l’alcool. Dans ce cas, il doit y aller d’une part, pour répondre à l’invitation et d’autre part, pour faire cesser ces choses blâmables.
Les faqih, spécialistes de la science des lois, ont indiqué certaines choses comme étant des excuses légales qui autorisent le musulman de ne pas répondre à l’invitation, de ne pas se rendre au banquet. Entre autres, c’est qu’il y a des choses blâmables, comme l’alcool, comme des grands péchés, des choses indécentes, comme c’est malheureusement répandu à notre époque. Nous demandons à Allah sa grâce, Sa miséricorde et Sa sauvegarde.
C’est un devoir pour le musulman lorsqu’il voit un péché de l’interdire. Si par exemple, on se retrouve dans une assemblée où il y a une médisance –al-ghibah-, alors donne le conseil à celui qui parle pour qu’il arrête.
Série le Mariage en Islam (9)
Nous avons vu la fois passée, que la condition pour la dot –as–sadaq– est que ce soit quelque chose de déterminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas valable que l’homme promette à la femme une dot qui est inconnue -indéterminée-.
Un exemple : comme s’il disait par exemple au prétendant : je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons, mais il n’a pas dit laquelle. Par exemple, c’est un homme qui a 10 maisons, et il dit : je te donne ma fille en mariage pour une de tes maisons. Là, la dot est inconnue, donc ce n’est pas valable que la dot soit ainsi.
La dot donnée à la femme n’a pas de limite minimum, ni maximum. Tout ce qu’il est valable de constituer un bien marchand, que ce soit une substance ou quelque chose qui peut se monnayer, c’est-à-dire qui a un prix, comme par exemple, un bénéfice, une utilité -quelque chose qui est utile, qui est profitable-, il est valable que cela constitue une dot.
La preuve est que le Prophète ﷺ a donné en mariage une femme en contrepartie de ce que le prétendant -le futur mari-, allait lui enseigner comme Qour’an. Il lui a dit : tout le Qour’an que tu connais tu l’enseigne à ton épouse et c’est cela la dot. C’est-à-dire de faire en sorte que ce que toi tu connais du Qour’an, tu vas l’enseigner à ton épouse et ce sera la dot pour elle.
Si par exemple, le tuteur dit au prétendant -futur mari- : Je te donne ma fille en mariage et la dot c’est que tu lui enseigne sourat Yasin. Ceci est valable. Et bien sûr, dans le cas où la femme accepte car c’est elle qui va être bénéficiaire de la dote.
Il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à 10 dirham d’argent métal pur, ce qui correspond à peu près à 30 grammes d’argent métal (1 dirham équivaut à peu près 2,9g – 10 dirham c’est à peu près 30 grammes d’argent. La contre-valeur en monnaies fiduciaires peut varier). Et que ça ne soit pas supérieur à 500 dirham pur, soit une dote entre 30g et 1 400g d’argent, ceci étant la sounnah.
[Dans la loi de l’islam, lorsqu’on parle de dirham, cela veut dire de l’argent métal et quand on dit dinar, cela veut dire de l’or.]
Vous connaissez comment notre maître ^Oumar, que Dieu l’agrée, voulait arrêter la surenchère dans les dots car il a constaté que les gens demandaient plus.
Il a dit : “si jamais j’entendais quelqu’un qui offrait une dot supérieure à ce qui se pratiquait à l’époque du Prophète, je confisque le surplus et je le place dans le trésor des musulmans.”
Et une femme, quand il est descendu du minbar l’a apostrophé. Elle a dit : “qui mérite d’être suivi ? Ta parole ou la parole de Dieu ?”
Elle a fait une introduction, elle n’a pas tout de suite dit que ce qu’il avait dit était faux. Cela a interpellé notre maître ^Oumar et il a dit : “Pourquoi tu dis cela ? Où veux-tu en venir ? Bien sûr la parole de Dieu.”
