Série le Mariage en Islam (15) : la reprise en mariage (rajaah) et période d’attente post-maritale (iddah)
Al-raj^ah
Après que l’auteur a fini de parler du divorce, il parle maintenant de الرجعة –ar-raj^ah– qui est la reprise en mariage.
Qu’est-ce que ar-raj^ah, la reprise en mariage ? C’est de ramener la femme au mariage suite à un divorce non définitif, et ce, pendant la période d’attente post-maritale –al-^idda-. Il y a eu un divorce, ce n’est pas un divorce suite auquel il n’y a plus de reprise possible.
Qu’est-ce qu’un divorce suite auquel il n’y a pas de reprise possible? Par exemple, un divorce triple ou le khoul^ aussi -effacement de contrat-. On n’est pas dans un cas où il n’y a pas de reprise possible. On est dans un cas où il y a possibilité de reprise. Donc, reprendre en mariage suite à un divorce qui n’est pas définitif et ce dans la période d’attente post-maritale.
Qu’est-ce que la période d’attente post-maritale ? C’est une période durant laquelle la femme ne se marie pas avec autre que celui qui l’a divorcé.
Sa durée :
- 1er cas : c’est lorsqu’il arrive à la femme d’avoir ses menstrues. Ça ne veut pas dire qu’elle a ses menstrues là maintenant. Mais il lui arrive qu’elle a ses menstrues, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ménopausée par exemple.
- 2ème cas : la femme à qui il est possible d’avoir ses menstrues, sa période d’attente post-maritale est de 3 périodes inter-menstruelles (selon l’école Chafi^ites).
Qu’est ce que 3 périodes inter-menstruelles ? Ça veut dire qu’ après la 3ème période de pureté, elle voit à nouveau les menstrues, là c’est fini. Quand elle voit les nouvelles menstrues, c’est là que sa période d’attente post-maritale finie. Ce n’est pas quand elle arrive à la pureté, mais c’est après la 3ème période de pureté.
- 3ème cas : si c’est une femme qui est enceinte, c’est lorsqu’elle accouche.
- 4ème cas : celle qui ne peut pas avoir de menstrues. La durée est de 3 mois lunaires.
- 5ème cas : celle qui est veuve -son mari meurt-, sa période, il y a deux cas.
Cela dépend si la femme est enceinte ou non.
- Si son mari meurt aujourd’hui, demain elle accouche et après-demain elle peut se remarier. Cela veut dire qu’il n’est plus dans une période d’attente post-maritale. On ne parle plus d’endeuillement, mais de la période d’attente post-maritale.
- Maintenant si elle n’est pas enceinte et que son mari meurt, sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours. C’est un verset du Qour’an qui indique que c’est 4 mois lunaires et 10 jours.
Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage est de 2 divorces.
Cela signifie que soit c’est le premier divorce, soit le second divorce. C’est-à-dire qu’après le troisième divorce, l’homme ne peut pas la reprendre en mariage, sauf après certaines choses. Mais il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale.
Le divorce suite auquel il y a possibilité de reprise en mariage c’est un ou deux divorces. Le troisième non. Quand c’est un divorce triple, alors soit c’est triple en une seule fois, soit c’est le troisième en cumulé.
Ici, ce verset 229 de sourat Al-Baqarah, ne veut pas dire que le divorce n’est compté que s’il est prononcé 2 fois. Ce n’est pas cela le sens du verset.
Le sens de ce verset est que si le divorce n’a pas été triple en une seule fois, alors le mari peut reprendre la femme en mariage, même si ce n’est pas en sa présence. S’il dit « je la reprends en mariage », elle devient sa femme à nouveau.
La reprise en mariage c’est de reprendre une femme à son mariage pendant la période d’attente post-maritale, suite à un divorce qui n’est pas définitif. Donc, si le divorce n’est pas encore définitif, elle est encore dans la période d’attente post-maritale. Donc, si le divorce a été définitif, alors il n’y a plus de reprise possible. Il ne peut pas dire « je te reprends en mariage. » et continuer à vivre avec elle. C’est ainsi qu’est le sens de ce verset 229 de sourat Al-Baqarah.
Quelle est la sagesse? Il se peut qu’il divorce une fois et après il regrette. Donc, la loi lui a permis de la reprendre. Il se peut qu’il divorce une deuxième fois et il regrette une deuxième fois et il regrette à nouveau. La loi lui permet de la reprendre. C’est ça la sagesse. Quant à celui qui, dès le départ, du premier coup prononce le divorce triple en même temps, il se sera mis lui-même dans une situation difficile. Il aurait pu être plus mesuré. Il divorce une fois. Si lui dès le départ il a prononcé 3 fois, il s’est mis dans une situation difficile et il se peut qu’il regrette.
Mais il n’y a pas moyen de la reprendre jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Donc, celui qui divorce de sa femme une fois ou deux fois, il peut la reprendre tant que la période d’attente post-maritale ne s’est pas écoulée.
Comment il va la reprendre ? Il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Une phrase c’est ce qui lui dit. Et ce qui est de cet ordre.
Deuxième cas de figure, si la femme n’est pas présente -parce qu’on a dit qu’il peut la reprendre même si ce n’est pas en sa présence-, il dit « je reprends ma femme à mon mariage. » Même si elle n’est pas là et qu’il est tout seul. Du simple fait qu’il lui ait dit cette phrase « je te reprends à mon mariage », elle est devenue licite à lui, c’est sa femme comme avant. Pourquoi ? Parce qu’il a divorcé une fois ou deux fois et qu’il a dit cette phrase dans la période d’attente post-maritale.
Maintenant si la période d’attente post-maritale s’est écoulée et qu’il ne l’a pas reprise, s’il veut vivre avec elle maritalement, il va faire un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins, comme si c’est pour la première fois. Parce que la période d’attente post-maritale s’est écoulée. Donc de là, on comprend que la reprise en mariage ne veut pas dire un renouvellement du contrat, puisqu’on a dit que ce n’est pas avec un tuteur et deux témoins, mais juste avec la phrase « je la reprends à mon mariage » ou il lui dit « je te reprends à mon mariage ». Il n’y a pas de tuteur, de deux témoins, de parole de ’ijab et de qaboul comme dans un contrat de mariage. Donc, la reprise en mariage n’est pas un renouvellement de contrat, mais c’est une expression qui indique qu’il lui est à nouveau permis de vivre maritalement avec elle.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, met en garde contre la parole de certains ignorants.
Qu’est ce que ces ignorants disent ? Ils disent que s’il reprend sa femme en mariage, ils prétendent qu’il n’est pas permis qu’il ait un rapport avec elle jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale. Et ça c’est faux, parce que la reprise signifie qu’il peut vivre maritalement avec elle. Pourquoi ils disent qu’il ne peut pas avoir de rapport avec elle? Tant qu’il l’a reprise elle redevient sa femme et il continue à vivre avec elle maritalement.
Quant à celui qui a prononcé le divorce triple avec sa femme, en lui disant « tu es divorcée 3 fois », même s’il lui dit en une seule assemblée, il ne lui est pas permis de la reprendre en mariage, il ne peut pas vivre avec elle maritalement.
- Sauf si, premièrement, la période d’attente post-maritale avec lui s’achève.
- Ensuite, elle se marie avec un autre homme (contrat de mariage avec un tuteur, deux témoins).
- Troisièmement, ce deuxième homme consomme le mariage avec elle. Ce n’est pas juste il fait comme ils disent « mariage blanc ». Quelle est la sagesse à cela ? Pour que celui qui prononce le divorce triple, réfléchis à 3 fois avant de vouloir divorcer. Cela le calme.
- Quatrième point, que le second veuille bien prononcer le divorce. Il se peut que le second homme dise « oui pourquoi pas, on est mari et femme ».
- Cinquièmement, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève, puis le premier peut faire un nouveau contrat de mariage avec elle, avec un tuteur et deux témoins et la formule (ijab et qaboul). Et donc le jugement est le même, s’il dit à sa femme « tu es divorcée 3 fois », qu’il l’ait dit parce qu’il était en colère, la colère n’est pas une excuse. Même si lui dit « mais moi je plaisantais ».
Dans le hadith,le messager ﷺ a dit qu’il y a 3 choses, qui lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux, sont comptées pour du sérieux. Et lorsqu’elles sont prononcées en plaisanterie, elles sont comptées pour du sérieux. Ces 3 choses sont : le mariage, le divorce et la reprise en mariage.
Même s’il plaisante pour la reprise en mariage, cela est compté pour du sérieux.
Les savants ont dit : « Si le contrat de mariage , le divorce et la reprise en mariage, qu’on l’ait dit en plaisantant ou qu’on l’ait dit pour du sérieux, c’est compté pour du sérieux, à plus forte raison, la parole de mécréance. Si quelqu’un dit la parole de mécréance en plaisantant ou en colère ou en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux.»
Ce n’est pas une condition que s’il va reprendre sa femme en mariage qu’il demande qu’il y ait des témoins. Même si c’est entre elle et lui. Même s’il n’y a pas de témoin, la reprise en mariage est valable. Cela veut dire qu’il n’est pas une condition qu’il fasse appel à des témoins et qu’il leur dise « je vous prends à témoin, témoignez que je reprends ma femme en mariage ».
Mais, il vaut mieux prendre des témoins, c’est-à-dire le mieux c’est qu’ils prennent des témoins pour la reprise en mariage.
Nous avons fini le chapitre de ar-raj^ah la reprise en mariage.
Al-^iddah
Chapitre suivant al ^idda, la période d’attente post-maritale.
La période d’attente post-maritale, comme son nom l’indique c’est une période, c’est un temps durant lequel la femme attend pour savoir qu’elle n’est pas enceinte, ou bien elle attend par obéissance à Dieu, ou bien elle attend par affliction (chagrinée) pour la perte d’un mari.
- Première raison : C’est une période durant laquelle la femme attend pour savoir qu’elle n’a pas de fœtus dans son utérus c’est-à-dire pour savoir que son utérus est libre.
- Deuxième raison : par acte d’obéissance.
Qu’est ce que cela veut dire ? C’est-à-dire par obéissance à l’ordre de Dieu. Dieu lui a ordonné d’attendre, alors elle attend. Ce n’est pas pour vérifier qu’elle est enceinte, il se peut qu’elle soit véritablement enceinte, donc elle ne va pas vérifier qu’elle n’est pas enceinte puisqu’elle l’est, mais elle va attendre par obéissance à l’ordre de Dieu.
- Troisième raison : par affliction parce que son mari est mort et donc pour cette raison là, elle attend de se remarier. Donc, la période d’attente post-maritale concerne la femme et non l’homme. Al-^idda a été appelée ainsi car c’est le même mot que ^iddah qui signifie multiple, plusieurs, parce qu’il y a plusieurs cas de figure.
Donc, la période d’attente post-maritale c’est le temps que la femme s’assure qu’elle n’est pas enceinte. Parce que si elle a été divorcée aujourd’hui, maintenant, ou que son mari meurt aujourd’hui, si elle se remarie après une semaine, il se peut qu’elle soit enceinte. Allah ta^ala pour une sagesse, pour la conservation de la lignée. On n’est pas comme les animaux, le chat après avec sa sœur, ils ont des enfants. Nous, les humains, ne sommes pas comme ça. Donc, pour s’assurer que cet enfant soit le fils de untel, on ne sait pas c’est le fils de qui. C’est pour cette raison qu’il y a une période d’attente post-maritale. Regardez combien la sagesse de la loi de l’islam. Les kouffar tournent en rond, ils n’ont pas ces règles là. Parmi eux, certains sont comme des animaux. Un jour avec l’un et l’autre jour avec un autre, pas de contrat de mariage, après ils se séparent avec un enfant, on ne sait pas de qui est cet enfant.
Celle qui est en période d’attente post-maritale, il y a deux grands cas possibles. L’auteur détaille les 2 grands cas :
- Premier cas : celle dont le mari meurt,
- Deuxième cas : celle dont le mari n’est pas mort.
On va voir pourquoi il les distingue comme cela.
Premier cas : celle qui se retrouve veuve, dont le mari est mort.
Deuxième cas: ce n’est pas le cas de la veuve.
Celle qui n’est pas dans le cas où son mari meurt, c’est comme celle qui est divorcée ou celle avec qui son mari a fait le khoul^. Donc, celle dont le mari est mort, si elle était enceinte, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement. Dans sourat at-talaq verset 4 Allah ta^ala dit ce qui signifie : « Et celles qui sont enceintes, leur terme -le terme de la période d’attente- est par l’accouchement. »
Et en raison de la parole du prophète ﷺ à une femme compagnon qui s’appelle Soubay^ah et sa tribu al-Aslamiyyah. Elle avait accouché 1/2 mois après la mort de son mari. Le prophète lui a dit ce qui signifie : « Tu es libérée de la période d’attente post-maritale.Tu peux lui épouser qui tu veux. »Thouwayba al-Aslamiyah
[Rapporté par Al-Boukhariyy et Mouslim].
Prenez par exemple une femme, son mari meurt alors qu’elle est au 9ème mois de grossesse. Un exemple, un jour après son décès, elle accouche, sa période d’attente post-maritale est finie. Le lendemain, elle peut se remarier.
Donc celle dont le mari est mort et qui n’était pas enceinte sa période d’attente post-maritale est de 4 mois lunaires et 10 jours.
Allah ta^ala dit dans le verset 234 sourat Al-Baqarah ce qui signifie : « Ceux d’entre vous qui meurent et qui laissent des épouses elles attendent 4 mois et 10 jours».
Donc le verset est clair.
Série Le Mariage en Islam (14) : Détails sur le divorce
Il n’y a pas de différence entre le divorce qui est dit en étant sérieux et le divorce qui est dit en plaisantant. Le divorce a lieu.
La preuve en est la parole du Prophète ﷺ qui signifie : “il y a 3 choses qui, si elle sont prononcées en étant sérieux ou, si elles sont prononcées en plaisantant, elles sont comptées pour du sérieux. Ces 3 choses sont : le mariage, le divorce et la reprise en mariage.”
[hadith rapporté par Abou Dawoud dans ses sounan]
Ce hadith est sahih -authentique-.
La signification de ce hadith est que ces 3 choses : le mariage, le divorce et la reprise en mariage, qu’elles soient prononcées en plaisantant ou en étant sérieux, sont comptées pour du sérieux.
Cela veut dire que si le père dit à un homme qui est du niveau de sa fille, en plaisantant : “je te donne en mariage ma fille une telle” et que l’homme répond : “oui j’accepte son mariage.”
Le mariage est conclu même s’ils étaient tous les deux en train de plaisanter.
De même, si un homme, en plaisantant dit à sa femme “je te divorce”, le divorce est effectif. De même la reprise en mariage, c’est-à-dire qu’il l’a divorcée une ou deux fois, elle est dans sa période d’attente post-maritale et il lui dit “je te reprends à mon mariage”. La reprise est effective, et ce, même si c’est par plaisanterie. Que dire alors de la mécréance. Si tel est le cas pour le mariage, pour le divorce, pour la reprise en mariage, à plus forte raison la mécréance. Si quelqu’un dit de la mécréance en plaisantant ou en étant sérieux c’est compté pour du sérieux.
L’auteur dit : si le mariage -la transaction- a eu lieu et a rempli les conditions, même si le tuteur et le mari étaient tous deux en train de plaisanter, le mariage est confirmé.
De même pour le divorce, si le mari et la femme étaient tous deux en train de plaisanter ou que l’un des deux étaient sérieux. Comme par exemple, si la femme lui a dit : “divorce moi” et lui dit : “je te divorce.” Et ils étaient tous deux sérieux. C’est compté pour un divorce. Ou qu’ils étaient tous deux en train de plaisanter, elle lui a dit “divorce moi” par plaisanterie. Et lui a dit : “je te divorce”. Le divorce est effectif. C’est du sérieux.
Ou si elle par plaisanterie elle lui a dit “tu me divorces” et lui sérieusement il a dit “tu es divorcée”. Ou bien si elle lui dit sérieusement “divorce moi” et lui par plaisanterie il dit “je te divorce”. Dans tous les cas, c’est compté comme effectif.
Donc, s’il y a eu un divorce ou deux divorces et que dans ce cas là, la reprise en mariage est possible, tant que la femme est encore dans la période d’attente post-maritale.
Comment l’homme reprend la femme en mariage ? Il lui dit : “je te reprends à mon mariage”, ou ce qui est de cet ordre. En revanche, si la période d’attente post-maritale s’est achevée, avant qu’il ne l’a reprenne en mariage, elle ne lui est pas permise, sauf s’il fait un nouveau contrat de mariage avec elle, avec son tuteur à elle et deux témoins musulmans.
Quand on dit الجِد c’est le contraire de la plaisanterie. C’est quand on est sérieux.
Parce que الجَد c’est autre chose; ce mot peut avoir le sens de la richesse ou de la gloire.
Allah ta^ala dit dans sourat Al-jinn : Ici جد ربّنا signifie « la gloire de notre Seigneur/notre Seigneur glorifié soit-il ».
Et il y a le sens du père de son père ou du père de la mère. Cela s’appelle al-jadd également.
Pour revenir à la différence entre un effacement de contrat et un divorce.
L’effacement de contrat n’est pas limité par un nombre. Tandis que le divorce peut aller jusqu’à 3 fois. Un homme peut au maximum divorcer 3 fois d’une femme libre.
Pour ce qui est de l’effacement de contrat –al-faskh-, il n’est pas limité par 3 comme le divorce. S’ils ont fait 3 effacements de contrats ou plus, la femme n’a pas besoin de se marier avec un autre homme pour que le premier puisse se marier avec elle une autre fois, comme pour le divorce. Le divorce triple, s’il y a lieu, pour que celui qui l’a divorcée 3 fois puisse l’épouser à nouveau, il faut qu’elle se marie avec un autre auparavant et qu’il l’a divorce. Après le premier peut faire un nouveau contrat. Mais pour les effacements de contrat, il n’y a pas cette condition. Même s’ils ont fait plusieurs effacements de contrat, si l’homme veut refaire un nouveau contrat de mariage avec elle, il peut. La femme n’a pas besoin de se remarier avec un autre homme. Ils ont simplement besoin de renouveler le contrat de mariage.
Certains ont dit que si l’homme dit à sa femme “tu es divorcée triplement” en une même assemblée, selon un hadith de Mouslim, cela est compté que pour une seule fois.
Le divorce après lequel il y a possibilité de reprise en mariage, c’est lorsque c’est un divorce simple ou un divorce double. Dans ces cas-là, il est possible de reprendre en mariage par une phrase que dit l’homme “je te reprends à mon mariage”, dans le cas où la période d’attente post-maritale ne s’est pas écoulée. Cependant, si la période d’attente post-maritale s’est achevée, il ne peut pas vivre maritalement avec elle sans avoir fait un nouveau contrat de mariage avec un tuteur et deux témoins dignes de confiance.
La période d’attente post-maritale est de trois périodes intermenstruelles ou trois périodes de pureté.
Dès lors que cela la est connu, il s’avère que la reprise en mariage ce n’est pas un renouvellement de contrat, mais c’est une expression qui indique qu’il est permis de vivre maritalement avec elle.
Certaines personnes ont dit quelque chose qui est faux. Ils ont dit que si quelqu’un a repris sa femme en mariage, ils ont prétendu qu’il ne peut pas avoir de rapport avec elle qu’après la fin de la période d’attente post-maritale. Cela est faux. Parce que dès lors qu’il l’a reprise en mariage, c’est sa femme. Il ne va pas attendre une prétendue période d’attente post-maritale pour avoir un rapport avec elle.
Donc quant à celui qui divorce de son épouse 3 fois en une seule fois (il lui dit “tu es divorcée” 3 fois ou il lui dit “tu es divorcée triplement”), il ne lui est pas permis de la reprendre sauf si la période d’attente post-maritale s’achève, qu’elle épouse un autre homme -qu’elle fasse un autre contrat de mariage-, que cet autre homme consomme le contrat de mariage, puis qu’il veuille la divorcer, puis que la période d’attente post-maritale avec le deuxième homme s’achève, pour que le premier puisse faire un nouveau contrat de mariage. Et ce jugement est le même s’il lui dit “tu es divorcée triplement” s’il était en colère ou s’il était en train de plaisanter ou en étant sérieux. Le jugement est le même.
Et donc Ibnou ^Abbas lui-même, un homme est venu et lui a dit : “j’ai prononcé le divorce 100 fois avec ma femme.”
Il lui a dit : “3 fois font qu’elle n’est plus ta femme et 97 c’est une imbécilité de ta part. Tu n’as pas divorcé 100 fois, tu as jusqu’à 3 fois, c’est tout.”
Les savants ont retenu cet avis que Ibnou ^Abbas a donné. Et c’est pour cela qu’ils n’ont pas pris en compte ce que Mouslim a rapporté de Ibnou ^Abbas. Nous allons voir quel est ce hadith et pourquoi les savants ne l’ont pas pris en compte.
Ils n’ont pas retenu le hadith rapporté par Mouslim d’après Ibnou ^Abbas. Nous allons voir qu’il y a un terme dans ce hadith qui fait que le hadith n’est pas authentique. Parce que d’une part il n’est pas conforme à ce que Ibnou ^Abbas a donné comme jugement. Et Mouslim a rapporté de lui des paroles qui sont contraires à cette fatwa. Nous allons voir qu’il y a une petite subtilité dans le terme et que si cela est rectifié, alors cela devient cohérent.
Mouslim a rapporté que Ibnou ^Abbas a dit que : “le divorce triple était à l’époque du messager de Allah ﷺ et de Abou Bakr et la première partie du califat de ^Oumar était compté comme un seul divorce.”
Puis, ^Oumar a dit : “les gens se sont empressés sur un sujet alors qu’ils avaient eu la possibilité de prendre du temps au lieu de divorcer 3 fois. Nous allons leur appliquer ce qu’ils comprennent.” Et il leur a appliqué le jugement.
Ceux qui ont retenu ce hadith comme preuve que le divorce triple en une seule assemblée n’est compté comme une fois, ce hadith n’est pas une preuve en leur faveur pour différentes causes qui vont être énumérées.
- Première cause : l’imam Ahmad Ibnou Hanbal a dit que ce hadith est شاذ –chadh-, -singulier-, il n’est pas cohérent avec le reste de ce qui est rapporté sur ce sujet. Et ce qui est singulier n’est pas retenu comme argument. L’imam Ahmad a dit que cette version rapportée par Mouslim est faible parce qu’il est singulier et n’est pas cohérent avec ce qui a été rapporté sur le sujet. Et donc ce n’est pas un argument.
Comme on a dit, Ibnou ^Abbas a donné une fatwa. Quelqu’un lui a dit : “j’ai divorcé 100 fois” et donc il lui a dit : “Les 3 comptent pour un divorce définitif”. C’est confirmé de lui qu’il a émis un jugement que celui qui divorce 3 fois en une même assemblée, cela est compté comme un divorce triple. Donc ça c’est ce qui est rapporté de lui.
Pourquoi il se base sur un autre hadith qui est contraire à ce qui est confirmé de la part de Ibnou ^Abbas?
Et le fait que Ibnou ^Abbas a compté le divorce triple en une seule assemblée comme étant compté 3 fois, 8 parmi ses compagnons dignes de confiance ont rapporté cela de lui. Ils ont entendu Ibnou ^Abbas dire cela et l’ont rapporté de lui.
Tout comme l’a indiqué Al Bayhaqiyy dans as-sounan al-koubra.
Il y a une règle : lorsqu’un hadith est en opposition avec un acte, -ici nous parlons de Ibnou ^Abbas-. Le hadith rapporté est que celui qui dit à sa femme “tu es divorcée par 3 fois”, ils ont prétendu que c’est compté comme un seul divorce. Or, l’acte qui est rapporté de Ibnou ^Abbas: celui qui a divorcé 100 fois, 3 fois est considéré comme étant un divorce triple. Cela a été confirmé et rapporté par 8 de ses compagnons dignes de confiance.
Si l’acte n’est pas conforme au hadith, alors on ne prend pas en compte le hadith. C’est une règle chez certains mouhaddith -spécialiste du hadith-.
Ils ont dit : si on rapporte de quelqu’un un hadith et que son acte n’a pas été conforme à cette parole qui a été rapportée de lui, alors on ne prend pas en compte cette parole car il a agi lui. Et son action est différente de la parole qui lui est attribuée. Donc, on ne prend pas en compte cette parole qui lui est attribuée. C’est une règle chez certains mouhaddith, ils ont dit cela.
Donc, il a été rapporté de Ibnou ^Abbas par Mouslim quelque chose et 8 parmi ses compagnons dignes de confiance ont rapporté qu’il a agi d’une manière différente. Ils ont dit que cette parole de Mouslim, on ne la prend pas.
Et cette règle est suivie par Abou Hanifah et ses disciples.
Et c’est peu probable/plausible que Ibnou ^Abbas rapporte ce hadith selon son sens apparent et il lui donne son sens apparent et d’autre part qu’il donne un jugement contraire à ce qu’il rapporte. Ce n’est pas plausible que ^Abdoullah Ibnou ^Abbas agisse de cette manière.
3 raisons :
- Le hadith rapporté par Mouslim de Ibnou ^Abbas est faible en raison de sa singularité.
- Il a été confirmé que Ibnou ^Abbas a donné un jugement que le divorce dit 3 fois en une seule assemblée est compté triplement et donc ce qui est rapporté de lui est contraire à l’acte qui est rapporté de lui. Donc, on ne prend pas en compte cette parole rapportée de lui.
- Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy a dit dans son livre al-Qabas -commentaire de al-mouwatta de Al-Malik Ibnou Anas-, que le terme البتة –al-battah– à l’époque du messager de Allah, à l’époque de Abou Bakr et une partie de l’époque de ^Oumar Ibn al-Khattab était considéré comme une seule fois, c’est-à-dire que les gens quand ils utilisaient le terme البتة c’était pour insister sur un divorce unique.
Qu’est-ce qu’il a dit ^Oumar ? Il a dit : “les gens s’empressent dans un sujet alors qu’ils pouvaient prendre plus leur temps.”
Et il leur a appliqué le jugement. Dans la deuxième partie du califat de ^Oumar, les gens utilisaient le mot al-battah dans le sens de triple. Puis, la compréhension des gens a changé. Ils se sont mis à comprendre al-battah par 3 fois, c’est-à-dire définitivement.
La première fois, ils comprenaient ce mot par fermement, certainement. Et après, ils ont compris définitivement. ^Oumar leur a appliqué le jugement selon leur compréhension.
Si vous remplacez dans la version de Mouslim, au lieu de 3 fois par le mot al-battah, on trouve la même chose. Donc, c’est à priori une erreur de l’un des rapporteurs qui a remplacé le mot al-battah par 3 fois.
Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy a dit que cette parole c’est Mouslim qui l’a rapportée. Abou Bakr Ibnou Al-^Arabiyy est d’Andalousie et il a dit : peut-être qu’il s’est basé sur l’une des versions de Mouslim qui était chez les maghrébins, parce qu’il y a des gens qui transmettent et puis, il y a peut-être eu une dérivation, une version qui est restée chez les gens en Orient et une autre version qui est restée chez les gens du Maghreb. Et que lui aurait pris connaissance d’une version des gens du Maghreb, chez qui cela était resté intact et qu’il est possible que là l’erreur soit dans une des retranscriptions chez les gens du machraq.
Le chaykh explique encore une fois ce qu’on vient de dire.
Il a dit : Les gens lorsqu’ils disaient “tu es divorcée al-battah”. Au début, c’était dans l’intention d’insister dans le divorce unique. Mais pour dire que c’est ferme. Puis, la compréhension des gens a changé, ils en ont compris définitivement. C’était fermement et ils en ont compris définitivement et donc ça veut dire 3 fois. C’est pour cela que certaines écoles de jurisprudence ont divergé sur ce sujet lorsque le divorce triple est prononcé en une seule assemblée.
Certains ont considéré que le terme al-battah c’est pour le divorce triple.
De même, lorsqu’il dit “tu m’es interdite” ou “tu es définitivement séparée de moi”. Et certains d’entre eux, l’emploient en fonction de la compréhension de la personne.
- C’est ce que nous venons d’expliquer. C’est que l’expression rapportée par Mouslim est interprétée autrement que par le sens apparent. Ces explications ont été mentionnées par le hafidh Ibnou Hajar.
Certaines possibilités d’interprétation, c’est que un des rapporteurs de hadith chez Mouslim a rapporté la parole de Ibnou ^Abbas par la signification que lui a eu, par le sens que lui a compris et non pas par le terme que Ibnou ^Abbas a dit. Parce qu’il a dit que le divorce par trois fois. Alors que Ibnou ^Abbas a dit : “le divorce al-battah”.
Donc, il n’y a plus de preuve pour dire que le divorce prononcé 3 fois en une seule occasion serait compté une fois seulement. Ce n’est donc pas permis pour celui qui a divorcé de son épouse en une seule assemblée par 3 fois de continuer à vivre avec son épouse sans qu’un autre homme ne l’épouse (avec les règles que l’on connaît). Et celui qui fait cela aura violé l’unanimité qui a été réalisée à l’époque de notre maître ^Oumar.
Il n’est pas permis de croire que notre maître ^Oumar, que Allah l’agrée,aurait de sa propre initiative changé la loi et le jugement qui étaient appliqués par le messager de Allah ﷺ et les compagnons. Il n’a juste fait qu’appliquer aux gens ce qu’ils comprennent de cette parole.
Ainsi, dans le commentaire de Al-Boukhariyy, chapitre ‘Le divorce triple’, le hafidh Ibnou Hajar Al-Asqalaniyy a dit que la question que le divorce triple dit en une seule fois est compté comme étant un divorce triple, c’est un sujet qui fait l’objet de l’unanimité. Et celui qui contredit en cela, c’est quelqu’un qui délaisse l’unanimité.
Certains de ceux qui déforment les jugements de la religion dans la question du divorce, il a dit à propos de quelqu’un qui a prononcé deux divorces en une seule fois. Comme s’il a dit à sa femme : “je t’ai divorcée 2 divorces”. Puis, quelques temps plus tard, il a prononcé un autre divorce. Certains ont dit qu’en tout, cela fait deux. Les deux premiers parce qu’ils sont dit une seule fois, il les a compté comme un et le troisième, il l’a compté comme étant le deuxième. Ils ont prétendu que dans le verset 229 de sourat al-baqarah, dans lequel Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le divorce est deux fois”. Ils ont prétendu que cela est la preuve de ce que nous disons. Ils ont prétendu qu’il n’y a pas de divorce triple en une seule fois.
Et la réponse que les savants ont donné à ces gens-là, ils ont dit que la parole de Allah -ce verset 229 de sourat al-baqarah-, il y a une information qui est implicite, elle n’a pas été mentionnée mais elle est comprise du contexte. C’est le divorce après lequel il y a possibilité de reprise, est de deux fois. « Après lequel il y a possibilité de reprise« , ça n’a pas été mentionné, mais c’est implicite. Preuve en est ce qui appuie ce verset.
Qu’est ce qu’il y a après ce verset? Après ce verset, le divorce est de deux fois, ensuite, soit vous conservez votre épouse dans de bons termes, soit vous vous séparez définitivement dans de bons termes.
Ce n’est pas une guerre. C’est possible que vous ne vous entendiez pas mais, soit vous restez dans de bons termes, soit vous vous quittez dans de bons termes.
Le verset est explicite.
Allah ta^ala dit dans le verset 230 de sourat al-baqarah, qui signifie : « Le divorce est jusqu’à 2 fois. Ensuite, soit vous continuez à vivre en bons termes, soit une séparation définitive dans de bons termes. Et s’il la divorce -s’il choisit la deuxième option- alors elle ne lui sera à nouveau licite que si elle se marie avec un autre homme. »
Allah tabaraka wa ta^ala dit dans le sens que le divorce est jusqu’à 2 fois. Ça veut dire que le divorce après lequel il y a une reprise possible en mariage est de deux fois.
Cela veut dire que celui qui prononce le divorce de son épouse une seule fois, il peut lui dire « je te reprends à mon mariage ». Elle devient à nouveau licite pour lui tout comme elle l’était tant qu’il dit cette phrase avant la fin de la période d’attente post-maritale. Elle lui est licite.
Et de même, s’il prononce un 2e divorce, il peut dire à sa femme « je te reprends en mariage » tant que la période d’attente post-maritale ne s’est pas achevée.
Selon ce qu’ont dit ces gens-là, ils ont prétendu que le divorce n’est valide que s’il est prononcé que deux fois. Cela est totalement faux et personne n’accepte cela. Ils ont pris le sens apparent du verset, mais ce n’est pas cela le sens.
Le sens de ce verset “le divorce est de deux fois” : signifie que les divorces après lesquels il y a possibilité de reprise en mariage est deux fois, c’est-à-dire après le premier divorce et après le deuxième divorce. C’est là où il y a possibilité de reprise.
Donc ce qui manque ici, c’est un mot qui est implicite et qui est compris du contexte, c’est-à-dire le nombre de divorce après lequel il est possible de reprendre en mariage est de deux. C’est cette phrase qui n’est pas mentionnée, mais qui est implicite.
Les arabes parlent comme cela, pour eux c’est évident. Le Qour’an est descendu dans la langue que parlaient les compagnons du Prophète. Pour eux c’est quelque chose d’évident.
C’est pour cela qu’on a besoin de tant d’explications.
Ce qui est à retenir : l’homme libre peut avoir jusqu’à 3 divorces avec sa femme. Mais, il peut avoir autant d’effacement de contrat qu’il veut.
Tandis que si jamais il y a eu un divorce triple, l’homme ne pourra vivre maritalement avec cette femme que si sa période d’attente post-maritale avec elle s’achève, qu’elle fasse un nouveau contrat de mariage avec un autre homme, que cet autre homme consomme avec elle, puis s’il veut il l’a divorce car il se peut qu’il ne veuille pas la divorcer. Puis, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève, pour qu’à nouveau le premier puisse faire un nouveau contrat de mariage avec elle.
Les savants n’ont pas pris la version de Mouslim, du moins celle qui se trouve chez autre que les maghrébins car comme on a vu Ibnou Al-^Arabiyy a rapporté dans le commentaire de Malik, une version de Ibnou ^Abbas dans laquelle il n’a pas dit le divorce triple est compté une fois, mais dans laquelle il a dit “le divorce al-battah est compté une fois”. Et cela est cohérent avec l’unanimité qui a été établie sur le fait que divorcer 3 fois son épouse, que ce soit en une même assemblée ou en des assemblées différentes est compté comme un divorce triple et donc définitif.
Sourate Yaa Siin : Tafsir de an Nasafiyy (première partie)
L’ardeur pour obtenir la science est une des plus importante grâce que Dieu accorde, car la science de la religion est la voie pour être sauvé. La grâce des biens matériels et de la bonne santé ne sauvera pas au jour du jugement. Si quelqu’un a vécu toute sa vie sans être atteint d’un seul mal de tête, cela sera oublié par un seul instant de châtiment au jour du jugement et de même pour les biens matériels, pour l’argent. Tandis que la science, l’homme ne s’en lasse pas. Les assemblées de science sont entourées d’anges.
Le tafsir que nous allons voir est le tafsir de an-Naçafiyy Abou l-Barakaat.
Il ne s’agit pas de An-Naçafiyy Abou Hafs. En effet, il y a plusieurs « an-Naçafiyy » dont an-Naçafiyy Abou Hafs, qui est l’auteur du célèbre traité de croyance mais aussi d’un autre tafsir. Ici il ne s’agit pas de son tasfsir mais de celui de an-Naçafiyy Abou l-Barakaat. Tous les deux sont des matouridites, tous les deux font partie de Ahlou s-Sounnah et tous les deux répondent aux mouchabbihah et aux mou^tazilah.
Toutefois, par le passé, ceux qui faisaient ces tafsir, ces exégèses du Qour’an, ne se limitaient pas à citer uniquement ce qui était authentifié et vérifié. Par exemple, si al-Boukhariyy et Mouslim dans leur Sahih se sont bien restreints à ne citer que ce qui est sahih, dans d’autres livres al-Boukhariyy a lui-même mentionné des hadith qui ne sont pas uniquement du degré du sahih, mais aussi du degré du da^if.
Les savants, qu’ils soient faqih ou mouhaddith, citaient plusieurs paroles parce qu’elles étaient souvent rapportées, en se basant sur le fait que les gens étaient capables de distinguer les paroles authentiques des autres.
Dans ce tafsir, an-Naçafiyy Abou l-barakaat a déjà filtré beaucoup de choses qui n’étaient pas authentifiées, comme les isra’iliyates, qui sont ces paroles que les bani Isra’il ont rajouté comme histoires fausses, notamment sur les Prophètes. Il a donc enlevé certaines paroles et en a laissé d’autres, tout en sachant que la plupart des gens savent que ce sont des récits faibles. Tandis qu’aujourd’hui, le commun des gens sont tels des nouveaux qui n’ont pas les connaissances de base.
Nous avons donc ici, l’occasion et l’opportunité de voir le tafsir de an-Naçafiyy Abou l-Barakaat revu par le chaykh Abdou l-Lah al-Harariy qui a fait un filtre supplémentaire en enlevant les choses qui pourraient porter à confusion et a ajouté quelques commentaires.
Les faqih, en plus de composer des ouvrages, se basent sur le fait que l’ouvrage ne sera pas simplement lu mais transmis oralement de sorte que celui qui transmet va préciser à celui qui écoute, le degré de la chaîne de transmission de telle ou telle parole.
L’un des élèves de ach-Chafi^iyy lui a lu 40 fois un ouvrage qu’il avait pourtant écrit lui-même. Et à chacune de ces 40 lectures, l’Imam ach-Chafi^iyy ajustait ses propos en corrigeant des passages alors que c’est son propre ouvrage. Ach-Chafi^iyy a alors dit : « Allah a fait qu’il n’y ait pas d’autres livres aussi correct que Son Livre, le Qour’an ». C’est-à-dire que, quel que soit l’implication de la personne, il y aura des erreurs.
Exégèse
Sourat Yassin est une sourat qui comporte 83 versets et elle est mecquoise c’est-à-dire qu’elle a été révélée entièrement pendant que le Prophète était à la Mecque. Certaines sourat du Qour’an sont entièrement mecquoises, d’autres sont entièrement médinoises et certaines sont mecquoises et médinoises. C’est-à-dire qu’elles ont été révélées soit entièrement à la Mecque et ses alentours, soit entièrement à Médine et ses alentours. Le Qour’an n’a pas été révélé dans l’ordre que l’on retrouve aujourd’hui dans le Moushaf. C’est le Prophète qui a fixé cet ordre.
Verset 1 => يسٓ qui a pour sens :
« Ô toi être humain » ou « Ô toi Mouhammad » ou « autre que cela ».
La plupart des gens récite ce verset avec un soukoun sur le noun et s’arrêtent et cela est recommandé de s’arrêter après chaque verset. Mais il est valable de réciter avec une kasra, une avec une fatha ou avec une dama. Dans le livre d’origine de an-Naçafiyy il y avait un hadith dans lequel le Prophète aurait dit « Dieu m’a donné sept noms dont Yassin et Taha » mais ce hadith n’est pas authentique, Chaykh a donc enlevé cette partie.
Précision : quand un hadith est da^if cela veut dire que la chaîne de transmission est faible. Il est permis de dire « le Prophète a dit » même si on n’est pas catégorique et on ne le cite que dans les actes de bonnes œuvres. A contrario, le hadith mawdou^, le mensonger, monté de toute pièce, il n’est pas permis de dire « le Prophète a dit ».
Verset 2 => وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ qui a pour sens :
- « Par le Qour’an ». Ici Dieu a juré par le Qour’an et Dieu jure par ce qu’Il veut. Il arrive qu’Il jure par Son Être, qu’Il jure par certaines de Ses créatures comme Son soleil et il arrive qu’Il jure par certains de Ses attributs comme le Qour’an.
- « Al-Hakim » : « qui comporte une sagesse ».
Verset 3 => إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ qui a pour sens :
« Tu es certes au nombre des envoyés »
Ici, Dieu jure par le Qour’an que le Prophète Mouhammad est un envoyé et ce verset est une réplique aux mécréants qui ont renié le statut de Prophète du messager Mouhammad. Certains disaient qu’il était sorcier et d’autres qu’il mentait. Dieu leur a répliqué et a juré par le Qour’an.
Certains moufassir qui ont interprété « YaSin » en disant que cela voulait dire « ya Mouhammad », ont dit que par cette ‘ayah, dans laquelle Dieu interpelle le Prophète Mouhammad en confirmant que c’est un envoyé de sa part, constitue une preuve que le Prophète Mouhammad a été appelé YaSin.
Verset 4 => عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ qui a pour sens :
« Certes tu es un envoyé ET certes tu es sur une voie de droiture », c’est-à-dire tu es sur la vérité, sur l’Islam. D’autres ont expliqué ce verset par « certes tu fais partie des envoyés et tous les envoyés sont sur une voie de droiture »
Verset 5 => تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ qui a pour sens :
- « Il [le Qour’an] » a été révélé, c’est-à-dire qu’il est descendu par révélation.
- « Al ^Aziz » c’est-à-dire que le texte du Qour’an a le dessus par sa beauté, sa grâce, son éloquence sur les illusions des entêtés. Car ceux qui s’opposaient au Prophète et niaient que le Qour’an a été révélé, n’ont pas été capables de mentionner une seule phrase répliquant à un verset, tant la structure du texte du Qour’an est éloquente. Elle est une preuve contre ceux qui s’opposaient au Prophète, à une époque où le niveau de la langue arabe était élevé.
- « Ar-Rahim » c’est-à-dire que ce texte attire par la douceur et la subtilité de ses sens, la compréhension des gens bien guidés. Allah a fait que les gens de la bonne compréhension soient attirés par le texte du Qour’an, qu’ils aiment l’écouter et le réciter, contrairement à ceux qui s’entêtaient à ne pas reconnaitre leur impuissance face à l’éloquence du texte du Qour’an alors qu’ils maitrisaient la langue. C’est ça le sens.
Verset 6 => لِتُنذِرَ قَوْمًۭا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَٰفِلُونَ qui a pour sens :
- « Tu es un envoyé afin d’avertir les gens dont les ancêtres n’ont pas été avertis ». C’est une parole qui vise la période qu’ont vécu les gens entre le Prophète ^Iça et le Prophète Mouhammad. Il y a eu environ 600 années entre le Prophète Mouhammad et le Prophète ^Iça au cours desquelles il n’y a pas eu d’envoyé.
Une autre explication, qui est valable du point de vue de la langue est que « tu as été envoyé pour avertir les gens de la même chose dont ont été avertis leurs ancêtres »
- « Fahoum ghafiloun » Et puisque ni eux ni leurs ancêtres n’ont été avertis, ils sont dans une totale insouciance, dans l’égarement.
Verset 7 => لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ qui a pour sens :
« La parole s’applique à la majorité d’entre eux ; ils ne seront donc pas croyants ». La « parole » de Dieu visée ici et qui s’adresse à eux est : [« certes je remplirai l’enfer de jinns et d’humains »]. Ils ont été avertis et ne pourront pas dire « nous ne savions pas ». Au début, ceux qui ont cru au Prophète étaient minoritaires. Ce verset veut donc dire que la majorité mourront sur la mécréance et seront au nombre des gens de l’enfer. Allah a su que le plupart d’entre eux mourraient mécréants.
Verset 8 => إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًۭا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ qui a pour sens :
« Nous avons fait que sur leurs cous il y aient des chaînes qui les attachent ». C’est-à-dire que l’état de ces gens-là, ceux qui refusent de croire au Qour’an, est comme celui des personnes qui ont les mains enchainées au cou et avec une barre qui part du menton jusqu’à la poitrine et qui les empêche de baisser la tête. Au jour du jugement, ils seront véritablement ainsi. Mais dans le bas monde, Dieu a fait une analogie de leur persistance sur la mécréance et les a fait ressembler à ceux qui sont enchaînés et qui sont incapables de se soumettre à la vérité. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas capables d’utiliser correctement leur raison. Ainsi, pour ce qui est de cette vie c’est un sens figuré mais c’est un sens propre pour ce qui est de l’au-delà car ils seront réellement ainsi.
Verset 9 => وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّۭا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّۭا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ qui a pour sens :
- « Nous avons fait que devant eux, il y ait un mur et derrière eux un mur, nous avons voilé leur regard ». Il sont tels des gens pris entre deux murs, c’est-à-dire dont la vision est couverte. Ils sont des gens qui ne voient pas la vérité.
- Cela ne veut pas dire que ce sont des gens aveugles au sens propre. Il n’est pas question de la perception sensorielle, c’est un sens métaphorique. Il n’est pas question de la cécité des yeux mais de celle du cœur.
- « Fahoum la youbsiroun » Il a été dit que ce verset (numéro 9) a été révélé à propos du clan bani makhzoum. Abou Jahal avait juré que s’il voyait le Prophète faire la prière, il lancerait une grosse pierre sur sa tête. Il a vu le Prophète prier à la Ka^bah et quand il a voulu lui lancer le rocher sur la tête, ses mains se sont redirigées vers lui et le rocher est tombé sur lui, la pierre collée à son cou. Les gens de bani makhzoum n’ont pu le libérer qu’avec difficulté. Un autre de bani makhzoum a alors dit « je vais y aller et lancer le rocher moi-même sur le Prophète ». Dieu a alors fait qu’il perde la vue sur le champ. C’est pourquoi certains exégètes, ont dit que ce verset s’adressaient à bani makhzoum et vise alors la cécité au sens propre.
Verset 10 => وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ qui a pour sens :
« Et que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, il ne seront pas croyants », c’est-à-dire que l’avertissement et le non-avertissement sont équivalents. Ici, Dieu s’adresse au Prophète et confirme que s’Il veut l’égarement pour quelqu’un, l’avertissement ne lui sera pas profitable.
Certains savants ont rapporté que ^Oumar Ibnou ^Abdou l^Aziz avait répliqué par ce verset à Ghaylan le Qadariyy. Les Qadariyy renient la prédestination ou prétendent que l’esclave créé ses actes délibérés et que le mal n’a lieu que par la volonté de l’esclave et non de Dieu. La mécréance de Ghaylan a été rapportée au calife bien guidé de l’époque qui s’appelait ^Oumar Ibnou ^Abdou l^Aziz. Ce dernier a dit à Ghaylan : « il nous a été rapporté que tu parles à propos de la prédestination en disant des choses qui sont fausses ». Au début, Ghaylan niait sa mauvaise croyance devant le calife ^Oumar, en criant à la calomnie. Par la suite, il a reconnu son égarement et le calife lui a répliqué par ce verset, qui est une preuve que la mécréance est par la prédestination de Dieu. Alors Ghaylan a alors prétendu au calife « c’est comme si j’entendais ce verset pour la première fois » et a montré son repentir. Le calife ^Oumar a alors invoqué Dieu en disant « ô Allah, s’il est véridique accepte son repentir, s’il est menteur fais qu’il soit confronté à quelqu’un qui ne lui fera pas miséricorde » et dans une autre version il a dit « fais qu’il goûte au tranchant de l’épée ». Puis, lorsque vint le calife Hicham Ibnou ^Abdi l-Malik qui était le successeur du calife ^Oumar, Gahylan a de nouveau affirmé et propagé sa mauvaise croyance. Le calife lui a alors dit « mais ne t’étais-tu pas engagé à ne plus jamais diffuser de telles mauvaises croyances ? ». Il a alors répondu au calife, « je suis prêt à en débattre, c’est ma croyance ». Le calife Hicham Ibnou ^Abdi l-Malik a alors fait appel à ses savants pour savoir qui débattrait avec lui. Le savant al-‘Awza^i, enterré à Beyrouth, a débattu avec lui, tout en lui apportant les preuves et a ensuite affirmé au calife « il est mécréant, il faut lui appliquer la sentence de l’apostat ».
Alors qu’il allait se faire exécuté, Ghaylan dit alors « l’invocation de l’homme vertueux a été exaucée à mon encontre » . Ses mains et ses pieds ont été tranchées et il a été accroché à la porte de Damas pour qu’il soit un exemple pour ceux qui ont la même croyance.
Verset 11 => إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍۢ وَأَجْرٍۢ كَرِيمٍ qui a pour sens :
« Ceux qui vont profiter de ton rappel, sont ceux qui suivent le Qour’an et ceux qui croient en Dieu et qui Le craignent sans l’avoir vu. Ce sont eux qui vont profiter de ton rappel, annonce-leur la bonne nouvelle du pardon de leurs pêchés et annonce leur la grande récompense, le paradis. Et ceux pour qui Dieu n’a pas voulu qu’ils soient croyants, ils ne vont pas profiter de ton rappel ».
Verset 12 => إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍۢ مُّبِينٍۢ qui a pour sens :
« Certes, Nous ressuscitons les morts, c’est-à-dire Nous les faisons vivre après leur mort et nous faisons écrire ce qu’ils ont accompli, c’est-à-dire aussi bien les bonnes œuvres que les pêchés et la mécréance et Nous faisons écrire les belles choses qu’ils laissent après leur mort, comme la science qu’ils ont enseignée, ou un livre qu’ils ont constitué ou un bien dédié, ou une mosquée, ou un ribat ». Le ribat* est le fait d’observer la station de surveillance, d’être à la limite du territoire des musulmans pour veiller à ce que les ennemis n’attaquent pas. Même après leur mort, ils auront une récompense pour cela.
Et de même, parmi les choses consignées, il y a les bonnes traditions et les mauvaises traditions du musulman. Et celles que les gens imiteront après sa mort, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, seront consignées.
« Et toute chose, nous l’avons inventoriée dans un livre clair, c’est-à-dire nous avons comptabilisé les œuvres des gens sur la table préservée ».
Verset 13 => وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ qui a pour sens :
« Donne-leur pour exemple les compagnons du village », c’est-à-dire cite leur en exemple, le récit surprenant des compagnons du village d’Antioche [*village dans l’actuelle Turquie].
Verset 14 => إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍۢ فَقَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ qui a pour sens :
« Nous leur avons envoyé [c’est-à-dire par l’intermédiaire de ^Iça] sur Notre ordre deux hommes »
^Iça a envoyé deux hommes Sadiq et Sadouq afin qu’ils prêchent la vérité dans la ville d’Antioche où les gens adoraient des statues. Quand ces deux hommes se sont approchés de la ville, ils ont vu un vieil homme qui s’appelait Habib et qui faisait paitre ses bêtes. C’était le menuisier de la ville.
- Il leur a demandé qui ils étaient.
- Ils ont alors répondu « nous sommes des envoyés de Jésus pour appeler à n’adorer que Dieu et à ne rien lui associer ».
- Il a alors demandé « avez-vous une preuve de ce que vous avancez » ?
- Ils ont dit « oui nous guérissons celui qui est né aveugle et celui atteint de [al-baras] la maladie du vitiligo ».
Il est en effet plus compliqué de guérir celui qui est aveugle de naissance que celui qui l’est devenu tout comme le vitiligo qui, comme maladie de peau, est difficile à soigner. Ils ont guéri le fils de Habib atteint d’une maladie depuis des années. Habib est alors devenu croyant et la nouvelle s’est répandue dans la ville jusqu’à leur roi qui les a convoqués et leur a alors demandé :
- « Appelez-vous à adorer autre que notre divinité » ?
- Ils ont répondu « oui, Dieu est Celui Qui a créé toute chose dont celle que tu adores.
- Le roi a alors répondu « je vais réfléchir à votre sujet » et les idolâtres ont poursuivi Sadiq et Sadouq en leur jetant des pierres.
Puis, il a été rapporté qu’ils ont été emprisonnés. Le Prophète ^Iça a alors envoyé un troisième homme qui s’appelait Cham^oun. Ce dernier ne s’est pas déclaré comme étant l’envoyé du Prophète ^Iça. Il a d’abord côtoyé la cour rapprochée du roi jusqu’à ce qu’ils aient confiance en lui ainsi que le roi. Et un jour il a interpelé le roi en disant :
- « Il m’a été rapporté que tu as emprisonné deux hommes, est-ce que tu as entendu ce qu’ils disent ? ».
- Le roi a alors dit « non »
- Cham^oun, de par sa notoriété acquise à la cour du roi, les a convoqués et leur a demandé devant tout le monde « qui vous a envoyé ? »
- Ils ont répondu « c’est Dieu qui créé toute chose, celui qui fait absolument tout ce qu’Il veut, c’est Celui qui donne la subsistance et Qui n’a pas d’associé »
- Il leur a alors demandé « quelle est votre preuve ? »
- Ils ont dit « nous sommes prêts à faire ce que le roi désire ». Le Roi a alors amené un enfant aveugle de naissance. Il ont invoqué Dieu et il a, tout de suite, retrouvé la vue. Cham^oun a alors exhorté le Roi qui est entré en Islam, avec beaucoup d’autres aussi.
Toutefois, certains ne sont pas entrés en Islam. Jibril a alors poussé un cri et ils ont été anéanti.
Il a été rapporté que lorsque le roi a été témoin du prodige de Sadiq et Sadouq, Cham^oun a interpelé le roi et lui a demandé si son idole était capable de réaliser la même chose…ce à quoi le roi a répondu : « notre idole ne voit rien, n’entend rien et n’a pas de capacité de créer ni de nuisance, ni de profit », Cham^oun l’a alors exhorté à croire.
Verset 15 => قَالُوا۟ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ qui a pour sens :
« Les habitants de la ville ont alors dit au trois hommes : vous n’êtes que des humains comme nous, c’est-à-dire vous n’avez rien de plus que nous qui impliquerait que vous ayez cette caractéristique d’envoyé, le Seigneur n’a rien transmis par révélation ni à vous ni à Jésus et vous n’êtes que des menteurs ». Et même à l’époque du Prophète Mouhammad, les incrédules réfutaient le fait que les envoyés soient des hommes et prétendaient que s’il y avait vraiment une révélation, Dieu aurait envoyé des anges.
Verset 16 => قَالُوا۟ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ qui a pour sens :
Les trois hommes ont alors dit « Allah témoigne de la véracité de ce que nous prétendons » . Prendre Dieu à témoin comporte un insistance et comporte une preuve plus forte dans le cœur des gens.
Verset 17 => وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ qui a pour sens :
« Et nous n’avons pas autre chose que le fait de vous transmettre une transmission claire qui ne comporte aucun doute, puisque ce que nous vous avons transmis est confirmé par les preuves qui témoignent de la véracité de ce que nous vous transmettons et notre fonction est uniquement de vous transmettre »
Verset 18 => قَالُوٓا۟ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا۟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌۭ qui a pour sens :
- « Vous êtes de mauvaises augure pour nous » [car ils ont détesté la religion de Sadiq, Sadouq et Cham^oun et leur âme en éprouve de l’aversion]. C’est l’habitude des ignorants de considérer de bonne augure ce vers quoi leur âme a un penchant, ce que leur nature accepte et de considérer de mauvaise augure ce pour quoi ils ont une aversion ou détestent ; de sorte que quand ils sont touchés par une épreuve ils disent que la cause en est la « mauvaise augure » et que quand ils sont touchés par la grâce, la cause en serait alors la « bonne augure ».
- Il a été dit qu’ils ont subi une sécheresse. La pluie ne tombant pas, ils ont alors considéré que leur mauvaise augure était Sadiq, Sadouq et Cham^oun. Et ils ont dit si vous n’arrêtez pas d’appeler à votre religion, nous allons لَنَرْجُمَنَّكُمْ. Les savants ont donné trois explications à ce verbe :
- « Nous allons vous tuer »
- « Nous allons vous chasser »
- « Nous allons vous insulter »
- « Et vous allez subir de notre part un châtiment douloureux », c’est-à-dire qu’ils ont les ont menacé du pire châtiment, celui de les brûler.
Verset 19 => قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ مُّسْرِفُونَ qui a pour sens :
- « Ils leur ont répondu : la cause de votre malheur est en vous, ce n’est pas le fait que nous appelions à l’Islam. Comment considérer que quelqu’un qui exhorte à l’Islam soit une mauvaise augure ? La cause de votre mauvaise augure est votre mécréance. »
- « C’est vous qui avez fait preuve d’outrance, c’est vous qui avez dépassé la limite par votre désobéissance. C’est là, la cause de votre malheur et non les envoyés de Dieu et leur rappel ».
Par le passé, quand une personne hésitait à faire quelque chose, elle allait à la campagne et cherchait un endroit où se trouvait un oiseau et le faisait voler. Si l’oiseau s’envolait vers la droite, la personne disait alors que la chose à faire est de « bonne augure » et s’il s’envolait à gauche, elle estimait que c’était de « mauvaise augure » et ceci est bien entendu, une mauvaise manière d’agir.
Verset 20 => وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌۭ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ
qui a pour sens :
« De l’extrémité de la ville, un homme est venu [Habib le menuisier qui s’était alors consacré à l’adoration de Dieu dans une grotte]. Lorsque la nouvelle lui était parvenue que les envoyés subissaient une oppression, il était venu à leur défense, en clamant haut et fort son Islam. Puis, pour preuve de la véracité des envoyés, il les a interrogés en leur demandant s’ils appelaient les gens à l’Islam contre une rémunération ? Chose à laquelle ils ont répondu non. Habib a alors exhorté le peuple de les suivre eux, qui ne demandaient aucune contrepartie financière.
Verset 21 => ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًۭا وَهُم مُّهْتَدُونَ qui a pour sens :
« Suivez ceux qui ne vous demandent pas de rémunération pour la transmission du message et qui sont bien-guidés, c’est-à-dire les envoyés ». Alors le peuple a répliqué : es-tu donc sur la même religion que ceux là , ! » Il a répondu au verset 22.
Verset 22 => وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ qui a pour sens :
« Qu’est ce qui m’empêche d’adorer Celui Qui m’a créé et Celui pour lequel nous seront ressuscités et Qui rétribuera, tout un chacun, pour ses œuvres ?! ».
Verset 23 => ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّۢ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا يُنقِذُونِ qui a pour sens :
« Habib leur a dit : voulez-vous donc que je prenne pour Dieu vos idoles ? Car si Dieu veut me faire parvenir un mal, vos idoles ne pourront pas intercéder. Celles que vous prétendez être intercesseur, vos idoles ne peuvent pas l’empêcher. Alors comment voulez-vous que j’adore ce qui n’a pas de capacité ? »
Verset 24 => إِنِّىٓ إِذًۭا لَّفِى ضَلَٰلٍۢ مُّبِينٍ qui a pour sens :
« Si je les considérais comme des divinités, je serais dans un profond égarement, ces idoles qui n’ayant aucune capacité ne mérite pas que je les adore ».
Verset 25 => إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ qui a pour sens :
« Je crois en notre Seigneur, alors entendez-bien, soyez témoin de ma foi pour que vous en témoigniez au jour du jugement [car il savait que son peuple allait le tuer] ».
Verset 26 => قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ qui a pour sens :
« Il lui a été dit : « Entre donc au paradis » ». Habib a reçu la bonne nouvelle qu’il ferait partie des gens du paradis. Son emplacement au paradis lui a été dévoilé et a ainsi su qu’il était au nombre des gens du paradis. Il a donc vu ce qui lui réjouissait le cœur. Lorsque cela s’est produit il s’est dit « si seulement mon peuple pouvait savoir cela ». Il a ainsi souhaité que son peuple sache qu’il allait au paradis pour que eux aussi deviennent croyants.
Il a été rapporté que la tombe de Habib est au marché d’Antioche. Mais ce n’est pas vrai de croire, comme cela est mentionné dans certaines explications, qu’il est entré véritablement au paradis.
Verset 27 => بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ qui a pour sens :
« Si seulement mon peuple prenait connaissance du fait que mon Seigneur m’ait pardonné et qu’Il m’ait honoré en m’accordant le paradis. » Il a eu l’honneur du paradis grâce à l’Islam alors qu’avant il sculptait les idoles.
Verset 28 => وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ qui a pour sens :
Allah nous apprend qu’Il n’a pas anéanti le peuple de Habib par des armées qui descendent du ciel pour les châtier parce que Allah a fait que la sagesse n’était pas de faire descendre du ciel des anges pour anéantir ce peuple. Car Dieu a fait que certains peuples soient anéantis d’une manière et d’autres d’une autre manière. Certains peuples ont été anéanti par un vent qui les emporté jusqu’au ciel et a arraché leur tête, d’autres par des volatiles qui ont lâché des pierres qui ont transpercé leur têtes… chacun selon une sagesse. Mais le peuple de Habib n’a pas été anéanti par une armée d’anges venue du ciel.
Verset 29 => إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ qui a pour sens :
« Leur anéantissement n’a été que par un seul cri tout comme on éteint un feu ». Le sens est que Allah a donné l’ordre à l’ange Jibril de pousser un cri et n’a pas fait descendre comme ce fut le cas pendant la bataille de Badr et la bataille de Al-Khandaq. Ces jours-là, Dieu a envoyé des anges à l’image d’humains qui portaient des turbans et combattaient comme des humains.
Le peuple de Pharaon, Dieu les a anéanti par la noyade, le peuple de Lout, Dieu a fait qu’un ange ait soulevé leur ville jusqu’au premier ciel.
Verset 30 => يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ qui a pour sens :
« Dieu nous apprend que ces gens-là méritent que l’on s’attriste pour leur cas, qu’ils se soient comportés de la sorte chaque fois que des messagers leur sont envoyés ».
Cela ne veut pas dire que Dieu regrette. Mais il s’adresse à nous pour que nous prenions ces gens comme exemple d’attristement.
Verset 31 => أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ qui a pour sens :
« Ne voient-ils [dans le sens de « savoir » et non de la perception visuelle] donc pas combien de peuples avant eux, ont été anéantis ? Et que ces gens-là une fois, anéantis, ne reviendront pas à eux dans ce bas-monde mais seront ressuscités au jour du jugement où ils seront châtiés pour avoir démentis les envoyés de Dieu ?
Verset 32 => وَإِن كُلٌّۭ لَّمَّا جَمِيعٌۭ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ qui a pour sens :
« Et tous ceux qui ont précédé et eux également [les associateurs de Qouraych] seront ressuscités et rassemblés pour le jour du jugement, pour l’exposition des œuvres »
Verset 33 => وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّۭا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ qui a pour sens :
« Un signe pour eux, une preuve qui indique que Dieu ressuscite les morts est le fait qu’une terre sèche et aride, qui ne comporte aucune plante devient source de vie grâce à la pluie ». Cette terre morte fait pousser les graines et c’est grâce à ces graines que les gens se nourrissent. C’est ce sur quoi dépend la survie de la majeure partie des gens. Et si ces graines disparaissent, une famine survient et la mort s’installe alors ».
Tout comme Dieu fait revivre cette terre après qu’elle soit sèche, Dieu fait ressusciter après la mort.
Verset 34 => وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍۢ مِّن نَّخِيلٍۢ وَأَعْنَٰبٍۢ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ qui a pour sens :
« Et Nous avons fait que sur cette terre il y ait des vergers, des jardins de palmiers, de vignes et Nous avons fait jaillir des sources d’eau qui vous sont profitables ». C’est-à-dire qu’après l’aridité, la mort de cette terre, Dieu a fait pousser des graines. Il a fait qu’il y ait des jardins et en a fait jaillir des sources d’eau. Celui [Dieu] Qui est tout puissant à faire cela est tout puissant à ressusciter les morts.
Verset 35 => لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ qui a pour sens :
- « Afin que les gens puissent consommer du fruit que Dieu a créé et du fruit de leur labeur, de ce qu’ils ont fait de leur mains » [c’est-à-dire le fait qu’ils aient semé, irrigué, pollinisé jusqu’à ce que le fruit arrive à maturité].
Le fruit est la création de Dieu, c’est l’acte de Dieu et il comporte également le résultat du travail de l’humain. « Ne remercient-ils donc pas pour ce dont ils œuvré ? » La création du fruit est par Dieu, mais Il a fait que les humains soient des causes pour que les fruits apparaissent. Mais ce qui a été une cause et la conséquence de cette cause sont tous deux créés par Dieu. En effet parfois certains entretiennent un verger et il n’y a pas de fruit. C’est Dieu le Créateur.
Il y a une deuxième exégèse de ce verset : « ma » ici est une négation qui donne le sens que « ces fruits NE sont PAS la création des gens qui ont travaillé la terre. Les humains ont travaillé leur terre mais les fruits ne sont pas leur création ».
Il n’y a aucune contradiction entre ces deux exégèses qui sont en réalité complémentaires
Dans la langue arabe « ma ^amila » peut avoir deux sens :
- Ce qui n’a pas été fait
- Ce qui a été fait
- « Ne remercient-ils donc pas », c’est-à-dire que malgré tout ce qui vient d’être cité et tout ce qu’ils voient, ils tardent à remercier Dieu. C’est une parole pour exhorter les gens à remercier Dieu en utilisant les bienfaits qu’Il nous a accordé dans l’obéissance.
Verset 36 => سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ qui a pour sens :
« Il est exempt d’imperfection Celui Qui a créé les différentes catégories de créatures ».
Ici le terme « zawaj » ne vise pas le mariage. Ce qui est visé ici, ce sont les différentes catégories de créatures en allant de ce qui pousse sur terre (comme les palmiers, les arbres, les plantations, les fruits…), à ce que Dieu a créé à partir d’eux même, c’est-à-dire les enfants créés à partir d’un mâle et d’une femelle mais aussi ce que Dieu ne [leur] a pas donné à connaitre, comme certaines créatures qui existent dans les vallées et les océans que les gens ne connaissent pas.
Verset 37 => وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ qui a pour sens :
« Un autre signe pour eux [que celui de la terre morte précité] de Notre puissance, Notre science et Notre miséricorde, est la nuit qui s’installe après le jour de sorte qu’il ne reste plus rien de la lumière du jour » .
Verset 38 => وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّۢ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ qui a pour sens :
- « Parmi les signes également, il y a le soleil qui a un parcours qui suit une trajectoire bien précise, pour arriver à une limite qui lui est fixée à un temps également bien précis ». Le parcours du soleil est prédestiné avec un compte bien précis. Le soleil en soit est un signe de la parfaite toute-puissance de Dieu. Le soleil n’avance pas plus, ne recule pas, ne va pas plus haut, plus bas que ce que Dieu veut et a prédestiné qu’il ait comme trajectoire.
Il a été rapporté dans le Qour’an, que le soleil a plusieurs couchants et plusieurs levants (qui diffèrent d’un jour à l’autre).
Le soleil a deux levants et deux couchants (par saison).
Le soleil a un levant* : c’est-à-dire un endroit à partir duquel il se lève
Il a également un couchant* : c’est-à-dire un endroit par lequel il se couche.
C’est Dieu qui fait que telle année, en été ou en hiver, cet endroit de levant et cet endroit de couchant change. Le soleil est un objet inanimé dominé par Dieu. Et du point de vue de la raison il aurait pu avoir une position plus haute, plus basse, plus avancée ou reculée.
Ce qui fait qu’il emprunte cet exact parcours c’est par la volonté et la toute-puissance de Dieu Qui le domine.
- Tout cela est dominé par « Al ^Aziz », Celui Qui domine par sa toute-puissance tout ce qui est possible et rationnel et « Al ^Alim » Celui Qui sait absolument tout.
Verset 39 => وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ qui a pour sens :
« Et la lune, Nous lui avons prédestiné des stations ». La lune a 28 stations et chaque nuit, elle s’arrête à une de ces stations, elle y parvient et ne la dépasse pas. Durant les mois lunaires, la lune occupe 28 stations puis disparait une ou deux nuits. Si elle ne disparait qu’une nuit, le mois comptera alors 29 jours. Si elle disparait deux nuits, cela veut dire que c’est un mois de 30 jours.
Verset 40 => لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ qui a pour sens :
- Le soleil, il ne lui convient pas et il n’est pas valide qu’il rejoigne la lune de sorte qu’ils soient réunis en même temps et rayonnants ensemble dans le même temps. Le temps où le soleil est rayonnant est le jour et le temps où la lune est rayonnante est la nuit.
- La nuit ne précède pas le jour c’est-à-dire que ce qui est un corps rayonnant la nuit ne précède pas, dans sa trajectoire et son temps, le jour. La nuit a un temps et le jour a un temps. C’est-à-dire que l’un ne va pas accélérer pour prendre la place de l’autre. Et cet ordre demeurera jusqu’à ce qu’arrivent les signes du jour du jugement où que Dieu fera que le soleil et la lune seront réunis et que le soleil se lèvera de son couchant.
Chacun des astres parcourt la trajectoire que Dieu Lui a voulu
Verset 41 => وَءَايَةٌۭ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ qui a pour sens :
Dieu rappelle un des signes de Sa toute-puissance : « Nous avons fait porter leur descendance [leurs enfants, c’est-à-dire ceux qui sont importants pour eux] par des navires chargés sur la mer et sur terre ».
Il a été dit que ce qui a été visé ici sont ceux qui étaient transportés dans l’arche de Nouh. Et ceux qui étaient dans la jahiliyyah à l’époque du Prophète Mouhammaden connaissaient le récit . Dieu leur a fait le rappel de Sa toute-puissance.
Le terme « dhourriyyah » peut vouloir dire « descendants » ou « ascendants ». Ceux à qui il est fait référence ici sont donc leurs [mécréants qui reniaient le message du Prophète Mouhammad] ancêtres c’est-à-dire Nouh et ses fils. Et c’est connu que leurs ancêtres sont lfils de Nouh carce sont les seuls qui ont eu une descendance. Tous les humains sont des descendants de Nouh
Verset 42 => وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ qui a pour sens :
« Nous leur avons créé la même chose [c’est-à-dire pareil que ces navires] ». Les montures visées ici sont les chameaux que les arabes surnomment « les navires du désert » car ils supportent ce que beaucoup d’autres animaux ne supportent pas. Les chameaux peuvent aussi aller dans d’extrêmes chaleurs, là où d’autres auraient les pieds brûlés, tout en supportant la soif très longtemps (jusqu’à 4 jours). Et Dieu les a asservis pour les humains malgré leur grande taille. Et peu d’animaux ont autant de spécificités. C’est pourquoi ils ont été surnommés « les navires su désert ».
Verset 43 => وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ qui a pour sens :
« Et si Nous le voulions, nous aurions fait qu’ils se soient noyés en mer et ils n’auraient personne pour les sauver ». Dieu cite les bienfaits et les grâces qu’Il leur a accordées.
Verset 44 => إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍۢ qui a pour sens :
« Par miséricorde de Notre part et pour qu’ils vivent jusqu’à leur terme ». Si Dieu voulait les faire noyer, personne ne pourrait les sauver, si ce n’est Lui et pour leur faire profiter de la fin de leur vie.
Verset 45 => وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ qui a pour sens :
- « S’il est dit à ces associateurs « préservez-vous de ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédé et qui ont démenti leurs Prophètes et préservez-vous du châtiment de ce qui vient après vous, c’est-à-dire du jour du jugement ».
Préservez-vous des punitions et épreuves qui sont arrivés aux communautés précédentes qui ont démenti leur Prophète et préservez-vous du châtiment de ce qui vient après vous en œuvrant, en accomplissant les actes d’obéissance et puissiez-vous bénéficier de la miséricorde de Dieu.
Ici la réponse sous-entendue au « si » qui est « ils [les associateurs] se détournent du rappel » est implicite. Elle n’a pas été mentionnée textuellement car la langue arabe est basée sur la concision. C’est-à-dire que quand le sens est clair, on ne le précise pas.
Série le Mariage en Islam (13) : les sortes de séparations et le sortes de divorces
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : il y a une différence entre le divorce et les séparations -qu’on appelle fourqah– pour différentes raisons.
Nous allons voir quelles sont les séparations et quelles sont les raisons possibles pour ces séparations. Le divorce dans la loi de l’islam est différent de ces différentes sortes de séparation, c’est-à-dire qu’il y a des lois qui sont relatives au divorce spécifiquement par rapport aux sortes de séparations.
Dans les séparations, il y a la séparation de al-faskh -la séparation d’effacement-, il y a la séparation de al-khoul^ -celle que nous avons vu- , il y a la séparation de al-‘ila et il y a la séparation des deux arbitres.
Pour la séparation des deux arbitres, c’est-à-dire que c’est une séparation à cause des deux arbitres, à l’initiative des deux arbitres : c’est lorsqu’il y a une dispute ou une divergence entre les deux époux, deux arbitres sont désignés/envoyés, s’ils sont tous deux d’accord pour la séparation, alors ils vont arbitrer/décider la séparation entre les deux époux.
Selon l’école chafi^ite, ce n’est pas eux qui vont procéder à la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge lui-même qui va décider de la séparation et qui va séparer.
Dans le Qour’an Allah ta^ala dit :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
Ce qui signifie : “Si vous craignez qu’il y ait divergence et écart de l’un des deux par rapport à l’autre, alors envoyez/désignez un arbitre de la famille de l’homme -quelqu’un qui est valable pour être arbitre, pour réparer entre les deux époux, quelqu’un qui s’applique dans la religion, qui craint Dieu, quelqu’un de confiance- et un arbitre de la famille de la femme -avec les mêmes critères, quelqu’un qui s’applique dans le religion et qui craint Dieu-. »
[Sourat an-nisa‘ / 35]
Pourquoi la désignation de ces deux arbitres se fait de leur famille respective -de la famille de l’homme et de la famille de la femme- ? Parce que les proches parents connaissent mieux le fond des choses, de l’état de chacun de son proche parent. Parce que les proches parents recherchent également plus qu’il y ait réconciliation. Et les deux époux vont se confier à leur propre parent -qui est son arbitre et qui va le représenter-.
Il est plus enclin à se confier à leur proche parent, qui est son arbitre, et donc il va lui dévoiler ce qu’il y a dans son for intérieur, comme amour ou comme haine, ou comme volonté de continuer la vie de couple, ou volonté de séparation. C’est pour ces raisons là que Allah ta^ala a fait que dans le Qour’an, il y a eu désignation d’un arbitre de la famille de chacun des deux.
La suite du verset :
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
Ce qui signifie : “Si les deux arbitres veulent la réconciliation, Allah accordera la réussite en cela entre les deux époux.”
[Sourat an-nisa‘ / 35]
Par cette cause, Allah fait qu’il y ait réussite pour cela. Cela veut dire que s’ils voulaient réparer le conflit qu’il y a entre les deux et que leurs intentions étaient valide, Allah fait que leur arbitrage et leur médiation soit béni/fructueuse. Et Allah fait que grâce à leur bonnes interventions, il y ait l’amour entre les deux époux, la symbiose. Et Dieu fait que dans le cœur des deux époux, il y ait l’amitié, l’accord et la réussite à vivre en commun avec les deux époux.
Chez les chafi^ites, les deux arbitres n’ont pas autorité pour prononcer la séparation, ils vont informer le juge et c’est le juge qui sépare. Contrairement à Malik, que Dieu lui fasse miséricorde, chez lui, les deux arbitres prononcent la séparation, les deux arbitres séparent.
Dans l’école malikite, dans la voie de l’école de l’imam Malik, les deux arbitres peuvent séparer, c’est-à-dire que s’ils se mettent d’accord sur cela -il y a eu accord entre les deux arbitres sur cette décision-. Si l’arbitre qui représente l’homme et l’arbitre qui représente la femme ont vu que cela ne marchait pas et qu’il faut que les deux se séparent, après avoir étudié le cas des deux époux, ils se sont mis d’accord sur la séparation entre les deux, alors ils peuvent décider et procéder à la séparation.
Chez les chafi^ites, le rapport est fait au juge légal musulman qui applique la loi de l’islam, et c’est lui qui décide la séparation entre les deux époux.
Les différentes séparations
Il y a la séparation par effacement de contrat, c’est-à-dire que le contrat est défait. La séparation par effacement est de plusieurs catégories.
- La séparation par incapacité financière :
C’est-à-dire que le mari a été incapable de donner la dot ou la charge obligatoire. Si le mari a été incapable de les donner, après lui avoir donné un ultimatum/délai de 3 jours, alors il est possible d’effacer le contrat de mariage. Après avoir prouvé et confié cela auprès du juge, le juge efface le contrat de mariage.
Autre cas de figure : si le mari n’a pas pris en charge sa femme par la charge obligatoire -pas de ce qui est superflu, on parle de la charge obligatoire-, alors qu’il en avait les moyens -le cas précédent est qu’il n’avait pas les moyens, mais dans ce cas il a les moyens-, alors c’est le juge qui le contraint, l’oblige à fournir la charge obligatoire de sa femme.
Si lui ne veut pas le faire, le qaadii prend de l’argent du mari qui a les moyens -il désigne qui le fait- et assure la charge obligatoire de l’épouse. Et si le mari n’était pas là, s’il est absent -par exemple en voyage-, le juge dit à la femme d’emprunter de l’argent et il oblige le mari à rembourser.
Mais s’il était incapable d’assurer, de payer la charge obligatoire, et qu’elle prouve, par deux témoins, que son mari n’a pas la capacité de la prendre en charge.
Dans la loi de l’Islam c’est celui qui prétend quelque chose qui a la charge de la preuve.
Elle prétend que le mari n’assure pas sa charge, c’est à elle d’en amener les preuves. Ici, la preuve c’est deux témoins de confiance, qui vont témoigner que effectivement son mari ne la prend pas en charge.
Qu’est-ce qui se passe dans ce cas ? Elle vient voir le juge, elle amène deux témoins, elle dit au juge que le mari ne l’a prend pas en charge, les témoins témoignent que c’est le cas. Le juge s’adresse au mari et lui fixe un délai, un ultimatum.
Le juge fixe un délai de 3 jours au mari pour qu’il prenne en charge la femme. Passé ce délai, le contrat de mariage est effacé. Après sa période d’attente post-maritale, elle peut se marier avec qui elle veut.
Dans l’islam, le mariage d’un homme qui est pauvre est correct, valable par l’unanimité.
Mais si après le contrat de mariage, la femme n’est pas prise en charge par son mari, comment est-ce qu’elle va vivre?
Elle est partie se plaindre auprès du juge légal, elle dit « je n’ai pas de quoi manger et il ne me prend pas en charge, il ne me donne pas la charge obligatoire ».
Elle n’a pas patienté. Si elle, elle avait patienter, si elle voulait patienter, il n’y aurait pas de problème, il n’y aurait pas de conflit.
Il y a certaines femmes qui patientent et il y a d’autres femmes qui ne patientent pas.
Pour cela, lorsqu’une femme a interrogé le Prophète ﷺ et lui a dit : deux hommes m’ont demandés en mariage, un tel s’appelle Mou^awiya et un tel s’appelle Abou Jahm.
Deux sont venus lui demander en mariage et c’est une femme compagnon.
Le messager ﷺ a répondu à cette femme qui lui a demandé le conseil. Quand quelqu’un lui demande le conseil, il le donne, il ne va pas mentir, ni trahir, il ne va pas donner quelque chose en dehors de ce qui est correct.
Il a dit, ce qui signifie : Mou^awiya est quelqu’un qui est sans le sous, il n’a pas d’argent. Ici, cela veut dire pauvre. « Pauvre » ce n’est pas pour le dénigrer mais c’est un qualificatif.
Si quelqu’un est pauvre, on dit de lui qu’il est pauvre, ce n’est pas un problème. Là, c’est au titre du conseil.
Le Prophète ﷺ quand il a dit à cette femme que Mou^awiya est pauvre c’est au titre du conseil.
Pourquoi ? Parce que certaines femmes ne patientent pas face à la pauvreté du mari. Et on craint d’elle que si elle se marie avec un pauvre, qu’elle ne tombe dans la désobéissance à Dieu.
Comment cela ? Après le mariage, elle peut dire des paroles blessantes ou par d’autres comportements.
Le messager ﷺ lui a alors donné le conseil obligatoire, il lui a dit, ce qui signifie : pour ce qui est de Mou^awiya c’est quelqu’un qui n’a pas d’argent –salouq– et Abou Jahm c’est quelqu’un qui bat les femmes, c’est-à-dire qu’il frappe beaucoup les femmes, cest quelqu’un qui a cette caractéristique.
Et là encore il se peut qu’elle ne patiente pas et qu’elle tombe dans ce qui n’est pas une bonne issue, ce qui n’a pas une bonne conséquence.
Ce que le Prophète ﷺ a dit a cette femme s’appelle un conseil.
Si quelqu’un on lui demande un conseil à propos du mariage, il donne le conseil légal, que ce soit de la part de la famille de la femme, ou de la part de la femme (si c’est la femme qui lui demande ou si c’est la famillee la femme que lui demande), ou de la part de la famille de l’homme, ou de la part de l’homme lui-même (si c’est l’homme qui demande lui demande le conseil ou si c’est la famille de l’homme qui lui demande le conseil). Dans tous les cas, il donne le conseil légal, il dit la vérité et ne va pas mentir.
Il est rapporté dans le hadith de Abou Dawoud, qu’il a cité dans son livre, dans le recueil de hadith qui s’appelle as-sounan, il est parvenu que le messager ﷺ a dit ce qui signifie :
« La chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce«
Pourquoi ? Parce qu’il se peut que cela entraîne un ressentiment de solitude ou de rejet pour la femme, cela peut entraîner une exposition des enfants à leur perte si entre le mari et la femme il y a avait des enfants. Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce soit la chose licite que Dieu agrée le moins.
Ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est licite seulement, il y a des divorces qui sont recommandés, il y a un divorce qui est un devoir, il y a un divorce qui est interdit.
Parce que dans le hadith le Prophète ﷺ a dit, ce qui signifie : « Le divorce est la chose licite que Dieu agrée le moins« . Ça c’est un cas général, mais dans d’autres hadith le prophète ﷺ a spécifié qu’il y a des cas où c’est recommandé de divorcer, des cas où c’est un devoir de divorcer et des cas où c’est interdit de divorcer. Donc ce n’est pas dans tous les cas que c’est simplement licite. Le plus souvent, le divorce est soit interdit ou soit déconseillé.
Le divorce qui est permis, qui est méritoire est peu fréquent par rapport au divorce qui est blâmable.
La parole du Prophète ﷺ qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce. Ce qui en est visé ici c’est le divorce qui n’a pas de raison légale, car sinon le messager ﷺ lui-même a divorcé. Si le Prophète a fait cette chose, ce n’est pas blâmable dans tous les cas.
Il y a parmi le divorce ce qui est blâmable et il y a parmi le divorce ce qui est recommandé. La femme qui ne fait pas la prière, c’est recommandé de la divorcer.
Les savants ont classé le divorce sous les 5 jugements, les 5 jugements que vous connaissez :
- Il peut être un devoir, comme le divorce prononcé par le juge en cas de conflit ;
- Il peut être recommandé, comme le divorce d’une femme qui n’est pas sur la droiture ;
- Il peut être interdit, comme lorsqu’on appelle bid^i -non conforme à la sounnah– ;
- Il peut être déconseillé ;
- Et il peut être permis.
Rappelons-nous le hadith du Messager ﷺ rapporté par Abou Dawoud dans ses sounan, dans lequel le Messager ﷺ a dit, ce qui signifie : la chose licite que Dieu agrée le moins est le divorce.
Bien sûr, ici, c’est en général, car dans certains cas, le divorce peut être obligatoire, il peut être recommandé. Donc, en général c’est la chose la chose que Dieu agrée le moins, c’est une chose licite mais que Dieu agrée le moins. Pourquoi ? Parce que ça fait ressentir à la femme le fait qu’elle a été délaissée et parce que ça expose les enfants a être perdu, dans le cas où il y a eu des enfants entre les deux.
Mais ce n’est pas dans tous les cas que le divorce est uniquement autorisé. Il y a des cas où le divorce est recommandé, il y a des cas où le divorce est obligatoire et des cas où le divorce n’est pas autorisé, il est interdit, mais il a lieu quand même.
Ce qui est une cause de séparation, c’est-à-dire une cause d’effacement de contrat de mariage, c’est ce qu’on appelle :
- La séparation par prononciation de paroles de malédiction –fourqat li^an– :
Dans quel cas ? Dans le cas où l’homme accuse sa femme d’avoir commis l’adultère.
Comment ça se passe ? C’est lorsque l’homme accuse son épouse d’avoir commis l’adultère et que la femme s’est plainte au juge. Elle est partie voir le juge islamique, en lui disant que son mari l’accuse d’adultère. Et bien sûr dans le cas où il n’a pas de témoin et qu’il va y avoir ce qu’on appelle moula^anah -prononciation de parole de malédiction-, chacun va dire une parole un certain nombre de fois.
Une fois que ces paroles de malédiction sont prononcées, ils ne peuvent plus se remettre ensemble, ils ne peuvent pas faire un nouveau contrat de mariage, ces deux là sont définitivement séparés.