Elle lui a dit : “parce que tu viens de dire à l’instant que tu voulais fixer les dots alors que Dieu dit qu’il n’y a pas de limite dans la dot.”
Immédiatement, ^Oumar a dit : “Tout le monde peut se tromper.” Il est remonté sur le minbar et a dit : “je vous ai dit une fausse information. Faites ce que vous voulez avec votre argent.” Notre maître ^Oumar est revenu sur ce qu’il avait dit et il n’y a pas de honte à cela.
Le Prophète ﷺ lui-même a dit ce qui signifie : « tout à chacun peut se tromper. Il n’y a pas une seule personne sans qu’ils puissent se tromper« , hormis lui. Le Prophète ne se trompe pas sur les sujets de la religion.
Si un homme divorce de sa femme avant d’avoir consommé le mariage, alors il est déchargé de la moitié de la dot, si celle-ci n’a pas encore été payée -c’est-à-dire si c’est une dot à échéance-.
Que signifie « s’il est déchargé de la moitié” ? S’il avait dit que le montant de la dot était de 10 000€ et qu’il n’a pas encore payé. Il lui donnera que 5 000€. Cela est dans le cas où il a divorcé avant la consommation.
Et s’il l’avait déjà donné la dot, elle lui rembourse la moitié. La preuve est dans le Qour’an, dans sourat Al Baqarah verset 237, Allah ta^ala dit :
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فََرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم
Ce verset a pour explication ce que nous venons de dire : “Si vous avez divorcé de la femme avant d’avoir consommé, alors que vous aviez fixé une dot mais que vous n’avez pas encore payé, alors vous ne lui donnerez que la moitié. Et s’il lui a déjà donné, elle lui rembourse la moitié.” C’est-à-dire que la femme, même s’il a divorcé avant la consommation, elle a droit à la moitié de la dot.
Dans le cas où il est mort avant de consommer -c’est-à-dire qu’il a fait le contrat, mais n’a pas consommé et l’homme est mort- alors la femme a le droit à la dot dans sa totalité. D’où est-ce que cela sera pris ? De son héritage, elle va prendre sa dot complète.
C’est une règle de jurisprudence qui est très jolie, parce que la mort est un événement qui conclut le contrat, tout comme le contrat est conclu par la réalisation, l’obtention de son objet.
L’objet du contrat signifie, dans l’exemple de la vente : quelqu’un donne une marchandise et il reçoit un prix. Ici, le contrat de la vente est conclu.
Le contrat est conclu par la mort. Quand le mari meurt, le contrat de mariage est conclu, c’est pour cela que la femme a le droit à la totalité de la dot. Tout comme le contrat est conclu lorsque l’objet du contrat est réalisé (si c’est un contrat de location, un contrat de vente, un contrat d’hypothèque).
Si tu dis par exemple : je loue cette maison pour 6 mois pour 1000 dirham , et bien le coût de la location reste à la charge de celui qui a loué, même s’il n’a pas habité dans cette maison. Du moment que la période de 6 mois s’est écoulée, même s’il n’a pas habité, il doit payer cette somme au propriétaire de la maison.
Et cette femme, avec laquelle un homme a fait un contrat de mariage, puis il est mort, avant de consommer le contrat de mariage, cette femme a droit à la dot même si son mari n’a pas consommé avec elle.
Il a été authentifié dans le hadith que notre maître ^Oumar Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, le calife bien guidé a dit : “ne surenchérissez pas à propos des dots. Si jamais j’entends qu’un homme a augmenté dans la dot d’une femme, il a payé beaucoup plus que 400 dirham, je la confisque et je la place dans le trésor des musulmans.”