Donc cette femme devient interdite à jamais pour cet homme, ce n’est pas comme le divorce triple. Le divorce triple, s’ils font un certain nombre de choses, ils peuvent se remarier. Pour le divorce triple, si par exemple, il y a un premier divorce, puis un deuxième divorce, puis un troisième, ou les trois en même temps, ou bien une fois et ensuite deux fois, ou deux fois ensuite une fois, en tout cas le cumul fait qu’il y a trois divorces, ils ne peuvent pas rester ensemble.
Mais la femme si elle se marie avec un autre homme -après la fin de pérode d’attente post-maritale du premier-, si elle veut, il faut que le deuxième consomme le contrat pour que par la suite, s’il veut il la divorce, puis elle finit la période d’attente post maritale avec le deuxième pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le premier.
S’il y a divorce triple, ce n’est pas comme s’il y a un divorce simple ou double parce que lors d’un divorce simple, il peut la reprendre dans la période d’attente post maritale s’ils ont consommé. Sinon, si la période d’attente post maritale s’est achevée ou qu’ils n’ont pas consommé, ils peuvent refaire un nouveau contrat de mariage. Si c’est un divorce double, c’est la même chose, ils peuvent faire un contrat de mariage. Et si c’est un divorce triple, il faut faire absolument comme ce qui a été dit précédemment. A savoir que la période d’attente post maritale avec le premier s’achève, si elle veut elle se marie avec un autre, si ils veut ils consomment ensemble, s’il veut il la divorce, si après la période d’attente post maritale le deuxième mari divorce pour qu’elle puisse faire un contrat de mariage avec le le premier. Dans ce cas là, ils peuvent se remarier. Mais avec cette séparation par malédiction, c’est fini les deux ne peuvent plus se mettre ensemble à jamais.
Que signifie al-li^an ? C’est un substantif, c’est-à-dire que c’est un nom qui dérive d’un verbe. Le verbe est la^ana qui signifie éloigner du bien, c’est la malédiction.
Quand on dit « la^natou l-Lah ^ala ‘iblis » -que Dieu maudisse Iblis-, c’est-à-dire qu’on invoque pour que Dieu l’éloigne du bien.
Donc, al-la^n c’est l’éloignement du bien, d’éloigner quelqu’un du bien.
Donc, selon la loi de l’islam, dans le cadre que nous sommes en train d’étudier, al-li^an correspondent à des paroles bien spécifiques que va dire l’homme pour prouver, lorsqu’il a été amené et qu’il y a ete contraint, l’adultère de celle qui a souillé son honneur. Parce qu’il n’a pas de témoin, la loi a défini cette issue pour lui. Il va dire certaines paroles dans laquelle il va invoquer Dieu pour l’éloignement du bien pour celle qui a souillé son honneur, parce qu’il a vu sa femme commettre l’adultère, mais il n’y a pas les 4 témoins digne de confiance pour que le juge s’appuie sur le témoignage des 4. Donc, il a eu recours à ces paroles.
Si quelqu’un accuse un autre de fornication et n’a pas de témoin, il commet un péché. Dire « untel fils de p… » est une parole de qadf et c’est un grand péché. Dans la loi de l’islam, il mérite de recevoir 80 coups de fouet.
Donc, si lui dit cela de sa femme, il mérite, car c’est une accusation de fornication. Donc si quelqu’un accuse un autre de fornication, il mérite à ce qui lui soit appliqué cette règle là, de recevoir 40 coups de fouet sur le dos, sauf s’il ramène la preuve. La preuve c’est 4 personnes dignes de confiance qui ont vu l’acte, ce n’est pas voir deux corps nus sous un drap, ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas facile d’accuser quelqu’un de fornication.
Donc, si lui n’a pas -4 témoins- et qu’il a vu sa femme -faire l’acte-, il est coincé et la loi lui a donné une issus, il l’accuse de cela.
Dans le cas où il est digne de confiance, il faut qu’il y ait 3 autres personnes -de sorte à faire 4 personnes- digne de confiance. Vous voyez, ce n’est pas évident d’accuser quelqu’un de fornication.
Donc, 4 personnes dignes de confiance et il faut qu’ils voient l’acte. Les savants ont été très précis, il faut qu’ils voient l’organe de l’homme entrer dans l’organe de la femme. Ce n’est pas juste deux corps collés sous des draps. C’est-à-dire qu’il a vu qu’il a introduit son gland dans le vagin de la femme.
Et s’il n’a pas la capacité et il a accusé sa femme, qu’est-ce qu’il va faire ? Il va procéder à ce qu’on appelle ici al-li^an, al-li^an sa femme qu’il accuse d’adultère.
Regardez comment l.a loi de l’Islam est précise, ce n’est pas de la rigolade, si on est amené à dire certaines choses et que certains pourrait dire « c’est cru », non ! C’est la loi de l’islam, elle est détaillé parce qu’il y a des droits, Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a fixé des droits et il n’y a pas meilleure justice que cette loi là.
Il dit dans la mosquée, devant tout le monde sur le minbar, et le juge est présent -et il faut avoir du cran pour faire cela-. Et la mosquée n’est pas une salle de prière dans une cave, mais c’est la mosquée où la ville fait la prière du vendredi.
Pourquoi toutes ces règles ? Parce que celui qui est menteur ne va pas oser faire cela, cela aura plus d’effet sur l’âme. Imaginez vous, la mosquée où tout le monde fait la prière du vendredi, devant tout le monde, il monte sur le minbar et il va dire des choses pour accuser sa femme. C’est pour lui faire prendre peur quand il va s’avancer et faire cela. Pour qu’il aille jusqu’au bout de la procédure que s’il est véridique, s’il va jusqu’au bout de la procédure avec tout ce contexte et ce cadre c’est pour éliminer au maximum les menteurs.
Il va dire cette phrase : « je témoigne par Allah que je suis véridique dans mon accusation de mon épouse une telle de fornication ». Et si elle est présente dans la mosquée il dit « ma femme que voici » -en la pointant du doigt- et s’il y a eu un enfant et lui prétend que ce n’est pas son enfant, il le renie devant tout le monde en disant « et cet enfant est un enfant de fornication et ce n’est pas mon enfant ». Et il va répéter cette parole 4 fois.
Avant qu’il ne poursuive, le juge/gouverneur va l’exhorter en lui disant : « ait peur, craint Dieu, n’accuse pas mensongère, le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde », il l’exhorte, il le fait peur.
Et il dit encore la même phrase et il rajoute : « que Dieu me maudisse si je suis un menteur dans mon accusation de cette femme d’adultère ».
Comme il n’a pas les 4 hommes dignes de confiance, il a recours à cela. La loi de l’islam a prévu cette procédure, parce que ce n’est pas simple d’accuser quelqu’un de fornication.
Quand il dit cette parole de li^an, il y a 5 conséquences qui se rapportent à l’homme :
- Il ne reçoit pas les 80 coups de fouet de al-qadf, la punition n’est pas appliquée pour lui ;
- C’est la femme à laquelle il sera appliqué la punition de fornication si elle ne fait pas la même chose que lui, de dire la parole 4 fois devant tout le monde. Si elle ne dit pas les 4 paroles devant de tout le monde, alors il lui sera appliquée la peine légale de la fornication ;
- Ils sont définitivement séparés à jamais, ils ne sont plus mari et femme et ils ne peuvent pas revenir ensemble -cest pas comme on a dit pour le divorce triple- ;
- L’enfant n’est pas attribué au père, en terme de conséquences, d’héritage, de noms ;
- Dès lors qu’il a prononcé la parole de li^an le contrat de mariage est annulé mais en plus, ils ne peuvent plus se marier à jamais, même si c’était une esclave et qu’il l’a achetée, il ne peut plus avoir de rapport avec elle.
La femme maintenant, il ne lui est pas appliquée la peine légale de la fornication si elle fait la même chose que lui immédiatement après, c’est-à-dire elle monte sur le minbar et devant tous le monde elle dit les 4 phrases. Elle dit à 4 reprises devant tout le monde et dans la mosquée : je témoigne devant Allah que untelest un menteur lorsqu’il m’accuse d’adultère.
Après la 4eme fois le juge l’exhorte et lui dit : Fais attention au châtiment de Dieu dans l’au-delà. Le châtiment de l’au-delà est plus grave que le châtiment du bas monde. Ne sois pas menteuse.
Et elle dit : que Dieu me châtie s’il était véridique dans son accusation d’adultère.
Vous voyez ? C’est-à-dire que c’est allé loin. Cela est mentionné et détaillé dans le Qour’an. Nous on a le résumé mais c’est détaillé dans le Qour’an.
Dès lors que ces paroles sont dites de part et d’autre ? Quelles en sont les conséquences ? Ils sont définitivement séparés, il ne peut plus l’épouser à jamais.
S’il a accusé sa femme d’avoir commis la fornication, il témoigne à 4 reprises et que la 5eme phrase il dit « que Dieu me maudisse si je suis menteur ». Et elle aussi, elle témoigne 4 fois en disant qu’elle n’a pas fait ce qu’il accuse d’avoir fait. Et la 5ème fois elle dit ‘Que Dieu me châtie s’il est véridique”. ’
Si cela a lieu, ils ne peuvent plus se remarier. Ces paroles-là sont comme le divorce sauf qu’il ne peut pas l’épouser même si elle se marie avec un autre.
Il y a une 3eme sorte de séparation que les savants ont mentionnée dans le livre du mariage :
- La séparation par affranchissement
Si c’était une femme esclave qui était mariée à un homme esclave, puis elle a été affranchie, elle devenu libre, alors elle a le choix : soit elle décide de rester son épouse, soit elle efface son contrat de mariage.
Parce que si elle est libre, il est possible que quelqu’un lui dise « comment tu es mariée avec un esclave ? » Et ça pourrait la blesser.
Ce choix d’effacer le contrat est dans l’immédiat, c’est-à-dire que dès qu’elle est affranchie. Par exemple, si au début elle dit : “je reste avec lui”, elle ne va pas dire au bout d’une semaine qu’elle veut finalement se séparer de lui.
Elle a le choix immédiatement, comme lorsqu’on achète une marchandise avec un défaut, c’est de suite lorsqu’on voit le défaut qu’on peut aller rendre la marchandise ou décider de la garder. Et dans le cas où il n’a pas été averti avant de ce défaut.
Le fait de rendre la marchandise qui a un défaut c’est possible quand tu découvres le défaut, dans le cas où tu n’as pas été averti avant qu’il y avait un défaut dans cette marchandise.
C’est le même cas pour elle lorsqu’elle est affranchie elle peut choisir l’effacement du contrat du mariage. Mais si elle choisit de rester, elle reste. C’est possible qu’une femme soit l’épouse d’un esclave.
Dans le cas où elle était esclave mais mariée à un homme libre et elle a été affranchie dans ce cas, elle n’a pas le choix d’annuler le contrat parce que le bénéfice qu’elle a eu étant esclave, est devenu libre. Le mari l’a déjà, donc il n’y a pas de cause comme dans l’autre cas où le mari était esclave et elle était redevenue libre. Donc dans ce cas là -si elle était esclave mariée à un homme libre-, elle n’a pas la possibilité d’effacer le contrat parce que le plus qu’elle a eu le mari l’a déjà -à savoir le statut de libre-.
- La séparation pour cause de défaut.
Comme ci, après avoir avec fait le contrat de mariage il découvre que sa femme a le vitiligo ou qu’elle est folle.
Vitiligo : zone blanche de la peau où le sang ne circule pas dans ces zones-là; cela entraîne de l’aversion.
Il y a 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir la séparation -l’annulation du contrat-, c’est-à-dire, si quelqu’un par exemple ne savait pas, mais après le contrat de mariage il découvre que celle qu’il a épousé avait un de ces 5 défauts. Il peut choisir de la quitter et récupérer la dot donnée. Et les défauts ne sont pas uniquement chez la femme. Il y a des défauts chez l’homme également.
La femme peut être refusée pour 5 defauts :
- La folie, s’il découvre que la femme est folle. Cela peut être une folie continue ou par intermittence. Dans les deux cas, il peut choisir la séparation ;
- La lèpre, dans certains pays, ils connaissent la lèpre. C’est une maladie suite à laquelle le membre devient rouge, puis noir, puis s’effrite et le membre se coupe. Généralement c’est une maladie dans les pays chaud ;
- Al-baras : Ici il y a 2 maladies de la peau, al baras qui est la cause pour laquelle l’homme peut choisir la séparation. al baras est une blancheur au niveau de la peau qui descend même au niveau de la chair, de sorte que cela empêche le sang de circuler en profondeur. Ceci n’est pas à confondre avec al-baraq qui est juste une plaque superficielle. C’est al baras qui est une cause pour choisir la séparation;
- Ar-rataq : c’est lorsque l’organe génital de la femme est obstrué par de la chair. Il y a un bout de chair qui l’empêche de la pénétrer;
- Al qaran : c’est lorsque l’organe génital de femme est obstrué par un os. C’est comme le cas précédent, mais le premier est avec de la chair et le second avec un os.
Ce sont les 5 défauts pour lesquels l’homme peut choisir l’effacement de contrat.
L’homme peut être refusé pour 5 défauts, qui fait que la femme peut choisir la séparation par effacement de contrat :
- La folie al-jounoun,
- La lèpre al joudham,
- Al baras, le vitiligo,
Ceux-là sont similaires, on va voir les 2 deniers.
- Lorsque l’organe génital de l’homme est coupé, soit en totalité ou en partie de sorte que ce qui reste est plus petit de la taille du gland -partie supérieure de l’organe génital de l’homme- al-jabb,
Et notre intention est d’assister à une assemblée de cours de religion, et le prophète a comparé cette assemblée de science à des jardins du paradis.
Enseignez ne serait-ce qu’une question de religion est meilleure que les trésors de la terre. Donc nous on apprend pour profiter nous même et faire profiter les autres car nous voulons atteindre la piété -appliquer les devoirs et éviter les péchés- et on veut augmenter en connaissance. Allah a dit à son prophète : “Et dis Ô mon seigneur, augmente-moi en connaissance ».
- L’impuissance : il est incapable d’avoir un rapport dans un vagin, parce qu’il n’a pas la vigueur / la force d’avoir une érection dans un vagin. Soit c’est une faiblesse morale ou dans son organe. Là aussi, la femme peut choisir la séparation.
Voilà les 5 défauts.
Alors ici l’auteur dit : c’est une condition pour tous ces effacements étudiés que la situation soit présentée à un juge islamique qui applique la loi de l’islam.
- La séparation de ghourour -séparation par duperie-.
Comme si le père de la femme a dupé l’homme en disant par exemple que sa fille est de telle ou telle caractéristique. Puis, après qu’il a fait le contrat il s’est aperçu de la supercherie et qu’elle n’était pas comme cela.
Comme si par exemple, il lui a dit : “je te donne en mariage ma fille une telle qui est vierge et n’a jamais été mariée auparavant.”
Puis, il découvre qu’elle ne l’est pas. Donc, il l’a dupé. L’homme peut choisir l’effacement du contrat car le père lui a dit quelque chose qui n’est pas vrai.
Dans le cas où il choisit l’effacement du contrat, cet effacement s’appelle effacement par duperie parce qu’il a dupé concernant les caractéristiques de la femme.
Les savants citent ce cas là dans les livres de jurisprudence.
- La séparation suite à un rapport par erreur.
Comme dans le cas où un homme a eu un rapport avec la mère de son épouse, ou la fille de son épouse en croyant que c’était son épouse. Si les savants en ont parlé c’est ce que cela peut arriver.
Comme il a trouvé une femme qui dort habituellement à l’endroit où lui dort, il pensait que c’était sa femme et il a eu un rapport avec elle sans qu’elle ne le sache; elle était endormie.
Mais si elle s’en rend compte, elle doit l’en empêcher. Si elle s’en rend compte et qu’elle l’a accepté, alors c’est une fornicatrice.
Il en est de même si un fils a fait un rapport avec la femme de son père en pensant que c’était son épouse à lui la nuit. Peut-être que les gens disent mais comment ce genre de choses peut arriver? Les gens aujourd’hui sont habitués, ils ont des chambres à part, il y a l’électricité, la lumière de la nuit. Ce sont des scénarios qui peuvent se produire, ce n’est pas de la science-fiction. Si les savants en parlent c’est que cela est déjà arrivé par le passé.
Donc, si un fils a un rapport avec la femme de son père mais par erreur, en pensant que c’était sa propre épouse à lui, la nuit. Dans ce cas là, à cause de son erreur, le contrat de cette femme avec son père sera effacé.
Cas où si des mécréants étaient mari et femme et qu’ils deviennent esclaves, le contrat de mariage entre eux sera effacé du fait qu’ils deviennent des esclaves.
Les savants en ont parlé. Peut-être qu’aujourd’hui on ne va pas rencontrer ces cas-là, mais nous les citons pour savoir qu’il y a plusieurs scénarios de séparations.
- La séparation qui est la séparation suite à l’entrée en islam de l’un des deux époux.
Il y a un préambule à ce cas de séparation. Quel est le rappel?
Si deux mécréants d’origine étaient mariés -comme des juifs ou des chrétiens par exemple-, les faqih disent que tout ce que les mécréants considèrent comme étant un mariage valide dans leur religion, leur relation conjugale, est considérée comme licite.
Un homme juif et une femme juive qui sont mariés, ils ont des enfants, ce sont des enfants qu’on considère légitimes, qui sont attribués au père et à la mère.
Un homme chrétien et une femme chrétienne sont mariés -d’origine, ce ne sont pas des apostats-, on reconnait la descendance.
Attention ici, certains savants disent que ce qu’on considère comme étant chrétiens ce sont ceux qui sont chrétiens de père en fils depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Cela ne concerne pas les gens qui se sont convertis au christianisme il y a 2 siècles. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre. Concernant l’autorisation d’épouser leurs femmes, de manger de ce qu’ils égorgent, c’est lorsque ce sont des gens du livre, c’est-à-dire que ce sont des chrétiens de génération en génération depuis l’époque de la mission de prophète de notre maître Mouhammad ﷺ. Ce n’est pas des gens qui étaient idolâtres et ont changé d’une mécréance à une autre et ils sont devenus chrétiens. Ceux-là ne sont pas appelés les gens du livre, c’est-à-dire qu’on ne peut pas manger de ce qu’ils égorgent et on ne peut pas épouser leurs femmes.
Donc, si des mécréants d’origine, ce qu’ils considèrent eux comme étant un mariage correct, des enfants issus de ce mariage sont attribués à leurs parents. On dit que c’est le fils de sa mère et de son père, ce n’est pas un enfant de fornication.
La vie conjugale entre ce mécréant et cette mécréante, s’ils ont fait ce que eux dans leur religion on considère comme un contrat de mariage valable, c’est une vie en commun qui n’est pas interdite, dans le sens que le rapport qu’il a n’est pas une fornication. Et l’enfant qui est issu, est un enfant qui est attribué aux parents.
Pourquoi parle t-on de cela ? Car il y a des conséquences après sur beaucoup de sujets.
Par exemple, s’il l’égorge. Par exemple, est-ce qu’un musulman peut épouse une femme faisant partie des gens du livre? La réponse est oui, mais il faut qu’il vérifie les critères, “qu’est ce que ça veut dire les gens du livre?” etc.
Ces mécréants qui étaient mariés, dans leur religion c’était un contrat valide et ils entrent en islam, leur contrat de mariage n’est pas interrompu. Ils n’ont pas besoin de refaire un autre contrat de mariage. Le lien qui les unissait perdure, même après leur entrée en islam à tous les deux. On ne leur dit pas “vous, vous étiez sur la mécréance, maintenant vous êtes entrés en islam, alors faites un nouveau contrat de mariage.” Non. Ce qui était valide dans leur religion reste. Le lien qui les liait continu après leur entrée en islam.
Comme à l’époque du prophète ﷺ cela s’est produit, lorsqu’un associateur homme et associatrice femme qui étaient mariés dans leur religion et qu’ils entrent tous les deux en islam. Le messager ne leur demandait pas de faire un nouveau contrat de mariage. Mais, si l’un des deux entrent en islam et que l’autre reste mécréant, il y a plusieurs cas possibles et nous allons les étudier.
Ici, nous parlons des mécréants d’origine. Un apostat -celui qui était musulman et pour une raison ou une autre il est sorti de l’islam-, son contrat de mariage n’est valable avec personne, ni avec une apostate, ni avec une mécréante, ni avec une musulmane.
Et la femme apostate également, son mariage n’est valable avec personne. Le contrat de mariage avec une femme apostate n’est valable ni avec un apostat comme elle, ni avec un mécréant d’origine, ni avec un musulman.
Le mariage d’un apostat n’est valable avec personne.
Lorsqu’il s’agit d’un homme ce n’est pas valable avec n’importe quelle femme apostate. Et lorsqu’il s’agit d’une femme ce n’est valable avec aucun homme.
Le chaykh Zakariyyah dans son livre at-tahrir a dit : si un homme et une femme tout deux des gens du livre -mécréants qui prétendent suivre un livre. Ce sont les juifs et les chrétiens-, l’homme est entré en islam.
Le chaykh a dit : Le contrat reste, son contrat avec cette femme n’est pas annulé car c’est l’homme qui est entré en islam.
Pourquoi ? Si par exemple deux juifs étaient mariés et que l’homme entre en islam, n’est-ce pas qu’il est permis à un musulman d’avoir pour épouse une juive ou une chrétienne? Oui, cela est permis. Le musulman peut épouser une musulmane, ou une juive, ou une chrétienne. Donc, si c’est l’homme qui entre en islam, alors le contrat de mariage n’est pas annulé. Ils étaient tout deux juifs, ils étaient mariés, l’homme est entré en islam et la femme est restée juive. Leur contrat de mariage reste.
De même, s’ils étaient tous deux chrétiens et que c’est l’homme qui entre en islam et que la femme est restée chrétienne, le mariage reste parce que c’est valable à un musulman d’épouser une musulmane, une juive ou une chrétienne.
Mais là attention les savants ont dit qu’il est très déconseillé que l’homme épouse une juive ou une chrétienne car on n’a pas la garanti que les enfants grandissent sur l’islam. Leur mère peut les corrompre.
Et dans le Qour’an, dans sourat al-moumtahana Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Si vous avez su que ces femmes étaient véritablement des croyantes -des musulmanes-, alors ne les renvoyez pas chez les mécréants. Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas licites pour elles.”
Si c’est le cas inverse, c’est-à-dire un couple marié qui faisait partie des gens du livre et que c’est la femme qui est entrée en islam et que l’homme est resté sur sa mécréance, il ne lui est plus licite à la femme de lui permettre d’avoir un rapport avec lui. Elle va attendre jusqu’à l’écoulement de la période d’attente post maritale –al-^idda-. Si avant la fin de la période d’attente post-maritale, celui qui était son mari entre en islam, alors le contrat de mariage est continu -il n’est pas interrompu-. Mais s’il n’entre pas en islam dans la période d’attente post-maritale -le mari est resté sur la mécréance- et donc de sorte que la période d’attente post-maritale s’est écoulée, cette femme n’est pas licite pour cet homme et cet homme n’est pas licite pour cette femme.
- La séparation suite à l’apostasie de l’un des deux.
S’il y a eu une apostasie de l’un des deux époux et que l’apostasie a eu lieu avant la consommation du contrat de mariage, le contrat de mariage est interrompu.
Comme le contrat de mariage est interrompu, ils ne pourront pas vivre maritalement sans avoir fait un nouveau contrat de mariage, même si celui qui a apostasié des deux, entre en islam.
Mais si l’apostasie a eu lieu après la consommation du contrat de mariage, alors on dit que le contrat de mariage est suspendu. Cela ressemble à une séparation -effacement de contrat-, jusqu’à ce qu’il soit avéré que celui des deux qui a apostasié revienne à l’islam dans la période d’attente post-maritale.
Rappel de la durée de la période d’attente post-maritale :
- 3 périodes inter menstruelles;
- Pour la femme enceinte, jusqu’à l’accouchement.
Dans le cas où il y a eu apostasie après consommation de l’un des deux époux et qu’il est revenu à l’islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat de mariage est rétabli sans renouvellement. Il était suspendu. Si celui des deux qui a apostasié, entre en islam dans la période d’attente post-maritale, alors le contrat est rétabli.
Mais si la période d’attente post-maritale s’est déjà écoulée, avant le retour à l’islam de celui des deux qui a apostasié, le contrat de mariage n’est pas rétabli. S’ils veulent vivre maritalement, ils auront besoin d’un nouveau contrat.
Point important: quel que ce soit le nombre de fois que l’apostasie se répète, cela n’est pas considéré comme un divorce. C’est un point important parce qu’il y a une différence entre cet effacement et le divorce.
Pour le divorce on a un premier divorce, un deuxième divorce et un troisième divorce. Pour le divorce, il est un devoir de compter combien de fois l’homme l’a prononcé.
Lorsqu’il arrive à 3 divorces, il ne pourra plus vivre avec cette femme jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre homme. Par contre, avec le fait de considérer comme un faskh -comme un effacement-, il n’y a pas de nombre maximal, ce n’est pas un divorce, c’est-à-dire qu’il est permis à l’homme de dépasser 3 effacements de contrat. Cela n’est pas considéré comme étant 3 divorces.
Rappel:
L’homme possède jusqu’à 3 divorces avec une même femme, pas plus.
Si un homme dit à sa femme “tu es divorcée” et qu’il visait un seul divorce, cela est considéré comme un divorce. Donc il peut encore la divorcer deux autres fois.
Dans le cas où il a divorcé une deuxième fois, il lui reste un divorce. S’il divorce encore une fois, il n’y a plus d’autre possibilité de divorcer. Donc, elle est définitivement séparée de lui, il n’y a plus de relation conjugale entre les deux.
Et le divorce est compté comme un divorce, que ce soit en cas de plaisanterie, que ce soit en cas de colère, que ce soit en cas de sérieux.
Question importante : si le musulman était marié avec une musulmane, puis qu’il y a eu apostasie, c’est-à-dire que le mari est devenu mécréant.
Rappel : L’apostasie est de 3 sortes :
- par la croyance,
- par la parole,
- par l’acte.
Par exemple, comme certains, que Dieu nous en préserve, sur des plateaux de télévision se moquent des jugements de la religion sous prétexte de plaisanter, ou ils se moquent d’une des références de la religion prétextant la plaisanterie et ils commettent l’apostasie.
Le Prophète ﷺ a dit ce qui signifie : “Il arrive à l’esclave de dire une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, mais à cause de laquelle il chute en Enfer d’une distance de 70 automnes (70 ans de chutes pour atteindre le fond de l’Enfer).”
Donc, si le mari ou la femme a commis une apostasie, le contrat de mariage est suspendu. Il n’est plus effectif, il n’y a plus de liens de mariage entre un apostat et une musulmane.
On a dit qu’il a apostasié, ils sont dans une période où le contrat est suspendu et cette période est une période d’attente post-maritale. Et si avant son retour à l’islam il a prononcé la parole de divorce -il croyait qu’il était encore musulman-, avant que ne s’écoule la période d’attente post-maritale. Par exemple, sa femme était enceinte, avant qu’elle n’accouche il a dit à sa femme “tu es divorcée”, alors qu’il était apostat (il ne savait ou il ne savait pas).
Est-ce que ce divorce est compté ou pas ? Les faqih chafi^ites ont dit : s’il divorce de sa femme après avoir apostasié, puis qu’il est revenu à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors ce divorce sera compté.
Il a apostasié, ensuite, la période d’attente post-maritale commence, le contrat de mariage est suspendu, puis, il a prononcé une parole de divorce.
Est-ce que ce divorce est compté ou pas, puisque le contrat est suspendu, du fait de son apostasie ?
Il ont dit : si après avoir prononcé le divorce, avant la fin de la période d’attente post-maritale il est revenu à l’islam, ce divorce sera compté, même s’il l’a prononcé alors qu’il était apostat.
En d’autres terme, s’il n’est pas revenu à l’islam pendant la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.
Dans quel cas le divorce est compté ?
- S’il revient à l’islam avant la fin de période d’attente post-maritale.
- Mais s’il ne revient pas à l’islam avant la fin de la période d’attente post-maritale, alors le divorce ne sera pas compté.
Ceci est dans le cas où le contrat a été fait conformément à l’école de l’imam Ach Chafi^iyy,que Dieu lui fasse miséricorde.
Nous revenons aux différentes sortes de séparations -où le contrat de mariage est annulé-.
- La séparation lorsque l’un des deux époux devient propriétaire de l’autre.
C’est lorsque par exemple, il était marié avec une femme qui était esclave et cette femme esclave devient sa propriété à lui, parce qu’il a acheté de chez son propriétaire. Ou deuxième cas de figure, si c’est la femme qui achète son mari qui était esclave et elle achète de chez son propriétaire. Dans ces cas aussi, il y a séparation.
Ce sont des cas de jurisprudence que les savants citent.
Pour le rappel : si un musulman devient prioritaire d’une femmme esclave, elle lui est licite dans le sens qu’il peut avoir des enfants de cette femme, parce qu’elle lui appartient.
Là, nous ne parlons pas de ce cas là. Nous parlons de quelqu’un qui est libre, qui veut épouser une femme esclave qui appartient à quelqu’un d’autre. Il veut l’épouser avec un contrat de mariage.
Ce cas peut se produire si quelqu’un par exemple, est libre mais ne dispose pas de la dot d’une femme libre; il n’a pas les moyens et il craint de tomber dans l’interdit -la fornication- et qu’il y a une femme esclave musulmane. Si ces conditions sont réunies et qu’il épouse cette femme esclave, alors le contrat de mariage est valable. Dès lors que quelqu’un épouse une femme esclave, il n’est plus permis à son maître d’avoir un rapport avec elle. Elle est devenue licite pour celui qui l’a épousée et interdite pour son propriétaire -dans le cas où son propriétaire était un homme-.
Donc, dès qu’il achète de son propriétaire à elle, il y a séparation entre eux, il n’y a plus de lien de contrat de mariage entre les deux. Parce qu’il était son mari et après l’avoir achetée, elle lui appartient.
Par le simple fait qu’il achète, le contrat est effacé et il y a séparation. Ou l’inverse, comme si une femme est devenue propriétaire de son mari, qui lui est un esclave. Comme si par exemple, une femme a été épousée par un homme esclave, ensuite elle a acheté cet esclave de son propriétaire. Là encore il y a séparation. Ils ne sont plus liés par les liens du mariage car elle est devenue propriétaire de celui qui était son mari.
L’auteur cite un autre type de séparation :
- La séparation de non équivalence –الكفاءة– ou quand il n’est pas du même rang qu’elle.
Dans la langue arabe, الكفاءة –al-kafa’ah– signifie l’équivalence ou l’égalité.
Dans la loi de l’islam, dans ce contexte de mariage, quand on dit qu’il y a al-kafa’ah entre l’homme et la femme ou qu’il n’y a pas al-kafa’ah entre l’homme et la femme.
En l’absence de cette équivalence (entre l’homme et la femme) cela entraîne comme si c’était quelque chose de scandaleux, de honteux.
Cette équivalence n’est pas une condition de la validité du contrat de mariage. Mais c’est un droit pour la femme et pour son tuteur. Et donc comme c’est un droit, celui qui détient un droit, peut ne pas l’exercer.
Si son tuteur la donne en mariage à quelqu’un qui ne lui est pas équivalent, mais qu’elle est d’accord, alors leur mariage est valable, parce que c’est son droit à elle. Si elle, elle choisit et accepte de se marier avec quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, alors c’est son choix à elle. Et le tuteur c’est comme s’il l’avait donnée, c’est qu’implicitement il a accepté de ne pas exercer son droit.
Et donc l’auteur dit : il y a deux avis lorsqu’un père marie celle qui n’a jamais été mariée à quelqu’un qui n’est pas équivalent à elle, sans son accord. L’avis le plus fort c’est que le contrat n’est pas valable.
Alors quels sont les critères de l’équivalence ?
Il y a 5 critères :
- Ne pas avoir un des défauts qui donne le choix d’effacer le contrat,
- Être libre : celui qui est esclave, même partiellement, n’est pas équivalent à celle qui est libre. L’esclave affranchi n’est pas équivalent à celle qui est libre d’origine.
- L’ascendance : l’ascendance d’une femme c’est ce qui lui accorde un honneur relativement à l’ascendance du mari.
Il va donner des contres exemples : celui qui n’est pas arabe, n’est pas équivalent à une femme arabe. Et celui qui n’est pas de la tribu de Qouraysh n’est pas équivalent à une femme issue de la tribu de Qouraysh.
Retenez que l’équivalence n’est pas une condition de validité, mais c’est un droit. Le tuteur et la femme peuvent avoir le choix de ne pas exercer ce droit.
- La chasteté : l’attachement à la religion et la vertu. Celui qui est grand pécheur n’est pas équivalent à une femme chaste.
- Le métier -la source de subsistance- : celui qui a un métier qui est bas n’est pas équivalent à celui qui a un métier plus élevé que le sien.
Il va donner des exemples : un métier qui est bas, le fait de l’exercer sans nécessité démontre d’un manque de noblesse d’âme. Par exemple un balayeur, ou celui qui extrait le mauvais sang du corps (hijamah), ou le gardien, ou le berger, ou celui qui fait un accueil ou supervise dans un bain maure (hammam). De tels métiers font d’eux qu’ils ne sont pas équivalents de la fille d’un couturier. Et un tailleur n’est pas équivalent à la fille d’un commerçant (de vêtement ou autre). Et le commerçant (de vêtement ou autre), n’est pas équivalent à la fille d’un savant ou d’un juge légal.
Ce qui est pris en considération pour les métiers c’est l’habitude des gens. Et ce qui est à prendre en considération pour un savant c’est sa vertu.
- La séparation suite au changement d’une religion à une autre.
Comme si un des deux époux passe du judaïsme au christianisme. Dans ce cas là, il est considéré comme un apostat et on agit avec lui comme un apostat.
- La séparation suite à allaitement.
Ils étaient mariés et ils apprennent plus tard qu’ils étaient frères et sœurs par allaitement.
Cela étant dit, Allah ta^ala dit dans sourat Qaf verset 18 ce qui signifie : “Pas une parole qu’il prononce sans qu’il n’ait auprès de lui les deux anges Raqib et ^Atid.”
Cela veut dire que les deux anges qui ont la charge d’inscrire les actes de l’esclave, écrivent ce que cet esclave dit, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions -les paroles qui sont considérées comme étant de bonnes actions et des paroles considérées comme étant de mauvaises actions-. Et même ce qui est de l’ordre de l’indifférent, les anges inscrivent cela.
Donc, dans le verset que nous venons de citer, il y a une mise en garde. De quelle mise en garde il s’agit? Il s’agit de la mise en garde de parler, de dire ce qui ne comporte pas de bien. L’on apprend de cela que l’homme n’est pas excusé de l’inscription de ce qu’il dit, c’est-à-dire que les anges vont inscrire ce qu’il dit. Toutes ses paroles seront inscrites. Que ce soit ses paroles qui sont au nombre des bonnes actions -ordonner le bien, interdire ce qui est blâmable, évoquer Dieu…- et ils inscrivent également, parmi les paroles ce qui est compté comme étant de mauvaises actions, c’est-à-dire, les péchés et la mécréance, ou ce qui est moins que la mécréance. Ils inscrivent tout.
Les anges inscrivent également ce qui est compté au nombre de l’indifférent, c’est-à-dire ce qui n’est pas considéré comme bonne action, ni mauvaise action. Les paroles qui ne sont pas comptées comme bonne action, ni comme une mauvaise action, les anges les inscrivent également. S’il en est ainsi, c’est-à-dire qu’on a su que tout ce que nous disons est inscrit, alors l’homme doit s’abstenir de dire du mal. Il devra préserver sa langue, qui en soi est une grâce de Dieu, de prononcer avec une désobéissance à Dieu, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en étant satisfait ou en étant en colère.
Il est un devoir pour l’homme de préserver sa langue dans toutes les situations et notamment dans 4 cas :
- en cas de plaisanterie,
- en cas de colère,
- en cas de sérieux,
- dans le cas où la personne ne fait pas attention à ce qu’elle dit. Elle ne doit pas se retrouver dans un état d’insouciance.
Pourquoi doit-il faire attention ? Car ce qu’il dit lui sera exposé au jour du jugement. Si au jour du jugement, il voit dans le livre de ses œuvres, ce livre qu’il va recevoir de la part des anges, s’il trouve ces choses laides dans ce livre, que ce soit la mécréance, ou que ce soit les péchés, cela le chagrinera au jour du jugement. Au jour du jugement, il ne va pas y avoir l’istighfar -la demande de pardon- qui va lui effacer ses péchés. Ce n’est pas comme aujourd’hui où nous pouvons faire l’istighfar, au jour du jugement il n’y a pas l’istighfar. Al-istighfar est utile et bénéfique, ici, dans cette résidence du bas monde. Mais dans l’au-delà, il ne va pas y avoir al-istighfar qui soit utile comme c’est le cas dans le bas monde.
Donc, au jour du jugement il ne va pas y avoir d’istighfar dans le sens que nous connaissons dans le bas monde, c’est-à-dire une demande de pardon, parce qu’au jour du jugement c’est la résidence de la rétribution. Tandis qu’ici, dans ce bas monde, c’est la résidence des œuvres.
Le messager de Allah ﷺ a dit ce qui signifie : “Il y a 3 choses, qui, lorsqu’elles sont prononcées en étant sérieux sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées par plaisanterie, elles sont comptées comme du sérieux. Quelles sont ces 3 choses ? Le mariage, le divorce et la reprise en mariage.”
[hadith rapporté par Abou Dawoud dans as-sounan, d’après ^Abdoullah Ibnou ^Abbas, que Allah l’agrée lui et son père, qui le rapporte du messager de Allah ﷺ , avec une forte chaîne de transmission].
La signification du hadith est que le mariage -le contrat de mariage- et le divorce -le dénouement du lien du mariage- et الرجعة -la reprise en mariage-. La reprise en mariage c’est lorsque l’homme qui prononce un ou deux divorces de son épouse la reprend en mariage.
Notre Prophète ﷺ dit de ces 3 choses que si elles sont prononcées en étant sérieux, elles sont comptées comme du sérieux. Et si elles sont prononcées en plaisantant, elles sont comptées comme étant du sérieux.
Le sens de cela, si on veut aller un peu plus en profondeur de ce que nous sommes en train de voir est que si quelqu’un dit à un homme qui est convenable pour sa fille -quelqu’un qui a un degré qui est digne de sa fille-. Il lui dit par plaisanterie, “je te donne en mariage ma fille une telle” et que l’autre lui répond “j’accepte son mariage” et qu’il y a dans l’assemblée deux témoins musulmans ou plus, le mariage est valide. Cette fille -la fille de cet homme- est donc devenue l’épouse de cet homme. Bien que les deux hommes étaient en train de plaisanter, ils n’avaient pas visé le sérieux. Malgré cela, elle est devenue son épouse.
La loi de l’islam considère ce contrat comme étant du sérieux. Elle est ainsi devenue son épouse.
Il en est de même pour le divorce, si quelqu’un dit à son épouse “tu es divorcée” ou il lui dit “je te divorce” par plaisanterie, le divorce est confirmé. Cette femme est devenue interdite pour cet homme. Il n’y a pas de différence pour le divorce, entre le fait que ce soit prononcé par plaisanterie ou en étant sérieux. Et il n’y a pas de différence non plus par le fait qu’il ait prononcé cette parole en présence de la femme ou en son absence. Et ce n’est pas une condition que ce soit en présence d’un juge ou d’un tribunal.
Le jugement est le même pour la reprise en mariage, c’est-à-dire, le fait que l’homme reprenne la femme qu’il a divorcée à son mariage. Ceci est compté comme étant du sérieux s’il le dit en étant sérieux ou en plaisantant, que ce soit en présence de la femme ou en son absence. S’il dit à la femme qu’il a divorcé une ou deux fois, par plaisanterie “je te reprends en mariage”, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale et que c’était un ou deux divorces, alors elle devient licite pour lui comme elle l’était auparavant.
Il en est de même pour le divorce. Il n’y a pas de différence entre le fait que ce soit en étant en colère ou en étant satisfait. Dans les deux situations, le divorce a lieu et la femme est alors interdite au mari. Du simple fait qu’il dise “tu es divorcée” qu’il soit sérieux ou en train de plaisanter, elle est devenue interdite pour lui. Mais si c’est un premier divorce ou un second divorce et que la période d’attente post-maritale –al-^idda– ne s’est pas écoulée, s’il lui dit “je te reprends en mariage”, alors elle redevient son épouse comme avant le divorce.
Donc, s’il en est ainsi pour ces 3 choses-là, c’est-à-dire que si on les dit en étant sérieux, c’est compté pour du sérieux et si on les dit par plaisanterie c’est compté pour du sérieux, alors, à fortiori, la parole de mécréance, si elle est dite en étant sérieux, si elle est dite en état de plaisanterie, si elle est dite en état de colère, si elle est dite en état de satisfaction, cette parole de mécréance est comptée comme une mécréance et fait sortir de l’islam.
Vous voyez pourquoi on parle de ces sujets. Si le Prophète ﷺ a dit que le mariage, le divorce, la reprise en mariage, s’ils sont dit par sérieux ou par plaisanterie sont comptés pour du sérieux, qu’est ce qui est plus grave? La parole de mécréance.
Comme ils disent “qui peut le plus, peut le moins”.
Si tel est le jugement pour le mariage, le divorce et la reprise en mariage, à plus forte raison, pour la parole de mécréance. Si elle est dite en étant sérieux ou en plaisantant, c’est une mécréance.
Ne reprenez pas les expressions et les habitudes des mécréants. Certains mécréants disent une parole, puis disent “je rigole”. Mais que veut dire “je rigole”? Si c’est un mensonge, c’est un mensonge. Si c’est une mécréance, c’est une mécréance. Si c’est un divorce, c’est un divorce. Si c’est un don en mariage, c’est un don en mariage. Donc n’utilisez pas ces expressions comme ça bêtement. Ne dites pas une bêtise grosse comme votre tête et après vous dites “je rigole”. Cela ne change rien du tout.
Rappelez-vous le Prophète ﷺ dans le voyage nocturne, a vu un grand taureau qui sort d’un petit orifice et après il veut revenir mais n’arrive pas, parce qu’il est grand. Jibril a expliqué et a dit “ceci est la représentation de la mauvaise parole”. La mauvaise parole quand elle sort de ta bouche, tu ne peux pas l’avaler.