Pourquoi notre maitre ^Oumar a-t-il dit cela ? C’est par compassion, pour ne pas mettre la barre trop haute pour ceux qui veulent se marier qu’il a émis cet avis. Il a dit cela pour faciliter les gens. Mais il s’était trompé en cela. Il y a une femme qui avait les connaissances de jurisprudence, c’était une savante -cela ne veut pas dire qu’elle avait plus de science que lui, mais ce n’était pas une ignorante, cette une femme qui a de la science-, elle a attiré son attention et lui a dit -avec politesse et respect- : Non émire des croyants, ce n’est pas ainsi, puisque Allah dit :
وءاتيتهم أحدىٰـهن قنطارا فلا تأخذواْ منه شيـٔا
Ce qui signifie : « Même si vous avez donné un qimtar (12 000 onces d’or, qui est une grande fortune = 360 000g d’or environ – 1 once –‘ouqiyyah[1]– = 30g environ) d’or à titre de dot, ne reprenez rien du tout.«
[Sourat An-Niça‘ / 20]
Et l’erreur qu’il a faite ne diminue en rien son degré.
Parfois, les choses peuvent nous échapper, c’est comme quand notre maître Ibnou l-khattab, que Allah l’agrée, lorsque le Prophète ﷺ est mort, il a dit “Si jamais quelqu’un dit que le Prophète est mort, il aura affaire à moi”. Cela parce qu’il pensait que le Prophète n’allait pas mourir avant eux, mais que eux allaient mourir avant le Prophète, il était choqué.
Quand notre maître Abou Bakr lui a récité le verset que notre maître Mouhammad est un messager comme les autres messagers et qu’il va mourir, notre maître ^Oumar a dit “c’est comme si je n’avais jamais entendu ce verset avant”. Pourtant, il connaît le Qour’an, parfois il y a des choses qui nous échappent.
Le père, quand il lui a dit : je te donne en mariage ma fille pour 12 000 ‘ouqiyyah d’or, il a dit : j’accepte.
Et donc, il doit lui donner cette dot car il était d’accord pour la lui donner. Personne ne l’a contraint, ne l’a obligé. Il devra tenir sa promesse s’il est capable de donner ce montant et il ne va pas dire que c’est beaucoup.
Le sens de ce verset est que si vous avez donner à votre femme un qimtar d’or -12 000 ‘ouqiyyah-, alors payez et ne reprenez rien de tout cela, c’est le droit de la femme.
Cette femme a rappelé à notre maître ^Oumar ce verset qu’il avait oublié. Il l’a oublié, ce n’est pas qu’il voulait contredire le Qour’an. Notre maître ^Oumar n’a pas dit : comment tu oses me parler alors que moi je suis le calife des musulmans ?
Il est tout de suite remonté sur le minbar, il a dit : « débrouillez-vous, faites ce que bon vous semble à propos des dots de vos femmes. Une femme -en faisant référence à la femme qui l’a corrigé- a dit vrai et ^Oumar -en parlant de lui à la 3e personne- s’est trompé. »
C’est comme cela que sont les saints. Ils ne se considèrent pas au dessus des erreurs, qu’ils ne peuvent pas se tromper.
Il est permis à la femme de ne pas permettre à son mari de consommer le contrat de mariage, jusqu’à ce qu’elle touche sa dot -de la dot qui est à donner dans l’immédiat, pas de celle qui est promise ultérieurement-.
Il se peut que le père dise au mari : « je te donne en mariage ma fille pour une dot de 1 000€ que tu donnes maintenant et 100 000€ que tu donnes plus tard ». Ici, on parle des 1 000€ à donner immédiatement.
Donc, si la femme n’est pas encore partie dans la maison de son mari, ils ont fait le contrat de mariage mais elle habite encore chez ses parents, et le mari n’a pas encore payé la dot -la partie de la dot qui est à verser immédiatement-, dans ce cas là, il lui est permis à cette femme de ne pas permettre à son mari de consommer le mariage avec elle.
Elle peut lui dire : je ne te permets d’avoir un rapport avec moi que si tu me donnes la partie immédiate de ma dot à donner.
En disant cela, la femme ne commet pas de péché, parce qu’elle peut lui permettre d’avoir un rapport qu’après avoir donné la partie de la dot.
Mais si le mari lui a accordé la dot, il lui a assuré un logement, s’il la réclame après la dot pour qu’elle vienne s’installer dans sa maison -là où il lui a assuré le foyer conjugal-, alors elle doit y aller. C’est cela le contrat de mariage.
Pour ce qui est de la partie de la dot qui est avec échéance, elle n’a pas à la réclamer avant l’arrivée de l’échéance.
Pour ce qui est de la dot qui est à échéance, il y a deux cas :
S’il n’a pas fixé d’échéance, elle peut la réclamer après la consommation -le rapport- .
Par exemple : 1000€ maintenant et 20 000€ plus tard. Il n’a pas dit quand plus tard, elle peut le réclamer après la consommation, “Sauf s’il a dit dans 10 ans”. Elle ne peut pas la réclamer avant 10 ans.
- Si l’échéance est fixée, elle n’a pas à la demander avant l’échéance,
- Si l’échéance n’est pas fixée, elle peut lui demander à partir du moment où ils ont consommé.
C’est selon l’école chafi^ite.
Chez les Hanafites, ils ont un cas particulier : ils ont dit que s’il y a une dot avec échéance et qu’il n’a pas fixé l’échéance, la femme peut réclamer la dot -qui est avec échéance et non dans l’immédiat- lorsqu’elle est divorcée ou lorsque son mari meurt. Quand il meurt, on met de côté la dot de la femme avant le partage de l’héritage.
La femme peut demander que toute la dot soit à donner immédiatement et elle peut demander que toute la dot soit avec échéance. Elle a le choix entre les deux.
Et il est valable aussi qu’elle fasse un contrat de mariage sans qu’elle ne mentionne de dot lors du contrat -ni immédiate, ni à terme-. Dans ce cas là, la femme a le droit à la dot de ses semblables. Ce contrat est valable et elle pourra prétendre à la dot de ses semblables.
Donc, s’il a épousé la femme avec une dot avec échéance -il n’a pas dit quand-, s’il ne fixe pas le terme, ce n’est pas valable -c’est-à-dire si toute la dot n’a pas été citée par un terme-, parce que le fait de ne pas connaître le terme, c’est comme si on ne connaît pas la valeur. Dans le cas où le terme de toute la dot n’a pas été fixé (on parle de toute la dot et non pas qu’une partie de la dot), la femme aura droit à la dot de ses semblables. Et ça c’est un seul avis dans l’école. Exactement comme si elle avait la dot de ses semblables lorsque la quantité est ignorée.
La femme qui n’a pas de clan -ce sont les proches du côté du père-, sachant que le clan est constitué par le père, le frère du père, le fils du frère du père, son frère à elle, le fils de son frère à elle, dans l’école chafi^ites c’est le qadi -juge islamique- qui l’a donne en mariage. S’il n’y a pas de qadi, ce sera le pieu de la région où elle habite -c’est-à-dire de son quartier-, celui qui a appris la science et qui connaît les sujets de la religion. Ou celui qu’ils vont désigner pour arbitrer le mariage, c’est-à-dire que c’est quelqu’un que l’homme et la femme désigne pour être un arbitre -un juge-. Même s’il n’a pas été désigné par un gouverneur, il fera office de juge islamique pour ce mariage. L’homme et la femme le désigne et disent : Nous te désignons pour être l’arbitre -le juge-. Il sera considéré comme un juge islamique pour le contrat de mariage.
Quand il va marier la femme il -cet homme désigné- va dire : je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage. C’est-à-dire qu’elle m’a désignée pour arbitrer son mariage et je te la donne en mariage à ce titre là. Il ne va pas dire “je te donne en mariage ma fille” puisque ce n’est pas son père, mais “je te donne en mariage celle qui m’a désignée pour arbitrer son mariage”.