C’est pour cela que nous apprenons. Certains disent “mais nous savons tout cela”. Admettons que tu saches, n’est-ce pas que Allah dit ce qui signifie : “Fais le rappel, parce que le rappel est utile pour les croyants”.
Beaucoup de gens à notre époque, c’est ce qu’on appelle l’ignorance^2 (au carré).
C’est l’ignorance multipliée par l’ignorance. C’est celui qui ignore et ignore qu’il ignore. Ça c’est dramatique.
Il y a celui qui ignore et qui sait qu’il ignore. Ça c’est bon signe pour lui. C’est quelqu’un qui cherche à être éclairé. Donc on le prend par la main et on lui explique. Mais celui qui ignore et qui croit qu’il sait, il ignore qu’il ignore, c’est dramatique. C’est comme si quelqu’un est malade et qu’il ignore qu’il est malade. Il croit qu’il est en bonne santé. Et il y a beaucoup d’époux, de maris qui ont la gâchette facile et après avoir divorcé ils regrettent et veulent revivre avec elle.
Il dit “oui mais moi mon intention était juste de la menacer.” Certains disent une mécréance et après ils disent “mon intention ce n’était pas cela”. L’intention n’intervient pas. Si tu viens devant quelqu’un et qu’il t’insulte, après il te dit “mais moi mon intention n’était pas de t’insulter.” Est-ce que tu admets cela? L’intention n’intervient pas dans les choses qui sont mauvaises. Elle intervient pour qu’elle te procure des récompenses, si c’est dans un acte de bien. Par exemple, tu vas manger et tu dis “je mange, je prends des forces pour adorer Dieu.” Là, oui. L’intention va te procurer des récompenses.
Donc l’intention n’intervient pas. Celui qui dit “moi mon intention était juste de la menacer”, il ne sait pas que l’intention n’intervient pas du tout ici. L’intention ne change pas le jugement.
Celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour la menacer et celui qui dit à sa femme “tu es divorcée” pour qu’elle ne vive plus avec lui, qu’il soit séparé d’elle, le jugement est le même dans les deux cas.
S’il regrette après le premier ou après le deuxième, s’il dit ça après pour menacer et qu’il regrette, cela revient au même; c’est la même chose.
Les sortes de divorces
- Le divorce conforme à la tradition prophétique et autorisé.
Le divorce, dans certains cas, est autorisé et il est conforme à la sounnah. Ici سنّي –sounniyy– signifie qu’il est conforme à la tradition prophétique. Dans le cas où il n’y a pas de regret à la suite de ce divorce. Immédiatement après que l’homme a divorcé, la femme entame sa période d’attente post-maritale. Ça c’est le divorce qui est permis et qui est conforme à la sounnah, c’est lorsqu’il l’a divorcée et qu’elle a entamé immédiatement sa période d’attente post-maritale et que ce divorce a été prononcé après la consommation du contrat et que la période d’attente post-maritale de cette femme est comptée par les périodes de pureté.
Dans certains cas, la période d’attente post-maritale de la femme est comptée par les périodes de pureté, parce qu’il y a d’autres cas où la période d’attente post-maritale est comptée en mois, comme dans le cas où la femme n’a pas les menstrues, ou encore lorsque la femme est enceinte. Sa période d’attente post-maritale n’est pas comptée en période inter-menstruelle, sa période d’attente post-maritale finit par l’accouchement.
Là, nous parlons d’un cas particulier de divorce qui est جائز -autorisé-, سنّي -conforme à la Sunnah-.
C’est lorsque :
- Il n’y a pas de regret
- Dès que l’homme prononce le divorce, la femme commence à compter sa période d’attente post-maritale.
Quand est ce qu’elle ne commence pas à compter sa période d’attente post maritale? Quand il l’a divorcée et qu’elle a les menstrues, parce que quand elle a les menstrues c’est une période dans laquelle elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale. Elle va attendre que ses menstrues s’achèvent pour commencer à compter sa période d’attente post-maritale.
- Et donc que ce divorce a été prononcé après la consommation du mariage. Et quand il a prononcé le divorce c’était dans une période de pureté -une période inter menstruelle-, durant laquelle il n’a pas eu de rapport avec elle. Donc, ce n’est pas dans une période de menstrues qui a précédé la période de pureté. Et parce que dans ce cas là -quand il prononce un divorce non pas dans une période de menstrues, non pas dans une période intermenstruelle durant laquelle il a eu un rapport-, il ne va pas y avoir de regret suite à ce divorce. Et la femme peut commencer à compter sa période d’attente post-maritale immédiatement après le divorce. Elle ne va pas attendre un certain temps avant de commencer parce que la période d’attente post-maritale pour elle est de 3 périodes intermenstruelles -de pureté-.
Ainsi, dans le verset 1 de sourat At-talaq, Allah dit ce qui signifie : « O toi le prophète, lorsque vous divorcez une femme, alors divorcez-la de sorte qu’elle commence immédiatement à compter sa période d’attente post-maritale. »
Parce que si elle a déjà divorcé alors qu’elle a eu les menstrues, ses menstrues là sont des jours qui vont passer et elle ne va pas commencer à compter sa période d’attente post-maritale.
Cela signifie que quand vous divorcez une femme, divorcez-là de sorte à ce qu’elle puisse directement commencer à compter sa période d’attente post-maritale, c’est-à-dire ne la divorcez pas alors qu’elle a encore les menstrues. Et parce que la période où la femme a des menstrues n’est pas comptée dans sa période d’attente post-maritale. Elle doit attendre que cela finisse pour commencer à compter al-^iddah. Et les lochies c’est la même chose que les menstrues. Si c’est une femme qui vient d’accoucher et qui a eu des lochies c’est la même chose. On ne la divorce pas quand elle a encore ses lochies. Si l’homme veut la divorcer, il attend la fin des lochies pour prononcer le divorce.
Et donc il a été rapporté dans Al Boukhariyy et Mouslim que ^Abdoullah, le fils de ^Oumar a prononcé un divorce de sa femme alors qu’elle avait les menstrues. Mais il a prononcé un seul divorce. Notre maître ^Oumar – le père de ^Abdoullah– est parti voir le Prophète et lui a cité ce qui est arrivé. Quand ^Oumar a rapporté ce que son fils a fait, le messager ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis-lui qu’il la reprenne en mariage, parce que c’était un seul divorce. Puis, qu’il la garde en tant qu’épouse jusqu’à ce qu’elle finisse ses menstrues -jusqu’à ce qu’elle arrive à une période de pureté-, puis, qu’elle ait à nouveau les menstrues -de sorte qu’il s’assure qu’elle ne soit pas enceinte-, puis qu’elle ait à nouveau la pureté -qu’elle soit encore dans une deuxième période intermenstruelle- et après cela s’il veut, il la garde et s’il veut il la divorce, mais avant qu’il n’ait de rapport avec elle.”
Le messager lui a dit de la reprendre, d’attendre qu’elle finisse ses menstrues -qu’elle ait une période inter menstruelle-, puis qu’elle ait à nouveau les menstrues, puis qu’elle ait à nouveau une période inter menstruelle. Et dans ce nouveau cas (dans cette nouvelle période intermenstruelle), sans qu’il n’ait de rapport avec elle, s’il veut il la garde et s’il veut il prononce le divorce.
Et il a dit ce qui signifie : “Voici la période dans laquelle Allah a autorisé qu’on y prononce le divorce.”
Ici il a utilisé le verbe أمر .
Cela ne veut pas dire que Dieu a ordonné qu’on y prononce le divorce mais cela veut dire que Allah a autorisé. Ici أمر c’est dans le sens de أذن c’est à dire “autorisé”.
Et dans ce hadith,il y a la preuve que le divorce peut avoir lieu avec une femme qui a les menstrues. Cela peut se produire. Parce que le Prophète ﷺ lui a dit ce qui signifie : “Dis lui de la reprendre.”
Cela sous-entend qu’elle a été divorcée. Cela sous-entend que ce n’est pas un divorce qui est autorisé. C’est interdit, c’est un péché de la langue. Mais le divorce reste effectif, il a lieu. Et le Prophète ﷺ a enseigné à ^Abdoullah fils de ^Oumar quand est ce qu’il est autorisé de prononcer le divorce.
^Abdoullah Ibnou ^Oumar avait prononcé le divorce de son épouse. Donc, son père lui a ordonné de divorcer cette femme et lui ^Abdoullah aimait cette femme. ^Oumar est allé se plaindre au messager ﷺ et il lui a dit : “Voilà j’ai dit à mon fils de prononcer le divorce et lui il l’aime et ne l’a pas divorcé.”
Et le messager lui a dit de la divorcer pour gagner l’agrément de ton père, écoute la parole de ton père.
Al-Bayhaqiyy a rapporté dans ses sounan qu’un homme est venu voir notre maître ^Oumar que Dieu l’agrée et a dit : j’ai prononcé le divorce définitif avec ma femme alors qu’elle avait les menstrues. Donc ^Oumar lui a dit : “Tu as désobéi à ton Seigneur.”
Pourquoi a-t-il dit cela ? Car cet homme a divorcé sa femme alors qu’elle avait les menstrues.
« Et tu as été définitivement séparé de ta femme » : parce qu’il a prononcé le divorce triple. Le terme définitif sous-entend que c’est un divorce triple.
L’homme a alors dit à notre maître ^Oumar : “Mais le messager de Allah a ordonné à ton fils de reprendre sa femme lorsqu’il a prononcé le divorce alors qu’elle avait les menstrues.”
^Oumar lui a expliqué et lui a dit : “Si le messager a ordonné à mon fils de reprendre sa femme c’est parce que le divorce a été prononcé pendant ses menstrues, parce qu’il lui restait encore deux divorces. Mais toi il t’en est resté aucun parce que tu l’as divorcé définitivement.”
Certains, sur le coup de la colère, disent des paroles et après ils se mordent les doigts toute leur vie. Et certains restent dans l’interdit parce que leur âme ne supporte pas d’obéir à Dieu. Ils préfèrent satisfaire leur âme plutôt que d’obéir à Dieu. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là même si la personne est en colère. C’est pour cela que c’est pour une sagesse que Allah a fait que ce soit l’homme qui prononce le divorce.
N’est-ce pas que le Prophète ﷺ a dit aux femmes dans le sens : “Vous prononcez beaucoup les paroles de malédictions et vous reniez les bienfaits du mari.”
Il a fait une erreur un jour et elles disent « je n’ai jamais vu un bien de toi. »
Si l’homme ne garde pas son sang-froid, il patiente, il va faire son wudu, il va passer à autre chose, est-ce qu’il y a des couples qui vont rester? Non. C’est pour cela qu’il faut patienter.
Le hafidh Az-Zabidiyy a dit : “Si le divorce avec une femme a été prononcé alors qu’elle avait ses menstrues et bien ce divorce est quand même compté.”
C’est l’objet de l’unanimité des savants qui donnent des avis. C’est vrai que c’est un péché de prononcer le divorce alors que la femme a les menstrues mais le divorce est compté malgré cela.
- Le divorce bid^iyy non conforme à la tradition prophétique.
- Premier cas de figure : Le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique dans le cas où il prononçait le divorce après consommation du contrat pendant qu’elle a les menstrues ou qu’elle a les lochies. Comme nous venons de voir juste avant. Quand elle a les menstrues ou les lochies, après la consommation, il prononce le divorce. On dit que ce n’est pas un divorce conforme à la tradition prophétique. C’est un péché de la langue dans ce cas-là.
- Deuxième cas de figure : lorsqu’il prononce le divorce avec cette femme pendant une période qui n’est pas une période d’écoulement de sang -une période inter menstruelle-, mais durant laquelle il a eu un rapport avec elle. Et il n’y a pas eu de grossesse avérée. Parce que divorcer une femme qui est enceinte c’est un troisième cas.
Là, on est dans le cas où le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique : lorsqu’elle a les menstrues ou les lochies ou durant une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée.
Pourquoi ce divorce de la femme qui a les menstrues ou les lochies n’est pas conforme à la tradition prophétique? Parce qu’il y a un préjudice pour la femme quand elle est divorcée pendant qu’elle a les menstrues ou les lochies. Cela lui rallonge sa période d’attente post-maritale, qui est une période durant laquelle elle ne peut pas se marier. Donc, elle attend encore des jours de la fin des écoulements pour qu’elle puisse commencer à compter sa période pour qu’elle puisse se remarier. Donc, c’est un préjudice pour elle, ça lui fait prolonger la durée d’attente.
Dans le deuxième cas, dans le cas où on a dit que le divorce n’est pas conforme à la tradition prophétique, lorsqu’il prononce le divorce dans une période inter menstruelle durant laquelle il a eu un rapport avec elle et qu’il n’y a pas eu de grossesse avérée. Ce cas-là est interdit car il se peut qu’elle soit enceinte par la suite et qu’il regrette d’avoir prononcé le divorce. Parce qu’il se peut que quelqu’un prononce un divorce avec une femme, son épouse qui n’est pas enceinte, mais s’il le regrette, dans certains cas, il ne peut pas se rattraper. Si par exemple, il s’avère qu’elle était enceinte et que c’était le 3e divorce, il ne peut pas la reprendre. Donc dans certains cas, il se peut qu’il ne puisse pas se rattraper. Et donc ça sera préjudiciable pour lui et pour l’enfant.
- Le divorce n’est ni conforme ni non conforme.
On ne l’appelle pas divorce conforme à la tradition prophétique et on ne l’appelle pas divorce non conforme à la tradition prophétique.
Il y a plusieurs cas de figures :
- lorsqu’il a prononcé le divorce avant qu’il n’ait consommé, c’est-à-dire qu’il a fait un contrat de mariage, puis il n’a pas consommé le contrat et il a prononcé le divorce. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
- s’il a prononcé le divorce avec celle qui n’est pas encore pubère. C’est un cas qui est ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
- c’est quand il prononce le divorce avec une femme qui est ménopausée -elle n’a plus les menstrues-. C’est un cas de divorce ni conforme à la tradition prophétique, ni non conforme à la tradition prophétique.
- lorsqu’il a prononcé le divorce avec celle qui est enceinte de lui.
Et il y a d’autres cas de figure de ce troisième cas de divorce comme ceux qu’on a vu les fois passées, comme lorsque c’est un divorce qui était décidé par les deux arbitres, ou comme la séparation de celle qui fait le khoul^ -lorsque la femme paye un montant pour qu’elle soit libérée des liens du mariage-. C’est un divorce qui n’est ni sounniy ni bid^iyy. Ou le divorce d’une femme qui ne sait pas où elle en est de ses menstrues متحيرة celle qui est embarassée. Elle ne sait pas de combien étaient ses menstrues ni dans quelle période du mois elle avait ses menstrues. Elle avait tout le temps des écoulements et elle ne sait plus dire : quelle est ma période qui correspond à mes menstrues? et quelle est la période du mois qui correspond à ma période de pureté? Parce qu’elle n’a pas marqué, ou qu’elle n’a pas de comment distinguer. Dans certains cas, on dit que la femme est dans l’embarras, prononcer le divorce avec une telle femme, est ni l’un ni l’autre -ni conforme, ni non conforme-.
Tafsir An-Nasafiyy sourate al-Baqarah : versets 229-230
verset 229 : le divorce est jusqu’à deux fois : le fait de libérer la femme des liens du mariage, le divorce suite auquel l’homme peut reprendre la femme en mariage, après l’avoir divorcée, est jusqu’à deux fois.
Suite à cela, soit l’homme reste en bons termes avec son épouse, ou alors il la libère définitivement mais toujours en bons termes. C’est-à-dire qu’il prononce le troisième divorce, dans une période inter menstruelle. S’il l’a divorcée une ou deux fois, soit il la reprend en mariage, ou bien s’il veut la libérer définitivement, il prononce le divorce dans la troisième période inter menstruelle.
Ce verset a été révélé à propos d’une femme compagnon qui s’appelle Jamiilah et son époux s’appelle Thaabit fils de Qays fils de Chammaas. Elle ne le supportait pas parce qu’il n’était pas beau mais lui, il l’aimait. Il lui avait donné à titre de dot un verger. Elle a dit au Prophète qu’elle avait peur de ne pas assumer ses devoirs conjugaux. Elle n’avait rien à dire concernant l’application des devoirs conjugaux de la part de son époux. Le Prophète a proposé à cet homme d’accepter qu’elle lui rende son verger en contrepartie de quoi il la libèrerait des liens du mariage. C’est le khoulou^ c’est-à-dire une séparation moyennant une contrepartie qui est versée au mari. Ce peut être la femme qui la verse, ce peut être un tiers. Moyennant cette contrepartie, le lien du mariage est effacé. Ce fut le premier khoulou^ en islam.
Et il ne vous est pas autorisé (c’est-à-dire vous les maris) de prendre ce que vous leur avez donné (aux femmes) quoi que ce soit (de leur dot).
Sauf dans le cas où les deux époux craignent de ne pas assurer leurs droits conjugaux mutuels. Comme si la femme craint de tomber dans le « nouchouuz » c’est-à-dire qu’elle ne craint de refuser à son mari son droit conjugal. Dans ce cas-là, justement, il y a cette issue de libération des liens du mariage moyennant une contrepartie.
Si vous craignez : An-Naçafiyy a dit que le pronom « vous » ici peut être adressé aux gouverneurs et c’est possible aussi qu’il s’adresse aux maris et que, plus tard, à la fin de ce verset, la parole s’adressera aux gouverneurs.
Qu’ils ne respectent pas les limites de la religion agréée par Allaah (en ce qui concerne la vie conjugale, c’est-à-dire le droit de chacun des époux l’un sur l’autre)
Alors il n’y a pas de mal (à ce que le mari récupère tout ou partie de la dot et il n’y a pas de mal à ce que la femme donne tout ou partie de la dot).
A ce que la femme verse pour son mari (pour se libérer des liens du mariage).
Ce sont là les limites définies dans la religion agréée par Dieu. Concernant le mariage, le fait de jurer, le fait de divorcer, le fait de faire le khoulou^, etc… Ceci, pour que les musulmans sachent comment exécuter ces différentes transactions.
Ne dépassez pas ces limites : c’est-à-dire n’outrepassez pas ce que Dieu vous a fixé. Agissez conformément aux règles que Dieu a fixées.
Ceux qui outrepassent les limites fixées par Dieu, ce sont eux les injustes. Allaah nous a envoyé un Prophète qui nous a indiqué les lois à suivre. Celui qui ne suit pas cela, qu’il ne s’en prenne qu’à lui-même.
Verset 230 : s’il la divorce : c’est-à-dire s’il prononce un troisième divorce après les deux précédemment cités, elle ne lui est plus licite jusqu’à ce qu’elle se marie avec un autre. C’est une parole de dissuasion pour que l’homme réfléchisse bien avant de prononcer une parole de divorce. Ce jugement est conforme à ce que notre Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam a dit à une femme qui a été divorcée trois fois par son mari nommé Rifaa^ah. Elle est allée voir le Prophète pour lui dire que, malgré cela, elle voudrait bien redevenir son épouse. Le Prophète lui a dit qu’elle ne pourrait revenir à Rifaa^ah que si un autre homme l’épousait, consommait le mariage, puis qu’il veuille bien la divorcer pour qu’elle puisse se marier à nouveau avec Rifaa^ah. Hadiith réputé rapporté par Al-Boukhaariyy. Il n’y a pas de considération à accorder à tout avis qui serait non conforme à ce jugement.
Les moujtahid sont ceux qui ont l’habitude de déduire les lois à propos de questions qui n’ont pas été mentionnées dans les textes (et ce sont les versets du Qour’aan et les Hadiith confirmés du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam). Quand les musulmans sont confrontés à un cas qui n’a pas été mentionné dans un texte, celui qui va donner la réponse, c’est le moujtahid, comme l’imam Maalik, comme l’imam Ach-Chaafi^iyy, comme l’imam Abouu Haniifah, comme l’imam AHmad ibnou Hanbal. Il ne s’agit donc pas d’une concertation entre les gens du commun. Ce sont les savants moujtahid qui ont l’aptitude à déduire les lois en utilisant l’analogie par rapport aux questions qui, elles, ont été mentionnées dans les textes. Par ailleurs, il y a des textes qui sont abrogés – l’application de ce texte s’est arrêtée – mais que l’on continue à réciter. Donc si quelqu’un ne sait pas que tel texte a été abrogé (et ceci a eu lieu au temps du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam)et qu’un autre texte est venu après, il est possible qu’il fasse une analogie avec ce verset qui a été abrogé et ceci n’est pas valable. Il y a de nombreux critères qui font qu’un savant ait le degré de moujtahid.
Tous les savants moujtahid sont d’accord sur le fait qu’à partir du moment où un homme a prononcé trois divorces, il ne peut pas vivre à nouveau avec cette femme tant qu’elle n’aura pas été épousée par un autre puis qu’il veuille bien la divorcer.
Quiconque dit une parole qui n’est pas conforme aux textes, sa parole est rejetée. Le moujtahid ne va pas dire une parole qui ne soit pas conforme à un texte. Et tous les textes n’ont pas le poids d’arguments. Le plus fort est le Qour’aan. Concernant la parole du Prophète, il y a des degrés de fiabilité. Il se peut qu’un savant moujtahid dise que cette chaine de transmission n’est pas suffisamment forte pour qu’il s’appuie dessus. C’est pour cela qu’il y a des divergences entre les moujtahid. Un moujtahid va arriver à un jugement différent d’un autre moujtahid en s’appuyant sur tel Hadiith que l’autre n’a pas retenu. Les divergences concernent les actes pratiques et non pas la croyance. Il n’y a pas de divergence acceptable dans la croyance. Si un moujtahid aboutit à un jugement qui contredit un texte qui fait l’accord chez les savants, on ne doit pas le suivre dans ce qu’il a dit. Comme l’exemple de ce verset qui indique que l’homme ne pourra pas épouser cette femme après qu’il l’ait divorcée trois fois, tant qu’elle n’a pas épousé un autre. Si quelqu’un vient et dit le contraire de cela, on ne va pas le suivre parce qu’il est en train de contredire un texte qui va l’accord chez tous les savants. De même, si un juge émet une sentence (en sachant qu’il y a des juges pour chaque école de jurisprudence) et que cette sentence revient à contredire un texte qui fait l’objet d’accord des savants, cette sentence n’est pas à prendre en compte. Et nous demandons à Dieu qu’Il fasse que nous persévérions sur la voie correcte, sur la tradition prophétique.
La sagesse dans le fait qu’une femme qui a été divorcée par trois fois par son mari, celui-ci ne pourra pas vivre à nouveau avec cette femme tant qu’elle n’aura pas été épousée par un autre qui aura consommé ce mariage puis qu’il veuille bien la divorcer pour que le premier puisse l’épouser à nouveau, tient dans le fait que l’homme soit au courant que s’il fait cela, cette séparation ne pourra pas être compensée par un regret. C’est une séparation définitive.
S’il la divorce (ici il s’agit du deuxième mari)
Il n’y aura pas de mal pour eux deux (le premier mari et la femme) qu’ils se remettent ensemble (c’est-à-dire par un mariage) si eux deux pensent qu’ils vont respecter la loi de Dieu (s’ils pensent qu’ils pourront respecter leurs obligations conjugales l’un envers l’autre).
Ce sont là les limites fixées par Dieu. Dieu les explique pour les gens qui ont de la compréhension. (C’est-à-dire qui comprennent ce qui leur a été indiqué).
Verset 231 : et si vous divorcez une femme et qu’elle atteint son terme (c’est-à-dire la fin de sa période d’attente post maritale). Le mot « ajal » peut avoir le sens d’échéance, du terme et peut avoir le sens de la période. On dit que l’âge d’un être humain, sa vie s’appelle un « ajal » et on dit que la mort qui est le terme de cette vie est un « ajal ».
Ou bien vous les retenez dans de bonnes conditions ou bien vous les libérez dans de bonnes conditions. C’est-à-dire que : soit il la reprend à son mariage (l’homme peut reprendre cette femme à son mariage lors de cette période d’attente post-maritale, sans faire de nouveau contrat, et ceci par une simple phrase comme s’il dit qu’il la reprend à son mariage) mais sans vouloir lui nuire par cette reprise. Soit il la quitte jusqu’à ce que s’achève la période d’attente post-maritale et qu’elle soit définitivement séparée de lui, sans qu’il ne lui nuise.
Mais ne retenez pas votre femme que vous avez divorcée pour lui nuire. Il arrivait en effet, avant le verset, qu’un homme prononce le divorce avec sa femme, qu’il la laisse jusqu’à ce que la fin de la période d’attente post maritale soit proche puis il la reprenait, non pas parce qu’il avait besoin d’elle mais juste pour lui prolonger sa période d’attente post maritale : c’est cela le fait de retenir avec une nuisance.
Pour être injuste envers elle. Ne faites pas cela pour la pousser à vouloir vous payer pour que vous la libériez.
Et celui qui fait cela, (c’est-à-dire qui retient l’épouse pour lui nuire) il aura exposé sa femme au châtiment de Dieu (il l’aura poussée à commettre peut-être des péchés)
Et ne prenez pas les versets et les ordres de Dieu comme objets de moquerie : c’est-à-dire soyez sérieux en prenant ces jugements, en les appliquant, en les respectant, sinon vous aurez dénigré ces jugements-là.
Et citez les bienfaits et les grâces que Dieu vous a accordés : le bienfait de l’islam et le bienfait du Prophète ^alayhi s-salaam
Comme livres et comme sagesses. Le livre c’est le Qour’aan et les sagesses c’est la sounnah, le Hadiith du Prophète ^alayhi S-Salaat wa s-salaam. Citez c’est -à-dire évoquez, répondez à ces bienfaits par le remerciement. Et considérez ces bienfaits à leur juste valeur, ce Livre que Dieu vous a révélé et cette sagesse que Dieu vous a fait connaitre par le biais de Son envoyé. Ne soyez pas ingrats.
Dieu vous exhorte par ce qu’Il vous a fait descendre (comme révélation à Son Prophète)
Et craignez Dieu : c’est-à-dire préservez Dieu dans les épreuves qu’Il vous accorde.
Et sachez que Dieu sait absolument tout : Il sait ceux pour qui le rappel est profitable et qui le mettent en œuvre, ceux qui se préservent, ceux qui sont exhortés et autres que ceux-là. C’est une menace et une promesse très éloquentes : une menace de châtiment et une promesse de récompense. Ceci est un rappel pour que nous accomplissions ce que Dieu nous a ordonné de faire et que nous évitions ce que Dieu nous a interdit de faire.
Les bonnes actions font disparaître les mauvaises
la louange est à Allâh le Seigneur des mondes, à Lui reviennent les grâces et le mérite, à Lui les bons éloges, je témoigne qu’il n’est de Dieu que Dieu, Lui seul n’a pas d’associé, je témoigne que Mouhammad est son esclave et son Messager, que l’honneur de la part de Allah, Celui qui accorde avec profusion, Celui qui est miséricordieux et que l’invocation des anges des plus hauts degrés soient en faveur du plus honorable des messagers et le dernier des prophètes, l’intercesseur des désobéissants au jour du jugement ainsi qu’à tous ses frères prophètes et messagers.
Ceci étant dit, Allahou tabaraka wa ta^ala a fait grâce à ses esclaves croyants par le fait que leurs bonnes actions sont une cause d’expiation de leurs mauvaises actions. Ceci est une grâce, ce n’est pas une obligation pour Dieu. Ainsi dans sourate Houd, Allah dit ce qui signifie : « certes les bonnes actions font partir les mauvaises actions et Allah n’a pas dit que les mauvaises actions font perdre les bonnes actions et ce parce que la miséricorde de Dieu, ses manifestations, sont plus nombreuses que ses manifestations de sa volonté de châtier ».
Notre chaykh a dit : il nous a été rapporté par chaîne de transmission ininterrompue dans le sahih de Al Boukhariy et le sahih de Ibnou Hibban que Allah après la création des créatures, a fait écrire sur une table qui est placée au-dessus du trône « certes les manifestations de ma volonté de faire miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de ma volonté de châtier ». Lorsqu’il s’agit de « ar-rahma » qui signifie miséricorde, qui est la miséricorde de Dieu dans le sens de l’attribut de Dieu et « al ghaDab » qui signifie volonté de châtier, certains traduisent par le mot colère mais le mot colère n’est pas digne de Dieu, la colère c’est un changement d’humeur, donc on dit qu’il s’agit de la volonté de châtier. Donc pour ce qui est de « ar-rahma » qui est la miséricorde de Dieu et « al ghaDab » qui est la volonté de châtier, dans le sens de l’attribut de Dieu, ces deux attributs sont de toute éternité, aucun des deux ne précède l’autre, parce qu’ils ne dépendent pas du temps, ils sont tous deux de toute éternité. Il n’y a pas un qui a précédé et l’autre qui a suivi. Mais ces mêmes termes, « ar-rahma » et « al ghaDab », s’ils sont pris dans le sens de la manifestation de faire la miséricorde et s’ils sont pris dans le sens de la manifestation de châtier, dans ce sens-là, les manifestations de faire miséricorde, sont plus nombreuses que les manifestations de la volonté de châtier et les manifestations de faire miséricorde, précèdent dans le temps les manifestations de la volonté de châtier.
Le paradis fait partie des manifestations de la miséricorde et le paradis est de loin plus grand que l’enfer. Et les anges font partie des manifestations de la miséricorde de Dieu, les anges sont beaucoup plus nombreux que les humains et les jinns. Tous les humains et les jinns par rapport aux anges sont comme une goutte par rapport à la mer. Un exemple que les manifestations de la miséricorde sont plus nombres que les manifestations de la volonté de châtier, c’est que les bonnes actions sont multipliées pour le croyant.
Parmi ce qui illustre le fait que les manifestations de la miséricorde sont plus nombreuses que les manifestations de la volonté de châtier c’est que les bonnes actions sont multipliées pour le croyant, quand il fait une bonne action elle sera inscrite dix fois et plus, chaque bonne action que l’esclave accompli sincèrement par recherche de l’agrément de Dieu, il ne recherche pas par cette bonne action que les gens fasse son éloge, que les gens le regardent avec égard, si cette bonne action est conforme à ce qu’a apporté le Prophète, elle sera inscrite dix bonnes actions.
Et il se peut qu’elle soit multipliée plus que cela à qui Allah le veut. Quant aux mauvaises actions, une seule mauvaise action est inscrite une seule fois, ce n’est pas comme les bonnes actions. Par ailleurs, il y a beaucoup de possibilités d’accomplir de bonnes actions, la tasbihah (subhana l-Lah) ça c’est une bonne action, la takbira (Allahou akbar) ceci est une bonne action et tout acte de bienfaisance est une bonne action. Même si un musulman dit « as-salamou alaykoum » à un autre musulman, ceci est compté comme une bonne action, bien sûr le secret c’est l’intention. Ce critère de multiplication de la bonne action dix fois c’est pour celui qui a mis l’intention de rechercher l’agrément de Dieu mais il se peut que la bonne action soit multipliée bien plus que cela, bien plus que dix et parmi les grâce que Allah nous accorde par la multiplication des bonnes actions c’est que Allah a fait que la bonne action peut faire partir un certain nombre de mauvaises actions. Il y a parmi les bonnes actions celles qui élèvent de dix degrés celui qui les accompli et efface pour celui qui les accomplit un certain nombre de mauvaises actions et Dieu sait combien, c’est une grâce de Sa part. Mais tout cela, ô vous esclaves de Dieu, sa condition c’est que cette bonne action soit conforme à ce qu’a amené le Messager de Allah dans sa loi honorée. Par contre, si la personne accomplit un acte qui selon l’apparence a une bonne apparence mais en réalité n’a pas été conforme à ce qu’a amené le Messager, celui qui fait cette action, il n’aura pas la récompense, ce n’est pas l’apparence qui valide la récompense mais la conformité avec la loi. C’est pour cela que le Messager a dit ce qui signifie : « Celui qui fait le woudou comme il en a reçu l’ordre et qui fait la prière comme il en a reçu l’ordre, il lui sera effacé ses péchés antérieurs », c’est-à-dire les petits péchés. Si quelqu’un avait des milliers et des milliers de petits péchés et même s’il avait des millions, celui qui fait cela, tous ses petits péchés seront effacés.
Le woudou la condition de son acceptation pour que Dieu récompense le musulman qui le fait, c’est la sincérité et la conformité de ce woudou avec le woudou du Messager de Allah, et ela est détaillé dans les livres de science, comment on fait le woudou’. Parmi les causes qui permettent de garantir cette récompense, il y a le fait de ne pas gaspiller l’eau, certains mettent le robinet et ça coule, ça coule, ils utilisent moins qu’un verre mais ils font couler trois litres d’eau. Faites attention, ne gaspillez pas l’eau dans le woudou’. Une manière pratique pour ne pas gaspiller c’est d’ouvrir le robinet, prendre l’eau dont on a besoin pour laver le membre, puis on ferme, puis on rouvre le robinet, on prend l’eau nécessaire, on referme, on lave et ainsi de suite, on prend ce dont on a besoin dans le creux de la main, on ne laisse pas couler, que ce soit pour le ghousl ou pour le woudou’. Habitues toi à utiliser un récipient, même pour le ghousl, tu prends et tu verses, ce n’est pas tu fais les chutes du Niagara. Celui qui veut connaitre la manière dont le Prophète faisait le woudou’ il regarde les livres adaptés.
Ceux qui gaspillent l’eau au moment du woudou’, c’est-à-dire ils vont utiliser beaucoup d’eau pour laver les membres, ils n’auront pas cette récompenses promise dans le hadith honoré. De même si quelqu’un quand il s’agit de laver trois fois un membre, il va rajouter une quatrième fois, il n’aura pas la récompense, il va au contraire rater la récompense du woudou’parce que il a rajouté, il ratera la majeure partie ou la totalité des récompenses du woudou’. S’il agit de la sorte, comment ses petits péchés lui seront effacés ? Donc pour qu’il lui soit pardonné ses péchés, il faut que son woudou’ soit conforme à celui du Prophète. Les mauvaises actions sont effacées par le woudou’ pour celui qui s’est appliqué dans le woudou’, qui a fait en sorte que le woudou’ soit correct, c’est-à-dire un woudou’ conforme à celui du Messager de Allah. Celui qui veut avoir son woudou’ avec cette grande faveur à savoir que tous ses petits péchés lui soient effacés. Alors qu’il fasse son woudou’ tels que les faqih l’ont mentionné dans leurs livres du point de vue des piliers et des conditions, et qu’il délaisse ce qui fait perdre la récompense ou qui la diminue, comme le fait de parler des paroles qui ne comportent pas de bien pendant le woudou’. Pourquoi on dit « qui ne comporte pas de bien ? » car si lui il dit subhana l-Lah cela ne diminue pas de récompenses, mais si il parle des sujets du bas monde qui peuvent attendre, cela affecte le woudou’, cela diminue ses récompenses. Exemple il dit : ouvre la fenêtre, fais la vaisselle, des choses qui n’ont pas de lien avec l’acte d’adoration, on ne parle des paroles de dhikr. Même si c’est permis, ça diminue les récompenses. Si la personne remplit les conditions, regardez ce qu’elle gagne, ses petits péchés sont effacés ça en vaut la peine. Donc il reporte ses paroles du bas monde pour se conformer au woudou’ du Prophète.
Parmi les conditions pour obtenir la récompense dans son woudou’ c’est que l’eau qu’il utilise pour son woudou’ soit licite, c’est-à-dire qu’il lui est permis d’en disposer. Si tel n’était pas le cas, il n’aura pas de récompenses du tout. Quant à la parole du Prophète qui signifie : « et qui fait la prière tout comme il en a reçu l’ordre » cela veut dire qu’il est une condition pour obtenir cette faveur, à savoir le pardon des petits péchés, que la prière se déroule également tout comme Dieu l’a ordonné. Comment la prière est valide et suffisante ? Suffisante c’est-à-dire qu’elle décharge la personne qui l’effectue, elle n’a pas besoin de la refaire, la prière est valide, c’est-à-dire qu’elle remplit les conditions et les piliers, et qu’elle est dépourvue de tout ce qui est déconseillé. Si la prière était ainsi, c’est-à-dire qu’elle a rempli les piliers et ne comporte pas de choses déconseillées, alors celui qui fait la prière aura obtenu cette grande récompense. Si la prière est ainsi, celui qui l’aura faite aura eu cette grande faveur suite au woudou’ conforme à la loi de Dieu et la prière conforme à la loi de Dieu.
Pour ce qui est de ne pas utiliser beaucoup d’eau, c’est quelque chose de recommandé, le Messager a incité à le faire. Il est arrivé que le Prophète ai fait le woudou’ avec un moud (le moud c’est le plein de deux mains jointes) tout le woudou’ avec les recommandations et le triplement. Il lui suffisait pour tout son woudou’ le plein de deux mains jointes de taille moyenne, ce n’est pas un miracle, c’est une chose de manière habituelle. Il lui arrivait d’utiliser plus d’eau dans d’autres situations et il arrivait jusqu’à six moud, donc il a fait de un à six moud. Faites-le vous verrez ce n’est pas compliqué. Celui qui utilise un moud ou de un moud jusqu’à six moud, tout cela est conforme à la sounnah, c’est à dire à la pratique du Messager de Allah.
Si quelqu’un a utilisé plus que six moud, alors on étudie son cas, si ce qu’il a utilisé en plus de cette quantité de six moud, il y a une exagération, alors ce woudou’ ne sera pas accepté ça veut dire quoi, il n’aura pas de récompenses, il aura son woudou’ il peut prier avec mais il n’aura pas de récompenses. Si on ne sait pas gérer l’eau, on prend un récipient pour nous habituer, ce n’est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu’il ne sera pas accepté si c’est plus que six moud ? Parce qu’il y a eu gaspillage. Mais si le dépassement des six moud n’est pas exagéré alors ça n’arrive pas jusqu’au caractère déconseillé et donc ça ne prive pas celui qui a fait le woudou’ totalement de récompenses, ça affecte, ça diminue mais ce n’est pas zéro, tant que ce n’est pas exagéré. Mais s’il se limité à la quantité qui nous a été rapporté du Messager c’est-à-dire un seul moud, cela est mieux. Mais si il va faire plus que un moud, il fait deux moud, ou trois moud, ou quatre, cinq six moud, c’est toujours permis et il n’y a pas de mal en cela, il ne sera pas privé de récompenses. Mais les faqih ont dit qu’il est recommandé que l’eau du woudou’ soit un moud en raison de ce qui a été rapporté du Messager, qu’il faisait le woudou’ avec un seul moud, rapporté par Anas ibnou Malik.
Il a été rapporté également que le Prophète a fait le woudou’ avec un makkouk, c’est une unité équivalente à six moud selon une interprétation, et il y a d’autres avis. Et ceci est une sagesse de la part du Messager de Allah puisqu’il aura fait le woudou’ une fois avec la quantité de six mouds. Dans certains cas la personne peut être pressée et elle va utiliser plus d’eau et parfois elle n’est pas pressée et elle peut prendre tout son temps et faire attention à chaque goutte. Dans le cas où la personne est extrêmement pressée, elle ne va pas forcément s’appliquer avec son woudou’ avec un seul moud. Il en est de même pour ceux qui exercent certains des métiers, certains utilisent la peinture, d’autres ce sont des garagistes, un moud ce n’est pas suffisant pour eux, ils ont besoin de plus que ce que d’autres ont besoin, et ce en raison de leur métier. Et le Messager de Allah l’a envoyé afin d’enseigner aux gens par son acte et par sa parole, c’est-à-dire les compagnons l’ont vu faire le woudou’ avec un moud et avec un makkouk. Le hadith en question c’est un hadith firlih ? les compagnons rapportent l’acte du Prophète pas la parole. Anas Ibnou Malik que Dieu l’agrée a dit que le Messager faisait le woudou’ avec un moud et il faisait le ghousl avec quatre moud. Si tu évites le gaspillage en appliquant la sounnah, tu gagnes des récompenses. Et c’est le même Anas ibnou Malik qui a rapporté la deuxième version selon laquelle le Messager faisait le woudou’ avec un makkouk et il faisait le ghousl avec cinq makkouk, ça fait trente moud. Donc le Messager nous a donné un intervalle, un makkouk, six makkouk. Donc un moud à six moud pour le woudou’, et le ghousl quatre moud jusqu’à trente moud.
Les deux hadiths sont authentiques, confirmés du Messager de Allah. Ce hadith est appelé hadith gestuel car Anas qui l’a rapporté n’a pas cité la parole mais il a rapporté les gestes que le Prophète avait fait, il n’a pas été dit que le Messager ait dit quelque chose ici. Anas observait beaucoup les actes du Messager et il l’a observé faire le woudou’. Donc celui qui fait le ghousl, par exemple à la fin des menstrues ou après avoir été jounoub ou s’il le ghousl surérogatoire du vendredi, alors qu’il utilise peu d’eau et après il fait le shampoing ou autre et il utilise plus d’eau, il peut séparer les deux. L’acte d’adoration il le fait en respectant les limites pour gagner la récompense et après bien sur sans tomber dans le gaspillage interdit, il peut utiliser plus s’il a besoin mais sans mélanger les deux.
Et parmi les causes qui privent de la récompense citée dans le hadith sur le woudou’, il y a les mauvaises suggestions, le waswas, c’est une waswasa qui entraine la personne à gaspiller l’eau. Certains ils lavent et ils disent « non j’ai pas lavé cet endroit », ils rajoutent alors c’est lavé, c’est mouillé. Les mauvaises suggestions font croire que non, ce n’est pas suffisant, ils se disent « ici il y a un poil qui dépasse » alors qu’il a lavé.
Il faut faire la distinction entre le fait d’être rigoureux et le faire d’avoir des mauvaises suggestions et on va donner des exemples. Le chaykh a dit : on m’a rapporté l’histoire d’un homme (donc c’est une histoire contemporaine) parti en voyage en Turquie, il est allé dans un hôtel et il faisait le woudou’ , et il gaspillait au point qu’à un moment il risquait d’épuiser tout le réservoir de l’hôtel, vous savez ce sont des réservoirs dans certains hôtels qui ne sont pas reliés au réseau de distribution. Le chaykh a dit : que Dieu nous préserve d’une telle waswassa. Le chaykh a dit : un tel homme il a été privé de la récompense et il est tombé dans le péché. Pourquoi il a été privé de récompenses, pourquoi il tombe dans le péché ? Car il a utilisé l’eau de l’hôtel et le propriétaire n’accepte pas qu’il lui épuise tout son réservoir. Donc faites attention. Le chaykh lui-même, alors que c’est lui qui nous enseigne, parfois il envoyait un de ses élèves et il disait « telle bouteille d’eau tu la mets dans le réservoir de la mosquée de l’association au cas où j’ai dépassé ce que je devais utiliser ». Ce sont des gens qui pensent à l’au-delà. Certains ils ouvrent le robinet et ça coule, ça coule. Les gens ne font pas attention à cela. Et Il y a ceux qui sont dans le waswas ils disent : « ici il y a une bout de cheveu que je n’ai pas lavé ». Cet homme dont le chaykh a parlé il est tombé dans un grand péché et il a été privé de récompenses. Le chaykh a dit certains faqih chaféite ont rapporté l’histoire de certains en proie au waswas que l’un d’entre eux ait plongé dans le Nil qui se trouve en Egypte, donc le chaykh il cite un cas réel, un homme il est entré dans le Nil pour enlever l’état de jounoub. Il est entré dans l’eau donc c’est un fleuve, ce n’est pas de l’eau qui arrive jusqu’à la cheville. Et il est resté jusqu’au coucher du soleil, il a dit : « aujourd’hui ce que j’ai fait ce n’est pas valable je reviens demain pour continuer ».
Et la mauvaise suggestion dans la prière elle est encore plus terrible. Certains ne se suffisent pas de dire « Allahou akbar » une seule fois, certains ils font plusieurs fois, plus que dix. Soit il doute sur sa prononciation d’une lettre, ou il doute si son intention était simultanée à la takbirah d’entrée en rituel. Attention il ne faut pas confondre rigueur et …? Le chaykh a dit : quelqu’un comme ça devrait avoir pitié de lui-même. Soit cette personne chasse définitivement cette mauvaise suggestion, ou alors qu’elle accomplisse la prière selon l’imam Malik car l’intention peut précéder de quelques temps la takbirah de l’entrée en rituel. Dans l’école de l’imam Malik, dans l’école de Abou Hanifa et l’école de l’imam Ahmad ce n’est pas une condition que la personne ait l’intention d’accomplir la prière en même temps qu’elle fait la takbirah dans l’entrée en rituel, la simultanéité n’est pas une condition de validité. S’il avait l’intention d’accomplir la prière peu de temps de avant la parole « Allahou akbar » avant l’entrée en rituel, alors son intention est valable. Qu’il accomplisse la prière selon une de ses écoles afin de se soulager de cette fatigue qui ne comporte pas de biens, il y a des fatigues qui sont utiles mais ici il se fatigue inutilement. Il arrive jusqu’à s’épuiser lui-même et perd son temps. Deux minutes, trois minutes il redit « Allahou akbar », il s’épuise et perd son temps. Et il est possible qu’il dérange les gens autour de lui, surtout s’ils n’ont pas appris ce qu’il a. Si quelqu’un à côté de lui prend conscience de son état, ça va être désagréable pour lui et il perdra de sa sérénité, la personne va à la moquée pour chercher la sérénité l’apaisement, et il trouve quelqu’un qui répète la takbirah plusieurs fois, il perd un peu de sa sérénité.
Le chaykh a dit : certains d’entre eux ont leur mauvaise suggestion à propos des lettres de la Fatiha. Et le chaykh a dit : s’ils ont eu pitié d’eux même, en prenant l’avis de l‘imam Malik, cela vaudra mieux pour eux. Dans l’école de l’imam Malik si celui qui prie en étant dirigé ne récitait pas la Fatiha, il n’y a pas de conséquence pour lui. Chez les malikites, ce n’est pas un devoir pour le ma’moum de réciter la fatihah. La récitation de l’imam lui est suffisante. Ou le chaykh a dit : une autre possibilité c’est qu’il récite la Fatiha juste en bougeant la langue sans se faire entendre lui-même, il articule la lettre avec sa langue mais sans qu’il ne s’entende l’articuler. Il bouge la langue là où il faut articuler les lettres et il se suffit de cela sans se faire entendre, sans lever la voix pour qu’il entende, ni la lettre « sin » ni la lettre « sad », qu’il apaise son cœur, qu’il se tranquillise. Il considère que c’est une récitation valide selon l’imam Malik que Dieu l’agréé. Inna li l-Laahi wa inna ilayhi raji^oun : certes nous appartenons à Allah et certes nous reviendrons à son jugement.
Certains ont dit que le waswas, il y a un sheytan qui attaque la personne sur ce point-là, notamment pour l’eau quand ils font le woudou’ ou quand ils nettoient la maison, que Dieu nous préserve.
Quelques informations utiles avant de terminer : le chaykh a dit : n’oubliez pas la recommandation que je vous ai fait à savoir d’amener de nouvelles personnes pour apprendre la croyance, n’oubliez pas cette recommandation, parce que les gens de l’égarement tirent les gens et les ramènent vers l’égarement. Il y avait un égaré au Liban qui s’appelle … cet homme presque à chaque fois qu’il parlait il disait de la mécréance, il imposait à ce qui le suivent de lui amener dix nouveaux et celui qui ne ramenait pas dix nouveaux il lui faisait payer une amende. Le chaykh a dit : mes frères, profitez du bien en appelant les gens à la religion, (c’est une source de bien pour nous) et de les motiver à assister aux assemblées de science. Qu’est-ce que le chaykh a dit : si vous faites cela, vous venez à l’assemblée et vous venez avec d’autres personnes, vous aurez votre récompense et la récompense de ceux que vous amenez, il y a en cela le combat contre la mécréance et l’égarement. Car de nombreuses personnes de nos jours ne connaissent pas leur Créateur simplement ils disent par la langue « la ilaha illa l-Lah ». Il y a eu parmi les gens ceux qui disent que Dieu est un homme et que la pluie est son urine, ils pensent qu’ils sont musulmans. C’est pour cela qu’il est important de parler de la croyance dans n’importe qu’elle assemblée. Parlez de la croyance dans vos foyers, à votre épouse, à vos enfants … il se peut que quelqu’un présent entende quelque chose qu’il avait oublié et il va s’en rappeler, ou en lui rappelant il va en parler à un autre qui ne savait pas. Il ne suffit pas que quelqu’un naisse de parents musulmans et vous savez pertinemment qui n’apprennent pas cette science dans leur école, ils n’apprennent pas la croyance avec l’explication dans l’école ou ils sont inscrits et leurs parents ne leur enseignent pas. Ici il y a des gens qui n’arrivent même pas à dire « la ilaha illa l-Lah », même s’ils sont nés de parents musulmans. La plupart n’enseignent pas la croyance à leurs enfants. Le chaykh a dit : fournir des efforts pour amener les gens à apprendre cette croyance fait partie des plus importantes des obligations, des devoirs et des actes qui te permettent d’obtenir des récompenses de la part de Dieu, ne vous privez pas de cela. Le chaykh a dit : celui qui ouvre une assemblée de science de religion, c’est-à-dire il invite des gens pour une assemblée et il fait en sorte que ce soit régulier, même si ce n’est pas lui qui donne le cours mais il invite quelqu’un qui donne cours, parce lui-même a peur de se tromper ou parce qu’il sait que untel va plus être écouté, celui qui ouvre une assemblé de science chez lui, c’est mieux pour lui que s’il recevait un million de dinars en or. Un dinar d’or c’est quatre grammes… La zakat sur l’or c’est vingt dinar d’or. Un dinar c’est 4,23 grammes. Un dinar d’or c’est deux-cent euros. Donc celui qui a ouvert l’assemblée c’est plus que s’il recevait deux cent millions d’euros (en 2023).
Dieu n’agrée pas ces catégories de personnes
La louange est Allah, le Seigneur des Mondes, que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés à notre Maître Mouhammad ainsi qu’à sa famille et ses compagnons bons et purs.
Le chaykh a dit : Nous rapportons avec une chaîne de transmission ininterrompue, c’est-à-dire que le chaykh rapporte de quelqu’un qui rapporte d’un autre avec une chaîne de transmission, d’une personne à une autre, qui n’est pas interrompue et du degré du Sahih, du degré de l’authentique, du point de vue de la fiabilité, c’est un Hadith qui est fiable, dans le sahih de Ibnou Hibban (son recueil) que Dieu lui fasse miséricorde que le Prophète de Allah a dit (hadith en arabe) ce signifie: « Allah n’agrée pas une certaine catégorie de personnes que le Prophète a qualifiée par ce qui suit : Allah n’agrée pas toute personnes ja^Dhariyy, jawwaDh, sakh-khaabin bil aswaaq, jiifatin billayl, Himaarin bi n-nahaar, ^aarifin bi ‘amri d-dounyaa, jaahilin bi ‘amri l-‘aakhirah ». Nous allons expliquer ces qualificatifs. Ce sont des catégories de personnes que Dieu n’agrée pas, Allah n’agrée pas celui qui a ces caractéristiques-là. Le Messager de Allah a cité des gens dans ce Hadith qu’il a décrits par certaines caractéristiques.
Premier qualificatif que le Prophète a cité dans le Hadith, c’est une catégorie de personnes que Dieu n’agrée pas « ja^Dhariy », c’est celui qui est orgueilleux, qui se considère au-dessus des autres.
Deuxième qualificatif « al jawwaDh » : c’est celui qui cherche à amasser l’argent avec une mauvaise intention, avec un objectif qui n’est pas louable. Il a y aussi le sens de priver les ayants droits de leur droit dans cet argent, donc il amasse, il cherche à accumuler et il prive, il amasse d’une manière blâmable et il prive les ayants droits de cet argent. C’est qu’il cherche à amasser l’argent par amour pour l’argent même. Quels sont les mauvais objectifs : chercher à amasser l’argent pour l’argent, pour satisfaire ses désirs interdits et pour faire preuve d’arrogance vis-à-vis des gens, pour la vanité et faire preuve d’orgueil à l’égard des esclaves de Dieu. Donc son objectif n’est pas louable, quand il cherche à amasser l’argent c’est un, pour satisfaire ses mauvais désirs, par exemple il veut boire de l’alcool, c’est pour avoir des choses interdites, pour faire preuve de vanité comme certains ils veulent avoir les baskets de dernier cri pour que les gens disent il a de belles basket ou pour avoir une belle maison pour que les gens disent il a une belle maison, et par orgueil pour que les gens disent « lui il a réussi », il se considère supérieur aux gens, c’est ça son objectif par la collecte de l’argent, c’est ce profil que le prophète qualifié de jawwaaDh.
Ce n’est pas le cas de celui qui amasse l’argent d’une source licite pour le dépenser dans ce que Allah a autorisé, dans les voies que Allah a autorisé. Parfois, quand on veut expliquer quelque chose on peut l’expliquer par des exemples et on peut l’expliquer par des contre-exemples, une définition en général c’est ce qui permet de cadrer les deux, de comprendre le sens et de voir ce qui ne fait pas partie de ce sens. Donc Quand le chaykh a dit : ce n’est pas le cas, c’est pour définir la limite du terme « jawwadh ». Car celui qui chercher à amasser l’argent, à gagner de l’argent, pour le dépenser dans ce qui est licite, par exemple il a une charge obligatoire, des enfants, donc lui il cherche à amasser l’argent pour le dépenses dans une voie licite mais non pas pour faire preuve de vanité vis-à-vis des gens, et ce n’est pas pour être hautain vis-à-vis des gens, ce n’est pas pour utiliser cet argent pour se montrer supérieur aux gens, donc celui qui cherche l’argent d’une voie licite pour le dépenser dans le licite, non pas par vanité ni par orgueil, et ce n’est pas pour parvenir non plus pour l’utiliser pour satisfaire des penchants ou des désirs interdits, cela n’est pas blâmable.
Car le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa salam, il n’a pas blâmé l’argent de manière absolue et il n’a pas fait son éloge de manière absolue non plus. Car l’argent il y a ce qui en est blâmable et il y a ce qui en est louable. Ce n’est pas tout argent qui est blâmable et ce n’est pas tout argent qui est louable. Alors qu’est-ce que l’argent qui est blâmable ? L’argent blâmable c’est l’argent que la personne obtient de source interdite, c’est l’argent obtenu par celui qui ne prête pas attention s’il a obtenu de source licite ou de source interdite. Ou encore l’argent blâmable c’est l’argent obtenu pour satisfaire ses désirs interdits, c’est-à-dire pour assouvir ses désirs interdits ou bien pour en tirer vanité vis-à-vis des gens ou encore pour l’utiliser pour faire preuve d’orgueil, pour se montrer supérieur aux gens. Voilà l’argent qui est blâmable.
Quant à l’argent obtenu par un musulman de source licite dans l’intention d’assurer sa propre chasteté, c’est-à-dire pour ne pas qu’il soit dans le besoin, il ne va pas aller mendier pour avoir ses besoins de base qui ne sont pas comblés, ou pour profiter à soit même, c’est-à-dire un bénéfice qui est licite, soit même ou autrui, ou bien pour subvenir à la charge de ses enfants, ou de ses parents ou d’autres proches parents mais sans que ce soit dans l’objectif de la vanité et la supériorité vis-à-vis des gens, cet argent n’est pas blâmable.
Notre chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : notre preuve ici à ce sujet, la classification de l’argent en deux catégories (l’agent blâmable et l’argent louable), c’est ce qu’a rapporté l’imam Ahmad et Ibnou Hibban avec une chaine de transmission authentique que le Prophète a dit à ^Amr Ibnou l^As ce qui signifie : « qu’il est bon l’argent licite détenu par l’homme vertueux ». ni^ma c’est une parole qu’on dit pour faire l’éloge.Alors c’est quoi l’argent licite, ici le Prophète a utilisé le même adjectif pour l’homme vertueux et pour l’argent, « salih ». Mais L’argent quand on dit qu’il est salih ça veut dire c’est l’argent qui est gagné par la personne, qui est acquis de source licite, car comme vous le savez il y a des source licites et des sources illicites, exemple celui qui vole l’argent, c’est une source interdite, celui qui usurpe les biens de quelqu’un, c’est une source interdite, si quelqu’un hérite de son proche parent musulman, c’est une source licite si quelqu’un loue ses services pour un travail licite d’une location qui est correcte, l’argent est licite. Cet argent est licite. Donc le Prophète a fait l’éloge de l’argent gagné par la personne d’une source licite (hadith en arabe) : « qu’il est bon l’argent licite détenu par l’homme vertueux ».
Alors il explique qui est l‘homme vertueux, c’est celui qui est croyant, donc il n’y a pas de vertueux qui ne soit pas croyant, qui s’acquitte de ses devoirs envers Dieu. Dieu nous a ordonné de faire certaines choses exemple nous devons apprendre le minimum de la science de la religion, nous devons glorifier Dieu, nous devons glorifier la religion, nous devons respecter le Prophète, nous devons accomplir cinq prières quotidiennes, nous devons jeûner le mois de Ramadan, nous devons nous acquitter de la zakat, nous devons appliquer les transactions convenablement, correctement selon la loi de l’islam. Donc celui qui est vertueux c’est celui qui s’acquitte de ses devoirs envers Dieu et qui s’acquitte de ses devoirs envers les esclaves de Dieu. Quels sont les devoirs envers les esclaves de Dieu ? Exemple si quelqu’un a des parents pauvres, il doit les prendre en charge. Si ses parents ont plusieurs enfants, qui va les prendre en charge ? Eux tous, eux tous vont contribuer pour prendre en charge leurs parents, ce ne sont pas que les garçons, ce sont les garçons et les filles. L’homme vertueux, c’est celui qui s’est acquitté de ses devoirs envers Dieu, et qui s’est acquitté de ses devoirs envers les esclaves de Dieu. Il sait ce que Allah lui a rendu obligatoire de faire et il s’en acquitte. Donc ce n’est pas quelqu’un d’ignorant le vertueux, parce que l’ignorant il ne sait pas ce que Allah lui a rendu obligatoire de faire, le vertueux il sait ce que Allah lui a ordonné de faire, donc un premier critère pour que quelqu’un soit vertueux c’est qu’il ait appris le minimum indispensable de la science religion, il sait ce que Allah lui a rendu obligatoire et il l’accompli, et il sait ce que Allah lui a interdit de faire et il l’évite. Il fait la prière tout comme Allah le lui a ordonné, il fait le jeûne tout comme Allah le lui a ordonné, il s’acquitte de la zakat tout comme Allah le lui a ordonné, il ordonne le bien et il interdit ce qui est blâmable.
Le chaykh rappelle que le fait d’ordonner le bien et d’interdire le mal fait partie des obligations que Dieu a donné à ses esclaves. Donc l’homme vertueux il fait cela également, il ordonne le bien et il interdit le mal. C’est le cas de ceux dont Allah a fait l’éloge (ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal) dans sourate ali imran qui signifie : « vous êtes la meilleure des communautés (la communauté de Mouhammad) qui soit apparue aux gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu ». Certains ignorants disent à notre époque « moi je ne juge pas », c’est comme s’il a fait quelque chose de bien, non tu juges, tu n’es pas tout seul avec tes opinions personnels, avec tes passions, tu juges avec la loi que Dieu a révélé à son Prophète. Sinon comme tu vas ordonner le bien et interdire le mal si tu ne juges pas ? Certaines expressions sont devenues courantes mais derrière elles, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. C’est comme les mou^tazilah qui ont propagé au début, la parole « Allah est partout », les gens se sont mis à répéter mais sans comprendre le sens. Donc faites attention, même si des gens utilisent beaucoup une parole, pesez là par rapport à la balance de la loi. Qu’est-ce qu’elle veut dire cette parole ? Les gens disent « je ne te juge pas », ça veut dire quoi ça ? C’est courant que les gens disent « moi je ne juge pas ». On a dit ce matin, la parole du Prophète qui signifie : « l’un d’entre vous n’atteindra un degré de fois complète que s’il fait soumettre ses passions à la loi que j’ai amené ». Il ne fait pas l’inverse, il ne va pas faire soumettre la loi à ses passions, ton nafs elle aime et tu essaies de faire marcher la loi avec, non, ce n’est pas comme ça. Apprends la loi et casse ton nafs pour la faire soumettre à la loi, c’est ainsi que tu vas progresser mai si tu veux tirer la loi dans ta direction à toi, pour te satisfaire tes passion, tu vas perdre.
Le chaykh a dit : la communauté de Mouhammad est la meilleure des communautés des prophètes, c’est-à-dire chaque prophète a une communauté, de toutes ces communautés la meilleure est celle de du Prophète Mouhammad. Donc une des caractéristiques qui fait qu’elle est la meilleure des communautés c’est que c’est la communauté qui comporte le plus de saints « waliyy », la communauté qui comporte le plus de savants « ^oulama », la communauté qui comporte le plus de « faqih », c’est à dire les spécialistes des lois.
Au point que Al Maçih, ^Iça, Jésus, ^alayhi salam a dit à propos de la communauté de notre maitre Mouhammad : « ce sont des savants indulgents […]», « ^oulama » = savant indulgent, « houlama » c’est le pluriel de « halim », « halim » signifie indulgent, être indulgent cela veut dire qui ne perd pas patience, celui qui patiente. Le mot « barrarah/(barraratoun) » c’est le pluriel de « barr » c’est le caractère de celui qui est « birr » et « birr » c’est la bienfaisance et « al barr » c’est le bienfaiteur, celui qui agit en bien« ce sont des savants, indulgents, bienfaisants, et pieux tellement ils ont des connaissances qu’on dirait des prophètes ».
Cela a été rapporté par Abou Nou^aym… dans al hidya. Allahou tabaraka wa ta^ala a décrit la communauté de notre maitre Mouhammad par le fait qu’elle a comme caractéristique le fait qu’elle ordonne le bien et interdit le mal. C’est une des caractéristiques que Allah a indiqué dans le Qou’ran. Le chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : il y avait autrefois des gens qui réalisaient cette caractéristique, qui appliquaient cela, ils ordonnaient le bien, ils interdisaient le mal, mais de nos jours ils sont devenus peu nombreux. Certaines aujourd’hui ils se disent : « moi je fais la prière, je fais mon jeûne et je ne m’occupe pas des gens », beaucoup sont ainsi aujourd’hui, ils se disent : « pourquoi je vais avoir des problèmes ? ». Le chaykh a dit : ordonner le bien et interdire le mal ne veut pas te diminuer ta subsistance ni ta durée de vie, celle que Dieu t’a prédestiné, ni te raccourcir la vie que Dieu t’as prédestiné, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, Dieu t’as prédestiné une subsistance et une durée de vie. Mais de nos jours ils sont devenus peu nombreux, ceux qui mettent en œuvre de manière opérationnelle cette caractéristique, en l’occurrence, ordonner le bien et d’interdire le mal.
Mais le chaykh nous donne une lueur d’espoir, il dit : mais malgré cela, il y a en aura toujours dans la communauté. C’est pour cela, si nous ordonnons le bien et interdisons le mal, en diffusant la bonne croyance, c’est une cause de beaucoup de récompenses, il se peut que par cela Dieu nous pardonne beaucoup de péchés. Aujourd’hui quand tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, les gens se retournent contre toi, même tes proches parents. Certains quand on leur dit : « Dieu existe sans comment, sans endroit » certains ils disent ça c’est une secte. Certains ne supportent pas que les gens apprennent la croyance correcte. Le shaytan est derrière la personne pour l’empêcher d’apprendre, il est sur sa tête jusqu’à ce que la personne abandonne, il ne faut pas abandonner. Ceci est la voie des sunnites, la voie Ahlou s-Sounnah wa l-jama^a, ce n’est pas la parole d’une secte, ce sont les wahhabites qui sont une secte, eux ils ont eu religion qui date de 250 ou 300 années, Ahlou s-Sounnah wa l-jama^a ont plus de 1400 années, donc ce n’est pas une secte, c’est la religion agrée par Dieu, c’est un prophète qui la amené, ce Prophète il a eu des miracles, son miracle permanent c’est le Qou’ran, c’est un défi permanent, personne n’a pu écrire un texte semblable, dedans, on trouve des annonces de choses qui ont eu lieu et quand elles ont été annoncées, elles n’avaient pas encore eu lieu, et il y a des choses annoncées qui n’ont pas encore eu lieu et qui vont avoir lieu, et il y a des informations sur ce qui a précédé, les communautés antérieures dont les gens n’ont pas connaissance autrement que par révélation de ce texte, il y a les règles des comportement, les lois, avec toute la beauté du texte en arabe, un texte incomparable, ça c’est le miracle permanent du Prophète. Aujourd’hui même le plus riche, même s’il a tout l’or, il ne peut pas ramener tous ces gens-là à dire la même chose, à faire les mêmes actes d’adoration, ceci ne suffit-il pas pour réfléchir ? Et Allah fait que certains ont vu les miracles devant eux, la lune fendue en deux moitiés et ils n’ont pas cru, ce n’est pas le miracle qui créé la bonne guidée, c’est Allah qui créé la bonne guidée.
Pourquoi le chaykh dit : malgré cela il y en aura toujours au sein de notre communauté, des gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal, parce que Dieu l’a annoncé dans le Qou’ran et la parole de Dieu est véridique, il y en aura toujours.
(hadith en arabe) Hadith à retenir et à mettre en pratique « layça minna » ici littéralement cela veut dire « n’est pas des nôtres », mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas musulman, ici ça veut dire qu’il n’est pas un musulman accompli. Ne fait pas partie des nôtres c’est dans le sens n’est pas un musulman accompli, celui qui ne respecte pas le plus âgé d’entre nous, même si c’est ta sœur en islam, elle a deux ans de plus que toi, tu la respecte, elle a un an de plus que toi tu la respecte, tu te lèves et elle s’assoit tu restes debout, s’il y a une qu’une seule chaise. Le chaykh ^Abdou l-Lah c’est comme ça qu’il faisait, il avait horreur que certains restaient devant alors qu’il y avait des personnes âgées derrière qui étaient debout, ce n’est pas comme ça. Le respect dans l’islam c’est que si quelqu’un est plus âgé que toi, même si tu ne peux pas le piffrer, aujourd’hui le mot à la mode c’est les affinités, Allah a créé les gens et ça ne match pas tout le temps, mais fais soumettre tes passions à la loi, plus âgé que toi, je le respecte point, ça veut dire quoi je le respecte ? Je parle correctement avec lui, je lui donne une meilleure place que moi, s’il y a un seul verre d’eau pour deux je le laisse boire, je le priorise, des choses de cet ordre. Si tu éduques ton âme comme ça, tu vas gagner. Si tu lâches ta bride à tes passions, comme un cheval sauvage, il n’est pas dompté, tu ne sais pas comment il va aller, il fait du rodéo, mais si toi tu arrives à tenir ton âme là tu vas progresser et si tu progresses, les portes vont s’ouvrir devant toi, mais si tu fais du sur place, tu vas boucler. « Ne fais pas partie des nôtres (c’est-à-dire n’est pas un musulman accompli) celui qui ne respecte pas le plus âgé d’entre nous et qui ne fait pas miséricorde au plus jeune d’entre nous ».
Une fois un homme est venu voir le Prophète et il lui a dit : « Mon cœur est dur », certains ils s’en rendent compte parfois, que leur cœur est dur. Le Prophète lui a dit ce qui signifie : « caresse la tête d’un orphelin, si tu le fais par tendresse envers lui, tu auras pour chaque cheveu sur lequel ta main as passé, une récompense ». Cette miséricorde envers les enfants, regardez certains quand ils voulaient que le Prophète viennent chez eux, ils envoyaient leur petite fille, elle prenait le Prophète par la main et elle le tirait, le Prophète ne disait : comment moi je suis la meilleure des créatures ? Même une petite fille, elle le prenait par la main et il l’a suivait parce que ses parent voulaient que le Prophète vienne chez eux par exemple. Dans le Hadith, le Prophète a dit ce qui signifie « le croyant accompli est comme un chameau docile », le chameau qui est docile, si tu le fais s’accroupir sur un rocher, il s’accroupit alors que le rocher est inconfortable pour lui, il est comme ça le croyant, il est docile, cette docilité à quoi elle va servir ? A ce que nous sommes en train de dire, à ordonner le bien et à interdire le mal. Si ton frère tu ne supportes pas qu’il te dise : « donne-moi une bouteille d’eau », comment tu vas espérer collaborer avec lui pour ordonner le bien et interdire le mal, si dans ton cœur tu ne le supporte pas et lui ne te supporte pas, qu’est-ce qu’on va faire ? il ne faut pas être comme les aimants qui sont de même côté, qui se repoussent tout le temps, soyons des aimants qui sont du bon côté, qui s’attirent.
Fais miséricorde au plus jeune, comment tu le fais ? Tu lui enseigne les attributs de Dieu, tu lui fais aimer la religion, tu lui fais aimais les bons caractères, tu vas l’encourager, si tu vois qu’il a fait une bêtise et qu’il essaie de la cacher mais pas dans le sens du mensonge, parce qu’il a honte de l’avoir faite, tu fais comme si tu n’as pas vu, par exemple, et ça bien sûr c’est un art, certains font des bêtises et les cachent pour les refaire après, donc tu essaies de mesurer, ceux qui sont parents, ils connaissent.
Donc le chaykh a cité ce hadith, il a cité quatre choses : celui qui respecte le plus âgé, qui fait miséricorde au plus jeune, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Le chaykh a dit : s’il ne réalise pas ces quatre caractéristiques, même si son discours était par rapport aux deux dernières caractéristiques, il a cité le Hadith parce qu’il y en a quatre ici, il ne sera pas un musulman accompli dans sa religion.
Le chaykh revient au Hadith initial, il dit la parole du Prophète qui signifie : « Allah n’agrée pas tout ja^dhariy » c’est-à-dire ce Hadith comporte le blâme envers l’orgueilleux. Si en plus de ce caractère d’orgueilleux, il est jawwadh, qu’il cherche à amasser de l’argent sans faire attention si c’est d’une voie licite ou d’une voie interdite et qu’il fait preuve d’avarice pour payer l’argent dans les voies dans lesquelles Dieu a ordonné de dépenser alors c’est quelqu’un qui augmenté en mal et en corruption.
3ème caractéristique : Si de surcroît, il est « sakhaboun bil aswaq », c’est-à-dire c’est quelqu’un qui parle à haute voix dans les marchés, ce n’est pas juste le fait de crier dans les marchés, c’est dans le sens que c’est quelqu’un qui est tellement cupide, tellement il cherche à avoir l’argent qu’il parle beaucoup à propos des moyens d’avoir l’argent. Certains leur discours c’est autour du dernier business, le dernier tuyau pour obtenir plus d’argent c’est toujours ça son discours.
4ème caractéristique : « jiffatin bilayy » : Il est comme un cadavre la nuit, c’est-à-dire il passe la nuit à roupiller, à dormir, il ne va pas profiter, il ne cherche pas à gagner durant sa nuit à faire des prières, la nuit il est comme un cadavre. Il passe sa nuit à dormir il ne profite pas de la nuit pour gagner des récompense, à faire des prières par exemple.
5ème : « himarin bi n-nahar » Le jour il est comme un âne c’est-à-dire que sa préoccupation, c’est de varier les mets et de multiplier les plaisirs, de varier la nourriture et de multiplier les plaisirs, ce qui le détourne de l’accomplissement de ce que Allah lui a ordonné d’accomplir. Certains ils te disent « je travaille » c’est comme le mot de passe pour justifier qu’il ne font pas certaines choses comme la prière, le jeûne, il fait pas. Abou Hanifa il travaillait, les compagnons ils travaillaient, ils n’avaient pas le RSA. C’est pour ça que certains compagnons ils n’ont pas rapporté autant de hadith que d’autres. Certains ils venaient pour écouter le Prophète mais ils avaient leurs occupations quotidiennes. Certains ils croient que quand on se met dans la religion, on décroche de tout le reste, non.
Même Chaykh Abdoul l-Lah n’était pas content si quelqu’un n’allait pas suivre ses cours à l’école, au lycée, à l’université. Ce n’est pas parce que tu apprends la religion que c’est une exemption pour travailler, pour apprendre et étudier. Non pas du tout, tu t’organises et tu essaies de gérer ton temps, tu as plusieurs heures dans la journée. Pourquoi le chaykh voulait que les gens aient leur diplôme, parce qu’il y a des obligations collectives, il faut qu’il y est parmi les musulmans, des gens qui maitrisent telle et telle chose, donc il y a un socle de base qui est le minimum de la science de la religion mais après il y a ceux qui progressent dans la religion, ceux qui progressent dans telle étude, tel métier. Mais après il y a ceux qui progressent dans la religion, ceux qui progressent dans telle étude, tel métier, parce qu’il y a besoin.
Donc si en plus de tout ce qu’on vient de citer, il a les deux dernières caractéristiques qui sont cités dans le hadith, le 6ème « ^arifin bi amri d-Dounya », il maitrise les sujets du bas monde et le 7ème caractéristique « jaahilin bi amri l-‘aakhirah » , il est ignorant des sujets de l’au-delà, certains ils te disent il est directeur mais il ne sait pas quels sont les piliers du woudou’. C’est pas parce qu’il est directeur ou président, peu importe le poste, il n’est pas excusé pour ignorer les sujets de la religion. Le Prophète a dit que tel profil, Dieu ne l’agréé pas. Celui qui connait les sujets du bas monde et qui ignore les sujets de l’au-delà, son mal est plus grave. Aujourd’hui tu trouves certains leur père il meurt, les gens amènent le défunt dans la mosquée pour faire la prière funéraire et eux ils attendent dehors, parce qu’ils ne savent pas. Quel gain aura ce père si ses enfants ne font même pas la prière funéraire pour lui. La personne sera contente si ses enfants vont des vocations pour lui afin que Dieu leur fasse miséricorde pour, lui peut être qu’il a veillé pour que ses enfants aient des diplômes, des postes, de l’argent et il a oublié qu’un jour il va trépasser et que ses enfants ne sauront même pas faire la prière funéraire en sa faveur. La situation est dramatique c’est pour cela le Prophète a dit (hadith en arabe) chaque communauté a une source d’égarement/une source de corruption et la source de corruption de sa communauté c’est l’argent, il y a plusieurs versions ou d’autres choses sont mentionnées. Pour eux il n’y a que l’argent c’est tout alors que l’argent c’est un moyen, ce n’est pas une fin en soi et l’argent, Allah te l’a prédestiné, ta subsistance tu vas l’avoir, comme l’a dit notre maitre Ahmad ar-Rifa’i : « Quand j’ai su que ma subsistance personne d’autre ne va la prendre, mon cœur s’est apaisé » et il a dit : « je suis étonné que des gens se concurrencent pour ce qu’il leur est garanti et ils n’œuvrent pas pour ce qui ne l’est pas garanti ». Ils se concurrencent pour la subsistance qui est garantie et ils ne se concurrence pas pour le paradis qui ne leur est pas garantie. Voilà comment la personne doit se comporter, on dit cela pour qu’on se rappelle. C’est comme quelqu’un parfois il est en train de conduire, parfois il somnole, il tend vers la gauche il tend vers la droite, le rappel va lui permet de garder toujours le cap, ce sont des choses qu’on connait mais le rappel est utile pour le croyant.
Le chaykh conclue grâce à ce qui vient d’être dit dans le hadith, quelle conclusion nous tirons, nous tirons de cela que celui à qui Allah a accordé de l’argent, que ce soit une grande ou petite fortune, et qui connait les voies, les moyens de ramasser l’argent, il connait les ficelles pour avoir de l’argent de telle ou telle manière, mais qui ignore les sujets de la religion, c’est-à-dire il ignore ce que Allah lui a ordonné d’accomplir, il n’a pas appris, il ignore ce que Allah lui a ordonné d‘apprendre comme science de la religion, un tel profil fait partie des pires des créatures de Dieu. Il vit comme un animal.
Et le chaykh il dit : il n’y a pas de moyen pour accomplir ce que Allah a rendu obligatoire et pour éviter ce que Allah a interdit si ce n’est par la connaissance de la science indispensable de la religion à propos de laquelle le Messager de Allah a dit ce qui signifie : « quérir la science est une obligation pour tout musulman ». Rapporté par ibnou Maajah et par Al Bayhaqiyy.
Celui qui se détourne de l’apprentissage, il ira à sa perte sans s’en rendre compte. Inna li l-Lahi wa inna ilayhi raji^oun : Certes nous appartenons à Dieu et nous reviendrons à la vie pour son jugement. On dit cette phrase en général quand une catastrophe arrive comme la mort de quelqu’un. Le chaykh ce qu’il a cité c’est une catastrophe, si déjà le fait de manquer une seule prière dans son temps sans excuse, c’est plus grave que si tous ses membres de sa famille mourraient, que s’il perdait tout son argent. Que dire de celui qui n’a pas appris et qui accumule, il ne fait pas la prière correctement et ça s’accumule, ça s’accumule. La personne il ne faut pas qu’elle n’oublie une chose, quelle est ta raison d’être, pourquoi tu es dans cette vie, tu es là parce que Dieu t’as créé pour t’ordonner de l’adorer donc tu priorise cela par rapport à autre chose,. C’est ta raison d’être. Quand il s’agit d’un sujet de religion, tu le priorise sur autre chose. Ton temps ne suffit pas pour toutes les choses, si tu as concurrence, tu as un créneau et tu dois faire deux choses, tu priorises ce qui est pour ton au-delà.
Et le chaykh a dit : les faqih, c’est-à-dire le spécialistes des lois, des quatre écoles n’ont pas négligé l’explication de ces sujets, c’est-à-dire le sujets de la science indispensable de la religion. Ils n’ont pas négligé, vous trouvez des moukhtasar selon les chaféites, des moukhtasar selon les malikites, des moukhtasar selon les hanafites, des moukhtasar selon les hanbalites, ils n’ont pas négligé cela. N’est pas ce que le Prophète ^Iça a dit que les savants de la communauté de Mouhammad sont des savants indulgent, bienfaisant, pieux, on dirait des prophètes tellement ils ont de la science. Pourquoi cette communauté est la meilleure des communauté, elle comporte le plus de savants, donc les savants ont indiqué cela, c’est-à-dire que la personne ne se justifie pas et dise « non moi je ne suis pas au courant, j’ai pas appris », certains ils disent « moi je suis malikite », « moi je suis chaféite », il comprend rien du tout, c’est comme si c’était une carte d’identité. Apprends la science peu importe l’école mais apprends pour que tu puisses garantir que tes actes d’adoration sont corrects. Et donc le chaykh a dit : les faqih de ces quatre écoles n’ont pas négligé l’explication de ces sujets que tout à chacun qui croit en l’au-delà, qu’il craigne Dieu, pour qu’il apprenne ce minimum indispensable, c’est ça le sens.
Et notre chaykh a dit : il nous a été rapporté dans le sahih de Al Boukhariy de la parole de ^Aliyy Ibnou abi Talib que Dieu l’agrée qu’il a dit la phrase que vous connaissez qui est dans le Sirat que le chaykh a mentionné « Le bas monde s’est comme mis en marche pour nous quitter, (c’est comme un train qui va partir et l’au-delà c’est comme un train qui va vers nous,) et l’au-delà vient vers nous, (quand le temps avance, on s’éloigne de cette vie et on se rapproche de l’autre vie c’est ça le sens) alors soyez de ceux qui investissent, qui œuvrent pour l’au-delà et ne soyez pas de ceux qui sont attachés au bas monde (le bas monde quel que soit sa longueur il a une fin l’au-delà n’ a pas de fin). Aujourd’hui ce sont les œuvres et il n’y a pas de comptes (si l’un d’entre nous voyait les anges ce qu’ils écrivent comme bonnes et mauvaises œuvres peut être qu’il agirait autrement, certains savants ont dit si les gens entendaient le cri du mort quand il est enterré, ils n’enterraient plus jamais leurs morts, Dieu nous a voilé certaines choses par miséricorde pour nous, que Dieu nous accorde d’être parmi ceux qui se repentent) et demain ce sera la rétribution et il n’y aura pas d’œuvre». Ce n’est pas comme certains qui prétendent que si tu n’as pas fait la prière aujourd’hui, tu vas la faire sur le sol de l’enfer. Les œuvres ce ne sont pas dans l’au-delà, les œuvres c’est maintenant c’est ça que veut dire notre maitre ^Aliyy.
Histoire : Il y a un homme qui venait d’être enterré, savant qui était présent a dit à l’homme qui se trouvait à côté de lui : « Si tu étais à la place de ce mort, qu’est-ce que tu aurais souhaité ? » et l’homme a répondu : « j’aurai souhaité revenir à la vie et œuvrer encore pour gagner des récompenses », le savant lui a dit : « maintenant tu es dans la résidence de ton souhait alors œuvres ». C’est ça la parole de notre maitre ^Aliyy, c’est pour nous rappeler que la vie va a à sa fin et que l’au-delà c’est la résidence des comptes.
Ahlou s Sounnah ne divergent pas concernant les fondements de la croyance
Ahlou s-sounnah ne divergent pas concernant les fondements de la croyance, donc les sujets fondamentaux, les sujets de base de la croyance, ils ne sont pas en opposition les uns avec les autres. Et au titre de la mise en garde contre les trois groupes qui eux ont contredit Ahlou s-Sounnah, –ceux qui ont contredit Ahlou s-Sounnah ce ne sont pas uniquement les trois groupes mais le Chaykh les a cités car ce sont les trois groupes les plus visibles à notre époque-. Comme vous le savez dans le hadith le Messager ^alayhi s-salam a dit que la communauté de Mouça s’est divisée en soixante-et-onze groupes, la communauté de ^Iça s’est divisée en soixante-douze groupes et il a dit que sa communauté allait se diviser en soixante-treize groupes. Donc il a dit ça de son vivant et à son époque ils n’étaient pas soixante-treize groupes et il a dit que tous seront en enfer excepté un seul. Quand on lui a demandé qui est ce groupe excepté qui n’ira pas en enfer, il a répondu ce qui signifie « ceux qui auront la croyance que j’ai moi et mes compagnons » ou dans une autre version il a désigné « la grande majorité » c’est-à-dire que la grande majorité qui se disent musulmans sont sur la croyance correcte, ils font partie de ce groupe qui est sauvé. Quand on entend soixante-treize groupes cela fait beaucoup mais quand le Prophète a dit quel était le groupe qui est sauvé, c’est le groupe majoritaire, le groupe majoritaire en termes d’appartenance, en termes de membres. Vous pouvez le voir à travers l’histoire depuis le Prophète et les compagnons jusqu’à notre époque, Ahlou s-Sounnah ont été toujours majoritaires. Ceci est un des signes de la prophétie de notre maître Mouhammad (invocation) parce que ce hadith, il l’a dit de son vivant alors qu’il n’y avait pas de groupes égarés à son époque. Ce hadith est très connu ce n’est pas quelque chose qui a été fabriqué il y a deux cents années mais sa chaîne de transmission remonte jusqu’aux compagnons du Prophète.
En guise d’introduction à ce cours, les élèves du chaykh quand ils ont compilé les cours que le chaykh avait donné, ils ont présenté ce cours, un cours qu’a donné le spécialiste des fondements, le faqih, le chaykh ^Abdou-lLah fils de Mouhammad Al ^abdariy que Dieu lui fasse miséricorde d’une large miséricorde il a dit que Ahlou s-Sounnah ne diverge pas à propos des fondements de la croyance et la mise en garde contre les trois groupes qui les ont contredit. Il a été entendu de lui, donc notamment, pour que l’on ait une chaîne de transmission le chaykh Jamil fils de Mouhammad Halim, le chaykh Samir fils de Sami Al Qadi, le chaykh Nabil fils de Mouhammad Al Sharif, le chaykh Abd Razzak fils Mouhammad Al Sharif et le chaykh Mouhammad fils de Moustafa Al Bakri. Il a dit que Dieu lui fasse une large miséricorde : la louange est Allah, le Seigneur des mondes que l’honneur et l’élévation en degré ainsi que la préservation de ce qu’il craint pour sa communauté soit accordée à notre maitre Mouhammad ainsi qu’à sa famille et ses compagnons bons et purs.