[1] Qui est aussi la monnaie en Mauritanie, à l’origine ça veut dire once
Tafsir an-Nasafiyy : sourate al-Baqarah, versets 185 à 186
Verset 185 : le mois de ramaDaan durant lequel a été descendu le Qour’aan. Il y a une autre explication : le mois de ramaDaan à propos duquel le Qour’aan a été descendu.
A propos de la première explication : le mois de ramaDaan durant lequel le Qour’aan a commencé à être descendu et c’était la nuit de al-Qadar.
Selon la deuxième explication : il y a des versets qui concernent le mois de ramaDaan.
Et le terme « ramaDaan » est le maSdar de « ramaDa » qui veut dire « brûler ». C’est un substantif c’est-à-dire un mot qui dérive d’un verbe. Ceci signifie que, pendant ce mois, les gens endurent la chaleur de la faim et de la difficulté du jeûne. En effet la faim est ressentie comme une brûlure. Et à l’origine, les noms des mois désignaient des évènements particuliers et quand le nom du mois de ramaDaan a été donné, cela coïncidait avec des jours de grande chaleur.
Et il est une guidée pour les gens : il guide les gens vers la vérité. Dans le Qour’aan il y a des versets qui sont clairs et ils guident vers la vérité et grâce à ces versets, on distingue entre le vrai et le faux. Dans ce verset, il a été cité que le Qour’aan est une guidée et c’est ce qui permet de distinguer entre le vrai et le faux. C’est une partie de ce que Dieu a révélé, parmi les livres célestes. Cette appellation « céleste » signifie que l’ange chargé de la révélation ramène ce qui est écrit sur la table préservée qui est dans le ciel, il le ramène aux prophètes. Le livre céleste permet de distinguer entre la bonne guidée et l’égarement.
Celui d’entre vous qui est présent : c’est-à-dire qui est résident et qui n’est pas voyageur durant ce mois alors qu’il le jeûne (qu’il ne rompe pas le jeûne)
Quant à celui qui est malade ou qui est en voyage, alors qu’il jeûne un certain nombre d’autres jours.
Allaah agrée pour vous la facilité puisqu’Il n’a pas fait qu’il y ait dans votre religion des difficultés. Puisqu’Il a autorisé de ne pas jeûner pour celui qui voyage ou pour celui qui est malade.
Et Allaah n’agrée pas pour vous la difficulté. Le sens est qu’Il n’a pas fait qu’il y ait dans votre religion des difficultés. Dans la religion, il n’y a que ce que vous pouvez supporter.
Et afin que vous complétiez le nombre. C’est-à-dire le nombre de jours que vous n’avez pas jeûnés, en faisant le rattrapage s’il n’y a plus de maladie ni de voyage. Allaah vous a autorisé cela.
Et afin que vous glorifiiez Allaah pour vous avoir guidés.
Puissiez-vous remercier.
Concernant le fait de compléter le nombre de jours : c’est parce qu’il y a l’ordre de compléter par le même nombre de jours quand on rattrape.
Concernant le fait de glorifier Dieu, c’est parce qu’Il nous a enseigné comment rattraper.
Concernant le fait de remercier : c’est pour remercier Dieu de l’autorisation qu’Il nous a donnée, de ne pas jeûner.
Verset 186 : un homme de la campagne a interrogé le Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam et a dit : « est-ce que notre Seigneur est proche pour que nous L’implorions ou loin pour que nous L’appelions ? » Rapporté par AT-Tabariyy et d’autres. Alors le verset 186 a été révélé.