Première information que le Chaykh a donné, la structure du cours que le chaykh donne est pédagogique pour nous, il a commencé par dire : les quatre écoles ne divergent pas à propos des fondements de la croyance. Pourquoi le chaykh a commencé par parler des quatre écoles ? Parce qu’aujourd’hui, les gens du commun, ceux qui n’ont pas appris, quand tu leur parle des ach^arites ou les matouridites, certains n’accrochent pas mais quand tu leur parle des quatre écoles, ça fait référence à quelque chose qu’ils connaissent, pour certains. Qui sont ces quatre écoles ? Ce sont les quatre écoles de jurisprudence, il ne s’agit pas d’écoles de croyance mais ces écoles de jurisprudences ne divergent pas concernant les sujets de la croyance. Dans l’ordre chronologique des écoles de jurisprudence, il n’y a pas que ces quatre-là, il y a d’autres écoles mais ces quatre-là, l’avantage qu’elles ont c’est que leurs disciples, les savants moujtahid de ces quatre écoles ont entretenu les avis de ces écoles et ils se les ont transmis de sorte qu’il y a eu d’autres moujtahid que les quatre mais leur écoles n’ont pas été entretenues et transmises comme ce fut le cas pour ces quatre écoles là.
Par ordre chronologique des quatre écoles nous avons l’imam Abou Hanifa que Allah l’agrée, ensuite l’imam Malik Ibnou Anas, l’imam Ach-Chafi^iy Mouhammad Ibnou Idriss et ensuite l’imam Ahmad Ibnou Hanbal. Nous ne parlons pas du mérite de l’un d’entre eux sur l’autre parce que les savants se sont accordés sur une règle, ces écoles-là, pourquoi est-ce qu’il y a des écoles ? Parce que chacun a eu une méthodologie d’extraction des lois à partir des textes et cette méthode est validée et chacun a abouti à un certain nombre de règles, de lois, de jugements. Les savants ont dit lorsqu’il y a unanimité sur un jugement, si quelqu’un enfreint cette unanimité, alors on le blâme pour cela, mais lorsqu’il y a divergence, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas arrivés tous à la même conclusion, certains ont dit que telle chose est obligatoire, d’autres ont dit c’est recommandé par exemple, dans ce cas-là, il n’y a pas à renier ce qui fait l’objet de divergences car chacun a ses preuves, chacun a ses arguments. C’était une parenthèse pour expliquer quelles sont les quatre écoles.
Donc le chaykh a dit : les quatre écoles ne divergent pas concernant les sujets des fondements de la croyance. Il a dit néanmoins, ces quatre écoles, il arrive qu’elles divergent à propos de certains jugements comme certaines lois de la prière, ou de certaines lois du pèlerinage, ou certaines lois du mariage, ou certaines lois du divorce. A ce propos il arrive qu’ils divergent mais concernant les fondements de la croyance, ces quatre écoles ne divergent pas. Certains ont dit pour la validité de la prière il est une condition que de réciter la basmalah, d’autres ont dit non c’est recommandé, certains ont dit pour que la prière soit valable il faut absolument réciter le tachhahhoud, d’autres ont dit non, c’est recommandé, pour le pèlerinage également, certains ont dit que le tawaf al ifada c’est un devoir du pèlerinage le tawaf le wada ? C’est un devoir du pèlerinage c’est-à-dire quand on termine le pèlerinage il faut absolument faire les tours d’adieu, d’autres ont dit non, ce n’est pas un devoir. Pour le mariage certains ont dit il faut que les témoins soient dignes de confiance, d’autres ont dit non il suffit qu’ils soient deux musulmans, pour le divorce certains considèrent que telle chose est un divorce d’autres non, l’apostasie chez les malikites ils l’a considèrent comme un divorce d’autres ne le considèrent pas comme un divorce. Ceci peut faire l’objet de divergences entre les écoles Mais concernant les fondements de la croyance ils ne divergent pas.
La divergence des écoles entre elles concernant les lois, ce n’est pas quelque chose de blâmable, ce n’est pas un défaut pour la religion, ce n’est pas quelque chose qui induit la critique de la religion et le chaykh explique pourquoi. Il dit : pace que même les compagnons, eux-mêmes, ils ont divergé à propos de certaines lois concernant la prière, concernant le jeûne, concernant le pèlerinage, concernant le divorce, concernant le mariage … donc cette divergence à propos des lois est arrivée même par le passé au niveau des compagnons.
Le chaykh a dit : les compagnons il est arrivé qu’ils aient divergé à propos de certaines lois mais pas à propos de la croyance. Donc oui, il y a eu divergences à propos de certaines lois entre les compagnons mais pas à propos de la croyance. Et ce car la divergence et le fait de contredire à propos des fondements de la croyance, c’est de l’égarement. Celui qui diverge à propos de la croyance, il s’est égaré. Que signifie égaré ? Parfois c’est de la mécréance parfois non mais en tout cas ce n’est pas correct, on voit au cas par cas mais on dit c’est de l’égarement.
Le chaykh dit : parmi les plus importants des devoirs, il y a l’enseignement de la croyance de ahlou s-sounnah aux jeunes et aux adultes à notre époque. Donc si quelqu’un dit « que puis-je faire pour améliorer mon état ? » on lui dit enseigne la croyance où que tu ailles, quel que soit l’assemblé dans laquelle tu te retrouves, fais le rappel sur la croyance, tu verras c’est une cause pour que ton état s’améliore. Le chaykh a dit c’est le plus important des devoirs à notre époque. Les savants ont une capacité de jugement qui dépasse la nôtre car ils s’appuient sur leur bagage, sur la science justement, tellement ils connaissent le Qou’ran les hadiths, les paroles de savants, ils ont l’aptitude d’apprécier les choses à leur juste valeur, quand quelqu’un comme le chaykh Abdoullah dit : aujourd’hui le plus important c’est enseigner la croyance, c’est que ce n’est pas une parole dans le vent.
Et il explique pourquoi, parce qu’il s’est incrusté, il s’est mélangé aux gens, aux musulmans, des gens dont la croyance est contraire à la croyance de Ahlou s-sounnah. Vous savez quand vous êtes une équipe, vous savez faire des activités ensemble et il s’incruste entre vous des intrus, ils se font passés pour votre équipe et bien ça va pourrir l’équipe, aujourd’hui il s’est incrusté/immiscé parmi les musulmans des gens dont la croyance est contraire à la croyance de Ahlou sounnah comme les wahhabites.
Maintenant, les gens se sont aperçus, ils ont commencé à prendre conscience, de la corruption des jeunes gens qui vont en Arabie saoudite pour apprendre dans les écoles des wahhabites puis retournent chez eux et ils déclarent mécréants leurs parents, pas seulement leurs parents, ils déclarent également mécréants les saints, ceux dont les tombes sont visitées. Ils disent ce sont des idoles, pour eux celui qui visite la tombe d’un saint c’est un idolâtre, ils le considèrent comme étant un associateur, comme quelqu’un qui adore autre que Dieu. Donc avec quelle croyance ils sont revenus d’Arabie saoudite ? Ils disent à propos des tombes des saints ce sont des idoles et vous vous êtes en train de les adorer parce que ils trouvent que leurs parents, leurs père et mère, ils recherchent la barakah, les bénédictions par la visite des prophètes et des saints. Ceci est une pratique connue, dans tous les pays musulmans, les musulmans visitent les tombes des prophètes et des saints pour rechercher les bénédictions. Donc eux, ils déclarent mécréante toute la communauté. Ils ont pour croyance que c’est du chirk, à savoir une association, une adoration à autre que Dieu. Celui qui fait le chirk ils disent que c’est un mouchrik. Ils déclarent mécréants leurs père et mère qui visitent les tombes et ils déclarent mécréant également celui qui dit « Ya Mouhammad », « ya » c’est pour l’appel, en français de nos jours les gens utilisent directement le nom de ceux qu’ils veulent appeler, si on veut suivre un peu le littéraire c’est comme dire « Ô » en interpellant un autre mais aujourd’hui c’est rare de voir quelqu’un qui interpelle un autre en disant « Ô ». Celui qui dit « ya Mouhammad » à propos du Prophète, eux ils le déclarent mécréant, ou celui qui dit « ya ^Aliyy », ou celui qui dit « ya ^Oumar, » ou celui qui dit « ya ^Outhmaan », au nom des califes, ou celui qui dit « ya abdoul Qaadir » à propos de notre maitre abdoul Qaadir al jaylaniyy, pour eux c’est un associateur, non seulement ils le considèrent comme associateur et ils considèrent que le tuer c’est licite, pour vous indiquer, leur croyance elle est grave.
Le fondateur de la secte wahhabite s’appelle Mouhammad Ibnou ^Abd al-Wahhab, fils de Abd al Wahhab, d’ailleurs c’est pour cela qu’il a été appelé wahhabite, son père abdoul wahhab n’y est pour rien, c’était un savant sunnite, de même que son frère Souleymane, c’était un sunnite, un savant hanbalite. Mais lui c’était un égaré Mouhammad. Qu’est-ce qu’il a dit ? il a dit : celui qui intègre notre groupe, notre appel, notre da^wa alors il a les mêmes droits que nous et il a les mêmes devoirs que nous. Ceci est une nouvelle religion. Et celui qui n’intègre pas notre da^wa, qui n’entre pas dans notre appel, c’est un mécréant dont le sang est licite. Qui a rapporté ça de lui ? C’est le moufti de la Mecque. On cite deux savants entre autre qui ont rapporté cela de lui, mais beaucoup ont rapporté cela de lui, le moufti de la Mecque Ahmad fils de zayni dahlan ? c’est un moufti chaféite et l’illustre savant hanbalite, Mouhammad fils de abdoulLah fils de Houmayd qui lui était le moufti des hanbalites à la Mecque au 13ème siècle de l’Hégire, il rapporté ça dans son livre as souhoubou al wabila ^ala Daraihi al hanabila. As souhoubou : ça veut dire les nuages, al wabila ça veut dire qui déverse la pluie, dara’ihi : c’est le pluriel de darih qui signifie la tombe, al hanabila : les hanbalites. C’est un livre qu’il a composé dans lequel il a fait la biographie de 800 savants hanbalites hommes et femmes. D’ailleurs lorsque les wahhabites ont trouvé le manuscrit de ce livre dans une bibliothèque chez eux, ils étaient contents, ils se sont dit chic c’est un livre de savant, ils l’ont imprimé et ils n’ont pas fait attention que dedans il y avait le blâme de Mouhammad ibn Abd Wahhab et quand ils se sont aperçus qu’il y avait le blâme, ils ont fait une nouvelle édition ils ont retiré le blâme, ce sont des falsificateurs. Mais nous avons obtenu des copies de la version qu’ils ont imprimé, le chaykh quand il est venu à Paris il était très content de montrer, il disait lisez, lisez, parce que ce sont eux même qui se sont auto sabordé ? Donc l’auteur de ce livre, il a parlé de Abd l Wahhab, le père de Mouhammad, il a parlé de Souleymane mais il n’a pas cité Mouhammad Abl l Wahhab comme étant un savant hanbalite mais il a noté en bas de page quand il parlé de son père, il a dit c’est le père de Mouhammad celui qui a causé la grande zizanie, le grand égarement.
Au point où ces wahhabites sont arrivés à tuer à leur époque, à l’époque du fondateur du wahhabisme, Mouhammad fils de abd al wahhab. Ils ont tué un homme, un mou’adhin, c’est celui qui fait l’appel a la prière, pourquoi ils l’ont tué ? c’était un homme aveugle et c’était un mou’adh-dhin, ils l’ont tué parce que après le adhan il a récité l’invocation en faveur du Prophète alayhi salat ou wa salam. Ceci est l’habitude des musulmans à l’est et à l’ouest, depuis plus de 700 années avant lui, c’était de l’habitude des musulmans après l’appel à la prière de faire l’invocation en faveur du prophète à haute voix. Le mou adhin lui-même après avoir fait l’appel à la prière, il fait l’invocation en faveur du prophète, cela existe encore, même à notre époque.
Ils sont partis voir Mouhammad Ibnou abdal wahhab, ils lui ont dit : « cet homme après l’appel à la prière, il a continué avec la même intonation et il a fait l’invocation en faveur du Prophète ». Il a ordonné qu’on le tue, et il a été tué. Alors que Dieu ordonne dans le Qou’ran ce qui signifie: « Ô vous qui êtes croyants faites l’invocation en faveur du Prophète ». Pour quelque chose qui est recommandé, ils l’ont considéré comme étant de la mécréance.
Bien que l’invocation en faveur du Prophète ^alayhi salat ou wa salam c’est quelque chose autorisé, il n’y a pas de caractère déconseillé en cela. Le messager de Allah (invocation) a dit ce qui a pour sens : « celui en présence duquel mon nom a été cité, alors qu’il fasse l’invocation en ma faveur ». Ne lésinez pas, ne soyez pas avare envers l’invocation du Prophète, c’est une source de bien pour vous, c’est une augmentation en récompenses, c’est une augmentation d’amour pour le prophète, une augmentation de demande à Dieu d’honneur pour le prophète.
Histoire : Il y avait un homme qui était autour de la ka^ba, cet homme faisait l’invocation en faveur du prophète, il ne faisait que cette invocation. Un savant de son époque lui a dit : « Pourquoi tu ne fais que l’invocation en faveur du Prophète ? Tu as laissé toutes les autres invocations que l’on connait ». Cet homme qui faisait l’invocation lui a dit : « Qui es-tu ? ». L’homme a répondu : « Je suis Sofiane a th-thawri », et il s’agissait d’un grand savant de son époque. L’autre homme lui a dit : « Comme tu m’as dit que tu étais untel alors je vais te dire sinon je ne l’aurai pas dit à quelqu’un d’autre », il lui a dit : « J’étais parti avec mon père pour faire le pèlerinage et en cours de route mon père est tombé malade, je me suis arrêté pour veiller sur lui et il est mort et quand il est mort son visage a noirci ». Parmi les signes qui montrent que le musulman meurt dans un bon état il y a que son visage devient jaunâtre, il a de la transpiration au niveau des tempes, il n’a pas beaucoup de salive qui sort de la bouche. Mais cet homme-là, il a vu que son père avait un mauvais signe. Il a vu son père devenir noir, il a dit : « Je me suis résigné, j’ai recouvert son visage avec le drap et je me suis assoupi. Et quand je me suis assoupi, j’ai vu un homme dans le rêve qui venait, lorsqu’il marchait on aurait dit que la terre se pliait sous ses pas, il était très, très beau, il est venu, il a retiré le voile de mon père et a passé sa main, et le visage de mon père est devenu tout blanc et il l’a recouvert. Quand il allait partir je me suis agrippé à lui ». Dans le rêve il lui a dit : « Qui es-tu ? », l’autre homme a dit : « Tu ne m’as pas reconnu ? Je suis Mouhammad fils de ^Abdou-lLah. Il lui a dit : « Ton père était quelqu’un qui commettait beaucoup de péchés mais il faisait beaucoup d’invocations en ma faveur et c’est grâce à ses invocations en ma faveur que Allah lui a amélioré son état ». Quand il s’est réveillé de son sommeil, il a retiré le drap et il a vu que son père avait un beau visage, comme ce qu’il avait vu dans le rêve. Donc nous faisons l’invocation en faveur du Prophète, en définitive c’est nous qui sommes gagnants. Le Prophète a dit : « Celui en présence duquel mon nom a été mentionné alors qu’il fasse l’invocation en ma faveur », rapporté par As-sakhaawiyy dans son livre al qawlou l’badii^ fi salati ala l-habibi ch chafii^ et par Al Hakim dan Al Moustadrak.
S’il n’y avait que ce hadith que l’on a cité, ça aurait été suffisant. N’est-ce pas que le mou’adh-dhin, il a cité le nom du Prophète ? Le Prophète n’a pas dit qu’il fasse l’invocation dans son cœur, il n’a pas dit qu’il ne faut pas qu’il la fasse à haute voix. Si quelqu’un nous dit : qu’il la fasse à voix basse (l’invocation en faveur du Prophète), on lui dit : Pourquoi ? Qui dit que le Prophète dit qu’il faut qu’il la fasse à voix basse ? Il n’a pas dit cela. Vous rajoutez des conditions de votre tête, même si vous rajoutez un million de conditions, ça ne compte pas. Que l’on ne soit pas en position de défense par rapport à ces égarés, on lui dit : qui prouve ce que tu dis, ta parole n’a pas de preuve. La preuve est à la charge de celui qui prétend une chose pas à la charge de celui qui se défend. C’est celui qui accuse, à lui la charge de la preuve. Eux ils prétendent qu’il faut réciter à voix basse mais ne sont pas capable de prouver ce qu’ils disent. Il ne faut pas inverser les rôles, c’est à eux de prouver ce qu’ils disent mais ils n’en sont pas capables.
Cet homme a été tué bien que l’invocation en faveur du Prophète est quelque chose d’autorisé qui ne comporte pas de caractère déconseillé. Les musulmans depuis 700 années et plus, ils font les invocations à haute voix en faveur du Prophète après l’appel à la prière. Et cela augmente l’amour des musulmans pour le Prophète, ça augmente l’attachement à la religion, ça augmente en honneur notre Prophète car on demande à Dieu de l’augmenter en honneur par cette invocation. Mais à l’époque du Messager, et après son époque, jusqu’à cette date-là, environ 700 années depuis que les gens le font, les gens ne faisaient pas l’invocation en faveur du prophète à haute voix après l’appel à la prière mais le Messager n’a pas dit : Ne faites pas l’invocation en ma faveur à haute voix, ne la faites qu’à voix basse, le Prophète n’a pas dit ça. Il a autorisé à sa communauté les deux, c’est-à-dire à voix basse et à haute voix. Mais chez les wahhabites, si quelqu’un fait l’invocation à haute voix en faveur du Messager après l’appel à la prière, ils le considèrent égaré, ils le considèrent mauvais innovateur et ils le considèrent comme méritant d’être tué.
Le chaykh que Dieu lui fasse miséricorde a dit : Ces wahhabites leur mal est très grand alors mettez en garde contre eux. Pourquoi on met en garde contre eux ? Parce que Dieu nous ordonné d’ordonner le bien et d’interdire le mal. Allah dit ce qui a pour sens : « Vous êtes la meilleure des communautés qui soit apparue aux gens, vous ordonnez le bien vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu ».
Lorsque le chaykh a donné son cours, il a dit : depuis quatre-vingt ans, ils ont gouverné la Mecque et Médine, ils les ont pris entre la première et la deuxième guerre, vers les années 1917-1920, après la chute de l’empire Ottoman. Quand les alliés ont eu le dessus, ils ont partagé ce qui était l’empire Ottoman, ils se sont appuyés sur des personnes et ils les ont motivés par un pseudo nationalisme arabe, ils leur ont dit : vous êtes arabes comment étiez-vous colonisés par des turcs ? alors il ont été colonisé par des français et des anglais, ils ont tracé à la règle les frontières avec des traits, pour dire voilà ça c’est un pays, ils le disent, un d’entre eux a conduit sa voiture et il a tracé une ligne entre ce qui s’appelle aujourd’hui la Jordanie et l’Arabie, ce sont des frontières tracées à la règle qui n’ont aucune justification géographie, ethnique, c’est juste pour fragmenter au maximum les territoires, pour faire en sorte d’appliquer la devise « diviser pour mieux régner », c’est un classique.
Histoire : Il y avait un vieil homme qui, sachant qu’il allait bientôt mourir a ramené ses enfants et il a ramené un botte de branches, des tiges comme des tiges de siwak par exemple, il les a mis ensemble et il leur a dit : essayez de les casser, aucun n’a réussi, il leur a dit maintenant prenez les un a un et essayez de les casser, puis ils les ont cassé. Quel message voulait-il passer à ses fils ? Restez ensemble, quand vous êtes ensemble vous êtes plus fort.
Après que l’empire Ottoman a été vaincu et que des gens comme Lawrence d’Arabie, les gens croient que c’est un converti qui a fait du bien, en réalité ce sont des gens qui ont favorisé l’essor de ce prétendu nationalisme pour faire ne sorte qu’il y est plusieurs pays. Notamment l’accord de SYAES-PICOT entre les anglais et les français. Donc Les wahhabites étaient justement un des pions utilisés pour fragmenter et diviser, car eux quand ils ont pris la Mecque et Médine, ils ont été fournis en armes, ils ont été aidés par des officiers notamment anglais pour les aider dans la stratégie pour avoir le dessus sur ce qui restait des ottoman et des gens qui ne les suivaient pas. Ils sont venus de leur région à eux qui se trouve à des milliers de kilomètres de Médine et la Mecque, ils sont originaire du Najd, à des milliers de kilomètres à l’est, la capitale c’est Riyad. Certains font passer Mohammad ibn Abd Al Wahhab comme quelqu’un qui a fait des réformes, qui a renouvelé l’appel à l’Islam soit disant, alors qu’en définitive, c’est quelqu’un qui a semé la pagaille, la zizanie, qui a tué femmes et enfants, détruit des bibliothèques, des trésors qu’il y avait dans la chambre du Prophète, ils ont tout pillé, il y avait des choses qui étaient précieuses, qu’il y avait depuis des siècles. Les wahhabites veulent absolument effacer la trace, la mémoire et donc c’est pour ça qu’il est important de mettre en garde eux, in chaa l-Lah bientôt ils vont disparaitre.
Depuis 80 ans ils ont gouverné la Mecque et Médine et son venus d’une distance de 1000 kilomètres, leur origine vient d’une région qui se trouve à 1000 km de la Mecque, c’est beaucoup (une distance comme de paris à nice par exemple). Donc Depuis 80 ans lorsque le chaykh a parlé donc un siècle aujourd’hui environ, ils sont venus de leur région et ils ont pris la Mecque Médine et at-Ta’if, at-Ta’if se trouve à environ 130 km a l’est de la Mecque, c’est une montagne a l’origine que Jibril a amené du pays de ach-cham.
Le chaykh a dit : auparavant c’est le sharif qui gouvernait la Mecque et Médine et at-Ta’if. ach-charif c’est à dire un descendant du Prophète mais il s’agit d’un homme particulier, c’est le grand père des souverains actuels de la Jordanie, il y a une longue histoire sur le sujet. Donc c’est lui qui était le représentant de l’autorité ottomane, il gouvernait la Mecque, Médine et at-ta’if sous la tutelle des ottomans. C’était comme aujourd’hui par exemple vous avez un préfet qui est sous la tutelle du président, donc lui il était le gouverneur de la région sous la tutelle des ottomans.
Les ottoman, ce qu’aujourd’hui on appelle les pays du cham, c’était des départements, toute la Palestine c’était un département, tout le Liban, toute la Syrie c’était un département, al hijaz, tous ces pays c’était des départements gouvernés à partir d’Istanbul, du calife, du sultan ottoman. Ce n’est pas le propre des ottomans, même par le passé à l’époque de notre maitre ‘Omar, ensuite ^Othman, ensuite notre maitre ^Aliyy, ensuite les Omeyades, les Abassides, toutes ces régions avaient un pouvoir régional mais qui étaient sous la tutelle du pouvoir central. Comme les états unis par exemple, il y a des état mais c’est un gouvernement fédéral. Donc c’était ash-sharif qui les gouvernait sous la tutelle ottoman.
Alors le chaykh a dit : prenez garde contre eux mettez en garde, méfiez-vous et surtout mettez en garde les jeunes contre eux.
Tous ces jeunes qui vont à partir d’Afrique, ou du Soudan ou d’Ethiopie, ou d’inde, du Pakistan, ou du Maroc, ces jeunes gens qui veulent aller vivre à Médine par exemple, puis ils sont enrôlés dans les écoles des wahhabites et ils vont apprendre chez eux, ce sont eux qui une fois endoctrinés, même ceux qui disent qu’ils n’apprennent chez eux que le Qou’ran, même quand ils vont apprendre le Qou’ran, ils leur enseignent les égarements. Même les gens qu’ils placent dans les mosquées pour diriger la prière, ce sont des gens qui propagent leur croyance, c’est pour cela qu’on ne fait pas la prière en étant dirigés par ces gens-là. Ils endoctrinent les jeunes et une fois qu’ils sont endoctrinés, quand ils retournent dans leur pays, ils propagent ce qu’ils ont appris chez les wahhabites.
C’est pour cela que le chaykh était si vigilant, il donnait les conseils qui sont adaptés. Même certains qui ont voulu faire le pari des wahhabites, qui ont dit on va les utiliser, ils se sont retournés contre eux. Quelqu’un qui prend un âne à la maison, il veut l’élever, il va subir ses âneries quand il sera grand, même ceux qui ont pris le wahhabites soit disant pour les utiliser, ils se retournent contre eux, ils leur éclatent à la figure.
Si quelqu’un dit : « Ô Allah, fais que mon affaire soit réglée », par exemple il veut se marier, il dit : « Ô Allah fais que je me mari » ou il est tourmenté, il dit : « Ô Allah fais que mon tourment soit dissipé » sans faire de tawassoul (le tawassoul c’est demander à Dieu en évoquant le nom d’un être de vertu en espérant être exaucé par égard pour celui dont le nom est mentionné. Donc si quelqu’un fait une invocation sans faire le tawassoul par un Prophète ou par un saint, c’est permis et c’est accepté, il ne commet pas de péchés, et il sera récompensé pour avoir fait cette invocation. Et s’il dit : « Ô Allah fais que mon affaire soit réglée par le degré de ton prophète Mouhammad, ou par le degré de Abou Bakr, ou par le degré de ^Othman, c’est permis également. Sans le tawassoul c’est permis, avec le tawassoul c’est permis.
A l’origine, c’est de dire « O Allah, fais que mon affaire soit réglée ». Ça c’est le cas de la plupart des musulmans, ils font des invocations sans le tawassoul. Mais ce tawassoul, il a une preuve en sa faveur à partir du Hadith du Messager. Ce n’est pas quelque chose que les musulmans d’eux même ont ajouté parce que un moujtahid l’a trouvé, ça aurait pu mais plus que cela, c’est mentionné dans le hadith, c’est le Messager qui a enseigné ce tawassoul.
Un homme aveugle et venu parler au Prophète a lui a dit : « Ô Messager de Dieu, invoque Dieu en ma faveur pour qu’il me permette de recouvrer la vue » jusqu’à la fin du Hadith. Donc le hadith rapporté par at-tabaraniy dans al mou^jamoul kabir, il n’y a pas que dans ce livre là mais nous citons cette version, il rapporté que le Messager a reçu la visite d’un homme aveugle qui s’était plaint à lui de la perte de sa vue. Le Messager lui a dit ce qui a pour sens : « patientes ». Celui qui perd la vue et qui patiente, sa récompense c’est le paradis. Alors l’homme a dit : « Ô Messager de Dieu, je n’ai personne pour me guider sur le chemin et c’est vraiment très éprouvant pour moi » alors le Messager a dit ce qui signifie : « vas à l’endroit où l’on fait le woudou’, fais le woudou puis tu accomplis une prière de deux rak^ah et dis cette invocation : Allahoumma inni as alouka … ». (invocation à noter). La signification de cette invocation c’est « Ô Allah, je te demande et je m’adresse à toi par notre Prophète Mouhammad, le Prophète de la miséricorde… » c’est ça qui s’appelle le tawassoul, le fait qu’il ait mentionné un être de vertu c’est un tawassoul mais la demande est adressée à Dieu. Il a dit : « Ô Allah je te demande et je m’adresse à toi, O Mouhammad je m’adresse par toi à mon Seigneur ^Azza wa jjal pour qu’il me règle mon affaire ». Bien sûr le secret de l’invocation c’est qu’elle soit dite en arabe car c’est l’enseignement de notre Prophète.
Othman Ibnou Hounayf le rapporteur du hadith dit : « par Allah, nous ne nous étions par encore séparés (c’est à dire nous étions encore dans l’assemblée du Prophète,) et l’assemblée n’a pas duré longtemps, que l’homme est revenu comme si il n’avait jamais perdu la vue. » il est parti faire ce que le Prophète lui a dit de faire et Allah lui a donné la vue par le secret de cette invocation, c’est ce qu’on appelle l’invocation du besoin. Cet homme aveugle avait fait le tawassoul par le Messager, il a recouvré la vue immédiatement et il est revenu auprès du Messager qui était encore à sa place, dans son assemblée, assis à l’endroit où il était la première fois qu’il était venu pour le voir. Cette invocation, que cet homme aveugle avait récité, les musulmans l’utilisent depuis cette époque-là jusqu’à nos jours. Cette invocation a été rapportée par Al Bayhaqi, At-Tabaraniyy, (c’est la version que nous avis cité), At Tirmidhiyy, Tirmidh c’est une ville située en Ouzbékistan à la frontière de l’Afghanistan, la plupart des savants du Hadith ce n’étaient pas des arabes, Ibnou Maja l’a rapporté, Ibnou s-sounniy, An-Nawawiyy dans son livre al adhkar très connu, et beaucoup d’autres. Et les musulmans n’ont pas cessé d’appliquer cette invocation depuis l’époque des compagnons jusqu’à nos jours.
Signification de l’intitulé du livre cité plus haut : les nuages porteurs de pluie qui se déversent sur les tombes des hanbalites.
les musulmans quand ils font des invocations, parfois ils font des invocations en faisant le tawassoul … Invoquer Dieu en mentionnant le nom d’un être de vertu, un prophète un saint, en espérant être exaucé par honneur de celui dont on a cité le nom. Donc parfois les musulmans invoquent Dieu en faisant le tawassoul par le Messager et parfois ils font l’invocation sans faire le tawassoul, sans citer le nom d’un vertueux, les eux sont autorisés.
Les wahhabites ont ajouté une règle, ils ont prétendu que en sa présence (la présence du Prophète), durant sa vie, c’est permis de faire le tawassoul, ils prétendent que si on veut faire le tawassoul par le Prophète on le fait uniquement durant sa vie et en sa présence, mais en dehors de ces deux critères là, ils disent que c’est interdit et que c’est du chirk, ils prétendent que cela revient à adorer autre que Dieu. Et même durant la vie du Prophète mais quand ce n’est pas en sa présence, ils prétendent que c’est haram, selon eux ils disent qu’il a commis quelque chose d’interdit, ils ont rajouté ça de leur tête et il n’y a pas de preuve à ça. C’est permis de faire le tawassoul, que ce soit durant sa vie ou après sa mort, en sa présence ou sans que ce soit en sa présence. En réalité, ce sont des gens qui contredisent Ahlou s-Sounnah, les sunnites, ils ne disent pas la même chose que Ahlou s-Sounnah.
A l’époque de notre du califat de notre maitre ^Omar Ibnou l-Khattab, il y a eu une sècheresse, il n’y avait pas eu de pluie, les gens ont eu faim, ils n’avaient pas d’aliments, c’était une famine qui était la conséquence d’une sécheresse. Un homme est parti auprès de la tombe du Messager de Allah, et cet homme s’est adressé au Prophète (qui était dans sa tombe), quand il a vu l’état de sa communauté, il est parti auprès de la tombe, il a dit : « Ô Messager de Dieu, demandes la pluie pour ta communauté, ils vont périr « . Il a dit au Prophète de demander à Dieu la pluie parce que les gens vont mourir. Le Messager est venu voir cet homme dans son rêve, il lui a dit ce qui suit : « Passe le salam à ^Omar, annonce lui la nouvelle qu’ils vont recevoir la pluie (le prophète a annoncé une bonne nouvelle) et l’homme et parti voir notre maitre ^Omar et il lui a annoncé la bonne nouvelle. ^Omar en a eu les larmes aux yeux, il a pleuré, il n’a pas dit : pourquoi tu es parti à la tombe du prophète ? Qui connait mieux la religion que ^Omar à notre époque ? Donc si c’était quelque chose de blâmable, est ce que ^Omar aurait réagi ainsi ? C’était quelqu’un de ferme, de fort, il ne craignait pas le blâmé des gens quand il s’agissait d’obéir à Dieu, il était le meilleur de cette communauté après le Prophète et après Abou Bakr, c’était un grand saint à qui Dieu dévoilait des choses cachées. Une fois à son époque, notre maitre ^Aliyy a vu dans le rêve une femme qui lui a donné des dattes, et elle lui a dit dans le rêve : emmène ces dattes au Prophète, notre maitre ^Aliyy a pris ces datte et les a donné au Prophète. Le Prophète a pris une datte et l’a donné à ^Aliyy. Quand il s’est réveillé, ^Aliyy, il est sorti, il a vu la femme qu’il avait vu dans le rêve, elle lui a dit : donne les dattes à notre maitre ^Omar, notre maître ^Omar a pris une datte et l’a donné à notre maitre ^Aliyy. Noter maitre ^Aliyy a trouvé la datte très bonne et il avait envie d’une autre, ^Omar a dit : si le Prophète t’en avais donné une deuxième je l’aurai fait.
Donc notre maitre ^Omar en a eu les larmes aux yeux, quand l’homme est venu pour lui dire ce qu’il avait fait, il n’a pas blâmé cet homme, il ne lui a pas dit : pourquoi tu es parti près de la tombe du Prophète ? Il ne lui a pas dit : comment tu vas auprès de la tombe du Messager, il aurait suffi que tu dises : Ô Allah, donne nous la pluie, le Messager il est mort pourquoi tu lui demande à lui qu’il fasse des invocations ? ^Omar n’a pas dit ça mais ^Omar a pleuré, car c’est un honneur que le Prophète ait dit à l’homme, passe le salam, et c’est un honneur qu’il lui annonce la bonne nouvelle qu’ils seront délivrés de cette épreuve. Et Allah leur a accordé la pluie, se fut une année fertile où il y eu beaucoup d’aliments, se fut une année de bien être car ils ont eu suffisamment de nourriture et de fertilité après la pluie. Voilà comment les musulmans faisaient depuis l’époque des compagnons, c’est-à-dire ils faisaient le tawassoul, ils invoquaient Dieu par le degré du Prophète et par le degré des saints. Mais attention le chaykh dit, celui qui veut, il fait le tawassoul et celui qui veut, il ne fait pas le tawassoul, nous ne sommes pas obligés de faire l’invocation avec le tawassoul. Ceci est autorisé et cela est autorisé, les deux sont autorisés. Et n’oubliez pas, qui nous a enseigné le tawassoul, c’est le Messager, notamment avec l’homme aveugle, c’est le Messager qui lui a enseigné le tawassoul. Le Messager n’a jamais dit : ne faites pas le tawassoul par moi, il n’a pas dit ne faites pas le tawassoul par autre que moi pendant mon absence ou après ma mort. Car les wahhabites c’est ce qu’ils disent, après la mort de la personne et en son absence on ne fait pas le tawassoul. Mais malgré cela, les wahhabites ils interdisent le tawassoul par le Messager sauf si c’est durant sa vie et en sa présence.
Chaykh ^Abdou l-Lah interpelle ici les gens qui sont censés enseigner aux autres, il dit : Beaucoup de ceux qui sont appelés les chaykhs ou imams selon les pays, des personnes censées enseigner la religion ils ont failli à la tâche de montrer la vérité, que ce soit dans ce pays ou dans d’autres pays, il n’a pas précisé un pays un particulier, c’est un manquement général, il dit que beaucoup de ceux qui se font appelés des machayikhs, ils ont failli à la tâche de montrer, enseigner ce qui est correct à ce sujet que ce soit dans ce pays ou ailleurs, ils n’indiquent pas aux gens qui sont les groupes mécréants, et cela est un grand manquement car une des grandes caractéristique de cette communauté quelle est-elle ? Ordonner le bien et interdire le mal, la mécréance est le plus grand mal. Ils ne montrent pas aux gens que ces groupes sont des groupes mécréants. Si ces enseignants avaient mis en garde, si ces machayikh, ces imams avaient montré et indiqué aux gens, les gens les aurait évité. Si on nous dit à propos d’un commerçant « attention ne va pas acheter chez lui car il cache les défauts de sa marchandise », les gens n’achèteront pas chez lui, de même si on veut inscrire un enfant dans une école si on nous dit « ils enseignent l’égarement » on n’inscrit pas l’enfant. Quand on est averti, on va se protéger mais si on ne nous dit pas, c’est comme s’il y a un piège on y va les yeux fermés et on tombe dedans car personne ne nous a averti.
Le chaykh a dit : les wahhabites, le parti de Sayyid Qoutoub c’est-à-dire ceux qui se font appelés les frères musulmans, ils ont beaucoup d’appellation à travers les pays, leur idéologie c’est la même, c’est de déclarer mécréant les gouverneurs qui n’appliquent pas la loi de l’Islam, et Hizb at-tahrir, le parti qui prétend que celui qui ne fait pas allégeance à un calife, il meurt comme les idolâtres. Le chaykh a dit : les wahhabites, le parti de Sayyid Qoutoub, le partie de At-tahrir, ce sont des égarés. Donc le chaykh dit : c’est selon le jugement de la loi, ce sont des égarés pourquoi ? Parce que certains parfois ils jugent avec leur passion, parce qu’ils n’aiment pas ce qu’il fait ils disent celui-là est égaré, ce n’est pas selon ton penchant à toi… Le hadith du Messager c’est : « L’un de vous n’atteindra un degré de foi complète que s’il fait soumettre ses passions à la loi que je vous ai amenée ». Tu aimes ce que la loi considère comme bien et tu déteste ce que la loi considère comme mauvais, tu fais en sorte que tes passions, ton avis tes penchants, soient conformes à la loi et ça nous aide à l’intention. Pourquoi nous disons cela d’eux ? Pour ordonner le bien et pour interdire le mal, c’est en fonction du jugement de la loi que ces gens-là sont des égarés …
Le chaykh va donner maintenant quelques informations additionnelles a propos de chacun des groupes.
Les wahhabites : ils assimilent Dieu à ses créatures, ils attribuent à Allah les caractéristiques des créatures comme le corps, les organes, le changement, c’est une des idéologies des wahhabites. Ce sont des anthropomorphes, ils considèrent que Dieu est un corps. Al jism, la définition du corps c’est ce qui a des dimensions, une largeur, une longueur, une profondeur, c’est ça le corps. Ils ont considéré que Dieu est un corps et celui qui croit que Dieu est un corps, il est mécréant. Pourquoi il est mécréant ? Parce qu’il n’a pas connu Dieu. Si quelqu’un adore une vache, il dit c’est mon Dieu, est ce qu’il a connu Dieu ? Non, si quelqu’un dit : j’adore la ka^aba, il dit c’est mon Dieu est ce qu’il a connu Dieu non ? C’est la même chose, ils n’ont pas connu Dieu ces gens-là. Et le chaykh donne une règle très simple : Allah est le créateur des corps, comment se pourrait-Il qu’il soit un corps ? Ce n’est pas possible. Nous nous sommes des corps on se rend bien compte qu’on ne créé rien du tout. Ce sont des gens qui n’ont pas connu Dieu. Ils ne connaissent pas Allah. Ils n’ont pas connu Allah. Ils se sont imaginés quelque chose, au-dessus de al ^arch, le trône c’est le toit du paradis, ils ont imaginé quelque chose au-dessus du trône et ils se sont mis à l’adorer ils n’ont pas adoré Dieu ils ont adoré quelque chose qui est le fruit de leur imagination. Ils ont adoré quelque chose qui n’existe pas, c’est juste une imagination, ils n’ont pas adoré Allah ta^ala. Voyez comment le chaykh a présenté les wahhabites.
Pour ce qui est des Qoutbites, le groupe de Sayyid Qoutoub, une de leurs caractéristiques c’est qu’ils déclarent mécréants, tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe. C’est pour cette raison que ce sont des mécréants, parce qu’ils déclarent mécréant les musulmans. Celui qui déclare un musulman mécréant, il sort de l’islam, eux ils disent que tous ceux qui ne sont pas de leur groupe ce sont des mécréants. Dans leur croyance, leur doctrine, il y a un autre égarement, parce que Sayyid Qoutoub a considéré que Allah était un corps. Dans ses livres il a écrit : Allah est véritablement partout avec nous. Parce que certains ignorants disent « Allah est partout » mais ils ne comprennent pas que Dieu est diffus comme l’air. Mais lui il a dit « véritablement partout », il a dit véritablement il est partout avec tout un chacun d’entre nous. Il a considéré que Allah était un corps diffus dans le monde avec les créatures, avec les humains, et qu’il se déplace avec eux, et qu’il prend place avec eux là où qu’ils prennent place.
Le troisième groupe Hizb at-tahrir, le chaykh a dit : pour ce qui est de Hizb at-tahrir, ils ont pour croyance que Allah est le créateur de nos corps mais qu’il n’est pas le créateur de nos actes délibérés. C’est quoi les actes délibérés ? Les actes que nous faisons de manière volontaire, ce ne sont pas les actes involontaires. Ils ont ainsi démenti le verset dans sourate az-zoumar qui signifie : « Allah est le créateur de toute chose ». Ils ont contredit le verset de sourate az-zoumar, et l’autre verset : « Allah vous a créé vous ainsi que ce que vous faites » c’est le verset 96 de sourate as-saffat. La règle que an-naçafiy a donné dans son traité de croyance : réfutez les textes, c’est une mécréance. C’est-à-dire quand on dit le texte c’est le Qou’ran ou le hadith. Celui qui dit le contraire, il devient mécréant. Eux ils contredisent clairement les textes, d’autres versets encore ils les contredisent, ils ont contredit le verset de sourate az zoumar, le verset de as saffat 96.
Ils ont contredit également le hadith rapporté par Al Boukhariy que le Messager de Allah quand il revenait d’un pèlerinage, ou qu’il revenait d’une ^oumrah ou qu’il revenait d’une conquête, il disait cette invocation : « Il n’est de Dieu que Dieu Lui seul, Il a réalisé sa promesse, Il accordé la victoire à Son esclave et Il a défait les différentes factions à Lui Seul ». Le mot défait signifie qu’Il a fait qu’ils ont perdu. Pourtant, en apparence c’était les compagnons qui avaient combattu et qui ont défait les mécréants, ça c’est selon l’apparence, mais en réalité qui les a défait ? C’est Allah, c’est pour ça que le Prophète a dit « qui a défait les factions à Lui seul » pourtant selon l’apparence, ce sont les compagnons qui … car en réalité c’est Dieu qui les a défait. Selon l’apparence ils ont eu la victoire mais cette victoire, elle est de la part de Dieu, c’est pour cela qu’il a dit il a défait les factions à lui seul. Il a défait les factions à Lui Seul alors que selon l’apparence, ce sont les compagnons qui ont défait l’ennemi.
Hizb at-tahrir ont mécru aux versets précédemment cités et également, ils ont mécru à ce hadith. Le Chaykh dit qu’il y a une différence, il dit : Hizb at-tahrir, ils n’ont pas manifesté, ils ne se sont pas rendus licites de tuer ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Tandis que les deux autres groupes, les wahhabites et le groupe de Sayyid Qoutoub, eux ils autorisent de tuer ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Les trois sont des égarés mais à la différence des wahhabites et du groupe de Sayyid Qoutoub, eux ils ne s’autorisent pas de tuer ceux qui ne font pas partie de leur groupe. Les wahhabites considèrent que Dieu est un corps, les qoutoubite sont des mécréant car ils déclarent ceux qui ne font pas partis de leur groupe mécréants et les Hizb at-tahrir ils contredisent les textes
Par ailleurs les wahhabites à cause de l’argent, l’argent de saoudiens, certains qui prétendent la science font leur éloge, ils ont des stratégies pour cela, ils vont voir les imams ils leur disent : on te paye une ^omrah, un pèlerinage, ils proposent des livres, certains de l’argent, un salaire pour propager leur idéologie ou à minima pour ne pas les dénoncer. Certains ignorants te disent : Pourquoi les déclarer mécréants alors qu’ils disent la ilaha illa l-Lah ? Cette parole cela veut dire que Dieu n’est pas un corps. Ce n’est pas parce qu’ils disent « la ilaha illa l-Lah » qu’on les déclare mécréants mais parce qu’ils disent que Dieu est un corps. La réponse à donner à ces gens-là quand ils disent : pourquoi vous les déclarez mécréants, nous leur disons même si ces gens disent « la ilaha illa l-Lah » … notamment les wahhabites ont considéré que Allah était un corps. Et celui qui croit que Allah est un corps, il est mécréant. Tout comme l’a dit Ach-Chafi^iy que Allah l’agréé. Celui qui croit que Dieu est un corps est un mécréant tout comme l’ a dit …. dans son livre… Abou Hanifa a dit également : celui qui dit que Dieu est un corps, il est mécréant.
La parole de Abou Hanifa quelle est-elle dans son livre al fiqhou absat ? il a dit : celui qui dit « je ne sais pas si mon Dieu est au ciel ou sur terre » il est mécréant. Il en est de même pour celui qui dit qu’Il est sur le trône et je ne sais pas si le trône est au ciel ou sur terre, (il est aussi mécréant). En définitive, que veut dire Abou Hanifa ici, il veut dire que celui qui attribue l’endroit à Dieu, il est mécréant. Donc on a dit que celui qui croit que Dieu est un corps il est mécréant, qui a dit ça ? Ach-Chafi^iy et Abou Hanifa, Malik a dit la même chose. Qui a rapporté cela de Malik, Ibnou Hajjar a dit dans son livre Al Manhajou al Qawim : saches que Al Qarafiy et d’autres ont rapporté d’après Ach-Chafi^iy, Malik, Ahmad, Abou Hanifa que Dieu les agréé qu’ils ont dit : ils ont jugé mécréants ceux qui attribuent la direction et le corps à Dieu et ils ont raison en cela.
Ainsi que Ahmad Ibnou Hanbal, cela a été rapporté par l’auteur du livre « Al khisal » c’est un savant hanbalite : il a dit que Ahmad a dit ce qui signifie : « celui qui dit que Allah est un corps pas comme les corps, il devient mécréant ». Parce qu’il n’y a pas de sens à dire « pas comme les corps » du moment qu’il a dit qu’Il était un corps, ça n’a pas de sens. Le fait qu’il dise « pas comme les corps », ne lui est pas utile, cela ne change rien parce que le corps, sa définition c’est ce qui a une longueur, une largeur et une épaisseur. Donc dire que Dieu a une longueur, une largeur et une épaisseur pas comme les autres, c’est de la mécréance, celui qui a des caractéristiques qui ont un début, il a besoin de qui lui a donné ses caractéristiques.
Par ailleurs, les wahhabites déclarent mécréants les croyants, pour eux celui qui dit « Ya Mouhammad » après la mort du Prophète, il devient mécréant. Ils déclarent mécréants les croyants. Or la communauté est unanime sur le caractère autorisé de dire « Ya Mouhammad » durant sa vie sans que ce soit en sa présence, tout comme après sa mort. Mais durant sa vie et en sa présence, Allah l’a interdit après qu’il ait été permis, c’était permis avant puis c’est devenu interdit, c’est à dire que quand quelqu’un était devant le Prophète, il ne disait pas « Ya Mouhammad », c’était permis au début et Allah a abrogé cela. En sa présence, les compagnons ont reçu l’ordre d’appeler le Prophète « Ô Messager de Dieu » au lieu de dire « Ya Mouhammad ». Il y a un verset qui l’a interdit alors qu’auparavant c’était permis. Cela est par honneur pour lui. La manière d’appeler une personne, indique s’il y a un respect ou pas, dans certains pays ils utilisent le surnom, « Oummou untel » ou « Abou untel », pour ne pas l’appeler par son prénom, ou bien ils l’appellent avec un titre comme « hajj ». Dire « Ya Mouhammad » après sa mort c’est permis, sans que ce soit en sa présence de son vivant c’était permis comme l’invocation de l’homme aveugle.
Quand les wahhabites disent que Dieu est un corps pas comme les corps c’est comme s’ils disaient que Allah est une créature pas comme les créatures, les deux sont de la mécréance.
Et après le décès du Prophète, les compagnons disaient « Ya Mouhammad » et la communauté jusqu’à nos jours, continue à dire cela. A l’époque de notre Maître Abou Bakr, vous savez après le décès du Prophète c’est Abou Bakr qui a veillé sur notre communauté, le Prophète l’avait insinué, quand il était malade, il avait demandé à Abou Bakr de diriger la prière. Alors que ^A’icha voulait proposer quelqu’un d’autre. Abou Bakr à son époque, il y avait des tribus arabes qui avaient apostasié, notamment il y a eu une bataille al yamama, beaucoup de récitateurs de Qou’ran avaient tué dans cette bataille. Pour cette bataille de al yamama, Abou Bakr avait envoyé une armée à al yamama, c’est un endroit, parce qu’un partie d’entre eux étaient musulmans et suite au décès du Messager, ils ont mécru, ils ont apostasié. Et d’autres de cette même tribu, étaient déjà mécréants, donc Abou Bakr a envoyé une armée pour combattre les apostats et les mécréants, qui était à la tête de l’armée envoyée ? Khalid Ibnou l-Walid, c’était un fin stratège militaire, mais il est entré en islam deux ou trois ans après le décès du Prophète. Dans la bataille de Ouhoud, il combattait contre les musulmans. Il a dirigé l’armée des musulmans jusqu’à l’époque de notre maitre ^Omar, après ^Omar a mis quelqu’un d’autre à la tête de l’armée, non pas parce qu’il était faible mais parce qu’il craignait que les gens ne disent que quand la bataille était gagnée c’était grâce à Khalid Ibnou l-Walid. Même si ce n’était pas Khalid à la tête de l’armée, les armées musulmanes étaient victorieuses. Et Khalid n’a pas dit : Comment ça il met en place quelqu’un d’autre à ma place ? Khalid ibnou l-Walid est enterré en Syrie, à Houms, quel était son surnom ? Sayfou l-Lah. Donc Abou Bakr avait envoyé une armée et sa tête il avait nommé Khalid, leur deivse c’était « Ya Mouhammada », c’était comme un mot de passe, quand parfois ils se trouvent face à face dans le combat, ils disaient « Ya Mouhammada » c’est une des choses que l’on peut utiliser pour la devise dans une bataille. Donc ça veut dire qu’ils appelaient le Prophète après sa mort, donc si les wahhabites appliquaient leur règle ils diraient que toute l’armée était mécréante ? Ceci est rapporté par les mouhaddith avec la chaîne de transmission. Donc voyez ce que les wahhabites disent et ce qui a été rapporté, les wahhabites ont adopté une autre religion. Donc ce que les wahhabites ont fait c’est qu’ils ont déclaré mécréants les compagnons ainsi que ceux qui les ont suivi. Comment ne les jugerait-on pas mécréants ? Eux ils ont déclaré mécréants les compagnons, celui qui déclare un musulman mécréant sans excuse ou si ce n’est pas valable, il devient mécréant.
La mise en garde contre ces trois groupes est une obligation, et négliger l’accomplissement de cette obligation mène à la perte. Apprenez là cette règle : délaisser l’interdiction de ce qui est blâmable, est un grand péché. A la fin le chaykh a dit : Que Allah accorde des bénédictions grâce à vous, et en vous, et qu’Il fasse que vous soyez de ceux qui œuvrent. Ce cours est fini aussi, on prend un conseil. Le chaykh a dit : Celui qui ordonne le bien, qu’il le fasse convenablement et celui qui interdit le mal, ce qui est blâmable, qu’il le fasse convenablement. Car certains lorsqu’on leur interdit le mal, ils augmentent en mal. Lorsque vous vous adressez à quelque pour lui donner le conseil, faites-le en étant motivé par la compassion envers lui et non pas la volonté de le détruire car il se peut que quelqu’un n’accepte pas le conseil lorsqu’il lui est adressé avec une volonté de le casser (pour lui montrer qu’il est dans l’erreur) mais il accepte si le conseil lui est adressé avec douceur en lui faisant comprendre que l’objectif du conseil c’est la compassion envers lui.
Série le Mariage en Islam (12) : Le divorce
Il est important de connaître les jugements du divorce parce qu’il y a de nombreuses personnes desquelles le divorce a lieu, c’est-à-dire ce sont des personnes qui ont divorcé leurs épouses, mais ils ne se rendent pas compte qu’ils les ont divorcées. Ils continuent alors à vivre avec elles mais dans l’interdit, puisque le lien de mariage a été effacé par le divorce.
C’est un devoir que d’apprendre les lois du mariage et du divorce pour celui qui veut se marier. Ce n’est pas parce qu’il dit “moi je vais me marier”, qu’il n’apprend pas les règles du divorce. Du moment qu’il va se marier, il doit apprendre les lois pour le mariage et les lois pour le divorce également.
Quant à celui qui n’avait pas l’intention de se marier, s’il n’apprend pas les règles du mariage et du divorce en islam, il ne commet pas de péché. L’obligation concerne celui qui veut se marier. Si quelqu’un n’envisage pas de se marier, on ne dit pas que c’est un péché s’il n’apprend pas les lois du mariage et les lois du divorce.
Quant à celui qui envisage de se marier, c’est un devoir pour lui d’apprendre comment a lieu le mariage. Qu’est ce qui fait que le mariage est valable selon la loi de l’islam ? Comme il envisage de se marier, il doit au préalable apprendre. Donc, celui qui n’aura pas appris les règles du mariage et qui va se marier sans avoir appris les règles du mariage, il aura désobéi à Allah soubhanahou wata^ala. Pourquoi ? Parce que s’il n’apprend pas les règles du mariage et qu’il se marie sans avoir appris au préalable les règles du mariage, il se peut qu’il vive dans une relation de vie conjugale en croyant qu’il est couvert par les liens du mariage, alors que le contrat n’est pas valable. Il va vivre dans l’interdit. C’est pour cela que c’est important. Celui qui envisage de se marier doit apprendre quelles sont les lois du mariage.
Par ailleurs, si quelqu’un envisage de se marier et qu’il n’apprend pas les lois du divorce, il se peut que pendant son mariage il provienne de lui une parole. Cela peut être une parole par plaisanterie, cela peut être une parole en état de colère de la part du mari. Et il ne sait pas que cette parole va annuler le mariage. Il reste à vivre d’une vie conjugale et il accumule les péchés. Parce que les liens du mariage ont été annulés à cause de cette parole qu’il a dite, peut-être en plaisantant, peut-être par colère, peut-être par ignorance. Donc, il reste dans la désobéissance à Allah, au point que les péchés vont s’accumuler jusqu’à devenir comme des montagnes.
Celui qui envisage de vivre maritalement, c’est un devoir, c’est un préalable pour lui d’apprendre auparavant les lois du mariage, telles que nous l’a enseignées notre prophète Mouhammad et les lois du divorce.
Dans un hadith rapporté par Abou Dawoud le messager ﷺ a dit
إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللهِ الطَّلَاقُ
Ce qui signifie : « La chose licite que Allah agrée le moins, c’est le divorce. »
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le divorce, dans la plupart des cas, est déconseillé. Il n’y a pas de bien dans le divorce. Il vaut mieux délaisser le divorce.
Dans l’école chafi^ites, si quelqu’un prononce le divorce avec son épouse, sans qu’il n’y ait de raisons légales, c’est quelque chose de déconseillé. Ce n’est pas interdit, mais c’est déconseillé c’est-à-dire qu’il ne se charge pas d’un péché, mais le fait de délaisser cela vaut mieux. Il vaut mieux qu’il délaisse cela.
Mais la femme qui ne fait pas la prière, divorcer d’une telle femme est sounnah. Cela procure des récompenses. Si un homme divorce de sa femme parce qu’elle ne fait pas la prière, il gagne des récompenses. Et dans l’école de l’imam Ahmad, que Allah l’agrée, il a dit que si le divorce a lieu sans raison légale, sans raison valable selon la loi de l’islam, alors ce divorce là est interdit. Que signifie qu’il est interdit ? Cela veut dire que l’homme qui l’a prononcé aura commis un péché. Mais malgré son interdiction, ce divorce est effectif -il a lieu-.
Le divorce est de deux catégories : il y a le divorce sarih -صريح | explicite- et il y a le divorce kinayah -كناية | implicite-.
Le divorce explicite
Quand est-ce qu’on parle de divorce explicite ?
C’est le divroce qui ne requiert pas d’intention, c’est-à-dire que si l’homme dit cette parole, on ne cherche pas s’il avait l’intention de divorcer ou pas. Cette parole, quelle que soit l’intention de l’homme, est considérée comme une parole de divorce.
Le divorce explicite : c’est l’expression de divorce qui implique et qui signifie de manière explicite le divorce. Le divorce a lieu par une telle parole, qu’il ait l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas l’intention de divorcer.
Comment avons-nous su que le divorce peut-être explicite ? Nous avons su que le divorce peut être explicite car il a été souvent mentionné dans le Qour’an et c’est quelque chose de connu dans le sens du divorce.
Il s’agit de 5 termes en arabe qui ont pour sens explicitement le divorce. Il y a le terme at-talaq. C’est un des 5 termes qui sont de manière explicite le divorce.
Le terme at–talaq | الطَّلَاقُ
Le mot talaq a été mentionné dans plusieurs versets du Qour’an, entre autres, sourat Al-Baqara verset 229 :
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ / الأية
Ce qui signifie : “Le divorce après lequel une reprise en mariage est possible est de deux fois.”
Cela veut dire que l’homme peut divorcer une femme une première fois et la reprendre en mariage sans nouveau contrat. Il peut la divorcer une deuxième fois, il peut la reprendre en mariage sans nouveau contrat, c’est-à-dire pendant la période d’attente post-maritale –al-^iddah | العدّ-. Mais la troisième fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. Le divorce après lequel il y a reprise en mariage possible est de deux fois. Ça, c’est le verset 229 de sourat Al-Baqarah.
Le verset précédent, 228 de sourat Al-Baqarah :
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ / الأية
Ce qui signifie : “Celles qui ont été divorcées attendent avant de pouvoir se remarier 3 périodes.”
Justement, c’est la force de la langue arabe, “القُرُوء”a un sens et le sens contraire. Le mot “القُرُوء”peut avoir le sens de la période des menstrues et le mot “القُرُوء” peut aussi avoir le sens de la période de pureté. Ici, ce sont trois périodes intermenstruelles, trois périodes de pureté.
C’est ça la période d’attente d’une femme après avoir éte divorcée, si c’est une femme qui peut avoir des menstrues. Pour les autres cas, on les verra إن شاء الله.
Le verset 237 de sourat Al-Baqara :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً / الأية
Ce qui signifie : “Si vous les avez divorcés avant d’avoir consommé et que vous leur aviez déjà promis une dot.”
Enfin, le verset 1 de sourat At-talaq. Il y a une sourat qui porte ce nom, sourat At-talaq, la sourat du divorce.
Allah dit :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ / الأية
Ce qui signifie : “Ô vous le prophète lorsque vous divorcez les femmes.”
Ici, pourquoi on cite ces versets car dans ces versets il y a la mention du terme at-talaq en arabe, qui veut dire le divorce. C’est juste pour citer que parmi les 5 termes indiquent un divorce de manière explicite, il y a le mot at–talaq.
Les termes al-firaq et as-sarah | الفراق و السراح
Il y a les mots al-firaq et sarah qui sont parvenus dans la loi et ont été souvent mentionnés dans le Qour’an dans le sens du divorce, dans le sens de at–talaq.
Dans sourat At-talaq verset 2 :
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ / الأية
Ce qui signifie : “Ou quittez-les mais dans de bonnes conditions.”
Il y a le mot firaq ici, le fait de séparer ou quitter. C’est ça le sens de firaq ici, c’est-à-dire séparation. C’est une première preuve dans le Qour’an du mot al-firaq.
Sourat An-Nisa’ verset 130 :
وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ / الأية
Ce qui signifie : “S’ils se séparent, chacun Allah ta^ala lui accorde de ses grâces.”
Là aussi al-firaq c’est dans le sens de la séparation.
Sourat Al-Ahzab verset 49 :
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً / الأية
Ce qui signifie : “Libérez-les d’une belle libération.”
As-sarah ici c’est libération.
Et dans sourat Al-Ahzab verset 28
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ / الأية
Ce qui signifie : “Je vous donne la mout^a et je vous donne le sarah -la séparation-.”
Et lorsque le prophète a été interrogé à propos du 3e divorce, il a cité le verset 229 de sourat Al-Baqara
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ / الأية
Qui signifie : “Ou une libération dans de bonnes conditions.”
[Rapporté par Ad-Daraqoutniyy]
Le terme al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^ | الخلع و المفاداة من الخلع
Troisième mot : Al-khoul^ et ce qui est offert pour le khoul^. Comme s’il lui dit “libère-toi du mariage pour tel montant.”. Et elle dit “je me libère par cette contrepartie là.”
Selon certains, c’est considéré comme un divorce explicite. On a vu que le khoul^ est une séparation moyennant une contrepartie. Il lui dit “si tu veux te libérer du mariage, offre tel montant et tu es libérée” et elle répond “j’accepte, je me libère pour ce montant”. On a vu dans les cours précédents que le khoul^ est une séparation moyennant contrepartie. Par exemple, il lui dit “libère toi du mariage pour 1000€” et elle lui dit “oui, je me libère du mariage pour 1000€”. Donc là, selon certains, c’est un divorce.
Le terme na^am | نعم
Quatrième mot : c’est la réponse “oui” à la question s’il divorce maintenant son épouse.
Si on lui demande : “tu la divorce maintenant ?” et qu’il dit “Oui”, alors c’est compté comme les 4 paroles précédentes.
Mais si quelqu’un répond “oui” à la question “Est-ce que tu as divorcé ta femme ?” : S’il répond “oui”, cela n’est pas compté comme un nouveau divorce. C’est une information d’un événement qui s’est produit dans le passé. Donc, on ne peut pas dire qu’il est en train de prononcer un second divorce.
Si quelqu’un répond “oui”, mais on n’a pas su. Est-ce que quand il a dit “Oui”, ça veut dire “oui je l’ai divorcée” ou bien “Oui je la divorce”. Si on n’a pas su, alors on considère qu’il a dit “oui je l’ai divorcée”, c’est-à-dire par le passé, sauf si lui-même dit “non, je visais que je la divorce maintenant encore.”
Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c’est par rapport au divorce explicite -صريح | sarih-.
Le divorce non explicite
Le talaq non explicite, n’est considéré comme un divorce que s’il y a l’intention. Quand le divorce est avec un de ses termes explicite, l’intention n’est pas prise en compte. Mais si le divorce est non explicite, alors il est compté comme divorce, uniquement si celui qui a dit la parole non explicite avait l’intention de divorcer.
Ce qui n’est pas explicite, c’est un terme qui a plusieurs sens. Comme s’il lui dit “tu es khaliyyah”, c’est-à-dire “tu es libérée de moi” ou bien “bariyyah”, c’est-à-dire “tu n’as plus droit à la charge d’un mari sur toi”. Or, une femme n’a plus le droit à la charge de son mari que si elle est divorcée. Ou il lui dit “tu es ba’in”, c’est-à-dire “séparée”. C’est aussi un divorce non explicite. Ou il dit “tu es battatoun”, c’est-à-dire “tu es coupée”, “batta” c’est définitif, “batt” c’est-à-dire “tu n’es plus liée”. Ou il lui dit “tu es batlah”, qui veut dire “sans mari, tu n’es pas liée à un mari”.
Justement Maryam, la mère de ^Iça عليه السلام, a été surnommée al-batoul car elle n’est pas liée à des hommes.
Ou s’il dit “i^taddi” c’est-à-dire “Prépare-toi pour la période d’attente post-maritale.” Cela indique la séparation. Dans ce cas là, on l’interroge, on lui dit “est-ce que tu as voulu divorcer quand tu lui dit » prépare-toi pour la période d’attente ou tu n’as pas ?”.”
S’il dit “oui, j’ai voulu le divorce”, alors c’est compté comme un divorce. Les savants ont détaillé ces termes qui ne sont pas explicites.
De même, s’il dit à sa femme “sors”. Ça, c’est une parole non explicite. Donc, s’il dit à sa femme “sors de la maison”, là on l’interroge : est-ce que s’il a voulu par “sors de la maison” le divorce, alors c’est compté comme un divorce. S’il n’avait pas visé le divorce, alors ce n’est pas compté comme un divorce.
Ou s’il lui dit : “couvre-toi” ou “je n’ai plus besoin de toi” ou “débrouille toi” ou “salam à toi”. Ces termes admettent le divorce et autre que le divorce et ce sont des possibilités proches.
Toutes ces expressions sont des expressions non explicites. Elles admettent le sens du divorce et elles admettent un sens qui n’est pas le divorce. Ca n’est pas compté comme un divorce, sauf si celui qui les a dit avait l’intention de divorcer.
Quand il lui dit “salam à toi”. Cela admet qu’il est juste en train de la saluer, il lui passe le salam et cela admet aussi “moi je ne veux plus de toi”, c’est-à-dire, tu peux partir.
Si quelqu’un a utilisé une expression explicite de divorce, alors le divorce a lieu qu’il ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer. Même s’il dit, “mais moi je plaisantais”, cela est compté comme un divorce. Même s’il dit “moi j’étais en colère”, cela est compté comme un divorce.
Et s’il a utilisé une expression autre qu’une expression explicite comme s’il dit “va t’en” ou “je ne veux plus de toi”, ce n’est pas une expression explicite. Cela est compté comme un divorce, si lui avait l’intention de divorcer et que l’intention était présente avec le début de la parole qu’il dit. Quand il commence à dire cette parole, il avait l’intention de divorcer. Ce n’est pas qu’il voulait juste qu’elle sorte de la maison et au milieu de la parole, il s’est dit “tiens je vais la divorcer”. Non.
Le divorce peut être triple et il peut être triple prononcé en une seule fois, ou il peut être triple lorsqu’il est prononcé en plusieurs fois. Il arrive qu’un divorce soit triple et prononcé une seule fois et il arrive que le divorce soit triple mais prononcé en plusieurs fois.
L’auteur que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : le divorce, s’il est triple, mais prononcé en une seule fois ou en étant séparé. Comme s’il a dit par exemple “tu es divorcée” et il avait l’intention que ce soit un divorce triple. Alors, la femme ne lui est pas licite, jusqu’à ce que cette femme épouse quelqu’un d’autre, après une période d’attente post-maritale, suite à ce premier mari et une période d’attente post-maritale suite au deuxième. Le premier ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle ait fini sa période d’attente post-maritale avec lui, qu’elle se marie avec un autre homme qui consomme le contrat de mariage, qu’il veuille la divorcer et que la période d’attente post-maritale avec ce second s’achève. C’est après cela que le premier peut à nouveau faire un contrat de mariage avec elle. Celui qui dit à son épouse, tu es divorcée 3 fois, alors elle est divorcée 3 fois.
Si un mari dit à sa femme “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, “tu es divorcée”, donc il a répété la phrase 3 fois. Et son intention n’était pas d’insister sur l’unique divorce, alors c’est compté comme un divorce triple. Que veut dire insister sur le premier divorce ? Comme si par exemple une maman s’énerve contre son enfant, elle lui dit “non mange mange mange”. Ça ne veut pas dire mange 3 fois. Elle, elle veut dire pour insister sur cette fois-ci. Si lui n’a pas dit dans le sens d’insister sur le premier, alors c’est compté 3 fois.
Si par contre, il avait l’intention d’insister sur l’unique divorce qui est le premier, c’est-à-dire qu’il a répété une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois pour insister sur le premier. Alors, dans ce cas là, ce n’est pas compté comme un divorce triple. Mais cela est considéré comme un unique divorce.
L’auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : Le signe que fait un muet est valide. Cela signifie que le signe tient lieu de sa prononciation, pour tous les contrats et les jugements y compris le mariage.
Nous allons donner un exemple qui illustre : il est muet et il entend ou il comprend quand on lui parle. On lui a dit “divorces ta femme” Et il a fait comme ça 3 fois. C’est compté comme un divorce explicite.
Par ailleurs, si le signe que le muet fait est un signe que comprend tout un chacun, alors c’est considéré comme un divorce explicite. Mais si le signe est compris uniquement par ceux qui sont perspicaces, alors c’est considéré comme un divorce non explicite. Il est considéré comme divorce s’il a l’intention de divorcer.
Si c’est quelqu’un qui n’est pas muet, il est capable de parler, et il fait un signe. Par exemple la femme lui a dit “divorce moi” et lui fait un signe de la main, par exemple, “va t’en -avec la main-”, alors ce n’est pas compté comme un divorce. S’il est capable de parler, on ne prend pas en compte ce qu’il fait comme signe.
Si quelqu’un dit à sa femme “je t’ai divorcée” ou “ma femme est divorcée”, cette expression est explicite et ne nécessite pas d’intention. S’il dit une parole qui est explicite, on ne lui demande pas “est-ce que tu avais l’intention de divorcer quand tu as dit cette parole ou tu n’avais pas l’intention de divorcer?”.
Si quelqu’un dit “je divorce ma femme” ou “ma femme est divorcée”, le divorce a lieu, il est effectif. Par contre, s’il s’est dit dans son coeur “ma femme est divorcée”, mais il n’a rien prononcé, alors il n’y a pas de divorce. Ou s’il s’est décidé dans son coeur de divorcer sa femme, puis après cela, il ne l’a pas divorcée, alors le divorce n’a pas lieu. Si il avait l’intention de la divorcer, mais qu’il n’a rien prononcé par sa langue, alors le divorce n’a pas lieu. Et le divorce est effectif, que ce soit en présence de sa femme ou en son absence. Le divorce en présence de son épouse a lieu, comme si en sa présence il lui dit “tu es divorcée”; dans ce cas, le divorce a lieu. Ou si c’est en son absence, il se dit “ma femme est divorcée”, alors le divorce est effectif.
Dans le Qour’an, Allah ta^ala dit ce qui signifie : “Le jour où l’homme va fuir son propre frère, sa propre mère, son propre père, sa compagne et ses enfants, au jour du jugement l’homme va fuir de ceux qui ont un droit sur lui. Si sa mère a un droit sur lui, il va la fuir. Et si son père a un droit sur lui, il va le fuir. Mais s’il n’a pas été injuste envers eux et qu’ils n’avaient pas de droit sur lui, alors, il ne va pas les fuir. Mais si c’était lui qui avait un droit sur eux, alors eux vont le fuir.”
Le jour du jugement est un jour éminent. Les gens aujourd’hui, ils sont amis, ils s’entraident pour la plupart pour les péchés. Rare parmi les musulmans à notre époque ceux qui ne s’entraident pas avec sa famille et autre pour désobéir à Dieu. Très peu sont ceux qui ne s’entraident pas pour la désobéissance et cela ce sont ceux que Dieu agrée. Par contre, ceux qui s’entraident dans le bas monde avec leur famille, ou avec autre que leur famille, pour la désobéissance à Allah, seront des ennemis au jour du jugement.
A partir de maintenant, que l’homme réfléchisse. La mère réfléchit, le père réfléchit, le frère réfléchit à propos de l’au-delà, afin qu’ils ne regrettent pas au jour du jugement.
Pourquoi ? Pour qu’ils ne le regrettent pas au jour du jugement. Pour ne pas qu’ils se disent “pourquoi j’ai aidé untel?”, “pourquoi j’ai aidé mon fils pour commettre la désobéissance?”. Ils se disent, pourquoi j’ai aidé mon fils pour la désobéissance à Dieu et le mal, mais arriver avant même que vous le regrettiez. Avant de regretter, au jour du jugement, que les gens fassent le repentir. Avant de regretter, à partir de maintenant que les gens pensent de l’au-delà. Qu’ils cessent d’aider leur fils, qu’ils cessent d’aider leur frère, qu’ils cessent d’aider leurs sœurs et autres proches parents, qu’ils cessent de les aider sur la désobéissance à Dieu.
Pour cela, dès lors que la personne veut se marier, elle devra apprendre les lois du mariage et les lois du divorce en une seule fois. Parce qu’il se peut qu’ils se marient juste après avoir appris les conditions du mariage. Puis, pour soi-disant plaisanter avec son épouse, il lui dit “tu es divorcée”. Mais lui ne considère pas cela comme un divorce. Il ne considère pas qu’il l’a divorcée, il continue à vivre maritalement avec elle, dans l’interdit. Et il est mené à sa propre perte.
Beaucoup de gens ignorent cela -ils ignorent que le divorce a lieu même si c’est par plaisanterie-. Ils prononcent la parole de divorce, puis ils continuent de vivre avec leurs épouses, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule fois. Ils pensent que c’est un seul divorce, alors qu’ils ont prononcé un divorce triple. Ils croient qu’il leur est possible de reprendre leurs femmes avant que ne s’écoule une période d’attente post-maritale. Ils pensent que c’est possible sans nouveau contrat de mariage. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente post-maritale, ils leur suffit juste de renouveler le contrat, alors qu’ils ont divorcé 3 fois. Ils continuent à vivre avec leurs épouses dans l’interdit.
Il n’y a pas de différence entre le divorce, entre le fait qu’il soit dépourvu de condition -non conditionné- et le fait que ce soit un divorce conditionné par l’arrivée de quelque chose. Dire qu’un divorce n’est pas conditionné, c’est par exemple qu’il dit “mon épouse est divorcée” ou il dit “tu es divorcée” à son épouse. Et donc le divorce qui dépend de quelque chose, c’est-à-dire, qu’il fait dépendre le divorce par l’arrivée d’un événement. S’il dit “tu es divorcée” si tu entre chez untel, ou il dit “tu es divorcée si tu fais telle chose”, si elle est allée chez untel ou qu’elle a fait telle chose, alors le divorce est effectif. Ceci est un divorce conditionné. S’il dit à sa femme “si tu vas chez unetelle tu es divorcée 3 fois et qu’elle va chez unetelle”, c’est compté comme étant un divorce triple. La femme devient interdite en mariage pour lui, il ne pourra l’épouser que si elle se marie avec un autre homme que lui.
Il n’est pas permis d’annuler le jugement du divorce triple. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de divorce triple.
Il n’y a pas de considération à accorder à Ahmad Ibnou Taymiyah, par un avis par lequel il a contredit l’unanimité. Il a prétendu que le divorce conditionné, il n’a pas lieu si la personne expie ce qu’elle a dit. Il a considéré le divorce conditionné comme celui qui jure de faire une chose et ne la fait pas. Donc, il a dit “jusqu’à ce qu’il expie ce qu’il a juré”.
Il a prétendu que celui qui divorce par 3 fois peut reprendre son épouse et il ne devra que donner la kaffarah de celui qui a juré qu’il n’a pas tenu sa parole -kaffaratoul yamin-.
Comme quelqu’un qui a juré et qu’il n’a pas tenu parole. Il y a un choix entre 3 choses. S’il ne peut aucune des 3, il passe à la deuxième.
Ces 3 choses sont :
- l’affranchissement d’un esclave,
- nourrit 10 pauvres
- donne de quoi s’habiller à 10 pauvres.
S’il ne peut aucune des trois, on passe à la deuxième qui est de jeûner 3 jours.
Ibnou Taymiyah a dit c’est comme celui qui a juré et n’a pas tenu sa parole. Cet avis de Ibnou Taymiyah est contraire à l’unanimité des savants. Qui a rapporté l’unanimité à ce sujet ? C’est le faqih, le mouhaddith, le hafidh, digne de confiance, l’illustre Mouhammad fils de Nasr Al-Marwaziyy et un certain nombre d’autres que lui.
Ibnou Taymiyah a dit que le divorce n’a pas lieu si ce de quoi il dépendait s’est réalisé.
Il a dit : il devra simplement donner une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’a pas tenu sa parole.Personne avant lui, parmi les musulmans, n’a dit qu’il était suffisant de faire une expiation. Et cet avis qu’il a donné est resté appliqué une longue période. Beaucoup d’ignorants l’ont suivi en cela. Et la situation s’est aggravée.
Il a été rapporté qu’il y a eu un grand nombre de personnes parmi les gens du commun qui l’ont suivi en cela.
Série le Mariage en Islam (11) : Le Khoulou°
Al-khoul^ est une transaction et elle vient du mot arabe al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever, parce que chacun des deux époux est comme si c’était un habit pour l’autre. Donc, Allah ta^ala dit :
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ / الأية
Ce qui signifie : “Elles sont comme un vêtement pour vous et vous êtes comme un vêtement pour elles. »
[sourat Al-Baqarah / 187]
Et par cette séparation c’est comme si la personne a enlevé son vêtement. C’est pour cela que cela s’appelle al-khoul^ qui dérive de al-khal^, qui est le fait d’enlever.
Qu’est-ce que al-Khoul^ ?
Al-khoul^ c’est que la femme se libère des liens du mariage en contrepartie d’argent qu’elle donne. Ce n’est pas un achat véritable, parce que celui qui est libre ne se vend pas et ne s’achète pas. Mais cela veut dire que la femme obtient la séparation de son mari, donc elle se retrouve séparée de son mari, elle n’est plus liée avec lui par les liens du mariage, en contrapartie d’argent. Le mari a un droit sur l’épouse, il a le droit de jouir d’elle, il a le droit d’avoir un rapport avec elle, le droit qu’elle ne quitte pas son foyer sans son autorisation, sans nécessité. Donc, en faisait al-khoul^, cette transaction, elle se sera libérée de ce lien qu’elle avait avec son mari.
Elle a payé en contrepartie de quoi elle se retrouve libérée de ce lien. C’est pour cela que le mot khoul^ décline du mot al-khal^ qui est le fait d’ôter, d’enlever. Cette transaction est confirmée par l’unanimité. Il y a unanimité qu’il y a dans l’islam quelque chose qui s’appelle le khoul^.
Ainsi, le verset qui prouve le khoul^ est le verset 229 de sourat Al-Baqarah. Si quelqu’un te demande quelle est la preuve qu’il y a al-khoul^ dans l’islam, on lui dit qu’il y a le verset 229 de sourat Al Baqarah.
Allah ta^ala dit :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ / الأية
Ce qui signifie : “Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu. Il n’y a pas de mal pour eux si elle paye quelque chose pour qu’elle se trouve libérée des liens du mariage.”
[sourat Al-Baqarah / 229]
“Si vous craignez que les deux époux ne puissent pas respecter les règles fixées par Dieu” : Si par exemple la femme craint que tellement elle a de l’aversion pour son mari, qu’elle ne tombe dans les grands péchés.
Or, le divorce, par ailleurs, il n’y a pas de contrepartie. Donc, ce qu’il reste c’est le khoul^. S’il y a une contrepartie, cela veut dire que c’est al-khoul^ justement, que nous allons étudier aujourd’hui. C’est pour dire d’où les musulmans parlent de al-khoul^, et c’est parce que c’est mentionné dans le Qour’an. Il y a même un hadith à ce sujet également.
Allah ta^ala dit :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
Ce qui signifie : “Si elles vous donnent quelque chose -elles ont fait un don- et qu’elles veulent bien vous le donner -c’est donner de bon coeur et non malgré elles qu’elles le donne, ce n’est pas parce qu’elles sont amenées à donner parce que vous avez un mauvais comportement et vous leur faite vivre une mauvaise vie conjugale. Non, ici c’est de bon cœur qu’elle vous le donne- alors vous pouvez le prendre et il est licite pour vous.”
[Sourat An-Nica’ / 4]
Ceci est un moyen pour qu’elle se libère. Ce n’est pas parce qu’il lui met la pression, il lui mène la vie dure pour qu’elle se force à lui donner pour qu’il la libère.
Il y a une femme compagnon qui a fait cela et on va voir pourquoi elle a fait cela. Elle le donne de bon cœur. Alors, il est possible de le prendre et c’est licite pour vous.
Donc, ça c’est l’histoire de cette femme compagnon d’après ce que rapporte Al-Boukhariyy, d’après Ibnou ^Abbas qui est le fils de l’oncle paternel du Prophète. Et quand Al-^Abbas -l’oncle du prophète- était enfant, quand le prophète était à Médine et il aimait passer la nuit chez sa tante Maymounah, qui était la soeur de sa mère. ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas, sa mère était la sœur d’une épouse du prophète. Et quand le Prophète passait la nuit chez cette tante là, Al-^Abbas voulait passer la nuit chez sa tante Maymounah, et cela pour voir comment le Prophète faisait la nuit et pour apprendre de lui.
^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a rapporté à propos d’une femme, qui est l’épouse de Thabit fils de Qays, qui était un compagnon du Prophète.
Al-Boukhariyy a rapporté qu’une femme qui est partie voir le Prophète et lui a dit : Ô messager de Dieu, mon mari, Thabit fils de Qays, je n’ai rien à dire par rapport à son comportement et par rapport à son application dans la religion. Je n’ai rien à dire. Mais j’ai peur de tomber dans le grand péché, alors que je suis dans l’islam.
Pourquoi ? Parce qu’il était très laid, il n’était pas beau. Et elle avait peur de ne pas lui répondre quand elle devait lui répondre. Parce que la femme doit répondre à son mari quand il lui demande le rapport.
Elle a dit : j’ai peur de tomber dans le grand péché, je n’arrive plus à supporter.
Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu acceptes de lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?
Thabit lui a donné un verger -jardin où il y a des arbres fruitiers- en guise de dot. Et la dot dans l’islam c’est ce que l’homme donne à la femme.
Le Prophète lui a dit, ce qui signifie : Est-ce que tu voudrais lui rendre sa dot pour que tu sois libérée du mariage ?
Elle a dit : Oui je veux bien.
Le Prophète a dit à Thabit Ibnou Qays, le mari de cette femme, ce qui signifie : Accepte le jardin -reprends le jardin que tu lui as donné- et libère la.
Bien sûr, le compagnon va faire ce que le Prophète lui a dit de faire. C’est à partir de ce hadith que les savants ont compris et déduit les lois de Al khoul^.
[Rapporté par Al-Boukhariyy et An-Naca’i]
Et dans une version, il lui a ordonné de la divorcer. Il y a plusieurs versions.
Les savants ont déduit le khoul^, qui est comme on a dit, une libération des liens du mariage.
C’était une femme compagnon, son mari est quelqu’un de pieux, qui applique la religion mais son visage n’était pas beau, il était laid. Donc elle n’a pas supporté de vivre avec lui. Elle est partie voir le Prophète ﷺ, elle lui a dit : Ô messager de Dieu Thabit fils de Qays -son mari-, je n’ai rien à dire à son sujet, c’est quelqu’un qui pieux, c’est quelqu’un qui applique la religion, c’est quelqu’un qui a un bon comportement. Je n’ai rien à dire. Donc, c’est quelqu’un qui est droit dans la religion, mais je crains que mon âme me pousse à faire quelque chose de mauvais -c’est-à-dire un péché (peut-être qu’elle risque de mal lui parler, de lever la voix ou de lui dire des paroles etc-.
Donc, le messager ﷺ l’a orientée vers cette transaction Al khoul^ -الخلع-, la séparation. Le Prophète a proposé à cette femme Fatimah fille de Qays, qu’elle lui rende sa dot et en contrepartie de quoi il va la libérer. Il lui a donné en titre de dot un verger. Et donc, il lui a proposé de reprendre la dot et de la libérer.
Le chaykh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit : la femme qui se trouve dans pareille situation, qui craint dans son application de la religion si elle restait avec son mari qu’elle ne tombe dans un grand péché ou dans une mécréance, elle a cette excuse, elle demande l’effacement du contrat de mariage, moyennant donc une contrepartie.
Il y a eu divergence entre les savants si le khoul^ est un divorce -طلق- ou un simple effacement de contrat -فسج-.
Dans l’école de l’imam Ach-Chafi^iyy même, il y a deux avis. Mais l’avis le plus célèbre, le plus réputé, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école de Ach-Chafi^iyy, c’est ce que c’est un divorce.
Ach-Chafi^iyy a vécu en Irak, il a entendu des hadiths là bas, donc il a eu des ‘ijtihads -des avis-, c’est ce qu’on appelle l’ancienne école. Puis, il est parti en Égypte, il a entendu d’autres hadiths et il a eu d’autres avis, c’est ce qu’on appelle la nouvelle école.
Les élèves de Ach-Chafi^iyy ont gardé les deux avis de Ach-Chafi^iyy, à savoir les anciens et les nouveaux. Donc, selon le nouveau, l’avis le plus célèbre, celui pour lequel Ach-Chafi^iyy a le plus penché, pour dire que c’est un divorce.
C’est quoi les conséquences ? S’il est compté comme un divorce ça voudrait dire que l’homme libre n’aura plus que deux divorces, si c’était le premier. Puisque l’homme libre possède jusqu’à trois divorces avec une femme.
Donc, si ils ont fait le khoul^ et il avait déjà fait deux divorces avec elle, dans ce cas là, il ne peut plus l’épouser. Mais si ce n’était pas le 3e, ça sera compté comme le divorce qu’il a (si c’est le premier ou le deuxième).
Et pourtant, Ach-Chafi^iyy a un livre qui s’appelle ahkamou al-qour’an (parmi ses nouveaux livres), al-khoul^ est compté comme un effacement de contrat -فسخ-, et pas comme un divorce.
Ach-Chafi^iyy l’avis nouveau qu’il a, est que c’est un divorce, mais parmi ses nouveaux livres, il compte le khoul^ comme un effacement de contrat.
Donc, il y a un certain nombre de savants, plusieurs savants, qui ont dit que le khoul^ est un effacement de contrat et ce n’est pas un divorce. Le khoul^ est une séparation, certains savants ont dit que c’est un divorce, et d’autres ont dit que c’est un effacement de contrat.