Et lorsque Mes esclaves t’interrogent à Mon sujet, alors Je suis Qariib : c’est-à-dire proche par la science et par l’exaucement et non pas par la position physique. C’est -à-dire Je sais absolument tout d’eux et Je peux les exaucer rapidement. Parce que Dieu est exempt de la proximité par l’endroit. On ne dit pas au sujet de Dieu qu’Il est loin (ba^iid) ni qu’Il est présent (HaaDir). Mais on peut dire le mot « Qariib » en arabe au sujet de Dieu, comme nous l’avons expliqué auparavant. Chaykh ^Abdoul l-Laah a ajouté : la question de cet homme n’était pas parce qu’il aurait douté à propos de l’impossibilité de la proximité physique ni de l’éloignement physique au sujet de Dieu. Mais il voulait augmenter en certitude, du fait que Dieu n’est ni proche par la distance ni qu’Il est éloigné par la distance. Car celui qui aura cru que Dieu est proche par la distance ou éloigné par la distance, il aura assimilé Dieu à Ses créatures. Parce que les créatures sont proches les unes des autres par la distance et éloignées les unes des autres par la distance. Donc on ne dit pas cela au sujet de Dieu.
J’exauce l’invocation de celui qui M’invoque lorsqu’il m’invoque. Cela veut dire que Dieu donne la récompense à celui qui est obéissant, pour son obéissance qui est conforme à la Loi. L’exaucement de l’invocation est une promesse véridique de la part de Dieu à laquelle il n’y a pas de manquement.
Il y a une histoire qui est fausse que le chaykh a citée pour mettre en garde contre elle : certains prétendent que lorsque l’esclave dit : « ô mon Seigneur » alors Dieu lui dit « labbayk, ô Mon esclave », c’est un mensonge. Le mot « labbayk » signifie : « je t’obéis, obéissance après obéissance. Les musulmans disent ce mot-là au pèlerinage « labbayka l-Laahoumma labbayk ». Cela veut dire : « ô Allaah, nous T’obéissons, obéissance après obéissance ». Cette phrase, c’est l’esclave qui la dit à Allaah mais ce n’est pas Dieu Qui dit cette phrase à l’esclave.
Alors qu’ils répondent et qu’ils obéissent à Mon ordre. C’est-à-dire lorsque Je leur ordonne d’être croyant. Tout comme Je leur exauce leurs invocations lorsqu’ils M’invoquent pour leurs affaires.
Et qu’ils croient en Moi.
Puissent-ils être bien guidés. Ar-rachaad est le contraire de l’égarement.
Série le mariage en Islam ( 8 )
Nous avons vu la fois passée quelles étaient les femmes qui sont interdites pour un homme.
Comme on a vu, il est interdit à l’homme, en termes de mariage, d’épouser en même temps deux sœurs. Là, c’est une interdiction qui est au titre d’épouser en même temps deux sœurs, c’est-à-dire d’épouser une femme et la sœur de cette femme en même temps. Ceci était permis dans la loi de Ya^qoub, Isra’il, le père de Youcouf. Comme vous le savez, il avait épousé deux sœurs. De l’une, il avait eu les 10 fils et de l’autre, il avait eu Youcouf et Binyamin.
Mais dans la loi de notre maître Mouhammad, il est interdit d’épouser deux sœurs. Que ce soit des sœurs de même parents, ou que ce soit une sœur qui soit de même père que son épouse, ou que ce soit une sœur de même mère que son épouse. C’est-à-dire que s’il est marié à une femme, il ne peut pas épouser une femme qui est la sœur de sa femme. Que ce soit des sœurs de sang ou d’allaitement. En raison du même verset vu précédemment, de sourat An-Nisa‘ verset 23 :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
Qui signifie :
« Et que vous épousiez en même temps deux sœurs »
Ceci est la preuve du Qour’an.
Avant notre maître Mouça عليه السلام, il était permis d’épouser deux sœurs, mais dans la loi de notre maître Mouça cela a été interdit. Et cette interdiction s’est prolongée jusqu’à la loi de notre maître Mouhammad ﷺ .
C’est vrai que dans le texte il a été cité une femme et sa sœur qu’il est interdit d’épouser en même temps. Mais, il est également interdit d’épouser une femme et la tante maternelle de sa femme. Il est interdit d’épouser également une femme et la tante paternelle de sa femme.
Preuve en est le hadith : le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : « Qu’il n’épouse pas une femme et la tante paternelle de sa femme, ni une femme et la tante maternelle de sa femme. »
[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim]
Il y a unanimité sur le fait qu’il est interdit d’épouser en même temps une femme et sa tante maternelle et une femme et sa tante paternelle.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, aborde maintenant un autre chapitre qui est la dot –as–sadaaq ou al-mahr-.
La dot -as-sadaaq ou al-mahr-
La preuve à l’origine de la dot est la parole de Allah dans sourat An-Nisa‘ verset 4 :
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
Qui signifie :
« Accordez aux femmes leur aumône -dot- en tant que don. »
Dans le verset 25 de An-Nisa‘, Allah ta^ala dit, ce qui signifie : « Accordez leur la dot. ».
Dans ce verset, le mot أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn- ne signifie pas “la rétribution” mais signifie la dot. C’est pour cela qu’il faut faire attention pour ne pas croire que c’est un paiement. Même si le mot en arabe, أُجُورَهُنَّ –’oujourahounn-,dans certains autre contexte signifie une rétribution, mais ici ce n’est pas une rétribution.
On parle de ce qui fonde la dot, sur quoi c’est fondé dans la religion qu’il y a une dot qui doit être donnée à la femme. On a cité le verset 4 de sourat An-Nisa‘, on a cité le verset 25 de sourat An-Nisa‘ et il y a le hadith rapporté par Al-Boukhariyy où le messager de Allah ﷺ a dit :
التَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ
Ce qui signifie : « Trouve, même une bague en fer à donner à ta femme. »
« Trouve » : Ce hadith est adressé à un homme.
La dot a été appelée “un don” –nihlah– car il n’y a pas en contrepartie de la dot quelque chose que la femme doit donner. En effet, la femme va profiter du mari tout comme le mari profite d’elle. Ici, « profiter » c’est-à-dire qu’elle va tirer profit du mari tout comme lui tire profit d’elle, à l’occasion du contrat de mariage. C’est comme si elle prenait la dot sans donner quoi que ce soit en contrepartie. Et suite à la dot, l’homme a le droit de profiter, de jouir de la femme.
Allah ta^ala dit :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
Ce qui signifie :
« Comme vous possédez le droit de jouir d’elles, donnez-leur leur dot. »
[Sourat an-Nisa‘ / 24]
Par ailleurs, mentionner la dot lors du contrat de mariage est recommandé, même si la dot n’est pas de grande de valeur, qu’elle est de faible valeur. Si la dot n’a pas été citée dans le contrat de mariage, le contrat de mariage reste valide et il n’y a pas de désobéissance à cela, il n’y a pas péché en cela.
Et s’il n’a pas été précisé si la dot est à donner immédiatement ou à terme, c’est-à-dire ultérieurement, alors la dot sera immédiate, c’est-à-dire que quand la femme la lui réclame, il doit la lui donner.
Dans certains cas de figure la dot peut être à terme. Par exemple, elle peut dire : tu me donnes 5 000€ maintenant et 10 000€ plus tard.
Le « plus tard » signifie : Soit elle fixe l’échéance et elle lui dit par exemple : dans 2 ans ; soit elle ne fixe pas et elle dit 10 000€ plus tard. Donc, ces 10 000€ plus tard, quand elle les réclame, il doit les lui donner. Mais si elle dit 10 000€ dans 10 ans, elle ne peut pas les réclamer avant 10 ans.
Le fait de ne pas citer la dot est déconseillé. Il est recommandé de citer la dot lors du contrat de mariage.