Qui parmi les compagnons ont dit que le khoul^ est un simple faskh, un simple effacement de contrat? C’est ^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas -cousin du Prophète-. C’est lui qui a rapporté ce qu’a fait la femme de Thabit Ibnou Qays.
^Abdoul-Lah Ibnou ^Abbas a dit que c’est un effacement et non un divorce et Ach-Chafi^iyy l’a suivi, dans son ancienne école. Il est permis de suivre et d’appliquer cet avis pour celui qui suit l’imam Ach-Chafi^iyy.
Il y a des grands savants de l’école chafi^tes qui ont considéré l’avis que c’est un effacement est plus fort que l’avis que c’est un divorce. Parmi eux, il y a Al-Boulqiniyy. Mais, l’avis de la majorité est que c’est considéré comme un divorce. L’avis que c’est un simple effacement n’est pas l’avis de la majorité.
Quelles en sont les conséquences ? Pourquoi discute-t-on de cela ?
On a dit parce que l’homme peut divorcer jusqu’à 3 fois de sa femme. Donc, si quelqu’un a déjà divorcé 2 fois et a fait dépendre son divorce (le 3e) par quelque chose.
→ Selon l’avis que le khoul^ est un effacement de contrat et non un divorce.
Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce d’un événement. Certains hommes disent à leur femme « si tu fais telle chose, tu es divorcée » par exemple. Soit c’est le 3e divorce, ou il lui dit « si tu fais telle chose tu es divorcée 3 fois. » Donc, il fait dépendre le divorce par quelque chose. Puis, il veut faire cette chose.
Si quelqu’un a fait dépendre le 3e divorce ou le divorce triple ou autre, d’un événement, c’est-à-dire qu’il lui dit par exemple : « si tu parles encore à cette femme tu es divorcée 3 fois ». Des fois, certains sur le coup de la colère, ils vont dire cela. Mais ils peuvent changer d’avis et dire qu’après tout elle peut parler avec cette femme. Et il veut sortir de cette situation, qui est le divorce conditionné. Il veut arrêter cette condition. Alors, ils font le khoul^.
Le divorce conditionné est lié à un mariage, parce qu’évidemment, le divorce conditionné ne peut pas être fait entre personnes qui ne sont pas mariés. Pour éviter la situation, dans le 3e divorce, ils font le khoul^. Le khoul^ est une séparation et donc il va effacer le contrat de mariage. Comme il efface le contrat de mariage, il va donc effacer la condition de divorce qui est liée à ce contrat. De sorte qu’une fois qu’il efface le contrat, si la chose qu’il avait conditionnée a lieu, il n’y a plus de divorce puisque le contrat est déjà effacé. C’est ça l’avantage du khoul^.
Donc qu’est ce qu’ils font ? Ils font le khoul^, puis, ils renouvellent un nouveau contrat de mariage avec la femme, avec son tuteur et deux témoins. Il refait le contrat puisque ce n’est plus sa femme, le contrat est effacé. Ils font cela de sorte que si l’événement par lequel a été conditionné le divorce se produit, cela n’a aucun effet.
Certains savants ont dit : en plus de cela, il est une condition que l’intention de l’un et de l’autre -le mari et la femme- soit qu’ils fassent un simple effacement et non un divorce. Il ne faut pas que l’un ou l’autre ait l’intention de divorcer. Ils doivent avoir l’intention que c’est une simple séparation et non pas un divorce.
Signification de faskh –فسخ–
C’est le fait de dénouer des liens du mariage autrement que par le divorce. C’est comme si le mariage est un nœud, et le faskh c’est nouer les liens du mariage par un autre moyen que le divorce. Dès lors qu’il a fait le khoul^ avec elle, elle lui est interdite, c’est-à-dire qu’elle n’est plus sa femme, elle n’est plus licite pour lui. Mais, il peut renouveler le contrat de mariage, le jour même ou plus tard, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de période d’attente.
Mais le chaykh dit que cela n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat selon l’école de Abou Hanifah. Abou Hanifah considère valable le mariage sans tuteur mais seulement avec deux témoins. Celui qui a fait le mariage selon Abou Hanifah, c’est-à-dire sans tuteur et avec deux témoins, cela ne peut pas le sauver du 3e divorce ou du divorce conditionné car Abou Hanifah considère le khoul^ comme étant un divorce. Il ne le considère pas comme étant une séparation. Alors, cela ne lui est pas utile, cela ne marche pas pour lui.
Mais chez Ach-Chafi^iyy, comme on a dit, il y a deux avis. Il y a un avis selon lequel le khoul^ n’est pas comme le divorce, c’est-à-dire que le khoul^ libère des liens du mariage mais n’est pas compté parmi les 3 divorces. Mais selon Abou Hanifah, il diminue le nombre, c’est-à-dire que c’est compté parmi les 3.
Cela veut dire que le khoul^ n’est pas utile pour celui qui a fait le contrat de mariage selon Abou Hanifah, qui a divorcé 2 fois, puis qui a conditionné le 3e divorce, il ne peut pas échapper -au divorce conditionné-. Puisque Abou Hanifah ne considère par le khoul^ comme une simple séparation, il considère que c’est un divorce.
Conditions du divorce
Par exemple, l’homme dit : si tu fais telle chose alors tu es divorcée.
La phrase en arabe et en français est différente. En arabe on parle al-madiy, l’accompli, qu’on traduit en français par le passé. Dans le sens « tu es divorcée si tu fais telle chose » ou « tu seras divorcée », dans le sens que ce sera exécuté.
Ce n’est pas « je te divorcerai », puisque “je te divorcerai” est une promesse et il peut revenir sur une promesse.
Le divorce conditionné c’est quand il dit à sa femme, par exemple “si tu parles avec quelqu’un tu es divorcée”. Chez Ach-Chafi^iyy il y a une solution, pour échapper à ce divorce conditionné, qui est justement de faire le khoul^.
Donc, s’il a fait dépendre le divorce par événement, et comme son contrat de mariage a une clause qui est le divorce conditionné, pour éviter de tomber dans cette clause là, il procède à ce qu’on appelle al-khoul^ -l’effacement de contrat-. Du fait que le contrat est effacé, la clause devient caduque, elle est complètement nulle et non avenue. Il peut de nouveau faire un contrat. Et il le fait avant que ce de quoi il a fait dépendre le divorce ne se produise. En effet, s’il se produit, le divorce devient effectif. Donc, pour échapper à l’occurrence du divorce, ils font cette séparation, al-khoul^. Cette séparation annule le mariage et les clauses qui y sont liées, y compris cette condition de divorce. Puis, après avoir effacé le contrat de mariage, ils font un nouveau contrat de mariage.
Le khoul^ est une séparation. Ce n’est pas comme le divorce où il y a possibilité de reprise en mariage par une simple parole, pendant la période de ^idda, que ce soit le premier ou le deuxième divorce. Après le troisième, il ne peut pas.
Mais le khoul^ il ne peut pas la reprendre avec une simple parole il ne peut la reprendre qu’avec un nouveau contrat de mariage. Et c’est ça la différence entre les conséquence de al-khoul^ et les conditions du divorce.
Il lui dit par exemple : je fais le khoul^ avec toi pour 100€.
Elle lui donne 100€ et elle est libérée du contrat de mariage. Ou plus ou moins, peu importe la somme. Suite à cette procédure, le contrat de mariage est effacé et la femme devient interdite pour lui, elle n’est plus sa femme. Après cela, il peut faire un nouveau contrat de mariage, s’ils veulent se marier de nouveau ensemble. C’est un moyen de s’échapper aux conséquences du fait qu’elle fasse ce de quoi il a fait dépendre le divorce.
Lui a fait dépendre le divorce par quelque chose, en disant « si tu parles avec untel tu es divorcée ». Puis, ils se disent « comment s’en sortir ? »
Ils font un effacement de contrat et cette clause va être annulée de facto. Du fait que le contrat de mariage soit annulé, la clause qui était liée, attachée à ce contrat est annulée. Et après cela, ils vont faire un nouveau contrat. Quand ils vont faire le nouveau contrat, il n’y a plus cette clause, car la clause a disparu par la disparition du contrat.
Le jugement du khoul^ est qu’il est déconseillé sauf si il y a une divergence, un conflit entre les deux -l’homme et la femme-, ou s’il y a crainte que l’un des deux n’assure pas les devoirs envers l’autre, ou alors si l’un des deux craint de tomber dans le péché, ou dans le cas où l’épouse ne supporte plus son mari en raison de son mauvais comportement ou autre. Du fait qu’elle le déteste, elle craint de tomber dans le péché, ce n’est pas le simple fait qu’elle ne trouve pas de penchant envers cet homme. Du fait qu’elle le déteste, ici, c’est une raison valable. Ou si c’est lui qui ne la supporte plus car elle a commis la fornication.
Donc, s’ils font le khoul^, il n’y a pas le caractère déconseillé à le faire parce qu’il y a une raison. Donc, soit il ne la déteste parce qu’elle a commis la fornication ou ce qui est de cet ordre comme chose interdite, comme par exemple elle délaisse la prière. Dans notre cas, si lui a eu un mauvais comportement envers elle, de fait qu’elle a détesté et qu’elle a proposé le khoul^ parce qu’elle risquait de tomber dans le péché, ce n’est pas déconseillé, même si lui il a mal agis en ayant un mauvais comportement envers elle.
Également ce n’est pas déconseillé dans le cas où ils font le khoul^ pour éviter que le 2e divorce ou le 3e divorce n’ait lieu effectivement, du fait qu’il a juré en faisant dépendre le 3e divorce par quelque chose qui est indispensable c’est-à-dire que forcément elle va le faire. Donc il lui a dit : si tu fais telle chose, alors le divorce triple aura lieu ou le troisième divorce aura lieu.
Et cette chose, elle est indispensable qu’elle la fasse. Donc, dans ce cas, ils font le khoul^ pour éviter cela, pour éviter de tomber dans cette situation et ce n’est pas déconseillé.
Si un homme fait dépendre le divorce de son épouse, par l’occurrence, par l’arrivée de quelque chose, alors dans ce cas il est permis à la femme de demander le khoul^ pour éviter que la condition de laquelle le divorce a été condtionné ne se produise, et donc le divorce derrière. Puisque si la condition de laquelle le divorce dépend a eu lieu, le divorce est effectif. Donc, pour éviter cela, il est permis à la femme de demander le khoul^.
La définition du khoul^ dans la loi, c’est une séparation entre un homme et une femme moyennant une contrepartie.
La contrepartie
Quelle est cette contrepartie ? Ça peut être de l’argent, des dinars, des meubles d’une maison ou une dot. Cette contrepartie va être versée au mari -c’est-à-dire que c’est le mari qui va la prendre-.
Il n’est pas permis à la femme de demander le khoul^ sans raison. La femme qui a parlé au messager à propos de son mari et le messager lui a demandé de faire le khoul^. Cette femme avait une raison. Le khoul^,comme nous avons vu chez la plupart des imams est compté comme étant un divorce, mais un des deux avis de Ach-Chafi^iyy est que c’est un simple effacement de contrat.
Les piliers du khoul^
Les piliers du khoul^ sont au nombre de cinq :
- Quelqu’un qui assure la contrepartie -celui qui donne la contrepartie- : que ce soit l’épouse ou quelqu’un d’autre. En d’autres termes, il est valide que la femme délègue, mandate quelqu’un qui va faire le khoul^ pour elle. Soit donc c’est la femme qui va dire à son mari “libère moi, fais le khoul^, moyennant tel montant.”, c’est une possibilité. Ou un tiers vient et dit au mari “fais le khoul^ avec ta femme pour tel montant et c’est moi qui le garanti -je m’engage à ce que ce montant te soit donné-.” C’est une deuxième possibilité.
- C’est que son épouse ne soit pas totalement libre d’un contrat de mariage, c’est-à-dire soit elle est encore dans une période d’attente post-maritale avec lui ou elle est encore mariée avec lui. Si par exemple un homme a prononcé le divorce -un ou deux divorces- avec sa femme il y a une semaine. Puis, après une autre semaine, il a divorcé une autre fois, ce deuxième divorce est compté, est valide, car la femme qui est dans la période d’attente post-maritale a un statut semblable à l’épouse. Donc s’il divorce une fois par mois sur trois mois, cela est pris en compte. Et cela est considéré comme un divorce triple et elle est définitivement séparée de lui.
Par contre, s’il a fait le khoul^ avec une femme moyennant une contrepartie, s’il prononce un divorce après cela, dans ce cas là, ce divorce n’est pas compté parce qu’il ne peut pas la reprendre, s’il a fait khoul^ moyennant une contrepartie. Donc si le khoul^ est valide, il ne peut pas la reprendre avec la parole. Il ne peut pas dire “je te reprends en mariage” car le khoul^ est comme définitif, c’est-à-dire que s’il veut la reprendre, il a besoin d’un nouveau contrat de mariage.
Si quelqu’un a divorcé son épouse, par exemple un troisième divorce, il ne peut plus faire de khoul^ avec elle, ou encore si quelqu’un a prononcé le divorce une fois de son épouse, puis la période d’attente post-maritale s’est écoulée, elle n’est plus considérée comme son épouse. Dans ce cas, il ne peut pas faire de khoul^ alors que ce n’est plus sa femme, alors qu’elle est dans la période d’attente post-maritale. Le khoul^ est fait lorsque soit elle est dans sa période d’attente post-maritale et qu’elle n’est pas divorcée triplement, ou lorsqu’elle est encore son épouse.
- La contrepartie : il est valide qu’en tant que contrepartie du khoul^ ce soit quelque chose de faible en montant, ou d’un montant élevé, que ce soit un montant qui est donné ultérieurement -c’est-à-dire que c’est devenu une dette-, ou un bien qu’il donne sur le champ. Ça peut être aussi une utilité, l’enseignement d’un verset ou d’une sourat. Puisque la parole de Allah qui indique la validité du khoul^ est générale. Donc, il n’y a pas de mal pour l’homme pour ce qu’il prend en contrepartie de cette séparation. Il n’y a pas de mal non plus pour la femme pour ce qu’elle donne en contrepartie de cette séparation, pour qu’elle puisse se libérer. Elle s’est libérée du lien du contrat en donnant ce qui lui a été donné, que ce soit la dot, moins que la dot ou plus que la dot.
- La formule : il y a une formule pour le khoul^,qui est une forme affirmative et une forme d’acceptation. Il faut que l’acceptation soit conforme à la parole de proposition. La formule du khoul^ a lieu lorsque la femme dit : “khali^ni ^ala kadha mina l-mal” – “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” et le mari répond “khala^touki ^ala dhalik” – “je te fais le khoul^ pour cela.”
Ou un autre homme, un tiers vient voir le mari et lui dit “fais le khoul^ de ta femme pour tant.” Et le mari répond “je lui fais le khoul^ pour tant”.
Il convient de bien expliquer aux deux contreparties, aux deux personnes la signification du khoul^, que c’est quelque chose de différent du divorce. Lorsque la femme dit “khali^ni -fais moi le khoul^– pour tant d’argent” cela veut dire “libère moi pour tant d’argent.” Et cette issue légale, conforme à la loi, est meilleure que l’avis singulière de Ibnou Taymiyah qui a considéré que le divorce conditionné n’a pas lieu si la condition a été réalisée et qu’il lui suffit de faire une expiation comme s’il avait juré et qu’il n’avait pas tenu sa parole.
- Le mari ou quelqu’un qui a le statut du mari.
Voilà les 5 piliers du khoul^, qu’on va détailler un peu plus concernant le cinquième pilier. Il est une condition pour le mari que ce soit quelqu’un de qui la prononciation du divorce est valide. Et il est une condition pour celui qui est garant de la contrepartie, que ce soit quelqu’un qui puisse gérer sans aucune restriction l’argent. Il n’est pas valable que ce soit quelqu’un qui soit sous tutelle parce qu’il n’est pas clairvoyant ou c’est encore un enfant, ou il est fou. Ce n’est pas valable si c’est sans l’autorisation de son tuteur. Cela veut dire que si son tuteur l’autorise il peut se marier -le fou ou bien l’enfant-.
Il est une condition pour le pilier qu’on appelle “le fait que ce soit son épouse”, fait que le mari dispose du droit sur l’épouse. Cela veut dire que le khoul^ est valable pour la femme, même si elle est en période d’attente post-maritale suite à un divorce qui n’est pas définitif, parce que dans ce cas là elle est comme l’épouse pour de nombreux jugements. Mais, le khoul^ n’est pas valable si c’est une femme qui a été divorcée et qui n’est plus dans la période d’attente post-maritale ou elle a été divorcée trois fois. Puisqu’il n’y a plus d’intérêt dans le khoul^, puisqu’il ne possède pas de droit de mariage sur elle pour qu’il puisse récupérer quelque chose en contrepartie.
Pour que le khoul^ soit valable, il est une condition pour la contrepartie qu’elle soit valable de la donner à titre de dot. S’il a fait le khoul^ avec elle, avec un bien, un contrepartie qui n’est pas valide, comme un bien inconnu, ou comme du vin, ou comme un délai qui est inconnu, alors le khoul^ est valable, c’est-à-dire qu’elle est séparée de lui, mais elle devra lui donner dans ce cas de figure une dot semblable. Cela veut dire que si elle lui dit : “fais moi le khoul^ pour tant de vin”, le khoul^ dans ce cas là est confirmé, mais le vin n’est pas un droit pour lui. Qu’est ce qu’elle devra lui donner ? Elle devra lui donner la dot de ses semblables. Elle lui donnera la dot de ses semblables au lieu du vin.
Le khoul^ est effectif mais elle ne doit pas lui donner cet alcool, parce que c’est quelque chose qui est interdit.
Rappel : Le khoul^ est une séparation, entre un homme et une femme qui sont mariés, moyennant une contrepartie qui est versée par la femme ou par un tiers, pour l’homme. Il découle du khoul^ certaines choses, c’est-à-dire qu’il y a des choses qui sont conséquentes au khoul^.
Première chose : c’est que la femme devient complètement libérée des liens du mariage, c’est-à-dire que l’homme n’a pas d’autorité sur elle et il ne peut pas la reprendre. Dès lors que la période d’attente post-maritale s’est achevée, la femme peut épouser qui elle veut.
Deuxième chose : c’est que suite au khoul^ il n’est pas compté à son sujet le divorce. À savoir qu’un homme peut prononcer jusqu’à trois divorces avec une même femme. Mais avec le khoul^, ce n’est pas compté comme un divorce. C’est un des deux avis de Ach-chafi^iyy et donc ce n’est pas compté comme un divorce.
Troisième chose : même si elle était dans la période d’attente post-maritale suite au khoul^, il n’a pas la capacité de la reprendre en mariage pendant cette période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme un divorce, le premier ou le deuxième divorce, le mari qui a prononcé le divorce peut reprendre la femme à son mariage durant la période d’attente post-maritale, sans nouveau contrat. Mais pour le khoul^, non, il ne peut pas la reprendre à son mariage pendant la période d’attente post-maritale. Le khoul^ n’est pas comme le divorce.
Le khoul^ est une séparation définitive. Dès lors qu’il a fait le khoul^, il ne peut pas la divorcer. Même si elle est dans la période d’attente post-maritale, il ne peut pas prononcer un divorce, ça y est, elle n’est plus liée avec lui en mariage. Alors que si c’était un divorce et qu’elle est dans la période d’attente post-maritale, s’il prononce un autre divorce, c’est compté. Le khoul^, non. Quand elle est en période d’attente post-maritale, après le khoul^, le mari ne peut pas prononcer le divorce, ca y est, elle est définitivement séparée de lui.
Ces 3 points font partie de l’ensemble de ce qui est conséquent au khoul^ :
- La femme est définitivement libre de celui qui était son mari. Donc, il n’y a pas de lien avec elle. C’est-à-dire qu’après la période d’attente post-maritale, elle peut épouser qui elle veut ;
- Il ne lui est pas compté de divorce par ce khoul^ ;
- Elle ne peut pas être reprise en mariage pendant la période d’attente post-maritale. Ce n’est pas comme le divorce.
Le khoul^ est différent du divorce suite auquel une reprise en mariage est possible. Dans le divorce suite auquel une reprise en mariage est possible, la femme n’est pas définitivement séparée. À tout moment pendant cette période d’attente post-maritale, le mari peut la reprendre. S’il est prononcé, la femme n’est pas complètement libre, elle a un statut analogue à une femme qui est mariée, jusqu’à la fin de la période d’attente post-maritale.
Mais le khoul^, non. Dès que le khoul^ est fait, il n’y a plus possibilité de reprendre en mariage, sauf avec un nouveau contrat.
L’auteur dit : si l’homme a fait le khoul^ avec cette femme en contrepartie de quelque chose qui n’est pas valide et qu’on ne recherche pas habituellement. On ne cherche pas à l’acheter, comme du sang. Alors ce sera compté comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.
Si elle lui a dit : “fais moi le khoul^ pour 2 litres de sang.”
Dans ce cas, si il dit “j’accepte”, il y a séparation. Mais ce n’est pas considéré comme un khoul^, mais comme un divorce suite auquel une reprise en mariage est possible.
Parce que le sang ou les insectes sont des choses qu’on ne recherche dans aucune situation, contrairement au cadavre d’un animal mort qui n’est pas égorgé correctement, on peut le rechercher par nécessité.
D’autre part, pourquoi c’est compté comme un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible ? Parce que c’est devenu un divorce parce qu’il n’y a pas de contrepartie, il a dit “j’accepte ton khoul^”, et donc comme c’est compté comme un divorce, c’est devenu un divorce suite auquel la reprise en mariage est possible, parce qu’elle lui a proposé quelque chose qu’on ne recherche pas, qui est invalide, puisque la contrepartie est invalide.
Un savant qui s’appelle ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak partait au pèlerinage, sur son chemin il a vu une femme qui prenait une poule morte de la poubelle. Elle n’a pas été égorgée, mais elle est morte.
Il lui a dit : Pourquoi ? Qu’est ce que tu vas faire ?
Elle lui a dit : Pour que je puisse la manger, moi et mes trois enfants.
Il lui a dit : Mais ça c’est un cadavre c’est haram de manger ça.
Elle lui a dit : C’est haram pour toi, c’est vrai, mais pas pour moi.
Dieu dit :
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Ce qui signifie : “Allah nous a interdit le cadavre -l’animal qui n’est pas égorgé convenablement-, le sang, la viande du porc, ce qui a été égorgé en évoquant autre que le nom de Dieu. Mais celui qui a été contraint, sans que ce soit injuste de sa part, ni part péché, il n’est pas chargé de péché. Et certes Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux.”
[Sourat Al-Baqarah / 173]
Elle lui a dit : j’ai passé la nuit affamé moi et mes trois enfants sans manger, depuis quatre jours. Depuis quatre jours, moi et mes trois enfants n’avons rien mangé.
Il est parti avec elle, il a vu qu’elle n’avait ni nourriture, ni boisson et qu’ils allaient presque mourir de faim.
^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak lui a donné l’argent qu’il avait pris pour faire le pèlerinage et il est rentré chez lui. Il n’avait plus d’argent pour faire le pèlerinage.
Quand les gens sont revenus de la saison du pèlerinage, les gens sont venus le voir pour le féliciter. Ils lui ont dit : hajj mabrouk -ils lui souhaitent que ton pèlerinage soit le pèlerinage dont le repentir est définitif-.
Il leur a dit : Mais moi je ne suis pas parti au pèlerinage.
Ils lui ont dit : Mais qu’est ce que tu dis ? On t’as vu à ^arafat, tu étais avec nous.
Il leur a dit : Mais non je n’ai pas fait le pèlerinage.
Ils lui ont dit : Mais qu’est ce que tu racontes ? Tu étais avec nous quand on a fait les tours autour de la Ka^bah.
Cela a été expliqué par le fait que Allah a envoyé un ange a pris l’apparence de ^Abdoul-Lah Ibnou al-Moubarak et qui a fait le pèlerinage pour lui.
On cite cela par rapport à ce qu’on ne recherche pas, comme le sang. Le sang, même quelqu’un qui est affamé, ne cherche pas le sang ou les insectes, qu’est-ce qui va chercher à manger une fourmis ? Ce n’est pas cela qui va le sauver de la mort. Alors qu’une poule morte, la dame allait la manger.
Conditions de validité du khoul^
Maintenant, on parle des conditions pour que le khoul^ soit valable. C’est comme pour le mariage. Il y a ‘ijab -parole qui rend l’acte effectif- et al-qaboul -une parole de réponse affirmative-. Comme dans le mariage, pour le khoul^ également, elle va lui dire “خَلِعْنِي” ou un tiers va dire “خَلِعْ la femme” et lui il va dire “j’accepte”.
Et que la parole d’acceptance, d’acceptation, soit conforme à la parole affirmative. Et l’homme comme la femme, il leur est possible de mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en leur nom. La femme peut mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom et le mari peut aussi mandater quelqu’un pour faire le khoul^ en son nom.
Par ailleurs, le khoul^ -cette transaction- est soit explicite, soit implicite.
Le khoul^ explicite c’est comme s’il dit “je fais le khoul^ avec toi pour tel montant” “ou “je te libère pour un tel montant”. Il y a ces deux verbes en arabe خلع et فادى. Les deux verbes : خَلَعْتُكِ et فَادَيْتُكِ. Et le كِ c’est pour dire qu’on s’adresse à une personne de sexe féminin.
Et donc quand il n’est pas explicite (c’est-à-dire qu’il n’y a pas le terme de al-khoul^) c’est comme s’il lui dit “j’efface ton contrat pour 1000€” ou il lui dit “je te vends ta libération du lien du mariage pour 1000€”. Et elle, elle va accepter.
Donc, tout comme pour le divorce, le khoul^ qui est implicite requiert une intention.
La phrase qui débute au sujet du khoul^, ça peut être la femme qui commence à proposer le khoul^ ou ça peut être l’homme qui propose le khoul^ en premier.
Donc, selon l’avis que le khoul^ est un simple effacement de contrat (c’est-à-dire selon l’avis qui dit que le khoul^ n’est pas un divorce), il est utile pour celui qui veut se débarrasser de la survenue ou de la réalisation du divorce conditionné, que ce soit un triple, ou un troisième ou moins.
Si c’est un divorce conditionné et qu’ils veulent éviter que ce divorce conditionné ne se réalise, le khoul^ est utile, selon l’avis que le khoul^ n’est pas un divorce.
Comme si le mari avait dit à sa femme : si tu parles à untel, ou si tu vas chez untel, ou si tu sors de la maison sans mon autorisation alors tu es divorcée trois fois ou triplement ; par exemple, cela s’appelle un divorce conditionné. Et s’ils veulent se libérer de ce divorce conditionné, ils peuvent faire le khoul^.
Si le mari veut revenir à cette femme avant que le divorce conditionné ne se produise, alors il fait le khoul^ avec elle sans l’intention que ce soit un divorce, mais dans l’intention que ce soit un effacement de contrat, c’est-à-dire pour que le lien du mariage soit dénoué. Par conséquent, la femme se retrouve définitivement séparée par le khoul^, parce que selon un avis le khoul^ est un effacement définitif, ce n’est pas un divorce. Qu’il ait eu lieu avec le terme khoul^ ou le terme fida, qui sont les termes explicites.
Elle lui dit, si c’est elle qui commence : خَلَعْتُكِ ou فَادَيْتُكِ ; ou elle lui dit : خَالَعْنِي ou فَادِينِي ; ou autre que cela.
Et comme on a dit, si c’est implicite c’est avec l’intention.
Donc le khoul^ est un effacement du contrat, quelque soit la phrase utilisée tant qu’il y a une contrepartie. Par le khoul^, le nombre de divorce n’est pas diminué. Puisque vous savez que l’homme peut divorcer jusqu’à trois fois avec une même femme.
C’est une séparation définitive, c’est-à-dire qu’il ne peut pas la reprendre dans la période d’attente post-maritale sans contrat, il a besoin d’un nouveau contrat. Et c’est un effacement du contrat de mariage et c’est un effacement qui n’est pas compté au nombre des trois divorces. Mais c’est un effacement du contrat en faveur de la femme.
Et comme on a vu c’est le Prophète ﷺ qui l’a enseigné. La personne n’a pas à dire pourquoi vous dites ca ? Pourquoi vous enseigné ça ? Non, on ne cache pas la science. C’est le prophète ﷺ qui l’a enseigné, il y a un intérêt, il y a une sagesse.
En contrepartie de ce que la femme aura donné, elle ou quelqu’un d’autre, la femme se retrouve libérée des liens du mariage, il n’y a pas de reprise possible dans la période d’attente post-maritale. Mais, elle passe quand même une période d’attente post-maritale, elle ne peut pas se marier avec un autre le lendemain. Donc, il y a une période d’attente post-maritale, mais elle peut refaire le contrat avec lui par contre, le jour même ou le lendemain. Avec un autre, il faut qu’elle fasse une période d’attente post-maritale.
Après avoir fait le khoul^, après cette séparation, elle peut faire la chose dont avait été conditionnée le divorce. Quand il lui a dit “si tu parles avec untel” ou “si tu sors de la maison sans mon autorisation”, une fois que le khoul^ est fait, elle peut faire cette chose-là, le divorce n’a pas lieu parce que il n’y a plus de lien de mariage entre eux.
Donc, quand on a dit : si elle veut, elle fait la chose dont a été conditionnée le divorce ; pourquoi est-ce qu’on a dit “si elle veut” ? Pour bien comprendre que le fait qu’elle fasse cette chose dont a été conditionnée le divorce, n’est pas une condition pour faire disparaître les traces du divorce conditionné. La trace du divorce conditionné a disparu par le khoul^. Ce n’est pas parce qu’elle a fait cette chose-là que cette trace va disparaître, non. C’est le khoul^ qui efface cette trace.
Vous voyez, le fiqh ouvre l’esprit de la personne. Le fait de bien comprendre les questions de jurisprudence –fiqh-, cela rend intelligent. Il est donc bien important d’écouter, de réviser et d’apprendre. Même si quelqu’un n’est pas marié et dit : “moi je ne suis pas concerné par le khoul^”, apprends, ça t’ouvre l’esprit et fais le dans l’intention d’accomplir une obligation communautaire, collective, d’apprendre la science et de l’enseigner. Ces sujets là sont importants. Sans parler de ceux qui peuvent se trouver dans ces situations, ça les libère. Certains à cause de leur ignorance, ils se trouvent dans des problèmes, alors que dans la loi de l’islam, il y a des issues, si la personne avait appris.
Mais le mieux c’est qu’elle fasse la chose dont a été conditionnée le divorce. Et le divorce n’a pas lieu, puisqu’il y a déjà eu le khoul^ qui a enlevé la trace du mariage. Et elle peut être licite pour lui, même si elle a fait cette chose dont a été conditionnée le divorce. Même s’ils font le khoul^ à plusieurs reprises, ce n’est pas comme le divorce. Le divorce, on a dit que c’est maximum trois fois.
C’est pour cela que l’auteur a dit ensuite : elle peut faire un nouveau contrat de mariage avec son tuteur qui est bien spécifique. Le tuteur spécifique est celui que les faqih -les savants de jurisprudence-mentionnent avec l’ordre qu’on a vu. D’abord, son père et s’il est mort c’est son grand-père (le père de son père), et ainsi de suite, les membres de son clan (du côté paternel) tel que l’ont défini les savants de religion. Ou autre que son tuteur spécifique s’il n’y a pas eu possibilité de faire le contrat par l’intermédiaire du tuteur spécifique, comme si c’est un juge qui va faire le contrat, par exemple par arbitrage.
Ça veut dire que si elle n’avait pas de tuteur, personne de son clan, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas d’oncle paternel, elle n’avait pas de cousin (le fils de son oncle paternel), elle n’avait pas de frère, elle n’avait pas de neveu (le fils de son frère), dans ce cas, c’est le juge qui va faire le contrat de mariage. Et quand on dit le juge, c’est le juge légal, le juge de religion.
Comme par exemple, si vous prenez notre maître ^Oumar Ibnou ^abdi al-^Aziz, il était gouverneur, il était juge légal et il était moujtahid. Il avait aussi bien l’autorité sur les gens et il était moujtahid. Comme Malik, comme Ach-Chafi^yy, comme Abou Bakr, comme ^Oumar, comme ^Outhman, comme ^Aliyy, comme les grands compagnons. C’étaient des juges légaux et les 4 califes étaient gouverneurs également.
Le messager de Allah ﷺ a dit :
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران
Ce qui signifie : “Lorsque le gouverneur fait l’ijtihad et qu’il dit vrai, il aura deux récompenses.”
Le gouverneur ici c’est-à-dire celui qui était moujtahid.
Par le passé, il y avait des gens qui avaient les deux. Ils étaient aussi bien gouverneur que moujtahid. Ils avaient les deux statuts.
Ou ils font un contrat par l’intermédiaire d’un arbitre -al-mouhakam-, celui que les deux époux désignent pour qu’il soit un arbitre pour leur mariage.
C’est comme deux personnes viennent voir une personne et demandent à ce qu’il arbitre entre eux. Ils ne se sont pas entendus sur quelque chose, alors ils lui demandent qui a tort et qui a raison, selon la loi de l’islam.
Pour le mariage aussi, l’homme et la femme viennent voir quelqu’un et lui disent “on te confie le sujet de notre mariage, si c’est quelque chose de bien selon la loi de l’islam, marie-nous”. Donc, il le désigne pour être un arbitre, c’est-à-dire qu’il va prononcer une sentence. Là, en l’occurrence il va faire le contrat.
Cet arbitre va avoir le statut du tuteur spécifique à cette femme, le tuteur d’origine : son père ou son grand-père. La condition pour cet arbitre c’est qu’il soit de confiance, parce qu’il aura un statut analogue à celui de juge légal, et le juge légal, selon la loi de l’islam, est quelqu’un de confiance. Et malheureusement à notre époque la plupart des juges ne jugent pas. D’une part, ils ne jugent pas conformément à la loi de l’islam et d’autres part, beaucoup ne sont pas de confiance.
Mais juste pour le sujet du mariage, ils peuvent le désigner.
Par ailleurs, pour la validité du contrat, pour qu’il soit executé par arbitrage, il est une condition qu’aussi bien l’homme et la femme le désigne. Ce n’est pas seulement la femme qui le désigne pour arbitre, et l’homme dit “non, moi je veux le tuteur” alors qu’elle n’a pas de tuteur par exemple. Il faut que tous les deux s’en remettent à lui, que tous les deux le désignent pour être un arbitre, en lui disant “toi, nous te demandons d’être l’arbitre pour nos mariage”, donc les deux parties le désigne pour être un mouhakam -un arbitre-.
Donc, la femme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage”, et l’homme lui dit : “je te désigne pour arbitrer mon mariage.”
On leur fait comprendre ce que ça veut dire, c’est-à-dire que : tu vas t’en remettre à cette personne pour qu’elle ait un statut analogue à un juge légal dans le sujet du mariage.
La signification de “nous te désignons comme arbitre pour notre mariage” c’est-à-dire “nous te désignons en tant que qadi -juge légal- au sujet de notre mariage”. C’est-à-dire : pour notre mariage tu as le statut d’un juge –qadi-.
Cet arbitre va dire à cet homme, après que l’homme et la femme l’aient désignés : je te donne en mariage cette femme qui m’a désignée pour arbitrer ce mariage pour une dot de tant.
Et avec deux témoins dignes de confiance qui sont présents et qui témoignent de cela.
Certains pour être sûr, ils demandent un maximum de témoins, pour qu’on soit rassuré que parmi les 10 ou 20 qui ont assisté, ‘in cha’a l-Lah, qu’il y en ait au moins deux parmi eux qui soient dignes de confiance.
Cette issue du khoul^, pour éviter la condition de laquelle dépendait le divorce, pour échapper à cette condition, pour ne pas qu’elle se produise et que par conséquent le divorce conditionné ne se produise, n’est pas conforme à l’avis le plus connu de l’école chafi^te. Mais, il est valable selon l’ancien avis de Ach-Chafi^iyy et selon un avis, qu’il a dit dans son livre ahkamou al-Qour’an. Il n’y a pas de mal à appliquer cet avis là, à le considérer comme un effacement et pas comme un divorce.
L’auteur dit : il convient d’indiquer cette issue à ceux qui risquent de continuer à vivre avec une femme -on craint qu’il continue de vivre avec cette femme- après que la condition de laquelle dépendait le divorce ce soit produite.
Beaucoup continuent à vivre dans l’interdit après que la condition de laquelle dépendait un divorce triple se soit réalisée, sans qu’un autre homme l’épouse. Vous savez que si le divorce triple a lieu, il va attendre que la période d’attente post-maritale s’achève, qu’un autre homme l’épouse, que cet autre homme consomme le contrat, que s’il veut il divorce, que la période d’attente post-maritale avec le deuxième s’achève pour que le premier puisse faire à nouveau un contrat de mariage. Certains trouvent cela difficile et continue de vivre avec cette femme dans l’interdit, alors que le divorce triple est tombé.
Certains, quand le divorce triple a lieu, ils se mettent d’accord avec quelqu’un pour qu’il lui fasse un contrat de mariage après qu’il y ait eu un divorce triple. Ils se mettent d’accord avec quelqu’un, ils lui font un contrat de mariage avec cette femme et lui disent : “à condition que tu n’as pas de rapport avec elle”.
Et ils prétendent s’appuyer sur l’avis d’un moujtahid parmi les successeurs qui a autorisé cela. Or, ce moujtahid a dit : à condition que le deuxième mari ne le fait pas dans d’objectif de rendre licite la femme pour le premier ; s’il fait un contrat avec elle, ce n’est pas pour qu’elle puisse épouser le premier.
Alors qu’en réalité c’est cela leur objectif. Ils se mettent d’accord avec un deuxième pour qu’elle puisse revenir au premier. Alors que le moujtahid a justement dit que ce n’est pas dans cet objectif là. Des gens croient trouver des issues pour échapper à l’interdit, mais finalement tombent dans l’interdit. Comme certains qui veulent soi-disant faire un mariage selon Abou Hanifah, mais ils ne vérifient pas certaines conditions et se trouvent dans la fornication. Il faut faire attention.
Ceux qui indiquent cela, cet avis qui n’est pas adapté, trompent les gens, ils trahissent. Ils viennent leur demander des fatwah et il les trahissent, parce que ce qui leur a été dit n’est pas conforme à l’avis d’un moujtahid. Leur acte est interdit selon tous les moujtahid. Ils n’ont pas été en accord avec la majorité, parce que la majorité a dit qu’il faut que le deuxième consomme avec elle. Et ils n’ont pas été en accord avec ce moujtahid qui s’est singularisé. Lui il a dit et a conditionné que ce n’est pas dans l’objectif de rendre licite la femme pour le premier.
Un des grands savants Hanafites, qui s’appelle sadrou chari^ah, a dit, à propos de ceux qui prennent l’avis de ce moujtahid qui s’est singularisé, que : celui qui fait cela, que Dieu le maudisse, que les anges le maudisse et que tout le monde le maudisse.
Pourquoi l’avis de ce moujtahid n’a pas été retenu ? Parce qu’il a été en contradiction avec un hadith authentique. Il est authentique par accord de tous les savants du hadith.
Quel est le hadith qu’il contredit ? C’est le hadith où le prophète dit :
أَتَرِيدِينَ أن تَرجِعِي إلى رفَاعَةَ ؟
ce qui signifie : “Est ce que tu voudrais revenir à rifa^a ?”
Le prophète s’est adressé à une femme qui a été divorcée triplement et son premier mari s’apelle Rifa^a. Puis, il lui a dit :
لا تحلين له حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ، ويذوق عُسَيْلَتَكِ
Ce qui signifie : “Tu ne lui seras licite que si ton deuxième mari consomme le mariage”.
[C’est un hadith sahih -authentique- très célèbre rapporté par Al-Boukhariyy]
Toute fatwah -avis de jurisprudence- contraire à ce hadith n’est pas respectée, n’est pas considérée. Pourquoi ? Parce que si un moujtahid émet un avis qui contredit un texte, c’est-à-dire un verset du Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les savants, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis.
Parfois le moujtahid n’est pas conforme à un hadith, mais ce hadith certains savants du hadith ont dit qu’il n’est pas authentique, dans ce cas là on peut l’appliquer. Parce que ceux qui l’ont considéré comme n’étant pas authentique n’est pas en train de contredire un hadith.
Mais si le moujtahid, sa parole contredit un texte de Qour’an ou un hadith qui est authentique par accord de tous les spécialistes du hadith, alors on ne va pas suivre le moujtahid dans son avis. Et probablement parce que le hadith ne lui est pas parvenu. Mais si pour lui le hadith n’est pas authentique, c’est différent. Dans ce cas là, s’il est spécialiste du hadith, il y a divergence à propos du hadith. On parle dans le cas où le hadith est authentique par tous les spécialistes du hadith. Et si lui dit un avis qui est différent, il ne commet pas de péché parce qu’il ne lui est pas parvenu ce hadith, mais, on ne peut pas le suivre dans ce hadith.
Et si ce moujtahid était un qadi, qui a mis un jugement en fonction de son avis à lui, alors c’est un devoir pour un autre qadi de casser son jugement, c’est-à-dire, d’émettre un jugement qui soit conforme au texte qui est authentique.
Nous demandons à Allah que nous persévérions sur une voie de droiture et sur la tradition du prophète.
D’après ^A’ichah que Allah l’agrée, la femme de Rifa^a Al Qouradhiyy est venue interroger le prophète ﷺ. Elle lui a dit : J’étais chez Rifa^a -j’étais l’épouse de Rifa^ah– et il m’a divorcée définitivement -trois fois-. J’ai alors épousé ^Abdou r-Rahman Ibnou Zoubayr et il est encore jeune.
Elle a insinué par là, que est-ce que sans qu’il n’y ait un rapport avec lui, elle peut revenir à Rifa^a.
Le prophète lui a dit, ce qui signifie : “Tu voudrais donc revenir à Rifa^a. Non. Jusqu’à ce que tu goûtes à son miel et qu’il goûte à ton miel.”
C’est une manière figurée d’indiquer le rapport. Cela signifie “pas avant que tu consommes avec un deuxième mari”.
Et Abou Bakr était assis, présent et c’est ^A’ichah qui a rapporté.
Certains s’empressent, ils utilisent des paroles et après ils regrettent toute leur vie. C’est pour cela que celui qui est intelligent fait attention à sa langue et ne parle pas rapidement.
Que Allah nous accorde la patience et la persévérance dans le bien et la piété et l’augmentation des connaissances par recherche de l’agrément de Allah.