Comme on a dit lors du contrat, il y a une parole de don en mariage –’ijab– et une parole d’acceptation –qaboul-. Quand le tuteur va donner sa fille en mariage et qu’il dit : “je te donne ma fille une telle en mariage”, il est recommandé à celui qui va dire cela, de dire auparavant :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
« Louange à Allah et que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés au messager de Allah. »
Il est recommandé avant de dire “je te donne en mariage –zawajtouka-”, d’invoquer Allah, de remercier Allah et d’invoquer pour qu’Il honore et élève davantage en degré le Messager de Allah.
Et il est recommandé également au mari, avant de dire “j’accepte ce mariage”, de dire :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
Il est recommandé de dire cette phrase avant les phrases de don en mariage et d’acceptation.
La valeur de la dot est confirmée lorsque les deux parties (la femme et l’homme lorsqu’ils vont se marier) la fixe d’un commun accord. Qu’ils se soient mis d’accord sur quelque chose de faible valeur ou de grande valeur.
Ou lorsque c’est le juge qui la fixe : comme s’ils ne se sont pas mis d’accord sur la dot.
Sur quel critère le juge va la fixer cette dot ? Il va la fixer en fonction de ce qui est digne de cette femme habituellement.
Dès lors que le juge estime une valeur pour la dot, elle sera confirmée. Qu’ils soient tous deux (l’homme et la femme, et non le père de la femme) d’accord ou pas, ou que l’un des deux soit d’accord et pas l’autre. Dès lors que le juge donne la valeur de la dot, sa décision fait foi.
Il y a un cas de figure qui peut se présenter :
S’ils étaient en désaccord sur la valeur de la dot et que le juge n’a pas fixé de valeur pour la dot, pour différentes raisons, comme il se peut qu’ils n’aient pas vu un juge. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de jugement de la part d’un juge, et que l’homme a consommé le contrat de mariage avec la femme, alors cette femme a droit à la dot de ses semblables. Cela veut dire que sa dot sera évaluée par analogie à ce que les gens étaient habitués à donner.
Quand il dit “la dot de ses semblables« , c’est-à-dire ce qui est donné habituellement pour les femmes de son clan.
Le clan signifie du côté du père : combien ses sœurs de même père et mère ont eu de dot. Ses sœurs de même père, comme les filles de son frère. Quand on parle du clan –al-^asabah- c’est-à-dire les gens du côté de son père.
Mais on ne regarde pas n’importe lesquelles, on regarde celles avec le même critère d’âge, de raison -est-ce qu’elle est mûre ou est-ce qu’elle est frivole-, l’aisance -si elle est aisée ou si elle n’est pas aisée-, la virginité ou pas, la beauté, la chasteté, la science, l’éloquence. C’est une évaluation qui est importante. Si il n’a pas été possible de connaître tout cela, parce qu’elle n’a pas de sœur ou parce qu’elle n’a pas trouvé celles qui sont comme elle, alors on prend en compte l’aspect de cette femme par analogie aux femmes qui ne sont pas de sa famille, c’est-à-dire celles qui sont ‘ajnabiyyah pour elle.
Il est une condition que la dot soit déterminée. Il n’est pas valable que soit mentionné une dot indéterminée. Ce n’est pas valable qu’il lui fixe une dot indéterminée, comme s’il lui dit « je te donne en mariage ma fille pour une de tes maisons. », sans dire quelle maison précise. Ici, la valeur de la dot est indéterminée, donc ce n’est pas valable.
Ainsi, le messager de Allah ﷺ a dit, ce qui signifie:
« Je te l’ai donnée en mariage pour ce que tu connais du Qour’an. »
Cela veut dire : le fait que tu enseignes à ta femme ce que tu as appris du Qour’an soit une dot pour elle.
Si le tuteur dit au futur mari “je te donne en mariage ma fille en contrepartie de quoi sa dot soit que tu lui enseignes Sourat Yasin« , alors si le mari accepte, cette dot est valable. Et ce, dans le cas où la femme est d’accord. Certains ignorants confondent en pensant que la dot est ce que les parents de la mariée vont prendre. La dot c’est le droit de la femme.